LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LEX-YOUGOSLAVIE
DEVANT UN JUGE DU TRIBUNAL
Devant : Monsieur le Juge Richard May
Assisté de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 31 mars 1999
LE PROCUREUR
c/
ZELJKO RAZNJATOVIC alias "ARKAN"
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DÉCISION DABROGER EN PARTIE UNE ORDONNANCE
AUX FINS DE NON-DIVULGATION
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NOUS, Richard George May, Juge près le Tribunal pénal international pour lex-Yougoslavie,
VU lacte daccusation délivré à lencontre de laccusé susnommé et confirmé par M. le Juge Mohamed Shahabuddeen le 30 septembre 1997 et son ordonnance rendue à la même date, ordonnant la non-divulgation de lacte daccusation IT-97-27-I,
VU le mandat darrêt et lordre de transfert de laccusé signés par nous aujourdhui, 31 mars 1999,
INFORMÉ, par le Procureur, que des rapports récents font état de la participation présumée de laccusé à des activités paramilitaires au Kosovo, quau cours de ces derniers jours, laccusé a été aperçu et interviewé par les médias dans les rues de Belgrade, et quil est plus que probable quil se trouve maintenant sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie, et que ledit mandat darrêt devrait être immédiatement transmis aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie,
CONVAINCU que la demande du Procureur est nécessaire afin de poursuivre lenquête en cours et la préparation du procès, et que lordonnance aux fins de non-divulgation doit être abrogée afin de pouvoir révéler au public que laccusé a été mis en accusation par le Tribunal international,
CONVAINCU, en outre, que, lintérêt de la justice commandant de préserver des informations confidentielles obtenues par le Procureur afin dassurer la protection des témoins, et en application de larticle 53 C) du Règlement de procédure et de preuve, un exemplaire de lacte daccusation ne doit pas être transmis aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie avant quelles naient exécuté le mandat darrêt et placé laccusé en détention,
EN APPLICATION des articles 53 et 54 du Règlement,
ORDONNONS que lordonnance aux fins de non-divulgation du 30 septembre 1997 soit en partie abrogée de façon à permettre la transmission à la République fédérale de Yougoslavie dun exemplaire du mandat darrêt et de lordre de transfert, et de façon à permettre la divulgation du fait que laccusé est mis en accusation devant le Tribunal international, et que le mandat a été transmis à la République fédérale de Yougoslavie.
/signature/
Richard George May
Juge du Tribunal international
Fait le trente et un mars 1999
La Haye (Pays-Bas)