Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 4 septembre 2009

  2   [Conférence préalable au procès]

  3   [Audience publique]

  4   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Aujourd'hui une Conférence préalable au

  7   procès est prévue, et je souhaiterais inviter M. le Juge

  8   Harhoff, qui connaît les détails de la procédure depuis très longtemps,

  9   j'inviterais le Juge Harhoff, disais-je, à prendre la parole maintenant et

 10   à présider l'audience d'aujourd'hui.

 11   Monsieur le Juge Harhoff.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 13   Président.

 14   Je vais commencer par demander à Mme la Greffière de bien vouloir

 15   appeler la cause.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, bonjour à

 17   toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-

 18   08-91-PT, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Madame la

 20   Greffière.

 21   Je souhaiterais que les parties se présentent, en commençant par

 22   l'Accusation.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Pour l'Accusation, nous avons Mme Joanna

 24   Korner, moi-même, Tom Hannis, ainsi que notre commis aux audiences, Alex

 25   Demirdjian. Et la tradition veut, dans le système que je connais, de

 26   prononcer quelques mots de bienvenue lorsque nous nous trouvons en présence

 27   de nouveaux Juges. Je souhaiterais, au nom de l'Accusation, souhaiter la

 28   bienvenue à M. le Juge Hall et M. le Juge Delvoie, et j'espère que vous

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  1   trouverez cette affaire particulièrement intéressante.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Madame Korner.

  3   Qu'en est-il de la Défense.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Nous avons Me

  5   Slobodan Zecevic en tant que conseil principal pour la Défense de M.

  6   Stanisic; j'ai à ma gauche, Me Slobodan Cvijetic; et à ma droite, Me Eugene

  7   O'Sullivan; sans oublier notre commis aux affaires, Mme Tatjana Savic.

  8   J'aimerais également féliciter les nouveaux Juges pour leur nomination à ce

  9   Tribunal. Je vous remercie.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Qu'en est-il de la Défense de Me Zupljanin.

 12   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je suis Me

 13   Igor Pantelic, conseil principal pour M. Zupljanin. J'ai à côté de moi mon

 14   estimé confrère, Me Dragan Krgovic, mon co-conseil; notre assistant

 15   juridique, M. Brent Hicks; et notre commis aux affaires, M. Eric Tully.

 16   J'aimerais également, au nom de la Défense de M. Zupljanin, souhaiter

 17   la bienvenue de façon très chaleureuse aux nouveaux Juges nommés ici, et

 18   nous espérons que nous pourrons avoir un procès juste et équitable. Je vous

 19   remercie.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Maître Pantelic, je

 21   vous remercie de vos bons vœux.

 22   Et j'aimerais dire au nom de la Chambre de première instance que nous

 23   souhaitons la bienvenue à toutes les personnes présentes dans le prétoire

 24   ainsi qu'à l'extérieur du prétoire. Nous souhaitons également la bienvenue

 25   aux deux accusés. J'aimerais, en fait, leur poser une question. J'aimerais

 26   savoir s'ils sont en mesure de comprendre ce qui est dit dans la langue de

 27   l'interprétation qu'ils reçoivent.

 28   L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le

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  1   Président. Je comprends ce qui est dit.

  2   L'ACCUSÉ ZUPLJANIN : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Zupljanin,

  4   mais je ne suis pas sûr que votre réponse ait été consignée au compte rendu

  5   d'audience. Est-ce que vous pourriez me dire à nouveau si vous comprenez ce

  6   que je suis en train de vous dire. Mais il faut que vous appuyiez, pour ce

  7   faire, sur le bouton qui se trouve devant vous.

  8   L'ACCUSÉ ZUPLJANIN : [interprétation] Oui, j'espère que vous n'avez pas

  9   débranché mon micro maintenant. Parfait, il n'a pas été débranché. Donc je

 10   comprends tout ce qui est dit, Monsieur le Juge, et vous avez tous mes vœux

 11   de succès dans votre profession.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Et nous vous

 13   souhaitons également un procès équitable.

 14   Alors nous avons pour cette Conférence préalable au procès un ordre du

 15   jour. J'espère qu'il a été distribué à toutes les personnes, notamment aux

 16   accusés également. Je ne sais pas d'ailleurs si les accusés ont reçu un

 17   exemplaire de cet ordre du jour. Alors vous verrez qu'il y a plusieurs

 18   points à l'ordre du jour, mais avant que nous ne commencions nos travaux à

 19   proprement parler, j'aimerais savoir si les parties souhaitent inclure à

 20   l'ordre du jour d'autres questions.

 21   Et je me tourne, dans un premier temps, vers l'Accusation.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Non, nous n'avons rien à ajouter pour le

 23   moment. Mais le fait est que nous ne savons pas exactement ce à quoi

 24   correspondent certains des points de votre ordre du jour, donc nous allons

 25   nous contenter d'attendre pour voir ce qui sera pris en considération.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, tout à fait. Bien entendu, si

 27   vous avez des questions, vous pourrez toujours les soulever à la fin de

 28   l'audience. Si vous souhaitez ajouter quoi que ce soit, vous pourrez

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  1   également le faire.

  2    Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, nous n'avons rien à ajouter à l'ordre du

  5   jour.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien.

  7   Qu'en est-il de vous, Maître Pantelic.

  8   M. PANTELIC : [interprétation] Non, nous n'avons rien à ajouter non plus.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien.

 10   Je pense que nous pouvons donc commencer. Et je commencerais par dire que

 11   nous avons une première question à soulever au nom des Juges. Il s'agit de

 12   la requête qui a été déposée la nuit dernière par Me Zecevic. Il s'agit, en

 13   fait, d'une requête demandant que le procès soit différé. Me Zecevic a fait

 14   état des ressources très limitées dont dispose la Défense, de

 15   communications tardives de la part de l'Accusation et de violations

 16   éventuelles à la possibilité d'avoir un procès juste et équitable. Il

 17   mentionne ces trois raisons militant en faveur de ce souhait visant à

 18   surseoir à l'ouverture de ce procès, et ce, au nom de la Défense de M.

 19   Stanisic.

 20   La Chambre aimerait entendre le point de vue de l'Accusation à ce sujet

 21   avant que nous ne rendions notre décision. Si vous avez un point de vue à

 22   ce sujet, Madame Korner, nous aimerions vous entendre maintenant; sinon,

 23   nous vous invitons à le faire par écrit rapidement, car il s'agit d'une

 24   question urgente. Je vous donnerais comme date butoir lundi midi. Mais si

 25   vous pouvez le faire maintenant, ce serait parfait. Et je vais vous

 26   expliquer pourquoi nous voulons vous forcer un peu la main pour ce qui de

 27   cette décision. Nous voulons que toutes ces questions soient élucidées et

 28   réglées bien avant le début du procès, qui est censé commencer dans dix

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  1   jours. Donc plus nous pourrons rendre cette décision à temps, mieux ce sera

  2   pour tout le monde. Le Greffier nous a déjà indiqué qu'il souhaitait

  3   prendre une décision conformément à l'article 33(B) lundi, et la Chambre

  4   donc rendra sa décision mardi.

  5   Donc si vous êtes en mesure de le faire, nous vous serions

  6   extrêmement reconnaissants de bien vouloir nous présenter de façon orale

  7   aujourd'hui votre réponse ou au plus tard lundi par écrit, lundi midi.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Voilà ce que je peux vous dire, Monsieur le

  9   Juge : Nous comprenons dans un certain sens les problèmes soulevés par Me

 10   Zecevic. En tant qu'Accusation, nous n'étions pas au courant de ce

 11   problème, à savoir le manque de ressources auquel fait référence la

 12   Défense. Nous rejetons, et nous répondrons d'ailleurs de cette façon, nous

 13   rejetons les allégations qui indiquent qu'il s'agit de la faute de

 14   l'Accusation. Mais la requête est assez longue, Messieurs les Juges, et

 15   pour pouvoir y répondre correctement, il va falloir que nous le fassions

 16   par écrit. Mais si nous devions nous en tenir au manque de ressources dont

 17   se plaint Me Zecevic, je dirais que l'Accusation comprend dans un certain

 18   sens ses problèmes. Alors nous pensons que le délai de dix semaines qui a

 19   été demandé est bien trop long, mais nous ne nous opposerions pas à ce que

 20   le délai soit moins long. C'est en un mot ce que nous allons dire. Et je me

 21   permettrais de vous rappeler qu'il faudra prendre en considération les

 22   différentes allégations soulevées indiquant qu'il s'agit de la faute de

 23   l'Accusation et, de ce fait, nous allons présenter une réponse exhaustive.

 24   Lundi, cela ne nous donne pas beaucoup de temps, Monsieur le Président, car

 25   nous avons un nombre illimité de requêtes qui sont présentées en ce moment.

 26   Et si nous voulons répondre de façon complète, si c'est ce que vous

 27   souhaitez, bien entendu, nous vous demanderions d'avoir mardi comme date

 28   butoir.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Madame Korner. La

  2   Chambre ne va pas exiger de vous une longue réponse. Je comprends la teneur

  3   de votre réponse. Si vous souhaitez ajouter quoi que ce soit à ce que vous

  4   avez déjà dit, vous pourrez le faire brièvement lundi, mais je pense qu'il

  5   faudrait que nous rendions la décision le plus rapidement possible. Et

  6   ajouter ou retarder cela d'un jour pour attendre jusqu'à mardi ne nous

  7   semble pas une décision très judicieuse. Donc question de régler cette

  8   question pour que nous puissions au plus tard être prêts mardi.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Puis-je ajouter ce qui suit, Monsieur le Juge

 10   : Nous ne soulevons pas d'objection à ce que l'on diffère pendant un délai

 11   de temps moins long que celui qui a été prévu, et nous n'avons pas

 12   d'objection parce que Me Zecevic a fait état de ses problèmes et des

 13   problèmes de son équipe, mais nous ne savons pas pour le moment quelles

 14   vont être les différentes catégories de témoins, nous ne savons pas qui

 15   sera témoins 92 bis, qui sera témoin de 92 ter, ce qui fait que, si l'on

 16   devait surseoir pendant une période d'une ou deux semaines, cela nous

 17   serait extrêmement utile à nous également et cela nous permettra de

 18   travailler à partir de la décision qui sera rendue. Voilà ce que je voulais

 19   ajouter.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Donc vous pourrez décider

 21   pendant ce week-end si vous souhaitez ajouter quoi que ce soit par écrit.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Comme je vous l'ai déjà dit, nous ne voulons

 23   pas qu'il soit indiqué au compte rendu d'audience que nous n'avons pas

 24   réagi à cette requête. Nous ne voulons pas qu'il soit indiqué que le retard

 25   a été provoqué par l'Accusation.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous vous avons bien comprise. Je

 27   vous remercie.

 28   Nous devons maintenant aborder un autre point de notre ordre du jour, il

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  1   s'agit de la durée du procès ainsi que du nombre de témoins qui vont être

  2   présentés par l'Accusation pendant ce procès. La Chambre a examiné de façon

  3   très minutieuse cette question, et nous avons tenu compte d'un certain

  4   nombre de considérations lors de nos délibérations. Nous avons, par

  5   exemple, pris en considération les fonctions officielles des accusés, le

  6   nombre des chefs d'inculpation dans l'acte d'accusation, la gravité des

  7   crimes, le nombre de victimes, le nombre de municipalités, et la portée

  8   géographique de l'acte d'accusation. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit

  9   d'une vingtaine de municipalités, ce qui représente un nombre important.

 10   Nous avons également pris en considération la durée, à savoir les neuf mois

 11   de cette année 1992, qui sont couverts par l'acte d'accusation, sans

 12   oublier, bien entendu, le fait que les accusés doivent pouvoir bénéficier

 13   d'un procès juste et rapide. Nous avons également pris en considération le

 14   droit qu'est celui de l'Accusation à pouvoir bénéficier d'un temps

 15   suffisant pour présenter ses moyens à charge.

 16   L'Accusation a demandé 292 heures d'interrogatoire principal pour pouvoir

 17   présenter ses éléments à charge. La Chambre devra donc octroyer au moins le

 18   même nombre d'heures à la Défense pour les contre-interrogatoires. Et vous

 19   savez que la pratique retenue dans ce Tribunal consiste à ajouter 20 %

 20   supplémentaires pour toutes les questions de procédure, les questions

 21   posées par les Juges, ainsi que les questions supplémentaires. Ce qui nous

 22   donne un total - qui m'échappe maintenant - mais un total d'heures qui est

 23   tel que la présentation des moyens à charge prendrait environ une année si

 24   nous devions faire droit à ce qui a été demandé.

 25   L'Accusation a également demandé de pouvoir convoquer 162 témoins, et

 26   l'Accusation se propose de présenter les moyens à charge par le truchement

 27   de ses témoins, d'une façon ou d'une autre, pendant ces 292 heures qu'elle

 28   demande. Comme je vous l'ai déjà dit, la Chambre a examiné ce qui a été

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  1   demandé, nous avons pris en considération les paramètres que je viens

  2   d'évoquer il y a quelques minutes.

  3   Pendant la phase préalable au procès, en tant que Juge de la mise en

  4   état, j'avais suggéré un total de 180 heures à la Chambre de première

  5   instance. Cela fut suivi de discussions intenses lors des réunions

  6   convoquées au titre de l'article 65 ter, car le but était de voir s'il

  7   était possible de limiter en quelque sorte la portée des éléments à charge

  8   de l'Accusation. En dépit des différentes recommandations que j'ai faites

  9   et en dépit des nombreuses invitations qui ont été faites également à

 10   l'intention de l'Accusation - car il leur avait été demandé de bien

 11   délimiter la portée de l'acte d'accusation - et en dépit de ce qui a été

 12   avancé par de nombreuses équipes de l'Accusation qui avaient promis de le

 13   faire, il semble que le nombre d'heures et le nombre de témoins n'aient pas

 14   diminué, mais a même légèrement augmenté.

 15   Quoi qu'il en soit, je reviens maintenant sur le fait que la Chambre doit

 16   déterminer le nombre d'heures et le nombre de témoins. La Chambre a décidé

 17   à l'unanimité, par le biais de son ordonnance, d'accorder à l'accusation

 18   212 heures, ce qui nous amène jusqu'à la période pascale. D'ailleurs, nous

 19   nous étions demandés s'il serait possible de mettre un terme à la

 20   présentation des moyens à charge une ou deux semaines avant les vacances de

 21   Pâques, mais nous avons voulu donner à l'Accusation le plus de marge de

 22   manœuvre. Ce qui fait que ce chiffre de 212 heures est maintenant définitif

 23   et nous amène juste avant le week-end de Pâques - je pense qu'il s'agit du

 24   1er avril 2010 - et ce sont des calculs que nous avons fait en utilisant la

 25   méthodologie que je viens de décrire il y a quelques minutes, ce qui fait

 26   que l'Accusation bénéficie d'un total de 212 heures, la Défense se verrait

 27   octroyer également exactement le même nombre d'heures, à savoir 212 heures;

 28   et nous ajouterons donc les 20 % pour toutes les questions de procédure, ce

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  1   qui nous donne quelque 508 ou 509 heures pour la présentation des moyens à

  2   charge en l'espèce. Comme je vous l'ai déjà indiqué, cela ne prend pas en

  3   considération les heures relatives aux déclarations liminaires et aux

  4   réquisitoires et à la plaidoirie. Cela est ajouté ensuite.

  5   Ce qui vous donne 25 semaines pour présenter vos moyens à charge.

  6   Pour ce qui est du nombre de témoins, je dirais que nous avons étudié

  7   chacune des déclarations présentées par l'Accusation et nous avons

  8   également examiné la plupart des documents qui ont trait à ces témoins.

  9   Nous avons remarqué qu'il y a un certain nombre de déclarations et de

 10   dépositions faites par certains témoins qui semblent être répétitives ou

 11   qui font double emploi. C'est la raison pour laquelle nous suggérons à

 12   l'Accusation, au vu du nombre de témoins que nous vous autoriserons à

 13   convoquer, de reconsidérer à nouveau sa liste de témoins pour voir s'il ne

 14   pourrait pas supprimer certains des témoins dont les dépositions ou les

 15   déclarations semblent véritablement être superflues. Nous allons demander à

 16   l'Accusation de convoquer 131 témoins. Ce faisant, nous sommes

 17   particulièrement circonspects, car nous ne voulons absolument pas maîtriser

 18   la gestion qu'a l'Accusation de ses moyens à charge. Donc nous n'allons pas

 19   vous dire quels témoins vous devez supprimer de votre liste, mais je

 20   permettrais, à titre d'illustration, de vous donner quelques exemples, et

 21   je vous dirai que dans votre liste de témoins, et je pense aux témoins de

 22   l'article 92 bis - il s'agit de témoins qui ne vont pas témoigner viva voce

 23   dans un prétoire, mais dont les déclarations seront recevables par écrit

 24   seulement - l'Accusation, semble-t-il, avait proposé quelque 35 témoins au

 25   titre de l'article 92 bis.

 26   Si nous prenons cette liste, et que nous voyons les témoins qui

 27   étaient considérés comme admis pour la municipalité de Brcko, il nous

 28   semblerait que les moyens à charge qui vont être présentés par les témoins

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  1   ST1 et ST2 sont des éléments à charge qui sont répétitifs et qui vont faire

  2   double emploi. Voilà, c'est une suggestion, à titre d'illustration, pour

  3   vous montrer comment nous sommes parvenus à ce chiffre de 131 témoins. Nous

  4   vous suggérons de supprimer soit le ST1 ou le ST2, mais ce n'est pas la

  5   peine de les faire venir tous les deux ici. A titre d'exemple, je vais vous

  6   citer le cas des témoins prévus par vous pour la municipalité d'Ilijas au

  7   titre de 92 bis, les témoignages du témoin ST4 et également du témoin ST51

  8   nous semblent être redondants. Nous aimerions que vous supprimiez l'un ou

  9   l'autre de ces deux témoins. Il en va de même pour les témoins 92 bis qui

 10   sont sur la liste pour la municipalité de Pale, vous avez le témoin ST57

 11   [comme interprété], les témoins ST60 et 61, et il me semble que ce serait

 12   des témoignages avec beaucoup de chevauchements. Nous vous proposons d'en

 13   citer un sur trois.

 14   La Chambre - je vous en prie, rasseyez-vous - la Chambre ne souhaite

 15   absolument pas vous dicter la manière de composer et de dresser votre liste

 16   de témoins, mais je vous ai indiqué quelques raisons pour lesquelles nous

 17   estimons qu'il faut en réduire le nombre.

 18   Pour ce qui est du 92 ter, il nous semble qu'il y a au moins 11

 19   témoins dont le témoignage est déjà compris dans ce que vous avez prévu

 20   comme étant versés par la voie des faits admis ou qui seraient compris dans

 21   la déposition de votre témoin. Nous aimerions que vous voyiez si vous

 22   souhaitez véritablement citer tous ces témoins ou si éventuellement vous

 23   pouvez réduire le nombre de témoins sur cette liste.

 24   Quant aux témoins viva voce, là encore nous nous sommes posés la

 25   question et certains de ces témoins ne nous semblent pas totalement

 26   indispensables, car pour quelques-uns, la déposition ne serait pas

 27   pertinente en l'espèce; pour d'autres, il s'agirait de répétition, et cela

 28   vaut au moins pour six ou sept témoins proposés par vous sur la liste de

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  1   témoins viva voce, en particulier pour ce qui est du ST107, 201 et 158.

  2   Nous ne pensons pas que leurs dépositions seraient pertinentes en l'espèce.

  3   La déposition n'aurait rien à voir avec le dossier, et nous vous suggérons

  4   de rayer leurs noms de la liste. Je ne sais pas si ces témoins bénéficient

  5   de mesures de protection. Je ne citerais pas leurs noms, mais vous avez

  6   leurs pseudonymes.

  7   En somme, nous estimons que l'Accusation, sans que la présentation de

  8   leurs moyens en pâtisse, pourrait réduire ses listes, enlever quelque 35 ou

  9   40 témoins de la liste prévue. En d'autres termes, ceci nous amènerait au

 10   nombre de 131 que nous vous avons suggéré.

 11   Il va sans dire, je ne pense pas qu'on préjuge de l'ajout de nouveaux

 12   témoins à un moment ultérieur, mais je tiens à dire que l'Accusation peut,

 13   sans aucun préjudice à sa cause, présenter ses moyens à charge par le

 14   truchement de la déposition de 131 témoins en 212 heures. Telle est la

 15   décision de la Chambre.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Avant que nous ne poursuiviez, pour ce qui

 17   est des témoins 92 bis, bien sûr ces témoins ne seraient pas cités à la

 18   barre et on n'utiliserait pas du temps d'audience. Vous avez suggéré que

 19   c'est ce qui nous permettrait de gagner du temps, le fait de réduire la

 20   liste, alors je ne comprends pas tout à fait pourquoi est-ce qu'on

 21   enlèverait des témoins dont nous avons fait figurer les noms, parce qu'à

 22   notre avis ils semblent importants. Je ne pense pas que cela soit la raison

 23   qui l'explique.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous pensez aux témoins 92 bis ?

 25   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 26    M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Tout simplement, le principe qui

 27   nous guide est que l'Accusation, et cela s'appliquera également à la

 28   Défense, est tenue de limiter sa cause uniquement à la présentation des

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  1   éléments indispensables. Même si cela figure sur papier, quatre ou cinq

  2   témoins ne sont pas nécessaires s'ils viennent déposer sur le même point.

  3   Les témoins 92 bis viennent corroborer les témoignages des positions faites

  4   oralement. De toute façon, leur niveau est inférieur sur la hiérarchie des

  5   témoignages.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Même s'ils ne viennent pas déposer

  8   ici et ne prennent pas de temps de l'audience, je pense qu'il n'est pas

  9   utile de présenter leurs témoignages.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

 11   Monsieur le Président, ces réductions ne prennent pas en compte la requête

 12   que nous avons déposée le 31 août.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si, si. Nous avons pris en compte

 14   votre requête.

 15   Alors, je vous en prie, rasseyez-vous. Vous préférez rester debout ?

 16   Mme KORNER : [interprétation] Non, j'étais debout parce que vous parliez.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Sur la base de nos conclusions, nous

 18   ordonnons à l'Accusation de déposer sa liste de témoins définitive, revue

 19   et corrigée au plus tard à midi le 10 septembre, autrement dit, jeudi de la

 20   semaine prochaine. Il vous reste quelques jours pour nous présenter votre

 21   liste revue et corrigée.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, si vous m'y autorisez,

 23   nous aimerions véritablement avoir plus de temps à notre disposition pour

 24   pouvoir prendre cette décision pour voir ce qui est véritablement le plus

 25   important aux yeux de l'Accusation. Pour l'instant, nous n'avons pas une

 26   idée tout à fait claire et, je dois dire, nous n'avons pas l'idée des

 27   questions qui seront contestées, nous ne savons pas comment la Défense

 28   réagira à notre mémoire. De nous demander de vous présenter une liste

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  1   expurgée d'ici à la date du 10 septembre, d'enlever une quarantaine de

  2   témoins en quelques jours, il nous semble que ce serait précipité et qu'il

  3   nous faut allouer un temps considérablement plus long pour cela. Le 10

  4   septembre, tout simplement, c'est une date trop rapprochée au vu de tout ce

  5   que nous avons sur les bras et tout ce qui nous vient de la part de la

  6   Défense.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous entends. La Défense doit

  8   savoir qui sont les témoins qui seront cités à la barre ou dont les

  9   témoignages seront reçus. Est-ce que nous pouvons peut-être couper la poire

 10   en deux ? Est-ce que vous pouvez peut-être indiquer les 20 premiers

 11   témoins, pour que cela permette à la Défense de se préparer, et le reste de

 12   la liste, c'est quelque chose que vous pourrez communiquer plus tard.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Tout à fait. Nous sommes tout à fait prêts à

 14   faire cela et nous le ferons. Les deux premiers témoins, nous les avons

 15   déjà indiqués, je dois dire, et l'une des raisons pour lesquelles je

 16   présente les choses ainsi, c'est que la situation est assez complexe car il

 17   y a eu une requête qui a été récemment déposée s'objectant à la déposition

 18   des deux premiers témoins experts que nous avons annoncés, et la Défense

 19   argue du fait que ce ne sont pas des experts.

 20   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, ou devrais-je peut-

 22   être m'adresser à la Défense. Vous avez soulevé une objection. Vous vous

 23   opposez à la comparution des deux premiers témoins experts, Robert Donia et

 24   Christian Nielsen. Si je comprends bien, vous vous fondez dans votre

 25   objection contre Nielsen sur le fait que ses derniers rapports n'ont pas

 26   été traduits encore en B/C/S. Le CLSS nous a indiqué que ça ne pouvait pas

 27   se faire avant le mois de novembre.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Cette semaine. Ce n'est pas ça l'objection.

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  1   La teneur de l'objection est que ce ne sont pas des experts. C'est une

  2   objection très volumineuse qui nous est parvenue de Me Zecevic.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Expliquez-moi de quoi il s'agit,

  4   Maître Zecevic.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Très brièvement. Nous avons déposé notre

  6   requête. Nous l'avons déposée le 31 août, c'est Mico Stanisic, dépôt de

  7   requête complémentaire en réponse à la requête de l'Accusation demandant un

  8   ajout d'éléments en vue de la déposition des témoins experts --

  9   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au maître de ralentir.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous présente mes excuses.

 11   En application des articles 92 bis et 94 ter avec les annexes

 12   confidentielles, et ça a été déposé le 31 août.

 13   Nous avons deux catégories d'experts distinctes. Notre objection

 14   concerne cinq experts, à savoir M. Christian Nielsen, Patrick Treanor,

 15   Dorothea Hanson, Ewan Brown et Ewa Tabeau. Entre autres, notre objection

 16   consiste à reprocher à ces individus d'être des employés du bureau du

 17   Procureur. Cela concerne tous ces cinq noms.

 18   Pour ce qui est de Robert Donia et d'autres experts, Dr Riedlmeyer,

 19   et cetera, nous objectons quant au complément ajouté à leur rapport. En

 20   principe, nous ne contestons pas leur capacité à venir témoigner ici en

 21   tant qu'experts, tout simplement nous avons commenté et soulevé une

 22   objection quant à leurs rapports complémentaires. Il convient de distinguer

 23   entre ces deux catégories d'experts dans notre requête.

 24   Par conséquent, pour terminer, concrètement ce que cela veut dire,

 25   c'est que nous nous opposons à la déposition de M. Robert Donia, nous nous

 26   opposons à ce qu'il présente son rapport complémentaire, mais nous sommes

 27   tout à fait d'accord à ce qu'il dépose avec son rapport initial à l'apport.

 28   Puis nous nous opposons à la déposition de M. Christian Nielsen pour des

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  1   raisons qui sont évoquées dans notre requête. J'espère que j'ai été clair.

  2   Ce que je cherche à dire est que c'est quelque chose qui va entraîner

  3   le report du début du procès, bien que ce n'est pas vrai, on ne peut pas

  4   affirmer cela.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zecevic.

  7   Si j'ai bien compris votre objection, vous vous opposez à la

  8   déposition de M. Donia à cause de la communication tardive du rapport

  9   complémentaire, ce qui vous a empêché de vous y pencher ?

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Tout à fait, c'est exact. Comme on vient

 11   d'entendre de mon estimé collègue, nous n'avons reçu la traduction qu'hier.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est uniquement hier que vous avez

 13   reçu la dernière partie ?

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, ce rapport complémentaire, nous l'avons

 15   reçu uniquement en anglais. Les traductions, nous les avons reçues

 16   uniquement hier, de cette partie-là du rapport de M. Donia. Mais de toute

 17   manière, nous nous sommes opposés à cela à cause de la communication

 18   tardive.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quand est-ce que vous avez reçu la

 20   communication du rapport complémentaire en anglais ?

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais vérifier cela. Un instant, s'il vous

 22   plaît.

 23   Il me semble que c'était il y a une ou deux semaines. Je n'arrive pas à

 24   trouver la date. Mon confrère retrouvera la date.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Nous pensons que c'était en juillet. Nous

 26   sommes en train de vérifier également.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, merci. Juste pour en

 28   être sûr, vous vous opposez à la déposition de M. Christian Nielsen, d'une

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  1   part parce que les traductions en B/C/S ne vous sont parvenues qu'hier,

  2   mais est-ce que vous avez d'autres objections ?

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. C'est dans notre requête que vous pouvez

  4   trouver nos arguments.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il s'agit d'un ancien employé du

  6   bureau du Procureur.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, puis il y a d'autres

  8   arguments qui sont énoncés dans notre requête.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais pour ce qui est de M. Nielsen, il n'y a

 11   pas de problème avec la traduction. Ça fait un moment que nous avons reçu

 12   la traduction. C'est plutôt une autre question de traduction qui se pose

 13   avec M. Nielsen. Le problème que nous avons avec le CLSS, c'est la

 14   traduction des documents de la Défense que nous souhaiterions présenter à

 15   l'audience. Je pense que c'est le point 7 à l'ordre du jour, mais si vous

 16   souhaitez, nous pouvons en discuter d'emblée.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, on reviendra à cela.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. Merci.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, Monsieur Pantelic.

 20   M. PANTELIC : [interprétation] Juste si je puis vous être utile dans cet

 21   échange, la partie complémentaire du rapport de M. Donia, pas de M.

 22   Nielsen, c'est de cela que nous parlons. Donc nous avons reçu uniquement la

 23   traduction anglaise du rapport de M. Donia hier, c'est uniquement hier que

 24   nous avons reçu la traduction en B/C/S. Bien entendu, au vu de la pratique

 25   et des règles appliquées ici, ceci n'est pas conforme, parce qu'il nous

 26   faut recueillir l'avis de nos clients, recevoir des instructions, et

 27   cetera. Donc juste pour le compte rendu d'audience, c'est ce qui concerne

 28   le rapport de M. Donia, pas M. Nielsen.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, tout à fait, la Chambre a bien

  2   compris. C'est la traduction en B/C/S du rapport complémentaire, et pour M.

  3   Nielsen, c'est la traduction en anglais d'un certain nombre de documents

  4   que la Défense Stanisic souhaite soumettre pendant le contre-

  5   interrogatoire.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Voilà, nous venons de retrouver la date du

  7   dépôt de la communication par l'Accusation. La requête de l'Accusation en

  8   application de 92 bis et ter et 94 bis avec les annexes confidentielles

  9   porte la date du 14 août.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Ça été communiqué en anglais le 8 juillet

 11   2009 à la Défense.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Mais vous voyez bien, Monsieur le Président,

 14   vu la situation et vu le nombre de requêtes en suspens, vous ne pouvez pas

 15   nous demander de prendre une décision aussi importante que celle d'enlever

 16   les noms de 40 témoins de notre liste de témoins. A ce stade, nous ne

 17   pouvons pas le faire. Nous pouvons fournir une notification très précoce

 18   pour la déposition des dix premiers témoins, par exemple, puis voir par la

 19   suite.

 20   Puis un deuxième point, vous dites qu'il nous faut enlever des 92 bis, 92

 21   ter, et cetera, mais nous ne savons toujours pas ce que ce sera.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais c'est exactement ce que nous

 23   n'avons pas dit.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Vous avez suggéré que l'on y songe.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous vous avons demandé de revoir

 26   votre liste de témoins pour que le nombre total devienne 131. Si vous

 27   souhaitez que tous soient des témoins 92 bis, parfait. Si vous souhaitez

 28   que tous ces témoins soient des témoins viva voce, parfait. Nous vous avons

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  1   cité à titre d'exemple quelques idées qu'a eues la Chambre, ce qui l'a

  2   incitée à arriver à cette conclusion de ce chiffre de 131.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais vous pouvez remodeler votre

  5   liste comme vous l'entendez. Comme je vous l'ai dit, il nous semble qu'il y

  6   a la marge. Il y a des éléments redondants dans les trois catégories de

  7   témoins.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Mais est-ce que je peux juste dire une chose,

  9   c'est la relation entre les heures et les témoins. A partir du moment où

 10   nous savons quels sont les témoins qui sont susceptibles de déposer en

 11   application de 92 bis, ce sont des témoins qui ne seront pas ici pour le

 12   contre-interrogatoire, tout comme les 92 quater. Ceci nous donne au moins

 13   un début d'idée.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi si j'ai omis d'énoncer

 15   une partie de notre décision. Tous les témoins 92 bis proposés par vous

 16   peuvent être cités en tant que 92 bis. C'est l'avis de la Chambre, puisque

 17   tous ces témoins satisfont aux critères prévus. Donc nous sommes arrivés à

 18   la conclusion que les 92 bis peuvent être cités en tant que tels, sauf --

 19   excusez-moi, j'ai été un peu trop rapide. Il y a, en fait, deux témoins sur

 20   la liste que vous avez proposée qui, à notre sens, ne correspondent pas aux

 21   critères, ST-56 et ST-68. Les deux déclarations de ces témoins concernent

 22   en apparence la conduite des accusés, et ils devraient venir déposer en

 23   tant que témoins viva voce. Tous les autres satisfont les critères de la

 24   catégorie et pourront être cités en application de 92 bis.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Et pour ce qui est de 92 ter, est-ce que vous

 26   avez déjà pris une décision ?

 27   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Voyez-vous, Madame Korner, il y a là

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  1   un problème qui se pose. Tant que nous n'avons pas vu votre liste

  2   finalisée, comment voulez-vous que l'on prenne une décision, on ne peut pas

  3   trancher. Donc ne vous serait-il pas possible de nous soumettre cette liste

  4   d'ici jeudi ?

  5   Mme KORNER : [interprétation] Ce sera une tâche ardue. Je ne vous le dirais

  6   pas si tel n'était pas le cas. Nous avons toutes ces requêtes en suspens.

  7   Moi-même, je travaille sur les propos liminaires. Enlever 40 noms à ce

  8   stade, c'est une tâche colossale. Avec tous mes respects, nous aurons

  9   besoin de plus de temps, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je requerrai l'avis de mes collègues.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Voici ce que nous allons faire. Nous

 13   allons passer à d'autres sujets qui se trouvent à l'ordre du jour, et la

 14   Chambre rendra une décision sur cette question pendant la pause. En fait,

 15   je propose de prendre la première pause vers 15 heures 45. Bien.

 16   Maintenant que nous sommes en train de parler de la question des experts

 17   relative à l'article 94 bis, je voudrais également préciser quelle est

 18   l'opinion de la Chambre concernant cette question. Nous avons vu que

 19   l'Accusation, sur ses listes de témoins, nous a donné tous les noms

 20   d'experts à l'exception d'un expert qui sera entendu en tant que témoin 92

 21   bis.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Bis/ter peut-être, mais de toute façon, il

 23   sera question d'un interrogatoire principal limité.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quelle que soit la raison de cette

 25   exception, la Chambre néanmoins est d'opinion qu'un témoin expert est un

 26   témoin expert. Les témoins experts sont toujours abordés en vertu de

 27   l'article 94 bis, et c'est ainsi que je voudrais que vous les considériez.

 28   Egalement, nous sommes très au courant, bien sûr, du fait qu'il y a deux

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  1   interprétations différentes, à savoir de quelle façon présenter les témoins

  2   experts, mais cette Chambre de première instance a plutôt tendance à

  3   prendre une opinion plutôt conservatrice. Un témoin expert demeure toujours

  4   un témoin expert, et vous devriez donc le présenter en tant que témoin 94

  5   bis.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Vous vous rappellerez, Monsieur le Président,

  7   qu'il y a un certain temps nous avions une réunion 65 ter et une discussion

  8   informelle a eu lieu concernant la présentation de documents et de témoins

  9   experts. Ce que je propose de faire avec le Dr Donia, et je crois qu'il a

 10   déjà témoigné 14 fois dans divers procès devant ce Tribunal - et je vois

 11   que M. Demirdjian opine du chef - environ 14 fois, donc il pourrait

 12   éventuellement présenter ses rapports à la Chambre de première instance en

 13   liasse. C'est de cette façon-là que nous pourrions l'avoir ici pendant

 14   trois heures, et il pourrait nous parler de quelques aspects combinés de

 15   ses rapports. Donc il s'agirait d'une pièce qui serait accordée à cette

 16   liasse de documents, et il pourra élaborer à la suite de certaines

 17   questions qui lui seront posées plutôt que de l'appeler et de l'entendre en

 18   tant que témoin expert. C'est la raison pour laquelle nous voulions le

 19   faire en vertu de l'article 92 ter --

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, Madame Korner, mais si

 21   je lis l'article 94 correctement, c'est exactement ce que dit l'article 94

 22   --

 23   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] -- à savoir que vous admettez le

 25   rapport, il est versé au dossier, et que la personne qui vient témoigner

 26   est appelée pour le contre-interrogatoire.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais effectivement ce que l'article 94

 28   bis (A) dit, c'est que :

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  1   "Le rapport et/ou la déclaration de tout témoin expert cité par une

  2   partie est intégralement communiqué à la partie adverse dans le délai fixé

  3   par la Chambre de première instance ou le Juge de mise en état."

  4   Voilà, c'est l'article 94 bis (A).

  5   La partie adverse s'opposera peut-être à ceci, mais elle pourra

  6   contre-interroger le témoin, et :

  7   "Si la partie adverse accepte la déclaration et/ou le rapport du

  8   témoin expert, à ce moment-là, la déclaration ou rapport peut être versé au

  9   dossier sans que le témoin ne soit appelé."

 10   Pour l'instant, nous n'avons pas encore de décision là-dessus, mais

 11   la Défense a fait objection quant à l'admission de ce rapport au dossier.

 12   Donc, Monsieur le Président, je vous soumets, avec tout le respect,

 13   qu'anticiper, avant d'avoir la déclaration et si la déclaration peut être

 14   versée au dossier, nonobstant l'objection de la Défense, serait une façon

 15   de procéder.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame Korner. Justement nous

 17   revenons à la même question. Il est bien difficile à cette Chambre de

 18   première instance de donner quelque décision que ce soit avant que nous

 19   n'ayons votre liste de témoins devant nous. En tant que principe général,

 20   je peux simplement vous dire que pour ce qui est des témoins experts,

 21   chaque fois que l'on parle de témoins experts, les faits que présentent les

 22   témoins experts, même s'ils sont des employés du bureau du Procureur, les

 23   faits qu'ils présentent, d'après cette Chambre de première instance, ne

 24   doivent pas les empêcher de venir comparaître devant ce Tribunal en tant

 25   que témoins experts. Et c'est pour cette raison-ci que les objections de la

 26   Défense sont rejetées.

 27   Nous allons revenir à la question de Christian Nielsen lorsque nus

 28   arriverons au point 7 de l'ordre du jour, mais je sais que diverses

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  1   Chambres de première instance ont adopté plusieurs approches différentes

  2   concernant la question du fait que si un témoin expert travaille au bureau

  3   du Procureur puisse comparaître en tant que témoin expert, ainsi de suite.

  4   Et la seule chose que je peux dire sur cette question est que cette Chambre

  5   de première instance ne considère pas cette question comme étant quelque

  6   chose qui pourrait empêcher la personne de comparaître en tant que témoin

  7   expert même s'il travaille au bureau du Procureur. La Défense peut

  8   contester l'expertise en contestant le CV, mais le seul fait que cette

  9   personne soit un employé du bureau du Procureur ne rend pas ces témoins des

 10   témoins inqualifiés [phon] pour comparaître en tant que témoins experts.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je

 12   puis --

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En fait, je crois que M. Pantelic

 14   s'était levé d'abord. Oui, je vous donne la parole, Maître Pantelic.

 15   M. PANTELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Rapidement

 16   pour répondre à la requête présentée par l'Accusation. Comme d'habitude,

 17   l'Accusation ne respecte pas les articles et les règlements rendus par la

 18   Chambre de première instance, et dans cette affaire-ci aussi, donc je ne

 19   fais référence qu'à la date butoir qui était le 31 juillet. Conformément à

 20   l'article 66(a)(ii) et simplement pour le compte rendu d'audience, je

 21   voudrais également dire que c'était justement la date butoir que j'avais en

 22   tête lorsque j'ai fait une référence à la communication tardive des

 23   transcripts en B/C/S. Et je ne mentionne pas maintenant le principe d'un

 24   procès juste et équitable, car je dois en parler à notre client. Ce sont

 25   des personnes qui apprennent, ce sont des laïcs. Il ne s'agit pas de

 26   professionnels, d'avocats, donc on essaie de leur expliquer ce qui se

 27   passe, mais ils sont en train de suivre. Merci beaucoup. C'est tout ce que

 28   je voulais dire.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Zecevic.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,

  3   très brièvement, notre requête couvre beaucoup plus d'aspects que seuls les

  4   témoignages de ces cinq employés du bureau du Procureur. Ce n'est pas

  5   seulement le fait que ces derniers sont des membres du bureau du Procureur.

  6   Notre requête est beaucoup plus large, et c'est pour ceci que je voudrais,

  7   avec votre permission, demander aux Juges de la Chambre de bien vouloir

  8   réexaminer notre requête avant qu'une décision ne soit prise. Je ne crois

  9   pas que l'on puisse dire qu'il est approprié que l'on décide de cette

 10   façon-ci alors que vous n'avez statué que sur une partie de la requête.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Zecevic --

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, bien

 13   sûr.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Mais je crois que

 15   vous ne m'avez pas très bien compris.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Toutes mes excuses.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai simplement essayé de vous dire

 18   que l'une des raisons pour lesquelles vous formulez une objection contre

 19   ces témoins, c'est que ces derniers travaillent pour le bureau du

 20   Procureur, mais l'on ne parle que de cette question. Cette Chambre de

 21   première instance est d'avis que le fait qu'une personne ait travaillé pour

 22   le bureau du Procureur ou travaille en ce moment pour le bureau du

 23   Procureur ne l'empêche pas de comparaître en tant que témoin expert. J'ai

 24   dit que vous pouvez certainement contester l'expertise de cette personne et

 25   que vous pouvez dire que cette personne, indépendamment où elle travaille,

 26   n'est pas qualifiée pour comparaître en tant que témoin expert. C'est

 27   quelque chose que nous vous permettrons de faire, bien sûr.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends tout à fait. Merci, Monsieur le

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  1   Président. Je suis réellement désolé d'avoir créé toute cette confusion.

  2   Effectivement, je vous avais mal compris.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Pendant que nous parlons des

  4   témoins et alors que nous sommes encore sur ce même sujet, je voudrais vous

  5   rappeler, Madame Korner, que les déclarations que nous avons pu trouver

  6   dans le document que vous nous avez donné, s'agissant de ST49 et ST46, nous

  7   n'avons pas pu trouver les versions en langue anglaise. Je suis certain que

  8   ces déclarations doivent exister, mais elles ne nous ont pas été

  9   communiquées.

 10   Mme KORNER : [hors micro]

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Sierra Tango 49 et Sierra Tango 46.

 12   Mme KORNER : [interprétation] 64.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ces documents ne figurent qu'en B/C/S

 14   et nous aimerions les voir en anglais aussi. Avec votre permission --

 15   Mme KORNER : [interprétation] Vous avez dit 64 ou 46 ? Parce qu'on voit ici

 16   46, et je croyais que vous aviez dit 64.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, je vais recommencer. Le premier

 18   est ST 049, Sierra Tango 049; et l'autre, Sierra Tango 064.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup. Je suis vraiment

 20   désolée de vous avoir interrompu, Monsieur le Président.

 21   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, non. Je voulais

 23   simplement demander à l'Accusation de nous fournir ces déclarations en

 24   anglais, et nous vous donnons la même date butoir, jeudi de la semaine

 25   prochaine, le 10 septembre. Vous allez pouvoir nous communiquer ces

 26   documents ?

 27   Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Oui,

 28   déjà lundi matin, je suis tout à fait certaine que nous allons pouvoir

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  1   retrouver ces documents.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Mais nous essayons de tout

  3   mettre dans les délais, mais vous me comprenez. Merci.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je vous

  5   interromps, mais j'aimerais savoir sur la base de quoi exactement est-ce

  6   que la Chambre reçoit la communication des documents 66 du bureau du

  7   Procureur.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais nous en avons fait la demande.

  9   Nous avons rendu cette décision.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends tout à fait, mais je ne crois

 11   pas que ceci figure dans le Règlement de procédure et de preuve.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ce sont des documents qui nous sont

 13   communiqués avec les déclarations 92 bis.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je n'avais pas compris que

 15   c'était des documents qui vous étaient communiqués en vertu de l'article 92

 16   bis.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Merci.

 18   Il semblerait également qu'après avoir examiné le matériel, que

 19   l'annexe C, document qui était annexé à la requête supplémentaire du 17

 20   juillet en vertu de l'article 94 bis, n'était pas sur le CD-ROM qui nous

 21   avait été communiqué, donc j'aimerais vous demander également de l'annexer

 22   dans la même date butoir, c'est-à-dire jeudi, 10 septembre avant midi.

 23   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Fort bien. Je vous remercie.

 25   On vient de me rappeler qu'au tout début de cette audience je me suis

 26   soit mal exprimé ou bien on m'a mal interprété, mais il y a trois témoins

 27   92 bis, et pour nous, il s'agissait de témoins redondants, s'agissant de la

 28   municipalité de Pale, et nous vous avions demandé de ne garder qu'un de ces

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  1   trois témoins. Les trois témoins pour lesquels nous pensions qu'il

  2   s'agissait de témoins répétitifs étaient les témoins ST57, ST60 ainsi que

  3   ST61, alors qu'au compte rendu d'audience on dit un autre chiffre. Ce n'est

  4   pas le bon numéro, je suis vraiment désolé.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Concernant la question de l'annexe C, est-ce

  6   que vous parlez de la requête supplémentaire du 17 août ? Car on voit ici

  7   le 17 juillet au compte rendu d'audience.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, le 17 août, bien sûr.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Il s'agissait du 17 août.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis désolé de ce malentendu.

 11   Je vais maintenant passer à la question suivante à l'ordre du jour,

 12   point 5, il s'agit de la requête de l'Accusation de modifier les listes de

 13   l'acte d'accusation. Si je me souviens bien, le 9 juin de cette année, nous

 14   avons invité l'Accusation à revoir les tableaux de l'acte d'accusation en

 15   vue d'enlever certains incidents, tel la participation des forces

 16   policières. C'était quelque chose qui n'était pas tout à fait certain sur

 17   la base des éléments de preuve qui avaient pu être trouvés. Vous l'avez

 18   fait effectivement, et ce, en date du 20 juillet où vous avez présenté une

 19   requête selon laquelle sept incidents ont été enlevés des listes B, C et D.

 20   Je n'ai pas entendu d'objection formulée par les équipes de la Défense

 21   concernant cette question. Je ne voulais que vous rendre maintenant notre

 22   décision sur cette question, et je voulais, en fait, faire droit à votre

 23   requête. Je vous demande donc de nous présenter un acte d'accusation mis à

 24   jour et modifié, et ce, en date du 10 septembre, si ceci est possible.

 25   Le point suivant à l'ordre du jour est la ligne directrice des procédures.

 26   La Chambre a à plusieurs reprises dit qu'elle donnera ces lignes

 27   directrices, car nous estimons que c'est très utile pour les parties ainsi

 28   que pour la Chambre. Nous avons entrepris une étude d'une énorme envergure

Page 112

  1   puisque chaque Chambre de première instance a émis ses lignes directrices,

  2   donc nous avons voulu examiner le tout et choisir les meilleures afin que

  3   vous puissiez bénéficier de ces nouvelles lignes directrices mises à jour.

  4   Je suis vraiment désolé si nous n'avons pas pu vous communiquer ces lignes

  5   directrices plus tôt, mais elles ont été finalisées ce matin.

  6   Nous les avons et nous pouvons les remettre aux parties. L'huissier

  7   vous remettra les copies papier maintenant.

  8   Nous allons d'abord donner ces lignes directrices en tant qu'une ordonnance

  9   de la Chambre de première instance et par la suite, les lignes directrices

 10   relatives à la procédure figureront à l'annexe de la décision. C'est pour

 11   ceci que vous verrez annexe à l'en-tête du document.

 12   Dans ces lignes directrices relatives à la procédure, nous avons

 13   cherché à inclure les suggestions faites par les deux parties, et j'espère

 14   que vous en serez satisfaits et qu'elles répondront à vos demandes et

 15   attentes.

 16   Nous allons maintenant passer à la question qui se trouve au cœur de cette

 17   Conférence préalable au procès, il s'agit de la question de la

 18   communication et de la traduction. Je propose maintenant de faire une pause

 19   de 30 minutes, par la suite nous aborderons les questions qui sont à

 20   l'ordre du jour et nous parlerons bien sûr de cette question.

 21   Alors je propose de faire une pause d'une demi-heure, et nous nous

 22   reverrons à 15 heures 55.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous

 24   vouliez parler de la question des témoins qui seront enlevés de la liste ?

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Je voulais juste ajouter quelque chose. Je

 27   comprends, bien sûr, Monsieur le Président, que vous avez travaillé

 28   longtemps dans cette affaire, mais je sais qu'au début de chaque affaire il

Page 113

  1   peut être souvent difficile de voir clairement quelles pourraient être les

  2   questions qui seront plus importantes que d'autres et quels sont les

  3   éléments de preuve qui seront plus importants que d'autres. Des éléments de

  4   preuve, parfois, semblent être des éléments de preuve inutiles qui ne

  5   peuvent pas aider à la Chambre à rendre une décision, mais il arrive

  6   souvent que ce ne soit pas le cas.

  7   Nous aimerions faire un appel : en application de cette décision, et

  8   ceci en date de lundi, il y a un certain nombre de questions assez

  9   importantes qu'il faut examiner. Je vous demanderais de bien vouloir

 10   repenser à la date butoir que vous nous avez accordée, c'est-à-dire jeudi

 11   de la semaine prochaine.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Merci. Nous vous avons

 13   bien entendu.

 14   Nous allons faire une pause maintenant, et nous reprendrons à

 15   16 heures 05.

 16   --- L'audience est suspendue à 15 heures 37.

 17   --- L'audience est reprise à 16 heures 19.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Je vous demande de

 19   nous excuser. Nous vous avons fait attendre, mais nous avons dû délibérer

 20   sur certaines questions pendant la pause.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Si je puis, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, Monsieur Zecevic.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Simplement, brièvement.

 24   La semaine dernière à la Conférence 65 ter, vous nous avez demandé de

 25   vous donner les observations quant aux lignes directrices. Je ne sais pas

 26   si c'est encore le cas, que vous apprécieriez avoir nos commentaires sur

 27   les lignes directrices.

 28   [La Chambre de première instance se concerte] 

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Justement, nous avons tenu compte des

  2   observations faites par l'Accusation et la Défense, par les deux parties,

  3   et c'est cela. Nous vous avons entendu.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Je croyais que nous allions recevoir les

  5   lignes directrices et que par la suite nous allions pouvoir faire nos

  6   observations sur ces lignes directrices.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maintenant que vous avez vu ces lignes

  9   directrices, y a-t-il quelque chose dont nous n'avons pas tenu compte et

 10   qui, selon vous, aurait dû être pris en compte ? Car nous avions

 11   l'impression que nous avions tenu compte de tous les points de vue

 12   exprimés, de toutes vos observations.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends. Merci beaucoup, Monsieur

 14   le Président. J'ai passé en revue rapidement les lignes directrices. Au

 15   point 26, on voit que la partie qui appelle un témoin n'aura qu'une heure

 16   pour un interrogatoire principal ou pour un témoin entendu conformément à

 17   l'article 94 bis, qui est le témoin expert dont on a parlé tout à l'heure.

 18   Et je crois que nos collègues, dans leur liste 65 ter, ont proposé de

 19   faire entendre les témoins pendant deux heures, c'est-à-dire que

 20   l'interrogatoire principal pour ces deux témoins durera deux heures. Et si

 21   j'ai bien compris également, c'est que les témoins experts sont là pour

 22   aider la Chambre de première instance à prendre une décision éclairée, donc

 23   je ne crois pas être le seul à avoir un problème avec cette règle d'une

 24   heure.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zecevic. En

 26   fait, j'apprécie énormément votre préoccupation que vous avez pour

 27   l'Accusation.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, mais parce qu'après l'interrogatoire

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  1   principal, nous aurons nous aussi à poser des questions.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Permettez-moi maintenant de vous

  3   expliquer sur quoi nous nous sommes basés. Donc le principe de l'article 94

  4   bis est que la partie qui appelle le témoin est la partie qui présente le

  5   rapport du témoin expert. C'est ce qui se trouve à la base de la déposition

  6   du témoin expert.

  7   L'autre partie, ensuite, peut dire si elle accepte le témoin expert

  8   en tant qu'expert et si cette partie accepte également le rapport du témoin

  9   expert. Si la partie en question n'accepte pas le témoin expert, à ce

 10   moment-là, elle peut appeler le témoin expert pour un contre-

 11   interrogatoire. S'il le souhaite, il peut procéder à un contre-

 12   interrogatoire, mais l'article en question ne prévoit pas qu'un témoin

 13   expert soit entendu dans le cadre d'un interrogatoire principal.

 14   Maintenant, la pratique de ce Tribunal est la suivante : c'est que très

 15   souvent, les experts sont entendus dans le cadre d'un interrogatoire

 16   principal.

 17   Et nous nous sommes penchés sur tous les témoins experts qui se

 18   trouvaient sur la liste de l'Accusation pour voir pendant combien de temps

 19   ont-ils déposé en interrogatoire principal dans d'autres affaires de ce

 20   Tribunal. En fait, nous avons trouvé qu'il y avait une différence entre

 21   divers témoins experts. Certains témoins experts ont déposé plus longtemps

 22   dans le cadre de l'interrogatoire principal.

 23   Donc les témoins experts qui normalement sont là pour donner un cadre

 24   général, en fait, ne sont examinés dans le cadre d'un interrogatoire

 25   principal que, dans ce cas-ci, par le Procureur, car nous nous étions

 26   penchés sur les témoins experts de l'Accusation. A ce moment-là,

 27   l'interrogatoire principal n'est fait que par l'Accusation pendant une

 28   heure ou deux, et certains témoins experts encore moins. Et je crois qu'on

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  1   a trouvé le même témoin expert qui a été interrogé pendant 60 [comme

  2   interprété] minutes dans le cadre de l'interrogatoire principal.

  3   Maintenant, lorsque les témoins experts sont là pour déposer sur les

  4   éléments qui se trouvent au cœur du sujet, tels les témoins experts ou

  5   d'autres domaines, ces témoins experts-là sont interrogés beaucoup plus

  6   longtemps normalement lors du contre-interrogatoire principal par

  7   l'Accusation.

  8   Donc c'est pour cela que nous avons pensé qu'il était sage de nous en

  9   tenir à une ligne directrice selon laquelle la partie qui appelle le témoin

 10   a une heure pour présenter le témoin pour donner un cadre, pour présenter

 11   le curriculum vitae de ce témoin et pour présenter certains documents qui

 12   ont servi à rédiger le rapport, car dans chaque rapport de témoin expert,

 13   il y a toujours un certain nombre de documents qui accompagnent ce rapport

 14   d'expert. Donc nous avons accordé un certain temps à la partie qui appelle

 15   le témoin pour présenter le témoin, pour présenter également les documents

 16   supplémentaires, les documents qui étoffent le rapport d'expert, et nous

 17   nous attendons, bien sûr, à ce que la partie adverse contre-interroge. Pour

 18   chaque témoin expert, nous donnerons un temps précis pour le contre-

 19   interrogatoire, qui sera le même temps qui est alloué à la Défense pour

 20   l'interrogatoire principal.

 21   Donc nous sommes tout à fait conscients que certains témoins, tels

 22   que Robert Donia, par exemple, que pour ces témoins-là, l'Accusation

 23   souhaitera peut-être, comme dans son cas à lui, interroger pendant plus

 24   longtemps. Alors nous disons dans notre ligne directrice, Voilà, si

 25   l'Accusation souhaite s'écarter de cette règle générale, à ce moment-là,

 26   elle doit en faire une demande spécifique. Donc notre idée, c'était

 27   d'établir une règle générale, à savoir une heure pour la partie qui appelle

 28   le témoin, et s'il y a une bonne raison, la partie qui appelle le témoin

Page 117

  1   peut convaincre la Chambre qu'il est nécessaire pour le bienfait du procès

  2   et de la Chambre de première instance - car c'est nous qui bénéficions le

  3   plus d'une déposition de témoins experts - à ce moment-là, nous pouvons

  4   faire valoir la requête présentée par la partie qui appelle le témoin et, à

  5   ce moment-là, si nous sommes satisfaits des raisons données, nous pouvons

  6   leur accorder plus de temps. Mais sinon, si nous sommes en mesure de lire

  7   et de comprendre le rapport d'expert, il n'y a absolument aucune raison

  8   pour donner plus de temps à la partie qui appelle le témoin.

  9   Voilà, nous pouvons vous dire qu'il s'agit de savoir si nous pouvons

 10   saisir les éléments présentés dans le rapport d'expert. Alors si c'est le

 11   cas, nous ne voyons absolument aucune raison pour laquelle la partie qui

 12   appelle le témoin devrait avoir plus d'une heure. Si, toutefois, nous

 13   trouvons que l'information qui est fournie dans les rapports d'experts est

 14   telle que nous avons du mal à comprendre ce qui y figure, à ce moment-là,

 15   nous nous attendrons à ce que la partie qui présente le témoin emploie plus

 16   de temps et présente le rapport d'expert par le truchement du témoin

 17   expert. Voilà le raisonnement de notre ligne directrice.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends tout à fait ce que vous nous

 19   dites, Monsieur le Président. Je vous remercie de cette explication. Je

 20   suis vraiment navré d'avoir omis de comprendre cela, à savoir que si nous

 21   vous montrons le raisonnement selon lequel nous vous demandons plus de

 22   temps, que nous pouvons le faire. Je n'avais pas bien compris cela. Très

 23   bien. Merci beaucoup.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.

 25   Maintenant, passons à la question sur laquelle nous avons réfléchi

 26   pendant la pause. Nous avons pris un certain nombre de décisions pendant la

 27   pause. Alors la première décision, qui est d'ailleurs la décision la plus

 28   radicale, est la suivante : nous allons nous en tenir à la date qui avait

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  1   été prévue pour le début du procès, à savoir la date du lundi 14 septembre.

  2   Donc nous n'avons pas été convaincus par les arguments qui ont été

  3   présentés aujourd'hui et qui indiquaient que nous ne devrions pas commencer

  4   le procès le 14 septembre.

  5   Ceci étant dit, nous nous sommes ensuite penchés sur la liste des

  6   témoins, car nous pensons qu'il est absolument impératif que la liste des

  7   témoins définitive soit donnée à la Chambre ainsi qu'à la Défense bien

  8   avant le début du procès. Nous comprenons parfaitement les difficultés

  9   auxquelles a fait référence Mme Korner, qui a bien voulu nous indiquer

 10   pourquoi il va leur être difficile de présenter cette liste. Toutefois,

 11   lors des dix derniers jours, nous nous sommes nous-mêmes livrés à cet

 12   exercice. Donc nous avons fait, ceci et nous savons ce qu'il faut faire

 13   pour étudier et parcourir les éléments à charge.

 14   Bien entendu, l'Accusation se trouve dans une bien meilleure

 15   situation lorsqu'il s'agit d'évaluer les témoins, parce que vous connaissez

 16   les témoins, ce qui n'est pas notre cas. Nous avons seulement des noms qui

 17   figurent sur un document. Pourtant, nous avons quand même étudié toutes les

 18   déclarations, toutes les dépositions, tous les documents, et nous l'avons

 19   fait. Bien sûr, nous comprenons fort bien quelle sera votre difficulté,

 20   mais nous pensons que vous pourrez le faire. Donc, nous vous exhortons à

 21   nous fournir une liste des témoins au plus tard jeudi de la semaine

 22   prochaine, au plus tard à midi.

 23   Pour en revenir maintenant à la question relative à l'ordre des témoins,

 24   l'Accusation a indiqué qu'elle souhaiterait commencer par la déposition de

 25   M. Robert Donia, puis celle de M. Christian Nielsen qui serait le deuxième

 26   témoin expert. Nous avons remarqué que la version B/C/S des derniers

 27   détails complémentaires fournis par Robert Donia a été présentée à la

 28   Défense en B/C/S très récemment. Et d'après notre interprétation de

Page 120

  1   l'article 66(A)(ii), il nous semble que ces documents doivent être

  2   communiqués en B/C/S. Donc, nous ne pouvons absolument pas faire fi du

  3   B/C/S. Ces documents doivent être fournis à la Défense en B/C/S. 

  4   Nous remarquons également qu'en dépit du fait qu'il faut fournir ces

  5   documents en B/C/S, le rapport a été donné à la Défense en anglais, en

  6   juillet, me semble-t-il. Et nous pensons que l'Accusation aurait peut-être

  7   pu prévoir qu'il allait y avoir un problème de traduction, - corrigez-moi

  8   si je me trompe, mais d'après ce que nous savons, c'est un rapport qui a

  9   été donné par M. Donia dès le mois d'avril, et ce, pour être présenté dans

 10   Karadzic.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Non, c'était en mai.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En mai ?

 13   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Et nous, nous avons reçu un exemplaire

 14   en juin et nous l'avons étudié. Cela a été communiqué le 8 juillet. Donc,

 15   en fait, nous, nous l'avons communiqué dès que nous avons eu la possibilité

 16   de prendre connaissance de son contenu.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Je comprends bien.

 18   Voilà ce qu'il en est. Pour ce qui est du témoin Donia, il faut savoir que

 19   M. Donia a déjà déposé en tant que témoin expert dans de nombreuses

 20   affaires de ce Tribunal, et cette Chambre de première instance accepte sont

 21   statut d'expert. Je ne vais pas vous expliquer les raisons qui nous ont

 22   motivés. Nous pourrions toujours revenir là-dessus, mais il faut savoir que

 23   ses compétences et son curriculum vitae sont tels qu'ils militent en faveur

 24   de son statut d'expert.

 25   Toutefois, puisqu'il n'y a pas eu de traduction vers le B/C/S, cela nous

 26   pose un problème. Donc, la seule solution à laquelle nous avons pu penser

 27   pour aller de l'avant est la suivante : nous commençons avec M. Donia, puis

 28   nous demandons à la Défense - et vous pourrez présenter M. Donia en une

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  1   heure, ou vous pourrez demander davantage de temps, si vous le souhaitez -

  2   et ensuite la Défense commencera son contre-interrogatoire, mais seulement

  3   sur la base de son premier rapport, car -- ou plutôt, je parle des rapports

  4   qui ont déjà été présentés à la Défense. Et puis, nous le convoquerons à

  5   nouveau à une date ultérieure lorsque la Défense aura eu la possibilité de

  6   se familiariser avec le document complémentaire présenté dans l'affaire

  7   Karadzic. Vous comprenez ce que je vous propose ?

  8   Mme KORNER : [interprétation] Oui, je comprends.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En d'autres termes, nous allons

 10   commencer -- et nous comprenons tout à fait que vous aviez prévu de

 11   convoquer M. Donia comme votre premier témoin. Donc, si la situation était

 12   parfaite et idéale, nous pourrions remettre son témoignage à plus tard, en

 13   attendant, pour donner la possibilité à la Défense, le temps suffisant pour

 14   étudier le document complémentaire dans Karadzic, mais puisque vous aviez

 15   prévu de le convoquer en tant que premier témoin, nous l'entendrons, et

 16   ensuite nous le reconvoquerons pour donner la possibilité à la Défense de

 17   procéder à son contre-interrogatoire à partir des documents ou du document

 18   dans l'affaire Karadzic. Ça, c'est une solution.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Je comprends --

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ou alors, si vous le souhaitez, vous

 21   ne le convoquez pas en premier témoin et vous trouvez un autre témoin.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Le témoin suivant est M. Christian Nielsen.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Justement, j'en arrive à M. Nielsen.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et voilà, voilà pour ce qui est de M.

 26   Donia, voilà les deux solutions auxquelles nous avons pensé. Peut-être que

 27   cela n'est pas très pragmatique, mais c'est la seule méthode que nous avons

 28   envisagée.

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  1   Pour ce qui est de M. Nielsen, nous avons délibéré de son statut juridique,

  2   car la Défense a annoncé qu'elle avait besoin, je en sais plus, mais de

  3   quelque 470 documents qui devraient être présentés à M. Nielsen lorsqu'il

  4   se trouve ici et lorsqu'il avait été convoqué en tant expert. Et

  5   j'ajouterais d'ailleurs que nous acceptons, en fait, son statut d'expert.

  6   Donc lorsqu'il va être convoqué, vous allez lui poser des questions à

  7   propos de ses rapports, puis pendant le contre-interrogatoire, vous allez

  8   lui présenter un grand nombre de documents qui, pour le moment, n'existent

  9   qu'en B/C/S et sont en train d'être traduits. Il nous a également été dit

 10   que la traduction complète et définitive de ces documents ne pourra pas

 11   être terminée avant la fin du mois de novembre, si je ne m'abuse.

 12   Cela signifie donc que si nous autorisons M. Nielsen à comparaître en

 13   tant que témoin expert avant que vous n'ayez eu la possibilité de faire

 14   traduire ces documents en anglais pour qu'il puisse en prendre connaissance

 15   serait une démarche dénuée de logique. Donc, nous allons très probablement

 16   présenter une suggestion et, en fait, à ce sujet je souhaiterais

 17   m'entretenir avec mes deux collègues.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, voilà ce à quoi nous

 20   avions pensé. Nous pourrions peut-être commencer la déposition du témoin

 21   Nielsen, tout comme nous l'avons suggéré pour M. Donia, à savoir vous

 22   commencerez le contre-interrogatoire de M. Nielsen et vous lui poserez des

 23   questions à propos de ses anciens documents, et lorsque la traduction de

 24   tous ces documents aura été terminée, nous pourrons le convoquer à nouveau.

 25   C'est la question que je voulais vous poser, Maître Zecevic, j'aimerais

 26   savoir si cela est logique pour vous. Est-ce que vous pensez qu'il serait

 27   utile de commencer le contre-interrogatoire de M. Nielsen avant que nous

 28   n'ayons les quelque 470 documents traduits en anglais ? Ou est-ce que vous

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  1   allez insister pour que nous ne commencions pas l'interrogatoire de M.

  2   Nielsen tant que nous n'avons rien reçu en anglais ?

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Premièrement, j'aimerais vous dire que notre

  4   objection portait sur le statut de témoin expert de M. Nielsen, donc je

  5   suppose que nous allons recevoir la décision qui a été rendue.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, non, je m'excuse. Vous venez

  7   d'entendre la décision. Elle vient d'être rendue. Il s'agit de la décision

  8   rendue par cette Chambre de première instance, à savoir M. Donia et M.

  9   Nielsen sont considérés comme des témoins experts.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, mais nous avions

 11   présenté une objection à propos de cinq témoins experts. Alors, quel est le

 12   statut des autres témoins experts ?

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous allons rendre notre décision à

 14   propos des autres témoins experts à une date ultérieure, mais étant donné

 15   que l'Accusation nous avait indiqué qu'elle voulait commencer par les

 16   témoignages de MM. Donia et Nielsen, nous nous sommes dits qu'il fallait

 17   que nous indiquions notre point de vue à propos de ces deux témoins

 18   maintenant. Pour ce qui est des autres témoins experts, vous entendrez la

 19   décision qui sera rendue très prochainement.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais j'aurais espéré recevoir cela par écrit,

 21   Monsieur le Juge.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, oui, très bien.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien.

 24   Alors, pour ce qui est de M. Nielsen, qui va comparaître en tant que

 25   témoin puisque tel est le cas, je pense que la meilleure solution serait

 26   peut-être que nos confrères mènent à bien le contre-interrogatoire -- ou

 27   plutôt l'interrogatoire principal, je m'excuse, et ensuite, le contre-

 28   interrogatoire sera effectué lorsque nous aurons tous les documents. Parce

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  1   que je ne pense pas qu'il soit très utile et très intelligent d'avoir des

  2   documents que les Juges ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne seront

  3   pas en anglais, qui, après tout, est l'une des langues de travail de ce

  4   Tribunal, et nos confrères de l'Accusation ne les comprendraient pas non

  5   plus, et le témoin non plus ne comprendrait pas les documents, dans une

  6   certaine mesure en tout cas.

  7   Donc, je pense que ce serait la meilleure solution, étant donné que

  8   M. Nielsen se trouve dans ce bâtiment-ci --

  9   Mme KORNER : [hors micro]

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non, non, je m'excuse. Je m'excuse. En

 11   tout cas, c'est ainsi que nous envisageons la situation. Il pourrait être

 12   convoqué à nouveau, et nous procéderons à notre contre-interrogatoire

 13   lorsque nous aurons les documents. Je pense que nous pourrions donc agir

 14   ainsi.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] J'essaie d'être souple.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Je vous en

 18   remercie.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, vous pouvez convoquer

 21   M. Donia de suite, et à un moment donné il faudra qu'il reparte, et nous le

 22   reconvoquerons dans deux mois environ.

 23   Pour ce qui est de M. Nielsen, la Défense accepte que vous commencez par le

 24   présenter et vous mènerez à bien votre interrogatoire principal en une

 25   heure, ou vous pourrez demander davantage de temps si vous le souhaitez,

 26   puis également, dans son cas, il faudra également mettre un terme à la fin

 27   de l'interrogatoire principal, et il reviendra, et le contre-interrogatoire

 28   commencera lorsque les documents en anglais auront été reçus.

Page 125

  1   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais dire deux choses, Monsieur le

  2   Juge. Premièrement - ce n'est peut-être pas la procédure la plus

  3   souhaitable - nous acceptons votre décision et nous convoquerons M. Donia

  4   et M. Nielsen, comme vous l'avez indiqué. Si vous devez bien comprendre les

  5   éléments à charge, il est important que vous compreniez le contexte,

  6   notamment le contexte qui va être présenté par M. Nielsen.

  7   J'aimerais maintenant que nous prenions la ligne directrice numéro

  8   14, si vous n'y voyez pas d'inconvénient.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, Madame Korner.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Nous comprenons votre décision comme suit :

 11   la partie qui procède au contre-interrogatoire n'est pas censée fournir des

 12   exemplaires des documents qu'ils vont utiliser, tant que le témoin n'a pas

 13   prononcé sa déclaration solennelle. Cela était parfait dans certains cas,

 14   mais recevoir quelque 432 documents au moment où le témoin se présente à la

 15   barre, ou le témoin est sur le point de comparaître, alors nous aurons un

 16   peu plus de temps puisqu'il y a intervalle qui a été prévu, mais toujours

 17   est-il que cela risque nous poser des problèmes. Cela risque de poser des

 18   problèmes non seulement à la Chambre, mais également à l'Accusation. Parce

 19   que si ce sont des documents que nous n'avons jamais vus de notre vie, nous

 20   n'avons absolument aucune idée de ce qu'ils sont, nous ne savons pas s'ils

 21   seront considérés comme recevables, nous ne savons pas ce qu'ils sont, et

 22   nous ne les obtiendrons qu'au moment où le témoin se présentera à la barre,

 23   ensuite nous aurons un temps très limité pour l'interrogatoire principal,

 24   il faudra passer directement au contre-interrogatoire, et personne n'aura

 25   eu la possibilité de regarder lesdits documents.

 26   Donc voilà, je vous le dis tout simplement à titre d'avertissement, parce

 27   qu'une directive, après tout, peut être souple, si je peux me permettre de

 28   m'exprimer de la sorte.

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  1   Pour ce qui est du temps qui a été imparti, je vais entrer dans le

  2   vif du sujet directement. Nous aimerions avoir plus d'une heure, à la fois

  3   pour M. Donia et pour M. Nielsen. C'est peut-être moins vrai pour M. Donia,

  4   parce que nous avions supposé que nous aurions trois heures pour pouvoir

  5   insister sur certains aspects essentiels de son travail. Pour M. Nielsen,

  6   nous avions prévu sept heures. Alors, nous pouvons réduire cela, mais M.

  7   Hannis, est-ce que vous pourriez me dire peut-être ce que vous suggérez ?

  8   M. HANNIS : [interprétation] Nous aimerions avoir trois heures.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc trois heures pour les deux;

 10   c'est cela ?

 11   Mme KORNER : [interprétation] Oui, trois heures pour les deux témoins.

 12   Trois heures chacun.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je pense que nous souhaiterons nous

 15   pencher à nouveau sur les rapports en question, et nous rendrons notre

 16   décision, je l'espère, lundi.

 17   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais vous dire à propos de M. Nielsen,

 18   je sais que vous l'avez étudié, ce rapport, mais je me permets de vous dire

 19   qu'il s'agit d'un rapport particulièrement compact, et il se peut qu'il

 20   serait utile de l'entendre pendant plus d'une heure.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, nous n'avons pas perdu cela de

 22   vue lorsque nous avons mis sur pied le système avec les directives

 23   relatives à la procédure.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Le troisième témoin sera très probablement M.

 25   Treanor. Il figure également sur la liste des témoins experts. Là encore,

 26   la Défense avait soulevé une objection à propos de M. Treanor --

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il s'agit de Patrick Treanor ?

 28   Mme KORNER : [interprétation] Oui, il s'agit de lui.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Parce qu'il y a deux Treanor, donc

  2   c'est le Dr Treanor.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Dr Treanor, oui. Ce n'est pas l'autre

  4   Treanor. Là également, n'oubliez pas lorsque vous rendrez votre décision

  5   qu'il s'agit d'un témoin expert.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous rendrons notre décision la

  7   semaine prochaine.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Oui, et M. Smith, notre commis aux affaires,

  9   que j'ai d'ailleurs complètement oublié de présenter, me rappelle que s'il

 10   n'y a pas de contre-interrogatoire pour M. Donia et pour M. Christian

 11   Nielsen, il se peut que le Dr Treanor soit convoqué très, très rapidement,

 12   lors de la première semaine d'ailleurs.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends. Donc, M. Donia sera le

 14   premier témoin et il comparaîtra le mercredi; c'est cela ?

 15   Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, oui. En fait, le point numéro 3 de

 16   l'ordre du jour était la durée des déclarations liminaires, mais vous

 17   alliez m'accorder les audiences de lundi et mardi; c'est cela ?

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Lors des réunions 65 ter, nous étions

 19   mis d'accord pour que vous utilisiez tout le lundi et tout le mardi pour

 20   les déclarations liminaires.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Ça sera peut-être un peu plus long.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et si la Défense souhaite présenter

 23   une réponse liminaire, nous pourrons le faire le mardi.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, la Défense de M. Stanisic se réserve le

 25   droit de présenter sa déclaration liminaire au début de la présentation des

 26   moyens à décharge.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est bien ce que j'avais pensé.

 28   Qu'en est-il de vous, Maître Pantelic ?

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  1   M. PANTELIC : [interprétation] C'est la même chose pour la Défense de M.

  2   Zupljanin.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends.

  4   Donc, nous aurons M. Donia qui comparaîtra mercredi - je ne me

  5   souviens plus, d'ailleurs, si c'est le matin ou l'après-midi, peu importe -

  6   mais ce sera le premier témoin --

  7   Mme KORNER : [interprétation] M. Nielsen sera le deuxième témoin, et sera

  8   convoqué le jeudi. Nous aurons, donc, M. Treanor vendredi. S'il s'agit

  9   d'une semaine avec des audiences pendant cinq jours.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Il se peut que quelque chose m'ait échappé,

 11   mais j'avais cru comprendre que vous aviez décidé de commencer le contre-

 12   interrogatoire de M. Donia à propos de son premier rapport, non pas sur la

 13   base du rapport complémentaire, et M. Donia serait reconvoqué pour la suite

 14   du contre-interrogatoire à propos du rapport complémentaire. Donc il se

 15   peut que M. Donia reste jusqu'à jeudi.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. C'était ce que

 17   j'étais justement sur le point de vous dire, car si la Défense souhaite

 18   commencer son contre-interrogatoire de M. Donia en lui posant des questions

 19   sur ses rapports précédents, non pas à propos du rapport complémentaire

 20   dans l'affaire Karadzic, la Défense a tout à fait la possibilité de le

 21   faire. Et si je vous ai bien compris, Maître Zecevic, vous venez d'indiquer

 22   que vous souhaiteriez commencer votre contre-interrogatoire de M. Donia à

 23   propos des documents précédents; c'est cela ?

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'avais pas consulté mes confrères, mais

 25   pour ce qui est de la Défense de M. Stanisic - parce que je n'ai pas eu la

 26   possibilité de consulter mes autres confrères - mais la Défense de M.

 27   Stanisic compte certainement commencer le contre-interrogatoire de M. Donia

 28   en lui posant des questions à propos de ses rapports précédents.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, cela me semble tout à fait

  2   logique.

  3   Et pour évaluer un peu le temps nécessaire qui sera accordé pour le

  4   contre-interrogatoire de M. Donia, Maître Pantelic, est-ce que vous

  5   souhaitez également commencer le contre-interrogatoire de M. Donia à ce

  6   moment-là ou est-ce que vous préférez garder vos munitions pour sa deuxième

  7   comparution en tant que témoin ?

  8   M. PANTELIC : [interprétation] Le rapport de M. Donia n'est absolument pas

  9   pertinent en ce qui concerne mon client, et encore plus lorsque l'on pense

 10   aux documents complémentaires dans l'affaire Karadzic, parce que je crois

 11   comprendre que cela porte sur le secteur de Sarajevo, et cela n'a aucune

 12   pertinence pour mon client. Pour ce qui est du contre-interrogatoire, je

 13   dois consulter mon estimé confrère de la Défense de Stanisic pour que nous

 14   puissions prendre des mesures et envisager la durée du contre-

 15   interrogatoire. Et nous vous tiendrons informés de la durée précise.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse, mais avant que nous ne passions

 18   à autre chose, il y a un courriel dont j'aimerais parler. Alors les experts

 19   dont nous parlons sont des témoins dans d'autres affaires. Il y a une

 20   affaire qui est en cours en ce moment. Et j'ai une demande de la part de

 21   certains collègues dans l'affaire Stanisic/Simatovic. C'est un contexte

 22   différent, mais vous aviez rendu une décision pour que d'autres équipes

 23   puissent s'entretenir avec les témoins entre l'interrogatoire principal et

 24   le contre-interrogatoire s'il y a un intervalle de temps assez long, et je

 25   pense à M. Donia qui va attendre son contre-interrogatoire. Parce qu'en

 26   général la règle stipule que vous ne pouvez absolument pas prendre langue

 27   avec un témoin tant qu'il n'a pas terminé sa déposition.

 28   Alors je vous le dis pour que vous y réfléchissiez.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Je sais que la Chambre dans l'affaire

  3   Stanisic/Simatovic est en train d'examiner ce problème.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais où est M. Donia en ce moment ?

  5   Est-ce qu'il est ici ?

  6   Mme KORNER : [interprétation] Non, non, il est aux Etats-Unis.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Nous allons y réfléchir.

  8   Nous avons encore un sujet particulièrement brûlant qu'il va falloir

  9   aborder, il s'agit du point 7 de l'ordre du jour. Il s'agit de la requête

 10   conjointe de la Défense visant à exclure les témoins et les pièces à

 11   conviction qui ont été présentés de façon tardive. Je dois dire que nous

 12   avons réfléchi à cette question depuis un certain temps maintenant, et

 13   voilà quel est notre sentiment à ce sujet : en règle générale, la liste

 14   définitive des témoins et la liste définitive des pièces à conviction, en

 15   vertu de l'article 65 ter, auraient dû être présentées avec les mémoires

 16   préalables au procès, et nous supposons que cela s'est passé, parce que

 17   c'est notre interprétation de l'article 65 ter (E).

 18   Lors d'une réunion 65 ter ultérieure que nous avons eue avec les

 19   parties, nous nous sommes rendu compte qu'il y avait encore des documents

 20   qui étaient communiqués. A ce moment-là, nous nous sommes hâtés pour rendre

 21   une nouvelle décision en vertu de laquelle il était demandé à l'Accusation

 22   de présenter sa liste de témoins ainsi que sa liste de pièces à conviction

 23   au plus tard le 31 juillet, et cela en fonction de l'article 66(A)(ii), et

 24   il était demandé à l'Accusation de demander l'autorisation à la Chambre de

 25   première instance s'il se trouvait que des communications de documents

 26   devaient être faites après cette date. Je pense que cela était clair, et de

 27   toute façon, c'est la seule façon de lire et de comprendre le compte rendu

 28   d'audience de cette réunion 65 ter.

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  1   Puis nous nous sommes retrouvés en août, après les vacances

  2   judiciaires, dans le cadre d'une réunion 65 ter - il me semble que c'était

  3   le 24 août - et la Défense a attiré notre attention sur le fait qu'il y

  4   avait encore des documents qui leur étaient communiqués. L'Accusation a

  5   d'ailleurs avoué elle-même qu'il y avait encore quelque 74 documents qui

  6   n'avaient pas été communiqués pour toute une kyrielle de raisons. Nous

  7   avons ensuite demandé à l'Accusation de nous préciser les raisons qui

  8   expliquaient cette situation et nous leur avons demandé de donner les noms

  9   des témoins qui seraient concernés au cas où la Chambre de première

 10   instance conclurait que, du fait de ces communications tardives, ces

 11   documents ne pouvaient pas être versés au dossier.

 12   Je pense que vous nous avez fourni votre réponse la semaine dernière,

 13   me semble-t-il, vous nous avez dit qu'il ne s'agissait pas de 74 documents,

 14   mais plutôt de 50 documents et qu'à votre avis, la Défense ne serait pas

 15   lésée à la suite de la communication tardive de ces documents

 16   essentiellement parce que vous n'aviez pas l'intention d'utiliser ces

 17   documents. Donc vous n'aviez pas l'intention, en d'autres termes, d'inclure

 18   ces 50 documents dans votre liste de pièces à conviction conformément à

 19   l'article 65 ter. C'est en tout cas ce que nous avons compris.

 20   Si l'on résume la question de communication tardive, la Chambre est d'avis,

 21   en vertu de ma décision en ma qualité de Juge de la mise en état, je pense

 22   que c'était le 7 ou le 8 juillet, que sur la base de cette décision, la

 23   date butoir était celle du 31 juillet. En d'autres termes, les

 24   communications de documents du 8 juin jusqu'au 31 juillet étaient des

 25   communications faites en temps voulu. Donc lorsque la Défense affirme que

 26   31 témoins ont été ajoutés sur la liste des témoins et ainsi que le mémoire

 27   préalable de l'Accusation le 8 juin et que c'était trop tardif, et en fait,

 28   nombre de ces témoins auraient pu être choisis et leurs identités

Page 133

  1   communiquées à la Défense bien avant, la Chambre estime que même si la

  2   Défense peut considérer que le fait d'être notifié six semaines avant le

  3   début du procès est un délai très court pour se familiariser avec un très

  4   grand nombre de nouveaux témoins et de nouveaux documents, qui

  5   correspondent à 20 % de l'ensemble des documents, même si la Défense pense

  6   que le délai allait être court, il est néanmoins correct et acceptable.

  7   Le délai qui a été déterminé, donc la date du 31 juillet, correspond

  8   également à six semaines avant le début du procès, ce qui m'amène à dire

  9   que nous allons considérer comme ayant été communiqué à temps tout ce qui a

 10   été communiqué avant le 31 juillet, y compris les 39 nouveaux témoins et un

 11   grand nombre de documents qui ont été présentés.

 12   Alors, voyons maintenant ce qu'il en est des 50 documents qui ont été

 13   présentés après le 31 juillet. La Chambre estime que vu que l'Accusation

 14   n'a pas demandé l'autorisation de communiquer ces pièces tardivement, en

 15   règle générale normalement nous aurions tendance à les refuser. Comme vous

 16   n'avez pas demandé l'autorisation, tout ce qui est proposé après le 31

 17   juillet en principe devrait être rejeté.

 18   Bien entendu, puisque vous n'avez pas demandé de les insérer sur la

 19   liste 65 ter, à quoi cela servirait-il de les exclure puisque de toute

 20   manière vous n'allez pas les inscrire sur la liste 65 ter ? Donc, le rejet

 21   devient inutile et la question que l'on se pose est de savoir si la Défense

 22   aurait été lésée par cela, et je me penche sur les documents que nous avons

 23   examinés, des notes de récolement par exemple. Même si l'Accusation n'a pas

 24   l'intention de s'en servir, je suppose qu'il y a des notes de récolement,

 25   par exemple, qui auraient pu intéresser la Défense et peut-être même parmi

 26   le reste des documents il y en a qui relèvent du même cas.

 27   C'est la raison pour laquelle nous arrivons à la conclusion suivante,

 28   pour ce qui est de ces 50 documents, la question est la suivante, la

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  1   communication tardive de ces pièces a-t-elle une incidence sur la capacité

  2   de la Défense de contre-interroger les témoins dont le témoignage a à voir

  3   avec ces 50 documents. Et puisque nous estimons que la Défense pourrait

  4   pâtir du fait que c'est uniquement tardivement qu'elle aurait accès à ces

  5   50 documents, à ce stade avant d'avoir entendu les arguments des parties,

  6   nous allons inviter les parties à s'exprimer oralement à présent, disais-

  7   je, et notre décision est de remettre à plus tard le témoignage des témoins

  8   qui déposeront sur la base de ces documents et nous envisagerons un report

  9   de deux mois, ce qui est légèrement plus long que les six semaines

 10   normalement prévues.

 11   Par conséquent, la position de la Chambre est la suivante, au vu du risque

 12   que la Défense soit lésée du moment d'une communication tardive qui se

 13   situe au-delà de la date du 31 juillet, nous ordonnons à l'Accusation de ne

 14   pas citer les témoins dont la déposition se basera sur ces documents avant

 15   l'expiration d'une période de deux mois à partir d'aujourd'hui. Mais avant

 16   de prononcer cette décision, nous souhaiterions que l'Accusation et la

 17   Défense s'expriment là-dessus. De combien de témoins s'agit-il au juste ?

 18   Madame Korner, pourriez-vous nous préciser quel est le nombre de témoins

 19   que cela concernerait, et de quels témoins s'agit-il.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, pour commencer, si

 21   vous m'y autorisez, il y a toute une série de points différents qui ont à

 22   voir avec ces témoins. Est-ce que vous avez le tableau à l'annexe de notre

 23   requête déposée le 2 septembre ?

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, nous l'avons à présent.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Prenez la première page de l'annexe

 26   confidentiel A, le témoin ST019 viendrait plutôt rapidement, ce qui n'a pas

 27   été communiqué et n'a absolument aucune incidence sur le témoignage qui

 28   sera le sien sur quelque point de l'espèce que ce soit. Les documents qui

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  1   n'ont pas été communiqués varient d'un témoin à l'autre. Rendre une

  2   décision en bloc pose un certain nombre de problèmes.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ecoutez, à ce moment-là je vais être

  4   un peu plus précis. Prenons un exemple. Les notes issues aux séances de

  5   récolement, si ces notes font partie des 50 documents communiqués

  6   tardivement, à ce moment-là nous ne pensons pas qu'il convient de citer le

  7   témoin tant que la Défense n'a pas eu suffisamment de temps pour se

  8   familiariser avec cela, et nous avons suggéré un délai de deux mois.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Donc, les notes de récolement ?

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, ou les déclarations, ou toute

 11   autre document qui a à voir directement avec le témoin. Parfois il y a des

 12   transcriptions issues des procédures engagées devant des tribunaux locaux.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si en Bosnie ou en Serbie il y a eu

 15   des procès et s'il y a des transcriptions, il faudra que la Défense ait le

 16   temps de le voir. Le témoin rentrera chez lui et il faudra qu'il se passe

 17   deux mois avant qu'il ne revienne.

 18   Mme KORNER : [interprétation] A ce moment-là il faudrait que je ne me

 19   prononce qu'à partir du moment où j'ai examiné quels sont ces témoins sur

 20   lesquels cela aura une incidence ?

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire à

 22   peu près à quel moment vous pourrez nous répondre ? Jeudi la semaine

 23   prochaine ?

 24   Mme KORNER : [interprétation] Le plus vite possible, 32 témoins sont

 25   concernés.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] De manière directe ?

 27   Mme KORNER : [interprétation] Directement, il y a très peu de témoins. Deux

 28   ont été entendus très récemment, ce serait des notes de récolement

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  1   tardives. On ne les a pas communiquées puisqu'on ne les avait pas. Nous

  2   essayons d'avancer de la manière la plus efficace, et la Défense sait à

  3   l'avance exactement ce que les témoins diront.

  4   Nous allons informer la Chambre de ce qu'il en est avant le début du

  5   procès. Est-ce que c'est acceptable ?

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous pouvez faire cela lundi.

  8   Maître Zecevic.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous nous trouvons dans une situation peu

 10   commode. Pourquoi ? Parce que nous avons la liste, nous avons reçu les DVD

 11   accompagnant les documents, mais malheureusement comme il y a des problèmes

 12   techniques, nous n'arrivons pas à lire cela, pour la grande majorité. Il

 13   m'a fallu huit heures pour télécharger, et finalement je n'ai pas pu m'en

 14   servir.

 15   Alors, à ce stade nous ne pouvons rien dire puisque nous n'avons pas

 16   vu ces documents. Je pense que nous les recevrons très rapidement de

 17   l'Accusation, ces DVD, et à partir de ce moment-là nous allons pouvoir les

 18   télécharger et revoir. Je ne dis pas que Mme Korner fait erreur, je lui

 19   fais confiance. Mais il nous faudra confirmer cela, et il faut qu'on ait

 20   auparavant vu nous-mêmes ces documents. S'agit-il de 50 déclarations de

 21   témoins ? S'agit-il véritablement de 36 témoins qui sont concernés ou quel

 22   est leur nombre ?

 23   Il ne nous serait pas possible à présent de nous exprimer du côté de

 24   la Défense Stanisic tant qu'on n'a pas vu les documents. Et puis, on

 25   aimerait être entendu là-dessus à partir du moment où nous aurons eu la

 26   possibilité de voir les documents. Malheureusement, telle est la situation.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Pantelic.

 28   M. HICKS : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas pu

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  1   examiner les documents nous non plus. Il y a eu des problèmes techniques

  2   avec nombre de DVD et en tout il y a 2 044 fichiers, le volume est très

  3   impressionnant, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire

  4   Me Zecevic. Nous avons passé uniquement sept heures en essayant d'ouvrir

  5   avant de nous apercevoir du fait que c'était difficile, et pour le moment

  6   je me réserve le droit de ne pas me prononcer sur ces documents.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Nous ne savons pas pourquoi. Nous avons

  8   vérifié ces DVD avant de les communiquer à la Défense, et apparemment dès

  9   que c'est arrivé entre les mains de la Défense, ça ne fonctionnait plus.

 10   Nous avons communiqué les enregistrements. Nous sommes encore en

 11   train de communiquer les transcriptions que nous avons reçues des

 12   sténotypistes. Mais est-ce que nous devons nous autoriser à vous pour avoir

 13   l'autorisation de fournir des transcriptions des entretiens avec les

 14   témoins que nous avons eus ? Nous avons bien entendu les enregistrements

 15   que nous avons remis, qui sont en B/C/S et en anglais, tout est enregistré.

 16   Mais les transcriptions, vous savez qu'il y a beaucoup de débats là-dessus.

 17   Rien ne s'est passé pendant l'été, il y a eu beaucoup de retard. Est-ce que

 18   j'ai besoin de votre autorisation pour communiquer cela à la Défense ? Je

 19   sais que cela semble bizarre.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il y a une chose que je ne comprends

 22   pas, Madame Korner. Peut-être que la Chambre ne devrait pas vous poser la

 23   question, mais les transcriptions appartiennent à qui ? Si c'est le fruit

 24   du travail du Tribunal, pourquoi est-ce que la question se poserait.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Non, il y a une autre raison pour laquelle je

 26   pose la question. Nous avons l'obligation de communiquer toute déclaration

 27   à la Défense, que ce soit avant le 31 juillet ou peu importe, mais là il y

 28   a un petit malentendu. Vous ne nous permettrez pas de nous servir

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  1   d'éléments de preuve lorsqu'il s'agit de communication tardive de

  2   documents. Est-ce qu'en communiquant cela à la Défense nous sommes en

  3   infraction par rapport à votre règle. Pendant un instant c'est ce que j'ai

  4   cru comprendre, si nous avions demandé l'autorisation de communiquer les

  5   copies des transcriptions, on nous aurait accordé cette autorisation, mais

  6   nous avons l'obligation de communiquer. Si nous trouvons des documents qui

  7   sont pertinents pour la déposition des témoins qui seront cités à la barre,

  8   si cela peut aider la Défense, nous devons communiquer les documents.

  9   Nous sommes les propriétaires des enregistrements originaux qui ont

 10   été transcrits.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je comprends maintenant.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] De l'avis de la Chambre, il y a un

 13   problème.

 14   Maître Pantelic.

 15   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge, mais ce qui

 16   est aussi important pour mon client, et il s'agit du même sujet, si avec

 17   votre autorisation il pourrait s'exprimer en quelques mots au sujet des

 18   difficultés qu'il a avec l'équipement informatique.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] L'accusé s'exprime par le truchement

 20   de son conseil.

 21   M. PANTELIC : [interprétation] Mais il s'agit d'une question tout à fait

 22   précise. Je ne sais pas si je la connais suffisamment bien. Le problème est

 23   que M. Zupljanin a du mal à ouvrir ses documents sur son ordinateur, c'est

 24   le logiciel appelé Roxio; Romeo Oscar X India Oscar. C'est un logiciel qui

 25   ne semble pas être compatible aux logiciels utilisés par l'Accusation.

 26   Peut-être que le Greffe pourrait lui venir en aide. Nous espérons que cela

 27   pourra être résolu.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est le type de problème qui s'est

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  1   déjà posé à de nombreuses reprises. Bien entendu, le mieux, c'est que

  2   lorsqu'il y a communication des pièces par l'Accusation à la Défense, il

  3   s'agit de communiquer non seulement des éléments sous forme électronique

  4   mais aussi de communiquer le logiciel qui est nécessaire à la Défense pour

  5   se servir des documents.

  6   Mme KORNER : [interprétation] M. Smith est en train de me dire qu'ils ont

  7   le logiciel qu'il leur faut.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors, dans ce cas-là je ne comprends

  9   plus exactement où est le problème, semble-t-il. Je suis sûr que ce n'est

 10   pas le type de problème que nous allons régler ici. Si vous avez besoin,

 11   Maître Pantelic, d'un logiciel qui pourra ouvrir les documents de manière

 12   efficace, alors je vous prie de prendre langue avec le Greffe, et je suis

 13   certain qu'on s'en occupera et on réglera le problème.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Et un dernier point, s'il vous plaît. Ces 50

 15   documents relèvent tous de l'article 66(ii). Mais l'article 66(A)(ii), vous

 16   l'avez cité d'une manière explicite pendant la Conférence 65 ter, et je

 17   vous cite :

 18   "J'aimerais également que la date soit définie conformément à l'article

 19   66(A)(ii) pour que l'Accusation dépose des copies de toutes les

 20   transcriptions et des déclarations écrites."

 21   Donc cela ne comprend pas les documents et les pièces.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, Madame Korner, mais en

 23   application de l'article 65 ter (E), vous avez l'obligation de communiquer

 24   des exemplaires de tous les documents autres que les déclarations au moment

 25   où vous présentez votre mémoire préalable.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc il n'y avait pas lieu de revenir

 28   là-dessus. C'est juste pour résoudre un problème pratique que j'ai suggéré

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  1   une date pour la présentation des documents en application de 66(A)(ii),

  2   mais je pense que tout un chacun a clairement compris que cela comprendra

  3   tous les documents également.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Oui, nous comprenons.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc il n'y avait pas de doute dans

  6   mon esprit que le 31 juillet était le dernier délai, à moins qu'il y ait

  7   autorisation de la Chambre de la mise en état.

  8   Donc votre question à la Chambre était de savoir si vous seriez

  9   obligée de demander l'autorisation à la Chambre pour communiquer des

 10   documents supplémentaires qui ne sont pas sur votre liste 65 ter. Je pense

 11   que la règle est tout à fait claire. Si vous avez besoin d'ajouter des

 12   documents à votre liste 65 ter, vous devez demander une autorisation.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Oui, nous avons besoin de documents

 14   supplémentaires. Donc si nous avons besoin d'utiliser des documents

 15   supplémentaires, nous devons nous adresser à la Chambre.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Tout à fait.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Bien.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous avons épuisé notre ordre du

 19   jour. Nous avons un certain nombre de requêtes en suspens en plus de celles

 20   dont nous avons parlé aujourd'hui. Certaines concernent des mesures de

 21   protection et d'autres questions. Je pense que je devrais me limiter à

 22   présent à dire uniquement que nous nous occuperons très rapidement des

 23   questions en souffrance. J'espère que nous le ferons avant le début du

 24   procès, sinon tout de suite après. Bien entendu, la question des points

 25   jugés est importante à nos yeux et nous allons rendre une décision. Nous

 26   allons déployer tous les efforts pour essayer d'avoir cette décision au

 27   cours de la semaine prochaine, sinon très rapidement.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Justement, j'allais en parler. Vous nous avez

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  1   demandé de réduire notre liste de témoins d'ici à jeudi. Permettez-moi de

  2   dire tout simplement la chose suivante : tant qu'il n'y a pas eu de

  3   décision sur les faits jugés, il est très difficile de prendre une décision

  4   raisonnée, parce qu'à partir du moment où nous saurons quels sont les faits

  5   jugés que vous avez acceptés, nous saurons mieux quels sont les témoins

  6   dont nous pourrons dispenser.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, j'admets qu'il va y avoir un

  8   certain degré d'incertitude. Si après que nous ayons rendu la décision sur

  9   les faits jugés vous souhaitez remodeler votre liste, à ce moment-là, vous

 10   pouvez vous adresser de nouveau à la Chambre. Mais n'oubliez pas qu'il y a

 11   un certain nombre de faits jugés qui ont déjà été acceptés par la Chambre

 12   de la mise en état. Donc il y a 200 faits jugés qui ont déjà été acceptés.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais en particulier, ceux qui viennent

 14   de l'affaire Krajisnik couvrent des domaines qui ne sont pas concernés par

 15   d'autres faits jugés. Avec tous mes respects, dresser une liste revue et

 16   corrigée de témoins avant de savoir ce qui en est des faits jugés, ceci

 17   rend notre vie vraiment difficile.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je vous entends --

 19   Mme KORNER : [interprétation] Vous ne nous facilitez pas la tâche du tout.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non.

 21   Si cela pouvait vous aider, nous pourrions rendre partiellement notre

 22   décision sur les faits jugés, à savoir la partie qui concerne Krajisnik.

 23   Nous pourrions la rendre d'ici à jeudi.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Le 24 février dernier, nous avons déposé une

 25   requête demandant ce qui en est des faits jugés qui s'appliquent à

 26   Zupljanin. Pour le moment, nous les avons uniquement pour Stanisic.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maintenant que nous avons eu une

 28   injonction d'instance, il serait difficile de ne pas les appliquer à

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  1   Zupljanin. Donc cela s'appliquera aux deux accusés.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Peut-être que nous pourrons scinder

  4   notre décision en deux. Donc ceux qui vous sont particulièrement

  5   importants, vous les aurez la semaine prochaine.

  6   M. HICKS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous venez de

  7   rendre une décision orale pour ce qui est des faits jugés ? Est-ce que

  8   c'est quelque chose qui s'appliquera à M. Zupljanin ou est-ce qu'il va y

  9   avoir une décision écrite qui suivra ?

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je devrais vous dire que nous allons

 11   rendre une décision écrite, ce serait plus précautionneux de ma part. Mais

 12   je me souviens que la plupart des faits jugés concernaient M. Stanisic et

 13   n'étaient pas directement pertinents pour votre client, mais il faudrait

 14   que je vérifie cela. Je pense que vous devriez accepter les faits jugés qui

 15   concernent Stanisic.

 16   Monsieur Pantelic.

 17   M. PANTELIC : [interprétation] Gracias, Monsieur le Président.

 18   Je ne suis pas tout à fait certain, mais je crois que Me Bezbradica

 19   d'Australie, qui était le conseil principal de Stanisic, avait accepté

 20   certains faits avaient trait à mon client, M. Zupljanin, pendant la période

 21   pendant laquelle il était en liberté. Donc dans ce cas-ci, je sais que M.

 22   Zupljanin n'était pas ici dans cette affaire. Et l'avocat Bezbradica avait

 23   admis certains faits admis, donc il faudrait nous assurer que tout ceci

 24   soit conforme. Il faudrait tenir compte de ceci.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je le comprends très bien, et

 26   nous allons rendre une décision écrite de toute façon.

 27   Je crois que ceci met fin aux points qui figuraient à l'ordre du jour

 28   pour cette Conférence préalable au procès. Y a-t-il d'autres points que les

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  1   parties voudraient soulever ? Monsieur Pantelic.

  2   M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais

  3   de bien vouloir nous informer, si j'ai bien compris, est-ce que le procès

  4   commence le 14 septembre dans l'après-midi; est-ce bien cela ?

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Permettez-moi de demander à Mme la

  6   Greffière, un instant, s'il vous plaît.

  7   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La greffière d'audience m'informe que

  9   le procès commencera le lundi 14 septembre, à 14 heures 15, dans cette même

 10   salle d'audience numéro I.

 11   M. PANTELIC : [interprétation] Voilà ce qui, Monsieur le Président,

 12   m'emmène à vous parler de mon problème, c'est un problème de visa en fait.

 13   Je vous demanderais s'il serait possible de déplacer la session de la

 14   séance de l'après-midi pour la matinée car ceci serait très important, je

 15   voudrais suivre les déclarations liminaires en personne, et ensuite je vais

 16   devoir prendre l'avion pour quitter le territoire avant minuit et ensuite,

 17   -- le 15 septembre dans la matinée, je pourrai revenir. Ce n'est qu'un tout

 18   petit ajustement. Au lieu d'avoir une séance dans l'après-midi, est-il

 19   possible d'avoir une session dans la matinée du 14 septembre et mardi, au

 20   lieu de siéger dans la matinée, peut-être de siéger dans l'après-midi.

 21   Voilà, simplement -- enfin, de toute façon, mardi -- c'était prévu déjà

 22   pour l'après-midi. Merci.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Je suis vraiment désolée. J'ai quelques

 24   problèmes pour ce qui est de ma présence dans l'avant-midi pour lundi. Si

 25   vous n'y voyez aucune objection, j'ai quelques problèmes pour le week-end.

 26   Je dois absolument commencer lundi après-midi, ou peut-être mardi, si vous

 27   le souhaitez, mais je ne pourrai pas être présente le matin si le procès

 28   était prévu dans la matinée.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est peut-être un tout petit

  2   problème car ce n'est peut-être pas possible d'interchanger avec un autre

  3   procès, c'est peut-être également difficile. Il faudrait voir ce qui se

  4   passerait dans ce cas-là et il y a des questions techniques dont il faut

  5   tenir compte.

  6   M. PANTELIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président --

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais avant que je vous cède la

  8   parole, Maître Pantelic, je comprends tout à fait les raisons qui vous

  9   poussent à souhaiter être présent pour les déclarations liminaires

 10   présentées par l'Accusation; bien sûr qu'il s'agit d'un élément crucial

 11   dans cette affaire. C'est très important de les entendre mais ce que nous

 12   faisons normalement lorsque nous ne pouvons pas être présent un CD-ROM nous

 13   est fourni, contenant l'enregistrement audio et vidéo de la session. Si

 14   vous ne pouvez pas être là et s'il est impossible de déplacer la séance, et

 15   d'après ce que j'ai cru comprendre, Mme Korner a quelques problèmes

 16   personnels pour être ici aussi, à ce moment-là, nous pourrions vous fournir

 17   un CD-ROM et vous pourriez le regarder sur un écran télévisuel. C'est peut-

 18   être une solution.

 19   M. PANTELIC : [interprétation] Qu'est-ce que vous dites, Monsieur le

 20   Président, si on reportait le début du procès à mardi ? Cela m'aiderait

 21   énormément.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je voudrais vraiment vous venir en

 23   aide, mais comme vous m'avez compris et comme vous avez compris les débats,

 24   il nous faut emboîter le pas. S'il faut clore la présentation des moyens à

 25   charge avant le 1er avril, nous n'avons pas une seule minute à perdre. J'ai

 26   réellement peur que cela nous fasse perdre du temps et perdre une journée

 27   de procès. Ceci voudrait dire que Donia ne pourrait alors malheureusement

 28   venir que jeudi. Tout serait reporté pour à plus tard.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] En fait, oui. Nous entendons M. Donia jeudi

  2   et à ce moment-là tout serait décalé d'une journée.

  3   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, nous pourrions

  5   commencer mardi si vous êtes en mesure de nous dire que vous n'aurez besoin

  6   que d'une journée.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, absolument pas,

  8   c'est vraiment une occasion que nous avons de présenter les choses

  9   correctement. Monsieur le Président, on vient de me remettre la note à

 10   savoir -- il y avait une note de récolement d'une page, je sais que mes

 11   deux éminents confrères connaissent très bien le Dr Donia et pour ce qui

 12   est des notes de récolement, ceci voudrait dire que les éléments de preuve

 13   figureraient de toute façon dans le transcript. Mais voilà, je sais

 14   maintenant que vous allez statuer sur le fait que je ne peux pas appeler le

 15   témoin Donia, puisqu'il me manque une page de notes de récolement.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Voilà, j'aimerais vous demander la

 18   chose suivante, accepteriez-vous que l'on commence avec M. Donia ? Est-ce

 19   que vous accepteriez de commencer l'audition de M. Donia avec cette

 20   exception, à savoir de ne pas avoir cette page de récolement plutôt que de

 21   reporter le tout à deux mois plus tard ?

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais être très -- enfin, il me

 23   faudrait voir la note d'abord. Je voudrais vous venir en aide et être

 24   sympathique, mais c'est peut-être tout à fait non pertinent pour nous tous

 25   et, à ce moment-là, nous pourrions certainement venir en aide à

 26   l'Accusation. Mais il nous faut d'abord voir de quoi il s'agit, voilà notre

 27   problème, parce que nous n'avons pas été en mesure de voir les documents.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Je peux vous la lire, si vous souhaitez. Je

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  1   peux vous résumer ceci.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, plutôt que de

  3   commencer et d'employer du temps, est-ce que vous pourriez nous donner une

  4   copie et donner une copie à la Défense tout de suite ? Est-ce que ce serait

  5   possible ?

  6   Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors, fournissez une copie à la

  8   Défense immédiatement, et je vais demander aux conseils de la Défense s'ils

  9   auraient la gentillesse de bien vouloir nous répondre lundi ou mardi au

 10   plus tard, à savoir s'ils seraient d'accord pour procéder sans cette note.

 11   Je sais que c'est un peu ironique, mais c'est la façon dont les choses se

 12   présentent, et étant donné que c'est vraiment une toute petite chose,

 13   j'espérais que nous pourrions résoudre ce problème de façon pratique.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Nous allons

 15   procéder comme vous l'avez proposé.

 16   Mais il y a une autre chose que je voulais ajouter. Si j'ai bien

 17   compris, nos éminents confrères de l'Accusation demandent deux jours pour

 18   la déclaration liminaire, et il y a une minute, ils proposaient de faire

 19   entendre le Dr Donia comme étant le premier témoin expert comparaissant

 20   jeudi.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, en fait, vous ne m'avez pas

 22   compris. Si nous reportons le début du procès conformément au désir de M.

 23   Pantelic, il nous faudrait reporter l'audition du Dr Donia de mercredi à

 24   jeudi. Ceci nous coûterait une journée de procès.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, j'ai mal compris.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions que les

 27   parties souhaiteraient soulever ? Car j'ai en fait une question habituelle

 28   que je dois poser aux deux accusés ici présents, et il s'agit de demander

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  1   aux témoins de nous parler de leurs conditions de détention, de leur état

  2   de santé, et je voudrais également demander aux accusés de nous dire s'il y

  3   a quelque question portant sur les conditions de détention qu'ils

  4   souhaiteraient soulever à ce moment-ci.

  5   Monsieur Stanisic, vous pouvez vous lever.

  6   L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je n'ai

  7   absolument aucune objection aux conditions de détention. Tout va très bien.

  8   Mon état de santé est excellent également. Si jamais j'ai quelque

  9   commentaire à faire, je le ferai en temps et lieu, merci, mais pour

 10   l'instant, il n'y a rien à soulever.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Je vous remercie de ce

 12   commentaire, et je suis vraiment très heureux de vous voir en bonne santé.

 13   Monsieur Zupljanin, vous pouvez vous lever.

 14   L'ACCUSÉ ZUPLJANIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Harhoff, de

 15   me donner cette occasion de m'exprimer. Vous savez très bien comment les

 16   choses se passent à l'unité de détention. Pour l'instant, je pourrais dire

 17   que les choses se passent assez bien, mais je voudrais néanmoins profiter

 18   de cette occasion pour vous informer qu'étant donné que la majorité du

 19   temps est passée à côté ou derrière un ordinateur, je n'ai pas suffisamment

 20   de temps et il est réellement vrai que nous sommes très occupés, je n'ai

 21   pas pu me concentrer sur cela : j'ai de sérieux problèmes à ouvrir les CD

 22   avec le logiciel Roxio, et non pas seulement moi, mais toutes les personnes

 23   qui se sont trouvées à ma place jusqu'à maintenant, je vous demanderais

 24   donc de bien vouloir vous pencher sur cette question. Je ne sais pas

 25   pourquoi on insiste pour que l'on utilise toujours ce logiciel-là qui

 26   présente des problèmes et qui n'est pas compatible avec le bureau du

 27   Procureur. Donc je vous demanderais de profiter de cette occasion pour vous

 28   demander de bien vouloir nous remettre un logiciel qui fonctionne et qui

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  1   nous permette d'ouvrir tous les documents immédiatement. Nous perdons

  2   énormément de temps, et cette technologie est presque inutilisable.

  3   Pour ce qui est des autres questions que vous m'avez posées, je n'ai

  4   rien de spécial à dire. Merci beaucoup.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Zupljanin.

  6   Comme j'ai mentionné un peu plus tôt au cours de cette réunion, j'espère

  7   que les questions portant sur les difficultés que vous avez à ouvrir les

  8   documents que vous recevez de l'Accusation seront réglées. Il semblerait

  9   que ça fonctionne pour la plupart des autres accusés. Donc s'il y a des

 10   problèmes particuliers qui portent sur votre ordinateur, je suis tout à

 11   fait certain que ceci peut être résolu par le truchement du greffier ou du

 12   centre du quartier pénitentiaire. Alors je vous demanderais de soulever

 13   cette question auprès du chef de l'unité de détention, et je suis sûr qu'il

 14   viendra en aide.

 15   Dois-je comprendre que votre santé ne vous présente aucun problème ?

 16   L'ACCUSÉ ZUPLJANIN : [interprétation] Pour ce qui est de ma santé, tout va

 17   relativement bien. Nous vivons de façon sportive. Merci.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.

 19   Cela met fin à cette Conférence préalable au procès. J'attendrai les

 20   requêtes de part et d'autre et j'aurai le plaisir de vous voir de nouveau

 21   lundi le 14 septembre, à 14 heures 15, dans cette salle d'audience pour

 22   entendre la déclaration liminaire de l'Accusation. Je vous remercie.

 23   La séance est levée.

 24   --- La Conférence préalable au procès est levée à 17 heures 44.

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