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1 Le mercredi 17 février 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
6 Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du
7 prétoire. C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière d'audience.
10 Bonjour à tout le monde. Comme d'habitude, je me tourne vers les parties
11 pour qu'elles se présentent.
12 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour. Joanna Korner pour l'Accusation et
13 Crispian Smith, commis à l'affaire.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Pour la Défense de Zupljanin,
15 Slobodan Zecevic, Eugene O'Sullivan et Slobodan Cvijetic.
16 M. PANTELIC : [interprétation] Pour Stojan Zupljanin, Igor Pantelic et
17 Dragan Krgovic.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Je suppose que M. l'Huissier est
19 parti pour ramener le témoin dans le prétoire. Merci.
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vlaski. Avant que je
22 n'invite Me Krgovic à continuer son contre-interrogatoire, je vous rappelle
23 que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle.
24 Oui, Maître Krgovic.
25 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
26 LE TÉMOIN : NEDJO VLASKI [Reprise]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 Contre-interrogatoire par M. Krgovic : [Suite]
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vlaski.
2 R. Bonjour.
3 Q. Nous allons continuer où nous sommes arrêtés hier pour ce qui est de
4 votre témoignage d'hier après-midi.
5 Je vous ai posé des questions, ainsi que Me Zecevic, concernant le
6 communiqué de presse qui était le vôtre.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] C'est 1D116.
8 Q. Monsieur Vlaski, malheureusement, nous n'avons pas le classeur que nous
9 avions hier, donc regardez, s'il vous plaît, le compte rendu. Ou peut-être
10 que nous l'avons quand même. Il vous serait plus facile de lire le document
11 en version papier, parce que les lettres sont plus grandes.
12 M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, j'ai oublié d'allumer mon micro.
13 Q. Regardez le troisième paragraphe partant du bas. C'est le numéro 12
14 dans votre copie, je crois.
15 L'avez-vous trouvé ?
16 R. Oui.
17 Q. Il est dit ici, je cite :
18 "L'ambiance antimilitaire a été créée surtout en proclamant au MUP que la
19 police devait prendre des archives de la JNA."
20 C'est l'intercalaire numéro 12 dans votre classeur.
21 Etes-vous d'accord pour dire que cela représentait l'un des problèmes
22 majeurs puisque les responsables des Musulmans voulaient pousser le MUP au
23 conflit avec la JNA ?
24 R. C'était une tendance, oui. Ici, il est question de la prise de ces
25 archives, de ces registres, pour pouvoir créer les formations militaires
26 qui auraient été capables de se confronter avec la JNA.
27 Q. Monsieur Vlaski, pour ce qui est de la hiérarchie au sein du MUP et au
28 sein du service de la Sûreté de l'Etat, vous auriez dû occuper le poste
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1 élevé, le poste de l'adjoint du sous-secrétaire, n'est-ce pas ?
2 R. Oui. Il s'agit pratiquement de l'homme numéro deux dans le service de
3 Sécurité ou de Renseignements. Donc c'est l'homme qui était le premier
4 officier opérationnel chez nous.
5 Q. En pratique, aucune opération, aucun plan opérationnel du service ne
6 pouvait pas être établi à votre insu et sans votre proposition, parce que
7 vous étiez la personne qui proposait les plans opérationnels ainsi que des
8 mesures pour pouvoir exécuter ces plans ?
9 R. Cela était prévu par la législation en vigueur à l'époque, ainsi que
10 par d'autres actes juridiques comme décrets. Mais cela n'a jamais été
11 appliqué en pratique, parce qu'il y avait des obstructions pour que ce
12 poste n'existe pas, en fait, et pour que personne ne vienne occuper ce
13 poste. Il s'agissait en quelque sorte du contournement des règles qui
14 étaient en vigueur, des règles législatives, et des comportements illicites
15 par ceux qui ne voulaient pas appliquer les lois.
16 Q. Dans le cadre des obligations de la personne qui aurait dû occuper ce
17 poste, parmi ces tâches étaient d'écouter des conversations téléphoniques
18 et de suivre les personnes, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, c'était seulement une tâche de ces tâches. Les activités internes
20 ainsi qu'externes ne pouvaient pas être planifiées sans en avoir informé la
21 personne qui devait occuper ce poste. Il n'était pas possible d'imaginer
22 que ce poste soit annulé par un acte juridique et de faire quoi que ce soit
23 en pratique à l'insu de la personne qui devait occuper ce poste.
24 Q. Vous étiez la personne qui devait demander à des organes compétentes
25 pour avoir l'autorisation à prendre certaines mesures envers une personne
26 ou un groupe de personnes, par exemple, pour écouter les conversations
27 téléphoniques ?
28 R. Celui qui propose une mesure telle que mesure de contrôle technique ou
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1 de surveillance technique, ainsi que d'autres mesures qui pourraient violer
2 les droits de l'homme et les règles constitutionnelles, pour que cela soit
3 fait, il a fallu passer par tous les échelons de la hiérarchie ou des
4 organes qui prenaient des décisions. Donc celui qui propose une mesure,
5 cette proposition devait être envoyée à l'unité qui s'occupait de ce
6 problème.
7 Cette proposition devait d'abord identifier le problème, ensuite
8 offrir des mesures adéquates, et tout cela au niveau de cette unité
9 organisationnelle. Ensuite, il faut envoyer la proposition à
10 l'administration compétente, et ensuite au responsable du service qui
11 décide, en définitive, si la mesure proposée est adéquate et
12 proportionnelle au danger, à des menaces, après quoi il a fallu prendre des
13 mesures conformément à des lois.
14 Q. Et pratiquement, par le fait que ce poste a été annulé et par le fait
15 que le responsable du SDA a refusé de vous nommer à ce poste, ils ont
16 complètement contourné cette hiérarchie, ce processus, et ils ont créé le
17 canal parallèle pour pouvoir écouter certaines personnes.
18 R. Il ne s'agissait probablement pas des activités de ce parti de
19 caractère arbitraire. Il s'agissait probablement des instructions ou de
20 l'autorisation ou d'un plan préalablement établi pour pouvoir agir de cette
21 façon.
22 Mais si quelqu'un d'autre, s'il avait voulu ne pas appliquer la
23 législation en vigueur et ne pas respecter la hiérarchie, cela aurait pu
24 être fait dans n'importe quel système, c'est-à-dire de procéder à des
25 activités de façon arbitraire, mais pour cette personne, il y avait
26 certainement le danger qu'il soit découvert.
27 Mais dans ce cas-là, cette sorte de crainte n'existait pas.
28 Q. Monsieur Vlaski, le Procureur vous a posé des questions hier par
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1 rapport à des voix dans des conversations interceptées, pour que vous les
2 reconnaissiez.
3 Je m'intéresse à la conversation interceptée que vous avez écoutée
4 avant. On vous a montré la transcription de la conversation interceptée,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Je ne me souviens pas de quelle conversation il s'agit, mais j'ai eu la
7 possibilité de parcourir les transcriptions de conversations interceptées.
8 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant, dans
9 le prétoire électronique, la pièce 65 ter 1056.
10 Q. Il s'agit de la conversation prétendument menée entre Stojan Zupljanin
11 et Mico Stanisic.
12 Lorsque le Procureur vous a posé des questions lors de l'entretien,
13 le Procureur vous a montré cette transcription, et vous avez donné vos
14 commentaires là-dessus. C'est à la page 17 de votre entretien. Vous avez
15 donné vos commentaires de cette transcription. Vous vous souvenez de cela ?
16 R. Oui, je m'en souviens. J'ai donné des commentaires de cette
17 conversation interceptée, ainsi que d'autres transcriptions d'autres
18 conversations interceptées.
19 Q. Ici, dans cette transcription, on voit --
20 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Maître Krgovic de vous avoir
21 interrompu. Parlez-vous de la page 17 de l'ancienne version ou de la
22 version où des corrections ont été apportées ?
23 M. KRGOVIC : [interprétation] C'est l'ancienne version.
24 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Donc je vais regarder cette
25 version.
26 M. KRGOVIC : [interprétation]
27 Q. On vous a montré cette transcription et vous avez pu voir qu'il
28 s'agissait de la conversation entre Gojanovic [phon] Zupljanin et Zupljanin
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1 Stojan. Vous avez pu voir le contenu de la conversation ainsi que tous les
2 noms mentionnés dans cette transcription ?
3 R. Oui.
4 Q. Et lorsque vous êtes venu au Tribunal, vous avez pu réécouter
5 l'enregistrement audio de cette conversation, et cette transcription vous a
6 aidé à identifier plus facilement les participants en cette conversation ?
7 R. Cela n'a pas été un problème pour moi, parce que je suis en mesure de
8 les reconnaître.
9 Q. Mais quand même, cette transcription que vous avez déjà vue vous a
10 quand même aidé à identifier plus facilement les voix et les personnes qui
11 participaient à cette conversation ?
12 R. Oui.
13 Q. Cette procédure selon laquelle on vous montre d'abord la transcription
14 où on voit les participants de la conversation et de vous permettre
15 d'écouter la conversation ne correspondait pas à des méthodes de travail
16 que vous appliquiez à votre service ?
17 R. A notre service, on avait des problèmes lorsqu'on entendait pour la
18 première fois une conversation. On ne pouvait pas reconnaître les identités
19 des participants. Mais aujourd'hui, il y a des méthodes plus pointues selon
20 lesquelles on peut, si on les applique, identifier les participants à des
21 conversations.
22 Q. Mais avant d'avoir écouté la conversation interceptée avec le
23 Procureur, vous avez commenté en détail cette transcription, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. J'ai une question à vous poser par rapport à cette transcription. Dans
26 cette transcription, on ne voit pas le numéro téléphonique qui était
27 écouté, n'est-ce pas ?
28 R. Cela n'existait jamais, dans aucun des cas. Je n'ai pu voir nulle part
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1 les numéros téléphoniques dans les transcriptions des conversations
2 interceptées.
3 Q. Cela, c'est quelque chose qui est nécessaire pour déterminer quel
4 numéro téléphonique a été écouté, et cela devrait figurer dans la
5 transcription établie, selon le règlement.
6 R. Cela devrait figurer dans la note officielle qui est jointe à cette
7 transcription. Pour ce qui est de notre méthode de travail, cela était une
8 obligation à notre service, pour savoir quel numéro téléphonique a été
9 écouté, à quelle date. Il était nécessaire également d'identifier la
10 personne, l'heure, l'endroit où la personne a été écoutée, ainsi que de
11 définir probablement l'infraction pénale à propos de laquelle la
12 conversation a été écoutée.
13 Q. Ici, on ne voit pas tout cela, et cela devrait exister dans un document
14 comme celui-ci.
15 R. L'heure de l'écoute est importante, parce que les moyens techniques
16 permettent de déterminer l'heure à laquelle quelque chose a été fait.
17 L'heure est importante, du point de vue criminalistique, parce que dans
18 notre travail de policier, l'heure est très importante pour savoir l'heure
19 où quelque chose s'est passé.
20 Q. Les éléments qui devraient y figurer, ce sont les éléments qui manquent
21 ici ?
22 R. Oui. On voit ici figurer le contrôle du numéro téléphonique, mais on ne
23 voit pas lequel. Il y a plusieurs possibilités techniques pour pouvoir
24 contrôler une conversation téléphonique. Cela peut être, par exemple,
25 l'écoute d'une conversation qui a été enregistrée dans certains locaux.
26 Donc c'est un élément important pour savoir où la conversation a été
27 interceptée, écoutée.
28 Q. Et on ne voit pas sur la base de quels éléments il a été déterminé
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1 qu'il s'agissait de Mico Stanisic, par exemple ici, parce qu'il ne s'est
2 pas présenté lors de cette conversation interceptée ?
3 R. Ce type d'identification n'existe pas. Cela dépendait de l'auteur de
4 cette écoute. L'auteur de l'écoute, selon son expérience ou ses
5 connaissances, devait identifier les participants à la conversation.
6 Q. Et il a fallu obligatoirement consigner si la conversation a été
7 interceptée à partir du début de la conversation ou à un autre moment ?
8 R. C'est la continuité de la conversation, ainsi que le contexte est très
9 important dans ce type de travail, parce que si on intercepte toute
10 entière, alors on reproduit tout et il faut que cela soit en continuité. Si
11 on veut modifier quoi que ce soit, alors des manipulations nombreuses sont
12 possibles, et on peut donc faire des spéculations. Mais moi, je n'aimerais
13 pas en parler.
14 Q. En s'appuyant sur votre expérience pendant cette période de temps, vous
15 avez appris que les conversations interceptées apportées au siège du MUP
16 pour être compilées, après quoi ces conversations interceptées ont été
17 renvoyées aux médias ?
18 R. Pour ce type d'activités, la personne qui veut fournir des informations
19 en s'appuyant sur des sources de nature technique, cette personne peut
20 combiner plusieurs informations avec les informations d'autres sources, des
21 informations pertinentes. Donc cette personne peut combiner toutes ces
22 informations pour arriver à une information de synthèse pour dissimuler les
23 sources d'où provenaient les informations. Il s'agissait de différentes
24 sources d'information, et la personne qui obtient l'information ne peut
25 aucunement savoir quelles sources ont été utilisées pour formuler ces
26 informations.
27 Q. Pour ce qui est de ce document, regardez la deuxième page du document,
28 s'il vous plaît. Zupljanin aurait dit : "Est-ce que Vito est là ?"
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1 Vous ne connaissez que Vito Zepinic au MUP qui occupait une fonction très
2 élevée, n'est-ce pas ?
3 R. Il s'agissait, pour ainsi dire, des communications habituelles. On
4 s'adressait comme cela dans les communications habituelles. On l'appelait
5 Vito, et non pas Vitomir. Tout le monde au MUP et à l'extérieur du MUP
6 savait qu'il s'agissait de M. Zepinic.
7 Q. Monsieur Vlaski, cette méthode de travail de l'écoute des conversations
8 téléphoniques sans apporter des éléments essentiels était une méthode
9 illicite, illégale, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, selon tous les éléments de cette méthode, cette méthode était
11 illicite, parce qu'un service ne peut pas écouter ses propres collègues
12 avec lesquels il collabore dans des activités professionnelles. Et de plus,
13 au sein de ce service, on écoutait le chef de ce service. Cela n'a aucun
14 sens. Ce n'est pas logique de voir quelqu'un qui s'approprie le droit
15 d'écouter son propre collègue. Et quelles sont les raisons pour lesquelles
16 cela est arrivé de voir quelqu'un qui a pu violer de façon drastique des
17 règles ? Il s'agit des rapports entre les personnes, qui occupaient des
18 fonctions très importantes à l'époque, qui se sont comportées de cette
19 façon. Et le contrôle manquait également, le contrôle au sein de ce
20 service, le contrôle aussi par le parlement et par la société civile pour
21 ce qui est de ce service. Donc ce secteur de sécurité aurait dû être
22 contrôlé par les citoyens et par le parlement, parce que ce service a été
23 formé justement pour servir les citoyens, et non pas pour ceux qui les ont
24 amenés au pouvoir.
25 Q. Cette transcription sans éléments importants donne lieu à des
26 manipulations, n'est-ce pas ?
27 R. Vu mon expérience de plusieurs années au sein de ce service, je peux
28 dire que cela était toujours possible.
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1 Q. Merci, Monsieur Vlaski. Je n'ai plus de questions pour vous.
2 Mme KORNER : [interprétation] Avant de commencer à poser des questions
3 supplémentaires, j'aimerais parler d'une requête, et pour cela, il vaut
4 mieux que le témoin sorte du prétoire, parce qu'il comprend la langue
5 anglaise.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Vlaski, M. l'Huissier va vous
7 raccompagner hors du prétoire, où vous allez rester pendant quelques
8 minutes.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, vous ne seriez
11 certainement pas surpris d'entendre que, malheureusement, la deuxième fois,
12 lors de ce procès, il faut que je demande que je pose des questions
13 supplémentaires à ce témoin en tant que témoin hostile. Et hier, lorsqu'il
14 a témoigné, il a donné des réponses qui sont contraires à des arguments de
15 l'Accusation dans cette affaire. Si la Chambre le veut, nous pouvons nous
16 pencher sur certaines parties de son témoignage. Donc il a répondu à des
17 questions directrices, mais pour ce qui est d'autres questions, il a
18 répondu à ces questions en disant des allégations selon lesquelles M.
19 Izetbegovic ainsi que les autres ont eu la tendance de détruire l'Etat
20 complètement.
21 Par exemple, à la page 638 du compte rendu, on lui a posé des questions
22 concernant les conversations interceptées et concernant le fait si cela
23 était légal. Me Zecevic lui a posé la question eu égard aux informations
24 qui ont été fournies à des médias, et ensuite, il a parlé d'Oslobodenje, le
25 journal quotidien de Sarajevo, je cite :
26 "Lorsque vous dites qu'ils y ont été impliqués, ils ont été utilisés pour
27 mener la guerre de la propagande ?"
28 "Réponse : Oui, c'était la partie des préparatifs politiques militaires et
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1 des médias pour la prise de pouvoir en Bosnie par le HDZ, SDA, la coalition
2 de ces deux partis politiques, au détriment du peuple serbe. Les
3 représentants de cette politique particulière ont estimé qu'ils devaient
4 être maîtres de la Bosnie-Herzégovine. Il semble que les rapports en
5 Bosnie-Herzégovine, les rapports entre les maîtres et les servants, étaient
6 d'une catégorie historique, et il est venu le moment propice pour eux pour
7 qu'ils deviennent maîtres."
8 Ensuite, il a -- on lui a montré de divers documents et des complaintes,
9 après quoi il a dit, je cite :
10 "Monsieur Kvesic, qui était le chef du service de la Sûreté de
11 l'Etat, a privatisé ce service. Au moment où il n'était plus nécessaire
12 qu'il reste à Sarajevo, il a apporté avec lui toutes les archives
13 concernant le service. Et si je puis aider, c'était justement à cause de
14 tels actes que certains individus ont commis le suicide."
15 Après quoi, il dit -- je ne sais pas si je devrais encore continuer à
16 citer cela.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez
19 de dire que ce que Mme Korner vient de dire ne fournit pas du tout la base
20 pour considérer le témoin en tant que témoin hostile. Il a répondu à des
21 questions de l'Accusation et de la Défense. C'est le témoin de
22 l'Accusation. Il a été interviewé par le Procureur une première fois et la
23 deuxième fois lorsqu'il est venu ici. Si l'Accusation a manqué de poser des
24 questions pour savoir quels sont les points de vue du témoin, c'est le
25 problème de l'Accusation. Le témoin a donné ses points de vue en répondant
26 à des questions de l'Accusation, et il a donc parlé de sa vision des
27 événements.
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Il faut que j'ajoute que la demande de
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1 l'Accusation a été proférée tardivement, après le contre-interrogatoire et
2 après l'interrogatoire principal. Le Procureur aurait pu interrompre son
3 interrogatoire principal pour demander à la Chambre de procéder au contre-
4 interrogatoire de ce témoin, mais l'Accusation n'a pas fait cela.
5 C'est seulement après notre contre-interrogatoire que l'Accusation
6 demande de procéder au contre-interrogatoire de ce témoin, et je ne pense
7 pas que cela soit en conformité avec la procédure appliquée par ce
8 Tribunal.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pouvez-vous nous dire quelque chose sur
10 ce que vient de dire Me Krgovic.
11 Mme KORNER : [interprétation] Bien sûr. Il n'est pas interdit de formuler
12 une requête visant à pouvoir considérer le témoin comme hostile et le
13 traiter de la sorte dans le cadre de l'interrogatoire supplémentaire.
14 Il s'est montré très réticent dans le cadre de l'interrogatoire
15 principal et il a eu un comportement tout à fait différent dans le cadre de
16 son premier entretien. Vous vous souvenez que je lui ai posé la question de
17 savoir pourquoi la réunion du 11 février avait eu lieu à Banja Luka, et
18 lors de l'entretien, il avait dit de sa propre initiative que cela
19 s'expliquait par le fait qu'il s'agissait d'une municipalité sous l'emprise
20 des Serbes. Je peux vous citer le numéro de page.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous nous en souvenons.
22 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.
23 J'avais à l'origine l'impression de ne pas avoir suffisamment à dire. Il a
24 tenu des propos qu'il n'avait pas tenus pendant l'entretien. Des questions
25 directrices n'ayant pas été posées dans le cadre de l'entretien, il n'avait
26 jamais dit auparavant, par exemple, comme il l'a fait dans ce prétoire, que
27 le meurtre d'un invité serbe au mariage était motivé par des raisons
28 politiques. Il l'avait simplement décrit comme un meurtre. Donc à ce stade,
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1 je m'étais dit que j'en resterais là.
2 Toutefois, lors du contre-interrogatoire, ses réponses étaient telles que
3 je ne pouvais plus douter du fait qu'il était hostile et que sa déposition
4 nuisait aux thèses de l'Accusation. Il n'a jamais parlé de cette histoire
5 de destruction dans le cadre de l'interrogatoire principal. Il a parlé
6 d'une caricature de l'Etat à la page 6 391. Tout cela, il l'a dit sans y
7 être incité, de sa propre initiative.
8 M. KRGOVIC : [interprétation] Si j'ai bien compris, le statut ou la manière
9 dont on qualifie un témoin hostile, c'est lorsqu'un témoin modifie sa
10 déposition de manière radicale, que ce soit comparé à des dépositions
11 antérieures ou des déclarations antérieures. A ce moment-là, on peut le
12 considérer comme un témoin hostile.
13 Mais en l'espèce, il n'y a pas de grande divergence dans le cadre de
14 l'interrogatoire principal -- ou du contre-interrogatoire. Il n'y a pas de
15 grand bouleversement qui pourrait justifier qu'il soit considéré comme
16 témoin hostile.
17 Et par ailleurs, il a témoigné de vive voix, et ce qu'il a dit dans
18 le cadre de l'interrogatoire principal, il l'a réitéré dans le cadre du
19 contre-interrogatoire.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La requête formulée par l'Accusation
22 visant à pouvoir traiter leur témoin comme un témoin hostile afin de
23 permettre au Procureur de contre-interroger ce témoin dans le cadre de son
24 interrogatoire supplémentaire est une requête à laquelle la Chambre a
25 décidé de faire droit, car il ressort de façon évidente du compte rendu que
26 le ton -- enfin, peut-être pas le ton, mais l'effet global de la déposition
27 du témoin, l'esprit de cette déposition, comme l'Accusation l'affirme, en
28 effet, était, pour l'essentiel, contraire aux intérêts de l'Accusation. Et
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1 j'essaie de choisir les mots qui conviennent le mieux ici, l'apparence
2 ainsi créée, cette impression avait déjà été donnée dans le cadre de
3 l'interrogatoire principal, mais c'est devenu évident dans le cadre du
4 contre-interrogatoire, et ainsi, le compte rendu était manifestement la
5 requête formulée.
6 Certaines questions de procédure pourront se poser, parce que cela
7 revêt un caractère exceptionnel étant donné que la requête n'est formulée
8 qu'au début de l'interrogatoire supplémentaire, alors que d'habitude, cette
9 requête devrait être formulée avant le contre-interrogatoire.
10 Nous pensons pouvoir y remédier en autorisant au conseil de chacun
11 des accusés un temps illimité pour mener un contre-interrogatoire
12 complémentaire une fois que Mme Korner aura posé toutes ses questions
13 supplémentaires.
14 Ainsi, une fois que le témoin sera réadmis dans le prétoire, nous
15 autoriserons Mme Korner à procéder de la manière qu'elle a sollicitée.
16 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Avant que le témoin ne rentre, je vous serais
18 gré de préciser une chose.
19 Est-ce que votre décision implique que le contre-interrogatoire mené
20 par l'Accusation se limiterait aux questions abordées lors de notre contre-
21 interrogatoire ? Cela ne serait qu'équitable de ne pas autoriser
22 l'Accusation à aller au-delà des thèmes que nous avons abordés.
23 Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai aucune intention de parler d'autre
24 chose que des thèmes abordés lors du contre-interrogatoire.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame Korner.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Voilà qui règle le problème.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Vlaski, la Chambre a rendu une
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1 décision. Bien que vous ayez été appelé à la barre par l'Accusation, à ce
2 stade, nous allons autoriser l'Accusation à vous contre-interroger.
3 Oui, Madame Korner.
4 Nouvel interrogatoire par Mme Korner :
5 Q. [interprétation] Monsieur Vlaski, avant d'aborder certaines questions
6 de principe, si je puis dire, que vous avez évoquées dans le cadre de vos
7 réponses, j'aimerais en revenir brièvement à la communication interceptée
8 que vous avez écoutée entre Zupljanin et Stanisic.
9 Lorsque vous êtes arrivé au Tribunal dimanche, vous avez écouté ces
10 communications interceptées, n'est-ce pas, avant que l'on ne vous montre
11 les transcriptions et autres documents ?
12 R. Oui, en effet, j'ai écouté les communications interceptées.
13 Q. Vous les avez écoutées sans pouvoir en même temps lire les
14 transcriptions, n'est-ce pas ?
15 R. Oui. A ce moment-là, quand je les écoutais, je ne disposais pas des
16 transcriptions.
17 Q. Et il n'y a aucun doute dans votre esprit, n'est-ce pas, comme vous
18 l'avez dit à Me Krgovic, que vous ayez vu ou non la transcription il y a
19 huit mois à Banja Luka, que les voix que vous avez entendues dans cette
20 communication interceptée sont celles de Stojan Zupljanin et de Mico
21 Stanisic, n'est-ce pas ?
22 R. C'est exact. Je n'ai pas analysé de manière approfondie la chose. Mon
23 seul objectif était d'identifier les voix, et j'ai pu le faire, puisque je
24 suis en pleine possession de toutes mes facultés.
25 Q. Ce que vous avez dit à cette Chambre dans l'un de vos nombreux discours
26 que vous avez prononcés hier, c'est que ce qui se passait, c'était qu'il y
27 avait des préparatifs en cours :
28 "… préparatifs politiques et militaires, et dans les médias aussi,
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1 préparatifs précédents ouvrant la voie à la prise de pouvoir en Bosnie par
2 la coalition entre le HDZ et le SDA au détriment du peuple serbe. Les
3 défenseurs de cette politique étaient convaincus qu'ils devaient être les
4 maîtres en Bosnie-Herzégovine. Il semble qu'en Bosnie-Herzégovine, cette
5 relation entre maître et serviteur ou dominé relevait de la tradition, de
6 l'histoire, et ils étaient convaincus que l'heure était venue pour qu'ils
7 deviennent les maîtres."
8 C'est ce que vous croyez, n'est-ce pas, Monsieur Vlaski ?
9 R. C'est l'impression que j'ai formée sur la base de mon expérience
10 personnelle et la situation générale dans l'arène politique, les médias et
11 aussi au sein des services de Sécurité. J'ai eu l'impression qu'il y avait
12 un plan.
13 Q. Ainsi, vous nous dites que sur la base des journaux que vous avez lus
14 et la situation générale politique -- enfin, qu'entendez-vous par là au
15 juste ?
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, mais c'est une interprétation
17 erronée de ce que le témoin a dit. Il a parlé de trois choses : la
18 situation sécuritaire, les médias et le contexte politique.
19 Mme KORNER : [interprétation] Oui, j'en suis bien consciente.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Mais je crois que vous vous limitez à
21 trois [comme interprété] choses, et il indique qu'il a eu cette impression
22 sur la base de trois facteurs.
23 Mme KORNER : [interprétation] Je suis tout à fait certaine que le témoin
24 n'a pas besoin d'être assisté par M. Zecevic. Je procède par étapes. Je
25 demande au témoin de nous expliquer ce qu'il entend par "le contexte
26 politique."
27 Q. Monsieur Vlaski.
28 R. Merci beaucoup. Je répondrai à la question.
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1 Le contexte politique en Bosnie-Herzégovine était régi par la
2 constitution de Bosnie-Herzégovine. Il découle de la constitution qu'il y a
3 trois peuples en Bosnie-Herzégovine, et les représentants de ces trois
4 peuples avaient été élus. Et il était normal qu'après les premières
5 élections multipartites, ils ont créé ensemble un gouvernement.
6 Cela dit, au lendemain des élections, la coalition entre le HDZ et le
7 SDA était créée, représentée symboliquement par les drapeaux qui ont été
8 noués ensemble. Ainsi, le représentant du peuple serbe était confronté à
9 une majorité de deux contre un, les deux représentant la majorité que
10 formaient les Croates et les Bosniens. Et tout était dicté par cette
11 majorité. La situation politique était telle qu'au sein du parlement, où
12 les décisions devaient être prises de manière démocratique et où l'on
13 devait respecter la constitution, cela s'est transformé en enceinte où la
14 minorité serbe se trouvait toujours en situation minoritaire, donc
15 n'obtenait jamais gain de cause dans le cadre des votes, alors que la
16 constitution imposait un consensus et un accord entre les trois peuples.
17 Je pourrais faire tout un long discours sur ce thème, mais je crois
18 que cela peut suffire.
19 Q. Je me demande bien ce que vous considérez comme un discours.
20 Vous dites qu'au sein du parlement tout a été décidé par la majorité,
21 que donc ils perdaient alors des votes.
22 Mais n'est-ce pas là l'essentiel de la démocratie, Monsieur Vlaski ?
23 R. Oui, une démocratie, d'après les normes occidentales, mais dans un Etat
24 multiethnique, tel que la Bosnie-Herzégovine, où la constitution prescrit
25 un consensus et un accord entre les différents peuples constitutifs, ce
26 n'est pas le principe qui doit l'emporter. Il fallait que chaque communauté
27 ethnique puisse trouver satisfaction. A défaut, la démocratie n'était pas
28 respectée.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, mais le compte rendu ne
2 reflète pas ce que le témoin a dit. Je crois que c'est important que l'on
3 voie exactement ce que le témoin a dit. Peut-être que l'on pourrait
4 réécouter la bande, je ne sais pas, ou peut-être que le témoin pourrait
5 réitérer ce qu'il a dit plus lentement, parce qu'il y a dans le compte
6 rendu des choses qu'il n'a pas dites. Et je crois que c'est très important
7 concernant les spécificités constitutionnelles de la Bosnie-Herzégovine.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.
9 Monsieur Vlaski, sans demander à l'Accusation de reformuler sa question,
10 est-ce que vous pourriez réitérer votre réponse un peu plus lentement afin
11 que les interprètes puissent vous suivre plus facilement ? Merci.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
13 Je ne pense pas que je puisse maîtriser entièrement mes émotions dans
14 de telles situations, raison pour laquelle je parle vite, mais je vais
15 tenter de ralentir.
16 La constitution de Bosnie-Herzégovine prescrit qu'il y a en Bosnie-
17 Herzégovine une communauté composée de trois peuples constitutifs au sein
18 de laquelle ces trois peuples doivent prendre des décisions fondées sur un
19 consensus. En d'autres termes, la constitution ne prévoit pas la
20 possibilité de mettre en minorité un peuple, que la majorité domine, comme
21 c'est le cas dans certains Etats démocratiques en Occident. Mais la Bosnie-
22 Herzégovine, étant un Etat multiethnique, il repose sur ce principe même de
23 pluriethnicité et le fait que les trois peuples sont constituants. Donc
24 cela fait partie intégrante de la constitution qui, en fait, prescrit que
25 cette mise en minorité d'un peuple ne doit pas avoir lieu. Afin de protéger
26 les intérêts de chaque peuple, ce mécanisme est ancré dans la constitution
27 afin que les intérêts de chaque ethnie soient protégés. Il s'agit donc d'un
28 Etat multiethnique, une communauté qui a été créée parce que ces trois
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1 peuples avaient la volonté de coexister.
2 Mais à un moment donné, des difficultés ont surgies et les trois
3 peuples ne souhaitaient plus coexister, raison pour laquelle la
4 constitution prévoit dans une de ses dispositions que les décisions
5 essentielles doivent être prises sur la base d'un consensus et que donc
6 même le peuple minoritaire doit donner son accord. D'ailleurs, chaque
7 citoyen du pays doit bénéficier de ces droits. Ces droits devaient être
8 garantis.
9 En Bosnie-Herzégovine, ce principe a été enfreint étant donné qu'une
10 coalition était mise sur pied, coalition entre le Parti de l'Action
11 démocratique et l'Union démocratique croate, symbolisée par le fait que
12 leurs drapeaux ont été noués ensemble, et au sein du parlement par la mise
13 en minorité du peuple serbe et la prise de décisions non conformes à leurs
14 volontés, donc à l'encontre de la volonté des représentants du peuple serbe
15 au sein de ces organes du pouvoir.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
17 Mme KORNER : [interprétation]
18 Q. Le troisième facteur qui vous a incité à former cette opinion était
19 votre expérience personnelle -- des médias et des services de Sécurité.
20 Est-ce que vous faites allusion à ce que vous décrivez comme - quel
21 serait le terme exact - le fait que les Musulmans et les Croates se soient
22 emparés des positions-clés au détriment des Serbes ?
23 R. Le principe de la séparation des pouvoirs implique qu'il y ait une
24 répartition des pouvoirs de manière équitable. Il ne faut pas attribuer à
25 certains des postes de haut niveau et confier à d'autres des tâches
26 subalternes, leur demander de balayer les rues. Il était essentiel
27 d'attribuer les postes politiques et les fonctions au sein du gouvernement
28 de manière à répartir le pouvoir sur la base de l'accord entre les partis.
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1 Un tel accord entre partis avait été conclu et aurait dû être mis en œuvre.
2 Il n'y avait plus de place pour des tractations ou des négociations. Une
3 fois qu'un accord est conclu, il ne reste plus qu'à le mettre en œuvre. Les
4 Serbes avaient accepté cet accord, même s'il leur était préjudiciable,
5 parce qu'ils n'avaient pas l'expérience historique de ce qui importait
6 vraiment des fonctions qui étaient essentielles au pouvoir, et ainsi même
7 dans ce domaine, ils ont accordé des avantages aux représentants du peuple
8 majoritaire, y compris les Croates qui n'étaient pas majoritaires.
9 Il est important de respecter la constitution et les lois en vigueur
10 dans la répartition des postes. Mais il y a un problème lorsque certaines
11 personnes revendiquent le droit de décider quelle est l'importance de tel
12 ou tel poste ou lorsqu'ils bénéficient d'une protection politique.
13 Ce faisant, lorsqu'ils revendiquent le droit de décider que tel poste
14 ne devrait pas être attribué à telle ou telle personne afin de pouvoir
15 réaliser leur plan, c'est le problème qu'il y a eu en Bosnie-Herzégovine.
16 On faisait délibérément obstruction afin que les représentants des Serbes
17 puissent être court-circuités, que l'on puisse gagner du temps. Et une fois
18 qu'un certain pouvoir a été conféré, il est très difficile de revenir en
19 arrière, de modifier la structure.
20 Et quant au service de Sécurité, ils étaient actifs dans tous les
21 secteurs, toutes les fonctions et ils faisaient comme bon leur semblaient.
22 Ils ne se croyaient pas obligés de consulter qui que ce soit, et
23 certainement pas les représentants du peuple serbe.
24 Q. Si j'ai bien compris, c'est votre position, vous l'avez déjà dite à
25 plusieurs reprises, que les Serbes n'auraient pas compris ce qui était en
26 train d'arriver jusqu'à un moment où il était, en fait, déjà trop tard ?
27 Est-ce que c'est ce que vous nous dites ?
28 R. Je ne pense pas aux Serbes, mais à la direction politique du SDS
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1 s'est montré naïve, et je parle avec la distance qui est la mienne. Je ne
2 sais pas quelle était leur propre position ni la distance qu'ils avaient,
3 peut-être qu'ils avaient les meilleures intentions au moment où ils ont
4 pris ces fonctions au sein du ministère chargé de l'agriculture ou des
5 questions scientifiques, des sciences. C'étaient les postes qu'ils
6 ambitionnaient d'obtenir, le président du parlement qui avait une fonction
7 plutôt honorifique. Le ministère de l'Intérieur et la présidence, en
8 revanche, étaient des postes importants que les Serbes n'occupaient pas.
9 Q. Revenons donc sur cette question de la direction politique du SDS.
10 Saviez-vous que le 14 octobre 1990 une entité nommée Conseil national
11 serbe a été mis en place par le SDS ?
12 M. KRGOVIC : [interprétation] Cela est-il issu du contre-interrogatoire ?
13 Mme KORNER : [interprétation] La substance même des réponses du témoin, qui
14 s'est livré à des digressions de sa propre initiative, est que les Serbes
15 auraient été naïfs et qu'ils auraient agi trop tard. Alors, je lui ai
16 demandé, en me basant sur un document produit par la Défense, s'il était au
17 courant de la mise en place d'un Conseil national de la Défense par le SDA
18 en 1991. Donc cela a été abordé directement au contre-interrogatoire, pas
19 par Me Krgovic, je le reconnais, mais Me Zecevic.
20 Q. Donc est-ce que vous étiez au courant de la création de ce Conseil
21 national serbe le 13 octobre de l'année 1990 ?
22 R. Je ne suis pas sûr que cela ait eu lieu en 1990.
23 Q. Alors, je vais demander, et je m'en excuse, Messieurs les Juges, à
24 pouvoir présenter au témoin un document dont je ne dispose que du numéro
25 ERN, parce que tout cela a fait irruption dans nos débats aujourd'hui.
26 Alors, il s'agit d'une note de bas de page dans le rapport du Dr Nielsen
27 qui fait mention de ce document.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que nous avons
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1 déjà franchi un certain nombre de limites. Vous avez accordé à l'Accusation
2 la possibilité de procéder à un contre-interrogatoire supplémentaire ainsi
3 qu'aux Défenses de procéder à leur propre contre-interrogatoire
4 supplémentaire.
5 Alors, j'accepte pleinement le fait que ce soit là la décision de la
6 Chambre. J'ai pourtant mon propre point de vue sur la question. Si Mme
7 Korner se voit autorisée l'utilisation de documents supplémentaires, qui
8 n'ont pas été consignés dans les échanges de listes de documents concernant
9 ce témoin, dans ce cas-là, je pense très humblement que nous nous
10 aventurons beaucoup trop loin.
11 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je exprimer mon point de vue, Messieurs
12 les Juges, avant que vous ne preniez une décision ?
13 Les documents présentés par la Défense, comme vous avez pu vous en rendre
14 compte vous-même, n'ont jamais été vus dans ce prétoire avant. Nous n'avons
15 pas la moindre idée de leur authenticité ni de leur lien avec le SDA. On a
16 lourdement insisté sur le mois de juin 1991 et la mise en place alléguée
17 par le SDA à cette date d'un Conseil national de la Défense, en tout cas,
18 c'est sous ce nom qu'il a été désigné. Nous ne savons pas à quoi exactement
19 cela se réfère, parce que cela n'a pas été fourni avec la déclaration
20 jointe.
21 De plus, le témoin a répété sans cesse que les Serbes s'étaient
22 montrés naïfs, qu'ils avaient toujours réagi trop tard et que, par
23 conséquent, ils étaient dans une position complètement défavorisée par
24 rapport aux autres.
25 Alors, c'est la raison pour laquelle je devrais me voir accorder la
26 permission de poser des questions concernant des aspects de cette nature,
27 parce que c'est la Défense qui a soulevé ces points. Et comme je l'ai
28 indiqué, c'est une note de base de page du rapport du Dr Nielsen qui nous
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1 montre qu'en fait, ce qu'il dit n'est étayé par aucun élément de preuve
2 disponible. C'est ce que je souhaite avancer.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avec votre position.
4 Nous avons averti aussi bien la Chambre que l'Accusation conformément
5 aux règles et aux décisions rendues par la Chambre en l'espèce des
6 documents que nous avions l'intention d'utiliser. C'étaient des documents
7 de la Défense, et ils peuvent être retrouvés dans le prétoire électronique.
8 Alors, le fait que Mme Korner voit ces documents pour la première
9 fois, je le regrette profondément, mais c'est son propre problème à elle.
10 Elle disposait de ces documents depuis dès deux jours déjà, au moment où le
11 témoin a prêté serment. Donc Mme Korner disposait de toute une journée pour
12 examiner ces documents. Le fait qu'ils aient été révélés par la Défense en
13 tant que documents présentés au témoin pendant son contre-interrogatoire
14 n'a absolument rien à voir avec ce que je dis, à savoir que l'Accusation ne
15 peut pas se fonder là-dessus pour demander l'autorisation d'utiliser ces
16 documents qui n'ont pas été annoncés par elle ni à l'occasion de
17 l'interrogatoire principal ni lors du contre-interrogatoire.
18 Mme KORNER : [interprétation] Les documents n'ont été révélés à notre
19 attention qu'au moment où l'interrogatoire principal a commencé. Donc je
20 les ai bien examiné pendant que Me Zecevic intervenait, et j'ai envoyé à
21 ces derniers les objections que j'avais.
22 Et nous n'avions absolument aucune possibilité de passer en revue ces
23 documents, parce que nous ne les avions reçus qu'au début de
24 l'interrogatoire principal. Alors que dans le meilleur des cas il aurait
25 fallu une demi-journée.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre considère que l'objection de
28 Me Zecevic est dans l'ensemble fondée et considère qu'il conviendrait, en
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1 revanche, de permettre à l'Accusation de poser des questions, mais sans
2 présenter au témoin le document précis qui est ici concerné, parce que cela
3 entraînerait des complications dans lesquelles nous ne souhaitons pas nous
4 aventurer.
5 Mme KORNER : [interprétation] Soit, je procéderai ainsi.
6 M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, mais il y a une erreur de
7 frappe. En page 25 du compte rendu d'audience, ligne 10, il me semble qu'au
8 lieu de M. Seselj, il faudrait lire Me Zecevic.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
10 Mme KORNER : [interprétation] [hors micro]
11 Q. Très bien. Monsieur Vlaski, vous avez dit que vous ne pensiez pas que
12 cela ait eu lieu en octobre 1990, mais vous avez manifestement été informé
13 du fait que le SDS a bien établi ce Conseil national serbe ?
14 R. Eh bien, je n'étais pas membre du SDS
15 travail au sein de la police, nous n'avions absolument pas la moindre
16 obligation de procéder à une analyse des travaux des partis politiques et
17 de leurs différentes structures. Peut-être que quelqu'un avait été chargé
18 de suivre les travaux du SDS, mais d'un point de vue strictement
19 professionnel, nous n'avions aucune obligation de cette nature, et personne
20 ne nous avait demandé de faire cela.
21 Si bien qu'en fait, je ne savais pas qu'un tel organe avait été créé.
22 En revanche, je savais qu'un conseil politique du SDS
23 comprenait des intellectuels soutenant ce parti. Et ce que je sais
24 simplement, c'est de façon indirecte que ces personnes, qui n'étaient pas
25 membres du SDS, participaient aux travaux de ce conseil politique.
26 Quant à cet autre conseil dont vous parlez, pour moi, ce qui est
27 l'essentiel pour un conseil, quel qu'il soit, c'est l'activité à laquelle
28 il se livre, ou à l'opposé, l'inaction qui entache ses travaux. Mais je ne
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1 sais pas ce que cet organe faisait, donc je ne peux pas me prononcer là-
2 dessus.
3 Q. Alors, je voudrais vous présenter la chose suivante. La création de ce
4 conseil a fait l'objet d'une information publique dans les journaux, y
5 compris dans Oslobodenje. Karadzic en a été le premier président, et le
6 texte de la décision disait la chose suivante, je cite :
7 "Le conseil sera constitué non seulement d'une partie de la direction
8 politique du SDS, mais également de représentants d'autres partis et même
9 de personnalités éminentes et indépendantes. La première décision du
10 conseil a été adoptée en vertu de laquelle le peuple serbe fait de ce
11 conseil son propre conseil et refuse de reconnaître toute décision portant
12 sur un éventuel changement dans l'organisation de l'Etat de Bosnie-
13 Herzégovine, à moins que cela n'ait été obtenu par la voie d'un référendum
14 organisé au sein du peuple serbe."
15 Alors, est-ce que vous vous rappelez avoir lu quelque chose de cette nature
16 ?
17 R. Oui, je pense qu'il y avait beaucoup d'informations allant dans ce sens
18 et qui sont apparues les médias.
19 Mais je ne peux pas vous dire avoir déjà lu ce texte-ci. Le peuple
20 serbe était un peuple constitutif qui avait le droit de s'exprimer sur
21 cette question très importante, sur la question de la constitution et de la
22 forme qui serait celle de l'Etat dans lequel nous vivions.
23 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaiterais juste ajouter pour une plus
24 grande précision que cela a été publié dans l'édition du 14 octobre 1990 du
25 journal Oslobodenje.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
27 Mme KORNER : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
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1 Mme KORNER : [interprétation] 1990, c'est ce que je souhaite préciser.
2 Q. Et si c'est bien exact, Monsieur Vlaski, cela signifie que la direction
3 politique du SDS était déjà en train de prendre position de façon très
4 claire dès 1990, n'est-ce pas exact de dire cela ? Ce n'était pas là une
5 réaction tardive qui aurait été la leur.
6 R. Eh bien, tout cela était une position concernant l'avenir. A l'époque,
7 nous étions partie intégrante de la Yougoslavie, conformément à la
8 constitution de cette dernière. Vous négligez qu'à l'époque s'appliquait
9 encore la constitution fédérale de cet Etat fédéral, qui imposait aux
10 Etats-membres de respecter ces différentes dispositions, y compris donc à
11 la Bosnie-Herzégovine cela était imposé. Alors, c'est tout à fait clair. Il
12 n'y a rien de controversé autour de ce communiqué publié dans Oslobodenje.
13 Un appel est lancé à tous, aux autres peuples également, afin que la
14 constitution soit protégée, la constitution de l'Etat qui est celui de
15 tous. Est-ce qu'on ne doit pas protéger la constitution de son pays ?
16 Q. Excusez-moi, je vais reformuler encore une fois, et puis après nous
17 avancerons.
18 J'essaie de clarifier la chose suivante et de voir si vous reconnaissez
19 cela ou non. Vous nous avez dit que la direction du SDS
20 correctement évalué les événements et s'était contentée de réagir beaucoup
21 trop tard. Or, ici, nous voyons qu'à une étape très précoce, M. Karadzic
22 s'est exprimé de façon très claire en disant que le SDS
23 protection des droits du peuple serbe.
24 R. Il s'agit là d'une exigence tout à fait légitime de la part d'un
25 représentant politique du peuple serbe, quand bien même s'agirait-il de M.
26 Karadzic.
27 Q. Soit. Alors, passons au sujet suivant.
28 Vous avez passé un certain temps à expliquer à M. Zecevic -- je vais
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1 essayer de retrouver le numéro de page correspondant. C'est en page 6m421.
2 Le discours auquel vous vous êtes livré à ce moment-là démarre à la page
3 précédente, 6 420. M. Zecevic a alors avancé qu'une des stratégies qui
4 étaient omniprésentes, notamment au sein du ministère de l'Intérieur,
5 consistait à reporter indéfiniment la mise en œuvre, et surtout la
6 résolution, de certains problèmes soulevés par la partie serbe.
7 Je pense que c'était dans le contexte d'une conversation interceptée.
8 Et dans la longue réponse qui était la vôtre, vous avez dit, vous avez
9 parlé de la commission Badinter, et vous avez dit que :
10 "Il y avait une option selon laquelle on aurait à donner," un statut de
11 minorité nationale," … Izetbegovic parlait clairement du support politique
12 de la communauté internationale pour ce qui est de l'organisation d'un
13 référendum en Bosnie-Herzégovine," et vous avez ajouté d'ailleurs que ce
14 référendum n'avait jamais été vérifié par la moindre institution en Bosnie-
15 Herzégovine, que cela avait été organisé en Bosnie-Herzégovine sans la
16 participation du peuple serbe et que cela n'avait jamais été vérifié par
17 les organes compétents de la Bosnie-Herzégovine de l'époque ?
18 Le 4 et le 5 novembre 1991, il y a eu un référendum organisé par le
19 SDS, n'est-ce pas ?
20 R. Non, ce n'était pas un référendum, mais un plébiscite.
21 Q. Soit. Vous insistez sur cette distinction, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, il y a une différence qui n'est pas seulement d'ordre
23 terminologique. Il y a une différence de fond également.
24 Q. Avez-vous voté lors de ce plébiscite ?
25 R. Oui, j'ai voté pour la constitution existante de la République
26 fédérative de Yougoslavie, prévoyant l'égalité tant des républiques que des
27 peuples. Nous avions bien vécu dans une communauté ainsi régie jusqu'alors
28 et rien ne nous avait vraiment manqué dans ce cadre.
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1 Q. Est-il exact que lorsque vous étiez serbe, vous receviez un bulletin de
2 vote d'une certaine couleur, alors que si vous n'étiez pas serbe, vous
3 receviez un bulletin de vote d'une autre couleur ?
4 R. Je ne sais pas. Je ne suis pas vraiment au courant de ces détails. Je
5 me suis contenté d'apporter mon suffrage. Je n'ai pas fait attention ni
6 analysé l'apparence ou la couleur des bulletins de vote. Je suis venu
7 exprimer mon suffrage. Quant à ce qui avait été imprimé sur tel ou tel
8 morceau de papier, ce n'était pas pertinent pour moi.
9 Q. Vous n'avez rien lu émanant du SDA ou d'un autre parti à base nationale
10 mettant en avant qu'il y avait des bulletins de couleurs différentes selon
11 que vous étiez serbe ou que vous ne l'étiez pas ?
12 R. Comment quelqu'un qui se trouve dans un bureau de vote peut-il savoir à
13 quel groupe ethnique appartient un électeur qui se rend dans ce bureau de
14 vote ? A moins d'interroger les gens et ensuite de leur passer des
15 bulletins de vote d'une couleur différente, je ne vois vraiment pas comment
16 c'est possible. Pour moi, c'est absurde.
17 Q. Mais il est assez simple, assez faisable en Bosnie de faire la
18 distinction --
19 R. C'est très difficile. C'est particulièrement difficile. Aujourd'hui, ça
20 ne l'est peut-être plus vraiment, parce que les habitudes vestimentaires
21 ont bien changées, mais pour certains, on peut le remarquer très
22 facilement.
23 Q. Vous dites n'avoir pas été au courant de cela.
24 Est-ce que les résultats de ce plébiscite ont jamais fait l'objet de
25 la moindre vérification par quiconque ?
26 R. Ce n'était pas une consultation régie par les textes de lois et les
27 dispositions légales de l'Etat ni par une procédure régie par les lois de
28 l'Etat. C'était une consultation qui avait été tenue de l'initiative d'un
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1 parti politique et qui ne passait donc pas par les institutions de l'Etat.
2 Il n'y avait, par conséquent, pas le besoin de procéder à une vérification
3 officielle.
4 Q. Mais vous savez, n'est-ce pas, que les résultats de ce plébiscite ont
5 été utilisés comme le fondement même de la fondation de l'Etat serbe en
6 Bosnie-Herzégovine ?
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. Il me
8 semble que ce qu'avance Mme Korner est complètement inexact. Nous savons
9 tous de quelle façon la Republika Srpska a été créée. Une telle déformation
10 des faits me semble tout à fait hors de propos. Je souhaiterais, par
11 conséquent, que Mme Korner reformule cette question.
12 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Messieurs les Juges, si nous
13 pouvions peut-être faire la pause maintenant, je me procurerai le document
14 dont je parle.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous faisons maintenant une pause et
16 nous reprendrons nos débats dans 20 minutes.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.
19 --- L'audience est reprise à 16 heures 03.
20 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais que le
21 document numéro 1259 de notre liste 65 ter puisse être affiché à l'écran,
22 s'il vous plaît.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne formule pas d'objection, Messieurs les
24 Juges, mais je voudrais simplement qu'il soit consigné au compte rendu
25 d'audience le fait que ce document n'a été annoncé à aucune des parties
26 comme document qui allait être utilisé.
27 Mme KORNER : [interprétation] Mais comme je l'ai déjà dit, je ne présente
28 ce document qu'en guise de suite à l'objection soulevée par Me Zecevic,
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1 selon laquelle j'étais en train d'induire le témoin en erreur.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, j'ai le sentiment -
3 je peux me tromper, et dans ce cas-là, vous me le direz - mais j'ai le
4 sentiment que vous avez utilisé vous aussi dans votre contre-interrogatoire
5 certains documents qui ne figuraient pas sur la liste que vous nous avez
6 fournie avant que nous n'entrions dans ce prétoire.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis absolument certain que c'est inexact,
8 Messieurs les Juges. Je ne sais pas comment ça a pu se produire.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Par exemple, le document 1D14. Je ne
10 l'ai pas vu dans votre dans votre liste. C'est le document qui a lu statut
11 de pièce à conviction, n'est-ce pas ?
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais vous ne l'avez pas fait figurer
14 sur votre liste.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Tous les documents ont été ajoutés à la liste
16 et nous avons ajouté également, au cours de l'interrogatoire principal, un
17 petit nombre de documents au sujet desquels nous avons informé les parties.
18 Mais je vais vérifier ce qu'il en est dans notre courrier électronique, et
19 je vous informerais du résultat de mes recherches.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-être que je n'ai pas vu passer
21 cet e-mail. C'est une possibilité.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais donc que le document numéro 1259
24 de la liste 65 ter puisse être affiché à l'écran, s'il vous plaît.
25 Q. Monsieur Vlaski, pendant que vous attendez l'affichage, je suppose que
26 vous vous souvenez de cette déclaration proclamant la république du peuple
27 serbe de Bosnie-Herzégovine en date du 9 janvier, n'est-ce pas ? Vous en
28 souvenez-vous ?
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1 R. Oui.
2 Q. Alors, voyons la partie préliminaire de cette déclaration, je cite :
3 "Afin de contribuer à la résolution pacifique et adéquate des
4 questions relatives à la détermination des frontières du territoire et aux
5 autres droits et devoirs concernant le droit à l'autodétermination des
6 peuples musulmans et croates de la République socialiste de Bosnie-
7 Herzégovine, l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, en tant que
8 représentante élue lors d'un scrutin libre et démocratique chargé de
9 protéger les droits et les intérêts du peuple serbe, mettant en œuvre la
10 volonté exprimée lors du plébiscite et sa décision fondée sur le plébiscite
11 d'établir une République serbe de Bosnie-Herzégovine, lors de la session du
12 9 janvier 1992, adopte une déclaration."
13 Alors, vous avez reproché à ce référendum tenu en mars de ne pas être
14 valable, mais la même chose s'applique, n'est-ce pas, à ce plébiscite qui,
15 si je puis me permettre, avait encore moins de valeur que le référendum ?
16 R. Non, il n'est pas de valeur moindre.
17 Le plébiscite n'était que l'expression de la volonté d'un peuple et
18 il avait été organisé par un parti politique, alors qu'un référendum est un
19 acte particulier émanant des institutions de l'Etat qui doit se plier à
20 certaines procédures et certaines formes. Et l'une des exigences était que
21 le consentement du peuple serbe était absolument requis avant que l'on
22 puisse tenir un tel référendum.
23 Il n'était pas possible de tenir un tel référendum en Bosnie-
24 Herzégovine sans que le peuple serbe n'ait donné son accord. Dans d'autres
25 Etats, cela aurait été possible. Mais en Bosnie-Herzégovine, ce n'était pas
26 le cas. C'était un acte anticonstitutionnel.
27 Q. Alors, vous n'estimez donc pas que de fonder cette république du peuple
28 serbe en Bosnie-Herzégovine au mois de janvier est, de quelque façon que ce
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1 soit, constituer un acte illégal ou anticonstitutionnel ?
2 R. Nous avons ici une déclaration, l'expression d'une volonté. Ça n'a rien
3 d'officiel.
4 Parce que dans la partie préliminaire, il est dit que l'on va
5 s'efforcer de contribuer à une solution pacifique et négocier de la
6 question de la détermination des frontières et des autres droits. Parce que
7 nous savons, à ce moment-là, déjà que la communauté internationale
8 participe à la résolution des différentes questions. Tous les peuples de
9 l'ex-Yougoslavie se sont vus reconnaître un droit à l'autodétermination. Si
10 tous bénéficient de ce droit à l'autodétermination, pourquoi les Serbes, y
11 compris en Bosnie-Herzégovine, n'en bénéficieraient-ils pas ? Parce que les
12 Serbes vivent également dans cette république-là de Bosnie-Herzégovine.
13 Pourquoi devraient-ils faire l'objet d'un traitement distinct de celui des
14 autres peuples ? Pourquoi ne devraient-ils pas bénéficier de ces mêmes
15 droits ? Je pense qu'ils doivent jouir de ce droit, si on part de
16 l'hypothèse qu'ils vivent dans un Etat digne de ce nom, dans un Etat de
17 droit où les textes de lois en vigueur sont respectés et appliqués.
18 Q. Accepteriez-vous que ce que le SDS
19 ce qui a suivi par la suite a contribué au moins à l'escalation [phon] de
20 la violence en avril ?
21 R. Non, ce n'était pas la raison pour cette violence. Le SDS
22 mis à part l'aspect politique de ses activités, n'avait pas d'autres
23 éléments qui auraient pu laisser penser qu'un conflit avait été planifié.
24 Parce que l'aspect politique incluait l'accord de Cutileiro, dans lequel
25 justement se trouvait le germe de la décision qui a été prise par la suite
26 par l'assemblée du peuple serbe, à savoir que l'accord entre les trois
27 peuples en Bosnie-Herzégovine soit conclu, que ces peuples parlent des
28 obligations et des droits de ces trois peuples pour ce qui est des
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1 territoires. Et c'était l'accord qui a été entériné, mais sans garantie de
2 la communauté internationale pour ce qui est de la mise en œuvre de cet
3 accord. C'est là où les responsables serbes ont fait preuve de leur
4 naïveté, parce qu'ils n'ont pas demandé des garanties à la communauté
5 internationale. Et c'est justement parce qu'il n'y avait pas de garantie
6 internationale, il y avait des violations de cet accord de la part des
7 personnes qui avaient le pouvoir et qui pensaient qu'ils pouvaient prendre
8 des décisions au nom du peuple serbe, et c'est pour cela que l'assemblée du
9 peuple serbe a été établie et a été composée des régions qui avaient déjà
10 été formées en tant que SAO Krajina.
11 Q. Je vais répéter ma question.
12 Accepteriez-vous que les actions faites par les Serbes, par le SDS,
13 en 1992, à savoir la création de la Republika Srpska, a contribué - et je
14 souligne a contribué - à l'éclatement des hostilités en avril ?
15 R. J'ai déjà répondu à votre question par non. Non. Il s'agissait des
16 activités politiques légitimes, et ce type de déclaration ou de
17 proclamation quelconque ne représentait pas un acte définitif. Il
18 s'agissait que d'une initiative, d'une décision politique, d'un point de
19 vue politique, et on devait en discuter avec d'autres peuples. C'est-à-dire
20 si on a proposé quelque chose, cela ne voulait pas dire que c'était
21 définitif, qu'il n'y aurait pas de modifications, mais cela dépendait du
22 processus tout entier. Il fallait du temps pour cela se réalise. Donc on
23 aurait pu discuter avec d'autres peuples pour arriver à des accords.
24 Q. Je vais poursuivre.
25 On vous a posé des questions -- les deux avocats vous ont posé la
26 question concernant la réunion du 11 février.
27 Me Zecevic vous a posé cette question - il faut d'abord que je
28 retrouve où il vous a posé cette question et comment il a formulé sa
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1 question.
2 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je pense
3 que j'ai marqué cela.
4 Q. Me Zecevic me corrigera si j'ai tort, il vous a dit qu'il ne s'agissait
5 pas d'une réunion secrète et vous vous êtes mis d'accord avec lui. C'est
6 donc la réunion à Banja Luka. C'est à la page 6 423. Il a dit que :
7 "Il ne s'agissait pas d'une réunion secrète, n'est-ce pas ?"
8 Et vous avez dit :
9 "Non, il ne s'agissait pas d'une réunion secrète. J'avance qu'il ne
10 s'agissait pas d'une réunion secrète d'aucune façon."
11 Et si cette réunion n'a pas été secrète, pourquoi cette réunion a-t-
12 elle été tenue à l'hôtel Bosna, et nom pas au CSB
13 R. Justement parce qu'il ne s'agissait pas d'une réunion secrète. Parce
14 qu'au CSB à Banja Luka, seulement les membres de la police peuvent accéder.
15 A l'hôtel Bosna, on peut tenir des rassemblements publics. Donc on aurait
16 pu prendre des photos même, mais personne n'y a pensé. Parce que les
17 conclusions de cette réunion ont été envoyées au ministre Delimustafic,
18 donc on ne peut pas dire qu'il s'agissait d'une réunion secrète, parce que
19 les conclusions de cette réunion ont été publiées. Il n'y avait pas
20 d'éléments de conspiration, aucun.
21 Il ne s'agissait pas des conclusions offertes aux policiers serbes,
22 mais au MUP de Bosnie-Herzégovine sous forme de la proposition apportant
23 les solutions à des problèmes qui se sont accumulés.
24 Q. Bien, regardons ce que vous nous avez dit lors de l'entretien
25 précédent.
26 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 30 dans la
27 version révisée, où il n'y a pas de noms. Il s'agit du document 65 ter
28 9220. La version en B/C/S ? Non, cela n'existe pas. On ne dispose que de la
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1 version en anglais. Les interprètes peuvent nous aider.
2 C'est à la page 30 de 73.
3 Q. On vous a posé la question à la page précédente. On vous a demandé de
4 regarder le compte rendu de la réunion, et je vous ai demandé si ce compte
5 rendu est exact. Vous avez dit que oui, principalement oui.
6 Ensuite, on vous a demandé si vous avez pris des notes à l'époque, et
7 vous avez répondu :
8 "Non, je n'ai pas pris de notes. Je n'ai pas de notes de cette
9 réunion. Nous n'avons pas été préparés pour cette réunion. Les chefs des
10 CSB avaient des compétences, surtout à Banja Luka, où les Serbes étaient en
11 majorité et où ils détenaient le pouvoir entre leurs mains. A Sarajevo, ils
12 agissaient en clandestinité."
13 Ensuite, on vous a posé la question concernant Devedlaka. Vous avez dit qui
14 cette personne était.
15 On vous a demandé si le compte rendu a été distribué à des
16 participants à la réunion après la réunion.
17 Vous avez dit que vous n'avez pas reçu ce compte rendu.
18 Et l'enquêteur vous a posé la question si vous avez vu ce compte
19 rendu pour la première fois ce jour-là.
20 Vous avez répondu que vous l'avez vu après ce jour-là.
21 Monsieur Vlaski, est-ce vrai que le compte rendu de la réunion n'a pas été
22 distribué Juste après la réunion ?
23 R. On est arrivé à des conclusions lors de cette réunion, et le procès-
24 verbaliste [phon], la personne qui a préparé les conclusions qui ont été
25 formulées aurait dû faire cela du point de vue technique, puisque nous
26 sommes arrivés à Banja Luka de divers endroits et nous devions donc revenir
27 chez nous après la réunion. Mais ce procès-verbal de la réunion ne m'a pas
28 été remis. Il aurait été suffisant que M. Devedlaka l'ait pour que je sache
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1 de quoi il s'agissait dans compte rendu.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, mais les propos du témoin n'ont
3 pas été consignés au compte rendu de façon exacte.
4 Mme KORNER : [interprétation] Pouvez-vous nous aider, Maître Zecevic, à ce
5 propos.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Il a dit que la personne qui organisation et
7 préparait la réunion était la personne qui était procès-verbaliste en même
8 temps et avait pour obligation de s'occuper de cela du point de vue
9 technique. Je suppose qu'il a voulu dire que cela aurait dû être
10 dactylographié ou quelque chose de similaire.
11 Mais c'est la réponse à votre question.
12 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Je vais reformuler ma question.
13 Q. Monsieur Vlaski, dites-moi si ce que je vous dis est vrai - je ne veux
14 pas vous mettre les mots dans la bouche - mais est-ce que vous avez voulu
15 dire que vous ne saviez pas comment les comptes rendus ont été préparés ?
16 R. Dans le cas de cette réunion, M. Belasevic s'est occupé du compte rendu
17 de la réunion. Il est responsable pour ce qui figure dans le compte rendu.
18 Et tout ce qui s'est passé reflète l'ambiance de la réunion, mais ici on ne
19 peut pas tirer la conclusion qu'il s'agissait d'une réunion secrète,
20 puisqu'il n'y avait pas d'ordre du jour établi avant la réunion, puisque
21 c'est la première condition pour tenir une réunion sous une forme adéquate.
22 Mais pour être franc, nous n'avions pas besoin d'avoir un ordre du jour
23 précis, parce que nous ne pensions qu'à notre survie. Il n'y avait pas
24 d'ordinateurs portables ni de machines à écrire. Je ne sais pas pourquoi il
25 n'y avait pas de compte rendu, parce que je ne me suis pas occupé de cela.
26 Et je ne sais pas pourquoi les conclusions qui y figurent ont été formulées
27 de cette façon. Peut-être qu'il aurait fallu les formuler d'une façon
28 différente.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] A la page 38, à la ligne 6, Mme Korner a dit
2 "le compte rendu", et dans le compte rendu le mot "manipulate" a été
3 consigné.
4 Mme KORNER : [interprétation]
5 Q. Je ne voudrais pas m'en occuper davantage, Monsieur Vlaski. L'enquêteur
6 vous a posé la question pour savoir si vous vous souveniez de ces
7 conclusions -- est-ce qu'on peut maintenant faire défiler la page vers le
8 haut. Donc : "Pouvez-vous souvenir de ces conclusions ?"
9 Vous dites :
10 "Non, je crois que ces conclusions ont été formulées plus tard."
11 "Pendant combien de temps la réunion a-t-elle durée ?"
12 "Je ne peux pas vous dire."
13 "Pourquoi à Banja Luka ?"
14 Passons à la page suivante.
15 "Je ne sais pas qui insistait à ce que la réunion soit tenue à Banja
16 Luka. Je ne sais pas qui a organisé la réunion."
17 Ensuite, l'enquêteur vous demande :
18 "Appelleriez-vous cela enfin la réunion à huis clos, parce que M.
19 Zupljanin a assuré la garde ?"
20 Et vous dites :
21 "Je crois que la réunion aurait pu être tenue n'importe où. Je ne
22 sais pas qui a organisé la réunion et pourquoi à Banja Luka."
23 "Question : Mais cette réunion a été ouverte uniquement aux policiers
24 serbes, et non pas aux Croates ou aux Musulmans."
25 "Réponse : Oui, parce que c'était l'intention."
26 Vous avancez toujours qu'il ne s'agissait pas d'une réunion secrète
27 ?
28 R. Je ne sais absolument pas pourquoi cette réunion aurait été une réunion
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1 secrète.
2 Q. Mais s'il ne s'agissait pas d'une réunion secrète et si vous avez voulu
3 que les Croates et que les Musulmans soient au courant de vos points de vue
4 -- vous avez dit qu'eux, ils occupaient toutes les positions. Pourquoi vous
5 n'avez pas invité les Croates et les Musulmans à cette réunion pour
6 exprimer vos inquiétudes ?
7 R. Il faut que je rie maintenant. Nous faisions partie du même système
8 dans le même Etat. Ils n'ont pas reconnus nous, les Serbes, en tant que
9 collègues au même service. Ils ne nous ont pas respectés. Pourquoi les
10 inviter ? Même si nous les avions invités, ils ne seraient pas venus, parce
11 que les inviter n'aurait pas été logique dans ce cas-là.
12 Q. Donc vous rejetez absolument la suggestion selon laquelle cette réunion
13 a été une réunion qui a été organisée à l'insu de membres d'autres groupes
14 ethniques qui travaillaient au MUP.
15 R. C'était la première réunion, c'est ce que j'ai déjà dit, où j'ai
16 rencontré pas mal de gens pour la première fois. Parce que les Croates et
17 les Musulmans disposaient des locaux, des véhicules, des moyens de
18 communication, ils auraient pu organiser quoi que ce soit, mais ils ne nous
19 ont pas invités à leur réunion. Cette situation a duré depuis un an déjà,
20 et il aurait été logique que le 11 février nous nous connaissions très bien
21 pour pouvoir travailler ensemble. Mais se réunir le 11 février pour la
22 première fois pour arriver à des conclusions auxquelles nous sommes
23 arrivées, cela voulait dire que nous n'étions qu'au début de tout cela.
24 Q. Pour ce qui est de cette réunion, nous pourrions peut-être afficher à
25 nouveau le compte rendu sur l'écran. C'est 1D135.
26 A l'époque où la réunion a eu lieu, l'assemblée de la Republika Srpska
27 avait déjà rendu la décision d'après laquelle il fallait établir le MUP
28 serbe ? C'est ce que M. Radovic dit, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui. La Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine, il faut que cela se
2 lise ainsi parce que cela figurait dans la déclaration et le point de vue
3 politique selon lequel il a fallu établir le MUP de la Republika Srpska de
4 Bosnie-Herzégovine.
5 Q. Bien. M. Stanisic, dans son discours qu'on peut voir à cette page, a
6 parlé du Conseil des ministres de cette assemblée, n'est-ce pas ? C'est la
7 première ligne :
8 "La position du Conseil des ministres lors de la séance dernière est
9 comme suit : sur les territoires de la Republika Srpska de Bosnie-
10 Herzégovine, il faut établir le contrôle serbe …"
11 Donc il a parlé, n'est-ce pas, du Conseil des ministres de cette assemblée
12 dont il était ou peut-être pas un membre ?
13 R. Il était conseiller. Il jouait le rôle de représentant politique du MUP
14 au ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine. Il jouait ce rôle
15 politique qui consistait à coordonner le travail des représentants du MUP
16 avec les représentants du MUP du peuple croate et du peuple musulman et --
17 de s'occuper des rapports entre ceux-ci et le Conseil des ministres de
18 l'assemblée du peuple serbe.
19 Dans son discours, on peut voir que le MUP de Bosnie-Herzégovine était
20 partagé par les Musulmans, et non pas par les Serbes. Cela nous a été très
21 bien connu, c'est-à-dire on a essayé de n'accuser que les Serbes pour tout
22 événement négatif. La seule réponse possible à tout cela était d'établir le
23 MUP serbe au niveau municipal ou régional, et au niveau du ministère, il
24 s'agissait juste d'une idée, d'un projet pour agir dans ce sens-là.
25 Q. Maintenant, puis-je vous poser ma question encore une fois.
26 Etiez-vous au courant du fait que M. Stanisic était membre du Conseil
27 des ministres de l'assemblée serbe ?
28 R. Oui, j'étais au courant de cela.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas voulu
2 soulever d'objection, parce qu'il y a eu beaucoup d'objections jusqu'ici.
3 Mais je ne vois pas comment cette question pourrait découler du
4 contre-interrogatoire, et j'aimerais que Mme Korner respecte le temps qui a
5 été accordé à l'Accusation.
6 Mme KORNER : [interprétation] Les deux conseils de la Défense ont posé des
7 questions concernant la teneur de ce procès-verbal de la réunion, et le
8 témoin a dit que l'intention était d'envoyer ces comptes rendus à M.
9 Izetbegovic, et maintenant je pose des questions concernant ce point.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il vous plaît, juste un peu d'attention --
11 Lors de l'interrogatoire principal, on a posé des questions au témoin
12 concernant le compte rendu de la réunion du 11 février. Au contre-
13 interrogatoire, on a posé des questions pour savoir sur quelle base cela
14 était posé.
15 Je ne vois pas maintenant comment, pour ce qui est de votre contre-
16 interrogatoire, quoi que ce soit qui concerne le Conseil des ministres ou
17 un autre organe puisse être posé. Je suis absolument sûr que je n'ai pas
18 posé cette question et la Défense de Zupljanin non plus. Nous n'avons pas
19 posé à ce témoin cette question ni des questions similaires.
20 Mme KORNER : [interprétation] Je vais continuer à poser mes questions, à
21 moins que vous me disiez qu'il ne faut pas que je pose de telles questions,
22 parce que je voudrais poser des questions concernant ce document. Puisqu'on
23 a posé des questions à ce témoin lors du contre-interrogatoire, on a
24 mentionné cela dans l'interrogatoire principal. J'aimerais donc poser des
25 questions dans ce sens-là dans mon contre-interrogatoire, parce que pour ce
26 qui est des affirmations concernant M. Izetbegovic, je ne pense pas que
27 cela a été soulevé lors de l'interrogatoire principal.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Continuez.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
2 Q. Est-ce que vous saviez que M. Stanisic --
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Il s'agit de ce que Mme Korner a
4 dit tout à l'heure, à savoir que les comptes rendus ont été envoyés à M.
5 Izetbegovic, que c'est quelque chose qui a été dit lors de l'interrogatoire
6 principal. Le témoin a dit que les comptes rendus ont été envoyés à M.
7 Delimustafic, au ministre Delimustafic. Mme Korner a dit que les comptes
8 rendus ont été envoyés à M. Izetbegovic.
9 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, oui. C'était M. Delimustafic. Je
10 pensais à M. Delimustafic. Vous avez raison.
11 Q. Nous pouvons peut-être en finir avec ce sujet.
12 Saviez-vous qu'il n'était pas seulement membre du Conseil des
13 ministres, mais membre du SDS, l'un des membres fondateurs du SDS
14 R. Je ne sais pas. Moi, je ne m'intéressais pas au travail du SDS
15 politique pour ce qui est des cadres.
16 Pour ce qui est du Conseil des ministres, j'étais au courant parce
17 que ce processus a déjà été lancé, et je savais qu'il a participé au
18 travail du Conseil des ministres.
19 Q. M. Stanisic dit que :
20 "Lors de cette réunion, il faut établir une liste de demandes de
21 base, et cette liste doit être envoyée au ministre Alija Delimustafic."
22 Voyez-vous cela ? C'est probablement à la page suivante dans la
23 version en B/C/S. C'est le discours de M. Stanisic.
24 Vous avancez que M. Delimustafic a obtenu le compte rendu de la
25 réunion à Banja Luka, et non seulement la liste des demandes. Est-ce que je
26 vous ai bien compris ?
27 R. Je pense que la forme n'est pas importante. Ce qui importe, c'est
28 l'intention. La forme aurait pu être verbale ou on aurait pu lui envoyer
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1 cela par écrit, mais je ne sais pas comment cela était envoyé à lui. Mais
2 l'intention était de vouloir informer M. Delimustafic, qui était ministre
3 et avec qui il a fallu résoudre ces problèmes, parce qu'à l'époque, nous
4 croyions toujours à la survie de la Bosnie-Herzégovine et du MUP de la
5 Bosnie-Herzégovine. Mais il a fallu changer d'attitude, c'est pour cela que
6 la demande envoyée au ministre Delimustafic a été tout à fait logique.
7 Q. Monsieur Vlaski, à plusieurs reprises, vous avez fait preuve de votre
8 intelligence. Je pense que vous comprenez tout à fait de quoi il s'agit
9 ici, de la liste des membres et du compte rendu. Est-ce que vous affirmez
10 que ce compte rendu dactylographié a été envoyé à M. Delimustafic, pour que
11 cela soit clair à la Chambre ?
12 R. Je ne savais pas qui devait formuler ces conclusions et l'envoyer, et
13 de quelle façon, parce que dans le compte rendu, on ne voit pas cela. Je ne
14 sais pas qui a fait cela par la suite. En tout cas, je n'ai pas été informé
15 là-dessus.
16 Q. Mais cette personne pour laquelle il est dit qu'elle était informée des
17 conclusion, si vous regardez le numéro 18 à la page 5 en anglais, et
18 probablement à la même page en B/C/S. Oui.
19 Il est dit, je cite :
20 "Informer le Conseil des ministres de toutes les conclusions."
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, ça n'a rien à voir avec
22 l'objection. Ça n'a rien [comme interprété] à voir avec la traduction. Il
23 faut ajouter : il faut informer aussi le Conseil des ministres. Dans la
24 traduction en anglais, cela n'a pas été souligné. Il n'y a pas d'adverbe
25 aussi.
26 Mme KORNER : [interprétation] Où est la différence ?
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que la différence est évidente.
28 Mme KORNER : [aucune interprétation]
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Il faudrait voir en anglais que : "Les
2 conclusions susmentionnées soient également communiquées au Conseil des
3 ministres," ou en tout cas quelque chose qui y ressemble.
4 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Je suis sûre que vous avez tout à
5 fait raison, Maître Zecevic.
6 Q. Très bien. C'est tout ce que je voulais vous demander au sujet de
7 procès-verbal. Venons-en enfin, et pour une dernière fois, au thème des
8 communications interceptées dont vous avez abondamment parlé.
9 Si j'ai bien compris, vous vous plaignez du fait que les communications
10 interceptées, notamment pour ce qui est de M. Karadzic, étaient illicites -
11 - et concernant d'autres également, d'autres Serbes, parce que les
12 personnes qui s'en sont chargées n'étaient pas, à l'époque, membres du MUP.
13 Est-ce que je vous ai bien compris ?
14 R. J'ai analysé la procédure. Lorsque l'on demande que certaines mesures
15 soient prises, il faut étayer la demande en se fondant sur des
16 informations.
17 En l'espèce, l'ordre a été donné au plus haut niveau hiérarchique,
18 l'ordre de prendre ces mesures et de lancer la procédure, et cela s'est
19 passé de manière illicite et cela ne se passait pas dans le cadre des
20 institutions.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pardon de vous interrompre. Est-ce que
22 vous avez vraiment besoin d'explorer tout cela ? Parce qu'il s'agit donc de
23 la licéité -- mais est-ce que c'est vraiment une question sur laquelle la
24 Chambre sera amenée en fin de compte à statuer ?
25 Mme KORNER : [interprétation] Je sais que vous avez statué à ce sujet, mais
26 en fait il ne s'agissait pas tant de Me Krgovic, mais plutôt Me Zecevic qui
27 a consacré beaucoup de temps et a aussi mentionné certains noms.
28 Donc j'essaie d'aborder cet aspect des choses. Mais il vous appartiendra,
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1 en fait, de statuer sur la recevabilité de ces communications interceptées.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce que j'ai dit tout simplement, c'est
3 qu'étant donné que nous avons rendu une décision très claire, je suis un
4 peu étonné que vous ayez le sentiment de devoir encore explorer ce sujet.
5 Mme KORNER : [interprétation] Mais vous n'avez pas interdit à Me Krgovic ou
6 Zecevic de poursuivre, alors je ne peux pas vraiment savoir ce à quoi vous
7 vous attendez.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que parfois il est préférable
9 que moi-même ou les autres Juges de la Chambre n'interviennent pas à tout
10 bout de champ. Parfois il est préférable de ne rien dire en espérant que
11 les parties vont elles-mêmes parvenir à certaines conclusions.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
14 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je suis disposée à
15 laisser cela de côté, compte tenu de ce que vous venez de dire.
16 Q. Alors, j'aimerais simplement aborder un aspect. Les communications
17 interceptées que vous avez pu écouter reflétaient-elles, notamment dans les
18 communications où votre nom est mentionné, reflétaient-elles donc la
19 situation à l'époque ?
20 Avez-vous entendu l'interprétation ?
21 R. Il y a un bruit de fond dans mes écouteurs. Peut-être sommes-nous sur
22 écoute.
23 M. LE JUGE HALL : [hors micro]
24 Mme KORNER : [interprétation]
25 Q. Bien. Avez-vous pu entendre la question ?
26 R. Non. Je n'ai pas saisi la question, parce qu'il y a trop de
27 grésillement dans mes écouteurs.
28 Q. Peut-être pourrait-on vous remettre d'autres écouteurs.
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1 Je vous ai demandé : vous avez écouté un certain nombre de communications
2 interceptées qui faisaient notamment état de votre situation ainsi que
3 d'autres questions. Est-ce que ces conversations, et peu importe qu'elles
4 aient été mises sur écoute de manière licite ou illicite, est-ce que ces
5 conversations reflètent bien les événements dont vous vous souveniez ou
6 dont vous aviez connaissance ?
7 R. D'après ce que j'ai pu entendre et lire, je crois que oui, en effet,
8 elles reflétaient la situation. Bien entendu, il ne s'agit là que d'une
9 image partielle. Je n'ai pu écouter que les conversations que l'on m'a
10 soumises.
11 Q. Oui, bien entendu. Très bien.
12 Et pour en venir à une dernière question, Me Zecevic hier vous a posé
13 une question alors que vous n'aviez jamais mentionné une réunion, mais à la
14 page 6 406, il vous a dit :
15 "En raison de la nature même de votre travail, vous avez été informé
16 de la réunion secrète du SDA qui a eu lieu le 26 mai 1991 dans un bâtiment
17 de la police ?"
18 Vous n'aviez jamais mentionné cette réunion du 26 mai dans le cadre de
19 votre entretien à Banja Luka ni d'ailleurs dans le cadre de
20 l'interrogatoire principal, mais vous saviez pertinemment ce dont parlait
21 Me Zecevic. En avait-il discuté avec vous lorsque vous vous étiez entretenu
22 avec lui ?
23 R. Non, nous n'avions pas abordé ce sujet. Mais c'était logique que
24 cette question soit abordée, parce que ma déposition concernait la riposte
25 apportée à différents actes du Parti pour l'Action démocratique.
26 Q. Mais vous n'avez pas paru étonné par la question, pas le moins du
27 monde. Donc ce que je vous demande, c'est si vous en aviez déjà discuté
28 avec Me Zecevic auparavant ?
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1 R. Mais je n'ai été surpris par aucune question qui m'a été posée dans le
2 cadre de ma déposition. Je ne suis jamais étonné.
3 Q. Très bien. Vous avez répondu :
4 "Oui, parce qu'à l'époque, j'étais responsable de l'administration
5 chargée de la sécurité des personnes, et parmi ces personnes, il y avait M.
6 Izetbegovic, qui a assisté à la réunion."
7 Devons-nous en déduire qu'étant donné que vous étiez responsable de la
8 sécurité, notamment du président, vous avez accompagné M. Izetbegovic à
9 cette réunion secrète ?
10 R. Je n'étais pas le garde du corps de M. Izetbegovic. J'étais chef de
11 l'administration. A l'époque, la pratique était telle que l'on a tenté à
12 nombreuses reprises de m'empêcher d'obtenir des informations concernant les
13 déplacements de M. Izetbegovic, où il se rendait, quand il allait s'y
14 rendre et quand il allait revenir, chez qui il allait loger, et ainsi de
15 suite. Et en ce qui concerne cette réunion en particulier, j'ai reçu les
16 informations pertinentes quelque 15 minutes avant que la réunion ne débute.
17 Q. Parce que, évidemment, son garde du corps, qui était votre subordonné,
18 était bien obligé de dire où il se rendait et avec qui ?
19 R. Il avait des gardes du corps qui ne relevaient pas de notre
20 responsabilité, qui étaient des membres du parti, dont certains ont été
21 tenus pour responsables du point de vue pénal ultérieurement, et certains,
22 même plus tôt.
23 Q. Tout cela pour dire que quelque 15 minutes avant la réunion, vous
24 saviez que M. Izetbegovic se rendait dans cette salle pour assister à une
25 réunion du SDA, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, en effet. Parce que la réunion réunissait bon nombre de personnes,
27 des représentants de Sandzak, de la Croatie, de la Serbie et des quatre
28 coins de la Bosnie, et sans doute aussi de l'étranger.
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1 Q. Très bien.
2 Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Lorsque la Chambre a autorisé
4 l'Accusation à contre-interroger le témoin dans le cadre des questions
5 supplémentaires, elle a été avisée du fait que cette manière inhabituelle
6 de procéder pourrait avoir pour conséquence que les conseils de la Défense
7 seraient autorisés à poursuivre leur contre-interrogatoire. Mais dans la
8 mesure où Mme Korner s'est limitée à des sujets qui découlent du contre-
9 interrogatoire déjà mené, puis-je en conclure que la question d'un contre-
10 interrogatoire supplémentaire ne se pose pas ?
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le
12 Président. Nous n'avons pas d'autres questions pour ce témoin.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
14 M. KRGOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas non plus d'autres questions
15 pour ce témoin, Monsieur le Président.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 Questions de la Cour :
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Vlaski, hier, vous nous avez
19 dit, et d'ailleurs cela a été réitéré aujourd'hui, qu'il semblerait qu'en
20 Bosnie-Herzégovine la relation entre les maîtres et les serviteurs soit une
21 catégorie historique et ils étaient convaincus que leur heure était venue,
22 l'heure pour eux de devenir les maîtres.
23 J'en déduis qu'auparavant ils étaient les serviteurs ?
24 R. Eh bien, cela ne concerne pas uniquement la notion de serviteurs. Vous
25 êtes allé à un extrême. L'égalité régnait au sein de la RSFY. C'est le
26 principe qui sous-tendait le fondement même du pays. Les maîtres et les
27 serviteurs, c'était une situation historique qui remontait à l'Empire
28 ottoman.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Vlaski, nous vous remercions
3 d'avoir collaboré avec ce Tribunal et d'avoir témoigné. Votre déposition
4 s'achève, et vous pouvez maintenant nous quitter.
5 Nous allons lever la séance et reprendre à 14 heures 15 demain.
6 --- L'audience est levée à 16 heures 56 et reprendra le jeudi 18 février
7 2010, à 14 heures 15.
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