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1 Le vendredi 4 septembre 2009
2 [Conférence préalable au procès]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Aujourd'hui une Conférence préalable au
7 procès est prévue, et je souhaiterais inviter M. le Juge
8 Harhoff, qui connaît les détails de la procédure depuis très longtemps,
9 j'inviterais le Juge Harhoff, disais-je, à prendre la parole maintenant et
10 à présider l'audience d'aujourd'hui.
11 Monsieur le Juge Harhoff.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
13 Président.
14 Je vais commencer par demander à Mme la Greffière de bien vouloir
15 appeler la cause.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, bonjour à
17 toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-
18 08-91-PT, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Madame la
20 Greffière.
21 Je souhaiterais que les parties se présentent, en commençant par
22 l'Accusation.
23 Mme KORNER : [interprétation] Pour l'Accusation, nous avons Mme Joanna
24 Korner, moi-même, Tom Hannis, ainsi que notre commis aux audiences, Alex
25 Demirdjian. Et la tradition veut, dans le système que je connais, de
26 prononcer quelques mots de bienvenue lorsque nous nous trouvons en présence
27 de nouveaux Juges. Je souhaiterais, au nom de l'Accusation, souhaiter la
28 bienvenue à M. le Juge Hall et M. le Juge Delvoie, et j'espère que vous
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1 trouverez cette affaire particulièrement intéressante.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Madame Korner.
3 Qu'en est-il de la Défense.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Nous avons Me
5 Slobodan Zecevic en tant que conseil principal pour la Défense de M.
6 Stanisic; j'ai à ma gauche, Me Slobodan Cvijetic; et à ma droite, Me Eugene
7 O'Sullivan; sans oublier notre commis aux affaires, Mme Tatjana Savic.
8 J'aimerais également féliciter les nouveaux Juges pour leur nomination à ce
9 Tribunal. Je vous remercie.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
11 Qu'en est-il de la Défense de Me Zupljanin.
12 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je suis Me
13 Igor Pantelic, conseil principal pour M. Zupljanin. J'ai à côté de moi mon
14 estimé confrère, Me Dragan Krgovic, mon co-conseil; notre assistant
15 juridique, M. Brent Hicks; et notre commis aux affaires, M. Eric Tully.
16 J'aimerais également, au nom de la Défense de M. Zupljanin, souhaiter
17 la bienvenue de façon très chaleureuse aux nouveaux Juges nommés ici, et
18 nous espérons que nous pourrons avoir un procès juste et équitable. Je vous
19 remercie.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Maître Pantelic, je
21 vous remercie de vos bons vœux.
22 Et j'aimerais dire au nom de la Chambre de première instance que nous
23 souhaitons la bienvenue à toutes les personnes présentes dans le prétoire
24 ainsi qu'à l'extérieur du prétoire. Nous souhaitons également la bienvenue
25 aux deux accusés. J'aimerais, en fait, leur poser une question. J'aimerais
26 savoir s'ils sont en mesure de comprendre ce qui est dit dans la langue de
27 l'interprétation qu'ils reçoivent.
28 L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le
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1 Président. Je comprends ce qui est dit.
2 L'ACCUSÉ ZUPLJANIN : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Zupljanin,
4 mais je ne suis pas sûr que votre réponse ait été consignée au compte rendu
5 d'audience. Est-ce que vous pourriez me dire à nouveau si vous comprenez ce
6 que je suis en train de vous dire. Mais il faut que vous appuyiez, pour ce
7 faire, sur le bouton qui se trouve devant vous.
8 L'ACCUSÉ ZUPLJANIN : [interprétation] Oui, j'espère que vous n'avez pas
9 débranché mon micro maintenant. Parfait, il n'a pas été débranché. Donc je
10 comprends tout ce qui est dit, Monsieur le Juge, et vous avez tous mes vœux
11 de succès dans votre profession.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Et nous vous
13 souhaitons également un procès équitable.
14 Alors nous avons pour cette Conférence préalable au procès un ordre du
15 jour. J'espère qu'il a été distribué à toutes les personnes, notamment aux
16 accusés également. Je ne sais pas d'ailleurs si les accusés ont reçu un
17 exemplaire de cet ordre du jour. Alors vous verrez qu'il y a plusieurs
18 points à l'ordre du jour, mais avant que nous ne commencions nos travaux à
19 proprement parler, j'aimerais savoir si les parties souhaitent inclure à
20 l'ordre du jour d'autres questions.
21 Et je me tourne, dans un premier temps, vers l'Accusation.
22 Mme KORNER : [interprétation] Non, nous n'avons rien à ajouter pour le
23 moment. Mais le fait est que nous ne savons pas exactement ce à quoi
24 correspondent certains des points de votre ordre du jour, donc nous allons
25 nous contenter d'attendre pour voir ce qui sera pris en considération.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, tout à fait. Bien entendu, si
27 vous avez des questions, vous pourrez toujours les soulever à la fin de
28 l'audience. Si vous souhaitez ajouter quoi que ce soit, vous pourrez
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1 également le faire.
2 Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, nous n'avons rien à ajouter à l'ordre du
5 jour.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien.
7 Qu'en est-il de vous, Maître Pantelic.
8 M. PANTELIC : [interprétation] Non, nous n'avons rien à ajouter non plus.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien.
10 Je pense que nous pouvons donc commencer. Et je commencerais par dire que
11 nous avons une première question à soulever au nom des Juges. Il s'agit de
12 la requête qui a été déposée la nuit dernière par Me Zecevic. Il s'agit, en
13 fait, d'une requête demandant que le procès soit différé. Me Zecevic a fait
14 état des ressources très limitées dont dispose la Défense, de
15 communications tardives de la part de l'Accusation et de violations
16 éventuelles à la possibilité d'avoir un procès juste et équitable. Il
17 mentionne ces trois raisons militant en faveur de ce souhait visant à
18 surseoir à l'ouverture de ce procès, et ce, au nom de la Défense de M.
19 Stanisic.
20 La Chambre aimerait entendre le point de vue de l'Accusation à ce sujet
21 avant que nous ne rendions notre décision. Si vous avez un point de vue à
22 ce sujet, Madame Korner, nous aimerions vous entendre maintenant; sinon,
23 nous vous invitons à le faire par écrit rapidement, car il s'agit d'une
24 question urgente. Je vous donnerais comme date butoir lundi midi. Mais si
25 vous pouvez le faire maintenant, ce serait parfait. Et je vais vous
26 expliquer pourquoi nous voulons vous forcer un peu la main pour ce qui de
27 cette décision. Nous voulons que toutes ces questions soient élucidées et
28 réglées bien avant le début du procès, qui est censé commencer dans dix
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1 jours. Donc plus nous pourrons rendre cette décision à temps, mieux ce sera
2 pour tout le monde. Le Greffier nous a déjà indiqué qu'il souhaitait
3 prendre une décision conformément à l'article 33(B) lundi, et la Chambre
4 donc rendra sa décision mardi.
5 Donc si vous êtes en mesure de le faire, nous vous serions
6 extrêmement reconnaissants de bien vouloir nous présenter de façon orale
7 aujourd'hui votre réponse ou au plus tard lundi par écrit, lundi midi.
8 Mme KORNER : [interprétation] Voilà ce que je peux vous dire, Monsieur le
9 Juge : Nous comprenons dans un certain sens les problèmes soulevés par Me
10 Zecevic. En tant qu'Accusation, nous n'étions pas au courant de ce
11 problème, à savoir le manque de ressources auquel fait référence la
12 Défense. Nous rejetons, et nous répondrons d'ailleurs de cette façon, nous
13 rejetons les allégations qui indiquent qu'il s'agit de la faute de
14 l'Accusation. Mais la requête est assez longue, Messieurs les Juges, et
15 pour pouvoir y répondre correctement, il va falloir que nous le fassions
16 par écrit. Mais si nous devions nous en tenir au manque de ressources dont
17 se plaint Me Zecevic, je dirais que l'Accusation comprend dans un certain
18 sens ses problèmes. Alors nous pensons que le délai de dix semaines qui a
19 été demandé est bien trop long, mais nous ne nous opposerions pas à ce que
20 le délai soit moins long. C'est en un mot ce que nous allons dire. Et je me
21 permettrais de vous rappeler qu'il faudra prendre en considération les
22 différentes allégations soulevées indiquant qu'il s'agit de la faute de
23 l'Accusation et, de ce fait, nous allons présenter une réponse exhaustive.
24 Lundi, cela ne nous donne pas beaucoup de temps, Monsieur le Président, car
25 nous avons un nombre illimité de requêtes qui sont présentées en ce moment.
26 Et si nous voulons répondre de façon complète, si c'est ce que vous
27 souhaitez, bien entendu, nous vous demanderions d'avoir mardi comme date
28 butoir.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Madame Korner. La
2 Chambre ne va pas exiger de vous une longue réponse. Je comprends la teneur
3 de votre réponse. Si vous souhaitez ajouter quoi que ce soit à ce que vous
4 avez déjà dit, vous pourrez le faire brièvement lundi, mais je pense qu'il
5 faudrait que nous rendions la décision le plus rapidement possible. Et
6 ajouter ou retarder cela d'un jour pour attendre jusqu'à mardi ne nous
7 semble pas une décision très judicieuse. Donc question de régler cette
8 question pour que nous puissions au plus tard être prêts mardi.
9 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je ajouter ce qui suit, Monsieur le Juge
10 : Nous ne soulevons pas d'objection à ce que l'on diffère pendant un délai
11 de temps moins long que celui qui a été prévu, et nous n'avons pas
12 d'objection parce que Me Zecevic a fait état de ses problèmes et des
13 problèmes de son équipe, mais nous ne savons pas pour le moment quelles
14 vont être les différentes catégories de témoins, nous ne savons pas qui
15 sera témoins 92 bis, qui sera témoin de 92 ter, ce qui fait que, si l'on
16 devait surseoir pendant une période d'une ou deux semaines, cela nous
17 serait extrêmement utile à nous également et cela nous permettra de
18 travailler à partir de la décision qui sera rendue. Voilà ce que je voulais
19 ajouter.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Donc vous pourrez décider
21 pendant ce week-end si vous souhaitez ajouter quoi que ce soit par écrit.
22 Mme KORNER : [interprétation] Comme je vous l'ai déjà dit, nous ne voulons
23 pas qu'il soit indiqué au compte rendu d'audience que nous n'avons pas
24 réagi à cette requête. Nous ne voulons pas qu'il soit indiqué que le retard
25 a été provoqué par l'Accusation.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous vous avons bien comprise. Je
27 vous remercie.
28 Nous devons maintenant aborder un autre point de notre ordre du jour, il
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1 s'agit de la durée du procès ainsi que du nombre de témoins qui vont être
2 présentés par l'Accusation pendant ce procès. La Chambre a examiné de façon
3 très minutieuse cette question, et nous avons tenu compte d'un certain
4 nombre de considérations lors de nos délibérations. Nous avons, par
5 exemple, pris en considération les fonctions officielles des accusés, le
6 nombre des chefs d'inculpation dans l'acte d'accusation, la gravité des
7 crimes, le nombre de victimes, le nombre de municipalités, et la portée
8 géographique de l'acte d'accusation. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit
9 d'une vingtaine de municipalités, ce qui représente un nombre important.
10 Nous avons également pris en considération la durée, à savoir les neuf mois
11 de cette année 1992, qui sont couverts par l'acte d'accusation, sans
12 oublier, bien entendu, le fait que les accusés doivent pouvoir bénéficier
13 d'un procès juste et rapide. Nous avons également pris en considération le
14 droit qu'est celui de l'Accusation à pouvoir bénéficier d'un temps
15 suffisant pour présenter ses moyens à charge.
16 L'Accusation a demandé 292 heures d'interrogatoire principal pour pouvoir
17 présenter ses éléments à charge. La Chambre devra donc octroyer au moins le
18 même nombre d'heures à la Défense pour les contre-interrogatoires. Et vous
19 savez que la pratique retenue dans ce Tribunal consiste à ajouter 20 %
20 supplémentaires pour toutes les questions de procédure, les questions
21 posées par les Juges, ainsi que les questions supplémentaires. Ce qui nous
22 donne un total - qui m'échappe maintenant - mais un total d'heures qui est
23 tel que la présentation des moyens à charge prendrait environ une année si
24 nous devions faire droit à ce qui a été demandé.
25 L'Accusation a également demandé de pouvoir convoquer 162 témoins, et
26 l'Accusation se propose de présenter les moyens à charge par le truchement
27 de ses témoins, d'une façon ou d'une autre, pendant ces 292 heures qu'elle
28 demande. Comme je vous l'ai déjà dit, la Chambre a examiné ce qui a été
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1 demandé, nous avons pris en considération les paramètres que je viens
2 d'évoquer il y a quelques minutes.
3 Pendant la phase préalable au procès, en tant que Juge de la mise en
4 état, j'avais suggéré un total de 180 heures à la Chambre de première
5 instance. Cela fut suivi de discussions intenses lors des réunions
6 convoquées au titre de l'article 65 ter, car le but était de voir s'il
7 était possible de limiter en quelque sorte la portée des éléments à charge
8 de l'Accusation. En dépit des différentes recommandations que j'ai faites
9 et en dépit des nombreuses invitations qui ont été faites également à
10 l'intention de l'Accusation - car il leur avait été demandé de bien
11 délimiter la portée de l'acte d'accusation - et en dépit de ce qui a été
12 avancé par de nombreuses équipes de l'Accusation qui avaient promis de le
13 faire, il semble que le nombre d'heures et le nombre de témoins n'aient pas
14 diminué, mais a même légèrement augmenté.
15 Quoi qu'il en soit, je reviens maintenant sur le fait que la Chambre doit
16 déterminer le nombre d'heures et le nombre de témoins. La Chambre a décidé
17 à l'unanimité, par le biais de son ordonnance, d'accorder à l'accusation
18 212 heures, ce qui nous amène jusqu'à la période pascale. D'ailleurs, nous
19 nous étions demandés s'il serait possible de mettre un terme à la
20 présentation des moyens à charge une ou deux semaines avant les vacances de
21 Pâques, mais nous avons voulu donner à l'Accusation le plus de marge de
22 manœuvre. Ce qui fait que ce chiffre de 212 heures est maintenant définitif
23 et nous amène juste avant le week-end de Pâques - je pense qu'il s'agit du
24 1er avril 2010 - et ce sont des calculs que nous avons fait en utilisant la
25 méthodologie que je viens de décrire il y a quelques minutes, ce qui fait
26 que l'Accusation bénéficie d'un total de 212 heures, la Défense se verrait
27 octroyer également exactement le même nombre d'heures, à savoir 212 heures;
28 et nous ajouterons donc les 20 % pour toutes les questions de procédure, ce
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1 qui nous donne quelque 508 ou 509 heures pour la présentation des moyens à
2 charge en l'espèce. Comme je vous l'ai déjà indiqué, cela ne prend pas en
3 considération les heures relatives aux déclarations liminaires et aux
4 réquisitoires et à la plaidoirie. Cela est ajouté ensuite.
5 Ce qui vous donne 25 semaines pour présenter vos moyens à charge.
6 Pour ce qui est du nombre de témoins, je dirais que nous avons étudié
7 chacune des déclarations présentées par l'Accusation et nous avons
8 également examiné la plupart des documents qui ont trait à ces témoins.
9 Nous avons remarqué qu'il y a un certain nombre de déclarations et de
10 dépositions faites par certains témoins qui semblent être répétitives ou
11 qui font double emploi. C'est la raison pour laquelle nous suggérons à
12 l'Accusation, au vu du nombre de témoins que nous vous autoriserons à
13 convoquer, de reconsidérer à nouveau sa liste de témoins pour voir s'il ne
14 pourrait pas supprimer certains des témoins dont les dépositions ou les
15 déclarations semblent véritablement être superflues. Nous allons demander à
16 l'Accusation de convoquer 131 témoins. Ce faisant, nous sommes
17 particulièrement circonspects, car nous ne voulons absolument pas maîtriser
18 la gestion qu'a l'Accusation de ses moyens à charge. Donc nous n'allons pas
19 vous dire quels témoins vous devez supprimer de votre liste, mais je
20 permettrais, à titre d'illustration, de vous donner quelques exemples, et
21 je vous dirai que dans votre liste de témoins, et je pense aux témoins de
22 l'article 92 bis - il s'agit de témoins qui ne vont pas témoigner viva voce
23 dans un prétoire, mais dont les déclarations seront recevables par écrit
24 seulement - l'Accusation, semble-t-il, avait proposé quelque 35 témoins au
25 titre de l'article 92 bis.
26 Si nous prenons cette liste, et que nous voyons les témoins qui
27 étaient considérés comme admis pour la municipalité de Brcko, il nous
28 semblerait que les moyens à charge qui vont être présentés par les témoins
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1 ST1 et ST2 sont des éléments à charge qui sont répétitifs et qui vont faire
2 double emploi. Voilà, c'est une suggestion, à titre d'illustration, pour
3 vous montrer comment nous sommes parvenus à ce chiffre de 131 témoins. Nous
4 vous suggérons de supprimer soit le ST1 ou le ST2, mais ce n'est pas la
5 peine de les faire venir tous les deux ici. A titre d'exemple, je vais vous
6 citer le cas des témoins prévus par vous pour la municipalité d'Ilijas au
7 titre de 92 bis, les témoignages du témoin ST4 et également du témoin ST51
8 nous semblent être redondants. Nous aimerions que vous supprimiez l'un ou
9 l'autre de ces deux témoins. Il en va de même pour les témoins 92 bis qui
10 sont sur la liste pour la municipalité de Pale, vous avez le témoin ST57
11 [comme interprété], les témoins ST60 et 61, et il me semble que ce serait
12 des témoignages avec beaucoup de chevauchements. Nous vous proposons d'en
13 citer un sur trois.
14 La Chambre - je vous en prie, rasseyez-vous - la Chambre ne souhaite
15 absolument pas vous dicter la manière de composer et de dresser votre liste
16 de témoins, mais je vous ai indiqué quelques raisons pour lesquelles nous
17 estimons qu'il faut en réduire le nombre.
18 Pour ce qui est du 92 ter, il nous semble qu'il y a au moins 11
19 témoins dont le témoignage est déjà compris dans ce que vous avez prévu
20 comme étant versés par la voie des faits admis ou qui seraient compris dans
21 la déposition de votre témoin. Nous aimerions que vous voyiez si vous
22 souhaitez véritablement citer tous ces témoins ou si éventuellement vous
23 pouvez réduire le nombre de témoins sur cette liste.
24 Quant aux témoins viva voce, là encore nous nous sommes posés la
25 question et certains de ces témoins ne nous semblent pas totalement
26 indispensables, car pour quelques-uns, la déposition ne serait pas
27 pertinente en l'espèce; pour d'autres, il s'agirait de répétition, et cela
28 vaut au moins pour six ou sept témoins proposés par vous sur la liste de
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1 témoins viva voce, en particulier pour ce qui est du ST107, 201 et 158.
2 Nous ne pensons pas que leurs dépositions seraient pertinentes en l'espèce.
3 La déposition n'aurait rien à voir avec le dossier, et nous vous suggérons
4 de rayer leurs noms de la liste. Je ne sais pas si ces témoins bénéficient
5 de mesures de protection. Je ne citerais pas leurs noms, mais vous avez
6 leurs pseudonymes.
7 En somme, nous estimons que l'Accusation, sans que la présentation de
8 leurs moyens en pâtisse, pourrait réduire ses listes, enlever quelque 35 ou
9 40 témoins de la liste prévue. En d'autres termes, ceci nous amènerait au
10 nombre de 131 que nous vous avons suggéré.
11 Il va sans dire, je ne pense pas qu'on préjuge de l'ajout de nouveaux
12 témoins à un moment ultérieur, mais je tiens à dire que l'Accusation peut,
13 sans aucun préjudice à sa cause, présenter ses moyens à charge par le
14 truchement de la déposition de 131 témoins en 212 heures. Telle est la
15 décision de la Chambre.
16 Mme KORNER : [interprétation] Avant que nous ne poursuiviez, pour ce qui
17 est des témoins 92 bis, bien sûr ces témoins ne seraient pas cités à la
18 barre et on n'utiliserait pas du temps d'audience. Vous avez suggéré que
19 c'est ce qui nous permettrait de gagner du temps, le fait de réduire la
20 liste, alors je ne comprends pas tout à fait pourquoi est-ce qu'on
21 enlèverait des témoins dont nous avons fait figurer les noms, parce qu'à
22 notre avis ils semblent importants. Je ne pense pas que cela soit la raison
23 qui l'explique.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous pensez aux témoins 92 bis ?
25 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Tout simplement, le principe qui
27 nous guide est que l'Accusation, et cela s'appliquera également à la
28 Défense, est tenue de limiter sa cause uniquement à la présentation des
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1 éléments indispensables. Même si cela figure sur papier, quatre ou cinq
2 témoins ne sont pas nécessaires s'ils viennent déposer sur le même point.
3 Les témoins 92 bis viennent corroborer les témoignages des positions faites
4 oralement. De toute façon, leur niveau est inférieur sur la hiérarchie des
5 témoignages.
6 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Même s'ils ne viennent pas déposer
8 ici et ne prennent pas de temps de l'audience, je pense qu'il n'est pas
9 utile de présenter leurs témoignages.
10 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.
11 Monsieur le Président, ces réductions ne prennent pas en compte la requête
12 que nous avons déposée le 31 août.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si, si. Nous avons pris en compte
14 votre requête.
15 Alors, je vous en prie, rasseyez-vous. Vous préférez rester debout ?
16 Mme KORNER : [interprétation] Non, j'étais debout parce que vous parliez.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Sur la base de nos conclusions, nous
18 ordonnons à l'Accusation de déposer sa liste de témoins définitive, revue
19 et corrigée au plus tard à midi le 10 septembre, autrement dit, jeudi de la
20 semaine prochaine. Il vous reste quelques jours pour nous présenter votre
21 liste revue et corrigée.
22 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, si vous m'y autorisez,
23 nous aimerions véritablement avoir plus de temps à notre disposition pour
24 pouvoir prendre cette décision pour voir ce qui est véritablement le plus
25 important aux yeux de l'Accusation. Pour l'instant, nous n'avons pas une
26 idée tout à fait claire et, je dois dire, nous n'avons pas l'idée des
27 questions qui seront contestées, nous ne savons pas comment la Défense
28 réagira à notre mémoire. De nous demander de vous présenter une liste
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1 expurgée d'ici à la date du 10 septembre, d'enlever une quarantaine de
2 témoins en quelques jours, il nous semble que ce serait précipité et qu'il
3 nous faut allouer un temps considérablement plus long pour cela. Le 10
4 septembre, tout simplement, c'est une date trop rapprochée au vu de tout ce
5 que nous avons sur les bras et tout ce qui nous vient de la part de la
6 Défense.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous entends. La Défense doit
8 savoir qui sont les témoins qui seront cités à la barre ou dont les
9 témoignages seront reçus. Est-ce que nous pouvons peut-être couper la poire
10 en deux ? Est-ce que vous pouvez peut-être indiquer les 20 premiers
11 témoins, pour que cela permette à la Défense de se préparer, et le reste de
12 la liste, c'est quelque chose que vous pourrez communiquer plus tard.
13 Mme KORNER : [interprétation] Tout à fait. Nous sommes tout à fait prêts à
14 faire cela et nous le ferons. Les deux premiers témoins, nous les avons
15 déjà indiqués, je dois dire, et l'une des raisons pour lesquelles je
16 présente les choses ainsi, c'est que la situation est assez complexe car il
17 y a eu une requête qui a été récemment déposée s'objectant à la déposition
18 des deux premiers témoins experts que nous avons annoncés, et la Défense
19 argue du fait que ce ne sont pas des experts.
20 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, ou devrais-je peut-
22 être m'adresser à la Défense. Vous avez soulevé une objection. Vous vous
23 opposez à la comparution des deux premiers témoins experts, Robert Donia et
24 Christian Nielsen. Si je comprends bien, vous vous fondez dans votre
25 objection contre Nielsen sur le fait que ses derniers rapports n'ont pas
26 été traduits encore en B/C/S. Le CLSS nous a indiqué que ça ne pouvait pas
27 se faire avant le mois de novembre.
28 Mme KORNER : [interprétation] Cette semaine. Ce n'est pas ça l'objection.
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1 La teneur de l'objection est que ce ne sont pas des experts. C'est une
2 objection très volumineuse qui nous est parvenue de Me Zecevic.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Expliquez-moi de quoi il s'agit,
4 Maître Zecevic.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Très brièvement. Nous avons déposé notre
6 requête. Nous l'avons déposée le 31 août, c'est Mico Stanisic, dépôt de
7 requête complémentaire en réponse à la requête de l'Accusation demandant un
8 ajout d'éléments en vue de la déposition des témoins experts --
9 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au maître de ralentir.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous présente mes excuses.
11 En application des articles 92 bis et 94 ter avec les annexes
12 confidentielles, et ça a été déposé le 31 août.
13 Nous avons deux catégories d'experts distinctes. Notre objection
14 concerne cinq experts, à savoir M. Christian Nielsen, Patrick Treanor,
15 Dorothea Hanson, Ewan Brown et Ewa Tabeau. Entre autres, notre objection
16 consiste à reprocher à ces individus d'être des employés du bureau du
17 Procureur. Cela concerne tous ces cinq noms.
18 Pour ce qui est de Robert Donia et d'autres experts, Dr Riedlmeyer,
19 et cetera, nous objectons quant au complément ajouté à leur rapport. En
20 principe, nous ne contestons pas leur capacité à venir témoigner ici en
21 tant qu'experts, tout simplement nous avons commenté et soulevé une
22 objection quant à leurs rapports complémentaires. Il convient de distinguer
23 entre ces deux catégories d'experts dans notre requête.
24 Par conséquent, pour terminer, concrètement ce que cela veut dire,
25 c'est que nous nous opposons à la déposition de M. Robert Donia, nous nous
26 opposons à ce qu'il présente son rapport complémentaire, mais nous sommes
27 tout à fait d'accord à ce qu'il dépose avec son rapport initial à l'apport.
28 Puis nous nous opposons à la déposition de M. Christian Nielsen pour des
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1 raisons qui sont évoquées dans notre requête. J'espère que j'ai été clair.
2 Ce que je cherche à dire est que c'est quelque chose qui va entraîner
3 le report du début du procès, bien que ce n'est pas vrai, on ne peut pas
4 affirmer cela.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zecevic.
7 Si j'ai bien compris votre objection, vous vous opposez à la
8 déposition de M. Donia à cause de la communication tardive du rapport
9 complémentaire, ce qui vous a empêché de vous y pencher ?
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Tout à fait, c'est exact. Comme on vient
11 d'entendre de mon estimé collègue, nous n'avons reçu la traduction qu'hier.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est uniquement hier que vous avez
13 reçu la dernière partie ?
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, ce rapport complémentaire, nous l'avons
15 reçu uniquement en anglais. Les traductions, nous les avons reçues
16 uniquement hier, de cette partie-là du rapport de M. Donia. Mais de toute
17 manière, nous nous sommes opposés à cela à cause de la communication
18 tardive.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quand est-ce que vous avez reçu la
20 communication du rapport complémentaire en anglais ?
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais vérifier cela. Un instant, s'il vous
22 plaît.
23 Il me semble que c'était il y a une ou deux semaines. Je n'arrive pas à
24 trouver la date. Mon confrère retrouvera la date.
25 Mme KORNER : [interprétation] Nous pensons que c'était en juillet. Nous
26 sommes en train de vérifier également.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, merci. Juste pour en
28 être sûr, vous vous opposez à la déposition de M. Christian Nielsen, d'une
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1 part parce que les traductions en B/C/S ne vous sont parvenues qu'hier,
2 mais est-ce que vous avez d'autres objections ?
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. C'est dans notre requête que vous pouvez
4 trouver nos arguments.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il s'agit d'un ancien employé du
6 bureau du Procureur.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, puis il y a d'autres
8 arguments qui sont énoncés dans notre requête.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais pour ce qui est de M. Nielsen, il n'y a
11 pas de problème avec la traduction. Ça fait un moment que nous avons reçu
12 la traduction. C'est plutôt une autre question de traduction qui se pose
13 avec M. Nielsen. Le problème que nous avons avec le CLSS, c'est la
14 traduction des documents de la Défense que nous souhaiterions présenter à
15 l'audience. Je pense que c'est le point 7 à l'ordre du jour, mais si vous
16 souhaitez, nous pouvons en discuter d'emblée.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, on reviendra à cela.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. Merci.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, Monsieur Pantelic.
20 M. PANTELIC : [interprétation] Juste si je puis vous être utile dans cet
21 échange, la partie complémentaire du rapport de M. Donia, pas de M.
22 Nielsen, c'est de cela que nous parlons. Donc nous avons reçu uniquement la
23 traduction anglaise du rapport de M. Donia hier, c'est uniquement hier que
24 nous avons reçu la traduction en B/C/S. Bien entendu, au vu de la pratique
25 et des règles appliquées ici, ceci n'est pas conforme, parce qu'il nous
26 faut recueillir l'avis de nos clients, recevoir des instructions, et
27 cetera. Donc juste pour le compte rendu d'audience, c'est ce qui concerne
28 le rapport de M. Donia, pas M. Nielsen.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, tout à fait, la Chambre a bien
2 compris. C'est la traduction en B/C/S du rapport complémentaire, et pour M.
3 Nielsen, c'est la traduction en anglais d'un certain nombre de documents
4 que la Défense Stanisic souhaite soumettre pendant le contre-
5 interrogatoire.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Voilà, nous venons de retrouver la date du
7 dépôt de la communication par l'Accusation. La requête de l'Accusation en
8 application de 92 bis et ter et 94 bis avec les annexes confidentielles
9 porte la date du 14 août.
10 Mme KORNER : [interprétation] Ça été communiqué en anglais le 8 juillet
11 2009 à la Défense.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.
13 Mme KORNER : [interprétation] Mais vous voyez bien, Monsieur le Président,
14 vu la situation et vu le nombre de requêtes en suspens, vous ne pouvez pas
15 nous demander de prendre une décision aussi importante que celle d'enlever
16 les noms de 40 témoins de notre liste de témoins. A ce stade, nous ne
17 pouvons pas le faire. Nous pouvons fournir une notification très précoce
18 pour la déposition des dix premiers témoins, par exemple, puis voir par la
19 suite.
20 Puis un deuxième point, vous dites qu'il nous faut enlever des 92 bis, 92
21 ter, et cetera, mais nous ne savons toujours pas ce que ce sera.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais c'est exactement ce que nous
23 n'avons pas dit.
24 Mme KORNER : [interprétation] Vous avez suggéré que l'on y songe.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous vous avons demandé de revoir
26 votre liste de témoins pour que le nombre total devienne 131. Si vous
27 souhaitez que tous soient des témoins 92 bis, parfait. Si vous souhaitez
28 que tous ces témoins soient des témoins viva voce, parfait. Nous vous avons
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1 cité à titre d'exemple quelques idées qu'a eues la Chambre, ce qui l'a
2 incitée à arriver à cette conclusion de ce chiffre de 131.
3 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais vous pouvez remodeler votre
5 liste comme vous l'entendez. Comme je vous l'ai dit, il nous semble qu'il y
6 a la marge. Il y a des éléments redondants dans les trois catégories de
7 témoins.
8 Mme KORNER : [interprétation] Mais est-ce que je peux juste dire une chose,
9 c'est la relation entre les heures et les témoins. A partir du moment où
10 nous savons quels sont les témoins qui sont susceptibles de déposer en
11 application de 92 bis, ce sont des témoins qui ne seront pas ici pour le
12 contre-interrogatoire, tout comme les 92 quater. Ceci nous donne au moins
13 un début d'idée.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi si j'ai omis d'énoncer
15 une partie de notre décision. Tous les témoins 92 bis proposés par vous
16 peuvent être cités en tant que 92 bis. C'est l'avis de la Chambre, puisque
17 tous ces témoins satisfont aux critères prévus. Donc nous sommes arrivés à
18 la conclusion que les 92 bis peuvent être cités en tant que tels, sauf --
19 excusez-moi, j'ai été un peu trop rapide. Il y a, en fait, deux témoins sur
20 la liste que vous avez proposée qui, à notre sens, ne correspondent pas aux
21 critères, ST-56 et ST-68. Les deux déclarations de ces témoins concernent
22 en apparence la conduite des accusés, et ils devraient venir déposer en
23 tant que témoins viva voce. Tous les autres satisfont les critères de la
24 catégorie et pourront être cités en application de 92 bis.
25 Mme KORNER : [interprétation] Et pour ce qui est de 92 ter, est-ce que vous
26 avez déjà pris une décision ?
27 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Voyez-vous, Madame Korner, il y a là
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1 un problème qui se pose. Tant que nous n'avons pas vu votre liste
2 finalisée, comment voulez-vous que l'on prenne une décision, on ne peut pas
3 trancher. Donc ne vous serait-il pas possible de nous soumettre cette liste
4 d'ici jeudi ?
5 Mme KORNER : [interprétation] Ce sera une tâche ardue. Je ne vous le dirais
6 pas si tel n'était pas le cas. Nous avons toutes ces requêtes en suspens.
7 Moi-même, je travaille sur les propos liminaires. Enlever 40 noms à ce
8 stade, c'est une tâche colossale. Avec tous mes respects, nous aurons
9 besoin de plus de temps, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je requerrai l'avis de mes collègues.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Voici ce que nous allons faire. Nous
13 allons passer à d'autres sujets qui se trouvent à l'ordre du jour, et la
14 Chambre rendra une décision sur cette question pendant la pause. En fait,
15 je propose de prendre la première pause vers 15 heures 45. Bien.
16 Maintenant que nous sommes en train de parler de la question des experts
17 relative à l'article 94 bis, je voudrais également préciser quelle est
18 l'opinion de la Chambre concernant cette question. Nous avons vu que
19 l'Accusation, sur ses listes de témoins, nous a donné tous les noms
20 d'experts à l'exception d'un expert qui sera entendu en tant que témoin 92
21 bis.
22 Mme KORNER : [interprétation] Bis/ter peut-être, mais de toute façon, il
23 sera question d'un interrogatoire principal limité.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quelle que soit la raison de cette
25 exception, la Chambre néanmoins est d'opinion qu'un témoin expert est un
26 témoin expert. Les témoins experts sont toujours abordés en vertu de
27 l'article 94 bis, et c'est ainsi que je voudrais que vous les considériez.
28 Egalement, nous sommes très au courant, bien sûr, du fait qu'il y a deux
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1 interprétations différentes, à savoir de quelle façon présenter les témoins
2 experts, mais cette Chambre de première instance a plutôt tendance à
3 prendre une opinion plutôt conservatrice. Un témoin expert demeure toujours
4 un témoin expert, et vous devriez donc le présenter en tant que témoin 94
5 bis.
6 Mme KORNER : [interprétation] Vous vous rappellerez, Monsieur le Président,
7 qu'il y a un certain temps nous avions une réunion 65 ter et une discussion
8 informelle a eu lieu concernant la présentation de documents et de témoins
9 experts. Ce que je propose de faire avec le Dr Donia, et je crois qu'il a
10 déjà témoigné 14 fois dans divers procès devant ce Tribunal - et je vois
11 que M. Demirdjian opine du chef - environ 14 fois, donc il pourrait
12 éventuellement présenter ses rapports à la Chambre de première instance en
13 liasse. C'est de cette façon-là que nous pourrions l'avoir ici pendant
14 trois heures, et il pourrait nous parler de quelques aspects combinés de
15 ses rapports. Donc il s'agirait d'une pièce qui serait accordée à cette
16 liasse de documents, et il pourra élaborer à la suite de certaines
17 questions qui lui seront posées plutôt que de l'appeler et de l'entendre en
18 tant que témoin expert. C'est la raison pour laquelle nous voulions le
19 faire en vertu de l'article 92 ter --
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, Madame Korner, mais si
21 je lis l'article 94 correctement, c'est exactement ce que dit l'article 94
22 --
23 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] -- à savoir que vous admettez le
25 rapport, il est versé au dossier, et que la personne qui vient témoigner
26 est appelée pour le contre-interrogatoire.
27 Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais effectivement ce que l'article 94
28 bis (A) dit, c'est que :
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1 "Le rapport et/ou la déclaration de tout témoin expert cité par une
2 partie est intégralement communiqué à la partie adverse dans le délai fixé
3 par la Chambre de première instance ou le Juge de mise en état."
4 Voilà, c'est l'article 94 bis (A).
5 La partie adverse s'opposera peut-être à ceci, mais elle pourra
6 contre-interroger le témoin, et :
7 "Si la partie adverse accepte la déclaration et/ou le rapport du
8 témoin expert, à ce moment-là, la déclaration ou rapport peut être versé au
9 dossier sans que le témoin ne soit appelé."
10 Pour l'instant, nous n'avons pas encore de décision là-dessus, mais
11 la Défense a fait objection quant à l'admission de ce rapport au dossier.
12 Donc, Monsieur le Président, je vous soumets, avec tout le respect,
13 qu'anticiper, avant d'avoir la déclaration et si la déclaration peut être
14 versée au dossier, nonobstant l'objection de la Défense, serait une façon
15 de procéder.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame Korner. Justement nous
17 revenons à la même question. Il est bien difficile à cette Chambre de
18 première instance de donner quelque décision que ce soit avant que nous
19 n'ayons votre liste de témoins devant nous. En tant que principe général,
20 je peux simplement vous dire que pour ce qui est des témoins experts,
21 chaque fois que l'on parle de témoins experts, les faits que présentent les
22 témoins experts, même s'ils sont des employés du bureau du Procureur, les
23 faits qu'ils présentent, d'après cette Chambre de première instance, ne
24 doivent pas les empêcher de venir comparaître devant ce Tribunal en tant
25 que témoins experts. Et c'est pour cette raison-ci que les objections de la
26 Défense sont rejetées.
27 Nous allons revenir à la question de Christian Nielsen lorsque nus
28 arriverons au point 7 de l'ordre du jour, mais je sais que diverses
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1 Chambres de première instance ont adopté plusieurs approches différentes
2 concernant la question du fait que si un témoin expert travaille au bureau
3 du Procureur puisse comparaître en tant que témoin expert, ainsi de suite.
4 Et la seule chose que je peux dire sur cette question est que cette Chambre
5 de première instance ne considère pas cette question comme étant quelque
6 chose qui pourrait empêcher la personne de comparaître en tant que témoin
7 expert même s'il travaille au bureau du Procureur. La Défense peut
8 contester l'expertise en contestant le CV, mais le seul fait que cette
9 personne soit un employé du bureau du Procureur ne rend pas ces témoins des
10 témoins inqualifiés [phon] pour comparaître en tant que témoins experts.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je
12 puis --
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En fait, je crois que M. Pantelic
14 s'était levé d'abord. Oui, je vous donne la parole, Maître Pantelic.
15 M. PANTELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Rapidement
16 pour répondre à la requête présentée par l'Accusation. Comme d'habitude,
17 l'Accusation ne respecte pas les articles et les règlements rendus par la
18 Chambre de première instance, et dans cette affaire-ci aussi, donc je ne
19 fais référence qu'à la date butoir qui était le 31 juillet. Conformément à
20 l'article 66(a)(ii) et simplement pour le compte rendu d'audience, je
21 voudrais également dire que c'était justement la date butoir que j'avais en
22 tête lorsque j'ai fait une référence à la communication tardive des
23 transcripts en B/C/S. Et je ne mentionne pas maintenant le principe d'un
24 procès juste et équitable, car je dois en parler à notre client. Ce sont
25 des personnes qui apprennent, ce sont des laïcs. Il ne s'agit pas de
26 professionnels, d'avocats, donc on essaie de leur expliquer ce qui se
27 passe, mais ils sont en train de suivre. Merci beaucoup. C'est tout ce que
28 je voulais dire.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Zecevic.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,
3 très brièvement, notre requête couvre beaucoup plus d'aspects que seuls les
4 témoignages de ces cinq employés du bureau du Procureur. Ce n'est pas
5 seulement le fait que ces derniers sont des membres du bureau du Procureur.
6 Notre requête est beaucoup plus large, et c'est pour ceci que je voudrais,
7 avec votre permission, demander aux Juges de la Chambre de bien vouloir
8 réexaminer notre requête avant qu'une décision ne soit prise. Je ne crois
9 pas que l'on puisse dire qu'il est approprié que l'on décide de cette
10 façon-ci alors que vous n'avez statué que sur une partie de la requête.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Zecevic --
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, bien
13 sûr.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Mais je crois que
15 vous ne m'avez pas très bien compris.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Toutes mes excuses.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai simplement essayé de vous dire
18 que l'une des raisons pour lesquelles vous formulez une objection contre
19 ces témoins, c'est que ces derniers travaillent pour le bureau du
20 Procureur, mais l'on ne parle que de cette question. Cette Chambre de
21 première instance est d'avis que le fait qu'une personne ait travaillé pour
22 le bureau du Procureur ou travaille en ce moment pour le bureau du
23 Procureur ne l'empêche pas de comparaître en tant que témoin expert. J'ai
24 dit que vous pouvez certainement contester l'expertise de cette personne et
25 que vous pouvez dire que cette personne, indépendamment où elle travaille,
26 n'est pas qualifiée pour comparaître en tant que témoin expert. C'est
27 quelque chose que nous vous permettrons de faire, bien sûr.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends tout à fait. Merci, Monsieur le
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1 Président. Je suis réellement désolé d'avoir créé toute cette confusion.
2 Effectivement, je vous avais mal compris.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Pendant que nous parlons des
4 témoins et alors que nous sommes encore sur ce même sujet, je voudrais vous
5 rappeler, Madame Korner, que les déclarations que nous avons pu trouver
6 dans le document que vous nous avez donné, s'agissant de ST49 et ST46, nous
7 n'avons pas pu trouver les versions en langue anglaise. Je suis certain que
8 ces déclarations doivent exister, mais elles ne nous ont pas été
9 communiquées.
10 Mme KORNER : [hors micro]
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Sierra Tango 49 et Sierra Tango 46.
12 Mme KORNER : [interprétation] 64.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ces documents ne figurent qu'en B/C/S
14 et nous aimerions les voir en anglais aussi. Avec votre permission --
15 Mme KORNER : [interprétation] Vous avez dit 64 ou 46 ? Parce qu'on voit ici
16 46, et je croyais que vous aviez dit 64.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, je vais recommencer. Le premier
18 est ST 049, Sierra Tango 049; et l'autre, Sierra Tango 064.
19 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup. Je suis vraiment
20 désolée de vous avoir interrompu, Monsieur le Président.
21 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, non. Je voulais
23 simplement demander à l'Accusation de nous fournir ces déclarations en
24 anglais, et nous vous donnons la même date butoir, jeudi de la semaine
25 prochaine, le 10 septembre. Vous allez pouvoir nous communiquer ces
26 documents ?
27 Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Oui,
28 déjà lundi matin, je suis tout à fait certaine que nous allons pouvoir
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1 retrouver ces documents.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Mais nous essayons de tout
3 mettre dans les délais, mais vous me comprenez. Merci.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je vous
5 interromps, mais j'aimerais savoir sur la base de quoi exactement est-ce
6 que la Chambre reçoit la communication des documents 66 du bureau du
7 Procureur.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais nous en avons fait la demande.
9 Nous avons rendu cette décision.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends tout à fait, mais je ne crois
11 pas que ceci figure dans le Règlement de procédure et de preuve.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ce sont des documents qui nous sont
13 communiqués avec les déclarations 92 bis.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je n'avais pas compris que
15 c'était des documents qui vous étaient communiqués en vertu de l'article 92
16 bis.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Merci.
18 Il semblerait également qu'après avoir examiné le matériel, que
19 l'annexe C, document qui était annexé à la requête supplémentaire du 17
20 juillet en vertu de l'article 94 bis, n'était pas sur le CD-ROM qui nous
21 avait été communiqué, donc j'aimerais vous demander également de l'annexer
22 dans la même date butoir, c'est-à-dire jeudi, 10 septembre avant midi.
23 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Fort bien. Je vous remercie.
25 On vient de me rappeler qu'au tout début de cette audience je me suis
26 soit mal exprimé ou bien on m'a mal interprété, mais il y a trois témoins
27 92 bis, et pour nous, il s'agissait de témoins redondants, s'agissant de la
28 municipalité de Pale, et nous vous avions demandé de ne garder qu'un de ces
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1 trois témoins. Les trois témoins pour lesquels nous pensions qu'il
2 s'agissait de témoins répétitifs étaient les témoins ST57, ST60 ainsi que
3 ST61, alors qu'au compte rendu d'audience on dit un autre chiffre. Ce n'est
4 pas le bon numéro, je suis vraiment désolé.
5 Mme KORNER : [interprétation] Concernant la question de l'annexe C, est-ce
6 que vous parlez de la requête supplémentaire du 17 août ? Car on voit ici
7 le 17 juillet au compte rendu d'audience.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, le 17 août, bien sûr.
9 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Il s'agissait du 17 août.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis désolé de ce malentendu.
11 Je vais maintenant passer à la question suivante à l'ordre du jour,
12 point 5, il s'agit de la requête de l'Accusation de modifier les listes de
13 l'acte d'accusation. Si je me souviens bien, le 9 juin de cette année, nous
14 avons invité l'Accusation à revoir les tableaux de l'acte d'accusation en
15 vue d'enlever certains incidents, tel la participation des forces
16 policières. C'était quelque chose qui n'était pas tout à fait certain sur
17 la base des éléments de preuve qui avaient pu être trouvés. Vous l'avez
18 fait effectivement, et ce, en date du 20 juillet où vous avez présenté une
19 requête selon laquelle sept incidents ont été enlevés des listes B, C et D.
20 Je n'ai pas entendu d'objection formulée par les équipes de la Défense
21 concernant cette question. Je ne voulais que vous rendre maintenant notre
22 décision sur cette question, et je voulais, en fait, faire droit à votre
23 requête. Je vous demande donc de nous présenter un acte d'accusation mis à
24 jour et modifié, et ce, en date du 10 septembre, si ceci est possible.
25 Le point suivant à l'ordre du jour est la ligne directrice des procédures.
26 La Chambre a à plusieurs reprises dit qu'elle donnera ces lignes
27 directrices, car nous estimons que c'est très utile pour les parties ainsi
28 que pour la Chambre. Nous avons entrepris une étude d'une énorme envergure
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1 puisque chaque Chambre de première instance a émis ses lignes directrices,
2 donc nous avons voulu examiner le tout et choisir les meilleures afin que
3 vous puissiez bénéficier de ces nouvelles lignes directrices mises à jour.
4 Je suis vraiment désolé si nous n'avons pas pu vous communiquer ces lignes
5 directrices plus tôt, mais elles ont été finalisées ce matin.
6 Nous les avons et nous pouvons les remettre aux parties. L'huissier
7 vous remettra les copies papier maintenant.
8 Nous allons d'abord donner ces lignes directrices en tant qu'une ordonnance
9 de la Chambre de première instance et par la suite, les lignes directrices
10 relatives à la procédure figureront à l'annexe de la décision. C'est pour
11 ceci que vous verrez annexe à l'en-tête du document.
12 Dans ces lignes directrices relatives à la procédure, nous avons
13 cherché à inclure les suggestions faites par les deux parties, et j'espère
14 que vous en serez satisfaits et qu'elles répondront à vos demandes et
15 attentes.
16 Nous allons maintenant passer à la question qui se trouve au cœur de cette
17 Conférence préalable au procès, il s'agit de la question de la
18 communication et de la traduction. Je propose maintenant de faire une pause
19 de 30 minutes, par la suite nous aborderons les questions qui sont à
20 l'ordre du jour et nous parlerons bien sûr de cette question.
21 Alors je propose de faire une pause d'une demi-heure, et nous nous
22 reverrons à 15 heures 55.
23 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous
24 vouliez parler de la question des témoins qui seront enlevés de la liste ?
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.
26 Mme KORNER : [interprétation] Je voulais juste ajouter quelque chose. Je
27 comprends, bien sûr, Monsieur le Président, que vous avez travaillé
28 longtemps dans cette affaire, mais je sais qu'au début de chaque affaire il
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1 peut être souvent difficile de voir clairement quelles pourraient être les
2 questions qui seront plus importantes que d'autres et quels sont les
3 éléments de preuve qui seront plus importants que d'autres. Des éléments de
4 preuve, parfois, semblent être des éléments de preuve inutiles qui ne
5 peuvent pas aider à la Chambre à rendre une décision, mais il arrive
6 souvent que ce ne soit pas le cas.
7 Nous aimerions faire un appel : en application de cette décision, et
8 ceci en date de lundi, il y a un certain nombre de questions assez
9 importantes qu'il faut examiner. Je vous demanderais de bien vouloir
10 repenser à la date butoir que vous nous avez accordée, c'est-à-dire jeudi
11 de la semaine prochaine.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Merci. Nous vous avons
13 bien entendu.
14 Nous allons faire une pause maintenant, et nous reprendrons à
15 16 heures 05.
16 --- L'audience est suspendue à 15 heures 37.
17 --- L'audience est reprise à 16 heures 19.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Je vous demande de
19 nous excuser. Nous vous avons fait attendre, mais nous avons dû délibérer
20 sur certaines questions pendant la pause.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Si je puis, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, Monsieur Zecevic.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Simplement, brièvement.
24 La semaine dernière à la Conférence 65 ter, vous nous avez demandé de
25 vous donner les observations quant aux lignes directrices. Je ne sais pas
26 si c'est encore le cas, que vous apprécieriez avoir nos commentaires sur
27 les lignes directrices.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Justement, nous avons tenu compte des
2 observations faites par l'Accusation et la Défense, par les deux parties,
3 et c'est cela. Nous vous avons entendu.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Je croyais que nous allions recevoir les
5 lignes directrices et que par la suite nous allions pouvoir faire nos
6 observations sur ces lignes directrices.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maintenant que vous avez vu ces lignes
9 directrices, y a-t-il quelque chose dont nous n'avons pas tenu compte et
10 qui, selon vous, aurait dû être pris en compte ? Car nous avions
11 l'impression que nous avions tenu compte de tous les points de vue
12 exprimés, de toutes vos observations.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends. Merci beaucoup, Monsieur
14 le Président. J'ai passé en revue rapidement les lignes directrices. Au
15 point 26, on voit que la partie qui appelle un témoin n'aura qu'une heure
16 pour un interrogatoire principal ou pour un témoin entendu conformément à
17 l'article 94 bis, qui est le témoin expert dont on a parlé tout à l'heure.
18 Et je crois que nos collègues, dans leur liste 65 ter, ont proposé de
19 faire entendre les témoins pendant deux heures, c'est-à-dire que
20 l'interrogatoire principal pour ces deux témoins durera deux heures. Et si
21 j'ai bien compris également, c'est que les témoins experts sont là pour
22 aider la Chambre de première instance à prendre une décision éclairée, donc
23 je ne crois pas être le seul à avoir un problème avec cette règle d'une
24 heure.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zecevic. En
26 fait, j'apprécie énormément votre préoccupation que vous avez pour
27 l'Accusation.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, mais parce qu'après l'interrogatoire
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1 principal, nous aurons nous aussi à poser des questions.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Permettez-moi maintenant de vous
3 expliquer sur quoi nous nous sommes basés. Donc le principe de l'article 94
4 bis est que la partie qui appelle le témoin est la partie qui présente le
5 rapport du témoin expert. C'est ce qui se trouve à la base de la déposition
6 du témoin expert.
7 L'autre partie, ensuite, peut dire si elle accepte le témoin expert
8 en tant qu'expert et si cette partie accepte également le rapport du témoin
9 expert. Si la partie en question n'accepte pas le témoin expert, à ce
10 moment-là, elle peut appeler le témoin expert pour un contre-
11 interrogatoire. S'il le souhaite, il peut procéder à un contre-
12 interrogatoire, mais l'article en question ne prévoit pas qu'un témoin
13 expert soit entendu dans le cadre d'un interrogatoire principal.
14 Maintenant, la pratique de ce Tribunal est la suivante : c'est que très
15 souvent, les experts sont entendus dans le cadre d'un interrogatoire
16 principal.
17 Et nous nous sommes penchés sur tous les témoins experts qui se
18 trouvaient sur la liste de l'Accusation pour voir pendant combien de temps
19 ont-ils déposé en interrogatoire principal dans d'autres affaires de ce
20 Tribunal. En fait, nous avons trouvé qu'il y avait une différence entre
21 divers témoins experts. Certains témoins experts ont déposé plus longtemps
22 dans le cadre de l'interrogatoire principal.
23 Donc les témoins experts qui normalement sont là pour donner un cadre
24 général, en fait, ne sont examinés dans le cadre d'un interrogatoire
25 principal que, dans ce cas-ci, par le Procureur, car nous nous étions
26 penchés sur les témoins experts de l'Accusation. A ce moment-là,
27 l'interrogatoire principal n'est fait que par l'Accusation pendant une
28 heure ou deux, et certains témoins experts encore moins. Et je crois qu'on
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1 a trouvé le même témoin expert qui a été interrogé pendant 60 [comme
2 interprété] minutes dans le cadre de l'interrogatoire principal.
3 Maintenant, lorsque les témoins experts sont là pour déposer sur les
4 éléments qui se trouvent au cœur du sujet, tels les témoins experts ou
5 d'autres domaines, ces témoins experts-là sont interrogés beaucoup plus
6 longtemps normalement lors du contre-interrogatoire principal par
7 l'Accusation.
8 Donc c'est pour cela que nous avons pensé qu'il était sage de nous en
9 tenir à une ligne directrice selon laquelle la partie qui appelle le témoin
10 a une heure pour présenter le témoin pour donner un cadre, pour présenter
11 le curriculum vitae de ce témoin et pour présenter certains documents qui
12 ont servi à rédiger le rapport, car dans chaque rapport de témoin expert,
13 il y a toujours un certain nombre de documents qui accompagnent ce rapport
14 d'expert. Donc nous avons accordé un certain temps à la partie qui appelle
15 le témoin pour présenter le témoin, pour présenter également les documents
16 supplémentaires, les documents qui étoffent le rapport d'expert, et nous
17 nous attendons, bien sûr, à ce que la partie adverse contre-interroge. Pour
18 chaque témoin expert, nous donnerons un temps précis pour le contre-
19 interrogatoire, qui sera le même temps qui est alloué à la Défense pour
20 l'interrogatoire principal.
21 Donc nous sommes tout à fait conscients que certains témoins, tels
22 que Robert Donia, par exemple, que pour ces témoins-là, l'Accusation
23 souhaitera peut-être, comme dans son cas à lui, interroger pendant plus
24 longtemps. Alors nous disons dans notre ligne directrice, Voilà, si
25 l'Accusation souhaite s'écarter de cette règle générale, à ce moment-là,
26 elle doit en faire une demande spécifique. Donc notre idée, c'était
27 d'établir une règle générale, à savoir une heure pour la partie qui appelle
28 le témoin, et s'il y a une bonne raison, la partie qui appelle le témoin
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1 peut convaincre la Chambre qu'il est nécessaire pour le bienfait du procès
2 et de la Chambre de première instance - car c'est nous qui bénéficions le
3 plus d'une déposition de témoins experts - à ce moment-là, nous pouvons
4 faire valoir la requête présentée par la partie qui appelle le témoin et, à
5 ce moment-là, si nous sommes satisfaits des raisons données, nous pouvons
6 leur accorder plus de temps. Mais sinon, si nous sommes en mesure de lire
7 et de comprendre le rapport d'expert, il n'y a absolument aucune raison
8 pour donner plus de temps à la partie qui appelle le témoin.
9 Voilà, nous pouvons vous dire qu'il s'agit de savoir si nous pouvons
10 saisir les éléments présentés dans le rapport d'expert. Alors si c'est le
11 cas, nous ne voyons absolument aucune raison pour laquelle la partie qui
12 appelle le témoin devrait avoir plus d'une heure. Si, toutefois, nous
13 trouvons que l'information qui est fournie dans les rapports d'experts est
14 telle que nous avons du mal à comprendre ce qui y figure, à ce moment-là,
15 nous nous attendrons à ce que la partie qui présente le témoin emploie plus
16 de temps et présente le rapport d'expert par le truchement du témoin
17 expert. Voilà le raisonnement de notre ligne directrice.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends tout à fait ce que vous nous
19 dites, Monsieur le Président. Je vous remercie de cette explication. Je
20 suis vraiment navré d'avoir omis de comprendre cela, à savoir que si nous
21 vous montrons le raisonnement selon lequel nous vous demandons plus de
22 temps, que nous pouvons le faire. Je n'avais pas bien compris cela. Très
23 bien. Merci beaucoup.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.
25 Maintenant, passons à la question sur laquelle nous avons réfléchi
26 pendant la pause. Nous avons pris un certain nombre de décisions pendant la
27 pause. Alors la première décision, qui est d'ailleurs la décision la plus
28 radicale, est la suivante : nous allons nous en tenir à la date qui avait
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1 été prévue pour le début du procès, à savoir la date du lundi 14 septembre.
2 Donc nous n'avons pas été convaincus par les arguments qui ont été
3 présentés aujourd'hui et qui indiquaient que nous ne devrions pas commencer
4 le procès le 14 septembre.
5 Ceci étant dit, nous nous sommes ensuite penchés sur la liste des
6 témoins, car nous pensons qu'il est absolument impératif que la liste des
7 témoins définitive soit donnée à la Chambre ainsi qu'à la Défense bien
8 avant le début du procès. Nous comprenons parfaitement les difficultés
9 auxquelles a fait référence Mme Korner, qui a bien voulu nous indiquer
10 pourquoi il va leur être difficile de présenter cette liste. Toutefois,
11 lors des dix derniers jours, nous nous sommes nous-mêmes livrés à cet
12 exercice. Donc nous avons fait, ceci et nous savons ce qu'il faut faire
13 pour étudier et parcourir les éléments à charge.
14 Bien entendu, l'Accusation se trouve dans une bien meilleure
15 situation lorsqu'il s'agit d'évaluer les témoins, parce que vous connaissez
16 les témoins, ce qui n'est pas notre cas. Nous avons seulement des noms qui
17 figurent sur un document. Pourtant, nous avons quand même étudié toutes les
18 déclarations, toutes les dépositions, tous les documents, et nous l'avons
19 fait. Bien sûr, nous comprenons fort bien quelle sera votre difficulté,
20 mais nous pensons que vous pourrez le faire. Donc, nous vous exhortons à
21 nous fournir une liste des témoins au plus tard jeudi de la semaine
22 prochaine, au plus tard à midi.
23 Pour en revenir maintenant à la question relative à l'ordre des témoins,
24 l'Accusation a indiqué qu'elle souhaiterait commencer par la déposition de
25 M. Robert Donia, puis celle de M. Christian Nielsen qui serait le deuxième
26 témoin expert. Nous avons remarqué que la version B/C/S des derniers
27 détails complémentaires fournis par Robert Donia a été présentée à la
28 Défense en B/C/S très récemment. Et d'après notre interprétation de
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1 l'article 66(A)(ii), il nous semble que ces documents doivent être
2 communiqués en B/C/S. Donc, nous ne pouvons absolument pas faire fi du
3 B/C/S. Ces documents doivent être fournis à la Défense en B/C/S.
4 Nous remarquons également qu'en dépit du fait qu'il faut fournir ces
5 documents en B/C/S, le rapport a été donné à la Défense en anglais, en
6 juillet, me semble-t-il. Et nous pensons que l'Accusation aurait peut-être
7 pu prévoir qu'il allait y avoir un problème de traduction, - corrigez-moi
8 si je me trompe, mais d'après ce que nous savons, c'est un rapport qui a
9 été donné par M. Donia dès le mois d'avril, et ce, pour être présenté dans
10 Karadzic.
11 Mme KORNER : [interprétation] Non, c'était en mai.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En mai ?
13 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Et nous, nous avons reçu un exemplaire
14 en juin et nous l'avons étudié. Cela a été communiqué le 8 juillet. Donc,
15 en fait, nous, nous l'avons communiqué dès que nous avons eu la possibilité
16 de prendre connaissance de son contenu.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Je comprends bien.
18 Voilà ce qu'il en est. Pour ce qui est du témoin Donia, il faut savoir que
19 M. Donia a déjà déposé en tant que témoin expert dans de nombreuses
20 affaires de ce Tribunal, et cette Chambre de première instance accepte sont
21 statut d'expert. Je ne vais pas vous expliquer les raisons qui nous ont
22 motivés. Nous pourrions toujours revenir là-dessus, mais il faut savoir que
23 ses compétences et son curriculum vitae sont tels qu'ils militent en faveur
24 de son statut d'expert.
25 Toutefois, puisqu'il n'y a pas eu de traduction vers le B/C/S, cela nous
26 pose un problème. Donc, la seule solution à laquelle nous avons pu penser
27 pour aller de l'avant est la suivante : nous commençons avec M. Donia, puis
28 nous demandons à la Défense - et vous pourrez présenter M. Donia en une
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1 heure, ou vous pourrez demander davantage de temps, si vous le souhaitez -
2 et ensuite la Défense commencera son contre-interrogatoire, mais seulement
3 sur la base de son premier rapport, car -- ou plutôt, je parle des rapports
4 qui ont déjà été présentés à la Défense. Et puis, nous le convoquerons à
5 nouveau à une date ultérieure lorsque la Défense aura eu la possibilité de
6 se familiariser avec le document complémentaire présenté dans l'affaire
7 Karadzic. Vous comprenez ce que je vous propose ?
8 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je comprends.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En d'autres termes, nous allons
10 commencer -- et nous comprenons tout à fait que vous aviez prévu de
11 convoquer M. Donia comme votre premier témoin. Donc, si la situation était
12 parfaite et idéale, nous pourrions remettre son témoignage à plus tard, en
13 attendant, pour donner la possibilité à la Défense, le temps suffisant pour
14 étudier le document complémentaire dans Karadzic, mais puisque vous aviez
15 prévu de le convoquer en tant que premier témoin, nous l'entendrons, et
16 ensuite nous le reconvoquerons pour donner la possibilité à la Défense de
17 procéder à son contre-interrogatoire à partir des documents ou du document
18 dans l'affaire Karadzic. Ça, c'est une solution.
19 Mme KORNER : [interprétation] Je comprends --
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ou alors, si vous le souhaitez, vous
21 ne le convoquez pas en premier témoin et vous trouvez un autre témoin.
22 Mme KORNER : [interprétation] Le témoin suivant est M. Christian Nielsen.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Justement, j'en arrive à M. Nielsen.
24 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et voilà, voilà pour ce qui est de M.
26 Donia, voilà les deux solutions auxquelles nous avons pensé. Peut-être que
27 cela n'est pas très pragmatique, mais c'est la seule méthode que nous avons
28 envisagée.
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1 Pour ce qui est de M. Nielsen, nous avons délibéré de son statut juridique,
2 car la Défense a annoncé qu'elle avait besoin, je en sais plus, mais de
3 quelque 470 documents qui devraient être présentés à M. Nielsen lorsqu'il
4 se trouve ici et lorsqu'il avait été convoqué en tant expert. Et
5 j'ajouterais d'ailleurs que nous acceptons, en fait, son statut d'expert.
6 Donc lorsqu'il va être convoqué, vous allez lui poser des questions à
7 propos de ses rapports, puis pendant le contre-interrogatoire, vous allez
8 lui présenter un grand nombre de documents qui, pour le moment, n'existent
9 qu'en B/C/S et sont en train d'être traduits. Il nous a également été dit
10 que la traduction complète et définitive de ces documents ne pourra pas
11 être terminée avant la fin du mois de novembre, si je ne m'abuse.
12 Cela signifie donc que si nous autorisons M. Nielsen à comparaître en
13 tant que témoin expert avant que vous n'ayez eu la possibilité de faire
14 traduire ces documents en anglais pour qu'il puisse en prendre connaissance
15 serait une démarche dénuée de logique. Donc, nous allons très probablement
16 présenter une suggestion et, en fait, à ce sujet je souhaiterais
17 m'entretenir avec mes deux collègues.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, voilà ce à quoi nous
20 avions pensé. Nous pourrions peut-être commencer la déposition du témoin
21 Nielsen, tout comme nous l'avons suggéré pour M. Donia, à savoir vous
22 commencerez le contre-interrogatoire de M. Nielsen et vous lui poserez des
23 questions à propos de ses anciens documents, et lorsque la traduction de
24 tous ces documents aura été terminée, nous pourrons le convoquer à nouveau.
25 C'est la question que je voulais vous poser, Maître Zecevic, j'aimerais
26 savoir si cela est logique pour vous. Est-ce que vous pensez qu'il serait
27 utile de commencer le contre-interrogatoire de M. Nielsen avant que nous
28 n'ayons les quelque 470 documents traduits en anglais ? Ou est-ce que vous
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1 allez insister pour que nous ne commencions pas l'interrogatoire de M.
2 Nielsen tant que nous n'avons rien reçu en anglais ?
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Premièrement, j'aimerais vous dire que notre
4 objection portait sur le statut de témoin expert de M. Nielsen, donc je
5 suppose que nous allons recevoir la décision qui a été rendue.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, non, je m'excuse. Vous venez
7 d'entendre la décision. Elle vient d'être rendue. Il s'agit de la décision
8 rendue par cette Chambre de première instance, à savoir M. Donia et M.
9 Nielsen sont considérés comme des témoins experts.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, mais nous avions
11 présenté une objection à propos de cinq témoins experts. Alors, quel est le
12 statut des autres témoins experts ?
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous allons rendre notre décision à
14 propos des autres témoins experts à une date ultérieure, mais étant donné
15 que l'Accusation nous avait indiqué qu'elle voulait commencer par les
16 témoignages de MM. Donia et Nielsen, nous nous sommes dits qu'il fallait
17 que nous indiquions notre point de vue à propos de ces deux témoins
18 maintenant. Pour ce qui est des autres témoins experts, vous entendrez la
19 décision qui sera rendue très prochainement.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais j'aurais espéré recevoir cela par écrit,
21 Monsieur le Juge.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, oui, très bien.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien.
24 Alors, pour ce qui est de M. Nielsen, qui va comparaître en tant que
25 témoin puisque tel est le cas, je pense que la meilleure solution serait
26 peut-être que nos confrères mènent à bien le contre-interrogatoire -- ou
27 plutôt l'interrogatoire principal, je m'excuse, et ensuite, le contre-
28 interrogatoire sera effectué lorsque nous aurons tous les documents. Parce
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1 que je ne pense pas qu'il soit très utile et très intelligent d'avoir des
2 documents que les Juges ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne seront
3 pas en anglais, qui, après tout, est l'une des langues de travail de ce
4 Tribunal, et nos confrères de l'Accusation ne les comprendraient pas non
5 plus, et le témoin non plus ne comprendrait pas les documents, dans une
6 certaine mesure en tout cas.
7 Donc, je pense que ce serait la meilleure solution, étant donné que
8 M. Nielsen se trouve dans ce bâtiment-ci --
9 Mme KORNER : [hors micro]
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non, non, je m'excuse. Je m'excuse. En
11 tout cas, c'est ainsi que nous envisageons la situation. Il pourrait être
12 convoqué à nouveau, et nous procéderons à notre contre-interrogatoire
13 lorsque nous aurons les documents. Je pense que nous pourrions donc agir
14 ainsi.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] J'essaie d'être souple.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Je vous en
18 remercie.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, vous pouvez convoquer
21 M. Donia de suite, et à un moment donné il faudra qu'il reparte, et nous le
22 reconvoquerons dans deux mois environ.
23 Pour ce qui est de M. Nielsen, la Défense accepte que vous commencez par le
24 présenter et vous mènerez à bien votre interrogatoire principal en une
25 heure, ou vous pourrez demander davantage de temps si vous le souhaitez,
26 puis également, dans son cas, il faudra également mettre un terme à la fin
27 de l'interrogatoire principal, et il reviendra, et le contre-interrogatoire
28 commencera lorsque les documents en anglais auront été reçus.
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1 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais dire deux choses, Monsieur le
2 Juge. Premièrement - ce n'est peut-être pas la procédure la plus
3 souhaitable - nous acceptons votre décision et nous convoquerons M. Donia
4 et M. Nielsen, comme vous l'avez indiqué. Si vous devez bien comprendre les
5 éléments à charge, il est important que vous compreniez le contexte,
6 notamment le contexte qui va être présenté par M. Nielsen.
7 J'aimerais maintenant que nous prenions la ligne directrice numéro
8 14, si vous n'y voyez pas d'inconvénient.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, Madame Korner.
10 Mme KORNER : [interprétation] Nous comprenons votre décision comme suit :
11 la partie qui procède au contre-interrogatoire n'est pas censée fournir des
12 exemplaires des documents qu'ils vont utiliser, tant que le témoin n'a pas
13 prononcé sa déclaration solennelle. Cela était parfait dans certains cas,
14 mais recevoir quelque 432 documents au moment où le témoin se présente à la
15 barre, ou le témoin est sur le point de comparaître, alors nous aurons un
16 peu plus de temps puisqu'il y a intervalle qui a été prévu, mais toujours
17 est-il que cela risque nous poser des problèmes. Cela risque de poser des
18 problèmes non seulement à la Chambre, mais également à l'Accusation. Parce
19 que si ce sont des documents que nous n'avons jamais vus de notre vie, nous
20 n'avons absolument aucune idée de ce qu'ils sont, nous ne savons pas s'ils
21 seront considérés comme recevables, nous ne savons pas ce qu'ils sont, et
22 nous ne les obtiendrons qu'au moment où le témoin se présentera à la barre,
23 ensuite nous aurons un temps très limité pour l'interrogatoire principal,
24 il faudra passer directement au contre-interrogatoire, et personne n'aura
25 eu la possibilité de regarder lesdits documents.
26 Donc voilà, je vous le dis tout simplement à titre d'avertissement, parce
27 qu'une directive, après tout, peut être souple, si je peux me permettre de
28 m'exprimer de la sorte.
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1 Pour ce qui est du temps qui a été imparti, je vais entrer dans le
2 vif du sujet directement. Nous aimerions avoir plus d'une heure, à la fois
3 pour M. Donia et pour M. Nielsen. C'est peut-être moins vrai pour M. Donia,
4 parce que nous avions supposé que nous aurions trois heures pour pouvoir
5 insister sur certains aspects essentiels de son travail. Pour M. Nielsen,
6 nous avions prévu sept heures. Alors, nous pouvons réduire cela, mais M.
7 Hannis, est-ce que vous pourriez me dire peut-être ce que vous suggérez ?
8 M. HANNIS : [interprétation] Nous aimerions avoir trois heures.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc trois heures pour les deux;
10 c'est cela ?
11 Mme KORNER : [interprétation] Oui, trois heures pour les deux témoins.
12 Trois heures chacun.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je pense que nous souhaiterons nous
15 pencher à nouveau sur les rapports en question, et nous rendrons notre
16 décision, je l'espère, lundi.
17 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais vous dire à propos de M. Nielsen,
18 je sais que vous l'avez étudié, ce rapport, mais je me permets de vous dire
19 qu'il s'agit d'un rapport particulièrement compact, et il se peut qu'il
20 serait utile de l'entendre pendant plus d'une heure.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, nous n'avons pas perdu cela de
22 vue lorsque nous avons mis sur pied le système avec les directives
23 relatives à la procédure.
24 Mme KORNER : [interprétation] Le troisième témoin sera très probablement M.
25 Treanor. Il figure également sur la liste des témoins experts. Là encore,
26 la Défense avait soulevé une objection à propos de M. Treanor --
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il s'agit de Patrick Treanor ?
28 Mme KORNER : [interprétation] Oui, il s'agit de lui.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Parce qu'il y a deux Treanor, donc
2 c'est le Dr Treanor.
3 Mme KORNER : [interprétation] Dr Treanor, oui. Ce n'est pas l'autre
4 Treanor. Là également, n'oubliez pas lorsque vous rendrez votre décision
5 qu'il s'agit d'un témoin expert.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous rendrons notre décision la
7 semaine prochaine.
8 Mme KORNER : [interprétation] Oui, et M. Smith, notre commis aux affaires,
9 que j'ai d'ailleurs complètement oublié de présenter, me rappelle que s'il
10 n'y a pas de contre-interrogatoire pour M. Donia et pour M. Christian
11 Nielsen, il se peut que le Dr Treanor soit convoqué très, très rapidement,
12 lors de la première semaine d'ailleurs.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends. Donc, M. Donia sera le
14 premier témoin et il comparaîtra le mercredi; c'est cela ?
15 Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, oui. En fait, le point numéro 3 de
16 l'ordre du jour était la durée des déclarations liminaires, mais vous
17 alliez m'accorder les audiences de lundi et mardi; c'est cela ?
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Lors des réunions 65 ter, nous étions
19 mis d'accord pour que vous utilisiez tout le lundi et tout le mardi pour
20 les déclarations liminaires.
21 Mme KORNER : [interprétation] Ça sera peut-être un peu plus long.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et si la Défense souhaite présenter
23 une réponse liminaire, nous pourrons le faire le mardi.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, la Défense de M. Stanisic se réserve le
25 droit de présenter sa déclaration liminaire au début de la présentation des
26 moyens à décharge.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est bien ce que j'avais pensé.
28 Qu'en est-il de vous, Maître Pantelic ?
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1 M. PANTELIC : [interprétation] C'est la même chose pour la Défense de M.
2 Zupljanin.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends.
4 Donc, nous aurons M. Donia qui comparaîtra mercredi - je ne me
5 souviens plus, d'ailleurs, si c'est le matin ou l'après-midi, peu importe -
6 mais ce sera le premier témoin --
7 Mme KORNER : [interprétation] M. Nielsen sera le deuxième témoin, et sera
8 convoqué le jeudi. Nous aurons, donc, M. Treanor vendredi. S'il s'agit
9 d'une semaine avec des audiences pendant cinq jours.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Il se peut que quelque chose m'ait échappé,
11 mais j'avais cru comprendre que vous aviez décidé de commencer le contre-
12 interrogatoire de M. Donia à propos de son premier rapport, non pas sur la
13 base du rapport complémentaire, et M. Donia serait reconvoqué pour la suite
14 du contre-interrogatoire à propos du rapport complémentaire. Donc il se
15 peut que M. Donia reste jusqu'à jeudi.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. C'était ce que
17 j'étais justement sur le point de vous dire, car si la Défense souhaite
18 commencer son contre-interrogatoire de M. Donia en lui posant des questions
19 sur ses rapports précédents, non pas à propos du rapport complémentaire
20 dans l'affaire Karadzic, la Défense a tout à fait la possibilité de le
21 faire. Et si je vous ai bien compris, Maître Zecevic, vous venez d'indiquer
22 que vous souhaiteriez commencer votre contre-interrogatoire de M. Donia à
23 propos des documents précédents; c'est cela ?
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'avais pas consulté mes confrères, mais
25 pour ce qui est de la Défense de M. Stanisic - parce que je n'ai pas eu la
26 possibilité de consulter mes autres confrères - mais la Défense de M.
27 Stanisic compte certainement commencer le contre-interrogatoire de M. Donia
28 en lui posant des questions à propos de ses rapports précédents.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, cela me semble tout à fait
2 logique.
3 Et pour évaluer un peu le temps nécessaire qui sera accordé pour le
4 contre-interrogatoire de M. Donia, Maître Pantelic, est-ce que vous
5 souhaitez également commencer le contre-interrogatoire de M. Donia à ce
6 moment-là ou est-ce que vous préférez garder vos munitions pour sa deuxième
7 comparution en tant que témoin ?
8 M. PANTELIC : [interprétation] Le rapport de M. Donia n'est absolument pas
9 pertinent en ce qui concerne mon client, et encore plus lorsque l'on pense
10 aux documents complémentaires dans l'affaire Karadzic, parce que je crois
11 comprendre que cela porte sur le secteur de Sarajevo, et cela n'a aucune
12 pertinence pour mon client. Pour ce qui est du contre-interrogatoire, je
13 dois consulter mon estimé confrère de la Défense de Stanisic pour que nous
14 puissions prendre des mesures et envisager la durée du contre-
15 interrogatoire. Et nous vous tiendrons informés de la durée précise.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
17 Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse, mais avant que nous ne passions
18 à autre chose, il y a un courriel dont j'aimerais parler. Alors les experts
19 dont nous parlons sont des témoins dans d'autres affaires. Il y a une
20 affaire qui est en cours en ce moment. Et j'ai une demande de la part de
21 certains collègues dans l'affaire Stanisic/Simatovic. C'est un contexte
22 différent, mais vous aviez rendu une décision pour que d'autres équipes
23 puissent s'entretenir avec les témoins entre l'interrogatoire principal et
24 le contre-interrogatoire s'il y a un intervalle de temps assez long, et je
25 pense à M. Donia qui va attendre son contre-interrogatoire. Parce qu'en
26 général la règle stipule que vous ne pouvez absolument pas prendre langue
27 avec un témoin tant qu'il n'a pas terminé sa déposition.
28 Alors je vous le dis pour que vous y réfléchissiez.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.
2 Mme KORNER : [interprétation] Je sais que la Chambre dans l'affaire
3 Stanisic/Simatovic est en train d'examiner ce problème.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais où est M. Donia en ce moment ?
5 Est-ce qu'il est ici ?
6 Mme KORNER : [interprétation] Non, non, il est aux Etats-Unis.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Nous allons y réfléchir.
8 Nous avons encore un sujet particulièrement brûlant qu'il va falloir
9 aborder, il s'agit du point 7 de l'ordre du jour. Il s'agit de la requête
10 conjointe de la Défense visant à exclure les témoins et les pièces à
11 conviction qui ont été présentés de façon tardive. Je dois dire que nous
12 avons réfléchi à cette question depuis un certain temps maintenant, et
13 voilà quel est notre sentiment à ce sujet : en règle générale, la liste
14 définitive des témoins et la liste définitive des pièces à conviction, en
15 vertu de l'article 65 ter, auraient dû être présentées avec les mémoires
16 préalables au procès, et nous supposons que cela s'est passé, parce que
17 c'est notre interprétation de l'article 65 ter (E).
18 Lors d'une réunion 65 ter ultérieure que nous avons eue avec les
19 parties, nous nous sommes rendu compte qu'il y avait encore des documents
20 qui étaient communiqués. A ce moment-là, nous nous sommes hâtés pour rendre
21 une nouvelle décision en vertu de laquelle il était demandé à l'Accusation
22 de présenter sa liste de témoins ainsi que sa liste de pièces à conviction
23 au plus tard le 31 juillet, et cela en fonction de l'article 66(A)(ii), et
24 il était demandé à l'Accusation de demander l'autorisation à la Chambre de
25 première instance s'il se trouvait que des communications de documents
26 devaient être faites après cette date. Je pense que cela était clair, et de
27 toute façon, c'est la seule façon de lire et de comprendre le compte rendu
28 d'audience de cette réunion 65 ter.
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1 Puis nous nous sommes retrouvés en août, après les vacances
2 judiciaires, dans le cadre d'une réunion 65 ter - il me semble que c'était
3 le 24 août - et la Défense a attiré notre attention sur le fait qu'il y
4 avait encore des documents qui leur étaient communiqués. L'Accusation a
5 d'ailleurs avoué elle-même qu'il y avait encore quelque 74 documents qui
6 n'avaient pas été communiqués pour toute une kyrielle de raisons. Nous
7 avons ensuite demandé à l'Accusation de nous préciser les raisons qui
8 expliquaient cette situation et nous leur avons demandé de donner les noms
9 des témoins qui seraient concernés au cas où la Chambre de première
10 instance conclurait que, du fait de ces communications tardives, ces
11 documents ne pouvaient pas être versés au dossier.
12 Je pense que vous nous avez fourni votre réponse la semaine dernière,
13 me semble-t-il, vous nous avez dit qu'il ne s'agissait pas de 74 documents,
14 mais plutôt de 50 documents et qu'à votre avis, la Défense ne serait pas
15 lésée à la suite de la communication tardive de ces documents
16 essentiellement parce que vous n'aviez pas l'intention d'utiliser ces
17 documents. Donc vous n'aviez pas l'intention, en d'autres termes, d'inclure
18 ces 50 documents dans votre liste de pièces à conviction conformément à
19 l'article 65 ter. C'est en tout cas ce que nous avons compris.
20 Si l'on résume la question de communication tardive, la Chambre est d'avis,
21 en vertu de ma décision en ma qualité de Juge de la mise en état, je pense
22 que c'était le 7 ou le 8 juillet, que sur la base de cette décision, la
23 date butoir était celle du 31 juillet. En d'autres termes, les
24 communications de documents du 8 juin jusqu'au 31 juillet étaient des
25 communications faites en temps voulu. Donc lorsque la Défense affirme que
26 31 témoins ont été ajoutés sur la liste des témoins et ainsi que le mémoire
27 préalable de l'Accusation le 8 juin et que c'était trop tardif, et en fait,
28 nombre de ces témoins auraient pu être choisis et leurs identités
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1 communiquées à la Défense bien avant, la Chambre estime que même si la
2 Défense peut considérer que le fait d'être notifié six semaines avant le
3 début du procès est un délai très court pour se familiariser avec un très
4 grand nombre de nouveaux témoins et de nouveaux documents, qui
5 correspondent à 20 % de l'ensemble des documents, même si la Défense pense
6 que le délai allait être court, il est néanmoins correct et acceptable.
7 Le délai qui a été déterminé, donc la date du 31 juillet, correspond
8 également à six semaines avant le début du procès, ce qui m'amène à dire
9 que nous allons considérer comme ayant été communiqué à temps tout ce qui a
10 été communiqué avant le 31 juillet, y compris les 39 nouveaux témoins et un
11 grand nombre de documents qui ont été présentés.
12 Alors, voyons maintenant ce qu'il en est des 50 documents qui ont été
13 présentés après le 31 juillet. La Chambre estime que vu que l'Accusation
14 n'a pas demandé l'autorisation de communiquer ces pièces tardivement, en
15 règle générale normalement nous aurions tendance à les refuser. Comme vous
16 n'avez pas demandé l'autorisation, tout ce qui est proposé après le 31
17 juillet en principe devrait être rejeté.
18 Bien entendu, puisque vous n'avez pas demandé de les insérer sur la
19 liste 65 ter, à quoi cela servirait-il de les exclure puisque de toute
20 manière vous n'allez pas les inscrire sur la liste 65 ter ? Donc, le rejet
21 devient inutile et la question que l'on se pose est de savoir si la Défense
22 aurait été lésée par cela, et je me penche sur les documents que nous avons
23 examinés, des notes de récolement par exemple. Même si l'Accusation n'a pas
24 l'intention de s'en servir, je suppose qu'il y a des notes de récolement,
25 par exemple, qui auraient pu intéresser la Défense et peut-être même parmi
26 le reste des documents il y en a qui relèvent du même cas.
27 C'est la raison pour laquelle nous arrivons à la conclusion suivante,
28 pour ce qui est de ces 50 documents, la question est la suivante, la
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1 communication tardive de ces pièces a-t-elle une incidence sur la capacité
2 de la Défense de contre-interroger les témoins dont le témoignage a à voir
3 avec ces 50 documents. Et puisque nous estimons que la Défense pourrait
4 pâtir du fait que c'est uniquement tardivement qu'elle aurait accès à ces
5 50 documents, à ce stade avant d'avoir entendu les arguments des parties,
6 nous allons inviter les parties à s'exprimer oralement à présent, disais-
7 je, et notre décision est de remettre à plus tard le témoignage des témoins
8 qui déposeront sur la base de ces documents et nous envisagerons un report
9 de deux mois, ce qui est légèrement plus long que les six semaines
10 normalement prévues.
11 Par conséquent, la position de la Chambre est la suivante, au vu du risque
12 que la Défense soit lésée du moment d'une communication tardive qui se
13 situe au-delà de la date du 31 juillet, nous ordonnons à l'Accusation de ne
14 pas citer les témoins dont la déposition se basera sur ces documents avant
15 l'expiration d'une période de deux mois à partir d'aujourd'hui. Mais avant
16 de prononcer cette décision, nous souhaiterions que l'Accusation et la
17 Défense s'expriment là-dessus. De combien de témoins s'agit-il au juste ?
18 Madame Korner, pourriez-vous nous préciser quel est le nombre de témoins
19 que cela concernerait, et de quels témoins s'agit-il.
20 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, pour commencer, si
21 vous m'y autorisez, il y a toute une série de points différents qui ont à
22 voir avec ces témoins. Est-ce que vous avez le tableau à l'annexe de notre
23 requête déposée le 2 septembre ?
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, nous l'avons à présent.
25 Mme KORNER : [interprétation] Prenez la première page de l'annexe
26 confidentiel A, le témoin ST019 viendrait plutôt rapidement, ce qui n'a pas
27 été communiqué et n'a absolument aucune incidence sur le témoignage qui
28 sera le sien sur quelque point de l'espèce que ce soit. Les documents qui
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1 n'ont pas été communiqués varient d'un témoin à l'autre. Rendre une
2 décision en bloc pose un certain nombre de problèmes.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ecoutez, à ce moment-là je vais être
4 un peu plus précis. Prenons un exemple. Les notes issues aux séances de
5 récolement, si ces notes font partie des 50 documents communiqués
6 tardivement, à ce moment-là nous ne pensons pas qu'il convient de citer le
7 témoin tant que la Défense n'a pas eu suffisamment de temps pour se
8 familiariser avec cela, et nous avons suggéré un délai de deux mois.
9 Mme KORNER : [interprétation] Donc, les notes de récolement ?
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, ou les déclarations, ou toute
11 autre document qui a à voir directement avec le témoin. Parfois il y a des
12 transcriptions issues des procédures engagées devant des tribunaux locaux.
13 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si en Bosnie ou en Serbie il y a eu
15 des procès et s'il y a des transcriptions, il faudra que la Défense ait le
16 temps de le voir. Le témoin rentrera chez lui et il faudra qu'il se passe
17 deux mois avant qu'il ne revienne.
18 Mme KORNER : [interprétation] A ce moment-là il faudrait que je ne me
19 prononce qu'à partir du moment où j'ai examiné quels sont ces témoins sur
20 lesquels cela aura une incidence ?
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire à
22 peu près à quel moment vous pourrez nous répondre ? Jeudi la semaine
23 prochaine ?
24 Mme KORNER : [interprétation] Le plus vite possible, 32 témoins sont
25 concernés.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] De manière directe ?
27 Mme KORNER : [interprétation] Directement, il y a très peu de témoins. Deux
28 ont été entendus très récemment, ce serait des notes de récolement
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1 tardives. On ne les a pas communiquées puisqu'on ne les avait pas. Nous
2 essayons d'avancer de la manière la plus efficace, et la Défense sait à
3 l'avance exactement ce que les témoins diront.
4 Nous allons informer la Chambre de ce qu'il en est avant le début du
5 procès. Est-ce que c'est acceptable ?
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous pouvez faire cela lundi.
8 Maître Zecevic.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous nous trouvons dans une situation peu
10 commode. Pourquoi ? Parce que nous avons la liste, nous avons reçu les DVD
11 accompagnant les documents, mais malheureusement comme il y a des problèmes
12 techniques, nous n'arrivons pas à lire cela, pour la grande majorité. Il
13 m'a fallu huit heures pour télécharger, et finalement je n'ai pas pu m'en
14 servir.
15 Alors, à ce stade nous ne pouvons rien dire puisque nous n'avons pas
16 vu ces documents. Je pense que nous les recevrons très rapidement de
17 l'Accusation, ces DVD, et à partir de ce moment-là nous allons pouvoir les
18 télécharger et revoir. Je ne dis pas que Mme Korner fait erreur, je lui
19 fais confiance. Mais il nous faudra confirmer cela, et il faut qu'on ait
20 auparavant vu nous-mêmes ces documents. S'agit-il de 50 déclarations de
21 témoins ? S'agit-il véritablement de 36 témoins qui sont concernés ou quel
22 est leur nombre ?
23 Il ne nous serait pas possible à présent de nous exprimer du côté de
24 la Défense Stanisic tant qu'on n'a pas vu les documents. Et puis, on
25 aimerait être entendu là-dessus à partir du moment où nous aurons eu la
26 possibilité de voir les documents. Malheureusement, telle est la situation.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Pantelic.
28 M. HICKS : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas pu
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1 examiner les documents nous non plus. Il y a eu des problèmes techniques
2 avec nombre de DVD et en tout il y a 2 044 fichiers, le volume est très
3 impressionnant, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire
4 Me Zecevic. Nous avons passé uniquement sept heures en essayant d'ouvrir
5 avant de nous apercevoir du fait que c'était difficile, et pour le moment
6 je me réserve le droit de ne pas me prononcer sur ces documents.
7 Mme KORNER : [interprétation] Nous ne savons pas pourquoi. Nous avons
8 vérifié ces DVD avant de les communiquer à la Défense, et apparemment dès
9 que c'est arrivé entre les mains de la Défense, ça ne fonctionnait plus.
10 Nous avons communiqué les enregistrements. Nous sommes encore en
11 train de communiquer les transcriptions que nous avons reçues des
12 sténotypistes. Mais est-ce que nous devons nous autoriser à vous pour avoir
13 l'autorisation de fournir des transcriptions des entretiens avec les
14 témoins que nous avons eus ? Nous avons bien entendu les enregistrements
15 que nous avons remis, qui sont en B/C/S et en anglais, tout est enregistré.
16 Mais les transcriptions, vous savez qu'il y a beaucoup de débats là-dessus.
17 Rien ne s'est passé pendant l'été, il y a eu beaucoup de retard. Est-ce que
18 j'ai besoin de votre autorisation pour communiquer cela à la Défense ? Je
19 sais que cela semble bizarre.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il y a une chose que je ne comprends
22 pas, Madame Korner. Peut-être que la Chambre ne devrait pas vous poser la
23 question, mais les transcriptions appartiennent à qui ? Si c'est le fruit
24 du travail du Tribunal, pourquoi est-ce que la question se poserait.
25 Mme KORNER : [interprétation] Non, il y a une autre raison pour laquelle je
26 pose la question. Nous avons l'obligation de communiquer toute déclaration
27 à la Défense, que ce soit avant le 31 juillet ou peu importe, mais là il y
28 a un petit malentendu. Vous ne nous permettrez pas de nous servir
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1 d'éléments de preuve lorsqu'il s'agit de communication tardive de
2 documents. Est-ce qu'en communiquant cela à la Défense nous sommes en
3 infraction par rapport à votre règle. Pendant un instant c'est ce que j'ai
4 cru comprendre, si nous avions demandé l'autorisation de communiquer les
5 copies des transcriptions, on nous aurait accordé cette autorisation, mais
6 nous avons l'obligation de communiquer. Si nous trouvons des documents qui
7 sont pertinents pour la déposition des témoins qui seront cités à la barre,
8 si cela peut aider la Défense, nous devons communiquer les documents.
9 Nous sommes les propriétaires des enregistrements originaux qui ont
10 été transcrits.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je comprends maintenant.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] De l'avis de la Chambre, il y a un
13 problème.
14 Maître Pantelic.
15 M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge, mais ce qui
16 est aussi important pour mon client, et il s'agit du même sujet, si avec
17 votre autorisation il pourrait s'exprimer en quelques mots au sujet des
18 difficultés qu'il a avec l'équipement informatique.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] L'accusé s'exprime par le truchement
20 de son conseil.
21 M. PANTELIC : [interprétation] Mais il s'agit d'une question tout à fait
22 précise. Je ne sais pas si je la connais suffisamment bien. Le problème est
23 que M. Zupljanin a du mal à ouvrir ses documents sur son ordinateur, c'est
24 le logiciel appelé Roxio; Romeo Oscar X India Oscar. C'est un logiciel qui
25 ne semble pas être compatible aux logiciels utilisés par l'Accusation.
26 Peut-être que le Greffe pourrait lui venir en aide. Nous espérons que cela
27 pourra être résolu.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est le type de problème qui s'est
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1 déjà posé à de nombreuses reprises. Bien entendu, le mieux, c'est que
2 lorsqu'il y a communication des pièces par l'Accusation à la Défense, il
3 s'agit de communiquer non seulement des éléments sous forme électronique
4 mais aussi de communiquer le logiciel qui est nécessaire à la Défense pour
5 se servir des documents.
6 Mme KORNER : [interprétation] M. Smith est en train de me dire qu'ils ont
7 le logiciel qu'il leur faut.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors, dans ce cas-là je ne comprends
9 plus exactement où est le problème, semble-t-il. Je suis sûr que ce n'est
10 pas le type de problème que nous allons régler ici. Si vous avez besoin,
11 Maître Pantelic, d'un logiciel qui pourra ouvrir les documents de manière
12 efficace, alors je vous prie de prendre langue avec le Greffe, et je suis
13 certain qu'on s'en occupera et on réglera le problème.
14 Mme KORNER : [interprétation] Et un dernier point, s'il vous plaît. Ces 50
15 documents relèvent tous de l'article 66(ii). Mais l'article 66(A)(ii), vous
16 l'avez cité d'une manière explicite pendant la Conférence 65 ter, et je
17 vous cite :
18 "J'aimerais également que la date soit définie conformément à l'article
19 66(A)(ii) pour que l'Accusation dépose des copies de toutes les
20 transcriptions et des déclarations écrites."
21 Donc cela ne comprend pas les documents et les pièces.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, Madame Korner, mais en
23 application de l'article 65 ter (E), vous avez l'obligation de communiquer
24 des exemplaires de tous les documents autres que les déclarations au moment
25 où vous présentez votre mémoire préalable.
26 Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc il n'y avait pas lieu de revenir
28 là-dessus. C'est juste pour résoudre un problème pratique que j'ai suggéré
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1 une date pour la présentation des documents en application de 66(A)(ii),
2 mais je pense que tout un chacun a clairement compris que cela comprendra
3 tous les documents également.
4 Mme KORNER : [interprétation] Oui, nous comprenons.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc il n'y avait pas de doute dans
6 mon esprit que le 31 juillet était le dernier délai, à moins qu'il y ait
7 autorisation de la Chambre de la mise en état.
8 Donc votre question à la Chambre était de savoir si vous seriez
9 obligée de demander l'autorisation à la Chambre pour communiquer des
10 documents supplémentaires qui ne sont pas sur votre liste 65 ter. Je pense
11 que la règle est tout à fait claire. Si vous avez besoin d'ajouter des
12 documents à votre liste 65 ter, vous devez demander une autorisation.
13 Mme KORNER : [interprétation] Oui, nous avons besoin de documents
14 supplémentaires. Donc si nous avons besoin d'utiliser des documents
15 supplémentaires, nous devons nous adresser à la Chambre.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Tout à fait.
17 Mme KORNER : [interprétation] Bien.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous avons épuisé notre ordre du
19 jour. Nous avons un certain nombre de requêtes en suspens en plus de celles
20 dont nous avons parlé aujourd'hui. Certaines concernent des mesures de
21 protection et d'autres questions. Je pense que je devrais me limiter à
22 présent à dire uniquement que nous nous occuperons très rapidement des
23 questions en souffrance. J'espère que nous le ferons avant le début du
24 procès, sinon tout de suite après. Bien entendu, la question des points
25 jugés est importante à nos yeux et nous allons rendre une décision. Nous
26 allons déployer tous les efforts pour essayer d'avoir cette décision au
27 cours de la semaine prochaine, sinon très rapidement.
28 Mme KORNER : [interprétation] Justement, j'allais en parler. Vous nous avez
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1 demandé de réduire notre liste de témoins d'ici à jeudi. Permettez-moi de
2 dire tout simplement la chose suivante : tant qu'il n'y a pas eu de
3 décision sur les faits jugés, il est très difficile de prendre une décision
4 raisonnée, parce qu'à partir du moment où nous saurons quels sont les faits
5 jugés que vous avez acceptés, nous saurons mieux quels sont les témoins
6 dont nous pourrons dispenser.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, j'admets qu'il va y avoir un
8 certain degré d'incertitude. Si après que nous ayons rendu la décision sur
9 les faits jugés vous souhaitez remodeler votre liste, à ce moment-là, vous
10 pouvez vous adresser de nouveau à la Chambre. Mais n'oubliez pas qu'il y a
11 un certain nombre de faits jugés qui ont déjà été acceptés par la Chambre
12 de la mise en état. Donc il y a 200 faits jugés qui ont déjà été acceptés.
13 Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais en particulier, ceux qui viennent
14 de l'affaire Krajisnik couvrent des domaines qui ne sont pas concernés par
15 d'autres faits jugés. Avec tous mes respects, dresser une liste revue et
16 corrigée de témoins avant de savoir ce qui en est des faits jugés, ceci
17 rend notre vie vraiment difficile.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je vous entends --
19 Mme KORNER : [interprétation] Vous ne nous facilitez pas la tâche du tout.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non.
21 Si cela pouvait vous aider, nous pourrions rendre partiellement notre
22 décision sur les faits jugés, à savoir la partie qui concerne Krajisnik.
23 Nous pourrions la rendre d'ici à jeudi.
24 Mme KORNER : [interprétation] Le 24 février dernier, nous avons déposé une
25 requête demandant ce qui en est des faits jugés qui s'appliquent à
26 Zupljanin. Pour le moment, nous les avons uniquement pour Stanisic.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maintenant que nous avons eu une
28 injonction d'instance, il serait difficile de ne pas les appliquer à
Page 143
1 Zupljanin. Donc cela s'appliquera aux deux accusés.
2 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Peut-être que nous pourrons scinder
4 notre décision en deux. Donc ceux qui vous sont particulièrement
5 importants, vous les aurez la semaine prochaine.
6 M. HICKS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous venez de
7 rendre une décision orale pour ce qui est des faits jugés ? Est-ce que
8 c'est quelque chose qui s'appliquera à M. Zupljanin ou est-ce qu'il va y
9 avoir une décision écrite qui suivra ?
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je devrais vous dire que nous allons
11 rendre une décision écrite, ce serait plus précautionneux de ma part. Mais
12 je me souviens que la plupart des faits jugés concernaient M. Stanisic et
13 n'étaient pas directement pertinents pour votre client, mais il faudrait
14 que je vérifie cela. Je pense que vous devriez accepter les faits jugés qui
15 concernent Stanisic.
16 Monsieur Pantelic.
17 M. PANTELIC : [interprétation] Gracias, Monsieur le Président.
18 Je ne suis pas tout à fait certain, mais je crois que Me Bezbradica
19 d'Australie, qui était le conseil principal de Stanisic, avait accepté
20 certains faits avaient trait à mon client, M. Zupljanin, pendant la période
21 pendant laquelle il était en liberté. Donc dans ce cas-ci, je sais que M.
22 Zupljanin n'était pas ici dans cette affaire. Et l'avocat Bezbradica avait
23 admis certains faits admis, donc il faudrait nous assurer que tout ceci
24 soit conforme. Il faudrait tenir compte de ceci.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je le comprends très bien, et
26 nous allons rendre une décision écrite de toute façon.
27 Je crois que ceci met fin aux points qui figuraient à l'ordre du jour
28 pour cette Conférence préalable au procès. Y a-t-il d'autres points que les
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1 parties voudraient soulever ? Monsieur Pantelic.
2 M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais
3 de bien vouloir nous informer, si j'ai bien compris, est-ce que le procès
4 commence le 14 septembre dans l'après-midi; est-ce bien cela ?
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Permettez-moi de demander à Mme la
6 Greffière, un instant, s'il vous plaît.
7 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La greffière d'audience m'informe que
9 le procès commencera le lundi 14 septembre, à 14 heures 15, dans cette même
10 salle d'audience numéro I.
11 M. PANTELIC : [interprétation] Voilà ce qui, Monsieur le Président,
12 m'emmène à vous parler de mon problème, c'est un problème de visa en fait.
13 Je vous demanderais s'il serait possible de déplacer la session de la
14 séance de l'après-midi pour la matinée car ceci serait très important, je
15 voudrais suivre les déclarations liminaires en personne, et ensuite je vais
16 devoir prendre l'avion pour quitter le territoire avant minuit et ensuite,
17 -- le 15 septembre dans la matinée, je pourrai revenir. Ce n'est qu'un tout
18 petit ajustement. Au lieu d'avoir une séance dans l'après-midi, est-il
19 possible d'avoir une session dans la matinée du 14 septembre et mardi, au
20 lieu de siéger dans la matinée, peut-être de siéger dans l'après-midi.
21 Voilà, simplement -- enfin, de toute façon, mardi -- c'était prévu déjà
22 pour l'après-midi. Merci.
23 Mme KORNER : [interprétation] Je suis vraiment désolée. J'ai quelques
24 problèmes pour ce qui est de ma présence dans l'avant-midi pour lundi. Si
25 vous n'y voyez aucune objection, j'ai quelques problèmes pour le week-end.
26 Je dois absolument commencer lundi après-midi, ou peut-être mardi, si vous
27 le souhaitez, mais je ne pourrai pas être présente le matin si le procès
28 était prévu dans la matinée.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est peut-être un tout petit
2 problème car ce n'est peut-être pas possible d'interchanger avec un autre
3 procès, c'est peut-être également difficile. Il faudrait voir ce qui se
4 passerait dans ce cas-là et il y a des questions techniques dont il faut
5 tenir compte.
6 M. PANTELIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président --
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais avant que je vous cède la
8 parole, Maître Pantelic, je comprends tout à fait les raisons qui vous
9 poussent à souhaiter être présent pour les déclarations liminaires
10 présentées par l'Accusation; bien sûr qu'il s'agit d'un élément crucial
11 dans cette affaire. C'est très important de les entendre mais ce que nous
12 faisons normalement lorsque nous ne pouvons pas être présent un CD-ROM nous
13 est fourni, contenant l'enregistrement audio et vidéo de la session. Si
14 vous ne pouvez pas être là et s'il est impossible de déplacer la séance, et
15 d'après ce que j'ai cru comprendre, Mme Korner a quelques problèmes
16 personnels pour être ici aussi, à ce moment-là, nous pourrions vous fournir
17 un CD-ROM et vous pourriez le regarder sur un écran télévisuel. C'est peut-
18 être une solution.
19 M. PANTELIC : [interprétation] Qu'est-ce que vous dites, Monsieur le
20 Président, si on reportait le début du procès à mardi ? Cela m'aiderait
21 énormément.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je voudrais vraiment vous venir en
23 aide, mais comme vous m'avez compris et comme vous avez compris les débats,
24 il nous faut emboîter le pas. S'il faut clore la présentation des moyens à
25 charge avant le 1er avril, nous n'avons pas une seule minute à perdre. J'ai
26 réellement peur que cela nous fasse perdre du temps et perdre une journée
27 de procès. Ceci voudrait dire que Donia ne pourrait alors malheureusement
28 venir que jeudi. Tout serait reporté pour à plus tard.
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1 Mme KORNER : [interprétation] En fait, oui. Nous entendons M. Donia jeudi
2 et à ce moment-là tout serait décalé d'une journée.
3 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, nous pourrions
5 commencer mardi si vous êtes en mesure de nous dire que vous n'aurez besoin
6 que d'une journée.
7 Mme KORNER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, absolument pas,
8 c'est vraiment une occasion que nous avons de présenter les choses
9 correctement. Monsieur le Président, on vient de me remettre la note à
10 savoir -- il y avait une note de récolement d'une page, je sais que mes
11 deux éminents confrères connaissent très bien le Dr Donia et pour ce qui
12 est des notes de récolement, ceci voudrait dire que les éléments de preuve
13 figureraient de toute façon dans le transcript. Mais voilà, je sais
14 maintenant que vous allez statuer sur le fait que je ne peux pas appeler le
15 témoin Donia, puisqu'il me manque une page de notes de récolement.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Voilà, j'aimerais vous demander la
18 chose suivante, accepteriez-vous que l'on commence avec M. Donia ? Est-ce
19 que vous accepteriez de commencer l'audition de M. Donia avec cette
20 exception, à savoir de ne pas avoir cette page de récolement plutôt que de
21 reporter le tout à deux mois plus tard ?
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais être très -- enfin, il me
23 faudrait voir la note d'abord. Je voudrais vous venir en aide et être
24 sympathique, mais c'est peut-être tout à fait non pertinent pour nous tous
25 et, à ce moment-là, nous pourrions certainement venir en aide à
26 l'Accusation. Mais il nous faut d'abord voir de quoi il s'agit, voilà notre
27 problème, parce que nous n'avons pas été en mesure de voir les documents.
28 Mme KORNER : [interprétation] Je peux vous la lire, si vous souhaitez. Je
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1 peux vous résumer ceci.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, plutôt que de
3 commencer et d'employer du temps, est-ce que vous pourriez nous donner une
4 copie et donner une copie à la Défense tout de suite ? Est-ce que ce serait
5 possible ?
6 Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors, fournissez une copie à la
8 Défense immédiatement, et je vais demander aux conseils de la Défense s'ils
9 auraient la gentillesse de bien vouloir nous répondre lundi ou mardi au
10 plus tard, à savoir s'ils seraient d'accord pour procéder sans cette note.
11 Je sais que c'est un peu ironique, mais c'est la façon dont les choses se
12 présentent, et étant donné que c'est vraiment une toute petite chose,
13 j'espérais que nous pourrions résoudre ce problème de façon pratique.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Nous allons
15 procéder comme vous l'avez proposé.
16 Mais il y a une autre chose que je voulais ajouter. Si j'ai bien
17 compris, nos éminents confrères de l'Accusation demandent deux jours pour
18 la déclaration liminaire, et il y a une minute, ils proposaient de faire
19 entendre le Dr Donia comme étant le premier témoin expert comparaissant
20 jeudi.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, en fait, vous ne m'avez pas
22 compris. Si nous reportons le début du procès conformément au désir de M.
23 Pantelic, il nous faudrait reporter l'audition du Dr Donia de mercredi à
24 jeudi. Ceci nous coûterait une journée de procès.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, j'ai mal compris.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions que les
27 parties souhaiteraient soulever ? Car j'ai en fait une question habituelle
28 que je dois poser aux deux accusés ici présents, et il s'agit de demander
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1 aux témoins de nous parler de leurs conditions de détention, de leur état
2 de santé, et je voudrais également demander aux accusés de nous dire s'il y
3 a quelque question portant sur les conditions de détention qu'ils
4 souhaiteraient soulever à ce moment-ci.
5 Monsieur Stanisic, vous pouvez vous lever.
6 L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je n'ai
7 absolument aucune objection aux conditions de détention. Tout va très bien.
8 Mon état de santé est excellent également. Si jamais j'ai quelque
9 commentaire à faire, je le ferai en temps et lieu, merci, mais pour
10 l'instant, il n'y a rien à soulever.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Je vous remercie de ce
12 commentaire, et je suis vraiment très heureux de vous voir en bonne santé.
13 Monsieur Zupljanin, vous pouvez vous lever.
14 L'ACCUSÉ ZUPLJANIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Harhoff, de
15 me donner cette occasion de m'exprimer. Vous savez très bien comment les
16 choses se passent à l'unité de détention. Pour l'instant, je pourrais dire
17 que les choses se passent assez bien, mais je voudrais néanmoins profiter
18 de cette occasion pour vous informer qu'étant donné que la majorité du
19 temps est passée à côté ou derrière un ordinateur, je n'ai pas suffisamment
20 de temps et il est réellement vrai que nous sommes très occupés, je n'ai
21 pas pu me concentrer sur cela : j'ai de sérieux problèmes à ouvrir les CD
22 avec le logiciel Roxio, et non pas seulement moi, mais toutes les personnes
23 qui se sont trouvées à ma place jusqu'à maintenant, je vous demanderais
24 donc de bien vouloir vous pencher sur cette question. Je ne sais pas
25 pourquoi on insiste pour que l'on utilise toujours ce logiciel-là qui
26 présente des problèmes et qui n'est pas compatible avec le bureau du
27 Procureur. Donc je vous demanderais de profiter de cette occasion pour vous
28 demander de bien vouloir nous remettre un logiciel qui fonctionne et qui
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1 nous permette d'ouvrir tous les documents immédiatement. Nous perdons
2 énormément de temps, et cette technologie est presque inutilisable.
3 Pour ce qui est des autres questions que vous m'avez posées, je n'ai
4 rien de spécial à dire. Merci beaucoup.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Zupljanin.
6 Comme j'ai mentionné un peu plus tôt au cours de cette réunion, j'espère
7 que les questions portant sur les difficultés que vous avez à ouvrir les
8 documents que vous recevez de l'Accusation seront réglées. Il semblerait
9 que ça fonctionne pour la plupart des autres accusés. Donc s'il y a des
10 problèmes particuliers qui portent sur votre ordinateur, je suis tout à
11 fait certain que ceci peut être résolu par le truchement du greffier ou du
12 centre du quartier pénitentiaire. Alors je vous demanderais de soulever
13 cette question auprès du chef de l'unité de détention, et je suis sûr qu'il
14 viendra en aide.
15 Dois-je comprendre que votre santé ne vous présente aucun problème ?
16 L'ACCUSÉ ZUPLJANIN : [interprétation] Pour ce qui est de ma santé, tout va
17 relativement bien. Nous vivons de façon sportive. Merci.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.
19 Cela met fin à cette Conférence préalable au procès. J'attendrai les
20 requêtes de part et d'autre et j'aurai le plaisir de vous voir de nouveau
21 lundi le 14 septembre, à 14 heures 15, dans cette salle d'audience pour
22 entendre la déclaration liminaire de l'Accusation. Je vous remercie.
23 La séance est levée.
24 --- La Conférence préalable au procès est levée à 17 heures 44.
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