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1 Le mardi 19 janvier 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 24.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-08-
6 91-T, le Procureur contre Stanisic et Zupljanin.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour à tous. Je demande aux parties
8 de se présenter.
9 M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Matthew
10 Olmsted, Tolimir Hannis et Crispian Smith pour l'Accusation.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic et Eugene
12 O'Sullivan pour la Défense de M. Stanisic.
13 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour Stojan
14 Zupljanin, Igor Pantelic et Dragan Krgovic. Nous défendons les intérêts de
15 Zupljanin.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
17 On m'a dit qu'il y a une question administrative qu'il faut régler avant de
18 faire entrer le témoin, n'est-ce pas ? Question de l'Accusation.
19 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, c'est exact. Pourrait-on passer à huis
20 clos partiel pour régler la question des mesures de protection.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Passons à huis clos ou à huis clos
22 partiel -- ou huis clos ? J'oublie.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
24 [Audience à huis clos partiel]
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1 (expurgé)
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3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de donner la parole au Procureur,
5 je vous demanderais, Monsieur le Témoin, de nous dire votre nom et prénom.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Muharem Krzic.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre profession ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai eu plusieurs professions. Le dernier
9 poste que j'occupais était dans la diplomatie.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et votre date de naissance ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 19 décembre 1940.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre appartenance ethnique ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Musulman de Bosnie.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Compte tenu du fait que vous avez déjà
15 déposé devant ce Tribunal, vous savez quelle est la procédure. La partie
16 qui vous cite vous interroge d'abord, et ensuite, les accusés peuvent vous
17 contre-interroger. Si le Procureur, ensuite, a des questions qui découlent
18 du contre-interrogatoire, il peut les poser, et évidemment, la Chambre peut
19 le faire. J'invite maintenant le Procureur à procéder à l'interrogatoire
20 principal.
21 M. OLMSTED : [interprétation] Merci.
22 LE TÉMOIN : MUHAREM KRZIC [Assermenté]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 Interrogatoire principal par M. Olmsted :
25 Q. [interprétation] Monsieur Krzic, avez-vous déjà déposé devant ce
26 Tribunal ?
27 R. Oui, à plusieurs reprises.
28 Q. Dans quelle affaire ?
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1 R. Dans l'affaire Procureur contre Brdjanin et Talic.
2 Q. Avez-vous eu l'occasion récemment de réécouter l'enregistrement audio
3 de votre déposition dans l'affaire Procureur contre Brdjanin et Talic ?
4 R. Oui.
5 Q. Et cet enregistrement que vous avez réécouté reflète-t-il de manière
6 précise ce que vous avez déclaré en déposant dans cette affaire ?
7 R. Bien, je crois que c'est une réplique exacte de ce que j'ai dit. Peut-
8 être pas à 100 %, mais bon, quelques déclarations que j'ai faites ont été
9 basées sur des documents, et je crois que oui, que tout ça est exact.
10 Q. Si on devait vous poser aujourd'hui les mêmes questions qu'on vous a
11 déjà posées dans l'affaire Brdjanin, est-ce que vos réponses seraient les
12 mêmes ?
13 R. Oui, peut-être. Je crois peut-être que je rajouterais quelques
14 éléments, mais oui.
15 M. OLMSTED : [interprétation] Le Procureur demande maintenant le versement
16 du jeu de documents conformément à l'article 92 bis qui comprend les
17 documents allant de 9070 à 9074, et 16 autres documents.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, la
19 Défense s'y oppose. Je n'essaie pas maintenant de compliquer la situation,
20 mais je ne comprends pas pourquoi on fait ceci du moment où l'article 92
21 est très clair concernant le versement de documents. Je ne vois pas de
22 quelle manière la réponse du témoin permet au Procureur de demander le
23 versement de tous ces documents.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, je vous serais
25 reconnaissant -- peut-être que vous n'avez pas très envie de répondre à ma
26 question parce que dans ce cas-là, vous vous retrouveriez à la place du
27 Procureur en train de faire son travail, mais je dois vous dire que prima
28 facie, je ne comprends pas tout à fait le fondement de votre requête
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1 concernant le témoin qui est cité ici conformément à l'article 92 ter.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être que c'est moi qui me trompe, mais
3 l'article 92 ter prévoit que certaines conditions doivent être remplies
4 afin que la déclaration du témoin et les documents utilisés puissent être
5 versés conformément à cet article. Et l'une de ces conditions est que le
6 témoin confirme qu'il donnerait les mêmes réponses aux mêmes questions,
7 qu'il n'y aurait pas de différence entre ses réponses aujourd'hui et à
8 l'époque.
9 Après avoir entendu ce que le témoin vient de dire, je n'ai pas
10 l'impression qu'il ait tout à fait confirmé ceci, du moins, pas dans le
11 sens de l'article 92 ter, parce que le témoin vient de dire, oui, je dirais
12 la même chose mais je rajouterais d'autres éléments, d'autres informations,
13 qu'il donnerait des réponses peut-être plus détaillées. Et c'est pour cette
14 raison-là que j'ai dit que je ne veux pas compliquer la situation.
15 Mais ce qui m'inquiète, c'est la chose suivante. Si le témoin décide
16 maintenant de donner des réponses plus détaillées et plus d'information
17 qu'il n'en a donnée avant, alors, dans ce cas-là, le jeu de documents ne
18 peut plus faire l'objet de versement conformément à l'article 92 ter.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais on a déjà été confrontés à
20 cette situation, en novembre, je crois. Pratiquement parlant, n'est-il pas
21 vrai que même si le témoin répète ce qu'il a dit dans une autre affaire
22 auparavant, que ça ne peut pas être la réplique exacte, parce que chaque
23 affaire est différente. Ce qu'il a dit en mars 2003 ne peut pas être
24 raconté de la même manière en janvier 2010. Est-ce que nous n'en avons pas
25 déjà suffisamment parlé ?
26 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exact. Mais je pense que notre
27 discussion a traité de points différents que celui dont il est question
28 maintenant. Je parle maintenant exclusivement de l'application stricte de
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1 l'article 92 ter, qui énonce des conditions tout à fait précises. Et je
2 pense que les conditions énoncées dans cet article ne sont pas réunies,
3 compte tenu de la réponse faite par le témoin. Donc, je suggère que mon
4 confrère repose au témoin encore quelques questions pour parvenir à la
5 réponse requise, lui ouvrant la voie pour le versement de ces documents.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Alors, entendons maintenant M.
7 Olmsted.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien.
9 M. OLMSTED : [interprétation] Le Procureur est en désaccord avec la Défense
10 puisque le témoin a réécouté l'enregistrement et il a dit pas seulement que
11 l'enregistrement était exact, mais très exact. Et il a dit qu'il donnerait
12 les mêmes réponses et qu'il pourrait même donner des éléments
13 supplémentaires, des détails supplémentaires. Mais ça ne remet pas en
14 question ses réponses préalables, et il les donnera si je lui demande de le
15 faire. D'aucune manière cela ne remet en question l'exactitude de ses
16 propos. Et de toute manière, j'ai l'intention de lui demander si ses
17 réponses étaient véridiques.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je note que le témoin a répondu
19 tout à l'heure qu'il pourrait peut-être ajouter des détails, quelques
20 éléments à ce qu'il avait déclaré préalablement. Alors, vous pouvez peut-
21 être lui demander maintenant de nous dire quels seraient les détails qu'il
22 rajouterait par rapport à ce qu'il avait dit auparavant.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ce qu'on fera pour gagner du temps
25 c'est de prendre en compte les remarques avancées par Me Zecevic. Et si
26 nous avons bien compris la substance de ses objections, le problème est que
27 le témoin a évoqué la possibilité de parler des éléments qui pourraient
28 donner une autre signification à ce qu'il avait dit auparavant. Mais la
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1 Chambre croit que ce que le témoin a dit c'est qu'il rajouterait des
2 détails, mais que cela ne modifierait en rien le sens de ce qu'il avait dit
3 dans l'affaire Brdjanin, et que peut-être quelques détails qu'il aurait
4 oubliés à l'époque de Brdjanin seraient rajoutés, sans modifier la
5 signification de ce qu'il dit.
6 Donc, comme il y a toujours la possibilité que nous interprétions une
7 même situation de manière différente, alors, je propose que le Procureur
8 commence, et que si vous trouvez qu'il y a une différence flagrante ou
9 importante entre ce qu'il dit maintenant en répondant aux questions par
10 rapport à ce qu'il a dit dans l'affaire Brdjanin, alors, je vous invite à
11 réagir.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je comprends. Merci.
13 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que cela signifie
14 que nous n'allons pas maintenant nous occuper du versement de sa décision ?
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non. On va le faire.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Alors, ce sera pour le jeu de documents
17 entier P459.1 jusqu'à P459.21.
18 M. OLMSTED : [interprétation]
19 Q. Monsieur Krzic, j'ai encore une question concernant votre carrière.
20 Entre 1991 et 1994, occupiez-vous un poste de nature politique dans la
21 municipalité de Banja Luka ?
22 R. Du point de vue, disons, de jure et de fait, oui, mais ce n'était pas
23 vraiment au sein de la municipalité. Parce que si on dit au sein de la
24 municipalité, ça peut nous induire en erreur, parce que quelqu'un pourrait
25 penser que cela signifie que je représentais, que j'étais un élu municipal,
26 alors que je n'en étais pas. J'étais tout simplement le leader politique,
27 le chef politique d'un parti politique.
28 Q. Bien. Et quelle était cette position que vous occupiez à cette époque-
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1 là ?
2 R. Tout d'abord, j'étais, à partir de la création du SDA, le parti
3 d'action démocratique à Banja Luka, j'étais donc son secrétaire. Ensuite,
4 j'étais membre du conseil exécutif, et puis, j'ai été nommé au poste de
5 président adjoint du parti de la section du SDA de Banja Luka, mais c'était
6 une nomination ad hoc suite au départ du président qui avait été élu par un
7 vote majoritaire lors d'un rassemblement du parti, et c'est en septembre ou
8 octobre 1991 que j'ai été élu officiellement lors d'une réunion de
9 l'assemblée comprenant tous les membres du SDA de la section de Banja Luka.
10 Q. Bien. Et pendant combien de temps êtes-vous resté à ce poste, le poste
11 de président du SDA ?
12 R. Pratiquement, j'occupais cette fonction jusqu'à mon départ de Banja
13 Luka, et du point de vue du droit, de jure, je suis resté au poste de
14 président jusqu'en 1994, où un autre membre du conseil exécutif a été nommé
15 au poste de président du parti lors d'une réunion à Sarajevo.
16 Q. Bien. Je vais vous montrer maintenant une carte de la ville de Banja
17 Luka et je vous demanderais de nous montrer plusieurs localités qu'on peut
18 voir sur cette carte.
19 M. OLMSTED : [interprétation] C'est le document 10213 de la liste 65 ter.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ecoutez, si j'ai bien compris, il y a
21 une différence concernant votre fonction de président, une différence de
22 fait et de jure. Est-ce que cette différence se situe dans la période
23 pendant laquelle vous occupiez ce poste ? A quel moment avez-vous quitté
24 Banja Luka ? Ce n'était pas en 1994, alors ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai quitté Banja Luka fin octobre 1993. Je
26 suis parti à Zagreb. Et évidemment, pendant que je ne me trouvais pas à
27 Banja Luka, je ne pouvais pas exercer les fonctions du président, mais du
28 point de vue formel, de jure, je ne pouvais être révoqué de ce poste que
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1 par une décision de l'assemblée des représentants du SDA. Mais à l'époque,
2 Banja Luka était sous occupation militaire et j'ai saisi la première
3 occasion que j'ai eue pour faire organiser une réunion officielle
4 permettant l'élection d'un nouveau président.
5 Donc, à Sarajevo, une réunion a été organisée lors de laquelle les
6 représentants du SDA de la section de Banja Luka qui se trouvaient sur le
7 territoire libéré et quelques-uns même à l'étranger, tous ces gens se sont
8 réunis et ont voté pour élire un nouveau président, de sorte que j'ai pu
9 démissionner.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
11 M. OLMSTED : [interprétation] Bien. Peut-on maintenant afficher ce document
12 à l'écran. Tout d'abord, il serait bien peut-être de réduire un peu
13 l'image. Très bien, parfait.
14 Q. Monsieur Krzic, cette carte reflète-t-elle précisément le centre-ville
15 de Banja Luka en 1992 ?
16 R. J'ai déjà vu cette carte et je crois que c'est bien le cas, et les
17 photos que je vois ici me font croire qu'il s'agit bien de la ville de
18 Banja Luka. Quand vous voyez une carte comme ça d'une ville, c'est vrai
19 qu'on peut trouver ça bizarre, mais en regardant la carte, je vois ici
20 plusieurs localités qui indiquent bien qu'il s'agit de Banja Luka et que ça
21 devrait bien être le cas.
22 Q. Bien. Alors, le long des côtés de cette carte se trouvent les
23 photographies portant les numéros 1 à 5. La première, portant le numéro 1,
24 représente un bâtiment. Quel est ce bâtiment, ou quel était ce bâtiment en
25 1992 ?
26 R. Je pense qu'il s'agit du bâtiment où se trouvait le QG du Corps de la
27 Krajina, et avant ceci, de la JNA.
28 Q. Bien. Pourriez-vous maintenant, sur la carte, inscrire une petite croix
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1 à l'endroit où vous pensez que ce bâtiment se trouve ?
2 R. Oui. Juste un instant, s'il vous plaît. Quelque part ici. Je n'arrive
3 pas à identifier le bâtiment, mais il se trouvait à peu près ici.
4 Q. C'est très bien comme ça. Ce n'est pas une carte d'une qualité
5 excellente ou extraordinaire, donc c'est suffisant comme réponse.
6 Et pourriez-vous maintenant regarder la deuxième photographie et nous
7 dire ce qu'elle représente ? Qu'est-ce que c'était en 1992 ?
8 R. Le deuxième bâtiment, ici, qui est un peu abrité par les arbres, me
9 fait penser à des installations auxiliaires qui faisaient partie du QG. Il
10 s'agit d'un bâtiment séparé physiquement, mais qui faisait partie de cette
11 enceinte. Il y a là, donc, ce bâtiment qui était utilisé pour
12 l'organisation des fêtes, de célébrations différentes, de restaurant pour
13 les besoins des militaires, mais aussi parfois des civils. Donc, ce
14 bâtiment se trouvait à proximité immédiate du QG de l'armée. Mais là,
15 disons, il est un peu caché par ces arbres et il n'est pas facile de
16 l'identifier avec certitude.
17 Q. N'appelait-on pas ce bâtiment Dom de la JNA ou la maison de l'armée, à
18 l'époque ?
19 R. Oui, oui.
20 Q. Bien. Pourriez-vous inscrire le numéro 2 à l'endroit où se trouvait ce
21 bâtiment, à peu près ?
22 R. A mon avis, c'est quelque part là aussi. Mais vous savez, il y a là
23 beaucoup de bâtiments qui sont dessinés et qui ont à peu près la même
24 taille. Je ne sais pas. Ce bâtiment pourrait être un peu plus à gauche ou
25 un peu plus à droite du premier que j'ai marqué.
26 Q. Mais vous avez dit qu'il juxtaposait le QG du 1er Corps de la Krajina,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Excusez-moi, Monsieur Krzic, avant de répondre à la prochaine question.
2 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, il semblerait qu'il y
3 ait une erreur d'indication à la carte. Il indique quasiment la même
4 location que celle du QG du 1er Corps de la Krajina, lorsqu'il essaie de
5 nous indiquer le deuxième bâtiment, et je pense qu'il y a une erreur. C'est
6 quelque part en bas vers la rivière. Donc il faudrait effacer cette marque.
7 Très bien.
8 Q. Si vous voulez bien regarder la troisième photo. Est-ce que vous voulez
9 bien dire à la Chambre de quoi il s'agit sur cette troisième photo ?
10 R. C'est évidemment l'hôtel Bosna, et je vais essayer de vous localiser
11 cela sur la carte.
12 Q. Oui, si vous voulez bien inscrire le numéro 3 sur la carte.
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Q. Merci, Monsieur Krzic. Pourriez-vous nous dire quel genre de
15 manifestations avait lieu à l'hôtel Bosna à cette époque, en 1992 ?
16 R. A mon avis, la manifestation la plus importante était l'arrivée et
17 l'installation dans ce bâtiment du président du Conseil de sécurité --
18 enfin, les présidents du Conseil de sécurité, M. Vance et M. Owen. Et
19 ensuite, il y a eu les événements qui se sont suivis. Il y en a eu
20 plusieurs, il y a eu plusieurs rencontres, des réunions de nature
21 différente, mais du point de vue du SDA, c'était cela, sûrement, la
22 manifestation la plus importante.
23 Q. Voulez-vous bien regarder la quatrième photo et nous dire à quoi
24 servait ce bâtiment en 1992 ?
25 R. C'est le bâtiment de la municipalité de Banja Luka.
26 Q. Est-ce que vous voulez bien inscrire le numéro 4 pour indiquer
27 l'emplacement de ce bâtiment à Banja Luka.
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 Q. En ce qui concerne ce bâtiment-là, où se trouvaient les bureaux du
2 parti SDS ?
3 R. Les bureaux du SDS étaient en face. Il y avait un parking [comme
4 interprété] entre les deux avec un monument aux soldats tombés pendant la
5 Première Guerre mondiale, et maintenant, il y a une église orthodoxe à sa
6 place, et la distance entre les deux bâtiments était d'environ 100 mètres.
7 Dans ce bâtiment-là, il y avait les bureaux du SDS
8 il y avait aussi le HDZ et le SDA qui avaient également leurs bureaux dans
9 ce bâtiment.
10 Q. Merci, Monsieur Krzic. Essayez de répondre uniquement à la question que
11 je vous pose. Je sais que vous essayez, dans l'intérêt de la Chambre de
12 première instance, de nous donner le maximum d'informations, mais nous
13 avons relativement peu de temps à notre disposition.
14 Donc, je vous demande maintenant de regarder la cinquième photo et de nous
15 dire de quoi il s'agissait en 1992 ?
16 R. Je reconnais le bâtiment de l'ancien SUP
17 intérieures qui, par la suite, s'appelait CSB
18 services de Sécurité. C'était la police, si vous voulez.
19 Q. Voulez-vous bien inscrire le chiffre 5 sur la carte pour nous indiquer
20 la localisation de ce bâtiment.
21 R. [Le témoin s'exécute]
22 Q. Enfin, nous n'avons pas de photo, mais j'aimerais vous demander de
23 mettre un 6 sur la carte pour nous indiquer l'emplacement de la prison Mali
24 Logor à Banja Luka.
25 R. Vous avez dit quel chiffre ? 6, c'est ça ?
26 Q. Oui, c'est ça, numéro 6.
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 Q. Merci.
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1 M. OLMSTED : [interprétation] Nous proposons que cette pièce 10213 de la
2 liste 65 ter soit versée au dossier.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versée au dossier et portant la
4 référence indiquée.
5 M. OLMSTED : [interprétation]
6 Q. La dernière fois que vous avez déposé --
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Excusez-moi. Cela portera la cote P460.
8 M. OLMSTED : [interprétation] Excusez-moi.
9 Q. Monsieur Krzic, lorsque vous avez déposé la dernière fois, vous avez
10 parlé du plébiscite serbe en novembre 1991. Est-ce que vous vous souvenez
11 qu'avant le vote, avant le plébiscite, il y a eu un meeting à Banja Luka
12 aux alentours du 26 octobre 1991 ?
13 R. Oui, je m'en souviens.
14 Q. Est-ce que vous y avez été présent ?
15 R. Non.
16 Q. Est-ce qu'il y a eu une couverture de ce meeting à Banja Luka par la
17 presse ?
18 R. Oui, il y a eu pas mal de couverture par les médias, et nous avons
19 également organisé une conférence de presse suite à ce meeting.
20 Q. Je vais vous demander de regarder un film vidéo assez court. Il s'agit
21 de la pièce 2303 de la liste 65 ter, et il existe un transcript en anglais
22 et en B/C/S. Je pense que cela commence à 12 minutes, 36 secondes.
23 J'aimerais que l'on regarde tout le film, et Monsieur Krzic, j'aurai des
24 questions à vous poser après.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
27 "Présentateur : Alors, à Banja Luka, il y a eu un vote organisé en ce
28 qui concerne la question de savoir si tous les Serbes devaient vivre dans
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1 un seul Etat. Il y a eu des tentatives de contester les droits nationaux
2 des Musulmans en Serbie.
3 A la réunion d'aujourd'hui, au centre à Banja Luka, on expliquait les
4 objectifs de ce vote organisé pour les 9 et 10 novembre, les souhaits en ce
5 qui concerne l'organisation du pays, la situation du peuple serbe à
6 l'intérieur du pays, et les objectifs et les justifications de l'assemblée
7 du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine créée il y a deux nuits. L'ouverture
8 de la réunion a été par Predrag Radic, le président de l'assemblée de la
9 municipalité de Banja Luka, qui a dit :
10 'Deux fois ils se sont attaqués à nous. Nous avons pardonné, mais nous
11 n'avons pas oublié. S'ils essaient une troisième fois, nous n'allons ni
12 pardonner, ni oublier.'
13 Si on regarde ce qui a été enregistré sur ce film vidéo par Ljubomir
14 Paljevic et si on fait attention à la réaction des gens présents, la
15 position de l'Europe et les décisions prises n'ont pas vraiment été
16 écoutées à Banja Luka. On peut dire qu'il y avait plus d'approbation
17 accordée à ceux qui soutenaient le refus de Milosevic de signer les
18 documents de La Haye. Nous n'avons pas énormément de temps pour vous
19 montrer la totalité des films.
20 Nikola Koljevic : Nous avons fondé l'assemblée serbe pour répondre de
21 façon démocrate, humaine et civilisée, pour montrer que nous allons
22 défendre les droits de notre peuple sans priver d'autres peuples de leurs
23 droits.
24 Journaliste : 'Notre système juridique a été détruit. Nous sommes
25 épuisés sur le plan économique, mais nous n'allons pas renoncer à notre
26 armée,' dit le Dr Koljevic.
27 Momcilo Krajisnik : 'Toutes les forces noires, pour des raisons
28 différentes, se sont retrouvées pour détruire notre patrie et pour nous
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1 déchirer, et j'espère que nous n'allons pas le permettre.'
2 Journaliste : Pourquoi est-ce qu'il y aurait une télévision de la
3 Krajina ?
4 Velibor Ostojic : 'Nous souhaitons dire à l'Europe que la vérité,
5 c'est la justice, nous voulons que l'on sache ce qu'il se passe sur ces
6 terres.'
7 Radovan Karadzic : 'Les 9 et 10 novembre, grâce à ce vote de rester dans un
8 Etat fédéré avec toutes les terres serbes et tous ceux qui souhaitent
9 rester avec nous, nous essaierons de créer un Etat encerclé où il n'y aura
10 pas de traîtres, un Etat qui ne va pas se désintégrer tous les 20 ans.'
11 Journaliste : Nous avons dit que l'Europe ne s'est pas très bien
12 portée de cette réunion, on m'a dit que Vienne ne peut pas devenir
13 Hiroshima. Nous allons terminer notre reportage en citant Koljevic : 'Il
14 vaut mieux voter et voter contre, plutôt que de se tirer dessus.'"
15 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
16 M. OLMSTED : [interprétation]
17 Q. Monsieur Krzic, vous venez de voir ce film. De quoi s'agit-il ?
18 R. Il s'agit d'un meeting, un meeting politique, les leaders du bloc
19 politique serbe ont pris la parole en faveur du refus des propositions
20 politiques internationales concernant la structure interne de la Bosnie-
21 Herzégovine. Il s'agit de préparer le peuple serbe à exprimer sa position.
22 Ce que l'on voit ici, à part la façon différente de s'exprimer de la part
23 du Dr Koljevic, en ce qui concerne les autres discours, c'étaient des
24 discours assez hauts en couleur qui visaient à encourager une certaine
25 révolte, une destruction. Et les indications données étaient très claires,
26 c'est-à-dire de créer des territoires propres du point de vue ethnique,
27 uniquement pour les Serbes.
28 Je pense que je devrais ajouter également qu'un des participants est allé
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1 assez loin. Il a énoncé une menace au-delà de la Bosnie-Herzégovine, c'est-
2 à-dire qu'il l'adressait aux pays voisins en Europe. Si je puis faire
3 référence au journal Glas de Banja Luka, qui est contrôlé par Banja Luka,
4 on constate que la dimension est encore plus importante, car on lance un
5 appel à la destruction de grandes villes européennes en utilisant non pas
6 des armes conventionnelles, mais des armes nucléaires. C'est une
7 déclaration pour dire que les Serbes étaient prêts à le faire.
8 Q. Monsieur Krzic, si vous voulez bien, je me permets de vous rappelez que
9 vous devez fournir des réponses plus courtes. Je vais essayer de mieux
10 préciser mes questions pour bien nous organiser.
11 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment
12 pertinent ? Je ne vois pas la pertinence par rapport à l'époque en
13 question, en 1991, et ce qui est couvert par l'acte d'accusation. Je pense
14 qu'on est en train de perdre du temps.
15 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, ce film est tout à fait
16 pertinent. Il s'agit des événements qui ont mené à cette époque, avril
17 1992, et cela explique ce qui s'est passé avant l'organisation de ce vote.
18 Et à notre avis, il s'agit de quelque chose qui est tout à fait pertinent.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, je comprends ce que
21 vous essayez de faire en ce qui concerne le contexte. Mais il s'agit ici
22 d'un témoin de la liste 92 ter, et la remarque de Me Krgovic en ce qui
23 concerne le fait que c'est en dehors du champ de ce qui nous préoccupe ici
24 nous paraît justifiée. Donc passons à autre chose.
25 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, cette preuve concerne
26 la question de l'entreprise criminelle conjointe. Donc nous souhaitons
27 proposer le versement de ces éléments. Je souhaitais, en posant ces
28 questions supplémentaires, que le témoin nous rajoute des éléments
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1 d'information dont il est au courant. Il a dit qu'il suivait les
2 "reportings" dans les médias, donc ce qui est important, et de savoir ce
3 qui a été dit lors de ces meetings.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Je sais très bien que tout peut
5 être compris dans son contexte, Monsieur Olmsted, mais il faut que nous
6 essayons de gérer au mieux ce procès. Donc, essayons de rester à
7 l'intérieur de ce qui concerne le fait que ce témoin est un témoin de la
8 liste 92 ter. Donc, je ne voudrais pas que l'on perde trop de temps si on
9 passe à d'autres éléments.
10 M. OLMSTED : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
11 Q. Monsieur Krzic, à plusieurs reprises, lorsque vous avez déposé avant,
12 vous avez décrit Banja Luka pendant la période d'avril à décembre 1992.
13 Vous avez dit qu'il s'agissait d'un camp de concentration. Vous avez parlé
14 à plusieurs reprises des mesures imposées par les autorités serbes sur la
15 population non-serbe, ce qui a forcé la population non-serbe à quitter la
16 Republika Srpska. Je ne vais pas vous demander de répéter ce que vous avez
17 déjà dit devant le Tribunal, mais je souhaite poser quelques questions pour
18 clarifier la situation.
19 Tout d'abord, je vais vous montrer un document, et cela, dans le cadre du
20 licenciement des non-Serbes. Et je souhaite attirer votre attention sur la
21 pièce 159 de la liste 65 ter.
22 C'est un document qui porte le titre ou l'en-tête : Etat-major des
23 crises de la région autonome de la Krajina, ou de l'ARK. Monsieur Krzic, en
24 1992, étiez-vous au courant de l'existence d'une telle cellule de Crise à
25 Banja Luka ?
26 R. Oui.
27 Q. Et qui étaient les membres de cette cellule de Crise ?
28 R. Le président de l'ARK, en fonction de sa position, et ensuite, les
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1 membres étaient le chef du CSB, qui devait en faire partie, et ensuite, le
2 représentant de l'armée, et peut-être pas toutes les municipalités, mais au
3 moins en ce qui concerne celle de Banja Luka, il y avait le maire et
4 d'autres.
5 Q. En 1992, quels types de décisions étaient prises, en général, par la
6 cellule de Crise de l'ARK ?
7 R. On était au courant de certaines décisions qui, je pense, étaient
8 mentionnées dans certains documents. Mais on pouvait, de toute façon, voir
9 les conséquences des décisions prises. Nous avons des preuves documentaires
10 en ce qui concerne le licenciement des non-Serbes, à commencer par ceux qui
11 occupaient des positions de cadres. Les représentants de cette cellule
12 parlaient de ces décisions devant les médias, que ce soit la presse écrite
13 ou la télévision, et ils le faisaient à titre personnel. Et la cellule de
14 Crise s'occupait aussi des questions de mobilisation, ordonnait un certain
15 nombre d'activités en ce qui concerne les biens des non-Serbes. Donc, vous
16 voyez, leurs décisions concernaient des questions purement militaires, mais
17 aussi des questions portant sur la sécurité de toute personne non-Serbe,
18 que ce soit à Banja Luka ou ailleurs dans le territoire.
19 Je dois vous dire qu'il y a eu certaines décisions prises de nature
20 purement psychologique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je souhaite
21 dire clairement aux Juges que lorsqu'il y a un meeting où on parle
22 d'extermination, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère.
23 Q. Comment est-ce que vous avez appris les décisions prises par la cellule
24 de Crise de l'ARK ? C'était par des déclarations publiques ou par les
25 médias ?
26 R. La plupart du temps, c'était par l'intermédiaire des déclarations
27 faites par des membres de la cellule de Crise de l'ARK : M. Brdjanin, M.
28 Zupljanin, M. Radic, M. Kupresanin. C'était difficile d'obtenir des
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1 informations directement, car certaines informations ont été publiées mais
2 d'autres ne l'étaient pas. Mais en pratique, toute décision a été mise en
3 application sans aucune opposition.
4 Q. Si l'on regarde la pièce 159 de la liste 65 ter, vous rappelez-vous
5 avoir entendu parler de cette décision en ce qui concerne le personnel non-
6 serbe en 1992 ?
7 R. Oui.
8 Q. Quel a été l'effet de cette décision sur la population non-serbe ?
9 Brièvement, s'il vous plaît.
10 R. Au début, l'on pensait que cela ne concernait que les cadres de
11 sociétés. On a compris que c'était une menace à prendre très au sérieux.
12 Par la suite, on a compris que la décision concernait toute personne non-
13 serbe dans une position où cette personne pouvait être remplacée ou on
14 pouvait se passer de cette personne. Donc, on a commencé par le personnel
15 médical, et vous savez que le personnel médical est plus important que tout
16 autre. Je vais m'en tenir là, pour être bref.
17 Q. Regardons le deuxième paragraphe de la première section, et on dit que
18 la décision concerne toute entreprise détenue par l'Etat. Monsieur Krzic,
19 en 1992, si l'on regarde les sociétés de Banja Luka en général, est-ce que
20 c'était des sociétés privées ou des sociétés d'Etat ?
21 R. 99 % des sociétés étaient entre les mains de l'Etat, et 1 ou peut-être
22 2 % des sociétés étaient peut-être privées; mais là, il s'agissait de
23 petits commerces, par exemple des fleuristes ou des pâtisseries, par
24 exemple.
25 M. LE JUGE HALL : [hors micro]
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, je voudrais une
27 réassurance de votre part pour être sûr que je fais référence à la bonne
28 liste de documents. Vous avez parlé du film vidéo 2303 de la liste 65 ter.
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1 Est-ce que cela figure sur votre liste de documents ?
2 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. C'est sur notre liste,
3 c'est sur la liste 65 ter et aussi sur la liste pour ce qui concerne ce
4 témoin.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il faudrait que je vérifie quelque
6 chose.
7 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, vous m'y faites penser, Monsieur le
8 Juge. Peut-être que cela pourrait être marqué aux fins d'identification
9 pour une éventuelle référence, par la suite.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, vous souhaitez que ce document
11 soit marqué aux fins d'identification. C'est votre demande.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Marqué aux fins d'identification, P461.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] 20 minutes.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 --- L'audience est suspendue à 15 heures 43.
16 --- L'audience est reprise à 16 heures 06.
17 [Le témoin vient à la barre]
18 M. OLMSTED : [interprétation]
19 Q. Monsieur Krzic, avant la pause, vous avez dit que 90 % [comme
20 interprété] des entreprises à Banja Luka appartenaient à l'Etat. Un
21 Bosniaque ou un Croate qui travaillait pour une telle entreprise, s'il
22 perdait son travail, que se passait-il ?
23 M. OLMSTED : [interprétation] Excusez-moi. Peut-être que nous avons un
24 problème d'interprétation.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'entends très mal. Je ne sais pas pourquoi.
26 M. OLMSTED : [interprétation]
27 Q. Monsieur Krzic, est-ce que vous pouvez m'entendre ?
28 R. Oui.
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1 Q. Je recommence, Monsieur Krzic. Avant la pause, vous avez dit qu'environ
2 90 % [comme interprété] des entreprises à Banja Luka en 1992 appartenaient
3 à l'Etat. Si un non-Serbe qui travaillait dans une telle entreprise perdait
4 son travail, qu'allait-il se passer avec son droit à être hébergé ?
5 R. Dans son entreprise, on soulèverait d'habitude la question au sujet de
6 son logement, mais je ne dirais pas que c'était quelque chose qui se
7 produisait en masse. Mais par la suite, lorsque la situation sur le plan de
8 la sécurité s'est aggravée de manière drastique, on considérait que le fait
9 de prendre l'appartement de quelqu'un était considéré comme un élément
10 drastique.
11 Q. Précisons les choses. Par la suite, lorsque la situation sur le plan de
12 la sécurité s'est aggravée, qu'allait-il se passer si quelqu'un perdait son
13 emploi dans une telle entreprise ? Que se passait-il avec son appartement ?
14 R. Tout de suite, on disait qu'il n'avait plus le droit d'habiter dans cet
15 appartement et on lui suggérait qu'il fallait, de manière pacifique,
16 quitter les lieux. Et à ce moment-là, on avait déjà créé des agences qui
17 étaient chargées du déplacement des personnes.
18 Si la personne refusait de le faire, par la suite, on procédait en
19 menaçant la personne. Donc, il avait des menaces drastiques qui avaient
20 lieu.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'imagine que
22 cela ne concerne que les appartements qui appartenaient aux entreprises.
23 Cela ne concernait pas tous les appartements là-bas, n'est-ce pas ? Parce
24 que vous avez dit, si j'ai bien compris, que si une personne était limogée
25 alors qu'elle travaillait dans une entreprise qui appartenait à l'Etat,
26 l'appartement qui allait avec le travail était également perdu.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais cela ne concerne pas la
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1 situation où les gens habitaient dans leurs propres appartements. En fait,
2 ma question est la suivante : que se passait-il lorsque les gens habitaient
3 dans des appartements qui n'appartenaient pas aux entreprises ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] La situation n'était pas telle.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
6 M. OLMSTED : [interprétation]
7 Q. Voyons le document qui figure à l'écran. Dans quelle mesure cette
8 décision prise par la cellule de Crise était mise en vigueur, s'agissant de
9 non-Serbes habitant à Banja Luka en 1992 ?
10 R. Dans quelle mesure elle était appliquée ? Je n'ai pas bien compris.
11 Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît.
12 Q. Oui. Nous voyons cette décision, là, à l'écran, où il est dit
13 qu'uniquement les personnes d'origine serbe pouvaient occuper certains
14 postes. Ma question est la suivante : dans quelle mesure cette décision a
15 été appliquée à Banja Luka en 1992 ?
16 R. Cette mesure a été appliquée de manière successive, peu à peu. Je vous
17 citerai un exemple qui illustre bien les choses. Donc, elle a été appliquée
18 graduellement, pendant une période plus longue, si quelqu'un était remplacé
19 ou limogé. En fait, plusieurs centaines de médecins ont été licenciés dans
20 l'espace de plusieurs mois. Vous savez, on ne leur a pas retiré tout de
21 suite leurs appartements, mais au fur et à mesure que la situation
22 s'aggravait, et au fur et à mesure que les besoins se présentaient, vous
23 savez, les Serbes de Croatie se retiraient et les Serbes venus d'autres
24 parties de Bosnie, donc, on procédait au retrait de ces appartements.
25 Si un médecin ou professeur qui était à la tête d'une clinique à
26 Banja Luka, s'il était remplacé et on l'assignait au poste du chef d'une
27 ambulance, par exemple, à ce moment-là, on a fait son déménagement et on
28 l'a placé dans un appartement qui était plus petit. Mais si, même par la
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1 suite, ce médecin était limogé - et c'était le cas quasiment de tous les
2 médecins, donc, il y avait plus de 400 personnes qui ont connu une telle
3 situation - on lui a donc pris son appartement, même ce deuxième. Et je
4 pourrais même vous citer le nom de ces personnes qui ont connu de tels
5 événements.
6 Q. Monsieur Krzic, concentrons-nous sur la chose suivante. La décision que
7 vous avez sous les yeux ne parle que des personnes d'origine non-serbe qui
8 devaient être remplacées ou limogées. Pourriez-vous nous dire la chose
9 suivante : vers la fin de l'année 1992, quel était le pourcentage de non-
10 Serbes à Banja Luka, dans la municipalité de Banja Luka, qui avaient perdu
11 leur travail suite à cette décision ? Donnez-nous un chiffre approximatif.
12 R. Je ne dispose pas de telles évaluations. Je pourrais vous parler des
13 cadres non-serbes qui ont travaillé au centre médical, parce que nous nous
14 connaissions tous, tous les médecins. Peut-être pas leurs noms, forcément,
15 mais vous savez, ce sont les gens qui sont les plus importants pour nous.
16 Et vers la fin de 1992, environ 50 % de médecins non-serbes étaient
17 limogés. S'agissant de l'éducation, c'était plus ou moins le même chiffre.
18 Et au cours de l'année suivante, ce chiffre s'est élevé à 100 %.
19 Q. Et comment avez-vous appris que les non-Serbes ont été limogés de leurs
20 postes au sein des entreprises ou au sein de l'administration ?
21 R. Parfois, cela était publié dans les journaux. Il ne s'agissait pas
22 seulement de dirigeants mais tout simplement de tous les postes occupés par
23 les Bosniaques ou Croates; et je ne sais pas s'il y avait une décision
24 concrète prise par la cellule de Crise de l'ARK, mais dans la pratique, on
25 a introduit les effectifs en surplus et on a -- parce que vous savez,
26 c'était effectivement probablement le cas, étant donné que c'était la
27 guerre, et on en parlait dans les journaux. Et, par exemple, dans les
28 écoles, les professeurs avaient été limogés sous n'importe quel prétexte,
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1 parfois parce qu'ils refusaient d'écrire en lettres cyrilliques. Et je
2 pense que la cellule de Crise a également pris une autre décision, à savoir
3 que toutes les personnes qui n'ont pas répondu à l'appel à la mobilisation
4 devaient être limogées également. Et par la suite, on a élargi cette
5 décision; on a dit qu'effectivement, sa famille devait subir des
6 conséquences également.
7 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons le
8 versement au dossier du document 159 de la liste 65 ter.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé et enregistré.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P462.
11 M. OLMSTED : [interprétation]
12 Q. J'aimerais vous montrer plusieurs articles publiés dans "Glas" couvrant
13 la période avril-juillet 1992. Vous avez déjà eu l'occasion de les voir
14 avant de venir déposer aujourd'hui, donc nous allons les parcourir
15 rapidement.
16 M. OLMSTED : [interprétation] Le premier porte la référence 2800 de la
17 liste 65 ter.
18 Q. Monsieur Krzic, vous avez lu ces articles récemment, mais je vous prie
19 d'en prendre connaissance pour pouvoir confirmer qu'effectivement, vous
20 avez déjà eu l'occasion de voir cet article.
21 R. Oui, je l'ai déjà lu.
22 M. OLMSTED : [interprétation] Examinons maintenant le document 2801 de la
23 liste 65 ter.
24 Q. Monsieur Krzic, je vous prie de nous confirmer qu'effectivement, vous
25 avez eu l'occasion d'en prendre connaissance avant de venir déposer.
26 R. Oui.
27 M. OLMSTED : [interprétation] Et, dernièrement, j'aimerais que l'on affiche
28 le document 2803 de la liste 65 ter.
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1 Q. S'agissant de la période d'avril à décembre 1992, pourriez-vous nous
2 dire, d'après vous, dans quelle mesure le journal "Glas" était objectif,
3 s'agissant de présenter quelle était l'opinion de toutes les nationalités
4 vivant à Banja Luka ?
5 R. A l'époque, bien sûr, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il y ait une
6 objectivité comme dans une société démocratique, mais nous étions contents
7 si l'on présentait notre point de vue, même de manière approximative. Et
8 c'était plus ou moins le cas jusqu'au début de l'année 1992 ou, autrement
9 dit, jusqu'à la fin de l'année 1991. Donc là, je parle concrètement du
10 journal "Glas", qui était le journal le plus important pour nous, parce que
11 c'est un journal à vocation régionale, un quotidien; et nous étions, si le
12 besoin se présentait, interviewés, même dans chaque numéro. Et c'était donc
13 la situation avant qu'on ne commence à limoger les non-Serbes. Et je pense
14 qu'une ou deux fois, même, certains Serbes ont été limogés, qui étaient
15 mariés avec quelqu'un qui appartenait à une autre nationalité. Et par la
16 suite, nous ne procédions plus aux interviews parce que ce n'était pas la
17 peine de donner une interview et de finir par lire dans le journal qu'on
18 avait publié quelque chose qui allait à votre encontre. Donc, on pouvait le
19 faire jusqu'à la fin de l'année 1991.
20 Q. Précisons. Dites-nous, d'après vous, à partir du début de l'année 1992,
21 le journal "Glas" était favorable par rapport à qui ?
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, le témoin a ajouté encore une
23 phrase à la fin de la page 32, ligne 18, et j'aimerais que ce soit
24 enregistré au compte rendu d'audience parce que cela n'y figure pas à
25 l'heure actuelle. Merci.
26 M. OLMSTED : [interprétation]
27 Q. Monsieur Krzic, avez-vous entendu ma question ? Je vais la répéter.
28 R. Non.
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1 Q. D'après vous, après le début de l'année 1992, le journal "Glas" était
2 favorable par rapport à qui ?
3 R. Dès la fin de l'année 1991, on a senti un certain nombre de préjugés,
4 comme vous le dites, par rapport à la population croate. Vous comprenez
5 pourquoi. Et par la suite, cela s'appliquait à tous les non-Serbes, y
6 compris les Rom et les autres.
7 Q. Pour être précis, est-ce que le journal "Glas" était favorable par
8 rapport aux non-Serbes, ou bien est-ce que ce journal était contre, avait
9 des préjugés contre les non-Serbes?
10 R. Contre, contre. Je crois être suffisamment clair. Je ne vois pas
11 pourquoi vous m'avez mal compris.
12 Q. Monsieur Krzic, je voulais juste que ce soit parfaitement précis au
13 compte rendu d'audience.
14 Est-ce que cela en valait pour le journal "Glas" uniquement ou bien
15 est-ce que cela valait également pour d'autres médias à Banja Luka ?
16 R. Cela s'appliquait à tous les médias. Par exemple, à la radio de Banja
17 Luka, tous les non-Serbes ont été limogés. Et même avant d'être limogés, on
18 leur a dit qu'ils devaient appliquer une nouvelle manière d'écrire, qu'il
19 s'agisse des journaux ou de la radio. Par exemple, toutes les chansons
20 folkloriques qui étaient les nôtres devaient être détruites. Toutes les
21 bandes sonores devaient être détruites, brûlées. Plus personne n'allait
22 risquer de diffuser une chanson folklorique qui était d'origine croate ou
23 bosniaque.
24 Q. Revenons maintenant aux trois articles que je vous ai présentés, en
25 particulier à celui que vous avez sous les yeux maintenant. S'agit-il du
26 type d'article qui apparaissait dans le journal "Glas" concernant le
27 licenciement des non-Serbes ?
28 R. Oui. Mais vous avez oublié quelque chose. Vous savez, quand je parle
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1 des non-Serbes, je parle aussi des Serbes mariés à des non-Serbes. Là, par
2 exemple, nous avons le Dr Cvijetic, qui était ingénieur, qui était chef
3 d'un établissement produisant des produits électroniques très très
4 sophistiqués, mais il était marié avec une Croate. Evidement, il y a eu une
5 campagne de dénigrement qui a été lancée à son encontre. Et lui n'a pas
6 appliqué l'ordre. Il ne s'est pas mis immédiatement à licencier tous les
7 Croates travaillant dans son établissement. Et là, une campagne à son
8 encontre a été lancée. Et je pense que tous ces agissements pouvaient être
9 décrits comme des agissements racistes. Je ne sais pas comment les décrire
10 autrement.
11 Q. Vous avez fait référence à ce M. Cvijetic. Dites-nous, que se passait-
12 il avec des Serbes, directeurs des entreprises, des établissements, qui
13 refusaient de mettre en œuvre les ordres visant les non-Serbes ?
14 R. Ces Serbes-là ne pouvaient pas garder leurs postes. C'était clair pour
15 tout le monde.
16 Q. Au troisième paragraphe de cet article que vous avez sous les yeux,
17 2803, M. Brdjanin indique, c'est une citation, que :
18 "Les Musulmans et les Croates, les directeurs des entreprises
19 d'appartenance ethnique croate ou musulmane étaient à 95 % licenciés et
20 remplacés par des Serbes."
21 Est-ce que cette déclaration de M. Brdjanin, à votre avis, reflète la
22 réalité ?
23 R. Oui, oui. C'est ce que je vois ici. Et parmi ces personnes-là, il y en
24 a qui étaient connues internationalement comme des grands experts dans
25 leurs domaines. Et je pense que cet événement dont j'ai parlé s'est passé
26 fin 1992, alors que cette déclaration date de juillet; peut-être qu'elle
27 n'a pas inclus les cadres d'un échelon inférieur à ce moment-là; par
28 exemple des chefs des ateliers, et cetera.
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1 M. OLMSTED : [interprétation] Bien. Je demande le versement des documents
2 2800, 2801 et 2803.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous nous opposons très fermement au
4 versement au dossier de ces documents. Mon confrère parle, je suppose,
5 maintenant des articles du quotidien "Glas" qu'il vient de présenter au
6 témoin. C'est ça ? Ce sont les documents dont vous demandez le versement au
7 dossier, n'est-ce pas ?
8 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Celui qui est à
9 l'écran, 2803, ainsi que les deux autres que le témoin vient d'examiner et
10 qui portent, en substance, sur les mêmes questions.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, vous savez que la
12 Défense de Stanisic a déjà, à plusieurs reprises, déclaré, expliqué les
13 raisons pour lesquelles on ne pouvait pas se fier à la plupart des articles
14 datant de cette époque. Et le témoin lui-même vient de le confirmer en
15 disant qu'ils n'étaient pas objectifs. Ces articles ne sont rien d'autre
16 que les articles portant sur les entretiens ou les conférences de presse
17 faites par M. Brdjanin. Le Procureur, conformément au règlement de ce
18 Tribunal, avait la possibilité de proposer une liste de faits à juger dans
19 l'affaire Brdjanin. Et ces documents sont pertinents pour l'affaire
20 Brdjanin, et ils ont été présentés comme éléments de preuve.
21 Mais la Chambre est arrivée à une conclusion concernant ce type de
22 documents. Et moi-même, je dois dire que je ne vois aucune nécessité pour
23 verser ces documents. Ils ne sont pas fiables. Et troisièmement, le témoin
24 lui-même affirme que "Glas", en 1992, n'était pas objectif concernant les
25 non-Serbes, qu'il prenait position contre les non-Serbes. Alors, je ne vois
26 pas quel est le lien entre ce témoin et ces documents.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Puisque vous êtes déjà debout,
28 Maître Zecevic, je vous rappelle que la question de la presse, des articles
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1 de presse, s'était déjà posée. Et si je me souviens bien, la jurisprudence
2 de ce Tribunal ne considère pas les articles de la presse comme
3 irrecevables per se, en soi. Mais quelles sont les conditions qu'il faut
4 remplir pour qu'ils soient versés au dossier ?
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Pour autant que je sache, dans la majorité
6 des cas, les articles dont le versement a été demandé ont été versés. La
7 jurisprudence de ce Tribunal est de dire qu'il faut juste résoudre la
8 question du poids à accorder à ce genre de document. Mais quelle que soit
9 la situation, je pense qu'il est de mon devoir d'attirer l'attention de la
10 Chambre sur cette question, parce que la Chambre ne doit pas perdre de vue
11 le fait que la plupart de ces articles a été rédigée pendant la période
12 pertinente de 1992, que la guerre était en cours et qu'il y a eu une sorte
13 de guerre qui était menée par les médias de tous les côtés. Merci.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, ce qui attire notre
17 attention ici est la chose suivante : il est vrai que la jurisprudence
18 indique que les articles de presse ne sont pas irrecevables en soi, mais
19 dans le cas présent, nous ne voyons pas de quelle manière ces articles
20 pourraient être utiles à la Chambre, de quelle manière ils pourront
21 apporter un plus à la déposition du témoin par rapport à ce qu'il sait et
22 ce qu'il nous en dit. Donc, nous ne voyons pas l'utilité de ces articles,
23 ce qu'ils apporteront de plus par rapport à la déposition du témoin. Donc,
24 nous ne sommes pas très -- nous hésitons à répondre favorablement à votre
25 demande.
26 M. OLMSTED : [interprétation] Evidemment, vous pouvez décider
27 ultérieurement sur le poids à accorder à ces articles sur la base des
28 dépositions de plusieurs témoins. Mais ces articles-là, c'est certain,
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1 corroborent ce que dit le témoin. C'est quelque chose qui a été écrit,
2 comme la Défense l'a indiqué, pendant la période couverte par l'acte
3 d'accusation, et concerne des questions très pertinentes pour ce qui est de
4 la situation des non-Serbes à Banja Luka, et c'est quelque chose qui est
5 inclus dans l'acte d'accusation. Donc, évidemment, nous ne pouvons pas
6 supposer, accepter, tout simplement, de croire que vous allez accepter la
7 déposition de ce témoin telle quelle si on cherchait à corroborer les
8 éléments de sa déposition, et cet article, à notre avis, par exemple,
9 corrobore la portée de licenciement des non-Serbes.
10 Et je dois dire aussi que Brdjanin était membre d'une entreprise
11 criminelle commune en étant membre de la cellule de Crise de l'ARK, et de
12 ce point de vue-là, c'est très pertinent pour cette affaire.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, ce je vois ce que vous voulez dire,
14 Monsieur Olmsted, mais comme Me Zecevic l'a dit, ces articles de presse
15 mêmes étaient un instrument, une arme de guerre, de sorte qu'en fin de
16 compte, la raison pour laquelle nous accepterions le versement de ces
17 documents n'est pas tout à fait évidente.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre décide, par majorité, que les
20 documents seront versés au dossier. Donc on peut leur attribuer une cote.
21 C'est le Juge Delvoie qui n'est pas d'accord avec cette décision de la
22 Chambre.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P463, P464 et P465.
24 M. OLMSTED : [interprétation] Maintenant, je ne sais pas si je devrais
25 présenter le document suivant. C'est le document 2802 de la liste 65 ter.
26 Peut-on l'afficher à l'écran, s'il vous plaît.
27 Q. Monsieur Krzic, c'est un article que vous avez également eu l'occasion
28 de voir avant de venir déposer. Ce n'est pas un article de "Glas". Il est
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1 en date du 18 juin 1992, et il concerne le licenciement des cadres non-
2 serbes de l'hôpital de Banja Luka. Je crois que vous avez tout à l'heure
3 parlé des licenciements en masse des cadres non-serbes de l'hôpital de
4 Banja Luka, et ma question pour vous maintenant est la suivante : est-ce
5 que cet article est conforme à vos souvenirs concernant cette question ?
6 R. En principe, oui.
7 Q. Quelles étaient les conséquences du licenciement de ces cadres non-
8 serbes pour le reste de la population non-serbe ?
9 R. Le reste de la population non-serbe restait sans soins. A l'époque, il
10 n'y avait pas de cabinets médicaux privés. La population considérait être
11 privée de soins médicaux. Pour quelle raison ? Parce qu'ils ne pouvaient
12 pas s'adresser aux cadres médicaux serbes, puisqu'à cette époque-là, on
13 savait qu'il était déjà arrivé à des non-Serbes d'être renvoyés de
14 l'hôpital, même quand il s'agissait des malades graves qui avaient, par
15 exemple, des problèmes rénaux. Il y a aussi quelques personnes qui ont été
16 envoyées à l'hôpital dans un état grave et qui ont simplement disparu.
17 Donc, le traitement accordé aux non-Serbes, aux patients non-serbes était
18 terrible.
19 Il y avait, par exemple, des personnes qui avaient un cancer et qui
20 n'osaient pas aller à l'hôpital. Par exemple, un docteur croate, une dame
21 qui s'appelait Vesna Krmatic [phon], elle faisait les visites aux domiciles
22 des patients et elle leur distribuait quelques médicaments comme ça, mais
23 elle ne pouvait pas véritablement les aider parce qu'elle ne disposait pas
24 des médicaments appropriés pour les aider vraiment. Voilà, c'était la
25 situation catastrophique qui régnait à l'époque.
26 M. OLMSTED : [interprétation] Avec toutes les réserves déjà exprimées d'une
27 part et de l'autre, je demande le versement du document 2802 au dossier.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai déjà
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1 dit, mais je confirme, oui, je m'oppose au versement de ce document pour
2 les mêmes raisons.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé et recevra une
5 cote.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est P466.
7 M. OLMSTED : [interprétation] Toutes mes excuses. J'ai un peu perdu le
8 rythme à cause de tout ça. Toutes mes excuses.
9 Q. Donc, dans votre déclaration préalable, vous avez décrit la situation
10 qui régnait à Banja Luka entre avril et décembre 1992, et vous nous avez
11 dit que pendant ce temps-là, il y avait des explosions quasiment chaque
12 nuit. Sur la base de ce que vous avez vu ou appris ou entendu, la police,
13 que faisait-elle pour empêcher la destruction des biens appartenant à des
14 non-Serbes ?
15 R. Je sais que seulement quelques non-Serbes ont essayé d'obtenir la
16 protection de la part de la police, mais je n'ai entendu parler d'aucun cas
17 où des auteurs de tels actes étaient poursuivis. Il y a peut-être eu
18 quelques exceptions, par exemple, où un Musulman de Bosnie ou un Croate
19 connaissait quelqu'un de la police très bien et qu'il l'aurait corrompu,
20 qu'il lui aurait donné de l'argent en échange d'une action, mais en ce qui
21 concerne les banlieues, rien n'a été fait.
22 Et en ce qui concerne le centre-ville, le marché du centre-ville,
23 même des militaires sont arrivés sous influence d'alcool et ils ont battu
24 le propriétaire, ils ont battu un fleuriste, ils lui ont demandé de leur
25 remettre sa boutique, il a refusé de signer le document leur transférant la
26 propriété de cette boutique et le soir, la même a explosé. Une bombe a été
27 posée. Et je connais les noms pour toutes ces affaires, je peux vous les
28 dire. Et pour autant que je sache, la police n'a jamais rien fait.
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1 Q. Bien. Vous avez mentionné aussi qu'à un moment, les autorités serbes
2 avaient imposé un couvre-feu à Banja Luka.
3 M. OLMSTED : [interprétation] Je veux présenter maintenant le document 107
4 de la liste 65 ter.
5 Q. Ce document a l'en-tête de la Région autonome de Bosanska Krajina, la
6 République serbe de Bosnie-Herzégovine, le Secrétariat régional chargé de
7 la Défense populaire, daté du 4 mai 1992. Alors, dites-nous, qu'est-ce que
8 c'est ce Secrétariat chargé de la Défense populaire de la Région autonome
9 de Krajina, de l'ARK, en 1992 ?
10 R. Vous voyez que cet organe rendait des décisions de caractère portant
11 sur la sécurité de la région, ce qui vous démontre qu'ils avaient
12 l'autorité de donner des ordres et de demander qu'on leur rende compte. Ils
13 pouvaient ordonner la mobilisation et toutes les activités relatives à la
14 mobilisation.
15 Il s'agit donc d'un organe qui -- je ne sais pas comment je pourrais
16 le décrire exactement, mais de toute évidence, il s'agissait d'un organe
17 qui était chargé de veiller à la situation sécuritaire générale dans la
18 région.
19 Q. Bien. Et en 1992, quelle était l'appartenance ethnique des membres de
20 ce secrétariat ? Le savez-vous ?
21 R. D'après ce que j'en sais, les membres étaient exclusivement
22 d'appartenance ethnique serbe. Il y avait M. Kupresanin, MM. Brdjanin,
23 Zupljanin, Radic, le général Talic, et avant lui le général Uzelac. Pendant
24 une période, il y avait aussi quelqu'un qui était membre du gouvernement,
25 M. Kasagic.
26 Q. Bien, merci. Examinons maintenant le point numéro 4 de cette décision,
27 où il est dit que le couvre-feu est introduit sur la totalité du territoire
28 entre 22 heures et 5 heures. Qui est-ce qui a décidé d'introduire le
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1 couvre-feu ? Qui est-ce qui a été chargé de mettre en œuvre cette décision
2 relative au couvre-feu ?
3 R. De toute évidence, je crois que c'est la police, mais en fait, non. La
4 police, oui.
5 Q. Bien. Et d'après ce que vous avez pu voir, est-ce que le couvre-feu
6 était valable pour tout le monde, quelle que soit son appartenance ethnique
7 ?
8 R. Non. Non, non, certainement pas. Parce que la violation du couvre-feu
9 pour un non-Serbe ne représentait pas exclusivement une infraction
10 punissable conformément à une loi en vigueur, cela représentait également
11 un danger mortel. Un non-Serbe qui se retrouverait dans la rue à l'heure du
12 couvre-feu serait tout d'abord passé à tabac, pillé, et risquait de perdre
13 sa vie. Mais bon, des événements de cette nature arrivaient au milieu de la
14 journée aussi, donc ça ne faisait aucune différence. Mais les
15 avertissements demandant à la population de ne pas trop circuler valaient
16 pour tout le monde, y compris pour les Serbes, et j'ai vu de mes yeux que
17 la ville était complètement vide. Mais aussi, quand on regarde Copenhague,
18 c'est une ville tranquille, mais il y a toujours quand même quelqu'un. En
19 fait, ce que je pense, c'est que le couvre-feu, d'une manière indirecte,
20 prêtait assistance à ceux qui pénétraient dans les appartements et les
21 maisons d'une manière illégale, qui pillaient, donc le couvre-feu était là
22 pour les protéger, eux.
23 Q. Dites-nous, quelles étaient les conséquences de ce couvre-feu pour les
24 entreprises non-serbes ou des firmes ?
25 R. Je viens de vous dire que cela a réduit les activités de tout le monde.
26 Et puis, les accidents, les attaques à la bombe se passaient pendant la
27 nuit, pour la plupart. Aussi, les attaques contre les biens religieux, par
28 exemple, les mosquées, se passaient la nuit. Je connais des témoins qui
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1 confirmeront qu'il arrivait que la police passe d'abord incendier les
2 mosquées. Si les flammes ne prenaient pas, alors, ils revenaient pour
3 essayer une autre fois.
4 Et en ce qui concerne les biens des non-Serbes, ils ne pouvaient pas
5 du tout s'attendre, les non-Serbes, à ce que leurs biens soient protégés.
6 Q. Au point 5 de cette décision, on demande la remise des armes en
7 possession illégale. Jusqu'au 11 mai 1992, qui était en charge de la mise
8 en application de cette décision ?
9 R. La police.
10 Q. Et cette décision particulière, elle s'appliquait à qui exactement ?
11 R. Aux non-Serbes, bien sûr, pour la raison très simple que si c'était
12 appliqué aux Serbes, il aurait fallu déployer des forces massives de la
13 police pour prendre les armes qui avaient été distribuées à une grande
14 échelle aux Serbes. En plein milieu de la ville, il y avait énormément
15 d'armes qui étaient livrées, distribuées aux familles serbes. Donc, très
16 clairement, cela ne concernait pas ces armes-là. Cela ne concernait pas les
17 armes pour lesquelles il y avait des permis. Il y avait des personnes qui
18 ne remettaient pas leurs armes à la police. Ils les jetaient dans la
19 rivière. Si on allait à la police et on appartenait à un autre groupe
20 ethnique et on avait des armes, vous pouvez imaginer quelles étaient les
21 conséquences.
22 Q. Vous avez parlé de la distribution des armes à une grande échelle aux
23 environs de Banja Luka. Vous l'avez vu de vos propres yeux ? Et si oui, qui
24 était responsable de la distribution des armes ?
25 R. Personnellement, j'ai vu qu'avec le comité local de Hiseta, il y avait
26 un restaurant qui s'appelait Baraka, et des gens que je connaissais m'ont
27 invité à venir voir la distribution des armes. Il y avait des camions avec
28 des cartons qui étaient remplis d'armes et de munitions. Et le soir, tout
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1 cela était distribué. J'ai reçu d'autres informations tout à fait
2 semblables concernant ce type de distribution d'armes aux alentours de là
3 où j'habitais.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je pense que le témoin a
5 expliqué à qui appartenaient ces camions. Si vous voulez bien faire
6 préciser cette question auprès du témoin.
7 M. OLMSTED : [interprétation] C'était justement cela ma prochaine question.
8 Q. Voulez-vous bien nous dire qui distribuait ces armes ? Est-ce que ces
9 personnes portaient des uniformes ? Est-ce que vous avez reconnu des
10 personnes comme appartenant à une organisation, que ce soit militaire, la
11 police ou une autre organisation ?
12 R. Dans ce cas spécifique, ils portaient des uniformes de soldats
13 réguliers, qui n'appartenaient pas à des unités spéciales. C'étaient des
14 uniformes vert olive. Je les ai vus à une certaine distance, mais je ne
15 peux pas dire que j'ai vu la police à cette occasion.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que le témoin a dit, "je ne peux pas
17 dire que j'avais vu la police." Merci.
18 M. OLMSTED : [interprétation]
19 Q. Et qu'en est-il des armes qui étaient détenues de façon légale par les
20 non-Serbes ? Est-ce qu'ils pouvaient les garder ?
21 R. Non. On leur a ordonné de remettre leurs armes. Ils sont venus chez moi
22 et ils ont pris l'arme que j'avais sans ne me poser aucune question.
23 C'était un pistolet à petit calibre dont j'avais besoin pour me défendre,
24 parce qu'on avait déjà tiré sur ma porte.
25 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, je propose que la pièce
26 107 de la liste 65 ter soit versée au dossier.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versée au dossier et portant une cote.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P467.
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1 M. OLMSTED : [interprétation]
2 Q. Lors de votre précédente déposition, vous avez dit que les autorités
3 serbes ont mis sur pied un certain nombre de points de contrôle dans la
4 ville de Banja Luka et dans la municipalité, et que les non-Serbes étaient
5 maltraités à ces points de contrôle. Est-ce que vous pouvez nous dire qui
6 gardait ces points de contrôle, ces postes de contrôle ?
7 R. Nous pouvons dire que c'était entre les mains de la police,
8 exclusivement. Mais au début, dans certaines parties de la ville, il y
9 avait des tentatives d'organiser pas tant des postes de contrôle, mais des
10 patrouilles conjointes. C'était en 1991. Mais cela a pris fin assez
11 rapidement. Ensuite, la police a assumé la responsabilité exclusive et ils
12 portaient les uniformes de police. Est-ce que vous avez demandé autre chose
13 ?
14 Q. Non, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire maintenant.
15 Et en ce qui concerne le maltraitement des non-Serbes à ces postes de
16 contrôle, de quoi s'agissait-il ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
17 R. Ils demandaient des documents d'identité, et parfois si vous leur
18 donniez vos documents, ils ne vous les rendaient pas. On pouvait vous
19 frapper, battre. C'était assez courant d'ailleurs. Et si quelqu'un essayait
20 de venir de la banlieue, si cette personne était non-Serbe et voulait venir
21 avec des produits agricoles pour se rendre en ville, on disait à cette
22 personne de rentrer chez elle. Ou parfois, on embarquait la personne. Ou
23 parfois, on disait à la personne de jeter ses produits immédiatement par
24 terre. Par la suite, les paysans, les fermiers ont essayé de faire passer
25 ces produits dans la ville avec l'aide d'amis serbes; et c'est de cette
26 façon-là qu'on arrivait à faire entrer dans la ville du bois, qui était
27 très important pour survivre en hiver. Et j'ai moi-même acheté du bois pour
28 faire le feu de cette façon.
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1 Donc, un des objectifs, très clairement, était d'empêcher les non-
2 Serbes de traverser la ville et de les garder à l'intérieur de leurs
3 propres enclaves.
4 Q. Je vais passer à un autre domaine. Lors de votre déposition précédente,
5 vous avez dit que les non-Serbes étaient expulsés de leurs sociétés, de
6 leurs entreprises et de leurs maisons et que ces maisons étaient ensuite
7 données aux soldats serbes qui revenaient de la ligne de front.
8 Qui a publié ces ordres d'expulsion à Banja Luka ?
9 R. Je connais un certain nombre de cas spécifiques, mais tout d'abord,
10 permettez-moi de vous dire que souvent, aucun ordre n'a été donné. Si un
11 Serbe, par exemple, quelqu'un qui venait à Banja Luka avec sa famille
12 voulait occuper un appartement, disons que cette personne pouvait utiliser
13 la force à sa disposition et le faisait, d'ailleurs. Je cite l'exemple de
14 ma propre famille : mon père et mon frère ont été expulsés de leur
15 appartement et sont venus chez moi. Ils ont été expulsés sans qu'aucune
16 raison ne soit donnée. Même le président de Merhamet a été expulsé, et
17 quelqu'un qui ne voulait pas quitter son appartement, son appartement a été
18 attaqué par une bombe et il est passé à travers le plancher pour arriver
19 dans l'appartement en bas.
20 Q. Je vais vous arrêter là. Donc, restons sur le sujet. Vous avez parlé de
21 cas où des ordres étaient donnés. Alors, qui donnait ces ordres ? Est-ce
22 qu'il y avait une entité particulière qui donnait l'ordre d'expulser un
23 non-Serbe ?
24 R. Pour autant que je sache, la cellule de Crise municipale ou les
25 cellules de Crise municipales et l'agence responsable des déménagements,
26 mais je ne puis vous dire quelle était leur part de responsabilité là-
27 dessus et quel était le rapport par rapport au cas où les gens étaient
28 expulsés de force.
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1 Q. En 1992, étiez-vous au courant d'une politique concernant les échanges
2 de biens entre les non-Serbes à Banja Luka et les Serbes qui arrivaient
3 dans la municipalité ?
4 R. Oui. Je le sais très bien grâce à ma propre expérience.
5 Q. Voulez-vous bien regarder la pièce 143 de la liste 65 ter. Si l'on
6 regarde l'en-tête, on voit que c'est une conclusion de la cellule de Crise
7 de l'ARK portant la date du 28 mai 1992.
8 M. OLMSTED : [interprétation] Si on regarde la deuxième page des deux
9 versions linguistiques et si l'on regarde la septième conclusion.
10 Q. La conclusion numéro 7 dit :
11 "Si les Musulmans et les Croates ou les membres de la SDA ou HDZ
12 souhaitent quitter la Région autonome de Krajina, ils doivent permettre aux
13 Serbes en danger, victimes de génocide sans précédent, d'emménager dans
14 leurs appartements, donc pour faciliter un échange."
15 Monsieur le Témoin, s'agissait-il là de cette politique d'échange dont vous
16 étiez au courant en 1992 ?
17 R. C'était connu de façon générale, mais encore une fois, permettez-moi de
18 parler de ma propre expérience et de l'expérience de mes proches; je puis
19 vous dire qui était présent.
20 Q. S'agissait-il d'échanges volontaires ?
21 R. Pas du tout.
22 Q. Pouvez-vous peut-être nous décrire le déroulement de ces échanges à
23 Banja Luka en 1992 ?
24 R. Il y avait plusieurs variantes. Il y avait aussi une initiative privée
25 où les gens échangeaient leurs propriétés ou leurs biens sans les documents
26 concernés; et là aussi, je pense à un certain nombre d'exemples. Et
27 lorsqu'ils sont allés en Croatie ou d'autres endroits en Bosnie, ils ne
28 trouvaient rien, ou ils trouvaient par exemple un bar ou un café plutôt
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1 qu'une maison. L'agence responsable des déménagements était une entreprise
2 privée. La propriétaire était Mme Perka et son mari. Ils sont venus chez
3 mes parents en 1991 et ils leur ont proposé un échange contre une maison
4 sur l'île de Krk. J'ai tout de suite compris que si je devais faire la même
5 chose, que les répercussions pour l'autre population seraient négatives,
6 donc j'ai refusé de le faire. Alors, l'agence a mené à bien un certain
7 nombre d'échanges, certains couronnés de succès, si on peut dire, et
8 d'autres qui étaient un échec. Dans certains cas, c'était juste, et dans
9 d'autres cas, tout à fait injuste.
10 Lorsque nous avons commencé à envoyer des informations à l'étranger, à un
11 moment donné, vers la fin 1992, je pense, cette agence est devenue une
12 agence officielle qui était liée à la municipalité de Banja Luka. Ils
13 avaient une liste de prix, des prix à payer pour les services rendus, avec
14 ou sans échange de biens ou de propriétés. Au début, il fallait fournir
15 énormément de documents et les gens avaient tendance à signer parce qu'ils
16 n'avaient pas le choix. Plus tard, tout a été simplifié, comme l'a dit M.
17 Brdjanin, ce qui est important est que ces personnes partent, même si nous
18 leur donnons des passeports.
19 Q. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils sont venus chez vous, ou plutôt,
20 chez vos parents pour proposer un échange en 1991. S'agissait-il bel et
21 bien de 1991 ?
22 R. Oui, je crois que c'était vers la fin de 1991, mais je pourrais
23 vérifier la date exacte. Mais de toute façon, c'était avant avril 1992;
24 avant le 4 avril 1992. Donc, on essayait de faire en sorte que les gens
25 acceptent, disons, ces échanges, et acceptent de partir aussi tôt que cela.
26 Q. Est-ce que le SDA, ou plutôt le HDZ, puisque vous avez travaillé pour
27 eux, est-ce qu'ils avaient une position particulière en ce qui concerne ces
28 échanges ? Est-ce qu'ils étaient en faveur, est-ce qu'ils étaient contre ?
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1 R. Je dois vous dire que le SDA et le HDZ ont très clairement condamné ces
2 activités et l'ont dit très clairement lors d'un certain nombre de
3 conférences de presse.
4 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement
5 au dossier de cette pièce 143 de la liste 65 ter.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versée, et on va donner une cote.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P468.
8 M. OLMSTED : [interprétation]
9 Q. En ce qui concerne les non-Serbes qui n'ont pas échangé leurs biens,
10 que se passait-il avec leurs biens s'ils quittaient Banja Luka ?
11 R. En ce qui concerne les biens immobiliers, ils n'avaient pas la
12 possibilité de demander à quelqu'un de s'en occuper. Ces biens ont été
13 immédiatement appropriés par quelqu'un d'autre. Dans la plupart des cas,
14 c'étaient des gens qui revenaient de la ligne de front ou des Serbes
15 réfugiés de la Croatie. Plus tard, par exemple en 1993, la municipalité
16 faisait installer leur propre personnel. Elle envoyait une commission pour
17 examiner de tels biens. Ils l'ont fait en ce qui me concerne moi. Et
18 d'ailleurs, ils ont expulsé mes parents par la même occasion. Ils ont donc
19 suivi une démarche formalisée et institutionnalisée. Ils ont décidé que les
20 appartements, les biens qui avaient été abandonnés du plein gré des
21 propriétaires pouvaient être utilisés pour les besoins des institutions
22 municipales. C'est une façon de reprendre de tels biens, y compris tous les
23 meubles, sauf si les meubles avaient déjà été enlevés ou volés depuis.
24 Donc, si quelqu'un se rendait à Zagreb pendant une période provisoire, et
25 d'ailleurs, c'était l'endroit où les gens avaient tendance à aller, et j'y
26 suis allé moi-même pour un traitement médical, et même si j'avais un permis
27 pour y aller, si on partait, même pour une courte période, on ne pouvait
28 pas revenir à sa maison parce qu'elle avait déjà été occupée.
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1 Q. Je souhaite vous montrer la pièce 10216 de la liste 65 ter.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, on est à quelques
3 secondes de la prochaine suspension d'audience. Est-ce que ce serait un bon
4 moment de le faire peut-être ?
5 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] 20 minutes.
7 [Le témoin quitte la barre]
8 --- L'audience est suspendue à 17 heures 19.
9 --- L'audience est reprise à 17 heures 48.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, en attendant le retour
11 du témoin, je souhaite vous signaler que des deux heures que vous aviez
12 demandées, vous avez déjà épuisé 1 heure 34 minutes.
13 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et d'ailleurs, je
14 fais des progrès, d'une certaine façon. C'est un témoin unique, dans le
15 sens que nous n'avons pas de témoin non-serbe de Banja Luka qui parle de ce
16 qui s'est passé à Banja Luka, donc je vous demande votre indulgence si
17 jamais je dépasse le temps qui est imparti. Je pense qu'on pourrait peut-
18 être demander aux conseils de la Défense, et je suis sûr qu'ils n'auraient
19 pas d'objection.
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, la guillotine tombera
22 après deux heures.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Autrement, vous auriez pu décider de
24 poser des questions à ce témoin en tant que témoin viva voce.
25 M. OLMSTED : [interprétation] Eh bien, je vais poursuivre. Est-ce que nous
26 pouvons montrer au témoin la pièce 10214 de la liste 65 ter. Est-ce qu'on
27 peut montrer cela à l'écran, s'il vous plaît.
28 Q. Il s'agit d'un article du journal "Glas" en date du 16 avril
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1 1992. Monsieur Krzic, vous rappelez-vous avoir lu cet article en 1992 ?
2 R. Oui.
3 Q. Cet article décrit une réunion qui s'est tenue le 15 avril et à
4 laquelle vous avez participé à Banja Luka avec le maire, Predrag Radic, et
5 avec le responsable du SJB Vladimir Tutus. Est-ce que vous vous rappelez
6 avoir assisté à cette réunion ?
7 R. Oui.
8 Q. Si on descend vers le bas de cet article, au moins du côté anglais,
9 l'on dit que la raison de cette réunion est une déclaration faite au public
10 par Stojan Zupljanin. Pouvez-vous nous dire précisément quelle déclaration
11 a été faite par Zupljanin qui a donné lieu à cette réunion ?
12 R. C'était le responsable en matière de sécurité générale pour tous les
13 citoyens de Banja Luka. M. Zupljanin, à chaque fois qu'il parlait à la
14 presse, on l'écoutait, parce que ce n'était pas un homme politique, c'était
15 le responsable d'une institution qui était la première institution
16 responsable pour nous tous, à l'époque, et lorsqu'il a dit qu'il ne pouvait
17 pas garantir une sécurité absolue - et d'ailleurs, dans ce cas-ci, quand on
18 parle de sécurité, l'on veut dire sécurité physique et la sécurité de nos
19 biens - alors, lorsqu'il a dit cela, cela nous a -- enfin, nous étions
20 effondrés et on voyait nous-mêmes que notre sécurité était en danger.
21 Q. Lors de cette réunion avec les représentants du gouvernement et de la
22 police, quelles préoccupations est-ce que vous avez soulevées ?
23 R. Tout d'abord, nous avons dit des choses qui étaient déjà connues. Je
24 pense que la première chose que l'on a mentionnée concernait des meurtres.
25 Il y en avait déjà, sans que personne n'ait été identifié. Et ensuite, nous
26 avons parlé de la sécurité des biens, nous avons parlé des cas de pillage
27 qui se produisaient tous les jours, les explosions, les bombardements qui
28 avaient lieu la nuit. Et il y avait aussi le fait que, de façon générale,
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1 la ville était prise par un sentiment de panique. Tout le monde se
2 demandait ce qu'il y a allait se passer, et il y avait beaucoup de gens qui
3 se rappelaient les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'était
4 pour des raisons de peur qu'on a parlé à M. Radic.
5 Q. Pour être clair, pour le compte rendu, vous parlez de crimes. Vous ne
6 parlez pas uniquement de la déclaration de Zupljanin, vous parlez de
7 crimes. Ces crimes ont été perpétrés contre qui ?
8 R. Dans la plupart des cas, c'était des crimes contre les non-Serbes. Il
9 est vrai que quelques crimes ont été perpétrés contre des Serbes, mais dans
10 la plupart des cas, c'était des règlements de comptes concernant deux ou
11 plusieurs groupes mafieux qui s'appropriaient des territoires et qui
12 essayaient de s'approprier le fruit des pillages.
13 Q. En ce qui concerne les informations données sur les crimes et le
14 traitement des non-Serbes, ces informations données à cette réunion, quelle
15 a été la réaction de la police et des représentants du gouvernement qui ont
16 participé à cette réunion ?
17 R. Nous avons été extrêmement déçus par la réponse de M. Radic,
18 principalement, il a dit que la situation était encore pire pour les Serbes
19 en dehors de la Krajina de Bosnie. Il a dit, et d'ailleurs c'est indiqué
20 ici, qu'il y avait le territoire sous le contrôle du HVO, comme par
21 exemple, Tomislav Grad et d'autres endroits. Nous étions étonnés. Et nous
22 avons constaté une certaine continuité. Ce qui se passait à Banja Luka
23 était perçu comme des représailles pour ce qui se passait aux Serbes à
24 l'extérieur. Par exemple, le Dr Koljevic a dit à la presse et à la
25 télévision, Pourquoi est-ce que vous vous énervez tant ? Il y a 10 000
26 Serbes qui ont été limogés en Croatie. Par la suite, nous avons essayé de
27 passer par le QG du Corps de la Krajina.
28 Q. Je vais vous arrêter là. Ce genre de réponse de la part de Radic à vos
Page 5140
1 préoccupations, est-ce que c'était peu habituel ou est-ce que c'était le
2 genre de réponse type que vous receviez de la part des autorités serbes à
3 Banja Luka lorsque vous posiez ces questions ?
4 R. C'était une réponse typique pour l'époque. Par la suite, au fur et à
5 mesure que les choses se sont aggravées, il n'était plus question, il était
6 hors de question qu'on porte plainte à qui que ce soit, parce que si une
7 personne voulait se plaindre, vous savez, elle risquait d'être tuée. Et
8 nous avons des preuves à ce sujet.
9 Q. Est-ce que vous vous rappelez comment le chef du SJB a réagi à ce que
10 vous avez dit ?
11 R. Il s'appelle - son nom m'échappe, effectivement. C'est un nom qui
12 commence par la lettre T. Je ne sais pas. Mais de toute façon, son nom
13 figure dans l'article. Et il a essayé de mentionner notre représentant au
14 sein de la police, M. Jahic. A ce moment-là, il était déjà limogé parce
15 qu'il n'avait pas voulu signer le document faisant preuve de sa loyauté. Et
16 cela voulait dire qu'il était prêt à s'engager sur le front. Vladimir Tutus
17 était son nom, si c'était la personne à laquelle vous pensiez.
18 Q. Oui, exactement. Lors de votre déposition précédente, vous avez dit
19 avoir participé à une réunion avec M. Cyrus Vance et Lord Owen à Banja
20 Luka, au mois de septembre 1992. Et lors de cette réunion, vous avez attiré
21 leur attention sur plusieurs choses relatives au traitement de la
22 population non-serbe à Banja Luka et ailleurs.
23 Lorsque vous avez rencontré MM. Vance et Owen, pourriez-vous nous dire qui
24 étaient les dirigeants serbes de Bosnie qui étaient également présents ?
25 R. Je ne peux pas vous dire qui étaient les personnes présentes lors des
26 discussions avec Vance et Owen, parce qu'en fait, on allait leur parler par
27 petits groupes. Il y avait un groupe du SDA, un autre du HDZ et un autre du
28 SDS. Et vous savez, nous étions dans une salle qui était deux fois plus
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1 grande que celle-ci. On entendait et puis il y avait une porte par laquelle
2 on entrait dans la pièce où se trouvaient les coprésidents. Et à ce moment-
3 là, dans ce hall, se trouvaient les plus hauts représentants de différentes
4 nationalités, à savoir, M. Karadzic, M. Kupresanin, M. Krajisnik, M.
5 Zupljanin, M. Brdjanin, je pense qu'également il y avait également M.
6 Lukic. Et probablement que j'ai oublié de mentionner quelqu'un. Et
7 probablement vous pouvez trouver tous leurs noms dans les documents qui ont
8 été rédigés et qui ont trait à cette réunion.
9 Q. Les personnes que vous avez énumérées, étaient-elles présentes lorsque
10 vous avez parlé à Lord Owen et Cyrus Vance au sujet des problèmes que
11 rencontrait la population non-serbe à Banja Luka en 1992 ?
12 R. On leur a parlé non seulement de la situation à Banja Luka, mais
13 partout dans la Krajina. Et tout de suite après, ils étaient toujours dans
14 la salle, on a proposé que parallèlement aux discussions menées avec les
15 coprésidents, qu'il y ait des conférences de presse. Et nous avons été les
16 premiers à avoir cette conférence de presse. Le vice-président Hadjagic
17 était avec moi et il y avait une quarantaine, une cinquantaine de
18 journalistes venus de tous les coins de l'ex-Yougoslavie qui étaient
19 présents. Et il y avait également un grand nombre de journalistes venus de
20 l'étranger. Et si vous me permettez, pour que vous puissiez mieux
21 comprendre, je vous dirais que tout ce que nous avons présenté aux
22 coprésidents, nous l'avons littéralement répété lors de cette conférence de
23 presse. Je veux dire que notre déclaration était parfaitement connue de
24 tout le grand public et elle pouvait être non seulement rendue publique à
25 Banja Luka, mais partout dans le monde, parce qu'il y a des journalistes
26 venus des Etats-Unis, de France, de Suisse et de Grande-Bretagne, et ainsi
27 de suite. De manière directe ou indirecte, nous avons informé toutes les
28 personnes qui attendaient pour s'entretenir avec MM. Vance et Owen de quel
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1 était notre point de vue et quelle était la situation sur d'autres
2 territoires, pour ainsi dire.
3 Q. Précisons quelque chose. Lors de cette conférence de presse pendant
4 laquelle vous avez répété toutes vos préoccupations au sujet de la
5 population non-serbe à Banja Luka, dites-nous, est-ce qu'il y avait des
6 représentants des Serbes de Bosnie qui étaient également présents à cette
7 conférence de presse ?
8 R. Oui. Ils étaient assis derrière les journalistes. Ils n'étaient pas
9 partis. Pour quitter les lieux, il fallait qu'ils passent à côté de nous,
10 parce que c'était la seule manière de sortir de cet amphithéâtre qui était
11 en forme de cercle. Mais je dois vous corriger, Monsieur le Procureur, si
12 vous me le permettez. Il ne s'agissait pas seulement de problèmes d'ordre
13 individuel. Là, on a parlé de la question de génocide, parce que lors de
14 cette conférence, on a parlé précisément des camps de Omarska, Manjaca,
15 Susica, près de Mrkonic Grad, au sujet du camp de concentration Trnopolje
16 et au sujet des massacres lors desquels des centaines d'hommes, femmes et
17 enfants ont été tués.
18 Q. Merci. Passons maintenant au dernier sujet qui m'intéresse.
19 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant la
20 pièce P459.10.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, nous avons entendu
22 certaines choses au sujet du chef du SJB, appelé Tutus. Pourriez-vous
23 demander au témoin d'où provenait ce chef, quelle était la municipalité
24 dont il relevait ?
25 M. OLMSTED : [interprétation]
26 Q. Monsieur Krzic, vous avez entendu la question posée par M. le Juge.
27 Est-ce que vous vous rappelez quelle était la municipalité dont relevait le
28 chef du SJB, M. Tutus ?
Page 5143
1 R. Je pense que c'était la municipalité de Banja Luka.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais je n'arrive pas à trouver le SJB
3 de Banja Luka sur le tableau et, par conséquent, je n'arrive pas à trouver
4 le chef du SJB, Tutus.
5 M. OLMSTED : [interprétation] Banja Luka est une des municipalités; donc
6 forcément, cela devrait y figurer. Mais s'il y a une erreur, nous allons y
7 remédier.
8 Q. J'aimerais que l'on parle rapidement de Kotor Varos et Vecici. Vous
9 avez déposé dans l'affaire Brdjanin et vous avez dit que vous avez
10 participé aux négociations menées avec les non-Serbes dans ce village. Donc
11 là, maintenant, vous avez sous les yeux un rapport que vous avez écrit qui
12 fait partie de votre déclaration précédente, mais afin de ne pas perdre
13 trop de temps, je vais passer au vif du sujet. Vous avez dit comment on
14 vous avait dit qu'il fallait aller à Vecici et que donc, qu'on vous avait
15 dit qu'il fallait négocier avec eux pour qu'ils se rendent. Et lors de la
16 réunion, lorsque vous êtes arrivé à Kotor Varos avant d'aller à Vecici,
17 vous avez rencontré un certain nombre de représentants des Serbes de
18 Bosnie. Dites-nous, qui étaient ces responsables serbes de Bosnie qui
19 étaient présents lors de cette réunion à Kotor Varos ?
20 R. Je suis arrivé avec un autre Musulman qui était membre du conseil
21 exécutif du SDA et avec des représentants du HDZ, et j'y ai rencontré le
22 colonel Peulic pour la première fois, je l'ai rencontré là-bas, et j'ai
23 également rencontré M. Balaban. Son prénom m'échappe maintenant, mais je
24 connaissais son frère, qui était médecin à Banja Luka. Puis il y avait
25 également M. Zupljanin qui était présent, puis Zdravko Pejic, si je ne
26 m'abuse, il était chef de la police à Kotor Varos. C'était un poste de
27 police chargé de Kotor Varos et des villages environnants.
28 Q. Précisons : lorsque vous dites M. Zupljanin, parlez-vous de l'accusé en
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1 l'espèce ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous maintenez les informations qui figurent dans ce rapport
4 ?
5 R. Oui. D'après ce que je peux voir, c'est le rapport que j'ai rédigé moi-
6 même, mais j'aimerais bien que l'on affiche la deuxième page également, si
7 possible.
8 Q. Oui.
9 M. OLMSTED : [interprétation] Affichons la deuxième page.
10 Q. Est-ce que vous cherchez la signature ?
11 R. Oui.
12 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, j'aimerais que l'on affiche alors la
13 dernière page. Ah, voilà.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est mon rapport, que j'ai rédigé en 24
15 heures après ces événements.
16 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le
17 document 10215.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, est-ce que vous
19 souhaitez que ce document soit versé au dossier ?
20 M. OLMSTED : [interprétation] Ce document est déjà versé. Il fait partie du
21 jeu de documents déposé en vertu de l'article 92 ter.
22 Q. Monsieur, je vous prie de prendre connaissance de ce document. Avez-
23 vous reçu une copie de ce document en 1992 ?
24 R. Je pense avoir reçu l'original ou l'un des originaux, parce que pour
25 autant que je m'en souvienne, il y a un rapport qui accompagne cette
26 décision, mais je ne vois pas ce rapport ici. Donc, il y a ce document en
27 annexe où il était indiqué de quelle couleur devait être le sceau. J'ai
28 reçu ce document d'une personne qui avait été à Kotor Varos.
Page 5145
1 Q. Pourriez-vous nous dire qui vous a remis ce document et qui était cette
2 personne ?
3 R. Est-ce que je dois répondre ?
4 M. OLMSTED : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel pour
5 que le témoin puisse nous communiquer ce nom. Peut-être que cette personne
6 pourrait avoir quelques problèmes au sujet de sa sécurité et que nous n'en
7 sommes pas informés.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
10 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Messieurs les Juges, je pense que les
24 règles sont claires et la jurisprudence est claire, l'Accusation doit
25 déposer d'abord une requête afin de modifier la liste 65 ter et ensuite, la
26 Défense aura la possibilité de s'y opposer ou de ne pas s'y opposer, et la
27 Chambre rendra sa décision seulement après.
28 Alors, je comprends bien que mon collègue essaie d'accélérer la procédure
Page 5149
1 en demandant oralement qu'on l'autorise à modifier sa liste 65 ter. Et en
2 ce qui concerne la Défense de Stanisic, nous ne nous y opposons pas, nous
3 ne nous opposons pas à la modification de la liste 65 ter et ensuite à son
4 versement au dossier.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Pantelic.
6 M. PANTELIC : [interprétation] Aucune objection.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Sans vous rappeler les règles que Me
9 Zecevic vous a déjà gentiment rappelées concernant votre requête orale de
10 versement de ce document et de son rajout à la liste 65 ter, ce qui nous
11 permettrait le versement du document, compte tenu du fait qu'il n'y avait
12 pas d'objection de la part de la Défense, alors nous acceptons la
13 modification de la liste et nous acceptons le versement de ce document.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bien. C'est P469.
15 M. OLMSTED : [interprétation] Alors, concernant les questions
16 administratives, j'ai ici un document, un article que j'avais déjà présenté
17 au témoin, 10214. Est-ce qu'on peut demander que ce document soit marqué
18 pour identification.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
20 M. OLMSTED : [interprétation] Nous n'avons plus de questions.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 10214 devient P470, cote provisoire aux
22 fins d'identification.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted, dites-nous, pour
24 quelle raison demandez-vous l'attribution d'une cote provisoire pour ce
25 document ? Parce que normalement, quand on attribue une cote provisoire,
26 cela signifie qu'on attend que quelque chose d'autre soit fait. Qu'est-ce
27 que vous attendez pour que la Chambre puisse accepter le versement de ce
28 document au dossier ? Y a-t-il quelque chose en suspens ?
Page 5150
1 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, compte tenu des
2 objections soulevées par la Défense concernant les autres articles, et
3 comme celui-ci a pour fonction tout simplement de décrire le contexte, nous
4 pensions qu'à ce moment-ci, il serait plus approprié de lui attribuer
5 seulement une cote provisoire en attendant qu'un autre témoin, s'il y en a,
6 vienne parler de ce document et permette ainsi son versement direct, parce
7 qu'il y a ici plusieurs noms qui sont mentionnés.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Vous savez, pour nous, il serait
10 beaucoup plus simple de demander le versement de ce document immédiatement
11 plutôt qu'une cote provisoire.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Alors, dans ce cas-là, je ne manquerais pas
13 de soulever une objection, une objection fondée sur les mêmes arguments que
14 mes objections précédentes concernant les articles de presse.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Donc, vous avez déjà soulevé des
16 objections de cette nature à plusieurs reprises aujourd'hui. Donc, vous la
17 répétez. Elle a été consignée.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.
19 M. PANTELIC : [interprétation] La Défense de Zupljanin soutient la position
20 de la Défense de Stanisic. Donc, pour les besoins du compte rendu, nous
21 disons que nous aussi nous nous y opposons.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Merci.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
24 Contre-interrogatoire par M. Zecevic :
25 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez fait plusieurs
26 déclarations au bureau du Procureur à partir de 1994 et jusqu'à aujourd'hui
27 ?
28 R. Oui.
Page 5151
1 Q. L'une de ces déclarations a été recueillie en décembre 2000 et février
2 2001. Vous souvenez-vous de cette déclaration ?
3 R. Je ne sais pas de quelle déclaration vous parlez.
4 Q. Je parle de votre déclaration que vous avez signée.
5 R. S'il s'agit d'une déclaration signée, alors ça va. Je pensais que vous
6 parliez d'un document, de quelque chose d'autre.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, pour être juste et
8 équitable à l'égard de ce témoin, je propose qu'on remettre au témoin un
9 exemplaire de sa déclaration, déclaration rédigée dans la langue qu'il
10 comprend pour qu'il puisse suivre.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Merci, Maître Zecevic.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est le document 1D03-0002. C'est le numéro
13 attribué à ce document dans le prétoire électronique. C'est sa déclaration
14 faite en 2000 et 2001.
15 [La Chambre de première instance et le juriste se concertent]
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, la Chambre n'est pas
17 tout à fait à l'aise avec cette situation. Bon, maintenant, ça va. On voit
18 le document. Nous pensions que vous alliez --
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non, non. Je voulais donner un
20 exemplaire, une copie papier au témoin, tout simplement pour qu'il puisse
21 parcourir sa déclaration parallèlement à son affichage à l'écran.
22 Q. Donc, est-ce que vous avez vu cette déclaration ? Est-ce bien votre
23 déclaration ?
24 R. Oui. La première page que je vois ici est bien la première page de ma
25 déclaration.
26 Q. Veuillez examiner maintenant la dernière page, vous y verrez le
27 certificat et votre signature.
28 R. Je ne vois pas ma signature, mais je suppose que c'est ça.
Page 5152
1 Q. Il n'y a pas votre signature sur cet exemplaire, parce que vous n'avez
2 signé que la version anglaise de la déclaration.
3 R. Ecoutez, je ne me souviens pas s'il s'agissait seulement de la version
4 anglaise, peut-être que oui, qu'à ce moment-là, la traduction en B/C/S
5 n'ait toujours pas été faite, qu'il n'y avait pas suffisamment de temps
6 pour le faire.
7 Q. Bien. Je vais montrer maintenant votre déclaration en anglais pour
8 qu'on puisse établir ensemble s'il s'agit bien de votre signature.
9 Dites-nous s'il s'agit bien de votre signature.
10 R. Oui.
11 Q. Et à la dernière page, ou avant-dernière page.
12 R. Oui.
13 Q. Merci. Et la déclaration en anglais porte les mêmes dates que celles
14 que je vous ai fait remettre tout à l'heure ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci beaucoup.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Alors, je demanderais maintenant au huissier
18 de me remettre la déclaration en anglais pour éviter toute confusion.
19 Q. Monsieur le Témoin, vous vous souvenez certainement qu'il s'agit d'une
20 déclaration très détaillée qui compte plus de 40 pages.
21 R. Globalement parlant, oui, je m'en souviens.
22 Q. Bien. Dans cette déclaration, en dehors des faits que vous avez décrits
23 datant de l'époque couverte par l'acte d'accusation, vous avez également
24 fourni des explications relatives à plusieurs documents et à quelques
25 passages de votre livre. Vous souvenez-vous de ceci ?
26 R. Oui, oui, je m'en souviens.
27 Q. Bien. Alors, cette déclaration ne fait pas partie du jeu documents
28 présenté en vertu de l'article 92 ter. Donc, j'en suis venu maintenant à
Page 5153
1 vous demander la question suivante. Est-ce que cette déclaration contient
2 les réponses véridiques ? Est-ce que vous avez dit la vérité au moment où
3 cette déclaration a été recueillie ?
4 R. Mais oui, j'ai dit la vérité.
5 Q. Donc, il n'y a aucune raison pour croire que quelque chose qui
6 figurerait dans cette déclaration pourrait ne pas être vrai ?
7 R. Non, aucune raison. Mais je dois vous dire que d'après mes souvenirs,
8 que lors d'un procès ici, il y a eu une discussion. Je ne me souviens plus
9 de quelle affaire s'agit-il. Donc, il y a eu une différence entre les deux
10 textes, celui en anglais et la traduction en B/C/S, et que cette différence
11 a été expliquée en audience.
12 Q. Oui. Oui, oui. Mais en dehors de quelques erreurs de nature technique
13 ou peut-être quelques erreurs qui auraient été faites de manière non
14 délibérée, le reste est exact, est véridique, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous étiez bien le président de la section du SDA de la municipalité de
17 Banja Luka ?
18 R. Oui.
19 Q. Et si je me souviens bien, vous exerciez cette fonction à partir de
20 1991, n'est-ce pas ?
21 R. Plus précisément, à partir de la fin de 1991.
22 Q. Bien. Vous souvenez-vous de l'initiative lancée par le SDA, le parti de
23 l'action démocratique, sur le territoire de la municipalité de Banja Luka,
24 portant sur l'organisation de plusieurs parties de la municipalité de Banja
25 Luka aux municipalités indépendantes, séparées ? Je parle maintenant, par
26 exemple, de Stari Grad, qui est un quartier de Banja Luka, et de Ivanska,
27 qui faisait partie de la municipalité de Banja Luka, et conformément à
28 cette initiative, ces deux endroits, ces deux quartiers ou localités
Page 5154
1 devaient être organisées en municipalités indépendantes en 1991, fin 1991,
2 début 1992 ?
3 R. Oui, je me souviens de ça, mais il s'agissait tout simplement d'une
4 initiative.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien. Alors, je vais maintenant présenter au
6 témoin le document P460.
7 Q. C'est la carte que vous avez examinée aujourd'hui en répondant aux
8 questions du Procureur. Donc, je vous demanderais maintenant si vous voyez
9 le quartier de Stari Grad de Banja Luka, de le marquer sur cette carte en
10 prenant le stylo électronique.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] En fait, non, non. Il vaut mieux 65 ter
12 10213, pour éviter toute confusion.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais est-ce que je peux faire une remarque
14 avant de faire ce qu'on m'a demandé ?
15 M. ZECEVIC : [interprétation]
16 Q. Oui, allez-y.
17 R. Si je me souviens bien, cette initiative ne concernait pas des
18 localités bien concrètes. Les localités n'étaient pas précisément
19 indiquées. C'était à peu près quelques communautés territoriales dans le
20 territoire. A peu près, je peux vous l'indiquer, mais sans plus de
21 précision.
22 Q. Bien, bien. Vous allez le faire, ne vous inquiétez pas.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons cette carte
24 portant la référence P460. Maintenant nous l'avons.
25 Q. Est-ce que vous voyez cette carte ? C'est la carte que le bureau du
26 Procureur vous a montrée un peu plut tôt aujourd'hui. Est-ce que de façon
27 approximative, parce que ce n'est pas essentiel, mais est-ce que de façon
28 approximative vous pouvez me montrer dans quelle partie de Banja Luka se
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1 trouve Stari Grad, la partie qui, en fonction de l'initiative du SDA,
2 aurait dû devenir une municipalité distincte ?
3 R. Je pense qu'une partie de cette municipalité prévue pour Stari Grad ne
4 figure pas sur cette carte. C'est le long de la rive droite de la rivière
5 Vrbas vers Seher.
6 Q. Montrez-nous la partie que l'on peut voir sur la carte, s'il vous
7 plaît.
8 R. [Le témoin s'exécute]
9 Q. Et maintenant, pour être tout à fait clair, pouvez-vous marquer la
10 partie qui était censée devenir la partie de la nouvelle municipalité. Est-
11 ce que vous voulez bien indiquer des traces autour.
12 R. [Le témoin s'exécute]
13 Q. Merci. Donc, la partie que vous avez marquée en bleu avec le stylo
14 faisait partie de la municipalité qui était l'objet de l'initiative prise
15 par le SDA, c'est-à-dire la partie qui aurait dû devenir une municipalité
16 distincte, donc séparée de Banja Luka, n'est-ce pas ?
17 R. Non. Oui, c'est ce territoire. Mais en ce qui concerne la suite de ce
18 que vous avez dit, ce n'est pas vrai. Si vous voulez bien, je souhaite
19 expliquer.
20 Q. Oui, allez-y.
21 R. Tout d'abord, ce n'était pas une initiative prise uniquement par le
22 SDA. C'est une initiative conjointe avec aussi la participation du HDZ et
23 des partis de gauche. Je ne me rappelle pas le nom. Et ensuite, la
24 municipalité de Stari Grad qui était planifiée, elle n'aurait pas dû être
25 sortie de Banja Luka. L'objectif était de réorganiser la plus grande
26 municipalité de l'ancienne Yougoslavie, conformément au principe --
27 Q. Voulez-vous bien répondre précisément à cette question précise. Nous
28 n'avons pas beaucoup de temps. Ces détails ne sont pas importants. Je sais
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1 quelle question je vous ai posée. Je vous ai demandé si ce que vous avez
2 marqué en bleu sur cette carte représente une partie de la municipalité de
3 Stari Grad. Le SDA était parmi ceux qui étaient à l'initiative de sa
4 création. Peu importe l'intention en ce qui concerne la possibilité de
5 devenir municipalité à part ou faisant partie d'une communauté de
6 municipalités ou autre chose.
7 R. Je souhaite néanmoins rajouter autre chose. Il y avait un conseil
8 d'initiative dont je ne faisais pas partie, c'est-à-dire un conseil
9 d'experts. Donc je n'étais pas vraiment au courant de la délimitation
10 exacte de la municipalité. Mais je savais que pour toutes les
11 municipalités, il y avait plusieurs ethnies. Et en ce qui concerne cette
12 municipalité, il y avait une dominance serbe; donc une majorité de Serbes.
13 Q. Monsieur le Témoin, je vous demande d'avoir l'obligeance d'écouter ma
14 question. Vous avez tracé des marques en bleu. J'aimerais savoir si cela
15 représente une partie de la municipalité prévue de Stari Grad en 1991 ou
16 1992. Oui ou non ?
17 R. Alors, avec une probabilité de 70 %.
18 Q. Merci.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement de cette
20 pièce au dossier.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ceci est accepté.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 1D154, Messieurs les Juges.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Est-ce que vous voulez bien montrer la
24 pièce 3144 de la liste 65 ter.
25 Q. Monsieur le Témoin, vous voyez cette carte ici ? A gauche, c'est la
26 carte de la municipalité de Banja Luka, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, oui.
28 Q. Tout d'abord, j'aimerais vous poser une question : il y avait aussi une
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1 initiative prise en ce qui concerne Ivanska, qui aurait dû devenir une
2 municipalité séparée, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, je crois. Mais si vous voulez me poser une question sur la
4 délimitation, je ne peux rien dire.
5 Q. Non, je ne pose pas de question sur les frontières ou les limites, je
6 pose des questions uniquement en ce qui concerne les notions géographiques.
7 Donc, il y avait Ivanska, est-ce que il y en avait d'autres qui étaient
8 prévues, par exemple, Stricici ?
9 R. Oui.
10 Q. Et ensuite, Centar, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Krupa ?
13 R. Je pense.
14 Q. Bronzani Majdan ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que vous voulez bien utiliser le même stylo bleu pour indiquer
17 ces locations géographiques sur la carte. Ivanska, Centar, et les autres,
18 si vous savez où ils se trouvent, approximativement. Si vous voulez bien
19 indiquer par des cercles.
20 R. Ça, c'est Ivanska. Je ne pense pas que Stricici se retrouve ici, mais
21 je vais vous donner une indication approximative de sa position. Et qu'est-
22 ce que vous aviez dit ?
23 Q. Krupa na Vrbasu.
24 R. Vous avez dit Centar, approximativement.
25 Q. Il s'agit donc d'une indication des municipalités qui auraient dû être
26 créées ?
27 R. Stari Grad n'est pas indiqué ici. Cela devrait être ici. Je vais peut-
28 être le rajouter.
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1 Q. Oui, oui, allez-y. Rajoutez Stari Grad. Merci.
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document au
4 dossier avec les marques apportées par le témoin sauf, bien sûr, s'il y a
5 objection de la part du Procureur.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé au dossier et marqué.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D155.
8 M. ZECEVIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur le Témoin, il est vrai, n'est-ce pas, que dans certaines
10 parties de la municipalité de Banja Luka qui auraient dû devenir des
11 nouvelles municipalités, et aussi au sein de l'association des
12 municipalités de Banja Luka, la population majoritaire était constituée de
13 Croates et de Musulmans, n'est-ce pas ?
14 R. Je ne crois pas que les Bosniaques, les Musulmans de la Bosnie,
15 faisaient partie de la population majoritaire, peu importe la municipalité.
16 Je ne suis pas sûr si cela peut se dire du cas d'Ivanska -- enfin, toutes
17 ces municipalités étaient censées avoir une population mixte, mais je ne
18 sais pas quelle était la situation en ce qui concerne la majorité absolue
19 de la part d'un groupe ethnique ou d'un autre. Il y avait la possibilité,
20 dans d'autres municipalités, que ce soit le cas, mais pas en ce qui
21 concerne Ivanska.
22 Q. Vous parlez de quelles municipalités ?
23 R. Stricici et le centre de ville, et même ce qu'on a appelé la
24 municipalité de Stari Grad, là, il y avait de façon majoritaire une
25 population serbe. Il suffisait de voir le nombre de représentants à
26 l'assemblée municipale, et je suis convaincu que les Serbes constituaient
27 la majorité. L'intention n'était pas de séparer les groupes ethniques.
28 Q. Quelle était donc l'intention derrière cette fragmentation de la
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1 municipalité de Banja Luka ?
2 R. Les experts, quelle que soit leur appartenance ethnique, souhaitaient
3 aider Banja Luka. Ce n'était pas nous. C'est une initiative qui remonte à
4 l'époque communiste de l'ex-Yougoslavie. Il y a eu un recensement effectué
5 pendant l'époque communiste, et un des auteurs était le Dr Osmanovic, qui a
6 joué un rôle ici aussi. Donc, tout cela découlait d'un recensement effectué
7 pendant l'époque communiste, et comme vous le savez, à cette époque --
8 Q. Monsieur, je dois vous interrompre. Nous ne nous préoccupons pas du
9 tout de la Yougoslavie communiste. Je vous demande de répondre à ma
10 question. Vous vous souvenez qu'au début de 1992 vous avez été l'objet de
11 critiques, on vous a dit que vous étiez en train de créer des municipalités
12 avec une majorité musulmane dans certaines parties de Banja Luka. Est-ce
13 que vous vous en souvenez ?
14 R. Je ne me rappelle pas de telles critiques.
15 Q. Mais vous vous souvenez que vous avez accordé un entretien aux journaux
16 pendant lequel vous avez dit peu importe ce qu'ils disent, il n'est pas
17 vrai que nous souhaitons créer des municipalités ayant une majorité
18 musulmane dans certaines parties de la municipalité de Banja Luka ?
19 R. Il faudrait que je regarde de nouveau l'entretien, mais je pense que
20 cela corrobore ce que je viens de dire il y a une minute ou deux.
21 Q. Je me demande pourquoi un journaliste local vous pose la question en ce
22 qui concerne la création de municipalités avec une majorité musulmane, et
23 ici, vous nous dites que la majorité était constituée de Serbes, dans
24 certaines de ces parties de ville.
25 R. Oui, oui, absolument.
26 Q. Je souhaite vous montrer quelque chose pour vous rafraîchir la mémoire.
27 Je ne souhaite pas être accusé de vouloir vous perturber ou vous induire en
28 erreur.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer au témoin le
2 document 1D03-0156.
3 Q. Le voyez-vous ? S'agit-il d'un entretien que vous avez accordé,
4 Monsieur ? La date sur le côté est le 17 janvier 1992, et en bas, c'est
5 marqué "Muslimanski Glasnik".
6 R. Si je peux vous donner d'autres détails --
7 Q. Non, non. Je voulais juste savoir si vous vous rappeliez le document et
8 s'il s'agit d'un entretien que vous avez accordé.
9 R. C'est un entretien qui a été pris de "Oslobodjenje".
10 Q. Mais c'est votre entretien, n'est-ce pas ?
11 R. Il faudrait d'abord que je le lise. J'ai du mal à m'en souvenir, et
12 c'est très petit.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien agrandir la
14 version linguistique qui est devant le témoin, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, vous avez deux minutes
16 avant la suspension d'audience.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Je sais, Monsieur le Président. Je voulais
18 juste terminer cette question.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est mon entretien. Mais que
20 souhaitez-vous savoir ?
21 M. ZECEVIC : [interprétation]
22 Q. Vous voyez, à la fin de cet entretien --
23 R. Non, non, je ne vois pas.
24 Q. Il est en bas de l'autre document. C'est le dernier paragraphe. Et vous
25 dites : Ici aussi, je souhaite dire qu'il ne s'agit pas d'établissement de
26 municipalités musulmanes, mais nous essayons de simplifier l'organisation
27 des deux plus grandes municipalités de Banja Luka. Est-ce que vous vous en
28 souvenez ?
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1 R. Oui.
2 Q. Merci.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaitais aborder
4 une autre question, c'est donc peut-être le meilleur moment de suspendre
5 l'audience.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons donc suspendre l'audience
7 jusqu'à 9 heures demain matin dans ce même prétoire. Et je me permets de
8 rappeler au témoin qu'étant donné que vous avez prêté serment, vous ne
9 pouvez pas communiquer, discuter avec quelque avocat que ce soit de quelque
10 partie que ce soit, et vous ne pouvez pas non plus parler de ce que vous
11 avez dit aujourd'hui avec qui que ce soit en dehors du Tribunal. Donc nous
12 allons revenir à 9 heures demain matin.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le mercredi 20 janvier
15 2010, à 9 heures 00.
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