Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi, 5 juillet 2005

2 [Conférence de mise en état]

3 [Audience publique]

4 [L'accusé Jankovic est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 56.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez annoncer

7 le numéro de l'affaire au rôle, je vous prie.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Il s'agit de

9 l'affaire IT-96-23/2PT, le Procureur contre Radovan Stankovic et Gojko

10 Jankovic.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

12 Présentation, je vous prie.

13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge, je

14 m'appelle Hildegard Uertz-Retzlaff, et je suis accompagnée de Manoj

15 Sachdeva et de notre assistant d'audience, Sebastian van Hooydonk.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

17 Du côté de la Défense. D'abord, je vois que vous êtes seul, Maître Koppe,

18 c'est bien cela ?

19 M. KOPPE : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous défendez les intérêts de M.

21 Stankovic, n'est-ce pas ? Je vois que M. Stankovic n'est pas dans le

22 prétoire. Nous en parlerons très bientôt.

23 Je donne la parole au conseil de l'accusé Jankovic.

24 M. LAZAREVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge, je m'appelle

25 Aleksandar Lazarevic, je suis conseil de M. Jankovic.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lazarevic.

2 Avant de poursuivre, je pense qu'il importe que nous parlions de l'absence

3 de M. Stankovic. On m'a informé que M. Stankovic refuse de pénétrer dans ce

4 prétoire en présence de M. Jankovic, car il considère avoir droit à sa

5 propre Conférence de mise en état, et non pas à une Conférence de mise en

6 état conjointe avec M. Jankovic; est-ce bien cela ?

7 Je n'entends pas de confirmation. Maître Koppe, je comprends bien que dans

8 la situation actuelle, il ne vous est pas facile de confirmer ces faits

9 car, d'après ce que j'ai pu lire, l'attitude de M. Stankovic à votre égard

10 est plutôt hostile, ce qui peut-être ne vous met pas en situation de

11 confirmer le renseignement que je viens d'évoquer; est-ce bien cela ?

12 M. KOPPE : [interprétation] C'est cela, Monsieur le Juge.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et bien, il va falloir régler ce

14 problème. Je rappelle l'historique de la présente affaire. Je vous demande

15 d'ailleurs de me signaler si je me trompe. Je m'adresse aux conseils de M.

16 Stankovic et de M. Jankovic à cette fin. M. Stankovic a été mis en examen

17 en même temps que quatre autres co-accusés; est-ce bien cela ?

18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Juge, si je me souviens

19 bien, il y avait sept personnes mises en accusation en même temps que lui.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, sept.

21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il s'agissait d'un acte

23 d'accusation conjoint dressé contre tous ces accusés -- et c'est en

24 application de l'Article 48 du Règlement, que ceci était le cas. L'Article

25 48 se lisant comme suit, je cite : "Des personnes accusées d'une même

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1 infraction ou d'infractions différentes commises à l'occasion de la même

2 opération peuvent être mises en accusation et jugées ensemble." C'est

3 l'article du Règlement qui est pertinent en matière de disjonction

4 d'instance et pas l'Article 89.

5 Ces accusés sont censés être jugés ensemble dans le cadre d'une seule et

6 même affaire, en application d'une décision rendue au titre de l'Article

7 82, si je ne m'abuse, une ordonnance peut être rendue pour séparation

8 d'instances, mais tant que cette décision au titre de l'Article 82 n'est

9 pas rendue, il demeure dans une seule et même affaire. Y a-t-il eu dépôt de

10 requête au sujet d'une disjonction d'instance ?

11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Juge, je dois reconnaître

12 que je ne suis pas en mesure de répondre actuellement à cette question. Je

13 crois me souvenir qu'une telle requête n'a pas été déposée, mais je peux me

14 tromper. Nous nous efforçons en ce moment de retrouver la décision

15 concernée. Mon collègue, M. Sachdeva, semblant se souvenir qu'une décision

16 de disjonction a bel et bien été rendue. Mais il n'en n'est pas sûr, non

17 plus.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que je sais, c'est que lorsque le

19 deuxième acte d'accusation modifié a paru, l'Accusation a développé son

20 argumentation en ne faisant pas référence à un quelconque autre accusé.

21 Dans le deuxième acte d'accusation modifié, nous ne trouvons qu'un seul

22 nom, celui de M. Stankovic; ce qui, en soi, n'équivaut pas à une ordonnance

23 de disjonction d'instance. Peut-être pourriez-vous me tenir informé plus

24 avant, Madame

25 Uertz-Retzlaff et M. Sachdeva.

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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je pense que mon collègue qui a

2 davantage participé à l'affaire Stankovic pourrait répondre plus facilement

3 que moi à cette question.

4 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

5 Nous avons demandé une modification du deuxième acte d'accusation

6 modifié pour que M. Stankovic apparaisse séparément dans l'acte

7 d'accusation. Suite à cela, nous avons demandé une nouvelle modification,

8 donc de ce deuxième acte d'accusation modifié qui a donné lieu à une

9 décision confirmée et à l'apparition d'un troisième acte d'accusation

10 modifié contre Radovan Stankovic, dans lequel --

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce troisième acte d'accusation modifié a

12 été déposé le 8 décembre 2003, pour autant que je le sache et que je le

13 lise ici.

14 M. SACHEDEVA : [interprétation] C'est exact. Je crois me rappeler qu'une

15 décision a été rendue le 24 février 2004, si je ne m'abuse. Si j'ai bien

16 compris le sens de cette décision, c'est dans cette situation que se trouve

17 l'affaire contre M. Stankovic pour le moment.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je crois comprendre que pour

19 l'instant, il n'y a pas eu disjonction d'instance même si le seul nom de M.

20 Stankovic apparaît dans le dernier acte d'accusation modifié ?

21 M. SACHDEVA : [interprétation] Je crois que c'est exact. Il n'y a pas eu de

22 décision officielle de disjonction d'instance, cependant un acte

23 d'accusation a été confirmé dans lequel n'apparaît que le nom de Radovan

24 Stankovic.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lazarevic, je sais que vous ne

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1 représentez pas les intérêts de M. Stankovic, mais bien entendu votre

2 client est candidat à une affaire jointe, à une instance jointe avec M.

3 Stankovic. Quelle est votre position sur le refus de M. Stankovic de

4 comparaître en compagnie de M. Jankovic ?

5 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, la seule chose que je

6 puisse dire, c'est que je partage la position de mon client. Il n'a

7 absolument aucun problème à se trouver aujourd'hui dans ce prétoire. L'acte

8 d'accusation dont j'ai parlé était le premier acte d'accusation, celui dans

9 lequel figurait le nom de sept personnes avec lui. Je ne suis pas au

10 courant d'une quelconque autre décision relative à une éventuelle

11 disjonction d'instance.

12 M. WUBBEN : [interprétation] Oui, avant de commencer la présente Conférence

13 de mise en état - je l'indique comme je ne l'ai pas encore fait, que nous

14 sommes réunis pour une Conférence de mise en état - j'ai demandé au Greffe

15 de faire savoir à M. Stankovic qu'il était tenu de comparaître en compagnie

16 de M. Jankovic et que s'il l'avait fait, je lui aurais accordé quelques

17 minutes au début de l'audience pour expliquer les raisons pour lesquelles

18 il considère nécessaire une disjonction d'instance. En ce qui me concerne,

19 j'ai appris de la bouche du représentant du Greffe que M. Stankovic

20 refusait de pénétrer dans le prétoire malgré cette occasion qui lui était

21 donné de s'exprimer sur cette question. Dans les circonstances actuelles,

22 les choses ne sont pas du tout claires et M. Stankovic ne semble pas

23 désireux de contribuer à tirer tout cela au clair. Nous poursuivrons la

24 présente Conférence de mise en état malgré l'absence de M. Stankovic.

25 Maître Koppe, vous avez été nommé en tant que conseil donc vous représentez

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1 au mieux de vos capacités les intérêts de vos clients dans la présente

2 Conférence de mise en état. Je comprends bien les problèmes qui se posent à

3 vous, mais vous êtes celui qui représente les intérêts de M. Stankovic dans

4 la présente audience.

5 Si à un moment ultérieur, l'une ou l'autre des parties avait un point de

6 vue particulier ou changeait d'avis quant à la nécessité ou non d'une

7 disjonction d'instance, je l'entendrai. Si M. Stankovic, pour une raison

8 ou pour une autre, considère qu'il n'est pas opportun qu'il comparaisse

9 dans le cadre d'une instance jointe avec

10 M. Jankovic, il a tout à fait la possibilité de demander une disjonction

11 d'instance. C'est le message que le Greffe est chargé de transmettre à

12 l'accusé dans une langue qu'il comprend.

13 Nous allons maintenant reprendre le cours de la Conférence de mise en état.

14 Le premier point qui nous intéresse est la demande émanant de M.

15 Stankovic par courrier dans laquelle il indique vouloir se représenter lui-

16 même. Si M. Stankovic avait été présent aujourd'hui, je lui aurais

17 expliqué, une nouvelle fois, les raisons pour lesquelles la nomination de

18 son premier conseil a été annulée. Annulation due à un comportement

19 inadéquat sur le plan financier.

20 J'aurais ensuite demandé à M. Stankovic, car dans ses courriers la

21 chose n'est pas tout à fait claire, dans les courriers qu'ils adressent à

22 la Chambre, je lui aurais demandé s'il souhaite se défendre lui-même au

23 motif principal qu'il ne veut pas être représenté par le conseil qui lui a

24 été assigné, à savoir Me Koppe, auquel cas il pourrait retirer sa demande

25 de se représenter lui-même, dès lors que toutes les formalités requises

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1 auraient été remplies, si un autre conseil lui était affecté, à savoir, son

2 conseil précédent Me Radovic. Mais nous n'avons aucune information à ce

3 sujet, nous ne pouvons qu'attendre des informations complémentaires sur ce

4 point.

5 En tout état de cause, la Chambre envisageait deux possibilités et dans ces

6 conditions voilà ce que je vais dire : si M. Stankovic est prêt à retirer

7 sa demande de se défendre lui-même au cas où un autre conseil lui est

8 affecté, la meilleure procédure à suivre pour lui consiste à déposer une

9 demande auprès du Greffe dans laquelle il demanderait un remplacement de

10 son conseil. Savoir s'il aura satisfaction ou pas est une autre question.

11 En tout cas, c'est la procédure qu'il importe qu'il suive. Par ailleurs, si

12 c'est la deuxième option qui s'applique, à savoir que M. Stankovic

13 n'accepte aucun autre conseil que celui qui lui avait été affecté au départ

14 et dont la nomination a été annulée, dans ce cas la Chambre n'a guère de

15 chance d'accepter sa demande de se représenter lui-même et ce pour les

16 raisons suivantes, le comportement obstructionniste et abusif d'un accusé

17 peut constituer une exception au droit dont jouit tout accusé de demander à

18 se défendre lui-même. Dans la situation actuelle, M. Stankovic refuse de

19 participer à l'audience, je ne vais pas rendre ma décision immédiatement,

20 il faudra que la Chambre se penche sur la question.

21 Finalement, j'aimerais faire l'observation suivante : quelle que soit la

22 décision de la Chambre sur cette question de la représentation par l'accusé

23 au cours de son procès ou de sa représentation par un conseil qui lui

24 serait affecté, ceci n'a rien à voir avec la décision qui sera prise par la

25 Chambre d'appel dans le cadre de la procédure aux titres de l'Article 11

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1 bis qui est en cours en ce moment.

2 Est-il nécessaire d'entendre d'autres arguments par rapport à ce que

3 je viens de dire sur cette question de la demande de

4 M. Stankovic de se défendre lui-même.?

5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Juge, l'Accusation ne

6 fait pas objection à ce que M. Stankovic choisisse un autre conseil,

7 probablement un conseil qui parlera sa langue. Nous n'avons aucune

8 objection par rapport à cela, mais, bien entendu, nous avons d'importantes

9 objections à ce qu'il se représente lui-même.

10 Monsieur le Juge, si vous voulez que je développe, je peux le faire.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et bien --

12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je peux également vous soumettre des

13 écritures ultérieurement sur ce point.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'hésite un petit peu. La façon dont la

15 question a été présentée, à savoir par voie de courriers adressés aux Juges

16 dans lesquels il est dit, je cite : "Je refuse d'avoir pour conseil Me

17 Koppe." Maître Koppe, vous avez sans doute remarqué que M. Stankovic parle

18 de vous dans des termes qui sont loin d'être élégants pour dire le moins.

19 C'est dans ces termes qu'il s'exprime au sujet de la présente Conférence de

20 mise en état. Il ne s'agit plus en ce moment de l'aspect officiel ou formel

21 de la requête mais également d'aspects tout à fait concrets.

22 La première chose que la Chambre va faire, c'est de se prononcer au

23 cas où il y a demande formelle de représentation par l'accusé, donc de se

24 prononcer sur cette requête. Je tiens à ce que cette requête soit présentée

25 de façon à ce que nous soyons en mesure de l'examiner. Madame Uertz-

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1 Retzlaff, en tant que représentant de l'Accusation, vous êtes également

2 invitée à vous prononcer sur cette demande.

3 Maître Koppe, vous avez quelque chose à dire ? Je vois que

4 Mme Uertz-Retzlaff n'a rien à dire sur ce point pour le moment.

5 M. KOPPE : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, j'ai quelques petites

6 choses à dire. Je souhaite dire que je me trouve dans une situation un

7 petit peu particulière. D'une part, je suis censé représenter les intérêts

8 de M. Stankovic au mieux de mes capacités et de mes connaissances; et

9 d'autre part, il est tout à fait clair que M. Stankovic ne souhaite pas que

10 je lui représente.

11 Le greffe m'a demandé, je crois que c'était en avril, de représenter

12 M. Stankovic uniquement en appel, c'est-à-dire dans le cadre de l'appel

13 interjeté contre la décision rendue au titre de l'Article 11 bis du

14 Règlement.

15 Comme vous le savez très certainement, cette procédure arrive à son

16 terme, je parle de la procédure d'appel. Le mémoire en appel devait être

17 déposé hier. Il me semble que s'il n'y a pas d'arguments à présenter

18 verbalement, mon mandant en tant que représentant devrait s'achever, je

19 parle du mandat qui m'a été confié par le greffe. J'aurais tendance à

20 demander à me retirer en tant que conseil nommé pour représenter les

21 intérêts de l'accusé à un moment ou un autre. Si je suis ici aujourd'hui,

22 c'est uniquement parce que la procédure en appel n'est pas officiellement

23 totalement terminée.

24 Pour résumer, je suis dans une position que je considère étrange et

25 inconfortable en tant que représentant de M. Stankovic, compte tenu du

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1 désir très clair qu'il a exprimé de ne pas me voir lui représenter.

2 Voilà les quelques observations que je souhaitais faire à ce stade.

3 Je vous remercie.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Koppe.

5 Je comprends que votre situation est particulièrement difficile. Vous

6 êtes le conseil de quelqu'un qui ne souhaite pas que vous soyez son

7 conseil. Mais je crois avoir compris, dans ce que vous venez de dire, que

8 vous allez sans doute assez rapidement déposer une demande de révocation de

9 votre nomination en tant que conseil principal. Dans le même temps et avant

10 tout, vous devez comprendre que c'est le greffe qui est compétent pour

11 rendre une décision sur ce point et pas la Chambre. Pour dire franchement,

12 il y a un risque de problèmes au cas où la Chambre n'accepterait pas la

13 révocation de votre nomination. Mais ceci est lié bien entendu à la

14 proposition que fait M. Stankovic de se défendre lui-même, et si c'est bien

15 le cas, je peux vous assurer que vous n'aurez absolument aucun problème. Je

16 peux vous le dire d'emblée.

17 Maître Lazarevic, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Je pense

18 que ceci n'a pas grand-chose à voir avec votre client.

19 M. LAZAREVIC : [interprétation] Rien à voir, Monsieur le Juge. Je n'ai donc

20 rien à dire. Je vous remercie.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous arrivons donc au deuxième point de

22 l'ordre du jour. La Chambre a eu connaissance qu'un mémoire en appel a été

23 déposé en application de l'Article 11 bis du Règlement. S'il y a quelque

24 chose de plus à dire à ce sujet, vous pouvez le faire. Bien sûr, la Chambre

25 n'a pas été saisie de cet appel, elle n'est jamais saisie d'aucun appel, et

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1 pas davantage des appels en application de l'Article 11 bis, puisque c'est

2 la compétence exclusive de la Chambre de renvoi.

3 Y a-t-il besoin d'observations complémentaires sur ce point ?

4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non merci, Monsieur le Juge.

5 M. KOPPE : [interprétation] Non merci, Monsieur le Juge.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lazarevic, bien sûr--

7 M. LAZAREVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a également une demande émanant de

9 M. Jankovic, une requête qui n'est pas un appel au titre de l'Article 11

10 bis. Avez-vous quelque chose à dire sur ce point ? Pas sur le fond, bien

11 sûr, car c'est la compétence de la Chambre de renvoi, mais avez-vous des

12 observations à faire sur ce point ?

13 M. LAZAREVIC : [interprétation] Nous pensons que la Conférence de mise en

14 état n'est pas organisée pour traiter de cette question. Elle n'est pas

15 destinée à traiter des procédures en application de l'Article 11 bis, donc

16 je n'ai rien à ajouter.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'en arrive maintenant au point suivant,

18 à savoir la demande de liberté provisoire déposée pour M. Jankovic. Les

19 raisons évoquées par la Défense pour justifier de cette libération

20 provisoire ont déjà été présentées au nom de

21 M. Jankovic, mais nous n'avons pas encore reçu la réponse de l'Accusation.

22 Nous pouvons traiter de cette question de deux façons : soit nous

23 invitons l'Accusation à déposer sa réponse par écrit, soit nous lui

24 proposons de le faire oralement et immédiatement.

25 Maître Lazarevic, est-ce que vous auriez quelque chose contre l'une ou

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1 l'autre des deux options ?

2 M. LAZAREVIC : [interprétation] Bien sûr que non, Monsieur le Juge. Aux

3 termes du Règlement, l'Accusation est en droit de répondre par écrit ou

4 verbalement.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si vous dites, "Nous ne sommes

6 pas d'accord pour que la réponse soit verbale," je suis informé de cela.

7 Puisque vous n'avez pas d'objections, Madame Uertz-Retzlaff, est-ce que

8 vous préférez répondre par écrit ou oralement ?

9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Juge, l'Accusation

10 prépare sa réponse par écrit en ce moment, et je suppose que cette réponse

11 pourrait être déposée cette semaine ou au plus tard, au début de la semaine

12 prochaine. Je préférerais que notre avis soit présenté par écrit, de la

13 façon la mieux présentée qui soit, au sujet de cette demande de liberté

14 provisoire. Bien sûr, aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes

15 opposés à cette requête, mais je préférerais qu'une réponse très argumentée

16 soit présentée et qu'elle soit écrite. Elle est en cours de soumission,

17 comme je viens de le dire.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons donc nous attendre à

19 l'examiner la semaine prochaine, si je vous ai bien compris.

20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il sera très probablement déposé

21 vendredi, mais peut-être au pire, lundi prochain.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons compris quelle était la

23 préférence de l'Accusation. Bien entendu, la Chambre, quand elle aura reçu

24 cette réponse, l'examinera et rendra sa décision en temps utile.

25 Point suivant de l'ordre du jour, c'est la demande de l'Accusation,

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1 si je comprends bien, de report quant à la décision à rendre au sujet d'une

2 requête qui met en cause la forme de l'acte d'accusation.

3 Madame Uertz-Retzlaff, vous avez la parole.

4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Monsieur le Juge, cette requête

5 a été déposée par la Défense le 12 mai 2005, et l'Accusation a déposé sa

6 propre requête le 23 mai, dans laquelle elle demande une suspension de la

7 décision sur cette requête, tant que la décision sur la procédure au titre

8 de l'Article 11 bis n'aura pas été déposée.

9 Si l'affaire demeure devant la Chambre de première instance,

10 l'Accusation modifiera la forme de l'acte d'accusation, mais pas le fond,

11 bien entendu. Cet acte d'accusation trouve son origine en 1997, et par

12 conséquent nous aimerions qu'il soit modifié sur la forme, de façon à

13 correspondre aux éléments nouveaux émanant de l'affaire Kunarac, et à la

14 jurisprudence quant à la forme de l'acte d'accusation, qui a été accumulée

15 au cours des neufs dernières années. Nombre des objections de la Défense

16 portent sur l'aspect un peu vague de l'acte d'accusation, sur un manque de

17 détail, et nous aimerions modifier cela.

18 Les charges et la portée, l'importance de l'acte d'accusation,

19 cependant, demeureront absolument identiques. C'est la raison pour laquelle

20 nous pensons que cette modification n'aura aucun effet sur la décision à

21 rendre dans la procédure au titre de l'Article 11 bis par la Chambre de

22 renvoi.

23 Si la demande présentée au titre de l'Article 11 bis est satisfaite,

24 il ne sera pas nécessaire de modifier l'acte d'accusation dans le cadre du

25 TPI. Le procureur du tribunal d'Etat de Sarajevo sera chargé de cette

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1 modification en appliquant la pratique en vigueur dans son tribunal et en

2 traitant de toutes les questions qui exigeront modification.

3 Je pense que s'il nous est demandé de modifier l'acte d'accusation,

4 nous demanderons une suspension de la procédure et aurons à faire un

5 travail qui ne sera pas forcément utile, car en cas de renvoi de l'affaire,

6 notre travail n'aura pratiquement aucune incidence sur les décisions et les

7 procédures appliquées par le procureur de Sarajevo. Mais si l'affaire

8 demeure au TPI, alors la modification de l'acte d'accusation sera utile et

9 un temps suffisant devrait être accordé après que la décision de renvoi

10 sera connue pour procéder à cette modification.

11 Par conséquent, je vous demande de satisfaire à la requête demandant

12 une suspension de la décision tant que la décision de renvoi ne sera pas

13 connue.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lazarevic, ayant entendu la

15 réponse de Mme Uertz-Retzlaff, je pense que c'est l'aspect vague du libellé

16 de l'acte d'accusation qui pose problème et qui a justifié le dépôt par

17 vous d'une requête le 12 mai. Mais ceci n'a aucun effet sur la requête

18 relative au renvoi. Auriez-vous des difficultés à admettre que cet aspect

19 un peu vague de la rédaction de l'acte ne pose pas problème dans les deux

20 cas. Bien que je sois conscient, bien entendu, qu'en cas de renvoi d'une

21 affaire, il y a également possibilité de demander une modification de la

22 forme de l'acte d'accusation. Pourriez-vous me donner votre point de vue

23 sur la question.

24 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je comprends très bien la

25 position de l'Accusation. Il y a en fait deux possibilités pour l'avenir

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1 dans un cas comme celui-ci : première possibilité, si la requête au titre

2 de l'Article 11 bis, s'il est fait droit à cette requête, l'Accusation peut

3 déposer un acte d'accusation totalement nouveau. Mais l'Accusation estime,

4 bien entendu, qu'il serait inutile qu'elle effectue ce travail s'il n'y a

5 pas de raison de le faire. Par ailleurs, si l'affaire demeure à

6 La Haye devant le TPI, alors il y a des justifications tout à fait

7 importantes pour déposer un nouvel acte d'accusation. En tout cas, c'est

8 ainsi que j'ai compris la position de l'Accusation.

9 Mais les raisons qui ont été données à l'appui d'une non modification

10 de l'acte d'accusation me semble pratiquement les mêmes que celles qui ont

11 été présentées lorsque nous avons discuté précédemment d'un autre problème,

12 à savoir la mise en liberté provisoire. Je pense que ceci pourrait avoir le

13 même effet sur le résultat de la procédure au titre de l'Article 11 bis.

14 Puisque l'Accusation se dit prête à déposer une requête et à répondre à nos

15 écritures, je pense qu'il serait bon qu'elle le fasse. Nous avons dit tout

16 ce que nous avions à dire par écrit sur la forme de l'acte d'accusation et

17 nos arguments demeurent les mêmes. Nous nous en remettons à la Chambre de

18 première instance pour rendre sa décision et déterminer si la demande de

19 l'Accusation est justifiée ou pas.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que je vous ai bien

21 compris, est-ce que vous êtes en train de dire que vous n'avez pas de

22 position très, très ferme d'un côté ou de l'autre, et que vous préféreriez

23 que nous attendions peut-être la décision de la Chambre de renvoi ? Est-ce

24 que c'est cela, ou est-ce que vous acceptez l'une ou l'autre des deux

25 possibilités ?

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1 M. LAZAREVIC : [interprétation] Pour l'essentiel, nous préférerions un

2 nouvel acte d'accusation, mais bien entendu, c'est à la Chambre de première

3 instance qu'il appartient de se prononcer sur ce point.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. Je comprends. C'est la Chambre

5 qui décide. Mais je voulais savoir si vous aviez une préférence marquée ou

6 une opposition marquée par rapport à l'une ou l'autre des deux options en

7 présence. Est-ce que vous accepteriez qu'une décision soit rendue sur la

8 modification de l'acte d'accusation, même avant que la Chambre de renvoi

9 n'ait pris sa décision sur la procédure de renvoi ?

10 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je crois que nous préférerions

11 effectivement un acte d'accusation modifié.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons réfléchir à cela. Il y

13 a donc, de votre côté, une légère préférence pour la modification de l'acte

14 d'accusation dans sa forme.

15 Madame Uertz-Retzlaff, vous avez évoqué l'éventualité d'une surcharge de

16 travail superflu en cas de renvoi de l'affaire. Est-ce que vous craignez

17 des problèmes éventuels en cas de renvoi ?

18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, non. Parce que si vous regardez

19 les choses d'un peu plus près, les viols qui constituent une des charges

20 retenues contre l'un des accusés, à savoir M. Jankovic, ne se retrouvent

21 pas dans les charges retenues contre l'autre accusé, à savoir, M.

22 Stankovic. Je ne vois pas très bien d'où pourrait venir le problème, s'il

23 devait y en avoir.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --

25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Parce que si nous regardons de plus

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1 près les charges retenues contre M. Stankovic, elles sont toutes plus ou

2 moins directement liées à la maison de Karaman à Miljevina, alors que pour

3 M. Jankovic, on retrouve l'école Partizan, l'école de Foca, Buk Bijela, et

4 du point de vue de l'acte d'accusation, il y aura toujours une différence

5 entre les deux accusés.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ils ne sont pas accusés des mêmes

8 comportements.

9 Quant aux éléments personnels qui manquent dans le premier acte

10 d'accusation, ce sont des éléments assez secondaires, me semble-t-il. Bien

11 sûr, nous les ajouterons dans un éventuel acte d'accusation modifié, mais

12 nous apporterons également des détails complémentaires quant au rôle qu'il

13 a joué en tant que commandant, quant au rôle de dirigeant qu'il a joué sur

14 les autres soldats. Parce que lorsque nous avons déposé l'acte d'accusation

15 dans l'affaire Foca qui a déjà été jugé par ce Tribunal, nous n'étions pas

16 dans la situation d'aujourd'hui. A la fin de cette procédure Foca, nous

17 avons appris de très nombreux détails que nous pouvons désormais inclure

18 dans le nouvel acte d'accusation modifié dans la présente affaire.

19 Nous n'ajouterons pas de nouveaux crimes aux charges retenues, mais

20 simplement le rôle de commandant joué par l'accusé.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Uertz-Retzlaff.

22 Maître Lazarevic, ressentez-vous le besoin de répondre ? Non. Dans ce cas,

23 je passe au point suivant de l'ordre du jour, qui porte sur l'état de santé

24 de l'accusé et sur ses conditions de détention.

25 Maître Koppe.

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1 M. KOPPE : [interprétation] Je ne peux bien sûr vous dire rien de précis

2 par rapport à son état de santé parce que je n'ai pas eu l'occasion de lui

3 parler.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et compte tenu du fait qu'il n'est pas

5 présent dans le prétoire, nous ne pouvons même pas l'observer pour se

6 rendre compte de son état de santé.

7 Maître Lazarevic, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à

8 l'état de santé de M. Jankovic ?

9 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il serait peut-être

10 plus approprié que M. Jankovic nous dise lui-même quel est son état de

11 santé. Moi, je ne connais aucun problème auquel M. Jankovic aurait été

12 confronté au quartier pénitentiaire. Bien sûr, il pourrait l'exprimer --

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

14 M. LAZAREVIC : [interprétation] -- mieux lui-même.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jankovic, vous avez maintenant

16 l'occasion de me dire tout ce qui a trait à votre état de santé ou à votre

17 séjour au quartier pénitentiaire. Si vous pensez qu'il faut qu'on passe à

18 huis clos partiel parce que vous considérez que le public ne devrait pas en

19 savoir quoi que ce soit, dites-nous.

20 L'ACCUSÉ JANKOVIC : [interprétation] Quant au quartier pénitentiaire, je

21 suis content de tout. Je suis content de tout ce qui me concerne au

22 quartier pénitentiaire.

23 Quant à mon état de santé, lorsque vous me regardez, j'ai l'air d'une

24 personne en bonne santé, mais ma santé n'est pas bonne par rapport à mon

25 organisme. Tous mes organes, je n'ai que le rein gauche qui est en bonne

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1 santé; le diaphragme, le foie, le cœur, les poumons, la prostate, tous ces

2 organes ne fonctionnent pas bien. Il y a un an et demi, on m'a proposé une

3 opération chirurgicale. Quant au cœur, j'ai un éclat d'obus dans la partie

4 droite du cœur. J'ai eu deux attaques cardiaques jusqu'ici.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jankovic, vous avez

6 décrit vos problèmes de santé différents et vous avez également dit que

7 vous auriez dû être opéré il y a un certain temps. Est-ce que cela veut

8 dire qu'il n'y a pas de soins médicaux adéquats envers vous, ou il y a

9 d'autres raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas avoir cette opération ?

10 Vous avez, par exemple, dit que vous avez un éclat d'obus dans votre

11 ventricule droit --

12 L'ACCUSÉ JANKOVIC : [interprétation] Cet éclat d'obus, on m'a dit qu'il

13 n'est pas possible de le retirer. J'ai survécu la mort clinique. J'ai tout

14 le dossier médical concernant cela. L'éclat d'obus est tranchant, et on ne

15 peut pas le retirer, tandis que d'autres fragments de projectile, on peut

16 les retirer.

17 Quant à la prostate, il y a un an et demi, on m'a proposé une

18 opération chirurgicale. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai reçu des tisanes

19 de Yougoslavie pour diminuer la croissance de la prostate. J'utilisais ces

20 tisanes, mais depuis quelques mois je n'ai plus de tisanes et j'ai plus de

21 douleurs. Je dois me lever plus souvent la nuit pour aller aux toilettes.

22 Ma prostate a la taille d'une noix.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose, Monsieur Lazarevic, s'il y

24 avait des problèmes quelconque par rapport aux soins médicaux pour M.

25 Jankovic, s'il ne recevait pas de soins médicaux, vous informeriez le

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1 Greffier du Tribunal, si cela n'aide pas, la Chambre pourrait s'occuper de

2 cette question. Vous connaissez la procédure habituelle, c'est-à-dire le

3 Greffier est responsable et s'occupe du quartier pénitentiaire, et si cela

4 met en question la procédure -- si vous n'êtes pas d'accord avec la

5 décision du Greffier, seulement dans ce cas-là, vous pouvez vous adresser à

6 la Chambre.

7 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis tout à fait

8 conscient de la procédure. Je peux informer la Chambre que je viens

9 d'apporter à M. Jankovic de Belgrade le dossier médical complet. S'il y a

10 des problèmes, nous allons vous informer et prendre des mesures

11 nécessaires.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

13 Monsieur Jankovic, je suis désolé d'avoir entendu que vous avez tous ces

14 problèmes médicaux. Bien sûr, s'il le faut, nous allons nous occuper de

15 cela.

16 Vous pouvez vous asseoir, à moins que vous ne souhaitiez ajouter quelque

17 chose.

18 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions à soulever à

20 ce moment ?

21 Madame Uertz-Retzlaff.

22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-être pourrais-je vous aider par

23 rapport à la première question, à savoir si ces affaires sont toujours

24 liées ou pas.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Parce que dans l'affaire Kunarac, la

2 situation était similaire. Kunarac a été arrêté beaucoup de temps avant les

3 deux autres et son acte d'accusation a été modifié considérablement.

4 Lorsque les deux autres sont arrivés à La Haye, une décision a été rendue

5 selon laquelle, il fallait joindre les trois instances.

6 Cette décision concernant la jonction d'instance a été rendue le 15

7 février 2000 dans l'affaire IT-96-23-PT. Il est évident que la Chambre de

8 première instance, à l'époque, a tiré la conclusion selon laquelle les

9 instances devaient être jointes, parce c'était disjoint de l'affaire de

10 Kunarac.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends que la situation

12 était telle à l'époque, qu'il y avait beaucoup plusieurs accusés et que

13 l'affaire Kunarac a été disjointe par rapport aux autres instances et les

14 autres instances ont été de nouveau jointes.

15 Pour qu'il n'y ait aucun doute : s'il apparaît que les affaires ne

16 peuvent pas être considérées comme instance jointe, dans ce cas-là, nous

17 allons ordonner une nouvelle Conférence de mise en état pour M. Stankovic.

18 Mais à présent, je ne vois pas de raisons pour prévoir une Conférence de

19 mise en état séparée.

20 Est-ce qu'il y a d'autre chose, Madame Uertz ?

21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, mais je vous remercie, Monsieur

22 le Président.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Koppe.

24 M. KOPPE : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, je vous remercie.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous, Monsieur Lazarevic ?

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1 M. LAZAREVIC : [interprétation] Non, je vous remercie.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Conférence de mise en état est levée.

3 --- La Conférence de mise en état est levée à 15 heures 41.

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