Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 18 novembre 2003

2 [Audience d'appel]

3 [Audience publique]

4 [L'appelant est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

6 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vais demander à la Mme la Greffière

7 d'audience de bien vouloir donner le numéro de l'affaire entendue par la

8 Chambre d'appel, ce jour.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-98-32-A, le Procureur contre

10 Mitar Vasiljevic.

11 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci.

12 Je veux être certain que les interprètes sont bien là et qu'ils sont à

13 mesure de m'entendre.

14 L'INTERPRÈTE : Oui, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE MERON : [interprétation] L'appelant est dans le prétoire.

16 Est-ce que vous êtes en mesure de m'entendre, Monsieur l'Appelant ?

17 L'APPELANT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE MERON : [interprétation] [Hors micro] Je vais demander aux

19 parties de se présenter. On va commencer par la Défense -- l'Accusation.

20 Est-ce que vous m'entendez ?

21 Mme BRADY : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Maintenant, je souhaiterais demander

23 pour le compte rendu d'audience que les parties se présentent. Nous allons

24 tout d'abord commencer par la Défense.

25 M. DOMAZET : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs et

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1 Madame le Juge. Vladimir Domazet, pour l'appelant et mon co-conseil en

2 l'espèce et M. Knoops.

3 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci.

4 Bien je vais demander maintenant à l'Accusation de se présenter.

5 Mme BRADY : [interprétation] Bonjour, Helen Brady, pour le bureau du

6 Procureur en l'espèce, pour représenter l'intimé en l'espèce ainsi que Mme

7 Jarvis et M. Wirth et Mme Galicia qui est notre assistance. Donc, Mme

8 Jarvis et M. Wirth.

9 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Comme l'a dit la Greffière d'audience,

10 nous sommes réunis pour entendre l'affaire, le Procureur contre Mitar

11 Vasiljevic. M. Mitar Vasiljevic interjette appel du jugement qui a été

12 rendu par la Chambre de première instance numéro II du Tribunal, le 29

13 novembre 2002. La Chambre de première instance a déclaré M. Vasiljevic

14 coupable de deux des chefs d'accusation des dix chefs qui lui étaient

15 reprochés par l'Accusation. Premièrement, au titre du chef 3 de l'acte

16 d'accusation pour persécution; un crime contre l'humanité pour le meurtre

17 de cinq hommes musulmans et les actes inhumains infligés à deux autres

18 hommes musulmans dans le cadre des événements de la Drina. Cette

19 déclaration de culpabilité est faite au titre de l'Article 5 du statut du

20 Tribunal.

21 En deuxième lieu, la Chambre de première instance a reconnu M. Vasiljevic

22 coupable du chef d'accusation numéro 5, meurtre, une violation des lois aux

23 coutumes de la guerre, de cinq hommes musulmans dans le cadre des

24 événements de la Drina. Cette déclaration de culpabilité a été prononcée en

25 vertu de l'Article 3 du statut.

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1 La Chambre de première instance a acquitté M. Mitar Vasiljevic au titre des

2 autres charges de l'acte d'accusation. M. Vasiljevic a été condamné à une

3 peine unique d'emprisonnement de 20 ans. L'Accusation n'a pas interjeté

4 appel du jugement.

5 Avant d'entendre les arguments des parties, je souhaiterais résumer les

6 motifs d'appel invoqués par M. Vasiljevic dans ces écritures.

7 Les écritures de l'appelant n'ont pas toujours été correctement structurées

8 et de nombreux arguments se répètent sous un ou plusieurs motifs d'appel.

9 Ce qui fait qu'il est difficile pour la Chambre d'appel de reconnaître tous

10 les arguments qui sous-tendent l'appel. C'est pourquoi j'inviterais les

11 parties à être aussi précises, à être aussi concentrées dans leurs

12 interventions orales que possible.

13 Le premier motif d'appel s'intitule "Les événements de la Drina."

14 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

15 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Le premier motif d'appel

16 s'intitule "Les événements de la Drina". L'appelant allègue que la Chambre

17 de première instance a versé dans l'erreur en commettant une erreur de fait

18 lorsqu'elle a conclu que l'appelant avait l'intention que les sept victimes

19 impliquées dans ces événements soient tuées. Bien que ni l'acte d'appel ni

20 le mémoire d'appel ne divise ce motif d'appel en divers -- en sous motifs,

21 la Chambre d'appel a identifié trois sous motifs parmi les erreurs qui sont

22 alléguées. Premièrement, que l'appelant était armé le 7 juin 1992;

23 deuxièmement, qu'au moment où il se trouvait à l'hôtel Vilina Vlas il

24 savait que les sept Musulmans allaient être tués et qu'il n'a rien fait

25 pour arrêter Milan Lukic; et troisièmement, que contrairement aux

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1 conclusions de la Chambre de première instance, il s'est arrêté à 10 ou 15

2 mètres de la rivière. Cependant, l'appelant ne semble invoquer l'impact de

3 ces erreurs alléguées sur les conclusions tirées par la Chambre de première

4 instance. Et j'espère que les arguments que nous allons entendre

5 aujourd'hui vont nous permettre de faire la lumière sur la position de

6 l'appelant à ce sujet.

7 Le deuxième motif d'appel a trait aux relations existantes entre l'appelant

8 et le groupe paramilitaire dirigé par Milan Lukic. A partir des écritures

9 soumises par l'appelant, la Chambre d'appel comprend qu'il avance que la

10 Chambre de première instance a commis cinq erreurs de fait lorsqu'elle est

11 arrivée aux conclusions suivantes : Premièrement, la période pendant

12 laquelle le groupe Lukic s'est livré à des -- ses actions; deuxièmement, le

13 fait que l'appelant était informateur de ce groupe et qu'il l'a fait en

14 sachant pertinemment quelle était l'intention du groupe, à savoir de

15 persécuter la population musulmane locale de Visegrad; troisièmement, que

16 l'appelant n'a pas coopéré avec le Tribunal; quatrièmement, qu'il n'a pas

17 coupé toutes ses relations avec Milan Lukic après les événements en

18 question; et cinquièmement, qu'il a participé à la fouille de la maison à

19 Musici.

20 Il semble qu'aux termes de ce motif d'appel, les erreurs en question soient

21 alléguées, soient invoquées, uniquement dans la mesure où elles ont eu un

22 impact défavorablement de la détermination de la peine.

23 Le troisième motif d'appel a trait aux exigences générales, aux critères

24 générals, exigés par l'Article 3 et l'Article 5 du Statut, et allègue une

25 série d'erreurs de fait dans le paragraphe 46 du jugement en première

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1 instance; premièrement, le fait que l'appelant connaissait bien Milan

2 Lukic; deuxièmement, le fait que l'appelant connaissait les autres hommes

3 qui étaient associés à Milan Lukic; troisièmement, que l'appelant savait

4 que Milan Lukic et ses hommes avaient commis des crimes graves; et

5 quatrièmement, que l'appelant en dépit de ce fait, bien qu'il ait su cela,

6 a été vu à plusieurs reprises avec ces hommes pendant la période visée à

7 l'acte d'accusation.

8 De surcroît, l'appelant fait valoir que la Chambre de première instance a

9 commis des erreurs de fait aux paragraphes 48, 51, 54, 57, 58 et 60 de son

10 jugement en concluant que : premièrement, l'appelant montait la garde

11 pendant que de l'argent et des biens précieux disparaissaient au cours de

12 la fouille du village Musici; deuxièmement, que les citoyens non-serbes de

13 Visegrad ont commencé à disparaître à partir du début avril 1992;

14 troisièmement, qu'une femme musulmane qui avait été brûlée s'est vue

15 refuser tout traitement médical; quatrièmement, que les actes de l'appelant

16 avaient une relation étroite avec le conflit armé; et cinquièmement, que

17 les actes et les agissements s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque

18 systématique et généralisée dont il avait connaissance. L'appelant ne

19 semble pas invoquer la question de l'impact quant aux erreurs alléguées sur

20 les conclusions rendues par la Chambre de première instance dans le cadre

21 de ce motif d'appel. Ici encore, j'espère que dans son intervention, le

22 conseil de la Défense va faire la lumière sur ce point précis.

23 Le quatrième motif d'appel a trait au meurtre des cinq Musulmans, et y sont

24 alléguées des erreurs aussi bien de droit que de fait. L'appelant fait

25 valoir que la Chambre de première instance s'est trompée lorsqu'elle a

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1 conclu qu'il partageait l'intention de tuer ces sept hommes musulmans lors

2 des événements de la Drina. A l'appui de cet argument, il affirme qu'il

3 n'était pas armé ce jour-là et qu'il n'a pas braqué son arme sur les sept

4 hommes lorsqu'il se trouvait à l'hôtel Vilina Vlas. Il argue également du

5 fait que l'intention de Milan Vukic, au moment où le groupe se trouvait à

6 l'hôtel, n'était pas de tuer ces sept hommes, mais de les emprisonner.

7 L'appelant fait également valoir des discordants entre les témoignages des

8 témoins VG14 et VG32, et il affirme que leurs témoignages n'étayent pas à

9 la conclusion selon laquelle l'appelant a braqué son fusil sur les sept

10 hommes musulmans les empêchant par le fait de s'enfuir. L'appelant fait

11 également valoir qu'il se tenait entre 10 à 15 mètres derrière Milan Lukic

12 et les deux autres hommes au moment où le feu a été ouvert. Certains de ces

13 arguments recoupent des arguments qui ont été donnés par l'appelant au

14 titre du premier motif d'appel.

15 L'appelant fait également valoir certains arguments qui semblent répéter ce

16 qui avait déjà été avancé au titre du septième motif d'appel qui a trait à

17 l'entreprise criminelle commune s'agissant de la question à savoir s'il y a

18 accord entre l'appelant, Milan Lukic et les deux autres hommes et de savoir

19 si des participants à une entreprise commune sont également coupables.

20 De même, au titre du cinquième motif d'appel, l'appelant fait valoir une

21 erreur de droit s'agissant des déclarations de culpabilité cumulées.

22 Le cinquième motif d'appel a trait aux actes inhumains. L'appelant affirme

23 que la Chambre de première instance s'est trompée lorsqu'elle a conclu :

24 premièrement, qu'il existait un accord qui revenait -- qui existait -- une

25 attente qui revenait à un accord entre Milan Lukic, l'appelant et les deux

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1 autres hommes qui ont -- pour tuer ces sept hommes musulmans; et

2 deuxièmement, que l'appelant a personnellement participé à cette entreprise

3 criminelle commune avec l'intention de causer à VG14 et VG32 des

4 souffrances graves -- physiques et mentales graves.

5 Le sixième motif d'appel a trait à la persécution. En premier lieu,

6 l'appelant fait valoir que la Chambre de première instance a fait une

7 erreur de droit en le déclarant coupable de persécutions sur la base d'un

8 seul incident; deuxièmement, l'appelant fait valoir que la Chambre de

9 première instance s'est trompée en concluant qu'il savait que quelque chose

10 -- que le groupe de Koritnik allait être soumis à des mauvais traitements

11 ou à d'autres exactions et que l'appelant a agi avec une intention

12 discriminatoire pour des raisons religieuses ou politiques; troisièmement,

13 l'argument fait valoir qu'il n'était animé de l'intention délictueuse

14 requise pour établir le crime de persécution. L'appelant fait également

15 valoir qu'il n'y avait pas de chaîne de commandement entre l'appelant et le

16 groupe Lukic et que l'intention discriminatoire des membres du groupe ne

17 peut pas lui être appelée sans prouver qu'il y a quelque chose qui

18 remplaçait cette chaîne hiérarchique. Cet argument développé aux

19 paragraphes 18 et 19 du mémoire supplémentaire de la Défense n'est pas très

20 clair et il serait bon que le conseil de la Défense jette la lumière sur

21 cet argument pendant son intervention.

22 L'appelant fait valoir divers arguments au titre de ce motif d'appel qui

23 reprennent des arguments présentés au titre d'autres motifs d'appel.

24 Notamment que la Chambre de première instance s'est trompée lorsqu'elle a

25 conclu qu'il était informateur pour le groupe Lukic, qu'il n'y a aucun

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1 élément de preuve qui montre qu'il avait l'intention de tuer ces sept

2 Musulmans, qu'il n'y avait pas d'accord entre lui et les autres

3 participants pour persécuter la population musulmane, que la Chambre de

4 première instance s'est trompée lorsqu'elle a conclu que l'appelant était

5 au courant d'actes illégaux qui avaient été commis précédemment par le

6 groupe Lukic.

7 Le septième motif d'appel a trait à la responsabilité pénale et à sa forme

8 envisagée ici. L'appelant fait valoir que la Chambre de première instance a

9 commis une erreur de droit : Premièrement, s'agissant des éléments qui

10 doivent être établis pour prouver l'existence d'une entreprise criminelle

11 commune. En particulier, l'appelant fait valoir, je cite :

12 "Que la Chambre de première instance n'a pas précisé expressément quels

13 critères précis elle avait utilisés pour apprécier, pour évaluer, la

14 présence ou l'existence d'une entreprise criminelle commune." J'espère que

15 le conseil de la Défense va faire -- va nous donner une précision au sujet

16 de cet argument pour nous dire quelle est précisément l'erreur qui est

17 alléguée ici.

18 La deuxième erreur de droit qui est alléguée a trait à la conclusion selon

19 laquelle tous les participants à une entreprise criminelle commune sont

20 coupables de la même manière. Le troisième sous motif de l'appelant qui est

21 présenté dans la mémoire d'appel supplémentaire c'est que la Chambre de

22 première instance s'est trompée lorsqu'elle a établi ou affirmé que

23 l'appelant partageait, l'intention des autres auteurs de l'entreprise

24 commune.

25 Ici, sept arguments sont présentés dont plusieurs se retrouvent puisqu'ils

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1 avaient déjà été présentés au titre d'autres motifs d'appel en particulier

2 au titre du quatrième motif d'appel. Dans son dernier sous motif d'appel,

3 l'appelant fait valoir que l'on a pas -- on ne sait pas pencher sur les

4 éléments requis pour prouver sa responsabilité en tant que complice pour

5 avoir été encouragé les auteurs des actes, mais que de toute façon, ces

6 conditions n'auraient pas été remplies en l'espèce.

7 Le troisième motif d'appel -- le huitième motif d'appel a trait à la peine

8 prononcée. L'appelant fait valoir une erreur générale au niveau de la

9 longueur de la peine prononcée. De plus, il fait valoir plusieurs autres

10 erreurs s'agissant des circonstances aggravantes qui ont été prises en

11 compte par la Chambre de première instance. Premièrement, la méthode

12 utilisée pour tuer les victimes, deuxièmement, les insultes proférées à

13 l'encontre des victimes, troisièmement, les traumatismes soufferts par les

14 victimes qui constituent un élément de crime. Quatrièmement, l'état

15 d'esprit discriminatoire qui est aussi un élément du crime et qui est aussi

16 un élément du crime.

17 S'agissant des circonstances atténuantes l'appelant fait valoir que la

18 Chambre de première instance n'a pas pris en compte les éléments suivants :

19 Premièrement, l'interaction du discernement de l'appelant, deuxièmement,

20 les remords exprimés par l'appelant, troisièmement, le fait que l'appelant

21 n'aurait pas pu se constituer prisonnier en tant utile auprès du Tribunal

22 parce que son état d'accusation était confidentiel, quatrièmement, la

23 coopération de l'appelant avec l'accusation, cinquièmement, le rôle

24 relativement mineur de l'appelant dans le cadre du conflit, sixièmement, le

25 fait que l'appelant n'ait pas participé à la planification du crime et

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1 septièmement, le comportement de l'appelant en détention.

2 Je voudrais maintenant appeler les parties à bien réfléchir aux critères

3 qui s'appliquent lorsqu'il convient de déterminer s'il y a eu erreur de

4 faits ou de droits en appel. Comme la Chambre d'appel l'a indiqué à de très

5 nombreuses reprises, une audience d'appel n'est pas destinée à rouvrir un

6 procès. En appel, les parties doivent limiter leurs arguments aux questions

7 qui entrent dans le cas de l'Article 25 du statut du Tribunal. En général,

8 la Chambre d'appel ne souhaite pas entendre d'arguments autre que ceux et

9 reposant sur des erreurs de droits, dont il est allégué qu'elles invalident

10 le jugement. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'une des parties peut

11 soulever une question d'ordre générale pour la jurisprudence du tribunal.

12 S'agissant des erreurs de fait, seul celles qui auraient pu entraîner un

13 déni de justice doivent être prises en compte, en l'espèce la grande

14 majorité des motifs d'appel qui ont été soulevés par l'appelant ont trait à

15 des erreurs de fait. Comme les parties doivent le savoir la Chambre d'appel

16 exige de l'appelant qui allègue des erreurs de fait, elle exige de lui donc

17 qu'il démontre qu'aucun juge des faits raisonnables n'aurait pu arriver à

18 la conclusion qui est remise en cause et que l'erreur de fait est d'une

19 telle gravité qu'elle a entraîné un déni de justice, une erreur judiciaire.

20 Je voudrais rappeler aux parties, qu'il convient d'être extrêmement précis

21 dans leurs présentations s'agissant des motifs d'appel de leurs réponses et

22 de leurs répliques.

23 Je passe maintenant à l'ordre du jour de cette audience qui est conforme à

24 l'ordonnance portant au calendrier du 22 octobre 2003. La Défense va

25 d'abord disposer de deux heures trente pour présenter ces arguments. Nous

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1 aurons ensuite une pause de 30 minutes à la fin -- nous aurons pendant

2 cette présentation des arguments de la Défense une pause de 30 minutes, à

3 la fin de la présentation des arguments de la Défense, nous observerons une

4 pause d'une heure trente pour le déjeuner suite à quoi l'Accusation aura

5 deux heures pour répondre. Pendant cette intervention de l'Accusation, nous

6 observerons une pause de 30 minutes. Ensuite, nous entendrons la Défense

7 dans le cadre de sa réponse pour 30 minutes, puis la parole sera donnée à

8 M. Mitar Vasiljevic qui interviendra brièvement.

9 Je souhaite maintenant donner la parole au conseil de la Défense.

10 M. DOMAZET : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, Madame,

11 Messieurs les Juges, en tant que conseil principal de l'appelant, je

12 parlerai en Serbe ou en B/C/S la langue de l'appelant.

13 La Défense a déployé des efforts afin d'indiquer dans son mémoire les

14 erreurs de fait qui ont entraîné des erreurs judiciaires à l'encontre de

15 l'appelant. Dans la première partie, je me consacrerai aux faits. C'est-à-

16 dire, j'aborderais la question des erreurs de fait tels que perçues par la

17 Défense. Quant à mon collègue, M. Knoops il abordera les aspects

18 juridiques, dont l'aspect des erreurs judiciaires -- des erreurs de droits.

19 Je considère que des erreurs de fait fondamentales ont été commises qui ont

20 entraîné un déni de justice à l'encontre de l'appelant. A savoir une erreur

21 de fait de ce sens, c'était de celle de considérer s'il y avait une

22 intention de sa part de tuer ces sept personnes qui ont été amenées à

23 l'hôtel Vilina Vlas donc savaient-ils ou avaient-ils la possibilité de le

24 savoir à l'hôtel lui-même avant que Milan Lukic ne les emmène ailleurs. Une

25 deuxième question essentielle était de savoir si l'appelant portait une

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1 arme le jour en question, à savoir le 7 juin de l'an 1992, car il s'agit

2 d'un fait substantiel et contesté. En troisième lieu, la question est de

3 savoir quel a été le rôle qu'il a joué lui-même lors des événements sur la

4 berge de la rivière Drina ce qu'on appelait l'incident de la Drina.

5 Quant aux autres faits qui ont été abordés dans notre mémoire d'appel et

6 qui sont repris à plusieurs reprises compte tenu de la répartition des

7 chapitres dans la rédaction de l'acte d'appel compte tenu donc des

8 chapitres -- en fait ces chapitres suivent le développement du jugement.

9 J'admets qu'il y a des répétitions mais tout comme le président de la

10 Chambre vient de le rappeler aujourd'hui ces répétitions concernent avant

11 tout l'existence ou non d'un lien entre l'appelant et Milan Lukic et son

12 groupe concerne également des périodes concerne la question qui est de

13 savoir s'il l'a servi d'informateur comme la Chambre l'a déterminé dans son

14 jugement. Et par conséquent, la Défense s'efforcera de ne pas reprendre ce

15 qui a déjà été dit dans son mémoire. Elle tâchera de s'exprimer avant tout

16 au sujet de ces faits substantiels que je viens d'énumérer.

17 Si vous me le permettez, je tiens à aborder en quelques phrases et ce afin

18 d'expliquer l'ensemble de la situation dans laquelle s'est trouvé

19 l'appelant pendant la période concernée donc je tiens à dire simplement

20 pour ce qui est de la personnalité de l'accusé est de se

21 -- ce qu'il a fait à Visegrad pendant la période concernée par l'acte

22 d'accusation. À en juger d'après les moyens de preuves présentés pendant le

23 procès et d'après la théorie de l'Accusation, dès le départ du Corps

24 d'Uzice, son départ de Visegrad, je parle donc de la période qui a été

25 plutôt calme, à en juger d'après l'Accusation, avant que ne s'en suive une

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1 période très différente. Donc l'appelant a été mobilisé et il s'est trouvé

2 dans le village de Prelovo à une dizaine de kilomètre de Visegrad, il

3 travaillait à la cantine de la Défense territoriale de la ville de

4 Visegrad. A ce moment-là, il portait une arme. Il s'agit de la fin mai

5 1992, et d'une période plutôt brève, car pendant les derniers jours du mois

6 de mai, vers le 1e juin, l'appelant a refusé de se rendre sur les lignes de

7 front afin de distribuer la nourriture, il s'est trouvé dans une situation

8 de conflit avec ses supérieurs au sein de la TO, l'arme lui a été

9 confisquée et il a été mis en détention dans une prison organisé dans l'ex-

10 caserne appartenant à l'armée populaire yougoslave et situait à Uzamnica

11 près de Visegrad. La Chambre a admis ces faits dans son jugement en

12 première instance et le fait est que l'appelant a passé plusieurs jours en

13 détention. D'après ses propres mots, il s'agit de trois ou quatre jours,

14 qu'il aurait passé en prison. Il a été libéré de là-bas, à son avis cela

15 s'est passé parce qu'on l'a autorisé à assister à l'enterrement de son

16 oncle.

17 Par la suite, il n'a pas été remis en prison, mais il n'a pas non plus été

18 réaffecté à son ancien poste du travail à Prelovo, il a plutôt reçu une

19 affectation de travail, à savoir, il a été chargé de surveiller la

20 salubrité de la ville.

21 La Défense pour sa part estime que s'agissant de ces faits, s'agissant du

22 rôle qu'il a joué dans le nettoyage de la ville, à commencer par le 1e juin

23 et jusqu'au 14 juin de 1992, que l'appelant a été vu jouer donc ce rôle

24 qu'il a effectivement participé au nettoyage de la ville, mais aucun des

25 témoins qui sont venus déposer devant la Chambre sur ces faits, y compris

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1 quelques témoins Musulmans, et la Défense cite dans son mémoire d'appel les

2 dépositions de ces témoins et les portions pertinentes de la transcription.

3 Donc aucun de ces témoins n'a déposé affirmant avoir vu l'appelant porter

4 une arme pendant cette période là, la période de 14 jours.

5 La Défense estime qu'il s'agit là, d'un fait important précisément parce

6 que l'on affirme que seulement le 7 juin 1992, donc le jour décisif, le

7 jour où s'est produit l'incident sur la Drina, et bien que c'était le seul

8 jour où l'appelant a porté une arme. L'Accusation affirme dans sa réponse,

9 que le fait qu'il n'ait pas porté d'arme précédemment n'exclue pas la

10 possibilité que le jour du 7 juin, il en avait une. Cependant il est

11 presque invraisemblable ou il est très peu probable que ceci ait pu se

12 produire. Si au moment où il a été mis en prison, l'arme lui a été

13 confisquée et si pendant les deux semaines qui ont précédé le 14 juin, il

14 n'a pas porté d'arme. Donc, le 14 juin, jour où il a été à Visegrad, il est

15 vraiment peu probable qu'il ait eu une arme à une occasion quelconque,

16 qu'il ne l'ait eu que le 7 juin.

17 Dans son mémoire, la Défense s'est penchée précisément sur ces dépositions

18 qui ont permis à la Chambre d'arriver à la conclusion que le 7 juin,

19 l'appelant a porté une arme. Il s'agit de déposition de

20 VG14 et de VG32. Toutefois, de l'avis de la Défense qui est

21 particulièrement important lorsqu'il s'agit d'apprécier si la Chambre doit

22 admettre les dépositions des témoins lorsqu'il s'agit d'un fait aussi

23 important, et lorsqu'il s'agit de dépositions contradictoires qui se

24 contredisent mutuellement, et là nous parlons de témoins qui ont subi des

25 traumatismes psychologiques parce qu'ils ont fait l'objet de tentatives

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1 d'assassinat, de meurtre, et puis ils ont été témoins de la mort de leur

2 proche, ces témoins qu'elles sont leur mobile, ils pourraient peut-être

3 avoir l'intention de porter à la charge de l'appelant des faits qu'il

4 n'aurait pas commis. Seul l'appelant est là, il s'agit d'un fait qui à

5 notre avis à joué en sa défaveur car les témoins qui sont venus déposés ici

6 ne pouvaient désigner que lui, or il a joué un rôle tout à fait marginal à

7 Visegrad, ce n'était pas une personnalité importante de Visegrad, et la

8 Défense a cherché à le prouver au cours du procès.

9 La Défense estime que le fait que ces deux témoins qui sont venus ensemble

10 de Bikavac, où Milan Lukic ainsi que ces deux soldats l'avaient interpellé,

11 les avaient placés à l'hôtel Vilina Vlas, ces deux témoins ont donc accusé

12 l'appelant d'avoir été positionné à l'hôtel près de l'entrée. Il est

13 impossible que l'un des témoins ait pu remarquer même des tous petits

14 signes que portaient l'appelant sur son uniforme, qu'il puisse voir qu'il

15 se tenait les bras croisés et qu'il n'avait pas d'arme, qu'il ne bougeait

16 pas de l'endroit où il se tenait. Donc, il est impossible que l'autre

17 témoin le VG14 pour la même situation affirme qu'à ce moment-là, dans son

18 bras droit l'appelant tenait un fusil. Pendant le procès le témoin a dit,

19 qu'il s'agissait d'une arme automatique tandis que pendant l'interrogatoire

20 et lorsqu'on l'a averti du fait que dans sa déclaration fournie aux

21 enquêteurs du bureau du Procureur, il s'était prononcé différemment, à

22 savoir, il avait dit qu'il s'agissait d'un fusil semi-automatique, qui est

23 d'un aspect tout à fait différent d'un fusil automatique. Donc, ce témoin

24 le reconnais et qu'il affirme néanmoins qu'il s'agissait d'un fusil

25 automatique. Il est exact que les deux témoins ont dit qu'au moment du

Page 25

1 départ de l'hôtel Vilina Vlas, l'accusé portait une arme. Il reste donc

2 tout à fait vague de savoir d'où il aurait pu se procurer une arme. Comment

3 aurait-il pu obtenir une arme alors qu'il n'en avait pas, pendant qu'il se

4 tenait à l'hôtel à ce moment-là, il n'était pas mobilisé, il n'avait pas

5 accusé réception d'une arme. Et la Défense estime que le fait qu'il ait

6 porté une arme n'est pas un fait véridique. On n'a pas déposé de manière

7 véridique à cet effet car les deux témoins étaient conscients du fait que

8 si l'appelant n'avait pas d'arme sur lui et bien il ne serait pas tenu

9 responsable donc un crime a été commis à leur encontre. Il avait besoin que

10 quelqu'un en soit jugé responsable et malheureusement seul Mitar Vasiljevic

11 était là.

12 Il est difficile de croire de manière délibérée ou non intentionnelle que

13 les témoins feraient des erreurs même s'il s'est écoulé plusieurs années

14 depuis les faits mais précisément dans cette affaire -- dans l'affaire

15 Vasiljevic de l'avis de la Défense, l'on a vu que l'erreur est tout à fait

16 possible, car dans cette affaire, nous avons entendu les dépositions de

17 plus de dizaines de témoins de l'accusation qui ont affirmé de manière

18 expresse avoir vu l'appelant dans diverses situations après la date du 14

19 juin 1992. Et ils l'ont affirmé de manière plus affirmative plus

20 catégorique que ces deux témoins n'ont pu le faire au sujet du port d'arme.

21 Or, la Chambre n'a pas admis les dépositions de ces témoins même si leurs

22 témoignages ont été très affirmatifs, très catégoriques. La Chambre a

23 estimé pour sa part que l'appelant a passé ce temps hospitalisé à l'hôpital

24 Uzice du 14 au 28 juin 1992.

25 Dans son mémoire d'appel, en plus de ce fait concernant le port d'arme, la

Page 26

1 Défense a fait état de toute une série de contradictions dans la déposition

2 dont le témoignage de ces deux témoins, à la fois pour ce qui est des

3 manières différentes qu'ils ont de présenter la situation et pour ce qui

4 est des discordances dans leurs dépositions par rapport à ce qu'ils ont

5 fait lorsqu'ils ont donné leurs premières déclarations, il y a quelques

6 années aux enquêteurs du bureau du Procureur. Parfois, il s'agit de détails

7 sans importance ou de faible importance quant à savoir si les détenus

8 étaient alignés l'un derrière l'autre en file indienne ou bien s'ils se

9 tenaient l'un à côté de l'autre lorsqu'ils avançaient vers la Drina; puis

10 aussi le fait qui est de savoir si quelqu'un se tenait à la gauche ou à la

11 droite avec des affirmations contraires par la suite mais cela nous permet

12 de croire qu'ils ont pu se tromper aussi pour ce qui est des faits

13 essentiels, à savoir si l'appelant avait une arme ou non. Etait-ce une

14 erreur intentionnelle ou non ? C'est la question. L'un de ces deux témoins

15 qui n'a pas abordé ces faits dans l'une de ses premières déclarations, on a

16 parlé pendant le procès lui-même, il a dit avoir entendu trois bruits de

17 déclanchement d'armes -- trois déclics. La Chambre n'a pas admis cela même

18 si elle ne doute pas de l'honnêteté du témoin, elle considère qu'il s'agit

19 d'une reconstruction inconsciente ultérieure.

20 Et ce fait n'a pas été admis par la Chambre. Mais par là, il semblerait que

21 ce témoin ait essayé d'inciter la Chambre à arriver à la conclusion que

22 l'appelant a ouvert le feu sur les sept hommes qui se tenaient près de la

23 rivière Drina, compte tenu du fait qu'aucun de ces deux témoins ne l'a vu

24 de ses propres yeux. Cependant la Chambre ne l'a pas admis et il me semble

25 très important de rappeler un point ici; la Chambre n'a pas estimé que

Page 27

1 l'Accusation a prouvé, au-delà de tous doutes raisonnables, que l'appelant

2 a ouvert le feu et a tué l'un quelconque de ces détenus. La question reste

3 ouverte cependant qui est de savoir s'il avait une arme sur lui à ce

4 moment-là et s'il y avait une intention chez lui de tuer ces hommes quant

5 ils ont été emmenés de l'hôtel Vilina Vlas.

6 S'agissant de cela et en se basant sur les témoignages de ces témoins mais

7 aussi compte tenu des conclusions de la Chambre, il a été établi que Milan

8 Lukic a emmené ces sept Musulmans à l'hôtel Vilina Vlas en compagnie de ces

9 soldats. Les témoins ont confirmé qu'il y a eu une conversation entre Milan

10 Lukic et un homme s'appelant Spuniarska [phon], qui était une sorte de

11 gardien qui gardait les clés, que Lukic lui a demandé des clés afin de

12 pouvoir enfermer ces hommes dans les chambres d'hôtel. Et que, à ce moment-

13 là, il a appris que ce Spuniarska avait déjà libéré précédemment certaines

14 personnes qui avaient été détenues sur place, sous prétexte qu'il ne

15 pouvait plus les garder là parce que pendant plusieurs jours Lukic ne

16 s'était plus rendu à l'hôtel donc le gardien n'avait plus de quoi les

17 nourrir et il a décidé de les libérer. La Défense estime qu'il s'agit là

18 d'un fait très important. Il nous permet de voir que l'appelant, qu'il s'y

19 est trouvé par hasard et qu'il était là en train de regarder ce qui était

20 en train de se passer. Donc il a vu Milan Lukic s'entretenir avec

21 Spuniarska, c'est là que l'appelant a appris -- a vu que ces sept hommes

22 étaient emmenés pour être détenus et c'est là donc que Lukic avait appris

23 que les hommes précédemment enfermés avaient été libérés. Donc là,

24 l'appelant a dû se convaincre que ces hommes étaient emmenés sur place

25 vraisemblablement en tant qu'otages pour faire l'objet d'un échange donc

Page 28

1 ils ont été emmenés pour être détenus. A l'époque il a eu des échanges

2 entre les Musulmans et les Serbes faits prisonniers par l'une ou l'autre

3 partie. Le fait qu'il insiste à ce point sur ces clés et sur le fait qu'il

4 fallait détenir enfermés ces prisonniers et le fait qu'il n'y ait eu à

5 aucun moment la moindre allusion à l'exécution ou la fusillade à l'encontre

6 de ces gens et comme il a été dit qu'il n'y avait pas le moyen de les

7 détenir là, il a été décidé de les ramener. Aucun des témoins n'a douté à

8 ce moment-là de ce qu'il allait se produire par la suite lorsque des

9 soldats qui étaient là avec Lukic ont affirmé qu'ils allaient faire l'objet

10 d'un échange.

11 On savait qu'il y avait cette prison à Uzamnica, du côté opposé à Visegrad,

12 par rapport à l'hôtel et réellement pour ce qui est des témoins VG14 et 32,

13 qui ont déposé à cet effet. Aucun donc de ces hommes y compris ou plutôt

14 pour ce qui est de l'appelant n'a pu suspecter ce qui allait se produire,

15 n'a pu imaginer que par la suite ils allaient se rendre sur la berge et que

16 Milan Lukic allait ordonner à ces hommes de se rapprocher de la Drina et

17 que quelques minutes plus tard cette tragédie allait se produire et que ces

18 hommes allaient être fusillés.

19 Quant à savoir quel a été le rôle qu'a joué l'accusé, la Chambre part du

20 principe que l'appelant avait l'intention et le souhait de tuer ces sept

21 hommes, que c'est la raison pour laquelle il est parti en compagnie de ces

22 hommes alors qu'il s'agissait des hommes qui ont été interpellés, arrêtés,

23 à son issu. Donc c'est la raison pour laquelle il y a pris part. Pendant le

24 procès et dans son mémoire d'appel, la Défense a présenté ses arguments

25 afin de démontrer qu'il n'en a pas été ainsi, à savoir il ne savait pas que

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1 ces hommes allaient être tués. Et aussi, au moment où ils se sont trouvés

2 sur la berge de la Drina, lorsqu'il est devenu clair que Milan Lukic et ses

3 hommes allaient tirer sur ces hommes, et bien, la Défense estime qu'il n'a

4 rien pu faire pour l'empêcher.

5 On peut se demander de quelle manière l'appelant aurait pu aider ces trois

6 hommes dans leurs agissements. La Défense estime qu'il est important de

7 rappeler que ces trois hommes n'avaient besoin d'aucune aide de la part de

8 l'appelant, pas plus à ce moment-là qu'à un autre moment. Il a été établi

9 hors de tout doute raisonnable que ces trois hommes ont été capables

10 d'arrêter tous seuls quelques heures plus tôt sur le mont de Bikavac. Ils

11 ont été capables de fouiller les maisons et d'interpeller non seulement ces

12 sept hommes, mais deux fois plus d'hommes. Alors, s'ils n'ont pas eu besoin

13 de la moindre aide à ce moment-là tandis que -- alors que là on aurait pu

14 leur opposer résistance, il aurait pu y avoir des gens qui se seraient

15 opposés à eux, c'était toute une localité à cet endroit. Donc disais-je, si

16 à ce moment-là, ils n'ont eu besoin d'aucune aide, l'on peut difficilement

17 imaginer qu'ils aient eu besoin d'aide au moment où ils quittent l'hôtel

18 Vilina Vlas. Hélas, le témoignage de l'appelant n'a pas été admis par la

19 Chambre à ce sujet. La Chambre n'a pas non plus admis son affirmation

20 disant qu'il n'avait aucun moyen d'agir et qu'à partir du moment où il a

21 compris ce qui allait se produire qu'il s'est tenu loin du lieu du crime,

22 qu'il s'est contenté de rester dans -- parmi les arbres, éloigné de la

23 bande de sable. La Chambre n'a pas admis ce témoignage, et la Défense

24 estime qu'elle a commis là une erreur de fait qui est d'une importance

25 déterminante et qui entraîne une erreur judiciaire commise à l'encontre de

Page 30

1 l'appelant.

2 La Défense fait valoir que la Chambre a décidé de n'accorder aucune

3 importance à une déposition importante d'un témoin, même si elle a prêté

4 foi à sa déposition. Et là la Défense estime qu'il y a eu une

5 interprétation tout à fait erronée de cette déposition au détriment de

6 l'appelant au lieu de l'interpréter à son avantage. J'estime que nous avons

7 précisé, de manière tout à fait claire, nos arguments dans notre mémoire

8 d'appel, et je me contenterais à présent de n'énumérer que quelques points

9 qui me semblent être les plus importants pour la Chambre d'appel.

10 A la différence des deux autres témoins oculaires, ce témoin qui est un

11 Musulman n'avait aucun mobile, rien ne l'incitait à déposer de manière

12 partiale, même si deux des hommes qu'il connaissait se trouvaient parmi ces

13 sept hommes et ils ont été les victimes de la fusillade. Donc il a déposé

14 de manière exacte, de manière honnête quant à ce qu'il a pu voir, en étant

15 placé de l'autre côté de la Drina et à l'aide de ses jumelles. Ce qui est

16 important, c'est qu'il connaissait très bien l'appelant Mitar Vasiljevic.

17 Il le connaissait. Il était parfaitement capable de le reconnaître. Il

18 l'avait vu à d'autres occasions. Et c'est important, précisément parce que

19 dans son témoignage devant la Chambre, dans son témoignage donc au sujet

20 des événements sur la berge de la Drina, et bien, dans cela il dit qu'il

21 n'a pas vu Mitar Vasiljevic. Un an avant ce procès, il avait désigné un

22 croquis aux enquêteurs du bureau du Procureur. Il s'agit de la pièce à

23 conviction de la Défense D1, et je tiens attirer tout particulièrement

24 l'attention de cette Chambre d'appel là-dessus. C'est là qu'il a reconnu

25 qu'il s'agissait d'une représentation véridique des faits. Et il a montré

Page 31

1 comment il a vu les hommes non armés qui se tenaient près de la Drina. Il a

2 dit qu'il en a reconnus -- qu'il a reconnu deux de ces hommes, que

3 c'étaient ces hommes, il les a bien reconnus. Il a pu les identifier. Et

4 par la suite, derrière, il a indiqué l'endroit où se sont trouvés, à quatre

5 ou cinq mètres derrière, trois hommes qui ont tiré sur ces sept. Il l'a vu

6 et il l'a entendu. Quant au quatrième homme, la Défense estime qu'il s'agit

7 là de l'appelant, et bien, le quatrième homme n'a pas été vu par ce témoin

8 à cet endroit.

9 Il est exact que pendant le procès, pendant sa déposition, et même

10 précédemment lorsqu'il a répondu aux questions des enquêteurs, il a dit

11 qu'il a vu deux véhicules s'arrêter, qu'il a vu sept civils se diriger vers

12 l'avant et qu'il a vu trois ou quatre soldats derrière eux. Donc en tout,

13 soit 10 soit 11 hommes. Puisque dans sa déclaration au préalable qu'il a

14 donnée aux enquêteurs, il a parlé de trois plus sept donc en tout de dix

15 hommes. Ma question a été de savoir pourquoi et il m'a répondu en disant

16 que ce quatrième homme ou ce onzième individu, et bien, il n'a pas pu bien

17 le voir, et il n'était même pas tout à fait certain qu'il y avait un homme

18 de plus. Il n'était donc pas sûr d'en voir 10 ou 11, 3 ou 4, au moment où

19 ils sont arrivés sur la berge de la Drina. Donc si cet homme a existé, il

20 est resté, d'après lui, dans -- caché par les arbres, dans les bois.

21 Alors ce quatrième homme qui est resté parmi les arbres est, de l'avis de

22 la Défense, l'appelant. Pourquoi ? D'une part, parce que le témoin lui-même

23 a affirmé qu'il connaissait bien l'appelant et qu'il lui a été possible de

24 reconnaître deux de ces hommes, donc les deux qu'il connaissait bien. Et

25 bien, il aurait reconnu parmi les trois soldats, l'appelant, s'il s'était

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1 trouvé parmi eux. En particulier, parce qu'il a dit qu'il avait même

2 remarqué que l'un de ces trois hommes avait des cheveux assez clairs et que

3 ça lui a permis plus tard d'en conclure que c'était Milan Lukic, car ses

4 cheveux étaient comme cela.

5 Et un autre fait est particulièrement important, et quelque chose qui a été

6 observé par ce témoin. Il a vu que ces trois hommes portaient l'uniforme de

7 la même couleur. Il a dit qu'il a vu que cet uniforme était de couleur

8 plutôt foncée ou noir, et le témoin évoque la couleur bleue ou bariolée que

9 portaient les membres de la police. Donc il s'agit effectivement d'un

10 uniforme très foncé, et à en juger, d'après l'affirmation des témoins eux-

11 mêmes, à ce moment-là, l'appelant portait un uniforme tout à fait clair,

12 l'uniforme SMB vert olive de l'époque. En d'autres termes, son uniforme

13 était tout à fait différent de celui que portaient les trois soldats. La

14 Défense donc qu'il s'agit là d'un fait très important, à savoir que

15 l'appelant n'était pas l'un des hommes qui se sont tenus derrière ces

16 détenus. Les soldats donc de Milan -- qu'il n'était pas parmi les soldats

17 de Milan Lukic, qu'il n'a pas pris part à la fusillade, et que les trois

18 hommes qui ont tiré, et bien, ont tiré visiblement de telle sorte qu'il y a

19 eu deux victimes qui s'en sont sorties même sans blessure. Précisément, il

20 s'agit là des témoins qui sont venus déposer ici.

21 Permettez-moi de revenir à quelque chose qui a été dit en clôture par

22 l'Accusation à savoir que l'appelant a modifié sa déposition pour la rendre

23 conforme à la déposition de ce témoin. Or ceci n'est pas vrai. L'appelant a

24 donné sa déclaration pour la première fois au bureau du Procureur le 16 et

25 17 novembre 2000, et à ce moment-là, il a décrit cette situation sur la

Page 33

1 Drina de la même façon. Et ce témoin, le témoin VG79, n'a pu être identifié

2 par le Procureur qu'un an plus tard. Nous estimons donc qu'il s'agit là de

3 fait de toute -- première importance, et que la Chambre s'est trompée

4 lorsqu'elle a apprécié ces faits. Et il s'agit de faits déterminants pour

5 l'incident qui s'est produit sur la Drina. C'est précisément pour cela que

6 Mitar Vasiljevic a été déclaré coupable.

7 Ces faits, par conséquent, sont exceptionnellement importants, car si nous

8 parlons des autres éléments qui posent problème et qui ont été évoqués ce

9 matin par le président de cette Chambre d'appel, ils figurent également

10 dans les écritures, je veux parler des rapports de Mitar Vasiljevic avec

11 Milan Lukic et avec les hommes de son groupe et de son éventuel rôle en

12 tant qu'informateur. Et bien, tous ces autres éléments ont une influence

13 beaucoup moins grande sur le prononcé de la peine en rapport avec cet

14 incident de la Drina. Incident de la Drina qui a abouti à la déclaration de

15 culpabilité de l'accusé avait cumulé des déclarations de culpabilité pour

16 différents actes commis alors qu'en fait l'incident est unique. Donc je dis

17 qu'il est absolument capital d'établir au préalable si oui ou non l'accusé

18 portait une arme, si oui ou non il souhaitait la mort de ces hommes et si

19 oui ou non il a eu une quelconque participation à l'acte en question. Ces

20 éléments, à mon avis, sont plus importants que les autres éléments que je

21 vais aborder dans mon intervention, beaucoup moins longuement, bien sûr,

22 que je ne le fais dans mes écritures.

23 Si l'on tient compte de l'ensemble des actes commis à l'époque, on comprend

24 que les Juges aient accordé une attention particulière et considérée que

25 l'élément le plus important qui permet de penser que l'appelant a participé

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1 à ce meurtre en toute conscience, et bien, cet élément le plus important

2 c'est le fait que l'accusé était censé savoir qu'à cette époque-là, Milan

3 Lukic et les autres hommes de son groupe avaient déjà commis un certain

4 nombre de crimes très graves. Ceci étant donc invoqué par les Juges comme

5 une raison permettant d'expliquer que l'accusé aurait dû savoir ou avait

6 des raisons de savoir que ce qui va se passer sur les bords de la Drina va

7 effectivement se passer. La Défense, dans son mémoire d'appel, évoque un

8 certain nombre de passages cités à partir des comptes rendus d'audience, et

9 ce dans l'intention de montrer que la réalité est tout à fait opposée à

10 cela. A savoir que les crimes commis par Milan Lukic dont l'accusé aurait

11 pu avoir connaissance, ont eu lieu plus tard ou en tout cas que l'accusé en

12 a eu connaissance beaucoup plus tard. Alors qu'à cette date du mois de

13 juin, Mitar Vasiljevic ne pouvait pas avoir connaissance des crimes commis

14 par Milan Lukic.

15 Et d'ailleurs, la lecture de l'acte d'accusation dressé par le Procureur à

16 l'encontre de Mitar Vasiljevic indique exactement la même chose. Si nous

17 lisons ce qui est écrit au sujet de l'incident de la Drina, nous voyons que

18 la date évoquée est celle du 7 juin. Ensuite, nous trouvons à la date du 10

19 juin l'incident de l'usine Varda, puis à la date du 14 juin, l'incident de

20 la salle Pionirska, et ensuite les autres événements dont il est question

21 dans l'acte d'accusation. Alors s'il est exact qu'avant le 7 juin, Milan

22 Lukic aurait commis des crimes très graves, en tout cas d'une gravité

23 correspondant à celle qui est invoquée dans les écritures, dans ce cas ces

24 incidents spécifiques auraient fait partie ou auraient été mentionnés dans

25 l'acte d'accusation. Or ce n'est pas le cas. Mais en dépit de cela, le

Page 35

1 Procureur a fait porter la responsabilité à l'accusé.

2 Comme la Défense l'a dit, l'accusé dans la période immédiatement

3 antérieure, était mobilisé; il n'était donc pas chez lui. Il est vrai qu'il

4 revenait très souvent passer la nuit à son domicile, car ce n'était pas un

5 soldat à proprement parlé puisqu'il s'occupait de la cantine. D'ailleurs,

6 cela correspondait à sa profession étant donné qu'il avait toujours été

7 serveur dans des cafés. Tout cela, bien sûr, lui donnait la possibilité de

8 remarquer un certain nombre de choses et là, nous arrivons à l'affaire du

9 village de Musici dont il est largement question dans nos écritures. En

10 effet, vers la fin du mois de mai, l'accusé revient donc chez lui à partir

11 de Prelovo, et il rencontre en chemin Milan Lukic qui va le conduire en

12 voiture. Mais alors qu'il se trouve dans sa voiture, Milan Lukic s'arrête à

13 Musici et les relations entre Milan Lukic et l'appelant ont été détaillées

14 très longuement avec comme point central de l'analyse cet incident de

15 Musici.

16 S'agissant de cet incident qui, d'après les Juges de la Chambre, est très

17 important alors que dans l'acte d'accusation, il occupe une place moins

18 important, nous constatons qu'il est affirmé qu'à ce moment-là, pendant que

19 Milan Lukic fouillait la maison de Musici, Milan Lukic faisait le guet.

20 Milan Lukic, cherchant dans la maison des objets de valeur. Je ne vais pas

21 m'appesantir sur ce fait, car dans le mémoire d'appel j'ai le sentiment que

22 la chose est évoquée très longuement, très amplement. Mais je dirais

23 simplement que, dans la période immédiatement précédente à son arrestation,

24 donc dans la période où il faisait partie de la Défense territoriale,

25 période durant laquelle il admet qu'il portait une arme lorsqu'il faisait

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1 le trajet de Prelovo jusqu'à chez lui, donc trois véhicules arrivent sur la

2 route. Dans un de ces véhicules se trouve Milan Lukic. Il monte à bord, il

3 est emmené à bord de ce véhicule et au bout de deux ou trois kilomètres le

4 chauffeur du véhicule c'est-à-dire Milan Lukic s'arrête dans le village de

5 Musici et entre dans cette maison. Les explications fournies par l'appelant

6 dans son témoignage au sujet de ce qui s'est passé ce jour me paraissent

7 tout à fait sincères et claires, il a bien montré qu'il se sentait très mal

8 l'aise voyant Milan Lukic entré dans la maison du père -- du témoin VG55 et

9 demander si des armes se trouvaient dans cette maison, car il était affirmé

10 que des coups de feux avaient été tirés sur des policiers dans la période

11 intérieure.

12 Donc l'appelant dit qu'il est resté à la porte, qu'il n'est pas rentré dans

13 la maison et que tout cela avait pour but de montrer qu'il connaissait les

14 gens qui habitaient dans cette maison, qu'il n'avait aucun doute à leur

15 sujet et que donc il n'y avait aucune raison pour Milan Lukic de faire un

16 mal quelconque à ces gens. Les témoins VG55 et 59 ont déclaré dans leurs

17 dépositions qu'il n'y a pas eu d'échanges d'insultes ou autres exactions à

18 ce moment-là et que Milan Lukic après avoir fouillé la maison, a demandé de

19 regrouper les voisins également pour leur dire quelque chose de

20 particulier, que cela s'est bien passé ainsi que les gens sont tous venus

21 et qu'il a fait un petit discours devant eux après quoi il est reparti. Il

22 est exact que certains des voisins se plaignaient du fait que chez eux et

23 pas dans la maison à la porte de laquelle l'appelant se trouvait donc il

24 est exact que des voisins habitants dans d'autres maisons que celle-ci ont

25 vu disparaître certaines sommes d'argent et d'autres objets de valeur suite

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1 à l'intervention des hommes du groupe de Milan Lukic. Mais ceci, bien sûr,

2 ne peut avoir aucun rapport avec un acte quelconque commis par l'appelant,

3 l'appelant d'ailleurs, n'a entendu parler de cela qu'à son arrivé ici. Il

4 n'avait jamais eu aucun rapport avec tous ces hommes, il a expliqué

5 d'ailleurs lorsqu'il s'est expliqué sur ces rapports avec Milan Lukic.

6 Selon la Défense, ce fait pourrait ne pas être très important, mais il est

7 en raison d'une autre partie des témoignages. En effet, VG55 et 59 c'est-à-

8 dire les deux fils de la personne dont la maison a été fouillée faisaient

9 partie des forces de réserves de la police avant le début de la guerre et

10 ces deux hommes étaient Musulmans. L'appelant le savait bien, il l'a dit

11 dans sa déposition. D'ailleurs, dans sa déposition, il a dit également

12 qu'il avait un peu peur qu'en raison de cette réalité Milan Lukic ne

13 trouvent des armes dans cette maison. En fait, les réservistes de la police

14 avaient en général des armes chez eux.

15 Donc l'appelant a fait tout ce qu'il pouvait pour que la chose se termine

16 le plus rapidement possible, il a dit à Milan Lukic qu'il fallait se

17 dépêcher de rentrer à Belgrade, il a insisté auprès de lui pour dire que

18 les habitants de cette maison étaient des gens bien et a fait tout ce qu'il

19 pouvait pour que Milan Lukic achève ce qu'il était en train de faire le

20 plus rapidement possible. Par ailleurs, je crois pouvoir dire qu'il n'est

21 pas prouvé que par des informations émanant de lui l'appelant ait pu aider

22 Milan Lukic ou l'un quelconque des membres de son groupe de commettre les

23 actes qu'ils ont commis. Mais en dépit de cela, il semble que les juges de

24 la Chambre de première instance ait conclus à la réalité de son rôle en

25 tant que "some kind of informant" ce sont les mots utilisés en anglais donc

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1 en tant qu'informateur d'une certaine espèce. Or, à l'appui de cette

2 conclusion est invoqué le fait que Milan Lukic -- que Milan Lukic et

3 l'appelant savaient que la maison fouillée à Musici appartenait à des

4 Musulmans. En fait, l'appelant a bien dit dans sa déposition qu'il avait

5 parlé à Milan Lukic et qu'il savait que la maison était la propriété de

6 Musulmans, mais au moment du procès, ces éléments ont perdu de leur

7 importance, la maison est toujours debout aujourd'hui, en effet, un groupe

8 de témoins l'a identifiée, je crois que cela figure dans la pièce à

9 conviction P18.

10 D'ailleurs, comme Vasiljevic l'a dit dans déposition le propriétaire de

11 cette maison était un certain Kosoric et donc à l'époque elle n'aurait pas

12 pu être reconnue de façon générale comme une maison musulmane. Quant au

13 fait de déclarer que quelqu'un est informateur d'un groupe de cette nature

14 en se fondant sur un seul élément, la Défense estime que ceci n'est pas

15 admise, car un seul élément de renseignements ne suffit pas pour déclarer

16 que quelqu'un est informateur, et le fait -- une analyse plus détaillée de

17 cet événement montre bien que l'appelant n'était pas un informateur à part

18 entière.

19 D'ailleurs Milan Lukic n'a jamais eu d'informateur, en effet, jusqu'à

20 quelques années avant la guerre Milan Lukic habitait à Visegrad, il

21 connaissait très bien la ville, il y avait un grand nombre d'amis et les

22 gens qui sont arrivés à Visegrad en provenance de Obrenovac pour la plupart

23 donc de Serbie étaient en général originaire de Visegrad. Et si on ajoute à

24 cela, le témoignage selon lequel il portait une uniforme et selon lequel,

25 on le voyait également dans les locaux de la police de temps en temps, il

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1 me semble que Milan Lukic n'avait absolument pas besoin de l'aide d'un

2 quelconque informateur pour agir comme il l'a fait. Les juges de la Chambre

3 de première instance se sont appuyés sur un seul élément de preuves à

4 savoir cette conversation sur les bords de la Drina au moment où la voiture

5 s'est arrêtée. Pour ma part, je dirais que les deux témoins qui ont parlé

6 de cet instant précis se sont souvent contredits, en effet, l'appelant n'a

7 pas prononcé un seul mot au cours de cet événement qui a sûrement duré au

8 moins une dizaine de minutes. Donc les rapports entre l'appelant et le

9 groupe de Lukic -- le fait que l'appelant ait été déclaré informateur de ce

10 groupe sur la base du seul événement de Musici constitue de la part de la

11 Défense -- constitue de l'avis de la Défense une erreur de la part des

12 juges de la Chambre de première instance. Et les raisons sont invoquées

13 dans les écritures de la Défense. Notamment, ce qui vient d'être dit ainsi

14 que l'insuffisance des preuves -- insuffisance des preuves s'agissant de

15 cette maison située non loin de la Drina, insuffisance des preuves compte

16 tenu de ce que l'appelant a dit de son rôle sur le seuil de cette maison,

17 ainsi que de son rôle dans l'événement de Musici et puis insuffisance des

18 preuves compte tenu du fait que les hommes dont il est question étaient des

19 réservistes de la police et la Défense par conséquent estime que le fait de

20 savoir si oui ou non, il existait un lien entre l'appelant et d'autres

21 hommes du compte de Lukic étaient beaucoup plus importants.

22 Les juges de la Chambre de première instance n'ont pas approuvé que

23 l'appelant ait fait partie du groupe de Milan Lukic. Ils ont estimé que ce

24 n'était pas le cas. La Défense considère que ceci est un élément très

25 important. Mais en raison de l'incident de la Drina comme il est convenu de

Page 40

1 l'appeler, l'appelant a tout de même été condamné à une peine très lourde.

2 Selon la Défense ce qui s'est passé à Musici - montre bien que l'appelant

3 n'était pas un informateur dans des moments importants et pourtant ce fait

4 est retenu contre l'appelant qui d'après les juges a été vu à de nombreuses

5 reprises en

6 compagnie des hommes du groupe de Milan Lukic. La Défense estime que ceci

7 est une erreur. En effet, si l'on dit plusieurs occasions, le mot

8 "plusieurs" se limite à deux, car l'appelant a été vu en compagnie des

9 hommes de Milan Lukic seulement deux fois. Autrement dit, au cours de

10 l'incident de Musici et au cours de l'incident de la rivière Drina, il n'y

11 a pas eu d'autres rencontres, d'autres contacts entre l'appelant et le

12 groupe de Milan Lukic pendant toute cette période. Et l'ensemble de ces

13 événements ne peut donc par être interprété comme les Juges de la Chambre

14 l'ont fait.

15 Et puis, il me semble que les Juges ont également accordé une grande

16 importance à un autre fait, à savoir, l'appelant aurait-il pu faire quelque

17 chose pour empêcher Milan Lukic de commettre le crime qu'il a commis le 7

18 juin sur les rives de la Drina. Dès lors que l'on se pose cette question,

19 et la Défense a contre-interrogé les témoins VG14 et VG32, et elle a posé

20 directement à ces deux témoins la question de savoir ce qu'ils pensaient de

21 l'incident de la Drina. La Défense a demandé à ces témoins de dire ce qui

22 s'était passé et leur a demandé si d'après eux, l'une quelconque des

23 personnes présentes aurait pu empêcher Milan Lukic de faire ce qu'il a

24 fait. Et bien les deux témoins aussi bien VG14 que VG32 ont très

25 spontanément et sans la moindre arrière-pensée, quant à la possibilité que

Page 41

1 leurs propos soient utiles à l'accusé, et bien ces deux témoins ont dit

2 être convaincus que personne n'aurait pu influer sur Milan Lukic ce jour-

3 là. Et bien sûr, une telle déclaration est très utile à l'appelant. Dans

4 notre mémoire d'appel, nous avons repris certains passages des comptes

5 rendus d'audience établis au moment de la déposition de ces deux témoins.

6 Or les Juges de la Chambre dans leur jugement semblent penser que

7 l'appelant aurait pu faire quelque chose notamment en raison du fait qu'il

8 était intervenu avec succès durant l'incident de Musici. Mais d'après la

9 Défense, les Juges n'invoquent pas des raisons très claires qui permettent

10 de comprendre ce qu'il y a de si déterminant dans l'intervention de

11 l'appelant auprès de Milan Lukic à Musici, qui permette de penser qu'il

12 aurait pu intervenir également sur les rives de la Drina. En effet,

13 l'incident de la Drina n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Musici, je

14 viens de dire ce qui s'est passé à Musici. Et donc, le climat, l'atmosphère

15 était absolument différent, à Musici il n'y avait pas d'arrestation, il

16 n'était pas question de danger quelconque, de mort pour les personnes

17 concernées, la seule chose qui -- le seul problème qui se posait c'était de

18 savoir si oui ou non il y avait des armes dans cette maison.

19 Donc, les éléments qui ont été pris en compte par les Juges ne suffisent

20 pas à indiquer que l'appelant aurait pu empêcher Milan Lukic de fusiller

21 ces hommes même si quelques instants auparavant il voulait les garder en

22 tant que prisonniers et sans doute en tant qu'otages, et de l'avis de la

23 Défense, établir une telle comparaison entre les deux éléments est

24 inopportun car rien ne permet de penser qu'au moment de l'incident de la

25 Drina l'appelant aurait pu faire quoi que ce soit. D'ailleurs, cette

Page 42

1 incapacité d'influer sur Milan Lukic a été confirmée par des témoins. Donc

2 l'incident de Musici ne permet de penser que l'appelant aurait pu agir au

3 moment de l'incident de la Drina. Mais la question qui continue à se poser

4 consiste à se demander si l'appelant a bien dit quelque chose juste avant

5 la fusillade et si oui ou non, il a supplié pour qu'on épargne un

6 prisonnier. Là, il y a contradiction entre les dires des deux témoins, il y

7 en a un qui dit que l'appelant est intervenu, qu'il a supplié, alors que

8 l'autre affirme qu'au moment de l'assassinat de Meho Dzavic, donc quelques

9 instants avant la fusillade de Meho Dzavic, un témoin affirme que

10 l'appelant a supplié Milan Lukic de cesser ce qu'il était en train de

11 faire, et un autre affirme qu'il n'a pas prononcé un mot.

12 Si l'on prend en compte l'endroit où se trouvait l'appelant, la Défense

13 estime qu'il ne pouvait rien dire depuis l'endroit où il se trouvait. Et

14 puis, il y a un autre élément qui a été retenu à l'encontre de l'appelant

15 et qui en fait n'a rien à voir directement avec les actes commis par Milan

16 Lukic et les membres de son groupe. Donc, ce fait a été insuffisamment pris

17 en compte par les Juges d'après la Défense. En effet, il y avait des

18 relations entre la famille de l'appelant et la famille de Milan Lukic

19 depuis des années, depuis en fait une centaine d'années et ce rapport, ce

20 lien de kum entre les deux a été très amplifié par les Juges dans la façon

21 dont ils l'ont évalué pour prononcer leur jugement. En effet, ceci a été

22 très dommageable pour l'appelant et ce n'est pas un rapport qui ne liait

23 que l'appelant et Milan Lukic, c'est un rapport qui existait depuis plus de

24 100 ans, et qui a lié de très nombreux membres de ces deux familles, dont

25 les liens étaient confirmés à chaque fois qu'il y avait baptême ou mariage.

Page 43

1 En 1992, au mois de juin, ce lien de kum entre les deux hommes n'existait

2 pas, il existait entre les deux familles, mais pas entre les deux hommes.

3 Et à mon avis, les Juges de la Chambre de première instance n'ont pas

4 suffisamment tenu compte de ce fait, puisqu'elle a conclu que les deux

5 hommes avaient à cette époque-là des liens très étroits et que ce rapport

6 de kum [sic] entre les deux pouvait avoir une influence sur la façon dont

7 l'appelant considérait les actes de Milan Lukic.

8 Il convient de se rappeler que Milan Lukic était -- que l'appelant était

9 beaucoup plus jeune que Milan Lukic, c'était un enfant au moment où Milan

10 Lukic a créé une famille. Et puis, ensuite il importe de ne pas perdre de

11 vue que Milan Lukic avait passé quelques années à l'étranger. Il avait donc

12 créé sa famille et était parti pour Belgrade et la Suisse. Tout ceci et je

13 reviens sur le moment où la voiture conduite par Milan Lukic s'est arrêtée

14 sur la route, l'appelant est monté à bord de cette voiture et il y a eu

15 l'incident de Musici. Je ne vais pas revenir en détail sur ce qui s'est

16 passé à l'hôtel Vilina Vlas, mais les contacts entre les deux hommes ont

17 été pris en compte et amplifiés dans leur importance par les Juges de la

18 Chambre de première instance.

19 De l'avis de la Défense, tous ces éléments ne suffisent pas à prouver un

20 contact étroit entre les deux hommes, car c'est vraiment de façon tout à

21 fait imprévue que l'appelant est arrivé à l'hôtel Vilina Vlas ce jour-là.

22 Et c'est tout à fait par hasard que la rencontre entre eux s'est produite.

23 En effet, Spuniarska a bien dit dans sa déposition que les hommes de Milan

24 Lukic n'étaient pas venus pendant plusieurs jours, ce qui montre bien que

25 l'appelant ne savait pas et n'avait pas aucune raison de savoir que les

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1 hommes du groupe allaient arriver précisément ce jour-là dans les

2 conditions dans lesquelles ils sont arrivés. D'ailleurs, certains

3 prisonniers avaient été relâchés.

4 Et puis, un autre fait doit également être pris en compte, à savoir, la

5 déposition de l'appelant lui-même qui a dit un certain nombre de choses

6 dans ses contacts avec le bureau du Procureur et a également dit un certain

7 nombre de choses dans sa déposition. Tout ce qu'a dit l'appelant n'a pas

8 été pris en compte par le Tribunal puisque cela n'a pas été considéré comme

9 une coopération substantielle avec le bureau du Procureur. Là encore la

10 Défense estime qu'il y a erreur. En effet, l'appelant a bien parlé de Milan

11 Lukic et des hommes qui avaient des contacts avec lui dans la période

12 ultérieure au 7 juin. Or, les Juges de la Chambre de première instance ont

13 interprété ses propos comme tendant à indiquer qu'il existait un lien

14 étroit entre l'appelant et Milan Lukic et même peut-être que l'appelant

15 aurait travaillé avec les hommes du groupe de Lukic et a agi de concert

16 avec eux plutôt que de considérer ses propos comme des éléments de

17 coopération avec le Tribunal. Il a même été dit que les témoins de la

18 Défense étaient au courant de cela. Qu'ils avaient reconnu, par exemple,

19 Sredoje Lukic et n'avaient pas prononcé son nom.

20 Il est vrai que les témoins n'ont pas prononcé le nom d'un certain nombre

21 d'hommes du groupe de Milan Lukic, car ils ont peur de certains de ces

22 hommes qui sont toujours flagrants, bien en vie, et résident sans doute en

23 Serbie -- en République de Serbie. Il est permis de penser que c'est cela

24 qui explique que les témoins, plutôt que de prononcer le nom de certains de

25 ces hommes, aient dit ne pas se souvenir de leurs noms.

Page 45

1 En contradiction avec cette attitude, l'appelant, lui, a tenu à montrer

2 qu'il était très désireux d'apporter toute l'aide qu'il pouvait apporter.

3 Il a donc donné de nombreux renseignements au sujet de ces hommes et ce en

4 dépit du fait que sa famille vit toujours à l'endroit où il résidait à

5 l'époque et donc pourrait être en danger. La Défense regrette que les Juges

6 de la Chambre de première instance n'aient pas considéré tout cela comme

7 une forme de coopération ou en tout cas comme une circonstance atténuante,

8 qu'il était possible de retenir dans l'intérêt de l'appelant.

9 Je ne vais pas parler plus longuement de l'identification réalisée des deux

10 témoins VGD3 et D4, compte tenu du fait que nous sommes aujourd'hui en

11 audience publique, mais vous trouverez les arguments de la Défense à cet

12 égard dans la partie confidentielle du mémoire de la Défense. Je considère

13 personnellement que ce passage des écritures est particulièrement important

14 pour réfuter l'opinion des Juges qui ont estimé qu'il n'y avait pas eu

15 coopération de la part de l'appelant.

16 Voilà donc quelles sont les positions de la Défense eu égard à certains

17 éléments très significatifs dans le prononcé du verdict ou en tout cas dans

18 la conclusion que -- selon laquelle l'appelant nourrissait effectivement

19 l'intention de voir se produire ce qui s'est produit, selon laquelle

20 l'appelant portait ou non une arme, selon laquelle l'appelant s'est conduit

21 comme il s'est conduit. J'avais donc l'intention du côté de la Défense de

22 mettre l'accent sur certains des éléments qui figurent dans le mémoire en

23 appel de la Défense. Et après les propos de l'Accusation, il est possible

24 que je reprenne la parole quelques instants. Mais pour le moment, je m'en

25 tiendrai à ce que j'ai déjà dit sur ces erreurs de fait, et je vous

Page 46

1 demanderais de donner la parole au co-conseil de la Défense, Me Knoops, qui

2 chargera des erreurs de droit immédiatement après moi si les Juges de la

3 Chambre d'appel n'ont pas de questions, bien sûr.

4 M. LE JUGE MERON : [interprétation] C'est donc maintenant M. Knoops qui va

5 prendre la parole ?

6 [La Chambre d'appel et le juriste se concertent]

7 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Maître, on m'informe que les

8 interprètes préféraient que nous faisions la pause maintenant puisqu'ils

9 ont travaillé d'arrache-pied ce matin.

10 C'est pourquoi nous allons interrompre nos débats, et reprendrons à 11

11 heures.

12 M. KNOOPS : [aucune interprétation] Merci.

13 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Veuillez vous lever.

14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

15 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

16 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Au moment de faire la pause, M. Knoops

17 s'apprêtait à prendre la parole au sujet des erreurs de droits légués, je

18 lui donne maintenant la parole.

19 M. KNOOPS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, mon exposé ainsi

20 que les sources que j'aie utilisées sont disponibles par écrit, ainsi que

21 si bien je peux vous les présenter si vous le souhaitez.

22 Parallèlement, aux arguments présentés par Me Domazet, l'équipe de la

23 Défense souhaiterait vous présenter ces arguments au sujet de cinq points

24 juridiques pertinents l'espèce et qui remettent en question la décision

25 rendue par la Chambre de première instance pour des raisons de droits, qui

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1 sont liés également à des erreurs de fait, ce qui résulte que le jugement

2 constitue une erreur judiciaire qu'aucune -- qu'aucun des juges des faits

3 raisonnables -- auxquels aucun des juges des faits raisonnables n'auraient

4 pu arriver.Nous estimons aussi qu'il y a des erreurs qui ont eu un impact

5 défavorable sur des conclusions de la Chambre de première instance.

6 Dans la première partie de mon intervention, je vais vous parler des

7 erreurs de droits, relatives à l'actus reus et mens rea dans le cadre de

8 l'entreprise criminel commune, je vais également répondre à votre

9 intervention Monsieur le Président, lorsque vous avez dit qu'il convenait

10 de dire de notre part qu'elles ont été exactement les erreurs de droits que

11 nous alléguons.

12 En deuxième lieu, je parlerais des erreurs de droits, s'agissant du crime

13 de persécution ainsi que les faits d'impacts que cela a eu sur des

14 conclusions rendues par la Chambre de première instance.

15 Dans un troisième temps, je parlerais du crime de meurtre, en tant qu'il se

16 rapporte au motif d'appel numéro 4.

17 Ensuite dans un quatrième volet, je parlerais de l'erreur de droits qui a

18 été commis s'agissant des circonstances aggravantes, qui a trait au motif

19 d'appel numéro 8.

20 Enfin dans une cinquième partie, j'interviendrais au sujet des faits qui

21 sont apparus récemment, et la Défense va indiquer à la Chambre d'appel des

22 éléments qui devraient peut-être, être pris en compte dans le cadre de la

23 détermination de la peine, à savoir que récemment un Tribunal local un

24 Tribunal d'instance de Belgrade a condamné M. Lukic le 29 septembre 2003

25 pour des agissements semblables qui ont eu lieu en 1992 le 7 juin 1992 --

Page 48

1 pour des actes semblables à ceux du 7 juin 1992, il s'agit de faits qui

2 devraient être pris en compte par la Chambre d'appel en vertu de l'Article

3 94, et dont la Chambre de première instance n'avait pas connaissance, il

4 conviendrait maintenant d'en dresser un constat judiciaire.

5 En rapport avec l'Article 70, la Chambre d'appel devrait prendre

6 connaissance de ces faits.

7 S'agissant des erreurs de droits matériels, un certain nombre d'entre eux

8 devraient entraîner une annulation de jugement de première instance.

9 Je vais commencer par me pencher sur un certain nombre d'erreurs de droits

10 en rapport avec l'entreprise criminel commune et l'effet qu'ont eu ces

11 erreurs sur le jugement rendu par la Chambre de première instance. En

12 premier lieu, l'intention délictueuse, quelle est l'intention délictueuse

13 qui doit être prouvée ? Et avant de le faire, il convient d'examiner la

14 doctrine. On trouvera cela dans un jugement qui a été rendu récemment par

15 la Chambre de première instance numéro 2, et où l'on constate que la

16 position de l'appelant est semblable à celle qui est celle des accusés dans

17 cette Chambre de -- le 17 octobre 2003, dans son jugement la Chambre de

18 première instance numéro 2 dont le Procureur contre Simic. Au paragraphe

19 998 et 999 a dit des choses suivantes s'agissant l'accusé Miroslav Tadic je

20 cite :

21 "S'il y a des éléments qui indiquent d'après la Chambre qu'il était présent

22 dans les lieux de détention et qu'il avait connaissance de leur existence

23 et des conditions de vie qui existaient, ceci ne peut entraîner à la

24 conclusion que ces actions ont eu un effet substantielle sur la commission

25 du crime d'arrestation et de détention illégale."

Page 49

1 La Chambre de première instance n'était donc pas convaincue que cet accusé

2 partageait l'intention discriminatoire de l'entreprise criminelle commune

3 consistant à persécuter des civils non-Serbes par le biais d'arrestation et

4 de détention illégale, sa participation continue dans les échanges et le

5 transfert des détenus ainsi que sa participation à des réunions de la

6 cellule de Crise au cours desquelles cela a été décidée.

7 Et en dépit du fait que la Chambre de première instance ait conclu que M.

8 Tadic avait connaissance de l'intention discriminatoire de l'entreprise

9 criminelle commune, elle a cependant acquitté étant donné qu'il n'était pas

10 en mesure d'empêcher les activités qui étaient liées à cette entreprise

11 criminelle commune.

12 Cette décision récente nous permet de mettre en lumière trois arguments

13 juridiques applicables ici.

14 Premièrement, tout comme pour M. Tadic, il n'y a aucun élément qui permette

15 d'établir que M. Vasiljevic avait été contacté pour prendre des décisions

16 sur l'arrestation et la détention de non-Serbes.

17 En deuxième lieu, aucun élément déterminant ne permet de justifier la

18 conclusion qu'il a été établi au-delà de tout doute raisonnable, que

19 l'appelant partageait l'intention discriminatoire de l'entreprise

20 criminelle commune, de persécuter les civils non-serbes par le truchement

21 et je cite ici la Chambre de première instance dans Simic par le

22 truchement, "D'une participation continue dans le cadre d'échange, de

23 transfert de détenus, de sa participation à des réunions," et cetera, et

24 cetera.

25 Il est important de constater, Monsieur le Président, que cet accusé, M.

Page 50

1 Tadic, a été accusé de participer à une entreprise criminelle commune par

2 le -- du fait, à raison de sa participation continue dans cette entreprise

3 criminelle. De fait, contrairement à l'appelant en l'espèce, les actions de

4 cet accusé, M. Tadic étaient de nature permanentes. Etant donné que la

5 déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de l'appelant se base sur

6 une situation exceptionnelle et bien spécifique pendant laquelle il était

7 présent. Le jugement de la Chambre de première instance ça serait être

8 maintenu en l'espèce.

9 Deuxièmement, la Chambre de première instance a conclu que bien qu'il a eu

10 connaissance de l'intention discriminatoire contre les non-Serbes et bien

11 qu'il a eu -- et malgré la connaissance de cette intention -- de

12 l'intention de l'entreprise criminelle conjointe, les agissements ou les

13 omissions de Miroslav Tadic ne peuvent être considérés comme ayant eu un

14 impact substantiel sur les crimes commis. Or dans le cas présent, ces

15 éléments ne sont pas avérés, du moins il n'y a pas de faits déterminants

16 qui nous permettent de dire que du fait de ces actions ou de ces omissions,

17 M. Vasiljevic a eu un impact significatif sur la commission des crimes qui

18 ont eu lieu auprès de la Drina du 7 juin 1992.

19 Je souhaiterais attirer votre attention sur le paragraphe 252 du jugement

20 où il est dit, je cite :

21 " Les éléments de preuve produites ne permettent pas de conclure au-delà

22 de tout doute raisonnable que certains des crimes commis par le groupe de

23 Milan Lukic n'aurait pu l'être sans l'aide de l'accusé, ni que l'accusé

24 était suffisamment informé des circonstances dans lesquelles le groupe de

25 Milan Lukic utiliserait les informations qui leur communiquait pour

Page 51

1 conclure qu'il s'est rendu complice des crimes commis par ce groupe."

2 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, cette conclusion de la

3 Chambre de première instance a pris en compte le concept des faits ou

4 d'impact substantiel. On peut faire référence ici à l'affaire Kvocka dans

5 la quelle la Chambre de première instance a conclu que le degré de

6 participation requis doit être important. C'est-à-dire, que cela doit

7 apporter un niveau d'efficacité supplémentaire à l'entreprise commune. Il

8 est déclaré dans cette affaire, je cite :

9 "Le niveau de participation qui est attribué à l'accusé ainsi que

10 l'importance de cette participation dépend d'un certain nombre de facteurs

11 dont la porté de l'entreprise criminelle, les fonctions assumées, la

12 position de l'accusé, la durée de participation une fois que l'accusé a eu

13 connaissance de la nature criminelle du système, les efforts qui ont été

14 entrepris pour s'opposer à ces activités criminelles ou pour mettre des

15 battons des les roues dans le système, et cetera."

16 Il est clair que tout ceci ne s'applique pas à l'appelant si bien que ce

17 motif d'appel devrait accueilli sur le simple fait qu'il y a eu erreur de

18 droit sur ce point. Je reviendrais sur cet élément d'ailleurs un peu plus

19 tard dans mon intervention.

20 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

21 M. KNOOPS : [interprétation] Troisièmement --

22 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Maître, dans notre intérêt à tous et

23 pour les interprètes également, je voudrais vous demander de ralentir un

24 petit peu. Si vous avez un texte, n'hésitez pas à le remettre aux

25 interprètes parce que je pense que ça ne peut que faciliter leur travail.

Page 52

1 M. KNOOPS : [interprétation] Je voudrais signaler que j'ai déjà fourni un

2 exemplaire de mon intervention aux interprètes.

3 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Avant de vous laisser poursuivre, j'ai

4 une question. Vous mentionnez le paragraphe 252, or ce paragraphe ne porte

5 pas sur l'incident de la Drina. N'est-ce pas ?

6 M. KNOOPS : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Il se rapporte à un chef d'accusation

8 distincte. N'est-ce pas ?

9 M. KNOOPS : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci.

11 M. KNOOPS : [interprétation] Je signale aux interprètes que j'en suis à la

12 page 7, au point 3.

13 Troisièmement, tout comme ça été le cas dans la décision de la Chambre de

14 première instance dans Tadic, on peut dire que l'appelant n'avait pas une

15 position d'autorité qu'il lui permettait de s'opposer aux activités de

16 l'entreprise criminelle commune et des crimes qui y étaient liés. Je

17 reviendrais sur ce point plus tard également. M. Vasiljevic lui-même a

18 déposé le 26 octobre 2001 devant la Chambre de première instance, et il a

19 insisté à ce moment-là qu'il n'était pas en mesure de s'opposer aux actes

20 de M. Lukic et de ces acolytes de les empêcher de commettre leur crime.

21 C'est la déclaration qu'il a fait ce jour-là, révèle des éléments très

22 significatifs au moment où il a été interrogé par le représentant de

23 l'accusation M. Groome. A ce moment-là, M. Vasiljevic a dit notamment, je

24 cite : A la question de M. Groome qui était : "Qu'avez-vous fait ?" M.

25 Vasiljevic, réponse : "Je l'ai imploré, je lui ai dit Milan non, ces gens

Page 53

1 n'ont rien fait du mal, laisse-les tranquilles, mais ça n'a servi à rien.

2 Il était impossible de lui faire changer d'avis, il était furieux. J'ai

3 essayé de le raisonner, de lui expliquer qu'il y a des années que je

4 connaissais Miro," et cetera, et cetera."

5 Monsieur le Président, il est clair -- il apparaît clairement vu cette

6 déclaration que l'appelant n'était pas en mesure d'avoir une influence

7 quelconque sur la décision prise par Milan Lukic et les hommes de son

8 groupe. Et cette conclusion est appuyée par les deux seuls témoins de cette

9 affaire tragique, VG32 et VG14, leurs déclarations sont citées par la

10 Chambre de première instance au paragraphe 107, ils disent qu'ils avaient

11 l'impression que personne n'aurait pu empêcher Milan Lukic de faire ce

12 qu'il avait l'intention de faire.

13 En conclusion, sur la base des conclusions rendues par la Chambre de

14 première instance dans Simic, on peut dire qu'aucun juge des faits

15 raisonnables n'aurait pu considérer l'appelant responsable pénalement du

16 fait de l'entreprise criminelle commune, du simple fait qu'il était présent

17 sur les lieux des faits, même s'il en devait accepter que l'appelant

18 portait une arme. Ce que nous refusons, Me Domazet vous l'a expliqué dans

19 son intervention. Je vais maintenant revenir ou plutôt je reviendrais à

20 l'élément de la présence de l'appelant sur les lieux du crime

21 ultérieurement. Cependant, des arguments supplémentaires sont à présenter

22 s'agissant de l'entreprise criminelle commune. On peut dégager de la

23 jurisprudence du TPY en l'espèce un certain nombre de critères. Et je

24 voudrais les évoqués pour montrer quel était l'impact sur le jugement de la

25 Chambre de première instance.

Page 54

1 Une personne qui n'a pas commis elle-même des crimes cependant peut être

2 accusée d'être responsable d'un acte qui s'inscrit dans l'objectif de ce

3 crime. La condition à remplir est celle de l'entreprise criminelle commune

4 partagée par l'auteur principal. L'accusé donc à ce moment-là a porté son

5 accord à un objectif commun poursuivi par d'autres personnes.

6 Dans le cas d'espèce, d'après la Chambre de première instance, l'appelant

7 était animé de cette intention partagée, cette intention commune. Il est

8 dit dans le mémoire de l'intimé que la première catégorie d'entreprise

9 criminelle commune est applicable ici puisqu'on a estimé que l'accusé était

10 présent à moment où les crimes ont été commis, qu'il a apporté son

11 concours. Cependant, la Chambre de première instance se trompe lorsqu'elle

12 estime que ceci entre dans la première catégorie des entreprises

13 criminelles conjointes.

14 Dans Tadic, en appel et dans Simic également, il a été rappelé que la

15 Chambre de première instance estimait que les éléments suivants devaient

16 être remplis pour établir une entreprise criminelle commune. Premièrement,

17 un groupe de personnes qui ne sont pas nécessairement organisées;

18 deuxièmement, un plan commun, un objectif commun ou un dessein commun qui

19 implique la commission du crime qui est visé au statut, la participation de

20 l'accusé au plan commun, l'intention commune de tous les participants, et

21 cetera.

22 Et dans le cas de la persécution il y a un élément supplémentaire qui doit

23 être prouvé, à savoir que tous les participants du plan étaient animés

24 d'une intention discriminatoire.

25 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Vous allez trop vite.

Page 55

1 M. KNOOPS : [interprétation] Je m'excuse.

2 Nous faisons référence au paragraphe 63 du jugement dans lequel la Chambre

3 de première instance reconnaît qu'elle ne s'est pas appuyée sur la forme

4 élargie de l'entreprise criminelle commune, mais uniquement sur les

5 premières et les deuxièmes catégories. Cette position est également celle

6 qui a été adoptée par l'Accusation, paragraphe 8.5, 8.9 et 8.14 du mémoire

7 de l'intimé en réponse.

8 Cet élément est fondamental en l'espèce.

9 Parlons maintenant du but commun et de l'impact de cette notion sur les

10 observations de la Chambre -- décision de la Chambre d'appel. Ceci a été

11 repris dans l'arrêt Tadic. Et la doctrine qui sous-tend cette notion est

12 expliquée au paragraphe 185 à 192.

13 La première de ces catégories a été identifiée de la manière suivante : En

14 cas de co -- au cas où il y a plusieurs participants, tous les participants

15 au dessein commun sont animés de la même intention criminelle de commettre

16 un crime et un ou plusieurs d'entre eux ont effectivement commis ce crime

17 délibérément.

18 Cependant, ici aucun élément ne permet de dire à une Chambre de première

19 instance raisonnable que l'appelant a participé à un dessein commun et donc

20 qu'il se range dans la première catégorie.

21 Au paragraphe 204 de l'arrêt Tadic, on mentionne un exemple qui est celui

22 de l'intention partagée d'un groupe ou d'une partie d'un groupe d'expulser

23 un certain nombre de personnes d'une ville et conséquence de cette

24 opération, une des personnes est abattue et décède. Dans cette situation,

25 le meurtre peut être considéré comme une conséquence prévisible de

Page 56

1 l'opération d'expulsion.

2 Mais si on regarde le cas de l'appelant, les faits ne mettent nullement en

3 évidence l'existence de cette intention commune partagée telle qu'elle est

4 prévue par la première catégorie de l'intention de l'entreprise criminelle

5 commune. Bien au contraire, les paragraphes suivants du jugement de la

6 Chambre de première instance nous montrent le contraire. Au paragraphe 75

7 du jugement, la Chambre de première instance déclare : "Qu'elle n'est pas

8 convaincue que ces liens suffisent --" les liens avec M. Lukic "-- les

9 liens qui sont allégués avec M. Lukic," que ces liens suffisent en soit à

10 conclure que l'accusé partageait les intentions homicides générales du

11 groupe. Monsieur le Président, cette observation de la Chambre de première

12 instance on la retrouve dans d'autres paragraphes, paragraphe 95 et

13 paragraphe 79. Si bien qu'il y a deux autres passages du jugement où la

14 Chambre de première instance reconnaît que l'appelant n'était pas animé ou

15 ne partageait pas les intentions homicides générales du groupe de Milan

16 Lukic.

17 Le paragraphe 252, je l'ai déjà mentionné. Vous avez tout à fait raison,

18 Monsieur le Président, ce paragraphe s'applique à un autre incident, mais

19 la Défense estime que les observations faites à ce sujet par la Chambre de

20 première instance ont également un certain mérite et peuvent s'appliquer

21 aux incidents -- à l'incident de la Drina.

22 Paragraphe 305 : Le fait que l'appelant n'ait pas participé à la

23 planification de l'exécution des cinq Musulmans et le fait que pour la

24 Chambre de première instance il n'était impliqué qu'au moment où ces hommes

25 ont été emmenés à l'hôtel, peu de temps avant qu'ils ne soient tués, pour

Page 57

1 nous cela c'est une circonstance qui va à l'encontre de l'implication selon

2 laquelle il a participé à la sélection de ces hommes. Là aussi c'est un

3 sujet que je développerai plus tard.

4 En conclusion, sur la base des conclusions qui ont été rendues par la

5 Chambre de première instance elle-même, cette Chambre de première instance,

6 de manière erronée, en a conclu à la responsabilité de l'appelant au titre

7 de l'entreprise criminelle commune et dans le cadre de la première

8 catégorie de cette -- de l'entreprise criminelle commune, à savoir que

9 perpétration de crimes par un groupe de personne est poursuite d'un but

10 criminel commun.

11 Si la Chambre d'appel devait rejeter la première catégorie d'entreprise

12 criminelle commune et choisir la troisième catégorie, nous estimons que la

13 Chambre de première instance devrait se référer à la décision qui a été

14 prise dans Krnojelac, lorsque la Chambre de première instance, dans cette

15 affaire, a estimé qu'il n'était pas possible de reprocher à quelqu'un une

16 participation à une entreprise criminelle commune et ensuite de sortir de

17 cet -- du cadre de cette entreprise pour considérer que l'accusé était

18 responsable d'une forme élargie d'entreprise criminelle commune. Nous

19 estimons donc qu'il convient de s'en tenir à la première catégorie.

20 Cependant, si la Chambre d'appel devait examiner la troisième catégorie,

21 nous souhaitons rappeler à la Chambre la décision sur la forme de nouvel

22 acte d'accusation modifié dans Brdjanin et Talic dans lesquelles on a donné

23 des détails au sujet du caractère prévisible des actes.

24 On pourra en conclure que le caractère prévisible, tel qu'il est prévu par

25 la jurisprudence du Tribunal, n'est pas établi ici et ne ressort pas des

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1 faits de l'espèce.

2 Dans ce contexte, il convient de se poser la question de savoir si la

3 simple présence de l'accusé au bord de la Drina constitue une participation

4 à une entreprise criminelle commune ou bien si cela peut étayer une charge

5 de complicité. Je vais rapidement évaluer cet argument.

6 Dans Tadic, le 7 mai 1997 la Chambre de première instance au paragraphe 689

7 a dit que la présence seule d'un accusé ne suffit pas si la personne

8 concernée est ignorante et ne sait pas ce qui se passe. Cependant, s'il est

9 établi que la personne en question elle a sciemment et que sa présence a pu

10 avoir un effet direct ou important sur la commission d'un acte illégal, à

11 ce moment-là, cela peut donner lieu à responsabilité pénale. Si bien, que

12 la simple présence d'une personne sur certains lieux ne peut pas entraîner

13 la culpabilité pénale de cette personne même si ça se trouve dans le cadre

14 d'une entreprise criminelle commune à moins que la personne en question

15 n'ait encouragé les actes qui étaient en train de se produire. Cette notion

16 découle également du paragraphe 690 du jugement Tadic que je viens

17 d'évoquer ainsi que du jugement Furundzija où la Chambre de première

18 instance a déclaré que "la présence lorsqu'elle salit la manifestation

19 d'une autorité peut revenir à une complicité ou à une assistance fournie

20 sous la forme de soutien moral et cela constitue donc à ce moment-là l'acte

21 délictueux constitue-t-il du crime."

22 Or, en l'espèce, ce n'est absolument pas la situation à laquelle nous

23 sommes confrontés puisque bien au contraire la Chambre de première instance

24 a reconnu que l'appelant ne faisait pas partie du groupe de Milan Lukic,

25 voir paragraphe 95 du jugement. Elle a également dit qu'il n'y a aucun

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1 élément qui permette de dire que l'accusé partageait les intentions

2 générales homicides du groupe, paragraphe 75 et 79.

3 La décision rendue dans l'affaire Furundzija est également pertinente,

4 s'agissant d'un ordre avancé par la Défense. En effet, le fait d'établir

5 l'existence d'une aide au travers de la présence sur le lieu du crime peut

6 être considéré comme suffisant pour établir la responsabilité criminelle,

7 mais uniquement, lorsque la personne concernée jouit d'un certain statut.

8 Cet argument a été renforcé dans le jugement rendu par la Chambre de

9 première instance dans l'affaire Aleksovski, où le TPI a également estimé

10 qu'il importait d'établir la présence de l'accusé sur les lieux, et que

11 lorsque cette présence était établie elle pouvait avoir un effet

12 significatif sur la commission du crime, mais que la seule présence,

13 lorsqu'elle est associée à un poste d'autorité pour l'accusé permet

14 d'établir la responsabilité pénale en application de l'Article 7, section 1

15 du statut.

16 Le jugement dans l'affaire Foca, confirme cet élément indispensable

17 puisqu'il est dit, je cite : "Que la seule présence sur le lieu du crime ne

18 permet pas de conclure au fait que l'accusé a aidé et encouragé, à moins

19 qu'il soit prouvé que cette présence avait un effet légitimement sur

20 l'auteur principal du crime." Comme on peut le remarquer, cette position

21 d'autorité n'était pas celle de l'appelant dans la présente affaire.

22 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, dans ce contexte, un dernier

23 argument mérite d'être évoqué. Au paragraphe 95, la Chambre de première

24 instance semble être d'avis que l'appelant a participé aux actes

25 répréhensibles sur la simple de base du fait qu'il avait un certain rapport

Page 60

1 avec le groupe Lukic, et qu'il a, je cite : "Agis de son plein gré en tant

2 qu'informateur pour ce groupe." Cette information est contredite par le

3 paragraphe 302 du jugement où les Juges de la Chambre de première instance

4 estiment que l'accusé n'était pas un commandant et que ses crimes se

5 situent dans un secteur géographique très limité et que rien ne prouve que

6 ses actes ont encouragé d'autres auteurs que ceux qui ont été identifiés en

7 rapport avec l'incident de la Drina.

8 Ceci, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, implique que la

9 participation présumée de l'appelant ne peut pas s'appuyer sur un

10 quelconque fondement juridique grâce à ces contacts présumés entre

11 l'appelant et les membres du groupe. En effet, l'élément de preuve ne

12 concerne que le 7 juin 1992.

13 Et j'aimerais souligner à votre intention ce qui est dit dans le paragraphe

14 75 du jugement, où on affirme que l'accusé était quelqu'un qui fournissait

15 facilement des informations aux groupes quant aux endroits où se trouvaient

16 les Musulmans dans la région.

17 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, cet argument avancé par les

18 Juges de la Chambre de première instance est apparemment destinée à établir

19 la participation présumée de l'accusé aux crimes, correspond à ce qui est

20 dit au paragraphe 302 -- contredit également ce qui est dit au paragraphe

21 302 du jugement.

22 Et cette contradiction peut être considérée comme une erreur de droit, en

23 conséquence, si l'on tient compte des trois arguments qui viennent d'être

24 développés, l'absence d'encouragement, avant le 7 juin 1992 de la part de

25 l'appelant, est une façon de réfuter sa participation présumée à une

Page 61

1 entreprise criminelle commune. Et sur ces mots j'en ai terminé sur ce

2 sujet.

3 Mais pour conclure, je dirais que "La Défense estime que la Chambre de

4 première instance a commis une erreur de droit et ou une erreur sur les

5 faits en admettant l'existence d'une responsabilité criminelle individuelle

6 de l'appelant sur la base de cette idée d'une entreprise criminelle commune

7 et la Défense par conséquent demande l'acquittement de l'appelant par votre

8 Chambre d'appel en raison d'un certain nombre d'éléments qui n'ont pas été

9 suffisamment pris en compte par la Chambre de première instance et que je

10 vais maintenant citer à votre intention. close "

11 Premièrement, l'absence d'une participation permanente ou continue dont

12 j'ai parlé tout à l'heure. Deuxièmement, l'absence du moindre élément

13 indiquant au-delà de tout doute raisonnable que l'appelant aurait participé

14 -- aurait partagé l'intention discriminatoire manifeste dans une entreprise

15 criminelle conjointe et également et ce en rapport uniquement avec la

16 troisième catégorie d'entreprise criminelle conjointe, l'absence de

17 prédictibilité. Troisièmement, l'absence de quelconque effet direct

18 important ou significatif sur la commission de crime de persécution et de

19 meurtre de la part de l'appelant. Et quatrièmement, l'absence d'une

20 position de pouvoir susceptible de permettre à l'appelant d'empêcher les

21 actes commis dans le cadre de l'entreprise criminelle commune qui ont donné

22 lieu aux actes criminels incriminés que l'on retrouve tout au long de la

23 jurisprudence du TPIY. Et puis cinquièmement, l'absence d'un poste

24 d'autorité ou de statut requis par les textes du TPI s'agissant de

25 l'appelant qui doit être associé à la présence sur les lieux du crime pour

Page 62

1 qu'il y ait responsabilité pénale individuelle comme le stipule l'Article

2 7(1) du statut.

3 Par conséquent, l'élément d'actus reus nécessaire pour établir l'entreprise

4 criminelle commune par rapport aux deux délits imputés à l'appelant

5 n'existe pas et en conséquence, l'acquittement s'impose pour l'appelant

6 Et à présent, j'en arrive aux éléments de mens rea donc d'intention

7 délictueuse qui sont également un élément indispensable pour établir

8 l'existence d'une entreprise criminelle commune et je traiterais de

9 l'incidence de cet élément sur les conclusions de la Chambre de première

10 instance.

11 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, cette intention délictueuse se

12 distingue de l'intention particulière qui conditionne la persécution. C'est

13 seulement lorsque la première forme d'intention délictueuse est établie que

14 l'intention spéciale nécessaire pour établir la persécution est pris en

15 compte. Au cas où les Juges de cette Chambre d'appel admettraient que les

16 Juges de la Chambre de première instance ont fait une erreur de droit et

17 que par conséquent, l'intention délictueuse n'aurait pu être établie par

18 aucun autre tribunal raisonnable il ne serait plus nécessaire, le plan du

19 droit

20 -- de discuter du point que pèserait une éventuelle intention spéciale en

21 rapport avec la persécution. Au cas ou le jugement de la Chambre de

22 première instance peut s'interpréter comme portant sur la première

23 catégorie d'entreprise criminelle commune, il est importe néanmoins de

24 prouver au-delà de tout doute raisonnable que tous les membres présumés de

25 l'entreprise criminelle commune agissaient en fonction d'un dessin commun

Page 63

1 et possédaient donc la même intention criminelle. C'est également ce qui

2 ressort des propos du Procureur dans le mémoire de l'intimé paragraphe 88,

3 où un incident est pris en compte pour affirmer, qu'il y avait intention

4 délictueuse manifeste dans cette catégorie de cas. Le mémoire de l'appelant

5 en défense contre le jugement du 29 novembre 2002, a été rédigé le 24 juin

6 2003. Et un autre mémoire en appel supplémentaire porte la date du 24 juin

7 2003. Ces deux mémoires montrent bien que l'accusé n'avait pas la même

8 intention criminelle que les membres du groupe de Lukic. Et si nous lisons

9 notamment le paragraphe 105 du jugement, l'incident de l'hôtel, nous voyons

10 que les hommes n'ont pas été échangés mais ont été tués. Mais aucun juge

11 raisonnable des faits n'aurait pu aboutir à cette conclusion pour les

12 raisons suivantes : D'abord au paragraphe 105, les Juges de la Chambre de

13 première instance se penche sur un incident où des -- impliquant le fait

14 que des employés musulmans de l'usine Varda ont subi des -- ont été

15 molestés. La Chambre de première instance situe cet incident comme

16 antérieur à l'après-midi du 7 juin 1992. Par conséquent, antérieur à

17 l'incident de la Drina.

18 Cependant, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, les événements

19 survenus dans l'usine de Varda ont eu lieu le 10 juin 1992 en fait. Donc,

20 après l'incident de la Drina. Et vous trouverez également au paragraphe 15

21 de l'acte d'accusation modifié une référence à ce fait. Par conséquent, les

22 Juges de la Chambre de première instance ont fait une erreur

23 d'interprétation de cet événement et n'auraient pas dû estimer que

24 l'appelant avait connaissance du fait que ces hommes devaient être tués en

25 raison de l'existence antérieure de l'incident de l'usine Varda. Cette

Page 64

1 erreur d'interprétation a également une incidence très grave sur une autre

2 évaluation faite par la Chambre de première instance au sujet de la

3 participation présumée de l'appelant au crime.

4 Notamment, il convient de se pencher sur l'Article -- sur le paragraphe 105

5 du jugement où l'on voit que Milan Lukic a arrêté les véhicules non loin de

6 la Drina et que c'est seulement à ce moment-là que l'appelant a compris que

7 ces hommes n'allaient pas être échangés mais tués. Au paragraphe 105 du

8 jugement, nous voyons qu'il y a contradiction avec le paragraphe 252 déjà

9 évoqué compte tenu du fait que le contexte n'est pas le même et que donc

10 l'élément de preuve pris en compte par un Juge raisonnable des faits pour

11 juger des crimes commis par le groupe de Milan Lukic n'est pas le même et

12 que l'aide de l'appelant ne peut pas être établie. L'absence d'intention

13 délictueuse de la part de l'appelant, s'agissant de l'élément requis pour

14 qu'il y ait entreprise criminelle commune, ressort très nettement également

15 de témoignage de l'accusé lui-même, lorsqu'il a raconté ce qui s'était

16 passé au cours de l'incident de la Drina. Et à cet égard, les Juges de la

17 Chambre de première instance ont rejeté les arguments de l'accusé lorsqu'il

18 a parlé de la déposition de VG32. L'appelant en effet est censé n'avoir

19 rien dit en réaction aux supplications des hommes. Et pourtant les Juges de

20 la Chambre de première instance sont prêts à admettre au paragraphe 107 du

21 jugement les propos tenus par le témoin VG32 dans sa déposition ainsi que

22 par le témoin VG14, à savoir, que personne ne pouvait arrêter Milan Lukic.

23 Par conséquent, même si l'on ne croit pas à la sincérité de l'appelant sur

24 ce point, donc si l'on se place du point de vue des Juges de la Chambre de

25 première instances, il n'en reste pas moins que l'argument selon lequel

Page 65

1 aucun Juge raisonnable des faits n'aurait pu admettre la participation à

2 une entreprise criminelle commune de la part de l'appelant demeure, si l'on

3 tient compte des dépositions des témoins VG32 et VG14.

4 En conclusion, donc les citations que je viens de faire indiquent que les

5 Juges de la Chambre de première instance ont commis une erreur de fait en

6 admettant l'existence d'une intention délictueuse de la part de l'appelant

7 et ce, notamment en raison du paragraphe 105 et en raison également de ce

8 qui est dit au paragraphe 107 dans ces deux paragraphes l'idée que

9 l'appelant était impuissant et ne pouvait pas arrêter Milan Lukic ou

10 l'empêcher de tuer cet homme Musulman, est rejeté. Cette conclusion est

11 renforcée par le témoignage de deux survivants et de l'accusé lui-même qui

12 n'ont pas été suffisamment pris en compte par les Juges de la Chambre de

13 première instance. Il importe de remarquer qu'au paragraphe 107 du jugement

14 de la Chambre de première instance, celle-ci reconnaît le fait que les

15 témoins VG32 Et VG14 ont attesté du fait que pendant toute la durée de

16 l'incident, ils avaient l'impression que personne dont l'environnement --

17 dans l'entourage de Milan Lukic n'aurait pu avoir la même influence sur --

18 la moindre influence sur lui ou sur ces décisions et encore moins lui

19 donner des ordres importants. Manifestement, les Juges de la Chambre de

20 première instance étaient tout à fait d'accord avec cette remarque.

21 Par conséquent, aucun Juge raisonnable des faits ne peut nier cette réalité

22 et je vous renvois à la déclaration du 23 octobre 2001, et si l'on étudie

23 de près les circonstances qui sont décrites par l'appelant lui-même quant à

24 l'incident de la Drina, et à ses efforts pour essayer d'empêcher Milan

25 Lukic de tuer ces hommes, et bien on constate dans ces conditions que

Page 66

1 l'attention délictueuse n'est pas établie et qu'il n'y a pas dessin commun

2 de la part de l'appelant. Par ailleurs la même déclaration du 23 octobre

3 2001, montre bien que l'arrêt sur les rives de la Drina était quelque chose

4 de tout à fait inattendu pour l'appelant. Au paragraphe 107, les Juges de

5 la Chambre de première instance, dans la dernière phrase se disent

6 convaincus que l'appelant a accompagné de son plein grés Milan Lukic et son

7 groupe mais ceci -- mais il n'en demeure pas moins même si cette phrase

8 existe que l'observation antérieure selon -- mise en avant et soulignée par

9 deux témoins selon laquelle personne n'aurait pu avoir la moindre influence

10 sur Milan Lukic pour l'empêcher de poursuivre ses actes, est toujours vrai.

11 La Défense estime que cette observation des Juges constitue donc une erreur

12 sur les faits, ainsi qu'une mauvaise interprétation du critère nécessaire

13 pour établir l'existence d'une entre -- d'une intention délictueuse dans

14 le cadre d'une entreprise criminelle commune.

15 J'aimerais maintenant brièvement revenir sur l'arrêt rendu par la Chambre

16 d'appel dans l'affaire Tadic, lorsqu'il est question de l'intention

17 délictueuse dans le cadre de la première catégorie d'entreprise criminelle

18 commune. Au paragraphe 228 de cet arrêt, la Chambre d'appel s'exprime comme

19 suit, je cite :

20 "En revanche, l'intention délictueuse diffère selon la catégorie de dessin

21 commun que l'on prend en compte. Si l'on se situe dans la première

22 catégorie, le critère requis est l'existence d'une intention de commettre

23 un crime déterminé et il faut que cette intention soit partagée par tout

24 les co-auteurs de crimes."

25 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, compte tenu des bases sur

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1 lesquelles l'Accusation fonde son opinion, à savoir, la première catégorie

2 d'entreprise criminelle commune et compte tenu du fait que la Chambre de

3 première instance a accepté cette première catégorie aucun Juge raisonnable

4 des fait n'aurait pu admettre l'intention délictueuse de la part de

5 l'appelant ou le fait que l'appelant aurait partagé cette intention dans

6 les limites évoquées dans l'arrêt Tadic. Par ailleurs, au paragraphe 105 du

7 jugement rendu dans la présente affaire, nous voyons que l'élément d'état

8 d'esprit ou de partage d'intention de la part de l'appelant, une fois

9 confronté à la déposition de l'accusé, n'est pas établi. En effet, l'accusé

10 a déclaré dans sa déposition qu'il savait que Milan Lukic avait commis des

11 crimes graves dans la région de Visegrad par le passé cependant, cette

12 connaissance de crimes commis antérieurement ne peut pas servir à justifier

13 l'établissement d'une intention partagée. Par ailleurs, j'ai déjà indiqué

14 au paragraphe 30 de mon exposé que sur ce point particulier, les Juges de

15 la Chambre de première instance ont commis une erreur de droit au sujet de

16 l'incident de l'usine Varda qu'ils situent avant le 7 juin 1992 alors qu'en

17 fait il a eu lieu après.

18 Dans le jugement Simic auquel il a déjà été fait référence, les Juges de la

19 Chambre de première instance ont établi une comparaison entre la

20 participation à une entreprise criminelle commune et ce critère nécessaire

21 de l'intention délictueuse pour déterminer que l'appelant a aidé et

22 encouragé. Au paragraphe 160 du jugement, les Juges en première instance,

23 en traitant de cette différence, ont estimé que les participants a la forme

24 élémentaire d'entreprise criminelle commune doivent partager cette

25 intention délictueuse avec la personne physiquement responsable du crime et

Page 68

1 qu'il faut donc qu'il y ait partage d'état d'esprit dans le cadre de la

2 commission du crime. Si la personne qui aide et encourage doit être au

3 courant des éléments essentiels du crime, elle n'a pas besoin de partager

4 le même état d'esprit.

5 Alors regardons un peu quelle est la situation de l'appelant. Rien ne

6 permet de conclure qu'il partageait exactement la même intention que M.

7 Lukic et les membres de son groupe. Si l'on s'appuie sur le jugement Simic,

8 cette conclusion est renforcée par la déclaration Ojdanic sur l'entreprise

9 criminelle commune où au paragraphe 26, nous voyons qu'il est souligné que

10 cette idée d'entreprise criminelle commune s'inscrit -- existe à partir du

11 moment où il y a participation à la commission du crime. Le fait simplement

12 d'être membre d'une entreprise commune ne suffit pas pour établir

13 l'existence de la responsabilité pénale selon la déclaration Ojdanic. De

14 même, aucun juge raisonnable n'aurait, en première instance, estimé que

15 l'appelant était responsable simplement parce qu'il accompagnait les

16 membres qui participaient à une entreprise criminelle commune entre l'hôtel

17 et les rives de la rivière le 7 juin 1992.

18 Au cas où la Chambre d'appel admettrait que l'appelant a aidé et encouragé,

19 cela de toute façon aboutirait à une modification importante du verdict, et

20 je reviendrai sur ce point plus tard. Mais pour le moment, qu'il me suffise

21 de dire en conclusion que s'agissant de la première catégorie d'entreprise

22 criminelle commune, aucun juge raisonnable des faits ne pourraient admettre

23 l'existence d'une intention délictueuse de la part de l'appelant notamment

24 si l'on tient compte de ce qui figure au paragraphe 75, 76, 95 et 305 du

25 jugement que je viens d'évoquer.

Page 69

1 J'en viens maintenant à une autre question dont je souhaite traiter dans le

2 cadre des erreurs de droit. A savoir l'intention spéciale qui est

3 nécessaire pour établir le crime de persécution. Dans ce cas-ci, outre

4 l'intention nécessaire pour la commission d'un crime ordinaire tel que le

5 crime d'assassinat, il faut qu'il y ait intention discriminatoire spéciale

6 donc volonté d'exercer une discrimination contre les membres d'un groupe

7 ethnique ou national particulier pour des raisons religieuses, raciales ou

8 autres.

9 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, comme la Chambre de première

10 instance l'a établi dans les affaires Kupreskic et autres ainsi que Kordic

11 et Cerkez, les actes de l'accusé doivent avoir eu pour but la sélection et

12 l'agression de certains individus pour des raisons discriminatoires aux

13 fins d'expulser ces personnes de la société dans laquelle elles vivaient au

14 côté de l'auteur du crime ou même en dernière analyse les expulser de

15 l'humanité.

16 Dans la décision rendue par la Chambre de première instance qui jugeait

17 Blaskic, cette intention spéciale était formulée comme suit : "L'intention

18 précise d'infliger une blessure à un être humain parce qu'il appartient à

19 une communauté ou à un groupe particulier." Et bien, à cet égard, deux

20 motifs permettent de parler d'erreur de droit de la part des Juges de la

21 Chambre de première instance sur ce point. D'abord, il y a eu mauvaise

22 interprétation des critères

23 susmentionnées.

24 [La Chambre d'appel et le juriste se concertent]

25 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Maître, il nous faut tout de même

Page 70

1 regarder la montre de temps en temps. Je me rends bien compte que c'est

2 difficile, mais je dois vous dire qu'il ne vous reste que 12 à 15 minutes -

3 - jusqu'à 12 heures 15, donc essayez d'organiser votre exposé en

4 conséquence.

5 M. KNOOPS : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.

6 Donc il y a eu erreur d'interprétation de la part des Juges de la Chambre

7 de première instance au sujet du fait que l'appelant appartenait ou non, au

8 groupe de Milan Lukic et au sujet du fait qu'il partageait ou non,

9 l'intention homicide du groupe. Nous le voyons au paragraphe 95.

10 Deuxièmement, il y a le fait que les Juges de la Chambre de première

11 instance ont admis que les sept hommes musulmans étaient apparemment déjà

12 sélectionnés le 7 juin, avant que l'appelant ne fasse sont apparition à

13 l'hôtel Vilina Vlas, paragraphe 99 du jugement. Et puis troisièmement, il y

14 a le fait que les Juges de la Chambre de première instance ont admis au

15 paragraphe 305 que l'appelant n'a pas participé à la planification de cette

16 exécution des hommes musulmans, mais qu'il s'est trouvé mêlé à cette

17 affaire très peu de temps avant l'exécution de ces hommes. Monsieur le

18 Président, Messieurs les Juges, l'utilisation des termes "peu de temps"

19 dans le jugement illustre déjà dans quelle mesure il est peu probable qu'il

20 y ait eu intention spéciale dans la définition de cette expression par la

21 jurisprudence du TPI s'agissant du crime de persécution.

22 Pour résumer, les faits que je viens d'évoquer et qui ressortent du

23 jugement permettent de conclure qu'aucun juge raisonnable n'aurait admis

24 l'existence d'une intention spéciale chez l'appelant. A cet égard, et

25 contrairement à la thèse de l'Accusation au paragraphe 1.9 du mémoire de

Page 71

1 l'intimé, la Défense s'appuie sur les faits pour conclure qu'aucun tribunal

2 -- qu'aucune Chambre raisonnable n'aurait pu aboutir à la même conclusion

3 que la Chambre de première instance en la matière.

4 Et je vous renvoie au jugement prononcé dans l'affaire Kupreskic où le

5 seuil suprême de mens réa s'agissant de la persécution est comparé aux

6 autres crimes contre l'humanité dans les termes suivants :

7 "La nécessité qu'il y ait intention délictueuse pour établir la persécution

8 se situe plus haut dans l'hiérarchie que la commission de crimes ordinaires

9 contre l'humanité même si, pour établir le génocide, elle se situe plus

10 bas."

11 Or aucun élément de preuve ne nous a permis de trouver le moindre argument

12 objectif sur les faits qui permettrait de conclure que l'appelant rempli

13 les conditions nécessaires pour établir la persécution -- Donc l'appelant

14 qui a sélectionné un individu dans un but particulier, or, ceci est exigé

15 pour établir la persécution. Il faut en effet que la personne en question

16 fasse partie d'un groupe qui défend certains objectifs raciaux, religieux

17 ou politiques déterminés. C'est ce que l'on peut conclure à la lecture du

18 paragraphe 235 du jugement Blaskic en première instance. Donc il faut

19 établir non seulement que l'accusé a sélectionné un individu particulier

20 mais également qu'il faisait partie d'un groupe déterminé.

21 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la conclusion que je viens

22 d'évoquer est renforcée par l'argument suivant : Dans le jugement Tadic au

23 paragraphe 694 et 781 les Juges ont estimé en première instance que M.

24 Dusko Tadic était pénalement responsable du crime de persécution en raison

25 de son rôle dans plusieurs attaques et dans l'expulsion de civils hors de

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1 leurs domiciles. Contrairement à ce qui figure dans le mémoire de l'intimé

2 au paragraphe 714, et si l'on se fonde sur le jugement en première instance

3 dans l'affaire Kupreskic56, la Défense estime pouvoir remettre en cause

4 l'idée qu'un crime de persécution peut être établi à partir de la

5 commission d'un acte unique. Cette conclusion est appuyée par la décision

6 rendue en réponse à la requête de la Défense sur la forme de l'acte

7 d'accusation dans l'affaire Tadic en 1995. La Chambre de première instance

8 numéro II a été jugée compétente, l'Article 5, indiquant qu'il ne peut y

9 avoir examen d'un acte unique pour rétablir la persécution.

10 Et dans le jugement, on trouve également une autre forme de réfutation de

11 la position de la Chambre de première instance s'agissant de l'existence ou

12 non de l'intention discriminatoire qui peut se présenter sous des formes

13 différentes et être étayée par des actes différents.

14 Aux paragraphes 617 et 627 du jugement Kupreskic, rendu le 14 janvier de

15 l'an 2000, la Chambre de première instance est allée encore plus loin, en

16 disant, que l'acte de persécution ne pouvait s'apprécier de façon isolée

17 mais devait toujours s'apprécier dans un contexte plus général impliquant

18 des faits nombreux, et que l'influence de ces actes nombreux sur l'humanité

19 devrait être pris en compte pour établir l'acte de persécution.

20 Ces éléments sont absents en l'espèce. Par conséquent, la Chambre de

21 première instance n'a pas pris en compte ces critères. Cet argument nous

22 montre qu'il convient d'affirmer le jugement de la Chambre de première

23 instance si votre Chambre a accepté néanmoins l'idée que le crime de

24 persécution peut se limiter à un seul acte, la Défense estime que ceci ne

25 peut se justifier que lorsqu'il s'agit des événements qui se sont produits

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1 dans des circonstances spécifiques. En d'autres termes, lorsqu'il s'agit

2 d'un événement plutôt isolé tel que l'incident sur la rivière Drina,

3 s'agissant de l'appelant, l'intention spécifique ne peut être déduite de

4 circonstances n'ayant aucune ambiguïté et en étant tout à fait clair qui ne

5 laisse aucun doute d'aucune sorte pour ce qui est de l'état d'esprit de

6 l'accusé. Par conséquent, la Chambre de première instance s'est fourvoyée

7 en acceptant des moyens de preuve uniquement sur la base des déductions. Le

8 critère d'éléments de preuve tout à fait clair démontrant l'intention

9 discriminatoire lorsqu'il s'agit d'un acte unique et bien, telle a été la

10 position qui a été adoptée également par la Chambre de première instance

11 dans l'affaire Kupreskic.

12 Pour conclure -- en arrivant à la conclusion que l'intention spécifique a

13 existée, pour ce qui donc de l'appelant, la Chambre de première instance a

14 fondé ces conclusions sur un incident isolé qui se serait produit dix

15 minutes après le départ de l'hôtel, le 7 juin 1992.

16 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le fait d'établir l'existence

17 de l'élément moral devient beaucoup plus complexe lorsqu'il s'agit d'une

18 période de temps aussi brève sans qu'il y ait d'indications claires et sans

19 ambiguïté. J'attire -- je tiens à attirer votre attention au paragraphe 78

20 du jugement, où il est dit que la Chambre de première instance n'est pas

21 convaincue que l'accusé a suffisamment établi les autres faits sur lesquels

22 elle se fonde. Des incidents dans lesquels l'appelant aurait participé.

23 J'attire également votre attention au paragraphe 79 du jugement, où la

24 Chambre ayant pris connaissance des éléments de preuve présentés par

25 l'Accusation, pour des incidents présumés auxquels l'accusé aurait

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1 participé avec Milan Lukic et d'autres, affirme qu'elle n'estime pas que la

2 preuve de ces autres faits établisse que l'accusé faisait partie du groupe

3 de Milan Lukic ou y était étroitement lié ce dont on aurait pu déduire

4 qu'il partageait les intentions générales du groupe.

5 Je considère qu'il convient de conclure sur la base de ces éléments

6 qu'aucun juge raisonnable ne serait arrivé à la conclusion que l'intention

7 spécifique a existé de la part de l'appelant. Et j'arrive à présent à votre

8 remarque au sujet des paragraphes 18 et 19 du mémoire additionnel de la

9 Défense, au sujet de l'aspect de la responsabilité du supérieur

10 hiérarchique. La référence, au rapport final des commissions d'experts

11 auquel on se réfère à ce point particulier, n'avait pour but que de montrer

12 quelle est la valeur probante dans les affaires pénales qui doivent être

13 rattachées à l'absence de ce qu'on appelle le modus operandi et quelle est

14 donc la valeur qui peut être attribuée au paragraphe 79 pour ce qui est des

15 éléments à décharge -- de sa valeur à décharge. Ceci est également expliqué

16 au paragraphe 15 et 16 de la réponse additionnelle de la Défense en

17 l'appel.

18 Un deuxième point, la Chambre de première instance a commis une erreur de

19 droit et de fait suite aux éléments suivants : Au paragraphe 254 du

20 jugement, la Chambre de première instance estime que la seule conclusion

21 raisonnable sur la base des éléments de preuve est que les victimes ont été

22 sélectionnées pour des raisons religieuses ou politiques, et que

23 l'exécution de ces hommes s'est produite sur des bases discriminatoires y

24 compris les actes commis l'appelant. Sur ce point, le jugement contient des

25 inconsistances considérables, tandis que dans ce paragraphe, la Chambre de

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1 première instance met -- établit un lien entre l'appelant et le fait de

2 sélectionner les sept hommes, les paragraphes 99, 100 et 35 [sic] du

3 jugement supposent qu'il n'y a pas eu de présence ou qu'il n'y a pas eu

4 d'application de l'appelant pour ce qui est de cette sélection. Donc très

5 clairement, ceci peut être dérivé du paragraphe 65 [sic] du jugement où il

6 est accepté que l'appelant n'ait intervenu qu'au moment où ces cinq hommes

7 étaient amenés à l'hôtel Vilini Vas peu de temps avant leurs exécutions.

8 Alors pour économiser du temps, je me pencherais brièvement sur la question

9 de mens rea du crime de meurtre.

10 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Monsieur le Conseil, je me permets

11 d'attirer votre attention sur le fait qu'il ne vous reste que cinq minutes.

12 Donc je vous prie de vous pencher sur des points qui sont réellement

13 importants pour vous dans les cinq minutes qui vous restent.

14 M. KNOOPS : [interprétation] Oui, je comprends, Monsieur le Président.

15 Donc très brièvement, j'en arrive à mon dernier point où il s'agit du moyen

16 d'appel numéro 8. Donc ce sera mon dernier point. Apparemment, au

17 paragraphe 9.8, l'Accusation semble accepter le fait que l'intention

18 spécifique, en tant que circonstance aggravante en l'application -- pour ce

19 qui est du chef d'accusation 5, aurait été acceptable s'il y avait une

20 déclaration de culpabilité concurrente pour persécution et crimes de

21 guerre.

22 Dans le jugement Simic en date du 17 octobre 2003, la Chambre de première

23 instance numéro II a considéré que les déclarations de culpabilité cumulées

24 étaient autorisées seulement si chacun des crimes impliqués contenait un

25 élément matériel distinct qui n'était pas contenu dans l'autre. S'agissant

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1 à la fois de la persécution et de la déportation en tant que crime contre

2 l'humanité, la Chambre a estimé que ces crimes exigent une preuve qu'ils

3 ont été commis dans le contexte d'une attaque généralisée et systématique.

4 Ceci est tout particulièrement important puisque l'appelant a été déclaré

5 pénalement responsable en tant que participant à l'entreprise criminelle

6 commune consistant à persécuter les sept Musulmans de Bosnie à la rivière

7 Drina.

8 Monsieur le Président, j'en arrive à la fin -- aux questions de peine.

9 J'attire votre attention à l'Article 24(a) du Statut et 101(B)(iii) du

10 Règlement où il est dit que dans la détermination de la peine, il convient

11 de prendre en compte la pratique générale concernant les peines de prison

12 pratiquées par des tribunaux de l'ex-Yougoslavie. La Défense se réfère,

13 dans ce contexte, à la peine de prison de 20 ans qui vient d'être prononcée

14 à l'encontre de M. Milan Lukic par un tribunal serbe. La peine a été

15 prononcée le 29 septembre. Il s'agit d'une peine prononcée pour assassinat

16 de sept Musulmans en octobre 1992. La Défense se propose de présenter ce

17 rapport si la Chambre le souhaite.

18 Donc il convient de remarquer que M. Vasiljevic a de fait été condamné à la

19 même peine de prison que M. Lukic dans notre affaire donc alors que M.

20 Lukic a été chef d'une organisation paramilitaire, a encouragé la

21 commission de nombreux crimes y compris la torture, des mauvais traitements

22 et de nombreux meurtres. Il y a donc un manque d'équilibre entre les deux

23 condamnations. La Défense demande à la Chambre d'appel de réduire de

24 manière substantielle la peine qui a été prononcée compte tenu du fait

25 qu'elle est disproportionnée par rapport à la peine qui a été prononcée à

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1 l'encontre de M. Lukic.

2 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Knoops.

3 Je souhaite que nous passions quelques minutes à vous poser des questions.

4 Alors une petite question de terminologie.

5 Questions de la Cour :

6 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Lorsque vous parlez de Varda et de

7 Partizan, est-ce que ces deux termes concernent la même usine ou ils

8 concernent deux usines différentes ?

9 M. DOMAZET : [interprétation] Monsieur le Président, pour autant que je le

10 sache, il s'agit de deux entreprises différentes, de deux entreprises qui

11 n'étaient pas des entreprises privées. Varda était une entreprise en

12 propriété sociale à Visegrad.

13 Et je me souviens d'une question qui a été posée par M. Groome à Mitar

14 Vasiljevic. Il lui a demandé si l'entreprise de Pecikoza s'appelait Varda

15 ou Partizan. Mais tel n'a pas été le cas. Pecikoza était propriétaire de sa

16 propre entreprise, et ici on parle de l'entreprise située dans la ville

17 même de Visegrad et il s'agit d'entreprises qui comptaient un nombre

18 d'employés plus important.

19 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie. Je cède la parole à

20 mes collègues pour qu'ils puissent poser des questions.

21 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] J'aurais toute une série à vous --

22 de questions à vous poser suite à l'exposé de vos arguments, mais je vais

23 peut-être me limiter à une question en particulier. Ai-je mal compris ou

24 serait-il possible que vous le précisiez, mais dans le contexte de la

25 contribution ou non substantielle émanant de l'appelant, lorsqu'il s'agit

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1 du paragraphe 302 du jugement et à l'appui de vos arguments, n'est-il pas

2 vrai qu'il est dit ici :

3 "L'accusé n'était pas un commandant, ses crimes s'inscrivaient dans une

4 zone géographique limitée. Rien ne prouve qu'il a, par ses agissements,

5 encouragé d'autres auteurs de crimes (hormis ceux jugés responsables des

6 événements de la Drina) ou affecté d'autres victimes de tels crimes dans le

7 contexte plus large du conflit."

8 Pourriez-vous, s'il vous plaît, me répondre donc de quelle manière ce

9 paragraphe influe-t-il sur votre thèse au sujet de la contribution de

10 l'accusé ? Je vous remercie.

11 M. KNOOPS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge, de m'avoir

12 posé cette question. La Défense estime qu'en effet il convient de replacer

13 ce paragraphe dans un contexte plus large. C'est de cette manière-là qu'il

14 convient de le lire. Cependant, la Chambre semble accepter que M.

15 Vasiljevic n'a pas encouragé d'autres auteurs de crime, donc tel est l'avis

16 de la Chambre, hormis la date en question, le 7 juin 1992. Cependant,

17 lorsqu'on lit le paragraphe 72, et si on poursuit la lecture jusqu'au

18 paragraphe 79, la Chambre de première instance semble déduire des contacts

19 précédents entre l'appelant et le groupe de Milan Lukic, le fait qui appuie

20 sa participation alléguée à l'entreprise criminelle commune donc un élément

21 à charge. Donc la Défense estime qu'à partir du moment où on accepte, comme

22 cela est fait au paragraphe 302, qu'il n'a pas encouragé d'autres auteurs

23 de crime avant l'incident de la rivière Drina, et bien, il n'est pas

24 logique d'en déduire, en se basant sur le contexte préalable donc des

25 contacts entre l'appelant et M. Lukic, un argument qui peut être porté à sa

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1 charge. J'espère que j'ai répondu à votre question.

2 M. LE JUGE MERON : [interprétation] J'invite mes autres collègues à poser

3 des questions à leur tour.

4 M. LE JUGE GUNEY : Merci. Maître Domazet, au cours de votre soumission,

5 vous avez dit que l'appelant n'était pas formateur dans le moment important

6 de Milan Lukic ou de son équipe. D'autre part, Maître Knoops également au

7 cours de sa soumission, il a contesté la participation continue à un degré

8 important de l'appelant dans le cadre de l'entreprise criminelle commune.

9 Qu'est-ce que vous entendez exactement "des moments importants dans des

10 cours des événements et dans le cas d'espèce"? Auriez-vous la bonté de

11 développer là-dessus et clarifier vos idées à cette fin. Merci.

12 M. DOMAZET : [interprétation] Oui, quand j'ai parlé qu'il n'y a pas des

13 preuves que l'appelant était quelques fois informé de ce groupe. J'ai donné

14 toutes les preuves pour soutenir ces thèses, mais une chose qui parle par

15 les sentences [sic], c'est que l'appelant est condamné pour Drina accident

16 [sic] pour le 7 juin. Je vais en tout cas essayer de prouver que tout ce

17 qui s'est passé après et les crimes les plus graves se sont passés après le

18 7 juin, par le groupe de Milan Lukic ou les autres, et je pense que

19 vraiment ça ne peut pas être ni à l'Accusation de M. Vasiljevic, surtout

20 qu'après le 14 juin, il n'était même pas personnellement, il n'était pas

21 physiquement à Visegrad.

22 Et d'autre part, j'ai remarqué une des questions de M. le Président de

23 parler d'une femme Musulmane dont on n'a pas voulu aider médicalement,

24 c'est-à-dire le Dr qui n'a pas pu ou pas voulu l'aider. Voilà, il s'agit

25 vraiment de ce fait mais il s'agit de faits qui étaient après le 14, après

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1 le crime de Pionifsca. Et ça n'a rien à voir vraiment avec Vasiljevic qui

2 est -- je pense qu'il faut regarder la période jusqu'au 7 juin quand il

3 s'agit du cas Vasiljevic.

4 Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question.

5 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Monsieur le Juge Shahabuddeen, posera

6 sa question à présent.

7 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

8 Président.

9 Je vous remercie de nous avoir exposé des arguments tout à fait

10 intéressants. Mais je souhaite vous poser une question au sujet de l'aspect

11 factuel. Sur la page 50 du transcript, ligne 13, vous auriez dit quelque

12 chose qui signifierait que c'est seulement au moment où Milan Lukic a garé

13 sa voiture près de la rivière de la Drina, que l'appelant a compris qu'il

14 n'y aurait pas d'échange de ces détenus. Pourriez-vous nous dire en grande

15 -- de manière approximative, quelle est la distance entre l'endroit où la

16 voiture s'est arrêtée et la berge -- enfin ou l'endroit sur la berge où ces

17 hommes ont été exécutés, fusillés ?

18 M. KNOOPS : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir posé cette

19 question, Monsieur le Juge. Personnellement, je ne me suis pas rendu sur

20 les lieux, et je ne les ai pas vus personnellement. Il me semble qu'il

21 vaudrait mieux céder la parole à mon collègue, M. Domazet qui connaît le

22 site.

23 M. LE JUGE SAHABUDDEEN : [interprétation] Pourriez-vous nous répondre

24 Maître Domazet ?

25 M. DOMAZET : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je pense que la

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1 distance est d'environ 100 -- 150 mètres. Donc entre la route et la berge.

2 Il me semble qu'il s'agit de la pièce à conviction du Procureur sous la

3 cote 18 que vous pouvez voir qui vous montre cet endroit. Peut-être 150

4 mètres plus au moins, c'est ça la distance.

5 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Et l'appelant il a parcouru

6 quelle portion de cette distance ?

7 M. DOMAZET : [interprétation] Toute la distance sauf qu'il n'a pas atteint

8 l'endroit où ils ont été fusillés à 10 ou 15 mètres.

9 M. LE JUGE SHAHABUDEEN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'avais

10 compris.

11 D'après vous, il a donc avancé vers la berge et il ne s'est arrêté qu'au

12 moment où il a compris que les hommes en fait n'allaient pas être

13 échangés ?

14 M. DOMAZET : [interprétation] Oui, c'est ça, Monsieur le Juge.

15 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Une autre question. En page 52,

16 ligne 3 du transcript de la présentation de M. Knoops. Il me semble que

17 l'appelant a déclaré qu'il a essayé d'empêcher Milan Lukic au bord de la

18 rivière Drina de tuer une personne en particulier. A votre avis, la

19 conclusion raisonnable que l'on peut tirer de cet élément de preuve, serait

20 que l'appelant approuvait le fait que l'on exécute les autres personnes ?

21 M. DOMAZET : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, ce n'est pas ainsi que

22 je l'ai compris. Je pense que M. Vasiljevic a essayé d'intervenir au profit

23 de toutes les victimes, mais M. Meho Jovic était son collègue, il le

24 connaissait très bien.

25 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vois.

Page 82

1 M. DOMAZET : [interprétation] Mais la Chambre quant à elle affirme qu'il

2 n'a rien dit à Milan Lukic. C'est ça le problème.

3 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie.

4 M. DOMAZET : [interprétation] Aucun problème.

5 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je tiens à remercier mon éminent

6 collègue, Monsieur le Juge Shahbuddeen. Et à présent, je souhaite poser

7 moi-même une ou deux questions.

8 Alors la première question concerne le fait que l'on pourrait déduire des

9 conclusions raisonnables sur la base des moyens de preuves montrant que

10 Mitar Vasiljevic avait l'intention de tuer ces hommes, comme nous le savons

11 l'appelant nie avoir été au courant du fait que ces hommes allaient être

12 tués, qu'il ignorait au moment où il a quitté l'hôtel, mais il admet au

13 paragraphe 81 du mémoire en appel de la Défense qu'il a su cela à partir du

14 moment où la voiture s'est arrêtée et où on a donné l'ordre à ces sept

15 hommes de se déplacer vers la rivière Drina. Alors, Monsieur Knoops

16 pourrait peut-être expliquer à la Chambre pourquoi il ne serait pas

17 raisonnable d'en déduire des actions -- des agissements de Mitar

18 Vasiljevic, à savoir du fait qu'il s'est déplacé avec une arme et pourquoi

19 il s'est tenu à 10 ou 15 mètres de l'endroit de l'exécution. Pourquoi

20 serait-il raisonnable d'en déduire qu'il avait l'intention que ces sept

21 hommes soient tués ? Et j'aurais une autre question par la suite.

22 M. KNOOPS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

23 crois qu'il faut distinguer entre deux choses. D'une part, le moment où

24 l'appelant a su ce qui allait se produire et d'autre part, son intention en

25 se fondant sur la jurisprudence de ce Tribunal mais aussi sur le Tribunal

Page 83

1 de Rwanda, et je me réfère à l'affaire Kayishema et Ruzindana au jugement

2 du 21 mai 1999. Et bien, la Chambre de première instance a estimé que la

3 norme requise pour l'élément moral dans le cas de meurtres était que le

4 meurtre soit intentionnel et prémédité. La Défense fait valoir lorsque la

5 voiture s'est arrêtée l'appelant a pris conscience de ce qui allait se

6 produire, mais ceci n'implique pas nécessairement la conclusion qu'il y a

7 ici l'élément moral requis donc de meurtre intentionnel et prémédité. Par

8 conséquent, la Défense estime que la Chambre de première instance n'a pas

9 pris en compte cette distinction donc d'une part qu'il convient d'opérer à

10 savoir de la prise de conscience de la part de l'appelant à partir du

11 moment où la voiture s'est arrêtée et d'autre part les éléments requis pour

12 reconnaître qu'il y a eu meurtre. Même si vous accepteriez que M.

13 Vasiljevic, l'appelant savait que ces hommes allaient être tués ceci n'est

14 pas suffisant pour en arriver à la conclusion qu'il a pris part au crime de

15 meurtre. Compte tenu du fait, qu'il n'y pas d'élément de preuve déterminant

16 permettant de savoir où d'établir qu'il y a eu meurtre intentionnel et

17 prémédité, et que le simple fait qu'il ait su à partir de ce moment-là --

18 où seulement à partir de ce moment ce qui allait se produire peut être

19 considéré comme un élément sur la base duquel aucun juge raisonnable

20 n'aurait pu se baser pour arriver à la conclusion que les critères de

21 meurtres étaient réunis ou respectés.

22 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci, Maître.

23 Maintenant j'ai une question qui découle des arguments que vous avez

24 présentés aujourd'hui. Il s'agit de la question de la complicité.

25 Si j'ai bien compris vos arguments vous vous êtes appuyé sur l'arrêt dans

Page 84

1 Tadic et vous avez dit qu'il était nécessaire de prouver l'effet

2 considérable et substantiel sur la commission du crime. Ma question est la

3 suivante : Prenons une personne qui se tient à dix -- quinze mètres du

4 lieu d'une exécution réalisée par trois personnes, est-ce que l'on ne peut

5 pas en déduire une assistance significative à la commission du crime étant

6 donné que par la simple présence, on dissuade, on empêche les victimes de

7 s'enfuir ? Pourriez-vous répondre s'il vous plaît à cette question et

8 développer votre argumentation.

9 M. KNOOPS : [interprétation] Merci de cette question. De manière générale,

10 je vais dans votre sens. Cependant, je souhaiterais faire deux remarques.

11 Tout d'abord, l'appelant nie avoir été en possession d'une arme, et ce

12 n'est que si la Chambre d'appel devait accepter la dépositions des deux

13 témoins dans ce sens, que bien entendu, il faudrait accepter votre

14 observation, votre argument. Cependant, du côté de la Défense, nous

15 estimons que les éléments de preuve fournis dans ce sens ne sont pas

16 concluants.

17 Deuxièmement, si la Chambre d'appel devait accepter en dépit des arguments

18 de la Défense que l'appelant avait une arme sur la rive de la Drina, si la

19 Chambre d'appel ajoutait foi aux déclarations des témoins dans ce sens, à

20 ce moment-là, la Chambre d'appel devrait également ajouter foi aux

21 déclarations des témoins lorsqu'ils disent que personne ne pouvait empêcher

22 M. Lukic de faire ce qu'il a fait.

23 Dans notre mémoire en appel, nous avons déjà dit qu'il était extrêmement

24 difficile, très peu probable de diviser en deux parties les déclarations

25 des deux témoins comme l'a fait la Chambre de première instance. Puisque la

Page 85

1 Chambre de première instance a ajouté foi à certaines déclarations de ces

2 témoins mais elle a estimé que sur d'autres points ces témoins se

3 trompaient. Et même si la Chambre d'appel devait effectivement accepter qui

4 nous convient d'avoir une approche sélective, s'agissant des déclarations

5 de ces témoins, et d'accepter uniquement une certaine partie de leurs

6 dépositions, bien sur ce point précis, nous estimons que même si vous

7 estimez que M. Vasiljevic était en possession d'une arme au bord de la

8 Drina, ceci pour autant ne peut vous amener à conclure qu'il a contribué de

9 manière substantielle aux événements qui ont eu lieu à cet endroit, et ceci

10 suite aux déclarations de ces deux témoins.

11 J'espère que j'ai répondu à votre question.

12 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci. Le juge Shahabuddeen a une autre

13 question à vous poser. Je lui donne la parole.

14 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] J'ai une question qui résulte

15 d'un élément contenu posée par notre éminent président.

16 Maître Knoops, que la thèse que vous défendez ce qu'il faut établir est que

17 dans le cadre d'une accusation de complicité il faut établir -- qu'il y a

18 eu effectivement un effet substantiel. Or, je ne vois pas cela très

19 clairement, parce que c'est peut-être que l'effet substantiel doit avoir

20 attrait à l'acte criminel dans sa globalité. Je m'explique, au cas où la

21 personne soit accusé du crime dans toute son intégralité l'Accusation doit

22 prouver qu'il y a eu l'intention, alors que si l'Accusation présente un

23 chef d'accusation de complicité, à ce moment-là, il lui suffit de prouver

24 que la personne avait connaissance mais non pas -- mais n'était pas

25 forcément animé de l'intention requise. Mais cependant, elle doit prouver

Page 86

1 en cas de complicité que la personne accusée a eu un effet ou un impact

2 substantiel sur l'accusé pour atteindre l'objectif ultime recherché.

3 M. KNOOPS : [interprétation] Nous estimons que l'effet substantiel, il doit

4 être prouvé aussi bien pour la participation à une entreprise criminelle

5 commune que lorsqu'on va prouver une charge de complicité. Mais dans ce

6 deuxième cas, effectivement on peut évoquer également l'omission.

7 Je souhaiterais vous demander de vous référer au paragraphe 160 du jugement

8 Simic qui a été rendu en octobre 2002. La Chambre de première instance

9 explique la différence qui existe entre la participation à une entreprise

10 criminelle commune et la participation par le biais de la complicité. Et la

11 Chambre précise qu'une personne qui est simplement complice, qui aide, qui

12 encourage, cette personne doit être consciente des éléments essentiels des

13 crimes commis, mais il n'est pas nécessaire qu'elle partage -- qu'elle ait

14 le même état d'esprit. On peut en déduire que la contribution d'un accusé

15 pour -- en cas de complicité, d'accusation de complicité, doit être

16 significative à savoir qu'il doit être conscient des éléments essentiels

17 constitutifs du crime qui est commis. Merci.

18 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Merci, Monsieur Knoops.

19 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci. Merci Maître. Puisqu'il n'y a

20 plus de questions, nous allons maintenant suspendre l'audience et nous

21 reprendrons à 14 heures cet après-midi pour entendre les arguments de

22 l'Accusation. Merci au conseil de la Défense pour leur contribution aux

23 travaux de la Chambre d'appel ce matin. L'audience est suspendue.

24 --- L'audience est suspendue à 12 heures 41.

25 --- L'audience est reprise à 14 heures 06.

Page 87

1 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je veux donner maintenant la parole à

2 l'Accusation.

3 Mme BRADY : [interprétation] Avant de commencer, je vais vous donner un

4 plan de nos interventions cet après-midi. Nous vous avons remis un ordre

5 d'intervention des différents représentants de l'Accusation ainsi que des

6 arguments que nous allons présenter. Je pense que vous avez un exemplaire

7 de ce document.

8 Je vais intervenir au sujet des cinq premiers motifs d'appel. Je vais

9 adopter un ordre différent que celui qui a été adopté ce matin. Ceci pour

10 deux raisons : D'abord, nous avons le sentiment de pouvoir présenter nos

11 arguments de manière plus efficace si nous répondons dans cet ordre, et

12 deuxièmement, ce faisant, nous avons l'intention de mettre en évidence les

13 erreurs que -- ou de parler des erreurs que vous avez identifiées comme

14 formant le socle de cet appel. Je vais parler du motif d'appel numéro 2,

15 les relations de l'appelant avec le groupe paramilitaire de Milan Lukic;

16 troisièmement, les éléments requis pour les Articles 3 et 5; ensuite, je

17 retournerai au fond de l'affaire, à savoir l'incident de la Drina, motif 1;

18 ensuite, l'application du droit au fait pour meurtre et actes inhumains. Il

19 s'agit là des motifs 4 et 5.

20 A ce moment-là, je donnerai la parole à Mme Michelle Jarvis qui présentera

21 nos arguments au sujet des motifs 6, persécution, et 7, responsabilité

22 individuelle. Elle traitera essentiellement des erreurs de droit qui ont

23 été alléguées ce matin par l'appelant.

24 Pour finir, M. Steffen Wirth va intervenir au sujet du motif d'appel numéro

25 8, la peine.

Page 88

1 Tout d'abord, deuxième point d'appel de l'appelant, qui en l'essence,

2 allègue que la Chambre de première instance s'est trompée en évaluant les

3 liens entre Vasiljevic et le groupe paramilitaire de Milan Lukic. Il n'a

4 pas été établi que les conclusions de la Chambre de première instance

5 étaient déraisonnables. Nous vous demandons donc de rejeter ce motif

6 d'appel, car aucun fait justifiant l'acceptation de ce motif n'a été

7 établi. Et nous estimons que, loin d'être déraisonnable, les conclusions de

8 la Chambre de première instance au sujet de cette relation, de ces liens,

9 les conclusions étaient plus que raisonnables. On peut même dire qu'elles

10 étaient circonspectes et exhaustives.

11 Comment la Chambre de première instance a-t-elle qualifié cette relation ?

12 Elle n'a pas dit qu'il était membre du groupe de Milan Lukic. Elle n'a pas

13 non plus dit, sauf où cela a été dit de manière différente dans le

14 jugement, qu'il a -- elle n'a pas non plus dit donc "qu'il a participé aux

15 crimes du groupe à Visegrad", mais elle a plutôt dit "qu'il avait des liens

16 avec ce groupe", qu'il a été constitué une excellente source d'information

17 sous les endroits où trouver les Musulmans dans la région de Visegrad, et

18 qu'il a fourni ces éléments d'information au groupe en sachant pertinemment

19 qu'ils serviraient à persécuter des Musulmans.

20 Et enfin, qu'il a, de son propre chef, agit en tant qu'informateur de ce

21 groupe. Dans le cadre de ce deuxième motif d'appel, Me Domazet nous l'a

22 expliqué ce matin, l'appelant conteste les conclusions de la Chambre. Mais

23 avant de venir à la contestation de l'appelant au sujet du caractère

24 déraisonnable de ces conclusions, je voudrais d'ores et déjà dire que la

25 Chambre de première instance a été très circonspecte dans sa façon

Page 89

1 d'évaluer ou de présenter les conclusions au sujet des liens entre

2 l'appelant et Milan Lukic lorsqu'est venu le moment de déterminer la

3 responsabilité de l'appelant, s'agissant de l'incident de la Drina. Et je

4 dis cela parce que ce matin en écoutant la Défense, il m'a semblé que

5 l'appelant n'avait pas véritablement saisi toute la prudence de la Chambre

6 de première instance dans l'évaluation de ces éléments et dans ses

7 conclusions. Et en particulier, on nous parle des incohérences de la

8 Chambre de première instance, des paragraphes 72 à 79, et encore au

9 paragraphe 302. Il me semble donc que l'appelant n'a pas bien saisi la

10 manière dont la Chambre de première instance avait utilisé ces conclusions

11 au sujet -- ces constatations au sujet de l'incident de la Drina.

12 Il est essentiel de se rappeler que la Chambre de première instance n'a

13 nullement déduit de cette association qu'elle était suffisante pour

14 déterminer qu'il partageait l'intention -- les intentions homicides

15 générales du groupe. Elle n'a pas non plus dit que cela était suffisant

16 pour établir son état mental discriminatoire pendant l'incident de la

17 Drina. Et en dépit du fait que l'appelant argue du contraire, il ne semble

18 pas que cela ait eu un impact sur la décision de la Chambre de première

19 instance en matière de peine. Bien au contraire, la Chambre de première

20 instance a déduit son intention de tuer, le jour de l'incident de la Drina,

21 sur la base des circonstances de cet incident. J'y reviendrai en parlant du

22 motif d'appel numéro 4.

23 De même, la Chambre de première instance a considéré son association avec

24 le groupe, notamment les informations qu'il a données au groupe au sujet

25 d'où se trouvaient les Musulmans de l'endroit, elle n'a pas considéré que

Page 90

1 cette association était en soi suffisante pour établir son état d'esprit

2 discriminatoire pendant l'incident de la Drina. Bien que cela ait été un

3 des facteurs dans l'ensemble de ces facteurs, un des facteurs qui a permis

4 de déterminer qu'il était animé des intentions discriminatoires. Et Mme

5 Jarvis interviendra plus en avant à ce sujet lorsqu'elle parlera du motif

6 d'appel numéro 6.

7 Pour la Chambre de première instance cet élément a surtout permis d'établir

8 la relation -- d'établir la relation de l'accusé avec le conflit armé ou

9 ses actes avec le conflit armé et l'attaque généralisée contre la

10 population civile pour l'Article 3 et 5. Je veux vous montrer qu'à cet

11 égard une telle logique n'est pas déraisonnable.

12 Maintenant je vais passer aux constatations elles-mêmes et aux arguments

13 qui ont été présentés ce matin. L'appelant nous dit que la Chambre de

14 première instance s'est trompée en évaluant de la nature de ses relations

15 avec Lukic. Et il le conteste en attaquant un par un chacun des éléments de

16 preuve pertinent. Il nous dit : "Oui, tel élément de preuve ne suffit pas

17 pour montrer qu'il existait des liens," et cetera. Une approche très

18 artificielle, selon nous, parce que ce faisant, l'appelant ne reconnaît pas

19 que les conclusions de la Chambre de première instance reposaient sur toute

20 une série d'éléments de preuve qui lui ont permis d'arriver à ses

21 conclusions au sujet des relations de l'appelant et de Lukic. C'est donc un

22 ensemble d'éléments de preuve qu'il faut prendre en considération.

23 Je souhaite insister également sur un fait, suite à ce que j'ai entendu ce

24 matin. C'est que la Chambre de première instance n'a pas fondé ses

25 conclusions au sujet de l'association de l'appelant avec le groupe Milan

Page 91

1 Lukic, et en particulier le fait qu'il était une source d'information

2 volontaire et enthousiaste au sujet de l'endroit où se trouvaient les

3 Musulmans locaux sachant qu'ils allaient être persécutés. Ces conclusions

4 donc ne reposaient pas uniquement sur le fait qu'il connaissait Milan Lukic

5 précédemment ainsi que les autres hommes constituant son groupe. Ce n'est

6 pas là-dessus que la Chambre de première instance s'est appelé [sic]. Elle

7 s'est appuyée sur quatre types d'éléments de preuve pour arriver aux

8 conclusions qu'elle a présentées au sujet de ses relations avec Lukic. Et

9 ces séries d'éléments de preuve sont les suivantes.

10 Premièrement, la déposition de Vasiljevic au cours du procès. Il a déposé

11 en détail au sujet du groupe, de ses membres, de ses activités, et cetera.

12 Deuxième aspect, les relations qui le lient à Milan Lukic en tant que kum

13 ainsi que la nature de ses relations avec Lukic après 1992 ainsi que ses

14 relations avec les autres hommes du groupe. Le troisième volet de ces

15 éléments de preuve, c'est sa participation avec Milan Lukic et les autres

16 hommes, participation à la fouille d'une maison musulmane à Musici une

17 semaine avant l'incident de la Drina. Et le quatrième élément de preuve sur

18 lequel s'est appuyée la Chambre de première instance pour en arriver à sa

19 conclusion sur les faits, c'est l'observation qui a été entendue par VG14

20 au moment où la voiture s'est arrêtée assez près de la Drina quand

21 Vasiljevic a indiqué une maison en disant à Lukic qu'il s'agissait d'une

22 maison musulmane. Nous estimons qu'il n'était pas déraisonnable de la part

23 de la Chambre de première instance de s'appuyer sur ces quatre éléments --

24 ces quatre catégories d'éléments de preuve pour en arriver aux conclusions

25 qui ont été les siennes au sujet de ses liens avec ce groupe. Dans notre

Page 92

1 mémoire en réponse, nous avons présenté des arguments détaillés au sujet de

2 la manière dont l'appelant conteste ces faits. Cet après-midi je vais donc

3 être concise dans ma réponse à ces diverses contestations de sa part.

4 Premièrement, s'agissant de sa déposition détaillée au sujet des groupes et

5 de ses activités. Aujourd'hui, il essaie de nous présenter tout cela dans

6 une lumière très positive. Le conseil de la Défense nous dit que cette

7 déposition très détaillée au cours du procès doit être considérée comme un

8 signe de coopération, qu'il ne faut surtout pas retenir la chose contre

9 lui.

10 Nous pensons, quant à nous, que la Chambre de première instance n'a

11 nullement versé dans l'erreur lorsqu'elle a tiré les conclusions qu'elle a

12 faites de sa connaissance détaillées, en particulier des membres de la

13 structure. Lorsqu'elle a donc conclu que ceci indiquait qu'il entretenait

14 des liens plus proches avec ce groupe que ce n'aurait été le cas de

15 quelqu'un qui avait simplement été choisi pour fournir des informations

16 parce qu'il habitait à Visegrad pendant la période qui nous intéresse ou

17 après cette période.

18 Ce matin Prodonazet nous a dit que la raison pour laquelle d'autres témoins

19 n'ont pas déposé à ce sujet et de manière aussi détaillé, c'est parce

20 qu'ils avaient peur et qu'ils avaient d'autres raisons de ne pas fournir

21 ces informations à la différence de Vasiljevic, qui a fait tout ce qu'il

22 pouvait pour donner toutes les informations qui était à sa disposition.

23 Nous estimons qu'il s'agit là d'une pure spéculation. Certes Vasiljevic a

24 dit beaucoup de choses à la Chambre, mais ce qui importe c'est ce qu'il a

25 dit à la Chambre et c'est cela qui est fort parlant. Si bien que nous

Page 93

1 estimons que la Chambre de première instance a eu raison d'en déduire les

2 conclusions qui ont été les siennes.

3 D'autre part, nous estimons que la Chambre de première instance n'a pas eu

4 tort lorsqu'elle a considéré que les relations de l'appelant avec Milan

5 Lukic en tant que kum ainsi que les relations avec les autres membres du

6 groupe, lorsque la Chambre donc a considéré que cela constituait une autre

7 série d'éléments de preuve permettant de fonder des conclusions sur les

8 relations de l'appelant avec le groupe. Beaucoup d'éléments de preuves ont

9 été présentés des deux côtés au sujet de l'importance de ces concepts du

10 kum dans la culture serbe, et Vasiljevic d'ailleurs a reconnu qu'il

11 entretenait des relations étroites avec Milan Lukic, page 33 d'un entretien

12 qui nous a accordé le 16 novembre 2001. Il a reconnu également dans le

13 document portant point non contesté par les deux parties, point 3(Y). Mais

14 tout comme, il a fait au cours du procès, maintenant il essaye de minimiser

15 l'importance de cette relation, il nous dit que sa famille et celle de

16 Lukic avaient des relations particulièrement étroites, qu'il y avait une

17 grande différence d'âge, que Milan Lukic avait quitté Visegrad une fois ses

18 études finies et cetera. Nous -- tout ceci a été pris en compte par la

19 Chambre de première instance. Et cela ne remet nullement en cause les

20 conclusions qu'elle a tirées.

21 D'autre part, nous estimons que la Chambre de première instance ne s'est

22 pas trompé lorsqu'en dépit des assertions de Vasiljevic selon lesquelles,

23 il essayait d'éviter Milan Lukic après l'accident de la Drina. Il n'était

24 pas déraisonnable donc de la part de la Chambre de première instance

25 d'estimer que le fait qu'il était le témoin de Lukic et le parrain de sa

Page 94

1 fille, trois ou quatre ou cinq ans après l'incident de la Drina, indiquait

2 des relations assez étroites entre lui et Milan Lukic pendant la période

3 concernée. Me Domazet nous a dit ce matin que ce fait lui avait été très

4 dommageable. En fait, il s'agit seulement d'un des éléments de preuve qui a

5 été utilisé par la Chambre de première instance pour en arriver à ces

6 conclusions sur les relations entre lui et Lukic. La Chambre de première

7 instance a fait preuve de beaucoup de prudence à ce sujet, également au

8 sujet des relations qu'il avait avec Lukic après 1992. Au paragraphe 75, la

9 Chambre a dit :

10 "Qu'elle n'est pas convaincue que ces liens suffisent en soi à conclure que

11 l'accusé partageait les intentions [imperceptible] de ce groupe. En

12 d'autres termes, le fait qu'il n'ait pas cessé toute relation à ce moment-

13 là, ne nous apprend rien au sujet de la nature de la force des ces

14 relations précédemment." Voilà une conclusion qui n'est pas déraisonnable.

15 En fin troisièmement, troisième série des éléments de preuves qui ont été

16 utilisés par la Chambre de première instance, c'est celles qui ont trait à

17 la fouille de la maison de Modici. L'appelant n'a pas démontré qu'il était

18 déraisonnable de la part de la Chambre de première instance de conclure que

19 pendant la fouille de la maison à Musici, la maison musulmane à Musici à la

20 fin mai, Vasiljevic avait monté la garde à l'extérieur de la maison, armé

21 d'un fusil automatique pendant que Lukic ainsi qu'un groupe d'hommes armés

22 qui était de sept à dix, fouillait cette maison. Les différences sur

23 lesquelles il a insistées, différence entre les dépositions des deux

24 témoins, ne permettent pas d'établir que la Chambre de première d'instance

25 est versée dans l'erreur en les considérant comme fiables et crédibles. La

Page 95

1 Chambre de première instance d'ailleurs à la page 2060 du compte rendu

2 d'audience -- Vasiljevic lui-même au procès, compte rendu d'audience 2060 a

3 reconnu que les témoignages étaient tout à fait corrects et il se déclarait

4 satisfait de voir que le témoin n'avait pas accédé à la tentation

5 d'embellir ou d'exagérer son rôle dans ces événements. Les discordances

6 auxquelles il fait allusion ne sont pas surprenantes. Cela se passe tout le

7 temps -- et cela est fort courant dans le cas de dépositions.

8 Quatrièmement et sans doute le point le plus important, ceci montre que la

9 Chambre de première instance ne s'est pas trompée, les deux témoins ont

10 reconnu qu'ils étaient à l'extérieur de la maison avec son fusil pour

11 empêcher les occupants de partir, là il nous dit que c'était simplement

12 l'impression des témoins et l'Accusation pose la question suivante : Quelle

13 autre interprétation peut-on déduire de ces éléments de preuve ?

14 Ce matin M. Domazet nous a dit que l'élément le plus important qui prouvait

15 qu'il ne pourrait pas avoir été informé -- un informateur de groupe, c'est

16 qu'il connaissait VG59 et son frère, et qu'il savait que c'étaient des

17 policiers de réserve et qu'il ne l'a pas dit à Lukic à l'époque. Là, il

18 peut y avoir plusieurs raisons que l'on peut évoquer. Il avait été à

19 l'école avec VG59, il connaissait ces gens, lui-même a dit qu'il était

20 gêné. Il y a de nombreuses raisons qui peuvent expliquer pourquoi il n'a

21 pas donné l'information au sujet de cette famille. Mais cela ne prouve

22 nullement qu'il n'a pas agit en tant qu'informateur pour ce groupe à

23 d'autres reprises pour d'autres personnes.

24 Enfin, quatrième groupe d'éléments de preuve qui ont été utilisés par la

25 Chambre de première instance pour en arriver à la conclusion qui est la

Page 96

1 sienne au sujet des relations de l'accusé avec Milan Lukic, c'est la

2 conversation entre Vasiljevic et Milan Lukic, conversation surprise par

3 VG14 au moment où la voiture s'est arrêtée assez près de la Drina. Nous

4 estimons que la Chambre de première instance n'a pas été déraisonnable dans

5 sa conclusion lorsqu'elle a estimé que Vasiljevic était une source

6 d'informations pour ce groupe lui permettant de trouver les Musulmans à

7 Visegrad. Cette conclusion reposant sur l'observation qu'il a fait en

8 arrivant près de la Drina et où il a dit que cette maison qu'il indiquait

9 c'est une maison musulmane. Et ceci doit en plus, si on tient compte du

10 moment où cette observation a été faite et le contexte dans lequel elle a

11 été faite, contexte de relation étroite qu'il le liait avec Milan Lukic.

12 Pour conclure à ce sujet, nous estimons que l'appelant n'a pas prouvé que

13 la Chambre de première instance a fait des erreurs des faits, s'agissant de

14 ces relations avec le groupe de Milan Lukic. Nous demandons que ce motif

15 d'appel soit rejeté.

16 Je vais maintenant passer au troisième motif d'appel évoqué par l'appelant

17 quand il conteste les conclusions au sujet des éléments [imperceptible]

18 pour l'application des Articles 3 et 5 du statut. Ce matin, le conseil de

19 la Défense a été bref en présentant ses arguments à ce sujet. Il a présenté

20 les arguments au sujet de motif d'appel numéro 3 en traitant de motif

21 d'appel numéro 2. Moi-même je serais donc très brève à ce sujet et je

22 préférerais me concentrer sur certains des éléments qui ont été mis en

23 évidence par le Président dans sa déclaration liminaire au sujet des

24 différents arguments présentés dans son mémoire par l'appelant. Il y a

25 trois -- l'argumentation de l'appelant s'articule autour de trois points à

Page 97

1 ce sujet.

2 Premièrement, il conteste les conclusions de la Chambre de première

3 instance sur les faits paragraphe 46 à 48, conclusion au sujet de ses

4 relations avec Milan Lukic et les hommes de son groupe et en particulier

5 sur sa connaissance à l'époque de l'incident de la Drina, sa connaissance

6 de leurs activités criminelles ainsi que son rôle dans la fouille effectuée

7 à Musici. Etant donné que ces arguments se retrouvent dans la discussion de

8 la moitié d'appel [sic] numéro 2, je vais être bref, puisque j'ai déjà

9 parlé de ces arguments. Le deuxième -- la deuxième série d'arguments qui

10 nous présentent au titre du motif numéro 3 est la suivante : Il semble

11 qu'il conteste certaines des conclusions de la Chambre de première instance

12 au sujet de l'existence d'une attaque systématique et généralisé contre la

13 population serbe de Visegrad.

14 Et enfin dans son mémoire il conteste les conclusions de la Chambre de

15 première instance en invoquant l'Article 3 et 5, tant qu'à l'existence d'un

16 lien entre lui et le conflit et ainsi que cette attaque généralisée contre

17 la population civile. Donc il m'est en cause les condamnations prononcées

18 en application à des Articles 3 et 5. Et je vais traiter rapidement de ces

19 différents points.

20 J'ai dit qu'il n'était pas déraisonnable pour la Chambre de première

21 instance d'avoir estimé que Vasiljevic connaissait bien Milan Lukic.

22 L'appelant ne parviendra pas non plus à démontrer le caractère

23 déraisonnable d'autres conclusions de la Chambre de première instance, à

24 savoir que Vasiljevic connaissait également d'autres membres du groupe de

25 Milan Lukic. Et je réfère les juges, aux pages 1985 à 1988 du compte rendu

Page 98

1 d'audience. Il est tout à fait clair à partir du témoignage fait par

2 l'appelant au procès qu'il connaissait bien tous ces hommes à partir du

3 moment où le groupe est arrivé dans la ville. C'est-à-dire en mai 1992, le

4 témoin VGD4, par exemple, l'indique très clairement. Il connaissait

5 certains de ces hommes qui étaient originaires de Visegrad et ce que dit

6 VG3, 5, 6, 7, 8 et 9 il parle également du fait qu'il était de VGD10, et

7 qu'il avait une relation peut-être un peu plus éloignée à VGD5, et six et

8 cetera, et cetera.

9 Donc aux vues de ces divers éléments de preuve, nous estimons que la

10 Chambre de première instance n'a pas fait d'erreur sur ce point. Il est

11 également dit par l'appelant et d'ailleurs cette thèse s'est vue consacrée

12 pas mal de temps au cours de l'exposé de ce matin, que la Chambre de

13 première instance aurait fait erreur au paragraphe 46. En concluant que

14 Vasiljevic connaissait Milan Lukic et son groupe et savait qu'ils avaient

15 commis des crimes graves. Je reviendrai sur ce point plus tard car il prend

16 toute son importance en rapport avec l'incident de la Drina, et

17 l'important, c'est qu'il connaissait ce fait, qu'il avait connaissance de

18 ces faits au moment où il a quitté l'hôtel et au moment où les sept hommes

19 ont été emmenés pour être tués.

20 Mais sur ce point, la question qui se pose consiste, à savoir si, oui ou

21 non, existe un lien entre l'appelant et le conflit armé pour que l'Article

22 3, puisse s'appliquer. Et si, oui ou non, ils savaient que les actes commis

23 par lui faisaient parties d'une attaque plus vaste contre la population

24 civile, ce pour que l'Article 5, puisse s'appliquer.

25 Ce matin, l'accent a été mis par l'appelant sur le fait qu'à l'époque de

Page 99

1 l'incident de la Drina, il ne savait pas que Milan Lukic avait commis des

2 crimes et qu'il ne l'a appris que plus tard. Nous convenons que la période

3 pertinente pour évaluer sa connaissance ou non des crimes en question

4 s'établit dans le contexte plus vaste de l'époque et dans le cadre de

5 l'ensemble de ces actions, et que la date butoir est bien celle du 7 juin

6 1992. Mais dans nos écritures à la Chambre de première instance -- dans nos

7 écritures, nous estimons que la Chambre de première instance n'a pas été

8 déraisonnable, en concluant que lorsqu'il a participé à l'incident de la

9 Drina, il savait que Milan Lukic et ses hommes avaient commis des crimes

10 graves. Et j'invite les juges de la Chambre d'appel à se référer au compte

11 rendu d'audience page 1979 à 1998.

12 En bref, je dirais pour commencer qu'il était présent et qu'il avait vu

13 Milan Lukic et ses hommes commettent un certain nombre d'actes, notamment à

14 Musici une semaine avant l'incident dont nous parlons.

15 Et en deuxième lieu, un certain Stanko avait dit à l'appelant ce qu'il en

16 était des actes très graves commis par Milan Lukic lors du voyage en

17 voiture jusqu'à l'hôtel une demie heure à peine avant qu'il ne rejoigne

18 Lukic et les deux autres hommes pour emmener les sept hommes musulmans sous

19 la menace des fusils jusqu'à la rive de la Drina. Par ailleurs, je vous

20 renvoie à cet égard, au compte rendu d'audience page 2105 si je me m'abuse,

21 et j'invite les juges de la Chambre d'appel à se pencher sur la pièce à

22 conviction 15.1, page 87, il s'agit de l'interrogatoire de l'appelant sur

23 ce sujet.

24 Se fondant sur les éléments de preuve à sa disposition, la Chambre de

25 première instance n'a pas fait erreur en concluant aux faits que Vasiljevic

Page 100

1 à la date 7 juin 1992 savait que Milan Lukic et les hommes de son groupe

2 avaient commis des crimes graves.

3 Quant aux fait que l'appelant conteste les conclusions de la Chambre de

4 première instance au sujet des mauvais traitements imposés aux non-Serbes

5 de Visegrad, je n'entrerais pas très longuement en profondeur, ceci a été

6 évoqué assez en détails ce matin. Et s'agissant de nous, nous avons pris

7 note des arguments développés dans l'acte d'appel. L'appelant n'a jamais

8 fait de cela un motif d'appel particulier, donc nous proposons qu'il suffit

9 simplement de rejeter cette thèse pour manque de fondements. En effet, même

10 si certains arguments peuvent être valables pour s' opposer aux conclusions

11 de la Chambre de première instance, quant à l'existence d'une attaque

12 généralisée et systématique contre la population civile non-serbe de

13 Visegrad, l'Accusation est d'avis que cette thèse n'a pas été établie et

14 qu'il est impossible de dire que la Chambre de première instance s'est

15 montrée déraisonnable en concluant sur la base des éléments de preuve à sa

16 disposition -- en concluant donc à l'existence d'une attaque contre la

17 population musulmane non-serbe de Visegrad et aux mauvais traitements

18 subits par cette population. Donc la thèse de la Défense à cet égard, nous

19 la rejetons.

20 Enfin, l'appelant conteste d'autres éléments relevants des Articles 3 et 5

21 du statut. Il s'agit des conclusions tirées par la Chambre de première

22 instance quand à l'existence d'un lien entre lui et le conflit armée, et

23 l'attaque généralisée. Là encore, les détails n'ont pas été très nombreux,

24 ce matin sur ce sujet. Très brièvement, je donnerais la position de

25 l'Accusation en réponse à la thèse de l'appelant, à savoir que l'appelant

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1 n'a pas établi la nature déraisonnable des conclusions de la Chambre de

2 première instance, quant à l'application de l'Article 3 du statut et à

3 l'existence d'un lien étroit entre les actes de l'appelant et la réalité du

4 conflit armé. En effet, à cet égard, il n'était pas déraisonnable pour la

5 Chambre de première instance d'avoir -- de s'être appuyée sur l'existence

6 d'une relation avec le groupe de Milan Lukic comme prouvant une association

7 assez étroite avec les paramilitaires serbes et donc comme prouvant

8 l'existence de ce lien de cause à effet avec le conflit armé. Et donc

9 prouvant la possibilité de statuer en fait que les actes commis par

10 l'appelant était bien des actes destinés à participer au conflit armé même

11 de façon indirecte.

12 L'appelant n'a pas établi non plus qu'il était déraisonnable pour la

13 Chambre de première instance de conclure à l'application de l'Article 5, du

14 statut, compte tenu du fait que les actes commis par lui faisaient bel et

15 bien partie d'une attaque généralisée et systématique contre la population

16 civile non-serbe de Visegrad. Etant donné, qu'il avait connaissance de

17 cette attaque et que ces actes en ont fait partie. Au procès, il a reconnu

18 de façon générale les crimes et les mauvais traitements que les Musulmans

19 de Visegrad avaient subis et il a admis à être présent la semaine avant

20 l'incident de Musici. Quant à Stanko, il lui a parlé de l'implication de

21 Lukic de certain des crimes graves commis au cours de cette période à

22 l'hôtel Vilina Vlas notamment.

23 Pour résumer sur ce motif d'appel, Monsieur le Président, Messieurs les

24 Juges, les conclusions de la Chambre de première instance en application de

25 l'Article 3 et 5, du statut, consistant à considérer que les actes de

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1 l'appelant permettent d'établir un lien entre lui -- un lien de cause à

2 effet entre lui et l'existence du conflit armé et donc d'une attaque

3 généralisée contre la population civile. Nous estimons du côté de

4 l'Accusation que ce lien -- que les conclusions de la Chambre de première

5 instance sont raisonnables sur ce point. Et nous vous demandons de rejeter

6 ce motif d'appel.

7 J'aimerais maintenant en arriver à l'élément principal, l'incident de la

8 Drina. Dans ce premier motif d'appel, l'appelant conteste les conclusions

9 factuelles de la Chambre de première instance à ce sujet et je vais y

10 consacrer quelques instants de mon exposé.

11 Aux motifs 4 et 5, l'appelant conteste l'application du droit sur le

12 meurtre et des actes inhumains par la Chambre de première instance aux

13 conclusions qu'elle a tiré. Et j'en dirais quelques mots, après quoi, j'en

14 aurai terminé avec le motif numéro 1. Dans mon propos liminaire, j'ai dite

15 que Mme Jarvis s'occupera de ce point et traitera du sujet de la

16 persécution et des conclusions de la Chambre de première instance au sujet

17 de la persécution en rapport avec l'incident de la Drina.

18 Mais dès le début, je dirais que les conclusions de la Chambre de première

19 instance sont justifiées. Elle s'appuie sur les éléments de preuve

20 disponibles, et aucun juge raisonnable en première instance n'aurait pu,

21 sur la base de ces éléments de preuve, autre chose qu'une participation

22 criminelle de l'appelant au cours de l'incident de la Drina. De l'avis de

23 l'Accusation, la norme requise pour prouver l'erreur sur les faits n'est

24 pas présente et nous demandons donc un rejet du premier motif d'appel.

25 L'appelant emploie également d'autres arguments dont je vais traiter

Page 103

1 maintenant en quelques mots, et qui ont été évoqués ce matin. D'abord la

2 conclusion de la Chambre de première instance quant au fait qu'il portait

3 une arme est évoquée; deuxièmement, la conclusion de la Chambre de première

4 instance au sujet d'autres éléments relatifs à l'incident de la Drina, et

5 l'existence présumée de contradictions entre les propos des témoins 14 et

6 32; et, troisièmement, l'appelant remet en cause la conclusion de la

7 Chambre de première instance quant à l'intention délictueuse de Vasiljevic;

8 quatrièmement, la façon dont la Chambre de première instance a traité les

9 éléments de preuve et, notamment, la déposition de VG79 est mise en cause

10 car elle serait sensée prouver qu'il s'est arrêté à 10 ou 15 mètres de la

11 rivière.

12 Prenons d'abord la première conclusion selon laquelle Vasiljevic était

13 armé. A notre avis, la Chambre de première instance ne s'est pas montrée

14 déraisonnable en concluant, sur la base du témoignage de VG14 et VG32, au

15 fait que Vasiljevic portait une arme automatique aussi bien à l'hôtel que

16 sur la rive de la Drina. Ce matin, il a été mis en avant qu'il existait des

17 contradictions entre les dépositions de VG14 et VG32, notamment compte tenu

18 du fait que VG14 déclare avoir vu Vasiljevic porter une arme automatique

19 dans le hall de l'hôtel alors que VG32 a déclare n'avoir vu Vasiljevic en

20 possession d'un fusil qu'au moment où il quitte l'hôtel et regarde derrière

21 lui vers l'entrée de l'hôtel. C'est à ce moment-là qu'il l'a vu portant un

22 fusil. Il souligne également, dans une déclaration antérieure, que VG14

23 avait parlé d'un fusil semi-automatique.

24 Et bien, Me Domazet ce matin nous a dit qu'il était impossible pour un

25 témoin de ne pas remarqué le fusil et a ajouté que les contradictions entre

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1 les dépositions au sujet du fusil, donc quant au fait que Vasiljevic aurait

2 porté un fusil dans le hall de l'hôtel ou pas, que ces contradictions avec

3 -- au sujet du fait que Vasiljevic portait un fusil sur la rive de la Drina

4 également démontre que les témoins ont fourni de faux témoignages, et que

5 donc quelqu'un essaie délibérément de renforcer les éléments à charge

6 contre Vasiljevic en fabricant de fausses preuves à son encontre à savoir

7 cette existence d'un fusil dans ses mains dans le hall de l'hôtel et sur

8 les rives de la rivière. Or tout cela n'est que spéculation.

9 La conclusion selon laquelle il était armé lorsqu'il a quitté l'hôtel et

10 lorsqu'il se trouvait sur la rive de la Drina n'est pas déraisonnable. Le

11 fait que VG32 n'ait pas remarqué le fusil dans les mains de Vasiljevic

12 lorsqu'il était dans le hall de l'hôtel n'est pas très important, notamment

13 puisque VG14 décrit le fusil dans sa déposition comme étant "tout près de

14 lui". Et il indique d'un geste de la main qu'il avait sur le côté -- sur le

15 flanc. Et j'invite les Juges de la Chambre d'appel à relire le compte rendu

16 d'audience, page 457, ainsi que -- et à revoir éventuellement la vidéo

17 présentée au cours du procès dans la déposition de ce témoin le 13

18 septembre 2000.

19 L'élément critique c'est que les deux témoins ont vu l'appelant porter un

20 fusil automatique au moment où il quittait l'hôtel.

21 Et j'aimerais également maintenant consacrer quelques instants à un autre

22 argument, à savoir, le fait qu'il est peu probable qu'il ait eu un fusil ce

23 jour-là parce que certains ne l'ont pas vu en possession d'un fusil, à

24 d'autres moments, au cours du mai, et que donc il ne ferait pas l'ombre

25 d'un doute qu'il aurait pu ne pas avoir un fusil ce jour-là. Mais il avait

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1 un fusil, n'est-ce pas, au mois de mai lors de son arrestation et il

2 n'était pourtant plus membre de la Défense territoriale à ce moment ?

3 Donc, de l'avis de l'Accusation, lors de sont arrestation à la fin du mois

4 de mai, il a passé trois jours en prison. Il est fort possible qu'il ait

5 toujours été en possession de son fusil et ce jusqu'au moment de sa remise

6 en liberté. Nous n'avons que sa parole pour en attester. Et nous estimons

7 que, même s'il ne faisait plus partie de la Défense territoriale, il n'est

8 pas certain qu'il ait rendu son fusil.

9 Au moment du contre-interrogatoire par M. Groome sur ce point, il a parlé

10 de la nature de son travail, il a parlé de son séjour en prison et il a

11 parlé du fait que le verdict prononcé à son encontre a été modifié. Donc

12 les fonctions qu'il avait à la Défense territoriale peuvent être

13 considérées sous différents angles et à savoir s'il a restitué son fusil,

14 au moment -- s'il avait restitué son fusil, au moment de l'incident de

15 l'hôtel Vilina Vlas, est difficile à déterminer. Il aurait pu être toujours

16 en possession du fusil ou pas. L'argument qu'il a avancé devant les Juges

17 de la Chambre de première instance ne permet pas d'estimer qu'il était

18 déraisonnable pour cette dernière de penser qu'il était armé au moment où

19 il se trouvait à l'hôtel, ainsi que sur la rive de la Drina, et au moment

20 où deux témoins le situent sur la rive de la Drina lors de l'incident.

21 Donc les contradictions, qui ont été mises en évidence ce matin, dans les

22 dépositions des témoins VG14 et 32, ne suffisent pas, de l'avis de

23 l'Accusation, pour remettre en cause les conclusions de la Chambre de

24 première instance. En effet, VG32 se souvient de Vasiljevic parlant à l'un

25 des hommes au moment où il marchait vers la voiture et suppléant d'épargner

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1 les victimes. Il le voit également sur la rive de la rivière. Par ailleurs,

2 VG14 l'a entendu quelques secondes avant les coups de feu tirés sur Meho

3 Dzavic et 20 coups de feu ont été tirés d'après certains. Donc Mejo dit à

4 ce moment-là ne pas le connaître.

5 De l'avis de l'Accusation, ces contradictions, comme on peut les qualifier,

6 ne suffisent pas à prouver que la Chambre de première instance a fait une

7 erreur en concluant au rôle par Vasiljevic dans l'incident -- dans toute la

8 durée de l'incident. Il est assez peu étonnant qu'au moment où quelqu'un

9 pense qu'il va être exécuté dans quelques instants, ses souvenirs ne soient

10 pas d'une qualité parfaite. Cela ne suffit pas à prouver que VG14 ait

11 menti. Et j'aimerais maintenant traiter un point très important dans la

12 présente affaire à savoir les conclusions tirées par la Chambre de première

13 instance au sujet de l'état mental de l'intention délictueuse de

14 l'appelant. l'Accusation estime que la Chambre de première instance ne

15 s'est pas montrée déraisonnable en estimant au paragraphe 105 du jugement,

16 sur la base des faits qui ont été soumis, que lorsque l'appelant a quitté

17 l'hôtel, il savait que des hommes seraient tués et non échangés. Les

18 éléments de preuve sont là.

19 D'abord, la relation qu'il entretient avec Milan Lukic et les autres hommes

20 de son groupe, il savait, à ce moment-là, que ces hommes avaient commis des

21 actes criminels graves. Lui-même avait participé avec Lukic et ses hommes à

22 la fouille de la maison de Musici une semaine avant. Et puis il y a ce

23 voyage en voiture jusqu'à l'hôtel Vilina Vlas le même jour. Une demi-heure

24 avant, Stanko Pecikoza lui parle du fait que Lukic a emmené des hommes hors

25 de l'usine et les a malmenés -- je veux parler de l'usine Varda -- avant de

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1 les tuer. En effet, Stanko cherchait Lukic, selon les propres dires de

2 l'appelant, parce qu'il souhaitait lui parler de la gravité de ces actes

3 criminels -- des actes criminels commis par lui.

4 Et j'invite les Juges de la Chambre d'appel à se pencher sur les pages 2103

5 à 2105 du compte rendu d'audience, ainsi que sur la pièce à conviction

6 15.1, page 87, où ils trouveront cette conversation que Stanko a eu avec

7 Vasiljevic. Et puis autre élément pris en compte par la Chambre de première

8 instance, c'est -- et qui confirme le fait que Vasiljevic, à ce moment-là,

9 au moment où il quitte l'hôtel, savait quel serait le sort réservé aux

10 hommes musulmans.

11 Il n'est pas contesté en fait que Lukic au moment où il quitte l'hôtel

12 Vilina Vlas à bord de sa voiture et tourne à droite au niveau du carrefour

13 Sase, couvre donc 500 à 600 mètres avant d'arrêter son véhicule. La Chambre

14 de première instance a admis et considéré comme un fait, sur la base de la

15 déposition de VG14, qu'au moment où il arrête sa voiture au carrefour, la

16 conversation entre Vasiljevic et Lukic porte sur le fait que la maison est

17 bien une maison musulmane. Ce matin, Me Domazet l'a confirmé, et on le voit

18 au compte rendu d'audience de ce matin. Donc l'appelant n'a pas prononcé un

19 seul mot à l'hôtel de Vilina Vlas et pendant toute la durée de l'incident.

20 Donc, pas un autre mot que les mots que "Ceci est une maison musulmane". Et

21 l'Accusation estime que ce commentaire, "Ceci est une maison musulmane

22 prononcé par Vasiljevic confirme la conclusion de la Chambre de première

23 instance selon laquelle au moment où il était dans les locaux -- dans le

24 hall de l'hôtel, Vasiljevic savait ce qu'il allait arriver à ces hommes

25 musulmans, même si dans sa déposition, il dit que lorsqu'il sort de

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1 l'hôtel, il pensait qu'il allait participer à un échange et il veut

2 apporter son appui moral à son ami Meho et aux autres. Et bien, ses propos

3 sont totalement équivoques et ne sont pas confirmés par les éléments de

4 preuve à la disposition de la Chambre de première instance, ou vu de ce

5 qu'a dit Vasiljevic de ce qui se passe au moment où la voiture s'arrête et

6 de ce qui se passe sur les bord de la Drina. La question qui se pose c'est

7 comment aurait-il pu penser qu'il s'agissait d'un échange ? En raison de

8 quoi ? Parce qu'à l'hôtel, il avait déjà connaissance du plan et qu'il

9 savait quel serait le sort de ces hommes. Il est impossible de penser qu'il

10 ne savait pas que ces hommes allaient être tués. Donc, il faut être clair

11 sur un point évoqué ce matin et je reviens sur ce que Me Knoops et Me

12 Domazet ont dit, en tout cas Me Knoops, à savoir, que la conversation avec

13 Stanko est une base à prendre en compte et qu'en raison de cette

14 conversation, il convient de situer l'incident de l'usine Varda à un autre

15 moment que ce qui a été fait par la Chambre de première instance.

16 Nous aimerions tirer ceci au clair car effectivement l'incident a eu lieu

17 le 10 juin, cet incident auquel ont participé Lukic et ses hommes à l'usine

18 Varda lorsque des hommes ont été tués selon Stanko et selon ce que Stanko

19 annonce à Vasiljevic. Mais nous voyons que donc Lukic a fait -- a choisi un

20 certain nombre d'hommes à l'usine et qu'il les a emmenés pour leur infliger

21 des exactions et les tuer. L'Accusation estime que la Chambre de première

22 instance n'a pas été déraisonnable en concluant au fait que Vasiljevic

23 avait connaissance de ces faits avant de quitter l'hôtel. Mais même si elle

24 avait fait erreur sur ce point, en estimant donc que lorsqu'il a quitté

25 l'hôtel il savait que les hommes musulmans allaient être tués, ce qui est

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1 absolument clair comme de l'eau de roche, c'est que lorsque la voiture

2 s'est arrêtée au carrefour et lorsque les hommes musulmans ont reçu l'ordre

3 de marcher vers la rive de la Drina, Vasiljevic savait très bien qu'ils

4 allaient être tués. Ceci ne fait pas l'ombre d'un doute, il l'a dit lui-

5 même.

6 Et voyons alors ce qu'il fait, et là cela nous ramène à la question posée

7 ce matin par le Juge Shahabuddeen. En effet, Me Knoops n'a pas parlé de

8 cela, il a parlé d'une simple présence, il n'a pas parlé d'accompagnement

9 du groupe, or c'est bien ce que l'appelant a fait, il a marché non loin de

10 sept hommes musulmans qui avançaient sous la menacer des fusils tenus par

11 Lukic et deux autres hommes. Il a donc couvert à pied une centaine de

12 mètres sur -- dans le pré, dans le champs de pommes de terre et il n'était

13 pas facile de marcher dans ce champs. Ce n'était pas une marche aisée

14 compte tenu des circonstances, il y avait des arbres sur les bords de la

15 rivière, les hommes avançaient, les sept Musulmans sont arrivés sur la

16 rivière où se trouvaient ces saules pleureurs. Donc, il était plus

17 difficile de marcher à cet endroit que sur la route, et puis on a aligné

18 les sept hommes sur la berge et après une conversation très brève, les

19 coups de feu ont retenti et cinq hommes ont été tués, deux réussissant à

20 survivre.

21 L'Accusation estime qu'il n'est que raisonnable de conclure sur la base des

22 dépositions entendues que l'intention de tuer était connue par l'appelant.

23 Et Me Domazet ainsi que Me Knoops ce matin sont revenus sur ce fait en

24 disant qu'il n'aurait de toute façon pas pu empêcher Lukic d'agir, qu'il

25 n'avait aucune influence sur lui. J'insiste à cet égard sur le fait que la

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1 Chambre de première instance n'a pas admis les éléments de preuve présentés

2 par l'appelant à cet égard, et si vous regardez le paragraphe 107 du

3 jugement, vous vous rendez bien compte que d'après les Juges de la Chambre

4 le fait de savoir s'il aurait pu ou s'il n'aurait pas pu empêcher Lukic

5 d'agir n'avait guère d'importance, car ce qui est important c'est sa

6 participation à l'entreprise criminelle conjointe, une participation

7 significative lorsqu'il avance vers la berge de la rivière au moment où ces

8 hommes vont être exécutés.

9 J'en arrive maintenant au dernier argument du premier motif d'appel relatif

10 à l'incident de la Drina, à savoir, la façon dont les Juges de la Chambre

11 de première instance ont traité la déposition de VG79. Selon l'appelant,

12 les éléments de preuve démontrent qu'il s'est arrêté à 10 ou 15 mètres de

13 la rivière.

14 Et il déclare que les Juges de la Chambre de première instance ont tort de

15 traiter la déposition de VG79 comme ils l'ont fait, en ne voyant pas les

16 contradictions entre cette déposition et celle de VG14 et VG32. Et en

17 estimant que ceci le situe lui, au lieu de l'exécution, c'est-à-dire sur la

18 bande de terre qui se trouve immédiatement derrière les saules pleureurs

19 sur la rive même de la rivière. Et lui-même dit qu'il s'est arrêté à 10 ou

20 15 mètres donc plus loin derrière les arbres. Ceci est important du point

21 de vue de la preuve. En effet, l'Accusation estime que les Juges de la

22 Chambre de première instance n'ont pas fait erreur sur ce point et ne se

23 sont pas trompés dans le traitement qu'ils ont fait de la déposition de

24 VG79.

25 Il importe de ne pas perdre de vue que de l'autre côté de la rivière il y

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1 avait une colline, donc à une distance de 400 ou 500 mètres, et que pendant

2 tout l'incident, il regardait avec ses jumelles ce qui se passait. Il a vu

3 cet homme civil -- un homme a tout vu avec ses jumelles. Il a vu cet homme

4 civil et deux amis à lui d'ailleurs dans le groupe, qui sortaient de

5 plusieurs véhicules, accompagnés de trois hommes en uniforme, trois ou

6 quatre hommes en uniforme. Il dit au cours du contre-interrogatoire que

7 "pour la quatrième personne, il n'était pas très sûr de la reconnaître, que

8 cette quatrième personne était tout près d'un arbre et que l'angle sous

9 lequel il regardait n'était pas suffisamment bon pour lui permettre de le

10 reconnaître."

11 Et si je comprends bien la thèse de l'appelant, celui-ci déclare que VG79

12 et le schéma établi par VG79, la pièce à conviction D1 montre de façon tout

13 à fait convaincante que le quatrième homme, dont il pense qu'il s'agit de

14 Vasiljevic, s'est arrêté à 10 ou 15 mètres de la berge de la Drina entre

15 les arbres. Mais l'Accusation estime que cette thèse, notamment la distance

16 qui est citée en réponse dans les écritures de l'appelant ne correspond pas

17 à la réalité et aux dépositions faites par les témoins. VG79 dans sa

18 déposition et dans ce schéma n'a pas cité une distance précise. Si vous

19 regardez le schéma, vous constaterez d'un seul coup d'œil que, compte tenu

20 de l'échelle à laquelle il est dessiné, le chemin parcouru est très court.

21 Et la distance entre l'appelant et la rivière ne correspond pas à ce qui a

22 été dit. Et puis, VG79 dit qu'il y avait un obstacle entre lui et le

23 quatrième homme, que cet obstacle c'était des arbres qui l'empêchaient de

24 bien voir. Il est donc tout à fait important d'analyser de près la

25 déposition de VG79 et de la comparer à celle de VG14 et VG32. L'Accusation

Page 112

1 estime que la Chambre de première instance n'a pas été déraisonnable en

2 estimant que la déposition de VG79 était tout à fait conforme à celle de

3 VG14 et de VG32.

4 Vous vous souviendrez que VG32 a estimé la largeur de la bande de terre

5 entre les saules pleureurs et la rivière comme étant égale à sept à 10

6 mètres, peut-être huit mètres. Et vous vous souviendrez de cette partie

7 très poignante de la déposition, où l'homme parle du moment où il

8 parcourait ce qu'il croyait être les derniers mètres de terre qu'il

9 parcourait de sa vie. Le VG14 a estimé que les tireurs étaient à cinq ou

10 six mètres de distance et Vasiljevic lui aussi même s'il n'était pas tout à

11 fait et parfaitement visible par VG79, a été situé à une distance très

12 courte de la rivière. Donc compte tenu de tous ces éléments, les juges de

13 la Chambre de première instance n'ont pas été déraisonnables en concluant

14 que Vasiljevic était debout sur la rive tout près des hommes qui ont tiré.

15 En tout cas, rien dans les éléments de preuve ne permet ne penser qu'il

16 était totalement étranger au processus qui se déroulait à ce moment-là sur

17 les bords de la rivière.

18 En conclusion sur le motif numéro 1, l'incident de la Drina, l'Accusation

19 estime qu'aucune erreur n'a été commise par la Chambre de première instance

20 sur les faits, et que donc le motif d'appel doit être rejeté.

21 J'aimerais maintenant parler des motifs 4 et 5, que je discuterais ensemble

22 notamment en raison du fait que l'appelant les aborde ensemble dans la

23 thèse qui est la sienne. Je parle donc des actes inhumains et de meurtres.

24 Et des conclusions tirées par la Chambre de première instance sur, pour sa

25 part, les éléments plus strictement de droits qui ont été abordés par Me

Page 113

1 Knoops ce matin.

2 Pour ce qui est donc des moyens d'appels 4 et 5, nous estimons que

3 l'appelant n'a pas démontré que la Chambre de première instance a commis

4 une erreur lorsqu'elle a conclus que la seule déduction possible compte

5 tenu des éléments de preuve a été que l'appelant avait l'intention que les

6 sept hommes soient tués et qu'il a pris part avec d'autres, à une

7 entreprise criminelle commune afin de les tuer, qu'il a partagé

8 l'intention, donc l'intention étant de les tuer.

9 S'agissant du moyen numéro 4, il présente deux arguments principaux :

10 Premièrement, il conteste la conclusion de la Chambre de première instance

11 quant à l'existence de ce qu'ils ont appelé une entente qui revient à un

12 accord entre Lukic, Vasiljevic et les deux autres personnes donc visant à

13 tuer les sept hommes musulmans. Le deuxième argument principal est que la

14 Chambre de première instance a fait une erreur lorsqu'elle a conclus que la

15 seule déduction raisonnable, compte tenu des moyens de preuve présentés,

16 était que par ses actions. Il avait l'intention que les sept hommes soient

17 tués.

18 Alors tout d'abord, pour ce qui est de l'accord, donc de l'entente qui

19 revient à un accord, alors si j'ai bien compris les arguments de

20 l'appelant, il semblerait qu'il -- que l'appelant estime que l'accord à des

21 fins d'entrepris -- de commettre une entreprise criminelle commune ne doit

22 pas être de -- doit être verbale ou doit être extrait. Mme Jarvis se

23 pencherait un peu plus particulièrement sur les arguments juridiques, mais

24 la jurisprudence de ce Tribunal n'exige ni un accord formulé par avance, ni

25 un accord extrait verbal afin de constater qu'il s'agit d'un accord visant

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1 à une entreprise criminelle commune.

2 Alors je voudrais tout d'abord aborder la question de ce qui s'est passé --

3 je voudrais tout d'abord parler de son argument lorsqu'il dit que pendant

4 que ces hommes ont été détenus à l'hôtel, Lukic est allé chercher les clés,

5 et lorsqu'il dit que cela prouve que Lukic a planifié d'enfermer ces hommes

6 dans des chambres de l'hôtel et qu'il n'y avait pas de temps pour qu'un

7 accord soit passé. Et je voudrais dire deux choses principalement :

8 Premièrement, pour ce qui est des clés, de la recherche des clés par Lukic,

9 et bien, il s'agit-là de quelque chose d'ambiguë. Ceci ne prouve pas que

10 Lukic avait l'intention de les détenir à l'hôtel. D'ailleurs, VG322 se

11 rappelle Lukic avoir posé la question au sujet des clés et se rappelle

12 leurs réactions où ils sont dits : "Tiens, nous allons revenir." Mais VG14

13 a dit que Lukic a pu trouver les clés et a essayé sans succès d'entrer dans

14 le bureau du directeur. Donc cela ne prouve pas ce que Lukic avait à

15 l'esprit.

16 Alors ce qui est encore plus important c'est que de montrer que le plan a

17 été modifié. Et nous estimons que la Chambre de première instance n'a pas

18 commis d'erreur lorsqu'elle a déduit de toutes les circonstances de la

19 situation qu'au moment où ils ont quitté l'hôtel, Lukic, Vasiljevic et les

20 deux autres estimaient qu'il y avait un accord commun quant à ce qu'ils

21 allaient faire à ces hommes.

22 Et quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit lorsque je me suis occupé du moyen

23 d'appel numéro 1, il ne peut pas y avoir de doute du moins au moment où on

24 a donné l'ordre à ces hommes de descendre de la voiture et de marcher

25 jusqu'à la rivière, et bien, qu'il y avait à ce moment-là un accord et

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1 qu'il était ferme.

2 Alors le dernier argument à l'argument principal qu'avance l'appelant, pour

3 ce qui est donc de ces moyens d'appel numéro 4, et que la Chambre de

4 première instance n'a pas été raisonnable lorsqu'elle a déduit son

5 intention à tuer en tant que faisant partie d'une entreprise criminelle

6 commune visant à tuer. Et nous estimons qu'il n'a pas prouvé que la Chambre

7 de première instance s'est fourvoyée lorsqu'elle s'est basée sur la

8 participation du Vasiljevic en estimant donc que c'était son intention

9 d'être partie intégrante de l'entreprise criminelle commune enfin de tuer.

10 Et encore une fois, j'insiste cela à avoir avec la question qui a été posée

11 par M. le Juge Meron plus tôt ce matin à la Défense, donc insiste qu'il y a

12 trois actes de participation majeurs, donc auxquels il prend part, et il ne

13 s'agit pas tout simplement de présence comme l'a dit l'appelant. Alors tout

14 d'abord, il a empêché les sept Musulmans de s'enfuir pendant qu'ils ont été

15 détenus à l'hôtel Vilina Vlas. Deuxièmement, il les a escortés jusqu'à la

16 berge de la rivière en braquant son fusil sur eux afin d'empêcher leurs

17 fuites. Et un troisième point est qu'il s'est tenu derrière ces sept hommes

18 musulmans qui ont été alignés sur la berge. Il avait une arme et il était

19 là avec les trois autres auteurs du crime peu avant que les coups de feu

20 soient partis. Donc pour ce qui est de ce qui s'est passé à l'hôtel Vilina

21 Vlas, comme nous l'avons dit dans notre mémoire de réponse, il est vrai que

22 le témoin n'a pas dit que Vasiljevic a -- qu'aucun des témoins n'a dit que

23 Vasiljevic a braqué son arme sur eux. Donc pour ce qui est de cela, les

24 conclusions qui figurent au paragraphe 209 du jugement ne sont pas

25 correctes et nous sommes prêts à l'admettre.

Page 116

1 Vous vous rappelez la déposition du témoin 32, qui s'est rappelé à un autre

2 homme qui a braqué son fusil sur eux pendant qu'ils se sont trouvés à

3 l'hôtel. Et le témoin 14, a simplement dit que Vasiljevic avait une arme.

4 Nous estimons que cette erreur ne porte pas à conséquence et qu'elle

5 n'entraîne pas un déni de justice parce que la substance de la conclusion

6 de la Chambre de première instance c'est que sa présence à l'hôtel avec une

7 arme a contribué à empêcher les sept hommes de s'enfuir de l'hôtel, et il

8 ne peut pas y avoir d'erreur commise par la Chambre de première instance

9 pour ce qui est de cela.

10 Pour ce qui est du deuxième acte de participation, si on peut le qualifier

11 de cela, alors le fait de les avoir escortés à la berge et d'avoir braqué

12 son fusil sur eux afin d'empêcher leurs fuites, alors la Chambre de

13 première instance n'a pas été déraisonnable lorsqu'elle a considéré que

14 c'était un acte d'aide significatif dans le cadre de l'entreprise

15 criminelle. En dépit quelques différences mineures entre les dépositions de

16 VG14 et VG32 au sujet de la manière dont le groupe a constitué et réparti,

17 à savoir été une colonne ou un alignement, ou un groupe qui n'a pas été

18 honnêtement structuré pendant qu'ils se déplaçaient vers la rivière, et

19 bien les deux témoins ont été très clairs au sujet du rôle qu'il a joué ce

20 jour-là. Vasiljevic, Lukic et les deux autres ont accompagnés les sept

21 hommes en braquant leur arme sur eux. Ils ont enlevé la sécurité donc sur

22 leurs armes, ils ont empêché les sept hommes de s'enfuir.

23 Alors ce matin, nous nous sommes occupés de cela, nous avons entendu les

24 arguments à ce sujet, Lukic et les deux autres hommes ont -- faisant cela,

25 il n'était pas vraiment nécessaire, nous a-t-on dit qu'il aide. Et bien,

Page 117

1 nous estimons que nous devons tenir présent à l'esprit que ces sept hommes

2 ont été forcés à se déplacer vers la rivière et qu'on braquait les armes

3 sur eux et que quatre hommes les menaçaient de fusils.

4 Enfin, le fait de se tenir derrière les sept hommes musulmans qui ont été

5 alignés, le fait qu'il avait une arme à ce moment-là et qu'il était là avec

6 les trois autres auteurs de crime, juste avant que les coups de feu ne

7 partent. Et bien nous estimons qu'il n'a pas été déraisonnable de la part

8 de la Chambre de première instance d'estimer que le fait qu'il fasse cela,

9 et bien c'était un acte d'aide significatif dont le cadre de l'entreprise

10 criminelle afin de les tuer.

11 Donc, pour résumer, nous estimons qu'il n'a pas été déraisonnable de

12 considérer qu'il a participé à une entreprise criminelle commune en aidant

13 les trois autres à commettre le crime sur lequel ils ont passé un accord,

14 sur lequel il y avait un accord et en entreprenant des actes qui ont

15 facilité la commission du crime par les trois autres.

16 Alors je voudrais revenir maintenant au fait que ces trois hommes n'avaient

17 pas vraiment eu besoin de son aide quand ils ont arrêté les sept hommes ou

18 qu'ils les ont emmenés à l'hôtel et cetera, quant ils les ont d'ailleurs

19 amenés à la rivière. Alors premièrement et je l'ai déjà dit, il est

20 difficile de l'accepter sur le plan factuel puisque nous parlons ici de

21 quatre hommes qui escortent sept personnes à l'endroit de leur exécution.

22 Mais de toute façon nous estimons que la question n'est pas de savoir s'ils

23 avaient besoin de l'aide de Vasiljevic, est-ce que c'était vraiment

24 nécessaire, vitale pour -- ou bien est-ce qu'il a participé de son propre

25 grés, à savoir, est-ce qu'il leur aura fourni aide de son propre grés. En

Page 118

1 d'autres termes, il adhérait au plan et je n'ai pas besoin de vous rappeler

2 que de tout évidence pour qu'il ait une entreprise criminelle commune, et

3 bien tout participant ne doit pas jouer le rôle sur l'ensemble de

4 l'événement ou de l'agissement. Et nous avons ici une contribution qui est

5 à la fois une contribution significative, significative.

6 L'appelant doit démontrer qu'aucun Juge raisonnable n'aurait pu arriver à

7 cette conclusion, à savoir, qu'il y avait l'intention de partager dans le

8 cadre de l'entreprise criminelle commune afin de tuer des gens. Et ici,

9 l'appelant n'a pas fourni cette preuve. Nous estimons que la seule

10 déduction raisonnable qu'a pu faire la Chambre de première instance, et que

11 par ces actions il avait l'intention que ces sept hommes Musulmans soient

12 tués.

13 Alors ce matin, M. Knoops a souligné qu'il y a des discordances et qu'il y

14 a des discordances entre les conclusions de la Chambre dans les différents

15 paragraphes, en particulier le paragraphe 75, la Chambre considère qu'il y

16 a eu des liens entre l'appelant et Milan Lukic mais que les liens n'étaient

17 suffisants pour constater qu'il a partagé l'intention à homicide générale

18 du groupe. Et ceci est tout à fait exact. Mais quand on examine les

19 éléments de preuve au sujet de crime, la Chambre de première instance a

20 effectivement constaté qu'il a partagé l'intention du groupe de tuer.

21 Alors la Chambre n'a pas donc été déraisonnable lorsqu'elle a considéré que

22 l'appelant a été un participant à une entreprise criminelle commune et

23 qu'il n'a pas été tellement quelqu'un qui a aidé et encouragé, donc un

24 complice. Et je ne voudrais pas aller davantage dans le détail puisque Mme

25 Jarvis s'en occupera.

Page 119

1 Enfin comme je l'ai déjà mentionné puisque ces arguments pour ce qui est du

2 cinquième moyen d'appel, à savoir, les actes inhumains commis sur les

3 survivants, puisque cela revient à des arguments qui ont été évoqués dans

4 lequel des moyens numéro 4 et pour ce qui est donc des témoins VG14 et VG32

5 des survivants, nous estimons également que ces cinquième moyen d'appel

6 soit rejeté.

7 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Alors je vous remercie, Madame Brady

8 d'avoir présenté vos arguments. Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir

9 compris l'argument présenté par la Défense au sujet de cette contradiction

10 qu'il y aurait entre le 7 juin et le 10 juin. Et il s'agit là, d'un point

11 plutôt important. Alors permettez-moi de vous dire ce que nous en pensons à

12 présent.

13 L'appelant, M. Vasiljevic comme vous le savez conteste la conclusion de la

14 Chambre de première instance où il est dit que lorsque l'accusé a quitté

15 l'hôtel de Vilina Vlas, il savait que ces hommes n'allaient pas être tout

16 simplement échangés mais qu'ils allaient être tués. Alors qu'il est la

17 prémisse factuelle qui a présidé à cette conclusion. La Chambre de première

18 instance a constaté, et là je donne lecture que :

19 "Dans l'après-midi du 7 juin 1992, pendant ce déplacement en voiture de

20 Visegrad à l'hôtel de Vilina Vlas, les hommes qui l'ont conduit là-bas, lui

21 ont dit que Milan Lukic a plusieurs reprises avaient sorti des employés

22 musulmans de l'usine de Varda afin de les molester, les tuer."

23 Alors, l'appelant affirme que l'incident qui s'est produit à l'usine de

24 Varda et où il y a eu des personnes tuées n'aurait pas pu faire l'objet de

25 la conversation qui a eu lieu le 7 juin avec Tanko PeseKosa puisque l'homme

Page 120

1 qu'il a conduit comme vous le savez à l'hôtel Vilina Vlas, donc puisque les

2 événements en questions se sont produits trois jours plus tard, le 10 juin

3 après l'incident de la rivière Drina. Et j'ai sous les yeux l'acte

4 d'accusation modifié qui a été cité ce matin, je me réfère aux chefs

5 d'accusations 8 et 9. Il s'agit là d'un meurtre, d'assassinat de sept

6 hommes Musulmans à l'usine de Varda. Et la date que nous avons ici, je la

7 cite, est le 10 juin ou vers cette date-là 1992. Donc il y a cette

8 discordance et ça a une certaine -- à un certain impact sur les

9 connaissances qu'avaient Vasiljevic avant l'exécution au bord de la rivière

10 Drina, avant que ces crimes ne soient commis par le Lukic. Et je voudrais

11 vraiment vous demander de nous éclairer là-dessus.

12 Mme BRADY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

13 Dans le paragraphe 105 comme vous le dites, la Chambre de première instance

14 cite des notes -- cite les éléments de preuves comme vous l'avez dit afin

15 de détailler sa conclusion au sujet de la connaissance qu'avait Vasiljevic

16 et que ces connaissances étaient dû à une conversation qu'il a eu avec

17 Stanko Pecikoza. Donc, juste un petit peu avant, juste une demi-heure

18 plutôt.

19 Alors, nous nous sommes référés aussi à d'autres conclusions factuelles de

20 la Chambre de première instance. La Chambre de première instance avait plus

21 que droit de reposer -- de se fonder sur ces connaissances-là, mais la

22 seule chose à laquelle on se réfère, est Stanko Petikosa. Alors la Chambre

23 de première instance n'énumère pas chacun des éléments de preuve dont elle

24 a tenu compte, et même s'il s'agit ici d'une pièce importante, donc, nous

25 reconnaissons effectivement qu'elle mentionne cette conversation avec

Page 121

1 Stanko Petikosa simplement afin d'essayer sa position.

2 Mais si vous vous penchez sur le transcript en 2103, 2105, et ce que dit M.

3 Groome, et si vous voyez la dernière question que M. Groome pose en page

4 2105, la question est la suivante :

5 "M. Vasiljevic, vous a-t-il dit ce que Milan Lukic faisait à ces hommes ou

6 avait l'intention de faire de ces hommes qu'il a pris de l'usine Varda --

7 ces hommes qu'il a pris de ces différents endroits." Et j'ai juste une

8 conversation au sujet de Varda et de sa propre usine. Et je pense que

9 c'était l'usine Parkisane, et lui il dit, je cite : "Les tuer, je ne sais

10 pas, je pense qu'ils ont trouvé le corps de ce jeune homme quelque part

11 près du village". Nous savons que ce qui est reproché à Lukic dans l'acte

12 d'accusation, c'est l'incident qui s'est produit le 10 juin, mais nous

13 estimons que ceci ne signifie pas qu'il n'y a pas eu d'autres occasions où

14 Lukic a sélectionné des hommes de l'usine Varda et également d'autres

15 usines de Visegrad. Vous remarquerez que nous ne lui avons pas reproché le

16 fait d'avoir sélectionné qui que ce soit de l'usine de Stanko Pecikoza lui-

17 même. La Chambre de première instance, à notre avis, a été plus que

18 raisonnable lorsqu'elle a considéré qu'il essayait de se rappeler en mieux

19 de ce que Stanko lui a dit, et c'est ce que Stanko lui a dit. Il lui a dit

20 qu'on sélectionnait des gens, qu'on les molestait et qu'il savait qu'on les

21 tuait.

22 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des

23 questions ? Monsieur le Juge Schomburg ? Non, plus tard. Nous pouvons

24 poursuivre.

25 Madame Jarvis.

Page 122

1 Mme JARVIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

2 Messieurs les Juges.

3 Alors, pour l'essentiel, les arguments que l'appelant présente dans son

4 sixième moyen d'appel, concernant les persécutions en tant que crimes

5 contre l'humanité, et le septième moyen d'appel, à savoir, la

6 responsabilité pénale individuelle, reflètent un thème, à savoir comment

7 une Chambre de première instance peut-elle en déduire sur la base des

8 moyens de preuve qui lui sont présentés que l'accusé avait l'élément moral

9 requis afin d'être déclaré coupable de persécution en tant que participant

10 dans une entreprise criminelle commune. Les paramètres acceptables afin

11 d'en déduire l'existence de l'intention criminelle ont été et seront la

12 caractéristique de nombreux appels dont est saisi cette Chambre. En

13 l'absence d'aveux ou de déclarations de la part de l'accusé, l'état

14 d'esprit de l'accusé à l'époque où les actes ont été commis ne peut qu'être

15 déduit des circonstances dans lesquelles les événements se sont produits.

16 Et ce principe s'applique également à la preuve de l'état mental requis

17 pour l'intention spécifique lorsqu'il y a -- il s'agit de crimes tels que

18 persécution. Lorsqu'on déduit l'intention des éléments de preuve

19 circonstanciels

20 -- indirects, ceci d'aucune manière ne réduit l'obligation qu'a

21 l'Accusation de démontrer l'état mental requis. Tout simplement, il est

22 reconnu que, dans la plupart des cas, le Procureur doit se servir de

23 facteurs -- s'appuyer sur des facteurs objectifs afin de prouver l'état

24 d'esprit subjectif de l'accusé.

25 Et comme M. le Juge Shahabuddeen l'a récemment déclaré dans l'affaire

Page 123

1 Krnojelac en appel, la tâche de l'Accusation est difficile et ce, à juste

2 titre, mais elle ne doit pas être rendue impossible. Alors, lorsqu'on

3 reconnaît quelle est la tâche très difficile de l'Accusation, la Chambre de

4 première instance, dans l'affaire actuelle, a reconnu au paragraphe 68 ceci

5 : "Lorsque l'Accusation s'appuie sur la preuve de l'état d'esprit par

6 déduction, la déduction doit être seulement -- la déduction raisonnable,

7 qui est accessible sur la base des éléments de preuve. En appel, c'est à

8 l'appelant qu'incombe la charge de la preuve afin de démontrer que la

9 Chambre de première instance a commis une erreur et qu'elle -- les

10 arguments que l'appelant présente, afin de démontrer qu'il y a eu des

11 erreurs commises de la part de la Chambre de première instance, se fondent

12 sur une mauvaise compréhension -- une mauvaise interprétation du jugement.

13 Alors, pour aborder la première question clé, quelle est l'intention

14 délictueuse requise pour la participation à une criminelle -- à une

15 entreprise criminelle commune lorsqu'il s'agit de persécution ? Les faits

16 ici -- et si l'on emploie les termes employés par la Chambre d'appel dans

17 l'a0ffaire Tadic -- réfèrent ici à la première catégorie de l'entreprise

18 criminelle commune. Il est difficile d'imaginer un scénario plus classique

19 ou plus directe que l'affaire que nous avons ici pour l'application de

20 cette doctrine en particulier de la responsabilité. Alors, l'élément moral

21 pertinent n'est pas contestable. A en juger d'après les décisions au

22 paragraphe 228, de la Chambre d'appel, dans l'affaire Tadic, afin d'établir

23 la responsabilité en tant participant dans la catégorie 1 de la --

24 s'agissant donc de la première catégorie, l'élément requis est l'intention

25 de commettre un crime spécifique, cette intention étant partagée par

Page 124

1 l'ensemble des co-auteurs. Et, en l'espèce, le crime selon lequel il y a eu

2 un accord, était un crime de meurtre ou plus précisément meurtre pour des

3 raisons religieuses ou politiques. Par conséquent, il a été nécessaire pour

4 la Chambre de première instance de déterminer, non seulement si M.

5 Vasiljevic a partagé l'intention des trois autres participants au crime

6 commis sur la rivière Drina afin de tuer, mais aussi s'il a partagé leur

7 intention spécifique de commettre ces crimes sur des raisons politiques ou

8 religieuses.

9 Et comme ceci a récemment été confirmé dans le jugement en appel Krnojelac,

10 au paragraphe 85, afin de se satisfaire que l'élément moral est requis pour

11 ce qui est donc du crime -- est présent pour ce qui est du crime de

12 persécution, l'Accusation doit prouver que la violation des droits de la

13 victime a été commise délibérément avec l'intention de discriminer sur des

14 bases -- l'une des bases comme suit et plus particulièrement raciales,

15 religieuses ou politiques. Je ne voudrais pas revenir à ce qui a déjà été

16 dit par mon collègue, Mme Brady.

17 Je ne voudrais pas revenir à l'analyse globale des conclusions de la

18 Chambre de première instance qu'elle a présentée, analyse exhaustive,

19 j'entends. Je voudrais simplement me référer à cela, et je vais -- pour

20 arriver plus particulièrement sur les arguments additionnels qui sont

21 présentés par l'appelant dans ses moyens 6 et 7.

22 Je souhaite me référer tout particulièrement aux facteurs qui ont été

23 présentés -- qui ont poussé la Chambre de première instance à la conclusion

24 inévitable, selon laquelle M. Vasiljevic partageait l'intention des trois

25 autres auteurs du meurtre, le meurtre des hommes près de la Drina. Le plus

Page 125

1 important de ces facteurs, c'est, bien entendu, la nature même de la

2 participation le 7 juin 1992. Etant donné les faits qui ont été constatés

3 par la Chambre de première instance, quelle autre conclusion pouvait-on

4 tirer que celle que l'accusé avait l'intention de tuer ces sept hommes

5 musulmans ? Tous ces faits sont tout à fait contraires à l'affirmation de

6 M. Vasiljevic selon laquelle il a été le témoin involontaire de cette

7 violation de la vie humaine. Aucun des arguments de l'appelant au titre du

8 6e et du 7e motifs d'appel ne remet en question la conclusion de la Chambre

9 de première instance, selon laquelle il partageait l'intention des trois

10 autres auteurs, l'intention de tuer.

11 L'Accusation insiste que contrairement à l'argument qui a été développé

12 dans la mémoire de l'appelant, la Chambre de première instance n'a pas

13 déduit son intention de tuer uniquement sur la base du fait qu'il n'ait

14 rien entrepris pour empêcher Milan Lukic et les autres co-auteurs de faire

15 ce qu'ils ont fait. Il est indéniable que c'était un facteur à prendre en

16 considération mais si on prend compte avec les autres facteurs, et en

17 particulier, avec les actions positives de M. Vasiljevic lorsqu'il a fourni

18 une aide pour garder, en braquant une arme sur eux, ces Musulmans captifs,

19 alors qu'on les emmenait vers leur mort, à ce moment-là, cela prend une

20 autre importance.

21 L'appelant a également argué du fait qu'il fallait simplement dix minutes

22 en voiture à partir de l'hôtel Vilina Vlas jusqu'à l'endroit où les

23 voitures se sont arrêtées. Et donc il ne partageait l'intention des autres

24 auteurs. En fait, le juge Shahabuddeen comme l'a déjà dit, la participation

25 de M. Vasiljevic aux événements, elle se trouve également dans ces trois ou

Page 126

1 quatre minutes de marche, lorsqu'il a escorté ces hommes jusqu'à la

2 rivière. Même si l'on accepte la version des événements, on voit qu'il

3 savait pendant cette petite marche que ces hommes allaient être tués. Que

4 ce soient cinq minutes ou cinq heures, peu importe, il avait l'intention de

5 faire en sorte que ces hommes soient tués.

6 L'appelant dit également que la Chambre de première instance s'est

7 fourvoyée lorsqu'elle a estimé qu'il existait un plan conjoint -- un plan

8 qui s'inscrivait dans le cas d'une entreprise criminelle commune comme l'a

9 noté la Chambre d'appel Tadic au paragraphe 227 le plan commun ou objectif

10 peut-être déduit du simple fait qu'une pluralité d'accusés a agi à

11 l'unisson dans le cadre d'un plan criminel commun. C'est exactement ce que

12 la Chambre de première instance a conclu en l'espèce.

13 La manière dont les événements se sont déroulés nous mène à la conclusion

14 inévitable selon laquelle il existait une entente assimilable à un accord

15 pour que ces hommes soient tués. Comme la Chambre d'appel l'a déclaré dans

16 Furundzija, lorsque l'acte des accusés contribue à l'objectif des autres ou

17 lorsque cela se passe simultanément et que tout le monde est pleinement

18 conscient de ce que cela se passe pendant une période de temps prolongé, on

19 peut arguer d'un but commun, paragraphe 37, Furundzija arrêt.

20 L'appelant fait référence à l'affaire Simic pour y trouver des analogies,

21 montrer que lui-même n'était partie prenante à une entreprise criminelle

22 commune. Or, l'appelant fait référence à la participation de M. Simic au

23 crime d'arrestation illégale et de détention illégale. La Chambre de

24 première instance a noté que tout au plus sept hommes se trouvaient à

25 l'endroit où les personnes étaient arrêtées de manière illégale dans Simic,

Page 127

1 donc. C'est tout à fait différent de notre affaire puisque la Chambre de

2 première instance a conclu expressément que M. Vasiljevic avait participé

3 aux comportements criminels et ceci de trois manières diverses qui ont été

4 explicitées par Mme Brady. Contrairement à ce que dit l'accusé, on ne peut

5 pas affirmer qu'on les reconnus coupable uniquement parce qu'il était

6 présent sur les lieux d'un crime. Pas du tout, il était présent sur les

7 lieux du crime et c'est pour cette raison il a participé à ce crime -- et

8 c'est pour cette raison-là, qu'il a été reconnu coupable.

9 L'appelant a également ce matin, a fait référence au jugement Kvocka, il a

10 notamment dit que l'affaire Kvocka précise que pour qu'il ait entreprise

11 criminelle commune, il faut qu'il y ait participation active et

12 significative. Or, nous insistons sur le fait que ce qui est dit dans

13 l'affaire Kvocka, dans le jugement Kvocka s'applique à une entreprise

14 criminelle commune de catégorie 2. Or, c'est une catégorie qui ne

15 s'applique pas aux faits de l'espèce.

16 En particulier, la Chambre de première instance dans Kvocka a eu à cœur

17 d'établir les limites à partir desquelles quelqu'un qui participe ou qu'il

18 y a des associations à un système de mauvais traitements peut-être

19 considéré comme étant -- ayant une responsabilité. La Chambre s'est

20 interrogée sur le moment où quelqu'un qui, par exemple, était employé comme

21 femme de ménage ou employé de nettoyage dans un camp de concentration

22 pouvait être tenu responsable de ce qui s'y passait. Or, encore une fois,

23 c'est là une situation qui est complètement différente de celle à laquelle

24 nous sommes confrontés aujourd'hui, puisque nous, les faits auxquels nous

25 sommes confrontés c'est, ce où M. Vasiljevic de son plein gré sciemment a

Page 128

1 participé à des événements qui ont entraîné une tentative de meurtre et un

2 meurtre sur cet homme.

3 On s'est également interrogé du côté de la Défense pour savoir si la

4 responsabilité de M. Vasiljevic était une responsabilité en tant que

5 participant à un crime, et s'il ne fallait pas -- ou s'il ne fallait pas

6 mieux parler de complicité en ce qui le concerne. La réponse à ces

7 questions est simple et elle est reflétée par la jurisprudence de la

8 Chambre d'appel dans la décision Ojdanic dans l'arrêt Ojdanic sur

9 l'entreprise criminelle commune. Une fois que la Chambre de première

10 instance est convaincue qu'il avait l'intention et qu'il partageait

11 l'intention des auteurs qui avaient l'intention de commettre ce meurtre, à

12 ce moment-là, on peut considérer qu'il est participant à cette entreprise

13 criminelle conjointe, que ce n'est pas simplement un complice qui savait ce

14 qui se passait.

15 Maintenant je vais passer à la troisième question sur laquelle je pense que

16 vous devez vous pencher. Est-ce que l'appelant a agi avec une intention

17 discriminatoire et est-ce qu'il a démontré que la Chambre de première

18 instance s'était fourvoyée en l'espèce.

19 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Madame Brady, loin de moi le désir de

20 vous interrompre mais peut-être pourriez-vous nous signaler quand vous

21 arriverez à un moment opportun ?

22 Mme JARVIX : [interprétation] C'est peut-être le bon moment justement parce

23 que je m'apprêtais à passer un autre volet de mon argumentation.

24 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Bien. Nous allons donc faire une pause

25 qui durera une demi-heure.

Page 129

1 --- L'audience est suspendue à 15 heures 37.

2 --- L'audience est reprise à 16 heures 05.

3 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Jarvis.

4 Mme JARVIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

5 Juges.

6 Je m'apprêtais à passer à la troisième question clé que je soumets à votre

7 appréciation. Ceci a trait à la preuve de l'intention discriminatoire qui

8 est requise en cas de persécution.

9 La Chambre d'appel dans Krnojelac a récemment donné des lignes directrices

10 au sujet des paramètres qui permettent de déduire l'intention

11 discriminatoire en cas de persécution. La Chambre d'appel a insisté

12 notamment sur le fait que : "La nature discriminatoire d'une attaque

13 qualifiée -- d'attaque systématique ou généralisée dans le cadre d'un crime

14 contre l'humanité, n'est pas une base qui suffit pour permettre de déduire

15 qu'un acte spécifique mené pendant cette attaque a lui aussi été commis

16 avec une intention discriminatoire."

17 Cependant, le contexte général est un facteur qu'il convient de prendre en

18 compte, à condition -- pour reprendre les termes de la Chambre d'appel, à

19 condition que les actes -- le contexte dans lequel s'inscrit les actes

20 allégués confirme l'existence d'une telle intention. Paragraphe 184 de

21 l'appel -- de l'arrêt Krnojelac.

22 Si bien que, si la nature discriminatoire générale d'une attaque

23 généralisée et systématique n'est pas suffisante pour démontrer l'intention

24 discriminatoire; cependant, cela est un élément important qui permet

25 d'évaluer les actes de l'accusé. Dans la Chambre d'appel, dans l'arrêt

Page 130

1 Krnojelac, paragraphe 186 stipule que, si les actes en question ont un lien

2 direct avec l'attaque systématique et généralisée, on peut en déduire que

3 les agissements impliqués ou incriminés sont le résultat de cette politique

4 ou de cette stratégie.

5 La Chambre de première instance en l'espèce s'inscrit dans la méthodologie

6 ou dans l'approche méthodologique identifiée par l'arrêt Krnojelac. Et la

7 Chambre de première instance a insisté qu'elle devait être convaincue que

8 M. Vasiljevic avait agi avec une intention discriminatoire pendant

9 l'incident de la Drina, mais que ce n'était pas suffisant. Il n'était pas

10 suffisant que ces crimes se soient produits dans le contexte d'une attaque

11 discriminatoire à Visegrad, paragraphe 249 du jugement.

12 Cependant, ce contexte, l'attaque et le rôle de M. Vasiljevic dans cette

13 attaque sont des éléments à prendre en compte pour établir quel était son

14 état d'esprit le 7 juin 1992. La Chambre de première instance a été

15 convaincue qu'en fournissant des informations au groupe dirigé par Milan

16 Lukic, l'accusé partageait l'intention de ce groupe, l'intention de

17 persécuter les civils musulmans de l'endroit pour des raisons politiques

18 et/ou religieuses, paragraphe 251 [sic] du jugement.

19 Pour arriver à cette conclusion, la Chambre de première instance s'est plus

20 particulièrement appuyé sur l'observation faite le 7 juin 1992 à Sase par

21 M. Vasiljevic lorsqu'il a indiqué à Milan Lukic une maison voisine, lui

22 indiquant -- qui appartenait à une famille musulmane. Note de bas de page

23 148, dans le jugement. Cette conclusion est très importante parce qu'elle

24 illustre, de manière éclatante, le lien entre l'attaque discriminatoire

25 généralisée à Visegrad, le rôle de M. Vasiljevic dans cette attaque

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1 généralisée et les événements du 7 juin 1992.

2 La Chambre de première instance s'est ensuite penchée, plus

3 particulièrement, sur les circonstances entourant le crime de la Drina et

4 on a conclu que la seule conclusion qui s'imposait -- la seule conclusion

5 raisonnable c'est que ces sept Musulmans avaient été tués pour des raisons

6 religieuses ou politiques.

7 Dans son mémoire en réponse, l'Accusation a noté, au paragraphe 7.9, qu'en

8 l'espèce, il existait une attaque systématique et généralisée sur des bases

9 de discrimination contre la population musulmane de Visegrad. L'appelant a

10 participé à cette attaque systématique et généralisée et le crime de la

11 Drina s'est déroulé et a été commis dans le cadre de cette attaque. Les

12 sept victimes de cette attaque faisaient partie du groupe ciblé par

13 l'attaque systématique et généralisé et ce crime était un acte qui était

14 commis pour -- dans le cadre de l'attaque systématique et généralisée.

15 En plus des liens qui existent entre le crime de la Drina et le contexte

16 général d'autres éléments de preuve viennent à l'appui de la conclusion de

17 la Chambre de première instance au sujet de l'intention discriminatoire. La

18 Chambre de première instance, en effet, a accepté que ces sept hommes ont

19 été insultés, -- ont été insultés avec des insultes à la base ethnique,

20 juste avant d'être abattus par l'acte de 76 [sic] du jugement. Ceci traduit

21 bien le contexte discriminatoire dans lequel s'inscrit ce crime.

22 Dans ces circonstances -- des circonstances dans lesquelles se sont trouvés

23 les auteurs de ce crime et les victimes le 7 juin 1992 au bord de la Drina,

24 l'idée, que le fait que les victimes étaient toutes musulmanes et que tous

25 les auteurs du crime étaient des Serbes de Bosnie et dire que cela est

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1 coïncidence, ne tient pas. Quelle autre conclusion tirait que la seule

2 raison pour l'appelant a participé à ce crime, c'est que cet homme était

3 membre d'un groupe religieux ou politique.

4 L'appelant nous dit qu'il n'a pas fait partie de ceux qui ont choisi ces

5 sept hommes. En présentant cet argument, nous estimons que l'appelant

6 interprète, de manière trop littérale, la signification du choix de la

7 sélection de ces hommes. Cela ne recouvre pas uniquement le fait de faire

8 prisonnier ces hommes à leur domicile; cela recouvre également la décision

9 de les soumettre à des mauvais traitements, à des actes illégaux, une

10 décision qui s'étend dans le temps à partir du moment où ces hommes ont été

11 faits prisonniers.

12 L'argument de l'appelant revient à dire que, si la contribution d'un

13 participant à une entreprise criminelle commune se déroule au milieu de la

14 période pendant laquelle le crime est commis, à ce moment-là, l'accusé doit

15 être ex honoré de ces crimes. Ceci reviendrait à remettre les questions --

16 les sens mêmes de la responsabilité au titre de l'entreprise criminelle

17 commune, qui repose sur le fait qu'on est responsable même si l'on n'a pas

18 participé à tous les aspects, à tous les volets du crime reproché.

19 La position de l'appelant semble nous faire croire que la seule base sur

20 laquelle on peut déduire l'intention discriminatoire, c'est la

21 participation de l'accusé à la sélection initiale des victimes, or ceci ne

22 tient pas non plus. C'est manifeste.

23 L'intention discriminatoire peut également être déduite -- comme c'est le

24 cas ici, peut également être déduite d'une participation continue -- de la

25 participation de l'accusé à un crime avec connaissance des motifs

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1 discriminatoires pour lesquels ces crimes ont été commis. La Chambre de

2 première instance, dans Kvocka, s'est intéressée à ce fait. Au paragraphe

3 201, la Chambre a noté que l'intention discriminatoire a été constamment

4 déduite de la participation des accusés à une campagne systématique contre

5 un groupe spécifique. On entrevoit des exemples, donc Kvocka, donc

6 Kupreskic, Kordic, et cetera. Dans Simic, au paragraphe 51, dans Krstic, au

7 paragraphe 618, ceci est de nouveau avéré.

8 L'appelant nous dit qu'il a été reconnu coupable pour un seul crime et

9 qu'on ne peut donc pas l'accuser d'avoir participé à une entreprise

10 criminelle commune sur la base d'un seul incident. Je serais très bref à ce

11 sujet. Ceci est contraint en effet à la jurisprudence du Tribunal qui

12 reconnaît que la persécution peut être rétabli sur la base d'un seul acte

13 sous-jacent. Dans le jugement Kupreskic, paragraphe 624, ce principe est

14 présenté. On donne l'exemple particulier d'un Musulman dans l'ex-

15 Yougoslavie qui s'inscrit dans le cadre d'une attaque de persécution

16 systématique et généralisée, et là, l'intention -- la personne a été tuée

17 parce qu'elle était Musulmane. Or nous estimons qu'ici, nous nous

18 trouverons exactement dans le même cas de figure.

19 Il faut également souligné que, si M. Vasiljevic a été reconnu coupable

20 d'un titre d'incident et d'un seul, il ne s'agit pas d'un incident isolé si

21 l'on examine le rôle qu'il a joué dans l'attaque considérée de manière plus

22 large.

23 Pour conclure, on peut envisager plusieurs scénarios pour déterminer

24 l'intention discriminatoire et la responsabilité dans le cadre d'une

25 attaque généralisée. Ici, ce n'est pas le cas. Il existe des liens clairs

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1 en ce qui s'est passé au bord de la Drina, ainsi que l'attaque qui visait

2 les non-Serbes de Visegrad, une attaque qui a été couronnée d'un succès. A

3 un tel point qu'au paragraphe 56 du jugement, il est indiqué qu'après ces

4 événements à Visegrad, la modification dans la constitution démographique

5 de la population n'a d'exemple à l'équivalent qu'à Srbrenica.

6 La Chambre de première instance après avoir entendu tous les éléments de

7 preuve n'a eu aucun doute en déclarant que Vasiljevic avait participé à une

8 entreprise criminelle commune, qui avait pour objectif la persécution.

9 L'appelant n'a soulevé aucun argument en appel, qui conteste la validité

10 des conclusions de la Chambre de première instance à ce sujet.

11 J'en ai terminé de mon intervention. Je suis tout à fait préparé pour

12 répondre à vos questions, mais vous préférerez peut-être les poser à la fin

13 de nos arguments.

14 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Non, je pense que nous allons entendre

15 d'abord Monsieur Wirth, mais je vais peut-être d'abord me tourner vers mes

16 confrères qui ont peut-être des questions.

17 [La Chambre d'appel se concerte]

18 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Maintenant, Monsieur Wirth, je vous

19 demande de faire preuve de quelques secondes de patience puisque M. le Juge

20 Shahabuddeen a une question à poser à Mme Jarvis.

21 Questions de la Cour :

22 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Madame Jarvis, vous venez de

23 nous parler des éléments de preuve affairant à la discrimination dans le

24 cadre du chef d'accusation de persécution. Vous faites référence au

25 paragraphe 256 -- ou 276 plutôt du jugement, ligne 15, de la page 113, du

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1 compte rendu d'audience. Vous dites que les victimes ont été insultés avant

2 d'être tués -- ont été insultés que l'on a lancé des insultes à base

3 ethnique."

4 Alors, j'ai consulté le paragraphe que vous mentionnez et ici je vois qu'il

5 est mentionné que les victimes ont été insultées avant d'être tuées. C'est

6 une formulation neutre qui est très distincte de ce que vous nous avez dit

7 quand vous avez dit que les victimes avaient été -- fait l'objet d'insultes

8 raciales.

9 Mais je vois qu'il y a une note de bas de page dans le mémoire de

10 l'Accusation, le mémoire en clôture au paragraphe 476 et 478. Est-ce que

11 c'est là qu'on voit que des injures raciales ont été proférés à l'encontre

12 des victimes.

13 Mme JARVIS : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact.

14 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je consulterais donc ce

15 document.

16 Mme JARVIS : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Shahabuddeen.

18 Nous allons donner la parole à M. Wirth.

19 De combien du temps avez-vous besoin pour nous présenter vos arguments,

20 Monsieur Wirth, s'il vous plaît ?

21 M. WIRTH : [interprétation] J'espère pouvoir en finir en moins d'un quart

22 d'heure.

23 Je vais intervenir au sujet des arguments soulevés par l'appelant au sujet

24 de l'appel prononcé. L'appel soulève un certain d'arguments à ce sujet.

25 Nous y avons répondu dans notre mémoire en réponse et dans le cadre de

Page 136

1 l'audience de ce jour, je souhaiterais simplement revenir sur les arguments

2 qui ont été évoqués à ce sujet par vous-même et par l'appelant.

3 S'agissant des arguments de l'appelant au sujet des insultes et du

4 traumatisme, je souhaiterais vous renvoyer à notre mémoire. Là je

5 souhaiterais entrer un peu plus dans les détails, c'est lorsque l'appelant

6 nous dit que l'intention discriminatoire a été utilisée à deux reprises,

7 une fois pour déterminer les éléments du crime de persécution et une

8 deuxième fois pour -- comme circonstances aggravantes de la peine globale.

9 L'Accusation souhaite d'abord souligner que cet argument ne figure pas dans

10 l'Acte d'appel de l'appelant, qu'il n'a pas demandé la possibilité de

11 modifier son acte d'appel. Pour cette raison, l'argument doit être rejeté.

12 A défaut, nous soumettons que cet argument n'a aucun poids. Nous convenons

13 qu'il y aurait erreur si la Chambre de première instance avait considéré

14 l'intention discriminatoire comme circonstance aggravante pour augmenter la

15 peine globale or nous estimons que ce n'est pas le cas.

16 La Chambre de première instance n'a pas commis cette erreur. Elle a

17 expressément dit qu'elle considérait que l'intention discriminatoire était

18 une circonstance aggravante uniquement pour le crime de guerre de meurtre,

19 mais non pas pour le crime contre l'humanité de persécution sur la base

20 d'acte de meurtre. De plus, la Chambre de première instance a stipulé très

21 clairement qu'il ne fallait pas punir un homme accusé pour deux faits. Et à

22 partir du principe que la Chambre de première instance a utilisé

23 l'intention discriminatoire à deux reprises reviendrait à dire que la

24 Chambre de première instance a bafoué le principe, ce principe même qu'elle

25 venait de dicter.

Page 137

1 L'Accusation avance que la raison pour laquelle la Chambre de première

2 instance a stipulé que l'intention discriminatoire était une circonstance

3 aggravante pour le crime de meurtre en tant que crime de guerre en dépit du

4 fait que cela n'a pas été pris en compte pour augmenter la peine globale

5 est la suivante : Chaque déclaration de culpabilité est examinée

6 distinctement des autres, si bien qu'il a fallu examiner les circonstances

7 aggravantes pour chacun des crimes dont notamment le crime de meurtre, ce

8 qui a été fait par la Chambre de première instance.

9 En conclusion, nous avançons que la Chambre de première instance n'a pas

10 argué de l'intention discriminatoire par deux fois et qu'il n'y a donc pas

11 erreur.

12 Deuxième chose, deuxième argument, celui du meurtres [imperceptible]. Ici

13 les arguments de l'appelant ne sont pas très clairs. Cependant nous avons

14 l'impression de comprendre que l'un des arguments de l'appelant c'est que

15 la Chambre de première instance a estimé que ce -- le crime en question

16 avait été commis de sang froid, et de manière efficace. Donc la Chambre de

17 première instance a appliqué deux éléments à ce crime, or l'appelant semble

18 donc nous dire que la Chambre de première instance a appliqué les

19 qualificatifs d'efficace et de sang froid pour qualifier le meurtre.

20 Nous estimons que ce n'est pas le cas, puisque l'efficacité et le fait de

21 commettre un crime de sang froid ce n'est pas la même chose. La Chambre de

22 première instance s'est reposée, s'est appuyée sur différentes

23 circonstances aggravantes et sur différents faits. L'efficacité du crime,

24 elle repose sur le fait que le crime a été planifié pour qu'il requière

25 aussi peu d'effort que possible. On a tué ces victimes au bord de la Drina

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1 pour s'en débarrasser au plus vite.

2 Par contraste, la Chambre de première instance a estimé que le crime avait

3 été commis de sang froid quand il a conclu que les auteurs de crimes

4 s'étaient interrogés pour savoir s'ils devaient abattre leurs victimes au

5 coup par coup ou au moyen de rafale.

6 Donc on voit-là le sang froid dont ont fait preuve les auteurs de ce crime,

7 étant donné que ces deux considérations, efficacité et meurtre commis de

8 sang froid ne reposent pas sur les mêmes conclusions factuelles, nous

9 estimons qu'il n'y a pas erreur de la part de la Chambre de première

10 instance.

11 Question suivante abordé par l'appelant, l'appelant fait valoir qu'il

12 souffrait d'un décernement de -- d'une altération de son état mental au

13 moment des crimes, c'est-à-dire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, qu'il

14 était dans l'incapacité de distinguer le bien du mal.

15 Premièrement, les arguments présentés ici n'apportent rien de nouveau. La

16 Chambre de première instance on a déjà eu pris connaissance. Elle les a

17 rejetés. L'Accusation avance qu'il n'y a aucun élément qui permette

18 d'établir que la responsabilité de l'appelant était diminuée au moment de

19 l'incident de la Drina. Il a même dit lui-même l'appelant, à la page 2131

20 du compte rendu d'audience que l'alcoolisme dont il souffrait ne l'a pas

21 empêché de se rendre compte que les événements qui étaient en train de se

22 dérouler étaient des événements répréhensibles. L'Accusation avance que

23 l'appelant au procès n'a pas établi qu'il souffrait d'une altération de son

24 décernement et de sa responsabilité.

25 Et que la Chambre de première instance donc n'a pas agit de manière

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1 déraisonnable dans les conclusions qu'elle a établies s'agissant des

2 arguments selon lesquels la Chambre de première instance a commis une

3 erreur en disant que l'appelant n'a pas fait preuve de remord, et que le

4 fait que l'appelant n'a pas eu la possibilité de se constituer prisonnier,

5 et que la Chambre de première instance n'a pas pris aucun compte. Nous

6 souhaitons vous renvoyer à nos réponses écrites.

7 Mais il y a un élément sur lequel je souhaiterais me pencher un peu plus en

8 détail, c'est l'affirmation de l'appelant selon laquelle on n'a pas

9 suffisamment tenu compte de la coopération, or la Chambre de première

10 instance a constaté que dans les déclarations de l'appelant, il n'y avait

11 que très peu d'informations nouvelles. La Chambre de première instance a

12 estimé que c'était la teneur des déclarations qui était importante pour

13 établir s'il y avait circonstances -- s'il constituait une circonstance

14 atténuante.

15 L'appelant n'a pas affirmé qu'il avait donné des informations ici à

16 l'Accusation. Il a simplement déclaré qu'il avait fait des efforts pour

17 donner des informations utiles. L'Accusation avance que le niveau de

18 coopération de l'accusé n'a eu que très peu de poids. La Chambre de

19 première instance a accordé une certaine importance, une importance assez

20 limitée aux efforts de limiter aussi de l'appelant pour aider l'Accusation.

21 L'appelant n'a présenté aucun argument permettant de dire que la Chambre de

22 première instance avait agit de manière déraisonnable en exerçant son

23 pouvoir d'appréciation à cet effet.

24 L'Accusation va maintenant venir parler de l'argument selon laquelle la

25 position très basse de l'accusé dans la hiérarchie et son rôle dans les

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1 crimes n'ont pas été suffisamment pris en compte par la Chambre de première

2 instance. L'appelant nous dit qu'on n'a pas suffisamment tenu compte de ces

3 facteurs. Cependant, nous estimons que l'appelant n'a fait valoir aucune

4 erreur dans les délibérés de la Chambre de première instance au moment de

5 déterminer la peine.

6 L'avant-dernier sujet que je souhaite aborder devant vous, c'est l'argument

7 de l'appelant selon lequel on aurait dû réduire sa peine parce qu'il s'est

8 conduit de façon exemplaire au quartier pénitentiaire. L'Accusation

9 souhaite, à ce sujet, présenter une lettre du directeur du quartier

10 pénitentiaire. L'appelant mentionne pour la première fois dans sa réplique

11 l'existence de cette lettre. Quant à nous, nous estimons que cette lettre

12 n'est pas un élément recevable en l'espèce. Nous n'allons pas insister sur

13 le fait que cette question est soulevée pour la première fois dans la

14 réplique de la Défense, que cela relève de l'Article 115, et cetera. Mais

15 ce que nous disons, c'est que même s'il y avait eu requête au titre de

16 l'Article 115, la Chambre d'appel aurait de toute manière rejeté cette

17 requête puisque la Chambre d'appel déjà à deux reprises a rejeté de telles

18 requêtes. D'abord dans Jelisic, dans l'arrêt concernant l'admission

19 d'éléments de preuve supplémentaires du 15 novembre 2000; et puis dans

20 Celebici très récemment au paragraphe 11 de l'arrêt concernant la peine du

21 8 avril 2003. Et dans Jelisic, on explique pourquoi cette requête a été

22 rejetée. Cette réponse s'articule en deux points. Premièrement, s'agissant

23 du comportement de l'appelant avant la détermination de la peine, ces

24 éléments étaient disponibles au moment du procès et ne peuvent donc être

25 admis au titre de l'Article 115. Deuxièmement, s'agissant du comportement

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1 de l'appelant après le prononcé de sa peine, la Chambre d'appel a estimé

2 que la Chambre de première instance n'a pas pu commettre d'erreurs en ne

3 tenant pas compte de ce comportement parce que ce comportement ne pouvait

4 raisonnablement pas être pris en compte par la Chambre d'appel à ce moment-

5 là.

6 La Chambre d'appel dans Celebici en a donc conclu que les éléments de

7 preuve qui se présentent après le prononcé de la peine n'ont aucune

8 pertinence et ne permet pas de dire que la Chambre de première instance a

9 fait une erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.

10 L'Accusation avance que la logique de la décision de la Chambre d'appel,

11 c'est une logique chronologique et logique. On ne peut pas présenter des

12 éléments de preuve qui ont lieu après le prononcé de la peine. Nous

13 estimons donc qu'il faut rejeter ce motif. Enfin, nous arrivons au dernier

14 argument à savoir le rapport d'Amnistie internationale qui a été évoqué par

15 Me Knoops ce matin. L'appelant déclare que ce rapport fait savoir que Milan

16 Lukic a été condamné à Belgrade à une peine de prison de 20 ans pour avoir

17 enlevé et tué 16 Musulmans. L'Accusation affirme que ce document n'a pas

18 pertinence dans la présente affaire. Le conseil de l'appelant a dit à juste

19 titre que le contexte juridique dans lequel s'inscrit le jugement de

20 Belgrade est l'Article 101(B) (iii) du Règlement. Selon cet article du

21 Règlement, il importe pour le Tribunal pénal international de tenir compte

22 des pratiques en vigueur dans l'ex-Yougoslavie pour le prononcé du verdict.

23 Mais l'appelant n'a pas déclaré que la Chambre de première instance avait

24 commis une quelconque erreur à cet égard.

25 Le jugement qui est évoqué dans le rapport d'Amnistie internationale est

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1 une décision unique, et en tant que telle elle ne peut avoir aucun effet

2 sur les pratiques judiciaires en vigueur dans l'ensemble de la Yougoslavie

3 de façon suffisamment importante pour considérer qu'il y a eu erreur ici de

4 la part de la Chambre de première instance. L'Accusation estime que

5 l'appelant, lorsqu'il a choisi cette décision, était intéressé par le nom

6 de l'accusé. Ce nom, cependant, n'a aucune pertinence s'agissant d'analyser

7 et d'appliquer les pratiques de l'ex-Yougoslavie en matière de prononcés de

8 verdict. Par conséquent, comme l'Accusation l'a déjà dit, elle est d'avis

9 que le rapport d'Amnistie n'est pas pertinent dans les débats qui nous

10 réunissent ici aujourd'hui.

11 Monsieur le Président, ceci met un terme à l'exposé de l'Accusation au

12 sujet de la peine prononcée et nous aurions un grand plaisir à répondre aux

13 questions des Juges.

14 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci, M. Wirth. Je me tourne vers mes

15 collègues. Monsieur Shahabuddeen.

16 Questions de la Cour :

17 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN: [interprétation] Et bien, Monsieur Wirth, j'aurais

18 besoin de votre aide sur un point particulier. Et en demandant cette aide,

19 je me tourne également vers le conseil de l'appelant. Si je comprends

20 bien, la jurisprudence de ce Tribunal établit que dès lors qu'une question

21 est un élément déterminant d'un crime visé à l'acte d'accusation, cette

22 question ne peut pas être prise en compte pour constituer une circonstance

23 aggravante au moment de prononcer le verdict. Cette réalité peut-elle

24 concorder avec la position qui consiste à penser que l'élément déterminant

25 d'un crime visé à l'acte d'accusation peut se situer à divers niveaux sur

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1 une échelle de gravité et qu'il convient de prendre cette échelle de

2 gravité en compte au moment de prononcer le verdict. Si l'on prend

3 l'exemple de la persécution en application de l'Article 5(h) du Statut, il

4 faut, pour établir qu'il y a eu persécution, prouver l'intention

5 discriminatoire en se fondant sur un certain nombre d'éléments. Mais n'est-

6 il pas possible pour cette intention discriminatoire d'être considérée

7 comme susceptible de revêtir une importance graduée ? N'est-il pas possible

8 dans certaines circonstances de déclarer que l'intention discriminatoire

9 était particulièrement imposante ou grossière et que, dans ces conditions,

10 il est permis de la considérer comme une circonstance aggravante. J'adresse

11 cette question aussi bien à vous Monsieur Wirth qu'au conseil de

12 l'appelant.

13 M. WIRTH : [interprétation] Et bien, je me propose de répondre le premier.

14 Monsieur le Juge, je pense que vous avez raison. L'intention

15 discriminatoire, lorsqu'elle dépasse un certain niveau, peut sans aucun

16 doute constituer une circonstance aggravante même dans le crime de

17 persécution. Cependant, l'Accusation est d'avis que nous ne sommes pas dans

18 une telle situation. L'Accusation estime que les Juges de la Chambre de

19 première instance n'ont pas recouru à l'intention discriminatoire comme une

20 circonstance aggravante dans l'espèce.

21 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] J'apprécie votre réponse et je

22 vous ai simplement posé la question de façon à entendre une réponse aussi

23 parfaitement formulée.

24 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Le Juge Schomburg a la parole.

25 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Ma question ne porte pas sur le

Page 144

1 prononcé du verdict. Cette une question plus générale. Donc si l'un ou

2 l'autre de mes collègues a une autre question à revoir, je lui cède

3 volontiers la parole.

4 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Veuillez procéder, Monsieur le Juge

5 Schomburg.

6 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Très bien, merci.

7 J'ai le Statut sous les yeux, et je lis l'Article 7 qui indique que toute

8 personne ayant commis ou d'une autre manière aidé et encouragé la

9 commission d'un crime est punissable. Donc nous tenons compte des arguments

10 développés par les deux parties ainsi que des conclusions de la Chambre de

11 première instance et la question qui nous vient immédiatement à l'esprit

12 consiste à savoir où se situe la ligne de démarcation entre le fait de

13 commettre un crime et le fait d'aider à commettre un crime ou de

14 l'encourager. Bien entendu, si l'on tient compte de l'intention

15 délictueuse, nous savons comment établir la distinction entre existence de

16 l'intention et connaissance de l'existence de cette intention. Mais je me

17 rappelle que récemment dans l'arrêt de Krnojelac l'Accusation elle-même a

18 appelé à l'attention des juges sur la définition de commission d'un crime

19 au titre de l'Article 7,1 du statut, et sur l'existence de trois catégories

20 qui permettent évidemment de prendre en compte d'autres définitions qui

21 éventuellement pourraient dans le cas qui nous intéresse nous être d'une

22 plus grande utilité. L'Accusation a appelé à l'attention des juges sur un

23 certain nombre de mots et d'expressions, à savoir le mot, auteur,

24 commission d'un crime et contrôle d'un acte. Si c'est bien à ce niveau que

25 se situe la démarcation ou la frontière, alors et c'est une question que je

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1 pose aux deux parties, je leur demande si elles estiment que l'appelant

2 méprisait ces actes, c'est-à-dire avait un plein contrôle de ces actes. Oui

3 ou non. Je vous remercie d'y répondre.

4 [Le Conseil de l'Accusation se concerte]

5 Mme BRADY : [interprétation] Monsieur le Président, c'est Mme Jarvis qui

6 répondra à cette question.

7 Mme JARVIS : [interprétation] Monsieur le Juge, je vous remercie de tout

8 cœur d'avoir posé cette question qui bien entendu porte sur l'un des

9 éléments clés de l'affaire qui nous intéresse. A savoir la distinction

10 qu'il y a entre le fait d'être condamné pour avoir participé en commun avec

11 d'autres à une entreprise criminelle conjointe et donc avoir des co-auteurs

12 et le fait d'avoir aidé et encouragé à la commission de cette entreprise

13 criminelle commune. Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

14 l'Accusation estime que dans la présente affaire, il n'est pas nécessaire

15 de regarder plus loin que la définition même du principe d'entreprise

16 criminelle conjointe, car la responsabilité se situe précisément dans ce

17 cadre. Et selon la théorie de la responsabilité dans le cadre d'une

18 entreprise criminelle conjointe, si l'on voit en particulier, la

19 jurisprudence du TPI à partir du jugement Tadic, on constate que rien

20 n'exige de démontrer l'existence d'une assistance positive à la commission

21 d'un crime. Il suffit que le participant ait eu l'intention que le crime

22 soit commis et partager cette intention avec les autres co-auteurs et que

23 cet homme ou cette femme ait apporté un apport à la commission du crime.

24 Donc ce que nous affirmons pour commencer, c'est que dans la présente

25 affaire nous disposons d'une théorie qui fait partie du droit pénal -- du

Page 146

1 droit international coutumier et qui a déjà été impliqué dans d'autres

2 affaires jugées par ce Tribunal, et cette théorie apporte des résultats

3 absolument satisfaisant au sujet de la question qui nous intéresse. Donc il

4 n'y a aucune raison de ne pas l'appliquer ou d'en suspendre l'application

5 pour la présente Chambre de première instance.

6 Quant à la question de savoir si M. Vasiljevic avait une maîtrise sur

7 l'acte qui a été commis l'Accusation affirme que ce qui importe n'est pas

8 seulement de se demander si le crime aurait pu survenir avec ou sans la

9 participation de M. Vasiljevic, mais qu'il importe bien d'analyser la

10 situation pour voir si le crime aurait pu se produire de la même façon à

11 l'identique au cas où M. Vasiljevic n'y aurait pas participé. Nous avons

12 déjà souligné, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, que quatre

13 auteurs sont en cause dans la présente affaire, quatre hommes donc, qui

14 gardaient sept hommes musulmans en route vers la rive de la Drina. Le

15 scénario aurait pu peut-être être différent si le résultat avait été obtenu

16 d'une manière différente c'est-à-dire sans la participation de M.

17 Vasiljevic, mais alors il serait agi d'un crime différent. Le crime a été

18 organisé de façon à ce que ces hommes gardent ces autres hommes et que le

19 participant soit responsable des gardes plutôt que des hommes.

20 En résumé, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, l'Accusation estime

21 qu'il est normal que l'accusé ait été condamné en tant qu'auteur donc en

22 tant que personne ayant participé à la commission du crime plutôt qu'en

23 tant que complice. Donc comme en tant que personne qui aurait aidé ou

24 encouragé la commission du crime. Et je peux vous citer un exemple qui

25 peut-être illustrera le point de vue de l'Accusation d'une façon plus

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1 utile.

2 Si M. Vasiljevic avait simplement apporté une aide à la commission du crime

3 en prêtant par exemple, un véhicule aux auteurs pour aller jusqu'à la

4 rivière, peut-être aurait-il été impossible d'en déduire qu'il partageait

5 l'intention délictueuse ou qu'il participait au plan criminel qui a été mis

6 en œuvre. Mais compte tenu des actes de participation que nous avons

7 soulignés dans la présente affaire, compte tenu qu'il a gardé ces hommes à

8 la pointe du fusil jusqu'à leur arrivée au bord de la rivière, les faits

9 indiquent très clairement qu'il avait adhéré à ce plan de son plein gré, et

10 il s'ensuit que la Chambre de première instance a agi correctement du début

11 à la fin.

12 Je vous remercie.

13 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Jarvis, nous

14 allons maintenant revenir à la Défense qui dispose de trente minutes pour

15 sa réponse.

16 M. DOMAZET : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous allons

17 utiliser au mieux les 30 minutes qui nous ont été imparties à moi-même et à

18 mon confrère Me Knoops pour répondre aux arguments avancés. Ceci est une

19 tâche très difficile pour un certain nombre de raisons, car nous avions

20 déjà abordé certains de ces sujets au cours de nos exposés antérieurs. Mais

21 il y a certains points qui méritent que l'on y revienne. Et je vais le

22 faire avec la plus grande attention. Je ferais donc de mon mieux pour en

23 montrer l'importance. Peut-être accepterez-vous que je commence par le

24 dernier point qui vient d'être évoqué ? A savoir que lorsqu'on a indiqué

25 quelles étaient les questions les plus importantes, il a été question de la

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1 maîtrise que l'appelant pouvait avoir sur la situation et de son désir ou

2 pas que les choses se passent comme elles se sont passées.

3 Je rappellerais simplement que Pecikoza avait fait monter Lukic à bord de

4 sa voiture et l'avait emmené cet après-midi-là, jusqu'à l'endroit où se

5 trouvaient les travailleurs pour les harceler. Pas pour les tuer, pas pour

6 commettre un crime, ceci ressort bien des différents comptes rendus

7 d'audience qui peuvent être vérifiés. Donc de l'avis de la Défense, il

8 n'est pas question de parler de crime ou d'assassinat, il est simplement du

9 fait que Pecikoza souhaitait rencontrer Lukic pour parler avec lui d'une

10 question qui le dérangeait.

11 L'appelant a accepté cela, il est resté dans le hall de l'hôtel Vilina Vlas

12 alors que Pecikoza allait chercher Lukic après Prelovo et c'est à ce

13 moment-là, qu'arrive ce groupe de trois hommes accompagnés de sept autres

14 hommes et aujourd'hui au lieu de nous parler de cela, on nous dit que

15 Vasiljevic avait l'intention de tuer cet homme dont l'un en fait était même

16 son collègue et était un ami à lui depuis le moment où il s'était rencontré

17 au travail et qu'il souhaitait le voir mort. Et bien vraiment, tout cela

18 n'a rien de logique et j'ajouterais d'ailleurs une autre explication à

19 celle que j'ai déjà apportée.

20 On ne cesse de nous dire, qu'il avait un fusil et qu'il a fait avancer ces

21 hommes à la pointe du fusil jusqu'à la Drina. Or, le témoin VG14 n'a jamais

22 dit dans sa déposition que Vasiljevic a utilisé un fusil pour le braquer

23 sur ces hommes. Les comptes rendus d'audience sont vérifiables. Le témoin

24 VG14 a dit, que lorsque les véhicules se sont arrêtés sur la route, le

25 soldat qui se trouvait dans la voiture à bord à laquelle il se trouvait,

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1 lui-même avait changé de comportement à partir du moment ou il est sorti du

2 véhicule, que c'est lui qui a braqué un fusil et a commencé à faire preuve

3 de brutalité.

4 C'est le mot qu'il a utilisé et, lorsque M. Groome lui a posé la question

5 de savoir si les autres hommes avaient eu le même comportement, le témoin a

6 répondu oui -- il a dit oui. Les autres hommes se sont comportés de cette

7 façon également, mais VG14 n'a pas confirmé cela. Donc je pense pouvoir

8 dire qu'ici sur la base de ce qu'a inventé le témoin VG32, qui a fait

9 preuve d'une grande imagination, ces éléments totalement inventés ont été

10 exagérés dans le prétoire aujourd'hui.

11 Il est probable à en juger par les déclarations de ces hommes et à en juger

12 par la déclaration de Vasiljevic lui-même, il est probable qu'il est apparu

13 à ce moment-là, à chacun que Lukic souhaite emmener ces hommes jusqu'au

14 bord de la Drina avec des intentions qui n'avaient rien de positifs. Mais

15 le fait que Vasiljevic soit allé avec eux n'avait rien à voir avec une

16 quelconque intention de garder ces hommes, ni à la pointe de fusils, ni

17 autrement. D'ailleurs, Vasiljevic a affirmé qu'il ne possédait pas de fusil

18 et dix témoins sont venus dire qu'il ne l'avait jamais vu porter une arme

19 pendant cette période, mais, à ce moment-là, il espérait encore que le

20 crime ne se produirait pas et que Lukic changerait d'avis. En effet, des

21 témoins sont venus dire qu'il lui est arrivé à Vasiljevic de leur demander

22 s'ils savaient nager, ce qu'il leur aura apparu une question assez bizarre,

23 mais on l'a comprend mieux à la vue de la suite des événements. Il est

24 absolument certain que Vasiljevic ne pensait pas pouvoir avoir une

25 influence sur Milan Lukic par le biais des mots, mais, à cet égard, il

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1 importe de faire foie -- d'accorder foie aux déclarations des témoins qui

2 ont dit que pas un mot n'avait été prononcé. Cependant, lorsqu'il était

3 allé jusqu'au bord de la rivière, ce n'était pas parce qu'il avait admis le

4 fait que ces hommes allaient être tués, ces hommes parmi lesquels se

5 trouvaient un de ces collègues du travail, mais simplement parce qu'il

6 espérait que la chose n'allait pas se passer et que, finalement -- et,

7 finalement, d'ailleurs il a décidé de ne pas aller jusqu'au bout, de rester

8 derrière les buissons à une certaine distance de ces trois hommes qui

9 prenaient position comme le fait un peloton d'exécution qui s'apprête à

10 tirer. Donc ces hommes avaient pris position pour exécuter les hommes

11 qu'ils avaient en face d'eux et, à mon avis, la situation aurait été la

12 même. Si l'appelant avait eu une arme, il n'aurait pu jouer aucun rôle dans

13 toute cette affaire car aucun des trois hommes présents sur place n'avaient

14 besoin de la moindre aide que ce soit à Visegrad où ces trois hommes

15 étaient allés d'une maison à l'autre pour faire sortir -- pour en faire

16 sortir une quinzaine d'hommes qui ont été capturés -- arrêtés après quoi

17 sept d'entre eux ont été séparés des autres et sélectionnés de façon plus

18 précise avant d'être emmenés à bord de deux véhicules. Donc il n'avait pas

19 eu besoin d'aide à ce moment-là, il n'en avait pas davantage besoin au

20 moment de l'incident.

21 S'agissant de l'incident de la Drina et de la déposition de VG79, si j'ai

22 bien compris ce que le représentant de l'Accusation a dit, il admet que

23 trois soldats -- donc Lukic plus deux autres étant donné ce que VG79 a

24 défini sur son schéma ont tiré, mais il est question d'un quatrième -- et,

25 dans ce cas, c'est l'appelant qui est mentionné, un quatrième qui se

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1 trouvait dans les arbres, et je ne vois vraiment pas pourquoi il a appelé

2 l'attention de chacun sur ce quatrième homme grâce à son schéma.

3 J'aimerais simplement rappeler que deux témoins, VG14 et VG32, ont

4 également dessiné des schémas, indiquant que quatre hommes se tenaient

5 derrière eux et, selon ces schémas-là, les quatre hommes étaient ensemble.

6 A mon avis, ceci montre bien qu'elles étaient les intentions négatives de

7 ces hommes -- de ces témoins à l'égard de l'appelant où ils souhaitaient

8 qu'il soit condamné car il est tout à fait clair, qu'il n'a -- il n'y

9 avait pas de quatrième homme dans cet espèce découvert et qu'il voyait très

10 bien de l'autre côté de la rivière. Entre la rive sablonneuse, où se

11 tenaient debout les sept hommes jusqu'à leur chute dans la rivière, et le

12 Témoin VG79, il y avait une surface herbeuse avec donc des président, mais

13 il y avait également des arbres, selon VG79, qui expliquerait pourquoi il

14 n'a bien vu le quatrième homme, et or le dessin de VG79 ne correspond pas

15 au dessin fait par les deux autres témoins. Et c'est la raison pour

16 laquelle nous disons ici aujourd'hui qu'il est animé d'attention négative à

17 l'égard de l'appelant.

18 L'Accusation est également partie du principe que, malgré le fait que

19 l'appelant avait été emprisonné pour avoir refusé de servir en tant que

20 soldat, au sein de la Défense territoriale, et d'aller sur le front, il

21 avait donc reçu des affectations du travail consistant à nettoyer et qu'à

22 cette occasion, il avait reçu une arme. Alors, que dix témoins sont venus

23 ici, je l'aie déjà dit, qui ont nié, de la façon la plus claire, qu'il soit

24 que l'appelant n'ait jamais été vu en possession d'une arme et, parmi ce

25 témoin, il y avait certains Musulmans.

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1 Je ne peux développé davantage des arguments que je souhaite vous soumettre

2 compte tenu des contrainte de temps, mais je dirais tout de même quelques

3 mots du rapport entretenu par l'appelant avec Milan Lukic. L'Accusation dit

4 encore une fois que la relation -- le rapport de kum entre les deux hommes

5 doit être pris en compte, y compris après 1992, c'est-à-dire, cinq ou six

6 ans plus tard, et que ce rapport ne s'était pas rompu, l'appelant ayant dit

7 à un certain moment qu'il s'agissait -- que Milan Lukic était son meilleur

8 ami, or ceci ne figure par écrit nulle part. Il n'est jamais question

9 d'amitié et encore moins de meilleur ami car, que l'on parle de l'année

10 1995 ou 1996, d'ailleurs l'année semble assez peu certaine dans cette

11 déposition, aucun témoin n'a jamais parlé d'une quelconque fête de mariage

12 ou fête de famille avec l'épouse ou les enfants présents. Il n'y a même pas

13 eu de déjeuner officiel comme cela arrive si souvent dans ces

14 circonstances.

15 Donc ceci est important, mais je ne pense pas que ce soit suffisamment

16 important pour que j'y consacre trop de temps à l'instant même. Mais je

17 renvois chacun à la lecture des comptes rendus d'audience que j'évoque dans

18 mes écritures d'où il ressort que les personnes qui sont évoquées par

19 l'appelant sont toujours des habitants de Visegrad, des gens donc qu'il

20 connaissait dans le cadre de diverses situations. Et cela n'a rien

21 d'étonnant, le fait qu'il les connaissait. En particulier, si l'on tient

22 compte de ce qu'il a dit plus tard dans sa déposition, à savoir que

23 plusieurs années après les événements, il connaissait encore mieux les gens

24 de Visegrad qu'en juin 1992. Mais, s'agissant des hommes qui nous intéresse

25 ici, il a dit ne pas le connaître à l'époque, ne pas savoir qu'il

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1 s'agissait de policiers, même s'il portait un uniforme de la police,

2 puisque lui était membre de la Défense territoriale. Donc il n'avait aucune

3 information particulière par rapport à ces hommes et je demande pour ma

4 part pourquoi ceci est remis en cause comme le fait l'Accusation ici pour

5 retenir cet argument contre lui.

6 Le fait d'avoir montré une maison musulmane, c'est ce qui a été dit --

7 c'est simplement une expression qui a été dite à en réponse à une question

8 posée par Lukic.

9 Et là encore je vous renvoi au contre rendu d'audience évoqué d'ailleurs

10 par l'Accusation et, si vous lisez attentivement ces comptes rendus

11 d'audience, sans vous confiner -- sans vous limiter à ce qu'a dit

12 l'Accusation, vous vous rendrez compte qu'il s'agit uniquement de la

13 réponse à une question posée par Milan Lukic.

14 On ne cesse de reprocher à l'appelant de ne pas avoir suffisamment parlé et

15 donc je ne vois pas comment il aurait pu dire des choses brutales ou lancer

16 des insultes ou des injures raciales puisqu'on lui reproche en général son

17 silence.

18 Quant au pillage dans la maison, devant la maison se trouvait Lukic qui a

19 parlé aux habitants de la maison. Ceci n'a pas été contesté. Lukic a

20 demandé que les habitants de la maison aillent chercher les autres

21 habitants du village. Cela a été fait. Et au moment où Lukic disait à tous

22 ces habitants ce qu'il convenait qu'ils fassent, c'est-à-dire dans quelle

23 condition ils devaient remettre les armes, il est fort probable que leurs

24 maisons aient été pillées, mais ceci n'a rien à voir avec Vasiljevic qui

25 n'était pas au courant et n'a pas pu participer à ces actes. Comment peut-

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1 on parler du fait qu'il aurait monté la garde devant la maison alors que

2 les gens ne cessaient d'y entrer et d'en sortir.

3 A mon avis donc ce sont des points tout à fait peu significatifs qui ont

4 été abordés, des points secondaires qui ont permis d'occulter autre chose

5 de très important à savoir l'existence d'une intention délictueuse que le

6 Procureur a été dans l'incapacité de prouver. Les deux soldats qui ont

7 passé tout leur temps au cours de l'incident aux côtés de Lukic et qui sans

8 doute l'ont accompagné dans ce qu'il -- dans ces actes avant et après, dire

9 donc de ces deux soldats qu'ils avaient une intention délictueuses, c'est

10 sans doute possible. Mais ceci ne peut pas être le cas de Vasiljevic qui

11 avait des raisons tout à fait différentes de souhaiter rencontrer Lukic

12 suite à ce que lui avait dit Pecikoza.

13 Voilà, j'en ai terminé pour ma partie de l'exposé. Je dois donner la parole

14 à mon confrère. Mais en conclusion, je déclare qu'à mon avis, il est

15 absolument impossible -- il me serait impossible de répondre aux autres

16 éléments cités par l'Accusation autrement que ce qui a été fait jusqu'à

17 présent. Nous avons -- nous nous sommes expliqués très clairement sur les

18 autres questions, aussi bien de fait que de droit, et également au sujet du

19 prononcé du verdict. Nous avons dit ce que nous avions à dire de la façon

20 la plus claire qui soit. Je m'en tiens donc à ce qui a déjà été dit, et

21 j'aurais, bien sûr, un grand plaisir à répondre aux questions des Juges de

22 la Chambre d'appel si ceux-ci en ont à me poser. Je les invite, en

23 conclusion, à prononcer un jugement équitable.

24 M. LE JUGE MERON : [interprétation]Monsieur Knoops, vous avez la parole.

25 M. KNOOPS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

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1 Avant de commencer, je tiens à préciser que pour ce qui est de l'ensemble

2 des erreurs commises, il y a deux erreurs incontestables qui persistent. La

3 Défense estime qu'il s'agit de l'erreur portant sur la mens rea à la fois

4 pour l'entreprise criminelle commune et pour le crime de persécution. A

5 savoir, je parle ici du paragraphe 209, du fait de braquer son arme dans le

6 hall de l'hôtel et, dans un deuxième temps, j'évoque ici le paragraphe 105,

7 à savoir la manière tout à fait contraire dans le temps, donc erronée

8 chronologiquement de présenter l'incident de l'usine Varda.

9 Alors pour ce qui est de l'entreprise criminelle commune, Mme Brady s'est

10 exprimée à ce sujet. Je tiens à souligner que, pour ce qui est du

11 paragraphe 999 de la décision Simic, qui a été mentionnée, la Chambre de

12 première instance établit un lien de causalité entre l'effet substantiel

13 requis, donc sur la perpétration dans le cadre d'une entreprise criminelle

14 commune d'une part et la position ou le statut pour ce qui est de la, donc

15 de l'appelant, pour ce qui est de la -- sa possibilité d'empêcher cette

16 entreprise criminelle commune d'agir. Monsieur le Président, cet argument

17 donc qui évoque le lien de causalité peut être requis lorsque les faits en

18 l'espèce montrent qu'il n'y a pas la possibilité de la part de l'appelant

19 d'arrêter l'auteur principal donc de commettre son crime.

20 Alors pour ce qui est des arguments de Mme Jarvis, je tiens à vous renvoyer

21 encore une fois à la décision dans l'affaire Simic. Il y a une analogie

22 avec la décision Simic qui n'a pas été faite et qui -- et sur laquelle la

23 Défense s'est appuyée pour ce qui est de la position du co-défendant, donc

24 s'agissant de M. Miroslav Tadic en l'espèce. Et pour ce qui est de cette

25 affaire, et en particulier des paragraphes 998 et 999, l'on peut en déduire

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1 qu'il y a des points semblables. Donc l'on peut les mettre en parallèle

2 avec cet accusé, en particulier lorsque M. Tadic a été poursuivi pour

3 persécution dans le cadre d'une entreprise criminelle commune et pour ce

4 qui est du crime de persécution.

5 Alors j'attire votre attention encore une fois sur la distinction qui a été

6 opérée ici par la Chambre de première instance. D'une part, il s'agit de la

7 connaissance de l'intention spécifique pour ce qui est de l'entreprise

8 criminelle commune. Donc la Chambre de première instance a opéré une

9 distinction très claire entre ces deux éléments et a déclaré que la

10 connaissance de l'intention spécifique de l'entreprise criminelle commune

11 en tant que telle ne signifie pas qu'on approuvait la participation.

12 Alors pour ce qui est de la comparaison établie avec l'affaire Kvocka,

13 l'Accusation a présenté son argument disant qu'il s'agit ici d'un cas qui

14 relève de la catégorie 2, et ceci est exact. Cependant, nous voyons les

15 décisions qui peuvent être tirées de cela, et la Défense les a présentées,

16 qui indiquent très clairement que pour ce qui est de l'Article 7(1) de

17 notre Statut, et en application de article-ci, la responsabilité pénale ne

18 peut être évoquée que lorsqu'il s'agit des faits directs et substantiels.

19 Dans le jugement Tadic, au paragraphe 689, nous voyons cela. Dans la

20 décision Furundzija, paragraphe 209; dans la décision Aleksovski, aux

21 paragraphes 63 et 65; et enfin dans la décision de la Chambre de première

22 instance Foca, paragraphe 393.

23 Même si toutes ces décisions ne sont pas polarisées avant tout sur la

24 responsabilité pénale pour ce qui est de l'entreprise criminelle commune,

25 elles se polarisent sur la responsabilité en application de l'Article 7(1),

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1 et la Défense estime que ces arguments, dans ces quatre décisions que je

2 viens d'évoquer, peuvent être appliquées également à la participation dans

3 le cadre d'une entreprise criminelle commune. Et enfin, la Défense fait

4 valoir qu'il y a une autre inconsistance et que l'on n'en a pas tenu

5 compte. A savoir, il y a une discordance entre les paragraphes 254 et les

6 paragraphes 99 et 100. La question de l'intention spécifique, à en juger

7 d'après ces paragraphes, doit être constatée d'après la sélection qui a été

8 faite des hommes musulmans. Ceci n'est pas contesté à en juger d'après les

9 paragraphes 99 et 100. Il n'est pas contesté que ces hommes avaient déjà

10 été sélectionnés au moment où l'accusé apparaît dans cette situation. Le

11 Procureur affirme que cette interprétation par la Défense constitue une

12 application trop littérale du terme sélectionné. Cependant, à juger d'après

13 les paragraphes 616 et 627 de la Chambre de première instance dans

14 l'affaire Kupreskic, de sa décision, dans le cadre des crimes de

15 persécution, il convient de se satisfaire -- il convient de respecter le

16 principe de l'égalité. Par conséquent, il faudrait éviter, d'après la

17 Chambre de première instance, de se lancer dans des interprétations trop

18 élargies de l'intention spécifique requise dans le cadre de la persécution.

19 Si bien que la Défense estime que notre interprétation n'est pas une

20 interprétation trop littérale du terme, mais qu'il s'agit d'une

21 interprétation qui respecte le principe de l'égalité. Et enfin, les

22 arguments qui ont été présentés par M. Wirth, et le rapport rédigé par

23 Amnistie internationale a été publié le 4 octobre 2003. Peut-être qu'il ne

24 s'agit pas d'un rapport qui est représentatif de la pratique générale en

25 tant que telle, mais il s'agit certainement d'un rapport qui nous permet de

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1 prendre connaissance de la pratique -- du cadre général. Parce que cette

2 décision-ci n'est pas une décision unique qui s'implique à quatre accusés.

3 Et pour ce qui est de la Défense, l'Article 101B, permet -- nous autorise à

4 interpréter ces dispositions telles que prévues -- telles que proposées par

5 la Défense. Et enfin, je souhaite aborder la question qui a été soulevée

6 par Monsieur le Juge Shahabuddeen, lorsque vous avez évoqué le crime de

7 persécution. Alors je suis d'accord avec le point de vue évoqué par le

8 Juge, je dirais que cet argument ne veut pas être déterminé, comme cela a

9 été fait par la Chambre de première instance des deux paragraphes 276 et

10 279 puisque ceci sort du cadre à des déclarations de culpabilité cumulées à

11 la fois intra et inter, dispositions de cet article. Par conséquent, pour

12 ce qui est de cet argument particulier la Défense estime qu'ici le principe

13 non bis in idem a été en effet violé.

14 Enfin, j'attire l'attention de la Chambre de première instance en

15 considération concernant le prononcé de la peine. Dans l'affaire Simic, le

16 17 octobre 2003, il y a eu condamnation de trois accusés à huit six et --

17 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi.

18 M. DOMAZET : [interprétation]-- années. Leurs cas sont dans une certaine

19 mesure comparable à la situation de l'appelant. Plus particulièrement, la

20 peine de l'accusé dans cette affaire, à savoir de Miroslav -- prononcé à

21 l'encontre de Miroslav Tadic.

22 Je vous remercie.

23 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge

24 Schomburg.

25 Questions de la Cour :

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1 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Alors pour le compte rendu

2 d'audience, je voudrais aborder une question proprio motu ce qui est tout à

3 fait possible en appliquant dans notre règlement, il s'agit d'une question

4 fondamentale. A savoir lorsque nous examinons notre statut, nous voyons

5 qu'une tentative de commettre un crime en principe n'est pas punissable du

6 tout. C'est uniquement dans l'Article 4, paragraphe 2, que nous trouvons la

7 disposition permettant de punir pour une tentative de commettre le

8 génocide. Et dans le jugement au paragraphe 64, la Chambre de première

9 instance a fait référence à la tentative de meurtre.

10 Alors nous pouvons considérer qu'il s'agit là d'une solution élégante

11 trouvée par la Chambre de première instance, comme ceci peut être également

12 constaté au paragraphe 268, du jugement où la formulation que l'on trouve

13 est tentative de meurtre dans le cadre d'actes inhumains avec cette réserve

14 près que les actes inhumains -- cette formulation est plutôt faible à la

15 lumière du principe de crimen sine lege scriptum et par conséquent, je

16 tiens à attirer votre intention sur le fait que la question qui se pose est

17 la suivante : Ces agissements, ce comportement constitue-t-il un acte de

18 tortures par le biais d'infliger des souffrances mentales graves et ceci

19 dans le but de discriminer les victimes en les emmenant à la rivière Drina

20 et enfin il y a cet objectif ultime du crime ?

21 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Madame Brady, je vois que vous vous

22 prêtez à répondre, vous vous portez volontaire pour répondre.

23 Mme BRADY : [interprétation] Vous posez une question complexe, Monsieur le

24 Président, Monsieur le Juge. Et il semblerait que ce qui vous préoccupe

25 dans un premier temps, c'est le fait que les actes inhumais en tant que

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1 tels ne sont pas entièrement précisés dans le cadre d'une loi

2 internationale coutumier dans la mesure où au moment où ces incidents se

3 sont produits, ils n'ont pas --il n'a pas été possible de les définir et

4 que là, la question qui se pose est celle de nullum crimen sine lege. Pour

5 aborder cela, donc notre position est la suivante : Comme cela est évoqué

6 par la Chambre de première instance au paragraphe 234, ce crime a été

7 établi et solidement établi et nous estimons qu'il est clairement défini

8 aux termes du droit international coutumier au moment pertinent et nous

9 pensons qu'il convient de se conformer à la décision prise dans l'affaire

10 Kupreskic en la matière.

11 Et nous attirons votre attention sur le fait que la Chambre d'appel a

12 maintenu les déclarations de culpabilité dans de nombreuses affaires,

13 récemment dans l'affaire Krnojelac et aussi dans l'affaire Delalic, et

14 Korsor [phon]. Et si je ne me trompe pas dans l'affaire Kunarac, il a été

15 aussi question d'actes inhumains. Donc nous estimons que les chefs

16 d'accusation pour actes inhumains sont tout à fait définis dans le cadre du

17 droit international coutumier et qu'il n'y a pas de violation ici du

18 principe nullum crime sine lege. Mais je pense que la chose la plus

19 importante est de savoir ce qui percevait comme étant un crime à l'époque

20 donc est-ce qu'il savait qu'un tel comportement était illégal et tout le

21 monde le savait, en effet. Donc la question est de savoir si l'accusé

22 savait qu'il était en train d'enfreindre la loi. Et le point le plus

23 important est qu'en 1992 qu'il s'agisse de tentative de meurtres ou

24 d'autres choses et bien c'était très clairement quelque chose qui

25 s'inscrivait à contreventions de toutes ces normes internationale et

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1 partout. Et il n'y a pas -- il n'y a aucun moyen de prétendre que ceci

2 n'était pas connu en 1992. A savoir que ces agissements correspondaient à

3 un crime, donc notre position est de dire que les actes inhumains

4 constituaient un crime et qu'il s'agissait d'un comportement illégal dans

5 tous les systèmes juridiques du monde. Et en particulier, dans le cadre de

6 la loi international -- du droit international.

7 M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] Milan Lukic et son équipe ont passé un

8 accord en vue de participation à entreprise criminelle commune.

9 L'Accusation n'a pas spécifié quelle sorte d'accord s'agissait-il -- un

10 accord verbal ou bien formel ou bien implicite. Il pourrait toujours

11 préciser mais ce point mérite une vraie action de la part de la Défense.

12 Donc j'aimerais que si bien sûr Me Brady voudrait préciser quelle sorte

13 d'accord s'agissait-il et j'aimerais bien avoir la réaction de la Défense à

14 ce point. C'est-à-dire à l'existence d'un accord en vue de participation à

15 l'entreprise criminelle commun. Merci.

16 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge

17 Guney, Madame Brady. Et par la suite, je donnerais la parole à la Défense.

18 Mme BRADY : [interprétation] Je vous remercie, mais je suis en train de

19 terminer la lecture de la question puisque je n'ai malheureusement pas

20 entendu la traduction. Donc nous nous joignons en fait à la qualification

21 qui a été celle proposée par la Chambre de première instance, à savoir

22 qu'il s'agissait d'une entente assimilable à un accord. Et bien, nous

23 n'avons pas de moyens de preuve nous démontrant qu'il y a eu des propos

24 échangés. Nous pouvons simplement spéculer au sujet de cela. Est-ce qu'il y

25 a eu un échange de propos ou non ? Mais ce qui est le plus important,

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1 c'est-à-dire, de se rendre compte du fait que cet accord était quelque

2 chose de clair, était-elle implicite ? Etait-elle tacite ? Mais il était

3 clair et, au moment où ils ont quitté l'hôtel Vilina Vlas et lorsqu'ils ont

4 arrivé à la rivière, l'accord était ferme.

5 M. LE JUGE MERON : [interprétation] La Défense souhaite-t-elle réagir à la

6 question de M. le Juge Guney.

7 M. KNOOPS : [interprétation] Je vous remercie d'avoir posé cette question,

8 Monsieur le Juge.

9 Alors, si la Défense a bien compris l'Accusation, alors un accord explicit

10 n'est pas requis pour qu'il ait entreprise criminelle commune. Nous sommes

11 d'accord avec cela; cependant, à en juger, d'après le jugement dans

12 l'affaire Blaskic, au paragraphe 235, l'accord ne doit pas simplement viser

13 des objectifs spécifiques ou particuliers initialement, mais il doit viser

14 un groupe et ce sur des bases raciales, religieuses ou politiques.

15 La Défense estime que le simple fait de présenter des arguments, comme

16 s'est contenté de le faire l'Accusation, n'implique pas nécessairement que

17 M. Vasiljevic agissait à l'encontre d'un groupe sur des bases spécifiques

18 raciales, religieuses ou politiques, et que ce genre d'accord n'a existé ni

19 de façon implicite, ni de façon explicite.

20 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie.

21 Monsieur le Juge Shahabuddeen.

22 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Juste une petite question.

23 Maître Domazet, lorsqu'on a fusillé les victimes, si j'ai en droit de

24 supposer que leurs corps sont tombés dans la rivière Drina, et que les deux

25 survivants ont dû nager pour survivre, et là je me rapporte à votre

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1 déclaration dans -- en page 132, du transcript, ligne 21, et je vous cite :

2 "Les témoins eux-mêmes ont déclaré que, pendant qu'ils ont parcouru ce

3 chemin, lui -- et là j'entends que c'est Milan Lukic -- lui leur a demandé

4 s'ils savaient nager." Et ceci, en effet, a été une question bizarre.

5 Maître Domazet, est-ce que vous avez quoi que ce soit qui vous permettrait

6 de nous aider afin d'apprécier comment l'appelant a compris cette référence

7 faite par Milan Lukic à la capacité de ces gens de nager. Donc est-ce que

8 cela signifiait "est-ce que vous savez nager" de manière générale ou bien

9 êtes-vous capables de nager en l'occurrence ?

10 M. DOMAZET : [interprétation] Monsieur le Juge, les témoins ont confirmé et

11 c'est exact. Donc les survivants ont confirmé que Lukic leur a demandé

12 s'ils savaient nager. M. Vasiljevic, pour autant que je m'en souvienne, n'a

13 pas abordé cela lors de sa déposition, mais, lorsqu'il a eu des

14 conversations avec moi, il m'a dit, en effet, qu'il a eu l'impression que

15 c'était une question étrange. Il ne savait pas si Lukic avait l'intention

16 de les forcer à rentrer dans l'eau. Il ne savait pas si c'était une

17 question générale, personne -- ça ne leur permettait pas de savoir

18 exactement qu'il était ces intentions. Il ne pouvait qu'imaginer ce qu'il

19 avait l'intention de faire, mais c'est uniquement lorsqu'il les a vus

20 alignés et lorsque la question, qu'il lui a été posée -- lorsqu'il a

21 répondu qu'il fallait tirer sur chaque -- qu'il fallait tirer chacun

22 individuellement et que c'est uniquement à ce moment-là qu'il a compris

23 qu'ils allaient être fusillés, qu'il a détourné la tête, qu'il n'a plus

24 voulu voir comment ils sont tombés. Et le fait est qu'ils sont,

25 effectivement, tombés dans l'eau de la rivière et que ces deux-là, qui

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1 n'ont pas été blessés par balles, et bien, qu'ils ont fait semblant d'être

2 morts et ils ont gardé la même position. En fait, c'est uniquement après un

3 moment ultérieur qu'ils ont traversé la rivière à la nage comme ils l'ont

4 déclaré eux même. Et j'espère avoir répondu à votre question.

5 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous en remercie, Maître

6 Domazet.

7 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie, Maître, je vous

8 remercie, Monsieur le Juge Shahabuddeen.

9 A présent, nous nous adressons à M. Mitar Vasiljevic. Nous l'invitons à

10 faire une brève déclaration.

11 L'APPELANT : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, de

12 m'avoir donné la possibilité de prendre la parole, de m'adresser à vous. La

13 Défense a présenté les faits essentiels et, quant à moi, je souhaite tout

14 simplement devant cette éminente Chambre, et bien, je souhaite dire la

15 chose suivante : réellement, je regrette énormément tous les crimes qui se

16 sont produits à Visegrad et, en particulier, je regrette ce crime qui s'est

17 produit à Sase sur la rivière Drina, là où j'étais présent. Je souhaite

18 m'adresser à cette éminente Chambre pour dire que, réellement, ce jour-là,

19 je ne portais pas de fusil. Je regrette ce qui s'est passé, mais d'aucune

20 manière n'ai-je contribué à ce que cela se produise. Je n'ai rien fait pour

21 que cela se produise. Je regrette ce qui s'est passé pour les familles des

22 proches, malheureusement, n'a pas pu influer sur Milan Lukic, si on avait

23 pu agir sur lui, tout aurait été différent. Je n'ai rien à ajouter,

24 Monsieur le Président. Je crois en la justice, je fais confiance à cette

25 éminente institution, à cette éminent Tribunal, et je vous demande de

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1 prononcer une sentence juste, équitable. Je n'ai rien d'autre à dire.

2 M. LE JUGE MERON: [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Vasiljevic.

3 Je remercie les conseils des parties. Je remercie également mes collègues

4 les Juges et je lève la séance.

5 --- L'audience est levée à 17 heures 29.

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