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1 Le jeudi 17 septembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
6 C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
7 Stojan Zupljanin.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 LE TÉMOIN : ROBERT DONIA [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour.
12 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Donia, je voudrais tout d'abord
14 vous rappeler que vous êtes toujours tenu par votre déclaration.
15 Est-ce que le conseil est prêt à poursuivre son contre-interrogatoire de M.
16 Donia ?
17 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Permettez-moi
18 de commencer. Puis-je commencer Monsieur le Président ?
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.
20 M. CVIJETIC : [interprétation] Je vous remercie.
21 Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : [Suite]
22 Q. [interprétation] Monsieur Donia, hier nous avons interrompu au moment
23 où nous étions en train de parler de la pertinence d'un élément
24 d'information qui s'est fait jour au cours des travaux du Tribunal, à
25 savoir le nombre de victimes de la guerre en Bosnie-Herzégovine. Vous
26 rappelez-vous que nous avons parlé de cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Je ne vais pas discuter de ces chiffres de façon approfondie avec vous.
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1 Personne ne souhaite le faire. Toutefois, je voudrais faire observer
2 l'importance de cet élément d'information et souligner à quel point il est
3 important pour le Tribunal au début de ces travaux, d'avoir un tel fait et
4 les faits historiques qui sont importants, y compris celui-ci, afin que la
5 Chambre puisse parvenir aux décisions adéquates, et c'est la raison pour
6 laquelle j'ai parlé du nombre de victimes. Par exemple, le premier élément
7 d'information qui a été pris en quelque sorte comme base, et vous avez été
8 d'accord que vous en aviez entendu parler qu'on a dit un chiffre de 20 000
9 Musulmans tués et 40 000 femmes musulmanes violées, ceci va dans le sens de
10 dire que la guerre c'était le type de guerre qui a eu lieu, s'est déchaînée
11 en Bosnie-Herzégovine. Toutefois, un deuxième élément d'information vers la
12 fin de l'audience sur lequel les démographes sont d'accord et sur laquelle
13 j'ai reçu des chiffres exactes, vous savez, il y a des chiffres
14 approximatifs mais enfin maintenant nous avons des chiffres exacts, 63 000
15 en Bosnie, 24 000 Serbes et 7 700 Croates ce qui donne un chiffre total de
16 97 207 victimes, si on fait une répartition par origine ethnique à ce -- en
17 ce qui concerne la structure ethnique de la Bosnie-Herzégovine et de sa
18 population, ceci donne quelque chose qui est plus ou moins de cet ordre.
19 Les trois peuples ont eu des victimes civiles de cette guerre. Le Tribunal
20 a jugé des Bosniaques civils, des Croates, des Musulmans, et dans tous les
21 actes d'accusation, dans tous les jugements, tous les accusés ont été
22 poursuivis pour avoir commis des actes criminels contre les civils. Donc
23 cet élément d'information précis change le caractère et la nature de cette
24 guerre. Cet élément d'information entre autres données indique qu'il y a eu
25 un conflit civil à caractère ethnique dans ce secteur, dans cette région
26 dans lesquelles les trois peuples ont subi des pertes.
27 La question que je vous pose, Monsieur Donia, serait : Pourriez-vous me
28 confirmer un fait ? Ceci je vais vous parler en fait d'un triangle de ces
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1 trois peuples Serbes, Croates et Musulmans dans lesquels on appellerait le
2 triangle des Bermudes, le noir triangle des Bermudes, je veux dire la
3 participation à la guerre. Donc ce triangle, de toutes les combinaisons
4 possibles de conflits mutuels, s'est produit, si vous le permettez. Les
5 Serbes ont conduit une guerre contre les Musulmans; plus exactement les
6 Musulmans et les Serbes, les uns contre les autres, les Musulmans et les
7 Croates se sont faits la guerre. Vous savez, vous êtes au courant de cette
8 partie de la guerre, les Croates et les Serbes se sont faits la guerre. Les
9 Musulmans, qui appuyaient Alija Izetbegovic, ont fait la guerre à ceux qui
10 suivaient Fikret Abdic, également les Musulmans ont fait la guerre contre -
11 - ensemble contre les Serbes.
12 J'ai essayé de trouver d'autres combinaisons possibles, et j'ai établi que
13 le seul choix c'est que les Serbes et les Musulmans n'ont pas fait la
14 guerre contre les Croates et les Serbes contre les Serbes. Ceci n'a pas eu
15 lieu. Vous savez --
16 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je suis
17 vraiment désolée, mais je pense que je dois dire ceci tout de suite, c'est
18 un long discours qui revient à déposer -- à faire une déposition. L'une de
19 vos directives, que vous avez rappelé aux parties, c'était d'éviter des
20 questions longues et compliquées, ou combinées, faites en sorte, s'il vous
21 plaît, que je n'ai pas besoin d'interrompre à nouveau et peut-on demander à
22 Me Cvijetic de poser des questions simples portant sur un fait, c'est tout.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous sommes d'accord sur ce point,
24 Maître Cvijetic, et certainement la norme c'est que c'est au témoin de
25 faire une déposition.
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Bien.
27 Q. Monsieur Donia, seriez-vous d'accord avec moi que cette combinaison de
28 conflits entre les parties, cette partie de la question tout au moins était
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1 brève et claire ?
2 R. Pas pour moi. Il faudrait qu'on reprenne élément par élément et voir
3 lesquels je peux accepter ou avec lequel je suis d'accord et l'autre avec
4 lequel je ne suis pas d'accord. Je crains de voir dire que je ne comprends
5 pas ceci comme une question directe et je ne peux pas vraiment y répondre.
6 Q. Bon. Je vais diviser ma question en plusieurs. Est-ce que les Serbes et
7 les Musulmans se sont faits la guerre ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que les Musulmans et les Croates se sont faits la guerre à un
10 moment donné pendant la guerre ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que les Croates et les Serbes se sont faits la guerre ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que les Musulmans et les Croates ont fait la guerre ensemble
15 contre les Serbes ?
16 R. A certains moments, oui.
17 Q. Est-ce que les Musulmans et les Musulmans ont fait la guerre les uns
18 contre les autres, ceux qui suivaient Alija Izetbegovic et ceux qui
19 suivaient Fikret Abdic, à un moment donné pendant la guerre ?
20 R. A plusieurs reprises, oui.
21 Q. Donc nous avons maintenant en définitive une réponse qui aurait pu être
22 donné tout de suite, mais enfin peu importe.
23 Monsieur Donia, hier, nous avons été d'accord qu'il arrive
24 fréquemment en matière qu'un fait historique qui a été considéré comme
25 absolument exact et par la suite révélé comme être inexact ou mal présenté
26 ou présenté d'une façon déviée et ainsi de suite.
27 Donc ma question est la suivante : est-ce qu'il est possible après
28 qu'un certain est passé que la Chambre ou le jugement de l'histoire sur
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1 laquelle vous travaillez de façon théorique que la Chambre puisse fonder sa
2 décision sur un fait qui par la suite pourrait être démontré comme étant
3 inexact ou pas tout à fait vrai ?
4 R. Si vous voulez parler d'un fait en particulier, je pense que oui c'est
5 possible que tout organe ou juridiction puisse faire erreur sur une
6 question, sur un fait à un moment donné, et qu'il soit démontré plus tard
7 que tel n'était pas le cas.
8 Q. Bien. Maintenant je voudrais passer à un autre sujet. Monsieur Donia,
9 il n'est pas nécessaire d'être un historien expert pour cela, mais
10 simplement quelqu'un qui regarde la télévision régulièrement, qui lit la
11 presse régulièrement, ça c'est pour l'introduction de ma question.
12 Est-ce que vous avez eu la possibilité lorsque vous lisiez les journaux et
13 lorsque vous regardiez la télévision d'entendre telle ou telle personnalité
14 publique bien connue, homme politique ou artiste, personne du show business
15 qui aurait démenti leur propre déclaration qui aurait été publiée dans la
16 presse ou la télévision en affirmant que ladite déclaration était mal
17 interprétée en ayant pris certaines parties de la déclaration et les
18 sortant de leur contexte de sorte qu'une telle déclaration déformée s'était
19 vue donner une signification tout à fait différente de celle qui était
20 voulue de son intention ? Avez-vous jamais rencontré des choses de ce genre
21 ?
22 R. Oui.
23 Q. Alors probablement vous connaissez la règle particulière, vieille règle
24 des journalistes selon laquelle un démenti ne peut jamais avoir la même
25 portée ou la même effet que la nouvelle initiale ?
26 R. Est-ce que votre question --
27 Q. Avez-vous entendu parler de cette vieille règle du journalisme ? Bien.
28 Je vais tout simplement dire simplement ceci, c'est qu'un démenti équivaut
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1 à une tentative de ramasser quelques plumes alors qu'elles ont été jetées
2 toutes d'un dixième étage. J'utilise cette image comme une illustration
3 pour montrer que pour voir ce que c'est qu'un démenti. J'essaie également
4 de dire qu'un démenti se produit après un certain temps, après qu'un
5 certain temps soit passé, les choses ne sont plus à ce moment-là
6 d'actualité et les journalistes peuvent mettre ce démenti sur la dixième
7 page, par exemple, au lieu de la première page d'un journal. Donc de façon
8 analogue à cette théorie du journalisme dans votre science, si un fait
9 historique de grande importance ou un événement historique de grande
10 importance où il est possible de prendre des incidents qui en utilisant une
11 méthode spécifique et ensuite remettre les choses ensemble de façon à
12 constituer un tableau particulier ?
13 R. Oui.
14 Q. Monsieur Donia, vous avez déposé dans plusieurs affaires devant ce
15 Tribunal. Vous avez déposé -- on vous a confié une missions particulière,
16 c'est l'Accusation qui vous l'a confiée ce qui est tout à fait normal, et à
17 ce moment-là on vous a fourni des documents de façon à parvenir à vos
18 conclusions. Ensuite, on vous a donné un acte d'accusation avec l'une ou
19 l'autre des deux municipalités et ensuite vous avez fait votre travail sur
20 cette base. Vous obtiendriez la même chose dans le deuxième cas, le
21 troisième, le quatrième, cinquième, sixième et dixième procès.
22 Monsieur Donia, en traitant de l'histoire en l'espèce, en traitant élément
23 par élément, est-ce que ce serait un problème de traiter avec des éléments
24 antérieurs, c'est-à-dire à ce moment-là, obtenir une image déformée de
25 l'ensemble plutôt que ce que l'on aurait comme résultat en regardant un
26 événement, l'événement dans son ensemble ?
27 R. Je ne suis pas d'accord avec votre qualification de ce qu'on m'a
28 demandé de faire, ni non plus de ce que j'ai fait pour répondre à la
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1 mission ou aux missions que j'ai reçues dans les différents cas. Dans un
2 certain nombre de ces affaires, j'ai reçu pour demander de faire exactement
3 le processus que vous avez décrit, qui est de placer les événements
4 allégués dans l'acte d'accusation dans un contexte beaucoup plus vaste,
5 comme faisant partie des tendances générales ou des développements généraux
6 au sein de la région. Donc je suppose que je devrais dire que je ne pense
7 pas qu'il soit probable qu'un tel problème se pose, tout au moins en ce qui
8 concerne une certaine partie du travail que j'ai fait pour les affaires
9 antérieures, les affaires précédentes.
10 Q. Monsieur Donia, vous n'avez pas eu pour tâche dans d'autres affaires
11 que celle-ci, de donner un contexte général qui n'était pas strictement lié
12 à une affaire déterminée. On ne vous a pas demandé de fournir un tableau
13 général des événements ou de traiter de la situation en général, sans qu'il
14 y ait une relation ou un rapport avec une affaire particulière, une affaire
15 déterminée, n'est-ce pas vrai ?
16 R. Sans que ce soit lié à une affaire particulière ou précise, oui, c'est
17 bien cela.
18 Q. Bien. Alors est-ce que vous savez ce que signifie le principe "et
19 altera pars" ? C'est une version écourtée de ce que je dis, mais savez-vous
20 ce que ça veut dire ?
21 R. Non.
22 Q. C'est un principe selon lequel il est toujours nécessaire d'écouter
23 l'autre partie d'abord et c'est ce principe sur lequel œuvre ce Tribunal,
24 sur lequel il est fondé, y compris la méthode pour ce qui est de permettre
25 aux deux parties de présenter leur point de vue et leurs théories.
26 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise : Le principe en latin est "audi
27 alteram partem," écoute l'autre partie.
28 M. CVIJETIC : [interprétation]
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1 Q. La Défense a le droit de présenter ses arguments contraires aux
2 arguments d'après ce principe, et il est nécessaire d'entendre la partie
3 adverse également.
4 R. Est-ce que c'est une question ?
5 Q. Ce que je voulais demander c'est : Peut-il arriver que parmi les moyens
6 de défense, parce qu'il n'aurait pas les ressources nécessaires ou le temps
7 nécessaire, ou s'ils ne pensent pas que ce contexte historique soit
8 pertinent, ne prennent pas cette occasion et que vous présentiez votre
9 point de vue sur la base de ce que vous même vous avez reçu et de ce que
10 l'Accusation vous a donné du point de vue de la documentation du matériel ?
11 R. Est-ce qu'il pourrait arriver que la Défense, si j'ai bien compris
12 votre question, vous dites pourrait-il arriver que la Défense ne soit pas
13 en mesure de présenter un historique différent ou une histoire différente ?
14 Oui, ça pourrait arriver.
15 Q. C'est juste ce que je voulais vous demander, très bien. M. Donia, je
16 vais donc terminer maintenant la partie liminaire de mon contre-
17 interrogatoire, comme je l'ai indiqué. Je vais maintenant me concentrer
18 davantage sur votre travail de façon précise.
19 Monsieur Donia, votre tâche n'était pas de présenter un rapport concret aux
20 fins du présent procès, n'est-ce pas ?
21 R. C'est exact.
22 Q. Est-ce que vous avez rédigé un certain nombre de rapports -- vous avez
23 rédigé un certain nombre de rapports, et nous avons conclu que celui-ci est
24 particulièrement général, pour savoir ce qui serait pertinent pour
25 l'ensemble des affaires, y compris celle-ci dans un contexte historique et
26 non pas dans la perspective de découvrir s'il y a culpabilité ou innocence
27 de nos clients. Ce travail est appelé : "Les origines de la Republika
28 Srpska dans la période de 1990 à 1992." Avez-vous cet ouvrage devant vous ?
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1 R. Je crois que non.
2 Mme KORNER : [interprétation] Si vous le permettez, M. Donia n'a pas reçu
3 d'exemplaire de ses propres rapports, juste des documents auxquels il
4 allait se référer. De sorte que la réponse est non, il n'en a pas, à moins
5 que la Défense ne dispose d'un exemplaire qu'on pourrait lui remettre.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que l'Accusation est en
7 possession d'un rapport qui pourrait être donné --
8 Mme KORNER : [aucune interprétation] --
9 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plait.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je pense que notre assistant
11 juridique a un exemple que l'on pourrait mettre à la disposition.
12 Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'à l'avenir, il serait utile
13 que --
14 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plait.
15 Mme KORNER : [interprétation] -- à l'avenir, si la Défense souhaite qu'un
16 témoin ait un exemplaire d'une déclaration ou d'un rapport, pourrait-il
17 nous avertir afin que nous en ayons un sous la main à l'audience ?
18 M. CVIJETIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Donia, voici peut-être qu'ils ont effectivement un exemplaire.
20 Bien. Maintenant vous avez un exemplaire devant vous.
21 Monsieur Donia, puisque votre ouvrage n'est pas écrit en paragraphe et
22 ainsi de suite, pour les interprètes, je vais et pour également aider la
23 Chambre, je vais me référer aux pages en anglais et en B/C/S.
24 Donc nous sommes dans la partie d'introduction de ce rapport - et à la
25 première page tant pour le B/C/S que pour l'anglais, bien que pour la
26 version anglaise, le texte continue sur la page suivante - vous expliquez
27 les motifs de la dislocation de la Fédération yougoslave qui comportait six
28 républiques, comme nous le savons tous et la République de Serbie avait
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1 deux provinces autonomes également. Les tentatives faites par certaines
2 républiques, après la chute du communisme pour faire sécession, est quelque
3 chose que vous avez défini dans le premier passage de votre rapport, comme
4 étant du séparatiste. Toutefois, les tentatives des dirigeants serbes, qui
5 comme vous le dites étaient dirigés par Slobodan Milosevic, ça, vous
6 définissez ça comme étant de l'hégémonie. La question que je veux vous
7 poser --
8 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, M. Smith me dit que le
9 rapport est disponible par le logiciel e-court, de sorte que vous pouvez le
10 voir au fur et à mesure que la Défense demande à le présenter. Il s'agit du
11 document 10001 de la liste 65 ter.
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que je puis poursuivre, Monsieur le
13 Président ?
14 Q. Ma question qui a trait à la relation qui peut exister entre le
15 séparatisme et l'hégémonie, ceci vous définissez les tentatives visant à
16 préserver l'hégémonie de la Yougoslavie; est-ce que ceci veut dire
17 qu'Abraham Lincoln avait tenté de préserver la Fédération des Etats-Unis
18 d'Amérique comme hégémonie, lorsqu'il a eu à faire face à l'idée, enfin à
19 la tentative faite par 13 Etats des Etats-Unis de faire sécession
20 lorsqu'ils ont essayé de maintenir l'esclavage de 1861 à 1865 ?
21 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plait.
22 M. CVIJETIC : [interprétation] Pouvons-nous voir ce document ? J parle de
23 la partie qui sert d'introduction au rapport, pratiquement la première
24 page. Pourrait-on voir cela avec le logiciel e-court à l'écran, parce que
25 je vois qu'on ne l'a pas encore présenté à l'écran.
26 C'est sur la page 03082476. Oui, c'est bien la page de couverture -- un
27 instant, s'il vous plaît, ou à la page suivante. Pourrait-on passer à la
28 page suivante, s'il vous plaît ? Très bien. Oui, on peut bien voir
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1 maintenant et on peut suivre à la fois dans la version serbe et la version
2 en anglais.
3 Docteur Donia, avez-vous entendu ma question ? Est-ce que vous vous
4 rappelez maintenant ?
5 R. Oui, je l'ai entendu.
6 Q. [aucune interprétation]
7 R. Votre question portait sur les efforts déployés par Abraham Lincoln
8 efforts qui sont considérés comme hégémonique, est-ce que je les décrirais
9 en tant que tel, non. Je souhaiterais indiquer que j'ai pris ces deux mots
10 dans le contexte d'un discours du président de la présidence yougoslave à
11 l'époque Dizdarevic, en fait, il décrivait les concepts avancés comme une
12 façon de renforcer la fédération, alors là étant consistant en renforcer la
13 fédération l'autre à l'affaiblir, mais je ne considère pas que les efforts
14 déployés par Abraham Lincoln consistait à renforcer l'Etat fédéral des
15 Etats-Unis d'Amérique mais, plutôt, il voulait le préserver. Donc cette
16 dichotomie qui est préconisée par M. Dizdarevic, je ne considère pas qu'il
17 s'agisse de la même chose que les efforts déployés par Abraham Lincoln aux
18 Etats-Unis.
19 Q. Très bien. Nous allons passer à la page 2 de la version anglais,
20 paragraphe 2, qui correspond à la page 2 de la version B/C/S également, et
21 vous voyez que le sous titre est : "La mobilisation du nationalisme serbe."
22 Monsieur Donia, je vais essayer d'examiner ce chapitre à propos de la crise
23 yougoslave rapidement.
24 Vous citez les propos de Slobodan Milosevic, qui indique : "Personne ne
25 vous battra," et cela a placé dans le contexte du nationalisme serbe.
26 Si vous placez cela dans le contexte de l'intégralité de son discours, est-
27 ce que vous pensez qu'il s'agit d'une tentative pour calmer la condamnation
28 du nationalisme albanais et du séparatisme ainsi que la condamnation de la
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1 violence de la police par rapport au peuple serbe ? Est-ce que ce n'est pas
2 cela le contexte et la teneur de son discours ?
3 R. Je m'excuse, je n'ai pas très bien saisi votre question, Maître.
4 Q. Est-ce que ces propos -- ces termes peuvent être considérés comme une
5 tentative pour calmer le jeu, et est-ce que ces mots peuvent être
6 considérés comme une condamnation de la brutalité de la police contre le
7 peuple serbe au Kosovo ?
8 R. Au vu du contexte, non, je ne pense pas que ce soit une interprétation
9 que l'on peut y apporter.
10 Q. Bien. Bien, moi, je vous parlais du contexte plus général, mais
11 visiblement nous ne sommes pas d'accord à ce sujet.
12 Est-ce que vous savez quand ont commencé les tentions au Kosovo ? En
13 d'autres termes, à votre connaissance, est-ce que vous savez quand a eu
14 lieu ou quand a commencé les premières manifestations des Albanais de
15 souche au Kosovo qui revendiquaient le Kosovo comme république ?
16 R. Il y a eu cette quête pour un Etat albanais indépendant qui remonte à
17 la décennie 1870, et ces manifestations se sont produites régulièrement au
18 cours des cent années qui ont suivi 1870.
19 Q. Bien. Toujours à la même page vous dites un peu plus bas dans le texte
20 :
21 "Six mois plus tard, Milosevic a été élu président de la Ligue des
22 Communistes en Serbie, ce qui lui donnait le contrôle absolu en Serbie."
23 C'est une citation d'un auteur, d'un écrivain, plutôt, Crnobrnja [phon].
24 Est-ce que c'est exact ça se trouve à la dernière ligne de votre premier
25 paragraphe de ce chapitre ?
26 R. Oui.
27 Q. Cette fonction au sein de la Ligue des Communistes n'existe pas,
28 n'existait pas. Cela signifie que Slobodan Milosevic n'avait pas cette
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1 fonction. Est-ce que vous le savez cela ?
2 R. Non.
3 Q. Bien. Nous allons maintenant nous pencher sur la page 3 de la version
4 B/C/S, et je pense que de toute façon c'était déjà la page 3 qui était
5 affichée en anglais.
6 Vous décrivez des manifestations à Vojvodine. Est-ce que vous savez qui a
7 dirigé les manifestants en Vojvodine ?
8 R. Non.
9 Q. Et si je vous disais que c'était Mihajl Kertes, un Hongrois de souche,
10 qui dirigeait les manifestations en question, est-ce que cela vous
11 paraîtrait surprenant le fait qu'il s'agisse d'un Hongrois de souche ?
12 R. Est-ce que cela me paraît étrange que Kertes ait dirigé ces
13 manifestations ? Non, pas du tout. De toute façon, son appartenance
14 ethnique n'a pas de pertinence en l'espèce.
15 Q. Si c'est ce que vous dites c'est votre point de vue, je peux me
16 contenter que je ne suis pas d'accord.
17 Vous mentionnez le fait que les autorités en Bosnie-Herzégovine ont eu vent
18 d'un plan suivant lequel une grenade devait être jetée à Cvijetin, et ce,
19 pour perturber la manifestation et provoquer une réaction de la police. Où
20 avez-vous obtenu ces informations ?
21 R. Cela se trouve dans les mémoires de Raif Dizdarevic, cela en fait
22 partie.
23 Q. A propos des événements au Monténégro, et toujours à propos des
24 manifestations que vous décrivez, et nous demandons l'affichage de la page
25 4 en anglais, vous dites donc à propos de ces manifestations que 40 bus et
26 un grand nombre de véhicules de tourismes se sont dirigés vers le
27 Monténégro pour participer à ces manifestations. Saviez-vous d'où étaient
28 parties ces personnes ?
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1 R. Non.
2 Q. Si je vous disais qu'elles étaient parties de Niksic, qui est une ville
3 du Monténégro, et non pas de Belgrade, qu'est-ce que cela signifierait pour
4 vous ? Est-ce que cela signifierait quelque chose pour vous ? Oui ou non ?
5 R. Non.
6 Q. Bien. J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur la page 5 de
7 votre rapport, premier paragraphe de la page 5. A la fin de ce paragraphe,
8 vous dites :
9 "Le 28 mars, l'Assemblée de la République de Serbie a adopté des
10 amendements constitutionnels afin d'éliminer la plupart des acquis
11 d'autonomie du Kosovo, et ce, au sein de la république."
12 Monsieur Donia, est-ce que vous savez exactement ce qu'a promulgué
13 l'assemblée ce jour-là ?
14 R. Non. Parce que j'ai indiqué dans ce paragraphe ce que je savais à ce
15 sujet.
16 Q. Bien. Je vais vous présenter un fait et vous allez me dire si j'ai tort
17 ou raison car, conformément à la constitution en vigueur à l'époque en
18 Serbie, des amendements ne pouvaient pas être promulgués sans l'assentiment
19 des deux provinces autonomes, à savoir la Vojvodine et le Kosovo. Donc ces
20 assemblées provinciales avaient quasiment le droit de veto et pouvaient
21 justement entraver le processus d'amendement de la constitution, et cet
22 amendement ne faisait qu'abolir leurs droits de veto et non pas l'autonomie
23 des provinces de la Vojvodine et du Kosovo qui est restée intacte. Vous
24 nous avez dit que vous ne disposiez pas de renseignements détaillés à ce
25 sujet. Vous nous avez dit que vous n'étiez pas un expert en droit
26 constitutionnel, mais nous en inviterons un par la suite et nous poserons
27 ce type de question justement.
28 Monsieur Donia, nous sommes toujours en train d'examiner la page numéro 5.
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1 Il est question du nationalisme des Serbes, du peuple monténégrin et vous
2 dites :
3 "Au printemps 1989, le nationalisme serbe prévalait au sein des organes du
4 gouvernement national de la République de Serbie-et-Monténégro et les
5 Serbes qui se trouvaient hors de ces deux républiques recevaient
6 constamment des messages à forte connotation nationaliste."
7 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le conseil pourrait répéter la question, je vous
8 prie ?
9 M. CVIJETIC : [interprétation]
10 Q. Quels étaient les peuples qui habitaient au Monténégro ?
11 R. Justement c'est une question extrêmement polémique. Car bon je suppose
12 que vous voulez me parler de la composition ethnique, et je dirais qu'au
13 cours de la période la plus récente, la composition ethnique se
14 répartissait plus ou moins de façon égale entre les personnes qui
15 s'identifiant en tant que Monténégrins, lorsqu'on leur demande des qualités
16 ou d'identifier leur nationalité et les autres qui s'identifient en tant
17 que Serbes. Alors il y avait un nombre important d'autres peuples. Il y
18 avait par exemple, des Roma, des Albanais essentiellement mais également
19 des Bosniens et quelques autres minorités également.
20 Q. Bien. A propos des protestations en Bosnie-Herzégovine, vous nous avez
21 dit que les autorités en Bosnie-Herzégovine avaient empêché l'affichage en
22 quelque sorte des symboles nationalistes et il s'agit du paragraphe 2 de la
23 page 6.
24 Alors qu'en était-il de l'affichage d'autres symboles ethniques en Serbie,
25 par exemple ? Est-ce que cela était empêché tel que, par exemple,
26 l'affichage de symboles albanais en Serbie, par exemple, lors de
27 rassemblements ou de réunions ?
28 R. Cette interdiction dont je vous parle ce n'est pas une interdiction
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1 générale, c'était une interdiction lors de cette démonstration. Il ne
2 s'agissait pas d'empêcher les gens de montrer des symboles de leur
3 nationalité en Yougoslavie à l'époque, je ne pense pas qu'il existait ce
4 type d'interdiction générale portant sur ce genre de symboles.
5 Q. Alors revenons, je vous prie, à la page 5. A la page 5, vous avancez
6 que M. Milosevic avait invoqué le droit des autres d'appartenance ethnique,
7 et vous avez dit que cela deviendrait le dénominateur commun.
8 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au conseil de donner une
9 référence.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître, est-ce que vous pourriez
11 avoir l'amabilité de donner les références précises de vos citations avec
12 le numéro de page, le numéro de paragraphe également ?
13 M. CVIJETIC : [interprétation] Page 5, premier paragraphe, dernière ligne.
14 Ah non, non, je m'excuse, en fait il s'agit du deuxième paragraphe, et de
15 la dernière ligne.
16 Q. "Il les exhorta à la tolérance, leur demanda de respecter les droits
17 des autres nationalités, arguments qui deviendraient en fait un lieu commun
18 dans le jargon du nationalisme serbe."
19 Alors qu'entendiez-vous par cela, Monsieur Donia ?
20 R. Ce que j'entendais et ce que j'entends en fait c'est que cela a fait
21 partie de toute la rhétorique des nationalistes serbes.
22 Q. Bien. Bien, Monsieur Donia. Alors nous allons passer à nouveau à la
23 page 6 pour la version anglaise, et je vais vous donner le numéro du
24 paragraphe. Il s'agit du troisième paragraphe complet.
25 Et là vous faites référence à l'église orthodoxe serbe qui avait également
26 diffusé le message nationaliste serbe en déplaçant les restes mortels du
27 Prince Lazar.
28 Est-ce que vous savez où se trouve cette relique, et est-ce que vous savez
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1 que dans des églises catholiques le linceul qui apparemment recouvrait le
2 corps de Jésus Christ a été conservé et que la lance, la lance qui fut
3 portée pendant les croisades par Barbarosa, a également été conservé, donc
4 est-ce que vous considérez qu'il s'agit d'un symbole de nationalisme ? Est-
5 ce que vous considérez que cela est une façon d'afficher sa foi et ses
6 coutumes nationales ? Est-ce que vous considérez que cela correspond à un
7 marquage du territoire ?
8 Je vais vous donner un exemple, un exemple absolument manifeste. Ici au
9 Pays-Bas, nous voyons toute une variété -- qu'il existe une variété de
10 costumes traditionnels. Donc est-ce que toutes les personnes qui portent ce
11 type de costume affichent ou marquent leur territoire ?
12 R. Non. Non, non, pas forcément. Je pense que vous avez précisé le
13 contexte et les circonstances bien précises qui font toute la différence
14 justement. Parce qu'en fait il y avait une connotation de théâtre public,
15 de dramaturgie publique qui était associée avec ce déploiement de reliques
16 et de symboles.
17 Q. Bien. Alors nous allons maintenant examiner le paragraphe premier de la
18 page 7 en anglais, et là, vous avancez que :
19 "Les restes exhumés n'étaient pas exclusivement des restes serbes."
20 Est-ce que cela signifie que les catholiques croates et les Musulmans
21 de Bosnie ont également été jetés dans ces fosses ?
22 R. Je dirais que ma déclaration à ce sujet n'était pas très claire et je
23 ne m'en tiendrais pas à cela, parce qu'à l'époque on ne savait pas
24 précisément qui était ces personnes et au moment de leur exhumation c'était
25 un peu flou.
26 Q. Oui, certes mais alors vous vous contredisez. Parce que dans un autre
27 paragraphe, vous dites :
28 "Les Serbes locaux savaient très souvent quels étaient ces corps et ils
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1 savaient qu'il s'agissait de Serbes qui avaient été victimes du massacre
2 croate pendant la Deuxième Guerre mondiale."
3 Donc les Serbes qui habitaient dans ces zones savaient pertinemment qui
4 étaient ces personnes ?
5 R. Oui, je pense que c'est bien cela.
6 Q. Donc nous sommes toujours à la même page, et là, vous faites référence
7 à ces inhumations, en les qualifiant d'inhumation ou de funérailles en
8 grande pompe. Je ne sais pas est-ce que vous considérez que le fait que ces
9 corps avaient été jetés au départ, correspondait à des funérailles décentes
10 ?
11 R. Non, mais en anglais, le mot que j'ai utilisé était le plan
12 "ostentatious."
13 Q. Oui, oui, j'ai bien suivi ce passage en anglais, pour toutes les
14 questions d'interprétation.
15 Mais un peu plus bas toujours à la même page, donc je vous rappelle
16 qu'il s'agit de la page 7, il y a un autre paragraphe qui est intéressant.
17 Vous faites référence aux élections multipartites dans différentes
18 républiques; est-ce que vous savez qui a empêché que soient tenues des
19 élections multipartites yougoslaves ? Je ne vous parle pas de république,
20 je parle d'organes yougoslaves.
21 R. Oui, d'après ce que je comprends en fait, c'était à la fois des
22 Slovènes et des Serbes qui se sont opposés à cette élection.
23 Q. Où est-ce que cela s'est passé, cet événement avec les Slovènes et les
24 Serbes ?
25 R. Cela s'est passé lors des discussions au sein des organes fédéraux.
26 Mais je ne peux pas être plus précis que ceci, parce que tout simplement,
27 je ne le sais pas. Je ne connais pas les détails des discussions en
28 question.
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1 Q. Bien. Alors vous n'êtes pas d'accord si je vous disais qu'il s'agissait
2 des séparatistes slovènes et croates qui l'ont fait. Bien que dans votre
3 rapport, vous faites référence au nationalisme slovène et croate, et au
4 séparatisme slovène et croate.
5 R. Ecoutez, à ma connaissance, non. Je pense qu'il y a eu certains
6 dirigeants slovènes et certains dirigeants serbes qui se sont opposés à ce
7 que cela se passe.
8 Q. Bien. Visiblement nous ne sommes pas d'accord, en tout cas, ça, c'est
9 un fait évident. Il va falloir que je vous présente d'autres éléments de
10 preuve.
11 Donc toujours à la page 7, pour la version anglaise, au paragraphe 4, vous
12 dites qu'en juillet 1990, l'assemblée de Slovénie en juillet 1990, disais-
13 je, a fait un pas, franchi un pas vers l'indépendance en adoptant la
14 résolution de proclamation de la souveraineté de la Slovénie.
15 Est-ce que vous savez que l'assemblée slovène a en fait adopté des
16 amendements à la constitution slovène qui existait d'ores et déjà,
17 constitution établissant son indépendance ?
18 R. Oui, ils ont effectivement adopté des amendements à la
19 constitution à l'époque, certes.
20 Q. Monsieur Donia, mais qu'est-ce que vous savez de l'histoire de l'état
21 slovène ? J'aimerais vous poser une question plus précise : Est-ce que la
22 Slovénie avait jamais été un état ?
23 R. Avant 1991, la Slovénie n'était pas un Etat indépendant, non.
24 Q. Est-ce que cela signifierait -- est-ce que cela éclairait votre
25 lanterne, si je vous disais que la Slovénie n'avait jamais ou n'a jamais
26 été un Etat ?
27 R. Oui, je suis d'accord avec vous, mais jusqu'à l'année 1991, seulement.
28 Q. Bien. Alors est-ce que vous pouvez accepter que ces frontières étaient
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1 les frontières de la Yougoslavie et non pas les frontières de la Slovénie ?
2 R. Oui.
3 Q. Alors que pour ce qui est de ces frontières internes, qui la divisaient
4 des autres régions de la Yougoslavie, ce sont des frontières qui ont été
5 établies du point de vue administratif, après la Deuxième Guerre mondiale,
6 en 1945.
7 R. Ecoutez, moi, je ne sais pas ce que vous entendez par frontières qui
8 ont été établies du point de vue administratif. Si vous indiquez qu'il
9 s'agit de frontières internes, à l'intérieur d'un état. Certes, elles ont
10 été effectivement établies ou créées après la Deuxième Guerre mondiale par
11 le régime de Tito.
12 Q. Bien, c'est exact. Au moins nous sommes d'accord sur ce point-ci.
13 Monsieur Donia, alors je pense à la constitution qui était en vigueur à
14 l'époque. J'aimerais savoir s'il y a eu des changements apportés aux
15 frontières extérieures, et ce, à la suite de décisions unilatérales d'une
16 république ou d'une province; est-ce que ce type d'acte était empêché ?
17 Est-ce que l'acte de l'assemblée slovène est contraire à la constitution
18 fédérale ?
19 R. Ecoutez, c'est un domaine qui n'est pas de ma compétence, je ne peux
20 pas véritablement répondre. Je ne suis pas un juriste de droit
21 constitutionnel. Je ne suis pas un spécialiste non plus en droit
22 constitutionnel.
23 Q. Bien. Je vous avais posé la question parce que vous évoquez de façon
24 assez détaillée des questions constitutionnelles, dans votre rapport. Mais
25 il y a quelque chose qui ne fait l'objet d'aucun litige, me semble-t-il.
26 Est-ce que vous conviendrez que la fonction, la mission de l'armée
27 populaire yougoslave était de protéger l'intégrité territoriale, à savoir
28 l'unité de la Yougoslavie et de ses frontières extérieures, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Cela, vous l'indiquez dans votre rapport; je l'ai souligné, d'ailleurs.
3 Mais est-ce que vous saviez que des modifications inconstitutionnelles des
4 frontières extérieures de la Yougoslavie, ou à savoir, est-ce que vous
5 savez donc que ce genre de modification inconstitutionnelle était considéré
6 dans le code pénal en vigueur à l'époque comme un crime grave ?
7 R. Ecoutez, encore il s'agit encore d'une question d'interprétation
8 constitutionnelle, et moi, je ne suis pas véritablement qualifié pour
9 répondre.
10 Q. Bien. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous saviez de
11 l'histoire de l'état croate ? Est-ce que la Croatie avait jamais été un
12 état ? Dites-nous quand ?
13 R. Ecoutez, à partir de l'année 800 environ jusqu'à 1102, je dirais qu'il
14 y a certains éléments de l'état de la Croatie, notamment l'assemblée en
15 fait, qui s'appelait la diète qui a survécu jusqu'à l'année 1919. Puis la
16 Croatie est devenue à un nouveau un état entre 1941 jusqu'à en 1945. C'est
17 un Etat qui était appelé la Croatie et qui a justement existé pendant cette
18 période.
19 Q. Cet Etat de la Croatie entre 1941-1945, est quelque chose sur lequel
20 nous allons revenir un peu plus tard. Mais j'aimerais vous poser une autre
21 question : Vous avez étudié l'histoire des peuples de la Yougoslavie; est-
22 ce que vous avez tiré la conclusion que au cours des deux Etats précédents
23 de la Yougoslavie, les Serbes en fait avaient véritablement voulu créer un
24 état conjoint, et de ce fait, ont essuyé des pertes importantes. Est-ce que
25 vous êtes d'accord ?
26 R. Non.
27 Q. Vous n'êtes pas d'accord.
28 R. [aucune interprétation]
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1 Q. Bien. Alors est-ce que vous savez, Monsieur Donia, que la Cour
2 constitutionnelle fédérale avait proclamé non constitutionnel ou
3 anticonstitutionnel les amendements slovènes, et si vous le savez, pourquoi
4 est-ce que vous ne l'avez pas justement précisé dans votre rapport ?
5 R. Est-ce que je le savais ? Oui, puisqu'il y a justement un livre qui a
6 été rédigé, un livre rédigé par Bob Hayden. Mais je dirais qu'en règle
7 générale, je n'ai pas inclus dans mon rapport les promulgations de la Cour
8 constitutionnelle, à une exception près d'ailleurs, essentiellement parce
9 que j'estimais qu'il n'avait pas véritablement d'incidence par rapport à
10 l'évolution des événements.
11 Q. Bien. Nous sommes toujours en train d'examiner le même passage. Vous
12 parlez des élections multipartites, notamment en Croatie; page 8 du
13 rapport, paragraphe 2, vous dites ceci :
14 "Sur 356 sièges en tout, 206 ont été obtenus par des nationalistes croates,
15 et 24 parlementaires serbes, il y en avait que 5 qui avaient été membres de
16 la campagne électorale nationale, à savoir le SDS
17 Est-ce que cette citation est exacte ?
18 R. Je pense que oui.
19 Q. Vous seriez d'accord avec la conclusion --
20 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, la page mentionnée me
21 pose problème parce que j'ai du mal à suivre, à savoir le paragraphe qu'il
22 cite et le problème semble être le même pour M. Donia. Je pense qu'il faut
23 montrer la citation précise en anglais pour répondre à la question qui lui
24 est posée, de savoir s'il est d'accord ou pas avec la citation que l'avocat
25 cite.
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, M. Donia a très vite
27 trouvé cette information. J'ai dit que c'était au deuxième paragraphe page
28 8. Je ne peux pas être plus précis.
Page 460
1 Est-ce que je peux poursuivre ? Je vais essayer d'être encore plus précis
2 au moment de faire des citations du texte en anglais.
3 Q. Vous parlez des élections qui se sont déroulés en Serbie au Monténégro,
4 avant-dernier paragraphe de la page 8. Vous parlez des allocutions faites
5 par M. Slobodan Milosevic.
6 N'avez-vous pas l'impression, Monsieur Donia, que vous attribuez à Slobodan
7 Milosevic ce qu'a dit un autre dirigeant de parti serbe, celui de Vuk
8 Draskovic, Parti du Renouveau ? Rappelez-vous il a utilisé une rhétorique
9 hyper nationaliste en disant que :
10 "Les frontières serbes s'arrêtent là où s'arrêtent les tombes serbes."
11 M. CVIJETIC : [interprétation] Les interprètes me demandent de ralentir.
12 Oui, je vais trop vite.
13 Q. "Et sa rhétorique calme a contribué à la victoire qu'il a remportée à
14 l'issue de ces élections."
15 Pour le dire autrement, en décembre 1990, lorsque Milosevic a pris la
16 parole en public, il n'y avait pas la moindre trace de nationalisme. Etes-
17 vous d'accord avec ce que j'affirme ?
18 R. Non.
19 Q. Bien. Monsieur Donia, est-il exact de dire que c'est seulement en
20 Serbie-Monténégro que des partis nationalistes ont été les seuls en Serbie
21 à ne pas affirmer leurs victoires en utilisant cette tonalité ethnique ou
22 nationaliste ?
23 R. Il y a eu certaines régions ou même il y a eu des victoires de partis
24 non nationalistes en Bosnie-Herzégovine mais dans d'autres républiques
25 aussi, les victoires emportées par les nationalistes n'ont pas été
26 uniformes dans toutes autres républiques de la Yougoslavie.
27 Q. Monsieur Donia, avançons si vous voulez bien. Page 9, paragraphe 3, je
28 vais passer à la dernière ligne de cette page.
Page 461
1 Voici ma question : aviez-vous à votre disposition la Constitution de la
2 Serbie du 28 septembre 1990 ?
3 R. Non.
4 Q. Ce qui veut dire que je ne peux pas vous poser de question, ou peut-
5 être est-ce que je peux le faire. Je peux vous demander comment vous pouvez
6 tirer la conclusion que vous couchez ici sur papier dans la dernière ligne
7 du texte ?
8 R. Vous le voyez, j'ai des notes de page qui citent Robert Hayden qui lui
9 a étudié la constitution en question et toute la thématique, la
10 problématique du droit constitutionnel. C'est un avocat, un homme de loi et
11 c'est aussi un anthropologue du droit, et je me suis appuyé sur ce qu'il a
12 dit au niveau de cet élément d'information.
13 Q. Donc ce n'est pas votre conclusion; c'est bien cela ?
14 R. Si, c'est ma conclusion partant de l'étude que lui a faite de la
15 question.
16 Q. Je vais vous soumettre la thèse opposée, je dirais que ces changements
17 n'ont pas aboli l'autonomie de la Vojvodine ni du Kosovo, mais qu'en fait
18 ces modifications ont assuré à ces provinces ou régions le maintien de
19 l'autonomie dont elles bénéficiaient en vertu des constitutions de 1973 et
20 de 1969.
21 R. C'est faux. L'autonomie qu'avait le Kosovo et la Vojvodine était
22 solidement ancrée dans la constitution de 1974, et cette autonomie elle a
23 été ôtée, enlevée par les modifications de la constitution et ces
24 modifications dont nous parlons qui sont intervenues en 1990.
25 M. CVIJETIC : [interprétation] Je pense qu'il y a une petite modification à
26 apporter au compte rendu d'audience. J'ai dit 1963 et pas 1973.
27 Q. Poursuivons, Monsieur Donia. Attendez que je trouve le texte en
28 anglais. A la page 10 du texte, paragraphe 3, vous parlez des allocutions
Page 462
1 de M. Jovan Raskovic. Nous le connaissons bien c'est bien un Serbe qui
2 dirigeait les Serbes en Croatie, et vous affirmez ceci, vous dites :
3 "Qu'en dépit de cette rhétorique d'un homme qui connaissait la
4 question, il a limité ses revendications à l'autonomie culturelle qu'il
5 revendiquait pour les Serbes de Croatie et supposait de façon résolue à un
6 séparatisme territorial."
7 Alors je dois vous demander ceci : Est-ce que cette conclusion n'est pas à
8 l'opposé de votre note de bas de page 39 où vous dites que M. Raskovic, et
9 je le cite explicitement, expressément :
10 "Nous n'allons pas créer de nouveaux territoires serbes en territoires de
11 la République de Croatie. C'est ce qu'on dit de nous. Nous ne voulons pas
12 avoir une Serbie en Croatie. Nous voulons simplement l'autonomie, nous
13 voulons la souveraineté d'un groupe ou de l'identité communautaire serbe."
14 Est-ce que vous connaissez la signification du terme "souveraineté" ?
15 R. Permettez-moi de répondre à une question à la fois. Vous me demandez
16 s'il y a une contradiction entre ces deux passages. Je dis non. Je n'en
17 vois pas de contradiction entre ce que vous venez de citer à la page 39 et
18 ce que je dis ici, à savoir que Raskovic prônait une autonomie culturelle.
19 C'est une position qu'il a tout le temps occupé -- ou plus exactement,
20 défendu avec beaucoup d'événements, une rhétorique très floride [comme
21 interprété], et à mon avis, ça, ça n'a jamais changé.
22 Alors votre question était de me demander quelle est la signification de
23 "souveraineté," bon, ça dépend des gens qui vous posaient la question,
24 chacun aura sa définition, je ne peux pas vous donner la définition du
25 dictionnaire, mais manifestement ça donne à un organe politique, à une
26 institution politique une position privilégiée au niveau des prises de
27 décision en tout cas pour certaines des décisions politiques qu'il faut
28 prendre.
Page 463
1 Q. Mais savez-vous que c'est Jean Bodin qui a utilisé ce terme pour la
2 première fois dans ses six ouvrages qu'il a consacré à l'Etat, et c'est là
3 qu'on trouve la première définition de ce mot, de ce terme; le savez-vous ?
4 L'INTERPRÈTE : Silence du témoin.
5 M. CVIJETIC : [interprétation]
6 Q. Si vous n'êtes pas au courant, je peux continuer.
7 R. Volontiers.
8 Q. Nous sommes maintenant à la page 11, au paragraphe 4. Ici vous affirmez
9 que Milosevic et Borisav Jovic s'étaient entendus sur la proposition qui
10 consistait à expulser les Slovènes -- la Slavonie et la Croatie de la
11 Fédération de Yougoslave, et vous citez notamment le journal de Jovic.
12 Pourtant si vous lisez ce journal, vous allez le voir seul les membres de
13 la présidence de la Slovénie et de la Croatie devraient être empêchés de se
14 prononcer sur des questions précises. On ne prône pas ici l'expulsion de la
15 Croatie ou de la Slovénie. Est-ce que vous saisissez la différence ?
16 R. Oui. Il y a une différence, je la vois clairement, mais il faudrait que
17 je relise le journal personnel de Jovic pour voir si c'est bien le cas, si
18 c'est bien ce qu'il dit mais, malheureusement, je n'ai pas ce texte en
19 B/C/S sous les yeux; je ne peux donc pas le faire.
20 Q. Bien. Bon. Passons à la page 14, paragraphe 2. Vous parlez du conflit
21 qui a surgi à Borovo Selo. Vous parlez de cet incident dont vous dites
22 qu'il est le fait des hommes de Vojislav Seselj.
23 Vous savez qu'un procès est en cours contre Vojislav Seselj et qu'il y a
24 une véritable guerre qui se déroule dans le prétoire pour savoir si ça
25 c'est vrai ou pas. N'est-il pas prématuré que vous, vous tiriez des
26 conclusions sur un procès qui n'est pas encore terminé. Vous citez aussi
27 diverses sources. Est-ce qu'elles sont suffisamment dignes de foi et
28 fiables pour que vous tiriez la conclusion que l'on trouve ici ?
Page 464
1 R. Vous posez deux questions en l'une au moins. Lorsque j'ai écrit ce
2 texte, je ne pense pas que M. Seselj soit au banc des accusés, je pense que
3 son procès n'avait pas commencé et je pense qu'il n'était même pas encore
4 sous la garde du TPIY. Tout ce que je peux dire, par conséquent, est
5 effectivement que le verdict qui résultera de ce procès sera important pour
6 déterminer les faits tels qu'ils se sont véritablement passés, en tout cas
7 pour donner une idée complète des faits survenus à Borovo Selo.
8 Ce que j'en dis ici s'appuie en partie sur ce que des journalistes ont dit
9 à la télévision de Belgrade des événements, et j'ai essayé d'éviter
10 effectivement cette politique qui entourait Borovo Selo. J'ai essayé de
11 m'en tenir aux faits de base, aux faits les plus élémentaires tels qu'ils
12 ont été présentés à l'époque.
13 Q. Monsieur Donia, vous dites que vous n'êtes pas un expert en droit
14 constitutionnel, mais à la page 14, on trouve votre conclusion qui dit que
15 Milosevic et Bulatovic étaient en faveur du renforcement de l'ordre
16 constitutionnel en place. Je vous pose la question suivante : Est-ce que
17 vous avez examiné des projets constitutionnels à l'époque ? Vous avez dit :
18 Non, ce qui fait que je passe maintenant au paragraphe 5 de la page 14.
19 Vous interprétez une conversation ici, conversation de M. Tudjman avec M.
20 Milosevic à Karadjordjevic et vous citez aussi M. Milic à ce propos. Vous
21 dites ceci :
22 "M. Milic, savez-vous qu'il y a un procès-verbal faisant état de cette
23 conversation ?"
24 R. Non.
25 Q. Si vous voulez tirer des conclusions solides sur le plan historique,
26 est-ce qu'il ne sera pas utile de lire ce procès-verbal, ce compte rendu de
27 la conversation ?
28 R. Mais si c'est certain.
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1 Q. Page 16, paragraphes 2 et 3 de votre rapport, vous citez Stipe Mesic là
2 où il se plaint du fait qu'aussitôt après les élections permettant
3 l'élection du président de la présidence et jusqu'à la fin, aucun des
4 dirigeants militaires n'étaient venus le voir quand lui il était président
5 de la présidence. Savez-vous pourquoi personne ne lui a rendu visite ?
6 R. Mais je pense répondre à la question à la phrase suivante lorsque je
7 cite le général Kadijevic qui dit que :
8 "C'est de façon délibérée, c'est intentionnellement qu'on l'a traité
9 de la sorte."
10 Q. Mais pourquoi ?
11 R. Mesic ne représentait pas la tendance préconisée par le haut
12 commandement de la JNA, n'allait pas dans le sens souhaité par le haut
13 commandant de la JNA.
14 Q. Est-ce qu'on peut établir un rapport entre ceci et le fait que Mesic a
15 dit qu'il allait être le dernier président de la Yougoslavie ?
16 R. Sans nul doute.
17 Q. La JNA, l'armée populaire yougoslave n'était-elle pas chargée de
18 maintenir cet Etat de Yougoslavie en vie ? Est-ce que ce n'est pas là la
19 cause du conflit ?
20 R. C'est une des causes.
21 Q. Bon. Puisque nous parlons de M. Mesic, savez-vous ce qu'il a dit pour
22 dire qu'il fallait transférer la guerre de Croatie en Bosnie-Herzégovine ?
23 Rappelez-vous qu'il a dit publiquement que la Croatie avait l'intention de
24 transférer la guerre de la Croatie à la Bosnie-Herzégovine, justement pour
25 alléger le poids qui pesait sur les fronts croates ?
26 R. Non.
27 Q. Donc vous n'êtes pas au courant de cette déclaration qu'il a faite.
28 Est-ce que vous avez des informations sur la participation de la Croatie
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1 dans la guerre en Bosnie-Herzégovine par la participation directe des
2 forces armées croates et l'aide qu'elle a apportée en hommes comme en
3 matériel aux forces musulmanes ?
4 R. Oui, je suis au courant.
5 Q. Vous l'avez d'ailleurs écrit dans votre rapport, êtes-vous d'accord
6 pour dire que les premiers grands crimes commis contre la population civile
7 ont été commis dans le village de Sijekovac, ont été le fait de forces
8 armées croates qui ont tué des civils dans ce village serbe ?
9 R. Ce n'est pas ce que j'ai écrit. Dans mon rapport, je fais état de
10 l'attaque de Sijekovac, c'est vrai, mais j'ai dit - si pas ici, je l'ai dit
11 ailleurs - j'ai fait un mention de l'attaque d'un village d'Herzégovine en
12 octobre 1991 qui a été le fait cette fois-là de la JNA. J'oublie le nom du
13 village. Ravno. C'est ça, à Ravno. Pour moi ça a été la première incursion
14 armée grave contre des civils en Bosnie-Herzégovine venant de l'extérieur
15 de la république.
16 Q. Très bien. Je me contenterais de vous rappeler que je tiens ceci de ce
17 que vous avez déclaré lorsque vous avez déposé dans l'affaire Brdjanin, et
18 lorsque vous répondiez aux questions de Me Ackerman. La Chambre pourra s'en
19 assurer.
20 En tout état de cause, ceci concerne un crime atroce qui a fait l'objet de
21 beaucoup de reportages à la télévision, et vous avez beaucoup d'images sur
22 ce point.
23 Mme KORNER : [interprétation] Peut-on avoir une date, un numéro de compte
24 rendu d'audience, pour ce qui est de la déposition dans l'affaire Brdjanin
25 ?
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Je ne connais pas l'anglais, moi, j'entends
27 la -- j'ai écrit la référence du compte rendu d'audience, je pourrais la
28 communiquer plus tard.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Je comprends que l'avocat ne parle pas
2 l'anglais, mais il y a d'autres personnes dans son équipe qui parlent
3 anglais, et si on va maintenant présenter certaines affirmations à
4 l'encontre du témoin, il est important que nous puissions vérifier quelque
5 part si ce qui est affirmé est bien vrai et pour ce faire il nous faut un
6 numéro de compte rendu d'audience -- un numéro de page.
7 M. CVIJETIC : [interprétation] La lumière sera faite facilement sur ce
8 point.
9 Q. Monsieur Donia, vous êtes d'accord pour dire qu'il y a eu un crime de
10 guerre très grave qui a été commis dans le village de Sijekovac les
11 victimes ayant été des civils serbes et les assaillants des forces croates;
12 vous êtes d'accord ?
13 R. Oui.
14 Q. C'est tout, je ne demande rien d'autre. Passons maintenant à la page
15 17, sous la rubrique : "Contexte bosniaque." Est-ce que vous parlez aussi
16 donc du contexte que constitue l'Herzégovine ?
17 R. Oui.
18 Q. Merci. Vous parlez de la formation du parti établi par celui qui avait
19 été ou qui était à l'époque première ministre Ante Markovic, lequel avait
20 décidé d'établir un parti à Kozara; est-ce exact ? C'est à la page 19,
21 deuxième paragraphe. Vous replacez ceci dans le contexte de sacrifices
22 importants qui ont été faits dans cette zone. D'où ma question, parce que
23 M. Markovic a constitué ce parti par rapport aux élections de Croatie; est-
24 ce que cette constitution s'est faite avant ou après ?
25 R. Le parti a été fondé après les élections en Croatie.
26 Q. Seriez-vous d'accord avec ce que je vais affirmer M. Ante Markovic
27 tenait à éviter de se mêler ou d'empêcher la victoire de M. Tudjman en
28 Croatie et il voulait en fait fédérer l'électorat croate en Bosnie pour
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1 assurer une victoire des Croates en Bosnie ?
2 R. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'élément d'information me permettant de
3 dire oui ou non à ce que vous affirmez.
4 Q. Fort bien. Monsieur Donia, je pense --
5 M. CVIJETIC : [interprétation] Que l'heure est venue de faire la pause;
6 c'est bien juste.
7 Mme KORNER : [interprétation] Auparavant permettez-moi de rappeler une fois
8 de plus à M. Cvijetic qu'il y a une ligne directrice numéro 17 :
9 "Les parties doivent éviter de paraphraser des dires antérieurs de témoins
10 il faut citer les passages pertinents en donnant le numéro de page et la
11 ligne exacte."
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai retiré ma
13 question. Je l'ai reformulée, et vous vous êtes rendu compte que j'avais
14 corrigé tout cela, n'est-ce pas ?
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Rappelez-vous vous aviez dit que lorsque
17 nous allons reprendre à 11 moins quart vous étiez d'accord avec M. Donia
18 pour dire que vous n'aurez plus qu'une heure pour le contre-interroger.
19 Nous faisons la pause maintenant.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.
21 --- L'audience est reprise à 10 heures 47.
22 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
23 avant que nous ne reprenions, je voudrais prier la Greffière de vérifier,
24 de me dire combien de temps j'ai déjà utilisé sur le total qui m'est
25 alloué.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez déjà utilisé une heure et
28 30 minutes.
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1 M. CVIJETIC : [interprétation] S'agit-il à la fois d'hier et d'aujourd'hui,
2 en tout. Ça veut dire que pour ce contre-interrogatoire, il me reste
3 combien de temps, deux heures et trente minutes; c'est bien cela ?
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne crois pas qu'une décision
5 définitive ait été prise. Nous savions que nous n'en terminerions pas
6 aujourd'hui de toute manière, mais nous avons dit hier, que ce serait de
7 l'ordre de trois à quatre heures.
8 M. CVIJETIC : [interprétation] Je serai extrêmement reconnaissant si vous
9 pourriez me donner une indication, puisque de toute façon aujourd'hui, en
10 tout état de cause, je ne pourrai pas terminer et puisque, enfin, quand M.
11 Donia sera rappelé, je souhaiterais à ce moment-là, savoir combien de temps
12 il me restera.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous informerons de notre décision
14 dès que possible, mais je vous suggère de consacrer votre temps maintenant
15 à aller aussi loin que vous le pouvez dans votre contre-interrogatoire avec
16 M. Donia. Ensuite, quand M. Donia sera parti ce matin, nous aurons encore
17 un peu de temps pour les questions de procédure, et à ce moment-là, je vous
18 en reparlerais. Donc dépêchez-vous et veuillez poursuivre.
19 Allez-y, Maître Cvijetic.
20 M. CVIJETIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Donia, je voudrais que nous regardions maintenant les pages 20
22 et 21 en anglais, le dernier paragraphe.
23 Il s'agit de la décision de la Cour constitutionnelle qui a jugé que le
24 conseil national serbe est un organe illégal, qui usurpe l'autorité
25 constitutionnelle à l'égard de la constitution du gouvernement.
26 Monsieur Donia, vous avez eu à traiter de cette question, et d'après la
27 constitution de Bosnie-Herzégovine, le conseil populaire ou le conseil des
28 peuples a été aboli. Ceci existe dans de nombreuses communautés
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1 multiethniques, et il y a un conseil dans lequel les différents groupes
2 ethniques sont représentés, et il y a une méthode pour les scrutins qui
3 concernent la phase antérieure au développement ou pour ce qui est
4 d'obtenir une majorité sur des questions vitales, d'ordre national. Vous
5 avez traité de cela et vous dites que cet organe après cette date, en fait
6 n'existe plus; est-ce que c'est exact ?
7 R. Je pense que vous avez mal interprété ce que j'ai écrit ici. Ce que
8 j'ai écrit c'est que la Cour constitutionnelle a jugé que le conseil
9 national serbe, étant donné la façon dont cet organe avait été proclamé par
10 Karadzic, le 13 octobre 1990, comme étant un organe purement serbe, était
11 inconstitutionnel. Ensuite, ceci il a été fait référence à la question de
12 l'assemblée de Bosnie pour ce qui concernait les mesures à prendre par la
13 suite. Donc cet organe autoproclamé ou proclamé par Karadzic, en vérité,
14 n'a jamais fonctionné en Bosnie. Tandis que son homologue en quelque sorte
15 en Serbie, a fonctionné.
16 Je ne parlais pas ici en fait de la Chambre des peuples ou de l'assemblée
17 de Bosnie-Herzégovine, mais je parlais de cet organe qui été proclamé comme
18 existant par Karadzic et qui en fait véritablement n'a jamais vécu, n'a
19 jamais existé.
20 Q. C'est exact. Je vous ai demandé ceci dans le contexte uniquement parce
21 que vous allez, je ovulais parler de l'absence de la chambre des peuples de
22 l'assemblée de Bosnie dans votre rapport.
23 R. Mais quelle est la question ? Quelle est votre question précise ?
24 Q. Ma question c'était est-ce que l'existence d'une telle chambre dans des
25 communautés multiethniques des parlements, est quelque chose de très
26 habituel, tout particulièrement en ce qui concerne des intérêts nationaux
27 vitaux ou des questions qui présentent un caractère d'intérêt vital du
28 point de vue national, sur lesquels on vote; est-ce que c'est exact ?
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1 R. Fréquent, mais je ne sais pas si c'est la norme pour les sociétés
2 multiethniques. Tout simplement, je ne sais pas combien de sociétés vous
3 pouvez appeler multiethniques, en fait, auraient une telle chambre des
4 peuples ou assemblées des peuples.
5 Q. Bien. Mais vous admettrez donc l'existence de telle chambre assure un
6 mécanisme fiable, solide pour protéger les intérêts vitaux, nationaux de
7 chacun des peuples ?
8 R. Ça pourrait fonctionner comme ça.
9 Q. Parlons brièvement de la page 22, au paragraphe 2. C'est le moment où
10 les élections ont lieu en Bosnie-Herzégovine.
11 Il y a des élections multipartites en Bosnie-Herzégovine, dans lesquelles,
12 pour l'essentiel, des parties essentiellement nationalistes ont pris part;
13 c'est bien cela, n'est-ce pas ?
14 R. Est-ce que vous êtes en train de lire un passage ? Je n'arrive pas à le
15 retrouver.
16 Q. Non, non, non, je dis ceci comme remarque introductive, une
17 introduction à une question dont nous devrons parler concernant le
18 paragraphe 2, à la page 22.
19 Il y a donc trois parties nationalistes sont apparues.
20 R. Plus que cela. Ils étaient au total je crois 62 parties sur lesquelles
21 un grand nombre était d'orientation nationaliste, et un bon nombre était,
22 ou bien non nationaliste ou bien antinationaliste.
23 Q. Mais les parties nationalistes étaient prédominantes.
24 R. A l'issue des élections, ça pourrait être le cas, c'était le cas.
25 Q. A ces élections multiples, de peuples multiples, on votait également
26 pour la présidence de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. La présidence se composait de deux représentants de chacun des peuples,
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1 et il y avait la possibilité d'élire un membre de la catégorie concernant
2 ce qu'on appelait les autres, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Allons maintenant au paragraphe 2, de la page 22, vous mentionnez Ejup
5 Ganic, qui est entré à la présidence comme représentant de la catégorie en
6 question, la catégorie qu'on a appelé, "autres." Ma question est de savoir
7 comment il s'est présenté, qu'est-ce qu'il a déclaré à son sujet du point
8 de vue d'origine ethnique à ces élections ?
9 R. Il ne s'est pas désigné ou défini du point de vue ethnique, pour
10 l'élection. Il est entré comme candidat de la catégorie correspondant à la
11 rubrique "autres" au motif qu'il s'était déclaré comme étant un Yougoslave,
12 en 1981.
13 Q. C'est précisément le but de ma question. Il s'est déclaré que
14 maintenant c'est un Yougoslave. Est-ce que vous savez comment Ejup Ganic
15 s'était déclaré, avait parlé de lui-même au cours de la guerre ?
16 R. Je suppose qu'il a dû dire qu'il était un Bosniaque.
17 Q. Un Musulman bosniaque, un Musulman de Bosnie, à l'époque en fait
18 c'était musulman, parce que la catégorie des Bosniaques n'existait pas
19 encore.
20 R. La catégorie dite "bosniaque" a été officiellement adoptée par les
21 Musulmans de Bosnie en septembre 1993, donc lorsque je dis "Bosniaques" -
22 entre guillemets - je dis en fait la même chose que Musulmans de Bosnie
23 avant septembre 1993. C'est exact.
24 Q. Bien, alors comment à ce moment-là interprétez-vous le fait que
25 quelqu'un qui s'est déclaré Yougoslave et qui correspond à la catégorie -
26 entre guillemets - "autres," - au pluriel, fermé les guillemets - retourne
27 à la catégorie "des" - entre guillemets - Musulmans pendant la guerre ?
28 Est-ce que ça veut dire qu'il a menti concernant cette identité ?
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1 R. Non. Il s'est déclaré comme un grand nombre de personnes l'ont fait
2 lors du recensement de 1990-1991 [phon], comme étant un Yougoslave, et de
3 1981 à 1991, si vous regardez les résultats du recensement le nombre de
4 personnes qui se sont déclarées comme étant les Yougoslaves ont décliné se
5 considérer comme appartenant à d'autres groupes. En d'autres termes, ils
6 ont modifié le point de vue de leur identité, l'identité nationale, et il
7 n'y a aucune raison de croire qu'ils mentaient en 1981 et pas plus que
8 toutes ces autres personnes qui également ont subi un changement d'identité
9 en ce qui concerne ces sentiments qu'ils avaient. J'ai essayé de bien
10 décrire aussi dans le document que j'avais rédigé pour l'affaire Karadzic,
11 à savoir le fait que cette identité nationale est en fait un élément
12 connexe, contingent.
13 Donc ma réponse à votre question c'est que non je ne pense pas qu'il ait
14 menti.
15 Q. Monsieur Donia, je suppose que vous ne serez pas d'accord avec ma
16 théorie alors selon laquelle il y avait une tricherie dans l'élection. M.
17 Ganic a changé son identité très rapidement. Il est entré dans la
18 présidence en tant que représentant de la catégorie "autres" - au pluriel -
19 et peu de temps après cela, il a déclaré qu'il était un Musulman et il est
20 entré au Parti SDA. Vous ne serez pas d'accord n'est-ce pas pour dire qu'il
21 a trompé l'électorat ?
22 R. Vous avez raison, je ne suis pas d'accord.
23 Q. La loi relative aux partis politiques de 1990 permettaient une
24 organisation multipartite en Bosnie-Herzégovine après une longue période où
25 il y avait eu comme règle un parti unique, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Cette loi interdisait la création de partis qui auraient des plate-
28 forme ou des symboles nationalistes susceptibles de ne rallier que des
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1 membres d'une seule population; c'est bien cela ?
2 R. Oui.
3 Q. Savez-vous, excusez-moi, savez-vous que la Cour constitutionnelle a
4 déclaré -- la Cour constitution de Bosnie-Herzégovine a déclaré que cette
5 loi était inconstitutionnelle, était contraire à la constitution ?
6 R. Je ne crois pas que ce soit une qualification tout à fait exacte de la
7 décision de la Cour constitutionnelle mais l'effet de leur décision a été
8 de donner le feu vert à l'organisation de partis sur la base de fondements
9 religieux ou nationaux.
10 Q. Qui était président de la Cour constitutionnel ?
11 R. C'était Kasim Trnka.
12 Q. C'était un Musulman ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que Kasim Trnka est devenu par la suite un membre éminent du
15 Parti SDA, le parti d'Izetbegovic ?
16 R. Oui, c'est bien cela.
17 Q. Monsieur Donia, lors des élections à la présidence, où les membres de
18 la présidence devaient être élus, M. Alija Izetbegovic n'a pas recueilli le
19 plus grand nombre de voix, n'est-ce pas ?
20 R. Non.
21 Q. Pour Fikret Abdic ?
22 R. Oui. Oui, il a obtenu le plus grand nombre de voix dans l'ensemble et
23 dans la catégorie évidemment des "Musulmans."
24 Q. Comment s'est-il fait qu'Alija Izetbegovic soit devenu président de la
25 présidence au lieu de Fikret Abdic ?
26 R. Comme je l'ai dit dans ma déposition d'hier, officiellement Izetbegovic
27 était choisi, désigné par un vote de tous les membres de la présidence.
28 Avant ce vote, ce scrutin, les trois partis nationaux étaient parvenus à un
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1 accord qui a eu pour résultat qu'il s'eut élu président et le SDA lui-même
2 a élu ou choisi Izetbegovic comme étant le candidat du SDA au poste de
3 président de la présidence.
4 Q. Seriez-vous d'accord avec mon idée selon laquelle Fikret Abdic a
5 concédé ce poste en raison de graves menaces exercées par d'autres membres
6 du Parti SDA ?
7 R. Non.
8 Q. Bien. Est-ce que vous seriez d'accord avec la théorie selon laquelle au
9 cours des événements historiques qui ont eu lien en Bosnie-Herzégovine les
10 choses auraient été entièrement différentes si Fikret Abdic avait été
11 membre -- avait été président de la présidence ?
12 R. Je ne sais pas.
13 Q. Avez-vous répondu de façon affirmative à la même question lorsque vous
14 avez précédemment fait des dépositions dans d'autres affaires.
15 R. C'est possible, je ne me souviens pas d'avoir répondu précédemment à
16 cette question-ci mais il faudrait que je vérifie.
17 Q. Bon, je ne vais pas insister davantage jusqu'à ce que je puisse fournir
18 une référence précise à votre déposition dans l'affaire Brdjanin et puis on
19 y reviendra.
20 Monsieur Donia, vous continuez de vous exprimez sur la régionalisation,
21 d'analyser cette régionalisation. On voit ça à la page 21 -- et 22 -- au
22 paragraphe 2 de la page 21. Le premier gros paragraphe en l'occurrence.
23 Voyez-vous cela ? Pour l'anglais en fait il s'agit du 23, et le sous-titre
24 c'est "Régionalisation." Vingt-trois.
25 Est-ce que vous le voyez maintenant ?
26 L'INTERPRÈTE : Réponse inaudible.
27 R. [aucune interprétation]
28 Q. Est-ce que vous pouvez le voir maintenant ? Est-ce que je peux
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1 poursuivre ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous savez que la coopération des associations inter
4 municipales était quelque chose qui était autorisée par la constitution de
5 Bosnie-Herzégovine ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-il vrai que tant les Croates que les Musulmans avaient leur propre
8 version de la régionalisation ?
9 R. Il y avait des associations régionales qui avaient été créées et qui
10 existaient en 1990, mais elles n'avaient pas une composition ethnique ou
11 nationale.
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, de façon à faire
13 preuve de célérité, je vais parcourir le rapport de M. Donia et je
14 demanderais que certains éléments soient versés au dossier comme élément de
15 preuve plus tard ou peut-être devrais-je demander dès maintenant le
16 versement au dossier de 1D003801 -- 3810, 1D003810.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Qu'est-ce que c'est exactement ce
18 document ?
19 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est un document du Parti SDA sur la
20 création d'une municipalité distincte au sein de la municipalité de Banja
21 Luka, municipalité distincte qui serait peuplée essentiellement de
22 Musulmans.
23 Je ne sais pas si ce document a déjà été présenté à l'écran. En tout les
24 cas, il le figure en e-court. Oui, c'est bien cela.
25 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, un instant. Hier on nous a donné
26 un lot de documents de la Défense, mais je ne vois pas celui-là, 1D003810.
27 M. CVIJETIC : [interprétation] Nous savons qu'il existe en e-court parce
28 qu'il était à l'écran il y a peu de temps.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je l'ai
2 retrouvé.
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Puis-je poursuivre ? Voici le document que
4 vous voyez maintenant à l'écran.
5 Q. Monsieur Donia, pouvez-vous voir ce document ?
6 R. Oui. Je dois dire que ma sympathie pour e-court augmente d'heure en
7 heure et même de minute en minute.
8 Q. Il y a d'autres dinosaures électroniques. Vous n'êtes pas le seul.
9 Vous voyez ce document ?
10 R. Oui, je le vois.
11 Q. Bien. Est-ce que ceci confirme ce que vous avez dit tout à l'heure, à
12 savoir qu'il y a eu des cas d'organisation régionale de tout côté ou de
13 tous les parties ?
14 R. Ce n'est pas ce que j'ai dit il y a un moment. Ce que j'ai dit c'était
15 qu'il y avait des associations régionales qui existaient et qui avaient été
16 créées dans les années 1970 et avant ça qui existaient en 1990 mais qui
17 n'avaient pas de caractère national ni ethnique.
18 Ce document que vous me montrez confirme, valide ce que je savais -- ce que
19 je sais depuis pas mal de temps et auquel je fais référence dans de
20 nombreux d'autres documents, à savoir qu'il s'agissait là d'une tentative
21 assez flue du SDA de former une municipalité distincte à Banja Luka. Je
22 pense qu'il y avait également eu [inaudible] dans la région de Sarajevo.
23 C'était quelques cas isolés visant à former des municipalités par les
24 Musulmans. Mais ça n'était pas de la régionalisation. C'était un phénomène
25 différent sur lequel vous avez posé des questions.
26 Q. Bien. Bien. Je me poserai des questions à ce sujet.
27 M. CVIJETIC : [interprétation] Pourrais-je demander maintenant le versement
28 au dossier de ceci comme pièce présentée par la Défense. Notre numéro ce
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1 serait le D13.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera donc 1D1, Monsieur le
5 Président.
6 M. CVIJETIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Donia, je vais vous montrer un autre document qui est le
8 1D002854. Il se trouve à l'écran maintenant.
9 R. Oui.
10 Q. Nous voyons qu'il s'agit de la communauté régionale d'Herzégovine de la
11 communauté régionale de Travnik et vous voyez qu'il s'agit de l'Union
12 démocratique croate. Est-ce que vous étiez au courant de l'existence de
13 cette communauté régionale ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble
14 familier ?
15 R. [aucune interprétation]
16 Q. Ce qui me semble intéressant, ce sont les dates. Car le document
17 précédent était un document du mois de septembre 1991, ce document-ci porte
18 la date du 12 novembre 1991. Donc il ne s'agit pas des anciennes
19 communautés régionales mais plutôt des nouvelles communautés régionales,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Oui. Cela faisait partie de plusieurs associations de municipalités qui
22 avaient été proclamées le 9 novembre 1991, me semblait-il, par Mate Boban
23 donc il s'agissait en fait de l'aile séparatiste du HDZ de Bosnie-
24 Herzégovine, et très clairement cela se faisait sous l'influence de Franjo
25 Tudjman et des dirigeants de Zagreb. J'en ai déjà parlé et j'ai rédigé
26 plusieurs articles pour d'autres affaires.
27 Q. Fort bien, Monsieur Donia. Car vous avez pris vent et en fait déjà
28 répondu à la question que j'allais vous poser. Car il y avait des
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1 communautés qui ont été établies en fonction ou sur la base des critères
2 nationaux, n'est-ce pas ?
3 R. Oui. Oui, oui. Il y a des communautés qui ont été établies par des
4 Serbes et des Croates sur la base des nationalités.
5 Q. Est-ce que vous ne vous m'éprenez pas ? Car je vous ai montré deux
6 documents, un document qui avait trait à une communauté régionale musulmane
7 et un deuxième document qui a trait à une communauté régionale croate.
8 R. Il se peut que quelque chose m'est échappé, mais dans le document que
9 vous m'avez montré je n'ai absolument rien vu qui suggérait qu'il y avait
10 une communauté régionale musulmane de municipalité, parce que c'est la
11 question que vous venez de poser maintenant. Le document ne faisait
12 référence -- enfin, d'après ce dont je me souviens, d'après ce que vous
13 m'avez montré, ne faisait référence, disais-je, qu'à la proclamation d'une
14 municipalité séparée, Banja Luka-Stari Grad, il ne s'agissait d'une
15 association de municipalités comme un phénomène régional.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'aimerais poser une question de
17 suivi, car je pense que vous avez dit qu'une tentative a été faite à Banja
18 Luka et à Sarajevo. Alors la question que j'aimerais poser est la suivante
19 : est-ce qu'il y a des municipalités régionales qui n'ont jamais été créées
20 soit à Banja Luka ou à Sarajevo ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Mais cela ne s'est jamais concrétisé de
22 façon véritable. Il y en a une en fait qui finalement a fini par être
23 formée et a eu un rôle assez important d'ailleurs il s'agissait de
24 l'association en Bosnie occidentale autour de Bihac, et cela était dirigé
25 par Fikret Abdic. Quelques mois après alors que la guerre avait déjà
26 commencé.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, puis-je demander le
Page 480
1 versement au dossier du document précédent. Ou plutôt, non, non, de ce
2 document-ci qui est affiché. J'ai déjà le document suivant en main, donc
3 c'est pour cela que je me suis mal exprimé.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, oui, ce document peut être versé au
5 dossier.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir la cote 65
7 ter ?
8 M. CVIJETIC : [interprétation] 1D002854.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En fait, la cote qui se trouve au bas
10 est différente puisque nous avons 2856 comme cote.
11 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, moi, en fait, j'ai la cote 2854.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je m'excuse.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce 1D2, Monsieur
14 le Président.
15 M. CVIJETIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur Donia, étant donné que vous venez d'aborder la question de
17 Sarajevo, j'aimerais présenter un autre document, 1D002778. Voilà, je pense
18 qu'il est maintenant sur nos écrans.
19 Alors ce qui est intéressant dans ce document, c'est la dernière partie, à
20 savoir le paragraphe 4. C'est pour cela que j'aimerais demander le
21 versement au dossier de ce document plus tard. Donc ce paragraphe 4 se
22 trouve à la page 2. J'aimerais demander l'affichage de la page 2. Alors
23 voyez-vous le paragraphe 4. Alors vous avez donc le SDA, le Parti de
24 l'Action démocratique qui invoque la disposition constitutionnelle relative
25 à la régionalisation. Vous avez déjà fait référence à Sarajevo, donc je
26 souhaiterais demander le versement au dossier de ce document. Pour la cote,
27 je le répète, 1D002778.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, ce document pourra être versé au
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1 dossier et enregistré.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document 1D3, Monsieur le
3 Président.
4 M. CVIJETIC : [interprétation]
5 Q. Alors il y a un autre document qui étaye la même idée, il s'agit du
6 document 1D003828. Monsieur Donia, est-ce que vous voyez le document
7 maintenant ?
8 R. Pas très bien, mais bon, je le vois.
9 Q. Il s'agit d'une décision statutaire relative à l'organisation d'une
10 Stari Grad à Banja Luka, assemblée municipale qui est en train d'être
11 créée. Donc c'est le suivi de la décision précédente, car il s'agit
12 maintenant d'une décision statutaire.
13 Etant donné que vous aviez déjà fait des observations à ce sujet,
14 j'aimerais demander le versement au dossier de ce document.
15 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D4, Monsieur le Président.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais quelle est la date de ce document ?
18 M. CVIJETIC : [interprétation]
19 Q. 17 novembre 1991; est-ce exact, vous êtes d'accord ? Pour dire qu'il
20 s'agit en fait d'une décision permettant de mettre en œuvre la décision
21 précédente ?
22 R. Mais permettez-moi quand même de dire qu'il est indiqué "illisible"
23 dans la version anglaise, alors que lorsque l'on voit la version B/C/S, il
24 n'y a absolument rien d'illisible, c'est indiqué très clairement 17
25 novembre 1991.
26 Q. C'est le 17 novembre, c'est cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Oui, oui.
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1 R. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous, c'est un document de mise
2 en application.
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, puis-je demander le
4 versement au dossier de ce document également ou est-ce qu'il a déjà été
5 versé au dossier ?
6 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
7 M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien.
8 Q. Alors je vais maintenant vous montrer un document très intéressant, il
9 s'agit du document 1D003749.
10 Est-ce que vous voyez le document, Monsieur Donia ?
11 R. Oui.
12 Q. C'est un document un tant soit peu curieux, car vous avez tous les --
13 ou tous les partis de la municipalité de Banja Luka qui présentent une
14 proclamation de régionalisation de cette zone. Donc les Serbes, les Croates
15 et les Musulmans régionalisent en quelque sorte cette zone et écrivent
16 cette étude; c'est exact ?
17 R. Ecoutez, je ne suis pas en mesure d'accepter ce que vous avancez, tant
18 que je n'ai pas lu le document. Il faudrait, enfin, si vous me demandez de
19 marquer mon accord avec ce que vous dites, encore faut-il que je puisse
20 lire le document.
21 Q. Oui, bien sûr.
22 R. Voilà, j'ai terminé ma lecture de la première page.
23 Q. Bien. Est-ce que je pourrais demander le versement au dossier de ce
24 document, 1D00 --
25 R. Non, je n'accepte pas ce que vous avancez à propos de ce document. Il
26 ne s'agit pas de régionalisation tel que cela était défini et utilisé par
27 le SDS. Il s'agit tout simplement de la division d'une municipalité en
28 plusieurs municipalités. Donc c'est un processus tout à fait différent à
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1 celui dont vous parlez en parlant de régionalisation.
2 Q. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord, Monsieur Donia. Moi, je
3 peux appeler ce document variantes A et B, accepter par les Serbes et les
4 Croates.
5 M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que je peux demander au dossier de ce
6 document ?
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Un petit moment, Maître Cvijetic.
8 Moi, je ne suis pas très sûr de ce qui est censé nous montrer ce document.
9 Sur quoi souhaitez-vous attirer l'attention de la Chambre en présentant ce
10 document ? Je n'ai plus la première page de toute façon sur mon écran, donc
11 je ne peux pas la voir.
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, cela c'est pour faire le
13 contre-pied par rapport à la thèse de l'Accusation qui avance que le SDS
14 avec ces variantes A et B, divisait les municipalités sur la base de la
15 population majoritaire. Mais maintenant, nous voyons qu'une décision
16 semblable a été acceptée et prise par tous les partis dans la région, et
17 c'est ce que confirme tout simplement ce document, ni plus ni moins.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'une invitation
19 à signer destiné aux différents partis dans le but d'une élection ou --
20 M. CVIJETIC : [interprétation] Non, cela est valable seulement pour les
21 territoires des municipalités qui sont énumérées dans le document.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vois qu'au bas de la première
23 page, il est indiqué que :
24 "Les habitants de toutes les communes locales, des localités, des
25 villages, sont convoquées à des réunions pour voter pour ce qui est de
26 chacune des municipalités parce que s'ils votent pour, ils sauront qu'ils
27 voteront pour que prévale la prospérité de leur quartier ainsi que le
28 développement social et économique harmonieux."
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1 Mme KORNER : [interprétation] Bon. Nous pensons que cela n'a rien à voir
2 avec les variantes A et B. Nous pensons que cela a plutôt à voir avec ces
3 différentes municipalités. Mais ceci étant dit, je ne vais pas soulever
4 d'objection à ce que ce document soit versé au dossier si la Défense
5 souhaite le verser au dossier.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] L'Accusation ne voit aucune objection
7 mais nous aimerions quand même comprendre l'objectif du document.
8 M. CVIJETIC : [interprétation] Bien, en un mot commençant, Monsieur le
9 Juge, il s'agit d'un accord qui a été conclu entre les parties, et cet
10 accord a précédé la décision statutaire qui fut prise ultérieurement et qui
11 a déjà été versé au dossier et qui concerne la vieille ville de Banja Luka.
12 Alors cette décision a été prise sur la base d'un accord conclu entre les
13 parties. Il s'agissait du document ou il s'agit plutôt du document
14 1D003749.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, nous acceptons le versement au
16 dossier de ce document.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D5.
18 Mme KORNER : [interprétation] Juste pour vous dire que lorsque j'ai dit que
19 cela n'avait -- qu'il nous semblait que cela n'avait rien à voir avec les
20 variantes A et B, cela n'a pas été consigné au compte rendu d'audience.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre à la question qui m'a été
22 posée un peu plus tôt à propos de ce document ?
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne pense pas que vous ayez bien
25 présenté le document. Il s'agit d'un projet d'accord. Le document n'a pas
26 été signé, et c'était une pratique très, très courante, très commune lors
27 de ces réunions d'assemblée. Quelqu'un arrivait à ladite réunion avec un
28 projet de documents tel que ce document-ci, et demandait que ce document
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1 soit approuvé par toutes les personnes présentes à la réunion. Donc c'est
2 une pratique très commune pour un conseiller municipal, mais le fait est
3 qu'il n'y a pas de signature, il n'y a pas de cachet sur ce document qui
4 indique que les parties en question ont approuvé le document. Donc, moi, je
5 pense, bon c'est mon appréciation, mais je pense qu'il est extrêmement peu
6 probable que le SDS ait accepté le document.
7 D'ailleurs le nom du SDS ne se trouve même pas sur le document, et je pense
8 que les autres parties -- enfin, qu'il est très peu vraisemblable que les
9 autres parties l'approuvent ce document. Etant donné qu'il n'y a pas de
10 signature qui figure sur le document, je suis très, très sceptique
11 lorsqu'on me dit que ce document est la preuve d'un accord qui a été
12 conclu.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître, est-ce que vous pouvez
14 préciser ? Est-ce que ce document a jamais été adopté ?
15 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une conclusion
16 que nous avons dégagée du fait que cela a été suivi par une décision
17 statutaire qui proclamait ces municipalités, d'où la déduction que nous
18 avons faite car nous avions trouvé ce document parmi les documents
19 communiqués.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Maître. Mais
21 j'aimerais savoir si ma question portait là-dessus. J'aurais aimé savoir si
22 le document a été adopté ou non.
23 M. CVIJETIC : [interprétation] Nous supposons qu'il a été adopté parce
24 qu'il est dit dans le document que l'analyse est entièrement adoptée et
25 cela a été suivi d'une décision statutaire, donc nous en avons déduit, nous
26 en avons conclu que cela avait dû être adopté. Et d'ailleurs, cela a
27 également été suivi par une décision identique prise par le SDA.
28 Mme KORNER : [interprétation] Alors est-ce que je pourrais dire qu'en fait
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1 c'est le conseil qui est en train d'apporter des éléments de preuve pour le
2 moment, de déposer ?
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Non, non, non, je répondais à votre
4 question.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être qu'en réponse à l'observation
7 faite par Mme Korner, je devrais indiquer le point de vue de la Chambre à
8 propos de ce document. Maître, vous n'êtes pas autorisé à fournir des
9 éléments de preuve. C'est le témoin qui est convoqué pour ce faire. Alors
10 bien entendu nous avons maintenant accepté le versement au dossier de ce
11 document, mais pour ce qui est des arguments que vous avancez, il faudra
12 que nous nous re-penchions ultérieurement sur cela.
13 M. CVIJETIC : [interprétation] Bien.
14 Mme KORNER : [interprétation] Il y a quelque chose qui n'est pas très clair
15 pour moi alors. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Monsieur le
16 Président, que la Défense doit vous fournir les documents auxquels fait
17 référence, Me Cvijetic ? Parce que c'est ce que nous demandons, en tout
18 cas, parce que Me Cvijetic vient d'avancer plusieurs affirmations, et
19 j'aimerais savoir si vous avez rendu une décision, et est-ce que la
20 décision est que la Défense doit fournir les documents qui, selon Me
21 Cvijetic, selon des documents de contexte par rapport à ce document-ci.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, pourriez-vous répéter la
24 question que vous venez de poser à la Chambre, je vous prie ?
25 Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Vous avez
26 fait référence à mon objection, et moi, mon objection venait du fait que Me
27 Cvijetic était en train de présenter des éléments de preuve, était en train
28 de déposer, et que nous, nous souhaiterions voir les documents auxquels il
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1 a fait référence. En d'autres termes, la décision qui a suivi ce document
2 avant -- avant d'aller de l'avant. Je voulais tout simplement savoir si
3 vous étiez en train de dire à la Défense qu'il fallait que la Défense
4 fournisse ces documents par [imperceptible] -- que Me Cvijetic, qui nous
5 dit tout simplement que ces documents existent. Est-ce que vous souhaitez
6 que la Défense fournisse des exemplaires des autres documents si -- je
7 voulais tout simplement savoir si c'était la décision que vous aviez
8 rendue.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne sais pas si nous devons rendre une
10 décision officielle à ce sujet. Vous, vous avez soulevé une objection. Bon,
11 j'avais dit qu'il s'agissait d'une observation mais effectivement il
12 s'agissait d'une objection. Mais si le conseil souhaite que la Chambre se
13 penche sur les éléments qu'il avance, bien évidemment qu'il va falloir que
14 nous disposions des éléments de preuve pertinents. Mais je ne pense pas que
15 la Chambre doive rendre une décision officielle pour le moment indiquant
16 qu'ils doivent fournir les éléments de preuve qui corroborent ce qu'ils
17 avancent. Il lui appartient de le faire s'il souhaite que nous prenions en
18 considération ces éléments de preuve. C'est ce que je pense.
19 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.
20 M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense qu'il y a un
21 malentendu, parce qu'il faut savoir qu'avant ce document qui est affiché à
22 l'écran, les deux autres documents auxquels j'ai fait référence ont été
23 versés au dossier. Le document 1D0038, en fait, est devenu maintenant les
24 documents 1D1 et 1D4, et le document dont je demande le versement au
25 dossier maintenant précède ces documents, donc je suppose que je n'ai pas à
26 présenter le raisonnement et les documents qui précèdent quelque chose qui
27 a déjà été versée au dossier. Les documents versés au dossier sont en fait
28 des documents postérieurs à celui que j'ai maintenant entre les mains.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous acceptons votre logique, Maître, et
2 peut-être que je n'ai pas suffisamment expliqué notre point de vue. Ce que
3 nous disons, c'est que, comme vous venez de l'indiquer à juste titre,
4 puisque vous faites état d'un lien entre ce document-ci et les deux
5 documents qui ont été précédemment versés au dossier, quelle que soit
6 l'objection technique qui aurait pu être soulevée, parce que ces documents
7 auraient dû être seulement enregistrés aux fins d'identification, donc nous
8 vous autorisons à les considérer comme pièce, et c'est tout pour le moment.
9 Le reste devra faire l'objet de délibération ultérieurement.
10 Est-ce que j'ai précisé notre pensée ? Est-ce que cela correspond à ce que
11 vous venez de dire ?
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, oui, et je pense que cela est tout à
13 fait conforme au paragraphe 4 de nos directives. Mais j'aimerais maintenant
14 que le document 1D003691 soit affiché.
15 Q. Vous voyez le document, n'est-ce pas, Monsieur Donia ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que vous pourriez le lire ?
18 R. Oui.
19 Q. Sommes-nous d'accord - et là je vais reformuler le texte - sommes-nous
20 d'accord sur le fait qu'il y a un groupe de citoyens de Neum qui demandent
21 des instructions au Parti d'action démocratique de Sarajevo ? Ces personnes
22 disent que des Croates font pression sur elles, disent aussi que les
23 enfants musulmans doivent obtenir des manuels scolaires de Croatie et que
24 ce sont ces manuels qu'ils doivent utiliser, et ceci prouve comment
25 fonctionnait une autre grande communauté, la Communauté croate d'Herceg-
26 Bosna ?
27 R. La Communauté croate d'Herceg-Bosna a été créée en novembre 1991, or ce
28 document porte la date de septembre 1991, il est fort peu probable dès lors
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1 que ce rapport existe, que ce lien existe.
2 Q. Nous allons revenir à la question de la création de l'Herceg-Bosna,
3 mais je pense que les Juges regardent l'heure qu'il est.
4 M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre ? J'ai le
5 temps de poursuivre ? La Communauté croate d'Herceg-Bosna c'est un sujet
6 distinct que j'aimerais aborder. Mais, malheureusement, je n'ai plus
7 beaucoup de temps. Autant ne pas commencer du tout. Etes-vous d'accord ?
8 Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas ceci peut vous aider. M. Donia
9 peut rester jusqu'à midi. Nous avons réussi à lui trouver un autre vol.
10 M. CVIJETIC : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous vouliez terminer en l'espace de
12 15 minutes ?
13 M. CVIJETIC : [interprétation] Sans doute que nous nous, c'est certain.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pas à vous de juger, pensez-vous
15 qu'il est utile de commencer. Vous penserez peut-être qu'il est préférable
16 d'arrêter maintenant et d'aborder ce sujet lorsque reviendra M. Donia --
17 M. CVIJETIC : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. J'aimerais
18 simplement demander le versement de ce document. On a juste le temps de le
19 faire. 1D002369 --
20 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, mais pourquoi le faire verser ?
21 M. Donia ne dit pas qu'il a vu le document, il n'est pas d'accord avec la
22 thèse qui lui est soumise à l'encontre d'un document, alors je demande :
23 Sur quel fondement on s'appuie pour verser ce document ? C'est tout.
24 M. CVIJETIC : [interprétation] Si j'ai bien compris M. Donia, il a bien
25 donné son avis sur la question sur ce document. Il a donné son avis sur ce
26 document, si je ne m'abuse.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'avoue, Maître, que, moi aussi,
28 j'éprouve quelques difficultés à vraiment comprendre le sens qu'il faudrait
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1 donner à ce document. Une mère se plaint du fait que son enfant a reçu de
2 force des manuels scolaires et apparemment elle dit qu'elle a déjà acheté
3 ces livres, et le seul commentaire qu'a fait M. Donia, c'est que ceci s'est
4 passé avant la création de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Partant de
5 ces éléments d'information, que demandez-vous à la Chambre de comprendre de
6 ce document ?
7 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est précisément pourquoi je vous ai
8 demandé de pouvoir m'arrêter ici et d'aborder de façon distincte le thème
9 de l'Herceg-Bosna, car la question de la date de la création de l'Herceg-
10 Bosna va susciter la présentation de beaucoup de documents qui vous
11 montreront que l'Herceg-Bosna existait et avait été créé bien avant cette
12 date. C'est ça qui compte.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Demandez à faire verser le document
14 lorsque nous aurons terminé l'examen de ce sujet de l'Herceg-Bosna, et nous
15 pourrons statuer sur la recevabilité ou non de ce document.
16 M. CVIJETIC : [interprétation] Je suis d'accord. Je pourrais le faire en
17 même temps que je demanderais le versement d'autres documents. J'admets et
18 j'accepte, bien entendu, votre avis, Messieurs les Juges. Je vous remercie.
19 Nous parlions précisément de la possibilité de terminer le contre-
20 interrogatoire puisque je veux aborder deux sujets-clés et qui vont
21 nécessiter le reste du temps que vous m'avez accordé, impossible de bien
22 maîtriser et d'aborder le sujet en 15 minutes à peine. La prochaine fois,
23 j'aimerais avoir suffisamment de temps pour aborder ces deux sujets qui me
24 semblent capitaux.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne sais bien si nous avons reçu
26 l'interprétation sur ma question. Vous pouvez faire tout cela en 15
27 minutes, ou est-ce que vous préférez attendre ?
28 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais repousser et reporter l'examen de
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1 ces deux sujets car en dix minutes, je ne pourrais même pas commencer comme
2 il se faudrait.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous vouliez aborder un autre sujet ?
5 M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que je peux vous aider pour vous
6 faciliter la tâche ? Mon confrère me dit qu'il faut peut-être demander une
7 cote pour identification, une cote provisoire. C'est le moins que nous
8 puissions faire et sans doute le greffe est-il d'accord sur ce point ?
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous aborderons, nous reviendrons sur ce
11 document à un stade ultérieur. Nous estimons que c'est prématuré maintenant
12 de même lui donner une cote provisoire.
13 M. CVIJETIC : [interprétation] Je suis d'accord. Je peux vous promets une
14 chose. Vous avez dit que, la prochaine fois, M. Donia, subira un contre-
15 interrogatoire sur les trois chapitres de son rapport le plus récent, et
16 vous nous aviez donné une heure et demie, si je ne m'abuse. Je pense que
17 nous allons écourter le temps de contre-interrogatoire sur ces trois
18 chapitres mais la partie que je n'ai pas encore terminée pourra être
19 englobée dans ce temps global d'une heure et demie. Il faudra peut-être au
20 maximum une demi-heure de plus. Donc ça fera deux heures au maximum en tout
21 pour l'ensemble de ces sujets pendant le contre-interrogatoire je vous
22 promets, nous n'aurons pas besoin de plus de deux heures. De toute façon,
23 quand on fait le décompte du temps déjà utilisé, c'est à peu près juste.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Donia, vous l'aurez sans doute
25 appris, vous allez devoir revenir pour que se termine votre contre-
26 interrogatoire. Merci d'être venu à l'audience aujourd'hui. Vous pouvez
27 maintenant disposer.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je évoquer un sujet ? C'est la question
2 du voyage de M. Donia. La Section des Victimes et des Témoins nous a envoyé
3 un courriel. Attendez, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin. Cette Section
4 des Victimes et des Témoins m'a fait comprendre qu'elle ne prévoie pas le
5 transport à l'aéroport ou de l'aéroport pour les témoins experts. Elle fait
6 pour les témoins ordinaires. Un enquêteur de notre équipe peut parfaitement
7 envoyer M. Donia -- ah oui, mais seulement je ne pouvais pas lui parler
8 mais il semble m'indiquer que ce n'est pas nécessaire.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. Je dois vous rappeler, Monsieur
10 le Témoin, que vous êtes empêché, que vous n'avez pas le droit de contacter
11 l'Accusation à quelque moment que ce soit lorsque vous n'êtes pas en ces
12 lieux, dans l'enceinte du Tribunal.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai bien compris. Merci.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous vous l'avons dit hier, il y a
16 quelques éléments que nous aimerions examiner avec l'aide des parties.
17 Faisons une pause de 20 minutes. Nous reprendrons à midi et quart.
18 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que vous avez des questions à poser,
19 Messieurs les Juges ? Si vous nous donniez une idée du sujet, nous
20 pourrions nous préparer et apporter des documents éventuellement.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous avons encore quelques décisions
22 à rendre, une décision notamment est celle de la date du retour de M.
23 Donia, de la durée du temps réservé à la Défense Stanisic. Nous ne savons
24 pas encore combien de temps la Défense Zupljanin veut avoir et puis il y a
25 quelques questions encore qui portent sur des requêtes déposées récemment
26 et qui sont toujours pendantes. Donc cinq ou six petits sujets.
27 Mme KORNER : [interprétation] Nous vous l'avions dit hier, nous allions
28 vous donner une réponse orale à la demande d'appel eu égard au Dr Nielsen,
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1 puis nous avons quelques autres questions d'intendance vraiment notamment
2 la question de savoir si M. Donia peut parler à d'autres membres du bureau
3 du Procureur car je pense qu'il reviendra fin octobre pour terminer sa
4 déposition. Manifestement, certains membres de l'équipe doivent lui parler,
5 donc il nous faut une décision de la Chambre.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous en avons discuté effectivement
7 et nous avons -- nous allons donner une décision mais, vous savez, vous
8 l'avez vu, dans les instructions que j'ai données à M. Donia, je lui ai dit
9 qu'il n'avait pas le droit de parler à des membres de cette équipe.
10 Mme KORNER : [interprétation]
11 --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.
12 --- L'audience est reprise à 12 heures 56.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-nous de vous avoir fait
14 attendre. M. le Juge Harhoff, va maintenant aborder les différentes
15 questions prévues.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Nous avons examiné
17 plusieurs questions de procédure, que nous allons maintenant aborder.
18 Voici la première, quel est le temps qui reste aux équipes de la Défense
19 pour le contre-interrogatoire du maintenant Donia. Au départ, la Chambre
20 avait dit -- après l'idée lancée par la Défense Stanisic, la Chambre avait
21 dit qu'il y aurait de trois à quatre heures de contre-interrogatoire. Par
22 conséquent, la Chambre a décidé d'accorder trois heures et demie en tout
23 pour le contre-interrogatoire par Stanisic, et ceci englobe le contre-
24 interrogatoire portant sur le rapport de Sarajevo.
25 Si nous avons bien compris, l'équipe Stanisic a utilisé, jusqu'à présent,
26 deux heures et 17 minutes; il reste, par conséquent, une heure 13 minutes,
27 ce qui donnera en tout trois heures et demie.
28 Maître Cvijetic, au retour de M. Donia, vous aurez une heure et 13 minutes,
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1 pour terminer votre contre-interrogatoire.
2 S'agissant de la Défense de M. Zupljanin, Me Pantelic nous avait dit lui-
3 même, qu'en grande partie, avait-il reconnu une grande partie du rapport
4 concernant Sarajevo était sans pertinence, en ce qui le concernait, et
5 qu'il aurait besoin d'une heure à une heure et demie. La Chambre vous
6 accorde une heure de contre-interrogatoire.
7 Par conséquent, quand M. Donia reviendra, l'équipe Stanisic aura une heure
8 et 13 minutes à sa disposition. Après quoi, il y aura une heure pour
9 l'équipe Zupljanin, suivi d'éventuelles questions supplémentaires posées
10 par l'Accusation et d'éventuelles questions posées par la Chambre, après
11 quoi, la déposition, l'audition de M. Donia sera terminée. C'était la
12 première décision, la première ordonnance que nous rendons.
13 Autre décision, elle concerne la date à laquelle va revenir M. Donia. Voici
14 la proposition que fait la Chambre, il devrait revenir, quand il doit de
15 toute façon revenir à La Haye. Si nous avons bien compris, il est censé
16 revenir fin octobre. Nous ordonnons qu'il revienne pour poursuivre
17 l'audition qui est la sienne la prochaine fois qu'il est sensé revenir à La
18 Haye fin octobre, avant ou après la déposition qu'il est censé faire dans
19 un autre procès.
20 Mme KORNER : [interprétation] J'ai vérifié auprès de l'équipe chargée de
21 notre procès il devrait déposer au cours de la dernière semaine du mois
22 d'octobre ou de la première semaine de novembre.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien, c'est à ce moment-là que nous
24 aimerions le voir revenir ici pour minimiser les frais de déplacement et
25 puis les inconvénients que ceci peut représenter pour le témoin.
26 Ordonnance suivante, c'est au fond rendre formelle nos indications. La
27 Chambre l'a déjà dit, M. Donia n'est pas autorisé à avoir le moindre
28 contact avec votre équipe à vous, Madame Korner; et l'inverse vaut
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1 également, personne dans votre équipe n'est autorisé à le contacter, et ça
2 va de soi. M. Donia aura des contacts avec d'autres substituts puisqu'il va
3 déposer dans un autre procès mais ces personnes du bureau du Procureur ne
4 sont autorisées à parler avec lui d'aucune question concernant notre procès
5 à nous.
6 Quatrième sujet, c'est la question de la condition d'expert de M. Nielsen.
7 Nous n'allons pas nous prononcer dès maintenant étant donné les arguments
8 présentés par Me Zecevic.
9 M. HANNIS : [interprétation] A ce propos, moi, j'étais prêt à vous
10 présenter des arguments verbalement pour ce qui est de notre réponse. Etes-
11 vous prêt à m'entendre aujourd'hui ou préférez-vous quelque chose par écrit
12 ?
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous préférons toujours la solution
14 qui est la plus directe. Mais nous n'allons pas nous prononcer maintenant
15 nous allons rendre une décision écrite, et dès que j'ai terminé maintenant
16 nous sommes prêts à vous entendre.
17 S'agissant de M. Nielsen, permettez-moi d'ajouter ceci. Vu les problèmes
18 qui ont surgi au sujet de la traduction de documents, la Défense veut poser
19 précisément cette question-là à M. Nielsen. La Chambre recommande
20 vigoureusement que M. Nielsen soit appelé à la barre lorsque la question de
21 la traduction sera réglée. Parce que ce ne serait pas vraiment utile
22 d'avoir un interrogatoire principal et puis un long moment qui s'écoulerait
23 le temps de résoudre la question de la traduction, donc ce serait en
24 novembre, et puis qu'on doive le rappeler pour un contre-interrogatoire.
25 Nous nous sommes demandés si nous devions rendre une ordonnance directe. Je
26 dois dire qu'il faut d'abord régler la question de la traduction et puis
27 l'appeler à la barre. Fallait-il faire cela ? Ou le dire sous forme de
28 recommandation ? Une majorité des Juges s'est prononcée pour dire c'était
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1 peut-être empiété sur la ligne de démarcation entre le parquet et les
2 Juges, empiété sur la répartition et des pouvoirs de poursuite et des
3 pouvoirs judiciaires en tant que tel. Il n'est donc peut-être pas idoine de
4 rendre une ordonnance, mais si vous lisez entre les lignes la Chambre veut
5 vous dire qu'elle ne veut pas entendre M. Nielsen tant qu'elle n'a pas tous
6 les documents à sa disposition. De cette façon il pourra venir et il pourra
7 faire son audition dans un seul coup avec interrogatoire principal et
8 contre-interrogatoire.
9 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que je peux intervenir ?
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Attendez. Parce que nous allons
11 revenir à la question de M. Nielsen. De cette façon, vous pourrez vous
12 prononcer sur tous les thèmes le concernant.
13 Cinquième sujet : au moment de la Conférence préalable au procès, une idée
14 avait été lancée; c'était qu'il y avait des témoins qui étaient concernés
15 par des dépôts d'écriture tardifs, donc on avait proposé qu'on repousse
16 leur comparution de deux mois. Je pense que c'était lors de la Conférence
17 du 3 septembre.
18 L'objet recherché par cette proposition c'était d'avoir c'est quel
19 est un caractère un peu punitif parce que nous, nous avons été dérangés par
20 le fait que l'Accusation avait fait une communication ma foi très tardive.
21 Ce report de deux mois c'était à des fins pratiques mais aussi il y avait
22 un effet que nous recherchions qui était d'être un peu emprunté de
23 rétribution ou de dire à l'Accusation que les Juges sont très sérieux
24 lorsqu'ils disent qu'il faut un temps de préparation adéquat et que les
25 Juges n'étaient pas disposés à ce que ces délais ne soient pas respectés.
26 Ceci dit, l'ordonnance que nous rendons maintenant est la suivante : les
27 documents déposés tardivement ne peuvent pas être utilisés tant que la
28 période de deux mois ne sera pas écoulées. Cette période courant à partir
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1 de la date de la Conférence préalable au procès, 3 septembre, les témoins
2 concernés par ce document ne sont pas autorisés à être cités.
3 L'Accusation a déposé une requête aux fins d'exception concernant deux
4 témoins, ST 171 et ST 019. La Chambre s'est penchée sur ces deux témoins.
5 Elle comprend que les équipes de la Défense n'ont pas d'objection quant au
6 Témoin 019 mais la Défense avait des objections quant au Témoin 171. La
7 Chambre rend cette décision-ci l'Accusation peut citer le Témoin 019 avant
8 que ne soit terminé la période de deux mois qui a commencé le 3 septembre
9 et qui se terminera 3 novembre; par contre en ce qui concerne le Témoin
10 171, il faudra attendre après le 3 novembre il pourra être appelé à la
11 barre.
12 Voilà quelles étaient nos décisions --
13 Oui, Monsieur Hannis.
14 Un instant, s'il vous plaît.
15 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vais bientôt donner la parole à M.
17 Hannis, mais auparavant, excusez-moi d'avoir oublié une chose qui relève du
18 cadre de la dernière ordonnance, je m'explique.
19 En ce qui concerne les autres témoins pour lesquels il faudra
20 attendre, si l'Accusation peut s'entendre avec les équipes de la Défense,
21 si les équipes de la Défense ne s'opposent pas à la comparution de ces
22 témoins avant le 3 novembre, la Chambre est d'accord. Mais s'il y a une
23 quelconque objection soulevée par la Défense, l'ordonnance restera en
24 vigueur.
25 Monsieur Hannis.
26 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
27 En ce qui concerne M. Nielsen, je voulais d'abord parler de la requête
28 déposée par la Défense aux fins de notification d'appel, s'agissant du
Page 498
1 Statut. Je ne veux pas perdre de temps. Nous avions prévu qu'il serait
2 notre premier témoin, le 29 septembre, mais je reviendrai là-dessus lorsque
3 j'aurai terminé ce premier point.
4 Nous voulons réagir oralement à cette demande de certification de la
5 Défense. Nous estimons que vous devez rejeter cette demande, vous le savez,
6 en vertu de l'article 73(B). Il y a deux choses à faire, s'agissant
7 d'éléments qui peuvent avoir un effet sur la bonne conduite du procès et
8 son issue.
9 Deuxièmement, deuxième élément, il faut qu'une résolution immédiate de la
10 question permette au procès d'avancer. Nous estimons que les arguments de
11 la Défense ne répondent à aucune des deux positions, et même si, dans
12 l'affirmative, vous avez le pouvoir discrétionnaire de rejeter cette
13 demande, ceci n'aurait pas d'effets, à notre avis, sur les éléments
14 présentés dans ce procès. Si on a des inquiétudes à propos de M. Nielsen,
15 on peut en parler quand on verra la valeur probante à accorder à son
16 témoignage en fin de procès, et nous vous demandons de rejeter la requête.
17 Ceci étant dit, je voudrais maintenant aborder le sujet que vous avez
18 soulevé.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourriez-vous réagir à l'objection
20 soulevée dans les écritures de M. Zecevic ?
21 M. HANNIS : [interprétation] A propos de son statut d'expert ?
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.
23 M. HANNIS : [interprétation] Je pense qu'on voit son curriculum vitae et ça
24 fait partie des documents fournis. Ça montre qu'il est expert et il a déjà
25 témoigné en qualité d'expert dans ce Tribunal dans d'autres procès, dans le
26 procès Krajisnik, et il a été accepté comme expert, et son rapport a été
27 reçu comme étant un rapport d'expert dans le procès qui n'a pas encore
28 commencé intenté contre Stanisic et Simatovic.
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1 Dans le procès Krajisnik, la déposition et le rapport Nielsen ont été
2 mentionnés plusieurs fois dans le jugement, ce qui montre que la Chambre
3 Krajisnik a considéré que ce qu'elle lisait était tout à fait digne de foi
4 et fiable.
5 Voilà les éléments que je vous demande de prendre en compte.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si j'ai bien compris l'objection de
7 Me Zecevic, elle concerne davantage le fait que M. Nielsen est analyste. Il
8 ne dit pas être expert en tant que tel. C'est la raison pour laquelle,
9 Maître Zecevic, qu'il ne devrait pas être considéré comme témoin expert
10 mais comme un témoin normal qui viendrait déposer à l'audience viva voce.
11 Qu'en pensez-vous ?
12 M. HANNIS : [interprétation] Nous n'avons pas dans notre Règlement une
13 définition de la qualité d'expert. Chez moi, aux Etats-Unis, un expert,
14 c'est quelqu'un qui en fonction de son instruction, de son expérience, de
15 sa formation, a une connaissance de spécialiste qui peut aider le jury ou
16 les Juges, le Juge des faits, à résoudre ou à trancher tel ou tel litige.
17 Chez moi aussi, nous avons une autre catégorie de témoins. Pas le
18 témoin oculaire d'un vol, mais ce qu'on appelle un témoin qui va résumer
19 des faits, un analyste qui va résumer toute une série d'archives et qui
20 peut faire rapport sur un recueil considérable de documents. Disons que
21 cette qualité-là est intermédiaire entre le témoin des faits et le témoin
22 expert. A bien des égards, des témoins experts que nous avons ici qui
23 travaillent dans l'équipe s'occupant des dirigeants, qui s'occupe aussi des
24 analyses, ce sont, pour moi -- chez moi, ce serait un témoin qui résume,
25 "summary witness." Mais ce sont des experts parce qu'ils ont au fil des ans
26 examiné des milliers de documents. Ils ne se contentent pas de lire les
27 documents, ils connaissent aussi par leur expérience personnelle ou parce
28 qu'ils ont lu les journaux de l'époque, ils ont examiné des déclarations
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1 préalables de témoins, et ces personnes ont des informations qui sont
2 susceptibles de vous aider.
3 L'objection de la Défense, c'est quelque chose que vous, vous pourrez
4 trancher en fin de procès après avoir entendu tous les éléments de preuve
5 pour déterminer la valeur probante à accorder. Et ça ne devrait pas de
6 l'empêcher d'être cité en qualité d'expert.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie de ces
8 éclaircissements. Je voulais dire, pour les membres de la Chambre, la
9 question essentielle c'est que si en fin de compte, M. Nielsen finit par
10 être cité comme expert, si on lui donne son nom, il y aura une différence
11 dans la manière dont il peut être interrogé, à la fois par vous et par la
12 partie qui le cite à la barre et par la Défense, en tant que partie citée à
13 la barre et par la Défense.
14 Nous avons évoqué plusieurs fois qu'il y a là des différences en ce qui
15 concerne la possibilité pour un expert de fournir des opinions sur
16 lesquelles un témoin ordinaire des faits ne serait pas autorisé à exprimer
17 une opinion. Donc c'est la raison pour laquelle je pose des questions,
18 enfin, je tourne un peu autour du pot pour entendre vos arguments pour
19 savoir pourquoi nous devrions permettre à Nielsen de se présenter comme
20 expert avec, notamment la possibilité de fournir une opinion concernant les
21 questions qui lui sont posées, et le fait que la Chambre de première
22 instance se fonde sur son opinion.
23 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que je comprends ce que vous voulez
24 dire, Monsieur le Juge. Je pense que j'ai déjà entendu exprimer ceci par au
25 moins un Juge lorsqu'il parlait de certains de ces experts. Ce qui fait de
26 lui un expert différent d'un témoin du fait, c'est qu'il a lu 12 000
27 documents au cours des deux années qui viennent de s'écouler et je pourrais
28 faire de même et dire, oui, Monsieur le Juge, vous pourriez à mon point de
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1 vue, vous seriez un expert. Si je voulais certains renseignements
2 concernant la question sur laquelle vous auriez lu 10 000 documents pendant
3 deux ans, je voudrais donner ceci, attribuerait en tous les cas l'opinion
4 que vous donneriez davantage de poids qu'à une personne qui n'aurait pas vu
5 ces documents.
6 Dans mon système judiciaire, également, nous avons certains types de
7 questions qui estiment que l'expression d'une opinion est autorisée des
8 choses qui entrent dans l'expérience quotidienne du citoyen moyen. Donc,
9 dans des cas de conduite en état d'ivresse en Amérique, un témoin peut se
10 présenter, et bien qu'il ne soit pas un expert comme le policier qui peut
11 avoir, un policier en patrouille sur une autoroute qui a la formation pour
12 juger si quelqu'un a conduit en état d'ivresse en faisant des tests, des
13 alcootests, les autres choses que le témoin ordinaire ne peut pas faire.
14 Une personne ordinaire peut avoir quand même suffisamment d'expérience dans
15 la vie de tous les jours pour exprimer une opinion sur le point de savoir
16 si oui ou non, la personne semblait être sous l'emprise de l'alcool à cette
17 occasion.
18 Donc, je pense que, là encore, c'est une question qui dépend du poids que
19 vous voulez attribuer à son opinion mais je pense qu'il peut être un
20 expert, et je suppose qu'en fait, ça dépend en partie de la façon dont vous
21 définissez le domaine d'expertise. Dans son domaine d'expertise, il s'agit
22 du MUP, de la police militaire, parce qu'il a examiné des milliers de
23 documents concernant le MUP et a lu énormément de dépositions faites par
24 des personnes du MUP et des dépositions sur la façon dont le MUP
25 fonctionnait pendant la période considérée, la période pertinente.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est exactement le type de
27 renseignements que j'espérais avoir de vous. Vous avez un autre point,
28 Monsieur Hannis ?
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1 M. HANNIS : [interprétation] Oui, en ce qui concerne le moment où on
2 citerait le Dr Nielsen à la barre. Je comprends pleinement ce qui a été
3 évoqué par Me Zecevic, et en tant que ce qui est prévu comme devant
4 interroger M. Nielsen, lors de l'interrogatoire principal, je préférais
5 personnellement que sa déposition soit d'un seul tenant. Je sais que, lors
6 du dernier procès où j'étais, j'ai eu l'expérience parfois de certains
7 témoins qui déposaient et qui étaient cités par la Défense, et puis j'ai dû
8 contre-interroger et nous n'avions pas les traductions en anglais de
9 certains documents qui avaient été utilisés par le témoin. Il était donc
10 difficile presque impossible de faire ce travail et d'avoir l'impression
11 que je travaillais de façon professionnelle, parce que le témoin pouvait
12 lire ou interpréter de tel paragraphe 5 dans le document. Lorsque la
13 Défense dit : "Ceci, c'est la partie, c'est la partie que nous voulons," je
14 ne pouvais pas lire le reste du document, et je ne pouvais pas replacer le
15 paragraphe 5 en question dans son contexte. Donc ce n'est pas très
16 satisfaisant de dire, lorsque vous avez une traduction en anglais, vous
17 trouvez que vous auriez voulu dire, vous auriez voulu le rappeler plus
18 tard. Donc ce n'est pas très efficace. Je ne voudrais pas que vous pensiez
19 qu'on travaille de cette manière.
20 Nous nous trouvons là pris dans un dilemme et l'Accusation se trouve
21 dans ce dilemme, ici, à cause de cette affaire où nous sommes en train de
22 poursuivre un ministre de l'Intérieur, en tant que chef de l'un des centres
23 régionaux de Sécurité, et personnes de haut rang. Nous avons pensé qu'il
24 était important pour nos thèses d'essayer de vous donner à vous, Juges,
25 autant que renseignements que nous pourrions le faire, le plus tôt possible
26 dans le procès, notamment en ce qui concerne ce qui était le MUP et comment
27 le MUP fonctionnait. Donc je suis un petit écartelé entre ces deux
28 exigences, notre désir d'une part que vous ayez une déposition d'expert et
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1 autant d'éléments de preuve possibles concernant le MUP dès, très tôt dans
2 ce procès. La possibilité -- qu'on ait la possibilité que son
3 interrogatoire puisse être d'un seul tenant, et puisse me donner l'occasion
4 de poser des questions supplémentaires qui seraient à l'origine, et
5 concerneraient les traductions de documents utilisés par la Défense.
6 Ce que je voudrais faire, c'est consulter le reste de mon équipe et, bien
7 entendu, suivre vos suggestions en ce qui concerne l'idée de le citer plus
8 tard, plutôt que plus tôt, parce que ceci peut nous causer des problèmes en
9 ce qui concerne les emplois du temps que nous avions à l'origine préparer
10 puisqu'il était censé être le premier témoin, le 29.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant que vous consultiez avec Mme
12 Korner, je voudrais ajouter qu'il pourrait être, en fait utile pour la
13 Chambre de l'entendre plus tard, parce que bien que le prochain témoin que
14 vous allez citer, vous savez on pourrait avoir davantage d'information
15 concernant le MUP. A ce stade très précoce du procès, nous sommes tout à
16 fait ouverts à un scénario dans lequel concernant la portée de l'acte
17 d'accusation, et au fur et à mesure que nous entendrons les témoins, nous
18 apprendrons davantage concernant l'affaire. Donc le fait de reporter la
19 déposition de Nielsen pourrait après tout ne pas être une si mauvaise idée,
20 parce que ceci ferait que nous serions mieux préparés à comprendre
21 pleinement et à évaluer, apprécier sa déposition lorsqu'il l'a faite.
22 M. HANNIS : [interprétation] Je comprends bien, Monsieur le Président, je
23 pense que c'était quelque chose qui en fait a découlé de nos discussions
24 internes également. Je pense que c'est tout à fait valable. Nous allons
25 nous consulter et nous vous informerons dès que possible de ce que nous
26 proposons de faire.
27 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
28 M. HANNIS : [interprétation] L'autre difficulté avait à voir avec l'emploi
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1 du temps personnel et de l'enseignement de ce témoin. Mais je vais devoir
2 lui parler de cela, c'est un autre facteur qui nous limite. Il est
3 difficile de trouver du temps lorsqu'il devienne lui-même disponible, mais
4 nous allons tenir compte de tout cela et nous vous rendrons compte.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.
6 Est-ce que quelqu'un d'autre de la Défense souhaite s'exprimer ?
7 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, M. Hannis
8 va devoir traiter de cela, mais peut-être qu'il y a encore quelques petites
9 questions que je voulais évoquer.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, Madame Korner. Je vous
11 donne d'abord la parole.
12 Mme KORNER : [interprétation] Pour commencer, j'ai oublié de demander que
13 les rapports du Dr Donia deviennent des pièces à conviction à la fin de mon
14 interrogatoire principal, de sorte que je voudrais vous demander
15 officiellement pour que ce soit fait, les trois rapports en question; et
16 une partie du rapport de Sarajevo tel que vous l'avez autorisé pour qu'il
17 soit versé au dossier.
18 La deuxième question c'était la question de la requête que nous avons
19 déposée pour demander que puissent être admis d'autres documents figurant
20 sur la liste, à figurer sur la liste 65 ter. Puis, nous avons eu une
21 audience dans laquelle nous avons traité du rapport de Sarajevo, et vous
22 avez à ce moment-là décidé d'après ce qui est dit au compte rendu, j'ai
23 oublié la date, oui, c'était le 15 septembre, mardi, le 15 septembre, il
24 n'y en a, en fait, que deux jours, et bien, que certaines parties de ce
25 rapport ne devraient pas être incluses. Mais en ce qui concerne les
26 documents, les 29 documents inclus dans votre requête, il s'en suivait de
27 la première de celle-ci. Les 29 seraient retenus.
28 Maintenant nous avons compris cette décision comme voulant dire que les
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1 autres documents étaient en fait admis au dossier. Ce que vous avez marqué
2 aux fins d'identification faisait partie de notre requête visant à pouvoir
3 ajouter ces documents à la liste 65 ter. Je crois que là, c'est le point où
4 la confusion a commencé. Il est juste de dire que je ne suis pas intervenu,
5 à ce moment-là, et vous n'avez pas non plus dit de façon très précise, et
6 ceux-ci sont les seuls documents que nous excluons, mais c'est de là que
7 vient la confusion.
8 A l'évidence, ma requête concernait les documents qui avaient été cités
9 dans son premier rapport, avec les notes de bas de page, pour savoir s'ils
10 peuvent être admis comme pièces à conviction. Je pourrais dire que je ne
11 vous demande de rendre une décision à ce sujet tout de suite, mais
12 simplement d'éclaircir la position. Je pense que c'est là qu'il y avait un
13 doute.
14 Ce qui m'amène à ma question d'ordre général, si vous le permettez,
15 malheureusement en particulier lors de la semaine dernière, il y a eu
16 beaucoup de confusion parce qu'il y avait un grand nombre de requêtes qui
17 étaient présentées plus particulièrement par la Défense, et il y a eu une
18 négociation, enfin, je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Il y a encore
19 un très grand nombre de questions qui cependant sur lesquelles une décision
20 est attendue. Pour le moment, nous avons reçu un certain nombre de
21 décisions par le courrier électronique au lieu d'avoir une ordonnance, où
22 une décision rendue en audience. Donc il n'est pas toujours facile de
23 savoir où on en est et de savoir ce sur quoi une décision est prise, ou
24 bien, ce, sur le quoi on nous donne des instructions. Ensuite nous avons
25 des exemples dans lesquels nous avons demandé par requête de bien vouloir
26 reconsidérer votre décision, qui était que nous devions réduire notre liste
27 de témoins. Nous avons tout simplement reçu un courrier électronique du
28 juriste de la Chambre disant que toutes les dates butoir étaient maintenues
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1 sans dire que la requête demandant un réexamen, par conséquent n'était, il
2 n'y était pas fait droit.
3 La Défense, à ce moment-là, a dit, parce que lorsque nous avons
4 déposé notre liste réduite de témoins, nous avons dit clairement que nous
5 le faisions effectivement. Je dois dire, mais en protestant que nous le
6 faisions parce que ça nous était ordonné par une ordonnance, et avec les
7 mises en garde précisant que nous n'avons pas pu parvenir à un accord, par
8 exemple, sur la question des exhumations, que nous présenterions à nouveau
9 des demandes concernant ces témoins. La Défense, à ce moment-là, a déposé
10 une requête, disant que la question était devenue sans objet, mais ils
11 objectent maintenant de toute façon à cela. Nous n'avons pas, en
12 l'occurrence, vraiment obtenu une décision, et je me rends compte que tout
13 ceci, c'est parce que les choses sont passées d'une façon un peu chaotique
14 au cours des dernières semaines, mais nous pourrions plaider qu'en ayant
15 des ordonnances en bonne et due forme, si courte que soit telle mais des
16 ordonnances en bonne et due forme ainsi que des décisions qui seraient
17 versées au dossier plutôt que des décisions transmises par courrier
18 électronique par des juristes de la Chambre, évidemment pourrait nous
19 mettre à jour.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Certainement, ça va sans dire. Je
21 vais simplement ajouter que le courriel que vous avez reçu du juriste, je
22 ne crois pas que c'était une ordonnance sous une forme quelconque. C'était
23 une indication de l'évidence, de ce qui était évident de savoir que les
24 dates limites étaient maintenues telles qu'elles avaient été indiquées dans
25 l'ordonnance. Votre requête aux fins de réexamen est encore à l'examen et
26 nous allons y venir.
27 Maintenant en ce qui concerne, aujourd'hui, nous avons eu dix jours
28 d'interruption, et nous allons -- nous avons dix jours d'interruption et
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1 nous allons utiliser certainement ce temps pour éclaircir autant de
2 questions qui restent à trancher que nous le pourrons et la Défense pourra
3 utiliser ce temps pour se préparer pour des questions supplémentaires au
4 témoin.
5 Nous attendons à entendre, à savoir de vous très rapidement si vous allez
6 suivre notre suggestion qui est de reporter la déposition Nielsen, et si
7 vous le faites, alors qui sera votre prochain témoin ? La Défense, à ce
8 moment-là, aura besoin de commencer à se préparer pour cela, de sorte que
9 Mme Korner, ce qui en fait nous conduit à examiner la question suivante qui
10 est la question du calendrier, de l'emploi du temps. Vous avez dit, lors de
11 la Conférence préalable au procès, oui, que l'Accusation aurait 200 heures.
12 La Défense dans l'ensemble aura le même nombre d'heures 212 donc nous
13 prenons ça, nous comprenons que c'est la même chose, le même temps et donc
14 nous aurons un temps égal également pour les contre-interrogatoires, que le
15 temps que nous aurions eu pour les interrogatoires principaux.
16 Peut-être que ce n'était pas tout à fait clair. Mais nous avons vraiment
17 besoin de savoir quelle serait la longueur ou la durée qui sera accordée à
18 la Défense pour le contre-interrogatoire de témoins avant qu'ils ne se
19 présentent parce que nous avons un très grand nombre de problèmes avec la
20 Section chargée des Victimes et des Témoins pour ce qui est de nous
21 organiser pour les dépositions des témoins.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien entendu.
23 Mme KORNER : [interprétation] Et nous --
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Dès que nous aurons pu voir d'après
25 ce qui est dit concernant votre requête aux fins de réexamen, que nous
26 avons pu voir l'ordonnance qui concerne la réduction du nombre de témoins à
27 131. A ce moment-là, nous fixerons également un délai pour la Défense ou le
28 temps accordé à la Défense, nous souhaiterions avoir des indications des
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1 équipes de la Défense pour savoir combien de temps ils souhaitent avoir par
2 rapport aux 131 témoins qui ont maintenant été proposés.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux être
4 brièvement entendu sur la question. Pour le moment, la situation en ce qui
5 concerne les témoins 92 ter est tel qu'il va y avoir et en pratique, bon,
6 il s'agit de trancher au cas par cas, ce que je veux dire c'est ceci,
7 l'Accusation pour le temps qui est utilisée par l'Accusation à l'audience
8 en fait pour présenter le témoin pourrait être très court parce que
9 l'Accusation a utilisé énormément de temps à parler au témoin, à préparer
10 sa déclaration. Donc la corrélation qui existerait entre le temps que
11 l'Accusation utilise à l'audience en fait pour faire venir le témoin et
12 présenter la déclaration 92 ter ne saurait se comparer à la nécessité pour
13 la Défense de contre-interroger les témoins parce qu'en fait ils ont été en
14 mesure, la Défense, de parler aux témoins pendant de nombreuses journées et
15 préparer les déclarations. Donc il se peut qu'il y en a certains qui sont
16 vraiment très importants, des questions pertinentes dans sa déclaration sur
17 lesquelles nous avons besoin de réagir et interroger les témoins.
18 De plus, il y a également des notes de récolement qui d'habitude nous sont
19 présentées avec en plus d'autres questions. Donc je ne pense pas que nous
20 serons en mesure de vous donner un nombre, d'une façon générale, ou une
21 estimation générale en ce qui concerne l'un quelconque des témoins d'une
22 façon générale des témoins dans leur ensemble parce que comme je l'ai dit
23 c'est à trancher au cas par cas.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien toute l'idée qui sous-tend le
25 fait de permettre à des témoins de se présenter au titre des dispositions
26 de l'article 92 ter du Règlement c'est de gagner du temps en ayant pas
27 besoin d'avoir un interrogatoire principal dans lequel ou pendant lequel
28 les témoins diraient tout ce qui en vérité est déjà inclus dans sa donc.
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1 Donc c'est pour éviter des répétitions de ce genre.
2 Les déclarations ont été fournies et soumises aux équipes de la Défense.
3 Donc elles, chacune des équipes de la Défense sont pleinement au courant de
4 ce que le témoin va dire.
5 Il est possible que les notes de récolement puissent être disponibles à un
6 stade très tardif, mais l'Accusation à l'obligation de les fournir dès que
7 possible, et en tout état de cause, je ne m'attendrais pas à ce que les
8 notes de récolement s'écartent de façon radicale de ce qui est déjà compris
9 dans les déclarations.
10 Donc ce que je veux dire c'est ceci : les équipes de la Défense le savent.
11 Les équipes de la Défense savent ce qui va être dit pour chacun des
12 témoins. Nous avons également de directives de procédure selon lesquelles
13 d'une façon générale, nous n'autoriserons pas l'Accusation à consacrer
14 davantage de temps à la présentation de témoins tels que visés par
15 l'article 92 ter du Règlement. Je crois qu'on veut dire d'après ce que je
16 me rappelle de 15 à 20 vous voulez dire que l'Accusation aura à moins qu'il
17 n'y ait d'autres motifs de s'en écarter -- de s'écarter de cela très peu de
18 temps pour présenter un témoin, et ensuite le témoin vous sera transféré
19 pour que vous l'interrogiez.
20 Donc je ne vois pas pourquoi vous n'arrivez pas à, ou pourquoi vous
21 n'arriverez pas à examiner ces déclarations et à faire une estimation du
22 temps qu'il vous est nécessaire et que vous souhaitez avoir pour un contre-
23 interrogatoire du témoin en question sur la base de ce qui figure dans sa
24 déposition. C'est donc sur une base au cas par cas parfois vous souhaiterez
25 avoir seulement 30 minutes, parfois vous pourrez souhaiter avoir cinq
26 heures, très bien, mais quoi qu'il en soit c'est à nous qu'il échait de
27 déterminer combien de temps en fin de compte sera donné.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai bien compris. J'ai bien compris,
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1 Monsieur le Président, vous souhaitez que nous vous indiquions maintenant
2 le --
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, non, non. Je vous invite dès que
4 vous le pourrez, j'espère à la fin de la présentation des moyens ou tout au
5 moins au début de la semaine prochaine que vous donniez une indication du
6 temps dont vous souhaiteriez avoir pour chacun des 131 témoins qui sont
7 maintenant présentés.
8 Mme KORNER : [aucune interprétation]
9 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
10 Mme KORNER : [interprétation] Alors tout ce que nous demandons c'est ce qui
11 suit, bon, nous aimerions, par exemple, puisqu'il faut que nous informions
12 la Section des Témoins et des Victimes donc nous aimerions en fait le
13 vendredi ou lundi au plus tard indiquer par exemple si nous devons
14 reprogrammer du fait de ce qui a été dit à propos du Dr Nielsen, mais nous
15 aimerions pouvoir le regarder pour chacun des témoins en fait. Donc nous ne
16 vous demandons pas les renseignements pour tous les témoins, mais pour la
17 prochaine série de témoins.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Korner. Ce qui
19 nous facilite beaucoup la vie. Donc est-ce que vous pourriez nous dire
20 quels sont les témoins que vous avez l'intention de convoquer.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Dès que nous aurons reçu la liste des
22 témoins, nous pourrons vous donner cette information mais à nouveau ce sera
23 une information très générale car nous ne voulons pas être tenu par nos
24 propres promesses parce que voilà ce qui peut se passer. Il y a un témoin
25 qui vient en premier qui soulève une question qu'il faudra que nous
26 étudions par le truchement d'un deuxième ou troisième témoin parce que par
27 exemple ils viendront de la même municipalité donc vous savez tout cela en
28 fait -- il y a une évolution permanente. Tout cela en fait évolue pendant
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1 la présentation des éléments de preuve, vous le savez, d'après la
2 déposition dans d'autres affaires. Vous le savez cela.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais, moi, j'essaie tout simplement de vous
5 présenter mes arguments et je m'excuse.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zecevic.
7 Nous sommes parfaitement conscients des problèmes pratiques mais le fait
8 est qu'une décision doit finalement être prise parce qu'il y a les
9 questions de planification, de programmation, la Section des Témoins et des
10 Victimes doit absolument savoir combien de jours le témoin va venir
11 témoigner. Alors je connais la difficulté de l'exercice, certes, mais je
12 pense que tôt ou tard une décision devra être prise.
13 Alors ce que nous allons faire, nous, c'est que nous allons également
14 évaluer les témoins et nous, nous aurons également notre avis sur le temps
15 qui sera peut-être nécessaire à la Défense. Nous invitons de surcroît la
16 Défense, les équipes de la Défense à nous présenter leurs indications et
17 lorsque nous aurons obtenu ces renseignements nous pourrons prendre une
18 décision.
19 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Lorsque la décision aura été
21 prise, la Section des Témoins et des Victimes pourra commencer à planifier
22 et prévoir le voyage de ces témoins.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien sûr, nous nous efforcerons de tenir
24 compte de la Chambre et de l'autre partie mais je vous le disais parce que
25 je ne pense pas qu'il existe ou je ne pense pas qu'il existe -- ou il y a -
26 - qu'il existe une corrélation entre l'équité du procès et le temps
27 nécessaire à la Section des Témoins et des Victimes.
28 Puis il y a autre chose, Monsieur le Juge; nous voulions avoir la
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1 possibilité de répondre après l'intervention de M. Hannis. M. Hannis qui
2 s'est exprimé à propos de M. Nielsen et du témoignage de M. Nielsen. Très
3 brièvement, Monsieur le Juge.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si vous avez des éléments
5 particulièrement importants à présenter, nous vous invitons à nous le dire
6 maintenant mais n'oubliez pas d'être bref, nous n'avons pu beaucoup de
7 temps, il nous reste six minutes exactement à notre disposition.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, oui, je le comprends tout à fait.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
10 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est Me O'Sullivan qui va s'exprimer à ce
11 sujet.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant que vous ne preniez la parole,
13 Maître O'Sullivan, j'aimerais soulever une autre question, une autre
14 question qui a déjà été examinée par la Chambre, à savoir il s'agit du
15 statut des conseils devant la Chambre. Je pense que l'article ou plutôt la
16 pratique retenue est comme suit : seul les conseils et les co-conseils
17 peuvent s'adresser à la Chambre, et il y a une raison. En fait, la raison
18 étant que nous avons la procuration qui a été donnée par les accusés à ses
19 conseils, le conseil principal et le co-conseil. Si les conseils souhaitent
20 que d'autres membres de leur équipe siègent devant la Chambre, cela ne nous
21 pose pas de problèmes, mais chaque fois que vous souhaiteriez que Me
22 O'Sullivan ou que quelqu'un d'autre de votre équipe s'adresse à la Chambre,
23 je vous serais reconnaissant de bien vouloir demander la permission à la
24 Chambre pour ce faire.
25 Alors, je sais que la position de Me O'Sullivan est spéciale parce que
26 c'est un conseil de réserve. Donc, nous nous pencherons sur cette question.
27 Mais en tant que règle générale, je pense qu'il est plus opportun ou plus
28 judicieux de demander dans un premier temps la permission à la Chambre
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1 avant que quelqu'un d'autre qui n'est pas le conseil principal et le co-
2 conseil s'adresse à la Chambre.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Vous connaissez très bien la situation
4 précise dans laquelle nous nous trouvons et c'est pour cela que j'avais
5 demandé que Me O'Sullivan soit nommé co-conseil. Il n'y a pas de limite au
6 nombre de conseils qui peuvent représenter un accusé, en tout cas, il n'y a
7 pas de limité préconisée par le Règlement. L'Accusation a bien cinq ou six
8 conseils. Donc, la Défense peut également avoir cinq ou six conseils,
9 enfin, me semble-t-il. Donc, j'ai demandé du fait de la spécificité de la
10 situation, que cela soit ainsi, et vous la connaissez, la situation.
11 C'est la raison pour laquelle -- et c'est la raison pour laquelle,
12 disais-je, nous ne pensions pas qu'il fallait demander une autorisation
13 spéciale à la Chambre, mais nous agirons comme vous nous l'avez demandé.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ne vous inquiétez pas. Nous sommes
15 toujours très intéressés par tout ce qu'a à nous dire Me O'Sullivan et nous
16 lui donnons la parole.
17 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Messieurs les Juges, il est déjà très tard
18 et je serai très bref. Mais je voulais tout simplement répondre à quelques
19 questions que vous avez posées à M. Hannis à propos du témoin expert.
20 Nous partageons sa définition d'un témoin, d'un expert. Un expert étant une
21 personne qui, du fait de ses connaissances, de sa formation ou de ses
22 antécédents, peut vous aider, justement, à prendre des décisions et peut
23 parfois statuer entre les parties. Mais cela signifie qu'il s'agit d'une
24 personne qui a une formation objective ou scientifique, ce qui n'est pas le
25 cas de M. Nielsen.
26 Deuxièmement, il ne faut pas oublier son emploi au bureau du Procureur.
27 Alors, je sais qu'il y a des précédents et qu'il y a d'anciens salariés du
28 bureau du Procureur qui ont témoigné. Mais j'aimerais indiquer que vous
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1 avez par exemple la situation dans l'affaire Milutinovic avec M. Coo.
2 Mais, troisièmement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit
3 Me Hannis. Du fait que quelqu'un a lu des dizaines de milliers de pages sur
4 un élément donné, cela ne transforme pas la personne en expert. Moi,
5 écoutez, je ne suis pas un ingénieur du génie civil et je pourrais lire des
6 dizaines de milliers de pages sur la construction d'un pont, mais je peux
7 vous assurer que je ne voudrais surtout pas conduire sur le pont que
8 j'aurais ainsi construit. Donc, bien entendu, que toute personne
9 intelligente peut lire et peut déduire certaines conclusions de ses
10 lectures, mais le fait est qu'il est question de formation, d'expérience,
11 de connaissances spéciales qui doivent être objectives, qui doivent ne plus
12 avoir de liens ou ne pas avoir de liens avec les parties et certainement
13 pas un employé du bureau du Procureur qui est encore actif en tant que tel.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Maître O'Sullivan.
15 Nous allons prendre en considération votre contribution au débat.
16 J'aimerais juste rendre une toute dernière ordonnance. Il s'agit en fait
17 d'une ordonnance visant le versement au dossier des deux et demi rapports
18 d'expert de M. Donia. Nous avons déjà accepté que cela serait versé au
19 dossier. Il ne me reste plus qu'à demander à la greffière de nous fournir
20 des cotes pour ces documents.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce seront les pièces P30, P31 et P32.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] A moins que les parties n'aient
23 d'autres questions à soulever -- un petit moment, je vous prie.
24 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Notre juriste est -- je sais à quel
26 point votre pied peut vous poser problème, Madame Korner, donc, vous pouvez
27 vous rasseoir.
28 Donc, je disais donc que vous aviez demandé une précision à propos de
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1 l'ordonnance que nous avions rendue oralement l'autre fois pour ce qui est
2 des documents qui étaient admis, de ceux qui étaient admis, de ceux qui
3 n'étaient pas admis dans le rapport de Sarajevo.
4 Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse, mais, bon. Il y avait des
5 documents enregistrés aux fins d'identification. Il y avait des pièces. Il
6 s'agissait des pièces qui émanaient elles-mêmes des notes en bas de pages
7 des autres rapports. Voilà. C'est ce que j'essayais d'expliquer.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors, pour ce qui est de ces trois
10 documents, ils avaient été dans un premier temps enregistrés aux fins
11 d'identification parce qu'au départ, nous ne savions pas s'ils étaient
12 inclus dans la décision qui avait été rendue, et ladite décision était
13 comme suit :
14 Les documents qui sont mentionnés dans les notes en bas de pages de
15 trois chapitres du rapport de Sarajevo que nous avons versé au dossier, la
16 décision était que cela pouvait être versé au dossier, alors que les
17 documents auxquels il est fait référence dans d'autres parties du rapport
18 de Sarajevo, ne sont pas versés au dossier, ne sont pas considérés comme
19 recevables.
20 Ils avaient été enregistrés aux fins d'identification dans un premier
21 temps parce que nous ne savions pas s'ils faisaient partie ou non de ces
22 trois chapitres, et lorsque nous avons appris, lorsque nous saurons s'ils
23 en font partie ou non, il est évident qu'ils ne seront plus enregistrés aux
24 fins d'identification.
25 Mme KORNER : [interprétation] C'est justement l'un des problèmes auquel je
26 faisais référence mais visiblement -- bon. Je ne me suis pas fait
27 comprendre. Nous avons présenté une requête afin de demander que tous les
28 documents dont a parlé M. Donia devraient être recevables. Ensuite, vous
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1 avez rendu une ordonnance pour exclure de cette longue liste tout document
2 qui ne faisait pas partie des chapitres que vous ne souhaitiez pas
3 autoriser.
4 Donc, nous avons supposé de ce fait qu'il s'agissait d'une
5 ordonnance, d'une décision qui était rendue plutôt, à propos de toute la
6 demande, et par conséquent, nous avions pensé que vous nous aviez autorisé
7 à ajouter les autres documents. Cela n'a rien à voir avec le rapport de
8 Sarajevo, mais je pense aux deux rapports présentés un peu plus tôt qui
9 étaient présentés en bas de pages mais qui n'avaient pas été ajoutés à la
10 liste 65 ter. Mais je vois en fait qu'il se fait un peu tard.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. Je pense que nous allons très
12 certainement prendre une décision par écrit. Je vois que nous avons déjà
13 dépassé le temps d'audience.
14 Nous allons lever l'audience et nous nous retrouverons le mardi 29
15 septembre, et ce sera une audience pendant l'après-midi.
16 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le mardi 29 septembre
17 2009, à 14 heures 15.
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