LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

DEVANT UN JUGE DU TRIBUNAL

Devant : Monsieur le Juge Richard May

Assisté de :  Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 31 mars 1999

LE PROCUREUR

c/

ZELJKO RAZNJATOVIC alias "ARKAN"

 

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DÉCISION D’ABROGER EN PARTIE UNE ORDONNANCE
AUX FINS DE NON-DIVULGATION

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NOUS, Richard George May, Juge près le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie,

VU l’acte d’accusation délivré à l’encontre de l’accusé susnommé et confirmé par M. le Juge Mohamed Shahabuddeen le 30 septembre 1997 et son ordonnance rendue à la même date, ordonnant la non-divulgation de l’acte d’accusation IT-97-27-I,

VU le mandat d’arrêt et l’ordre de transfert de l’accusé signés par nous aujourd’hui, 31 mars 1999,

INFORMÉ, par le Procureur, que des rapports récents font état de la participation présumée de l’accusé à des activités paramilitaires au Kosovo, qu’au cours de ces derniers jours, l’accusé a été aperçu et interviewé par les médias dans les rues de Belgrade, et qu’il est plus que probable qu’il se trouve maintenant sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie, et que ledit mandat d’arrêt devrait être immédiatement transmis aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie,

CONVAINCU que la demande du Procureur est nécessaire afin de poursuivre l’enquête en cours et la préparation du procès, et que l’ordonnance aux fins de non-divulgation doit être abrogée afin de pouvoir révéler au public que l’accusé a été mis en accusation par le Tribunal international,

CONVAINCU, en outre, que, l’intérêt de la justice commandant de préserver des informations confidentielles obtenues par le Procureur afin d’assurer la protection des témoins, et en application de l’article 53 C) du Règlement de procédure et de preuve, un exemplaire de l’acte d’accusation ne doit pas être transmis aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie avant qu’elles n’aient exécuté le mandat d’arrêt et placé l’accusé en détention,

EN APPLICATION des articles 53 et 54 du Règlement,

ORDONNONS que l’ordonnance aux fins de non-divulgation du 30 septembre 1997 soit en partie abrogée de façon à permettre la transmission à la République fédérale de Yougoslavie d’un exemplaire du mandat d’arrêt et de l’ordre de transfert, et de façon à permettre la divulgation du fait que l’accusé est mis en accusation devant le Tribunal international, et que le mandat a été transmis à la République fédérale de Yougoslavie.

 

/signature/
Richard George May
Juge du Tribunal international

Fait le trente et un mars 1999
La Haye (Pays-Bas)