Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 9 octobre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   tous et à toutes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le

  7   Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour. Est-ce qu'on peut avoir les

  9   présentations pour aujourd'hui, je vous prie.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Joanne Korner et Crispian Smith pour

 11   l'Accusation ce matin, Messieurs les Juges. Nous seront rejoints par notre

 12   collaboratrice, Belinda Pidwell, pour le témoin suivant.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. M. Stanisic est

 14   défendu aujourd'hui par Me Zecevic, donc moi-même, et Slobodan Cvijetic.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Pour la Défense de Zupljanin, Dragan Krgovic,

 16   Brent Hicks et Eric Tully.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.Avant que le témoin ne rejoigne le

 18   banc des témoins, y a-t-il des points à évoquer ?

 19   Mme KORNER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je crois que nous

 20   sommes tous conscients de la modification de l'ordre de comparution des

 21   témoins, parce qu'il y a eu un échange de courrier électronique hier avec

 22   le juriste hors classe.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors on peut faire entrer le témoin.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Seulement, ce que je voudrais vous demander,

 25   Monsieur le Président, je crois que peut-être l'huissier pourrait nous

 26   aider. Nous sommes en train d'avoir certaines difficultés pour ce qui est

 27   de l'affichage électronique des documents et je ne me souviens pas du

 28   document que j'ai abordé en dernier hier.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 717 en application de la liste 65

  2   ter.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie. Donc le 717.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous

  6   rappelle que vous êtes toujours sous serment.

  7   LE TÉMOIN : NEDJELKO DJEKANOVIC [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]  

  9   Interrogatoire principal par Mme Korner : [Suite]  

 10   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, on m'a dit que je n'ai

 11   pas fait verser au dossier -- ah, c'est le cas. Je vous remercie.

 12   J'aimerais que nous puissions voir sur nos écrans le 719 en application de

 13   la liste 65 ter.

 14   Q.  [interprétation] Monsieur Djekanovic, c'est juste à titre de le

 15   mentionner, n'est-ce pas, mais le 7 juillet, conformément aux instructions

 16   du conseil principal du gouvernement, à savoir la cellule de Crise, il y a

 17   eu une renomination [phon] de cette instance pour en faire une présidence

 18   de Guerre. Mais en réalité, l'instance a conservée les mêmes personnes en

 19   son sein, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je ne peux pas m'en souvenir avec certitude, mais je crois que pour

 21   l'essentiel c'était toujours les mêmes. Je ne sais pas pourquoi on a appelé

 22   la cellule de Crise présidence de Guerre, parce que très rapidement, les

 23   instances officielles se sont remises à fonctionner; j'entends par là le

 24   conseil exécutif de l'assemblée municipale.

 25   Q.  Oui, mais peu importe pourquoi maintenant, la finalité, c'est

 26   d'indiquer aux Juges de la Chambre, qui vont entendre des éléments de

 27   preuve à ce sujet, puissent comprendre la situation telle qu'elle s'est

 28   présentée.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que ceci devienne une pièce à

  2   conviction.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P87, Messieurs

  5   les Juges.

  6   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous montre le

  7   numéro 720 de la liste 65 ter.

  8   Q.  Ici aussi nous avons un extrait de procès-verbal, et on peut voir qu'il

  9   s'agit d'une session de la présidence de Guerre. Ça se tient le jour

 10   d'après. À l'alinéa 1, on parle du travail de la SJB et il est question

 11   d'une décision du fait des problèmes rencontrés de faire d'une scierie une

 12   prison temporaire et que toutes les personnes détenues soient transférées

 13   là-bas. Donc est-ce qu'on peut conclure de ceci, le fait qu'il y a eu tant

 14   de prisonniers qu'à Kotor Varos le poste de police ne pouvait pas recevoir

 15   tout ce monde ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Non. J'ai mal posé ma question. Ai-je raison de dire qu'il y a eu trop

 18   de prisonniers ?

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, vous êtes à la limite

 20   des questions directrices au témoin. Le mieux serait de demander au témoin

 21   comment il interprète la chose.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Certainement.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà expliqué, pour ce qui est de la

 24   scierie, qu'il n'y a aucun élément de preuve disant que les prisonniers

 25   sont restés longtemps là-bas. Les gens qui ont été installés dans cette

 26   scierie y sont restés très peu de temps et ont été acheminés là-bas pour

 27   des raisons de sécurité. Pour ce qui est des omissions ou carences au

 28   niveau du PV, je ne peux pas en parler, mais j'essaie de vous dire que la

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  1   scierie n'était pas une prison où les prisonniers restaient longtemps. Ils

  2   y restaient très peu de temps pour être acheminés ailleurs ou pour s'en

  3   aller, tout simplement.

  4   Mme KORNER : [interprétation]

  5   Q.  Mais ça n'a pas été ma question. C'est la raison pour laquelle,

  6   parfois, les questions directrices sont utiles. Quelle est la raison pour

  7   laquelle on a dû mettre en place cette prison temporaire ?

  8   R.  Je vous ai déjà répondu à cette question hier. Les gens étaient peu

  9   protégés. Très souvent ils venaient demander d'être protégés, et l'une des

 10   principales raisons de l'accueil des gens là-bas, c'était précisément cela.

 11   Q.  Donc ces gens, et ceux-là englobaient les femmes et les enfants,

 12   étaient installés dans cette scierie pour être protégés ?

 13   R.  Dans la plupart des cas, oui.

 14   Q.  Et de votre connaissance, qu'est-il advenu de ces femmes dans la

 15   scierie ?

 16   R.  Tout comme les autres prisonniers dans la scierie, elles restaient

 17   quelques jours jusqu'à l'organisation d'un transport ou d'un convoi pour

 18   les faire partir ailleurs ou les faire passer vers la partie adverse. C'est

 19   ce que je sais.

 20   Q.  Mais de votre connaissance, Monsieur, est-il arrivé quelque chose à ces

 21   femmes qui se trouvaient dans la scierie, quelque ait été la longueur du

 22   séjour ?

 23   R.  Sur le coup, je n'ai rien appris. Par la suite, j'ai ouï-dire qu'il y

 24   eu un ou deux viols. Je sais que cela n'a pas été le cas de toutes les

 25   femmes, et que ça n'a pas été fréquent.

 26   Q.  Pourquoi êtes-vous certain du fait d'affirmer qu'il ne s'agissait pas

 27   d'un grand nombre de cas ?

 28   R.  J'en suis tout à fait certain.

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  1   Q.  Oui, mais je vous demande pourquoi êtes-vous aussi

  2   certain ?

  3   R.  Parce que ce n'est pas ainsi que ça s'est produit, et ça n'a pas été un

  4   phénomène massif.

  5   Q.  Mais comment le savez-vous ? Avez-vous été à la scierie vous-mêmes ?

  6   R.  Non, je ne suis jamais allé à la scierie. Je vous dis que je sais que

  7   ces personnes ne restaient pas longtemps à la scierie, qu'elles s'en

  8   allaient très rapidement. Je l'ai ouï-dire de la bouche des personnes qui

  9   étaient responsables là-bas. Je sais qu'il y a eu un ou deux cas de ce

 10   type. Je ne sais pas qui est-ce qui en a été l'auteur, mais j'ai ouï-dire

 11   qu'il y a eu un ou deux incidents de cette nature.

 12   Q.  De la part de qui l'avez-vous entendu dire ?

 13   R.  Écoutez, avec le recul, je ne sais plus vous dire qui est-ce qui me l'a

 14   dit. Je ne sais plus.

 15   Q.  Savo Tepic était chargé de la police là-bas. Est-ce que c'est lui qui

 16   vous l'aurait dit ?

 17   R.  Il est vrai de dire que Savo Tepic était chargé de la police, mais je

 18   ne sais pas si c'est lui qui me l'a raconté.

 19   Q.  Très bien.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin -- oui, d'abord,

 21   Monsieur Djekanovic, permettez-moi de vous dire bonjour.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il me semble avoir entendu dire que

 24   ces gens qui ont été gardés à la scierie étaient, pour la plupart des cas,

 25   venus là de leur plein gré pour demander protection. Vous ai-je bien

 26   compris ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qu'on pourrait dire. Ils ne sont pas

 28   venus à la scierie. Ils sont venus à l'assemblée municipale, donc en ville.

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  1   Ils ont demandé à être protégés et on a fait transporter ces gens vers cet

  2   endroit pour les protéger, mais on en a placé certains à l'hôtel, mais il

  3   n'y avait pas assez de place, puisque ça avait été pilonné auparavant. Donc

  4   la scierie, dans la plupart des cas, a été utilisée pour héberger ces gens-

  5   là.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais pourquoi alors dans ce procès-

  7   verbal de cette pièce à conviction nous est-il donné la possibilité de voir

  8   que Pilana a été temporairement utilisée en tant que prison ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas terminologiquement vous dire

 10   pourquoi on a mis "prison". Il y a eu plusieurs installations d'utilisées à

 11   ces fins pendant plusieurs soirées --

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais, Monsieur, c'est vous qui avez

 13   signé ce procès-verbal ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien qu'il n'y ait pas ma signature ici.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors ce sont là des mots que vous

 16   avez soit choisis vous-mêmes, soit agréés, en d'autres termes, Pilana ici

 17   est mentionnée comme prison?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ici c'est mentionné comme étant une

 19   prison, je ne le conteste pas. Mais je vous dis à quelles fins cela a été

 20   utilisé. S'il y a d'autres éléments de preuve montrant que les gens ont été

 21   détenus là pendant longtemps, je veux bien le croire, mais je vous affirme

 22   que les gens ne restaient pas longtemps là et que c'est essentiellement

 23   pour ces raisons-là qu'ils ont été amenés là.

 24   Il se peut qu'il y ait eu ça et là des personnes détenues, mais je

 25   répète une fois de plus que ça s'est fait pendant très peu de temps. Ce

 26   n'est surtout pas le cas des femmes et des enfants qui auraient été amenés

 27   là pour être détenus. Elles n'ont jamais été gardées à vue et il n'y a pas

 28   eu de garde-à-vue prononcée à leur égard.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Savez-vous nous dire s'il y a eu

  2   séparation de ceux qui étaient détenus, à la différence de ceux qui étaient

  3   venus de leur plein gré ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ça je n'ai pas eu à le savoir.

  5   Mme KORNER : [interprétation]

  6   Q.  Une dernière question à ce sujet. Lorsque vous avez ouï-dire, quelque

  7   était la source de l'information, qu'il y a eu viol de certaines femmes,

  8   avez-vous évoqué la question auprès de Savo Tepic ou en avez-vous parlé à

  9   l'occasion d'une rencontre quelconque à l'extérieur de Zupljanin ?

 10   R.  Avec toute la responsabilité possible, j'affirme que ces incidents au

 11   nombre de un ou deux, je n'en ai pas entendu parler tout de suite lorsque

 12   ça s'est produit. Je l'ai appris peut-être six mois plus tard. Il se peut

 13   même que je l'aie appris un an plus tard.

 14   Q.  Bon. Dans la deuxième partie de l'alinéa 1 on dit que Dubocanin vous

 15   aurait dit qu'une décision serait prise, et ceci portait sur le retrait de

 16   l'unité spéciale de Kotor Varos, n'est-ce pas ? C'est ce que nous dit la

 17   présidence de Guerre.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce qu'on vous a dit qui a pris cette décision-là ?

 20   R.  Non, on ne nous l'a pas dit, et nous n'avons pas insisté sur le fait de

 21   savoir.

 22   Q.  Bien.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on faire verser au dossier ce document.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P88.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Alors, je voudrais voir le 723 en application

 27   du 65 ter.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour dire entièrement la vérité, Messieurs les

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  1   Juges --

  2   Mme KORNER : [interprétation] Non, ce n'est pas ce document.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je voudrais dire, c'est que l'unité

  4   spéciale au sujet de laquelle on a posé la plupart de ces questions n'a

  5   jamais fait partie des forces ayant sécurisé la scierie Pilana. Ces membres

  6   de l'unité spéciale de la police n'ont pas assuré la garde de la scierie ni

  7   de quelque autre installation que ce soit, exception faite des bâtiments où

  8   ils ont été hébergés eux-mêmes. Merci.

  9   Mme KORNER : [interprétation]

 10   Q.  Comment le savez-vous, cela ?

 11   R.  Je vous l'ai dit lors de nos préparatifs. Je le sais parce qu'ils n'ont

 12   pas été formés à cet effet et ils ne voulaient pas monter la garde ni

 13   sécuriser les installations. Leur intention n'a jamais été de sécuriser des

 14   bâtiments.

 15   Q.  Excusez-moi, vous ne m'avez rien dit à ce sujet lors de nos préparatifs

 16   lors du récolement, parce que ce n'est pas moi qui me suis chargée de votre

 17   récolement. Mais attendez, je vais reprendre à partir du début.

 18   Comment se fait-il que vous sachiez qu'ils n'ont pas suivi

 19   d'entraînement à cet effet et qu'ils ne voulaient pas monter la

 20   garde ?

 21   R.  On en a parlé à bon nombre de reprises. Je sais que sur les lignes où

 22   ils se sont battus courageusement, dis-je, où ils ont exercé un contrôle,

 23   ils ne voulaient pas rester sur ces lignes pour les garder. On faisait

 24   venir d'autres unités pour garder les lignes et eux, ils rentraient vers

 25   leur base. Ils ne restaient monter la garde à aucun endroit.

 26   Q.  Je serais intéressée par le fait de savoir, Monsieur Djekanovic, vous

 27   seriez-vous entretenu au sujet de votre témoignage pendant cette nuit ?

 28   R.  Non, je ne me suis entretenu avec personne. Je me suis promené hier

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  1   tout seul jusqu'à la plage. Je n'ai parlé à personne. Je n'ai vu personne,

  2   du reste.

  3   Q.  Répondre non aurait suffit. Hier on s'est penchés sur toute une série

  4   de documents où il y a eu des plaintes au sujet du fait de ce que faisaient

  5   les membres de la police spéciale aux prisonniers à la SJB. Vous souvenez-

  6   vous de ces documents ? Les PV ?

  7   R.  Ecoutez, s'agissant des documents qu'on a vus hier, je m'en suis

  8   rappelé. Je ne suis pas en train de lire, depuis lors, tous les jours ce

  9   document. Mais pour les préparatifs de mon témoignage, j'ai eu l'occasion

 10   de me rafraîchir la mémoire, et à la lecture ou à l'occasion des questions

 11   posées hier, j'ai eu l'occasion de me souvenir de ces documents.

 12   Q.  Bon, il n'est pas véritablement nécessaire de repasser par votre

 13   témoignage d'hier. Vous avez été d'accord pour dire que ce qui a été évoqué

 14   aux sessions de la cellule de Crise a également porté sur les plaintes au

 15   sujet du comportement de la police spéciale, y compris les passages à tabac

 16   de prisonniers gardés à la SJB et ailleurs. Est-ce que vous êtes en train

 17   maintenant de nous dire que ce n'est pas exact ?

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Je crois qu'on devrait montrer au témoin le

 19   document, parce ce qu'elle est en train de citer ici ne figure pas au

 20   document. Le témoin ne nous a pas parlé de ceci. Qu'on fasse référence au

 21   compte rendu ou au document que Mme Korner est en train d'évoquer.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Je suis certaine du fait que les Juges de la

 23   Chambre doivent certainement se souvenir de tout ceci quoi que dise le

 24   conseil de la Défense.

 25   Q.  Alors, pour que les choses soient tout à fait claires, Monsieur

 26   Djekanovic, d'après ce que vous en savez, la police spéciale n'a jamais

 27   assuré le gardiennage de personnes capturées et acheminées vers des prisons

 28   ainsi qu'à la scierie ?

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  1   R.  Je vous l'affirme en toute responsabilité. Je répète une fois de plus,

  2   et je répèterai autant de fois qu'il le faudra, la police spéciale n'a

  3   jamais sécurisé ces installations.

  4   Q.  Le fait de savoir s'ils étaient là pour sécuriser à titre officiel des

  5   installations importe peu. Je vous demande si, de votre connaissance, ils

  6   allaient vers les sites où les gens ont été gardés prisonniers ?

  7   R.  Ça vraiment, je ne sais pas vous dire si à titre individuel les gens

  8   allaient là-bas ou pas. Enfin, je ne sais pas où allaient les uns ou les

  9   autres, mais je sais qu'ils venaient au poste de police, ils y étaient

 10   logés. Pour autant que je sache, mis à part les incidents qu'on a

 11   mentionnés, il n'y a pas eu de mauvais traitements à Pilana. Il y a eu des

 12   passages à tabac deux ou trois fois au poste de police, et ça n'a pas été

 13   comme vous essayez de le démontrer ici, que c'était au quotidien que ça se

 14   faisait, et ce, pendant des mois. Je ne veux pas dire que ça a duré des

 15   journées entières et que tout le monde pouvait, en passant, entendre ou

 16   voir. Il y a eu des passages à tabac, j'ai essayé d'influer dans la mesure

 17   où cela était possible, mais cela ne s'est pas fait dans la quantité de

 18   circonstances telles qu'on essaie de le montrer ici.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Djekanovic, permettez-moi de

 20   vous rappeler que vous n'êtes pas interviewé ici en tant que suspect. Vous

 21   ne faites pas l'objet de chefs d'accusation et il n'y a pas d'investigation

 22   de diligentée pour ce qui est de vos activités pendant le conflit. Par

 23   conséquent, vous avez l'obligation de nous dire la vérité, et je tiens à

 24   vous rappeler que les sanctions sont graves pour ce qui est d'un faux

 25   témoignage présenté ici.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous comprends parfaitement, Monsieur le

 27   Juge, mais vous devez comprendre qu'à chaque fois que j'ai été interrogé et

 28   à chaque déclaration que j'ai faite, ça a été des interrogatoires et des

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  1   déclarations faites en qualité de suspect.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous sommes tout à fait conscients du

  3   fait que vous avez été interviewé à l'époque en tant que suspect, mais il

  4   s'agit du passé. Or, vous n'êtes plus un suspect dans ce procès. Vous êtes

  5   témoin, donc vous avez l'obligation de parler et de dire la vérité. Merci.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Fort bien. Passons à la journée du 14

  7   juillet. Je crois qu'on nous le montre sur nos écrans.

  8   Q.  A l'alinéa 1, on peut voir que la présidence de Guerre a constaté :

  9   "…qu'elle n'était pas satisfaite des résultats obtenus jusque-là, pas

 10   plus que de la situation du moment, et qu'il fallait entrer d'urgence en

 11   contact avec le général Talic et Stojan Zupljanin pour les informer de

 12   notre mécontentement de l'évolution de la situation et leur confier des

 13   mission de création de circonstances indispensables pour fins d'accélérer

 14   l'opération."

 15   De quelle opération s'agissait-il pour ce qui est d'une accélération

 16   nécessaire au niveau de la police et de l'armée ?

 17   R.  Honnêtement, je ne peux pas confirmer de quelle opération il s'agit et

 18   si, en réalité, ceci a trait à une opération ou non. Je peux simplement

 19   conclure que nous n'étions pas satisfaits à l'époque, et nous n'étions pas

 20   satisfaits parce que sur quasiment l'ensemble du territoire de la

 21   municipalité de Kotor Varos il y avait des conflits. On enterrait les gens

 22   au quotidien, parce qu'à un certain moment nous enterrions 12 à 13

 23   personnes par jour. Nous n'étions pas heureux de cette situation-là, les

 24   personnes non plus. Il n'y avait pas de sécurité le long des routes non

 25   plus.

 26   Q.  Vous souhaitez qu'ils mènent une opération. Que souhaitiez-vous que la

 27   police et l'armée fassent, et fassent de façon plus efficace ?

 28   R.  Je ne connais aucun cas où la présidence de Guerre aurait demandé à la

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  1   police militaire de mener une opération. La police militaire disposait de

  2   son état-major.

  3   Q.  S'il vous plaît, je ne vous pose pas de question à propos de la police

  4   militaire. Je vous parle de l'armée et de la police, du général Talic et de

  5   Stojan Zupljanin. Quelle opération souhaitiez-vous que l'armée mène et

  6   quelle opération souhaitiez-vous que la police mène ? Point.

  7   R.  Ecoutez, il y a eu une demande générale que nous avons adressée à

  8   l'armée et à la police. Nous leur avons demandé d'assurer la sécurité et la

  9   protection dans la municipalité de Kotor Varos. Il y avait une ligne de

 10   séparation à Vlasic et nous souhaitions qu'ils s'assurent que l'ensemble de

 11   ce secteur et de la municipalité soit sécurisé. Nous n'avons pas demandé à

 12   ce qu'une opération particulière ou quelque chose de particulier soit mené.

 13   Q.  Donc ceci n'avait rien à voir avec le nettoyage des non-Serbes de Kotor

 14   Varos ?

 15   R.  Absolument pas, et je m'en tiens à ce que j'ai dit. Ceci n'a rien à

 16   voir avec le nettoyage de la population non serbe. Et je vous ai dit que

 17   très peu de temps après nous avons recruté dans les organes de la

 18   municipalité des membres non serbes parmi la population pour qu'ils

 19   travaillent au sein de ces organes.

 20   Q.  Bien. Alors si je me souviens, c'était comme personnel de ménage. Très

 21   bien. Au point 2, alors :

 22   "Activités portant sur le fait de déplacer la population n'ont pas répondu

 23   aux attentes. Il faut traiter de ceci de façon beaucoup plus organisée; une

 24   agence doit être créée afin de gérer ces questions."

 25   En fait, le terme utilisé, c'est bien "déplacer" ?

 26   R.  Les gens partaient et c'est quelque chose qu'on ne pouvait éviter.

 27   Q.  "Les activités portant au fait de chasser la population," est-ce que

 28   ceci ne laisse pas entendre que la population était déplacée, qu'elle ne se

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  1   déplaçait pas d'elle-même ?

  2   R.  J'affirme en toute connaissance de cause que personne n'a jamais donné

  3   l'ordre d'agir dans ce sens-là, à savoir de chasser la population. Il y

  4   avait un souhait à cet égard. Il y avait des gens qui souhaitaient partir.

  5   Il y avait des problèmes avec le transport de ces gens-là, des problèmes eu

  6   égard à leur protection. Il y avait également des problèmes avec des

  7   personnes qui sortaient leur argent et il y a des gens qui vendaient leurs

  8   biens, à qui on demandait de signer des papiers à cet égard. C'était pour

  9   aider ces personnes à partir. C'était faciliter leur départ et faire en

 10   sorte que -- voilà les activités dont il est question. En toute

 11   connaissance de cause, c'est ainsi que nous avons géré cette situation.

 12   Q.  Je vous ai déjà posé la question sur ce qui s'est passé. Bien.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que nous pouvons

 14   avoir un numéro de cote, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, cette pièce est admise et nous

 16   allons avoir une cote.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P89, Messieurs

 18   les Juges.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons rapidement regarder

 20   maintenant le numéro 65 ter 728, s'il vous plaît.

 21   Q.  Bien, nous avons le B/C/S à l'écran. Pouvez-vous trouver l'endroit,

 22   Monsieur Djekanovic, qui évoque les rapports entre l'armée et la police,

 23   qui se trouve au niveau du troisième tiret. Quatrième tiret, en réalité.

 24   R.  Est-ce que vous pouvez agrandir ceci un petit peu, s'il vous plaît.

 25   Q.  Quatrième tiret, qui évoque : "Les rapports entre la police et

 26   l'armée…"

 27   R.  Oui, ça y est, je l'ai trouvé.

 28   Q.  Pourquoi la présidence de Guerre était-elle préoccupée par le niveau

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  1   d'engagement de l'armée et le moment où c'est la police qui reprend les

  2   choses en main ?

  3   R.  Oui. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. A certains moments et

  4   pendant un mois et demi environ, nous avons été confrontés à un problème

  5   parce qu'il n'y avait pas de coordination ni d'état-major conjoint, donc

  6   très souvent il y avait des autorités qui se superposaient ou se

  7   chevauchaient, et lorsqu'il y avait ce type de chevauchement, il y avait

  8   des problèmes au niveau des unités.

  9   C'est quelque chose que j'ai évoqué hier, les personnes qui avaient

 10   été engagées dans la Défense territoriale, qui étaient censées faire partie

 11   de la brigade légère municipale, sous le commandement du général Talic,

 12   cette unité-là est restée sans commandant pendant longtemps. Nous

 13   intervenions à ce niveau-là, c'est-à-dire que nous appelions le général

 14   Talic pour améliorer la coordination et l'état-major et le fonctionnement.

 15   Donc, ceci est clairement défini, on définit les domaines de

 16   responsabilité. C'est de cela qu'il s'agit dans ce document. Je ne sais

 17   rien d'autre.

 18   Q.  Vous avez parlé du général Galic; est-ce exact ?

 19   R.  Non, Talic.

 20   Q.  Très bien.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement,

 22   s'il vous plaît, de cette pièce.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pièce admise et cote, s'il vous plaît.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P90, Messieurs les Juges.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Pièce suivante, s'il vous plaît, numéro 65

 26   ter 10108, s'il vous plaît. Cette pièce devra être marquée aux fins

 27   d'identification, s'il vous plaît.

 28   Q.  Il y a un point à propos duquel je souhaite vous poser une question.

Page 1151

  1   C'est le point 3.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Page suivante en anglais, s'il vous plaît.

  3   Cela se trouve sur la même page en B/C/S.

  4   Q.  "Les questions qui étaient abordées étaient le comportement de

  5   certaines personnes, membres de certaines unités, et proposition faite par

  6   deux officiers d'active au commandement de la brigade…"

  7   Nous avons vu que le 8 juillet, Dubocanin vous a dit que les unités

  8   spéciales se retiraient, mais le 19 juillet, elles se trouvaient encore là;

  9   c'est exact, Monsieur Djekanovic ?

 10   R.  Slobodan a dit que cette unité spéciale allait se retirer, il n'a pas

 11   dit qu'elle s'était retirée. C'est exact qu'il a dit qu'elle se retirerait,

 12   il est vrai que cette unité se trouvait toujours là.

 13   Q.  Il me semble que cette unité vous posait toujours problèmes, n'est-ce

 14   pas ?

 15   R.  L'unité elle-même ne posait pas de problèmes. C'était des personnes qui

 16   étaient membres de ces unités qui posaient des problèmes, et c'est quelque

 17   chose que nous avons abordé hier.

 18   Q.  Oui, mais ces membres de cette unité avaient un commandant. C'était

 19   soit Ljuban Ecim à Banja Luka ou Slobodan Dubocanin à Kotor Varos même ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous êtes-vous plaints auprès de Dubocanin pour lui dire qu'ils se

 22   retiraient et, qu'en réalité, ils se trouvaient toujours là, ce qui

 23   signifie que des membres de son unité sous le contrôle de la police

 24   posaient problèmes ?

 25   R.  Oui, oui, nous nous sommes plaints, certainement.

 26   Q.  Quelle a été sa réaction lorsque vous vous êtes plaints auprès de lui ?

 27   R.  Je dois dire, et c'est quelque chose que l'on a pu constater déjà, on

 28   avait promis que l'unité allait se retirer. Mais une partie de cette unité

Page 1152

  1   a été redéployée et le nombre de membres de cette unité a donc diminué. Une

  2   partie de l'unité a été transférée à un autre secteur, mais certains

  3   membres sont restés sur place. Exactement combien, je ne peux pas vous le

  4   dire. A quel moment l'unité s'est entièrement retirée, je ne sais pas,

  5   retirée de la ville. Mais toutes les fois qu'il y avait un problème, nous

  6   avons réagi et nous avons demandé à ce que ceci cesse et soit empêché.

  7   Q.  Bien. Mais comme on le constate, ceci se poursuivait toujours. Donc,

  8   avez-vous contacté à nouveau Stojan Zupljanin avec lequel vous étiez en

  9   bons termes, vous étiez amis ?

 10   R.  Je ne sais pas exactement sur quoi vous vous fondez pour dire que nous

 11   étions en bons termes. Nous étions en rapports officiels, et par le biais

 12   du CSB je m'adressais à lui, le centre de sécurité publique, et tous nos

 13   contacts se faisaient par le biais du centre de sécurité publique à Kotor

 14   Varos. Alors, pour ce qui est de nos rencontres à titre privé, qui étaient

 15   évoqués un peu plus tôt, cela ne signifie pas pour autant que nous étions

 16   en contact et que nous avions des rapports amicaux. Mais il y avait le chef

 17   de la police qui se trouvait à ce centre de sécurité publique, et savoir

 18   combien de fois il communiquait avec lui, je ne sais pas, mais il fallait

 19   transmettre ce qui avait été dit.

 20   Q.  Très bien.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux avoir ce document marqué

 22   aux fins d'identification, s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, tout à fait.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P91, marquée aux fins

 25   d'identification, Messieurs les Juges.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Il y a une erreur. Pardonnez-moi.

 27   Q.  Oui, vous nous avez dit hier - c'est la raison pour laquelle je vous ai

 28   posé la question - que vous étiez amis à titre privé. Compte rendu

Page 1153

  1   d'audience, page 1 128, ligne 7.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Après la correction apportée par Me Pantelic,

  3   vous constaterez que ceci était erroné.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Est-ce que nous pouvons maintenant

  5   passer au numéro 65 ter 732, s'il vous plaît, rapidement, parce que c'est

  6   le document que vous avez évoqué hier. Il s'agit des dernières lignes en

  7   B/C/S au point 3, vous souhaitiez attirer notre attention là-dessus. Dans

  8   la version anglaise, ceci se trouve à la deuxième page dans le texte

  9   traduit. Non -- oui, deuxième page de la traduction. Deuxième page. Il

 10   s'agit à ce moment-là d'un document différent. Troisième page, pardon.

 11   Q.  Là, vous avez donné l'ordre à la SJB de rendre un fusil à Nail

 12   Hotilovic parce qu'il doit défendre la société. C'est ce que vous évoquiez

 13   hier. Vous avez dit que c'était un Musulman, M. Hotilovic ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Quelle société devait-il protéger ?

 16   R.  Lui ainsi que sa famille avaient leur propre entreprise. C'était une

 17   entreprise privée, et ils s'occupaient de volaille. Pendant longtemps cette

 18   entreprise familiale fonctionnait et elle fonctionne toujours aujourd'hui.

 19   Et elle a plutôt bien réussi. Cette ferme ou cette entreprise privée a

 20   plutôt bien fonctionné pendant toute la durée de la guerre et a été

 21   protégée par l'armée. Lorsqu'il y a eu cette opération de désarmement, on

 22   lui a enlevé son fusil, après quoi nous avons insisté pour leur venir en

 23   aide. Nous avons insisté auprès de l'armée de la police que ceci lui soit

 24   remis. C'est ainsi que les choses se sont passées.

 25   Q.  Alors, il fournissait, si je comprends bien, de la nourriture, en fait,

 26   puisque c'était une ferme qui produisait de la volaille ?

 27   R.  Oui, tout à fait, c'est exact, c'est ce qu'il faisait.

 28   Q.  Et ces victuailles étaient utilisées pour qui ?

Page 1154

  1   R.  C'était vendu sur le marché pour toute personne qui souhaitait des

  2   denrées alimentaires.

  3   Q.  Vous ne dites pas, en fait, que ceci était destiné à l'armée ou la

  4   police, ces volailles ?

  5   R.  En partie cela devait être le cas, oui, je pense. Je sais même qu'il y

  6   avait des donateurs et que toutes ces denrées alimentaires ont été

  7   utilisées. Je ne sais pas si c'était placé sous l'autorité de quelqu'un et

  8   qu'il fallait faire d'une façon ou d'une autre, non, ça ne s'est pas passé

  9   comme ça. Ils s'occupaient davantage de l'achat de volailles d'autres

 10   agriculteurs parce qu'ils disposaient d'un abattoir. Donc, c'est ainsi

 11   qu'ils pouvaient traiter la viande, donc ils travaillaient main dans la

 12   main avec d'autres agriculteurs, d'autres éleveurs.

 13   Q.  Bien. Je vais passer au document suivant, parce qu'il s'agit déjà d'une

 14   pièce à conviction.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux avoir une cote pour ce

 16   document 732, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, tout à fait. Ce document est admis

 18   et aura une cote.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce P92, Messieurs les

 20   Juges.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la date du

 22   28 juillet, qui est le numéro 65 ter 736.

 23   Q.  Au point 2 :

 24   "Le chef de la SJB a fait état du fait qu'au poste de sécurité, des

 25   personnes retiraient leur argent. On a indiqué que ceci était fait sans

 26   l'ordre de quiconque et de façon non autorisée, et que ceci pouvait avoir

 27   un effet négatif sur l'opération et la réputation de tout un chacun. Il a

 28   donc été décidé que l'argent confisqué de cette manière servirait aux

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  1   familles des soldats tués et autres dépenses essentielles de la

  2   municipalité."

  3   Qui avait confisqué cet argent de ces personnes qui partaient ?

  4   R.  Dans certains cas, ceci a été évoqué. Il y a eu des incidents à cet

  5   égard par des personnes qui surveillaient ce type de choses. Donc, dans

  6   certains cas, sans leur connaissance, de l'argent a été retiré de ces

  7   personnes, enlevé, et c'est la raison pour laquelle le chef Tepic faisait

  8   un rapport là-dessus. Il a demandé que quelque chose soit fait à cet égard,

  9   surtout parce que, dans certains cas, l'argent était confisqué et qu'il y

 10   avait des abus --

 11   Q.  Il fallait mettre un terme à cela --

 12   R.  -- dans certains cas.

 13   Q.  La question que je vous ai demandée, c'est qui ?

 14   R.  Outre Ljuboje Gavric, je ne sais pas exactement qui, en réalité, a fait

 15   cela et qui a préparé une liste de ces personnes et préparait leur départ.

 16   Je ne me souviens pas de tous les noms. A ce moment-là, c'était Ljubo

 17   Gavric qui était responsable de cette équipe.

 18   Q.  Qui, qui volait l'argent de personnes qui partaient ? Qui faisait cela

 19   ? Qui surveillait leur départ, ce n'est pas la question que je vous ai

 20   posée.

 21   R.  Je ne peux pas vous citer de noms avec certitude. Savo aurait

 22   certainement plus d'information à ce sujet, parce que c'est lui qui faisait

 23   un rapport dessus. Nous n'avons pas abordé ceci dans le détail. Nous ne

 24   savons exactement comment ceci s'est fait.

 25   Q.  Le déplacement, les convois et ces genres de choses, qui était

 26   responsable de la sécurité à ce niveau-là ?

 27   R.  La sécurité des convois était fournie par le poste de police. Mais dans

 28   certains cas, ces convois étaient également escortés par des membres de la

Page 1157

  1   cellule de Crise.

  2   Q.  Très bien. Donc, il y a quelquefois la police et quelquefois la cellule

  3   de Crise. De ces deux groupes, qui volait l'argent ?

  4   R.  Un des membres de la cellule de Crise. Et je suis sûr que ni la police

  5   ni les autres n'ont fait cela. Il n'y a aucune preuve de cela. Je parle

  6   maintenant des personnes qui préparaient des listes et qui consignaient le

  7   nom des gens qui partaient, et je ne sais pas s'il y a eu des vols de la

  8   part de ces gens-là. Au niveau des convois, je ne sais pas s'il y a eu des

  9   cas de vol d'argent.

 10   Q.  Bien. Regardons le reste du document. L'argent qui a été confisqué est

 11   de l'argent qui doit servir aux familles des soldats tués et autres

 12   dépenses essentielles de la municipalité. Etes-vous d'accord pour dire que

 13   ce dont on parle ici, d'après Savo Tepic, on a dit que de l'argent était

 14   volé. Pourquoi cet argent ne devait-il pas être gardé ou remis aux

 15   personnes auxquelles on avait volé ?

 16   R.  Tout d'abord, nous ne savions pas à qui cet argent avait été volé.

 17   Ensuite, on ne savait pas quand on reverrait ces gens-là. Et dans la

 18   municipalité, pour pouvoir organiser la vie quotidienne -- parce qu'on

 19   manquait de tout, on manquait de nourriture, on manquait d'électricité, on

 20   manquait de combustible. Donc, un sous était un sous, c'était important, et

 21   il fallait avoir de l'argent pour avoir de la nourriture et s'assurer que

 22   les gens puissent survivre dans ce type de situation.

 23   Q.  Bien. Quoi qu'il en soit, à ce stade la cellule de Crise admet que ceci

 24   se fait de façon illégale et qu'on retire de l'argent de ceux qui partent,

 25   et que ceci est illégal ?

 26   R.  C'est ce que nous en avons conclu, il y a eu des cas de retraits

 27   d'argent illégaux.

 28   Q.  Bien. Est-ce que nous pouvons passer à la pièce suivante maintenant.

Page 1158

  1   Mme KORNER : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

  2   de cette dernière pièce.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cette pièce est admise et nous avons une

  4   cote.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P93, Messieurs les Juges.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Document suivant, 65 ter numéro 739, s'il

  7   vous plaît.

  8   Q.  Au point 1 :

  9   "Le problème c'est que la police se comportait de façon non

 10   professionnelle et commettait des vols ou des cambriolages. C'était les

 11   membres de la police qui s'imposaient par la force et imposaient leur

 12   autorité de plein droit, et c'est ce qui a été débattu."

 13   De quels membres de la police s'agissait-il ? Ce sont ceux qui étaient

 14   placés directement sous le commandement de Savo Tepic ou faisaient partie

 15   de la police spéciale ?

 16   R.  Je peux dire, en toute connaissance de cause, que lorsqu'on parlait de

 17   cela, il s'agissait des membres de la police régulière, ou plutôt, les

 18   réservistes qui étaient rattachés au poste de police, mais il ne s'agissait

 19   pas de membres de la police spéciale. Dans ce cas-ci en tout cas, cela fait

 20   état de cela. Mais comme je l'ai dit par le passé, il y a également eu des

 21   cas où un peu plus tôt, des membres des unités de la police spéciale

 22   avaient commis ce genre de chose.

 23   Q.  Donc, si c'était un problème, et comme vous nous avez dit en toute

 24   connaissance de cause qu'il ne s'agissait pas des membres de la police

 25   spéciale, est-ce que vous avez dit à Savo Tepic, c'est vous qui êtes

 26   responsable du poste de police, vous devez faire en sorte que ces hommes

 27   soient contrôlés comme il faut ?

 28   R.  Moi-même et la cellule de Crise, nous avons eu des discussions assez

Page 1159

  1   approfondies avec Savo. C'était un homme un peu particulier. Il ne

  2   permettait pas à quiconque d'intervenir dans ce qu'il faisait et il

  3   critiquait ce que faisaient les autres, par rapport à ce qui se passait au

  4   poste de police. En fait, c'était quelque chose dont il assurait la charge

  5   complètement et cela ne relevait pas de notre responsabilité. Bien

  6   évidemment, nous nous tournions vers lui, nous lui avons demandé d'assurer

  7   le contrôle de ces membres de la police.

  8   Q.  Cela ne relevait pas de votre responsabilité, mais votre responsabilité

  9   néanmoins consistait à vous assurer, par le biais de la police, de la

 10   protection et de la sécurité de la population à Kotor Varos, et si on

 11   rapportait que la police se comportait de façon illégale, n'auriez-vous pas

 12   dû vous pencher davantage sur la

 13   question ?

 14   R.  Alors, pour ce qui est de chaque problème dont nous avions

 15   connaissance, nous essayions de trouver une solution immédiatement. Je ne

 16   sais pas si nous étions couronnés de succès, compte tenu des circonstances,

 17   mais si nous n'avions pas réagis aussi rapidement que nous l'avions fait,

 18   la situation aurait été chaotique. Nous avons réagi au mieux, compte tenu

 19   des circonstances.

 20   Q.  Très bien. Passons maintenant aux conclusions.

 21   Point 2 :

 22   "Les commandants des unités spéciales de la police et d'autres formations,

 23   unités de la police, devront fournir une liste de véhicules autorisés à

 24   circuler librement."

 25   Dites-nous pourquoi alors la police spéciale avait quelque chose à

 26   dire au niveau de la liberté de circulation ?

 27   R.  Non, non, non, ce n'est pas la police spéciale qui en décidait. J'ai

 28   déjà dit hier qu'il y avait beaucoup de vols de véhicules, que beaucoup de

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  1   personnes et de véhicules étaient réquisitionnés pour les besoins de la

  2   police et des unités de l'armée. Et vous savez, par ailleurs, qu'il n'y a

  3   dans aucune zone de guerre une liberté de circulation absolue, cela ne

  4   pouvait pas être le cas à Banja Luka non plus. Alors, vous savez qu'il y

  5   avait des véhicules, comme je l'ai déjà dit, qui avaient été volés et

  6   conduits à Banja Luka. En ce qui concerne une autorisation spéciale de

  7   circulation à travers les points de contrôle, ce n'était pas la police

  8   spéciale qui les délivrait.

  9   Q.  Bien. Mais pourquoi alors on demandait aux commandants des unités de la

 10   police spéciale de fournir ces listes ?

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Ecoutez, il s'agit d'une mauvaise

 12   interprétation du document et de ce que le témoin a déclaré. Je pense que

 13   dans la traduction anglaise, il est dit que les membres de la police

 14   spéciale et d'autres formations devront fournir les listes de leurs propres

 15   véhicules, privés et de service, afin qu'on puisse leur délivrer les

 16   autorisations de circulation.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Non, non. Objection. Le conseil ne devrait

 18   pas témoigner. S'il pense qu'il y a une erreur de traduction, alors il peut

 19   demander au témoin de répéter ce qu'il a dit et nous entendrons les

 20   interprètes. Il n'est pas ici pour témoigner, ni interpréter. C'est déjà la

 21   quatrième ou cinquième fois que cela se répète, et je m'y oppose fermement.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, je comprends tout à fait

 24   votre objection et vos préoccupations. Mais la Chambre considère que

 25   l'intervention de Me Krgovic portait sur la précision de la traduction de

 26   ce document et de son interprétation, ce qui à mon avis n'est pas quelque

 27   chose d'inhabituel, et je m'attends à ce que cela se passe assez

 28   régulièrement durant cette procédure pour des raisons tout à fait

Page 1161

  1   évidentes.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai pas de problème avec ceci, que le

  3   conseil dise qu'à son avis il y ait une erreur de traduction, c'est très

  4   bien. Mais ce que fait Me Krgovic maintenant, c'est de mettre les mots dans

  5   la bouche du témoin. Il ne faudrait pas qu'il se permette de dire au témoin

  6   ce qu'il aurait dû dire, ce qu'il pense que le témoin avait voulu dire.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je propose qu'on s'arrête ici, qu'on

  8   s'adresse au témoin et qu'on lui demande de lire à haute voix le passage du

  9   texte contesté.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Point 2, demander aux commandants des unités

 11   de la police spéciale et d'autres formations de la police de fournir des

 12   listes de véhicules qui sont autorisés à circuler.

 13   Mme KORNER : [interprétation] C'est pour cette raison-ci, précisément, que

 14   j'ai soulevé cette objection.

 15   Q.  Maintenant, je répète ma question. Dites-nous pourquoi une des

 16   conclusions de la réunion de ce jour-là était que les commandants des

 17   unités de la police spéciale devaient fournir des listes des véhicules ?

 18    R.  Afin que les personnes qui se situaient aux points de contrôle de

 19   sorties puissent savoir quels étaient les véhicules autorisés à passer par

 20   là, tout ceci parce que, comme je l'ai déjà dit, il y avait beaucoup de

 21   vols de véhicules qui étaient conduits jusqu'à Banja Luka.

 22   Q.  Et la police spéciale avait l'autorité à Kotor Varos, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je ne sais pas quelle est l'autorité à laquelle vous faites référence,

 24   quels sont les pouvoirs auxquels vous faites référence. La police spéciale

 25   avait sa mission de combat qui lui a été assignée par les instances dont

 26   cela relevait, mais je ne crois pas que la police spéciale ait eu des

 27   pouvoirs extraordinaires, en dehors de ces missions de combat.

 28   Q.  Bien. Merci. Article 5 :

Page 1162

  1   "Tous les cars disponibles au sein de la municipalité doivent être

  2   réquisitionnés pour le déplacement de la population."

  3   N'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Bien. Article 7 :

  6   "Les personnes en déplacement doivent être informées qu'elles ne sont

  7   autorisées qu'à emporter pas plus de 300 marks allemands."

  8   R.  Oui, c'est ce qui est marqué dans le document.

  9   Q.  Est-ce que cela ne représente pas la confiscation de la propriété

 10   privée de ces personnes qui sont en train de quitter la zone ?

 11   R.  Oui, d'une certaine manière cela peut être compris ainsi, mais vous

 12   savez, avoir une grande somme d'argent sur soi, ça représente un grand

 13   problème, même pour la personne qui se trouve dans cette situation. Nous

 14   étions déjà confrontés à ce cas de figure, nous avons pu voir que c'était

 15   ainsi avec des personnes qui étaient venues chez nous depuis une autre

 16   région, mais je n'ai aucune explication pour ceci. Il y a des personnes qui

 17   disaient, mais pourquoi quelqu'un partirait avec de telles sommes d'argent

 18   ? En fait, la plupart des gens habitants là-bas ne disposaient pas de

 19   telles sommes d'argent. Il n'y avait que quelques cas isolés de personnes

 20   qui avaient autant d'argent.

 21   Q.  Est-ce que vous voulez dire qu'en fait ce n'était pas une restriction,

 22   mais que les gens restaient l'argent là-bas pour leur propre bien ?

 23   R.  Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question et si vous me

 24   comprenez bien aussi. Je sais que la plupart des gens là-bas n'avaient pas

 25   d'argent, et que dans cette mesure, cette décision ne pouvait causer aucun

 26   problème. D'ailleurs, je ne sais même pas si elle était vraiment appliquée.

 27   Q.  Mais il y a deux secondes vous m'avez dit ceci, "si quelqu'un avait

 28   beaucoup de liquidités sur lui, cela pouvait présenter un grand problème."

Page 1163

  1   Je vous demande : est-ce qu'en disant ceci vous vouliez dire que vous

  2   imposiez des restrictions sur le montant que quelqu'un portait sur lui pour

  3   son propre bien ?

  4   R.  Non, ce n'était pas mon intention.

  5   Q.  Alors, que vouliez-vous dire ? Quel type de problèmes le fait d'avoir

  6   beaucoup de liquidités sur soi pouvait créer ? Quel serait le problème si

  7   quelqu'un avait plus de 300 Deutschemarks sur lui ?

  8   R.  Vous savez, ce plafond était tout à fait artificiel. Ce que je voulais

  9   dire tout simplement est que les personnes pour lesquelles on savait

 10   qu'elles avaient beaucoup d'argent faisaient l'objet de vols et d'attaques

 11   de la part des criminels.

 12   Q.  Oui, exactement, c'est ce que je voulais entendre de vous.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Juste un instant, Monsieur

 15   Djekanovic. En attendant que le document soit affiché, pourriez-vous nous

 16   dire la chose suivante, si on avait demandé à quelqu'un de rendre à la

 17   police l'argent dont il disposait, au-delà de 300 marks allemand, que se

 18   passait-il alors avec cet argent ? Si cet argent était confisqué, qu'est-ce

 19   qu'on faisait de cet argent par la suite ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] L'argent n'a jamais été remis à la police

 21   spéciale, et ce n'est pas auprès de la police spéciale qu'ils déclaraient

 22   le montant qu'ils avaient. Il y avait un service guidé par Ljubo Gajic qui

 23   s'en occupait. Je sais que parfois, l'excédent de liquidité était utilisé

 24   pour payer le transport, le carburant, quelque chose comme ça. Mais je ne

 25   me souviens pas du tout de cas de cette nature. De toute façon, sachant que

 26   le montant était limité, la plupart des gens tout simplement laissaient

 27   l'argent chez des amis, chez de la famille, chez quelqu'un. Je ne connais

 28   aucun cas où quelqu'un aurait remis en partant l'excédent de liquidité à

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  1   l'équipe de la police spéciale et que quelqu'un se soit approprié cet

  2   argent.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'ai aussi une question. Vous avez

  4   dit que les personnes ayant de l'argent étaient la cible des voleurs et des

  5   pilleurs. Mais si je me souviens bien, vous avez également, un peu plus

  6   tôt, déclaré que cela n'a jamais été fait par des membres de la police. Ai-

  7   je raison ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Les membres de la police spéciale n'ont jamais

  9   collecté l'argent. Ça ne faisait pas partie de leur mission.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non, non. Ce qui m'intéresse, c'est

 11   la chose suivante. Est-ce que les membres de la police ont participés aux

 12   vols et aux pillages ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y a eu des cas de cette nature. Il y a

 14   eu quelques individus membres de la police militaire qui, sans

 15   autorisation, s'appropriaient des bien divers, des véhicules, peut-être

 16   même de l'argent, et beaucoup d'autres cas aussi par la suite.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 18   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P94.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

 22   Alors, peut-on maintenant passer au 15 août ? C'est un document qui

 23   porte le numéro d'identification 10109, mais il ne figure pas sur notre

 24   liste 65 ter. La dernière phrase du paragraphe, deuxième paragraphe.

 25   Q.  Pourriez-vous -- afin qu'on évite tout problème relatif à la

 26   traduction, lire la dernière phrase du point 2.

 27   R.  "En ce qui concerne un groupe de civils qui avait été emmené depuis

 28   Vrbanjci, il a été décidé et ordonné que pendant la journée d'aujourd'hui,

Page 1165

  1   ce groupe soit transporté jusqu'à Vlasic, et ensuite envoyé en direction de

  2   Travnik."

  3   Q.  Très bien. On dit "qu'il était emmené là-bas depuis…" Vous étiez là-bas

  4   sur place. Qu'est-ce que cela signifie ? S'agit-il d'une fuite volontaire

  5   ou d'un groupe de personnes qui avaient été emmenées contre leur gré ?

  6   R.  Vous dites que j'étais là-bas. Je ne sais pas ce que vous voulez dire

  7   exactement par ceci. J'ai participé à la réunion de la présidence de

  8   Guerre, ça oui.

  9   Q.  Très bien, mais ce qu'on vous a dit et ensuite les instructions que

 10   vous avez données concernaient les personnes, qu'on a fait sortir de cette

 11   zone, ne sont pas parties d'elles-mêmes, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je répète. Je ne connais quasiment aucun cas où des personnes ont été

 13   chassées de chez-elles, qu'on les a fait quitter leurs maisons par la

 14   force. Ce problème-là est relatif au village de Vecici. Je ne sais pas,

 15   dans ce document ici, de quel groupe il s'agit exactement, mais je peux

 16   affirmer qu'il n'y a pas eu de cas où des personnes ont été chassées par la

 17   force.

 18   Q.  Regardez bien le texte. Il n'est pas écrit ici "les personnes qui ont

 19   décidé de quitter de leur propre gré la zone ou les personnes qui ont

 20   décidé de fuir d'elles-mêmes la zone". On dit qu'elles ont été emmenées là-

 21   bas. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas eu l'usage de force ?

 22   R.  Ecoutez, quand on dit qu'un groupe a été emmené d'un endroit vers un

 23   autre endroit, c'est-à-dire de Vrbanjci à Kotor Varos, ça ne veut pas dire

 24   forcément qu'il y a eu usage de force.

 25   Q.  Bien. Dans les instructions on peut lire qu'elles devaient être

 26   transportées jusqu'à Vlasic et ensuite envoyées en direction de Travnik.

 27   C'est vous qui avez donné ces instructions, n'est-ce pas ?

 28   R.  Je crois que c'était à la demande de ce groupe et, merci Dieu, nous

Page 1166

  1   avons pu accéder à leur demande. La plupart des personnes quittant la zone

  2   souhaitaient se rendre à Travnik.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P95, aux fins d'identification.

  6   Mme KORNER : [interprétation] S'il vous plaît, le document de la liste 65

  7   ter 1883. Au point 2, deuxième paragraphe :

  8   Q.  "La question de savoir si les personnes en détention devaient être

  9   autorisées à partir a été discutée, et il a été décidé qu'une liste de ces

 10   personnes-ci devait être déposée auprès du service des postes de sécurité

 11   publique qui prendra la décision."

 12   Alors, question : est-ce que c'est la police qui décidait qui devait être

 13   relâché ?

 14   R.  Je ne sais pas si on peut interpréter ceci de cette manière. C'est

 15   possible. Il y avait des personnes qui se trouvaient en détention et dont

 16   les familles s'apprêtaient à quitter la région. Et j'imagine que dans ce

 17   cas-là les demandes de leur mise en liberté devaient être prises par le

 18   poste de police ou des personnes des instances judiciaires. Mais je ne sais

 19   pas qui prenait effectivement cette décision, police ou tribunal.

 20   Q.  Bien. Est-ce qu'à votre avis, les personnes peuvent être maintenues en

 21   détention s'il y a une raison qui nous conduit à croire que cette personne

 22   ait commis une infraction ou un crime ?

 23   R.  S'agissant de la détention, je n'en sais rien. Ce n'est pas quelque

 24   chose qui relève de mes compétences. Je ne sais pas. Les accusés ou les

 25   suspects, quand ils font quelque chose, on les met en détention, mais je ne

 26   sais pas plus.

 27   Q.  Bien.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Alors je demande le versement de ce document,

Page 1167

  1   s'il vous plaît.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P96.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, le document 745, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] N'oubliez pas, Madame Korner, que nous

  5   devons faire la pause bientôt.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Point 2, deuxième paragraphe.

  7   Q.  On dirait que c'est vous qui interveniez. Alors "…les questions et les

  8   problèmes qui doivent être résolus, à savoir empêcher la pression et les

  9   provocations exercées de la part des membres des unités spéciales qui

 10   doivent cesser."

 11   Alors, ma question est la suivante. Malgré ce que Slobodan Dubocanin a dit,

 12   qu'il fallait retirer les forces spéciales, un mois et demi plus tard rien

 13   n'a été fait. La police spéciale était toujours là et opérait toujours à

 14   Kotor Varos, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et il est clair que vous étiez bien au courant de ce qu'ils faisaient,

 17   n'est-ce pas, parce que c'est vous-même qui avez dit qu'il fallait prendre

 18   des mesures afin que les actions visant à faire partir les Musulmans et les

 19   Croates cessent ?

 20   R.  Oui. Des pressions ont été exercées sur un certain nombre de familles

 21   qui étaient, disons, relativement riches. Une sorte de relation spéciale

 22   s'était établie. D'aucun, on donnait de l'argent en échange d'une

 23   assistance, d'une aide. Elles souhaitaient se faire escorter en territoire

 24   sûr. D'autres sont restées un peu plus longtemps, et je n'ai d'information

 25   spécifique pour les cas individuels. Mais à chaque fois où la présidence de

 26   Guerre avait reçu des informations à ce sujet, à mon bureau nous avons

 27   essayé d'intervenir, ces informations nous venant parfois des membres des

 28   communautés ethniques eux-mêmes.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, nous allons faire une pause

  2   maintenant, 20 minutes de pause.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

  5   --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.

  7   Mme KORNER : [interprétation] En attendant que le témoin entre, je voudrais

  8   demander à ce qu'on fasse une pièce à conviction du dernier document.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce à conviction P97,

 11   Monsieur le Président.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Et j'aimerais que l'on nous ramène le 272

 13   [comme interprété] en application du 65 ter.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pendant que l'on fait entrer le témoin,

 15   Madame Korner, les Juges de la Chambre voudraient ramener les conseils de

 16   l'Accusation et de la Défense et vous en particulier, Madame, le fait que

 17   dans le courant de la journée d'hier on s'était penché sur le fait de voir

 18   s'il est nécessaire de présenter une requête formelle pour ce qui est de

 19   faire en sorte que le témoin soit déclaré témoin hostile avec toutes les

 20   implications qui découleraient de la chose. Il nous a semblé qu'une requête

 21   formelle de ce point de vue-là ne serait pas nécessaire. Mais il semble aux

 22   Juges de la Chambre, partant de la lignée de questions posées aujourd'hui,

 23   et notamment la moitié à peu près des questions d'hier, sans même la

 24   requête en question de façon formelle et sans qu'il y ait eu décision

 25   rendue par la Chambre, l'Accusation, à savoir vous concrètement, Madame

 26   Korner, avez été placée dans une situation dans laquelle vous vous seriez

 27   trouvée si requête de ce type il y avait bel et bien eue.

 28   Pour ce qui est de l'hésitation des Juges de la Chambre pour ce qui est

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  1   d'intervenir s'agissant des questions que vous avez posées, et bon nombre

  2   de questions étant suggestives et argumentatives avec le témoin, pour ce

  3   qui est donc des objections soulevées à deux ou trois reprises par M.

  4   Krgovic à cet effet.

  5   Il convient de souligner au compte rendu d'audience que vous n'avez

  6   pas présenté de requête formelle à cet effet. Et par voie de conséquence,

  7   nous devons rappeler à l'Accusation la nécessité de s'en tenir aux

  8   principes régissant les modalités suivant lesquelles on peut poser des

  9   questions à un témoin cité à comparaître par les soins de cette même

 10   partie.

 11   Est-ce que le témoin est sur le chemin de ce prétoire ?

 12   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Il est en train d'attendre dehors,

 13   Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, faites-le entrer.

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16    Mme KORNER : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur, vous nous avez dit et on a vu dans certains documents que la

 18   police spéciale à Kotor Varos y est restée pendant à peu près deux mois et

 19   demi. Alors j'aimerais que vous vous penchiez sur une photographie qu'on

 20   vous a montrée déjà, et j'aimerais que vous identifiiez pour nous le

 21   dénommé Slobodan Dubocanin.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Et je crois qu'on pourrait demander au témoin

 23   de nous le montrer sur la photo.

 24   Q.  Si vous voulez que l'on zoome un individu pour que vous soyez sûr qu'il

 25   s'agit de cette personne --

 26   R.  Je tiens à préciser que c'est une photo que j'ai vue pour la première

 27   fois mardi lorsque je suis arrivé ici. Je ne sais pas du tout où est-ce

 28   qu'elle a été prise. Et je vous ai déjà dit que j'avais du mal à identifier

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  1   les individus qui s'y trouvaient. En zoomant j'ai eu la possibilité

  2   d'identifier ces individus, et même en agrandissant, je ne saurais vous

  3   reconnaître Slobodan Dubocanin, bien que je l'aie connu assez bien. Donc

  4   partant de cette photo j'ai beaucoup de mal à le reconnaître.

  5   Q.  Vous nous l'avez identifié mardi passé, et j'aimerais que vous fassiez

  6   la même chose aujourd'hui. Nous allons zoomer.

  7   R.  Ça devrait être celui-ci, mais je ne peux pas vous le dire pour sûr.

  8   Q.  Mais est-ce que vous pouvez nous indiquer la personne qui, de votre

  9   avis, est Slobodan Dubocanin ? Mettez un numéro 1 à son niveau, donc à côté

 10   de la personne que vous pensez être Slobodan Dubocanin.

 11   R.  Quoi que je fasse, il me semble possible de faire erreur.

 12   Q.  Je suis certaine du fait que les Juges de la Chambre vont prendre la

 13   chose en considération. Juste indiquer la personne que vous pensez être

 14   Slobodan Dubocanin.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Excusez-moi, Monsieur Djekanovic, est-ce que vous pouvez indiquer --

 17   R.  Mais je l'ai fait.

 18   Q.  Oui, excusez-moi. Alors, est-ce que vous pouvez indiquer la personne

 19   qui, de votre avis, est Ljuban Ecim, avec un numéro 2.

 20   R.  Il se peut que ce soit celui-ci, je n'en suis pas sûr.

 21   Q.  Pour finir, je vous prie, Zdravko Samardzija.

 22   R.  C'est lui que j'ai le plus de mal à identifier. Il se peut que ce soit

 23   cet homme-ci.

 24   Q.  Mettez un numéro 3 à côté, je vous prie.

 25   R.  Je l'ai indiqué.

 26   Q.  Merci.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci doit devenir une

 28   pièce distincte, me semble-t-il.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Djekanovic, j'apprécie les

  2   explications que vous nous avez fournies pour ce qui est des difficultés

  3   que vous avez eues à identifier les trois individus qu'on vous a demandé

  4   d'identifier sur cette photo. Cependant, il y a un élément qui n'est pas

  5   clair à mes yeux. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'au meilleur

  6   de vos souvenirs ils faisaient partie du groupe qui figure sur cette photo,

  7   mais que vous n'êtes pas en mesure de les identifier, ou est-ce que vous

  8   nous indiquez que vous n'êtes pas sûr qu'ils n'appartenaient pas à ce

  9   groupe ? Est-ce que vous comprenez ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, je ne suis pas sûr que ce groupe ait

 11   été au complet à Kotor Varos. Donc je n'ai aucun élément m'indiquant qu'ils

 12   s'étaient trouvés à Kotor Varos, ce groupe. Je connaissais ces trois

 13   hommes. Slobodan Dubocanin, je le connaissais le mieux; Ljubo Ecim, un peu

 14   moins; et Zdravko Samardizija, encore moins. Mais ces hommes, je serais en

 15   mesure de les reconnaître, mais la photo, j'ai du mal. Pour ce qui est

 16   Ljubo Ecim, je suis encore plus ou moins sûr, enfin. Mais les deux autres,

 17   je n'en suis pas du tout sûr, parce que sur ces photos on a du mal à

 18   reconnaître les détails. Si vous avez d'autres photos à me montrer, je

 19   pourrais vous les indiquer avec plus de facilité.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Djekanovic, pourriez-vous

 22   juste nous confirmer quelle est l'identité de ce groupe. Qui sont les

 23   hommes de cette unité ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je répète que je ne sais pas qui sont ces

 25   hommes. Il me semble qu'à un moment donné c'était un groupe spécial de la

 26   police. Je ne sais pas où la photo a été prise. Je suis convaincu que cela

 27   n'a pas été pris comme photo à Kotor Varos. Je ne sais pas qui sont ces

 28   membres. Je ne sais pas si c'est dans cette formation-là qu'ils ont pris

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  1   part à Kotor Varos. Je n'en suis pas sûr. Il est certain que Slobodan

  2   Dubocanin était là-bas, Zdravko Samardzija aussi.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur, je vous pose ma question

  4   pour ce qui est de l'unité en tant que telle. Est-ce une unité de la police

  5   spéciale ou est-ce une unité de l'armée ? De quel type d'unité s'agit-il ?

  6   Partant de leur uniforme, quelle est votre opinion ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est l'unité spéciale de la

  8   police, mais je dois vous dire une autre chose. Il y avait aussi une unité

  9   des Bérets rouges. De qui faisaient-ils partie, où se trouvaient-ils, je ne

 10   sais. Peut-être était-ce une photo des Bérets verts à Kotor Varos. Mais les

 11   trois hommes dont nous avons parlé se trouvaient à Kotor Varos. Pour ce qui

 12   est maintenant de savoir dans quelle formation ils se trouvaient au moment

 13   où cette photo a été prise, ça je ne le sais pas.

 14    M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question que

 15   je vais vous poser est posée parce que c'est une chose que j'ignore. Vous

 16   avez dit que cela pourrait être une unité spéciale de la police. Est-ce que

 17   vous les reconnaissez partant de la couleur des bérets ou est-ce que cela

 18   n'a pas d'importance du tout ? Comment les reconnaissez-vous ? Qu'est-ce

 19   qui vous a incité à dire que cela pourrait être une unité spéciale de la

 20   police ou est-ce que c'est les Bérets rouges ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] A un moment donné il y avait une unité qui

 22   s'appelait les Bérets rouges. Etait-ce des volontaires ou un groupe qui

 23   s'était porté volontaire et qui avait auparavant participé aux combats en

 24   Croatie, enfin, je ne sais pas quels étaient les couvre-chefs portés par

 25   les unités de la police spéciale. Mais, voyez-vous, c'était des temps de

 26   pénurie de toutes choses, et où les gens n'avaient pas tous les mêmes

 27   uniformes. Tous portaient des uniformes différents, et il y en avait qui se

 28   qualifiaient d'unité spéciale. Certains portaient des couvre-chefs unis,

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  1   d'autres, de camouflage. Enfin, une unité complètement équipée de la sorte,

  2   non, je n'en ai pas vue.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bien compris.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Je demanderais à ce que ceci soit versé au

  6   dossier.

  7   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P98.

  9   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous montre la

 10   pièce 746.

 11   Q.  Reconnaissez-vous ce document, peut-être pas l'individu en question,

 12   mais la forme du document, la reconnaissez-vous ?

 13   R.  Lorsque j'ai l'occasion de le voir, je peux les identifier et les

 14   reconnaître. Je ne conteste pas le fait qu'il y a des documents de ce type,

 15   et je ne conteste pas non plus le fait de reconnaître ce document.

 16   Q.  Fort bien. Il s'agit d'un document, n'est-ce pas, qu'étaient censés

 17   signer les gens qui quittaient la municipalité. Ce monsieur, Safet

 18   Smajlovic, il me semble que l'on voit ici également le prénom de son père.

 19   Safet Smajlovic est son nom et Ibro, c'est le nom de son père. Il s'agit

 20   d'un Musulman, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, c'est certainement un Musulman. Je ne connais pas l'individu, mais

 22   c'est un Musulman, la chose n'est pas contestable.

 23   Q.  Et il dit ici : Je déclare quitter de mon plein gré la municipalité de

 24   Kotor Varos pour les raisons suivantes. Je veux m'en aller, je laisse

 25   derrière moi ma terre à Kotor Varos et ma maison détruite. Il indique qu'il

 26   n'a fait partie d'aucune espèce de formation armée. Trois copies sont

 27   faites : l'une, à la cellule de Crise; l'autre, à l'agence chargée de la

 28   réinstallation de la population; et la troisième, à la Région autonome de

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  1   la Krajina.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Alors, pour ce qui est de ce tout dernier

  3   sujet, j'ai besoin que l'on relève un peu la version en anglais. Merci.

  4   Q.  Cette Région autonome de la Krajina, a-t-elle dit que les dossiers

  5   portant sur les personnes qui sont parties devaient être envoyés vers eux ?

  6   R.  Je ne conteste pas l'authenticité de ce document. C'est toutefois un

  7   document que je vois pour la première fois. Je sais que ce type de document

  8   a été établi, mais je ne sais pas vous dire si ça a été bel et bien envoyé

  9   à la Région autonome de la Krajina. Je pense que ça s'est fait par périodes

 10   de temps. Il y a eu différentes façons d'enregistrer les gens.A un moment

 11   on n'avait même pas consigné les données relatives aux gens partis, puis

 12   lorsqu'on a voulu remettre de l'ordre et mettre en place une meilleure

 13   organisation, on a fait ce type de document. Donc je ne conteste pas que

 14   l'agence ait communiqué ce type de rapport à cette Région autonome de la

 15   Krajina. Non, je ne le conteste pas du tout.

 16   Q.  Merci.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais que ce

 18   document soit versé au dossier.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et on lui

 20   attribuera une cote.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P99.

 23   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais à présent que nous nous penchions

 24   -- excusez-moi, Monsieur le Juge, je suis en train de vérifier. Je pense

 25   m'être trompée lorsque j'ai dit que ça n'était pas sur la liste. Si, c'est

 26   sur la liste 65 ter. Il s'agit du 10111. Une fois de plus ce sera un

 27   document marqué à des fins d'identification, Messieurs les Juges. Alors le

 28   point 4, je vous prie, en bas de la première page version anglaise, et ça

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  1   passe en partie vers la page 2.

  2   Q.  "Le lieutenant-colonel Novakovic a demandé l'opinion de la présidence

  3   de Guerre pour ce qui est d'inclure des Musulmans et des Croates dans les

  4   unités de l'armée de la République serbe. La présidence de Guerre a conclu

  5   que s'agissant de ce problème, il fallait individuellement affecter les

  6   Musulmans et les Croates loyaux lorsque ceux-ci demandaient à ce qu'ils

  7   soient déployés."

  8   Et à cet effet :

  9   "Savo Tepic a souligné qu'il y avait un problème similaire au sein de

 10   la police, mais qu'il était d'avis qu'il n'était pas encore arrivé le

 11   moment où il conviendrait d'inclure des Musulmans et des Croates dans cette

 12   instance et qu'il serait préférable d'attendre un peu."

 13   Alors, je pense qu'hier vous nous avez dit qu'il y a eu des Musulmans

 14   restés dans les rangs de la police en septembre, partant de ce que Savo

 15   Tepic dit ici; était-ce exact ?

 16   R.  Je ne sais pas ce que vous avez compris hier. Je n'ai pas lié les

 17   choses du point de vue de la terminologie. Ce que je sais, c'est que dans

 18   les rangs de la police, me semble-t-il, je pourrais peut-être même être

 19   sûr, mais je n'ai pas de preuve, à partir du début jusqu'à la mise à la

 20   retraite, il y a eu Rada Tatar qui a fait partie des rangs de la police

 21   tout le temps. Par la suite, lorsqu'il y a eu mobilisation des effectifs de

 22   réserve de la police, parce que ces forces de la police à Kotor Varos,

 23   avant le conflit, n'étaient pas grandes, lorsqu'on a complété les rangs et

 24   lorsqu'on a mobilisé des réservistes, il y avait des membres du groupe

 25   ethnique musulman qui sont restés faire partie des effectifs de réserve de

 26   la police. Alors, est-ce qu'avant la tenue de cette réunion il y en a eu

 27   encore ou pas, je ne le sais pas. Mais je sais que ces jeunes hommes qu'on

 28   a mentionnés tout à l'heure faisaient partie des rangs de la police à ce

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  1   moment-là encore. Donc pendant toute cette période, il y a eu des membres

  2   de ce groupe ethnique. Ils n'étaient pas nombreux, mais il y a eu également

  3   des représentants musulmans dans les forces de la police. Il y avait un

  4   surnommé Jasko. Il se peut qu'il n'ait pas été là-bas au début, mais il a

  5   été rapidement convoqué et il a fait partie assez rapidement des effectifs

  6   de la police pendant toute cette période.

  7   Q.  Fort bien.

  8     Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je demanderais à ce

  9   qu'une cote à des fins d'identification soit accordée à ce document.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P100, à des fins

 12   d'identification.

 13   Mme KORNER : [interprétation]

 14   Q.  Bon, j'ai encore un dernier document à vous montrer. On le fera dans un

 15   instant, mais peut-être pourrions-nous d'abord parler du contexte.

 16   Le village de Vecici a tenu bon assez longtemps, jusqu'au début novembre,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, fin octobre, début novembre.

 19   Q.  Et serait-il exact de dire - et là, Messieurs les Juges, je sais que

 20   c'est une question directrice, mais il n'y a rien de contestable - il y a

 21   eu toute une série de négociations avec les gens de ce village de Vecici,

 22   il s'agissait de Musulmans qui avaient résisté ?

 23   R.  Il y a eu une unité puissante à Vecici, une unité musulmane, et ils

 24   sont restés là longtemps. Les pertes serbes au niveau du village de Vecici

 25   étaient de plus de 50 hommes, rien que sur ce secteur-là. Il est vrai aussi

 26   de dire qu'à plusieurs reprises il y a eu des négociations entre

 27   représentants de l'armée. J'ai même moi participé à des négociations avec

 28   les villageois de Vecici au niveau du pont sur la rivière avoisinante pour

Page 1178

  1   ce qui est de leur reddition ou départ.

  2   Q.  Oui, mais est-il exact de dire qu'à la fin des négociations il y a eu

  3   un débat sur la façon dont ils étaient censés partir ? Il y a eu 200 hommes

  4   à essayer de s'enfuir et à être capturés ?

  5   R.  Ça, ça peut être exact en partie. Dans le village, il y avait beaucoup

  6   plus de gens, des civils et des militaires. Et les négociations ont été les

  7   suivantes, ils voulaient que tous soient autorisés à partir l'arme à la

  8   main, donc sans se départir de leurs armes.

  9   Q.  Oui, mais est-il exact de dire, et je pense que vous l'avez déjà

 10   précisé, ils ont été capturés et ils ont été emmenés vers l'école de

 11   Grabovica ?

 12   R.  Lorsqu'il y a eu malentendu entre la direction de la Republika Srpska

 13   pour ce qui est des ordres entre Karadzic et les commandants de l'armée, il

 14   est devenu clair que pour ce qui est de les faire partir de leur plein gré,

 15   rien n'en serait. Les soldats, l'armée ne voulait pas les laisser partir

 16   avec les armes et, eux, ne voulaient pas déposer les armes. Au final, il y

 17   a eu un groupe à être passé de notre côté. Ils ont demandé à être emmenés

 18   de là, et à bord d'autocars ils ont été escortés. De Donja Vrbanjci, on les

 19   a mis à bord d'autocars et on les a emmenés vers la ligne de Travnik.

 20   Combien de gens et civils il est resté à Vecici à ce moment-là, je

 21   l'ignore, mais ces gens-là n'ont pas été faits prisonniers. Ils ont de leur

 22   propre gré quitté Vecici et ils ont essayé d'opérer des percées sur

 23   plusieurs axes en passant par Knezevo où il y avait des forces militaires

 24   de taille, puis ils voulaient aller vers Travnik, Jajce, et cetera.

 25   Q.  Je comprends qu'il y a une longue histoire à ce sujet, mais ce qui

 26   m'intéresse, c'est cet aspect. Est-ce qu'il y a eu un nombre qui a été

 27   capturé et emmené à l'école de Grabovica ?

 28   R.  Oui, il y a un groupe qui s'est rendu et qu'on a emmené à l'école de

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  1   Grabovica.

  2   Q.  Vous, en votre qualité de président de la cellule de Crise, avez-vous

  3   été informé de la chose, et êtes-vous allé à l'école le jour où ils ont été

  4   capturés ?

  5   R.  Oui, j'étais sur les lieux lorsqu'ils ont été emmenés à l'école de

  6   Grabovica. Je me trouvais déjà sur place.

  7   Q.  Bien. Et les membres de l'armée, non pas de la police, ont-ils été

  8   chargés de ces gens-là ?

  9   R.  Oui, pour l'essentiel c'était des militaires qui étaient là.

 10   Q.  Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur le document final.

 11   C'est le dernier des sujets que je me proposais d'aborder.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit d'un document daté du 6 novembre

 13   1992, et le numéro du document est le 10116 en application du 65 ter. Une

 14   fois de plus, je vais demander une cote à des fins d'identification.

 15   Q.  Alors, à l'alinéa 2, nous pouvons voir que :

 16   "Le Président Nedjelko Zekanovic se trouvait à Grabovica hier pour

 17   surveiller l'assainissement du terrain et le nettoyage de l'école."

 18   Alors, la situation se présentait de façon à ce que ces personnes

 19   capturées, voire tuées --

 20   R.  Le soir où les gens étaient emmenés là, il n'y a rien eu. Ils ont été

 21   installés dans l'école, il y a eu fouille des individus et on les a

 22   dépossédés de certains objets, leurs montres, que sais-je. Et ce soir-là,

 23   ces gens-là sont restés à l'école sous garde. Le lendemain, les femmes et

 24   les enfants ont été mis à bord d'autocars pour aller à Kotor Varos et, de

 25   là, à Travnik.

 26   Il restait dans l'école un certain nombre d'hommes en âge de

 27   combattre. Je ne saurais pas vous dire combien. Dans la journée, il y a eu

 28   plusieurs meurtres, et pour ce qui est de leur nombre, je ne saurais pas

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  1   vous le dire. Les meurtres ne sont pas survenus dans l'école même.

  2   Q.  Monsieur Djekanovic, ici il est dit que vous êtes allé surveiller le

  3   nettoyage de l'école. Alors, qu'avez-vous constaté une fois arrivé à

  4   l'école ?

  5   R.  C'était le deuxième ou le troisième jour après l'événement. Alors, je

  6   ne saurais pas vous donner de chiffre. Il devait y avoir 200 ou 300

  7   personnes, hommes, femmes, enfants. Suite à ce passage par la forêt, ils

  8   sont arrivés dans des états variés. Enfin, ils n'étaient pas dans un état

  9   normal. Lors des fouilles, il y a eu des dégâts à l'école, parce qu'il y

 10   avait aussi un grand nombre d'effectifs de l'armée. Il y avait des familles

 11   de combattants qui tombaient à Vecici. Il y avait des parties de familles

 12   qui avaient accueilli des cadavres des leurs, dans un état calciné. Vous

 13   pouvez vous imaginer un peu la situation.

 14   Il y a eu une ambiance de règlements de compte. J'ai essayé de

 15   contrecarrer les représailles et les règlements de compte, mais il y a eu,

 16   ça et là, des traces de sang. L'année scolaire avait commencée, il fallait

 17   aussi, après le passage de ces gens, que les cas se poursuivent. Il fallait

 18   inspecter et aller là-bas. Je veillais aussi à ce que les écoles puissent

 19   fonctionner comme de coutume, bien que la guerre ait déjà fait rage.

 20   Q.  Avez-vous pu constater la présence de traces de sang dans l'école ?

 21   R.  Il y avait un peu de sang, ça et là, ce n'était pas de grosses

 22   quantités. Il y a eu des gens à avoir été cognés. On a pu voir des traces

 23   de sang sur les murs, je ne le conteste pas. Mais de là à dire qu'il y a eu

 24   des passages systématique à tabac ou de grosses quantités de traces de

 25   sang, non.

 26   Mme KORNER : [interprétation] C'est tout ce que je voulais poser comme

 27   question. Merci Messieurs les Juges.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Djekanovic, que se serait-il de

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  1   l'ordinaire produit, que se produit-il de coutume, maintenant les conseils

  2   de Défense des accusés peuvent être invités à vous contre-interroger s'ils

  3   le souhaitent, mais pour des raisons administratives, nous devons insérer

  4   un autre témoin dans le procès à présent. Nous regrettons si cela vous crée

  5   des difficultés, mais je tiens à préciser que votre témoignage n'est pas

  6   terminé. Il sera juste interrompu jusqu'à la semaine prochaine, lundi, ou

  7   une journée ultérieure, mais vous continuez à être témoin.

  8   Vous pourrez vous retirer de ce prétoire, et c'est la raison pour

  9   laquelle je vous réitère la mise en garde que j'ai déjà prononcée hier et

 10   le jour d'avant, comme vous n'avez pas terminé votre témoignage, vous

 11   n'êtes pas autorisé à communiquer avec les conseils de quelque partie que

 12   ce soit du tout. Pour ce qui est des conversations avec d'autres personnes

 13   qui ne sont pas des conseils, ces conversations ne doivent pas se rapporter

 14   à votre témoignage, ni au témoignage que vous avez déjà fait ni au

 15   témoignage que vous allez fournir. Avez-vous compris ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai bien compris

 17   ce que vous dites. Pour moi, ça crée difficulté. J'ai des affaires en

 18   cours, j'ai une famille aussi. Mais toujours est-il que je me suis plié à

 19   l'ordonnance de la Chambre. Je me conformerai à vos instructions. Aussi, je

 20   souhaite voir mon témoignage terminé aujourd'hui, si moyen de faire il y a.

 21   Si ce n'est pas le cas, et bien ma foi, je ne saurais modifier votre

 22   décision.

 23   M. LE JUGE HALL: [interprétation] Justement, il n'est pas possible de

 24   terminer votre témoignage aujourd'hui. Je suis toutefois certain du fait

 25   que les conseils auront à l'esprit votre situation personnelle, et lorsque

 26   vous reviendrez pour compléter votre témoignage la semaine prochaine, ils

 27   vont accélérer leur travail pour que vous puissiez retourner à vos

 28   activités quotidiennes le plus vite possible. Merci.

Page 1182

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que ce document obtienne une cote

  4   à des fins d'identification, puisqu'il ne se trouvait pas sur notre liste

  5   65 ter.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P101, marquée à des

  7   fins d'identification.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, nous allons faire une pause à

  9   présent pour ce qui est de nous organiser sur le plan technique.

 10   --- L'audience est suspendue à 11 heures 28.

 11   --- L'audience est reprise à 11 heures 43.

 12   Mme PIDWELL : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Le témoin

 13   suivant de l'Accusation, c'est le ST-13. C'est un témoin qui bénéficie de

 14   mesures de protection qui ont été accordées il y a quelque temps déjà, il

 15   s'agit en fait de distorsion de la voix, des traits du visage ainsi que

 16   l'octroi d'un pseudonyme. A l'heure actuelle, on l'a fait venir, Messieurs

 17   les Juges, c'était un Musulman, policier de réserve à Kotor Varos à

 18   l'époque et un survivant des massacres à l'extérieur de l'hôpital de Kotor

 19   Varos en juin 1992, ce qui forme l'essentiel de son témoignage antérieur et

 20   de sa déclaration préalable versés au dossier conformément à l'article 92

 21   ter.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin,

 23   j'ai remarqué que nous sommes confrontés de plus en plus à un problème

 24   d'organisation du point de vue temps, et je souhaite proposer qu'à un

 25   moment donné de la semaine prochaine ou de la semaine suivante nous

 26   organisions une conférence dans le cadre du 65 ter pour essayer de prévoir

 27   notre calendrier pour les semaines à venir, à savoir quels sont les témoins

 28   que nous allons entendre, et ce, pour combien de temps, et cetera. Si les

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  1   parties sont d'accord pour se réunir avec les Juges et le juriste hors

  2   classe, évidemment, aux fins de prévoir le calendrier des mois à venir,

  3   s'il vous plaît, ce serait utile, me semble-t-il.

  4   Conformément à cela, je souhaite que l'Accusation établisse une liste de

  5   ses témoins pour les huit prochaines semaines à venir. Vous pouvez en

  6   décider, bien sûr, mais je vous demande de bien vouloir établir une liste

  7   que vous pourriez nous soumettre la semaine prochaine, s'il vous plaît, et

  8   à ce moment-là, nous pourrons organiser cette conférence peu de temps

  9   après. 

 10   Mme PIDWELL : [interprétation] Oui. Nous pouvons organiser cela, Monsieur.

 11   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 13   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 14   LE TÉMOIN : TÉMOIN ST-13 [Assermenté]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 17   Je vous remercie d'être venu au Tribunal pour déposer. Aux fins de pouvoir

 18   établir votre identité, je vais demander à la greffière d'audience de

 19   passer à huis clos partiel.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes actuellement à huis clos

 21   partiel, Messieurs les Juges.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 1184 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 28   Ce qu'il va se passer maintenant, l'Accusation va tout d'abord vous

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  1   interroger. Etant donné que vous êtes interrogé dans le cadre d'une

  2   procédure accélérée, l'Accusation n'aura que 20 minutes environ, voire 30

  3   minutes, pour parcourir avec vous votre témoignage antérieur et votre

  4   déclaration au préalable que nous avons tous lus. Donc, les Juges de la

  5   Chambre sont tout à fait au courant de ce que vous avez déjà dit aux

  6   enquêteurs du bureau du Procureur. Après quoi, vous serez contre-interrogé

  7   sur la base de vos déclarations, tout d'abord par le conseil de Mico

  8   Stanisic, qui est Me Zecevic.

  9   Et je crois que Me Zecevic a demandé à avoir 30 minutes; c'est exact,

 10   Maître Zecevic ?

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Afin qu'il puisse compléter sont

 13   contre-interrogatoire, et ensuite, vous serez contre-interrogé par le

 14   conseil Krgovic, qui a demandé à avoir combien de temps, me semble-t-il, 40

 15   minutes ou 45 minutes ?

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Trente minutes me suffiront.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, 30 minutes encore pour M.

 18   Krgovic. Après quoi votre témoignage sera terminé, et vous pourrez rentrer

 19   chez vous.

 20   Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je propose que nous

 21   procédions. Y a-t-il quelque chose que vous souhaitiez préciser, peut-être

 22   ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Fort bien.

 25   Donc, vous avez la parole, Madame Pidwell.

 26   Mme PIDWELL : [interprétation] Je crois qu'il nous faut demander le

 27   versement au dossier du feuillet comportant le pseudonyme, et ce, de façon

 28   officielle et sous pli scellé.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ceci est admis et un numéro de cote est

  2   accordé.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P102, sous pli scellé,

  4   Messieurs les Juges.

  5   Interrogatoire principal par Mme Pidwell : 

  6   Q.  [interprétation] Monsieur, vous souvenez-vous avoir fait une

  7   déclaration que vous avez remise au bureau du Procureur les 15 et 16 août

  8   de l'an 2000 ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Avez-vous eu l'occasion de revoir votre déclaration au fil des derniers

 11   jours ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Confirmez-vous aujourd'hui que la teneur de cette déclaration est

 14   véridique et correspond à la vérité au mieux de votre connaissance et de ce

 15   que vous pensez être conforme à la vérité ?

 16   R.  Oui.

 17   Mme PIDWELL : [interprétation] Je demande le versement au dossier de la

 18   déclaration du témoin, s'il vous plaît. C'est le numéro 65 ter, sous pli

 19   scellé, s'il vous plaît, c'est le 10015.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est admis.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P103, sous pli scellé,

 22   Messieurs les Juges.

 23   Mme PIDWELL : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur, vous souvenez-vous avoir lu cette déclaration et avoir

 25   apporté de légères modifications avant d'avoir témoigné dans le procès

 26   Brdjanin en 2003 ?

 27   R.  Oui.

 28   Mme PIDWELL : [interprétation] Messieurs les Juges, étant donné que vous

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  1   avez demandé à avoir les notes de récolement dans le cadre de ce procès-ci,

  2   je pense qu'il est prudent d'y ajouter les notes de récolement du procès

  3   précédent également, avec quelques légères modifications, avant son

  4   témoignage de façon à ce que vous ayez tous les antécédents historiques de

  5   ce témoin. Même si les notes de récolement ne faisaient pas partie de la

  6   liasse officielle conformément au 92, nous estimons que les notes de

  7   récolement pouvaient être intéressantes, je pensais que c'était plus

  8   intéressant et plus prudent pour vous, étant donné que ceci a été

  9   communiqué également.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame Pidwell. Donc, nous

 11   autorisons à ce que ceci soit versé au dossier, ainsi que les autres

 12   déclarations 65 ter qui comprennent toutes les déclarations.

 13   Mme PIDWELL : [interprétation] Merci beaucoup. Donc, 65 ter 10017. Je

 14   demande le versement, s'il vous plaît.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Ce sera la

 16   pièce P103.1.

 17   Mme PIDWELL : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur, vous souvenez-vous être venu au Tribunal et avoir témoigné

 19   dans le procès contre Brdjanin le 20 juin 2003, vous êtes venu témoigner un

 20   seul jour ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous a-t-on donné l'occasion au fils des derniers jours d'entendre

 23   l'enregistrement audio de votre témoignage ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Si je vous reposais les mêmes questions aujourd'hui que celles qui vous

 26   ont été posées dans le cadre de ce procès-là, est-ce que vos réponses

 27   seraient les mêmes ?

 28   R.  Oui.

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  1   Mme PIDWELL : [interprétation] Je demande le versement au dossier du compte

  2   rendu d'audience du témoignage précédent de ce témoin sur la liste 65 ter,

  3   10014. C'est sa déposition du 20 juin 2003.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ceci est admis et aura une cote.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P103.2, sous pli

  6   scellé, Messieurs les Juges.

  7   Mme PIDWELL : [interprétation] Donc, deux notes de récolement par rapport à

  8   ce témoin dont je souhaite demander le versement également. Numéro 65 ter,

  9   10016 et 10018.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P103.3, Messieurs les

 11   Juges, sous pli scellé également.

 12   Mme PIDWELL : [interprétation] Messieurs les Juges, il y avait cinq

 13   documents qui faisaient partie de cet ensemble de documents liés à ce

 14   témoin, conformément à 92 ter; une carte, un certificat ainsi que trois

 15   photographies. Ces documents ne figuraient pas sur la liste 65 ter de

 16   l'Accusation par le passé, mais faisaient partie du lot de documents qui

 17   étaient importants pour comprendre le témoignage de ce témoin. Conformément

 18   à votre décision du 2 octobre, en tout cas, la façon dont l'Accusation

 19   entend votre décision, nous souhaitons demander le versement au dossier de

 20   ces pièces, s'il vous plaît.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Pidwell, pourriez-vous

 23   nous dire, s'il vous plaît, quels sont ces documents ?

 24   Mme PIDWELL : [interprétation] Oui, Monsieur.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Veuillez nous les montrer peut-être,

 26   parce que nous hésitons un petit peu à admettre les documents dont nous ne

 27   connaissons pas la teneur.

 28   Mme PIDWELL : [interprétation] Bien sûr, Monsieur, nous pouvons vous

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  1   les afficher. Il s'agit d'une carte de la ville. Lorsqu'on lit le

  2   témoignage de ce témoin, il est fait état de cette carte. C'est pour ça que

  3   nous avons associé les deux, de façon à pouvoir comprendre et suivre avec

  4   le document auquel il fait référence. La même chose vaut pour ces trois

  5   photographies également. Lorsqu'on entend son témoignage pendant ce procès-

  6   là, il décrit certains éléments, et l'Accusation a estimé que sans les

  7   documents, il serait difficile de suivre le compte rendu d'audience. Ils

  8   n'étaient pas, par le passé, sur la liste 65 ter, parce que nous avons

  9   estimé que --

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends bien qu'ils ne

 11   figuraient pas sur la liste. Mais je n'ai pas, lorsque j'ai lu la

 12   déclaration, vu ces photographies. Je souhaite simplement les voir, s'il

 13   vous plaît, avant de les faire admettre.

 14   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 15   Mme PIDWELL : [interprétation] Donc, numéro 65 ter, la pièce 3425,

 16   qui correspond à la carte, est-ce qu'on peut l'afficher, s'il vous plaît.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Ceci nous permettra d'évaluer

 19   le témoignage de ce témoin, ainsi que ces déclarations -- ou son témoignage

 20   au mieux, ou en tout cas, les éléments de preuve qu'y figurent dans sa

 21   déclaration. A moins que la Défense ne s'y oppose, nous sommes disposés à

 22   admettre ce document.

 23   Mme PIDWELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je demande le

 24   versement comme pièce de l'Accusation.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la pièce 103.4, Messieurs les

 26   Juges.

 27   Mme PIDWELL : [interprétation] Le document suivant est un numéro 65 ter

 28   3426, et il nous faudra peut-être passer à huis clos partiel pour voir ce

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  1   document.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes actuellement à huis clos

  3   partiel, Messieurs les Juges.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   Mme PIDWELL : [interprétation] Peut-être que je peux être utile aux Juges

 18   de la Chambre. Il s'agit d'une photographie de l'hôpital de Kotor Varos.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Ceci est admis.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P103.6, Messieurs les

 21   Juges.

 22   Mme PIDWELL : [interprétation] Merci. Le numéro suivant est le 65 ter 3428.

 23   C'est une autre photographie, c'est un autre cliché de l'hôpital de Kotor

 24   Varos.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et de quoi s'agit-il ?

 26   Mme PIDWELL : [interprétation] Ceci est un bâtiment qui se trouve dans

 27   l'enceinte de l'hôpital. Dans son témoignage antérieur, ce témoin a évoqué

 28   cet endroit-là, et en particulier l'arbre, si vous relisez le compte rendu

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  1   d'audience.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Ceci est admis.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P103.8, Messieurs les

  4   Juges.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] 7, non ?

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P103.7, pardonnez-moi, Messieurs les

  7   Juges. Vous avez raison, c'est le .7.

  8   Mme PIDWELL : [interprétation] Et la dernière pièce, encore une

  9   photographie. C'est le numéro 65 ter 3429. Il s'agit là du champ qui se

 10   trouve derrière l'hôpital. C'est le champ qui se trouve derrière l'hôpital

 11   encore une fois. En lisant le compte rendu du témoignage précédent, ceci

 12   vous aidera à mieux comprendre l'endroit où se trouvait l'hôpital, ainsi

 13   que sa disposition.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Cette pièce est

 15   admise.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P103.8.

 17   Mme PIDWELL : [interprétation]

 18   Q. Monsieur, j'ai quelques questions à vous poser aujourd'hui. Vous étiez

 19   un réserviste de la police à Kotor Varos entre 1979 et la fin de l'année

 20   1991. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre le rôle d'un

 21   réserviste de la police à ce moment-là ?

 22   R.  A ce moment-là, après avoir terminé mon service militaire obligatoire

 23   au sein de la JNA, tous les jeunes hommes et citoyens avaient reçu une

 24   mission. Ma mission consistait à être réserviste de la police. Nous devions

 25   rejoindre la police d'active, il nous fallait patrouiller la ville pour

 26   assurer la sécurité des installations qui étaient des bâtiments sociaux ou

 27   autres bâtiments importants de la municipalité de Kotor Varos.

 28   Q.  A ce moment-là lorsqu'on vous a assigné ce rôle de réserviste de la

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  1   police en 1979, et ce, jusqu'à la fin de l'année 1991, savez-vous, en

  2   réalité, à combien de reprises vous avez été affecté à ce rôle ?

  3   R.  Deux fois. Une fois lorsque le président yougoslave, Josip Broz Tito,

  4   est mort -- avant sa mort, alors qu'il était malade; la deuxième fois

  5   pendant les Jeux Olympiques d'hiver.

  6   Q.  Dans votre déclaration, vous dites que vous avez reçu l'ordre de

  7   travailler pour la police de Kotor Varos en décembre 1991. Pourriez-vous

  8   dire aux Juges de la Chambre qui vous a donné l'ordre de travailler pour la

  9   police en tant que policier à ce moment-là ?

 10   R.  Nous prenions nos ordres du chef de la police, ou plutôt du commandant

 11   de la police. Savo Tepic était le chef de la police à l'époque.

 12   Q.  Comment vous a-t-on dit que vous étiez dorénavant requis au niveau du

 13   poste de police de Kotor Varos et que vous deviez y travailler à temps

 14   plein ?

 15   R.  Kotor Varos accueillait des membres de la police, et nous avons reçu un

 16   appel à la mobilisation et des papiers, donc on nous a demandé de nous

 17   présenter au poste de police de Kotor Varos.

 18   Mme PIDWELL : [interprétation] Je ne sais pas s'il faut apporter une

 19   correction au compte rendu d'audience ou si la traduction est erronée ou

 20   pas, parce qu'à la page 56, ligne 2, on dit qu'à Kotor Varos on "recevait"

 21   les membres de la police. Je crois qu'on devrait y lire des réservistes de

 22   la police.

 23   Q.  Lorsqu'on vous a donné l'ordre de venir travailler pour la police de

 24   Kotor Varos, à ce moment-là, est-ce qu'on vous a remis un uniforme ?

 25   R.  J'avais déjà un uniforme d'avant depuis 1979.

 26   Q.  Pourriez-vous nous décrire cet uniforme, s'il vous plaît.

 27   R.  J'avais un uniforme d'hiver qui était de couleur bleu, bleu foncé.

 28   J'avais également une chemise et une cravate.

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  1   Q.  Le tissu de cet uniforme, était-il un tissu de camouflage ou non ?

  2   R.  Non, ça n'était pas un camouflage.

  3   Q.  Vous a-t-on remis une arme ?

  4   R.  On m'a remis quelque chose en décembre 1979, une arme.

  5   Q.  Et de quelle arme s'agissait-il ?

  6   R.  Un fusil automatique.

  7   Q.  Vous nous avez dit qu'à partir de 1979 et jusqu'à 1991 on vous a engagé

  8   en tant que policier de réserve à deux reprises seulement. Le reste du

  9   temps, votre équipement, où se trouvait-il ?

 10   R.  Ecoutez, je n'avais pas un fusil dès 1979. Je ne l'ai reçu qu'en

 11   décembre 1991.

 12   Q.  A l'époque de décembre 1991, où est-ce que vous gardiez votre fusil

 13   quand vous n'étiez pas de service ?

 14   R.  Chez moi.

 15   Q.  Dans votre déclaration vous avez parlé d'un uniforme qui avait une

 16   sorte de fleur sur lui, un perce-neige. De quel uniforme s'agit-il ?

 17   R.  D'un uniforme vert olive militaire.

 18   Q.  Savez-vous quelle était l'unité militaire ou de la police qui utilisait

 19   ces uniformes ?

 20   R.  La Défense territoriale.

 21   Q.  Savez-vous où se situaient les membres de la Défense à Kotor Varos ?

 22   R.  Le bureau de la police se trouvait au niveau du poste de police, et à

 23   l'étage au-dessus se trouvaient les bureaux de la Défense territoriale dans

 24   un même bâtiment.

 25   Q.  Je vais vous montrer quelques photographies dans quelques instants,

 26   mais j'aimerais d'abord qu'on mette au clair la question de votre arme.

 27   Vous nous aviez dit que vous la gardiez chez vous. Est-ce que c'était une

 28   pratique établie à Kotor Varos ? Est-ce que vous étiez autorisé à le faire

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  1   ou c'est quelque chose que vous avez fait de votre propre initiative ?

  2   R.  A l'époque c'était autorisé. Nous emportions nos armes à la maison.

  3   Mme PIDWELL : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document 3417 de

  4   la liste 65 ter.

  5   Il s'agit d'un jeu de cartes et de photographies recueillies par le

  6   bureau du Procureur afin d'aider la Chambre et le témoin de bien se situer

  7   dans le contexte des événements. C'est la première fois que nous allons

  8   utiliser ce document, et peut-être que j'aurai quelques problèmes avec

  9   l'aspect technique de l'utilisation de ce document, qui se trouve dans le

 10   logiciel Sanction. C'est plutôt notre commis aux affaires qui va gérer la

 11   présentation de ce document et non pas le greffier.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, vous voyez une photographie sur l'écran. Dites-nous

 13   si vous reconnaissez cette ville.

 14   R.  Oui, c'est Kotor Varos.

 15   Q.  Connaissez-vous le nom de la rue principale qu'on voit ici du côté

 16   droit de l'écran ?

 17   R.  Oui. Je ne sais pas quel est le nom de cette rue, mais elle va de Banja

 18   Luka vers Teslic. Je ne sais pas comment s'appelle cette rue.

 19   Q.  Dans votre déclaration vous avez dit avoir été conduit à travers un

 20   pont. Le voyez-vous sur cette photographie ?

 21   R.  Oui.

 22   Mme PIDWELL : [interprétation] Je demanderais au témoin de dessiner quelque

 23   chose sur cette photographie, et peut-être qu'on aura besoin pour ceci de

 24   présenter la même photographie dans sa version électronique du prétoire

 25   électronique. C'est le numéro 10120 de la liste 65 ter.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr de savoir comment on peut

 27   dessiner là-dessus ?

 28   Mme PIDWELL : [interprétation] L'huissier d'audience va vous aider.

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  1   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez maintenant un stylet électronique qui

  2   vous permet de marquer l'endroit où vous voyez le pont. Est-ce que vous

  3   pourriez le faire, s'il vous plaît ?

  4   R.  Voilà. C'est par ici.

  5   Q.  Alors -- 

  6   Mme PIDWELL : [interprétation] Toutes mes excuses. Je suis en train

  7   d'écouter les instructions de mes collaborateurs. Veuillez inscrire le

  8   numéro 1 à côté de ce que vous venez de dessiner, pour qu'on puisse ensuite

  9   se retrouver dans le compte rendu à la photographie.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, mettez le numéro 1 à côté, s'il vous plaît.

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Merci. Est-ce que vous voyez où se trouve la scierie de Kotor Varos ?

 13   R.  C'est à peu près à partir d'ici en direction de Banja Luka. Non, là je

 14   suis parti trop loin, je crois. Je pense que la scierie se trouve à peu

 15   près ici.

 16   Q.  Veuillez inscrire le numéro 2 à côté, s'il vous plaît.

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Est-ce que vous voyez l'église catholique, s'il vous plaît, sur cette

 19   photographie ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Inscrivez le numéro 3, là, s'il vous plaît.

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Est-ce que vous voyez l'hôpital de Kotor Varos ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Numéro 4, s'il vous plaît.

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   Q.  Savez-vous où se trouve le bâtiment du poste de sécurité publique de

 28   Kotor Varos, s'il vous plaît ?

Page 1198

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Ecrivez le numéro 5 à côté, s'il vous plaît.

  3   R.  [Le témoin s'exécute]

  4   Q.  Sur cette photographie, on ne voit pas très clairement ce qui se trouve

  5   entre les numéros 4 et 5. Il y a un espace ouvert. Qu'est-ce que c'est ?

  6   R.  C'est le stade de foot. Puis à côté, c'est l'école primaire avec une

  7   salle de sports; ensuite, c'est le lycée; puis ici, c'est l'atelier où j'ai

  8   passé ma formation; ensuite, là c'est des garages et l'entrée depuis la rue

  9   principale en direction de la gare.

 10   Q.  Savez-vous, Monsieur le Témoin, si ce stade est d'une taille normale,

 11   de capacité standard ?

 12   R.  Oui, les dimensions du terrain sont des dimensions standard, mais il

 13   n'y avait pas beaucoup de place pour les spectateurs. Aujourd'hui après les

 14   travaux, cet espace-là a été agrandi.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Pidwell, ne pensez-vous pas

 16   qu'il faudra demander au témoin d'indiquer sur la photographie

 17   l'emplacement du stade ?

 18   Mme PIDWELL : [interprétation] Bien évidemment. Merci, Monsieur le Juge.

 19   Q.  Veuillez écrire numéro 6 à côté du stade, s'il vous plaît.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Savez-vous où se trouve le bâtiment de la municipalité de Kotor Varos ?

 22   R.  Le bâtiment de l'assemblée municipale est en direction de Vrbanjci, et

 23   on ne le voit pas sur cette photographie.

 24   Q.  Mais savez-vous à quelle distance du bâtiment du poste de sécurité

 25   publique se trouvait-il ?

 26   R.  Voyez déjà cette distance ici entre ces deux points-là, donc vous

 27   rajoutez encore une fois cette distance en direction de Teslic.

 28   Q.  Quelle est la distance entre l'église catholique et le poste de

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  1   sécurité publique, d'après vous ?

  2   R.  C'est peut-être plus loin que l'hôpital ne l'était par rapport à

  3   l'église catholique.

  4   Q.  Oui, mais est-ce que vous pourriez exprimer ceci en mètres ou en

  5   kilomètres approximativement, s'il vous plaît.

  6   R.  Par la voie bitume, ça fait entre 300 et 400 mètres, peut-être 500

  7   mètres au maximum, mais certainement moins que ça.

  8   Q.  Savez-vous où habitait Savo Tepic en 1992 ?

  9   R.  Il avait un appartement à Bregovi, derrière l'église. C'est dans ces

 10   bâtiments-ci.

 11   Q.  Veuillez marquer cet endroit et inscrire le numéro 7.

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   Q.  Savez-vous où habitait Nedjelko Djekanovic en 1992 ?

 14   R.  Je pense qu'il habitait à peu près dans le même quartier à Bregovi,

 15   parce que c'est à Bregovi que se trouvaient tous les appartements d'Etat.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous nous approchons de la pause.

 17   Nous devons faire une pause à 12 heures 35, alors si vous pouvez finir la

 18   question.

 19   Mme PIDWELL : [interprétation] En fait, j'ai fini déjà avec le témoin. Je

 20   n'ai qu'à demander le versement de ce document en tant que pièce séparée.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Merci.

 22   Nous reprendrons dans 20 minutes.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P104.

 24   Mme PIDWELL : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] L'audience est levée.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

 28   --- L'audience est reprise à 12 heures 52.  

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  1   Mme PIDWELL : [interprétation] Je sais bien que j'ai dit avoir fini avec

  2   mes questions, mais si vous m'y autorisez, j'aimerais lui poser encore une

  3   dernière question.

  4   Je vais répéter. J'ai dit avoir fini avec mes questions, mais en fait, si

  5   vous m'y autorisez, j'aimerais lui poser encore une question.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai bien peur, Madame Pidwell, si

  7   nous souhaitons finir avec ce témoin aujourd'hui, que cela ne sera pas

  8   possible. La Défense nous a dit qu'elle avait besoin d'une demi-heure, donc

  9   même pour ça nous n'aurons pas assez de temps. Je propose la solution

 10   suivante : à la fin du contre-interrogatoire, s'il nous reste du temps,

 11   vous allez pouvoir poser votre question.

 12   Mme PIDWELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, Maître Krgovic, je

 15   vous prie de faire tout votre possible pour conclure l'interrogatoire du

 16   témoin.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Vous savez, nous ferons tout ce qui est

 18   possible pour répondre à votre demande, mais peut-être qu'il vaut mieux

 19   permettre à Mme Pidwell de poser sa question immédiatement pour que nous,

 20   on puise enchaîner par la suite.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] D'accord. Mais alors il faudra le

 22   faire vite. Et sachez que c'est sur votre temps.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et vite.

 25   Mme PIDWELL : [interprétation]

 26   Q.  Connaissiez-vous un policier musulman qui s'appelait Zahirovic ?

 27   R.  Un Musulman, Zahirovic ? En tant que policier d'active, non. Peut-être

 28   que c'était un policier de réserve. Je n'en sais rien.

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  1   Mme PIDWELL : [interprétation] C'était ma question. Merci.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Allez-y, Maître Zecevic.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  4   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : 

  5   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai juste une chose à vous

  6   demander. Nous parlons la même langue et il se peut que vous désiriez

  7   répondre rapidement à ma question, mais sachez que vous devez attendre que

  8   j'éteigne mon micro d'abord pour que les mesures de protection restent

  9   efficaces. Donc faites attention à ceci, s'il vous plaît.

 10   Alors vous nous avez dit qu'à partir de 1979 vous disposiez d'un uniforme,

 11   puisque vous faisiez partie de la police de réserve.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, tous les autres policiers de réserve,

 14   d'après vos connaissances, gardaient leurs uniformes chez eux à partir du

 15   moment où ils sont devenus les membres de réserve de la police ou de

 16   l'armée ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Donc tous les membres de réserve de la police ou de l'armée gardaient

 19   leurs uniformes chez eux ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Quant aux armes, vous les receviez au moment où on vous transférait de

 22   la police de réserve à la police d'active ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Vous nous avez dit qu'entre 1979 et 1991 avoir été engagé à deux

 25   reprises, une fois pendant que l'ex-président a été malade, et une autre

 26   fois pendant les Jeux Olympiques d'hiver. A ces deux reprises, avez-vous

 27   reçu des armes ?

 28   R.  Oui, mais à cette époque-là nous n'avions ces armes sur nous que

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  1   pendant qu'on était de garde. On ne les emportait pas chez nous.

  2   Q.  Si j'ai bien compris, en tant que policier de réserve, vous avez été

  3   engagé et activé, vous avez reçu des armes, vous les portiez pendant le

  4   service et vous les laissiez à votre lieu de service en finissant votre

  5   travail. Vous rentriez chez vous sans armes, et au retour au poste vous

  6   repreniez les armes, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Bien. En 1991, il vous a été permis de prendre les armes, les emporter

  9   chez vous et les garder chez vous ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci. Dans la transcription de vos entretiens avec le bureau du

 12   Procureur du 7 octobre, donc il y a deux jours, je vois que vous avez été à

 13   cette occasion informé du fait que vous étiez invité à faire une

 14   déclaration au -- et que vous l'avez fait.

 15   R.  C'est normal. Si on vous donne les armes, vous devez, à ce moment-là,

 16   vous engager à utiliser les armes seulement pour les besoins de service et

 17   pour rien d'autre. C'est habituel.

 18   Q.  Cela signifie que vous, en tant que policier de réserve, vous avez été

 19   convoqué pour reprendre le service actif. On vous a donné des armes, mais

 20   avant qu'on vous les donne, vous avez du faire une déclaration solennelle

 21   relative à cette arme de service ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Savez-vous que cette déclaration se fait, parce qu'au moment où vous

 24   avez pris les armes de service vous êtes devenu une personne officielle ?

 25   R.  Oui, en tant que policier de réserve.

 26   Q.  Bien. Vous souvenez-vous de la teneur de cette déclaration solennelle ?

 27   Vous en souvenez-vous ? On peut l'afficher à l'écran, si vous le souhaitez.

 28   R.  Vous pouvez l'afficher, mais je sais à peu près qu'à l'armée et partout

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  1   on faisait ces déclarations.

  2   Q.  Merci.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on afficher le document numéro 1 de la

  4   liste 65 ter. C'est l'article 42 qui nous intéresse. L'article 42, s'il

  5   vous plaît.

  6   Mme PIDWELL : [interprétation] Toutes mes excuses, mais nous n'avons pas

  7   été informés des numéros de documents que vous allez utiliser avec ce

  8   témoin.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Avant l'audience, j'ai essayé de vous en

 10   informer, mais juste avant de le faire, j'ai remarqué dans votre note de

 11   récolement, que nous avons reçue seulement hier, que cette question ici est

 12   posée. Si vous vous opposez à ceci, je peux ne pas le faire. Je le faisais

 13   pour faire plaisir au témoin, à sa demande.

 14   Mme PIDWELL : [interprétation] Si c'est le seul document dont nous n'avons

 15   pas été informés, ça va, mais autrement, il faudra respecter les lignes

 16   directrices de la Chambre relatives à ceci.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Écoutez, c'est juste pour le témoin. Peut-on

 18   afficher le document, s'il vous plaît ? Merci. On peut laisser cette page

 19   affichée comme ça. En fait, ce qui nous intéresse, c'est l'article numéro

 20   41. On voit ici la déclaration comme suit :

 21    "Je déclare que les missions de la personne autorisée, que mes

 22   missions de --" veuillez remettre la première page. Je vous avais dit que

 23   c'était parfait. Alors, ce qui nous intéresse, c'est le dernier paragraphe

 24   de l'article 41. Merci.

 25   Q.  Je vais recommencer.

 26   "Je déclare que mes missions de la personne autorisée, je les

 27   exercerai avec responsabilité, que je respecterai la constitution et les

 28   lois, et que je fournirai tous mes efforts afin de protéger l'ordre établi

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  1   par la constitution, les droits, les libertés, la sécurité des citoyens et

  2   que j'exercerai toutes mes missions, même si leurs exécutions pourraient

  3   mettre ma vie en danger."

  4   Est-ce bien ça la déclaration que vous avez faite ?

  5   R.  Non. J'ai tout simplement reçu le texte d'une déclaration.

  6   Q.  Mais est-ce que c'est bien ça la déclaration ?

  7   R.  Ce que je vois ici, c'est en caractères cyrilliques. À l'époque ce

  8   n'était peut-être pas le cas.

  9   Q.  Monsieur, ce document que je viens de vous lire, c'est la déclaration

 10   qui est prévue par la loi de l'intérieur de la République socialiste de

 11   Bosnie-Herzégovine de 1990. Quant aux caractères cyrilliques, vous savez

 12   bien que le jugement officiel en Bosnie-Herzégovine était imprimé et en

 13   latin, et en cyrillique.

 14   R.  Écoutez, nous avons eu ça en caractères latins.

 15   Q.  Bien. On ne va pas en parler davantage, il n'y a rien de contestable

 16   là-dedans. Ce document est déjà dans le prétoire électronique. Tout le

 17   monde peut voir ce qui y figure. Mais dites-nous, est-ce que vous vous

 18   souvenez de la teneur de cette déclaration solennelle ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Bon. Est-ce que vous avez fait cette déclaration en décembre 1991 au

 21   moment où on vous a remis votre arme de service au poste de sécurité

 22   publique à Kotor Varos ?

 23   R.  A partir du moment où l'arme de service nous a été remise, nous avons

 24   du faire cette déclaration.

 25   Q.  Oui, et c'était bien en décembre 1991, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges, je n'ai plus de

 28   question pour ce témoin.

Page 1205

  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.

  2   Maître Krgovic, allez-y.

  3   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

  4   M. KRGOVIC : [interprétation]

  5   Q. Bonjour, Monsieur.

  6   R. Bonjour.

  7   Q. Au nom de la Défense de l'accusé Zupljanin, je vais vous poser quelques

  8   questions relatives à la déclaration que vous avez faite dans l'affaire

  9   Brdjanin. Monsieur, dites-nous, durant 1992 avez-vous également signé une

 10   autre déclaration semblable à celle-ci, et cela au moment de certains

 11   changements qui ont eu lieu au sein du

 12   MUP ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Après la signature de cette déclaration vous n'avez pas remarqué de

 15   modifications considérables dans la manière dont vous effectuiez vos

 16   fonctions jusqu'à l'éclatement du conflit en juin 1992, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Vous avez poursuivi vos fonctions de la même manière qu'avant la

 19   signature de cette déclaration, n'est-ce pas ?

 20   R. Oui.

 21   Q.  Lors de votre déposition dans l'affaire Brdjanin, vous avez

 22   décrit certains événements et ce qui vous est arrivé au centre de santé en

 23   détails. Nous n'allons pas y revenir. Nous allons essayer seulement de

 24   mettre quelques aspects relatifs aux noms de personnes au clair.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] Et afin de protéger l'identité du

 26   témoin, je demanderais qu'on passe à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] On est à huis clos partiel.

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  1   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. KRGOVIC : [interprétation]

  8   Q.  Avant de venir aujourd'hui comparaître devant les Juges de la Chambre,

  9   vous avez dit que vous aviez eu ouï-dire de la bouche de quelqu'un que

 10   peut-être Stojan Zupljanin aurait été présent en juin 1992 à Kotor Varos,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous n'avez pas pu vous souvenir qui vous l'a dit et quand on vous l'a

 14   dit, et je comprends puisqu'il s'est passé beaucoup de temps depuis. Vous

 15   n'avez pas pu vous en souvenir, donc vous n'avez pas pu fournir de détails

 16   à ce sujet ?

 17   R.  Non.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je n'ai plus de

 19   questions pour ce témoin-ci.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, je vous remercie.

 21   Des questions complémentaires de la part de l'Accusation ?

 22   Mme PIDWELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, merci.

 23   Nouvel interrogatoire par Mme Pidwell : 

 24   Q.  [interprétation] Monsieur, on vous a posé des questions au sujet de la

 25   déclaration solennelle. Vous avez d'abord été interrogé par Me Zecevic et

 26   ensuite on vous a interrogé au sujet de la deuxième déclaration, cela a été

 27   fait par M. Krgovic. S'agissant de cette deuxième déclaration que vous avez

 28   signée, vous souvenez-vous de quoi il s'agissait ou pourquoi on vous a

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  1   demandé de la signer ?

  2   R.  Eh bien, les déclarations étaient textuellement à peu près les mêmes.

  3   Il s'agissait de confirmer une fois de plus qu'il y avait des armes à la

  4   maison et que personne ne pouvait s'en emparer, exception faite de nous-

  5   mêmes.

  6   Q.  Savez-vous pourquoi on vous a demandé de signer cette déclaration une

  7   fois de plus ?

  8   R.  Je ne sais pas. Peut-être la finalité était la même que lors de la

  9   signature de la première de ces déclarations.

 10   Q.  On vous a également posé des questions au sujet de l'identité des

 11   personnes qui ont commis des crimes à l'extérieur de l'hôpital, et je crois

 12   que le terme utilisé était "les gens du cru." Est-ce qu'il y avait des

 13   personnes que vous auriez vues être impliquées dans la perpétration de

 14   crimes, mais qui n'auraient pas été des gens du cru ?

 15   R.  J'ai compris votre question, mais il n'y avait que les personnes

 16   susmentionnées qui étaient du cru. Il y avait d'autres individus qu'on

 17   appelait membres des forces spéciales.

 18   Q.  Lorsque vous dites "membres des forces spéciales", est-ce que vous

 19   pouvez être plus clair, je vous prie.

 20   R.  C'était des unités spécialement formées qui portaient des uniformes et

 21   des couvre-chefs particuliers, et c'était eux qui étaient là, les numéros

 22   un, d'après ce qu'on nous a dit.

 23   Q.  Est-ce que vous pouvez répéter la dernière partie de votre réponse, les

 24   interprètes ne vous ont pas compris.

 25   Lorsque vous avez dit "membres des forces spéciales" et là, on a

 26   entendu que vous aviez parlé d'uniformes et de couvre-chefs particuliers,

 27   et vous aviez ajouté autre chose encore.

 28   R.  Ils portaient des couvre-chefs.

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  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-être pourrions-nous vous aider, Monsieur

  2   le Président. J'ai entendu ce qui a été dit, moi et peut-être pourrais-je

  3   aider le témoin. Mais si vous le préférez, le témoin peut enlever ses

  4   écouteurs. J'ai entendu dire SOS, si je vous ai bien entendu, à la fin.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. J'ai dit, unités spéciales.

  6   Mme PIDWELL : [interprétation] Cette pratique, pour ce qui est de

  7   l'Accusation, l'intervention du conseil de la Défense, c'est une question

  8   de traduction. Nous n'avons pas l'avantage de parler deux langues. De mon

  9   avis, il n'est pas approprié pour les conseils de la Défense de se lever,

 10   même lorsqu'ils pensent qu'ils sont en train d'apporter de l'aide.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Je réalise que ceci pourrait

 12   être un problème survenant assez souvent. Si le conseil de la Défense a des

 13   questions à évoquer au sujet de l'interprétation, je suggère que vous

 14   évoquiez le sujet, et je pense que vous devez le faire. Mais essayez, je

 15   vous prie, plutôt que de reformuler ce que vous pensez que le témoin a dit

 16   n'est pas nécessaire, juste demandez-lui ce qu'il a dit tout à l'heure.

 17   Merci.

 18   Mme PIDWELL : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Pour être tout à fait clair sur ce point-là, vous avez dit que ces

 20   membres des unités spéciales portaient des couvre-chefs et que -- pour être

 21   tout à fait clair, est-ce que vous pouvez décrire ces couvre-chefs de ces

 22   effectifs d'unités spéciales ?

 23   R.  Ils portaient des chapeaux du style cow-boy, mais bariolés, c'est-à-

 24   dire de camouflage, des chapeaux en tissu de camouflage, à couleur

 25   prédominante verte.

 26   Q.  Vous avez dit dans votre déclaration qu'il y avait un dénommé

 27   Dubocanin. Est-ce que vous pouvez décrire le type d'uniforme qu'il portait,

 28   lui ?

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  1   R.  Slobodan Dubocanin portait un uniforme de camouflage avec un chapeau.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Krgovic.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'on est

  4   allés trop loin. Je n'ai mentionné à aucun moment M. Dubocanin, ça, c'est

  5   d'un; et le témoin dans sa transcription n'a pas non plus présenté la

  6   présence ou parlé de la présence de Slobodan Dubocanin. Ça n'a pas été

  7   évoqué au contre-interrogatoire, et ça ne découle pas de la transcription

  8   de ce qu'a dit le témoin, pas plus que de sa déclaration, s'agissant des

  9   événements à proximité de l'établissement de santé.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Pidwell, pouvez-vous tirer la

 11   chose au clair.

 12   Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur, Slobodan Dubocanin est mentionné

 13   dans le témoignage de ce témoin et on lui a posé des questions au sujet des

 14   noms concrets des auteurs de meurtres à l'extérieur de l'hôpital. Mon

 15   éminent confrère, lui, n'a pas mentionné Slobodan Dubocanin. J'essaie de

 16   présenter l'omission, c'est-à-dire que cela n'a pas été mentionné

 17   sciemment, et si on relit le compte rendu, on verra que le nom de Slobodan

 18   Dubocanin a été mentionné et la ligne du témoignage ou le fil du témoignage

 19   a montré qu'on a exclu le nom pour parler d'un groupe de personnes qui

 20   étaient de façon déterminée présentes là-bas. Je suis désolée si ceci

 21   paraît confus.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est en réalité confus. Je ne sais

 23   pas si ce nom a été mentionné à l'occasion du contre-interrogatoire. De

 24   façon évidente, si cela n'a pas été le cas, vous ne pouvez pas poser de

 25   questions dans vos questions complémentaires.

 26   Mme PIDWELL : [interprétation] Nous n'allons plus poser de questions

 27   complémentaires à ce témoin.

 28   Questions de la Cour : 

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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, lorsque vous nous

  2   avez parlé de cette unité spéciale, de votre point de vue, étaient-ce des

  3   militaires ou des membres de la police ?

  4   R.  Ils portaient des uniformes militaires.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. J'aurais posé la même

  7   question. Pour être tout à fait certain d'avoir compris votre réponse de

  8   façon correcte, savez-vous nous dire si ces membres de l'unité spéciale

  9   étaient placés sous le commandement de l'armée ou sous le commandement de

 10   la police ? En d'autres termes, indépendamment du type d'uniforme porté.

 11   R.  Lorsque j'étais en prison, on nous a dit que la police ne pouvait pas

 12   nous sauver parce que nous étions des prisonniers capturés par l'armée.

 13   Mais ces uniformes de camouflage vert olive, c'était des militaires ou des

 14   réservistes de l'armée.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. S'il n'y a plus d'autres

 16   questions à poser au présent témoin, je voudrais remercier le témoin d'être

 17   venu, merci d'être venu à La Haye pour témoigner. Ce que vous nous avez dit

 18   jusqu'à présent sera versé au dossier de ce procès et fera également

 19   l'objet d'une référence dans le jugement. Je vous souhaite un bon voyage de

 20   retour chez vous, dans votre lieu de résidence et vous allez pouvoir partir

 21   tantôt. Merci.

 22   Mme PIDWELL : [interprétation] Juste une question de procédure que notre

 23   commis à l'affaire vient de porter à notre connaissance. Il faut que nous

 24   tirions les choses au clair. Il y a un moment où mon éminent confrère, qui

 25   s'est adressé à la Chambre lorsque son microphone était branché et on a pu

 26   entendre la voix du témoin sans déformation. Il faudrait que cette partie-

 27   là soit expurgée, raison pour laquelle je dois demander une requête

 28   formelle afin que le tout se fasse en moins de cinq minutes.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, est-

  2   ce que ceci peut être fait ?

  3   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]      

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie une fois de plus,

  5   Monsieur le Témoin. Maintenant, vous pouvez vous retirer.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Au revoir.

  7   [Le témoin se retire]

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Puis-je soulever un point par rapport à la

 10   dernière question évoquée. La plainte qui a été déposée, je crois que c'est

 11   quelque chose qu'il nous faut éclaircir. Des extraits du témoin dans

 12   l'affaire Brdjanin ont été cités. Néanmoins, M. Krgovic a omis de faire

 13   référence à la présence de Slobodan Dubocanin ainsi que l'interrogatoire de

 14   ce témoin qui étaient des éléments très importants de ce compte rendu

 15   d'audience. Cela peut donner une impression erronée, soit le conseil peut

 16   se lever et demander d'aborder les autres parties du compte rendu

 17   d'audience, et ce, en évoquant les autres moments où il est fait état de

 18   Slobodan Dubocanin. C'est la raison pour laquelle il y a eu cet

 19   interrogatoire de Mme Pidwell par rapport à M. Dubocanin. Messieurs les

 20   Juges, si vous souhaitez avoir un exemplaire du compte rendu d'audience et

 21   savoir ce qu'il a été dit, ce qui découle du contre-interrogatoire et ce

 22   que Slobodan Dubocanin a dit lorsqu'il a interrogé ce témoin, et qu'il

 23   était présent.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ecoutez, j'étais tout à fait au

 25   courant de la mention du nom de M. Dubocanin, mais cela m'a échappé. Les

 26   extraits cités par M. Krgovic étaient en réalité ces passages où son nom

 27   n'est pas cité --

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, mon contre-interrogatoire

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  1   portait directement sur les événements qui se sont déroulés à l'extérieur

  2   du centre médical. Dans les éléments présentés dans l'affaire Brdjanin, le

  3   témoin n'a jamais cité la présence de M. Dubocanin à l'extérieur du centre

  4   médical. Mon contre-interrogatoire ne portait que sur cet incident-là. Par

  5   conséquent, cela ne fait pas l'ombre d'un doute que si l'Accusation prétend

  6   que cette personne était effectivement citée au cours de cet incident,

  7   veuillez nous donner le numéro de la page ou autre référence. Pour

  8   l'essentiel, c'est la raison pour laquelle j'ai soulevé cette objection à

  9   laquelle ont fait droit les Juges de la Chambre. Je souhaitais avoir les

 10   noms précis de ces personnes ainsi que les personnes qu'il a reconnues

 11   comme étant les auteurs du crime. Mais que ce soit dans l'affaire Brdjanin

 12   ou dans sa déclaration qui a été admise au dossier, aucune mention n'est

 13   faite de M. Dubocanin. Il l'a cité dans l'événement qui a précédé celui-ci,

 14   mais ce n'est pas quelqu'un qui est mis en exergue comme étant la personne

 15   qui était responsable ou qui commandait ces hommes qui ont commis ces

 16   crimes. Voilà, pour l'essentiel, l'objet de mon objection. 

 17   Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, nous avons le compte rendu

 18   d'audience. Je ne vais pas aller plus loin sur ce point, mais simplement

 19   l'explication pour laquelle cette question a été soulevée.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame Korner. Je crois que

 21   nous pouvons nous en tenir à cela, il nous reste encore 12 minutes, et je

 22   suppose que cela peut-être n'a pas beaucoup de sens si on rappelle M.

 23   Djekanovic pour 12 minutes. Y a-t-il peut-être d'autres questions de

 24   procédure que nous pourrions aborder ? Je crois que M. le Juge Delvoie a

 25   une question.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je n'ai pas de question. Mais je

 27   souhaite informer les parties d'une audience élargie pour remplacer la date

 28   du 16 octobre. Nous allons siéger les 19, 20 et 21 octobre, comme cela est

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  1   prévu dans le calendrier, le matin et nous aurons une audience élargie de

  2   14 heures 45 à 18 heures [comme interprété] 15. Je vous remercie.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Jeudi, nous avons à nouveau une

  5   audience élargie; c'est quelque chose que nous pouvons garder à l'esprit.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Pardonnez-moi, qu'est-ce que cela signifie ?

  7   Parce que si un témoin déborde un petit peu, qu'est-ce que ça signifie ?

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Comme vous le constaterez, si vous

  9   regardez le calendrier de cette affaire, nous avons prévu pour jeudi

 10   également une audience élargie. Si nous en avons besoin, nous pouvons avoir

 11   ce temps supplémentaire. Sinon, nous allons nous en tenir au calendrier

 12   prévu et nous aurons les audiences élargies de lundi, mardi et mercredi.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Je crois que nous aurons une

 14   audience élargie jeudi.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous devons compenser ces quatre

 16   heures du 16, il nous faut en principe trois jours, mais le jeudi, cela

 17   peut être une séance élargie.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaite simplement évoquer un point, un

 19   point dont nous avons été averti par notre client. Cette audience élargie,

 20   nous en comprenons fort bien les raisons et, bien évidemment, il nous faut

 21   rattraper le temps qui est perdu puisqu'il y a un jour où nous ne siégeons

 22   pas. Mais cette audience élargie provoque beaucoup de problèmes, est la

 23   source de problèmes pour les accusés parce que s'ils ont une audience

 24   élargie, les accusés ne peuvent pas marcher dehors pendant la journée. Il y

 25   a d'autres questions que cela soulève également, je ne souhaite pas entrer

 26   dans les détails, mais je souhaitais simplement en avertir les Juges de la

 27   Chambre. C'est quelque chose que nous voudrons peut-être aborder lorsque

 28   nous aurons cette conférence dans le cadre de l'article 65 ter, comme vous

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  1   l'avez suggéré.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, et je

  3   vous remercie d'avoir porté ceci à notre attention.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, puis-je aussi préciser un

  5   point, s'il vous plaît, parce qu'il règne une certaine confusion ici.

  6   Compte tenu de la décision des Juges de la Chambre sur l'admission des

  7   déclarations dans le cadre du 65 ter, déclarations et documents, pour ce

  8   qui est de l'avant-dernier document, nous avons simplement remis le

  9   document avec les documents qui l'accompagnaient, avec les numéros qui

 10   étaient déjà inscrits. Bien évidemment, nous souhaitons tous gagner le plus

 11   de temps possible. Je ne sais pas comment j'arrive à dire ce genre de

 12   chose, mais enfin… Est-ce que le commis à l'affaire, Mme Smith, pourrait

 13   envoyer au Greffe la liste et ensuite les pré-numéroter de façon à ce que

 14   cela ne prenne qu'une minute ou deux, c'est tout.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est une question

 16   que nous devrions aborder, me semble-t-il, lors de cette conférence dans le

 17   cadre du 65 ter parce qu'à ce moment-là, nous pouvons nous réunir et notre

 18   juriste a proposé ceci, si l'Accusation nous envoie une liste des documents

 19   en annexe à l'avance, cette liste peut être envoyée au Greffe et le Greffe

 20   pourra, à ce moment-là,

 21   pré-numéroter ou numéroter à l'avance toutes ces pièces supplémentaires,

 22   avant même d'entrer dans le prétoire, à ce moment-là, nous savons de quoi

 23   il s'agit et quels sont les numéros qui leur seront donnés avant

 24   l'audience. C'est une façon de procéder, mais je propose que nous

 25   soulevions cette question pendant la conférence dans le cadre de l'article

 26   65 ter.

 27   Y a-t-il un autre point ?

 28   Je redonne la parole au Président de la Chambre.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous levons l'audience maintenant et

  2   nous reprendrons dans la salle d'audience numéro II, lundi matin, à 9

  3   heures. Je suis sûr que tout un chacun aura un week-end agréable et sûr.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Je crois qu'il s'agissait en fait de la salle

  5   d'audience numéro I, à cause de la vidéoconférence. Je ne sais pas très

  6   bien comment on pourra faire, avoir une vidéoconférence dans la chambre

  7   numéro II.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est prévu que nous siégeons dans la

  9   salle d'audience numéro II. Nous verrons ce qu'il adviendra de cela lundi

 10   matin.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

 12   --- L'audience est levée à 13 heures 39 et reprendra le lundi 12 octobre

 13   2009, à 9 heures 00.

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