Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 3 février 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 25.

  5   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  7   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  8   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

  9   M. PANTELIC : [interprétation] -- Igor Pantelic et Dragan Krgovic pour

 10   Zupljanin.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Avant que le témoin n'arrive, j'aimerais

 12   soulever deux questions de nature administrative avant qu'on ne commence

 13   avec le témoin.

 14   Nous allons passer à une autre municipalité, et j'aimerais décrire

 15   très brièvement ce qui va se passer concernant la municipalité de Kljuc. On

 16   va demander au témoin de regarder plusieurs photographies et d'identifier

 17   des endroits relatifs aux événements.

 18   Les événements de Kljuc sont largement couverts pour l'instant par

 19   des faits adjugés qui valent pour Stanisic, mais pas pour Zupljanin pour

 20   l'instant.

 21   Ces événements comprennent deux massacres de masse. Le premier, le 1er

 22   juin 1992 dans l'école de Velagici où les habitants du village ont été

 23   conduits et enfermés pendant une période très courte. Et le 10 juillet à

 24   l'école de Biljani où les habitants des villages environnants ont été

 25   emmenés et après raflés, d'après le Procureur.

 26   Alors, nous n'allons pas présenter de moyens de preuve concernant ces deux

 27   massacres, parce qu'ils ont été couverts dans une grande mesure par des

 28   faits adjugés.

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  1   En plus, les non-Serbes ont été raflés et enfermés dans le poste de

  2   police et à l'école Nikola Mackic où, d'après nous, il y a eu passage à

  3   tabac. Nous n'allons pas présenter non plus de preuve concernant ceci grâce

  4   aux faits adjugés.

  5   Le témoin que nous allons entendre aujourd'hui, M. Egrlic, a témoigné

  6   dans l'affaire Krajisnik et l'affaire Brdjanin. Il a été président du

  7   conseil exécutif du SDA de Kljuc. Et l'autre parti politique à Kljuc était

  8   l'OMB, l'association des Musulmans de Bosnie, qui avait à sa tête Omer

  9   Filipovic, et vous en avez déjà entendu parler. Le SDS à Kljuc avait Veljko

 10   Kondic comme président, et Vinko Kondic comme chef du SJB. Alors, nous

 11   n'allons pas citer M. Vinko Kondic, parce qu'il est actuellement jugé à

 12   Sarajevo devant la cour d'Etat.

 13   M. Egrlic va parler des événements qui ont conduit à la prise du

 14   contrôle, y compris la réunion avec Stojan Zupljanin dont on parle déjà en

 15   détail dans le compte rendu de sa déposition préalable, mais je lui

 16   demanderai quand même quelques questions à ce sujet-là. Le SDS a pris le

 17   pouvoir à Kljuc le 7 mai, sans aucune résistance. Un ordre de se rendre et

 18   de remettre toutes les armes a été donné, et les violences ont commencé le

 19   27 mai ou à peu près à cette date-là quand deux soldats serbes ont été tués

 20   aux points de contrôle de Pudin Han. A ce moment-là, les villages non-

 21   serbes ont été attaqués. Lors de ces attaques, des gens ont été tués, et

 22   ceux qui ont survécu à ces attaques ont été raflés et placés en détention.

 23   M. Egrlic, dès le 27 mai, ensemble avec d'autres habitants musulmans, a fui

 24   dans les bois. Durant ces événements, il a réussi à se blesser avec son

 25   propre pistolet et a demandé l'aide médicale au moment où il a été arrêté

 26   par la police des Serbes de Bosnie au point de contrôle.

 27   Il a été conduit au SJB de Kljuc. Le compte rendu porte une

 28   déposition portant sur les événements du SJB, où il a été passé à tabac,

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  1   puis ramené à l'hôpital, ensuite à la prison de Stari Gradiska, où il a

  2   retrouvé de nombreux habitants de Kljuc. Et ensuite, il est allé à Manjaca,

  3   où il est resté jusqu'en décembre 1992.

  4   Voilà, c'est le résumé des événements qui concernent la municipalité de

  5   Kljuc. Nous pouvons maintenant passer au témoin.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois que la Défense de Stanisic

  7   aimerait soulever quelques questions préliminaires aussi.

  8   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui. On peut le faire maintenant ou

  9   laisser pour plus tard. Cela concerne le jeu de documents 92 ter. Nous nous

 10   attendions à ce que le témoin confirme ses dépositions préalables des

 11   affaires Brdjanin et Krajisnik. Et si c'est le cas, vous allez admettre les

 12   comptes rendus de ses dépositions et les documents faisant partie de la

 13   liste 65 ter.

 14   Alors, il y a environ dix pièces à conviction, à notre avis, émanant de ces

 15   deux affaires dont nous aimerions demander le versement au dossier. Donc

 16   nous proposons de procéder par écriture. Nous vous donnerons les références

 17   de ces pièces à conviction qu'elles portaient dans les affaires

 18   précédentes, et il faudra les relier avec sa déposition d'aujourd'hui

 19   sachant que le Procureur, maintenant, ne demande pas leur versement. Donc

 20   nous aimerions les rajouter à ce jeu de documents accompagnant sa

 21   déposition d'aujourd'hui. Nous allons déposer une requête à cet effet très

 22   bientôt.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 24   [La Chambre de première instance se concerte] 

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il serait bien de nous indiquer

 26   quelles sont les pièces à conviction que vous souhaitez rajouter avant

 27   d'entamer le contre-interrogatoire.

 28   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Pour l'instant, il se peut que nous ne le

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  1   contre-interrogerions pas du tout. Mais ces documents -- on a fait

  2   référence à ces documents dans ces deux affaires précédentes, soit par le

  3   Procureur, soit par la Défense. Alors, aujourd'hui, quand il donnera

  4   certaines réponses, il faudra les analyser en prenant en compte ces

  5   documents. C'est important pour vous plus tard, quand vous lirez le compte

  6   rendu, de pouvoir relier la déposition du témoin à ces documents-là.

  7   Autrement, il n'y a aucun sens à contre-interroger ce témoin seulement sur

  8   ces dix documents. Nous acceptons sa déposition préalable. Merci.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Etes-vous prête, Madame Korner ?

 11   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Est-ce que vous

 13   m'entendez ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Bonjour.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Comme cela a déjà dû vous être expliqué,

 16   vous avez été cité comme témoin pour une affaire qui se déroule devant le

 17   Tribunal à La Haye. Votre déposition se déroulera par le biais de la

 18   visioconférence. Ai-je bien compris que vous avez déjà déposé dans deux

 19   affaires devant ce Tribunal ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, dans ce cas-là, je dois seulement

 22   vous rappeler très rapidement de la manière dont votre déposition se

 23   déroulera. La partie qui vous a cité en tant que témoin, à savoir le

 24   Procureur, va commencer l'interrogatoire, mais puisque cela se fera en

 25   vertu d'une procédure qui le permet, les questions posées seront un peu

 26   plus courtes que celles qui vous avaient été posées auparavant dans

 27   d'autres affaires. De l'autre côté, la Défense des deux accusés aura

 28   également la possibilité de vous poser des questions. Ensuite, le Procureur

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  1   pourra vous poser des questions supplémentaires, ainsi que la Chambre.

  2   Alors, dites-nous votre nom et surnom.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Asim Egrlic.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre date de naissance ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né le 27 juillet 1952, à Kljuc.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai failli, encore une fois, deux jours

  7   de suite, oublier de demander à l'officier instrumentaire de présenter la

  8   déclaration solennelle au témoin. Veuillez la lire, s'il vous plaît.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : ASIM EGRLIC [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Maintenant, vous pouvez vous

 15   asseoir de nouveau.

 16   Je poursuis maintenant avec les questions de contexte. Dites-nous quelle

 17   est votre profession.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis architecte et je travaille comme

 19   architecte sur un projet.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre appartenance ethnique ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Musulman de Bosnie.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur.

 23   Allez-y, Madame Korner.

 24   Interrogatoire principal par Mme Korner : 

 25   Q.  [interprétation] Monsieur Egrlic, bonjour. Est-ce que vous pouvez me

 26   voir ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Ça fait déjà un moment qu'on s'est rencontrés, mais je vous reconnais

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  1   toujours. Je ne vous ai pas oublié. Vous n'avez rien à ajouter à ceci, bien

  2   évidemment.

  3   Tout d'abord, vous avez déposé dans des affaires le Procureur contre

  4   Brdjanin et Talic, et ensuite, dans l'affaire le Procureur contre

  5   Krajisnik, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   Q.  Avez-vous eu la possibilité d'examiner votre déposition dans ces deux

  8   affaires ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et si on devait vous reposer les questions qui vous avaient été posées

 11   à l'époque, et en particulier dans l'affaire Brdjanin, est-ce que vos

 12   réponses seraient les mêmes ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci. Je vous poserai quelques questions au sujet des sujets abordés

 15   lors de ces deux affaires.

 16   Tout d'abord, vous avez dit aux Juges que vous étiez architecte, mais

 17   en 1990, vous étiez également président du SDA à Kljuc, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Y avait-il un autre parti musulman à Kljuc, le parti politique OMB,

 20   Organisation des Musulmans de Bosnie ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et son président était Omer Filipovic, aujourd'hui décédé ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Enfin, qui était le président du Parti démocratique serbe de Kljuc lors

 25   des élections de 1990 ?

 26   R.  --

 27   L'INTERPRÈTE : La réponse du témoin est inaudible.

 28   Mme KORNER : [interprétation]

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  1   Q.  Vous devriez répéter la réponse. Les interprètes ne vous ont pas

  2   entendu.

  3   R.  C'était Veljko Kondic.

  4   Q.  On va faire maintenant quelque chose qui vous serait peut-être un peu

  5   pénible. Je vais vous montrer plusieurs cartes et photographies que vous

  6   avez déjà vues à Sarajevo.

  7   Nous allons commencer par une carte qui se trouve au numéro 74 dans

  8   votre classeur. C'est, sur la liste 65 ter, le document 10236.09.

  9   Monsieur Egrlic, cette carte présente la composition ethnique de Kljuc

 10   suite au recensement ou au moment du recensement de la population. On voit

 11   qu'il n'y avait que très peu de Croates, 330,  ensuite 18 500 Serbes à peu

 12   près et 17 700 Musulmans dans la municipalité de Kljuc à l'époque. Etes-

 13   vous d'accord que ces chiffres sont exacts ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Cette carte montre l'appartenance ethnique de villages différents.

 16   C'est une présentation plutôt approximative, mais on peut remarquer,

 17   néanmoins, que les villages musulmans sont concentrés plutôt au nord et au

 18   centre, alors que les zones peuplées par les Serbes se situaient plutôt au

 19   sud et à l'est, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Est-il exact que la ville était majoritairement peuplée par des Serbes

 22   ?

 23   R.  --

 24   L'INTERPRÈTE : La réponse du témoin est en grande partie inaudible.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Si on continue à avoir des problèmes

 26   techniques, cela nous ralentira.

 27   Q.  Je regrette, mais vous devez répéter votre question [comme interprété],

 28   Monsieur le Témoin.

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  1   R.  Concernant la ville de Kljuc, sa composition ethnique était mixte, et

  2   je pense que les Serbes étaient quelque peu plus nombreux que les autres.

  3   Q.  Merci, Monsieur. Si c'est ainsi, alors c'est tout ce que j'ai à vous

  4   demander concernant cette carte.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de la carte.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admis et enregistré.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P921.

  8   Mme KORNER : [interprétation]

  9   Q.  Dans quelques instants, je vous demanderai d'examiner quelques

 10   photographies de la ville et d'autres localités. Mais avant ceci, dites-

 11   nous qui était le chef de la police de Kljuc au moment des élections ?

 12   L'INTERPRÈTE : La réponse du témoin est inaudible.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était Vinko Kondic.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Je crois qu'on a un petit problème technique,

 15   donc il faudrait peut-être le résoudre, sinon nous allons avoir du mal

 16   toute la journée. Il y a un problème. Les interprètes devraient entendre

 17   normalement.

 18   L'INTERPRÈTE : Parfois on n'entend absolument pas le témoin, parce que le

 19   son, tout d'un coup, est très mauvais. Parfois le son est bon, parfois il

 20   n'est pas bon. Il n'est pas stable.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Peut-être peut-on se servir de ce qui

 22   est arrivé hier. Cela peut peut-être nous permettre de tirer des

 23   enseignements. Hier, on a demandé au témoin de parler dans le micro très

 24   clairement et cela a résolu le problème.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Nous allons voir.

 26   Q.  De toute façon, Monsieur Egrlic, sachez que ce n'est absolument pas de

 27   votre faute. C'est un problème technique.

 28   Veuillez maintenant, s'il vous plaît, regarder un cliché qui est un aperçu

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  1   de Kljuc. Vous le trouverez à l'intercalaire 54. Il s'agit d'une

  2   photographie aérienne. Le numéro 65 ter est le suivant, le 10260.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, le tourner à 90

  4   degrés.

  5   Q.  Voici une photo aérienne qui a été prise l'an dernier. Si vous zoomez

  6   au centre de cette photographie, il y a un bâtiment avec un toit bleu.

  7   Pourriez-vous nous dire de quel bâtiment il s'agit ? De toute façon, nous

  8   aurons une autre photo plus tard qui montre ce bâtiment en gros plan.

  9   R.  Le bâtiment au milieu qui a le toit bleu, c'est le poste de police.

 10   Q.  Très bien. Pour ce qui est des autres bâtiments, nous regarderons sur

 11   le plan rapproché.

 12   Vous nous avez dit lors de votre dernière déposition qu'avant d'être

 13   arrêté le 28 mai, vous vous étiez enfui vers la forêt. Voit-on la forêt sur

 14   cette photographie ?

 15   R.  J'étais emmené au SUP. C'est le poste de police.

 16   Q.  Oui, ça je le sais, mais ce n'est pas ma question. Avant que l'on vous

 17   arrête et que l'on vous emmène au SUP, vous aviez fui Kljuc pour vous

 18   réfugier dans les bois ?

 19   R.  Tout à fait.

 20   Q.  Mais où vous trouviez-vous ?

 21   R.  J'étais avec ma famille dans les bois, parce que ma famille a été

 22   chassée de sa maison, comme d'autres personnes d'ailleurs.

 23   Q.  Très bien. J'aimerais juste savoir --

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, mais je ne reçois pas

 25   l'interprétation de Mme Korner. Je ne reçois rien tout simplement, donc

 26   j'ai beaucoup de mal à suivre. Je suis les propos du témoin, mais de ce

 27   fait, je n'arrive absolument pas à entendre les questions.

 28   Je ne voudrais pas interrompre Mme Korner. Vous pouvez poursuivre,

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  1   mais il y a quand même un problème technique assez important. Si quelqu'un

  2   pouvait m'aider à le résoudre.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Je croyais que vous alliez dire que

  4   vous étiez, au contraire, extrêmement heureux de ne pas m'entendre pour une

  5   fois.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] C'était, en effet, ce que j'aurais

  7   voulu dire.

  8   Mme KORNER : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur le Témoin, l'un de nos conseils a du mal à vous entendre.

 10   C'est pour ça que nous avons un petit problème technique.

 11   Non, j'aimerais juste poursuivre mes questions. La question était très

 12   simple. J'aimerais savoir si sur cette photographie vous voyez la forêt où

 13   vous vous êtes réfugié avec votre famille avant d'être arrêté ?

 14   R.  On ne la voit pas sur la photo. C'est aux confins nord-est de la ville.

 15   Ce n'est pas sur la photo.

 16   Q.  Ce n'est pas grave.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Pourrais-je avoir, s'il vous plaît, une cote

 18   pour ce document s'il est admis.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est admis.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote P922.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Nous allons maintenant avoir un cliché plus rapproché de la ville. Vous

 23   le trouverez à l'intercalaire 75. Il s'agit de la pièce 10265.16.

 24   Très bien. Nous avons maintenant une vue rapprochée du centre-ville. On

 25   voit beaucoup mieux le SUP, qui se trouve au milieu de la photographie.

 26   C'est le bâtiment qui a un toit bleu. Où se trouvait le tribunal ? Si vous

 27   pouvez annoter cela avec un stylo. Je ne sais pas ce qu'on fait après. Est-

 28   ce qu'on montre la photographie à la

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  1   caméra ?

  2   R.  Vous avez le tribunal qui se trouvait juste en face du poste de police.

  3   Q.  Pourriez-vous maintenant montrer cette photographie annotée à l'écran

  4   afin que nous puissions voir vos annotations.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie. Ce n'est pas très, très

  6   clair, mais vers la gauche, il semble que le témoin a entouré ce tribunal

  7   d'un cercle. On ne voit pas grand-chose, en fait. C'est assez flou. Il n'y

  8   a pas de couleur. Enfin, vous l'avez vu ? Non.

  9   Q.  Je pense que vous n'avez rien vu.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Ce qui va se passer de toute façon, Messieurs

 11   les Juges, c'est qu'il a marqué la pièce, et nous retrouverons la pièce

 12   quand elle reviendra ici à La Haye. Je sais parfaitement ce qu'il a marqué,

 13   parce que je l'ai déjà vu précédemment.

 14   Maintenant, j'aimerais avoir à nouveau la photographie à l'écran.

 15   Vous voyez qu'en face du bâtiment avec le toit bleu, qui est le SUP, on a

 16   l'emplacement du tribunal.

 17   Je vois que cet exercice va être assez laborieux, mais poursuivons.

 18   Q.  Maintenant, pourriez-vous nous dire où se trouve l'école Nikola

 19   Mackic ?

 20   R.  C'est là.

 21   Q.  Très bien. L'on voit. En fait --

 22   Mme KORNER : [interprétation] On voit où se trouve cette école. C'est juste

 23   à côté du terrain de foot.

 24   Q.  Au milieu de la photographie, on voit un bâtiment carré dont la moitié

 25   du toit est rouge et l'autre moitié, grise. De quel bâtiment s'agit-il ?

 26   R.  Il s'agit de la mairie et du bâtiment qui abritait le conseil

 27   municipal.

 28   Q.  Y avait-il un bâtiment de la TO à Kljuc ?

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  1   R.  Oui. L'aile droite derrière la mairie, c'est la TO.

  2   Q.  Très bien. Donc la TO était hébergée dans le même bâtiment que la

  3   mairie et le conseil municipal; c'est bien cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Sur cette photographie, on voit deux routes, l'une qui est à l'arrière

  6   des bâtiments, et l'autre qui est plutôt devant les bâtiments. En 1992,

  7   est-ce que la route qui est à l'arrière des bâtiments existait, cette route

  8   à l'arrière-plan ?

  9   R.  --

 10   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le témoin.

 11   Mme KORNER : [interprétation]

 12   Q.  Répétez, s'il vous plaît.

 13   R.  Il y avait une route derrière le bâtiment.

 14   Q.  Après que les Serbes aient pris le pouvoir le 7 mai, y a-t-il eu des

 15   barrages routiers qui ont été érigés ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Sur cette photographie, pourriez-vous nous indiquer où se seraient

 18   trouvés des barrages routiers, le cas échéant ?

 19   R.  Oui, oui. Au carrefour, entre la route qui relie le bâtiment du SUP et

 20   la grand-route.

 21   Q.  Pouvez-vous annoter cela sur votre photographie papier ?

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Et le montrer à l'écran, s'il vous plaît, pour que nous puissions voir

 24   ce que vous avez annoté.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  On voit très, très bien là. C'est juste à droite du bâtiment municipal,

 27   presque devant le SUP.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Puis-je avoir une cote, s'il vous plaît, si

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  1   ce document est admis.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais j'ai une petite chose à vous

  3   demander. Le témoin a marqué à plusieurs reprises la même photographie,

  4   alors lorsque nous allons récupérer la photographie papier annotée, on ne

  5   va pas s'y retrouver, puisqu'il n'a pas mis de numéros.

  6   Mme KORNER : [interprétation] En effet. Je suis désolée.

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Un moment.

  9   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Je suis désolé, veuillez

 11   poursuivre.

 12   Mme KORNER : [interprétation]

 13   Q.  Vous avez d'abord identifié le tribunal. Pourriez-vous nous l'annoter

 14   d'un 1.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Deuxièmement, ensuite, vous avez identifié l'école Nikola Mackic.

 17   Pourriez-vous l'identifier d'un numéro 2 sur la carte.

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  Ensuite, le bâtiment municipal qui abrite aussi la TO, ce sera le

 20   numéro 3.

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   Q.  Et ensuite, le barrage routier, vous mettez un 4, s'il vous plaît.

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   Q.  Je vous remercie.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Je crois que cela a reçu une cote. Non, pas

 26   encore.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P923. Il

 28   s'agit de la photo aérienne annotée.

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  1   Mme KORNER : [interprétation]

  2   Q.  Passez maintenant à l'intercalaire 56 du dossier. Nous allons voir

  3   toujours la ville de Kljuc, mais sous un autre angle. Il s'agit de la pièce

  4   10262 de la liste 65 ter.

  5   Nous avons toujours une vue aérienne de la ville de Kljuc, mais maintenant

  6   c'est pris sous un autre angle. C'est une prise de vue qui est parfaitement

  7   opposée à la première que nous avons vue ?

  8   R.  En effet.

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote, si cette pièce

 11   est admise.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Elle sera admise.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela recevra la pièce P924.

 14   Mme KORNER : [interprétation]

 15   Q.  Maintenant, je vais vous demander de regarder des photographies de

 16   l'école Nikola Mackic. D'abord, l'intercalaire 50, il s'agit de la pièce

 17   ERN 2185.

 18   Il s'agit d'une photographie qui a été prise il y a un peu plus longtemps,

 19   donc le 21 juillet 2001. S'agit-il bien de l'école Nikola Mackic ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  C'est une photo qui a été prise en 2001. Les bâtiments sont-ils

 22   identiques à quoi ils ressemblaient en 1992 ou sont-ils différents ?

 23   R.  Non, ils étaient comme cela à l'époque.

 24   Q.  Très bien.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce. Puis-

 26   je avoir une cote.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien, la pièce sera admise au

 28   dossier.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle recevra la cote P925.

  2   Mme KORNER : [interprétation]

  3   Q.  Passons maintenant à l'intercalaire 60, il s'agit de la pièce 10265.02

  4   de la liste 65 ter.

  5   R.  Il s'agit d'une photographie de l'école, et on voit la cour.

  6   Q.  Je vous remercie. Nous ne l'avons pas encore à l'écran, mais merci pour

  7   en avoir un aperçu. C'est à l'écran maintenant.

  8   Je ne pense pas que vous y étiez emmené, mais savez-vous, Monsieur, qu'il

  9   s'agit d'un endroit où des non-Serbes qui avaient été rassemblés ont été

 10   regroupés, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, je sais que ces gens étaient soit dans l'école, soit dans le

 12   gymnase qui est juste à côté.

 13   Q.  Très bien. J'ai encore une photographie à vous montrer, toujours sur le

 14   même sujet --

 15   Mme KORNER : [interprétation] Mais d'abord, je demande le versement au

 16   dossier de cette pièce.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Elle sera admise.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela recevra la cote P926.

 19   Mme KORNER : [interprétation]

 20   Q.  Maintenant, pourriez-vous voir à l'intercalaire 61, la pièce 10265.03.

 21   De quoi s'agit-il, Monsieur Egrlic ?

 22   R.  On voit le gymnase qui est juste à côté de l'école.

 23   Q.  Merci.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La pièce est admise.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle recevra la cote P927.

 27   Mme KORNER : [interprétation]

 28   Q.  Maintenant, je vais vous montrer des photographies du bâtiment du SJB.

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  1   Intercalaire 51. Il s'agit de la pièce 2184 de la liste 65 ter. Nous avons

  2   la photo à l'écran.

  3   Monsieur le Témoin, s'agit-il bien de la façade du bâtiment du SJB ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Dans les affaires Brdjanin et Krajisnik, vous avez dit aux Juges de la

  6   Chambre que lorsqu'on vous a emmené au bâtiment du SUP, vous avez été passé

  7   à tabac, mais passé à tabac à l'extérieur du bâtiment, devant le bâtiment.

  8   Pourriez-vous nous montrer sur cette photographie où vous avez été roué de

  9   coups ?

 10   R.  Dans les escaliers.

 11   Q.  Merci.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit dans l'affaire Brdjanin de la page

 13   20 559 [comme interprété] du compte rendu Brdjanin.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, s'agit-il du bâtiment

 15   qui avait le toit bleu dans les premières photos que nous avons vues ?

 16   Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, mais je vais demander au témoin,

 17   bien sûr.

 18   Q.  Monsieur Egrlic, dans cette photographie qui date de 2001, ce bâtiment

 19   a un toit rouge, alors que dans la photo que nous avons vue qui date de

 20   l'an dernier, c'est un toit bleu. Mais c'est le même bâtiment, n'est-ce pas

 21   ?

 22   R.  Oui, oui, c'est le même bâtiment. Le toit a été changé.

 23    Q.  Merci.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Je voyais M. Pantelic debout. Visiblement, il

 25   n'en est rien.

 26   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 27   M. PANTELIC : [aucune interprétation]

 28   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier

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  1   de cette pièce.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P928.

  4   Mme KORNER : [interprétation]

  5   Q.  Passons maintenant, s'il vous plaît, à l'intercalaire 59 de votre

  6   dossier. Il s'agit de la pièce 10265.1 sur la liste 65 ter.

  7   S'agit-il du même bâtiment ou d'une partie du même bâtiment ?

  8   R.  Oui, mais c'est vu d'un autre angle.

  9   Q.  On voit les escaliers, ce sont les mêmes, les escaliers qui sont à

 10   gauche de la photographie.

 11   R.  En effet.

 12   Q.  Très bien.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Puis-je avoir une cote pour cette pièce si

 14   elle est admise.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, elle sera admise.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle recevra la cote P929.

 17   Mme KORNER : [interprétation]

 18   Q.  Maintenant, l'intercalaire 62, s'il vous plaît. Pourriez-vous regarder

 19   la pièce 65 ter 10265.4.

 20   Monsieur Egrlic, que représente ce bâtiment coloré ?

 21   R.  Il y a différentes installations dans ce bâtiment. Il y a la salle de

 22   réunion du conseil municipal, une partie de la TO, il y a aussi d'autres

 23   bureaux.

 24   Q.  Donc cela fait partie, en fait, de ce bâtiment carré que nous avons vu

 25   sur la photo aérienne, c'est une aile de ce bâtiment ?

 26   R.  En effet.

 27   Q.  A gauche de la photographie, est-ce qu'on reconnaît une partie des

 28   bâtiments de l'école ?

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  1   R.  Oui, une partie de l'école et puis le gymnase.

  2   Q.  Très bien.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de

  4   cette pièce.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Elle sera admise.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle recevra la cote P930.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Q.  Nous allons maintenant quitter la ville de Kljuc pour regarder d'autres

  9   photographies. Intercalaire 52, pièce 10258 de la liste 65 ter.

 10   Que voyons-nous ici, s'il vous plaît, au milieu de la photographie ?

 11   R.  On voit le hameau de Biljani. Tout au centre de la photo, on voit le

 12   cimetière, la mosquée et le centre culturel.

 13   Q.  La mosquée se trouvait-elle là en 1992 ?

 14   R.  Non. Il y avait une école commune.

 15   Q.  Ce cimetière, que représente-t-il ? Enfin, ce n'est pas la bonne façon

 16   de poser la question. Les gens qui sont enterrés dans ce cimetière qui se

 17   trouve juste à côté de la mosquée, pourriez-vous nous dire d'où ils

 18   viennent ?

 19   R.  Ce sont des gens qui ont été trouvés dans une fosse commune à Biljani.

 20   Leurs corps ont été exhumés et ils ont été réenterrés dans ce cimetière.

 21   Q.  Sait-on comment sont morts tous ces gens qui sont maintenant enterrés

 22   dans ce cimetière ?

 23   R.  Ils ont été exécutés dans ce hameau, juste-là, devant l'école qui se

 24   trouvait là. La plupart d'entre eux ont été exécutés devant l'école.

 25   Q.  On voit une route qui part vers la droite. S'agit-il de la route qui

 26   part vers Kljuc, la ville même de Kljuc ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de

  2   cette pièce.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle recevra la cote P931.

  5   Mme KORNER : [interprétation]

  6   Q.  Maintenant, pourrions-nous avoir une photographie, qui se trouve à

  7   l'intercalaire 53 de votre dossier, Monsieur le Témoin, et qui porte la

  8   cote 10259 de la liste 65 ter. Il s'agit d'une vue plus rapprochée du

  9   cimetière.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit d'une série de

 11   photographies qui ont été prises l'an dernier. Je pense qu'on voit le

 12   cimetière de façon beaucoup plus claire sur cette photographie.

 13   Pourrions-nous avoir une cote une fois ce document versé au dossier.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Tout à fait.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela recevra la cote P932.

 16   Mme KORNER : [interprétation]

 17   Q.  Maintenant, passez à l'intercalaire 58. Il s'agit de la pièce

 18   10264 de la liste 65 ter.

 19   Est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît -- dites aux

 20   Juges de la Chambre ce qui figure sur cette vue d'ensemble, Monsieur le

 21   Témoin ?

 22   R.  Sur cette photographie, on voit la localité de Velagici. On voit le

 23   chemin qui mène à Sanica. A droite, le chemin mène vers Laniste, Bosanski

 24   Petrovac, et vers la gauche, la route mène vers Kljuc.

 25   Q.  Donc, du côté droit de cette photographie, on voit la route qui mène

 26   vers Laniste, n'est-ce pas ? M'avez-vous entendu, Monsieur le Témoin ?

 27   R.  Je n'ai pas entendu l'interprétation.

 28   Q.  Nous allons réessayer. Donc la route qui part vers la droite sur cette

Page 6071

  1   photographie, est-ce bien la route qui va à

  2   Laniste ?

  3   R.  La route de Laniste, c'est celle qui part à droite, au carrefour que

  4   l'on voit au centre de la photographie.

  5   Q.  Et -- excusez-moi, alors.

  6   Est-ce que des unités de ce qui allait devenir la VRS, l'armée de la

  7   Republika Srpska, étaient cantonnées à Laniste au mois de mai ?

  8   R.  Oui, en effet.

  9   Q.  Je ne sais pas si vous allez pouvoir nous aider. Mais est-ce que vous

 10   pourriez nous dire quelles unités précises étaient cantonnées là-bas ?

 11   R.  Je sais que certains éléments d'unités du Corps de Knin recomplétées de

 12   Serbes du cru étaient présentes là-bas.

 13   Q.  Qu'en était-il de la 60e Brigade de Partisans ? Est-ce que cette

 14   brigade, dirigée par le colonel Basara, vous n'avez jamais eu affaire à

 15   celle ?

 16   R.  La 6e Brigade de Krajina a occupé Kljuc le 7 mai.

 17   Q.  Merci beaucoup. La 6e Brigade de la Krajina. C'est moi qui me suis

 18   trompée. C'était un élément de la 60e Brigade de Partisans.

 19   Alors, au centre de cette photographie où se trouve le carrefour,

 20   Monsieur le Témoin, ce que nous voyons en ce moment, quelle est cette zone

 21   dégagée ?

 22   R.  Nous pouvons voir le cimetière qui a été ménagé suite à l'exhumation

 23   des Bosniens massacrés dont les corps avaient été enfouis dans le charnier

 24   numéro 2 de Laniste.

 25   Q.  A-t-on pu déterminer où ces personnes avaient été tuées ?

 26   R.  Elles ont été exécutées à côté de l'école locale qui se trouvait à

 27   l'emplacement du cimetière actuel.

 28   Q.  Très bien. Merci.

Page 6072

  1   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais que ce document puisse recevoir

  2   une cote et être versé.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce reçoit la cote P933.

  5   Mme KORNER : [interprétation]

  6   Q.  Alors, nous allons pouvoir passer à l'intercalaire 57. C'est le

  7   document 10263 de la liste 65 ter. Je crois qu'ici nous avons une vue de

  8   plus près de ce carrefour, et notamment du cimetière.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que ce document peut recevoir une cote

 10   et être versé.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P934, Monsieur

 13   le Président.

 14   Mme KORNER : [interprétation] J

 15   Q.  Je voudrais maintenant que nous nous penchions sur toute une série de

 16   photographies. Nous pourrions les afficher à l'écran en séquence. Je

 17   voudrais que nous commencions dans votre classeur à l'intercalaire numéro

 18   66, s'il vous plaît. C'est le document 10265.8.

 19   Je ne suis pas tout à fait sûre de ce que représente exactement cette

 20   photographie, mais nous allons la voir très vite, j'espère.

 21   Voilà. Nous avons ici toute une série de clichés qui ont été pris au

 22   cimetière de Velagici. Tout d'abord, Monsieur le Témoin, nous pouvons ici

 23   voir les noms de deux personnes. La photographie, certes, n'est pas très

 24   bonne -- moi en tout cas, je ne peux pas lire très bien les noms. Alors,

 25   Monsieur le Témoin, est-ce que vous connaissiez l'une ou l'autre ou les

 26   deux de ces personnes dont je n'arrive pas à lire le nom ?

 27   R.  Non, je ne les connaissais pas. Mais ici, il s'agit de noms de ces

 28   personnes qui habitaient dans le village de --

Page 6073

  1   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom du village.

  2   Mme KORNER : [interprétation]

  3   Q.  Excusez-moi, Monsieur le Témoin, veuillez répéter votre réponse en vous

  4   penchant vers le micro. J'ignore s'il serait possible peut-être de --

  5   excusez-moi. Vous avez dit que vous connaissiez les familles --

  6   R.  Oui, mais je ne les connaissais pas personnellement.

  7   Q.  Peut-être que votre exemplaire est de meilleure qualité que ce que nous

  8   avons à l'écran. Est-ce que la première pierre tombale porte les mentions

  9   1912 à 1992, et la seconde pierre tombale, 1899 à 1992 ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on verser ce document.

 13   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi. Mais peut-être que ma consœur,

 14   Mme Korner, pourrait demander à M. Egrlic, juste pour essayer de gagner du

 15   temps par rapport au contre-interrogatoire et en général, de donner lecture

 16   des autres mentions qui figurent sur ces pierres tombales, juste pour le

 17   compte rendu d'audience.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Certainement.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, je crois qu'on vous demande, si vous pouvez le

 20   faire toutefois, de lire le reste des mentions qui figurent sur ces pierres

 21   tombales sur votre exemplaire papier.

 22   R.  On voit Arif Pajic et Junuz Pajic. Pour ce qui est du reste, c'est

 23   flou.

 24   Q.  Ne vous préoccuper pas des noms, mais plutôt de l'inscription qui

 25   figure juste au-dessus des noms. Je crois que c'est sur cela que portait la

 26   question.

 27   Peut-être que ce serait plus clair sur la photographie suivante.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais qu'on

Page 6074

  1   puisse attribuer une cote et verser ce document.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce reçoit la cote P935.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

  5   Q.  Reportez-vous à l'intercalaire 67 dans votre classeur, qui correspond

  6   au document numéro 10265.9 de la liste 65 ter.

  7   Voilà. Première question : pouvez-vous donner lecture du mot qui est

  8   inscrit au-dessus du nom de M. Junuz Pajic ?

  9   R.  Il est écrit Sehid.

 10   Q.  Que cela signifie-t-il ?

 11   R.  C'est le qualificatif attribué aux personnes qui ont péri comme

 12   victimes innocentes.

 13   Q.  Merci. Et je crois qu'une nouvelle fois on peut voir que cette personne

 14   était née en 1899. Est-ce que vous connaissiez cette personne ?

 15   R.  Non.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à ce document

 17   et le verser au dossier.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P936.

 20   Mme KORNER : [interprétation]

 21   Q.  Passons à l'intercalaire juste après, le 68, donc le document numéro

 22   10265.10. Nous avons ici M. Arif Pajic. Est-ce que vous le connaissiez ?

 23   R.  Non.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous avoir une cote pour ce document

 25   et peut-il être versé, s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Merci --

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P937.

Page 6075

  1   Mme KORNER : [interprétation]

  2   Q.  Passons maintenant à l'intercalaire numéro 69, qui correspond au

  3   document 10265.11. C'est la pierre tombale de Selva Draganovic. Est-ce que

  4   vous le ou la connaissiez ? Excusez-moi. Est-ce que vous connaissiez cette

  5   personne, homme ou femme, dont le patronyme est Draganovic ?

  6   R.  Il s'agit d'une femme que je connaissais.

  7   Q.  Est-ce qu'à votre connaissance elle avait le moindre lien avec l'effort

  8   de résistance armée opposé aux Serbes de Bosnie ?

  9   R.  Non, elle n'avait aucun lien avec cela.

 10   Q.  Merci.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

 12   attribuer une cote à ce document et le verser au dossier.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document reçoit la cote P938.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

 16   Q.  Maintenant, très rapidement, les deux derniers documents. Pour vous, il

 17   s'agit de l'intercalaire 70, document 10265.12. En fait, ce sont les trois

 18   derniers documents.

 19   Est-ce que vous connaissiez M. Nezic Smajo [phon] ?

 20   R.  Non.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Monsieur le Président, peut-on

 22   attribuer une cote et verser ce document.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P939.

 25   Mme KORNER : [interprétation]

 26   Q.  Intercalaire numéro 71, qui correspond au document 10265.13. Il s'agit

 27   d'un enfant de cinq ans de la famille Becirevic. Est-ce que vous

 28   connaissiez cet enfant ou sa famille ?

Page 6076

  1   R.  Non, je ne connaissais pas cet enfant, mais le nom de sa famille

  2   m'était familier. Cela me rappelle quelque chose.

  3   Q.  Très bien.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on verser ce document, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P940, Monsieur le

  7   Président.

  8   Mme KORNER : [interprétation]

  9   Q.  Intercalaire 72, pour poursuivre, qui correspond au document 10265.14.

 10   C'est la pierre tombale de Mina Ticevic. S'agit-il d'un homme ou d'une

 11   femme ?

 12   R.  C'est une femme.

 13   Q.  La connaissiez-vous ?

 14   R.  Non, mais je connais ce nom de famille, Ticevic. Je connais cette

 15   famille.

 16   Q.  Merci beaucoup.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on verser ce document, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P941.

 21   Mme KORNER : [interprétation]

 22   Q.  Ce sera maintenant la dernière photographie. Intercalaire numéro 73,

 23   numéro 10265.15. Nous avons ici le nom d'Ibrahim Draganovic. Est-ce que

 24   vous le connaissiez, Monsieur le Témoin ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Qui avait 70 -- non, 71 ans au moment de sa mort. Savez-vous comment il

 27   est mort ?

 28   R.  Non.

Page 6077

  1   Q.  Soit.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous verser ce document, s'il vous

  3   plaît.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P942.

  6   Mme KORNER : [interprétation]

  7   Q.  Je n'ai plus que deux photographies -- peut-être trois au sujet

  8   desquelles je voudrais vous poser des questions. Pouvez-vous passer à

  9   l'intercalaire 63 dans votre classeur. C'est le numéro 10265.5.

 10   Voilà. Pouvez-vous nous dire ce que nous voyons sur cette photographie,

 11   s'il vous plaît.

 12   R.  Il me semble que c'est une partie de la localité de Pudin Han.

 13   Q.  Dites-moi maintenant si vous ne pouvez pas répondre à la question que

 14   je vais vous poser : est-ce que vous savez à quels endroits les postes de

 15   contrôle et leurs gardes étaient placés avant cet incident qui s'est

 16   produit le 27 mai ? Si vous ne le savez pas, veuillez nous le dire.

 17   R.  Je sais qu'il y avait un poste de contrôle à Velagici et dans la ville

 18   Kljuc. Il y avait un poste de contrôle au carrefour en direction de Sanski

 19   Most.

 20   Q.  Donc, pour ce qui est de Pudin Han, vous ne pouvez pas nous dire où se

 21   trouvaient les postes gardés par les gardes de ce

 22   village ?

 23   R.  Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Ce que j'ai

 24   compris, c'est qu'il s'agissait des postes de contrôle de la police.

 25   Q.  Non. Ce que je souhaiterais savoir, c'est si vous seriez en mesure

 26   d'indiquer la localisation d'un poste de contrôle. Nous savons qu'un

 27   incident s'est produit au cours duquel deux Serbes ont été tués dans la

 28   zone de Pudin Han. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire où cela

Page 6078

  1   s'est produit ? Pouvez-vous nous l'indiquer sur cette photographie ?

  2   R.  C'est dans la partie droite de la photographie, à droite de ce hameau.

  3   Q.  Merci.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous verser ce document, Monsieur le

  5   Président.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P943.

  8   Mme KORNER : [interprétation]

  9   Q.  Lorsqu'on a vu ces photographies récentes, on a pu voir que la ville

 10   avait été reconstruite. Mais lorsque vous êtes revenu à Kljuc, il me semble

 11   que c'était en 1996, quel était l'aspect sous lequel se présentait la ville

 12   ?

 13   R.  La ville avait été complètement détruite. La plupart des bâtiments

 14   avaient été incendiés et se trouvaient sans toits.

 15   Q.  Je voudrais alors vous montrer deux photographies à présent qui ont été

 16   prises à l'époque. Pourriez-vous vous reporter pour commencer à

 17   l'intercalaire numéro 65. Excusez-moi. C'est le numéro 10265.7 de notre

 18   liste 65 ter.

 19   Ce cliché a été pris en 2001. Est-ce que vous êtes en mesure d'identifier

 20   ce bâtiment ?

 21   R.  Il s'agit du bâtiment de la communauté locale de --

 22   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom.

 23   Mme KORNER : [interprétation]

 24   Q.  Pouvez-vous répéter le nom, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin.

 25   R.  C'est le bâtiment de la communauté locale de Pec, qui se trouve sur la

 26   route allant de Kljuc vers Sanski Most.

 27   Q.  Et quelle était l'appartenance ethnique des habitants de cette

 28   communauté locale ?

Page 6079

  1   R.  Il s'agissait d'une population mixte.

  2   Q.  Est-ce que vous savez quelle était l'affectation exacte de ce bâtiment

  3   avant sa destruction ?

  4   R.  Il y avait là un magasin de la communauté locale --

  5   L'INTERPRÈTE : La réponse est interrompue et certains éléments n'ont pas

  6   été entendus.

  7   Mme KORNER : [interprétation]

  8   Q.  Qui était le propriétaire de ce magasin ?

  9   R.  Je l'ignore.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on verser ce

 11   document, s'il vous plaît.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P944.

 14   Mme KORNER : [interprétation]

 15   Q.  Lorsque vous êtes revenu à Kljuc --

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, vous êtes consciente

 17   qu'il est bientôt le temps de faire la pause.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je voudrais juste

 19   en finir avec ce sujet. Merci.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 21   Mme KORNER : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur le Témoin, lorsque vous êtes revenu à Kljuc en 1996, est-ce

 23   qu'il y avait encore la moindre mosquée intacte, ou en tout cas qui n'ait

 24   pas été détruite ?

 25   R.  Les mosquées avaient été détruites.

 26   Q.  Merci. Merci, Monsieur Egrlic. Nous allons maintenant faire une pause.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous faisons maintenant une pause et

 28   nous reprendrons nos débats dans 20 minutes.

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  1   --- L'audience est suspendue à 15 heures 41.

  2   --- L'audience est reprise à 16 heures 04.

  3   Mme KORNER : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Egrlic, je pensais en avoir fini des cartes, mais j'en ai

  5   retrouvé encore une. Celle-ci se trouve à l'onglet 26. Numéro 3113.

  6   Alors, cette carte présente Kljuc de nouveau, mais on voit également

  7   sur cette carte les municipalités avoisinantes, celles de Sanski Most,

  8   Banja Luka, Drvar et de Mrkonjic Grad aussi, mais cela ne nous intéresse

  9   pas.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Alors, je demande le versement de cette

 11   carte, s'il vous plaît.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admise et enregistrée.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Comme P945.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Bien.

 15   Q.  Je vous poserai maintenant quelques questions sur des documents portant

 16   sur les événements dont vous avez déjà parlé ici les dernières fois où vous

 17   êtes venu déposer.

 18   Tout d'abord, vous nous avez parlé des dirigeants des partis

 19   politiques, vous avez parlé également de Vinko Kondic, chef du SJB. Savez-

 20   vous que Vinko Kondic est actuellement jugé devant la cour d'Etat de

 21   Bosnie-Herzégovine à Sarajevo ?

 22   R.  Oui, je suis au courant de ceci.

 23   Q.  Jovo Banjac, dont le nom est mentionné dans certains de ces documents,

 24   quel poste occupait-il en 1992 ?

 25   R.  Il était président de l'assemblée municipale de Kljuc.

 26   Q.  Quelle était son appartenance ethnique ?

 27   R.  Serbe.

 28   Q.  Merci. En déposant dans l'affaire Brdjanin --

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Page 10 527, à partir de cette page-là.

  2   Q.  -- vous avez parlé des tentatives faites afin que Kljuc soit rattachée

  3   à la Région autonome de Krajina et à la communauté des municipalités avant

  4   la RAK. J'aimerais qu'on examine maintenant le document 778 de la liste 65

  5   ter, à l'onglet 27 de votre classeur, Monsieur Egrlic.

  6   Ce document ne porte pas de date, mais il concerne la création -- en

  7   fait, la réunion constitutive qui s'était tenue le 10 avril 1991 à

  8   l'assemblée municipale. Il est indiqué que Kljuc continuait à faire partie

  9   de l'association de la municipalité de Banja Luka, et ensuite on indique

 10   que la décision préalable portant sur "la municipalité de Kljuc est

 11   confirmée par la présente décision."

 12   Alors, est-ce que vous reconnaissez le cachet et la signature

 13   figurant sur ce document ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  On voit le nom dactylographié, celui de "Jovo Banjac." Est-ce que vous

 16   reconnaissez sa signature ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Nous n'allons pas approfondir ceci maintenant, parce que vous en avez

 19   déjà parlé en détail lors de vos dépositions, mais vous, le SDA et l'OMB,

 20   l'organisation des Musulmans de Bosnie, vous vous opposiez au rattachement

 21   de Kljuc à l'association des municipalités de Banja Luka, et plus tard à la

 22   RAK, la Région autonome de Krajina. Pourriez-vous nous dire maintenant en

 23   quoi consistait votre opposition ?

 24   R.  A notre avis, il s'agissait d'une entité illégitime au sein d'un Etat

 25   international reconnu, qui était la Bosnie-Herzégovine.L'INTERPRÈTE :

 26   L'interprète note que la réponse du témoin est en grande partie inaudible.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous étions convaincus que la création d'une

 28   telle entité ne présenterait pas des garanties suffisantes pour tous les

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  1   habitants de la région.

  2   Mme KORNER : [interprétation]

  3   Q.  Vous avez parlé d'une création d'une entité paraétatique ?

  4   R.  Oui. D'après nous, c'était une création anticonstitutionnelle et

  5   paraétatique sur le territoire d'un pays internationalement reconnu, celui

  6   de la Bosnie-Herzégovine.

  7   Q.  Pourriez-vous nous expliquer ce que vous entendez par "paraétatique" ?

  8   R.  A en juger d'après tous les éléments dont on disposait, il s'agissait

  9   donc d'un Etat qui devait être créé sur une partie du territoire de Bosnie-

 10   Herzégovine avec tous les symboles, toutes les caractéristiques d'un Etat,

 11   mais contraire à la constitution de Bosnie-Herzégovine. Et pour cette

 12   raison-ci, nous ne pouvions pas l'accepter.

 13   Q.  Bien. Vous disiez aussi que cela ne donnerait pas des garanties

 14   suffisantes pour l'égalité des droits de tous les citoyens de tous les

 15   groupes ethniques.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Alors, je demande le versement de ce

 17   document.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] P946.

 20   Mme KORNER : [interprétation]

 21   Q.  Passons maintenant au document 785 de la liste 65 ter. Onglet 31 dans

 22   votre classeur.

 23   Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il s'agit de la signature de M. Jovo

 24   Banjac ? Il s'agit, on dirait, d'une décision portant engagement de la

 25   municipalité de Kljuc à adhérer à la RAK, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Je demande le versement de ce document.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] P947.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Bien.

  3   Q.  J'aimerais maintenant aborder les événements du 7 mai et ceux qui ont

  4   précédé. Vous avez dit, lors de vos dépositions précédentes, que des

  5   insignes de la police ont été modifiés et que les drapeaux serbes ont été

  6   hissés sur le bâtiment de l'assemblée municipale le 7 mai. Vous avez

  7   également parlé de la réunion avec Stojan Zupljanin à Banja Luka.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Dans le compte rendu de l'affaire Brdjanin,

  9   c'est à partir de la page 10 549.

 10   Q.  Donc vous avez décrit à la Chambre Brdjanin comment M. Omer Filipovic;

 11   M. Banjac; les deux Kondic, Vinko et Veljko; et vous-même, comment vous

 12   vous êtes rendus à Banja Luka pour y rencontrer Stojan Zupljanin concernant

 13   le changement des insignes de la police.

 14   Alors, je vous demanderais de nous décrire cet événement un peu plus en

 15   détail maintenant, s'il vous plaît. Tout d'abord, pour vous rendre à Banja

 16   Luka avez-vous dû passer par le camp d'entraînement de Manjaca ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Pendant que vous le faisiez, qu'avez-vous vu ? Que se passait-il là-bas

 19   ?

 20   R.  Il y a eu des points de contrôle érigés là-bas. On ne pouvait pas les

 21   traverser sans un laissez-passer ou sans escorte.

 22   Q.  Qui est-ce qui tenait ces points de contrôle ?

 23   R.  L'armée ou la police, je ne sais pas, mais ils portaient des uniformes

 24   de camouflage bariolés.

 25   Q.  En traversant Manjaca, avez-vous pu voir ce qui se passait dans le camp

 26   d'entraînement de Manjaca ?

 27   R.  --

 28   L'INTERPRÈTE : Sa réponse est inaudible.

Page 6085

  1   Mme KORNER : [interprétation]

  2   Q.  Veuillez répéter la réponse. Les interprètes ne vous ont, de nouveau,

  3   pas entendu.

  4   R.  Je n'ai pas fait attention à ce qui se passait dans le camp

  5   d'entraînement, donc je n'ai rien vu de particulier.

  6   Q.  Lors de votre discussion avec M. Zupljanin, vous a-t-il dit quoi que ce

  7   soit à vous et aux autres au sujet de son opinion sur les Musulmans de

  8   Bosnie, ce qu'il pensait des Musulmans de Bosnie ?

  9   R.  Il a dit que concernant la modification des insignes, que c'était chose

 10   faite, qu'il n'y avait plus à discuter. Il a également dit que ces

 11   modifications allaient entrer en vigueur, que les membres de la police

 12   allaient, à la place des insignes qui existaient jusqu'alors, porter les

 13   insignes avec un drapeau tricolore serbe. Ils nous ont également donné des

 14   bérets serbes pour qu'on voie à quoi ils ressemblaient. A son avis,

 15   c'étaient des bérets tout à fait décents, et il fallait qu'on les prenne,

 16   ces bérets et ces uniformes, pour les montrer à d'autres, aux polices

 17   musulmans de Bosnie, pour qu'ils voient que c'étaient des uniformes et des

 18   insignes tout à fait corrects. Voilà. Pratiquement, la réunion s'est finie

 19   ainsi sans succès.

 20   Q.  En dehors de cette histoire des uniformes, a-t-il dit autre chose au

 21   sujet des relations entre les Serbes et les Musulmans de Bosnie ?

 22   R.  Il en a parlé un peu, mais plutôt en plaisantant avec Filipovic. Il a

 23   dit que Filipovic était descendant d'un certain Filip et que c'était ainsi

 24   que la famille d'Omer portait le nom de Filipovic. Il a également été dit

 25   que les Musulmans de Bosnie étaient pratiquement des Serbes, qu'ils avaient

 26   les origines serbes.

 27   Q.  Bien. C'est tout ce que j'avais à vous demander au sujet de cette

 28   réunion.

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  1   Avez-vous entendu parler de la création de la cellule de Crise à

  2   Kljuc ? Maintenant, je parle de la période qui a précédé le 7 mai.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Je parle, bien évidemment, de la cellule de Crise du SDS, Parti

  5   démocratique serbe.

  6   R.  Oui. J'en ai entendu parler.

  7   Q.  Je vous demanderais maintenant de vous arrêter pendant quelques

  8   instants sur un des documents qui ont été versés comme faisant partie du

  9   jeu de documents accompagnant votre déposition.

 10   Mme KORNER : [interprétation] En fait, il n'en fait pas partie. Quelques

 11   instants, s'il vous plaît.

 12   Oublions ceci.

 13   Q.  Passons maintenant aux événements du 7 mai et à partir du 7 mai. Vous

 14   en avez parlé dans l'affaire Brdjanin à la page 10 559 et après.

 15   Alors, après le changement des insignes et la prise du contrôle par

 16   les Serbes, un appel pour que les armes soient remises a-t-il été lancé ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  De quelle manière cet appel a été annoncé ?

 19   R.  Par la radio. On a pu entendre à la radio cet appel.

 20   Q.  Est-ce que ceci s'est passé immédiatement après le 7 mai ou un peu plus

 21   tard ?

 22   R.  Un peu plus tard, une dizaine ou quinzaine de jours plus tard.

 23   Q.  Bien. Maintenant, nous allons voir une série de documents concernant

 24   les événements du 27 mai ou à peu près cette date.

 25   A ce moment-là, étiez-vous encore en ville ou l'aviez quittée déjà ?

 26   R.  Le 27, j'étais encore en ville. Mais après cette date, je n'y étais

 27   plus, parce que l'armée est arrivée, la 6e Brigade de Krajina, qui a pris

 28   contrôle sur tous les points d'importance dans la ville. Un couvre-feu a

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  1   été introduit. Et comme on ne pouvait plus circuler, je ne sortais plus

  2   tout simplement.

  3   Q.  Je vous présenterai maintenant un document qui concerne le couvre-feu,

  4   la restriction de mouvement, et cetera. Alors, c'est le document à l'onglet

  5   34, numéro 800 sur la liste 65 ter.

  6   C'est un ordre du 27 mai donné par la cellule de Crise et signé par

  7   M. Banjac. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il s'agit bien de sa

  8   signature ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Il y est dit :

 11   "Il est interdit aux citoyens de circuler… sans autorisation

 12   explicite ou spéciale émanant de la municipalité de Kljuc."

 13   Est-ce que vous étiez au courant de l'existence de cet ordre ?

 14   R.  Oui.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de ce document, s'il

 16   vous plaît.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que P948.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Peut-on présenter maintenant le

 20   document 801 de la liste 65 ter.

 21   Q.  L'onglet 35 dans votre classeur, s'il vous plaît.

 22   Il s'agit d'un procès-verbal manuscrit de la réunion de la cellule de

 23   Crise tenue le 27 mai 1992. On fait référence au numéro 1, "la légitimité

 24   de la décision de la cellule de Crise de la région autonome."

 25   Ensuite, au numéro 3, où il est indiqué que :

 26   "A partir du 1er juin 1992, tous les cadres non-serbes devaient être

 27   révoqués de leurs postes afin de permettre une prise de décision

 28   indépendante."

Page 6088

  1   Ensuite, au point 10, on voit que :

  2   "Les relations au sujet des militaires et civils devront être telles

  3   que les militaires exécutent les ordres des autorités civiles et que les

  4   autorités civiles n'interfèrent pas dans la manière dont les ordres sont

  5   exécutés."

  6   Ensuite, au point 15 - c'est la page 3 en B/C/S :

  7   "Suspendre Osman Avdic, Zeljko Bakovic, Kapetanovic, employés du

  8   conseil municipal de la Défense nationale, et autoriser Tihomir Dakic à

  9   retrouver des remplacements."

 10   Ces personnes qui sont nommées au point 15, les  connaissez-vous ?

 11   R.  Oui. Osman Avdic travaillait pour le secrétariat de la Défense

 12   populaire. Son corps a été, plus tard, retrouvé parmi les corps des

 13   personnes exécutées dans la communauté municipale de Biljani.

 14   Zeljko, c'était un Croate, je le connaissais aussi.

 15   Q.  Bien. Et Tihomir Dakic, le connaissez-vous ? Qui était-il ?

 16   R.  Je le connaissais. Il était vice-président du conseil exécutif de

 17   l'assemblée municipale.

 18   Q.  Quelle était son appartenance ethnique ?

 19   R.  Il était serbe.

 20   Q.  Donc il était votre vice-président, votre adjoint au moment où vous

 21   étiez vous-même président du conseil exécutif, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Bien. Merci.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P949.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Bien.

 28   Q.  Retrouvez, s'il vous plaît, le document à l'onglet 32 de votre classeur

Page 6089

  1   maintenant. C'est le numéro 1160 de la liste 65 ter.

  2   La date de ce document, on dirait, est le 3 février 1992, mais il découle

  3   du contexte, peut-être que je me trompe, mais on dit :

  4   "Depuis le début de la guerre jusqu'à aujourd'hui, les forces armées

  5   serbes, conduisant des opérations rapides et dynamiques, ont complètement

  6   brisé les formations de combat musulman," et cetera, et cetera.

  7   Plus loin, on voit après "les extrémistes" auxquels on fait référence là :

  8   "… nous réitérons notre appel adressé au peuple musulman de remettre

  9   les armes qui leur restent et nous leur demandons de nous aider à capturer

 10   ces fous furieux…"

 11   Avez-vous entendu une annonce radio à cet effet de cette époque-là à peu

 12   près ? Je ne pense pas nécessairement à février 1992. Je pense plutôt à mai

 13   1992.

 14   R.  Oui, cela correspond à ce qui se passait en juin.

 15   Q.  Bien. Oui, c'est pour ça que je pensais que la date ne devait pas être

 16   correcte.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] P950.

 21   Mme KORNER : [interprétation]

 22   Q.  Pour conclure ce sujet, veuillez examiner maintenant le document à

 23   l'onglet 36, et c'est 803 de la liste 65 ter.

 24   Il s'agit encore d'un document qui émane de la cellule de Crise. C'est un

 25   ordre qui date du lendemain, le 28 mai, et qui appelle tous les citoyens

 26   qui possèdent des armes acquises illégalement à les rendre. Et :

 27   "La cellule de Crise de la municipalité de Kljuc ordonne à tous les

 28   Musulmans de la région de Ramici et de Krasulje de dénoncer les personnes

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  1   responsables du crime qui a été commis la veille contre le vice-commandant

  2   du commissariat".

  3   Savez-vous de quoi il s'agit ? A quoi fait-on allusion au paragraphe

  4   2 ?

  5   R.  Dans la commune de Krasulje, le commandant de police de Kljuc a été

  6   tué, donc j'imagine que c'est à ça que cela fait référence, à ce qui s'est

  7   passé dans le village de Krasulje.

  8   Q.  Savez-vous dans quelles circonstances il a été tué ?

  9   R.  Je sais ce que j'ai entendu. J'ai entendu dire qu'un peloton d'une

 10   section de manœuvre était en train de récupérer les armes dans le village

 11   de Krasulje et qu'ils ont tiré sur les personnes montant la garde dans le

 12   village. Il y a eu des tirs de riposte, et c'est ainsi que cette personne a

 13   trouvé la mort.

 14   Q.  Très bien. Au point 4 :

 15   "Nous ordonnons aux citoyens d'appartenance ethnique musulmane des

 16   régions d'Egrlic et de Pudin Han de dénoncer toutes les personnes

 17   responsables de l'attaque sur les soldats non armés qui se trouvaient dans

 18   le convoi allant de Knin à Banja Luka."

 19   Savez-vous à quoi cela fait allusion ?

 20   R.  Je sais aussi que dans la région de Pudin Han il y a eu un incident. Il

 21   y avait un transport de troupes au convoi de camions, ils ont tiré sur le

 22   village de Pudin Han et sur la mosquée, et dans le centre de Busija, il y

 23   avait des tirs de riposte, et c'est en cela que consiste cet incident armé

 24   auquel il est fait référence au point 4.

 25   Q.  Bien. On demande aussi à Filipovic de se rendre. Les forces armées et

 26   les Aigles blancs qui rentrent des champs de bataille doivent se mettre

 27   sous le commandement de la 30e Division. Et ensuite, au point 7 :

 28   "Tous les citoyens d'appartenance ethnique musulmane de la commune de

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  1   Velagici et d'une partie de la commune de Kljuc, c'est-à-dire de certains

  2   hameaux qui sont énoncés, qui se trouvent à l'heure actuelle dans la zone

  3   de combat et qui veulent la paix doivent se rassembler à la scierie à 13

  4   heures."

  5   R.  Je n'entends pas l'interprétation.

  6   Q.  Très bien. Au paragraphe 7, on ordonne à tous les citoyens

  7   d'appartenance ethnique musulmane de se rassembler à la scierie appelée

  8   SIP.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé. Je vois que le témoin secoue

 10   la tête. Visiblement, il ne reçoit pas l'interprétation.

 11   Mme KORNER : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce que vous m'entendez, Monsieur le Témoin ?

 13   Mme KORNER : [interprétation] Non, visiblement le témoin n'entend pas.

 14   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 15   Mme KORNER : [interprétation]

 16   Q.  Je vous parle du "paragraphe 7 de ce document." Est-ce que vous

 17   m'entendez ? Nous avons un problème technique.

 18   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On me dit qu'il est inutile de faire la

 20   pause, car le problème devrait être réglé incessamment sous peu.

 21   Pouvez-vous entendre ce que je dis, Monsieur le Témoin ? Est-ce que vous

 22   entendez mes propos ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'entends rien.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, je pense vraiment qu'il nous faut

 25   faire la pause.

 26   --- La pause est prise à 16 heures 39.

 27   --- La pause est terminée à 16 heures 56.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que nous reprenions, pour ceux

Page 6092

  1   d'entre vous qui seraient un peu curieux, sachez que bien que nous ayons

  2   des pauses un petit peu inattendues qui arrivent du fait de problèmes

  3   techniques, nous prendrons quand même nos pauses à l'heure habituelle. Donc

  4   à 5 heures 20, nous ferons une pause. Je le dis juste pour que vous soyez

  5   au courant. Merci.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

  7   Q.  Monsieur Egrlic, est-ce que vous m'entendez maintenant ?

  8   R.  Je vous entends très bien.

  9   Q.  Je vais vous poser des questions à propos du paragraphe 7 de ce

 10   document que nous regardions. Donc on donne l'ordre aux citoyens

 11   d'appartenances ethniques multiples de se rassembler à la scierie ou usine.

 12   Savez-vous si les gens ici se sont rendus ?

 13   R.  Oui, ils se sont rendus.

 14   Q.  Et que leur est-il arrivé ?

 15   R.  Il y avait plusieurs centres de rassemblement. Il y avait un entrepôt

 16   au SIP. Il y avait aussi l'école de Nikola Mackic, et le stade de foot.

 17   C'est là qu'ils ont procédé à des vérifications, des interrogatoires, puis

 18   ils ont été transportés --

 19   L'INTERPRÈTE : Vers un endroit dont l'interprète n'a pas saisi le nom.

 20   Mme KORNER : [interprétation]

 21   Q.  L'interprète n'a pas saisi le nom de l'endroit où ces personnes ont été

 22   transportées.

 23   R.  Donc ces gens se sont d'abord retrouvés dans les points de

 24   rassemblement qui avaient été indiqués. C'est là qu'ils ont été interrogés,

 25   puis ils ont été envoyés au camp de Manjaca.

 26   Q.  Merci. C'est tout ce que je voulais savoir à propos de ce document.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Puis-je demander le versement de ce document

 28   au dossier.

Page 6093

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il sera admis et recevra une cote.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote P951.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne comprends pas très bien. On a demandé

  4   au témoin, Savez-vous ceci ou cela ? Or, il a bien dit qu'il ne savait

  5   rien, et ensuite on accepte ses réponses. Quelle est la source de toutes

  6   ces informations ?

  7   Mme KORNER : [interprétation]

  8   Q.  Ecoutez, vous aussi vous avez été envoyé à Manjaca. Y avait-il d'autres

  9   détenus à Manjaca ? Non, ma question est mal posée. Je vais la reposer.

 10   Vous êtes-vous entretenu avec d'autres personnes qui aussi se sont

 11   retrouvées à Manjaca ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et c'est de ces personnes que vous avez appris d'où ils venaient avant

 14   d'arriver à Manjaca ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Je vous remercie. Puis-je maintenant, rapidement - car malheureusement

 17   je manque de temps --

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En effet, il ne vous reste plus que 20

 19   minutes.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Oui, on vient de me rappeler d'ailleurs.

 21   Q.  Donc nous allons maintenant aborder le sujet des renvois. J'ai d'autres

 22   documents à étudier. S'il vous plaît, donc le document qui est à

 23   l'intercalaire 30. Numéro 65 ter 3053.

 24   Il s'agit donc d'un document présenté à l'assemblée municipale en réponse à

 25   une demande portant sur les cadres d'appartenance ethnique musulmane et

 26   croate.

 27   Il y a des personnes qui sont mentionnées ici, en connaissez-vous

 28   certains ?

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  1   R.  Je connais la plupart.

  2   Q.  Ils ont tous été renvoyés, à votre connaissance ?

  3   R.  Oui.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Puis-je avoir une cote.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Tout à fait.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela recevra la cote P952.

  7   Mme KORNER : [interprétation]

  8   Q.  Maintenant, veuillez, s'il vous plaît, regarder le document qui se

  9   trouve à l'intercalaire 39 -- non, ça fait déjà partie du jeu de documents

 10   qui accompagnent la déclaration 92 ter.

 11   Donc nous allons plutôt nous pencher sur le document qui se trouve à

 12   l'intercalaire 41, il s'agit du document 2635 de la liste 65 ter.

 13   On ordonne le renvoi du Juge Kapetanovic. Le connaissiez-vous ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  A-t-il été renvoyé suite à cet ordre ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Je vous remercie.

 18   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais demander le versement de cette

 19   pièce au dossier.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Elle sera admise.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela recevra la cote P952.

 22   Mme KORNER : [interprétation]

 23   Q.  Le document suivant se trouve à l'intercalaire 42 et correspond à la

 24   pièce 2636 de la liste 65 ter. La personne qui m'intéresse ici est M.

 25   Dimitrijevic.

 26   Mme KORNER : [interprétation] En fait, j'aimerais demander l'admission de

 27   la totalité du jeu plutôt que de passer en revue chaque document,

 28   puisqu'ils portent tous exactement sur le même sujet, c'est-à-dire les

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  1   renvois des Juges.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais combien y en a-t-il dans ce jeu ?

  3   Mme KORNER : [interprétation] Ce sont les numéros 65 ter 236, 237, 238 et

  4   239. Donc je reprends la cote totale. C'est 2636, 2637, 2638 et 2639. Bien

  5   sûr, tous ces documents se trouvaient sur notre liste 65 ter.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Ils recevront une cote, car

  7   ils sont admis.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 2636 recevra la cote P954; la

 10   pièce 2637 recevra la cote P955; la pièce 2638 recevra la cote P956; et la

 11   pièce 2639 recevra la cote P957.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Q.  Ensuite, lorsque vous avez déposé dans l'affaire Brdjanin, vous avez

 14   déclaré que votre femme avait dû signer un document abandonnant sa

 15   propriété à la municipalité de Kljuc. Nous avons un document à ce propos.

 16   Il s'agit du document que vous trouverez à l'intercalaire 47, numéro 65 ter

 17   3013.

 18   Il s'agit d'un document daté du 10 août 1992, Monsieur le Témoin, document

 19   signé par M. Sistek, me semble-t-il, il m'est difficile de lire ces noms.

 20   Mais connaissez-vous ces personnes qui abandonnaient leurs biens fonciers

 21   par le biais de cette

 22   déclaration ? Il y en a plusieurs, un grand nombre, y compris Omer

 23   Filipovic. Les connaissiez-vous tous ?

 24   R.  Oui, je les connaissais tous.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Puis-je avoir une cote une fois que ce

 26   document admis, s'il vous plaît.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela recevra la cote P958.

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  1   Mme KORNER : [interprétation]

  2   Q.  Très rapidement --

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne vois pas où vous parlez de biens

  4   fonciers dans ce texte.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Il l'a dit dans sa -- c'est ce qu'il a dit

  6   dans sa déposition. Je peux vous donner le numéro de référence.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, parce que dans ce document, je ne vois

  8   pas le terme bien foncier --

  9   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais c'est ce qu'il a dit lors de sa

 10   déposition. Mais je suis d'accord avec vous, dans ce document il n'est pas

 11   écrit : "Je cède mes biens fonciers à la municipalité."

 12   Q.  Rapidement, nous allons parler de ce qui vous est arrivé lorsque vous

 13   êtes immédiatement allé à Manjaca. Vous avez été arrêté à point de

 14   contrôle. Vous nous avez expliqué qu'on vous a emmené au SUP, où on vous a

 15   roué de coups, page 10 562 du compte rendu. Ensuite, on vous a emmené à

 16   l'hôpital, où on vous a à nouveau roué de coups en dehors de l'hôpital;

 17   c'est bien vrai ? C'est bien le cas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Peut-on dire que tout ce que vous pouvez dire à propos de ces personnes

 20   qui vous ont roué de coups, c'est qu'ils étaient en uniforme ? Vous ne

 21   savez pas s'il s'agissait de personnes appartenant à la police ou des

 22   militaires, n'est-ce pas ?

 23   R.  --

 24   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi la réponse.

 25   Mme KORNER : [interprétation]

 26   Q.  Veuillez répéter votre réponse, car elle n'a pas été entendue par

 27   l'interprète.

 28   R.  Il y avait des policiers de réserve et il y avait aussi des troupes.

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  1   Q.  Vous dites qu'il y avait des policiers de réserve, mais comment le

  2   savez-vous ? Vous les connaissiez ?

  3   R.  Je connaissais ceux qui m'avaient tabassé, je connaissais leurs noms.

  4   On est allés à l'école primaire ensemble. Ils n'avaient qu'un an plus que

  5   moi.

  6   Q.  De Kljuc, on vous a emmené à Stari Gradiska, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Votre interrogatoire y a commencé, n'est-ce pas, et ensuite, il s'est

  9   poursuivi une fois à Manjaca ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous a-t-on aussi roué de coups à Manjaca ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  On vous a tabassé une seule fois ou à plusieurs reprises ?

 14   R.  A plusieurs reprises.

 15   Q.  Ses sévices ont-ils eu lieu avant les interrogatoires, pendant les

 16   interrogatoires ou après les interrogatoires ?

 17   R.  D'habitude, lorsque les policiers entraient dans les étables où nous

 18   étions détenus, ils commençaient à rouer de coups les personnes qu'ils

 19   trouvaient, et j'en faisais partie.

 20   Q.  Vous avez donné deux déclarations lorsque vous étiez détenu. Mais

 21   pourriez-vous nous dire dans quel état vous étiez lorsque vous étiez détenu

 22   et que vous avez fait ces déclarations ?

 23   R.  Ecoutez, j'étais en train mauvais état. Ma santé -- je n'allais pas

 24   bien. J'avais été tabassé, j'avais des blessures aux jambes. Enfin, je

 25   n'étais pas en bon état.

 26   Q.  J'ai encore quelques questions à vous poser à propos des conditions qui

 27   régnaient à Manjaca. Avant l'arrivée de la Croix-Rouge en juillet 1992,

 28   pouvez-vous nous parler de l'ordinaire de la cantine, de la nourriture

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  1   qu'on vous donnait ?

  2   R.  Au matin, on avait un thé sans sucre, et dans l'après-midi, un brouet,

  3   enfin c'était plutôt de l'eau chaude que quoi que ce soit d'autre, et

  4   c'était accompagné d'un quignon de pain. Enfin, une miche de pain devait

  5   être divisée entre 30 personnes.

  6   Q.  Suite à cette très mauvaise alimentation et ces sévices, pouvez-vous

  7   nous indiquer l'évolution de votre coupe de poids, par exemple ?

  8   R.  Pendant un mois, j'ai perdu 20 kilos.

  9   Q.  Nous avons eu vent aussi des personnes qui ont été envoyées aux travaux

 10   forcés - nous avons des documents à ce propos - et l'un de ces chantiers

 11   était de la reconstruction d'une église orthodoxe, par exemple. Est-ce que

 12   vous avez participé à ces travaux forcés ?

 13   R.  Non, je n'ai pas pris part aux travaux forcés. On ne m'a pas envoyé là-

 14   bas. Je sais que certains d'entre nous ont dû travailler dans les bois et

 15   ailleurs.

 16   Q.  Comment s'effectuait le tri pour aller aux travaux forcés ? Est-ce

 17   qu'on se portait volontaire pour y aller ou est-ce qu'on les sélectionnait

 18   de force ?

 19   R.  Dans le camp, il fallait obéir aux ordres. Des gens étaient emmenés en

 20   colonnes gardées par des hommes en armes et ils revenaient exactement de la

 21   même façon. C'étaient des travaux forcés.

 22   Q.  J'aimerais que vous jetiez les yeux sur un dernier document portant sur

 23   Manjaca. Il se trouve à l'intercalaire 37, et il s'agit de la pièce 2857 de

 24   notre liste 65 ter.

 25   Ce document concerne une liste de soldats ennemis qui ont été fait

 26   prisonniers. Il concerne un dénommé Esad --

 27   Mme KORNER : [interprétation] Voilà un peu de français pour M. le Juge

 28   Delvoie.

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  1   Q.  Est-ce que vous connaissiez M. Esad Sinanovic ?

  2   R.  Je connaissais beaucoup de personnes de Sanski Most, mais je ne

  3   connaissais pas Esad. J'en connaissais beaucoup d'autres, en revanche, qui

  4   étaient au camp de Manjaca. Ils étaient dans une grange à part, dans un

  5   hangar à part.

  6   Q.  Le prisonnier était remis par un inspecteur de Kljuc, l'inspecteur

  7   Gajic. Est-ce que vous le connaissiez, lui ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Que lui est-il arrivé -- ou plutôt, excusez-moi. Est-ce que c'est l'une

 10   des personnes qui vous ont interrogé ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Qu'est-il arrivé à l'inspecteur Gajic en définitive ?

 13   R.  J'ai entendu dire qu'il est décédé ou qu'alors il s'est suicidé, mais

 14   je n'en suis pas sûr.

 15   Q.  Reconnaissez-vous la signature de Vinko Kondic sur ce document ?

 16   R.  Non, je ne dirais pas que c'est la sienne. Cela a probablement été

 17   signé par quelqu'un d'autre en son nom.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on verser ce

 19   document.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P959.

 22   Mme KORNER : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Egrlic, je sais que cela a été quelque peu tronqué, mais je

 24   voudrais vous poser la question suivante pour

 25   finir : quel effet ont eu sur vous les six mois que vous avez passés au

 26   camp de Manjaca ?

 27   R.  Ce séjour a eu des effets terribles et désastreux pour ma santé. Je

 28   suis devenu inapte au travail. Aujourd'hui, je ne suis plus apte ni à

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  1   travailler ni à mener une vie normale.

  2   Q.  Merci beaucoup. C'est tout ce que je souhaitais vous demander, Monsieur

  3   Egrlic.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

  5   maintenant demander le versement de la déclaration du témoin en application

  6   de l'article 92 bis.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P960.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons maintenant ménager la pause

 11   habituelle, suite à quoi celui des conseils de la Défense qui souhaitera

 12   intervenir en premier commencera le contre-interrogatoire du témoin.

 13   --- L'audience est suspendue à 17 heures 22.

 14   --- L'audience est reprise à 17 heures 44.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, avant que Me Pantelic ne

 16   commence, je voudrais juste rappeler que je souhaiterais disposer de

 17   quelques minutes avant la toute fin d'audience afin d'aborder quelques

 18   questions d'ordre administratif, si vous le voulez bien, Messieurs les

 19   Juges, et chers confrères. Merci.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous pouvez vous

 21   asseoir. Est-ce que vous m'entendez ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je suis assis.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez moi, je pensais que vous étiez

 24   debout.

 25   Contre-interrogatoire par M. Pantelic : 

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Egrlic. Je suis le conseil de la

 27   Défense de M. Zupljanin. Mon nom est Igor Pantelic.

 28   Je voudrais, tout d'abord, obtenir une précision de votre part -

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  1   c'est quelque chose que je n'ai pas réussi à retrouver dans vos

  2   déclarations - où avez-vous effectué votre service militaire, s'il vous

  3   plaît ?

  4   R.  Dans la JNA.

  5   Q.  Dans quel corps d'armée ?

  6   R.  A Karlovac; c'est ce que j'ai dit.

  7   Q.  Est-ce que c'était à l'école des officiers de réserve ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Est-ce qu'après votre service militaire vous avez été appelé pour

 10   effectuer des exercices dans la municipalité de Kljuc ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Donc vous étiez au fait des principes du fonctionnement de

 13   l'institution militaire, au fait de la hiérarchie des différents grades et

 14   du fonctionnement de l'institution dans son ensemble, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Dites-moi, Monsieur Egrlic, vous avez dit aujourd'hui à Mme Korner, aux

 17   lignes 20 à 23 de la page 48 du compte rendu d'audience de cette journée,

 18   que, si j'ai bien compris, vous auriez été battu par des policiers de

 19   réserve, et ce, en face du bâtiment de l'hôpital; est-ce exact ?

 20   R.  C'était en face du poste de sécurité publique et également en face de

 21   l'hôpital, c'est exact. A deux endroits différents.

 22   Q.  Vous avez dit qu'il s'agissait de policiers de réserve, n'est-ce pas,

 23   et que vous connaissiez certains d'entre eux, parce que vous aviez été à

 24   l'école ensemble; est-ce exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Je voudrais juste vous demander une chose. Puisque nous parlons dans la

 27   même langue et compte tenu des contraintes techniques de la liaison par

 28   satellite, je voudrais vous demander de ménager une pause de quelques

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  1   secondes à chaque fois que je vous pose une question. Attendez la fin de la

  2   question que je vous pose, laissez passer quelques secondes et répondez

  3   ensuite seulement afin de permettre aux interprètes de terminer de traduire

  4   ma question et à la sténotypiste de consigner cette dernière. Merci.

  5   Pouvez-vous maintenant me dire le nom de certains de ces camarades de

  6   classe qui étaient policiers de réserve et qui vous ont battu ?

  7   R.  L'un d'entre eux s'appelait Ceko Boro.

  8   Q.  Etait-il de Kljuc ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Y en avait-il d'autres ?

 11   R.  Les autres, je les connaissais de vue.

 12   Q.  Est-ce que vous connaissez leurs noms également ?

 13   R.  Non, je ne dispose pas de leurs noms. Je ne les connais que de vue.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, mais en ligne 2 de la page

 15   54 du compte rendu d'audience, la question de Me Pantelic était celle de

 16   savoir si M. Ceko venait de Kljuc, et ce qui a été consigné c'est "M.

 17   Kljuc." Donc il faut lire "from Kljuc," "de Kljuc."

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pour cette

 19   correction.

 20   Q.  Monsieur Egrlic, vous ne vous souvenez de personne d'autre concernant

 21   cet incident au cours duquel vous avez été battu. Mais ce Ceko, il avait un

 22   uniforme gris olive ? Est-ce qu'il avait l'uniforme d'une unité militaire ?

 23   Est-ce que vous considéreriez que cela était possible ?

 24   R.  Non. Il avait l'uniforme des effectifs de réserve de la police.

 25   Q.  Très bien. Alors, en page 38 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui,

 26   ligne 10, je crois, il a été question de la mise en place du couvre-feu.

 27   Vous-même, en votre qualité de personne éduquée et disposant d'une certaine

 28   connaissance des rouages militaires, vous conviendrez que la mise en place

Page 6104

  1   d'un couvre-feu est une mesure parfaitement légitime dans certains types de

  2   contexte ?

  3   R.  Dans les circonstances qui prévalaient alors à Kljuc, il n'y avait

  4   nullement besoin de mettre en place un couvre-feu.

  5   Q.  Revenons un peu en arrière. Ma question portait sur des circonstances

  6   extraordinaires, marquées par des opérations de combat notamment. Lorsqu'il

  7   y a des opérations de combat en train de se dérouler, est-ce que l'on ne

  8   doit pas considérer, dans ce cas-là, dans ces circonstances

  9   extraordinaires, que l'introduction à la mise en place d'un couvre-feu est

 10   une mesure légitime ? Veuillez faire attention aux questions que je pose,

 11   s'il vous plaît.

 12   R.  Oui, c'est bien le cas.

 13   Q.  En page 35, ligne 8, vous avez dit vous être rendu à une réunion auprès

 14   de M. Zupljanin, dans le bureau de ce dernier, et vous avez dit qu'à cette

 15   occasion on vous avait expliqué les raisons pour lesquelles il y avait eu

 16   introduction de ces insignes. Est-ce que vous vous rappelez ce que vous

 17   avez répondu à la question de ma consoeur, Mme Korner ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que vous vous rappelez qu'à cette occasion M. Zupljanin a

 20   mentionné le fait que le patronyme de son beau-père était Filipovic et

 21   qu'il était peut-être un parent de feu Omer Filipovic ? Est-ce que vous

 22   vous en souvenez ? Puisqu'il portait le même patronyme.

 23   R.  Non, je ne m'en souviens pas. C'est possible, mais je ne m'en souviens

 24   pas.

 25   Q.  Est-ce qu'à cette occasion vous vous souvenez que M. Zupljanin aurait

 26   dit que la Loi sur les Affaires intérieures de la Republika Srpska avait

 27   été adoptée, loi qui disposait d'un certain nombre de choses, dont les

 28   symboles et les insignes figurant sur les couvre-chefs ou les uniformes

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  1   militaires, et en application de cette loi ou de la nouvelle loi portant

  2   sur les forces armées -- est-ce que vous vous rappelez ce détail

  3   particulier concernant l'adoption de nouveaux insignes pour la police ?

  4   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

  5   Q.  Quand avez-vous appris pour la première fois la mise en place de la

  6   Republika Srpska, sa création ?

  7   R.  C'était approximativement au deuxième semestre, je dirais, lors de la

  8   seconde moitié de l'année 1991.

  9   Q.  Vous êtes un homme politique expérimenté et vous êtes un intellectuel

 10   compte tenu de votre formation. Vous vous souvenez des événements les plus

 11   importants qui se sont déroulés à l'époque dans le contexte pertinent de

 12   cette affaire. Vous vous rappelez notamment le contexte en Bosnie-

 13   Herzégovine et les événements au sein du parlement de la Bosnie-

 14   Herzégovine, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je me souviens de certains d'entre eux, oui.

 16   Q.  Est-ce que vous vous rendiez souvent à Sarajevo afin de consulter vos

 17   collègues du SDA au comité central de ce parti au cours de l'automne 1991 ?

 18   Vous rendiez-vous donc au quartier général du parti ?

 19   R.  Je me rendais pour raisons professionnelles à Sarajevo en tant que

 20   président du comité exécutif de l'assemblée municipale. Maintenant, à

 21   quelle fréquence cela se produisait, je ne m'en souviens pas.

 22   Q.  Eh bien, soit. Tout cela est parfaitement normal et légitime. Vous

 23   rencontriez, à l'époque, les dirigeants politiques du SDA et vous

 24   participiez à diverses consultations politiques, n'est-ce pas, et ça

 25   faisait partie de vos fonctions; est-ce exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous souvenez-vous de cet événement au sein du parlement de la Bosnie-

 28   Herzégovine lorsque, à l'occasion du vote portant sur l'indépendance et la

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  1   souveraineté de la Bosnie-Herzégovine, les députés du SDA et du HDZ ont

  2   obtenu plus de voix que les députés du SDS. Ces derniers, en signe de

  3   protestation, ont quitté les missions. Est-ce que vous vous souvenez de cet

  4   événement ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et ensuite, on a assisté aux événements qui ont conduit à la formation

  7   de la Republika Srpska, qui est intervenue le 9 janvier 1992, n'est-ce pas

  8   ?

  9   R.  Je suppose que oui.

 10   Q.  Il me semble avoir rencontré, à un endroit ou à un autre de vos

 11   déclarations, la chose suivante. Vous dites qu'au moment de la rédaction de

 12   ces communiqués conjoints avec le parti du OBM, vous avez fait référence à

 13   des intérêts vitaux du peuple musulman de Bosnie, et plus précisément de la

 14   population de Kljuc; est-ce bien cela ? Est-ce bien de cette formulation-là

 15   dont il s'agit et dont je me souviens ? Dites-moi simplement oui ou non.

 16   R.  C'est possible, mais je ne sais pas à quoi exactement cela correspond.

 17   Q.  Je vais vous le rappeler. Il s'agit des activités du SDA et du OBM à

 18   Kljuc à l'occasion de l'initiative du SDS et du vote organisé par le SDS à

 19   Kljuc portant sur la ratification de la décision portant sur le fait de

 20   rejoindre la Région autonome de la Krajina. Alors, vous souvenez-vous des

 21   développements politiques à ce moment-là à l'échelon local ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et votre position à l'époque était qu'il s'agissait là d'un

 24   développement qui était contraire aux intérêts vitaux du peuple musulman à

 25   Kljuc, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Alors, cet élément particulier, à savoir les intérêts vitaux de chacun

 28   des peuples de Bosnie-Herzégovine, est un élément très important. Il s'agit

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  1   de la fondation même, pour ainsi dire, sur laquelle repose l'Etat de

  2   Bosnie-Herzégovine encore aujourd'hui; ai-je raison ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  En fait, on ne peut mettre en minorité personne lorsque sont en jeu les

  5   intérêts vitaux d'un peuple, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et chaque peuple, par l'intermédiaire de ses représentants au sein des

  8   structures concernées, devrait disposer d'un droit de veto lui permettant

  9   de bloquer une décision compromettant un des intérêts vitaux de quelque

 10   peuple que ce soit de la Bosnie-Herzégovine, qu'il s'agisse des Croates,

 11   des Bosniens ou des Serbes, à égalité, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Bien entendu, ce principe sur la base des accords de Dayton est

 14   toujours en vigueur aujourd'hui. Tout cela y est très précisément défini;

 15   est-ce exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Lors de vos visites en 1991 à Sarajevo et début 1992 aussi, je le

 18   crois, lors de réunions de votre parti, avez-vous parlé des initiatives

 19   venant de la communauté internationale ayant pour but de retrouver une

 20   solution pacifique au conflit en Bosnie-Herzégovine ? Vous souvenez-vous de

 21   cette activité soutenue de la part de la communauté internationale à cette

 22   époque-là ?

 23   R.   Je n'ai pas vraiment participé à de telles réunions, mais il y en a

 24   eu.

 25   Q.  Oui, mais en tant qu'un homme intelligent, éduqué, chef de la section

 26   du parti à Kljuc, vous avez dû suivre les événements par le biais des

 27   médias. Vous souvenez-vous qu'il était question à l'époque de

 28   l'organisation du territoire de Bosnie-Herzégovine en cantons ? Cela s'est

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  1   passé en 1992, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et il me semble que suite au conflit vous avez occupé le poste de

  4   ministre ou quelque chose de tel, un poste de haut responsable au sein du

  5   canton de Sana Una ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Alors, vous étiez ministre des travaux publics ?

  8   R.  J'étais ministre de l'industrie.

  9   Q.  Etes-vous toujours membre du SDA ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  De la section ou du comité exécutif pour la Bosnie-Herzégovine, le

 12   comité central ?

 13   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la réponse du témoin.

 14   M. PANTELIC : [interprétation]

 15   Q.  Et le canton de Sana Una fait partie de la Fédération de Bosnie-

 16   Herzégovine ? Puisque la Fédération est composée de huit ou neuf cantons,

 17   si je ne m'abuse.

 18   R.  C'est 10.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Maître Pantelic, la réponse précédente du

 20   témoin n'a pas été consignée au compte rendu.

 21   M. PANTELIC : [interprétation]

 22   Q.  Je vous ai demandé tout à l'heure si vous étiez toujours membre du SDA

 23   et actuellement membre du comité central du SDA pour la Bosnie-Herzégovine.

 24   R.  Non, je ne le suis pas.

 25   Q.  Merci. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas, pour dire qu'il y avait des

 26   efforts de la part de la communauté internationale afin de trouver une

 27   solution pacifique, qu'il y avait aussi des plans de cantonisation [phon],

 28   pour ainsi dire, sur la table, et que la Republika Srpska a été créée d'un

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  1   côté, qu'une fédération des Musulmans et des Croates a été créée et que ces

  2   entités, ensemble, composent aujourd'hui cette Bosnie-Herzégovine

  3   indépendante et souveraine, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Pour les besoins du compte rendu, dites-nous la chose suivante : vous

  6   n'êtes pas expert en droit constitutionnel, n'est-ce pas ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Vous n'êtes pas expert non plus en droit international public ou

  9   similaire ?

 10   R.  Non, je ne le suis pas.

 11   Q.  Mais pourquoi alors, en répondant à une question du Procureur, vous

 12   avez utilisé l'expression entité paraétatique en parlant de la Republika

 13   Srpska ? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il s'agissait d'une entité

 14   paraétatique alors que vous ne savez pas quels sont les attributs d'un état

 15   souverain ? Avez-vous quelque chose contre la Republika Srpska ?

 16   R.  A l'époque, c'était une entité paraétatique.

 17   Q.  Il s'agit d'un jugement plutôt subjectif. Ce n'est pas un constat basé

 18   sur les faits, n'est-ce pas, Monsieur Egrlic ?

 19   R.  Ecoutez, je sais quels sont les attributs de l'Etat. Je sais ce qu'une

 20   entité doit avoir pour être un Etat.

 21   Q.  Bien. Puisqu'on y est, alors dites-nous quels sont les attributs d'un

 22   Etat ? Je peux vous aider si vous êtes d'accord. Pour accélérer tout

 23   simplement.

 24   Cette entité, a-t-elle besoin d'un gouvernement central ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  D'un territoire ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Que le gouvernement central ait le contrôle sur le territoire ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Alors, le gouvernement central à Sarajevo en 1992 avait-il la totalité

  3   du territoire de Bosnie-Herzégovine sous son contrôle ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  C'est bon. Nous n'allons plus approfondir ces questions d'ordre

  6   constitutionnel. Passons à autre chose.

  7   Au moment où l'ordre du QG de la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine

  8   est arrivé, son commandant était un certain colonel Efendic, n'est-ce pas ?

  9   Je vois, en fait, qu'il y a une erreur. A l'époque, en 1992, le chef de la

 10   Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine était le colonel Hasan Efendic ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et après le démantèlement de la JNA, chaque groupe ethnique en Bosnie-

 13   Herzégovine a procédé à la création de ses propres forces armées ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Les Croates avaient le HVO, le Conseil croate de la Défense, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et ils portaient sur leurs uniformes le symbole de l'échiquier ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine était, en fait, le

 21   précurseur de l'armée de Bosnie-Herzégovine, l'ABiH ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Ses généraux et dirigeants militaires disaient qu'il s'agissait des

 24   éléments de la Ligue patriotique et d'autres éléments qui se sont organisés

 25   en force armée, n'est-ce pas ? On ne va pas répéter tout ceci. Vous le

 26   savez très bien, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et le symbole de cette formation était des lys, n'est-ce pas ?

Page 6111

  1   R.  Oui, mais seulement à partir de 1993. Nous parlions de 1992, non ?

  2   Q.  Mais les forces de --

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Pantelic, je me demande ce que

  4   vous souhaitez démontrer par ceci par rapport à la déposition de ce témoin.

  5   M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai encore une question

  6   pour compléter ce sujet des insignes pour qu'on en finisse une fois pour

  7   toute, parce que le Procureur revient à la question des insignes sans

  8   cesse, alors qu'il devrait se mettre d'accord avec nous pour dire que

  9   chaque partie avait ses propres insignes, que c'était quelque chose de tout

 10   à fait légitime et qu'il n'y ait aucune raison d'y revenir sans cesse avec

 11   chaque témoin.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Allons-y. Passez à autre chose.

 13   M. PANTELIC : [interprétation] Je vais le faire.

 14   Q.  Donc, Monsieur Egrlic, tous les trois parties, en 1992, en Bosnie-

 15   Herzégovine, avaient leurs propres insignes. Les Serbes avaient le drapeau

 16   tricolore, comme celui qu'on pouvait voir sur ce béret de la police. Les

 17   forces musulmanes avaient les lys. Et les Croates avaient l'échiquier,

 18   n'est-ce pas ? Êtes-vous d'accord avec ceci ? Si vous l'êtes, dites-le, et

 19   on va passer à autre chose.

 20   R.  C'était seulement vers la fin de 1992, début 1993. Mais au début, il

 21   n'y avait que l'écusson de Bosnie-Herzégovine, tel que prévu par la

 22   constitution.

 23   Q.  Aujourd'hui, le terme de Sehid a été abordé lors de l'interrogatoire

 24   principal. Lors de la pause, nous avons consulté une encyclopédie croate et

 25   nous avons pu établir qu'en pratique ceci signifie : les combattants tombés

 26   lors de la guerre en Bosnie-Herzégovine sont appelés Sehids s'ils faisaient

 27   partie des corps d'armée de l'ABiH à l'époque. Donc cela concerne

 28   exclusivement les soldats, les militaires. Vous savez que ce terme est

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  1   utilisé en Bosnie-Herzégovine encore aujourd'hui ?

  2   R.  Ça dépend qui l'utilise.

  3   Q.  Mais on l'utilise pour désigner les combattants morts au combat.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Aujourd'hui, page 22 du compte rendu, en parlant du tombeau de Laniste

  6   2, dites-nous, les combattants faisant partie des unités musulmanes du

  7   territoire de Kljuc étaient-ils enterrés dans ce tombeau ou pas ?

  8   R.  Non. Il n'y avait que des civils.

  9   Q.  Et les combattants des unités de Kljuc, où est-ce qu'ils ont été

 10   enterrés ?

 11   R.  Il n'y avait pas de tués parmi eux, parce que tous les gens qui ont été

 12   tués étaient des gens qui se trouvaient chez eux dans leurs maisons, qu'on

 13   a fait sortir, quitter leurs domiciles, et ensuite, exécutés.

 14   Q.  Donc vous êtes en train de nous dire -- attendez, en fait, un instant,

 15   il faut qu'on mette quelque chose au clair d'abord. Vous êtes arrivé à

 16   Manjaca fin mai 1992 à peu près, n'est-ce pas ?

 17   R.  Début juin.

 18   Q.  Y avait-il des victimes parmi les membres de la Défense territoriale

 19   musulmane à Kljuc jusqu'à ce moment-là ?

 20   R.  D'après ce que j'en sais, non.

 21   Q.  Et plus tard, quand vos compatriotes ont commencé à arriver à Manjaca,

 22   et même après 1992, avez-vous appris, par exemple, qu'il y a eu de membres

 23   de la TO musulmane tués ? Est-ce que vous voulez dire que même après aucun

 24   membre de la TO musulmane n'est mort ?

 25   R.  Non, personne n'est mort.

 26   Q.  Vous voulez dire qu'il y avait deux armées qui se sont confrontées à

 27   Kljuc et que personne n'a été tué lors de ces confrontations ?

 28   R.  Ecoutez, ce n'était pas la guerre. Peut-être que votre idée sur ces

Page 6113

  1   événements ne correspond pas à la réalité. Vous savez, il y a eu des

  2   confrontations, il y a eu un incident et ça s'est arrêté là.

  3   Q.  Attendez. Dites-nous tout d'abord, y a-t-il eu des opérations de combat

  4   sur le territoire de Kljuc avec l'arrivée de la 6e Brigade de Krajina

  5   depuis Sanski Most ? Y avait-il des combats à ce moment-là ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Pour nous, c'est une information tout à fait surprenante. C'est tout à

  8   fait nouveau. Vous vouliez dire quelque chose ?

  9   R.  Oui, je voulais dire que c'est une information qui est telle quelle.

 10   Elle n'a pas changé. C'était toujours le cas. Ce n'est rien de nouveau.

 11   Q.  Bien. Retrouvez maintenant, s'il vous plaît, au numéro 23 du classeur

 12   que nous vous avons fourni le document 2029 de la liste 65 ter, s'il vous

 13   plaît.

 14   Je dois vous dire quelque chose, Monsieur Egrlic. Tous les documents que

 15   vous avez dans le classeur sont les documents qui nous ont été communiqués

 16   par l'Accusation. Un grand nombre de ces documents a déjà été utilisé

 17   préalablement dans l'affaire Brdjanin et Talic, par exemple, où vous avez

 18   déjà déposé. Vous pouvez voir en haut à droite des pages de ces documents

 19   des indications démontrant ceci.

 20   Veuillez maintenant passer à la page 2 de ce document.

 21   M. PANTELIC : [interprétation] Page 2, s'il vous plaît. Bien.

 22   Q.  Alors, en bas de cette page, vous pouvez évidemment lire ce qui est

 23   indiqué là. Je ne vais pas en donner lecture pour ne pas perdre de temps,

 24   et ensuite vous nous dites seulement si c'est exact ou pas.

 25   Vous avez parlé des informations dont vous disposiez selon lesquelles un

 26   nombre relativement important de civils a été tué dans l'école de Velagici,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Et cela s'est passé le 1er juin 1992, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et ce passage-là décrit brièvement cet événement. Il y est indiqué que

  4   cet événement représente un crime de guerre contre la population civile. Si

  5   vous passez à la page 3, vous allez pouvoir voir ceci. Etes-vous d'accord

  6   que c'est ce qui est indiqué ?

  7   R.  Oui, c'est ce qui est écrit ici.

  8   Q.  Bien. A la page 3, on voit que c'est le procureur militaire adjoint,

  9   Zoran Babic, qui signe ce document ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Alors, le procureur militaire propose des mesures conformément à la

 12   loi, il énumère les personnes qui doivent être auditionnées, des résultats

 13   des études ou des examens qui doivent être consultés, et cetera, et cetera.

 14   Donc on voit une requête aux fins d'ouvrir une enquête que le procureur

 15   militaire adresse au juge militaire du tribunal militaire de Banja Luka,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Veuillez, Monsieur Egrlic, regarder ce qui est indiqué au point 5.

 19   Bajic Zeljko. Dites-nous tout d'abord, est-ce que Donje Ratkovo se trouve

 20   dans la région de Kljuc ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous connaissez ce Zeljko Bajic ?

 23   R.  Non, mais je sais qu'il y a une famille Bajic dans la région.

 24   Q.  Et au numéro 6, on voit un Nikola Cuk de Vrbljane de la municipalité de

 25   Kljuc. Est-ce que vous le connaissiez celui-ci ?

 26   R.  Non, je ne le connaissais pas.

 27   Q.  Au numéro 8, on a Zoran Banjac du village de Sanica. Le connaissiez-

 28   vous ou avez-vous entendu parler de cet homme ?

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  1   R.  Non, je ne le connais pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes

  2   s'appelant Banjac à Kljuc.

  3   Q.  Et Miljevic Milenko de Gornji Budelj, est-ce que vous avez entendu

  4   parler de cette personne ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Bien. Aux numéros 10, 11 et 12, sont d'autres personnes. Connaissez-

  7   vous une de ces personnes ou avez-vous entendu parler de quelqu'un de ces

  8   trois personnes ?

  9   R.  Non, je ne connais aucun des trois.

 10   Q.  Bien.

 11   M. PANTELIC : [interprétation] Messieurs les Juges, s'il n'y a pas

 12   d'objection de la part du Procureur, je demanderais le versement de ce

 13   document.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai qu'une question. Ai-je bien compris,

 15   sur la base de cette manière d'interroger ou contre-interroger le témoin,

 16   que Zupljanin, en fait, conteste les faits adjugés qui sont déjà acceptés

 17   dans cette affaire, même si ces faits ne le concernent pas ?

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Oui. Pour le compte rendu, la réponse est

 19   affirmative.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Je n'ai aucune objection au

 21   versement de ce document, mais il faudra désormais prendre ce fait en

 22   compte, parce que les faits adjugés diffèrent de ce qu'on voit ici.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admis et enregistré.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera 2D42.

 25   M. PANTELIC : [interprétation]

 26   Q.  Poursuivons. Dans le cadre de votre déposition dans l'affaire Brdjanin

 27   et dans l'affaire Krajisnik, vous avez déposé -- non. Je me reprends. Je

 28   vais tout d'abord faire quelques propos liminaires.

Page 6117

  1   En application d'un ordre donné par la TO de la Bosnie-Herzégovine, feu

  2   Omer Filipovic a été nommé commandant de l'unité de la TO. Il était

  3   officier de réserve, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il avait été nommé

  4   commandant par l'état-major de la TO, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pourriez-vous répéter votre réponse ?

  7   R.  C'est cela.

  8   Q.  Vous étiez chargé des questions politiques au sein de cet état-major,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et le capitaine Amir Avdic avait un rôle de coordinateur militaire qui

 12   était chargé des opérations sur le terrain au vu de son expérience

 13   préalable acquise auprès de la JNA; c'est bien cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Où se trouve Golaja ? Où se trouve Golaja ? Pourriez-vous nous dire où

 16   cela se trouve ?

 17   R.  Cela fait partie de la municipalité de Sanski Most.

 18   Q.  Il y avait une unité militaire importante qui s'y trouvait sous le

 19   commandement du capitaine Avdic, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, j'ai, en effet, entendu dire cela.

 21   Q.  Vous avez très certainement entendu dire aussi qu'un certain nombre de

 22   soldats serbes avaient été arrêtés, que le colonel Basara avait négocié et

 23   que finalement ces soldats serbes ont été libérés. Le capitaine Avdic et

 24   ses troupes ont été envoyés sur le territoire contrôlé par l'ABiH ailleurs.

 25   R.  Oui. J'en ai entendu parler, en effet.

 26   Q.  L'état-major de la TO qui se trouvait sur place était, en fait, un

 27   embryon de l'ABiH, n'est-ce pas, et d'après certaines estimations, il y

 28   avait à peu près 2000 membres qui en faisaient partie, n'est-ce pas ? Je

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  1   parle de conscrits.

  2   R.  Oui. Si on prend en compte tous les conscrits, c'est à peu près le

  3   chiffre auquel on arrive.

  4   Q.  Bien sûr. La mobilisation était en cours. Nous sommes d'accord avec

  5   cela, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Dans vos déclarations, vous dites que l'unité de la TO de Kljuc avait

  8   été créée uniquement pour la défense et rien d'autre ?

  9   R.  Non, je ne dis pas rien d'autre. Je n'ai jamais dit ça. C'était le

 10   début de l'unité et c'était son but au départ.

 11   Q.  Il n'était pas envisagé de lancer des opérations offensives contre les

 12   Serbes, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Monsieur Egrlic, nous allons essayer d'aider les Juges de la Chambre et

 15   nous allons passer en revue un certain nombre d'événements, certains que

 16   vous connaissez bien, d'autres dont vous avez entendu parler par la bouche

 17   de vos concitoyens ou d'autres qui sont fondés sur des documents. Voici ce

 18   que je vous affirme : le 27 mai 1992, il y a une embuscade tendue dans la

 19   zone de Gornji Ramici. Vous avez déjà témoigné à ce propos d'ailleurs. Et à

 20   cette occasion, l'adjoint du commandant du SJB de Kljuc, Dusan Stojakovic,

 21   a été tué. Or, il était Serbe, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je ne connais bien les détails de cette affaire, mais je sais qu'il a,

 23   en effet, été tué.

 24   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à ce que le témoin répète la fin de sa

 25   réponse.

 26   M. PANTELIC : [interprétation] Je crois que le témoin a dit qu'il était

 27   connu sous le nom de Duca.

 28   Q.  Donc il y a eu une embuscade, et il a été tué dans cette embuscade.

Page 6119

  1   R.  Non, je ne suis pas d'accord avec ce terme embuscade. Il s'agissait

  2   uniquement de villageois qui montaient la garde et qui protégeaient leurs

  3   propres maisons. Ils ne sont pas allés attaquer sur un territoire serbe

  4   pour y attaquer qui que ce soit.

  5   Q.  Oui. Enfin, un ensemble de personnes ont été blessées. L'un était

  6   Zeljko Tesmon [phon], membre de la police militaire. Il y avait Zeljko

  7   Tesmon et Milos Kecman qui ont été blessés à cette occasion. Vous vous en

  8   souvenez ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Ils ont été blessés par la TO des Musulmans ? Répondez simplement par

 11   oui, non, et nous passerons à autre chose. Donc ils ont été tués par la TO

 12   musulmane.

 13   R.  Écoutez, je ne sais pas. J'imagine que oui. Je ne sais pas qui leur a

 14   tiré dessus.

 15   Q.  Très bien. Passons à autre chose. Le nom Aziz Gromljic [phon] vous est-

 16   il familier ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Il s'agissait d'un officier de police à la retraite et il faisait

 19   partie du SUP fédéral ?

 20   R.  Je n'en sais rien.

 21   Q.  Il était membre d'un détachement spécial du SUP fédéral, mais vous ne

 22   le savez pas peut-être ?

 23   R.  En effet, je ne le sais pas.

 24   Q.  Bien. Passons à autre chose. Le 27 mai, des embuscades ont été tendues

 25   dans les secteurs de Busija et de Pudin Han. On en a déjà parlé d'ailleurs.

 26   Une colonne de militaires a été attaquée, une colonne de l'armée serbe qui

 27   se dirigeait de Knin vers Banja Luka, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, j'ai entendu parler de cet incident, mais je ne sais pas vraiment

Page 6120

  1   ce qui s'est passé.

  2   Q.  Savez-vous que deux soldats ont été tués à cette occasion, six ont été

  3   blessés gravement et 27 légèrement. D'ailleurs, quatre de ces soldats sont

  4   morts de leurs blessures par la suite.

  5   R.  J'en ai entendu parler.

  6   Q.  Et le 27 mai, dans la région de Tocina, qui est près du croisement des

  7   routes allant de Kljuc et à Sanski Most, il y a eu une autre embuscade de

  8   tendue -- enfin, c'était une tentative d'embuscade et le but était

  9   d'attaquer un détachement de police, mais ça n'a pas abouti. Vous vous en

 10   souvenez ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Le 27 mai, le même jour donc, la route M5 qui se trouve au-dessus du

 13   village de Velagici a sauté. On a fait sauter la route pour éviter que les

 14   unités de l'armée serbe ne puissent aller ailleurs. L'opération a été faire

 15   en utilisant 80 kilos d'explosifs, d'ailleurs. Vous êtes au courant de tout

 16   cela ?

 17   R.  Non, je n'en sais rien.

 18   Q.  Le même jour, donc toujours le 27 mai, savez-vous que sept soldats

 19   d'une unité de Dobrinja qui étaient en reconnaissance ont été arrêtés dans

 20   le secteur de Crljeni ? Vous en avez entendu parler ?

 21   R.  J'en avais entendu parler. J'ai entendu dire que c'était le 27 mai.

 22   Q.  Selon les informations dont nous disposons et selon certains documents

 23   que nous avons reçus d'un officier extrêmement honnête, le colonel Basara,

 24   qui commandait tout cela, nous savons que le 27 mai, c'est le jour où le

 25   conflit armé a commencé, conflit qui a opposé la TO musulmane et les forces

 26   militaires des Serbes. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous convenez avec moi

 27   que le conflit a bel et bien commencé le 27 mai ?

 28   R.  Oui, je suis d'accord avec vous.

Page 6121

  1   Q.  Alors, voici ce que je vous affirme : je n'avais pas l'intention de

  2   rentrer dans les détails, parce que nous avons pas beaucoup temps, mais

  3   vous le trouverez à l'intercalaire 21 de notre dossier. Si vous voulez

  4   avoir l'amabilité de regarder ce document. Il s'agit d'un document que vous

  5   avez déjà vu dans le cadre de l'affaire Krajisnik. C'est un document du

  6   bureau du Procureur qui a été versé au dossier à l'époque. Il s'agit d'un

  7   rapport du SJB de Kljuc qui parle de tous ces incidents, et vous en avez

  8   parlé longuement. Je ne voudrais pas que nous y revenions, mais veuillez

  9   jeter un coup d'œil sur les pages 9, 10 et 11 de ce document. Vous

 10   trouverez un grand nombre de détails. Ce sera une description très

 11   détaillée de tous ces événements. Donc confirmez les pages 9, au point 1,

 12   et cetera, et cetera. Vous trouverez tout cela dans ce document.

 13   R.  C'est un document de cinq pages.

 14   Q.  Qu'est-il écrit à la page 1 ?

 15   R.  Information sur un grand nombre de réfugiés.

 16   Q.  Désolé. C'est une erreur. Ce n'est pas le bon document.

 17   M. PANTELIC : [interprétation] La Greffière sur place pourrait-elle donner

 18   au témoin le document qui est sur l'intercalaire 21 de notre dossier. C'est

 19   un document qui porte sur le numéro 21 -- non, je me suis encore trompé. Il

 20   s'agit d'un document P. Je l'ai ici. Document numéro 20. Vous le trouverez

 21   dans le dossier de l'Accusation. Document 845 de la liste 65 ter. Il s'agit

 22   bien d'un document de l'Accusation, document P.

 23   Q.  L'avez-vous trouvé, Monsieur Egrlic ? Il s'agit d'un document qui

 24   date de juillet 1992 et qui donne des informations sur les travaux du SJB.

 25   R.  Je l'ai trouvé.

 26   Q.  Vous l'avez déjà étudié dans le cadre d'autres procès, et la page qui

 27   m'intéresse, c'est la page 9. Voilà, vous l'avez trouvée. Gornji Ramici.

 28   Passons à la page 10 maintenant. Il y est fait référence à cette Pudin Han,

Page 6122

  1   à Busija. Enfin, il s'agit d'événements dont nous avons déjà parlé ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous avez déjà fait des commentaires à propos de ce document dans les

  4   autres procès où vous avez témoigné. Je vous remercie, Monsieur Egrlic.

  5   M. PANTELIC : [interprétation] Objection ? J'aimerais demander le versement

  6   au dossier.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Mais ça fait partie du 65 ter -- non, ça fait

  8   partie, en fait, du jeu 92 ter.

  9   M. PANTELIC : [interprétation]

 10   Q.  Je suis désolé, Monsieur Egrlic. Ce document a déjà été admis et versé

 11   au dossier avec le jeu de documents qui accompagnait la déclaration 92 ter.

 12   Je vous remercie.

 13   Lorsque ce colonel Basara est entré dans la région de Kljuc avec la

 14   6e Brigade, il était avec le colonel Galic de la Brigade de Kljuc. Etant

 15   donné qu'il s'agissait de deux officiers militaires, ils ont déclaré que

 16   tout était sous leur contrôle, et donc, à partir de ce moment-là, toutes

 17   les procédures ont dû être mises en place et autorisées par les organes

 18   militaires.

 19   R.  Ça, je n'en sais rien.

 20   Q.  Très bien. Mais avez-vous entendu dire, Monsieur Egrlic, quand à la mi-

 21   avril 1992, et il s'agit de quelque chose qui était confirmé lors de la

 22   séance de l'assemblée en mai 1992 à Banja Luka, ils ont déclaré qu'il y

 23   avait risque imminent de guerre ? Avez-vous entendu cela ?

 24   R.  Non, ça je n'en ai pas entendu parler.

 25   Q.  A la page 73, ligne 11, ainsi qu'à la page 18, votre réponse est : "Je

 26   ne sais pas," point, "sans doute." C'est bien ce que vous avez dit, n'est-

 27   ce pas ?

 28   R.  Peut-être. Je ne sais pas. Moi, je n'y étais pas.

Page 6123

  1   L'INTERPRÈTE : L'interprète fait remarquer qu'elle n'a pas entendu le

  2   témoin.

  3   M. PANTELIC : [interprétation]

  4   Q.  Vous êtes une personne qui a une certaine éducation, vous connaissez

  5   les grands principes. Vous avez été dans l'armée à un moment. Vous avez

  6   assisté à des manœuvres. Quand il y a des opérations militaires dans le

  7   cadre d'une menace imminente de guerre, dans ce cas-là, on donne à l'armée

  8   des responsabilités bien précises.

  9   R.  Oui, sans doute on se demandait surtout ce que faisait l'armée sur

 10   place.

 11   Q.  On va y arriver. On va y arriver. Mais, Monsieur Egrlic, en cas de

 12   menace imminente de guerre, vous êtes un homme qui a une éducation, donc

 13   vous savez qu'en cas de menace de guerre imminente l'armée prend certaines

 14   responsabilités ? C'est l'armée, en fait, qui contrôle tout ?

 15   R.  Oui, en cas de guerre, une fois la guerre déclarée, mais c'est la

 16   Republika Srpska qui s'est lancée dans la guerre d'eux seul. Elle voulait

 17   nettoyer le territoire pour faire de la Republika Srpska un Etat

 18   monoethnique.

 19   Q.  Bien, Monsieur Egrlic, répondez à la question : le document précédent

 20   que nous avons vu, celui où l'on parlait des embuscades, des différentes

 21   actions et du début du conflit le 27 mai 1992, vous conviendrez avec moi

 22   que ces embuscades et toutes ces activités étaient des activités offensives

 23   par nature ? 

 24   R.  Non, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce ne sont pas des

 25   embuscades. Les gens montaient la garde devant chez eux. C'étaient des

 26   villageois qui montaient la garde devant chez eux. Ils n'étaient pas sur le

 27   territoire serbe. Ils étaient devant chez eux.

 28   Q.  Une minute. Vous conviendrez quand même avec moi que le 27 mai, il y a

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  1   eu des activités qui ont eu lieu, mais qui étaient synchronisées en

  2   différentes localités de la zone de Kljuc et que la TO musulmane a effectué

  3   des opérations de combat. Vous êtes d'accord avec moi ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Mais alors, un instant. Qui était en conflit avec la VRS et avec la

  6   brigade du colonel Basara ? Qui se battait contre eux et qui participait à

  7   ces combats ? Donnez-moi une explication ou alors on avance.

  8   R.  Non. Ils sont arrivés le 27 mai, ils ont pris possession de la ville de

  9   Kljuc sans qu'il y ait eu le moindre affrontement, sans qu'une seule balle

 10   ait été tirée. Ils ont pris le contrôle de tous les points stratégiques. Et

 11   c'est ensuite seulement qu'ils sont partis vers Golaja. Abdic, plutôt, a

 12   formé une unité séparée et il est parti vers Golaja.

 13   Q.  Très bien. C'est ce qui m'intéresse. Abdic s'est séparé d'eux, il a

 14   formé sa propre unité, il est parti en direction de Golaja et c'est alors

 15   qu'ont commencé les combats entre la Défense territoriale des Musulmans et

 16   les forces serbes, n'est-ce pas ?

 17   R.  C'était déjà vers -- je ne sais pas à quel moment exactement, mais ce

 18   n'était pas aux dates que nous avons abordées.

 19   Q.  Soit. Maintenant, Monsieur le Témoin -- un instant, s'il vous plaît. Je

 20   suis à la recherche du bon document. Veuillez me dire quel est le nombre de

 21   Serbes se trouvant actuellement dans la municipalité de Kljuc ?

 22   R.  Je l'ignore.

 23   Q.  Bon. Il y en a très peu, en fait, une proportion tout à fait

 24   négligeable, n'est-ce pas ?

 25   R.  Ils ne sont pas revenus. Ils ont vendu leurs biens et c'était de leur

 26   propre gré. Ils auraient pu être plus nombreux s'ils l'avaient voulu.

 27   Q.  C'était leur décision. Ils ont vendu leurs biens et ils sont partis

 28   rejoindre un environnement dans lequel ils ont le désir et la volonté de

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  1   vivre, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et si on fait une comparaison avec la période de l'avant-guerre,

  4   j'imagine que la municipalité de Kljuc a accueilli bon nombre de Musulmans

  5   de Bosnie originaires d'autres parties du territoire qui sont venus donc

  6   s'installer à Kljuc, n'est-ce pas ?

  7   R.  Non, pas un grand nombre d'entre eux.

  8   Q.  Soit. Mais enfin, il en est arrivé un certain nombre.

  9   Alors, Monsieur le Témoin, veuillez vous reporter maintenant à notre

 10   classeur, intercalaire numéro 13. Le document dont il s'agit comporte deux

 11   pages. Il porte la date -- excusez-moi. Excusez-moi, juste un instant. Il y

 12   a encore une confusion au niveau du document. C'est ma faute. Excusez-moi.

 13   Voilà. Alors, excusez-moi. C'est l'intercalaire numéro 25, en fait. C'est

 14   le numéro 25. Veuillez m'excuser. Document numéro 25 donc.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce que le conseil de la Défense

 16   pourrait donner le numéro 65 ter.

 17   M. PANTELIC : [interprétation] Oui. 2D05-0071. Mon commis à l'affaire nous

 18   a fourni ce document aujourd'hui par e-mail, donc c'est ce que nous avons à

 19   l'intercalaire numéro 20.

 20   Q.  Monsieur Egrlic, nous avons là un document qui est une discussion entre

 21   le SDA et l'OMB, n'est-ce pas ?

 22   R.  Non. C'est une information que j'ai ici sur les travaux d'un groupe au

 23   sein de la municipalité de Kljuc.

 24   Q.  Alors, il y a sans doute encore une erreur. Attendez, je vais vérifier.

 25   Le numéro 25, le document numéro 25, c'est lui que nous avons reçu

 26   aujourd'hui. 2D05-0071, celui que nous avons reçu plus tôt aujourd'hui.

 27   En tout cas, pendant que nous essayons de retrouver ce document, Monsieur

 28   Egrlic, je vais vous dire de quoi il s'agit. Il s'agissait d'une tribune du

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  1   SDA et du OBM, d'un débat qui était tenu entre eux, et il a été question

  2   d'un certain nombre d'actes commis qui avaient entraîné des perturbations

  3   dans la population. Il s'agissait du fait de rejoindre ou non la Région

  4   autonome de la Krajina, des préoccupations de la population. M. Omer

  5   Filipovic et puis un certain Nihad Filipovic aussi ont participé à ce

  6   débat. Vous rappelez-vous que cela s'est tenu le 16 janvier 1992, comme

  7   vous l'avez affirmé dans l'affaire Krajisnik ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Alors, ce à quoi je souhaite en venir, c'est la chose suivante --

 10   est-ce que vous avez maintenant le document devant vous ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Très bien. Ce dont il s'agit dans ce communiqué, il est dit, je cite :

 13   "Nihad Filipovic est encore plus catholique que le Pape." Alors, pouvez-

 14   vous nous dire quel était le problème ? A l'époque, il était du parti

 15   libéral. Pourquoi dit-on cela ? Qu'est-ce qui posait problème dans son

 16   comportement ?

 17   R.  Où cela est-il écrit ?

 18   Q.  C'est vers la fin. La neuvième ligne en partant du bas. Vous voyez

 19   "Nihad Filipovic." Neuvième ligne en partant du bas. Est-ce que vous avez

 20   trouvé ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous connaissiez Nihad Filipovic ? Vous le connaissiez,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Il était un dirigeant d'un parti libéral, je crois, je ne me rappelle

 26   plus, mais c'était bien le cas, il était dirigeant d'un parti libéral à

 27   Kljuc ?

 28   R.  Je l'ignore. Je l'ignore. Je ne sais pas quel parti il représentait.

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  1   Q.  Alors, qu'est-ce que cela est censé signifier, ce que nous voyons dans

  2   ce communiqué conjoint où on le qualifie de plus catholique que le Pape ?

  3   Quelle était la ligne que lui suivait ? Quelle était la position qu'il

  4   défendait ?

  5   R.  Je l'ignore.

  6   Q.  Oui, mais vous voyez vers la fin --

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître, excusez-moi de vous interrompre,

  8   mais peut-être que vous pourriez vous arrêter maintenant et reprendre

  9   demain. Vous vous souviendrez que Mme Korner a demandé à disposer de

 10   quelques minutes avant que l'audience ne soit levée.

 11   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, j'en tiens tout à fait compte, Monsieur

 12   le Président, et je pense que c'est un bon moment pour prendre cette pause,

 13   parce que j'en profiterai pour suggérer à M. Erglic de consulter ce

 14   document et d'autres également afin d'avancer plus rapidement et de

 15   terminer demain matin très rapidement.

 16   Ça ne prendra pas beaucoup de temps.

 17   Merci, Monsieur Egrlic. Nous poursuivrons donc demain.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Egrlic, nous allons interrompre

 19   maintenant votre déposition pour aujourd'hui. Cette dernière n'est pas

 20   achevée, elle se poursuivra demain. Donc nous allons maintenant vous

 21   libérer, parce que nous devons aborder un certain nombre de questions

 22   administratives qui ne vous concernent pas. Nous allons reprendre demain à

 23   14 heures 15, à l'heure de La Haye, quel que soit l'éventuel décalage avec

 24   Sarajevo.

 25   Puisque vous avez prêté serment, je dois simplement vous rappeler que vous

 26   ne devez parler de votre déposition avec personne. Vous êtes maintenant

 27   libre de reprendre vos activités sous cette réserve jusqu'à ce que nous

 28   reprenions nos débats demain.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.

  4   La première question administrative est la suivante : nous nous sommes

  5   organisés pour que le Témoin 187 puisse disposer d'un sauf-conduit délivré

  6   pour plusieurs Etats [comme interprété]. Alors, pourrions-nous procéder à

  7   une modification pour qu'il dépose le 13 mars au lieu du 6. Le sauf-conduit

  8   initialement délivré était pour une date -- je ne me rappelle pas

  9   exactement laquelle --

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le sauf-conduit en question

 11   comportait une limite de temps ?

 12   Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait. Ils ont une validité

 13   limitée, ces sauf-conduits.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que le sauf-conduit en

 15   question expire au moment où le témoin a fini de déposer ?

 16   Mme KORNER : [interprétation] Je ne crois pas. Il y a un intervalle de

 17   temps pendant lequel le document est valide, et je peux vérifier exactement

 18   de quelle période on parle. Mais en tout cas, le début de validité de ce

 19   sauf-conduit se situe avant la date prévue pour la déposition, qui ne

 20   pourra pas être celle du 6 mars. En tout cas, nous souhaiterions que cela

 21   ne soit pas le 6 mars, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit. La Chambre fera le nécessaire pour

 23   que les modifications nécessaires soient apportées.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   La deuxième question est la suivante : demain, nous avons un témoin qui est

 26   prévu et qui, dans sa déclaration, aborde de façon très détaillée la

 27   question des exhumations dans le jeu de documents 92 ter. Il a été présent

 28   lors d'un grand nombre de ces exhumations.

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  1   A ce stade, nous n'avons pas encore d'indication en provenance des

  2   équipes de la Défense nous permettant de considérer qu'il y a ou non un

  3   accord concernant cette question des exhumations. Nous allons avoir un

  4   certain nombre de témoins portant sur cette question, et ce que nous

  5   voudrions demander, c'est une indication d'ordre général, donc pas des

  6   détails, mais une indication d'ordre général de la part de la Défense avant

  7   que le témoin ne soit cité à la barre afin de savoir si les témoins peuvent

  8   ou non se pencher sur les exhumations particulières auxquelles il a été

  9   procédé et les documents qui y sont associés, qui sont nécessaires dans le

 10   cadre de leurs dépositions.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc les conseils de la Défense auront à

 12   se consulter et à vous faire connaître leurs positions, n'est-ce pas ?

 13   Mme KORNER : [interprétation] Tout à fait. Je l'ai fait savoir aux deux

 14   équipes de la Défense, mais manifestement, il serait bon qu'ils puissent en

 15   discuter pour pouvoir revenir vers nous demain matin, puisqu'il est

 16   probable qu'il y ait controverse autour de ces éléments de preuve.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Donc la Défense se voit par

 18   la même rappelée la chose.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que les conseils de la Défense

 21   peuvent nous indiquer d'ores et déjà s'ils pourront m'exprimer leur

 22   position demain ?

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous ferons de notre mieux, Monsieur le

 24   Président, pour informer Mme Korner et le bureau du Procureur de notre

 25   position avant de commencer la déposition du témoin demain. Merci.

 26   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les conseils de la Défense ne l'ignorent

 28   sûrement pas, mais il y a six requêtes pendantes actuellement au sujet de

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  1   faits adjugés. La Chambre travaille d'arrache-pied à prendre une décision

  2   rapide concernant ces requêtes, et une réponse rapide de la part de la

  3   Défense concernant son écriture la plus récente serait également d'une

  4   grande aide à la Chambre.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs les

  6   Juges. Nous sommes tout à fait conscients de cela, et nous avons

  7   l'intention de répondre avant la fin de cette semaine. Merci.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Nous levons donc l'audience,

  9   et nous reprendrons demain à 14 heures 15, toujours dans le même prétoire.

 10   --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le jeudi 4 février

 11   2010, à 14 heures 15.

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