Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 17 novembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  7   M. DI FAZIO : [interprétation] -- peut-être que mon français a des chances

  8   à s'améliorer, mais certainement pas pour aujourd'hui. Bonjour. Je

  9   représente le bureau du Procureur. Je suis [inaudible] Di Fazio, avec

 10   Crispian Smith.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Slobodan Cvijetic, Slobodan Zecevic, Eugene

 12   O'Sullivan pour l'accusé Stanisic.

 13   M. PANTELIC : [interprétation] Je vais tenter, moi, aujourd'hui, de parler

 14   français.

 15   [en français] Pour M. Zupljanin, pour la Défense de M. Zupljanin, Me Igor

 16   Pantelic, Me Dragan Krgovic, et notre associé, M. Eric Tully; et une

 17   charmante mademoiselle, "the case manager" aussi, Mlle Katarina Danicic.

 18   Merci bien.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 21   [Audience publique]

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Majkic.

 24   Je vous rappelle que vous êtes toujours tenu par votre déclaration.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 26   LE TÉMOIN : DRAGAN MAJKIC [Reprise]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   Contre-interrogatoire par M. Pantelic : [Suite] 

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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Majkic.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  J'aimerais vous poser quelques questions portant sur le rôle et les

  4   relations qui existaient entre la police et le procureur public et le

  5   système judiciaire, à savoir le juge d'instruction dans le cadre des

  6   procédures menées sur la base régulière. Conviendrez-vous que la police en

  7   réalité représentait une sorte de service technique du procureur public

  8   dans le cadre de l'information et de l'enquête avant qu'une plainte soit

  9   déposée ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Durant certaines phases la police agissait conformément aux ordonnances

 12   du juge d'instruction qui lui gérait la procédure d'enquête ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Donc nous sommes d'accord pour dire qu'en pratique c'est le procureur

 15   public qui était chargé de mener les affaires au pénal, de les préparer, de

 16   mener les enquêtes, de donner les ordres pour la mise en place des mesures

 17   d'instruction ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Bien. Et la police était tenue de respecter les instructions et les

 20   consignes reçues par le procureur public et par le juge d'instruction ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et quel que soit le cas, la police avait pour mission d'essayer

 23   d'appliquer ses méthodes de travail, les sources d'information, et cetera,

 24   afin de dévoiler les auteurs

 25   d'infractions ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  J'aimerais maintenant qu'on examine ensemble votre déclaration faite au

 28   bureau du Procureur en 2001 et 2008. J'ai ici un exemplaire en serbe de

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  1   cette déclaration pour vous; ça nous facilitera la communication.

  2   M. PANTELIC : [interprétation] La version B/C/S sur la liste 65 ter 9003,

  3   je demande à l'huissier de remettre ce document au témoin.

  4   Q.  En attendant, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que les

  5   attributions des employés de la police découlent de la Loi sur l'Intérieur

  6   et non pas des ordres émis par les supérieurs, parce qu'il s'agit d'un

  7   domaine qui est régit par la loi ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Excellent. Nous avons maintenant les deux versions affichées. Veuillez

 10   examiner le paragraphe 19 de votre déclaration, s'il vous plaît. En

 11   anglais, c'est à la page 4, et en B/C/S à la page 6, donc on parle du

 12   paragraphe 19.

 13   Dans cette déclaration, vous faites référence au fait qu'en 1941 environ 5

 14   000 Serbes ont été tués à Sanski Most. Veuillez nous expliquer ceci très

 15   brièvement, parce que cela ne fait pas partie de questions à résoudre dans

 16   le cadre de cette affaire. Que s'est-il passé du point de vue historique en

 17   1941 ? Très brièvement, s'il vous plaît.

 18   R.  En juillet à peu près, les formations fascistes qui se trouvaient à

 19   Sanski Most ont rassemblé les personnes âgées entre 14 et 70 ans de tous

 20   les villages où habitaient les Serbes, ils les ont réunis dans un dépôt,

 21   donc dans des entrepôts dans la ville et les ont enfermés là-bas. Et entre

 22   le 1er et le 3 août, environ 5 000 d'entre eux ont été tués dans un

 23   cimetière qu'on appelle Susnjar, où il existe un monument aujourd'hui, un

 24   monument dédié aux victimes de terreur Oustachi.

 25   Q.  Il s'agit en fait des victimes des forces musulmanes appelées division

 26   Handzar, qui coopéraient avec les forces du régime Oustachi.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  En 1941, cela n'a pas été peut-être dit d'une manière explicite, mais

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  1   parmi la population serbe il y avait une crainte, une peur de ce qui allait

  2   se passer plus tard, et en particulier en tenant compte des victimes serbes

  3   en Croatie. C'était en 1992, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Bien. Passons maintenant au paragraphe 34. Page 7 en anglais, page 10

  6   en B/C/S.

  7   Nous en avons déjà parlé hier, mais j'aimerais vous demander maintenant de

  8   m'aider à arriver à une conclusion brève. Vous indiquez ici que le chef du

  9   poste de police était la personne qui coordonnait le travail de tous les

 10   services au sein du poste et qu'à l'époque où vous avez pris vos fonctions,

 11   que le poste de police de Sanski Most comptait environ 100 personnes, 100

 12   employés.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et sur ces 100 personnes, si je me souviens bien de la liste

 15   d'employés, environ une trentaine s'occupaient des tâches de nature

 16   technique : les dactylos, les femmes de ménage, les personnes qui

 17   s'occupaient de quelques questions administratives, et cetera.

 18   R.  Oui, entre 25 et 30 % de personnel.

 19   Q.  Bien. Alors, nous avons pu entendre par plusieurs témoins et nous avons

 20   pu voir ceci dans certains documents, que le groupe SOS qui avait Njunja à

 21   sa tête disposait des armes assez puissantes, qu'ils avaient même un lance-

 22   roquettes multiples, et cetera. Alors si on essaie de comparer les forces

 23   des effectifs et la puissance de la police d'un côté et des SOS de l'autre

 24   côté, quel serait le résultat de cette comparaison ?

 25   M. DI FAZIO : [interprétation] Le témoin a déjà dit hier que c'était des

 26   gars locaux, sept ou huit jeunes, à l'époque, que plus tard il a appris

 27   qu'ils étaient plus nombreux. Et maintenant, dans la question posée par la

 28   Défense, on entend qu'ils étaient plus nombreux et qu'ils étaient armés,

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  1   alors que personne n'a, à aucun moment, établi quels étaient les effectifs

  2   de ce groupe et de quelles armes ils disposaient. Si l'on veut démontrer

  3   que la force était telle de ce groupe que la police ne pouvait pas s'en

  4   occuper, il faudra alors que le confrère m'explique où est-ce qu'il a

  5   trouvé ces informations dans la déposition.

  6   M. PANTELIC : [interprétation] Peut-être que mon confrère ne connaît pas

  7   suffisamment bien cette affaire et cette question en particulier. Nous

  8   savons tous quelles étaient les effectifs des SOS.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'allais dire, Monsieur Di Fazio, que

 10   l'essence de votre objection était que Me Pantelic basait sa question sur

 11   une hypothèse et non pas sur un élément de la déposition du témoin. Mais Me

 12   Pantelic, maintenant, pose sa question pas seulement sur la base de ce que

 13   ce témoin a dit, mais sur la base de tout ce que nous avons pu voir et

 14   entendre dire dans cette affaire jusqu'à maintenant. Peut-être que Me

 15   Pantelic pourrait faire un effort afin d'adapter ses questions au maximum à

 16   ce témoin, ça s'est vrai.

 17   M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais si tel est

 18   le cas, alors vous devriez savoir sur la base de quoi on fait cette

 19   comparaison. Parce que l'essence de la question posée par M. Pantelic est

 20   que les effectifs de la police et les armements dont disposait la police à

 21   Sanski Most n'étaient pas suffisants pour que la police soit en mesure de

 22   s'occuper des SOS. Mais nous, nous ne savons pas du tout pour l'instant

 23   quel est l'avis du témoin quant aux effectifs des SOS parce qu'il a donné

 24   plusieurs réponses à plusieurs reprises, puis peut-être que cela a changé.

 25   Mais s'il dit "oui," je ne sais pas en fin de compte quel est le poids que

 26   vous pouvez accorder à sa déposition.

 27   M. PANTELIC : [interprétation] Très bien. Si ça ne pose aucun problème. Je

 28   vais poser des questions au témoin portant sur ses connaissances directes

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  1   concernant les SOS, leurs effectifs et leurs armements en 1992.

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   R.  [aucune interprétation] 

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Pantelic, s'il vous plaît, ce

  5   témoin, à l'époque -- vous lui posez pour la période pendant laquelle le

  6   poste du chef de police ou pour toute la

  7   période ?

  8   M. PANTELIC : [interprétation] Très bien.

  9   Q.  Monsieur Majkic, nous savons que fin 1991, début 1992, vous avez eu

 10   certaines connaissances portant sur ce groupe. Mais compte tenu du fait que

 11   vous êtes resté à Sanski Most durant toute l'année 1992, qui couvre la

 12   période de l'acte d'accusation, veuillez dire à la Chambre ce que vous avez

 13   appris sur le groupe SOS quant à ses effectifs jusqu'à la fin de 1992 ?

 14   R.  Je l'ai déjà dit, les informations dont disposait la police au sujet de

 15   ce groupe étaient quasiment inexistantes. Ces informations nous sont

 16   parvenues tout simplement des habitants. Ce sont les gens comme ça qui ont

 17   commencé à parler des SOS, des personnes qui faisaient partie de ce groupe,

 18   et nous les voyions en groupe de sept ou huit personnes. Nous supposions

 19   qui était à la tête de ce groupe armé paramilitaire. Mais vous savez, ce

 20   qu'ils faisaient, en fait, on ne savait pas très bien. La seule chose,

 21   c'était que quand ils n'étaient pas en ville, on concluait qu'ils étaient

 22   quelque part sur la ligne. Mais nous ne savions rien de plus sur eux. Nous

 23   pensions qu'ils étaient sept à huit. Et ça aurait été faisable. On aurait

 24   pu faire quelque chose, s'ils étaient certainement sept ou huit, mais s'ils

 25   étaient plus nombreux, qu'est-ce qu'on aurait fait ? C'étaient des

 26   personnes qui se sont battues partout sur les lignes de front. Ils étaient

 27   déjà en Croatie et ailleurs. On sentait bien la différence quand ils

 28   rentraient à Sanski Most pour se reposer. Il y avait également la police

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  1   militaire de Prijedor qui venait à Sanski Most, qui les contrôlait, qui les

  2   surveillait. Donc je n'avais aucune raison pour établir le contact avec eux

  3   ou pour les interroger au sujet de la pose des explosifs, et j'ai déjà

  4   répété ça plusieurs fois, nous n'avons jamais réussi à établir que

  5   c'étaient eux les responsables de ces actes. Et en ce qui concerne leur

  6   conduite habituelle en tant que concitoyens, nous n'avions aucune raison

  7   pour les convoquer.

  8   Q.  A partir du moment où vous n'étiez plus à la tête de la police, est-ce

  9   que vous avez appris qu'ils avaient un canon à trois tubes ?

 10   R.  Oui, je l'ai vu à plusieurs reprises pendant qu'ils le transportaient.

 11   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler de menaces qu'ils auraient

 12   adressées à des instances judiciaires lorsqu'il y a eu des poursuites

 13   engagées contre des Serbes ? Est-ce qu'il y a eu des protestations de ce

 14   type-là, des réactions de la part des membres du SOS ? Vous avez entendu

 15   parler de ce type d'incidents ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Bien. Etiez-vous au courant du fait que c'est dans le cadre de la 6e

 18   Brigade de la Krajina qu'ils opéraient et qu'ils étaient placés sous le

 19   commandement du colonel Basara ?

 20   R.  Oui, nous savions qu'ils étaient des militaires au sein de la 6e

 21   Brigade de la Krajina et nous savions qu'ils étaient au champ de bataille

 22   quand ils n'étaient pas en ville, à Sanski Most. Et quand ils étaient en

 23   ville on les voyait tous les jours.

 24   Q.  Bien. Prenez le paragraphe 63, s'il vous plaît, de votre déclaration.

 25   Version anglaise, page 11; page 17 dans votre version. Vous parlez de

 26   Basara et vous parlez de la 6e Brigade. Il y a plusieurs estimations en

 27   cours, mais disons qu'il y avait à peu près 3 000 hommes au sein de la 6e

 28   Brigade. Les effectifs ont varié de 3 à 5 000, disons ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et au paragraphe 63, vous dites que vous avez vu Basara et vous dites

  3   que vous vous êtes rendu compte que cette brigade était déployée et qu'elle

  4   avait ses positions, ses campements. Et quand vous êtes allé le voir, vous

  5   dites que c'est sur un territoire très étendu qu'ils se sont trouvés

  6   déployés. C'était à Lusci Palanka ?

  7   R.  Mais c'est à partir de Palanka, en passant par Dabar, peut-être sur une

  8   ligne de 20 à 30 kilomètres qu'on les a déployés. On ne pouvait pas les

  9   voir depuis la route ni depuis la route locale ni depuis la route

 10   principale. Ils étaient déployés dans les collines, et c'est là qu'il y

 11   avait leurs campements et qu'ils étaient positionnés.

 12   Q.  Plus loin, au paragraphe 65 de votre déclaration, vous faites état des

 13   effectifs du SOS, et là vous dites que votre évaluation est qu'il y en

 14   avait entre 38 et 40. Vous maintenez cette estimation ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Là, vous dites que Dusko Saovic, surnommé Njunja, commandait ce groupe.

 17   Et ce Njunja, à son sujet, est-ce que vous pourriez nous dire s'il se

 18   rendait à ces réunions de la cellule de Crise ? Est-ce qu'il prenait part à

 19   ces activités politiques ?

 20   R.  Non, lui, il ne faisait pas assez -- il y avait uniquement Vinko

 21   Nikolic, membre du SOS, qui les représentait à la cellule de Crise à partir

 22   du moment où elle a été constituée. Mais sinon, les autres ne se

 23   manifestaient pas. Il n'y en avait pas un seul au comité exécutif du SDS,

 24   alors que je suppose qu'ils étaient membres du SDS.

 25   Q.  Très bien. Passons au paragraphe 66. Vous dites qu'à partir de

 26   l'automne 1991 jusqu'au mois d'avril 1992, il y a eu à peu près 13

 27   incidents impliquant des grenades à main lancées sur des biens appartenant

 28   aux Musulmans ou aux Croates. Mais vous dites aussi qu'il y a eu des dégâts

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  1   occasionnés sur des biens appartenant aux Serbes. D'ailleurs, c'est ce que

  2   vous avez dit hier dans votre déposition.

  3   M. PANTELIC : [interprétation] A présent, j'aimerais présenter au témoin le

  4   document 2D02-0441, s'il vous plaît.

  5   Q.  Ce document c'est un document, Monsieur Majkic, que nous avons examiné

  6   il y a quelques jours et que, malheureusement, je n'ai pas pu me procurer

  7   en notre langue. Mais je me propose de vous donner lecture de quelques

  8   points de détails et je vais vous rafraîchir la mémoire.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic.

 10   M. PANTELIC : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de faire cela, si je comprends

 12   bien, ce document n'a pas encore été versé au dossier, le document que vous

 13   souhaitez soumettre au témoin ?

 14   M. PANTELIC : [interprétation] Il me reste encore quelques questions à

 15   poser au sujet de cette déclaration et, en fait, j'y reviendrai.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous y reviendrez ?

 17   M. PANTELIC : [interprétation] Oui. Je voulais simplement mettre en exergue

 18   quelques points pour commencer.

 19   Qu'en est-il de ce document, s'il vous plaît.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pouvez-vous répéter le numéro.

 21   M. PANTELIC : [interprétation] 2D02-0441.

 22   M. TULLY : [interprétation] Si vous m'y autorisez, Monsieur le Président,

 23   il s'agit de la cote 2D02-0440.

 24   M. PANTELIC : [interprétation]

 25   Q.  En attendant que la traduction nous parvienne, nous avons ici un

 26   rapport journalier qui évoque cette visite qui a été rendue le 24 février

 27   1992 par cette délégation de la Croix-Rouge de Sarajevo. Leurs

 28   représentants se sont entretenus avec Rasula Nedeljko, du SDS; Mirzet

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  1   Karabeg, le président du comité exécutif du SDA; avec Ivica Pranic, un

  2   représentant du HDZ, à savoir la parti politique croate; puis avec Dragan

  3   Majkic, chef de la police. Vous voyez ces noms en haut. Le document est en

  4   anglais. Je sais qu'il y a longtemps que cet événement s'est produit, en

  5   février 1992, mais est-ce que vous vous souvenez de cette visite rendue par

  6   les représentants de la Croix-Rouge ?

  7   R.  Ecoutez, je n'arriverais pas à me rappeler des détails aujourd'hui,

  8   mais je me souviens qu'il y a eu une visite.

  9   Q.  Oui, tout à fait, je comprends. Je n'insiste pas sur les détails. Mais

 10   ce document est tout à fait clair, il se suffit. Nous n'avons pas besoin

 11   d'autres explications supplémentaires. Bref, ce document évoque la

 12   situation qui prévaut dans la municipalité. Il parle de 2 000 personnes

 13   réfugiées qui sont arrivées. Je suppose que ce sont des Serbes arrivés de

 14   Croatie ?

 15   R.  Oui, en février, oui.

 16   Q.  La situation était très difficile sur le plan économique, parce qu'il

 17   fallait prendre en charge ces réfugiés, et en plus, il fallait gérer le

 18   problème de chômage ?

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 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc c'est la Croix-Rouge

 28   internationale qui a généré ce rapport ?

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  1   M. PANTELIC : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

  3   M. PANTELIC : [interprétation]

  4   Q.  Donc, Monsieur Majkic, ils disent ici au paragraphe 4, si l'on commence

  5   par le début du texte, ils disent qu'à partir du mois de novembre 1991,

  6   n'est-ce pas, à peu près 20 explosions ont retenti et qui étaient dirigées

  7   contre des bars, des cafés, des véhicules. Il est dit dans le texte que ces

  8   explosions ne visaient pas en particulier les membres d'un seul groupe

  9   ethnique, mais qu'en revanche, elles étaient dirigées contre tous les

 10   groupes ethniques. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration des

 11   représentants de la Croix-Rouge ?

 12   R.  Oui.

 13   M. PANTELIC : [interprétation] Page 2, s'il vous plaît, de ce rapport.

 14   Q.  Au dernier paragraphe, on lit que l'équipe a reçu une confirmation de

 15   la part des trois chefs de file politiques de Sanski Most disant que les

 16   trois groupes ethniques sont armés, sans que cela semble intimider qui que

 17   ce soit. Comme je le comprends, tout simplement, tout le monde l'accepte

 18   comme un fait et qu'en cette situation de guerre, on a informé les membres

 19   de la Croix-Rouge que c'était simplement une situation de fait.

 20   R.  Oui.

 21   M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Président, à moins qu'il y ait

 22   une objection de la part de l'Accusation, nous pourrions accorder une cote

 23   MFI en attendant la traduction du document, si cela vous agrée.

 24   M. DI FAZIO : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D19, MFI.

 27   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, si nous n'avons pas besoin de

 28   traduction puisque c'est un original, nous pourrions peut-être le verser au

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  1   dossier.

  2   M. DI FAZIO : [interprétation] Pas d'objection.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Je

  4   suppose que vous ferez traduire le document dans une langue comprise par

  5   l'accusé.

  6   M. PANTELIC : [interprétation] Merci.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. PANTELIC : [interprétation]

  9   Q.  Voyons maintenant ce qui en est du paragraphe 111. En anglais, c'est la

 10   page 18; en B/C/S, page 28. Vous affirmez qu'à partir du moment où vous ave

 11   été remplacé - d'ailleurs, c'est ce que vous avez dit au Procureur - que

 12   vous étiez au courant du fait qu'il y a eu des arrestations, qu'on a emmené

 13   des gens, qu'on les a interrogés à différents endroits. Puis au paragraphe

 14   111, vous dites qu'on pouvait voir qu'il y avait des personnes détenues à

 15   ces endroits et que tout le monde était au courant de cela, qu'on en a même

 16   parlé à la radio. Alors, est-ce que cela veut dire que si vous-même étiez

 17   au courant, si c'était de notoriété publique, est-ce que le procureur de

 18   Sanski Most le connaissait lui aussi nécessairement ?

 19    R.  Concrètement, ici, il ne s'agit pas de personnes qu'on a 

 20   amenées dans ce centre. Il s'agit de personnes qui vivaient dans le

 21   quartier de Mahala. Et après le 27, lorsqu'il y eu cette opération

 22   militaire lancée contre Mahala, le lendemain ils sont tous sortis, ils ont

 23   quitté ce quartier, ils se sont dispersés en ville. Puis plusieurs jours

 24   plus tard, toutes ces personnes ont été rassemblées dans la ville, puis on

 25   allait de porte à porte, d'appartement à appartement, on demandait les

 26   pièces d'identité, et on a réussi à rassembler, à ramasser tous ces gens,

 27   puis on les a emmenés au stade, et après, en passant par Bosanska Krupa, on

 28   les a transportés vers Cazin, en direction de Cazin. Là, je parle de ce

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  1   groupe-là.

  2   Q.  Oui. Mais il est logique de penser que le procureur de Sanski Most,

  3   normalement, était au courant de la situation et d'un certain nombre

  4   d'événements qui relèveraient normalement de poursuites.

  5   R.  Oui, naturellement.

  6   Q.  Alors, je voudrais maintenant que l'on voie un petit peu ce qui en est

  7   du document que vous avez commenté hier, à savoir le carnet de bord, le

  8   prétendu carnet de bord, puisqu'on en n'a pas encore établi avec certitude,

  9   de M. Razula. P60.13 est la cote de document.

 10   M. PANTELIC : [interprétation]

 11   Q.  Prenons la page où l'on voit la date du 2 novembre s'afficher. En fait,

 12   c'est le 2 novembre dans cet agenda, mais c'est le 18 avril. C'est le 18

 13   avril qui nous intéresse, et le 20 avril, mais la page de l'agenda

 14   correspond au 2 novembre. Donc il nous faut la page qui correspond au 2

 15   novembre. Puisque c'est le 22 qui s'affiche, ce n'est pas la bonne page. Il

 16   faut avancer un petit peu par rapport à ce que nous avons à l'écran à

 17   présent. Je peux vous aider. ERN, ce sera 0037-9441, donc il faut avancer

 18   d'une vingtaine de numéros, s'il vous plaît.

 19   M. DI FAZIO : [interprétation] Avons-nous l'équivalent en anglais ?

 20   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, voilà. C'est cela. Quant à la version

 21   anglaise -- nous devons chercher la date du 18 avril 1992 ainsi que celle

 22   du 20 avril 1992. En attendant que nos collègues du greffe le trouve --

 23   voilà. Pouvez-vous faire dérouler la page, s'il vous plaît, un petit peu,

 24   pour qu'on puisse lire l'intégralité de la page. Merci.

 25   Q.  Il s'agit de la réunion qui s'est tenue le 20 avril 1992, en la

 26   présence du général Talic, du colonel Basara, du commandant Zeljaja et des

 27   représentants du SDS, du SDA et du HDZ. Nous avons Mirzet qui est présent,

 28   puis Redzo, puis Sabic, Ante et Vlado. Je précise en fin du compte rendu

Page 3219

  1  d'audience. Le général Talic en réalité, c'est lui qui commande le 1er Corps

  2   d'armée de Krajina Banja Luka.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Le colonel Basara, c'est le commandant de la 6e Brigade de Sanski Most

  5   ?

  6   R.  La 6e Brigade de Krajina.

  7   Q.  Pour autant que je le sache, le commandant Zeljaja, il commandait une

  8   brigade dans le secteur de Prijedor ?

  9   R.  Il y avait une brigade motorisée, puis une autre. Je ne sais pas

 10   exactement comment elle était. Il était le commandant de l'une des deux.

 11   Q.  Et d'après mes informations, ce commandant Zeljaja, en fait, c'est un

 12   homologue du colonel Basara, puisqu'il commande l'ensemble des forces

 13   déployées dans le secteur de Prijedor, comme c'est le cas pour le colonel

 14   Basara et Sanski Most ?

 15   R.  Je ne sais pas s'il avait un bataillon ou une brigade sous son

 16   commandement, le commandant Zeljaja. Si c'était une brigade, bien, c'était

 17   l'équivalent, effectivement, du colonel Basara à Sanski Most, donc il était

 18   son équivalent à Prijedor.

 19   Q.  Nous avons également, bien entendu, les représentants de tous les

 20   partis politiques. J'aimerais savoir, lorsque [inaudible] Mirzet, est-ce

 21   qu'il s'agit de Mirzet Karabeg ?

 22   R.  Oui, c'est le président du conseil exécutif de la municipalité.

 23   Q.  Et qui est Redzo ?

 24   R.  Redzo Kurbegovic, il était le président du SDA, me semble-t-il, à

 25   l'époque, à ce moment-là; sinon, il était dans la direction du SDA, de

 26   toute façon.

 27   Q.  Et Sabic ?

 28   R.  Suad Sabic. C'était un avocat et il était le vice-président du SDA à

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  1   Sanski Most.

  2   Q.  Ante ?

  3   R.  Ante, c'était le président du HDZ à Sanski Most. Je n'arrive pas à

  4   retrouver son nom de famille là.

  5   Q.  Et Vlado, c'est Vlado Vrkes ?

  6   R.  Oui, Vlado Vrkes du SDS.

  7   Q.  Et ce jour-là, la direction militaire et politique étudie la situation

  8   et cherche un accord ?

  9   R.  Oui, mais je n'étais pas au courant de cette réunion. Ce n'est que

 10   plusieurs années plus tard que j'ai appris que cette réunion s'était tenue.

 11   Q.  Je l'accepte. Vous voyez en plus ce qu'on lit sur cette page, il y a

 12   Redzo avec deux points, les deux petits points qui suivent.  Et là, il

 13   donne lecture d'une proclamation des partis du 15 avril 1992. N'est-ce pas

 14   une déclaration commune des trois partis politiques qui cherchent une

 15   solution négociée, pacifique ? Je suppose que c'est ça, cette proclamation

 16   ?

 17   R.  Je n'arrive pas à me rappeler ce que c'était exactement parce que je

 18   n'étais pas au courant de cette réunion, de toute façon. Mais

 19   effectivement, on serait amené à conclure ce que vous êtes en train de

 20   dire, effectivement, que c'était cela.

 21   Q.  Puis la phrase suivante se lit comme suit : il donne son accord pour

 22   que ces répartitions ou ces séparations se passent au niveau de la

 23   municipalité. Donc on était d'accord sur le plan politique, que c'est

 24   d'après l'appartenance nationale qu'on procède au partage ?

 25   R.  Bien, si c'était le 20, il se peut que ce soit une poursuite des

 26   négociations des 15 et 16. Du moins, c'est ce que je suppose, parce que je

 27   ne vois pas ce que cela pourrait être autrement.

 28   Q.  Et là Redzo évoque un accord qui était passé et qui comporte cinq

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  1   points. Seulement il n'est pas d'accord avec le moment de l'abandon du

  2   bâtiment, mais il défend l'idée d'une remise pacifique du bâtiment. Je

  3   suppose que c'est le poste de police.

  4   R.  Je ne sais pas. Je ne peux pas commenter.

  5   Q.  Très bien. On continue, on passe à la page suivante qui est celle datée

  6   du 3 novembre, la même réunion est en question. On voit un peu ce que ce

  7   Ante dit, ce représentant du Parti croate. Ante nous dit ici qu'il

  8   n'accepte pas l'opinion de la centrale du HDZ, c'est-à-dire de son propre

  9   parti, il s'y oppose. Puis Ante enchaîne et dit que la population croate

 10   est une résultante des relations entre les deux peuples, ils n'exercent

 11   aucune autorité au sein de la municipalité. Et Ante approuverait la mise en

 12   place d'une municipalité serbe et il attend une concertation ou le résultat

 13   d'une concertation depuis Sarajevo. Ensuite, Ante lance des appels à

 14   l'intention de l'armée pour préserver la paix et l'ordre public.

 15   Ce dénommé Ante, vous l'avez connu en personne ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Ses propos à lui, traduisent-ils fidèlement l'attitude du HDZ pour ce

 18   qui est de Sanski Most ? Est-ce que vous avez eu des informations à ce

 19   sujet ?

 20   R.  Je peux vous donner quelque chose de concret à ce sujet. A l'époque, le

 21   SDS, dans l'assemblée, ne manquait que d'une voix, d'un vote pour que

 22   l'assemblée décide de son annexion à la Région autonome de la Krajina. A

 23   l'occasion de ses entretiens avec le SDS, Ante avait accepté de voter et

 24   c'était son vote qui était nécessaire; c'était la

 25   trente-et-unième voix, il avait accepté. Et c'est au tout dernier moment

 26   qu'il n'a pas voté. Une fois revenu à Sanski Most que j'ai rencontré le

 27   dénommé Ante, et chaque fois qu'on se rencontrait on avait coutume de

 28   s'asseoir pour en parler. Et en l'an 2000, après la guerre, il m'a raconté

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  1   qu'il voulait le faire et c'est au dernier moment qu'il a renoncé, qu'il

  2   avait redouté Tudjman depuis Zagreb, s'il avait accepté. Mais il avait

  3   conscience de toute chose, mais il n'a pas osé du fait de sa peur de

  4   Tudjman. C'est ce qu'il m'a dit.

  5   Q.  Rectifions la première phrase. Il doit y avoir une petite erreur au

  6   compte rendu d'audience. Il s'agit de la page 20, ligne 3. Moi, j'ai

  7   entendu que vous avez dit : "Je peux vous dire quelque chose justement à ce

  8   sujet." C'est ce que vous avez dit ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Bon, ça a été juste au titre d'une rectification.

 11   Alors nous avons donc une situation de négociation politique à Sanski Most.

 12   Y prennent part les représentants des structures militaires, y prennent

 13   part des structures politiques plus élevées, c'est-à-dire les centrales de

 14   différents partis, et véritablement il a été fait pas mal de choses pour ce

 15   qui est de surmonter la situation à Sanski Most, n'est-ce pas ?

 16   R.  C'est ce qu'on peut tirer comme conclusion de tout ceci.

 17   Q.  Hier vous nous avez mentionné ici le fait qu'en substance, la division

 18   ou le partage, c'était tant du point de vue de la structure de la

 19   municipalité, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Que du point de vue de la structure, pour ce qui est donc des polices

 22   au niveau municipal ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Ainsi que pour ce qui est du territoire en tant que tel à Sanski Most.

 25   Parce que vous avez précisé qu'une partie de la ville était censée

 26   appartenir à la population serbe, une troisième partie à la population

 27   musulmane; une troisième, à la population croate.

 28   R.  Tout le territoire de Sanski Most lors de ces négociations a été

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  1   partagé et on a indiqué qui garderait quoi sous son contrôle à Sanski Most.

  2   Q.  Passons à un autre sujet dont il a été débattu hier, et je pense que

  3   vous en avez parlé en personne. De quoi s'agit-il ? Bien, M. Zupljanin,

  4   d'après les positions que vous avez avancées, se serait toujours efforcé,

  5   de façon tolérante et professionnelle, de rechercher des solutions afin que

  6   la transformation de la police serbe et de ses effectifs soit effectuée,

  7   faite à un niveau approprié. On va voir un enregistrement assez court qui a

  8   été utilisé par le bureau du Procureur lors de l'exposé du Procureur à

  9   titre d'entrée en matière pour ce qui est -- un titre liminaire d'entrée en

 10   matière pour ce qui est de sa présentation des éléments à charge, et on va

 11   voir l'interview où M. Zupljanin est en train de parler des modalités, de

 12   la structure de la police serbe, et je me proposerai ensuite de vous poser

 13   plusieurs questions dans le contexte en question.

 14   Oui. Hélas, nous n'avons pas la traduction, je m'excuse auprès des

 15   interprètes. Je leur demanderais donc de faire pour le mieux aux fins de

 16   traduire la teneur de cette interview. On m'a informé que nous allions

 17   peut-être obtenir une traduction de la part de nos confrères, mais ce n'est

 18   pas le cas.

 19   [Le conseil de la Défense se concerte]

 20   M. PANTELIC : [interprétation] Il s'agit donc de la pièce 3008 du 65 ter.

 21   Est-ce qu'on peut nous faire passer cette interview.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 24   "Il avait enlevé son uniforme pour redevenir un homme normal.

 25   Le journaliste : Non.

 26   L'autre intervenant : Je suis l'un de ces membres de la police de la

 27   Republika Srpska. Je me suis assigné ceci comme objectif, lorsque j'ai opté

 28   en faveur de la possibilité de faire de la sorte aux côtés de certains de

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  1   mes collègues et d'œuvrer de façon intense à ces préparatifs qui ont

  2   précédé à la guerre du fait de la menace pesant sur la population serbe sur

  3   ces territoires. Nous avons souhaité créer une police à la mesure de

  4   l'homme et de la population. Je sais que la population, ce n'est pas

  5   quelque chose de très populaire, mais nous avons estimé que cela était

  6   l'une des meilleures polices au monde, que ce sont des gens qui sont

  7   estimés par leurs populations et que, par exemple, en Angleterre c'est un

  8   honneur que de recevoir un policier chez soi. Ce sont donc des gens qui

  9   sont professionnellement très formés et qui sont hautement respectueux de

 10   la morale et de grands travailleurs. Quand je dis 'respectueux de la

 11   morale,' il est certain que chez nous, dans le système qui a pris fin, la

 12   moralité a connu une érosion des plus grandes. Et je dois dire aussi qu'il

 13   en va de même pour ce qui est du respect de la moralité dans les affaires.

 14   Je me souviens des beaux temps où il m'a été donné la possibilité de lire.

 15   J'ai pris des textes d'Aristote, et j'ai retrouvé une pensée où il est dit

 16   que la mission la plus importante de l'Etat, c'est de préserver et de

 17   cultiver la moralité. Je crois que notre Etat se doit de travailler sur ce

 18   point-là de façon considérable.

 19   Pour ce qui est de la police, il faut que l'on y fasse rentrer les

 20   meilleurs, des jeunes aptes et qui ont les mains propres, des gens qui ne

 21   sont pas intéressés par les biens matériels, mais qui sont disposés à tout

 22   faire pour le bien-être de leurs propres peuples, y compris sacrifier leurs

 23   vies à cet objectif."

 24   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]  

 25   M. PANTELIC : [interprétation] Arrêtons-nous là.

 26   Q.  Monsieur Majkic, est-ce que vous vous souvenez et est-ce que vous êtes

 27   d'accord pour nous dire qu'à l'époque vous avez travaillé au côté de M.

 28   Zupljanin, donc est-ce que vous êtes d'accord pour dire que lui s'est

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  1   efforcé d'aboutir à un professionnalisme éminent pour ce qui est de la

  2   police du CSB de la région dans l'esprit de ce que nous venons d'entendre

  3   ici ?

  4   R.  Je n'ai pas eu l'occasion de voir cet enregistrement vidéo auparavant,

  5   mais c'est avec une certitude des plus grandes, à 100 % de certitude que je

  6   puis dire qu'autant que j'ai connu M. Zupljanin, que ce qu'il a dit dans

  7   cette vidéo, c'était l'image que j'ai gardée de lui depuis les temps où

  8   nous avons travaillé ensemble.

  9   M. PANTELIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

 10   Merci, Messieurs les Juges.

 11    Excusez-moi. Peut-être pourrais-je demander à ce que cet enregistrement

 12   vidéo soit versé au dossier s'il n'y a pas d'objection, mais ça fait partie

 13   du discours liminaire de l'Accusation.

 14   M. DI FAZIO : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 15   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation] 

 16   M. PANTELIC : [interprétation]

 17   Q.  Je vous remercie, Monsieur Majkic. Je n'ai plus de questions pour vous.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agira de la

 19   pièce 2D20.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Je peux commencer, Messieurs les Juges ?

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Cvijetic. Allez-y.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : 

 24   Q.  [interprétation] Monsieur Majkic, bonjour.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  Avant que je ne vous pose les questions que j'ai l'intention de vous

 27   poser, je voudrais demander que l'on nous montre sur nos écrans un document

 28   que vous avez déjà commenté hier. C'est déjà une pièce à conviction, du

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  1   reste. Il s'agit du P355. En attendant qu'on nous le montre, je ne vais pas

  2   vous redemander de le commenter, puisque vous l'avez déjà vu hier, mais ce

  3   que je voudrais c'est que l'on se rappelle cette pièce pour ce qui est des

  4   questions que j'aurai à vous poser par la suite.

  5   Vous vous souviendrez qu'il s'agit là de conclusions de cette réunion du 6

  6   avril 1992, si je ne m'abuse. Vous les avez commentées hier. Je vous

  7   demanderais maintenant que vous vous rafraîchissiez la mémoire pour ce qui

  8   est de l'avant-propos aux conclusions de cette réunion du 6 avril. Il

  9   s'agit de la première page en version anglaise et version serbe qui

 10   commence avec :

 11   "Conformément aux événements politiques d'actualité dans la république pour

 12   ce qui est des problèmes liés à la mise en place de cette organisation de

 13   l'Etat de Bosnie-Herzégovine, dont les fondements sont déterminés par les

 14   concertations de Sarajevo et confirmés par Bruxelles, avec la

 15   reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine," et cetera. Vous vous en souvenez

 16   ? On vous l'a montré hier, cela.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Je vous demande de prendre lecture du passage suivant. J'aimerais qu'on

 19   déplace un peu la version anglaise de ce passage. C'est là. Je vous demande

 20   de lire. On y fait figurer un énoncé portant sur la création d'un ministère

 21   de l'Intérieur de la Republika Srpska. Vous en souvenez-vous de tout cela,

 22   c'était hier ?

 23   R.  Oui.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions à la

 25   page 2 du même document. Parfait. Version anglaise aussi, s'il vous plaît.

 26   Donc c'est le passage -- enfin, celui qui nous intéresse, c'est le passage

 27   qui commence par :

 28   "A ce sujet" ou "en cette occasion…"

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  1   Q.  Veuillez lire cette partie, Monsieur Majkic, celle qui commence par :

  2   "En cette occasion, conformément avec la dépêche de la direction

  3   collégiale du ministère de l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine du 2 avril

  4   1992, portant sur la nécessité de procéder à la transformation des

  5   instances de l'Intérieur…"

  6   Et je voudrais que le compte rendu fasse figurer le texte conformément à ce

  7   que j'ai dit.

  8   "Conformément à la dépêche de la direction collégiale du MUP de la

  9   République socialiste de Bosnie-Herzégovine." Là, il y a la raison pour

 10   laquelle j'interviens. Avez-vous lu le reste du texte ?

 11   "…nécessité de transformer le ministère et ses services qu'il convient de

 12   réaliser de façon pacifique, sans incident aucun."

 13   Alors, vous avez lu ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  La raison pour laquelle j'ai ouvert ce document, c'est ce sigle, RSBH,

 16   République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Je pense que mon confrère, M.

 17   Pantelic, hier a indiqué que ce SRBH peut être interprété comme République

 18   serbe de Bosnie-Herzégovine et comme République socialiste de Bosnie-

 19   Herzégovine. Est-ce que j'ai raison ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Oui, excusez-moi, mais j'attends un peu pour que ce soit consigné. Me

 22   Pantelic, si vous vous en souvenez, a dit qu'à l'occasion de ceci,

 23   conformément à la dépêche du MUP de la République serbe de Bosnie-

 24   Herzégovine. Monsieur Majkic, je tiens à vous rappeler autre chose, et nous

 25   allons ouvrir le document approprié, à savoir qu'à l'époque, quand c'est

 26   rédigé début avril, le MUP de la Republika Srpska n'a que le ministre Mico

 27   Stanisic, il n'y a pas de direction collégiale. La première direction

 28   collégiale s'est réunie le 11 juillet à Belgrade. On en a déjà montré des

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  1   éléments de preuve à ce sujet.

  2   Donc il est évident que dans cette abréviation, M. Zupljanin se

  3   réfère à une dépêche qui est celle du ministère de l'Intérieur de la

  4   République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Il se réfère à une dépêche de

  5   la direction collégiale du MUP conjoint. Est-ce que vous êtes d'accord ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Comme ce document est déjà versé au dossier, la seule façon de vérifier

  8   si ce que je dit est exact est la suivante : ouvrir la dépêche en question

  9   et nous pencher sur sa teneur.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne sais pas s'il

 11   convient d'ouvrir ce document avant la pause. Il se peut que j'aie besoin

 12   d'un peu plus de temps pour sa lecture. Je n'ai rien contre le fait de

 13   continuer et de procéder à son ouverture.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, essayons d'utiliser au maximum le

 15   temps que nous avons à notre disposition. Il nous reste quand même sept

 16   minutes.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien.

 18   Qu'on ouvre le 65 ter, le 2768. J'aimerais qu'on agrandisse un peu

 19   les différentes parties. Voilà, c'est bon. Alors, la partie du haut, le

 20   texte en guise d'avant-propos. Il va falloir qu'on parcoure le tout.

 21   Q.  Monsieur Majkic, il faut commencer à partir du début. Vous avez en haut

 22   MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Vous êtes d'accord

 23   avec moi, c'est bien le titre ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Puis on dit dépêche, on dit officiel, et on dit la date ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Descendons. On dit à qui cette dépêche a été envoyée; c'est bien cela ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Comme c'est indiqué ici, nous n'avons nullement besoin de le répéter,

  2   mais on voit que c'est adressé à un bon nombre d'intervenants, pratiquement

  3   à tout le monde.

  4   R.  Oui, ça descend jusqu'au niveau le plus bas.

  5   Q.  Mais ça a été envoyé aussi au ministère fédéral de l'ex-Yougoslavie,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Bien, c'est en premier lieu, pour information.

  8   Q.  Regardez un peu plus bas. Derrière le MUP fédéral, à qui cela est-il

  9   envoyé ? Le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire au ministre --

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, je ne vais quand même

 11   pas vous dire comment conduire votre contre-interrogatoire, mais ces

 12   questions ne me permettent pas de constater où est-ce que vous vous

 13   dirigez. Peut-être serait-il plus utile pour le témoin et pour les Juges de

 14   Chambre, si vous passiez tout de suite à la fin de ce que vous avez

 15   l'intention d'élaborer. Peut-être me suis-je exprimé de façon métaphorique

 16   ou confuse, mais j'espère que vous avez compris ce que j'essaie de vous

 17   dire.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Parfaitement.

 19   Q.  Monsieur Mjakic, j'aimerais que vous donniez lecture du début du

 20   premier paragraphe des conclusions de cette session du MUP conjoint de la

 21   République socialiste de la Bosnie-Herzégovine.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure dans la dépêche

 24   de M. Stojan Zupljanin ? Vous êtes d'accord avec moi ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous serez d'accord avec moi pour dire que M. Zupljanin soit l'a

 27   copiée, soit l'a reformulée.

 28   R.  Oui, il l'a reformulée à sa façon.

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  1   Q.  Penchez-vous donc sur ce premier paragraphe où l'on fait état d'une

  2   information portant sur la création d'un ministère de l'Intérieur de la

  3   république du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine. Le voyez-vous cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  C'est bien ce qui est dit ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que M. Zupljanin a

  8   également copié cette partie-là dans sa dépêche à lui ? On l'a vu tout à

  9   l'heure.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Penchez-vous un peu plus loin. On met un titre qui est "page 2." Alors,

 12   j'aimerais qu'on relève un peu le texte. Voilà. On dit "page 2." En version

 13   anglaise aussi. Est-ce qu'on y est ? Je pense que oui. Non, non. Voilà la

 14   version anglaise. Maintenant, on y est. Essayez de retrouver, j'ai du mal à

 15   compter les lignes, mais c'est vers le milieu. On dit que :

 16   "La direction collégiale professionnelle, en se penchant sur la situation,

 17   risquerait éventuellement de survenir --"

 18   R.  J'y suis.

 19   Q.  Et vous allez arriver à une phrase où il est dit :

 20   "A pris position sur la nécessité de procéder de façon pacifique, en

 21   évitant les incidents, à une transformation du MUP existant, tant au niveau

 22   du siège qu'au niveau du terrain."

 23   En êtes-vous arrivé là ?

 24   R.  Où est-ce que ça commence ?

 25   Q.  Ça commence à la partie : "la direction collégiale professionnelle."

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Lorsque vous en serez à un moment

 27   opportun, il serait peut-être utile de penser à faire une pause, Maître

 28   Cvijetic.

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  1   [Le conseil de la Défense se concerte]

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, que je finisse avec

  3   ce document avant la pause, et j'aborderai un autre sujet, si vous êtes

  4   d'accord, juste après la pause.

  5   Q.  Monsieur, avez-vous retrouvé ce passage ?

  6   R.  Oui, je suis en train de le lire.

  7   Q.  Est-ce que vous avez retrouvé le passage que je vous ai lu, d'un mot à

  8   l'autre ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Alors, je vous rappelle - vous n'avez pas à vous pencher

 11   davantage sur le texte - vous vous rappellerez que M. Zupljanin a dit

 12   justement, "de façon pacifique, sans incident aucun et recherché," et

 13   cetera. Monsieur Majkic, M. Zupljanin est-il en train de se référer à cette

 14   dépêche-là ? Est-ce que c'est cette dépêche qu'il utilise en guise de

 15   référence pour la relater dans sa dépêche à lui ?

 16   R.  C'est évident.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aurais encore une

 18   question à poser au sujet de la dépêche, mais nous pouvons nous interrompre

 19   ici et je peux poser cette question après la pause.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pause de 20 minutes.

 21   [Le témoin quitte la barre] 

 22   --- La pause est prise à 10 heures 25.

 23   --- La pause est terminée à 10 heures 47.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, en attendant que le

 25   témoin arrive, pour des raisons de gestion, parce que, comme vous le savez,

 26   nous avons encore quelques questions que nous devons régler aujourd'hui, y

 27   compris commencer l'interrogatoire du témoin qui attend à Belgrade.

 28   Pourriez-vous nous dire de combien de temps encore vous avez besoin pour

Page 3233

  1   terminer l'interrogatoire de ce témoin ? Nous nous souvenons qu'hier vous

  2   avez changé l'ordre d'interrogatoire en annonçant que cela pourrait vous

  3   permettre éventuellement de raccourcir votre contre-interrogatoire compte

  4   tenu des questions qui auraient déjà été traitées par la Défense de

  5   l'accusé Zupljanin. Maintenant, suite à l'interrogatoire mené par Me

  6   Pantelic, êtes-vous en mesure de nous dire de combien de temps avez-vous

  7   encore besoin ?

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas

  9   l'intention d'aborder les questions abordées par Me Pantelic. J'aborderai

 10   seulement les questions importantes pour la Défense de M. Stanisic. J'ai

 11   déjà annoncé au Procureur que je finirai certainement mon interrogatoire

 12   avant la pause suivante, mais dans combien de temps exactement, je ne sais

 13   pas. Mais je pense que je pourrais en terminer dans une demi-heure.

 14   M. LE JUGE HALL : Merci. 

 15   M. PANTELIC : [interprétation] Toutes mes excuses. Pour les besoins du

 16   compte rendu, j'aimerais juste dire qu'il y a une correction à apporter

 17   concernant une pièce à conviction, c'est la pièce 2D20. Il s'agit d'un

 18   enregistrement vidéo d'une durée de deux heures et demie. Donc j'ai besoin

 19   juste d'un extrait qui court à partir d'une heure 57 minutes 20 secondes,

 20   jusqu'à une heure 59 minutes et 35 secondes. C'est seulement cet extrait-là

 21   qui m'intéresse. Merci.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, le greffe s'en occupera. Merci

 23   beaucoup.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que je peux commencer ?

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Majkic, puisque nous sommes déjà sur cette page du document,

Page 3234

  1   je vous demanderais de retrouver le passage qui commence par :

  2   "Une grande attention a été également consacrée au fonctionnement de --"

  3   R.  Oui, je viens de retrouver ceci.

  4   Q.  Nous voyons le document en anglais également. Est-ce que vous avez lu

  5   le passage jusqu'à la fin ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous êtes d'accord avec moi pour dire que le collège du ministère de

  8   l'Intérieur conjoint traite également des questions du financement du

  9   ministère de l'Intérieur et accepte l'existence du ministère de l'Intérieur

 10   comme un fait ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vers la fin de ce passage, on fait référence à la possibilité de

 13   maintenir quelques services conjoints. Est-ce que vous voyez ceci ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  On fait référence à EOP ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Je crois que c'est le traitement électronique des données, ensuite le

 18   système de transmission ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  A ce moment-là, c'est à la tête du ministère de l'Intérieur de la

 21   République socialiste de Bosnie-Herzégovine qu'on entreprend la

 22   restructuration et la réorganisation du MUP, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  J'ai l'impression que lors de votre déposition vous avez déjà utilisé

 25   ce terme. Pour vous, il s'agissait dans le cas concret de la réorganisation

 26   du MUP qui était déjà en existence, n'est-ce

 27   pas ? Ai-je bien compris ce que vous avez déclaré ? Toutes mes excuses, on

 28   vient d'attirer notre attention sur le fait que vous devriez faire une

Page 3235

  1   pause avant de répondre à mes questions pour qu'on puisse vérifier si elle

  2   a bien été consignée au compte rendu.

  3   L'INTERPRÈTE : [hors micro]

  4   M. CVIJETIC : [interprétation]

  5   Q.  Je dois répéter la question. Etes-vous d'accord que le collège du

  6   ministère conjoint de l'Intérieur traitait également de l'existence et du

  7   financement du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska ainsi que de

  8   la possibilité de maintenir quelques services conjoints au sein du MUP ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Là, on fait référence au traitement électronique des données, au

 11   système de transmission, et cetera ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Bien.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Je demanderais maintenant au greffe

 15   d'afficher la première page de ce document. Bien.

 16   Q.  Monsieur Majkic, les circonstances font que vous avez été membre du MUP

 17   conjoint et du MUP de la Republika Srpska ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Je vous demande maintenant de lire le deuxième passage où sont

 20   indiquées les personnes qui ont participé aux travaux du collège technique

 21   du MUP conjoint.

 22   R.  Oui, je viens de le lire.

 23   Q.  La liste est relativement longue, donc vous avez eu besoin d'un peu de

 24   temps.

 25   R.  [aucune interprétation]

 26   Q.  Vous connaissez donc toutes les personnes qui sont énumérées ?

 27   R.  Oui, déjà depuis l'époque du MUP conjoint, de l'époque où nous étions

 28   tous ensemble.

Page 3236

  1   Q.  Donc vous pouvez confirmer qu'ils occupaient bien les fonctions

  2   indiquées dans ce passage ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  En conclusion, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit là

  5   des échelons dirigeants du MUP de la République socialiste de Bosnie-

  6   Herzégovine, n'est-ce pas ?

  7   R.  Quasiment tous, à l'exception d'Alija Delimustafic, dont je ne vois pas

  8   le nom ici. Je ne sais pas comment cela s'explique.

  9   Q.  Bien. Mais tous les autres sont mentionnés ?

 10   R.  Oui.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, Monsieur le Président,

 12   je demande le versement de ce document, parce qu'il est manifeste que sa

 13   teneur est intégrée dans la dépêche qui a été versée hier en tant que pièce

 14   à conviction P355, dépêche émanant de M. Zupljanin, qui, en fait, intègre

 15   les conclusions du collège conjoint dans la dépêche. Ce document, d'une

 16   certaine manière, explique le document que nous avons vu hier, et c'est

 17   seulement en lisant ces deux documents ensemble que nous pouvons avoir une

 18   idée appropriée du fonctionnement et de l'organisation du ministère de

 19   l'Intérieur.

 20   M. DI FAZIO : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, veuillez expliquer à

 22   la Chambre quelle est l'importance du fait que M. Zupljanin a repris une

 23   partie des conclusions de cette réunion et intégré ses conclusions dans sa

 24   dépêche. Que souhaitez-vous démontrer en nous présentant ceci ?

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'essaie de démontrer

 26   quelle était la ligne hiérarchique qui existait au sein du ministère de

 27   l'Intérieur et que les transformations qui ont eu lieu au sein du ministère

 28   ont été le résultat d'un accord commun entre les trois parties passé au

Page 3237

  1   niveau des échelons les plus élevés du MUP. Je peux poser cette question au

  2   témoin pour que ça soit encore plus clair. Est-ce qu'au niveau dirigeant du

  3   MUP, il y avait des Musulmans, des Croates et des Serbes ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, bien sûr. Je l'ai déjà dit, je les

  5   connaissais tous et je les ai presque tous rencontrés.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Maître Cvijetic, quelle est

  7   l'importance de ceci par rapport à cette affaire ? Qu'est-ce que cela nous

  8   apporte, le fait de savoir que la transformation du MUP a été le résultat

  9   des négociations entre les trois parties au conflit ?

 10   [Le conseil de la Défense se concerte]

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis les allégations

 12   contenues dans l'acte d'accusation. D'après l'acte d'accusation, le MUP de

 13   la Republika Srpska était créé avec le recours à la force, par une scission

 14   imposée par la force, alors qu'ici on voit que cette transformation est

 15   arrivée à l'issue des négociations du plan Cutileiro, et cetera, et qu'en

 16   fait, la police a suivi la volonté politique exprimée par le biais de ces

 17   accords, la volonté des trois peuples.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera reçu et aura une cote.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D78, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci.

 23   Q.  Monsieur Majkic, vous avez entendu ce que je viens de dire à la Chambre

 24   de première instance. Vous-même, vous vous trouviez sur le terrain et vous

 25   nous avez dit que vous deviez attendre les résultats des négociations

 26   conduites entre les trois peuples afin de décider de savoir ce que vous

 27   aviez à faire par la suite ?

 28   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit.

Page 3238

  1   Q.  Vous serez d'accord avec moi pour dire que vous - la police - pour

  2   ainsi dire, vous attendiez que les hommes politiques décident de votre

  3   destin, que c'était la politique qui emportait sur tout, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, vous avez tout à fait raison.

  5   Q.  Monsieur Majkic, j'aimerais maintenant revenir sur l'époque où vous

  6   avez été nommé au poste du chef de poste de police à Sanski Most. En

  7   parlant de ceci, vous avez déclaré la chose suivante : que c'est le SDS, le

  8   Parti démocratique serbe, qui a proposé votre nomination, que les autres

  9   partis nationaux ont donné leur accord pour votre nomination à ce poste et

 10   que c'est seulement suite à leur accord que vous avez pu prendre vos

 11   fonctions ?

 12   R.  Oui.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant 1D00-

 14   7018.

 15   Ne cherchez pas la traduction anglaise parce qu'elle n'existe pas encore.

 16   Elle ne sera prête que demain. Donc je demanderai seulement au témoin de

 17   donner lecture de l'en-tête de ce document pour qu'on voie de quoi il

 18   s'agit. Les interprètes vont traduire.

 19   Q.  Faites-le doucement, s'il vous plaît.

 20   R.  "Le Parti démocratique serbe de Bosnie-Herzégovine. Le comité municipal

 21   de Sanski Most, numéro de référence 28/91, date 29 avril 1991.

 22   "Adressé : Au comité exécutif de l'assemblée municipale."

 23   Q.  Veuillez lire la première phrase maintenant, s'il vous plaît.

 24   R.  "Nous vous prions que conformément à l'accord entre les partis passé

 25   par le SDS de Sanski Most et le SDA de Sanski Most, de demander l'accord du

 26   ministère de l'Intérieur de Bosnie-Hergézovine pour la nomination du chef

 27   du SJB de Sanski Most."

 28   Q.  Bien. Arrêtez-vous là. Ce n'est pas nécessaire de continuer.

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  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante.

  2   Q.  Ici, on voit les données personnelles qui concernent deux autres

  3   candidats. Veuillez donner lecture de la dernière phrase qui se trouve tout

  4   en bas.

  5   R.  "Je vous prie que conformément à l'accord passé entre le SDA et le SDS

  6   Sanski Most, que la priorité soit donnée au candidat numéro 1, Dragan

  7   Majkic."

  8   Q.  A gauche, on voit le cachet du SDA, et à droite le cachet du SDS. Est-

  9   ce que cela confirme ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir qu'il y

 10   avait un accord des deux partis politiques pour votre nomination ?

 11   R.  Oui.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Je demande qu'une cote provisoire soit

 13   attribuée à ce document. Le service de traduction m'a promis que la

 14   traduction sera prête pour demain. Le témoin reconnaît le document qui

 15   porte sur sa nomination, et dans ce sens-là le document peut être versé.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera 1D79.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Monsieur Majkic, vous avez déclaré - je vais vous rappeler de votre

 20   déclaration - que quelle que soit la source de cette candidature, que votre

 21   mission était de travailler pour l'intérêt de tous les peuples. Ai-je bien

 22   compris ce que vous avez déclaré ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que c'est pour cette raison-là que vous avez commencé à sentir

 25   une sorte de -- vous avez, en quelque sorte, gelé vos activités politiques

 26   au sein du parti ? Vous avez déclaré, c'est au paragraphe 28 de votre

 27   déclaration : 

 28   "Cette réunion s'est tenue après ma nomination au poste du chef de police

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  1   de Sanski Most. Je n'ai pas assisté à cette réunion en tant que policier de

  2   carrière. Je ne souhaitais pas être considéré comme une personne active

  3   dans la vie politique."

  4   Ma question est la suivante : cette position découle-t-elle d'une vision

  5   plus large, à savoir que les policiers, les juges, les procureurs ne

  6   peuvent pas être actifs dans le domaine politique tout en occupant leurs

  7   postes, leurs fonctions ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous êtes d'accord pour dire que le travail de police est à peu près le

 10   même dans tout le monde. Les Carabinieri italiens ou les "bobby"

 11   britanniques portent des uniformes différents, mais leurs missions, en

 12   essence, sont les mêmes ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Quels que soient les symboles, quels que soient les uniformes, votre

 15   travail reste le même ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  C'est pour cette raison-ci que je vous demanderais maintenant

 18   d'examiner un document qui a été traduit. C'est le document qui figure sur

 19   la liste 65 ter au numéro 1.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est la page 5 en serbe, page 13 en

 21   anglais, article 41.

 22   Q.  C'est la loi sur les Affaires intérieures de la SRBH de 1990.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] On vous a demandé de répéter l'année

 24   de cette loi, s'il vous plaît.

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Elle date de 1990. Est-ce qu'on voit bien

 26   l'article 41 ? Très bien. Ce qui nous intéresse, c'est la fin qui commence

 27   par "officiels autorisés."

 28   Q.  Veuillez lire juste la toute première phrase.

Page 3242

  1   R.  Celle qui commence par les "personnes autorisées" ou les "officiels

  2   autorisés ?"

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   Q.  Non, non. Non. C'est le troisième paragraphe. On commence par en bas,

  6   qui commence par les mêmes mots, les "officiels autorisés ont le droit" --

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  Juste en bas.

  9   R.  "Les officiels autorisés prêtent serment devant le secrétaire de la

 10   république ou un autre employé autorisé par le ministre de la république."

 11   Q.  Veuillez lire le texte de la déclaration.

 12   R.  "Je déclare que j'exécuterai mes tâches d'officiel autorisé avec zèle

 13   et responsabilité, que je respecterai la constitution et les lois, que je

 14   protégerai avec toutes mes forces le système constitutionnel, les droits,

 15   les libertés et la sécurité du peuple et des citoyens et que j'exécuterai

 16   ces tâches et les autres tâches d'officiel autorisé, même si cela mettait

 17   ma vie en danger."

 18   Q.  Est-ce que vous connaissez le texte de cette déclaration ?

 19    R.  Oui.

 20   Q.  Cela date du moment où vous étiez policier ?

 21   R.  Oui.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, sur la droite, je

 23   vous invite à comparer la traduction. Il me semble que le terme employé

 24   dans la traduction est celui de "sermon," lorsque dans l'original, il est

 25   question de "déclaration." Dans l'original, en serbe, lue par le témoin, il

 26   est bien question d'une "déclaration solennelle." Par ailleurs, nous

 27   souhaiterions que l'article 41 de la traduction anglaise soit harmonisé

 28   avec l'original et qu'il soit adressé au service de traduction pour qu'ils

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  1   procèdent à cette harmonisation.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, Me Zecevic a demandé

  3   vendredi qu'on procède à une correction, à une vérification. On s'est

  4   adressé au service linguistique. Là s'arrête le pouvoir de la Chambre. Nous

  5   comprenons tout à fait votre situation et l'Accusation, d'ailleurs, est

  6   d'accord avec ce que Me Zecevic a dit à ce sujet. Je ne pense pas que la

  7   Chambre peut ou devrait d'ailleurs faire davantage.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, c'est consigné au compte rendu

  9   d'audience maintenant ce que nous avons dit. Il faudra bien harmoniser ces

 10   versions. Mais si j'ai soumis le texte au témoin, c'est pour une toute

 11   autre raison. Je suppose qu'on trouvera un moyen de s'entendre sur la

 12   traduction.

 13   [Le conseil de la Défense se concerte]

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Me Zecevic attire mon attention sur le fait

 15   qu'il s'agit d'un autre document, celui dont nous parlons à présent. Ce

 16   n'est pas celui au sujet duquel il a réagi l'autre fois. Donc, il nous

 17   faudra envoyer les deux vérifications. Je précise cela pour le compte rendu

 18   d'audience.

 19   Q.  Monsieur Majkic --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le document que nous avons affiché

 21   en ce moment qui pose problème ? Mais cela s'inscrit dans la même ligne des

 22   observations faites vendredi ?

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

 24   Q.  Monsieur Majkic, dans ce texte de la déclaration solennelle, on trouve

 25   les termes qui suivent : "Défendre l'ordre constitutionnel."

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Je vous demande de prêter attention aux termes "ordre, les droits, les

 28   libertés et la sécurité des travailleurs et des citoyens…" Est-ce que vous

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  1   pouvez, s'il vous plaît, garder ces termes en mémoire ?

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Je demande le document 53 sur la liste 65

  3   ter à présent. Est-ce qu'on peut le présenter au témoin ? Il s'agit de la

  4   Loi sur les Affaires intérieures de la Republika Srpska qui date de 1992.

  5   Page 6 en B/C/S, page 9 en anglais. Il se trouve que c'est toujours le même

  6   article dans l'ordre; c'est l'article 41. S'il vous plaît, nous avons

  7   besoin de la fin de l'article des derniers alinéas, là où on trouve le

  8   texte de la déclaration solennelle ainsi que du même texte dans la version

  9   anglaise.

 10   Q.  Monsieur Majkic, vous savez ce que j'ai demandé qu'on affiche. Je ne

 11   vais pas vous inviter à en donner lecture, de ce dernier alinéa qui

 12   commence par les personnes autorisées prêtent une déclaration solennelle --

 13   ou font une déclaration solennelle, mais lisez-le pour vous et je vais vous

 14   poser ma question par la suite.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  En attendant, pendant que vous êtes en train d'en prendre connaissance,

 17   il me semble que la version anglaise parle de déclaration formelle. De

 18   toute évidence, on trouve un troisième terme qu'il nous faudra accorder à

 19   l'original, puisque sans aucun contexte possible il s'agit d'une

 20   déclaration solennelle.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, soumettez-vous ces

 22   documents au témoin pour régler la question de la traduction ? Si tel est

 23   le cas, je propose que vous le fassiez directement. Il n'est pas nécessaire

 24   de passer par le truchement du témoin. Votre demi-heure est quasiment

 25   épuisée. Nous avons un autre témoin qui attend à Sarajevo.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, non, je ne me proposais

 27   pas de corriger la traduction sur-le-champ. Mais pendant que le témoin

 28   lisait le texte, j'ai saisi l'occasion pour appeler votre attention sur le

Page 3245

  1   fait que nous avons besoin de réagir en effet.

  2   Q.  Avez-vous lu le texte ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Les deux choses que je vous ai demandé de garder en mémoire, on ne les

  5   retrouve pas dans le texte, "les travailleurs" et "les citoyens," n'est-ce

  6   pas ? Ce n'est pas ce qu'on lit ici.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  On lit uniquement, "droits, libertés et sécurité." Il n'y a plus de

  9   travailleurs ni de citoyens ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous en conviendriez avec moi pour dire que cette expression,

 12   "travailleurs et citoyens," que c'est un vestige de la terminologie

 13   socialiste et que c'est probablement pour cette raison-là qu'on ne le

 14   retrouve plus ici ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Puis pour remplacer le terme "ordre," nous avons "l'organisation

 17   établie de la république ?"

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Monsieur Majkic, de la manière dont se trouve libellée maintenant la

 20   déclaration, est-ce que vous pensez que, où que ce soit en Europe, dans les

 21   républiques européennes ou où que ce soit ailleurs en Bosnie-Herzégovine,

 22   est-ce que c'est quelque chose qu'on trouverait formulé comme cela ?

 23   R.  Tout policier accepterait cela, signerait cela. Si j'avais été policier

 24   où que ce soit, je l'aurais signée sans me poser de questions.

 25   Q.  Vous devez dire où se situe Capljina.

 26   R.  Capljina c'est en Herzégovine, c'est sous le contrôle des Croates. Je

 27   ne sais pas pourquoi j'ai cité ça comme exemple.

 28   Q.  Vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'à partir de ce moment-là un

Page 3246

  1   policier qui souhaite être une personne autorisée et qui n'est pas prêt à

  2   défendre les valeurs énoncées dans la déclaration, il est quasiment mis

  3   dans une situation où il ne peut pas s'acquitter de ses fonctions puisque

  4   la loi lui impose cela comme une

  5   obligation ?

  6   R.  Oui, je suis d'accord.

  7   Q.  En entrant dans ce prétoire, le premier texte qu'on vous a remis

  8   c'était le texte de votre déclaration solennelle. Vous vous en souvenez ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous avez accepté cela. Ce qui nous permet de penser que vous agissez

 11   ici en tant que témoin de plein gré et que vous êtes prêt à ne nous dire

 12   que la vérité -- enfin, tout ce qui est contenu dans la déclaration; vous

 13   vous en souvenez ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Mais si vous n'aviez pas accepté cette déclaration, cela nous aurait

 16   imposé une conclusion contraire, à savoir que vous ne souhaitez pas

 17   comparaître en tant que témoin et que vous ne souhaitez pas non plus dire

 18   la vérité. Ai-je raison ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Monsieur Majkic, il ne me reste plus qu'à aborder la question de votre

 21   - comment dirais-je - du moment où vous avez été relevé de vos fonctions.

 22   On vous a présenté un document hier, à savoir les conclusions de la cellule

 23   de Crise du 30 avril 1992. Vous dites que vous étiez présent au moment où

 24   on a discuté de votre remplacement au poste que vous occupiez par M. Mirko

 25   Vrucinic ?

 26   R.  Il m'ont convoqué à cette réunion uniquement pour me faire savoir que

 27   j'avais été relevé de mes fonctions et que c'est Mirko Vrucinic qui allait

 28   occuper mon poste et que j'allais m'occuper de quelque chose soit dans la

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  1   police, soit ailleurs, et qu'on allait prendre des mesures pour organiser

  2   cela. Ils m'ont convoqué uniquement pour me le dire.

  3   Q.  Je vais juste vous inviter à voir le document 1D00-6759.

  4   Monsieur Majkic, voyez-vous le document ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Donc la cellule de Crise non seulement prend sa décision, mais rend

  7   cette décision s'agissant de M. Mirko Vrucinic. Vous savez d'expérience

  8   dans les rangs de la police comment se passent les nominations à des postes

  9   importants au sein de la police. Et vous serez d'accord avec moi pour dire

 10   que ce n'est pas le protocole habituel ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Mais cette décision de la cellule de Crise que nous voyons ici, elle a

 13   été traduite dans les faits, et M. Vrucinic est entré en fonction ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que cela vient confirmer le fait qu'à l'époque les cellules de

 16   Crise étaient en fait les principaux organes de pouvoir sur le plan local ?

 17   R.  Oui, les principaux et les seuls, à ce moment-là.

 18   Q.  Bien. Monsieur Majkic, après Dayton, Sanski Most est resté au sein de

 19   la fédération, donc il ne se situe pas dans la Republika Srpska ?

 20   R.  Une partie mineure, la municipalité Ostra Luka fait partie de la

 21   Republika Srpska.

 22   Q.  L'agglomération d'Ostra Luka ?

 23   R.  Oui, mais c'est une infime partie de la municipalité initiale de Sanski

 24   Most.

 25   Q.  Vous nous avez dit que vous êtes revenu travailler à Sanski Most ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Dites-nous, à quel moment, s'il vous plaît ?

 28   R.  Le 2 octobre, en l'an 2000, c'est là que j'ai commencé à travailler au

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  1   MUP de Bihac, et c'est uniquement un bureau que j'avais à Sanski Most.

  2   Q.  Vous avez travaillé sur des questions de protection contre les

  3   incendies ?

  4   R.  Oui. Nous étions les seuls à avoir deux fonctions à la fois, d'être des

  5   inspecteurs d'une fois, et du personnel autorisé d'autre part. Puis en

  6   2003, la police nous a annulé l'autorisation qui relève de la police, elle

  7   ne nous a laissé que les autorisations qui sont propres aux organes

  8   d'inspection.

  9   Q.  L'uniforme, l'insigne n'est pas le même dans la police. Nous en avons

 10   parlé hier.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et cela ne vous a pas gêné de travailler entouré de collègues qui

 13   portent cet uniforme ?

 14   R.  Ceux qui le portent, ça ne les gêne pas. Si cela m'avait gêné, je ne

 15   serais pas rentré.

 16   Q.  Puis une question plus personnelle : pendant que vous étiez chef à

 17   Sanski Most, c'est là que cette transformation a eu lieu ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et après, vous avez continué de travailler à Sanski Most ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  On a évoqué Betonirka, Krings Hall, le gymnase, Manjaca, et cetera.

 22   Vous n'aviez pas peur de revenir à Sanski Most entouré de Musulmans et de

 23   Croates, en dépit de ce que je viens de dire ?

 24   R.  Mais si j'avais eu peur, je ne serais pas revenu.

 25   Q.  Donc vous ne vous sentiez pas responsable de tout ce qui s'est produit,

 26   donc vous n'aviez pas peur de rentrer ?

 27   R.  Naturellement, c'est comme ça.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] J'ai oublié, Monsieur le Président, de

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  1   demander le versement de la pièce 1D00-6759, à savoir la décision par

  2   laquelle M. Mirko Vrucinic a été nommé au poste de chef du SJB. Et je

  3   demande donc tardivement ce versement.

  4   M. DI FAZIO : [interprétation] Pas d'objection.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La pièce est versée au dossier.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D80.

  7    M. CVIJETIC : [interprétation] Pour terminer, une dernière question.

  8   Q.  Monsieur Majkic, à partir du moment où vous n'étiez plus chef --

  9   M. LE JUGE HALL : [hors micro]

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Puis-je continuer ?

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation]

 13   Q.  Donc à partir du moment où vous n'étiez plus le chef, et vous

 14   continuiez de travailler au SJB de Sanski Most, vous travailliez sur des

 15   questions de protection anti-incendies ?

 16   R.  Je suis revenu au bout d'un an à peu près à ce poste au CSB de Banja

 17   Luka.

 18   Q.  Vous êtes resté à Sanski Most jusqu'à quel moment ?

 19   R.  Jusqu'en juillet 1993.

 20   Q.  Est-ce que vous êtes jamais sorti sur le terrain pour dresser des

 21   constats pour ce qui est des incendies criminels, des explosions ou autres

 22   ? C'est uniquement 1992 qui m'intéresse.

 23   R.  Il y a eu deux situations. Même si je n'étais pas inspecteur chargé des

 24   incendies, il est arrivé que dans ces délits et crimes il y ait eu des

 25   incendies et d'autres actes. Donc mes collègues de Sanski Most m'ont

 26   demandé de les accompagner pour aller constater les causes de ces

 27   incendies. Et effectivement c'est ce que j'ai fait deux fois. Une première

 28   fois à Kamengrad, il y a même eu un ex-policier musulman de blessé, donc

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  1   là, Zdravko Savanovic, qui agissait en tant qu'enquêteur, en l'espace de 24

  2   heures avec moi a pu repérer et emmener les auteurs du crime et on les a

  3   remis entre les mains du procureur. Puis le deuxième cas, c'était au

  4   village de Naprelje. Là, il y a eu un incendie et des pillages commis par

  5   un groupe de quatre ou cinq personnes. Nous étions quatre environ; moi-

  6   même, les enquêteurs et les techniciens de la police technique et

  7   scientifique du poste. Nous sommes allés sur les lieux, et en l'espace de

  8   48 heures, nous avons pu repérer les quatre ou cinq auteurs. On les a remis

  9   au poste de police et entre les mains du procureur pour les poursuites à

 10   suivre.

 11   Q.  Et les auteurs, c'étaient des Serbes ? Ai-je raison de le dire ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Dans le premier cas, la victime était un Musulman ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Une question d'ordre général, puisque vous viviez dans ce périmètre,

 16   comment dirais-je, du poste de police. A votre connaissance, il y a eu ne

 17   serait-ce qu'un seul cas de crime ou de délit qui n'aurait pas fait l'objet

 18   de démarches de la part de la police ?

 19   R.  Ça m'étonnerait que la police ne réagisse pas et je n'ai pas entendu

 20   parler de ce type de situation.

 21   Q.  Je vous remercie.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] J'en ai terminé.

 23   M. PANTELIC : [interprétation] Avant que l'Accusation ne pose des questions

 24   supplémentaires, pourrions-nous passer un instant à huis clos partiel,

 25   puisque je souhaite attirer l'attention de la Chambre sur une partie de la

 26   déposition de ce témoin.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, huis clos partiel.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   Nouvel interrogatoire par M. Di Fazio : 

 14   Q.  [interprétation] Monsieur Majkic, on vous a posé plusieurs questions au

 15   sujet de passages de votre déclaration. On l'a fait pendant le contre-

 16   interrogatoire. Je tiens à vous rappeler certains de ces passages. Il y a

 17   eu plusieurs questions au sujet du paragraphe 28 de votre déclaration.

 18   Donnez-moi quelques instants pour que je retrouve le passage au compte

 19   rendu.

 20   M. DI FAZIO : [interprétation] Ou alors peut-être pourrions-nous voir la

 21   déclaration sur nos écrans. Il s'agit de la pièce 9003 en application du 65

 22   ter.

 23   Q.  On vous a interrogé sur le fait de savoir si vous avez été

 24   politiquement actif et on vous a donné lecture d'une partie de votre

 25   déclaration où vous avez indiqué que vous n'aviez pas assisté à cette

 26   réunion. En votre qualité de policier professionnel, vous ne vouliez pas

 27   être vu comme étant quelqu'un de politiquement actif.

 28   Or, dans votre déclaration, au sujet d'une réunion avec le secrétariat,

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  1   vous avez indiqué, je cite :

  2   "Cette réunion s'est tenue après ma nomination aux fonctions de chef de la

  3   police. Je ne suis donc pas allé à cette réunion. En ma qualité de policier

  4   professionnel, je n'ai pas voulu que quelqu'un me voit en train de faire de

  5   la politique." C'est la raison pour laquelle vous avez cessé de vous rendre

  6   à ces réunions. Aussi, avez-vous été critiqué par des membres du SDS, ce

  7   qui fait que vous êtes allé assister à plusieurs réunions pour éviter ce

  8   type de criticisme. Vous avez essayé d'expliquer votre position et vos

  9   opinions, parce que vous vouliez être considéré comme étant quelqu'un

 10   d'indépendant. Or, le conseil exécutif aurait indiqué que vous deviez

 11   continuer à faire votre travail de chef de la police tout en étant "obligé

 12   d'assister à ces réunions le plus souvent possible pour leur fournir des

 13   informations au sujet de mon travail."

 14   Alors, dans le contexte dans lequel vous avez fait ces déclarations, il est

 15   question de votre désir de ne pas être vu comme étant politiquement actif.

 16   Avez-vous, oui ou non, en fait, continué à assister aux réunions du SDS

 17   suite à cette dispute ? Répondez-moi juste par un oui ou par un non.

 18   R.  Non.

 19   Q.  Avez-vous été présent lors de réunions du HDZ ou du SDA ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Merci. A combien de réunions avez-vous assisté en tout et pour tout ?

 22   Je parle du secrétariat du SDS à Sanski Most et je parle aussi du conseil

 23   exécutif. N'oubliez pas que vous nous avez déjà parlé de certaines de ces

 24   réunions, mais je suis en train de vous parler des autres réunions.

 25   R.  Je l'ai déjà indiqué auparavant, cela. Lorsqu'on m'a nommé aux

 26   fonctions de chef, j'ai tout de suite fait savoir que je gelais mes

 27   fonctions au sein du SDS, parce que ma profession ne me permettait pas de

 28   continuer à les exercer. De fait, ils ont tous accepté la chose. Mais au

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  1   fil du temps, il y a eu des mensonges qu'on a fait circuler au sein du

  2   comité exécutif du parti à mon sujet. Alors, des gens m'ont contacté, gens

  3   qui étaient membres de ce comité exécutif, et ils m'ont transmis ce qui se

  4   passait au niveau de ce comité exécutif. Ils m'ont laissé entendre que ce

  5   serait une bonne chose que de me présenter à l'occasion d'une de ces

  6   sessions du comité exécutif pour démentir les choses. Donc en me conformant

  7   aux suggestions de certains amis du SDS, je l'ai fait. J'ai fait acte de

  8   présence à la réunion, j'ai démenti toutes choses et --

  9   Q.  Merci. Merci. Est-ce que vous pouvez expliquer à l'intention des Juges

 10   de la Chambre pourquoi est-ce que vous avez assisté aux réunions du SDS, et

 11   non pas à celles du HDZ et du SDA, puisque vous avez dit que vous vous

 12   trouviez au-dessus de la politique, que vous considériez que le chef de la

 13   police devrait éviter d'être impliqué dans la politique et que cela était

 14   donc quelque chose qui devait concerner tous les chefs de la police ? Là,

 15   je voudrais que vous vous référiez à la totalité des réunions avant la

 16   prise du poste de police et l'attaque de la municipalité, enfin, du

 17   bâtiment de la municipalité. Est-ce qu'on vous a traduit la

 18   question ?

 19   R.  J'ai eu la traduction, et la question a été trop longue. Est-ce que

 20   vous pouvez être un peu plus concret, je vous prie.

 21   Q.  Fort bien. Vous nous avez dit qu'en votre qualité de chef de la police,

 22   vous vouliez vous trouver au-dessus de la politique et que cela devait se

 23   rapporter à la totalité des chefs de la police. En avril 1992, vous avez

 24   été présent à des réunions du comité exécutif du SDS, y compris pendant la

 25   période de temps qui a précédé la prise du poste de la police et aux

 26   événements liés au bâtiment de l'assemblée municipale. Or, comme vous nous

 27   avez dit que vous vouliez rester à l'extérieur de la politique, pourquoi

 28   l'avez-vous fait ?

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  1   R.  Le 14 avril, j'ai été présent à cette réunion-là du SDS. Je n'ai pas

  2   assisté à d'autres réunions. J'ai été convoqué par M. Rasula. Etant donné

  3   que je savais quel allait être le sujet de la réunion, il est normal que

  4   j'aie eu à y aller compte tenu du sujet, à savoir l'ultimatum qui allait

  5   être prononcé. J'ai eu vent de cela, donc j'étais censé y aller pour voir

  6   ce à quoi ils voulaient en venir. Politiquement, je m'en félicitais, parce

  7   que si le SOS voulait le faire sans passer par le SDS, je voulais justement

  8   y aller à cette réunion. Et si quelqu'un devait intervenir, il valait mieux

  9   que ce soit le SDS que le SOS, le SOS étant les forces de la Défense serbe.

 10   Q.  Bien. Merci. On vous a posé des questions au sujet du paragraphe 111 de

 11   votre déclaration.

 12   M. DI FAZIO : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre ce paragraphe.

 13   Il ne devrait pas y avoir de difficultés. Je pense que la totalité des

 14   paragraphes a été numérotée, tant en B/C/S qu'en anglais.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Di Fazio, combien de temps

 16   envisagez-vous qu'il vous faille pour les questions complémentaires à ce

 17   témoin ?

 18   M. DI FAZIO : [interprétation] Je pense avoir besoin d'encore 15 minutes.

 19   Je vais aller le plus vite possible. Dix à 15 minutes est mon estimation.

 20   Mais si vous voulez faire une pause, ce ne serait peut-être pas une

 21   mauvaise idée pour ce qui me concerne. Peut-être cela me permettrait-il de

 22   rendre mes questions plus courtes.

 23    [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 24   Mme KORNER : [interprétation] Une autre question concernant les mesures de

 25   protection relatives au témoin suivant. Il s'agit d'un sujet que j'entends

 26   évoquer, et j'ai ouï dire aussi que Me Krgovic voudrait en parler. Je ne

 27   sais pas si ceci va influer sur l'établissement du "link," vidéo. Je crois

 28   que c'est une question à débattre avant que vous n'en parliez au témoin.

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  1   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  2   [Le témoin quitte la barre] 

  3   --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.

  4   --- L'audience est reprise à 12 heures 33.

  5    [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Di Fazio, allez-y.

  7   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.Q.  Bien. Juste

  8   avant la pause, je vous ai posé des questions au sujet du paragraphe 111,

  9   paragraphe qui a fait l'objet de questions au contre-interrogatoire. Alors,

 10   au paragraphe 111, vous faites état de personnes gardées en détention à

 11   différents endroits et choses dont vous auriez, avez-vous dit, entendu

 12   parler à la radio, et c'est M. Pantelic qui vous a montré ceci. Or, au même

 13   paragraphe, vous dites qu'il y a eu des libérations de personnes issues de

 14   couples mixtes. Au paragraphe 111, vous indiquez également que vous avez

 15   fait quelque chose d'analogue, parce que vous avez aidé le fils d'un

 16   Musulman qui avait demandé votre aide.

 17   Pouvez-vous nous dire pourquoi les gens issus de mariages mixtes ont

 18   été relâchés ?

 19   R.  C'est à plusieurs reprises que j'ai déjà expliqué ce paragraphe 111.

 20   Ici, il s'agit de citoyens du groupe ethnique musulman, issus de Mahala.

 21   Après l'opération militaire datée du 27 mai, il y a eu éparpillement de

 22   gens dans la ville et ces gens se sont logés chez des amis ou de la

 23   famille. Quelques jours plus tard, l'armée est allée dans la ville et dans

 24   les villages et tous ceux qui étaient originaires de Mahala, il leur

 25   demandait leurs cartes d'identité, soit il les connaissait. Il demandait

 26   donc les pièces d'identité et ceux qui avaient, dans la carte d'identité,

 27   comme adresse Mahala, on les a emmenés pour les installer dans la salle des

 28   sports. Il ne s'agit pas de citoyens qu'on aurait appréhendé ou mis aux

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  1   arrêts pour des délits au pénal. Il s'agit de gens résidant à Mahala, qui

  2   ont été gardés là très peu de temps et qui ont été transférés vers le

  3   territoire dans la direction de Cazin. C'est de cela qu'il s'agit, pas de

  4   personnes qu'on aurait arrêtées ultérieurement.

  5   Q.  Essayons d'expliquer le dernier des aspects de votre réponse. Vous nous

  6   avez dit qu'on les avait transportés vers Bihac et que c'étaient des

  7   territoires tenus par les Bosniens, les Musulmans, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Comment les a-t-on transportés là-bas ?

 10   R.  A bord d'autocars.

 11   Q.  On les a ramassés, on les a mis en détention, ensuite à bord

 12   d'autocars, pour les emmener vers Bihac ?

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Ceci est une question directrice, Monsieur le

 14   Juge, et je fais objection.

 15   M. DI FAZIO : [interprétation] Je suis en train de faire un résumé des

 16   éléments de témoignage de ce témoin. Je lui ai juste demandé des

 17   éclaircissements et j'ai voulu savoir si c'était bien la séquence des

 18   événements.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Non. Ce n'est pas une chose permise à

 20   l'interrogatoire principal. C'est ce que je voulais dire.

 21   M. DI FAZIO : [interprétation] Fort bien. Je vais aller de l'avant.

 22   Q.  Lorsque M. Pantelic vous a contre-interrogé au sujet du paragraphe 111,

 23   vous avez parlé de cette opération à Mahala qui s'est tenue après le 27.

 24   Ensuite, vous avez dit qu'il y a eu prise d'une décision de la part de

 25   quelqu'un pour ce qui est d'aller dans Mahala, d'une porte à l'autre, pour

 26   chercher les résidants de ce quartier de Mahala. Ceux qui ont été retrouvés

 27   ont été acheminés vers la salle des sports où ils ont été gardés pendant

 28   plusieurs jours, suite à quoi ils ont été emmenés vers Cazin, en passant

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  1   par Bosanska Krupa. Quand vous dites "eux, ils," vous parlez de qui ?

  2   R.  Tout ça, c'est l'armée qui l'a fait, les militaires.

  3   Q.  Merci. Ensuite, Me Pantelic vous a posé des questions pour savoir si le

  4   procureur public était à même de disposer de certaines informations qui lui

  5   permettraient de poursuivre en justice d'aucuns. Et vous avez dit :

  6   "Bien sûr."

  7   Essayons d'abord de tirer au clair ce qu'il a été dit. Est-ce que vous avez

  8   bien compris ce que Me Pantelic a dit, à savoir que le procureur public de

  9   Sanski Most aurait disposé d'informations relatives à ces gens qui auraient

 10   été ramassés dans Mahala ? Est-ce que je vous ai bien compris ou pas ?

 11   R.  J'ai expliqué à M. Pantelic ce que je vous ai expliqué à vous. Il

 12   voulait, lui, me poser des questions au sujet du procureur public et de la

 13   procédure suivie par celui-ci et je lui ai dit que je m'en souvenais bien

 14   et j'ai dit de quel groupe il s'agissait. Quand il a parlé du procureur

 15   public, c'était quelque chose qui s'est passé ultérieurement, au moment des

 16   arrestations et des interrogatoires, parce que moi, je ne peux pas en

 17   parler. Je n'y ai pas pris part. J'ai cru comprendre que sa question a été

 18   posée au sujet de la phase ultérieure de la phase de l'arrestation et de

 19   l'interrogatoire de ces gens-là. Je ne me suis pas référé à ce groupe. Pour

 20   ce qui est de savoir si dans ce groupe-ci il y aurait eu des gens de mis de

 21   côté pour certaines activités, je ne sais pas vous le dire. C'est possible.

 22   Ça aurait même été logique, mais je ne le sais pas. Tout ce que je sais,

 23   c'est que ce groupe y est resté peu de temps et que les militaires les ont

 24   transférés. Je sais qu'ils sont partis à bord d'autocars. Je ne sais pas

 25   qui est-ce qui a organisé ceci, mais je sais que les militaires ont ramassé

 26   ces gens dans la ville, ils sont allés chercher les gens originaires de

 27   Mahala pour, ultérieurement, les transporter ailleurs.

 28   Q.  Alors, vous êtes en train de nous dire que le bureau du procureur

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  1   n'avait disposé d'aucune information ou détail concernant quelque crime que

  2   ce soit qui aurait été commis par les gens ramassés à Mahala et emmenés

  3   ensuite vers ce centre de détention ?

  4   R.  J'ai dit que je ne pouvais pas en parler du tout. Je sais en substance

  5   ce qui s'est passé. Mais pour ce qui est du procureur, là, je n'en ai

  6   aucune idée. Je n'ai pas parlé de cela. Je lui ai indiqué ce que j'avais eu

  7   à l'esprit, je lui ai dit que c'est une chose qui s'est produite

  8   ultérieurement.

  9   Q.  Merci.

 10   M. DI FAZIO : [interprétation] Messieurs les Juges, ce matin, dans le

 11   courant de la présentation des éléments de preuve, le témoin ici présent a

 12   été contre-interrogé au sujet de la teneur de sa déclaration. Maintenant,

 13   il y a des questions complémentaires au sujet de la teneur de sa

 14   déclaration et ceci se fait sur toute une série de sujets évoqués dans la

 15   matinée d'aujourd'hui et des questions complémentaires. Compte tenu de ces

 16   circonstances, je demande à ce que cette déclaration soit versée au

 17   dossier.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admis et annoté.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce --

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que je peux

 21   prendre la parole ?

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons ici le

 24   témoin, mais ce n'est pas un témoin en application du 92 ter. Mais nous

 25   faisons objection au versement au dossier de sa déclaration. Si nous avions

 26   su qu'on nous demanderait le versement de sa déclaration au dossier, nous

 27   l'aurions contre-interrogé de façon autre et nous aurions bien plus

 28   longtemps consacré notre temps à la déclaration.

Page 3268

  1   M. DI FAZIO : [interprétation] Mais c'est un choix qu'a fait la Défense.

  2   Ils ont contre-interrogé sur ce document, sur différents points. Vous devez

  3   avoir ce document pour comprendre son témoignage. Nous avons posé des

  4   questions complémentaires justement sur les mêmes sujets. C'est la règle

  5   qui est appliquée dans ce type de circonstances.

  6   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous vous en

  7   souvenez, nous nous sommes servis de sa déclaration pour le guider dans le

  8   contre-interrogatoire, pour obtenir des réponses concrètes à des questions

  9   concrètes. Mais on ne lui a posé de questions que sur ce qui figurait dans

 10   sa déclaration. Nous avons posé des questions sur ce qui nous intéressait

 11   de ce qu'il a dit directement dans le prétoire.

 12   M. DI FAZIO : [interprétation] C'est peut-être vrai, mais le fait est que

 13   cela est démontré par le fait que j'ai été amené à poser des questions

 14   supplémentaires au témoin justement à partir de sa déclaration.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Di Fazio, Maître Cvijetic, j'ai

 16   l'impression qu'il s'agit ici d'une question de contexte. Je comprends les

 17   réserves émises par la Défense, mais j'ai tendance à considérer que le fait

 18   même que la Défense l'a utilisée et que l'autre partie l'a utilisée suffit

 19   pour que le document soit versé. Vous devez accorder la confiance à la

 20   Chambre et croire qu'elle est en mesure et suffisamment intelligente pour

 21   voir ce qui est pertinent dans cette déclaration et ce qui doit être pris

 22   en compte et ce qu'on doit laisser de côté.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Je suppose que vous allez prendre la bonne

 24   décision. Mais la déclaration du témoin, elle est tellement longue, elle

 25   porte sur beaucoup de questions…

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. La déclaration est versée. Passons

 28   à autre chose.

Page 3269

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P362.

  2   M. DI FAZIO : [interprétation]

  3   Q.  On a parlé de votre relève ce matin. On vous a montré un document. Vous

  4   avez fait des observations au sujet de la manière dont a procédé la cellule

  5   de Crise en disant que la procédure appliquée par la cellule de Crise

  6   n'était pas la procédure appropriée. Et vous avez dit que la cellule de

  7   Crise n'était pas seulement l'organe qui avait le plus grand pouvoir, mais

  8   c'était d'ailleurs le seul organe de pouvoir au niveau local. Alors, est-ce

  9   que vous dites ceci seulement sur la base de leur décision de vous démettre

 10   de vos fonctions ou sur la base de quelques autres éléments ?

 11   R.  A cette époque-là où la cellule de Crise a été créée, la cellule de

 12   Crise était le seul organe de pouvoir. C'est seulement plus tard, quand

 13   l'assemblée s'est réunie, qu'il y a eu d'autres organes de pouvoir. Mais en

 14   attendant, la cellule de Crise était la seule. C'était le 4 que l'assemblée

 15   a été convoquée, que d'autres organes ont été créés et qu'ils se sont mis à

 16   fonctionner. Mais la cellule de Crise a continué à fonctionner en

 17   parallèle.

 18   Q.  Bien. On vous a également posé des questions portant sur les personnels

 19   de la police et leurs postes exacts, et vous avez souligné le fait qu'il y

 20   avait très peu de policiers d'active. Si le nombre de policiers d'active à

 21   Sanski Most était si peu important et si cela conduisait à des problèmes à

 22   Sanski Most, avez-vous envisagé la possibilité d'en parler à M. Zupljanin

 23   et de lui demander d'augmenter les effectifs de votre poste de sécurité

 24   publique ?

 25   R.  Ecoutez, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises et je le répète, les

 26   infractions commises à Sanski Most étaient telles que nous n'avions que des

 27   soupçons mais aucune preuve. Mais la conduite des personnes que les

 28   habitants de la ville considéraient pour des membres des SOS ne se

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  1   distinguait pas de la conduite des autres habitants de la ville --

  2   Q.  Oui, mais si les effectifs insuffisants de policiers vous posaient

  3   problème, pourquoi vous n'avez pas parlé de cette question à M. Zupljanin à

  4   Banja Luka ? Pourquoi ne lui avez-vous pas demandé de l'aide ?

  5   R.  Ecoutez, M. Zupljanin, de toute manière, recevait tous les rapports. Il

  6   pouvait voir de quel type d'infractions nous devions nous occuper à Sanski

  7   Most. Je n'ai pas du tout pensé à aborder la question des formations

  8   paramilitaires, parce que je n'avais pas encore d'éléments indiquant qu'ils

  9   en étaient responsables. Et je n'avais, à ce moment-là, aucune raison de

 10   lui demander des instructions.

 11   Q.  Bien. Est-ce que cela signifie que M. Zupljanin disposait des

 12   informations sur les infractions commises par des personnes que vous

 13   considériez potentiellement comme des membres des SOS ?

 14   R.  Compte tenu du fait que les rapports étaient envoyés quotidiennement et

 15   que pour chaque infraction nous faisions un rapport et qu'il y avait par-

 16   dessus ceci également des rapports mensuels envoyés au CSB.

 17   Q.  Bien.

 18   J'aimerais qu'on examine la pièce 2D02-0440. Ce document a été

 19   utilisé ce matin. Je ne crois pas qu'une version B/C/S existe. Si cette

 20   version existe, je demanderais qu'elle soit affichée à l'écran.

 21   Monsieur Majkic, ce document est seulement en anglais, mais je n'ai

 22   l'intention que d'attirer votre attention sur un ou deux passages. Il

 23   s'agit d'un rapport quotidien. Vous pouvez voir au premier paragraphe que

 24   l'équipe est allée à Sanski Most et qu'il y a eu une réunion à laquelle ont

 25   participé plusieurs personnes. Il y a Nedeljko Rasula, vous le connaissez;

 26   ensuite, Mirzet Karabeg; ensuite, Ivaca Pranic; et on voit à la fin votre

 27   nom. Est-ce que vous vous souvenez de cette réunion ? Vous souvenez-vous

 28   d'avoir été quatre présents à cette réunion, vous-même, Rasula, Karabeg et

Page 3271

  1   Pranic ?

  2   R.  Je me souviens effectivement d'une visite de la Croix-Rouge, qu'on a

  3   parlé avec ces personnes. Je ne peux pas vous donner une réponse précise à

  4   cette question, mais il serait normal que ces personnes qui sont énumérées

  5   ici soient présentes à la réunion avec la Croix-Rouge.

  6   Q.  Bien. Ce matin, votre attention a été attirée sur le passage de ce

  7   document où il est écrit que les représentants des trois groupes ethniques

  8   ont été présents, qu'ils étaient armés, mais que personne ne s'est senti

  9   menacé. J'attire votre attention maintenant sur les conclusions de ce

 10   document, qui figurent à la dernière page. En anglais, la conclusion est la

 11   suivante :

 12   "Néanmoins, ils essaient de donner l'impression…" et quand ils disent

 13   "ils," cela devait se référer à vous et les autres habitants de Sanski Most

 14   présents…" donner l'impression de bien coopérer. Malgré cela, il était

 15   clair que les communautés musulmane et croate avaient peur des autorités

 16   serbes. Si cela n'est pas résolu, cela pourrait conduire à des conflits

 17   interethniques."

 18   Alors, en allant à cette réunion, aviez-vous l'impression que les

 19   communautés musulmane et croate avaient peur, comme c'est indiqué dans ce

 20   rapport ?

 21   R.  Non. Il n'y a eu aucune peur, ni les uns ni les autres. Personne dans

 22   ces trois communautés n'avait peur des autorités, parce que s'ils avaient

 23   eu peur, ils se seraient peut-être comportés d'une autre manière. Je fais

 24   référence ici aux membres du HDZ et du SDA. Ils se comportaient tout à fait

 25   normalement. Ils prenaient des décisions ensemble. Il n'y avait pas

 26   d'alliance entre deux partis contre le troisième afin d'obtenir une

 27   majorité lors des votes. Toutes les décisions étaient prises d'une manière

 28   conjointe et dans l'intérêt des trois groupes ethniques.

Page 3272

  1   Q.  Bien. C'est peut-être votre position sur la situation en général. Mais

  2   en ce qui concerne cette réunion, pourriez-vous nous dire si quelque chose

  3   s'était passé lors de cette réunion qui aurait pu conduire l'auteur de ce

  4   rapport à parler de cette impression que les communautés musulmane et

  5   croate avaient peur ?

  6   R.  Ecoutez, la seule source de peur pour eux pouvait être les SOS, mais

  7   j'ai senti la peur du SOS aussi chez les membres du SDS. Ils avaient

  8   exactement les mêmes craintes.

  9   Q.  Est-ce que cette question a été soulevée lors de la réunion, la

 10   question des SOS ?

 11   R.  De toute manière, je ne vois pas ce que ça aurait pu être d'autre. Il

 12   n'y avait que les SOS. Politiquement, je ne vois aucune autre raison. Je ne

 13   connais aucun conflit entre eux. Et au moment où on essayait de rattacher

 14   Sanski Most à la Région autonome de Krajina, même si le SDS n'a pas réussi

 15   à obtenir ceci, parce que le SDS n'a pas réussi à obtenir l'accord d'un

 16   Croate dont la voix aurait été suffisante pour obtenir le rattachement du

 17   SDS, même après ceci, il n'y a pas eu de conflit. Il y a eu un vote, il y a

 18   eu le résultat du vote, et ça s'est arrêté là. La seule source de crainte

 19   pouvait être les SOS. Tout le reste fonctionnait normalement. Nous avions

 20   notre Conseil de Défense nationale, nous avions des dirigeants au sein de

 21   tous les organes, qui étaient en même temps membres du Conseil de la

 22   Défense nationale. Ils parlaient de toutes les questions portant sur la

 23   sécurité de Sanski Most. Donc je ne vois pas de quelle manière les

 24   autorités pouvaient créer le sentiment de crainte ou d'insécurité chez ces

 25   personnes. Il n'y avait vraiment, pour moi, que le SOS, et c'est pour cela

 26   que j'ai décidé d'engager les enquêteurs, de faire le nécessaire pour que

 27   la police puisse se rendre immédiatement sur les lieux de crime après les

 28   explosions, par exemple. Et parmi ceux qui se rendaient sur les lieux de

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  1   crime suite à des explosions, il y avait toujours le commandant de la

  2   police. Je voulais qu'il y soit. Vous savez, nous avions des soupçons, mais

  3   nous sommes la police. Nous devons travailler avec les preuves et avec les

  4   faits, et pas seulement sur la base des soupçons.

  5   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions.

  6   Questions de la Cour : 

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Majkic, j'ai quelques

  8   questions pour vous. En parlant de la réunion tenue le 14 avril 1992, où

  9   les SOS ont présenté leur ultimatum - vous souvenez-vous de cette réunion -

 10   donc vous nous avez dit que les SOS ont pris l'initiative de proposer la

 11   création d'une cellule de Crise; cela est-il exact ?

 12   R.  Les forces de Défense serbes, leurs représentants sont arrivés à la

 13   réunion qui était organisée par M. Rasula à leur demande en présentant cet

 14   ultimatum déjà rédigé qui portait sur la prise du contrôle du poste de

 15   police. C'est à ce moment-là qu'il a été décidé de procéder de manière

 16   pacifique, mais ils avaient déjà cette proposition rédigée, et ils disaient

 17   qu'elle allait être adressée à la cellule de Crise. C'est leur chef,

 18   Njunja, qui s'est levé à ce moment-là en disant que c'était une proposition

 19   pour la cellule de Crise.

 20   Dr Dusan Nikolic et moi-même étions, en tant que membres potentiels

 21   de la cellule de Crise, opposés à ceci, et c'est pour cette raison-là que

 22   nous ne voulions pas être membres de la cellule de Crise. Mais le président

 23   du SDS a dit : "Compte tenu du fait que Majkic et Nikolic ne souhaitent pas

 24   être membres de la cellule de Crise, je propose que Rasula et moi-même,

 25   d'office, devenions ces membres." Et c'est ainsi que cette proposition a

 26   été acceptée et que la cellule de Crise a été créée.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Plus loin, vous avez dit :

 28   "Peut-être que M. Rasula avait reçu des instructions d'en haut, à

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  1   savoir peut-être de M. Karadzic."

  2   Est-ce que cette initiative des SOS était vraiment leur initiative ou

  3   quelque chose qui avait déjà été préparée ?

  4   R.  A mon avis, ni Rasula ni Vrkes n'étaient à l'initiative de cette

  5   proposition, parce que si c'était le cas, les instructions que les

  6   enquêteurs du bureau du Procureur m'avaient présentées au moment où j'ai

  7   fait ma déclaration, où M. Karadzic disait qui devait entrer dans la

  8   composition de la cellule de Crise, et où il est indiqué que "le chef du

  9   poste de police, le président de l'assemblée municipale et d'autres

 10   personnes" devaient faire partie de la cellule de Crise, alors que dans la

 11   proposition des SOS, ces personnes-là n'étaient pas mentionnées. Donc je

 12   pense que c'est leur proposition, et M. Vrkes, qui devait être au courant

 13   de ces instructions, s'est levé et a dit que lui et M. Rasula devaient,

 14   d'office, être membres de la cellule de Crise. C'est ce que je pense.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maintenant, une autre question

 16   complètement différente.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Une intervention portant sur le compte rendu.

 18   Page 70, ligne 19, je pense que le témoin a fait référence à un dirigeant,

 19   puis plus loin dans le compte rendu, on voit "ils," mais le témoin a bien

 20   indiqué les noms de ces personnes. Donc il serait peut-être bien de mettre

 21   ceci au clair.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Qui est le chef du parti qui a

 23   accepté la proposition ? A qui faisiez-vous référence : "Le chef du parti a

 24   accepté la proposition, et c'est comme ça que la cellule de Crise a été

 25   créée" ? En fait, on n'est pas sûr. Le chef de quoi ? Du parti ? De quelque

 26   chose d'autre ? On veut être sûr que le compte rendu est correct.

 27   R.  Le président du SDS, Vlado Vrkes. Lorsque moi-même et le Dr Nikolic,

 28   nous sommes retirés, il s'est levé et il a dit : "Puisque Majkic et Nikolic

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  1   viennent de se retirer, je propose en mon nom, en tant que président du

  2   SDS, que moi-même et Rasula, d'office, soyons membres de la cellule de

  3   Crise."

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'accord.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que la question est de savoir qui a

  6   accepté cela. C'est ça, l'essentiel. C'est une proposition formulée par le

  7   président du SDS.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je dois reconnaître que je n'arrive

  9   pas à vous suivre.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge. Je vais

 11   essayer de m'exprimer plus clairement. Dans sa déposition, le témoin a dit

 12   qu'un groupe a demandé qu'une réunion soit convoquée. Il vient à la

 13   réunion, le président du SDS également. Alors, ce groupe propose un certain

 14   nombre de candidats. Lui-même et une autre personne refusent leurs

 15   candidatures. Puis le président du SDS se propose lui-même et propose le

 16   président du comité exécutif. Il demande qu'ils deviennent membres de la

 17   cellule de Crise, donc ces deux hommes, d'office. Puis la personne qui

 18   était à l'origine de la première proposition accepte cela.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Qui a accepté cela, Monsieur Majkic ?

 20   Qui a accepté cela ? Lorsque d'autres noms sont venus remplacer le votre et

 21   celui de l'autre homme.

 22   R.  La première proposition venue du SOS comportait huit noms, y compris

 23   moi-même et M. le docteur Nicolic. Lorsque nous avons demandé que l'on nous

 24   excuse, le SOS a accepté nos arguments, puis M. Vrkes a demandé que lui-

 25   même et M. Rasula soient admis d'office. Le SOS a accepté leur proposition

 26   qu'ils deviennent membres de la cellule de Crise. Et cette proposition

 27   commune du SOS est complétée maintenant par le SDS et est acceptée par le

 28   comité exécutif du parti, donc du SDS, en dernière instance.

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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je pense que c'est clair à présent,

  2   Maître Zecevic ?

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Oui.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Majkic, avant que vous ne

  5   présentiez votre démission, est-ce qu'il y a eu une prise de pouvoir à

  6   Sanski Most ? Le président Draganovic -- on a pris le pouvoir au tribunal ?

  7   Le président Draganovic, qui était d'origine musulmane, on l'a relevé de

  8   ses fonctions. Est-ce que vous savez quand cela s'est produit ?

  9   R.  Cela s'est produit une fois que j'ai été relevé de mes fonctions. J'ai

 10   entendu parler de cela, mais c'était à partir du moment où je n'étais plus

 11   chef.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus rien à

 13   vous demander.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Majkic, un ou deux points

 15   pour préciser les choses. Cela concerne quelque chose à quoi sont revenus

 16   les deux parties jusqu'à présent, à savoir ce que vous dites au paragraphe

 17   111. Et je demanderais d'ailleurs qu'on l'affiche. Au paragraphe 111 ainsi

 18   qu'au paragraphe 112, d'après moi, ce que vous évoquez, c'est le fait que

 19   les Musulmans aient été raflés dans le quartier de Mahala. Mais au

 20   paragraphe 111 - en fait, la question vous a été posée par l'Accusation -

 21   vous dites que : "Des personnes issues de mariages mixtes seraient

 22   relâchées."

 23   Vous avez la déclaration. En fait, ce qui m'intéresse, c'est plus

 24   précisément de quoi il s'agit.

 25   Dans ce groupe de Musulmans du quartier du Mahala qui ont été raflés

 26   par l'armée, vous dites qu'il y avait des personnes issues de mariages

 27   mixtes et que ces personnes-là seraient relâchées. Alors une première

 28   question : est-ce que l'armée vérifiait l'identité des personnes qu'elle

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  1   raflait et s'assurait qu'il y avait là des personnes de mariages mixtes ?

  2   Puis si ce n'était pas l'armée, c'était qui, puis pourquoi d'ailleurs est-

  3   ce qu'on relâchait les individus issus de mariages mixtes ?

  4   R.  Je ne sais pas qui a pris cette décision. Je suppose que c'est la

  5   cellule de Crise, puisque Nemanja Tripkovic, au sein de la cellule de

  6   Crise, était chargé de s'occuper d'eux et de prendre un certain nombre de

  7   décisions mineures les concernant. Je sais qu'il y a eu cette décision.

  8   Donc pour ce qui est des mariages mixtes, que tout le monde soit relâché du

  9   gymnase. En fait, il fallait présenter une preuve comme quoi on était dans

 10   un mariage mixte, et on était relâchés. Mais mariage mixte, cela veut dire

 11   un homme et une femme serbes. Donc je suis allé intervenir pour ce jeune

 12   homme. J'ai cherché à utiliser cela comme prétexte, parce qu'il sortait

 13   avec une jeune femme serbe. Et Nemanja a ri, se moquait en disant qu'il y a

 14   quelqu'un qui est de mariage mixte entre Croate et Musulman, mais cela ne

 15   s'applique pas.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous pouvez ralentir, vous

 17   parlez trop vite. Les interprètes demandent que vous répétiez la dernière

 18   partie de votre réponse. Est-ce que vous pouvez le faire lentement.

 19   R.  Je suppose que c'est la cellule de Crise qui est à l'origine de cette

 20   décision, puisque c'était quelqu'un de la cellule de Crise qui était chargé

 21   d'eux dans le gymnase. Et ça concernait des mariages mixtes entre les

 22   Serbes d'une part, et des Musulmans ou des Croates d'autre part. Quand je

 23   suis venu intervenir au profit de ce jeune homme, je me suis servi de ce

 24   prétexte. En fait, je crois que c'était vrai qu'il sortait avec une fille

 25   serbe pendant qu'il était à la fac à Banja Luka. Donc je voulais utiliser

 26   cela pour le faire libérer. Puis quand je suis arrivé, Nemanja Tripkovic

 27   s'est mis à rire en disant : Voilà, il y en a un qui m'a dit qu'il était

 28   dans un mariage mixte entre une personne d'appartenance musulmane et une

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  1   personne d'appartenance croate. Soit il ne comprenait pas, soit il

  2   prétendait ne pas comprendre en disant qu'effectivement il faisait partie

  3   d'un mariage mixte. C'est quelque chose qui s'est produit.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Laissons cela de côté. Voyons

  5   maintenant concrètement comment l'opération se passe. Donc au gymnase, si

  6   parmi les détenus musulmans il y en avait qui avaient une pièce d'identité

  7   sur eux leur permettant de démontrer qu'ils venaient d'un mariage mixte,

  8   est-ce qu'ils présentaient cela au portail à un militaire et ça leur

  9   permettait de sortir ? Est-ce que c'est l'armée qui s'occupait de ces

 10   preuves d'identité ou est-ce que quelqu'un d'autre avait la charge de cela

 11   ?

 12   R.  C'est Nemanja Tripkovic qui s'en occupait. C'est lui qui a rassemblé

 13   les preuves d'appartenance aux mariages mixtes, mais je ne sais pas à qui

 14   il a présenté cela pour que ces gens soient relâchés. Mais je sais,

 15   qu'effectivement, la décision était prise de laisser partir les gens qui

 16   étaient dans des mariages mixtes. Mais je ne sais pas à qui il a donné cela

 17   par la suite pour que la procédure puisse être amorcée de les relâcher.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et Nemanja Tripkovic, ce n'était pas

 19   un militaire, non ?

 20   R.  Il était membre de la cellule de Crise. Etait-il militaire -- mais nous

 21   étions tous des engagés. Ça dépend simplement de savoir où dans la police,

 22   la protection civile, les unités de réserve, la Défense territoriale, et

 23   cetera. Je ne sais pas où il était affecté.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais est-ce que vous savez pour

 25   quelle raison cette décision a été prise. Qu'est-ce qui a motivé cette

 26   décision ? C'est ça aussi que je vous demande. La cellule de Crise,

 27   pourquoi en est-elle venue à décider de traiter ainsi les personnes issues

 28   de mariages mixtes ?

Page 3280

  1   R.  Je vous ai dit que je supposais que cela émanait de la cellule de

  2   Crise. Quant à ces raisons, je ne le sais vraiment pas. Je suppose qu'ils

  3   se sont laissés guider par une certaine logique, mais je ne sais pas

  4   laquelle. Il vaudrait mieux poser cette question à quelqu'un qui était

  5   membre de la cellule de Crise. Il pourrait mieux vous répondre que moi.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je comprends. Mais je voulais

  7   simplement savoir si vous-même, vous le saviez. Je vous remercie, Monsieur

  8   Majkic. Je n'ai plus de questions pour vous.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Majkic, je vous remercie. Vous

 10   êtes libre de rentrer chez vous. Je vous remercie d'être venu répondre aux

 11   questions, et je vous souhaite de bien rentrer chez vous.

 12   [Le témoin se retire]

 13   Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas si on peut véritablement

 14   avancer aujourd'hui, mais on peut au moins présenter le témoin et on peut

 15   s'occuper de la question des mesures de protection. Monsieur le Président,

 16   Messieurs les Juges, nous avons demandé à l'intention de ce témoin des

 17   mesures de protection. Notre requête date du 28 septembre --

 18   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 19   Mme KORNER : [interprétation] Oui, il vaudrait mieux passer à huis clos

 20   partiel. Je vous remercie.

 21   M. DI FAZIO : [aucune interprétation]

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 18   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mercredi 18

 19   novembre 2009, à 9 heures 00.

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