Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 5 novembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Zupljanin est absent]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. C'est l'affaire IT-08-91-T, le

  7   Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour. Nous allons commencer par notre

  9   manière habituelle. Je demande aux parties de se présenter.

 10   M. DOBBYN : [interprétation] Pour le Procureur, Belinda Pidwell, Crispian

 11   Smith et Gerard Dobbyn. Bonjour.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, Monsieur le

 13   Président. Pour M. Stanisic, Slobodan Cvijetic et Eugene O'Sullivan.

 14   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour. Pour M. Zupljanin, Igor Pantelic.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il n'y a personne dans la galerie pour

 16   le public.

 17   Peut-on faire revenir le témoin.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 19   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 2666-2683 expurgées. Audience à huis clos.

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 16   [Audience publique]

 17   Mme PIDWELL : [interprétation] Messieurs les Juges, vos juristes vous ont

 18   déjà peut-être informés du fait que nous avions demandé l'autorisation de

 19   la Défense de changer l'ordre d'apparition des témoins afin qu'ils puissent

 20   avoir un peu plus de temps pour se préparer pour le Témoin ST-156,

 21   concernant lequel nous avons eu cette question qui est apparue lors de la

 22   séance de récolement. Donc nous avons ici le Témoin ST-28 qui est prêt pour

 23   témoigner. Normalement il devrait être déjà ici, parce qu'on avait demandé

 24   qu'il soit emmené au Tribunal à 10 heures.

 25   Nous avons besoin de discuter d'une question relative à ce témoin

 26   avant qu'il n'arrive. Cela concerne ses mesures de protection. Vous savez,

 27   c'est le témoin qui était ici il y a dix jours et vous vouliez vous

 28   adresser directement à lui concernant cette question. Je me demandais si

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  1   pendant qu'on le prépare pour sa déposition, si je pouvais m'adresser très

  2   brièvement à la Chambre concernant ce témoin, si vous l'acceptez.

  3   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 2686-2691 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  5   [Audience publique]

  6   Interrogatoire principal par Mme Pidwell : 

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Est-ce que vous vous souvenez

  8   d'avoir fait une déclaration écrite au bureau du Procureur le 18 et le 19

  9   septembre 1998 ?

 10    R.  Oui.

 11   Q.  Avez-vous eu l'occasion durant ces derniers jours de relire cette

 12   déclaration ?

 13   R.  Oui.

 14   Mme PIDWELL : [interprétation] Peut-on afficher la déclaration. Sa version

 15   électronique, si j'ai bien compris, en l'affichant ne sera pas retransmise

 16   à l'extérieur. C'est le document 10045 de la liste 65 ter.

 17   Avec votre autorisation, Messieurs les Juges, j'aimerais examiner avec le

 18   témoin quelques petites modifications que le témoin a apportées à sa

 19   déclaration lors de la séance de récolement. Il s'agit de modifications

 20   mineures qui portent surtout sur quelques dates.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, Madame Pidwell.

 22   Mme PIDWELL : [interprétation] Peut-on afficher la page 3 du texte anglais

 23   et B/C/S à la fois.

 24   Q.  Monsieur, j'attire votre attention sur le paragraphe 3 de cette

 25   déclaration qui commence par : "A cette époque-là, le SDS de Bileca…"

 26   Lors de la séance de récolement, vous avez demandé qu'on y rajoute en août

 27   1991. Vous souvenez-vous de cela ?   

 28   R.  Oui, cela s'est passé en août 1991.

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  1   Q.  Bien.

  2   Mme PIDWELL : [interprétation] Page 4, sixième paragraphe en anglais et

  3   page 5 du texte en B/C/S. C'est en haut de la page en B/C/S.

  4   Q.  Vous souvenez-vous de la phrase où il est indiqué que vous avez quitté

  5   votre fonction début décembre.

  6   Et vous avez demandé de rajouter ici que vous avez repris votre

  7   fonction en janvier 1992. Vous souvenez-vous de ceci ?

  8   R.  Non. Je n'ai pas été remplacé. J'ai été démobilisé et de nouveau

  9   mobilisé en janvier 1992.

 10   Q.  Bien.

 11   Mme PIDWELL : [interprétation] Page 6, paragraphe 1 en anglais et page 6,

 12   paragraphe 3 en B/C/S maintenant, s'il vous plaît.

 13   Q.  Alors, là-bas, c'est le troisième paragraphe en B/C/S, où il est

 14   indiqué : "Le 1er mai 1992, quand je suis venu au travail…"

 15   Vous avez demandé qu'on modifie ceci et qu'on mette "début mai" à la place

 16   du 1er mai, parce qu'il s'agit d'une fête ?

 17   R.  Oui, c'est la fête de travail international, un jour chômé en Bosnie.

 18   Q.  Bien. Le paragraphe suivant sur cette même page qui commence par : "Le

 19   9 juin, je me promenais à Bileca…"

 20   En fait, en relisant cette déclaration, vous n'étiez plus sûr de la

 21   date exacte, et vous avez demandé que cette phrase soit modifiée, et

 22   qu'elle dise désormais : "quelques jours avant le début des arrestations,"

 23   n'est-ce pas ? Vous souvenez-vous de ceci ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Bien. Dans le même paragraphe, vous avez indiqué que vous vous trouviez

 26   à environ 200 mètres de distance de cet endroit, ou plutôt du terrain de

 27   football. Vous vouliez qu'on y rajoute aussi que vous vous trouviez à côté

 28   d'un monument nommé Etoile ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Bien. Même page, au paragraphe suivant, vous avez décidé de rajouter le

  3   nom du président de la municipalité de Trebinje qui n'a pas été mentionné

  4   dans votre déclaration. De quel nom s'agit-il ?

  5   R.  Bozidar Vucurevic.

  6   Q.  Enfin, page 8, paragraphe 2 de la version anglaise et page 8 de la

  7   version B/C/S, deuxième paragraphe, qui commence par : "La Croix-Rouge est

  8   venue le 18 août…"

  9   Vous voulez rajouter une autre date à ce paragraphe après la phrase qui

 10   commence par : "Goran Vujovic et Duka sont venus…" Vous voulez rajouter la

 11   date du 15 août à cette phrase. Cela est-il

 12   exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci, Monsieur. Après avoir intégré ces modifications, pouvez-vous

 15   nous confirmer que la teneur de votre déclaration est véridique et exacte ?

 16   R.  Oui, je le confirme.

 17   Mme PIDWELL : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

 18   dossier, Monsieur le Président.

 19   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, mon éminente

 20   collègue est passée par les notes de récolement, et j'aimerais attirer

 21   l'attention de mon éminente collègue au bas de la page numéro 1, le point

 22   2, où il y a également une modification apportée à la déclaration. Je me

 23   demande pourquoi cela n'a pas été inclus dans les modifications de la part

 24   de Mme le Procureur, pour ce qui est des dates du 1er et du 2 novembre.

 25   Mme PIDWELL : [interprétation] J'allais présenter des moyens de preuve pour

 26   ce qui est de ce point.

 27   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Il semble que vous avez énuméré toutes les

 28   modifications, mais il y en avait qui n'ont pas été présentées au témoin.

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  1   J'ai pensé qu'il serait mieux de les adopter toutes et de verser au dossier

  2   la déclaration avec toutes les modifications apportées.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, vous demandez le

  4   versement au dossier de cela.

  5   Mme PIDWELL : [interprétation] Je vais m'adresser au témoin avant cela.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  7   Mme PIDWELL : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la

  8   page 6, paragraphe 2 de la version en B/C/S. Je m'excuse, en anglais, et

  9   c'est la page 6, paragraphe 4 en B/C/S. Merci.

 10   Q.  Monsieur, j'aimerais attirer votre attention au paragraphe où vous

 11   parlez de l'atterrissage d'un hélicoptère à Bileca, qui commence par les

 12   mots "le 9 juin," où il y avait une modification apportée à cela, c'était

 13   "quelques jours avant l'arrestation." Et vous parlez du fait que vous avez

 14   vu les gens descendre du bord de cet hélicoptère. Dans votre déclaration,

 15   il est écrit :

 16   "Lorsque les enfants sont retournés en courant, tout le monde disait

 17   que Mladic et Stanisic sont arrivés. Stanisic était le chef de la police

 18   pour toute la Bosnie-Herzégovine."

 19   C'est ce qui figure dans la déclaration maintenant. Est-ce que vous

 20   avez voulu apporter des modifications à ce paragraphe de votre déclaration

 21   ?

 22   R.  Oui, j'ai dit que je n'étais pas certain que Stanisic était avec

 23   Mladic et avec Karadzic. Après 17 ans, je ne peux pas me souvenir s'il

 24   était avec eux. En 1997, lorsque j'ai fait cette déclaration, j'ai pensé

 25   qu'il était avec eux, mais aujourd'hui je ne peux pas vous dire s'il

 26   l'était ou pas. Je ne suis pas certain.

 27   Q.  Donc voudriez-vous apporter une modification à votre déclaration,

 28   par exemple, pour dire : les enfants sont retournés en courant, tout le

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  1   monde disait "Karadzic, Mladic et Stanisic étaient arrivés. Mais je ne suis

  2   pas sûr si Stanisic était là-bas," ou comment voudriez-vous modifier ces

  3   mots ?

  4   R.  Justement comme vous venez de le dire : "Je ne suis pas certain

  5   que Stanisic était là-bas." Ce qui ne veut pas dire qu'il n'était pas là-

  6   bas, mais je ne suis pas sûr.

  7   Q.  Merci, Monsieur.

  8   Mme PIDWELL : [interprétation] Après avoir intégré cette modification, je

  9   demande le versement au dossier de ce document.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La déclaration du témoin portera la

 12   cote P304, sous pli scellé.

 13   Mme PIDWELL : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur, d'abord, j'aimerais vous poser quelques questions concernant

 15   la police de réserve. Expliquez-nous, s'il vous plaît, comment vous êtes

 16   devenu membre de la police de réserve à Bileca.

 17   R.  Après avoir fini mon service militaire obligatoire au sein de la JNA,

 18   je me suis vu déployé dans la police de réserve. Après avoir fini mon

 19   service militaire obligatoire donc, j'étais assigné à la police de réserve

 20   tout de suite après cela au village de Plana. C'était mon poste de

 21   mobilisation, qui se trouve à peu près à une distance de 14 kilomètres par

 22   rapport au centre de Bileca.

 23   Q.  Vous souvenez-vous quand vous avez été appelé pour la première fois

 24   pour servir dans les forces d'active ?

 25   R.  Le soir même où l'attaque contre Dubrovnik a commencé. C'était le 14

 26   octobre 1991.

 27   Q.  Et comment cela est-il arrivé ? Comment avez-vous été mobilisé ? Est-ce

 28   qu'on vous a appelé par téléphone ? Est-ce qu'on vous a informé là-dessus

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  1   par écrit ?

  2   R.  A 3 heures du matin, le policier de permanence m'a appelé pour me dire

  3   que je devais me présenter au poste de mobilisation au village de Plana, au

  4   plus tard jusqu'à 8 heures du matin.

  5   Q.  Pour ce qui est de vos missions, de vos tâches, pouvez-vous nous dire

  6   quelles étaient vos tâches ?

  7   R.  Le rôle de la police de réserve était de s'occuper de la circulation,

  8   de la sécurisation des bâtiments, du contrôle des véhicules et des

  9   passagers, et il fallut surtout apporter plus d'attention sur les soldats

 10   qui fuyaient la JNA et qui essayaient de retourner chez eux. Nous avons dû

 11   contrôler la contrebande du carburant. Des contrebandiers dans cette région

 12   de l'Herzégovine faisaient de la contrebande du carburant, parce qu'il y

 13   avait une pénurie importante du carburant à l'époque.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Pidwell, excusez de vous avoir

 15   interrompue, mais le témoin nous a parlé de la date du 14 octobre et de

 16   l'attaque. Je n'ai pas entendu de quelle attaque il s'agissait. Est-ce que

 17   le témoin peut répéter cela. Le 14 octobre 1991, l'attaque contre…

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit le 14 octobre. J'ai dit que

 19   c'était au début du mois d'octobre où l'attaque contre Dubrovnik a été

 20   effectuée. Il s'agit de la ville en Croatie, la ville de Dubrovnik.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup.

 22   Mme PIDWELL : [interprétation]

 23   Q.  Quel uniforme portiez-vous au moment où vous avez été appelé aux forces

 24   d'active ?

 25   R.  L'uniforme de la police de réserve ne différait pas beaucoup de

 26   l'uniforme de la police d'active. Il s'agissait d'un uniforme de couleur

 27   bleu foncé. Nous portions des couvre-chefs. Il ne s'agissait pas de couvre-

 28   chefs militaires, il ne s'agissait pas de chapkas portées par la police

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  1   d'active. Il s'agissait de l'uniforme régulier de la police yougoslave,

  2   porté par tous les policiers en ancienne Yougoslavie. Sur nos couvre-chefs,

  3   il y avait l'étoile à cinq branches. Cela ressemblait à un couvre-chef

  4   militaire, mais cela ne l'était pas.

  5   Q.  Avez-vous eu des armes ?

  6   R.  On m'a donné un fusil automatique A-90.

  7   Q.  Pour conclure, est-ce qu'à la fin de votre travail, tous les jours,

  8   vous deviez laisser ce fusil au bâtiment de la police ou bien vous pouviez

  9   le porter avec vous chez vous ?

 10   R.  Nous portions nos armes avec nous chez nous.

 11   Q.  Qui était responsable pour la police de réserve au moment où les

 12   policiers de réserve ont été déployés aux forces d'active de la police ?

 13   R.  Spiro Despetic était le chef du poste de police qui se trouvait au

 14   village de Plana.

 15   Q.  A quelle distance se trouve le village de Plana de Bileca ?

 16   R.  A peu près 14 kilomètres.

 17   Q.  Dans votre déclaration, vous parlez du fait que vous avez été mobilisé

 18   en janvier 1992 et vous avez dit que vous portiez d'autres uniformes de

 19   police. Vous dites qu'à l'époque vous n'étiez plus membre de la police.

 20   Pourriez-vous nous dire comment vous avez appris que ces changements ont eu

 21   lieu dans la police.

 22   R.  Comme j'ai dit dans ma déclaration, en janvier 1992, on a été à nouveau

 23   mobilisés. C'est à ce moment-là où on a continué à travailler avec les

 24   policiers serbes qui ne portaient plus les couvre-chefs avec l'étoile à

 25   cinq branches. Au poste de police de Plana, il y avait une réunion au début

 26   de mars 1992 où l'adjoint du chef du poste de police, Miomir Milosevic, est

 27   arrivé. Il est arrivé avec une personne qui s'appelait Sudzum, qui était de

 28   la police technique et scientifique. On nous a dit qu'une décision avait

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  1   été prise en haut de la hiérarchie des autorités de la Republika Srpska

  2   selon laquelle la police de la Bosnie-Herzégovine s'est séparée de la

  3   police de la Republika Srpska. Et d'après cette décision, il a fallu porter

  4   des uniformes et des emblèmes de la Republika Srpska. Cela voulait dire

  5   qu'il a fallu remplacer les couvre-chefs portant l'étoile à cinq branches

  6   pour les bérets rouges de la Republika Srpska portant l'emblème du drapeau

  7   avec l'aigle à deux têtes, et il y avait le même emblème sur le bras de

  8   chemise. Et on nous a dit que ceux qui ne voulaient pas porter cet uniforme

  9   et ces emblèmes -- et nous, les Bosniaques, nous étions 10 % dans la

 10   police, donc nous ne voulions plus porter cet uniforme et ces emblèmes,

 11   donc ce jour-là nous avons rendu les uniformes et les armes.

 12   Q.  Savez-vous s'il y avait des policiers, autres que les policiers

 13   nationalité serbe, qui sont restés dans les forces de police dans votre

 14   région ?

 15   R.  Non, tous les non-Serbes ont rendu leurs armes et leur équipement et

 16   ils ne faisaient plus partie de la police de réserve.

 17   Q.  Merci, Monsieur. J'aimerais maintenant vous poser des questions pour ce

 18   qui est de l'unité que vous avez décrite dans votre déclaration qui

 19   s'appelait l'unité spéciale ou "specijalci," et je fais référence au

 20   paragraphe 3 à la page 3 en anglais. Je pense que c'est la même page et le

 21   même paragraphe en B/C/S. Pourriez-vous dire à la Chambre ce que vous savez

 22   de cette unité ?

 23   R.  Après que l'organisation SOA d'Herzégovine a été créée en tant

 24   qu'organisation politique de l'Herzégovine, la police de la SAO a été

 25   formée. En août 1991, cette police a commencé à effectuer la formation dans

 26   la caserne de Mosa Pijeda à Bileca, et il y avait à peu près 35 policiers

 27   de Bileca dans cette formation. La plupart de ces policiers faisaient

 28   partie des forces régulières au moment de la mobilisation. Ils étaient dans

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  1   les forces de réserve de la police ensemble avec moi. Ils ont été formés.

  2   Il s'agissait de gens de Belica qui pratiquaient des arts martiaux, Spiro

  3   Despectic que j'ai déjà mentionné, ensuite le chef du poste de police, Duka

  4   Miroslav.

  5   Ces policiers étaient devenus membres de la police régulière par la

  6   suite. Et en mai ou en juin 1992 à peu près, ces policiers sont devenus

  7   membres de l'unité spéciale dont la tâche était de nettoyer le terrain

  8   après l'attaque de la JNA et de l'armée serbe, et avaient des tâches

  9   spécifiques à être effectuées en collaboration avec l'armée. Cette unité

 10   spéciale de la police portait les mêmes uniformes que nous, de couleur

 11   bleue foncé, mais la plupart d'entres eux portaient les uniformes de

 12   camouflage lorsqu'ils partaient pour effectuer des missions.

 13   Q.  Est-ce que ces "uniformes de camouflage" que vous avez mentionnés

 14   étaient les uniformes de camouflage habituels de couleur verte ou d'autres

 15   couleurs ?

 16   R. Il s'agissait des uniformes de camouflage de couleur verte, portés

 17   également par les membres de l'armée.

 18   Q.  Dans votre déclaration, vous dites au paragraphe suivant, à la page 3,

 19   que puisque vous alliez devenir chef de la police, vous avez appelé M.

 20   Pusina par rapport à cette unité en 1999 [comme interprété]. Qu'est-ce qui

 21   vous a poussé à appeler M. Pusina par téléphone ? Quelles étaient vos

 22   inquiétudes ?

 23   R.  Cette unité ne se trouvait pas au sein du système des forces de la

 24   police de Bosnie-Herzégovine. Il s'agissait d'une organisation illégale,

 25   non constitutionnelle, pour ce qui est des dispositions de la constitution

 26   de la Bosnie-Herzégovine. Et puisque j'étais nommé chef de la police dans

 27   cette ville, j'ai voulu que tout soit conforme à la constitution.

 28   Q.  Merci. Est-ce qu'on peut maintenant afficher le document 2132 sur la

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  1   liste 65 ter. Vous allez voir ce document sur votre écran, Monsieur, dont

  2   le titre est : "La liste des employés de l'unité spéciale pour ce qui est

  3   de la solde des membres de ces unités pour le mois d'avril 1992," pour ce

  4   qui est du poste de sécurité publique de Bileca. Il y a la liste des noms

  5   en B/C/S.

  6   Mme PIDWELL : [interprétation] Il y a 20 noms sur cette liste.

  7    Q.  Ne reconnaissez-vous aucun de ces noms ?

  8   R.  Je connais à peu près une moitié de ces noms.

  9   Q.  Pouvez-vous nous dire les numéros.

 10   R.  1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 19.

 11   Q.  Ce document porte la date du mois d'avril 1992. Etes-vous en mesure de

 12   nous dire si, parmi les gens que vous avez reconnus sur cette liste, il y

 13   avait des personnes qui étaient membres de l'unité spéciale qui a suscité

 14   vos inquiétudes pendant l'année précédente ?

 15   R.  3, 4 et 19. Pour ces trois numéros, je suis certain.

 16   Q.  Pour ce qui est de la plupart des gens que vous connaissez et dont les

 17   noms figurent sur cette liste, savez-vous s'il s'agissait des policiers de

 18   réserve ou des policiers d'active ou ils n'étaient pas du tout policiers

 19   avant le mois d'avril 1992 ?

 20   R.  Toutes ces personnes dont les noms figurent sur cette liste étaient les

 21   policiers de réserve. Aucune de ces personnes n'était membre des forces de

 22   police régulière.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Pidwell, j'aimerais poser une

 24   question aux fins de clarification à votre question : "Savez-vous si des

 25   personnes dont les noms figurent sur cette liste faisaient parties de

 26   l'unité spéciale ?"

 27   Le témoin a répondu, je cite : "Je suis sûr, pour ce qui est des

 28   numéros 3, 4 et 19." Il a été consigné au compte rendu : "Je suis certain."

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  1   J'ai pensé que sa réponse était : "Je ne suis pas certain." S'il a dit :

  2   "Je suis certain pour ce qui est de ces numéros," c'est bien.

  3   Mme PIDWELL : [interprétation]

  4   Q.  Sur cette liste, voyez-vous des noms des non-Serbes qui étaient avec

  5   vous dans la police de réserve ?

  6   R.  Je ne reçois pas l'interprétation.

  7   Mme PIDWELL : [interprétation] Si j'ai bien compris, vous n'avez pas

  8   entendu l'interprétation. Je vais répéter ma question.

  9   Q.  Sur cette liste - est-ce qu'on peut me l'afficher à nouveau, s'il vous

 10   plaît --

 11   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 12   Mme PIDWELL : [interprétation] 

 13   Q.  Voyez-vous des noms des non-Serbes qui étaient ensemble avec vous dans

 14   la police de réserve ?

 15   R.  Je ne comprends pas votre question.

 16   Q.  Sur la liste que vous voyez sur votre écran, dites-nous, parmi les

 17   personnes que vous connaissez, pouvez-vous nous dire quelle est

 18   l'appartenance ethnique des personnes que vous connaissez et dont les noms

 19   figurent sur cette liste ?

 20   R.  Ces personnes sont serbes.

 21   Mme PIDWELL : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 22   document en tant que pièce à conviction de l'Accusation.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce portant la cote P305.

 25   Mme PIDWELL : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la

 26   pièce 3419.24 sur la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 27   Q.  Monsieur, vous voyez sur votre écran une photographie. Dites-nous si

 28   vous reconnaissez un bâtiment sur cette photographie.

Page 2704

  1   R.  Il s'agit de la photographie du centre de la ville de Bileca et, bien

  2   sûr, je reconnais tous les bâtiments. Ce qui vous intéresse, je suppose,

  3   c'est le bâtiment de couleur bleu. C'est le bâtiment de la police.

  4   Mme PIDWELL : [interprétation] M. l'huissier peut-il m'aider pour ce qui

  5   est des annotations qui vont être apportées par le témoin sur la photo en

  6   utilisant le stylet électronique.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous indiquer sur la photo, s'il vous plaît,

  8   le bâtiment que vous venez de décrire en apposant le chiffre 1. Il s'agit

  9   du bâtiment du SJB.

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Q.  Merci. Derrière ce bâtiment du SJB, il y a un autre bâtiment, juste

 12   derrière ce bâtiment. Pouvez-vous nous dire si ce bâtiment existait en 1992

 13   ou pas?

 14   R.  Je pense que ce bâtiment n'existait pas en 1992. C'est un bâtiment

 15   nouvellement construit.

 16   Q.  Indiquez ce nouveau bâtiment en apposant le chiffre 2, s'il vous plait.

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Vous souvenez-vous ce qu'il y avait en 1992 à cet emplacement ?

 19   R.  Il y avait un entrepôt pour le charbon, parce que le poste de police

 20   utilisait le charbon pour le chauffage. Il y avait un certain nombre de

 21   locaux pour apposer du charbon. Ce bâtiment a été utilisé en tant que

 22   prison, l'une des prisons qui existait à Bileca, entre le mois de juin et

 23   le mois de décembre 1992.

 24   Q.  Merci. Vous allez voir également sur la même photographie, à gauche, un

 25   peu de pelouse. Est-ce qu'il s'agit d'un terrain de football ?

 26   R.  Oui, il s'agit d'un terrain de football, numéro 3.

 27   Q.  Merci. Y a-t-il d'autres terrains de football au centre de la ville de

 28   Bileca ?

Page 2705

  1   R.  Non, il y a seulement un terrain de football.

  2   Q.  Lorsque vous avez apporté quelques petits changements dans votre

  3   déclaration, vous avez parlé d'un monument à côté duquel vous vous trouviez

  4   au moment où l'hélicoptère est arrivé à Bileca, début juin. Est-ce que vous

  5   pourriez trouver cela sur la photographie et nous montrer la partie où se

  6   trouvait le monument et où vous vous teniez ?

  7   R.  On ne peut pas voir le monument sur cette photographie, mais c'était

  8   approximativement ici ou à une distance de 50 mètres dans la direction

  9   opposée. Mais ce n'est pas sur la photographie.

 10   Q.  Pardon. Lorsque vous dites "là," c'est là que vous avez apposé le

 11   chiffre 4 ?

 12   R.  Oui, le chiffre 4. Mais c'est à une distance d'encore environ 50 mètres

 13   plus loin dans la rue.

 14   Q.  Merci. Pour terminer, est-ce que vous pouvez évaluer la distance entre

 15   le poste de police et le terrain de football ?

 16   R.  Le poste de police ? Il se trouve à environ 300 mètres.

 17   Q.  Merci.

 18   Mme PIDWELL : [interprétation] Je souhaite que ceci soit versé au dossier

 19   en tant que pièce à conviction de l'Accusation, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

 22   P306, Monsieur le Président.

 23   Mme PIDWELL : [interprétation] Peut-on maintenant présenter la pièce dont

 24   le numéro 65 ter est 3077.

 25   Q.  Vous allez voir un document à l'écran. Il s'agit d'une liste des

 26   employés de la police de réserve au mois d'avril 1992 à Bileca.

 27   Mme PIDWELL : [interprétation] Peut-être on peut examiner la première page

 28   en B/C/S.

Page 2706

  1   Q.  Vous allez voir 28 noms à la première page du document. Y a-t-il des

  2   noms que vous reconnaissez ?

  3   R.  Oui. J'en reconnais un grand nombre parmi les noms qui figurent sur la

  4   liste.

  5   Q.  S'agissant de cette page-là, est-ce que vous pourriez nous dire les

  6   numéros correspondant aux noms des personnes que vous connaissez ?

  7   R.  Les noms correspondant aux numéros 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

  8   19, 20, 22, 24, 26, 27 et 28.

  9   Q.  Merci.

 10   Mme PIDWELL : [interprétation] Peut-on passer maintenant à la dernière page

 11   de ce document. Je crois que -- oui, c'est 1 961, au bas de la page. Voilà.

 12   Q.  Vous voyez, Monsieur, les nombres vont jusqu'à 170 et, malheureusement,

 13   nous n'avons pas la dernière page de ce document. Mais saviez-vous s'il y

 14   avait un nombre aussi élevé de policiers de réserve à Bileca en 1992 ?

 15   R.  Oui, même plus que 170.

 16   Q.  Merci.

 17   Mme PIDWELL : [interprétation] Je souhaite proposer le versement au dossier

 18   de cette pièce.

 19   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

 21   P307.

 22   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 23   Mme PIDWELL : [interprétation] Puis-je demander qu'on présente la pièce

 24   dont le numéro 65 ter est 3078, s'il vous plaît.

 25   Q.  Vous allez voir à l'écran une autre liste, une liste des employés

 26   concernant le versement du salaire pour le mois de mai 1992 à Bileca. Est-

 27   ce que vous reconnaissez l'un quelconque des noms figurant sur cette liste

 28   ?

Page 2707

  1   R.  Je les connais tous, sauf le numéro 23.

  2   Q.  Est-ce que vous pouvez confirmer que ces hommes étaient membres de la

  3   police d'active au sein du SJB à Bileca à l'époque ?

  4   R.  Parmi ces personnes, il y avait des personnes qui étaient employés du

  5   poste de police de Bileca sans être des policiers. Au numéro 2, M.

  6   Kundacina, il travaillait dans le cadre des préparatifs pour la défense, il

  7   ne faisait pas partie de la force de police. Le numéro 4, c'est une femme

  8   qui travaillait en tant que secrétaire. Et le numéro 5 était une femme de

  9   ménage. Ensuite, le numéro 18, Lazar Sudzum, était chef des enquêtes

 10   criminelles. Il n'était pas un policier. Pareil pour le numéro 19, Slavo

 11   Vujovic. Ensuite, numéro 20, Vojislav Kasikovic, il délivrait les cartes

 12   d'identité et s'occupait des archives de dossiers criminels, des casiers

 13   judiciaires. Ensuite, les numéros 21, 22, 23 et 24 n'étaient pas des

 14   policiers réguliers non plus, mais ils travaillaient au poste de police de

 15   Bileca.

 16   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez confirmer ou est-ce que vous savez si

 17   approximativement ce nombre de policiers et d'employés travaillaient dans

 18   le SJB à Bileca ?

 19   R.  Oui, je pense que cette liste est exhaustive, au moins pour ce qui est

 20   du mois de mai 1992.

 21   Q.  Merci.

 22   Mme PIDWELL : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 23   pièce en tant que pièce à conviction de l'Accusation.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admise et marquée.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P308.

 26   Mme PIDWELL : [interprétation] Peut-on garder le document à l'écran encore

 27   un peu.

 28   Q.  Monsieur, lorsque vous avez été arrêté au mois de juillet, est-ce que

Page 2708

  1   parmi les personnes qui ont participé à votre arrestation se trouvent

  2   certains dont les noms figurent sur cette liste ?

  3   R.  Oui, le numéro 16, Milorad Ilic, surnommé Miso.

  4   Q.  Lorsque vous étiez dans le SJB à Bileca ce jour-là, le jour de votre

  5   arrestation, avez-vous vu d'autres personnes dont les noms figurent sur la

  6   liste dans le poste de police ce jour-là ?

  7   R.  Oui, avec Milorad Ilic, le policier que j'ai mentionné, Vojnovic,

  8   Radoje et Vujovic, Ratomir, deux policiers de réserve, y étaient aussi.

  9   Lorsque nous sommes arrivés au poste de police, le commandant du poste de

 10   police, Miroslav Duka, y était; le chef de la police, Goran Vujovic; et un

 11   policier régulier, Dragisa Ivkovic; de même qu'un policier de réserve,

 12   Dobrivoje Balj.

 13   Q.  Merci.

 14   Mme PIDWELL : [interprétation] Peut-on présenter maintenant la pièce dont

 15   le numéro 65 ter est 3419.21, s'il vous plaît. Je pense que nous avons deux

 16   photographies et nous en avons besoin d'une seulement.

 17   Q.  Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire si vous reconnaissez les

 18   bâtiments qui figurent dans cette photographie ?

 19   R.  Oui, je reconnais le plupart des bâtiments, même si je vois qu'il y a

 20   quelques nouveaux bâtiments. C'est mieux. Le bâtiment que j'ai marqué par

 21   le chiffre 1, c'est le bâtiment appelé la maison des écoliers. C'était

 22   l'une des prisons à Bileca dans laquelle je suis resté entre le 4 juillet

 23   et le 11 octobre. Puis, l'école qui est à proximité. Le bâtiment 3

 24   n'existait pas à l'époque et le bâtiment 4 était en cours de construction

 25   en 1992.

 26   Q.  Quelle est la distance de ces bâtiments par rapport au bâtiment du SJB

 27   que nous avons vu dans la photo précédente ?

 28   R.  Si l'on utilisait la route empruntée par des véhicules, la distance est

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  1   de 1 kilomètre et demi ou 2. Mais bien sûr, il existe des routes plus

  2   directes ou des chemins plus directs, et là la distance serait de 1

  3   kilomètre.

  4   Q.  Merci.

  5   Mme PIDWELL : [interprétation] Peut-on verser cela au dossier.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admis et marqué.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P309.

  8   Mme PIDWELL : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la pièce dont le

  9   numéro 65 ter est 3419.25.

 10   Q.  Vous allez voir à l'écran une autre photographie. Est-ce que vous

 11   reconnaissez ce bâtiment ?

 12   R.  Oui, c'est le bâtiment de la maison d'élèves dans lequel j'étais

 13   emprisonné pendant la période que j'ai mentionnée.

 14   Q.  Merci.

 15   Mme PIDWELL : [interprétation] Je souhaite que cela soit versé au dossier

 16   en tant que pièce à conviction de la Défense [comme interprété].

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, admis et marqué.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P310.

 19   Mme PIDWELL : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur, dans votre déclaration, vous dites que les policiers de

 21   réserve gardaient ce bâtiment au début. Ceci figure à la page 1, paragraphe

 22   1 en anglais. Je souhaite que vous vous penchiez sur une liste de noms.

 23   Peut-on afficher la pièce dont le numéro 65 ter est 2136. Monsieur,

 24   reconnaissez-vous les noms qui figurent sur cette liste et qui

 25   correspondent aux hommes qui gardaient le Djacki Dom pendant que vous y

 26   étiez détenu ?

 27   R.  Le numéro 3 y était pendant une période très brève. Aco Vojnovic, le

 28   numéro 20, et les numéros 21, 24, 29, 31, 32, 34, 36.

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  1   Mme PIDWELL : [interprétation] Peut-on afficher la page suivante, s'il vous

  2   plaît.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] 41. Page suivante, s'il vous plait.

  4   84. Page suivante, s'il vous plaît. Page suivante, s'il vous plaît.

  5   Page suivante, s'il vous plaît.

  6   C'étaient ces personnes-là. Cela dit, sur la liste précédente, il y avait

  7   des personnes qui étaient elles aussi des gardes et dont les noms ne

  8   figurent pas sur cette liste-là.

  9   Mme PIDWELL : [interprétation]

 10   Q.  Merci. Nous allons montrer cette liste de nouveau.

 11   Mme PIDWELL : [interprétation] Mais pour le moment, je demande le versement

 12   au dossier de ce document.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, admis et marqué.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction P311.

 15   Mme PIDWELL : [interprétation] Merci.

 16   Peut-on afficher la liste précédente, P308.

 17   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 18   Mme PIDWELL : [interprétation]

 19   Q.  Parmi les noms qui y figurent, y a-t-il des gardes de Djacki Dom qui y

 20   étaient pendant que vous y étiez ?

 21   R.  En ce qui concerne cette liste des policiers de réserve, ils y étaient

 22   tous. Je peux en énumérer quelques-uns : 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

 23   15, 16, 17, 20. C'étaient des policiers réguliers qui étaient des gardes.

 24   Mais je pensais aux officiers de réserve, à la liste qui a été montrée

 25   avant celle-là, car il y avait des noms qui y figuraient et qui

 26   correspondaient aux gardes.

 27   Mme PIDWELL : [interprétation] A moins que les Juges ne souhaitent que l'on

 28   parcoure la deuxième liste pour fournir des noms supplémentaires, je

Page 2712

  1   soumets que l'on a prouvé ce que l'Accusation souhaitait prouver, à savoir

  2   que les policiers de réserve gardaient ce bâtiment. Mais si vous le

  3   souhaitez, je peux montrer au témoin la deuxième liste pour que l'on puisse

  4   trouver d'autres noms.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais les noms dans cette dernière

  6   liste sont les noms des policiers d'active et ils étaient de garde eux

  7   aussi ?

  8   Mme PIDWELL : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le témoin peut-il confirmer cela.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit que la plupart des hommes dont

 11   les noms figurent sur cette liste étaient sur la liste de salaire pour le

 12   mois de mai 1992, et c'étaient des policiers réguliers. Puis, il y avait

 13   des personnes qui n'étaient pas des policiers, mais membres du personnel,

 14   et ces policiers étaient aussi des gardes dans l'une ou l'autre prisons.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Peut-on clarifier cela. La question

 16   est de savoir si les personnes qui gardaient les deux centres de détention

 17   étaient les membres de la police de réserve et aussi de la police

 18   régulière, ou seulement les policiers de réserve qui devaient garder ces

 19   bâtiments ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Au début même, à partir du 10 juin 1992, il y

 21   avait un policier régulier sur plusieurs policiers de réserve, et ceci a

 22   duré pendant environ un mois ou un mois et demi. Après cela, tous les

 23   policiers de réserve ont été démis de cette fonction et remplacés par des

 24   policiers de réserve. A partir de la mi-juillet, je dirais que seulement

 25   les policiers réguliers continuaient à travailler comme des gardes de la

 26   prison.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 28   Mme PIDWELL : [interprétation] Compte tenu du temps, je ne proposerai pas

Page 2713

  1   le même exercice pour le deuxième document.

  2   Q.  Pendant que le document est à l'écran, dites-nous la chose suivante :

  3   dans votre déclaration, vous parlez du fait que vous avez été torturé avec

  4   une boîte noire à Djacki Dom, et vous avez donné le nom de la personne qui

  5   vous a torturé, ceci figure à la page 9, paragraphe 2 de votre déclaration.

  6   Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le nom de cette personne ?

  7   R.  Oui, c'est Nedeljko Kuljic. Nedjo est le surnom. Son nom figure sur la

  8   liste numéro 8.

  9   Q.  Dans votre déclaration, vous avez parlé de deux autres policiers qui

 10   étaient responsables du fait que l'on vous administrait ce traitement de

 11   chocs électriques à vous et aux autres. Est-ce que vous voyez leurs noms

 12   sur cette liste ?

 13   R.  Oui, le numéro 7 et le numéro 16.

 14   Q.  Monsieur, simplement pour clarifier. Dans votre déclaration, vous avez

 15   décrit les équipements utilisés pour ces tortures comme une boîte noire

 16   avec un manche. Est-ce que vous pourriez élaborer cela?

 17   R.  En réalité, il s'agit d'un téléphone à induction, qui est appelé aussi

 18   téléphone de terrain. Il s'agit donc d'une boîte avec un manche à côté. Il

 19   y avait deux mètres de câble. Il y avait, en réalité, deux câbles que le

 20   policier attachait à un doigt de ma main gauche puis droite, ensuite il

 21   menaçait de me tuer en reliant les deux mains. Moi, j'étais accroupi. A ce

 22   moment-là, il a tourné le manche, et j'ai perdu connaissance et je suis

 23   donc tombé par terre. Bien sûr, ce qui lui posait le plus de difficulté,

 24   c'était le fait que j'avais coupé le câble. Donc il devait attacher les

 25   câbles de nouveau. Il a du le faire deux fois. Et pendant tout ce temps là,

 26   il n'arrêtait pas de me dire qu'il allait me montrer comment l'on

 27   commettait un génocide. Donc, pendant cette session de torture, il l'a fait

 28   trois fois.

Page 2714

  1   Q.  Merci Monsieur. Je souhaite maintenant vous montrer un autre document,

  2   dont le numéro 65 ter est 3014.

  3   Mme PIDWELL : [interprétation] C'est un document qui devrait être sous pli

  4   scellé, donc il ne faudrait pas le diffuser. Peut-on montrer la version

  5   B/C/S. Merci.

  6   Q.  Vous voyez devant vous une liste des Musulmans qui avaient échangé les

  7   appartements et les maisons conformément à un accord. C'est une liste dont

  8   l'original est écrit à la main. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous

  9   reconnaissez les noms qui figurent sur cette liste ?

 10   R.  En ce qui concerne les noms des Musulmans de Bileca, bien évidement que

 11   je les connais tous, chaque personne figurant sur cette liste. J'aimerais

 12   également ajouter que ceci était une "condition," pour ainsi dire, de

 13   libération. On nous avait promis de nous relâcher des prisons si on

 14   échangeait nos appartements contre des appartements ailleurs. Par exemple,

 15   au numéro 14, ici vous pouvez voir le nom de mon père qui a échangé son

 16   appartement de cette manière-ci, et c'est l'appartement qui était en sa

 17   propriété et que j'occupais. Alors, on nous a emmenés une personne qu'on

 18   voit ici sur cette liste, qui avait un appartement à Mostar. Cette personne

 19   là lui a donné la clé de l'appartement, mais pas de contrat, aucun document

 20   prouvant la transaction. Donc tout le monde a fait ceci, mais

 21   ultérieurement toutes ces transactions ont été annulées.

 22   Q.  Bien.

 23   Mme PIDWELL : [interprétation] Peut-on maintenant passer à la page

 24   suivante, s'il vous plaît.

 25   Q.  Je ne suis pas sûre si vous êtes en mesure de nous aider en ce qui

 26   concerne cette page. Vous voyez bien qu'il y a des gribouillis, pour ainsi

 27   dire, en haut de la page et sur la marge droite de ce document. Est-ce que

 28   vous arrivez à déchiffrer quoi que ce soit ?

Page 2715

  1   R.  Écoutez, je vois ici des noms de famille, des noms d'une famille serbe

  2   de Bileca. Je vois le nom de famille Vujovic. Peut-être qu'il s'agit des

  3   personnes qui ont échangé leurs appartements. Je ne sais pas du tout de

  4   quoi il s'agit. Mais on voit Vujovic plusieurs fois à la première ligne.

  5   C'est l'un des noms de famille les plus courants à Bileca.

  6   Q.  Pour mettre ceci au clair, est-ce que vous pouvez montrer sur ce

  7   document où vous voyez le nom "Vujovic" ?

  8   Mme PIDWELL : [interprétation] Peut-être que le greffier [comme interprété]

  9   peut vous aider à porter des annotations sur ce document.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai l'impression que tout ça est écrit par

 11   une même personne, qu'il s'agit d'une seule écriture.

 12   Mme PIDWELL : [interprétation]

 13   Q.  Très bien. Mais vous avez mis quelques points rouges à l'écran. Chaque

 14   mot désigné de ce point est le nom Vujovic ?

 15   R.  Oui. Et tous ces noms ont été écrits par la même personne.

 16   Q.  Et vous souvenez-vous qui était le chef du poste de la police à Bileca

 17   à l'époque ?

 18   R.  Oui, Goran Vujovic.

 19   Q.  Bien. La page suivante. En fait, il s'agit d'un autre document, mais

 20   qui est ensemble sous le même numéro.

 21   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 22   Mme PIDWELL : [interprétation] Peut-être qu'il serait bien, en fait, qu'on

 23   les sépare immédiatement, qu'on sauvegarde le document avec les annotations

 24   du témoin et qu'on verse ceci en tant que pièce à conviction de

 25   l'Accusation.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P312.

 28   Mme PIDWELL : [interprétation] Bien. Page suivante, qui est intitulée :

Page 2716

  1   "Liste". C'est encore une liste manuscrite.

  2   Q.  Alors, ce que vous voyez ici, c'est une liste composée de deux parties.

  3   Le haut comprend les noms des personnes âgées de plus 60 ans qui avaient

  4   été détenues, en dessous du titre : "Poste." Ensuite, il y a dix noms qui

  5   figurent plus bas.

  6   R.  Écoutez, je pense que la traduction est mauvaise. On a écrit ici les

  7   prénoms des pères en tant que prénoms des personnes. C'est faux. Mais en ce

  8   qui concerne les personnes dont les noms figurent sur cette liste, je les

  9   connais toutes.

 10   Q.  Bien, vous pouvez peut-être nous aider et donner lecture de ces noms de

 11   manière appropriée.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce serait peut être bien de faire la

 13   pause maintenant et de reprendre dans 20 minutes.

 14   [Le témoin quitte la barre] 

 15   --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.

 16   --- L'audience est reprise à 12 heures 28.

 17   Mme PIDWELL : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 19   Mme PIDWELL : [aucune interprétation]

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   Mme PIDWELL : [interprétation]

 22   Q.  Avant la pause, nous étions en train d'examiner la liste qui est

 23   affichée à l'écran. La première partie concernait les personnes qui avaient

 24   plus de 60 ans au moment de leur arrestation. Vous nous avez dit qu'il y

 25   avait un problème avec les noms, et je vous demanderais, pour cette raison-

 26   là, de nous donner la lecture de ces noms pour qu'ils soient correctement

 27   consignés au compte rendu, s'il vous plaît.

 28   R.  Dans le texte anglais, il y a eu une confusion. Le prénom des personnes

Page 2717

  1   a été remplacé par le prénom de son père. Donc au lieu d'avoir, par

  2   exemple, au numéro 1, Huso Avdic, nom du père Sacir, il faudra qu'il soit

  3   indiqué Sacir Avdic, fils de Huso. Au numéro 2, Fehim Babovic, fils de

  4   Smajo; numéro 3, Fehim Jagavac, fils de Abid [phon]; 4, Mustafa Babovic,

  5   fils de Sejdo; 5, Suad Hadzimesovic [phon], fils de Hamza; Ismet Vilic,

  6   fils de Mucah; Serif Bajramovic, fils de Ramo; Hajdar Jovcina [phon], fils

  7   de Hassan; Hasan Cjetovic [phon], fils de Mucah; et Rasim Mirgiz, fils de

  8   Dzemil.

  9   Q.  Merci. Par exemple, cette première personne-là, le numéro qui figure

 10   juste à côté du nom, ce qui figure dans ce qui ressemble être une colonne

 11   numéro 4, on voit le numéro 1931. Est-ce que vous connaissez cette

 12   personne-là ?

 13   R.  Oui, je la connais. En fait, je la connaissais, parce que cette

 14   personne est morte, aujourd'hui.

 15   Q.  Et savez-vous ce que désigne le numéro dans la quatrième colonne ?

 16   R.  C'est l'année de naissance.

 17   Q.  Et ces dix personnes, savez-vous si elles étaient détenues au poste de

 18   police de Bileca ?

 19   R.  Vous pensez à partir du 5 octobre ?

 20    Q.  Durant 1992, quelle que soit la date, savez-vous si elles étaient

 21   détenues dans les locaux du poste de la police de Bileca ?

 22   R.  Oui, toutes ces personnes se trouvaient dans la prison entre le 10 juin

 23   1992 et 5 octobre 1992, ou le 17 décembre 1992. Autrement dit, chacune de

 24   ces personnes figurant sur la liste s'est retrouvée pendant une période

 25   donnée dans les locaux du poste de police.

 26   Q.  Bien. Il y a un autre mot qui se trouve à peu près au milieu de la page

 27   avant que la deuxième liste des noms commence. Pourriez-vous lire ce qui

 28   est écrit là ?

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  1   R.  Vous pensez à ceci ?

  2   Q.  Oui, oui.

  3   R.  Ce qui est écrit là, c'est Djacki Dom, en caractères cyrilliques, la

  4   maison des élèves.

  5   Q.  Bien. Alors, on voit sous ce titre les noms de 12 personnes.

  6   Connaissez-vous l'une de ces personnes ?

  7   R.  Je les connais toutes.

  8   Q.  Etes-vous en mesure de nous dire, d'après ce que vous en savez, si les

  9   années de naissance indiquées correspondent à ces personnes ?

 10   R.  Je ne peux pas vous donner une réponse avec 100 % de certitude, mais

 11   j'ai l'impression qu'il s'agit des années de naissance correctement

 12   indiquées.

 13   Mme PIDWELL : [interprétation] Peut-on maintenant passer à la page

 14   suivante.

 15   Q.  Regardez. Ça, c'est le dos de cette même page. Etes-vous en mesure de

 16   déchiffrer ce qui est écrit là.

 17   R.  Je n'ai pas entendu la traduction.

 18   Q.  Je répète ma question. Etes-vous en mesure de déchiffrer ce qui est

 19   écrit ici ?

 20   R.  J'ai l'impression qu'il s'agit de la même écriture que celle qu'on a

 21   enlevée tout à l'heure et on voit le nom Vujovic qui se répète. Je crois

 22   que tous les noms écrits ici, ou quasiment tous, sont les mêmes, à savoir

 23   Vujovic.

 24   Q.  Merci.

 25   Mme PIDWELL : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il sera reçu.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P313, sous pli scellé.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quelle est la

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  1   pertinence de cette dernière page ?

  2   Mme PIDWELL : [interprétation] C'est le dos du document que nous avons

  3   examiné tout à l'heure. Nous avons déjà vu sur la face de cette page la

  4   même écriture avec le même nom, et la thèse du Procureur est que ce

  5   document a été rédigé par le chef du SJB, M. Goran Vujovic. On voit le même

  6   nom écrit sur les deux documents de la même manière.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que le témoin reconnaît cette

  8   écriture comme celle de M. Vujovic ?

  9   Monsieur le Témoin, êtes-vous en mesure de nous dire s'il s'agit bien de

 10   l'écriture de M. Vujovic ou pas ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est son

 12   écriture.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14     M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Allez-y.

 15   Mme PIDWELL : [interprétation] Je demande le versement de ce document en

 16   tant que pièce à charge.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je croyais l'avoir déjà fait, non.

 18   Mme PIDWELL : [interprétation] Excusez-moi.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais j'aimerais vous demander quelque

 20   chose, Madame Pidwell. Vous savez, on a là un document qu'on voit de face

 21   et du dos. Je ne suis pas sûr si on gagne quoi que ce soit avec le

 22   versement du dos de cette page, en dehors d'une confusion.

 23   Mme PIDWELL : [interprétation] Je n'ai pas compris votre question.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, compte tenu du fait qu'il

 25   s'agit du dos d'un document et comme le Juge Harhoff l'a déjà indiqué, si

 26   on prend juste le dos de cette page en soi, il est très difficile de voir

 27   quelle est son utilité. J'ai bien peur que cela ne rajoute à la confusion …

 28   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] 

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ah, je comprends. Le document dans son

  2   intégralité a été versé au dossier. Pourquoi vous demandez le versement du

  3   dos et de la face de document séparément ?

  4   Mme PIDWELL : [interprétation] Excusez-moi, c'est ma faute. Il ne s'agit

  5   que d'une seule page et j'ai tout simplement voulu attirer l'attention de

  6   la Chambre sur ce qui figurait au dos de ce document.

  7   [La Chambre de première instance se concerte] 

  8   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je pense que M. Smith a raison. Le

 10   numéro précédent concerne une partie de ce document, et maintenant on a ici

 11   le document entier des deux côtés.

 12   Mme PIDWELL : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   Q.  Encore quelques questions portant sur certains éléments de votre

 14   déclaration. Dans l'avant-dernier paragraphe de votre déclaration, vous

 15   faites référence à un homme qui a été tué par Duka dans les locaux du SJB.

 16   Mme PIDWELL : [interprétation] J'ai l'impression qu'il nous faudra passer à

 17   huis clos partiel pendant quelques instants pour cette question.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On y va.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] On est à huis clos partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8   [Audience publique]

  9   Mme PIDWELL : [interprétation]

 10   Q.  Maintenant, nous sommes de nouveau en audience publique. Nous allons

 11   poursuivre avec quelques dernières questions sans nommer les personnes

 12   desquelles nous parlerons. Dites-nous, s'il vous plaît, quelle est la

 13   dernière fois où vous avez vu cette personne ?

 14   R.  Je l'ai vu le 5 octobre au moment où ceux qui devaient rester à la

 15   prison étaient séparés de ceux qui devaient être relâchés. Ce jour-là,

 16   grâce à la médiation du comité international de la Croix-Rouge, un certain

 17   nombre d'entre nous allaient être relâchés, mais 38 personnes ont été

 18   séparées et gardées dans la prison jusqu'au 17 septembre sans aucune

 19   explication, et c'est la dernière fois où je l'ai vu. On s'est parlés et il

 20   a dit : "Mais pourquoi moi ?" C'était la dernière fois où je l'ai vu.

 21   Q.  Est-ce qu'il avait été déjà détenu auparavant, et si oui, où ?

 22   R.  Il était en prison à partir du 12 juin 1992, détenu sans interruption

 23   dans la maison des élèves, Djacki Dom.

 24   Q.  Savez-vous si on l'a battu pendant qu'il se trouvait à Djacki Dom ?

 25   R.  Non, on ne l'a pas battu.

 26   Q.  Quel était son état de santé général au moment où vous l'avez vu, le 5

 27   octobre ? Pourriez-vous nous le dire, s'il vous plaît.

 28   R.  Je n'ai aucune observation particulière à faire à ce sujet-là. A quoi

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  1   peut-on s'attendre concernant une personne ayant passé quatre mois en

  2   prison ? Mais bon, il avait l'air plutôt bien, compte tenu de la situation.

  3   Q.  Comment avez-vous appris sa mort ?

  4   R.  J'ai été relâché le 5 octobre avec d'autres personnes, j'étais hébergé

  5   dans un centre d'hébergement à Sutomore, au Monténégro. Et c'était sa femme

  6   qui me l'a appris le 12 octobre, qui m'a dit qu'il avait été tué.

  7   Q.  Savez-vous ce qui s'est passé avec son corps ?

  8   R.  Deux détenus ont été forcés à transporter son corps depuis les locaux

  9   de la SJB vers les locaux où se trouvaient les détenus. Mais je dois vous

 10   dire que les 38 prisonniers qui sont restés emprisonnés à partir du 5

 11   octobre avaient été transférés dans des locaux qui juxtaposaient le poste

 12   de police, à quelques 30 mètres de distance. Après ceci, deux prisonniers

 13   ont été forcés de porter son corps vers la cellule. Il donnait encore des

 14   signes de vie, mais il est mort très vite après. Cela s'est passé vers 3

 15   heures du matin. Le jour suivant, vers 11 heures, une ambulance est arrivée

 16   pour le transporter à l'hôpital. Entre-temps, les détenus avaient appelé

 17   pour qu'on vienne les aider, mais personne n'a réagi. Son corps a été

 18   transporté à l'hôpital de Bileca où une enquête a été ouverte, et le Dr

 19   Babic a dû rédiger un certificat de décès affirmant qu'il était mort des

 20   causes naturelles. Mais pendant qu'on préparait le corps pour

 21   l'enterrement, les membres de sa famille ont pu voir qu'il avait des bleus

 22   partout, qu'il avait des traces de coups de botte sur certaines parties de

 23   son corps, sur le dos, sur le torse, que sa tête était complètement

 24   déformée. Je crois qu'il avait subi une fracture du crâne. Il était noir,

 25   tellement il avait été battu de la tête aux pieds.

 26   D'après la déclaration du témoin qui l'avait transporté du poste de

 27   police jusqu'à la cellule, il l'avait retrouvé assis sur une chaise,

 28   attaché, dans la pièce où se trouvait normalement l'officier de permanence

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  1   du poste de police. Aux côtés du commandant Miroslav Duka, il y avait aussi

  2   un policier de réserve, Jevtovic, et Nedeljko Kuljic, Miso Ilic et un

  3   certain Ivkovic, surnommé Beli. C'était un policier qui est originaire d'un

  4   autre endroit. Je ne peux pas vous dire qui est-ce qui lui a donné les

  5   coups qui lui ont coûté la vie, mais sa mort a certainement été le résultat

  6   du passage à tabac qu'il avait subi au poste de police. Mais vous savez,

  7   aucun passage à tabac ne pouvait s'y passer sans que le chef du poste le

  8   sache; lui-même, il y participait personnellement très souvent.

  9   Pendant que nous étions en prison, nous étions capables de

 10   reconnaître les traces laissées sur les corps des personnes qu'il avait

 11   battues, lui. C'était caractéristique. Nous ne pouvions pas déterminer avec

 12   certitude qui a tué cet homme. Il a été enterré conformément aux rites

 13   musulmans à Bileca et seulement quatre personnes ont participé à son

 14   enterrement. Il y avait très peu de Musulmans de Bosnie qui ont pu se

 15   rendre à des enterrements musulmans.

 16   Q.  Vous avez dit que son corps avait été lavé avant l'enterrement. Qui

 17   est-ce qui a fait ceci ?

 18   R.  C'étaient son père et mon père.

 19   Q.  Vous avez également parlé, dans votre déclaration, des déclarations des

 20   prisonniers qui l'ont emmené du poste de police à la prison. Qu'est-ce que

 21   vous avez entendu par "la prison" ?

 22   R.  J'ai pensé au bâtiment que j'ai montré au début, qui se trouvait à côté

 23   du poste de sécurité publique à Bileca et qui servait d'entrepôt pour le

 24   charbon. Cela se trouvait approximativement à 30 mètres par rapport au

 25   bâtiment où se trouvait le poste de sécurité publique.

 26   Q.  Merci, Monsieur.

 27   Mme PIDWELL : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Contre-interrogatoire ?

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  1   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je n'ai pas de questions.

  2   M. PANTELIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'ai une question à poser à ce

  4   témoin.

  5   Questions de la Cour : 

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur, lorsque vous avez dit au

  7   début de cette partie de votre déclaration que les prisonniers se trouvant

  8   au foyer des élèves, Djacki Dom, ont été emmenés à un endroit se trouvant à

  9   une distance de 30 mètres à peu près par rapport au poste de police, vous

 10   avez pensé à cet entrepôt pour le charbon, n'est-ce pas ? (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   R.  Oui, c'est vrai.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur. Maintenant, vous pouvez

 17   quitter le prétoire et nous vous souhaitons bon voyage de retour chez vous.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous aussi. 

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il faut d'abord que les stores soient

 20   baissés.

 21   [Le témoin se retire]

 22   Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est du

 23   témoin suivant, il n'a pas besoin de mesures de protection. Nous pouvons

 24   faire une pause pour préparer les dispositifs au niveau technique -- non ?

 25   Si tout est prêt, bien.

 26   M. RINDI : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant que le

 27   témoin prochain n'arrive dans le prétoire, j'aimerais lire le résumé bref

 28   de son témoignage. C'est ST-156, M. Ramis Smajilovic. C'est le témoin

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  1   suivant. Il est de la municipalité de Zvornik. Il était emprisonné au

  2   bâtiment du SUP du 15 mai au 9 septembre 1992. Ce camp de détention a été

  3   dirigé par la police. Pendant sa détention, M. Smajilovic et d'autres

  4   détenus ont été passés à tabac à plusieurs occasions par les membres de la

  5   police ainsi que deux ou trois personnes qui ont pu entrer dans le camp.

  6   M. Smajilovic est témoin oculaire de la mort d'au moins un

  7   prisonnier. Sa famille a fui Zvornik au moment où les forces des Serbes de

  8   Bosnie ont pris Zvornik. Le témoignage de M. Smajilovic concerne les chefs

  9   d'accusation 1, 3, 7 et 9 de l'acte d'accusation consolidé. Merci.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Rindi.

 11   M. RINDI : [interprétation] Monsieur le Président, on vient de m'informer

 12   que ce témoin sera ici dans à peu près 15 minutes. Il y avait des problèmes

 13   techniques entre-temps, et c'est pour cela que je propose qu'on fasse une

 14   pause maintenant. Je suis désolé pour cet inconvénient.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire une pause de 15

 16   minutes.

 17   M. RINDI : [interprétation] Merci.

 18   --- La pause est prise à 13 heures 00.

 19   --- La pause est terminée à 13 heures 30.

 20   M. RINDI : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que j'aurai

 21   besoin de 45 minutes pour l'interrogatoire principal du témoin suivant, si

 22   vous m'autorisez à utiliser ce temps.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Trente minutes.

 25   M. RINDI : [interprétation] Trente minutes, oui. J'aimerais avoir 15

 26   minutes de plus. Je peux en finir avec mon interrogatoire principal en 30

 27   minutes, mais j'aurais peut-être d'autres questions à poser. Merci.

 28   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  2   vérité, toute la vérité, et rien que la vérité.

  3   LE TÉMOIN : RAMIS SMAJILOVIC [Assermenté]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Merci d'être venu

  7   ici devant le Tribunal international. Pouvez-vous décliner votre nom, s'il

  8   vous plaît.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Smajilovic, Ramis.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Quelle est votre date de

 11   naissance ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 10 juillet 1956.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Quelle est votre appartenance

 14   ethnique, s'il vous plaît ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Musulman de Bosnie.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Est-ce que vous habitez

 17   toujours la même région en Bosnie-Herzégovine ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Avez-vous témoigné dans une

 20   autre affaire devant ce Tribunal ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai témoigné à Sarajevo, au bureau du

 22   OHR, aux représentants. Il y avait les enquêteurs d'ici. A Belgrade aussi,

 23   et à Sarajevo à la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais vous êtes à La Haye pour la

 25   première fois, n'est-ce pas ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. On va procéder de la façon

 28   suivante : le Procureur procédera, en premier, à l'interrogatoire

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  1   principal. Le Procureur vous a convoqué ici en tant que témoin de

  2   l'Accusation. Après quoi, la Défense aura l'occasion de vous poser des

  3   questions. A la fin, peut-être que le Juges de la Chambre vous poseront des

  4   questions. Aujourd'hui, nous avons encore dix minutes d'audience. Ça veut

  5   dire que nous devrons continuer nos débats demain.

  6   Interrogatoire principal par M. Rindi : 

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Smajilovic.

  8   R.  Bonjour.

  9   Q.  Monsieur Smajilovic, vous avez signé votre déclaration en présence de

 10   représentants du bureau du Procureur du Tribunal à la date du 15 avril

 11   2004; est-ce vrai ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Avez-vous eu l'occasion de lire votre déclaration il y a quelques jours

 14   ?

 15   R.  Oui.

 16   M. RINDI : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre autorisation,

 17   j'aimerais poser des questions directrices à ce témoin concernant deux

 18   modifications qu'il a apportées à sa déclaration pendant la séance de

 19   récolement.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 21   M. RINDI : [interprétation] Est-ce que M. l'huissier peut placer sur

 22   l'écran la pièce à conviction qui porte la cote 10073.

 23   Q.  Monsieur Smajilovic, pourriez-vous regarder la première page de votre

 24   déclaration, la page couverture qui est affichée sur l'écran, et dites-nous

 25   si vous voulez apporter des modifications ?

 26   R.  A la place de la lettre z, il faut mettre la lettre s.

 27   M. RINDI : [interprétation] Est-ce que M. l'huissier peut afficher la

 28   deuxième page dans le prétoire électronique. Est-ce qu'il est possible

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  1   d'agrandir la partie qui correspond au paragraphe 6 dans les deux versions.

  2   Q.  Monsieur Smajilovic, j'aimerais que vous regardiez la dernière phrase

  3   au paragraphe 6, la phrase qui commence par les mots: "Là-bas, il y avait à

  4   peu près 100 …" Pouvez-vous lire cette phrase qui continue à la page

  5   suivante et pouvez-vous lire le texte à la page affichée pour qu'on puisse

  6   passer à la page suivante.

  7   R.  "Là-bas il y avait à peu près 100" --

  8   M. RINDI : [interprétation] Peut-on afficher la page suivante en B/C/S, la

  9   page numéro 3.

 10   Q.  Finissez la lecture de cette phrase, s'il vous plaît.

 11   R.  "Là-bas il y avait 100 soldats alignés." Il faut ajouter ici : "et

 12   membres de la police, les policiers des forces de réserve et des forces

 13   actives."

 14   Q.  Merci. Monsieur Smajilovic, après avoir apporté ces modifications,

 15   dites-nous si votre déclaration reflète exactement les événements que vous

 16   avez décrits ?

 17   R.  Oui, tout est exact maintenant.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que le

 19   témoin explique pourquoi dans sa déclaration il manque les mots qu'il vient

 20   d'ajouter, de nous dire de quoi il

 21   s'agit ? Hier on a discuté de l'annexe et des informations y figurant,

 22   qu'on ne pouvait pas utiliser ces informations de notes de récolement à

 23   l'audience. Je me demande s'il s'agissait d'une erreur. J'aimerais que le

 24   témoin nous dise pourquoi il vient de changer une partie de sa déclaration,

 25   et il s'agit d'une partie essentielle de sa déclaration.

 26   M. RINDI : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que c'est --

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'allais faire remarquer que, Maître

 28   Cvijetic, c'est une question à être posée lors du contre-interrogatoire. Il

Page 2731

  1   n'est pas probable que tous les détails se répètent, les détails figurant

  2   dans la déclaration précédente, et il me semble qu'il ne s'agit pas de

  3   modifications fondamentales, si on regarde les notes de séances de

  4   récolement, surtout par rapport à l'autre témoin dont les modifications

  5   étaient essentielles. Je pense donc que c'est une question à être posée

  6   lors du contre-interrogatoire.

  7   M. RINDI : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Smajilovic, si on vous posait les questions concernant les

  9   mêmes sujets aujourd'hui, est-ce que vos réponses seraient les mêmes que

 10   les réponses que vous avez fournies dans votre déclaration ?

 11   R.  Oui, à l'exception faite de ces changements que je viens d'apporter.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il faut que

 13   j'intervienne, parce qu'hier on a discuté de ce témoin et de ces

 14   modifications apportées; c'est ce témoin-là.

 15   M. RINDI : [interprétation] Monsieur le Président --

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Il ne s'agit pas des corrections des erreurs

 17   évidentes dans la déclaration, par exemple, à propos de son prénom ou à

 18   propos de dates. Je pense que le témoin apporte des modifications dans une

 19   partie importante de sa déclaration qui concerne les chefs d'accusation.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. RINDI : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi

 22   d'intervenir à propos de cela. Hier la Chambre a décidé qu'il fallait se

 23   concentrer sur les sujets que le témoin a mentionnés dans sa déclaration,

 24   et c'est ce que je fais exactement. Lors de la séance de récolement, et il

 25   faut dire que la fin de cette séance de récolement est de demander au

 26   témoin de lire sa déclaration et de lui demander s'il a des changements à

 27   apporter dans la déclaration, donc nous avons procédé ainsi. Lors de la

 28   séance de récolement, nous avons appliqué la procédure habituelle.

Page 2732

  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Cvijetic, l'Accusation n'a

  2   pas le droit de s'appuyer sur les informations obtenues lors de la séance

  3   de récolement, et c'était la décision que la Chambre a prise hier. Ce que

  4   l'Accusation fait maintenant est d'apporter des corrections concertant des

  5   détails qui ne sont pas de grande importance. Donc la décision prise par la

  6   Chambre est la même, à savoir que l'Accusation ne peut pas s'appuyer sur

  7   les informations complémentaires.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien sûr que je vais accepter votre

  9   décision, mais il faut que je vous dise que je m'y oppose, parce que ce

 10   changement est un changement important. Et ce changement inclus dans la

 11   déclaration sera versé au dossier, dans cette même déclaration.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En tout cas, il est maintenant 13 heures

 13   45. Nous devons lever l'audience. Nous continuerons à travailler demain

 14   matin à 9 heures, dans la même salle d'audience.

 15   Monsieur le Témoin, comme on vous a probablement déjà dit, puisque nous

 16   devons lever l'audience maintenant, et c'est quelque chose qui représente

 17   un inconvénient pour vous et nous en sommes désolés, mais vous devriez

 18   retourner ici demain matin à 9 heures. Et puisque vous avez prononcé la

 19   déclaration solennelle, vous ne devez discuter avec personne de votre

 20   témoignage, ni avec les avocats ni avec qui que ce soit d'autre en dehors

 21   de ce prétoire. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le vendredi 6 novembre

 26   2009, à 9 heures 00.

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