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1 Le mercredi 28 octobre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. C'est
6 l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
7 Zupljanin.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour à tous. Je demanderais aux
9 parties de se présenter.
10 Mme KORNER : [interprétation] Joanna Korner, Belinda Pidwell et Crispian
11 Smith pour le bureau du Procureur.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour l'accusé
13 Stanisic, Slobodan Zecevic et Slobodan Cvijetic.
14 M. KRGOVIC : [interprétation] Pour la défense de Zupljanin, Krgovic et
15 Pantelic.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
17 Mme KORNER : [interprétation] Je dois vous avertir de la chose suivante :
18 le témoin qui devait arriver à la fin de la semaine ne pourra pas venir
19 parce qu'il a des problèmes. Nous allons avoir un autre témoin qu'on fera
20 venir entre celui-ci et M. Djeric. Il bénéficie de mesures de protection,
21 je crois, à la distorsion du visage et pseudonyme. On sera obligé de faire
22 une pause de 20 minutes entre les deux témoins.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous ne sommes pas obligés de nous
24 arrêter.
25 Mme KORNER : [aucune interprétation]
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai aucune objection concernant les
27 mesures de protection.
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Par ailleurs, en attendant que le
2 témoin s'installe, je vous informe le fait d'avoir essayé de grouper les
3 documents de la manière demandée par la Chambre. J'ai réussi à obtenir cinq
4 groupes. Le premier groupe de documents, les instructions et la
5 réglementation. Le deuxième groupe, les instructions portant sur la
6 détention et les centres de détention. Troisième groupe, les documents
7 relatifs aux membres du MUP ayant commis des infractions dont nous avons
8 déjà parlé. Quatrième groupe de documents, ce sont les demandes
9 d'information. Et le cinquième, les instructions portant sur les crimes de
10 guerre, notamment le pillage et d'autres infractions par les membres du
11 MUP.
12 J'ai malheureusement un problème, j'essaie de trouver une solution
13 pour ceci, mais je n'ai qu'un seul document qui puisse être montré à
14 l'écran à la fois. De ce fait, la procédure se ralentit, même si j'aimerais
15 bien présenter ces documents très rapidement l'un après l'autre au témoin.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Notre suggestion est la suivante : si
20 vous nous présentez un document de chacun de ces groupes, disons le
21 document le plus important de chacun de ces groupes, et si vous nous dites
22 que les autres documents faisant partie de ce groupe sont plus ou moins
23 identiques ou similaires et si le Procureur n'a pas d'objection, alors nous
24 n'allons examiner qu'un seul document par groupe et nous accepterons le
25 versement du reste des documents faisant partie de ce groupe.
26 J'espère que c'est acceptable pour le Procureur.
27 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Voilà, c'est ce que nous proposons,
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1 mais la Chambre doit voir au moins quelques-uns de ces documents et essayer
2 à la fois de satisfaire à cette exigence d'expéditivité [phon].
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je comprends tout à fait ce que vous
4 souhaitez faire, mais j'aimerais juste vous donner un exemple concernant le
5 système de rapport. Le témoin en a parlé lors de l'interrogatoire
6 principal. Il y a des rapports quotidiens, mensuels, trimestriels et
7 annuels. Il y a une instruction qui porte sur ceci. C'est une chose.
8 Ensuite il y a une instruction portant sur la responsabilité disciplinaire
9 des membres du MUP, qui est très importante.
10 Je peux montrer au témoin le règlement de discipline en temps de guerre ou
11 de menace de guerre imminente, mais je ne vois pas de quelle manière on
12 peut considérer que ce document ait un lien avec le système de rapport,
13 même s'il s'agit des instructions. C'est le seul problème qui me préoccupe.
14 Peut-être que la Chambre a une suggestion.
15 Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai rien contre que la Défense présente
16 ces documents également. J'ai reçu une liste de documents, il s'agit de
17 documents divisés en plusieurs catégories de la même manière que nous avons
18 fait pour les documents relatifs à M. Djeric. Il n'est pas nécessaire que
19 l'on présente le document au témoin pour l'entendre dire tout simplement,
20 "Oui, je connais ce document-là." Ce n'est pas la peine. Mais si vous le
21 souhaitez, évidemment vous pouvez le faire.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que nous avons besoin d'une
23 confirmation de la part du témoin.
24 Mme KORNER : [interprétation] De cette manière-là, nous n'allons pas gagner
25 du temps.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois qu'en fait, les aspects
27 administratifs font qu'on perd beaucoup de temps.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien.
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1 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
2 LE TÉMOIN : ALEKSANDAR KRULJ [Reprise]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 Contre-interrogatoire par M. Zecevic : [Suite]
5 Q. [interprétation] Maintenant passons au contre-interrogatoire. J'ai
6 présenté hier le document 1D2436 au témoin. Le témoin a émis des
7 commentaires, mais je n'ai pas réussi à demander le versement de ce
8 document au dossier. Il s'agit d'une instruction sur le système de rapport.
9 Je viens de mentionner ceci il y a quelques instants.
10 Je demande son versement maintenant. J'attends que la Chambre rende sa
11 décision sur ce document. Le document avait été présenté, et je pense que
12 maintenant on peut demander son versement.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Toutes mes excuses. Oui, le document
14 sera reçu.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera 1D51.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant que j'aimerais présenter
17 au témoin est le document 1D5393. Il s'agit d'une instruction pour les
18 besoins du ministère de l'Intérieur portant sur les recherches. 1D5393.
19 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
20 M. ZECEVIC : [interprétation]
21 Q. Alors, je ne peux pas vous dire où se trouve ce document exactement,
22 parce que moi-même j'ai dû réorganiser les documents, mais le document est
23 intitulé : les instructions obligatoires portant sur les activités de
24 recherche de la part du ministère de l'Intérieur.
25 En fait, il s'agit des instructions qui portent sur les activités de
26 recherche d'auteurs présumés d'une infraction qui ne sont pas découverts
27 immédiatement suite à la commission de l'infraction ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et cette instruction prévoit les délais pour les mandats de recherche,
2 et cetera, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Durant votre service pendant que vous occupiez le poste de chef du SJB
5 de Ljubinje, je suppose que vous avez dû appliquer cette instruction.
6 R. Oui.
7 Q. Mais avant que cette instruction n'arrive, cette instruction émanait du
8 MUP de la Republika Srpska en octobre 1992, vous appliquiez l'instruction
9 émanant du MUP de la République de Bosnie-Herzégovine qui était en vigueur
10 ?
11 R. Oui, elle était quasiment identique.
12 Q. Très bien. Merci.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
14 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D52.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande maintenant qu'on présente 1D00-
17 3727 au témoin.
18 Q. Il s'agit d'une instruction sur l'élaboration d'un rapport annuel.
19 Alors, ce document a un rapport avec le document précédent. C'est lui, en
20 fait, dont on a parlé immédiatement au début de l'audience d'aujourd'hui,
21 l'instruction sur l'élaboration des rapports réguliers, statistiques et
22 extraordinaires au sein du MUP.
23 Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas s'il existe une traduction de
24 ce document.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, j'essaie de faire vite. Ça doit être
26 pour ça. Il y a un document qui n'est toujours pas traduit, ou quelques-uns
27 des documents toujours pas traduits. Donc je demanderais que ce document
28 reçoive une cote provisoire seulement.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Ça ne pose pas de problème. Il
2 faut nous le dire pour qu'on sache.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Vous savez, la demande de traduction
4 était déjà déposée auprès du CLSS, mais les traductions sont en cours
5 encore.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Le document sera reçu et obtiendra
7 une cote provisoire.
8 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera 1D52, aux fins
11 d'identification.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien.
13 Q. Alors, Monsieur Krulj, avez-vous réussi à trouver le document 1D00-
14 3727, l'instruction portant sur l'élaboration des rapports annuels ? Ce
15 document est affiché à l'écran.
16 R. Oui, je vois.
17 Q. Vous voyez que ce document a été envoyé à tous, tous les CSB
18 SJB. Vous l'avez bien reçu ?
19 R. Oui.
20 Q. Avez-vous utilisé ce document comme base pour la rédaction de votre
21 rapport annuel en 1992 ?
22 R. Oui.
23 Q. Bien.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document sera 1D53.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande qu'on présente au témoin le
28 document 242 de la liste 65 ter.
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1 Q. Il s'agit du règlement disciplinaire pour les membres du MUP en temps
2 de déclaration de guerre. Est-ce que vous l'avez
3 trouvé ?
4 R. Oui.
5 Q. Connaissez-vous ce document ?
6 R. Oui.
7 Q. Il y a seulement deux ou trois éléments de ce règlement qui
8 m'intéressent. Ce règlement prévoit une procédure disciplinaire abrégée
9 concernant les membres du MUP, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. En effet, la loi prévoit une procédure disciplinaire, la Loi sur
12 l'Intérieur, et par un règlement disciplinaire en temps de paix ?
13 R. Oui.
14 Q. Mais à partir du moment où l'état de guerre est déclaré, ou la menace
15 de guerre imminente, à partir du moment où on commence à fonctionner selon
16 les règles valables pour cette période-là, ce règlement-là entre en vigueur
17 afin de rendre les mesures disciplinaires à l'encontre des employés du MUP
18 plus efficaces, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Je vous demanderais maintenant d'examiner l'article 2, s'il vous plaît.
21 Page 3 de ce document en B/C/S. 0324-6179, c'est le nombre ERN de cette
22 page.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais qu'on affiche aussi la
24 traduction anglaise.
25 Q. L'article 2, dont on voit la fin ici à la page 3, prévoit les
26 infractions graves aux devoirs et obligations des agents du MUP en plus des
27 infractions en temps de guerre ?
28 R. Oui.
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1 Q. Bien. Le troisième tiret, donc c'est toujours l'article 2. En partant
2 de haut, c'est le troisième tiret. Il est écrit :
3 "La commission d'une infraction pour des motifs déshonorables."
4 Comment on pourrait comprendre ceci ? Pourriez-vous nous donner un exemple
5 ?
6 R. Ça peut être une infraction de nature sexuelle ou cherchant un gain
7 matériel sur une victime, et cetera.
8 Q. Ensuite :
9 "L'expression d'intolérance raciale, nationale ou confessionnelle et
10 activités à l'encontre des mesures de défense et de sécurité du pays."
11 R. Oui.
12 Q. Dans ce cas-là, il y a aussi des violations graves aux obligations
13 professionnelles qui peuvent être sanctionnées par un licenciement. Donc
14 celui qui commettrait une telle violation s'exposerait au risque d'être
15 licencié suite à une procédure disciplinaire, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Toutes mes excuses aux interprètes. Je parle vite, et je pense qu'il
18 faudra qu'au compte rendu à la page 9, ligne 18, soit utilisé le terme
19 licenciement.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on passer à la dernière page, article
21 17, s'il vous plaît.
22 Q. L'article 17 de ce règlement, vous vous en souvenez, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Il prévoit le délai de restrictions pour une procédure disciplinaire
25 prolongée.
26 R. Oui. Pour les infractions moins graves, la durée de restrictions est de
27 trois mois, et pour les infractions graves, est de six mois.
28 Q. Oui, mais ce règlement prévoit une prolongation, c'est-à-dire pour les
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1 infractions non graves, maintenant ce délai devient six mois, et pour les
2 infractions graves, un an ?
3 R. Oui.
4 Q. Au troisième paragraphe, si une violation aux obligations
5 professionnelles contient des éléments d'une infraction, alors le délai
6 d'un an commence à courir à partir du jour où on a eu connaissance de la
7 commission de cet acte, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Alors, vous êtes d'accord avec moi que ce nouveau règlement
10 disciplinaire est beaucoup plus strict que le précédent, n'est-ce pas, que
11 celui en vigueur en temps de paix ?
12 R. Oui.
13 Q. Les périodes de restrictions pour certains actes ont été prolongées
14 pour éviter qu'à cause d'une guerre certains actes passent impunis, n'est-
15 ce pas ?
16 R. Oui, c'est ça.
17 Q. Merci.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document, s'il
19 vous plaît.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera reçu.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera 1D54.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous en avons donc maintenant terminé avec ce
23 groupe de documents concernant les règlements et les instructions, et je
24 voudrais maintenant passer au groupe de documents qui a trait aux règles de
25 mise en détention et détention provisoire. Il s'agit du document 1D00-264.
26 L'INTERPRÈTE : 2764, l'interprète se corrige.
27 M. ZECEVIC : [interprétation]
28 Q. Très bien. Pouvez-vous voir ce qui est sur l'écran ? Vous avez ici un
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1 ordre du MUP de la Republika Srpska du 10 août 1992, ordre envoyé à tous
2 les CSB. Vous voyez tout à fait en bas de la page, c'est un ordre qui a été
3 également envoyé à certains membres de stations de sécurité publique. Est-
4 ce que vous-même avez reçu ce document ou, en tout cas, est-ce que vous
5 l'avez déjà vu, est-ce que vous le connaissez ? L'ordre que vous avez reçu
6 du CSB de Trebinje, est-ce que c'est cela ?
7 R. Eh bien, en général, certains des documents qui arrivaient au centre
8 étaient photocopiés, puis transmis sous forme d'un ordre aux différentes
9 stations de sécurité publique. Les stations de sécurité publique, en
10 général, recevaient tous ces ordres par l'intermédiaire du CSB
11 Q. Merci. Vous voyez au point 1 que cet ordre traite des questions de
12 garde-à-vue et de détention provisoire qui doivent être appliquées
13 exclusivement dans le cadre du règlement en vigueur. Vous voyez bien cela ?
14 R. Oui, tout à fait.
15 Q. Cela veut dire que les mesures de garde-à-vue et de détention
16 provisoire ne peuvent être appliquées que dans les limites de la
17 législation.
18 R. Oui.
19 Q. Dans le paragraphe suivant, il est dit que les chefs de CSB
20 individuellement responsables de la vie des personnes qui sont en garde-à-
21 vue ou en détention provisoire et sont personnellement responsables de la
22 prévention de tout abus.
23 R. Oui.
24 Q. Et au troisième point, il est bien précisé qu'ils doivent également
25 répondre aux besoins élémentaires d'hygiène et de santé de ces personnes
26 dans les locaux de leur détention provisoire; c'est exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Au paragraphe 2, où l'on parle des centres de rassemblement, il est dit
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1 que ces centres de rassemblement sont sous la responsabilité directe de
2 l'armée serbe, et un certain nombre d'instructions sont données. S'il n'y a
3 pas assez de personnel, à ce moment-là, il sera nécessaire d'engager des
4 membres de la police de réserve conformément à la législation dont nous
5 avons parlé hier. Et ces policiers de réserve deviendraient alors membres
6 des forces armées de façon à pouvoir assurer les devoirs de sécurité dans
7 ces centres de rassemblement ?
8 R. Oui.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, pouvez-vous demander
10 au témoin comment il fait la différence entre les centres de détention
11 provisoire et les centres de rassemblement ou les centres de garde-à-vue et
12 les centres de rassemblement ? Pourquoi y a-t-il cette différence dans les
13 différentes responsabilités des CSB ? Pourquoi y a-t-il la responsabilité
14 des CSB pour le premier et la responsabilité de l'armée serbe pour le
15 second ?
16 M. ZECEVIC : [interprétation]
17 Q. Laissez-moi expliquer quelque peu. Au paragraphe 1 de l'ordre, il
18 s'agit des mesures de garde-à-vue et de détention provisoire. Ces mesures
19 sont des mesures qui sont énoncées dans la législation sur les procédures
20 pénales et la législation sur les Affaires intérieures, donc cela faisait
21 partie de vos devoirs de police habituels; c'est exact ?
22 R. Oui. Ce sont des mesures qui sont appliquées aux auteurs d'actes
23 criminels et qui peuvent être appliquées pendant une période maximale de
24 trois jours.
25 Q. Très bien. Et ces centres de rassemblement, c'est un terme qui n'existe
26 pas dans la législation, et la police n'a donc pas de compétences ni dans
27 le cadre de la Loi sur les procédures pénales ni dans le cadre de la Loi
28 sur les Affaires intérieures ou toute autre législation ?
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1 R. Oui, c'est exact. Mais je ne fais pas de différence entre les centres
2 de garde-à-vue et les centres de rassemblement, même si je ne sais pas
3 vraiment de quoi il s'agit. Je veux dire, est-ce que c'est la même chose ?
4 Q. Je n'ai pas vu dans ce document de centres de détention ou de garde-à-
5 vue. Au paragraphe 1, il est question de mesures de garde-à-vue et de
6 détention provisoire, puis au paragraphe 2, il est question de centres de
7 rassemblement; c'est bien cela ?
8 R. Oui. Il y a en fait deux termes différents.
9 Q. Donc sur votre territoire, vous n'aviez pas cela ?
10 R. Non.
11 Q. La station de sécurité publique de Ljubinje n'avait pas de centres de
12 rassemblement ?
13 R. Non.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
15 je ne sais pas jusqu'où nous pouvons aller avec ce témoin sur cette
16 question. Je vous remercie.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est bon.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Alors, pouvons-nous verser ce document au
19 dossier ?
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, versé et marqué.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D55.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant montrer au témoin le
23 document 65 ter 217, qui provient du même groupe de documents.
24 Q. En fait, il s'agit d'une dépêche du ministère de l'Intérieur du 17 août
25 1992 qui a été adressée aux centres de sécurité publique et qui, une fois
26 encore, traite de cet ordre concernant la conduite à tenir à l'égard des
27 prisonniers de guerre, des réfugiés, de la population civile. Vous voyez
28 bien ce document ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous connaissez le contenu de ce document ?
3 R. Oui.
4 Q. Il s'agit d'un ordre selon lequel les prisonniers de guerre de la
5 population civile et les réfugiés doivent être traités exclusivement en
6 conformité avec la législation dans le cadre de la compétence du MUP et
7 également conformément aux conventions internationales sur l'état de
8 guerre, en l'occurrence, ce qui, à ce moment-là, en état de guerre fait
9 foi.
10 R. Oui.
11 Q. Connaissiez-vous ces réglementations dans ce domaine ?
12 R. Oui.
13 Q. Bien. Au paragraphe 2 de ce document, il est dit que :
14 "Le ministère doit être immédiatement informé de toutes actions
15 contraires à la législation dans ce domaine, de toutes entités de détention
16 qui iraient à l'encontre de cette législation ou de toute situation où des
17 réfugiés seraient détenus dans ce type de centres."
18 Vous voyez bien cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Et au dernier paragraphe, il est dit qu'en ce qui concerne les
21 personnes qui ne se conforment pas aux réglementations en vigueur, dans la
22 dernière phrase, il est dit qu'il est nécessaire de rassembler
23 immédiatement toute information et toute documentation et ensuite
24 d'adresser des rapports au bureau du Procureur.
25 Est-ce là conforme aux règlements des autorités juridiques du MUP ?
26 Est-ce conforme aux règlements habituels ?
27 R. Oui.
28 Q. Vous étiez tenu par la législation ?
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1 R. Oui.
2 Q. Merci. Vous avez donc eu des cas tels que ceux que j'ai mentionnés ?
3 R. Non.
4 Q. Mais vous connaissez ces réglementations ?
5 R. Oui.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais demander le
7 versement de ce document.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, versé et marqué.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D56.
10 M. ZECEVIC : [interprétation]
11 Q. Nous allons prendre le dernier document de ce groupe, le document 1D00-
12 197. Il s'agit d'un envoi du 24 août 1992 du MUP aux différents CSB
13 PJP, ainsi qu'aux SJB. Vous vous souvenez de ce document ?
14 R. Oui.
15 Q. Au paragraphe 2 -- ou plutôt nous voyons dans ce document que cette
16 dépêche était en fait la conséquence d'une demande de la part du ministère
17 des Affaires sociales et du travail de la Republika Srpska; est-ce exact ?
18 R. Oui.
19 Q. Et une fois encore, il est question dans ce document de centres de
20 rassemblement illégaux et de camps illégaux; exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Le ministère des Affaires intérieures vous a enjoint du fait que quelle
23 que soit la compétence, il était de votre devoir de fournir des
24 renseignements, ce qui veut dire que même si vous n'étiez pas la personne
25 compétente autorisée pour assurer ces centres de rassemblement, vous étiez
26 dans l'obligation de faire rapport sur toutes les informations qui étaient
27 à votre connaissance concernant l'existence de ces centres si, bien sûr,
28 vous en aviez connaissance; est-ce exact ?
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1 R. Oui, mais je crois que là il faut faire une petite observation
2 concernant la compétence de façon générale.
3 Q. Très bien. Allez-y.
4 R. En fait, lorsque je lisais ce document hier soir, il est dit que quelle
5 que soit l'autorité de compétence, ce qui veut dire qu'en fait, nous
6 réalisions des tâches qui ne faisaient pas toujours partie de notre
7 compétence, c'est vrai. Dans ce cas, non seulement en ce qui concerne ce
8 document, mais d'une façon générale il est très important de bien préciser
9 la façon dont la police civile recevait sa compétence pour des appelés
10 militaires qui avaient commis des actes criminels ou de la façon dont la
11 police civile exerçait sa compétence sur ses appelés.
12 Je crois que l'Accusation et la Défense posent des questions sur les
13 organes de poursuite militaires, sur la judiciaire militaire, et cetera. En
14 fait, l'armée fonctionnait selon les lois de l'Etat fédéral. Nous n'avions
15 pas de compétence sur les questions militaires. Je parle ici seulement de
16 façon à protéger la réputation et le travail des membres de la police qui,
17 je le crois et j'en suis convaincu, ont fait un travail tout à fait
18 honorable.
19 Q. Merci, Monsieur, mais vous avez parlé un peu vite. Pour le compte
20 rendu, j'aimerais que vous nous disiez la chose suivante : je crois qu'en
21 page 17, lignes 3 et 4 -- ou lignes 2 et 3, vous avez dit quelque chose de
22 quelque peu différent de ce qui est dans le procès-verbal. Je vais essayer
23 d'éclaircir un petit peu. Vous n'aviez pas de compétence sur les membres de
24 l'armée; est-ce exact ?
25 R. Oui, c'est tout à fait cela.
26 Q. Donc les membres de l'armée étaient totalement sous l'autorité des
27 organes judiciaires et d'enquête de l'armée; c'est exact ?
28 R. Oui.
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1 Q. Merci. Maintenant, revenons à ce document. Ce document vous mettait
2 dans l'obligation de fournir toutes les informations suivantes : le nom du
3 lieu où se trouvaient éventuellement ces camps de détention, prisons ou
4 centres de rassemblement; le nom de la municipalité; ensuite qui avait
5 donné l'ordre d'établir ce camp ou ce centre; qui avait donné l'ordre
6 d'emmener les personnes dans ces camps ou ces centres; le nombre de
7 personnes emprisonnées ou capturées; et aussi le nombre de personnes
8 arrêtées et toutes les informations concernant ces personnes.
9 Vous aviez la date limite du 30 août de cette année-là pour fournir
10 toutes ces informations. Vous vous en souvenez ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous vous souvenez de ce document ?
13 R. Oui.
14 Q. Etant donné que sur votre territoire il n'y avait pas de tels centres,
15 je suppose que, pour vous, il n'y avait aucune raison d'exécuter cet ordre
16 ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Vous souvenez-vous si vous aviez informé le ministère du fait qu'il n'y
19 avait pas de tels centres dans la municipalité de Ljubinje ?
20 R. Nous étions dans l'obligation de répondre même s'il n'existait pas de
21 centres. Cela faisait partie de nos devoirs.
22 Q. Merci.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
24 nous aimerions verser ce document au dossier.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, versé et marqué.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D57.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais que le témoin regarde maintenant
28 le document 65 ter 125.
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1 Q. Il s'agit d'un document du CSB de Banja Luka envoyé le 15 mai 1992,
2 document transmis à toutes les stations de sécurité publique placées sous
3 l'autorité du CSB de Banja Luka. Voici le texte de l'ordre reçu de la part
4 du MUP, et c'est la raison pour laquelle j'utilise ce document. Je suis sûr
5 que vous n'aviez pas vu cet ordre sous cette forme-là, mais le texte avait
6 été transmis de la part du ministère. Je suppose que vous aviez aussi pris
7 connaissance de ce document par le biais de votre CSB
8 Vous souvenez-vous d'avoir reçu ce document ? Vous souvenez-vous de
9 son contenu ?
10 R. Non, nous n'avions pas reçu ce document. C'est Banja Luka. Je ne me
11 rappelle plus exactement maintenant. Peut-être que nous l'avions reçu.
12 Q. Là encore, il s'agit d'information sur des conduites inappropriées de
13 la part de certains réservistes, document qui précise bien que de telles
14 personnes ne peuvent en aucun cas être membres du MUP, ce qui est une
15 question que nous avions déjà abordée hier.
16 R. Oui. Le centre, certainement, avait reçu cette dépêche, mais c'est une
17 question reprise dans un certain nombre de documents. Vraiment, je ne me
18 souviens pas en détails de ce document en particulier. Je crois que toutes
19 les stations dans la zone en question de la Republika Srpska recevaient ce
20 type de dépêche.
21 Q. Bien, ce type de documents est le type de documents que vous receviez
22 de façon habituelle. C'est le premier sans doute que j'ai trouvé en date du
23 15 mai, mais il y a des documents et des ordres avec le même type de
24 contenu qui, en fait, étaient transmis de façon périodique pendant toute
25 l'année 1992. Ça, c'est probablement celui qui a été transmis le plus tôt;
26 est-ce exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr de vouloir verser ce
2 document, parce que le témoin n'a pas pu le reconnaître. Je ne vais pas
3 demander le versement de ce document.
4 Passons maintenant, s'il vous plaît, au document suivant, 65 ter 185.
5 Q. Ce document provient du ministère de l'Intérieur de la Republika
6 Srpska en date du 23 juillet 1992. Vous l'avez sur l'écran. C'est un ordre
7 émis à l'issue de cette première réunion du collégium du MUP de la
8 Republika Srpska, réunion à laquelle vous aviez assisté vous-même le 11
9 juillet à Belgrade; exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Ce document provient du même groupe de documents. C'est un ordre qui
12 concerne les procédures appliquées aux membres du MUP qui auraient commis
13 des actes criminels avant ou pendant le conflit.
14 R. Oui.
15 Q. Vous voyez ici que le ministère vous donne l'ordre suivant en ce qui
16 concerne de tels membres qui auraient commis de tels actes avant ou pendant
17 la guerre, en d'autres termes, depuis la constitution du MUP de la
18 Republika Srpska, à l'égard de ces personnes. Vous êtes dans l'obligation
19 de prendre des mesures juridiques à l'encontre de ces personnes.
20 Lorsqu'il parle de mesures juridiques, comment comprenez-vous cela, mesures
21 à la fois pénales et disciplinaires, c'est comme cela que vous le comprenez
22 ?
23 R. Oui, bien entendu. Ces deux types de mesures devaient être prises.
24 Q. Au point 2, il est dit que les chefs des CSB ont la responsabilité de
25 veiller à l'application de cet ordre ?
26 R. Oui.
27 Q. Au point 3, le ministère exige que les informations lui soient soumises
28 avant une certaine date.
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1 R. Oui.
2 Q. Vous vous souvenez bien de cet ordre ?
3 R. Oui.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé et marqué.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D58.
7 M. ZECEVIC : [interprétation]
8 Q. Un autre document maintenant, le lendemain. Il s'agit du document 65
9 ter 188. Pouvons-nous l'avoir à l'écran, s'il vous plaît.
10 Il s'agit d'un document du ministère daté du 24 juillet, à savoir le
11 lendemain du jour où l'ordre que nous venons de voir avait été émis, ordre
12 du 23 juillet. Ici il s'agit du 24. C'est un document au nom du ministère
13 qui a été signé par quelqu'un d'autre. Il s'agit en fait d'une situation
14 tout à fait identique, à savoir que les membres du ministère à l'encontre
15 desquels des procédures pénales sont en cours devant les tribunaux
16 appropriés doivent être relevés de leurs fonctions et placés immédiatement
17 à la disposition de l'armée de la Republika Srpska. Vous vous souvenez de
18 ce document ?
19 R. Oui.
20 Q. Donc il s'agit d'un autre document de la même série de document qui
21 reprend cette même question pour toute l'année 1992, depuis le tout début
22 de l'année ?
23 R. Oui.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document au
25 dossier.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, versé et marqué.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, j'ai une question. Je
28 voudrais un petit éclaircissement. Ces différents ordres qui ont été émis,
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1 cela veut dire que ces personnes poursuivies pour avoir commis des actes
2 criminels étaient libérées des prisons et placées sous la responsabilité du
3 commandement de l'armée ?
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, Messieurs les Juges. Je croyais que nous
5 avions bien éclairci cette question hier --
6 Mme KORNER : [interprétation] Ne serait-ce pas au témoin de répondre plutôt
7 qu'à Me Zecevic ?
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien entendu. Je suis désolé. Veuillez
9 m'excuser.
10 Q. Monsieur Krulj, vous pouvez répondre.
11 R. Les membres du ministère de l'Intérieur qui faisaient l'objet de
12 poursuites pénales et contre qui des procédures pénales étaient en place
13 devant les tribunaux compétents de la Republika Srpska devaient être
14 relevés de leurs fonctions et placés à la disposition de l'armée.
15 Ça n'avait rien à voir avec la responsabilité pénale, c'est-à-dire qu'un
16 policier qui, par exemple, avait commis une infraction précédemment et qui
17 faisait l'objet de procédures pénales ou qui venait juste de commettre une
18 infraction ou un acte criminel, à ce moment-là, un rapport devait être
19 envoyé tout de suite au bureau du procureur correspondant. Outre cela, il
20 devait être démis de ses fonctions et suspendu de la police régulière pour
21 être placé à la disposition de l'armée. Je croyais l'avoir dit hier.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais ça veut dire qu'ils étaient
23 libérés et ensuite envoyés au front pour les activités de combat, par
24 exemple ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. S'il était en détention, bien sûr que
26 non. S'il avait commis un crime, un rapport était déposé contre lui, comme
27 pour n'importe quel autre citoyen, auprès du bureau du procureur
28 correspondant. En même temps, il était démis de ses fonctions de la police.
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1 Ce sont des mesures supplémentaires par rapport à un citoyen normal.
2 C'étaient des procédures qui, à ce moment-là, étaient lancées contre lui,
3 qu'il soit dans l'armée ou pas.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais je ne suis pas sûr de bien
5 comprendre le lien entre le fait d'être l'objet d'une enquête ou d'une
6 poursuite, et ensuite le fait d'être transféré au sein de l'armée.
7 Imaginons, par exemple, un policier qui commet un crime et ensuite il était
8 poursuivi pour ce crime et il n'était pas placé en détention pour ce crime
9 qu'il avait commis. Mais d'après ce que je comprends dans cet ordre, il
10 devait être démis de ses fonctions au sein de la police, donc il ne pouvait
11 plus travailler au sein de la police et il devait être placé au service de
12 l'armée, ça veut dire qu'il devait être enrôlé par l'armée comme un soldat.
13 C'est le lien que je ne comprends pas.
14 Pouvez-vous expliquer pourquoi certains policiers qui avaient commis
15 des actes criminels et qui faisaient l'objet de poursuites devaient être
16 démis de leurs fonctions de la police, non seulement cela, mais en plus
17 étaient obligés de se placer au service de
18 l'armée ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous regardez le règlement concernant la
20 responsabilité disciplinaire des membres du MUP, alors vous verrez qu'il y
21 a plusieurs types de violations de la loi; il y a les légères et les
22 graves. Lorsqu'il y a violation grave de la législation, par exemple, c'est
23 le cas lorsqu'un crime est commis, à ce moment-là, une procédure
24 disciplinaire, c'est quelque chose de totalement indépendant par rapport à
25 une procédure pénale. Et dans ces cas-là, ces personnes faisaient l'objet
26 de procédures disciplinaires étaient démises de leurs fonctions, quelque
27 soit le résultat de cette procédure pénale. Donc ils étaient démis de leurs
28 fonctions en raison de ces procédures disciplinaires. Et ces personnes,
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1 automatiquement, étaient appelées par l'organe militaire de façon à être
2 enrôlées dans l'armée, si vous voulez.
3 J'espère que c'est clair, mais si vous le souhaitez, je peux vous
4 apporter d'autres éclaircissements.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
6 M. ZECEVIC : [interprétation]
7 Q. Donc, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose au sujet de cet
8 ordre pour éclairer un petit peu la question. Donc le devoir militaire de
9 participer à la défense d'un pays est le devoir le plus élevé, d'après la
10 loi et la constitution, et c'est le devoir de chaque individu à partir d'un
11 certain âge, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Et dans ce sens, tout le monde a comme devoir et comme obligation de
14 défendre son pays.
15 R. Oui.
16 Q. Lorsque quelqu'un fait partie du MUP, cette personne met également en
17 œuvre ce même devoir, à savoir de défendre par l'intermédiaire des
18 affectations qu'ils ont au sein du ministère de l'Intérieur, à savoir leurs
19 obligations de travail.
20 R. Oui.
21 Q. La mobilisation avait été déclarée au mois de mai, vous vous en
22 souvenez, en Republika Srpska ?
23 R. Oui.
24 Q. Donc la personne qui avait des affectations au sein du MUP, si cette
25 personne était licenciée, automatiquement cette personne était conscrite et
26 envoyée au front.
27 R. Oui.
28 Q. Donc il s'agit de quelque chose de législatif et automatique et qui ne
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1 résulte pas simplement de l'ordre provenant du ministère de l'Intérieur,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] J'espère que cela est clair désormais. Mais
5 si les Juges de la Chambre le souhaitent, je peux évidemment donner
6 d'autres éclaircissements.
7 Q. Encore autre chose. Si une plainte au pénal est déposée à l'encontre
8 d'une personne ayant commis un crime, à savoir une plainte déposée auprès
9 du procureur, le résultat de cette instruction va être dans les mains du
10 procureur, et non pas le chef de l'organe du ministère de l'Intérieur ?
11 R. Oui, naturellement.
12 Q. Merci.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin maintenant
14 la pièce 1D00-4597.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, la greffière me rappelle
16 que le dernier document n'a pas encore été versé. Donc vous voulez le
17 verser, ce document ?
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, admis et marqué.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce [hors micro]
21 1D59.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer au témoin la
23 pièce 1D00-4597, s'il vous plaît.
24 Q. Monsieur Krulj, ce document émane du ministère de l'Intérieur à
25 Bijeljina et porte la date du 16 novembre 1992. Il a été envoyé aux chefs
26 de tous les centres des services de Sécurité et aux chefs de tous les CSB
27 Est-ce que vous vous souvenez d'avoir reçu ce document ?
28 R. Oui, je le vois, en effet.
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1 Q. Ce document, tout d'abord, concerne les conclusions du collège qui a
2 été tenu par le ministère de l'Intérieur le 5 novembre lorsque ont été
3 abordés les problèmes auxquels était confronté le ministère.
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce qu'on peut maintenant passer à la dernière page de ce même
6 document. Il s'agit surtout de questions relatives au personnel. Et à la
7 dernière page, au point 9, à la page 3 de votre texte, donc. Le point 9.
8 R. Oui.
9 Q. Donc au point 9, encore une fois, on constate qu'il y a un ordre
10 identique au précédent ordre du 23 juillet, à savoir que les personnes qui
11 avaient été considérées comme pénalement responsables ou avaient commis des
12 crimes ou, de quelque façon que ce soit, se sont compromises doivent être
13 exclues des rangs du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on avoir le versement de ce document,
17 s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admis et marqué.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D60.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on montrer maintenant au témoin le
21 document 65 ter 356. Peut-on dérouler vers le haut pour qu'on puisse voir
22 la signature sur ce document.
23 Q. Ce document porte la date du 15 avril 1992, ministère de l'Intérieur.
24 C'est un ordre. Vous pouvez le voir ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que vous vous en souvenez ?
27 R. Eh bien, oui. On avait des ordres de ce type qui arrivaient.
28 Q. Vous voyez ce qui est marqué. Il n'y a que deux points. Le premier :
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1 "Les personnes responsables de saisies, de pillages, de la prise en charge
2 de biens d'autrui et de biens manquants et d'autres actes non autorisés
3 ayant comme but des gains illégaux doivent être identifiées et soumises à
4 des mesures en matière de responsabilité rigoureuse, y compris
5 l'arrestation et la détention."
6 Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, si cet ordre, en quelque
7 sorte, souligne vos devoirs selon la loi ?
8 R. Oui. Et c'est la énième fois que vous voyez ceci.
9 Q. Est-ce que vous avez appliqué cet ordre lorsque vous avez effectué vos
10 fonctions ?
11 R. Oui. Dans la mesure du possible, oui.
12 Q. Merci.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait verser ce document
14 aussi au dossier.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Krulj, est-ce qu'il
16 s'agissait là de quelque chose qui se produisait régulièrement, à savoir
17 l'arrestation, la détention et la poursuite, ou du moins assurer que soit
18 poursuivi un policier dans votre propre
19 municipalité ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non. Nous ne nous sommes pas compris.
21 Nous recevions souvent des ordres de ce type, et peut-être qu'il y a eu
22 deux ou trois cas de ce type sur une période de deux à trois années. Mais
23 très souvent nous recevions des ordres de ce type. Comme vous pouvez le
24 constater vous-même, ces documents se répètent. C'est cela que j'entendais.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends très bien que ces ordres
26 vous arrivaient très souvent, mais j'étais un peu curieux, à propos de
27 votre réponse, de savoir si, oui ou non, vous aviez mis en œuvre cet ordre.
28 Je voulais savoir à quelle fréquence vous appliquiez cet ordre.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, à plusieurs reprises. Je ne me souviens
2 pas exactement du nombre de fois où quelqu'un de la police a perpétré des
3 pillages ou a volé ou quelque chose de ce type. Et dans ces cas-là, il y
4 aurait eu ce type de rapport. Mais cela n'a pas été le cas dans ma zone de
5 compétence.
6 M. ZECEVIC : [interprétation]
7 Q. Mais je voudrais éclaircir quelque chose, puisque nous avons le
8 document à l'écran. Cet ordre ne se réfère pas exclusivement aux membres du
9 MUP, puisqu'il parle de "personnes qui sont les auteurs." Donc quasiment
10 tout le monde est concerné, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. La raison pour laquelle on souligne la nécessité d'accomplir ces
13 missions, c'est le fait que le 15 avril la guerre a commencé, donc il
14 fallait souligner l'importance de ces missions.
15 R. Oui. Je suis désolé. Je pensais qu'il s'agissait des membres du
16 ministère, mais maintenant je vois qu'on parle de "personnes."
17 Il y avait des événements de ce type. En effet, il y a eu beaucoup de
18 véhicules confisqués, beaucoup de biens personnels qui avaient été dérobés,
19 et ces types de biens ont été confisqués au point de contrôle dans la
20 ville.
21 Je suis désolé encore une fois. Je pensais qu'il s'agissait simplement de
22 membres du ministère.
23 Q. Merci. Je pense que tout est clair maintenant.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au
25 dossier ?
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D61.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Passons maintenant à une autre série
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1 de documents. Est-ce qu'on peut demander qu'on montre au témoin le document
2 65 ter 138.
3 Q. Il s'agit d'un ordre concernant le système de rapport pour les besoins
4 du gouvernement. Il s'agit d'un document émanant du ministère de
5 l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-Herzégovine le 26 mai 1992.
6 Les destinataires sont tous les centres des services de Sécurité, y compris
7 Trebinje. Je pense que, par l'intermédiaire du CSB, vous aussi vous avez
8 reçu cette demande d'information.
9 R. Oui.
10 Q. Au paragraphe 1 de ce document, on voit que "il est essentiel que des
11 rapports soient rédigés régulièrement concernant les délits contre les
12 personnes et les biens à l'intérieur du territoire de la République serbe
13 de Bosnie-Herzégovine," n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Ensuite on parle d'un certain nombre de questions plutôt d'ordre
16 statistique ?
17 R. Oui.
18 Q. Et à la page 3, vous allez voir que le délai avait été fixé, à savoir
19 le 31 mai 1992. Est-ce que vous vous souvenez si vous avez envoyé au CSB à
20 Trebinje les éléments provenant de votre centre de Sécurité ?
21 R. Oui, très probablement.
22 Q. Bien.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous voudrions verser ce document au dossier.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé et marqué.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D62.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous arrivons maintenant à un document très
27 important, 1D0609. Peut-on montrer ce document au témoin, s'il vous plaît,
28 1D00-0609.
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1 Q. [aucune interprétation]
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais répéter. Ça ne marchait pas.
3 Q. Il s'agit d'un document émanant du ministère des Affaires intérieures
4 de la République serbe de Bosnie-Herzégovine portant la date du 19 juillet
5 1992 et qui a été envoyé personnellement aux chefs des centres de services
6 de Sécurité, y compris celui qui se trouve à Trebinje. Le document est le
7 résultat des conclusions qui ont été adoptées à la réunion du premier
8 collègue du MUP le 11 juillet 1992 à Belgrade, où vous avez participé.
9 Ce document concerne les tâches consistant à fournir les justificatifs et à
10 déceler des actes concernant les crimes de guerre ou des génocides et la
11 soumission d'un rapport au pénal, de même que d'autres documents et ordres.
12 Et pour ces besoins, l'administration et la gestion font la rédaction d'un
13 questionnaire sur les crimes de guerre et les victimes de génocide, et
14 ensuite on trouve des instructions concernant la façon de procéder avec ce
15 questionnaire. Est-ce que vous connaissez ces éléments ?
16 R. Oui.
17 Q. Et le document souligne surtout une chose…
18 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je continuer?
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Continuez,
21 Maître Zecevic.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
23 Q. Monsieur Krulj, regardez le paragraphe 3 de la première page qui dit
24 que :
25 "Il doit être gardé à l'esprit que les questionnaires sur les crimes de
26 guerre restent des documents en matière d'enquête jusqu'au temps qu'ils
27 aient été prouvés (par une décision juridique ou par une commission d'Etat)
28 et continueront à être considérés comme des documents d'enquête tant que ce
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1 ne sera pas le cas."
2 Est-ce que vous le voyez ?
3 R. Oui.
4 Q. Et au dernier paragraphe, on voit un délai qu'il faut respecter pour
5 fournir ces documents. Ce que je voudrais maintenant faire, c'est regarder
6 le formulaire RZ de la page 3.
7 Vous connaissez ce formulaire, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Il était obligatoire de remplir ces formulaires pour chaque crime de
10 guerre suspecté. Il fallait remplir ce questionnaire et l'envoyer au
11 ministère des Affaires intérieures, n'est-ce pas ?
12 R. Oui. Cela était fait par la police criminelle.
13 Q. Avez-vous eu des cas où ce formulaire a dû être rempli, je vous parle
14 de 1992, dans votre propre territoire ?
15 R. Non. Il me semble que non.
16 Q. En 1992.
17 R. Non, je ne pense pas.
18 Q. Merci.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier ?
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé et marqué.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D63.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai encore deux
23 documents que je voudrais examiner avec le témoin et quatre ou cinq
24 questions en tout. Je vais avoir besoin tout au plus de dix minutes. Je
25 vois que c'est l'heure de faire une pause, mais si je peux continuer après
26 la pause pendant dix minutes, je crois que j'en aurai fini avec mon contre-
27 interrogatoire.
28 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question ? Je
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1 sais que M. Krgovic a un certain nombre de questions à poser. Ensuite nous
2 avons un autre témoin. Je ne pense pas que nous pourrons traiter de M.
3 Djeric aujourd'hui. A moins qu'il n'y ait des doutes à ce propos, sinon je
4 vais le renvoyer chez lui.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il me semble, Madame Korner, que vous
7 aviez demandé à ce que le témoin ST-79 suive.
8 Mme KORNER : [interprétation] Exactement. D'ailleurs, il est présent. Je
9 parlais de M. Djeric aussi. C'est pour ça que je voulais le libérer, parce
10 que --
11 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
12 Mme KORNER : [interprétation] Non. Je ne pense pas qu'il n'y a aucune
13 chance qu'il commence aujourd'hui.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire la pause. Nous
15 reviendrons ici dans 20 minutes.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.
18 --- L'audience est reprise à 10 heures 47.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En attendant que le témoin arrive,
20 nous aimerions rendre deux décisions orales. Une sera rendue par le Juge
21 Harhoff, l'autre, par le Juge Delvoie.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. J'espère que les interprètes
24 ont bien reçu un exemplaire de cette décision et qu'ils pourront suivre.
25 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bon, j'essaierai de lire doucement.
27 Le 8 octobre 2009, le Procureur a déposé une notification concernant les
28 numéros des documents supplémentaires de la liste 65 ter pour l'expert
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1 Dorothea Hanson par laquelle le Procureur demande à la Chambre de prendre
2 en considération les sept qui y sont rajoutés. Ces sept documents sont ceux
3 auxquels on fait référence dans le rapport d'expert de Dorothea Hanson. Le
4 Procureur avance que ces documents ont été communiqués à la Défense au plus
5 tard en février 2008, mais qu'ils n'étaient pas inclus dans la liste
6 déposée le 8 juin 2009, étant considérés comme des documents qui
7 accompagnent le rapport.
8 Suite aux directions données par la Chambre de première instance lors
9 de la Conférence de mise en état du 4 septembre 2009, la déposition de Mme
10 Hanson se déroulera en application de l'article 94 bis. Le Procureur
11 souhaite maintenant utiliser ces sept documents lors de l'interrogatoire
12 principal. Pour cette raison-là, l'Accusation demande à la Chambre de
13 prendre note de ces sept documents nouveaux.
14 Quand une partie dépose une liste de pièces à conviction conformément
15 à l'article 65 ter, cette liste ne peut être modifiée qu'avec
16 l'autorisation de la Chambre de première instance justifiant le rajout de
17 ces documents. Il n'est pas suffisant et il n'est pas approprié qu'une
18 partie rajoute les documents et juste en informe la Chambre du rajout de
19 ces documents sur la liste de 65 ter si une requête à ces fins n'avait pas
20 été préalablement déposée et en absence de possibilité pour la Défense de
21 répondre à cette requête dans ce cas précis.
22 La Chambre considérera cette note d'information déposée par le
23 Procureur en tant qu'une requête afin de modifier la liste de pièces à
24 conviction, mais à l'avenir, ne tolérera pas cette pratique. Les parties
25 doivent procéder de la manière appropriée prévue par le Règlement.
26 Le Procureur, par ailleurs, ne fournit aucun argument valable
27 démontrant la bonne cause justifiant le rajout de ces documents deux mois
28 après que la décision sur la manière dont se déroulera la déposition de ce
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1 témoin ait été rendue. Le Procureur n'indique pas non plus quelle est
2 l'importance de ces documents pour le témoignage. Compte tenu du fait que
3 le Procureur n'a pas avancé de cause valable justifiant le rajout de ces
4 documents, la Chambre ne demande pas à la Défense de répondre à cette
5 demande du Procureur à cet instant. C'est pour cette raison que la Chambre
6 rejette la demande du Procureur aux fins de modifier la liste de pièces à
7 conviction.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
10 Mme KORNER : [interprétation] Avant de procéder avec la décision suivante,
11 je me dois de vous demander la chose suivante : si nous déposions
12 maintenant une requête rédigée conformément au Règlement, est-ce que la
13 Chambre serait prête à l'accepter et à réexaminer sa décision ? Nous
14 acceptons, bien évidemment, les critiques qui nous sont adressées et nous
15 n'allons plus répéter ceci.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, évidemment, nous ne
18 pouvons pas vous empêcher de redéposer votre demande.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le 14 octobre 2009, le Procureur a
20 déposé une information demandant à la Chambre de prendre note des
21 modifications portant sur le mode de déposition des témoins ST-52 et ST-79
22 qui passent d'un témoignage viva voce au témoignage en application de
23 l'article 92 ter, et pour le témoin ST-4, de 92 bis à 92 ter.
24 En plus, conformément à l'article 92 ter, le Procureur demande le
25 versement au dossier des déclarations, des comptes rendus des dépositions
26 de ces témoins et des pièces à conviction qui les accompagnent et qui,
27 d'après l'Accusation, représentent la partie intégrante de leur déposition.
28 Il y a 14 de ces documents qui ne figurent pas sur la liste des
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1 pièces à conviction, et l'Accusation demande de les rajouter.
2 Le 26 octobre 2009, le Procureur a déposé un document semblable par
3 lequel il a demandé à la Chambre de première instance de prendre note des
4 modifications portant sur le mode de déposition concernant le témoin ST-140
5 qui, au lieu de témoigner viva voce comme initialement prévu, témoignera en
6 application de l'article 92 ter. Le Procureur demande également que neuf
7 documents qui vont avec ce témoin soient rajoutés à la liste des pièces à
8 conviction, disant qu'aucun préjudice ne sera porté à l'accusé comme
9 résultat de cette modification.
10 Le Procureur avance que les comptes rendus, les déclarations écrites
11 et les pièces à conviction qui accompagnent sa déclaration répondent aux
12 conditions d'admissibilité conformément au Règlement et que ces
13 modifications sont le résultat d'une tentative de gagner du temps
14 d'audience et de rationaliser la présentation des éléments de preuve.
15 Comme cela était indiqué dans la décision précédente, la liste des
16 pièces à conviction peut être modifiée seulement avec l'autorisation de la
17 Chambre de première instance si les parties avancent une bonne cause
18 justifiant ceci. Cela vaut pour la liste des témoins également. Chaque
19 modification, dont le mode de déposition d'un témoin qui est marqué sur la
20 liste des témoins, doit être demandée d'une manière appropriée prévue par
21 le Règlement conformément aux articles soit 92 bis, soit 92 ter.
22 Pour des raisons avancées dans la décision précédente, la Chambre
23 souligne qu'il ne suffit pas que les parties informent la Chambre de
24 première instance de son intention de modifier sa liste. Cela est également
25 contraire aux lignes directrices données par cette Chambre. Mais dans
26 l'intérêt de l'économie judiciaire, la Chambre traitera ce document en tant
27 qu'une demande de versement de pièces à conviction conformément à l'article
28 92 ter.
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1 Ayant pris cette décision, la Chambre accorde à la Défense un délai
2 de 14 jours à partir d'aujourd'hui pour répondre à la requête de
3 l'Accusation concernant les témoins ST-4, ST-52 et ST-140.
4 La Chambre a été informée par message électronique de la part du
5 Procureur, que ses juristes ont envoyé aux juristes de la Chambre, que la
6 Défense était d'accord avec l'ordre des témoins, à savoir que le témoin ST-
7 79 témoignera après le témoin ST-202.
8 Je pense que c'est correct. Monsieur Zecevic ?
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien.
11 Alors, nous aimerions également que la Défense nous dise si elle
12 s'oppose à ce que le témoin ST-79 soit entendu en application de l'article
13 92 ter.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Aucune objection.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Aucune objection.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Compte tenu du fait que la Défense ne
18 s'y oppose pas, la Chambre de première instance autorise l'Accusation à
19 citer le témoin ST-79 conformément à l'article 92 ter. La Chambre conclut
20 que les trois documents qui devront être utilisés avec ce témoin seront
21 acceptés. Ainsi, la modification de la liste de pièces à conviction du
22 Procureur en application du 65 ter sera acceptée, et nous considérons que
23 les conditions prévues par l'article 92 ter ont été remplies.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Juste une correction. Dans le
25 compte rendu, il y est indiqué qu'il ne suffit pas que le Procureur informe
26 la Chambre de la modification, mais qu'il faut déposer une requête valable.
27 Dans ce cas-là, le mot anglais "notice" a été remplacé par "motion," ce qui
28 est faux.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] En attendant que le témoin arrive, je dois
2 vous informer que mes assistants m'ont donné quelques précisions concernant
3 les traductions en cours. Notre demande de traduction a été déposée le 4
4 décembre 2008. Bien évidemment, je ne souhaite pas accuser les services de
5 traduction de ce retard, peut-être que notre document ne figurait pas très
6 haut sur la liste de traduction prioritaire et que c'est pour cette raison-
7 là que la traduction n'est pas encore prête.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. ZECEVIC : [interprétation]
11 Q. Alors, nous allons continuer. Vous avez sous les yeux ce formulaire
12 pour les victimes de crimes de guerre. Veuillez examiner la colonne A1,
13 points 5 et 6. On voit là un espace qui est prévu pour y inscrire la
14 nationalité et la confession de la victime, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Cela signifie, si je comprends bien ce qui y figure et vous pouvez le
17 confirmer ou l'infirmer, ce formulaire n'était pas censé servir
18 exclusivement pour les victimes de nationalité serbe, mais pour toutes les
19 victimes quelles que soient leur nationalité et confession, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on présente au
22 témoin un document faisant partie de ce nouveau groupe, 1D00-0642. C'est le
23 dernier document que nous allons examiner maintenant.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais demandez-vous le versement de ce
25 document ?
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que cela a déjà été fait. Non ?
27 Alors, toutes mes excuses. Je demande, bien évidemment, son versement.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, le document sera reçu et marqué.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
2 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, quel est le numéro ?
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que ce document a déjà été versé et
5 qu'il porte la cote 1D63. C'est le document qui concerne les crimes de
6 guerre -- en fait, le formulaire pour les victimes des crimes de guerre.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est le document 0609.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, oui, 1D00-0609, qui a été versé en tant
9 que 1D63.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] O.K.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Comme le document était encore sur l'écran,
12 j'ai saisi cette occasion pour poser cette question supplémentaire au
13 témoin. J'espère que maintenant tout est clair.
14 Alors, je demanderais qu'on montre un autre document au témoin, 1D00-
15 0642. Très bien.
16 Q. Monsieur Krulj, vous voyez le document ? C'est un document émanant
17 également du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska du 6 septembre
18 1992, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Ce document se réfère à l'ordre où, au paragraphe 1, est de nouveau
21 souligné que les mesures de confiscation des biens doivent être prises
22 exclusivement en conformité avec le code pénal, la Loi sur l'Intérieur et
23 les instructions.
24 R. Oui.
25 Q. Et que conformément à la loi sur la confiscation, des certificats ou
26 des reçus doivent être également rédigés.
27 R. Oui.
28 Q. Ensuite ces documents, ces objets ou biens doivent être remis au dépôt
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1 du MUP de la Republika Srpska.
2 R. Oui.
3 Q. Bien. Et le point 4 porte sur les sanctions prévues pour chaque
4 situation où on ne respecterait pas cet ordre ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que vous avez déjà vu cet ordre ?
7 R. Oui, oui. L'ordre a été envoyé à tous les postes de police, également
8 au mien.
9 Q. Et vous l'avez appliqué ?
10 R. Oui.
11 Q. Bien.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, très bien. Le document est reçu.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera 1D64.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, juste avant la pause
16 vous nous avez dit que vous allez terminer avec votre interrogatoire en dix
17 minutes.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais je dois vous rappeler que vous avez
20 déjà utilisé trois heures et neuf minutes.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, oui. Je suis bien conscient de ceci,
22 mais je pense que ces documents seront d'utilité à la Chambre. C'est pour
23 cette raison-là que je voulais le faire.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous informe tout simplement où vous
25 en êtes du point de vue du temps.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup. Je vais finir en
27 cinq minutes.
28 Q. Monsieur Krulj, nous n'avons plus de documents à examiner. Merci
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1 beaucoup pour ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Maintenant, je vais
2 vous poser quelques questions sur quelques faits pour voir si vous en savez
3 quelque chose.
4 Donc, en 1992, étiez-vous au courant du fait qu'à Bileca il y avait
5 un centre de rassemblement ou prison ou quelque chose de semblable ?
6 R. Oui, j'en ai entendu parler.
7 Q. Vous avez entendu dire qu'une telle chose existait ?
8 R. Oui.
9 Q. Mais quels sont les faits que vous avez appris lors de ces
10 conversations ?
11 R. J'ai entendu dire qu'il y avait une maison d'étudiants ou quelque chose
12 de tel, des locaux au sein du poste de police où un certain nombre de
13 Musulmans avaient été détenus suite aux conflits au nord de la municipalité
14 de Bileca.
15 Q. Mais cette information, l'avez-vous reçue par les canons officiels ou
16 par canaux ?
17 R. Non, non.
18 Q. Donc il ne s'agit pas d'une information officielle. C'est quelque chose
19 que vous avez appris dans des conversations de nature privée ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous dites qu'ils ont été amenés, amenés par qui ? Par l'armée ?
22 R. Oui, c'étaient les unités de l'armée. Cela s'est passé au tout début et
23 je ne sais pas exactement qui a vraiment participé aux conflits et qui a
24 amené qui.
25 Q. Bien. Merci. Et vous ne savez pas qui veillait à maintenir l'ordre, qui
26 sécurisait le centre de rassemblement ? Rien d'autre ?
27 R. Non, je n'en sais rien.
28 Q. Quelle que soit la situation, vous êtes sûr de ne pas avoir été informé
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1 de manière officielle de l'existence d'une prison ou d'un centre de
2 rassemblement à Bileca ?
3 R. Oui, j'en suis sûr.
4 Q. Merci. J'aimerais maintenant qu'on examine le document P162. C'est un
5 document qui vous a déjà été présenté avant-hier lors de l'interrogatoire
6 principal conduit par ma consœur. P162.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin
8 d'abord la page 2, ensuite la page 3 de ce document en B/C/S. En fait, la
9 troisième page, puis la cinquième page.
10 Q. Monsieur Krulj, vous pouvez voir sur cette page que quelques phrases
11 ont été complétées et annotées.
12 R. Oui, je vois, mais je n'arrive pas à lire ce qui est écrit à la main.
13 Q. Ce qui est rajouté à la main est une manière plus explicite de dire ce
14 qui est dans le texte dactylographié.
15 R. Mais je n'arrive pas à voir ce qui est écrit. "Ils sont presque -- "
16 Q. Cela n'a aucune importance. Passons à la page 3. Page 5, plutôt.
17 En bas de la page 5, on voit aussi plusieurs rajouts manuscrits.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on afficher le bas de cette page,
19 s'il vous plaît.
20 Q. Est-ce que vous voyez ces rajouts ?
21 R. Oui, je vois. Il est écrit :
22 "Néanmoins, il est manifeste que des gens partent pour la Yougoslavie
23 chaque jour."
24 Q. Ce qui est écrit là, ça ne m'intéresse pas particulièrement. J'aimerais
25 seulement qu'on constate qu'il y a des annotations manuscrites rajoutées au
26 texte dactylographié.
27 R. Oui, c'est exact.
28 Q. Bien. Peut-on maintenant voir la dernière page.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] En fait, l'avant-dernière.
2 Q. Vous pouvez voir, Monsieur Krulj, qu'il n'y a pas de signature sur ce
3 document. Personne ne l'a signé. Vous serez d'accord avec moi pour dire,
4 après avoir vu ces annotations manuscrites, qu'il s'agit en fait d'une
5 version de travail d'un document, qu'il ne s'agit pas de la version finale
6 de ce document.
7 R. Oui, je pense, parce que le document n'est pas signé en plus, et je
8 crois qu'un tel document avec des annotations manuscrites, en plus
9 illisibles, ne pourrait pas être envoyé à une autre institution.
10 Q. Merci.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Messieurs les
12 Juges, Monsieur le Président.
13 Monsieur Krulj, je vous remercie de votre témoignage.
14 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Krulj. Je suis Dragan Krgovic et je
16 représente M. Zupljanin ici. Je vous poserai à son nom plusieurs questions
17 qui porteront sur votre déposition ici depuis R. Très bien.
18 Q. Monsieur Krulj, en répondant aux questions du Procureur, vous avez
19 parlé d'une unité qu'on appelait l'unité de la police spéciale. Le
20 Procureur vous a présenté le document P169, où on pouvait voir que cette
21 unité avait passé une formation ou instruction dans la caserne de Bileca,
22 et vous avez répondu à une question qui portait sur ceci.
23 R. Oui, oui. La question a été posée. Je m'en souviens.
24 Q. Il s'agit d'une caserne de l'armée ?
25 R. Oui, c'est le QG de l'unité du corps d'armée.
26 Q. Ensuite vous avez répondu aux questions de l'Accusation que cette unité
27 existait déjà auparavant; c'est bien cela ?
28 R. Oui.
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1 Q. J'en conclus que si elle était entraînée par une armée, elle avait
2 également reçu des armes et qu'elle avait également participé à des combats
3 avec l'armée; c'est bien cela ?
4 R. Oui, probablement.
5 Q. Et que corps a également participé probablement au combat au moment où
6 le conflit a été éclaté, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Et les membres de cette unité ne portaient pas d'uniformes de police,
9 mais plutôt des uniformes de camouflage; c'est bien cela ?
10 R. Oui, des uniformes de camouflage.
11 Q. Et des bérets rouges, je pense, ainsi que d'autres marques distinctives
12 ?
13 R. Je ne me souviens pas exactement quel type de couvre-chefs ils
14 portaient.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que nous avons bien compris que
16 les uniformes de camouflage pouvaient être soit de la couleur de l'armée,
17 soit de couleur bleu de façon à indiquer d'une certaine façon que c'étaient
18 des unités de police. Pouvez-vous alors préciser de quelle couleur étaient
19 ces uniformes de camouflage ?
20 M. KRGOVIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur, vous avez entendu M. le Juge poser sa question. Pouvez-vous
22 préciser ?
23 R. J'ai vu essentiellement des uniformes de camouflage de l'armée dans ces
24 unités, parce que c'étaient des uniformes portés par les soldats, alors que
25 la plupart des soldats d'Herzégovine portaient les anciens uniformes de la
26 JNA. En fait, c'étaient des uniformes de camouflage verts. Disons les
27 choses comme cela.
28 Q. Ils ne portaient pas d'uniformes de camouflage bleus.
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1 R. Non. A ma connaissance, non.
2 Q. Monsieur Krulj, nous allons revenir à un certain nombre de sujets
3 différents, notamment, pour commencer, la réunion du 11 juillet 1992 à
4 Belgrade. D'après ce que j'ai compris, l'objet de cette réunion était de
5 permettre aux chefs des CSB et au personnel des stations de sécurité
6 publique de parler des problèmes auxquels ils étaient confrontés dans
7 l'exercice de leurs fonctions, de faire rapport également sur la situation
8 dans la zone qui était de leur compétence, et puis aussi de prendre les
9 mesures nécessaires avec le ministère pour résoudre toutes ces questions;
10 c'est bien cela ?
11 R. Oui, c'est ce que vous pouvez lire dans le compte rendu de cette
12 réunion.
13 Q. Chaque participant à cette réunion a évoqué les problèmes auxquels il
14 était confronté et a évoqué les questions les plus brûlantes, je dirais,
15 sur le territoire couvert par tel et tel SJB ou CSB
16 R. Oui.
17 Q. Et c'était la méthode normale pour faire part d'un problème et pour
18 faire en sorte de trouver les solutions à ce problème dans le cadre des
19 réglementations en vigueur à l'époque ?
20 R. Oui.
21 Q. Les problèmes qui faisaient l'objet de ces discussions lors de cette
22 réunion étaient tous plus ou moins identiques sur l'ensemble du territoire
23 de la Republika Srpska, avec des différences selon les cas, mais des
24 différences mineures ?
25 R. Oui, des différences de moindre importance.
26 Q. De ce fait, vous avez été en mesure de vous faire une idée de la
27 situation non seulement dans votre propre région, mais aussi dans les
28 autres régions. Vous avez eu une idée précise de la situation ailleurs;
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1 c'est bien cela ?
2 R. Oui. Je ne me souviens pas si la réunion s'était tenue ou non en deux
3 parties et je ne suis pas sûr que nous ayons assisté à l'ensemble de la
4 réunion, en tout cas la partie de la réunion qui évoquait les autres
5 stations.
6 Q. Je voudrais maintenant vous faire revenir au document qui provient
7 de cette réunion.
8 M. KRGOVIC : [interprétation] Pouvons-nous montrer au témoin le document
9 P160, s'il vous plaît.
10 Q. Je ne sais pas si vous avez ce document sous les yeux. Quoi qu'il en
11 soit, c'est le procès-verbal de cette réunion. Si vous n'avez pas sous les
12 yeux le document, pouvez-vous le regarder à l'écran, puisqu'il est à
13 l'écran devant vous.
14 M. KRGOVIC : [interprétation] Pouvez-vous montrer au témoin, s'il vous
15 plaît, la page 4 du document en serbe, et page 7 dans la version anglaise.
16 Il s'agit du document ERN 324-1854. C'est la bonne page en B/C/S.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, vous nous avez dit
18 que cette réunion s'était tenue à Belgrade; c'est cela ?
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, et le témoin nous a
20 expliqué hier pour quelle raison cette réunion s'était tenue à Belgrade.
21 Q. Cette partie du document concerne une déclaration de M. Zupljanin, et
22 je vais vous en lire un extrait :
23 "Le comportement violent de certaines unités paramilitaires et de grandes
24 quantités d'armes prises illégalement dans des circonstances d'intolérance
25 ethnique, de situations où les uns et les autres cherchent à réaliser des
26 actes de vengeance présentent un grand danger pour la sécurité des
27 citoyens."
28 Etes-vous d'accord avec cette description de la situation ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et M. Zupljanin a évoqué les problèmes rencontrés avec les
3 paramilitaires lors de cette réunion, et en conclusion il a déclaré, et là
4 je voudrais vous montrer la page 26 de la version B/C/S. Pour la version
5 anglaise, je pense que c'est la page --
6 R. D'accord.
7 Q. Je crois que pour la version anglaise il doit s'agir de la page 26.
8 Vous voyez la conclusion ? Peut-être pouvez-vous la lire, "Les activités
9 des paramilitaires," et ensuite, "Il faudrait rédiger un rapport spécial et
10 ensuite prendre les mesures correspondantes."
11 M. Zupljanin semble indiquer que le collégium accepte cette discussion et
12 assume la responsabilité de mener à bien ces tâches.
13 Je voudrais maintenant revenir à la page 5 de la version B/C/S, soit la
14 page 8 pour la version anglaise. Et là il s'agit de la partie que
15 l'Accusation vous avait montrée, où il est dit que l'armée et la cellule de
16 Crise ou la présidence de Guerre exigent que le plus grand nombre possible
17 de Musulmans soient rassemblés, et il est question de ces camps et des
18 conditions qui règnent dans ces camps. Vous voyez cette partie-là ?
19 R. Oui, tout à fait.
20 Q. Alors, revenons à la page 26, si vous le voulez bien. En fait, nous
21 parlons plutôt de la page 27 où le collégium et le ministre en arrivent à
22 la conclusion pour résoudre la question des juges d'instruction, des
23 centres de détention, en particulier des centres de rassemblement, et
24 évoquent également le fait qu'il s'agit de la compétence des différents
25 organes responsables de sorte que le MUP, conformément à la législation sur
26 les procédures pénales et conformément à la législation sur les Affaires
27 intérieures, ces organes peuvent agir à l'encontre de ces personnes
28 lorsqu'elles sont placées devant la justice ou remises aux organes de la
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1 justice conformément à ces organes.
2 Donc M. Zupljanin a bien identifié le problème. Il a transmis
3 l'information qu'il avait au collégium et au ministre, et ensuite le
4 collégium et le ministre ont adopté une conclusion et pris les mesures
5 appropriées; est-ce exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Monsieur Krulj, c'est exactement la façon dont il fallait procéder dès
8 que des questions de ce type survenaient. M. Zupljanin a bien abordé la
9 question de la façon appropriée. Vous êtes d'accord avec moi ?
10 R. Oui, il a tout à fait suivi la procédure, à savoir il a informé le
11 ministère et les organes appropriés, et tout ceci a été suivi par des
12 mesures correspondantes. En général, on informe toujours de ces problèmes
13 lors de réunions qui se tenaient soit au CSB, soit au ministère. Ensuite
14 s'il y avait des problèmes, le ministère apportait une réponse en émettant
15 un certain nombre d'ordres ou de demandes.
16 Q. Et c'est donc de la même façon dont vous procéderiez si vous vous étiez
17 confronté vous-même au même type de problèmes ?
18 R. Oui.
19 Q. Dans ce cas spécifique, M. Zupljanin a évoqué le problème des centres
20 de rassemblement sous les autorités compétentes, les problèmes qui
21 survenaient, et il a demandé des instructions ?
22 R. Oui.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Pouvons-nous montrer au témoin le document
24 1D55, s'il vous plaît.
25 Q. Ce document vous a été montré par mon confrère, Me Zecevic, ce matin
26 même. Là, je voudrais vous demander de regarder le paragraphe 2, où il est
27 dit :
28 "La sécurité des centres de rassemblement est la responsabilité directe de
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1 l'armée serbe…"
2 C'est justement cette chaîne de commandement, c'est-à-dire que Zupljanin
3 informe le collégium des problèmes. Ensuite le ministère prend les mesures
4 nécessaires après consultation avec les organes judiciaires correspondants,
5 et ensuite -- je vais tout de suite à la conclusion, je vais revenir après,
6 ensuite il est dit qu'il est nécessaire de contacter le ministère de la
7 Justice. C'est bien cela ?
8 R. Oui, tout à fait.
9 Q. Donc cette dépêche est le résultat d'une initiative qui a été entamée
10 au départ par M. Zupljanin lors de cette réunion; c'est bien cela ?
11 R. Oui.
12 Q. Pouvons-nous maintenant revenir à la pièce P160, s'il vous plaît.
13 Monsieur Krulj, prenons la page 5. D'après ce procès-verbal, M. Zupljanin a
14 déclaré :
15 "Le financement du MUP et des différents services était assuré par le
16 gouvernement de la SAO Krajina. Lorsque le financement sera terminé, nous
17 aurons moins d'interventions et moins d'influence."
18 D'après ce que je comprends de cette discussion, en pratique, cela veut
19 dire que les autorités locales de la municipalité finançaient les services
20 de police pendant une certaine période, parce qu'il n'y avait pas de
21 communications.
22 R. Oui, pendant un certain temps.
23 Q. Et ils essayaient également d'exercer une certaine influence sur les
24 organes de commandement au niveau local, ils essayaient d'influencer leur
25 travail.
26 R. Oui.
27 Q. C'est là justement l'un des problèmes mentionnés par M. Zupljanin.
28 Maintenant, je voudrais revenir à la conclusion. En page 28, le point 16 :
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1 "Le ministère --" enfin, tout d'abord, je voudrais que vous laissiez le
2 temps de trouver le document.
3 R. Oui.
4 Q. "Le ministère de l'Intérieur doit être financé exclusivement par
5 le budget de la République serbe."
6 Vous voyez cette conclusion ?
7 R. Oui.
8 Q. Stojan Zupljanin a émis cette initiative adoptée dans cette conclusion,
9 et à la suite de quoi certaines personnes se sont vues confiées l'exécution
10 de cette tâche. C'est ce que nous voyons ici sur ce document; c'est bien
11 cela ?
12 R. Oui.
13 Q. Retournons maintenant à la page 5 encore une fois. Je suis désolé de
14 procéder de cette façon, mais ce que je cherche à faire ici est de montrer
15 clairement, en fait, ce qu'a dit Stojan Zupljanin et les conclusions qui en
16 ont été tirées. Je veux montrer comment les choses ont évolué après cela.
17 Pouvez-vous regarder cette partie où il dit que le réseau fonctionnel des
18 transmissions est complètement effondré. Il n'y a plus aucune connexion
19 possible.
20 La même chose s'appliquait au territoire de votre propre municipalité;
21 c'est bien cela ? Il n'y avait aucune transmission possible ?
22 R. Oui, effectivement.
23 Q. Pouvez-vous regarder la page suivante, s'il vous plaît. Il s'agit de la
24 page 6.
25 R. Oui.
26 Q. M. Zupljanin dit ici exactement ce que vous avez évoqué aujourd'hui, à
27 savoir que le système judiciaire militaire ne fonctionnait absolument pas,
28 que les juges n'avaient pas été élus et qu'il fallait absolument
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1 réglementer ce chevauchement entre les juridictions.
2 R. --
3 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la réponse du témoin.
4 M. KRGOVIC : [interprétation]
5 Q. Ensuite il poursuit en disant qu'il n'y a pas de juges disponibles pour
6 les affaires pénales. Ils sont exposés à des menaces dans certaines
7 municipalités ?
8 R. Oui.
9 Q. Veuillez m'excuser, mais pouvez-vous répéter votre réponse précédente
10 lorsque je vous posais la question concernant les différents tribunaux.
11 Vous avez dit oui, je vous ai entendu le dire, mais cela n'a pas pu être
12 enregistré dans le procès-verbal.
13 R. J'ai dit oui, c'était effectivement un problème majeur.
14 Q. Ensuite il y a cette seconde conclusion ici selon laquelle plusieurs
15 milliers d'affaires ne peuvent être traitées. Il n'y a pas suffisamment de
16 juges pour les affaires pénales. Les juges ont peur. Ils se voient exposés
17 à des menaces, et des criminels se voyaient libérés de prison. Il était
18 extrêmement difficile de faire régner l'ordre public et la police avait
19 également beaucoup de mal à réaliser son travail. C'est bien le cas ?
20 R. Oui.
21 Q. C'était le même problème pour vous dans votre municipalité, n'est-ce
22 pas ?
23 R. Oui.
24 Q. M. Zupljanin poursuit dans ce document et parle des mesures qu'il
25 faudrait prendre pour justement pouvoir résoudre un certain nombre de
26 questions qui restent assez confuses et qu'il faudrait résoudre déjà le
27 statut des juges au pénal et résoudre également certains autres problèmes
28 qui vraiment avaient des conséquences néfastes sur le travail du MUP. Tout
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1 cela est mentionné ici, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Après ça, je voudrais revenir à la page 26 de nouveau.
4 R. Oui.
5 Q. On y parle de l'une des conclusions selon lesquelles le travail des
6 organes judiciaires militaires ne pouvait se faire. Ensuite nous avons la
7 page 27, paragraphe 14. On parle des problèmes qui existent et de toutes
8 les questions en suspens qu'il faut absolument résoudre pour lesquels il
9 faudrait organiser une réunion conjointe avec le ministère de la Justice
10 pour pouvoir discuter des différents problèmes suivants.
11 Sur le fond, toutes ces propositions et tous ces problèmes ont été évoqués
12 et inclus dans le compte rendu de cette réunion; c'est bien exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Je voudrais maintenant passer à la page 29, la toute dernière page.
15 Dernier paragraphe où il est dit ici que :
16 "Le compte rendu de cette réunion et les conclusions doivent être
17 transmis aux CSB qui auront ainsi des instructions précises pour assurer un
18 travail de meilleure qualité. Il faut également envoyer le procès-verbal de
19 cette réunion au premier ministre et au président de la présidence pour
20 qu'ils soient informés de tout cela et pour que d'autres mesures encore
21 soient prises afin d'améliorer le travail général du ministère de
22 l'Intérieur."
23 On peut en conclure sur la base de tout cela que ces conclusions et
24 le procès-verbal, tout cela a été envoyé au gouvernement et à la
25 présidence, et pas seulement au CSB, de sorte que toutes ces questions ont
26 été traitées de façon parfaitement appropriée.
27 R. Oui.
28 Q. Maintenant, plus particulièrement en ce qui concerne ce que
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1 Stojan Zupljanin a dit et sa demande d'aide pour résoudre ces questions, il
2 a, dans la pratique, parfaitement rempli ses obligations conformément aux
3 règlements du MUP et il a parfaitement assumé son autorité et ses pouvoirs
4 en informant les personnes compétentes et en recherchant les mesures
5 appropriées à prendre.
6 R. Oui, absolument.
7 Q. Et vous auriez fait exactement la même chose dans une situation
8 identique, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. J'ai encore une partie ici dont M. Zupljanin a parlé, mais ensuite ça
11 s'est inclus dans les conclusions, ce n'est pas vraiment analysé ici. Pour
12 cette partie-là je ne vais pas vous poser d'autres questions. Mais j'avais
13 encore une autre demande qui ne concerne pas directement cette réunion en
14 particulier.
15 Lorsque M. Zecevic vous a montré le règlement disciplinaire qui
16 s'appliquait en situation de danger imminent de guerre et d'état de guerre
17 - ce règlement qui date de septembre 1992 - d'après ce règlement et le
18 règlement précédent, le fait de lancer une procédure disciplinaire est une
19 mesure qui est de la responsabilité du commandant ou du chef de la station
20 de sécurité publique. Le lancement d'une telle procédure doit être lancé
21 lorsqu'il y a un certain nombre d'infractions ou de violations aux
22 règlements qui ont été constatées.
23 R. Oui, la procédure disciplinaire peut être lancée par n'importe
24 quel employé. Ça, c'est le droit de chacun. La proposition de lancer une
25 procédure, c'est autre chose. C'est quelque chose qui est demandée par
26 l'officier supérieur de la station ou du centre et qui est envoyée au
27 procureur.
28 Là nous parlons de procédure en résumé, et je pense que je ne vais
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1 pas entrer dans le détail de tout cela, mais c'est la façon dont les
2 procédures disciplinaires sont démarrées.
3 Q. Merci, Monsieur. Je n'ai pas d'autres questions pour vous.
4 R. Merci.
5 Nouvel interrogatoire par Mme Korner :
6 Q. [interprétation] Monsieur Krulj, je veux revenir sur quelques
7 aspects pour lesquels la Défense vous a posé quelques questions il y a
8 quelques jours.
9 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
10 Mme KORNER : [interprétation]
11 Q. Tout d'abord, M. Zecevic vous a posé un certain nombre de questions sur
12 la façon dont vous avez traité cette question de la formation paramilitaire
13 qui existait dans votre municipalité. Vous vous en souvenez ?
14 R. Oui.
15 Q. Tout d'abord, votre municipalité, comme nous l'avons vu au tout début,
16 était une petite municipalité avec un très faible pourcentage de Musulmans;
17 c'est bien cela ?
18 R. Oui.
19 Q. Y avait-il une grande différence entre la taille de votre municipalité,
20 celle de Ljubinje, et celles de Bileca et de Gacko ?
21 R. Oui.
22 Q. Dans quelle mesure ? Est-ce que ces municipalités étaient beaucoup plus
23 grandes que la vôtre ?
24 R. Beaucoup plus grandes, avec des populations beaucoup plus importantes.
25 Douze mille habitants pour Bileca, et pour Gacko, probablement plus que ça.
26 Q. Et chacune de ces municipalités, comme nous l'avons vu, avait un SJB.
27 Gacko et Bileca.
28 R. Oui.
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1 Q. Je voudrais confirmer, je vous montrerai le document un peu plus tard,
2 mais je voudrais avoir votre confirmation que le chef du SJB de Bileca
3 était M. Goran Vojovic ?
4 R. M. Goran Vujovic.
5 Q. Oui, Vujovic. Excusez-moi. Et le commandant était un homme du nom de
6 Miroslav Duka ?
7 R. Oui.
8 Q. Et à Gacko, il est exact qu'il s'agissait d'un homme du nom de Popovic
9 qui était le chef du SJB, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, mais je ne suis pas certain qu'il y était dès le tout début.
11 Q. Bien. Si je comprends bien ce que vous êtes en train de nous dire, les
12 seules informations que vous receviez concernant les événements qui
13 survenaient, que ce soit à Gacko ou à Bileca, vous ne les receviez que lors
14 des réunions qui étaient tenues à Trebinje avec les autres chefs des SJB ?
15 R. Oui.
16 Q. Il s'agissait, bien entendu, de collegiums.
17 R. Oui. Lors des collegiums internes, on ne parlait pas de ce type de
18 problèmes. On pouvait les constater à travers les documents.
19 Q. En particulier à travers le journal.
20 R. Oui, c'est ce que je voulais dire.
21 Q. Bien. Vous avez dit, je crois à Me Zecevic ou à Me Krgovic il y a
22 quelques instants, vous avez dit que vous n'aviez entendu que ce qui se
23 passait à Bileca pour ce qui concerne les prisonniers, vous ne l'aviez
24 entendu que de source privée, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, principalement à travers des canaux privés et avant que ne se
26 tienne la réunion à Trebinje.
27 Q. Je vais revenir à cet aspect-là plus tard.
28 On vous a également montré toute une série de documents, qui
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1 émanaient surtout de Mico Stanisic, par Me Zecevic, et si j'ai bien
2 compris, vous vous souvenez que vous avez reçu chacun de ces documents ?
3 R. Non, je ne me souviens pas actuellement d'avoir reçu cela, mais si je
4 regarde le document, je vois que le document est adressé, et je peux me
5 souvenir que je l'ai reçu. D'ailleurs, chacun des postes de sûreté publique
6 l'a reçu.
7 Donc si vous me dites maintenant, "Citez-moi un document qui date du 26
8 juin 1992," je ne serais pas en mesure de le faire, mais si je vois ce
9 document ici aujourd'hui, je peux dire avec certitude que ce document a
10 atteint mon poste de sécurité publique.
11 Q. C'est quelque chose d'important et, bien sûr, on ne vous critique pas
12 pour cela, Monsieur. Mais est-ce que vous dites cela simplement parce qu'un
13 document est adressé à la CSB ou au SJB que vous avez forcément reçu ce
14 document ou est-ce que vous vous souvenez dans votre esprit l'avoir reçu ?
15 R. Je me souviens d'avoir reçu ces documents. Il y avait beaucoup de
16 documents qui avaient un contenu similaire.
17 Q. Donc si vous n'étiez pas obligé vous-même dans votre municipalité de
18 prendre des mesures, néanmoins vous vous souvenez avoir reçu ces documents
19 ?
20 R. Oui.
21 Q. Il n'y avait aucun problème à obtenir ces documents. Les communications
22 marchaient très bien, du moins pour ce qui concerne cet aspect-là ?
23 R. Eh bien, peut-être que nous recevions ces documents 10 ou 15 jours plus
24 tard par coursier. En tout cas, nous ne le recevions pas le jour même où le
25 document était rédigé.
26 Q. C'était ça que je voulais confirmer. Vous êtes parfaitement sûr d'avoir
27 reçu tous ces documents.
28 R. Oui. Et on peut le vérifier dans les archives de notre poste.
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1 Q. Bien. Maintenant, je voudrais vous parler un peu -- ou du moins vous
2 poser des questions - désolé, je commets des fautes que je reproche aux
3 autres - vous avez dit quelque chose concernant un document qui porte
4 maintenant la cote 1D46. Peut-on l'afficher d'ailleurs, s'il vous plaît, à
5 l'écran.
6 Il s'agit de l'ordre datant du 15 mai qui traite de l'organisation en temps
7 de guerre du ministère, et on vous a montré le point 8. Maintenant, on va
8 revoir ce point 8 à la fin en anglais et en B/C/S. Le point 9, qui concerne
9 la mise en place des mesures disciplinaires et l'établissement du QG. Vous
10 nous avez dit à ce propos que des infractions aux règlements et des
11 manquements vis-à-vis d'ordres qui ont été donnés, et cetera. On vous a
12 posé la question de savoir si ceci était suivi en pratique. Vous avez
13 répondu oui.
14 Comment le savez-vous ? Comment savez-vous qu'on se conformait à cet ordre
15 en pratique ?
16 R. Lorsqu'on a parlé de ceci, je parlais de l'institution pour laquelle je
17 travaillais. Je peux vous dire en toute responsabilité que je me suis
18 conformé à cet ordre. Maintenant, à savoir comment cela se passait en
19 pratique, je peux vous expliquer. Si quelqu'un commettait tel ou tel crime,
20 certaines sanctions étaient prises.
21 Q. [aucune interprétation]
22 R. Conformément aux règlements.
23 Q. Vous pouvez dire que dans votre propre municipalité, vous vous y êtes
24 conformé. Est-ce que vous savez si toutes les autres personnes se sont
25 conformées également à ces ordres ?
26 R. J'ai donné des réponses qui concernaient ma propre municipalité. C'est
27 ainsi que j'ai compris la question qui m'a été posée.
28 Q. Ce n'est absolument pas votre faute, mais l'impression a peut-être été
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1 donnée que vous parliez également de ce qui concerne tout le reste du
2 territoire de Trebinje.
3 Ensuite au point 9, il est précisé que :
4 "Un QG va être établi au sens structurel, d'après ce que nous avons
5 compris, et pas dans un sens de commandement effectif, n'est-ce pas ?"
6 demande M. Zecevic. Et vous répondez, "Je n'ai jamais reçu une lettre d'un
7 commandant d'état-major, donc vous avez raison."
8 "Est-ce que vous avez reçu une lettre officielle en 1992 provenant
9 d'un QG ou d'un commandant de QG ?"
10 Vous avez dit :
11 "Non, je ne pense pas que qui que ce soit en ait reçu d'ailleurs."
12 Bon. Nous allons maintenant regarder le document de la liste 65 ter 2369.
13 Il s'agit d'une décision de Mico Stanisic qui porte la date -- en tout cas,
14 "suite au 15 mai." Décision de nommer Krsto Savic en tant que chef des
15 services de Sécurité, CSB de Trebinje, membre du QG pour le commandement et
16 le contrôle des forces du ministère de l'Intérieur de la République serbe,
17 et cetera.
18 Vous dites que vous n'étiez pas au courant du fait que Krsto Savic lui-même
19 a été nommé chef de l'état-major, qu'il faisait partie de cet état-major ?
20 R. Il a été nommé en tant que chef du CSB, mais il avait déjà été nommé
21 chef du CSB, puis il devient membre du QG ou de l'état-major.
22 Je n'ai pas vu cette décision, je l'ai déjà dit, de même que je n'ai
23 pas vu la signature en bas où il est marqué "ministre." Je n'ai jamais vu
24 quelqu'un signer en tant que chef d'état-major. Quant au fait de savoir si
25 Krsto pouvait être membre de l'état-major, oui, il y a un document qui
26 précise qui sont les membres de l'état-major, et ceci comprend les chefs de
27 CSB. Comme Krsto était le chef d'un CSB, il était forcément un membre de
28 l'état-major. Quant à la décision à proprement parler, je ne l'ai jamais
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1 vue.
2 Q. Tout ce que je voulais savoir pour l'instant, c'est si un tel état-
3 major existait et si Krsto Savic en faisait partie.
4 R. Oui, je peux le constater à partir du document qui précédait celui-ci.
5 Q. En 1992, au mois de mai, vous saviez que cet état-major existait et que
6 Krsto Savic en était membre ?
7 R. Oui.
8 Q. Bien.
9 Mme KORNER : [interprétation] Etant donné ceci, je demanderais le versement
10 de ce document.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Marqué et versé.
13 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P170.
15 Mme KORNER : [interprétation]
16 Q. Je vais maintenant vous poser des questions concernant la
17 resubordination dont il a déjà été question, la resubordination de membres
18 de la police vis-à-vis de l'armée. Vous nous avez dit - je vais essayer de
19 retrouver l'emplacement où vous avez eu une conversation -- excusez-moi,
20 j'essaie de m'y retrouver. Page 46 du compte rendu d'hier "Livenote." Que
21 le commandant de brigade vous a demandé de lui prêter assistance avec
22 quelques policiers. Vous avez dit :
23 "Je n'ai pas été poussé à le faire, car certaines zones devaient être
24 sécurisées. J'ai participé à la réunion et j'ai accepté de rendre
25 disponibles certains de mes hommes et de les subordonner."
26 Vous vous souvenez de l'avoir dit ? Peut-on donc tirer la conclusion que
27 vous aviez un choix quant à savoir si, oui ou non, vous alliez fournir des
28 réservistes pour les besoins de l'armée ?
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1 R. Oui. On avait le choix conformément à l'accord avec les responsables
2 supérieurs du centre, surtout lorsque les communications étaient rompues.
3 Si je ne prenais pas de décision dans l'espace de dix minutes, il aurait
4 été trop tard s'ils m'avaient informé trois jours plus tard. J'aurais pu ne
5 pas accepter d'envoyer d'unité. Si je devais attendre qu'une demande
6 officielle me parvienne par des voies formelles, il aurait pu être trop
7 tard. Donc, oui, j'étais autorisé à le faire.
8 Q. Ce n'est pas que le commandant de la brigade pouvait vous ordonner de
9 les fournir, il devait en faire la demande et vous, vous pouviez répondre
10 par oui ou par non ?
11 R. Exactement. Il ne pouvait pas me donner l'ordre de le faire.
12 Q. Supposons que l'un de vos policiers soit participant à une action sous
13 le commandement militaire et que pendant ce temps il aurait commis un acte
14 comme un pillage, qui aurait été responsable de poursuivre, ou du moins de
15 demander qu'une instruction soit ouverte à l'encontre de cet individu ?
16 R. A cette époque-là, pendant le temps qu'un individu est resubordonné --
17 de toute façon, il ne s'agissait jamais d'une seule personne. En général,
18 il s'agissait d'une section, une vingtaine de personnes. Pendant ce laps de
19 temps, c'est la resubordination militaire qui est responsable et
20 compétente.
21 Si cette unité était renvoyée au MUP, et c'est précisément pour cette
22 raison que nous envoyions également le commandant de l'unité, il y aurait
23 des mesures disciplinaires. Le document précise que si quelqu'un commet ou
24 avait déjà commis un crime, dans ces conditions, on pourrait envoyer
25 l'information et le rapport, mais c'est la hiérarchie militaire qui a
26 juridiction.
27 Q. Pour être parfaitement clair, si la section revenait pour effectuer ses
28 tâches de police normales et qu'il y avait un rapport selon lequel
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1 quelqu'un aurait commis un crime pendant la subordination militaire,
2 "vous," la police, seriez responsables pour ouvrir l'instruction; c'est
3 bien cela ?
4 R. C'est le commandant du bataillon qui avait pour obligation de démarrer
5 l'instruction, ou plutôt la police militaire. Chaque brigade avait un
6 détachement de police militaire chargé de la sécurité. Ils avaient une
7 place et des effectifs plus importants au poste de Ljubinje. Chaque ville
8 avait sa brigade de la police militaire et la sécurité militaire.
9 S'ils n'accomplissaient pas leurs obligations, lorsque ces policiers nous
10 revenaient, nous soumettions un rapport criminel en prenant des actions
11 disciplinaires afin de démettre de ses fonctions l'auteur du crime.
12 Q. Quand vous dites que vous faisiez en sorte que cette personne soit
13 démise de ses fonctions, vous vous référiez au procureur militaire ou à un
14 procureur civil, si on peut dire ?
15 R. S'ils étaient déjà revenus, nous étions obligés de faire ce rapport
16 auprès du procureur civil.
17 Q. A ce sujet, si on vous faisait rapport à propos d'un crime et que vous
18 meniez une enquête, même si l'enquête démontrait que l'auteur était très
19 probablement un militaire à l'époque, est-ce que néanmoins, dans ces
20 conditions, vous faisiez votre rapport auprès du procureur civil, s'il
21 s'agissait d'un militaire ?
22 R. Je ne sais pas comment répondre à cette question. S'il était un
23 militaire, normalement c'est la police militaire qui s'occuperait de cette
24 affaire et qui nous la reprendrait en quelque sorte avec tous les documents
25 et justificatifs concernant le crime que nous avions en notre possession.
26 Et eux, ils feraient leur rapport vis-à-vis du procureur militaire à
27 Bileca.
28 Q. L'exemple de votre propre municipalité, vous nous avez parlé de ce qui
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1 est arrivé avec l'explosion dans la mosquée, et vous avez dit que vous avez
2 mené une enquête. Vous vous en souvenez ?
3 R. Oui.
4 Q. Et cette enquête qui avait démarré, s'il s'était avéré que c'était sans
5 doute une unité militaire qui était à l'origine de cette explosion dans la
6 mosquée, est-ce qu'à ce moment-là vous auriez contacté le procureur civil
7 ou vous vous seriez contenté de contacter la police militaire ?
8 R. S'il s'agissait d'une unité militaire, on aurait contacté la police
9 militaire.
10 Q. Vous n'auriez déposé aucun rapport de quelque sorte que ce soit auprès
11 du procureur civil ?
12 R. On aurait pu déposer un tel rapport, un rapport de base, auprès du
13 procureur civil, mais s'il s'agissait d'une unité militaire, c'est le
14 procureur militaire qui a compétence. Si nous avions trouvé qui était
15 l'auteur du crime, à ce moment-là, le procureur civil se déclare
16 incompétent et renvoie l'affaire au procureur militaire.
17 Q. C'est exactement ce qui m'intéresse. C'est le procureur civil et non
18 pas la police qui prend la décision, à savoir qui a compétence pour quoi ?
19 C'est lui qui décide, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Merci.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, il est temps de faire
23 notre pause.
24 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons reprendre dans 20 minutes.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 08.
28 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.
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1 [Le témoin vient à la barre]
2 Mme KORNER : [interprétation]
3 Q. Monsieur Krulj, j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit
4 au sujet de la police spéciale. Vous avez dit à Me Zecevic, page 48 du
5 compte rendu d'hier, il est revenu sur ce que vous aviez dit lors de
6 l'interrogatoire principal, à savoir que l'unité spéciale avait été créée
7 par la SAO Herzégovine et on l'envoyait ensuite au front de Dubrovnik.
8 R. [aucune interprétation]
9 Q. Je comprends tout à fait la distinction que vous faites entre
10 "spéciale" et "PJP." Mais vous avez dit à Me Zecevic que cette unité ne
11 relevait pas du ministère de l'Intérieur, qu'elle n'avait pas
12 d'attributions ou de tâches relatives au travail de police, mais qu'elle ne
13 faisait que participer aux activités de combat ?
14 R. Oui.
15 Q. Mais d'òu saviez-vous ça ?
16 R. En tant que membre du MUP, je savais que personne à l'intérieur du
17 territoire du centre de Trebinje n'avait aucune compétence sur cette unité.
18 Je vous ai dit que cette unité ne se rendait pas dans ma zone, mais je
19 savais également que le chef du poste de Bileca et le commandant de
20 Trebinje n'avaient pas la possibilité d'engager cette unité. Et de toute
21 façon, le centre n'était pas encore en existence au moment où cette unité-
22 là avait été créée.
23 Q. Bien. Je comprends ce que vous voulez nous dire, mais dites-nous de
24 quelle manière cette information est parvenue jusqu'à vous, à savoir que
25 cette unité ne faisait que participer aux activités de combat ?
26 R. J'ai appris, lors de conversations avec mes collègues de Trebinje, que
27 cette unité se rendait dans les régions de Ravno et Mostar. C'est tout ce
28 que j'ai appris. Mais je ne l'ai jamais vue. Je n'ai jamais vu cette unité,
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1 par exemple, s'occuper de la circulation, effectuer des patrouilles ou
2 conduire des contrôles.
3 Q. Non. On ne s'attend pas à ce qu'une unité spéciale s'occupe de la
4 circulation. Une unité spéciale existe, c'est ce que vous nous avez dit,
5 est conçue afin de réagir en cas de troubles à l'ordre public, de blocages
6 de routes et des situations semblables ?
7 R. Ce de quoi vous parlez, ce sont les attributions des PJP, donc les
8 troubles à l'ordre et à la tranquillité publics. Mais cette unité spéciale
9 dont nous avons parlé avant était une unité spéciale de la SAO Herzégovine
10 et n'avait aucun lien avec les SJB sur le territoire d'Herzégovine.
11 Q. Bien. Donc, pour vous, c'est clair. Mico Stanisic, en tant que ministre
12 de l'Intérieur, n'avait aucun lien quel qu'il soit avec cette unité ?
13 R. A cette époque-là, il n'en avait pas. A ce moment-là, pendant la
14 période où cette unité existait, il n'avait aucun lien avec elle.
15 Q. Bien. Vous avez dit que parmi les membres de cette unité il y avait des
16 criminels, également en répondant à une de mes questions, qu'il y avait
17 deux membres de la police régulière.
18 R. Oui, j'ai dit qu'il y en avait deux.
19 Q. Oui.
20 R. Mais peut-être qu'ils étaient plusieurs des anciens membres de la
21 police régulière qui avaient quitté la police et se sont joints à cette
22 unité.
23 Q. Oui, mais vous avez parlé des "policiers d'active".
24 R. Oui, c'étaient des policiers d'active, mais ils ont quitté la police et
25 se sont joints à cette unité. Vous savez, il y a eu également des policiers
26 d'active qui ont décidé de quitter la police et de se joindre à l'armée,
27 par exemple.
28 Q. Oui, mais nous ne parlons pas maintenant de l'armée. Nous parlons de
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1 cette unité de la police spéciale créée par la SAO Herzégovine.
2 R. Oui, je vous dis et je répète, il s'agissait de personnes qui
3 auparavant étaient des policiers actifs, mais qui ont quitté la police et
4 se sont joints à cette unité.
5 Q. Mais afin de pouvoir se joindre à cette unité, ils devaient auparavant
6 obtenir une autorisation de leurs supérieurs, n'est-ce pas ?
7 R. Non. Du moment où ils quittaient la police, ils n'existaient plus dans
8 la structure de la police, ils n'avaient plus besoin d'autorisation, et ils
9 pouvaient aller où ils voulaient. Et si un policier, conformément au
10 règlement, ne se rendait pas à son poste pour une période qui dépasse les
11 trois jours, il est licencié automatiquement. Il ne fait plus partie des
12 forces de la police.
13 Q. Mais comment savez-vous ce qui s'est passé avec ces membres de la
14 police ? Comment savez-vous qu'ils ont quitté la police sans autorisation
15 préalable ?
16 R. Je ne les connais pas. Je vous ai déjà dit que tout ce que je vous
17 disais était ce que j'avais entendu. Je ne connais pas les personnes qui
18 faisaient partie de cette unité. Je sais que personne de mon SJB de
19 Ljubinje n'est parti se joindre à cette unité, mais je vous parle de ce qui
20 est une procédure régulière qui était en place au sein du ministère de
21 l'Intérieur.
22 Et à cette époque-là, je dois rajouter, nous recevions nos salaires
23 du centre de Mostar.
24 Q. Bien. Est-ce que vous avez également entendu dire que des hommes
25 faisant partie de cette unité de la SAO avaient commis des crimes ?
26 R. Je n'ai pas entendu dire qu'ils avaient commis des crimes, mais j'ai
27 entendu que leur conduite était souvent inappropriée, qu'ils buvaient,
28 qu'ils causaient des dégâts, qu'ils détruisaient autour d'eux, qu'ils
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1 confisquaient les équipements, notamment les véhicules.
2 Q. Oui. Vous avez dit à Me Zecevic qu'une des choses que vous vouliez
3 accomplir en venant ici était de protéger la réputation et le travail des
4 membres de la police qui ont fait leur travail d'une manière tout à fait
5 honorable. Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous tenez vraiment ?
6 R. Ecoutez, c'est pour la vérité et la dignité de ces personnes qui ont
7 accompli leurs devoirs et obligations d'une manière tout à fait
8 professionnelle. On ne peut pas tout rejeter sur les épaules des policiers.
9 C'était une époque difficile pendant une guerre sale. Vous n'avez peut-être
10 aucune idée sur ce que c'était.
11 Si je vous disais, par exemple, qu'il m'est arrivé une fois de me retrouver
12 dans un véhicule avec dix personnes qui tiraient sur ce véhicule, que cela
13 relevait de la compétence de l'armée, que les personnes qui l'ont fait ont
14 été libérées, on les a laissé partir comme si rien n'était.
15 Q. Monsieur Krulj, évidemment je ne dis pas que vous avez agit d'une
16 manière malhonnête.
17 J'aimerais qu'on regarde un article publié dans "Glas" --
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, juste un instant, s'il
19 vous plaît.
20 Mme KORNER : [interprétation] Bien sûr.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je pense qu'il y a une confusion
22 concernant ces policiers.
23 Vous avez parlé des policiers d'active aux rangs de l'unité de la police
24 spéciale. Donc vous parliez de cette unité "specijalna" ?
25 Mme KORNER : [interprétation] Oui, l'unité pour laquelle il a dit qu'elle
26 avait été créée par la SAO Herzégovine.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, mais j'ai vérifié le compte
28 rendu d'hier, et je crois que les policiers d'active composaient -- une
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1 autre unité entrait dans la composition de la PJP.
2 Mme KORNER : [interprétation] Non, non, non.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ecoutez, c'est ce qu'il nous a dit
4 hier.
5 Mme KORNER : [interprétation] Oui, il a confirmé ça hier, parce que :
6 "Il y avait une unité de la police spéciale qui ne relevait pas du
7 CSB, parce qu'à cette époque-là le CSB n'existait pas encore. C'est une
8 unité qui a été créée par le gouvernement de la SAO Herzégovine, et il y
9 avait quelques personnes dans les rangs de cette unité qui avaient été
10 auparavant des policiers d'active."
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, mais hier, page 53, lignes 9 et
12 10, j'ai posé au témoin la question de savoir s'il s'agissait des unités
13 spéciales ou des PJP, donc de "specijalna" ou de "posebna".
14 Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais c'est justement de ça qu'il parle.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais il faut mettre cela au clair.
16 Mme KORNER : [interprétation] Je crois qu'il parlait des PJP, ce qui n'est
17 pas la même chose que cette unité-là.
18 Bon, je vais essayer de régler ça.
19 Q. Alors, le groupe que vous appelez police spéciale et qui a été créé par
20 la SAO Herzégovine, y avait-il dans les rangs de ce groupe des personnes
21 qui avaient été des policiers d'active et qui ont quitté la police ou ont
22 été transférées à cette unité-là ?
23 R. Oui, j'ai entendu dire que de tels cas existaient, mais si vous me le
24 permettez, j'aimerais expliquer quelque chose.
25 Q. Allez-y.
26 R. Avant le 1er avril 1992, nous faisions partie du centre de Mostar. Il
27 n'existe pas de centre de Sécurité à Trebinje. Le chef du centre de Mostar
28 était un Croate, Slobodan Bozic. C'était lui, mon chef.
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1 Alors est-ce que vous pensez qu'une telle unité spéciale pouvait faire
2 partie de la police et du centre de Mostar à partir du moment où à Trebinje
3 il n'y avait aucun centre ?
4 Q. Oui, je comprends. Mais ce que j'essaie de voir, c'est ce que vous avez
5 dit tout à l'heure, à savoir que cette unité avait été créée par la SAO
6 Herzégovine et qu'elle n'avait aucun lieu avec le ministère de l'Intérieur.
7 Vous voyez de quoi je parle ?
8 R. Oui, je vois très bien. Cette unité qui s'est appelée elle-même unité
9 spéciale, ou quelqu'un a décidé de l'appeler l'unité spéciale sans que cela
10 ait quelque chose à voir avec le ministère de l'Intérieur et avec la
11 police. Donc soit c'est quelqu'un de la SAO Herzégovine qui a décidé
12 d'appeler ainsi cette unité, soit ce sont eux qui ont décidé de s'appeler
13 comme ça.
14 Q. Bien. Vous avez fait référence au 1er avril. C'est une date importante
15 de toute évidence.
16 Mme KORNER : [interprétation] Alors, nous allons examiner maintenant le
17 document 10142 de la liste 65 ter.
18 Le 10142, s'il vous plaît. Le document qui est affiché n'est pas celui que
19 j'ai demandé.
20 Bon, ça va. A gauche, s'il vous plaît, pour la version B/C/S.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai informé Mme Korner que j'allais
22 m'opposer en principe au versement de ce document et j'aimerais m'expliquer
23 très brièvement.
24 La théorie de l'Accusation est que les médias, en 1991 et 1992,
25 étaient utilisés en tant qu'outil de propagande de la part de toutes les
26 parties au conflit en Bosnie. Pour cette raison-là, le Procureur avance que
27 les médias créent l'atmosphère de peur, la haine et l'intolérance à l'égard
28 d'autres groupes ethniques et nationaux.
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1 Alors, si cette situation était ainsi, et je le crois, alors cela n'est pas
2 consistant avec l'utilisation de la part de l'Accusation de ce document
3 pour établir l'existence d'une situation contraire à celle décrite
4 auparavant. Je saisis cette occasion pour dire que c'est la première fois
5 qu'on utilise ici un article de presse afin de prouver quelque chose et je
6 suis, en principe, opposé à l'utilisation des articles de presse en tant
7 que preuve.
8 Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais c'est peut-être une manière
9 exagérée de présenter notre position. Au début de ce procès, j'ai attiré
10 votre attention sur certains organes de presses tels que "Informator" de
11 Sanski Most qui était un outil de propagande, mais il y avait également des
12 articles publiés à "Glas" au sujet des forces de défense serbe. Les
13 articles de presse sont admissibles du point de vue de la jurisprudence de
14 ce Tribunal avec certaines réserves, et nous en avons déjà parlé. Nous ne
15 disons pas que tout ce qui est dit là est vrai. Nous disons que les médias
16 étaient un instrument de propagande pour le SDS et le SDA et tout autre
17 parti politique. Le langage utilisé dans ces articles, un langage de haine
18 est quelque chose d'autre. Mais cet article-ci est un simple rapport, un
19 simple article, et j'aimerais tout simplement demander au témoin de
20 commenter la teneur de ce document à la lumière de ce qu'il a déjà dit.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que j'ai bien compris que vous ne
22 vous opposez pas seulement au fait que vous n'avez rien contre à ce que Mme
23 Korner présente cet article au témoin, mais qu'en principe, vous vous
24 opposez au versement des articles de presse au dossier --
25 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est la première fois qu'on utilise un
26 article, et j'aimerais bien qu'il soit clairement consigné que nous, nous
27 avons une objection de principe concernant le versement des articles de
28 presse dans le dossier.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
2 Mme KORNER : [interprétation] Bien, écoutez, je vais poser la question
3 suivante.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Korner.
5 Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.
6 Q. Est-ce que vous connaissez le magazine "Glas," Monsieur Krulj ?
7 R. Oui, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais lu.
8 Q. Bien. Mais dans cet article du 1er avril, on parle de :
9 "La police de la SAO Herzégovine et des unités de la police spéciale
10 qui ont été créées à Trebinje à ce jour. Ensuite, il y a eu l'hymne
11 national et un défilé. Après quoi, les policiers ont fait leur déclaration
12 solennelle.
13 "Mico Stanisic, ministre de l'Intérieur de la Republika Srpska, a
14 souligné que lors de cette célébration, que le peuple de la Republika
15 Srpska avait leur propre ministère de l'Intérieur," et cetera, et cetera.
16 Etiez-vous présent lors de cette cérémonie ?
17 R. Oui. Oui, mais j'étais en civil, et j'avais l'intention d'assister à
18 une réunion. Mais vous savez, après l'explosion d'une citerne à Mostar, les
19 Serbes ont quitté Mostar, tous les civils et ensuite, les policiers de
20 Mostar sont arrivés à Trebinje. Il n'y avait pas de défilé de la police
21 spéciale, il n'y avait pas de revue de troupes. A mon sens, il y avait une
22 vingtaine de policiers d'active qui étaient là. Il n'y avait absolument pas
23 de revue de troupes à l'arrivée du ministre. Les policiers étaient tout
24 simplement alignés en rang et moi-même, j'étais en civil; tout ça c'est un
25 mensonge. Il n'est absolument pas question d'une unité spéciale quelconque.
26 Il n'y avait que des policiers d'active qui se trouvaient là pour les
27 raisons que j'ai déjà expliquées.
28 Q. Bien. Alors, le journaliste s'est trompé. Il n'y avait absolument
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1 aucune force de police lors de ce défilé. C'est ce que vous dites, c'est
2 bien ce que vous dites ?
3 R. Oui. Je l'affirme et je le confirme.
4 Q. Est-ce que vous savez pourquoi Mico Stanisic était là pour procéder à
5 cette revue des troupes, de ces 20 policiers d'active ?
6 R. Non, c'est Krsto Savic qui a fait cela, ensuite, Mico Stanisic est venu
7 pour nous informer de la nouvelle législation, la nouvelle Loi sur les
8 affaires intérieures et sur le début, la mise en place du nouveau centre de
9 sécurité de Trebinje. Cette réunion s'est tenue très rapidement dans les
10 locaux de la station de sécurité publique de Trebinje.
11 Q. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Vous nous avez parlé de cette réunion.
12 Mais je voudrais revenir au document juste un instant.
13 Les termes "police de la SAO Herzégovine" ou "l'Unité spéciale de
14 police de la SAO Herzégovine," pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas
15 exact ?
16 R. En ce qui concerne la présence devant la station, il n'y avait
17 absolument pas de membres de la police spéciale de la SAO Herzégovine.
18 Q. D'accord. Apparemment, dans cet article, ce que vous, vous nous dites
19 sur la police spéciale de la SAO, d'après ce que vous nous dites sur cette
20 unité de police, cela veut dire que dans cet article, le journaliste s'est
21 trompé ? Elle n'a rien à voir avec le ministère de l'Intérieur; dans
22 l'article, le journaliste s'est trompé, n'est-ce pas ?
23 R. Il est vrai que c'était une force de police qui n'avait rien à voir
24 avec le ministère des Affaires intérieures. Les membres de cette force de
25 police n'étaient pas présents lors de cette revue des troupes, si on peut
26 dire, ce jour-là.
27 Q. D'accord.
28 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
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1 je ne vais pas pousser plus avant cette question, mais j'aimerais demander
2 que ce document soit marqué pour identification.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Maître Zecevic.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Mon objection tient toujours, et je pense que
5 le témoin vient de donner directement la raison pour laquelle je donne
6 cette objection. C'est un document qui est tout à fait éloigné de la
7 vérité. Merci.
8 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, Messieurs les
9 Juges, ça c'est une question qu'il vous appartient de décider, et non pas
10 Me Zecevic. Vous avez entendu ce qu'a dit le témoin, vous avez vu ce que
11 dit l'article. Maintenant, je ne demande pas que ce document soit versé
12 comme pièce à conviction. Je demande simplement qu'il soit marqué pour
13 identification. Qu'il soit loin ou non de la vérité, j'ai entendu ce
14 qu'avait à dire le témoin. Maintenant, c'est aux Juges de la Chambre de
15 décider si oui ou non ils vont accepter ce document.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec Mme Korner. C'est
17 juste que le témoin était là lui-même, et il confirme que ce n'était
18 absolument pas comme cela, ce n'était pas un défilé de la police spéciale
19 de la SAO, et c'est exactement l'exemple typique de propagande dont je
20 parlais tout à l'heure. Merci beaucoup.
21 Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée, ce n'est pas de la
22 propagande. C'est juste un rapport. Où voyez-vous de la propagande dans cet
23 article ? C'est simplement un article qui fait état d'une situation. Mais
24 est-ce que je peux poser une autre question, Monsieur le Président ?
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
26 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je poser une autre question et nous
27 allons voir.
28 Q. Est-ce que vous nous dites là qu'il n'y avait aucune unité de police
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1 spéciale aussi qui avait été établie à Trebinje à ce moment-là, au jour du
2 1er avril ?
3 R. Il y avait des officiers de police active qui étaient présents.
4 Q. Je sais. Je comprends bien ce que vous avez dit sur qui était présent
5 lors de ce défilé. Je vous pose une autre question. Est-ce que vous voulez
6 dire qu'il n'y avait pas du tout, à ce moment-là, d'unité de police
7 spéciale à Trebinje, qu'elle n'avait pas encore été créée, en tout cas
8 qu'il n'y avait pas cette unité de police spéciale sous les ordres du
9 ministère de l'Intérieur ?
10 R. Cette unité était déjà constituée et elle existait de façon permanente
11 conformément aux dispositions de la loi.
12 Q. Attendez, là, on est en train de tourner en rond. Il y avait une unité
13 de police spéciale qui avait été créée à Trebinje à peu près autour de
14 cette date, n'est-ce pas ?
15 R. Oui. Mais ce défilé-là, cette revue des troupes, ce n'était pas pour
16 cette unité-là. Il y avait un véhicule rempli de policiers qui venaient de
17 chaque municipalité et qui accompagnait la direction qui était venue ici
18 pour assister à cette réunion. C'était juste des officiers de police active
19 qui étaient devant la station de police et qui s'étaient simplement alignés
20 devant le poste de police à la demande de Krsto Savic en honneur de
21 l'arrivée du ministre de l'Intérieur. Ce n'était pas des officiers de
22 police de l'unité spéciale, c'était simplement -- il y avait peut-être à
23 peu près cinq policiers par véhicule qui avaient été appelés pour venir et
24 ce défilé, si on peut dire, c'était juste une revue des forces de police
25 active régulière.
26 Il n'y a pas seulement cela. Il y avait d'autres articles qui avaient
27 été écrits. Ça, c'est écrit par la presse serbe. Ils décrivaient dans ces
28 articles comment l'unité était armée, et cetera. Il y avait toutes sortes
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1 de choses qui s'écrivaient à l'époque dans les articles de journaux.
2 Q. Mais dites-moi quelque chose. Y a-t-il un film, existe-t-il un film ou
3 une vidéo de ce défilé que vous auriez vu ?
4 R. Non. Peut-être qu'il y en a un. C'est possible que quelqu'un ait filmé
5 cet événement.
6 Q. Finalement, pour terminer sur ce document, est-ce que Mico Stanisic
7 lui-même a prononcé des paroles telles que, je cite : "Notre légalité,
8 notre légitimité vient du peuple serbe et des autres peuples, exprimées de
9 façon claire, puisqu'ils ont souhaité la constitution de leur propre
10 assemblée, de leur propre constitution et de leur propre législation ?"
11 Est-ce qu'il a dit quelque chose de ce type lors de cette cérémonie, de ce
12 défilé ?
13 R. Je crois que oui, et je crois qu'il avait le droit de le faire, tout à
14 fait. Ce que vous avez dit s'est passé le mois précédent le plébiscite et
15 la constitution de l'assemblée du peuple de Bosnie-Herzégovine, et M.
16 Stanisic avait demandé que la police continue à travailler de la façon dont
17 elle avait toujours travaillé avant, conformément aux réglementations en
18 vigueur. Il n'y avait pas d'autres sous-entendus que cela, bien que les
19 choses ont été présentées de façon fort différente dans la presse.
20 Q. Très bien.
21 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
22 dans ce cas, partiellement accepté. Est-ce que je peux demander que ce
23 document soit marqué pour identification ?
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
25 Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction 171,
27 marquée pour identification.
28 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.
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1 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'au sein du CSB
2 eu la constitution d'une unité de police spéciale que vous appelez PJP ?
3 R. Il y avait une unité de police qui s'appelait "Posebna Jedinica
4 Policija," PJP, à Trebinje, mais ce n'était pas une unité de police
5 spéciale. En tout cas, elle ne portait pas le nom de police spéciale.
6 Q. D'accord. Maintenant, pouvons-nous jeter un coup d'œil au document 65
7 ter 155, s'il vous plaît.
8 R. [aucune interprétation]
9 Q. Oui, nous allons demander l'agrandissement, un zoom sur l'article, si
10 c'est ce que vous venez de dire.
11 Est-ce que vous pouvez lire ce document en cyrillique ?
12 R. "Nous avons été mis au courant de la situation --"
13 Q. Non, tout en haut, tout en haut parce que de toute façon, il y a la
14 traduction en anglais, à côté.
15 R. "Le centre de service de Sécurité CSB de Trebinje.
16 "Au commandant du détachement de la Brigade spéciale de police."
17 Q. D'accord.
18 R. C'est un document adressé au commandant de la police spéciale, je cite
19 :
20 "Nous avons été informés de la situation et des problèmes rencontrés par le
21 détachement de police de Trebinje. Il est impératif de faire le plus tôt
22 possible, et cetera --"
23 Q. D'accord. Arrêtons-nous là. Ceci veut dire que -- vous êtes d'accord
24 pour dire qu'aussi bien par oral que par écrit, le nom de cette unité de
25 police a été traduit par "police spéciale ?" C'est bien comme cela qu'on
26 l'appelait à Trebinje.
27 R. Le détachement de la brigade spéciale de police de Trebinje et la
28 brigade spéciale de police se trouvent au siège du ministère. Ici, c'est un
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1 document adressé au commandant du détachement de la brigade spéciale de
2 police, à savoir Karasik Milenko et c'est un document signé par le vice-
3 ministre, Tomislav Kovac.
4 Pouvez-vous me dire quelle est la date de ce document, s'il y a une date ?
5 Q. Non, nous ne pouvons pas. Malheureusement, il n'y a pas de date. Mais
6 je voudrais vous poser la question suivante : "Nous avons été mis au
7 courant de la situation, des problèmes rencontrés par le détachement de la
8 police de Trebinje."
9 A votre avis, il s'agit du détachement de la brigade spéciale sous les
10 ordres de Karisik; c'est bien cela ?
11 R. Oui.
12 Q. D'accord.
13 R. Oui. Puisqu'il s'agit ici de la période de fin 1992 et début 1993. Tout
14 ça correspond parfaitement.
15 Q. C'est exactement la chose suivante que je voulais vous poser.
16 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
17 je ne crois pas que je vais demander le versement de ce document en tant
18 que pièce à conviction. Est-ce que je peux simplement demander qu'il soit
19 marqué pour identification parce que je crois qu'il faut continuer à faire
20 des recherches dessus.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Pour moi, aucun problème. Je veux juste
22 rappeler à mon éminente consoeur que ce document a été retiré de votre
23 liste 65 ter.
24 Mme KORNER : [interprétation] Bon ?
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, j'en suis désolé.
26 Mme KORNER : [interprétation] Bon.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est l'information que j'ai reçue de mon
28 assistant.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Alors, s'il a été retiré de la liste,
2 ça c'est nouveau pour nous. Mais comme je l'ai dit, Monsieur le Président,
3 je ne cherche pas à le faire verser comme pièce à conviction, mais plutôt
4 juste marquer pour identification pour le moment. Je crois que nous avons
5 besoin de réfléchir un petit peu et de faire quelques recherches
6 supplémentaires quant à ce document.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] S'il n'est plus sur la liste 65 ter,
8 il ne peut pas être versé.
9 Mme KORNER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je crois que
10 c'est quelque chose que nous avons déjà vu. A ce moment-là, il s'agit de
11 marquer pour identification un certain nombre de documents qui sont sur
12 notre liste 65 ter. Ensuite, nous pourrions demander éventuellement une
13 modification de la liste 65 ter. Si nous ne le marquons pas pour
14 identification, ce sera un petit peu difficile à ce moment-là de le
15 reprendre plus tard. Pouvons-nous le marquer pour identification ?
16 Apparemment, il reste sur notre liste 65 ter.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je suis désolé. Ce n'était pas une
18 objection. Je viens juste d'apprendre que ça a été retiré. Je suis désolé.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord. C'est marqué pour
20 identification.
21 Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P172, marquée pour
23 identification.
24 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.
25 Q. Alors, très simplement, est-ce que vous voulez nous dire ici que
26 Milenko Karisik n'a été nommé responsable de la police spéciale que fin
27 1992, début 1993 ?
28 R. Non. Il avait été nommé plus tôt, mais je crois que le détachement de
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1 la brigade à Trebinje a été constitué à cette époque.
2 Q. D'accord.
3 R. Oui. Et c'est un document juridique tout à fait conforme au règlement.
4 La seule chose, c'est qu'il n'est pas daté.
5 Q. D'accord. Très bien. Mais je ne voulais pas vous montrer les documents
6 précédents. Milenko Karisik avait été en fait nommé, n'est-ce pas, en 1992,
7 responsable de la brigade de police spéciale du ministère de l'Intérieur et
8 ensuite, lorsque les CSB ont été abolis, il y a eu constitution d'une
9 nouvelle brigade, vers la fin de 1992. C'est cela que vous êtes en train de
10 nous dire, n'est-ce pas ?
11 R. D'après ce que je sais, à partir du 4 avril, il y avait cette brigade
12 spéciale de police sous le commandement de Karisik. Pour les CSB
13 sais plus s'ils avaient été abolis. Peut-être que quelqu'un saura vous
14 répondre. Je ne sais pas.
15 Q. Bien. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous ennuyer avec cela.
16 C'est tout ce que je voulais savoir concernant la police spéciale.
17 Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, il y a un autre document, le 65
18 ter 2132, et j'aimerais juste vous poser une question à ce sujet pour
19 mettre un terme à la discussion sur cet aspect des choses.
20 Q. Nous n'avons que la partie supérieure du document qui a été traduite.
21 Alors, êtes-vous d'accord qu'il s'agit apparemment ici d'une liste
22 d'employés de l'unité spéciale et qu'il s'agit du paiement des salaires de
23 cette liste d'employés pour le mois d'avril 1992, employés du SJB de Bileca
24 ? Est-ce que vous reconnaissez les noms de certaines personnes sur cette
25 liste ?
26 R. Je ne reconnais pas un seul nom de policiers ici.
27 Mme KORNER : [interprétation] Nous allons aborder la question différemment
28 alors. Bien.
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1 Q. Laissons de côté la police spéciale. Je voudrais maintenant
2 aborder cette question qui concerne cet ordre bien particulier de Mico
3 Stanisic que nous vous avons montré hier et aujourd'hui. En fait, c'est
4 plutôt une série d'ordres qui ont été émis les 23, 24 et 26 juillet.
5 D'après ce que j'ai compris de ce que vous nous avez dit, les
6 officiers de police pour lesquels on pensait qu'ils avaient commis des
7 actes criminels, pour cela ils allaient être démis de leurs fonctions et
8 automatiquement envoyés dans l'armée. Disons que s'ils quittaient la
9 police, c'était automatique, ils étaient systématiquement envoyés dans
10 l'armée ? C'est bien cela ce que vous nous avez expliqué ?
11 R. J'ai dit qu'à ce moment-là des mesures disciplinaires et des
12 mesures de responsabilité pénale étaient prises à leur encontre, et leurs
13 noms et leurs dossiers étaient envoyés au ministère de la Défense de façon
14 à ce qu'ils puissent être enrôlées dans les unités de l'armée.
15 Q. Alors, prenons le premier de ces ordres. Je ne sais plus quel est
16 le premier que nous avons examiné hier. Le numéro étant 1 Défense 2751.
17 Je ne connais pas malheureusement le numéro de P.
18 Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est un document de la Défense, numéro
19 2751.
20 Q. Vous avez dit à Me Zecevic que vous êtes certain d'avoir reçu ce
21 document; c'est bien cela ?
22 R. Oui.
23 Q. Et ici, en fait, il est répété -- il est redit en tout cas qu'on vous
24 envoie ici la dépêche du 23 juillet avec l'ordre selon lequel "tous les
25 membres du MUP qui ont commis des crimes," nous avons celui-ci aussi "qui
26 vient d'avant tous ces actes commis depuis le début des combats, un ordre
27 selon lequel des mesures juridiques doivent être prises à leur encontre
28 pour qu'ils soient démis de leurs fonctions de la police et ensuite placés
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1 à la disposition de l'armée de la République serbe."
2 Maintenant, il ne s'agit nulle part d'engager des procédures pénales à leur
3 encontre. Il s'agit simplement de se débarrasser d'eux, pour parler
4 crûment, et les envoyer dans l'armée; c'est bien cela ?
5 R. Si vous voulez démettre de ses fonctions, de la police, comment pouvez-
6 vous prouver que cette personne a commis un crime s'il n'y a pas de rapport
7 ? Il y avait des cas, par exemple, où les gens faisaient l'objet de
8 plaintes déposées au pénal, pas pour des problèmes par exemple de
9 circulation, et malgré ça ils restaient membres de la police. Là il s'agit
10 d'un ordre selon lequel les personnes qui avaient eu à leur encontre une
11 plainte au pénal devaient être démises de leurs fonctions de la police,
12 parce que comment pouvez-vous démettre quelqu'un de ses fonctions si vous
13 n'avez pas la preuve que cette personne a commis un crime ?
14 Il vous faut des preuves et, cette preuve, elle vient avec le
15 rapport.
16 Q. D'accord. Mais attendez. Ce n'est dit nulle part ici, et on regarde
17 l'ordre original. C'est la version originale du 23 juillet, il ne mentionne
18 nulle part le fait de procédures au pénal engagées. Donc, si vous lisez
19 bien le document, apparemment il s'agit simplement que si ils ont commis
20 des crimes, ils doivent être démis de leurs fonctions et envoyés à l'armée.
21 Je comprends bien ce que vous dites.
22 R. C'est la loi qui définit ce qui doit être considéré comme un crime ou
23 un acte criminel, et il n'y a pas besoin d'un ordre particulier pour
24 définir un acte criminel. Ce qu'il faut faire c'est simplement faire un
25 rapport dans ce cas-là. Si quelqu'un a commis un acte criminel - et il y a
26 eu des cas où il y avait des rapports qui étaient déposés trois, quatre ou
27 cinq mois avant, alors à ce moment-là on était obligé de démettre la
28 personne de ses fonctions.
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1 Mais je ne pense pas qu'ils aient été obligés d'écrire "si quelqu'un
2 a commis un crime, assurez-vous que vous remplissez bien un rapport sur cet
3 acte criminel." Je ne crois pas que c'était nécessaire de préciser cela.
4 Q. D'accord. On y reviendra. Mais ce que l'on voit un peu plus loin dans
5 ce document, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait -- ma première
6 question est la suivante : pourquoi était-ce nécessaire, si c'était déjà
7 juridiquement en place, qu'un ordre soit émis puisque de toute façon dans
8 la législation c'était déjà dit que les officiers de police qui avaient
9 commis des actes criminels, un rapport devait être fait à leur encontre et
10 déposé de façon à ce qu'ils soient démis de leurs fonctions. Alors,
11 pourquoi est-ce que c'était nécessaire ?
12 R. Parce qu'il y avait eu des cas qui s'étaient présentés dans certaines
13 stations, et parce que le ministère avait appris qu'il y avait des cas dans
14 certains SJB, et qu'il y avait des personnes qui avaient commis des actes
15 criminels qui faisaient toujours partie des rangs de la police, et je crois
16 que c'est parfaitement clair.
17 Q. D'après ce que vous comprenez de cet ordre, ça veut dire que comme le
18 Juge Harhoff vous l'a demandé, si vous aviez un officier de police
19 responsable d'un prisonnier en détention provisoire, ou si par exemple il
20 avait en détention une femme et qu'il viole cette femme, alors à ce moment-
21 là au lieu d'une procédure au pénal qui continuerait il serait tout de
22 suite démis de ses fonctions et envoyé à l'armée, c'est cela ? C'est comme
23 cela que vous comprenez cet ordre, Monsieur Krulj ? Vous dites que vous
24 avez eu cet ordre.
25 R. Mais comment est-ce que je pourrais le comprendre de cette façon-là ?
26 Tout ce que je vous explique, pour la centième fois, à ce moment ça
27 voudrait dire qu'on le pardonne pour cet acte criminel, et on ne le
28 poursuit plus. Comment est-ce que la police pourrait faire une chose
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1 pareille ? Où est-ce que vous voyez une thèse pareille ?
2 Si quelqu'un tue quelqu'un d'autre sa punition ne pourrait pas être d'être
3 envoyé à l'armée. Ça me dépasse de penser que l'on puisse légitimement
4 imaginer cela. Si quelqu'un a tué quelqu'un, il ne peut tout simplement pas
5 entrer dans l'armée. En attendant le procès, alors ils peuvent être enrôlés
6 dans l'armée.
7 Q. Mais apparemment si l'on regarde bien cet ordre, où est la distinction
8 entre un délit ou un acte criminel qui vous permet d'attendre les
9 poursuites et d'envoyer cette personne dans les rangs de l'armée ? Quelle
10 est la différence entre un tel délit et un autre qui n'a pas ces
11 conséquences-là ?
12 R. Non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites.
13 Q. Je vous pose la question.
14 Mme KORNER : [interprétation] M. Zecevic.
15 Q. Où dans cet ordre voyez-vous une distinction entre le type d'acte
16 criminel qui entraîne une suspension de la procédure pénale, et puis les
17 autres actes criminels qui n'entraîneraient pas cela ?
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais j'ai une objection.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répondre.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne crois pas qu'il n'y ait de base pour
21 cette question.
22 Le témoin a répondu, et je ne voudrais pas influencer le témoin, mais…
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.
24 Ce que je voulais demander à Mme Korner, c'était concernant la réponse du
25 témoin, il s'agit de l'accepter ou non. Est-ce que là vous n'êtes pas en
26 train de solliciter un argument de la part du témoin à l'égard de ce
27 document dont il n'était pas l'auteur ?
28 Mme KORNER : [interprétation] Non. J'essaie simplement de traiter d'une
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1 autre partie de ce document, mais je lui pose une question. Puisque lui a
2 reçu ce document, comment est-ce qu'il reprenait cet ordre ? S'il avait eu
3 par exemple quelqu'un en détention provisoire qui avait commis un meurtre,
4 et puis quelqu'un d'autre aussi en détention provisoire simplement qui
5 avait commis un vol dans une maison, comment à ce moment-là faisait-il une
6 distinction entre ceux qu'il fallait envoyer à l'armée et ceux qu'il ne
7 fallait pas envoyer ?
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, en tant que destinataire de cet
9 ordre ?
10 Mme KORNER : [interprétation] Oui, exactement.
11 Q. Vous avez compris la question, Monsieur Krulj ? En supposant que
12 vous ayez une personne qui avait commis un meurtre, battu un prisonnier à
13 mort, et puis quelqu'un qui avait par ailleurs volé dans une maison,
14 comment faisiez-vous la distinction pour savoir pour lequel des deux vous
15 aviez entamé des procédures criminelles, et pour lequel vous aviez envoyé à
16 l'armée ?
17 R. J'ai bien compris votre question. Ce document veut dire que les membres
18 de la police sont à un niveau intellectuel suffisant pour bien comprendre
19 et interpréter quand un crime a été commis, et quand un acte criminel
20 impose la rédaction d'un rapport. Outre le rapport, le membre en question
21 de la police doit être démis de ses fonctions. Si cette personne a commis
22 un acte criminel, il doit être placé en détention pendant au maximum trois
23 jours, et le procureur et le tribunal approprié doit en être informé.
24 Je pense qu'ensuite le tribunal peut demander la poursuite de sa
25 détention en attendant le procès. Le juge d'instruction l'aurait fait.
26 C'était de cette façon que la réglementation fonctionnait. Cette personne
27 aurait été emprisonnée pendant toute la période, alors qu'en ce qui
28 concerne la personne qui avait volé dans une maison, il y aurait eu un
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1 rapport pour bien sûr ce vol qui aurait été fait, une plainte déposée, et
2 cela aurait été envoyé aussi au bureau du procureur. En attendant le
3 procès, cette personne aurait été placée à la disposition de l'armée.
4 Q. D'accord.
5 R. C'était comme cela que le règlement fonctionnait.
6 Q. D'accord. Maintenant, j'ai bien compris ce que vous nous disiez.
7 Passons à la fin de cet ordre. Là à la fin, il est dit dans cette dépêche
8 du 23 juillet et ensuite dans la dépêche 0211 du 24 juillet, c'est là où on
9 en arrive à cette mention de la procédure, il est dit, et je cite :
10 "Il est nécessaire que tous les membres du MUP tenus responsables au
11 pénal ou contre qui une procédure au pénal a été entamé dans les tribunaux
12 compétents soient relevés de leurs fonctions et placés à la disposition de
13 l'armée de la République serbe."
14 Exactement. Bien.
15 Maintenant, je voudrais que nous regardions, s'il vous plaît, comme on vous
16 l'a montré ce matin, la dépêche du 24 juillet, c'est-à-dire le numéro 0211
17 versé comme pièce à conviction.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai encore une objection. Je pense que le
19 témoin a répondu à plusieurs reprises qu'on ne va nulle part de cette
20 manière. Il a répondu que ceci était prescrit par le règlement, et c'est
21 sur cette base qu'il s'agissait. Cela fait cinq mois au moins.
22 Mme KORNER : [interprétation] Non, c'est tout à fait autre chose. Si vous
23 attendez, vous allez le voir. Je ne vais pas continuer sur le même thème
24 actuellement.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien. Madame Korner, il me semble que c'était
26 une pièce de la Défense qui porte la cote 188. En fait, non. 1D59.
27 Q. Il s'agit de l'ordre 202111, signé au nom de Mico Stanisic, dont il
28 semblerait qu'il ait fait allusion le 26 avril dans le document de Krsto
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1 Savic.
2 R. Oui.
3 Mme KORNER : [interprétation] Non, je suis désolée. Je retire ce point. En
4 réalité, je ne soulèverai plus aucun point sur ces documents. Je me suis
5 trompée.
6 Q. Bien. Dans ce cas-là, passons en dernier. En fait, je vais changer de
7 sujet maintenant.
8 On vous a montré tout à l'heure des documents, c'est un dernier
9 point, les crimes de guerre. Me Zecevic vous a parlé d'une enquête portant
10 sur des crimes, et en particulier les crimes de guerre et les difficultés
11 auxquelles on était confronté.
12 J'aimerais que vous regardiez maintenant donc le document de la liste
13 65 ter numéro 127.
14 Il s'agit d'un ordre émanant de Mico Stanisic portant la date du 16
15 mai et destiné aux centres de Sécurité, y compris celui de Trebinje. Peut-
16 on afficher la page numéro 3 de la version anglaise et la page 2 de la
17 version B/C/S.
18 "Crimes de guerre.
19 "Mesures et activités conduites afin de justifier les crimes de guerre. Ces
20 activités doivent comprendre le rassemblement d'informations et de
21 documents sur les crimes de guerre contre les Serbes."
22 Est-ce que vous avez reçu cet ordre ?
23 R. Non. Seules les informations préliminaires ont été rassemblées et les
24 crimes de guerres étaient traités par les CSB, et c'était surtout fait par
25 la police criminelle. Peut-être qu'une lettre a été envoyée basée sur ce
26 document aux SJB.
27 Q. Vous avez vu tous les autres ordres émanant de Mico Stanisic, mais
28 jamais celui-ci ?
Page 2228
1 R. Il est possible que j'aie également vu celui-ci. Je connais son contenu
2 et je l'ai déjà dit. Soit que cela ait été recopié depuis autre chose.
3 Chaque ordre envoyé aux CSB, aux postes de sûreté publique et à chacun,
4 c'étaient toujours des choses que je recevais, alors que les ordres qui
5 n'étaient envoyés qu'aux centres de sécurité pouvaient soit faire l'objet
6 d'un nouveau renvoi vers les postes de la sûreté publique, soit étaient
7 recopiés et envoyés sous une autre forme à ceux-ci.
8 Q. Vous connaissiez cette instruction concernant le rassemblement des
9 justificatifs relatifs aux crimes de guerre et les enquêtes sur ces crimes
10 contre les Serbes ?
11 R. Oui.
12 Q. Il y a un autre document de Mico Stanisic qui dit mener des enquêtes
13 plus globalement dans le domaine des crimes de guerre, peu importe contre
14 qui ils sont perpétrés ?
15 R. Cela se voit en partie dans cet ordre-là, mais également dans le
16 formulaire qui y est rattaché. Dans le formulaire, on voit qu'on pose des
17 questions sur l'ethnicité et la religion des victimes, et je crois que
18 c'est le formulaire qui accompagnait l'ordre.
19 Q. Il s'agit de l'ordre du mois de mai ?
20 R. Le formulaire ?
21 Q. Oui.
22 R. Je ne sais pas.
23 Q. On vous a montré un formulaire qui était joint à un document qui était
24 beaucoup plus tardif, à savoir le document qui portait sur les enquêtes
25 dans les camps, et là je vais y venir plus tard.
26 Avez-vous jamais mené une enquête d'après les ordres de Mico Stanisic ou
27 les ordres de Krsto Savic concernant un délit de quelque type que ce soit
28 perpétré contre des Musulmans ?
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1 R. Pas en vertu d'un ordre, cependant un certain nombre de crimes contre
2 des biens ont été commis dans ma municipalité, c'étaient des délits
3 mineurs, et nous avons agi conformément à la loi, et non pas conformément à
4 un ordre.
5 Q. Et dernier thème. On vous a posé une question à propos de Bileca, je
6 crois que c'était Me Zecevic ou Me Krgovic, et on vous a montré un
7 document, 2765. Pardon, je me reprends, 2764. On vous a posé des questions
8 sur les centres de rassemblement. Je ne me souviens pas de la cote. D55 en
9 date du 10 août.
10 Saviez-vous, Monsieur Krulj, qu'il y avait eu la publication dans un média
11 international d'information concernant des camps, surtout dans la zone de
12 Prijedor ?
13 R. Oui.
14 Q. Et saviez-vous que du fait de cela, il y a eu toute cette activité
15 autour des prisonniers des centres de rassemblement dans la République
16 serbe ?
17 R. Je n'ai pas compris votre question.
18 Q. Ces lettres qui posent des questions concernant des ordres à propos des
19 centres de rassemblement et des prisons sont le résultat de cette publicité
20 internationale qui avait été donnée à ces camps ? Si c'est le cas, dites
21 que non.
22 R. Je n'étais pas au courant.
23 Q. Le Juge Harhoff, il me semble, vous a posé une question concernant la
24 différence entre un centre de rassemblement et un centre de détention, et
25 vous avez dit que ne voyiez pas de différence, n'est-ce pas ?
26 R. C'est ce que j'ai dit, mais les locaux en matière de détention tels que
27 réglementés par la loi n'existent qu'au sein de postes de police. C'est là
28 qu'on met en garde-à-vue les suspects. Dans notre jargon, d'après moi, dans
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1 la langue de tous les jours, le centre de détention et le centre de
2 rassemblement, c'est la même chose. Je ne vois pas de différence.
3 Q. Comme vous l'avez dit, les centres de -- je me reprends. Les seuls
4 locaux de détention tels que réglementés sont ceux qui sont au sein des
5 postes de police et également, on imagine, les prisons. Est-ce que vous
6 avez entendu parler de prisonniers à Bileca détenus dans un lieu appelé
7 Dacki Dom ?
8 R. J'ai dit que j'en avais entendu parler et j'ai dit ce nom-là.
9 Q. Et certains étaient appelés dortoirs pour les étudiants, n'est-ce pas ?
10 R. Non, plutôt maisons de la jeunesse. Il n'y a pas d'université à Bileca,
11 donc on n'aurait pas pu parler d'étudiants.
12 Q. Et vous avez entendu que des gens étaient détenus là-bas, n'est-ce pas
13 ?
14 R. Oui, je l'ai entendu à travers des conversations et aussi parce qu'il
15 en a été question lors d'une réunion à Trebinje.
16 Q. C'est là où je voulais en venir. C'est ça la différence. Clairement, il
17 ne s'agissait pas de locaux de la SJB ni même d'une prison. Donc il
18 s'agissait bien d'un centre de rassemblement, n'est-ce pas ?
19 R. Je ne l'ai jamais visité et je ne l'ai jamais appelé par ce nom. Ce
20 n'était pas une prison. Alors, savoir si plus tard on a commencé à
21 l'appeler un centre de rassemblement, je ne sais pas. Mais à l'époque en
22 question, personne n'a dit il y a tant de personnes dans un centre de
23 rassemblement.
24 Q. [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense qu'il est temps que nous
26 finissions.
27 Mme KORNER : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Deux minutes ?
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1 Mme KORNER : [interprétation] Oui, juste deux minutes.
2 Q. Donc vous avez dit à Me Krgovic que vous n'avez jamais entendu parler
3 officiellement de Bileca, mais en réalité, vous avez également dit que lors
4 de réunions à Trebinje vous avez entendu les rapports concernant ce qui se
5 passait à Bileca.
6 R. Oui, je pense qu'il s'agit de la réunion où ont participé les
7 représentants du ministère de l'Intérieur.
8 Q. Donc on ne peut pas dire que les seules informations à propos de Bileca
9 que vous aviez obtenues étaient par le truchement de canaux privés, n'est-
10 ce pas ?
11 R. Ce que j'essayais de dire, c'est ceci : dans le document, dans le
12 journal, on peut voir que c'est ce que ces réunions décrivaient, et il n'y
13 a pas une seule réunion où cela était mentionné, ou peut-être seulement une
14 fois.
15 Q. Enfin, à ce propos, est-ce qu'il y a, selon vous, une raison quelconque
16 pour laquelle le chef de la SJB, M. Vujovic, de Bileca, fournissait des
17 listes de personnes de plus de 60 ans qui étaient détenues ?
18 R. Je crois qu'il y avait un groupe de travail qui comprenait deux
19 inspecteurs. C'est eux qui s'en chargeaient. Je crois que je connais l'un
20 d'entre eux, mais pas l'autre. Ces deux inspecteurs venaient du ministère
21 de la Justice -- ou plutôt, il se peut que le MUP ait soumis un rapport au
22 ministère de la Justice, c'est ce qu'a dit Vujovic, si je me souviens bien.
23 Q. Est-ce que vous pourriez reconnaître l'écriture de M. Vujovic si on
24 vous présentait un échantillon ?
25 R. Je ne pense pas, car je n'ai jamais reçu de documents émanant de lui.
26 Je ne l'ai pas vu depuis pratiquement 20 ans, depuis 1993.
27 Q. D'accord.
28 Mme KORNER : [interprétation] J'en ai fini avec mes questions.
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1 Oui, Messieurs les Juges. J'ai oublié de demander le versement concernant
2 les crimes de guerre dont le témoin a dit qu'il reconnaissait le contenu.
3 Il s'agit du document 65 ter numéro 127.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé et marqué.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P173.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Krulj, merci d'être venu et
7 d'avoir assisté le Tribunal. Vous pouvez maintenant disposer. Nous vous
8 souhaitons un bon retour.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous voulons vous poser une question,
11 Madame Korner, et vous pouvez y répondre demain. En accord avec la Défense
12 et avec les Juges de la Chambre, il a été reconnu qu'il serait utile de
13 planifier à l'avance des journées où nous pourrions en quelque sorte
14 rattraper le temps perdu pour que notre travail, dans son ensemble, soit
15 plus efficace. Il est proposé que la première de ces journées soit lundi
16 prochain le 2 novembre, et on peut attendre votre réponse demain.
17 Mme KORNER : [interprétation] En fait, je peux vous répondre immédiatement.
18 Nous avons déjà, prêts devant nous, trois témoins, donc lundi n'est pas un
19 très bon jour, à moins de renvoyer chez eux certains témoins.
20 [Le témoin se retire]
21 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
22 Mme KORNER : [interprétation] Nous pensons que l'idée est très bonne, mais
23 il faut nous prévenir un peu plus à l'avance pour que nous puissions nous
24 réorganiser.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Dans ce cas-là, nous nous
26 retrouvons ici demain.
27 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi
28 29 octobre 2009, à 9 heures 00.