Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 20 octobre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est l'affaire IT-08-91-T, le

  6   Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  7   L'INTERPRÈTE : Le Président parle sans micro.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour. Je voudrais d'abord demander

  9   qui représente les parties.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Pour l'Accusation, Joanne Korner, pour

 11   l'Accusation avec Crispian Smith pour l'Accusation.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Slobodan

 13   Zecevic, Slobodan Cvijetic pour la Défense de Stanisic.

 14   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Igor

 15   Pantelic, Dragan Krgovic, et Eric Tully pour la Défense de Zupljanin.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Avant que nous commencions, il y a eu une question qui pose quelques

 18   préoccupations et la Chambre pense qu'il faut la régler directement à ce

 19   stade relativement précoce du procès, et vu un certain nombre de

 20   circonstances ou d'occasions dans lesquelles et nous ne vous désignons pas

 21   spécifiquement, Maître Pantelic, mais en fait ce que nous avons identifié

 22   comme étant un problème a été en conséquence du fait qu'il a contesté

 23   l'interprétation de la déposition de plusieurs témoins tels qu'il était

 24   interprété. Mme Korner, d'une façon générale, a répondu que la façon dont

 25   ces interventions avaient été faites, sont-elles qu'en effet on dit au

 26   témoin ce qu'il devrait dire. Après réflexion, la Chambre pense qu'elle

 27   s'est peut-être montrée trop indulgente à l'égard des conseils, et donc

 28   injuste à l'égard des interprètes, et nous saisissons cette occasion pour

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  1   rappeler à tous ceux qui sont présents, en particulier au conseil, que le

  2   processus d'interprétation est un art différent et un processus différent

  3   de celui de la traduction, et que l'effet de l'interprétation simultanée

  4   est de fournir le sens de ce que dit le témoin, sens général, et tandis --

  5   en particulier dans ce cas où le conseil et le témoin parlent la même

  6   langue, le conseil ou quiconque d'autre parle la même langue que le témoin

  7   peuvent penser qu'ils auraient interprété différemment. Mais nous affirmons

  8   que nous avons pleine confiance dans l'intégrité et les capacités des

  9   interprètes pour faire leur travail, et nous rappelons au conseil que très

 10   souvent dans la mesure où il existe une difficulté, ceci donne l'occasion

 11   par le fait qu'on ne donne pas suffisamment de temps aux interprètes entre

 12   la question et la réponse que les interprètes puissent rattraper les

 13   orateurs. Donc nous ne voulons plus entendre les interventions des conseils

 14   de la façon dont plus particulièrement, Me Pantelic, est intervenu dans le

 15   passé au cours de ce procès.

 16   Donc nous avons confiance que ceci est pleinement compris.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Merci.

 19   Dans le même sens, dans une veine analogue, un problème qui n'est pas

 20   encore totalement résolu concernant les divers documents sur lesquels les

 21   conseils de la Défense se sont fondés et dont nous avons dit que la méthode

 22   pratique et raisonnable, à notre avis, d'approcher la question est de

 23   présenter aux témoins des extraits des documents sur lesquels les conseils

 24   veulent se fonder ou veulent au contraire contester ce que dit le témoin,

 25   de façon à faciliter une interprétation correcte, les conseils doivent être

 26   à la disposition des interprètes des copies des documents en B/C/S de façon

 27   à ce qu'ils puissent, eux-mêmes, plus facilement et plus rapidement

 28   interpréter les documents pour ce qui aident -- enfin, d'aider les conseils

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  1   à formuler la question qui se pose au témoin.

  2   Merci.

  3   Toujours dans la même veine, les conseils devraient se rappeler que là

  4   encore les conseils ayant la responsabilité de poser des questions pour

  5   obtenir une déposition, ils doivent se rappeler de ne pas parler trop

  6   rapidement, parce que ci complique les choses et rend les choses très

  7   difficiles pour tous ceux qui sont concernés.

  8   Oui, Maître Pantelic.

  9   M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'apprécie vos

 10   directives et vos instructions concernant la façon dont nous devons

 11   procéder dans certaines occasions.

 12   Mais juste pour le compte rendu, Monsieur le Président, mon devoir est de

 13   fournir des services complets et professionnels à mon client, et

 14   j'élèverais des objections chaque fois que je me trouverais dans une

 15   situation où je remarquerais que des parties importantes ou des mots

 16   importants qui ont été prononcés par le témoin ne sont pas au compte rendu,

 17   en raison, disons, d'une omission non intentionnelle de nos amis chargés de

 18   l'interprétation.

 19   Je travaille ici depuis assez longtemps, et j'apprécie, et j'ai bien

 20   constaté les efforts de nos amis les interprètes. Ce ne sont pas des

 21   robots, ce sont des êtres humains. Donc cette situation hautement

 22   stressante, dans lequel ce type d'interprétation doit être faite, des

 23   omissions non intentionnelles peuvent existées. L'avantage du nombre de

 24   juristes d'avocats de la Défense qui sont bilingues et qui peuvent situer

 25   et prouver ces moments particuliers la plupart du temps l'Accusation ou les

 26   membres de la Chambre n'ont pas la faculté de le remarquer.

 27   Donc il s'agit ici d'un procès pénal, et bien entendu, je n'ai pas

 28   l'intention de mettre dans la bouche du témoin telle ou telle partie de sa

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  1   déposition ou de lui suggérer de témoigner de telle ou telle manière. C'est

  2   simplement lorsqu'il s'agit de d'éclairer, d'éclaircir certains mots ou

  3   certaines phrases qu'il a dites, parce que ceci est nécessaire pour nous

  4   d'avoir un compte rendu clair et exact. Comme je l'ai dit, c'est un procès

  5   pénal concernant des crimes, et nos clients sont entre nos mains, et le

  6   sort de nos clients est entre nos mains. Parfois, de façon générale, on se

  7   rend compte que la qualité de l'interprétation n'est pas conforme aux

  8   critères d'interprétation qui existe dans ce Tribunal et personnellement je

  9   réagirais. Je réagirais pour le compte rendu, et je suis prêt, Monsieur le

 10   Président, Messieurs les Juges, si quelque chose -- un problème se pose à

 11   contester par les enregistrements audio, pour comparer avec le compte rendu

 12   afin de trouver la bonne solution.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Pantelic, je m'excuse de vous

 14   interrompre.

 15   M. PANTELIC : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le Juge Président de la Chambre, et

 17   effectivement les autres Juges ne veulent pas vous décourager d'appeler

 18   l'attention des Juges à des erreurs éventuelles. Ça n'est pas ce que le

 19   Juge Président a dit. Ce que le Juge Président a dit c'était que, dans la

 20   mesure où des erreurs faites au niveau de l'interprétation sont dues au

 21   fait que les conseils parlent trop vite ou se chevauchent avec les réponses

 22   du témoin, à ce moment-là, c'est une invitation au conseil, encore une

 23   fois, de parler lentement et de ne pas causer de chevauchement, parce que

 24   ce faisant, nous avons une chance de réduire le nombre d'erreurs que

 25   l'interprétation serait susceptible de faire. C'est tout. Mais en aucune

 26   manière, nous ne décourageons les conseils d'une partie ou de l'autre

 27   d'appeler l'attention des membres de la Chambre s'il y a des erreurs

 28   d'interprétation.

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  1   M. PANTELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

  3   Juges. J'ai annoncé que la Défense de Stanisic avait besoin de cinq minutes

  4   pour évoquer une question préliminaire dont nous souhaiterions parler aux

  5   membres de la Chambre.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais parler en Serbe. Je vous remercie.

  8   Monsieur le Président, la Défense de Stanisic est très préoccupée par

  9   l'évolution de ce procès, et nous pensons -- nous croyons que nous avons

 10   l'obligation de faire part de nos préoccupations à vous-même et à tout un

 11   chacun dans cette salle d'audience.

 12   Nous avons eu une conférence au titre de l'article 65 ter la semaine

 13   dernière, mais aucun progrès n'a été accompli -- pratiquement aucun

 14   progrès. Nous avons encore un certain nombre de demandes qui restent

 15   pendantes pour l'Accusation et la Défense qui pourraient avoir une

 16   incidence directe sur les préparatifs et la stratégie de la Défense pour

 17   les contre-interrogatoires. Malheureusement, le problème n'a pas été

 18   réduit, et au contraire, il augmente, il s'accroît. Pour le moment, nous

 19   sommes arrivés à un point où l'intégrité de procédures et des débats et le

 20   droit, à un procès équitable garanti par le Statut, est mise à l'épreuve du

 21   point de vue de la Défense. Je voudrais illustrer ce que je viens de dire.

 22   Hier, au cours des débats, nous avons eu une situation qui à notre

 23   avis, avait une incidence sur le caractère équitable du procès. Les faits

 24   sont les suivants : nos clients ont été accusés notamment de ne pas avoir

 25   pris les mesures pour empêcher les actes visés à l'acte d'accusation pour

 26   empêcher ou punir les auteurs plus particulièrement au chef d'accusation

 27   11; notamment en aidant et encourageant la commission de crimes et en ne

 28   prenant pas les mesures nécessaires de façon à procéder aux enquêtes

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  1   nécessaires, à l'arrestation des auteurs et d'avoir favorisé un climat

  2   d'impunité, de non punition qui comprenait des enquêtes sur nos clients.

  3   Voilà ce dont nos clients ont été accusés plus particulièrement M.

  4   Stanisic, au chef d'accusation 11(h) de l'acte d'accusation en l'espèce. De

  5   notre point de vue, la Défense a le droit légitimement et la également des

  6   arguments et des documents à présenter, comme preuves, qui peuvent

  7   directement et sans aucun doute réfuter les allégations en question, et

  8   confirmer que les enquêtes effectivement ont été effectuées conformément au

  9   droit et aux règlements, et qu'il n'y a pas eu de discrimination en ce qui

 10   concerne les auteurs ou les victimes, et qu'il y a -- dans les enquêtes, on

 11   a suivi des procédures qui sont conformes à la loi du pays où les

 12   infractions, crimes ou délits ont eu lieu conformément à ce pays.

 13   Ce n'est pas une erreur de la part de la Défense, que ces documents

 14   n'aient pas été traduits. Le fait est que l'Accusation les a communiqués

 15   extrêmement tard, et notre position c'est que la Défense doit avoir la

 16   possibilité de parler au témoin qui est, l'Accusation a directement

 17   participé à la procédure. Nous devons avoir la possibilité qui soit donnée

 18   d'analyser tous les documents en détail, dans les moindres détails. Nous ne

 19   pensons pas que le fait de les regarder en diagonal soit suffisant, parce

 20   que ici, nous parlons de crimes ou d'infractions concrets, de données

 21   concrètes, et donc de voir qu'un tel ou tel crime ou délit a eu lieu,

 22   comment telle personne a trouvé la mort. Nous ne traitons pas de données

 23   arbitraires comme le fait l'acte d'accusation. Par exemple, dans l'acte

 24   d'accusation, nous avons un certain nombre de d'exemples où plusieurs

 25   personnes sont mentionnées comme étant des victimes à différents moments et

 26   dans différents endroits, à la suite de différents incidents ou événements.

 27   Par conséquent, je suggère que les membres de la Chambre de première

 28   instance devraient permettre à la Défense de Zupljanin, en l'occurrence,

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  1   alors qu'on procède actuellement à ce contre-interrogatoire, de pouvoir

  2   avoir tous les documents avec le témoin parce que ces documents montrent

  3   que le processus général a bien été effectué conformément au droit

  4   applicable et c'est la raison pour laquelle, chacun de ces documents qui

  5   figurent sur la liste sont très importants pour pouvoir prouver nos thèses.

  6   Il y a un point de plus à notre avis, et ceci est encore plus

  7   important. Le 31 août, ce qui veut dire qu'il y a 50 jours exactement, on

  8   présentait une requête pour l'exclusion de témoins tel que visés à

  9   l'article 94 bis; en ce qui concerne les témoins de la liste, la Chambre de

 10   première instance a décidé que M. Donia, M. Nilson, mais la Défense a

 11   présenté une requête pour appeler de la décision, mais il n'y a pas eu de

 12   décision, ça n'a pas été réglé. Mme Hanson devrait apparaître à l'audience

 13   du côté de l'Accusation pendant plusieurs jours, et nous n'avons pas de

 14   décision concernant M. Hanson [comme interprété].

 15   Si la Chambre de première instance doit rendre sa décision

 16   aujourd'hui et que cette décision serait présentée aux parties aujourd'hui,

 17   je pense que ceci aura une incidence sur l'intégrité de la procédure et le

 18   droit à un procès équitable. Comme je prépare le contre-interrogatoire de

 19   M. Hanson, je suis de plus en plus fortement convaincu que notre demande

 20   d'exclusion de ce témoin est entièrement justifiée et que en cas de

 21   décision négative, nous allons demander de pouvoir rappeler la décision, et

 22   ceci va créer une situation tout à fait désagréable.

 23   Premièrement, nous n'allons pas avoir le temps pour la Chambre de

 24   première instance de regarder la question de la certification de l'appel de

 25   façon adéquate. S'il n'y a pas de décision pour la certification de

 26   l'appel, mon approche pour le contre-interrogatoire de ce témoin sera

 27   interprétée par la Chambre d'appel comme étant un consentement de la

 28   Défense. Pour ce qui est de notre certification d'appel en l'espèce, toute

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  1   décision rendue en appel sera inutile du point de vue de la Chambre

  2   d'appel.

  3   Je crois que ceci compromet l'équité du procès et l'intégrité de la

  4   procédure, parce que la Défense est placée dans une situation où elle doit

  5   agir contrairement aux intérêts de son client. Parce que nous ne parlons

  6   pas du fait que la Défense est prête à contre-interroger les témoins. La

  7   Défense se trouve dans une situation où ceci va à l'encontre du principe de

  8   l'équité du procès. Je ne sais pas, je ne vois pas d'autre façon de prévoir

  9   et de régler la question. Nous serons forcés de demander sursis à la

 10   procédure parce que les décisions sur ces questions risquent de nous faire

 11   perdre encore du temps.

 12   Je voudrais aborder encore une chose qui a une incidence sur toute la

 13   situation et qui est effectivement très préoccupante. Il y a quelques

 14   jours, nous avons présenté une demande d'exclusion des conversations

 15   interceptées et enregistrées, et on attend encore la décision. Ces

 16   conversations qui ont été enregistrées, ces écoutes sont ce que les

 17   rapports, les producteurs du rapport d'expert ont utilisés pour se fonder,

 18   un certain nombre d'entre eux ont été présentés comme éléments de preuve et

 19   versés au dossier. Donc ça aussi doit faire l'objet d'une décision avant

 20   que ces experts ne viennent à l'audience. Une décision négative par rapport

 21   à cet argument, aura pour résultat que la Défense demande la certification

 22   pour pouvoir interjeter appel.

 23   Je ne vais pas traiter maintenant de toutes les autres questions qui

 24   sont pendantes, mais je pense qu'il faudra qu'elles soient examinées le

 25   plus rapidement possible et résolues le plus rapidement possible.

 26   Monsieur le Président, nous sommes vraiment très préoccupés par

 27   l'évolution du procès dans cette salle d'audience, comme je l'ai déjà dit.

 28   Je pense que cette situation a empiré, qu'elle empire de jour en jour, que

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  1   les problèmes s'accumulent et je pense que nous sommes arrivés à un stade

  2   critique. Nous souhaiterions pouvoir surmonter ces problèmes conformément à

  3   ce qui est prévu dans le Règlement de procédure et de preuve, nous voulons

  4   éviter une situation dans laquelle l'urgence et le temps disponible dans

  5   lesquels le procès devrait amener à sa conclusion; nous devrions oublier

  6   les droits de l'accusé garantis par le Statut et pour ce qui est de

  7   l'équité du procès.

  8   M. PANTELIC : [aucune interprétation]

  9   L'INTERPRÈTE : Intervention de Me Pantelic apparemment, qui dit appuyer

 10   pleinement les arguments présentés par notre confrère, M. Zecevic.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Page 9, 6, "il ne faut pas l'oublier." Merci.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Pantelic.

 13   Excusez-moi, mais avant de vous entendre, je voudrais des éclaircissements

 14   sur un point de la part de Me Zecevic.

 15   Le premier point concernant le document, je ne suis pas sûr que j'aie bien

 16   suivi l'essentiel de ce que vous nous dites là; est-ce que je comprends que

 17   votre argument sur ce point -- pour commencer, voilà, est-ce que nous

 18   parlons du même lot de documents que celui dont on parlait hier ?

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exact, en tous les cas pour trois ou

 20   quatre des documents.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je comprends que votre argument, c'est

 22   que la méthode utilisée par la Chambre pour ce qui est que la Défense

 23   puisse présenter au témoin des parties pertinentes sur lesquels vous fonder

 24   serait pour vos objectifs inadéquate. C'est ça que je comprends comme étant

 25   votre position.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation]  C'est exact, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, votre argument précis devrait être

 28   la façon dont il faudrait traiter ces documents.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la proposition que la

  2   Défense a faite hier, j'ai essayé d'expliquer pourquoi, selon moi, il y a

  3   quelques minutes, j'ai essayé d'expliquer pourquoi c'est important pour

  4   nous. J'espère que vous le comprendrez.

  5   Maintenant, la suggestion faite par la Défense hier était que le document

  6   devrait faire l'objet des commentaires du témoin. Le document doit recevoir

  7   une cote provisoire MFI en attendant qu'on dispose d'une traduction et

  8   après la traduction, une fois qu'on l'aura reçue, à ce moment-là, lorsque

  9   les documents seront présentés en vue de devenir des pièces pour inclusion

 10   au dossier en même temps que leur traduction en anglais, je pense que c'est

 11   la façon la plus facile de procéder. Alors dans un temps minimum, nous

 12   obtiendrions ce que nous voulons, et je pense que ceci ne va pas à

 13   l'encontre des dispositions des Règlements de procédure ni de la pratique

 14   devant ce Tribunal.

 15   La deuxième possibilité serait que nous allions, enfin, que nous lisions

 16   avec le témoin les parties pertinentes, mais le problème que cela pose,

 17   Monsieur le Président, c'est que si ce document comporte cinq ou six pages

 18   pour chacun de ces documents, et que chacune de ces pages ait une

 19   conclusion, une décision ou une lettre envoyée à quelqu'un, tout cela est

 20   pertinent. Donc, chaque page est pertinente. Ça peut être fait rapidement

 21   par les conseils, mais ça peut prendre plus longtemps que la première

 22   possibilité dont nous avons parlé, c'est-à-dire que -- voilà l'essentiel de

 23   ce que je voulais dire.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

 25   Oui, Maître Pantelic.

 26   M. PANTELIC : [interprétation] J'appuie pleinement les arguments, mais je

 27   vois que ceci d'ailleurs n'est pas apparu au compte rendu, donc je le redis

 28   pour le compte rendu, rien de plus.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que le bureau du Procureur a des

  2   commentaires à faire sur les arguments présentés par Me Zecevic et appuyés

  3   par Me Pantelic ?

  4   Mme KORNER : [interprétation] En ce qui concerne les requêtes précédentes

  5   qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision, nous avons évoqué ces

  6   questions à diverses reprises. Je vais dire les choses de cette manière.

  7   Nous avons dit depuis des mois maintenant que nous avons besoin de

  8   solutions sur certains problèmes, certains aspects.

  9   L'une de ces questions, c'est les écoutes, les conversations écoutées et

 10   enregistrées, et nous disons que ceci nous a été communiqué la semaine

 11   dernière. C'est vraiment très tard effectivement, et Me Zecevic a été -- à

 12   ma connaissance, a mentionné ceci par rapport à -- la Conférence 65 ter a

 13   été évoquée, et ils ont attendu à la dernière minute pour présenter une

 14   requête. Donc, nous allons, oui -- ce rapport, il l'ont inclus avec leur

 15   requête et daté du 3 juillet, donc à cette occasion, notre argument c'est

 16   que c'est venu très, très tard, et qu'il nous faudra 14 jours auxquels nous

 17   avons droit pour traiter de cette requête. Je ne sais pas quelle est

 18   l'intention -- ce qui va être fait à ce sujet.

 19   Pour tout le reste, les autres questions restent en suspens depuis très

 20   longtemps.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons compris ce qu'a dit Me

 24   Zecevic a dit dans la façon suivante, il y a essentiellement trois points.

 25   Le premier point concerne la question de ces documents, et la Chambre, bien

 26   sûr, est au courant du devoir qui est le devoir du conseil de Défense de

 27   présenter donc la cause de ses clients en premier lieu de -- en testant les

 28   témoins de l'Accusation, et cela même avant qu'il n'ait l'occasion de

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  1   présenter leur thèse parce qu'il faut qu'on respecte le principe de

  2   procédures contradictoires, et la Défense aura l'occasion de présenter leur

  3   thèse.

  4   Mais retournons à cette question difficile concernant les documents.

  5   L'expérience qui était la nôtre hier vers la fin de l'audience nous montre

  6   que peut-être il y a lieu pour ce qui est de se pencher sur la décision de

  7   la Chambre concernant ces documents et comment s'occuper de ces documents

  8   mais pour simplifier la chose, je vais dire que nous pensons que les

  9   documents qu'on a vus hier que le conseil a présenté, je pense qu'on va

 10   revenir sur ces documents pour leur octroyer les numéros aux fins

 11   d'identification, et une fois la traduction fournie nous allons voir où

 12   nous en sommes et peut-être nous allons donc verser au dossier ces

 13   documents par le biais de témoins. Donc cela est, semble-t-il, la façon la

 14   plus pratique pour ce qui est du traitement réservé à ces documents.

 15   Pour ce qui est du Témoin Hanson, la Chambre espère pouvoir être en

 16   position de prendre une décision là-dessus vers la fin de l'audience

 17   d'aujourd'hui.

 18   Pour ce qui est de la question des conversations interceptées, comme Mme la

 19   Procureur a remarqué, les limites pour ce qui est du temps accordés d'après

 20   les Règlements, l'Accusation n'a pas eu l'occasion d'y répondre, et par

 21   conséquent, la décision là-dessus serait une décision prématurée.

 22   Généralement parlant, pour ce qui est des questions en souffrance par

 23   rapport auxquelles la Chambre de première instance partage les

 24   préoccupations de conseils qui disent qu'il s'agit des questions en suspens

 25   pour nous devons souligner en notre défense comme c'est le cas des conseils

 26   des deux côtés, la Chambre n'a pas suffisamment de personnel et de plus

 27   nous travaillons tous sous une grande pression parce qu'il faut en finir

 28   avec cette affaire de façon expéditive, et en même temps, nous prenons en

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  1   considération plusieurs choses.

  2   Dans une certaine mesure, il y a toujours des objections à être résolues

  3   par rapport aux témoins, ou plus précisément par rapport aux documents qui

  4   vont être présentés par le biais de ces témoins pendant leurs témoignages

  5   pour ne pas avoir de retards qui ne sont pas nécessaires. Peut-être que

  6   nous allons avoir besoin de re-concevoir pour ainsi dire l'ordre

  7   d'apparition de témoins et on peut donc rendre des décisions cas par cas.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que

  9   cela soit le cas, nous voudrions que cela soit le cas. Mais nous allons

 10   déjà réorganiser la liste de témoins à cause de la Défense et nous allons

 11   donc communiquer la liste de témoins à la Chambre. Les témoins qui vont

 12   témoigner d'ici Noël parce que nous avons tout organisé pour que ces

 13   témoins soient prêts, leurs vols, et cetera, et tout a été arrangé pour la

 14   semaine prochaine. Pour ce qui est des conversations interceptées et M.

 15   Hanson, Me Zecevic a déjà clairement dit que si la décision est prise dans

 16   ce sens-là pour qu'elle témoigne, nous pouvons prendre le pas suivant, à

 17   savoir demander la certification d'appel, et nous, vu le rythme de notre

 18   travail, je pense que Mme Hanson ne commencera probablement pas son

 19   témoignage jeudi. Nous avons proposé à un moment donné qu'on cesse de

 20   siéger pour résoudre toutes ces questions mais maintenant il faut encore

 21   une fois réorganiser donc la venue de témoins ce qui peut causer des

 22   problèmes parce que nous devons voir quels sont les témoins qui vont

 23   témoigner par rapport aux conversations interceptées et nous devons

 24   attendre que Mme Hanson revienne pour en parler. Il ne s'agit pas non

 25   seulement de la réorganisation de la liste de témoins, ils viennent presque

 26   tous de l'ancienne Yougoslavie et nous ne voulons pas dire que cela est

 27   simple.

 28   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

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  1   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  3   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que, pour ce qui est de Mme Hanson,

  4   nous pouvons en parler vers la fin de l'audience. Parce que nous allons

  5   être en mesure de voir où nous en sommes par rapport à cette question.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Lorsque nous avons dit vers la fin de la

  8   journée, à savoir pendant la pause de déjeuner on va prendre la décision

  9   concernant Mme Hanson.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Oui, j'ai compris cela, Monsieur le

 11   Président. Mais je dois dire que : si la décision est en faveur de

 12   l'Accusation, Me Zecevic a dit que, dans ce cas-là, il demanderait

 13   l'autorisation à interjeter appel. Est-ce que cela voudrait dire qu'elle ne

 14   pourrait pas témoigner, ce qui représentait une lacune. Mais je veux dire

 15   que cela ne serait pas utile pour tout le monde.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez quelque chose à ajouter,

 17   Maître Pantelic ?

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, le témoin peut

 19   entrer dans le prétoire, mais j'aimerais obtenir une clarification de la

 20   Chambre de première instance.

 21   Pour ce qui est de l'admission de documents, de la collection de documents

 22   dont nous avons parlé hier, si j'ai bien compris, on va leur accorder des

 23   numéros aux fins d'identification, et par la suite à un moment donné, si

 24   j'ai bien compris ce que vous avez dit là-dessus, Monsieur le Président,

 25   nous allons être en mesure de demander le versement au dossier par le biais

 26   d'autres témoins.

 27   Je pense que la solution la plus appropriée serait la solution suivante, et

 28   j'aimerais avoir vos instructions là-dessus. Ce témoin est un témoin qui

Page 1675

  1   est tout à fait en mesure de parler de ces documents parce qu'il était l'un

  2   des auteurs de ces documents. Donc nous avons le choix, à savoir nous

  3   pouvons présenter tous les documents par le biais de ce témoin et une fois

  4   la traduction officielle fournie de tous ces documents, les documents

  5   pourront être versés au dossier, en tant que pièce à conviction.

  6   Ou une fois la traduction officielle de ces documents fournie, si nous ne

  7   procédons pas de la première façon, que j'ai mentionnée, nous pouvons,

  8   encore une fois, appeler M. Delic à témoigner et verser au dossier ces

  9   documents par le biais de son témoignage, parce que je ne vois pas d'autres

 10   personnes par les biais desquels nous serons en mesure de verser au dossier

 11   ces documents, nos amis du bureau du Procureur probablement ne soulèveront

 12   pas d'objection à cette proposition. Ou peut-être qu'ils ont quelque chose

 13   à ajouter, je ne sais pas.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. PANTELIC : [interprétation] Maintenant nous avons l'approbation de notre

 16   éminent collègue du bureau du Procureur. Merci.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. D'abord,

 19   nous nous excusons parce que nous avons dû nous occuper des questions

 20   administratives.

 21   On nous a dit que cela ne durerait que cinq minutes, mais nous avons perdu

 22   plus d'une heure pour discuter de ces questions. M. le Juge Delic, nous

 23   devons encore tirer un point au clair avant de commencer avec le contre-

 24   interrogatoire.

 25   Maître Zecevic, vous avez proposé que cinq ou six documents soient examinés

 26   les documents qui ont été présentés hier au témoin, et vous avez proposé de

 27   revoir la décision concernant ces documents et concernant leur versement au

 28   dossier. Ces documents sont les documents seulement en B/C/S -- qui sont

Page 1676

  1   seulement en B/C/S, et ces documents n'ont pas de traduction en anglais.

  2   Vous pouvez rester assis. C'est pour cela que nous avons proposé de lire

  3   des passages pertinents de ces documents au témoin pour qu'il les confirme

  4   parce qu'après cela, nous pouvons examiner l'interprétation consignée au

  5   compte rendu et nous pouvons donc prendre cela comme point de départ.

  6   Donc maintenant nous proposons que la décision là-dessus soit réexaminée et

  7   parce que les parties des documents qui n'ont pas été lues sont les parties

  8   où se trouvent les éléments de preuve qui sont essentiels pour la Défense.

  9   Si j'ai bien compris votre remarque, la Chambre de première instance n'est

 10   pas en mesure de savoir qu'elles sont ces parties du document parce que

 11   nous ne pouvons pas le lire la version en B/C/S. C'est pour cela que, si

 12   vous insistez à ce que ces documents soient traduits et versés au dossier,

 13   il s'agit de ces autres parties de ces documents, ils s'agit je pense de

 14   cinq ou six documents, si vous insistez toujours à ce que ces parties du

 15   document soient versées au dossier, les parties qui -- plus les

 16   informations qui sont importantes et que la Chambre doit les voir, dans ce

 17   cas-là, la Chambre va réexaminer sa décision.

 18   Voilà notre décision. Il faut que vous nous communiquiez les numéros

 19   d'identification de ces cinq ou six documents, après quoi ces documents se

 20   verront octroyer les numéros aux fins d'identification par le biais de ce

 21   témoin, après quoi nous au moment où la traduction est fournie, nous allons

 22   revenir sur ces documents pour prendre des décisions pour ce qui est du

 23   versement au dossier des documents, et cela dépendra de la pertinence et de

 24   valeur probante de ces documents.

 25   Donc vous pouvez maintenant donner les numéros -- nous pouvons maintenant

 26   accorder à ces cinq ou six documents les numéros aux fins d'identification

 27   par biais de Mme la Greffière d'audience.

 28   Pour ce qui est de l'objection soulevée par M. Pantelic, hier nous avons pu

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  1   comprendre que M. Pantelic voulait qu'on verse au dossier une collection

  2   d'à peu près 50 documents pour montrer à la Chambre que toutes les

  3   procédures d'enquêtes qui ont été intentées à l'époque ont été faites

  4   d'après -- les règles et nous avons proposé non pas de lire les parties

  5   pertinentes de tous ces documents mais plutôt que le témoin les examine,

  6   les lise et nous confirmer ce matin, lors du contre-interrogatoire, s'il

  7   s'agit en réalité des parties de documents - il y en a à peu près 50 - je

  8   ne me souviens pas du nombre exact de documents pour le confirmer si après

  9   avoir examiné ces documents, il est en mesure de nous dire que toutes les

 10   enquêtes ont vraiment eu lieu et cela en conformité avec les règles et

 11   règlements qui étaient en vigueur à l'époque. C'est pour cela que nous

 12   avons suggéré exactement la façon dont on peut poser la question au témoin

 13   et cette façon-là a été acceptée par les deux parties.

 14   Donc voilà comment nous allons procéder en ce qui concerne ces documents,

 15   cette collection de documents, donc on peut demander au témoin comme on l'a

 16   dit d'examiner ces documents, de vérifier s'ils sont d'après ce qu'il sait

 17   en accord avec les règlements en vigueur et avec ceci on met un terme à la

 18   question. Autrement dit, les Juges acceptent que les autorités ont

 19   travaillé de bonne foi en ayant fourni des efforts nécessaires et sans

 20   intention discriminatoire et le témoin a encore à confirmer cela -- on lui

 21   a demandé de le faire. On a aussi, par rapport à la procédure nous avons

 22   demandé de nous fournir des statistiques par rapport au nombre de documents

 23   connus par le témoin -- le nombre de documents couverts -- qui couvrent ces

 24   incidents si l'auteur de crimes a été connu ou non, et s'il y a eu une

 25   procédure d'entamer contre les auteurs donc, et aussi évidemment, c'est de

 26   nous faire part des résultats des enquêtes de la police d'une enquête

 27   éventuelle.

 28   Donc voilà où nous en sommes.

Page 1678

  1   Mme KORNER : [interprétation] Un point, Monsieur le Président, parce que

  2   c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit cette nuit. Parce que si cela

  3   dure trop longtemps, nous allons additionner les nombres des cas dans les

  4   livres et ensuite il va falloir procéder aux exercices de mathématiques, et

  5   il s'agit là des cas qui sont représentés, et que la Défense va lui montrer

  6   -- le montrer au témoin alors que ceux que nous nous avons montré au témoin

  7   ne se trouvent dans le livre KT; ils représentent qu'une petite partie de

  8   ces cas, et on pourrait tout simplement se mettre d'accord ou bien lui

  9   présenter un résumé.

 10   Si M. Pantelic souhaite utiliser la pièce 2D03-0149, je dois

 11   l'avertir d'ores et déjà que nous avons deux pages de traduit de ce

 12   document. Nous les avons reçus hier. Si cela peut lui être utile, j'en

 13   profite pour l'en informer.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Madame Korner, et

 16   je suis sûr que Me Pantelic va trouver vos traductions utiles.

 17   M. PANTELIC : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre ?

 18   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 19   M. PANTELIC : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Delic, vous êtes toujours

 21   sous serment.

 22   LE TÉMOIN : MILENKO DELIC [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   Contre-interrogatoire par M. Pantelic : [Suite]

 25   Q.  [interprétation] Est-ce que vous l'avez entendu ? Vous pouvez le dire

 26   au micro ?

 27   R.  Oui.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Pantelic, je vous ai vu

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  1   compter le nombre de documents, le Juge Harhoff parlait d'une cinquantaine

  2   de documents mais, moi, j'avais l'impression que vous avez, que vous

  3   vouliez indiquer qu'il y en avait moins. Vous en avez combien ?

  4   M. PANTELIC : [interprétation] C'est à peu près 15 documents. Vous avez

  5   vraiment un œil de faucon, et puisqu'on en parle, je voudrais proposer la

  6   chose suivante : nous avons déjà télécharger ces documents dans le système

  7   de prétoire électronique, on les a séparés, on a fait la distinction par

  8   titre, et peut-être nous allons nous procéder de la façon dont M. Harhoff a

  9   -- qu'il nous a proposé; autrement dit, moi, avec M. Delic, je peux

 10   examiner tous ces documents, je peux lui demander son commentaire, et sa

 11   confirmation; ensuite nous pouvons demander que ces documents soient versés

 12   avec une cote MFI, et puis à partir du moment où nous recevons la

 13   traduction officielle, nous pouvons demander que ces documents soient

 14   versés au dossier. Est-ce que cela vous convient ?

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Maître Pantelic.

 16   Ce ne sont pas les Juges qui vont dire à la Défense comment ils vont

 17   organiser leur présentation de moyens de preuve. Nous avons proposé une

 18   procédure hier qui était basée exclusivement sur votre requête à savoir que

 19   le but pour -- enfin, que vous nous proposiez que vous ne montriez ces 15

 20   documents au témoin uniquement avec l'objectif de confirmer que la

 21   procédure, dont on parle de ces documents, était une procédure légitime

 22   conforme aux Règles, et si c'est toujours le cas, moi, je veux bien que

 23   l'on poursuive. Donc, si le témoin peut confirmer que tout a été fait

 24   conformément aux règles, très bien, cela met un terme à tout le problème.

 25   S'il n'est pas capable en revanche de le faire, il faudrait aller en

 26   détail, et dans ce cas, il faudrait réfléchir à la possibilité de verser au

 27   dossier ces documents. Donc si le témoin peut confirmer - et vous avez dit

 28   qu'il allait confirmer cela - s'il confirme que tout a été fait selon les

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  1   règles, il n'y a pas la question de verser ces documents ne se pose même

  2   plus.

  3   M. PANTELIC : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Monsieur Delic, vous avez eu la possibilité au cours de la soirée

  5   d'hier d'examiner les documents qui vous ont été communiqués par le Greffe

  6   ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que là, il s'agit d'un groupe de documents

  9   relevant de différentes affaires au pénal, il s'agit donc de procès-verbaux

 10   concernant différentes procédures au pénal, et cetera, à Sanski Most, bien

 11   sûr, et pendant la période pertinente, à savoir en 1992.

 12   Est-ce exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce qu'en examinant ces documents, vous en êtes arrivé à la

 15   conclusion que la police agissait conformément aux lois, conformément aux

 16   instructions fournies par les juges et le procureur, et cetera ?

 17   R.  Vous savez, dans chaque affaire, vous avez des notes, des notes qui

 18   accompagnent chaque dossier, vous avez des dépositions au préalable de

 19   différents témoins, et -- mais il y avait aussi des dossiers où ces

 20   éléments manquaient.

 21   Q.  Très bien.

 22   M. PANTELIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on montre

 23   le document 2D03-0063.

 24   Q.  Veuillez examiner ce document. Vous allez voir les mêmes numéros,

 25   enfin, les numéros que je vais vous indiquer tout en haut, à droite du

 26   document, 00482336, donc c'est un document contre X, et la victime est

 27   [imperceptible] et c'est une affaire qui date du 26 février 1993, et il

 28   s'agit de quelque chose, d'un acte qui a été commis le 15 décembre 1992;

Page 1682

  1   est-ce exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Dans cette affaire, vous, en tant que procureur, vous avez ordonné à la

  4   police de faire certaines choses, et la police, ce qu'elle a fait, elle a

  5   lancé une plainte au pénal.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Donc, en ce qui concerne cette affaire, tout a été fait conformément à

  8   la loi.

  9   R.  Permettez-moi d'examiner cela. Donc là, on a un procès-verbal --

 10   Q.  Attendez, attendez. On va être pragmatique. Nous n'avons pas beaucoup

 11   de temps et les Juges nous ont donné des instructions très claires. Les

 12   choses sont très simples. On n'est pas en train d'élaborer la procédure, on

 13   ne demande pas le jugement. Moi, je représente les intérêts de mon client,

 14   et lui il travaille dans la police à Sanski -- enfin, pas à Sanski Most

 15   mais à un niveau plus élevé, donc ce que je veux savoir, après avoir

 16   examiné ces documents, est-ce que vous avez l'impression que la police a

 17   tout fait, tout ce qui était de son pouvoir ?

 18   R.  Bien, je ne peux pas répondre à la question parce que je n'ai pas

 19   d'éléments pour tirer des conclusions.

 20   Q.  Est-ce que vous pouvez confirmer que vous avez donné l'ordre à la

 21   police, donc, de procéder à une enquête supplémentaire après avoir reçu les

 22   rapports ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que la police a porté une plainte au pénal par rapport à ces

 25   événements ?

 26   R.  Oui, une plainte contre X.

 27   Q.  Est-ce qu'il y a eu une enquête de faite ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Alors où est le problème ? Où est le problème ? Qu'est-ce que vous

  2   dites que la police n'a pas fait alors qu'elle aurait dû le faire ?

  3   R.  Je ne sais pas si on a pris les témoignages, les dépositions des

  4   témoins, des gens qui auraient éventuellement quelques informations au

  5   sujet de l'événement.

  6   Q.  Bien. Mais à présent, d'après les éléments que vous avez, la police a

  7   fait tout ce qui était dans son pouvoir ?

  8   R.  Enfin, à ce moment-là, oui, mais je ne sais pas ce qui s'est produit

  9   par la suite.

 10   Q.  Mais c'est vrai, on ne peut pas se lancer dans des conjonctures, c'est

 11   tout ce que nous avons.

 12   Alors veuillez examiner la pièce suivante, 004932, enfin 38.

 13   L'INTERPRÈTE : Me Pantelic a donné un autre numéro que l'interprète n'a pas

 14   entendu.

 15   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, c'est moi qui me suis trompé.

 16   C'est le document 2D03-0071.

 17   Q.  Monsieur Delic, c'est un document de trois pages, c'est le procès-

 18   verbal d'une enquête sur le terrain qui a été faite le 3 novembre 1992 dans

 19   le village de Kruhari après la mort de neuf personnes du village de

 20   Skirlovic.

 21   Vous avez été présent ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Le juge d'instruction était présent également ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Les inspecteurs de la police étaient présents également ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Il s'agit de neuf corps qui ont été retrouvés dans la forêt Grahoriste

 28   ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que vous savez quelle était l'appartenance ethnique des

  3   personnes tuées ?

  4   R.  C'était des Croates.

  5   Q.  Est-ce que vous savez quoi que ce soit au sujet de cette procédure ?

  6   Est-ce que vous avez continué à vous en occuper de cette affaire puisque

  7   vous avez été enfin présent au début de la procédure ? Est-ce que l'on a

  8   découvert les auteurs ?

  9   R.  Oui, oui, on a découvert les auteurs et il y avait deux mineurs et deux

 10   majeurs. Les deux personnes majeures étaient à l'époque des membres de

 11   l'armée, et donc la plainte au pénal a été envoyée au procureur militaire.

 12   En ce qui concerne les mineurs, une procédure a été lancée devant le

 13   Tribunal d'instance de Sanski Most.

 14   Q.  Très bien. Passez à la page suivante. Vous allez voir le numéro qui s'y

 15   trouve, à savoir 0048474, 02 -- 2D03-0080. Est-ce que vous l'avez trouvée ?

 16   R.  oui.

 17   Q.  Donc, là, c'est une affaire contre X entamée le 19 novembre 1992, la

 18   victime étant Ilicic Tade.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Il s'agit d'un incident qui s'est produit le 10 juillet 1992, et il

 21   s'agit d'un meurtre.

 22   R.  Oui.

 23    Q.  La page 4, là, c'est le numéro 004847, on peut lire. On peut lire que

 24   vous, vous avez constaté qu'un compte rendu a été fait suite à

 25   l'inspection, à l'enquête sur le terrain, sur le site donc que vous avez

 26   fourni à la police un certain nombre d'instructions concernant cet

 27   événement ?

 28   R.  Oui.

Page 1685

  1   Q.  Est-ce que vous savez ce qui a été fait en l'espèce ?

  2   R.  La police a porté plainte au pénal contre X, accompagné par une note de

  3   service portant sur un entretien qui a été mené avec l'épouse de la

  4   victime, de la personne qui a été tuée. Donc elle a fourni des informations

  5   à la police au sujet de l'événement.

  6   Q.  Est-ce que vous, en tant que procureur, est-ce qu'à un moment donné,

  7   vous avez adressé un acte d'accusation contre X ?

  8   R.  Mais non, puisqu'on n'a pas retrouvé l'auteur, et donc on n'a pas donné

  9   suite.

 10   Q.  Donc il est resté dans le dossier KTN ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Maintenant le document suivant, 0048497.

 13   M. PANTELIC : [interprétation] 2D03-0080.

 14   Q.  Donc il s'agit là d'une affaire au pénal, un dossier donc qui a été

 15   ouvert le 25 novembre 1992, contre X, et la victime était Galesic, Jose;

 16   est-ce exact ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Feu Galesic était un Croate, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Dans cette affaire, nous avons donc une plainte au pénal, c'est la

 21   police qui l'a entamé, ensuite il y a l'enquête qui a été faite, donc un

 22   procès-verbal suite à l'enquête sur le terrain. Vous avez été présent ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Ensuite --

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic, à un moment donné, nous

 26   allons prendre une pause.

 27   M. PANTELIC : [interprétation] Quelques instants, Monsieur le Président.

 28   Q.  Ici, nous avons six notes officielles dressées par les inspecteurs de

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  1   police de Sanski Most ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Ici, la police suite à un ordre que vous leur avez donné a pris toutes

  4   les mesures nécessaires; est-ce exact ?

  5   R.  Oui.

  6   M. PANTELIC : [interprétation] Je pense que le moment est opportun pour

  7   prendre la pause. 

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons prendre la pause et revenir

  9   dans 20 minutes.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.

 12   --- L'audience est reprise à 10 heures 59.

 13   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous nous excusons pour le retard pour

 15   reprendre l'audience, mais c'est dû à certaines questions de procédure et

 16   certaines questions administratives pour faciliter les travaux

 17   d'aujourd'hui. L'une des choses que nous avons faite pendant la suspension

 18   d'audience c'est de prendre une décision rejetant la requête de

 19   certification en vue d'interjeter un appel de la décision orale acceptant

 20   Christian Nielsen en tant que expert et également la demande de sursis du

 21   procès, donc ceci va être maintenant déposé.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic, je vous invite à

 26   reprendre votre contre-interrogatoire et je vous fais remarquer qu'il vous

 27   reste une heure et 26 minutes.

 28   M. PANTELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ferai de

Page 1687

  1   mon mieux. Mais pour le compte rendu, je traite maintenant d'un lot en

  2   quelque sorte de documents à caractère judiciaire qui nous a été fourni le

  3   12 octobre. Ceci ne faisait pas partie de notre stratégie de contre-

  4   interrogatoire jusqu'à maintenant. Donc à cause de ce motif, je voudrais

  5   vous demander de bien vouloir ajuster si nécessaire le temps imparti pour

  6   les contre-interrogatoires, parce que comme je l'ai dit à l'origine, ceci

  7   ne faisait pas partie de nos projets. Donc en raison d'un quelque sorte de

  8   la communication tardive de ces documents, nous allons être obligés

  9   d'adapter le temps qui nous est imparti. Mais je vais faire de mon mieux.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, comme toujours allons-y et nous

 11   verrons où nous en sommes.

 12   M. PANTELIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 13   Q.  Monsieur Delic --

 14   M. PANTELIC : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, voir sur

 15   l'écran, en e-court le 2D03-0094.

 16   Q.  Monsieur Delic, comme vous pouvez le voir dans le coin en haut à droite

 17   du document, de l'écran, le numéro --

 18   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que Me Pantelic répète le numéro.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. PANTELIC : [interprétation]

 21   Q.  Ce dossier d'affaire a été ouvert le 23 juin 1993, présenté, donc c'est

 22   une plainte contre auteur inconnu, plainte contre X; la victime est un

 23   Muhamed Silkic ?

 24   R.  Halkic.

 25   Q.  Excusez-moi, mais mon exemplaire est presque illisible. Je crois qu'il

 26   s'agit d'un Musulman ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Dans ce dossier, nous avons donc une plainte au pénal signée par le

Page 1688

  1   chef de la police, Mirko Vrucinic.

  2    En pratique, ceci contient la description d'un crime, le 29 octobre 1992,

  3   contre un auteur inconnu qui a tué M. Muhamed Halkic. 

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Ensuite dans le dossier, nous avons une note officielle du 29 octobre

  6   de l'inspecteur de la police, M. Mile Dobrijevic, de Sanski Most, n'est-ce

  7   pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ensuite une note officielle dans le dossier qui malheureusement ne

 10   comporte pas de signature. Je suppose que cette note officielle a également

 11   été rédigée par la police, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Puis nous avons encore une note officielle qui a également été rédigée

 14   par la police, et puis, une troisième, il me semble qu'il y a quelque chose

 15   qui vient d'attirer mon attention.

 16   Dejan Bilbija, il semble qu'une carte d'identité a été copiée,

 17   contient -- c'est contenu dans la première note officielle, juste après le

 18   rapport pénal, mais cette personne était un suspect potentiel ou peut-être

 19   l'auteur.

 20   R.  Mais je ne suis pas au courant.

 21   Q.  Dans ce cas, voyons voir ce que c'est. Jetons un coup d'œil à la page.

 22   L'INTERPRÈTE : Mr Pantelic devrait répéter le numéro ERN.

 23   M. PANTELIC : [interprétation] Pourrait-on avoir la page 00482354 ? Voilà.

 24   Q.  A mon avis, au point 5 de cette note officielle, on voit qu'en octobre

 25   1992, une grenade tirée avec un fusil a donc été tirée contre la maison

 26   appartenant à Dzafe Halilovic, tirée avec un fusil, lance-grenade sur une

 27   maison. Je vois une photocopie qui dit, Dusan Bilbija et Darko Miljenovic -

 28   - ce qui voudrait dire que la police a réussi à identifier au moins un des

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  1   auteurs, au moins un des suspects.

  2   R.  Oui. En fait, ceci c'est le dossier de la police, c'est la fiche de

  3   police de ce suspect.

  4   Q.  Ça veut dire que la police avait accompli quelques progrès et il se

  5   révèle que ce Dejan Bilbija, plus les deux autres personnes qui étaient

  6   soupçonnées d'avoir commis ce meurtre ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Voyons la page maintenant numéro 60, qui est à la fin du dossier. Là,

  9   vous-même en tant que procureur, vous avez donné certains ordres à la

 10   police, pour ce qui était de procéder à des auditions, à des

 11   interrogatoires ainsi que de faire certaines activités de médecine légale,

 12   de police scientifique. Je crois que ça a été fait par la police, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Passons au dossier pénal suivant, les trois derniers chiffres sont 378.

 16   Il s'agit de 2D03-0107, ce dossier a été commencé le 9 décembre 1992,

 17   contre X, la victime était Petar Pavecic. Je suppose que son origine

 18   ethnique c'était croate ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Ensuite dans ce dossier, nous trouvons une plainte au pénal qui est

 21   présentée par le chef de la police à Sanski Most, M. Mirko Grucinic [comme

 22   interprété], le 9 décembre.

 23   On lit là, qu'un auteur inconnu a ouvert le feu avec une arme automatique

 24   et a tué Petar Pavecic, après quoi, l'auteur a quitté les lieux du crime

 25   dans une direction inconnue. Dans le document que nous voyons ici, nous

 26   voyons l'ordre que vous avez donné à la police à Sanski Most de prendre

 27   certaines mesures, telles que d'interroger les gens ainsi que des activités

 28   de police scientifique.

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  1   Ensuite nous avons un document qui se termine par le chiffre 382, Branko

  2   Sobot, qui était un inspecteur de police, a effectivement procédé à

  3   certains interrogatoires ou auditions; est-ce exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Il semble que dans ce dossier, nous avons toutes les indications selon

  6   lesquelles les policiers ont fait leur travail de façon tout à fait

  7   professionnelle, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Le document suivant --

 10   Mme KORNER : [interprétation] Mais j'ai le même problème que les membres de

 11   la Chambre. Est-ce que le texte dit qui l'auteur serait en l'espèce ?

 12   Qu'est-ce qui est allégué dans ce dossier ?

 13   M. PANTELIC : [interprétation] Dans le cas précis, il s'agit d'un auteur

 14   inconnu.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Mais, effectivement, il y a une mention

 16   ici de qui est soupçonné d'avoir commis le crime, et peut-être que le

 17   témoin --

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Je vais essayer de --

 19   Q.  Monsieur Delic, peut-être que vous pourriez regarder, mais pour autant

 20   que je puisse voir d'après cette note, concernant l'audition de cette

 21   personne, on ne peut pas conclure qui était l'auteur de l'infraction.

 22   Dans la lettre qui émane du chef de la police et qui est le document

 23   qui se termine par 409, si vous pouvez le voir, il est dit que la police a

 24   envoyé une dépêche pour demander que d'autres personnes soient amenées

 25   depuis Prijedor qui étaient membres de la 5e Brigade de Kosovo. Sur cette

 26   base, je conclus que c'était probablement de la compétence du Procureur

 27   militaire ?

 28   R.  Ceci concerne une autre affaire.

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  1   Q.  Oui. C'est moi qui me trompe, vous avez raison.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, si ça peut être utile,

  3   moi, ce que je demande c'est qu'il semble qu'il soit question d'une

  4   personne appelée Salko dans ce dossier, et je me demande si ça à voir avec

  5   cela. Quand je dis cela à quoi ce soit à voir avec cela, je veux dire avec

  6   celui qui serait l'auteur.

  7   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, oui.

  8   Q.  Dans le rapport au pénal proprement dit la police dit que l'auteur

  9   inconnu de l'infraction a contacté l'épouse de la victime et s'est

 10   présentée comme étant Salko; c'est bien cela que l'on lit là ?

 11   R.  Oui, on le voit dans la note officielle à la suite de l'audition de

 12   Marija Pavecic qui était la mère de la victime.

 13   Q.  Dans le rapport pénal, à la page 1, on voit ce que M. Grucinic [comme

 14   interprété], chef de la police, dit -- il dit que cette personne -- cet

 15   auteur inconnu s'est présenté comme étant Salko, donc pour savoir il

 16   s'agissait d'un meurtre commis par un Musulman, nous supposons qu'il était

 17   en train d'essayer de couvrir ces -- d'effacer ses traces en essayant de

 18   passer pour un Musulman lui-même ?

 19   R.  Oui, on peut tirer cette conclusion puisque l'auteur était inconnu.

 20   [Le conseil de la Défense se concerte]

 21   M. PANTELIC : [interprétation] Bien. Excusez-moi.

 22   Q.  Je crois que nous avons parcouru ceci et pour ce qui est des ordres que

 23   vous avez donnés à la police et ceci a été, je pense, suivi ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Passons maintenant au document suivant, le 2D030112.

 26   Ici nous voyons que la lettre du chef de la police, Mirko Grucinic a

 27   été envoyée à votre bureau, le procureur, à propos de l'affaire de Sefet

 28   Islamovic [phon] et Osman Muhamodzic [phon]; c'était bien des Musulmans ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Grucinic dit que certaines mesures ont été prises et que deux corps --

  3   deux cadavres ont été trouvés et le fait qu'il y avait également des

  4   indications selon lesquelles les auteurs de ces crimes étaient des membres

  5   de l'armée de la 5e Brigade des forces de Kozara; c'est exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  On peut voir ici que la police, bon, on ne voit pas l'ensemble du

  8   dossier mais je suppose qu'il y a dû y avoir des poursuites ou une

  9   procédure juridique, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, il est possible que la police ait transmis le dossier aux organes

 11   militaires compétents.

 12   Q.  Nous avons une note de l'enquêteur sur les lieux qui a été prise. Bon,

 13   c'était une procédure standard, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Mais passons au document suivant, il s'agit d'enquête d'un dossier qui

 16   a été commencé le 7 décembre 1992, et les trois derniers chiffres sont 439,

 17   il s'agit du 2D03-0116.

 18   Là encore, il s'agit d'un dossier de plainte contre X, d'auteur

 19   inconnu, qui a commis un meurtre. Les victimes étaient Zajneba Alibegovic

 20   [phon] et Zarfije Sinanovic [phon] de Kijevo. Je suppose que ces deux

 21   femmes étaient des Musulmanes.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Dans le dossier, nous avons également le fait que le meurtre a eu lieu,

 24   le 6 novembre 1992, comme procédure habituelle, vous avez envoyé un ordre à

 25   la police de prendre certaines activités dans le stade préalable au procès

 26   et de procéder à des auditions ou des interrogatoires. Nous avons, là

 27   aussi, un rapport concernant une enquête sur les lieux. Je suppose que vous

 28   étiez présent aussi.

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  1   Puis nous avons une plainte au pénal présentée par le chef de la

  2   police, Mirko Grucinic, avec les annexes telles que des déclarations qui

  3   ont été recueillies par des inspecteurs de la police. Ici nous avons au

  4   moins sept ou huit déclarations de ce genre.

  5   Nous pouvons, par conséquent, conclure qu'une fois encore, la police a

  6   exécuté tous les ordres que vous leur aviez donnés, en ce qui concerne

  7   cette affaire, n'est-ce pas ? C'est exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Le dossier suivant, ça se termine par 04, il s'agit donc du 2D03-0132

 10   sur notre liste.

 11   Monsieur Delic, ce dossier a été commencé le 16 mars 1993, présenté donc

 12   contre un auteur inconnu. La victime était Hazema Smajlovic. Je suppose que

 13   c'était une Musulmane, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Ensuite nous avons une correspondance tout à fait régulière entre le

 16   bureau du procureur et la police concernant les divers ordres, et ce que la

 17   police était censée faire. Puis nous avons un rapport présenté par le chef

 18   de la police, Mirko Grucinic, qui dit que, le 12 septembre 1993, il y a eu

 19   une explosion près d'une maison qui appartenait à un Musulman. A cette

 20   occasion, les auteurs, en l'occurrence, l'épouse du propriétaire, Hazema, a

 21   subi des blessures à cause de l'explosion, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Nous avons un rapport concernant l'enquête sur les lieux ainsi qu'une

 24   note officielle, en fait, il y en a deux, rédigées par l'inspecteur de

 25   police, Zdravko Savonovic; c'est exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  D'après votre appréciation, est-ce que vous diriez que tout a été fait

 28   par la police, tout ce qui devait être fait en l'espèce par la police de

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  1   Sanski Most; est-ce exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Dossier suivant, c'est que nous avons celui qui porte les chiffres 042,

  4   pour nous c'est le 2D03-0140, commencé le 17 février 1993, présenté contre

  5   un auteur inconnu. La victime était Hazim Jakupovic de Kamengrad. Je

  6   suppose qu'il était également Musulman ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  En ce qui concerne une partie du dossier, nous avons de la

  9   correspondance régulière habituelle entre vous-même et la police sous forme

 10   d'ordre. Nous avons un rapport au pénal soumis par le chef de la police,

 11   Mirko Grucinic, dans lequel il dit que, le 15 octobre 1992, un accident de

 12   la circulation a été causé qui a eu pour résultat la mort de Hazim

 13   Jakupovic. Là aussi il est également fait mention d'une enquête sur les

 14   lieux au quelle vous avez assistée également. Nous avons eu plusieurs notes

 15   officielles des déclarations de  témoins oculaires. Je pense que la police

 16   a également procédé à exécuter vos ordres; c'est cela ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Très bien.

 19   M. PANTELIC : [interprétation] Maintenant passons au dossier pénal suivant,

 20   les trois derniers chiffres étant 051. Nos numéros internes -- non, je vais

 21   ralentir, excusez-moi, 2D030149.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, mais ceux selon lesquels nous

 23   avons des traductions des deux pages, et nous pouvons les présenter.

 24   M. PANTELIC : [interprétation] Ceci est un dossier pénal autant au pénal où

 25   vers le 15 mars 1993, l'auteur est inconnu et c'est une victime, Juse

 26   Krupic, de Donji Kamengrad. 

 27   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, mais si

 28   Me Pantelic veut attendre une seconde, nous allons présenter le vrai --

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  1   excusez-moi pas plus d'une seconde --

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame Korner, ceci serait

  3   très utile.

  4   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  5   M. PANTELIC : [interprétation]

  6   Q.  Bien. Ça n'a pas été consigné au compte rendu que la victime était très

  7   probablement d'origine ethnique musulmane. Ceci est un rapport déposé par

  8   le chef de la police à Sanski Most et qui dit que, le 11 novembre 1992, le

  9   corps de Juse Krupic a été trouvé dans la cour de la mosquée à Donji

 10   Kamengrad. D'autres éléments de preuve sont fournis tels que l'audition

 11   enfin un interrogatoire et des documents médicaux ainsi que le protocole

 12   correspondant à une enquête sur les lieux ainsi que votre correspondance

 13   avec la police concernant les ordres que vous avez donnés à la police.

 14   C'est exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Donc à la page 054 de ce dossier --

 17   L'INTERPRÈTE : inaudible; les orateurs parlent en même temps.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Nous avons une déclaration là-dessus.

 19   M. PANTELIC : [interprétation]

 20   Q.  Nous voyons votre lettre adressée à la police de Sanski Most dans

 21   laquelle vous ordonnez -- vous leur ordonnez de procéder à une audition

 22   concernant l'affaire du policier de réserve, Zoran Miladinovic se

 23   concentrant sur des circonstances --

 24   L'INTERPRÈTE : Est-ce que le conseil pourrait répéter cette partie de sa

 25   question ?

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Pantelic, l'Accusation [comme

 27   interprété] n'a pas entendu votre question; pourriez-vous, s'il vous plaît,

 28   la répéter ? C'était l'interprète, excusez-moi.

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  1   M. PANTELIC : [interprétation] Bon, je vais répéter.

  2   Q.  Dans votre lettre datée du 8 décembre 1992, que vous avez envoyée à la

  3   police de Sanski Most, vous donnez un ordre qui est de procéder à

  4   l'audition de quelqu'un concernant le cas d'un officier de réserve, un

  5   certain Zoran Miladinovic en se concentrant sur les circonstances pour

  6   essayer de savoir quand et pourquoi et de quelle façon la personne, qui est

  7   décédée et qui était officier de service ou policier de service avec lui au

  8   point de contrôle, toutes les autres circonstances que la police a besoin

  9   de connaître.

 10   C'est bien cela ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Il est évident que là aussi d'une certaine manière le policier a

 13   participé dans ces activités, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Quoi qu'il en soit ce dossier pénal comprend vos ordres ainsi que le

 16   protocole relatif à l'enquête sur les lieux où il était établi qu'un

 17   policier également a participé à cet événement, a été emmené à ces

 18   événements; est-ce exact ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Savez-vous comment cette affaire a évolué par la suite ? Est-ce que le

 21   policier a fait une enquête interne, ou est-ce qu'il a lancé une procédure

 22   à la suite des ordres que vous avez donnés ?

 23   R.  Je ne peux pas me rappeler maintenant si l'auteur a été trouvé,

 24   l'auteur de l'infraction, si la personne a été indiquée comme étant

 25   l'auteur dans un rapport, auteur de cet acte criminel.

 26   Q.  Bien. Mais certainement dans ce rapport au pénal, nous voyons ici qu'à

 27   la suite des ordres que vous avez donnés, des auditions ont eu lieu avec

 28   Zoran Miladinovic, n'est-ce pas, à la page 1, ainsi qu'avec d'autres

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  1   personnes dont nous ne savons pas si c'était des policiers ou des témoins

  2   oculaires ? En tous les cas, vos ordres ont été appliqués et exécutés,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'est bien ce que dit le rapport présenté au pénal.

  5   Q.  Merci. Le dossier suivant, nous allons le voir maintenant, ces trois

  6   derniers chiffres, les trois derniers chiffres 526.

  7   M. PANTELIC : [interprétation] Pour nous, il s'agit du 2D03-0158.

  8   Q.  Il s'agit là d'un dossier pénal qui a été ouvert, le 14 septembre 1992,

  9   contre un auteur inconnu. La victime était Alma Kicen [phon], qui était un

 10   mineur de Demacevci [phon]; est-ce exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Je suppose que cette victime était d'origine ethnique Musulmane ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Sur la page suivante, nous pouvons voir vos ordres adressés à la

 15   police. C'est la correspondance habituelle et puis il y a également un

 16   rapport au pénal qui a été présenté par le chef de la police, Mirko

 17   Grucinic, qui dit -- ou qui dit qu'au cours de la nuit du 3 ou 4 décembre

 18   1992, un auteur a tiré un ou plusieurs coups de feu dans l'obscurité ? Il a

 19   tiré sur une maison qui appartenait à des Musulmans, et à cette occasion,

 20   la victime, Alma, qui était mineure, a été tuée, et le protocole relatif à

 21   l'enquête sur les lieux ainsi que l'audition des témoins à la suite de

 22   votre ordre y figurent également; c'est bien cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Donc, là aussi, on peut dire que la police a suivi la procédure

 25   conformément à votre ordre, n'est-ce pas le cas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Merci.

 28   Le document suivant qui porte le numéro -- c'est juste après ce document,

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  1   c'est 820, c'est votre lettre envoyée à la police du 13 août. C'est la page

  2   suivante, après le document précédent qui parlait de la victime mineure,

  3   Alma. Non, non, j'ai commis une erreur, il s'agit d'un autre jeu de

  4   documents, mais nous allons revenir là-dessus. Le numéro est 998, et

  5   ensuite 999, et après cela, il y a le numéro 820. Il n'y a pas de dossier

  6   au pénal pour ce qui est de ce document. Il s'agit de votre lettre dans

  7   laquelle vous donnez des instructions à la police, mais c'est le 1er juin

  8   1994, donc cela n'est pas important, mais je vois qu'il y a le numéro

  9   11392, à savoir que cela est arrivé en 1992 et que ces lettres ont été

 10   envoyées après cette date-là, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Je vois qu'il y avait des activités entreprises par la police et qu'en

 13   1992, il est possible que les auteurs inconnus ont été identifiés et qu'il

 14   a été constaté qu'il s'agissait de membres de la 6e Brigade de Kozara,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Ensuite la lettre suivante envoyée pour vous-même est également liée à

 18   l'affaire où les victimes étaient musulmanes et où vous avez donné des

 19   instructions ou des ordres à la police encore une fois, par rapport à des

 20   événements et de l'enquête sur place qui a été menée le 8 novembre 1992,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous avez donné des ordres et vous avez informé la police du fait qu'il

 24   fallait vous informer pour ce qui est de nouvelles informations par rapport

 25   à cela.

 26   Le document suivant a été rédigé à la date du 13 août 1992 où vous avez

 27   envoyé la lettre à la police. C'était à la date du 13 août. Vous dites que

 28   la lettre a été --

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  1   M. PANTELIC : [interprétation] C'est ma faute, excusez-moi.

  2   Q.  C'est 2D03-0168, c'est le numéro d'un document où vous informez la

  3   police de Sanski Most; vous lui demandez de rassembler les informations

  4   nécessaires concernant le procès-verbal de l'enquête menée sur la plainte

  5   du 13 août mais nous n'avons pas ce procès-verbal ici parmi ces documents,

  6   mais il s'agit, si je vois bien, d'un incident qui s'est produit, et que la

  7   police s'apprêtait à mener une enquête.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Le document suivant est le document dont vous nous avez parlé en

 10   répondant à des questions de mon confrère, M. Cvijetic. Il s'agit du

 11   document 2D03-0169, et dans ce -- on ne va pas s'occuper de ce document

 12   longuement, il faut seulement dire qu'il s'agit d'un dossier pénal complet

 13   où la plainte au pénal a été déposée contre -- juste un instant -- contre

 14   les personnes connues d'appartenance ethnique serbe qui ont commis

 15   l'infraction au pénal du meurtre à Stari Majdan et où cet individu ou ce

 16   groupe d'individus ont tué les deux Musulmans, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Oui. Une personne a tué deux individus dans ce cas-là ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Il était membre de la 6e Brigade de Krajina et donc la compétence pour

 21   juger, pour s'occuper de cette affaire relevait du parti militaire, c'est

 22   ce dont on a parlé hier.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Je suppose que dans cette affaire aussi, la police a mené toutes les

 25   activités nécessaires et tout ce qui relevait de sa compétence d'après vos

 26   ordres ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Maintenant, on va passer au document suivant qui porte le numéro 862.

Page 1702

  1   Ce sont les trois derniers chiffres du numéro de ce document. Il s'agit

  2   d'une autre collection de documents. C'est le numéro -- pour ce qui est du

  3   numéro interne de ce document, c'est 2903-0241.

  4   Ensuite 42, 43, 44, 46, 48, 52, 54 et 57. Pour avancer plus vite, il faut

  5   constater qu'il s'agit de procès-verbaux des enquêtes sur les lieux, parce

  6   qu'il n'y a pas de dossiers pénaux pour ce qui est de ces incidents. Il

  7   s'agit des procès-verbaux, des enquêtes portant sur de divers incidents.

  8   Par exemple, le premier est daté du 15 juin 1992 et lors de cette enquête,

  9   vous avez été présent en tant que représentant de la police de Sanski Most.

 10   Dans ce cas-là, un cadavre a été trouvé dans la rivière Sana. Par la suite,

 11   il y avait des activités de la police judiciaire qui ont été menées sur

 12   place.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Ensuite le document suivant. Il s'agit de la même date du 15 juin. Vous

 15   avez été présent également sur les lieux. Il s'agit du procès-verbal de

 16   l'enquête menée sur les lieux. Il s'agit du fait que -- oui, il s'agit de

 17   la même date, mais il s'agit d'une autre enquête sur les lieux, un autre

 18   cadavre a été trouvé, et la procédure habituelle a été appliquée.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Ensuite le procès-verbal suivant du 17 août. A cette date-là, où son

 21   cadavre a été trouvé, je suppose qu'il s'agissait d'un Musulman. Il s'agit

 22   du document du 17 août 1992.

 23   Il y a un numéro qui figure en haut, c'est 880.

 24   R.  Oui, je l'ai trouvé.

 25   Q.  Cela fait partie, donc, de la procédure qui a été appliquée par vous et

 26   par la police, et le 17 août 1992, le cadavre de Masic, Munib, Musulman, a

 27   été trouvé, et des activités de la police judiciaire ont été menées sur les

 28   lieux.

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  1   Le document suivant, du 27 août 1992, également le procès-verbal de

  2   l'enquête sur les lieux en présence de la police, du médecin et des

  3   représentants du parquet, où quatre ont été retrouvés et les activités de

  4   la police judiciaire ont été menées sur les lieux.

  5   R.  Il faut que j'explique cela. On a reçu l'information selon laquelle il

  6   y avait quatre cadavres au village de Kljevci. Mais sur les lieux, nous

  7   n'avons pas trouvé ces cadavres. Il s'agissait de la plainte au pénal dans

  8   laquelle il a été dit que le cadavre Ivankovic, Petar a été trouvé. J'ai

  9   déjà donné mes commentaires là-dessus en répondant aux questions du

 10   procureur.

 11   Q.  Merci. Ensuite le document, le procès-verbal portant sur enquête sur

 12   les lieux du 13 septembre 1992. Encore une fois en présence du procureur de

 13   la police, ainsi que d'un expert judiciaire.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Me Pantelic ne donne pas de cote de pièce à

 15   conviction pour le moment. S'il veut nous être utile, il faut qu'il nous

 16   donne cela, à moins que vous ne vouliez proposer ces documents, toute la

 17   collection de documents, elle pourra être versée au dossier à un stade

 18   ultérieur.

 19   M. PANTELIC : [interprétation] C'était ce que j'ai voulu faire au début --

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je pense que pour ce qui est de cette

 21   approche, on a dit que ces documents devaient être présentés parce que

 22   l'objectif était de voir si d'après le témoin, la procédure qui a été

 23   appliquée, est-ce que les mesures pour ce qui est des enquêtes, de voir si

 24   ces enquêtes ont été menées conformément aux règlements.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Je comprends cela.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si le témoin est en mesure d'évaluer

 27   la qualité des mesures prises lors des enquêtes, donc à la fin de ces

 28   questions, cela devrait être donc la fin de cette série de questions.

Page 1704

  1   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est parce que Me Pantelic

  2   parle de dates différentes. Il devrait peut-être dire qu'il s'agit des

  3   dossiers particuliers parce qu'il a donné des numéros mais par la suite, il

  4   a cessé de les donner. Si plus tard il est nécessaire que tous ces

  5   documents soient versés au dossier en tant qu'une collection de documents,

  6   mais pour le moment, il est difficile de tirer cette conclusion, parce

  7   qu'il fait référence à des auteurs de crimes différents et également à des

  8   dossiers au pénal différents.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Pantelic, apparemment vous

 11   avez donné des numéros de référence pour ce qui est des dossiers au pénal

 12   que vous avez présentés jusqu'ici, exception faite de deux derniers

 13   dossiers. Je pense qu'il serait peut-être mieux que vous continuiez à faire

 14   cela, parce que si la Chambre à la fin doit décider que ces dossiers seront

 15   versés au dossier, il faut que la Chambre puisse être en mesure de les

 16   identifier.

 17   M. PANTELIC : [interprétation] Je vais faire cela. Mais j'ai voulu au

 18   début, d'abord parler des activités particulières de la police et du

 19   parquet pour pouvoir entendre l'opinion de M. Delic. Mais si vous préférez

 20   que tous les documents soient d'abord versés au dossier, je vais répéter

 21   les numéros, mais il s'agirait donc de la réitération de la même chose,

 22   comme c'était le cas de Tito à Rome qui ne cessait de répéter que Carthage

 23   devait être détruite.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Puis-je vous demander de nous donner

 25   des numéros de dossiers, parce que lorsque le nombre de ces dossiers --

 26   parce que le Juge Delvoie vous a demandé il y a quelque temps le nombre de

 27   documents, vous avez dit 15. Mais est-ce que vous avez voulu dire qu'il

 28   s'agissait de 15 dossiers, et dans chacun de ces dossiers, il y a un

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  1   certain nombre d'autres documents; c'est ce que vous avez voulu dire ? 

  2   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, d'après mes informations, nous parlons

  3   du nombre de dossiers contenant beaucoup d'autres documents. Bien sûr,

  4   lorsque j'ai parlé avec M. Delic d'un dossier, nous avons parlé de

  5   plusieurs pages.

  6   Au total, il y a 15 dossiers à peu près, et il y a aussi des procès-

  7   verbaux, des enquêtes sur les lieux. Moi, mon idée était de les présenter

  8   tous ensemble, mais je vais procéder d'après vos instructions, parce que

  9   c'est plus approprié.

 10   Q.  Le document qui porte les trois derniers chiffres 862, en fait

 11   c'est 2D03-0241. Nous avons parlé de ce document, il s'agit du procès-

 12   verbal de l'enquête sur les lieux du 15 juin, à propos du cadavre trouvé

 13   dans la rivière Sana, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Le document suivant porte le numéro 863, et porte un autre un

 16   numéro 2D03-0242. Il s'agit aussi du procès-verbal de l'enquête menée sur

 17   les lieux, à la même date, mais cette enquête a été peut-être menée une

 18   heure ou deux plus tard, à propos d'un autre cadavre dans la rivière Sana.

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   Q.  Le document suivant, le procès-verbal suivant, c'est 880, et notre

 21   numéro c'est 2D03-0243. Il s'agit du procès-verbal du 17 août 1992, où le

 22   cadavre de Masic, Munib a été trouvé, d'appartenance ethnique musulmane.

 23   L'enquête a été menée, et un procès-verbal de l'enquête a été dressé sur

 24   les lieux, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Le document suivant est le document qui porte le numéro 2D03-0244, et

 27   votre numéro est 882. C'est le procès-verbal de l'enquête où vous avez été

 28   également présent. La date est le 27 août, où nous avons déjà parlé de cela

Page 1706

  1   au village de Kljevci.

  2   Trois cadavres de femmes ont été trouvés ainsi qu'un cadavre d'homme,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, on nous a transmis une information selon laquelle il y avait

  5   quatre cadavres. Mais on n'a pas trouvé les cadavres sur les lieux.

  6   Q.  Le document suivant est 2D03-02446. Il s'agit également du procès-

  7   verbal de l'enquête sur les lieux, dressé le 13 septembre 1992, et il

  8   s'agissait de l'explosion qui au eu lieu au village, je n'arrive pas à lire

  9   cela.

 10   R.  Au village de Husimovci [phon].

 11   Q.  Au village de Husimovci.

 12   L'enquête a été menée en présence du procureur de la police, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Si je vois bien, il y avait des victimes. On a déjà dit cela, n'est-ce

 15   pas, il s'agissait des Musulmans ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Ensuite le document suivant porte le numéro 2D03-0248, c'est notre

 18   numéro, et votre numéro qui figure sur le document c'est 886.

 19   Le procès-verbal de l'enquête menée à la date du 18 septembre 1992,

 20   également, en présence du parquet, de la police, et de l'expert, de

 21   médecine légale, et où il s'agissait le plus probablement du meurtre.

 22   Ensuite il y a des informations concernant le meurtre. Le procès-verbal a

 23   été dressé à cette occasion-là, et il s'agit de la victime dont

 24   l'appartenance ethnique est Musulman ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Là encore, la procédure prévue par la loi était appliquée pour ce qui

 27   est des activités menées par le procureur et la police ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Le document suivant que nous avons ici porte le numéro 2D03-0252. Il

  2   s'agit du procès-verbal du 18 septembre --

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Attendez, quelques instants, Maître

  4   Pantelic. Revenons au document précédent. Votre question posée au témoin

  5   était, je vais citer, dans le compte rendu, à la page 46, ligne 3 sur mon

  6   écran, votre question était, je cite :

  7   "Encore une fois, les procédures prévues par la loi ont été

  8   certainement appliquées en impliquant le procureur et la police ?"

  9   La réponse du témoin : "C'est vrai."

 10   Pouvez-vous demander au témoin de nous dire de quelles procédures prévues

 11   par la loi, procédures légales il s'agissait ?

 12   M. PANTELIC : [interprétation]

 13   Q.  Vous avez entendu la question du Juge Harhoff, Monsieur Delic. S'il

 14   vous plaît, expliquez de quelle procédure il s'agissait au moment où

 15   l'enquête a été menée, la procédure appliquée par le parquet, par la

 16   police, et bien sûr, par le juge d'instruction.

 17   R.  Au moment où le cadavre a été trouvé, le juge d'instruction s'est rendu

 18   sur les lieux, ensuite l'inspecteur de la police judiciaire, le technicien

 19   de la police judiciaire, le médecin et moi-même, et ces activités ont été

 20   menées par le juge d'instruction, les activités de l'enquête, avec la

 21   participations du technicien de la police judiciaire, ainsi que

 22   l'inspecteur de la police judiciaire, le juge d'instruction a dressé le

 23   procès-verbal en décrivant les lieux et ce qu'on a trouvé sur les lieux.

 24   Ensuite il a été ordonné aux techniciens de la police judiciaire de prendre

 25   des photos des lieux du crime, de faire un croquis des lieux du crime, de

 26   prélever des douilles trouvées sur les lieux, et il a été constaté que le

 27   technicien de la police judiciaire a donc procédé à toutes ces mesures.

 28   Ensuite, le juge d'instruction a ordonné au médecin légiste de dresser ses

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  1   conclusions et de fournir son opinion pour ce qui est des blessures qu'il a

  2   pu examiner sur le cadavre. Je peux dire qu'il s'agissait des activités

  3   habituelles, d'une procédure habituelle qu'on applique au moment où on

  4   découvre la commission de crime.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

  6   Puis-je vous demander s'il s'agissait de la clôture de l'enquête ou

  7   d'autres activités pour ce qui est des poursuites au pénal ont été menées ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait du début de l'enquête, à savoir

  9   de l'enquête sur les lieux, c'est le premier pas, et il faut donc

 10   rassembler des preuves sur les lieux. Par la suite j'ai donné l'ordre à la

 11   police de procéder à d'autres activités pour trouver l'auteur éventuel de

 12   l'infraction pénale. Pour le faire, il faut procéder à des activités

 13   diverses, à des entretiens avec des personnes qui auraient eu des

 14   informations concernant cet événement.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Est-ce que de tels entretiens

 16   ont eu lieu ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas d'information là-dessus dans le

 18   dossier. Je ne peux pas répondre à cette question, parce que je ne sais pas

 19   quelles autres activités auraient pu être menées.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous ne vous souvenez pas de la suite

 21   qui a été donnée à cet incident particulier ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si l'auteur de cette infraction

 23   pénale a été identifié.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai voulu soulever la

 25   même question, parce qu'il n'est pas clair si le seul document dans ce

 26   dossier et le procès-verbal de la question des lieux. Est-ce que c'est le

 27   seul exemplaire que la Défense a ? Je ne comprends pas cela.

 28   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, en fait, tous les procès-verbaux

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   d'enquête sur les lieux font partie de documents que la Défense a reçus du

  2   bureau du Procureur. Il y a un nombre de ces procès-verbaux, et c'est tout

  3   ce que nous avons pour ce qui est de ces enquêtes.

  4   Dans des cas précédents, nous avons pu entendre la réponse de M.

  5   Delic concernant les dossiers au pénal. Mais ce que nous avons reçu du

  6   bureau du Procureur probablement parce qu'il y avait à cause de la guerre,

  7   ou peut-être qu'il y avait des collections de documents. Je ne sais pas

  8   quelle est la raison pour cela, mais vous avez ces procès-verbaux

  9   particuliers d'enquêtes sur les lieux. Juge Harhoff, vous avez demandé au

 10   témoin de voir s'il pouvait se souvenir des suites données à ces activités,

 11   mais il n'a pas pu se souvenir de cela, malheureusement pas.

 12   C'est tout ce que nous avons.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je comprends votre point. Je me

 14   demande si cela vaut la peine de les parcourir tous. C'est à vous de

 15   décider. Mais essayez de poser des questions au Juge Delic pour lui

 16   demander s'il est en mesure de se rappeler la fin de ces enquêtes.

 17   M. PANTELIC : [interprétation] Je vais le faire.

 18   Q.  Monsieur Delic, nous allons parler d'autres procès-verbaux. Voilà nos

 19   numéros 2D03-0248, ensuite 52, 54, 55, et 57.

 20   Il s'agit de la même forme de procès-verbaux dressés à des dates

 21   différentes, en août, en septembre, en octobre, en novembre, et je pense

 22   qu'il vaut mieux que j'en finisse avec cette série de questions. Après

 23   avoir examiné tous ces procès-verbaux, hier soir - et vous avez dit aux

 24   Juges que vous ne pouvez pas vous souvenir de certains points. Pendant que

 25   vous étiez procureur, vous souvenez-vous s'il y avait d'autres activités

 26   menées par rapport à ces incidents ?

 27   R.  Je ne me souviens pas. La plupart de ces enquêtes n'ont pas pu

 28   permettre d'identifier les auteurs dans la plupart des cas.

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  1   Q.  Surtout lorsqu'il s'agissait des cadavres retrouvés dans la rivière.

  2   Même en temps de paix, cela représenterait un grand problème et en temps de

  3   guerre encore plus.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Donc pour en finir avec cette série de questions, je vais vous demander

  6   de me dire si mis à part ce chiffre, puisque nous parlons que de l'année

  7   1992, est-ce que d'après votre meilleur souvenir, il y a eu d'autres

  8   affaires, d'autres incidents qui ont fait l'objet des enquêtes au pénal, à

  9   votre demande ?

 10   R.  Je suppose que oui. Mais il faudrait vérifier le registre du KT.

 11   Q.  Pour le compte rendu, parce que le nom du registre ne se trouve pas

 12   consigné au compte rendu d'audience, veuillez, s'il vous plaît, réitérer ce

 13   sigle ?

 14   R.  KTN.

 15   Q.  Donc c'est le registre qui concerne les auteurs inconnus ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Quand vous avez analysé cela avec le bureau du Procureur, vous avez

 18   analysé le registre de KT ?

 19   R.  Oui, c'est le registre des auteurs connus.

 20   Q.  Donc maintenant nous avons une autre image de l'activité de votre

 21   bureau du procureur du tribunal et de la police à Sanski Most. Parce qu'on

 22   a traité beaucoup plus d'affaires, et sans parler du procureur militaire,

 23   de la procédure militaire.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est vrai, mais nous avons ce livre.

 25   Nous avons le livre des auteurs inconnus. Nous sommes dans le processus de

 26   -- nous -- enfin, on est en train de se le procurer, mais malheureusement

 27   on ne l'a pas eu à temps. C'est pour cela d'ailleurs que M. Olmsted est

 28   allé en Bosnie. Donc Me Pantelic a tout à fait raison.

Page 1712

  1   M. PANTELIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Delic, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vous dis,

  3   à savoir que vous, avec le juge d'enquête, vous meniez à bien les enquêtes

  4   au pénal et la police était placée à votre disposition pour faire ce que

  5   vous vouliez que la police fasse et c'est conformément à la loi tout cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Dites-moi, à Sanski Most, d'après votre meilleur souvenir, est-il

  8   jamais arrivé que vous, vous dites au chef de la police Grucinic ou à un

  9   autre inspecteur, un quelconque inspecteur de la police, vous, en tant que

 10   procureur vous leur donnez l'ordre d'entamer, lancer une enquête, est-ce

 11   qu'il est jamais arrivé qu'on refuse de le faire ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Mais je ne vous demande pas de vous livrer à des conjectures. Mais si

 14   jamais si l'inspecteur avait refusé, est-ce que vous n'auriez pas informé

 15   immédiatement M. Grucinic de cela pour qu'il prenne des mesures adéquates ?

 16   R.  Mais oui, c'est tout à fait logique.

 17   Q.  Bien, donc le chef de la police, M. Grucinic, était d'après les

 18   informations que nous avons, et M. Bosora [phon] -- le colonel Bosora a

 19   confirmé, il avait été l'officier de renseignement de la 6e Brigade. Est-ce

 20   que vous êtes au courant de cela ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Mais si je vous dis que son commandant le dit, vous n'avez pas de

 23   raison de douter de cela ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Bien, Grucinic, en tant que chef de la police de Sanski Most, vous a-t-

 26   il jamais fait -- enfin, ne vous a-t-il jamais informé d'une plainte au

 27   pénal, ou bien des abus de fonction de la part des membres de la police ?

 28   R.  Non, je ne me souviens pas qu'il y ait eu de telles informations ou

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  1   plaintes de faites, Maître Pantelic.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Ici, dans le compte rendu d'audience, on voit

  3   tout le temps M. Grucinic, alors que c'est Vrucinic, donc c'est un V.

  4   Puisque je suis debout, à la page

  5   50, ligne 15, j'ai dit -- quand on a parlé des livres, de registres, j'ai

  6   dit que ce sont les livres qui manquaient, pas les livres qui ont été

  7   confisqués par la police.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic, est-ce que vous en êtes

  9   arrivé à la fin de votre contre-interrogatoire ? C'est l'heure de la pause,

 10   non ?

 11   [Le témoin quitte La barre]

 12   --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.

 13   --- L'audience est reprise à 12 heures 34.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   Q.  Monsieur Delic, vous avez eu un entretien avec le bureau du Procureur

 17   le 22 septembre 2007; est-ce exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Je pense que c'était à Banja Luka.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Je vais vous lire certaines portions pour vérifier si c'était bien le

 22   cas. Donc, le procureur vous a demandé s'il est arrivé que la police ne

 23   soit pas professionnelle dans l'exercice de ses fonctions, et vous avez dit

 24   que vous ne vous souveniez pas d'un tel cas, en tout cas, pas d'un cas

 25   précis; est-ce exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Puis-je demander la page de l'interview ?

 28   M. PANTELIC : [interprétation] Page 26, en anglais. A cause de la

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  1   différence de police des caractères, les pages ne sont pas les mêmes. Donc

  2   en anglais, c'est la page 26; et en B/C/S, c'est la page 14.

  3   Q.  Toujours est-il qu'à la question qu'ils vous ont posée, qui allait

  4   comme suit :

  5   "Est-ce que vous avez des remarques quant à la façon dont la police

  6   mènent ses enquêtes ?"

  7   Vous avez répondu par un non, vous avez dit : "Je ne me souviens pas

  8   en avoir eues."

  9   Ensuite on vous a demandé si vous étiez content avec le travail de la

 10   police, et vous avez dit que vous n'avez pas eu de conflit avec eux et

 11   qu'ils répondaient quand vous leur demandiez quelque chose.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Pourriez-vous nous lire la réponse en entier

 13   ?

 14   M. PANTELIC : [interprétation]

 15   Q.  Quand ils vous ont demandé si vous étiez content avec le travail de la

 16   police, vous avez dit que vous n'avez pas été en conflit avec eux, qu'ils

 17   répondaient à vos réponses :

 18   "Est-ce qu'ils pouvaient faire mieux ou moins bien, je n'étais pas

 19   qualifié pour juger de l'organisation de leur travail."

 20   Ensuite le procureur vous demande :

 21   "Vu les circonstances qui rendaient la vie difficile, est-ce que vous

 22   pensiez qu'ils faisaient leur travail de la façon la plus professionnelle

 23   possible ?"

 24   Réponse -- et vous avez répondu par un oui.

 25   Puisqu'on en parle -- connaissiez-vous un certain Nunja ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Qu'on sache que c'était un -- c'était le leader d'un groupe armé, le

 28   groupe qui s'appelait SOS ?

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  1   R.  Oui, c'est ce que l'on disait.

  2   Q.  Quelle est votre impression personnelle par rapport à ce groupe, ou

  3   autrement dit, est-ce qu'ils étaient dangereux, armés ? Est-ce qu'il y

  4   avait des éléments criminels dans cette unité ? Comment décririez-vous ce

  5   groupe ?

  6    R.  On disait qu'ils étaient armés, on disait qu'ils se livraient à toutes

  7   sortes d'activités criminelles, de vols. Je me souviens qu'au début de la

  8   guerre, ils ont arrêté un convoi de camions qui partaient de Kladusa en

  9   direction de Sarajevo. Il s'agissait de cinq ou six camions, peut-être même

 10   davantage, et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils les ont pris, ils ont arrêté

 11   ces camions, je ne sais pas ce qu'il est advenu de la marchandise qui était

 12   à l'intérieur, mais je sais que Nunja est fait tuer dans une explosion. Il

 13   essayait de placer un explosif --

 14   L'INTERPRÈTE : [L'interprète n'entend plus le témoin.]

 15   M. PANTELIC : [interprétation]

 16   Q.  Pourriez-vous répéter parce que votre micro était éteint ? Donc vous

 17   avez dit qu'il avait essayé de placer l'explosif sous un véhicule ?

 18   R.  Oui. Je parlais de Nunja, donc il a essayé de plastiquer un véhicule,

 19   et c'est comme ça qu'il s'est fait tuer parce que l'engin explosif a

 20   explosé alors qu'il était encore dans sa main. Je le savais parce que je

 21   suis allé sur place. Après l'incident, c'est moi qui suis allé constaté

 22   faire les constats sur place.

 23   Q.  Est-ce que vous avez des informations si cette unité à un moment donné

 24   a été placée sous le contrôle de la 6e Brigade de la Krajina ?

 25   R.  Non, pas précisément. Je n'étais pas vraiment membre de l'armée donc je

 26   ne dispose pas de ces informations.

 27   Q.  Mais vous conviendrez que Nunja et son groupe, qu'ils semaient la

 28   terreur parmi la population de Sanski Most, et cette terreur, ils la

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  1   semaient auprès de la population serbe, non serbe, et même auprès des

  2   organes du pouvoir.

  3   R.  Oui, c'est ce que l'on disait.

  4   Q.  Vous avez répondu aux questions du procureur et vous avez dit que vous

  5   avez adressé un acte d'accusation contre Mrdja, Kokot et Bilbija, et que le

  6   président de la Chambre, le Juge Dragica Glusac, a décidé en première

  7   instance de les condamner à une peine de prison d'un an, et à ce moment-là,

  8   un groupe important d'hommes armés s'est rassemblé devant le Tribunal.

  9   C'était les soldats de l'armée de la Republika Srpska et ils étaient en

 10   état d'ébriété et ils étaient armés; est-ce exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  C'est vous qui avez porté plainte. On a fait droit à votre requête, et

 13   donc ils ont été -- vous avez fait appel et vous avez fait appel à la

 14   condamnation, et on les a condamnés à une peine plus longue.

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  C'était une période difficile pour les juges, pour les autorités

 17   judiciaires. Quand il s'agissait de juger le peuple serbe, les Serbes, pour

 18   des crimes où vous avez plusieurs milliers de gens armés et où vous vous

 19   voyez exposé au danger de mort pratiquement si vous faites correctement

 20   votre travail; est-ce exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Donc dans votre entretien à la page 22; et en anglais, c'est la page -

 23   on va dire - 34, 35; donc vous parlez de cela et vous dites qu'à partir du

 24   moment où votre plainte a été -- où votre appel -- on a fait droit à votre

 25   appel et que l'on les a condamnés à des peines plus sévères, qu'à ce

 26   moment-là, le président des combattants de Sanski Most est venu vous voir

 27   et qu'il vous a menacé à cause de votre appel, il vous a dit que même si

 28   vous n'aviez jamais fait votre service militaire, qu'il allait vous

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  1   mobiliser, vous emmener au mont de Grmic dans les bois, et qu'il allait

  2   vous attacher à un hêtre et qu'il allait vous laisser comme cela, au beau

  3   milieu du bois.

  4   R.  Oui, c'est exactement ce qu'il a dit.

  5   Mme KORNER : [interprétation] C'est la page 22 de l'entretien avec le

  6   bureau du Procureur ?

  7   M. PANTELIC : [interprétation] Ou c'est peut-être quand même à la page 34.

  8   Mme KORNER : [interprétation] 22 ou 32 ?

  9   Il serait extrêmement utile que Me Pantelic nous indique la page en anglais

 10   à chaque fois qu'il pose des questions et qu'il cite quelque chose dans le

 11   texte. Cela nous aiderait à retrouver les paragraphes pertinents.

 12   M. PANTELIC : [interprétation] Je vais essayer de le faire.

 13   Q.  Donc, cette personne qui est venue vous menacer dans votre bureau,

 14   c'était un certain Bosko Skoric, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Donc, il régnait une grande insécurité, de grandes pressions étaient

 17   exercées envers les autorités judiciaires, là je parle de l'année 1992.

 18   R.  C'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas un métier très à la mode, ce

 19   n'était pas très populaire que de juger les Serbes pour des crimes commis

 20   contre les non-Serbes.

 21   Q.  J'en conclus que pratiquement tous ceux qui faisaient partie des

 22   autorités judiciaires, qui avaient un rôle quelconque, même la police

 23   d'ailleurs, parce que la police ne faisait qu'obéir aux ordres, mais qu'à

 24   tous les niveaux, à tous les échelons, ceux qui participaient, donc, au

 25   système judiciaire à l'époque se trouvaient exposés à de grandes pressions

 26   et menaces.

 27   R.  Oui, c'est -- on peut le dire, oui.

 28   Q.  Bien. Maintenant, je voudrais examiner avec vous la pièce P123, MFI.

Page 1718

  1   C'est une lettre du 10 novembre 1992 qui est adressée par le chef de la

  2   police Vrucinic à son supérieur hiérarchique au niveau du CSB à Banja Luka,

  3   à l'attention du chef, M. Zupljanin.

  4   Dans cette lettre, il dit ce qui suit. Donc à la première page, et

  5   d'ailleurs, nous avons examiné certaines de ces affaires aujourd'hui. Il

  6   dit que à partir du 23 octobre 1992 jusqu'à 11 novembre 1992, plusieurs

  7   incidents; et vous, vous nous avez confirmé qu'un grand nombre d'entre eux

  8   avaient fait l'objet de différentes procédures. Vous avez parlé donc de

  9   neuf Croates qui ont été tués dans le village de Skrljevita.

 10   Vous avez dit donc qu'il y a eu une enquête, vous avez parlé aussi

 11   des hameaux de Majdan, Miljovan [phon], et cetera; est-ce exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Les deux premiers incidents, là, il s'agit des opérations de combat, et

 14   vous avez répondu aux questions posées par mon confrère, M. Cvijetic, et

 15   là, il s'agissait sans doute d'une affaire qui relevait des autorités

 16   militaires du procureur militaire ?

 17   R.  Oui, effectivement.

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous montrer la

 19   deuxième page de ce document ?

 20   Q.  En haut vous pouvez lire, les gens qui ont commis cela c'étaient en

 21   général des militaires ou des paramilitaires. Il que :

 22   "Les inspecteurs de la police de Sanski Most, dans tous les cas, ont

 23   procédé au constat, et qu'ils ont donc entrepris des actions prévues par

 24   les textes suite à cela ?"

 25   Est-ce exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Mis à part cela, vous pouvez confirmer que tout cela a été fait, n'est-

 28   ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que l'on peut donc dire, je pense que c'est quelque chose qui

  3   découle de ce que vous venez de dire aux Juges que :

  4   "La police connaissait un certain nombre d'auteurs mais que la situation

  5   était telle qu'il n'était pas possible pour la police, et qu'il n'était pas

  6   sûr pour les employés de la police ou du bureau du Procureur de procéder

  7   aux arrestations de ces auteurs, ou bien de les poursuivre au pénal."

  8   Vu les circonstances, est-ce que cela convient à votre évaluation de

  9   la situation, à savoir qu'un millier de personnes armées étaient présentes,

 10   et il était impossible de traiter de ces affaires comme si rien n'était,

 11   comme si la situation était normale ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Ensuite il dit :

 14   "Que certains soldats extrémistes serbes, des combattants du front

 15   n'allons pas permettre que l'on poursuive au pénal ceux qui oeuvrent pour

 16   la cause serbe et qui vengent les victimes serbes sur le théâtre des

 17   opérations et ailleurs."

 18   Donc là, à nouveau, Vrucinic nous explique quelle était la situation,

 19   quelle était l'ambiance dans laquelle travaillaient les organes judiciaires

 20   et de police à Sanski Most ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  A la fin, Vrucinic dit :

 23   "Qu'il existe la peur des représailles au niveau du commandement, au

 24   niveau des organes de l'armée, au niveau de la police et du bureau du

 25   Procureur. Ils ont peur des représailles si jamais si l'on continuait à

 26   poursuivre les auteurs de ces crimes."

 27   Est-ce que vous, vous aviez cette même impression à l'époque ?

 28   R.  Oui.

Page 1721

  1   Q.  Mais en dépit de ce qui est dit ici, de cette constatation extrêmement

  2   sérieuse, vous, les organes judiciaires et de police, vous continuez à

  3   travailler pour jeter la lumière sur les crimes qui ont été commis pour

  4   découvrir les auteurs de crimes commis en 1992, à Sanski Most; est-ce exact

  5   ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Maintenant je vais vous demander de revenir sur la page précédente du

  8   document. C'est un petit peu plus bas dans le texte, enfin un petit peu

  9   plus haut, excusez-moi, je me suis trompé. C'est en haut à droite, c'est

 10   cela qui m'intéresse.

 11   Veuillez examiner je sais que ce n'est pas facile parce que ce n'est pas

 12   très lisible; est-ce que vous pouvez me lire ce qui est écrit ici, quelque

 13   chose qui est écrit sur la gauche, ce n'est pas lisible ? Ensuite on voit,

 14   02 informer les commandements du corps et le MUP, et ensuite Djukic,

 15   signature, en cyrillique. Ensuite on voit des initiales.

 16   Est-ce que vous le voyez ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Si je vous dis que l'organe compétent au niveau du CSB de Banja Luka,

 19   suite à ce mémorandum a immédiatement transmis, parce que là il s'agit

 20   évidemment des crimes commis par les membres de la 6e Brigade, donc il a

 21   immédiatement transmis ces informations au ministère et aux autorités

 22   compétentes. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne conclusion ?

 23   Mme KORNER : [interprétation] Mais comment voulez-vous qu'il réponde à cela

 24   ? Il ne peut pas répondre, il ne sait pas ce que le CSB a fait, et il n'a

 25   rien fait d'autre que de regarder le document.

 26   M. PANTELIC : [interprétation] Mais cela nous suffit, Monsieur le

 27   Président, à présent. La réponse du témoin nous suffit, donc avec votre

 28   permission je vais reformuler la question.

Page 1722

  1   Q.  Donc on constate qu'en haut à droite, il est écrit;

  2   "Informer les commandements du corps d'armée et le MUP."

  3   Est-ce bien cela ?

  4   R.  Oui.

  5   M. PANTELIC : [interprétation] Pour que ceci soit encore plus précis, je

  6   vais demander au bureau du Procureur de nous fournir une traduction

  7   supplémentaire, parce qu'en anglais, on n'a pas cela. On n'a pas cette note

  8   écrite à la main. Evidemment, ce n'est pas une urgence, puisque de toute

  9   façon à ce rythme nous allons voir l'auteur du document en personne qui va

 10   venir déposer. Comme ça, il nous fournira d'autres détails à ce sujet.

 11   Voilà, nous en avons terminé avec cela.

 12   Maintenant je vais vous demander de -- je ne sais pas si c'est un document

 13   qui figure en tant que pièce à conviction, mais il s'agit du numéro 65 ter,

 14   et le document c'est le document 610.

 15   Mme KORNER : [interprétation] C'est la pièce P118.

 16   M. PANTELIC : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Vous avez déjà fait des commentaires concernant ce document. Vous vous

 18   rappellerez qu'il s'agit là d'une réunion avec le conseil de coordination

 19   de la municipalité de Sanski Most le 17 novembre 1991.

 20   Au point 1, il est dit qu'il y a eu une attaque armée sur --

 21   L'INTERPRÈTE : Inaudible, correction de l'année, en 1992.

 22   M. PANTELIC : [interprétation] 

 23   Q.  Qu'est-ce que c'était que cette attaque ? Qu'est-ce que vous vous

 24   rappelez au sujet de cette attaque ?

 25   R.  Je n'en sais absolument rien de cette attaque. J'étais présent ici, et

 26   lorsque j'étais présent, il n'y a pas eu de discussion concernant une

 27   attaque quelconque.

 28   Q.  En tous les cas, au point 2, la discussion à laquelle vous avez

Page 1723

  1   participé, il a été décidé ou conclu que les auteurs de ce crime horrible

  2   devraient être découverts dès que possible, et que des mesures contre

  3   d'éventuels auteurs d'infractions criminelles ou pénales devraient être

  4   prises; vous rappelez-vous ?

  5   R.  Je n'ai pas participé à l'ensemble de la réunion. J'ai déjà expliqué

  6   cela dans l'entretien que j'ai eu avec le bureau du Procureur. J'ai dit que

  7   certaines personnes dont je ne sais pas les noms, enfin je ne sais pas le

  8   nom de la personne qui est arrivée de Zenica. En tous les cas, il avait

  9   critiqué mon travail et se demandait pourquoi je ne poursuivais pas les

 10   auteurs. J'ai dû expliquer et j'ai expliqué qu'on ne pouvait pas poursuivre

 11   des personnes inconnues. J'ai expliqué la procédure conformément à la

 12   procédure pénale. Nous avons là eu une discussion. J'ai quitté la réunion,

 13   donc je ne suis pas resté pour pendant toute la durée de cette réunion.

 14   Q.  Je comprends. Regardons maintenant la page 3 du même document.

 15   M. PANTELIC : [interprétation] Ça c'est la page 2. Pourrait-on voir une

 16   page plus loin, s'il vous plaît ?

 17   Q.  Monsieur Delic, regardez les points 10, 12, 14 et 15. Ces points

 18   traitent d'ordres donnés à la police militaire et à la police civile. Au

 19   point 12, on dit qu'il est ordonné par la présente aux officiers de la 6e

 20   Brigade, donc police militaire, police civile.

 21   Au point 14, on voit qu'on est parvenu à une conclusion ou une

 22   décision qui concerne le commandement de la brigade, puis certains groupes

 23   doivent être placés sous le contrôle de la 6e Brigade.

 24   Ma conclusion est - j'analyse ce document - c'est que cet organe de

 25   coordination - ou comme vous voulez l'appeler - c'est un organe municipal

 26   qui donne des ordres à la police civile, à la police militaire, en ce qui

 27   concerne certaines activités, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 1724

  1   Q.  Merci. Donc maintenant, Monsieur Delic, vous avez aussi mentionné, ici,

  2   devant la Chambre de première instance, et aussi dans votre interrogatoire,

  3   dans votre audition, que vous aviez une personne qui travaillait au

  4   tribunal, était dactylographe, Mme ou Mlle Mina Munic.

  5   R.  C'était une dactylographe du tribunal, oui.

  6   Q.  Mme Mina Munic était d'origine ethnique musulmane, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Puisqu'il y avait un conflit armé qui se déroulait dans le voisinage de

  9   Sanski Most, vous avez appris un jour qu'elle avait été emmenée au gymnase,

 10   n'est-ce pas, vous l'avez déjà dit au bureau du Procureur, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Maintenant, en tant que procureur et en tant qu'être humain, vous avez

 13   pris des mesures, vous avez réuni des éléments pour apprendre pourquoi elle

 14   avait été emmenée là-bas ? C'était une amie, une collègue ? Est-ce que vous

 15   avez essayé de vous renseigner concernant son sort ?

 16   R.  Oui, j'ai parlé à mes connaissances. Je me suis renseigné concernant

 17   son sort. Mais il y avait un conflit armé qui se déroulait. J'ai appris

 18   qu'un grand nombre de personnes de cette partie de la ville avaient été

 19   installées dans le gymnase. Je ne peux que supposer que c'était une mesure

 20   temporaire, parce que le conflit armé faisait rage dans cette partie de la

 21   ville.

 22   Q.  Le transfert de ces personnes faisait partie d'une opération militaire

 23   visant à les faire partir de la zone des

 24   Combats.

 25   R.  Oui, j'ai supposé qu'en raison des combats, ce nombre important de

 26   personnes ont été installées et hébergées dans le gymnase, des personnes

 27   qui appartenaient à ce quartier de la ville.

 28   Q.  Est-ce que vous saviez qu'il y avait d'autres installations à Sanski

Page 1725

  1   Most où la population civile avait été transférée par des organes

  2   militaires ?

  3   R.  Non, je ne savais pas cela. Je n'ai pas eu ces renseignements.

  4   Q.  Est-ce que vous étiez au courant de l'incident qui a eu lieu à un

  5   moment donné au début de juin 1992 quand un groupe de Musulmans a été

  6   transporté à Manjaca sur un camion, et étant donné la chaleur ils ont

  7   suffoqué pendant le transport ?

  8   R.  Non, je n'étais pas au courant. Je ne savais pas cela.

  9   Q.  Je suppose que vous avez appris que cet incident-là - enfin, si vous

 10   l'aviez appris, je pense que vous auriez pris des mesures en tant que

 11   procureur. Parce que quand vous appreniez quelque chose, vous aviez

 12   l'obligation de faire certaines choses, certaines activités ?

 13   R.  Si j'avais appris cela, j'aurais demandé à la police d'enquêter sur les

 14   circonstances, de prendre les mesures visant à trouver qui était les

 15   éventuels auteurs ou coupables et j'aurais fait tout ce qui était

 16   nécessaire de faire si j'avais appris ceci d'un événement de ce genre, si

 17   j'avais appris ceci concernant cet événement.

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que le témoin a réussi à faire

 20   en sorte que Mme Munic soit relâchée ?

 21   M. PANTELIC : [interprétation]

 22   Q.  Vous avez entendu la question du Juge. Veuillez répondre.

 23   R.  Je ne suis pas allé là-bas. J'ai seulement reçu des renseignements de

 24   certaines personnes que je connaissais, à savoir qu'elle avait passé un

 25   certain temps là-bas, et que plus tard, elle avait été transportée à Velika

 26   Kladusa ou Bihac, quelque part par là, de façon organisée.

 27   Q.  Vous avez mentionné un peu plus tôt l'obligation de présenter

 28   régulièrement des rapports. Quand vous-même, en tant que procureur au

Page 1726

  1   niveau de la municipalité, vous rédigiez vos rapports périodiques adressés

  2   au centre de Banja Luka, c'est bien ça que vous faisiez, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Bien, je suppose que vous aviez des renseignements concernant la façon

  5   de procéder de la police, leurs procédures. Il est probable qu'ils

  6   rendaient compte également à l'organe supérieur de façon régulière ?

  7   R.  Oui, c'est ce qu'ils devaient faire.

  8   Q.  C'était également le cas pour l'armée, ils avaient également leur

  9   commandement supérieur auquel ils présentaient également des rapports

 10   suivant les voies hiérarchiques du commandement ?

 11   R.  Oui, probablement.

 12   Q.  Est-ce que le chef de la police, M. Vrucinic, a jamais mentionné cet

 13   incident lorsque le groupe de Musulmans a presque étouffé dans ce camion,

 14   presque suffoqué, s'il vous l'a mentionné ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Avez-vous quelques renseignements ? Est-ce que vous savez en

 17   l'occurrence, si plus tard, après 1992, on a parlé de cet incident précis;

 18   oui ou non ?

 19   R.  Je ne sais rien de cet incident.

 20   Q.  Même lorsque vous étiez le procureur pour le district de Banja Luka,

 21   même pas à ce moment-là ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, vous viviez dans le centre de Sanski Most,

 24   vous, juste dans sa banlieue; où viviez-vous en 1992 ?

 25   R.  Dans le centre de la ville, et dans ma propre maison.

 26   Q.  Je suis allé à Sanski Most l'été dernier, et j'ai en gros une idée de

 27   l'endroit où se trouve le centre-ville. Donc pourriez-vous me dire à quelle

 28   distance votre appartement se trouvait par rapport au poste de police ?

Page 1727

  1   R.  Je ne peux pas vous le dire exactement mais entre 500 mètres et 1

  2   kilomètre.

  3   Q.  En direction du pont ?

  4   R.  Bien, depuis ma maison jusqu'à la place, la distance est d'environ 500

  5   mètres, en gros.

  6   Q.  Pendant votre séjour à Sanski Most en 1992, est-ce que vous avez jamais

  7   entendu personnellement parler d'un événement de dépasser les pouvoirs,

  8   outrepasser ces pouvoirs, aller au-delà de son autorité au poste de police

  9   tels que les passages à tabac de détenus, du harcèlement, et cetera ?

 10   R.  Non, je n'ai aucune information particulière à ce sujet.

 11   J'étais chez moi et je me déplaçais entre ma maison et mon bureau. Le soir,

 12   il n'y avait pas d'électricité et il était dangereux de se déplacer le

 13   soir. Pendant la journée, si je n'étais pas dans mon bureau j'étais chez

 14   moi la plupart du temps.

 15   Q.  Dites-moi si vous aviez des informations concernant la destruction des

 16   édifices du culte à Sanski Most et sur les auteurs éventuels de ces

 17   infractions pénales.

 18   R.  Non, je n'avais pas d'information concernant ces auteurs de ces

 19   infractions pénales, mais j'ai vu que la mosquée a été détruite, la mosquée

 20   dans la ville.

 21   Q.  Est-ce qu'il y avait des rumeurs qui circulaient concernant les auteurs

 22   éventuels ou les groupes éventuels qui auraient commis cela ?

 23   R.  Je ne sais pas qui aurait pu être l'auteur de cela, mais je sais que la

 24   mosquée a été détruite à l'aide de l'explosif.

 25   Q.  Est-ce qu'en se fiant sur vos contacts avec la police vous avez appris

 26   que la police avait des explosifs ou c'était une autre formation qui aurait

 27   utilisé de l'explosif ?

 28   R.  La police ne devrait pas disposer de l'explosif. C'est l'armée qui

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  1   utilise de l'explosif.

  2   Q.  En tant que procureur à Sanski Most, en 1992, avez-vous eu des

  3   informations selon lesquelles la population civile non-serbe a essuyé des

  4   représailles, ainsi que cette population a fait l'objet de l'expulsion de

  5   Sanski Most ?

  6   R.  Non. Par contre, j'ai souvent assisté à des enquêtes sur les lieux, et

  7   il s'agissait des incidents dont les victimes étaient les Musulmans ou les

  8   Croates; ce qu'on peut voir dans de nombreux procès-verbaux des enquêtes

  9   menées sur les lieux présentées devant cette Chambre. Cette population a eu

 10   très peur pour leur vie et c'est pour cela que j'imagine que c'était les

 11   raisons principales pour lesquelles des quartiers tout entiers ont demandé

 12   de quitter la municipalité de Sanski Most collectivement.

 13   Q.  Y avait-il dans de telles conditions de vie et dans une telle ambiance

 14   d'incertitude, est-ce qu'il y avait des départs de la population serbe de

 15   Sanski Most ?

 16   R.  Par masse, mais peut-être qu'il y avait des cas où des personnes ont

 17   déserté l'armée et se sont réfugiées quelque part, mais il n'y avait pas de

 18   départs en masse de la population serbe.

 19   Q.  Puisqu'on parle de cela, dites-moi si vous avez eu des informations

 20   d'après lesquelles, aux environs de Sanski Most et dans une partie de la

 21   ville de Sanski Most, au cours de l'année 1992, il y avait des combats, des

 22   activités de combat continues ?

 23   R.  Je sais, qu'en été, en juin ou en juillet 1992, il y avait des conflits

 24   armés entre l'armée de la Republika Srpska et les groupes armés composés

 25   des personnes de l'appartenance ethnique musulmane dans la région des

 26   villages de Hrstovo [phon] et de Prpolje [phon].

 27   Q.  Pour ce qui est du rapport présenté à la réunion du comité étendu, on

 28   trouve la mention des opérations menées aux environs de Sanski Most dans la

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  1   région de ces villages, il a été fait mention d'un certain nombre

  2   d'opérations militaires menées dans cette région ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Corrigez-moi si j'ai tort, vous avez été le procureur municipal près du

  5   parquet municipal de Kotor Varos, en 1996, la première moitié de cette

  6   année ?

  7   R.  C'était en 1996 où nous sommes devenus réfugiés.

  8   Q.  Je ne peux pas parler de pourcentage, mais, disons, que tous les Serbes

  9   ont quitté Sanski Most au moment où les forces musulmanes ont pris la ville

 10   ?

 11   R.  Oui, c'était le 10 octobre 1995. Vers, environ 30 000 Serbes ont quitté

 12   Sanski Most de façon collective à cause des attaques lancées par l'ABiH.

 13   Q.  Aujourd'hui, il est difficile de dire quel est le nombre de Serbes qui

 14   vit à Sanski Most. Il s'agit d'un petit nombre de Serbes, n'est-ce pas ?

 15   R.  Un petit nombre de Serbes sont revenus à Sanski Most, oui.

 16   Q.  Pendant que vous étiez procureur à Kotor Varos, quelle était la nature

 17   d'affaires dont vous vous êtes occupé et quel était le nombre d'affaires ?

 18   R.  Il s'agissait la plupart du temps de vols.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre. Mais je ne

 20   vois pas la pertinence des événements en octobre 1995 et encore moins en

 21   1996.

 22   M. PANTELIC : [interprétation] Permettez-moi de poursuivre et vous allez

 23   voir --

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic, après avoir vu les

 25   dates figurant dans l'acte d'accusation, ces périodes de temps, nous ne

 26   sommes pas dans le cadre de la période qui est pertinente. Vous pouvez donc

 27   nous dire que vous avez besoin de plus de temps pour appliquer cela. Mais,

 28   dites-nous : comment cela est pertinent ?

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  1   M. PANTELIC : [interprétation] J'étais sur le point d'en finir avec mon

  2   contre-interrogatoire, donc vous allez voir où je veux en venir.

  3   Q.  En tant que procureur à Kotor Varos, vous étiez le procureur à Kotor

  4   Varos dans la première moitié de 1996 ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pendant que vous étiez à Kotor Varos, avez-vous entendu parler du crime

  7   commis en 1992 devant le bâtiment du centre médical, du dispensaire à Kotor

  8   Varos ?

  9   R.  Non, je n'ai pas entendu parler de cela.

 10   Q.  Avez-vous entendu des rumeurs concernant les événements survenus à

 11   Kotor Varos devant le dispensaire ? Avez-vous tombé sur des informations,

 12   des notes là-dessus ? Avez-vous trouvé des éléments de preuve là-dessus ?

 13   R.  Non, je n'ai absolument rien sur ces événements.

 14   M. PANTELIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce

 15   témoin. Merci.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, voulez-vous poser des

 17   questions supplémentaires à ce témoin ?

 18   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 19   Nouvel interrogatoire par Mme Korner : 

 20   Q.  [interprétation] Monsieur Delic, je m'excuse au nom de M. Olmsted, il

 21   vous a posé des questions lors de l'interrogatoire principal mais il a dû

 22   partir.

 23   Je veux poser des questions émanant des questions du contre-

 24   interrogatoire, après quoi, je vais poser des questions concernant vos

 25   dossiers.

 26   Si vous ne connaissez pas la réponse à une question, il ne faut pas que

 27   vous vous lanciez dans des conjectures, tout simplement répondez par un

 28   non.

Page 1732

  1   D'abord, on vous a montré le document P118, et on vous a posé la question

  2   pour savoir si l'assemblée municipale a donné des ordres à la police et à

  3   l'armée, et on vous a demandé si c'était vrai. Vous avez dit que cela s'est

  4   passé ainsi.

  5   Savez-vous si l'assemblée municipale a donné des ordres à la police et à

  6   l'armée, pour autant que vous le sachiez ?

  7   R.  Je ne sais pas.

  8   Q.  Bien. On vous a posé la question par la suite concernant l'incident où

  9   un nombre de Musulmans qui ont été transportés de Sanski Most à Manjaca

 10   sont morts par suffocation à bord du camion; avez-vous -- et on vous a

 11   demandé également si vous avez entendu parler de cela, et si oui, si vous

 12   avez mené une enquête là-dessus ? Savez-vous ou se trouve Manjaca ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que cela se trouve sur le territoire de la municipalité de Banja

 15   Luka ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Cela relevait de la compétence de quel organe, à savoir l'enquête menée

 18   sur les morts à Banja Luka ?

 19   R.  Cela relève de la compétence du procureur auprès du parquet d'instance

 20   à Banja Luka.

 21   Q.  Avez-vous eu l'autorité qui vous aurait permis de prendre part à

 22   l'enquête menée à la municipalité de Banja Luka ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Bien. Ensuite on vous a demandé -- on vous a posé une question

 25   concernant la secrétaire qui a travaillé au tribunal, une Musulmane, et

 26   vous avez entendu parler du fait qu'elle a été emmenée dans une salle de

 27   sports. Vous avez fait des enquêtes et vous avez découvert qu'elle aurait

 28   pu être emmenée là-bas parce que la population de Mahala ait été déplacée,

Page 1733

  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Ne l'avez-vous jamais revue ?

  4   R.  Après la guerre, je l'ai vue après la guerre.

  5   Q.  Après qu'elle a été emmenée dans cette salle de sports et après la

  6   guerre au moment où vous l'avez revue après la guerre l'avez-vous

  7   rencontrée en personne ?

  8   R.  Oui, au tribunal à Sanski Most.

  9   Q.  Elle est allée dans cette salle de sports. Après quoi, elle est revenue

 10   dans le prétoire du tribunal, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, après la guerre. Cette femme travaille au tribunal à Sanski Most à

 12   présent.

 13   Q.  Oui. Excusez-moi, revenons à l'année 1992, elle est allée dans la salle

 14   de sports, vous avez fait des enquêtes. L'avez-vous vue entre ce moment-là

 15   et le moment où elle est revenue au tribunal après la guerre ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Y avait-il une raison que vous avez pu voir et pour laquelle elle ne

 18   devait pas revenir au travail, au tribunal, en 1992 ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Avez-vous tenté de la voir pendant qu'elle était dans la salle de

 21   sports, pour savoir ce qui se passait ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Pourquoi pas ?

 24   R.  Je ne me rendais pas dans cette partie de la ville dans ce quartier à

 25   l'époque.

 26   Q.  Quand vous l'avez vue après la guerre, lui avez-vous demandé si elle

 27   s'était rendue de son propre gré dans la salle de sports ?

 28   R.  Nous n'avons pas parlé de cela, de ces événements.

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  1   Q.  Par conséquent, elle ne vous a jamais expliqué ce qui lui est arrivé ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Vous ne lui avez jamais posé la question non plus ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Très bien. Revenons en arrière, si c'est possible, pour parler des

  6   questions que Me Cvijetic vous a posées. Tout d'abord, il faut que je jette

  7   un coup d'œil sur le compte rendu. Hier, on vous a demandé de parler des

  8   conditions de vie à Sanski Most pendant la période de l'été. Juste un

  9   instant, s'il vous plaît, j'essaie de trouver la page dans le compte rendu.

 10   C'est à la page 36 du compte rendu d'hier.

 11   Q.  On vous a posé une question au sujet des problèmes de communication. On

 12   vous a demandé s'il y avait suffisamment d'électricité. vous avez dit qu'à

 13   la fin ou vers la fin du mois de mai, et au début du mois de juin, toute la

 14   République de Bosnie-Herzégovine souffrait du début du conflit, et Sanski

 15   Most, y compris. Vous avez dit que vous ne pouviez pas quitter la ville à

 16   cause des points de contrôle.

 17   Mais qui contrôlait ces points de contrôle ?

 18   R.  C'était les soldats de l'armée de l'ARSK, donc l'armée serbe.

 19   Q.  Donc on ne parle pas des Musulmans ou de Croates, n'est-ce pas ? Il n'y

 20   avait, ils n'avaient pas leurs points de contrôle, n'est-ce pas ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Si vous vouliez obtenir un laissez-passer, vous en tant que procureur

 23   de Sanski Most, est-ce que vous pouviez l'obtenir ?

 24   R.  Sans doute que oui. Si j'avais une bonne raison pour voyager, par

 25   exemple pour me rendre à Banja Luka.

 26   Q.  Si on vous -- si vous aviez appris qu'il y a eu des meurtres à

 27   l'extérieur de Sanski Most, est-ce que vous pouviez vous rendre sur le site

 28   pour faire une enquête ?

Page 1735

  1   R.  S'il fallait faire une enquête sur les sites, dans ce cas, c'est la

  2   police qui m'amenait sur place avec les juges d'instruction pour faire le

  3   constat sur place.

  4   Q.  On vous a aussi posé des questions au sujet des statistiques quand il

  5   s'agit des crimes qui ont été résolus. C'est quelque chose qui figure sur

  6   la page 91 du compte rendu d'hier enfin page 9 791 donc on a parlé du

  7   pourcentage de crimes découverts. On a évoqué un pourcentage de 50 % qui

  8   était donc relatif à l'année 2007-2008. On vous a demandé :

  9   "Si vous avez comparé cela avec les statistiques européennes, les

 10   moyennes ?"

 11   Vous avez répondu que :

 12   "Vous n'aviez pas ces statistiques."

 13   Ensuite on vous a demandé :

 14   "Si c'était très différent des statistiques européenne ?

 15   Vous avez dit :

 16   "Oui, ça doit être à peu près la même chose."

 17   Mais est-ce que vous avez une idée quelconque des statistiques

 18   européennes quand il s'agit de la résolution des crimes ?

 19   R.  Mais non. Je n'en n'ai aucune idée. 

 20   Q.  Alors je vous prie de ne pas vouloir -- de ne pas vous livrer à des

 21   spéculations, s'il vous plaît.

 22   Ensuite les tribunaux militaires et les tribunaux civils et leurs

 23   compétences. Donc en vertu du code pénal de la RSFY, est-ce que les

 24   tribunaux civils étaient compétents pour juger des crimes contre l'humanité

 25   et les crimes de guerre ?

 26   R.  Je pense qu'on n'a pas eu de tels procès en Yougoslavie.

 27   Q.  Mais je ne vous demande pas si cela a eu lieu ou non. Evidemment

 28   puisqu'il n'y avait pas de conflits c'est tout à fait logique qu'il n'y en

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  1   a pas eu. Mais je vous demande ce que prévoit le code pénal, et si vous ne

  2   connaissez pas la réponse, dites-le; c'est assez simple ?

  3   R.  Non, je ne connais pas la réponse.

  4   Q.  Est-ce que vous connaissez la réponse à cette question : est-ce que les

  5   tribunaux militaires ou civils avaient la compétence sur des crimes, que ce

  6   soit les uns ou les autres ? Est-ce quelque chose dont on décidait avant

  7   que le procès ne commence, à savoir qu'elle va être le tribunal ou le juge

  8   investit de l'affaire ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Donc si une plainte a été faite donc une plainte adressée à un

 11   procureur civile, et ensuite une enquête a été faite, et on en a conclu que

 12   cette affaire relevait des autorités militaires, et bien est-ce que le

 13   procureur civil va garder l'affaire jusqu'à ce que la décision soit prise

 14   qu'il s'agit de transférer l'affaire et les dossiers aux autorités

 15   militaires ?

 16   R.  Oui, dans ce cas-là, le procureur transférait l'affaire au procureur

 17   militaire. Si l'on a constaté entre-temps que c'était le procureur

 18   militaire qui avait la compétence de juger de cela ou de poursuivre cela.

 19   Q.  Donc c'est après que le juge d'instruction ait fait son constat ou

 20   avant ?

 21   R.  Quel que soit la fin de la procédure à partir du moment où l'on doute

 22   de la compétence, on transfère le dossier, donc l'organe qui considère

 23   qu'il n'est pas compétent de juger de l'affaire doit transférer le dossier

 24   aux organes compétents.

 25   Q.  Si une plainte était arrivée dans votre bureau, et si vous deviez

 26   décider s'il s'agissait d'une affaire qui relevait de la compétence des

 27   autorités militaires ou non, vous avez besoin d'avoir quelles informations

 28   ?

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  1   R.  Il fallait que je sache si la personne -- le suspect était l'auteur

  2   présumé, était donc membre de l'armée, s'il était mobilisé ou s'il faisait

  3   partie d'une unité militaire, d'une unité militaire à l'époque.

  4   Q.  Donc vous avez besoin d'avoir un suspect, un auteur présumé ?

  5   R.  Oui, oui.

  6   Q.  Si c'est une plainte contre X ?

  7   R.  Dans ce cas-là, on ne sait pas qui est compétent, et dans ce cas-là,

  8   moi, j'ordonnais à la police d'essayer de trouver l'auteur du crime

  9   justement. 

 10   Q.  Bien. Puis une dernière question : s'il se trouve qu'un incident dont

 11   on vous a informé vous au début s'avérait être un incident relevant de

 12   l'autorité militaire, est-ce que ces plaintes se trouvaient toujours

 13   consignées dans le registre KT ?

 14   R.  Oui, si c'est là que la plainte a été -- qu'on a porté plainte au

 15   début.

 16   Q.  Si par la suite cette affaire a été transférée après l'enquête à un

 17   tribunal militaire, puisqu'il s'agissait d'une affaire relevant de

 18   l'autorité militaire, est-ce que c'est quelque chose que l'on écrivait dans

 19   ce registre KT ?

 20   R.  Oui.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Maintenant je voudrais parler des auteurs

 22   inconnus, et puisque c'est quelque chose qui va durer plus que cinq

 23   minutes, je pense qu'il serait convenable de prendre la pause à présent.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 13 heures 41.

 26   --- L'audience est reprise à 14 heures 48.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Avant que le témoin n'entre, je pensais que

 28   vous nous aviez promis votre décision, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, justement, je voulais le faire

  2   avant que vous ne repreniez le contre-interrogatoire. Il s'agit de la

  3   question de savoir si le Témoin Dorothy Hanson devrait être acceptée en

  4   tant que conjoint témoin en l'espèce, et la décision que nous avons prise

  5   est qu'elle devrait être admise en tant que témoin expert; cependant, le

  6   fait que les Juges aient permis, cela ne veut pas forcément dire qu'on a

  7   accepté l'intégralité de son rapport d'expert et que ceci figure parmi les

  8   pièces à conviction en l'espèce. Donc à partir du moment où elle va

  9   commencer sa déposition, nous allons, nous, les Juges, réfléchir aux

 10   portions de son rapport qui vont être versées au dossier. C'est quelque

 11   chose que nous allons faire et vous le faire savoir à la fin du contre-

 12   interrogatoire. Je vous remercie.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous avons proposé de verser son

 15   rapport et de lui poser quelques questions supplémentaires par la suite.

 16   C'était le cas avec le Dr Donia. C'est tout simplement pour jeter la

 17   lumière sur certains aspects de son rapport. Maintenant vous dites --

 18   Mme KORNER : [interprétation] Peut-être que je me suis exprimée trop

 19   rapidement. Elle vient, son rapport est versé au dossier. Ce qui va être

 20   fait de ce rapport. Parce qu'on dit ici que c'est un rapport d'expert. Donc

 21   il y a un certain nombre de questions qui vont être posées par la Défense,

 22   des questions qui vont être mises en lumière par le biais de questions de

 23   l'interrogatoire, contre-interrogatoire, et cetera. Cela nous donnerait une

 24   idée sur les points importants au sujet desquels les Juges vont réfléchir,

 25   de réfléchir dans quelle mesure ce rapport d'expert correspond vraiment à

 26   son expertise.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Soit elle est expert ou bien elle n'est pas

 28   expert. Si vous pensez que certaines parties de son rapport vont au-delà de

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  1   ce qui est sa spécialité, je pense que vous devriez vraiment nous le dire

  2   avant qu'on ne cite le témoin au lieu de se livrer à des conjectures et de

  3   se demander ce qui relève et ce qui ne relève pas de son expertise. Donc

  4   avec tout le respect que je vous dois, je ne pense pas que nous puissions

  5   poursuivre comme cela. Parce qu'on va perdre beaucoup trop de temps. Parce

  6   que nous devons savoir à l'avance, nous devons savoir si c'est vraiment

  7   quelque chose qui relève de son domaine d'expertise, oui ou non.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Moi, je pense en revanche, que comme

  9   cela on procède de la façon plus efficace. Le rapport est là, et à moins

 10   que le Procureur ne souhaite s'appuyer sur l'intégralité de son rapport,

 11   nous nous attendons à ce que le Procureur nous montre ce qui est pertinent

 12   dans son rapport, les points sur lesquels le Procureur s'appuie. Mais il

 13   s'agit donc de disséquer ce rapport, et pour le faire, le faire est bien

 14   plus efficace que qu'est-ce que vous proposez de faire.

 15   Les réserves dont a fait part la Défense dans sa requête est quelque

 16   chose qui va ressortir au cours du contre-interrogatoire. Au bout du

 17   compte, quelles que soient les conclusions de Mme Hanson ou un autre

 18   expert, bien, ce ne sont pas forcément les mêmes conclusions auxquelles

 19   vont arriver les Juges. A la fin, ce sont les conclusions d'un témoin,

 20   expert ou non.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Mais si vous me demandez si on s'appuie sur

 22   l'intégralité de son rapport, je vous réponds par l'affirmatif, oui. C'est

 23   comme cela qu'on a compris les choses depuis le début. Donc on n'a pas

 24   besoin de lui demander comment elle est arrivée à ces conclusions. Tout ce

 25   que nous avons à faire quand il s'agit d'un témoin expert c'est d'articuler

 26   cela.

 27   Mais vu que M. Zecevic propose d'interjeter un appel, je voudrais

 28   savoir où cela nous mène par rapport à demain après-midi ou jeudi.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Les Juges peuvent décider s'il s'agit

  2   là d'un expert, oui ou non, par rapport à cette question. C'est quelque

  3   chose qui est écrit dans le Règlement, et par rapport à cette question, les

  4   Juges sont satisfaits. C'est un témoin expert.

  5   Ensuite, la question prochaine qui se pose c'est de savoir ce que nous

  6   allons faire de son rapport. Vous allez le présenter en tant que rapport

  7   d'expert en vertu de l'article 94 bis et il appartient à la Défense de

  8   contester. Si à la fin des contestations de la Défense, les Juges arrivent

  9   à la conclusion qu'il n'y a vraiment rien d'important, rien qui ait un

 10   poids dans ce rapport, dans ce cas-là, nous devons avoir la possibilité de

 11   déclarer que nous n'allons pas verser au dossier ce rapport, en tout cas

 12   une partie.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Bien, je vous dirais que je trouve cela assez

 14   bizarre. Parce que vous êtes des Juges ici, des Juges de fait. Mais si on

 15   conteste la qualité d'expert ou bien les parties de son rapport d'expert -

 16   parce que vous, vous dites que vous n'allez décider qu'à la fin s'il s'agit

 17   là d'un témoin expert, oui ou non - et c'est quelque chose dont il faut

 18   décider avant.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, non, elle vient déposer en tant

 20   qu'expert. Autrement dit, elle va avoir la possibilité de tirer ses propres

 21   conclusions et de bénéficier du droit de déposer en tant que témoin expert.

 22   Donc vous pourrez lui poser la question. La Défense aussi peut lui poser la

 23   question, ce qui lui permettrait de tirer des conclusions et de les

 24   présenter aux Juges. Mais ça c'est sa déposition. D'après le Règlement et

 25   vu la décision dans l'affaire Popovic dans la Chambre d'appel, ça ne veut

 26   pas dire que tout son rapport peut être versé au dossier dans son

 27   intégralité. Il appartient à la Défense, qui a déjà contesté le rapport

 28   d'ailleurs par écrit, de poursuivre, à contester, à tester donc ce rapport

Page 1742

  1   au cours du contre-interrogatoire de ce témoin expert, et à la fin de tout

  2   cela, nous allons prendre notre décision.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Très bien, je vous ai entendu, je vous ai

  4   compris.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous comprendrez mieux

  6   notre décision si je vous disais que d'après les Juges, nous n'avons même

  7   pas besoin de lire le rapport avant de décider si nous l'acceptons, si nous

  8   acceptons cette dame, ce témoin en tant que témoin expert.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Oui, puisque vous avez étudié son curriculum

 10   vitae, ses études, et cetera.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. C'est sur cette base-là, que

 12   nous avons pris notre décision, nous n'avons examiné rien d'autre.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président. Donc

 14   nous nous attendons à ce qu'elle dépose demain.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE HALL : [hors micro]

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 19   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'il va y avoir une décision par

 20   écrit ou bien est-ce que c'est la seule décision, enfin celle que vous

 21   venez de communiquer oralement que nous allons recevoir.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien, une version écrite, on peut la

 24   faire pour l'appel, et vous pouvez le faire uniquement dans le cas où vous

 25   souhaitez interjeter un appel. Vous pouvez le faire de toute façon sans

 26   cela.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Je me suis demandé si nous allons recevoir

 28   une motivation de cette décision.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien, on peut le faire par écrit si

  2   vous le souhaitez. Mais nous vous avons fourni notre motivation. Donc si

  3   vous le demandez, si les parties le demandent, nous pouvons vous faire

  4   parvenir une décision écrite. Si vous ne le souhaitez pas forcément, bien,

  5   nous préférons ne pas le faire.

  6   Mme KORNER : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Delic, il y a un point que j'aurais dû soulever avec vous au

  8   sujet des auteurs inconnus. Vous avez dit à M. Cvijetic, hier que -

  9   excusez-moi - oui, il vous a dit donc hier, à la page 73, qu'il allait vous

 10   demander si vous étiez d'accord avec lui. Il a

 11   dit :

 12   "A vrai dire, je ne peux pas comparer cela avec votre registre. Mais

 13   en principe, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la

 14   plupart de crimes et des rapports au sujet des crimes ont fait l'objet de

 15   poursuite par les organes militaires; est-ce exact ?"

 16   Votre réponse :

 17   "C'est très difficile de faire des comparaisons sans avoir des

 18   informations précises. Mais c'est vrai qu'ils se sont occupés pas mal

 19   d'affaires."

 20   Maintenant, je vous pose la question : est-ce que vous êtes en mesure de

 21   faire une comparaison exacte du nombre de cas dont s'est occupé votre

 22   bureau et du nombre de cas dont s'est occupé le bureau du procureur

 23   militaire ?

 24   R.  Non, je ne dispose pas de ces informations.

 25   Q.  Ensuite, le cas des auteurs inconnus, on vous a montré toute une série

 26   de tels incidents et vous n'avez pas eu la possibilité d'examiner cela

 27   parce qu'on ne l'a pas, on n'a pas ici ce registre. Mais dans ce registre

 28   on trouve justement ces incidents.

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  1   Donc est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous savez qu'il

  2   existait un registre avec la liste de plaintes où l'auteur des crimes

  3   n'était pas connu ?

  4   R.  Je pense que le bureau du procureur de Sanski Most, dans ce bureau,

  5   bien, il y avait un registre qui répertoriait les auteurs inconnus des

  6   crimes. Ce registre est resté dans le bureau du procureur après le 19

  7   octobre 1995, comme tous les autres, ensuite je ne sais pas ce qu'il en est

  8   advenu de ces registres.

  9   Q.  Ne vous en occupez pas, c'est nous qui allons nous en occuper.

 10   Donc vous avez parcouru un certain nombre de dossiers avec Me Pantelic hier

 11   et ce matin, et ce que l'on trouve le plus souvent ce sont donc les

 12   constats sur le terrain, ce sont surtout les documents relatifs aux

 13   constats sur le terrain ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Ensuite il y a une lettre normalement qui suit et dans cette lettre

 16   vous demandez à la police d'entamer une enquête et de porter plainte au

 17   pénal.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Ensuite le rapport au pénal par la police suit et dans ce rapport on

 20   dit qu'il est impossible d'identifier l'auteur.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Si l'enquête avait été faite proprement, quels autres documents

 23   trouverait-on dans ce dossier ?

 24   R.  Bien, je m'attendrais à y trouver les notes officielles, les

 25   entretiens, les auditions de témoins, de personnes qui savent quelque chose

 26   au sujet de l'événement.

 27   Q.  Qu'en est-il des éléments de la police criminelle ? Est-ce que vous

 28   vous attendriez à ce qu'il y a des éléments au niveau de la police

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  1   criminelle, des informations de ce genre, de la police scientifique ?

  2   R.  S'il y a eu la fouille dans l'appartement, bureau, si on a confisqué

  3   des armes pour lesquelles on suspectait qu'il s'agissait des armes du

  4   crime, bien, dans ce cas, il leur aurait fallu faire des expertises

  5   balistiques pour comparer les douilles trouvées sur place, sur le site,

  6   avec les douilles des armes, et cetera. Donc ceci aurait pu constituer un

  7   élément de preuve concernant un auteur présumé si les douilles

  8   correspondaient avec les douilles trouvées sur le site.

  9   Q.  Donc vous vous attendriez à ce que dans ce dossier on trouve toute une

 10   liste d'objets relevés sur le site ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Qu'en est-il des photos ?

 13   R.  Oui, les photos aussi, les photos prises au moment du constat. Parfois

 14   même les photos de l'endroit du lieu du crime, on peut les trouver dans ce

 15   dossier.

 16   Q.  C'est le cas aussi quand on ne connaît pas l'auteur.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que le travail de la police est terminé à partir du moment où

 19   ils ont porté plainte contre X ?

 20   R.  Non, non. Non. Avec ceci ne se termine pas le travail de la police.

 21   Tant qu'il n'y a pas eu prescription pour les crimes, la police doit

 22   continuer à chercher l'auteur.

 23   Q.  Si l'auteur avait été découvert alors qu'au départ c'était une plainte

 24   contre X - et c'est comme cela que l'affaire a été enregistrée dans le

 25   registre - est-ce que, dans ce cas, l'affaire va être transmise du registre

 26   des auteurs inconnus vers le registre où on trouve les auteurs présumés ?

 27   R.  Oui. On marquerait dans le registre des auteurs inconnus que l'affaire

 28   a été résolue et on trouverait la référence. On concentrait donc que

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  1   l'affaire a été résolue, réglée.

  2   Q.  Si vous ne connaissez pas la réponse, dites-le-moi, s'il vous plaît,

  3   tout de suite.

  4   Est-ce que vous savez combien d'auteurs des cas où l'auteur était

  5   inconnu  - parce qu'on est arrivé à en résoudre quelques-uns, je pense, ont

  6   été résolus de fait en 1992 ou par la suite - et là, je parle de Sanski

  7   Most, bien sûr. Je parle de la période pendant que vous y étiez encore à

  8   Sanski Most.

  9   R.  Je ne connais pas de chiffre.

 10   Q.  Dites-moi un chiffre.

 11   R.  Bien, il faut que je puisse tout de même consulter ces dossiers, je ne

 12   sais pas vous répondre à la question posée.

 13   Q.  Vous avez dit que les conditions au mois de juin et jusqu'au mois

 14   d'août étaient vraiment mauvaises à Sanski Most. Est-ce que par la suite la

 15   situation s'est améliorée ?

 16   R.  Oui, elle était un petit peu meilleure par la suite. Mais pendant toute

 17   l'année 1992 et 1993, la situation était vraiment mauvaise.

 18   Q.  Après le mois de 1992, étiez-vous au courant de la police qui essayait

 19   de résoudre ces affaires non élucidées dont les victimes étaient pour la

 20   plupart des Croates et des Musulmans ? Donc est-ce qu'ils ont fait ça après

 21   plus tard ?

 22   R.  Bon, je suppose qu'ils ont continué à travailler là-dessus même si je

 23   ne dispose pas des informations.

 24   Q.  Mais ne vous lancez pas à des conjectures. Si vous n'avez pas

 25   d'informations, vous n'avez pas d'informations.

 26   R.  Je n'en n'ai pas.

 27   Q.  Je voudrais vous poser quelques questions au sujet des trois dossiers

 28   enfin cinq dossiers que vous avez eus à examiner pendant le contre-

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  1   interrogatoire. Le premier c'est celle qui porte le numéro 2D03-0094.

  2   Je pense que vous avez toujours ce document. Je ne sais pas où il

  3   est, mais, Monsieur, essayez de trouver cela ? La date de ce dossier est

  4   celle du 23 février 1993. Je vois que c'est un ordre mais vous allez peut-

  5   être pouvoir le trouver. C'est la date que je pense, c'est la bonne date.

  6   Voilà c'est à l'intercalaire 5.

  7   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  8   Mme KORNER : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur, pourriez-vous le trouver dans votre dossier, Monsieur ?

 10   R.  Je le vois sur l'écran.

 11   Q.  Oui, mais je vais vous demander de regarder tout cela dans votre

 12   dossier. C'est à l'intercalaire 5. C'est le dossier avec la photo, une

 13   carte d'identité, un certain Nedjeljko. Donc là l'auteur est inconnu,

 14   n'est-ce pas ? Ai-je raison ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Mais est-ce que là-dedans on trouve tout de même une espèce enfin des

 17   aveux, des aveux faits en 1993, en tout cas, le procès-verbal contenant des

 18   aveux.

 19   R.  Il y a une note officielle jointe à la plainte au pénal pour ce qui est

 20   de l'entretien mené avec Salkic [phon], Simas, épouse de la victime ou la

 21   personne décédée.

 22   Q.  Non, non, c'est les aveux de l'auteur du crime. Je m'excuse, c'est de

 23   ma faute.

 24   R.  Pour ce qui est de la note officielle avec les aveux, je ne me souviens

 25   pas si cette note officielle a été enregistrée dans mon parquet. Ici je

 26   vois qu'il n'y a pas la signature de la personne habilitée.

 27   Q.  Oui. Excusez-moi, Monsieur, mais je veux savoir si qui que ce soit

 28   aurait donc fait des aveux pour ce qui est de ce crime ?

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  1   R.  Je ne connais pas, je ne sais pas si cela a été fait. Si je pouvais

  2   voir les registres de 1993, je pourrais alors voir que ces personnes ont

  3   été enregistrées comme étant auteurs de crimes.

  4   Q.  Bien. Je pense que je ne veux plus donc vous posez de telles questions.

  5   Nous allons donc voir les traductions -- avoir les traductions. Je pense

  6   que c'est la façon la plus simple de procéder. Maintenant regardez le

  7   document qui porte le numéro 2D03-0107. Le document suivant dans votre

  8   classeur. Il s'agit de la plainte au pénal du 9 décembre 1992, et le numéro

  9   en haut du document est 00482378.

 10   Est-ce que c'est le document suivant dans votre classeur ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  On vous a posé des questions à ce sujet, et vous avez dit qu'il y a eu

 13   mention d'une personne qui s'appelle Salko, c'est un prénom musulman, et M.

 14   Pantelic -- Me Pantelic vous a dit qu'une personne se faisait passer pour

 15   un Musulman au moment où ce crime a été commis. Est-ce que quoi que ce soit

 16   vous donc fait penser que cette personne s'est fait passer pour un Musulman

 17   ?

 18   R.  Il y a la déclaration faite par la mère de la victime et faite à

 19   l'inspecteur de la police où elle dit que cette personne lui aurait dit que

 20   c'était son prénom.

 21   Q.  Bien. Lorsque vous dites "aurait dit," que c'était son prénom, vous

 22   voulez dire qu'elle a dit qu'il était clair que cette personne n'était pas

 23   un Musulman ?

 24   R.  Nous ne savions pas de quelle personne il s'agissait donc nous ne

 25   pouvions pas savoir de quelle nationalité était cette personne. Mais dans

 26   la déclaration même on peut lire que Pavicic, Marija a déclaré qu'à Branka,

 27   épouse de Pero, a été dit par cette personne que Pero avait été tué par

 28   Salko. Vu que cette personne n'a pas été trouvée et identifiée, je ne sais

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  1   pas quelle était son appartenance ethnique.

  2   Q.  Bien. Merci.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant -- le document

  4   qui porte le numéro 112, donc 112.

  5   Q.  Je vais vous poser la question suivante à propos de ce document. On

  6   vous a posé la question concernant cette affaire où il y avait plusieurs

  7   personnes suspectes et on vous a posé la question pour savoir si cela a été

  8   donc transmis à l'armée. Vous avez dit :

  9   "Il est possible que la police a transmis cette affaire à l'armée."

 10   Savez-vous si cela s'est passé d'une façon ou d'une autre ?

 11   R.  Je ne le sais pas.

 12   Q.  Enfin, le document 0149 -- en fait 2D03-0419 [comme interprété], la

 13   date est le 15 mars 1993, et ce document où quelques pages ont été

 14   traduites.

 15   Est-ce que le suspect était un policier de réserve concernant cette

 16   affaire, concernant ce cas ?

 17   R.  Permettez-moi de trouver le document.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   R.  Je l'ai trouvé. Oui, dans ma lettre du 8 décembre 1992, envoyée au

 20   poste de sécurité publique de Sanski Most, il a été fait mention de

 21   Miladinovic, Zoran, qui faisait partie des effectifs de réserve de la

 22   police.

 23   Q.  Bien. Dans ce cas-là, si cette personne était un suspect, pourquoi dans

 24   ce cas il a été indiqué qu'il s'agissait d'auteur inconnu de l'infraction

 25   pénale ?

 26   R.  Ce n'était pas mon impression qu'il était suspect, mais il était la

 27   personne qui ce jour-là, a contacté la personne qui par la suite a été

 28   trouvée morte. C'est dans ce sens-là que j'ai demandé à la police de lui

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  1   parler pour avoir des informations qui pouvaient être importantes pour ce

  2   qui est du déplacement de la personne qui a été trouvée morte ce jour-là.

  3   Q.  Est-ce que, dans ce dossier pénal, on peut voir si la police a fait

  4   quoi que ce soit ?

  5   R.  La plainte au pénal qui a été déposée contre l'auteur inconnu du 15

  6   mars 1993, dans cette plainte au pénal on voit que dans la pièce jointe à

  7   la plainte au pénal, il y a une déclaration faite lors de l'entretien avec

  8   Miladinovic, Zoran et il y a cinq ou six autres personnes énumérées ici,

  9   dans la pièce jointe. Je ne dispose pas de cette déclaration et par

 10   conséquent je ne connais pas les circonstances dont ces personnes

 11   parlaient.

 12   Q.  Dans ce dossier pénal, on ne voit pas d'autres informations, des

 13   informations complémentaires au sujet de l'enquête ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Maintenant j'aimerais vous poser des questions concernant l'affaire

 16   Kajtez. Me Pantelic et Me Cvijetic vous ont posé des questions; Me Cvijetic

 17   encore plus a posé des questions pour savoir plus de détail.

 18   C'est une affaire connue, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Ce sont les meurtres qui ont eu lieu à Skrljevita.

 21   Saviez-vous ce qui s'est produit par la suite, pour ce qui est de cette

 22   affaire, de ce cas ? Je vous demande de regarder ce document, le document

 23   263. C'est un document qui figure sur la liste des documents 65 ter.

 24   Puisque ces hommes faisaient partie de la 6e Brigade de Krajina, l'affaire

 25   a été transférée au tribunal militaire. Saviez-vous que quand ils sont

 26   apparus, le 2 juin [comme interprété] 1993, ils ont été relâchés de la

 27   détention ?

 28   R.  Je ne connais pas cette affaire.

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  1   Q.  Je sais que vous n'avez pas vu ce document. Je vous pose la question

  2   pour vous rappeler certaines choses, puisqu'il s'agissait d'une affaire

  3   terrible; avez-vous entendu dire que ces hommes ont été relâchés de la

  4   détention et que c'était sur l'ordre du tribunal militaire ?

  5   R.  Non, c'est plus tard que j'ai appris que devant le tribunal du district

  6   de Banja Luka, il y avait un procès pour ce qui est de ces deux personnes,

  7   Kajtez et Maksimovic, et pour autant que je sache, ils ont été relâchés. Le

  8   tribunal a rendu le jugement d'acquittement. C'est pour cela que je suis

  9   étonné aujourd'hui, puisque j'ai eu l'occasion de parler avec ma collègue,

 10   qui est procureur, et qui a travaillé ensemble avec moi auprès du parquet

 11   de district de Banja Luka et qui a été chargé de cette affaire. Elle m'a

 12   posé des questions concernant certains points, elle m'a demandé de lui

 13   expliquer certains points, parce que je me trouvais sur place au moment où

 14   ce crime a eu lieu, à savoir je suis allé sur place pour mener l'enquête

 15   sur les lieux. En lui parlant, j'ai appris que Kajtez a avoué à plusieurs

 16   reprises d'avoir commis ce crime. Pourtant il était témoin oculaire, un

 17   témoin oculaire aussi qui est resté vivant par hasard. Après cela, cette

 18   personne n'a pas pu reconnaître Kajtez, comme étant la personne qui lui a

 19   tiré dessus.

 20   Q.  Voilà ma dernière question pour ce qui est de ce sujet. Saviez-vous et

 21   évidemment que oui, parce que vous avez mené l'enquête sur les lieux;

 22   saviez-vous que ces personnes ont été jugées seulement l'année dernière, à

 23   Banja Luka ? Puis-je vous poser une autre question concernant cette

 24   affaire.

 25   Est-ce qu'on peut afficher le document 2565, c'est le document qui figure

 26   sur la liste 65 ter.

 27   C'est le document dont la date est le 21 septembre 1993, a été adressé au

 28   tribunal militaire au nom de Kajtez, en exposant sa carrière militaire et

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  1   son parcours professionnel. Apparemment, pendant la Seconde Guerre

  2   mondiale, ses cousins ont été tués par les Oustachi, et on demande au

  3   tribunal de prendre cela en considération une fois -- quand il reviendra

  4   dans la prison.

  5   Savez-vous que Vrkes, président du SDS, a envoyé une lettre dans laquelle

  6   il a demandé que cet homme soit amnistié ?

  7   R.  Non, je ne le sais pas.

  8   Q.  Merci, Monsieur Delic. Au sujet d'auteur inconnu de crime, j'aimerais

  9   vous poser une question concernant les crimes énumérés dans l'acte

 10   d'accusation, cela pour savoir si j'ai bien compris cela. Vous avez reçu la

 11   copie, l'exemplaire de l'acte d'accusation pour regarder les allégations de

 12   crimes qui auraient été commis à Sanski Most.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Aujourd'hui, je m'excuse. Hier, Me Cvijetic, encore une fois, vous a

 15   dit, vous a demandé s'il est possible que des actes allégués dans l'acte

 16   d'accusation auraient perpétré par les personnes qui appartiennent à trois

 17   catégories, le personnel militaire, les crimes commis dans la zone de

 18   responsabilité ou déploiement de l'unité militaire, et troisièmement,

 19   crimes qui étaient de telle nature qui relevaient de la compétence du

 20   procureur militaire. Je parle de crimes de guerre, de la rébellion armée et

 21   de ce type d'infraction pénale. Nous avons déjà parlé de la zone de

 22   responsabilité, et j'aimerais vous rappeler et nous rappeler, nous tous, ce

 23   qu'il est dit dans l'acte d'accusation concernant ce point.

 24   L'une des allégations dans l'acte d'accusation est comme suit : "Les

 25   prisonniers ont été détenus au bâtiment du SJB et qui ont été passés au

 26   tabac en utilisant des matraques et des coups de poing, et dans certains

 27   cas c'était à un tel point dur que cela a provoqué des morts et des

 28   blessures sévères."

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  1   Avez-vous des raisons pour savoir que ceux qui étaient en charge du

  2   bâtiment du SJB appartenaient à l'armée et non pas à la police ?

  3   R.  Non, je n'ai aucune raison pour avoir des doutes, qu'en fait il

  4   s'agissait des personnels militaires.

  5   Q.  Dans le garage près de Betonirka, le garage se trouve tout près du

  6   poste de police ?

  7   R.  Oui, à côté du poste de police, il y avait l'usine de béton, Betonirka.

  8   Q.  Un grand nombre de détenus ont été poussés par la force dans des

  9   cellules de dimension de 3 mètres par 5 mètres sans ventilation, sans

 10   toilette, sans lits, sans eau, sans nourriture, ils ont été battus. Avez-

 11   vous des raisons pour penser que ce bâtiment militaire, que ce bâtiment,

 12   cette prison ou lieu de détention appartenait à l'armée ?

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Je pense qu'on devrait poser la question au

 14   témoin pour savoir s'il était au courant des événements survenus à

 15   Betonirka et s'il sait qu'il y avait des personnes là-dedans. Je ne pense

 16   pas que j'aie posé des questions à ce sujet lorsque j'ai posé des questions

 17   à ce témoin.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Je vais d'abord répondre à la deuxième

 19   objection.

 20   Bon, j'ai lu la question qui a été posée. Est-ce qu'il est possible

 21   que ces actes allégués dans l'acte d'accusation avaient été faits et est-ce

 22   qu'il est possible qu'il n'y avait pas de plainte au pénal qui auraient

 23   atterri dans son bureau ? J'essaie de montrer que les questions posées ne

 24   sont pas pertinentes pour ce qui est des allégations de crime dans l'acte

 25   d'accusation.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La première partie de l'objection

 27   de Me Cvijetic, d'après lui, voulait dire que nous devions donc poser la

 28   question au témoin, la question préliminaire pour lui demander s'il était

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  1   au courant de l'existence de ce site.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Certainement.

  3   Q.  Monsieur Delic, saviez-vous que les gens - je ne trouve pas le mot

  4   juste maintenant - les gens qui ont été, je ne dirais pas "arrêtés, mais

  5   détenus" avaient été gardés non seulement au bâtiment du SJB mais aussi

  6   dans le garage de l'usine qui se trouvait à côté du bâtiment du SJB du

  7   poste de sécurité publique ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Vous n'avez jamais entendu parler de cela de qui que ce soit ?

 10   R.  Je n'avais pas d'information là-dessus. Je ne connaissais pas cela.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Je pense qu'il faudrait poser au témoin la

 12   question pour savoir s'il était au courant de l'existence du bâtiment du

 13   SJB et s'il était au courant du fait que dans ce bâtiment aussi il y avait

 14   des personnes qui y ont été détenues. Donc il faudrait lui poser la même

 15   question comme c'était la question précédente.

 16   Mme KORNER : [interprétation]

 17   Q.  Saviez-vous que les gens avaient été détenus par la police serbe à

 18   Sanski Most, détenus dans le bâtiment du SJB ?

 19   R.  Je n'ai pas reçu d'information portant sur cela.

 20   Q.  Donc à aucun moment, vous, en tant que procureur, public, on ne vous a

 21   pas demandé d'intenter les poursuites au pénal contre qui que ce soit qui a

 22   été emmené et détenu au bâtiment SJB ou dans le garage de l'usine ?

 23   R.  Non. Je n'ai jamais reçu de plainte au pénal à l'encontre de ces

 24   personnes.

 25   Q.  Bien. Pourtant vous saviez, n'est-ce pas, que les gens - parce que vous

 26   nous avez dit que les gens avaient été détenus dans la salle de sports à

 27   Hasan Kikic - vous nous avez dit cela.

 28   R.  Non, j'ai parlé de la salle de sports Narodne Front, le front populaire

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  1   à Hasan Kikic, c'est le nom d'une école primaire.

  2   Q.  Bien. Donc vous n'avez jamais entendu parler des personnes qui y

  3   auraient été détenues ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question pour savoir ce qui

  6   est arrivé au juge Dzuganovic ?

  7   R.  J'ai entendu dire qu'il était au camp de Manjaca pendant une période de

  8   temps. Mais je ne sais pas comment il a été emmené là-bas.

  9   Q.  Savez-vous où il a été emmené ?

 10   M. PANTELIC : [interprétation] Parce que M. Dzuganovic n'a pas été

 11   mentionné lors du contre-interrogatoire. Peut-être que cela sera mentionné

 12   avec un témoin suivant.

 13   Mme KORNER : [interprétation] J'essaie de lui poser des questions

 14   concernant ces informations qu'il avait reçues concernant les personnes qui

 15   ont été emmenées à des endroits variés.

 16   Q.  Il y a mentionné le juge Dzuganovic. Savez-vous où le juge Dzuganovic a

 17   été emmené après qu'il a été emmené du tribunal ?

 18   R.  Je n'ai pas dit qu'il a été emmené du tribunal.

 19   Q.  Excusez-moi, c'est ma faute. J'ai pensé que vous aviez déjà dit que

 20   quelqu'un, M. Vrkes et d'autres personnes étaient arrivés pour emmener des

 21   Musulmans et des Croates; est-ce vrai ?

 22   R.  Personne n'a emmené personne. Il y avait une réunion où Vlato Vrkes a

 23   dit que, moi, j'avais été nommé procureur, mais à l'occasion de cette

 24   réunion personne n'a emmené personne nulle part.

 25   Q.  Bien. Regardons maintenant les mosquées énumérées dans l'acte

 26   d'accusation. On nous a dit que toutes les mosquées à Sanski Most ont été

 27   détruites pendant cette période de temps. Seriez-vous d'accord avec moi

 28   pour dire cela - et là, je pense au territoire de la municipalité et non

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  1   pas seulement au territoire de la ville ?

  2   R.  Je sais que la mosquée au centre-ville a été détruite. J'ai vu

  3   plusieurs mosquées dans des villages, des villages qui étaient peuplés

  4   exclusivement de Musulmans, où j'ai vu lors des enquêtes menées dans ces

  5   villages qu'encore deux ou trois mosquées ont été détruites. Je ne connais

  6   pas le nombre exact de mosquées sur le territoire de la municipalité. Je ne

  7   connais pas non plus le nombre de mosquées détruites.

  8   Q.  Bien. Saviez-vous que la mosquée à Mahala avait été détruite ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Seriez-vous d'accord pour dire que la destruction d'une mosquée

 11   représente une infraction au pénal ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que cela s'applique également à l'église catholique. Y avait-il

 14   une église catholique à Sanski Most, dans la ville de Sanski Most ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que cette église catholique a été détruite aussi ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Avez-vous jamais reçu une plainte au pénal de la police au sujet de la

 19   destruction de la mosquée ou d'une église catholique ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Pour pouvoir comprendre cela, est-ce vrai qu'il n'y avait que sept cas

 22   qui avaient été enregistrés auprès du tribunal durant toute l'année 1992 où

 23   les allégations ont été faites que les Serbes avaient perpétré des crimes

 24   contre la population non-serbe ?

 25   R.  Cela ne s'applique pas pour l'année 1992 mais pour la période allant de

 26   la fin de mai jusqu'à la fin de l'année. C'est le nombre qu'on a donc pu

 27   voir dans le registre de personnes enregistrées.

 28   Q.  Merci.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] C'était les questions que j'ai voulu poser au

  2   témoin.

  3   M. PANTELIC : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président, de

  4   dire, aux fins du compte rendu, que j'aimerais demander à mon éminente

  5   collègue, Mme Korner, qu'elle a mentionné quelque chose, à savoir que c'est

  6   spécialement l'année dernière que le tribunal à Banja Luka a mené à bien le

  7   procès au pénal contre Kajtez et les autres. Dans le futur, il ne faut pas

  8   prononcer ou proférer des remarques ironiques, parce que nous n'avons pas

  9   suffisamment de temps ici et nous devons être très efficaces.

 10   Deuxièmement, il y a toujours des procès au pénal après la Seconde Guerre

 11   mondiale concernant les crimes commis lors de cette guerre, non seulement

 12   devant ce Tribunal mais aussi devant les tribunaux sur le territoire de la

 13   fédération en Bosnie. Donc il ne faut plus proférer de remarques ironiques.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Pantelic. Bien sûr il faut

 15   que tout le monde contrôle ses mots.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Delic, nous vous remercions

 18   beaucoup d'être venu au Tribunal pour prêter votre concours. Nous voulons

 19   vous souhaiter un bon voyage de retour chez vous et vous pouvez maintenant

 20   vous retirer.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 22   [Le témoin se retire]

 23   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, le prochain témoin va

 24   être interrogé par M. Demirdjian; il devait nous rejoindre dans l'après-

 25   midi.

 26   Nous n'avons pas du tout fini en ce qui concerne Sanski Most. Mais à

 27   cause des problèmes liés au témoin, nous passons à Brcko.

 28   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

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  1   les Juges. Le témoin suivant est ST-34. M. Isak Gasi; c'est un catholique

  2   de la municipalité de Brcko, et il n'y a pas de mesures de protection

  3   demandées, et je pense qu'il me faudra seulement une heure pour

  4   l'interroger.

  5   En ce qui concerne sa déposition, je voudrais rapidement introduire le fait

  6   que nous allons traiter des meurtres figurant au tableau B de l'acte

  7   d'accusation, meurtres au camp de Luka et du bâtiment du SJB, de la

  8   détention illégale, de tortures, de traitements cruels dans les tableaux C

  9   et D. Là encore, au bâtiment du SJB, au camp de Luka. Finalement le tableau

 10   F, en ce qui concerne les attaques pour les personnes non-serbes dans les

 11   parties non-serbes de la ville de Brcko, et le tableau G, la prise de

 12   pouvoir dans la municipalité de Brcko. Ceci à titre d'introduction. Nous

 13   pouvons maintenant faire entrer le témoin, le présenter.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 16   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 17   LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

 19   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Quel est votre nom, s'il vous plaît.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Isak Gasi.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre profession?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] En Bosnie avant la guerre, j'étais un

 25   électricien.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Dans quelle ville résidiez-vous ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Avant la guerre, c'était à Brcko. Tandis que

 28   maintenant je réside aux Etats-Unis.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre date de naissance ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 5 avril 1957 -- le 5 mai 1957.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Où est-ce que vous êtes né ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] A Brcko.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre appartenance ethnique ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Musulman de Bosnie.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avez-vous déjà fait une déposition dans

  8   les procès de ce Tribunal, par le passé ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, trois fois.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc vous êtes bien au courant de la

 11   procédure selon laquelle la partie qui cite le témoin a des questions à

 12   vous poser, en l'occurrence ici l'Accusation. Ensuite ce seront les avocats

 13   qui représentent chacun des deux accusés, et enfin, il y aura des questions

 14   supplémentaires de l'Accusation. Après cela, la Chambre elle-même peut vous

 15   poser des questions.

 16   Je vous remercie. Merci d'être venu déposer.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Demirdjian. 

 19   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   LE TÉMOIN : ISAK GASI [Assermenté]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   Interrogatoire principal par M.Demirdjian : 

 23   Q.  [interprétation] Monsieur Gasi, est-il exact que vous avez déposé dans

 24   le passé dans l'affaire Tadic, l'affaire Milosevic et l'affaire Krajisnik ?

 25   R.  Oui, dans ces trois affaires.

 26   Q.  La dernière fois que vous avez déposé, c'était l'affaire Krajisnik,

 27   c'était le 4 et le 5 février 2004.

 28   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

Page 1762

  1   Juges, ceci c'est la déposition sur laquelle nous allons nous fonder aux

  2   fins des témoins 92 ter.

  3   Q.  Monsieur Gasi, lorsque vous êtes arrivé ici il y a quelques jours, est-

  4   ce qu'on vous a fourni vos dépositions, votre déposition faite telle que

  5   vous l'avez faite dans l'affaire Krajisnik ?

  6   R.  Oui, vous me l'avez donnée pour que je puisse me préparer, et je l'ai

  7   examinée en entier.

  8   Q.  Lorsque vous avez fait une déposition en 2004, est-ce que vous avez

  9   répondu aux questions aussi honnêtement et précisément que vous le pouviez

 10   ?

 11   R.  Oui, dans la mesure où ce que je savais, pour autant que j'étais

 12   certain des choses sur lesquelles on posait des questions.

 13   Q.  Si on vous posait les mêmes questions, sur les mêmes sujets, est-ce que

 14   vous feriez les mêmes réponses devant cette Chambre de première instance ?

 15   R.  Probablement que oui.

 16   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 17   Juges, je voudrais demander que l'on présente le document 1021 de la liste

 18   65 ter, ainsi que 1022, et qu'il soit admis au dossier comme élément de

 19   preuve. Il s'agit en fait de la transcription de ces dépositions, les 4 et

 20   5 février 2004 dans l'affaire Krajisnik.

 21   M. LE JUGE HALL : [hors micro]

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera donc la pièce P125 et P126,

 23   Monsieur le Président.

 24   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Monsieur Gasi, je vais vous poser un certain nombre de questions qui

 26   ont trait aux événements qui se sont déroulés en 1991 et 1992, en

 27   commençant par la municipalité de Brcko proprement dite. Juste aux fins de

 28   montrer aux membres de la Chambre, je voudrais savoir : est-ce qu'il est

Page 1763

  1   juste de dire que Brcko est une municipalité située dans le nord-est de la

  2   Bosnie-Herzégovine qui est tout près de la Croatie ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Dans votre déposition, à la page 407 de l'affaire Krajisnik, vous avez

  5   expliqué que, pendant les premiers mois de 1992, les tensions commençaient

  6   à monter et que vous aviez assisté à une séance de l'assemblée municipale

  7   de Brcko pendant laquelle vous aviez entendu des discussions concernant le

  8   partage ou la division de la ville de Brcko; vous vous rappelez de cela ?

  9   R.  Oui, il se peut que ça a été en avril 1992.

 10   Q.  Vous rappelez-vous en gros si de quelle partie d'avril il s'agissait ?

 11   R.  Il est possible que ça a été la deuxième semaine, il se peut que je me

 12   trompe aussi. Je crois c'était environ à ce moment-là.

 13   Q.  Pourriez-vous nous dire qui assistait à cette séance l'assemblée

 14   municipale ?

 15   R.  Y assistaient les personnes qui examinaient les résultats des premières

 16   élections multipartites à Brcko, c'est-à-dire les représentants des trois

 17   communautés ethniques : la SDA, le HDZ, et le SDS, il y avait aussi des

 18   représentants du SDP qui était l'ancienne ligue du Parti communiste. Il y

 19   avait donc des discussions sur les événements et le futur à Brcko, de voir

 20   comment calmer la situation. On a dit qu'un grand nombre de personnes à

 21   Brcko avait entendu différents types de rumeurs, des demi vérités, et les

 22   personnes fondamentalement étaient en train d'obtenir de plus en plus être

 23   élues mais j'étais là avec -- j'étais seulement là avec un ami qui était

 24   journaliste. Il y avait des discours faits par les délégués des différents

 25   partis politiques et j'étais assez impressionné en voyant ces personnes du

 26   SDS qui demandaient la parole, qu'ils se levaient brusquement. C'était un

 27   de mes amis qui était membre du Conseil exécutif du SDS qui a pris la

 28   parole, je crois que son nom était Listanic [comme interprété] et c'est lui

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  1   qui a demandé qu'il y ait un partage tripartite du territoire de Brcko au

  2   nom de son parti. Il voulait une partie pour les Musulmans et une autre

  3   partie pour les Croates et une troisième partie pour les Serbes.

  4   Q.  Excusez-moi de vous interrompre. Le compte rendu à la ligne 22, montre

  5   le nom de "Listanic;"  c'est bien ça ?

  6   R.  Ristanic. Djordje Ristanic.

  7   Q.  Vous aviez bien entendu dire :

  8   "Nous allons diviser le territoire nous aurons des problèmes."

  9   Ceci est bien dans la transcription de la déposition de l'affaire

 10   Krajisnik ?

 11   R.  Oui. Il a dit qu'à moins qu'on ne parvienne à un accord sur la division

 12   de la municipalité de Brcko en trois parties Il y aurait des problèmes qui

 13   probablement se produiraient après le 4 mai. C'était presque un ultimatum,

 14   une menace.

 15   Pour autant que j'ai pu saisir la situation à l'époque les autres

 16   partis étaient en désaccord avec cela, c'est-à-dire le parti musulman et le

 17   parti croate ainsi que les anciens communistes avaient rejeté toutes

 18   discussions concernant la division de la municipalité de Brcko.

 19   Q.  Pendant cette réunion, quelles étaient les parties de la ville que le

 20   SDS voulait partager ? Quel était le parti qu'il voulait pour les Serbes de

 21   Brcko ?

 22   R.  Pour autant que je puisse vous le dire, sur la base des cartes de la

 23   ville de Brcko, ce qu'il voulait avoir c'était la plus grande partie de la

 24   zone industrielle qui touchait la plupart des villages serbes qui étaient

 25   presque à 100 % uniquement serbes. Autrement dit, une pureté ethnique à

 26   côté de la ville de Brcko. Donc la division ça devait se faire le long de

 27   la zone industrielle vers le centre de la ville, le tout finissant à la

 28   rivière Brka. Une autre ligne était censée aller le long de Potocari

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  1   jusqu'à la commune locale de Grtica [phon], comprenant une partie des

  2   nouveaux Brcko et suivant le milieu de la grande route en direction du

  3   bâtiment de la poste ainsi que du poste de police -- le bâtiment du poste

  4   de police et ceci finissant à la rivière Brka.

  5   Donc il s'agissait de l'ensemble de la zone industrielle, à peu près

  6   80 % de la ville proprement dite. C'était ça la proposition et c'est ça que

  7   les autres partis ne voulaient pas discuter; c'est pour ça qu'il a lancé un

  8   ultimatum.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Page 103, lignes 16 à 19, je crois que le

 10   témoin a dit quelque chose de différent. Donc si vous voulez bien vous

 11   adresser à nouveau au témoin de façon à ce que nous puissions avoir les

 12   paroles exactes du témoin au compte rendu.

 13   Je vous remercie.

 14    M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 15    Q.  La question était: est-ce qu'ils ont expliqué au cours de cette

 16   réunion quelles étaient les parties de la ville que le SDS voulait avoir

 17   comme parties de Brcko serbe et la réponse était basée sur les cartes de la

 18   ville de Brcko; et ce qu'il voulait avoir c'était la plus grande partie de

 19   la zone industrielle ?

 20   Nous allons traiter de ceci immédiatement. Si je vous fournissais une

 21   carte, est-ce que vous seriez capable de montrer ce secteur ?

 22   R.  Je pense que oui.

 23   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bon, je voudrais demander qu'on nous

 24   présente le document 3161 de la liste 65 ter, et peut-être qu'avec l'aide

 25   de l'huissière, le témoin pourrait également avoir un stylet pour marquer

 26   le secteur -- le quartier à l'écran.

 27   La carte est à l'écran, je crois.

 28   Q.  Vous pouvez la voir, Monsieur Gasi.

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  1   R.  Oui, je peux.

  2   Q.  L'huissière va vous fournir un stylet et si vous vouliez bien marquer

  3   le secteur que le SDS voulait comme partie de la municipalité serbe, comme

  4   partie serbe de la municipalité de Brcko.

  5   R.  C'était censé commencer à peu près ici et se prolonger dans ce sens en

  6   passant par ce point-ci. Voilà.

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   R.  Ce serait en gros. En anglais jusqu'au bout.

  9   Q.  Est-ce que vous pourriez marquer ce secteur en mettant le chiffre 1, le

 10   secteur qui était censé faire partie des plans du SDS ? Juste pour que nous

 11   puissions faire une différence entre les diverses zones, marquez un 1, s'il

 12   vous plaît, et mettez un cercle autour.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Merci.

 15   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, si nous pouvions

 16   enregistrer cette image, je voudrais demander que les deux cartes soient

 17   présentées au versement au dossier séparément de celle qui a des marques et

 18   celle qui n'a pas de marque puisque nous allons continuer d'utiliser la

 19   carte.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ceci est admis au dossier comme élément

 21   de preuve.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit donc de la pièce numéro P127

 23   et la carte avec les marques ajoutées sera la P128.

 24     M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci. Pourrait-on montrer au

 25   témoin la pièce 267 de la liste 65 ter.

 26   Q.  Monsieur Gasi, je vais vous montrer un article de journal tiré du

 27   quotidien Oslobodjenje.

 28   Vous la voyez à votre écran ?

Page 1767

  1   R.  Oui, je vois.

  2   Q.  Quand avez-vous vu cet article pour la première fois ?

  3   R.  Il y a deux jours. C'est vous qui m'avez montré cet article dans votre

  4   bureau.

  5   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité de lire l'article ?

  6   R.  Oui, je l'ai lu en entier.

  7   Q.  Si on regarde le troisième paragraphe, sous le titre appelé : "Les

  8   exigences de division du SDS," voyez-vous la partie qui parle de la

  9   division justifiée ? C'est un paragraphe qui commence avec :

 10   "Les observateurs de la Communauté européenne les appels concernant

 11   les motifs."

 12   Vous voyez le paragraphe ?

 13   R.  Oui, j'étais justement en train de le regarder.

 14   Q.  Est-ce que vous voyez cette partie qui dit que suivant une division

 15   légitime, les Serbes auraient toute l'économie de Brcko, ainsi que les

 16   installations d'enseignement, de culture, de circulation, les PTT, hôtel,

 17   casernes, et cetera ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que ceci correspond à vos souvenirs concernant les exigences du

 20   SDS en 1992 ?

 21   R.  C'est précisément cela, oui, vous avez raison. C'est cela.

 22   Il semble que le journaliste s'était bien informé.

 23   Q.  Est-ce que je pourrais vous demander de regarder maintenant la deuxième

 24   colonne en B/C/S. En anglais, il s'agit de ce qui est en haut de la

 25   deuxième page.

 26   Quand je dis deuxième colonne, en fait, il s'agit de la troisième

 27   colonne sur cette page, mais la deuxième colonne de l'article. Oui, vous y

 28   êtes. Peut-être un peu plus bas aussi.

Page 1768

  1   Est-ce que ceci traite bien de la répartition ethnique dans la ville

  2   et la municipalité de Brcko ?

  3   R.  Oui. Les Musulmans, 40 %; des Serbes à 18,9 %; des Croates à 25 %; et

  4   ensuite nous avons les Yougoslaves et d'autres.

  5   Q.  Est-ce que ceci traduit la répartition ethnique avant la guerre à Brcko

  6   ?

  7   R.  Je pense que oui.

  8   Q.  Pour finir, le dernier point dont je voudrais traiter en ce qui

  9   concerne cet article, c'est la question du pont qu'on a fait sauter le 30

 10   avril. Je souhaiterais que vous lisiez cette partie et que vous nous disiez

 11   si ceci correspond à vos souvenirs des événements en 1992.

 12   R.  Oui. Tout dans cet article donne l'impression que la personne qui l'a

 13   rédigé était sur les lieux, exactement là. Les choses se sont passées

 14   exactement comme elles sont décrites.

 15   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, je vois bien

 16   l'heure qu'il est et je sais que nous devons suspendre l'audience pour la

 17   journée. Si je demande que cet article soit admis en tant que pièce, nous

 18   pourrions reprendre demain matin.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, en ce qui concerne la

 20   proposition de faire admettre ce document au dossier, nous avons déjà cette

 21   déclaration du témoin. Une autre déclaration de témoin a été admise au

 22   dossier. Il a parlé des événements. Le témoin n'a pas identifié non plus ni

 23   l'article ni l'auteur, parce qu'il ne l'a vu qu'il y a deux jours pour la

 24   première fois.

 25   Je pense qu'il s'agit là d'éléments de preuve de seconde main ou de

 26   troisième main et, en même temps, nous avons un autre témoin, une

 27   déclaration de témoin sur les mêmes circonstances. Par conséquent, je ne

 28   pense pas que les conditions préalables sont réunies pour que cet article

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  1   soit admis. Le témoin ne peut pas l'identifier et n'a pas d'autre

  2   connaissance à ce sujet. On le lui a montré seulement il y a deux jours.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. J'étais sur le point

  4   de demander sur quelle base ce document pourrait être admis.

  5    M. DEMIRDJIAN : [interprétation] C'est un article de journal que l'on peut

  6   se procurer, qui est dans le domaine public, et qui corrobore ce que ce

  7   témoin a déclaré dans l'affaire Krajisnik. Ceci corrobore, en fait, ce dont

  8   il a été réellement témoin en 1992 et là encore, c'est un document qu'on

  9   peut se procureur publiquement et qui l'aide pour corroborer sa déposition.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais pour autant que nous le

 11   sachions, il s'agit d'une source inconnue, un article anonyme qui, pour

 12   employer vos paroles, n'ajoute rien à ce que ce témoin a dit. Il dit

 13   simplement la même chose, et ces choses sont dites par des personnes

 14   inconnues non identifiées. Alors quel est le lien ?

 15    M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

 16   d'interrompre.

 17   Cet article vient d'un journal bien connu et de bonne réputation dans

 18   la région, "Oslobodjenje". Il porte une date qui -- il y a également comme

 19   auteur, le journaliste M. Bosanac. Maintenant, je pense que ceci serait

 20   suffisant pour la question de l'admissibilité du document. Quant au poids

 21   qui lui sera attribué par la suite, c'est une autre question, mais à ce

 22   stade, nous avons au moins un titre une source du journal, et ceci vient

 23   donc de cet auteur. Le témoin va pouvoir s'exprimer sur ces événements.

 24   On me rappelle que les articles de journaux sont admissibles dans la

 25   jurisprudence du Tribunal.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que --

 27   M. PANTELIC : [interprétation] Par principe, j'objecte à cela. Si nous

 28   ouvrons cette voie, à ce moment-là, nous allons être absolument noyés dans

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  1   les articles de journaux, diverses sources, et cetera. Nous devons nous en

  2   tenir à vos directives et agir compte tenu de vos directives, et je dirais

  3   selon le critère précis pour ce qui est des pièces éventuelles, quels sont

  4   les critères qui doivent être remplis pour que ça puisse devenir une pièce.

  5   Comme nous sommes tous témoins, cet après-midi et ce matin, des

  6   documents très importants qui ont trait au précédent témoin, et ceci touche

  7   au cœur de notre thèse conformément aux suggestions faites par la Chambre

  8   de première instance, je voudrais dire qu'il faut cesser d'utiliser

  9   d'autres voies.

 10   Donc, je pense très fortement que cette pratique doit être arrêtée en

 11   ce qui concerne les articles de journal, et cetera. Nous savons ce qui se

 12   trouve dans les articles de journal et nous pouvons les lire, mais

 13   seulement pour ce qui est possible, si nécessaire.

 14    Je vous remercie.

 15   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, il ne semble

 16   pas qu'il y ait de contestation sur l'admissibilité du document. D'une

 17   façon générale, c'est dans articles de journal. Me Pantelic est en train de

 18   dire que ces documents touchent à l'essentiel de cette thèse. Cet article

 19   traite de la prise de la municipalité de Brcko et traite également des

 20   questions essentielles de la présente affaire. Je ne vois pas qu'elle est

 21   la base pour laquelle --

 22   M. PANTELIC : [interprétation] Vous pouvez l'obtenir de ce témoin,

 23   demandez-lui simplement ce qu'il sait personnellement, et à ce moment-là,

 24   il pourra vous répondre : "e n'ai pas de problème avec cela."A ce moment-

 25   là, il devient en tant que témoin oculaire et il vous fait sa déposition;

 26   sinon, les choses vont être complètement bloquées avec des tonnes

 27   d'articles de journal, et nous savons quel est le rôle des médias dans la

 28   guerre, en propagande, et cetera.

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  1   Donc quelle est la base de tout cela ?

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisque vous m'avez rappelé que dans la

  4   jurisprudence de ce Tribunal les articles de cette nature sont généralement

  5   admissibles, indépendamment du fait que cet article parle du contexte qui

  6   est le contexte du témoignage du témoin, nous considérons que cela n'aide

  7   rien à tout cela et, par conséquent, cela ne sera pas versé au dossier,

  8   parce que le témoin a eu l'occasion de lire l'article, de donner des

  9   commentaires, et ces commentaires font partie maintenant du compte rendu.

 10   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, on a déjà dépassé six

 12   minutes pour ce qui est de l'audience d'aujourd'hui.

 13   Mme KORNER : [interprétation] J'ai d'autres questions. Nous sommes en

 14   retard, évidemment. M. Delic a témoigné plus longtemps que prévu.

 15   Est-ce que je peux demander si Mme Hanson ne finit pas témoignage

 16   avant l'heure de déjeuner jeudi, parce que nous avons deux autres témoins

 17   qui viennent ici la semaine prochaine, mardi et jeudi, et une injonction de

 18   comparaître leur a été transmise.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, souvent on nous a dit de

 20   ne pas anticiper pour ce qui est de la situation avec le témoin.

 21   Aujourd'hui on est mardi après-midi. C'est votre témoin. Vous pouvez voir

 22   quelle est la situation pour ce qui est de son témoignage jeudi.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, est-ce que j'ai bien

 25   compris votre question. Votre question était de savoir s'il serait

 26   nécessaire d'utiliser l'audience l'après-midi jeudi de cette semaine ou

 27   vous parlez également pour ce qui est de la période après jeudi ?

 28   Mme KORNER : [interprétation] Oui, je parle de cette période-là, après

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  1   jeudi. Me Zecevic a dit que son contre-interrogatoire prendrait entre six

  2   et sept heures et Me Pantelic a parlé également de quelques heures.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, c'est à vous de

  4   décider.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Pas vraiment, Monsieur le Président, parce

  6   que nous pouvons dire que nous allons donc interrompre le témoignage de Mme

  7   Hanson et vous pouvez dire que vous ne voulez pas que cela soit interrompu.

  8   C'est dans cette mesure que nous posons cette question aux Juges : nous

  9   avons un témoin qui doit être ici lundi de la semaine prochaine. Nous avons

 10   deux témoins qui ne seront pas ici mardi et jeudi, et ce sont les témoins

 11   importants pour cette affaire.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourquoi --

 13   Mme KORNER : [interprétation] Là, si Mme Hanson ne finit pas son

 14   témoignage, et c'est ce qu'on peut anticiper, même si on travaille l'après-

 15   midi ce jeudi et si elle continue à témoigner lundi, est-ce que les Juges

 16   seront d'accord ou pas d'accord avec cette possibilité d'interrompre son

 17   témoignage jusqu'au témoignage de notre témoin de mardi.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous voudrions éviter que les pauses

 19   soient faites, mais nous ne pourrons pas vous dire comment vous devrez

 20   procéder pour ce qui est de vos témoins. Si vous voulez donner des conseils

 21   à la Chambre pour que la Chambre évite que les interruptions soient faites

 22   dans le témoignage de Mme Hanson pour faire venir deux témoins pour qu'ils

 23   témoignent pendant cette interruption, je pense que la Défense doit aussi

 24   nous dire quelle est sa position, s'ils vont accepter que le témoignage de

 25   Mme Hanson soit interrompu. Si la Défense est d'accord pour qu'il y ait ces

 26   interruptions, la Chambre également sera d'accord avec cela.

 27   Je ne sais pas quelle est votre position.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous ne pouvons pas dire notre position

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  1   maintenant, parce que nous devons en parler. Nous avons des questions à

  2   débattre par rapport à cela.

  3   Nous allons informer Mme Korner après cela.

  4   --- L'audience est levée à 16 heures 25 et reprendra le mercredi 21 octobre

  5   2009, à 9 heures 00.

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