Page 6132
1 Le jeudi 4 février 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
6 de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
7 Zupljanin.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
9 Est-ce que nous pouvons avoir les présentations, s'il vous plaît.
10 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Joanna Korner
11 et Belinda Pidwell, assistées par Crispian Smith pour l'Accusation.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan
13 Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan pour la Défense de M.
14 Stanisic.
15 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan
16 [comme interprété] Pantelic et Me Krgovic pour la Défense de M. Zupljanin.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois comprendre qu'il y a des
18 questions préliminaires à évoquer. Mais avant que nous ne passions à cela,
19 je tiens à rappeler aux conseils le fait qu'une question a été évoquée il y
20 a à peu près deux semaines, il me semble que c'était à peu près il y a
21 cette période de temps-là, qui proposait de voyager sur les lieux. Les deux
22 parties étaient censées se consulter à ce sujet, et j'aimerais obtenir
23 votre réponse d'ici à lundi. Ça serait le 15 février. Merci.
24 Madame Korner.
25 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais avoir de
26 bonnes nouvelles pour changer. Vous allez vous souvenir d'une décision que
27 vous avez rendue pour ce qui est de la demande que nous avons formulée
28 concernant l'adjonction de certains témoins, et vous avez également suggéré
Page 6133
1 qu'un certain témoin soit biffé de la liste, or les Juges de la Chambre
2 nous ont donné un délai courant jusqu'au 1er mars pour le faire. Nous avons
3 décidé d'aller même plus vite. Nous avons donc fait en sorte que soit biffé
4 de la liste de témoins, ST-199.
5 Messieurs les Juges, vous serez encore plus contents d'apprendre que la
6 semaine prochaine vous n'allez pas avoir à vous pencher sur la question que
7 nous avons demandée d'examiner au sujet du témoin en question, parce que
8 celui qui était censé comparaître à la date du 14 janvier, nous l'avons
9 laissé tomber. Donc, nous retirons notre requête.
10 Monsieur le Président, une deuxième chose que nous voulions évoquer : nous
11 avons consulté les conseils de la Défense des deux accusés pour parler des
12 exhumations. Il semblerait qu'il y a là une contestation. Je dirais que la
13 Défense ne serait pas disposée à admettre les rapports d'exhumation pour ce
14 qui est des corps retrouvés et des causes de décès. Il se peut que nous
15 convenions de ceci ultérieurement, mais si cela ne vient à ne pas être le
16 cas, je crains fort qu'il nous faudra redemander à ce que les témoins
17 relatifs aux exhumations soient rajoutés à la liste. Cela signifierait que
18 suite à l'audition de ce monsieur que nous allons entendre cet après-midi,
19 M. Egrlic, il nous faudrait l'interroger aussi sur les exhumations
20 auxquelles il a pris part. Je le regrette, mais c'est le point où nous en
21 sommes, et nous sommes en situation de présenter des éléments de preuve de
22 façon stricte et nous allons exactement le faire.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous vous remercions de l'information
26 que vous venez de nous présenter.
27 Je suis quelque peu surpris d'apprendre qu'il y a un désaccord pour ce qui
28 est de ce sujet lié aux exhumations. Aussi, voudrais-je demander aux
Page 6134
1 parties d'avoir la bonté de fournir aux Juges de la Chambre quels sont les
2 sujets contestés au sujet des exhumations.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] La question dont nous avons été saisi par Mme
4 Korner et l'Accusation se rapportait à un témoin qui sera le témoin
5 suivant. La question posée était relative à sa participation à la
6 découverte et à l'exhumation au niveau de certaines fosses communes de la
7 municipalité de Kljuc.
8 Nous avons été d'accord avec l'Accusation pour ce qui est de dire que
9 nous n'avions aucune espèce d'objection pour ce qui est de ce faire.
10 Toutefois, il est certain qu'on ne peut s'attendre de la part de la Défense
11 à la stipulation des constatations que pourrait faire un homme qui n'est
12 absolument pas qualifié sur le plan médico-légiste [phon] de fournir des
13 constatations quelles qu'elles soient, liées à ces fosses communes. Nous ne
14 savons pas si ce sont des fosses communes d'origine, ou s'il y a eu des
15 exhumations, réenfouissements [phon]. Nous ne savons pas non plus à quel
16 moment ces fosses ont été mises en place. Nous ne savons pas si ces
17 intéressés ou les restes humains qui ont été retrouvés dans ces fosses
18 communes seraient des restes de personnes qui ont perdu la vie pendant une
19 période pertinente pour ce qui est de cet acte d'accusation ou pas, et
20 ainsi de suite. Donc, il y a énormément de questions ou de points sur
21 lesquels nous nous sommes pas à présent en mesure de tomber d'accord avec
22 l'Accusation.
23 Dans notre réponse, nous avons dit que nous acceptions ce que j'ai
24 dit au tout début, et nous l'avons dit à Mme Korner ce matin. Nous avons,
25 cependant, ménagé la possibilité de nous entretenir plus en profondeur à ce
26 sujet. Si j'ai bien compris Mme Korner dans l'entretien que nous avons eu
27 juste avant le début du procès, Mme Korner nous a demandé d'accepter ce
28 qu'il est convenu d'appeler base de données pour ce qui est des rapports
Page 6135
1 médico-légistes liés aux exhumations.
2 Comme je ne suis pas suffisamment expert, Messieurs les Juges, pour
3 ce qui est d'accepter tout de blanc, il faut que j'obtienne des
4 instructions de la part de quelqu'un qui s'y connaît, c'est-à-dire je dois
5 consulter un expert. Ça c'est d'un.
6 De deux, j'imagine qu'il y a là un certain nombre de questions à
7 évoquer. Il se peut que pour certaines questions nous tombions d'accord et
8 qu'il ne reste que quelques volets en suspens. Comme je les ai énumérés
9 tout à l'heure, je crois que ce sont les volets les plus pertinents pour ce
10 qui est d'apprécier les choses pour ce qui est de ce dossier, et permettre
11 aux Juges de rendre une décision.
12 J'espère que ma décision a contribué, aux yeux des Juges de la
13 Chambre, à jeter de la lumière sur les points en suspens. Merci.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Merci beaucoup. Cela est bel
15 est bien le cas.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.
17 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, je suppose que l'Accusation
18 --
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, je suppose que l'idée
20 de l'Accusation n'était pas celle de chercher à présenter des éléments de
21 preuve pour ce qui est de confirmer la base de données liée aux
22 exhumations. Nous avions pensé que vous alliez soumettre cette base de
23 données, et que nous aurions ces pièces à conviction sous les yeux.
24 Mme KORNER : [interprétation] Exactement, mais nous n'avons pas du tout
25 pensé qu'il y aurait une contestation quelle qu'elle soit à cet effet,
26 parce que ce sont des éléments de preuve qui ont, à bien des reprises, été
27 présentés devant bon nombre de Juges et bon nombre de Chambres, et il n'y a
28 pas eu de contestation. Nous allons présenter la base de données telle
Page 6136
1 qu'elle est pour qu'elle soit versée au dossier, et nous allons voir
2 comment il nous faudra continuer.
3 Mais ce qui me préoccupe, c'est ce que M. Zecevic vient de dire : est-ce
4 qu'il s'agit de fosse secondaire, qu'est-ce que les médecins légistes ont
5 dit à ce sujet pour ce qui est des causes de décès. Nous avons entendu un
6 grand nombre de témoins à ce sujet. Tout ceci figure à un seul et même
7 endroit. Cela fait partie de la base de données. Ce qui me préoccupe, c'est
8 que s'il y a sérieusement contestation pour ce qui est des causes de décès,
9 qu'il s'agisse de fosses primaires ou de fosses secondaires, il nous faudra
10 en l'occurrence citer à comparaître des témoins qui ont procédé aux
11 exhumations; il s'agit d'anthropologues, d'archéologues, et cetera. Donc
12 pour le moment, nous allons proposer pour versement au dossier cette base
13 de données, et dans la liste 65 ter, je demanderais à ce que cette base de
14 données tout entière soit versée au dossier. On verra comment on procédera
15 par la suite.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 LE TÉMOIN : ASIM EGRLIC [Reprise]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 [Le témoin dépose par vidéoconférence]
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Nous sommes
22 censés continuer notre procès. Est-ce que vous nous entendez ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends. Je vous entends.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je tiens à vous rappeler que vous
25 continuez d'être lié par le serment que vous avez prêté, et je vais
26 demander à M. Pantelic de continuer de poursuivre son interrogatoire.
27 Contre-interrogatoire par M. Pantelic : [Suite]
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Est-ce que nous nous
Page 6137
1 entendons ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que vous m'entendez, Monsieur
2 Egrlic ?
3 R. Je vous entends. Je vous entends.
4 Q. Merci. Je voulais juste vérifier si tout marchait bien.
5 Veuillez m'indiquer, je vous prie, Monsieur Egrlic, lors du récolement dont
6 vous avez fait l'objet avant de venir dans ce bureau du Tribunal à
7 Sarajevo, est-ce que vous vous seriez entretenu avec quelqu'un faisant
8 partie du bureau du Procureur ?
9 R. Oui.
10 Q. De qui s'agissait-il ? Pouvez-vous nous donner le nom de cette personne
11 ?
12 R. Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas maintenant.
13 Q. Déterminons une chose : est-ce que vous vous êtes entretenu avec lui
14 hier ou avant que vous ne veniez ?
15 R. Avant que je ne vienne.
16 Q. Est-ce que vous vous êtes entretenu avec quelqu'un faisant partie de
17 votre famille ou des amis à vous hier, après votre témoignage ? Est-ce que
18 vous vous êtes entretenu sur ce qui a fait l'objet de votre témoignage ?
19 R. Non.
20 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce que le témoin parle un peu
21 plus fort, parce qu'ils entendent mal.
22 M. PANTELIC : [interprétation]
23 Q. Le document que nous avons commencé à analyser hier est un document qui
24 figure dans notre classeur au numéro 25.
25 Est-ce qu'en haut à droite on voit le P232 ? Veuillez me le préciser.
26 R. Oui.
27 Q. Hier, nous avons mentionné M. Nihad Filipovic, qui était le
28 représentant du Parti libéral. Est-ce que vous savez de quel parti il
Page 6138
1 s'agit ici ? Ce parti, était-il inclus au parlement ou est-ce qu'il
2 participait au pouvoir à la municipalité de Kljuc ?
3 L'INTERPRÈTE : Réponse inaudible.
4 M. PANTELIC : [interprétation]
5 Q. Veuillez répéter. On ne vous a pas entendu.
6 R. Ce parti n'était pas intégré au Parlement.
7 Q. M. Nihad Filipovic, était-ce quelqu'un d'originaire de Kljuc ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que j'ai bien compris ce communiqué qui se rapporte à
10 l'intéressé, à savoir que Nihad Filipovic, en termes pratiques, aurait
11 critiqué des faits et gestes des partis SDA et HDZ pour ce qui est de la
12 reconnaissance de la Bosnie en tant qu'Etat souverain, et le SDA et le MBO
13 n'auraient pas été d'accord avec ces propos ? Est-ce que j'interprète bien
14 cette partie-ci de sa position ?
15 R. J'ai du mal à me prononcer, parce que ce qui est écrit ici m'est plutôt
16 inintelligible.
17 Q. Est-ce que le sujet principal abordé lors de cette réunion du SDA et du
18 MBO consistait ou se ramenait à une initiative à mettre sur pied une
19 assemblée municipale dans Kljuc constituée par des députés du SDA et du
20 MBO. Etait-ce là le sujet abordé à cette occasion ?
21 R. Oui, c'est le cas.
22 Q. Il a également été question d'une possibilité visant à organiser un
23 plébiscite prévu pour les 15 et 16 février et portant sur la création d'une
24 municipalité musulmane à part à Kljuc. Dernier paragraphe, page 2 du
25 document.
26 Est-ce qu'il a aussi été question de ce plébiscite ?
27 R. Ce n'était pas un plébiscite, mais --
28 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
Page 6139
1 Les interprètes réitèrent leur demande pour que le témoin parle plus fort.
2 M. PANTELIC : [interprétation]
3 Q. Je ne vous ai pas entendu. Pouvez-vous répéter ?
4 R. Il était question de la tenue d'un référendum des citoyens de la
5 municipalité de Kljuc.
6 Q. Cette tribune constituée par les représentants du SDA ou du MBO, où se
7 tenait-elle, dans quelle localité ou quel site à Kljuc ? Etait-ce à la
8 maison de la culture, Monsieur Egrlic ?
9 R. Je pense que oui, mais je ne m'en souviens plus. Je ne sais plus si
10 c'est au palais du conseil ou à la maison de la culture que ça s'est tenu.
11 Q. Nous avons parlé de certaines initiatives politiques relatives à la
12 Bosnie-Herzégovine tout entière et nous avons parlé de l'assistance de la
13 communauté internationale pour ce qui était de surmonter les problèmes en
14 place, et vous avez dit que c'était un fait notoirement connu que d'avoir
15 entendu des propositions liées à la création de cantons pour résoudre les
16 problèmes. Vous en souvenez-vous ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que ladite initiative pour ce qui est de cette réunion-là, c'est
19 une initiative qui est dans la filière de l'initiative de la communauté
20 internationale et des autres intervenants politiques en Bosnie-Herzégovine,
21 de votre avis ?
22 R. --
23 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
24 M. PANTELIC : [interprétation] Nous en avons terminé avec ce document.
25 Est-ce qu'on peut avoir une cote.
26 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils n'ont pas entendu la
27 réponse du témoin.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce n'est pas un document qui a déjà été
Page 6140
1 versé au dossier, n'est-ce pas ?
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Non, ce n'est pas le cas.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, ce sera versé au dossier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2D43, Messieurs
5 les Juges.
6 M. PANTELIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Egrlic, nous n'avons pas entendu votre toute dernière réponse
8 à ma question, à savoir celle de savoir si l'initiative du SDA et du MBO
9 s'était enchaînée sur l'initiative de la communauté internationale et
10 autres facteurs politiques en Bosnie-Herzégovine à l'époque. Dites-nous
11 quelle a été votre réponse à ma question, pour les besoins du compte rendu.
12 R. Non, ça ne s'était pas appuyé ou référé à ladite initiative.
13 Q. Monsieur Egrlic, il est un fait incontesté que dans l'assemblée
14 municipale de Kljuc, après les élections parlementaires de 1990, la
15 majorité des députés était celle du parti du SDS
16 R. Oui.
17 Q. Veuillez nous dire quels sont les partis qui, au niveau de l'assemblée
18 municipale de Kljuc, s'étaient trouvés dans l'opposition suite aux
19 résultats des élections ?
20 R. Si mes souvenirs sont bons, il y avait le SDP
21 Q. Attendez, procédons par l'ordre. Le SDB, c'est une abréviation pour un
22 autre service.
23 R. SDP.
24 Q. Un instant, je vais vous aider et vous allez me rectifier si ce n'est
25 pas exact, ce que je dis.
26 Dans l'opposition, il y avait les partis suivants : SDA, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. MBO.
Page 6141
1 R. Oui.
2 Q. Je le fais pour les besoins du compte rendu d'audience. Nous savons de
3 quels partis il s'agit, il faut être précis. MBO, c'est une abréviation qui
4 se rapporte à l'Organisation musulmano-bosnienne, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Ensuite, il y avait le SDP dans l'opposition. C'était le SDP, qui est
7 l'abréviation de ceux qui avaient auparavant eu pour nom Ligue des
8 Communistes, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Y avait-il aussi des réformistes au niveau de cette assemblée
11 municipale ?
12 R. Je ne sais pas vous le dire.
13 Q. Bon. Toujours est-il que les partis que nous avons cités ont été les
14 partis ayant donné des députés au niveau de l'assemblée municipale de
15 Kljuc, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Et le SDS, en sa qualité de parti ayant disposé de la majorité absolue,
18 a adopté en 1991 une décision relative à l'intégration de cette
19 municipalité de Kljuc à une communauté régionale de Banja Luka, ou plutôt,
20 organisation régionale de la Krajina.
21 R. C'était en 1992.
22 Q. La décision a été prise en 1991 pour ce qui était d'accéder à cette
23 communauté des municipalités de la Krajina de Bosnie, mais cette communauté
24 des municipalités est par la suite devenue la Région autonome de la
25 Krajina. Elle a changé de nom ultérieurement, n'est-ce pas ?
26 R. Mais ce conseil municipal a adopté la décision en 1992.
27 Q. Il se peut que vous vous trompiez là, parce que c'est un document qui
28 vous a été montré par l'Accusation. Je vais demander à mes collaborateurs
Page 6142
1 de le retrouver pour tirer la chose au clair, mais je pense que la date
2 n'est que peu importante. L'essentiel, c'est que la décision a été bel et
3 bien votée, partant d'une majorité parlementaire au niveau donc du nombre
4 de députés siégeant à l'assemblée municipale de Kljuc, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Monsieur Egrlic, lors de votre détention au camp militaire de Manjaca,
7 vous avez fait une déclaration à la date du 29 juin 1992, et cela se trouve
8 comme pièce dans notre classeur au numéro 1. Je vous prie donc de vous
9 référer à ce document. Notre collègue vous aidera à cette fin. J'aimerais
10 que nous parcourions rapidement le document en question.
11 Oui. Mon assistant vient de me dire qu'il s'agit du document P481.
12 Monsieur Egrlic, vous avez cette déclaration entre les mains, n'est-ce pas
13 ?
14 R. Oui.
15 Q. Au début de cette déclaration, il est dit qu'en mai 1992, une réunion a
16 eu lieu à Sanski Most, et à cette réunion ont assisté M. Filipovic, vous-
17 même, M. Islamagic et aussi M. Kurbegovic et M. Karabeg, ainsi que M. Ismet
18 qui était secrétaire. Est-ce que vous voyez le premier paragraphe de cette
19 déclaration ?
20 R. Oui.
21 Q. Quel était l'objectif de cette réunion ? Dites-le-nous brièvement.
22 R. Il s'agissait de la réunion concernant la situation de sécurité ainsi
23 que la situation politique.
24 Q. Dites-moi quelle était la fonction de M. Kurbegovic Redzo au sein du
25 SDA ?
26 R. Je ne sais pas exactement quelle était sa fonction, mais je pense qu'il
27 était membre du conseil exécutif.
28 Q. Et M. Kurbegovic, d'où est-il originaire ?
Page 6143
1 R. Il est originaire de Sanski Most.
2 Q. Dans le paragraphe suivant, on lit que, entre autres, lors de cette
3 réunion, vous avez parlé de la proposition selon laquelle les municipalités
4 de Kljuc et de Sanski Most devaient agir ensemble. Expliquez-moi ce que
5 vous avez entendu par là. Comment agir ensemble ou de concert ?
6 R. Il a fallu prendre des décisions ensemble, il a fallu également
7 échanger des informations.
8 Q. Est-ce qu'à cette occasion-là il a été question des préparations
9 militaires adéquates ainsi que de l'organisation de votre parti politique
10 dans cette région ?
11 R. Non.
12 Q. Ensuite, dans votre déclaration, vous avez parlé des événements
13 survenus à Kljuc à la date du 27 mai. Lors de ces événements, il y a eu des
14 incidents et vous avez énuméré certains de ces incidents dont nous avons
15 parlé hier. Est-ce que c'est la partie essentielle de votre déclaration ?
16 R. Oui.
17 Q. Mis à part cette déclaration, la déclaration qu'on voit maintenant,
18 avez-vous fait d'autres déclarations à d'autres organes de sécurité ?
19 R. Cela est possible.
20 Q. A la deuxième page de cette déclaration, on voit votre signature.
21 Confirmez-vous qu'il s'agit bien de votre signature ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci. Nous en avons fini avec ce document. Je vous prie de prendre le
24 document qui porte le numéro 22 qui se trouve dans votre classeur, et
25 j'aimerais que vous donniez des commentaires à propos de ce document.
26 Monsieur Egrlic, je ne vois pas quelle est la qualité de la copie que vous
27 avez, mais est-ce que c'est le document qui commence par les mots "Moi,
28 Omer Filipovic" ?
Page 6144
1 R. Oui.
2 Q. Excusez-moi.
3 Mme KORNER : [interprétation] Par rapport à ce document, je n'ai pas
4 d'objection à ce que Me Pantelic demande au témoin s'il était au courant
5 des événements décrits dans ce document. Il ne peut pas poser des questions
6 au témoin concernant les propos de M. Filipovic au moment où il a fait
7 cette déclaration au MUP de la RS à Manjaca, à moins qu'il n'ait été
8 présent au moment où il a fait cette déclaration.
9 M. PANTELIC : [interprétation] J'ai posé cette question juste à titre de
10 référence, Monsieur le Président. Nous allons voir quelles sont les
11 conclusions par rapport à cela.
12 Il s'agit du document D203-0687. C'est le numéro de référence de ce
13 document.
14 Q. Comme vous pouvez voir au début de cette déclaration, le feu M.
15 Filipovic parle des aspects politiques, et à la page 2, au premier
16 paragraphe, y figure la phrase suivante :
17 "Dans ce sens-là, après la création de l'état-major de la TO, nous
18 avons proposé la chose suivante : Puisque la TO existante de Kljuc n'a pas
19 été loyale, on a proposé que la TO de Kljuc, la nouvelle TO de Kljuc soit
20 formée".
21 Est-ce que c'est exact, cette partie qui figure dans sa déclaration ?
22 R. Je n'ai pas lu sa déclaration. Je ne peux pas commenter les propos
23 qu'il a proférés dans cette déclaration en question.
24 Q. Vous avez compris ce que l'Accusation a voulu vous suggérer. Mais la
25 question portait sur un autre point. Sur la base de vos témoignages
26 précédents et de vos informations, est-ce que la phrase qui vient d'être
27 lue reflète de façon précise la situation concernant la TO, la Défense
28 territoriale ? Répondez par un oui ou par un non.
Page 6145
1 R. J'en ai déjà parlé, je ne sais pas s'il est nécessaire d'en parler à
2 nouveau. L'état-major de la TO a été créé. Il n'y a aucun doute là-dessus.
3 Q. Répondez par un oui ou par un non. Donc, votre réponse est oui,
4 Monsieur Egrlic ?
5 R. Oui.
6 Q. En bas de la page numéro 2, il est question de certains événements du
7 29 avril 1992, il s'agit de la réception de la télécopie par laquelle M.
8 Filipovic a été nommé commandant, chef de l'état-major. Colonel Hasan
9 Efendic y est également mentionné. On voit qu'il s'agit des instructions
10 pour ce qui est du fonctionnement de l'unité. Vous souvenez-vous que cette
11 télécopie a été envoyée de l'état-major de la TO de Bosnie-Herzégovine ?
12 R. Non.
13 Q. A la page 3 de cette déclaration, on lit que dans ces instructions il
14 est prévu que, et je vais citer :
15 "On nous a ordonné d'éviter que les personnes, que les membres du MUP
16 de BH sans escorte passent."
17 Ensuite :
18 "Je ne peux pas me souvenir du libellé exact, mais je pense qu'il a
19 été écrit qu'il fallait utiliser tous les moyens à notre disposition pour
20 effectuer, pour exécuter ces tâches. Les effectifs sont restés à Pudin Han,
21 et pour ce qui est du contenu de cette directive, j'en ai parlé à Asim
22 Egrlic, qui était président du conseil exécutif."
23 Est-ce que c'est une constatation exacte ?
24 R. Non.
25 Q. Bien sûr, vous savez que lors des réunions de la TO Kljuc et lors des
26 réunions de l'état-major de la TO, il y avait des discussions portant sur
27 des activités de la TO Kljuc ?
28 R. Non, on n'a pas parlé d'activités de la TO. La TO a été créée. L'état-
Page 6146
1 major a été créé, et la TO en tant que tel n'a pas été formée. Les unités
2 n'ont pas été formées. Donc, la situation qui prévalait à l'époque et les
3 événements qui ont suivi ont empêché la formation de la TO.
4 Q. Bien. Monsieur Egrlic, c'est ce que vous avez dit dans votre
5 témoignage, il y avait des conflits armés avec les forces serbes à la fin
6 du mois de mai et plus tard dans l'année 1992, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, il y en avait, j'en ai déjà parlé. Il y avait des gardes postés
8 près des maisons. Il y a eu un incident avec les membres de la police serbe
9 et de l'armée serbe.
10 Q. Nous avons déjà entendu cela, mais lorsque vous étiez au camp militaire
11 de Gradiska et de Manjaca, vous avez eu probablement des contacts avec les
12 gens de Kljuc, vous avez appris qu'il y avait des combats à Kljuc, n'est-ce
13 pas ?
14 R. Il y avait des combats. Il y avait des tirs de la police serbe et de
15 l'armée serbe qui ont voulu intimider les gens et les faire sortir de leurs
16 maisons, mais il n'y avait pas de combat.
17 Q. Il n'y avait pas de personnes tuées, ni d'un côté ni de l'autre.
18 R. Oui, on a parlé de cela hier. On a parlé de cet incident. C'était le
19 seul incident, après quoi, il n'y avait pas de combat.
20 Q. Regardez la page 12 de cette déclaration, s'il vous plaît. Au
21 paragraphe 3, à la page 12, on lit que le 28 mai, l'auteur de la
22 déclaration a demandé que les soldats capturés soient emmenés via Manjaca
23 et Pudin Han. Et il dit que les soldats capturés se trouvent toujours sur
24 ce territoire.
25 Savez-vous que les soldats serbes capturés se trouvaient dans cette région
26 le 25 ? Répondez par un oui ou par un non.
27 R. J'ai entendu parler de cela.
28 Q. Au paragraphe suivant de cette déclaration, toujours à la page 12, il
Page 6147
1 est dit que M. Filipovic, en tant que commandant de la TO et en tant
2 qu'homme politique, a considéré la possibilité d'organiser le
3 fonctionnement du pouvoir du peuple sur un territoire déterminé, et qu'il a
4 donc proposé cela et qu'il a parlé de cela avec Asim Egrlic.
5 Vous souvenez-vous de cela ?
6 R. Non.
7 Q. Vous ne vous souvenez pas que l'organisation de ce pouvoir sur le
8 territoire de la municipalité musulmane de Kljuc, il s'agissait d'une
9 initiative, d'organiser ce pouvoir et qu'il s'agissait de sept secteurs,
10 pouvoir exécutif, les affaires intérieures, la Défense nationale et les
11 autres secteurs de l'administration locale ?
12 R. Je ne me souviens pas de cela.
13 Q. Vous vous souvenez que vous avez été proposé au poste dans le cadre du
14 pouvoir exécutif ?
15 R. Non. J'étais déjà président dans le cadre du pouvoir exécutif.
16 Q. C'est pour cela que je vous ai posé cette question. Nous parlons de la
17 municipalité musulmane de Kljuc dont on a déjà parlé et où vous deviez
18 occuper ce poste et exercer ces fonctions.
19 R. Non.
20 Q. Est-ce qu'Amir Avdic, je suppose qu'il était capitaine commandant des
21 unités musulmanes, est-ce qu'il devait jouer un rôle dans le secteur de la
22 TO de la Défense nationale ?
23 R. Je ne me souviens pas de ça.
24 Q. Vous souvenez-vous que M. Atif Dzafic devait occuper le poste de cadre
25 du secteur des affaires intérieures ?
26 R. Non, il était chef de la police à Kljuc, de la police conjointe.
27 Q. Bien. Donc, selon vous, il s'agit des événements qui ne correspondent
28 pas à la vérité pour ce qui est de ce qui s'était passé à Kljuc. Oui ou non
Page 6148
1 ?
2 R. Pour ce qui est de cette partie de la déclaration, non.
3 Q. Est-ce qu'il y a une partie dans cette déclaration à propos de laquelle
4 vous pouvez être d'accord pour ce qui est dit dans cette déclaration ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous êtes d'accord pour dire que la directive de la TO de Bosnie-
7 Herzégovine est arrivée pour ce qui est de l'engagement de Hasan Efendic ?
8 R. Ce que j'ai déjà dit, j'ai dit que je n'étais pas au courant de telles
9 initiatives.
10 Q. Avez-vous entendu parler de cette initiative ? Est-ce que quelqu'un
11 d'autre vous a dit qu'une telle initiative est arrivée ?
12 R. Non. J'ai entendu parler de cela lorsque je suis venu ici.
13 Q. Donc, lorsque vous êtes venu là-bas, je suppose que vous avez cessé de
14 douter de l'exactitude de ce qui est dit dans ce document.
15 R. Je n'ai pas vu ce document. Je ne peux pas répondre à cette question,
16 je n'en sais rien.
17 Q. Bien. Monsieur Egrlic, maintenant, je vais vous poser des questions --
18 alors, question suivante. Mis à part la déclaration que vous avez faite par
19 rapport à Manjaca, est-ce que vous avez fait d'autres déclarations aux
20 organes de sécurité des forces serbes, de la police ou de l'armée serbe ?
21 Vous souvenez-vous de cela ?
22 R. Cela est possible.
23 Q. Regardez le document qui porte le numéro 24 dans notre classeur, et son
24 numéro de référence est 65 ter 3016.
25 Dans l'en-tête de ce document, on peut lire "Le poste de sécurité
26 publique de Kljuc", n'est-ce pas, Monsieur Egrlic ?
27 R. Oui, mais je n'ai pas fait de déclaration à ce poste de sécurité
28 publique.
Page 6149
1 Q. Attendez un peu. Nous allons y arriver. Le titre de ce document est
2 "Note officielle", n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. La note officielle est un document pour ce qui est du fonctionnement
5 des affaires intérieures, qui représente des informations fournies par un
6 policier concernant l'entretien avec des personnes concernant certains
7 événements ?
8 R. Oui.
9 Q. Dans cette note officielle, il est écrit que - c'est dans la première
10 partie de la note officielle - il est écrit que vous, entre autres, dans
11 certains entretiens et dans certaines circonstances, vous avez déclaré que
12 la municipalité -- que l'idée portant sur la création de la municipalité de
13 Bosanski Kljuc a été présentée et que par rapport à cela il y a eu la
14 création de la TO de Bosanski Kljuc, parce qu'en tant qu'homme politique,
15 vous avez pensé qu'il y aurait de la division de la municipalité de Kljuc
16 en deux municipalités, Bosanski Kljuc et la municipalité de Kljuc. Est-ce
17 vrai ?
18 R. Non. Quelqu'un a formulé cela comme cela.
19 Q. Donc, il s'agissait de l'accord entre tous les partis politiques,
20 n'est-ce pas, entre le SDA, le MBO et le SDS
21 R. Je n'ai pas déclaré cela.
22 Q. Bien. Mais j'aimerais savoir si cette partie de la déclaration
23 correspond à la situation et à des initiatives pour ce qui est de la
24 division de la municipalité de Kljuc sur la base de l'accord politique; oui
25 ou non ?
26 R. Cette initiative existait, on en a déjà parlé, mais on s'était arrêtés
27 au stade de l'initiative. Cela ne s'est pas réalisé.
28 Q. Est-ce que sur la base des informations que vous avez reçues, puisque
Page 6150
1 vous avez dit que vous n'avez pas parlé aux Musulmans de Kljuc, qu'ils
2 n'ont pas signé ce document concernant la loyauté à la Republika Srpska de
3 Bosnie-Herzégovine, mais ils ont accepté de joindre l'état-major parce
4 qu'ils ont été licenciés et ils ont dû s'occuper de leurs familles, n'est-
5 ce pas ?
6 R. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas déclaré cela.
7 Q. Est-ce que vous avez déclaré - c'est à la fin de la page numéro 1 de
8 cette note officielle - est-ce que vous avez déclaré que pour ce qui est de
9 la formation de l'état-major de la TO de Bosanski Kljuc, vous vous êtes
10 appuyé sur la décision votée au sein de l'assemblée municipale de Kljuc et
11 selon laquelle, dans toutes les communes de la municipalité de Kljuc, on
12 pouvait procéder à la création des gardes locales ? Est-ce vrai ?
13 R. Non. Le commandant de l'état-major a été nommé selon l'ordre qui est
14 arrivé. C'était Hasan Efendic.
15 Q. Mais il y avait une décision de l'assemblée municipale de Kljuc selon
16 laquelle il a fallu procéder à la formation des gardes villageoises ?
17 R. Oui, il y a eu cette décision.
18 Q. Quelle était votre réponse ? Oui, j'ai vu. C'était la réponse positive.
19 A la deuxième page de cette note officielle, il est écrit que sur la base
20 de la demande de la TO de Bosnie-Herzégovine concernant la création de la
21 TO de Bosanski Kljuc, donc d'après cette directive, le feu M. Filipovic a
22 été nommé à ce poste, qui était d'ailleurs lieutenant et membre du parti
23 MBO de Kljuc; est-ce exact ?
24 R. Non. Pour ce qui est de Bosanski Kljuc, il a été nommé commandant de
25 l'état-major de la TO de la municipalité de Kljuc.
26 Q. Nous avons déjà vu tout cela. Ici, il y a votre nom en dessous ainsi
27 que le nom du capitaine Abdic, et nous n'allons plus en parler, mais dans
28 votre déclaration précédente que vous avez faite aux personnes autorisées,
Page 6151
1 vous avez déclaré que les gardes villageoises se sont transformées en
2 pelotons et en compagnies au sein de la TO. Est-ce exact, oui ou non ?
3 R. Théoriquement, oui; mais pratiquement, non. Cela ne s'est jamais
4 réalisé.
5 Q. Donc, on peut constater qu'il y a eu de telles idées pour ce qui est de
6 l'organisation de la TO et des initiatives pour créer la TO ?
7 R. Oui.
8 Q. Au paragraphe suivant, il est question des initiatives et des activités
9 pour ce qui est de l'armement. Vous avez témoigné déjà devant le même
10 Tribunal, dans d'autres affaires, qu'il y avait des gens qui se sont
11 achetés des armes.
12 R. Oui.
13 Q. Vous avez également dit qu'il y avait de l'aide venue de l'étranger,
14 des gens qui travaillaient à l'étranger, qui ont fait parvenir de l'argent
15 là-bas, n'est-ce pas ?
16 R. L'argent pour ce qui est de l'aide humanitaire, oui.
17 Q. Oui. Mais ici, vous avez déclaré que l'argent envoyé pour l'aide
18 humanitaire a été utilisé pour acheter des armes et des munitions, n'est-ce
19 pas ?
20 R. Non.
21 Q. Ensuite, vous avez parlé d'un événement. Vous vous êtes rendu en
22 Croatie, à Zagreb, pour assister à une réunion avec les gens de la Suisse,
23 avec Sabatko Zarac [phon], avec Alija Bilic. Ce sont les noms que vous avez
24 mentionnés. Vous avez déclaré que vous voyagiez à bord de votre voiture, et
25 vous avez dit que vous avez obtenu, à cette occasion-là, 16 -- 17 000
26 francs suisses, n'est-ce pas ?
27 R. C'est l'argent qui a été destiné à l'aide humanitaire.
28 Q. Est-ce que vous avez apporté cet argent à Sarajevo, au SDA, pour le
Page 6152
1 remettre, pour que cela soit utilisé à ces fins ?
2 R. Non.
3 Q. Pour ce qui est de l'armement ou des armes de la TO et les armes des
4 gens de votre association, est-ce qu'il y avait des fusils automatiques
5 ZAGI ?
6 R. Je ne sais pas.
7 Q. Est-ce qu'il s'agissait de fusils automatiques de production slovène ?
8 R. Je ne sais pas.
9 Q. A la page 3, on peut lire qu'après avoir été blessé, vous avez enterré
10 ces fusils automatiques slovènes près de votre maison. Vous souvenez-vous
11 avoir enterré cela ?
12 R. Je ne l'ai pas enterré. Quelqu'un a inventé cela. Que Dieu m'en
13 préserve, alors que j'étais blessé.
14 Q. Quelqu'un d'autre aurait pu l'enterrer ?
15 R. Qui aurait pu faire cela ? Ils ont inventé des histoires.
16 Q. Peut-être des gens de chez vous.
17 R. C'est sûr.
18 Q. Ensuite, au paragraphe suivant, vous dites qu'il y a eu une réunion à
19 Pudin Han le 26 mai, dans le centre culturel. Vous souvenez-vous d'une
20 telle réunion ?
21 R. C'est possible. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas de la
22 date.
23 Q. Et ce centre culturel était censé être le QG des membres de la TO ?
24 R. C'est exact, une fois que nous avons été chassés de la municipalité.
25 Q. Et ensuite, après cela, on peut lire qu'après l'incident et l'attaque
26 contre les policiers de Kljuc, vous êtes rentré chez vous. Vous avez été
27 réveillé par le Dr Kapetanovic, et ensuite, vous décrivez cet événement au
28 cours duquel vous avez été blessé. Vous souvenez-vous de cela ?
Page 6153
1 R. Oui. Je me suis blessé moi-même. C'est clair. Je l'ai dit à plusieurs
2 reprises déjà.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic, il vous reste quatre
5 minutes.
6 M. PANTELIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
7 Avec l'obligeance des Juges de la Chambre, s'il vous plaît, est-ce que nous
8 pourrions avoir quelques minutes de plus, il y a quelques points que je
9 souhaite clarifier. J'espère que vous m'accorderez cela, compte tenu de
10 l'attitude de la Défense. La Défense a prêté une attention toute
11 particulière à l'économie judiciaire. Nous avons été très coopératifs en la
12 matière, et nous avons un crédit temps. Merci.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, ça ne fonctionne pas comme une
14 banque où vous pouvez déposer de l'argent et ensuite le retirer, mais j'ai
15 bien compris ce que vous vouliez dire, Maître Pantelic, comme si c'était du
16 temps et non pas de l'argent.
17 M. PANTELIC : [interprétation] Merci beaucoup. Je vous en suis gré. Je
18 souhaite demander, étant donné que ce document concerne certains événements
19 et que je sais que M. Egrlic ne le mentionne pas --
20 Mme KORNER : [interprétation] Cela fait partie de la liasse des documents.
21 M. PANTELIC : [interprétation] 65 ter.
22 Mme KORNER : [interprétation] C'est dans la liasse des documents 92 ter.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Juge, le document a été versé
24 au dossier sous le numéro P960.27.
25 M. PANTELIC : [interprétation] Donc, il s'agit d'un document qui fait
26 partie des documents 92 ter. Je vous remercie.
27 Q. Monsieur Egrlic, est-ce que nous pouvons revoir la question des votes
28 dans la municipalité de Kljuc. Voyons cela. De quel document s'agit-il,
Page 6154
1 c'est le numéro 65 ter 785.
2 Je ne suis pas très sûr. Cela fait partie du classeur du bureau du
3 Procureur, Monsieur Egrlic. Un instant, s'il vous plaît; 31 dans le
4 classeur du bureau du Procureur.
5 Ceci n'est pas très important. Ces documents parlent d'eux-mêmes, mais pour
6 les besoins du compte rendu d'audience, il nous faut être très précis.
7 Est-ce qu'on peut lire le 16 janvier 1991 ?
8 R. Oui.
9 Q. Bien. Au niveau du préambule de ce document, on peut lire que lors de
10 la 10e séance, qui s'est tenue le 26 décembre 1991, la décision suivante a
11 été adoptée. Est-ce que vous voyez cela ?
12 R. Un certain nombre de documents sont cités ici.
13 Q. Fort bien. Tout ceci n'est pas très important. Accélérons un petit peu.
14 Le temps passe très vite, comme vous le savez.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Pantelic, les deux versions,
16 l'anglais et le B/C/S, évoquent la date de 1992 et vous, vous parlez de
17 1991. Je parle du texte traduit.
18 M. PANTELIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le
19 Juge. Dans le préambule de ce document, je souhaite établir ceci : Lors de
20 la 10e séance de l'assemblée municipale de Kljuc qui s'est tenue le 26
21 décembre 1991, la décision suivante a été adoptée.
22 Pouvez-vous confirmer cela, Monsieur Egrlic ?
23 R. En 1992.
24 Q. Mais que dit le préambule ?
25 R. Le 16 janvier 1992.
26 Q. Oui, mais si vous regardez un peu plus bas, peut-être que je ne suis
27 pas assez précis lorsque je vous parle du préambule. Le premier paragraphe
28 : "Conformément à l'article 218", et cetera. Est-ce que : "La municipalité
Page 6155
1 de Kljuc, lors de sa 10e séance, qui s'est tenue le 26 décembre 1991, a
2 adopté la décision suivante".
3 Est-ce que vous voyez cela maintenant ?
4 R. Oui.
5 Q. Donc quel est l'objet de ce document ? Vous avez travaillé au sein de
6 l'administration. Cette décision a été enregistrée en 1992, mais a été
7 adoptée lors de la 10e séance de l'assemblée à Kljuc au mois de décembre.
8 R. C'est bien ce que dit ce document. Dans ces documents, nous constatons
9 qu'il y a une série de décisions de ce genre.
10 Q. Moi, je vous pose des questions simplement à propos de cette décision,
11 parce que nous allons conclure bientôt.
12 Monsieur Egrlic, donnez-moi encore quelques informations si vous en
13 disposez. Voici le type d'information que je souhaite recueillir de vous.
14 Me voyez-vous ? Je ne sais pas si la caméra fonctionne bien. Je ne sais pas
15 si vous me voyez bien.
16 R. Oui.
17 Q. Monsieur Egrlic, veuillez me dire ceci, s'il vous plaît, connaissez-
18 vous quelqu'un qui répond au nom de Bender Esad ?
19 R. Oui, effectivement.
20 Q. Etait-ce un membre de la cellule de Crise ?
21 R. Non.
22 Q. Qui était Bender Esad ? Quelle fonction occupait-il ? En quelle qualité
23 l'avez-vous connu ?
24 R. C'est un des mes parents proches. C'est comme ça que je le connaissais.
25 C'était un membre de la famille. Il n'avait pas un poste officiel.
26 Q. Est-ce qu'il vit actuellement à Kljuc ?
27 R. Non. Il a été tué à Manjaca.
28 Q. Fort bien. Veuillez me dire, s'il vous plaît --
Page 6156
1 R. Non, ce n'est pas fort bien.
2 Q. Ce n'est pas ce que je voulais dire, bien sûr. Toutes mes condoléances.
3 Mes sincères condoléances. Ce n'est pas ce que je voulais dire.
4 Est-ce que vous connaissez Ismet Muratagic ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce qu'il exerçait une quelconque fonction au sein de la TO ? Est-ce
7 qu'il faisait partie de la structure de la TO ?
8 R. Je le connaissais en tant que technicien. C'était un technicien qui
9 s'occupait de la télévision. Je ne sais pas exactement quel était son
10 poste.
11 Q. Est-ce qu'il a pris part à des opérations de combat à Kljuc ?
12 R. Je ne sais pas.
13 Q. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui répond au nom de Muharem
14 Posavljak ? C'était l'imam ou hodza.
15 R. Ecoutez, j'ai entendu ce nom, mais je ne le connaissais pas
16 personnellement.
17 Q. Est-ce qu'il a joué un quelconque rôle ou occupait-il un poste au sein
18 de la TO, faisait-il partie de la structure ?
19 R. Pour autant que je sache, non.
20 Q. A-t-il joué un quelconque rôle dans l'armement, à savoir au niveau de
21 la fourniture des armes ?
22 R. Je ne sais pas.
23 Q. Connaissez-vous quelqu'un, un imam, donc un religieux répondant au nom
24 de Hodza Emir Seferovic ?
25 R. Non.
26 Q. Avez-vous entendu ce nom ?
27 R. Non.
28 Q. Connaissez-vous quelqu'un qui répond au nom de Fadil Pajic ?
Page 6157
1 R. Non.
2 Q. Avez-vous déjà entendu parler de lui ?
3 R. Non.
4 Q. Connaissez-vous Islam Ikeljic ?
5 R. Non.
6 Q. Merci, Monsieur Egrlic. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.
7 M. PANTELIC : [interprétation] J'en ai terminé avec mon contre-
8 interrogatoire.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Pantelic.
10 Y a-t-il un contre-interrogatoire de la part de M. Stanisic ?
11 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Questions directrices ?
13 Mme KORNER : [interprétation] Deux questions.
14 Nouvel interrogatoire par Mme Korner :
15 Q. [interprétation] Monsieur Egrlic, on vous a demandé quel était le nom
16 du réserviste de la police que vous avez reconnu, qui était une des
17 personnes qui vous a passé à tabac. Vous souvenez-vous de cela ? Ceci se
18 trouve au compte rendu d'audience 6104 du compte rendu d'audience d'hier.
19 Et vous avez dit que c'était Boro Ceko. Vous souvenez-vous de cela ?
20 Q. Penchez-vous en direction du micro. L'interprète n'a pas entendu votre
21 réponse.
22 R. Oui, je m'en souviens.
23 Q. Et les autres noms des personnes qui vous ont passé à tabac ?
24 R. Je ne me souviens pas de leurs noms maintenant, mais je connais ces
25 gens-là. Je les ai rencontrés par le passé.
26 Q. Pardonnez-moi, je vais vous interrompre. Je vais vous demander de
27 regarder un document maintenant.
28 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le 65 ter
Page 6158
1 2852, s'il vous plaît.
2 Je suis désolée. J'ai oublié de dire au commis à l'affaire que je n'allais
3 pas utiliser ce document aujourd'hui, donc il n'est pas dans le système
4 électronique et le témoin ne dispose pas d'un exemplaire de ce document.
5 [Le conseil de la Défense et le commis aux affaires se concertent]
6 Mme KORNER : [interprétation] On me demande de vous dire de regarder
7 l'écran électronique.
8 Q. Tout d'abord, le document est le -- je vais trouver la version
9 anglaise. Bien. Le document est daté du 14 juillet 1992 et est à
10 l'attention du CSB Banja Luka de Kljuc, et l'objet du document est "Aperçu
11 des membres du personnel" ou "Résumé concernant les membres du personnel
12 des réservistes de la police et des agents recrutés dans le courant du mois
13 de juin 1992".
14 Mme KORNER : [interprétation] Si nous l'avons à l'écran -- peut-être pas --
15 ce n'est peut-être pas en anglais -- à la deuxième page, nous voyons ici
16 maintenant le B/C/S. La liste des noms, c'est la seule partie du document
17 qui a été traduite. On y énumère la liste des membres de la police qui sont
18 des réservistes de Kljuc, du SJB. Pouvons-nous avoir la deuxième page en
19 B/C/S, s'il vous plaît, pour M. Egrlic.
20 Est-ce que c'est la deuxième page ? Bien. Page 3, haut de la page -- page
21 2, haut de la page. C'est peut-être la troisième page. En B/C/S, s'il vous
22 plaît. Est-ce que nous pouvons regarder de plus près le numéro 48, s'il
23 vous plaît.
24 Q. Monsieur Egrlic, est-ce la personne que vous avez évoquée ?
25 R. Oui.
26 Q. Reconnaissez-vous -- étant donné que cette page est affichée, je suis
27 désolée de vous dire que nous n'avons pas pu vous fournir le document à
28 l'avance. Est-ce que vous reconnaissez les noms d'autres personnes sur
Page 6159
1 cette page, quelqu'un qui aurait participé à votre passage à tabac ?
2 R. Je ne reconnais personne.
3 Q. Bien. Donc, je ne vais pas insister là-dessus.
4 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, puis-je demander le
5 versement au dossier de cette pièce, s'il vous plaît, et puis-je avoir une
6 cote, s'il vous plaît.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Krgovic.
8 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois m'y opposer
9 parce que c'est une liste qui date du mois de juin. Le témoin a été arrêté
10 au mois de mai. Je ne vois pas en quoi ceci est pertinent par rapport à ce
11 témoin.
12 Mme KORNER : [interprétation] Le conseil de la Défense représentant les
13 intérêts de M. Zupljanin lui a demandé : Vous souvenez-vous des noms de
14 personnes qui faisaient partie des réservistes de la police qui auraient
15 participé à votre passage à tabac ? Et il a cité le nom de Boro Ceko. Et
16 nous avons vérifié que c'était un homme de la police et que c'était au mois
17 de juin. Nous avons ici le nom de cette personne. Je crois que ceci permet
18 de corroborer ce qu'il raconte. Que ce soit au mois de mai ou au mois de
19 juin, je crois que vous pouvez en tenir compte et accepter le versement au
20 dossier.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier et
23 aura une cote.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P961, Messieurs les
25 Juges.
26 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
27 Q. Monsieur Egrlic, il me reste une question à vous poser. Vous avez dit à
28 plusieurs reprises, lorsque vous avez répondu à des questions de Me
Page 6160
1 Pantelic, hier et aujourd'hui -- je vais retrouver la citation.
2 On vous a posé une question à propos des opérations de combat - page 6 115
3 - à Kljuc. On vous a demandé s'il y avait des opérations de combat sur le
4 territoire de Kljuc lorsque la 6e Brigade de la Krajina est arrivée de
5 Sanski Most ? Y avait-il des opérations de combat à l'époque ?
6 Et vous avez répondu par la négative.
7 Et ensuite, plus tard, à la page 6 126, on vous a reposé la question
8 hier :
9 "Qui opposait une résistance ? Qui a participé à cela ?
10 "Personne," vous avez dit. "Le 27 mai, ils sont entrés sans avoir
11 tiré une seule balle. Ils sont entrés et ils ont investi toutes les
12 positions stratégiques. Ce n'est qu'après qu'Abdic s'est retiré et est allé
13 jusqu'à Golaja."
14 Je vous repose la question aujourd'hui. Lorsque vous dites qu'il n'y
15 avait pas d'opérations de combat le 27 mai ou aux environs de cette date à
16 Kljuc, qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?
17 R. Il n'y avait pas d'opérations de combat le 7 mai. La 6e Brigade
18 de Krajina est entrée dans Kljuc et a pris positions dans tous les endroits
19 stratégiques, alors que le 27 mai il y a eu quelques incidents, et nous les
20 avons évoqués. Ces incidents se sont produits dans les quartiers où
21 vivaient des Bosniens, lorsque la police et l'armée ont investi ces
22 quartiers pour désarmer les personnes qui s'y trouvaient, parce que les
23 jours précédents on nous avait avertis à la radio que chacun devait rendre
24 son arme. Dans le cas où on ne s'y conformait pas, certaines mesures
25 seraient prises, et une unité spéciale a alors été créée. Lorsqu'ils sont
26 entrés à Rasulje, il y a eu cet incident. A Pudin Han, le même incident
27 s'est produit, dans la région de Busija. Le 26, un groupe de soldats serbes
28 est entré dans Srbnja [phon], dans un village bosnien, avec certaines
Page 6161
1 intentions. Ils ont été arrêtés et remis en liberté par la suite. En bref,
2 c'est cela qui s'est passé.
3 Q. Bien. Je vois. Je vous remercie, Monsieur Egrlic. Je n'ai pas d'autres
4 questions à vous poser.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Egrlic, ceci met un terme à
6 votre déposition. Vous pouvez maintenant repartir. Nous vous souhaitons un
7 bon voyage de retour, et nous avons vraiment tenu compte de tout ce que
8 vous avez enduré par le passé. Nous vous souhaitons bien des choses à
9 l'avenir. Merci.
10 Madame Korner.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
12 [Fin de la déposition du témoin par vidéoconférence]
13 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
14 Mme KORNER : [interprétation] Nous allons avoir une autre vidéoconférence,
15 alors peut-être que nous pouvons faire la pause maintenant.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est ce que j'allais suggérer.
17 Mme KORNER : [interprétation] Pour autant que je sache, en fait, le témoin
18 est dans le bâtiment déjà.
19 --- L'audience est suspendue à 15 heures 39.
20 --- L'audience est reprise à 16 heures 02.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant que de faire
22 entrer le témoin dans le prétoire, j'aimerais que nous passions à huis clos
23 partiel pour entamer un sujet dont j'ai eu à discuter avec ma consoeur, et
24 je crois qu'à cet effet il faudrait passer à huis clos partiel. Merci.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
27 [Audience à huis clos partiel]
Page 6162
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 6162-6168 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 6169
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander au témoin
22 de faire sa déclaration solennelle, s'il vous plaît.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
25 LE TÉMOIN : ATIF DZAFIC [Assermenté]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 [Le témoin dépose par vidéoconférence]
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Asseyez-vous.
Page 6170
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 6171
1 Pouvez-vous nous décliner votre identité ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Atif Dzafic et je suis originaire
3 de Kljuc.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Dzafic, donnez-nous, je vous
5 prie, votre date de naissance.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né le 15 avril 1950, à Stanica,
7 municipalité de Kljuc.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Et quelle est votre profession
9 ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis professeur de la défense et de la
11 protection -- j'enseigne la défense et la protection comme matière.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quelle est votre appartenance
13 ethnique ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Musulman. Je suis de confession
15 musulmane.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Est-ce que vous avez déjà
17 témoigné devant ce Tribunal ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai témoigné en octobre 2002 dans le
19 procès contre Brdjanin et feu Général Talic Momir.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Je crois que nous pouvons
21 maintenant donner la parole au Procureur pour que celui-ci vous pose ses
22 questions.
23 Mme PIDWELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Interrogatoire principal par Mme Pidwell :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzafic. Est-ce que vous m'entendez ?
26 R. Oui, je vous entends très bien. Bonjour à vous aussi.
27 Q. Merci. Monsieur, avez-vous à proximité de vous un classeur comportant
28 des documents envoyés par l'Accusation pour vos besoins ? Et je demanderais
Page 6172
1 à l'employé du Tribunal de le placer devant vous.
2 R. Oui, on vient de me le donner.
3 Q. Dans le courant de cet après-midi, Monsieur, je vais faire référence à
4 certains documents de ce classeur, mais avant que de le faire, nous aurions
5 besoin de recourir à une procédure formelle pour ce qui est des modalités
6 de votre témoignage.
7 Vous souvenez-vous d'avoir fait une déclaration auprès du bureau du
8 Procureur aux dates du 17, 19 et 20 février de l'an 2000 ?
9 R. Oui, je me souviens de cette déclaration faite à ces dates-là auprès de
10 Paul Grady, enquêteur de ce Tribunal, à savoir les 17, 19 et 20 février
11 2001.
12 Q. Vous allez voir que cette déclaration, Monsieur, se trouve au numéro 1
13 de votre classeur. Point n'est besoin de la relire maintenant. Ce que je
14 vais vous demander, c'est de nous dire si vous vous souvenez d'une
15 déclaration complémentaire faite à la date du 27 juillet 2001, et cette
16 déclaration complémentaire, elle se trouve à l'intercalaire 3 de votre
17 classeur.
18 R. Oui, je m'en souviens. Je me souviens d'un complément, ou plutôt, de
19 rectifications apportées à ma déclaration.
20 Q. Merci. Lorsque vous êtes venu à La Haye aux fins de témoigner dans
21 l'affaire Brdjanin au cours de l'année 2002, vous souvenez-vous d'avoir
22 rencontré un enquêteur avant que de commencer à témoigner, pour faire ou
23 remettre une liste supplémentaire avec de petits changements à faire
24 apporter ? Et cette petite liste figure à l'intercalaire 2 de votre
25 classeur.
26 R. Oui, je me souviens de ce supplément que j'ai remis entre les mains de
27 l'enquêteur du Tribunal de La Haye, à La Haye.
28 Q. Monsieur, lorsque je vous ai vu en décembre 2009, avez-vous eu
Page 6173
1 l'occasion de revoir votre déclaration ainsi que ses autres annexes ?
2 R. Oui. J'ai eu l'occasion de revoir ma déclaration ainsi que des annexes
3 ou des rectifications.
4 Q. Monsieur, vous souvenez-vous que vous avez parlé avec moi des
5 modifications à apporter. Il y avait des erreurs de frappes, il y avait des
6 dates erronées.
7 R. Oui, je me souviens de ces modifications apportées à ma déclaration,
8 ensemble avec vous. Et j'ai également complété ma déclaration.
9 Q. Vu tous ces documents que nous avons mentionnés, pouvez-vous confirmer
10 que votre déclaration reflète de façon exacte votre témoignage et que vous
11 donneriez les mêmes réponses aujourd'hui si on vous posait les mêmes
12 questions qu'on vous a posées à l'époque ?
13 R. Oui, je donnerais les mêmes réponses, les réponses qui figurent dans
14 cette déclaration et les réponses qui figurent dans des parties de la
15 déclaration auxquelles j'ai apporté des modifications.
16 Q. Monsieur, vous souvenez-vous d'avoir témoigné dans l'affaire Brdjanin
17 en 2002 ?
18 R. Oui, je m'en souviens. Je pense que c'était en octobre 2002, et c'était
19 à La Haye.
20 Q. Quand vous êtes venu à La Haye, vous avez témoigné conformément à
21 l'article 92 bis. Cela veut dire qu'à l'époque, votre déclaration a été
22 versée au dossier, en premier lieu. Et ensuite, les avocats de la Défense
23 vous ont posé des questions dans le cadre des contre-interrogatoires. Vous
24 souvenez-vous de cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Et si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous
27 répondriez à ces questions de la même façon ?
28 R. Oui.
Page 6174
1 Q. Merci, Monsieur.
2 Mme PIDWELL : [interprétation] J'aimerais demander que la déclaration de ce
3 témoin soit versée au dossier. C'est le document 65 ter qui porte le numéro
4 9016.01. Ensuite, il y a un complément de déclaration qui porte le numéro
5 65 ter 10247. Ensuite, il y a des informations supplémentaires du 16
6 octobre 2002, qui portent le numéro 65 ter 10246. Les notes de séance de
7 récolement du mois de décembre 2009 portent le numéro 65 ter 602, et son
8 témoignage dans l'affaire Brdjanin se trouve maintenant chargé dans notre
9 système électronique et porte le numéro 65 ter 10016.03 [comme interprété].
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ces documents seront versés au dossier.
12 Est-ce qu'on peut leur accorder des cotes.
13 Mme PIDWELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ces cinq documents
15 recevront les cotes allant de P9962.1 [comme interprété] jusqu'à P9962.5
16 [comme interprété].
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, mais on n'a pas eu de compte
18 rendu pendant quelques instants. Maintenant, ça fonctionne à nouveau.
19 Merci.
20 Mme PIDWELL : [interprétation] Il y a également un certain nombre de pièces
21 à conviction concernant ce témoin, conformément à l'article 92 ter. Ces
22 pièces à conviction sont mentionnées dans sa déclaration. Il s'agit pour la
23 plupart d'extraits de photographies. Il y a deux photographies qui montrent
24 les membres du poste de sécurité publique et de la cellule de Crise de
25 Kljuc à l'époque. Il y a six photographies du camp à Manjaca, des
26 photographies des détenus de ce camp. Il y a également le document qui
27 représente la déclaration de loyauté, qui est mentionnée également dans la
28 déclaration de ce témoin. Il y a le formulaire d'enregistrement de ce
Page 6175
1 témoin auprès de la Croix-Rouge au camp de Manjaca. Tous ces documents sont
2 mentionnés dans sa déclaration. C'est pour cela que je demande que ces
3 documents soient versés dans le cadre de la collection de documents 92 ter.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pensais que ces documents font tous
5 partie de la collection de documents 92 ter.
6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les documents qui n'ont toujours pas
8 reçu de cotes recevront des cotes.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Les documents de cette collection
10 recevront les cotes allant de P963.1 jusqu'à P963.11.
11 Mme PIDWELL : [interprétation]
12 Q. Bien. C'étaient des formalités. Puisque votre déclaration et le compte
13 rendu de votre témoignage précédant font partie du dossier dans cette
14 affaire, je ne peux pas vous poser des questions qui font déjà partie du
15 dossier de l'affaire, mais j'aimerais vous poser des questions concernant
16 d'autres points. Je vais vous montrer certains documents.
17 D'abord, j'aimerais vous poser quelques questions concernant la période
18 pendant laquelle vous étiez commandant ou chef du poste de sécurité
19 publique de Kljuc avant la division du MUP. Nous savons que vous étiez
20 commandant de la police entre 1982 jusqu'à 1990, après quoi vous avez été à
21 nouveau nommé à ce poste par le parti du SDA en 1991. Est-ce vrai ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous souvenez-vous quand Vinko Kondic a été nommé au poste du chef du
24 poste de sécurité publique à Kljuc ?
25 R. M. Kondic, vers la fin de l'été ou du mois de juillet, a été nommé au
26 poste du chef du poste de sécurité publique de Kljuc. A l'époque, j'étais
27 déjà "komandir" ou commandant du même poste de sécurité publique.
28 Q. Vous parlez de quelle année, Monsieur ?
Page 6176
1 R. Il s'agit de l'année 1991. Il s'agit de la deuxième moitié de l'année
2 1991. Il s'agit des mois de juin ou de juillet. C'est à cette époque que M.
3 Kondic Vinko a été nommé au poste du chef du poste de sécurité publique de
4 Kljuc.
5 Q. Vous avez été commandant pendant une période de huit ans avant cette
6 période-là. Est-ce qu'il a travaillé dans la police avant d'avoir été nommé
7 à ce poste du chef du poste de sécurité publique ?
8 R. Avant cela, il n'a pas travaillé dans la police. Il a travaillé dans de
9 diverses entreprises. Je pense qu'il a travaillé dans une entreprise de
10 construction à Kljuc. Il n'a pas eu d'expérience policière avant d'être
11 nommé à ce poste dans la police.
12 Q. Merci. Vous souvenez-vous du nombre de membres de la police d'active
13 qui travaillaient au poste de sécurité publique à Kljuc au début de l'année
14 1992 ?
15 R. Au début de l'année 1992, au poste de sécurité publique de Kljuc, il y
16 avait deux départements; un à Sanica, un à Ribnik. Il y avait au total à
17 peu près 45 policiers d'active.
18 Q. Vous avez fait référence à d'autres endroits. Pourriez-vous répéter
19 leurs noms, s'il vous plaît ?
20 R. Dans le cadre du poste de sécurité publique de Kljuc, il y avait deux
21 départements du même poste, à Sanica et à Ribnik.
22 Q. Donc, ces départements ou ces filiales, est-ce qu'ils avaient à leur
23 disposition un bâtiment à part ?
24 R. Oui. Ils avaient leurs bâtiments, et à la tête de chacun de ces
25 départements il y avait "komandir" ou commandant. Mais pour ce qui est de
26 la chaîne de commandement, il s'agissait des policiers qui avaient le grade
27 inférieur au grade de "komandir" du poste de sécurité publique de Kljuc.
28 Q. Pouvez-vous nous dire à quelle distance se trouvaient ces filiales par
Page 6177
1 rapport au poste de sécurité publique à Kljuc ?
2 R. A une vingtaine de kilomètres. Les deux filiales se trouvaient à une
3 vingtaine de kilomètres de distance par rapport au poste de sécurité
4 publique de Kljuc. Entre 15 et 20 kilomètres de distance.
5 Q. Par rapport à ces filiales du poste de sécurité publique, pouvez-vous
6 nous dire si leurs employés travaillaient en temps plein ou seulement de
7 temps en temps ?
8 R. Dans ces filiales, on a introduit la permanence en trois équipes: de
9 minuit à 8 heures, de 8 heures à 16 heures, et de 16 heures à 24 heures.
10 Donc 24 heures sur 24. Mis à part ces services de permanence, il y avait
11 d'autres services si le besoin était, et ces services se déroulaient à
12 l'extérieur du bâtiment de ces filiales, par exemple le contrôle de la
13 circulation, les patrouilles, et cetera.
14 Q. Vous rappelez-vous qui était "komandir" ou commandant de la filiale du
15 poste de sécurité publique à Sanica en début 1992 ?
16 R. En début 1992, le "komandir" de la filiale à Sanica était M. Tomic
17 Milan, qui a remplacé Adjimovic Sejdo [phon], qui était parti à la
18 retraite.
19 Q. A quel groupe ethnique appartenait Milan Tomic ?
20 R. Milan Tomic était Serbe. Il était donc Serbe.
21 Q. Vous souvenez-vous qui était "komandir" de la filière Ribnik à l'époque
22 ?
23 R. M. Stanarevic Dusan.
24 Q. A quel groupe ethnique appartenait-il ?
25 R. Il était Serbe.
26 Q. Merci. Je vais poser des questions eu égard à des points de contrôle
27 qui ont été établis autour de Kljuc au début de l'année 1992.
28 D'abord, vous souvenez-vous quand les premiers points de contrôle ont été
Page 6178
1 établis ?
2 R. Les points de contrôle, si je me souviens bien, ont été établis dans la
3 deuxième moitié de 1991, à partir de l'automne 1991.
4 Q. Et vous souvenez-vous comment cela est arrivé ? Est-ce qu'il y a eu un
5 ordre portant sur l'établissement des points de contrôle ? Ou comment cela
6 est arrivé ?
7 R. Je ne me souviens pas de cela parce que je n'ai pas vu ces ordres, mais
8 j'ai appris de mes collègues qui étaient plus hauts dans la chaîne de
9 commandement que les points de contrôle seraient établis à l'entrée de
10 Kljuc. Oui, la plupart d'entre eux devaient être établis aux points
11 d'entrée dans la ville de Kljuc.
12 Q. Et vous souvenez-vous qui était en charge de ces points de contrôle ?
13 Est-ce que c'était la police, ou l'armée, ou la police militaire qui était
14 en charge de ces points de contrôle ?
15 R. Je me souviens d'une conversation officieuse durant laquelle M. Kondic,
16 en tant que chef du poste de sécurité publique, a parlé avec le commandant
17 adjoint, Stojicic Dragan. Ils ont parlé de la création de ces points de
18 contrôle. Ils ont parlé de la pose des bornes, en quelque sorte, où ces
19 points de contrôle devaient être établis.
20 Q. Vous souvenez-vous où ces points de contrôle se trouvaient sur le
21 territoire de votre municipalité ?
22 R. Sur le territoire de la municipalité de Kljuc, les points de contrôle
23 se trouvaient à Cadjavica, au carrefour menant à Banja Luka; ensuite, à
24 Rudenice, quartier qui se trouve à l'entrée même de la ville de Kljuc;
25 ensuite, à Busija, qui se trouve à la sortie de la ville de Kljuc; ensuite,
26 au carrefour à Pudin Han, qui mène à Sanski Most; et au carrefour où la
27 route mène à Sanica, à l'endroit qui s'appelle Velagici; il y avait le
28 point de contrôle à Sanica, près de la rivière Sanica, au carrefour d'où la
Page 6179
1 route menait à Donja Sanica.
2 Q. Merci. Maintenant, pourriez-vous regarder une photographie. Cette
3 photographie porte le numéro 51. C'est le dernier document dans votre
4 deuxième classeur. C'est après l'intercalaire numéro 51.
5 Mme PIDWELL : [interprétation] D'abord, puis-je vérifier le numéro ERN.
6 Nous avons le numéro 093-0967. L'officier instrumentaire dans le bureau à
7 Sarajevo, c'est 0937. Ce sont les quatre derniers chiffres de ce numéro.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est 37 à la fin.
9 Mme PIDWELL : [interprétation] Donc, le numéro 65 ter est 10263.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et c'est également la pièce à conviction
11 P934.
12 Mme PIDWELL : [interprétation] J'imagine que nous avons besoin d'une autre
13 cote, parce que nous allons demander au témoin d'apporter des annotations
14 sur cette carte.
15 Q. Monsieur, pouvez-vous regarder la photographie et nous dire si vous
16 reconnaissez la route principale qu'on peut voir à gauche sur la
17 photographie ?
18 R. Oui, je la reconnais.
19 Q. Pouvez-vous nous dire si la ville de Kljuc se trouve en haut de la
20 photographie ou ailleurs sur la photographie ?
21 R. Je vois la route qui passe par la ville de Kljuc, par la ville même,
22 par les quartiers de la ville, et il y a une autre route qui passe autour
23 de la ville, et c'est une route qui est destinée aux poids lourds et qui
24 contourne la ville.
25 Q. Etes-vous en mesure de nous dire si vous voyez quelque chose au milieu
26 de la photographie ?
27 R. Au milieu de la photographie, je vois le bâtiment du poste de sécurité
28 publique. Je vois le bâtiment du poste de police, et je vois le bâtiment du
Page 6180
1 tribunal qui se trouve en face du bâtiment du poste de police. Je vois le
2 bâtiment de la municipalité, je vois le terrain de jeu, l'école primaire.
3 Ce sont des bâtiments les plus importants au centre-ville. Je vois
4 également, en haut de la photographie, le quartier de Luke [phon]. C'est un
5 nouveau quartier.
6 Q. Merci, Monsieur.
7 Mme PIDWELL : [interprétation] J'aimerais que le Greffier d'audience nous
8 dise quel est le numéro qui se trouve à droite sur la photographie que le
9 témoin a regardée.
10 L'INTERPRÈTE : Le numéro est inaudible.
11 Mme PIDWELL : [interprétation] Je m'excuse. Il semble que le témoin regarde
12 une autre photographie, parce que le numéro est différent, mais je vais
13 laisser ça de côté.
14 Q. La photographie que vous avez sous vos yeux -- je ne suis pas sûre
15 quelle est la photographie qu'on vous a donnée, mais la photographie que
16 vous regardiez tout à l'heure n'était pas la bonne photographie, donc vous
17 devriez voir avec l'officier instrumentaire sur place s'il s'agit de la
18 même photographie, du même document, après quoi, je vais vous poser des
19 questions.
20 Revenant aux points de contrôle, êtes-vous jamais passé par le point de
21 contrôle à Velagici ?
22 R. Oui.
23 Q. Et pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, à quelle distance se trouve
24 ce point de contrôle par rapport à l'école à Velagici ?
25 R. Sur le territoire de la commune locale de Velagici, il y a une école
26 primaire, une ancienne école, qui se trouvait à une cinquantaine de mètres
27 du point de contrôle qui se trouvait au carrefour même d'où partait la
28 route pour Sanica.
Page 6181
1 Q. Excusez-moi, Monsieur. Pourriez-vous répéter votre réponse. C'était à
2 combien de mètres par rapport à la route ?
3 R. Par rapport à la route principale, cela se trouvait à une cinquantaine
4 ou une soixante-dizaine de mètres par rapport au carrefour à Velagici.
5 Peut-être 100 mètres. Je n'ai pas mesuré la distance.
6 Q. Savez-vous si à ce point de contrôle à Velagici se trouvaient les
7 membres de la police de Kljuc ou d'autres postes de police ?
8 R. Au début, aux points de contrôle il y avait des membres de la police
9 d'active et des effectifs de la police de réserve. Occasionnellement, il y
10 avait des membres de l'armée qui venaient aux postes de contrôle, qui
11 s'occupaient de ces postes de contrôle ensemble avec les membres de la
12 police.
13 Q. Merci. Le travail de policiers et de soldats à ces postes de contrôle
14 consistait-il à arrêter tout véhicule qui passait par le poste, ou est-ce
15 qu'ils pouvaient décider de quelles voitures ils allaient arrêter ?
16 R. Il est difficile de vous donner une réponse précise. Pour ce qui est
17 des mesures à prendre envers des conducteurs de véhicules arrêtés, cela
18 dépendait des personnes qui se trouvaient à ces points de contrôle. Des
19 véhicules à bord desquels se trouvaient des personnes en uniforme, ces
20 véhicules passaient sans problème. D'autres véhicules, d'autres voitures ne
21 bénéficiaient pas de ce privilège. Ces autres voitures ont été contrôlées
22 et des mesures ont été prises par rapport à ces voitures arrêtées, ce qui
23 dépendait de chacun de ces cas.
24 Q. Merci. Maintenant, j'aimerais aborder un autre sujet. Dans votre
25 déclaration, vous avez parlé des unités spéciales de manœuvres. Cela se
26 trouve à la page 8 de votre déclaration. Vous parlez des Bérets rouges qui
27 sont arrivés à Kljuc avant la prise de pouvoir à Kljuc, à savoir au début
28 de l'année 1992.
Page 6182
1 Pouvez-vous nous dire quel était le rôle des Bérets rouges à Kljuc à
2 l'époque ?
3 R. Les Bérets rouges, un groupe de dix membres de Bérets rouges, donc de
4 cette unité, sont arrivés à Kljuc vers la fin de l'année 1991 et au début
5 de l'année 1992. D'après mes informations, ils sont arrivés pour aider la
6 police d'active afin de s'occuper du maintien de la paix dans la ville pour
7 qu'il n'y ait pas d'incidents provoqués par les soldats qui venaient du
8 front, qui étaient en état d'ébriété, qui tiraient des armes à feu. Ils ont
9 été hébergés au QG de la TO, où ils faisaient de la garde. De temps en
10 temps, pendant que j'étais toujours employé du poste de sécurité publique,
11 l'un d'entre eux - nous l'appelions Dragan - il venait au poste pour rendre
12 visite au chef du poste. Parfois, il nous aidait, nous, les policiers des
13 effectifs d'active, pour nous acquitter de nos tâches quotidiennes,
14 régulières.
15 Je pense qu'au début, leurs intentions étaient bonnes. Au début, ils
16 ont calmé la situation dans la ville de Kljuc. Je ne sais pas ce qui s'est
17 passé par la suite, parce qu'au début de mois de mai, j'ai été licencié.
18 Je me souviens que l'un d'entre eux, Dragan -- nous les connaissions, la
19 plupart d'entre eux, par leurs surnoms. Ils utilisaient les véhicules de la
20 police. Ce Dragan, une fois, était impliqué dans un accident de la route
21 lorsqu'il conduisait un des ces véhicules de la police.
22 Q. Et les Bérets rouges, étaient-ils toujours à Kljuc au moment où vous
23 avez été démis de vos fonctions ?
24 R. Je ne le sais pas. Le 7 mai, on m'a demandé de partir, et ce, par la
25 force. Ceci s'est passé vers la mi-mai. On m'a demandé clairement de
26 quitter le poste de police de Kljuc. Des membres des Bérets rouges étaient
27 bien formés, et ils suscitaient la crainte parmi ceux qui revenaient des
28 champs de bataille. Ils provoquaient des incidents dans la rue, dans les
Page 6183
1 cafés et brandissaient des armes pour intimider la population civile, et
2 cetera.
3 Q. Pendant votre dernier mois en tant que commandant du poste de sécurité
4 publique de Kljuc, et avant que vous ne soyez démis de vos fonctions, est-
5 ce que vous vous souvenez si les Bérets rouges étaient encore dans la
6 région ?
7 R. Oui, oui. Je pense qu'aux mois de février, mars, avril, que cette unité
8 était déjà à Kljuc. Il y en avait une dizaine. Ils étaient des permanences.
9 Ils faisaient partie des membres du personnel de la TO. Ils étaient là de
10 façon régulière.
11 Q. Je souhaite maintenant vous poser des questions à propos de l'unité
12 spéciale. Je crois que vous avez utilisé "unité de manœuvres". C'est le
13 terme que vous avez utilisé dans votre déclaration.
14 Tout d'abord, pendant que vous étiez commandant de la SJB, poste de
15 sécurité publique de Kljuc, et pendant votre temps qui a duré huit ans,
16 aviez-vous à votre disposition des unités spéciales de ce type, ou est-ce
17 que c'était quelque chose de nouveau ?
18 R. Je ne me souviens pas de la date exacte, le jour où une unité de
19 manœuvres a été créée. Mais je sais qu'avant 1990, 1992, cinq ans
20 auparavant, il y avait une unité de manœuvres qui comprenait les policiers
21 d'active qui représentaient 30 %, alors que les autres étaient des
22 réservistes de la police. Cette unité-là était surtout composée de membres
23 de la police plus jeunes et plus capables. Cette unité était dirigée par un
24 officier qui venaient des rangs de la police régulière de la SJB, du poste
25 de sécurité publique de Kljuc. Cette unité-là ne pouvait que réagir et agir
26 sur le territoire de la municipalité de Kljuc. Son commandant coordonnait
27 les activités de cette dernière avec le chef de la SJB de Kljuc. Mais elle
28 était habilitée à intervenir dans d'autres municipalités de concert avec
Page 6184
1 une unité qui appartenait à cette autre municipalité. A ce moment-là, cette
2 unité serait placée par quelqu'un qui aurait été nommé par le CSB de Banja
3 Luka. Le centre des services de sécurité, ou plutôt le chef et le
4 commandant, ceci comportait deux sections d'une trentaine d'hommes environ,
5 et chaque section disposait d'escouade.
6 Lorsque ceci a été créé à Kljuc, chacun avait son domaine de
7 spécialité. Il y avait par exemple une escouade chargée de questions de
8 logistique, et une chargée de tirer, et d'autres qui devaient gérer ou
9 devaient disperser la population lorsqu'il y avait un attroupement. Il y
10 avait également une escouade d'hommes qui avaient été formés comme tireurs,
11 qui avaient été entraînés pour être des tireurs, et très souvent ils
12 faisaient des exercices de tir.
13 Je me souviens, il y avait un exercice de tir qui s'était déroulée en
14 1992 lorsqu'il s'agissait de détruire un groupe de saboteurs qui se serait
15 infiltré dans le secteur de Kljuc. Cette unité avait été placée sous le
16 commandement d'un officier de Kljuc, et cet exercice qui s'était déroulé
17 quatre ou cinq ans avant 1992, cet exercice et cet entraînement s'étaient
18 déroulés dans le secteur de Ribnik.
19 Q. Merci. Dans votre déclaration, vous avez indiqué que vous êtes allé
20 rendre visite à l'unité de manœuvre à Kljuc, lorsqu'ils s'entraînaient à
21 Manjaca au début de l'année 1992. Vous souvenez-vous de cela ?
22 R. Oui. J'étais toujours le commandant de ce poste de sécurité publique,
23 et nous sommes allés rendre visite à notre unité qui était entraînée à
24 Manjaca en même temps que d'autres unités de manœuvre du territoire de
25 Banja Luka.
26 Q. Monsieur, cette unité qui recevait une formation à Manjaca avant, est-
27 ce que cette unité avait reçu une formation auparavant, ou est-ce que
28 c'était la première fois qu'une telle formation ou entraînement avait lieu
Page 6185
1 dans ce centre ?
2 R. Pour autant que je m'en souvienne, c'était la première fois qu'il y a
3 eu ce type d'entraînement à Manjaca. Pendant le temps où j'exerçais mes
4 fonctions, je ne me souviens absolument pas absolument d'autres exercices
5 de formation ou d'entraînement qui auraient pu se dérouler sur le
6 territoire de Manjaca.
7 Q. Nous savons, d'après votre déclaration, que vous étiez toujours le
8 commandant de la police à ce moment-là, au mois de février 1992. Est-ce que
9 vous pourriez nous dire, s'il vous plaît, à quel moment cette unité est
10 revenue de cette formation ? Est-ce que cette unité a été déployée alors
11 que vous étiez toujours le commandant ?
12 R. Notre unité de manœuvre a pris part à cet entraînement commun à
13 Manjaca. A ce moment-là, il y avait environ 30 % de policiers d'active et
14 70 % de réservistes de la police. Et vers la fin de cette formation, les
15 policiers d'active ont continué à remplir leurs tâches habituelles, alors
16 que les réservistes étaient surtout des salariés d'autres sociétés. Très
17 souvent, il y avait des professeurs qui donnaient des cours sur les
18 questions de défense. C'était plutôt des personnes plus jeunes qui avaient
19 terminé leur formation et qui rentraient chez elles et reprenaient leurs
20 postes d'origine.
21 Q. Pour en terminer sur ce thème, quels uniformes portaient les hommes de
22 cette unité, l'unité de manoeuvre ?
23 R. Des membres de notre unité de manœuvre portaient des uniformes qui
24 étaient des uniformes réguliers, ceux qui étaient attribués aux réservistes
25 de la police en flanelle. C'était les anciens uniformes de la JNA.
26 Q. Pardonnez-moi mon ignorance, mais de quelle couleur étaient ces
27 uniformes ?
28 R. Bleu. Bleu. Bleu vert grisâtre, verdâtre. Couleur olive. Bleu, en
Page 6186
1 réalité.
2 Q. Si je puis vous demander de regarder un document qui se trouve
3 dans le classeur. Après l'intercalaire 23, c'est le numéro 65 ter 791.
4 Vous voyez que ce document est daté du 24 avril 1992. Connaissez-vous ou
5 avez-vous déjà vu un document de ce type ?
6 R. Oui.
7 Q. Veuillez nous dire de quoi il s'agit.
8 R. Je n'ai pas eu l'occasion de voir ce document ou un document similaire,
9 mais compte tenu de ce qui s'est passé, je peux commenter ce document.
10 Les armes de la TO étaient entreposées tout d'abord dans un entrepôt
11 qui se trouvait dans le sous-sol du poste de police de Kljuc. A un moment
12 donné, vers l'année 1990, de nouveaux locaux ont été trouvés dans le
13 bâtiment de la municipalité. C'étaient les entrepôts de la TO au niveau du
14 sous-sol; et au-dessus, il y avait les bureaux de la TO. Et les armes qui
15 étaient entreposées au poste de police de Kljuc ont ensuite été transférées
16 vers ces nouveaux locaux. Mais à un moment donné, au début de l'année 1992,
17 les armes ont été déplacées à nouveau et enlevées du dépôt qui se trouvait
18 dans le bâtiment de la municipalité, ce qui a provoqué des réactions parmi
19 les citoyens. Je m'en souviens bien. Je m'en souviens très bien. Ils m'ont
20 demandé pourquoi cela avait été fait et qui avait autorisé cela. C'étaient
21 des armes qui étaient destinées à la TO de Kljuc, et ces armes ont été
22 transférées sur le territoire de Mrkonjic. Les gens voulaient savoir
23 pourquoi. Je n'avais pas de réponse à cette question. Néanmoins, je me
24 souviens bien que ce matin-là, lorsque ces armes ont été transférées de
25 l'entrepôt au bâtiment de la municipalité, qui était contrôlé par les
26 organes de la municipalité ou plutôt, la TO, ces armes ont été emmenées sur
27 le territoire de Mrkonjic -- ou plutôt, Kula, où ces armes ont été
28 entreposées.
Page 6187
1 Q. Le document déclare qu'un accord avait été conclu avec le chef de la
2 SJB, le poste de sécurité publique de Kljuc, de façon à ce que les armes
3 puissent être enlevées de la pièce où elles étaient entreposées. Etiez-vous
4 au courant de cela, en tant que commandant, à l'époque ?
5 R. Je pense que j'aurais dû être informé, mais je n'étais pas au courant
6 de cet accord, et je n'étais pas au courant non plus d'autres événements
7 qui auraient dû être portés à ma connaissance, en tant que commandant. Je
8 n'ai appris l'existence de ces derniers que par la suite, de mes
9 concitoyens, d'officiers de police que je commandais.
10 Q. Le document déclare également que les Bérets verts constituaient une
11 menace à l'époque. Etiez-vous au courant de la présence de Bérets verts
12 dans la région en avril 1992 ?
13 R. Cette localité appelée Vrhpolje appartient à la municipalité de Sanski
14 Most. Donc moi, je ne disposais pas d'informations. Je n'étais pas dans le
15 secret de cela. Je ne pouvais pas savoir. Je connaissais Velagici, et je
16 n'ai jamais vu et je n'ai jamais eu l'occasion non plus de voir à quoi
17 ressemblait un Béret vert.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, je crois que c'est
19 l'heure de faire la pause, si cela vous convient.
20 Nous reprendrons dans 20 minutes.
21 --- L'audience est suspendue à 17 heures 19.
22 --- L'audience est reprise à 17 heures 44.
23 Mme PIDWELL : [interprétation] Messieurs les Juges, je demanderais à ce que
24 le document dont on a parlé avant la pause, à savoir le 65 ter 791, soit
25 versé au dossier.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et annoté.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P964, Messieurs
28 les Juges.
Page 6188
1 Mme PIDWELL : [interprétation]
2 Q. Monsieur, j'aimerais maintenant que vous vous penchiez sur le document
3 qui se trouve à l'intercalaire 21. Il s'agit de la pièce 799 en application
4 du 65 ter.
5 Dites-nous, Monsieur, connaissez-vous ce document ?
6 R. Je crois qu'il s'agit d'une liste des personnes qui se sont vues
7 confier des armes.
8 Sur cette liste, à première vue, j'ai l'impression que je connais
9 certains noms.
10 Q. Je vous renvoie à la dernière page de ce document, page 5 en version
11 B/C/S, et c'est la même page pour la version anglaise, car en version
12 anglaise il n'y a que la première page et une partie de la dernière page
13 qui sont traduites.
14 Vous y voyez une signature et un cachet. Est-ce que vous reconnaissez la
15 signature en question ?
16 R. C'est la signature de mon ex-chef du poste de sécurité publique, M.
17 Vinko Kondic. Il était à la tête du centre de sécurité publique de Kljuc.
18 Et le cachet est également celui du poste de sécurité publique.
19 Q. Et le document est intitulé "Liste de personnes qui se sont vues
20 confier des armes". Etiez-vous au courant de l'existence de ce document
21 avant que d'avoir quitté la SJB de Kljuc en 1992 ?
22 R. Je n'ai pas eu à connaître ce document. Je n'ai pas eu l'occasion de le
23 voir, mais je comprends maintenant que les rumeurs qui ont couru parmi les
24 citoyens disant que la police avait distribué des armes aux ressortissants
25 du groupe ethnique serbe se trouvaient être vraies.
26 Q. Monsieur, je vous renvoie à la page 4 de la version B/C/S, maintenant,
27 et je vous renvoie notamment à la première moitié de cette page. Est-ce
28 qu'il y aurait là des noms que vous connaîtriez ?
Page 6189
1 R. Je pense que dans le deuxième paragraphe, il y a des individus :
2 Stojicic Grujo, Malesevic Velimir, Sukara Petko. Ce sont des gens faisant
3 partie des effectifs de réserve du poste de police de la communauté locale
4 de Sitnica.
5 Dans le premier paragraphe, au 112, je vois le nom de Ljubanic Pero. C'est
6 un nom que je connais. C'est un collègue d'école, et il est du hameau de
7 Velagici, communauté locale de Kopjenica.
8 Q. Mais ces gens-là, les avez-vous rencontrés suite à votre arrestation,
9 donc suite à juin 1992 ?
10 R. Sur l'ensemble de ces noms, Malesevic Velimir, Sukara Petko et Peric
11 Miro, ceux-là, je les ai rencontrés lorsque j'ai été arrêté et détenu à la
12 salle de sport de l'école de Sitnica. Eux, ils sont membres des effectifs
13 de réserve, et ils ont fait partie des effectifs qui ont assuré le
14 gardiennage de nous autres, détenus dans l'école.
15 Q. Merci, Monsieur.
16 Mme PIDWELL : [interprétation] Je demanderais à ce que ce document soit
17 versé au dossier et reçoive un numéro.
18 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, est-ce qu'on peut avoir une
20 date pour ce qui est de ce document, et une année, notamment ?
21 Mme PIDWELL : [interprétation] Il n'y a pas de date sur le document.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais d'où vient ce document ?
23 Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un document qui
24 porte la signature de Vinko Kondic, et ça porte un cachet. Il était chef de
25 la SJB de Kljuc. Il y a le cachet du poste de sécurité publique de Kljuc.
26 Le Procureur demande le versement de ce document au dossier, parce que le
27 témoin a bien dit que les réservistes de la police dont les noms figurent
28 sur cette liste avaient participé au service de gardiennage dans la prison
Page 6190
1 où il a été détenu, et sur la liste il y a précisément ces noms-là.
2 L'Accusation est tout à fait consciente du fait qu'il n'y a pas de date,
3 mais de par sa nature, de l'avis de l'Accusation, toutefois, on peut voir
4 qu'il s'agit du début de 1992.
5 M. KRGOVIC : [interprétation] Ça, je ne peux pas le voir, moi, sur ce
6 document. Nous ne pouvons que le supposer.
7 Mme PIDWELL : [interprétation] D'après ce que j'ai dit, c'est au poids ou à
8 la valeur probante qu'il faut se référer, et non pas à sa date.
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Mais quelle est le fondement qui vous fait
10 dire que c'est un document de 1992 ?
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais le témoignage oral du témoin nous
12 donne un contexte. Il n'y a, bien sûr, aucune date, mais l'Accusation l'a
13 vu et il y a un contexte.
14 M. KRGOVIC : [interprétation] Je n'ai jamais vu ce document et je n'étais
15 pas au courant de son existence.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ça, c'est une question différente.
17 Madame Pidwell.
18 Mme PIDWELL : [interprétation] Bien, oui. C'est certainement ce que le
19 témoin nous a dit.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, non, c'est Me Krgovic qui souligne
21 que ce document, il ne l'avait jamais vu.
22 Mme PIDWELL : [interprétation] Oui, mais le témoin nous dit que le témoin a
23 reconnu --
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, non, ce n'est pas de lui, du
25 témoin, que je parle; je parle de Me Krgovic.
26 M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, moi, je parlais du témoin.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vais revenir sur ce que j'ai dit.
28 Ce sera admis et versé au dossier.
Page 6191
1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P965, Monsieur le
2 Président.
3 Mme PIDWELL : [interprétation]
4 Q. Monsieur, je me propose à présent de vous poser plusieurs questions au
5 sujet des journaux tenus à jour et des listes.
6 Mme PIDWELL : [interprétation] J'ai eu un débat avec mes éminents confrères
7 de la Défense, et je ne sais pas quelle est l'issue de ce que nous avons
8 procédé comme échange. Je voudrais leur demander si, de leur avis, ces
9 documents, une fois confirmés comme étant bons par le témoin, peuvent ou
10 pas faire partie de ce qui sera versé au dossier.
11 M. KRGOVIC : [interprétation] Seulement si le témoin a connaissance de l'un
12 quelconque des événements qui sont énoncés dans les journaux en question.
13 Autrement, il n'y aurait aucune finalité de demander un versement par le
14 biais du témoignage de ce témoin. Je crois qu'il faudrait que nous nous
15 conformions aux instructions que vous avez données pour ce qui est du lien
16 à faire établir entre les documents et le témoignage des témoins.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, voyons voir où est-ce
18 que ceci va nous mener.
19 Mme PIDWELL : [interprétation] Messieurs les Juges, vous avez reçu un
20 exemplaire chacun en version papier de ces journaux. Ils sont cinq, en
21 tout. En réalité, ce sont des carnets de format A3, et nous avons copié les
22 parties pertinentes, et ce sont ces parties-là qui concernent la période
23 pertinente relative à l'acte d'accusation que nous voudrions verser au
24 dossier.
25 Compte tenu des difficultés d'établissement d'un lien vidéo, nous avons
26 préparé des versions papier pour les Juges, et nous espérons que cela vous
27 permettra de suivre facilement le témoignage. Q. Alors Monsieur,
28 j'aimerais que vous vous penchiez maintenant sur le document qui est à
Page 6192
1 l'intercalaire 46 de votre deuxième classeur. Il s'agit de la pièce 2890 de
2 la liste 65 ter. Oui. C'est le 2890.1, puisqu'il ne s'agit que d'un extrait
3 du document en question.
4 Monsieur, je vous demande de vous pencher sur la page 1. Il s'agit
5 d'une photocopie. Reconnaissez-vous ce que vous voyez ?
6 R. Oui, je le reconnais. C'est un journal de travail tenu à jour
7 dans chaque poste de police, et on y a consigné les heures travaillées par
8 chaque policier avec les dates, les heures et le type de service effectué.
9 Q. Merci. Sur l'en-tête, on voit qu'il s'agit de ce journal de travail de
10 Kljuc, et ça va de mai 1992 à septembre 1993. Pendant que vous travaillez à
11 la SJB de Kljuc, est-ce que vous disposiez également de ce type de journal
12 de travail où vous aviez consigné les activités des policiers de réserve et
13 de ceux d'active ?
14 R. Oui. Nous avions ce type de fiches de travail, et chaque section avait
15 la même chose. C'était tenu à jour pour chaque policier, comme je vous l'ai
16 dit, par date et par heure et type de missions accomplies pendant un mois,
17 par mois donné.
18 Q. Merci. Alors, j'aimerais que vous vous penchiez sur la page d'après. Il
19 devrait y avoir un numéro qui est le 0629-3199.
20 R. Oui.
21 Q. Monsieur, est-ce que c'est bien votre nom que nous voyons au numéro 1 ?
22 R. Oui. C'est mon nom de famille et mon prénom au numéro 1.
23 Q. On peut voir en haut de la page qu'il y a "mai 1992" d'inscrit, et on
24 donne 24 noms sur cette page-là.
25 R. Oui.
26 Q. Connaissez-vous le policier dont le nom figure en haut de votre nom ?
27 R. Stojicic Dragan, qui était "komandir" adjoint du poste de sécurité
28 publique à Kljuc.
Page 6193
1 Q. Est-ce qu'il y a des listes de numéros en haut du document ? Ces
2 numéros correspondent à des dates dans des mois, et on voit également le
3 nombre d'heures travaillées par chaque policier. Cela se trouve au-dessous
4 des dates, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Monsieur, pourriez-vous nous aider pour ce qui est des termes utilisés
7 ici et les abréviations. Par exemple, la lettre D. Qu'est-ce que cela veut
8 dire comme abréviation ?
9 R. Par exemple, au numéro 4, un policier Vejin Marinko, et puis on voit
10 qu'il y a la lettre D à côté de son nom, et en bas on voit donc le nombre
11 d'heures travaillées par lui. D, ça veut dire le service de permanence. Ce
12 policier était, le plupart du temps, de permanence au poste de sécurité
13 publique.
14 Q. Merci. Maintenant, regardez le numéro 17. Ici, je vois P ou PU. Qu'est-
15 ce que cela veut dire ?
16 R. P veut dire le "service de patrouille" que le policier a effectué à
17 l'extérieur du poste dans la ville ou dans un quartier de la ville. Pour ce
18 qui est du numéro 17, c'était cela. Pour le numéro 21, c'était la même
19 chose. Pour le numéro 24 aussi. Du 7, à savoir du 8 mai, il y a
20 l'abréviation GO pour ce qui est de ces trois numéros, cela veut dire le
21 "congé annuel". Le 7 mai, moi-même et les autres policiers qui étaient
22 bosniens ou musulmans, puisque nous avons refusé de signer la déclaration
23 de loyauté aux autorités serbes, nous sommes partis en congé annuel. Et
24 après une quinzaine de jours, nous devions nous exprimer pour ce qui est de
25 la signature de cette déclaration de loyauté aux autorités serbes.
26 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire ce que veulent dire d'autres abréviations
27 qui y figurent, par exemple PUV ?
28 R. L'abréviation PUV, malheureusement ici il n'y a pas de légende pour ce
Page 6194
1 qui est de cette fiche de travail, mais PUV veut dire "point ou poste de
2 Velagici". PU, donc ça veut dire "point de contrôle"; et V, cela veut dire
3 Velagici. C'est donc le nom de l'endroit du village où se trouvait ce poste
4 de contrôle.
5 Q. Nous voyons KS également au numéro 24 à droite de la liste. Il
6 s'agit de la page 3 200.
7 R. KS veut dire le "contrôle de la circulation". Le policier au
8 numéro 24, à la date du 19, a travaillé dans ce service de 15 heures à 23
9 heures. Il a été assigné à ce service de contrôle de la circulation.
10 Q. Merci. Est-ce qu'on peut tourner à la page suivante du document qui
11 porte le numéro 069-3203 [comme interprété], le numéro qui figure en haut
12 de la page.
13 Le voyez-vous ?
14 R. Oui.
15 Q. Pouvez-vous lire ce qui figure en haut de la page, ou plutôt, le titre
16 manuscrit.
17 R. Ici, on voit la liste des policiers, des réservistes de la police qui
18 ont été engagés pour exercer, pour exécuter certaines tâches de la police.
19 Q. Merci. Maintenant, est-ce qu'on peut afficher la page 069-3215 [comme
20 interprété] du même document. C'est la page à laquelle on voit comme titre
21 "Juin 1992".
22 La voyez-vous ?
23 R. Oui.
24 Q. Pourriez-vous nous expliquer, Monsieur, ce qui figure par exemple sous
25 le numéro 1. Il y a donc le numéro 24. Qu'est-ce que cela veut dire ?
26 R. "Stojicic Dragan", la date est le 1er juin, et il est indiqué qu'il a
27 travaillé pendant 24 heures jusqu'au 13. Il a travaillé 24 sur 24. Cela
28 veut dire qu'il travaillait à l'extérieur de la municipalité de Kljuc, sur
Page 6195
1 le terrain. C'est comme ça qu'on inscrivait cela sur cette fiche. Lorsqu'un
2 policier travaillait sur le terrain, on inscrivait qu'il travaillait
3 pendant 24 heures, comme ses heures de travail.
4 Q. Merci. Pouvez-vous nous donner un exemple pour ce qui est de
5 l'engagement du commandant de la police, qui a duré 24 heures. Au moment où
6 vous étiez commandant de la police, est-ce que c'était une chose habituelle
7 ou plutôt une exception ?
8 R. Pendant que je travaillais là-bas en tant que commandant de la police,
9 s'il y avait un exercice, un entraînement sur le terrain ou une tâche
10 consistant à assurer la sécurité des bâtiments, on pouvait inscrire dans la
11 fiche de travail que cette personne a travaillé 24 heures, mais c'était
12 plutôt une exception. C'était très rare que cela arrivait. Je ne me
13 souviens presque pas de tel cas.
14 Q. Merci, Monsieur.
15 Mme PIDWELL : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au
16 dossier.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document, quel document ? 46 ou tout
18 ce qui se trouve dans le classeur ?
19 Mme PIDWELL : [interprétation] Non, juste ce registre des fiches de travail
20 des employés du poste de sécurité publique de Kljuc, les pages choisies
21 concernant cette date.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Ce n'est pas une objection que je soulève.
24 J'aimerais que tout soit clair au compte rendu. Et à cette fin, j'aimerais
25 que Mme Pidwell nous cite le numéro du document de la liste 65 ter qui est
26 proposé au versement au dossier.
27 Mme PIDWELL : [interprétation] C'est 2890.1.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document est versé au dossier avec la
Page 6196
1 cote P966.
2 Mme PIDWELL : [interprétation]
3 Q. Monsieur, le document suivant est le document qui ressemble au document
4 précédent, et se trouve derrière l'intercalaire 43 dans votre classeur,
5 dans votre premier classeur. Le numéro 65 ter est 288.1 [comme interprété].
6 Voyez-vous la première page de ce document, Monsieur ? Et pourriez-vous
7 nous dire si vous connaissez ce registre ?
8 R. Oui. Il s'agit du registre qui était tenu à Gornji Ribnik pour le mois
9 d'octobre. Ces registres ont été tenus par les officiers qui étaient en
10 tête de peloton.
11 Q. Passons à la page suivante, où on voit le titre "Avril 1992". Le numéro
12 ERN est 0629-2975. Il y a des noms à cette page. Pouvez-vous nous confirmer
13 qu'il s'agit des noms de policiers qui se trouvaient à Ribnik, qui
14 travaillaient à Ribnik à l'époque ?
15 R. A partir du numéro 1 jusqu'au numéro 4, il y a des noms des policiers
16 de la police régulière que je connaissais en personne. Il s'agissait de mes
17 subordonnés. Mais à partir du numéro 5 et plus loin, ce sont les policiers
18 qui faisaient partie des effectifs de réserve de la police.
19 Q. Merci. Maintenant, est-ce qu'on peut afficher la page qui concerne le
20 mois de juillet 1992. Le numéro qui figure en haut de la page est 0629-
21 2985.
22 L'avez-vous retrouvée ?
23 R. Oui, je la vois. Le policier, à savoir "komandir" de la section, qui
24 est sous le numéro 1, du 1er au 20 du mois il se trouvait à Manjaca. Et moi
25 je le savais, je l'ai vu, parce qu'il assurait la sécurité du camp de
26 Manjaca à l'époque où j'étais dans le camp.
27 Q. Merci, Monsieur.
28 Mme PIDWELL : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au
Page 6197
1 dossier et qu'une cote lui soit accordée.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote de ce document sera P967.
4 Mme PIDWELL : [interprétation]
5 Q. Maintenant, regardez le document qui se trouve derrière l'intercalaire
6 44, dont le numéro 65 ter est le 2889.1.
7 Reconnaissez-vous ce registre, Monsieur ?
8 R. C'est le registre du poste de la police de réserve à Sanica, je le
9 connais. Je sais que ce registre était tenu au sein de ce poste de police
10 de réserve.
11 Q. Merci. Tournez à la page suivante, où on voit le titre "Avril 1992", le
12 numéro de la page qui y figure est 0629-3106.
13 Est-ce que vous pouvez donner des commentaires pour ce qui est des
14 noms des personnes se trouvant sous les numéros 1 à 6 ?
15 R. De 1 à 6, ce sont les noms des policiers d'active qui travaillaient au
16 poste de police à Sanica. Et leur "komandir" était Milan Tomic, au numéro
17 1.
18 Q. Merci. Maintenant passez à la page suivante intitulée "Avril 1992"
19 également, et qui porte le numéro 0629-3108. Vous allez voir des numéros en
20 haut de la page.
21 Pouvez-vous dire des commentaires pour ce qui est des noms des
22 personnes qui figurent ici ? S'agissait-il de policiers d'active ou des
23 effectifs de la police de réserve ?
24 R. A cette page, on voit les membres des effectifs de réserve de la police
25 qui exécutaient les tâches de la police de réserve sur le territoire de la
26 municipalité de Sanica. A la tête de ces policiers se trouvait Ferid
27 Harambasic que je connaissais bien.
28 Q. Merci.
Page 6198
1 Mme PIDWELL : [interprétation] Je demande le versement de ce document au
2 dossier.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document portera la cote P968.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Pidwell, j'aimerais poser une
6 question concernant le témoin. Si on regarde le registre pour ce qui est du
7 mois d'avril, c'est 3106, le témoin a dit que pour ce qui est des numéros
8 1, 2, 3 et jusqu'à 6, que ces personnes étaient policiers. Y a-t-il, parmi
9 ces policiers, des Musulmans ? Puisque le témoin a dit qu'il les
10 connaissait tous ?
11 Mme PIDWELL : [interprétation]
12 Q. Monsieur Dzafic, pouvez-vous répondre à la question du Juge Delvoie ?
13 Pour ce qui est du registre pour le mois d'avril 1992, la liste des
14 policiers d'active à Sanica contient-elle des policiers -- en fait, pouvez-
15 vous nous dire à quel groupe ethnique appartenaient ces policiers ?
16 R. Aux numéros 3, 5 et 6, se trouvent les policiers Medic Suad, Resid
17 Omerovic, et Temimovic Adnan. Ces policiers sont Bosniens, sont Musulmans,
18 alors que les autres policiers sont Serbes.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je les connais en personne, et même
21 aujourd'hui, je les contacte de temps en temps, je les vois pour prendre un
22 verre.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
24 Mme PIDWELL : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher à
25 nouveau le document qui a été affiché tout à l'heure.
26 Q. Monsieur, je vais vous poser une question découlant de la question
27 posée par le Juge Delvoie. J'aimerais que vous regardiez la page du
28 document concernant le mois de juin 1992, qui porte le numéro 0629-3116.
Page 6199
1 Pouvez-vous nous dire quelle était l'appartenance ethnique des
2 policiers dont les noms figurent à cette page ?
3 R. Sur cette page, il y a des policiers d'active et des effectifs de
4 réserve de la police de réserve qui sont tous Serbes, citoyens serbes.
5 C'était comme cela parce que vers la mi-mai, à savoir le 7 mai, les
6 réservistes de la police qui étaient Bosniens ont refusé d'être loyaux aux
7 autorités serbes et étaient partis de la police de réserve.
8 Q. Merci. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez le document qui se
9 trouve derrière l'intercalaire 45 dans votre classeur qui porte le numéro
10 65 ter 2893.
11 L'avez-vous sous les yeux, Monsieur ?
12 R. Il s'agit du registre dans lequel le policier de permanence qui était
13 de garde au poste de police à Kljuc, pendant que --
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quel est le numéro de la page ? Il
15 s'agit de l'intercalaire 45, mais quel est le numéro de la page ?
16 Mme PIDWELL : [interprétation] Excusez-moi. Ce document est un registre,
17 mais un autre type de registre. Nous ne disposons que de la version
18 électronique de ce document.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
20 Mme PIDWELL : [interprétation]
21 Q. Excusez-moi, Monsieur Dzafic. Vous pouvez poursuivre.
22 R. Il s'agit du registre pour ce qui est du roulement des équipes de
23 permanence. Le policier de permanence ou de garde y inscrivait tout ce
24 qu'il a fait pendant cette période de 8 heures, habituellement pendant
25 laquelle il était de permanence. Il inscrivait tout ce qui était rapporté
26 par les citoyens, tous les événements survenus pendant qu'il était de
27 garde, et tout a été enregistré dans ce cahier. Le policer de permanence
28 inscrivait tout à la fin de sa période de permanence.
Page 6200
1 Q. Merci. Pendant que vous travailliez au poste de sécurité publique de
2 Kljuc -- pardon. Est-ce que vous aussi vous écriviez ces informations dans
3 ce registre concernant des événements survenus pendant votre permanence, ou
4 est-ce que c'était quelqu'un d'autre ?
5 R. Par exemple, ce rapport du policier de permanence a été revu par son
6 commandant ou son adjoint, et c'est ici le numéro 3601. Sur cette page, je
7 peux -- j'ai reconnu ma signature ou mes initiales, et j'ai reconnu le
8 rapport du 28 février 1992. Je l'ai donc revu à l'époque. Dans ce rapport,
9 le policier de permanence a inscrit tout ce qui s'était passé pendant qu'il
10 était de permanence, et c'est habituellement une période de 8 heures.
11 Q. Merci. J'aimerais maintenant que vous regardiez une page dans le
12 document qui porte le numéro 0629-3754, le numéro qui figure en haut de la
13 page. J'aimerais attirer votre attention, Monsieur, sur la deuxième moitié
14 de cette page à l'endroit où il y a une entrée pour ce qui est de la date
15 du 1er avril 1992. A l'époque, vous travailliez toujours au poste de
16 sécurité publique de Kljuc. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit par
17 rapport à cette entrée ?
18 R. Permettez-moi de lire cette entrée. Je ne me souviens pas, mais je sais
19 qu'à ce moment-là, j'étais au courant de cette réunion. Je ne me souviens
20 pas très bien quel était le thème de cette réunion. Cela s'est passé il y a
21 longtemps, et je n'ai pas eu l'occasion de regarder le registre à nouveau.
22 Q. Merci, Monsieur.
23 Mme PIDWELL : [interprétation] Je vois, Messieurs les Juges que la
24 traduction anglaise ne figure pas sur votre écran, ce qui vous désavantage
25 peut-être un petit peu. On me dit que cela se trouve dans le système
26 électronique du prétoire. Page 23.
27 Q. Monsieur, nous avons juste quelques problèmes techniques. Si vous
28 voulez bien patienter un petit peu.
Page 6201
1 Mme PIDWELL : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le
2 versement au dossier du registre ou journal. Je suis disposée à aborder
3 d'autres dates avec le témoin, si vous le souhaitez. Je m'en remets à vous
4 sur cette question-là. Il a authentifié le document, son nom figure dans le
5 document, et ceci a été utilisé lorsqu'il était là. Donc, si j'ai besoin
6 d'aller plus avant pour vous convaincre que c'est approprié de le verser au
7 dossier maintenant.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Pidwell, ceci ne pose
10 aucun problème, hormis le fait que je souhaite vous demander ce que vous
11 souhaitez démontrer par cela, hormis le fait qu'il était présent.
12 Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur, ce registre comporte un certain
13 nombre d'entrées qui ont trait aux dates qui figurent dans l'acte
14 d'accusation. La prise de contrôle de la municipalité de Kljuc, ainsi que
15 les deux dates du massacre que nous plaidons, et des entrées très
16 nombreuses qui portent sur les dépêches envoyées de Banja Luka et du CSB à
17 Kljuc encore une fois. Je peux revoir tout ceci si vous jugez que c'est
18 nécessaire.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier
20 et reçoit une cote.
21 Mme PIDWELL : [interprétation] Je vous remercie.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P969, Monsieur le
23 Président.
24 Mme PIDWELL : [interprétation] Donc, je vais -- ce registre est un registre
25 que nous avons encore, et cela va du 28 février 1992 au 31 juillet 1992. Il
26 y a une suite, en quelque sorte, à ce document. Le document suivant
27 commence le 1er août 1992 et se poursuit jusqu'au 7 octobre 1992. C'est le
28 même registre. C'est simplement qu'il y a d'autres dates qui y figurent;
Page 6202
1 c'est la suite, en fait, du même registre. Nous avons conclu, constaté que
2 le témoin n'était pas présent à ce moment-là à la SJB de Kljuc à l'époque,
3 parce qu'il était détenu. Il s'agit de la même situation, le même ouvrage
4 et le même registre, et l'Accusation souhaite demander le versement au
5 dossier de façon à montrer qu'il y a cohérence au niveau des communications
6 à l'époque.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
8 Mme PIDWELL : [interprétation] Merci. Numéro 65 ter 2891.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, ça sera la pièce
10 P970.
11 Mme PIDWELL : [interprétation]
12 Q. Monsieur, je souhaite vous demander maintenant de regarder un autre
13 document qui se trouve après l'intercalaire 31 dans votre classeur. C'est
14 le numéro 65 ter 821. Reconnaissez-vous la signature qui se trouve en bas
15 de la page ?
16 R. Non, je ne la reconnais pas. Je ne suis pas sûr. De toute façon, ça n'a
17 pas été signé par le chef du SJB, le centre des services de sécurité.
18 Q. Savez-vous dans quelles conditions le chef du SJB ne signait pas un
19 document, et, dans ce cas, qui signait à sa place ?
20 R. En son absence, il avait l'habitude de désigner soit le commandant du
21 SJB ou la personne qui était à la tête du groupe chargé de la prévention
22 contre les crimes.
23 Q. Et pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre si ces neuf hommes qui
24 figurent sur cette liste étaient avec vous à Manjaca ?
25 R. Il s'agit d'une liste de personnes qui ont été envoyées à Manjaca. Au
26 point 1, il s'agit d'une personne que je connais personnellement, et je le
27 rencontrais tous les jours, Irfan Besic. Je sais qu'il était parmi ceux qui
28 ont été emmenés à Manjaca. Les autres, je connais leurs noms aussi. Irfan
Page 6203
1 Besic, il est mon ami.
2 Q. Pouvez-vous confirmer que ces personnes ont été détenues à Manjaca au
3 moment où vous y étiez ?
4 R. Je ne peux pas confirmer la date exacte de leur arrivée. Il y avait
5 trois bâtiments à Manjaca entourés d'une clôture en barbelé. Il y avait
6 entre 60 à 80 personnes dans chaque bâtiment, et il y avait 1 200 personnes
7 du territoire de Kljuc, environ. Si on regarde le numéro 9, c'est quelqu'un
8 que je connais personnellement. Le numéro 2 aussi. Ce sont des personnes
9 qui vivent toujours et qui habitent à Kljuc.
10 Q. Ces personnes qui figurent aux points 2 et 9, pourriez-vous nous dire
11 si ces personnes étaient à Manjaca lorsque vous y étiez ?
12 R. Oui.
13 L'INTERPRÈTE : L'interprète note que le nombre de personnes dans chaque
14 bâtiment était de 600 à 800.
15 Mme PIDWELL : [interprétation] Je demande le versement au dossier, ainsi
16 qu'une cote pour ce document, s'il vous plaît.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je mets en doute le fait que ce document
18 soit versé par le truchement de ce témoin, Madame Pidwell. D'après ce que
19 j'ai compris, il reconnaît que certains de ces noms sont des noms de
20 personnes qui se trouvaient dans le camp de Manjaca. Ce n'est pas lui qui
21 est à l'origine du document. Est-ce qu'il y a un lien suffisant entre lui
22 et le document ?
23 Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur, il sait que le chef de la police,
24 Vinko Kondic, était le chef de la police de Manjaca [sic]. Il a pu dire que
25 ce n'était pas sa signature, ce qui semble indiquer qu'il ne connaît pas la
26 signature du chef de la police. Ceci est un document qui émane des travaux
27 de la police, ce qui était les siens auparavant. J'admet que ce n'est pas
28 lui qui l'a rédigé, mais il peut confirmer que deux de ces personnes au
Page 6204
1 moins étaient détenues à Manjaca.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois pourquoi vous souhaitez demander
3 le versement de ce document, mais j'ai des réserves à émettre, et je ne
4 sais pas si c'est par ce témoin-là qu'il faut le faire.
5 Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Président --
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document est admis et aura une cote,
8 Madame Pidwell.
9 Mme PIDWELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P971, Messieurs les
11 Juges.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai un commentaire à faire, Messieurs les
13 Juges. Je ne sais pas si le compte rendu nous dit, ligne 72, 16, Mme
14 Pidwell : "Il sait que le chef de la police, Vinko Kondic, était le chef de
15 la police de Manjaca."
16 Je suppose que c'est une erreur.
17 Mme PIDWELL : [interprétation] Oui, cela devrait être Kljuc.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exactement ce que je voulais dire.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, étant donné que nous
20 vous avons interrompue, nous notons que le temps que vous avez demandé est
21 un temps que vous avez quasiment doublé et vous n'avez pas terminé encore.
22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
23 Mme PIDWELL : [interprétation] A l'origine, ce témoin-ci ainsi que le
24 témoin précédent faisaient l'objet de questions de ma part pendant une
25 heure, lorsqu'ils figuraient sur la liste d'origine. Ensuite, lorsqu'on a
26 décidé qu'il s'agissait de témoins qui seraient entendus par
27 vidéoconférence, et qu'il y aurait ce système de communication, le temps a
28 été augmenté d'autant, et j'en ai informé les Juges de la Chambre,et vous
Page 6205
1 avez indiqué qu'il s'agissait de deux heures pour chaque témoin.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pardonnez-moi, Madame Pidwell. Il vous
3 reste donc 20 minutes.
4 Mme PIDWELL : [interprétation]
5 Q. Je vais vous demander de regarder un autre document, s'il vous plaît,
6 qui se trouve après l'intercalaire numéro 34 de votre classeur. C'est le
7 numéro 831 sur la liste 65 ter. Je vais vous demander de regarder ce
8 document, s'il vous plaît. Vous verrez qu'il est daté du 29 août 1992.
9 Reconnaissez-vous la signature sur ce document ?
10 R. Il s'agit là de la signature de Zeljko Dragic, qui a signé au nom du
11 chef, et lui-même était à la tête des services de prévention contre les
12 crimes au sein du SJB.
13 Q. Nous voyons qu'il contient une liste très importante de noms, allant
14 jusqu'à 1 163. Il s'agit d'une liste de prisonniers de Kljuc, personnes qui
15 ont été envoyées à Manjaca.
16 Je vais vous demander de vous reporter, Monsieur, à la page - ce sera
17 peut-être plus facile de vous donner un numéro. 685. 0059-5016.
18 Y voyez-vous votre nom ?
19 R. 685, c'est là que figure mon nom, prénom, le nom de mon père, ma date
20 de naissance et la "municipalité de Kljuc."
21 Q. Merci.
22 Mme PIDWELL : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
23 document, s'il vous plaît, et qu'il ait une cote.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P972, Messieurs les
26 Juges.
27 Mme PIDWELL : [interprétation]
28 Q. Monsieur, est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez
Page 6206
1 réintégré votre poste de commandement de la SJB à Kljuc après la guerre ?
2 R. Oui, certainement. Le 1er février 1996, j'ai été nommé chef du poste de
3 sécurité publique de Kljuc.
4 Q. Et au cours de votre travail à ce poste-là, avez-vous pris part à un
5 certain nombre d'enquêtes à propos des exhumations qui s'étaient découlées
6 dans la municipalité de Kljuc ?
7 R. En tant que chef du poste de sécurité publique de Kljuc, bien
8 évidemment, j'étais au courant et j'y ai pris part. Tout d'abord, nous
9 avons découvert l'endroit où se trouvaient les fosses communes. Il y avait
10 12 fosses communes qui ont été découvertes sur le territoire de la
11 municipalité de Kljuc. Dans ces dernières, 410 personnes ont été exhumées;
12 90 % ont été identifiées. Il y avait, de surcroît, 120 tombes
13 individuelles. Cela se trouvait à Laniste Jedan, Laniste 2, Crvena Zemlja
14 1, Crvena Zemlja 2, Vrhovo 1, Vrhovo 2, Potocani, Biljani, Bunavero, et
15 tous ces emplacements se trouvent sur le territoire de la municipalité de
16 Kljuc. De surcroît, nous avons pris part à des exhumations de deux fosses
17 communes qui ne se situent pas dans la municipalité de Kljuc. Il s'agit des
18 fosses communes de Golubnjaca, Grbija [phon] dans la municipalité de
19 Tihotina, municipalité de Bihac. J'évoque ces deux fosses communes parce
20 qu'ils ont trouvé, outre les corps exhumés, les corps de citoyens du
21 territoire de la municipalité de Kljuc également.
22 Q. Merci. Je souhaite vous demander une à deux questions à propos des
23 exhumations qui se sont déroulées à Laniste 2. Tout d'abord, pouvez-vous
24 dire au Tribunal où ces exhumations ont eu lieu par rapport à la ville de
25 Kljuc ?
26 R. Messieurs les Juges, l'endroit où se trouvait la fosse commune de
27 Laniste 2 est un endroit qui est proche de la route principale entre Kljuc
28 et Bosanski Petrovac. Il y a un croisement et un poste de contrôle à
Page 6207
1 Velagici. Par rapport à cela, il y a 3 à 4 kilomètres. Et ensuite, vers la
2 droite, sur la route goudronnée dans la forêt, au pied de la montagne
3 Grmec, 2 à 3 kilomètres de la route principale appelée Avnoj.
4 J'étais le tout premier à recevoir des informations à cet effet d'un
5 voisin, qui est un très bon ami, c'est un Serbe. C'est lui qui m'a donné
6 des informations sur l'endroit où se trouvait cette fosse commune. Nous
7 avons immédiatement procédé aux exhumations. Nous avons été parmi les
8 premiers à faire cela, au début de l'année 1996.
9 Q. Merci, Monsieur.
10 Mme PIDWELL : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai le dossier sur
11 cette exhumation qui se trouve dans le classeur du témoin, numéro 39, sur
12 la liste 65 ter 2158. Je demande le versement au dossier de cela, s'il vous
13 plaît, maintenant.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ceci sera versé au dossier et aura une
15 cote.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P973, Messieurs les
17 Juges.
18 Mme PIDWELL : [interprétation]
19 Q. Je vais maintenant vous poser une question à propos de l'endroit où se
20 trouvait la fosse commune de Laniste 1. Veuillez dire aux Juges, au
21 Tribunal où se trouvait cette fosse commune Laniste 1 par rapport à la
22 ville de Kljuc.
23 R. Laniste 1, cette fosse commune, se trouve également près de la route
24 principale entre Kljuc et Bosanski Petrovac. Depuis le croisement de
25 Velagici, cela est à 3 ou 4 kilomètres, mais dans le sens inverse,
26 lorsqu'on va vers la gauche. C'est de l'autre côté par rapport à Laniste 2.
27 Il y avait un chantier qui se trouvait là dans la forêt, ils avaient
28 commencé à construire des casernes. Et à 1 ou 2 kilomètres de là, en
Page 6208
1 empruntant la route goudronnée depuis ce chantier, il y avait une grotte
2 naturelle que je connaissais avant la guerre, et ceci servait de dépôt ou
3 de dépotoir pour le chantier. Ils y jetaient les débris, dans la grotte.
4 Mais après la fin de la guerre, d'après les premiers éléments
5 d'information, on nous avait dit que cette grotte ou que cette fosse avait
6 été le lieu qui servait de site d'exécution. Ceci avait été nivelé, même si
7 cela faisait 25 mètres de profondeur et un diamètre de 2 mètres et demi.
8 Après avoir travaillé dur, après avoir retiré toute la terre à la main, ils
9 ont trouvé quelque 80 corps de citoyens de la municipalité de Kljuc qui
10 avaient été tués ou qui étaient plutôt des résidents de Sanica et de la
11 localité de Biljani. Cette exhumation a été menée par un groupe d'experts à
12 la tête duquel il y avait M. Masovic ainsi que d'autres membres. Je ne
13 souhaite pas aborder ceci dans le détail.
14 Mme PIDWELL : [interprétation] Messieurs les Juges, le numéro 65 ter 2440
15 et 2443, il s'agit des dossiers et des rapports sur la fosse commune de
16 Laniste. Je demande le versement au dossier à ce stade.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, d'après ce dont je me
18 souviens, il avait été indiqué que ceci serait marqué aux fins
19 d'identification mais avec une cote provisoire; or vous avez demandé le
20 versement au dossier de cette pièce et le rapport d'exhumation. En fait,
21 vous faites la même demande maintenant. Est-ce que cela n'est pas un peu
22 trop tôt ?
23 Mme PIDWELL : [interprétation] Vous avez raison. Effectivement, c'est comme
24 ça que nous nous sommes mis d'accord. Etant donné qu'il est tard, est-ce
25 que le document que nous avons évoqué précédemment, qui porte sur les
26 exhumations, est-ce que ces deux documents peuvent recevoir une cote
27 provisoire pour l'instant, et à ce moment-là nous pourrons en rester là.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ceci me semble la façon la plus efficace
Page 6209
1 de gérer le problème.
2 Mme PIDWELL : [interprétation] Est-ce que je puis simplement lire à voix
3 haute les numéros 65 ter concernés. Numéros 65 ter 2440, 2443, 2581, 2445,
4 2446, et 2542.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le 2518, c'est un document qui
6 a été versé au dossier et qui porte la cote P973. Donc ce document a
7 maintenant une cote provisoire.
8 Mme PIDWELL : [interprétation] Je crois que c'est mon erreur, Messieurs les
9 Juges. Je crois que nous nous sommes mis d'accord que ces documents
10 auraient une cote provisoire. J'étais un peu inquiète. C'est la raison pour
11 laquelle j'ai dit cela.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Allez-y.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, numéro 65 ter 240
14 [comme interprété] aura le numéro P974, marqué aux fins d'identification;
15 le 2443 aura le numéro P975, marqué aux fins d'identification; le numéro 65
16 ter 2445 aura la cote P976, marqué aux fins d'identification; le numéro 65
17 ter 2448 sera le numéro P977, marqué aux fins d'identification; le numéro
18 2442 [comme interprété] aura le numéro P978, marqué aux fins
19 d'identification.
20 Mme PIDWELL : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation a terminé
21 son interrogatoire principal.
22 Merci, Monsieur Dzafic. Les Juges vont maintenant s'adresser à vous.
23 Ils ont des consignes à vous donner pour que vous puissiez revenir demain
24 et répondre à des questions à poser par les avocats de la Défense.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Votre témoignage n'est pas terminé. Nous
26 allons lever l'audience pour aujourd'hui. Nous reprenons demain à 9 heures.
27 C'est l'heure à La Haye. Je ne sais pas quelle heure il est à Sarajevo d'où
28 vous témoignez. A cette heure-là, les avocats de la Défense, s'ils le
Page 6210
1 souhaitent, ont le droit de vous contre-interroger. Etant donné que vous
2 avez fait la déclaration solennelle, que vous êtes sous serment, je dois
3 vous dire que vous n'êtes pas autorisé à évoquer votre déposition avec
4 quiconque.
5 Nous levons l'audience jusqu'à demain.
6 --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le vendredi 5 février
7 2010, à 9 heures 00.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28