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1 Le vendredi 12 mars 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 25.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] -- mais la prochaine mesure que nous
7 allons prendre, ça va être de faire appel à des exorcistes, manifestement,
8 pour compenser ces retards.
9 Veuillez faire les présentations, s'il vous plaît.
10 M. OLMSTED : [interprétation] Olmsted pour Stanisic Zupljanin.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Zecevic, Cvijetic, O'Sullivan pour Stanisic.
12 M. PANTELIC : [interprétation] Pour Zupljanin, c'est Pantelic et Krgovic ce
13 matin.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'imagine que l'huissier va accompagner
15 le témoin pour qu'il rentre dans le prétoire.
16 [Le témoin vient à la barre]
17 LE TÉMOIN : TÉMOIN ST-179 [Reprise]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que je demande à M. Cvijetic à
22 faire son contre-interrogatoire, je vous rappelle que vous êtes toujours
23 sous serment.
24 Monsieur Cvijetic.
25 M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
26 Contre-interrogatoire par M. Cvijetic :
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je suis obligé de vous
28 appeler par ce nom-là. Je m'appelle Me Slobodan Cvijetic, et je suis le
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1 conseil de la Défense de M. Stanisic. J'ai un certain nombre de questions à
2 vous poser.
3 Mais avant de commencer, je voudrais demander à l'huissier de vous remettre
4 un classeur qui contient des pièces que j'avais l'intention de vous
5 montrer. Mais je ne sais pas ce qui se passe du côté de l'Accusation en ce
6 moment. Ils ne nous donnent pas assez de travail à faire, et on obtient de
7 moins en moins de pièces et de documents.
8 Eux, ils vous ont déjà montré la plupart des pièces et posé les questions
9 que j'avais moi-même sur ma liste, donc je pense que nous allons pouvoir en
10 terminer avant qu'on ne pensait le faire.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La Chambre apprécie énormément la
12 coopération qu'on constate entre les parties.
13 M. CVIJETIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin, vous n'avez pas besoin de feuilleter ces documents
15 pour l'instant. Nous allons vous guider vers la fin pour en examiner
16 certains. Mais je voudrais tout d'abord vous poser des questions d'ordre
17 général.
18 Etant donné que vous n'êtes pas vous-même avocat et que vous n'êtes même
19 pas un policier formé, vous n'avez pas été formé à l'école pour les
20 affaires intérieures, ce n'est pas la peine que je vous pose des questions
21 quant à l'interprétation du droit et de la loi, bien que ce sont les
22 questions que je préfère en général. A la place de cela, je vais essayer
23 d'obtenir de vous un résumé des documents sur lesquels vous avez témoigné
24 jusqu'ici.
25 Pour ce qui est de l'armement des civils à Vlasenica et dans sa zone, vous
26 avez dit qu'il y avait une escalade de tensions qui a donné lieu où déjà
27 vous ressentiez l'imminence de la guerre et que les civils, à la fois
28 d'ethnicité serbe et bosniaque, ont commencé à s'armer; est-ce exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Lorsque vous avez expliqué ce processus qui constituait à distribuer
3 les armes, en répondant à une question de l'Accusation, vous avez fait une
4 distinction entre la légalité et l'illégalité de cette opération, et vous
5 avez dit que cette opération était destinée surtout aux Musulmans ?
6 R. Non, je ne pense pas avoir dit cela. Au départ, cette opération visait
7 la population dans son ensemble. Mais plus tard, il est apparu que
8 c'étaient surtout les Musulmans qui remettaient les armes, y compris ceux
9 qui avaient des permis. Et ceux qui n'avaient pas de permis ne remettaient
10 pas les armes, du moins la plupart d'entre eux.
11 Q. C'est exactement cela que je voudrais éclaircir. Que veut dire "la
12 possession illégale" ? Les Serbes recevaient des armes en répondant à
13 l'appel à la mobilisation et on leur donnait à ce moment-là des armes,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Quant aux Musulmans, eux, ils obtenaient des armes en les achetant ou
17 bien en s'en procurant à travers d'autres canaux qui n'avaient rien à voir
18 avec la mobilisation ni en tant que réponse vis-à-vis des autorités
19 militaires officielles ?
20 R. Oui, et je rajouterais que les Musulmans en âge de combattre avaient
21 également la possibilité d'obtenir légalement des équipements militaires, y
22 compris des armes. Mais en 1991, leurs propres autorités leur ont interdit
23 de répondre à la mobilisation, et ils se sont conformés à cette décision.
24 Ils se sont procurés des armes par d'autres moyens.
25 Q. Concernant l'illégalité ou la légalité de cette façon de se procurer
26 les armes, je pense qu'il y a eu un avis -- même une interprétation
27 juridique était nécessaire provenant d'un tribunal avant qu'une telle
28 opération ne puisse être mise en œuvre pour savoir ce qui était légal ou
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1 illégal en matière d'armement.
2 R. Oui, cela s'est produit un peu plus tard. Conformément à notre Loi sur
3 les Affaires intérieures, on voulait poursuivre pénalement des gens qui
4 étaient en possession d'armes illégalement. Nous avons demandé ceci au
5 président du tribunal, et c'est ce qui nous a répondu, à savoir que les
6 membres de l'armée qui répondaient à l'appel à la mobilisation pouvaient
7 légalement se procurer des armes qui leur étaient remises. Il s'agissait
8 surtout de Serbes, alors que les Musulmans qui ne voulaient pas répondre à
9 l'appel, mais qui en avaient en leur possession des armes automatiques ou
10 d'autres équipement illégaux, étaient considérés comme des propriétaires
11 d'armes illégales, donc sujet à des poursuites.
12 Q. Merci de votre explication. Je voudrais maintenant invoquer les ordres
13 que l'Accusation a présentés comme pièces. Il s'agit des documents que vous
14 avez présentés au bureau du Procureur quand vous êtes arrivé à La Haye. Il
15 s'agit de l'opération qui a eu lieu au début du mois d'avril et qui, selon
16 vous, s'était déroulée sans qu'il y ait des victimes et sans qu'il y ait
17 utilisation de la force. Vous avez dit que cela avait été fait sous les
18 ordres de l'état-major de la Défense territoriale et qu'il s'agissait
19 essentiellement d'une action militaire; est-ce exact ?
20 R. Oui.
21 Q. En vertu de cet ordre, la police civile a également reçu une mission.
22 Mais si je lis convenablement cet ordre, c'était de la compétence de la
23 police civile simplement d'établir un registre d'armes illégalement
24 détenues et de leurs propriétaires, et c'était ça votre travail, c'est ça
25 que vous avez fait, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Par la suite, il y a eu une autre action que vous avez mentionnée, à
28 savoir l'attaque sur le village de Drum le 16 juin. Vous avez dit qu'il
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1 s'agissait là d'une opération très différente et purement militaire; est-ce
2 exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Je vais vous poser une autre question maintenant concernant l'escalade
5 des tensions dans la municipalité de Vlasenica. En particulier, parmi les
6 informations et les nouvelles que vous receviez concernant d'autres parties
7 de la Bosnie-Herzégovine, les attaques contre les colonnes militaires, le
8 fait que les communications avec Tuzla avaient été coupées, et avec
9 l'arrivée désormais de réfugiés serbes provenant de territoires qui étaient
10 détenus par les Musulmans, ont contribué à cette escalade de tensions;
11 n'est-ce pas ?
12 R. Oui, les tensions ont augmenté, et cet équilibre entre les arrivées et
13 les départs a rapidement atteint une proportion de 50/50. Les Musulmans
14 quittaient, les Serbes arrivaient, et avec le temps, le nombre de Serbes
15 qui arrivaient à Vlasenica allait en croissant. Et la cellule de Crise, à
16 ce moment-là, a mis en place une agence qui pouvait les héberger dans des
17 maisons qui étaient alors vides.
18 Q. Pendant cette escalade des tensions, vous avez continué à travailler
19 avec vos collègues musulmans. Est-ce qu'eux, ils vous ont demandé quelle
20 était la conduite qu'ils devaient adopter dans cette situation-là ? Est-ce
21 que vous en avez parlé ?
22 R. Je ne peux pas vous donner une date précise, mais la dernière soirée
23 qu'il y a eu une patrouille conjointe, ce fut aux environs du 20 avril.
24 Moi, j'y ai participé avec deux collègues bosniens, et nous faisions donc
25 les contrôles que je vous ai déjà décrits. Et à ce moment-là, nous avons
26 parlé de cette situation générale, car effectivement il y avait quelque
27 chose dans l'air. Tout le monde le ressentait déjà. Depuis le 9 avril, il y
28 a eu une incursion par les hommes d'Arkan pas très loin de là où nous
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1 étions, et donc c'était logique de s'attendre à ce que ça puisse nous
2 arriver également. Nous espérions encore que l'on pourrait s'en sortir sans
3 trop de problèmes, mais on se posait encore la question de savoir ce qu'il
4 fallait faire.
5 Q. Est-ce qu'ils vous ont demandé des conseils, en tant que collègue et
6 ami ?
7 R. Ma famille a été toujours sur place, contrairement à beaucoup d'autres
8 Serbes qui avaient déjà déplacé leurs familles pour les mettre en sécurité.
9 Ils m'ont demandé : Est-ce que tu vas déplacer ta famille ? Moi j'ai dit :
10 Je n'ai pas pour l'instant l'intention de le faire. Et d'ailleurs, je ne
11 l'ai fait qu'un mois après le début de la guerre.
12 Q. Est-ce que vous leur avez donné des conseils pour qu'ils s'en aillent
13 au cas où, jusqu'au moment où on saurait exactement ce qui allait arriver ?
14 R. Oui. J'ai dit c'était cela qu'ils devraient faire.
15 Q. Après toutes ces années maintenant, est-ce que vous leur donneriez le
16 même conseil aujourd'hui ? Donnez une réponse oui ou non.
17 R. Oui, parce qu'il faut mettre sa famille en sécurité avant. C'est la
18 première des priorités.
19 Q. Passons à autre chose, à savoir la prise de contrôle qui a eu lieu le
20 22 avril 1992. Vous en avez déjà parlé, mais j'ai d'autres questions à vous
21 poser à ce propos.
22 Qui particulièrement a été à l'origine du désarmement du poste de
23 police, y compris vous-même et les policiers musulmans ?
24 R. Ce groupe ou ce groupe paramilitaire, je ne sais pas comment l'appeler.
25 Je n'ai appris que plus tard qu'il faisait partie de la Garde des Serbes de
26 Sekovici. Et savoir si oui ou non ils avaient été recrutés légalement,
27 mobilisés et rattachés à une unité militaire, ça je ne le sais pas. En tout
28 cas, c'étaient eux qui étaient à l'origine de cette action.
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1 Q. Le soir avant, vous étiez en train de patrouiller avec votre collègue
2 musulman, et vous n'avez pas idée que cela pourrait se produire, n'est-ce
3 pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous-même, vous avez été surpris par cette action, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Il faut faire une pause entre les questions et les réponses pour que
8 les interprètes puissent suivre. Nous ne devons pas nous chevaucher.
9 D'après ce que vous avez dit, il semblerait que vous prétendiez que
10 jusqu'au 15 mai 1992, vous n'exerciez aucun contrôle, y compris physique,
11 sur les évolutions qui se produisaient au sein du poste de sécurité
12 publique de Vlasenica, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Au milieu du mois de mai, quand vous vous êtes présenté au poste, vous
15 avez trouvé deux paquets fermés. Une unité de police militaire que le
16 gouvernement avait renommée détachement de la Défense territoriale qui
17 était devenue l'unité de police spéciale, c'était l'un de ces paquets, si
18 on peut dire, et vous avez retrouvé également une unité de police mobilisée
19 constituée de réservistes, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous n'aviez aucune influence sur ces deux unités; n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous avez dit que vous avez remarqué que les policiers réservistes, on
24 ne pouvait pas s'en servir pour des tâches normales de police ?
25 R. Oui, mais je parlais plutôt de l'unité spéciale.
26 Q. Vous vous rendiez régulièrement au travail depuis le milieu du mois de
27 juillet 1992, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et vous avez obtenu une décision formelle du ministère le 8 août 1992
2 qui vous nommait chef du poste ?
3 R. Oui. C'était une décision provisoire en attendant l'adoption de la
4 décision exécutive de l'organisation interne.
5 Q. La personne qui était chef jusqu'ici, M. Bjelanovic, conformément aux
6 ordres du gouvernement de la Région autonome serbe de Birac-Romanija, a
7 comme mission d'établir, ou plutôt, de coordonner le poste de sécurité
8 publique de Milici ?
9 R. Oui. Il a été nommé, mais je n'ai pas vu la décision portant
10 nomination, coordinateur pour la région Birac.
11 Q. Ce qui veut dire officiellement que le poste de sécurité publique de
12 Vlasenica n'avait pas de chef à sa tête jusqu'au 8 août, de façon
13 officielle du moins ?
14 R. En juillet, j'ai travaillé un peu --
15 Q. Mais moi je vous pose la question du point de vue officiel.
16 R. Officiellement, effectivement, il n'y avait pas de chef.
17 Q. Vous avez également évoqué un autre sujet, à savoir le pouvoir exercé
18 par les autorités locales dans le SAO Romanija, du point de vue du citoyen
19 ordinaire. Vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est une période
20 pendant laquelle les autorités centrales de la Republika Srpska, et cela
21 tient compte également de la hiérarchie et de la subordination au sein du
22 MUP, avaient du mal à atteindre les citoyens de base dans toutes les zones
23 de la Republika Srpska, et ce, en raison des résistances montrées par les
24 autorités locales et leur désir de garder les positions qu'elles avaient
25 acquises ?
26 R. Oui, et c'est ce que j'ai expliqué précédemment.
27 Q. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il fallait pas mal de temps
28 pour que les autorités centrales puissent reprendre les rênes, puissent
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1 atteindre tous les postes de sécurité publique sur le terrain ?
2 R. Oui.
3 Q. Pour y parvenir, le ministre des Affaires internes devait s'atteler à
4 un grand nombre de difficultés, et pour commencer il y avait la décision
5 concernant le siège du ministère, il fallait qu'il y ait suffisamment
6 d'équipements adéquats, le doter en personnel, il fallait également établir
7 tout un système de communications, système de financement, et cetera; vous
8 êtes d'accord avec moi ?
9 R. Oui, il y a pas mal de travail intensif qui a été réalisé à cette
10 époque-là en ce sens et on est enfin, grâce à cela, parvenus aux résultats
11 voulus.
12 Q. Bien. Est-il exact que ce n'est que lorsque le MUP, son siège, a été
13 déplacé à Bijeljina que les conditions optimales ont été réunies pour que
14 le ministère travaille de façon efficace sur l'ensemble du territoire ?
15 R. Oui, les conditions étaient bien meilleures une fois qu'il y a eu ce
16 déménagement à Bijeljina, et à ce moment-là le ministère était en mesure
17 d'opérer son action sur l'ensemble du territoire.
18 Q. Je passe maintenant à un autre sujet que vous avez déjà évoqué hier,
19 vous répondiez là aux questions du Procureur sur ce sujet. Il s'agit de ces
20 centres de rassemblement, ces centres d'hébergement. Vous avez été assez
21 précis sur ce point, mais il y a un certain nombre d'éclaircissements dont
22 nous avons besoin.
23 Vous avez déjà dit que ça ne relevait pas de l'autorité du ministère de
24 l'Intérieur ou de votre propre juridiction. Il n'y a aucune ambiguïté sur
25 le sujet, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous avez dit que le secrétariat local de la Défense nationale, qui a
28 ensuite été rebaptisé ministère de la Défense, avait mobilisé les policiers
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1 réservistes et les avait dirigés vers vous; est-ce bien exact ?
2 R. Oui.
3 Q. J'ai remarqué sur le registre du personnel que ces policiers
4 réservistes avaient reçu leurs salaires en vertu des jours qu'ils avaient
5 passés au travail; ce n'était pas en fait un salaire régulier comme ce
6 serait le cas pour des policiers ordinaires, ce salaire dépendait du nombre
7 de jours ouvrés; est-ce bien exact ?
8 R. Oui.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Puis-je vous poser une question
10 d'éclaircissement, je vous prie, Maître Cvijetic.
11 Votre dernière question était la suivante : Le ministère de la Défense
12 avait mobilisé les forces de police réservistes et avait envoyé les forces
13 de police locales auprès du témoin, le témoin a répondu oui à cette
14 question. Est-ce une interprétation correcte de votre question ? Est-ce que
15 la réponse est adéquate ? La question est la suivante : Pourquoi est-ce que
16 le ministère de la Défense tout à coup aurait le pouvoir de resubordonner
17 les policiers réservistes au MUP ? Je croyais que les forces de police
18 réservistes, de toute façon, se trouveraient sous l'autorité du MUP. Peut-
19 être ai-je loupé ou mal compris une partie du témoignage hier, mais j'ai
20 besoin d'un éclaircissement sur ce sujet. Pourquoi est-ce que c'est le
21 ministère de la Défense qui, tout à coup, se trouvait avoir l'autorité de
22 resubordonner les forces de policiers réservistes au MUP ? Il me semble que
23 les choses sont un petit peu à l'envers d'une certaine façon.
24 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
25 je préfère ne pas m'exprimer sur le sujet. Je préfère laisser s'exprimer le
26 témoin. Je crois que le témoin a déjà fait la lumière sur cette question
27 hier, mais je vais lui demander de le faire une fois encore. Moi j'ai
28 compris ce qu'il a dit hier. J'aimerais maintenant lui demander de bien
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1 vouloir répéter ses propos.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
3 Peut-être y a-t-il eu mauvaise interprétation ou mauvaise traduction de ce
4 que j'ai dit, mais en fait pour qu'un policier ou des policiers réservistes
5 soient mobilisés à un poste donné, c'est le ministère de la Défense, à la
6 demande du poste de sécurité publique, qui doit intervenir. Le poste dit
7 qu'il a besoin, par exemple, de cinq ou dix policiers, à ce moment-là le
8 ministère -- ou plutôt la police envoie au ministère un certain nombre de
9 policiers qui deviennent des policiers réservistes. Quand ils sont ensuite
10 repris par le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire par la police, ils
11 deviennent automatiquement membres de ce poste de sécurité publique. En
12 fait, ce qui se passe c'est que c'est le ministère de la Défense qui nous
13 envoie, à notre demande, autant de policiers qu'ils le peuvent, certains
14 policiers réservistes qui ont déjà des connaissances d'un travail au sein
15 d'un poste de police, parce qu'ils ont déjà travaillé à l'armée en tant que
16 policiers réservistes ou se sont adonnés à des tâches similaires, ce sont
17 des gens qui n'ont pas de passé criminel, par exemple.
18 Donc effectivement, il y a une réponse de la part du ministère à une
19 demande du poste de sécurité publique. Une fois qu'ils sont assignés au
20 poste de sécurité publique, ces réservistes deviennent membres et employés
21 du poste de sécurité publique, et se trouvent dès lors sous l'autorité du
22 ministère de l'Intérieur.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci de cet éclaircissement, de
24 toute évidence, je n'avais pas compris. Alors, j'aimerais poser une
25 question supplémentaire.
26 Est-ce que cela est lié au fait qu'une menace de guerre imminente avait été
27 déclarée ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'ai bien compris votre question, cette
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1 procédure de mobilisation de policiers réservistes existait déjà avant la
2 déclaration d'une menace immédiate de guerre. C'est la même procédure qui
3 était appliquée, nous avons continué d'appliquer cette procédure pour
4 pouvoir obtenir un certain nombre de membres de la police réserviste.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors, fondamentalement, pour que les
6 choses soient bien claires, toute mobilisation de policiers réservistes
7 devait de toute façon être déterminée, dans tous les cas, par le ministère
8 de la Défense, et ce, sur la demande d'un SJB ou d'un CSB
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.
11 M. CVIJETIC : [interprétation] Merci. Je crois que les choses sont
12 maintenant tout à fait claires pour nous également.
13 Q. Alors nous étions en train de parler des DSA et des registres de
14 personnel. Alors aidez-moi. C'était bien le secrétariat de la Défense
15 nationale qui devait mobiliser ces policiers réservistes. Mais qui
16 fournissait le financement pour eux ? Vous avez parlé des salaires des
17 policiers ordinaires hier, vous avez dit qu'une demande était envoyée par
18 vous au département financier du ministère, et cetera. Mais pour eux --
19 R. C'était également le ministère de l'Intérieur qui assurait le
20 financement et payait les salaires de ces membres. Une fois qu'ils
21 faisaient partie donc des forces de police et une fois qu'ils devenaient
22 membres du poste de sécurité publique, leurs salaires étaient alors payés
23 par le ministère de l'Intérieur.
24 Q. Est-ce qu'il y avait des possibilités -- est-ce qu'il y a des
25 dispositions qui ont été prises pour que des fonds soient rémunérés en
26 provenance du ministère de l'Intérieur à destination de l'autre ministère ?
27 R. Je ne sais pas.
28 Q. En ce qui concerne la sécurité assurée dans ces centres d'hébergement,
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1 il y a eu un besoin pour que des gardes soient mis à disposition pour
2 assurer la sécurité des prisonniers, et vous avez dit que vous n'étiez pas
3 chargé de cette responsabilité. Ensuite, il y a eu un besoin similaire avec
4 le camp de Susica. Vous n'avez jamais dit que vous aviez mis à disposition
5 des policiers réservistes dans ces camps en vertu d'une ordonnance qui
6 aurait été émise, donc c'était bien le ministère, sur la base d'une demande
7 des personnes qui étaient responsables du camp, qui avaient assigné
8 certains gardes pour assurer la sécurité en ces lieux ?
9 R. Pour ce qui est de la sécurité à Susica, la police n'a jamais mis à
10 disposition de la sécurité ni n'a jamais assigné aucun de ses membres pour
11 assurer la garde de ce centre. Le camp de Susica a été mis en place par les
12 organes municipaux en premier lieu, qui ont ensuite été repris par l'armée,
13 ce qui veut dire que le personnel de la Défense territoriale a assigné du
14 personnel pour assurer la sécurité de ces centres.
15 Q. Très bien. Vous avez également fait référence au fait que des
16 patrouilles du poste de police escortaient les autobus qui transportaient
17 les personnes qui avaient exprimé le souhait de quitter le territoire.
18 Jusqu'à Kladanj, il y avait des groupes qui ne reconnaissaient aucune
19 autorité, y compris les autorités militaires, et le danger c'est qu'ils
20 pouvaient attaquer les convois ?
21 R. Oui, mais j'aimerais peut-être expliquer plus avant. La police
22 escortait les autobus non pas jusqu'à Kladanj, mais jusqu'à un point où il
23 y avait un tunnel qui menait à Kladanj, parce qu'à l'autre bout du tunnel
24 le territoire était déjà sous le contrôle des forces de BiH, qu'il
25 s'agissait de la police de la BiH, des Bérets verts, ou de quelqu'un
26 d'autre. Donc les autobus arrivaient jusqu'au tunnel. Ensuite les gens
27 descendaient des autobus et prenaient le tunnel à pied et étaient ensuite
28 accueillis de l'autre côté du tunnel. Cela se faisait quotidiennement
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1 jusqu'au 15 mai, jusqu'au jour où il y a eu l'incident de la colonne de
2 Tuzla. Après ça, le tunnel a été miné, il y a eu une explosion dans ce
3 tunnel, ce qui fait que les gens ne pouvaient plus l'emprunter dans cette
4 direction.
5 Q. Je vais maintenant vous montrer un document qui est déjà une pièce à
6 conviction qui porte la cote P160, et je crois que c'est à la page 26 à la
7 fois dans la version B/C/S et dans la version anglaise.
8 Alors nous attendons que s'affiche le document à l'écran et dans
9 l'intervalle : Vous avez souvent fait référence à la colonne de Tuzla. A
10 quoi faites-vous référence ? A l'attaque sur le convoi militaire ?
11 R. Oui, c'est ce à quoi je fais référence, c'est à ce moment-là que le
12 caractère de la guerre en Bosnie-Herzégovine a changé.
13 Q. Qui a attaqué qui ?
14 R. Les membres de la Défense territoriale de l'époque de Tuzla ont attaqué
15 des colonnes militaires de la JNA.
16 Q. Donc ce sont les forces musulmanes qui les ont attaqués ?
17 R. Oui.
18 M. CVIJETIC : [interprétation] Dans la version serbe, nous devons passer à
19 la page suivante. Dans la version anglaise, nous sommes sur la bonne page.
20 C'est la page suivante. Nous avons besoin des conclusions sous le numéro 13
21 pour que ce soit la bonne correspondance avec la page anglaise. Donc c'est
22 la page suivante de la version en B/C/S dont nous avons besoin à l'écran.
23 Q. Monsieur le Témoin, merci de bien vouloir parcourir cette section. Je
24 vous dirai de quel document il s'agit. Vous n'étiez pas présent à la
25 première réunion collégiale des officiers du MUP qui s'est tenue à
26 Belgrade, où des tâches très ambitieuses et très diverses ont été décidées
27 et sur lesquelles des conclusions ont été prises. Vous voyez, entre autres,
28 au point 13, le premier tiret, on avait noté le problème des actions des
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1 formations paramilitaires et on assignait aux centres la responsabilité de
2 suivre ce phénomène, de soumettre des rapports et des informations au MUP
3 concernant cette problématique. Est-ce que vous le voyez dans le texte ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que vous étiez au courant qu'une réunion de ce type s'était
6 tenue le 11 juillet 1992 à Belgrade ?
7 R. J'ai entendu que cette réunion avait eu lieu. Je n'y étais pas présent,
8 et je n'ai pas eu l'occasion d'étudier ce document.
9 Q. Bien. Dites-moi maintenant, pendant cette période, par l'intermédiaire
10 d'ordres ou par les documents du ministère ou par l'intermédiaire de votre
11 chef ou par l'intermédiaire du chef du centre des services de Sécurité,
12 est-ce que vous avez été informé de la nécessité de lutter contre ces
13 unités paramilitaires et du travail qui devait être fait en ce sens ?
14 R. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de travail et d'efforts intensifs qui
15 étaient faits pour lutter contre ces unités paramilitaires et contre tous
16 les phénomènes négatifs qui leur étaient associés. Et c'est nous sur le
17 terrain, en fait, qui exercions une pression sur le chef du centre pour
18 qu'ils puissent trouver le moyen de démanteler ces unités paramilitaires et
19 pour qu'ils puissent être renvoyés, déplacés, d'une façon qui soit légitime
20 et qui soit respectueuse de la loi.
21 Q. Même si nous prenions cette date comme étant le début de cette
22 activité, même si nous avons des preuves disant que ça a commencé plus tôt,
23 vous serez d'accord pour dire que cette activité a bien commencé au début
24 de juillet ?
25 R. Oui, au début du mois de juillet. Comme je l'ai mentionné hier, c'était
26 même avant cela que nous avons eu l'occasion d'avoir des affrontements avec
27 les unités paramilitaires, de les désarmer également, et mener à bien des
28 actions de ce type.
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1 Q. Je vais maintenant vous montrer un autre document. C'est un document
2 qui est déjà également un document de la Cour, la pièce à conviction qui
3 porte la cote P591. Il s'agit de la page 3 de la version serbe. Nous allons
4 également essayer de voir de quelle page il s'agit dans la version
5 anglaise.
6 Nous ne sommes pas en mesure de trouver la bonne page en anglais. En tout
7 cas, c'est la page 3, paragraphe 2 dans la version en serbe, qui nous dit
8 que :
9 "Actuellement, dans le territoire de la République serbe de Bosnie-
10 Herzégovine, il y a 50 formations paramilitaires."
11 C'est également d'ailleurs à la page 3, au paragraphe 1 de la version
12 anglaise.
13 En fait, c'est : "Soixante formations paramilitaires avec en tout 4 à 5 000
14 hommes, dont nous allons faire la liste des unités les plus importantes."
15 Ensuite, il y a une énumération de ces unités. Parmi les plus fortes qui
16 existent, dans le paragraphe suivant, on parle des Guêpes jaunes, avec des
17 effectifs de 170 personnes, et cetera. Est-ce que vous pouvez en prendre
18 connaissance en le lisant ?
19 R. Oui.
20 Q. Il s'agit de l'administration du renseignement de l'état-major
21 principal de l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Il
22 s'agit d'un rapport en date du 28 juillet 1992. Monsieur le Témoin, je vous
23 montre ce document tout simplement pour que nous soyons d'accord pour dire
24 que le problème des unités paramilitaires n'était pas un problème mineur,
25 il s'agissait d'unités qui étaient organisées et qui étaient nombreuses.
26 Est-ce que vous êtes d'accord avec cette position ?
27 R. Oui, c'était effectivement un problème.
28 Q. Vous êtes également d'accord avec moi sans doute lorsque je dis que
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1 pour pouvoir traiter d'un tel problème, le ministère devait bien organiser
2 ses rangs et devait s'adonner à des préparations approfondies, et notamment
3 pour former une unité spéciale pour ces tâches particulières, il fallait
4 également coordonner cette action et il fallait également associer ces
5 efforts à ceux de la police militaire et à vos efforts sur le terrain. Je
6 crois que vous nous avez dit que vous-même avez mis à disposition 30 de vos
7 hommes pour participer à cette action. Est-ce que vous êtes d'accord avec
8 moi pour dire qu'une préparation complète et exhaustive devait être
9 entreprise en ce sens ?
10 R. Oui.
11 Q. Cette opération, notamment sa phase préparatoire, impliquait un certain
12 degré de confidentialité; il ne fallait pas que cela se sache qu'il y avait
13 cette opération en préparation ?
14 R. Oui.
15 M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant présenter
16 le document 1D176 à l'écran.
17 Q. Dans votre classeur, à l'intercalaire 13. Voyons la version en anglais.
18 Avez-vous vous trouvé ce document ?
19 R. Oui.
20 Q. Il s'agit d'une ordonnance émanant du ministère de l'Intérieur qui est
21 en date du 27 juillet 1992. Examinez la page 1, je vous prie. M. Stanisic
22 est en train de mettre en pratique toutes les conclusions de la réunion de
23 Belgrade. Entre autres, au point 2, il rappelle son ordre de déplacer
24 toutes les personnes qui sont responsables d'actes criminels avant la prise
25 de leurs fonctions ou pendant l'exercice de leurs fonctions. Est-ce que
26 vous le voyez au point 2 ?
27 R. Oui.
28 Q. Au point 3, il dit que tout excédent de tels individus doit être mis à
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1 disposition de l'armée, c'est ce qui est écrit ici, et vous avez dit que
2 des excédents avaient mis à disposition de l'armée, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Et vous voyez également la question 4. Toutes les unités qui ont été
5 mises en place pendant la guerre -- toutes les unités spéciales qui ont été
6 constituées pendant la guerre doivent être démantelées automatiquement et
7 placées sous le commandement de l'armée. Vous avez dit que c'était le cas
8 avec cette unité spéciale, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Et ensuite, il y a le même thème un peu plus bas, et le thème 5
11 également, qui parle du réassort du détachement spécial de la police et de
12 la façon dont ces effectifs doivent être complétés.
13 Nous avons besoin maintenant d'afficher le point 7 qui se trouve à la
14 page suivante. C'est la page suivante aussi en version anglaise. Nous ne
15 voyons toujours pas apparaître à l'écran la version anglaise.
16 Merci de prendre connaissance du point 7. Vous serez d'accord avoir moi
17 pour dire que dans le cadre des activités déployées entre le début du mois
18 de juillet et le 27 juillet, les actions visant au démantèlement et à
19 l'élimination des unités paramilitaires se sont poursuivies, et un ordre
20 direct a maintenant été émis disant qu'ils devaient être éliminés du
21 territoire de la Republika Srpska; est-ce bien exact ?
22 R. Oui, et j'ai participé également directement à ce travail.
23 Q. Merci. Nous n'avons plus besoin de ce document.
24 Maintenant, dites-moi, même avant cette action à Zvornik, vous,
25 personnellement, vous avez désarmé une unité paramilitaire qui s'appelait
26 les "hommes de Charlie"; est-ce bien exact ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Vous l'avez fait avant l'action entreprise à Zvornik, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. L'action de Zvornik a fait suite à cet ordre, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Donc après le 27 juillet, l'action de Zvornik a eu lieu, n'est-ce pas;
5 ai-je raison ?
6 R. Oui.
7 Q. Merci. Hier, vous avez dit qu'après l'action de Zvornik, cette unité
8 spéciale, si je ne m'abuse, s'est rendue à Bratunac et puis à Foca ayant
9 les mêmes missions, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que vous savez qu'avant l'action de Zvornik, cette unité était à
12 Brcko et à Bijeljina ayant les mêmes missions ?
13 R. Oui, je le sais, mais je ne disposais pas d'information plus précise à
14 ce sujet, mais j'en étais informé.
15 Q. Vous conviendrez qu'il s'agissait d'une action systématique complète
16 qui avait pour objectif d'éliminer les formations paramilitaires et qu'on
17 ne pouvait pas la lier à certains incidents sporadiques, mais qu'en fait,
18 on voulait, de manière générale, éliminer les unités paramilitaires, n'est-
19 ce pas ?
20 R. Oui, vous avez raison --
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'espère que le témoin peut répondre à
22 cette question, parce que c'était un jeu de différentes questions et de
23 suggestions et de différentes choses. Mais j'imagine qu'il va tenter de
24 répondre.
25 M. CVIJETIC : [interprétation] Je peux poser plusieurs questions pour
26 simplifier les choses. Je suis désolé, mais le témoin a déjà répondu.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.
28 M. CVIJETIC : [interprétation]
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1 Q. Donc je vais diviser ma question en plusieurs questions. Vous
2 conviendrez que cette action à Zvornik n'était qu'une des actions
3 planifiées qui avaient pour objectif d'éliminer les unités paramilitaires
4 dans une zone plus large, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Et deuxième partie de ma question. Vous conviendrez que nous ne pouvons
7 pas la relier un incident sporadique, un incident particulier causé par une
8 unité paramilitaire ?
9 R. Oui. C'est exact, on peut dire que tous ces incidents peuvent être
10 cités en tant qu'exemples de l'activité négative menée par les unités
11 paramilitaires.
12 Q. D'accord. L'essence, le fond est que le ministère avait pour objectif
13 d'éliminer les unités paramilitaires de la région, soit de les placer sous
14 le commandement militaire ou bien de les chasser de la république ?
15 R. Oui, c'est exact, parce que si ce n'était pas l'objectif du ministère,
16 on n'aurait jamais pu le réaliser, à savoir les chasser.
17 Q. Vous conviendrez que le ministère a fait preuve de courage et de
18 persistance et que cette action a duré jusqu'à la fin de l'année 1992 ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 Q. Monsieur le Témoin, je pense que je pourrai terminer mon contre-
21 interrogatoire avant la pause, mais j'aimerais tirer au clair quelque chose
22 au sujet d'une confusion qui s'est installée dans votre esprit.
23 Moi, je maintiens, j'affirme qu'il n'y a jamais eu un incident entre M.
24 Stanisic personnellement et une unité paramilitaire, notamment les Guêpes
25 jaunes, et que l'incident que vous avez décrit hier est connu en tant
26 qu'incident impliquant le ministre des informations, Velibor Ostojic, et
27 lui. Il se peut qu'il y ait eu une confusion dans votre esprit ? Est-il
28 possible qu'un jeune homme qui était venu vous voir et qui avait dit que le
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1 ministre avait un certain nombre de problèmes, est-ce qu'il pensait peut-
2 être à son propre ministre, et vous, vous pensiez à votre ministre ?
3 R. Ecoutez, je ne comprends pas. Je sais que j'ai reçu ces rapports. Il y
4 a eu toute une série d'incidents que les citoyens avaient été arrêtés,
5 battus, qu'on confisquait leurs voitures et leur argent. Je me souviens
6 qu'on avait mentionné Velibor Ostojic, et c'était pendant la préparation
7 des activités. Ce jeune homme m'a raconté cette histoire, et il a dit même
8 le ministre a rencontré un certain nombre de problèmes. Maintenant, la
9 question de savoir si le ministre Stanisic a fait l'objet de mauvais
10 traitement, je l'ignore, peut-être que c'était le cas ou peut-être que ce
11 n'était pas le cas, mais si c'était le cas, peut-être que c'était la
12 dernière goutte qui a fait débordé le vase.
13 Q. Donc vous acceptez que ce jeune homme aurait pu penser à un autre
14 ministre, et vous, vous avez pensé au ministre Stanisic ?
15 R. Oui, c'est possible.
16 Q. Merci. Et à titre d'information, je vais vous dire que les hommes qui
17 assuraient la sécurité de M. Stanisic en 1992 - donc il avait un chauffeur
18 et un garde du corps - c'étaient Zoran Jasarevic et Goran Abazovic. Est-ce
19 que vous le savez ?
20 R. Je connais Goran -- je savais qu'il y avait des hommes qui assuraient
21 sa sécurité, mais je ne les connaissais pas personnellement à l'époque,
22 mais je les respectais et ils me respectaient eux aussi.
23 Q. D'accord. Pour des raisons procédurales, je dois vous poser encore une
24 question.
25 Ce n'est qu'en 1994 qu'un jeune homme, pour ainsi dire, Malovic Dusko, est
26 devenu membre de la sécurité de M. Stanisic; est-ce que vous acceptez cette
27 possibilité ?
28 R. Oui.
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1 Q. Je vous le dis parce que vous avez accueilli le ministre en 1994
2 lorsqu'il est rentré, et vous avez pu à ce moment-là remarquer ce jeune
3 homme ?
4 R. Oui, c'est possible.
5 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Témoin, voilà, juste avant la
6 pause, j'en ai terminé avec mon interrogatoire. Merci d'être venu. Monsieur
7 le Président, je n'ai plus de question pour ce témoin.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Cvijetic.
9 Maître Pantelic, est-ce que vous avez des questions pour ce témoin ?
10 M. PANTELIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, nous n'avons pas
11 de question.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire la pause maintenant,
13 et, Monsieur Olmsted, vous pourrez commencer avec les questions
14 supplémentaires après la pause.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 --- L'audience est suspendue à 10 heures 24.
17 --- L'audience est reprise à 11 heures 08.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous sommes désolés d'avoir pris
19 du retard pour reprendre la séance, parce qu'il y avait un certain nombre
20 d'affaires courantes que les Juges devaient régler.
21 Allez-y, Monsieur Olmsted.
22 M. OLMSTED : [interprétation] Je vais attendre que le témoin rentre dans le
23 prétoire.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 Nouvel interrogatoire par M. Olmsted :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
27 R. Bonjour.
28 Q. Avant-hier, vous avez dit que le SDS était en train d'armer la
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1 population serbe en 1992 ?
2 R. Oui.
3 Q. Pouvez-vous nous dire si oui ou non il est légal pour un parti
4 politique d'armer une population civile ?
5 R. Absolument pas.
6 Q. Pour être tout à fait clair, est-ce que votre point de vue est qu'après
7 la prise de contrôle au mois d'avril 1992, chaque Serbe qui possédait une
8 arme la possédait légalement ?
9 R. Non, pas tous, ils ne détenaient pas tous légalement des armes.
10 Q. Et pour être tout à fait clair, est-ce que c'est votre point de vue que
11 seules les personnes mobilisées au sein de l'armée serbe commettaient des
12 crimes à l'encontre de la population musulmane de Vlasenica après la prise
13 de contrôle ?
14 R. Si j'ai bien compris votre question, les personnes qui ont été
15 mobilisées pour entrer dans l'armée de la Republika Srpska comprenaient le
16 plus petit groupe responsable de ces crimes. En fait, ce sont d'autres
17 groupes qui étaient surtout les responsables de ces crimes.
18 Q. Donc seuls les soldats qui faisaient partie de l'armée étaient
19 responsables des crimes commis à l'encontre des Musulmans ?
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, je peux peut-être vous aider.
21 Je n'écoutais pas la traduction, mais apparemment au compte rendu on ne
22 voit pas ce que répond le témoin. Vous pouvez peut-être rectifier la
23 situation, il me semble qu'il y a un malentendu entre ce que dit le témoin
24 et ce que l'on voit sur le compte rendu.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Veuillez reposer la question au
26 témoin.
27 M. OLMSTED : [interprétation]
28 Q. Je vais vous reposer la question pour être tout à fait sûr qu'au compte
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1 rendu elle apparaisse convenablement. Je voudrais élucider quelle est votre
2 position concernant les crimes à l'encontre de la population musulmane
3 après la prise de contrôle.
4 Est-ce que vous dites que les seules personnes qui commettaient des crimes
5 à l'encontre de la population musulmane de Vlasenica après la prise de
6 contrôle étaient des militaires ?
7 R. Non, ma position est la suivante, la plupart des crimes ont été commis
8 par des paramilitaires et par des groupes informels.
9 Q. Concernant maintenant l'unité de police spéciale au SJB de Vlasenica,
10 est-ce que certains membres de cette unité de police spéciale ont été
11 mobilisés au travers du secrétariat pour la Défense nationale ?
12 R. Oui, ils ont été mobilisés par l'intermédiaire du secrétariat pour la
13 Défense nationale pour rentrer dans la Défense territoriale. Par la suite,
14 la cellule de Crise a pris une décision selon laquelle cette unité devait
15 être détachée auprès du poste de sécurité publique après l'établissement de
16 la VRS. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient pas rejoindre la VRS en tant
17 qu'unité organisée, et ils ne pouvaient pas exister comme unité distincte à
18 l'extérieur des forces armées ou de la police, et donc ils ont obtenu de la
19 cellule de Crise qu'ils décident que cette unité spéciale de police soit
20 détachée auprès du poste de sécurité publique.
21 Q. Après ce détachement de l'unité de police spéciale auprès du SJB
22 Vlasenica, est-ce qu'il y a eu d'autres membres mobilisés pour rejoindre
23 cette unité au travers du secrétariat de la Défense nationale pour donc
24 rejoindre la police à proprement parler; est-ce exact ?
25 R. Oui.
26 Q. On vous a posé la question aujourd'hui si vous aviez une quelconque
27 influence sur cette unité spéciale, page 8, lignes 3 et 4. Est-ce que vous
28 entendiez par là le fait que la cellule de Crise vous a imposé cette unité
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1 spéciale; est-ce que c'est cela que vous entendez quand vous dites que vous
2 n'aviez "aucune influence" ?
3 R. Pendant le processus de mobilisation, et au moment où la décision a été
4 prise pour détacher cette unité auprès du poste de sécurité publique, je
5 n'avais absolument rien à dire et je ne pouvais influencer la décision.
6 Elle a été adoptée.
7 Q. Pour être tout à fait clair, cette décision a été prise par la cellule
8 de Crise de Vlasenica ?
9 R. Oui.
10 Q. Une fois que celle-ci a donc rejoint le SJB de Vlasenica, à ce moment-
11 là vous aviez des pouvoirs en matière de discipline vis-à-vis d'eux, n'est-
12 ce pas ?
13 R. Oui, mais à cette époque-là la seule mesure qu'on pouvait prendre à
14 leur encontre c'était de les démettre de leurs fonctions et de les remettre
15 aux unités de la VRS. Mais il se produisait très souvent que ces hommes
16 qu'on voulait démettre et les envoyer à la VRS quittaient la Republika
17 Srpska parce qu'ils ne voulaient pas rejoindre ni l'armée ni la police.
18 Q. En tout cas, vous auriez pu présenter un rapport au pénal à leur
19 encontre ?
20 R. On parle de cela depuis trois jours. En fait, nous travaillions en
21 vertu du code pénal, et nous faisions tout ce que nous pouvions pour
22 intenter des poursuites. Nous faisions des rapports à chaque fois que nous
23 le pouvions. Nous avons envoyé un certain nombre de ces dossiers au bureau
24 du procureur, mais le bureau du procureur n'a été mis en place qu'au mois
25 de juillet ou août. En règle générale, le procureur pouvait demander qu'un
26 rapport au pénal soit -- qu'il y ait d'autres informations ou qu'il soit
27 rejeté, mais il n'avait aucune obligation quant à nous informer de ce qu'il
28 en était, à savoir s'il avait été accepté ou rejeté. De notre point de vue,
Page 7555
1 dans la police, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour fournir les
2 documents des justifications et les remettre au procureur.
3 Un autre aspect de ce processus de documentation c'est d'envoyer des
4 rapports. Lorsque le procureur militaire et les tribunaux militaires ont
5 été établis, nous avons fait cela, également. Tout ce qu'on pouvait trouver
6 dans les notes officielles ou les rapports qui étaient envoyés au
7 ministère, ces plaintes au pénal étaient envoyées soit au procureur civil
8 ou au procureur militaire. Si vous voulez comprendre là où il y a eu une
9 défectuosité, il faut regarder les archives de ces deux institutions-là si
10 vous voulez en savoir davantage.
11 Q. C'était une réponse très longue à une question assez simple. Est-ce
12 qu'il est exact donc de dire qu'effectivement, vous pouviez présenter des
13 rapports au pénal à l'encontre des membres de l'unité spéciale si vous
14 aviez des informations selon lesquelles ils avaient commis un crime ?
15 R. Oui, on pouvait le faire, et on l'a fait.
16 Q. Le document de la liste 65 ter numéro 1552.
17 J'aimerais que ce document ne soit pas divulgué auprès du public en raison
18 du fait qu'il s'agit d'un journal du bureau du procureur de Vlasenica qui
19 contient des noms de victimes.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] De quelle manière ceci constitue une
21 question supplémentaire ?
22 M. OLMSTED : [interprétation] Le témoin a dit que le bureau du procureur
23 n'a commencé à fonctionner qu'au mois de juillet et au mois d'août, et donc
24 je voudrais qu'il regarde ce journal du procureur pour voir si c'est
25 effectivement le cas.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est le journal du procureur, pas le
27 sien ?
28 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, mais peut-être qu'il peut l'identifier.
Page 7556
1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic.
2 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, en effet, j'allais objecter. Moi je
3 n'ai jamais pu avoir connaissance de cette question, et cela ne relève pas
4 de l'interrogatoire principal. Le procureur démarre sur un nouveau sujet
5 qui avait d'ailleurs été déjà clarifié hier, donc votre intervention n'est
6 pas appropriée du tout.
7 M. OLMSTED : [interprétation] Dans sa dernière réponse, lorsqu'on parlait
8 de son autorité par rapport à l'unité spéciale, il a dit qu'il ne pouvait
9 pas soumettre de rapport au pénal car le bureau du procureur ne
10 fonctionnait. Moi j'ai besoin de lui montrer un document que ce n'est pas
11 le cas.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais la difficulté que je vois, Monsieur
13 Olmsted, c'est que vous essayez de contredire ce témoin sur la base d'un
14 document qui n'a rien à voir avec lui. Il se peut que ce document en tant
15 que tel, si on le mettait avec son témoignage, a indiqué que le témoin
16 n'est pas exact à ce propos, mais je ne pense pas que vous puissiez
17 utiliser ce document de la manière dont vous proposez de le faire
18 maintenant.
19 M. OLMSTED : [interprétation] Donc si j'ai bien compris, la question c'est
20 de savoir est-ce qu'il a le fondement nécessaire pour pouvoir parler de
21 journal en particulier ?
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce que vous avez essayé de faire, du
23 moins c'est ce que j'ai compris, c'est de mettre en question ou confronter
24 le témoin quant à l'exactitude de ce qu'il vient de vous dire dans sa
25 dernière réponse. Mais vous essayez de le faire non pas sur la base de
26 quelque chose qu'aurait produit le témoin, mais plutôt quelque chose que
27 quelqu'un d'autre a produit. Donc à part le fait que nous rentrons dans un
28 sujet tout à fait nouveau qui n'avait pas été abordé pendant
Page 7557
1 l'interrogatoire principal, de toute façon au bout de cet exercice ce que
2 vous allez obtenir c'est que vous allez avoir un commentaire du témoin sur
3 quelque chose que quelqu'un d'autre a rédigé. Donc cela ne peut pas nous
4 aider.
5 M. OLMSTED : [interprétation] Mais très respectueusement, la raison pour
6 laquelle je voudrais lui montrer ce document c'est pour voir s'il allait
7 modifier oui ou non sa réponse, d'après ce qu'il allait voir sur l'écran.
8 S'il veut s'en tenir à ce qu'il avait dit, c'est très bien. En tout cas,
9 dans le système juridique auquel j'appartiens, c'est tout à fait approprié
10 de procéder de la sorte.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je pense, Monsieur Olmsted, que le
12 témoin a effectivement répondu à la question de savoir si oui ou non ils
13 avaient présenté des rapports au pénal. Il vous a répondu que oui, qu'ils
14 le faisaient. Donc cela semble remplir, disons, les possibilités de cet
15 exercice, sont utilisées pleinement.
16 M. OLMSTED : [interprétation] Alors je vais passer à autre chose.
17 Q. Donc si vous aviez présenté des rapports au pénal contre des membres de
18 la police spéciale, vous auriez dans votre registre pénal de Vlasenica
19 traces de ce fait ?
20 R. Oui.
21 Q. Lorsque vous avez regardé votre registre de crimes, est-ce que vous
22 avez constaté qu'il y avait eu un certain nombre de rapports au pénal de ce
23 type ?
24 R. Nous, nous avons regardé la section en vertu de l'article 213, par
25 conséquent je n'ai pas fait attention. Mais le registre des crimes montre
26 qu'il n'y avait pas simplement des crimes de possession illégale d'armes,
27 mais également des crimes et des délits commis par toutes les ethnicités.
28 Pour autant que je me souvienne -- d'ailleurs, je ne me souviens pas des
Page 7558
1 182 délits qui figurent au registre, je ne sais pas qui les a commis. Il
2 s'agissait d'une situation de guerre et, par conséquent, nous avons fait
3 tout notre possible pour que l'institution marche le mieux possible.
4 Q. Nous voyons, d'après le registre de paye du mois de mai 1992, que vous
5 avez signé ce registre en tant que chef du poste, et que votre salaire
6 était également plus élevé que pour les autres officiers. Vous nous avez
7 également dit hier que ces registres de paye étaient renvoyés par vous au
8 CSB et ensuite au ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous avez dit la
9 vérité en disant que votre poste à cette époque-là c'était le poste de chef
10 ?
11 R. J'ai déjà depuis deux jours essayé de clarifier ces circonstances et
12 préciser le poste que j'occupais et à quel moment, le moment où j'ai été
13 officiellement nommé chef et à partir de quel moment je pouvais me
14 considérer comme coordinateur. C'était au milieu du mois de juillet, après
15 des discussions et des conversations avec M. Cvijetic. Jusque-là, j'avais
16 été détaché par l'ancien ministre de l'Intérieur et j'y travaillais en tant
17 que tel.
18 Le chef précédent, Bjelanovic, mon collègue, me déléguait certains
19 pouvoirs qui me permettaient de faire certaines missions qui n'avaient
20 aucun lien avec la stratégie du ministère, à savoir le poste de police dont
21 il était chargé. Pourquoi il m'a délégué de tels pouvoirs ? A l'époque,
22 j'étais le seul travailleur qui était repris de l'ancien ministre de
23 l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine qui avait de l'expérience auprès du
24 ministère de l'Intérieur, et qui avait le certificat requis, et qui avait
25 aussi fait un cursus universitaire qui était nécessaire. C'était pour que
26 je puisse valablement contribuer à l'établissement de la structure du poste
27 de police de façon à ce que celle-ci puisse commencer à fonctionner
28 conformément à la Loi sur les Affaires intérieures et aux règlements qui
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1 émanaient de cette loi, ce que j'ai fait plus tard.
2 Q. Passons à autre chose.
3 Vous avez dit aujourd'hui qu'il n'y avait pas de gardiens qui étaient
4 membres de la police au camp de Susic. Et Dragan Nikolic, il faisait partie
5 de l'unité de police spéciale ? Qu'en est-il ?
6 R. Dragan Nikolic est parti lorsque le centre de rassemblement a
7 commencé à fonctionner. La Défense territoriale l'a repris en son sein pour
8 s'occuper de la sécurité du centre de rassemblement. Je ne me souviens pas
9 maintenant quelle était la base sur laquelle il a été mis sur cette liste,
10 peut-être pour qu'il puisse recevoir un salaire ou peut-être pour une autre
11 raison, je ne sais pas, mais je le dis haut et fort, à partir du mois de
12 mai il n'était plus membre ni de la force de réservistes, ni de l'unité
13 spéciale, ni d'autre chose, à ma connaissance.
14 Q. Il me semble que votre position est tout à fait claire à ce propos
15 désormais.
16 Quand le camp de Susica fonctionnait, est-ce que la police continuait à
17 effectuer des patrouilles dans cette zone ?
18 R. Cela relève de l'organisation et du règlement de service de la police.
19 La police travaillait à partir du principe de patrouilles de secteur.
20 Chaque chef de patrouille et de secteur de patrouille avait comme mission
21 de suivre la situation en matière de sécurité dans son secteur, ce qui veut
22 dire que le chef du secteur de patrouille et les policiers qui faisaient
23 partie de la patrouille dans cette zone de temps en temps allaient voir les
24 gardiens et leur demandaient ce qu'il en était de certaines questions de la
25 compétence des polices, à savoir s'il y avait des problèmes, s'ils avaient
26 des informations selon lesquelles il y aurait eu des attaques, que des
27 personnes ne se rassemblaient pas dans le voisinage du camp. Tout ceci
28 relevait de la compétence de la police.
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1 Q. Et si quelqu'un était détenu au camp de Susica, que la police
2 souhaitait interroger, est-ce qu'il pouvait faire sortir ces personnes pour
3 les emmener au commissariat et les interroger ?
4 R. Selon si une demande avait été émise et qu'une autorisation avait été
5 donnée par les autorités compétentes qui étaient chargées de ce centre de
6 rassemblement devenu plus tard un camp.
7 Q. Hier, vous avez, lors de votre témoignage, dit que les Bosniens ont
8 quitté la municipalité en masse après la prise de contrôle de la
9 municipalité. Au mois d'août, combien restait-il de Musulmans à Vlasenica ?
10 Je vais ensuite vous poser une question qui est directement liée au contre-
11 interrogatoire, c'est simplement pour établir le fondement que je vous dis
12 cela.
13 R. Au mois d'août, je ne peux pas vous dire le chiffre exact, mais on va
14 dire 30 %.
15 Q. Donc 30 % de la population musulmane était encore là ou était partie ?
16 R. Restée. C'est un chiffre approximatif.
17 Q. Et voici la question qui, elle, est liée au contre-interrogatoire. On a
18 beaucoup parlé des paramilitaires et toutes ces opérations cherchant à
19 limiter leurs effets, à les faire sortir de la municipalité, ou les
20 incorporer dans la VRS. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que faisaient
21 les paramilitaires vis-à-vis de la population serbe de Vlasenica ? Est-ce
22 qu'ils posaient des problèmes à la population serbe ?
23 R. Oui. Par exemple, il se pouvait parfois qu'ils perturbaient la paix en
24 faisant des tirs, en jetant des grenades, par le fait de rentrer dans les
25 appartements des gens. Quand ils n'étaient plus intéressés par les
26 appartements et des maisons de Bosniens, à ce moment-là, ils s'en prenaient
27 aux appartements et aux maisons serbes, ils faisaient des pillages. Donc,
28 ils ont créé des problèmes de toutes sortes. En particulier, ils créaient
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1 des problèmes pour absolument tout le monde.
2 Q. Enfin, parlons des Guêpes jaunes.
3 Pendant votre entretien l'année dernière, est-ce que vous êtes d'accord
4 pour dire que sans que le bureau du Procureur vous ai posé de question
5 particulière à ce propos, vous avez dit que le ministre Stanisic est passé
6 par Vlasenica et que vous avez parlé avec son chauffeur concernant ce qui
7 était arrivé au ministre Stanisic quand il était aux mains des Guêpes
8 jaunes ?
9 R. Oui, mais maintenant, compte tenu du passage de temps, les 18 ans qui
10 se sont écoulés et ce que j'ai dit hier, à savoir que nous avions moins de
11 communication avec Sarajevo qu'en temps de paix, donc je ne connaissais pas
12 ces gens-là. Effectivement, ce jeune homme était arrivé, et vous avez vu
13 que je me suis trompé sur leurs noms. En tout cas, ce jeune homme est venu,
14 il a dit qu'il y avait une action imminente en cours de préparation et
15 qu'ils avaient des problèmes avec les Guêpes jaunes à Zvornik. Dans ce
16 cadre-là, étant donné les différents incidents dont j'avais déjà
17 connaissance, je vous l'ai déjà dit, tout le monde devait passer par
18 Vlasenica s'ils voulaient se rendre de Pale à Sarajevo, et tout le monde
19 s'était plaint des pillages, le fait qu'on leur avait enlevé leurs effets
20 personnels, leurs voitures, et cetera. Et je savais également que le
21 ministre Ostojic avait également eu un problème. Donc quand ce gars-là il
22 est venu et qu'il nous a dit même le ministre Stanisic a eu un problème, et
23 une action est en préparation pour que ces groupes soient démantelés. Et
24 moi j'ai dit que j'étais déjà au courant et que j'étais tout à fait disposé
25 à aider à ce que soit mis fin aux activités de ces unités paramilitaires et
26 qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas continuer à agir de la sorte,
27 qu'ils devraient rejoindre soit l'armée soit être démantelé, voilà.
28 Q. Et concernant votre entretien de l'année dernière, est-ce que vous êtes
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1 d'accord pour dire que sans qu'on vous pose la question, vous nous avez dit
2 que le chauffeur qui vous a parlé, Malovic, que ce jeune homme a été tué
3 plus tard à Belgrade ?
4 R. Ils ont en fait mélangé les noms de ces gens-là. Mais c'était pendant
5 le deuxième mandat du ministre Stanisic, pendant son deuxième mandat, cet
6 homme-là faisait partie de sa garde de sécurité pendant le deuxième mandat,
7 c'est-à-dire en 1993 ou 1994. Voilà pourquoi je fais la confusion. En 1992,
8 un certain Goran Abazovic, que je connaissais personnellement, faisait
9 partie de sa garde de sécurité, plus une autre personne que je ne
10 connaissais pas personnellement. Donc voilà comment il y a eu cette
11 confusion. Donc Malovic faisait partie des gardes du corps du ministre
12 Stanisic en 1993 ou 1994, et puis par la suite, il a été tué, je crois,
13 quelque part à Belgrade ou en Serbie.
14 M. OLMSTED : [interprétation] Je n'ai plus de question pour le témoin,
15 Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous aimerions vous remercier d'avoir
17 aider le Tribunal, Monsieur le Témoin. Vous pouvez maintenant disposer, et
18 nous vous souhaitons un bon retour chez vous. Merci.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
20 [Le témoin se retire]
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons maintenant lever la séance
22 et nous allons reprendre ici même dans cette salle à 14 heures 15 lundi
23 après-midi.
24 Et je vous souhaite à tous un beau week-end. Merci.
25 --- L'audience est levée à 11 heures 41 et reprendra le lundi, 15 mars
26 2010, à 14 heures 15.
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