LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Liu Daqun

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
24 juillet 2001

LE PROCUREUR

c/

Mitar VASILJEVIC

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ORDONNANCE AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION DE TÉMOINS AU PROCÈS

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Le Bureau du Procureur :

M. Dermot Groome
M. Ossogo
Mme Sabine Bauer

Le Conseil de la Défense :

M. Vladimir Domazet

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

VU la «Troisième requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection pour des victimes et des témoins» (la «Requête»), déposée à titre confidentiel le 11 juillet 2001 par le Bureau du Procureur (l’«Accusation»), par laquelle ce dernier demande des mesures de protection pour vingt-six témoins qui doivent déposer au procès et dont les noms figurent dans la Requête,

VU que les mesures de protection demandées consistent à attribuer des pseudonymes et à altérer l’image,

VU que, dans la Requête, l’Accusation justifie sa demande de mesures de protection par le fait que les deux coaccusés qui font l’objet de l’acte d’accusation n’ont pas encore été arrêtés, et par le fait que tous les témoins cités dans la Requête vont regagner la région de Visegrad, ou ont l’intention d’y retourner, ou ont de la famille qui y réside ou qui souhaite y retourner, et que la divulgation de l’identité de ces témoins pourrait mettre en péril leur sécurité et celle de leur famille,

VU que, lors de la conférence de la mise en état du 20 juillet 2001, la Défense s’est opposée aux mesures de protection au motif que des personnes du secteur de Visegrad pourraient finir par connaître l’identité des témoins malgré les mesures de protection accordées, ce qui pourrait être reproché à l’accusé,

ATTENDU que la Défense ne présente aucun argument de fond pertinent relatif au droit de l’accusé à un procès équitable,

ATTENDU que les mesures de protection demandées ne portent pas atteinte au droit de l’accusé susmentionné, et que la publicité du procès n’en sera que peu affectée,

VU la «Décision relative à une requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection» rendue par la Chambre de première instance le 8 septembre 2000, par laquelle celle-ci a ordonné que l’accusé, son Conseil et ses représentants et agents agissant sur ses instructions ou à sa demande ne communiquent ni au public ni aux médias les noms et coordonnées des témoins, aucune copie de leurs déclarations, le contenu de ces dernières ou tout renseignement permettant de les identifier, sauf si la préparation de la Défense l’exige,

ATTENDU qu’en l’absence de précision quant au délai d’application, la Décision susmentionnée reste en vigueur tout au long du procès ou jusqu’à nouvel ordre,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNE que

1. Les témoins dénommés dans la Requête par VG-13, VG-38, VG-14, VG-64, VG-59, VG-55, VG-101, VG-77, VG-78, VG-71, VG-80, VG-79, VG-81, VG-82, VG-105, VG-18, VG-61, VG-84, VG-19, VG-48, VG-21, VG-87, VG-22, VG-11, VG-97 et VG-98 seront désignés par ces mêmes pseudonymes à tout moment au cours de leur déposition ou chaque fois que leur nom sera cité durant le procès, lors des audiences ou dans tout document y compris dans les comptes rendus d’audience,

2. Les témoins susmentionnés déposeront en restant dissimulés aux yeux du public et en ayant leur image altérée sur les enregistrements audiovisuels.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Fait le 24 juillet 2001
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
______/signé/______
M. le Juge David Hunt

[Sceau du Tribunal]