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1 (Lundi 22 octobre 2001)
2 (Audience publique.)
3 (Conférence préalable de la défense.)
4 (L'audience est ouverte à 9 heures 30.)
5 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière d'audience, veuillez
6 citer l'affaire, je vous prie.
7 Mme Philpott (interprétation): Affaire IT-98-32-T, le Procureur contre
8 Mitar Vasiljevic.
9 M. le Président (interprétation): Avant de commencer cette conférence de
10 mise en état préalable à la présentation des éléments de preuve de la
11 défense, je voudrais dire, Monsieur Groome, que vous avez présenté un
12 document demandant la présentation d'éléments de preuve complémentaires,
13 et vous y dites que vous vous voudriez y présentait des éléments de
14 preuve, conformément aux accords convenus avec la défense.
15 Avez-vous des références pour les documents que vous proposez de verser,
16 parce que j'ai perdu l'ordre numérique que vous utilisez?
17 M. Groome (interprétation): Oui, Monsieur le Président, je crois que cela
18 figure au bas de la page du diagramme qui a été fourni à la Chambre.
19 M. le Président (interprétation): Oui, c'est cela, c'est cela justement,
20 je vois: il s'agit du 148. Et les mesures qui figurent sur le plan qui y
21 est fourni, s'agissant du témoin qui devait parler de ces mesures était
22 quelqu'un qui était assis ici, à côté de l'endroit où vous vous trouvez,
23 n'est-ce pas?
24 M. Groome (interprétation): Oui.
25 M. le Président (interprétation): Bien.
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1 M. Groome (interprétation): Monsieur le Président, nous parlons du
2 calendrier musulman. Il y a deux dates: le quatrième jour du Bajram. Il
3 s'agit, à gauche, du calendrier ordinaire et à droite du calendrier
4 musulman. Le numéro 13 sur la droite est le quatrième jour du Bajram,
5 d'après le calendrier musulman. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, je
6 dirai qu'il s'agit de dimanche 14, donc quatrième jour du Bajram.
7 M. le Président (interprétation): De quelle date s'agit-il au juste?
8 M. Groome (interprétation): Il s'agit du 14 juin.
9 M. le Président (interprétation): 14 juin, donc le quatrième jour du
10 Bajram.
11 M. Groome (interprétation): C'est cela.
12 M. le Président (interprétation): Bien. Monsieur Domazet, est-ce que vous
13 n'avez aucune objection à formuler concernant ces documents?
14 M. Domazet (interprétation): C'est cela, Monsieur le Président, je n'ai
15 pas d'objection. Je voudrais seulement vous demander que l'on procède à
16 une rectification parce que la version BCS de l'interprétation a parlé du
17 samedi, quatrième jour du Bajram, et je sais qu'il s'agit du dimanche.
18 M. le Président (interprétation): Excusez-moi, mais je ne reçois pas de
19 traduction.
20 M. Domazet(interprétation): Je reprends, Monsieur le Président. Nous
21 n'avons pas d'objection, mais il est dit dans ce calendrier que le
22 quatrième jour du Bajram, du Kurgan Bajram, est un dimanche, le 14 juin.
23 Et on a dit en BCS qu'il s'agissait du samedi. Or, je vois dans le compte
24 rendu d'audience en anglais qu'il s'agit effectivement du dimanche 14
25 juin. En effet, c'est de cela qu'il s'agit. Et je dirai que nous n'avons
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1 pas d'objection.
2 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Donc, dans le plan de
3 fonctionnement de cette Chambre, cela figurera comme la pièce à conviction
4 P57. Le calendrier musulman sera la pièce à conviction P148. Le résumé de
5 l'enregistrement vidéo qui a été proposé a être versé la dernière fois; ce
6 sera la pièce à conviction P50A-O.
7 Maintenant, Monsieur Groome, ce qui nous préoccupe c'est ce qui suit: vous
8 n'avez fourni aucun rapport concernant ce que votre expert a produit
9 concernant les fichiers de l'hôpital.
10 M. Groome (interprétation): Monsieur le Président, il n'y a eu aucune,
11 d'après nos rapport, aucune falsification, aucune irrégularité concernant
12 les documents. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas proposé ces
13 documents pour un versement au dossier. Mais nous pouvons vous les
14 remettre, les mettre à votre disposition, si vous estimez que cela est
15 nécessaire. Je parle des deux rapports.
16 M. le Président (interprétation): Si vous nous indiquez, précisez qu'il
17 n'y a pas eu de documents falsifiés, nous n'avons pas besoin de rapports.
18 M. Groome (interprétation): C'est cela.
19 M. le Président (interprétation): Bien. Maintenant, s'agissant du compte
20 rendu d'audience, pour ce qui est des déclarations de l'accusé au
21 Procureur.
22 M. Groome (interprétation): Cela a été complété par M. Ossogo. Il n'en
23 demeure pas moins que M. Domazet doit signer les rédactions qui ont été
24 faites l'après-midi.
25 M. le Président (interprétation): Bien. Je parle des expurgations.
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1 M. Groome (interprétation): C'est cela.
2 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
3 Maintenant, Maître Domazet, concernant les documents de votre présentation
4 d'éléments de preuve à décharge, je ne sais pas si cette Chambre a fait, a
5 émis une ordonnance quelconque concernant les témoins que vous allez faire
6 venir ici, et ce, concernant les sauf-conduits à délivrer.
7 M. Domazet (interprétation): Non, Monsieur le Président. Pour ces témoin-
8 là, je dois demander des mesures particulières. Dans les écritures que
9 vous avez sous les yeux, il est juste précisé que je demandais une telle
10 mesure, mais je ne pensais pas que la Chambre ait à se prononcer à ce
11 sujet-là.
12 M. le Président (interprétation): Je reconnais ne pas comprendre que vous
13 le demandiez dans ce document. Ce que je voudrais savoir, c'est si
14 quelqu'un d'autre a déjà fait la chose à votre place. Mais je crois que
15 vous devriez présenter une requête à ce sujet, et nous nous chargerons
16 d'émettre les ordonnances afférentes. C'est la procédure habituelle pour
17 ce qui est des témoins de la défense qui demandent ce type de mesure.
18 Mais comme c'est la première fois que nous en entendons parler, il
19 apparaît avec évidence que c'est un devoir qui nous incombe.
20 Il faut donc que vous présentiez une requête formelle, peut-être cet
21 après-midi, et nous allons émettre des ordonnances dans ce sens. Mais
22 dites-nous aussi quand le premier de ces témoins devrait venir ci?
23 M. Domazet (interprétation): Eh bien, les témoins de la défense,
24 s'agissant de la semaine en cours, nous avons prévu rien que Mitar
25 Vasiljevic et son épouse Mme Milojka Vasiljevic.
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1 M. le Président (interprétation): C'est bon. Cela signifie que nous avons
2 suffisamment de temps à notre disposition pour faire les ordonnances;
3 c'est ce que je voulais savoir.
4 Est-ce que vous avez besoin d'autres mesures de protection, outre les
5 pseudonymes et les déformations des traits du visage, ou avez-vous peut-
6 être une position de principe disant que cela ne vous sera pas nécessaire?
7 M. Domazet (interprétation): Monsieur le Président, ma position de
8 principe dit que cela ne nous est pas nécessaire. J'espère qu'aucun des
9 témoins proposés ne viendra demander de telles mesures par la suite, et
10 que ces témoins viendront témoigner sous leur propre nom, sans prise de
11 mesures de protection quelconques.
12 M. le Président (interprétation): Je m'excuse, ça posera un problème, si
13 je puis dire. Le problème auquel nous faisons face dans toutes ces
14 affaires, c'est que c'est peut-être… cela devient, c'est leur position
15 avant de venir, mais une fois qu'ils restent ici à l'hôtel et qu'il y a
16 plusieurs témoins qu'ils rencontrent ou qu'ils croisent, il arrive qu'ils
17 déposent des demandes de mesures de protection. L'accusation avait obtenu,
18 de la part de l'unité de protection des victimes et des témoins,
19 instruction de demander des informations concernant les témoins,
20 concernant les mesures de protection, et ce d'avance.
21 Je crois donc qu'il serait bon que si vous avez quelqu'un sur le terrain,
22 que ce quelqu'un s'entretienne avec les témoins avant leur déplacement
23 ici, afin que les ordonnances puissent être faites en temps utile. Si l'on
24 essaye de faire toutes ces choses-là à la dernière minute, cela nous
25 posera des problèmes.
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1 M. Domazet (interprétation): En effet, Monsieur le Président, c'est ce que
2 nous allons faire.
3 Et si je puis dire, le seul problème c'est le témoin qui figure sur la
4 liste de la défense et qui vit sur le territoire de la fédération de la
5 Bosnie-Herzégovine, qui est musulman et avec qui nous n'avons eu aucun
6 contact à ce jour, exception faite de l'obtention de la part du Bureau du
7 Procureur pour ce qui est de la communication des éléments de preuve, sa
8 déposition auprès de l'enquêteur de ce Tribunal et auprès du MUP.
9 Pour ce témoin-là, je ne suis pas du tout certain, pour ce qui est de
10 savoir s'il demandera des mesures de protection particulières ou pas.
11 Peut-être qu'il le fera, parce que c'est effectivement le seul témoin que
12 nous n'avons pas pu contacter à ce jour.
13 M. le Président (interprétation): S'agit-il là du témoin au sujet duquel
14 vous aviez contre-interrogé l'un des enquêteurs, et au sujet duquel vous
15 vous étiez efforcé d'identifier les déclarations?
16 M. Domazet (interprétation): C'est précisément cela, Monsieur le
17 Président.
18 M. le Président (interprétation): Si vous avez la préoccupation que vous
19 aviez à l'époque, à savoir l'éventualité de voir ce témoin refuser de
20 venir, nous pouvons émettre une injonction à comparaître qui pourrait
21 avoir de l'effet. Je sais que nous ne pouvons pas faire grand-chose pour
22 ce qui est de l'application de ces injonctions, mais cela peut aider les
23 témoins à réexaminer leur position et si vous souhaitez que nous le
24 fassions, eh bien nous le ferons.
25 M. Domazet (interprétation): Monsieur le Président, je ne sais vraiment
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1 pas. Peut-être, avant cela, quelqu'un de l'unité chargée des témoins et
2 des victimes pourrait-il s'entretenir avec le témoin en question aux fins
3 d'éviter la prise de mesures que vous pourriez prononcer en votre qualité
4 de Chambre. Et dans le cas où ce témoin refuserait de venir témoigner ici,
5 en ce cas-là, effectivement, il vous appartiendra de décider et d'émettre
6 une injonction à comparaître.
7 M. le Président (interprétation): Vous nous avez déjà fourni certains
8 détails concernant le témoin, et vous avez fait de même pour ce qui est du
9 département chargé de la protection des victimes et des témoins, notamment
10 pour ce qui est de la délivrance des visas et du reste.
11 Je vous proposerai donc que votre co-conseil et vous-même vous entreteniez
12 avec les gens du département chargé de la protection des victimes et des
13 témoins pour voir un peu quelle est l'attitude de ce témoin. Cela pourrait
14 nous éviter pas mal de problèmes.
15 Ensuite, vous avez prévu sur votre liste de témoins deux témoins experts.
16 Le deuxième de ces témoins, le professeur Djurdjic qui est professeur de
17 droit pénal… A son sujet, il n'y a aucune demande pour ce qui est des
18 crimes que l'on reproche à votre client soit comparé avec ce qui est prévu
19 dans la République fédérale ou en Bosnie. Et je voudrais avoir davantage
20 de détails concernant la direction que va prendre l'exposé ou le
21 témoignage du professeur de droit pénal. Est-ce que vous avez plus de
22 détails concernant son rapport?
23 M. Domazet (interprétation): Non, Monsieur le Président. Il a travaillé
24 sur son rapport mais il ne m'a pas remis son rapport final, en attendant
25 de voir une décision finale concernant la possibilité ou l'éventualité de
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1 son témoignage. Je me propose quant à moi de lui demander ce rapport et de
2 préciser, dans le rapport, la nécessité d'englober les questions que vous
3 avez soulevées tout à l'heure.
4 M. le Président (interprétation): Une fois que vous aurez ce rapport, je
5 vous demanderai de le présenter au Bureau du Procureur et peut-être ne
6 demanderont-ils pas un contre-interrogatoire. Il serait absurde de le
7 faire venir ici si le Procureur n'a pas l'intention de le contre-
8 interroger.
9 M. Domazet (interprétation): Je m'attends à ce qu'il n'y ait pas nécessité
10 de procéder à un contre-interrogatoire de ce témoin concernant notamment
11 ce qu'il va nous dire dans son rapport. Mais je m'efforcerai, pour ma
12 part, de faire parvenir au plus vite son rapport au Bureau du Procureur.
13 M. le Président (interprétation): Vous n'ignorez pas les règles, puisque
14 vous vous en êtes servis vous-même. Vous n'ignorez pas qu'il y a un délai
15 pour ce qui est de la fourniture de son témoignage avant l'arrivée de ce
16 témoin expert pour ce qui est de témoigner ici.
17 Je ne comprends pas, et je ne vois pas pourquoi le Bureau du Procureur
18 n'aurait pas le même objectif qui a été le vôtre. Et conformément aux
19 Articles du Règlement, ils peuvent vous dire qu'ils ne vous demandent pas
20 un contre-interrogatoire. En tout état de cause, vous le saurez en temps
21 utile.
22 Maintenant, pour ce qui est du neuropsychiatre, avez-vous son rapport à
23 elle?
24 M. Domazet (interprétation): Non, Monsieur le Président, parce que ce
25 témoin expert en neuropsychiatrie s'est penché sur la plupart des éléments
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1 de preuve que nous avons obtenus par écrit. Et, outre les éléments de
2 preuve qui figurent dans les écritures datant de 1992, il y a des éléments
3 de preuve datant de 1984 pour ce qui est des soins dispensés à Mitar
4 Vasiljevic concernant son alcoolisme.
5 Le témoin expert m'a dit qu'il serait nécessaire, pour elle, de disposer
6 des dépositions des médecins et du personnel médical qui avaient traité
7 mon client. Et, pour son rapport, il s'avérerait également nécessaire
8 d'avoir un entretien avec l'accusé lui-même.
9 M. le Président (interprétation): Eh bien, cela est en train de faire
10 pression sur le Règlement. Quand cette femme-là pourra-t-elle venir à La
11 Haye pour s'entretenir avec votre client?
12 M. Domazet (interprétation): Elle pourrait venir dès la semaine prochaine,
13 Monsieur le Président. On sait d'ores et déjà qu'il n'y aura pas
14 d'audience et j'ai présenté une demande de délivrance de visa. Donc s'il
15 n'y a pas de problème de ce côté-là, ou autre difficulté, cette dame est
16 disposée à faire son déplacement vers La Haye dès la semaine prochaine.
17 M. le Président (interprétation): Et auriez-vous l'intention de la faire
18 rentrer chez elle puis de la rappeler par la suite? Car il s'agit-là d'un
19 rapport pour lequel le Procureur pourrait être plus intéressé que par
20 l'autre. Pour ce qui est de sa pertinence, du moins en ce moment, les
21 choses ne sont pas tout à fait claires, mais cela dépendra de ce qui
22 figurera dans le rapport; ce sera peut-être pertinent pour
23 l'identification de votre client en sa qualité de personne; et de voir un
24 peu son comportement à l'hôpital. Mais le fait qu'il ait souffert
25 d'alcoolisme ne me suggère pas, dans l'immédiat, quelque pertinence que ce
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1 soit; c'est une chose qu'il faudra déterminer une fois lecture de ce
2 rapport faite.
3 Mais, pour ce qui est de son témoignage, je crois d'avance que nous
4 pourrions être appelés à demander l'aide de cet expert pour ce qui est du
5 rapport.
6 D'ailleurs, c'est la finalité de l'Article du Règlement en question, pour
7 ce qui est de la préparation des deux parties avant que le témoin ne
8 vienne témoigner. Il sera donc peut-être nécessaire que votre
9 neuropsychiatre fasse deux fois le voyage vers les Pays-Bas.
10 Le dernier des docteurs qui figure sur votre liste est un expert pour ce
11 qui est de la fracture de la jambe gauche. Vous vous souvenez que le
12 docteur De Grave était venu et nous a dit que ces radiographies étaient à
13 sa disposition depuis la première arrivée de l'accusé au Pays-Bas. Cela
14 signifie que votre expert n'a pas eu l'occasion de voir ces radiologies.
15 Est-ce que vous avez fait les arrangements avec le Bureau du Procureur
16 pour ce qui est de vous procurer ces radiographies et les montrer à votre
17 expert?
18 M. Domazet (interprétation): Non, Monsieur le Président. Le premier
19 contact, justement, a eu lieu ce matin. Mais je crois que cela ne posera
20 pas de problème pour ce qui est du Bureau du Procureur, du moins je suis
21 convaincu que cela ne posera pas de problème.
22 M. le Président (interprétation): J'espère que non, car le Bureau du
23 Procureur a, d'une manière générale, l'obligation de présenter ces
24 éléments de preuve. Et, s'agissant de ces radiographies, je crois que
25 chacun de vos témoins experts aura l'occasion de les voir et de parler de
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1 cela dans le rapport. Et si mes souvenirs sont bons, M. le docteur De
2 Grave est seulement médecin en médecine générale -si mes souvenirs sont
3 bons, je le précise.
4 Donc il y a un certain nombre de témoins que vous avez identifiés, et ce,
5 au titre des persécutions. Maintenant, je voudrais que vous me disiez de
6 quelles persécutions il s'agit? S'agit-il de persécutions qui se
7 rapportent aux attaques lancées contre la population civile serbe?
8 M. Domazet (interprétation): Précisément, le Bureau du Procureur a proposé
9 des témoins, et il a indiqué que ces témoins-là témoigneraient de
10 persécutions. C'est la raison qui m'a incité à faire pareil, à savoir dire
11 qu'il s'agira de témoins qui témoigneront de persécutions et qui ne
12 témoigneront pas d'événements ou d'incidents concrets qui sont mis à
13 charge de l'accusé.
14 Ces témoins-là, donc, devraient venir non pas pour prouver qu'il y a eu
15 des attaques lancées contre la population et de persécutions dans ce sens-
16 là, mais c'est des témoins qui parleraient de Mitar Vasiljevic, qui nous
17 diraient ce qu'ils savent de Mitar Vasiljevic, pour ce qui est des
18 périodes de temps pertinentes, et qui nous parleraient de ce qui s'est
19 passé à Visegrad à l'époque; compte tenu du fait que Mitar Vasiljevic est
20 accusé d'avoir été membre d'une formation paramilitaire sous le
21 commandement de Milan Lukic.
22 Et la défense, s'agissant de ces témoins-là aussi, s'efforcera de prouver
23 que cela n'est pas exact et que, pendant ce temps-là, il se trouvait soit
24 à Prelovo dans la cuisine militaire en sa qualité de membre de la Défense
25 territoriale mobilisé, ou alors en ville-même pour ce qui est de
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1 l'accomplissement de tâches relatives au nettoyage de la ville jusqu'à ce
2 qu'il soit blessé en 1992.
3 M. le Président (interprétation): Monsieur Domazet, j'espère que vous ne
4 vous fâcherez pas, si je vous dis que vous êtes en train de ménager un
5 espace assez vaste pour ce qui est du témoignage concernant les événements
6 à Visegrad à l'époque. Mais ces témoins-là vont-ils répondre aux
7 allégations faites par le Bureau du Procureur, disant que la population
8 musulmane avait été attaquée et persécutée, ou alors ces témoins-là vont-
9 ils témoigner pour dire que la population civile serbe avait été attaquée
10 et persécutée, quant à elle, aussi?
11 M. Domazet (interprétation): Je m'attends, Monsieur le Président, à ce que
12 les témoins qui viendront témoigner concernant les circonstances générales
13 ou le contexte général -et ils sont au nombre de quatre ou cinq-, je puis
14 d'ores et déjà vous dire que nous allons retirer notre proposition
15 afférente à deux témoins. Donc, nous aurons moins de témoins s'agissant de
16 ce volet-là. Viendront témoigner, entre autres, des gens qui nous
17 parleront de ce qui s'est passé en avril, mai 1992, et ce, avant l'arrivée
18 du Corps d'Uzice, pendant le séjour du Corps d'Uzice et après de le départ
19 de ce dernier.
20 M. le Président (interprétation): Certes, mais la période relative à ce
21 qui s'est passé avant l'arrivée du Corps d'Uzice, s'agissant de vos
22 soumissions, des écritures que vous avez soumises concernant les éléments
23 de preuve relatifs à M. Simic, je crois que c'est bien le nom qu'il faut
24 citer, et ce que vous nous avez dit à ce sujet concerne les incidents
25 survenus avant l'arrivée du Corps d'Uzice.
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1 Ce que je voudrais savoir: c'est comment vous comptez faire en sorte que
2 cela devienne pertinent? Car, voyez-vous, la deuxième réponse fournie par
3 le Bureau du Procureur à votre requête, si je puis m'exprimer ainsi, a été
4 davantage prise en considération que la requête précédente.
5 J'attire précisément notre attention sur le fait que, conformément à la
6 pratique de ce Tribunal international, vous êtes censé identifier, à
7 l'intention de la Chambre, les questions concrètes sur lesquelles va
8 porter un tel témoignage. Et je crois pouvoir dire que je n'ai reçu aucune
9 réponse satisfaisante dans vos écritures, pour ce qui est de l'indication,
10 en quoi consiste la pertinence de ces témoignages.
11 Il faudrait aussi que nous voyions si le Bureau du Procureur aura des
12 objections à formuler ou pas.
13 Cela nous sera peut-être moins utile concernant la concentration de la
14 question vers un sens qui est celui que nous désirons suivre, et ce en
15 matière de pertinence. Par exemple, si cela remet en question quelque
16 témoignage que ce soit présenté de la part du Bureau du Procureur et
17 disant que des Musulmans avaient été licenciés de façon injuste de leur
18 poste de travail, ou qui nous montrerait que c'est des Musulmans qui
19 avaient licencié des Serbes, cela pourrait être accepté dans le cas où
20 l'on pourrait prouver que c'étaient les Musulmans qui avaient incité à la
21 division ethnique au sein de la police en mars 1992. Cela pourrait
22 effectivement être pertinent.
23 Mais s'il ne s'agit pas de cela, je crois que les éléments de preuves
24 relatifs aux attaques lancées contre les Serbes puissent être pertinents…
25 En effet, comment ces éléments de preuve, concernant 21 incidents avant
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1 l'arrivée du Corps d'Uzice, pourraient s'avérer pertinents dans l'affaire
2 en question? C'est ce que je voudrais savoir.
3 M. Domazet (interprétation): Monsieur le Président, je ne pensais pas, et
4 je crois d'ailleurs l'avoir déjà dit, je ne pensais pas précisément aux
5 incidents qui sont mentionnés dans le mémoire, notamment s'agissant
6 d'incidents datant de 1991 et même de 1990. Je ne pensais pas qu'ils
7 devaient être couverts par des éléments de preuve.
8 Mais s'agissant des incidents survenus pendant les journées au cours
9 desquelles le Corps d'Uzice est arrivé, et je parle donc des incidents
10 relatifs à la centrale électrique, et aux menaces donc d'ouvrir les vannes
11 et de prendre des otages serbes en rapport avec cette centrale électrique…
12 Tous ces incidents sont des incidents au sujet desquels le Procureur n'a
13 pas fourni d'éléments de preuve. Ils sont survenus en 1991, 1990. Mais
14 seuls les événements d'avril 1992 et au-delà sont pertinents par rapport à
15 l'Acte d'accusation.
16 S'agissant des témoins, à présent, vous avez parlé du témoin Simic, qui ne
17 parlera pas de cet incident. Mais il y a, parmi les témoins, des gens qui
18 faisaient partie des forces de police et qui pourront vous dire de quelle
19 façon et dans quelles circonstances on est arrivé aux incidents qui ont
20 réellement eu lieu. Et je pense que tous ces événements et ce contexte
21 général sont très importants dans la défense de mon client.
22 Le témoin 15, par exemple, était à l'époque, dans la municipalité de
23 Visegrad, un conseiller municipal mais je ne suis pas sûr qu'il pourra
24 venir témoigner. J'espère qu'il pourra donc déposer en application de
25 l'Article 92 bis. La même chose s'applique à un autre témoin, celui qui
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1 figure sur la liste sous le n°27. Donc, ce que je viens de dire concerne
2 en fait uniquement deux témoins qui, eux, au contraire, pourront être
3 présents physiquement dans le prétoire.
4 M. le Président (interprétation): Maître Domazet, rien de ce que j'ai dit
5 ne devrait vous laisser penser que vous n'avez pas à citer ces témoins à
6 la barre. La seule chose que j'évoquais, c'était la pertinence de ces
7 témoignages. En effet, s'agissant des 21 incidents, je ne vois absolument
8 pas quelle pourrait être leur pertinence dans la présente affaire. Je dis
9 bien que je parle des 21 incidents mentionnés par vous. Il n'y en a un,
10 qu'un, si je ne m'abuse, qui s'est déroulé en 1992: celui qui correspond à
11 la lettre R. Je parle de votre mémoire préalable, Maître Domazet, pour
12 citer les incidents en question.
13 M. Domazet (interprétation): Mais, Monsieur le Président, je ne vois pas
14 très bien: vous dites que M. Simic mentionne 21 incidents, et je ne sais
15 pas à quel Simic vous pensez. Parce que, dans mes propositions, il figure
16 un Simic qui est censé témoigner au sujet de Mitar Vasiljevic et au sujet
17 de ce que Mitar Vasiljevic faisait à l'époque. Donc, nous n'avons proposé
18 aucun témoin pour parler de ces 21 incidents. Et j'ai déjà dit,
19 aujourd'hui, que les témoins que je citerai à la barre ne parleraient
20 effectivement que des événements survenus à partir d'avril 1992.
21 M. le Président (interprétation): Ce que vous venez de dire me semble
22 répondre à la question que je pose depuis, me semble-t-il, le début de
23 l'affaire. Vous n'allez donc pas citer à la barre de témoin qui parlera
24 des 21 incidents. C'est bien cela?
25 M. Domazet (interprétation): C'est tout à fait cela, Monsieur le
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1 Président.
2 M. le Président (interprétation): Eh bien, je vous remercie beaucoup pour
3 cela, cela va sûrement nous faire gagner beaucoup de temps.
4 Dernier point que je souhaitais évoquer avec vous aujourd'hui: vous nous
5 avez donné une estimation assez complète de la teneur des témoignages de
6 ces témoins. Je propose, s'agissant du nombre de témoins, que vous en
7 fassiez venir davantage que ceux que vous avez prévus, de façon à ce que
8 nous ne manquions pas de témoins dans la semaine. Parce que, si les
9 témoins qui seront entendus immédiatement, parlent des 3 ou 4 points qui
10 figurent dans vos écritures, je ne vois pas très bien comment un de ces
11 témoins pourrait durer une journée entière.
12 Quant à ceux que vous avez indiqués comme devant être interrogés ou être
13 entendus pendant une demi-journée, d'après ce que je vois dans vos
14 écritures, je ne parviens pas à comprendre comment leur audience pourra
15 durer aussi longtemps. Je pense qu'il sera donc bon pour vous de parler
16 avec les responsables de l'unité chargée des témoins et des victimes.
17 Mais, lorsque vous vous adresserez à vos témoins -vous avez prévu
18 d'entendre votre client et son épouse-, je pense qu'il serait préférable
19 que vous en ayez un nombre plus important de disponible pour cette
20 semaine. Parce que si pendant une semaine le nombre de témoins est
21 insuffisant, cela veut dire que je vais peut-être devoir passer des week-
22 ends supplémentaires dans ce pays pluvieux et froid. Et, croyez-moi, ce ne
23 serait pas avec plaisir. Donc essayez de m'éviter cela. J'aimerais donc
24 que nous ne manquions pas de témoins.
25 Maintenant, je me propose de poser une question à M. Groome au sujet de
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1 l'authenticité des documents. En dehors de cela, je ne crois pas avoir
2 d'autres questions à évoquer.
3 Monsieur Groome, vous verrez que l'authenticité de certains des documents
4 déposés par vous est remise en cause.
5 M. Groome (interprétation): Ceci a été déposé hier, mais nous ne l'avons
6 reçu qu'hier, donc je demande à la Chambre de bien vouloir m'accorder
7 quelques heures à l'issue de la conférence à laquelle nous participons à
8 présent pour examiner ces textes de plus près, et pouvoir répondre aux
9 arguments de Me Domazet un peu plus tard dans la journée.
10 M. le Président (interprétation): Oui, je me rends bien compte du problème
11 que pose le fait de recevoir un document le jour-même où il a été déposé.
12 Moi, je crois me souvenir que je l'ai reçu à trois heures de l'après-midi,
13 et d'ailleurs, en général, la zone dans laquelle se trouvent les bureaux
14 des Juges est celle qui est servie en dernier dans ce bâtiment. Je ne sais
15 pas très bien pourquoi. C'est la raison pour laquelle il arrive que les
16 textes parviennent si tardivement.
17 M. Groome (interprétation): Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le
18 Président.
19 M. le Président (interprétation): Un instant, je vous prie.
20 Maître Domazet, y a-t-il autre chose que vous aimeriez aborder avant que
21 je réponde à la question de M. Groome?
22 M. Domazet (interprétation): Je n'ai pas tout à fait bien compris votre
23 question, Monsieur le Président.
24 M. le Président (interprétation): Je demandais simplement si vous aviez
25 une question à évoquer avant que je n'entende M. Groome et que vous lui
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1 répondiez éventuellement. Mais y a-t-il un point que vous aimeriez aborder
2 dans le cadre de votre dernière conférence, avant la présentation de vos
3 éléments de preuve?
4 M. Domazet (interprétation): Rien d'autre, Monsieur le Président, sauf des
5 questions relatives au calendrier. Mais je ne sais pas si c'est le moment
6 opportun pour moi d'en parler.
7 M. le Président (interprétation): Eh bien, on me rappelle que mercredi de
8 cette semaine est un jour de congé pour les Nations Unies, et nous
9 devrions donc respecter ce congé puisque, si je ne m'abuse, nous sommes
10 une organisation des Nations Unies; auquel cas, nous reprendrons nos
11 audiences demain et les poursuivrons jeudi et vendredi. On nous a dit
12 qu'il était impossible de siéger la semaine prochaine, après quoi nous
13 siègerons quatre jours et demi par semaine, à moins que l'une ou l'autre
14 des parties ne demande une semaine de repos ou un jour de repos. Si tel
15 n'est pas le cas, nous devrions continuer notre travail de façon
16 régulière, par la suite.
17 M. Domazet (interprétation): Monsieur le Président, s'il est bien question
18 de quatre semaines de travail ininterrompu, je n'ai pas de remarques
19 particulières à ce sujet, je suis tout à fait prêt à travailler dans ces
20 conditions.
21 Mais j'ai un petit problème pour la semaine qui commence le 5 novembre, un
22 problème personnel. Durant cette semaine-là, j'ai vraiment des obligations
23 personnelles d'une telle importance que cela me poserait de grandes
24 difficultés si nous devions travailler cette semaine-là. Mais pour les
25 autres semaines, je suis prêt à accepter que nous travaillions sans
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1 interruption.
2 Alors, voilà ce que je vous demande: serait-ce possible?
3 M. le Président (interprétation): Vos difficultés durent toute la semaine
4 du 5 novembre?
5 M. Domazet (interprétation): Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
6 M. le Président (interprétation): Eh bien, écoutez, c'est tout à fait
7 compréhensible. Après quatre semaines d'auditions ininterrompues, nous
8 pouvons tous avoir une difficulté à siéger une semaine de plus, donc je
9 vous accorde cette semaine du 5 novembre. Nous ne siégerons pas.
10 M. Domazet (interprétation): C'est la semaine qui commence le 5 novembre,
11 Monsieur le Président?
12 M. le Président (interprétation): Oui. Merci beaucoup.
13 Monsieur Groome, vous avez la parole.
14 M. Groome (interprétation): Eh bien, ce nouveau calendrier répond à
15 certaines de mes préoccupations également.
16 Monsieur le Président, l'Article 67 du Règlement prévoit que la défense
17 doit répondre et exposer un certain nombre d'éléments à la Chambre au
18 sujet de ses témoins, y compris ses témoins experts, et notamment ses
19 témoins psychiatres. Comme je l'ai dit à la Chambre hier, j'ai reçu des
20 documents qui montrent que 6 témoins vont parler de l'état psychiatrique
21 de l'accusé.
22 M. le Président (interprétation): Oui, mais quelle est la défense spéciale
23 que vous évoquez, du point de vue de la défense?
24 M. Groome (interprétation): Eh bien, en application de l'Article 67, la
25 défense spéciale prévoit également la réduction de l'état mental, la
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1 diminution de responsabilité mentale. Tant que je n'ai pas vu le rapport
2 déposé par la défense, par son expert, je ne vois que quelques phrases,
3 sur le document que nous avons, qui résument ce rapport du médecin et qui
4 signalent que des témoins vont parler de l'état psychiatrique de M.
5 Vasiljevic pendant le temps où il trouvait dans l'hôpital d'Uzice.
6 M. le Président (interprétation): Cela me semble tout à fait pertinent, ne
7 serait-ce que pour identifier la personne qui était hospitalisée. Il
8 serait pertinent que cette personne ait reçu un traitement médical, mais
9 si la défense souhaite aller plus loin, il faudra voir les choses d'un peu
10 plus près.
11 Il est dit que le problème qui sera traité, c'est l'hospitalisation et
12 l'identification du traitement.
13 M. Groome (interprétation): Oui, mais d'après les documents médicaux, nous
14 ne savons pas si cet état psychiatrique est évoqué jusqu'à juillet. Donc
15 je demande simplement si ces documents sont présentés en rapport avec la
16 diminution de la responsabilité mentale ou avec la défense d'alibi.
17 Le Procureur a le droit de savoir ce genre de choses avant le début de la
18 présentation des éléments de la défense, et je pense que depuis le début
19 du procès, le Procureur a été lésé de plusieurs manières. Il fait donc
20 observer que la condition mentale de l'accusé doit être spécifiée dans le
21 temps.
22 La semaine dernière, on m'a dit que M. Vasiljevic serait le premier témoin
23 de cette semaine, et il est tout à fait certain que dans le contre-
24 interrogatoire de Vasiljevic, j'aurai quelques difficultés à travailler,
25 ne sachant pas exactement ce qui est allégué s'agissant du lien à établir
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1 entre les actes imputés à M. Vasiljevic et sa défense de diminution de
2 responsabilité. C'est donc un préjudice pour le Procureur.
3 Je dis également qu'après avoir reçu les écritures et après avoir remarqué
4 que M. Vasiljevic a été admis dans une installation psychiatrique, le
5 Procureur a demandé à la défense s'il y aurait une défense sur la base de
6 l'état psychiatrique de M. Vasiljevic, et la défense a répondu non à cette
7 question. Cette réponse a été faite il y a à peu près un an, alors…
8 M. le Président (interprétation): Monsieur Groome, nous comprenons bien ce
9 que vous voulez dire, mais nous ne pouvons pas réagir avant d'avoir reçu
10 le rapport complet. Bien entendu, s'il y a quelque chose dans le rapport
11 que vous souhaiteriez reprendre par le biais du contre-interrogatoire de
12 l'accusé, l'accusé pourra être rappelé à la barre de façon à vous
13 permettre de le contre-interroger. Rien ne peut vous en empêcher. Mais
14 rien ne montre que l'alcoolisme, en tant que tel, soit pertinent par
15 rapport à une quelconque défense spéciale de l'accusé.
16 Vous savez sans doute, en application du Règlement, qu'il n'existe pas de
17 défense spéciale liée à la diminution de responsabilité, s'agissant des
18 éléments de l'accusation. Cela n'a pertinence que par rapport à la
19 sentence en tant que telle, au stade de la sentence, donc.
20 Ayant participé à un procès où la défense pour diminution de
21 responsabilité mentale a été invoquée, en tout cas partiellement, dans une
22 autre affaire, je peux vous dire que l'alcoolisme n'est jamais pris en
23 compte dans le cadre d'une telle défense, en tout cas selon mon
24 expérience, mais c'est une autre question.
25 Maintenant, voyons le rapport. Maître Domazet, bien sûr, est dans une
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1 situation un peu difficile parce qu'il ne l'a pas vu non plus, et si vous
2 avez été lésé par rapport à votre contre-interrogatoire de l'accusé, vous
3 pourrez obtenir la possibilité de le contre-interroger ultérieurement si
4 nécessaire.
5 C'est la première fois, je dois dire, que Me Domazet a pris la mesure très
6 sage d'appeler son client d'abord à la barre. C'est ce que font la plupart
7 des conseils de la défense, mais pas tous, et cela semble une mesure tout
8 à fait raisonnable. Donc, je ne voudrais pas critiquer Me Domazet pour le
9 fait qu'il souhaite entendre son client avant les autres témoins de la
10 défense; je pense que c'est tout à fait opportun de sa part. Mais bien
11 entendu, nous tiendrons compte de vos remarques.
12 M. Groome (interprétation): Merci.
13 Deuxième observation au sujet de la défense d'alibi: hier, pour la
14 première fois, nous avons entendu dire que 9 témoins allaient venir
15 s'exprimer sur l'alibi. L'Article 67 du Règlement exige également qu'en
16 cas d'invocation d'un alibi, le Procureur puisse disposer des noms et des
17 adresses des témoins en alibi, de façon à pouvoir enquêter correctement
18 sur leur compte dans les délais normaux.
19 Maintenant, nous voyons que nous sommes pressés par le temps, puisque la
20 défense va commencer dans… Nous aurons à réagir aux arguments de la
21 défense dans deux semaines.
22 M. le Président (interprétation): Dans une semaine.
23 Ah… Je ne m'étais pas rendu compte du moment exact où se situait la
24 semaine demandée par Me Domazet. Mais enfin, vous l'aurez, cette semaine,
25 Maître Domazet.
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1 Bien sûr, Monsieur Groome, vous avez le droit de recevoir les noms et
2 adresses des témoins et, Maître Domazet, je vous suggère de bien vouloir
3 les communiquer à l'accusation cet après-midi même.
4 M. Groome (interprétation): Je retire mon objection si ces éléments me
5 sont communiqués, même tardivement.
6 M. le Président (interprétation): C'est dommage qu'on ne vous les ait pas
7 communiqués avant, mais enfin deux semaines devraient tout de même vous
8 suffire.
9 M. Groome (interprétation): D'autre part, s'il y a des déclarations de
10 témoins qui viendront s'ajouter aux résumés très brefs qui nous ont été
11 fournis, j'apprécierais d'en disposer pour tous les témoins de la défense,
12 et j'aimerais également savoir dans quel ordre ces témoins d'alibi vont
13 comparaître, de façon à m'aider dans ma préparation.
14 M. le Président (interprétation): Quand vous dites que vous souhaitez
15 disposer des déclarations, je vous réponds qu'il serait bon que vous
16 négociiez ce point avec Me Domazet. Nous n'avons aucune possibilité de lui
17 ordonner de vous communiquer ces éléments.
18 M. Groome (interprétation): Très bien, Monsieur le Président.
19 M. le Président (interprétation): D’ailleurs, vous n'êtes pas le seul à
20 désirer connaître l'ordre de comparution des témoins, nous aimerions en
21 disposer également. Maître Domazet, nous aimerions beaucoup que, tous les
22 vendredis, vous nous fassiez tenir la liste des témoins que vous souhaitez
23 entendre la semaine d'après; donc que vous communiquiez cette liste aux
24 Juges de la Chambre ainsi qu'aux représentants de l’accusation, ce serait
25 très utile.
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1 Je vous propose donc de faire tenir cette liste à l’accusation et aux
2 Juges cet après-midi pour la semaine dans laquelle nous nous trouvons. Y
3 a-t-il autre chose, Monsieur Groom?
4 M. Groome (interprétation): Non, Monsieur le Président.
5 M. le Président (interprétation): Maître Domazet, y a-t-il autre chose ou
6 êtes-vous d'accord?
7 Me Domazet (interprétation): Oui, Monsieur le Président, nous sommes
8 d'accord.
9 M. le Président (interprétation): Et bien, je suis sûr que la plupart
10 d'entre nous vont avoir énormément de choses à faire dans les deux
11 semaines qui viennent, pas nécessairement d’ailleurs avec la présente
12 affaire, mais beaucoup de travail. Nous avons donc encore au moins trois
13 jours. J'aimerais tout de même que nous siégions vendredi après-midi pour
14 terminer l’audition des témoins. Mais, bon, si nous terminons vendredi à
15 midi, ce n'est pas la peine de commencer un nouveau témoin.
16 Nous nous rencontrerons donc de nouveau demain matin à 9 heures 30 et nous
17 entendrons les propos liminaires de la défense. Je suspends l'audience.
18 (L’audience est levée à 10 heures 21.)
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