Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 17 février 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  6   Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du

  7   prétoire. C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière d'audience.

 10   Bonjour à tout le monde. Comme d'habitude, je me tourne vers les parties

 11   pour qu'elles se présentent.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour. Joanna Korner pour l'Accusation et

 13   Crispian Smith, commis à l'affaire.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Pour la Défense de Zupljanin,

 15   Slobodan Zecevic, Eugene O'Sullivan et Slobodan Cvijetic.

 16   M. PANTELIC : [interprétation] Pour Stojan Zupljanin, Igor Pantelic et

 17   Dragan Krgovic.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Je suppose que M. l'Huissier est

 19   parti pour ramener le témoin dans le prétoire. Merci.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vlaski. Avant que je

 22   n'invite Me Krgovic à continuer son contre-interrogatoire, je vous rappelle

 23   que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle.

 24   Oui, Maître Krgovic.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 26   LE TÉMOIN : NEDJO VLASKI [Reprise]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : [Suite]

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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vlaski.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  Nous allons continuer où nous sommes arrêtés hier pour ce qui est de

  4   votre témoignage d'hier après-midi.

  5   Je vous ai posé des questions, ainsi que Me Zecevic, concernant le

  6   communiqué de presse qui était le vôtre.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] C'est 1D116.

  8   Q.  Monsieur Vlaski, malheureusement, nous n'avons pas le classeur que nous

  9   avions hier, donc regardez, s'il vous plaît, le compte rendu. Ou peut-être

 10   que nous l'avons quand même. Il vous serait plus facile de lire le document

 11   en version papier, parce que les lettres sont plus grandes.

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, j'ai oublié d'allumer mon micro.

 13   Q.  Regardez le troisième paragraphe partant du bas. C'est le numéro 12

 14   dans votre copie, je crois.

 15   L'avez-vous trouvé ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Il est dit ici, je cite :

 18   "L'ambiance antimilitaire a été créée surtout en proclamant au MUP que la

 19   police devait prendre des archives de la JNA."

 20   C'est l'intercalaire numéro 12 dans votre classeur.

 21   Etes-vous d'accord pour dire que cela représentait l'un des problèmes

 22   majeurs puisque les responsables des Musulmans voulaient pousser le MUP au

 23   conflit avec la JNA ?

 24   R.  C'était une tendance, oui. Ici, il est question de la prise de ces

 25   archives, de ces registres, pour pouvoir créer les formations militaires

 26   qui auraient été capables de se confronter avec la JNA.

 27   Q.  Monsieur Vlaski, pour ce qui est de la hiérarchie au sein du MUP et au

 28   sein du service de la Sûreté de l'Etat, vous auriez dû occuper le poste

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  1   élevé, le poste de l'adjoint du sous-secrétaire, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui. Il s'agit pratiquement de l'homme numéro deux dans le service de

  3   Sécurité ou de Renseignements. Donc c'est l'homme qui était le premier

  4   officier opérationnel chez nous.

  5   Q.  En pratique, aucune opération, aucun plan opérationnel du service ne

  6   pouvait pas être établi à votre insu et sans votre proposition, parce que

  7   vous étiez la personne qui proposait les plans opérationnels ainsi que des

  8   mesures pour pouvoir exécuter ces plans ?

  9   R.  Cela était prévu par la législation en vigueur à l'époque, ainsi que

 10   par d'autres actes juridiques comme décrets. Mais cela n'a jamais été

 11   appliqué en pratique, parce qu'il y avait des obstructions pour que ce

 12   poste n'existe pas, en fait, et pour que personne ne vienne occuper ce

 13   poste. Il s'agissait en quelque sorte du contournement des règles qui

 14   étaient en vigueur, des règles législatives, et des comportements illicites

 15   par ceux qui ne voulaient pas appliquer les lois.

 16   Q.  Dans le cadre des obligations de la personne qui aurait dû occuper ce

 17   poste, parmi ces tâches étaient d'écouter des conversations téléphoniques

 18   et de suivre les personnes, n'est-ce   pas ?

 19   R.  Oui, c'était seulement une tâche de ces tâches. Les activités internes

 20   ainsi qu'externes ne pouvaient pas être planifiées sans en avoir informé la

 21   personne qui devait occuper ce poste. Il n'était pas possible d'imaginer

 22   que ce poste soit annulé par un acte juridique et de faire quoi que ce soit

 23   en pratique à l'insu de la personne qui devait occuper ce poste.

 24   Q.  Vous étiez la personne qui devait demander à des organes compétentes

 25   pour avoir l'autorisation à prendre certaines mesures envers une personne

 26   ou un groupe de personnes, par exemple, pour écouter les conversations

 27   téléphoniques ?

 28   R.  Celui qui propose une mesure telle que mesure de contrôle technique ou

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  1   de surveillance technique, ainsi que d'autres mesures qui pourraient violer

  2   les droits de l'homme et les règles constitutionnelles, pour que cela soit

  3   fait, il a fallu passer par tous les échelons de la hiérarchie ou des

  4   organes qui prenaient des décisions. Donc celui qui propose une mesure,

  5   cette proposition devait être envoyée à l'unité qui s'occupait de ce

  6   problème.

  7   Cette proposition devait d'abord identifier le problème, ensuite

  8   offrir des mesures adéquates, et tout cela au niveau de cette unité

  9   organisationnelle. Ensuite, il faut envoyer la proposition à

 10   l'administration compétente, et ensuite au responsable du service qui

 11   décide, en définitive, si la mesure proposée est adéquate et

 12   proportionnelle au danger, à des menaces, après quoi il a fallu prendre des

 13   mesures conformément à des lois.

 14   Q.  Et pratiquement, par le fait que ce poste a été annulé et par le fait

 15   que le responsable du SDA a refusé de vous nommer à ce poste, ils ont

 16   complètement contourné cette hiérarchie, ce processus, et ils ont créé le

 17   canal parallèle pour pouvoir écouter certaines personnes.

 18   R.  Il ne s'agissait probablement pas des activités de ce parti de

 19   caractère arbitraire. Il s'agissait probablement des instructions ou de

 20   l'autorisation ou d'un plan préalablement établi pour pouvoir agir de cette

 21   façon.

 22   Mais si quelqu'un d'autre, s'il avait voulu ne pas appliquer la

 23   législation en vigueur et ne pas respecter la hiérarchie, cela aurait pu

 24   être fait dans n'importe quel système, c'est-à-dire de procéder à des

 25   activités de façon arbitraire, mais pour cette personne, il y avait

 26   certainement le danger qu'il soit découvert.

 27   Mais dans ce cas-là, cette sorte de crainte n'existait pas.

 28   Q.  Monsieur Vlaski, le Procureur vous a posé des questions hier par

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  1   rapport à des voix dans des conversations interceptées, pour que vous les

  2   reconnaissiez.

  3   Je m'intéresse à la conversation interceptée que vous avez écoutée

  4   avant. On vous a montré la transcription de la conversation interceptée,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Je ne me souviens pas de quelle conversation il s'agit, mais j'ai eu la

  7   possibilité de parcourir les transcriptions de conversations interceptées.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant, dans

  9   le prétoire électronique, la pièce 65 ter 1056.

 10   Q.  Il s'agit de la conversation prétendument menée entre Stojan Zupljanin

 11   et Mico Stanisic.

 12   Lorsque le Procureur vous a posé des questions lors de l'entretien,

 13   le Procureur vous a montré cette transcription, et vous avez donné vos

 14   commentaires là-dessus. C'est à la page 17 de votre entretien. Vous avez

 15   donné vos commentaires de cette transcription. Vous vous souvenez de cela ?

 16   R.  Oui, je m'en souviens. J'ai donné des commentaires de cette

 17   conversation interceptée, ainsi que d'autres transcriptions d'autres

 18   conversations interceptées.

 19   Q.  Ici, dans cette transcription, on voit --

 20   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Maître Krgovic de vous avoir

 21   interrompu. Parlez-vous de la page 17 de l'ancienne version ou de la

 22   version où des corrections ont été apportées ?

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] C'est l'ancienne version.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Donc je vais regarder cette

 25   version.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation]

 27   Q.  On vous a montré cette transcription et vous avez pu voir qu'il

 28   s'agissait de la conversation entre Gojanovic [phon] Zupljanin et Zupljanin

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  1   Stojan. Vous avez pu voir le contenu de la conversation ainsi que tous les

  2   noms mentionnés dans cette transcription ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et lorsque vous êtes venu au Tribunal, vous avez pu réécouter

  5   l'enregistrement audio de cette conversation, et cette transcription vous a

  6   aidé à identifier plus facilement les participants en cette conversation ?

  7   R.  Cela n'a pas été un problème pour moi, parce que je suis en mesure de

  8   les reconnaître.

  9   Q.  Mais quand même, cette transcription que vous avez déjà vue vous a

 10   quand même aidé à identifier plus facilement les voix et les personnes qui

 11   participaient à cette conversation ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Cette procédure selon laquelle on vous montre d'abord la transcription

 14   où on voit les participants de la conversation et de vous permettre

 15   d'écouter la conversation ne correspondait pas à des méthodes de travail

 16   que vous appliquiez à votre service ?

 17   R.  A notre service, on avait des problèmes lorsqu'on entendait pour la

 18   première fois une conversation. On ne pouvait pas reconnaître les identités

 19   des participants. Mais aujourd'hui, il y a des méthodes plus pointues selon

 20   lesquelles on peut, si on les applique, identifier les participants à des

 21   conversations.

 22   Q.  Mais avant d'avoir écouté la conversation interceptée avec le

 23   Procureur, vous avez commenté en détail cette transcription, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  J'ai une question à vous poser par rapport à cette transcription. Dans

 26   cette transcription, on ne voit pas le numéro téléphonique qui était

 27   écouté, n'est-ce pas ?

 28   R.  Cela n'existait jamais, dans aucun des cas. Je n'ai pu voir nulle part

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  1   les numéros téléphoniques dans les transcriptions des conversations

  2   interceptées.

  3   Q.  Cela, c'est quelque chose qui est nécessaire pour déterminer quel

  4   numéro téléphonique a été écouté, et cela devrait figurer dans la

  5   transcription établie, selon le règlement.

  6   R.  Cela devrait figurer dans la note officielle qui est jointe à cette

  7   transcription. Pour ce qui est de notre méthode de travail, cela était une

  8   obligation à notre service, pour savoir quel numéro téléphonique a été

  9   écouté, à quelle date. Il était nécessaire également d'identifier la

 10   personne, l'heure, l'endroit où la personne a été écoutée, ainsi que de

 11   définir probablement l'infraction pénale à propos de laquelle la

 12   conversation a été écoutée.

 13   Q.  Ici, on ne voit pas tout cela, et cela devrait exister dans un document

 14   comme celui-ci.

 15   R.  L'heure de l'écoute est importante, parce que les moyens techniques

 16   permettent de déterminer l'heure à laquelle quelque chose a été fait.

 17   L'heure est importante, du point de vue criminalistique, parce que dans

 18   notre travail de policier, l'heure est très importante pour savoir l'heure

 19   où quelque chose s'est passé.

 20   Q.  Les éléments qui devraient y figurer, ce sont les éléments qui manquent

 21   ici ?

 22   R.  Oui. On voit ici figurer le contrôle du numéro téléphonique, mais on ne

 23   voit pas lequel. Il y a plusieurs possibilités techniques pour pouvoir

 24   contrôler une conversation téléphonique. Cela peut être, par exemple,

 25   l'écoute d'une conversation qui a été enregistrée dans certains locaux.

 26   Donc c'est un élément important pour savoir où la conversation a été

 27   interceptée, écoutée.

 28   Q.  Et on ne voit pas sur la base de quels éléments il a été déterminé

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  1   qu'il s'agissait de Mico Stanisic, par exemple ici, parce qu'il ne s'est

  2   pas présenté lors de cette conversation interceptée ?

  3   R.  Ce type d'identification n'existe pas. Cela dépendait de l'auteur de

  4   cette écoute. L'auteur de l'écoute, selon son expérience ou ses

  5   connaissances, devait identifier les participants à la conversation.

  6   Q.  Et il a fallu obligatoirement consigner si la conversation a été

  7   interceptée à partir du début de la conversation ou à un autre moment ?

  8   R.  C'est la continuité de la conversation, ainsi que le contexte est très

  9   important dans ce type de travail, parce que si on intercepte toute

 10   entière, alors on reproduit tout et il faut que cela soit en continuité. Si

 11   on veut modifier quoi que ce soit, alors des manipulations nombreuses sont

 12   possibles, et on peut donc faire des spéculations. Mais moi, je n'aimerais

 13   pas en parler.

 14   Q.  En s'appuyant sur votre expérience pendant cette période de temps, vous

 15   avez appris que les conversations interceptées apportées au siège du MUP

 16   pour être compilées, après quoi ces conversations interceptées ont été

 17   renvoyées aux médias ?

 18   R.  Pour ce type d'activités, la personne qui veut fournir des informations

 19   en s'appuyant sur des sources de nature technique, cette personne peut

 20   combiner plusieurs informations avec les informations d'autres sources, des

 21   informations pertinentes. Donc cette personne peut combiner toutes ces

 22   informations pour arriver à une information de synthèse pour dissimuler les

 23   sources d'où provenaient les informations. Il s'agissait de différentes

 24   sources d'information, et la personne qui obtient l'information ne peut

 25   aucunement savoir quelles sources ont été utilisées pour formuler ces

 26   informations.

 27   Q.  Pour ce qui est de ce document, regardez la deuxième page du document,

 28   s'il vous plaît. Zupljanin aurait dit : "Est-ce que Vito est là ?"

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  1   Vous ne connaissez que Vito Zepinic au MUP qui occupait une fonction très

  2   élevée, n'est-ce pas ?

  3   R.  Il s'agissait, pour ainsi dire, des communications habituelles. On

  4   s'adressait comme cela dans les communications habituelles. On l'appelait

  5   Vito, et non pas Vitomir. Tout le monde au MUP et à l'extérieur du MUP

  6   savait qu'il s'agissait de M. Zepinic.

  7   Q.  Monsieur Vlaski, cette méthode de travail de l'écoute des conversations

  8   téléphoniques sans apporter des éléments essentiels était une méthode

  9   illicite, illégale, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, selon tous les éléments de cette méthode, cette méthode était

 11   illicite, parce qu'un service ne peut pas écouter ses propres collègues

 12   avec lesquels il collabore dans des activités professionnelles. Et de plus,

 13   au sein de ce service, on écoutait le chef de ce service. Cela n'a aucun

 14   sens. Ce n'est pas logique de voir quelqu'un qui s'approprie le droit

 15   d'écouter son propre collègue. Et quelles sont les raisons pour lesquelles

 16   cela est arrivé de voir quelqu'un qui a pu violer de façon drastique des

 17   règles ? Il s'agit des rapports entre les personnes, qui occupaient des

 18   fonctions très importantes à l'époque, qui se sont comportées de cette

 19   façon. Et le contrôle manquait également, le contrôle au sein de ce

 20   service, le contrôle aussi par le parlement et par la société civile pour

 21   ce qui est de ce service. Donc ce secteur de sécurité aurait dû être

 22   contrôlé par les citoyens et par le parlement, parce que ce service a été

 23   formé justement pour servir les citoyens, et non pas pour ceux qui les ont

 24   amenés au pouvoir.

 25   Q.  Cette transcription sans éléments importants donne lieu à des

 26   manipulations, n'est-ce pas ?

 27   R.  Vu mon expérience de plusieurs années au sein de ce service, je peux

 28   dire que cela était toujours possible.

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  1   Q.  Merci, Monsieur Vlaski. Je n'ai plus de questions pour vous.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Avant de commencer à poser des questions

  3   supplémentaires, j'aimerais parler d'une requête, et  pour cela, il vaut

  4   mieux que le témoin sorte du prétoire, parce qu'il comprend la langue

  5   anglaise.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Vlaski, M. l'Huissier va vous

  7   raccompagner hors du prétoire, où vous allez rester pendant quelques

  8   minutes.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, vous ne seriez

 11   certainement pas surpris d'entendre que, malheureusement, la deuxième fois,

 12   lors de ce procès, il faut que je demande que je pose des questions

 13   supplémentaires à ce témoin en tant que témoin hostile. Et hier, lorsqu'il

 14   a témoigné, il a donné des réponses qui sont contraires à des arguments de

 15   l'Accusation dans cette affaire. Si la Chambre le veut, nous pouvons nous

 16   pencher sur certaines parties de son témoignage. Donc il a répondu à des

 17   questions directrices, mais pour ce qui est d'autres questions, il a

 18   répondu à ces questions en disant des allégations selon lesquelles M.

 19   Izetbegovic ainsi que les autres ont eu la tendance de détruire l'Etat

 20   complètement.

 21   Par exemple, à la page 638 du compte rendu, on lui a posé des questions

 22   concernant les conversations interceptées et concernant le fait si cela

 23   était légal. Me Zecevic lui a posé la question eu égard aux informations

 24   qui ont été fournies à des médias, et ensuite, il a parlé d'Oslobodenje, le

 25   journal quotidien de Sarajevo, je cite :

 26   "Lorsque vous dites qu'ils y ont été impliqués, ils ont été utilisés pour

 27   mener la guerre de la propagande ?"

 28   "Réponse : Oui, c'était la partie des préparatifs politiques militaires et

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  1   des médias pour la prise de pouvoir en Bosnie par le HDZ, SDA, la coalition

  2   de ces deux partis politiques, au détriment du peuple serbe. Les

  3   représentants de cette politique particulière ont estimé qu'ils devaient

  4   être maîtres de la Bosnie-Herzégovine. Il semble que les rapports en

  5   Bosnie-Herzégovine, les rapports entre les maîtres et les servants, étaient

  6   d'une catégorie historique, et il est venu le moment propice pour eux pour

  7   qu'ils deviennent maîtres."

  8   Ensuite, il a -- on lui a montré de divers documents et des complaintes,

  9   après quoi il a dit, je cite :

 10   "Monsieur Kvesic, qui était le chef du service de la Sûreté de

 11   l'Etat, a privatisé ce service. Au moment où il n'était plus nécessaire

 12   qu'il reste à Sarajevo, il a apporté avec lui toutes les archives

 13   concernant le service. Et si je puis aider, c'était justement à cause de

 14   tels actes que certains individus ont commis le suicide."

 15   Après quoi, il dit -- je ne sais pas si je devrais encore continuer à

 16   citer cela.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez

 19   de dire que ce que Mme Korner vient de dire ne fournit pas du tout la base

 20   pour considérer le témoin en tant que témoin hostile. Il a répondu à des

 21   questions de l'Accusation et de la Défense. C'est le témoin de

 22   l'Accusation. Il a été interviewé par le Procureur une première fois et la

 23   deuxième fois lorsqu'il est venu ici. Si l'Accusation a manqué de poser des

 24   questions pour savoir quels sont les points de vue du témoin, c'est le

 25   problème de l'Accusation. Le témoin a donné ses points de vue en répondant

 26   à des questions de l'Accusation, et il a donc parlé de sa vision des

 27   événements.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Il faut que j'ajoute que la demande de

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  1   l'Accusation a été proférée tardivement, après le contre-interrogatoire et

  2   après l'interrogatoire principal. Le Procureur aurait pu interrompre son

  3   interrogatoire principal pour demander à la Chambre de procéder au contre-

  4   interrogatoire de ce témoin, mais l'Accusation n'a pas fait cela.

  5   C'est seulement après notre contre-interrogatoire que l'Accusation

  6   demande de procéder au contre-interrogatoire de ce témoin, et je ne pense

  7   pas que cela soit en conformité avec la procédure appliquée par ce

  8   Tribunal.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pouvez-vous nous dire quelque chose sur

 10   ce que vient de dire Me Krgovic.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Bien sûr. Il n'est pas interdit de formuler

 12   une requête visant à pouvoir considérer le témoin comme hostile et le

 13   traiter de la sorte dans le cadre de l'interrogatoire supplémentaire.

 14   Il s'est montré très réticent dans le cadre de l'interrogatoire

 15   principal et il a eu un comportement tout à fait différent dans le cadre de

 16   son premier entretien. Vous vous souvenez que je lui ai posé la question de

 17   savoir pourquoi la réunion du 11 février avait eu lieu à Banja Luka, et

 18   lors de l'entretien, il avait dit de sa propre initiative que cela

 19   s'expliquait par le fait qu'il s'agissait d'une municipalité sous l'emprise

 20   des Serbes. Je peux vous citer le numéro de page.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous nous en souvenons.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

 23   J'avais à l'origine l'impression de ne pas avoir suffisamment à dire. Il a

 24   tenu des propos qu'il n'avait pas tenus pendant l'entretien. Des questions

 25   directrices n'ayant pas été posées dans le cadre de l'entretien, il n'avait

 26   jamais dit auparavant, par exemple, comme il l'a fait dans ce prétoire, que

 27   le meurtre d'un invité serbe au mariage était motivé par des raisons

 28   politiques. Il l'avait simplement décrit comme un meurtre. Donc à ce stade,

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  1   je m'étais dit que j'en resterais là.

  2   Toutefois, lors du contre-interrogatoire, ses réponses étaient telles que

  3   je ne pouvais plus douter du fait qu'il était hostile et que sa déposition

  4   nuisait aux thèses de l'Accusation. Il n'a jamais parlé de cette histoire

  5   de destruction dans le cadre de l'interrogatoire principal. Il a parlé

  6   d'une caricature de l'Etat à la page 6 391. Tout cela, il l'a dit sans y

  7   être incité, de sa propre initiative.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Si j'ai bien compris, le statut ou la manière

  9   dont on qualifie un témoin hostile, c'est lorsqu'un témoin modifie sa

 10   déposition de manière radicale, que ce soit comparé à des dépositions

 11   antérieures ou des déclarations antérieures. A ce moment-là, on peut le

 12   considérer comme un témoin hostile.

 13   Mais en l'espèce, il n'y a pas de grande divergence dans le cadre de

 14   l'interrogatoire principal -- ou du contre-interrogatoire. Il n'y a pas de

 15   grand bouleversement qui pourrait justifier qu'il soit considéré comme

 16   témoin hostile.

 17   Et par ailleurs, il a témoigné de vive voix, et ce qu'il a dit dans

 18   le cadre de l'interrogatoire principal, il l'a réitéré dans le cadre du

 19   contre-interrogatoire.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La requête formulée par l'Accusation

 22   visant à pouvoir traiter leur témoin comme un témoin hostile afin de

 23   permettre au Procureur de contre-interroger ce témoin dans le cadre de son

 24   interrogatoire supplémentaire est une requête à laquelle la Chambre a

 25   décidé de faire droit, car il ressort de façon évidente du compte rendu que

 26   le ton -- enfin, peut-être pas le ton, mais l'effet global de la déposition

 27   du témoin, l'esprit de cette déposition, comme l'Accusation l'affirme, en

 28   effet, était, pour l'essentiel, contraire aux intérêts de l'Accusation. Et

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  1   j'essaie de choisir les mots qui conviennent le mieux ici, l'apparence

  2   ainsi créée, cette impression avait déjà été donnée dans le cadre de

  3   l'interrogatoire principal, mais c'est devenu évident dans le cadre du

  4   contre-interrogatoire, et ainsi, le compte rendu était manifestement la

  5   requête formulée.

  6   Certaines questions de procédure pourront se poser, parce que cela

  7   revêt un caractère exceptionnel étant donné que la requête n'est formulée

  8   qu'au début de l'interrogatoire supplémentaire, alors que d'habitude, cette

  9   requête devrait être formulée avant le contre-interrogatoire.

 10   Nous pensons pouvoir y remédier en autorisant au conseil de chacun

 11   des accusés un temps illimité pour mener un contre-interrogatoire

 12   complémentaire une fois que Mme Korner aura posé toutes ses questions

 13   supplémentaires.

 14   Ainsi, une fois que le témoin sera réadmis dans le prétoire, nous

 15   autoriserons Mme Korner à procéder de la manière qu'elle a sollicitée.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Avant que le témoin ne rentre, je vous serais

 18   gré de préciser une chose.

 19   Est-ce que votre décision implique que le contre-interrogatoire mené

 20   par l'Accusation se limiterait aux questions abordées lors de notre contre-

 21   interrogatoire ? Cela ne serait qu'équitable de ne pas autoriser

 22   l'Accusation à aller au-delà des thèmes que nous avons abordés.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai aucune intention de parler d'autre

 24   chose que des thèmes abordés lors du contre-interrogatoire.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame Korner.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Voilà qui règle le problème.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Vlaski, la Chambre a rendu une

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  1   décision. Bien que vous ayez été appelé à la barre par l'Accusation, à ce

  2   stade, nous allons autoriser l'Accusation à vous contre-interroger.

  3   Oui, Madame Korner.

  4   Nouvel interrogatoire par Mme Korner : 

  5   Q.  [interprétation] Monsieur Vlaski, avant d'aborder certaines questions

  6   de principe, si je puis dire, que vous avez évoquées dans le cadre de vos

  7   réponses, j'aimerais en revenir brièvement à la communication interceptée

  8   que vous avez écoutée entre Zupljanin et Stanisic.

  9   Lorsque vous êtes arrivé au Tribunal dimanche, vous avez écouté ces

 10   communications interceptées, n'est-ce pas, avant que l'on ne vous montre

 11   les transcriptions et autres documents ?

 12   R.  Oui, en effet, j'ai écouté les communications interceptées.

 13   Q.  Vous les avez écoutées sans pouvoir en même temps lire les

 14   transcriptions, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui. A ce moment-là, quand je les écoutais, je ne disposais pas des

 16   transcriptions.

 17   Q.  Et il n'y a aucun doute dans votre esprit, n'est-ce pas, comme vous

 18   l'avez dit à Me Krgovic, que vous ayez vu ou non la transcription il y a

 19   huit mois à Banja Luka, que les voix que vous avez entendues dans cette

 20   communication interceptée sont celles de Stojan Zupljanin et de Mico

 21   Stanisic, n'est-ce pas ?

 22   R.  C'est exact. Je n'ai pas analysé de manière approfondie la chose. Mon

 23   seul objectif était d'identifier les voix, et j'ai pu le faire, puisque je

 24   suis en pleine possession de toutes mes facultés.

 25   Q.  Ce que vous avez dit à cette Chambre dans l'un de vos nombreux discours

 26   que vous avez prononcés hier, c'est que ce qui se passait, c'était qu'il y

 27   avait des préparatifs en cours :

 28   "… préparatifs politiques et militaires, et dans les médias aussi,

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  1   préparatifs précédents ouvrant la voie à la prise de pouvoir en Bosnie par

  2   la coalition entre le HDZ et le SDA au détriment du peuple serbe. Les

  3   défenseurs de cette politique étaient convaincus qu'ils devaient être les

  4   maîtres en Bosnie-Herzégovine. Il semble qu'en Bosnie-Herzégovine, cette

  5   relation entre maître et serviteur ou dominé relevait de la tradition, de

  6   l'histoire, et ils étaient convaincus que l'heure était venue pour qu'ils

  7   deviennent les maîtres."

  8   C'est ce que vous croyez, n'est-ce pas, Monsieur Vlaski ?

  9   R.  C'est l'impression que j'ai formée sur la base de mon expérience

 10   personnelle et la situation générale dans l'arène politique, les médias et

 11   aussi au sein des services de Sécurité. J'ai eu l'impression qu'il y avait

 12   un plan.

 13   Q.  Ainsi, vous nous dites que sur la base des journaux que vous avez lus

 14   et la situation générale politique -- enfin, qu'entendez-vous par là au

 15   juste ?

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, mais c'est une interprétation

 17   erronée de ce que le témoin a dit. Il a parlé de trois choses : la

 18   situation sécuritaire, les médias et le contexte politique.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Oui, j'en suis bien consciente.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Mais je crois que vous vous limitez à

 21   trois [comme interprété] choses, et il indique qu'il a eu cette impression

 22   sur la base de trois facteurs.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Je suis tout à fait certaine que le témoin

 24   n'a pas besoin d'être assisté par M. Zecevic. Je procède par étapes. Je

 25   demande au témoin de nous expliquer ce qu'il entend par "le contexte

 26   politique."

 27   Q.  Monsieur Vlaski.

 28   R.  Merci beaucoup. Je répondrai à la question.

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  1    Le contexte politique en Bosnie-Herzégovine était régi par la

  2   constitution de Bosnie-Herzégovine. Il découle de la constitution qu'il y a

  3   trois peuples en Bosnie-Herzégovine, et les représentants de ces trois

  4   peuples avaient été élus. Et il était normal qu'après les premières

  5   élections multipartites, ils ont créé ensemble un gouvernement.

  6   Cela dit, au lendemain des élections, la coalition entre le HDZ et le

  7   SDA était créée, représentée symboliquement par les drapeaux qui ont été

  8   noués ensemble. Ainsi, le représentant du peuple serbe était confronté à

  9   une majorité de deux contre un, les deux représentant la majorité que

 10   formaient les Croates et les Bosniens. Et tout était dicté par cette

 11   majorité. La situation politique était telle qu'au sein du parlement, où

 12   les décisions devaient être prises de manière démocratique et où l'on

 13   devait respecter la constitution, cela s'est transformé en enceinte où la

 14   minorité serbe se trouvait toujours en situation minoritaire, donc

 15   n'obtenait jamais gain de cause dans le cadre des votes, alors que la

 16   constitution imposait un consensus et un accord entre les trois peuples.

 17   Je pourrais faire tout un long discours sur ce thème, mais je crois

 18   que cela peut suffire.

 19   Q.  Je me demande bien ce que vous considérez comme un discours.

 20   Vous dites qu'au sein du parlement tout a été décidé par la majorité,

 21   que donc ils perdaient alors des votes.

 22   Mais n'est-ce pas là l'essentiel de la démocratie, Monsieur Vlaski ?

 23   R.  Oui, une démocratie, d'après les normes occidentales, mais dans un Etat

 24   multiethnique, tel que la Bosnie-Herzégovine, où la constitution prescrit

 25   un consensus et un accord entre les différents peuples constitutifs, ce

 26   n'est pas le principe qui doit l'emporter. Il fallait que chaque communauté

 27   ethnique puisse trouver satisfaction. A défaut, la démocratie n'était pas

 28   respectée.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, mais le compte rendu ne

  2   reflète pas ce que le témoin a dit. Je crois que c'est important que l'on

  3   voie exactement ce que le témoin a dit. Peut-être que l'on pourrait

  4   réécouter la bande, je ne sais pas, ou peut-être que le témoin pourrait

  5   réitérer ce qu'il a dit plus lentement, parce qu'il y a dans le compte

  6   rendu des choses qu'il n'a pas dites. Et je crois que c'est très important

  7   concernant les spécificités constitutionnelles de la Bosnie-Herzégovine.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

  9   Monsieur Vlaski, sans demander à l'Accusation de reformuler sa question,

 10   est-ce que vous pourriez réitérer votre réponse un peu plus lentement afin

 11   que les interprètes puissent vous suivre plus facilement ? Merci.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Je ne pense pas que je puisse maîtriser entièrement mes émotions dans

 14   de telles situations, raison pour laquelle je parle vite, mais je vais

 15   tenter de ralentir.

 16   La constitution de Bosnie-Herzégovine prescrit qu'il y a en Bosnie-

 17   Herzégovine une communauté composée de trois peuples constitutifs au sein

 18   de laquelle ces trois peuples doivent prendre des décisions fondées sur un

 19   consensus. En d'autres termes, la constitution ne prévoit pas la

 20   possibilité de mettre en minorité un peuple, que la majorité domine, comme

 21   c'est le cas dans certains Etats démocratiques en Occident. Mais la Bosnie-

 22   Herzégovine, étant un Etat multiethnique, il repose sur ce principe même de

 23   pluriethnicité et le fait que les trois peuples sont constituants. Donc

 24   cela fait partie intégrante de la constitution qui, en fait, prescrit que

 25   cette mise en minorité d'un peuple ne doit pas avoir lieu. Afin de protéger

 26   les intérêts de chaque peuple, ce mécanisme est ancré dans la constitution

 27   afin que les intérêts de chaque ethnie soient protégés. Il s'agit donc d'un

 28   Etat multiethnique, une communauté qui a été créée parce que ces trois

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  1   peuples avaient la volonté de coexister.

  2   Mais à un moment donné, des difficultés ont surgies et les trois

  3   peuples ne souhaitaient plus coexister, raison pour laquelle la

  4   constitution prévoit dans une de ses dispositions que les décisions

  5   essentielles doivent être prises sur la base d'un consensus et que donc

  6   même le peuple minoritaire doit donner son accord. D'ailleurs, chaque

  7   citoyen du pays doit bénéficier de ces droits. Ces droits devaient être

  8   garantis.

  9   En Bosnie-Herzégovine, ce principe a été enfreint étant donné qu'une

 10   coalition était mise sur pied, coalition entre le Parti de l'Action

 11   démocratique et l'Union démocratique croate, symbolisée par le fait que

 12   leurs drapeaux ont été noués ensemble, et au sein du parlement par la mise

 13   en minorité du peuple serbe et la prise de décisions non conformes à leurs

 14   volontés, donc à l'encontre de la volonté des représentants du peuple serbe

 15   au sein de ces organes du pouvoir.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 17   Mme KORNER : [interprétation]

 18   Q.  Le troisième facteur qui vous a incité à former cette opinion était

 19   votre expérience personnelle -- des médias et des services de Sécurité.

 20   Est-ce que vous faites allusion à ce que vous décrivez comme - quel

 21   serait le terme exact - le fait que les Musulmans et les Croates se soient

 22   emparés des positions-clés au détriment des Serbes ?

 23   R.  Le principe de la séparation des pouvoirs implique qu'il y ait une

 24   répartition des pouvoirs de manière équitable. Il ne faut pas attribuer à

 25   certains des postes de haut niveau et confier à d'autres des tâches

 26   subalternes, leur demander de balayer les rues. Il était essentiel

 27   d'attribuer les postes politiques et les fonctions au sein du gouvernement

 28   de manière à répartir le pouvoir sur la base de l'accord entre les partis.

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  1   Un tel accord entre partis avait été conclu et aurait dû être mis en œuvre.

  2   Il n'y avait plus de place pour des tractations ou des négociations. Une

  3   fois qu'un accord est conclu, il ne reste plus qu'à le mettre en œuvre. Les

  4   Serbes avaient accepté cet accord, même s'il leur était préjudiciable,

  5   parce qu'ils n'avaient pas l'expérience historique de ce qui importait

  6   vraiment des fonctions qui étaient essentielles au pouvoir, et ainsi même

  7   dans ce domaine, ils ont accordé des avantages aux représentants du peuple

  8   majoritaire, y compris les Croates qui n'étaient pas majoritaires.

  9   Il est important de respecter la constitution et les lois en vigueur

 10   dans la répartition des postes. Mais il y a un problème lorsque certaines

 11   personnes revendiquent le droit de décider quelle est l'importance de tel

 12   ou tel poste ou lorsqu'ils bénéficient d'une protection politique.

 13   Ce faisant, lorsqu'ils revendiquent le droit de décider que tel poste

 14   ne devrait pas être attribué à telle ou telle personne afin de pouvoir

 15   réaliser leur plan, c'est le problème qu'il y a eu en Bosnie-Herzégovine.

 16   On faisait délibérément obstruction afin que les représentants des Serbes

 17   puissent être court-circuités, que l'on puisse gagner du temps. Et une fois

 18   qu'un certain pouvoir a été conféré, il est très difficile de revenir en

 19   arrière, de modifier la structure.

 20   Et quant au service de Sécurité, ils étaient actifs dans tous les

 21   secteurs, toutes les fonctions et ils faisaient comme bon leur semblaient.

 22   Ils ne se croyaient pas obligés de consulter qui que ce soit, et

 23   certainement pas les représentants du peuple serbe.

 24   Q.  Si j'ai bien compris, c'est votre position, vous l'avez déjà dite à

 25   plusieurs reprises, que les Serbes n'auraient pas compris ce qui était en

 26   train d'arriver jusqu'à un moment où il était, en fait, déjà trop tard ?

 27   Est-ce que c'est ce que vous nous dites ?

 28   R.  Je ne pense pas aux Serbes, mais à la direction politique du SDS qui

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  1   s'est montré naïve, et je parle avec la distance qui est la mienne. Je ne

  2   sais pas quelle était leur propre position ni la distance qu'ils avaient,

  3   peut-être qu'ils avaient les meilleures intentions au moment où ils ont

  4   pris ces fonctions au sein du ministère chargé de l'agriculture ou des

  5   questions scientifiques, des sciences. C'étaient les postes qu'ils

  6   ambitionnaient d'obtenir, le président du parlement qui avait une fonction

  7   plutôt honorifique. Le ministère de l'Intérieur et la présidence, en

  8   revanche, étaient des postes importants que les Serbes n'occupaient pas.

  9   Q.  Revenons donc sur cette question de la direction politique du SDS.

 10   Saviez-vous que le 14 octobre 1990 une entité nommée Conseil national

 11   serbe a été mis en place par le SDS ?

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Cela est-il issu du contre-interrogatoire ?

 13   Mme KORNER : [interprétation] La substance même des réponses du témoin, qui

 14   s'est livré à des digressions de sa propre initiative, est que les Serbes

 15   auraient été naïfs et qu'ils auraient agi trop tard. Alors, je lui ai

 16   demandé, en me basant sur un document produit par la Défense, s'il était au

 17   courant de la mise en place d'un Conseil national de la Défense par le SDA

 18   en 1991. Donc cela a été abordé directement au contre-interrogatoire, pas

 19   par Me Krgovic, je le reconnais, mais Me Zecevic.

 20   Q.  Donc est-ce que vous étiez au courant de la création de ce Conseil

 21   national serbe le 13 octobre de l'année 1990 ?

 22   R.  Je ne suis pas sûr que cela ait eu lieu en 1990.

 23   Q.  Alors, je vais demander, et je m'en excuse, Messieurs les Juges, à

 24   pouvoir présenter au témoin un document dont je ne dispose que du numéro

 25   ERN, parce que tout cela a fait irruption dans nos débats aujourd'hui.

 26   Alors, il s'agit d'une note de bas de page dans le rapport du Dr Nielsen

 27   qui fait mention de ce document.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que nous avons

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  1   déjà franchi un certain nombre de limites. Vous avez accordé à l'Accusation

  2   la possibilité de procéder à un contre-interrogatoire supplémentaire ainsi

  3   qu'aux Défenses de procéder à leur propre contre-interrogatoire

  4   supplémentaire.

  5   Alors, j'accepte pleinement le fait que ce soit là la décision de la

  6   Chambre. J'ai pourtant mon propre point de vue sur la question. Si Mme

  7   Korner se voit autorisée l'utilisation de documents supplémentaires, qui

  8   n'ont pas été consignés dans les échanges de listes de documents concernant

  9   ce témoin, dans ce cas-là, je pense très humblement que nous nous

 10   aventurons beaucoup trop loin.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Puis-je exprimer mon point de vue, Messieurs

 12   les Juges, avant que vous ne preniez une décision ?

 13   Les documents présentés par la Défense, comme vous avez pu vous en rendre

 14   compte vous-même, n'ont jamais été vus dans ce prétoire avant. Nous n'avons

 15   pas la moindre idée de leur authenticité ni de leur lien avec le SDA. On a

 16   lourdement insisté sur le mois de juin 1991 et la mise en place alléguée

 17   par le SDA à cette date d'un Conseil national de la Défense, en tout cas,

 18   c'est sous ce nom qu'il a été désigné. Nous ne savons pas à quoi exactement

 19   cela se réfère, parce que cela n'a pas été fourni avec la déclaration

 20   jointe.

 21   De plus, le témoin a répété sans cesse que les Serbes s'étaient

 22   montrés naïfs, qu'ils avaient toujours réagi trop tard et que, par

 23   conséquent, ils étaient dans une position complètement défavorisée par

 24   rapport aux autres.

 25   Alors, c'est la raison pour laquelle je devrais me voir accorder la

 26   permission de poser des questions concernant des aspects de cette nature,

 27   parce que c'est la Défense qui a soulevé ces points. Et comme je l'ai

 28   indiqué, c'est une note de base de page du rapport du Dr Nielsen qui nous

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  1   montre qu'en fait, ce qu'il dit n'est étayé par aucun élément de preuve

  2   disponible. C'est ce que je souhaite avancer.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avec votre position.

  4   Nous avons averti aussi bien la Chambre que l'Accusation conformément

  5   aux règles et aux décisions rendues par la Chambre en l'espèce des

  6   documents que nous avions l'intention d'utiliser. C'étaient des documents

  7   de la Défense, et ils peuvent être retrouvés dans le prétoire électronique.

  8   Alors, le fait que Mme Korner voit ces documents pour la première

  9   fois, je le regrette profondément, mais c'est son propre problème à elle.

 10   Elle disposait de ces documents depuis dès deux jours déjà, au moment où le

 11   témoin a prêté serment. Donc Mme Korner disposait de toute une journée pour

 12   examiner ces documents. Le fait qu'ils aient été révélés par la Défense en

 13   tant que documents présentés au témoin pendant son contre-interrogatoire

 14   n'a absolument rien à voir avec ce que je dis, à savoir que l'Accusation ne

 15   peut pas se fonder là-dessus pour demander l'autorisation d'utiliser ces

 16   documents qui n'ont pas été annoncés par elle ni à l'occasion de

 17   l'interrogatoire principal ni lors du contre-interrogatoire.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Les documents n'ont été révélés à notre

 19   attention qu'au moment où l'interrogatoire principal a commencé. Donc je

 20   les ai bien examiné pendant que Me Zecevic intervenait, et j'ai envoyé à

 21   ces derniers les objections que j'avais.

 22   Et nous n'avions absolument aucune possibilité de passer en revue ces

 23   documents, parce que nous ne les avions reçus qu'au début de

 24   l'interrogatoire principal. Alors que dans le meilleur des cas il aurait

 25   fallu une demi-journée.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre considère que l'objection de

 28   Me Zecevic est dans l'ensemble fondée et considère qu'il conviendrait, en

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  1   revanche, de permettre à l'Accusation de poser des questions, mais sans

  2   présenter au témoin le document précis qui est ici concerné, parce que cela

  3   entraînerait des complications dans lesquelles nous ne souhaitons pas nous

  4   aventurer.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Soit, je procéderai ainsi.

  6   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, mais il y a une erreur de

  7   frappe. En page 25 du compte rendu d'audience, ligne 10, il me semble qu'au

  8   lieu de M. Seselj, il faudrait lire Me Zecevic.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 10   Mme KORNER : [interprétation] [hors micro]

 11   Q.  Très bien. Monsieur Vlaski, vous avez dit que vous ne pensiez pas que

 12   cela ait eu lieu en octobre 1990, mais vous avez manifestement été informé

 13   du fait que le SDS a bien établi ce Conseil national serbe ?

 14   R.  Eh bien, je n'étais pas membre du SDS. Par définition même de notre

 15   travail au sein de la police, nous n'avions absolument pas la moindre

 16   obligation de procéder à une analyse des travaux des partis politiques et

 17   de leurs différentes structures. Peut-être que quelqu'un avait été chargé

 18   de suivre les travaux du SDS, mais d'un point de vue strictement

 19   professionnel, nous n'avions aucune obligation de cette nature, et personne

 20   ne nous avait demandé de faire cela.

 21   Si bien qu'en fait, je ne savais pas qu'un tel organe avait été créé.

 22   En revanche, je savais qu'un conseil politique du SDS existait bien, qui

 23   comprenait des intellectuels soutenant ce parti. Et ce que je sais

 24   simplement, c'est de façon indirecte que ces personnes, qui n'étaient pas

 25   membres du SDS, participaient aux travaux de ce conseil politique.

 26   Quant à cet autre conseil dont vous parlez, pour moi, ce qui est

 27   l'essentiel pour un conseil, quel qu'il soit, c'est l'activité à laquelle

 28   il se livre, ou à l'opposé, l'inaction qui entache ses travaux. Mais je ne

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  1   sais pas ce que cet organe faisait, donc je ne peux pas me prononcer là-

  2   dessus.

  3   Q.  Alors, je voudrais vous présenter la chose suivante. La création de ce

  4   conseil a fait l'objet d'une information publique dans les journaux, y

  5   compris dans Oslobodenje. Karadzic en a été le premier président, et le

  6   texte de la décision disait la chose suivante, je cite :

  7   "Le conseil sera constitué non seulement d'une partie de la direction

  8   politique du SDS, mais également de représentants d'autres partis et même

  9   de personnalités éminentes et indépendantes. La première décision du

 10   conseil a été adoptée en vertu de laquelle le peuple serbe fait de ce

 11   conseil son propre conseil et refuse de reconnaître toute décision portant

 12   sur un éventuel changement dans l'organisation de l'Etat de Bosnie-

 13   Herzégovine, à moins que cela n'ait été obtenu par la voie d'un référendum

 14   organisé au sein du peuple serbe."

 15   Alors, est-ce que vous vous rappelez avoir lu quelque chose de cette nature

 16   ?

 17   R.  Oui, je pense qu'il y avait beaucoup d'informations allant dans ce sens

 18   et qui sont apparues les médias.

 19   Mais je ne peux pas vous dire avoir déjà lu ce texte-ci. Le peuple

 20   serbe était un peuple constitutif qui avait le droit de s'exprimer sur

 21   cette question très importante, sur la question de la constitution et de la

 22   forme qui serait celle de l'Etat dans lequel nous vivions.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Je souhaiterais juste ajouter pour une plus

 24   grande précision que cela a été publié dans l'édition du 14 octobre 1990 du

 25   journal Oslobodenje.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

 27   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

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  1   Mme KORNER : [interprétation] 1990, c'est ce que je souhaite préciser.

  2   Q.  Et si c'est bien exact, Monsieur Vlaski, cela signifie que la direction

  3   politique du SDS était déjà en train de prendre position de façon très

  4   claire dès 1990, n'est-ce pas exact de dire cela ? Ce n'était pas là une

  5   réaction tardive qui aurait été la leur.

  6   R.  Eh bien, tout cela était une position concernant l'avenir. A l'époque,

  7   nous étions partie intégrante de la Yougoslavie, conformément à la

  8   constitution de cette dernière. Vous négligez qu'à l'époque s'appliquait

  9   encore la constitution fédérale de cet Etat fédéral, qui imposait aux

 10   Etats-membres de respecter ces différentes dispositions, y compris donc à

 11   la Bosnie-Herzégovine cela était imposé. Alors, c'est tout à fait clair. Il

 12   n'y a rien de controversé autour de ce communiqué publié dans Oslobodenje.

 13   Un appel est lancé à tous, aux autres peuples également, afin que la

 14   constitution soit protégée, la constitution de l'Etat qui est celui de

 15   tous. Est-ce qu'on ne doit pas protéger la constitution de son pays ?

 16   Q.  Excusez-moi, je vais reformuler encore une fois, et puis après nous

 17   avancerons.

 18   J'essaie de clarifier la chose suivante et de voir si vous reconnaissez

 19   cela ou non. Vous nous avez dit que la direction du SDS n'avait pas

 20   correctement évalué les événements et s'était contentée de réagir beaucoup

 21   trop tard. Or, ici, nous voyons qu'à une étape très précoce, M. Karadzic

 22   s'est exprimé de façon très claire en disant que le SDS s'assurerait de la

 23   protection des droits du peuple serbe.

 24   R.  Il s'agit là d'une exigence tout à fait légitime de la part d'un

 25   représentant politique du peuple serbe, quand bien même s'agirait-il de M.

 26   Karadzic.

 27   Q.  Soit. Alors, passons au sujet suivant.

 28   Vous avez passé un certain temps à expliquer à M. Zecevic -- je vais

Page 6474

  1   essayer de retrouver le numéro de page correspondant. C'est en page 6m421.

  2   Le discours auquel vous vous êtes livré à ce moment-là démarre à la page

  3   précédente, 6 420. M. Zecevic a alors avancé qu'une des stratégies qui

  4   étaient omniprésentes, notamment au sein du ministère de l'Intérieur,

  5   consistait à reporter indéfiniment la mise en œuvre, et surtout la

  6   résolution, de certains problèmes soulevés par la partie serbe.

  7   Je pense que c'était dans le contexte d'une conversation interceptée.

  8   Et dans la longue réponse qui était la vôtre, vous avez dit, vous avez

  9   parlé de la commission Badinter, et vous avez dit que :

 10   "Il y avait une option selon laquelle on aurait à donner," un statut de

 11   minorité nationale," … Izetbegovic parlait clairement du support politique

 12   de la communauté internationale pour ce qui est de l'organisation d'un

 13   référendum en Bosnie-Herzégovine," et vous avez ajouté d'ailleurs que ce

 14   référendum n'avait jamais été vérifié par la moindre institution en Bosnie-

 15   Herzégovine, que cela avait été organisé en Bosnie-Herzégovine sans la

 16   participation du peuple serbe et que cela n'avait jamais été vérifié par

 17   les organes compétents de la Bosnie-Herzégovine de l'époque ?

 18   Le 4 et le 5 novembre 1991, il y a eu un référendum organisé par le

 19   SDS, n'est-ce pas ?

 20   R.  Non, ce n'était pas un référendum, mais un plébiscite.

 21   Q.  Soit. Vous insistez sur cette distinction, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, il y a une différence qui n'est pas seulement d'ordre

 23   terminologique. Il y a une différence de fond également.

 24   Q.  Avez-vous voté lors de ce plébiscite ?

 25   R.  Oui, j'ai voté pour la constitution existante de la République

 26   fédérative de Yougoslavie, prévoyant l'égalité tant des républiques que des

 27   peuples. Nous avions bien vécu dans une communauté ainsi régie jusqu'alors

 28   et rien ne nous avait vraiment manqué dans ce cadre.

Page 6475

  1   Q.  Est-il exact que lorsque vous étiez serbe, vous receviez un bulletin de

  2   vote d'une certaine couleur, alors que si vous n'étiez pas serbe, vous

  3   receviez un bulletin de vote d'une autre couleur ?

  4   R.  Je ne sais pas. Je ne suis pas vraiment au courant de ces détails. Je

  5   me suis contenté d'apporter mon suffrage. Je n'ai pas fait attention ni

  6   analysé l'apparence ou la couleur des bulletins de vote. Je suis venu

  7   exprimer mon suffrage. Quant à ce qui avait été imprimé sur tel ou tel

  8   morceau de papier, ce n'était pas pertinent pour moi.

  9   Q.  Vous n'avez rien lu émanant du SDA ou d'un autre parti à base nationale

 10   mettant en avant qu'il y avait des bulletins de couleurs différentes selon

 11   que vous étiez serbe ou que vous ne l'étiez pas ?

 12   R.  Comment quelqu'un qui se trouve dans un bureau de vote peut-il savoir à

 13   quel groupe ethnique appartient un électeur qui se rend dans ce bureau de

 14   vote ? A moins d'interroger les gens et ensuite de leur passer des

 15   bulletins de vote d'une couleur différente, je ne vois vraiment pas comment

 16   c'est possible. Pour moi, c'est absurde.

 17   Q.  Mais il est assez simple, assez faisable en Bosnie de faire la

 18   distinction --

 19   R.  C'est très difficile. C'est particulièrement difficile. Aujourd'hui, ça

 20   ne l'est peut-être plus vraiment, parce que les habitudes vestimentaires

 21   ont bien changées, mais pour certains, on peut le remarquer très

 22   facilement.

 23   Q.  Vous dites n'avoir pas été au courant de cela.

 24   Est-ce que les résultats de ce plébiscite ont jamais fait l'objet de

 25   la moindre vérification par quiconque ?

 26   R.  Ce n'était pas une consultation régie par les textes de lois et les

 27   dispositions légales de l'Etat ni par une procédure régie par les lois de

 28   l'Etat. C'était une consultation qui avait été tenue de l'initiative d'un

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  1   parti politique et qui ne passait donc pas par les institutions de l'Etat.

  2   Il n'y avait, par conséquent, pas le besoin de procéder à une vérification

  3   officielle.

  4   Q.  Mais vous savez, n'est-ce pas, que les résultats de ce plébiscite ont

  5   été utilisés comme le fondement même de la fondation de l'Etat serbe en

  6   Bosnie-Herzégovine ?

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. Il me

  8   semble que ce qu'avance Mme Korner est complètement inexact. Nous savons

  9   tous de quelle façon la Republika Srpska a été créée. Une telle déformation

 10   des faits me semble tout à fait hors de propos. Je souhaiterais, par

 11   conséquent, que Mme Korner reformule cette question.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Messieurs les Juges, si nous

 13   pouvions peut-être faire la pause maintenant, je me procurerai le document

 14   dont je parle.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous faisons maintenant une pause et

 16   nous reprendrons nos débats dans 20 minutes.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.

 19   --- L'audience est reprise à 16 heures 03.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais que le

 21   document numéro 1259 de notre liste 65 ter puisse être affiché à l'écran,

 22   s'il vous plaît.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne formule pas d'objection, Messieurs les

 24   Juges, mais je voudrais simplement qu'il soit consigné au compte rendu

 25   d'audience le fait que ce document n'a été annoncé à aucune des parties

 26   comme document qui allait être utilisé.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Mais comme je l'ai déjà dit, je ne présente

 28   ce document qu'en guise de suite à l'objection soulevée par Me Zecevic,

Page 6477

  1   selon laquelle j'étais en train d'induire le témoin en erreur.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, j'ai le sentiment -

  3   je peux me tromper, et dans ce cas-là, vous me le direz - mais j'ai le

  4   sentiment que vous avez utilisé vous aussi dans votre contre-interrogatoire

  5   certains documents qui ne figuraient pas sur la liste que vous nous avez

  6   fournie avant que nous n'entrions dans ce prétoire.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis absolument certain que c'est inexact,

  8   Messieurs les Juges. Je ne sais pas comment ça a pu se produire.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Par exemple, le document 1D14. Je ne

 10   l'ai pas vu dans votre dans votre liste. C'est le document qui a lu statut

 11   de pièce à conviction, n'est-ce pas ?

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais vous ne l'avez pas fait figurer

 14   sur votre liste.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Tous les documents ont été ajoutés à la liste

 16   et nous avons ajouté également, au cours de l'interrogatoire principal, un

 17   petit nombre de documents au sujet desquels nous avons informé les parties.

 18   Mais je vais vérifier ce qu'il en est dans notre courrier électronique, et

 19   je vous informerais du résultat de mes recherches.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-être que je n'ai pas vu passer

 21   cet e-mail. C'est une possibilité.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais donc que le document numéro 1259

 24   de la liste 65 ter puisse être affiché à l'écran, s'il vous plaît.

 25   Q.  Monsieur Vlaski, pendant que vous attendez l'affichage, je suppose que

 26   vous vous souvenez de cette déclaration proclamant la république du peuple

 27   serbe de Bosnie-Herzégovine en date du 9 janvier, n'est-ce pas ? Vous en

 28   souvenez-vous ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Alors, voyons la partie préliminaire de cette déclaration, je cite :

  3   "Afin de contribuer à la résolution pacifique et adéquate des

  4   questions relatives à la détermination des frontières du territoire et aux

  5   autres droits et devoirs concernant le droit à l'autodétermination des

  6   peuples musulmans et croates de la République socialiste de Bosnie-

  7   Herzégovine, l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, en tant que

  8   représentante élue lors d'un scrutin libre et démocratique chargé de

  9   protéger les droits et les intérêts du peuple serbe, mettant en œuvre la

 10   volonté exprimée lors du plébiscite et sa décision fondée sur le plébiscite

 11   d'établir une République serbe de Bosnie-Herzégovine, lors de la session du

 12   9 janvier 1992, adopte une déclaration."

 13   Alors, vous avez reproché à ce référendum tenu en mars de ne pas être

 14   valable, mais la même chose s'applique, n'est-ce pas, à ce plébiscite qui,

 15   si je puis me permettre, avait encore moins de valeur que le référendum ?

 16   R.  Non, il n'est pas de valeur moindre.

 17   Le plébiscite n'était que l'expression de la volonté d'un peuple et

 18   il avait été organisé par un parti politique, alors qu'un référendum est un

 19   acte particulier émanant des institutions de l'Etat qui doit se plier à

 20   certaines procédures et certaines formes. Et l'une des exigences était que

 21   le consentement du peuple serbe était absolument requis avant que l'on

 22   puisse tenir un tel référendum.

 23   Il n'était pas possible de tenir un tel référendum en Bosnie-

 24   Herzégovine sans que le peuple serbe n'ait donné son accord. Dans d'autres

 25   Etats, cela aurait été possible. Mais en Bosnie-Herzégovine, ce n'était pas

 26   le cas. C'était un acte anticonstitutionnel.

 27   Q.  Alors, vous n'estimez donc pas que de fonder cette république du peuple

 28   serbe en Bosnie-Herzégovine au mois de janvier est, de quelque façon que ce

Page 6479

  1   soit, constituer un acte illégal ou anticonstitutionnel ?

  2   R.  Nous avons ici une déclaration, l'expression d'une volonté. Ça n'a rien

  3   d'officiel.

  4   Parce que dans la partie préliminaire, il est dit que l'on va

  5   s'efforcer de contribuer à une solution pacifique et négocier de la

  6   question de la détermination des frontières et des autres droits. Parce que

  7   nous savons, à ce moment-là, déjà que la communauté internationale

  8   participe à la résolution des différentes questions. Tous les peuples de

  9   l'ex-Yougoslavie se sont vus reconnaître un droit à l'autodétermination. Si

 10   tous bénéficient de ce droit à l'autodétermination, pourquoi les Serbes, y

 11   compris en Bosnie-Herzégovine, n'en bénéficieraient-ils pas ? Parce que les

 12   Serbes vivent également dans cette république-là de Bosnie-Herzégovine.

 13   Pourquoi devraient-ils faire l'objet d'un traitement distinct de celui des

 14   autres peuples ? Pourquoi ne devraient-ils pas bénéficier de ces mêmes

 15   droits ? Je pense qu'ils doivent jouir de ce droit, si on part de

 16   l'hypothèse qu'ils vivent dans un Etat digne de ce nom, dans un Etat de

 17   droit où les textes de lois en vigueur sont respectés et appliqués.

 18   Q.  Accepteriez-vous que ce que le SDS a fait en proclamant l'Etat et tout

 19   ce qui a suivi par la suite a contribué au moins à l'escalation [phon] de

 20   la violence en avril ?

 21   R.  Non, ce n'était pas la raison pour cette violence. Le SDS n'avait pas,

 22   mis à part l'aspect politique de ses activités, n'avait pas d'autres

 23   éléments qui auraient pu laisser penser qu'un conflit avait été planifié.

 24   Parce que l'aspect politique incluait l'accord de Cutileiro, dans lequel

 25   justement se trouvait le germe de la décision qui a été prise par la suite

 26   par l'assemblée du peuple serbe, à savoir que l'accord entre les trois

 27   peuples en Bosnie-Herzégovine soit conclu, que ces peuples parlent des

 28   obligations et des droits de ces trois peuples pour ce qui est des

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  1   territoires. Et c'était l'accord qui a été entériné, mais sans garantie de

  2   la communauté internationale pour ce qui est de la mise en œuvre de cet

  3   accord. C'est là où les responsables serbes ont fait preuve de leur

  4   naïveté, parce qu'ils n'ont pas demandé des garanties à la communauté

  5   internationale. Et c'est justement parce qu'il n'y avait pas de garantie

  6   internationale, il y avait des violations de cet accord de la part des

  7   personnes qui avaient le pouvoir et qui pensaient qu'ils pouvaient prendre

  8   des décisions au nom du peuple serbe, et c'est pour cela que l'assemblée du

  9   peuple serbe a été établie et a été composée des régions qui avaient déjà

 10   été formées en tant que SAO Krajina.

 11   Q.  Je vais répéter ma question.

 12   Accepteriez-vous que les actions faites par les Serbes, par le SDS,

 13   en 1992, à savoir la création de la Republika Srpska, a contribué - et je

 14   souligne a contribué - à l'éclatement des hostilités en avril ?

 15   R.  J'ai déjà répondu à votre question par non. Non. Il s'agissait des

 16   activités politiques légitimes, et ce type de déclaration ou de

 17   proclamation quelconque ne représentait pas un acte définitif. Il

 18   s'agissait que d'une initiative, d'une décision politique, d'un point de

 19   vue politique, et on devait en discuter avec d'autres peuples. C'est-à-dire

 20   si on a proposé quelque chose, cela ne voulait pas dire que c'était

 21   définitif, qu'il n'y aurait pas de modifications, mais cela dépendait du

 22   processus tout entier. Il fallait du temps pour cela se réalise. Donc on

 23   aurait pu discuter avec d'autres peuples pour arriver à des accords.

 24   Q.  Je vais poursuivre.

 25   On vous a posé des questions -- les deux avocats vous ont posé la

 26   question concernant la réunion du 11 février.

 27   Me Zecevic vous a posé cette question - il faut d'abord que je

 28   retrouve où il vous a posé cette question et comment il a formulé sa

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  1   question.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je pense

  3   que j'ai marqué cela.

  4   Q.  Me Zecevic me corrigera si j'ai tort, il vous a dit qu'il ne s'agissait

  5   pas d'une réunion secrète et vous vous êtes mis d'accord avec lui. C'est

  6   donc la réunion à Banja Luka. C'est à la page 6 423. Il a dit que :

  7   "Il ne s'agissait pas d'une réunion secrète, n'est-ce pas ?"

  8   Et vous avez dit :

  9   "Non, il ne s'agissait pas d'une réunion secrète. J'avance qu'il ne

 10   s'agissait pas d'une réunion secrète d'aucune façon."

 11   Et si cette réunion n'a pas été secrète, pourquoi cette réunion a-t-

 12   elle été tenue à l'hôtel Bosna, et nom pas au CSB à Banja Luka ?

 13   R.  Justement parce qu'il ne s'agissait pas d'une réunion secrète. Parce

 14   qu'au CSB à Banja Luka, seulement les membres de la police peuvent accéder.

 15   A l'hôtel Bosna, on peut tenir des rassemblements publics. Donc on aurait

 16   pu prendre des photos même, mais personne n'y a pensé. Parce que les

 17   conclusions de cette réunion ont été envoyées au ministre Delimustafic,

 18   donc on ne peut pas dire qu'il s'agissait d'une réunion secrète, parce que

 19   les conclusions de cette réunion ont été publiées. Il n'y avait pas

 20   d'éléments de conspiration, aucun.

 21   Il ne s'agissait pas des conclusions offertes aux policiers serbes,

 22   mais au MUP de Bosnie-Herzégovine sous forme de la proposition apportant

 23   les solutions à des problèmes qui se sont accumulés.

 24   Q.  Bien, regardons ce que vous nous avez dit lors de l'entretien

 25   précédent.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 30 dans la

 27   version révisée, où il n'y a pas de noms. Il s'agit du document 65 ter

 28   9220. La version en B/C/S ? Non, cela n'existe pas. On ne dispose que de la

Page 6483

  1   version en anglais. Les interprètes peuvent nous aider.

  2   C'est à la page 30 de 73.

  3   Q.  On vous a posé la question à la page précédente. On vous a demandé de

  4   regarder le compte rendu de la réunion, et je vous ai demandé si ce compte

  5   rendu est exact. Vous avez dit que oui, principalement oui.

  6   Ensuite, on vous a demandé si vous avez pris des notes à l'époque, et

  7   vous avez répondu :

  8   "Non, je n'ai pas pris de notes. Je n'ai pas de notes de cette

  9   réunion. Nous n'avons pas été préparés pour cette réunion. Les chefs des

 10   CSB avaient des compétences, surtout à Banja Luka, où les Serbes étaient en

 11   majorité et où ils détenaient le pouvoir entre leurs mains. A Sarajevo, ils

 12   agissaient en clandestinité."

 13   Ensuite, on vous a posé la question concernant Devedlaka. Vous avez dit qui

 14   cette personne était.

 15   On vous a demandé si le compte rendu a été distribué à des

 16   participants à la réunion après la réunion.

 17   Vous avez dit que vous n'avez pas reçu ce compte rendu.

 18   Et l'enquêteur vous a posé la question si vous avez vu ce compte

 19   rendu pour la première fois ce jour-là.

 20   Vous avez répondu que vous l'avez vu après ce jour-là.

 21   Monsieur Vlaski, est-ce vrai que le compte rendu de la réunion n'a pas été

 22   distribué Juste après la réunion ?

 23   R.  On est arrivé à des conclusions lors de cette réunion, et le procès-

 24   verbaliste [phon], la personne qui a préparé les conclusions qui ont été

 25   formulées aurait dû faire cela du point de vue technique, puisque nous

 26   sommes arrivés à Banja Luka de divers endroits et nous devions donc revenir

 27   chez nous après la réunion. Mais ce procès-verbal de la réunion ne m'a pas

 28   été remis. Il aurait été suffisant que M. Devedlaka l'ait pour que je sache

Page 6484

  1   de quoi il s'agissait dans compte rendu.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, mais les propos du témoin n'ont

  3   pas été consignés au compte rendu de façon exacte.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Pouvez-vous nous aider, Maître Zecevic, à ce

  5   propos.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Il a dit que la personne qui organisation et

  7   préparait la réunion était la personne qui était procès-verbaliste en même

  8   temps et avait pour obligation de s'occuper de cela du point de vue

  9   technique. Je suppose qu'il a voulu dire que cela aurait dû être

 10   dactylographié ou quelque chose de similaire.

 11   Mais c'est la réponse à votre question.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Je vais reformuler ma question.

 13   Q.  Monsieur Vlaski, dites-moi si ce que je vous dis est vrai - je ne veux

 14   pas vous mettre les mots dans la bouche - mais est-ce que vous avez voulu

 15   dire que vous ne saviez pas comment les comptes rendus ont été préparés ?

 16   R.  Dans le cas de cette réunion, M. Belasevic s'est occupé du compte rendu

 17   de la réunion. Il est responsable pour ce qui figure dans le compte rendu.

 18   Et tout ce qui s'est passé reflète l'ambiance de la réunion, mais ici on ne

 19   peut pas tirer la conclusion qu'il s'agissait d'une réunion secrète,

 20   puisqu'il n'y avait pas d'ordre du jour établi avant la réunion, puisque

 21   c'est la première condition pour tenir une réunion sous une forme adéquate.

 22   Mais pour être franc, nous n'avions pas besoin d'avoir un ordre du jour

 23   précis, parce que nous ne pensions qu'à notre survie. Il n'y avait pas

 24   d'ordinateurs portables ni de machines à écrire. Je ne sais pas pourquoi il

 25   n'y avait pas de compte rendu, parce que je ne me suis pas occupé de cela.

 26   Et je ne sais pas pourquoi les conclusions qui y figurent ont été formulées

 27   de cette façon. Peut-être qu'il aurait fallu les formuler d'une façon

 28   différente.

Page 6485

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] A la page 38, à la ligne 6, Mme Korner a dit

  2   "le compte rendu", et dans le compte rendu le mot "manipulate" a été

  3   consigné.

  4   Mme KORNER : [interprétation]

  5   Q.  Je ne voudrais pas m'en occuper davantage, Monsieur Vlaski. L'enquêteur

  6   vous a posé la question pour savoir si vous vous souveniez de ces

  7   conclusions -- est-ce qu'on peut maintenant faire défiler la page vers le

  8   haut. Donc : "Pouvez-vous souvenir de ces conclusions ?"

  9   Vous dites :

 10   "Non, je crois que ces conclusions ont été formulées plus tard."

 11   "Pendant combien de temps la réunion a-t-elle durée ?"

 12   "Je ne peux pas vous dire."

 13   "Pourquoi à Banja Luka ?"

 14   Passons à la page suivante.

 15   "Je ne sais pas qui insistait à ce que la réunion soit tenue à Banja

 16   Luka. Je ne sais pas qui a organisé la réunion."

 17   Ensuite, l'enquêteur vous demande :

 18   "Appelleriez-vous cela enfin la réunion à huis clos, parce que M.

 19   Zupljanin a assuré la garde ?"

 20   Et vous dites :

 21   "Je crois que la réunion aurait pu être tenue n'importe où. Je ne

 22   sais pas qui a organisé la réunion et pourquoi à Banja Luka."

 23   "Question : Mais cette réunion a été ouverte uniquement aux policiers

 24   serbes, et non pas aux Croates ou aux Musulmans."

 25   "Réponse : Oui, parce que c'était l'intention."

 26    Vous avancez toujours qu'il ne s'agissait pas d'une réunion secrète

 27   ?

 28   R.  Je ne sais absolument pas pourquoi cette réunion aurait été une réunion

Page 6486

  1   secrète.

  2   Q.  Mais s'il ne s'agissait pas d'une réunion secrète et si vous avez voulu

  3   que les Croates et que les Musulmans soient au courant de vos points de vue

  4   -- vous avez dit qu'eux, ils occupaient toutes les positions. Pourquoi vous

  5   n'avez pas invité les Croates et les Musulmans à cette réunion pour

  6   exprimer vos inquiétudes ?

  7   R.  Il faut que je rie maintenant. Nous faisions partie du même système

  8   dans le même Etat. Ils n'ont pas reconnus nous, les Serbes, en tant que

  9   collègues au même service. Ils ne nous ont pas respectés. Pourquoi les

 10   inviter ? Même si nous les avions invités, ils ne seraient pas venus, parce

 11   que les inviter n'aurait pas été logique dans ce cas-là.

 12   Q.  Donc vous rejetez absolument la suggestion selon laquelle cette réunion

 13   a été une réunion qui a été organisée à l'insu de membres d'autres groupes

 14   ethniques qui travaillaient au MUP.

 15   R.  C'était la première réunion, c'est ce que j'ai déjà dit, où j'ai

 16   rencontré pas mal de gens pour la première fois. Parce que les Croates et

 17   les Musulmans disposaient des locaux, des véhicules, des moyens de

 18   communication, ils auraient pu organiser quoi que ce soit, mais ils ne nous

 19   ont pas invités à leur réunion. Cette situation a duré depuis un an déjà,

 20   et il aurait été logique que le 11 février nous nous connaissions très bien

 21   pour pouvoir travailler ensemble. Mais se réunir le 11 février pour la

 22   première fois pour arriver à des conclusions auxquelles nous sommes

 23   arrivées, cela voulait dire que nous n'étions qu'au début de tout cela.

 24   Q.  Pour ce qui est de cette réunion, nous pourrions peut-être afficher à

 25   nouveau le compte rendu sur l'écran. C'est 1D135.

 26   A l'époque où la réunion a eu lieu, l'assemblée de la Republika Srpska

 27   avait déjà rendu la décision d'après laquelle il fallait établir le MUP

 28   serbe ? C'est ce que M. Radovic dit, n'est-ce pas ?

Page 6487

  1   R.  Oui. La Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine, il faut que cela se

  2   lise ainsi parce que cela figurait dans la déclaration et le point de vue

  3   politique selon lequel il a fallu établir le MUP de la Republika Srpska de

  4   Bosnie-Herzégovine.

  5   Q.  Bien. M. Stanisic, dans son discours qu'on peut voir à cette page, a

  6   parlé du Conseil des ministres de cette assemblée, n'est-ce pas ? C'est la

  7   première ligne :

  8   "La position du Conseil des ministres lors de la séance dernière est

  9   comme suit : sur les territoires de la Republika Srpska de Bosnie-

 10   Herzégovine, il faut établir le contrôle serbe …"

 11   Donc il a parlé, n'est-ce pas, du Conseil des ministres de cette assemblée

 12   dont il était ou peut-être pas un membre ?

 13   R.  Il était conseiller. Il jouait le rôle de représentant politique du MUP

 14   au ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine. Il jouait ce rôle

 15   politique qui consistait à coordonner le travail des représentants du MUP

 16   avec les représentants du MUP du peuple croate et du peuple musulman et --

 17   de s'occuper des rapports entre ceux-ci et le Conseil des ministres de

 18   l'assemblée du peuple serbe.

 19   Dans son discours, on peut voir que le MUP de Bosnie-Herzégovine était

 20   partagé par les Musulmans, et non pas par les Serbes. Cela nous a été très

 21   bien connu, c'est-à-dire on a essayé de n'accuser que les Serbes pour tout

 22   événement négatif. La seule réponse possible à tout cela était d'établir le

 23   MUP serbe au niveau municipal ou régional, et au niveau du ministère, il

 24   s'agissait juste d'une idée, d'un projet pour agir dans ce sens-là.

 25   Q.  Maintenant, puis-je vous poser ma question encore une fois.

 26   Etiez-vous au courant du fait que M. Stanisic était membre du Conseil

 27   des ministres de l'assemblée serbe ?

 28   R.  Oui, j'étais au courant de cela.

Page 6488

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas voulu

  2   soulever d'objection, parce qu'il y a eu beaucoup d'objections jusqu'ici.

  3   Mais je ne vois pas comment cette question pourrait découler du

  4   contre-interrogatoire, et j'aimerais que Mme Korner respecte le temps qui a

  5   été accordé à l'Accusation.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Les deux conseils de la Défense ont posé des

  7   questions concernant la teneur de ce procès-verbal de la réunion, et le

  8   témoin a dit que l'intention était d'envoyer ces comptes rendus à M.

  9   Izetbegovic, et maintenant je pose des questions concernant ce point.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il vous plaît, juste un peu d'attention --

 11   Lors de l'interrogatoire principal, on a posé des questions au témoin

 12   concernant le compte rendu de la réunion du 11 février. Au contre-

 13   interrogatoire, on a posé des questions pour savoir sur quelle base cela

 14   était posé.

 15   Je ne vois pas maintenant comment, pour ce qui est de votre contre-

 16   interrogatoire, quoi que ce soit qui concerne le Conseil des ministres ou

 17   un autre organe puisse être posé. Je suis absolument sûr que je n'ai pas

 18   posé cette question et la Défense de Zupljanin non plus. Nous n'avons pas

 19   posé à ce témoin cette question ni des questions similaires.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Je vais continuer à poser mes questions, à

 21   moins que vous me disiez qu'il ne faut pas que je pose de telles questions,

 22   parce que je voudrais poser des questions concernant ce document. Puisqu'on

 23   a posé des questions à ce témoin lors du contre-interrogatoire, on a

 24   mentionné cela dans l'interrogatoire principal. J'aimerais donc poser des

 25   questions dans ce sens-là dans mon contre-interrogatoire, parce que pour ce

 26   qui est des affirmations concernant M. Izetbegovic, je ne pense pas que

 27   cela a été soulevé lors de l'interrogatoire principal.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Continuez.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Est-ce que vous saviez que M. Stanisic --

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Il s'agit de ce que Mme Korner a

  4   dit tout à l'heure, à savoir que les comptes rendus ont été envoyés à M.

  5   Izetbegovic, que c'est quelque chose qui a été dit lors de l'interrogatoire

  6   principal. Le témoin a dit que les comptes rendus ont été envoyés à M.

  7   Delimustafic, au ministre Delimustafic. Mme Korner a dit que les comptes

  8   rendus ont été envoyés à M. Izetbegovic.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, oui. C'était M. Delimustafic. Je

 10   pensais à M. Delimustafic. Vous avez raison.

 11   Q.  Nous pouvons peut-être en finir avec ce sujet.

 12   Saviez-vous qu'il n'était pas seulement membre du Conseil des

 13   ministres, mais membre du SDS, l'un des membres fondateurs du SDS ?

 14   R.  Je ne sais pas. Moi, je ne m'intéressais pas au travail du SDS et à sa

 15   politique pour ce qui est des cadres.

 16   Pour ce qui est du Conseil des ministres, j'étais au courant parce

 17   que ce processus a déjà été lancé, et je savais qu'il a participé au

 18   travail du Conseil des ministres.

 19   Q.  M. Stanisic dit que :

 20   "Lors de cette réunion, il faut établir une liste de demandes de

 21   base, et cette liste doit être envoyée au ministre Alija Delimustafic."

 22   Voyez-vous cela ? C'est probablement à la page suivante dans la

 23   version en B/C/S. C'est le discours de M. Stanisic.

 24   Vous avancez que M. Delimustafic a obtenu le compte rendu de la

 25   réunion à Banja Luka, et non seulement la liste des demandes. Est-ce que je

 26   vous ai bien compris ?

 27   R.  Je pense que la forme n'est pas importante. Ce qui importe, c'est

 28   l'intention. La forme aurait pu être verbale ou on aurait pu lui envoyer

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  1   cela par écrit, mais je ne sais pas comment cela était envoyé à lui. Mais

  2   l'intention était de vouloir informer M. Delimustafic, qui était ministre

  3   et avec qui il a fallu résoudre ces problèmes, parce qu'à l'époque, nous

  4   croyions toujours à la survie de la Bosnie-Herzégovine et du MUP de la

  5   Bosnie-Herzégovine. Mais il a fallu changer d'attitude, c'est pour cela que

  6   la demande envoyée au ministre Delimustafic a été tout à fait logique.

  7   Q.  Monsieur Vlaski, à plusieurs reprises, vous avez fait preuve de votre

  8   intelligence. Je pense que vous comprenez tout à fait de quoi il s'agit

  9   ici, de la liste des membres et du compte rendu. Est-ce que vous affirmez

 10   que ce compte rendu dactylographié a été envoyé à M. Delimustafic, pour que

 11   cela soit clair à la Chambre ?

 12   R.  Je ne savais pas qui devait formuler ces conclusions et l'envoyer, et

 13   de quelle façon, parce que dans le compte rendu, on ne voit pas cela. Je ne

 14   sais pas qui a fait cela par la suite. En tout cas, je n'ai pas été informé

 15   là-dessus.

 16   Q.  Mais cette personne pour laquelle il est dit qu'elle était informée des

 17   conclusion, si vous regardez le numéro 18 à la page 5 en anglais, et

 18   probablement à la même page en B/C/S. Oui.

 19   Il est dit, je cite :

 20   "Informer le Conseil des ministres de toutes les conclusions."

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, ça n'a rien à voir avec

 22   l'objection. Ça n'a rien [comme interprété] à voir avec la traduction. Il

 23   faut ajouter : il faut informer aussi le Conseil des ministres. Dans la

 24   traduction en anglais, cela n'a pas été souligné. Il n'y a pas d'adverbe

 25   aussi.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Où est la différence ?

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que la différence est évidente.

 28   Mme KORNER : [aucune interprétation]

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Il faudrait voir en anglais que : "Les

  2   conclusions susmentionnées soient également communiquées au Conseil des

  3   ministres," ou en tout cas quelque chose qui y ressemble.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Je suis sûre que vous avez tout à

  5   fait raison, Maître Zecevic.

  6   Q.  Très bien. C'est tout ce que je voulais vous demander au sujet de

  7   procès-verbal. Venons-en enfin, et pour une dernière fois, au thème des

  8   communications interceptées dont vous avez abondamment parlé.

  9   Si j'ai bien compris, vous vous plaignez du fait que les communications

 10   interceptées, notamment pour ce qui est de M. Karadzic, étaient illicites -

 11   - et concernant d'autres également, d'autres Serbes, parce que les

 12   personnes qui s'en sont chargées n'étaient pas, à l'époque, membres du MUP.

 13   Est-ce que je vous ai bien compris ?

 14   R.  J'ai analysé la procédure. Lorsque l'on demande que certaines mesures

 15   soient prises, il faut étayer la demande en se fondant sur des

 16   informations.

 17   En l'espèce, l'ordre a été donné au plus haut niveau hiérarchique,

 18   l'ordre de prendre ces mesures et de lancer la procédure, et cela s'est

 19   passé de manière illicite et cela ne se passait pas dans le cadre des

 20   institutions.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pardon de vous interrompre. Est-ce que

 22   vous avez vraiment besoin d'explorer tout cela ? Parce qu'il s'agit donc de

 23   la licéité -- mais est-ce que c'est vraiment une question sur laquelle la

 24   Chambre sera amenée en fin de compte à statuer ?

 25   Mme KORNER : [interprétation] Je sais que vous avez statué à ce sujet, mais

 26   en fait il ne s'agissait pas tant de Me Krgovic, mais plutôt Me Zecevic qui

 27   a consacré beaucoup de temps et a aussi mentionné certains noms.

 28   Donc j'essaie d'aborder cet aspect des choses. Mais il vous appartiendra,

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  1   en fait, de statuer sur la recevabilité de ces communications interceptées.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce que j'ai dit tout simplement, c'est

  3   qu'étant donné que nous avons rendu une décision très claire, je suis un

  4   peu étonné que vous ayez le sentiment de devoir encore explorer ce sujet.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Mais vous n'avez pas interdit à Me Krgovic ou

  6   Zecevic de poursuivre, alors je ne peux pas vraiment savoir ce à quoi vous

  7   vous attendez.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que parfois il est préférable

  9   que moi-même ou les autres Juges de la Chambre n'interviennent pas à tout

 10   bout de champ. Parfois il est préférable de ne rien dire en espérant que

 11   les parties vont elles-mêmes parvenir à certaines conclusions.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je suis disposée à

 15   laisser cela de côté, compte tenu de ce que vous venez de dire.

 16   Q.  Alors, j'aimerais simplement aborder un aspect. Les communications

 17   interceptées que vous avez pu écouter reflétaient-elles, notamment dans les

 18   communications où votre nom est mentionné, reflétaient-elles donc la

 19   situation à l'époque ?

 20   Avez-vous entendu l'interprétation ?

 21   R.  Il y a un bruit de fond dans mes écouteurs. Peut-être sommes-nous sur

 22   écoute.

 23   M. LE JUGE HALL : [hors micro]

 24   Mme KORNER : [interprétation]

 25   Q.  Bien. Avez-vous pu entendre la question ?

 26   R.  Non. Je n'ai pas saisi la question, parce qu'il y a trop de

 27   grésillement dans mes écouteurs.

 28   Q.  Peut-être pourrait-on vous remettre d'autres écouteurs.

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  1   Je vous ai demandé : vous avez écouté un certain nombre de communications

  2   interceptées qui faisaient notamment état de votre situation ainsi que

  3   d'autres questions. Est-ce que ces conversations, et peu importe qu'elles

  4   aient été mises sur écoute de manière licite ou illicite, est-ce que ces

  5   conversations reflètent bien les événements dont vous vous souveniez ou

  6   dont vous aviez connaissance ?

  7   R.  D'après ce que j'ai pu entendre et lire, je crois que oui, en effet,

  8   elles reflétaient la situation. Bien entendu, il ne s'agit là que d'une

  9   image partielle. Je n'ai pu écouter que les conversations que l'on m'a

 10   soumises.

 11   Q.  Oui, bien entendu. Très bien.

 12   Et pour en venir à une dernière question, Me Zecevic hier vous a posé

 13   une question alors que vous n'aviez jamais mentionné une réunion, mais à la

 14   page 6 406, il vous a dit :

 15   "En raison de la nature même de votre travail, vous avez été informé

 16   de la réunion secrète du SDA qui a eu lieu le 26 mai 1991 dans un bâtiment

 17   de la police ?"

 18   Vous n'aviez jamais mentionné cette réunion du 26 mai dans le cadre de

 19   votre entretien à Banja Luka ni d'ailleurs dans le cadre de

 20   l'interrogatoire principal, mais vous saviez pertinemment ce dont parlait

 21   Me Zecevic. En avait-il discuté avec vous lorsque vous vous étiez entretenu

 22   avec lui ?

 23   R.  Non, nous n'avions pas abordé ce sujet. Mais c'était logique que

 24   cette question soit abordée, parce que ma déposition concernait la riposte

 25   apportée à différents actes du Parti pour l'Action démocratique.

 26   Q.  Mais vous n'avez pas paru étonné par la question, pas le moins du

 27   monde. Donc ce que je vous demande, c'est si vous en aviez déjà discuté

 28   avec Me Zecevic auparavant ?

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  1   R.  Mais je n'ai été surpris par aucune question qui m'a été posée dans le

  2   cadre de ma déposition. Je ne suis jamais étonné.

  3   Q.  Très bien. Vous avez répondu :

  4   "Oui, parce qu'à l'époque, j'étais responsable de l'administration

  5   chargée de la sécurité des personnes, et parmi ces personnes, il y avait M.

  6   Izetbegovic, qui a assisté à la réunion."

  7   Devons-nous en déduire qu'étant donné que vous étiez responsable de la

  8   sécurité, notamment du président, vous avez accompagné M. Izetbegovic à

  9   cette réunion secrète ?

 10   R.  Je n'étais pas le garde du corps de M. Izetbegovic. J'étais chef de

 11   l'administration. A l'époque, la pratique était telle que l'on a tenté à

 12   nombreuses reprises de m'empêcher d'obtenir des informations concernant les

 13   déplacements de M. Izetbegovic, où il se rendait, quand il allait s'y

 14   rendre et quand il allait revenir, chez qui il allait loger, et ainsi de

 15   suite. Et en ce qui concerne cette réunion en particulier, j'ai reçu les

 16   informations pertinentes quelque 15 minutes avant que la réunion ne débute.

 17   Q.  Parce que, évidemment, son garde du corps, qui était votre subordonné,

 18   était bien obligé de dire où il se rendait et avec qui ?

 19   R.  Il avait des gardes du corps qui ne relevaient pas de notre

 20   responsabilité, qui étaient des membres du parti, dont certains ont été

 21   tenus pour responsables du point de vue pénal ultérieurement, et certains,

 22   même plus tôt.

 23   Q.  Tout cela pour dire que quelque 15 minutes avant la réunion, vous

 24   saviez que M. Izetbegovic se rendait dans cette salle pour assister à une

 25   réunion du SDA, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, en effet. Parce que la réunion réunissait bon nombre de personnes,

 27   des représentants de Sandzak, de la Croatie, de la Serbie et des quatre

 28   coins de la Bosnie, et sans doute aussi de l'étranger.

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  1   Q.  Très bien.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Lorsque la Chambre a autorisé

  4   l'Accusation à contre-interroger le témoin dans le cadre des questions

  5   supplémentaires, elle a été avisée du fait que cette manière inhabituelle

  6   de procéder pourrait avoir pour conséquence que les conseils de la Défense

  7   seraient autorisés à poursuivre leur contre-interrogatoire. Mais dans la

  8   mesure où Mme Korner s'est limitée à des sujets qui découlent du contre-

  9   interrogatoire déjà mené, puis-je en conclure que la question d'un contre-

 10   interrogatoire supplémentaire ne se pose pas ?

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

 12   Président. Nous n'avons pas d'autres questions pour ce témoin.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas non plus d'autres questions

 15   pour ce témoin, Monsieur le Président.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   Questions de la Cour : 

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Vlaski, hier, vous nous avez

 19   dit, et d'ailleurs cela a été réitéré aujourd'hui, qu'il semblerait qu'en

 20   Bosnie-Herzégovine la relation entre les maîtres et les serviteurs soit une

 21   catégorie historique et ils étaient convaincus que leur heure était venue,

 22   l'heure pour eux de devenir les maîtres.

 23   J'en déduis qu'auparavant ils étaient les serviteurs ?

 24   R.  Eh bien, cela ne concerne pas uniquement la notion de serviteurs. Vous

 25   êtes allé à un extrême. L'égalité régnait au sein de la RSFY. C'est le

 26   principe qui sous-tendait le fondement même du pays. Les maîtres et les

 27   serviteurs, c'était une situation historique qui remontait à l'Empire

 28   ottoman.

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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Vlaski, nous vous remercions

  3   d'avoir collaboré avec ce Tribunal et d'avoir témoigné. Votre déposition

  4   s'achève, et vous pouvez maintenant nous quitter.

  5   Nous allons lever la séance et reprendre à 14 heures 15 demain.

  6   --- L'audience est levée à 16 heures 56 et reprendra le jeudi 18 février

  7   2010, à 14 heures 15.

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