Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 12 juin 2009

  2   [Conférence de mise en état]

  3   [Audience publique]

  4   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 15 heures 33.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Bienvenue à toutes les

  7   personnes présentes dans le prétoire et autour du prétoire. Bienvenue à

  8   l'Accusation, à la Défense Stanisic, ainsi qu'à Monsieur Stanisic.

  9   Monsieur le Greffier, veuillez annoncer le numéro de l'affaire.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Juge. Bonjour à

 11   tous présents dans le prétoire et autour du prétoire. Ceci est l'affaire

 12   IT-08-91-PT, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

 13   Merci, Monsieur le Juge.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 15   Pouvons-nous avoir la présentation des membres du bureau du Procureur.

 16    Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Joanna Korner,

 17   Thomas Hannis et Crispian Smith pour l'Accusation.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et pour la Défense.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Slobodan Zecevic

 20   et Marlon Orozco pour la Défense Stanisic.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 22   Et pour la Défense Zupljanin.

 23   M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Juge, Tomislav Visnjic et Brent

 24   Hicks encore à la Défense de M. Zupljanin pour le moment.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Nous venons juste de conclure

 26   une audience ex parte -- excusez-moi.

 27   Monsieur Pantelic, vous êtes toujours en ligne avec nous, n'est-ce

 28   pas ? Pouvez-vous vous présenter.

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  1   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Bonjour à tous mes

  2   confrères et consoeurs et à toutes les personnes présentes dans le

  3   prétoire. Je vous entends bien. Merci.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur Pantelic.

  5   Comme je le disais, nous venons juste de terminer une audience ex parte

  6   dans laquelle nous nous sommes penchés sur la question du conseil de la

  7   Défense et de la représentation de M. Zupljanin dans cette affaire. Le

  8   résultat de cette audience ex parte est que je vais recommander à la

  9   Chambre que M. Pantelic assume le rôle de conseil principal de la Défense

 10   pour M. Zupljanin et que Me Visnjic se retire de cette affaire. Afin de

 11   remplacer Me Visnjic en tant que co-conseil, la nouvelle équipe de Défense

 12   de M. Zupljanin sera composée de Me Pantelic en tant que conseil principal

 13   et d'un nouveau co-conseil dont l'identité nous sera communiquée dès que

 14   possible.

 15   Je prends note également de l'acceptation de Me Pantelic d'assurer le rôle

 16   de conseil principal de la Défense pour M. Zupljanin et de son acceptation

 17   des conditions que j'ai exposées qui sont que le mémoire préalable soit

 18   fourni dans les délais qui courent, à savoir avant le 29 juin, et qu'il a

 19   également assuré qu'il serait présent à la Conférence préalable au procès

 20   le 21 juillet, ainsi que pour le début du procès le lundi 31 août. J'ai

 21   également indiqué qu'aucun délai supplémentaire pour ce qui est du début du

 22   procès ne serait toléré ni pris en considération pour motif de changement

 23   de dernière minute du conseil de la Défense.

 24   Ceci étant dit, je voudrais profiter de l'occasion -- bien sûr, je dois

 25   ajouter que tout cela est conditionné à l'acceptation de cette

 26   recommandation émanant de moi de la part de la Chambre. Je voudrais

 27   profiter de l'occasion sous cette réserve pour remercier Me Visnjic de son

 28   concours dans cette affaire et je voudrais lui rappeler qu'il doit remettre

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  1   dans ce cas-là à Me Pantelic tous les documents qui sont en sa possession.

  2   Il lui incombe également de remettre tous les mémorandums intérieurs et

  3   d'informer Me Pantelic de tous les éléments auxquels il a pu avoir accès

  4   lors de la préparation de sa cause.

  5   Voilà, c'est ce qui résulte de l'audience ex parte. J'espère que si la

  6   Chambre suis ma recommandation, cette question aura donc été résolue, la

  7   question du conseil de la Défense de M. Zupljanin, et que nous pourrons

  8   continuer avec les préparatifs du procès.

  9   Ce qui nous amène à la seconde partie de cette Conférence de mise en

 10   état relative à certains des points que nous avons soulevés lors de la

 11   dernière Conférence de mise en état mardi dernier. J'ai alors posé un

 12   certain nombre de questions à l'Accusation et d'autres questions à la

 13   Défense. Je voudrais donc maintenant donner la parole à l'Accusation pour

 14   que nous entendions les réponses de cette dernière aux questions que j'ai

 15   posées mardi dernier, suite à quoi je donnerai la parole aux conseils de la

 16   Défense. J'ignore lequel des deux conseils de la Défense présents pour M.

 17   Zupljanin y répondra, mais nous y viendrons en temps voulu. Donc il s'agit

 18   de Me Visnjic ou de Me Pantelic, qui est en ligne depuis Belgrade.

 19   Madame Korner.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Pour ce qui est de la première question que

 21   vous avez posée à l'Accusation qui se trouve à la page 26 ou 27 du compte

 22   rendu d'audience, cette question demandait à l'Accusation de préciser à la

 23   Défense quels étaient les crimes allégués qui tombaient sous le coup de

 24   l'entreprise criminelle commune initialement et quels sont les crimes qui

 25   sont survenus ultérieurement, ainsi que d'indiquer à la Défense le moment

 26   et les modalités selon lesquelles les accusés ont été informés de ces

 27   crimes ultérieurement survenus.

 28   Monsieur le Juge, vous avez indiqué que vous vous basiez sur la décision de

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  1   la Chambre d'appel dans l'affaire Krajisnik. Je ne voudrais pas m'étendre

  2   tout particulièrement sur la décision qui a été prise dans l'affaire

  3   Krajisnik, mais ce que nous avancerions aujourd'hui est la chose suivante.

  4   Lorsque la Chambre de première instance prononce sa sentence, elle doit

  5   indiquer clairement comment elle est parvenue à ses conclusions en se

  6   fondant sur des éléments de preuve bien déterminés.

  7   A l'étape où nous en sommes de cette affaire, à condition que l'acte

  8   d'accusation fasse l'objet d'une plaidoirie en bonne et due forme - comme

  9   M. le Juge le sait certainement, il y a déjà eu une décision de la part de

 10   la Chambre récemment - l'Accusation est tenue d'indiquer quels sont les

 11   incidents que l'on impute aux deux accusés. Je voudrais dire que nous avons

 12   fait cela dans les paragraphes 7, 13 et 14 de l'acte d'accusation, Monsieur

 13   le Juge.

 14   Dans le paragraphe 7, il est établi ce qu'est l'entreprise criminelle

 15   commune et quand l'entreprise criminelle commune, à proprement parler, est

 16   apparue.

 17   Le paragraphe 13 établit clairement, Monsieur le Juge, le point de vue

 18   suivant, à savoir que : Compte tenu de l'ensemble des crimes allégués, ces

 19   derniers tombent tous sous le coup de l'entreprise criminelle commune.

 20   Nous soutenons que des éléments de preuve seront présentés qui

 21   permettront à la Chambre de parvenir à la conclusion que tous les crimes

 22   allégués entraient bien dans le cadre de l'entreprise criminelle commune

 23   dans sa première forme. La décision de la Chambre d'appel dans l'affaire

 24   Krajisnik, cette décision avançait que dans la sentence il n'était pas

 25   indiqué quels avaient été les éléments de preuve qui avaient permis de

 26   parvenir aux conclusions. Mais notre position est que : Les accusés, en

 27   raison du rôle qui était le leur, partageaient avec les autres membres de

 28   l'entreprise criminelle commune l'intention de commettre les crimes, et

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  1   qu'il s'agit là de tous les crimes qui ont été identifiés par vous,

  2   Monsieur le Juge.

  3   Cependant, je voudrais souligner que pour ce qui est de ces éléments de

  4   preuve, il semblerait que la Chambre ne soit pas entièrement satisfaite

  5   pour ce qui est de considérer que tous ces incidents et ces crimes entrent

  6   dans le cadre de l'intention initiale, donc la position de l'Accusation est

  7   que les crimes qui correspondent à des conséquences prévisibles tombent

  8   sous le coup de la troisième forme de l'entreprise criminelle commune.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est ce qui correspond au paragraphe

 10   14, n'est-ce pas ?

 11   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 12   Monsieur le Juge, l'Accusation, selon vous, n'a pas répondu aux demandes

 13   présentées par la Chambre pour ce qui est de la responsabilité au terme de

 14   l'article 7 (1) du Statut. Donc un ou plusieurs crimes ne se trouvant pas

 15   dans le cadre de l'intention initiale, et pour ce qui est des crimes qui

 16   correspondent à une omission ou au manquement à prendre des mesures visant

 17   à empêcher la répétition de tels crimes, ces crimes-là tomberaient sous le

 18   coup de l'entreprise criminelle commune dans sa première forme.

 19   Ce que nous avançons, Monsieur le Juge, nous pensons que cela dépend des

 20   éléments de preuve, mais pas uniquement, c'est qu'il faut prendre une

 21   décision à cet égard, et s'il s'avère que les éléments de preuve sont

 22   insuffisants, la Chambre elle-même prendra une décision dans le cadre de

 23   l'article 98 bis conformément à la situation qui se présentera.

 24   Alors la deuxième partie de la question concernait la façon et le moment où

 25   les accusés avaient pris connaissance de la commission des crimes survenus

 26   ultérieurement et cela dépend des éléments de preuve qui seront présentés.

 27   Si cela ne satisfait pas la Chambre, peut-être qu'un ou plusieurs des

 28   crimes en question ne tomberaient pas sous le coup de l'entreprise

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  1   criminelle commune sous sa première forme.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame Korner.

  3   Ce que j'ai compris, c'est que si les éléments de preuve présentés ne

  4   permettent pas d'étayer l'existence d'une entreprise criminelle commune,

  5   votre stratégie alternative serait de poursuivre les accusés au titre de

  6   l'article 7 (1), responsabilités ordinaires, n'est-ce pas ?

  7   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En tant qu'alternative à l'article 7

  9   (3), n'est-ce pas ?

 10   Mme KORNER : [interprétation] Oui, à l'article 7 (3).

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Cela clarifie la question pour moi et

 12   je pense que nous avons éclairci cela pour ce qui concerne l'acte

 13   d'accusation, parce qu'au moins pour moi ce n'était pas clair.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que, Monsieur le Juge, vous vouliez

 15   également que nous nous penchions sur la question d'un certain nombre

 16   d'incidents concernant toujours la seconde question.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Attendons d'avoir entendu quelles

 18   sont les positions des conseils de la Défense sur ces aspects, parce que ma

 19   question s'adressant aux équipes de la Défense et aux accusés, était celle

 20   de savoir si ces derniers étaient disposés à accepter la réalité de la

 21   commission des crimes sans préjuger le moins du monde de la question de

 22   savoir qui a commis ces crimes. Car si vous étiez en mesure d'accepter le

 23   fait que ces crimes ont bien été commis, nous pourrions réduire l'envergure

 24   du procès et nous concentrer exclusivement sur la question de savoir qui a

 25   commis les crimes en question et sur l'établissement de liens ou d'un

 26   manque de liens entre la commission de ces crimes et les fonctions que vous

 27   assumiez pendant ces événements.

 28   Mais tout d'abord, je souhaite avoir une brève indication de la part des

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  1   deux équipes de la Défense.

  2   Je m'adresse à vous d'abord, Maître Zecevic.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons

  4   préparé un document à ce sujet, mais si vous le souhaitez, nous pouvons

  5   présenter cela de manière abrégée.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ça dépend de la durée.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Une page. Ce n'est pas vraiment long.

  8   Pour que mon client puisse me suivre, je vais parler en serbe.

  9   Monsieur le Président, la Défense de M. Stanisic a pris en considération de

 10   nouveau tous les aspects dans cette affaire, conformément à votre

 11   invitation et votre instruction donnée lors de la Conférence de mise en

 12   état le 8 juin, c'est-à-dire mardi de cette année. Mais tout d'abord,

 13   quelques observations qui à mon avis sont importantes pour cette affaire. 

 14   La Défense souhaite faire part de sa grande préoccupation face au fait

 15   qu'apparemment l'Accusation a une attitude qui va à l'encontre des

 16   intentions de cette Chambre portant sur l'accélération de la procédure. Je

 17   le dis car c'est la seule explication du fait que c'est seulement au moment

 18   du mémoire préalable que l'Accusation propose 39 nouveaux témoins,

 19   autrement dit, un tiers de tous les témoins de l'Accusation. Egalement,

 20   elle ouvre 689 éléments de preuve qui prennent plus de 7 gigabits de

 21   mémoire, autrement dit, un quart de tous les éléments de preuve ouverts

 22   jusqu'à maintenant et communiqués conformément aux articles 66 et 68.

 23   La Défense, dans ses écritures préalables, a souligné l'obligation de la

 24   Chambre de première instance de protéger la Défense d'une telle pratique,

 25   mais ceci n'a pas été accueilli avec de la compréhension, mis à part le

 26   fait qu'il a été constaté que nos préoccupations n'étaient pas fondées.

 27   Maintenant que nos préoccupations s'avèrent bien fondées, ceci veut

 28   dire que des mois passés à préparer la procédure lors de la procédure

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  1   préalable au procès, alors que nous avons eu des ressources limitées, nous

  2   les avons dépensées à nous préparer par rapport aux documents qui ne vont

  3   pas être utilisés et des témoins qui ne vont pas être cités à la barre, car

  4   l'Accusation, à la dernière minute, a décidé de changer d'avis. Je pense

  5   que la conclusion est très simple. Si cette Chambre de première instance,

  6   enfin, Chambre préalable au procès permet une telle pratique, je crains

  7   fort que la Défense ne sera pas prête pour le début de la procédure le 31

  8   août de cette année car, tout simplement physiquement, elle ne sera pas en

  9   mesure de se préparer pour les nouveaux témoins qui ont été annoncés.

 10   Par rapport à votre requête, la Défense de M. Stanisic, ayant consulté

 11   notre client, a conclu qu'elle maintenait ses positions présentées le 8

 12   juin dans la matinée lors de la réunion en vertu de l'article 65 ter. Et ce

 13   : 

 14   Premièrement, même si la Défense est consciente de la situation

 15   spécifique de ce Tribunal en raison de la stratégie de l'achèvement, la

 16   Défense est convaincue que l'intégrité de la procédure et le droit de

 17   l'accusé à avoir un procès équitable ne peuvent pas être contournés.

 18   L'article 19 du Statut garantit le droit de tous les accusés à une défense

 19   équitable et le délai qui est le seul pertinent concerne le délai requis

 20   par la Défense qui a le droit à un procès rapide.

 21   Il n'y a pas de limites par rapport à la durée du procès. Le principe

 22   de la justice doit être au-dessus du principe de l'économie et de la

 23   rapidité du procès.

 24   Deuxièmement, la durée du procès est déterminée par l'étendue des chefs

 25   d'accusation contenus dans l'acte d'accusation et des éléments de preuve

 26   proposés que l'Accusation a l'intention de présenter afin de prouver la

 27   culpabilité de l'accusé au-delà de tout doute raisonnable.

 28   Troisièmement, la Défense est entièrement d'accord avec votre position

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  1   présentée lors de la conférence en vertu du 65 ter et la Conférence de mise

  2   en état qui a suivi, à savoir que les questions-clés concernent le lien

  3   entre les événements et les accusés présents ici.

  4   Cependant, les allégations contenues dans l'Accusation ne sont pas du

  5   tout aussi limitées et concentrées, mais vont bien au-delà. Je vais vous

  6   donner, à titre d'exemple, seulement quelques allégations contenues au

  7   paragraphe 11 de l'acte d'accusation dans lesquelles   l'Accusation énumère

  8   les prétendues manières dont mon client aurait participé à l'entreprise

  9   criminelle commune et aurait commis les délits et crimes dont il est

 10   accusé.

 11   A, en participant d'après l'Accusation -- l'Accusation affirme que

 12   Mico Stanisic s'est rendu coupable de manière suivante : tout d'abord, A,

 13   en participant à la formation des organes des Serbes de Bosnie et des

 14   forces qui ont mis en œuvre les reprises forcées des municipalités.

 15   Deux, en participant au développement de la politique des Serbes de

 16   Bosnie visant à reprendre les municipalités.

 17   C, en communiquant et coordonnant avec les politiques des Serbes de

 18   Bosnie au niveau de la république et avec d'autres forces serbes afin de

 19   mettre en œuvre et d'atteindre l'objectif de l'entreprise criminelle

 20   commune. Tout ce que j'ai déjà indiqué concerne au total 20 municipalités

 21   sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine en 1992.

 22   De ce point de vue là, je suis convaincu que la Chambre de première

 23   instance sera d'accord avec la Défense pour dire que l'acceptation

 24   éventuelle de la part de la Défense sur une telle base des crimes, dans le

 25   contexte d'un tel acte d'accusation, est inacceptable; et en dernier lieu,

 26   pas possible car indirectement ceci voudrait dire l'aveu de la

 27   responsabilité, ce qui est contraire à la position de l'accusé et de la

 28   Défense, à savoir qu'il n'est pas coupable s'agissant de chacun des actes

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  1   d'accusation. Il s'est d'ailleurs déclaré non coupable. Il a plaidé non

  2   coupable.

  3   Ensuite, la Défense souhaite souligner le fait qu'il est inacceptable

  4   d'accepter ce qui est indiqué au sujet de la base des crimes, car les

  5   allégations sont arbitraires et identiques. Les victimes sont mentionnées

  6   s'agissant de plusieurs emplacements différents. Pour illustrer cela, à

  7   titre d'exemple, je vais dire que dans l'annexe confidentiel de l'acte

  8   d'accusation, annexe A et B bien sûr - en raison de la confidentialité je

  9   ne vais pas donner de nom - il y a plus de 60 personnes dans ce cas de

 10   figure qui ont été identifiées jusqu'à maintenant.

 11   Je vais conclure en disant que pour toutes ces raisons, la Défense

 12   considère que la seule vraie adresse à laquelle nous pouvons nous adresser

 13   afin d'abréger et de rendre plus concise cette affaire par rapport à la

 14   possibilité de constater la responsabilité réelle des accusés afin

 15   d'arriver à la vérité, il faut se tourner vers nos collègues de

 16   l'Accusation.

 17   Voici la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons une

 18   procédure qui est menée devant la Chambre de première instance. Une

 19   décision n'a pas encore été prise. Ceci se fait suite à la demande faite

 20   par la Chambre préalable au procès précédente, qui a demandé à l'Accusation

 21   d'abréger l'acte d'accusation et de le modifier, et cette procédure est en

 22   cours depuis le 24 avril 2008. Pour toutes ces raisons, nous suggérons,

 23   tout en acceptant entièrement les raisons invoquées par la Chambre de

 24   première instance -- par la Chambre préalable au procès, et tout en étant

 25   prêts à coopérer dans la mesure du possible.

 26   Donc notre suggestion est comme suit. Nous proposons que la Chambre

 27   invite encore une fois l'Accusation pour que celle-ci agisse conformément à

 28   la requête du 24 avril 2008, afin d'abréger et de modifier l'acte

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  1   d'accusation. Si de nouveau l'Accusation rejette une telle invitation ou

  2   suggestion, alors la Chambre de première instance peut appliquer les

  3   solutions contenues dans l'article 73 bis (3).

  4   Merci, Monsieur le Juge.

  5   Juste par rapport au compte rendu d'audience, j'ai dit 73 bis (D) et (E).

  6   Merci.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

  8   Si j'ai bien compris votre intervention, il s'agit de deux

  9   observations en réalité -- vous pouvez vous asseoir. Mais je souhaite

 10   simplement que vous confirmiez si j'ai bien compris. La première concerne

 11   le fait que de toute façon, il y a tellement de nouveaux témoins et

 12   tellement de nouveaux documents qui vous ont été offerts que ceci vous

 13   posera problème à remplir les critères et à répondre aux besoins de

 14   commencer le procès en septembre ou août. La deuxième observation porte sur

 15   votre position que vous ne pouvez pas accepter que les crimes ont été

 16   commis, car ceci aurait pour conséquence en vertu de l'entreprise

 17   criminelle commune le fait d'accepter la responsabilité de votre client

 18   pour ces crimes, donc il serait nécessaire dans ce cas-là qu'il modifie son

 19   plaidoyer de culpabilité, et bien sûr personne ne vous demande ça.

 20   Est-ce que j'ai bien compris cela ?

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] La seule chose que je souhaite ajouter est

 24   que ceci ne se limite pas nécessairement à l'entreprise criminelle commune,

 25   car la formulation est telle que si nous acceptons la base des crimes, je

 26   suppose que ça veut dire que nous ouvririons visiblement le chemin

 27   permettant à l'Accusation de demander une condamnation pour le fait d'aider

 28   et de soutenir. Il faudrait que je reréfléchisse, mais c'est ma position

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  1   que je vous énonce maintenant directement, au pied levé.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je souhaite être tout à fait clair.

  3   Si votre client acceptait qu'en réalité les crimes ont été commis, dans ce

  4   cas-là votre position est que compte tenu du fait dont ces crimes ont été

  5   décrits dans le chef d'accusation, et en raison de l'entreprise criminelle

  6   commune, votre client serait immédiatement tenu pour responsable en vertu

  7   de l'entreprise criminelle commune.

  8   Ai-je bien compris votre position, vous considérez que si

  9   l'entreprise criminelle commune ne faisait pas l'objet de l'acte

 10   d'accusation, votre position serait différente ? Car dans ce cas-là, vous

 11   vous seriez trouvé face à la nécessité de prouver lors du procès seulement

 12   le fait que les crimes ont été commis par des personnes qui ne relevaient

 13   pas de la responsabilité de votre client. Ai-je raison de dire cela ?

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais consulter encore une fois le compte

 15   rendu pour savoir si j'ai bien compris.

 16   La première partie, c'est certainement le cas. C'est notre opinion en

 17   raison de la formulation contenue dans l'acte d'accusation, ceci crée un

 18   risque potentiel pour nous, si nous devons accepter la base des crimes, car

 19   ceci s'élèverait à la modification du plaidoyer de culpabilité.

 20   En ce qui concerne le fait lié à l'aide et au soutien, nous avons vu

 21   plusieurs affaires devant ce Tribunal. Il y avait l'affaire Perisic, il y

 22   avait récemment l'affaire Ojdanic, et dans ces affaires, même si ces

 23   généraux étaient membres, leaders, dirigeants des unités de l'armée, dans

 24   le procès Milutinovic ils ont été reconnus coupables pour avoir aidé et

 25   soutenu la police. Donc c'est une situation qui est contraire à la nôtre

 26   dans cette affaire. Par conséquent, en ce moment -- enfin, si vous me

 27   donnez un petit peu plus de temps, je pourrais clairement expliquer pour

 28   quelles raisons je considère que ceci n'est pas tout à fait certain. On

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  1   n'est pas tout à fait certain par rapport aux allégations et chefs portant

  2   sur le soutien et l'aide, le lien entre l'aide et le soutien, et notre

  3   acceptation de la base des crimes. Je ne sais pas si je me suis très bien

  4   exprimé --

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, non. J'accepte ça entièrement.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Effectivement, je vais vous donner

  8   plus de temps et je vais y revenir tout à l'heure.

  9   Cependant la question qui se pose, voyez-vous, concerne le fait qu'il a

 10   déjà été établi que ces crimes ont été commis dans le cadre d'un nombre

 11   d'autres jugements passés devant ce Tribunal. Et non seulement que ceci a

 12   été établi dans les jugements des Chambres de première instance, mais ces

 13   jugements ont été confirmés en appel. Donc il est très difficile de

 14   totalement ignorer le fait que ces crimes ont été commis de fait. A moins

 15   que vous ne puissiez prouver que ces crimes n'ont jamais été commis. Bien

 16   sûr, dans ce cas-là, je comprends votre position. Mais l'essentiel de votre

 17   tentative visant à faire en sorte que votre client soit acquitté,

 18   conformément à son plaidoyer, réside dans le fait que vous devriez être

 19   capable de prouver que les crimes ont été commis par d'autres, autrement

 20   dit, que les crimes ont été commis par des personnes qu'ils ne contrôlaient

 21   pas ou bien, s'ils ont été commis par les membres du MUP, qu'ils ont été

 22   commis à son insu, qu'il n'était pas du tout au courant de cela et que, par

 23   conséquent, il ne pouvait pas l'empêcher. Peut-être qu'il a pris des

 24   mesures afin de punir cela une fois qu'il l'a appris.

 25   Dans ce cas-là, votre client sera acquitté. Mais il s'agit là de deux

 26   scénarios différents et j'essaye simplement de comprendre quelle est la

 27   position des Défenses, car j'ai l'impression que tout ceci est lié à

 28   l'existence de l'entreprise criminelle commune.

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  1   Madame Korner.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux vous être utile sur le

  3   plan pratique. Comme il a déjà été dit, tous ces crimes ont été constatés

  4   dans le cadre d'autres affaires, et c'est ce qui s'est passé aussi dans

  5   d'autres affaires que Me Zecevic connaît. C'est-à-dire un témoin est cité à

  6   la barre pour déposer au sujet d'un crime et, de temps en temps, il peut

  7   identifier les noms des auteurs de crimes, mais le plus souvent, il dit :

  8   C'étaient des soldats ou des personnes en uniforme ou des policiers. Me

  9   Zecevic, d'après ses propres instructions, serait incapable de contester de

 10   telles dépositions, car clairement, il n'a pas suggéré que son client, M.

 11   Stanisic, y avait participé ou qu'un meurtre en particulier a eu lieu

 12   concrètement sur son ordre et que, par conséquent, le témoin pourrait

 13   déposer et partir. Donc au fond, le fait que ce crime a eu lieu serait

 14   établi et, comme vous l'avez dit avec justesse, Monsieur le Juge, ceci

 15   n'implique pas du tout M. Stanisic, à moins que nous ne puissions prouver

 16   qu'il avait des connaissances en avance ou bien qu'il a appris cela,

 17   ensuite qu'il a omis de prendre des mesures afin de mener une enquête ou de

 18   punir les auteurs.

 19   Donc il ne s'agit pas là d'accepter la culpabilité de M. Stanisic qui

 20   ne change pas son plaidoyer de culpabilité. Il s'agit simplement du fait

 21   que ce que le témoin dit est exact. D'ailleurs, ceci a déjà été établi.

 22   Je ne suis pas tout à fait sûre si ceci est clair pour M. Stanisic et M.

 23   Zupljanin.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien ça dépend, car si la Défense est

 25   en mesure de fournir les éléments de preuve indiquant que les observations

 26   du témoin concernant la présence des policiers sont erronées et si la

 27   Défense peut présenter d'autres éléments de preuve ou suggérer qu'il n'y

 28   avait pas de forces du MUP sur place.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Oui --

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Dans ce cas-là, bien sûr --

  3   Mme KORNER : [interprétation] Justement --

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et c'est ça l'argument de Me Zecevic.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Bien sûr, s'agissant des personnes

  6   impliquées, il y aurait des contre-interrogatoires. Mais s'agissant du

  7   crime lui-même, des meurtres ou bien des camps de détention qui ont été

  8   créés, ce genre de choses, même si parfois ce sera contesté. Donc peut-être

  9   il y aura lieu de contester les auteurs de crimes, mais non pas les crimes

 10   en tant que tels ou les défis en tant que tels. Le fait d'accepter

 11   n'impliquerait pas M. Stanisic ou M. Zupljanin.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis d'accord.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaite souligner deux choses. Tout

 14   d'abord, je pense qu'il ne revient pas à la Défense de prouver cela au-delà

 15   de tout doute raisonnable, mais ceci revient à l'Accusation. Ça, c'est la

 16   première chose.

 17   La deuxième chose, mon client a été entièrement informé de ce qui est en

 18   jeu ici, et je suis désolé si Mme Korner pense que nous n'avions pas

 19   informé nos clients de manière appropriée ou si ceci a été suggéré, ou

 20   peut-être j'ai mal compris quelque chose.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [Hors micro] 

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Troisièmement, Monsieur le Président, le

 23   problème qui se pose c'est que ceci a l'air très bien lorsque c'est quelque

 24   chose de simple. Mais ce n'est pas simple. Si l'Accusation serait d'accord

 25   avec nous et mettrait ça par écrit quant à la question de savoir qui peut

 26   être considéré comme membre du MUP en 1992 ou du ministère de l'Intérieur

 27   en 1992, en vertu de la loi et en vertu de la réglementation et si,

 28   ensuite, nous pouvons nous mettre d'accord pour dire que ces personnes-là

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  1   sont les personnes que Mico Stanisic et l'autre accusé contrôlaient de

  2   manière effective, dans ce cas-là, peut-être nous pourrions discuter.

  3   Car, Monsieur le Juge Harhoff, avec tout le respect que je vous dois, si le

  4   témoin vient et s'il dit : Ils portaient des uniformes bleus, la suggestion

  5   est qu'ils étaient membres de la police. Mais je suis sûr à 100 %, tout

  6   simplement théoriquement, je suis sûr qu'il y avait toute une série de

  7   personnes qui portaient des uniformes différents et que tout le monde

  8   pouvait se les procurer. S'il porte un uniforme bleu, ça ne veut pas du

  9   tout dire qu'il est membre de la police, et ainsi de suite. La question est

 10   bien plus complexe. Je vous le dis, nous sommes prêts à discuter si

 11   l'Accusation est prête aussi. Mais encore une fois, il s'agit du fait que

 12   cette affaire doit se limiter et se concentrer.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. C'est justement la raison de

 14   ces Conférences de mise en état.

 15   Deux observations : la première concerne le fait que par rapport à vos

 16   commentaires selon lesquels il revient à l'Accusation de prouver la

 17   culpabilité, vous savez, en vertu de l'article 94 (B), il est possible que

 18   la Chambre fasse un constat judiciaire des faits adjugés, autrement dit, un

 19   constat judiciaire portant sur les crimes qui ont été commis, conformément

 20   à ce que la Chambre de première instance a déjà établi et ce qui a été

 21   confirmé en appel.

 22   Ceci crée une présomption rejetable, donc qui peut faire l'objet de

 23   contestations. Mais à moins que vous ne nous disiez autre chose, nous

 24   allons accepter cela comme fait et nous allons considérer qu'en réalité ce

 25   crime a été commis.

 26   Donc c'était mon commentaire par rapport à la charge de la preuve. 

 27   L'autre aspect que je voulais aborder est le suivant. Je suggère encore une

 28   fois et j'invite à la fois les conseils de la Défense et l'Accusation à

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  1   s'entendre et à clarifier autour de ces questions. S'il y a le moindre

  2   désaccord concernant la question de savoir à qui appartenait à ces forces

  3   du MUP, je vous prierais de bien vouloir vous rencontrer et d'éclaircir ces

  4   questions, si cela n'a pas déjà été fait. Essayons au moins de voir ce sur

  5   quoi vous pouvez vous mettre d'accord.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Entendu, Monsieur le Juge. L'Accusation vous

  7   confirmera que nous avons eu des entretiens, mais compte tenu de la

  8   situation avec la Défense Zupljanin, ce n'avait pas beaucoup de sens

  9   d'avoir des entretiens entre Stanisic et le Procureur, puis d'autre part,

 10   de ne pas avoir d'entretien avec la Défense Zupljanin, compte tenu de la

 11   longueur du procès que l'on peut prévoir dans cette affaire que nous ayons

 12   un accord ou pas. En espérant que l'équipe de la Défense Zupljanin soit

 13   bien constituée comme prévue, nous continuerons. Nous sommes tout à fait

 14   disposés à nous entretenir avec le Procureur sur ces questions.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, je peux confirmer que c'est

 16   exact. Nous n'avons pas réussi à avoir d'entretiens constructifs jusqu'à

 17   présent en raison des difficultés avec la Défense Zupljanin.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends.

 19   Je voudrais juste attirer votre attention sur un point que j'aurais

 20   dû aborder au début de cette audience, à savoir le fait de demander à Me

 21   Pantelic et à M. Zupljanin si les conditions que nous avons avancées et

 22   supposées réaliser au début de cette audience étaient acceptées à la fois

 23   par M. Zupljanin et M. Pantelic, à savoir que Me Pantelic assurera le rôle

 24   de conseil de la Défense principal, et ce, à condition que le mémoire

 25   préalable soit déposé conformément au calendrier et que la Conférence

 26   préalable au procès se tienne comme prévu au mois de juillet et qu'enfin le

 27   procès lui-même débute le 31 août, et en précisant qu'aucun délai

 28   supplémentaire ne serait toléré pour cause de changement du conseil de la

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  1   Défense.

  2   Donc comprenons-nous bien si nous affirmons que ces conditions sont

  3   acceptées à la fois par Me Pantelic et l'accusé Zupljanin ?

  4   Maître Pantelic.

  5   M. PANTELIC : [interprétation] Oui. Monsieur le Juge, c'est tout à fait

  6   exact de la façon dont vous l'avez formulé. Je peux confirmer ce que vous

  7   avez dit.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

  9   Est-ce acceptable de votre point de vue aussi, Monsieur Zupljanin ?

 10   L'ACCUSÉ ZUPLJANIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Cela est à présent éclairci.

 12   Pardonnez-moi d'avoir omis de soulever cette question au début de

 13   l'audience.

 14   Donc à lumière de ceci, je voudrais vous inviter à procéder à des

 15   entretiens dès que possible entre l'équipe du Procureur, Me Zecevic et Me

 16   Pantelic, afin d'éclaircir ces questions. Ce que j'attends de vous, c'est

 17   qu'aux prochaines réunions aux termes de l'article 65 ter, vous nous

 18   fournissiez un rapport d'avancement indiquant au moins les points d'accord

 19   et les points de désaccord que vous aurez constaté.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Juge.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Oui, nous le ferons certainement, Monsieur le

 22   Juge. Mais je voudrais juste dire aux fins du compte rendu d'audience que

 23   je suis quelque peu préoccupée par ce qui semble être suggéré en ce moment,

 24   à savoir que l'on va peut-être remettre en question des faits connus et

 25   reconnus qui ont déjà fait l'objet d'un constat judiciaire et que la

 26   Chambre a accepté, compte tenu du fait que -- c'est quelque chose qui

 27   devrait faire l'objet d'une notification si des écritures ont été posées

 28   par la Défense en ce sens.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suppose que cela devrait être le

  2   cas.

  3   Maître Pantelic, vous avez entendu ce qui vient d'être dit. Maintenant nous

  4   avons entendu la Défense Stanisic et la position qui est la leur sur la

  5   question d'un accord éventuel sur la base factuelle des crimes et de leur

  6   commission, sans prendre la moindre position quant à savoir qui avait

  7   commis ces crimes.

  8   Puis-je avoir votre point de vue à ce sujet ? Peut-être devriez-vous

  9   nous dire tout d'abord si vous avez eu l'occasion de vous en entretenir

 10   avec M. Zupljanin, et si c'est le cas, quelle est votre position en la

 11   matière ?

 12   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, j'ai eu l'occasion

 13   d'aborder ce sujet avec mon client et compte tenu des débats qui ont été

 14   tenus mardi dernier, me semble-t-il, j'en ai eu la possibilité. Aux fins du

 15   compte rendu audience, je peux confirmer que je souscris entièrement à la

 16   position de mon estimé confrère, Me Zecevic, et à la requête qu'il a

 17   formulée. Et pour l'essentiel, notre position est la même.

 18   Nous sommes véritablement pris par surprise lorsque nous apprenons que deux

 19   mois à peine avant le début du procès, l'Accusation ajoute de nouveaux

 20   témoins représentant un tiers du nombre total de témoins, et il s'agit là

 21   d'une question qui devrait certainement faire l'objet d'entretiens entre

 22   les deux parties. Alors il y a plusieurs façons possibles d'aboutir à une

 23   solution en la matière, mais à cette étape de l'affaire, veuillez croire

 24   qu'il est prématuré pour nous de nous engager de façon extrêmement précise

 25   sur tel ou tel point. Donc je voudrais juste dire de façon très générale

 26   qu'une façon de procéder serait peut-être de commencer avec la présentation

 27   des moyens à charge en adoptant un certain ordre pour les témoins; tout

 28   d'abord, les témoins experts, ensuite ces 28 ou 30 témoins, nous pourrions

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  1   les garder pour une phase ultérieure de la présentation des moyens à charge

  2   afin que la Défense dispose des moyens et du temps nécessaire pour se

  3   préparer, compte tenu du nombre énorme de documents que cela représente.

  4   Compte tenu de mon expérience de plus de 13 ans auprès du TPIY, je dois

  5   dire avec regret que la cause de l'Accusation, à savoir l'existence d'une

  6   entreprise criminelle commune, représente une situation réellement complexe

  7   pour la Défense des accusés. Cela fera l'objet éventuellement de débats,

  8   mais à la lumière de ce que Me Zecevic vient de dire, je pense que la

  9   Chambre devrait fournir des instructions précises au Procureur afin de

 10   restreindre la portée de l'acte d'accusation.

 11   Deuxièmement, je pense qu'il faudrait également leur donner

 12   l'instruction de prendre en compte la jurisprudence mondiale ainsi que la

 13   décision en appel dans l'affaire Krajisnik afin qu'il n'avance pas

 14   l'existence d'une entreprise criminelle commune en l'espèce, car ce cadre

 15   serait beaucoup trop large. Il rend pratiquement impossible la défense de

 16   nos clients. A mon sens, il faudrait préférer la jurisprudence en droit

 17   continental en avançant peut-être une théorie relative à l'existence de

 18   perpétreurs et accessoires et, dans ce cas, nous pourrions être beaucoup

 19   plus efficaces pour ce qui est des circonstances particulières ayant

 20   entourées la perpétration de ces crimes et ainsi de suite. Mais si

 21   l'Accusation persiste à avancer l'existence d'une entreprise criminelle

 22   commune, je crains fort, M. le Juge, que nous ne puissions souscrire à

 23   aucune de ces tentatives visant à obtenir un accord concernant la réalité

 24   de la commission des crimes. Pour finir, conformément au règlement et aux

 25   décisions qui ont été celles de la Chambre, vous avez également la

 26   possibilité de prendre les décisions concernant les faits connus et

 27   reconnus et la Défense y répondra en temps voulu dans cette éventualité.

 28   Je vous remercie.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Maître Pantelic.

  2   Il est exact que la Chambre a la possibilité de rendre des décisions non

  3   seulement pour redresser le constat judiciaire de faits connus et reconnus

  4   au terme de l'article 94(B), mais également j'ai la possibilité, en tant

  5   que Juge de la mise en état, de donner des instructions au Procureur en

  6   vertu de l'article 73 bis aux fins de restreindre le champ de l'acte

  7   d'accusation et le nombre de témoins. Je suis pleinement conscient de ces

  8   compétences qui sont les miennes et j'ai l'intention d'en faire usage si,

  9   d'aventure, nous n'étions pas en mesure de trouver une autre solution nous

 10   permettant de restreindre le champ de ce procès.

 11   Et je voudrais être tout à fait clair concernant ce que vous venez juste de

 12   déclarer, Maître Pantelic. Est-ce que vous êtes en train de suggérer - et

 13   je vous pose cette question, car c'est la façon dont j'ai compris ce que

 14   vous venez de dire - venez-vous donc de suggérer que si l'Accusation

 15   retirait les chefs d'accusation avançant l'existence d'une entreprise

 16   criminelle commune, vous seriez en position d'accepter la commission des

 17   crimes tel qu'il est fait référence dans l'acte d'accusation, ou du moins,

 18   d'accepter la commission d'une grande partie de ces crimes ?

 19   Est-ce que c'est ce que vous suggérez ?

 20   M. PANTELIC : [interprétation] D'une façon générale, vous m'avez bien

 21   compris, Monsieur le Juge. Mais la condition pour envisager cette question

 22   d'accepter la commission des crimes, du moins à cette étape-ci - car nous

 23   devons voir comment les choses vont se développer - si l'Accusation retire

 24   les chefs d'accusation d'entreprise criminelle commune et la théorie même

 25   de cette entreprise criminelle commune de telle façon que cette formulation

 26   même soit tout à fait absente de l'acte d'accusation, car elle rend trop

 27   large le champ de ce dernier et pratiquement impossible la défense des

 28   accusés, dans ce cas-là, avec une nouvelle formulation, qui serait celle

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  1   d'un acte d'accusation dépourvu de cette théorie d'existence d'une

  2   entreprise criminelle commune, nous pourrions procéder à une analyse et

  3   confirmer que dans telle ou telle région -- ou dans telles ou telles

  4   circonstances et telle période de temps, tels et tels crimes ont été

  5   commis.

  6   Juste aux fins du compte rendu d'audience, Monsieur le Juge, je n'ai

  7   pas été en mesure d'avoir des entretiens approfondis avec mon client sur ce

  8   sujet. Il s'agit simplement de ma propre position et de mon analyse

  9   concernant cette question, mais évidemment je ne serais pas en mesure de

 10   vous en dire plus avant d'avoir pu avoir un entretien approfondi avec mon

 11   client.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 13   Je pense que nous devons poser la même question à Me Zecevic.  Est-ce

 14   que vous êtes d'accord avec le point de vue de Me Pantelic ?

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr si j'ai bien compris, car

 16   je n'ai pas pu l'entendre dans mes écouteurs. Je ne peux plus entendre --

 17   enfin, j'entendais le serbe. Mais de toute façon --

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vais répéter alors. Si j'ai

 19   compris Me Pantelic de manière exacte, il suggère que si l'Accusation

 20   devait modifier l'acte d'accusation de façon à ce que les crimes soient

 21   allégués, non pas en vertu de l'entreprise criminelle commune, mais en

 22   vertu de la formulation ordinaire de l'article 7(1) et 7(3), dans ce cas-

 23   là, la Défense Zupljanin pourrait accepter la suggestion et accepter le

 24   fait que les crimes ont été commis sans que ceci implique des positions

 25   concernant la question de savoir qui a commis les crimes ou sous les ordres

 26   de qui les crimes ont été commis. Mais tout simplement le fait d'accepter

 27   que les crimes aient été commis.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai pas eu le temps de consulter mon

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  1   client. Comme vous pouvez vous imaginer, j'ai besoin d'un petit peu de

  2   temps pour le consulter et pour pouvoir répondre à votre question.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends. J'accepte cela.

  4   Est-ce que je peux demander aux deux conseils, à la fois vous, Maître

  5   Pantelic et vous, Maître Zecevic, de consulter vos clients vraiment dès que

  6   possible afin de résoudre vos positions concernant cette question et afin

  7   de, bien sûr, soulever cela auprès de l'Accusation.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense que nous devons

  9   nous y opposer très clairement. J'ai rarement entendu une tentative plus

 10   flagrante - et plus outrageuse, j'ajouterais - de faire chanter la Chambre

 11   pour que celle-ci donne l'ordre pour que l'Accusation retire une forme de

 12   responsabilité qui est tout à fait légitime afin d'aboutir à un accord sur

 13   les faits, alors que ceci ne devrait même pas être contesté.

 14   Notre position est certainement que la forme de responsabilité et

 15   tout cela, et je pense que Me Pantelic n'a pas bien compris le concept de

 16   l'entreprise criminelle commune telle qu'il l'a décrite. C'est une forme de

 17   responsabilité -- enfin, nous n'accepterions pas que ceci mette un terme à

 18   la criminalité des deux accusés. Je vais être tout à fait claire, nous

 19   n'allons même pas prendre en considération le fait d'enlever cette forme de

 20   responsabilité, à savoir l'entreprise criminelle commune.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame Korner. Tout d'abord,

 22   je pense que ceci clarifie la situation, mais je crois, Madame Korner,

 23   qu'il ne faut pas parler maintenant des méthodes outrageuses et flagrantes.

 24   Madame Korner, je ne suggérais pas cela, j'essayais simplement de

 25   comprendre la position de la Défense, car dans l'intérêt du temps et afin

 26   de réduire ce procès qui devrait, à mon avis, se concentrer sur les

 27   questions-clés, donc en toute honnêteté, j'ai essayé de comprendre la

 28   position de la Défense.   

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Mais j'insiste, Monsieur le Juge, je n'ai

  2   vraiment pas été assez claire. J'ai pensé que vous avez déclaré que le

  3   point de vue de la Défense était que si l'Accusation renonçait à

  4   l'entreprise criminelle commune, ils accepteraient peut-être la commission

  5   des crimes.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien, c'est une approche tout à fait

  7   acceptable pour n'importe quelle Défense qui s'efforce de négocier avec

  8   l'Accusation ?

  9   Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Juge, mais je

 10   ne crois pas que ce soit le cas. En tout cas, j'espère avoir éclairci cette

 11   question en ce qui concerne tout idée de négociation prenant cette forme

 12   avec la Défense.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.

 14   Donc vous pensez que la position prise par Me Zecevic et Me Pantelic est

 15   déplacée. Vous avez fait été très clairement de votre point de vue et je

 16   pense que c'était peut-être une façon un peu déplacée de réagir. Je suis un

 17   peu surpris.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Je suis peut-être un peu trop sensible pour

 19   ce qui est de ce qui a été avancé, et je vous prie de bien vouloir m'en

 20   excuser. Mais je vous prie également de bien vouloir croire que la façon

 21   dont j'ai compris cela était que l'on proposait une façon de procéder qui

 22   était tout à fait inadéquate, à mon sens.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, puisque les

 24   positions des uns et des autres sont claires, du moins pour moi --

 25   M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Juge, excusez-moi de vous

 26   interrompre.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, Maître Pantelic.

 28   M. PANTELIC : [interprétation] Pourrais-je avoir l'occasion de répondre

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  1   brièvement à l'intervention de l'Accusation.

  2   Peut-être que la compréhension qui a été celle de mon estimée consoeur, Mme

  3   Korner, est dû au week-end qui s'approche. Peut-être est-elle fatiguée,

  4   mais laissez-moi peut-être reformuler ma position.

  5   La théorie d'une entreprise criminelle commune est absolument infondée et

  6   en l'espèce, tout particulièrement pour ce qui concerne l'accusé Zupljanin.

  7   Donc je suggère avec insistance la chose suivante, si l'Accusation renonce

  8   entièrement à avancer toute notion d'entreprise criminelle commune, dans ce

  9   cas, nous pourrions nous asseoir autour d'une même table et aborder de

 10   façon plus détaillée les questions que vous avez soulevées.

 11   Et je vous en prie, je souhaiterais suggérer respectueusement à mon estimée

 12   consoeur, Mme Korner, de bien vouloir lire l'opinion dissidente du Juge Liu

 13   Daqun et dans l'affaire Samac, ainsi que dans l'affaire --

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Maître Pantelic. Il me semble

 15   qu'il s'agit là de sujets qui portent à discussion dans d'éventuelles

 16   négociations entre les équipes de la Défense et de l'Accusation. Je ne

 17   pense pas que nous devrions nous étendre là-dessus à cette étape.

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai cependant simplement quelques

 20   observations supplémentaires et je voudrais consulter la juriste de la

 21   Chambre pendant quelques instants.

 22   [La Chambre de première instance et la Juriste se concertent]

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner.

 24   Mme KORNER : [interprétation]Pour ce qui est de la seconde partie des

 25   sujets évoqués par M. le Juge et pour ce qui est de la suggestion qui a été

 26   faite visant à voir l'Accusation réduire le champ de l'acte d'accusation.

 27   Me Zecevic s'est référé à la décision du 24 avril 2008, la requête de la

 28   Chambre nous demandant de réduire le champ de l'acte d'accusation. Et c'est

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  1   ce que nous avons fait. Nous avons substantiellement réduit et restreint

  2   l'acte d'accusation le 21 mai. Mais en fait, la Chambre n'a jamais pris

  3   position sur cela, avec cet acte d'accusation modifié qui englobe les deux

  4   accusés tient compte de la réduction à laquelle il a été opéré. Donc on a

  5   réduit le nombre de témoins de 40 %, de 43 % pour ce qui est du nombre

  6   d'incidents de meurtres; on a réduit de 55 % le nombre de cas de centres de

  7   détention.

  8   Monsieur le Juge, il s'agit ici d'une des affaires qui implique certains

  9   des accusés qui ont occupé les postes de plus hautes responsabilités, et

 10   nous serions disposés à retirer encore trois incidents supplémentaires,

 11   puisque c'est ce que M. le Juge nous a demandé.

 12   Mais pour finir et pour ce qui concerne les incidents restants, nous

 13   avançons que les éléments de preuve disponibles montrent l'implication de

 14   la police, et nous n'allons pas essayer de procéder à des élargissements

 15   pour impliquer des actions militaires là où il n'y avait pas d'actions de

 16   la police tombant sous le coup de l'entreprise criminelle commune.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame Korner. Je voulais

 18   revenir à cette seconde question qui a été la mienne mardi dernier. Je

 19   prends également acte de votre observation, à savoir que ce qui figure

 20   actuellement dans l'acte d'accusation va, si j'ai bien compris, faire

 21   l'objet d'une réduction pour n'englober que les incidents où l'implication

 22   de la police est tout à fait claire.

 23   Est-ce exact ? Passons peut-être à la seconde question, et puis nous

 24   y reviendrons.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. La seconde question

 26   que vous nous avez posée, Monsieur le Juge, était la suivante, il semble y

 27   avoir un petit ensemble d'incidents pour lesquels la participation de

 28   quelque élément des forces de police se trouvant sous leur commandement

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  1   semble être très incertaine, et je demande à l'Accusation de passer en

  2   revue les éléments dont elle dispose et s'il y a un ou plusieurs incidents

  3   où la participation des forces de police semble être tout à fait obscure,

  4   je leur suggère d'envisager de les retirer. Alors peut-être que nous

  5   pourrions revenir à l'acte d'accusation dès maintenant.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Alors si vous regardez à l'acte d'accusation,

  8   il s'agit de la liste B ou plutôt, de l'annexe confidentielle B, devrais-je

  9   dire.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Non, excusez-moi. Vous êtes en train de

 12   regarder la décision, Monsieur le Juge, n'est-ce pas ?

 13   Donc dans L'annexe B, nous comptons retirer le point numéro 5.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Le point 14.6.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Dans la liste B de l'acte

 17   d'accusation ?

 18   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Entendu.

 20   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi. Je l'ai.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Excusez-moi.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc vous proposez de retirer le

 24   point 14.6, n'est-ce pas, le meurtre d'un certain nombre d'hommes qui ont

 25   été emmenés de l'usine de Novi Izvor ?

 26   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Et dans la liste C, le point 5.5 qui

 27   concerne Prijedor.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Miska Glava.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

  3   Mme KORNER : [interprétation] Et le point 8.3, qui est celui de la caserne

  4   Mose Pijade.

  5   Dans la liste D, le 17.5, l'usine de Novi Izvor.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Korner. Je

  7   prie les conseils de la Défense de bien vouloir prendre acte de ces

  8   propositions visant à amender l'acte d'accusation, de bien vouloir en tenir

  9   compte désormais.

 10   Alors maintenant que vous avez abordé ces points, Madame Korner, je

 11   souhaiterais vous poser une question liée à la liste de vos témoins.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. J'allais y venir.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Entendu, car nous voyons dans les

 14   curriculum vitae que vous avez soumis et les listes de témoins qu'il semble

 15   y avoir une différence entre les en-têtes ou les titres sous lesquels vous

 16   introduisez les témoins. Si vous prenez les en-têtes ou les titres sous

 17   lesquels vous introduisez les témoins. Si vous prenez par exemple l'annexe

 18   confidentielle numéro 3, qui était jointe à votre mémoire préalable et que

 19   vous vous reportez à la page numéro 1, nous avons remarqué que par exemple,

 20   pour le témoin concernant Bileca…

 21   [La Chambre de première instance et la Juriste se concertent]

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Peut-être devrions-nous passer à huis

 23   clos partiel.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 67-68 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier

  6   d'audience.

  7   Madame Korner, ce que je voulais dire concerne le fait que lorsque nous

  8   avions examiné le résumé des témoins que vous aviez suggérés, nous avons

  9   cru comprendre qu'il était encore possible de prendre en considération ou

 10   éventuellement revoir votre position concernant les témoins cités et le

 11   temps disponible.

 12   Je ne sais pas si c'était en raison du temps. Je réalise que bientôt

 13   nous devrons avoir une pause et je ne sais pas s'il serait plus convenable

 14   si tout simplement je demande à mon équipe de vous contacter, mais par

 15   rapport à la Défense je souhaite vous donner quelques suggestions.

 16   Dans votre résumé, il y a un témoin (expurgé). Son nom est --

 17   Mme KORNER : [interprétation] Nous sommes en audience publique, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Faut-il que l'on passe en audience à

 20   huis clos partiel ?

 21   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que ce serait préférable, à moins

 22   que l'on ne mentionne pas les pseudonymes.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] D'accord. Mais je pensais que ceci

 24   n'était pas confidentiel.

 25   Mais utilisons alors les pseudonymes.

 26   ST-147, nous pensons que ce témoin ne doit pas déposer de vive voix, et si

 27   vous souhaitez le citer à la barre en vertu de l'article 92 ter, comme vous

 28   l'avez suggéré, nous allons peut-être limiter le temps supplémentaire. Vous

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  1   avez demandé deux heures, mais je pense qu'une heure suffirait.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] D'accord. Je vais juste maintenant,

  4   pour la Défense, parcourir la liste que j'ai sous les yeux pour leur donner

  5   une idée de la manière dont nous essayons de restreindre les choses.

  6   Nous allons passer maintenant au témoin ST-150 et, encore une fois, nous

  7   allons vous demander pour quelle raison vous souhaitez que cette personne

  8   dépose de vive voix et, si tel est le ça, nous allons suggérer une heure et

  9   demie.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on procéder à une expurgation par

 11   rapport au nom qui a été mentionné en audience publique. Il y a eu des

 12   mesures de protection qui étaient requises.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi. Je pensais que c'était

 14   public.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Non.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais, bien sûr, nous allons procéder

 17   à une expurgation de cela.

 18   Le témoin ST-013, si vous souhaitez qu'il vienne en vertu de l'article 92

 19   ter, peut-être nous ne considérons pas que ceci est nécessaire, mais si

 20   vous le faites, nous allons suggérer une demi-heure pour ce témoin.

 21   Pour le témoin ST-052, nous suggérons que le temps soit réduit à deux

 22   heures.

 23   Et j'espère que la Défense suit de près ces suggestions.

 24   En ce qui concerne le témoin ST-066, nous suggérons que ce soit réduit à

 25   une demi-heure si vous souhaitez l'appeler en vertu de l'article 92 ter. Il

 26   n'est pas clair s'il est cité en vertu du 92 bis ou ter, mais s'il est cité

 27   en vertu du 92 ter, je suggère que le temps soit réduit.

 28   Mme KORNER : [interprétation] C'est 92 ter.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] D'accord. Dans ce cas-là, nous

  2   suggérons une demi-heure.

  3   Pour le témoin ST-062 maintenant. Il nous a semblé que les éléments fournis

  4   par ce témoin sont de nature très générale.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Il a déjà déposé à de nombreuses reprises

  6   précédemment.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc vous allez l'appeler à déposer

  8   viva voce ?

  9   Mme KORNER : [interprétation] Non, au titre du 92 ter. Nous avons prévu une

 10   heure.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le prochain --

 12   Mme KORNER : [interprétation] Si je puis juste dire qu'en raison du nombre

 13   de fois où il a déposé, nous allons probablement réduire ce temps. Mais

 14   c'est un témoin important.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Notre suggestion aurait

 16   été de réduire à une demi-heure.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Nous allons examiner la question.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ce n'est pas du tout ici une

 19   tentative d'intimer à l'Accusation de faire quoi que ce soit. Ce sont juste

 20   des observations tout à fait franches quant à ce qui est notre point de

 21   vue.

 22   Alors la même chose pour ce qui est le témoin ST-063. Nous avons pensé

 23   qu'un temps plus court pourrait suffire.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Cela concerne directement l'accusé Zupljanin,

 25   Monsieur le Juge.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En effet.

 27   Mme KORNER : [interprétation] C'est pourquoi il est appelé à comparaître.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors le témoin ST-073 nous a paru

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  1   être un témoin qui fournit des éléments de nature quelque peu répétitive.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Juge, à mon

  3   souvenir, il nous fournira des éléments de preuve directs à la charge de M.

  4   Zupljanin.

  5   [La Chambre de première instance et la Juriste se concertent]

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Alors la juriste de la

  7   Chambre suggère de façon très pertinente que nous procédions d'une façon

  8   différente. En effet, je vais lui demander de coucher par écrit tout cela,

  9   à la fois à l'intention de l'Accusation et des deux Défenses, et ceci afin

 10   que l'ensemble des trois parties soient tenues au courant de ce que la

 11   Chambre a pensé des propositions initiales de l'Accusation afin que nous

 12   puissions avancer tout simplement.

 13   Le temps passe et nous devons à présent faire une pause. Puis-je suggérer

 14   que nous fassions une pause de 15 minutes.

 15   --- L'audience est suspendue à 17 heures 05.

 16   --- L'audience est reprise à 17 heures 24.   

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 18   Alors je voulais dire, avant que nous poursuivions, que la façon la plus

 19   raisonnable d'avancer serait que les deux parties fournissent les positions

 20   qui sont les leurs par écrit.

 21   Maître Pantelic, êtes-vous toujours avec nous au téléphone ?

 22   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, je suis là.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.

 24   Madame Korner, avant que nous ne continuions, je voudrais faire deux brèves

 25   observations compte tenu de ce qui a été dit; tout d'abord, je voudrais

 26   vous demander de préciser les choses pour ce qui est de votre requête au

 27   titre du 92 ter et bis, compte tenu du fait que vous venez de nous dire de

 28   nous en tenir à ce qui figure dans la liste et non pas dans les résumés. 

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le juge, puisqu'il n'y a pas

  2   encore eu de décision. C'est en février dernier que nous avions élaboré ces

  3   différents éléments, donc nous allons pouvoir procéder à des corrections.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous en prie, faites-le.

  5   Alors l'autre observation que je souhaitais faire est la suivante : lorsque

  6   nous avons examiné les déclarations des témoins et lorsque nous sommes

  7   parvenus à ces différentes suggestions dont je vous ai donné quelques

  8   échantillons lors de la première partie, nous l'avons fait à chaque fois

  9   que nous avons estimé que le temps dévolu à un témoin pouvait peut-être

 10   être réduit, nous l'avons fait donc à chaque fois que la situation n'était

 11   pas tout à fait claire quant à la question de savoir si le témoin allait

 12   déposer viva voce ou non. Et nous avons à chaque fois estimé qu'il était

 13   envisageable de raccourcir le temps consacré à ce témoin.

 14   Alors à chaque fois que vous nous avez dit que ce n'était peut-être

 15   pas une bonne idée, car le témoin en question allait aborder la

 16   responsabilité de l'un ou l'autre de ces accusés de façon directe. Cela est

 17   un petit peu délicat, peut-être parce que la nature de ces témoignages

 18   n'apparaissait pas clairement dans les résumés.

 19   Donc je vous prie de bien vouloir vous rendre explicite et claire dans les

 20   déclarations des témoins, donc le fait qu'il s'agisse de témoins qui vont

 21   aborder directement ou non la question de la responsabilité de l'un ou

 22   l'autre des accusés.

 23   Mme KORNER : [interprétation] S'agit-il donc des déclarations de témoins --

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, des résumés.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Nous allons passer en revue les

 26   résumés en question --

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et veuillez nous indiquer s'il s'agit

 28   d'un témoin important, car il déposera concernant la responsabilité de tel

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  1   ou tel des deux accusés, et c'est particulièrement important du point de

  2   vue de la Défense aussi.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Entendu, Monsieur le Juge. Nous allons

  4   procéder ainsi. Mais je voudrais juste faire une observation par rapport à

  5   ceci, s'il vous plaît. 

  6   Lorsque je parle de relation directe quant à la responsabilité de l'accusé,

  7   cela pourrait ne pas être tout à fait direct, mais il pourrait s'agir d'une

  8   personne se trouvant sous la responsabilité de l'un des deux accusés. Je ne

  9   sais pas si vous voyez la nuance que j'essaye d'avancer ?

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ce que j'essaye de mettre en avant,

 11   c'est qu'en nous basant juste sur vos résumés, il n'a pas été possible pour

 12   nous de distinguer lesquels des témoins étaient les plus importants pour

 13   vous. Ce que je vous suggère, c'est de compléter vos résumés afin de

 14   clarifier ce que vous attendez de chacun des témoins. Quant aux témoins

 15   pour lesquels nous avons suggéré qu'il serait peut-être possible de revoir

 16   le temps à leur consacrer, nous avons procédé à cela, car pour nous, la

 17   question de savoir quel serait l'apport des témoins concernés n'était pas

 18   claire. Si, lorsque vous avez proposé une heure, nous vous suggérons de

 19   restreindre à 30 minutes, vous nous répondez que c'est impossible, que vous

 20   avez besoin d'une heure, car ce témoin vous permettra d'avancer des

 21   éléments de preuve particulièrement importants, soit, mais dans ce cas-là,

 22   nous souhaiterions que cela soit clairement indiqué dans les résumés.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Alors avant que nous n'en

 24   terminions avec la question des témoins, si c'est bien le cas --

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous allons effectivement laisser de

 26   côté cette question.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais juste en revenir, avant que nous

 28   n'en terminions avec les témoins, à ce qui a été allégué par la Défense, à

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  1   savoir que nous aurions introduit une grande quantité de nouveaux témoins.

  2   Mais cela n'est pas exact, car il ne s'agit pas de témoins qui apparaissent

  3   tous pour la première fois.

  4   Deuxièmement, il y a des témoins qui ne concernent pas nécessairement de

  5   façon directe M. Stanisic.

  6   Ensuite il y a un certain nombre de témoins pour lesquels nous avons

  7   procédé à une classification pour lesquels -- il y a donc 39 [comme

  8   interprété] cartes, un certain nombre de procès-verbaux d'assemblées et 96

  9   conversations interceptées. Donc si l'on examine en détail, catégorie par

 10   catégorie, les documents qui ont été introduits, ça nous donne une image

 11   différente. Ce n'est pas comme si on avait introduit tout d'un coup, en

 12   bloc, une très grande quantité de nouveaux documents qui ont tous le même

 13   poids.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame Korner. Je n'ai pas

 15   encore pu voir tous ces documents.

 16   Mme KORNER : [interprétation] D'accord.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais l'expérience que j'ai, c'est que

 18   parfois il est particulièrement difficile pour la Chambre, mais également

 19   pour les conseils de la Défense, de se faire une idée du contenu de ces

 20   vastes classeurs et ensembles de documents.  Donc je vous prie de bien

 21   vouloir nous fournir des index utilisables afin que les Défenses soient

 22   capables de se rendre compte du contenu de ces différents CD-ROM.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Il y a eu une très bonne coopération entre

 24   les équipes de la Défense et l'Accusation en la matière et j'ose espérer

 25   que cela continuera.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Je voudrais passer

 27   maintenant juste à un détail concernant la poursuite de nos débats, et je

 28   vous invite à assister à la suite de notre réunion en vertu du 65 ter à la

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  1   fin de la semaine prochaine. Ce sera donc vendredi.

  2   Mais avant de passer à ce sujet, je voudrais donner la parole à nouveau aux

  3   deux équipes de la Défense afin qu'elles nous communiquent quelque élément

  4   utile que ce soit qui pourrait ressortir du débat que nous venons d'avoir à

  5   propos des témoins.

  6   Maître Zecevic, y a-t-il quoi que ce soit que vous souhaitiez déclarer

  7   concernant les pièces et les témoins.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, car à vrai dire, je

  9   n'ai pas eu le temps de lire les déclarations et les résumés des témoins, à

 10   plus forte raison, les éléments de preuve.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. J'espère que vous --

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Et veuillez m'en excuser. J'en appelle à

 13   votre compréhension.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous comprends. Je souhaitais

 15   juste ne pas vous priver de la possibilité de faire vos propres

 16   observations si vous en aviez.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Pantelic, avez-vous des

 19   observations à formuler avant que nous en terminions avec ce sujet ?

 20   M. PANTELIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, la Chambre

 22   propose que nous nous retrouvions vendredi prochain pour une réunion au

 23   titre de l'article 65 ter. Je demande aux conseils de la Défense de nous

 24   fournir une indication quant au moment de la journée qui pourrait leur

 25   convenir pour cette réunion. Est-ce que 10 heures du matin serait un bon

 26   moment, ou plus tard en fonction des horaires de vos avions ?

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je suppose qu'il y a un vol

 28   partant de Belgrade à 8 heures, donc peut-être à 11 heures. En planifiant

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  1   la réunion pour après 11 heures, cela nous donnerait suffisamment de temps

  2   pour atteindre le Tribunal.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Pantelic.

  4   M. PANTELIC : [interprétation] Peut-être que ce serait mieux de convoquer

  5   la réunion pour 13 heures, car ces jours-ci on n'est jamais tout à fait sûr

  6   de la fiabilité des vols. Peut-être qu'il vaut mieux prévoir une petite

  7   marge.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

  9   Maître Zecevic.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Me Visnjic vient juste de m'informer que

 11   vendredi les vols ont lieu l'après-midi, donc il sera préférable que nous

 12   venions le jour précédent, donc le jeudi.

 13   Dans ce cas-là -- mais je me demandais simplement, Monsieur le Juge, s'il

 14   serait possible de prévoir cette réunion pour lundi le 22 ?

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Certainement.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Je sais avec certitude que je ne

 17   serai pas là le lundi 22, mais M. Hannis lui sera là. Donc nous sommes

 18   disposés à accepter toute solution que vous retiendrez.

 19   [La Chambre de première instance et la Juriste se concertent]

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je voudrais juste vérifier auprès des

 21   deux équipes de la Défense que vous aurez disposé de suffisamment de temps

 22   pour consulter vos clients avant que nous ne retrouvions. Je suis tout à

 23   fait prêt à convoquer la réunion l'après-midi si cela vous convient. Peut-

 24   être que vous pouvez prendre un vol dimanche soir, avoir une réunion avec

 25   vos clients respectifs lundi matin, pour que nous nous retrouvions ensuite

 26   lundi après-midi. Je n'ai pas de préférence particulière. Nous pouvons

 27   aussi nous retrouver mardi, mais de toute façon nous devrions convoquer

 28   cette réunion dès que possible.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, en nous basant sur ce que

  2   vous avez dit mardi, nous avions compris que notre client ferait l'objet

  3   d'une nouvelle mise en liberté provisoire et qu'il aurait la possibilité

  4   d'être à Belgrade. Donc j'aurais l'opportunité de le rencontrer, de

  5   m'entretenir avec lui, dès que cette mise en liberté provisoire aura pris

  6   effet.

  7   Donc j'aurais les indications nécessaires de la part de mon client

  8   pour la prochaine réunion 65 ter.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien entendu. Qu'en est-il de votre

 10   côté, Maître Pantelic ? Aurez-vous la possibilité de consulter votre client

 11   au cours de la semaine prochaine ?

 12   M. PANTELIC : [interprétation] Si la réunion au titre du 65 ter est prévue

 13   pour lundi 22, peut-être que d'ici à la fin de cette semaine, j'aurais la

 14   possibilité de m'entretenir avec lui. Dans ce cas-là, je serais disponible

 15   lundi. En revanche, si vous prévoyez la réunion vendredi, je viendrais

 16   évidemment quelques jours à l'avance.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Dans ce cas-là, disons que nous

 18   ciblons le lundi 22 pour la réunion 65 ter, je ne suis pas capable de vous

 19   donner une indication horaire précise pour le moment, car j'ignore quel

 20   sera la disponibilité des salles de réunion, mais les juristes de la

 21   Chambre se pencheront sur la question et vous communiqueront l'heure exacte

 22   de la réunion. Nous nous retrouverons en tout état de cause en salle 177 le

 23   22 lundi, et je suis heureux que nous soyons en mesure de prévoir dès

 24   maintenant cette réunion, et que nous ayons été en mesure de résoudre la

 25   question de la représentation de l'accusé Zupljanin, afin de pouvoir

 26   avancer et passer à cette réunion 65 ter.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge, et merci à tous nos

 28   confrères et consoeurs pour leur compréhension.

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  1   M. PANTELIC : [interprétation] Merci.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Y a-t-il d'autres sujets

  3   qui doivent être soulevés ?

  4   Madame Korner.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Il me semblait qu'il vous a été remis la

  6   version provisoire d'une requête qui a été envoyée par e-mail à la juriste

  7   de la Chambre et au conseil de la Défense portant sur le retrait des

  8   mesures de protection pour un témoin.

  9   Alors j'ai renvoyé par e-mail cette information au conseil de la

 10   Défense, et il n'y a pas eu d'objection soulevée. Donc peut-être serait-il

 11   possible d'y faire droit oralement.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vais juste consulter la juriste de

 13   la Chambre. Un instant.

 14   [La Chambre de première instance et la Juriste se concertent]

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je réponds, Madame Korner, que je

 16   suis prêt à faire droit à votre demande, mais je ne peux pas prendre la

 17   décision tout seul. Donc je vais devoir consulter mes collègues.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Nous n'avons pas encore déposé cela. Est-ce

 19   que vous souhaitez que je le fasse ?

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non.

 21   [La Chambre de première instance et la Juriste se concertent]

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ma collaboratrice m'informe du fait

 23   que j'ai l'autorité de ce faire.

 24   Donc je vais droit à votre requête.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pour finir, je souhaite dire

 27   quelque chose à l'égard de M. Stanisic. Je viens de signer l'ordre portant

 28   sur votre nouvelle mise en liberté provisoire. Donc vous pouvez rentrer

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  1   dans votre lieu de résidence. Je ne suis pas sûr quand. Je crois que c'est

  2   dimanche.

  3   Mais de toute façon, après cette séance, vous serez de nouveau en

  4   liberté provisoire.

  5   L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] Merci.

  6   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le greffe m'informe du fait qu'il a

  8   certaines demandes liées au pays hôte concernant votre voyage, Monsieur

  9   Stanisic. Bien sûr, nous devons respecter ces demandes, et ça veut dire que

 10   vous pouvez rentrer chez vous dès que les arrangements auront été organisés

 11   avec le pays hôte, mais du point de vue de la Chambre, vous êtes remis en

 12   liberté provisoire.

 13   Encore une fois, pour mettre fin à cette audience, au nom de la

 14   Chambre et de notre personnel, je souhaite remercier Me Visnjic de son

 15   aide, et je souhaite souhaiter la bienvenue à M. Pantelic en tant que

 16   conseil principal, et nous espérons que nous aurons une équipe de la

 17   Défense efficace pour M. Zupljanin.

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions à

 20   soulever ?

 21   Tel n'est pas le cas du côté de l'Accusation et du côté de la Défense ?

 22   Dans ce cas-là, je vous souhaite à tous un bon week-end, et j'annonce que

 23   cette séance est levée.

 24   Merci beaucoup.

 25   --- La Conférence de mise en état est levée à 17 heures 47.

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