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1 Le vendredi 13 novembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
6 tous et à toutes dans le prétoire. Il s'agit ici de l'affaire IT-08-91-T,
7 le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Peut-être
9 pourrions-nous procéder aux présentations.
10 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Tom Hannis, Gerard
11 Dobbyn et Crispian Smith pour l'Accusation.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. M. Cvijetic, M.
13 O'Sullivan et Me Zecevic pour la Défense Stanisic.
14 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Pour la Défense
15 Zupljanin, Igor Pantelic et Dragan Krgovic. Merci.
16 M. LE JUGE HALL : [hors micro]
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous ai promis d'en
18 finir dans une quinzaine de minutes, il se peut toutefois que j'aie besoin
19 d'un peu plus de temps. Mais j'estime que ce sera utile aux Juges de la
20 Chambre, cette ligne de contre-interrogatoire, et avec votre autorisation,
21 je voudrais poursuivre avec ce témoin un peu plus longtemps qu'anticipé. Je
22 m'excuse.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Combien de temps en plus ?
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois, en tout et pour tout, une demi-
25 heure.
26 [Le témoin vient à la barre]
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je tiens à vous
28 rappeler que vous êtes encore sous serment.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Fort bien.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que je peux continuer, Messieurs les
3 Juges ?
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.
6 LE TÉMOIN : PETKO PANIC [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 Contre-interrogatoire par M. Zecevic : [Suite]
9 Q. [interprétation] Vous allez bien, Monsieur ?
10 R. Je vais bien, merci.
11 Q. Monsieur Panic, hier, nous nous sommes entretenus au sujet des prisons
12 à Zvornik. Je vous ai montré un certain nombre d'ordres et d'instructions
13 émanant du ministère de l'Intérieur à ce sujet. Et je voudrais vous
14 rappeler ce qui suit, je vous ai montré un courrier du 10 août, puis un
15 courrier du 17 août que nous avons d'ailleurs commenté hier, et je voudrais
16 maintenant vous montrer un courrier --plutôt une instruction émanant du
17 ministère de l'Intérieur daté du 24 août. Par celle-ci, le ministère de
18 l'Intérieur s'adresse à nouveau et cherche à obtenir des informations et
19 présente des requêtes. Il s'agit de la pièce 1D57. J'aimerais qu'on la
20 montre sur nos écrans.
21 Voilà. Le ministère de l'Intérieur, partant d'un courrier émanant du
22 ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale auprès du
23 gouvernement, lequel a été saisi d'une requête pour collecter des
24 informations, s'adresse à toutes les stations ou tous les postes de
25 sécurité publique, aux centres des services de Sécurité, donc à tous pour
26 demander par ce courrier la communication des renseignements suivants : Nom
27 de la localité où se trouve un camp, qui est-ce qui a donné l'ordre de
28 créer tel établissement, quand, qui est-ce qui a ordonné l'acheminement
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1 d'individus vers cet endroit, le nombre des personnes détenues, le nombre
2 des personnes arrêtées, et il y a un délai qui court jusqu'au 30 août 1992
3 pour ce faire. Vous souvenez-vous d'avoir vu ce document ou avoir eu
4 connaissance d'une telle requête du ministère de l'Intérieur arrivée au
5 poste de sécurité publique de Zvornik ?
6 R. Je n'ai pas vu ce document. Tout ce que je sais c'est que les
7 travailleurs en matière médicale, en matière de santé sont venus à la
8 prison. Une femme docteur qui s'appelait Bela, je ne me souviens plus de
9 son nom véritable.
10 Q. Veuillez me dire ce qui suit, je vous prie. Saviez-vous que les
11 renseignements relatifs à l'existence de prisons à Novi Izvor et au
12 tribunal correctionnel ont été communiqués suite à une requête de la part
13 du ministère de l'Intérieur ?
14 R. Je n'en ai pas connaissance, mais j'estime que ça a été envoyé, puisque
15 si une requête est arrivée du ministère, il fallait forcément informer de
16 la présence aussi du médecin qui est en train de dispenser des services de
17 santé.
18 Q. Quand on en est à parler de cela, dites-moi donc, l'alimentation à Novi
19 Izvor et à ce tribunal correctionnel, si j'ai bien compris votre témoignage
20 antérieur, tous se nourrissaient à partir d'un seul et même point, c'est là
21 qu'on préparait les denrées alimentaires pour tout le monde ?
22 R. Oui, nous, les prisonniers, et tous les autres, on se nourrissait avec
23 ce qui était préparé dans les cuisines de l'hôtel.
24 Q. Merci.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au
26 dossier, si tant est qu'il n'y a pas déjà une cote. Non, excusez-moi,
27 excusez-moi. C'est 157 déjà, excusez-moi.
28 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, hier, je n'ai pas fait
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1 objection pour ce qui est d'un certain nombre de documents. Mais s'agissant
2 de celui-ci, j'ai une objection. Le témoin n'a jamais vu ce document et il
3 n'a rien à ajouter à ce sujet. Donc je m'opposerais.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais, Monsieur Hannis --
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais c'est déjà une pièce à conviction.
6 M. HANNIS : [interprétation] Alors je m'excuse.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est moi qui m'excuse d'avoir créé de la
8 confusion.
9 Q. Monsieur Panic, quand on a parlé de tous ces centres de rassemblement,
10 camps, prisons, à partir de la mi-août, ils ont cessé d'exister, exception
11 faite de Novi Izvor et de cette prison correctionnelle, et tous les
12 prisonniers ont été envoyés à l'armée pour être casés dans la prison
13 militaire de Batkovici, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, cette prison, elle est restée à exister, je ne me souviens pas
15 exactement, mais il me semble que c'est jusqu'à début 1993.
16 Q. Avant-hier, le Procureur vous a montré un document qui porte la cote
17 1585 en application du 65 ter. J'imagine qu'il y a maintenant une cote D
18 [comme interprété], mais hélas, je n'ai pas réussi à retrouver cette cote.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre ledit document
20 sur nos écrans. Alors 1585 en application du 65 ter.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [hors micro]
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, beaucoup, Messieurs les Juges.
23 Donc il s'agit du P342.
24 Q. Vous vous souvenez de ce document, je pense. Il vous a été montré par
25 le Procureur. Un certain colonel Ilic, en dépit de tous les avertissements
26 du MUP et des instances de l'Etat et des décisions appropriées en ce sens,
27 donne instruction de remettre au poste de sécurité publique de Zvornik les
28 Musulmans du centre de rassemblement à Divic, il s'agit d'un nombre de 78
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1 personnes, et c'est daté du 29 août 1992. Vous souvenez-vous de ceci ?
2 R. Je me souviens du document, et j'ai déjà dit que ce colonel Ilic, je ne
3 le connais pas, probablement faisait-il partie du corps d'armée, parce que
4 là-bas se trouvait le commandement du corps d'armée, et ce n'est pas
5 quelqu'un de Zvornik.
6 Q. Mais à ce moment-là, saviez-vous qu'il y avait un centre de
7 rassemblement quelconque à Divic ?
8 R. Je n'en suis pas sûr, s'agissait-il de Divic ou est-ce que c'est les
9 citoyens qui étaient originaires de Divic qu'on a d'abord installés au Dom
10 de Celopek, et certains qui ont été blessés suite aux mauvais traitements
11 et autres tabassages ont été ramenés à la prison. Mais je ne me souviens
12 pas qu'il y ait eu un camp à Divic par la suite.
13 Q. Ici, il est dit, "Centre de rassemblement Divic, 78 individus," qui
14 jusqu'au 29 août, donc fin août, s'étaient trouvés sous le contrôle de
15 l'armée, n'est-ce pas ?
16 R. Je m'en souviens, je pense, dans mes déclarations préalables auprès du
17 bureau du Procureur, avoir dit qu'au terrain de sport de Divic, il y a eu
18 un centre de rassemblement, et je ne sais pas si c'est à cette époque-là,
19 probablement que si. Et c'est à partir de ce centre de rassemblement que
20 Slavko Eric, on en a parlé, il s'agissait de Olovske Luke. Il s'agissait de
21 citoyens musulmans emmenés à Olovske Luke et d'autres ramenés à bord de
22 deux ou trois autocars, et Miljanovic Miko les aurait installés à Celopek,
23 mais je n'arrive pas à me souvenir des dates.
24 Q. Je vais vous poser une autre question. Lorsque vous avez dit que suite
25 à ces actes de sauvagerie de la part de Repic et autres au Dom de Celopek,
26 les gens qu'on a transférés à Novi Izvor et au tribunal de simple police,
27 ils ont été transférés pour être protégés et pour bénéficier de soins en
28 matière de traitement médical ?
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1 R. Oui.
2 Q. Bien.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on montre maintenant au
4 témoin le P347. Il s'agit d'un rapport d'activité du poste de sécurité
5 publique à Zvornik. Il s'agit d'un rapport trimestriel pour juillet, août
6 et septembre 1992. Vous verrez en dernière page que c'est signé par
7 Lokancevic Milorad, le directeur de l'époque. Et en première page, les deux
8 dernières phrases du troisième paragraphe, il est dit, et je précise qu'il
9 s'agit d'un document rédigé, je suppose, fin septembre, voire début
10 octobre. Alors, on y dit :
11 "En outre, il a été entrepris toute une série de mesures et d'activités en
12 corrélation avec les questions liées aux centres de rassemblement, qui sont
13 au nombre de deux sur le territoire de la municipalité et où se trouvent
14 quelque 180 individus. Sont au courant de ce problème les instances
15 municipales, le CSB, le MUP, le ministère de la Santé, et tout le reste
16 n'est pas résolu. Il n'y a que le 18 septembre de cette année-ci, à l'aide
17 des instances militaires, que l'on a démantelé le centre de rassemblement à
18 Divic, où se trouvaient 90 personnes, pour l'essentiel des femmes, des
19 personnes âgées et des enfants, alors qu'à la prison de Zvornik, il y a
20 encore 56 personnes."
21 En d'autres termes, si j'ai bien compris, le 18 septembre, ce centre de
22 rassemblement dont le colonel de tout à l'heure, dans son courrier du 29
23 août, a dit qu'il a été démantelé. Cela signifie que la police, dirais-je,
24 le SJB de Zvornik a joué un certain rôle au sujet dudit centre à Divic, et
25 ce, pendant un peu plus de deux semaines, n'est-ce pas ?
26 R. Pour ce qui est de ce courrier, je n'ai aucune raison d'en douter. Je
27 crois que ce que j'ai dit, c'est qu'ils avaient exprimé le vœu à Olovske
28 Luke. Ceux qui ne voulaient pas y aller, ils ont été installés au Dom ou à
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1 la prison de Novi Izvor, mais cette information-ci, je n'en ai pas été au
2 courant moi.
3 Q. Fort bien. Merci. Pouvons-nous tirer une conclusion qui serait la
4 suivante : à partir du 18 septembre, à titre définitif sur le territoire de
5 la municipalité de Zvornik et pour ce qui est des compétences du centre de
6 sécurité publique, il n'y a que cette prison municipale de Zvornik à tomber
7 sous ces compétences à Novi Izvor, donc c'est auprès du tribunal de simple
8 police. Et il n'y a que cela. Il n'y a plus rien d'autre en partant de ce
9 que nous dit ce courrier. Plus tard, il y a eu déplacement d'une commission
10 du ministère de la Justice qui a confirmé la chose. Est-ce que vous pouvez
11 vous aussi le confirmer ?
12 R. Je n'ose pas trop.
13 Q. Merci.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ceci est, bien entendu, un élément
17 d'information important disant que le 18 septembre, il n'y avait plus que
18 Novi Izvor et ce tribunal de simple police en guise de centres de
19 détention.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais le témoin, lui aussi, a dit que
22 les autres prisons qui existaient sur le secteur de Zvornik avant le 18
23 septembre ont été fermées une à une et que les détenus ont été transférés à
24 Batkovic. Est-ce que j'ai bien compris ?
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Cela est exact, Messieurs les Juges. C'est ce
26 qu'il nous a dit dans son témoignage.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais j'ai gardé l'impression qui est
28 celle de penser que Batkovic était un camp énorme. Combien de gens y a-t-il
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1 eu là-bas et quand est-ce qu'ils ont été relâchés ?
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Batkovic était une installation militaire, ce
3 qui fait que --
4 M. LE JUGE HARHOFF : [hors micro]
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien.
6 Q. Monsieur Panic, vous avez entendu la question. Vous n'aviez rien à voir
7 et vous ne savez rien au sujet de ce camp de Batkovic ?
8 R. Je ne suis pas au courant de Batkovic. Je sais ce que j'ai déjà
9 déclaré, à savoir que les prisonniers ont été transférés à Batkovic, et là-
10 bas il y a eu des échanges d'effectués de prisonniers qui se trouvaient à
11 Tuzla. Je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé au-delà.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Panic, êtes-vous en mesure
13 de donner votre opinion concernant le nombre de détenus transférés vers
14 Batkovic et concernant aussi le nombre des prisonniers qui, par la suite,
15 se sont trouvés à Novi Izvor et à ce tribunal de simple police après le 18
16 septembre ? Je suis en train de me faire une impression concernant le
17 nombre de personnes dont nous sommes en train de parler ici. D'abord, je
18 vais vous demander ceci : combien de centres de détention a-t-on fermés
19 avant le 18 septembre 1992 ? Vous en souvenez-vous ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai déjà dit, je ne sais pas vous en
21 dire long au sujet de Batkovic. Et pour ce qui est du nombre de détenus du
22 groupe ethnique musulman qui ont été transférés là-bas non plus, parce que
23 c'était fait par les services de l'armée. Il y avait ce centre de formation
24 secondaire, il y avait la briqueterie, l'Ekonomija et Novi Izvor, c'était
25 le tribunal de simple police. Là, je ne sais pas vous dire combien, mais
26 ils étaient probablement 30 ou 40, les individus qui sont restés. Peut-être
27 le directeur, Vukovic Sredo, qui était le gérant de la prison pourrait en
28 dire plus long. Je ne sais pas vous en dire plus, je ne peux vous répéter
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1 que les ouï-dire dont j'ai eu vent.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, si je vous ai bien compris, il
3 s'agit de l'information qui suit : dans la période allant jusqu'au 18
4 septembre 1992, trois ou quatre centres de détention se sont vus fermés, et
5 les détenus de ces centres de détention ont été transférés à Batkovic. Et
6 le 18 septembre à Novi Izvor, c'est-à-dire au tribunal de simple police, il
7 ne restait que 30 ou 40 détenus. C'est bien ce que vous nous avez dit ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Après la guerre, j'ai vu, par exemple,
9 plusieurs de ces détenus qui ont été envoyés à Batkovic. Ils ont aussi fait
10 de la prison à Celopek et à Ekonomija. Ce sont des gens que j'ai rencontrés
11 et je leur ai parlé. Il y en a eu pas mal à avoir été échangés, ces gens
12 qui étaient à Batkovic.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous comprends. Juste une question
14 finale. Je pense qu'à l'occasion de votre témoignage, vous avez mentionné
15 un nombre bien plus important de détenus à Novi Izvor et au tribunal de
16 simple police. Je pense qu'il a été question de plusieurs centaines, je
17 n'en suis pas tout à fait certain. Mais pouvez-vous nous dire ce qu'il est
18 advenu de tous ces détenus qui se sont trouvés à Novi Izvor et à ce
19 tribunal de simple police. Est-ce qu'eux aussi ont été transférés à
20 Batkovic, ce qui fait que le 18 septembre, ils ne sont restés qu'une
21 trentaine ou une quarantaine ? Je ne sais pas si j'ai été tout à fait
22 clair, mais s'ils avaient été bien plus nombreux à avoir été détenus avant
23 le 18 septembre, je parle de Novi Izvor, qu'est-il advenu de ces gens-là ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bon nombre de ces détenus ont également
25 été transférés à Batkovic. Il y en a un qui a été échangé contre quelqu'un
26 de Sarajevo, on l'appelait le Français, "Frantus" [phon]. Il était un Serbe
27 de Sarajevo. On l'appelait comme ça parce que son père travaillait en
28 France. Je pense avoir dit que ça s'était passé en janvier 1993, à savoir
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1 que 12 ou 13 qui ont été emmenés pour couper, soi-disant, du bois à Crni
2 Vrh auraient été tués là-bas. Je l'ai déjà déclaré à l'intention du bureau
3 du Procureur et je l'ai confirmé ici au Tribunal. Alors, le chiffre exact,
4 je ne sais pas vous dire si c'était 30, 40, ils étaient peut-être même 50.
5 Je ne suis pas rentré dans la prison et je n'ai pas vu la liste des
6 détenus. C'est partant de ce que mes collègues m'ont raconté que je vous
7 dis cela.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je m'excuse, Maître Zecevic, j'ai une
9 dernière question à poser au témoin.
10 Est-ce que j'ai bien compris dans votre témoignage que le ministre du
11 ministère de l'Intérieur a pris la décision selon laquelle tous ces détenus
12 devaient être rassemblés à Batkovic et que d'autres centres de détention
13 devaient être fermés ? Je veux dire que cette opération toute entière s'est
14 déroulée sous le contrôle du ministre du MUP, n'est-ce pas ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas certain si cela s'est passé
16 sous le contrôle du ministre du MUP, parce que les dépêches et les ordres
17 venaient du ministère, mais c'était le chef du poste qui les a exécutés,
18 tous ces ordres et d'autres instructions. Mais d'après la règle en
19 application à l'époque, le ministère envoyait ces ordres.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur.
21 Maître Zecevic, vous pouvez poursuivre.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
23 Le document que j'ai montré tout à l'heure, P347, et il s'agit du rapport
24 pour les mois de juillet, août et septembre 1992, il est dit dans ce
25 rapport que dans la prison à Zvornik se trouvent 56 personnes. C'est le
26 chiffre exact de détenus.
27 Q. Monsieur Panic, certaines choses ne me semblent pas claires, parce que
28 tous les trois documents provenant du MUP que je vous ai montrés hier et
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1 les documents que je vous ai montrés aujourd'hui ne sont pas les
2 instructions. Il s'agit de la demande d'envoyer certaines informations pour
3 ce qui est de l'existence de tels endroits, et c'est ce que vous avez
4 témoigné ?
5 R. Oui, vous avez raison. La personne qui était compétente dans ce domaine
6 aurait dû envoyer toutes ces informations.
7 Q. J'ai compris cela. Batkovic et toute l'opération de transfert des
8 détenus de Zvornik à Batkovic s'est déroulée à 100 % sous l'égide de
9 l'armée ? C'est ce que vous avez déposé, n'est-ce
10 pas ?
11 R. Oui, c'est ce que j'ai déclaré.
12 Q. Pour ce qui est du transfert de prisonniers de Zvornik à Batkovic, la
13 police n'y a joué aucun rôle, n'est-ce pas ?
14 R. Non.
15 Q. Bien. Monsieur Panic, j'ai encore un sujet à propos duquel j'aimerais
16 vous poser des questions, parce que je pense que cela pourrait aider la
17 Chambre. Il s'agit du document 65 ter 1793, qui a été versé au dossier
18 hier. Mais encore une fois, étant donné qu'il y avait des problèmes
19 techniques avec mon ordinateur, je n'ai pas pu noter la cote du document.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce qui porte la cote
21 P348.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher ce document
23 maintenant, s'il vous plaît.
24 Q. C'est le rapport portant sur les activités pour l'année 1992. Je pense
25 que vous étiez présent au moment où je me suis opposé au versement au
26 dossier de ce document, et c'est pour cela que je voudrais obtenir vos
27 commentaires concernant certaines choses figurant dans ce document.
28 Monsieur Panic, vous avez travaillé dans la police pendant toute votre
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1 carrière, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Dites-moi quel est le nombre de rapports annuels du poste de sécurité
4 publique envoyés au centre compétent de service de sécurité publique ou au
5 ministère tous les ans ? Est-ce qu'il s'agit d'un rapport ou de plusieurs
6 rapports annuels ?
7 R. Les rapports annuels, c'est seulement un rapport qu'on envoie par an.
8 Q. Nous parlons des rapports annuels. Je sais qu'il y a des rapports
9 quotidiens, trimestriels, et cetera, mais la question que je vous ai posée
10 porte sur le nombre de rapports annuels qui sont envoyés par an. Un rapport
11 ou plusieurs rapports ?
12 R. Un seul rapport.
13 Q. Regardez maintenant ce document qui est affiché sur votre écran. C'est
14 la première page qui est affichée, et il s'agit d'un extrait du document
15 "1992." Sous 1, la méthodologie pour ce qui est de la rédaction des
16 rapports; sous 2, rapport pour l'année 1992; et sous 3, le programme des
17 activités pour l'année 1993.
18 R. Oui.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la
20 deuxième page du document.
21 Q. Vous allez voir, Monsieur Panic, et je vous demande de confirmer qu'à
22 la page 2 il s'agit du programme des activités pour l'année 1993. Voyez-
23 vous cette page ? Est-ce que c'est la forme habituelle de présentation de
24 programme des activités ? Ou au moins pour ce qui est de la première page ?
25 R. Cela dépend de la méthode appliquée par la personne qui a procédé à la
26 rédaction du programme. Peut-être que c'était habituel pour cette personne.
27 Q. A la page 12 du document affiché dans le prétoire électronique. C'est
28 la dernière page du document. A la page 12, donc c'est la fin du document,
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1 la partie qui s'appelle le programme des activités. Nous voyons le nom du
2 chef du poste, mais il n'y a pas de signature, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Merci.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on montre la page 13 du
6 document maintenant.
7 Q. Ce document a été envoyé au CSB à Bijeljina. Le numéro du document en
8 haut à gauche est 01-16/01-061-2. Le voyez-vous ?
9 R. Oui.
10 Q. La date est le 8 janvier 1993 et il s'agit d'un complément de rapport
11 des activités du poste de sécurité publique à Zvornik pour 1992. Et la
12 référence est le document qui porte le même numéro que celui-ci du 7
13 janvier 1992 [comme interprété], et ensuite cela continue en disant que ce
14 complément de rapport est envoyé pour expliquer davantage les activités et
15 les tâches du domaine de la sécurité et de la circulation et signé par le
16 chef du poste, Lokancevic, Milorad. Voyez-vous tout cela ?
17 R. Oui. C'est ce qui est écrit ici. A savoir que le programme des
18 activités n'a pas été rédigé au départ, des activités de la police de la
19 circulation, et c'est pour cela que ce complément de rapport a été envoyé
20 plus tard.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page numéro 14
22 maintenant.
23 Q. Il s'agit de la lettre d'accompagnement portant le même numéro que le
24 document précédent, à savoir 01-16/01-061-2. La date est le 4 janvier 1993.
25 Le document a été envoyé au CSB de Bijeljina -- voulez-vous qu'on fasse la
26 pause ?
27 R. Non, non, c'est à cause des cigarettes.
28 Q. Avez-vous réussi à lire ce que je viens de dire ?
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1 R. Oui.
2 Q. Donc le document porte le titre le rapport portant sur les activités du
3 SJB de Zvornik pour l'année 1992 et le programme des activités pour l'année
4 1993 a été envoyé et signé par Lokancevic, Milorad, et à gauche on voit
5 mention selon laquelle cela a été envoyé au CSB de Bijeljina et au CSB de
6 Sarajevo. Voyez-vous cela ?
7 R. Oui.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant la page
9 15 du document.
10 Q. Ce document porte le même numéro que les deux documents précédents. Je
11 ne vais pas le répéter. La date est le 7 janvier 1993. Et ce document a été
12 envoyé au centre de service de sécurité publique à Sarajevo, et se rapporte
13 aux activités du poste de sécurité publique de Zvornik pour l'année 1992,
14 signé à nouveau par Lokancevic, Milorad, et on voit que ce document, à
15 gauche, on voit que cela a été envoyé au CSB de Bijeljina et de Sarajevo,
16 et aux archives. Et on voit la mention manuscrite selon laquelle on peut
17 conclure que cela a été envoyé par télécopie via Pale à la date du 9
18 janvier 1993. Le voyez-vous ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Veuillez afficher maintenant la page 16 du
22 document, s'il vous plaît.
23 Q. La page 16 de ce document représente le rapport des activité du SJB de
24 Zvornik pour 1992, le numéro -- non, la date du document est le mois de
25 janvier 1993. Cela se trouve en bas du document. Est-ce qu'on peut faire
26 défiler le document vers le bas pour voir la date.
27 Et il est écrit que cela a été envoyé par télécopie via Pale le 9 janvier
28 1993. Et à la fin on voit la signature, c'est ce que vous allez voir plus
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1 tard, c'est la signature du chef du poste, Lokancevic. Voyez-vous ce
2 document ?
3 R. Oui.
4 Q. Donc ce document dans le prétoire électronique est saisi dans les pages
5 allant de la page 16 jusqu'à la page 20.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais maintenant j'aimerais qu'on affiche la
7 page 21 du document.
8 Q. C'est la page 21.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut l'agrandir un peu.
10 Q. Et ici il est question de la participation des membres du MUP aux
11 activités de combat, ainsi que des tâches et des activités de la police.
12 Regardez la page qui est affichée pour qu'on puisse après passer à la page
13 suivante. Parce que j'aimerais que vous compariez ces deux pages.
14 J'aimerais savoir si d'après vous ce document a été dactylographié
15 sur deux machines à écrire différentes, regardez la page qui est affichée
16 et vous allez pouvoir regarder la page numéro 26.
17 R. Oui.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 22
19 maintenant. Est-ce qu'on peut agrandir la page, s'il vous plaît.
20 Q. Seriez-vous d'accord avec moi, Monsieur Panic, pour dire que ce
21 document a été dactylographié sur une machine à écrire tout à fait
22 différente et qu'à la page 6 on voit le numéro de la page qui devrait être
23 6, mais cela a l'air comme étant le chiffre 8 ?
24 R. Je n'arrive pas à saisir cela.
25 Q. [aucune interprétation]
26 R. Ici, il y a des morts parmi les membres du "SJB". Dans l'autre, cela ne
27 figure pas.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin la page
Page 3045
1 21 et la page 22 simultanément sur le même écran, en serbe, s'il vous
2 plaît.
3 Q. Regardez ces deux pages et dites-moi si d'après vous deux machines à
4 écrire différentes ont été utilisées pour dactylographier ces deux pages et
5 que les lettres sont différentes.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, j'ai donc compris dans
7 quelle direction vous alliez en posant vos questions au témoin, et vu le
8 fait qu'il ne dit pas qu'il est expert dans ce domaine, à savoir pour les
9 machines à écrire, il ne serait pas plus approprié de présenter vos
10 arguments au moment où cela serait plus approprié pour s'adresser à la
11 Chambre parce que le témoin n'est pas en mesure de répondre à cette
12 question.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai compris votre point, Monsieur le
14 Président. Mais j'ai essayé de faire cela parce que le témoin est un
15 policier chevronné et je pense qu'il serait donc en mesure de nous aider.
16 Mais je peux arrêter de poser de telles questions dans mon contre-
17 interrogatoire à propos de ce sujet et je peux présenter les mêmes
18 arguments plus tard.
19 M. HANNIS : [interprétation] Si cela pourrait aider la Chambre et mon
20 éminent collègue, je veux dire qu'il s'agit de deux pages dactylographiées
21 en utilisant deux machines à écrire différentes, mais nous n'avons pas de
22 preuve démontrant qu'il était l'expert pour la rédaction des rapports. Je
23 ne pense pas qu'il puisse nous aider là-dessus. Si c'est le point de Me
24 Zecevic, je veux également dire qu'il s'agit de deux machines à écrire
25 différentes.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai soulevé une objection pour ce qui est de
27 versement de ce document et cela a été rejeté et le document a été versé au
28 dossier. Et maintenant j'essaie d'aider la Chambre pour ce qui est du poids
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1 à accorder à ce document. Il s'agit de deux rapports différents et j'ai
2 essayé de faire constater cela par le biais de ce témoin, mais je peux le
3 faire en déposant une requête au moment approprié pour le faire.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Maître Zecevic. Nous nous
5 souvenons de votre objection que vous avez soulevée hier et nous savons que
6 vous voulez souligner la différence entre ces deux parties de ce document.
7 Vous avez montré au témoin un certain nombre de pages de ces rapports, mais
8 je ne vois pas la fin de tout cela parce que nous avons vu différentes
9 pages de ce document. Je ne sais pas quel était votre objectif en montrant
10 ces pages au témoin.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est justement ce que je viens de dire. Dans
12 ce document, il y a deux rapports annuels pour l'année 1992 du SJB de
13 Zvornik qui sont complètement et essentiellement différents. Il y a une
14 différence pour ce qui est des données statistiques, il y a une différence
15 pour ce qui est des commentaires faits; tout est différent. Il s'agit de
16 deux rapports complètement différents, de deux documents complètement
17 différents qui se trouvent contenus dans une pièce à conviction maintenant.
18 C'était l'essentiel de mon objection d'hier. Lorsque j'ai analysé cela en
19 détail, j'ai pu voir toutes les différences entre deux documents et j'ai
20 voulu en parler avec le témoin. Mais si la Chambre veut que cela soit fait
21 par le biais d'une requête, je suis d'accord et je vais en terminer avec
22 mon contre-interrogatoire pour ce qui est de ce sujet.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je n'étais peut-être pas très
24 attentif au moment où vous avez montré ces pages au témoin, mais
25 maintenant, cela ne m'est pas tout à fait clair, je ne sais pas quelles
26 sont les différences que vous voulez souligner devant la Chambre.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Ce document ou cette partie du document
28 englobe les pages allant de la page 16 à la page 28 dans le prétoire
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1 électronique. C'est le rapport du mois de janvier, le rapport annuel pour
2 le SJB de Zvornik et porte la date du mois de janvier 1993. Ce document
3 contient 12 pages. Le document suivant qui s'appelle également le rapport
4 pour le SJB de Zvornik du mois de décembre contient 13 pages. Ces deux
5 documents sont tout à fait différents et se rapportent à la même période de
6 temps et au même poste de sécurité publique à Zvornik. C'est ce que j'ai
7 voulu montrer par le biais de ce témoin. Il y a des informations tout à
8 fait différentes dans ces deux rapports, les questions traitées également,
9 et c'est pour cela que je dis que ce document n'aidera pas la Chambre parce
10 que nous ne sommes pas en mesure de savoir lequel de ces deux rapports est
11 le vrai rapport annuel. Je dis que ce document n'est pas suffisamment
12 authentique pour pouvoir être utilisé de façon appropriée parce que nous ne
13 savons pas quelle est la version officielle. Peut-être que les deux
14 versions du document sont des versions officielles, mais peut-être que
15 finalement, les deux versions n'avaient pas été acceptées ou adoptées comme
16 étant rapport officiel, à la fin de tout cela.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous comprends. Je me souviens que
18 lorsque j'ai lu les documents, j'ai vu que ces deux versions ne sont pas
19 tout à fait différentes. Il y a des parties qui ont été ajoutées dans un
20 rapport et des informations supplémentaires y ont été ajoutées.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'avance que les documents
22 sont complètement différents et je peux démontrer cela. Mais je pense que
23 pour le faire, j'aurais besoin de plus de temps. Mais je peux le faire en
24 déposant une requête et indiquer exactement les parties dans les deux
25 documents qui sont différentes et qui sont importantes et pertinentes.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Par exemple, le nombre de meurtres,
28 l'existence de crimes de guerre. Dans une version, il n'y a pas de mention
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1 de crimes de guerre; dans l'autre, il y a trois plaintes au pénal pour ce
2 qui est des crimes de guerre. D'après moi, c'est très pertinent pour cette
3 affaire.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. J'ai compris ce que vous avez
5 voulu dire.
6 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je suis prêt à en
7 discuter, mais on ne peut pas le faire par le biais de ce témoin parce
8 qu'il n'a pas rédigé cela. Par exemple, s'il y a quelque chose concernant
9 les patrouilles, le témoin peut dire quel était le nombre de patrouilles,
10 23 ou 28, mais cela ne peut pas nous aider davantage. Vous avez décidé que
11 ce document serait versé au dossier. Il ne nous reste que de voir quel est
12 le poids à accorder à ce témoin. Donc nous pouvons ne plus discuter là-
13 dessus pour ne pas perdre plus de temps, parce que c'est quelque chose que
14 l'on ne peut pas faire par le biais de ce témoin.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis complètement d'accord avec vous,
16 Monsieur Hannis.
17 Q. Merci, Monsieur Panic. Je n'ai plus de questions à vous poser.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
20 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le
22 Président.
23 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
24 Me Pantelic n'a pas de questions ?
25 M. KRGOVIC : [interprétation] Non, nous n'avons pas de questions pour ce
26 témoin.
27 M. HANNIS : [interprétation] Puis-je poser mes questions supplémentaires,
28 Monsieur le Président ?
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
2 Nouvel interrogatoire par M. Hannis :
3 Q. [interprétation] Je vais d'abord poser des questions supplémentaires
4 concernant les questions qui ont été posées aujourd'hui, et après sur les
5 questions qui ont été posées hier. A la page 4, ligne 8, Me Zecevic vous a
6 posé la question concernant la fermeture de tous les camps. Vous nous avez
7 dit avant que dans de différents centres et camps de rassemblement, il y
8 avait des centaines de personnes détenues à partir du début de la guerre,
9 et vous nous avez dit qu'il y en avait plusieurs centaines qui ont été
10 tuées et enterrées dans des fosses communes. Je pense que vous nous avez
11 dit quelque chose pour ce qui est de M. Tanic, employé de la police qui a
12 été impliqué à des activités d'identification de ces cadavres et de la mise
13 des cadavres dans des housses mortuaires. Est-ce que vous vous souvenez
14 d'avoir dit que M. Tanic était un employé de la police ?
15 R. Oui, il était un employé de la police et il a été assigné à la
16 commission qui était en charge de l'assainissement du terrain.
17 Q. Et revenons à ces 30 ou 40 ou 50 personnes qui sont restées en
18 septembre, je suppose que des centaines d'autres ont été échangées avant
19 cela ?
20 R. Oui.
21 Q. Et les autre ont été envoyées à Batkovic, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, je pense que oui.
23 Q. Mais il n'y a pas eu beaucoup de civils musulmans qui ont été gardés
24 dans ces camps. Ces gens-là n'étaient-ils pas plutôt des civils que des
25 prisonniers de guerre, des combattants, capturés pour la plupart d'entre
26 eux ?
27 R. Pour la plupart d'entre eux, oui, au centre scolaire technique surtout.
28 Q. Et nous savons, partant de l'ordre donné par le colonel Ilic qu'on a vu
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1 hier, que ceux qui se trouvaient au centre de Divic, c'étaient des civils,
2 et la finalité de son ordre était celle d'indiquer que ce n'étaient pas des
3 soldats, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, ces citoyens de Divic, c'étaient pour la plupart d'entre eux des
5 civils.
6 Q. [hors micro]
7 L'INTERPRÈTE : Micro.
8 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi.
9 Q. Alors, en page 11, M. Zecevic vous a posé des questions au sujet de
10 Batkovic, et il a dit :
11 "On s'est bien compris sur ce point, Batkovic et toute cette opération de
12 transfert des prisonniers depuis Zvornik à Batkovic, c'était à 100 % une
13 opération militaire. Ai-je raison de le dire ?"
14 Et vous avez répondu :
15 "Oui, c'est bien ce que j'ai déclaré."
16 Puis il a enchaîné :
17 "Cela signifie que le transfert vers Batkovic était une chose qui n'avait
18 rien à voir avec la police, puisque la police n'a joué aucun rôle à cet
19 effet."
20 Et vous avez répondu :
21 "Vous avez raison."
22 Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que la police n'a pas eu un rôle à
23 jouer à ouvrir la porte de Novi Izvor afin que les soldats puissent venir
24 prendre ces gens-là ? La police a dû forcément faire quelque chose pour
25 qu'il y ait transfert, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, pour ce qui est de Novi Izvor et la prison où la police avait
27 sécurisé les choses, bien sûr. Il y a eu des ordres pour ce qui est du
28 nombre de personnes qu'il convenait d'envoyer vers les militaires, et des
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1 camions militaires sont venus pour les emmener. Il y a une participation à
2 ce niveau-là de la police.
3 Q. Mais la police aurait-elle confié des civils à l'armée pour être
4 emmenés vers un camp militaire sans quelque documentation que ce soit
5 confirmant que ce sont là des combattants ou des prisonniers militaires ?
6 R. Je ne pense pas. A chaque fois auparavant, il fallait qu'il y ait une
7 documentation, et cela a dû être communiqué au directeur ou au commandant
8 qui a dû forcément mettre au courant le directeur de la prison pour ce qui
9 est des noms d'individus qui seraient transférés à Batkovic. C'est ainsi
10 que ça s'est fait.
11 Q. Fort bien. Merci. Je voudrais revenir sur quelques éléments évoqués
12 hier. Il s'agit de la page 2 978, ligne 7, Me Zecevic vous a posé des
13 questions au sujet de Dragan Spasojevic, et vous nous avez dit qu'il avait
14 travaillé pour la police pendant un peu plus d'un an. Quel âge avait-il ?
15 Si j'ai bien compris, il était plutôt jeune en 1992.
16 R. Je pense qu'il est né en 1964 ou en 1966, je ne suis pas trop sûr, mais
17 certes, il était plutôt jeune.
18 Q. Savez-vous nous dire pourquoi quelqu'un d'aussi jeune avec aussi peu
19 d'expérience dans la police s'est vu confier la tâche de commandant, plutôt
20 que ce ne soit quelqu'un de plus âgé et d'expérimenté, par exemple vous ?
21 Qu'est-ce qu'il a eu comme qualification en plus ?
22 R. Il a été membre du Parti du SDS dès le début, et il a été l'un des
23 membres du comité principal. Moi, je n'étais pas membre du parti et ça
24 s'est fait suivant la filière du parti.
25 Q. Merci. Alors, la page 3 006, commençant par la ligne 18, Me Zecevic
26 vous a posé des questions au sujet de cette brigade spéciale qui s'est
27 déplacée pour arrêter les membres des unités paramilitaires. Savez-vous
28 nous dire combien de gens il est arrivé dans le cadre de cette brigade
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1 spéciale, et pour cette raison-là, à peu près combien étaient-ils, ces
2 hommes-là ?
3 R. Je ne sais pas vous le dire au juste. Ils sont venus la nuit. Nous, on
4 n'est pas sortis de l'hôtel, c'est les ordres qu'on avait reçus. Eux, ils
5 les ont arrêtés et emmenés à Bijeljina, et on n'a rien vu avant que
6 certains groupes ne reviennent par la suite.
7 Q. Me Zecevic vous a aussi demandé, compte tenu de la nature de ces
8 groupes et de la nature du problème, pouvait-on s'attendre à ce qu'il
9 faille un certain temps pour planifier et organiser une opération de ce
10 type. Et vous avez été d'accord avec lui. Vous avez dit que ça ne pouvait
11 pas être organisé comme opération ad hoc. La question que je vais vous
12 poser est la suivante : à Zvornik, vous avez eu des problèmes avec Zuco et
13 d'autres paramilitaires pendant pas mal de temps avant le 20 juillet,
14 n'est-ce pas ? C'était un problème ces gens-là depuis le tout début du mois
15 d'avril ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Et on a vu dans un rapport rédigé par les deux inspecteurs, M. Andan et
18 l'autre, c'est daté du 17 juin, et on y voit que les inspecteurs qui ont
19 été chargés de la surveillance étaient au courant du problème dès la mi-
20 juin. Vous en souvenez-vous ?
21 R. Je m'en souviens.
22 Q. Je pense que vous nous avez aussi dit que vous aviez entendu parler de
23 l'incident où le ministre Ostojic avait été arrêté à un barrage routier et
24 était sorti de sa voiture. Est-ce que vous vous souvenez que vous nous avez
25 dit que ça s'était passé en juillet, mi-juillet ?
26 R. Ecoutez, je sais que c'était en juillet, mais je ne suis pas du tout
27 sûr de la date.
28 Q. Ensuite, en page 3 012, ligne 16, M. Zecevic vous a posé des questions
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1 au sujet du dénommé Repic et des crimes commis par lui contre ces détenus
2 de Celopek. Il a dit :
3 "Saviez-vous que compte tenu de la nature des crimes dans lesquels il a été
4 impliqué, saviez-vous que ces crimes faisaient partie de violations du
5 droit humanitaire international et de la loi de guerre en application des
6 codes en vigueur en ex-Yougoslavie, et que c'est les instances militaires
7 qui étaient chargées de s'en occuper ?"
8 Et vous avez dit :
9 "Oui. Pour ce qui est du personnel militaire, ils étaient jugés devant les
10 tribunaux militaires."
11 Me Zecevic a ajouté :
12 "Pas seulement lorsqu'il s'agit de militaires, mais s'agissant aussi de ce
13 type de crimes commis en circonstance de guerre ?"
14 Et vous avez répondu :
15 "Oui."
16 Alors, saviez-vous quoi que ce soit au sujet de la loi régissant les crimes
17 de guerre dans cette Republika Srpska nouvellement créée ? Est-ce qu'il y a
18 eu des changements quels qu'ils soient par rapport à l'ancienne législation
19 que vous aviez connue ?
20 R. Je n'ai pas vu le texte de la nouvelle loi et je ne sais pas s'il y a
21 eu des modifications. Je sais que Repic a été mis en détention à Sremska
22 Mitrovica et qu'il a été ultérieurement jugé et condamné.
23 Q. Mais en application de l'ex-code pénal de l'ex-Yougoslavie, n'était-il
24 pas possible de voir pour certains types de crimes, par exemple, le crime
25 des civils musulmans à Celopek, n'était-il pas envisageable de voir
26 quelqu'un jugé pour ce qui est de meurtre en application du code pénal ou
27 pour ce qui est d'un crime de guerre de commis ? Le Procureur n'avait-il
28 pas le droit discrétionnaire d'en décider, le saviez-vous ou pas ?
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1 R. Probablement était-ce le cas, mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait, ça,
2 je ne saurais pas vous le dire.
3 Q. Je ne suis pas tout à fait certain que cela ait été de la sorte, mais
4 avait-on envisagé des peines de prison plus longues pour un meurtre simple
5 que pour un crime de guerre ? Est-ce que vous le savez ?
6 R. Je ne sais pas vous le dire, mais de mon avis, pour un crime de guerre,
7 la peine encourue devrait être plus longue.
8 Q. Mais quand bien même que quelque chose aurait pu être défini comme un
9 crime de guerre, si vous, en votre qualité de policier, aviez eu vent de la
10 chose, étiez-vous dans l'obligation de le rapporter à quelqu'un,
11 indépendamment du fait de savoir si ça a été commis par un militaire ou par
12 un civil ou par un policier ? Donc aviez-vous l'obligation d'en informer
13 qui de droit ?
14 R. Il est fort probable que j'aie eu à en informer quelqu'un. Mais pour ce
15 qui est de l'armée, c'étaient la police militaire et l'agence de
16 renseignements militaires qui s'en occupaient. A l'époque, ces unités
17 paramilitaires étaient si puissantes que je doute fort d'avoir eu l'audace
18 d'aller rapporter de la chose.
19 Q. Est-ce que vous, personnellement, avez présenté un rapport au sujet de
20 quelque crime que ce soit dont vous avez eu vent auprès d'autorités
21 militaires ou auprès de la police militaire ?
22 R. Je n'ai jamais vu la perpétration de quelque crime que ce soit ou de
23 quelque meurtre que ce soit, exception faite de ce que j'ai dit dans ma
24 déclaration. J'ai ouï dire que Repic était entré dans ces centres et qu'il
25 tuait des gens, mais je ne l'ai pas vu en personne. Les autorités
26 militaires et les officiers de l'armée savaient tout ce que faisaient les
27 soldats et les paramilitaires, lorsqu'il s'agit notamment de Zvornik. La
28 situation s'étant normalisée, on vaquait à nos occupations, l'ordre et la
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1 paix publics, la lutte contre la criminalité ordinaire.
2 Q. En page 3 013, ligne 20, Me Zecevic vous a demandé quelque chose au
3 sujet de cette unité spéciale qui est revenue à Zvornik après que les
4 Guêpes Jaunes et autres aient été arrêtés et mis en prison. Vous n'avez
5 aucune information personnelle pour ce qui est de savoir quelles sont les
6 raisons pour lesquelles cette unité spéciale est revenue là une fois
7 l'opération terminée, n'est-ce pas ?
8 R. Non. Parfois, ils nous venaient plusieurs gens de Bijeljina de passage
9 qui allaient à Bijeljina et qui passaient par Zvornik.
10 Q. Quand vous avez parlé de Repic en page 3 016, ligne 5, on vous a
11 demandé ce que vous aviez pensé au sujet de la police de réserve, et
12 notamment pour ce qui est de M. Repic. On vous a demandé concrètement ceci
13 :
14 "Connaissant la structure de sa personnalité, il s'en fichait de savoir
15 quelle était l'appartenance ethnique d'untel ou d'untel autre, il était
16 plutôt prêt à malmener et tuer qui que ce soit sans raison particulière,
17 n'est-ce pas ?"
18 Vous avez répondu :
19 "Précisément."
20 Ma question est la suivante : combien de policiers et de gardiens y avait-
21 il à Celopek ? Combien de policiers de réserve étaient là-bas pour
22 sécuriser ces installations ?
23 R. Deux ou éventuellement trois étaient là pour sécuriser, les autres
24 étaient à l'école ou étaient en patrouille dans le village.
25 Q. Et les informations que vous avez obtenues de la part de votre collègue
26 qui se trouvait là-bas disant que Repic venait, comment avez-vous compris
27 la chose ? Est-ce que Repic venait seul ou est-ce qu'il venait avec deux
28 amis ou dans un groupe assez
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1 important ?
2 R. Ils étaient toujours trois ou éventuellement deux.
3 Q. Et ces gardiens, la police de réserve, c'étaient des gens armés, ils
4 avaient des fusils automatiques, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Avez-vous vu à quelque moment que ce soit le dénommé Repic faire
7 quelque chose à l'égard d'un Serbe ?
8 R. Je ne l'ai jamais rencontré, cet homme, non. Je ne l'ai même pas vu
9 passer, peut-être l'ai-je vu passer.
10 Q. Est-ce que vous avez appris qu'il aurait fait du tort à un Serbe, ou ne
11 le faisait-il qu'à l'égard des Musulmans ?
12 R. Ce que j'ai ouï dire à son sujet, c'est fort possible. D'après les
13 rumeurs qui ont couru, même si un Serbe s'opposait à lui, s'il avait osé,
14 je suppose que ça aurait --
15 Q. Mais vous n'avez pas eu vent d'un incident où un Serbe ou un policier
16 serbe se serait opposé à lui ou s'il a malmené un Serbe ou un policier
17 serbe, n'est-ce pas ?
18 R. Non.
19 Q. Savez-vous nous dire quel était l'espace de temps nécessaire pour ce
20 qui est du moment où la police a eu connaissance des mauvais traitements
21 infligés par Repic et des mutilations de parties génitales à l'égard de
22 détenus et autres atrocités de ce genre ? Combien de temps s'est-il passé
23 entre l'information au sujet de l'incident et le déplacement de ces
24 prisonniers vers des lieux plus sûrs ? S'agissait-il de semaines ou de mois
25 ?
26 R. Ecoutez, je ne sais pas exactement. Mais je pense que c'était moins
27 d'un mois.
28 Q. Merci. Page 3 017, ligne 9, Me Zecevic vous a demandé quelque chose au
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1 sujet de la nature des prisons en Bosnie et de l'ex-Yougoslavie, comment
2 étaient-ils créés, qui est-ce qui en assurait le gardiennage. A Zvornik, à
3 partir du début des conflits, lorsque les paramilitaires et la Défense
4 territoriale et autres groupes variés avaient capturé des gens et mis sur
5 pied -- je crois que la meilleure définition a été donnée par M. Stanisic à
6 une réunion de Belgrade au mois de juillet, pour ce qui est de ces camps
7 peu définis, ce n'était pas véritablement des gens qu'on avait arrêtés au
8 sens légal et strict du terme lorsqu'un policier procède à l'arrestation de
9 quelqu'un; c'est bien cela ?
10 R. C'est cela. Ce n'est pas la procédure d'arrestation qui est celle d'un
11 policier. Ils étaient capturés, bousculés et ils avaient créé ce type de
12 camp pour y mettre des gens en détention.
13 Q. Et les sites où l'on mettait lesdites personnes, ce n'était pas de
14 véritables prisons au sens légal et strict du point de vue technique du
15 terme pour ce qui est de Novi Izvor et la prison du tribunal de simple
16 police; est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour le dire ?
17 R. Aucune de ces installations n'était une véritable prison, exception
18 faite de Novi Izvor parce qu'avant la guerre, c'était une prison et
19 ensuite, ça a été une unité de détention auprès du tribunal de simple
20 police. Dans la plupart des cas autres, c'était des usines, des guérites
21 d'usine, des écoles, et ainsi de suite.
22 Q. Gogic et Crni, capturaient-ils aussi des gens, arrêtaient-ils aussi des
23 gens pour les amener vers ces centres de détention ? Le savez-vous ?
24 R. Je ne l'ai pas vu, j'ai ouï dire que oui.
25 Q. Et vous nous avez dit que c'est des gens qui portaient des uniformes de
26 la police et qu'ils ont été sur les fiches de paie de la police, n'est-ce
27 pas ?
28 R. Oui, mais ils ne les amenaient jamais à la prison de Novi Izvor, par
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1 exemple, ou au poste de police où nous avions une pièce de détention et
2 d'interrogation. Je ne sais pas où ces gens étaient emmenés.
3 Q. Fort bien. Dans les rapports trimestriels du MUP pour les mois de mai,
4 juin et juillet, et je me réfère à la pièce P322, Messieurs les Juges, il y
5 a une entrée où il est précisé que les employés de la police, pendant cette
6 période, ont amené 537 personnes pour être interviewées et 48 extrémistes
7 musulmans. Est-ce que ce chiffre englobe les personnes amenées par Gogic et
8 Crni ou pas ? Le savez-vous ?
9 R. Il se peut qu'ils soient englobés, inclus; mais ceux qui ont été amenés
10 pour des interviews, c'était des policiers qui les amenaient, parfois
11 l'armée. Et les inspecteurs pour ce qui est de la lutte contre la
12 criminalité et les inspecteurs de la sécurité d'Etat les interviewaient
13 pour décider, par la suite, ce qu'il convenait d'en faire.
14 Q. Merci. Et pour ce qui est de ces autres installations de détention ou
15 camps peu définis, il me semble que dans votre témoignage, vous l'avez déjà
16 dit, à savoir qu'il y a eu des gens qui ont été gardés un certain temps au
17 Dom de Celopek, à l'école de Drinjaca, Standard, Alhos et à l'école
18 technique de Karakaj. Est-ce qu'il y a d'autres sites que j'aurais omis de
19 mentionner et dont vous auriez gardé le souvenir ?
20 R. L'Ekonomija et la briqueterie de Novi Izvor.
21 Q. Oui, la briqueterie qu'on appelait Ciglane. J'ai oublié cela. Merci.
22 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois que l'heure est
23 venue de faire la pause. J'aurai besoin d'une dizaine ou quinzaine de
24 minutes encore. Je ne sais pas si vous voulez que je poursuive maintenant
25 ou que l'on fasse la pause tout de suite.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ceci est un moment approprié, parce que
27 comme vous venez de l'indiquer, c'est peut-être deux minutes avant l'heure
28 de la pause habituelle, et comme vous ne pouvez pas terminer avant la
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1 pause, on va la prendre maintenant.
2 M. HANNIS : [interprétation] C'est cela.
3 [Le témoin quitte la barre]
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.
5 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons dû régler quelques questions
7 administratives, c'est pour cette raison-ci que nous sommes un peu en
8 retard. Il s'agit de questions qui portent sur cette audience. Vous allez
9 bientôt en entendre quelque chose.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
12 Q. Monsieur le Témoin, j'ai encore quelques questions pour vous. Page 3
13 019, ligne 23, Me Zecevic vous a montré un document en disant :
14 "Il y est indiqué que l'armée a amené et détenait des membres, des
15 habitants sans aucun document, et ensuite, les endroits où ces personnes-là
16 étaient gardées ont été laissés au ministère de l'Intérieur."
17 Ensuite on vous a demandé quelle était la situation à Zvornik :
18 "Alors vous saviez qu'il n'y avait aucun document ordonnant la
19 détention des personnes que la police a retrouvées sur place en prenant
20 contrôle sur ces installations ?"
21 Et vous avez répondu à ceci de la manière suivante :
22 "Non, c'est seulement plus tard que les gardes et les gardiens ont commencé
23 à garder une trace écrite de ceci."
24 Alors je vous demande la question suivante : quand la police a pris le
25 contrôle sur ces centres de détention officieux ou des camps en quelque
26 sorte, ne trouvant aucune trace écrite sur les personnes qui se trouvaient
27 déjà sur place, n'était-elle pas dans l'obligation de les relâcher compte
28 tenu du fait qu'il n'y avait aucun document légal ordonnant leur détention,
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1 tout simplement, du point de vue de la procédure ? Est-ce que vous
2 comprenez ma question, Monsieur le Témoin ?
3 R. Ecoutez, j'ai compris votre question. Mais je ne sais pas si la police
4 devait les relâcher ou pas. La police ne pouvait pas prendre cette décision
5 seule, elle devait attendre de recevoir une décision à cet effet de la part
6 d'un supérieur. J'imagine que c'était un officier nommé par le directeur du
7 camp de la prison qui avait ordonné aux gardiens de garder la trace écrite
8 de ce qui se passait, et que tout cela se passait conformément à une
9 procédure bien établie.
10 Q. Mais je suppose que votre réponse veut dire que vous ne croyez pas que
11 les gardiens, à ce niveau de responsabilité, avaient l'autorité de libérer
12 les personnes détenues ?
13 R. Oui, c'est ça.
14 Q. Bien. Mais d'une manière générale, sur la base de votre expérience en
15 tant que policier, vous savez qu'on ne peut garder personne en détention
16 sans qu'il y ait des charges contre cette personne ou conformément à une
17 ordonnance émanant d'un juge, n'est-ce pas ?
18 R. Si on respecte la réglementation, oui. Normalement, si on amenait
19 quelqu'un, on devait l'interviewer, l'auditionner, ensuite les informer des
20 raisons pour lesquelles ils avaient été amenés en garde-à-vue. Il fallait
21 les informer des charges retenues à leur encontre, et ensuite, on les
22 aurait remis normalement au tribunal ou au bureau du procureur. Mais bon,
23 cela ne s'est pas passé ainsi.
24 Q. Bien, merci. Page 3 026, à partir de la ligne 22, Me Zecevic vous a
25 demandé si vous étiez au courant des incidents où les paramilitaires
26 auraient fait intrusion dans certains de ces centres de détention gardés
27 par la police et malmené les prisonniers. Vous avez dit :
28 "Oui, je sais. J'en ai entendu parler, je ne l'ai pas vu, j'en ai entendu
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1 parler, par exemple, quand un policier militaire est arrivé alors que son
2 frère avait été tué la veille, donc il est arrivé avec un fusil, désarmé le
3 garde et battu quelques Musulmans."
4 Vous parliez de quel centre de détention ?
5 R. Je crois qu'il s'agit de Novi Izvor, et je ne sais pas s'il s'agissait
6 de nos policiers d'active ou de réserve qui gardaient la prison à ce
7 moment-là, et celui dont le frère avait été tué la veille, si je me
8 rappelle bien, s'appelait Slavko Lukic.
9 Q. Vous souvenez-vous à peu près de la date ou du mois où cela s'est passé
10 ?
11 R. Je ne sais pas, tout cela s'est passé il y a longtemps, il y a 17 ans.
12 C'était en 1992, début 1992, mais je ne sais plus quel mois.
13 Q. A quelle distance se trouvait Novi Izvor du bâtiment du SJB de Zvornik,
14 en mètre ou en kilomètre ?
15 R. A une vingtaine de mètres. Il y avait d'abord le bâtiment du SJB, il y
16 avait des entrepôts, ensuite le tribunal de police, et juste à côté, Novi
17 Izvor, centre de détention.
18 Q. Bien. Et concernant cet incident, savez-vous si le gardien ou le
19 directeur du centre de détention ou vous-même, si quelqu'un a informé la
20 police militaire de cet incident ?
21 R. Ecoutez, je n'en sais rien. Moi-même, je n'en ai entendu parler qu'un
22 mois plus tard. Mais normalement, conformément aux règlements, c'était le
23 gardien qui était de permanence à ce moment-là qui était censé en rendre
24 compte à la police, au poste de la sécurité publique ou à la police
25 militaire.
26 Q. Merci, Monsieur Panic.
27 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
28 Questions de la Cour :
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Panic, mercredi dernier, je
2 crois, compte rendu page 54 -- juste un instant, s'il vous plaît. 53, 25,
3 oui, on vous a posé la question suivante :
4 "Concernant les équipements dont disposait la police régulière à Zvornik,
5 dites-nous quelles étaient les armes que vous aviez en juin et juillet 1992
6 ?"
7 Votre réponse a été la suivante :
8 "Nous avions des uniformes bariolés vert olive."
9 Cela est-il exact ?
10 R. Nous avions des uniformes de camouflage et des uniformes vert olive et
11 nous avions également des uniformes de camouflage dans les teintes bleues.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. En fait, j'aurais dû
13 compléter votre réponse telle que consignée au compte rendu. Vous avez
14 effectivement mentionné "les uniformes de police." Mais j'ai une autre
15 question qui concerne ceci : si quelqu'un nous disait avoir vu des
16 personnes ou des unités portant des uniformes vert olive, cela signifierait
17 qu'il s'agissait plutôt des unités militaires, parce qu'ils ne portaient
18 pas des uniformes de police. Donc si quelqu'un arrivait à cette conclusion,
19 en fait, il pourrait se tromper, du moment où vous aussi disposiez des
20 uniformes dans les teintes vert olive ?
21 R. Oui, si quelqu'un qui ne connaît pas bien les uniformes, il pourrait se
22 tromper, parce que les uniformes de camouflage vert olive de l'armée
23 étaient plutôt foncés, alors que les nôtres avaient plus de blanc.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Panic, j'aimerais retourner
26 très brièvement sur la question de la fermeture de ces camps indéfinis et
27 sur le transfert des détenus depuis ces camps vers la prison militaire de
28 Batkovic. Dites-nous, s'il vous plaît, quelle est la raison pour laquelle
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1 il a été décidé de fermer ces camps et de transférer les détenus à
2 Batkovic, la connaissez-vous ?
3 R. Je ne peux pas vous donner une réponse exacte. Cette décision a été
4 prise à des échelons plus hauts que le mien, et de toute manière, peut-être
5 que je n'étais même pas sur place au moment où cela s'est fait. J'étais
6 souvent sur le terrain. Si je vous disais quoi que ce soit, je risquerais
7 de vous donner une information erronée. De toute manière, cette décision
8 est venue d'en haut, mais de qui exactement, je ne pourrais pas vous le
9 dire.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Panic, merci beaucoup d'être
12 venu ici pour aider cette Chambre dans ses travaux. Vous pouvez maintenant
13 quitter le prétoire, et nous vous souhaitons bon retour chez vous.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
15 [Le témoin se retire]
16 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
17 c'est M. Di Fazio qui interrogera le témoin suivant.
18 M. DI FAZIO : [interprétation] Le témoin suivant est Dragan Majkic, et
19 c'est moi qui l'interrogerai.
20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
23 LE TÉMOIN : DRAGAN MAJKIC [Assermenté]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Merci
26 d'être venu ici à La Haye --
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez nous dire votre nom et
Page 3065
1 prénom, s'il vous plaît.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Dragan Majkic.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et votre date de naissance ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 6 septembre 1950.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quelle est votre appartenance
6 ethnique ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Serbe.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Avez-vous déjà témoigné devant
9 ce Tribunal ou peut-être devant un tribunal chez vous dans votre pays ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à Sarajevo, j'ai témoigné là-bas à trois
11 reprises.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] A Sarajevo donc, merci. Comme vous
13 êtes un témoin à charge cité par le bureau du Procureur, ce sont eux qui
14 vont vous interroger d'abord; ensuite, ce sera le tour de la Défense; et
15 peut-être à la fin, les Juges auront des questions pour vous. Mais j'ai
16 oublié de vous demander quelle était votre profession, dites-nous ça, s'il
17 vous plaît ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis un ingénieur en génie mécanique.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
20 Monsieur Di Fazio, vous pouvez commencer.
21 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci.
22 Interrogatoire principal par M. Di Fazio :
23 Q. [interprétation] Monsieur Majkic, j'aimerais vous poser encore quelques
24 questions au sujet de votre biographie. Dites-nous, s'il vous plaît, quelle
25 est votre profession actuellement, que faites-vous maintenant ?
26 R. Je suis inspecteur au sein d'un service de pompiers du canton de Bihac.
27 Q. Et est-ce que les inspecteurs de cette sorte font partie de la police
28 ou pas ?
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1 R. En fait, ça fait seulement quelques années que nous avons changé notre
2 statut. Avant, nous faisions partie de la police, et maintenant nous sommes
3 fonctionnaires d'Etat.
4 Q. Bien. Vous nous avez dit votre date de naissance et votre appartenance
5 ethnique. Vous êtes né au village de Podug, à 3 ou 4 kilomètres de Sanski
6 Most. Vous êtes veuf et vous avez deux enfants; cela est-il exact ?
7 R. Oui.
8 Q. Merci. Vous avez suivi des études à Sanski Most, ensuite vous avez
9 étudié le génie mécanique à l'Université de Rijeka, et en 1994, vous avez
10 commencé à travailler dans l'usine Famos; cela est-il exact ?
11 R. 1984.
12 Q. Oui, j'ai dit "1994" en pensant 1984.
13 Donc en 1987, vous êtes entré dans les rangs de la police en tant que
14 police chargée de la protection contre les incendies, et en juillet 1991,
15 vous avez été nommé chef de police de Sanski Most; est-ce que cela est
16 exact ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous avez occupé le poste du chef de la police jusqu'à la fin avril
19 1992 ?
20 R. Oui.
21 Q. Le 18 novembre -- mes excuses. Vous êtes devenu membre du SDS avant les
22 élections en novembre 1990 et vous avez quitté ce parti politique en
23 février 1993, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions au sujet des
26 personnes que vous avez peut-être rencontrées. Connaissez-vous Stojan
27 Zupljanin ?
28 R. Oui.
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1 Q. Vous souvenez-vous à quelle occasion vous l'avez rencontré pour la
2 première fois ?
3 R. Cela s'est passé sept ou huit jours après ma nomination au poste du
4 chef de la police.
5 Q. Merci. Connaissiez-vous Nedeljko Rasula ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce qu'il occupait un poste au sein du SDS de Sanski Most à l'époque
8 ?
9 R. C'était le premier président du conseil municipal du SDS de Sanski Most
10 et délégué à l'assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine, ainsi que le
11 président de l'assemblée municipale de Sanski Most.
12 Q. Merci. Le conseil municipal du SDS de Sanski Most, est-ce que c'est la
13 même chose que le central du SDS ?
14 R. Non, non. Ce qu'on appelle le conseil central, c'est celui qui se situe
15 à Sarajevo, c'est celui qui est le plus haut dans la structure du parti.
16 Là, on parle des conseils au niveau municipal, et cela s'appelle le conseil
17 exécutif de la municipalité.
18 Q. Bien. En 1990, vous souvenez-vous s'il y avait déjà un conseil exécutif
19 du parti au niveau de la municipalité de Sanski Most et qui en étaient les
20 membres, le cas échéant ?
21 R. Vous parlez du SDS ?
22 Q. Oui, bien sûr.
23 R. D'abord, il y a eu un conseil d'initiative du SDS qui était chargé de
24 préparer et organiser la création du conseil municipal du SDS de Sanski
25 Most. Ses membres ont été élus, et c'est M. Rasula qui a été nommé au poste
26 du président de ce conseil municipal.
27 Q. Merci. Connaissiez-vous Dusan Nikolic ?
28 R. Oui, c'était un médecin. Il travaillait au centre de santé de Sanski
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1 Most.
2 Q. Faisait-il partie du conseil exécutif ?
3 R. Oui, du conseil exécutif du SDS.
4 Q. Bien. Je vais vous énumérer quelques noms, et je vous demanderais de
5 dire à la Chambre si vous connaissiez ces personnes et si ces personnes-là
6 étaient membres du conseil exécutif de Sanski Most. D'abord, Boro Savanovic
7 ?
8 R. Oui.
9 Q. Nemanja Tripkovic ?
10 R. Oui.
11 Q. Drago Djuric ?
12 R. Oui.
13 Q. Mico Prastalo ?
14 R. Je crois qu'il était membre du conseil, mais je n'en suis pas sûr.
15 Q. Bien. Slobodan Krunic ?
16 R. Oui.
17 Q. Et vous-même, étiez-vous membre du conseil exécutif ?
18 R. Oui.
19 Q. Connaissiez-vous Vlado Vrkes ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce qu'il a occupé une fonction quelconque au sein du SDS en 1990 et
22 1991 ?
23 R. Je pense qu'en 1990, après la création du conseil municipal, lors d'une
24 réunion du conseil municipal qui s'était tenue dans le village de Tomina,
25 c'est Rasula qui l'a amené à cette réunion et l'a proposé au poste du
26 secrétaire du conseil exécutif. Nous nous y étions opposés, parce que nous
27 ne le connaissions pratiquement pas, mais Rasula a dit : "S'il n'est pas
28 secrétaire du conseil, alors je refuse d'en être le président." Et c'est
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1 comme ça que nous avons accepté sa nomination au poste de secrétaire,
2 assistant de M. Rasula.
3 Q. Merci. Un peu plus tôt, vous avez dit que le conseil principal du SDS
4 pour Bosnie-Herzégovine, c'est moi qui ai mentionné ceci d'abord, et
5 ensuite vous en avez parlé, mais dites-nous, est-ce qu'il se trouvait à
6 Sarajevo ?
7 R. Oui.
8 Q. De quelle manière la politique du SDS était élaborée, ou peut-être que
9 je devrais vous poser une question encore plus précise, à savoir qui est-ce
10 qui élaborait la politique du SDS ?
11 R. Là-haut, M. Karadzic. C'est un des fondateurs du SDS au niveau de la
12 république. Et je pense qu'il était à l'initiative de la création des
13 conseils du SDS au niveau régional, puis au niveau municipal.
14 Q. Merci. Dites-nous, y avait-il un conseil régional du SDS à Banja Luka ?
15 R. Oui. Il existait avant même la création du conseil d'initiative du SDS
16 à Sanski Most.
17 Q. Bien. Essayons de revenir un peu à l'époque avant les élections de
18 1990. De quelle manière les membres du SDS local ont expliqué aux habitants
19 de la ville la politique du SDS à la veille des élections ?
20 R. Il me faut revenir au tout début. Un groupe d'une dizaine de personnes
21 parmi lesquelles je me trouvais s'est réuni. Trois d'entre eux présidaient
22 cette réunion. Ils ont déclaré avoir rencontré M. Karadzic environ un mois
23 avant cette réunion et qu'ils avaient parlé avec lui de la création du SDS
24 à Sanski Most. Karadzic était d'accord avec la proposition de créer le SDS
25 à Sanski Most. Ensuite, un groupe a été convoqué avec des représentants de
26 chacun des villages de la municipalité, une ou deux personnes de chaque
27 village. On s'est tous réunis dans une salle dans le village d'Amosnja
28 [phon] et a été créé ce conseil d'initiative. A sa tête a été nommé M.
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1 Rasula, ensuite il a été décidé qu'il fallait créer des conseils au niveau
2 des communautés locales. Donc les présidents devaient par la suite faire
3 partie du conseil municipal d'office, et ensuite, lors de la convention de
4 l'assemblée constitutive du SDS à Sanski Most, tous ces représentants des
5 sous-conseils sont entrés d'office dans le conseil municipal du SDS de
6 Sanski Most.
7 Q. Bien. Je vais essayer d'être un peu plus précis. Au moment où vous
8 meniez votre campagne électorale, de quelle manière avez-vous expliqué aux
9 habitants de Sanski Most ce que c'était la politique du SDS ? Aviez-vous
10 des documents que vous utilisiez qui avaient été préparés pour faciliter
11 ces tâches ?
12 R. Non, nous n'avions aucun document. Très simplement, le système du parti
13 unique avait été supprimé déjà et la décision a été prise de changer le
14 régime et qu'il fallait introduire le système multipartite. Je ne sais pas
15 si je m'exprime suffisamment clairement. Donc la possibilité de créer des
16 partis différents, et vous savez que la Ligue communiste s'était
17 transformée en SDP juste à cette époque-là.
18 Q. Bien. Merci. Mais le conseil principal du SDS n'a-t-il jamais fourni au
19 conseil municipal du SDS de Sanski Most des documents écrits où était
20 expliquée la politique officielle du SDS ?
21 R. Bien entendu qu'il y a eu une plateforme de communiquée ainsi qu'un
22 programme de travail ou statut du SDS. Chaque parti a cela. Ce qui fait que
23 lorsque probablement M. Rasula, qui était vice-président du comité
24 d'initiative, avait disposé d'un statut en vertu duquel il avait travaillé.
25 Il y avait un plan et programme du SDS au niveau de la Bosnie-Herzégovine
26 également.
27 Q. Merci. Est-ce que M. Rasula est allé à Sarajevo à quelque moment que ce
28 soit pour assister à ces réunions du comité principal ?
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1 R. Je sais qu'il est allé là-bas, et chaque fois qu'il y allait, il nous
2 informait de la chose. Il nous faisait savoir ce qui s'était passé là-bas
3 et il nous communiquait les instructions émanant du comité principal pour
4 ce qui est du mode de comportement à adopter.
5 Q. Merci. Donc M. Rasula a été une espèce d'intermédiaire entre le comité
6 principal à Sarajevo et Sanski Most ?
7 R. Il a d'abord fait partie du comité régional du SDS, et il y avait en
8 haut le comité principal. M. Rasula est allé aux réunions du comité
9 régional, et à chaque fois qu'on le convoquait au comité principal, il y
10 allait. Je ne sais pas s'il était membre du comité principal du SDS, mais à
11 chaque fois qu'on le conviait à venir, il y allait et il nous faisait
12 savoir qu'il y était allé et il nous disait s'il y avait des missions ou
13 des instructions, ce genre de choses.
14 Q. Merci. A l'occasion de ces réunions, que ce soit à Banja Luka au comité
15 régional ou au comité principal de Sarajevo, avez-vous des informations
16 disant qu'il aurait eu des contacts et des entretiens avec M. Karadzic ?
17 R. A vrai dire, il a été élu, à l'occasion des élections pluripartites,
18 député au Parlement de Bosnie-Herzégovine. De là à savoir s'il a rencontré
19 en personne M. Karadzic ou s'il l'avait rencontré là-bas, je ne sais pas.
20 Une fois, il m'avait demandé d'aller avec lui, on y est allés en voiture.
21 C'était à l'hôtel Holiday Inn. Il y avait donc une réunion, mais il n'a
22 rencontré ni M. Rasula ni qui que ce soit. A l'occasion de la réunion, il y
23 a eu des divergences pour ce qui est de certaines régions et M. Karadzic,
24 mais la réunion s'est terminée de façon tout à fait habituelle. Et je n'ai
25 pas remarqué que M. Rasula ait rencontré qui que ce soit de façon
26 distincte. Tout le monde était à la réunion et j'y étais aussi. Tout le
27 monde était debout.
28 Q. Mis à part les réunions où vous avez été en personne, est-ce que M.
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1 Rasula vous aurait rapporté qu'il aurait eu des entretiens avec M. Karadzic
2 à ces réunions du comité régional, voire à ces réunions du comité principal
3 ?
4 R. Il ne me le disait jamais à moi. Il le disait au comité municipal ou au
5 comité exécutif. Donc lorsqu'il y a eu comité municipal, il y a eu création
6 d'un conseil exécutif. Il nous présentait des informations pour ce qui est
7 de ce conseil exécutif lorsqu'il a eu des réunions préalables au niveau
8 régional ou au niveau du comité principal. Il ne me le disait pas à moi en
9 personne.
10 Q. Merci. Est-ce qu'à un moment donné le conseil exécutif du SDS à Sanski
11 Most s'est vu diminué du point de vue du nombre de ces membres ?
12 R. Il y a eu ultérieurement une modification du statut, si mes souvenirs
13 sont bons. Les modifications du statut sous-entendaient la création, dans
14 le cadre du conseil exécutif, d'une instance opérationnelle, un petit
15 comité opérationnel pour ne pas avoir à convoquer à chaque fois le conseil
16 exécutif qui comptait 25 ou 30 membres, mais une quinzaine de personnes qui
17 seraient là en guise de secrétariat. Et on avait au final élu un
18 secrétariat de 11 membres qui se réunissaient à la place du conseil
19 exécutif, mais sur certains points, il fallait réunir la présence de la
20 totalité des membres du conseil exécutif. Mais ceci s'est passé
21 ultérieurement.
22 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez vous souvenir de l'année ou du mois où
23 cela a été mis en place ?
24 R. Il se peut que cela se soit fait au mois de juin 1991 ou peut-être
25 juillet. Je n'en suis pas trop sûr.
26 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire si dans ce secrétariat à
27 l'échelle réduite pour ce qui est du conseil exécutif rapetissé, est-ce
28 qu'il y avait Rasula et Vrkes ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que vous étiez membre vous aussi ?
3 R. Oui.
4 Q. Et c'était composé par à peu près 11 membres ?
5 R. Pas à peu près, 11 membres exactement.
6 Q. Merci. Un autre membre de cette instance réduite était M. Boro
7 Savanovic, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Merci. Alors, je crois que là il n'y a aucune contestation. Vous avez
10 été nommé chef de la police à la date du 9 juillet 1991; est-ce exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Merci. Vous nous avez déjà dit que vous avez cessé d'exercer cette
13 fonction à la fin avril 1992. Pendant cette période, entre le moment de
14 votre nomination aux fonctions de chef de la police et le moment où vous
15 avez quitté ce poste, avez-vous présenté des rapports à l'intention du
16 secrétariat dont vous avez parlé tout à l'heure pour ce qui est des
17 affaires liées à la police ?
18 R. Non. Ces membres du secrétariat, c'étaient des gens du conseil
19 exécutif, et par voie de conséquence, c'étaient pour l'essentiel des
20 membres de la cellule de Crise. Ce qui fait qu'au niveau du secrétariat,
21 ceux qui étaient là étaient au courant de toute chose. Je n'avais pas à
22 leur parler de la police, alors que, de fait, la plupart des membres du
23 secrétariat prenaient les décisions et se chargeaient de toute chose.
24 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer à l'intention des Juges de la Chambre
25 de façon plus claire ce que vous venez de dire. Pourquoi dites-vous qu'il
26 n'y avait nulle nécessité vous concernant d'informer les autres sur les
27 questions liées à la police, puisque la plupart d'entre eux faisaient
28 partie du secrétariat ?
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1 R. Excusez-moi. Lorsqu'il y a eu création d'une cellule de Crise lorsque
2 j'ai quitté. Il y avait déjà une cellule de Crise. Il n'y avait donc plus
3 pendant un certain temps ni secrétariat ni conseil exécutif. Ça ne
4 fonctionnait pas du tout. C'est la cellule de Crise et l'assemblée
5 municipale, constituée de députés serbes qui étaient restés membres de
6 cette assemblée, lorsque cette cellule de Crise a nommé un conseil
7 exécutif, il y avait le conseil exécutif et l'assemblée. Le conseil
8 exécutif du parti, ça n'existait plus. Ils n'ont recommencé à fonctionner
9 que par la suite.
10 Q. Bien. Mais je ne suis pas en train de parler de la période suite à la
11 création de la cellule de Crise, mais je parle de la période qui a suivi à
12 votre nomination en juillet 1991 et le moment où vous avez quitté ce poste.
13 Alors, en votre qualité de chef de la police, avez-vous occasionnellement
14 fait des rapports et eu des débats dans le cadre de ce petit secrétariat
15 composé de membres de ce conseil exécutif du SDS ?
16 R. Lorsque je suis devenu chef, je leur ai fait savoir que je tenais à
17 geler mes fonctions au niveau du SDS parce qu'il était inadmissible que les
18 membres de cette instance fassent de la politique. Je ne voulais plus faire
19 partie du conseil exécutif ni du secrétariat. Par la suite, il y a eu des
20 événements qui sont soldés par des informations disant qu'il y avait au
21 conseil exécutif des mensonges à mon sujet. Et je suis donc allé au conseil
22 exécutif du parti pour démentir tout ce qui a couru comme rumeur. Ça s'est
23 passé à plusieurs reprises, et à chaque fois, les conclusions du conseil
24 exécutif du parti étaient celles de me faire confiance pour ce qui est de
25 mes fonctions de chef du poste de police, mais qu'il fallait que j'informe
26 un peu plus souvent le parti, parce que très souvent, on faisait courir des
27 mensonges me concernant et concernant mon travail à moi. C'est donc à
28 plusieurs reprises lorsqu'il y avait amoncellement de mensonges que je
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1 faisais mon apparition pour leur dire que ce n'était pas vrai. Mais je leur
2 disais à chaque fois que je ne pouvais pas travailler de la sorte, parce
3 que je n'étais pas élu par le SDS seul; le SDA et le HDZ devaient approuver
4 ma nomination aussi, et ils l'ont approuvée. Donc moi, en ma qualité de
5 chef de la police, je devais travailler dans l'intérêt de tout un chacun,
6 non pas seulement dans l'intérêt de certains.
7 Q. Merci. Laissons de côté ces explications-là, dites-nous si ce petit
8 secrétariat constitué par des membres du conseil exécutif vous aurait
9 demandé quand que ce soit des informations relatives aux activités de la
10 police ?
11 R. Aux réunions du secrétariat, je ne me souviens pas d'y avoir été. Je
12 suis peut-être allé trois fois aux réunions du conseil exécutif. Et au
13 secrétariat, on ne me convoquait pas, et je n'ai pas insisté du tout d'y
14 aller, parce que tout se passait au niveau du conseil exécutif du parti.
15 Q. Bien. Passons maintenant à la moitié de l'année 1991. Vous nous avez
16 déjà dit que vous avez été nommé en juillet 1991. Est-ce qu'à l'époque il y
17 a eu nomination aussi d'un commandant de la police, d'un monsieur qui
18 s'appelait Enver Burnic ?
19 R. Il a été nommé à peu près un mois avant moi, parce qu'il y avait eu de
20 grosses difficultés liées à ces nominations. Donc lui, il a été nommé un
21 mois avant moi.
22 Q. Merci. Etait-ce un Musulman ?
23 R. Oui.
24 Q. Merci. Pour nous pencher sur le travail que vous avez effectué pendant
25 ces mois après juillet 1991, vous avez déjà dit que plusieurs jours suite à
26 votre nomination en votre qualité de chef de la police, vous avez rencontré
27 M. Zupljanin. Quelles étaient les fonctions exercées par M. Zupljanin ?
28 R. C'était mon supérieur direct. Il était chef du centre de sécurité
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1 publique à Banja Luka.
2 Q. Quand vous dites cela, c'est plus connu en tant que CSB, c'est le
3 centre régional du CSB ?
4 R. Ecoutez, je n'arrive pas à me souvenir exactement. D'abord, ça avait
5 été un CSB, donc un centre des services de Sécurité. Il y avait la sécurité
6 d'Etat et la sécurité publique faisant partie d'un seul et même centre. Je
7 ne sais pas quand est-ce qu'on a dissocié la sécurité d'Etat et de la
8 sécurité publique. Ce centre est devenu, par la suite, centre de la
9 sécurité publique. Je ne sais pas vous dire quand exactement.
10 Q. Laissons de côté les abréviations et les appellations bureaucratiques
11 des choses, est-ce qu'on peut dire que c'était le chef régional de la
12 police à Banja Luka ?
13 R. Oui.
14 Q. A quelle fréquence le rencontriez-vous ?
15 R. Nous tenions mensuellement des réunions régulières où il convoquait
16 tous les chefs de différentes régions, et on présentait des rapports
17 d'activités pour le mois écoulé. Et tous les trois mois, nous présentions
18 un rapport, et là aussi, il y avait une réunion pour présentation de
19 rapport trimestriel, puis de rapport semestriel, puis de rapport annuel, et
20 cetera. Donc tous les mois, on se réunissait, nous, chefs, et on se
21 déplaçait vers le centre régional des services de Sécurité.
22 Q. Merci. Pour ce qui est de la transmission de ces rapports, qui est-ce
23 qui établissait l'ordre du jour des réunions ?
24 R. Par dépêche, nous étions informés de la tenue des réunions, et dans la
25 dépêche, il y avait l'ordre du jour de cette réunion. Il fallait qu'on se
26 prépare dans la perspective de l'ordre du jour de cette réunion. Et l'ordre
27 du jour, c'est lui qui le déterminait. Donc il fallait que nous nous
28 préparions par avance pour la réunion qui allait se tenir.
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1 Q. Lorsque nous sommes en train de nous pencher sur la teneur de ces
2 réunions, est-ce que M. Zupljanin, c'était quelqu'un de détaillé, de
3 méticuleux, qui veillait à ce que l'on parcoure la totalité des points à
4 l'ordre du jour ? Faisait-il donc tout afin qu'il ait été question de
5 toutes choses ?
6 R. Je ne pense pas qu'il y ait eu quoi que ce soit en dehors de l'ordre du
7 jour et que l'on ait inséré quoi que ce soit d'autre. On a toujours
8 respecté l'ordre du jour établi. C'est ainsi que les choses se passaient.
9 Mais on n'omettait rien non plus.
10 Q. Alors, lorsqu'il s'agit de ce système de présentation de rapports
11 utilisé par les différents chefs de la police et qui le faisaient pour
12 informer le centre de régional de Banja Luka, est-ce que cela s'est fait
13 jusqu'à fin avril 1992 ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci. Lorsqu'il est question des postes de police locaux, tel celui de
16 Sanski Most, ces postes présentaient-ils des rapports au quotidien ?
17 R. Les centres de permanence de Banja Luka étaient censés recevoir tous
18 les jours à 5 heures du matin des rapports concernant ce qui s'était passé
19 au fil des 24 heures écoulées.
20 Q. Et ce rapport journalier qui était communiqué tous les jours, est-ce
21 qu'une copie était envoyée aux commandants de la police tels que Burnic,
22 vous ?
23 R. Oui. Le même type de rapport était envoyé et moi, le matin, ça
24 m'attendait sur mon bureau, tout comme cela attendait le commandant du
25 poste.
26 Q. Merci. Et ce rapport quotidien que vous venez de nous mentionner, les
27 autres postes de la SJB de la sécurité publique tombant sous la coupe de ce
28 centre régional de Banja Luka fournissaient-ils également des rapports
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1 quotidiens ?
2 R. C'était une obligation, c'était obligatoire.
3 Q. Ce centre des services de Sécurité à Banja Luka, entre avril et juillet
4 1992, avait reçu des rapports de police qui devaient englober ce qui se
5 passait au quotidien, puis les informations que vous communiquiez lorsque
6 vous vous rencontriez en tête-à-tête, les rapports mensuels, trimestriels,
7 semestriels et annuels, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Jusqu'à fin avril 1992, la police de Sanski Most s'était-elle servie de
10 télex, de téléphones et coursiers pour transmettre ces informations vers
11 Banja Luka ?
12 R. La plupart du temps c'était par télex qu'on communiquait. Toutes les
13 dépêches étaient envoyées et avaient une numérotation et un aspect de
14 confidentialité, et c'était plus rapide. On pouvait aussi envoyer un
15 coursier. Et la troisième façon c'était de se servir du téléphone. Mais par
16 téléphone, je contactais le responsable, le chef pour convenir d'une
17 réunion. Donc, je demandais à être reçu chez lui et il pouvait entendre que
18 j'avais quelque chose à lui dire ou des sujets de discussion à aborder avec
19 lui et cela sous-entendait l'adoption de conclusions appropriées.
20 Q. Merci. Alors, ces modes de communication que vous venez de nous
21 décrire, vous vous en êtes servi jusqu'au moment où vous avez quitté le
22 poste à la date du 30 avril 1992, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Merci. Alors, j'aimerais que nous portions notre attention vers le mois
25 d'avril 1992. En début avril 1992, est-ce que votre poste de police à
26 Sanski Most aurait reçu une dépêche de la part d'un monsieur qui s'appelait
27 Momcilo Mandic ?
28 R. Pour autant que je m'en souvienne, et je pense bien m'en souvenir, je
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1 sais que le 1er avril, il est arrivé une dépêche de M. Mandic qui était
2 adjoint du ministre de l'Intérieur.
3 Q. Etait-ce un assistant ou était-ce un adjoint ou était-ce un suppléant ?
4 R. Il était adjoint au sein du ministère conjoint de la Bosnie-
5 Herzégovine, il était l'adjoint chargé de la lutte contre la criminalité.
6 Q. Merci. Je voudrais maintenant vous poser quelques questions au sujet de
7 la dépêche évoquée tout à l'heure. Vous nous avez dit que c'était arrivé à
8 la date du 2 avril et que c'était envoyé par Mandic. Est-ce que ça n'a été
9 envoyé que vers votre poste de police à vous seulement ou est-ce que ça a
10 été envoyé à la Bosnie en entier ?
11 R. C'était envoyé à tous les centres et à tous les postes de sécurité
12 publique.
13 Q. Merci. Vous souvenez-vous de la teneur de cette dépêche et si oui,
14 pouvez-vous indiquer aux Juges de la Chambre l'essentiel de la teneur de ce
15 document ?
16 R. Ecoutez, je ne peux pas me souvenir de la totalité des détails. Mais je
17 sais qu'il s'agissait de la prise en charge des postes de sécurité
18 publique, c'est-à-dire prise en charge là où c'était possible, procéder là
19 où c'était possible à la prise en charge des postes de sécurité publique
20 avant la date du 15 avril de cette année-là.
21 Q. Pouvez-vous décrire à l'intention des Juges de la Chambre qui est-ce
22 qui était censé prendre en charge ces stations, ces postes de sécurité
23 publique ? De quoi était-il question en réalité dans ce document ?
24 R. Je suis en train de vous dire que si mes souvenirs sont bons, il
25 s'agissait de prendre en charge ces postes de sécurité publique là où
26 c'était possible. Mais étant donné que M. Zupljanin, à plusieurs reprises
27 déjà, m'avait donné des ordres de fait pour ce qui est de Kljuc, Sanski
28 Most, Prijedor et Bosanski Novi, il n'y avait rien à entreprendre du tout,
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1 si besoin était pendant un an, c'est-à-dire continuer à travailler ensemble
2 indépendamment de la situation qui prévaudrait dans le reste de la Bosnie.
3 Donc ces quatre enclaves de la Bosnie devaient continuer à fonctionner de
4 la façon la plus normale qui soit, de façon conjointe donc. Et pour moi,
5 cette dépêche ne voulait pratiquement rien dire.
6 Q. Bien. Merci pour cette explication. Mais je voudrais que les choses
7 soient tout à fait claires sur un autre point. Vous nous avez dit que la
8 dépêche disait qu'à chaque fois que cela était possible, les postes de
9 sécurité publique devraient être pris en charge. Alors, mettons de côté
10 Sanski Most et ce qui était censé être fait là-bas. Comment avez-vous
11 compris la signification de sa teneur ? Comment fallait-il prendre en
12 charge ces postes de sécurité publique ? Et par qui ?
13 R. C'est ce qui a été fait. Ça a été fait en cours de marche, et il y
14 avait dans certains milieux un groupe ethnique qui était nettement moins
15 nombreux que le groupe ethnique majoritaire. Donc, c'était à faire en cours
16 de marche. Là, personne, tout simplement, n'a essayé de résister ou de
17 faire quoi que ce soit. Pour autant que je sache, ces gens l'ont fait en
18 cours de marche et on n'a même pas remarqué la passation.
19 Q. Laissons maintenant de côté le fait de savoir si cette passation s'est
20 bien déroulée, sans problèmes, ainsi que les questions liées à la
21 composition démographique, mais j'aimerais savoir qui allait prendre les
22 postes de sécurité publique d'après cette dépêche ?
23 R. Personne n'était censé prendre des postes de sécurité publique. Il a
24 fallu tout simplement procéder à la transformation pour établir la nouvelle
25 situation, où cela était possible, bien sûr. Il a fallu faire cette
26 transformation des postes de sécurité publique.
27 Q. Merci. Je pense que nous allons arriver bientôt à l'information que je
28 cherche. La transformation concernant le changement de statut que vous avez
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1 mentionné, pouvez-vous nous dire de quel changement de statut il s'agissait
2 ?
3 R. Puisque l'assemblée du peuple serbe, le Parlement du peuple serbe a
4 pris la décision et en mars a adopté la constitution et a voté la Loi sur
5 l'intérieur, et puisque les décisions prises par le Parlement ont été
6 envoyées aux centres et aux postes de sécurité publique, nous étions au
7 courant de tous les détails et de toutes ces décisions. Et au niveau des
8 municipalités et des assemblées de municipalités où les décisions ont été
9 prises pour créer les municipalités serbes, là, à ce niveau, il n'y avait
10 aucun problème pour ce qui est du changement de statut du poste de sécurité
11 publique. Mais ailleurs où les assemblées des municipalités n'ont pas pu
12 prendre de telles décisions, il n'était pas facile de procéder à cette
13 transformation ou changement de statut de poste de sécurité publique. Cela
14 n'a pas été simple des deux côtés.
15 Q. Est-ce que cette dépêche portait sur la création des postes de police
16 serbes ?
17 R. Dans le cadre du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine, oui, il s'agissait
18 déjà d'un espace appartenant au peuple serbe où l'assemblée des députés
19 serbes a pris la décision portant sur la création d'un tel espace. Et c'est
20 à ce moment-là que la constitution et d'autres lois ont été adoptées, ainsi
21 que la Loi sur l'intérieur. Et Mico Stanisic a été nommé ministre. On nous
22 a informés dans les dépêches qu'il a été nommé ministre du MUP sur le
23 territoire du peuple serbe, comme on l'appelait à l'époque.
24 Q. Avez-vous parlé à propos de ce document ou de cette dépêche à qui que
25 ce soit au poste de police au moment où vous avez reçu ce document ?
26 R. Je n'ai voulu montrer à personne cette dépêche. Lorsque le 2 avril,
27 j'ai reçu la dépêche de M. Mandic, je suis allé voir M. Rasula, puisqu'il
28 était le maire, pour l'informer de l'arrivée de la dépêche. Et lui aussi il
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1 a été surpris parce qu'il n'a pas compris le contenu de la dépêche. Et je
2 n'ai même pas voulu en informer la police. Mais malgré cela, la police
3 était au courant de cela.
4 Q. En avez-vous parlé à M. Burnic ?
5 R. Quelques minutes après, il est venu dans mon bureau en me demandant si
6 j'avais reçu la dépêche. Je lui ai dit, "Il n'y a pas de dépêche. Continue
7 à travailler comme jusqu'ici conformément aux dispositions légales."
8 Q. Comment cela ? Vous lui avez dit qu'il n'y avait pas de dépêche ou
9 quelque chose d'autre ? Je n'ai pas compris cela.
10 R. Je lui ai dit que, "Il n'y avait pas de dépêche. A savoir que la
11 dépêche n'avait aucune valeur pour moi et qu'on doit continuer à travailler
12 comme jusqu'ici." Puisque M. Zupljanin m'a déjà ordonné à plusieurs
13 reprises qu'il ne fallait pas procéder ainsi, qu'il fallait maintenir
14 l'ordre public dans les municipalités. Et Burnic, le même commandant, avant
15 que M. Zupljanin ne m'ait dit cela, il m'a dit que ces quatre
16 municipalités, concernant cette solution, resteraient ou auraient le statut
17 d'enclaves et qu'il n'y aurait pas de prises de municipalités, et que nous
18 allions rester dans le cadre d'un type d'oasis en Bosnie-Herzégovine, et
19 c'est ce que j'ai entendu dire par M. Zupljanin plus tard lorsqu'il m'a
20 averti à propos de cela et lorsqu'il m'a dit comment je devais procéder.
21 Q. Est-ce que vous pouvez ralentir votre débit un peu. Merci.
22 M. DI FAZIO : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
23 document de la liste 65 ter qui porte le numéro 62. Est-ce qu'on peut
24 afficher la version en anglais aussi.
25 Q. Regardez ce document. Je crois que vous l'avez déjà vu. Il ne s'agit
26 pas de la dépêche dont vous avez parlé tout à l'heure, n'est-ce pas ?
27 R. Non.
28 Q. La date de ce document est le 31 mars 1992, et vous voyez que le
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1 document a été envoyé à tous les postes de sécurité publique et au service
2 de Sûreté de l'Etat, ainsi qu'à tous les centres de service de Sécurité. Au
3 premier paragraphe, comme vous pouvez le voir, il y a la description des
4 événements politiques et également dans le domaine juridique, et je vais
5 vous poser des questions concernant le deuxième paragraphe. En B/C/S, c'est
6 au-dessus de la page 2, au point 2.
7 M. DI FAZIO : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler les deux
8 versions vers le bas.
9 Q. Je vous prie de lire le document.
10 R. Que je lise ce paragraphe ?
11 Q. Non, non, non, lisez pour vous-même. Et je vais vous poser des
12 questions concernant ce paragraphe. C'est le document qui a été signé par
13 Momcilo Mandic, qui était ministre adjoint de l'Intérieur. Et il est dit
14 que les postes de sécurité publique de la République socialiste de Bosnie-
15 Herzégovine sur le territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine
16 sont démantelés et que leurs tâches et leurs missions seront exécutées par
17 la suite par le MUP de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Je pense
18 que vous pouvez voir cela. Et à la fin du même paragraphe, il est dit que
19 les employés doivent prononcer la déclaration solennelle devant le ministre
20 ou devant son délégué avant d'être employé.
21 Est-ce que dans le document qui a été envoyé au SJB il y a des points qui
22 ne sont pas en conformité avec la dépêche que vous avez reçue ?
23 R. Je ne comprends pas cela. Ce document est la dépêche de M. Mandic du 2
24 avril, il faut que je compare ces deux documents ?
25 Q. Oui. Si vous comparez ce document signé par Momcilo Mandic avec la
26 dépêche dont vous nous avez parlé. Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre
27 si ce document est en conformité avec les informations que vous avez vues
28 et lues dans la dépêche dont vous nous avez parlé tout à l'heure ?
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1 R. La dépêche du 2 avril signé par Momcilo Mandic et qui m'est arrivée
2 avait le texte beaucoup plus court que le texte ici. C'était une demi-page
3 de texte. Mais ce que je viens de lire ici, et pour autant que je m'en
4 souvienne, je peux vous dire que cette dépêche m'a été bizarre en quelque
5 sorte, et c'est probablement pour cela que je l'ai mise dans ma poche. Et
6 lorsque mon komandir est arrivé dans mon bureau, je lui ai dit, "Continue à
7 travailler comme d'habitude." Ce document diffère de la dépêche que j'ai
8 reçue.
9 Q. Je suis sûr que ces documents sont différents. Vous nous avez dit cela,
10 que ces deux documents sont différents. Nous le savons. Merci. Mais
11 répondez à cette question : est-ce que ce document est cohérent avec la
12 dépêche que vous avez reçue ? En d'autres termes, est-ce que le document
13 qu'on voit ici et qui parle du démantèlement des postes de sécurité
14 publique de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine sur le
15 territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, est-ce que c'est
16 ce dont il s'agit ici ?
17 R. Je ne me souviens pas très bien, mais cette dépêche différait de ce
18 document par le style du texte. Et cela ressemblait à un ordre, qui
19 différait de ce qu'on voit ici dans ce document. Il y avait des différences
20 essentielles entre les deux documents. Cette dépêche avait les mêmes
21 éléments que ce document, mais le style de rédaction de cette dépêche était
22 différent par rapport au style utilisé ici dans cette dépêche.
23 Q. Merci.
24 M. DI FAZIO : [interprétation] Si la Chambre me permet, je demanderais que
25 ce document soit versé au dossier. S'il n'y a pas d'objection pour ce qui
26 est la cote provisoire à accorder --
27
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Il n'a pas identifié cette dépêche. Il ne
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1 connaît pas le contenu de cette dépêche. Donc verser au dossier ce document
2 par le biais de ce témoin n'est pas acceptable, parce qu'il n'a pas reconnu
3 ce document.
4 M. CVIJETIC : [interprétation] La même objection. On ne peut pas verser au
5 dossier le document par le biais de ce témoin, parce qu'on n'a pas été en
6 mesure de résoudre cela.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Sur la liste des témoins du Procureur, il y a
8 M. Mandic, donc on peut résoudre cela en lui présentant ce document.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisque M. Di Fazio accepte que le
10 document obtienne une cote provisoire aux fins d'identification, nous
11 allons procéder ainsi.
12 Monsieur Di Fazio, est-ce qu'on peut faire la pause maintenant.
13 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote provisoire
15 P353, aux fins d'identification.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maintenant, on va faire la pause.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 08.
19 --- L'audience est reprise à 12 heures 32.
20 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin
21 n'entre dans le prétoire, puis-je soulever une question concernant le
22 programme ou de vous en informer parce que je pense que c'est partiellement
23 ma responsabilité que le témoignage du dernier témoin a duré plus que
24 prévu. Si j'ai bien compris, le temps accordé au contre-interrogatoire de
25 la Défense, si on siège comme d'habitude, je pense que lundi, nous ne
26 pourrons pas en finir avec ce témoin parce que je pense que mardi, il y a
27 la vidéoconférence du témoin qui a la priorité. On a parlé avec la Défense
28 et ils n'ont pas soulevé d'objection pour ce qui est de l'interruption de
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1 son témoignage et pour procéder avec la vidéoconférence. Le témoin a été
2 averti de cela et si la Chambre est d'accord, nous voudrions proposer ce
3 programme.
4 [Le témoin vient à la barre]
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, excusez-moi, mais
6 je suis très frustré pour ce qui est du document qu'on a déjà versé au
7 dossier et c'était 65 ter 62.
8 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'étais frustré parce que je n'ai pas
10 pu le trouver sur la liste des documents pour ce témoin. Pouvez-vous
11 m'aider ?
12 M. DI FAZIO : [interprétation] Non. Mon commis à l'affaire m'a averti du
13 fait que cela ne se trouvait pas sur la liste et que cela aurait dû être
14 sur la liste et j'ai toujours pensé à l'utiliser et j'assume ma
15 responsabilité pour cela, j'accepte cette responsabilité tout à fait. Je
16 n'ai pas vu que ce document ne se trouvait pas sur la liste et j'ai supposé
17 que ce document se trouvait sur la liste puisque c'était l'un des premiers
18 documents que j'avais l'intention d'utiliser. Je m'excuse pour cela.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien.
20 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
22 M. DI FAZIO : [interprétation] Je vais essayer de ne pas répéter la même
23 chose, la même faute.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si cela arrive, Monsieur Di Fazio,
25 cela nous serait utile de nous dire que cela ne se trouve pas sur la liste.
26 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
28 M. DI FAZIO : [interprétation] Le document suivant est sur la liste 65 ter
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1 et il porte le numéro 76. J'aimerais que ce document soit affiché et montré
2 au témoin.
3 Q. Encore une fois, Monsieur Majkic, il s'agit du document qui a été
4 envoyé à tous les postes de sécurité publique ou au moins, cela a l'air
5 d'être ainsi et il semble qu'il s'agit du document de M. Zupljanin, bien
6 que le document ne soit pas signé. La date est le 10 avril 1992, cela a été
7 rédigé peu de temps après la dépêche dont vous avez parlé avant. Le
8 document fait référence à la dépêche précédente portant sur la création des
9 unités organisationnelles du MUP serbe par la force. Cela continue en
10 disant que -- je retire cela. Oui, le texte continue et on lit comme suit,
11 il ne s'agit pas de la création des unités organisationnelles par la force.
12 Au deuxième paragraphe, il est fait mention des employés qui doivent signer
13 une déclaration officielle, formelle et cela ne diffère pas de la
14 déclaration de l'ancien ministre de l'Intérieur et n'a rien à voir avec la
15 soi-disant déclaration de loyauté mentionnée dans la dépêche.
16 D'abord, avez-vous vu ce document avant ?
17 R. S'il mentionne ici que le document a été envoyé à tous les chefs, à
18 tous les "komandir", cela veut dire que j'aurais dû le recevoir, ce
19 document.
20 Q. Merci. Pour ce qui est du format ou de la forme du document et non pas
21 de son contenu, pour ce qui est de l'aspect du document, est-ce que c'est
22 la forme ou l'une des formes de documents sous laquelle les documents ont
23 été rédigés et envoyés par M. Zupljanin à différents postes de sécurité
24 publique ?
25 R. C'est le format A4, pour ce qui est du papier. Habituellement, il
26 s'agissait de ce format, de cette taille de feuille de papier. C'est A4. Je
27 pense qu'il s'agit du format A4.
28 Q. Merci. Vous souvenez-vous d'avoir réellement reçu un tel document ?
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1 R. Je ne peux pas m'en souvenir. Je vois que le document a été envoyé à
2 tous les chefs du poste de sécurité publique. J'en conclus que j'aurais dû
3 le recevoir. Mais sinon, je ne peux pas me souvenir de l'avoir reçu. Il y
4 avait plein de telles dépêches. Je l'aurais probablement reçu.
5 Q. Merci.
6 M. DI FAZIO : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
7 document.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé et une cote lui
9 sera accordée.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P354.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Cvijetic, vous avez
12 voulu soulever une objection ?
13 M. CVIJETIC : [interprétation] La même objection que pour le document
14 précédent. Le témoin ne se souvient pas du document, il ne peut pas non
15 plus interpréter le contenu de ce document. Peut-être que ce document,
16 pourrait-il être versé au dossier par le biais d'un autre témoin. La même
17 objection que par rapport au document précédent.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai compris que dans son témoignage, le
19 témoin a dit qu'il l'aurait reçu, en différence du document précédent.
20 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est à vous de décider, Monsieur le
21 Président. Je n'ai fait que soulever mon objection.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, ce document ne
24 porte pas de signature. S'agit-il d'une télécopie ou d'un autre type de
25 document ?
26 M. DI FAZIO : [interprétation] Je ne suis pas certain s'il s'agit d'une
27 télécopie ou s'il s'agit d'un document dactylographié. Peut-être pourrions-
28 nous demander au témoin parce qu'il est le mieux placé pour y répondre.
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1 Q. Vous avez entendu la question du Juge Delvoie. Est-ce que ce document a
2 été envoyé par télécopie ? Est-ce que c'est une lettre ? Pouvez-vous vous
3 en souvenir ?
4 R. Je m'excuse. Je viens de remarquer, envoyé à tous les chefs, à tous les
5 "komandir" de postes de sécurité publique. Cela n'est pas logique, à savoir
6 pourquoi le chef du centre aurait envoyé cela aux chefs et aux "komandir"
7 du poste de sécurité publique parce que le chef du centre aurait informé
8 là-dessus seulement le chef du poste. C'est la première chose. La deuxième
9 chose, est-ce que cela a été envoyé par télécopie ou pas ou est-ce que cela
10 a été dactylographié ? Je ne saurais répondre à cette question.
11 M. DI FAZIO : [interprétation] Puis-je poser une question de plus parce que
12 le témoin pourrait nous être utile à ce sujet ?
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
14 M. DI FAZIO : [interprétation]
15 Q. Vous souvenez-vous s'il y a eu des choses controversées pour ce qui est
16 de cela concernant le fait s'il y a eu ou pas la création du MUP serbe par
17 la force ou pacifique ? Vous souvenez-vous si cette question a été soulevée
18 dans les documents du mois d'avril 1992 ?
19 R. Pourriez-vous répéter la question ? Je ne suis pas tout à fait certain
20 de l'avoir comprise.
21 Q. Dans le document, il est dit qu'il y avait eu une dépêche antérieure ou
22 précédente. C'est ce que vous nous avez dit aujourd'hui. Il est question du
23 fait que la police a été informée de la création des unités
24 organisationnelles par la force. L'auteur présumé du document est M.
25 Zupljanin et il dit que cette création n'a aucunement été par la force.
26 Pouvez-vous vous souvenir, indépendamment du contenu du document, si vous
27 vous souvenez si, en avril 1992, il y avait des inquiétudes ou des
28 questions posées à ce sujet dans la police ?
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1 R. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que le statut de Sanski Most et de
2 Kljuc et de Prijedor ainsi que de Bosanski Novi, puisque M. Zupljanin m'a
3 parlé à plusieurs reprises, m'a parlé de notre statut futur, moi, de mon
4 côté, je ne m'intéressais pas trop à savoir s'il y avait eu des dépêches ou
5 des informations comme celles-là. Tout simplement, je n'y ai pas pensé.
6 Même si j'ai reçu de telles dépêches de l'autre côté, j'ai reçu également
7 des instructions de M. Zupljanin parce que cela me concernait, ces
8 instructions. Pourquoi M. Zupljanin m'aurait donné de telles instructions
9 s'il y avait eu de telles dépêches ?
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous retirons l'ordonnance portant sur
12 le versement au dossier de ce document sous une cote définitive et ce
13 document sera versé au dossier en obtenant la cote provisoire aux fins
14 d'identification.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [hors micro]
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En attendant que l'authenticité de ce
17 document soit confirmée par le biais d'un autre témoin qui va parler de
18 façon plus directe de ce document.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote provisoire aux fins
20 d'identification pour ce document sera P354.
21 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci.
22 Q. En 1992, saviez-vous qu'une organisation à Sanski Most portant
23 l'acronyme SOS a été formée et que cela voulait dire les forces de défense
24 serbes ?
25 R. A Sanski Most, la première fois que j'ai entendu parler de l'existence
26 du SOS, des forces de défense serbes, ça s'est déroulé à la réunion du 14
27 avril. Le conseil exécutif s'est réuni à cette date et eux ils sont arrivés
28 en présentant un ultimatum. Jusqu'alors il y avait des rumeurs qui
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1 circulaient parmi les gens dans la ville à propos de cet acronyme, et les
2 gens ont parlé d'un groupe de jeunes hommes. Il y en avait à peu près sept
3 ou huit, c'était au moins notre supposition. On disait que ces hommes sont
4 membres du SOS. Jusqu'alors on n'avait pas d'autres informations précises
5 sur l'existence de ce groupe. Donc le peuple parlait des membres du SOS, et
6 à la police, on n'a jamais eu d'information concrète portant sur la
7 création du SOS, seulement le peuple parlait du SOS. Le 14 avril,
8 lorsqu'ils sont arrivés à la réunion du conseil exécutif en présentant
9 l'ultimatum selon lequel il a fallu prendre le poste de police, je les ai
10 vus. J'ai vu trois d'entre eux, et c'est à cette occasion-là qu'ils se sont
11 présentés comme étant membres du SOS.
12 Q. Bien. Donc est-ce que vous pensez que la police à Sanski Most n'avait
13 pas d'information ou de renseignement concernant le SOS ou ses activités à
14 Sanski Most avant la date du 14 avril ?
15 R. Je vous ai déjà dit qu'à la police on parlait d'eux, mais la première
16 source de ces informations a été le peuple même. Les rumeurs qui
17 circulaient dans la ville, on les mentionnait dans le même contexte, mais
18 nous pensions qu'il s'agissait de ces sept ou huit personnes. Mais après
19 avoir vu la liste, j'ai vu qu'il y en avait plus de 50. Là, j'ai vu qu'il
20 s'agissait d'une organisation sérieuse, non pas sérieuse, mais une
21 organisation importante. Jusqu'alors nous ne savions pas quel était le
22 nombre exact de ces membres, nous pensions qu'il y en avait seulement sept
23 ou huit, et nous pensions qu'il s'agissait du SOS autoproclamé. Nous
24 n'avions pas d'information concernant ces membres. Il y avait seulement des
25 rumeurs concernant les membres du SOS.
26 Q. Bien. Mais la police réunissait des renseignements ou des informations
27 sur eux et est arrivée à la conclusion qu'il y avait parmi eux six, sept ou
28 huit hommes locaux de Sanski Most ?
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1 R. Oui, c'était une des conclusions de la police. Nous sommes arrivés à la
2 conclusion qu'ils n'étaient que sept ou huit ayant commis quelques
3 infractions. Nous avons essayé de les arrêter, essayé de les surprendre au
4 moment de la commission de ces infractions, mais nous n'avons pas réussi à
5 le faire.
6 Q. De quels types d'infractions s'agit-il ?
7 R. Surtout des engins explosifs posés sous les bâtiments appartenant à des
8 Musulmans et dans quelques cas aussi à des Serbes. Il y a eu des dégâts
9 matériaux, mais pas de victimes. Les dégâts n'étaient pas très importants.
10 Q. Merci. Ces incidents avec les engins explosifs ont eu lieu fin 1991,
11 début 1992 ?
12 R. Oui, à peu près. Automne 1991 et pendant, disons, les premiers mois de
13 1992.
14 Q. Vous avez dit avoir mené des enquêtes au sujet de ces infractions. La
15 police est-elle jamais parvenue à des résultats concrets ? A-t-elle réussi
16 à découvrir les auteurs de ces
17 infractions ?
18 R. La police faisait ce qu'elle devait faire. Il y a eu des plaintes qui
19 ont été déposées concernant ces infractions, mais la police n'a jamais
20 réussi à découvrir qui étaient les auteurs de ces infractions, bien que
21 j'aie donné l'ordre au commandant de mener des constats sur les lieux de
22 crime et à l'analyse des traces matérielles, et cetera. Un relativement
23 grand nombre de personnes ont participé à ces enquêtes, mais nous n'avons
24 jamais réussi à élucider ces crimes.
25 Q. Bien. Donc la police avait des soupçons quant à la participation du SOS
26 des forces de défense serbes à ces incidents avec les engins explosifs en
27 1911 et 1912 [comme interprété]. Pour cette raison-ci, la police a dû faire
28 particulièrement attention au SOS et fournir tous ses efforts afin de mener
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1 une enquête sur ce groupe de sept ou huit hommes originaires de Sanski
2 Most, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que la police a réussi à obtenir des informations portant sur
5 ces sept ou huit jeunes hommes, à savoir leur adresse, leur identité, ce
6 qu'ils faisaient ?
7 R. Oui. Par exemple, deux d'entre eux qui menaient le groupe étaient des
8 sportifs qui jouaient au hand-ball, donc ils n'étaient pas du tout connus
9 de nos services auparavant. On était très surpris de voir ou de penser
10 qu'ils pouvaient être auteurs de ces infractions. Nous avons fait tout ce
11 que nous avons pu afin d'élucider ces incidents, mais nous n'avons jamais
12 réussi. Je ne sais pas s'ils étaient tellement expérimentés, tellement
13 rusés pour déjouer tous nos efforts, mais le fait est que nous n'avons
14 enregistré aucun résultat positif dans ce domaine-là.
15 Q. Bien. Revenons maintenant au SOS de Sanski Most. Au début avril 1992,
16 êtes-vous allé à Banja Luka pour assister à une réunion où M. Zupljanin
17 était présent ?
18 R. Vous parlez de la réunion du 6 avril, où il nous a invités par une
19 dépêche envoyée trois ou quatre jours avant la date de la tenue de cette
20 réunion, comportant également un ordre du jour pour la réunion en question.
21 Vous devez faire référence à cette réunion-là.
22 Q. Merci. Est-ce que c'est à cette occasion là que M. Zupljanin vous a
23 expliqué que le SOS avait pris le contrôle sur Banja Luka ?
24 R. La réunion a eu lieu le 6 avril, mais le 4 avril, je travaillais, et
25 par une radio locale, Radio Banja Luka, j'ai entendu dire que les forces de
26 défense serbes avaient effectué une sorte de coup ou de putsch afin de
27 prendre le contrôle sur cette ville. Ensuite, M. Zupljanin nous en a
28 également informé.
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1 Q. Et il l'a fait le 6 ?
2 R. Oui, le 6 avril.
3 Q. C'est la première fois que vous en avez entendu parler ?
4 R. Non, mais je vous ai déjà dit que j'en avais déjà entendu parler le 4
5 avril à la radio. Cela s'est passé le 4 avril, c'était un samedi, très tôt
6 le matin. C'est à ce moment-là que le SOS a fait ceci, et j'en ai entendu
7 parler à la radio. Et le 6 avril, lors de cette réunion, j'en ai été
8 informé également par M. Zupljanin.
9 Q. Bien. Et la radio a-t-elle parlé du fait que c'était le SOS qui avait
10 pris le contrôle à Banja Luka ?
11 R. Oui, oui. Ils ont fait référence aux forces de défense serbes et
12 indiqué que ces forces avaient effectué un putsch afin de prendre le
13 pouvoir à Banja Luka.
14 Q. Bien. Compte tenu du fait que la police de Sanski Most soupçonnait les
15 membres du SDS d'avoir effectué des attaques à la bombe avec des engins
16 explosifs à Sanski Most et compte tenu du fait que vous saviez, grâce à la
17 radio, que le SOS aurait pris le contrôle de Banja Luka, est-ce que cette
18 question des activités menées par le SOS était quelque chose qui faisait
19 partie de l'ordre du jour lors de cette réunion ?
20 R. Oui. Je vous ai déjà dit que M. Zupljanin nous a informés à la réunion
21 de ce qu'ils avaient fait. Immédiatement, au début de la réunion, il nous a
22 informés de ce qui s'était passé à Banja Luka. Après, il n'a plus parlé de
23 ceci.
24 Q. Donc c'est tout ce qu'il a dit, juste que le SOS a pris le pouvoir à
25 Banja Luka ?
26 R. Oui, qu'ils ont pris le pouvoir, pris le contrôle à Banja Luka, que de
27 fait, le contrôle sur Banja Luka était entre leurs mains.
28 Q. Cela devait vous préoccuper, n'est-ce pas, compte tenu que vous étiez
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1 le chef de police à Sanski Most et que la police de Sanski Most soupçonnait
2 les membres du SDS [comme interprété] d'avoir effectué des attaques aux
3 engins explosifs durant la deuxième moitié de 1991 et pendant la première
4 moitié de 1992 et que ces personnes, qui étaient pour vous des suspects,
5 ont pris le contrôle à Banja Luka. Cela devait, n'est-ce pas, être un très
6 grand problème pour vous ?
7 R. Excusez-moi, mais vous savez, il ne s'agissait pas de forces organisées
8 au niveau de l'Etat. Il devait y avoir des groupements organisés au niveau
9 des villes ou des villages. Je pense qu'il n'y avait pas de forces de SOS
10 au niveau de chaque ville. Je crois que le SOS de Sanski Most n'avait aucun
11 lien avec le SOS dans une autre ville. Je pense qu'ils ne coopéraient pas.
12 Je pense que chacun se préoccupait de ses propres intérêts sur le
13 territoire d'une municipalité donnée, que chacun essaie de promouvoir leur
14 politique.
15 Q. Bien. Alors, expliquez, s'il vous plaît, à la Chambre comment vous est
16 parvenue l'information sur le programme d'activités et sur les plans du SOS
17 de Sanski Most ? Comment vous avez obtenu ces informations-là ?
18 R. Ecoutez, le 13 avril, c'était un lundi, au poste de police de Sanski
19 Most, j'ai remarqué --
20 Q. Non, non, mais parlons encore du 6 avril. Comment vous avez obtenu
21 l'information portant sur le programme du SOS, ses plans, et cetera ? Ce
22 jour-là, lors de cette réunion où il y avait également M. Zupljanin le 6
23 avril, comment vous avez eu cette information ?
24 R. Mais je vous ai dit déjà que M. Zupljanin nous a tout simplement
25 informés de ce qui s'était passé, et on n'en a plus parlé. On a abordé
26 l'ordre de jour comme prévu par la suite.
27 Q. Et l'ordre de jour ne comprenait aucun point concernant le SOS ?
28 R. Je ne connais pas exactement maintenant quel était l'ordre du jour que
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1 nous avons reçu, mais ce putsch à Banja Luka a eu lieu le 4, mais la
2 dépêche nous informant de la réunion était arrivée avant ceci, peut-être le
3 2 ou le 3. Je ne me souviens pas si ensuite, après ces événements de Banja
4 Luka, l'ordre du jour a été modifié ou pas. Je n'en sais rien. Peut-être
5 que les bérets, les uniformes, les drapeaux tricolores et tout ça, peut-
6 être que tous ces sujets-là ont été abordés suite à la prise du pouvoir par
7 le SOS à Banja Luka. Peut-être que Zupljanin a rajouté ceci à l'ordre du
8 jour, les questions portant sur les bérets, sur les drapeaux, sur les
9 uniformes, et cetera. C'est possible. C'est possible que cela s'est fait
10 comme le résultat des événements du 4 avril, mais nous avons normalement
11 respecté l'ordre du jour que nous avions reçu auparavant. Peut-être que
12 nous avons ensuite fait autre chose aussi, mais je ne me souviens pas de
13 modifications éventuellement apportées à cet ordre de jour initial.
14 Q. Merci. Compte tenu du fait que M. Zupljanin avait annoncé l'attaque
15 effectuée par le SOS à Banja Luka et compte tenu du fait que vous et la
16 police de Sanski Most aviez des soupçons quant à la responsabilité de cette
17 organisation SOS pour les incidents avec des engins explosifs à Sanski
18 Most, n'avez-vous pas eu l'idée qu'il faudrait peut-être aborder cette
19 question avec votre chef régional et autres chefs de police lors de cette
20 réunion et expliquer quels sont les problèmes très graves découlant de
21 cette situation ?
22 M. PANTELIC : [interprétation] Ecoutez, toutes mes excuses. Je me suis
23 abstenu d'intervenir auparavant. A la limite, ce thème sur lequel M. Di
24 Fazio interroge le témoin ne me gène pas. Mais parfois les questions que
25 pose M. Di Fazio sont trop complexes, avec plusieurs volets et comportent
26 des éléments de questions directrices. C'est pour cette raison-là que je
27 demanderais à mon confrère, qui, par ailleurs, d'habitude mène ses
28 interrogatoires d'une manière tout à fait louable, d'essayer de simplifier
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1 ses questions, de les décomposer.
2 M. DI FAZIO : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et d'éviter des questions directrices.
4 M. DI FAZIO : [interprétation] Bien.
5 Q. Avez-vous soulevé la question des incidents aux engins explosifs lors
6 de cette réunion du 6 avril avec le chef régional ?
7 R. Lors de chaque réunion, vous savez, j'envoyais des rapports. Dans
8 chacun des rapports, j'ai fait référence à ces infractions. Nous envoyions
9 les rapports chaque jour, et nous nous informions de tout ce qui se
10 passait. Mais vous savez, nous n'avons pas pu établir leur responsabilité
11 avec certitude. Nous n'avions que des soupçons. Nous n'avons pas voulu les
12 arrêter, les emmener au poste de police pour qu'ils admettent sous
13 contrainte d'avoir commis ces actes. Nous voulions les attraper en train de
14 commettre ces infractions, mais bon, nous n'avons pas réussi à le faire.
15 Mais j'ai informé de ces crimes aux réunions régulières.
16 Q. Est-ce que vous êtes allé en voiture à cette réunion du 6 avril ?
17 R. Oui.
18 Q. En véhicule de police ?
19 R. Toujours.
20 Q. Bien. Est-ce que vous avez pu entrer à Banja Luka sans aucun problème ?
21 R. Ecoutez, je ne me souviens pas maintenant. J'ai l'impression de ne pas
22 avoir aperçu de points de contrôle sur la route de Banja Luka ou peut-être
23 que je les ai oubliés. Mais je sais que je n'ai pas eu de problèmes pour
24 arriver à Banja Luka.
25 Q. En ce qui vous concerne, c'était un trajet sans histoire, le trajet
26 vers Banja Luka ?
27 R. Oui.
28 Q. Bien. Vous êtes-vous renseigné auprès du chef de police, M. Zupljanin,
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1 ou autres chefs de police sur ce que cette prise de contrôle par le SOS
2 représentait véritablement ?
3 R. Ecoutez, c'était déjà un fait accompli pour nous. Le pouvoir était pris
4 par eux. C'est tout. J'étais à Sanski Most, je n'avais rien à voir avec
5 ceci. Et je ne peux que supposer que M. Zupljanin, ensuite, avait adopté
6 une conduite conforme à ce qui était décidé avec les autorités locales.
7 Mais je n'en sais rien; je ne peux rien vous dire à ce sujet-là.
8 Q. Merci, et merci de votre explication portant sur ce changement. Mais ma
9 question est très simple. J'ai l'impression que votre trajet jusqu'à Banja
10 Luka s'est passé sans aucune entrave, aucun problème, alors que vous avez
11 été informé par la radio et par le chef de police régional de la prise de
12 contrôle par le SOS. Dans ces circonstances, je me demande, avez-vous pensé
13 à trouver un moyen afin d'obtenir des informations plus précises au sujet
14 de ce qui s'était véritablement passé lors de la prise de pouvoir ?
15 R. Ecoutez, cela s'est passé un samedi, c'est un jour pendant le week-end,
16 je suis allé à Banja Luka lundi. Vous savez, au moment où je suis allé à
17 Banja Luka, c'était déjà chose faite et c'est quelque chose qui arrivait
18 partout en Bosnie-Herzégovine, ces prises de pouvoir, prises de contrôle.
19 C'était presque chose habituelle.
20 Q. Vous avez dit que M. Zupljanin n'avait rien rajouté au sujet de la
21 prise de contrôle par le SOS, qu'il s'est contenté d'annoncer ce fait seul.
22 Vous ou d'autres officiers, avez-vous émis des propositions quant à la
23 manière dont on pourrait procéder au désarmement des membres du SOS, leur
24 arrestation, leur détention et le retour à l'ordre ? Est-ce que vous en
25 avez parlé, vous ou un autre policier ?
26 R. Ecoutez, je ne sais pas quoi vous dire. On supposait qu'il s'agissait
27 d'une formation paramilitaire plutôt importante que la police ne pouvait
28 pas confronter. Nous pensions que c'était peut-être plutôt l'armée qui
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1 devait s'en occuper. Je doute fort que la police ait pu faire quoi que ce
2 soit quant au SOS.
3 Q. Bien. Merci. Expliquez, s'il vous plaît, à la Chambre la manière dont
4 vous et les policiers avez supposé qu'il s'agissait d'une formation
5 paramilitaire comptant des effectifs plutôt importants et pourquoi vous
6 pensiez ceci.
7 R. Je dois vous dire la chose suivante : à Sanski Most, depuis le début de
8 la guerre, durant toute la guerre et après leur démantèlement, à aucun
9 moment nous n'avons réussi à apprendre qui est-ce qui était à l'origine de
10 la création de ces forces, et je pense que la même chose valait pour Banja
11 Luka. Et nous ne savions plus qui était derrière ces forces de défense. Ce
12 n'était pas le SDS. Alors qui est-ce qui les a organisées, qui est-ce qui
13 les a mises à pied. Je n'en sais rien. Encore aujourd'hui, je ne sais pas.
14 C'est comme s'il n'y avait personne derrière cette organisation.
15 Q. Bien, merci. Vous aviez des renseignements de qualité concernant le
16 SOS. Compte tenu de ces renseignements, pourriez-vous expliquer à la
17 Chambre de première instance comment êtes-vous arrivé à l'hypothèse qu'il
18 s'agissait d'une organisation, d'une formation paramilitaire de taille
19 importante avec des effectifs importants ?
20 R. Nous ne savions pas jusqu'à ce qu'ils viennent, avant de les voir.
21 Ecoutez, ils sont arrivés à Banja Luka, quand ils sont arrivés à la réunion
22 à Sanski Most, armés, en nous donnant un ultimatum, demandant qu'on leur
23 cède le pouvoir, le contrôle sur la ville. C'est tout ce que nous savions,
24 nous ne disposions d'aucune autre information en dehors du fait qu'ils
25 étaient une organisation paramilitaire.
26 Q. Bien, merci. Monsieur Majkic, je n'ai pas encore fini avec la réunion
27 du 6 avril. Compte tenu de ce que M. Zupljanin vous a dit le 6 avril, lors
28 de la réunion et compte tenu de vos soupçons portant sur l'implication du
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1 SOS de Sanski Most aux incidents avec les engins explosifs, avez-vous, en
2 rentrant à Sanski Most, repris vos enquêtes sur le SOS de Sanski Most ?
3 R. Ecoutez, quand il y a une plainte déposée contre X pour une infraction
4 donnée, il est normal de poursuivre l'enquête jusqu'à ce qu'on élucide le
5 crime. Peut-être que c'est à partir de mi-mars ou avril qu'il n'y a plus eu
6 de tels incidents, mais la police, normalement, était tenue, en théorie et
7 en pratique, de mener les enquêtes jusqu'à ce que l'auteur d'une infraction
8 soit découvert; conformément à notre règlement, nous devions le faire
9 ainsi.
10 Q. Bien. Mais compte tenu de ce que vous avez appris à Banja Luka, avez-
11 vous eu, grâce à ceci, un motif supplémentaire afin de reprendre une
12 enquête encore plus profonde, encore plus complexe sur les activités du SOS
13 à Sanski Most ?
14 R. Ce jour-là, le 6, je suis rentré de la réunion directement chez moi. Je
15 ne suis pas retourné au travail parce que les heures de travail étaient
16 déjà finies. Ensuite, entre le 6 et le 7, la 6e Brigade de Krajina est
17 arrivée à Sanski Most. Les membres de cette brigade se sont déployés sur
18 les collines environnantes. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le
19 colonel Basara. Nous avons pris un café ensemble et il m'a dit : "Je suis
20 venu ici afin d'empêcher l'éclatement d'un conflit interethnique." Et comme
21 cela se passait vers la mi-mars et comme il y avait des tensions de plus en
22 plus importantes entre les groupes ethniques de Sanski Most, moi-même,
23 j'essayais de calmer la situation et j'y arrivais à peu près. Mais vers la
24 mi-mars, j'ai adressé un courrier au commandant du 5e Corps d'armée et au
25 commandant de la 6e Brigade de Krajina, M. Basara, demandant que la 6e
26 Brigade de la Krajina revienne pour maintenir la paix à Sanski Most, parce
27 que j'avais l'impression que les conflits interethniques allaient éclater
28 inévitablement. Ensuite, on m'a dit que le colonel Basara était allé à
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1 plusieurs reprises avec cette lettre voir le commandant du 5e Corps, lui
2 demandant de l'autoriser à retourner à Sanski Most et qu'enfin, il l'a
3 laissé partir. C'est comme ça qu'il est arrivé à Sanski Most avec la 6e
4 Brigade afin d'essayer de calmer les tensions interethniques qui ne
5 cessaient de croître à Sanski Most.
6 Q. Bien. J'aurais dû vous poser une question concernant la 6e Brigade de
7 Krajina, mais vous avez fait référence à ceci de vous-même. Est-ce qu'ils
8 vous ont fourni des garanties en ce qui concerne les groupes tels que le
9 SOS à Sanski Most ?
10 R. Ecoutez, je ne peux que répéter ce que j'ai déjà dit. Le SOS à Sanski
11 Most n'existait quasiment pas. Les habitants de la ville et la police
12 soupçonnaient que ces six ou sept jeunes faisaient partie du SOS. Mais nous
13 ne savions pas pour fait qu'ils composaient ce groupe, que le groupe
14 existait véritablement. Je n'ai pas à vous expliquer ça peut-être. J'ai
15 d'ailleurs oublié ce que je voulais dire par ceci. Oui, oui. L'existence du
16 SDS n'était pas confirmée, n'était pas établie, il n'y avait pas de
17 document. Il n'y avait rien d'officiel portant sur son existence. La seule
18 chose que nous faisions était d'essayer de trouver les auteurs de ces
19 infractions pour lesquelles nous pensions qu'ils étaient membres du SDS.
20 Mais nous ne savions pas si le SDS existait ou pas. Encore aujourd'hui,
21 nous ne sommes pas sûrs de ceci.
22 Q. Bien. Retournons maintenant à M. Basara. Plus tard, nous allons
23 reparler du SOS. La réunion du 6 avril d'abord, M. Zupljanin a fait
24 référence à la prise de contrôle, très bien. De quoi a-t-il parlé avec les
25 chefs de police présents ?
26 R. Cette réunion a eu lieu au début du mois. Je pense qu'on a dû tous
27 rendre compte de nos activités, faire le rapport. Il a ensuite parlé des
28 uniformes, des bérets. Il y avait un uniforme qui était accroché dans un
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1 coin de cette pièce. Il nous l'a montré et il nous a dit que ça allait être
2 l'uniforme que nous allions obtenir tous. Voilà, c'est de ça qu'on a parlé.
3 Ensuite, il nous a distribué les bérets, des insignes pour les bérets et le
4 texte des déclarations d'allégeance, déclarations solennelles.
5 Q. Merci. Dites-nous, au sujet de ces bérets, de quels béret s'agit-il,
6 qui devait les porter, et quelles insignes il y avait sur ces bérets ?
7 R. Les bérets étaient de couleur bleus et sur ces bérets, il y avait des
8 insignes en métal, le drapeau tricolore en métal, le drapeau serbe
9 tricolore qu'on mettait sur ces bérets.
10 Q. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il fallait faire avec ces bérets ?
11 R. Là où cela a été déjà fait, cette transformation des forces policières
12 au niveau des municipalités, d'après la constitution et d'après les lois
13 qui ont été adoptées par l'assemblée du peuple serbe, on envoyait cela à
14 ces municipalités. Même si on m'a donné à moi aussi, mais M. Zupljanin m'a
15 dit Sanski Most, Prijedor, ces municipalités doivent continuer à travailler
16 même un an après tous les événements qui se déroulent en Bosnie. J'ai mis
17 ces bérets dans le coffre de ma voiture, je ne les ai montrés à personne
18 jusqu'au moment où la transformation a été faite à Sanski Most et c'est là
19 où je les ai sortis du coffre de ma voiture et je les ai distribués.
20 Q. Merci. Merci de nous avoir expliqué ce point.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Di Fazio, pourriez-vous essayer
22 d'en finir avec vos questions entre 13 heures 30 et 13 heures 35 parce
23 qu'il y a une question procédurale soulevée par Me Zecevic, aujourd'hui,
24 avant la levée de l'audience et la Chambre a aussi --
25 M. DI FAZIO : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Peut-
26 être pourrais-je en finir avec les questions concernant cette réunion
27 particulière; après quoi je pourrais m'arrêter.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Cela devrait être vers 13 heures
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2 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci. Excusez-moi, Monsieur le Témoin. Il
3 faut que je regarde le compte rendu.
4 Q. Vous avez dit que M. Zupljanin vous a dit que dans un certain nombre de
5 municipalités, votre municipalité comprise, il ne fallait rien faire.
6 Saviez-vous ce qui allait se passer dans d'autres municipalités, dans les
7 municipalités qu'il n'a pas mentionnées, lui ?
8 R. Pour être franc, je n'ai pas pensé à cela, à des événements qui
9 allaient se passer à d'autres municipalités. Je me suis occupé seulement du
10 territoire de ma propre municipalité.
11 Q. Il a dit qu'il ne fallait rien faire pour ce qui est des bérets et
12 seulement au moment où les conditions auraient changé, après quoi, vous les
13 avez sortis et distribués. Est-ce qu'il y avait des questions qui ont été
14 soulevées par rapport aux conditions dans lesquelles ces bérets allaient
15 être distribués ?
16 R. M. Zupljanin a distribué ces bérets aux chefs des municipalités où la
17 transformation a été faite. Je ne sais pas si le chef du poste à Prijedor
18 les a obtenus. Mais je sais que les bérets allaient être distribués à tous
19 les chefs du poste de police. Il a distribué ces bérets à tout le monde, à
20 moi-même, en nous disant que : "Il a fallu ne rien faire sur le plan de la
21 transformation pendant un an." A Kljuc, à Sanski Most, à Prijedor et à
22 Bosanski Novi.
23 Q. Merci. Les mesures ou les démarches que vous venez de mentionner, il a
24 dit qu'il fallait prendre de mesures pendant un an et il a dit que les
25 choses devaient rester les mêmes. Comment avez-vous compris cela, ce que M.
26 Zupljanin vous a dit : "De ne rien faire, de ne pas prendre de mesures ou
27 de démarches pendant un an" ? De quoi s'agissait-il ?
28 R. Si mon chef me dit de ne pas prendre de mesures ou de démarches, il m'a
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1 donné cet ordre. Il n'a pas fallu prendre de démarches, faire de démarches,
2 il a fallu continuer à travailler comme avant et il nous a dit que nous
3 serions comme une sorte d'oasis en Bosnie-Herzégovine où nous continuerons
4 à vivre en paix et en communauté avec les autres. C'est comme cela que j'ai
5 compris ses propos et c'est comme cela que j'ai continué à me comporter,
6 d'après ses instructions ou ses ordres. Je ne sais pas comment les appeler.
7 Q. Merci. Mais pour avoir une discussion raisonnable avec lui, vous auriez
8 dû comprendre ses propos, à savoir ce qu'il vous a dit. Il vous a dit :
9 "Monsieur Majkic, ne prenez pas de mesures, ne faites pas de démarches à
10 Sanski Most." Expliquez à la Chambre de quoi il s'agissait, de quelle
11 démarches ou de quelle mesures.
12 R. Personne n'a eu l'intention de prendre de mesures ou de faire des
13 démarches. Lorsque j'ai reçu la dépêche, le 2 avril, j'ai montré à M.
14 Rasula cela, il a été surpris. Mais lui aussi, il était d'accord avec les
15 propos de M. Zupljanin parce que cela nous convenait, surtout à nous, à
16 Sanski Most. Nous nous sommes comportés de façon normale, nous avons
17 travaillé comme d'habitude et le dernier jour où l'accord a été passé sur
18 la séparation, le jour où nous nous sommes séparés, jusqu'à ce jour-là,
19 nous avons travaillé de façon habituelle, ensemble.
20 Q. Est-ce que les déclarations d'allégeance ont été imprimées sur papier
21 et est-ce qu'il vous a distribué ces déclarations aussi ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci. Y avait-il un type d'uniforme qu'il vous a montré à vous, en
24 tant que chefs de poste de police, comme exemplaire du nouvel uniforme qui
25 va être porté par la police ?
26 R. Au portemanteau, il y avait un uniforme accroché près de son bureau où
27 il était assis. Il nous a montré cet uniforme accroché au portemanteau. Il
28 nous a décrit ce nouvel uniforme. Il nous a dit que l'uniforme qui était
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1 accroché au portemanteau allait être le prototype de l'uniforme dans le
2 futur.
3 Q. Pouvez-vous décrire cet uniforme à la Chambre.
4 R. Cet uniforme - c'était en avril - la blouse était de couleur bleue de
5 camouflage, le pantalon avait plusieurs poches, surtout sur le côté, de
6 couleur bleue de camouflage. Cela ressemblait à des uniformes militaires de
7 camouflage. L'uniforme de la police avait le même aspect, mais de la
8 couleur bleu. Ces uniformes se ressemblaient, mais ils n'étaient pas tout à
9 fait identiques.
10 Q. Merci. Nous allons en finir avec le sujet, et je vous prie de donner
11 des réponses courtes, s'il vous plaît. Est-ce qu'à la fin vous avez
12 récupéré vos bérets, vos copies de déclarations d'allégeance dans le coffre
13 de votre voiture ? Est-ce que vous êtes parti à bord de votre voiture ?
14 M. PANTELIC : [interprétation] Objection. Je n'ai pas entendu que le témoin
15 a dit "serments" ou "déclarations d'allégeance."
16 M. DI FAZIO : [interprétation] Bien.
17 M. PANTELIC : [interprétation] Il a dit seulement "serments."
18 M. DI FAZIO : [interprétation] Je vais reformuler ma question.
19 Q. Est-ce que vous avez mis dans le coffre de votre voiture ces bérets et
20 ces serments pour les conduire à Sanski Most ?
21 R. Oui.
22 Q. Les avez-vous distribués, ces bérets et ces serments sur papier, une
23 fois rentré à Sanski Most ?
24 R. Non. Au contraire, je les ai bien cachés pour que personne ne les
25 prenne, parce que j'ai pensé que je ne devrais pas les utiliser encore pour
26 longtemps.
27 Q. Où les avez-vous cachés ?
28 R. Dans le coffre de ma voiture, la voiture que j'ai utilisée seulement
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1 moi-même. Cela se trouvait dans le coffre de ma voiture. La voiture se
2 trouvait toujours dans le garage fermé à clé. J'utilisais ma voiture comme
3 d'habitude.
4 Q. Pour ce qui est de la teneur de ce serment, pouvez-vous nous dire quel
5 était le texte du serment imprimé sur du papier que vous avez reçu ?
6 R. Il s'agissait d'une déclaration solennelle. C'était le titre "la
7 déclaration solennelle." Et je sais que le contenu était le même que le
8 contenu de la déclaration solennelle qu'on prononçait avant l'année 1990 en
9 Bosnie-Herzégovine. C'était le même texte, le même libellé de la
10 déclaration solennelle, à l'exception faite que dans la nouvelle
11 déclaration, il y avait la République serbe ou la République du peuple
12 serbe, je ne me souviens pas du libellé exact. Mais le reste du contenu
13 était le même comme avant.
14 Q. Merci.
15 M. DI FAZIO : [interprétation] Voilà. C'est le moment approprié pour que
16 j'en finisse avec ce sujet. Merci.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maintenant, nous devons donc nous
18 arrêter avec votre témoignage aujourd'hui. Votre témoignage reprendra lundi
19 matin. Puisque vous avez prononcé la déclaration solennelle en tant que
20 témoin, vous ne pouvez communiquer ni avec les avocats des deux côtés ni
21 avec qui que ce soit à l'extérieur de ce prétoire. Vous ne pouvez pas
22 discuter de votre témoignage. L'avez-vous compris ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Maintenant, vous pouvez partir.
25 Nous vous souhaitons un bon week-end, et nous allons nous revoir lundi
26 matin.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, avant de vous donner la
2 parole, nous avons une décision à rendre. C'est une décision orale
3 concernant les requêtes de l'Accusation par rapport à la modalité des
4 témoignages des Témoins SD-4, 52 et 140.
5 Le 28 octobre, la Chambre de première instance a fait droit à la requête de
6 la Défense, la requête du 11 novembre, pour pouvoir répondre à des requêtes
7 de l'Accusation qui ont été communiquées le 14 et le 26 octobre pour
8 modifier la modalité de témoignage des Témoins SD-4, 52 et 140.
9 L'Accusation a demandé que ces témoins puissent témoigner conformément à
10 l'article 92 ter.
11 De plus, l'Accusation a demandé d'ajouter à la liste de documents 65
12 ter 20 documents concernant ces témoins. Egalement le 28 octobre, la
13 Chambre a fait droit à la requête similaire concernant ST-79 et a permis à
14 l'Accusation d'ajouter à la liste de documents trois documents concernant
15 ce témoin. La Défense n'a pas communiqué de requête le 11 novembre.
16 L'Accusation avance qu'il n'y a pas de préjudice pour ce qui est de
17 l'accusé, ce qui pourrait être le résultat de la modification du mode de
18 témoignage de ST-4, 52 et 140. Il est avancé que les comptes rendus
19 d'audiences, les déclarations écrites et les pièces jointes vont remplir
20 toutes les conditions pour ce qui est de la recevabilité de ces documents
21 d'après le Règlement pour pouvoir ne pas perdre beaucoup de temps lors de
22 cette affaire et pour pouvoir mieux présenter les pièces à conviction.
23 L'Accusation avance que ces 20 documents faisant partie intégrante du
24 témoignage de ces témoins. L'Accusation a également dit que ST-4 va
25 témoigner de l'implication de la police à la perpétration des crimes. 52
26 est le témoin pour ce qui est des faits incriminés et 140 est le témoin de
27 liaison.
28 Vu la nature du témoignage de ces témoins, la Chambre de première instance
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1 trouve que ces témoins doivent être présents dans le prétoire pour
2 confirmer l'exactitude de ces déclarations préalables et pour être
3 disponibles pour le contre-interrogatoire concernant l'article 92 ter. La
4 Chambre pense que cela est en conformité avec l'article 92 ter. La Chambre
5 rappelle que les listes de documents des parties peuvent être modifiées
6 avec l'autorisation de la Chambre si de bonnes raisons sont présentées par
7 la partie qui le demande.
8 La Chambre de première instance est assurée que ces 20 documents
9 faisant la partie intégrante du témoignage de ces témoins.
10 C'est pour ça que la Chambre fait droit à la demande de l'Accusation
11 pour appeler à la barre ST-4, ST-52 et ST-140 conformément à l'article 92
12 quater [comme interprété]. Et la Chambre acceptera la liste de documents 65
13 ter concernant le Témoin ST-4, à savoir sa déclaration préalable, la
14 déclaration préalable de ST-52 et 11 documents associés à ses déclarations,
15 ainsi que la déclaration préalable du Témoin ST-140, ainsi que ses
16 témoignages et neuf documents liés. Ces documents sont versés au dossier au
17 moment où le témoin aura rempli les conditions concernant l'article 92 ter.
18 Merci.
19 Maître Zecevic.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je veux
21 soulever une question qui préoccupe vraiment la Défense. La dernière
22 question et réponse donnée par le témoin me donnent la parfaite occasion
23 pour le faire.
24 Quand mon confrère, M. Di Fazio, a montré le document P353, qui porte une
25 cote provisoire, au témoin, il a mentionné une déclaration d'allégeance, et
26 cetera. Alors, j'ai vérifié le document, et l'original serbe, ce qui est
27 marqué là-bas, c'est "svecana obaveza". Donc on ne parle pas d'une
28 déclaration, "obaveza" signifie une déclaration, un engagement solennel,
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1 mais pas une déclaration d'allégeance ou de loyauté ou quoi que ce soit.
2 Vous savez, on parle ici de toutes sortes de déclarations de loyauté ou
3 d'allégeance ou je ne sais pas quoi, et je me demande bien d'où ils ont
4 sorti ceci, parce qu'en regardant dans tous les documents que j'ai eu
5 l'occasion de retrouver dans cette affaire, je n'ai jamais vu quoi que ce
6 soit qui correspondrait à ce qu'avance le Procureur. La seule chose, c'est
7 l'engagement solennel, mais ce n'est pas un serment. C'est un engagement,
8 une déclaration, et pas une déclaration de loyauté.
9 Alors, compte tenu de ce problème qui découle du document P353, je propose
10 qu'on envoie ce document au service de traduction afin d'obtenir une
11 traduction précise de ce terme. Je suis sûr que ce n'est pas avec
12 l'intention de nous présenter ce document d'une manière erronée que le
13 Procureur utilise ce terme, c'est tout simplement une question de mauvaise
14 compréhension qui découle d'une mauvaise traduction qui avait été faite à
15 un moment donné. Je pense que cela pourrait nous aider à mettre la
16 situation au clair et à faciliter nos travaux en audience. Merci.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, la Chambre vous
19 remercie d'avoir attiré notre attention sur ces problèmes. C'est d'une
20 grande utilité pour nous, et nous invitons les conseils d'attirer notre
21 attention toujours sur des problèmes relatifs à la traduction. Vous savez
22 que ce n'est pas un secret que les traductions et les interprétations
23 peuvent être de temps en temps erronées, bien que je suis convaincu que nos
24 services ici concernant et la traduction et l'interprétation sont d'une
25 excellente qualité. Mais vous savez, les interprètes aussi sont des êtres
26 humains, les traducteurs également, et ils peuvent faire des erreurs. Merci
27 donc d'attirer notre attention sur des erreurs éventuelles.
28 En ce qui concerne le cas présent, nous allons nous adresser au
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1 service de traduction pour vérifier la traduction de ce terme. Par exemple,
2 la greffière d'audience pourrait transmettre notre demande au CLSS.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'avais pas l'intention de critiquer
4 l'interprétation ou la traduction. Je ne dis pas que cela a été fait
5 intentionnellement. J'ai tout simplement constaté qu'une erreur a eu lieu
6 et que cela a induit nos confrères en erreur.
7 M. PANTELIC : [interprétation] Vous savez, j'ai l'impression que nos
8 confrères du bureau du Procureur aiment bien se retrouver induits en erreur
9 et de construire des théories sur la base de ces erreurs. Ensuite, on est
10 tous forcés à essayer de corriger ces hypothèses au départ qui sont
11 erronées.
12 Je voulais juste attirer l'attention de la Chambre sur notre demande
13 qui date de juin de l'époque où le Juge Harhoff était encore Juge de Mise
14 en état. Il s'agit, en fait, d'une requête portant sur
15 3 000 documents confisqués au CSB de Banja Luka, centre de police régional,
16 en 1998 et qui ne sont pas encore mis à la disposition de la Défense.
17 Alors, je me propose à traiter cette question, de l'appeler la requête 3
18 000. Nous avons, si je ne m'abuse, déposé une requête conjointe à cet
19 effet. Pour des raisons de sécurité ou autres, le bureau du Procureur ne
20 nous autorise toujours pas à avoir accès à ces documents. Ça fait déjà deux
21 mois que dure ce procès et j'imagine que, sans vouloir émettre de
22 conjecture folle, que parmi ces 3 000 documents il doit y en avoir qui sont
23 importants pour la Défense.
24 Alors, j'aimerais attirer votre attention sur ce fait afin que vous
25 établissiez avec le bureau du Procureur où on en est concernant ces
26 documents. Je ne demande pas une solution immédiate pour cette question,
27 mais il serait bien de savoir où on en est.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avez-vous quelque chose à dire,
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1 Monsieur Di Fazio, à ce sujet-là ? Avez-vous des observations ?
2 M. DI FAZIO : [interprétation] Ecoutez, il faudrait que je regarde un peu
3 ça avant de vous donner une réponse, lundi de préférence. Je veux vous
4 donner une réponse qui serait utilisable. On peut le faire lundi. Je vais
5 me consulter avec mes collègues et je pense que je pourrais vous informer
6 utilement de la situation concernant ce document.
7 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Di Fazio, on vient de me
9 rappeler, c'est le Juriste de la Chambre qui nous l'a rappelé, que la
10 Chambre est en train de réexaminer cette question et qu'une décision sera
11 rendue sous peu. Donc je crois que nous avons déjà dû entendre les
12 arguments du bureau du Procureur concernant cette requête. Si jamais
13 évidemment c'est faux, alors vous pouvez nous en parler de nouveau lundi.
14 Mais autrement, ce n'est pas la peine.
15 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, je suis sûr que certainement il y a
16 déjà eu des requêtes ou des réponses à cet effet.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'ai une question très brève
18 concernant l'estimation sur le temps nécessaire pour les témoins qu'on a
19 l'intention d'auditionner avant Noël. Nous avons reçu les estimations de la
20 part de la Défense, n'est-ce pas ?
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, nous les avons préparées.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, mais est-ce que vous nous les
23 avez envoyées ?
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne crois pas, parce que nous attendons de
25 voir la liste des témoins complète.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, oui, ce sont les témoins 23
27 [comme interprété], 29, 33, 34, 26 [comme interprété], 22 et 24 [comme
28 interprété], 41 et 43 qu'il nous reste.
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1 Pourriez-vous nous fournir vos estimations de temps nécessaire pour
2 le contre-interrogatoire de ces témoins-là.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, oui. On va le faire.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Autrement, j'arriverai à la
5 conclusion que vous n'avez pas de contre-interrogatoire pour ces témoins.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Ne vous inquiétez pas. Merci.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La séance est levée.
8 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le lundi 16 novembre
9 2009, à 9 heures 00.
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