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1 Le mercredi 3 février 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 25.
5 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
7 Mme KORNER : [aucune interprétation]
8 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
9 M. PANTELIC : [interprétation] -- Igor Pantelic et Dragan Krgovic pour
10 Zupljanin.
11 Mme KORNER : [interprétation] Avant que le témoin n'arrive, j'aimerais
12 soulever deux questions de nature administrative avant qu'on ne commence
13 avec le témoin.
14 Nous allons passer à une autre municipalité, et j'aimerais décrire
15 très brièvement ce qui va se passer concernant la municipalité de Kljuc. On
16 va demander au témoin de regarder plusieurs photographies et d'identifier
17 des endroits relatifs aux événements.
18 Les événements de Kljuc sont largement couverts pour l'instant par
19 des faits adjugés qui valent pour Stanisic, mais pas pour Zupljanin pour
20 l'instant.
21 Ces événements comprennent deux massacres de masse. Le premier, le 1er
22 juin 1992 dans l'école de Velagici où les habitants du village ont été
23 conduits et enfermés pendant une période très courte. Et le 10 juillet à
24 l'école de Biljani où les habitants des villages environnants ont été
25 emmenés et après raflés, d'après le Procureur.
26 Alors, nous n'allons pas présenter de moyens de preuve concernant ces deux
27 massacres, parce qu'ils ont été couverts dans une grande mesure par des
28 faits adjugés.
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1 En plus, les non-Serbes ont été raflés et enfermés dans le poste de
2 police et à l'école Nikola Mackic où, d'après nous, il y a eu passage à
3 tabac. Nous n'allons pas présenter non plus de preuve concernant ceci grâce
4 aux faits adjugés.
5 Le témoin que nous allons entendre aujourd'hui, M. Egrlic, a témoigné
6 dans l'affaire Krajisnik et l'affaire Brdjanin. Il a été président du
7 conseil exécutif du SDA de Kljuc. Et l'autre parti politique à Kljuc était
8 l'OMB, l'association des Musulmans de Bosnie, qui avait à sa tête Omer
9 Filipovic, et vous en avez déjà entendu parler. Le SDS
10 Kondic comme président, et Vinko Kondic comme chef du SJB. Alors, nous
11 n'allons pas citer M. Vinko Kondic, parce qu'il est actuellement jugé à
12 Sarajevo devant la cour d'Etat.
13 M. Egrlic va parler des événements qui ont conduit à la prise du
14 contrôle, y compris la réunion avec Stojan Zupljanin dont on parle déjà en
15 détail dans le compte rendu de sa déposition préalable, mais je lui
16 demanderai quand même quelques questions à ce sujet-là. Le SDS a pris le
17 pouvoir à Kljuc le 7 mai, sans aucune résistance. Un ordre de se rendre et
18 de remettre toutes les armes a été donné, et les violences ont commencé le
19 27 mai ou à peu près à cette date-là quand deux soldats serbes ont été tués
20 aux points de contrôle de Pudin Han. A ce moment-là, les villages non-
21 serbes ont été attaqués. Lors de ces attaques, des gens ont été tués, et
22 ceux qui ont survécu à ces attaques ont été raflés et placés en détention.
23 M. Egrlic, dès le 27 mai, ensemble avec d'autres habitants musulmans, a fui
24 dans les bois. Durant ces événements, il a réussi à se blesser avec son
25 propre pistolet et a demandé l'aide médicale au moment où il a été arrêté
26 par la police des Serbes de Bosnie au point de contrôle.
27 Il a été conduit au SJB de Kljuc. Le compte rendu porte une
28 déposition portant sur les événements du SJB, où il a été passé à tabac,
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1 puis ramené à l'hôpital, ensuite à la prison de Stari Gradiska, où il a
2 retrouvé de nombreux habitants de Kljuc. Et ensuite, il est allé à Manjaca,
3 où il est resté jusqu'en décembre 1992.
4 Voilà, c'est le résumé des événements qui concernent la municipalité de
5 Kljuc. Nous pouvons maintenant passer au témoin.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois que la Défense de Stanisic
7 aimerait soulever quelques questions préliminaires aussi.
8 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui. On peut le faire maintenant ou
9 laisser pour plus tard. Cela concerne le jeu de documents 92 ter. Nous nous
10 attendions à ce que le témoin confirme ses dépositions préalables des
11 affaires Brdjanin et Krajisnik. Et si c'est le cas, vous allez admettre les
12 comptes rendus de ses dépositions et les documents faisant partie de la
13 liste 65 ter.
14 Alors, il y a environ dix pièces à conviction, à notre avis, émanant de ces
15 deux affaires dont nous aimerions demander le versement au dossier. Donc
16 nous proposons de procéder par écriture. Nous vous donnerons les références
17 de ces pièces à conviction qu'elles portaient dans les affaires
18 précédentes, et il faudra les relier avec sa déposition d'aujourd'hui
19 sachant que le Procureur, maintenant, ne demande pas leur versement. Donc
20 nous aimerions les rajouter à ce jeu de documents accompagnant sa
21 déposition d'aujourd'hui. Nous allons déposer une requête à cet effet très
22 bientôt.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il serait bien de nous indiquer
26 quelles sont les pièces à conviction que vous souhaitez rajouter avant
27 d'entamer le contre-interrogatoire.
28 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Pour l'instant, il se peut que nous ne le
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1 contre-interrogerions pas du tout. Mais ces documents -- on a fait
2 référence à ces documents dans ces deux affaires précédentes, soit par le
3 Procureur, soit par la Défense. Alors, aujourd'hui, quand il donnera
4 certaines réponses, il faudra les analyser en prenant en compte ces
5 documents. C'est important pour vous plus tard, quand vous lirez le compte
6 rendu, de pouvoir relier la déposition du témoin à ces documents-là.
7 Autrement, il n'y a aucun sens à contre-interroger ce témoin seulement sur
8 ces dix documents. Nous acceptons sa déposition préalable. Merci.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Etes-vous prête, Madame Korner ?
11 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Est-ce que vous
13 m'entendez ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Bonjour.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Comme cela a déjà dû vous être expliqué,
16 vous avez été cité comme témoin pour une affaire qui se déroule devant le
17 Tribunal à La Haye. Votre déposition se déroulera par le biais de la
18 visioconférence. Ai-je bien compris que vous avez déjà déposé dans deux
19 affaires devant ce Tribunal ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, dans ce cas-là, je dois seulement
22 vous rappeler très rapidement de la manière dont votre déposition se
23 déroulera. La partie qui vous a cité en tant que témoin, à savoir le
24 Procureur, va commencer l'interrogatoire, mais puisque cela se fera en
25 vertu d'une procédure qui le permet, les questions posées seront un peu
26 plus courtes que celles qui vous avaient été posées auparavant dans
27 d'autres affaires. De l'autre côté, la Défense des deux accusés aura
28 également la possibilité de vous poser des questions. Ensuite, le Procureur
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1 pourra vous poser des questions supplémentaires, ainsi que la Chambre.
2 Alors, dites-nous votre nom et surnom.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Asim Egrlic.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre date de naissance ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né le 27 juillet 1952, à Kljuc.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai failli, encore une fois, deux jours
7 de suite, oublier de demander à l'officier instrumentaire de présenter la
8 déclaration solennelle au témoin. Veuillez la lire, s'il vous plaît.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN : ASIM EGRLIC [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 [Le témoin dépose par vidéoconférence]
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Maintenant, vous pouvez vous
15 asseoir de nouveau.
16 Je poursuis maintenant avec les questions de contexte. Dites-nous quelle
17 est votre profession.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis architecte et je travaille comme
19 architecte sur un projet.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre appartenance ethnique ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Musulman de Bosnie.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur.
23 Allez-y, Madame Korner.
24 Interrogatoire principal par Mme Korner :
25 Q. [interprétation] Monsieur Egrlic, bonjour. Est-ce que vous pouvez me
26 voir ?
27 R. Oui.
28 Q. Ça fait déjà un moment qu'on s'est rencontrés, mais je vous reconnais
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1 toujours. Je ne vous ai pas oublié. Vous n'avez rien à ajouter à ceci, bien
2 évidemment.
3 Tout d'abord, vous avez déposé dans des affaires le Procureur contre
4 Brdjanin et Talic, et ensuite, dans l'affaire le Procureur contre
5 Krajisnik, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Avez-vous eu la possibilité d'examiner votre déposition dans ces deux
8 affaires ?
9 R. Oui.
10 Q. Et si on devait vous reposer les questions qui vous avaient été posées
11 à l'époque, et en particulier dans l'affaire Brdjanin, est-ce que vos
12 réponses seraient les mêmes ?
13 R. Oui.
14 Q. Merci. Je vous poserai quelques questions au sujet des sujets abordés
15 lors de ces deux affaires.
16 Tout d'abord, vous avez dit aux Juges que vous étiez architecte, mais
17 en 1990, vous étiez également président du SDA à Kljuc, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Y avait-il un autre parti musulman à Kljuc, le parti politique OMB,
20 Organisation des Musulmans de Bosnie ?
21 R. Oui.
22 Q. Et son président était Omer Filipovic, aujourd'hui décédé ?
23 R. Oui.
24 Q. Enfin, qui était le président du Parti démocratique serbe de Kljuc lors
25 des élections de 1990 ?
26 R. --
27 L'INTERPRÈTE : La réponse du témoin est inaudible.
28 Mme KORNER : [interprétation]
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1 Q. Vous devriez répéter la réponse. Les interprètes ne vous ont pas
2 entendu.
3 R. C'était Veljko Kondic.
4 Q. On va faire maintenant quelque chose qui vous serait peut-être un peu
5 pénible. Je vais vous montrer plusieurs cartes et photographies que vous
6 avez déjà vues à Sarajevo.
7 Nous allons commencer par une carte qui se trouve au numéro 74 dans
8 votre classeur. C'est, sur la liste 65 ter, le document 10236.09.
9 Monsieur Egrlic, cette carte présente la composition ethnique de Kljuc
10 suite au recensement ou au moment du recensement de la population. On voit
11 qu'il n'y avait que très peu de Croates, 330, ensuite 18 500 Serbes à peu
12 près et 17 700 Musulmans dans la municipalité de Kljuc à l'époque. Etes-
13 vous d'accord que ces chiffres sont exacts ?
14 R. Oui.
15 Q. Cette carte montre l'appartenance ethnique de villages différents.
16 C'est une présentation plutôt approximative, mais on peut remarquer,
17 néanmoins, que les villages musulmans sont concentrés plutôt au nord et au
18 centre, alors que les zones peuplées par les Serbes se situaient plutôt au
19 sud et à l'est, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Est-il exact que la ville était majoritairement peuplée par des Serbes
22 ?
23 R. --
24 L'INTERPRÈTE : La réponse du témoin est en grande partie inaudible.
25 Mme KORNER : [interprétation] Si on continue à avoir des problèmes
26 techniques, cela nous ralentira.
27 Q. Je regrette, mais vous devez répéter votre question [comme interprété],
28 Monsieur le Témoin.
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1 R. Concernant la ville de Kljuc, sa composition ethnique était mixte, et
2 je pense que les Serbes étaient quelque peu plus nombreux que les autres.
3 Q. Merci, Monsieur. Si c'est ainsi, alors c'est tout ce que j'ai à vous
4 demander concernant cette carte.
5 Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de la carte.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admis et enregistré.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P921.
8 Mme KORNER : [interprétation]
9 Q. Dans quelques instants, je vous demanderai d'examiner quelques
10 photographies de la ville et d'autres localités. Mais avant ceci, dites-
11 nous qui était le chef de la police de Kljuc au moment des élections ?
12 L'INTERPRÈTE : La réponse du témoin est inaudible.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était Vinko Kondic.
14 Mme KORNER : [interprétation] Je crois qu'on a un petit problème technique,
15 donc il faudrait peut-être le résoudre, sinon nous allons avoir du mal
16 toute la journée. Il y a un problème. Les interprètes devraient entendre
17 normalement.
18 L'INTERPRÈTE : Parfois on n'entend absolument pas le témoin, parce que le
19 son, tout d'un coup, est très mauvais. Parfois le son est bon, parfois il
20 n'est pas bon. Il n'est pas stable.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Peut-être peut-on se servir de ce qui
22 est arrivé hier. Cela peut peut-être nous permettre de tirer des
23 enseignements. Hier, on a demandé au témoin de parler dans le micro très
24 clairement et cela a résolu le problème.
25 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Nous allons voir.
26 Q. De toute façon, Monsieur Egrlic, sachez que ce n'est absolument pas de
27 votre faute. C'est un problème technique.
28 Veuillez maintenant, s'il vous plaît, regarder un cliché qui est un aperçu
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1 de Kljuc. Vous le trouverez à l'intercalaire 54. Il s'agit d'une
2 photographie aérienne. Le numéro 65 ter est le suivant, le 10260.
3 Mme KORNER : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, le tourner à 90
4 degrés.
5 Q. Voici une photo aérienne qui a été prise l'an dernier. Si vous zoomez
6 au centre de cette photographie, il y a un bâtiment avec un toit bleu.
7 Pourriez-vous nous dire de quel bâtiment il s'agit ? De toute façon, nous
8 aurons une autre photo plus tard qui montre ce bâtiment en gros plan.
9 R. Le bâtiment au milieu qui a le toit bleu, c'est le poste de police.
10 Q. Très bien. Pour ce qui est des autres bâtiments, nous regarderons sur
11 le plan rapproché.
12 Vous nous avez dit lors de votre dernière déposition qu'avant d'être
13 arrêté le 28 mai, vous vous étiez enfui vers la forêt. Voit-on la forêt sur
14 cette photographie ?
15 R. J'étais emmené au SUP. C'est le poste de police.
16 Q. Oui, ça je le sais, mais ce n'est pas ma question. Avant que l'on vous
17 arrête et que l'on vous emmène au SUP, vous aviez fui Kljuc pour vous
18 réfugier dans les bois ?
19 R. Tout à fait.
20 Q. Mais où vous trouviez-vous ?
21 R. J'étais avec ma famille dans les bois, parce que ma famille a été
22 chassée de sa maison, comme d'autres personnes d'ailleurs.
23 Q. Très bien. J'aimerais juste savoir --
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, mais je ne reçois pas
25 l'interprétation de Mme Korner. Je ne reçois rien tout simplement, donc
26 j'ai beaucoup de mal à suivre. Je suis les propos du témoin, mais de ce
27 fait, je n'arrive absolument pas à entendre les questions.
28 Je ne voudrais pas interrompre Mme Korner. Vous pouvez poursuivre,
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1 mais il y a quand même un problème technique assez important. Si quelqu'un
2 pouvait m'aider à le résoudre.
3 Mme KORNER : [interprétation] Je croyais que vous alliez dire que
4 vous étiez, au contraire, extrêmement heureux de ne pas m'entendre pour une
5 fois.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] C'était, en effet, ce que j'aurais
7 voulu dire.
8 Mme KORNER : [interprétation]
9 Q. Monsieur le Témoin, l'un de nos conseils a du mal à vous entendre.
10 C'est pour ça que nous avons un petit problème technique.
11 Non, j'aimerais juste poursuivre mes questions. La question était très
12 simple. J'aimerais savoir si sur cette photographie vous voyez la forêt où
13 vous vous êtes réfugié avec votre famille avant d'être arrêté ?
14 R. On ne la voit pas sur la photo. C'est aux confins nord-est de la ville.
15 Ce n'est pas sur la photo.
16 Q. Ce n'est pas grave.
17 Mme KORNER : [interprétation] Pourrais-je avoir, s'il vous plaît, une cote
18 pour ce document s'il est admis.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est admis.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote P922.
21 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
22 Q. Nous allons maintenant avoir un cliché plus rapproché de la ville. Vous
23 le trouverez à l'intercalaire 75. Il s'agit de la pièce 10265.16.
24 Très bien. Nous avons maintenant une vue rapprochée du centre-ville. On
25 voit beaucoup mieux le SUP, qui se trouve au milieu de la photographie.
26 C'est le bâtiment qui a un toit bleu. Où se trouvait le tribunal ? Si vous
27 pouvez annoter cela avec un stylo. Je ne sais pas ce qu'on fait après. Est-
28 ce qu'on montre la photographie à la
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1 caméra ?
2 R. Vous avez le tribunal qui se trouvait juste en face du poste de police.
3 Q. Pourriez-vous maintenant montrer cette photographie annotée à l'écran
4 afin que nous puissions voir vos annotations.
5 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie. Ce n'est pas très, très
6 clair, mais vers la gauche, il semble que le témoin a entouré ce tribunal
7 d'un cercle. On ne voit pas grand-chose, en fait. C'est assez flou. Il n'y
8 a pas de couleur. Enfin, vous l'avez vu ? Non.
9 Q. Je pense que vous n'avez rien vu.
10 Mme KORNER : [interprétation] Ce qui va se passer de toute façon, Messieurs
11 les Juges, c'est qu'il a marqué la pièce, et nous retrouverons la pièce
12 quand elle reviendra ici à La Haye. Je sais parfaitement ce qu'il a marqué,
13 parce que je l'ai déjà vu précédemment.
14 Maintenant, j'aimerais avoir à nouveau la photographie à l'écran.
15 Vous voyez qu'en face du bâtiment avec le toit bleu, qui est le SUP, on a
16 l'emplacement du tribunal.
17 Je vois que cet exercice va être assez laborieux, mais poursuivons.
18 Q. Maintenant, pourriez-vous nous dire où se trouve l'école Nikola
19 Mackic ?
20 R. C'est là.
21 Q. Très bien. L'on voit. En fait --
22 Mme KORNER : [interprétation] On voit où se trouve cette école. C'est juste
23 à côté du terrain de foot.
24 Q. Au milieu de la photographie, on voit un bâtiment carré dont la moitié
25 du toit est rouge et l'autre moitié, grise. De quel bâtiment s'agit-il ?
26 R. Il s'agit de la mairie et du bâtiment qui abritait le conseil
27 municipal.
28 Q. Y avait-il un bâtiment de la TO à Kljuc ?
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1 R. Oui. L'aile droite derrière la mairie, c'est la TO.
2 Q. Très bien. Donc la TO était hébergée dans le même bâtiment que la
3 mairie et le conseil municipal; c'est bien cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Sur cette photographie, on voit deux routes, l'une qui est à l'arrière
6 des bâtiments, et l'autre qui est plutôt devant les bâtiments. En 1992,
7 est-ce que la route qui est à l'arrière des bâtiments existait, cette route
8 à l'arrière-plan ?
9 R. --
10 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le témoin.
11 Mme KORNER : [interprétation]
12 Q. Répétez, s'il vous plaît.
13 R. Il y avait une route derrière le bâtiment.
14 Q. Après que les Serbes aient pris le pouvoir le 7 mai, y a-t-il eu des
15 barrages routiers qui ont été érigés ?
16 R. Oui.
17 Q. Sur cette photographie, pourriez-vous nous indiquer où se seraient
18 trouvés des barrages routiers, le cas échéant ?
19 R. Oui, oui. Au carrefour, entre la route qui relie le bâtiment du SUP et
20 la grand-route.
21 Q. Pouvez-vous annoter cela sur votre photographie papier ?
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Et le montrer à l'écran, s'il vous plaît, pour que nous puissions voir
24 ce que vous avez annoté.
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 Q. On voit très, très bien là. C'est juste à droite du bâtiment municipal,
27 presque devant le SUP.
28 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je avoir une cote, s'il vous plaît, si
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1 ce document est admis.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais j'ai une petite chose à vous
3 demander. Le témoin a marqué à plusieurs reprises la même photographie,
4 alors lorsque nous allons récupérer la photographie papier annotée, on ne
5 va pas s'y retrouver, puisqu'il n'a pas mis de numéros.
6 Mme KORNER : [interprétation] En effet. Je suis désolée.
7 Q. [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Un moment.
9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Je suis désolé, veuillez
11 poursuivre.
12 Mme KORNER : [interprétation]
13 Q. Vous avez d'abord identifié le tribunal. Pourriez-vous nous l'annoter
14 d'un 1.
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. Deuxièmement, ensuite, vous avez identifié l'école Nikola Mackic.
17 Pourriez-vous l'identifier d'un numéro 2 sur la carte.
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 Q. Ensuite, le bâtiment municipal qui abrite aussi la TO, ce sera le
20 numéro 3.
21 R. [Le témoin s'exécute]
22 Q. Et ensuite, le barrage routier, vous mettez un 4, s'il vous plaît.
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 Q. Je vous remercie.
25 Mme KORNER : [interprétation] Je crois que cela a reçu une cote. Non, pas
26 encore.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P923. Il
28 s'agit de la photo aérienne annotée.
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1 Mme KORNER : [interprétation]
2 Q. Passez maintenant à l'intercalaire 56 du dossier. Nous allons voir
3 toujours la ville de Kljuc, mais sous un autre angle. Il s'agit de la pièce
4 10262 de la liste 65 ter.
5 Nous avons toujours une vue aérienne de la ville de Kljuc, mais maintenant
6 c'est pris sous un autre angle. C'est une prise de vue qui est parfaitement
7 opposée à la première que nous avons vue ?
8 R. En effet.
9 Q. [aucune interprétation]
10 Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote, si cette pièce
11 est admise.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Elle sera admise.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela recevra la pièce P924.
14 Mme KORNER : [interprétation]
15 Q. Maintenant, je vais vous demander de regarder des photographies de
16 l'école Nikola Mackic. D'abord, l'intercalaire 50, il s'agit de la pièce
17 ERN 2185.
18 Il s'agit d'une photographie qui a été prise il y a un peu plus longtemps,
19 donc le 21 juillet 2001. S'agit-il bien de l'école Nikola Mackic ?
20 R. Oui.
21 Q. C'est une photo qui a été prise en 2001. Les bâtiments sont-ils
22 identiques à quoi ils ressemblaient en 1992 ou sont-ils différents ?
23 R. Non, ils étaient comme cela à l'époque.
24 Q. Très bien.
25 Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce. Puis-
26 je avoir une cote.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien, la pièce sera admise au
28 dossier.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle recevra la cote P925.
2 Mme KORNER : [interprétation]
3 Q. Passons maintenant à l'intercalaire 60, il s'agit de la pièce 10265.02
4 de la liste 65 ter.
5 R. Il s'agit d'une photographie de l'école, et on voit la cour.
6 Q. Je vous remercie. Nous ne l'avons pas encore à l'écran, mais merci pour
7 en avoir un aperçu. C'est à l'écran maintenant.
8 Je ne pense pas que vous y étiez emmené, mais savez-vous, Monsieur, qu'il
9 s'agit d'un endroit où des non-Serbes qui avaient été rassemblés ont été
10 regroupés, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, je sais que ces gens étaient soit dans l'école, soit dans le
12 gymnase qui est juste à côté.
13 Q. Très bien. J'ai encore une photographie à vous montrer, toujours sur le
14 même sujet --
15 Mme KORNER : [interprétation] Mais d'abord, je demande le versement au
16 dossier de cette pièce.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Elle sera admise.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela recevra la cote P926.
19 Mme KORNER : [interprétation]
20 Q. Maintenant, pourriez-vous voir à l'intercalaire 61, la pièce 10265.03.
21 De quoi s'agit-il, Monsieur Egrlic ?
22 R. On voit le gymnase qui est juste à côté de l'école.
23 Q. Merci.
24 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La pièce est admise.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle recevra la cote P927.
27 Mme KORNER : [interprétation]
28 Q. Maintenant, je vais vous montrer des photographies du bâtiment du SJB.
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1 Intercalaire 51. Il s'agit de la pièce 2184 de la liste 65 ter. Nous avons
2 la photo à l'écran.
3 Monsieur le Témoin, s'agit-il bien de la façade du bâtiment du SJB ?
4 R. Oui.
5 Q. Dans les affaires Brdjanin et Krajisnik, vous avez dit aux Juges de la
6 Chambre que lorsqu'on vous a emmené au bâtiment du SUP
7 à tabac, mais passé à tabac à l'extérieur du bâtiment, devant le bâtiment.
8 Pourriez-vous nous montrer sur cette photographie où vous avez été roué de
9 coups ?
10 R. Dans les escaliers.
11 Q. Merci.
12 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit dans l'affaire Brdjanin de la page
13 20 559 [comme interprété] du compte rendu Brdjanin.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, s'agit-il du bâtiment
15 qui avait le toit bleu dans les premières photos que nous avons vues ?
16 Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, mais je vais demander au témoin,
17 bien sûr.
18 Q. Monsieur Egrlic, dans cette photographie qui date de 2001, ce bâtiment
19 a un toit rouge, alors que dans la photo que nous avons vue qui date de
20 l'an dernier, c'est un toit bleu. Mais c'est le même bâtiment, n'est-ce pas
21 ?
22 R. Oui, oui, c'est le même bâtiment. Le toit a été changé.
23 Q. Merci.
24 Mme KORNER : [interprétation] Je voyais M. Pantelic debout. Visiblement, il
25 n'en est rien.
26 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
27 M. PANTELIC : [aucune interprétation]
28 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier
Page 6068
1 de cette pièce.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P928.
4 Mme KORNER : [interprétation]
5 Q. Passons maintenant, s'il vous plaît, à l'intercalaire 59 de votre
6 dossier. Il s'agit de la pièce 10265.1 sur la liste 65 ter.
7 S'agit-il du même bâtiment ou d'une partie du même bâtiment ?
8 R. Oui, mais c'est vu d'un autre angle.
9 Q. On voit les escaliers, ce sont les mêmes, les escaliers qui sont à
10 gauche de la photographie.
11 R. En effet.
12 Q. Très bien.
13 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je avoir une cote pour cette pièce si
14 elle est admise.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, elle sera admise.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle recevra la cote P929.
17 Mme KORNER : [interprétation]
18 Q. Maintenant, l'intercalaire 62, s'il vous plaît. Pourriez-vous regarder
19 la pièce 65 ter 10265.4.
20 Monsieur Egrlic, que représente ce bâtiment coloré ?
21 R. Il y a différentes installations dans ce bâtiment. Il y a la salle de
22 réunion du conseil municipal, une partie de la TO, il y a aussi d'autres
23 bureaux.
24 Q. Donc cela fait partie, en fait, de ce bâtiment carré que nous avons vu
25 sur la photo aérienne, c'est une aile de ce bâtiment ?
26 R. En effet.
27 Q. A gauche de la photographie, est-ce qu'on reconnaît une partie des
28 bâtiments de l'école ?
Page 6069
1 R. Oui, une partie de l'école et puis le gymnase.
2 Q. Très bien.
3 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de
4 cette pièce.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Elle sera admise.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle recevra la cote P930.
7 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.
8 Q. Nous allons maintenant quitter la ville de Kljuc pour regarder d'autres
9 photographies. Intercalaire 52, pièce 10258 de la liste 65 ter.
10 Que voyons-nous ici, s'il vous plaît, au milieu de la photographie ?
11 R. On voit le hameau de Biljani. Tout au centre de la photo, on voit le
12 cimetière, la mosquée et le centre culturel.
13 Q. La mosquée se trouvait-elle là en 1992 ?
14 R. Non. Il y avait une école commune.
15 Q. Ce cimetière, que représente-t-il ? Enfin, ce n'est pas la bonne façon
16 de poser la question. Les gens qui sont enterrés dans ce cimetière qui se
17 trouve juste à côté de la mosquée, pourriez-vous nous dire d'où ils
18 viennent ?
19 R. Ce sont des gens qui ont été trouvés dans une fosse commune à Biljani.
20 Leurs corps ont été exhumés et ils ont été réenterrés dans ce cimetière.
21 Q. Sait-on comment sont morts tous ces gens qui sont maintenant enterrés
22 dans ce cimetière ?
23 R. Ils ont été exécutés dans ce hameau, juste-là, devant l'école qui se
24 trouvait là. La plupart d'entre eux ont été exécutés devant l'école.
25 Q. On voit une route qui part vers la droite. S'agit-il de la route qui
26 part vers Kljuc, la ville même de Kljuc ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci.
Page 6070
1 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de
2 cette pièce.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle recevra la cote P931.
5 Mme KORNER : [interprétation]
6 Q. Maintenant, pourrions-nous avoir une photographie, qui se trouve à
7 l'intercalaire 53 de votre dossier, Monsieur le Témoin, et qui porte la
8 cote 10259 de la liste 65 ter. Il s'agit d'une vue plus rapprochée du
9 cimetière.
10 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit d'une série de
11 photographies qui ont été prises l'an dernier. Je pense qu'on voit le
12 cimetière de façon beaucoup plus claire sur cette photographie.
13 Pourrions-nous avoir une cote une fois ce document versé au dossier.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Tout à fait.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela recevra la cote P932.
16 Mme KORNER : [interprétation]
17 Q. Maintenant, passez à l'intercalaire 58. Il s'agit de la pièce
18 10264 de la liste 65 ter.
19 Est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît -- dites aux
20 Juges de la Chambre ce qui figure sur cette vue d'ensemble, Monsieur le
21 Témoin ?
22 R. Sur cette photographie, on voit la localité de Velagici. On voit le
23 chemin qui mène à Sanica. A droite, le chemin mène vers Laniste, Bosanski
24 Petrovac, et vers la gauche, la route mène vers Kljuc.
25 Q. Donc, du côté droit de cette photographie, on voit la route qui mène
26 vers Laniste, n'est-ce pas ? M'avez-vous entendu, Monsieur le Témoin ?
27 R. Je n'ai pas entendu l'interprétation.
28 Q. Nous allons réessayer. Donc la route qui part vers la droite sur cette
Page 6071
1 photographie, est-ce bien la route qui va à
2 Laniste ?
3 R. La route de Laniste, c'est celle qui part à droite, au carrefour que
4 l'on voit au centre de la photographie.
5 Q. Et -- excusez-moi, alors.
6 Est-ce que des unités de ce qui allait devenir la VRS, l'armée de la
7 Republika Srpska, étaient cantonnées à Laniste au mois de mai ?
8 R. Oui, en effet.
9 Q. Je ne sais pas si vous allez pouvoir nous aider. Mais est-ce que vous
10 pourriez nous dire quelles unités précises étaient cantonnées là-bas ?
11 R. Je sais que certains éléments d'unités du Corps de Knin recomplétées de
12 Serbes du cru étaient présentes là-bas.
13 Q. Qu'en était-il de la 60e Brigade de Partisans ? Est-ce que cette
14 brigade, dirigée par le colonel Basara, vous n'avez jamais eu affaire à
15 celle ?
16 R. La 6e Brigade de Krajina a occupé Kljuc le 7 mai.
17 Q. Merci beaucoup. La 6e Brigade de la Krajina. C'est moi qui me suis
18 trompée. C'était un élément de la 60e Brigade de Partisans.
19 Alors, au centre de cette photographie où se trouve le carrefour,
20 Monsieur le Témoin, ce que nous voyons en ce moment, quelle est cette zone
21 dégagée ?
22 R. Nous pouvons voir le cimetière qui a été ménagé suite à l'exhumation
23 des Bosniens massacrés dont les corps avaient été enfouis dans le charnier
24 numéro 2 de Laniste.
25 Q. A-t-on pu déterminer où ces personnes avaient été tuées ?
26 R. Elles ont été exécutées à côté de l'école locale qui se trouvait à
27 l'emplacement du cimetière actuel.
28 Q. Très bien. Merci.
Page 6072
1 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais que ce document puisse recevoir
2 une cote et être versé.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce reçoit la cote P933.
5 Mme KORNER : [interprétation]
6 Q. Alors, nous allons pouvoir passer à l'intercalaire 57. C'est le
7 document 10263 de la liste 65 ter. Je crois qu'ici nous avons une vue de
8 plus près de ce carrefour, et notamment du cimetière.
9 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que ce document peut recevoir une cote
10 et être versé.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P934, Monsieur
13 le Président.
14 Mme KORNER : [interprétation] J
15 Q. Je voudrais maintenant que nous nous penchions sur toute une série de
16 photographies. Nous pourrions les afficher à l'écran en séquence. Je
17 voudrais que nous commencions dans votre classeur à l'intercalaire numéro
18 66, s'il vous plaît. C'est le document 10265.8.
19 Je ne suis pas tout à fait sûre de ce que représente exactement cette
20 photographie, mais nous allons la voir très vite, j'espère.
21 Voilà. Nous avons ici toute une série de clichés qui ont été pris au
22 cimetière de Velagici. Tout d'abord, Monsieur le Témoin, nous pouvons ici
23 voir les noms de deux personnes. La photographie, certes, n'est pas très
24 bonne -- moi en tout cas, je ne peux pas lire très bien les noms. Alors,
25 Monsieur le Témoin, est-ce que vous connaissiez l'une ou l'autre ou les
26 deux de ces personnes dont je n'arrive pas à lire le nom ?
27 R. Non, je ne les connaissais pas. Mais ici, il s'agit de noms de ces
28 personnes qui habitaient dans le village de --
Page 6073
1 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom du village.
2 Mme KORNER : [interprétation]
3 Q. Excusez-moi, Monsieur le Témoin, veuillez répéter votre réponse en vous
4 penchant vers le micro. J'ignore s'il serait possible peut-être de --
5 excusez-moi. Vous avez dit que vous connaissiez les familles --
6 R. Oui, mais je ne les connaissais pas personnellement.
7 Q. Peut-être que votre exemplaire est de meilleure qualité que ce que nous
8 avons à l'écran. Est-ce que la première pierre tombale porte les mentions
9 1912 à 1992, et la seconde pierre tombale, 1899 à 1992 ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci.
12 Mme KORNER : [interprétation] Peut-on verser ce document.
13 M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi. Mais peut-être que ma consœur,
14 Mme Korner, pourrait demander à M. Egrlic, juste pour essayer de gagner du
15 temps par rapport au contre-interrogatoire et en général, de donner lecture
16 des autres mentions qui figurent sur ces pierres tombales, juste pour le
17 compte rendu d'audience.
18 Mme KORNER : [interprétation] Certainement.
19 Q. Monsieur le Témoin, je crois qu'on vous demande, si vous pouvez le
20 faire toutefois, de lire le reste des mentions qui figurent sur ces pierres
21 tombales sur votre exemplaire papier.
22 R. On voit Arif Pajic et Junuz Pajic. Pour ce qui est du reste, c'est
23 flou.
24 Q. Ne vous préoccuper pas des noms, mais plutôt de l'inscription qui
25 figure juste au-dessus des noms. Je crois que c'est sur cela que portait la
26 question.
27 Peut-être que ce serait plus clair sur la photographie suivante.
28 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais qu'on
Page 6074
1 puisse attribuer une cote et verser ce document.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce reçoit la cote P935.
4 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
5 Q. Reportez-vous à l'intercalaire 67 dans votre classeur, qui correspond
6 au document numéro 10265.9 de la liste 65 ter.
7 Voilà. Première question : pouvez-vous donner lecture du mot qui est
8 inscrit au-dessus du nom de M. Junuz Pajic ?
9 R. Il est écrit Sehid.
10 Q. Que cela signifie-t-il ?
11 R. C'est le qualificatif attribué aux personnes qui ont péri comme
12 victimes innocentes.
13 Q. Merci. Et je crois qu'une nouvelle fois on peut voir que cette personne
14 était née en 1899. Est-ce que vous connaissiez cette personne ?
15 R. Non.
16 Mme KORNER : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à ce document
17 et le verser au dossier.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P936.
20 Mme KORNER : [interprétation]
21 Q. Passons à l'intercalaire juste après, le 68, donc le document numéro
22 10265.10. Nous avons ici M. Arif Pajic. Est-ce que vous le connaissiez ?
23 R. Non.
24 Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous avoir une cote pour ce document
25 et peut-il être versé, s'il vous plaît.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
27 Mme KORNER : [interprétation] Merci --
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P937.
Page 6075
1 Mme KORNER : [interprétation]
2 Q. Passons maintenant à l'intercalaire numéro 69, qui correspond au
3 document 10265.11. C'est la pierre tombale de Selva Draganovic. Est-ce que
4 vous le ou la connaissiez ? Excusez-moi. Est-ce que vous connaissiez cette
5 personne, homme ou femme, dont le patronyme est Draganovic ?
6 R. Il s'agit d'une femme que je connaissais.
7 Q. Est-ce qu'à votre connaissance elle avait le moindre lien avec l'effort
8 de résistance armée opposé aux Serbes de Bosnie ?
9 R. Non, elle n'avait aucun lien avec cela.
10 Q. Merci.
11 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut
12 attribuer une cote à ce document et le verser au dossier.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document reçoit la cote P938.
15 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.
16 Q. Maintenant, très rapidement, les deux derniers documents. Pour vous, il
17 s'agit de l'intercalaire 70, document 10265.12. En fait, ce sont les trois
18 derniers documents.
19 Est-ce que vous connaissiez M. Nezic Smajo [phon] ?
20 R. Non.
21 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Monsieur le Président, peut-on
22 attribuer une cote et verser ce document.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P939.
25 Mme KORNER : [interprétation]
26 Q. Intercalaire numéro 71, qui correspond au document 10265.13. Il s'agit
27 d'un enfant de cinq ans de la famille Becirevic. Est-ce que vous
28 connaissiez cet enfant ou sa famille ?
Page 6076
1 R. Non, je ne connaissais pas cet enfant, mais le nom de sa famille
2 m'était familier. Cela me rappelle quelque chose.
3 Q. Très bien.
4 Mme KORNER : [interprétation] Peut-on verser ce document, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P940, Monsieur le
7 Président.
8 Mme KORNER : [interprétation]
9 Q. Intercalaire 72, pour poursuivre, qui correspond au document 10265.14.
10 C'est la pierre tombale de Mina Ticevic. S'agit-il d'un homme ou d'une
11 femme ?
12 R. C'est une femme.
13 Q. La connaissiez-vous ?
14 R. Non, mais je connais ce nom de famille, Ticevic. Je connais cette
15 famille.
16 Q. Merci beaucoup.
17 Mme KORNER : [interprétation] Peut-on verser ce document, Monsieur le
18 Président.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P941.
21 Mme KORNER : [interprétation]
22 Q. Ce sera maintenant la dernière photographie. Intercalaire numéro 73,
23 numéro 10265.15. Nous avons ici le nom d'Ibrahim Draganovic. Est-ce que
24 vous le connaissiez, Monsieur le Témoin ?
25 R. Oui.
26 Q. Qui avait 70 -- non, 71 ans au moment de sa mort. Savez-vous comment il
27 est mort ?
28 R. Non.
Page 6077
1 Q. Soit.
2 Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous verser ce document, s'il vous
3 plaît.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P942.
6 Mme KORNER : [interprétation]
7 Q. Je n'ai plus que deux photographies -- peut-être trois au sujet
8 desquelles je voudrais vous poser des questions. Pouvez-vous passer à
9 l'intercalaire 63 dans votre classeur. C'est le numéro 10265.5.
10 Voilà. Pouvez-vous nous dire ce que nous voyons sur cette photographie,
11 s'il vous plaît.
12 R. Il me semble que c'est une partie de la localité de Pudin Han.
13 Q. Dites-moi maintenant si vous ne pouvez pas répondre à la question que
14 je vais vous poser : est-ce que vous savez à quels endroits les postes de
15 contrôle et leurs gardes étaient placés avant cet incident qui s'est
16 produit le 27 mai ? Si vous ne le savez pas, veuillez nous le dire.
17 R. Je sais qu'il y avait un poste de contrôle à Velagici et dans la ville
18 Kljuc. Il y avait un poste de contrôle au carrefour en direction de Sanski
19 Most.
20 Q. Donc, pour ce qui est de Pudin Han, vous ne pouvez pas nous dire où se
21 trouvaient les postes gardés par les gardes de ce
22 village ?
23 R. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Ce que j'ai
24 compris, c'est qu'il s'agissait des postes de contrôle de la police.
25 Q. Non. Ce que je souhaiterais savoir, c'est si vous seriez en mesure
26 d'indiquer la localisation d'un poste de contrôle. Nous savons qu'un
27 incident s'est produit au cours duquel deux Serbes ont été tués dans la
28 zone de Pudin Han. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire où cela
Page 6078
1 s'est produit ? Pouvez-vous nous l'indiquer sur cette photographie ?
2 R. C'est dans la partie droite de la photographie, à droite de ce hameau.
3 Q. Merci.
4 Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous verser ce document, Monsieur le
5 Président.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P943.
8 Mme KORNER : [interprétation]
9 Q. Lorsqu'on a vu ces photographies récentes, on a pu voir que la ville
10 avait été reconstruite. Mais lorsque vous êtes revenu à Kljuc, il me semble
11 que c'était en 1996, quel était l'aspect sous lequel se présentait la ville
12 ?
13 R. La ville avait été complètement détruite. La plupart des bâtiments
14 avaient été incendiés et se trouvaient sans toits.
15 Q. Je voudrais alors vous montrer deux photographies à présent qui ont été
16 prises à l'époque. Pourriez-vous vous reporter pour commencer à
17 l'intercalaire numéro 65. Excusez-moi. C'est le numéro 10265.7 de notre
18 liste 65 ter.
19 Ce cliché a été pris en 2001. Est-ce que vous êtes en mesure d'identifier
20 ce bâtiment ?
21 R. Il s'agit du bâtiment de la communauté locale de --
22 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom.
23 Mme KORNER : [interprétation]
24 Q. Pouvez-vous répéter le nom, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin.
25 R. C'est le bâtiment de la communauté locale de Pec, qui se trouve sur la
26 route allant de Kljuc vers Sanski Most.
27 Q. Et quelle était l'appartenance ethnique des habitants de cette
28 communauté locale ?
Page 6079
1 R. Il s'agissait d'une population mixte.
2 Q. Est-ce que vous savez quelle était l'affectation exacte de ce bâtiment
3 avant sa destruction ?
4 R. Il y avait là un magasin de la communauté locale --
5 L'INTERPRÈTE : La réponse est interrompue et certains éléments n'ont pas
6 été entendus.
7 Mme KORNER : [interprétation]
8 Q. Qui était le propriétaire de ce magasin ?
9 R. Je l'ignore.
10 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on verser ce
11 document, s'il vous plaît.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P944.
14 Mme KORNER : [interprétation]
15 Q. Lorsque vous êtes revenu à Kljuc --
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, vous êtes consciente
17 qu'il est bientôt le temps de faire la pause.
18 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je voudrais juste
19 en finir avec ce sujet. Merci.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
21 Mme KORNER : [interprétation]
22 Q. Monsieur le Témoin, lorsque vous êtes revenu à Kljuc en 1996, est-ce
23 qu'il y avait encore la moindre mosquée intacte, ou en tout cas qui n'ait
24 pas été détruite ?
25 R. Les mosquées avaient été détruites.
26 Q. Merci. Merci, Monsieur Egrlic. Nous allons maintenant faire une pause.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous faisons maintenant une pause et
28 nous reprendrons nos débats dans 20 minutes.
Page 6080
1 --- L'audience est suspendue à 15 heures 41.
2 --- L'audience est reprise à 16 heures 04.
3 Mme KORNER : [interprétation]
4 Q. Monsieur Egrlic, je pensais en avoir fini des cartes, mais j'en ai
5 retrouvé encore une. Celle-ci se trouve à l'onglet 26. Numéro 3113.
6 Alors, cette carte présente Kljuc de nouveau, mais on voit également
7 sur cette carte les municipalités avoisinantes, celles de Sanski Most,
8 Banja Luka, Drvar et de Mrkonjic Grad aussi, mais cela ne nous intéresse
9 pas.
10 Mme KORNER : [interprétation] Alors, je demande le versement de cette
11 carte, s'il vous plaît.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admise et enregistrée.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Comme P945.
14 Mme KORNER : [interprétation] Bien.
15 Q. Je vous poserai maintenant quelques questions sur des documents portant
16 sur les événements dont vous avez déjà parlé ici les dernières fois où vous
17 êtes venu déposer.
18 Tout d'abord, vous nous avez parlé des dirigeants des partis
19 politiques, vous avez parlé également de Vinko Kondic, chef du SJB. Savez-
20 vous que Vinko Kondic est actuellement jugé devant la cour d'Etat de
21 Bosnie-Herzégovine à Sarajevo ?
22 R. Oui, je suis au courant de ceci.
23 Q. Jovo Banjac, dont le nom est mentionné dans certains de ces documents,
24 quel poste occupait-il en 1992 ?
25 R. Il était président de l'assemblée municipale de Kljuc.
26 Q. Quelle était son appartenance ethnique ?
27 R. Serbe.
28 Q. Merci. En déposant dans l'affaire Brdjanin --
Page 6081
1 Mme KORNER : [interprétation] Page 10 527, à partir de cette page-là.
2 Q. -- vous avez parlé des tentatives faites afin que Kljuc soit rattachée
3 à la Région autonome de Krajina et à la communauté des municipalités avant
4 la RAK. J'aimerais qu'on examine maintenant le document 778 de la liste 65
5 ter, à l'onglet 27 de votre classeur, Monsieur Egrlic.
6 Ce document ne porte pas de date, mais il concerne la création -- en
7 fait, la réunion constitutive qui s'était tenue le 10 avril 1991 à
8 l'assemblée municipale. Il est indiqué que Kljuc continuait à faire partie
9 de l'association de la municipalité de Banja Luka, et ensuite on indique
10 que la décision préalable portant sur "la municipalité de Kljuc est
11 confirmée par la présente décision."
12 Alors, est-ce que vous reconnaissez le cachet et la signature
13 figurant sur ce document ?
14 R. Oui.
15 Q. On voit le nom dactylographié, celui de "Jovo Banjac." Est-ce que vous
16 reconnaissez sa signature ?
17 R. Oui.
18 Q. Nous n'allons pas approfondir ceci maintenant, parce que vous en avez
19 déjà parlé en détail lors de vos dépositions, mais vous, le SDA et l'OMB,
20 l'organisation des Musulmans de Bosnie, vous vous opposiez au rattachement
21 de Kljuc à l'association des municipalités de Banja Luka, et plus tard à la
22 RAK, la Région autonome de Krajina. Pourriez-vous nous dire maintenant en
23 quoi consistait votre opposition ?
24 R. A notre avis, il s'agissait d'une entité illégitime au sein d'un Etat
25 international reconnu, qui était la Bosnie-Herzégovine.L'INTERPRÈTE :
26 L'interprète note que la réponse du témoin est en grande partie inaudible.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous étions convaincus que la création d'une
28 telle entité ne présenterait pas des garanties suffisantes pour tous les
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1 habitants de la région.
2 Mme KORNER : [interprétation]
3 Q. Vous avez parlé d'une création d'une entité paraétatique ?
4 R. Oui. D'après nous, c'était une création anticonstitutionnelle et
5 paraétatique sur le territoire d'un pays internationalement reconnu, celui
6 de la Bosnie-Herzégovine.
7 Q. Pourriez-vous nous expliquer ce que vous entendez par "paraétatique" ?
8 R. A en juger d'après tous les éléments dont on disposait, il s'agissait
9 donc d'un Etat qui devait être créé sur une partie du territoire de Bosnie-
10 Herzégovine avec tous les symboles, toutes les caractéristiques d'un Etat,
11 mais contraire à la constitution de Bosnie-Herzégovine. Et pour cette
12 raison-ci, nous ne pouvions pas l'accepter.
13 Q. Bien. Vous disiez aussi que cela ne donnerait pas des garanties
14 suffisantes pour l'égalité des droits de tous les citoyens de tous les
15 groupes ethniques.
16 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Alors, je demande le versement de ce
17 document.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] P946.
20 Mme KORNER : [interprétation]
21 Q. Passons maintenant au document 785 de la liste 65 ter. Onglet 31 dans
22 votre classeur.
23 Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il s'agit de la signature de M. Jovo
24 Banjac ? Il s'agit, on dirait, d'une décision portant engagement de la
25 municipalité de Kljuc à adhérer à la RAK, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Je demande le versement de ce document.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] P947.
2 Mme KORNER : [interprétation] Bien.
3 Q. J'aimerais maintenant aborder les événements du 7 mai et ceux qui ont
4 précédé. Vous avez dit, lors de vos dépositions précédentes, que des
5 insignes de la police ont été modifiés et que les drapeaux serbes ont été
6 hissés sur le bâtiment de l'assemblée municipale le 7 mai. Vous avez
7 également parlé de la réunion avec Stojan Zupljanin à Banja Luka.
8 Mme KORNER : [interprétation] Dans le compte rendu de l'affaire Brdjanin,
9 c'est à partir de la page 10 549.
10 Q. Donc vous avez décrit à la Chambre Brdjanin comment M. Omer Filipovic;
11 M. Banjac; les deux Kondic, Vinko et Veljko; et vous-même, comment vous
12 vous êtes rendus à Banja Luka pour y rencontrer Stojan Zupljanin concernant
13 le changement des insignes de la police.
14 Alors, je vous demanderais de nous décrire cet événement un peu plus en
15 détail maintenant, s'il vous plaît. Tout d'abord, pour vous rendre à Banja
16 Luka avez-vous dû passer par le camp d'entraînement de Manjaca ?
17 R. Oui.
18 Q. Pendant que vous le faisiez, qu'avez-vous vu ? Que se passait-il là-bas
19 ?
20 R. Il y a eu des points de contrôle érigés là-bas. On ne pouvait pas les
21 traverser sans un laissez-passer ou sans escorte.
22 Q. Qui est-ce qui tenait ces points de contrôle ?
23 R. L'armée ou la police, je ne sais pas, mais ils portaient des uniformes
24 de camouflage bariolés.
25 Q. En traversant Manjaca, avez-vous pu voir ce qui se passait dans le camp
26 d'entraînement de Manjaca ?
27 R. --
28 L'INTERPRÈTE : Sa réponse est inaudible.
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1 Mme KORNER : [interprétation]
2 Q. Veuillez répéter la réponse. Les interprètes ne vous ont, de nouveau,
3 pas entendu.
4 R. Je n'ai pas fait attention à ce qui se passait dans le camp
5 d'entraînement, donc je n'ai rien vu de particulier.
6 Q. Lors de votre discussion avec M. Zupljanin, vous a-t-il dit quoi que ce
7 soit à vous et aux autres au sujet de son opinion sur les Musulmans de
8 Bosnie, ce qu'il pensait des Musulmans de Bosnie ?
9 R. Il a dit que concernant la modification des insignes, que c'était chose
10 faite, qu'il n'y avait plus à discuter. Il a également dit que ces
11 modifications allaient entrer en vigueur, que les membres de la police
12 allaient, à la place des insignes qui existaient jusqu'alors, porter les
13 insignes avec un drapeau tricolore serbe. Ils nous ont également donné des
14 bérets serbes pour qu'on voie à quoi ils ressemblaient. A son avis,
15 c'étaient des bérets tout à fait décents, et il fallait qu'on les prenne,
16 ces bérets et ces uniformes, pour les montrer à d'autres, aux polices
17 musulmans de Bosnie, pour qu'ils voient que c'étaient des uniformes et des
18 insignes tout à fait corrects. Voilà. Pratiquement, la réunion s'est finie
19 ainsi sans succès.
20 Q. En dehors de cette histoire des uniformes, a-t-il dit autre chose au
21 sujet des relations entre les Serbes et les Musulmans de Bosnie ?
22 R. Il en a parlé un peu, mais plutôt en plaisantant avec Filipovic. Il a
23 dit que Filipovic était descendant d'un certain Filip et que c'était ainsi
24 que la famille d'Omer portait le nom de Filipovic. Il a également été dit
25 que les Musulmans de Bosnie étaient pratiquement des Serbes, qu'ils avaient
26 les origines serbes.
27 Q. Bien. C'est tout ce que j'avais à vous demander au sujet de cette
28 réunion.
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1 Avez-vous entendu parler de la création de la cellule de Crise à
2 Kljuc ? Maintenant, je parle de la période qui a précédé le 7 mai.
3 R. Oui.
4 Q. Je parle, bien évidemment, de la cellule de Crise du SDS
5 démocratique serbe.
6 R. Oui. J'en ai entendu parler.
7 Q. Je vous demanderais maintenant de vous arrêter pendant quelques
8 instants sur un des documents qui ont été versés comme faisant partie du
9 jeu de documents accompagnant votre déposition.
10 Mme KORNER : [interprétation] En fait, il n'en fait pas partie. Quelques
11 instants, s'il vous plaît.
12 Oublions ceci.
13 Q. Passons maintenant aux événements du 7 mai et à partir du 7 mai. Vous
14 en avez parlé dans l'affaire Brdjanin à la page 10 559 et après.
15 Alors, après le changement des insignes et la prise du contrôle par
16 les Serbes, un appel pour que les armes soient remises a-t-il été lancé ?
17 R. Oui.
18 Q. De quelle manière cet appel a été annoncé ?
19 R. Par la radio. On a pu entendre à la radio cet appel.
20 Q. Est-ce que ceci s'est passé immédiatement après le 7 mai ou un peu plus
21 tard ?
22 R. Un peu plus tard, une dizaine ou quinzaine de jours plus tard.
23 Q. Bien. Maintenant, nous allons voir une série de documents concernant
24 les événements du 27 mai ou à peu près cette date.
25 A ce moment-là, étiez-vous encore en ville ou l'aviez quittée déjà ?
26 R. Le 27, j'étais encore en ville. Mais après cette date, je n'y étais
27 plus, parce que l'armée est arrivée, la 6e Brigade de Krajina, qui a pris
28 contrôle sur tous les points d'importance dans la ville. Un couvre-feu a
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1 été introduit. Et comme on ne pouvait plus circuler, je ne sortais plus
2 tout simplement.
3 Q. Je vous présenterai maintenant un document qui concerne le couvre-feu,
4 la restriction de mouvement, et cetera. Alors, c'est le document à l'onglet
5 34, numéro 800 sur la liste 65 ter.
6 C'est un ordre du 27 mai donné par la cellule de Crise et signé par
7 M. Banjac. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il s'agit bien de sa
8 signature ?
9 R. Oui.
10 Q. Il y est dit :
11 "Il est interdit aux citoyens de circuler… sans autorisation
12 explicite ou spéciale émanant de la municipalité de Kljuc."
13 Est-ce que vous étiez au courant de l'existence de cet ordre ?
14 R. Oui.
15 Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de ce document, s'il
16 vous plaît.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que P948.
19 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Peut-on présenter maintenant le
20 document 801 de la liste 65 ter.
21 Q. L'onglet 35 dans votre classeur, s'il vous plaît.
22 Il s'agit d'un procès-verbal manuscrit de la réunion de la cellule de
23 Crise tenue le 27 mai 1992. On fait référence au numéro 1, "la légitimité
24 de la décision de la cellule de Crise de la région autonome."
25 Ensuite, au numéro 3, où il est indiqué que :
26 "A partir du 1er juin 1992, tous les cadres non-serbes devaient être
27 révoqués de leurs postes afin de permettre une prise de décision
28 indépendante."
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1 Ensuite, au point 10, on voit que :
2 "Les relations au sujet des militaires et civils devront être telles
3 que les militaires exécutent les ordres des autorités civiles et que les
4 autorités civiles n'interfèrent pas dans la manière dont les ordres sont
5 exécutés."
6 Ensuite, au point 15 - c'est la page 3 en B/C/S :
7 "Suspendre Osman Avdic, Zeljko Bakovic, Kapetanovic, employés du
8 conseil municipal de la Défense nationale, et autoriser Tihomir Dakic à
9 retrouver des remplacements."
10 Ces personnes qui sont nommées au point 15, les connaissez-vous ?
11 R. Oui. Osman Avdic travaillait pour le secrétariat de la Défense
12 populaire. Son corps a été, plus tard, retrouvé parmi les corps des
13 personnes exécutées dans la communauté municipale de Biljani.
14 Zeljko, c'était un Croate, je le connaissais aussi.
15 Q. Bien. Et Tihomir Dakic, le connaissez-vous ? Qui était-il ?
16 R. Je le connaissais. Il était vice-président du conseil exécutif de
17 l'assemblée municipale.
18 Q. Quelle était son appartenance ethnique ?
19 R. Il était serbe.
20 Q. Donc il était votre vice-président, votre adjoint au moment où vous
21 étiez vous-même président du conseil exécutif, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Bien. Merci.
24 Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P949.
27 Mme KORNER : [interprétation] Bien.
28 Q. Retrouvez, s'il vous plaît, le document à l'onglet 32 de votre classeur
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1 maintenant. C'est le numéro 1160 de la liste 65 ter.
2 La date de ce document, on dirait, est le 3 février 1992, mais il découle
3 du contexte, peut-être que je me trompe, mais on dit :
4 "Depuis le début de la guerre jusqu'à aujourd'hui, les forces armées
5 serbes, conduisant des opérations rapides et dynamiques, ont complètement
6 brisé les formations de combat musulman," et cetera, et cetera.
7 Plus loin, on voit après "les extrémistes" auxquels on fait référence là :
8 "… nous réitérons notre appel adressé au peuple musulman de remettre
9 les armes qui leur restent et nous leur demandons de nous aider à capturer
10 ces fous furieux…"
11 Avez-vous entendu une annonce radio à cet effet de cette époque-là à peu
12 près ? Je ne pense pas nécessairement à février 1992. Je pense plutôt à mai
13 1992.
14 R. Oui, cela correspond à ce qui se passait en juin.
15 Q. Bien. Oui, c'est pour ça que je pensais que la date ne devait pas être
16 correcte.
17 Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
19 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] P950.
21 Mme KORNER : [interprétation]
22 Q. Pour conclure ce sujet, veuillez examiner maintenant le document à
23 l'onglet 36, et c'est 803 de la liste 65 ter.
24 Il s'agit encore d'un document qui émane de la cellule de Crise. C'est un
25 ordre qui date du lendemain, le 28 mai, et qui appelle tous les citoyens
26 qui possèdent des armes acquises illégalement à les rendre. Et :
27 "La cellule de Crise de la municipalité de Kljuc ordonne à tous les
28 Musulmans de la région de Ramici et de Krasulje de dénoncer les personnes
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1 responsables du crime qui a été commis la veille contre le vice-commandant
2 du commissariat".
3 Savez-vous de quoi il s'agit ? A quoi fait-on allusion au paragraphe
4 2 ?
5 R. Dans la commune de Krasulje, le commandant de police de Kljuc a été
6 tué, donc j'imagine que c'est à ça que cela fait référence, à ce qui s'est
7 passé dans le village de Krasulje.
8 Q. Savez-vous dans quelles circonstances il a été tué ?
9 R. Je sais ce que j'ai entendu. J'ai entendu dire qu'un peloton d'une
10 section de manœuvre était en train de récupérer les armes dans le village
11 de Krasulje et qu'ils ont tiré sur les personnes montant la garde dans le
12 village. Il y a eu des tirs de riposte, et c'est ainsi que cette personne a
13 trouvé la mort.
14 Q. Très bien. Au point 4 :
15 "Nous ordonnons aux citoyens d'appartenance ethnique musulmane des
16 régions d'Egrlic et de Pudin Han de dénoncer toutes les personnes
17 responsables de l'attaque sur les soldats non armés qui se trouvaient dans
18 le convoi allant de Knin à Banja Luka."
19 Savez-vous à quoi cela fait allusion ?
20 R. Je sais aussi que dans la région de Pudin Han il y a eu un incident. Il
21 y avait un transport de troupes au convoi de camions, ils ont tiré sur le
22 village de Pudin Han et sur la mosquée, et dans le centre de Busija, il y
23 avait des tirs de riposte, et c'est en cela que consiste cet incident armé
24 auquel il est fait référence au point 4.
25 Q. Bien. On demande aussi à Filipovic de se rendre. Les forces armées et
26 les Aigles blancs qui rentrent des champs de bataille doivent se mettre
27 sous le commandement de la 30e Division. Et ensuite, au point 7 :
28 "Tous les citoyens d'appartenance ethnique musulmane de la commune de
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1 Velagici et d'une partie de la commune de Kljuc, c'est-à-dire de certains
2 hameaux qui sont énoncés, qui se trouvent à l'heure actuelle dans la zone
3 de combat et qui veulent la paix doivent se rassembler à la scierie à 13
4 heures."
5 R. Je n'entends pas l'interprétation.
6 Q. Très bien. Au paragraphe 7, on ordonne à tous les citoyens
7 d'appartenance ethnique musulmane de se rassembler à la scierie appelée
8 SIP.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé. Je vois que le témoin secoue
10 la tête. Visiblement, il ne reçoit pas l'interprétation.
11 Mme KORNER : [interprétation]
12 Q. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur le Témoin ?
13 Mme KORNER : [interprétation] Non, visiblement le témoin n'entend pas.
14 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
15 Mme KORNER : [interprétation]
16 Q. Je vous parle du "paragraphe 7 de ce document." Est-ce que vous
17 m'entendez ? Nous avons un problème technique.
18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] On me dit qu'il est inutile de faire la
20 pause, car le problème devrait être réglé incessamment sous peu.
21 Pouvez-vous entendre ce que je dis, Monsieur le Témoin ? Est-ce que vous
22 entendez mes propos ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'entends rien.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, je pense vraiment qu'il nous faut
25 faire la pause.
26 --- La pause est prise à 16 heures 39.
27 --- La pause est terminée à 16 heures 56.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que nous reprenions, pour ceux
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1 d'entre vous qui seraient un peu curieux, sachez que bien que nous ayons
2 des pauses un petit peu inattendues qui arrivent du fait de problèmes
3 techniques, nous prendrons quand même nos pauses à l'heure habituelle. Donc
4 à 5 heures 20, nous ferons une pause. Je le dis juste pour que vous soyez
5 au courant. Merci.
6 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.
7 Q. Monsieur Egrlic, est-ce que vous m'entendez maintenant ?
8 R. Je vous entends très bien.
9 Q. Je vais vous poser des questions à propos du paragraphe 7 de ce
10 document que nous regardions. Donc on donne l'ordre aux citoyens
11 d'appartenances ethniques multiples de se rassembler à la scierie ou usine.
12 Savez-vous si les gens ici se sont rendus ?
13 R. Oui, ils se sont rendus.
14 Q. Et que leur est-il arrivé ?
15 R. Il y avait plusieurs centres de rassemblement. Il y avait un entrepôt
16 au SIP. Il y avait aussi l'école de Nikola Mackic, et le stade de foot.
17 C'est là qu'ils ont procédé à des vérifications, des interrogatoires, puis
18 ils ont été transportés --
19 L'INTERPRÈTE : Vers un endroit dont l'interprète n'a pas saisi le nom.
20 Mme KORNER : [interprétation]
21 Q. L'interprète n'a pas saisi le nom de l'endroit où ces personnes ont été
22 transportées.
23 R. Donc ces gens se sont d'abord retrouvés dans les points de
24 rassemblement qui avaient été indiqués. C'est là qu'ils ont été interrogés,
25 puis ils ont été envoyés au camp de Manjaca.
26 Q. Merci. C'est tout ce que je voulais savoir à propos de ce document.
27 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je demander le versement de ce document
28 au dossier.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il sera admis et recevra une cote.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote P951.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne comprends pas très bien. On a demandé
4 au témoin, Savez-vous ceci ou cela ? Or, il a bien dit qu'il ne savait
5 rien, et ensuite on accepte ses réponses. Quelle est la source de toutes
6 ces informations ?
7 Mme KORNER : [interprétation]
8 Q. Ecoutez, vous aussi vous avez été envoyé à Manjaca. Y avait-il d'autres
9 détenus à Manjaca ? Non, ma question est mal posée. Je vais la reposer.
10 Vous êtes-vous entretenu avec d'autres personnes qui aussi se sont
11 retrouvées à Manjaca ?
12 R. Oui.
13 Q. Et c'est de ces personnes que vous avez appris d'où ils venaient avant
14 d'arriver à Manjaca ?
15 R. Oui.
16 Q. Je vous remercie. Puis-je maintenant, rapidement - car malheureusement
17 je manque de temps --
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En effet, il ne vous reste plus que 20
19 minutes.
20 Mme KORNER : [interprétation] Oui, on vient de me rappeler d'ailleurs.
21 Q. Donc nous allons maintenant aborder le sujet des renvois. J'ai d'autres
22 documents à étudier. S'il vous plaît, donc le document qui est à
23 l'intercalaire 30. Numéro 65 ter 3053.
24 Il s'agit donc d'un document présenté à l'assemblée municipale en réponse à
25 une demande portant sur les cadres d'appartenance ethnique musulmane et
26 croate.
27 Il y a des personnes qui sont mentionnées ici, en connaissez-vous
28 certains ?
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1 R. Je connais la plupart.
2 Q. Ils ont tous été renvoyés, à votre connaissance ?
3 R. Oui.
4 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je avoir une cote.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Tout à fait.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela recevra la cote P952.
7 Mme KORNER : [interprétation]
8 Q. Maintenant, veuillez, s'il vous plaît, regarder le document qui se
9 trouve à l'intercalaire 39 -- non, ça fait déjà partie du jeu de documents
10 qui accompagnent la déclaration 92 ter.
11 Donc nous allons plutôt nous pencher sur le document qui se trouve à
12 l'intercalaire 41, il s'agit du document 2635 de la liste 65 ter.
13 On ordonne le renvoi du Juge Kapetanovic. Le connaissiez-vous ?
14 R. Oui.
15 Q. A-t-il été renvoyé suite à cet ordre ?
16 R. Oui.
17 Q. Je vous remercie.
18 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais demander le versement de cette
19 pièce au dossier.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Elle sera admise.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela recevra la cote P952.
22 Mme KORNER : [interprétation]
23 Q. Le document suivant se trouve à l'intercalaire 42 et correspond à la
24 pièce 2636 de la liste 65 ter. La personne qui m'intéresse ici est M.
25 Dimitrijevic.
26 Mme KORNER : [interprétation] En fait, j'aimerais demander l'admission de
27 la totalité du jeu plutôt que de passer en revue chaque document,
28 puisqu'ils portent tous exactement sur le même sujet, c'est-à-dire les
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1 renvois des Juges.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais combien y en a-t-il dans ce jeu ?
3 Mme KORNER : [interprétation] Ce sont les numéros 65 ter 236, 237, 238 et
4 239. Donc je reprends la cote totale. C'est 2636, 2637, 2638 et 2639. Bien
5 sûr, tous ces documents se trouvaient sur notre liste 65 ter.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Ils recevront une cote, car
7 ils sont admis.
8 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 2636 recevra la cote P954; la
10 pièce 2637 recevra la cote P955; la pièce 2638 recevra la cote P956; et la
11 pièce 2639 recevra la cote P957.
12 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.
13 Q. Ensuite, lorsque vous avez déposé dans l'affaire Brdjanin, vous avez
14 déclaré que votre femme avait dû signer un document abandonnant sa
15 propriété à la municipalité de Kljuc. Nous avons un document à ce propos.
16 Il s'agit du document que vous trouverez à l'intercalaire 47, numéro 65 ter
17 3013.
18 Il s'agit d'un document daté du 10 août 1992, Monsieur le Témoin, document
19 signé par M. Sistek, me semble-t-il, il m'est difficile de lire ces noms.
20 Mais connaissez-vous ces personnes qui abandonnaient leurs biens fonciers
21 par le biais de cette
22 déclaration ? Il y en a plusieurs, un grand nombre, y compris Omer
23 Filipovic. Les connaissiez-vous tous ?
24 R. Oui, je les connaissais tous.
25 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je avoir une cote une fois que ce
26 document admis, s'il vous plaît.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela recevra la cote P958.
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1 Mme KORNER : [interprétation]
2 Q. Très rapidement --
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne vois pas où vous parlez de biens
4 fonciers dans ce texte.
5 Mme KORNER : [interprétation] Il l'a dit dans sa -- c'est ce qu'il a dit
6 dans sa déposition. Je peux vous donner le numéro de référence.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, parce que dans ce document, je ne vois
8 pas le terme bien foncier --
9 Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais c'est ce qu'il a dit lors de sa
10 déposition. Mais je suis d'accord avec vous, dans ce document il n'est pas
11 écrit : "Je cède mes biens fonciers à la municipalité."
12 Q. Rapidement, nous allons parler de ce qui vous est arrivé lorsque vous
13 êtes immédiatement allé à Manjaca. Vous avez été arrêté à point de
14 contrôle. Vous nous avez expliqué qu'on vous a emmené au SUP
15 roué de coups, page 10 562 du compte rendu. Ensuite, on vous a emmené à
16 l'hôpital, où on vous a à nouveau roué de coups en dehors de l'hôpital;
17 c'est bien vrai ? C'est bien le cas ?
18 R. Oui.
19 Q. Peut-on dire que tout ce que vous pouvez dire à propos de ces personnes
20 qui vous ont roué de coups, c'est qu'ils étaient en uniforme ? Vous ne
21 savez pas s'il s'agissait de personnes appartenant à la police ou des
22 militaires, n'est-ce pas ?
23 R. --
24 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi la réponse.
25 Mme KORNER : [interprétation]
26 Q. Veuillez répéter votre réponse, car elle n'a pas été entendue par
27 l'interprète.
28 R. Il y avait des policiers de réserve et il y avait aussi des troupes.
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1 Q. Vous dites qu'il y avait des policiers de réserve, mais comment le
2 savez-vous ? Vous les connaissiez ?
3 R. Je connaissais ceux qui m'avaient tabassé, je connaissais leurs noms.
4 On est allés à l'école primaire ensemble. Ils n'avaient qu'un an plus que
5 moi.
6 Q. De Kljuc, on vous a emmené à Stari Gradiska, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Votre interrogatoire y a commencé, n'est-ce pas, et ensuite, il s'est
9 poursuivi une fois à Manjaca ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous a-t-on aussi roué de coups à Manjaca ?
12 R. Oui.
13 Q. On vous a tabassé une seule fois ou à plusieurs reprises ?
14 R. A plusieurs reprises.
15 Q. Ses sévices ont-ils eu lieu avant les interrogatoires, pendant les
16 interrogatoires ou après les interrogatoires ?
17 R. D'habitude, lorsque les policiers entraient dans les étables où nous
18 étions détenus, ils commençaient à rouer de coups les personnes qu'ils
19 trouvaient, et j'en faisais partie.
20 Q. Vous avez donné deux déclarations lorsque vous étiez détenu. Mais
21 pourriez-vous nous dire dans quel état vous étiez lorsque vous étiez détenu
22 et que vous avez fait ces déclarations ?
23 R. Ecoutez, j'étais en train mauvais état. Ma santé -- je n'allais pas
24 bien. J'avais été tabassé, j'avais des blessures aux jambes. Enfin, je
25 n'étais pas en bon état.
26 Q. J'ai encore quelques questions à vous poser à propos des conditions qui
27 régnaient à Manjaca. Avant l'arrivée de la Croix-Rouge en juillet 1992,
28 pouvez-vous nous parler de l'ordinaire de la cantine, de la nourriture
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1 qu'on vous donnait ?
2 R. Au matin, on avait un thé sans sucre, et dans l'après-midi, un brouet,
3 enfin c'était plutôt de l'eau chaude que quoi que ce soit d'autre, et
4 c'était accompagné d'un quignon de pain. Enfin, une miche de pain devait
5 être divisée entre 30 personnes.
6 Q. Suite à cette très mauvaise alimentation et ces sévices, pouvez-vous
7 nous indiquer l'évolution de votre coupe de poids, par exemple ?
8 R. Pendant un mois, j'ai perdu 20 kilos.
9 Q. Nous avons eu vent aussi des personnes qui ont été envoyées aux travaux
10 forcés - nous avons des documents à ce propos - et l'un de ces chantiers
11 était de la reconstruction d'une église orthodoxe, par exemple. Est-ce que
12 vous avez participé à ces travaux forcés ?
13 R. Non, je n'ai pas pris part aux travaux forcés. On ne m'a pas envoyé là-
14 bas. Je sais que certains d'entre nous ont dû travailler dans les bois et
15 ailleurs.
16 Q. Comment s'effectuait le tri pour aller aux travaux forcés ? Est-ce
17 qu'on se portait volontaire pour y aller ou est-ce qu'on les sélectionnait
18 de force ?
19 R. Dans le camp, il fallait obéir aux ordres. Des gens étaient emmenés en
20 colonnes gardées par des hommes en armes et ils revenaient exactement de la
21 même façon. C'étaient des travaux forcés.
22 Q. J'aimerais que vous jetiez les yeux sur un dernier document portant sur
23 Manjaca. Il se trouve à l'intercalaire 37, et il s'agit de la pièce 2857 de
24 notre liste 65 ter.
25 Ce document concerne une liste de soldats ennemis qui ont été fait
26 prisonniers. Il concerne un dénommé Esad --
27 Mme KORNER : [interprétation] Voilà un peu de français pour M. le Juge
28 Delvoie.
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1 Q. Est-ce que vous connaissiez M. Esad Sinanovic ?
2 R. Je connaissais beaucoup de personnes de Sanski Most, mais je ne
3 connaissais pas Esad. J'en connaissais beaucoup d'autres, en revanche, qui
4 étaient au camp de Manjaca. Ils étaient dans une grange à part, dans un
5 hangar à part.
6 Q. Le prisonnier était remis par un inspecteur de Kljuc, l'inspecteur
7 Gajic. Est-ce que vous le connaissiez, lui ?
8 R. Oui.
9 Q. Que lui est-il arrivé -- ou plutôt, excusez-moi. Est-ce que c'est l'une
10 des personnes qui vous ont interrogé ?
11 R. Oui.
12 Q. Qu'est-il arrivé à l'inspecteur Gajic en définitive ?
13 R. J'ai entendu dire qu'il est décédé ou qu'alors il s'est suicidé, mais
14 je n'en suis pas sûr.
15 Q. Reconnaissez-vous la signature de Vinko Kondic sur ce document ?
16 R. Non, je ne dirais pas que c'est la sienne. Cela a probablement été
17 signé par quelqu'un d'autre en son nom.
18 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on verser ce
19 document.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P959.
22 Mme KORNER : [interprétation]
23 Q. Monsieur Egrlic, je sais que cela a été quelque peu tronqué, mais je
24 voudrais vous poser la question suivante pour
25 finir : quel effet ont eu sur vous les six mois que vous avez passés au
26 camp de Manjaca ?
27 R. Ce séjour a eu des effets terribles et désastreux pour ma santé. Je
28 suis devenu inapte au travail. Aujourd'hui, je ne suis plus apte ni à
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1 travailler ni à mener une vie normale.
2 Q. Merci beaucoup. C'est tout ce que je souhaitais vous demander, Monsieur
3 Egrlic.
4 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais
5 maintenant demander le versement de la déclaration du témoin en application
6 de l'article 92 bis.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
8 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P960.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons maintenant ménager la pause
11 habituelle, suite à quoi celui des conseils de la Défense qui souhaitera
12 intervenir en premier commencera le contre-interrogatoire du témoin.
13 --- L'audience est suspendue à 17 heures 22.
14 --- L'audience est reprise à 17 heures 44.
15 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, avant que Me Pantelic ne
16 commence, je voudrais juste rappeler que je souhaiterais disposer de
17 quelques minutes avant la toute fin d'audience afin d'aborder quelques
18 questions d'ordre administratif, si vous le voulez bien, Messieurs les
19 Juges, et chers confrères. Merci.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous pouvez vous
21 asseoir. Est-ce que vous m'entendez ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je suis assis.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez moi, je pensais que vous étiez
24 debout.
25 Contre-interrogatoire par M. Pantelic :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Egrlic. Je suis le conseil de la
27 Défense de M. Zupljanin. Mon nom est Igor Pantelic.
28 Je voudrais, tout d'abord, obtenir une précision de votre part -
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1 c'est quelque chose que je n'ai pas réussi à retrouver dans vos
2 déclarations - où avez-vous effectué votre service militaire, s'il vous
3 plaît ?
4 R. Dans la JNA.
5 Q. Dans quel corps d'armée ?
6 R. A Karlovac; c'est ce que j'ai dit.
7 Q. Est-ce que c'était à l'école des officiers de réserve ?
8 R. Non.
9 Q. Est-ce qu'après votre service militaire vous avez été appelé pour
10 effectuer des exercices dans la municipalité de Kljuc ?
11 R. Oui.
12 Q. Donc vous étiez au fait des principes du fonctionnement de
13 l'institution militaire, au fait de la hiérarchie des différents grades et
14 du fonctionnement de l'institution dans son ensemble, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Dites-moi, Monsieur Egrlic, vous avez dit aujourd'hui à Mme Korner, aux
17 lignes 20 à 23 de la page 48 du compte rendu d'audience de cette journée,
18 que, si j'ai bien compris, vous auriez été battu par des policiers de
19 réserve, et ce, en face du bâtiment de l'hôpital; est-ce exact ?
20 R. C'était en face du poste de sécurité publique et également en face de
21 l'hôpital, c'est exact. A deux endroits différents.
22 Q. Vous avez dit qu'il s'agissait de policiers de réserve, n'est-ce pas,
23 et que vous connaissiez certains d'entre eux, parce que vous aviez été à
24 l'école ensemble; est-ce exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Je voudrais juste vous demander une chose. Puisque nous parlons dans la
27 même langue et compte tenu des contraintes techniques de la liaison par
28 satellite, je voudrais vous demander de ménager une pause de quelques
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1 secondes à chaque fois que je vous pose une question. Attendez la fin de la
2 question que je vous pose, laissez passer quelques secondes et répondez
3 ensuite seulement afin de permettre aux interprètes de terminer de traduire
4 ma question et à la sténotypiste de consigner cette dernière. Merci.
5 Pouvez-vous maintenant me dire le nom de certains de ces camarades de
6 classe qui étaient policiers de réserve et qui vous ont battu ?
7 R. L'un d'entre eux s'appelait Ceko Boro.
8 Q. Etait-il de Kljuc ?
9 R. Oui.
10 Q. Y en avait-il d'autres ?
11 R. Les autres, je les connaissais de vue.
12 Q. Est-ce que vous connaissez leurs noms également ?
13 R. Non, je ne dispose pas de leurs noms. Je ne les connais que de vue.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, mais en ligne 2 de la page
15 54 du compte rendu d'audience, la question de Me Pantelic était celle de
16 savoir si M. Ceko venait de Kljuc, et ce qui a été consigné c'est "M.
17 Kljuc." Donc il faut lire "from Kljuc," "de Kljuc."
18 M. PANTELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pour cette
19 correction.
20 Q. Monsieur Egrlic, vous ne vous souvenez de personne d'autre concernant
21 cet incident au cours duquel vous avez été battu. Mais ce Ceko, il avait un
22 uniforme gris olive ? Est-ce qu'il avait l'uniforme d'une unité militaire ?
23 Est-ce que vous considéreriez que cela était possible ?
24 R. Non. Il avait l'uniforme des effectifs de réserve de la police.
25 Q. Très bien. Alors, en page 38 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui,
26 ligne 10, je crois, il a été question de la mise en place du couvre-feu.
27 Vous-même, en votre qualité de personne éduquée et disposant d'une certaine
28 connaissance des rouages militaires, vous conviendrez que la mise en place
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1 d'un couvre-feu est une mesure parfaitement légitime dans certains types de
2 contexte ?
3 R. Dans les circonstances qui prévalaient alors à Kljuc, il n'y avait
4 nullement besoin de mettre en place un couvre-feu.
5 Q. Revenons un peu en arrière. Ma question portait sur des circonstances
6 extraordinaires, marquées par des opérations de combat notamment. Lorsqu'il
7 y a des opérations de combat en train de se dérouler, est-ce que l'on ne
8 doit pas considérer, dans ce cas-là, dans ces circonstances
9 extraordinaires, que l'introduction à la mise en place d'un couvre-feu est
10 une mesure légitime ? Veuillez faire attention aux questions que je pose,
11 s'il vous plaît.
12 R. Oui, c'est bien le cas.
13 Q. En page 35, ligne 8, vous avez dit vous être rendu à une réunion auprès
14 de M. Zupljanin, dans le bureau de ce dernier, et vous avez dit qu'à cette
15 occasion on vous avait expliqué les raisons pour lesquelles il y avait eu
16 introduction de ces insignes. Est-ce que vous vous rappelez ce que vous
17 avez répondu à la question de ma consoeur, Mme Korner ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous vous rappelez qu'à cette occasion M. Zupljanin a
20 mentionné le fait que le patronyme de son beau-père était Filipovic et
21 qu'il était peut-être un parent de feu Omer Filipovic ? Est-ce que vous
22 vous en souvenez ? Puisqu'il portait le même patronyme.
23 R. Non, je ne m'en souviens pas. C'est possible, mais je ne m'en souviens
24 pas.
25 Q. Est-ce qu'à cette occasion vous vous souvenez que M. Zupljanin aurait
26 dit que la Loi sur les Affaires intérieures de la Republika Srpska avait
27 été adoptée, loi qui disposait d'un certain nombre de choses, dont les
28 symboles et les insignes figurant sur les couvre-chefs ou les uniformes
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1 militaires, et en application de cette loi ou de la nouvelle loi portant
2 sur les forces armées -- est-ce que vous vous rappelez ce détail
3 particulier concernant l'adoption de nouveaux insignes pour la police ?
4 R. Non, je ne m'en souviens pas.
5 Q. Quand avez-vous appris pour la première fois la mise en place de la
6 Republika Srpska, sa création ?
7 R. C'était approximativement au deuxième semestre, je dirais, lors de la
8 seconde moitié de l'année 1991.
9 Q. Vous êtes un homme politique expérimenté et vous êtes un intellectuel
10 compte tenu de votre formation. Vous vous souvenez des événements les plus
11 importants qui se sont déroulés à l'époque dans le contexte pertinent de
12 cette affaire. Vous vous rappelez notamment le contexte en Bosnie-
13 Herzégovine et les événements au sein du parlement de la Bosnie-
14 Herzégovine, n'est-ce pas ?
15 R. Je me souviens de certains d'entre eux, oui.
16 Q. Est-ce que vous vous rendiez souvent à Sarajevo afin de consulter vos
17 collègues du SDA au comité central de ce parti au cours de l'automne 1991 ?
18 Vous rendiez-vous donc au quartier général du parti ?
19 R. Je me rendais pour raisons professionnelles à Sarajevo en tant que
20 président du comité exécutif de l'assemblée municipale. Maintenant, à
21 quelle fréquence cela se produisait, je ne m'en souviens pas.
22 Q. Eh bien, soit. Tout cela est parfaitement normal et légitime. Vous
23 rencontriez, à l'époque, les dirigeants politiques du SDA et vous
24 participiez à diverses consultations politiques, n'est-ce pas, et ça
25 faisait partie de vos fonctions; est-ce exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous souvenez-vous de cet événement au sein du parlement de la Bosnie-
28 Herzégovine lorsque, à l'occasion du vote portant sur l'indépendance et la
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1 souveraineté de la Bosnie-Herzégovine, les députés du SDA et du HDZ ont
2 obtenu plus de voix que les députés du SDS
3 protestation, ont quitté les missions. Est-ce que vous vous souvenez de cet
4 événement ?
5 R. Oui.
6 Q. Et ensuite, on a assisté aux événements qui ont conduit à la formation
7 de la Republika Srpska, qui est intervenue le 9 janvier 1992, n'est-ce pas
8 ?
9 R. Je suppose que oui.
10 Q. Il me semble avoir rencontré, à un endroit ou à un autre de vos
11 déclarations, la chose suivante. Vous dites qu'au moment de la rédaction de
12 ces communiqués conjoints avec le parti du OBM, vous avez fait référence à
13 des intérêts vitaux du peuple musulman de Bosnie, et plus précisément de la
14 population de Kljuc; est-ce bien cela ? Est-ce bien de cette formulation-là
15 dont il s'agit et dont je me souviens ? Dites-moi simplement oui ou non.
16 R. C'est possible, mais je ne sais pas à quoi exactement cela correspond.
17 Q. Je vais vous le rappeler. Il s'agit des activités du SDA et du OBM à
18 Kljuc à l'occasion de l'initiative du SDS
19 Kljuc portant sur la ratification de la décision portant sur le fait de
20 rejoindre la Région autonome de la Krajina. Alors, vous souvenez-vous des
21 développements politiques à ce moment-là à l'échelon local ?
22 R. Oui.
23 Q. Et votre position à l'époque était qu'il s'agissait là d'un
24 développement qui était contraire aux intérêts vitaux du peuple musulman à
25 Kljuc, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Alors, cet élément particulier, à savoir les intérêts vitaux de chacun
28 des peuples de Bosnie-Herzégovine, est un élément très important. Il s'agit
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1 de la fondation même, pour ainsi dire, sur laquelle repose l'Etat de
2 Bosnie-Herzégovine encore aujourd'hui; ai-je raison ?
3 R. Oui.
4 Q. En fait, on ne peut mettre en minorité personne lorsque sont en jeu les
5 intérêts vitaux d'un peuple, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Et chaque peuple, par l'intermédiaire de ses représentants au sein des
8 structures concernées, devrait disposer d'un droit de veto lui permettant
9 de bloquer une décision compromettant un des intérêts vitaux de quelque
10 peuple que ce soit de la Bosnie-Herzégovine, qu'il s'agisse des Croates,
11 des Bosniens ou des Serbes, à égalité, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Bien entendu, ce principe sur la base des accords de Dayton est
14 toujours en vigueur aujourd'hui. Tout cela y est très précisément défini;
15 est-ce exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Lors de vos visites en 1991 à Sarajevo et début 1992 aussi, je le
18 crois, lors de réunions de votre parti, avez-vous parlé des initiatives
19 venant de la communauté internationale ayant pour but de retrouver une
20 solution pacifique au conflit en Bosnie-Herzégovine ? Vous souvenez-vous de
21 cette activité soutenue de la part de la communauté internationale à cette
22 époque-là ?
23 R. Je n'ai pas vraiment participé à de telles réunions, mais il y en a
24 eu.
25 Q. Oui, mais en tant qu'un homme intelligent, éduqué, chef de la section
26 du parti à Kljuc, vous avez dû suivre les événements par le biais des
27 médias. Vous souvenez-vous qu'il était question à l'époque de
28 l'organisation du territoire de Bosnie-Herzégovine en cantons ? Cela s'est
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1 passé en 1992, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Et il me semble que suite au conflit vous avez occupé le poste de
4 ministre ou quelque chose de tel, un poste de haut responsable au sein du
5 canton de Sana Una ?
6 R. Oui.
7 Q. Alors, vous étiez ministre des travaux publics ?
8 R. J'étais ministre de l'industrie.
9 Q. Etes-vous toujours membre du SDA ?
10 R. Oui.
11 Q. De la section ou du comité exécutif pour la Bosnie-Herzégovine, le
12 comité central ?
13 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la réponse du témoin.
14 M. PANTELIC : [interprétation]
15 Q. Et le canton de Sana Una fait partie de la Fédération de Bosnie-
16 Herzégovine ? Puisque la Fédération est composée de huit ou neuf cantons,
17 si je ne m'abuse.
18 R. C'est 10.
19 Mme KORNER : [interprétation] Maître Pantelic, la réponse précédente du
20 témoin n'a pas été consignée au compte rendu.
21 M. PANTELIC : [interprétation]
22 Q. Je vous ai demandé tout à l'heure si vous étiez toujours membre du SDA
23 et actuellement membre du comité central du SDA pour la Bosnie-Herzégovine.
24 R. Non, je ne le suis pas.
25 Q. Merci. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas, pour dire qu'il y avait des
26 efforts de la part de la communauté internationale afin de trouver une
27 solution pacifique, qu'il y avait aussi des plans de cantonisation [phon],
28 pour ainsi dire, sur la table, et que la Republika Srpska a été créée d'un
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1 côté, qu'une fédération des Musulmans et des Croates a été créée et que ces
2 entités, ensemble, composent aujourd'hui cette Bosnie-Herzégovine
3 indépendante et souveraine, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Pour les besoins du compte rendu, dites-nous la chose suivante : vous
6 n'êtes pas expert en droit constitutionnel, n'est-ce pas ?
7 R. Non.
8 Q. Vous n'êtes pas expert non plus en droit international public ou
9 similaire ?
10 R. Non, je ne le suis pas.
11 Q. Mais pourquoi alors, en répondant à une question du Procureur, vous
12 avez utilisé l'expression entité paraétatique en parlant de la Republika
13 Srpska ? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il s'agissait d'une entité
14 paraétatique alors que vous ne savez pas quels sont les attributs d'un état
15 souverain ? Avez-vous quelque chose contre la Republika Srpska ?
16 R. A l'époque, c'était une entité paraétatique.
17 Q. Il s'agit d'un jugement plutôt subjectif. Ce n'est pas un constat basé
18 sur les faits, n'est-ce pas, Monsieur Egrlic ?
19 R. Ecoutez, je sais quels sont les attributs de l'Etat. Je sais ce qu'une
20 entité doit avoir pour être un Etat.
21 Q. Bien. Puisqu'on y est, alors dites-nous quels sont les attributs d'un
22 Etat ? Je peux vous aider si vous êtes d'accord. Pour accélérer tout
23 simplement.
24 Cette entité, a-t-elle besoin d'un gouvernement central ?
25 R. Oui.
26 Q. D'un territoire ?
27 R. Oui.
28 Q. Que le gouvernement central ait le contrôle sur le territoire ?
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1 R. Oui.
2 Q. Alors, le gouvernement central à Sarajevo en 1992 avait-il la totalité
3 du territoire de Bosnie-Herzégovine sous son contrôle ?
4 R. Non.
5 Q. C'est bon. Nous n'allons plus approfondir ces questions d'ordre
6 constitutionnel. Passons à autre chose.
7 Au moment où l'ordre du QG de la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine
8 est arrivé, son commandant était un certain colonel Efendic, n'est-ce pas ?
9 Je vois, en fait, qu'il y a une erreur. A l'époque, en 1992, le chef de la
10 Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine était le colonel Hasan Efendic ?
11 R. Oui.
12 Q. Et après le démantèlement de la JNA, chaque groupe ethnique en Bosnie-
13 Herzégovine a procédé à la création de ses propres forces armées ?
14 R. Oui.
15 Q. Les Croates avaient le HVO, le Conseil croate de la Défense, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Et ils portaient sur leurs uniformes le symbole de l'échiquier ?
19 R. Oui.
20 Q. Et la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine était, en fait, le
21 précurseur de l'armée de Bosnie-Herzégovine, l'ABiH ?
22 R. Oui.
23 Q. Ses généraux et dirigeants militaires disaient qu'il s'agissait des
24 éléments de la Ligue patriotique et d'autres éléments qui se sont organisés
25 en force armée, n'est-ce pas ? On ne va pas répéter tout ceci. Vous le
26 savez très bien, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Et le symbole de cette formation était des lys, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, mais seulement à partir de 1993. Nous parlions de 1992, non ?
2 Q. Mais les forces de --
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Pantelic, je me demande ce que
4 vous souhaitez démontrer par ceci par rapport à la déposition de ce témoin.
5 M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai encore une question
6 pour compléter ce sujet des insignes pour qu'on en finisse une fois pour
7 toute, parce que le Procureur revient à la question des insignes sans
8 cesse, alors qu'il devrait se mettre d'accord avec nous pour dire que
9 chaque partie avait ses propres insignes, que c'était quelque chose de tout
10 à fait légitime et qu'il n'y ait aucune raison d'y revenir sans cesse avec
11 chaque témoin.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Allons-y. Passez à autre chose.
13 M. PANTELIC : [interprétation] Je vais le faire.
14 Q. Donc, Monsieur Egrlic, tous les trois parties, en 1992, en Bosnie-
15 Herzégovine, avaient leurs propres insignes. Les Serbes avaient le drapeau
16 tricolore, comme celui qu'on pouvait voir sur ce béret de la police. Les
17 forces musulmanes avaient les lys. Et les Croates avaient l'échiquier,
18 n'est-ce pas ? Êtes-vous d'accord avec ceci ? Si vous l'êtes, dites-le, et
19 on va passer à autre chose.
20 R. C'était seulement vers la fin de 1992, début 1993. Mais au début, il
21 n'y avait que l'écusson de Bosnie-Herzégovine, tel que prévu par la
22 constitution.
23 Q. Aujourd'hui, le terme de Sehid a été abordé lors de l'interrogatoire
24 principal. Lors de la pause, nous avons consulté une encyclopédie croate et
25 nous avons pu établir qu'en pratique ceci signifie : les combattants tombés
26 lors de la guerre en Bosnie-Herzégovine sont appelés Sehids s'ils faisaient
27 partie des corps d'armée de l'ABiH à l'époque. Donc cela concerne
28 exclusivement les soldats, les militaires. Vous savez que ce terme est
Page 6112
1 utilisé en Bosnie-Herzégovine encore aujourd'hui ?
2 R. Ça dépend qui l'utilise.
3 Q. Mais on l'utilise pour désigner les combattants morts au combat.
4 R. Oui.
5 Q. Aujourd'hui, page 22 du compte rendu, en parlant du tombeau de Laniste
6 2, dites-nous, les combattants faisant partie des unités musulmanes du
7 territoire de Kljuc étaient-ils enterrés dans ce tombeau ou pas ?
8 R. Non. Il n'y avait que des civils.
9 Q. Et les combattants des unités de Kljuc, où est-ce qu'ils ont été
10 enterrés ?
11 R. Il n'y avait pas de tués parmi eux, parce que tous les gens qui ont été
12 tués étaient des gens qui se trouvaient chez eux dans leurs maisons, qu'on
13 a fait sortir, quitter leurs domiciles, et ensuite, exécutés.
14 Q. Donc vous êtes en train de nous dire -- attendez, en fait, un instant,
15 il faut qu'on mette quelque chose au clair d'abord. Vous êtes arrivé à
16 Manjaca fin mai 1992 à peu près, n'est-ce pas ?
17 R. Début juin.
18 Q. Y avait-il des victimes parmi les membres de la Défense territoriale
19 musulmane à Kljuc jusqu'à ce moment-là ?
20 R. D'après ce que j'en sais, non.
21 Q. Et plus tard, quand vos compatriotes ont commencé à arriver à Manjaca,
22 et même après 1992, avez-vous appris, par exemple, qu'il y a eu de membres
23 de la TO musulmane tués ? Est-ce que vous voulez dire que même après aucun
24 membre de la TO musulmane n'est mort ?
25 R. Non, personne n'est mort.
26 Q. Vous voulez dire qu'il y avait deux armées qui se sont confrontées à
27 Kljuc et que personne n'a été tué lors de ces confrontations ?
28 R. Ecoutez, ce n'était pas la guerre. Peut-être que votre idée sur ces
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1 événements ne correspond pas à la réalité. Vous savez, il y a eu des
2 confrontations, il y a eu un incident et ça s'est arrêté là.
3 Q. Attendez. Dites-nous tout d'abord, y a-t-il eu des opérations de combat
4 sur le territoire de Kljuc avec l'arrivée de la 6e Brigade de Krajina
5 depuis Sanski Most ? Y avait-il des combats à ce moment-là ?
6 R. Non.
7 Q. Pour nous, c'est une information tout à fait surprenante. C'est tout à
8 fait nouveau. Vous vouliez dire quelque chose ?
9 R. Oui, je voulais dire que c'est une information qui est telle quelle.
10 Elle n'a pas changé. C'était toujours le cas. Ce n'est rien de nouveau.
11 Q. Bien. Retrouvez maintenant, s'il vous plaît, au numéro 23 du classeur
12 que nous vous avons fourni le document 2029 de la liste 65 ter, s'il vous
13 plaît.
14 Je dois vous dire quelque chose, Monsieur Egrlic. Tous les documents que
15 vous avez dans le classeur sont les documents qui nous ont été communiqués
16 par l'Accusation. Un grand nombre de ces documents a déjà été utilisé
17 préalablement dans l'affaire Brdjanin et Talic, par exemple, où vous avez
18 déjà déposé. Vous pouvez voir en haut à droite des pages de ces documents
19 des indications démontrant ceci.
20 Veuillez maintenant passer à la page 2 de ce document.
21 M. PANTELIC : [interprétation] Page 2, s'il vous plaît. Bien.
22 Q. Alors, en bas de cette page, vous pouvez évidemment lire ce qui est
23 indiqué là. Je ne vais pas en donner lecture pour ne pas perdre de temps,
24 et ensuite vous nous dites seulement si c'est exact ou pas.
25 Vous avez parlé des informations dont vous disposiez selon lesquelles un
26 nombre relativement important de civils a été tué dans l'école de Velagici,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et cela s'est passé le 1er juin 1992, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Et ce passage-là décrit brièvement cet événement. Il y est indiqué que
4 cet événement représente un crime de guerre contre la population civile. Si
5 vous passez à la page 3, vous allez pouvoir voir ceci. Etes-vous d'accord
6 que c'est ce qui est indiqué ?
7 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici.
8 Q. Bien. A la page 3, on voit que c'est le procureur militaire adjoint,
9 Zoran Babic, qui signe ce document ?
10 R. Oui.
11 Q. Alors, le procureur militaire propose des mesures conformément à la
12 loi, il énumère les personnes qui doivent être auditionnées, des résultats
13 des études ou des examens qui doivent être consultés, et cetera, et cetera.
14 Donc on voit une requête aux fins d'ouvrir une enquête que le procureur
15 militaire adresse au juge militaire du tribunal militaire de Banja Luka,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Veuillez, Monsieur Egrlic, regarder ce qui est indiqué au point 5.
19 Bajic Zeljko. Dites-nous tout d'abord, est-ce que Donje Ratkovo se trouve
20 dans la région de Kljuc ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que vous connaissez ce Zeljko Bajic ?
23 R. Non, mais je sais qu'il y a une famille Bajic dans la région.
24 Q. Et au numéro 6, on voit un Nikola Cuk de Vrbljane de la municipalité de
25 Kljuc. Est-ce que vous le connaissiez celui-ci ?
26 R. Non, je ne le connaissais pas.
27 Q. Au numéro 8, on a Zoran Banjac du village de Sanica. Le connaissiez-
28 vous ou avez-vous entendu parler de cet homme ?
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1 R. Non, je ne le connais pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes
2 s'appelant Banjac à Kljuc.
3 Q. Et Miljevic Milenko de Gornji Budelj, est-ce que vous avez entendu
4 parler de cette personne ?
5 R. Non.
6 Q. Bien. Aux numéros 10, 11 et 12, sont d'autres personnes. Connaissez-
7 vous une de ces personnes ou avez-vous entendu parler de quelqu'un de ces
8 trois personnes ?
9 R. Non, je ne connais aucun des trois.
10 Q. Bien.
11 M. PANTELIC : [interprétation] Messieurs les Juges, s'il n'y a pas
12 d'objection de la part du Procureur, je demanderais le versement de ce
13 document.
14 Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai qu'une question. Ai-je bien compris,
15 sur la base de cette manière d'interroger ou contre-interroger le témoin,
16 que Zupljanin, en fait, conteste les faits adjugés qui sont déjà acceptés
17 dans cette affaire, même si ces faits ne le concernent pas ?
18 M. PANTELIC : [interprétation] Oui. Pour le compte rendu, la réponse est
19 affirmative.
20 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Je n'ai aucune objection au
21 versement de ce document, mais il faudra désormais prendre ce fait en
22 compte, parce que les faits adjugés diffèrent de ce qu'on voit ici.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admis et enregistré.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera 2D42.
25 M. PANTELIC : [interprétation]
26 Q. Poursuivons. Dans le cadre de votre déposition dans l'affaire Brdjanin
27 et dans l'affaire Krajisnik, vous avez déposé -- non. Je me reprends. Je
28 vais tout d'abord faire quelques propos liminaires.
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1 En application d'un ordre donné par la TO de la Bosnie-Herzégovine, feu
2 Omer Filipovic a été nommé commandant de l'unité de la TO. Il était
3 officier de réserve, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il avait été nommé
4 commandant par l'état-major de la TO, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Pourriez-vous répéter votre réponse ?
7 R. C'est cela.
8 Q. Vous étiez chargé des questions politiques au sein de cet état-major,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Et le capitaine Amir Avdic avait un rôle de coordinateur militaire qui
12 était chargé des opérations sur le terrain au vu de son expérience
13 préalable acquise auprès de la JNA; c'est bien cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Où se trouve Golaja ? Où se trouve Golaja ? Pourriez-vous nous dire où
16 cela se trouve ?
17 R. Cela fait partie de la municipalité de Sanski Most.
18 Q. Il y avait une unité militaire importante qui s'y trouvait sous le
19 commandement du capitaine Avdic, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, j'ai, en effet, entendu dire cela.
21 Q. Vous avez très certainement entendu dire aussi qu'un certain nombre de
22 soldats serbes avaient été arrêtés, que le colonel Basara avait négocié et
23 que finalement ces soldats serbes ont été libérés. Le capitaine Avdic et
24 ses troupes ont été envoyés sur le territoire contrôlé par l'ABiH ailleurs.
25 R. Oui. J'en ai entendu parler, en effet.
26 Q. L'état-major de la TO qui se trouvait sur place était, en fait, un
27 embryon de l'ABiH, n'est-ce pas, et d'après certaines estimations, il y
28 avait à peu près 2000 membres qui en faisaient partie, n'est-ce pas ? Je
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1 parle de conscrits.
2 R. Oui. Si on prend en compte tous les conscrits, c'est à peu près le
3 chiffre auquel on arrive.
4 Q. Bien sûr. La mobilisation était en cours. Nous sommes d'accord avec
5 cela, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Dans vos déclarations, vous dites que l'unité de la TO de Kljuc avait
8 été créée uniquement pour la défense et rien d'autre ?
9 R. Non, je ne dis pas rien d'autre. Je n'ai jamais dit ça. C'était le
10 début de l'unité et c'était son but au départ.
11 Q. Il n'était pas envisagé de lancer des opérations offensives contre les
12 Serbes, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Monsieur Egrlic, nous allons essayer d'aider les Juges de la Chambre et
15 nous allons passer en revue un certain nombre d'événements, certains que
16 vous connaissez bien, d'autres dont vous avez entendu parler par la bouche
17 de vos concitoyens ou d'autres qui sont fondés sur des documents. Voici ce
18 que je vous affirme : le 27 mai 1992, il y a une embuscade tendue dans la
19 zone de Gornji Ramici. Vous avez déjà témoigné à ce propos d'ailleurs. Et à
20 cette occasion, l'adjoint du commandant du SJB de Kljuc, Dusan Stojakovic,
21 a été tué. Or, il était Serbe, n'est-ce pas ?
22 R. Je ne connais bien les détails de cette affaire, mais je sais qu'il a,
23 en effet, été tué.
24 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à ce que le témoin répète la fin de sa
25 réponse.
26 M. PANTELIC : [interprétation] Je crois que le témoin a dit qu'il était
27 connu sous le nom de Duca.
28 Q. Donc il y a eu une embuscade, et il a été tué dans cette embuscade.
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1 R. Non, je ne suis pas d'accord avec ce terme embuscade. Il s'agissait
2 uniquement de villageois qui montaient la garde et qui protégeaient leurs
3 propres maisons. Ils ne sont pas allés attaquer sur un territoire serbe
4 pour y attaquer qui que ce soit.
5 Q. Oui. Enfin, un ensemble de personnes ont été blessées. L'un était
6 Zeljko Tesmon [phon], membre de la police militaire. Il y avait Zeljko
7 Tesmon et Milos Kecman qui ont été blessés à cette occasion. Vous vous en
8 souvenez ?
9 R. Oui.
10 Q. Ils ont été blessés par la TO des Musulmans ? Répondez simplement par
11 oui, non, et nous passerons à autre chose. Donc ils ont été tués par la TO
12 musulmane.
13 R. Écoutez, je ne sais pas. J'imagine que oui. Je ne sais pas qui leur a
14 tiré dessus.
15 Q. Très bien. Passons à autre chose. Le nom Aziz Gromljic [phon] vous est-
16 il familier ?
17 R. Oui.
18 Q. Il s'agissait d'un officier de police à la retraite et il faisait
19 partie du SUP fédéral ?
20 R. Je n'en sais rien.
21 Q. Il était membre d'un détachement spécial du SUP
22 le savez pas peut-être ?
23 R. En effet, je ne le sais pas.
24 Q. Bien. Passons à autre chose. Le 27 mai, des embuscades ont été tendues
25 dans les secteurs de Busija et de Pudin Han. On en a déjà parlé d'ailleurs.
26 Une colonne de militaires a été attaquée, une colonne de l'armée serbe qui
27 se dirigeait de Knin vers Banja Luka, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, j'ai entendu parler de cet incident, mais je ne sais pas vraiment
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1 ce qui s'est passé.
2 Q. Savez-vous que deux soldats ont été tués à cette occasion, six ont été
3 blessés gravement et 27 légèrement. D'ailleurs, quatre de ces soldats sont
4 morts de leurs blessures par la suite.
5 R. J'en ai entendu parler.
6 Q. Et le 27 mai, dans la région de Tocina, qui est près du croisement des
7 routes allant de Kljuc et à Sanski Most, il y a eu une autre embuscade de
8 tendue -- enfin, c'était une tentative d'embuscade et le but était
9 d'attaquer un détachement de police, mais ça n'a pas abouti. Vous vous en
10 souvenez ?
11 R. Non.
12 Q. Le 27 mai, le même jour donc, la route M5 qui se trouve au-dessus du
13 village de Velagici a sauté. On a fait sauter la route pour éviter que les
14 unités de l'armée serbe ne puissent aller ailleurs. L'opération a été faire
15 en utilisant 80 kilos d'explosifs, d'ailleurs. Vous êtes au courant de tout
16 cela ?
17 R. Non, je n'en sais rien.
18 Q. Le même jour, donc toujours le 27 mai, savez-vous que sept soldats
19 d'une unité de Dobrinja qui étaient en reconnaissance ont été arrêtés dans
20 le secteur de Crljeni ? Vous en avez entendu parler ?
21 R. J'en avais entendu parler. J'ai entendu dire que c'était le 27 mai.
22 Q. Selon les informations dont nous disposons et selon certains documents
23 que nous avons reçus d'un officier extrêmement honnête, le colonel Basara,
24 qui commandait tout cela, nous savons que le 27 mai, c'est le jour où le
25 conflit armé a commencé, conflit qui a opposé la TO musulmane et les forces
26 militaires des Serbes. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous convenez avec moi
27 que le conflit a bel et bien commencé le 27 mai ?
28 R. Oui, je suis d'accord avec vous.
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1 Q. Alors, voici ce que je vous affirme : je n'avais pas l'intention de
2 rentrer dans les détails, parce que nous avons pas beaucoup temps, mais
3 vous le trouverez à l'intercalaire 21 de notre dossier. Si vous voulez
4 avoir l'amabilité de regarder ce document. Il s'agit d'un document que vous
5 avez déjà vu dans le cadre de l'affaire Krajisnik. C'est un document du
6 bureau du Procureur qui a été versé au dossier à l'époque. Il s'agit d'un
7 rapport du SJB de Kljuc qui parle de tous ces incidents, et vous en avez
8 parlé longuement. Je ne voudrais pas que nous y revenions, mais veuillez
9 jeter un coup d'œil sur les pages 9, 10 et 11 de ce document. Vous
10 trouverez un grand nombre de détails. Ce sera une description très
11 détaillée de tous ces événements. Donc confirmez les pages 9, au point 1,
12 et cetera, et cetera. Vous trouverez tout cela dans ce document.
13 R. C'est un document de cinq pages.
14 Q. Qu'est-il écrit à la page 1 ?
15 R. Information sur un grand nombre de réfugiés.
16 Q. Désolé. C'est une erreur. Ce n'est pas le bon document.
17 M. PANTELIC : [interprétation] La Greffière sur place pourrait-elle donner
18 au témoin le document qui est sur l'intercalaire 21 de notre dossier. C'est
19 un document qui porte sur le numéro 21 -- non, je me suis encore trompé. Il
20 s'agit d'un document P. Je l'ai ici. Document numéro 20. Vous le trouverez
21 dans le dossier de l'Accusation. Document 845 de la liste 65 ter. Il s'agit
22 bien d'un document de l'Accusation, document P.
23 Q. L'avez-vous trouvé, Monsieur Egrlic ? Il s'agit d'un document qui
24 date de juillet 1992 et qui donne des informations sur les travaux du SJB.
25 R. Je l'ai trouvé.
26 Q. Vous l'avez déjà étudié dans le cadre d'autres procès, et la page qui
27 m'intéresse, c'est la page 9. Voilà, vous l'avez trouvée. Gornji Ramici.
28 Passons à la page 10 maintenant. Il y est fait référence à cette Pudin Han,
Page 6122
1 à Busija. Enfin, il s'agit d'événements dont nous avons déjà parlé ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous avez déjà fait des commentaires à propos de ce document dans les
4 autres procès où vous avez témoigné. Je vous remercie, Monsieur Egrlic.
5 M. PANTELIC : [interprétation] Objection ? J'aimerais demander le versement
6 au dossier.
7 Mme KORNER : [interprétation] Mais ça fait partie du 65 ter -- non, ça fait
8 partie, en fait, du jeu 92 ter.
9 M. PANTELIC : [interprétation]
10 Q. Je suis désolé, Monsieur Egrlic. Ce document a déjà été admis et versé
11 au dossier avec le jeu de documents qui accompagnait la déclaration 92 ter.
12 Je vous remercie.
13 Lorsque ce colonel Basara est entré dans la région de Kljuc avec la
14 6e Brigade, il était avec le colonel Galic de la Brigade de Kljuc. Etant
15 donné qu'il s'agissait de deux officiers militaires, ils ont déclaré que
16 tout était sous leur contrôle, et donc, à partir de ce moment-là, toutes
17 les procédures ont dû être mises en place et autorisées par les organes
18 militaires.
19 R. Ça, je n'en sais rien.
20 Q. Très bien. Mais avez-vous entendu dire, Monsieur Egrlic, quand à la mi-
21 avril 1992, et il s'agit de quelque chose qui était confirmé lors de la
22 séance de l'assemblée en mai 1992 à Banja Luka, ils ont déclaré qu'il y
23 avait risque imminent de guerre ? Avez-vous entendu cela ?
24 R. Non, ça je n'en ai pas entendu parler.
25 Q. A la page 73, ligne 11, ainsi qu'à la page 18, votre réponse est : "Je
26 ne sais pas," point, "sans doute." C'est bien ce que vous avez dit, n'est-
27 ce pas ?
28 R. Peut-être. Je ne sais pas. Moi, je n'y étais pas.
Page 6123
1 L'INTERPRÈTE : L'interprète fait remarquer qu'elle n'a pas entendu le
2 témoin.
3 M. PANTELIC : [interprétation]
4 Q. Vous êtes une personne qui a une certaine éducation, vous connaissez
5 les grands principes. Vous avez été dans l'armée à un moment. Vous avez
6 assisté à des manœuvres. Quand il y a des opérations militaires dans le
7 cadre d'une menace imminente de guerre, dans ce cas-là, on donne à l'armée
8 des responsabilités bien précises.
9 R. Oui, sans doute on se demandait surtout ce que faisait l'armée sur
10 place.
11 Q. On va y arriver. On va y arriver. Mais, Monsieur Egrlic, en cas de
12 menace imminente de guerre, vous êtes un homme qui a une éducation, donc
13 vous savez qu'en cas de menace de guerre imminente l'armée prend certaines
14 responsabilités ? C'est l'armée, en fait, qui contrôle tout ?
15 R. Oui, en cas de guerre, une fois la guerre déclarée, mais c'est la
16 Republika Srpska qui s'est lancée dans la guerre d'eux seul. Elle voulait
17 nettoyer le territoire pour faire de la Republika Srpska un Etat
18 monoethnique.
19 Q. Bien, Monsieur Egrlic, répondez à la question : le document précédent
20 que nous avons vu, celui où l'on parlait des embuscades, des différentes
21 actions et du début du conflit le 27 mai 1992, vous conviendrez avec moi
22 que ces embuscades et toutes ces activités étaient des activités offensives
23 par nature ?
24 R. Non, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce ne sont pas des
25 embuscades. Les gens montaient la garde devant chez eux. C'étaient des
26 villageois qui montaient la garde devant chez eux. Ils n'étaient pas sur le
27 territoire serbe. Ils étaient devant chez eux.
28 Q. Une minute. Vous conviendrez quand même avec moi que le 27 mai, il y a
Page 6124
1 eu des activités qui ont eu lieu, mais qui étaient synchronisées en
2 différentes localités de la zone de Kljuc et que la TO musulmane a effectué
3 des opérations de combat. Vous êtes d'accord avec moi ?
4 R. Non.
5 Q. Mais alors, un instant. Qui était en conflit avec la VRS et avec la
6 brigade du colonel Basara ? Qui se battait contre eux et qui participait à
7 ces combats ? Donnez-moi une explication ou alors on avance.
8 R. Non. Ils sont arrivés le 27 mai, ils ont pris possession de la ville de
9 Kljuc sans qu'il y ait eu le moindre affrontement, sans qu'une seule balle
10 ait été tirée. Ils ont pris le contrôle de tous les points stratégiques. Et
11 c'est ensuite seulement qu'ils sont partis vers Golaja. Abdic, plutôt, a
12 formé une unité séparée et il est parti vers Golaja.
13 Q. Très bien. C'est ce qui m'intéresse. Abdic s'est séparé d'eux, il a
14 formé sa propre unité, il est parti en direction de Golaja et c'est alors
15 qu'ont commencé les combats entre la Défense territoriale des Musulmans et
16 les forces serbes, n'est-ce pas ?
17 R. C'était déjà vers -- je ne sais pas à quel moment exactement, mais ce
18 n'était pas aux dates que nous avons abordées.
19 Q. Soit. Maintenant, Monsieur le Témoin -- un instant, s'il vous plaît. Je
20 suis à la recherche du bon document. Veuillez me dire quel est le nombre de
21 Serbes se trouvant actuellement dans la municipalité de Kljuc ?
22 R. Je l'ignore.
23 Q. Bon. Il y en a très peu, en fait, une proportion tout à fait
24 négligeable, n'est-ce pas ?
25 R. Ils ne sont pas revenus. Ils ont vendu leurs biens et c'était de leur
26 propre gré. Ils auraient pu être plus nombreux s'ils l'avaient voulu.
27 Q. C'était leur décision. Ils ont vendu leurs biens et ils sont partis
28 rejoindre un environnement dans lequel ils ont le désir et la volonté de
Page 6125
1 vivre, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Et si on fait une comparaison avec la période de l'avant-guerre,
4 j'imagine que la municipalité de Kljuc a accueilli bon nombre de Musulmans
5 de Bosnie originaires d'autres parties du territoire qui sont venus donc
6 s'installer à Kljuc, n'est-ce pas ?
7 R. Non, pas un grand nombre d'entre eux.
8 Q. Soit. Mais enfin, il en est arrivé un certain nombre.
9 Alors, Monsieur le Témoin, veuillez vous reporter maintenant à notre
10 classeur, intercalaire numéro 13. Le document dont il s'agit comporte deux
11 pages. Il porte la date -- excusez-moi. Excusez-moi, juste un instant. Il y
12 a encore une confusion au niveau du document. C'est ma faute. Excusez-moi.
13 Voilà. Alors, excusez-moi. C'est l'intercalaire numéro 25, en fait. C'est
14 le numéro 25. Veuillez m'excuser. Document numéro 25 donc.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce que le conseil de la Défense
16 pourrait donner le numéro 65 ter.
17 M. PANTELIC : [interprétation] Oui. 2D05-0071. Mon commis à l'affaire nous
18 a fourni ce document aujourd'hui par e-mail, donc c'est ce que nous avons à
19 l'intercalaire numéro 20.
20 Q. Monsieur Egrlic, nous avons là un document qui est une discussion entre
21 le SDA et l'OMB, n'est-ce pas ?
22 R. Non. C'est une information que j'ai ici sur les travaux d'un groupe au
23 sein de la municipalité de Kljuc.
24 Q. Alors, il y a sans doute encore une erreur. Attendez, je vais vérifier.
25 Le numéro 25, le document numéro 25, c'est lui que nous avons reçu
26 aujourd'hui. 2D05-0071, celui que nous avons reçu plus tôt aujourd'hui.
27 En tout cas, pendant que nous essayons de retrouver ce document, Monsieur
28 Egrlic, je vais vous dire de quoi il s'agit. Il s'agissait d'une tribune du
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1 SDA et du OBM, d'un débat qui était tenu entre eux, et il a été question
2 d'un certain nombre d'actes commis qui avaient entraîné des perturbations
3 dans la population. Il s'agissait du fait de rejoindre ou non la Région
4 autonome de la Krajina, des préoccupations de la population. M. Omer
5 Filipovic et puis un certain Nihad Filipovic aussi ont participé à ce
6 débat. Vous rappelez-vous que cela s'est tenu le 16 janvier 1992, comme
7 vous l'avez affirmé dans l'affaire Krajisnik ?
8 R. Oui.
9 Q. Alors, ce à quoi je souhaite en venir, c'est la chose suivante --
10 est-ce que vous avez maintenant le document devant vous ?
11 R. Oui.
12 Q. Très bien. Ce dont il s'agit dans ce communiqué, il est dit, je cite :
13 "Nihad Filipovic est encore plus catholique que le Pape." Alors, pouvez-
14 vous nous dire quel était le problème ? A l'époque, il était du parti
15 libéral. Pourquoi dit-on cela ? Qu'est-ce qui posait problème dans son
16 comportement ?
17 R. Où cela est-il écrit ?
18 Q. C'est vers la fin. La neuvième ligne en partant du bas. Vous voyez
19 "Nihad Filipovic." Neuvième ligne en partant du bas. Est-ce que vous avez
20 trouvé ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que vous connaissiez Nihad Filipovic ? Vous le connaissiez,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Il était un dirigeant d'un parti libéral, je crois, je ne me rappelle
26 plus, mais c'était bien le cas, il était dirigeant d'un parti libéral à
27 Kljuc ?
28 R. Je l'ignore. Je l'ignore. Je ne sais pas quel parti il représentait.
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1 Q. Alors, qu'est-ce que cela est censé signifier, ce que nous voyons dans
2 ce communiqué conjoint où on le qualifie de plus catholique que le Pape ?
3 Quelle était la ligne que lui suivait ? Quelle était la position qu'il
4 défendait ?
5 R. Je l'ignore.
6 Q. Oui, mais vous voyez vers la fin --
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître, excusez-moi de vous interrompre,
8 mais peut-être que vous pourriez vous arrêter maintenant et reprendre
9 demain. Vous vous souviendrez que Mme Korner a demandé à disposer de
10 quelques minutes avant que l'audience ne soit levée.
11 M. PANTELIC : [interprétation] Oui, j'en tiens tout à fait compte, Monsieur
12 le Président, et je pense que c'est un bon moment pour prendre cette pause,
13 parce que j'en profiterai pour suggérer à M. Erglic de consulter ce
14 document et d'autres également afin d'avancer plus rapidement et de
15 terminer demain matin très rapidement.
16 Ça ne prendra pas beaucoup de temps.
17 Merci, Monsieur Egrlic. Nous poursuivrons donc demain.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Egrlic, nous allons interrompre
19 maintenant votre déposition pour aujourd'hui. Cette dernière n'est pas
20 achevée, elle se poursuivra demain. Donc nous allons maintenant vous
21 libérer, parce que nous devons aborder un certain nombre de questions
22 administratives qui ne vous concernent pas. Nous allons reprendre demain à
23 14 heures 15, à l'heure de La Haye, quel que soit l'éventuel décalage avec
24 Sarajevo.
25 Puisque vous avez prêté serment, je dois simplement vous rappeler que vous
26 ne devez parler de votre déposition avec personne. Vous êtes maintenant
27 libre de reprendre vos activités sous cette réserve jusqu'à ce que nous
28 reprenions nos débats demain.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci
2 [Le témoin quitte la barre]
3 Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.
4 La première question administrative est la suivante : nous nous sommes
5 organisés pour que le Témoin 187 puisse disposer d'un sauf-conduit délivré
6 pour plusieurs Etats [comme interprété]. Alors, pourrions-nous procéder à
7 une modification pour qu'il dépose le 13 mars au lieu du 6. Le sauf-conduit
8 initialement délivré était pour une date -- je ne me rappelle pas
9 exactement laquelle --
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le sauf-conduit en question
11 comportait une limite de temps ?
12 Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait. Ils ont une validité
13 limitée, ces sauf-conduits.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que le sauf-conduit en
15 question expire au moment où le témoin a fini de déposer ?
16 Mme KORNER : [interprétation] Je ne crois pas. Il y a un intervalle de
17 temps pendant lequel le document est valide, et je peux vérifier exactement
18 de quelle période on parle. Mais en tout cas, le début de validité de ce
19 sauf-conduit se situe avant la date prévue pour la déposition, qui ne
20 pourra pas être celle du 6 mars. En tout cas, nous souhaiterions que cela
21 ne soit pas le 6 mars, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit. La Chambre fera le nécessaire pour
23 que les modifications nécessaires soient apportées.
24 Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 La deuxième question est la suivante : demain, nous avons un témoin qui est
26 prévu et qui, dans sa déclaration, aborde de façon très détaillée la
27 question des exhumations dans le jeu de documents 92 ter. Il a été présent
28 lors d'un grand nombre de ces exhumations.
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1 A ce stade, nous n'avons pas encore d'indication en provenance des
2 équipes de la Défense nous permettant de considérer qu'il y a ou non un
3 accord concernant cette question des exhumations. Nous allons avoir un
4 certain nombre de témoins portant sur cette question, et ce que nous
5 voudrions demander, c'est une indication d'ordre général, donc pas des
6 détails, mais une indication d'ordre général de la part de la Défense avant
7 que le témoin ne soit cité à la barre afin de savoir si les témoins peuvent
8 ou non se pencher sur les exhumations particulières auxquelles il a été
9 procédé et les documents qui y sont associés, qui sont nécessaires dans le
10 cadre de leurs dépositions.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc les conseils de la Défense auront à
12 se consulter et à vous faire connaître leurs positions, n'est-ce pas ?
13 Mme KORNER : [interprétation] Tout à fait. Je l'ai fait savoir aux deux
14 équipes de la Défense, mais manifestement, il serait bon qu'ils puissent en
15 discuter pour pouvoir revenir vers nous demain matin, puisqu'il est
16 probable qu'il y ait controverse autour de ces éléments de preuve.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Donc la Défense se voit par
18 la même rappelée la chose.
19 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que les conseils de la Défense
21 peuvent nous indiquer d'ores et déjà s'ils pourront m'exprimer leur
22 position demain ?
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous ferons de notre mieux, Monsieur le
24 Président, pour informer Mme Korner et le bureau du Procureur de notre
25 position avant de commencer la déposition du témoin demain. Merci.
26 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les conseils de la Défense ne l'ignorent
28 sûrement pas, mais il y a six requêtes pendantes actuellement au sujet de
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1 faits adjugés. La Chambre travaille d'arrache-pied à prendre une décision
2 rapide concernant ces requêtes, et une réponse rapide de la part de la
3 Défense concernant son écriture la plus récente serait également d'une
4 grande aide à la Chambre.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs les
6 Juges. Nous sommes tout à fait conscients de cela, et nous avons
7 l'intention de répondre avant la fin de cette semaine. Merci.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Nous levons donc l'audience,
9 et nous reprendrons demain à 14 heures 15, toujours dans le même prétoire.
10 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le jeudi 4 février
11 2010, à 14 heures 15.
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