Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 13 octobre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous. C'est l'affaire IT-08-

  6   91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour à tous. Comme d'habitude, je

  8   vous demanderais de vous présenter. La Chambre a été informée du fait, et

  9   je suppose que c'est également le cas avec l'Accusation et la Défense, que

 10   les conditions météorologiques à Belgrade pourraient conduire à des

 11   problèmes techniques. Donc il faut compter là-dessus pendant la journée

 12   d'aujourd'hui.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Je suis Joanna Korner, avec moi Crispian

 14   Smith, le commis à l'affaire, et on ne nous a rien dit.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour l'accusé Stanisic, moi-même et Me

 16   Cvijetic. Merci.

 17   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour la

 18   Défense de Zupljanin, Igor Pantelic, Dragan Krgovic et Eric Tully.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Juste une question avant de poursuivre,

 20   Monsieur le Président. Nous avons vu hier la requête de la Défense de

 21   Stanisic, requête aux fins de réexaminer votre décision portant sur les

 22   témoins 92 ter. Nous allons proposer que vous nous autorisiez à répondre

 23   oralement à cette requête parce que c'est très proche du sujet concernant

 24   la règle 65 ter et, de toute manière, nous avons prévu de tenir une

 25   Conférence de mise en état bientôt, tout simplement pour réduire le nombre

 26   de pages d'écriture.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame Korner. S'agissant de

 28   la Conférence de mise en état, nous allons la convoquer aussitôt que le

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  1   Procureur nous fournira la liste de témoins pour les huit semaines, au

  2   minimum, dix semaines, si possible, avec les noms et le temps que le

  3   Procureur a l'intention d'utiliser pour l'interrogatoire principal. Alors,

  4   seulement, nous pourrions avoir la Conférence de mise en état.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Je n'étais pas consciente du fait que la

  6   tenue de la Conférence était conditionnée par cette liste, mais de toute

  7   manière, ma liste est prête et je vais l'envoyer par la messagerie

  8   électronique à la première pause. Je note que le temps fait objet des

  9   réserves habituelles, qui sont les résultats des problèmes habituels.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, Messieurs les

 12   conseils, la semaine prochaine, il sera très difficile d'obtenir une

 13   Conférence en application de l'article 65 ter parce que nous allons

 14   travailler plus longuement. Alors, je me demandais, si jamais la liste est

 15   prête déjà aujourd'hui, peut-on avoir la Conférence de mise en état demain

 16   ? Parce que si on ne le fait pas demain, alors il faudra attendre la

 17   semaine d'après.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour moi, ce n'est pas trop tôt, si la

 19   Conférence peut être organisée pour demain. Evidemment, à condition que le

 20   Procureur nous fournisse la liste.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Je suis sûre que Mme Pidwell suit l'affaire à

 22   l'écran et qu'elle est en train de travailler dessus.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien, alors peut-on réserver la

 24   chambre 177 pour une réunion, disons à 2 heures 30, après l'audience.

 25   Merci.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Mon Colonel, nous allons

 27   reprendre l'audience d'hier.

 28   Je vous rappelle que vous êtes toujours tenu par la déclaration

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  1   solennelle que vous avez faite hier. Si je ne me trompe, le Procureur a

  2   achevé son interrogatoire principal, et Me Cvijetic a entamé le contre-

  3   interrogatoire. Il peut poursuivre maintenant.

  4   LE TÉMOIN : BRANKO BASARA [Reprise]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : [Suite]

  9   Q.  [interprétation] Mon Colonel, Monsieur Basara, bonjour.

 10   Si je ne me trompe, hier nous nous sommes arrêtés au moment où nous

 11   avons parlé de l'arrivée de la JNA, de son entrée sur le territoire de la

 12   Bosnie-Herzégovine et de son retrait. Hier, le Procureur vous a présenté un

 13   ordre émanant du commandant du 5e Corps, en date du 1er avril. Néanmoins,

 14   sur la base de votre témoignage, je tire la conclusion qu'en fait, vous

 15   faisiez référence à l'ordre qui s'est ensuivi, c'est-à-dire celui où les

 16   missions de votre brigade ont été décrites.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est pour cette raison-ci que je

 18   demanderais qu'on affiche le document de la Défense, 1D00-4486.

 19   Q.  Colonel, vous voyez maintenant à l'écran, et je crois qu'aussi, par

 20   l'officier du tribunal, ce même document vous a été transmis à Belgrade,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, oui, je connais ce document.

 23   Q.  Bien. C'est un ordre typique duquel il découle que la JNA quitte la

 24   Croatie.

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien, peut-on afficher la page 3 de ce

 26   document, s'il vous plaît. Page suivante, s'il vous plaît. Page numéro 3.

 27   Je pense que la décision qui nous intéresse est affichée, mais il faudra

 28   afficher la page 3 en serbe, parce que celle qu'on a à l'écran, c'est la

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  1   page numéro 2, si possible. Peut-être la page numéro 4. Voilà, c'est bien,

  2   c'est ça.

  3   Q.  Monsieur Basara, j'attire votre attention au point 3, où une mission

  4   est assignée à votre brigade. Il est indiqué clairement que votre brigade

  5   est chargée de protéger la population et d'empêcher les conflits

  6   interethniques, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Ai-je raison ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Monsieur Basara, êtes-vous au courant du fait que durant la période où

 11   vous êtes entré en Bosnie-Herzégovine, les relations interethniques étaient

 12   déjà troublées ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Y avait-il un danger de guerre civile, d'éclatement d'une guerre civile

 15   ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Bien. Un processus d'armement en dehors des canons réguliers par la JNA

 18   ont-ils été déclenchés ?

 19   R.  Oui, oui, tout le monde s'armait les uns et les autres sans aucun

 20   contrôle, sans commandement de la JNA.

 21   Q.  Monsieur Basara, d'après les lois fédérales en vigueur à l'époque, la

 22   JNA avait pour mission de désarmer chaque unité irrégulière et d'empêcher

 23   le soulèvement armé ainsi que l'escalation du conflit.

 24   R.  Les unités prenaient certaines mesures, mais elles n'ont pas réussi à

 25   empêcher ceci, puisque cela était tout simplement infaisable à cause de la

 26   situation politique sur le terrain.

 27   Q.  Monsieur Basara, c'est justement de cette question que je voulais

 28   m'entretenir avec vous.

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  1   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche un autre

  2   document, 1D00-149C. Ce document a également été envoyé à Belgrade à votre

  3   attention, Monsieur Basara.

  4   Toutes mes excuses, j'ai oublié de demander le versement du document

  5  précédent. Nous avons déjà vu un ordre en date du 1er avril, celui-ci est en

  6   date du 2 avril.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'aimerais bien que vous nous disiez

  8   qui est l'auteur de cet ordre, de qui émane-t-il, qui l'a signé et quelle

  9   est sa date ?

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] L'auteur est en le même, c'est le général

 11  Talic. Il a fait un ordre le 1er avril et il a fait cet ordre-ci le 2 avril,

 12   le lendemain, le lendemain de l'ordre qui a été versé hier, dont le

 13   versement a été demandé par le Procureur.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] De 1992 ?

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Toutes mes excuses d'avoir omis de vous

 18   demander ceci.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce [inaudible].

 20   Mme KORNER : [interprétation] Toutes mes excuses de vous interrompre,

 21   mais nous n'avons pas ici le document qui porte la cote 1D00149C. S'agit-il

 22   du document que le Colonel vient de regarder, celui du 2 avril ?

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document vient d'être versé en tant

 24   que 1D18.

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est l'ordre dont a parlé le Juge Harhoff.

 26   C'est seulement à partir de cet instant que nous allons discuter du

 27   document 149C.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Oui, vous avez dit que c'est le document

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  1   149C. Le problème, c'est que nous ne l'avons pas. Pourriez-vous nous dire

  2   ce que c'est le document, comme ça, nous arriverons peut-être à le

  3   retrouver.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Pour éviter toute confusion, je demande

  5   qu'on affiche le document 1D00422. C'est le numéro définitif pour ce

  6   document. Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Le document est affiché maintenant. Voilà,

  9   il est affiché en B/C/S. On attend la version en anglais aussi. Messieurs

 10   les Juges, Monsieur le Président, ce document a été envoyé à Belgrade pour

 11   le témoin. Par ailleurs, nous l'avons reçu de la part du secrétariat du

 12   gouvernement de la Republika Srpska qui travaillait sur les événements de

 13   la guerre et qui réunit les éléments sur les crimes commis pendant la

 14   guerre, et cetera, ils nous ont remis ce document à notre demande.

 15   Maintenant, je demanderais au témoin de répondre à quelques questions qui

 16   portent sur la teneur de ce document si vous m'y autorisez.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Ce document, j'en ai parlé déjà hier dans un

 18   message électronique envoyé à Me Zecevic et Me Pantelic. Je n'étais pas

 19   sûre ce que c'était, ce document. Il y a une chose là, ce document n'a pas

 20   de date, pas de signature et rien qui indiquerait qui en a été l'auteur. Je

 21   demanderais à Me Cvijetic, en plus de ceci, de nous dire quelle est la

 22   source de ce document, d'où est-ce qu'il provient.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, conformément à vos

 24   instructions, je demanderais au témoin de confirmer l'exactitude des

 25   éléments de ce document. Je ne vais pas dire qui est l'auteur de ce

 26   document, mais je souhaite, après avoir posé mes questions, demander au

 27   témoin de nous dire, lui, qui est à son avis l'auteur de ce document.

 28   Q.  Monsieur Basara, est-ce que vous avez retrouvé le document intitulé "La

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  1   chronologie des événements importants pour la Bosnie-Herzégovine" ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Avez-vous eu l'occasion de le feuilleter, de l'examiner ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Vous pouvez le faire maintenant, alors. Je vous laisserai quelques

  6   instants pour ceci.

  7   R.  Je l'ai feuilleté, je l'ai regardé à peu près. La situation décrite ici

  8   correspond à peu près à la situation réelle sur le terrain, mais je ne peux

  9   pas confirmer l'exactitude des allégations concernant des éléments

 10   spécifiques parce que je n'étais pas sur place à l'époque pour certains

 11   évènements, et je ne sais pas comment ils se sont déroulés.

 12   Q.  Mais vous pouvez confirmer que ces événements ont eu lieu. Par exemple,

 13   le massacre d'une colonne de soldats de la JNA qui ont été massacrés à

 14   Sarajevo, par exemple ?

 15   R.  Oui, je me souviens bien de cet évènement, mais nous avons été tous

 16   informés de cet évènement et nous savons que cet évènement a poussé les

 17   relations entre les Serbes et les Musulmans jusqu'au gouffre.

 18   Q.  Et vous connaissez aussi ce qui s'est passé à Tuzla, ce qui est

 19   mentionné ici, la colonne militaire ?

 20   R.  Oui, je sais, parce que le commandant Brajic, Veljko Brajic, qui était

 21   membre de ce régiment au moment où ils devaient remettre leurs armes et se

 22   retirer. Les Musulmans ont attaqué les soldats de la JNA qui étaient sans

 23   armes. Je ne sais plus du tout combien ont été tués, mais la colonne a été

 24   massacrée.

 25   Q.  Bien. Ce document décrit les attaques contre la JNA dans l'ordre

 26   chronologique pour la période couverte par le document. Pourriez-vous me

 27   dire si, à votre avis, ce document pourrait émaner d'un organe officiel,

 28   par exemple, de renseignements.

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  1   R.  Oui. Très probablement ce document a été rédigé sur la base des

  2   informations fournies pour les organes militaires actifs sur l'intégralité

  3   du territoire.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien. Merci. Je pense que ce témoin a

  5   identifié le document de manière suffisante et que je peux demander

  6   maintenant son versement.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, il faut traiter les deux parties de

  9   la même manière. Hier, par exemple, je demandais au colonel de regarder un

 10   document qui provenait de "L'informateur", un bulletin de Sanski Most, et

 11   mon confrère s'est opposé en disant que le témoin n'avait entendu parler

 12   que de deux événements mentionnés dans ce bulletin, et par ailleurs, qu'il

 13   ne savait pas qui était l'auteur du document et qu'il ne l'avait jamais vu

 14   auparavant, et cetera. Et je pense que je ne peux faire que de m'y opposer

 15   de la même manière.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Instinctivement, je suis d'accord avec

 17   vous, mais j'aimerais me consulter avec mes collègues.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

 20   permettez…

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Si vous me le permettez, on peut peut-être

 23   tout simplement lui attribuer un numéro aux fins d'identification en

 24   attendant l'arrivée des experts militaires qui pourront confirmer son

 25   authenticité et sa source.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez deviné quelle allait être la

 27   décision de la Chambre. Nous sommes d'accord.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera 1D19 aux fins d'identification.

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  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

  2   Juges.

  3   Q.  Dans ce document, on découvre que des membres de la JNA ont subi toute

  4   une série d'attaques armées sur le territoire de Bosnie-Herzégovine durant

  5   la période couverte par ce document, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   Q.  Bien. Dites-nous, s'il vous plaît, qui est-ce qui a attaqué les membres

  8   de la JNA à Sarajevo et à Tuzla ?

  9   R.  A Sarajevo et à Tuzla, ce sont les forces musulmanes, les forces qui, à

 10   l'époque, étaient armées et prêtes à combattre.

 11   Q.  Merci. Monsieur Basara, comment s'appelaient-elles, ces formations

 12   armées, selon vous ?

 13   R.  Non, je n'ai aucune information précise. Je sais qu'on les appelait les

 14   Bérets verts.

 15   Q.  Bien. Et connaissez-vous l'existence de la Ligue patriotique en tant

 16   qu'aile armée du SDA ?

 17   R.  J'en ai entendu parler, mais je n'ai jamais disposé d'information plus

 18   précise à leur égard.

 19   Q.  Très bien, merci.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Une correction concernant le compte rendu.

 21   Page 10, ligne 18, on aurait dû écrire "les Bérets verts". J'espère que

 22   cela a été corrigé. Bien. Nous allons poursuivre maintenant.

 23   Q.  Monsieur Basara, étiez-vous au courant du fait que déjà en 1991, en

 24   Herzégovine occidentale, il existait la Communauté croate d'Herceg-Bosna,

 25   que cette entité existait déjà ?

 26   R.  Oui, je disposais d'informations selon lesquelles, sur le territoire de

 27   Bosnie-Herzégovine existait également le HDZ, la communauté démocratique

 28   croate.

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  1   Q.  Etiez-vous au courant du fait qu'il y avait également des formations

  2   paramilitaires du Conseil croate de la Défense du HDZ ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Seriez-vous d'accord avec ma conclusion qui est comme suit : la JNA a

  5   été la cible des attaques des forces qui prônaient l'éclatement de l'ex-

  6   Yougoslavie, le séparatisme et qui travaillaient sur la mise en place des

  7   objectifs des extrémistes ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Bien. Monsieur Basara, je vais maintenant aborder quelques questions

 10   portant sur le territoire que vous connaissez bien. En arrivant en Bosnie-

 11   Herzégovine, vous avez reçu la mission de prendre la zone de Sanski Most,

 12   n'est-ce pas ?

 13    R.  Oui.

 14   Q.  Etes-vous au courant du fait que cette zone, par ailleurs connue comme

 15   Republika Srpska Krajina ou la République de Srpska Krajina, a été très

 16   vite coupée du reste de la Republika Srpska et justement à l'endroit qu'on

 17   appelait corridor ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Je ne sais pas si vous savez exactement pendant combien de temps ceci a

 20   duré, jusqu'au milieu de l'été, enfin, juillet ?

 21   R.  Je ne saurais être précis. C'est quelque chose comme ça.

 22   Q.  Pendant cette période, y avait-il une menace de catastrophe humanitaire

 23   en Krajina serbe ? Y aurait-il eu des coupures d'électricité ou une carence

 24   en vivres, en médicaments, et cetera ?

 25   R.  Il y a eu des tentatives pour arrêter les fournitures, les

 26   approvisionnements et couper l'électricité, mais ça n'a jamais complètement

 27   réussi.

 28   Q.  Mais ceci a donné lieu à une couverture très importante des médias. Il

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  1   y avait 16 bébés à l'hôpital de Banja Luka qui sont morts parce qu'il n'y

  2   avait pas d'oxygène, l'oxygène nécessaire n'avait pu être fournie pour ces

  3   bébés prématurés.

  4   R.  Je n'étais pas au courant de cela à l'époque, je ne l'ai appris que

  5   plus tard.

  6   Q.  Mais vous savez que ça a eu lieu pendant cette scission, cette

  7   séparation ?

  8   R.  Oui, les gens parlaient. On en parlait beaucoup entre Serbes, donc je

  9   l'ai appris.

 10   Q.  Monsieur Basara, des actions militaires ont suivi --

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, avoir

 12   la bonté de nous dire où nous allons ainsi ?

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Vous allez voir, d'après ma question

 14   suivante, Monsieur le Juge. La rupture par ce corridor s'en est suivie et

 15   une partie des unités du colonel Basara y ont participé. Je veux lui poser

 16   des questions là-dessus, maintenant.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation]

 19   Q.  Colonel Basara, vous avez dit hier, et j'ai trouvé cela également dans

 20   les interviews que vous avez données, qu'une des unités de votre brigade a

 21   pris part à la fermeture de ce corridor ?

 22   R.  Oui, il y a un bataillon qui a participé à cela sous le commandement de

 23   Veljko Brajic, mon chef d'état-major.

 24    Q.  Vous avez également dit, et je voudrais vous demander de confirmer,

 25   que lorsque ce bataillon est allé dans cette partie du champ de bataille,

 26   il se trouvait placé sous le commandement de l'officier qui commandait

 27   cette opération, et vous ne pouviez plus exercer le commandement sur lui ou

 28   sur cette unité, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Qui commandait cette opération qui était de couper le corridor, le

  3   couloir ?

  4   R.  Je ne peux pas vous le dire avec précision, mais le général Lisica et

  5   le général Talic ont été le plus souvent mentionnés dans les rapports.

  6   Q.  Donc si votre bataillon est entré dans une partie du secteur qui se

  7   trouvait sous la responsabilité ou sous le commandement du général Lisica,

  8   vous serez d'accord avec moi que selon le principe de la resubordination,

  9   le général Lisica exercerait le commandement sur votre unité ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous savez que le général Lisica, pour cette opération, a

 12   mobilisé aussi une partie de la Défense territoriale et de la police civile

 13   en les plaçant sous son commandement ?

 14   R.  Je ne suis pas au courant des détails à ce sujet.

 15   Q.  Mais vous savez que cette procédure est appelée la resubordination ?

 16   R.  Je sais.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Je voudrais demander aux Juges de la Chambre

 18   de bien vouloir placer le document suivant devant le témoin : 1D00-4042.

 19   Pourrait-on voir, s'il vous plaît, l'article 104. Nous voyons seulement la

 20   page de couverture pour le moment.

 21   Q.  Colonel Basara, est-ce que vous pouvez lire maintenant cet article 104

 22   ?

 23   R.  Je l'ai lu.

 24   Q.  Est-ce que c'est bien la situation dont nous sommes en train de parler

 25   maintenant ?

 26   R.  Oui. C'est cette situation-là, mais l'état de guerre n'avait pas encore

 27   été déclaré. Donc ce n'est pas complet. Mais en gros, c'est cela qui est

 28   envisagé.

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  1   Q.  Colonel Basara, dans le territoire de la Bosnie-Herzégovine, l'état de

  2   menace immédiate de guerre avait été déclaré sur les deux parties du

  3   territoire, celui qui était contrôlé par les Musulmans et les Croates et

  4   celui qui se trouvait sous le contrôle des Serbes, et il y avait une

  5   mobilisation générale et globale ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Donc, ce n'était pas un temps de paix, il y avait des opérations

  8   militaires de grande envergure qui étaient en cours, et l'une d'entre elles

  9   est celle dont nous sommes en train de parler ?

 10   R.  Oui.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que ceci

 12   est un élément du Règlement dont nous avons déjà parlé et auquel nous

 13   allons à nouveau nous référer avec d'autres témoins, de façon à éviter d'en

 14   discuter de façon séparée et distincte avec chaque témoin, peut-être que

 15   nous pourrions demander maintenant son versement au dossier. Il s'agit de

 16   la Loi relative à la Défense nationale, et ce témoin-ci est qualifié pour

 17   pouvoir parler de cette loi.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]     

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic et Madame Korner, il

 20   se peut que je me trompe, mais il me semble me souvenir que les parties

 21   étaient parvenues à un accord concernant toute la somme de lois ou de

 22   textes applicables de cette période; n'est-ce pas le cas ?

 23   Mme KORNER : [interprétation] Presque. En fait, nous allions avoir des

 24   entretiens cette semaine concernant certains d'entre eux dont nous avions

 25   simplement contesté la pertinence. Mais pour la majorité, je dirais que

 26   pourvu qu'ils soient pertinents, nous n'élevons pas d'objection. Je suis

 27   d'accord avec Me Cvijetic sur ce point, il s'agit clairement d'un document

 28   pertinent.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc je me demande s'il serait

  2   possible de l'admettre en un seul lot, simplement l'ensemble des lois, de

  3   sorte que nous n'aurons pas à discuter de l'admissibilité de chaque loi à

  4   chaque fois que les parties présenteront un texte de loi devant un témoin,

  5   de sorte que nous puissions lire que l'ensemble des lois qui n'ont pas fait

  6   l'objet de contestation, qui n'ont pas de litige entre les parties, sont

  7   admissibles ou ont été versés.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Certainement, je pense que nous sommes tous

  9   d'accord sur ce point. Nous allons essayer de nous réunir demain, mais nous

 10   allons avoir cette réunion 65 ter et donc, probablement juste après,

 11   essayer de régler la question.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis d'accord avec

 14   Mme Korner. Il y a seulement encore une étape que nous devrons franchir

 15   dans ce but, et je pense que nous devons le faire. Puis-je poursuivre ?

 16   Q.  Colonel Basara, est-ce que vous pouvez m'entendre ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire l'article 104 depuis le début. Il

 19   est dit que "En temps de guerre…"

 20   R.  "En temps de guerre ou de menace immédiate de guerre et dans d'autres

 21   situations d'urgence…"

 22   Q.  Ceci suffit. Vous admettez que la menace immédiate de guerre avait été

 23   déclarée ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Donc l'article 104 s'applique, c'est bien écrit dans ce texte de loi,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Colonel Basara, sur la liste des pièces présentée par l'Accusation et

Page 1315

  1   qui est présentée dans un ordre que nous n'avons pas encore eu la

  2   possibilité de vous montrer jusqu'à maintenant.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais voir avec la Chambre de première

  4   instance si ça peut être admis, mais je ne veux pas insister. Il s'agit du

  5   numéro 614 de la liste 65 ter, pourrait-on le voir, s'il vous plaît. Je ne

  6   suis pas sûr que nous ayons là le bon document. Peut-être que je pourrais

  7   donner le numéro ERN, ça sera peut-être plus facile à trouver. Excusez-moi,

  8   de la liste 65 ter, le 1682.

  9   Mme KORNER : [interprétation] C'est à l'intercalaire 7 dans le classeur que

 10   nous avons envoyé au colonel, notre classeur.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est ce document.

 12   Q.  Colonel, est-ce que vous l'avez trouvé là-bas à l'intercalaire 7, vous

 13   l'avez retrouvé ? C'est un ordre donné par le colonel Anicic.

 14   R.  Oui, je le vois. C'est le colonel Anicic. On peut voir ça au début du

 15   document.

 16   Q.  Bien. Donc vous pouvez le voir. Regardez la page suivante, la page 2 au

 17   paragraphe 4. Il y a le paragraphe 4 sur cette page qui mentionne le

 18   secteur de Sanski Most et vos missions.

 19   R.  Là où on lit "J'ai décidé" ?

 20   Q.  Non, le paragraphe suivant où on lit, "engager le gros des forces ou

 21   les forces principales", et cetera. C'est au deuxième alinéa du point 4. On

 22   dit ici que vous aviez le droit de resubordonner au commandement de votre

 23   brigade des unités de la Défense territoriale également.

 24   R.  C'est ce qui est écrit ici et j'ai été en mesure de faire cela si j'en

 25   voyais l'utilité.

 26   Q.  C'est précisément ce dont nous parlons. Si vous resubordonnez certaines

 27   unités comme l'avait fait le général Lisica, comme l'avait fait à l'époque

 28   le colonel Lisica, qui exerçait le commandement des unités ?

Page 1316

  1   R.  Celui qui était responsable des unités qui lui étaient resubordonnées.

  2   Q.  D'après le principe d'unicité des commandements, ceci serait

  3   exclusivement le commandant militaire ?

  4    R.  C'est exact.

  5   Q.  Ma prochaine série de questions a trait à la responsabilité --

  6   M. CVIJETIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je

  7   voudrais demander le versement de ce document.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Il est déjà versé, c'est déjà une pièce.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Cvijetic, est-ce que je vous

 10   ai bien compris, vous n'avez pas demandé au témoin s'il avait resubordonné

 11   ou non ou s'il avait mis des unités de la police en les ajoutant à son

 12   unité ? Vous lui avez posé une question théorique pour savoir si c'était le

 13   cas, mais vous ne lui avez pas demandé si dans la pratique, il avait

 14   procédé à une resubordination; est-ce que j'ai raison ?

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, le témoin a répondu qu'il

 16   avait fait ceci conformément à cet ordre et qu'il avait resubordonné à son

 17   commandement des unités de la Défense territoriale.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas dit cela, parce que vous ne

 19   m'avez pas posé cette question.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous n'avez pas dit que vous l'aviez fait ?

 22   R.  Non, j'ai dit que c'était fait quand c'était nécessaire, si je trouvais

 23   cela utile.

 24    Q.  Vous voulez dire que vous pouviez le faire si c'était nécessaire ?

 25   R.  Oui, je pouvais, mais en l'espèce, je ne l'ai pas fait parce que le

 26   colonel Anicic n'était pas habilité à donner des ordres à ma brigade.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Je crois que nous avons maintenant éclairci

 28   la situation pour répondre à la question du Juge.

Page 1317

  1   Q.  Mais pour le reste, vous maintenez votre réponse ?

  2   R.  Oui, je dis qu'en principe, c'était ainsi. S'il y avait une nécessité

  3   sur le terrain, c'est ainsi que cela devait être fait.

  4   Q.  Colonel Basara, si vous aviez estimé que vous aviez besoin de certaines

  5   unités, à la fois de la police et de la Défense territoriale, vous auriez

  6   pu les resubordonner sous votre commandement ?

  7   R.  Oui, en accord avec les dirigeants de la municipalité et le chef du

  8   MUP.

  9   Q.  Dans une telle situation, qui exerçait le commandement des unités ?

 10   Vous venez de dire cela dans une réponse précédente.

 11   R.  Si certaines opérations sont en cours, celui qui a les forces les plus

 12   nombreuses, les plus importantes, les plus fortes, prendra le commandement.

 13   Q.  Colonel Basara, la loi dit explicitement que le commandement militaire

 14   exerce le commandement général et que toutes ses unités sont resubordonnées

 15   au commandement militaire.

 16   R.  Oui, parce qu'elles sont considérées comme étant organisées. Ils ont un

 17   système de commandement organisé.

 18   Q.  Et ceci s'adapte au système correspondant au système d'unicité du

 19   commandement. Vous venez de confirmer cela.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, excusez-moi, mais je

 21   suis un peu dans le doute là. Juste par rapport à la question posées par le

 22   Juge Delvoie, nous avons maintenant établi que le témoin, dans ses

 23   fonctions de commandant de corps, aurait pu resubordonner les unités de

 24   police locale et les unités de Défense territoriale sous son propre

 25   commandement, aux fins d'un combat particulier ou d'une opération

 26   particulière de combat. Je pense que ceci est établi et ceci correspond

 27   parfaitement aux prévisions de la loi. La question était en fait : a-t-il

 28   jamais fait cela, a-t-il resubordonné les unités de police et les unités de

Page 1318

  1   la Défense territoriale sous son commandement, pour un but quel qu'il soit,

  2   et dans l'affirmative, dans quel cas ?

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Je crois que le colonel Basara a entendu

  4   votre question, mais peut-être qu'il peut répondre directement.

  5    LE TÉMOIN : [interprétation] Alors que j'exerçais le commandement à Sanski

  6   Most, je n'ai jamais resubordonné d'unités de la police civile ou de la

  7   Défense territoriale sous commandement militaire, parce qu'il n'y avait pas

  8   d'état de guerre, et je n'ai pas eu de nécessité.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai réussi à faire en sorte que les

 11   dirigeants municipaux acceptent, lorsque j'avais besoin d'eux pour

 12   compléter ma brigade.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation]

 14   Q.  Mais vous étiez en mesure de le faire en vertu de la loi sur la menace

 15   immédiate de guerre.

 16   R.  Oui, vous avez raison, mais je ne l'ai jamais fait en pratique parce

 17   que ce n'était pas nécessaire.

 18   Q.  Je vous remercie. Vous avez répondu à la question du Juge.

 19   Colonel Basara, dans le secteur de responsabilité de votre unité,

 20   resubordonnée avec d'autres unités, chaque fois qu'un crime ou un délit

 21   aurait eu lieu, ou que s'agissant d'un crime de guerre, peut-être les

 22   auteurs, suivant cette logique, auraient été poursuivis par le procureur

 23   militaire.

 24   R.  Puisqu'on n'avait pas déclaré l'état de guerre, on ne peut pas voir les

 25   choses de cette manière, parce que la juridiction principale sur ce

 26   territoire demeurait auprès des dirigeants municipaux de Sanski Most, parce

 27   que les organes étaient tous en place. Ils gouvernaient ce territoire.

 28   Nous, l'armée, on complétait le travail, on assurait la sécurité du

Page 1319

  1   territoire.

  2   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : il y a un microphone de plus qui est

  3   allumé et nous n'arrivons pas à bien entendre le témoin.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation]

  5   Q.  Colonel Basara, dans le secteur qui se trouvait sous le contrôle de

  6   votre unité, les autorités des procureurs militaires avaient également une

  7   jurisdiction.

  8   R.  Ceci dépend de savoir qui était l'auteur du crime, puisque aucun état

  9   de guerre n'avait été déclaré. Si les auteurs étaient des militaires, s'il

 10   s'agissait d'un membre de la brigade, à ce moment-là, la police militaire

 11   serait chargée de cela. Si c'était un civil qui avait commis un crime ou un

 12   délit, à ce moment-là, c'est le SUP de Sanski Most qui aurait été

 13   responsable.

 14   Q.  Je parle de gens mobilisés et qu'on pourrait qualifier de militaires. A

 15   ce moment-là, je suppose que ce sont les instances militaires qui sont

 16   responsables.

 17   R.  Oui. Pour les membres de la brigade, ce sont les autorités militaires,

 18   de la brigade, qui ont leur responsabilité.

 19   Q.  Vous n'avez de cesse de répéter que vous n'avez pas déclaré l'état de

 20   guerre. Mais hier, à la page 18 de votre déclaration, plus exactement de

 21   votre déposition d'hier, vous avez dit, Je n'avais pas le plein contrôle du

 22   territoire parce qu'aucun état de guerre n'avait été déclaré, à part le

 23   territoire où se trouvait déployée mon unité, là j'avais un contrôle

 24   complet. Est-ce bien ce que vous avez dit ?

 25   R.  Oui, et je savais parfaitement bien que dans la zone où était déployée

 26   mon unité, je contrôlais cette zone, mais il n'existe pas de définition de

 27   ma zone de responsabilité. Mon supérieur ne l'a pas définie.

 28   Q.  On vous a demandé précédemment pourquoi vous n'aviez pas déposé de

Page 1320

  1   plaintes pénales et pourquoi vous n'aviez pas veillé à ce que des

  2   poursuites soient engagées. Voici ce que vous avez répondu.

  3   Vous n'aviez pas, avez-vous dit, de services techniques à votre

  4   disposition, mais ça ne change pas la compétence. Il existe une autorité

  5   militaire, il y a un juge militaire, il y a un bureau du procureur

  6   militaire. Tout cela existait, n'est-ce pas, à Banja Luka ?

  7   R.  Oui, tout cela existait, mais vous l'avez dit vous-même hier, ces gens

  8   étaient des éléments de réserve, ce n'était pas des personnes de carrière.

  9   C'était des gens qui avaient été mobilisés, qui venaient juste d'être

 10   mobilisés. Ils n'avaient pas reçu de formation idoine pour lancer des

 11   poursuites et faire des enquêtes.

 12   Nous avons pris des mesures chaque fois que c'était possible, mais il y

 13   avait tellement de choses à faire qu'on n'avait pas le temps de faire ce

 14   genre de choses.

 15   Q.  Mais est-ce que vous avez eu l'opportunité de déposer une plainte

 16   permettant d'engager des poursuites devant un tribunal pénal au vu des

 17   crimes commis sur votre territoire ?

 18   R.  Oui, des plaintes ont été déposées. Mon chef de la sécurité et la

 19   police l'ont fait, mais moi je n'ai pas connaissance personnelle de cela.

 20   Il m'est impossible de vous fournir des noms, de vous citer des affaires.

 21   Q.  Je vais vous donner un exemple.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Peut-on, par exemple, montrer au témoin une

 23   pièce à décharge, 2D07-0033.

 24   Q.  Mon Colonel, est-ce que vous voyez maintenant ce texte ?

 25   R.  Pas encore. Le texte n'a pas encore été trouvé ici.

 26   Q.  Mais vous voyez, n'est-ce pas, le nom de la personne qui fait l'objet

 27   de cette plainte. Est-ce que vous êtes en mesure de lire le texte

 28   maintenant ?

Page 1321

  1   R.  Je vois que ça vient du commandement du corps.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Nous n'avons pas ce document.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation]

  4   Q.  Mon Colonel --

  5   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs.

  6   Vous voulez bien éteindre votre micro, Maître ?

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] 2D07-0033.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Non. Ça se retrouve en fait dans notre

  9   classeur. Et le témoin a ce document à l'onglet 22 dans la liasse de

 10   documents qu'il a reçue de l'Accusation.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est exact. Oui, effectivement, nous avons

 12   trouvé ce document dans le classeur.

 13   Q.  Vous l'avez trouvé, Monsieur le Témoin, dans le classeur que vous a

 14   remis l'Accusation ?

 15   R.  Oui, maintenant nous l'avons. Merci.

 16   Q.  Veuillez prendre la page 2. Vous allez y trouver la description des

 17   événements.

 18   R.  Oui, c'est clair. Oui, je connais ce texte et cette affaire.

 19   Q.  Prenez la page 3.

 20   Qui est le signataire de cette plainte ?

 21   R.  C'est moi.

 22   Q.  Et à qui avez-vous envoyé ce document ?

 23   R.  Au procureur militaire de Banja Luka.

 24   Q.  Ce qui veut dire qu'il était possible d'engager des poursuites auprès

 25   des organes judiciaires compétents, et vous avez utilisé cette possibilité

 26   ?

 27   R.  Oui. Nous l'avons fait chaque fois qu'il a été possible d'établir qui

 28   étaient les auteurs. Mais si ce n'était pas le cas, il n'était pas

Page 1322

  1   impossible de déposer une plainte contre X.

  2   Q.  Mais il y a une procédure qui permet de déposer une plainte contre X.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit de la page 3 que nous voyons à

  4   l'écran. Nous voyons la signature du colonel Basara. Si je ne m'abuse, à la

  5   page 2, nous allons trouver la description des événements. Est-ce qu'il est

  6   possible de revenir à la page 2 dans le système du prétoire électronique.

  7   Merci. Mais nous n'avons pas le texte correspondant en anglais, ce qui est

  8   utile pour les Juges de la Chambre. Peut-on montrer aussi la page en

  9   anglais.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je voulais savoir précisément quelle

 11   était l'identité de la personne poursuivie. Est-ce un militaire, est-ce un

 12   civil qui est poursuivi ici ?

 13   M. CVIJETIC : [interprétation]

 14   Q.  Mon Colonel, c'est vous qui avez déposé cette plainte constitutive de

 15   poursuites. Est-ce que vous pouvez répondre à la question du Juge.

 16   R.  C'était un membre de la 6e Brigade de la Krajina, c'est pour ça que ce

 17   document a été déposé. S'il n'avait pas été militaire, membre de cette

 18   brigade, à ce moment-là, la plainte aurait été déposée au MUP de Sanski

 19   Most.

 20   Q.  Si vous ne savez pas qui est l'auteur d'un crime, la plainte est

 21   déposée contre X à ce moment-là, n'est-ce pas, jusqu'au moment où on

 22   découvre l'auteur de ces méfaits ?

 23   R.  Je ne savais pas à l'époque, c'est pour cela que nous n'avons pas à

 24   l'époque déposé de plainte contre X.

 25   Q.  Mais n'était-ce pas votre obligation aux termes de la loi ?

 26   R.  Vous voulez dire d'en faire rapport pour voir s'il est ainsi possible

 27   de découvrir l'identité d'un auteur ? Mais ça n'a rien donné.

 28   Q.  Est-ce que vous connaissez le règlement du SUP concernant l'application

Page 1323

  1   du droit international en matière de guerre, droit appliqué en RSFY ?

  2   R.  En principe, oui. Je connaissais cette loi et je crois l'avoir

  3   respectée.

  4   Q.  Certes, mais les dispositions de cette loi ne disent-elles pas que

  5   c'est vous qui avez cette responsabilité au cas où vous ne déposez pas de

  6   plainte ?

  7   R.  Ecoutez, je n'ai pas étudié à la loupe ce règlement, je n'en ai pas eu

  8   le temps. De façon détaillée, je n'ai pas eu le temps de le faire parce que

  9   mes obligations militaires étaient multiples et complexes et je n'en ai pas

 10   eu le temps, tout simplement.

 11   Q.  Mais ma question revenait à dire ceci. Le fait que vous ne pouviez pas

 12   le faire à ce moment-là ne change rien à vos obligations. A l'époque, vous

 13   aviez l'obligation de rendre compte et de déposer une plainte auprès du

 14   procureur pour lancer des poursuites. Ici, c'est ce que vous avez fait.

 15   R.  Quand c'était possible, quand mon unité ou mes hommes étaient

 16   concernés, à ce moment-là je l'ai fait. Mais là où ce n'était pas possible,

 17   nous ne l'avons pas fait.

 18   Q.  Fort bien. Mon Colonel, au moins, maintenant, nous avons compris ce que

 19   vous étiez censé faire. Ma question suivante concernera des événements qui

 20   sont en dehors de votre zone de responsabilité. Par exemple, nous avons un

 21   membre des forces armées qui était engagé dans des combats se déroulant en

 22   dehors de votre zone de responsabilité en ville, et supposons que cet homme

 23   commet un délit, un crime, enfreint la loi, qui à ce moment-là a le pouvoir

 24   de poursuite ?

 25   R.  La personne qui a le commandement de ces hommes.

 26   Q.  Ce n'est pas ce que je vous demande. Je ne vous demande pas qui était

 27   leur commandant. Je vous demande qui a l'obligation d'engager des

 28   poursuites contre un tel individu. Je vous demande quel est l'organe

Page 1324

  1   concerné en l'occurrence.

  2   R.  Votre question n'est pas claire. Vous dites que quelqu'un se livre à un

  3   crime, alors, je ne sais pas qui aurait le droit de poursuivre cette

  4   personne.

  5   Q.  Ecoutez, je vais essayer de vous aider.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre,

  7   Maître Cvijetic, mais je ne suis pas sûr que je comprends la pertinence de

  8   ce que vous demandez au témoin en regard des chefs d'accusation retenus

  9   contre votre client. Parce que si j'ai bien compris, le colonel Basara a

 10   confirmé qu'il avait le pouvoir de poursuivre toute personne se trouvant

 11   sous son commandement, toute personne qui aurait commis un crime grave, et

 12   nous avons vu au moins un cas où il l'a fait, effectivement. Mais quel est

 13   le rapport entre ceci et les chefs d'accusation retenus dans ce procès

 14   contre M. Stanisic ?

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, M. Stanisic et M.

 16   Zupljanin sont accusés de tous les incidents et crimes survenus dans le

 17   territoire couvert par l'acte d'accusation, notamment en application de

 18   l'entreprise criminelle commune, de cette thèse-là, et cela veut dire que

 19   nous devons parler de la séparation des pouvoirs entre la police civile et

 20   l'armée. Mes questions recherchent à savoir qui a quelle responsabilité.

 21   J'ai des documents précis montrant la division des compétences et des

 22   pouvoirs répartis entre la police ou les organes civils et les organes

 23   militaires. J'espère que vous me permettrez, dès lors, de poser ces

 24   questions et de montrer ces documents au témoin.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Colonel Basara, je vais bientôt vous poser

 27   une question. Mais j'aimerais d'abord demander que le document de la liste

 28   65 ter -- nous examinons toujours le document précédent, qui portait le

Page 1325

  1   numéro 169 de la liste 65 ter. Est-ce qu'on peut nous le montrer à l'écran.

  2   Prenons la version en anglais, s'il vous plaît.

  3   Q.  Est-ce que vous voyez ce document à l'écran, maintenant ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Est-ce que vous avez reçu le document hier soir afin que vous puissiez

  6   l'examiner au préalable ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Si vous ne l'avez pas encore vu, nous allons devoir nous limiter à

  9   l'interprétation générale du document.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous examinons tous le même

 11   document ? En effet, celui-ci porte sur Bijeljina, ça n'a rien à voir avec

 12   ceci, n'est-ce pas ? C'est le même document ? D'accord.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce que vous pourriez confirmer ceci ? Vous avez bien ce document

 15   sous les yeux ?

 16   R.  J'ai le document sous les yeux, oui, mais je ne vois pas trop ce que

 17   vous voulez savoir.

 18   Q.  Je n'ai pas encore eu le temps de vous poser ma question. Je voulais

 19   d'abord m'assurer que vous aviez le document sous les yeux. Dans la zone de

 20   Bijeljina, les militaires se trouvant en dehors des zones de combat, et

 21   vous savez que Bijeljina n'a jamais fait partie de la zone de combat, ces

 22   militaires, s'ils commettent des infractions, un crime, ils sont arrêtés et

 23   détenus par la police civile. Mais partant de ce document, il est possible

 24   de voir que le chef du renseignement, le colonel Zdravko Tolimir, envoie

 25   une dépêche dans laquelle il demande que la personne en question soit

 26   remise aux organes militaires compétents; et il fait même référence à une

 27   disposition de la Loi portant sur l'armée, laquelle dit que les pouvoirs

 28   entre les autorités civiles et les organes militaires sont clairement

Page 1326

  1   délimités. Vous voyez bien ceci dans la dépêche ? 

  2   R.  Oui.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant de montrer le

  4   document suivant qui est en rapport avec celui-ci, je vais d'abord demander

  5   le versement de ce document en tant que pièce à décharge.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Mais j'attendais la question. Vous voyez ce

  7   document, demande-t-on au témoin. Il répond que oui. Mais on ne dit rien du

  8   document lui-même. Il ne connaît pas du tout la teneur du document. Tout ce

  9   qu'il peut dire, c'est qu'il l'a lu. Un point c'est tout. Je suis désolée.

 10   Je peux dire à Me Cvijetic que ce document sera une pièce à charge, mais ce

 11   témoin ne peut tout simplement rien dire de ce document. Et si on va lui

 12   montrer d'autres documents à propos desquels il ne sait rien, sur un

 13   domaine qui n'est pas le sien, tout ce qu'il peut dire, c'est qu'il peut le

 14   lire, il peut le commenter, mais à ce moment-là, je propose à Me Cvijetic

 15   de passer à un sujet qui est vraiment du ressort du témoin.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien. Je poursuis sur cette voie. Nous

 17   allons voir si nous allons demander le versement ou une cote provisoire

 18   pour ce document.

 19   Q.  Nous le voyons, Zdravko Tolimir proteste devant l'arrestation de

 20   militaires. Il demande qu'ils soient transmis à des autorités militaires.

 21   C'est bien ce que ce document dit ?

 22   R.  Oui. C'est comme ça qu'il comprend la situation et c'est comme ça qu'il

 23   a décidé d'agir.

 24   Q.  Bien.

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Document suivant, de façon à voir comment le

 26   ministre de l'Intérieur a agi après avoir reçu cette dépêche.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Mais désolée. Ce n'est pas le bon témoin pour

 28   ces documents. Il ne les a pas vus. Il n'en connaît rien. Ça ne relève pas

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  1   du tout de son domaine de compétence. Moi, ça ne me dérange pas du tout que

  2   des documents soient versés normalement, pour autant que le témoin puisse

  3   se prononcer sur ces documents. Mais ici, il ne peut manifestement pas

  4   apporter de commentaires.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Ceci s'applique au colonel Basara aussi,

  6   parce qu'ici, il est question de voir comment s'appliquent les règlements.

  7   Ça ne concerne pas un officier supérieur précis. C'est pour montrer les

  8   confins de la séparation des pouvoirs entre les pouvoirs civils et les

  9   pouvoirs militaires. Donc ce n'est pas le colonel Tolimir ou le ministre de

 10   l'Intérieur qui peut décider d'appliquer les règlements selon son bon

 11   vouloir. Il faut appliquer les règlements comme l'exige la correspondance

 12   entre les deux parties, ce qui veut dire que si vous avez un militaire,

 13   c'est ça qui m'intéresse. Je pose la question au témoin à propos de la

 14   séparation des pouvoirs, là où ces pouvoirs se séparent, et je demande si

 15   ceci s'est fait comme le dit ce document.

 16   Q.  Mon Colonel, vous m'entendez ?

 17   R.  Oui, oui, je vous entends.

 18   Q.  Est-ce que vous avez entendu l'explication que je viens de donner ?

 19   Ici, en l'occurrence, nous parlons de l'application du droit --

 20   R.  Oui, je peux vous en parler.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le témoin a dit qu'il a répondu. Il

 22   vous a expliqué de quelle façon il a appliqué cette règle que vous lui

 23   soumettez. Il a dit : Oui, moi, j'ai exercé mon autorité sur les militaires

 24   et sur personne d'autre. Alors, à qui sert ce genre de questions ? Je ne

 25   vois pas leur utilité. Si le témoin a eu tort, O.K., il a eu tort à votre

 26   avis. Ce qu'il dit, c'est : C'est comme ça que nous avons fait.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Le

 28   témoin se trompe, mais moi, j'essaie de prouver qu'il a eu tort, qu'il

Page 1329

  1   s'est trompé. Et comment voulez-vous que je le prouve ? 

  2   Mme KORNER : [interprétation] Me Cvijetic peut essayer de le prouver en

  3   interrogant d'autres témoins à charge ou des témoins à décharge. Il ne peut

  4   pas essayer de le montrer en montrant au témoin des documents qui ne sont

  5   pas du tout de la connaissance du témoin. Alors, je propose que Me Cvijetic

  6   passe à un autre sujet.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, vous avez posé une

  9   question, le témoin a répondu. Vous n'aimez peut-être pas sa réponse, mais

 10   dans la mesure où votre thèse, vous voulez contester ce qu'il dit, vous

 11   pourrez peut-être contester mais pas en demandant le versement de ce

 12   document. C'est cela parce que le témoin dit qu'il ne connaît rien de ce

 13   document, qu'il ne l'a jamais vu. Et je pense que c'est à peu près tout ce

 14   que vous pouvez faire de ce document. Vous avez posé une question au témoin

 15   et il y a répondu. C'est tout.

 16    M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. On me dit

 17   que le moment de la pause est venu. Si vous êtes d'accord, je vais

 18   m'interrompre et nous pouvons reprendre après la pause.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Permettez-moi une question parce que j'ai un

 20   témoin qui doit encore être contre-interrogé. Si son contre-interrogatoire

 21   doit se faire aujourd'hui, il va venir ici vers midi. Je ne sais pas de

 22   combien de temps Me Cvijetic a besoin.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez besoin encore de combien de

 24   temps pour terminer votre contre-interrogatoire ?

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Pas plus d'une demi-heure.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup. Qu'en sera-t-il pour

 27   vous, Maître Pantelic ?

 28   M. PANTELIC : [interprétation] En fonction des problèmes de transmission et

Page 1330

  1   de la dynamique du contre-interrogatoire de Me Cvijetic, celui-ci ayant

  2   déjà abordé bon nombre des sujets que je voulais aborder, je dirais peut-

  3   être une heure et demie. J'essaierai d'écourter le temps de mon contre-

  4   interrogatoire, mais en gros, ça devrait faire une heure et demie pour la

  5   Défense de Zupljanin.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Ceci semble nous indiquer

  7   qu'on pourra quand même avoir une demi-heure à la fin de l'audience.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Je vais demander que le témoin soit présent à

  9   12 heures 30.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Merci.

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.

 12   --- L'audience est reprise à 10 heures 47.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Colonel Basara, êtes-vous prêt à

 14   reprendre votre déposition ?

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] En ce qui nous concerne, je suis prêt, mais

 16   j'aimerais savoir si le témoin nous entend.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous entendez, Monsieur ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, la Défense s'est mise

 20   d'accord pour ne pas demander le versement de ce document. Q.  Mais

 21   j'aimerais néanmoins, au sujet de ce document, poser une question au

 22   colonel Basara, à savoir qui est le colonel Tolimir, le signataire de ce

 23   document.

 24   R.  Je ne le connaissais pas et je n'ai jamais travaillé avec lui, mais je

 25   vais essayer de vous expliquer quelque chose concernant les compétences.

 26   Q.  Répondez seulement à ma question, s'il vous plaît, si vous le savez.

 27   Qui est le colonel Zdravko Tolimir ?

 28   R.  Je ne sais pas.

Page 1331

  1   Q.  Vous ne savez pas qu'il était membre de l'état-major de l'armée serbe,

  2   assistant du chef d'état-major chargé du renseignement ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Donc vous ne savez pas que c'était votre supérieur ?

  5   R.  Ecoutez, je ne le connaissais pas et je ne peux pas répondre à votre

  6   question.

  7   Q.  Mais comment savez-vous qui est le commandant en chef de la VRS, le

  8   saviez-vous à l'époque ?

  9   R.  Votre question, hélas, est ridicule, je dois le dire.

 10   Q.  Répondez.

 11   R.  Je sais qui était mon commandant et j'ai exécuté ses ordres.

 12   Q.  Oui, mais les ordres et les instructions émanant du colonel Zdravko

 13   Tolimir ne sont pas parvenus jusqu'à votre unité ?

 14   R.  Ecoutez, je n'en sais rien. En ce qui concerne l'unité, je sais qu'ils

 15   ont certainement dû arriver jusqu'au 6e Corps, mais je n'ai jamais vu ces

 16   ordres.

 17   Q.  Mais si je vous dis que le colonel Zdravko Tolimir était peut-être le

 18   chef de la sécurité pour toute la VRS, que diriez-vous ?

 19   R.  Je vous croirais sur parole, mais à l'époque, je ne savais pas que

 20   c'était lui le chef.

 21   Q.  Nous sommes toujours en train d'examiner ce document. Voici ma dernière

 22   question, et je dois répondre à la Chambre pour lui expliquer quelle est la

 23   pertinence de ce document. Voici ma réponse : Zdravko Tolimir était le chef

 24   de la sécurité de l'état-major principal de la VRS. Les instructions qu'il

 25   donnait sur l'application du règlement, sur la répartition des pouvoirs et

 26   compétences, ses décisions s'appliquaient dans toute la Republika Srpska.

 27   Mais je ne veux pas insister si le témoin ne souhaite pas commenter

 28   davantage, et je suis d'accord pour que le document soit versé par le

Page 1332

  1   truchement d'un autre témoin.

  2   Est-ce que je peux continuer ?

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation]

  5   Q.  Mon Colonel, il me reste une autre question à vous poser. Si je ne

  6   m'abuse, la VRS, elle a été créée le 19 mai, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte de sa constitution car j'étais

  8   occupé à plein temps, et nous n'avons pas eu de communications spécifiques

  9   sur ce point; impossible dès lors de vous donner la date précise.

 10   Q.  Vous avez dit qu'il n'y a pas eu de notification. Est-ce que ça s'est

 11   passé à une époque où les communications étaient coupées, lorsqu'il y avait

 12   des coupures d'électricité ?

 13   R.  Je ne me souviens pas de la date. Impossible de vous répondre.

 14   Q.  Mais est-ce que vous êtes devenu officier chargé d'un commandement dans

 15   la VRS ?

 16   R.  Manifestement, puisque je commandais une brigade.

 17   Q.  Est-ce que nous pouvons tout du moins convenir du mois au cours duquel

 18   la VRS a été constituée, était-ce en mai ?

 19   R.  Je peux vous donner mon accord si vous avez des documents confirmant la

 20   date, date à laquelle les dirigeants principaux de la Republika Srpska ont

 21   pris cette décision. A ce moment-là, bien entendu, j'accepterais.

 22   Q.  D'accord. Il me reste quelques questions concernant l'origine de la

 23   VRS. La JNA avait reçu l'ordre de quitter le territoire de la Bosnie-

 24   Herzégovine, à un moment donné, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et ce sont surtout des officiers de la JNA originaires de la Bosnie-

 27   Herzégovine qui sont restés après le retrait de la JNA, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 1333

  1   Q.  Les conscrits qui ont répondu à l'appel de mobilisation ont rejoint

  2   leur propre armée pendant la guerre.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Les Musulmans qui se trouvaient auparavant dans la JNA, ils ont rejoint

  5   les leurs, lesquels ont formé leur propre armée, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, ça a été vrai pour la plupart d'entre eux. Il y en a cependant

  7   certains qui sont restés au sein de la JNA.

  8   Q.  Sefer Halilovic, dont je ne connais pas le grade, il était chef d'état-

  9   major de l'armée de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ? C'était un ancien

 10   officier de la JNA ?

 11   R.  Je ne le connaissais pas. Je ne peux pas vous répondre avec certitude.

 12   Cependant, j'ai entendu dire qu'il avait été auparavant officier de la JNA.

 13   Q.  Fort bien. Avez-vous entendu parler du commandant du 5e Corps d'armée,

 14   Atif Dudakovic ? Avez-vous entendu dire que Dudakovic lui aussi avait été

 15   dans la JNA avant de rejoindre l'ABiH ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Vous serez donc d'accord avec la conclusion que je tire, à savoir que

 18   la JNA, en fait, s'est déchirée selon le clivage ethnique qui avait été

 19   pourtant son fondement, son socle. Au départ, les officiers comme les

 20   soldats de la troupe ont rejoint ceux qui étaient respectivement les leurs

 21   et leurs armées.

 22   R.  Exact.

 23   Q.  Mais en vertu de son concept même, la VRS comptait dans ses rangs aussi

 24   bien des Croates que des Musulmans.

 25   R.  C'est vrai au début, mais après, ils sont partis.

 26   Q.  Vous avez dit hier que ces hommes étaient partis parce qu'ils avaient

 27   accepté l'invitation de Sarajevo.

 28   R.  Je n'ai pas voulu dire que c'était une invitation. Il y a des

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  1   directives qui sont venues de Sarajevo disant que les hommes du rang et les

  2   officiers musulmans devraient quitter la JNA de façon à ce que la JNA reste

  3   une force mono-ethnique, uniquement et exclusivement serbe.

  4   Q.  J'ai des documents montrant que ces appels ont été lancés par des

  5   partis politiques, du côté croate par le HDZ et du côté musulman par le

  6   SDA.

  7   R.  Oui, c'est exact.

  8   Q.  Est-ce que vous savez que dans le Corps de Bosnie orientale, il y avait

  9   une unité toute entière, une brigade qui se composait de Musulmans et de

 10   Croates, il y avait parmi ces hommes des officiers et certains ont été

 11   décorés pour leurs actes de bravoure pendant la guerre ?

 12   R.  Je n'en suis pas au courant.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions à vous

 14   poser.

 15   Contre-interrogatoire par M. Pantelic : 

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel Basara. Je m'appelle Igor Pantelic.

 17   Je vous fais signe de la main, vous voyez ?

 18   R.  Oui, oui.

 19   Q.  Nous nous sommes vus dimanche dernier dans les locaux de l'antenne du

 20   TPIY.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et ce jour-là, nous avons parlé en présence de représentants du bureau

 23   du Procureur et d'un interprète, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Vous avez dit de vous-même que vous étiez un homme tolérant; c'est

 26   d'ailleurs l'impression que vous m'avez faite.

 27   R.  C'est ce que je pense, effectivement.

 28   Q.  Vous avez été un des fondateurs du mouvement qui s'appelait le Front

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  1   national pour la Yougoslavie, mouvement qui a fédéré les humanistes.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous avez été cofondateur de ce mouvement avec certains de vos

  4   collègues et amis qui étaient d'origine musulmane, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Comment voulez-vous que je vous appelle, car il y a une certaine

  7   étiquette militaire qui pourrait prévaloir ? Voulez-vous que je m'adresse à

  8   vous en disant "Mon Colonel" ou "Camarade Colonel" ?

  9   R.  Camarade Colonel.

 10   Q.  D'accord.

 11   Camarade Colonel, si vous aviez des connaissances concernant le

 12   regroupement de forces musulmanes dans la zone de Sanski Most, à un lieu

 13   qui s'appelle "Suma" Golaja, les forêts de Golaja, vous me les diriez ?

 14   R.  Oui. J'avais des renseignements disant qu'il y avait un centre de

 15   formation avec environ 400 Bérets verts.

 16   Q.  Quand avez-vous obtenu ce renseignement, à peu près ? Au cours de quel

 17   mois en 1992 ?

 18   R.  Je ne peux pas vous le dire avec précision. Sans doute que c'était au

 19   mois de mai.

 20   Q.  Dimanche dernier, lorsque nous nous sommes vus à Belgrade, vous avez

 21   dit que d'après les renseignements que vous aviez, il y avait eu

 22   fréquemment des vols d'hélicoptères dans la zone de cette forêt de Golaja

 23   autour de ce centre de formation, et qu'il existait des indices montrant

 24   que des renforts, les effectifs, le personnel militaire et les marchandises

 25   y avaient été acheminés par air ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  D'après ce renseignement, c'était un certain capitaine Avdic qui

 28   commandait cette unité, n'est-ce pas ?

Page 1336

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que vous connaissez son appartenance ethnique ?

  3   R.  C'est un Musulman.

  4   Q.  En 1992, est-ce que vous avez eu l'occasion de le rencontrer ?

  5   R.  Je l'ai rencontré à mon poste de commandement lorsqu'il est venu en

  6   même temps que son chef d'état-major. Il a même passé la nuit à mon poste

  7   de commandement.

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire dans quelles circonstances un commandant d'une

  9   force ennemie effectue une visite à votre poste de commandement à vous et y

 10   passe même la nuit ? Dans quelles circonstances est-ce que ça a eu lieu ?

 11   R.  A cette époque-là, nous avions organisé une opération de fouille de la

 12   forêt parce que, d'après nos renseignements, il y avait dans cette forêt un

 13   centre de formation. Notre unité a effectué un mouvement circulaire, se

 14   rapprochant vers le centre de la forêt, mais il y avait deux soldats qui

 15   étaient saouls, ils ont fait irruption devant un peloton d'exécution, et

 16   ils ont été capturés. Et le capitaine est venu négocier avec les forces

 17   ennemies. Il avait avec lui un responsable des transmissions, et il a été

 18   capturé avec l'homme chargé des transmissions. Et ils ont en fait brouillé

 19   le système de commandement.

 20   Mon chef d'état-major, le commandant Brajic, a d'abord réussi à établir un

 21   contact avec le capitaine Avdic. Les deux hommes ont discuté du problème.

 22   Avdic a dit qu'il allait relâcher nos hommes à condition que nous les

 23   transportions à Bihac. Je lui ai dit de venir me voir à mon poste de

 24   commandement pour qu'il me parle, ce qu'il a fait. Nous sommes tombés

 25   d'accord. Il était déjà tard, ce qui fait qu'il a passé la nuit à mon poste

 26   de commandement et qu'il est reparti le lendemain.

 27   Et le lendemain, nous avons appliqué l'accord que nous avions conclu,

 28   et 160 hommes ou 146 hommes qui n'étaient pas partis de la forêt ont été

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  1   envoyés à Bihac. Nous avons informé la FORPRONU, et tout le monde est sorti

  2   indemne de l'histoire.

  3   Q.  En résumé, vous avez conclu un accord avec les Bérets verts, accord

  4   disant qu'une fois les négociations terminées, ces hommes allaient être

  5   transférés sur leur propre territoire à Bihac, et cet accord a été

  6   appliqué, exécuté, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci. Revenons maintenant au contexte général qui prévalait à Sanski

  9   Most. Votre impression générale, avez-vous dit, c'était qu'il régnait une

 10   certaine anxiété dans la population serbe, une certaine peur. La population

 11   serbe craignait de subir le même sort que celui subi par ses ancêtres

 12   pendant la Deuxième Guerre mondiale, sort tragique qu'avait subi cette

 13   population pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Serbes ont beaucoup

 14   souffert des Croates, des Musulmans, et des unités musulmanes, croates ou

 15   Oustacha, n'est-ce pas, et bon nombre de Serbes ont été tués ?

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à Sanski Most, je suppose que vous avez essayé

 18   de recueillir le plus de renseignements possible pour savoir quelle était

 19   la situation sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez appris en ce qui

 20   concerne les rapports interethniques dans cette région ? Dites-nous-le en

 21   quelques mots.

 22   R.  Les renseignements obtenus étaient souvent effrayants. Des indices nous

 23   disaient que des unités étaient en voie de constitution partout. Des

 24   renseignements disaient qu'il y avait présence de forces musulmanes à

 25   Mahala, à Sanski Most même. Il y avait donc ces unités et ce centre de

 26   formation dans la forêt de Golaja, mais aussi des unités à Hrustovo. Et

 27   Hrustovo est en rapport étroit avec Golaja, et les unités de Hrustovo

 28   recevaient sans doute leur approvisionnement du centre de formation se

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  1   trouvant à Golaja.

  2   Q.  Je le comprends, mais est-ce que vous avez obtenu des renseignements

  3   parlant des liens réciproques, de la coordination entre ces trois

  4   groupements de forces musulmanes, à Mahala, à Golaja et à Hrustovo ?

  5   R.  Oui. D'après nos renseignements, il y avait des liens entre ces trois

  6   lieux : Golaja et Hrustovo, Hrustovo et Mahala. Il y avait aussi des liens

  7   avec d'autres zones, mais il y avait à quelques endroits mes unités qui

  8   coupaient ces liens et qui empêchaient des liens plus étroits entre ces

  9   formations.

 10   Q.  Tout est clair, maintenant. Je vous remercie. Dites-moi, votre poste de

 11   commandement, il était pratiquement dans le village de Glusci, à Palanka,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  J'attends de voir le compte rendu d'audience à l'écran.

 15   M. PANTELIC : [interprétation] Je vais vous épeler le nom du village,

 16   village où se trouvait se poste de commandement. G-l-u-s-c-i. Et puis, on a

 17   Palanka, P-a-l-a-n-k-a. Je voulais le préciser pour que les termes soient

 18   bien repris au compte rendu d'audience.

 19   Q.  Dites-moi, Colonel, vous êtes né dans le village de Glusci Palanka,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Je suis né, pour être précis, dans le village d'Otis, qui est près de

 22   Palanka.

 23   Q.  Lorsque vous êtes rentré dans votre région natale, en 1992, je suppose

 24   que vous avez eu des contacts personnels avec des amis, des parents. Vous

 25   aviez tout un réseau d'amis, je suppose, des gens que vous fréquentiez ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vos amis, vos parents, comment vous ont-ils présenté la situation dans

 28   leur région, là où il y avait une population mixte, lorsque dans certaines

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  1   localités, il y avait des Serbes comme des Musulmans qui y habitaient ?

  2   R.  Il y avait des inquiétudes, une certaine anxiété, mais la plupart

  3   d'entre eux ont dit qu'ils n'avaient pas eu de problèmes particuliers avec

  4   leurs voisins immédiats.

  5   Q.  Parlons de la 6e Brigade. Vous avez dit de cette 6e Brigade qu'elle

  6   comptait entre 3 500 à 4 000 hommes en juillet et août; est-ce exact ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous qui étiez chef de brigade, vous aviez des assistants, des

  9   adjoints, mentionnons-les. Vous aviez d'abord le chef d'état-major que vous

 10   avez mentionné aujourd'hui, le commandant Veljko Brajic; c'est bien cela,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui. Il est arrivé début mai, après l'attaque de la colonne de l'armée

 13   à Tuzla.

 14   Q.  Puis vous aviez l'adjoint chargé du moral des troupes et des questions

 15   religieuses, Brane Davidovic ?

 16   R.  Oui, c'était un officier de réserve.

 17   Q.  Et son grade ?

 18   R.  Il était capitaine de première classe.

 19   Q.  Et l'adjoint de la sécurité, c'était Pero Malinovic, n'est-ce pas ?

 20   R.  Malicevic.

 21   Q.  Pero Malicevic, c'est bien ça ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Son grade, quel était-il ?

 24   R.  Capitaine de première classe, capitaine de réserve.

 25   Q.  Et son adjoint à lui c'était Branko Vukmir, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Quel était son grade ?

 28   R.  Aussi capitaine première classe, capitaine de réserve.

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  1   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, si l'adjoint chargé de la logistique des

  2   arrières était le lieutenant-colonel Kuljaca ?

  3   R.  Oui. Le lieutenant-colonel Kuljaca à la retraite.

  4   Q.  Et c'est lui qui était chargé du génie ?

  5   R.  Je ne me souviens plus du nom et du prénom de ces personnes parce qu'il

  6   y en a eu plusieurs qui ont occupé cette fonction.

  7   Q.  Pendant que vous étiez stationné en Croatie, à Jasenovac, votre adjoint

  8   chargé de la sécurité était Mirko Vrucinic, capitaine ?

  9   R.  Non. Mon chef des renseignements était Mirko Vrucinic, il n'était pas

 10   chargé de la sécurité mais des renseignements.

 11   Q.  Quel était son grade alors qu'il était là-bas dans votre unité ?

 12   R.  Capitaine de première classe, capitaine de réserve.

 13   Q.  Je suppose que votre collaboration était bonne, que vous travailliez

 14   bien ensemble ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et quand votre brigade a été transférée à Sanski Most, Mirko Vrucinic

 17   est resté au poste de votre adjoint chargé des renseignements ?

 18   R.  Oui, pendant une certaine période, mais à un moment, on m'a demandé de

 19   le laisser partir, de quitter son poste afin d'être nommé chef du MUP.

 20   Q.  Mais dites-nous, qui est-ce qui vous a demandé de l'autoriser à devenir

 21   chef du MUP à Sanski Most ?

 22   R.  C'était Rasula qui m'a demandé.

 23   Q.  Et vous étiez d'accord parce que d'après vous c'était un candidat très

 24   professionnel et pour vous cela représentait une très bonne solution ?

 25   R.  Tout d'abord, j'ai pensé que c'était un homme bien, qui n'avait pas de

 26   penchant nationaliste et qu'il allait exercer ses fonctions de manière

 27   appropriée.

 28   Q.  Et c'est justement parce qu'il venait de votre unité, parce que vous

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  1   aviez une très bonne opinion de lui pendant votre séjour, pendant votre

  2   mission dans cette région, vous aviez une excellence coopération avec cette

  3   personne ?

  4   R.  Oui. Notre coopération était excellente et à chaque fois où nous avons

  5   pu coopérer, nous aider mutuellement, nous l'avons fait.

  6   Q.  Toutes mes excuses. Sachez que la pause que je fais est le résultat du

  7   fait que j'attends que votre réponse soit consignée au compte rendu

  8   d'audience. Je sais très bien quelle est la question que je dois poser par

  9   la suite, n'en doutez pas.

 10   Avec Vrucinic, vous échangez des renseignements, des données

 11   relatives au mouvement des forces ennemies sur le terrain, et cetera,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et bien évidemment, vous, en tant qu'un commandant militaire bien

 15   consciencieux, vous informiez Vrucinic de certains phénomènes, de certains

 16   événements de nature assez négative au sein de votre unité ?

 17   R.  On parlait de tout.

 18   Q.  Y compris des événements de nature négative, par exemple, des

 19   infractions, des abus, et cetera ?

 20   R.  Je lui ai parlé de tout ce dont il avait besoin d'être au courant, à

 21   mon avis.

 22   Q.  Bien. Le long de la filière spécialisée, c'est votre adjoint, Pero

 23   Malicevic, qui était directement subordonné au colonel Bogovic du 1er Corps

 24   de Krajina à Banja Luka.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et une de ses missions était d'informer son supérieur direct dans la

 27   filière spécialisée de la situation.

 28   R.  Oui, et c'est ce qu'il faisait.

Page 1343

  1   Q.  Et cela comprenait également que les échelons militaires supérieurs

  2   devaient être informés de certains méfaits, par exemple, des abus de

  3   pouvoir ou des infractions telles que les infractions disciplinaires, des

  4   actes criminels, des meurtres, la désertion.

  5   R.  Les rapports partaient en deux directions. D'un côté il y avait la

  6   permanence opérationnelle où un officier était de garde au quotidien. Cette

  7   personne réunissait toutes les données de cette nature et les transmettait

  8   à l'échelon supérieur, c'est-à-dire au corps. De l'autre côté, il y avait

  9   l'adjoint chargé des renseignements qui réunissait également des

 10   renseignements de cette nature et les transmettait à son supérieur.

 11   Q.  Et plus précisément, quand les premières victimes musulmanes de Mahala

 12   ont été enregistrées, il a dû en informer l'échelon supérieur.

 13   R.  Il aurait dû le faire, mais je ne sais pas s'il l'a fait. Je ne peux

 14   que supposer qu'il avait bien fait des rapports. Qu'a-t-il dit exactement

 15   dans ces rapports, je n'en sais rien. Et quand a-t-il envoyé ces rapports,

 16   je ne le sais pas non plus, mais ils ont dû certainement être envoyés.

 17   Q.  Bien. Ma question était très, très concrète, mais elle n'a pas été bien

 18   consignée au compte rendu. Je vous ai demandé si votre adjoint chargé de la

 19   sécurité avait informé les échelons supérieurs de meurtres commis à Mahala.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Au sein de votre brigade, tout au début, vous disposiez d'une section

 22   de la police militaire, et plus tard, d'une compagnie de la police

 23   militaire.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Quels étaient les effectifs de cette campagne de la police militaire ?

 26   R.  Environ 90 hommes, mais leur nombre fluctuait.

 27   Q.  Et le chef de cette compagnie était un lieutenant venant de Prijedor ?

 28   R.  Non. Au début, c'était un lieutenant hongrois, lieutenant Madzar.

Page 1344

  1   Ensuite, il a été remplacé par quelqu'un dont je ne me souviens plus du nom

  2   de famille, et il a gardé cette fonction après mon départ de la brigade.

  3   Q.  On parle maintenant de 1992, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Colonel, compte tenu de votre attitude humaniste, de votre approche à

  6   cette situation, je vous demanderais d'expliquer à la Chambre la manière de

  7   laquelle vous avez réussi à aider le fils d'un de vos amis musulman déguisé

  8   en uniforme de policier militaire, jusqu'à la Serbie. Pourriez-vous décrire

  9   cet événement et nous dire qu'est-ce qui vous a motivé à faire ceci, à lui

 10   donner un uniforme de la police militaire afin qu'il puisse atteindre la

 11   Serbie et partir en Europe par la suite.

 12   R.  Ecoutez, il ne s'agit pas d'un Musulman quelconque, du fils d'un

 13   Musulman quelconque. Il s'agissait du capitaine Nijaz Halilovic, qui était

 14   le commandant d'état-major de la Défense territoriale à Sanski Most. Quand

 15   je suis arrivé là-bas, j'ai fait un tour de tous les villages musulmans

 16   avec lui et nous avons dit à tous les Musulmans qui se trouvaient dans ces

 17   villages, nous leur avons parlé, nous leur avons demandé de s'abstenir de

 18   toute activité, de toute action armée, et que nous deux allions faire notre

 19   possible pour garantir la paix. Mais plus tard, quand les relations se sont

 20   tendues et que la scission du MUP a eu lieu, que le pouvoir a été divisé et

 21   après que le colonel Anicic ait été nommé au poste du commandant de la

 22   Défense territoriale. J'étais à Belgrade avec ma famille et j'ai entendu

 23   dire qu'il avait été arrêté à Manjaca.

 24   A mon retour, j'ai rencontré son père, et son père m'a demandé ce qui

 25   allait se passer avec Nijaz. J'ai répondu que mon devoir était de faire

 26   partir Nijaz en Autriche, parce que là-bas il avait un visa de travail. Il

 27   pouvait y séjourner. Donc j'ai dit que j'allais le faire sortir de Manjac,

 28   Nijaz, et que je lui permettrais d'arriver en Autriche. Alors, les Serbes

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  1   n'autorisaient pas les Musulmans en état de combattre, en âge de combattre,

  2   de quitter le pays, de traverser la frontière. Alors, je lui ai donné un

  3   uniforme de policier, il faisait semblant d'être mon escorte, de

  4   m'accompagner, d'être mon escorte. Et quand il a traversé la frontière avec

  5   la Serbie, il a mis des vêtements civils et ensuite est parti pour

  6   l'Autriche.

  7   Q.  Bien. Et le capitaine Nijaz Halilovic, au moment où vous l'avez

  8   retrouvé, où se trouvait-il ? A Sanski Most ?

  9   R.  Non, pas à Sanski Most. Il se trouvait dans le camp de Manjaca.

 10   Q.  J'ai l'impression que vous avez fait référence, soit ici, soit à

 11   l'entretien accordé au bureau du Procureur, que vous êtes arrivé à Manjaca

 12   accompagné d'un juge militaire et que c'est de cette manière que vous avez

 13   obtenu sa libération.

 14   R.  Oui, mais c'est avec Mirko Adamovic, un juge militaire, que je suis

 15   arrivé là-bas avec un document, un ordre de mise en liberté pour Nijaz, et

 16   c'est ainsi que nous avons réussi à le faire quitter le camp.

 17   Q.  Ce n'est pas la seule occasion où vous avez fait quelque chose de tel.

 18   A Sanski Most, par exemple, vous avez envoyé plusieurs soldats qui étaient

 19   vos subordonnés pour libérer quelques Musulmans, n'est-ce pas, à la demande

 20   de leurs parents ?

 21   R.  Oui, il y avait quatre Musulmans qui étaient de Krupa. Suite à l'action

 22   menée à Krupa, ces quatre Musulmans ont été détenus à l'école. Alors, Fajdo

 23   Kurbegovic, que je connaissais et avec qui je coopérais, m'a dit qu'il y

 24   avait là-bas une mère et deux fils et qu'il s'agissait de personnes qui

 25   soutenaient la Yougoslavie, qui n'avaient pas de penchant nationaliste et

 26   extrémiste, et il me demandait tout simplement de faire ce que je pouvais

 27   pour les libérer. Alors je suis parti les chercher, je les ai ensuite

 28   transférés jusqu'à la ville de Kamengrad et je les ai ramenés à Fajdo

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  1   Kurbegovic.

  2   M. HANNIS : [interprétation] Maître Pantelic.

  3   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Tout ça c'est très intéressant, c'est

  5   très bien de la part de ce témoin ce qu'il a fait, d'avoir sauvé les vies

  6   des Musulmans pendant le conflit, mais ce que j'aimerais qu'on fasse ici,

  7   c'est qu'on s'occupe des questions qui sont pertinentes pour ce procès.

  8   Alors, veuillez m'expliquer la pertinence de ces événements. Je vous dis,

  9   j'admire beaucoup ce que le témoin a fait et je trouve ces histoires très

 10   intéressantes, mais je ne vois pas la pertinence.

 11   M. PANTELIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je

 12   pense qu'il s'agit des exemples tout à fait exemplaires, des actes tout à

 13   fait exemplaires de la part de notre camarade colonel. Mais cela fait tout

 14   simplement partie de questions que j'ai l'intention de poser. Si vous me le

 15   permettez, je vous donnerai les explications que vous m'avez demandées à la

 16   fin de cet interrogatoire.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que c'est très, très pertinent,

 18   peut-être pas pour les mêmes raisons qu'avancera Me Pantelic plus tard.

 19   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, oui, je suis tout à fait d'accord.

 20   Merci.

 21   Q.  Camarade Colonel, je vais vous poser maintenant quelques questions

 22   portant sur le commandant du SOS, une formation paramilitaire. C'est un

 23   certain Njunja. Hier, en répondant aux questions du Procureur, vous avez

 24   fait référence à ce Njunja, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Lors de notre entretien à Belgrade, entre vous et moi, en présence d'un

 27   représentant du bureau du Procureur, vous m'avez dit que ce Njunja était,

 28   avec son groupe, la terreur de tout le monde et de l'armée et de la police

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  1   et de la population civile de Sanski Most ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Sous son commandement, il y avait un groupe assez important de

  4   combattants expérimentés qui avaient combattu auparavant dans plusieurs

  5   théâtres de guerre, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Cette personne disposait également d'armement important, y compris d'un

  8   canon antiaérien qu'il avait pris au dépôt des armements, au dépôt des

  9   armes de Bihac, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'était de Grabez.

 11   Q.  Et Grabez, c'est à côté de Bihac, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, Grabez est à côté de Bihac, et très probablement c'est là-bas

 13   qu'il a trouvé ce canon.

 14   Q.  Vous, en tant que commandant de la brigade, vous souhaitiez introduire

 15   l'ordre et la discipline dans les zones de responsabilité de votre brigade,

 16   et pour permettre ceci, vous l'avez subordonné à votre brigade, à établir,

 17   comme vous m'avez dit, à Belgrade, un contrôle de 50 % à peu près de son

 18   unité.

 19   R.  Oui. Disons que je les ai calmés un peu et que j'ai réussi à leur

 20   imposer le respect du système de commandement et de discipline, mais à,

 21   disons, 50 % environ.

 22   Q.  Vous dites "calmer, réduire leurs activités". Vous voulez dire en fait

 23   réduire la commission des actes criminels, des infractions, des abus ?

 24   R.  Ils terrorisaient la population des deux côtés. Ils se présentaient

 25   comme des personnes très puissantes, omnipuissantes, et c'est par mes

 26   activités que j'ai réussi à réduire le nombre d'actes qu'ils commettaient.

 27   Q.  Vous parlez de 50 %. Qu'en est-il du 50 % restant ?

 28   R.  Vous devez savoir que c'est très difficile. Je n'ai jamais réussi à

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  1   établir un contrôle total sur cet homme et son unité. Ils échappaient tout

  2   simplement à mon contrôle.

  3   Q.  Avaient-ils tendance à quitter les rangs de leur unité pour boire une

  4   bière ou rencontrer une fille, est-ce que c'était ça les exemples de

  5   comportements inappropriés, ou plutôt commettaient-ils des actes criminels

  6   ?

  7   R.  Je n'ai pas d'information précise sur des actes criminels qu'ils

  8   auraient commis. Vous savez, s'ils ont commis des infractions, ils étaient

  9   très habiles et ils ont réussi à cacher leur identité. Vous savez, ils

 10   partaient, ils s'absentaient pendant deux, trois jours, puis ils

 11   revenaient, puis ils restaient quelques jours dans les rangs de l'unité,

 12   puis ils repartaient de nouveau quand ça leur chantait.

 13   Q.  Mais dites-nous, s'il vous plaît, cette unité qui était sous votre

 14   contrôle, où est-ce qu'elle combattait, où est-ce qu'elle était active ?

 15   R.  Par exemple, quand le corridor devait être établi. Puis à Bosanski

 16   Brod, à Gradacac. C'est à peu près ça.

 17   Q.  Les membres de cette unité, de l'unité SOS, ont-ils participé aux

 18   actions conduites à Mahala ?

 19   R.  Je ne les ai pas déployés là-bas. A cette époque-là, ils ne m'étaient

 20   pas subordonnés, et je ne dispose pas d'information concernant ceci. Donc

 21   je suppose qu'ils aient participé, oui.

 22   Q.  Ont-ils participé aux actions menées à Hrustovo ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Ont-ils participé aux actions menées à Golaja contre les Bérets verts ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Nous allons maintenant faire une transition vers un autre sujet, à

 27   savoir les rapports entre vous et la police dont le chef était votre ex-

 28   chef d'état-major, Vrucinic. A Belgrade, vous m'avez dit n'avoir jamais vu

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  1   mon client, M. Stojan Zupljanin, auparavant ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  Vous m'avez également dit que parfois, si le devoir de service vous

  4   l'imposait, la police militaire et les organes de la sécurité du 1er Corps

  5   de la Krajina venaient à Sanski Most pour y mener des enquêtes en

  6   coopération avec votre agent chargé de la sécurité ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous souvenez-vous des circonstances précises où cela est arrivé, et

  9   leurs enquêtes, sur quoi portaient-elles ?

 10   R.  Je ne peux pas vous répondre avec précision, mais c'était à l'époque où

 11   les Serbes organisaient l'attaque à Sanski Most. Ils se sont retrouvés dans

 12   un hôtel de Sanski Most, il y avait une section de la police militaire de

 13   Banja Luka, et ces personnes-là m'ont aidé à évacuer le MUP des Musulmans

 14   du bâtiment de la municipalité à travers la rivière Sana sans victimes,

 15   sans pertes.

 16   Q.  Bien. Dites-nous, s'il vous plaît, j'ai l'impression que vous avez

 17   donné l'ordre à certains éléments de votre brigade de participer à des

 18   missions de combat à Kljuc ?

 19   R.  Il ne s'agit pas de missions de combat, mais de s'occuper de la

 20   sécurité et d'empêcher les conflits, de prévenir les conflits au moment de

 21   la transition du pouvoir où les Serbes essayaient d'établir le contrôle sur

 22   Kljuc.

 23   Q.  Bien. En vous écoutant à Belgrade, j'ai eu l'impression que vous étiez

 24   un commandant tout à fait courageux. Pour illustrer mes impressions,

 25   j'aimerais vous demander de décrire aux Juges la situation avec le colonel

 26   Galic et quelques autres dirigeants militaires à Belgrade.

 27   R.  Toute ma vie, je l'ai passée à l'armée. J'ai commandé des soldats toute

 28   ma vie. J'avais plus d'expérience que les autres personnes présentes lors

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  1   de cette réunion. Il y avait le colonel Galic, à l'époque commandant de

  2   cette division. Il fallait qu'un bataillon soit envoyé sur le théâtre de

  3   guerre. Il y avait des véhicules qui étaient déjà prêts, on attendait

  4   qu'ils partent, et à ce moment-là, ils ont commencé à tirer tellement que

  5   nous n'avons pas pu tenir notre réunion.

  6   Alors, le président de la municipalité a demandé au colonel Galic de sortir

  7   et d'empêcher les soldats à tirer. Le colonel Galic a répondu qu'il n'était

  8   pas fou, qu'il n'avait pas l'intention de se faire tuer. Alors, il s'est

  9   adressé au commandant de la brigade, et celui-ci a dit : Mais non,

 10   attendez, personne ne peut les arrêter.

 11   Je suis sorti et j'ai contourné la colonne des véhicules où ils étaient

 12   déjà à bord de ces véhicules. Je leur ai dit qui j'étais, et je leur ai

 13   demandé gentiment de ne plus tirer, et c'est ce qui s'est passé. Ils ont

 14   arrêté.

 15   Q.  Bien. J'ai bien compris ce qui s'est passé. Et alors, une partie de

 16   votre brigade alors stationnée à Kljuc est retournée avec vous à Sanski

 17   Most, n'est-ce pas ?

 18   R.  Non, vous n'avez pas bien compris ceci. A ce moment-là, il n'y avait

 19   pas ça. Cela s'était passé beaucoup plus tôt. Mes unités y étaient déjà

 20   avant, et au moment où nous avons tenu cette réunion, la municipalité serbe

 21   de Kljuc était en place. Donc, il n'y avait plus mes unités sur place.

 22    Q.  Bien. Je crois que vous avez déclaré ceci aussi lors de vos entretiens

 23   avec le bureau du Procureur, en répondant aux questions de l'enquêteur du

 24   bureau du Procureur, question de savoir si vous informiez votre

 25   commandement supérieur des ordres donnés portant sur le transfert des

 26   éléments de vos unités dans une zone donnée, quand vous ne le faisiez pas

 27   et qu'il n'y avait pas besoin de discuter l'ordre donné par un soldat, par

 28   un militaire de carrière ?

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  1   R.  Non, je ne l'en informais pas parce qu'il n'y avait pas d'activités de

  2   combat. Il n'y a eu aucune perte, aucune victime, pas de tués, pas de

  3   blessés. Comme il n'y avait pas d'activités de combat, donc, de réorganiser

  4   les troupes, d'envoyer une unité à un endroit ou à un autre, ce n'était pas

  5   quelque chose dont j'avais besoin de parler au commandement supérieur.

  6   Q.  Oui, mais est-ce que vous avez, sur la base de vos propres évaluations,

  7   effectué le transfert des éléments de votre brigade sur des endroits

  8   différents sans en informer l'échelon supérieur ?

  9   R.  Pas des grandes unités, peut-être les sections. Par exemple, s'agissant

 10   d'un bataillon que j'ai envoyé à un endroit entre Bosanska Krupa et Bihac,

 11   à Alibegovica Kosa, c'est une forêt, la  forêt où les membres des Bérets

 12   verts piégeaient très souvent les membres de la Brigade de Petrovac,

 13   personne n'osait y aller. Oui, j'ai envoyé ce bataillon pour sécuriser cet

 14   espace entre la Croatie et la Brigade de Krupa. Ça, je l'ai fait, et les

 15   forces que j'y ai envoyées y sont restées jusqu'à l'opération Tempête.

 16   Q.  Nous avons déjà parlé, et j'ai vu ça dans votre déclaration antérieure,

 17   vous soutenez que votre relation avec les autorités municipales n'était pas

 18   très amicale, pas vraiment ?

 19   R.  Non, elle n'était pas amicale parce qu'ils essayaient de me mettre sous

 20   leur commandement. Il y avait un certain nombre de leurs unités, une sorte

 21   d'armée municipale, j'ai été informé de cela. Et je n'ai pas accepté même

 22   d'être membre de leur cellule de Crise, comme ils voulaient que je le

 23   fasse. Ils voulaient que je sois membre de leur cellule de Crise, et de

 24   cette manière ils pouvaient exercer un commandement ou une direction sur

 25   moi et ma brigade. Je n'ai pas accepté cela. Je n'ai accepté aucune

 26   interférence ou intervention dans mon commandement par des politiques.

 27   Q.  Donc, résumons. Vous dites que vous avez planifié et effectué toutes

 28   vos opérations militaires en ne permettant jamais à personne d'intervenir

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  1   dans vos tâches professionnelles ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Sur le territoire de la municipalité de Sanski Most, il y avait une

  4   unité de Défense territoriale, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, il y avait deux bataillons de la Défense territoriale.

  6   Q.  Comment est-ce que ces deux bataillons étaient armés ? De quoi

  7   disposaient-ils ?

  8   R.  C'était les armes que la Défense territoriale avait normalement, des

  9   armes légères. Ils avaient un nombre limité de mortiers de 82-millimètres

 10   et 60-millimètres, ainsi que des armes légères, des armes d'infanterie.

 11   Q.  J'ai compris que vous disiez que, comme cela était requis, si cela

 12   était demandé, selon les besoins, vous incluiez parfois ces bataillons de

 13   Défense territoriale, ces deux bataillons, dans vos opérations de combat ?

 14   R.  Non, je n'ai pas inclus ces bataillons selon les besoins. Par la suite,

 15   à un stade ultérieur, j'ai réussi à me mettre d'accord avec Rasula pour que

 16   ces deux bataillons rejoignent la 6e Brigade, et à partir du moment où ils

 17   ont fait partie de la brigade, ils ont pris part à toutes nos actions, tout

 18   comme le reste des soldats.

 19   Q.  Bien sûr, sous votre commandement.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous m'avez dit que les pertes en vies humaines en 1992, dans votre

 22   brigade, s'élevaient à 12 soldats, bien que je crois avoir lu quelque part

 23   qu'il s'agissait de 15 personnes. Donc au total, ces pertes en 1992,

 24   disons, et soyons d'accord pour dire que c'est entre 11 et 15, nous ne

 25   parlons pas des blessés maintenant.

 26   R.  Quiconque a écrit cela se trompait. 11 seulement de mes hommes ont été

 27   tués dans des combats, autour de Hrustovo et Golaja. Et il y a eu en tout

 28   123 morts sur toute la période lorsque j'ai quitté la brigade, c'est-à-dire

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  1   vers la fin 1992, ceci incluant des combats sur d'autres théâtres de guerre

  2   où mon bataillon avait participé. Donc un total de 123.

  3   Q.  Aviez-vous des informations selon lesquelles, au cours de l'attaque sur

  4   Mahala, des fractions armées musulmanes étaient en contact avec ces unités

  5   musulmanes à Golaja, juste avant l'attaque de Mahala ?

  6   R.  Pendant un certain temps, avant que ce problème de Mahala ne se

  7   produise, il y a eu des combats sporadiques le long de l'autre côté de la

  8   rivière Sana, entre Sanski Most et Golaja. Et ces escarmouches étaient pour

  9   la plupart des SOS que ces unités armées lançaient à Mahala. J'ai eu des

 10   renseignements selon lesquels ils étaient reliés à Golaja via Hrustovo.

 11   Q.  Donc, nous pouvons convenir que les éléments des forces armées

 12   musulmanes à Mahala, en coordination avec leurs propres unités à Golaja,

 13   étaient à ce moment-là membres des forces ennemies; c'est bien cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Aux fins du compte rendu, je vous pose la question suivante : c'était

 16   des membres de l'armée ennemie, à tous égards, en pratique, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Je suis à nouveau le compte rendu. Vous

 19   savez, ces ordinateurs. C'est bien.

 20   Q.  Maintenant, l'objectif principal de l'opération militaire à Mahala

 21   était de désarmer les habitants qui possédaient ou détenaient illégalement

 22   des armes.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et donc, cette fois-là, suivant les principes que vous aviez vous-même

 25   en tant que commandant ayant reçu une formation précise, vous avez donné à

 26   ces ressortissants musulmans ainsi qu'à d'autres, un ultimatum et un délai

 27   de trois heures pour rendre leurs armes, à défaut de quoi une opération

 28   militaire s'ensuivrait.

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  1   R.  Non, vous m'avez mal compris. J'ai donné trois heures à la population

  2   pour laquelle ceux qui ne voulaient pas combattre puissent rendre leurs

  3   armes et partir en traversant un plateau appelé Pijesci [phon], où mes

  4   forces seraient stationnées et feraient en sorte que personne ne subisse le

  5   moindre dommage. J'ai donc donné trois heures à tous ceux qui ne voulaient

  6   pas résister à nos forces afin qu'ils puissent partir.

  7   Q.  Et pour autant que vous puissiez vous en souvenir, combien de civils

  8   sont partis ?

  9   R.  Un très grand nombre. Lorsque nous nous sommes rendu compte qu'il y

 10   avait de nombreuses personnes dans le secteur, nous les avons escortées

 11   vers le village de Dana [phon] et ensuite vers Sanski Most.

 12   Q.  Et ceux qui sont restés à Mahala étaient considérés comme étant des

 13   membres de l'armée ennemie ?

 14   R.  Oui, parce qu'ils n'ont pas voulu se retirer. Et si les opérations de

 15   combats ont suivi, personne ne pouvait plus garantir leur sécurité.

 16   Q.  Y a-t-il eu des victimes civiles parmi les Musulmans au cours de cette

 17   opération ?

 18   R.  Je n'ai pas de chiffre concernant les victimes parce que j'ai été

 19   appelé ailleurs par d'autres obligations. Et donc, savoir si un chiffre

 20   précis existe ou non, je ne sais pas. La population civile qui a procédé à

 21   l'assainissement du terrain sur ce terrain-là peut avoir des

 22   renseignements.

 23   Q.  Aux fins du compte rendu, pourriez-vous expliquer cette fois ce terme

 24   d'assainissement du terrain ?

 25   R.  En vertu des règlements de la JNA, il existait un organe qui s'appelait

 26   la protection civile dans chaque municipalité. Ce serait l'unité de

 27   protection civile de chaque municipalité. Et si les opérations de combats

 28   avaient lieu, quand ces opérations étaient terminées, il passait et

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  1   ratissait le terrain. Et s'il trouvait des blessés sur le champ de

  2   bataille, il les transportait au centre de santé le plus proche, et on

  3   pouvait enterrer les cadavres.

  4   Q.  Bien sûr. Après une opération militaire, le commandant responsable est

  5   celui qui donnait l'ordre de procéder à l'assainissement.

  6   R.  Dans le cas de la protection civile, ce n'était pas sous mon

  7   commandement, de sorte qu'ils doivent avoir obtenu leurs ordres des

  8   autorités municipales.

  9   Q.  Une autre opération militaire que vous avez mentionnée a eu lieu dans

 10   le village de Hrustovo, et deux de vos soldats ont été tués à cet endroit-

 11   là.

 12   R.  Quatre ont été tués à Hrustovo. Au début, lorsque l'unité s'est

 13   approchée du village de Hrustovo, deux hommes ont été tués, puis le

 14   commandant a retiré un peu l'unité et a organisé une attaque sur Hrustovo,

 15   mais il leur a quand même donné deux heures.

 16   Pour commencer, il a appris qu'il y avait des personnes qui étaient

 17   armées à cet endroit-là. Alors, il a donné deux heures aux femmes, enfants

 18   et aux personnes âgées et tous ceux qui ne voulaient pas combattre pour

 19   quitter le village et se rendre à Vrhpolje. Après ces deux heures,

 20   l'attaque a commencé. Et au cours de l'attaque, deux autres hommes ont été

 21   tués. Donc, au total de quatre hommes.

 22   Q.  Il semble qu'environ 30 civils, y compris des petits enfants et même un

 23   très petit enfant, aient été tués dans un garage à Hrustovo. Vous êtes au

 24   courant de cela ?

 25   R.  Non. Cette information ne m'est jamais parvenue, mais si ça a eu lieu à

 26   ce moment-là à Hrustovo, le commandant du bataillon aurait certainement été

 27   informé et m'aurait certainement informé si ça avait eu lieu ce jour-là.

 28   Maintenant, quant à savoir si quelque chose s'est passé plus tard,

Page 1357

  1   après que l'unité s'est retirée, ça, je ne peux pas dire.

  2   Q.  L'Accusation vous a également demandé si vous vouliez faire un

  3   commentaire sur le rapport de médecine légale selon lequel les victimes de

  4   cet incident avaient été tuées avec des fusils automatiques.

  5   R.  Mon unité n'a pas été informée de cela. Mes commandants assistants, mes

  6   assistants ne m'ont pas informé de cela. Je n'étais pas au courant, donc je

  7   ne peux pas fournir d'observation ou de commentaire.

  8   Q.  Maintenant, après cela, après cette opération, lorsque certains

  9   habitants de ce village, de jeunes femmes ou de jeunes filles apparemment

 10   ont transporté des corps, des cadavres pour les enterrer, il semble

 11   qu'elles aient été prises pour cibles par des tirs de mortiers. Qui a tiré

 12   de ces mortiers ?

 13   R.  Mes unités n'étaient pas là, donc mes unités ne peuvent pas avoir tiré

 14   au mortier dans ce secteur. Donc je suppose, parce que je n'étais pas

 15   témoin oculaire, que les Musulmans à Golaja ont peut-être tiré par erreur

 16   sur les gens qui se déplaçaient dans le secteur. Il n'y a que ceux qui se

 17   trouvaient à Golaja qui avaient une portée.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais vous demander, s'il vous plaît,

 19   le numéro de la page pour ce qui est de l'interview que vous lui présentez.

 20   Est-ce que c'est la première ou la deuxième ?

 21   M. PANTELIC : [interprétation] C'est la deuxième. C'est l'audition de mars

 22   de cette année.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Et la page ?

 24   M. PANTELIC : [interprétation] Page… 

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Pantelic, le moment est venu

 26   de faire la suspension de séance. Peut-être que vous pourriez essayer de

 27   retrouver le numéro de la page et nous le dire dès que nous reprendrons

 28   dans 20 minutes.

Page 1358

  1   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, oui. Merci, Monsieur le Juge.

  2   --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.

  3   --- L'audience est reprise à 12 heures 27.

  4   M. PANTELIC : [interprétation] Au cours de la suspension --

  5   Est-ce que je peux prendre la parole, Monsieur le Président ?

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Pantelic.

  7   M. PANTELIC : [interprétation] Au cours de la suspension, j'ai vérifié la

  8   déclaration qui a été faite par ce témoin, c'est à la page 45 de son

  9   audition du 31 mars de cette année. Et l'enquêteur du bureau du Procureur,

 10   M. Grady, avait posé la question suivante au témoin, ceci se trouve vers la

 11   fin de la page. Mais ils sont en train de parler des événements à Hrustovo

 12   et à ce moment-là, M. Grady dit au colonel Basara, je cite :

 13   "Non, non des mortiers. Ils ne pouvaient pas enterrer les corps à la

 14   manière des Musulmans. Colonel, nous avons exhumé tous les corps. Tous

 15   avaient reçu des balles d'armes automatiques et il y a un témoin de ce

 16   crime." Excusez, "de ce crime." "Et les forces, vos forces, la 6e Brigade

 17   Sana a lancé cette attaque sur Hrustovo après que deux soldats serbes aient

 18   été tués." Et ensuite le colonel Basara explique ceci.

 19   C'est ce passage particulier auquel je me suis référé, je vous

 20   remercie. En ce qui concerne les armements, l'utilisation d'un type de

 21   canon particulier. Je vous remercie.

 22   Q.  Camarade Colonel, à Belgrade, vous m'avez dit qu'en 1992, vous

 23   aviez de forts soupçons concernant votre chef de l'état-major, Brajic,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Quand votre mémoire était plus fraîche, parce que maintenant c'est 17

 27   ans après les événements et vous avez donné votre interview à l'Accusation

 28   en 2002, lorsque vous avez parlé de cette situation autour de la mosquée,

Page 1359

  1   vous avez dit que le chef d'état-major avait ordonné la destruction de la

  2   mosquée au chef du génie, et vous avez dit que c'était Brajic.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  A ce moment-là, vous êtes intervenu, vous avez dit que ce n'était pas

  5   cela, et vous avez utilisé la ruse. Comment avez-vous obtenu ces

  6   renseignements ? Très sagement, de façon très rusée. Vous lui avez serré la

  7   main et vous lui avez dit, Beau travail, c'est très bien fait. Et il a ri

  8   et a dit, Ah, je n'ai même pas eu besoin de beaucoup d'explosifs. Vous

  9   rappelez-vous avoir dit cela à l'Accusation ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous avez eu des indices selon lesquels Brajic avait

 12   participé à d'autres opérations de ce genre ? Parce que l'utilisation

 13   d'explosifs nécessite une certaine formation.

 14   R.  Non, je n'ai pas eu d'indications concernant sa participation, mais la

 15   façon dont il avait agi dans les opérations sur le terrain, dans les

 16   tavernes, dans les bars, j'avais une idée de ce qu'il était en fait en

 17   train d'essayer de faire, et je savais qu'il me critiquait, disait du mal

 18   de moi en tant que commandant. J'avais conclu que son intention était de

 19   faire en sorte que je sois blâmé et disqualifié en tant que commandant de

 20   façon à pouvoir reprendre le commandement lui-même.

 21   Q.  Revenons à cet incident à Hrustovo où le Procureur, ou plus exactement

 22   l'enquêteur M. Grady, vous a demandé au mois de mars de cette année si la

 23   police avait participé à l'attaque contre Hrustovo, et où vous avez dit

 24   non.

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Colonel, parcourons rapidement quelques documents.

 27   M. PANTELIC : [interprétation] Le premier que je voudrais que vous

 28   regardiez a été récemment chargé dans e-court, et la référence est 2D07-

Page 1360

  1   0045. Pour aider nos collègues de Belgrade au bureau du Tribunal, ce

  2   document est mentionné dans notre courriel sous le titre de "Document

  3   supplémentaire pour à l'usage du Témoin ST-203".

  4   Q.  Je pense que ceci va maintenant vous être montré. Le fait est que le

  5  commandant du 1er Corps de la Krajina a donné un ordre. Ce document est daté

  6   du 23 juin 1992. Bien.

  7   Est-ce que vous voyez le document, Colonel ?

  8   R.  Oui, je le vois.

  9   Q.  Je souhaiterais savoir quelque chose concernant cette partie qui est

 10   là. Dans le premier paragraphe, au point 1, c'est une instruction qui dit

 11   que toute action de riposte contre la population serbe innocente et

 12   désemparée doit être empêchée. Et plus loin, on voit que dans certains cas,

 13   ceci avait déjà eu lieu, et par conséquent des mesures d'efficacité maximum

 14   devaient être prises pour mettre fin à cela et empêcher que des choses de

 15   ce genre ne se passent.

 16   Maintenant, sur l'autre page de ce document, est-ce que vous avez bien deux

 17   pages ?

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir l'autre page, s'il vous

 19   plaît. Pour la cote e-court, il s'agit de 01029826. La deuxième page de ce

 20   document, Madame la Greffière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous la

 21   présenter.

 22   Q.  Pourriez-vous nous dire simplement à qui ceci a été envoyé.

 23   Incidemment, c'est un document qui nous vient du Procureur parce que nous,

 24   à la Défense, nous n'avons rien de ce genre. Ils ont saisi ce qu'ils ont

 25   pu, et nous pouvons uniquement utiliser leurs documents. Vous voyez qu'ici

 26   il s'agit de la 9e Division de Partisans. L'avez-vous trouvé ?

 27   R.  Oui, oui.

 28   Q.  Maintenant, je voudrais vous demander d'abord ceci : est-ce que vous

Page 1361

  1   vous rappelez que de telles instructions aient été transmises depuis le

  2   commandement supérieur ? Je vois que vous l'avez effectué sur le terrain

  3   comme un soldat consciencieux, mais est-ce que vous avez une connaissance

  4   de cet ordre ?

  5   R.  Eh bien, concernant cet ordre-ci en particulier, je ne peux pas dire

  6   que je le connais bien parce que c'était il y a longtemps. Mais ce qui est

  7   écrit dans cet ordre était fréquemment dit à tous lors de réunions de

  8   commandement du corps. Nous étions constamment informés que nous devions

  9   prendre des mesures en ce sens et empêcher des violences, des incendies, du

 10   pillage, et nous avons fait ce que nous avons pu dans la mesure de nos

 11   capacités.

 12   M. PANTELIC : [interprétation] Je me demande si nous pourrions avoir le

 13   numéro de pièce pour ce document, s'il vous plaît, s'il n'y a pas

 14   d'objection de l'Accusation, bien sûr.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce qu'il constitue déjà une pièce ?

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien, Monsieur Pantelic. Je ne

 17   peux pas le voir sur l'écran, donc peut-être que vous auriez une date et

 18   une provenance ?

 19   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, c'est la première date. Je voudrais

 20   prier Mme la Greffière de nous montrer la première page du document où l'on

 21   voit qu'il s'agit du 1er Corps de la Krajina de commandement, le 23 juin

 22   1992.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D15, Monsieur le

 24   Président.

 25   M. PANTELIC : [interprétation]

 26   Q.  Camarade Colonel, vous avez à portée de main un classeur que vous a

 27  remis l'Accusation. A l'onglet 29, on y trouve votre ordre du 1er juin 1992.

 28   M. PANTELIC : [interprétation] Numéro ERN 0063934 [comme interprété] et 35.

Page 1362

  1   Il s'agit de l'ordre donné par le colonel Basara le 1er juin 1992.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Permettez-moi de vous rappeler qu'il

  3   vous reste environ 20 minutes.

  4   M. PANTELIC : [interprétation] Tout à fait.

  5   Je vais vous demander de faire preuve de compréhension, parce que si vous

  6   avez des problèmes parce qu'il y a des interférences, il y a un peu de

  7   friture sur les ondes, vous ne me déduirez pas ce temps-là, n'est-ce pas.

  8   Merci beaucoup. Nous avons maintenant à gauche la version en B/C/S.

  9   Q.  Colonel Basara, est-ce que vous avez cet ordre sous les yeux, à

 10   Belgrade, ordre que vous avez donné le 1er juin ? Vous l'avez sous les yeux

 11   ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous pouvez, par conséquent, confirmer que dans le coin supérieur

 14   gauche, on a la date du 1er juin 1992, commandement de la 6e Brigade des

 15   Partisans, Donji Tramosnja. La signature, c'est bien la vôtre, n'est-ce pas

 16   ? Vous confirmez l'authenticité du document ainsi que la signature, qui est

 17   la vôtre ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Très bien. Ce qui compte dans ce document, c'est ce qui a été suggéré

 20   par le commandement supérieur, élément que vous transmettez à vos unités, à

 21   savoir qu'il faut arrêter et éloigner tout élément des troupes qui ne

 22   respecte pas les règlements. Deuxièmement, des erreurs qui avaient été

 23   autorisées jusqu'alors dans le traitement des prisonniers ne doivent pas se

 24   répéter. Troisièmement, aucun crime ne peut être commis sur des femmes, des

 25   enfants ou des personnes âgées. Et une cour martiale sera créée au niveau

 26   de la brigade. Cinquième point, les paramilitaires et d'autres éléments

 27   irréguliers ne seront pas autorisés à pénétrer dans la zone de la brigade,

 28   car ces personnes ne veulent que se livrer au pillage. Est-ce que vous vous

Page 1363

  1   souvenez de cet ordre ?

  2   R.  Oui. Cet ordre a été écrit pour être lu aux effectifs, pour les avertir

  3   une fois de plus que certaines omissions qui avaient été tolérées

  4   jusqu'alors ne sont pas à répéter. Tout ceci, au fond, a été fait sauf le

  5   fait que le commandement du corps ne m'a pas autorisé à établir une cour

  6   martiale, mais tout le reste a été fait parce qu'on n'avait pas encore

  7   déclaré l'état de guerre, mais les hommes pensaient qu'elle avait commencé,

  8   la guerre. Et ceci a permis d'améliorer la discipline dans la brigade.

  9   Q.  Ce qui veut dire qu'à toutes fins pratiques, à partir du 1er juin, vous

 10   avez réussi à assurer la maîtrise de vos hommes ?

 11   R.  Je ne pense pas que des crimes ont été commis sur ce territoire après

 12   cette date. Tout ce qui s'est passé s'est passé avant cette date.

 13   M. PANTELIC : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

 14   document.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Ça se trouve aussi dans notre liste 65 ter,

 16   nous ne l'avons pas utilisé, mais pourquoi pas. Effectivement, ça peut

 17   devenir une pièce de la Défense.

 18   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D16, Messieurs les

 20   Juges.    

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Pantelic, excusez-moi de vous

 22   interrompre, mais je croyais vous avoir entendu dire que le document

 23   précédent était antérieur à celui-ci. Mais celui-ci est antérieur à l'ordre

 24   du haut commandement.

 25   M. PANTELIC : [interprétation] Oui. Et l'explication que j'ai donnée au

 26   témoin c'est que sachant que lui appliquait les principes du droit, avant

 27  que l'ordre du 1er Corps de la Krajina ne soit donné, il avait déjà agi dans

 28   sa zone tout à fait en conformité. Je dirais que le colonel Basara avait

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  1   prévu et anticipé ce qui allait se passer parce que c'est un officier

  2   parfaitement qualifié, formé et aguerri.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  4   M. PANTELIC : [interprétation] 

  5   Q.  Excusez-moi. J'aimerais vous poser quelques questions sur certains

  6   sujets. Conviendrez-vous avec moi que sur le territoire de la municipalité

  7   de Sanski Most, votre brigade, exécutant les ordres du commandement

  8   supérieur, a mené des actions visant à désarmer et à saisir des armes que

  9   les gens détenaient illégalement, quelque soit leur appartenance ethnique ?

 10   R.  Oui, quelque soit l'appartenance ethnique de ces personnes. Il y avait

 11   des Serbes qui détenaient des armes illégalement, mais d'autres personnes

 12   aussi ont été interpellées, placées en garde à vue. Et si nous avions des

 13   renseignements indiquant que c'était des armes qui n'étaient pas en

 14   détention légale, nous avons pris des mesures et les armes ont été saisies.

 15   Q.  J'ai examiné certains de vos rapports, certaines de vos communications

 16   et j'ai parlé avec des collègues de votre zone. Vous allez peut-être

 17   pouvoir confirmer ce que je vais dire. Au cours de cette période-là - nous

 18   parlons ici du début du mois de juin - ce processus de désarmement des

 19   particuliers, est-ce qu'à Lusci Palanka, Dana, sur la rive gauche, Dabar,

 20   Koprivna et Ostra Luka sur le territoire de Sanski Most, est-ce que tous

 21   ces lieux ont fait l'objet de l'application de cette procédure de

 22   confiscation d'armes ?

 23   R.  Cette action de confiscation d'armes n'a pas été une opération menée de

 24   la même façon partout, mais chaque fois qu'on a des informations disant que

 25   quelqu'un détenait illégalement une arme, on faisait venir cette personne à

 26   la brigade et on saisissait l'arme, ou la personne pouvait rejoindre la

 27   brigade, si elle le souhaitait.

 28   Q.  Dites, répondez par un simple oui ou non. Ces activités, est-ce

Page 1365

  1   qu'elles se sont déroulées à Budimlic Japra, Palanka, Sanski Most, Rive

  2   gauche, et Koprivna, oui ou non ?

  3   R.  A Budimlic, ça n'a pas eu lieu. Partout ailleurs, si.

  4   Q.  Merci. Vous êtes un officier très instruit. Est-ce qu'il y a eu des

  5   combats avec les forces principales sur l'axe Skucani Vakuf, Kamengradska

  6   Dolina, Sanski Most, Vrhpolje ?

  7   R.  Il n'y a pas eu d'activités de combat en ces endroits.

  8   Q.  Est-ce qu'il y a eu des préparatifs d'artillerie contre Mahala?

  9   R.  Non, pas de préparatifs d'artillerie. C'est seulement lorsqu'on a

 10   découvert qu'on tirait au mortier depuis le quartier de Mahala qu'on a

 11   ouvert le feu par des tirs de mortiers, pour soutenir les unités qui

 12   progressaient vers le centre de Mahala.

 13   Q.  Vous êtes d'accord pour dire qu'il y a eu des tirs d'artillerie dirigés

 14   sur Mahala ?

 15   R.  Oui, mais seulement lorsqu'il a été découvert qu'il y avait des tirs de

 16   mortiers qui partaient de Mahala, parce qu'à l'époque, un de mes officiers

 17   a été blessé au mortier, et par un tir de mortier qui venait précisément de

 18   Mahala.

 19   Q.  Dites-moi, les unités ont-elles été déployées à Dabar, Lusci Palanka,

 20   Budimlic Japra, Koprivna, Ostra Luka et Usorci ? Etes-vous d'accord avec

 21   moi là-dessus ?

 22   R.  Je ne sais pas pourquoi vous incluez Budimlic Japra. Nous n'avions rien

 23   à Budimlic Japra.

 24   Q.  Et ailleurs ?

 25   R.  Nos forces étaient déployées en ces autres endroits, mais en fait, les

 26   gens étaient chez eux. Les unités n'étaient pas formées et constituées au

 27   sens où des gens auraient été cantonnés ailleurs. Il s'agissait de

 28   personnes qui rentraient chez eux et lorsqu'on a mobilisé le bataillon, ces

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  1   gens se rencontraient, se retrouvaient à Lusci Palanka ou à Dabar, ou

  2   encore ailleurs.

  3   Q.  Je comprends. Voyons maintenant le document 28 qui se trouve dans votre

  4   classeur. Nous avions d'abord examiné le document 29, maintenant nous

  5   allons prendre le document 28.

  6   M. PANTELIC : [interprétation] Je pense qu'il s'agit du document 00507489.

  7   Ça c'est le numéro ERN. Et il y a quelque chose qui a été mentionné, peut-

  8   être que c'est le numéro 1682 de la liste 65 ter.

  9   Q.  Est-ce que vous avez ce document sous les yeux ?

 10   R.  Oui, document signé du colonel Anicic.

 11   Q.  Oui, nous en avons parlé ce matin. Voyons si nous avons ce document.

 12   M. PANTELIC : [interprétation] Nous sommes à la recherche de ce document

 13   pour le moment.

 14   Q.  Mais en attendant, permettez-moi de vous poser quelques simples

 15   questions. Voyons la page de cet ordre, nous le voyons, c'est un ordre de

 16   combat qui consistait notamment à une action de désarmement.

 17   R.  Le colonel Anisic l'a ainsi nommé.

 18   Q.  Un instant, un instant. Colonel, nous n'avons pas beaucoup de temps,

 19   accélérons. Nous avons entendu ce que vous avez donné comme explication.

 20   Ici, je vous demande simplement quelque chose de simple. Est-ce que c'est

 21   une action de combat de désarmement à Sanski Most ?

 22   R.  Oui, c'est ce que dit ce document-ci.

 23   Q.  Fort bien. Au paragraphe 1, est-il dit que des Bérets verts ont rejoint

 24   la population de certains quartiers de la municipalité de Sanski Most.

 25   C'est bien ce qui est dit ou non ?

 26   R.  Ce n'est pas un renseignement que j'avais à disposition. Personne ne me

 27   l'a communiqué.

 28   Q.  Colonel, Colonel, excusez-moi. Un instant, s'il vous plaît. On n'était

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  1   pas encore en état de guerre. Vous ne saviez pas ceci, vous ne savez pas ce

  2   qui se passait. Vous avez déjà dit tout ceci. Dites oui ou non à ma

  3   réponse. Je comprends bien. Au point 1, est-il dit que d'après certains

  4   renseignements, des forces des Bérets verts se sont rejointes, vous l'avez

  5   confirmé, à Golaja et Mahala. Est-ce que c'est bien dit au premier

  6   paragraphe ?

  7   R.  Dans la ville même --

  8   Q.  Non, non, non, non. Je vous interromps. Est-ce que c'est bien ce qui

  9   est dit au premier point ? Est-ce que c'est dit ou pas ? Dites-moi oui ou

 10   non.

 11   R.  C'est oui, en partie.

 12   Q.  Merci. Et est-ce qu'en dessous, il est dit --

 13   L'INTERPRÈTE : Un des interprètes demande à Me Pantelic de ralentir,

 14   spécialement lorsqu'il énumère des noms de municipalités ou de localités.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas ces informations et je ne peux

 16   pas vous répondre.

 17   M. PANTELIC : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce qu'au point 3, page 2, une action de combat suivant l'axe

 19   Skucani Vakuf, Kamengradska Dolina, Sanski Most, Vrhpolje, était en cours ?

 20   Est-ce que c'est bien dit ?

 21   R.  Oui, mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé parce que la 6e

 22   Brigade n'a mené aucune activité sur cet axe.

 23   Q.  Merci, merci, merci, merci, merci. Poursuivons. Répondez simplement par

 24   oui ou non. Continuons. Paragraphe 4, est-ce que Anicic décide --

 25   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au conseil de ralentir lorqu'il

 26   énumère des noms de localités. Merci.

 27   M. PANTELIC : [interprétation] Ce sera établi par la Chambre.

 28   Je demande le versement du document parce que le témoin a témoigné et

Page 1368

  1   a confirmé tout ceci. Et je pense que tous ces documents doivent être

  2   versés, même si le témoin essaie d'éluder la question de l'authenticité.

  3   L'INTERPRÈTE : Les interprètes rappellent que la dernière question et la

  4   dernière réponse n'ont pas été interprétées, parce que le débit était trop

  5   rapide.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais je pense que c'est déjà versé en

  7   tant que pièce à charge.

  8   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, c'est moi qui me suis trompé.

  9   Vous pourriez nous donner la cote, Madame la Greffière ?

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'était la pièce 60.7.

 11   M. PANTELIC : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Mon brave Colonel, voyons maintenant le document 19 dans ce classeur

 13   que vous avez. C'est le 00946394, numéro ERN. 2D07-0022.

 14   Q.  Est-ce que vous avez l'ordre de la 6e Brigade des Partisans sous les

 15   yeux, Camarade Colonel ?

 16   R.  Oui, la date est le 18 juin.

 17   Q.  Nous allons vite et bien, comme jusqu'à présent.

 18   Est-ce que l'autre a été envoyé au commandement du 11e bataillon, oui ou

 19   non ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Dans le préambule de l'ordre, est-il dit que les extrémistes musulmans

 22   se préparent à combattre par une lutte armée le peuple serbe ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce qu'il est dit aussi que des groupes secrets d'extrémistes se

 25   retirent dans les bois et y créent des fortifications, oui ou non ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que le paragraphe 1 ne dit pas que les unités de la 6e Brigade

 28   des Partisans doivent se déployer selon la ligne Milosevici, Grujici,

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  1   Topici, Manjanovici [phon], Kantari et Koprivna ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-il dit que des groupes armés ennemis seront anéantis par la

  4   surprise et par des tirs ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce qu'il n'est pas dit que la population civile sera rassemblée et

  7   transportée ailleurs ?

  8   R.  Oui, il est dit que ces personnes seront sorties de la zone de combat.

  9   Q.  Est-ce qu'il n'est pas dit que la police militaire empêchera tout acte

 10   de vol et organisera le mouvement du personnel militaire et des véhicules,

 11   est-ce que c'est bien dit ?

 12   R.  Oui, dans la zone où nous étions.

 13   Q.  Est-ce qu'il est dit, dans cet ordre au paragraphe 3, que les

 14   marchandises qui ont été pillées et les véhicules pillés seront saisis et

 15   confisqués par la police militaire et emmenés à Lusci Palanka ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  C'est bien là que se trouvait le commandement de votre brigade, n'est-

 18   ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et qu'est-il advenu de ces véhicules et de ces marchandises une fois

 21   qu'ils avaient été emmenés là à votre brigade ?

 22   R.  Ecoutez, une attaque avait été organisée depuis Prijedor sur Kurjevo

 23   [phon]. Dans cette zone de la forêt, comme on avait découvert qu'il y avait

 24   des groupes de Musulmans extrémistes importants en nombre, nous avons

 25   encerclé le terrain en direction de Sanski Most pour empêcher le transfert

 26   de ces hommes à Sanski Most. On n'a pas pénétré --

 27   Q.  Merci, merci. Et à la page 2 de ce document, on trouve le cachet de la

 28   poste militaire de votre brigade et votre signature. C'est bien cela ?

Page 1371

  1   R.  Oui.

  2   M. PANTELIC : [interprétation] Est-il possible de demander le versement de

  3   ce document, Monsieur le Président, et d'avoir une cote.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D17.

  6   M. PANTELIC : [interprétation]

  7   Q.  Mon Colonel, ici -- est-ce que vous connaissez Mirzet Karabeg de Sanski

  8   Most ?

  9   R.  Oui, oui.

 10   Q.  A votre avis, est-ce que c'est un homme direct qui peut dire la vérité

 11   ? Ce n'est pas un homme qui louvoie, n'est-ce pas ?

 12   R.  Bien, je ne le connaissais pas si bien que cela. Lorsque je suis arrivé

 13   sur zone, il m'a donné l'impression d'être un homme modéré. Je n'ai pas eu

 14   l'occasion de voir quelque chose qui sortirait de l'ordinaire. Il ne m'a

 15   pas du tout donné l'impression d'être extrémiste.

 16   Q.  Lorsque vous étiez à Sanski Most en 1992, vous avez parlé de victimes

 17   subies dans votre unité, mais est-ce que vous savez ce qu'il en était de

 18   pertes subies parmi la population civile serbe dans la zone ? Est-ce que

 19   vous avez des renseignements à ce propos ?

 20   R.  Il n'y a pas eu de pertes subies par les Serbes à cause des Musulmans,

 21   excepté à Fajtovci. Mirko Dosenovic a eu la gorge tranchée par les membres

 22   d'un groupe musulman extrémiste qui se dirigeait sur Bihac. Ils avaient

 23   demandé à cet homme de leur faire franchir le terrain, l'homme a refusé, et

 24   c'est comme ça qu'ils lui ont tranché la gorge. Ça a été la seule victime

 25   civile.

 26   M. PANTELIC : [interprétation] Il ne me faut que quelques secondes, mais je

 27   dois trouver un autre document important. Merci, Messieurs les Juges.

 28   Q.  Malheureusement, pour des raisons techniques, je n'ai pas pu obtenir le

Page 1372

  1   transfert de ce document à Belgrade, mais je vais vous le lire, vous

  2   comprendrez. Numéros ERN 07437 et 38.

  3   C'est la présentation d'un ordre, comme l'ordre précédent, et qui fait état

  4   de la situation prévalant dans la municipalité de Kljuc.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner le

  6   numéro ERN complet ?

  7   M. PANTELIC : [interprétation] 00507437 et 7438.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

  9   M. PANTELIC : [interprétation]

 10   Q.  Colonel, ordre donné au commandement de la 10e Brigade, plus exactement

 11  du 10e Bataillon, et du 5e, où vous dites : J'ordonne que de 50 à 100 hommes

 12   soient envoyés dans la municipalité de Kljuc afin d'éviter un conflit. Vous

 13   ajoutez que tous les hommes ainsi déployés devraient avoir suffisamment

 14   d'approvisionnement pour les 7 et 8 mai. Et puis, vous déployez une section

 15   de la police spéciale avec blindés, et tout ceci fait partie d'un ordre. Je

 16   sais que vous n'avez pas cet ordre sous les yeux, mais est-ce que vous avez

 17   un souvenir plus ou moins exact d'avoir envoyé ce genre d'ordre début mai ?

 18   R.  J'ai déjà parlé de la prise de contrôle de la municipalité de Kljuc.

 19   C'est à ce moment-là que ça s'est passé, et j'ai rédigé cet ordre et j'ai

 20   engagé ces unités qui ont empêché un conflit.

 21   Q.  Donc nous sommes d'accord pour dire que vous avez connaissance de cet

 22   ordre, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci. Il est également fait référence à une section d'action spéciale.

 25   Quel genre de section est-ce dans votre brigade ?

 26   R.  Il s'agissait d'une section ou d'un peloton chargé d'intervention sur

 27   le front si, par exemple, il y avait une percée effectuée par l'armée.

 28   C'était vraiment une section d'élite qui était chargée de réparer des ponts

Page 1373

  1   ou de combler des percées et d'améliorer la situation dans des endroits

  2   précis. C'étaient des combattants aguerris, triés sur le volet.

  3   Q.  Et Njunja, est-ce que c'était un commandant avec ses hommes ?

  4   R.  Non, il ne s'appelait pas Njunja. Au début, le chef, c'était Sveto

  5   Mrdjan, surnommé Crni Djordje, George Noir.

  6   Q.  Vous me rappelez quelque chose, excellent. Rappelez-vous, dimanche, on

  7   parlait des Bérets verts et on parlait de Golaja, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Les Musulmans qui appartenaient à cette unité, comment est-ce qu'ils

 10   s'appelaient eux-mêmes ? Comment appelaient-ils leur unité ?

 11   R.  Les Musulmans que j'avais pris, ils étaient 146 que j'avais emmenés à

 12   Bihac. Le capitaine Avdic avait constitué une unité qu'il avait armée, et

 13   c'était vraiment des combattants redoutables, tout à fait aguerris. Mais

 14   ils s'étaient donné le nom les mouches de Sana. 

 15   M. PANTELIC : [interprétation] Merci. J'ai terminé mon contre-

 16   interrogatoire. Mon Colonel, merci de votre aide, de votre bonne attention.

 17   Merci de m'avoir donné ces réponses qui se trouvent désormais dans le

 18   dossier de l'audience. Merci et bonne chance à vous.Une dernière question.

 19   Je voudrais que ce soit enregistré au compte rendu d'audience.   

 20   Q.  Vous aviez déjà été interrogé, mais en qualité de suspect, n'est-ce

 21   pas, par le bureau du Procureur ?

 22   R.  Deux fois.

 23   Q.  Et vous aviez quelques soupçons, vous dites que vous craigniez d'être

 24   mis en accusation par le tribunal de Sarajevo. Est-ce que vous avez dit

 25   quelque chose de ce goût-là ?

 26   R.  Les charges à Sarajevo n'ont pas été retirées. Elles n'ont été que

 27   modifiées. On ne m'accuse plus de nettoyage ethnique, de génocide, mais on

 28   m'accuse surtout de destruction de mosquées et d'autres biens matériels.

Page 1374

  1   Q.  L'impression que j'ai eue lorsque j'ai lu cet entretien accordé au

  2   bureau du Procureur, c'est que vous aviez très peur et que, souvent, vous

  3   avez utilisé des termes assez vagues, comme de ce genre, Je ne sais pas.

  4   Vous étiez assez hésitant lorsque l'Accusation était sur votre dos, faisait

  5   pression sur vous. Etait-ce bien votre état d'esprit ?

  6   R.  Oui. Mais j'avais aussi l'impression qu'il y avait beaucoup de fautes

  7   qui avaient été faites par les traducteurs et interprètes, et j'utilisais

  8   ces termes à Dieu va, si j'ose dire. J'avais peur, parce que sachant ce que

  9   j'avais fait, je ne m'attendais pas à cela.

 10    Q.  Oui, je comprends ça parfaitement. Ce n'est pas facile de faire face à

 11   l'accusation. Ici, notre combat est féroce lui aussi. Mais vous sembliez

 12   très effrayé, très inquiet pendant cet entretien que vous avez accordé en

 13   2002, n'est-ce pas ?

 14   Est-ce que vous pourriez répéter votre réponse, parce qu'on ne la trouve

 15   pas au compte rendu d'audience.

 16   R.  Lors du premier entretien, j'avais peur effectivement. J'étais un peu

 17   effrayé. Je n'étais pas vraiment détendu, tout ne m'était pas indifférent.

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Merci beaucoup. Bonne chance. Au revoir.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Au revoir.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner ?

 21   Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   Nouvel interrogatoire par Mme Korner : 

 23   Q.  [interprétation] Colonel Basara, est-ce que j'ai bien entendu, il y a

 24   un acte d'accusation qui a été établi à votre encontre devant la cour

 25   d'Etat de Sarajevo ?

 26   R.  Oui. J'ai eu l'impression en fait qu'à La Haye d'abord, il y a eu des

 27   charges retenues contre moi, et ensuite, sur la base de ces charges, on m'a

 28   convoqué ici pour un premier entretien, pour une audition. Mais plus tard,

Page 1375

  1   parce que le bureau du Procureur de La Haye n'a pas dressé un acte

  2   d'accusation contre moi, alors eux à Sarajevo - d'après ce que j'en sais -

  3   ont retenu des charges pour la destruction des mosquées et des biens

  4   immobiliers, et cetera. Mais toutes ces informations restent à vérifier.

  5   Q.  Bien. Vous dites qu'ils n'ont pas retenu toutes les charges. Ça veut

  6   dire en fait que vous n'avez rien vu de vos yeux ? Il s'agit des

  7   informations que vous avez reçues de sources autres ?

  8   R.  Oui, de sources officieuses.

  9   Q.  Et il n'y a pas d'accord d'extradition entre la Serbie et la Bosnie,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Il n'y en a pas. Mais sachant tout cela, je n'ose pas me rendre chez

 12   moi, dans mon village d'origine, parce que j'ai peur de me faire arrêter.

 13   Q.  Bien. J'aimerais vous poser plusieurs questions qui découlent de ce que

 14   vous avez dit en répondant aux questions posées lors du contre-

 15   interrogatoire. Tout d'abord, on vous a présenté plusieurs documents et on

 16   a attiré votre attention sur vos déclarations relatives aux Bérets verts et

 17   extrémistes musulmans. En particulier, vous avez parlé de centres de

 18   formation ou d'instruction de Golaja. Vous souvenez-vous de ceci ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et votre excuse pour l'attaque que vous avez lancée à ces endroits-là a

 21   été que vous disposiez des informations selon lesquelles il y avait 400 ou

 22   plus nombreux de Bérets verts armés. C'est comme ça que vous les appeliez,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Je n'ai fait que mentionner qu'à Golaja, il y avait 400 personnes,

 25   d'après les informations que j'avais reçues. J'avais également reçu

 26   l'information qu'il y avait là-bas un centre. C'est seulement suite à nos

 27   opérations que nous avons pu voir les installations dont ils disposaient

 28   là-bas.

Page 1376

  1   Q.  Et le dernier document que vous a montré Me Pantelic indique que les

  2   extrémistes musulmans et les membres des Bérets verts, en grand nombre - je

  3   ne vous demanderai pas maintenant de nous expliquer la différence entre les

  4   extrémistes musulmans et les Bérets verts - donc en parlant de ceci, avez-

  5   vous dit, ai-je bien compris, que durant toute l'année 1992, seulement 123

  6   hommes des rangs de votre brigade ont été tués, seulement 123 hommes ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Alors ce grand nombre des membres des forces musulmanes qui auraient

  9   été armés, d'après vous, n'a réussi qu'à tuer 123 de vos hommes. Et si j'ai

 10   bien compris, quelques-uns d'entre eux n'ont pas été tués pendant l'action.

 11   Est-ce que cela est exact ?

 12   R.  Attendez. Cela ne porte pas sur les activités des extrémistes et des

 13   Bérets verts à Sanski Most. Ce chiffre-là couvre les pertes sur plusieurs

 14   théâtres de guerre, donc à Gradacac, les actions visant à percer le

 15   corridor, et cetera. Il s'agit des pertes totales pendant la période où je

 16   commandais cette brigade.

 17   Q.  Merci beaucoup, c'est très utile, cette réponse. Il ne s'agit donc pas

 18   seulement des pertes occasionnées par les actions à Sanski Most, mais

 19   partout ailleurs où la brigade était active durant 1992 ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Bien. Maintenant, j'aimerais vous poser une question au sujet d'un

 22   document dont vous êtes l'auteur, en date du 1er juin. Je ne me rappelle

 23   plus de son numéro. C'est D16.

 24   C'est derrière l'intercalaire 29 des documents de la Défense.

 25   Veuillez retrouver ce document, Monsieur.

 26   Vous l'avez retrouvé, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Au point 1, il est indiqué :

Page 1377

  1   "Tous les soldats qui ont tendance à brûler et détruire les bâtiments

  2   depuis lesquels l'ennemi n'ouvre pas le feu sur l'unité   

  3   doivent être relevés de leurs fonctions."

  4   Aujourd'hui, vous nous avez dit que vous étiez convaincu que le

  5   commandant Brajic avait, d'une certaine manière, reconnu avoir détruit la

  6   mosquée à Mahala. C'est ce que vous nous avez dit, qu'il a dit qu'il n'y

  7   avait pas le besoin de mettre cette quantité-là d'explosifs pour détruire

  8   la mosquée. Et lui, a-t-il été renvoyé ?

  9   R.  En quittant mon poste, j'ai imposé au général Talic l'obligation

 10   de faire partir également le commandant Brajic de Sanski Most et de

 11   l'envoyer au centre d'instruction à Manjaca.

 12   Q.  Je répète : "Tous les soldats qui ont tendance à brûler et détruire les

 13   bâtiments depuis lesquels l'ennemi n'ouvre pas le feu doivent être

 14   renvoyés." Alors, dites-nous pourquoi vous n'avez pas renvoyé le commandant

 15   Brajic à ce moment-là, conformément à l'ordre que vous aviez donné

 16   auparavant ?

 17   R.  Je ne pouvais pas le faire car c'était un officier de carrière et il

 18   n'y avait pas de déclaration de l'état de guerre. Et je devais, pour faire

 19   ceci, demander son renvoi à mon commandant supérieur. Alors, quand je lui

 20   ai demandé ça, il m'a répondu que c'était un bon officier et qu'il fallait

 21   le garder.

 22   Q.  Donc, vous voulez dire que vous aviez demandé au général Talic de

 23   renvoyer le commandant Brajic ayant reconnu que la destruction de la

 24   mosquée était les résultats de ses activités ?

 25   R.  Il ne s'agissait pas seulement de la mosquée, ça portait aussi sur son

 26   travail, sur son comportement en tant que mon subordonné. J'ai demandé au

 27   général Talic à plusieurs reprises de l'éliminer, de l'éloigner de la

 28   brigade.

Page 1378

  1   Q.  Avez-vous dit au général Talic qui, lui-même aussi, avait donné l'ordre

  2   qu'il ne fallait pas détruire les mosquées et d'autres bâtiments de

  3   caractère religieux, lui avez-vous dit que celui-ci avait reconnu avoir

  4   fait exploser la mosquée, et que c'est pour cette raison-là qu'il fallait

  5   le renvoyer ?

  6   R.  J'ai transmis ces informations au général Talic et peut-être qu'à la

  7   fin il a accepté ma demande de l'éloigner, parce que moi j'avais peur de ce

  8   qui allait se passer s'il restait.

  9   Q.  Oui, mais avez-vous fait ceci en juin ?

 10   R.  Non, non, pas en juin mais en août et en septembre, et à plusieurs

 11   reprises. Je demandais qu'on le sanctionne et qu'on le mute.

 12   Q.  Bien. Je n'ai pas l'intention d'élaborer cela en détail. Mais dites-

 13   nous pourquoi vous n'avez pas immédiatement demandé le renvoi du colonel

 14   Brajic conformément à l'ordre qui avait été donné. Pourquoi avez-vous

 15   attendu jusqu'au mois d'août ?

 16   R.  Je vous ai déjà donné l'explication. C'était un officier de carrière et

 17   moi, en tant que son supérieur commandant de brigade, je n'étais pas

 18   habilité à le renvoyer. Je ne pouvais même pas prononcer une mesure, une

 19   sanction à son encontre. Même le général Talic ne pouvait le faire. La

 20   décision devait être prise à un échelon plus élevé au sein de

 21   l'administration du personnel de l'armée.

 22   Q.  Bien. Alors, laissons ça ici. Me Pantelic vous a montré un autre

 23  document, un ordre que vous avez donné le 1er juin; et ensuite, d'après lui,

 24   il n'y a plus eu de crime à Sanski Most. Etes-vous d'accord avec ce qu'il a

 25   dit ?

 26   R.  J'ai dit que le nombre d'actes criminels a été diminué d'une manière

 27   très importante à partir de cette date.

 28   Q.  Ce n'est pas exactement ce que vous avez dit.

Page 1379

  1   R.  Ecoutez, je me souviens de ceci.

  2   Q.  Bien. Le 27 juin, y avait-il des membres de la réserve de l'armée qui

  3   sont entrés dans le hameau de Kenjari, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je ne me souviens pas de la date. Je ne sais pas. Je ne peux rien vous

  5   dire concernant la date. Donc je n'ai pas de réponse à votre question.

  6   Q.  Vous souvenez-vous d'un évènement qui a eu lieu le 27 juin ou à peu

  7   près à cette date où on a donné l'ordre aux habitants de Kenjari de quitter

  8   le village, et on a séparé les hommes des femmes; et ensuite, les hommes

  9   ont été conduits jusqu'au hameau de Plasevici [phon], et quand ils sont

 10   entrés dans la maison, quelqu'un a jeté une grenade dans cette maison tuant

 11   les hommes qui s'y trouvaient ? Vous souvenez-vous de cet événement ?

 12   R.  Non. Cela ne s'est pas passé ainsi. Je vous ai déjà expliqué ce qui

 13   s'était passé à Kenjari. Le commandant de bataillon Brajic -- mais ce n'est

 14   pas Veljko Brajic, c'est un autre Brajic, Ranko, Ranko, oui. Donc c'était

 15   lui le commandant du bataillon, il n'a pas séparé les hommes des femmes

 16   musulmans. Il s'est arrêté là-bas à Kenjari. Il a parlé aux hommes qui ont

 17   accepté d'intégrer son bataillon et de prendre les armes et l'uniforme. Il

 18   les a laissés dans cette maison et leur a dit d'attendre qu'il revienne de

 19   Hrustovo, parce qu'il partait à Hrustovo pour une action de désarmement.

 20   C'est là qu'il comptait trouver des armes et l'intention était de leur

 21   donner ces armes à eux, parce qu'ils allaient devenir membres de ce

 22   bataillon.

 23   Mais entre-temps, quelqu'un est arrivé et a tué ces hommes. Mais je n'ai

 24   aucune information sur la manière dont ça s'est passé exactement. Est-ce

 25   qu'ils ont été tués par une grenade ou par autre chose, je n'en sais rien.

 26   Mais j'ai été informé du fait qu'un d'entre eux a réussi à s'échapper et le

 27   Procureur également dispose de cette information. Ensuite, le commandant du

 28   bataillon a arrêté les auteurs de ce crime et les a remis au MUP de Sanski

Page 1380

  1   Most.

  2   Q.  Bien. Examinons maintenant un autre événement. Le 1er août, avez-vous

  3   donné l'ordre de pilonner le village de Lukavica ?

  4   R.  Le village de Lukavica, d'après ce que j'en sais, n'a jamais été

  5   pilonné par la 6e Brigade, jamais.

  6   Q.  Vous souvenez-vous d'un événement où 14 hommes musulmans sans armes ont

  7   été pris dans le hameau de Alibegovica ?

  8   R.  Non, je ne dispose pas de cette information. Je n'ai jamais été informé

  9   du fait que cela a été fait par les membres de la brigade.

 10   Q.  Maintenez-vous votre affirmation qu'aucun crime n'a été commis après

 11   que vous ayez donné votre ordre du 1er juin ?

 12   R.  Je n'arrive pas à me situer dans le temps et dire ceci s'est passé à

 13   telle ou telle date. Vous savez, tout ça s'est passé il y a très longtemps.

 14   Si vous disposez des informations exactes concernant les dates de ces

 15   événements, je les accepte. Il se peut que je me sois trompé parce que nous

 16   n'arrivions pas à bien situer ces événements dans le temps.

 17   Q.  Et enfin, une question sur les deux événements où vous avez fait sortir

 18   des gens de Manjaca. Vous avez déclaré --

 19   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais bien qu'on retrouve les références

 20   dans LiveNote pour ceci. C'est la page 44, ligne 22.

 21   Q.  Vous nous avez expliqué la manière dont vous vous êtes rendu à Manjaca

 22   et libéré le capitaine Nijaz Halilovic. Vous y êtes allés ensemble avec un

 23   juge, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Pourquoi est-ce que le capitaine Halilovic se trouvait à Manjaca ? Il

 26   s'y trouvait pourquoi ?

 27   R.  Je ne pouvais tout simplement pas envisager que quelqu'un ait eu l'idée

 28   de l'arrêter et de l'emmener à Manjaca parce qu'il était de la plus grande

Page 1381

  1   utilité pour moi, il m'a beaucoup aidé à Sanski Most.

  2   Q.  Oui, mais ma question c'était pourquoi a-t-il été arrêté ?

  3   R.  Parce que quelqu'un l'avait étiqueté comme étant un extrémiste, ce

  4   qu'il n'était pas.

  5   Q.  Et qu'est-ce que ça veut dire, être étiqueté comme étant un Musulman

  6   extrémiste ou un extrémiste musulman ? Où est l'infraction pénale

  7   criminelle qui permet à quelqu'un de mettre en prison quelqu'un simplement

  8   parce qu'il est un extrémiste musulman ?

  9   R.  La partie adverse avait fait la même chose à des Serbes qui étaient

 10   considérés comme des extrémistes; on les avait pris dans leurs communautés

 11   et enlevés. A l'instar de cela, dans cette affaire, il y avait Mirza

 12   Kurbegovic et d'autres qui ont été arrêtés pour les mêmes motifs avec les

 13   mêmes accusations et qui ont été envoyés à Manjaca. Et Halilovic, Nijaz

 14   Halilovic, a été envoyé de la même manière.

 15   Q.  Oubliez ce que la partie adverse peut avoir fait ou pas fait. Je

 16   demande quelle est l'infraction qui autoriserait l'armée ou la police à

 17   prendre le capitaine Halilovic et à l'emmener à Manjaca. En quoi cela

 18   représente-t-il une infraction ?

 19   R.  Je ne sais pas comment les gens peuvent s'arroger de tels droits. Je

 20   pense que c'était injuste à l'égard de cet homme. J'ai essayé de le faire

 21   libérer et j'ai réussi. Quant aux autres, vous pouvez seulement leur

 22   demander ce qu'ils pensaient parce que, à mes yeux, ce n'était pas une

 23   infraction ni un crime.

 24   Q.  Et vous avez eu la possibilité de faire en sorte qu'un juge signe un

 25   ordre de remise en liberté pour cet homme, c'est bien cela ?

 26   R.  Oui, je suis allé à Banja Luka, au tribunal militaire; j'ai parlé au

 27   juge comme il fallait. Mais avant cela, j'avais obtenu les dossiers du

 28   commandant du corps et j'avais parlé également à des personnes qui s'y

Page 1382

  1   trouvaient pour savoir s'ils avaient quoi que ce soit de particulier à

  2   reprocher à cette personne, et ils ont dit : Non, nous n'avons rien sur

  3   lui. Mais néanmoins, il avait été arrêté et emmené là. Et j'ai expliqué,

  4   lorsque je suis arrivé sur place, combien il m'avait aidé, tout ce qu'il

  5   avait fait, et le juge militaire a à ce moment-là rendu une décision et cet

  6   homme a été remis en liberté.

  7   Q.  Et vous avez réussi à faire la même chose pour quatre autres personnes,

  8   dont les parents étaient des amis à vous; c'est bien cela ?

  9   R.  Oui, c'est cela.

 10   Q.  Et quel était le motif de leur arrestation, en ce qui les concerne ?

 11   R.  Je ne sais pas quelle était la justification de leur arrestation à

 12   Bosanska Krupa. Ça s'est passé pendant les opérations de combat à Bosanska

 13   Krupa, et ensuite, ceux qui étaient capables de porter les armes et qui se

 14   trouvaient là ont été détenus, un certain nombre d'entre eux ont été

 15   emmenés à l'école et gardés là.

 16   Q.  Est-ce que vous avez fait d'autres tentatives pour obtenir les dossiers

 17   d'autres personnes, en l'occurrence des centaines et des centaines de

 18   personnes qui se trouvaient à Manjaca et qui avaient été emmenées là depuis

 19   Sanski Most, et ceci, pour examiner leurs dossiers pour voir si elles ne

 20   devaient pas être remises en liberté ?

 21   R.  Je vous prie de me croire, je n'avais vraiment pas le temps déjà pour

 22   m'occuper de mes propres tâches, de mes propres affaires et de m'occuper de

 23   ma propre famille, indépendamment de celles d'autres personnes. Il y avait

 24   d'autres organes qui étaient chargés de cela. Je ne pouvais pas intervenir,

 25   parce qu'à ce moment-là, l'état de guerre n'avait pas été déclaré. Je

 26   n'étais pas absolument le maître du territoire. Chacun faisait son travail.

 27   L'armée faisait son travail. Le MUP faisait leurs tâches, et je ne voulais

 28   pas moi-même me mêler des affaires des autres personnes, tout comme je n'ai

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  1   pas accepté que quiconque d'autre s'occupe des miennes.

  2   Mme KORNER : [interprétation] C'est tout ce que je voulais vous demander.

  3   Questions de la Cour : 

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Colonel, je voudrais vous

  5   poser une question maintenant, vers la fin. Cette question a trait à vos

  6   affirmations répétées selon lesquelles depuis qu'un état de guerre n'avait

  7   pas été déclaré officiellement, il y avait un certain nombre de choses que

  8   vous ne pouviez pas faire et qu'en occurrence, vous n'avez pas faites. Et

  9   j'évoque cette question parce que vous avez recouru à cette explication à

 10   plusieurs reprises durant votre déposition, et vous avez également dit que

 11   vous aviez ordonné que des unités entrent dans des opérations de combat à

 12   plusieurs occasions et qu'un certain nombre de vos hommes ont été tués au

 13   combat. Et vous nous avez également dit, quand on vous a montré un

 14   exemplaire de la Loi relative à la Défense de la population, en

 15   l'occurrence l'article 104, qu'il y avait effectivement une menace

 16   imminente de guerre.

 17   Donc, tout ceci semble donner à penser qu'une guerre avait effectivement

 18   éclaté et que vous y preniez part et que vous avez effectivement ordonné

 19   des opérations de combat. Or, pourtant, vous soutenez qu'un état de guerre

 20   n'avait pas été déclaré. Ces deux points de vue me semblent être

 21   contradictoires.

 22   Et je voudrais vous demander si vous pouvez m'expliquer la raison

 23   pour laquelle vous avez, avec tant d'insistance, soutenu qu'il n'y avait

 24   pas d'état de guerre ?

 25   R.  Monsieur le Juge, il faut que j'aie un peu de temps pour vous

 26   expliquer. L'article 104 de cette Loi sur la Défense générale de la

 27   population, cette loi qui avait été promulguée dans la République

 28   socialiste fédérative de Yougoslavie au moment où on s'attendait à ce

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  1   qu'une agression contre notre pays viendrait de l'extérieur; autrement dit

  2   qu'à l'époque, personne n'imaginait qu'on se trouverait dans une situation

  3   de guerre avec aucune règle ne s'appliquant, une guerre de ce genre.

  4   Dans cette guerre, la primauté du droit ou les règles de Loi sur la Défense

  5   générale de la population ne s'appliquaient pas, de sorte que nous,

  6   commandants, puisque aucun état de guerre n'avait été déclaré et qu'il n'y

  7   avait pas de lois martiales en vigueur qui nous permettent de prendre des

  8   mesures plus effectives, moi-même, en tant que commandant de brigade, je

  9   voulais que l'on crée un tribunal militaire, une cour martiale ayant la

 10   possibilité illimitée de sanctionner et punir tous les auteurs de crimes ou

 11   délits sur place, séance tenante, et même de les exécuter par peloton

 12   d'exécution.

 13   Un commandant qui aurait disposé de ces possibilités prévues pour la loi

 14   aurait pu se montrer très énergique et mettre fin à tous les crimes,

 15   délits, meurtres, pillages, et cetera. Toutefois, puisque aucun état de

 16   guerre n'avait été proclamé et que nous étions en guerre, nous autres,

 17   commandants, faisions de notre mieux. On se débrouillait du mieux qu'on

 18   pouvait. Sur la base de notre expérience, on faisait de son mieux. Lorsque

 19   nous trouvions sur notre territoire qu'il y avait du pillage et des

 20   infractions, nous n'étions pas toujours en mesure d'empêcher cela.

 21   On m'a souvent demandé pourquoi je n'avais pas assuré la sécurité des

 22   villages musulmans. Mais souvent, j'ai assuré la sécurité de villages, mais

 23   j'avais besoin de faire effectuer une telle mission par mes meilleurs

 24   soldats, ceux qui auraient le courage de défendre les Musulmans, parce que

 25   les soldats m'ont souvent dit : Ecoutez, regardez, je ne vais pas exposer

 26   ma vie pour des Musulmans. Toutefois, si l'état de guerre avait été

 27   déclaré, il aurait tout simplement été obligé d'obéir à mes ordres.

 28   Si j'avais fait cela, la moitié de mes soldats seraient en prison, et

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  1   nous n'aurions plus eu d'hommes pour faire quoi que ce soit sur le terrain.

  2   Donc c'était très difficile d'assurer la sécurité des terrains, des

  3   mosquées, et cetera. Je l'ai fait, j'ai fourni la sécurité pour certaines

  4   mosquées, mais ce n'était pas suffisant.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Je comprends votre

  6   explication, Colonel, mais pour finir, quand est-ce que l'état de guerre a

  7   été déclaré ?

  8   R.  Il a été déclaré après que la Republika Srpska ait été créée, et

  9   lorsque ces hommes ont été liés à des poteaux de sorte que l'OTAN ne

 10   pourrait plus, à ce moment-là, faire des bombardements.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et c'était quand, cela ?

 12   R.  Je ne me souviens pas de la date. Je suppose que l'Accusation doit

 13   avoir ce renseignement.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 15   Maître Pantelic, nous avons déjà dépassé l'horaire, donc nous devons lever

 16   la séance.

 17   M. PANTELIC : [interprétation] Juste pour reprendre un point que vous avez

 18   mentionné dans votre interrogatoire pour vérifier les choses auprès du

 19   témoin, Monsieur le Juge.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très brièvement.

 21   M. PANTELIC : [interprétation]

 22   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Pantelic : 

 23   Q.  [interprétation] Vous avez dit, lorsque le Juge Harhoff vous a posé une

 24   question, vous avez dit qu'en fait vous aviez assuré et fourni la sécurité

 25   à toutes les mosquées du secteur, et le compte rendu dit "certaines

 26   mosquées", "des mosquées". Alors, de façon à ce que le compte rendu soit

 27   fidèle, vous avez fourni une sécurité de toutes les mosquées, mais

 28   certaines d'entre elles ont quand même été détruites; c'est bien cela ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et vous avez assuré la sécurité pour d'autres lieux de culte tels que

  3   des églises catholiques ?

  4   R.  Oui, je l'ai fait, mais je ne crois pas qu'il y ait eu d'église

  5   catholique de détruite, en tout cas pas pendant que j'étais là. Par la

  6   suite, je ne sais pas, après cela.

  7   M. PANTELIC : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres

  8   questions à poser.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Colonel Basara, nous vous remercions

 10   beaucoup de votre aide pour le Tribunal. Vous êtes maintenant libre de vous

 11   retirer en votre qualité de témoin. Nous vous adressons nos meilleurs vœux

 12   pour vos problèmes de santé, qu'ils soient réglés, ceux qui vous ont

 13   empêché de vous rendre à La Haye. Je vous remercie.

 14   [Fin de la déposition du témoin par vidéoconférence]

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pendant que le témoin se retire, le

 16   bureau de Belgrade annonce aux parties que la salle 396 a été réservée pour

 17   demain, mercredi 14 octobre, de 14 heures à 16 heures. Malheureusement,

 18   nous ne pouvons pas avoir la salle pour plus longtemps, au-delà de 16

 19   heures. Mais nous avons deux heures cette salle de réunion, de 14 heures à

 20   16 heures. Donc, nous nous attendons à vous y voir, et l'ordre du jour de

 21   cette réunion de demain concernera les questions qui ont été évoquées

 22   aujourd'hui en ce qui concerne l'admission de documents au dossier,

 23   notamment lorsqu'il s'agit de témoins au titre de l'article 92 ter ou par

 24   le truchement de témoins à l'article 92 ter du Règlement, et également une

 25   tentative de faire des plans à long terme pour les prochains mois du procès

 26   sur la base de la liste de témoins qui sera fournie par l'Accusation, à

 27   moins qu'elle n'ait déjà été fournie.

 28   Donc, nous nous attendons à vous voir dans la salle 396 demain à 14

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  1   heures.

  2   M. PANTELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si vous me le

  3   permettez, je vous dois une réponse. 30 secondes. Je vous dois une réponse

  4   sur votre question en ce qui concerne certaines lignes de la profession au

  5   cours de mon contre-interrogatoire qui allait dans un certain sens. Pour

  6   commencer, point numéro 1 --

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Pantelic, nous reprendrons

  8   ceci demain à l'audience.

  9   M. PANTELIC : [interprétation] Merci.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La séance est levée.

 11   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 14 octobre

 12   2009, à 9 heures 00.

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