Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 4 avril 2006

2 [Jugement]

3 [Audience publique]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 13 heures 46.

6 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'attendais le français sur le canal

8 numéro 4 et l'anglais se trouve sur le canal 3. Maintenant, j'entends à

9 nouveau l'anglais sur le canal numéro 4.

10 Vous n'entendez rien ?

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'entends rien.

12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance s'est

15 réunie aujourd'hui pour rendre son jugement portant condamnation dans

16 l'affaire le Procureur contre Dragan Zelenovic. Au cours de la présence

17 audience, la Chambre de première instance exposera ses constatations et

18 conclusions de manière succincte. Nous tenons à souligner qu'il s'agit

19 uniquement d'un résumé. Seul fait autorité l'exposé des constatations,

20 conclusions et motifs de la Chambre que l'on trouve dans le jugement écrit

21 dont des copies seront mises à la disposition des parties et du public à

22 l'issue de l'audience.

23 Dragan Zelenovic devait répondre de sept chefs de torture et de viols

24 constitutifs de crimes contre l'humanité et de sept chefs de torture et de

25 viols constitutifs de violation des lois ou coutumes de la guerre. Il est

26 tenu individuellement responsable au regard de l'article 7(1) du Statut.

27 Les crimes qui lui sont reprochés ont été commis dans la municipalité de

28 Foca en Bosnie-Herzégovine entre juillet et octobre 1992.

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1 Alors qu'il était mis en accusation depuis plusieurs années, Dragan

2 Zelenovic a quitté son domicile et s'est rendu en Russie sous une fausse

3 identité afin d'échapper aux recherches et à une arrestation. Les autorités

4 russes l'ont appréhendé le 22 août 2005. Le 8 juin 2006, Dragan Zelenovic a

5 été transféré en Bosnie-Herzégovine, puis au Tribunal où il a été placé en

6 détention au quartier pénitentiaire des Nations Unies.

7 A l'époque, la Formation de renvoi a été saisie d'une requête présentée par

8 l'Accusation en application de l'article 11 bis du Règlement par laquelle

9 celle-ci demandait le renvoi de l'affaire concernant Dragan Zelenovic aux

10 autorités de Bosnie-Herzégovine. Toutefois, le 14 décembre 2006,

11 l'Accusation et la Défense en l'espèce ont déposé une requête conjointe aux

12 fins de l'examen de l'accord sur le plaidoyer conclu entre Dragan Zelenovic

13 et le bureau du Procureur, accord aux termes duquel Dragan Zelenovic a

14 accepté de plaider coupable de trois chefs de torture et de quatre chefs de

15 viol qualifiés de crimes contre l'humanité.

16 Lors de l'audience tenue devant la présente Chambre de première instance le

17 17 janvier 2007, Dragan Zelenovic a plaidé coupable des sept chefs de

18 crimes contre l'humanité précités. Lors de cette même audience, la Chambre

19 de première instance a accepté son plaidoyer de culpabilité et l'a déclaré

20 coupable en conséquence. Les faits sur lesquels repose le plaidoyer de

21 culpabilité sont décrits dans l'exposé des faits joint à l'accord sur le

22 plaidoyer. La Chambre de première instance va maintenant résumer les faits

23 en question.

24 Dragan Zelenovic est né le 12 février 1961 à Foca, à l'est de la Bosnie-

25 Herzégovine. Pendant la période couverte par l'acte d'accusation, il était

26 soldat et exerçait de facto les fonctions de policier militaire au sein de

27 la Défense territoriale des Serbes de Bosnie, puis à partir de l'été 1992

28 au sein de l'armée des Serbes de Bosnie.

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1 La prise du pouvoir politique et militaire dans la municipalité de Foca a

2 débuté avec le pilonnage de la ville de Foca par les forces serbes appuyées

3 par l'artillerie lourde début avril 1992. Cette attaque s'inscrivait dans

4 le cadre du conflit armé qui, en Bosnie-Herzégovine, opposait les forces du

5 gouvernement aux forces serbes. Les attaques contre Foca et les villages

6 environnants qui, pour la plupart n'étaient pas défendus et ne comportaient

7 aucun objectif militaire, se sont poursuivies jusqu'à la mi-juillet 1992.

8 Pendant la prise de la ville de Foca et celle des villages et municipalités

9 environnants, ainsi que par la suite, les habitants musulmans et d'autres

10 non-Serbes ont été soumis à des mauvais traitements généralisés et

11 systématiques visant à chasser la majorité d'entre eux hors de la

12 municipalité. Les habitants musulmans et d'autres non-Serbes ont été

13 méthodiquement rassemblés, battus et dans certains cas tués. Les hommes et

14 les femmes ont été séparés et conduits dans divers lieux de détention où

15 ils ont subi des traitements humiliants et dégradants.

16 Après de longues périodes de détention, les détenus ont été expulsés ou

17 transférés de force vers le Monténégro ou des secteurs placés sous le

18 contrôle du gouvernement de la Bosnie-Herzégovine. Suite à l'attaque

19 dirigée contre la population civile de Foca et des municipalités

20 environnantes, de très nombreux civils musulmans ont été chassés de la

21 région.

22 Dragan Zelenovic a pris part à l'attaque contre la ville de Foca et les

23 villages environnants ainsi qu'à l'arrestation des civils qui s'en est

24 suivie entre la mi-avril et la mi-juillet 1992. Les parties s'accordent à

25 reconnaître que pendant toute la période des faits, la Bosnie-Herzégovine

26 était le théâtre d'un conflit armé.

27 Elles reconnaissent en outre, que les agissements et omissions de

28 Dragan Zelenovic s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque généralisée et

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1 systématique dirigée contre la population civile, notamment la population

2 musulmane de la municipalité de Foca.

3 Enfin, les parties s'accordent à reconnaître que Dragan Zelenovic

4 avait connaissance de l'existence du conflit armé qui faisait rage et de

5 l'attaque généralisée et systématique dirigée par la population civile non-

6 serbe, essentiellement musulmane et qu'il savait que ses actes

7 s'inscrivaient dans le cadre de cette attaque et y avait contribué.

8 Les crimes dont Dragan Zelenovic a plaidé coupable ont été commis dans

9 plusieurs lieux de détention situés dans la municipalité de Foca où étaient

10 incarcérées des femmes et des jeunes filles musulmanes.

11 Le 3 juillet 1992, Dragan Zelenovic et d'autres ont arrêté environ 60

12 femmes, enfants et vieillards dans un village de la municipalité de Foca et

13 les ont emmenés dans un centre de détention provisoire du nom de Buk

14 Bijela. Là, ils ont séparé les femmes et les enfants et ont entrepris

15 d'interroger ces dernières. Lors de ces interrogatoires, les femmes ont été

16 menacées d'agression sexuelle et de meurtre.

17 Au cours de l'une de premières journées de détention, Dragan Zelenovic et

18 un autre homme ont interrogé le Témoin 75 à propos de son village, ils lui

19 ont demandé si les habitants avaient des armes. L'homme qui accompagnait

20 Dragan Zelenovic a dit au Témoin 75 de ne pas mentir, sinon elle serait

21 violée par des soldats et tuée. Le Témoin 75 n'ayant pas répondu de manière

22 satisfaisante aux questions posées par Dragan Zelenovic et son acolyte,

23 elle a été amenée par un soldat dans une autre pièce où elle a été violée

24 par au moins dix soldats à tour de rôle.

25 Dragan Zelenovic savait que ses agissements pendant l'interrogatoire du

26 Témoin 75 et son absence de réaction lorsque celle-ci a été menacée de viol

27 et de meurtre, facilitait grandement le crime.

28 Vers la même période, en juillet 1992, Dragan Zelenovic et trois

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1 soldats non identifiés ont interrogé le Témoin 87, une jeune musulmane de

2 15 ans dans une pièce de Buk Bijela. Durant l'interrogatoire, ils ont

3 accusé la jeune fille de mentir et l'ont violée à tour de rôle. L'un des

4 soldats, alors qu'il violait la victime, l'a également menacée en appuyant

5 un revolver contre sa tête.

6 Après avoir été détenu pendant dix jours à Buk Bijela, le groupe de femmes,

7 d'enfants et de vieillards a été transféré avec d'autres dans deux salles

8 de classe du lycée de Foca. Un jour, Dragan Zelenovic est d'autres ont

9 choisi quatre femmes et jeunes filles parmi les détenus, dont le Témoin 75

10 et le Témoin 87. Il les a emmenées dans une salle de classe où les

11 attendaient des soldats non identifiés. Puis, a attribué chacune d'entre

12 elle à un soldat. Il a ensuite violé le Témoin 75 tandis que les autres

13 soldats violaient les trois autres femmes et jeunes filles.

14 Entre le 8 et le 13 juillet 1992, à trois reprises, le

15 Témoin 75 et le Témoin 87 ont été emmenés du lycée de Foca en divers

16 endroits. La première fois, les deux femmes ont été emmenées dans un

17 appartement appartenant à Dragan Zelenovic. Là, ce dernier et trois autres

18 hommes ont violé le Témoin 75. Ce jour-là, Dragan Zelenovic a également

19 violé le Témoin 87. La deuxième fois, les victimes ont été conduites dans

20 un autre appartement où Dragan Zelenovic les a violées de nouveau. La

21 troisième fois, elles ont été emmenées par Dragan Zelenovic à Gornje Polje

22 dans une maison abandonnée. Là, Dragan Zelenovic a violée le Témoin 87.

23 Le 13 juillet 1992, les détenus du lycée de Foca ont été transférés au

24 centre sportif Partisan où ils ont été séquestrés un mois avant d'être

25 expulsés vers le Monténégro pour la plupart d'entre eux. Les détenus

26 étaient tous des civils musulmans originaires de villages de la

27 municipalité de Foca. Les conditions de vie au centre sportif Partisan

28 étaient épouvantables. Les détenus étaient soumis à des traitements

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1 inhumains. Ils étaient sous-alimentés et subissaient des tortures physiques

2 et psychologiques, notamment des violences sexuelles.

3 Un jour de juillet 1992, Dragan Zelenovic et d'autres ont emmené le Témoin

4 87 hors du centre sportif Partisan pour la violer. En août, le Témoin 87 et

5 le Témoin 75 ont quitté le centre sportif pour être installées dans une

6 maison appelée la maison de Karaman. Fin octobre 1992, Dragan Zelenovic et

7 deux hommes ont emmené le Témoin 87, le Témoin 75 et deux autres femmes

8 dans un appartement située à Foca. Là, Dragan Zelenovic a violé le Témoin

9 87 tandis que ses acolytes violaient les trois autres femmes.

10 Dragan Zelenovic a plaidé coupable des tortures et viols précités.

11 Nous en venons maintenant aux éléments pris en considération pour fixer la

12 peine.

13 L'Accusation a requis une peine de dix à 15 ans d'emprisonnement à

14 l'encontre de Dragan Zelenovic. La Défense, pour sa part, estime qu'une

15 peine de sept à dix ans s'impose.

16 Pour fixer une juste peine, la Chambre de première instance a apprécié la

17 gravité des crimes commis par Dragan Zelenovic, notamment des crimes contre

18 l'humanité que sont les tortures et les viols. Elle a tenu compte des

19 circonstances particulières de l'espèce ainsi que du mode et du degré de

20 participation de Dragan Zelenovic aux crimes reprochés. Les crimes dont

21 Dragan Zelenovic a plaidé coupable, s'inscrivaient dans le cadre de

22 violences sexuelles systématiques infligées pendant plusieurs mois, en

23 plusieurs endroits et à plusieurs victimes. Dragan Zelenovic a

24 personnellement pris part aux agressions sexuelles commises dans plusieurs

25 centres de détention, y compris aux viols répétés dont le Témoin 75 et le

26 Témoin 87 ont été victimes.

27 Dragan Zelenovic a été déclaré coupable en tant qu'auteur de neuf viols

28 dont huit ont été qualifiés à la fois de torture et de viols. Il a

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1 également été reconnu coupable pour avoir participé en tant que co-auteur à

2 deux viols dont l'un a été qualifié à la fois de torture et de viols et

3 pour s'être rendu complice d'un viol qualifié à la fois de torture et de

4 viol. Quatre des viols auxquels il a pris part étaient des viols collectifs

5 commis de concert avec trois autres personnes, voire davantage.

6 Il a notamment participé en tant que complice au viol collectif du

7 Témoin 75 par dix soldats au moins, un épisode d'une brutalité telle que la

8 victime a perdu connaissance. Il a également participé en tant que co-

9 auteur à un viol au cours duquel un revolver était appuyé contre la tête de

10 la victime. La Chambre de première instance estime que Dragan Zelenovic a

11 commis des crimes de grande ampleur et que la part qu'il y a prise était

12 importante.

13 Les victimes en l'espèce étaient particulièrement vulnérables à

14 l'époque des faits. Elles n'avaient pas d'armes et aucun moyen de se

15 défendre. Elles ont été détenues pendant de longs mois dans des conditions

16 épouvantables. Qui plus est, le Témoin 87, violée à maintes reprises par

17 Dragan Zelenovic était alors âgée d'une quinzaine d'années.

18 Les femmes et les jeunes filles détenues vivaient dans l'angoisse

19 permanente d'être violées ou de subir des violences sexuelles. Certaines

20 ont eu envie de se suicider, d'autres sont devenues indifférentes à leur

21 sort. Les victimes des centres de détention de Foca ont connu la douleur,

22 l'indignité et l'humiliation indicible de subir des viols répétés sans même

23 savoir si elles allaient survivre à leur calvaire.

24 Il se peut que les blessures laissées par les agressions sexuelles

25 qu'elles ont subi ne se referment jamais. Ce sont peut-être ces

26 traumatismes qui en disent le plus long sur la gravité des crimes commis.

27 Plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle de Dragan Zelenovic

28 ont été retenus comme circonstances atténuantes. La Chambre de première

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1 instance tient cependant à souligner qu'ils n'enlèvent rien à la gravité

2 des crimes qui lui sont reprochés.

3 Dragan Zelenovic a choisi de reconnaître sa responsabilité et de plaider

4 coupable des crimes en question. En l'espèce, il est justifié à plusieurs

5 égards de considérer que le plaidoyer de culpabilité constitue une

6 circonstance atténuante. La Chambre de première instance a pris en

7 considération l'aveu de culpabilité de Dragan Zelenovic et sa décision

8 d'assumer les conséquences de ses agissements passés. Elle a également tenu

9 compte de la contribution que peut avoir un plaidoyer de culpabilité à

10 l'établissement de la vérité et à la réconciliation dans la région ainsi

11 que du fait que les victimes de ces crimes odieux sont ainsi dispensées de

12 venir déposer au procès et de revivre les traumatismes qu'elles ont subis.

13 Enfin, la Chambre de première instance a tenu compte du fait que le

14 Tribunal a fait l'économie d'un long procès même si elle n'a accordé à cet

15 élément qu'un poids limité.

16 La Chambre de première instance a également tenu compte de la coopération

17 fournie jusqu'à présent par Dragan Zelenovic au bureau du Procureur et de

18 l'engagement qu'il a pris de coopérer encore davantage, notamment en

19 témoignant dans d'autres affaires. La Chambre de première instance a

20 également retenu les remords exprimés par Dragan Zelenovic comme une

21 circonstance atténuante. Enfin, la Chambre de première instance n'a accordé

22 qu'un poids limité à la situation familiale de Dragan Zelenovic : son état

23 de santé, son absence d'antécédents judiciaires et sa bonne conduite en

24 détention.

25 En fixant la peine, la Chambre de première instance a également pris en

26 considération la grille générale des peines d'emprisonnement appliquée par

27 les tribunaux de l'ex-Yougoslavie ainsi que la jurisprudence du Tribunal en

28 la matière.

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1 Monsieur Zelenovic, veuillez vous lever.

2 Par ces motifs, la Chambre de première instance, après avoir examiné les

3 faits de l'espèce et les arguments avancés par les parties, en application

4 des dispositions pertinentes du Statut et du Règlement, et se fondant sur

5 les constations et conclusions exposées dans le jugement portant

6 condamnation, vous condamne, Dragan Zelenovic, à une peine unique de 15 ans

7 d'emprisonnement. Vous avez droit à ce que soit déduit de la peine le temps

8 que vous avez passé en détention préventive, soit 591 jours, puisque vous

9 avez été appréhendé par les autorités russes le 22 août 2005.

10 Conformément aux dispositions de l'article 103(C) du Règlement de procédure

11 et de preuve, vous resterez sous la garde du Tribunal en attendant que

12 soient prises les dispositions nécessaires pour votre transfert vers l'Etat

13 dans lequel vous purgerez votre peine.

14 L'audience est levée.

15 --- L'audience est levée à 14 heures 09.

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