Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 28 octobre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. C'est

  6   l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  7   Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour à tous. Je demanderais aux

  9   parties de se présenter.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Joanna Korner, Belinda Pidwell et Crispian

 11   Smith pour le bureau du Procureur.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour l'accusé

 13   Stanisic, Slobodan Zecevic et Slobodan Cvijetic.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Pour la défense de Zupljanin, Krgovic et

 15   Pantelic.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Je dois vous avertir de la chose suivante :

 18   le témoin qui devait arriver à la fin de la semaine ne pourra pas venir

 19   parce qu'il a des problèmes. Nous allons avoir un autre témoin qu'on fera

 20   venir entre celui-ci et M. Djeric. Il bénéficie de mesures de protection,

 21   je crois, à la distorsion du visage et pseudonyme. On sera obligé de faire

 22   une pause de 20 minutes entre les deux témoins.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous ne sommes pas obligés de nous

 24   arrêter.

 25   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai aucune objection concernant les

 27   mesures de protection.

 28   [Le témoin vient à la barre]

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Par ailleurs, en attendant que le

  2   témoin s'installe, je vous informe le fait d'avoir essayé de grouper les

  3   documents de la manière demandée par la Chambre. J'ai réussi à obtenir cinq

  4   groupes. Le premier groupe de documents, les instructions et la

  5   réglementation. Le deuxième groupe, les instructions portant sur la

  6   détention et les centres de détention. Troisième groupe, les documents

  7   relatifs aux membres du MUP ayant commis des infractions dont nous avons

  8   déjà parlé. Quatrième groupe de documents, ce sont les demandes

  9   d'information. Et le cinquième, les instructions portant sur les crimes de

 10   guerre, notamment le pillage et d'autres infractions par les membres du

 11   MUP.

 12   J'ai malheureusement un problème, j'essaie de trouver une solution

 13   pour ceci, mais je n'ai qu'un seul document qui puisse être montré à

 14   l'écran à la fois. De ce fait, la procédure se ralentit, même si j'aimerais

 15   bien présenter ces documents très rapidement l'un après l'autre au témoin.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Notre suggestion est la suivante : si

 20   vous nous présentez un document de chacun de ces groupes, disons le

 21   document le plus important de chacun de ces groupes, et si vous nous dites

 22   que les autres documents faisant partie de ce groupe sont plus ou moins

 23   identiques ou similaires et si le Procureur n'a pas d'objection, alors nous

 24   n'allons examiner qu'un seul document par groupe et nous accepterons le

 25   versement du reste des documents faisant partie de ce groupe.

 26   J'espère que c'est acceptable pour le Procureur.

 27   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Voilà, c'est ce que nous proposons,

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  1   mais la Chambre doit voir au moins quelques-uns de ces documents et essayer

  2   à la fois de satisfaire à cette exigence d'expéditivité [phon].

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je comprends tout à fait ce que vous

  4   souhaitez faire, mais j'aimerais juste vous donner un exemple concernant le

  5   système de rapport. Le témoin en a parlé lors de l'interrogatoire

  6   principal. Il y a des rapports quotidiens, mensuels, trimestriels et

  7   annuels. Il y a une instruction qui porte sur ceci. C'est une chose.

  8   Ensuite il y a une instruction portant sur la responsabilité disciplinaire

  9   des membres du MUP, qui est très importante.

 10   Je peux montrer au témoin le règlement de discipline en temps de guerre ou

 11   de menace de guerre imminente, mais je ne vois pas de quelle manière on

 12   peut considérer que ce document ait un lien avec le système de rapport,

 13   même s'il s'agit des instructions. C'est le seul problème qui me préoccupe.

 14   Peut-être que la Chambre a une suggestion.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai rien contre que la Défense présente

 16   ces documents également. J'ai reçu une liste de documents, il s'agit de

 17   documents divisés en plusieurs catégories de la même manière que nous avons

 18   fait pour les documents relatifs à M. Djeric. Il n'est pas nécessaire que

 19   l'on présente le document au témoin pour l'entendre dire tout simplement,

 20   "Oui, je connais ce document-là." Ce n'est pas la peine. Mais si vous le

 21   souhaitez, évidemment vous pouvez le faire.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que nous avons besoin d'une

 23   confirmation de la part du témoin.

 24   Mme KORNER : [interprétation] De cette manière-là, nous n'allons pas gagner

 25   du temps.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois qu'en fait, les aspects

 27   administratifs font qu'on perd beaucoup de temps.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien.

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  1   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  2   LE TÉMOIN : ALEKSANDAR KRULJ [Reprise]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : [Suite]

  5   Q.  [interprétation] Maintenant passons au contre-interrogatoire. J'ai

  6   présenté hier le document 1D2436 au témoin. Le témoin a émis des

  7   commentaires, mais je n'ai pas réussi à demander le versement de ce

  8   document au dossier. Il s'agit d'une instruction sur le système de rapport.

  9   Je viens de mentionner ceci il y a quelques instants.

 10   Je demande son versement maintenant. J'attends que la Chambre rende sa

 11   décision sur ce document. Le document avait été présenté, et je pense que

 12   maintenant on peut demander son versement.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Toutes mes excuses. Oui, le document

 14   sera reçu.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera 1D51.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant que j'aimerais présenter

 17   au témoin est le document 1D5393. Il s'agit d'une instruction pour les

 18   besoins du ministère de l'Intérieur portant sur les recherches. 1D5393.

 19   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 20   M. ZECEVIC : [interprétation]

 21   Q.  Alors, je ne peux pas vous dire où se trouve ce document exactement,

 22   parce que moi-même j'ai dû réorganiser les documents, mais le document est

 23   intitulé : les instructions obligatoires portant sur les activités de

 24   recherche de la part du ministère de l'Intérieur.

 25   En fait, il s'agit des instructions qui portent sur les activités de

 26   recherche d'auteurs présumés d'une infraction qui ne sont pas découverts

 27   immédiatement suite à la commission de l'infraction ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Et cette instruction prévoit les délais pour les mandats de recherche,

  2   et cetera, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Durant votre service pendant que vous occupiez le poste de chef du SJB

  5   de Ljubinje, je suppose que vous avez dû appliquer cette instruction.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Mais avant que cette instruction n'arrive, cette instruction émanait du

  8   MUP de la Republika Srpska en octobre 1992, vous appliquiez l'instruction

  9   émanant du MUP de la République de Bosnie-Herzégovine qui était en vigueur

 10   ?

 11   R.  Oui, elle était quasiment identique.

 12   Q.  Très bien. Merci.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 14   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D52.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande maintenant qu'on présente 1D00-

 17   3727 au témoin.

 18   Q.  Il s'agit d'une instruction sur l'élaboration d'un rapport annuel.

 19   Alors, ce document a un rapport avec le document précédent. C'est lui, en

 20   fait, dont on a parlé immédiatement au début de l'audience d'aujourd'hui,

 21   l'instruction sur l'élaboration des rapports réguliers, statistiques et

 22   extraordinaires au sein du MUP.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas s'il existe une traduction de

 24   ce document.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, j'essaie de faire vite. Ça doit être

 26   pour ça. Il y a un document qui n'est toujours pas traduit, ou quelques-uns

 27   des documents toujours pas traduits. Donc je demanderais que ce document

 28   reçoive une cote provisoire seulement.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Ça ne pose pas de problème. Il

  2   faut nous le dire pour qu'on sache.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Vous savez, la demande de traduction

  4   était déjà déposée auprès du CLSS, mais les traductions sont en cours

  5   encore.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Le document sera reçu et obtiendra

  7   une cote provisoire.

  8   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera 1D52, aux fins

 11   d'identification.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien.

 13   Q.  Alors, Monsieur Krulj, avez-vous réussi à trouver le document 1D00-

 14   3727, l'instruction portant sur l'élaboration des rapports annuels ? Ce

 15   document est affiché à l'écran.

 16   R.  Oui, je vois.

 17   Q.  Vous voyez que ce document a été envoyé à tous, tous les CSB, tous les

 18   SJB. Vous l'avez bien reçu ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Avez-vous utilisé ce document comme base pour la rédaction de votre

 21   rapport annuel en 1992 ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Bien.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document sera 1D53.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande qu'on présente au témoin le

 28   document 242 de la liste 65 ter.

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  1   Q.  Il s'agit du règlement disciplinaire pour les membres du MUP en temps

  2   de déclaration de guerre. Est-ce que vous l'avez

  3   trouvé ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Connaissez-vous ce document ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Il y a seulement deux ou trois éléments de ce règlement qui

  8   m'intéressent. Ce règlement prévoit une procédure disciplinaire abrégée

  9   concernant les membres du MUP, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  En effet, la loi prévoit une procédure disciplinaire, la Loi sur

 12   l'Intérieur, et par un règlement disciplinaire en temps de paix ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Mais à partir du moment où l'état de guerre est déclaré, ou la menace

 15   de guerre imminente, à partir du moment où on commence à fonctionner selon

 16   les règles valables pour cette période-là, ce règlement-là entre en vigueur

 17   afin de rendre les mesures disciplinaires à l'encontre des employés du MUP

 18   plus efficaces, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Je vous demanderais maintenant d'examiner l'article 2, s'il vous plaît.

 21   Page 3 de ce document en B/C/S. 0324-6179, c'est le nombre ERN de cette

 22   page.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais qu'on affiche aussi la

 24   traduction anglaise.

 25   Q.  L'article 2, dont on voit la fin ici à la page 3, prévoit les

 26   infractions graves aux devoirs et obligations des agents du MUP en plus des

 27   infractions en temps de guerre ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Bien. Le troisième tiret, donc c'est toujours l'article 2. En partant

  2   de haut, c'est le troisième tiret. Il est écrit :

  3   "La commission d'une infraction pour des motifs déshonorables."

  4   Comment on pourrait comprendre ceci ? Pourriez-vous nous donner un exemple

  5   ?

  6   R.  Ça peut être une infraction de nature sexuelle ou cherchant un gain

  7   matériel sur une victime, et cetera.

  8   Q.  Ensuite :

  9   "L'expression d'intolérance raciale, nationale ou confessionnelle et

 10   activités à l'encontre des mesures de défense et de sécurité du pays."

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Dans ce cas-là, il y a aussi des violations graves aux obligations

 13   professionnelles qui peuvent être sanctionnées par un licenciement. Donc

 14   celui qui commettrait une telle violation s'exposerait au risque d'être

 15   licencié suite à une procédure disciplinaire, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Toutes mes excuses aux interprètes. Je parle vite, et je pense qu'il

 18   faudra qu'au compte rendu à la page 9, ligne 18, soit utilisé le terme

 19   licenciement.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on passer à la dernière page, article

 21   17, s'il vous plaît.

 22   Q.  L'article 17 de ce règlement, vous vous en souvenez, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Il prévoit le délai de restrictions pour une procédure disciplinaire

 25   prolongée.

 26   R.  Oui. Pour les infractions moins graves, la durée de restrictions est de

 27   trois mois, et pour les infractions graves, est de six mois.

 28   Q.  Oui, mais ce règlement prévoit une prolongation, c'est-à-dire pour les

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  1   infractions non graves, maintenant ce délai devient six mois, et pour les

  2   infractions graves, un an ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Au troisième paragraphe, si une violation aux obligations

  5   professionnelles contient des éléments d'une infraction, alors le délai

  6   d'un an commence à courir à partir du jour où on a eu connaissance de la

  7   commission de cet acte, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Alors, vous êtes d'accord avec moi que ce nouveau règlement

 10   disciplinaire est beaucoup plus strict que le précédent, n'est-ce pas, que

 11   celui en vigueur en temps de paix ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Les périodes de restrictions pour certains actes ont été prolongées

 14   pour éviter qu'à cause d'une guerre certains actes passent impunis, n'est-

 15   ce pas ?

 16   R.  Oui, c'est ça.

 17   Q.  Merci.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document, s'il

 19   vous plaît.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera reçu.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera 1D54.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous en avons donc maintenant terminé avec ce

 23   groupe de documents concernant les règlements et les instructions, et je

 24   voudrais maintenant passer au groupe de documents qui a trait aux règles de

 25   mise en détention et détention provisoire. Il s'agit du document 1D00-264.

 26   L'INTERPRÈTE : 2764, l'interprète se corrige.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation]

 28   Q.  Très bien. Pouvez-vous voir ce qui est sur l'écran ? Vous avez ici un

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  1   ordre du MUP de la Republika Srpska du 10 août 1992, ordre envoyé à tous

  2   les CSB. Vous voyez tout à fait en bas de la page, c'est un ordre qui a été

  3   également envoyé à certains membres de stations de sécurité publique. Est-

  4   ce que vous-même avez reçu ce document ou, en tout cas, est-ce que vous

  5   l'avez déjà vu, est-ce que vous le connaissez ? L'ordre que vous avez reçu

  6   du CSB de Trebinje, est-ce que c'est cela ?

  7   R.  Eh bien, en général, certains des documents qui arrivaient au centre

  8   étaient photocopiés, puis transmis sous forme d'un ordre aux différentes

  9   stations de sécurité publique. Les stations de sécurité publique, en

 10   général, recevaient tous ces ordres par l'intermédiaire du CSB.

 11   Q.  Merci. Vous voyez au point 1 que cet ordre traite des questions de

 12   garde-à-vue et de détention provisoire qui doivent être appliquées

 13   exclusivement dans le cadre du règlement en vigueur. Vous voyez bien cela ?

 14   R.  Oui, tout à fait.

 15   Q.  Cela veut dire que les mesures de garde-à-vue et de détention

 16   provisoire ne peuvent être appliquées que dans les limites de la

 17   législation.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Dans le paragraphe suivant, il est dit que les chefs de CSB sont

 20   individuellement responsables de la vie des personnes qui sont en garde-à-

 21   vue ou en détention provisoire et sont personnellement responsables de la

 22   prévention de tout abus.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et au troisième point, il est bien précisé qu'ils doivent également

 25   répondre aux besoins élémentaires d'hygiène et de santé de ces personnes

 26   dans les locaux de leur détention provisoire; c'est exact ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Au paragraphe 2, où l'on parle des centres de rassemblement, il est dit

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  1   que ces centres de rassemblement sont sous la responsabilité directe de

  2   l'armée serbe, et un certain nombre d'instructions sont données. S'il n'y a

  3   pas assez de personnel, à ce moment-là, il sera nécessaire d'engager des

  4   membres de la police de réserve conformément à la législation dont nous

  5   avons parlé hier. Et ces policiers de réserve deviendraient alors membres

  6   des forces armées de façon à pouvoir assurer les devoirs de sécurité dans

  7   ces centres de rassemblement ?

  8   R.  Oui.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, pouvez-vous demander

 10   au témoin comment il fait la différence entre les centres de détention

 11   provisoire et les centres de rassemblement ou les centres de garde-à-vue et

 12   les centres de rassemblement ? Pourquoi y a-t-il cette différence dans les

 13   différentes responsabilités des CSB ? Pourquoi y a-t-il la responsabilité

 14   des CSB pour le premier et la responsabilité de l'armée serbe pour le

 15   second ?

 16   M. ZECEVIC : [interprétation]

 17   Q.  Laissez-moi expliquer quelque peu. Au paragraphe 1 de l'ordre, il

 18   s'agit des mesures de garde-à-vue et de détention provisoire. Ces mesures

 19   sont des mesures qui sont énoncées dans la législation sur les procédures

 20   pénales et la législation sur les Affaires intérieures, donc cela faisait

 21   partie de vos devoirs de police habituels; c'est exact ?

 22   R.  Oui. Ce sont des mesures qui sont appliquées aux auteurs d'actes

 23   criminels et qui peuvent être appliquées pendant une période maximale de

 24   trois jours.

 25   Q.  Très bien. Et ces centres de rassemblement, c'est un terme qui n'existe

 26   pas dans la législation, et la police n'a donc pas de compétences ni dans

 27   le cadre de la Loi sur les procédures pénales ni dans le cadre de la Loi

 28   sur les Affaires intérieures ou toute autre législation ?

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  1   R.  Oui, c'est exact. Mais je ne fais pas de différence entre les centres

  2   de garde-à-vue et les centres de rassemblement, même si je ne sais pas

  3   vraiment de quoi il s'agit. Je veux dire, est-ce que c'est la même chose ?

  4   Q.  Je n'ai pas vu dans ce document de centres de détention ou de garde-à-

  5   vue. Au paragraphe 1, il est question de mesures de garde-à-vue et de

  6   détention provisoire, puis au paragraphe 2, il est question de centres de

  7   rassemblement; c'est bien cela ?

  8   R.  Oui. Il y a en fait deux termes différents.

  9   Q.  Donc sur votre territoire, vous n'aviez pas cela ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  La station de sécurité publique de Ljubinje n'avait pas de centres de

 12   rassemblement ?

 13   R.  Non.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 15   je ne sais pas jusqu'où nous pouvons aller avec ce témoin sur cette

 16   question. Je vous remercie.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est bon.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Alors, pouvons-nous verser ce document au

 19   dossier ?

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, versé et marqué.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D55.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant montrer au témoin le

 23   document 65 ter 217, qui provient du même groupe de documents.

 24   Q.  En fait, il s'agit d'une dépêche du ministère de l'Intérieur du 17 août

 25   1992 qui a été adressée aux centres de sécurité publique et qui, une fois

 26   encore, traite de cet ordre concernant la conduite à tenir à l'égard des

 27   prisonniers de guerre, des réfugiés, de la population civile. Vous voyez

 28   bien ce document ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous connaissez le contenu de ce document ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Il s'agit d'un ordre selon lequel les prisonniers de guerre de la

  5   population civile et les réfugiés doivent être traités exclusivement en

  6   conformité avec la législation dans le cadre de la compétence du MUP et

  7   également conformément aux conventions internationales sur l'état de

  8   guerre, en l'occurrence, ce qui, à ce moment-là, en état de guerre fait

  9   foi.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Connaissiez-vous ces réglementations dans ce domaine ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Bien. Au paragraphe 2 de ce document, il est dit que :

 14   "Le ministère doit être immédiatement informé de toutes actions

 15   contraires à la législation dans ce domaine, de toutes entités de détention

 16   qui iraient à l'encontre de cette législation ou de toute situation où des

 17   réfugiés seraient détenus dans ce type de centres."

 18   Vous voyez bien cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et au dernier paragraphe, il est dit qu'en ce qui concerne les

 21   personnes qui ne se conforment pas aux réglementations en vigueur, dans la

 22   dernière phrase, il est dit qu'il est nécessaire de rassembler

 23   immédiatement toute information et toute documentation et ensuite

 24   d'adresser des rapports au bureau du Procureur.

 25   Est-ce là conforme aux règlements des autorités juridiques du MUP ?

 26   Est-ce conforme aux règlements habituels ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous étiez tenu par la législation ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci. Vous avez donc eu des cas tels que ceux que j'ai mentionnés ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Mais vous connaissez ces réglementations ?

  5   R.  Oui.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais demander le

  7   versement de ce document.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, versé et marqué.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D56.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation]

 11   Q.  Nous allons prendre le dernier document de ce groupe, le document 1D00-

 12   197. Il s'agit d'un envoi du 24 août 1992 du MUP aux différents CSB et aux

 13   PJP, ainsi qu'aux SJB. Vous vous souvenez de ce document ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Au paragraphe 2 -- ou plutôt nous voyons dans ce document que cette

 16   dépêche était en fait la conséquence d'une demande de la part du ministère

 17   des Affaires sociales et du travail de la Republika Srpska; est-ce exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et une fois encore, il est question dans ce document de centres de

 20   rassemblement illégaux et de camps illégaux; exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Le ministère des Affaires intérieures vous a enjoint du fait que quelle

 23   que soit la compétence, il était de votre devoir de fournir des

 24   renseignements, ce qui veut dire que même si vous n'étiez pas la personne

 25   compétente autorisée pour assurer ces centres de rassemblement, vous étiez

 26   dans l'obligation de faire rapport sur toutes les informations qui étaient

 27   à votre connaissance concernant l'existence de ces centres si, bien sûr,

 28   vous en aviez connaissance; est-ce exact ?

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  1   R.  Oui, mais je crois que là il faut faire une petite observation

  2   concernant la compétence de façon générale.

  3   Q.  Très bien. Allez-y.

  4   R.  En fait, lorsque je lisais ce document hier soir, il est dit que quelle

  5   que soit l'autorité de compétence, ce qui veut dire qu'en fait, nous

  6   réalisions des tâches qui ne faisaient pas toujours partie de notre

  7   compétence, c'est vrai. Dans ce cas, non seulement en ce qui concerne ce

  8   document, mais d'une façon générale il est très important de bien préciser

  9   la façon dont la police civile recevait sa compétence pour des appelés

 10   militaires qui avaient commis des actes criminels ou de la façon dont la

 11   police civile exerçait sa compétence sur ses appelés.

 12   Je crois que l'Accusation et la Défense posent des questions sur les

 13   organes de poursuite militaires, sur la judiciaire militaire, et cetera. En

 14   fait, l'armée fonctionnait selon les lois de l'Etat fédéral. Nous n'avions

 15   pas de compétence sur les questions militaires. Je parle ici seulement de

 16   façon à protéger la réputation et le travail des membres de la police qui,

 17   je le crois et j'en suis convaincu, ont fait un travail tout à fait

 18   honorable.

 19   Q.  Merci, Monsieur, mais vous avez parlé un peu vite. Pour le compte

 20   rendu, j'aimerais que vous nous disiez la chose suivante : je crois qu'en

 21   page 17, lignes 3 et 4 -- ou lignes 2 et 3, vous avez dit quelque chose de

 22   quelque peu différent de ce qui est dans le procès-verbal. Je vais essayer

 23   d'éclaircir un petit peu. Vous n'aviez pas de compétence sur les membres de

 24   l'armée; est-ce exact ?

 25   R.  Oui, c'est tout à fait cela.

 26   Q.  Donc les membres de l'armée étaient totalement sous l'autorité des

 27   organes judiciaires et d'enquête de l'armée; c'est exact ?

 28   R.  Oui.

Page 2153

  1   Q.  Merci. Maintenant, revenons à ce document. Ce document vous mettait

  2   dans l'obligation de fournir toutes les informations suivantes : le nom du

  3   lieu où se trouvaient éventuellement ces camps de détention, prisons ou

  4   centres de rassemblement; le nom de la municipalité; ensuite qui avait

  5   donné l'ordre d'établir ce camp ou ce centre; qui avait donné l'ordre

  6   d'emmener les personnes dans ces camps ou ces centres; le nombre de

  7   personnes emprisonnées ou capturées; et aussi le nombre de personnes

  8   arrêtées et toutes les informations concernant ces personnes.

  9   Vous aviez la date limite du 30 août de cette année-là pour fournir

 10   toutes ces informations. Vous vous en souvenez ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous vous souvenez de ce document ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Etant donné que sur votre territoire il n'y avait pas de tels centres,

 15   je suppose que, pour vous, il n'y avait aucune raison d'exécuter cet ordre

 16   ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Vous souvenez-vous si vous aviez informé le ministère du fait qu'il n'y

 19   avait pas de tels centres dans la municipalité de Ljubinje ?

 20   R.  Nous étions dans l'obligation de répondre même s'il n'existait pas de

 21   centres. Cela faisait partie de nos devoirs.

 22   Q.  Merci.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 24   nous aimerions verser ce document au dossier.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, versé et marqué.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D57.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais que le témoin regarde maintenant

 28   le document 65 ter 125.

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  1   Q.  Il s'agit d'un document du CSB de Banja Luka envoyé le 15 mai 1992,

  2   document transmis à toutes les stations de sécurité publique placées sous

  3   l'autorité du CSB de Banja Luka. Voici le texte de l'ordre reçu de la part

  4   du MUP, et c'est la raison pour laquelle j'utilise ce document. Je suis sûr

  5   que vous n'aviez pas vu cet ordre sous cette forme-là, mais le texte avait

  6   été transmis de la part du ministère. Je suppose que vous aviez aussi pris

  7   connaissance de ce document par le biais de votre CSB.

  8   Vous souvenez-vous d'avoir reçu ce document ? Vous souvenez-vous de

  9   son contenu ?

 10   R.  Non, nous n'avions pas reçu ce document. C'est Banja Luka. Je ne me

 11   rappelle plus exactement maintenant. Peut-être que nous l'avions reçu.

 12   Q.  Là encore, il s'agit d'information sur des conduites inappropriées de

 13   la part de certains réservistes, document qui précise bien que de telles

 14   personnes ne peuvent en aucun cas être membres du MUP, ce qui est une

 15   question que nous avions déjà abordée hier.

 16   R.  Oui. Le centre, certainement, avait reçu cette dépêche, mais c'est une

 17   question reprise dans un certain nombre de documents. Vraiment, je ne me

 18   souviens pas en détails de ce document en particulier. Je crois que toutes

 19   les stations dans la zone en question de la Republika Srpska recevaient ce

 20   type de dépêche.

 21   Q.  Bien, ce type de documents est le type de documents que vous receviez

 22   de façon habituelle. C'est le premier sans doute que j'ai trouvé en date du

 23   15 mai, mais il y a des documents et des ordres avec le même type de

 24   contenu qui, en fait, étaient transmis de façon périodique pendant toute

 25   l'année 1992. Ça, c'est probablement celui qui a été transmis le plus tôt;

 26   est-ce exact ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr de vouloir verser ce

  2   document, parce que le témoin n'a pas pu le reconnaître. Je ne vais pas

  3   demander le versement de ce document.

  4   Passons maintenant, s'il vous plaît, au document suivant, 65 ter 185.

  5   Q.  Ce document provient du ministère de l'Intérieur de la Republika

  6   Srpska en date du 23 juillet 1992. Vous l'avez sur l'écran. C'est un ordre

  7   émis à l'issue de cette première réunion du collégium du MUP de la

  8   Republika Srpska, réunion à laquelle vous aviez assisté vous-même le 11

  9   juillet à Belgrade; exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Ce document provient du même groupe de documents. C'est un ordre qui

 12   concerne les procédures appliquées aux membres du MUP qui auraient commis

 13   des actes criminels avant ou pendant le conflit.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous voyez ici que le ministère vous donne l'ordre suivant en ce qui

 16   concerne de tels membres qui auraient commis de tels actes avant ou pendant

 17   la guerre, en d'autres termes, depuis la constitution du MUP de la

 18   Republika Srpska, à l'égard de ces personnes. Vous êtes dans l'obligation

 19   de prendre des mesures juridiques à l'encontre de ces personnes.

 20   Lorsqu'il parle de mesures juridiques, comment comprenez-vous cela, mesures

 21   à la fois pénales et disciplinaires, c'est comme cela que vous le comprenez

 22   ?

 23   R.  Oui, bien entendu. Ces deux types de mesures devaient être prises.

 24   Q.  Au point 2, il est dit que les chefs des CSB ont la responsabilité de

 25   veiller à l'application de cet ordre ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Au point 3, le ministère exige que les informations lui soient soumises

 28   avant une certaine date.

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous vous souvenez bien de cet ordre ?

  3   R.  Oui.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé et marqué.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D58.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation]

  8   Q.  Un autre document maintenant, le lendemain. Il s'agit du document 65

  9   ter 188. Pouvons-nous l'avoir à l'écran, s'il vous plaît.

 10   Il s'agit d'un document du ministère daté du 24 juillet, à savoir le

 11   lendemain du jour où l'ordre que nous venons de voir avait été émis, ordre

 12   du 23 juillet. Ici il s'agit du 24. C'est un document au nom du ministère

 13   qui a été signé par quelqu'un d'autre. Il s'agit en fait d'une situation

 14   tout à fait identique, à savoir que les membres du ministère à l'encontre

 15   desquels des procédures pénales sont en cours devant les tribunaux

 16   appropriés doivent être relevés de leurs fonctions et placés immédiatement

 17   à la disposition de l'armée de la Republika Srpska. Vous vous souvenez de

 18   ce document ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Donc il s'agit d'un autre document de la même série de document qui

 21   reprend cette même question pour toute l'année 1992, depuis le tout début

 22   de l'année ?

 23   R.  Oui.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document au

 25   dossier.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, versé et marqué.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, j'ai une question. Je

 28   voudrais un petit éclaircissement. Ces différents ordres qui ont été émis,

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  1   cela veut dire que ces personnes poursuivies pour avoir commis des actes

  2   criminels étaient libérées des prisons et placées sous la responsabilité du

  3   commandement de l'armée ?

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, Messieurs les Juges. Je croyais que nous

  5   avions bien éclairci cette question hier --

  6   Mme KORNER : [interprétation] Ne serait-ce pas au témoin de répondre plutôt

  7   qu'à Me Zecevic ?

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien entendu. Je suis désolé. Veuillez

  9   m'excuser.

 10   Q.  Monsieur Krulj, vous pouvez répondre.

 11   R.  Les membres du ministère de l'Intérieur qui faisaient l'objet de

 12   poursuites pénales et contre qui des procédures pénales étaient en place

 13   devant les tribunaux compétents de la Republika Srpska devaient être

 14   relevés de leurs fonctions et placés à la disposition de l'armée.

 15   Ça n'avait rien à voir avec la responsabilité pénale, c'est-à-dire qu'un

 16   policier qui, par exemple, avait commis une infraction précédemment et qui

 17   faisait l'objet de procédures pénales ou qui venait juste de commettre une

 18   infraction ou un acte criminel, à ce moment-là, un rapport devait être

 19   envoyé tout de suite au bureau du procureur correspondant. Outre cela, il

 20   devait être démis de ses fonctions et suspendu de la police régulière pour

 21   être placé à la disposition de l'armée. Je croyais l'avoir dit hier.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais ça veut dire qu'ils étaient

 23   libérés et ensuite envoyés au front pour les activités de combat, par

 24   exemple ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. S'il était en détention, bien sûr que

 26   non. S'il avait commis un crime, un rapport était déposé contre lui, comme

 27   pour n'importe quel autre citoyen, auprès du bureau du procureur

 28   correspondant. En même temps, il était démis de ses fonctions de la police.

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  1   Ce sont des mesures supplémentaires par rapport à un citoyen normal.

  2   C'étaient des procédures qui, à ce moment-là, étaient lancées contre lui,

  3   qu'il soit dans l'armée ou pas.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais je ne suis pas sûr de bien

  5   comprendre le lien entre le fait d'être l'objet d'une enquête ou d'une

  6   poursuite, et ensuite le fait d'être transféré au sein de l'armée.

  7   Imaginons, par exemple, un policier qui commet un crime et ensuite il était

  8   poursuivi pour ce crime et il n'était pas placé en détention pour ce crime

  9   qu'il avait commis. Mais d'après ce que je comprends dans cet ordre, il

 10   devait être démis de ses fonctions au sein de la police, donc il ne pouvait

 11   plus travailler au sein de la police et il devait être placé au service de

 12   l'armée, ça veut dire qu'il devait être enrôlé par l'armée comme un soldat.

 13   C'est le lien que je ne comprends pas.

 14   Pouvez-vous expliquer pourquoi certains policiers qui avaient commis

 15   des actes criminels et qui faisaient l'objet de poursuites devaient être

 16   démis de leurs fonctions de la police, non seulement cela, mais en plus

 17   étaient obligés de se placer au service de

 18   l'armée ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous regardez le règlement concernant la

 20   responsabilité disciplinaire des membres du MUP, alors vous verrez qu'il y

 21   a plusieurs types de violations de la loi; il y a les légères et les

 22   graves. Lorsqu'il y a violation grave de la législation, par exemple, c'est

 23   le cas lorsqu'un crime est commis, à ce moment-là, une procédure

 24   disciplinaire, c'est quelque chose de totalement indépendant par rapport à

 25   une procédure pénale. Et dans ces cas-là, ces personnes faisaient l'objet

 26   de procédures disciplinaires étaient démises de leurs fonctions, quelque

 27   soit le résultat de cette procédure pénale. Donc ils étaient démis de leurs

 28   fonctions en raison de ces procédures disciplinaires. Et ces personnes,

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  1   automatiquement, étaient appelées par l'organe militaire de façon à être

  2   enrôlées dans l'armée, si vous voulez.

  3   J'espère que c'est clair, mais si vous le souhaitez, je peux vous

  4   apporter d'autres éclaircissements.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation]

  7   Q.  Donc, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose au sujet de cet

  8   ordre pour éclairer un petit peu la question. Donc le devoir militaire de

  9   participer à la défense d'un pays est le devoir le plus élevé, d'après la

 10   loi et la constitution, et c'est le devoir de chaque individu à partir d'un

 11   certain âge, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et dans ce sens, tout le monde a comme devoir et comme obligation de

 14   défendre son pays.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Lorsque quelqu'un fait partie du MUP, cette personne met également en

 17   œuvre ce même devoir, à savoir de défendre par l'intermédiaire des

 18   affectations qu'ils ont au sein du ministère de l'Intérieur, à savoir leurs

 19   obligations de travail.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  La mobilisation avait été déclarée au mois de mai, vous vous en

 22   souvenez, en Republika Srpska ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Donc la personne qui avait des affectations au sein du MUP, si cette

 25   personne était licenciée, automatiquement cette personne était conscrite et

 26   envoyée au front.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Donc il s'agit de quelque chose de législatif et automatique et qui ne

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  1   résulte pas simplement de l'ordre provenant du ministère de l'Intérieur,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] J'espère que cela est clair désormais. Mais

  5   si les Juges de la Chambre le souhaitent, je peux évidemment donner

  6   d'autres éclaircissements.

  7   Q.  Encore autre chose. Si une plainte au pénal est déposée à l'encontre

  8   d'une personne ayant commis un crime, à savoir une plainte déposée auprès

  9   du procureur, le résultat de cette instruction va être dans les mains du

 10   procureur, et non pas le chef de l'organe du ministère de l'Intérieur ?

 11   R.  Oui, naturellement.

 12   Q.  Merci.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin maintenant

 14   la pièce 1D00-4597.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, la greffière me rappelle

 16   que le dernier document n'a pas encore été versé. Donc vous voulez le

 17   verser, ce document ?

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, admis et marqué.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce [hors micro]

 21   1D59.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer au témoin la

 23   pièce 1D00-4597, s'il vous plaît.

 24   Q.  Monsieur Krulj, ce document émane du ministère de l'Intérieur à

 25   Bijeljina et porte la date du 16 novembre 1992. Il a été envoyé aux chefs

 26   de tous les centres des services de Sécurité et aux chefs de tous les CSB.

 27   Est-ce que vous vous souvenez d'avoir reçu ce document ?

 28   R.  Oui, je le vois, en effet.

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  1   Q.  Ce document, tout d'abord, concerne les conclusions du collège qui a

  2   été tenu par le ministère de l'Intérieur le 5 novembre lorsque ont été

  3   abordés les problèmes auxquels était confronté le ministère.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce qu'on peut maintenant passer à la dernière page de ce même

  6   document. Il s'agit surtout de questions relatives au personnel. Et à la

  7   dernière page, au point 9, à la page 3 de votre texte, donc. Le point 9.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Donc au point 9, encore une fois, on constate qu'il y a un ordre

 10   identique au précédent ordre du 23 juillet, à savoir que les personnes qui

 11   avaient été considérées comme pénalement responsables ou avaient commis des

 12   crimes ou, de quelque façon que ce soit, se sont compromises doivent être

 13   exclues des rangs du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on avoir le versement de ce document,

 17   s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admis et marqué.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D60.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on montrer maintenant au témoin le

 21   document 65 ter 356. Peut-on dérouler vers le haut pour qu'on puisse voir

 22   la signature sur ce document.

 23   Q.  Ce document porte la date du 15 avril 1992, ministère de l'Intérieur.

 24   C'est un ordre. Vous pouvez le voir ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous vous en souvenez ?

 27   R.  Eh bien, oui. On avait des ordres de ce type qui arrivaient.

 28   Q.  Vous voyez ce qui est marqué. Il n'y a que deux points. Le premier :

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  1   "Les personnes responsables de saisies, de pillages, de la prise en charge

  2   de biens d'autrui et de biens manquants et d'autres actes non autorisés

  3   ayant comme but des gains illégaux doivent être identifiées et soumises à

  4   des mesures en matière de responsabilité rigoureuse, y compris

  5   l'arrestation et la détention."

  6   Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, si cet ordre, en quelque

  7   sorte, souligne vos devoirs selon la loi ?

  8   R.  Oui. Et c'est la énième fois que vous voyez ceci.

  9   Q.  Est-ce que vous avez appliqué cet ordre lorsque vous avez effectué vos

 10   fonctions ?

 11   R.  Oui. Dans la mesure du possible, oui.

 12   Q.  Merci.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait verser ce document

 14   aussi au dossier.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Krulj, est-ce qu'il

 16   s'agissait là de quelque chose qui se produisait régulièrement, à savoir

 17   l'arrestation, la détention et la poursuite, ou du moins assurer que soit

 18   poursuivi un policier dans votre propre

 19   municipalité ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non. Nous ne nous sommes pas compris.

 21   Nous recevions souvent des ordres de ce type, et peut-être qu'il y a eu

 22   deux ou trois cas de ce type sur une période de deux à trois années. Mais

 23   très souvent nous recevions des ordres de ce type. Comme vous pouvez le

 24   constater vous-même, ces documents se répètent. C'est cela que j'entendais.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends très bien que ces ordres

 26   vous arrivaient très souvent, mais j'étais un peu curieux, à propos de

 27   votre réponse, de savoir si, oui ou non, vous aviez mis en œuvre cet ordre.

 28   Je voulais savoir à quelle fréquence vous appliquiez cet ordre.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, à plusieurs reprises. Je ne me souviens

  2   pas exactement du nombre de fois où quelqu'un de la police a perpétré des

  3   pillages ou a volé ou quelque chose de ce type. Et dans ces cas-là, il y

  4   aurait eu ce type de rapport. Mais cela n'a pas été le cas dans ma zone de

  5   compétence.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation]

  7   Q.  Mais je voudrais éclaircir quelque chose, puisque nous avons le

  8   document à l'écran. Cet ordre ne se réfère pas exclusivement aux membres du

  9   MUP, puisqu'il parle de "personnes qui sont les auteurs." Donc quasiment

 10   tout le monde est concerné, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  La raison pour laquelle on souligne la nécessité d'accomplir ces

 13   missions, c'est le fait que le 15 avril la guerre a commencé, donc il

 14   fallait souligner l'importance de ces missions.

 15   R.  Oui. Je suis désolé. Je pensais qu'il s'agissait des membres du

 16   ministère, mais maintenant je vois qu'on parle de "personnes."

 17   Il y avait des événements de ce type. En effet, il y a eu beaucoup de

 18   véhicules confisqués, beaucoup de biens personnels qui avaient été dérobés,

 19   et ces types de biens ont été confisqués au point de contrôle dans la

 20   ville.

 21   Je suis désolé encore une fois. Je pensais qu'il s'agissait simplement de

 22   membres du ministère.

 23   Q.  Merci. Je pense que tout est clair maintenant.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au

 25   dossier ?

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D61.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Passons maintenant à une autre série

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  1   de documents. Est-ce qu'on peut demander qu'on montre au témoin le document

  2   65 ter 138.

  3   Q.  Il s'agit d'un ordre concernant le système de rapport pour les besoins

  4   du gouvernement. Il s'agit d'un document émanant du ministère de

  5   l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-Herzégovine le 26 mai 1992.

  6   Les destinataires sont tous les centres des services de Sécurité, y compris

  7   Trebinje. Je pense que, par l'intermédiaire du CSB, vous aussi vous avez

  8   reçu cette demande d'information.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Au paragraphe 1 de ce document, on voit que "il est essentiel que des

 11   rapports soient rédigés régulièrement concernant les délits contre les

 12   personnes et les biens à l'intérieur du territoire de la République serbe

 13   de Bosnie-Herzégovine," n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Ensuite on parle d'un certain nombre de questions plutôt d'ordre

 16   statistique ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et à la page 3, vous allez voir que le délai avait été fixé, à savoir

 19   le 31 mai 1992. Est-ce que vous vous souvenez si vous avez envoyé au CSB à

 20   Trebinje les éléments provenant de votre centre de Sécurité ?

 21   R.  Oui, très probablement.

 22   Q.  Bien.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous voudrions verser ce document au dossier.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé et marqué.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D62.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous arrivons maintenant à un document très

 27   important, 1D0609. Peut-on montrer ce document au témoin, s'il vous plaît,

 28   1D00-0609.

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  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais répéter. Ça ne marchait pas.

  3   Q.  Il s'agit d'un document émanant du ministère des Affaires intérieures

  4   de la République serbe de Bosnie-Herzégovine portant la date du 19 juillet

  5   1992 et qui a été envoyé personnellement aux chefs des centres de services

  6   de Sécurité, y compris celui qui se trouve à Trebinje. Le document est le

  7   résultat des conclusions qui ont été adoptées à la réunion du premier

  8   collègue du MUP le 11 juillet 1992 à Belgrade, où vous avez participé.

  9   Ce document concerne les tâches consistant à fournir les justificatifs et à

 10   déceler des actes concernant les crimes de guerre ou des génocides et la

 11   soumission d'un rapport au pénal, de même que d'autres documents et ordres.

 12   Et pour ces besoins, l'administration et la gestion font la rédaction d'un

 13   questionnaire sur les crimes de guerre et les victimes de génocide, et

 14   ensuite on trouve des instructions concernant la façon de procéder avec ce

 15   questionnaire. Est-ce que vous connaissez ces éléments ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et le document souligne surtout une chose…

 18   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je continuer?

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Continuez,

 21   Maître Zecevic.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 23   Q.  Monsieur Krulj, regardez le paragraphe 3 de la première page qui dit

 24   que :

 25   "Il doit être gardé à l'esprit que les questionnaires sur les crimes de

 26   guerre restent des documents en matière d'enquête jusqu'au temps qu'ils

 27   aient été prouvés (par une décision juridique ou par une commission d'Etat)

 28   et continueront à être considérés comme des documents d'enquête tant que ce

Page 2168

  1   ne sera pas le cas."

  2   Est-ce que vous le voyez ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et au dernier paragraphe, on voit un délai qu'il faut respecter pour

  5   fournir ces documents. Ce que je voudrais maintenant faire, c'est regarder

  6   le formulaire RZ de la page 3.

  7   Vous connaissez ce formulaire, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Il était obligatoire de remplir ces formulaires pour chaque crime de

 10   guerre suspecté. Il fallait remplir ce questionnaire et l'envoyer au

 11   ministère des Affaires intérieures, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui. Cela était fait par la police criminelle.

 13   Q.  Avez-vous eu des cas où ce formulaire a dû être rempli, je vous parle

 14   de 1992, dans votre propre territoire ?

 15   R.  Non. Il me semble que non.

 16   Q.  En 1992.

 17   R.  Non, je ne pense pas.

 18   Q.  Merci.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier ?

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé et marqué.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D63.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai encore deux

 23   documents que je voudrais examiner avec le témoin et quatre ou cinq

 24   questions en tout. Je vais avoir besoin tout au plus de dix minutes. Je

 25   vois que c'est l'heure de faire une pause, mais si je peux continuer après

 26   la pause pendant dix minutes, je crois que j'en aurai fini avec mon contre-

 27   interrogatoire.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question ? Je

Page 2169

  1   sais que M. Krgovic a un certain nombre de questions à poser. Ensuite nous

  2   avons un autre témoin. Je ne pense pas que nous pourrons traiter de M.

  3   Djeric aujourd'hui. A moins qu'il n'y ait des doutes à ce propos, sinon je

  4   vais le renvoyer chez lui.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il me semble, Madame Korner, que vous

  7   aviez demandé à ce que le témoin ST-79 suive.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Exactement. D'ailleurs, il est présent. Je

  9   parlais de M. Djeric aussi. C'est pour ça que je voulais le libérer, parce

 10   que --

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

 12   Mme KORNER : [interprétation] Non. Je ne pense pas qu'il n'y a aucune

 13   chance qu'il commence aujourd'hui.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire la pause. Nous

 15   reviendrons ici dans 20 minutes.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

 18   --- L'audience est reprise à 10 heures 47.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En attendant que le témoin arrive,

 20   nous aimerions rendre deux décisions orales. Une sera rendue par le Juge

 21   Harhoff, l'autre, par le Juge Delvoie.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. J'espère que les interprètes

 24   ont bien reçu un exemplaire de cette décision et qu'ils pourront suivre.

 25   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bon, j'essaierai de lire doucement.

 27   Le 8 octobre 2009, le Procureur a déposé une notification concernant les

 28   numéros des documents supplémentaires de la liste 65 ter pour l'expert

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  1   Dorothea Hanson par laquelle le Procureur demande à la Chambre de prendre

  2   en considération les sept qui y sont rajoutés. Ces sept documents sont ceux

  3   auxquels on fait référence dans le rapport d'expert de Dorothea Hanson. Le

  4   Procureur avance que ces documents ont été communiqués à la Défense au plus

  5   tard en février 2008, mais qu'ils n'étaient pas inclus dans la liste

  6   déposée le 8 juin 2009, étant considérés comme des documents qui

  7   accompagnent le rapport.

  8   Suite aux directions données par la Chambre de première instance lors

  9   de la Conférence de mise en état du 4 septembre 2009, la déposition de Mme

 10   Hanson se déroulera en application de l'article 94 bis. Le Procureur

 11   souhaite maintenant utiliser ces sept documents lors de l'interrogatoire

 12   principal. Pour cette raison-là, l'Accusation demande à la Chambre de

 13   prendre note de ces sept documents nouveaux.

 14   Quand une partie dépose une liste de pièces à conviction conformément

 15   à l'article 65 ter, cette liste ne peut être modifiée qu'avec

 16   l'autorisation de la Chambre de première instance justifiant le rajout de

 17   ces documents. Il n'est pas suffisant et il n'est pas approprié qu'une

 18   partie rajoute les documents et juste en informe la Chambre du rajout de

 19   ces documents sur la liste de 65 ter si une requête à ces fins n'avait pas

 20   été préalablement déposée et en absence de possibilité pour la Défense de

 21   répondre à cette requête dans ce cas précis.

 22   La Chambre considérera cette note d'information déposée par le

 23   Procureur en tant qu'une requête afin de modifier la liste de pièces à

 24   conviction, mais à l'avenir, ne tolérera pas cette pratique. Les parties

 25   doivent procéder de la manière appropriée prévue par le Règlement.

 26   Le Procureur, par ailleurs, ne fournit aucun argument valable

 27   démontrant la bonne cause justifiant le rajout de ces documents deux mois

 28   après que la décision sur la manière dont se déroulera la déposition de ce

Page 2171

  1   témoin ait été rendue. Le Procureur n'indique pas non plus quelle est

  2   l'importance de ces documents pour le témoignage. Compte tenu du fait que

  3   le Procureur n'a pas avancé de cause valable justifiant le rajout de ces

  4   documents, la Chambre ne demande pas à la Défense de répondre à cette

  5   demande du Procureur à cet instant. C'est pour cette raison que la Chambre

  6   rejette la demande du Procureur aux fins de modifier la liste de pièces à

  7   conviction.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Avant de procéder avec la décision suivante,

 11   je me dois de vous demander la chose suivante : si nous déposions

 12   maintenant une requête rédigée conformément au Règlement, est-ce que la

 13   Chambre serait prête à l'accepter et à réexaminer sa décision ? Nous

 14   acceptons, bien évidemment, les critiques qui nous sont adressées et nous

 15   n'allons plus répéter ceci.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, évidemment, nous ne

 18   pouvons pas vous empêcher de redéposer votre demande.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le 14 octobre 2009, le Procureur a

 20   déposé une information demandant à la Chambre de prendre note des

 21   modifications portant sur le mode de déposition des témoins ST-52 et ST-79

 22   qui passent d'un témoignage viva voce au témoignage en application de

 23   l'article 92 ter, et pour le témoin ST-4, de 92 bis à 92 ter.

 24   En plus, conformément à l'article 92 ter, le Procureur demande le

 25   versement au dossier des déclarations, des comptes rendus des dépositions

 26   de ces témoins et des pièces à conviction qui les accompagnent et qui,

 27   d'après l'Accusation, représentent la partie intégrante de leur déposition.

 28   Il y a 14 de ces documents qui ne figurent pas sur la liste des

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  1   pièces à conviction, et l'Accusation demande de les rajouter.

  2   Le 26 octobre 2009, le Procureur a déposé un document semblable par

  3   lequel il a demandé à la Chambre de première instance de prendre note des

  4   modifications portant sur le mode de déposition concernant le témoin ST-140

  5   qui, au lieu de témoigner viva voce comme initialement prévu, témoignera en

  6   application de l'article 92 ter. Le Procureur demande également que neuf

  7   documents qui vont avec ce témoin soient rajoutés à la liste des pièces à

  8   conviction, disant qu'aucun préjudice ne sera porté à l'accusé comme

  9   résultat de cette modification.

 10   Le Procureur avance que les comptes rendus, les déclarations écrites

 11   et les pièces à conviction qui accompagnent sa déclaration répondent aux

 12   conditions d'admissibilité conformément au Règlement et que ces

 13   modifications sont le résultat d'une tentative de gagner du temps

 14   d'audience et de rationaliser la présentation des éléments de preuve.

 15   Comme cela était indiqué dans la décision précédente, la liste des

 16   pièces à conviction peut être modifiée seulement avec l'autorisation de la

 17   Chambre de première instance si les parties avancent une bonne cause

 18   justifiant ceci. Cela vaut pour la liste des témoins également. Chaque

 19   modification, dont le mode de déposition d'un témoin qui est marqué sur la

 20   liste des témoins, doit être demandée d'une manière appropriée prévue par

 21   le Règlement conformément aux articles soit 92 bis, soit 92 ter.

 22   Pour des raisons avancées dans la décision précédente, la Chambre

 23   souligne qu'il ne suffit pas que les parties informent la Chambre de

 24   première instance de son intention de modifier sa liste. Cela est également

 25   contraire aux lignes directrices données par cette Chambre. Mais dans

 26   l'intérêt de l'économie judiciaire, la Chambre traitera ce document en tant

 27   qu'une demande de versement de pièces à conviction conformément à l'article

 28   92 ter.

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  1   Ayant pris cette décision, la Chambre accorde à la Défense un délai

  2   de 14 jours à partir d'aujourd'hui pour répondre à la requête de

  3   l'Accusation concernant les témoins ST-4, ST-52 et ST-140.

  4   La Chambre a été informée par message électronique de la part du

  5   Procureur, que ses juristes ont envoyé aux juristes de la Chambre, que la

  6   Défense était d'accord avec l'ordre des témoins, à savoir que le témoin ST-

  7   79 témoignera après le témoin ST-202.

  8   Je pense que c'est correct. Monsieur Zecevic ?

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien.

 11   Alors, nous aimerions également que la Défense nous dise si elle

 12   s'oppose à ce que le témoin ST-79 soit entendu en application de l'article

 13   92 ter.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Aucune objection.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Aucune objection.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Compte tenu du fait que la Défense ne

 18   s'y oppose pas, la Chambre de première instance autorise l'Accusation à

 19   citer le témoin ST-79 conformément à l'article 92 ter. La Chambre conclut

 20   que les trois documents qui devront être utilisés avec ce témoin seront

 21   acceptés. Ainsi, la modification de la liste de pièces à conviction du

 22   Procureur en application du 65 ter sera acceptée, et nous considérons que

 23   les conditions prévues par l'article 92 ter ont été remplies.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Juste une correction. Dans le

 25   compte rendu, il y est indiqué qu'il ne suffit pas que le Procureur informe

 26   la Chambre de la modification, mais qu'il faut déposer une requête valable.

 27   Dans ce cas-là, le mot anglais "notice" a été remplacé par "motion," ce qui

 28   est faux.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] En attendant que le témoin arrive, je dois

  2   vous informer que mes assistants m'ont donné quelques précisions concernant

  3   les traductions en cours. Notre demande de traduction a été déposée le 4

  4   décembre 2008. Bien évidemment, je ne souhaite pas accuser les services de

  5   traduction de ce retard, peut-être que notre document ne figurait pas très

  6   haut sur la liste de traduction prioritaire et que c'est pour cette raison-

  7   là que la traduction n'est pas encore prête.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. ZECEVIC : [interprétation]

 11   Q.  Alors, nous allons continuer. Vous avez sous les yeux ce formulaire

 12   pour les victimes de crimes de guerre. Veuillez examiner la colonne A1,

 13   points 5 et 6. On voit là un espace qui est prévu pour y inscrire la

 14   nationalité et la confession de la victime, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Cela signifie, si je comprends bien ce qui y figure et vous pouvez le

 17   confirmer ou l'infirmer, ce formulaire n'était pas censé servir

 18   exclusivement pour les victimes de nationalité serbe, mais pour toutes les

 19   victimes quelles que soient leur nationalité et confession, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on présente au

 22   témoin un document faisant partie de ce nouveau groupe, 1D00-0642. C'est le

 23   dernier document que nous allons examiner maintenant.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais demandez-vous le versement de ce

 25   document ?

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que cela a déjà été fait. Non ?

 27   Alors, toutes mes excuses. Je demande, bien évidemment, son versement.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, le document sera reçu et marqué.

Page 2176

  1   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

  2   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, quel est le numéro ?

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que ce document a déjà été versé et

  5   qu'il porte la cote 1D63. C'est le document qui concerne les crimes de

  6   guerre -- en fait, le formulaire pour les victimes des crimes de guerre.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est le document 0609.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, oui, 1D00-0609, qui a été versé en tant

  9   que 1D63.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] O.K.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Comme le document était encore sur l'écran,

 12   j'ai saisi cette occasion pour poser cette question supplémentaire au

 13   témoin. J'espère que maintenant tout est clair.

 14   Alors, je demanderais qu'on montre un autre document au témoin, 1D00-

 15   0642. Très bien.

 16   Q.  Monsieur Krulj, vous voyez le document ? C'est un document émanant

 17   également du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska du 6 septembre

 18   1992, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Ce document se réfère à l'ordre où, au paragraphe 1, est de nouveau

 21   souligné que les mesures de confiscation des biens doivent être prises

 22   exclusivement en conformité avec le code pénal, la Loi sur l'Intérieur et

 23   les instructions.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et que conformément à la loi sur la confiscation, des certificats ou

 26   des reçus doivent être également rédigés.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Ensuite ces documents, ces objets ou biens doivent être remis au dépôt

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  1   du MUP de la Republika Srpska.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Bien. Et le point 4 porte sur les sanctions prévues pour chaque

  4   situation où on ne respecterait pas cet ordre ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que vous avez déjà vu cet ordre ?

  7   R.  Oui, oui. L'ordre a été envoyé à tous les postes de police, également

  8   au mien.

  9   Q.  Et vous l'avez appliqué ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Bien.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, très bien. Le document est reçu.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera 1D64.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, juste avant la pause

 16   vous nous avez dit que vous allez terminer avec votre interrogatoire en dix

 17   minutes.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais je dois vous rappeler que vous avez

 20   déjà utilisé trois heures et neuf minutes.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, oui. Je suis bien conscient de ceci,

 22   mais je pense que ces documents seront d'utilité à la Chambre. C'est pour

 23   cette raison-là que je voulais le faire.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous informe tout simplement où vous

 25   en êtes du point de vue du temps.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup. Je vais finir en

 27   cinq minutes.

 28   Q.  Monsieur Krulj, nous n'avons plus de documents à examiner. Merci

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  1   beaucoup pour ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Maintenant, je vais

  2   vous poser quelques questions sur quelques faits pour voir si vous en savez

  3   quelque chose.

  4   Donc, en 1992, étiez-vous au courant du fait qu'à Bileca il y avait

  5   un centre de rassemblement ou prison ou quelque chose de semblable ?

  6   R.  Oui, j'en ai entendu parler.

  7   Q.  Vous avez entendu dire qu'une telle chose existait ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Mais quels sont les faits que vous avez appris lors de ces

 10   conversations ?

 11   R.  J'ai entendu dire qu'il y avait une maison d'étudiants ou quelque chose

 12   de tel, des locaux au sein du poste de police où un certain nombre de

 13   Musulmans avaient été détenus suite aux conflits au nord de la municipalité

 14   de Bileca.

 15   Q.  Mais cette information, l'avez-vous reçue par les canons officiels ou

 16   par canaux ?

 17   R.  Non, non.

 18   Q.  Donc il ne s'agit pas d'une information officielle. C'est quelque chose

 19   que vous avez appris dans des conversations de nature privée ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous dites qu'ils ont été amenés, amenés par qui ? Par l'armée ?

 22   R.  Oui, c'étaient les unités de l'armée. Cela s'est passé au tout début et

 23   je ne sais pas exactement qui a vraiment participé aux conflits et qui a

 24   amené qui.

 25   Q.  Bien. Merci. Et vous ne savez pas qui veillait à maintenir l'ordre, qui

 26   sécurisait le centre de rassemblement ? Rien d'autre ?

 27   R.  Non, je n'en sais rien.

 28   Q.  Quelle que soit la situation, vous êtes sûr de ne pas avoir été informé

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  1   de manière officielle de l'existence d'une prison ou d'un centre de

  2   rassemblement à Bileca ?

  3   R.  Oui, j'en suis sûr.

  4   Q.  Merci. J'aimerais maintenant qu'on examine le document P162. C'est un

  5   document qui vous a déjà été présenté avant-hier lors de l'interrogatoire

  6   principal conduit par ma consœur. P162.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin

  8   d'abord la page 2, ensuite la page 3 de ce document en B/C/S. En fait, la

  9   troisième page, puis la cinquième page.

 10   Q.  Monsieur Krulj, vous pouvez voir sur cette page que quelques phrases

 11   ont été complétées et annotées.

 12   R.  Oui, je vois, mais je n'arrive pas à lire ce qui est écrit à la main.

 13   Q.  Ce qui est rajouté à la main est une manière plus explicite de dire ce

 14   qui est dans le texte dactylographié.

 15   R.  Mais je n'arrive pas à voir ce qui est écrit. "Ils sont presque -- "

 16   Q. Cela n'a aucune importance. Passons à la page 3. Page 5, plutôt.

 17   En bas de la page 5, on voit aussi plusieurs rajouts manuscrits.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on afficher le bas de cette page,

 19   s'il vous plaît.

 20    Q.  Est-ce que vous voyez ces rajouts ?

 21   R.  Oui, je vois. Il est écrit :

 22   "Néanmoins, il est manifeste que des gens partent pour la Yougoslavie

 23   chaque jour."

 24   Q.  Ce qui est écrit là, ça ne m'intéresse pas particulièrement. J'aimerais

 25   seulement qu'on constate qu'il y a des annotations manuscrites rajoutées au

 26   texte dactylographié.

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Bien. Peut-on maintenant voir la dernière page.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] En fait, l'avant-dernière.

  2   Q.  Vous pouvez voir, Monsieur Krulj, qu'il n'y a pas de signature sur ce

  3   document. Personne ne l'a signé. Vous serez d'accord avec moi pour dire,

  4   après avoir vu ces annotations manuscrites, qu'il s'agit en fait d'une

  5   version de travail d'un document, qu'il ne s'agit pas de la version finale

  6   de ce document.

  7   R.  Oui, je pense, parce que le document n'est pas signé en plus, et je

  8   crois qu'un tel document avec des annotations manuscrites, en plus

  9   illisibles, ne pourrait pas être envoyé à une autre institution.

 10   Q.  Merci.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Messieurs les

 12   Juges, Monsieur le Président.

 13   Monsieur Krulj, je vous remercie de votre témoignage.

 14   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Krulj. Je suis Dragan Krgovic et je

 16   représente M. Zupljanin ici. Je vous poserai à son nom plusieurs questions

 17   qui porteront sur votre déposition ici depuis R.  Très bien. 

 18   Q.  Monsieur Krulj, en répondant aux questions du Procureur, vous avez

 19   parlé d'une unité qu'on appelait l'unité de la police spéciale. Le

 20   Procureur vous a présenté le document P169, où on pouvait voir que cette

 21   unité avait passé une formation ou instruction dans la caserne de Bileca,

 22   et vous avez répondu à une question qui portait sur ceci.

 23   R.  Oui, oui. La question a été posée. Je m'en souviens.

 24   Q.  Il s'agit d'une caserne de l'armée ?

 25   R.  Oui, c'est le QG de l'unité du corps d'armée.

 26   Q.  Ensuite vous avez répondu aux questions de l'Accusation que cette unité

 27   existait déjà auparavant; c'est bien cela ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  J'en conclus que si elle était entraînée par une armée, elle avait

  2   également reçu des armes et qu'elle avait également participé à des combats

  3   avec l'armée; c'est bien cela ?

  4   R.  Oui, probablement.

  5   Q.  Et que corps a également participé probablement au combat au moment où

  6   le conflit a été éclaté, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et les membres de cette unité ne portaient pas d'uniformes de police,

  9   mais plutôt des uniformes de camouflage; c'est bien cela ?

 10   R.  Oui, des uniformes de camouflage.

 11   Q.  Et des bérets rouges, je pense, ainsi que d'autres marques distinctives

 12   ?

 13   R.  Je ne me souviens pas exactement quel type de couvre-chefs ils

 14   portaient.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que nous avons bien compris que

 16   les uniformes de camouflage pouvaient être soit de la couleur de l'armée,

 17   soit de couleur bleu de façon à indiquer d'une certaine façon que c'étaient

 18   des unités de police. Pouvez-vous alors préciser de quelle couleur étaient

 19   ces uniformes de camouflage ?

 20   M. KRGOVIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur, vous avez entendu M. le Juge poser sa question. Pouvez-vous

 22   préciser ?

 23   R.  J'ai vu essentiellement des uniformes de camouflage de l'armée dans ces

 24   unités, parce que c'étaient des uniformes portés par les soldats, alors que

 25   la plupart des soldats d'Herzégovine portaient les anciens uniformes de la

 26   JNA. En fait, c'étaient des uniformes de camouflage verts. Disons les

 27   choses comme cela.

 28   Q.  Ils ne portaient pas d'uniformes de camouflage bleus.

Page 2183

  1   R.  Non. A ma connaissance, non.

  2   Q.  Monsieur Krulj, nous allons revenir à un certain nombre de sujets

  3   différents, notamment, pour commencer, la réunion du 11 juillet 1992 à

  4   Belgrade. D'après ce que j'ai compris, l'objet de cette réunion était de

  5   permettre aux chefs des CSB et au personnel des stations de sécurité

  6   publique de parler des problèmes auxquels ils étaient confrontés dans

  7   l'exercice de leurs fonctions, de faire rapport également sur la situation

  8   dans la zone qui était de leur compétence, et puis aussi de prendre les

  9   mesures nécessaires avec le ministère pour résoudre toutes ces questions;

 10   c'est bien cela ?

 11   R.  Oui, c'est ce que vous pouvez lire dans le compte rendu de cette

 12   réunion.

 13   Q.  Chaque participant à cette réunion a évoqué les problèmes auxquels il

 14   était confronté et a évoqué les questions les plus brûlantes, je dirais,

 15   sur le territoire couvert par tel et tel SJB ou CSB; est-ce exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et c'était la méthode normale pour faire part d'un problème et pour

 18   faire en sorte de trouver les solutions à ce problème dans le cadre des

 19   réglementations en vigueur à l'époque ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Les problèmes qui faisaient l'objet de ces discussions lors de cette

 22   réunion étaient tous plus ou moins identiques sur l'ensemble du territoire

 23   de la Republika Srpska, avec des différences selon les cas, mais des

 24   différences mineures ?

 25   R.  Oui, des différences de moindre importance.

 26   Q.  De ce fait, vous avez été en mesure de vous faire une idée de la

 27   situation non seulement dans votre propre région, mais aussi dans les

 28   autres régions. Vous avez eu une idée précise de la situation ailleurs;

Page 2184

  1   c'est bien cela ?

  2   R.  Oui. Je ne me souviens pas si la réunion s'était tenue ou non en deux

  3   parties et je ne suis pas sûr que nous ayons assisté à l'ensemble de la

  4   réunion, en tout cas la partie de la réunion qui évoquait les autres

  5   stations.

  6   Q. Je voudrais maintenant vous faire revenir au document qui provient

  7   de cette réunion.  

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Pouvons-nous montrer au témoin le document

  9   P160, s'il vous plaît.

 10   Q.  Je ne sais pas si vous avez ce document sous les yeux. Quoi qu'il en

 11   soit, c'est le procès-verbal de cette réunion. Si vous n'avez pas sous les

 12   yeux le document, pouvez-vous le regarder à l'écran, puisqu'il est à

 13   l'écran devant vous.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Pouvez-vous montrer au témoin, s'il vous

 15   plaît, la page 4 du document en serbe, et page 7 dans la version anglaise.

 16   Il s'agit du document ERN 324-1854. C'est la bonne page en B/C/S.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, vous nous avez dit

 18   que cette réunion s'était tenue à Belgrade; c'est cela ?

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, et le témoin nous a

 20   expliqué hier pour quelle raison cette réunion s'était tenue à Belgrade.

 21   Q.  Cette partie du document concerne une déclaration de M. Zupljanin, et

 22   je vais vous en lire un extrait :

 23   "Le comportement violent de certaines unités paramilitaires et de grandes

 24   quantités d'armes prises illégalement dans des circonstances d'intolérance

 25   ethnique, de situations où les uns et les autres cherchent à réaliser des

 26   actes de vengeance présentent un grand danger pour la sécurité des

 27   citoyens."

 28   Etes-vous d'accord avec cette description de la situation ?

Page 2185

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et M. Zupljanin a évoqué les problèmes rencontrés avec les

  3   paramilitaires lors de cette réunion, et en conclusion il a déclaré, et là

  4   je voudrais vous montrer la page 26 de la version B/C/S. Pour la version

  5   anglaise, je pense que c'est la page --

  6   R.  D'accord.

  7   Q.  Je crois que pour la version anglaise il doit s'agir de la page 26.

  8   Vous voyez la conclusion ? Peut-être pouvez-vous la lire, "Les activités

  9   des paramilitaires," et ensuite, "Il faudrait rédiger un rapport spécial et

 10   ensuite prendre les mesures correspondantes."

 11   M. Zupljanin semble indiquer que le collégium accepte cette discussion et

 12   assume la responsabilité de mener à bien ces tâches.

 13   Je voudrais maintenant revenir à la page 5 de la version B/C/S, soit la

 14   page 8 pour la version anglaise. Et là il s'agit de la partie que

 15   l'Accusation vous avait montrée, où il est dit que l'armée et la cellule de

 16   Crise ou la présidence de Guerre exigent que le plus grand nombre possible

 17   de Musulmans soient rassemblés, et il est question de ces camps et des

 18   conditions qui règnent dans ces camps. Vous voyez cette partie-là ?

 19   R.  Oui, tout à fait.

 20   Q.  Alors, revenons à la page 26, si vous le voulez bien. En fait, nous

 21   parlons plutôt de la page 27 où le collégium et le ministre en arrivent à

 22   la conclusion pour résoudre la question des juges d'instruction, des

 23   centres de détention, en particulier des centres de rassemblement, et

 24   évoquent également le fait qu'il s'agit de la compétence des différents

 25   organes responsables de sorte que le MUP, conformément à la législation sur

 26   les procédures pénales et conformément à la législation sur les Affaires

 27   intérieures, ces organes peuvent agir à l'encontre de ces personnes

 28   lorsqu'elles sont placées devant la justice ou remises aux organes de la

Page 2186

  1   justice conformément à ces organes.

  2   Donc M. Zupljanin a bien identifié le problème. Il a transmis

  3   l'information qu'il avait au collégium et au ministre, et ensuite le

  4   collégium et le ministre ont adopté une conclusion et pris les mesures

  5   appropriées; est-ce exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Monsieur Krulj, c'est exactement la façon dont il fallait procéder dès

  8   que des questions de ce type survenaient. M. Zupljanin a bien abordé la

  9   question de la façon appropriée. Vous êtes d'accord avec moi ?

 10   R.  Oui, il a tout à fait suivi la procédure, à savoir il a informé le

 11   ministère et les organes appropriés, et tout ceci a été suivi par des

 12   mesures correspondantes. En général, on informe toujours de ces problèmes

 13   lors de réunions qui se tenaient soit au CSB, soit au ministère. Ensuite

 14   s'il y avait des problèmes, le ministère apportait une réponse en émettant

 15   un certain nombre d'ordres ou de demandes.

 16   Q.  Et c'est donc de la même façon dont vous procéderiez si vous vous étiez

 17   confronté vous-même au même type de problèmes ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Dans ce cas spécifique, M. Zupljanin a évoqué le problème des centres

 20   de rassemblement sous les autorités compétentes, les problèmes qui

 21   survenaient, et il a demandé des instructions ?

 22   R.  Oui.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Pouvons-nous montrer au témoin le document

 24   1D55, s'il vous plaît.

 25   Q.  Ce document vous a été montré par mon confrère, Me Zecevic, ce matin

 26   même. Là, je voudrais vous demander de regarder le paragraphe 2, où il est

 27   dit :

 28   "La sécurité des centres de rassemblement est la responsabilité directe de

Page 2187

  1   l'armée serbe…"

  2   C'est justement cette chaîne de commandement, c'est-à-dire que Zupljanin

  3   informe le collégium des problèmes. Ensuite le ministère prend les mesures

  4   nécessaires après consultation avec les organes judiciaires correspondants,

  5   et ensuite -- je vais tout de suite à la conclusion, je vais revenir après,

  6   ensuite il est dit qu'il est nécessaire de contacter le ministère de la

  7   Justice. C'est bien cela ?

  8   R.  Oui, tout à fait.

  9   Q.  Donc cette dépêche est le résultat d'une initiative qui a été entamée

 10   au départ par M. Zupljanin lors de cette réunion; c'est bien cela ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Pouvons-nous maintenant revenir à la pièce P160, s'il vous plaît.

 13   Monsieur Krulj, prenons la page 5. D'après ce procès-verbal, M. Zupljanin a

 14   déclaré :

 15   "Le financement du MUP et des différents services était assuré par le

 16   gouvernement de la SAO Krajina. Lorsque le financement sera terminé, nous

 17   aurons moins d'interventions et moins d'influence."

 18   D'après ce que je comprends de cette discussion, en pratique, cela veut

 19   dire que les autorités locales de la municipalité finançaient les services

 20   de police pendant une certaine période, parce qu'il n'y avait pas de

 21   communications.

 22   R.  Oui, pendant un certain temps.

 23   Q.  Et ils essayaient également d'exercer une certaine influence sur les

 24   organes de commandement au niveau local, ils essayaient d'influencer leur

 25   travail.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  C'est là justement l'un des problèmes mentionnés par M. Zupljanin.

 28   Maintenant, je voudrais revenir à la conclusion. En page 28, le point 16 :

Page 2188

  1   "Le ministère --" enfin, tout d'abord, je voudrais que vous laissiez le

  2   temps de trouver le document.

  3   R. Oui.

  4   Q. "Le ministère de l'Intérieur doit être financé exclusivement par

  5   le budget de la République serbe."

  6   Vous voyez cette conclusion ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Stojan Zupljanin a émis cette initiative adoptée dans cette conclusion,

  9   et à la suite de quoi certaines personnes se sont vues confiées l'exécution

 10   de cette tâche. C'est ce que nous voyons ici sur ce document; c'est bien

 11   cela ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Retournons maintenant à la page 5 encore une fois. Je suis désolé de

 14   procéder de cette façon, mais ce que je cherche à faire ici est de montrer

 15   clairement, en fait, ce qu'a dit Stojan Zupljanin et les conclusions qui en

 16   ont été tirées. Je veux montrer comment les choses ont évolué après cela.

 17   Pouvez-vous regarder cette partie où il dit que le réseau fonctionnel des

 18   transmissions est complètement effondré. Il n'y a plus aucune connexion

 19   possible.

 20   La même chose s'appliquait au territoire de votre propre municipalité;

 21   c'est bien cela ? Il n'y avait aucune transmission possible ?

 22   R.  Oui, effectivement.

 23   Q.  Pouvez-vous regarder la page suivante, s'il vous plaît. Il s'agit de la

 24   page 6.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  M. Zupljanin dit ici exactement ce que vous avez évoqué aujourd'hui, à

 27   savoir que le système judiciaire militaire ne fonctionnait absolument pas,

 28   que les juges n'avaient pas été élus et qu'il fallait absolument

Page 2189

  1   réglementer ce chevauchement entre les juridictions.

  2   R.  --

  3   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la réponse du témoin.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation]

  5   Q.  Ensuite il poursuit en disant qu'il n'y a pas de juges disponibles pour

  6   les affaires pénales. Ils sont exposés à des menaces dans certaines

  7   municipalités ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Veuillez m'excuser, mais pouvez-vous répéter votre réponse précédente

 10   lorsque je vous posais la question concernant les différents tribunaux.

 11   Vous avez dit oui, je vous ai entendu le dire, mais cela n'a pas pu être

 12   enregistré dans le procès-verbal.

 13   R.  J'ai dit oui, c'était effectivement un problème majeur.

 14   Q.  Ensuite il y a cette seconde conclusion ici selon laquelle plusieurs

 15   milliers d'affaires ne peuvent être traitées. Il n'y a pas suffisamment de

 16   juges pour les affaires pénales. Les juges ont peur. Ils se voient exposés

 17   à des menaces, et des criminels se voyaient libérés de prison. Il était

 18   extrêmement difficile de faire régner l'ordre public et la police avait

 19   également beaucoup de mal à réaliser son travail. C'est bien le cas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  C'était le même problème pour vous dans votre municipalité, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  M. Zupljanin poursuit dans ce document et parle des mesures qu'il

 25   faudrait prendre pour justement pouvoir résoudre un certain nombre de

 26   questions qui restent assez confuses et qu'il faudrait résoudre déjà le

 27   statut des juges au pénal et résoudre également certains autres problèmes

 28   qui vraiment avaient des conséquences néfastes sur le travail du MUP. Tout

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  1   cela est mentionné ici, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Après ça, je voudrais revenir à la page 26 de nouveau.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  On y parle de l'une des conclusions selon lesquelles le travail des

  6   organes judiciaires militaires ne pouvait se faire. Ensuite nous avons la

  7   page 27, paragraphe 14. On parle des problèmes qui existent et de toutes

  8   les questions en suspens qu'il faut absolument résoudre pour lesquels il

  9   faudrait organiser une réunion conjointe avec le ministère de la Justice

 10   pour pouvoir discuter des différents problèmes suivants.

 11   Sur le fond, toutes ces propositions et tous ces problèmes ont été évoqués

 12   et inclus dans le compte rendu de cette réunion; c'est bien exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Je voudrais maintenant passer à la page 29, la toute dernière page.

 15   Dernier paragraphe où il est dit ici que :

 16   "Le compte rendu de cette réunion et les conclusions doivent être

 17   transmis aux CSB qui auront ainsi des instructions précises pour assurer un

 18   travail de meilleure qualité. Il faut également envoyer le procès-verbal de

 19   cette réunion au premier ministre et au président de la présidence pour

 20   qu'ils soient informés de tout cela et pour que d'autres mesures encore

 21   soient prises afin d'améliorer le travail général du ministère de

 22   l'Intérieur."

 23   On peut en conclure sur la base de tout cela que ces conclusions et

 24   le procès-verbal, tout cela a été envoyé au gouvernement et à la

 25   présidence, et pas seulement au CSB, de sorte que toutes ces questions ont

 26   été traitées de façon parfaitement appropriée.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Maintenant, plus particulièrement en ce qui concerne ce que

Page 2192

  1   Stojan Zupljanin a dit et sa demande d'aide pour résoudre ces questions, il

  2   a, dans la pratique, parfaitement rempli ses obligations conformément aux

  3   règlements du MUP et il a parfaitement assumé son autorité et ses pouvoirs

  4   en informant les personnes compétentes et en recherchant les mesures

  5   appropriées à prendre.

  6   R.  Oui, absolument.

  7   Q.  Et vous auriez fait exactement la même chose dans une situation

  8   identique, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  J'ai encore une partie ici dont M. Zupljanin a parlé, mais ensuite ça

 11   s'est inclus dans les conclusions, ce n'est pas vraiment analysé ici. Pour

 12   cette partie-là je ne vais pas vous poser d'autres questions. Mais j'avais

 13   encore une autre demande qui ne concerne pas directement cette réunion en

 14   particulier.

 15   Lorsque M. Zecevic vous a montré le règlement disciplinaire qui

 16   s'appliquait en situation de danger imminent de guerre et d'état de guerre

 17   - ce règlement qui date de septembre 1992 - d'après ce règlement et le

 18   règlement précédent, le fait de lancer une procédure disciplinaire est une

 19   mesure qui est de la responsabilité du commandant ou du chef de la station

 20   de sécurité publique. Le lancement d'une telle procédure doit être lancé

 21   lorsqu'il y a un certain nombre d'infractions ou de violations aux

 22   règlements qui ont été constatées.

 23   R.  Oui, la procédure disciplinaire peut être lancée par n'importe

 24   quel employé. Ça, c'est le droit de chacun. La proposition de lancer une

 25   procédure, c'est autre chose. C'est quelque chose qui est demandée par

 26   l'officier supérieur de la station ou du centre et qui est envoyée au

 27   procureur.

 28    Là nous parlons de procédure en résumé, et je pense que je ne vais

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  1   pas entrer dans le détail de tout cela, mais c'est la façon dont les

  2   procédures disciplinaires sont démarrées.

  3   Q.  Merci, Monsieur. Je n'ai pas d'autres questions pour vous.

  4   R.  Merci.

  5   Nouvel interrogatoire par Mme Korner : 

  6   Q.  [interprétation] Monsieur Krulj, je veux revenir sur quelques

  7   aspects pour lesquels la Défense vous a posé quelques questions il y a

  8   quelques jours.

  9   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 10   Mme KORNER : [interprétation] 

 11   Q.  Tout d'abord, M. Zecevic vous a posé un certain nombre de questions sur

 12   la façon dont vous avez traité cette question de la formation paramilitaire

 13   qui existait dans votre municipalité. Vous vous en souvenez ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Tout d'abord, votre municipalité, comme nous l'avons vu au tout début,

 16   était une petite municipalité avec un très faible pourcentage de Musulmans;

 17   c'est bien cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Y avait-il une grande différence entre la taille de votre municipalité,

 20   celle de Ljubinje, et celles de Bileca et de Gacko ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Dans quelle mesure ? Est-ce que ces municipalités étaient beaucoup plus

 23   grandes que la vôtre ?

 24   R.  Beaucoup plus grandes, avec des populations beaucoup plus importantes.

 25   Douze mille habitants pour Bileca, et pour Gacko, probablement plus que ça.

 26   Q.  Et chacune de ces municipalités, comme nous l'avons vu, avait un SJB.

 27   Gacko et Bileca.

 28   R.  Oui.

Page 2194

  1   Q.  Je voudrais confirmer, je vous montrerai le document un peu plus tard,

  2   mais je voudrais avoir votre confirmation que le chef du SJB de Bileca

  3   était M. Goran Vojovic ?

  4   R.  M. Goran Vujovic.

  5   Q.  Oui, Vujovic. Excusez-moi. Et le commandant était un homme du nom de

  6   Miroslav Duka ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et à Gacko, il est exact qu'il s'agissait d'un homme du nom de Popovic

  9   qui était le chef du SJB, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, mais je ne suis pas certain qu'il y était dès le tout début.

 11   Q.  Bien. Si je comprends bien ce que vous êtes en train de nous dire, les

 12   seules informations que vous receviez concernant les événements qui

 13   survenaient, que ce soit à Gacko ou à Bileca, vous ne les receviez que lors

 14   des réunions qui étaient tenues à Trebinje avec les autres chefs des SJB ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Il s'agissait, bien entendu, de collegiums.

 17   R.  Oui. Lors des collegiums internes, on ne parlait pas de ce type de

 18   problèmes. On pouvait les constater à travers les documents.

 19   Q.  En particulier à travers le journal.

 20   R.  Oui, c'est ce que je voulais dire.

 21   Q.  Bien. Vous avez dit, je crois à Me Zecevic ou à Me Krgovic il y a

 22   quelques instants, vous avez dit que vous n'aviez entendu que ce qui se

 23   passait à Bileca pour ce qui concerne les prisonniers, vous ne l'aviez

 24   entendu que de source privée, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, principalement à travers des canaux privés et avant que ne se

 26   tienne la réunion à Trebinje.

 27   Q.  Je vais revenir à cet aspect-là plus tard.

 28   On vous a également montré toute une série de documents, qui

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  1   émanaient surtout de Mico Stanisic, par Me Zecevic, et si j'ai bien

  2   compris, vous vous souvenez que vous avez reçu chacun de ces documents ?

  3   R.  Non, je ne me souviens pas actuellement d'avoir reçu cela, mais si je

  4   regarde le document, je vois que le document est adressé, et je peux me

  5   souvenir que je l'ai reçu. D'ailleurs, chacun des postes de sûreté publique

  6   l'a reçu.

  7   Donc si vous me dites maintenant, "Citez-moi un document qui date du 26

  8   juin 1992," je ne serais pas en mesure de le faire, mais si je vois ce

  9   document ici aujourd'hui, je peux dire avec certitude que ce document a

 10   atteint mon poste de sécurité publique.

 11   Q.  C'est quelque chose d'important et, bien sûr, on ne vous critique pas

 12   pour cela, Monsieur. Mais est-ce que vous dites cela simplement parce qu'un

 13   document est adressé à la CSB ou au SJB que vous avez forcément reçu ce

 14   document ou est-ce que vous vous souvenez dans votre esprit l'avoir reçu ?

 15   R.  Je me souviens d'avoir reçu ces documents. Il y avait beaucoup de

 16   documents qui avaient un contenu similaire.

 17   Q.  Donc si vous n'étiez pas obligé vous-même dans votre municipalité de

 18   prendre des mesures, néanmoins vous vous souvenez avoir reçu ces documents

 19   ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Il n'y avait aucun problème à obtenir ces documents. Les communications

 22   marchaient très bien, du moins pour ce qui concerne cet aspect-là ?

 23   R.  Eh bien, peut-être que nous recevions ces documents 10 ou 15 jours plus

 24   tard par coursier. En tout cas, nous ne le recevions pas le jour même où le

 25   document était rédigé.

 26   Q.  C'était ça que je voulais confirmer. Vous êtes parfaitement sûr d'avoir

 27   reçu tous ces documents.

 28   R.  Oui. Et on peut le vérifier dans les archives de notre poste.

Page 2196

  1   Q.  Bien. Maintenant, je voudrais vous parler un peu -- ou du moins vous

  2   poser des questions - désolé, je commets des fautes que je reproche aux

  3   autres - vous avez dit quelque chose concernant un document qui porte

  4   maintenant la cote 1D46. Peut-on l'afficher d'ailleurs, s'il vous plaît, à

  5   l'écran.

  6   Il s'agit de l'ordre datant du 15 mai qui traite de l'organisation en temps

  7   de guerre du ministère, et on vous a montré le point 8. Maintenant, on va

  8   revoir ce point 8 à la fin en anglais et en B/C/S. Le point 9, qui concerne

  9   la mise en place des mesures disciplinaires et l'établissement du QG. Vous

 10   nous avez dit à ce propos que des infractions aux règlements et des

 11   manquements vis-à-vis d'ordres qui ont été donnés, et cetera. On vous a

 12   posé la question de savoir si ceci était suivi en pratique. Vous avez

 13   répondu oui.

 14   Comment le savez-vous ? Comment savez-vous qu'on se conformait à cet ordre

 15   en pratique ?

 16   R.  Lorsqu'on a parlé de ceci, je parlais de l'institution pour laquelle je

 17   travaillais. Je peux vous dire en toute responsabilité que je me suis

 18   conformé à cet ordre. Maintenant, à savoir comment cela se passait en

 19   pratique, je peux vous expliquer. Si quelqu'un commettait tel ou tel crime,

 20   certaines sanctions étaient prises.

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   R.  Conformément aux règlements.

 23   Q.  Vous pouvez dire que dans votre propre municipalité, vous vous y êtes

 24   conformé. Est-ce que vous savez si toutes les autres personnes se sont

 25   conformées également à ces ordres ?

 26   R.  J'ai donné des réponses qui concernaient ma propre municipalité. C'est

 27   ainsi que j'ai compris la question qui m'a été posée.

 28   Q.  Ce n'est absolument pas votre faute, mais l'impression a peut-être été

Page 2197

  1   donnée que vous parliez également de ce qui concerne tout le reste du

  2   territoire de Trebinje.

  3   Ensuite au point 9, il est précisé que :

  4   "Un QG va être établi au sens structurel, d'après ce que nous avons

  5   compris, et pas dans un sens de commandement effectif, n'est-ce pas ?"

  6   demande M. Zecevic. Et vous répondez, "Je n'ai jamais reçu une lettre d'un

  7   commandant d'état-major, donc vous avez raison."

  8   "Est-ce que vous avez reçu une lettre officielle en 1992 provenant

  9   d'un QG ou d'un commandant de QG ?"

 10   Vous avez dit :

 11   "Non, je ne pense pas que qui que ce soit en ait reçu d'ailleurs."

 12   Bon. Nous allons maintenant regarder le document de la liste 65 ter 2369.

 13   Il s'agit d'une décision de Mico Stanisic qui porte la date -- en tout cas,

 14   "suite au 15 mai." Décision de nommer Krsto Savic en tant que chef des

 15   services de Sécurité, CSB de Trebinje, membre du QG pour le commandement et

 16   le contrôle des forces du ministère de l'Intérieur de la République serbe,

 17   et cetera.

 18   Vous dites que vous n'étiez pas au courant du fait que Krsto Savic lui-même

 19   a été nommé chef de l'état-major, qu'il faisait partie de cet état-major ?

 20   R.  Il a été nommé en tant que chef du CSB, mais il avait déjà été nommé

 21   chef du CSB, puis il devient membre du QG ou de l'état-major.

 22   Je n'ai pas vu cette décision, je l'ai déjà dit, de même que je n'ai

 23   pas vu la signature en bas où il est marqué "ministre." Je n'ai jamais vu

 24   quelqu'un signer en tant que chef d'état-major. Quant au fait de savoir si

 25   Krsto pouvait être membre de l'état-major, oui, il y a un document qui

 26   précise qui sont les membres de l'état-major, et ceci comprend les chefs de

 27   CSB. Comme Krsto était le chef d'un CSB, il était forcément un membre de

 28   l'état-major. Quant à la décision à proprement parler, je ne l'ai jamais

Page 2198

  1   vue.

  2   Q.  Tout ce que je voulais savoir pour l'instant, c'est si un tel état-

  3   major existait et si Krsto Savic en faisait partie.

  4   R.  Oui, je peux le constater à partir du document qui précédait celui-ci.

  5   Q.  En 1992, au mois de mai, vous saviez que cet état-major existait et que

  6   Krsto Savic en était membre ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Bien.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Etant donné ceci, je demanderais le versement

 10   de ce document.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Marqué et versé.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P170.

 15   Mme KORNER : [interprétation]

 16   Q.  Je vais maintenant vous poser des questions concernant la

 17   resubordination dont il a déjà été question, la resubordination de membres

 18   de la police vis-à-vis de l'armée. Vous nous avez dit - je vais essayer de

 19   retrouver l'emplacement où vous avez eu une conversation -- excusez-moi,

 20   j'essaie de m'y retrouver. Page 46 du compte rendu d'hier "Livenote." Que

 21   le commandant de brigade vous a demandé de lui prêter assistance avec

 22   quelques policiers. Vous avez dit :

 23   "Je n'ai pas été poussé à le faire, car certaines zones devaient être

 24   sécurisées. J'ai participé à la réunion et j'ai accepté de rendre

 25   disponibles certains de mes hommes et de les subordonner."

 26   Vous vous souvenez de l'avoir dit ? Peut-on donc tirer la conclusion que

 27   vous aviez un choix quant à savoir si, oui ou non, vous alliez fournir des

 28   réservistes pour les besoins de l'armée ?

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  1   R.  Oui. On avait le choix conformément à l'accord avec les responsables

  2   supérieurs du centre, surtout lorsque les communications étaient rompues.

  3   Si je ne prenais pas de décision dans l'espace de dix minutes, il aurait

  4   été trop tard s'ils m'avaient informé trois jours plus tard. J'aurais pu ne

  5   pas accepter d'envoyer d'unité. Si je devais attendre qu'une demande

  6   officielle me parvienne par des voies formelles, il aurait pu être trop

  7   tard. Donc, oui, j'étais autorisé à le faire.

  8   Q.  Ce n'est pas que le commandant de la brigade pouvait vous ordonner de

  9   les fournir, il devait en faire la demande et vous, vous pouviez répondre

 10   par oui ou par non ?

 11   R.  Exactement. Il ne pouvait pas me donner l'ordre de le faire.

 12   Q.  Supposons que l'un de vos policiers soit participant à une action sous

 13   le commandement militaire et que pendant ce temps il aurait commis un acte

 14   comme un pillage, qui aurait été responsable de poursuivre, ou du moins de

 15   demander qu'une instruction soit ouverte à l'encontre de cet individu ?

 16   R.  A cette époque-là, pendant le temps qu'un individu est resubordonné --

 17   de toute façon, il ne s'agissait jamais d'une seule personne. En général,

 18   il s'agissait d'une section, une vingtaine de personnes. Pendant ce laps de

 19   temps, c'est la resubordination militaire qui est responsable et

 20   compétente.

 21   Si cette unité était renvoyée au MUP, et c'est précisément pour cette

 22   raison que nous envoyions également le commandant de l'unité, il y aurait

 23   des mesures disciplinaires. Le document précise que si quelqu'un commet ou

 24   avait déjà commis un crime, dans ces conditions, on pourrait envoyer

 25   l'information et le rapport, mais c'est la hiérarchie militaire qui a

 26   juridiction.

 27   Q.  Pour être parfaitement clair, si la section revenait pour effectuer ses

 28   tâches de police normales et qu'il y avait un rapport selon lequel

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  1   quelqu'un aurait commis un crime pendant la subordination militaire,

  2   "vous," la police, seriez responsables pour ouvrir l'instruction; c'est

  3   bien cela ?

  4   R.  C'est le commandant du bataillon qui avait pour obligation de démarrer

  5   l'instruction, ou plutôt la police militaire. Chaque brigade avait un

  6   détachement de police militaire chargé de la sécurité. Ils avaient une

  7   place et des effectifs plus importants au poste de Ljubinje. Chaque ville

  8   avait sa brigade de la police militaire et la sécurité militaire.

  9   S'ils n'accomplissaient pas leurs obligations, lorsque ces policiers nous

 10   revenaient, nous soumettions un rapport criminel en prenant des actions

 11   disciplinaires afin de démettre de ses fonctions l'auteur du crime.

 12   Q.  Quand vous dites que vous faisiez en sorte que cette personne soit

 13   démise de ses fonctions, vous vous référiez au procureur militaire ou à un

 14   procureur civil, si on peut dire ?

 15   R.  S'ils étaient déjà revenus, nous étions obligés de faire ce rapport

 16   auprès du procureur civil.

 17   Q.  A ce sujet, si on vous faisait rapport à propos d'un crime et que vous

 18   meniez une enquête, même si l'enquête démontrait que l'auteur était très

 19   probablement un militaire à l'époque, est-ce que néanmoins, dans ces

 20   conditions, vous faisiez votre rapport auprès du procureur civil, s'il

 21   s'agissait d'un militaire ?

 22   R.  Je ne sais pas comment répondre à cette question. S'il était un

 23   militaire, normalement c'est la police militaire qui s'occuperait de cette

 24   affaire et qui nous la reprendrait en quelque sorte avec tous les documents

 25   et justificatifs concernant le crime que nous avions en notre possession.

 26   Et eux, ils feraient leur rapport vis-à-vis du procureur militaire à

 27   Bileca.

 28   Q.  L'exemple de votre propre municipalité, vous nous avez parlé de ce qui

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  1   est arrivé avec l'explosion dans la mosquée, et vous avez dit que vous avez

  2   mené une enquête. Vous vous en souvenez ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et cette enquête qui avait démarré, s'il s'était avéré que c'était sans

  5   doute une unité militaire qui était à l'origine de cette explosion dans la

  6   mosquée, est-ce qu'à ce moment-là vous auriez contacté le procureur civil

  7   ou vous vous seriez contenté de contacter la police militaire ?

  8   R.  S'il s'agissait d'une unité militaire, on aurait contacté la police

  9   militaire.

 10   Q.  Vous n'auriez déposé aucun rapport de quelque sorte que ce soit auprès

 11   du procureur civil ?

 12   R.  On aurait pu déposer un tel rapport, un rapport de base, auprès du

 13   procureur civil, mais s'il s'agissait d'une unité militaire, c'est le

 14   procureur militaire qui a compétence. Si nous avions trouvé qui était

 15   l'auteur du crime, à ce moment-là, le procureur civil se déclare

 16   incompétent et renvoie l'affaire au procureur militaire.

 17   Q.  C'est exactement ce qui m'intéresse. C'est le procureur civil et non

 18   pas la police qui prend la décision, à savoir qui a compétence pour quoi ?

 19   C'est lui qui décide, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, il est temps de faire

 23   notre pause.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons reprendre dans 20 minutes.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   --- L'audience est suspendue à 12 heures 08.

 28   --- L'audience est reprise à 12 heures 30.

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  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   Mme KORNER : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Krulj, j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit

  4   au sujet de la police spéciale. Vous avez dit à Me Zecevic, page 48 du

  5   compte rendu d'hier, il est revenu sur ce que vous aviez dit lors de

  6   l'interrogatoire principal, à savoir que l'unité spéciale avait été créée

  7   par la SAO Herzégovine et on l'envoyait ensuite au front de Dubrovnik.

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  Je comprends tout à fait la distinction que vous faites entre

 10   "spéciale" et "PJP." Mais vous avez dit à Me Zecevic que cette unité ne

 11   relevait pas du ministère de l'Intérieur, qu'elle n'avait pas

 12   d'attributions ou de tâches relatives au travail de police, mais qu'elle ne

 13   faisait que participer aux activités de combat ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Mais d'òu saviez-vous ça ?

 16   R.  En tant que membre du MUP, je savais que personne à l'intérieur du

 17   territoire du centre de Trebinje n'avait aucune compétence sur cette unité.

 18   Je vous ai dit que cette unité ne se rendait pas dans ma zone, mais je

 19   savais également que le chef du poste de Bileca et le commandant de

 20   Trebinje n'avaient pas la possibilité d'engager cette unité. Et de toute

 21   façon, le centre n'était pas encore en existence au moment où cette unité-

 22   là avait été créée.

 23   Q.  Bien. Je comprends ce que vous voulez nous dire, mais dites-nous de

 24   quelle manière cette information est parvenue jusqu'à vous, à savoir que

 25   cette unité ne faisait que participer aux activités de combat ?

 26   R.  J'ai appris, lors de conversations avec mes collègues de Trebinje, que

 27   cette unité se rendait dans les régions de Ravno et Mostar. C'est tout ce

 28   que j'ai appris. Mais je ne l'ai jamais vue. Je n'ai jamais vu cette unité,

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  1   par exemple, s'occuper de la circulation, effectuer des patrouilles ou

  2   conduire des contrôles.

  3   Q.  Non. On ne s'attend pas à ce qu'une unité spéciale s'occupe de la

  4   circulation. Une unité spéciale existe, c'est ce que vous nous avez dit,

  5   est conçue afin de réagir en cas de troubles à l'ordre public, de blocages

  6   de routes et des situations semblables ?

  7   R.  Ce de quoi vous parlez, ce sont les attributions des PJP, donc les

  8   troubles à l'ordre et à la tranquillité publics. Mais cette unité spéciale

  9   dont nous avons parlé avant était une unité spéciale de la SAO Herzégovine

 10   et n'avait aucun lien avec les SJB sur le territoire d'Herzégovine.

 11   Q.  Bien. Donc, pour vous, c'est clair. Mico Stanisic, en tant que ministre

 12   de l'Intérieur, n'avait aucun lien quel qu'il soit avec cette unité ?

 13   R.  A cette époque-là, il n'en avait pas. A ce moment-là, pendant la

 14   période où cette unité existait, il n'avait aucun lien avec elle.

 15   Q.  Bien. Vous avez dit que parmi les membres de cette unité il y avait des

 16   criminels, également en répondant à une de mes questions, qu'il y avait

 17   deux membres de la police régulière.

 18   R.  Oui, j'ai dit qu'il y en avait deux.

 19   Q.  Oui.

 20   R.  Mais peut-être qu'ils étaient plusieurs des anciens membres de la

 21   police régulière qui avaient quitté la police et se sont joints à cette

 22   unité.

 23   Q.  Oui, mais vous avez parlé des "policiers d'active".

 24   R.  Oui, c'étaient des policiers d'active, mais ils ont quitté la police et

 25   se sont joints à cette unité. Vous savez, il y a eu également des policiers

 26   d'active qui ont décidé de quitter la police et de se joindre à l'armée,

 27   par exemple.

 28   Q.  Oui, mais nous ne parlons pas maintenant de l'armée. Nous parlons de

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  1   cette unité de la police spéciale créée par la SAO Herzégovine.

  2   R.  Oui, je vous dis et je répète, il s'agissait de personnes qui

  3   auparavant étaient des policiers actifs, mais qui ont quitté la police et

  4   se sont joints à cette unité.

  5   Q.  Mais afin de pouvoir se joindre à cette unité, ils devaient auparavant

  6   obtenir une autorisation de leurs supérieurs, n'est-ce pas ?

  7   R.  Non. Du moment où ils quittaient la police, ils n'existaient plus dans

  8   la structure de la police, ils n'avaient plus besoin d'autorisation, et ils

  9   pouvaient aller où ils voulaient. Et si un policier, conformément au

 10   règlement, ne se rendait pas à son poste pour une période qui dépasse les

 11   trois jours, il est licencié automatiquement. Il ne fait plus partie des

 12   forces de la police.

 13   Q.  Mais comment savez-vous ce qui s'est passé avec ces membres de la

 14   police ? Comment savez-vous qu'ils ont quitté la police sans autorisation

 15   préalable ?

 16   R.  Je ne les connais pas. Je vous ai déjà dit que tout ce que je vous

 17   disais était ce que j'avais entendu. Je ne connais pas les personnes qui

 18   faisaient partie de cette unité. Je sais que personne de mon SJB de

 19   Ljubinje n'est parti se joindre à cette unité, mais je vous parle de ce qui

 20   est une procédure régulière qui était en place au sein du ministère de

 21   l'Intérieur.

 22   Et à cette époque-là, je dois rajouter, nous recevions nos salaires

 23   du centre de Mostar.

 24   Q.  Bien. Est-ce que vous avez également entendu dire que des hommes

 25   faisant partie de cette unité de la SAO avaient commis des crimes ?

 26   R.  Je n'ai pas entendu dire qu'ils avaient commis des crimes, mais j'ai

 27   entendu que leur conduite était souvent inappropriée, qu'ils buvaient,

 28   qu'ils causaient des dégâts, qu'ils détruisaient autour d'eux, qu'ils

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  1   confisquaient les équipements, notamment les véhicules.

  2   Q.  Oui. Vous avez dit à Me Zecevic qu'une des choses que vous vouliez

  3   accomplir en venant ici était de protéger la réputation et le travail des

  4   membres de la police qui ont fait leur travail d'une manière tout à fait

  5   honorable. Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous tenez vraiment ?

  6   R.  Ecoutez, c'est pour la vérité et la dignité de ces personnes qui ont

  7   accompli leurs devoirs et obligations d'une manière tout à fait

  8   professionnelle. On ne peut pas tout rejeter sur les épaules des policiers.

  9   C'était une époque difficile pendant une guerre sale. Vous n'avez peut-être

 10   aucune idée sur ce que c'était.

 11   Si je vous disais, par exemple, qu'il m'est arrivé une fois de me retrouver

 12   dans un véhicule avec dix personnes qui tiraient sur ce véhicule, que cela

 13   relevait de la compétence de l'armée, que les personnes qui l'ont fait ont

 14   été libérées, on les a laissé partir comme si rien n'était.

 15   Q.  Monsieur Krulj, évidemment je ne dis pas que vous avez agit d'une

 16   manière malhonnête.

 17   J'aimerais qu'on regarde un article publié dans "Glas" --

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, juste un instant, s'il

 19   vous plaît.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Bien sûr.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je pense qu'il y a une confusion

 22   concernant ces policiers.

 23   Vous avez parlé des policiers d'active aux rangs de l'unité de la police

 24   spéciale. Donc vous parliez de cette unité "specijalna" ?

 25   Mme KORNER : [interprétation] Oui, l'unité pour laquelle il a dit qu'elle

 26   avait été créée par la SAO Herzégovine.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, mais j'ai vérifié le compte

 28   rendu d'hier, et je crois que les policiers d'active composaient -- une

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  1   autre unité entrait dans la composition de la PJP.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Non, non, non.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ecoutez, c'est ce qu'il nous a dit

  4   hier.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Oui, il a confirmé ça hier, parce que :

  6   "Il y avait une unité de la police spéciale qui ne relevait pas du

  7   CSB, parce qu'à cette époque-là le CSB n'existait pas encore. C'est une

  8   unité qui a été créée par le gouvernement de la SAO Herzégovine, et il y

  9   avait quelques personnes dans les rangs de cette unité qui avaient été

 10   auparavant des policiers d'active."

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, mais hier, page 53, lignes 9 et

 12   10, j'ai posé au témoin la question de savoir s'il s'agissait des unités

 13   spéciales ou des PJP, donc de "specijalna" ou de "posebna".

 14   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais c'est justement de ça qu'il parle.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais il faut mettre cela au clair.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Je crois qu'il parlait des PJP, ce qui n'est

 17   pas la même chose que cette unité-là.

 18   Bon, je vais essayer de régler ça.

 19   Q.  Alors, le groupe que vous appelez police spéciale et qui a été créé par

 20   la SAO Herzégovine, y avait-il dans les rangs de ce groupe des personnes

 21   qui avaient été des policiers d'active et qui ont quitté la police ou ont

 22   été transférées à cette unité-là ?

 23   R.  Oui, j'ai entendu dire que de tels cas existaient, mais si vous me le

 24   permettez, j'aimerais expliquer quelque chose.

 25   Q.  Allez-y.

 26   R.  Avant le 1er avril 1992, nous faisions partie du centre de Mostar. Il

 27   n'existe pas de centre de Sécurité à Trebinje. Le chef du centre de Mostar

 28   était un Croate, Slobodan Bozic. C'était lui, mon chef.

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  1   Alors est-ce que vous pensez qu'une telle unité spéciale pouvait faire

  2   partie de la police et du centre de Mostar à partir du moment où à Trebinje

  3   il n'y avait aucun centre ?

  4   Q.  Oui, je comprends. Mais ce que j'essaie de voir, c'est ce que vous avez

  5   dit tout à l'heure, à savoir que cette unité avait été créée par la SAO

  6   Herzégovine et qu'elle n'avait aucun lieu avec le ministère de l'Intérieur.

  7   Vous voyez de quoi je parle ?

  8   R.  Oui, je vois très bien. Cette unité qui s'est appelée elle-même unité

  9   spéciale, ou quelqu'un a décidé de l'appeler l'unité spéciale sans que cela

 10   ait quelque chose à voir avec le ministère de l'Intérieur et avec la

 11   police. Donc soit c'est quelqu'un de la SAO Herzégovine qui a décidé

 12   d'appeler ainsi cette unité, soit ce sont eux qui ont décidé de s'appeler

 13   comme ça.

 14   Q.  Bien. Vous avez fait référence au 1er avril. C'est une date importante

 15   de toute évidence.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Alors, nous allons examiner maintenant le

 17   document 10142 de la liste 65 ter.

 18   Le 10142, s'il vous plaît. Le document qui est affiché n'est pas celui que

 19   j'ai demandé.

 20   Bon, ça va. A gauche, s'il vous plaît, pour la version B/C/S.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai informé Mme Korner que j'allais

 22   m'opposer en principe au versement de ce document et j'aimerais m'expliquer

 23   très brièvement.

 24   La théorie de l'Accusation est que les médias, en 1991 et 1992,

 25   étaient utilisés en tant qu'outil de propagande de la part de toutes les

 26   parties au conflit en Bosnie. Pour cette raison-là, le Procureur avance que

 27   les médias créent l'atmosphère de peur, la haine et l'intolérance à l'égard

 28   d'autres groupes ethniques et nationaux.

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  1   Alors, si cette situation était ainsi, et je le crois, alors cela n'est pas

  2   consistant avec l'utilisation de la part de l'Accusation de ce document

  3   pour établir l'existence d'une situation contraire à celle décrite

  4   auparavant. Je saisis cette occasion pour dire que c'est la première fois

  5   qu'on utilise ici un article de presse afin de prouver quelque chose et je

  6   suis, en principe, opposé à l'utilisation des articles de presse en tant

  7   que preuve.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais c'est peut-être une manière

  9   exagérée de présenter notre position. Au début de ce procès, j'ai attiré

 10   votre attention sur certains organes de presses tels que "Informator" de

 11   Sanski Most qui était un outil de propagande, mais il y avait également des

 12   articles publiés à "Glas" au sujet des forces de défense serbe. Les

 13   articles de presse sont admissibles du point de vue de la jurisprudence de

 14   ce Tribunal avec certaines réserves, et nous en avons déjà parlé. Nous ne

 15   disons pas que tout ce qui est dit là est vrai. Nous disons que les médias

 16   étaient un instrument de propagande pour le SDS et le SDA et tout autre

 17   parti politique. Le langage utilisé dans ces articles, un langage de haine

 18   est quelque chose d'autre. Mais cet article-ci est un simple rapport, un

 19   simple article, et j'aimerais tout simplement demander au témoin de

 20   commenter la teneur de ce document à la lumière de ce qu'il a déjà dit.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que j'ai bien compris que vous ne

 22   vous opposez pas seulement au fait que vous n'avez rien contre à ce que Mme

 23   Korner présente cet article au témoin, mais qu'en principe, vous vous

 24   opposez au versement des articles de presse au dossier --

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est la première fois qu'on utilise un

 26   article, et j'aimerais bien qu'il soit clairement consigné que nous, nous

 27   avons une objection de principe concernant le versement des articles de

 28   presse dans le dossier.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Bien, écoutez, je vais poser la question

  3   suivante.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Korner.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.

  6   Q.  Est-ce que vous connaissez le magazine "Glas," Monsieur Krulj ?

  7   R.  Oui, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais lu.

  8   Q.  Bien. Mais dans cet article du 1er avril, on parle de : 

  9   "La police de la SAO Herzégovine et des unités de la police spéciale

 10   qui ont été créées à Trebinje à ce jour. Ensuite, il y a eu l'hymne

 11   national et un défilé. Après quoi, les policiers ont fait leur déclaration

 12   solennelle.

 13   "Mico Stanisic, ministre de l'Intérieur de la Republika Srpska, a

 14   souligné que lors de cette célébration, que le peuple de la Republika

 15   Srpska avait leur propre ministère de l'Intérieur," et cetera, et cetera.

 16   Etiez-vous présent lors de cette cérémonie ?

 17   R.  Oui. Oui, mais j'étais en civil, et j'avais l'intention d'assister à

 18   une réunion. Mais vous savez, après l'explosion d'une citerne à Mostar, les

 19   Serbes ont quitté Mostar, tous les civils et ensuite, les policiers de

 20   Mostar sont arrivés à Trebinje. Il n'y avait pas de défilé de la police

 21   spéciale, il n'y avait pas de revue de troupes. A mon sens, il y avait une

 22   vingtaine de policiers d'active qui étaient là. Il n'y avait absolument pas

 23   de revue de troupes à l'arrivée du ministre. Les policiers étaient tout

 24   simplement alignés en rang et moi-même, j'étais en civil; tout ça c'est un

 25   mensonge. Il n'est absolument pas question d'une unité spéciale quelconque.

 26   Il n'y avait que des policiers d'active qui se trouvaient là pour les

 27   raisons que j'ai déjà expliquées.

 28   Q.  Bien. Alors, le journaliste s'est trompé. Il n'y avait absolument

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  1   aucune force de police lors de ce défilé. C'est ce que vous dites, c'est

  2   bien ce que vous dites ?

  3   R.  Oui. Je l'affirme et je le confirme.

  4   Q.  Est-ce que vous savez pourquoi Mico Stanisic était là pour procéder à

  5   cette revue des troupes, de ces 20 policiers d'active ?

  6   R.  Non, c'est Krsto Savic qui a fait cela, ensuite, Mico Stanisic est venu

  7   pour nous informer de la nouvelle législation, la nouvelle Loi sur les

  8   affaires intérieures et sur le début, la mise en place du nouveau centre de

  9   sécurité de Trebinje. Cette réunion s'est tenue très rapidement dans les

 10   locaux de la station de sécurité publique de Trebinje.

 11   Q.  D'accord. Oui, oui, tout à fait. Vous nous avez parlé de cette réunion.

 12   Mais je voudrais revenir au document juste un instant.

 13   Les termes "police de la SAO Herzégovine" ou "l'Unité spéciale de

 14   police de la SAO Herzégovine," pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas

 15   exact ?

 16   R.  En ce qui concerne la présence devant la station, il n'y avait

 17   absolument pas de membres de la police spéciale de la SAO Herzégovine.

 18   Q.  D'accord. Apparemment, dans cet article, ce que vous, vous nous dites

 19   sur la police spéciale de la SAO, d'après ce que vous nous dites sur cette

 20   unité de police, cela veut dire que dans cet article, le journaliste s'est

 21   trompé ? Elle n'a rien à voir avec le ministère de l'Intérieur; dans

 22   l'article, le journaliste s'est trompé, n'est-ce pas ?

 23   R.  Il est vrai que c'était une force de police qui n'avait rien à voir

 24   avec le ministère des Affaires intérieures. Les membres de cette force de

 25   police n'étaient pas présents lors de cette revue des troupes, si on peut

 26   dire, ce jour-là.

 27   Q.  D'accord.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

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  1   je ne vais pas pousser plus avant cette question, mais j'aimerais demander

  2   que ce document soit marqué pour identification.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Maître Zecevic.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Mon objection tient toujours, et je pense que

  5   le témoin vient de donner directement la raison pour laquelle je donne

  6   cette objection. C'est un document qui est tout à fait éloigné de la

  7   vérité. Merci.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, Messieurs les

  9   Juges, ça c'est une question qu'il vous appartient de décider, et non pas

 10   Me Zecevic. Vous avez entendu ce qu'a dit le témoin, vous avez vu ce que

 11   dit l'article. Maintenant, je ne demande pas que ce document soit versé

 12   comme pièce à conviction. Je demande simplement qu'il soit marqué pour

 13   identification. Qu'il soit loin ou non de la vérité, j'ai entendu ce

 14   qu'avait à dire le témoin. Maintenant, c'est aux Juges de la Chambre de

 15   décider si oui ou non ils vont accepter ce document.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec Mme Korner. C'est

 17   juste que le témoin était là lui-même, et il confirme que ce n'était

 18   absolument pas comme cela, ce n'était pas un défilé de la police spéciale

 19   de la SAO, et c'est exactement l'exemple typique de propagande dont je

 20   parlais tout à l'heure. Merci beaucoup.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée, ce n'est pas de la

 22   propagande. C'est juste un rapport. Où voyez-vous de la propagande dans cet

 23   article ? C'est simplement un article qui fait état d'une situation. Mais

 24   est-ce que je peux poser une autre question, Monsieur le Président ?

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Puis-je poser une autre question et nous

 27   allons voir.

 28   Q.  Est-ce que vous nous dites là qu'il n'y avait aucune unité de police

Page 2214

  1   spéciale aussi qui avait été établie à Trebinje à ce moment-là, au jour du

  2   1er avril ?

  3   R.  Il y avait des officiers de police active qui étaient présents.

  4   Q.  Je sais. Je comprends bien ce que vous avez dit sur qui était présent

  5   lors de ce défilé. Je vous pose une autre question. Est-ce que vous voulez

  6   dire qu'il n'y avait pas du tout, à ce moment-là, d'unité de police

  7   spéciale à Trebinje, qu'elle n'avait pas encore été créée, en tout cas

  8   qu'il n'y avait pas cette unité de police spéciale sous les ordres du

  9   ministère de l'Intérieur ?

 10   R.  Cette unité était déjà constituée et elle existait de façon permanente

 11   conformément aux dispositions de la loi.

 12   Q.  Attendez, là, on est en train de tourner en rond. Il y avait une unité

 13   de police spéciale qui avait été créée à Trebinje à peu près autour de

 14   cette date, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui. Mais ce défilé-là, cette revue des troupes, ce n'était pas pour

 16   cette unité-là. Il y avait un véhicule rempli de policiers qui venaient de

 17   chaque municipalité et qui accompagnait la direction qui était venue ici

 18   pour assister à cette réunion. C'était juste des officiers de police active

 19   qui étaient devant la station de police et qui s'étaient simplement alignés

 20   devant le poste de police à la demande de Krsto Savic en honneur de

 21   l'arrivée du ministre de l'Intérieur. Ce n'était pas des officiers de

 22   police de l'unité spéciale, c'était simplement -- il y avait peut-être à

 23   peu près cinq policiers par véhicule qui avaient été appelés pour venir et

 24   ce défilé, si on peut dire, c'était juste une revue des forces de police

 25   active régulière.

 26   Il n'y a pas seulement cela. Il y avait d'autres articles qui avaient

 27   été écrits. Ça, c'est écrit par la presse serbe. Ils décrivaient dans ces

 28   articles comment l'unité était armée, et cetera. Il y avait toutes sortes

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  1   de choses qui s'écrivaient à l'époque dans les articles de journaux.

  2   Q.  Mais dites-moi quelque chose. Y a-t-il un film, existe-t-il un film ou

  3   une vidéo de ce défilé que vous auriez vu ?

  4   R.  Non. Peut-être qu'il y en a un. C'est possible que quelqu'un ait filmé

  5   cet événement.

  6   Q.  Finalement, pour terminer sur ce document, est-ce que Mico Stanisic

  7   lui-même a prononcé des paroles telles que, je cite : "Notre légalité,

  8   notre légitimité vient du peuple serbe et des autres peuples, exprimées de

  9   façon claire, puisqu'ils ont souhaité la constitution de leur propre

 10   assemblée, de leur propre constitution et de leur propre législation ?"

 11   Est-ce qu'il a dit quelque chose de ce type lors de cette cérémonie, de ce

 12   défilé ?

 13   R.  Je crois que oui, et je crois qu'il avait le droit de le faire, tout à

 14   fait. Ce que vous avez dit s'est passé le mois précédent le plébiscite et

 15   la constitution de l'assemblée du peuple de Bosnie-Herzégovine, et M.

 16   Stanisic avait demandé que la police continue à travailler de la façon dont

 17   elle avait toujours travaillé avant, conformément aux réglementations en

 18   vigueur. Il n'y avait pas d'autres sous-entendus que cela, bien que les

 19   choses ont été présentées de façon fort différente dans la presse.

 20   Q.  Très bien.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 22   dans ce cas, partiellement accepté. Est-ce que je peux demander que ce

 23   document soit marqué pour identification ?

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction 171,

 27   marquée pour identification.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

Page 2216

  1   Q.  Etes-vous d'accord pour dire qu'au sein du CSB de Trebinje il y avait

  2   eu la constitution d'une unité de police spéciale que vous appelez PJP ?

  3   R.  Il y avait une unité de police qui s'appelait "Posebna Jedinica

  4   Policija," PJP, à Trebinje, mais ce n'était pas une unité de police

  5   spéciale. En tout cas, elle ne portait pas le nom de police spéciale.

  6   Q.  D'accord. Maintenant, pouvons-nous jeter un coup d'œil au document 65

  7   ter 155, s'il vous plaît.

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  Oui, nous allons demander l'agrandissement, un zoom sur l'article, si

 10   c'est ce que vous venez de dire.

 11   Est-ce que vous pouvez lire ce document en cyrillique ?

 12   R.  "Nous avons été mis au courant de la situation --"

 13   Q.  Non, tout en haut, tout en haut parce que de toute façon, il y a la

 14   traduction en anglais, à côté.

 15   R.  "Le centre de service de Sécurité CSB de Trebinje.

 16   "Au commandant du détachement de la Brigade spéciale de police."

 17   Q.  D'accord.

 18   R.  C'est un document adressé au commandant de la police spéciale, je cite

 19   :

 20   "Nous avons été informés de la situation et des problèmes rencontrés par le

 21   détachement de police de Trebinje. Il est impératif de faire le plus tôt

 22   possible, et cetera --"

 23   Q.  D'accord. Arrêtons-nous là. Ceci veut dire que -- vous êtes d'accord

 24   pour dire qu'aussi bien par oral que par écrit, le nom de cette unité de

 25   police a été traduit par "police spéciale ?" C'est bien comme cela qu'on

 26   l'appelait à Trebinje.

 27   R.  Le détachement de la brigade spéciale de police de Trebinje et la

 28   brigade spéciale de police se trouvent au siège du ministère. Ici, c'est un

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  1   document adressé au commandant du détachement de la brigade spéciale de

  2   police, à savoir Karasik Milenko et c'est un document signé par le vice-

  3   ministre, Tomislav Kovac.

  4   Pouvez-vous me dire quelle est la date de ce document, s'il y a une date ?

  5   Q.  Non, nous ne pouvons pas. Malheureusement, il n'y a pas de date. Mais

  6   je voudrais vous poser la question suivante : "Nous avons été mis au

  7   courant de la situation, des problèmes rencontrés par le détachement de la

  8   police de Trebinje."

  9   A votre avis, il s'agit du détachement de la brigade spéciale sous les

 10   ordres de Karisik; c'est bien cela ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  D'accord.

 13   R.  Oui. Puisqu'il s'agit ici de la période de fin 1992 et début 1993. Tout

 14   ça correspond parfaitement.

 15   Q.  C'est exactement la chose suivante que je voulais vous poser.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 17   je ne crois pas que je vais demander le versement de ce document en tant

 18   que pièce à conviction. Est-ce que je peux simplement demander qu'il soit

 19   marqué pour identification parce que je crois qu'il faut continuer à faire

 20   des recherches dessus.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour moi, aucun problème. Je veux juste

 22   rappeler à mon éminente consoeur que ce document a été retiré de votre

 23   liste 65 ter.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Bon ?

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, j'en suis désolé.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Bon.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est l'information que j'ai reçue de mon

 28   assistant.

Page 2219

  1   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Alors, s'il a été retiré de la liste,

  2   ça c'est nouveau pour nous. Mais comme je l'ai dit, Monsieur le Président,

  3   je ne cherche pas à le faire verser comme pièce à conviction, mais plutôt

  4   juste marquer pour identification pour le moment. Je crois que nous avons

  5   besoin de réfléchir un petit peu et de faire quelques recherches

  6   supplémentaires quant à ce document.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] S'il n'est plus sur la liste 65 ter,

  8   il ne peut pas être versé.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je crois que

 10   c'est quelque chose que nous avons déjà vu. A ce moment-là, il s'agit de

 11   marquer pour identification un certain nombre de documents qui sont sur

 12   notre liste 65 ter. Ensuite, nous pourrions demander éventuellement une

 13   modification de la liste 65 ter. Si nous ne le marquons pas pour

 14   identification, ce sera un petit peu difficile à ce moment-là de le

 15   reprendre plus tard. Pouvons-nous le marquer pour identification ?

 16   Apparemment, il reste sur notre liste 65 ter.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je suis désolé. Ce n'était pas une

 18   objection. Je viens juste d'apprendre que ça a été retiré. Je suis désolé.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord. C'est marqué pour

 20   identification.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P172, marquée pour

 23   identification.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

 25   Q.  Alors, très simplement, est-ce que vous voulez nous dire ici que

 26   Milenko Karisik n'a été nommé responsable de la police spéciale que fin

 27   1992, début 1993 ?

 28   R.  Non. Il avait été nommé plus tôt, mais je crois que le détachement de

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  1   la brigade à Trebinje a été constitué à cette époque.

  2   Q.  D'accord.

  3   R.  Oui. Et c'est un document juridique tout à fait conforme au règlement.

  4   La seule chose, c'est qu'il n'est pas daté.

  5   Q.  D'accord. Très bien. Mais je ne voulais pas vous montrer les documents

  6   précédents. Milenko Karisik avait été en fait nommé, n'est-ce pas, en 1992,

  7   responsable de la brigade de police spéciale du ministère de l'Intérieur et

  8   ensuite, lorsque les CSB ont été abolis, il y a eu constitution d'une

  9   nouvelle brigade, vers la fin de 1992. C'est cela que vous êtes en train de

 10   nous dire, n'est-ce pas ?

 11   R.  D'après ce que je sais, à partir du 4 avril, il y avait cette brigade

 12   spéciale de police sous le commandement de Karisik. Pour les CSB, je ne

 13   sais plus s'ils avaient été abolis. Peut-être que quelqu'un saura vous

 14   répondre. Je ne sais pas.

 15   Q.  Bien. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous ennuyer avec cela.

 16   C'est tout ce que je voulais savoir concernant la police spéciale.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, il y a un autre document, le 65

 18   ter 2132, et j'aimerais juste vous poser une question à ce sujet pour

 19   mettre un terme à la discussion sur cet aspect des choses.

 20   Q.  Nous n'avons que la partie supérieure du document qui a été traduite.

 21   Alors, êtes-vous d'accord qu'il s'agit apparemment ici d'une liste

 22   d'employés de l'unité spéciale et qu'il s'agit du paiement des salaires de

 23   cette liste d'employés pour le mois d'avril 1992, employés du SJB de Bileca

 24   ? Est-ce que vous reconnaissez les noms de certaines personnes sur cette

 25   liste ?

 26   R.  Je ne reconnais pas un seul nom de policiers ici.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Nous allons aborder la question différemment

 28   alors. Bien.

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  1   Q.  Laissons de côté la police spéciale. Je voudrais maintenant

  2   aborder cette question qui concerne cet ordre bien particulier de Mico

  3   Stanisic que nous vous avons montré hier et aujourd'hui. En fait, c'est

  4   plutôt une série d'ordres qui ont été émis les 23, 24 et 26 juillet.

  5   D'après ce que j'ai compris de ce que vous nous avez dit, les

  6   officiers de police pour lesquels on pensait qu'ils avaient commis des

  7   actes criminels, pour cela ils allaient être démis de leurs fonctions et

  8   automatiquement envoyés dans l'armée. Disons que s'ils quittaient la

  9   police, c'était automatique, ils étaient systématiquement envoyés dans

 10   l'armée ? C'est bien cela ce que vous nous avez expliqué ?

 11   R.  J'ai dit qu'à ce moment-là des mesures disciplinaires et des

 12   mesures de responsabilité pénale étaient prises à leur encontre, et leurs

 13   noms et leurs dossiers étaient envoyés au ministère de la Défense de façon

 14   à ce qu'ils puissent être enrôlées dans les unités de l'armée.

 15   Q.  Alors, prenons le premier de ces ordres. Je ne sais plus quel est

 16   le premier que nous avons examiné hier. Le numéro étant 1 Défense 2751.

 17   Je ne connais pas malheureusement le numéro de P.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est un document de la Défense, numéro

 19   2751.

 20   Q.  Vous avez dit à Me Zecevic que vous êtes certain d'avoir reçu ce

 21   document; c'est bien cela ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et ici, en fait, il est répété -- il est redit en tout cas qu'on vous

 24   envoie ici la dépêche du 23 juillet avec l'ordre selon lequel "tous les

 25   membres du MUP qui ont commis des crimes," nous avons celui-ci aussi "qui

 26   vient d'avant tous ces actes commis depuis le début des combats, un ordre

 27   selon lequel des mesures juridiques doivent être prises à leur encontre

 28   pour qu'ils soient démis de leurs fonctions de la police et ensuite placés

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  1   à la disposition de l'armée de la République serbe."

  2   Maintenant, il ne s'agit nulle part d'engager des procédures pénales à leur

  3   encontre. Il s'agit simplement de se débarrasser d'eux, pour parler

  4   crûment, et les envoyer dans l'armée; c'est bien cela ?

  5   R.  Si vous voulez démettre de ses fonctions, de la police, comment pouvez-

  6   vous prouver que cette personne a commis un crime s'il n'y a pas de rapport

  7   ? Il y avait des cas, par exemple, où les gens faisaient l'objet de

  8   plaintes déposées au pénal, pas pour des problèmes par exemple de

  9   circulation, et malgré ça ils restaient membres de la police. Là il s'agit

 10   d'un ordre selon lequel les personnes qui avaient eu à leur encontre une

 11   plainte au pénal devaient être démises de leurs fonctions de la police,

 12   parce que comment pouvez-vous démettre quelqu'un de ses fonctions si vous

 13   n'avez pas la preuve que cette personne a commis un crime ?

 14   Il vous faut des preuves et, cette preuve, elle vient avec le

 15   rapport.

 16   Q.  D'accord. Mais attendez. Ce n'est dit nulle part ici, et on regarde

 17   l'ordre original. C'est la version originale du 23 juillet, il ne mentionne

 18   nulle part le fait de procédures au pénal engagées. Donc, si vous lisez

 19   bien le document, apparemment il s'agit simplement que si ils ont commis

 20   des crimes, ils doivent être démis de leurs fonctions et envoyés à l'armée.

 21   Je comprends bien ce que vous dites.

 22   R.  C'est la loi qui définit ce qui doit être considéré comme un crime ou

 23   un acte criminel, et il n'y a pas besoin d'un ordre particulier pour

 24   définir un acte criminel. Ce qu'il faut faire c'est simplement faire un

 25   rapport dans ce cas-là. Si quelqu'un a commis un acte criminel - et il y a

 26   eu des cas où il y avait des rapports qui étaient déposés trois, quatre ou

 27   cinq mois avant, alors à ce moment-là on était obligé de démettre la

 28   personne de ses fonctions.

Page 2223

  1   Mais je ne pense pas qu'ils aient été obligés d'écrire "si quelqu'un

  2   a commis un crime, assurez-vous que vous remplissez bien un rapport sur cet

  3   acte criminel." Je ne crois pas que c'était nécessaire de préciser cela.

  4   Q.  D'accord. On y reviendra. Mais ce que l'on voit un peu plus loin dans

  5   ce document, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait -- ma première

  6   question est la suivante : pourquoi était-ce nécessaire, si c'était déjà

  7   juridiquement en place, qu'un ordre soit émis puisque de toute façon dans

  8   la législation c'était déjà dit que les officiers de police qui avaient

  9   commis des actes criminels, un rapport devait être fait à leur encontre et

 10   déposé de façon à ce qu'ils soient démis de leurs fonctions. Alors,

 11   pourquoi est-ce que c'était nécessaire ?

 12   R.  Parce qu'il y avait eu des cas qui s'étaient présentés dans certaines

 13   stations, et parce que le ministère avait appris qu'il y avait des cas dans

 14   certains SJB, et qu'il y avait des personnes qui avaient commis des actes

 15   criminels qui faisaient toujours partie des rangs de la police, et je crois

 16   que c'est parfaitement clair.

 17   Q.  D'après ce que vous comprenez de cet ordre, ça veut dire que comme le

 18   Juge Harhoff vous l'a demandé, si vous aviez un officier de police

 19   responsable d'un prisonnier en détention provisoire, ou si par exemple il

 20   avait en détention une femme et qu'il viole cette femme, alors à ce moment-

 21   là au lieu d'une procédure au pénal qui continuerait il serait tout de

 22   suite démis de ses fonctions et envoyé à l'armée, c'est cela ? C'est comme

 23   cela que vous comprenez cet ordre, Monsieur Krulj ? Vous dites que vous

 24   avez eu cet ordre.

 25   R.  Mais comment est-ce que je pourrais le comprendre de cette façon-là ?

 26   Tout ce que je vous explique, pour la centième fois, à ce moment ça

 27   voudrait dire qu'on le pardonne pour cet acte criminel, et on ne le

 28   poursuit plus. Comment est-ce que la police pourrait faire une chose

Page 2224

  1   pareille ? Où est-ce que vous voyez une thèse pareille ?

  2   Si quelqu'un tue quelqu'un d'autre sa punition ne pourrait pas être d'être

  3   envoyé à l'armée. Ça me dépasse de penser que l'on puisse légitimement

  4   imaginer cela. Si quelqu'un a tué quelqu'un, il ne peut tout simplement pas

  5   entrer dans l'armée. En attendant le procès, alors ils peuvent être enrôlés

  6   dans l'armée.

  7   Q.  Mais apparemment si l'on regarde bien cet ordre, où est la distinction

  8   entre un délit ou un acte criminel qui vous permet d'attendre les

  9   poursuites et d'envoyer cette personne dans les rangs de l'armée ? Quelle

 10   est la différence entre un tel délit et un autre qui n'a pas ces

 11   conséquences-là ?

 12   R.  Non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites.

 13   Q.  Je vous pose la question.

 14   Mme KORNER : [interprétation] M. Zecevic.

 15   Q.  Où dans cet ordre voyez-vous une distinction entre le type d'acte

 16   criminel qui entraîne une suspension de la procédure pénale, et puis les

 17   autres actes criminels qui n'entraîneraient pas cela ?

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais j'ai une objection.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répondre.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne crois pas qu'il n'y ait de base pour

 21   cette question.

 22   Le témoin a répondu, et je ne voudrais pas influencer le témoin, mais…

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

 24   Ce que je voulais demander à Mme Korner, c'était concernant la réponse du

 25   témoin, il s'agit de l'accepter ou non. Est-ce que là vous n'êtes pas en

 26   train de solliciter un argument de la part du témoin à l'égard de ce

 27   document dont il n'était pas l'auteur ?

 28   Mme KORNER : [interprétation] Non. J'essaie simplement de traiter d'une

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  1   autre partie de ce document, mais je lui pose une question. Puisque lui a

  2   reçu ce document, comment est-ce qu'il reprenait cet ordre ? S'il avait eu

  3   par exemple quelqu'un en détention provisoire qui avait commis un meurtre,

  4   et puis quelqu'un d'autre aussi en détention provisoire simplement qui

  5   avait commis un vol dans une maison, comment à ce moment-là faisait-il une

  6   distinction entre ceux qu'il fallait envoyer à l'armée et ceux qu'il ne

  7   fallait pas envoyer ?

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, en tant que destinataire de cet

  9   ordre ?

 10   Mme KORNER : [interprétation] Oui, exactement.

 11   Q.  Vous avez compris la question, Monsieur Krulj ? En supposant que

 12   vous ayez une personne qui avait commis un meurtre, battu un prisonnier à

 13   mort, et puis quelqu'un qui avait par ailleurs volé dans une maison,

 14   comment faisiez-vous la distinction pour savoir pour lequel des deux vous

 15   aviez entamé des procédures criminelles, et pour lequel vous aviez envoyé à

 16   l'armée ?

 17   R.  J'ai bien compris votre question. Ce document veut dire que les membres

 18   de la police sont à un niveau intellectuel suffisant pour bien comprendre

 19   et interpréter quand un crime a été commis, et quand un acte criminel

 20   impose la rédaction d'un rapport. Outre le rapport, le membre en question

 21   de la police doit être démis de ses fonctions. Si cette personne a commis

 22   un acte criminel, il doit être placé en détention pendant au maximum trois

 23   jours, et le procureur et le tribunal approprié doit en être informé.

 24   Je pense qu'ensuite le tribunal peut demander la poursuite de sa

 25   détention en attendant le procès. Le juge d'instruction l'aurait fait.

 26   C'était de cette façon que la réglementation fonctionnait. Cette personne

 27   aurait été emprisonnée pendant toute la période, alors qu'en ce qui

 28   concerne la personne qui avait volé dans une maison, il y aurait eu un

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  1   rapport pour bien sûr ce vol qui aurait été fait, une plainte déposée, et

  2   cela aurait été envoyé aussi au bureau du procureur. En attendant le

  3   procès, cette personne aurait été placée à la disposition de l'armée.

  4   Q.  D'accord.

  5   R.  C'était comme cela que le règlement fonctionnait.

  6   Q.  D'accord. Maintenant, j'ai bien compris ce que vous nous disiez.

  7   Passons à la fin de cet ordre. Là à la fin, il est dit dans cette dépêche

  8   du 23 juillet et ensuite dans la dépêche 0211 du 24 juillet, c'est là où on

  9   en arrive à cette mention de la procédure, il est dit, et je cite :

 10   "Il est nécessaire que tous les membres du MUP tenus responsables au

 11   pénal ou contre qui une procédure au pénal a été entamé dans les tribunaux

 12   compétents soient relevés de leurs fonctions et placés à la disposition de

 13   l'armée de la République serbe."

 14   Exactement. Bien.

 15   Maintenant, je voudrais que nous regardions, s'il vous plaît, comme on vous

 16   l'a montré ce matin, la dépêche du 24 juillet, c'est-à-dire le numéro 0211

 17   versé comme pièce à conviction.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai encore une objection. Je pense que le

 19   témoin a répondu à plusieurs reprises qu'on ne va nulle part de cette

 20   manière. Il a répondu que ceci était prescrit par le règlement, et c'est

 21   sur cette base qu'il s'agissait. Cela fait cinq mois au moins.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Non, c'est tout à fait autre chose. Si vous

 23   attendez, vous allez le voir. Je ne vais pas continuer sur le même thème

 24   actuellement.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien. Madame Korner, il me semble que c'était

 26   une pièce de la Défense qui porte la cote 188. En fait, non. 1D59.

 27   Q.  Il s'agit de l'ordre 202111, signé au nom de Mico Stanisic, dont il

 28   semblerait qu'il ait fait allusion le 26 avril dans le document de Krsto

Page 2227

  1   Savic.

  2   R.  Oui.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Non, je suis désolée. Je retire ce point. En

  4   réalité, je ne soulèverai plus aucun point sur ces documents. Je me suis

  5   trompée.

  6   Q.  Bien. Dans ce cas-là, passons en dernier. En fait, je vais changer de

  7   sujet maintenant.

  8   On vous a montré tout à l'heure des documents, c'est un dernier

  9   point, les crimes de guerre. Me Zecevic vous a parlé d'une enquête portant

 10   sur des crimes, et en particulier les crimes de guerre et les difficultés

 11   auxquelles on était confronté.

 12   J'aimerais que vous regardiez maintenant donc le document de la liste

 13   65 ter numéro 127.

 14   Il s'agit d'un ordre émanant de Mico Stanisic portant la date du 16

 15   mai et destiné aux centres de Sécurité, y compris celui de Trebinje. Peut-

 16   on afficher la page numéro 3 de la version anglaise et la page 2 de la

 17   version B/C/S.

 18   "Crimes de guerre.

 19   "Mesures et activités conduites afin de justifier les crimes de guerre. Ces

 20   activités doivent comprendre le rassemblement d'informations et de

 21   documents sur les crimes de guerre contre les Serbes."

 22   Est-ce que vous avez reçu cet ordre ?

 23   R.  Non. Seules les informations préliminaires ont été rassemblées et les

 24   crimes de guerres étaient traités par les CSB, et c'était surtout fait par

 25   la police criminelle. Peut-être qu'une lettre a été envoyée basée sur ce

 26   document aux SJB.

 27   Q.  Vous avez vu tous les autres ordres émanant de Mico Stanisic, mais

 28   jamais celui-ci ?

Page 2228

  1   R.  Il est possible que j'aie également vu celui-ci. Je connais son contenu

  2   et je l'ai déjà dit. Soit que cela ait été recopié depuis autre chose.

  3   Chaque ordre envoyé aux CSB, aux postes de sûreté publique et à chacun,

  4   c'étaient toujours des choses que je recevais, alors que les ordres qui

  5   n'étaient envoyés qu'aux centres de sécurité pouvaient soit faire l'objet

  6   d'un nouveau renvoi vers les postes de la sûreté publique, soit étaient

  7   recopiés et envoyés sous une autre forme à ceux-ci.

  8   Q.  Vous connaissiez cette instruction concernant le rassemblement des

  9   justificatifs relatifs aux crimes de guerre et les enquêtes sur ces crimes

 10   contre les Serbes ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Il y a un autre document de Mico Stanisic qui dit mener des enquêtes

 13   plus globalement dans le domaine des crimes de guerre, peu importe contre

 14   qui ils sont perpétrés ?

 15   R.  Cela se voit en partie dans cet ordre-là, mais également dans le

 16   formulaire qui y est rattaché. Dans le formulaire, on voit qu'on pose des

 17   questions sur l'ethnicité et la religion des victimes, et je crois que

 18   c'est le formulaire qui accompagnait l'ordre.

 19   Q.  Il s'agit de l'ordre du mois de mai ?

 20   R.  Le formulaire ?

 21   Q.  Oui.

 22   R.  Je ne sais pas.

 23   Q.  On vous a montré un formulaire qui était joint à un document qui était

 24   beaucoup plus tardif, à savoir le document qui portait sur les enquêtes

 25   dans les camps, et là je vais y venir plus tard.

 26   Avez-vous jamais mené une enquête d'après les ordres de Mico Stanisic ou

 27   les ordres de Krsto Savic concernant un délit de quelque type que ce soit

 28   perpétré contre des Musulmans ?

Page 2229

  1   R.  Pas en vertu d'un ordre, cependant un certain nombre de crimes contre

  2   des biens ont été commis dans ma municipalité, c'étaient des délits

  3   mineurs, et nous avons agi conformément à la loi, et non pas conformément à

  4   un ordre.

  5   Q.  Et dernier thème. On vous a posé une question à propos de Bileca, je

  6   crois que c'était Me Zecevic ou Me Krgovic, et on vous a montré un

  7   document, 2765. Pardon, je me reprends, 2764. On vous a posé des questions

  8   sur les centres de rassemblement. Je ne me souviens pas de la cote. D55 en

  9   date du 10 août.

 10   Saviez-vous, Monsieur Krulj, qu'il y avait eu la publication dans un média

 11   international d'information concernant des camps, surtout dans la zone de

 12   Prijedor ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et saviez-vous que du fait de cela, il y a eu toute cette activité

 15   autour des prisonniers des centres de rassemblement dans la République

 16   serbe ?

 17   R.  Je n'ai pas compris votre question.

 18   Q.  Ces lettres qui posent des questions concernant des ordres à propos des

 19   centres de rassemblement et des prisons sont le résultat de cette publicité

 20   internationale qui avait été donnée à ces camps ? Si c'est le cas, dites

 21   que non.

 22   R.  Je n'étais pas au courant.

 23   Q.  Le Juge Harhoff, il me semble, vous a posé une question concernant la

 24   différence entre un centre de rassemblement et un centre de détention, et

 25   vous avez dit que ne voyiez pas de différence, n'est-ce pas ?

 26   R.  C'est ce que j'ai dit, mais les locaux en matière de détention tels que

 27   réglementés par la loi n'existent qu'au sein de postes de police. C'est là

 28   qu'on met en garde-à-vue les suspects. Dans notre jargon, d'après moi, dans

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  1   la langue de tous les jours, le centre de détention et le centre de

  2   rassemblement, c'est la même chose. Je ne vois pas de différence.

  3   Q.  Comme vous l'avez dit, les centres de -- je me reprends. Les seuls

  4   locaux de détention tels que réglementés sont ceux qui sont au sein des

  5   postes de police et également, on imagine, les prisons. Est-ce que vous

  6   avez entendu parler de prisonniers à Bileca détenus dans un lieu appelé

  7   Dacki Dom ?

  8   R.  J'ai dit que j'en avais entendu parler et j'ai dit ce nom-là.

  9   Q.  Et certains étaient appelés dortoirs pour les étudiants, n'est-ce pas ?

 10   R.  Non, plutôt maisons de la jeunesse. Il n'y a pas d'université à Bileca,

 11   donc on n'aurait pas pu parler d'étudiants.

 12   Q.  Et vous avez entendu que des gens étaient détenus là-bas, n'est-ce pas

 13   ?

 14   R.  Oui, je l'ai entendu à travers des conversations et aussi parce qu'il

 15   en a été question lors d'une réunion à Trebinje.

 16   Q.  C'est là où je voulais en venir. C'est ça la différence. Clairement, il

 17   ne s'agissait pas de locaux de la SJB ni même d'une prison. Donc il

 18   s'agissait bien d'un centre de rassemblement, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je ne l'ai jamais visité et je ne l'ai jamais appelé par ce nom. Ce

 20   n'était pas une prison. Alors, savoir si plus tard on a commencé à

 21   l'appeler un centre de rassemblement, je ne sais pas. Mais à l'époque en

 22   question, personne n'a dit il y a tant de personnes dans un centre de

 23   rassemblement.

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense qu'il est temps que nous

 26   finissions.

 27   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Deux minutes ?

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Oui, juste deux minutes.

  2   Q.  Donc vous avez dit à Me Krgovic que vous n'avez jamais entendu parler

  3   officiellement de Bileca, mais en réalité, vous avez également dit que lors

  4   de réunions à Trebinje vous avez entendu les rapports concernant ce qui se

  5   passait à Bileca.

  6   R.  Oui, je pense qu'il s'agit de la réunion où ont participé les

  7   représentants du ministère de l'Intérieur.

  8   Q.  Donc on ne peut pas dire que les seules informations à propos de Bileca

  9   que vous aviez obtenues étaient par le truchement de canaux privés, n'est-

 10   ce pas ?

 11   R.  Ce que j'essayais de dire, c'est ceci : dans le document, dans le

 12   journal, on peut voir que c'est ce que ces réunions décrivaient, et il n'y

 13   a pas une seule réunion où cela était mentionné, ou peut-être seulement une

 14   fois.

 15   Q.  Enfin, à ce propos, est-ce qu'il y a, selon vous, une raison quelconque

 16   pour laquelle le chef de la SJB, M. Vujovic, de Bileca, fournissait des

 17   listes de personnes de plus de 60 ans qui étaient détenues ?

 18   R.  Je crois qu'il y avait un groupe de travail qui comprenait deux

 19   inspecteurs. C'est eux qui s'en chargeaient. Je crois que je connais l'un

 20   d'entre eux, mais pas l'autre. Ces deux inspecteurs venaient du ministère

 21   de la Justice -- ou plutôt, il se peut que le MUP ait soumis un rapport au

 22   ministère de la Justice, c'est ce qu'a dit Vujovic, si je me souviens bien.

 23   Q.  Est-ce que vous pourriez reconnaître l'écriture de M. Vujovic si on

 24   vous présentait un échantillon ?

 25   R.  Je ne pense pas, car je n'ai jamais reçu de documents émanant de lui.

 26   Je ne l'ai pas vu depuis pratiquement 20 ans, depuis 1993.

 27   Q.  D'accord.

 28   Mme KORNER : [interprétation] J'en ai fini avec mes questions.

Page 2232

  1   Oui, Messieurs les Juges. J'ai oublié de demander le versement concernant

  2   les crimes de guerre dont le témoin a dit qu'il reconnaissait le contenu.

  3   Il s'agit du document 65 ter numéro 127.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé et marqué.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P173.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Krulj, merci d'être venu et

  7   d'avoir assisté le Tribunal. Vous pouvez maintenant disposer. Nous vous

  8   souhaitons un bon retour.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous voulons vous poser une question,

 11   Madame Korner, et vous pouvez y répondre demain. En accord avec la Défense

 12   et avec les Juges de la Chambre, il a été reconnu qu'il serait utile de

 13   planifier à l'avance des journées où nous pourrions en quelque sorte

 14   rattraper le temps perdu pour que notre travail, dans son ensemble, soit

 15   plus efficace. Il est proposé que la première de ces journées soit lundi

 16   prochain le 2 novembre, et on peut attendre votre réponse demain.

 17   Mme KORNER : [interprétation] En fait, je peux vous répondre immédiatement.

 18   Nous avons déjà, prêts devant nous, trois témoins, donc lundi n'est pas un

 19   très bon jour, à moins de renvoyer chez eux certains témoins.

 20   [Le témoin se retire]

 21   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 22   Mme KORNER : [interprétation] Nous pensons que l'idée est très bonne, mais

 23   il faut nous prévenir un peu plus à l'avance pour que nous puissions nous

 24   réorganiser.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Dans ce cas-là, nous nous

 26   retrouvons ici demain.

 27   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi

 28   29 octobre 2009, à 9 heures 00.