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1 Le mercredi 30 septembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 10.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
6 Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du
7 prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico
8 Stanisic and Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Bonjour à tout le monde. Je sais
10 que la semaine dernière nous avons dit que probablement il ne serait pas
11 nécessaire de procéder à la présentation des parties pour ne pas perdre
12 beaucoup de temps, mais on m'a dit qu'il faut quand même que je vous
13 demande que vous vous présentiez pour ce qui est du compte rendu.
14 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Je m'appelle Thomas Hannis, au nom du
15 bureau du Procureur. Ensuite, Mme Pidwell. Ensuite à ma gauche, Gramsci Di
16 Fazio, Alexis Demirdjian, et notre commis à l'affaire.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Défense.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'appelle Slobodan Zecevic. A ma droite,
19 M. Cvijetic; à ma gauche, M. O'Sullivan.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
21 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
22 Messieurs les Juges. Je m'appelle Igor Pantelic. Je suis l'avocat de M.
23 Zupljanin. A ma droite se trouve Me Dragan Krkovic, le co-conseil. A ma
24 gauche, notre assistant juridique, Brent Hicks; et Eric Tully, notre commis
25 à l'affaire. Merci.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
27 Avant de commencer, il y a un point par rapport auquel la Chambre
28 aimerait attirer l'attention des parties au procès, et nous voudrions que
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1 vous réfléchissiez à ce sujet et dans quelques jours vous pouvez présenter
2 vos propositions, à savoir il s'agit de la proposition selon laquelle la
3 Chambre ne siégera pas le 16 octobre. La Chambre propose qu'on travaille
4 plus longtemps le 19, le 20 et le 21. J'invite les conseils de la Défense
5 ainsi que les représentants du bureau du Procureur d'y penser et de nous
6 faire savoir les propositions des parties. Merci.
7 Le Juge Harhoff.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. La Chambre a examiné la
9 requête de la Défense pour ce qui est du témoignage du Témoin ST-19, pour
10 reporter son témoignage, et la Chambre va prononcer la décision orale comme
11 suit :
12 Le 25 septembre, la Défense a déposé une requête conjointe demandant que le
13 témoignage du Témoin ST-19 soit reporté pour deux mois, parce que
14 l'Accusation a communiqué les documents le 23 septembre, et il y avait 29
15 documents au total contenant 600 pages. L'Accusation a répondu le 28
16 septembre, et à la même date la Défense a demandé conjointement
17 l'autorisation à répondre et à communiquer cette réponse.
18 La Chambre a fait droit à la demande de la Défense pour ce qui est de
19 cette réponse.
20 D'abord, question préliminaire, la Chambre remarque qu'il y avait des
21 arguments dans la réponse de la Défense que la Défense aurait pu et aurait
22 dû, par conséquent, présenter dans la requête même. La Chambre de première
23 instance rappelle les parties que c'est leur obligation de communiquer tous
24 les arguments pertinents dans des requêtes. Il y a une alternative
25 conformément à l'article 126 bis, mais il ne faut pas utiliser cet article
26 pour présenter des arguments supplémentaires qu'une partie ou une autre a
27 oublié d'inclure dans leurs motions.
28 La Chambre de première instance remarque que dans la requête de
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1 l'Accusation, l'Accusation ne demande pas de s'appuyer sur ces 29 documents
2 ou de les verser au dossier, et l'Accusation affirme que les documents ont
3 été mentionnés par d'autres personnes au Témoin ST-19.
4 Comme la Défense affirme, il est vrai que l'Accusation a communiqué
5 ces documents juste avant le témoignage de ST-19. Pourtant, vu les
6 circonstances dans cette affaire, la Chambre de première instance ne peut
7 pas estimer que l'Accusation aurait violé ses obligations, et la Chambre
8 conclut qu'il n'y avait aucun préjudice pour la Défense pour ce qui est du
9 témoignage du Témoin ST-19 aujourd'hui. A moins que les documents, pour
10 une raison, n'aient pas été inclus dans le système de prétoire
11 électronique, la Défense est en mesure d'avoir accès à ces documents. Donc,
12 la Défense peut citer à la barre le témoin pour qu'il témoigne, et pour ce
13 qui est de ces documents, ils n'ont pas d'importance pour ce qui est du
14 témoignage de ce témoin. Donc, la requête de la Défense est rejetée.
15 Merci.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que l'Accusation est prête à
17 citer à la barre le premier témoin ?
18 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, M. Di Fazio posera des
19 questions au premier témoin, Témoin ST-19.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question
21 avant l'entrée du témoin dans le prétoire, parce qu'il va témoigner à huis
22 clos, n'est-ce pas ?
23 M. DI FAZIO : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce qu'il serait peut-être juste
25 de vérifier s'il veut toujours témoigner à huis clos, parce que cette
26 mesure de protection lui a été accordée au moment où il a été employé dans
27 le service public, et si j'ai bien compris ce n'est plus le cas. Donc, nous
28 pouvons peut-être s'occuper de ces mesures de protection pour les réduire.
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1 M. DI FAZIO : [interprétation] Si j'ai bien compris, il vit toujours en
2 Bosnie, dans la région de Bosnie où il y a la majorité des Serbes, et il
3 est préoccupé aussi pour ce qui est de sa situation au jour d'aujourd'hui.
4 Il ne m'a pas dit que la situation a changé, et je ne sais pas s'il veut
5 que les mesures de protection continuent à s'appliquer. Mais la Chambre
6 peut soulever cette question et poser cette question au témoin.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous pouvons peut-être lui poser
8 cette question, à savoir nous pouvons peut-être réduire les mesures de
9 protection et non pas les annuler --
10 M. DI FAZIO : [interprétation] Je ne vois aucune raison pour laquelle la
11 Chambre ne puisse lui poser cette question, si elle veut poser cette
12 question. Est-ce qu'on peut commencer à lui poser des questions à huis clos
13 d'abord ?
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Absolument. Merci.
15 M. DI FAZIO : [interprétation] Dans ce cas-là, j'aimerais citer à la barre
16 le Témoin ST-19.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos,
18 s'il vous plaît.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
20 [Audience à huis clos]
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25 [Audience publique]
26 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci. Si vous le permettez, voici une brève
27 introduction du témoin qui a déposé dans le passé, et essentiellement en ce
28 qui concerne les événements à Kotor Varos, et il y a son incarcération à
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1 Kotor Varos et ce qui a eu lieu avant la guerre, une procédure, et c'est la
2 seule introduction que je propose de faire concernant sa déposition
3 antérieure.
4 Q. Témoin, s'il vous plaît, Témoin ST-19, est-ce que vous avez bien fait
5 une déposition devant ce Tribunal le 16 et le 17 juin 2003 dans l'affaire
6 Brdjanin ?
7 R. Oui.
8 Q. Hier, nous vous avons donné l'occasion d'écouter l'enregistrement audio
9 de votre déposition en l'espèce, c'est bien cela, dans cette affaire ?
10 R. Oui, j'ai eu la possibilité de l'entendre, et je l'ai entendu.
11 Q. Est-ce que vous avez pu entendre les questions du conseil et les
12 réponses que vous avez faites à ces questions ?
13 R. Oui. Je l'ai écouté intégralement. J'ai entendu les questions de
14 l'Accusation ainsi que les questions de l'équipe de la Défense et mes
15 réponses aux questions qui m'étaient posées.
16 Q. Si on devait vous poser des questions sur les mêmes sujets encore
17 aujourd'hui, est-ce que vous nous feriez les mêmes réponses dans votre
18 déposition ?
19 R. Oui. Ma déposition serait la même.
20 Q. Merci.
21 M. DI FAZIO : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
22 Juges, je demande le versement au dossier des déclarations 92 ter de ce
23 témoin, si c'est nécessaire. Je ne sais pas si vous proposez de leur
24 attribuer des numéros de pièce distincts, ou si, en vertu de votre
25 ordonnance, vous dites simplement que ça devient une partie du procès comme
26 élément de preuve. Je ne sais pas si vous voulez à l'avenir que les
27 dépositions et les déclarations que nous espérons pouvoir présenter
28 aujourd'hui, ainsi que s'il faut leur donner des numéros de pièce
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1 distincts, P ou autre.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous préférons qu'elles soient
4 admises en tant que pièces.
5 M. DI FAZIO : [interprétation] Certainement. En l'occurrence, je demande
6 donc que les deux comptes rendus du 16 et du 17 juin 2003 soient admis
7 comme éléments de preuve.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce que le conseil pourrait, s'il
9 vous plaît, donner le numéro sur la liste 65 ter.
10 M. DI FAZIO : [interprétation] Excusez-moi. Le numéro 65 ter, c'est 10004.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci devient, donc, la pièce P34,
12 déposée sous pli scellé.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce que j'avais
14 compris, les instructions de la Chambre de première instance étaient qu'une
15 partie ou les parties de la déclaration ou les comptes rendus sur lesquels
16 l'Accusation avait l'intention de se fonder seraient présentées de façon
17 précise dans les documents de façon à éviter de devoir relire une quantité
18 énorme de pages. D'après ce que j'avais compris, tout ceci devait être
19 surligné pour ce que nous allions utiliser en l'espèce.
20 M. DI FAZIO : [interprétation] Je vérifie -- si vous pouvez me donner un
21 moment -- oui. Je vois bien qu'il y a de la couleur jaune sur la pièce.
22 Donc, c'est bien surligné. Les marques existent sur le dossier
23 électronique.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.
25 M. DI FAZIO : [interprétation] Vous verrez des marques en jaune et en bleu.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie. J'avais juste besoin de ces
27 éclaircissements. Merci.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur Zecevic.
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1 Nous avons remarqué qu'il y avait ces marques.
2 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci.
3 Q. Témoin, je voudrais certains éclaircissements concernant les divers
4 aspects de la déposition que vous avez faite en 2003. Vous avez fourni
5 beaucoup d'éléments de preuve ou une longue déposition concernant les
6 événements qui ont eu lieu dans votre municipalité, mais je voudrais vous
7 rappeler les événements de juin 1992. En fait, c'est la période qui a eu
8 lieu très peu de temps après Bajram en juin 1992. Dans votre déposition,
9 vous décrivez certaines attaques contre des villages autour de Kotor Varos,
10 et vous décrivez les mouvements des villageois qui s'assemblaient en
11 différents endroits dans d'autres villages, et vous décrivez vos propres
12 déplacements ou propres mouvements.
13 Pour finir, vous décrivez le fait d'être allés à un endroit appelé Plitska,
14 et enfin de Plitska d'être partis pour aller négocier avec les forces
15 serbes. Et vous dites que vous êtes allés avec d'autres hommes, et il n'est
16 pas nécessaire que je mentionne leurs noms maintenant. Vous dites que vous
17 avez été arrêtés par des policiers en uniformes bleus.
18 Pouvez-vous vous rappeler combien de policiers vous ont arrêtés ?
19 R. Au pont sur la rivière Bosanska, nous avons été arrêtés par un groupe
20 de jeunes hommes. Certains d'entre eux portaient des uniformes bleus des
21 forces de police de réserve en Yougoslavie, c'est un uniforme qui nous
22 était bien connu. Certains d'entre eux portaient également des uniformes de
23 camouflage. C'était un groupe de cinq à sept jeunes hommes. Je ne peux pas
24 vraiment vous dire leur nombre exact. Bien entendu, je connaissais tous ces
25 jeunes gens parce que c'était des voisins, des gens du voisinage. Les
26 derniers noms que je me rappelle sont Djuric, Krezovic, Tepic, et ainsi de
27 suite. C'était un groupe de cinq à sept hommes. Certains portaient des
28 uniformes des policiers de réserve, d'autres avaient des uniformes de
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1 camouflage, ou parfois, il y avait également en partie un effet d'uniforme
2 de camouflage, en partie de vêtements civils.
3 Q. Je vous remercie. Est-ce que les policiers qui étaient vêtus en
4 uniformes bleus étaient armés ?
5 R. Ils étaient armés.
6 Q. Et les autres hommes qui n'étaient pas en uniformes bleus, ceux qui
7 étaient en tenue de camouflage ou partiellement en tenue de camouflage,
8 pourriez-vous nous dire si vous savez - tant pis si vous ne savez pas -
9 mais si vous savez s'ils étaient membres d'une formation armée telle que la
10 police ou l'armée elle-même ?
11 R. Ils étaient armés. Je ne sais pas à quelle formation ils appartenaient.
12 Ça, c'est quelque chose que je ne peux certainement pas dire avec
13 certitude. Je suppose que c'était des gens qui appartenaient à des unités
14 de la Défense territoriale.
15 Q. Et quelle avait été votre intention lorsque vous vous êtes rapproché de
16 ces hommes qui étaient armés et en uniforme ? Qu'est-ce que vous aviez
17 espéré réaliser en allant à cet endroit-là ?
18 R. Je m'attendais, enfin, c'était l'intention, d'après la mission qui
19 m'était donnée, avec deux compagnons qui m'accompagnaient, d'établir un
20 contact avec M. Slobodan Zupljanin et, si possible, d'avoir des entretiens
21 et peut-être de se mettre d'accord sur la possibilité d'arrêter toutes
22 sortes de combats ou affrontements pour essayer de trouver une sorte de
23 solution, savoir quoi faire pour la population et comment permettre à la
24 population de sortir. Le vœu était d'aider les gens d'une façon ou d'une
25 autre à empêcher d'ailleurs que le conflit ne s'aggrave encore.
26 Q. Est-ce que vous-même et vos compagnons étaient armés ?
27 R. Non, nous n'étions pas armés.
28 Q. Est-ce que vous-même et vos deux compagnons étiez membres de la police
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1 ou membres d'un groupe armé ?
2 R. Nous n'étions pas membres d'un groupe militaire ou d'une formation
3 militaire quelconque, aucun d'entre nous ne l'était.
4 Q. Dans votre déposition en juin 2003, vous avez décrit qu'ensuite vous
5 aviez été emmené, après votre arrestation, à l'école primaire de Maslovare.
6 Est-ce que vos deux compagnons ont également été arrêtés et emmenés à cet
7 endroit ? Je veux dire par là les deux hommes qui vous avaient accompagné
8 jusqu'à l'endroit où vous-même avez été arrêté.
9 R. Ils étaient avec moi, et ce, jusqu'à une installation de restauration
10 qui se trouvait dans le centre de Vrbanjci où nous avons rencontré M.
11 Zupljanin, Slobodan Zupljanin. Son surnom ou sobriquet était Bebac. Bien
12 sûr, ils ont ensuite été séparés de moi dans ce café. C'est à cet endroit-
13 là qu'on les a séparés de moi et j'ai été emmené dans un véhicule civil
14 avec d'autres personnes qui avaient déjà été emmenés là, à cette école
15 primaire de Maslovare.
16 Q. Quelle était l'origine ethnique des personnes qui ont été emmenées avec
17 vous à l'école primaire ?
18 R. Le groupe qui a été emmené avec moi dans cette fourgonnette était tous
19 des Musulmans. A Maslovare, à l'école primaire, nous avons vu qu'il y avait
20 aussi des Croates.
21 Q. Bien. Vous avez décrit dans votre déposition qu'il y avait ces
22 personnes qui étaient rassemblées et gardées dans une salle à l'école
23 primaire de Maslovare. Quelle était l'origine ethnique de ces personnes ?
24 Est-ce que c'étaient tous des Croates ou est-ce qu'il y avait d'autres
25 origines ethniques également ?
26 R. Il y avait des Musulmans et des Croates qui s'y trouvaient, des
27 Musulmans et des Croates.
28 Q. Merci. Quand on vous a emmené depuis l'endroit où vous aviez été
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1 arrêté, l'endroit où on vous a arrêté, c'est-à-dire l'endroit où vous avez
2 vu ces hommes, ces policiers en uniformes bleus, pour être emmené à l'école
3 primaire de Maslovare, est-ce que vous avez été escorté ?
4 R. Oui. Il y avait des soldats en uniformes de camouflage. Certains
5 avaient des ceinturons blancs et je suppose que c'était des gens de la
6 police militaire.
7 Q. Bien. Donc si je comprends, dites-moi si ceci est exact : vous avez été
8 escorté depuis l'endroit où vous avez été arrêté jusqu'à l'école Maslovare,
9 l'école primaire, par des soldats. C'est bien cela ? Ce n'était pas des
10 policiers.
11 R. Oui, c'était des soldats, absolument.
12 Q. Merci. Vous avez dit dans votre déposition de juin 2003 que vous
13 connaissiez un homme du nom de Savo Tepic. Vous le connaissiez depuis
14 combien de temps en 1992 ?
15 R. Savo Tepic et moi-même, nous nous connaissons depuis notre enfance
16 puisqu'on est allés dans la même école primaire. On est nés sur le
17 territoire de la même commune locale. Il y a une différence de quelques
18 années entre nous. Nous avons fini la même faculté, faculté de mécanique,
19 nous avons travaillé dans la même entreprise. Moi, j'ai travaillé jusqu'au
20 11 juin et M. Tepic est devenu, avant cette date, il est devenu le chef de
21 police de Kotor Varos, après les élections locales -- en fait, après les
22 élections parlementaires.
23 Q. Merci. Dans votre témoignage, vous avez dit que vous avez été emmené au
24 poste de police de l'école primaire à Maslovare. Avant de m'occuper du
25 poste de police, j'aimerais savoir de quelle façon vous avez été emmené de
26 l'école primaire de Maslovare. Est-ce que tout le monde qui se trouvait
27 dans cette pièce a été emmené ou il y avait une sélection de personnes ?
28 R. Moi-même et un jeune homme, Marijan Miskic, de nationalité croate, nous
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1 avons été pris dans cette pièce, dans ce bâtiment, on nous a fait sortir de
2 ce bâtiment. Devant le bâtiment, il y avait une voiture. Je pense qu'il
3 s'agissait d'une voiture civile et non pas d'une voiture militaire qui nous
4 attendait. Et nous deux, nous avons été transférés de l'école primaire de
5 Maslovare au poste de police à Kotor Varos. Seulement nous deux, moi-même
6 et M. Marijan Miskic.
7 Q. Bien. Et les autres personnes qui se trouvaient ensemble avec vous dans
8 la même pièce, ces autres personnes sont restées à Maslovare ?
9 R. Oui. Ces autres personnes sont restées à Maslovare.
10 Q. Pouvez-vous nous dire, si vous le savez, qui vous a transporté ou
11 escorté de Maslovare au poste de police ?
12 R. Je ne peux pas vous dire des noms de ces personnes, mais je connaissais
13 ces jeunes hommes. La seule personne que je connaissais était Sebic
14 Nebojsa. Je le connaissais. Il était en uniforme de camouflage et j'ai vu
15 son uniforme et son attitude, je suppose qu'il était l'un des chefs des
16 formations qui se trouvaient dans cette école à l'époque.
17 Q. Merci. Au sein du groupe de personnes qui vous a escorté de Maslovare
18 au poste de police, y avait-il des policiers ?
19 R. Il n'y avait que des militaires, il n'y avait pas de policiers de la
20 police civile. Il y avait un jeune homme qui avait un ceinturon blanc et je
21 peux supposer qu'il appartenait à la police militaire de l'armée.
22 Q. Merci. Vous avez parlé du fait que vous êtes arrivé au poste de police.
23 Pendant la première nuit au poste de police, est-ce que vous avez vu Savo
24 Tepic au poste de police ?
25 R. Oui, dans le couloir en attendant que nous soyons logés dans une des
26 pièces, j'ai vu M. Tepic dans le couloir.
27 Q. Est-ce que c'était au moment où vous êtes arrivé ou plus tard dans la
28 soirée ? Vous souvenez-vous de cela ?
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1 R. C'était au moment où nous sommes arrivés. Nous étions dans le couloir
2 du bâtiment.
3 Q. Dites-nous, lorsque vous avez vu Savo Tepic, dans quel état vous vous
4 trouviez ?
5 R. Sur mes mains il y avait des menottes et j'étais dans un état
6 déplorable, pour ainsi dire. J'étais intimidé. Avant d'être arrivé dans ce
7 bâtiment, j'ai été battu, en tout cas, je me trouvais dans un état
8 déplorable.
9 Q. Et pour ce qui est de vos amis ou des gens qui vous accompagnaient --
10 ou plutôt du jeune croate qui était avec vous, dans quel état se trouvait-
11 il ?
12 R. Marijan Miskic se trouvait dans un état pire que le mien parce qu'au
13 moment où ils l'ont arrêté ils l'ont battu. Donc il était dans un état pire
14 que le mien.
15 Q. Est-ce que vous étiez couvert de sang, vos vêtements, vos visages ?
16 R. Nos vêtements étaient mouillés et couverts de sang parce qu'il pleuvait
17 ces jours-là. Nous étions vraiment en piteux état.
18 Q. Fort bien. Lorsque vous avez vu M. Tepic, dites-le-nous, faites de
19 votre mieux, est-ce que lui aurait pu vous voir vous et votre compagnon
20 croate ?
21 R. Je l'espérais sincèrement, vu les rapports que j'avais auparavant avec
22 M. Tepic. Et j'avais l'espoir secret que ça allait être protégé, mais
23 j'avais l'impression que M. Tepic nous a parfaitement ignorés comme si nous
24 n'existions pas, comme s'il ne nous voyait pas.
25 Q. Merci de votre réponse. Mais malgré les espoirs que vous aviez, dites-
26 nous ceci : est-ce que M. Tepic était en mesure physiquement de vous voir
27 vous et votre compagnon croate ?
28 R. Tout à fait parce que c'est un couloir. Il n'y avait personne dans ce
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1 couloir si ce n'était nous et les hommes qui nous escortaient. Donc il
2 était forcément capable de nous voir.
3 Q. Merci. Vous avez relaté quelques visites que vous avez faites depuis la
4 prison où vous avez été détenu plus tard. Il y avait notamment une visite à
5 l'université ouvrière et l'autre à Banja Luka. Parlons de la dernière.
6 Vous avez été emmené à Banja Luka, on vous a sorti du poste de police
7 après la première journée, on vous avait amené au poste de police. Qui est-
8 ce qui vous a emmené de Kotor Varos à Banja Luka ?
9 R. On a utilisé comme véhicule une Golf civile. Et le chauffeur était un
10 homme que je connaissais de vue. C'est seulement plus tard que j'ai appris
11 quel était son nom de famille. C'était Zdravko Samardzija. Il était en
12 tenue de camouflage et il avait aussi un couvre-chef de camouflage qui
13 ressemblait à un chapeau de cow-boy.
14 Et nous étions escorté par Vlado Novakovic, c'était un jeune homme que je
15 connaissais bien auparavant. Lui, il était en tenue de police de réserve,
16 il était en uniforme bleu.
17 Q. Merci. Et qu'en est-il de M. Samardzija ? Pourriez-vous dire aux Juges
18 de la Chambre s'il appartenait à la police ?
19 R. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré M. Samardzija qui nous a
20 emmenés à Banja Luka et nous a ramenés au poste de police et à la prison de
21 Kotor Varos. On ne s'est plus revu après. Je ne sais pas de quelle unité
22 militaire il était membre, mais je vous l'ai déjà dit, il avait une tenue
23 camouflage avec un espèce de chapeau qui ressemblait à un chapeau de cow-
24 boy.
25 M. DI FAZIO : [interprétation] Peut-on montrer au témoin le document 2142
26 de la liste 65 ter.
27 Q. Vous reconnaissez ce bâtiment ?
28 R. Ça doit être le bâtiment de la police à Banja Luka dans la rue Marsala
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1 Tita, devant le tribunal de Banja Luka. A droite, normalement il y a
2 l'école des ingénieurs électriques et la Ferhadija. Je pense que M.
3 Samardzic nous a emmenés dans ce bâtiment en question.
4 Q. Est-ce que c'est un bâtiment de la CSB
5 bâtiment de la SJB ?
6 R. Je ne connais pas ce sigle CSB, je suppose que c'est le centre des
7 services de Sécurité. De toute façon, c'était un bâtiment de la police, ce
8 l'était avant la guerre à Banja Luka. Je ne m'y étais jamais trouvé et
9 c'est la seule fois heureusement, ce fut la dernière fois que j'y suis
10 allé. Jamais je n'avais été dans ce bâtiment auparavant, mais je savais que
11 c'était un bâtiment de la police. Je suppose que c'était les bureaux
12 centraux de la police à Banja Luka. Il y avait d'autres postes de police
13 que je connaissais, mais ils étaient beaucoup plus petits, d'un aspect
14 beaucoup plus modeste. Et je pense que c'était le bâtiment principal de la
15 police à Banja Luka.
16 Q. Merci. Vous avez dit que vous aviez été emmené là, qu'on vous avait
17 frappé légèrement et qu'on vous avait menacé par des gestes.
18 Est-ce que vous êtes allé dans une seule pièce de ce bâtiment ou dans
19 plusieurs ?
20 R. Dans une seule. Dans la pièce à côté, il y avait un jeune homme qui
21 avait été amené avec moi, Marijan Miskic. On était dans une pièce chacun.
22 J'étais dans cette seule pièce. La seule fois où j'ai quitté cette pièce,
23 c'était pour aller aux toilettes, et chaque fois c'était sous escorte.
24 Q. Merci. Vous dites plus tard que vous avez retrouvé M. Miskic, et que
25 vous avez été ramenés à Kotor Varos. Et vous dites de lui qu'il avait des
26 côtes cassées. Est-ce qu'il a été blessé au poste de police ou est-ce qu'il
27 avait déjà des côtes cassées avant d'arriver au poste de police ?
28 R. Je dois dire que je n'ai pas subi de sévices physiques dans ce
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1 bâtiment. Dans la pièce adjacente, on entendait, de façon incessante, des
2 gémissements, des cris. On ne cessait de l'emmener aux toilettes. Lorsque
3 je l'ai revu, il ne marchait pas normalement. Il s'est plaint de douleurs
4 aux côtes. Même l'homme qui nous a ramenés a dit quelque chose qui revenait
5 à dire qu'il souffre beaucoup parce qu'il a mal aux côtes et qu'on devrait
6 lui permettre de voir un médecin.
7 Suite à ces coups, M. Miskic a beaucoup souffert, parce que bien longtemps
8 après tout ceci, dans le bâtiment de la prison de Kotor Varos, il lui était
9 impossible de se déplacer. C'était un homme jeune. Avant, il était très en
10 forme. A son retour, il passait beaucoup de temps couché au sol parce qu'il
11 lui était impossible de se déplacer, de bouger.
12 Q. Je vais terminer ce sujet. En regardant de nouveau la photo, la pièce
13 où vous avez été emmenés dans ce bâtiment, on la voit ici, ou est-ce
14 qu'elle se trouve ailleurs ?
15 R. Je ne pourrai pas vous donner autant de détails. Franchement, je ne
16 sais pas. Je sais qu'on nous a emmenés à un étage, mais lequel, je ne sais
17 pas.
18 M. DI FAZIO : [interprétation] Je demande le versement de cette photo,
19 Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien. Document versé. Une cote,
21 Madame la Greffière.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P35, Monsieur le
23 Président.
24 M. DI FAZIO : [interprétation]
25 Q. Lorsque vous avez déclaré en juin 2003, vous avez longuement relaté
26 votre emprisonnement qui s'est terminé le 23 juillet 1993. Est-ce que vous
27 avez passé toute cette année-là dans la même prison ?
28 R. Pendant toute cette période, je me suis trouvé dans la même prison,
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1 jusqu'à la nouvelle année. Là, on est passés de la salle 3 à une pièce qui
2 était plus grande et mieux équipée, qui se trouvait plus près de l'entrée.
3 Donc, je n'ai pas été transféré dans une autre prison.
4 Q. Quelle était l'appartenance ethnique des hommes qui étaient prisonniers
5 avec vous ?
6 R. Dans la prison, il y avait des détenus d'appartenance croate ou
7 musulmane.
8 Q. Veuillez donner une idée aux Juges de ce que ce bâtiment représentait.
9 Avant la guerre, à quoi servait-il à Kotor Varos ?
10 R. Je faisais partie des forces de réserve de la JNA, et en tant que tel,
11 j'avais coutume d'aller à ce bâtiment pour recevoir du matériel militaire
12 qu'on donnait aux effectifs de réserve. Je sais qu'avant, ce bâtiment,
13 c'était un entrepôt de la Défense territoriale, pendant l'époque où
14 existait la Yougoslavie.
15 Q. Est-ce que ce bâtiment, il avait été utilisé en tant que partie du
16 système pénitencier, carcéral, avant 1992 ?
17 R. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont purgé leur peine dans ce
18 bâtiment auparavant.
19 Q. Mais depuis quand est-ce que la TO, la Défense territoriale, utilisait
20 ce bâtiment avant 1992 ?
21 R. Je ne sais pas, mais je sais que ça servait. Par exemple, quand je
22 faisais mon service militaire dans les années 1980, ça servait à ça. Je ne
23 sais pas si ça était la seule utilisation qu'on en a faite pendant cette
24 période. Je n'ai jamais été dans ce bâtiment. Je n'y suis jamais entré
25 pendant cette période.
26 Q. Merci. Connaissez-vous un certain Zdravko Pejic ?
27 R. Je le connaissais avant. A mon anniversaire, quand j'ai eu 18 ans,
28 c'est lui à Kotor Varos qui m'a délivré ma carte d'identité. C'est comme
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1 ça, dans ces conditions-là que j'ai fait sa connaissance. Il est venu aussi
2 pendant ma détention. Il venait souvent à la prison. Je pense que c'était
3 un homme qui avait le pouvoir, l'autorité d'entrer quand il voulait dans la
4 prison. En tout cas, il donnait des ordres à ceux qui surveillaient la
5 prison.
6 Pendant mon séjour en prison, j'ai eu fréquemment l'occasion de le
7 voir.
8 Q. Est-ce qu'il était policier en 1992 pendant que vous étiez en prison ?
9 R. Zdravko Pejic, il avait l'habitude de venir habillé en camouflage, mais
10 il ne portait pas le camouflage vert olive, mais celui qui était en bleu
11 plutôt. On voyait déjà ces gens en uniforme de camouflage. C'était nouveau
12 pour nous, parce que nous, on avait l'habitude de voir l'autre, mais pas le
13 camouflage bleu. J'ai donc supposé qu'il faisait partie des forces de
14 police.
15 Q. Pendant votre incarcération, est-ce que vous avez rencontré un certain
16 Zaric ?
17 R. Il y avait un jeune homme qui était policier en Croatie avant la
18 guerre. Lui aussi commandait des policiers dans cette première période, en
19 juin et en juillet, les hommes qui surveillaient la prison. Il commandait
20 le groupe de policiers qui commandaient le portail.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous rappelle que vous avez
22 utilisé 35 minutes, Monsieur le Procureur.
23 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci. Là, j'ai été vraiment trop optimiste,
24 mais j'ai pratiquement terminé. Encore une ou deux minutes et j'aurai
25 terminé. Merci de me l'avoir signalé, Madame, Messieurs les Juges.
26 Q. Dernier nom que je vous soumets, Krejic. Est-ce qu'en 1992, pendant que
27 vous étiez en prison, vous avez connu ou rencontré un certain Krejic ?
28 R. A un moment donné, on a fait sortir un groupe de prisonniers qu'il
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1 fallait travailler. C'étaient des détenus croates, et il y en a un, Sipura
2 je pense, qui s'est échappé. Je pense que toute la structure dans la prison
3 a été remplacée. Ce Krejic, je le connaissais déjà avant la guerre, il a
4 remplacé M. Zaric, celui qui est devenu commandant des effectifs de police
5 qui assuraient la sécurité de la prison.
6 Q. Dernière question. Il y a quelques instants à peine, alors que vous
7 parliez d'un homme que vous connaissiez sous le nom de Zaric, vous avez
8 déclaré qu'il était commandant des policiers dans une première période
9 début juin, juillet. Vous parlez des gens qui assuraient la sécurité de la
10 prison. Est-ce que c'était la police qui a sécurisé la prison, qui a
11 surveillé la prison pendant toute la durée de votre incarcération, ou est-
12 ce qu'elle l'a fait uniquement pendant cette période-là ?
13 R. Pendant toute la durée de mon incarcération à la prison de Kotor Varos,
14 c'était la police qui assurait la sécurité de la prison. Bien sûr, il y
15 avait un roulement.
16 Q. Merci.
17 M. DI FAZIO : [interprétation] Pas d'autres questions. Merci, Madame,
18 Messieurs les Juges.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le
20 Procureur. Je vous l'avais dit, Monsieur le Témoin, ce sont maintenant les
21 équipes de la Défense qui vont vous poser des questions, et le premier
22 conseil qui va vous contre-interroger, ce sera Me Zecevic, qui défend les
23 intérêts de l'accusé Mico Stanisic. Me Zecevic a demandé à pouvoir disposer
24 de 40 minutes pour vous interroger, et c'est un temps que nous lui
25 accordons.
26 Puis, Me Pantelic, qui représente les intérêts de l'autre accusé, M.
27 Zupljanin, va procéder à son contre-interrogatoire. Il a demandé à disposer
28 d'une heure, et nous faisons droit à sa demande.
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1 Une fois les contre-interrogatoires terminés, nous allons peut-être
2 demander à l'Accusation si elle a quelques questions supplémentaires,
3 rapides j'espère, qu'elle voudrait vous poser, et une fois cette phase
4 terminée, il se peut que les Juges aient des questions à vous poser, et
5 c'est ainsi que se terminera votre déposition.
6 Je donne maintenant la parole à M. Zecevic qui a 40 minutes de
7 contre-interrogatoire.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Contre-interrogatoire par M. Zecevic :
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Dans votre déclaration,
11 vous avez dit que Kotor Varos a été une municipalité pauvre et sous-
12 développée avant la guerre, comme d'ailleurs toute la région de Bosanska
13 Krajina, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. La communauté des municipalités de Bosanska Krajina a été créée dans
16 les années 1980 ?
17 R. Je ne suis pas au courant de cela.
18 Q. La municipalité -- l'association ou la communauté des municipalités de
19 Bosanska Krajina, y compris Kotor Varos, a été formée avant 1990.
20 R. Je ne sais pas.
21 Q. Vous avez été sous-président du SDA pour Kotor Varos. Il y avait les
22 membres de tous les partis politiques présents dans cette région, n'est-ce
23 pas ?
24 R. Oui, il y avait des membres de tous les partis politiques là-bas.
25 Q. Savez-vous quand la Communauté croate d'Herceg-Bosna a été formée ?
26 R. Je ne connais pas la date exacte de la création de la Communauté croate
27 d'Herceg-Bosna.
28 Q. Pouvez-vous dire si c'était en 1991 ou en 1992 ?
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1 R. Je ne sais pas non plus en quelle année cela a été formé.
2 Q. Merci. Savez-vous quand le HVO, le Conseil de défense croate, a été
3 créé ?
4 R. Je ne sais pas quand le HVO a été créé. Malheureusement, je ne le sais
5 pas.
6 Q. Le HDZ avait des représentants, avait des bureaux à Kotor Varos, n'est-
7 ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous savez que le HVO avait des unités formées sur le territoire de la
10 municipalité de Kotor Varos plus tard en septembre 1991 ?
11 R. Je ne sais pas si le HVO avait des unités formées, et si oui, je ne
12 sais pas quand ces unités ont été formées.
13 Q. Vous savez certainement que la cellule de Crise du HDZ a été formée au
14 début du mois de mars 1992 ?
15 R. Je ne sais pas quand la cellule de Crise du HDZ a été formée, mais dans
16 mon témoignage précédent, j'ai eu l'occasion de lire les procès-verbaux de
17 cet organe. Il y avait des documents qui se trouvaient parmi d'autres
18 documents et qui parlaient de cela.
19 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que cette cellule de Crise du
20 HDZ a été formée au début du mois de mars 1992, ou faudrait-il que je vous
21 montre ce document ?
22 R. Non, non, non, cela n'est pas nécessaire. Je suppose qu'une telle
23 cellule fonctionnait déjà, et je dis cela parce que j'ai eu l'occasion de
24 voir certains des procès-verbaux des réunions de cet organe dans le
25 prétoire.
26 Q. Quand le SDA a-t-il formé sa cellule de Crise ?
27 R. Je ne connais pas la date précise de la formation de la cellule de
28 Crise du SDA. Il y avait des incidents, il y avait des barrages dressés sur
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1 l'autoroute. C'est ces événements qui ont entraîné une réunion au sein de
2 ce parti. Pour ce qui est de la situation de sécurité, ce n'était pas au
3 niveau de la municipalité, c'était seulement la réunion du parti. Je
4 suppose que c'était en printemps 1992.
5 Q. Si j'ai bien compris, à partir du printemps 1992, le HDZ et le SDA
6 avaient leurs cellules de Crise à Kotor Varos, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous savez, n'est-ce pas, que le HDZ a dressé des barrages sur le
9 territoire de Kotor Varos en février et début mars, n'est-ce pas ?
10 R. Je sais qu'il y avait des barrages. Cela a été fait à la suite d'un
11 incident où une personne a été blessée.
12 Q. S'il vous plaît, répondez à ma question.
13 R. Je ne sais pas si le HDZ a commencé à ériger des barrages. Je ne sais
14 pas si le HDZ était à l'origine de cela.
15 Q. Je vais vous montrer un document.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
17 document 1D4002. J'aimerais qu'on vous montre ce document. Est-ce qu'on
18 peut l'afficher dans le système du prétoire électronique, s'il vous plaît.
19 C'est le document 1D4002.
20 Monsieur le Président, j'ai besoin de vos instructions. Ce document a été
21 saisi dans le prétoire électronique. Nous avons vérifié tout cela avec les
22 techniciens.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si vous avez une copie papier --
24 M. ZECEVIC : [interprétation] J'en ai.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] -- vous pouvez la placer sur le
26 rétroprojecteur.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est ce que je vais faire. Est-ce qu'on peut
28 montrer la première page sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît.
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1 J'aimerais qu'on affiche la partie inférieure de la page. Merci.
2 Q. Monsieur, vous voyez ce document qui porte la date du 6 mars. Et dans
3 le dernier paragraphe, Janja Mandic dit :
4 "Nous avons commis une erreur pour ce qui est des barrages."
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, puis-je poser une
6 question au conseil ?
7 Puisque nous ne pouvons pas lire la version en B/C/S, pouvez-vous nous
8 expliquer de quel document il s'agit et d'où il provient ?
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document a été
10 traduit, bien sûr -- je m'excuse, il s'agit d'un problème technique. Il
11 s'agit du document du procès-verbal de la réunion de la cellule de Crise du
12 HDZ du 6 mars 1992 où ils ont discuté des barrages qui ont été érigés, et
13 ils disent qu'ils ont évidemment commis une erreur. Et j'essaie de
14 rafraîchir la mémoire du témoin, bien sûr, s'il est au courant de cela.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai commencé à parler des barrages. Je ne
16 connais pas ce procès-verbal. Je le vois seulement comme étant les
17 documents de l'Accusation ou de la Défense. Il s'agit du procès-verbal d'un
18 groupe de Croates que je connais.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Permettez-moi de -- Monsieur le Président, on
20 m'a informé que ce document se trouve dans le prétoire électronique.
21 Q. Monsieur le Témoin, ma question était de savoir si vous étiez au
22 courant du fait que le HDZ et les Croates ont organisé les barrages vers la
23 date du 5 mars sur le territoire du Kotor Varos ?
24 R. Je ne sais pas qui a organisé cela, c'est-à-dire les barrages. Mais je
25 sais qu'il y avait des barrages.
26 Q. Dans votre déclaration, vous avez parlé de la Ligue patriotique et des
27 Bérets verts en tant qu'organisations paramilitaires illégales ?
28 R. Oui.
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1 Q. Il s'agissait, pour ainsi dire, des ailes militaires du SDA, du Parti
2 de l'Action démocratique ?
3 R. Vous pensez en général ou seulement sur le territoire de la
4 municipalité du Kotor Varos ?
5 Q. En général.
6 R. Oui, c'est vrai.
7 Q. Savez-vous quand ces factions militaires du Parti de l'Action
8 démocratique ont été formées ?
9 R. Je ne sais pas quand ces factions militaires ont été formées.
10 Q. En 1991 ? C'était en 1991; n'est-ce pas ?
11 R. Non, non, je ne sais pas. Je ne peux pas vous donner la réponse exacte.
12 Q. Sur le territoire du Kotor Varos, il y en a qui disent que plus d'un
13 million de marks allemands ont été dépensés pour armer le territoire de
14 Vecici et de Vrbanjci au début de l'année 1992. Etes-vous d'accord pour
15 dire cela ?
16 R. Je ne sais pas si cet argent a été dépensé pour armer les gens. Je n'en
17 sais rien là-dessus.
18 Q. Vous connaissez Sadikovic, n'est-ce pas ?
19 R. Je connais M. Sadikovic, je le connais bien depuis la création du Parti
20 de l'Action démocratique au niveau municipal. Et en tant que membre du
21 cadre du Parti de l'Action démocratique, il occupait une position au sein
22 du parti.
23 Q. Lorsque vous avez dit "position au sein du parti," vous avez pensé à
24 des missions qui étaient les siennes pour ce qui est de l'armement des
25 Musulmans à Kotor Varos, organisation des Musulmans ?
26 R. Non, non. Il était commandant adjoint au poste de police à Kotor Varos.
27 Je pensais à cette position qu'il occupait à l'époque.
28 Q. Est-ce que vous avez eu des points de vue différents par rapport à M.
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1 Sadikovic, pour ce qui est de la Défense territoriale musulmane, pour ce
2 qui est de l'organisation et de l'armement des Musulmans sur le territoire
3 de Kotor Varos ? Vous n'étiez pas d'accord avec lui sur ces points ?
4 R. Je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas M. Sadikovic avant ces
5 événements. En tant que membre des cadres du parti et vu que notre parti a
6 obtenu un poste au sein de la police, un poste important, c'était l'adjoint
7 au chef de la police ou un autre poste, M. Sadikovic a été donc nommé à ce
8 poste.
9 Q. Monsieur le Témoin, vous savez que je n'ai pas beaucoup de temps, mon
10 temps est limité. S'il vous plaît, répondez à ma question.
11 Est-ce vrai que dans le cadre du Parti de l'Action démocratique, vous et M.
12 Sadikovic, vous n'étiez pas d'accord sur les points suivants :
13 l'organisation, l'armement et la formation de la Défense territoriale
14 musulmane, l'organisation de cette Défense et de l'armement ?
15 R. Il y avait des désaccords sur ces points entre nous deux.
16 Q. Merci. Après votre arrestation, vous avez été interrogé par le service
17 de la sécurité nationale parce que vous avez été soupçonné d'avoir
18 participé à l'organisation d'une sorte de rébellion; n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il faut qu'il y figure
21 "rébellion armée," et non pas "around rebellion." Cela se trouve à la page
22 33, à la ligne 11 du compte rendu. Donc, "rébellion armée."
23 Q. Vous allez vous souvenir que vous avez fait au moins deux déclarations
24 au service de la sécurité nationale; n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce 1D3994.
27 Est-ce qu'on peut afficher ce document dans le prétoire électronique.
28 Monsieur le Président, je m'excuse, j'ai omis de demander que le document
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1 précédent soit versé au dossier, parce qu'on a eu le problème technique,
2 parce que nous avons finalement retrouvé ce document dans le système du
3 prétoire électronique.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soyez patient. Quelques instants, s'il
7 vous plaît.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, avec réticence nous
10 acceptons que ce document soit admis au dossier, mais notre accord est basé
11 sur le fait que le témoin, bien qu'il y ait fait allusion, ne peut pas en
12 parler directement, tout au moins de la teneur de ce document, et c'est
13 quelque chose qui remet les choses un peu dans leur contexte; ce qu'il dit,
14 mais il n'est pas l'auteur et il n'est pas non plus -- enfin, vous
15 comprenez ce que je veux dire. Mais nous comprenons bien la pertinence, et
16 c'est pour cette raison limitée que nous sommes d'accord que le document
17 devra être admis au dossier comme pièce à conviction, mais des documents
18 tels que celui-ci, nous voulons effectivement vous demander de vous
19 rappeler qu'ils ne peuvent pas être versés au dossier de droit, en
20 l'occurrence.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends et j'apprécie, Monsieur le
22 Président. Maintenant, j'ai un problème avec les deux documents suivants,
23 parce qu'ils ne sont pas expurgés et le nom du témoin apparaît sur ces
24 documents. Donc, je voudrais avoir vos instructions.
25 M. DI FAZIO : [interprétation] Et ça apparaît également sur ce document-ci
26 en l'occurrence, dans la traduction anglaise.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] De quel document s'agit-il ?
28 M. DI FAZIO : [interprétation] De celui qui vient d'être admis au dossier.
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1 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
2 M. DI FAZIO : [interprétation] Je pense que peut-être que des expurgations
3 soient nécessaires. Je ne sais pas.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si le nom du témoin apparaît sur le
5 dernier document, à ce moment-là il faut le déposer sous pli scellé.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Ce n'est pas le cas.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 1D1, déposé sous pli scellé, Monsieur
8 le Président.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Procureur, est-ce que ce
10 nom apparaît ou non ?
11 M. DI FAZIO : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, il se pourrait
12 que le document ait une caméra dessus, et que ce nom pourrait avoir été
13 présenté au public, m'informent mes collègues.
14 Voulez-vous me donner un instant, s'il vous plaît. L'Accusation
15 s'occupera de vérifier.
16 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous
18 avons déjà admis certains documents. Donc, ceci ne peut pas être le 1D1.
19 M. DI FAZIO : [interprétation] Non, j'ai fait une erreur. Excusez-moi.
20 C'est le document actuel sur lequel ce nom apparaît.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,
23 mais le document est effectivement le 1D6, et il ne doit pas être sous pli
24 scellé.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien. Donc, pouvons-nous aller en audience à
26 huis clos partiel de façon à ce que je puisse fournir ces déclarations
27 expurgées au témoin.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] On m'a dit que nous ne pouvons pas
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1 aller en audience à huis clos partiel, mais on m'a dit également que ces
2 documents ne peuvent pas être montrés au public, de sorte que si nous
3 pouvons en rester où nous sommes là en audience publique, mais en empêchant
4 que ces documents ne soient --
5 M. ZECEVIC : [interprétation] D'accord.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] -- transmis.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup. Est-ce que l'on pourrait
8 maintenant montrer au témoin le document 3994.
9 Est-ce que l'on pourrait montrer la dernière page de ce document au témoin,
10 page qui comporte sa signature, s'il vous plaît.
11 Q. Monsieur, est-ce que ceci est bien votre déclaration ?
12 R. J'aimerais bien la lire d'un bout à l'autre, si possible.
13 Q. Absolument.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Souhaitez-vous, Monsieur le Président,
15 Messieurs les Juges, que je fournisse une copie papier ? Peut-être que ça
16 peut être plus facile pour le témoin de s'y retrouver.
17 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'espère que ceci n'a pas une
18 incidence sur le temps qui m'est alloué. Je suis vraiment désolé, mais il
19 n'y a vraiment rien que je puisse faire là à ce sujet.
20 Q. La question était de savoir si vous reconnaissez ceci comme étant votre
21 déclaration ?
22 R. Oui, c'est bien la déclaration et il contient les éléments en question.
23 Je me rappelle certains détails. Oui, oui, c'est bien ma déclaration.
24 Q. Dans cette déclaration, vous parlez de ce conflit avec Sadikovic, ou
25 plus exactement les divergences d'opinion avec Sadikovic, qui était en
26 faveur d'armer et de former la Défense territoriale; c'était les armer de
27 façon illégale, et vous étiez contre cela. C'est clair, enfin, il était
28 clair pour vous à l'époque que quelque chose comme ceci constituerait une
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1 rébellion armée; n'est-ce pas ?
2 R. Oui, c'est cela.
3 Q. Et c'est la raison pour laquelle vous étiez d'avis qu'il ne fallait pas
4 agir ainsi parce que ceci pourrait provoquer des affrontements
5 interethniques ou un conflit international dans le secteur ?
6 R. Tout au long de l'ensemble du conflit, j'ai voulu essayer de rechercher
7 des voies qui permettraient aboutir à une solution pacifique ou à une
8 solution trouvée par des moyens pacifiques.
9 Q. Je vous remercie.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que la déclaration que le témoin a
11 reconnu comme étant de lui, je voudrais demander à la Chambre de première
12 instance de bien vouloir l'admettre comme élément de preuve au dossier,
13 s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Document présenté, admis et recevant une
15 cote.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D7, déposée sous
17 pli scellé, Monsieur le Président.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin le
19 document 3190 [comme interprété]. C'est une autre déclaration du témoin, et
20 je lui fournis une copie papier de façon à ce qu'il puisse se rafraîchir la
21 mémoire. Ce document est déjà dans le prétoire électronique, c'est le 3990.
22 Q. Est-ce que vous reconnaissez cette déclaration comme étant la vôtre ?
23 Il s'agit là d'une déclaration complémentaire à la déclaration que nous
24 avons examiné tout à l'heure, avant le 20 juin 1992.
25 R. Oui, c'est bien ma déclaration, mais si vous me le permettez, je pense
26 que j'ai été interviewé une seule fois en ce qui concerne une enquête
27 précédemment, en ce qui concerne les questions relatives à cet immeuble à
28 Banja Luka. Je ne me rappelle pas avoir fait une déclaration à deux
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1 reprises.
2 Q. Pourriez-vous regarder la signature, s'il vous plaît. C'est bien votre
3 signature dans cette déclaration ?
4 R. Oui, c'est ma signature.
5 Q. Vous dites bien, "c'est ma déclaration, c'est ma signature, mais je ne
6 sais pas quand je l'ai fournie," mais vous acceptez la possibilité que ceci
7 soit bien votre déclaration ?
8 R. Oui.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je demander à
10 la Chambre de première instance d'admettre cette déclaration puisqu'il a
11 reconnu sa signature.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, le document est admis.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci devient la pièce 1D8, Monsieur le
14 Président.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître, est-ce que vous pourriez être
16 assez bon pour nous expliquer ce qui est dit là-dedans, ce que vous
17 souhaitiez que nous retirions de ce document ?
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans ces deux
19 déclarations, le témoin parle de son désaccord avec M. Sadikovic au sein du
20 Parti de l'Action démocratique à Kotor Varos, lorsque M. Sadikovic et
21 d'autres personnes organisaient la Défense territoriale musulmane,
22 l'armement de façon illégale du point de vue militaire, ce qui
23 fondamentalement était comme une rébellion armée. Et aux fins de la
24 présente affaire, je pense que ceci est très pertinent puisque le témoin a
25 été arrêté sur la base du fait qu'il aurait fait partie de la rébellion
26 armée et --
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
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1 Mais le document 1D8 devrait être déposé sous pli scellé, je crois.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, effectivement, sous pli scellé, s'il
3 vous plaît.
4 Q. Monsieur, pendant l'interrogatoire principal par mon confrère le
5 Procureur, à la page 25, lignes 5 à 7, vous avez parlé de votre service
6 militaire et du fait que vous faisiez partie des réservistes de la JNA.
7 R. Oui, j'ai effectivement fait mon temps de service militaire et j'ai été
8 affecté aux forces de réserve, au détachement de Défense territoriale de
9 Kotor Varos.
10 Q. La Défense territoriale comme faisant partie de --
11 R. De l'armée populaire yougoslave.
12 Q. Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire quel équipement ou quels
13 effets et matériels vous ont été livré de l'entrepôt de la Défense
14 territoriale ? Est-ce que vous l'aviez conservé chez vous ?
15 R. Non, je n'ai rien conservé chez moi. Au cours des deux années
16 précédentes, j'étais davantage occupé par mon travail et on ne m'a pas
17 délivré de matériel ou d'effets d'uniforme.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bon, nous allons suspendre la séance.
19 Elle a duré 90 minutes, nous allons maintenant suspendre pour 20 minutes.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Il me reste peut-être cinq minutes.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mme la Greffière, combien de temps le
22 conseil a-t-il encore ?
23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] On vient de me dire qu'il vous
25 restait cinq minutes.
26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, il y a eu une erreur. La
28 Greffière est en train de vérifier.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que d'après mes propres calculs, il
2 devait me rester, au moins, 15 minutes.
3 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, nous allons suspendre
5 l'audience pour le moment. La Greffière m'informe qu'il vous reste dix
6 minutes.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais nous pourrions peut-être vous
9 accorder cinq minutes supplémentaires.
10 Je vous remercie. Nous suspendons la séance et nous reviendrons à midi
11 cinq.
12 [Le témoin quitte la barre]
13 --- L'audience est suspendue à 11 heures 16.
14 --- L'audience est reprise à 11 heures 40.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, appuyer
16 sur le bouton qui descend les stores. Et également, le personnel de
17 sécurité, s'il vous plaît.
18 Maître Zecevic, se serait utile, pourriez-vous donner un coup de main
19 ?
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Bon, tous les stores descendent au même
21 moment, donc je n'ai pas besoin d'intervenir de mon côté pour appuyer sur
22 un autre bouton.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'était juste pour gagner du temps de
24 façon à ce que l'huissier n'ait pas à le faire.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
26 [Le témoin vient à la barre]
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, on nous a dit que vous
28 aviez une préoccupation concernant le temps qu'il vous reste pour terminer
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1 votre contre-interrogatoire. D'après nos propres notations, les 40 minutes
2 que vous aviez indiquées précédemment, dont vous nous aviez dit que vous
3 aviez besoin, en l'occurrence, il vous resterait grosso modo huit minutes.
4 Maintenant, nous nous rendons bien compte que nos calculs n'ont pas, peut-
5 être, tenu compte des questions de procédures qui se sont posées. Mais nous
6 souhaiterions savoir de combien de temps il vous faut encore.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai dit, Monsieur le Président, Messieurs
8 les Juges, mais peut-être que je n'ai pas été compris, que je pensais être
9 capable de terminer en cinq minutes, mais j'étais simplement préoccupé
10 parce qu'on nous a attribué deux heures pour les quatre témoins. Et c'est
11 pour ça que je suis préoccupé en ce qui concerne le temps imparti parce que
12 peut-être que nous aurons besoin de contre-interroger un autre témoin pour
13 un peu plus longtemps, et c'est ça qui m'inquiète. Si les questions de
14 procédures sont décomptées du temps qui m'est attribué, c'est la seule
15 chose que j'ai évoquée avec le Greffe. Merci, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais immédiatement, en ce qui concerne
17 ce témoin.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] En ce qui concerne ce témoin, cinq minutes,
19 plus ou moins.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous n'avons pas de problème.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, nous n'avons pas de problème avec ce
22 témoin. Je parlais d'une façon générale des deux heures que j'ai demandées,
23 oui.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous comprenons.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Monsieur, avant la suspension de séance, nous parlions du fait que vous
27 faisiez partie de la réserve de la Défense territoriale de la JNA et qu'on
28 ne vous avait pas délivré de matériel. Et quand je dis matériel, je voulais
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1 dire un uniforme, un nouvel uniforme. On ne vous a même pas délivré
2 d'uniforme, n'est-ce pas ?
3 R. Je ne me souviens pas si j'avais un uniforme dans mon appartement ou
4 non, mais si c'était le cas, ce serait seulement l'uniforme et pas d'armes.
5 Q. Bien. Donc juste l'uniforme. C'est ça que je souhaiterais savoir. Si
6 vous ne vous en souvenez pas, savez-vous si quelqu'un avait des uniformes
7 qui auraient été délivrés et que ces personnes gardaient chez elles ou non
8 ?
9 R. Il y avait des personnes qui allaient au front en Croatie, qui avaient
10 répondu à la mobilisation, et la plupart avaient des uniformes.
11 Q. Je vous parle d'une façon générale des forces de réserve, des
12 réservistes de la JNA. Je ne vous parle pas des années 1990. Je parle d'une
13 façon générale depuis l'époque où vous aviez achevé votre temps de service
14 militaire dans les forces armées de la JNA dans les années 1980 ou en 1980.
15 Après que vous ayez été muté dans les réserves, comme un très grand nombre
16 d'autres personnes, et quand vous avez été muté dans les forces de réserve,
17 on aurait dû vous délivrer un uniforme de réserviste que vous aviez à
18 emmener chez vous. C'est bien cela ?
19 R. Oui. On m'a délivré un uniforme de réserve pour les forces de réserve,
20 mais pour autant que je puisse m'en souvenir, au cours des deux dernières
21 années par rapport à mon travail, on m'avait libéré de l'unité de Défense
22 territoriale. J'étais donc censé avoir restitué l'uniforme, ce qui est, je
23 crois, ce que j'ai fait à un moment donné en 1989, ou peut-être en 1988.
24 Q. Je vous remercie. Donc ce point est éclairci. Il s'agissait
25 essentiellement de vous à cause de la nature spéciale ou les caractères
26 particuliers de vos tâches. Mais pour les autres, ils avaient conservé leur
27 uniforme chez eux ?
28 R. Oui.
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1 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire, lorsque vous avez été arrêté,
2 lorsque vous êtes resté dans ces différents endroits, les personnes qui
3 étaient vêtues en différents uniformes, vous avez parlé d'uniforme de
4 camouflage gris olive, comme uniforme, et ceci pour les forces de réserve.
5 Donc uniforme gris olive, et parfois ceux qui avaient une combinaison de
6 vêtements civils et d'effet d'uniforme, l'uniforme de camouflage également
7 bleu, qui étaient les uniformes de police, et des chapeaux de type cow-boy.
8 Ce que j'essaie de dire c'est que pendant le temps où vous avez été arrêté
9 et détenu dans tous ces différents endroits, les personnes que vous avez
10 vues portaient toutes sortes d'uniformes, n'est-ce pas ?
11 R. En route de Vrbanjci à Maslovare et sur le trajet de retour au poste de
12 police de Kotor Varos, j'ai vu effectivement des personnes qui étaient
13 vêtues de cette manière, oui.
14 Q. Donc vous seriez d'accord avec moi que ces uniformes que ces personnes
15 portaient n'indiquaient pas qu'ils appartenaient à une unité déterminée;
16 vous seriez d'accord avec ça ?
17 R. Oui. Je ne serais pas en mesure de vous dire à quelles formations
18 militaires ils appartenaient, absolument.
19 Q. A la page 27 du compte rendu, aux lignes 6 et 7, répondant à une
20 question qui vous a été posée par l'Accusation, pour ce qui était de savoir
21 si la police assurait la garde et la sécurité de cette prison où vous vous
22 trouviez qui, en l'occurrence, était un dépôt de la Défense territoriale,
23 vous avez dit que : "pendant la période que vous avez passée dans la prison
24 de Kotor Varos, vous dites que c'était la police qui gardait cette prison
25 et qui avait des tours de gardes." Mais vous savez, en l'occurrence, qu'il
26 s'agissait de personnes qui portaient une sorte d'uniforme de policier,
27 mais vous ne savez pas si c'était vraiment des policiers; est-ce que c'est
28 exact ?
Page 560
1 R. Je sais qu'il s'agissait d'uniformes de la police et que les deux
2 personnes dont on a donné les noms, je le savais, précédemment avaient
3 travaillé au poste de police comme membres de la police jusqu'à cet
4 incident. Je pense là à M. Krejic et M. Zaric.
5 Q. Mais vous admettez qu'il y aurait la possibilité qu'ils aient été
6 mobilisés dans une sorte de formation militaire à un moment précis ?
7 R. Une telle possibilité existe, effectivement. Je vous parle de leurs
8 uniformes et de leurs fonctions précédentes.
9 Q. J'ai une question de plus. Lorsque nous avons parlé des uniformes que
10 portaient les réservistes de la Défense territoriale et de la JNA qui
11 étaient conservés à domicile, la même chose s'appliquait pour les policiers
12 de réserve, n'est-ce pas ? Ils gardaient également chez eux leurs uniformes
13 de policier de réserve, n'est-ce pas ?
14 R. Je ne sais pas. Je n'ai pas appartenu à une formation de ce genre.
15 Q. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.
17 Non, il n'y a pas de pièces à verser au dossier. Je vérifiais juste un
18 point. Je vous remercie beaucoup.
19 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il y a une question que nous
20 devons évoquer. Peut-être qu'il vaudrait mieux que le témoin quitte la
21 salle d'audience, parce que ce sont des questions à caractère
22 administratif. Nous voulons juste éclaircir un point concernant les pièces
23 appartenant à d'autres procès. Si vous en êtes d'accord, ou est-ce que vous
24 voulez que je l'évoque maintenant ?
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais est-ce que ça a une incidence pour
26 ce témoin ?
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, ça a une incidence par rapport à ce
28 témoin, mais c'est une question -- enfin, je peux le dire.
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1 Fondamentalement, l'Accusation a présenté ses comptes rendus d'autres
2 procès. Maintenant, dans l'affaire Brdjanin, je crois, il y a un certain
3 nombre de pièces qui correspondent à ce compte rendu. Donc, je voulais
4 savoir si les pièces en question vont faire partie de notre propre liste de
5 pièces. Si c'est le cas, il faudra leur attribuer des cotes. Je me demande
6 quelle est la situation à ce sujet.
7 Je vous remercie.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 [La Chambre de première instance et le Juriste hors classe se concertent]
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Zecevic.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La Chambre a rendu hier une
13 ordonnance -- pardon, une décision par laquelle elle a admis comme éléments
14 de preuve au dossier les comptes rendus des dépositions de ce témoin dans
15 des procès antérieurs, l'affaire Brdjanin étant l'une d'entre elles dans
16 laquelle le témoin a déposé. Ce faisant, nous avons également admis celles
17 des pièces qui ont été présentées par le truchement de ce témoin lors du
18 procès de Brdjanin ainsi que les autres procès, c'est-à-dire que ces pièces
19 qui apparaissent sur la liste 65 ter de l'Accusation, là encore l'idée
20 étant que nous ne souhaitons tout simplement pas admettre quoi que ce soit
21 qui n'a pas été sur la liste 65 ter de l'Accusation.
22 Voilà la réponse à votre question. Ces pièces, celles qui ont figuré sur la
23 liste 65 ter de l'Accusation et qui ont été présentées par le truchement de
24 ce témoin dans ses dépositions antérieures dans d'autres affaires, ont été
25 admises.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, Messieurs les
27 Juges, avec tout le respect que je vous dois, comment allons-nous pouvoir
28 nous référer à ces pièces ? Il faudrait qu'elles aient un numéro de pièce
Page 562
1 en l'espèce. Nous ne pouvons pas les appeler, je ne sais pas moi, 1D375 de
2 Brdjanin ou autre. Il faut qu'elles aient un numéro de pièce dans la
3 présente affaire.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Absolument.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais comment allons-nous régler la question ?
6 C'était ça l'essentiel de ma question.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Hannis.
10 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je dois appeler votre
11 attention sur le fait qu'il y a un problème que nous avons discuter pendant
12 certaines de nos procédures préalables au procès et, franchement, je dois
13 avouer que je ne sais pas si la question a été clairement résolue de façon
14 définitive. Nous avions pris comme position que pour ces témoins au titre
15 de l'article 92 ter, lorsque des comptes rendus faisaient référence à des
16 pièces qui avaient été admises ou montrées à ces témoins dans le cadre de
17 leur déposition, ceci devait faire partie d'un lot 92 ter que vous-mêmes,
18 en tant que Juges du fait, pourriez vouloir avoir de façon à pleinement
19 comprendre leur déposition sans avoir la nécessité d'attribuer à chacune de
20 ces pièces un numéro distinct. Et parce que nous avions pris cette
21 position, je crois qu'un grand nombre de ces comptes rendus antérieurs 92
22 ter et de déclarations, où des pièces précises avaient été discutées dans
23 des déclarations antérieures, ont été montrées et identifiées par un numéro
24 ERN, examinées et discutées par le témoin. Je pense qu'un certain nombre de
25 celles-ci ne figurent pas sur notre liste 65 ter à l'époque où nous avons
26 déposé notre mémoire préalable au procès, parce que nous les considérions
27 de la même manière que nous considérons les rapports d'expert, c'est-à-dire
28 qu'ils étaient inclus dans le lot de documents qui vous étaient remis de
Page 563
1 façon à ce que vous puissiez bien comprendre le compte rendu.
2 Je pense que Me Zecevic évoque un véritable problème. Il a raison. Nous
3 allons devoir faire en sorte que ces pièces soient des éléments de preuve
4 en l'espèce, et il faut qu'elles aient un numéro. Vous aurez également
5 besoin d'une clé, parce que, par exemple, la pièce P113 en Brdjanin pourra
6 être le numéro 912 dans la liste 65 ter de la présente affaire, et nous
7 aurons donc un numéro P qui sera différent du numéro Brdjanin ou du numéro
8 Krajisnik ou du numéro Milosevic, quel que soit le compte rendu de
9 l'affaire et sa provenance. Donc il faut que vous ayez ces pièces qui
10 seraient replacées dans le contexte de la déposition et que vous puissiez
11 les lire.
12 Maintenant, un certain nombre de pièces qui ont une importance particulière
13 pour nous, bien entendu, figurent bien sur notre liste 65 ter et seront
14 présentées de manière différente. Mais franchement, je ne sais pas comment
15 on peut régler cette question-ci. Je souhaitais porter ça à votre
16 attention.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 [La Chambre de première instance, le Juriste hors classe et la
19 Greffière se concertent]
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Hannis et Monsieur Di
21 Fazio --
22 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] -- et les conseils de Défense, soyons
24 bien au clair en ce qui concerne la politique que nous suivons pour
25 l'admission de documents comme élément de preuve au dossier, la politique
26 que nous avons choisie de suivre dans ce présent procès. La politique, en
27 l'occurrence, c'est que ces documents qui ne font pas partie des listes 65
28 ter des parties ne sont pas admissibles. En d'autres termes, nous ne
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1 souhaitons tout simplement pas avoir à traiter des documents que nous ne
2 parvenons pas à trouver sur la liste 65 ter des parties respectives.
3 Maintenant, vous avez un grand nombre de documents qui sont déjà sur
4 votre liste 65 ter. Si vous souhaitez que d'autres documents soient admis
5 dans ces dépositions, alors demandez à ce qu'ils soient admis sur votre
6 liste. Et quand il s'agira des deux conseils de la Défense, je vous adresse
7 également les mêmes instructions. La Chambre ne prendra pas en
8 considération ou n'admettra pas les documents qui ne sont pas sur vos
9 listes 65 ter.
10 Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la numérotation de
11 ces pièces qui ont été admises par notre décision d'hier. Et pour le
12 moment, nous n'avons pas un tableau complet du nombre de documents dont il
13 s'agit, donc nous proposons, juste pour le moment, de dire que ces pièces
14 ont été admises par le truchement de la décision d'hier et qu'on leur
15 donnera des numéros de pièce. De cette manière, nous procéderons de sorte
16 que nous aurons les comptes rendus qui auront des numéros de pièce et les
17 documents connexes qui ont été admis par le truchement de dépositions de
18 témoins dans ce compte rendu qui, à ce moment-là, recevront des numéros
19 avec des décimales, c'est-à-dire, par exemple, pièce numéro tant .1, .2 et
20 ainsi de suite, de façon à ce que nous puissions retrouver les documents
21 pertinents qui ont trait à la déposition du témoin telle qu'elle apparaît
22 dans le compte rendu en question.
23 Je pense que la façon la plus astucieuse et la plus simple de procéder sera
24 la suivante. Donc c'est ça que nous allons faire. Nous allons demander au
25 Juriste de la Chambre de se consulter avec les parties après la présente
26 audience de façon à régler la question de la numérotation et peut-être que
27 demain ou la prochaine fois que nous aurons une audience, à ce moment-là,
28 nous pourrons consacrer seulement cinq minutes à lire les numéros de ces
Page 565
1 pièces pour qu'elles soient inscrites au compte rendu.
2 Jusqu'à présent, Maître Zecevic et Maître Pantelic, si vous voulez
3 avoir la bonté de vous référer aux numéros 65 ter, les numéros qui sont
4 téléchargés dans e-court pour ces documents, si vous souhaitez vous en
5 servir maintenant, mais ils n'ont pas de numéros de pièce encore, on leur
6 attribuera des numéros de pièce très rapidement. Donc jusqu'à ce qu'on leur
7 attribue ces numéros de pièce, veuillez simplement utiliser l'autre système
8 de numérotation e-court.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Juge, il y a encore
10 un point. D'après ce que j'ai compris de M. Hannis il y a deux minutes, un
11 certain nombre de ces pièces qui ont été admises par votre décision d'hier
12 concernant ce témoin et sa déposition dans les affaires intérieures ne
13 figurent pas sur la liste 65 ter du bureau du Procureur. Par conséquent,
14 comment pourraient-elles devenir des pièces dans la présente affaire si
15 elles ne sont pas sur la liste 65 ter ? Je veux dire, je pense qu'il y a là
16 une contradiction qui est très claire.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En demandant à la Chambre
18 l'autorisation de les admettre sur leur liste 65 ter, et à ce moment-là,
19 nous y jetterons un coup d'œil et nous déciderons si, oui ou non, on peut
20 les admettre sur la liste 65 ter et, de là, en faire des pièces du dossier.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien. Donc il faut d'abord qu'ils
22 modifient leur liste 65 ter. Et ceci m'amène à évoquer une autre question,
23 je dois dire, très semblable. C'est la question qui se pose pour les
24 experts. Les rapports d'expert contiennent un certain nombre de numéros de
25 pièce qui ne sont pas sur la liste 65 ter.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je voudrais suggérer que nous
27 reportions cette discussion à plus tard de façon à ce que nous puissions
28 avoir un peu de temps pour régler les questions administratives.
Page 566
1 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voulais simplement --
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et à ce moment-là, nous allons
3 poursuivre avec ce témoin à partir de maintenant.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge. Je voulais
5 simplement avertir les membres de la Chambre. Je vous remercie.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic.
7 M. PANTELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant de
8 commencer, je voudrais proposer, si ça convient pour le témoin, qu'on lui
9 donne une version en B/C/S de sa déclaration précédente faite au bureau du
10 Procureur de façon à ce qu'il puisse la parcourir, notamment voir certaines
11 parties, si nécessaire.
12 Donc, Madame l'Huissière, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît,
13 nous aider.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que l'Accusation n'a pas
15 d'objection ?
16 M. DI FAZIO : [interprétation] Il s'agit là de déclarations écrites et
17 signées par le témoin.
18 M. PANTELIC : [interprétation] Oui, oui. Nous avons une version B/C/S que
19 nous avons eue de vous dans le cadre de la procédure de communication.
20 M. DI FAZIO : [interprétation] Je n'ai pas d'objection aux déclarations
21 antérieures lorsqu'on les présente au témoin, mais il me semble peut-être
22 que M. Pantelic doit poser les questions qu'il veut, mais s'il a un
23 problème avec la déposition qu'il a, et s'il souhaite utiliser une
24 déclaration antérieure, ce sera la procédure normale. Sinon, en soi, on ne
25 devrait pas l'utiliser à ce stade. Il devrait simplement se borner à un
26 contre-interrogatoire du témoin.
27 M. PANTELIC : [interprétation] C'est une question juste au cas où le témoin
28 aurait besoin qu'on lui rafraîchisse la mémoire sur certains points, que
Page 567
1 nous ne perdions pas de temps. C'est ça, le point.
2 M. DI FAZIO : [interprétation] Je comprends, et je suis toujours
3 reconnaissant de rattraper du temps pour le témoin, mais on ne lui a pas
4 posé de questions. Nous ne savons pas s'il a encore des problèmes de
5 mémoire, mais s'il devient nécessaire pour lui de se référer à sa
6 déclaration, c'est à ce stade qu'il faudrait pouvoir les produire, et pas
7 maintenant.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Pantelic, nous avons compris
10 ce que le conseil a dit pour ce qui est de cette objection technique. Mais
11 il serait plus pratique pour le témoin d'avoir ce document maintenant, mais
12 il ne faut l'utiliser qu'au moment où vous poserez des questions par
13 rapport auxquelles le témoin aurait besoin de se rafraîchir la mémoire.
14 Donc il ne faut lui montrer ce document qu'à ce moment.
15 M. PANTELIC : [interprétation] Absolument. C'est ce que j'ai pensé.
16 M. DI FAZIO : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce qu'il s'agit de la
17 déclaration d'octobre 1996 et mai 1997 ?
18 M. PANTELIC : [interprétation] Oui.
19 Contre-interrogatoire par M. Pantelic :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je m'appelle Pantelic, et
21 je suis avocat de M. Zupljanin.
22 Vous avez déjà déposé dans ce Tribunal et vous savez qu'il faudrait
23 attendre quelques instants entre les questions et les réponses pour que
24 tout soit bien interprété par les interprètes et consigné précisément au
25 compte rendu. C'est pour cela que je vous invite à ménager une petite pause
26 entre mes questions et vos réponses.
27 R. Oui, je vais le faire.
28 Q. Monsieur le Témoin, vous avez été l'un des fondateurs du SDA à Kotor
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1 Varos, n'est-ce pas ?
2 R. Oui. Oui, j'étais parmi les fondateurs du SDA à Kotor Varos.
3 Q. A ce stade, vous pouvez répondre par un oui ou par un non pour qu'on
4 avance.
5 M. Mohamed Sadikovic, lui aussi était l'un des fondateurs du SDA à Kotor
6 Varos, n'est-ce pas ?
7 R. Oui. M. Sadikovic aussi était parmi les fondateurs du SDA à Kotor
8 Varos.
9 Q. Je vous prie de répondre par un oui ou par un non, s'il vous plaît.
10 Connaissez-vous Dr Mirza Mujacic [phon] de Prijedor ?
11 R. Oui, je connais M. Mujacic.
12 Q. Il était président du comité régional du SDA ayant le siège à Prijedor,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous avez eu des réunions fréquentes avec M. Mujacic ?
16 R. Je ne dirais pas qu'on avait des réunions fréquentes. Je l'ai rencontré
17 à plusieurs reprises.
18 Q. Prijedor se trouve à une distance plus importante par rapport à Banja
19 Luka que Kotor Varos, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Quelle était la raison pour laquelle le siège soit à Prijedor et non
22 pas à Banja Luka, le siège du comité régional pour la Krajina ?
23 R. Je ne suis pas certain que le siège ait été à Prijedor. Les réunions se
24 sont tenues souvent à Prijedor.
25 Q. M. Krzic Muharem et M. Jahic Bajazit, est-ce qu'ils ont été membres du
26 comité régional du SDA aussi ?
27 R. Pour ce qui est de M. Jahic Bajazit, je ne suis pas certain. Pour ce
28 qui est de M. Krzic, je pense que oui, il a été membre du comité régional
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1 du SDA.
2 Q. Savez-vous que M. Muhamed Sadikovic est l'un des auteurs du livre
3 intitulé "Témoigner crimes et amour pour la Bosnie" ?
4 R. Je n'ai jamais lu ce livre, mais j'ai entendu parler de ce livre qui
5 traite de ce sujet.
6 Q. Savez-vous que Muhamed Krzic est l'un des auteurs de ce livre ?
7 R. Oui, je le sais.
8 Q. Si je vous dis que M. Sadikovic a parlé en détail dans ce livre des
9 préparations pour le conflit armé sur le territoire de la municipalité du
10 Kotor Varos, vous seriez d'accord avec moi pour dire que c'est un fait
11 exact ?
12 R. Excusez-moi, je n'ai pas compris votre question.
13 M. PANTELIC : [interprétation] Il s'agit peut-être de l'interprétation qui
14 n'a pas été correcte. Je vais essayer d'être plus clair.
15 Q. M. Sadikovic parle des préparations pour armer les Musulmans et les
16 Croates sur le territoire de la municipalité de Kotor Varos dans ce livre ?
17 R. Je n'ai pas lu ce livre. Je ne sais pas quel est le sujet du livre.
18 Q. Avez-vous parlé de ce point avec certains de vos amis ? Avez-vous parlé
19 de la teneur du livre, parce que vous avez été un membre de cette
20 communauté qui était respecté ?
21 R. Je pense que certaines personnes n'ont pas été contentes après avoir vu
22 leurs noms dans ce livre, et ils sont venus me demander mon opinion. Mais
23 moi, de mon côté, je n'ai pas d'opinion portant sur ce livre et je n'ai pas
24 estimé qu'il serait nécessaire de le lire non plus.
25 Q. M. Sadikovic était le commandant de cette formation militaire à Kotor
26 Varos, n'est-ce pas ?
27 R. J'ai appris qu'il était commandant après être sorti de la prison.
28 M. DI FAZIO : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas clair de
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1 quelle formation militaire parle-t-on. Est-ce que j'ai omis quelque chose ?
2 M. PANTELIC : [interprétation]
3 Q. Nous parlons maintenant de cette unité musulmane sur le territoire de
4 la municipalité de Kotor Varos, n'est-ce pas ?
5 M. DI FAZIO : [interprétation] Le problème persiste par rapport à cela. Il
6 ne s'agit pas de la nature des questions posées, mais il faut que cela soit
7 absolument clair. Est-ce qu'on parle d'une unité musulmane du SDA ?
8 J'aimerais savoir de quelle unité on parle ici, précisément, parce qu'il
9 pourrait s'agir d'une unité de n'importe quelle nature.
10 M. PANTELIC : [interprétation] Je vais essayer de tirer ce point au clair
11 avec le témoin.
12 Q. Il s'agit d'une unité militaire dont les membres étaient musulmans.
13 Donc je ne dis pas qu'il s'agissait d'une unité appartenant au parti,
14 n'est-ce pas ?
15 R. J'ai compris votre question, et il ne s'agit pas d'une unité qui aurait
16 appartenu au parti, et j'ai compris votre question, vous n'avez pas eu
17 l'intention de faire allusion au parti.
18 Q. Oui, exactement, Monsieur le Témoin. Quelle était votre position que
19 vous avez été censé obtenir au sein de cette unité avant votre arrestation
20 ?
21 R. Je dois dire que j'ai été parmi les rares personnes qui ont continué à
22 travailler pendant la guerre. Donc je peux dire que je n'appartenais à
23 aucune formation militaire jusqu'à la date du 11 juin 1992.
24 Q. Dans votre déclaration, vous avez dit que vous connaissiez bien des
25 explosifs et des mines, n'est-ce pas ?
26 R. Oui. Ma spécialité militaire, lorsque j'étais au service au sein de la
27 JNA, c'était le génie et les explosifs.
28 Q. Dans le cadre de ce type de formation et d'instruction, les membres
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1 d'unités de sabotage sont également spécialistes dans ce domaine des
2 explosifs et des mines ?
3 R. Sur le territoire de la municipalité de Kotor Varos, j'ai été assigné
4 au détachement d'éclaireurs et de reconnaissance sur la base de ma
5 spécialité militaire au sein de la JNA pendant mon service militaire.
6 Q. Vous êtes officier de réserve. Je comprends ce que vous dites, mais il
7 faut que vous expliquiez aux Juges ce que cela veut dire, V-E-S.
8 Cette abréviation veut dire la formation dont vous bénéficiez pour être
9 spécialiste dans un domaine donné ?
10 R. Oui. C'est un terme utilisé en ancienne JNA.
11 Q. Dans votre déclaration, je peux voir que vous êtes spécialiste ou
12 quelqu'un qui connaît bien ou même très bien les armes. Vous parlez, par
13 exemple, d'un type de fusil qui s'appelle Thompson à la page 4, au
14 paragraphe 2 de votre déclaration. Ensuite vous parlez d'un autre type de
15 fusil, PAP, ainsi que de M-72, une mitraillette à la page 7, au paragraphe
16 2 de votre déclaration.
17 Ensuite, à la même page, la page 7, vous parlez de M-84 [comme interprété],
18 la mitrailleuse lourde, au paragraphe 4, à la page 7. Je m'excuse, la page
19 8, paragraphe 2, puisqu'il y a des différences entre les deux versions.
20 Ensuite vous parlez des mortiers, des canons sans recul, d'autres pièces
21 d'artillerie, à la page 10, au paragraphe 1 de votre déclaration.
22 Donc vous avez de bonnes connaissances pour ce qui des types d'armes,
23 n'est-ce pas ?
24 R. J'ai fait mon service militaire obligatoire en JNA, et j'ai obtenu
25 distinction soldat exemplaire, ce qui à l'époque était une distinction
26 assez élevée et importante.
27 Pour ce qui est des armes, des formations de l'ancienne JNA, je peux dire
28 qu'en tant que soldat, je les connaissais bien.
Page 572
1 Lorsqu'il s'agit d'autres types d'armes mentionnés, pendant la période de
2 la guerre en Croatie, les armes qui apparaissaient sur le terrain de la
3 municipalité de Kotor Varos étaient les armes qui étaient soit un butin de
4 guerre pris par les réservistes, parce que les réservistes portaient, la
5 plupart d'entre eux, les armes produites par la JNA. Je connais ces armes
6 produites par Crvena Zastava, mais je ne peux pas dire que je suis vraiment
7 un spécialiste dans ce domaine-là.
8 Q. Avez-vous eu des informations concernant la saisie d'une grande
9 quantité d'explosifs de type TNT saisis à la frontière entre la Bosnie-
10 Herzégovine et la Croatie au début de l'année 1992 ? Il s'agissait de
11 quelque 15 tonnes d'explosifs. Avez-vous eu des informations portant sur
12 cela ?
13 R. Pouvez-vous dire à quel poste frontière ?
14 Q. A Brod.
15 R. Je me souviens des informations diffusées par les médias à l'époque, à
16 savoir qu'il y avait eu un incident et qu'il y avait des explosifs qui
17 étaient transportés, mais je ne connais pas les détails de tout cela. J'ai
18 appris cela dans les médias.
19 Q. Vous connaissez le nom Miro Petrusic ? Vous connaissez ce M. Miro
20 Petrusic ?
21 R. Oui. M. Petrusic, je le connais parce qu'il était policier régulier à
22 Kotor Varos, mais je ne suis pas certain pour ce qui est de son prénom.
23 S'il s'agit de ce policier, je ne connais pas son prénom.
24 Q. Il était secrétaire chargé de la Défense nationale au niveau municipal,
25 un Croate pour ce qui est de son appartenance ethnique.
26 R. Je ne peux pas me rappeler les traits de son visage. Je ne peux pas
27 voir qui c'est.
28 Q. Savez-vous que M. Sadikovic, ensuite M. Berbic et ici mentionné, M.
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1 Petrusic, qu'ils ont participé à l'achat des armes pour la formation
2 militaire musulmane sur le territoire de Kotor Varos qu'on a mentionné
3 avant ?
4 R. Non, je ne sais pas.
5 M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais maintenant
6 qu'on affiche le document 2D04-0019 dans le prétoire électronique.
7 Pourriez-vous, s'il vous plaît, afficher la version en B/C/S, ERN 00423686.
8 La page 3 en B/C/S. En anglais, la page 6. Numéro 27, Muhamed Sadikovic et
9 numéro 28, Sulejman Berbic.
10 Q. Donc le 27, Sadikovic Muhamed et au numéro 28, Berbic Sulejman, n'est-
11 ce pas ?
12 R. Oui.
13 M. PANTELIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer la première page
14 dans les deux versions. Merci.
15 Q. Vous voyez qu'il s'agit d'une plainte au pénal du 27 octobre 1993,
16 déposée au parquet militaire à l'encontre des personnes sous-mentionnées ?
17 R. Oui.
18 Q. Avez-vous parlé avec M. Sadikovic avant ainsi qu'à M. Berbic, pour ce
19 qui est de ce procès au pénal ?
20 R. M. Sadikovic et moi ne sommes pas en de bonnes relations. Nous ne
21 communiquons pas.
22 M. Berbic, lui, travaille à l'étranger, et je n'ai pas l'occasion de
23 le voir.
24 Dans les médias, j'ai appris, s'il s'agit de cette personne, qu'il y avait
25 un procès entamé contre lui devant le tribunal à Banja Luka.
26 Q. Merci de votre réponse.
27 M. PANTELIC : [interprétation] Est-ce que je peux avoir une cote pour ce
28 document, Monsieur le Président.
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15 versions anglaise et française
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic, pourriez-vous nous
3 aider sur ce point. Qu'est-ce que le témoin dit à propos du rapport qui
4 existerait entre lui et ce document ?
5 M. PANTELIC : [interprétation] Volontiers, Monsieur le Président. Ces deux
6 individus qui figurent dans la liste des chefs d'accusation retenus contre
7 ces personnes dans cette enquête préliminaire sont des personnes connues de
8 ce témoin comme des membres de cette formation militaire de la région de
9 Kotor Varos, et nous voulons montrer que des mesures ont été prises par
10 l'appareil judiciaire pour, par exemple, intenter des poursuites contre
11 certaines personnes, contre cette personne lorsqu'il est emmené au poste de
12 police pour faire une déclaration et pour que soit mise en route cette
13 procédure judiciaire.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que ce lien est suffisant pour
15 déclarer ce document recevable par le truchement du présent témoin ?
16 M. PANTELIC : [interprétation] Je pensais simplement qu'on pouvait
17 identifier ces deux personnes par le biais du présent témoin afin que ceci
18 soit versé comme étant une idée claire des événements dont parle le présent
19 témoin.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Pantelic, je partage l'avis
21 exprimé par le Président de la Chambre et son étonnement aussi. Vous êtes
22 en train de nous montrer un document qui nous dit que des procédures
23 pénales ont été intentées contre deux des membres de la formation de
24 l'unité militaire créée au sein du SDA en 1992. Où est la pertinence de
25 ceci eu égard à votre défense et au présent témoin ?
26 M. PANTELIC : [interprétation] Le lien et l'importance est que le témoin
27 connaît notamment M. Sadikovic, commandant de l'unité, et M. Berbic, qui
28 était membre de l'unité, notamment. Je voulais simplement que le témoin
Page 576
1 confirme ce fait-là.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais ce témoin à plusieurs reprises
3 déjà a confirmé qu'il connaissait M. Sadikovic et il a confirmé que M.
4 Sadikovic était chef de l'unité. Mais c'est déjà de ce fait établi comme
5 fait constitué à plusieurs reprises par le témoin.
6 M. PANTELIC : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Juge. Mais ce
7 document présente une autre facette. Nous voulons, grâce à ce document,
8 montrer que des procédures pénales avaient été déclenchées contre les
9 auteurs présumés de ces faits. Ainsi, le témoin faisait aussi partie de
10 cette procédure pendant le contre-interrogatoire de mon confrère de la
11 Défense, lorsque deux déclarations ont été faites à la Sûreté de l'Etat, à
12 cette police. Donc, ça montre qu'il y a eu des poursuites qui ont été
13 intentées dans cette région de Kotor Varos à ce moment-là, c'est tout.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. DI FAZIO : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir.
16 Nous disons qu'il n'y a pas de valeur probante ou de pertinence à donner à
17 ce document. Et, pour ce qui est des crimes survenus pendant que le témoin
18 était en détention. On parle du 25 juillet, du 24 juillet et après ça. Et
19 il l'a dit lui-même, il était déjà en prison à Kotor Varos à ce stade. Il
20 ne peut donc pas vous parler d'un élément quelconque de ce témoin à ce
21 stade, c'est inconnu. Le fait qu'il connaît peut-être certaines des
22 personnes mises en accusation ou mentionnées dans un document ne rend pas
23 le document pertinent. Je pense qu'on ne peut pas se servir de ce témoin
24 pour demander le versement de ce document.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous estimons que ce document n'est pas
26 recevable, en tout cas il ne l'est pas par le biais du présent témoin.
27 M. PANTELIC : [interprétation] Merci. Je vais poursuivre.
28 Pouvons-nous passer quelques instants à huis clos partiel, car je vais
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1 donner le nom de certaines personnes.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
4 Messieurs les Juges.
5 [Audience à huis clos partiel]
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 [Audience publique]
21 M. PANTELIC : [interprétation]
22 Q. Vous avez parlé de la situation qui prévalait dans la zone de Kotor
23 Varos, et vous avez dit que les conflits de plus grande envergure ont
24 commencé vers le 11 juin 1992.
25 R. Exact.
26 Q. Est-ce que vous saviez, vous personnellement, que la population non-
27 serbe préparait des actions avant la date du 11 juin 1992 ?
28 R. Je n'avais aucune information à ce propos, non. Ici et là, on se
Page 578
1 rendait bien compte qu'il y avait des choses qui se passaient qui étaient
2 inhabituelles, des mouvements inhabituels. Il y avait des vigiles de nuit,
3 des relèves de garde aux abords des villages, mais la situation était plus
4 ou moins normale.
5 M. PANTELIC : [interprétation] Je vais demander le document 689 de la liste
6 visée par l'article 65 ter.
7 Q. Monsieur le Témoin, à gauche, vous avez le texte dans une langue que
8 vous comprenez. En bas de page au paragraphe 3 qui s'intitule "Situation
9 sur le terrain". Vous voyez ?
10 R. Oui.
11 M. PANTELIC : [interprétation] Peut-on maintenant montrer la page qui porte
12 le numéro ERN au témoin, le numéro est 00861575. Je voudrais qu'on nous
13 montre la page 2 en B/C/S.
14 Q. Regardez en haut de page, il est dit, comme vous le voyez, que dans la
15 zone il y a des activités importantes de reconnaissance, surtout dans la
16 zone de Bosanska Gradiska et de Kotor Varos. Il y a des tentatives en vue
17 d'organiser un soulèvement de la population musulmane en dehors des zones
18 où il y a des conflits.
19 R. Je vois.
20 Q. Voyons le bas de la deuxième page. Est-ce que vous voyez au niveau de
21 la signature qu'on a le général Momir Talic, qui commande le 1er Corps de
22 la Krajina, et c'est lui le signataire. Vous voyez ?
23 R. Oui.
24 M. PANTELIC : [interprétation] Peut-on maintenant remontrer l'en-tête du
25 document, à la page 1, au témoin.
26 Q. A gauche en haut vous voyez que ce document a été rédigé le 8 juin
27 1992, n'est-ce pas ?
28 R. Le 8 ou le 10. Parce qu'on voit aussi que c'est écrit 10 juin. On a une
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1 date dactylographiée, celle du 8, mais ça a été corrigé à la main et on a
2 écrit 10 juin.
3 Q. Donc vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on préparait un
4 soulèvement dans la région de Kotor Varos et que c'était vos compatriotes
5 qui le préparaient, n'est-ce pas ?
6 R. Avec votre permission, Messieurs les Juges, je signale que c'est un
7 rapport du commandant du Corps de la Krajina, et que c'est l'évaluation que
8 fait ce corps-là.
9 Je peux vous dire que la situation était très peu claire à l'époque, vu ce
10 que j'ai dit, il est possible de conclure que depuis le printemps et
11 pendant tout un temps, il y a eu des perturbations de la vie ordinaire. Il
12 y avait des entreprises qui ne fonctionnaient pas. Les gens ne prenaient
13 pas leur congé habituel. On craignait en matière de sécurité, il y avait
14 aussi une présence constante de formations militaires qui partaient pour la
15 Croatie. Donc c'est sans doute à partir de certaines évaluations que ce
16 document a été établi, mais c'est le chef du corps, ce que j'interprète,
17 qui le signe. Je ne peux pas nier ce que dit ce document.
18 M. PANTELIC : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier et
19 obtenir une cote, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mêmes questions que pour le document
21 précédent dont vous demandiez le versement. Vous voyez, est-ce que le
22 témoin -- du commandement, disons ? Il faut un terme plus adéquat. Qui a
23 écrit ce document ?
24 M. PANTELIC : [interprétation] A l'évidence, non. Mais disons que c'est
25 simplement une information montrant que ce témoin a connaissance des
26 événements, vu ce qu'il sait de la zone de Kotor Varos par exemple en
27 matière d'armement et d'opérations, c'est tout. C'est confirmé par ce
28 document.
Page 580
1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais nous répétons ce que nous avons
2 déjà dit précédemment, la déposition du témoin quand il vous parle de ce
3 qu'il sait, de ce qu'il a vécu comme expérience, c'est manifestement
4 recevable. Maintenant, dire qu'il y a des documents dont il connaît le
5 contexte ne rend pas pour autant le document recevable comme pièce à
6 conviction. Je vous demande de nous dire pourquoi ici en l'occurrence vous
7 estimez que le présent document est recevable en tant que pièce à
8 conviction.
9 Personnellement, je ne vois pas directement en quoi c'est une pièce à
10 conviction, mais peut-être pourrez-vous nous convaincre que c'en est une.
11 M. PANTELIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
12 [Le conseil de la Défense se concerte]
13 M. PANTELIC : [interprétation] Conformément à vos instructions, c'est une
14 première chose, le ouï-dire à ma connaissance est déclaré recevable. Ce
15 témoin vient de confirmer la situation telle qu'elle se présentait dans les
16 faits sur le territoire de Kotor Varos. De plus, ce document s'oppose à ce
17 qu'a dit le témoin en partie. D'abord, il a dit que tout était calme sur le
18 territoire de la municipalité de Kotor Varos, qu'il y avait de façon
19 intermittente ici et là des incidents mais qu'ils étaient isolés. Or, ce
20 document, la Défense va vouloir le présenter plus tard pour vous montrer
21 que c'est en contradiction flagrante avec certaines parties des dires du
22 témoin.
23 Je vous remercie.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que je peux vous aider.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, manifestement, le ouï-
Page 581
1 dire est recevable. Le témoin apporte du poids à des documents de ouï-dire.
2 Si j'ai bien compris, la Chambre veut appliquer, nous allons rencontrer des
3 problèmes considérables lorsqu'on va demander le versement à l'audience,
4 c'est la jurisprudence du document qui dit que des documents dont on
5 demande le versement à l'audience sont déclarés recevables, mais qu'ils ne
6 sont pas présentés par l'intermédiaire d'un témoin.
7 C'est ça qu'on dit, quand on dit document présenté à l'audience sans
8 témoin. C'est ça qui m'inquiète. Je voulais simplement soulever ce point
9 pour que vous le gardiez à l'esprit, dans le cadre de vos discussions.
10 Merci.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je connais cette règle en matière
12 de recevabilité, mais ce qui nous préoccupe, c'est qu'en fin de compte, on
13 va avoir un problème de gestion. Est-ce qu'on peut permettre qu'une
14 quantité considérable de documents soit admise, alors qu'ils n'ont peut-
15 être aucune pertinence ? Hélas, je dis bien hélas, nous ne pouvons répondre
16 à ces questions que quand elles se présentent au fur et à mesure. C'est la
17 seule façon d'y répondre. Et le problème qui se pose maintenant, c'est que
18 nous avons peine à voir en quoi ceci pourrait avoir une pertinence, une
19 signification.
20 Que pense l'Accusation ?
21 M. DI FAZIO : [interprétation] La question de l'authenticité du document se
22 pose, ainsi que de sa pertinence ou de sa valeur probante. Je pense que ce
23 sont des éléments qu'il faut tenir en compte au moment de statuer sur la
24 question.
25 Ce témoin n'a pas donné et ne donnera sans soute pas d'éléments de preuve
26 en grand nombre concernant l'authenticité du document. Et jusqu'à présent,
27 les questions posées par la Défense n'ont pas révélé qu'il y aurait
28 beaucoup de valeur probante à attacher à ce document. En ce qui concerne ce
Page 582
1 document, il ne peut rien ajouter, il ne peut pas éclairer davantage la
2 teneur de ce document. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris ce
3 qu'il a dit.
4 La solution n'est-elle pas de donner une cote provisoire pour
5 identification à ce document, et la Défense pourra peut-être essayer de
6 demander le versement définitif plus tard, lorsque d'autres éléments auront
7 été versés au dossier, ou lorsque d'autres témoins auront comparu. Ça
8 voudrait dire que votre décision n'est pas à prendre maintenant, mais
9 qu'elle peut être reportée.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître, dans la mesure où le document
12 porte sur des attaques menées dans cette zone, pour ce sujet bien
13 circonscrit, il semble y avoir un certain lien. Donc, ce sera reçu comme
14 pièce.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D1.
16 M. PANTELIC : [interprétation] Merci.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 2D1.
18 M. PANTELIC : [interprétation]
19 Q. Vous êtes expert en génie militaire. Dans le village de Vecici,
20 municipalité de Koto Varos, quelles sont les fortifications que vous avez,
21 vous et vos compatriotes, construites ?
22 R. Mais cette question porte sur quels événements ? Sinon, je suis tout à
23 fait prêt à répondre à la question.
24 Q. Le contexte est celui des combats avec les forces serbes sur le
25 territoire de la municipalité de Kotor Varos.
26 R. Je vous présente une fois de plus mes excuses, mais est-ce que vous
27 pourriez me donner une date précise ? Parce que est-ce que -- avant le 11
28 juin, il n'y avait aucun obstacle, aucune fortification. Sauf s'il y avait
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1 eu tel ou tel incident, on avait monté des barrages de fortune, avec des
2 arbres qui étaient tombés sur la route de Kotor Varos, Banja Luka.
3 Q. Mais dans le village même, est-ce qu'il y avait, par exemple, des
4 casemates, des bunkers en béton armé ? Oui ou non ? Dites-moi simplement si
5 vous le savez.
6 R. Je ne sais pas.
7 Q. Est-ce que vous connaissez cet événement où Milan Stevilovic qui était
8 colonel, et Stevan Markovic qui était haut placé dans la hiérarchie de la
9 police à Banja Luka, ces deux hommes ont été tués ?
10 R. Bien sûr, je l'ai appris. J'ai entendu ce qui s'est dit à ce propos,
11 mais moi j'étais en prison à l'époque. J'étais déjà en prison à cette date-
12 là.
13 Q. Mais qu'est-ce que vous avez entendu dire ? Qui, d'après ce que vous
14 avez entendu, étaient les auteurs de cette embuscade ?
15 R. Apparemment, c'était un groupe de jeunes hommes qui avaient tendu cette
16 embuscade sur la route Vrbanjci-Kotor Varos dans le hameau de Rujevica.
17 C'est à ce moment-là que cette embuscade a été tendue, et plusieurs
18 personnes ont été tuées.
19 Q. Ces jeunes hommes, c'étaient des Musulmans, n'est-ce pas ?
20 R. Je ne sais pas. Sans doute que oui, parce qu'à ce moment-là, les
21 Musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie s'entendaient bien, et il se
22 peut que ce groupe ait compté aussi bien des Musulmans que des Croates.
23 Q. Dans une partie de la déclaration préalable que vous avez fournie à
24 l'Accusation, vous dites que la résistance opposée dans ce village de
25 Vecici a duré de quatre à cinq mois. Vous vous souvenez de ce que vous avez
26 déclaré ?
27 R. Oui.
28 Q. Mais c'est une résistance très solide. Donc, je suppose que pour
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1 soutenir une résistance telle pendant si longtemps, il fallait beaucoup
2 d'armes ?
3 R. Malheureusement, les événements survenus dans le hameau de Vecici, ce
4 fut des événements tragiques, et beaucoup de gens qui ont essayé de prendre
5 la fuite en passant par Travnik sont toujours portés disparus aujourd'hui.
6 Il n'est pas logique de penser que ces gens aient eu beaucoup d'armes.
7 Q. Je dois vous interrompre, parce que j'ai dit que puisque la résistance
8 a duré quatre ou cinq mois, puisque vous êtes officier de réserve et que
9 vous connaissez l'art militaire, comment peut-on opposer une résistance
10 pendant quatre ou cinq mois, si on n'a pas beaucoup d'armes ? Est-ce que
11 ça, ce ne serait pas illogique ?
12 R. On peut voir les choses de deux façons. Ceux qui opposent cette
13 résistance sont forts et les personnes qui mènent l'attaque sont faibles.
14 Q. D'accord. Poursuivons. Si je vous lisais la déclaration de M. Sadikovic
15 --
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Nous allons
17 faire une pause. Je voulais simplement vous dire de combien de temps vous
18 disposiez pour terminer votre contre-interrogatoire.
19 M. PANTELIC : [interprétation] Quinze minutes maximum. Mais je vais faire
20 l'impossible pour écourter ce temps.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] L'audience est suspendue.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 --- L'audience est suspendue à 12 heures 58.
24 --- L'audience est reprise à 13 heures 17.
25 [Le témoin vient à la barre]
26 M. PANTELIC : [interprétation] Est-ce que je peux reprendre ?
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Vous pouvez continuer, Maître.
28 M. PANTELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Pourrait-on attendre que les stores
2 soient tous levés à cause du bruit de fond. Merci.
3 Est-ce que Maître Pantelic pourrait répéter sa question, s'il vous plaît.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, Maître Pantelic. Les
5 interprètes ont demandé que vous répétiez votre question à cause du bruit
6 des stores qui remontaient. Merci.
7 M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
8 Q. Monsieur le Témoin, si je donne lecture de la déclaration de M.
9 Sadikovic, vous avez confirmé qu'il était le commandant de l'unité dans le
10 territoire de Kotor Varos, et il s'agit d'une déclaration qu'il a faite le
11 25 juin 2003 dans l'affaire Brdjanin. Vous avez également déposé concernant
12 des armes… Je vais la lire en anglais puisque le compte rendu officiel est
13 en anglais.
14 "A cette époque, nous avions des armes automatiques. Les membres des forces
15 de réserve, par exemple, en avaient et ils avaient été, en partie, rejoints
16 par des membres de la résistance, et nous avions aussi les armes de chasse
17 parce que nous avions notre société de chasse à Kotor Varos. Il y avait un
18 nombre assez important de chasseurs et de personnes qui fabriquaient leurs
19 propres armes. Ils prenaient des sortes de tuyaux ou de tubes et en
20 fabriquaient des carabines à un seul canon, des pistolets ou des armes de
21 fortune. Un certain nombre de nos hommes travaillaient en Croatie et en
22 Slovénie, qui fabriquaient des explosifs. Donc, lorsqu'ils venaient à Kotor
23 Varos, ils en ramenaient. Ils fabriquaient certaines de ces armes ou de ces
24 engins. Parfois, ils avaient même le TNT
25 apportaient ainsi ce qu'on appelle des paquets et les utilisaient pour en
26 faire des bombes."
27 En plus, il a dit, je cite :
28 "Nous n'avions pas de lanceurs pouvant être lancés à la main, pas au début.
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1 Mais nous avions des zoljas, à savoir des engins relativement petits de
2 taille pour percer des blindés qu'on utilise dans les actions contre les
3 véhicules blindés. Nous n'avions pas des Osa, à ce moment-là, qui étaient
4 plus grands; et par la suite, nous avons pu nous en emparer. Nous avons
5 pris davantage de mitraillettes et de mitrailleuses. Donc par la suite,
6 nous avions des mitrailleuses, mais ceci, ça a été plus tard. Il y a eu un
7 groupe de gars qui étaient là, à Travnik, qui en ont apporté également à
8 Vecici, j'ai entendu dire. L'un d'entre eux avait également amené trois ou
9 quatre charges, mais plus tard, nous avons pris des mortiers."
10 Alors, Monsieur le Témoin, vous n'étiez pas au courant de ces événements,
11 étant donné votre propre situation, mais il n'y avait pas de raison pour
12 vous de confirmer ce que le commandant de cette unité avait dit devant le
13 Tribunal, n'est-ce pas ?
14 R. Une déclaration qui est faite sous serment ou devant ce Tribunal, c'est
15 quelque chose, pour moi, sur laquelle je ne peux pas faire de commentaire
16 en tant que tel. Il n'y aurait pas de logique à cela.
17 Q. Ma question était plutôt simple. Vous êtes d'accord avec cette
18 déclaration, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Savez-vous où se trouve le village de Sedari [phon] ?
21 R. Oui. Malheureusement, je connais très bien ce village.
22 Q. C'est essentiellement des Serbes qui y habitaient, n'est-ce pas ?
23 R. Oui. C'était un village qui, du point de vue ethnique, était
24 entièrement pur.
25 Q. Ce village a été attaqué par des forces non-serbes, n'est-ce pas ?
26 R. J'ai appris par la suite que le village avait été attaqué. Je n'ai
27 appris cela qu'après avoir été libéré de prison.
28 Q. Est-ce que vous avez une idée quelconque des forces qui l'avaient
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1 attaqué ?
2 R. Je n'ai pas de renseignements précis à ce sujet. A titre personnel, je
3 n'aime pas me rappeler les noms de tous ces lieux qui ont subi le pire. Il
4 y a un certain nombre de villages de ce genre dans la municipalité de Kotor
5 Varos. Je n'aime pas y repenser. J'aurais voulu que ça n'arrive jamais. Et
6 je voudrais prier les membres de la Chambre de ne pas trop s'attarder sur
7 cette question.
8 Q. Je vous comprends pleinement, et nous n'allons pas aller plus avant
9 dans ce domaine, mais vous avez entendu dire qu'il y avait des victimes
10 civiles âgées de 4 à 64 ans qui étaient des Serbes, n'est-ce pas ?
11 R. Oui. Et à partir du moment où je suis retourné à Kotor Varos et au
12 cours des dix années qui se sont écoulées et en lisant les médias ainsi
13 qu'en parlant à certains des survivants de ce village, j'ai commencé à
14 entendre parler des atrocités qui avaient eu lieu ainsi que du nombre de
15 victimes civiles, et je suis vraiment navré les concernant, j'ai beaucoup
16 de sympathie pour eux.
17 Q. Je respecte pleinement ce que vous avez dit. Vous étiez également un
18 représentant ou un député à l'assemblée municipale. Par conséquent, vous
19 étiez au courant du mécanisme de prise de décision dans la municipalité ?
20 R. Oui, j'étais effectivement membre de l'assemblée municipale à Kotor
21 Varos.
22 Q. Si je vous lis ce qui a été dit dans l'affaire Brdjanin, lorsque la
23 question a été posée concernant le fonctionnement de la cellule de Crise,
24 M. Sadikovic a dit ceci. La question était :
25 "Que s'est-il passé en ce qui concerne l'assemblée qui ne pouvait pas
26 siéger et ses fonctions étaient donc remplies par la cellule de Crise. Est-
27 ce que la cellule de Crise pouvait donner des ordres à la police ?
28 "Réponse : Oui. Dans de tels cas, bien sûr, l'assemblée municipale cessait
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1 de fonctionner. La cellule de Crise reprenait toutes ses fonctions et
2 obligations et la cellule de Crise avait davantage de pouvoir, plus de
3 compétences sur les autres organes, c'est-à-dire qu'elle pouvait également
4 avoir son mot à dire dans les questions d'armée ou de police."
5 M. DI FAZIO : [interprétation] Si vous le permettez, le problème concernant
6 cette question, ce n'est pas clair du tout. On ne sait pas très bien ce qui
7 est demandé à ce témoin qui est ici, devant vous, aujourd'hui.
8 Deuxièmement, de quelle cellule de Crise est-ce que l'on parle ? Est-ce que
9 le témoin, dans l'autre affaire, est en train de parler ? Ce n'est pas
10 clair pour moi. Il est en train de parler d'une situation théorique. On
11 parle de la cellule de Crise du SDA ou d'une cellule de crise serbe ou à
12 Kotor Varos ou quoi ? Et nous avons encore beaucoup de précisions qui sont
13 nécessaires, à mon avis.
14 M. PANTELIC : [interprétation] Si mon éminent confrère veut bien être un
15 peu plus patient, il aura la réponse. La question était destinée à obtenir
16 une réponse, si possible, d'un point de vue théorique. Donc, ce n'était pas
17 une question qui portait particulièrement sur Kotor Varos ou quoi que ce
18 soit d'autre. C'était une simple question avec réponse et l'opinion de ce
19 témoin, parce qu'il était membre d'une assemblée municipale. C'est tout.
20 Je vous remercie.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pensais vous avoir compris, Maître
22 Pantelic, jusqu'à la dernière phrase que vous venez d'utiliser concernant
23 le fait que le témoin a donné son opinion. Mais ceci mis à part, comment
24 est-ce que les observations générales qu'il a faites peuvent aider les
25 membres de la Chambre ?
26 M. PANTELIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En fait, il
27 s'agit donc d'un témoin dans l'affaire Brdjanin devant ce Tribunal, ce M.
28 Sadikovic, qui était également un personnage politique, a déclaré certaines
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1 choses concernant les compétences et attributions des cellules de Crise.
2 Et le témoin étant lui aussi membre d'une assemblée municipalité, il
3 est représentant, il devrait, en théorie, avoir une opinion en ce qui
4 concerne le rôle et les obligations d'une assemblée municipalité en temps
5 de paix et des cellules de Crise en temps de guerre. C'est simplement cela.
6 Donc je voulais simplement avoir son opinion en termes très généraux et
7 théoriques. Je voulais juste avoir son opinion.
8 Je vous remercie.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. DI FAZIO : [interprétation] Mais…
11 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je pense que je sais dans
12 quelle voie nous nous engageons avec cet aspect. Il va donc y avoir une
13 enquête auprès de ce témoin concernant les pouvoirs théoriques des cellules
14 de Crise pour ce qui est du pouvoir de donner des ordres aux forces de
15 police en 1992. Mais je pense que c'était ça le commencement de la
16 question.
17 Maintenant, si c'est ça que Me Pantelic veut évoquer avec le témoin, alors
18 il peut le faire, mais il faut qu'il lui pose la question directement.
19 Deuxièmement, si Me Pantelic veut présenter des éléments de preuve, ceux
20 donnés par M. Sadikovic, alors il peut le faire à un stade ultérieur.
21 Troisièmement, vous avez émis des directives pratiques relatives aux
22 contre-interrogatoires pour cette déclaration. Les déclarations
23 antérieures, après que des témoins aient déposé dans une autre séance, les
24 conseils ne doivent pas mentionner les noms des témoins, et ça, c'est une
25 troisième question qui est préoccupante.
26 La question pourrait tout simplement être réglée en demandant à ce
27 témoin s'il sait quelle était la position générale en ce qui concerne les
28 cellules de Crise pour ce qui est de donner des ordres à la police en 1992,
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1 s'il est qualifié, s'il est qualifié pour faire des commentaires à ce
2 sujet.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie d'avoir clarifié les
4 choses en ce qui concerne la question de M. Pantelic.
5 Maître Pantelic, maintenant que votre question a été éclaircie par le
6 conseil de l'Accusation, pourriez-vous reposer la question au témoin ?
7 Premièrement, est-il compétent pour parler de ce que vous essayez de savoir
8 de lui; B, ce qu'il dit à ce sujet. Il y a donc deux questions.
9 M. PANTELIC : [interprétation] Oui.
10 Q. Témoin, pourriez-vous nous dire si vous êtes d'accord avec la
11 déclaration de M. Sadikovic dans laquelle il a déclaré que la cellule de
12 Crise, en temps des situations de guerre, était un organe qui avait des
13 compétences assez larges à l'égard des militaires et de la police ? Etes-
14 vous d'accord avec cela, oui ou non ?
15 R. En tant que membre de l'assemblée, je suis au courant du fait que
16 l'assemblée est l'organe délibérant le plus important au niveau municipal
17 ainsi qu'aux autres niveaux. La cellule de Crise fait partie de la
18 municipalité, mais ne peut pas reprendre les pouvoirs et la compétence de
19 l'assemblée. Il faut qu'elle se crée en vertu d'un décret ou d'un document
20 qui émane de l'assemblée. Par conséquent, je suis en désaccord avec
21 l'ensemble de ce qui a été dit.
22 Dans certaines circonstances, une cellule de Crise peut reprendre le
23 rôle d'une assemblée si celle-ci n'est pas en mesure de se réunir, mais
24 uniquement dans le champ de sa propre autorité. C'est une question
25 juridique qui a été réglée par le statut de la municipalité, son règlement
26 intérieur et certains textes de loi qui étaient à sa disposition, certains
27 textes juridiques.
28 Q. Lorsque vous avez déposé devant ce Tribunal dans l'affaire Brdjanin,
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1 une question vous a été posée par le Juge Janu, et vous avez parlé du rôle
2 d'un jeune policier qui était, je crois, gardien de prison. Vous avez dit
3 ceci, je cite :
4 "Est-ce que je pourrais être autorisé à dire quelque chose, parce que je
5 pense que j'en ai le devoir. Ça s'est passé, il est arrivé que le gardien
6 de la prison, qui était un jeune homme et un policier, parfois il y avait
7 des tirs sur lui pour essayer de nous atteindre, pour obtenir accès jusqu'à
8 nous, mais à ce moment-là, il se trouvait devant une sorte de formation
9 spéciale et nous a protégés. C'est ainsi qu'il les a empêchés de --"
10 L'INTERPRÈTE : Le reste est inaudible.
11 M. PANTELIC : [interprétation]
12 Q. "-- je suis entré dans la prison en très mauvais état. Je ne veux pas
13 que vous pensiez --"
14 L'INTERPRÈTE : Inaudible encore.
15 M. PANTELIC : [interprétation]
16 Q. "-- en ce qui concerne quelqu'un qui était un gardien à la prison dans
17 laquelle j'ai été détenu."
18 Est-ce que vous maintenez votre déposition précédente aujourd'hui ?
19 R. Excusez-moi, quelle était votre question ?
20 Q. Ma question est de savoir si vous maintenez ce que vous avez dit, les
21 paroles que vous avez prononcées dans l'affaire Brdjanin ?
22 R. Absolument. J'ai établi le contact avec cette personne dans
23 l'intervalle et, en fait, je suis en contact régulier avec certains gardes
24 de prison à Kotor Varos. Je vis là-bas. Je rencontre ces personnes. Avec
25 certaines d'entre elles, je suis ami. Le jeune homme dont j'ai parlé est M.
26 Zaric, aka Ziba. En tout état de cause, je maintiens absolument ma
27 déclaration précédente.
28 Q. Vous le savez peut-être : est-ce qu'il y avait dans le bâtiment du SUP
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1 des lieux de détention ?
2 R. J'ai été temporairement détenu dans le bâtiment du SUP
3 placé dans un bureau au premier étage. Je ne sais pas si au sous-sol il y
4 avait des cachots, je ne sais pas. Le bâtiment n'était pas encore terminé à
5 l'époque, mais je ne pense pas que ça ait été utilisé comme prison.
6 En vertu de la réglementation en vigueur en Yougoslavie, on devait
7 avoir dans ce genre de bâtiment, un abri antinucléaire, et ça devait être
8 construit encore. Malheureusement, ça ne l'a jamais été.
9 Q. En tout cas, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'à Kotor Varos,
10 il n'y avait pas de prison officielle, il n'y avait pas d'établissement
11 pénitentiaire, n'est-ce pas ?
12 R. La pièce dans laquelle j'ai passé plus d'un an, ça a servi quand même
13 précisément à cela. Mais je dois bien le dire, et je l'ai déjà dit
14 d'ailleurs, cette pièce avait été modifiée pour répondre à ces besoins.
15 Peut-être qu'avant elle avait d'autres fonctions, cette pièce.
16 Q. Je comprends parfaitement, pourtant je vous avais posé une question
17 simple. Avant 1992, il n'y avait pas de maison d'arrêt ni d'autres formes
18 de lieu carcéral à Kotor Varos ?
19 R. Non, non. C'est certain.
20 Q. Si vous aviez été chef d'unité qui arrêtait des Serbes, où est-ce que
21 vous les auriez mises, ces personnes ? Logiquement, quand il n'y a pas de
22 prison, est-ce qu'on n'utilise pas d'autres locaux ? Est-ce que ce que je
23 vous dis est logique ?
24 R. Mais je suis bien content de n'avoir jamais eu à arrêter qui que ce
25 soit. Enfin, je n'ai jamais réfléchi à ce genre de problème, je n'y
26 réfléchi toujours pas aujourd'hui.
27 Q. Mais je vous pose la question de façon hypothétique : en l'absence de
28 prison officielle, en l'absence de locaux servant à la détention, pourquoi
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1 ne pas utiliser un bâtiment scolaire, des locaux dans une usine ou le
2 bâtiment de la Défense territoriale ?
3 R. Messieurs les Juges, Monsieur l'Avocat, je comprends parfaitement, mais
4 pour moi, la plupart des choses qui se sont passées à l'époque dans cette
5 région étaient illogiques. Ne me demandez pas ce que j'aurais fait si
6 quelqu'un avait été arrêté. Je ne peux que rendre grâce à Dieu de ne m'être
7 jamais trouvé dans cette situation. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Ça
8 n'a pas été ma situation, c'est tout ce que je peux vous dire.
9 Q. Je vous comprends parfaitement, mais ma question, je vous la posais en
10 votre qualité d'expert, d'ingénieur qui comprenait ce genre de problème.
11 Enfin, je vais passer à autre chose.
12 Dites-moi, est-il vrai que les faits suivants peuvent être conclus de ce
13 que vous avez dit aujourd'hui. Premièrement, vous êtes un officier
14 militaire très bien formé et doté d'une connaissance plus que moyenne en
15 matière d'explosifs et d'armes ?
16 R. Non.
17 Q. Deuxième fait, bien avant le 11 juin 1992, avec bon nombre de vos
18 compatriotes et voisins croates, vous avez planifié un conflit armé avec
19 les Croates contre les Serbes de la municipalité de Kotor Varos ?
20 R. Non.
21 Q. Vu les circonstances, vous avez été arrêté, mis en garde à vue et des
22 poursuites pénales ont été intentées contre vous, n'est-ce pas, après que
23 vous ayez fourni des déclarations à la police ?
24 R. Je ne comprends pas votre question.
25 Q. Ma question était simple. Vous avez été arrêté, vous avez fait une
26 déposition à la police, parce que la police vous soupçonnait d'avoir
27 participé à la résistance organisée contre les Serbes à Kotor Varos, n'est-
28 ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Si vous n'aviez pas été arrêté et si vous aviez été un membre de
3 l'unité de Sadikovic, étant membre de cette unité, est-ce que vous auriez
4 tué des Serbes ?
5 R. Non.
6 Q. Est-ce que vous vous seriez livré à des activités de sabotage, par
7 exemple, le fait de placer des bombes explosives qui auraient pu entraîner
8 la mort d'êtres humains ?
9 R. Non.
10 M. HANNIS : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre. Excusez-moi, ce
11 n'est pas mon témoin, mais j'avais demandé cinq minutes pour des questions
12 de procédure en ce qui concerne les deux prochains témoins. Je pense qu'il
13 faut résoudre ceci. Je pense que Me Pantelic a déjà dépassé le temps qui
14 lui avait été imparti. Est-ce que vous pourriez intervenir.
15 M. PANTELIC : [interprétation] Trois minutes, pas plus.
16 Q. Monsieur le Témoin, quelles sont les forces qui ont tué des centaines
17 mais des centaines de Serbes dans la municipalité de Kotor Varos; est-ce
18 que vous le savez ?
19 R. Non.
20 Q. Qui a grillé des Serbes vivants dans la municipalité de Kotor Varos; le
21 savez-vous ?
22 R. Non.
23 Q. Qui est-ce qui a incendié et rayé de la carte les villages serbes se
24 trouvant sur le territoire de la municipalité de Kotor Varos ?
25 R. Je ne sais pas.
26 M. PANTELIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce
27 témoin.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
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1 Avez-vous des questions supplémentaires, Monsieur Di Fazio ?
2 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui. Je sais que M. Hannis a des questions à
3 vous poser qui sont d'une importance capitale pour nous. Est-ce que je peux
4 vous demander de l'écouter et de l'entendre avant que je ne pose
5 d'éventuelles questions supplémentaires. Ses questions supplémentaires ne
6 seront peut-être pas nécessaires, mais voulez-vous bien donner à M. Hannis
7 le temps dont il a vraiment besoin.
8 M. HANNIS : [interprétation] Deux choses.Première chose, c'est à propos du
9 Témoin ST-56 --
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ça concerne ce témoin ?
11 M. HANNIS : [interprétation] Non.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, j'avais cru comprendre
13 que votre collègue, M. Di Fazio, parlait de ce témoin.
14 M. HANNIS : [interprétation] Non.
15 M. DI FAZIO : [interprétation] Je n'ai pas de questions supplémentaires
16 dans ce cas-là.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
18 Questions de la Cour :
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
20 Monsieur le Témoin, je n'aurais qu'un sujet dont je voudrais parler
21 avec vous. Tout au début de votre déposition d'aujourd'hui, en effet, vous
22 aviez dit que vous étiez en route, que vous alliez à la rivière et que vous
23 avez traversée par le pont qui l'enjambait pour contacter un certain
24 Slobodan Zupljanin, avez-vous dit.
25 Mais qui était-ce et pourquoi vouliez-vous établir un contact avec
26 cet homme ?
27 R. Monsieur le Juge, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je le
28 connaissais personnellement. Il était directeur d'une entreprise locale
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1 avant. J'avais entendu dire par certains qu'il se trouvait au commandement,
2 qu'il en faisait partie, que c'était un homme qui avait du pouvoir. Je
3 voulais lui parler pour essayer de parler avec lui de la situation grave
4 dans laquelle on se servait d'armes. C'est pour ça que je voulais aller le
5 voir, rien d'autre.
6 Bien entendu, il y avait des réfugiés qui avaient quitté leurs domiciles et
7 qui voulaient que quelqu'un, moi en l'occurrence, ait ce genre de
8 conversation pour mettre fin aux activités militaires et pour que les gens
9 soient autorisés à quitter la région pour partir ailleurs dans le pays.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Mais de quel pouvoir était
11 investi M. Slobodan Zupljanin ?
12 R. Je ne savais pas à l'époque ce qu'il avait comme autorité ou pouvoir
13 spécial, mais je sais qu'il était à la tête de l'unité régulière de la TO
14 dans la municipalité de Kotor Varos, qui a existé jusqu'au 11 juin 1992.
15 C'était une unité de réserve de la JNA.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je veux m'assurer que l'homme avec
17 qui vous essayiez d'entrer en contact n'est pas l'un des accusés en
18 l'espèce, car ici nous avons Stojan Zupljanin, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, absolument.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est tout. Je vous remercie.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Une correction au compte rendu d'audience,
22 Monsieur le Président. Page 78, ligne 22 [comme interprété]. Je pense que
23 le témoin avait dit : avant il était directeur d'une entreprise. En
24 anglais, on a dit "to have" et ça devrait être "to be."
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci de votre aide. Merci d'être venu
26 témoigner au Tribunal vous pouvez disposer. Je vous remercie.
27 [Le témoin se retire]
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Premier sujet qui concerne le prochain témoin,
2 le prochain témoin étant ST-56. Nous avons demandé des mesures de
3 protection. Vous avez rendu une décision dans laquelle vous dites que ce
4 témoin bénéficiera d'un pseudonyme et vous avez conclu qu'il convenait
5 d'avoir une déformation des traits du visage et de la voix. Mais dans
6 l'ordonnance vous dites simplement, déformation des traits du visage. Nous
7 voulions une précision, est-ce que cette personne pourrait aussi avoir sa
8 voix déformée, parce qu'il faut un peu plus de temps pour prendre les
9 dispositions techniques à cet égard.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
11 M. HANNIS : [interprétation] Et cette personne demande la déformation de la
12 voix.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. La Chambre avait décidé que
14 cette personne pourrait bénéficier et de la déformation de la voix et des
15 traits du visage.
16 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
17 Le témoin qui viendra après cette personne, c'est le Témoin ST-27,
18 deux questions. Je pense que Mme Korner a envoyé un courrier électronique à
19 Mme Featherstone, le juriste hors classe, hier ou avant-hier pour modifier
20 les modalités de sa déposition. Au départ, on avait prévu que ce serait un
21 témoin viva voce. Nous avons revu le compte rendu, et on demande que ça
22 devienne un témoin visé par l'article 92 ter. Ceci nous aiderait dans les
23 dispositions si vous étiez prêt à accepter cela, et question connexe, la
24 question des mesures de protection. Ce témoin a bénéficié des mesures de
25 protection dans l'affaire Brdjanin. D'après la jurisprudence appliquée ici,
26 ces mesures restent de vigueur lorsque le témoin dépose ailleurs s'il n'y a
27 pas de décisions contraires.
28 Ce témoin témoigne dans un autre procès pour lequel il n'a pas demandé de
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1 mesures de protection. Dans ce procès-là, ce témoin n'a pas ces mesures de
2 protection, mais nous ici, en espèce, nous pensons que si on n'a pas
3 demandé la levée des mesures de protection dans l'affaire Brdjanin, ces
4 mesures restent d'application ici, et le témoin a précisé qu'il demande à
5 bénéficier pour notre procès de ces mesures de protection. Je pense qu'il y
6 a des précédents établis ici où un témoin peut bénéficier des mesures de
7 protection dans un procès et pas dans l'autre, en raison de préoccupations
8 particulières en matière de sécurité qui concernent plus spécifiquement tel
9 ou tel accusé, le lieu où se trouve aujourd'hui le témoin, le lieu où se
10 trouvent éventuellement des parents ou des amis du témoin en question. Vu
11 les circonstances, en l'absence d'une décision précise de votre part ou
12 d'une Chambre précédente, nous pensons que ces mesures de protection
13 devraient demeurer d'application pour le témoin ST-27.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Tout d'abord en matière de mesures de
15 protection, nous l'avons dit dans notre réponse commune, à notre avis il
16 n'y a pas de raisons logiques qui justifieraient cela. Un témoin qui
17 bénéficie de mesures de protection dans un procès dit dans un autre "qu'il
18 n'en a pas besoin."
19 Je ne pense vraiment pas que l'Accusation et le témoin doivent voir
20 leurs demandes acceptées. C'est ce que nous avons déjà dit dans notre
21 réponse enregistrée à ce jour.
22 Maintenant on change, on demande le changement d'un témoin et de son
23 statut. Il ne vient plus déposer à l'audience, il devient un témoin 92 ter.
24 C'est vraiment un préjudice grave que subit la Défense, car au fond que dit
25 le règlement ? Plus exactement, les instructions que vous avez données, un
26 témoin qui vient viva voce va venir déposer, sa déposition et les documents
27 qui vont devenir des pièces par son truchement sont versés au dossier. Mais
28 maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Nous nous préparons au contre-
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1 interrogatoire partant de cette donne-là.
2 Maintenant, 24 heures avant la venue du témoin, on nous dit que voilà, ce
3 n'est plus un témoin viva voce, c'est un témoin 92. Ça veut dire que les
4 comptes rendus d'audience de dépositions antérieures, les pièces versées
5 dans d'autres procès par son truchement et tout cela va être versé ici,
6 mais nous ne sommes pas prêts. Impossible d'être prêt à la date voulue. Je
7 ne pense pas que ce soit là -- je sais que c'est la partie requérante qui
8 doit déterminer la façon dont elle présente ses éléments de preuve, ses
9 témoins, mais si vraiment on a très peu de temps ceci ne peut que léser la
10 Défense. Nous serons dans l'impossibilité de contre-interroger le témoin,
11 qui devient un témoin 92 ter.
12 C'est tout ce que j'avais à vous dire.
13 M. PANTELIC : [interprétation] Oui, je tiens à préciser que la Défense
14 Zupljanin se joint à la Défense qui vient de s'exprimer, et puis nous vous
15 exhortons à contrôler un peu ce que fait l'Accusation, parce que c'est de
16 violer les droits de l'accusé, il faut le dire. On ne peut pas 24 heures
17 avant la venue d'un témoin changer les conditions dans lesquelles cette
18 personne va déposer, c'est inacceptable. Merci infiniment, Monsieur le
19 Président.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous vouliez ajouter quelque chose,
22 Monsieur Hannis, en réponse aux objections soulevées par Me Pantelic et Me
23 Zecevic ?
24 M. HANNIS : [interprétation] Oui, avec votre permission, pour que tout soit
25 clair. Ce n'est pas 24 heures avant la venue du témoin qu'on informe ceci.
26 Mme Korner a informé les parties par courrier électronique, ainsi que Mme
27 Featherstone hier après-midi à 2 heures 41. Donc, c'est plus de 44 heures,
28 s'il venait demain. Mais avant ce monsieur, nous avons deux témoins prévus.
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1 Vu la cadence de comparution, il se peut que le témoin en question ne
2 vienne pas avant vendredi, et c'est vraiment dans l'intérêt de la Chambre
3 de nous permettre une présentation peu rapide de nos moyens, parce qu'un
4 témoin 92 ter ne prend pas autant de temps qu'un témoin qui vient déposer à
5 l'audience.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La Chambre serait gré aux parties de
7 méthodes utilisées pour raccourcir le temps d'audience dans
8 l'administration de la preuve. En l'occurrence nous entendons ce que nous
9 dit la Défense qui se dit visée par les méthodes prévues par l'Accusation.
10 Nous nous permettons de proposer ceci à l'Accusation à l'avenir, si vous
11 avez l'intention de procéder à ce genre de modification, informez la partie
12 adversaire avant, plus tôt. Mais la Chambre vous remercie d'essayer de
13 raccourcir le temps d'audience.
14 Par conséquent dans ce cas-ci, nous faisons droit -- ou la demande est
15 refusée.
16 M. HANNIS : [interprétation] Au nom de Mme Korner, si ce témoin a
17 déposé plus tard, est-ce que votre décision serait autre ? Disons s'il
18 venait, par exemple, lundi prochain.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE HAHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.
21 Comme le Juge Président de la Chambre vient de le dire, la Chambre
22 veut vraiment encourager les parties à trouver des façons pour ne pas
23 dépenser trop de temps pour ce qui est de cette affaire. Mais pour ce qui
24 est du changement du statut du témoin de vive voix ou statut du témoin 92
25 ter, c'est quelque chose que la Chambre acceptera lorsque cela est
26 possible.
27 Mais, dans cette affaire, nous pensons que le délai était trop court.
28 Donc, vous proposez que le Témoin ST-27 soit reporté pour une date
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1 ultérieure, et ensuite qu'il revienne plus tard en tant que témoin 92 ter.
2 C'est bien, mais dans ce cas-là, nous n'allons pas gagner du temps.
3 Je ne sais pas si vous avez des témoins pour ce qui est de la journée
4 du vendredi cette semaine; est-ce que vous avez des témoins pour vendredi
5 cette semaine ?
6 Mme PIDWELL : [interprétation] Peut-être que je peux être utile. Ce témoin
7 a été programmé pour venir témoigner demain, si nous arrivons à l'avoir, et
8 vendredi.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est le seul témoin qui va témoigner
10 vendredi ?
11 Mme PIDWELL : [interprétation] Cela dépend des deux premiers témoins et du
12 temps consacré à leur témoignage.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous avons deux autres témoins.
14 Mme PIDWELL: [interprétation] Pour ce qui est des deux autres témoins avant
15 lui, la Défense nous a dit de combien de temps elle aura besoin pour
16 contre-interroger le premier témoin aujourd'hui. Cela nous a été communiqué
17 d'une façon officieuse, mais n'avons pas d'indication pour ce qui est du
18 contre-interrogatoire du deuxième témoin.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous allons entendre ce témoin de
20 vive voix puisqu'il est là. Si je me souviens bien, l'Accusation a trois
21 heures à sa disposition. Si vous voulez raccourcir ce temps, vous pouvez le
22 faire, mais je pense qu'il serait plus pratique de le garder ici pour qu'il
23 puisse témoigner de vive voix.
24 J'étais sur le point de demander aux équipes de la Défense de nous
25 dire combien de temps les équipes de la Défense ont besoin, pour ce qui est
26 des contre-interrogatoires des témoins suivants.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons dit à nos
28 éminents collègues pour ce qui est de la Défense de Stanisic que nous avons
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1 l'intention de contre-interroger les deux témoins suivants, 15 minutes
2 chacun au plus. Pour ce qui est du reste du temps, cela fait selon mes
3 calculs une heure et 20 minutes, et que nous allons utiliser le reste du
4 temps pour le Témoin ST-27.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Une heure et 20 minutes ?
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Cela dépend, c'est pour ST-27. Il faut
7 d'abord voir de combien de temps nous aurons besoin pour les deux témoins
8 qui vont venir. Parce que comme j'ai déjà dit, pour quatre témoins, nous
9 avons deux heures à peu près.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krkovic.
11 M. KRKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est du
12 témoin suivant, nous avons prévu une vingtaine de minutes. Pour le Témoin
13 ST-27, le reste du temps, c'est-à-dire de 13 [comme interprété] heures et
14 demie, à savoir une heure 10 minutes ou 15 minutes.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie tous les deux. Juste
17 un instant, s'il vous plaît.
18 [La Chambre de première instance et le juriste hors classe se concertent]
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krkovic, est-ce que je peux
20 tirer cela au clair; vous allez interroger pendant deux [comme interprété]
21 minutes les deux témoins suivants ? C'est vrai ?
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, c'est vrai.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Avec un peu de chance, selon le
24 programme que j'ai, nous pourrions être en mesure d'en finir avec le Témoin
25 ST-27 à la fin de la journée de vendredi. Donc je pense qu'on peut procéder
26 ainsi, que c'est la meilleure façon de procéder.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le 22 septembre, l'Accusation a
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1 déposé une requête demandant le maintien des mesures de protection pour le
2 Témoin ST-27. La Chambre va demander à ce témoin d'expliquer pourquoi il
3 demandait ces mesures de protection lorsque ce témoin sera à l'audience.
4 Le 25 septembre, l'Accusation a déposé une requête demandant l'autorisation
5 de modifier la liste des pièces à conviction et d'y ajouter quatre
6 documents concernant ce témoin. Il y a eu une opposition conjointe de la
7 Défense déposée le 28 septembre.
8 Contrairement à ce qu'affirme l'Accusation, au moment où la liste des
9 pièces à charge a été déposée le 8 juin 2009, le Témoin ST-27 ne bénéficie
10 pas des mesures de protection des communications tardives de son identité.
11 Ces mesures de protection ont été modifiées par la Chambre d'appel dans une
12 décision rendue le 21 avril 2005 dans Brdjanin, pour permettre la
13 communication immédiate de l'identité du Témoin ST-27 à Mico Stanisic.
14 L'Accusation l'a reconnu dans le dépôt du corrigendum qu'elle a fait du
15 mémoire préalable au procès de juin 2009, l'Accusation a communiqué le
16 document à la Défense dans les délais requis par le Juge de la mise en
17 état, mais l'Accusation n'avait pas demandé à modifier sa liste de pièces.
18 Elle a attendu plus de trois mois, jusque pratiquement une semaine avant la
19 venue prévue du témoin, pour communiquer ces documents.
20 L'Accusation n'a fourni aucune explication à sa demande de modifier
21 sa liste de témoins quand elle s'est rendue compte que le témoin ne
22 bénéficiait plus de la communication tardive de l'identité.
23 De l'avis de la Chambre, la Défense n'a pas eu à temps l'intention de
24 l'Accusation, s'agissant de l'utilisation de ces documents, et la Chambre
25 estime que l'Accusation n'a pas fourni de motifs valables pour que soit
26 modifiée la liste des témoins. Par conséquent, la Chambre n'est pas
27 convaincue que les documents sont d'une importance justifiant leur
28 versement tardif à la liste des pièces. La requête est dès lors rejetée.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que nous allons passer le reste
2 de la semaine dans ce prétoire.
3 L'audience est levée. Elle reprendra ici même demain, à 9 heures.
4 --- L'audience est levée à 14 heures 09 et reprendra le jeudi 1er octobre
5 2009, à 9 heures 00.
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