Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 16 mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   L'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  7   Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  9   Bonjour à tous. Je demande aux parties de se présenter.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour. Joanna Korner et Crispian

 11   Smith pour le bureau du Procureur.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan

 13   Zecevic, Slobodan Cvijetic et Eugene O'Sullivan pour Stanisic.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic

 15   et Miroslav Cuskic pour Zupljanin.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Merci.

 17   Je demande à l'huissier d'aller chercher le témoin.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Tutus. Avant de

 21   passer la parole à Mme Korner pour poursuivre son interrogatoire principal,

 22   je vous rappelle que vous êtes toujours tenu par votre déclaration

 23   solennelle.

 24   Allez-y, Madame Korner.

 25   Mme KORNER : [hors micro]

 26   L'INTERPRÈTE : Mme Korner n'a pas allumé son micro.

 27   LE TÉMOIN : VLADIMIR TUTUS [Reprise]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]

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  1   Interrogatoire principal par Mme Korner : [Suite]  

  2   Q.  [interprétation] Monsieur Tutus, j'aimerais revenir sur quelques

  3   questions que nous avons abordées hier vers la fin de l'audience.

  4   Hier, en parlant des SOS, vous avez dit à la Chambre que vous les

  5   aviez poursuivis, les membres des SOS, forces de défense serbes.

  6   Faites-vous référence aux poursuites judiciaires ou simplement au

  7   fait d'avoir déposé une plainte au pénal ?

  8   R.  Je pense à toutes les activités relevant des compétences des

  9   organes de l'intérieur, à commencer par le dépôt des plaintes.

 10   Q.  Bien. Pourriez-vous nous dire quels sont les membres des SOS contre

 11   lesquels vous avez déposé des plaintes ?

 12   R.  Je ne me souviens pas de cas individuel, je ne peux pas m'en souvenir.

 13   Q.  Je voudrais vérifier ceci parce que ça m'intéresse. Etes-vous sûr

 14   d'avoir déposé des plaintes au pénal en tant que membre des SOS et non pas

 15   en tant que membre de la police spéciale ?

 16   R.  Je pense aux membres de ces Groupes des forces de défense serbes qui

 17   ont, durant cette période-là, commis d'infractions diverses telles que

 18   pillage et vol, brigandage. Sur les points de contrôle, les habitants de

 19   notre ville ont informé la police de ces événements, et nous avons procédé

 20   au dépôt des plaintes contre ces personnes.

 21   Q.  Très bien. Mais vous ne vous souvenez plus des noms de ces personnes-là

 22   ?

 23   R.  Je ne peux pas m'en souvenir, bien évidemment. C'est la police

 24   judiciaire qui s'en occupait. Je sais que cela a été fait, mais je ne suis

 25   pas en mesure de vous donner des noms individuels.

 26   Q.  Bien. Une autre chose que j'aimerais aborder de nouveau. Hier, nous

 27   avons examiné un article de presse où M. Zupljanin parlait de la création

 28   de la police spéciale, et en particulier, il a déclaré, dans cet article,

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  1   que les membres des SOS allaient être incorporés dans cette formation. Vous

  2   avez dit, en parlant de ceci, je vais essayer de vous citer.

  3   Donc juste avant d'avoir parlé des poursuites engagées contre ces

  4   personnes, vous avez déclaré ne pas avoir été au courant de ceci, de ce qui

  5   est indiqué dans l'article.

  6   Vous souvenez-vous de ceci ? Vous avez dit :

  7   "Je ne savais pas que le SOS était placé sous l'autorité du CSB."

  8   C'est la page 66 du compte rendu de LiveNote d'hier.

  9   Bien. Alors je veux revenir maintenant aux réunions qui se sont tenues au

 10   moment où les membres des SOS sont apparus aux barrages. Vous nous avez dit

 11   hier que Predrag Radic y était, que vous parliez de ce qu'il fallait faire

 12   des membres des SOS.

 13   Vous souvenez-vous d'avoir dit ceci, Monsieur le Témoin ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  C'est quelque chose qui a déjà été abordé lors de l'entretien, et si

 16   vous souhaitez, on peut vous rafraîchir la mémoire. Mais dites-nous

 17   maintenant : avez-vous parlé avec M. Radic de la possibilité d'inclure les

 18   membres des SOS dans la police de réserve ?

 19   R.  Oui. En fait, non, on disait que les membres des SOS devaient être

 20   utilisés pour créer -- former une Unité de Police à part.

 21   Q.  Donc vous en avez parlé le jour où les barricades étaient érigées le 3

 22   avril, donc le jour même, vous avez parlé de cette possibilité de créer une

 23   Unité de Police distincte ou spéciale, à part ?

 24   R.  C'était vers la fin des négociations. Cela n'a pas été abordé au début.

 25   C'était peut-être vers le troisième ou le quatrième jour de ces événements,

 26   vers la fin.

 27   Q.  Mais vous dites que cela ne s'est pas passé le premier jour. Mais c'est

 28   un incident englobant les barricades et les négociations n'a duré qu'un

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  1   seul jour.

  2   R.  Oui. Mais les négociations portant sur leur statut comment le résoudre

  3   ont duré encore pendant deux ou trois jours.

  4   Q.  Qu'est-ce qui a participé ?

  5   R.  Le président Radic convoquait des réunions brèves. Nous allions le

  6   voir, et il a -- par exemple, il m'a demandé de créer un utilisant les

  7   membres de ce groupe une Unité spéciale au sein de la Police de Banja Luka,

  8   et j'ai refusé de le faire.

  9   Q.  Nous allons revenir à votre refus dans quelques instants.

 10   Vous dites "nous," qui est-ce qui était présent, en dehors de vous-même et

 11   du président Radic ?

 12   R.  Si je me souviens bien, Jovo Rosic, Puvacic, Milan, par exemple, le

 13   général Kelecevic qui était présent à la dernière des réunions, il était le

 14   chef d'état-major du 1er Corps de la Krajina, qui m'a soutenu quand j'ai

 15   exprimé mon avis sur cette question.

 16   Q.  M. Zupljanin, en tant que chef du CSB, est-ce qu'il a participé à une

 17   de ces discussions quelconques à ces réunions ?

 18   R.  Je crois que oui.

 19   Q.  Radoslav Brdjanin ?

 20   R.  Je ne me souviens plus j'ai l'impression qu'il venait de temps en

 21   temps, oui.

 22   Q.  Vous dites avoir refusé ceci; pour quelle raison ?

 23   R.  Parce que j'étais convaincu qu'on ne pouvait pas créer les forces de

 24   police par des moyens qui ne sont pas prévus par la loi, je considérais que

 25   c'était contraire à la loi.

 26   Q.  Vous voulez dire que vous n'étiez pas compétent, que vous n'aviez pas

 27   l'autorité nécessaire pour créer cette Unité spéciale de la Police au sein

 28   du SJB ?

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  1   R.  C'est vrai, je ne disposais pas de cette autorité.

  2   Q.  Est-ce que votre refus avait quelque chose à voir avec le fait qu'à ce

  3   moment-là, vous saviez déjà que, parmi les membres des SOS, il y avait

  4   quelques-uns, au moins quelques-uns avec un casier judiciaire qu'il

  5   s'agissait des criminels ?

  6   R.  C'est possible, c'est un élément supplémentaire, mais malgré cela, même

  7   si ce n'était pas le cas, je n'aurais pas accepté de créer une Unité

  8   spéciale parce que cela aura été contraire à la loi.

  9   Q.  Bien. Revenons maintenant à l'annonce faite par M. Zupljanin sur la

 10   création de cette Unité spéciale de la Police dans laquelle les membres des

 11   SOS devaient être incorporés.

 12   A la lumière de ce que vous avez dit à M. Radic et à d'autres quand cette

 13   suggestion a été faite, est-ce que vous avez pensé à soulever cette

 14   question avec M. Zupljanin ? Est-ce que vous lui avez parlé de l'autorité

 15   nécessaire pour effectuer ceci, et sur la question de choix, à savoir si

 16   les membres des SOS étaient les bonnes personnes à intégrer dans une Unité

 17   de Police ?

 18   R.  Je me souviens que, vers la fin du deuxième ou troisième jour de ces

 19   événements, nous étions assis, l'un à côté de l'autre, le chef du CSB,

 20   Zupljanin et moi-même, lors d'une réunion, le président Radic. A ce moment-

 21   là, vous savez, le président Radic me reposait sans cesse la question :

 22   Vlado as-tu décidé de les accepter ces hommes ? Moi, je m'en tenais à ma

 23   position, à savoir je refusais continuellement à ne pas les intégrer.

 24   Alors ils essayaient ensuite à me convaincre qu'il fallait les accepter

 25   parce que la ville n'était pas suffisamment sûre ils voulaient qu'environ

 26   200 jeunes soient acceptés pour améliorer la situation sécuritaire de la

 27   ville. Alors je lui ai dit : Ecoutez, ce n'est pas à vous d'évaluer la

 28   situation de la sécurité dans cette ville. Il m'a dit : Bon, mais si c'est

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  1   toi qui fais ce travail, alors dis-nous quelle est la situation. Je lui ai

  2   dit : Satisfaisante.

  3   Il m'a dit ensuite : Est-ce qu'il serait mieux si vous aviez

  4   davantage de forces de sécurité ? J'ai dit : Cela ne fait pas de mal, mais

  5   qu'on pourrait le faire conformément à la loi en engageant les membres de

  6   la police de réserve tout simplement ou la Défense territoriale afin de

  7   soulager les forces de sécurité pour les missions de surveillance des ponts

  8   ou des bâtiments-clés.

  9   Ensuite il m'a proposé de faire un tour en voiture avec lui dans la

 10   ville. Je lui ai demandé : Mais qu'est-ce que tu veux ? L'autre, il m'a

 11   répondu : Ecoute, Vlado, fais ce qu'on te dit, tu dois faire le tour de la

 12   ville.

 13   Je voyais bien que, lui, non plus, n'était pas tout à fait d'accord

 14   avec ce qui se passait mais qu'il subissait des pressions. Là, j'ai dit à

 15   Radic : Ecoutez, si vous continuez à agir comme ça, je ne viendrai plus

 16   participer à ces réunions. Alors Radic m'a dit : Allez, Vlado, fais-le,

 17   fais-le, fais-le tour de ville en voiture.

 18   Bon, je suis parti. Au lendemain, on m'a demandé si j'avais changé

 19   d'avis, si j'allais accepter ces personnes pour créer une unité. J'ai dit

 20   que pas en tant qu'unité mais en tant qu'individu qu'on pourrait intégrer

 21   des personnes en tant qu'individu dans la réserve, mais qu'on ne peut pas

 22   en faire des policiers. A ce moment-là, le général s'est adressé au

 23   président Radic, pour lui dire que j'avais raison, il lui a dit : M. Tutus

 24   a tout à fait raison, n'insistez pas, il ne faut pas lui demander de faire

 25   quelque chose qu'il ne veut pas faire, et il a tout à fait raison et je

 26   suis tout à fait sérieux.

 27   Donc à partir de ce moment-là, personne ne m'a plus appelé et

 28   personne ne m'a demandé de -- personne ne m'a rien demandé.

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  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Il y a plusieurs éléments de la réponse du

  3   témoin qui n'ont pas été correctement consignés.

  4   Page 6, ligne 13, je crois que le témoin a dit que :

  5   "Ils essayaient de le convaincre lui et non pas M. Radic."

  6   Comme c'est indiqué dans le compte rendu, page 13.

  7   Ensuite page 7, ligne 13, page 7, ligne 10, ensuite ce qui est consigné au

  8   compte rendu c'est :

  9   "Monsieur le Président, M. Tutus n'a pas raison mais en fait le

 10   témoin a dit, il a raison."

 11   Mme KORNER : [interprétation] Merci, Maître Zecevic. Je suis très d'accord,

 12   j'accepte ce que vous venez de dire.

 13   Q.  J'aimerais maintenant aborder cet aspect des effectifs insuffisants

 14   pour maintenir la sécurité de la ville.

 15   A cette époque-là, avril 1992, la police de réserve a-t-elle déjà été

 16   mobilisée ?

 17   R.  Franchement, je crois que oui.

 18   Q.  C'est une question qui vous a été posée lors de l'entretien, page 75 de

 19   la transcription. Les effectifs ou le nombre de policiers mobilisé en 1991,

 20   atteignait-il quelque 500 à 600 membres de police de réserve ?

 21   R.  400 à 500, je ne crois pas qu'il y en a eu davantage.

 22   Q.  Donc vous avez dit mais vous pensez 400 à 500, plutôt que 500 à 600 ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Donc en dehors des employés de la police que vous avez évalués à 250 à

 25   260, il y avait 400 à 500 policiers de réserve supplémentaire, n'est-ce pas

 26   ?

 27   R.  Oui. Quand on prend en compte la structure des forces de la police,

 28   mais je ne pense pas que la totalité de réserve a été mobilisée. Peut-être

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  1   que la mobilisation n'a été faite qu'à 50 %.

  2   Q.  Oui, mais quel que ce soit le cas, vous aviez beaucoup plus d'hommes à

  3   votre disposition que l'on comptait les SOS; ai-je raison de dire ceci ?

  4   R.  Nous avions plus d'hommes évidemment, mais d'après les informations

  5   dont je disposais, ils étaient environ 200, c'est ce qu'on m'a dit.

  6   Q.  Bien. Merci. C'est tout ce que j'avais à vous demander à ce sujet.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, j'ai une question pour

  8   M. Tutus. Je m'excuse si je n'ai pas bien compris les circonstances

  9   entourant la discussion sur l'opportunité d'intégrer les membres du SOS

 10   dans une Unité spéciale de la Police.

 11   Par conséquent, vous nous avez dit que c'était une proposition faite par

 12   Radic, que c'est Radic qui vous a suggéré ceci. Alors ma question est la

 13   suivante : En quelle qualité, M. Radic, se proposait-il de créer cette

 14   unité ?

 15   Je pose cette question tout simplement pour savoir s'il faisait cette

 16   proposition en tant que membre de la cellule de Crise ou de la Présidence

 17   de Guerre, par exemple.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Il a mené cette discussion en sa qualité du

 19   président de la municipalité et membre de l'équipe de négociations chargée

 20   de mener les négociations avec les membres des SOS, et c'est lors de ces

 21   discussions que cette idée est née, à savoir d'inclure ces personnes dans

 22   une Unité de Police spéciale, et je pense qu'il a avancé cette proposition

 23   en tant que chef de cette équipe de négociateur. Quelqu'un a dû leur

 24   promettre aux membres des SOS que cela allait être fait, et il nous a

 25   répété cette proposition, et voilà. Mais je pense qu'une des conditions,

 26   posées pour que la situation se calme, a été de les intégrer dans la

 27   police.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, bien sûr, mais est-ce que

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  1   l'assemblée municipale fonctionnait encore à l'époque ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout fonctionnait. Mais ce jour-là où

  3   cela s'est passé, la situation n'était pas normale, mais les institutions

  4   fonctionnaient.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Maintenant est-ce qu'on peut parler du mois

  7   de mai 1992 ?

  8   Q.  J'aimerais qu'on affiche le document P561.

  9   Ce document a été envoyé par le CBS, cette dépêche a été envoyée aux chefs

 10   de tous les postes de sécurité publique. Si on regarde le bas du document,

 11   on peut voir que ce document a été envoyé par M. Zupljanin.

 12   Ce document concerne la saisie des armes illégalement possédées, et

 13   cetera, j'aimerais vous poser la question suivante, cela commence les mots,

 14   je cite :

 15   "Confirmant la décision de la Région autonome de la Bosanska Krajina

 16   concernant la reddition des armes illégalement possédées ainsi que les

 17   munitions, par rapport à des dépêches précédentes, les postes de sécurité

 18   publique doivent procéder comme suit…"

 19   Cela veut dire que la police spéciale va être formée, ce qui découle

 20   de la décision de l'assemblée de la Région autonome, et dans ce document,

 21   il est fait référence à la décision portant sur ces armes illégalement

 22   possédées et l'obligation de les rendre.

 23   En tant que chef du poste de sécurité publique, avez-vous reçu un

 24   exemplaire de ce document ?

 25   R.  Je crois que oui.

 26   Q.  Avez-vous remarqué qu'encore une fois, il est fait référence à la

 27   décision prise par la Région autonome de la Krajina ?

 28   R.  Pour être franc, je n'ai pas fait attention à cela, mais je ne sais pas

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  1   si à ce moment-là, j'ai pensé à cela, à ce détail. Mais il est possible que

  2   j'aie remarqué cela.

  3   Q.  Pour s'en occuper, avez-vous mis en place des plans particuliers pour

  4   ce qui est de la saisie des armes illégalement possédées ?

  5   R.  Nous avons procédé d'après cette dépêche, et M. Radic, le président, et

  6   moi-même, nous nous sommes rendus à toutes les communautés locales de Banja

  7   Luka et nous avons invité les citoyens qui possédaient illégalement les

  8   armes et qui n'étaient pas membres de l'ARSK de rendre leurs armes, et par

  9   la suite, il n'y aurait pas de procès au pénal à leur encontre. Dans

 10   certaines réunions, il y avait certains représentants de l'église

 11   catholique et peut-être de la communauté musulmane, mais je me souviens que

 12   les représentants de l'église catholique étaient avec nous, lors de ces

 13   réunions.

 14   Q.  Est-ce qu'il s'agissait de Lavek Komarica ?

 15   R.  Je ne sais pas. Je ne pense pas que c'était lui. C'était

 16   l'un des prêtres de l'église catholique.

 17   Q.  Est-ce que les armes illégalement possédées incluaient également les

 18   fusils de chasse qui étaient illégalement possédés ?

 19   R.  Les armes illégalement possédées englobaient les armes de ceux qui ont

 20   déserté et qui n'ont pas rendu leurs armes, ou bien les armes pour

 21   lesquelles les personnes n'avaient pas le permis de port d'arme. Et la

 22   police a eu pour l'obligation de saisir les armes des personnes qui avaient

 23   les permis de port d'armes mais que la police considérait comme étant

 24   importants. Donc, ces armes ont été saisies, ont été gardées en lieu sûr

 25   pour s'assurer qu'il n'y avait pas beaucoup trop d'armes dans la ville

 26   même. Notre objectif était de renforcer la sécurité dans la ville.

 27   Q.  Quand vous avez dit "des menaces," vous avez pensé à des menaces à la

 28   sécurité de la Republika Srpska ?

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  1   R.  Je n'ai pas utilisé le mot "menace." J'ai utilisé le mot situation de

  2   sécurité, et j'ai dit que l'objectif était de renforcer la sécurité dans la

  3   ville.

  4   Q.  Bien. Au compte rendu, il a été consigné qu'il y a quelques secondes,

  5   vous avez dit que :

  6   "…la police avait pour tâche de saisir les armes de personnes qui ont été

  7   considérées comme des menaces et qui ont déserté."

  8   C'est pour cela que je vous demande qui représentait des menaces pour qui ?

  9   R.  Cela n'a pas été bien traduit, bien interprété. J'ai dit qu'il

 10   s'agissait des personnes qui étaient selon la police, les personnes

 11   intéressantes pour la police du point de vue de sécurité. Il s'agissait des

 12   personnes qui désertaient et qui gardaient leurs armes. Il s'agissait de

 13   ces personnes.

 14   Il s'agissait des criminels notoires, des personnes qui étaient en état

 15   d'ébriété, et cetera. Donc, c'étaient aux forces de la police de voir

 16   quelles personnes étaient les personnes qui auraient pu représenter un

 17   danger pour la sécurité.

 18   Q.  Est-ce que la saisie des armes légalement possédées, les armes de

 19   chasse, les fusils de chasse, pour ce qui est de ces personnes qui

 20   représentaient un intérêt pour ce qui est de la sécurité, est-ce que les

 21   membres d'un groupe ethnique auraient été davantage la cible de telles

 22   actions que les autres ?

 23   R.  Selon la loi de port d'armes et de possession des munitions, il y a un

 24   article qui dit qu'on peut saisir des armes légalement possédées lorsqu'on

 25   évalue que la possession de telles armes pourrait menacer la sécurité de

 26   l'Etat, du pays ou pourrait menacer l'ordre public.

 27   On ne peut pas prendre pour cible les membres d'un groupe ethnique, dans le

 28   sens de cet article. Mais plutôt, il s'agissait d'une disposition qui

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  1   disait que tout citoyen pourrait être cible dans ce sens-là.

  2   Q.  Maintenant, nous revenons au début, à des menaces à la sécurité. Vous

  3   avez appelé cela les "dangers" pour ce qui est de la sécurité du pays.

  4   Pouvez-vous nous dire quels groupes ethniques ont été considérés comme des

  5   menaces à la sécurité de l'Etat serbe ?

  6   R.  En Bosnie-Herzégovine, la guerre civile était en cours. D'un côté, on

  7   avait les Serbes, et de l'autre, les Croates et les Musulmans; entre ces

  8   groupes ethniques, il y avait la guerre.

  9   Q.  Bien. Je pense que nous sommes presque là.

 10   Est-ce que vous déposez, en fait, que puisque vous avez appelé cette guerre

 11   "la guerre civile," que les Croates et les Musulmans, dans la région de

 12   Banja Luka, étaient des cibles, à savoir la population qui s'est vue

 13   dépossédée des armes de chasse, qui les possédait légalement ?

 14   R.  On ne peut pas dire qu'il s'agissait des groupes qui représentaient des

 15   cibles, en quelque sorte.

 16   Q.  Continuons. Merci.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le

 18   document -- le document porte le numéro P1013.

 19   Q.  Il s'agit d'une lettre du ministère de l'Intérieur que M. Zupljanin a

 20   transférée au chef, et dans ce document, il est question des comportements

 21   inappropriés des forces de réserve de police dans certains postes de

 22   sécurité publique. Le collège des ministres a décidé que les personnes qui

 23   ont été déjà condamnées pour des infractions principales, à l'exception

 24   faite des contraventions pour ce qui est de la circulation, et cetera, ne

 25   peuvent pas être membres des effectifs de réserve de la police. Ils doivent

 26   rendre leur équipement à des postes de sécurité publique pour que cet

 27   équipement soit mis à la disposition des membres de la Défense territoriale

 28   serbe.

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  1   Est-ce que cela a eu une incidence sur la police de réserve qui a été

  2   rattachée à votre poste de sécurité publique ?

  3   R.  J'ai compris votre question. Nous avons reçu cette dépêche. Les

  4   effectifs de réserve qui étaient sous mon commandement étaient sous mon

  5   commandement déjà avant la guerre. Il y avait donc des effectifs de réserve

  6   à mon poste, et les personnes condamnées pour des infractions pénales ne

  7   pouvaient pas être membres de ces effectifs de réserve. S'il y avait des

  8   cas particuliers où de telles personnes ont été embauchées et sont devenues

  9   membres des effectifs de réserve, dans ce cas-là, nous avons appliqué cet

 10   article concernant, donc, l'embauche de telles personnes.

 11   Q.  Le 18 mai, vous avez dit que le 18 mai, personnes, des membres de la

 12   police de réserve, donc aucun des réservistes n'appartenaient pas à cette

 13   catégorie de personnes, à savoir des personnes qui ont été condamnées pour

 14   des infractions pénales.

 15   R.  Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des cas isolés. Il y en avait très

 16   peu. Mais en tout cas, on a appliqué cette dépêche, on l'a appliquée à la

 17   lettre.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Nous allons regarder brièvement maintenant le

 19   document dont le numéro est P1017.

 20   Le mois est illisible dans la version B/C/S, mais il semble qu'il a été

 21   fait référence à des dépêches précédentes, dépêches du 11 et du 14 mai. Je

 22   pense qu'il s'agit peut-être de la date du 1er juin pour ce qui est de ce

 23   document, et il est dit dans ce document, je cite :

 24   "Tous les CSB de sécurité publique doivent soumettre des informations

 25   détaillées au centre pour ce qui est du désarmement -- de l'opération du

 26   désarmement jusqu'à la date du 15 juin."

 27   Avez-vous reçu cette dépêche ?

 28   R.  Je crois que oui, que je l'ai reçue.

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  1   Q.  Avez-vous soumis des informations détaillées conformément à la demande

  2   ?

  3   R.  Je suis persuadé que nous avons répondu à cette dépêche.

  4   Q.  Merci pour cette réponse. C'est tout ce que je voulais poser comme

  5   question concernant ce document. Mais j'aimerais maintenant que vous

  6   regardiez le document qui porte le numéro, et c'est le document que vous

  7   n'avez pas vu avant. Il s'agit du document qui porte le numéro 1159.

  8   C'est un document manuscrit qui provient de Bosanska Kostajnica -- du poste

  9   de police de Bosanska Kostajnica. Où se trouve Bosanska Kostajnica ?

 10   R.  A l'ouest de Prijedor, de Novi Grad, dans la direction de Bihac.

 11   Q.  Bien. Cette liste est trouvée dans la zone de responsabilité du CSB de

 12   Banja Luka, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je pense que oui.

 14   Q.  Je m'excuse.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous soulevons une

 16   objection pour ce qui est de ce document parce que Bosanska Kostajnica

 17   n'est pas englobée dans l'acte d'accusation. Je ne sais pas quelle est la

 18   pertinence de ce document et la pertinence des questions posées concernant

 19   cette municipalité.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Maître Krgovic, soyez patient. Absolument,

 21   j'accepte la remarque -- votre remarque que cela n'est pas couvert par

 22   l'acte d'accusation, et j'aimerais savoir si la même objection a été

 23   soulevée pour ce qui est de M. Tutus. Il s'agit des plaintes pour ce qui

 24   est des fouilles des maisons dans la région de Bosanska Kostajnica et les

 25   plaintes concernant le comportement des personnes qui faisaient cela, ces

 26   fouilles, et qui procédaient à la saisie des armes légalement possédées par

 27   ces citoyens, et cetera. Le commandant du poste de police a écrit comme

 28   suit, je cite :

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  1   "Ce type de comportement nuit à la réputation de la police -- des officiers

  2   de la police, et il dit que les citoyens serbes se sont plaints."

  3   Monsieur Tutus, j'aimerais savoir si vos policiers, vos commandants, se

  4   sont plaints du même type de comportement des policiers qui ont procédé à

  5   ces fouilles --

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Pourquoi faut-il montrer ce document à ce

  7   témoin parce qu'il ne l'a jamais vu avant et cela ne relève pas de sa

  8   compétence ?

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Madame Korner, pourquoi ne pas

 10   poser la question concernant ce type de comportement ? Parce qu'en

 11   présentant ce document, qui ne peut pas être admis au dossier par le biais

 12   de ce témoin, n'aide à rien.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Je ne vais demander le versement au dossier

 14   de ce document, parce que le témoin ne l'a pas vu avant.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Me Krgovic a donc suggéré que vous

 16   posiez une question directe.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Je peux le faire, et j'ai déjà posé ma

 18   question à M. Tutus.

 19   Q.  Monsieur Tutus, excusez-moi pour cette intervention, mais dites-nous

 20   s'il y avait deux plaintes similaires à votre poste.

 21   R.  Dans la Région de Banja Luka, comme c'est dit dans ce document, dans la

 22   première phrase, donc ça a commencé par : "Fouiller les maisons musulmanes

 23   à Banja Luka," et il n'y en avait pas. Il s'agissait des activités

 24   régulières des effectifs de la police régulière, et nous n'avons pas reçu

 25   de plaintes pour ce qui est de la saisie des armes. Par contre, nous avions

 26   des incidents isolés avec certaines personnes du Détachement de la Police

 27   spéciale.

 28   Q.  Qui a procédé à ce type de fouilles ?

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  1   R.  Non, sur le territoire de Banja Luka, ils n'ont pas fait cela ensemble

  2   avec le poste de sécurité publique. C'était la police régulière qui a

  3   procédé à ces activités. S'il y avait des infractions pénales de la saisie

  4   illégale de quoi que ce soit dans les appartements des gens-là, il

  5   s'agissait des cas où il fallait entamer de procès au pénal.

  6   Q.  J'aimerais savoir si, après ces activités menées par vos policiers,

  7   avez-vous reçu des plaintes pour ce qui est du comportement arrogant de vos

  8   policiers ?

  9   R.  Non, je n'ai pas reçu de plaintes concernant le comportement arrogant

 10   et inapproprié de mes policiers, non.

 11   Q.  Avez-vous reçu des plaintes de qui que ce soit pour ce qui est de la

 12   saisie des armes pour lesquelles leur propriétaire avait les permis de port

 13   d'armes ?

 14   R.  Non, je n'ai pas reçu de telles plaintes.

 15   Q.  Bien. Avez-vous -- est-ce que l'un des policiers, qui est sous votre

 16   commandement, par exemple - comment dire, le chef du poste de police - a

 17   reçu de telles plaintes ?

 18   R.  Je ne sais pas. Lors des réunions, personne ne m'a rien dit là-dessus.

 19   Q.  Très bien. Etes-vous certain à ce sujet ? Il n'y avait pas de plaintes

 20   du tout ?

 21   R.  Je ne peux pas être certain à 100 %. Peut-être qu'il y avait des

 22   plaintes qu'eux, ils ont reçues et qu'ils ne m'ont pas parlé de cela par la

 23   suite.

 24   Q.  Très bien. Puisque vous avez vu ce document, n'est-ce pas, c'était

 25   dimanche dernier ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Maintenant, pouvons-nous passer au document qui porte le numéro P173.

 28   Non, excusez-moi, nous n'avons pas besoin de ce document. Ce document a été

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  1   déjà versé au dossier et a été adressé au chef.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons

  3   continuer.

  4   Q.  Lors de la séance de récolement, on a parlé de ce document mais je ne

  5   pense pas qu'on puisse faire davantage pour ce qui est de ce document. Oui

  6   ?

  7   Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le

  8   document P565.

  9   Q.  Monsieur Tutus, ce document provient de votre poste de sécurité

 10   publique et il s'agit de la réponse à une demande, demande formulée par M.

 11   Zupljanin, qui a été adressée aux CSB, ou du CSB, nous informant que le CSB

 12   de Banja Luka n'a pas d'informations concernant les organisations

 13   paramilitaires sur le territoire de la municipalité de Banja Luka, signé

 14   par "le chef du département, M. Zoran Josic."

 15   Ce M. Josic, lorsqu'on a regardé l'organigramme, je pense que, lui,

 16   il était chef de la Section de la Police judiciaire, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, c'est vrai.

 18   Q.  Est-ce qu'il vous a consulté d'habitude, avant d'envoyer cette réponse

 19   ?

 20   R.  Je pense que oui.

 21   Q.  Pensez-vous que ces informations sont exactes pour ce qui est de la

 22   date du 18 mai ?

 23   R.  Je pense que oui, que ces informations sont exactes.

 24   Q.  Donc, dans la région de Banja Luka, il n'y avait pas d'incursions des

 25   groupes paramilitaires ?

 26   R.  Oui. On peut dire que c'était ainsi.

 27   Q.  Bien. Voilà ma question suivante : Comment expliquez-vous le fait que

 28   le SOS était là-bas ?

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  1   R.  Le SOS a déjà été neutralisé à l'époque, et le bureau du Procureur m'a

  2   fourni l'information, une information nouvelle selon laquelle le SOS a été

  3   qualifié comme étant une formation paramilitaire.

  4   Q.  C'est le document suivant et je voudrais vous le montrer.

  5   De votre point de vue et d'après l'opinion de M. Josic, vous avez pensé que

  6   le SOS n'était pas une organisation qui, donc, méritait d'être mentionnée

  7   du tout parce que le SOS a été déjà neutralisé à l'époque ?

  8   R.  Oui, exactement.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 10   versement au dossier de ce document. Ah. Ce document a été déjà versé au

 11   dossier. C'est ce que j'ai dit. Très bien. Merci.

 12   Q.  Regardons maintenant le document auquel vous avez fait référence, et je

 13   pense que c'est le document -- donc, vous l'avez déjà vu.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de P591.

 15   Je pense qu'il faut afficher la dernière page dans les deux versions, et il

 16   s'agit de la page numéro 6 en anglais et de la page 6 également dans la

 17   version en B/C/S.

 18   Q.  Le rapport a été rédigé par le colonel Tolimir qui était responsable du

 19   Renseignement de la VRS et est devenu général Tolimir par la suite; ai-je

 20   raison pour dire cela ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Il est actuellement en procès devant une autre Chambre actuellement,

 23   n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ou vous ne le savez pas, peut-être ?

 24   R.  Je ne sais pas s'il est en procès, mais je sais qu'il est au quartier

 25   pénitentiaire de La Haye.

 26   Q.  Très bien. C'est un rapport -- je reviens à la première page. C'est un

 27   rapport intitulé -- un rapport bien postérieur, d'ailleurs, le 28 juillet

 28   1992, donc : "Rapport sur les formations paramilitaires présentes sur le

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  1   territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine."

  2   Ce rapport évoque un certain nombre de ces groupes paramilitaires dont on

  3   connaît le nom pour certains. Les hommes d'Arkan, les commandos du

  4   capitaine Dragan, et cetera. Avec, pour certains, des criminels

  5   pathologiques dans leurs rangs.

  6   Ensuite on poursuit la lecture. Plus bas dans la page, on trouve qu'il est

  7   fait mention de liens fréquents entre les paramilitaires et les dirigeants

  8   politiques corrompus.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Ensuite, si l'on examine la troisième page en

 10   anglais et en B/C/S, au dernier paragraphe, je crois, à gauche en B/C/S,

 11   donc, et puis le sixième paragraphe en anglais qui commence ainsi :

 12   "Le Parti radical serbe de la République serbe de Bosnie-Herzégovine a

 13   établi un état-major de guerre à Banja Luka dirigé par le commandant

 14   Nikodin Cavic, un juriste de Banja Luka. Une grande partie de ces

 15   formations est composée de volontaires de Serbie," et cetera.

 16   Q.  Alors, avez-vous eu connaissance de cette activité ? Nous sommes, je le

 17   rappelle, en juillet, en juillet 1992, activité donc d'établissement de

 18   cette cellule de guerre au sein du Parti radical serbe avec, à sa tête, M.

 19   Cavic ?

 20   R.  Je n'étais pas informé de ces activités, mais je connaissais Nikodin

 21   Cavic.

 22   Q.  Saviez-vous qu'il était membre du Parti radical serbe ?

 23   R.  D'après les rumeurs, effectivement, il était membre du Parti radical

 24   serbe, mais je n'ai pas vu de document démontrant qu'il avait effectivement

 25   rejoint le parti.

 26   Q.  Il y a quelques minutes, vous nous avez parlé des informations dont

 27   vous disposiez à propos de personnes qui constituaient des menaces. Je

 28   paraphrase un peu ce que vous avez dit, mais qui constituaient des menaces

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  1   pour l'Etat. Cet homme était-il considéré, d'après les informations dont

  2   vous disposiez, comme une menace ?

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais il y

  4   a une erreur au compte rendu, page 21, ligne 30. Le témoin a dit -- ligne

  5   14, excusez-moi. Le témoin a dit :

  6   "Je n'ai pas eu connaissance de toutes ces activités, mais je n'ai

  7   pas vu…"

  8   Mme KORNER : [hors micro]

  9   M. KRGOVIC : [interprétation]

 10   "Je n'ai pas vu les documents démontrant qu'il était membre du parti

 11   -- M. Cavic." C'est ce qu'a dit le témoin. C'est ce qu'a dit le témoin.

 12   Mme KORNER : [hors micro]

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Je peux le dire en serbe.

 14   Mme KORNER : [interprétation]

 15   Q.  Bien, Monsieur Tutus, je vais vous reposer la question de façon à ce

 16   que tout soit clair.

 17   Connaissiez-vous M. Cavic ?

 18   R.  Oui, je le connaissais.

 19   Q.  Saviez-vous qu'il était membre du Parti radical serbe ?

 20   R.  Des rumeurs courraient selon lesquelles il était membre, mais je n'ai

 21   pas vu sa carte du parti. Sa participation à des activités politiques ne se

 22   voyait pas. Il n'attirait pas particulièrement l'attention, disons.

 23   Q.  Bien. Apparemment, le colonel Tolimir a obtenu des renseignements sur

 24   cet homme, mais en dépit de cela, vous n'en avez pas obtenu indiquant qu'il

 25   était membre du Parti radical serbe et qu'il y avait établi une cellule de

 26   Guerre ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Alors, pouvez-vous me dire si vous avez confisqué des armes auprès de

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  1   lui ?

  2   R.  Non, non, c'était hors de question. Non, c'était impossible.

  3   Q.  Très bien.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Examinons la quatrième page en anglais et la

  5   cinquième page en B/C/S de ce même document.

  6   Q.  Vous avez vu ce document dimanche, et vous aurez constaté -- non,

  7   excusez-moi, ce n'est pas la bonne page en anglais.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Pourrait-on afficher la quatrième page, s'il

  9   vous plaît. Voilà, oui, c'est ça. Tout en bas. Merci.

 10   Q.  Voyez-vous qu'on fait référence dans ce document aux forces de défense

 11   places placées sous le commandement de Nenad Stevandic, également président

 12   de l'association serbe Sokol.

 13   "Hommes d'affaires et certains représentants officiels du CSB et du

 14   SSN, le secteur de sécurité nationale, au sein du centre de service de

 15   Sécurité de Banja Luka, ont une influence considérable sur les SOS, mais de

 16   nombreux criminels de Banja Luka ont rejoint les SOS. Une partie des

 17   formations des SOS a rejoint… Banja Luka," et cetera.

 18   On nous dit donc qu'une partie des formations SOS a été

 19   officiellement démantelée, a rejoint le Détachement de Police spéciale de

 20   Banja Luka, du CSB de Banja Luka, mais elle n'est pas véritablement sous le

 21   contrôle du commandement du détachement, ni du centre de service de

 22   Sécurité. C'est ce que dit ce document.

 23   En juillet, d'après les informations détenues par le colonel Tolimir, ce

 24   groupe était considéré comme un groupe paramilitaire; et vous, en mai, vous

 25   n'avez pas jugé bon d'en faire mention ?

 26   R.  Je n'ai pas de raison de douter de ce qu'avance le colonel Tolimir. Il

 27   s'agit de terminologie militaire. Il dit que ce sont des unités

 28   paramilitaires. Peut-être que nous les ne reconnaissions pas en tant que

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  1   telles. Mais si c'est ce qu'il dit, je n'ai pas de raison de mettre en

  2   doute ces affirmations.

  3   Q.  Qui aurait pu être visé lorsqu'on parle de ces "hauts représentants du

  4   poste de sécurité, dans ce document, qui auraient pu avoir une influence

  5   considérable sur les forces de défense serbe" ?

  6   R.  Vous dites "haut représentant".

  7   Je ne vois pas le terme de "haut". Je vois simplement représentant ou

  8   "certains représentants", sans haut.

  9   Q.  Excusez-moi, quel est le terme -- attendez, attendez. Vous dites qu'il

 10   y a le terme qui correspond à ça, mais il ne correspond pas à "senior",

 11   "haut représentant" ?

 12   R.  C'est le troisième, le troisième mot dans ce deuxième paragraphe, où

 13   l'on parle du SOS de Banja Luka placé sous le commandement de Stevandic.

 14   C'est là. Un peu plus bas. Voilà.

 15   Q.  Pourriez-vous nous donner lecture de cette partie de façon à ce que les

 16   interprètes puissent nous dire exactement ce qui est écrit -- la phrase,

 17   pardon. La phrase qui commence par : "Hommes d'affaires du secteur privé…"

 18   R.  Oui, je vois.

 19   "Une influence considérable sur les forces de défense serbes et

 20   certains représentants du poste de sécurité publique et du SSN de Banja

 21   Luka."

 22   Q.  En d'autres termes, vous nous dites que ce terme "senior" ou "haut

 23   représentant" n'apparaît nulle part ?

 24   R.  C'est exact. Je ne le vois en tout cas.

 25   Q.  On nous dit simplement "certains représentants" ?

 26   R.  Tout à fait. "Certains représentants".

 27   C'est exact.

 28   Q.  Bien. Alors --

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  1   Mme KORNER : [interprétation] J'ai vu Me Cvijetic opiner du chef, mais

  2   j'aimerais obtenir confirmation avant de redemander une traduction,

  3   puisqu'il semblerait que ce terme "senior" ou "haut représentant" ne figure

  4   pas dans l'original.

  5   Il y est ou pas ?

  6   L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent que ce terme-là ne figure pas dans

  7   l'original.

  8   Mme KORNER : [interprétation]

  9   Q.  Toutes mes excuses. Je suis désolée. Je demanderais à ce que la

 10   correction soit apportée, mais finalement ceci ne change pas grand-chose à

 11   ma question. Je la repose donc.

 12   Savez-vous qui était visé par cette partie-là de la phrase :

 13   "Certains représentants du poste de sécurité publique …qui avaient

 14   une influence considérable sur les forces de défense serbes…"

 15   De qui parle-t-on ici ? En avez-vous la moindre idée ?

 16   R.  Non, je ne sais pas du tout.

 17   Q.  Bien. J'en ai terminé des questions que je souhaitais vous poser sur ce

 18   document. Merci.

 19   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais maintenant jeter un œil au

 20   document P367. Donc nous revenons un peu dans le temps en arrière à la date

 21   du mois de mai.

 22   Q.  Ce document porte la date manuscrite du 21 mai. Quant à la date de

 23   l'envoi, elle semble correspondre au 20 mai. C'est un procès-verbal

 24   reprenant les conclusions formulées lors d'une réunion élargie du conseil

 25   du centre du 6 mai 1992. Il est adressé à tous les postes de sécurité

 26   publique dans la région à l'exception de Jajce. Si on regarde la dernière

 27   page de l'anglais et du B/C/S, on voit que le nom de Stojan Zupljanin

 28   apparaît.

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  1   Vous nous avez dit hier que vous n'étiez pas membre du collège, mais vous

  2   avez néanmoins participé à cette réunion. On le voit au premier paragraphe,

  3   premier paragraphe que l'on trouvera à la première page de ce document.On

  4   voit à la cinquième ligne du premier paragraphe que les chefs des postes de

  5   sécurité publique de Banja Luka étaient présents, et cetera, et cetera.

  6   Donc c'est une réunion élargie, et vous y étiez, n'est-ce pas ?

  7   R.  C'est exact. Je n'étais pas membre du collège, mais j'étais là et j'ai

  8   assisté à cette réunion du conseil technique.

  9   Q.  Très bien. Avant d'examiner les différentes parties de ce document,

 10   j'aimerais que l'on examine ce qui est dit à propos du point 1 de l'ordre

 11   du jour.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche le bas

 13   de la page tant qu'en B/C/S qu'en anglais.

 14   Q.  Il y est question des orateurs qui se sont exprimés après M. Zupljanin.

 15   Nous avons Stevan Markovic, et ensuite - en tout cas, c'est ce que dit

 16   l'anglais - Milorad Djuricic, mais je crois que vous avez corrigé ceci. Ce

 17   n'est pas M. Djuricic, mais M. Djuric, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Bien. Nous voyons les différents intervenants toujours dans ce même

 20   paragraphe. J'aimerais maintenant que nous examinions le résumé présenté

 21   par Stojan Zupljanin en deuxième page en anglais, deuxième page en B/C/S

 22   également.

 23   Deuxième paragraphe de ces conclusions :

 24   "A partir d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, tous les chefs des

 25   postes de sécurité publique doivent porter un uniforme. L'uniforme doit

 26   être soit un nouvel uniforme de camouflage bleu, soit l'uniforme de police

 27   habituelle."

 28   Alors il y est dit : "A partir d'aujourd'hui."

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  1   Doit-on entendre par là qu'il n'était pas habituel pour les chefs des

  2   postes de police de porter un uniforme ? Je parle des chefs des postes de

  3   sécurité publique, bien sûr.

  4   R.  Certains portaient l'uniforme; d'autres non. Il n'y avait pas de règle

  5   stricte à ce sujet.

  6   Q.  Savez-vous pourquoi M. Zupljanin dit ici qu'à partir de ce moment-là

  7   tout le monde doit porter l'uniforme ?

  8   R.  Sans doute parce que certains ne portaient pas l'uniforme et qu'il

  9   voulait que tous le portent. C'est la seule interprétation possible que

 10   j'entrevois.

 11   Q.  Bien. Passons à la quatrième conclusion :

 12   "Tous mes ordres donnés oralement ainsi que ceux que je pourrais

 13   transmettre par message doivent être exécutés : considérez-les comme ayant

 14   force de loi pour vous."

 15   Alors, tout d'abord, s'agissant de la loi en vigueur, M. Zupljanin avait-il

 16   raison d'exiger que ses ordres, tant oraux qu'écrits, soient exécutés ?

 17   R.  Oui, il fallait les exécuter, les ordres qui étaient formulés

 18   conformément à la loi en vigueur. Si j'ai bien compris, ces ordres ne

 19   contrevenaient pas aux dispositions législatives ou légales en vigueur, et

 20   les ordres, qui étaient contraires à la loi, bien sûr, n'exigeaient pas

 21   d'être exécutés.

 22   Q.  Mais c'est une déclaration assez forte. Vous connaissiez bien M.

 23   Zupljanin. Avait-il l'habitude de s'exprimer ainsi ?

 24   R.  La seule chose que je puis vous livrer c'est mon opinion et sur la base

 25   de ce qui est écrit ici. Cela ne veut pas dire que j'ai raison pour autant.

 26   Q.  Vous êtes allés à l'école de police ensemble, vous vous connaissiez

 27   déjà depuis 15 ans. Etait-ce là la façon qu'il avait d'habitude de donner

 28   des instructions ou des ordres ?

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  1   R.  Bien, je pense que ce sont là des paroles qu'il adresse à ceux qui se

  2   conduisaient de manière arrogante. Je crois qu'il leur demandait de se

  3   comporter mieux, plus sérieusement. Je crois que c'était l'objectif, parce

  4   qu'il y avait un certain nombre de personnes des postes de sécurité

  5   publique qui ne connaissaient pas bien les règles. Ils n'avaient été que

  6   des citoyens lambda jusqu'à présent. Peut-être qu'ils avaient des

  7   problèmes. Je suppose que c'est la raison pour laquelle il s'exprime de

  8   manière tranchante comme il le fait.

  9   Q.  Mais cette même question ne vous a-t-elle pas été posée par M. Sebire ?

 10   R.  Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'ai répondu à cette occasion.

 11   C'était il y a longtemps.

 12   Q.  Puis-je vous rafraîchir la mémoire en examinant la réponse que vous

 13   avez donnée à cette question ?

 14   R.  Si vous pensez que c'est fondamental, pourquoi pas.

 15   Q.  Je vais vous reposer la question, et puis, si nécessaire, nous vous

 16   rafraîchirons la mémoire.

 17    Vous avez travaillé de très nombreuses années avec M. Zupljanin. Pouvez-

 18   vous me dire s'il s'exprimait de manière aussi tranchée lorsqu'il donnait

 19   des ordres ?

 20   R.  A mon avis, il n'est pas du genre à s'exprimer durement. De manière

 21   générale, il peut prononcer des paroles fortes, mais calmement. Et je ne

 22   sais pas si ce qu'il a dit est exactement repris ici.

 23   Q.  Très bien. Bien, voyons si nous pouvons rafraîchir la mémoire et

 24   revenir à ce que vous avez dit lors de votre entretien avec M. Sebire.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, je ne sais pas très bien

 26   si votre dernière question est utile pour la lumière sur ce point. Je crois

 27   qu'il nous a livré son analyse, son souvenir de la manière dont M.

 28   Zupljanin formulait ses ordres ou ses instructions. Ce qu'i a dit

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  1   antérieurement, je ne suis pas sûr que ceci nous aide d'une quelconque

  2   manière.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Mais si, je le crois, parce qu'il me semble

  4   que ce qu'il nous dit aujourd'hui n'est pas exactement ce qu'il a dit à

  5   l'époque. Je voudrais simplement lui rafraîchir la mémoire, voir s'il admet

  6   encore ce qu'il a dit à l'époque comme étant vrai.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne suis pas sûr de comprendre

  8   pourquoi vous essayez de contredire les propos de votre propre témoin. Mais

  9   poursuivez.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Merci. J'aimerais que l'on affiche à l'écran

 11   la page 136 du numéro 9026 de la liste 65 ter.

 12   Q.  Je pense que vous avez déjà un exemplaire de ce document dans votre

 13   propre langue, mais il se peut que vous ne l'ayez pas avec vous.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Non, pas la page 136 en B/C/S --

 15   Q.  En anglais -- M. Sibire vous dit sur ce point précisément :

 16   "Mais il s'exprime de manière assez vigoureuse. Il dit que ses ordres

 17   ou ses instructions doivent être considérés comme ayant force de loi."

 18   Vous répondez :

 19   "Eh bien, il avait l'habitude de s'exprimer ainsi."

 20   N'est-ce pas ?

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Mais c'est une question tout à fait

 22   directive. Sa réponse a été ce qu'elle a été. Le témoin a dit ce qu'il a

 23   dit. Quel intérêt à lui demander ce genre de chose ?

 24   Mme KORNER : [interprétation] Maître Krgovic, je lui demande simplement

 25   ceci, puisqu'il vient de se voir rappelé ce qu'il avait dit à M. Sibire en

 26   2004, souhaite-t-il s'en tenir à cette déclaration, à savoir que M.

 27   Zupljanin avait l'habitude de s'exprimer ainsi.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Mais c'est du contre-interrogatoire. Ce n'est

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  1   pas quelque chose qu'on doit faire dans un interrogatoire principal. C'est

  2   ça que j'entends.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Mais c'est une simple question que je lui

  4   pose.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais c'est exactement l'avertissement

  6   que j'ai tenté de vous donner plus tôt. Veuillez poursuivre, Madame Korner.

  7   Je suppose qu'elle comprend tout à fait où elle veut en venir.

  8   Mme KORNER : [interprétation]

  9   Q.  Très bien. Monsieur Tutus, nous avons passé beaucoup de temps là-

 10   dessus, et j'aimerais passer à autre chose.

 11   Tout d'abord, conviendrez-vous avec moi que c'est bien ce que vous avez dit

 12   à M. Sibire en 2004 ?

 13   R.  C'est plus ou moins ce que j'ai dit il y a une minute dans cette salle

 14   d'audience.

 15   Q.  Très bien. Donc c'est vrai ? C'est comme cela qu'il s'exprimait ou

 16   c'est comme ça qu'il avait l'habitude de s'exprimer. Oui ou non, Monsieur

 17   Tutus ?

 18   R.  J'ai répondu à cette question. Je n'ai rien de particulier à ajouter.

 19   Q.  Bien.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Alors, revenons maintenant au document --

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, il est 10 heures 25.

 22   D'habitude, nous prenons la pause un peu plus tôt.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

 26   --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir sur le document que

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  1   nous étions en train d'examiner tout à l'heure ? C'était le document P367.

  2   Peut-on passer à la page 2, s'il vous plaît, en B/C/S, page 2 en anglais

  3   aussi ?

  4   Q.  Point 5, après celui qui commence "par mes ordres," donc au point 5 :

  5   "Nous devons identifier à temps ceux parmi nous qui participent à des

  6   activités criminelles et nous devons immédiatement entreprendre des mesures

  7   disciplinaires à leur encontre."

  8   Quand M. Zupljanin dit "entre nous" ou "parmi nous," est-ce que, d'après

  9   vous, il fait référence aux officiers de la police ?

 10   R.  D'après moi, cela concerne tous les employés du CSB au sens large.

 11   Q.  Point 12 des conclusions proposées qui figurent à la page 3 de la

 12   version anglaise, et en bas de la deuxième page en B/C/S, dit :

 13   "Les chefs des départements au siège du CSB et les chefs des postes

 14   de sécurité publique vont remettre les rapports d'activités mensuels et les

 15   plans pour le mois à venir chaque cinq du mois. Je déduirais le revenu du

 16   chef de 10 % à chaque fois où il ne remettra pas le rapport à temps."

 17   Est-ce qu'il est déjà arrivé qu'on menace le chef d'un établissement d'une

 18   déduction de salaire, comme mesure punitive, s'il ne respectait pas les

 19   ordres ?

 20   R.  Je ne connais pas de tel cas.

 21   Q.  Connaissez-vous qui que ce soit à qui on a déduit ou réduit le salaire

 22   pour cette raison-ci ?

 23   R.  Cela ne m'est jamais arrivé, et je ne sais pas vous répondre en ce qui

 24   concerne les autres.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Passons maintenant au point 23, des

 26   conclusions, c'est la page 4 en anglais, même page en B/C/S.

 27   Q.  "Dans nos activités, nous sommes tenus de respecter les procédures et

 28   les mesures imposées ou ordonnées par la cellule de Crise de la Région

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  1   autonome, de l'ARK."

  2   Donc Monsieur Tutus, M. Zupljanin a clairement dit lors de cette réunion

  3   que c'était la cellule de Crise de l'ARK qui avait l'autorité ?

  4   R.  C'est ce qui est indiqué au point 23.

  5   Q.  Bien plus loin, on parle du désarmement, et on dit qu'aucune action ne

  6   devrait être prise avant que la cellule de Crise nous devons prenne des

  7   décisions pertinentes, et puis une note à la fin de ce document, c'est le

  8   point 3 de l'ordre du jour.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Page 5 en anglais et en B/C/S.

 10   On fait référence ici à M. Zupljanin qui a parlé de la création d'une Unité

 11   antiterroriste de la Police comptant environ 150 personnes est créée, et

 12   composée de policiers d'active et de personnes ayant combattu en Slavonie

 13   occidentale. Ceci peut évidemment être mis en lien avec ce que nous avons

 14   vu hier, à la fin de l'audience.

 15   J'ai ici encore deux documents que je ne vous ai pas présentés. Il me reste

 16   un peu de temps, donc je vais vous les présenter maintenant.

 17   Peut-on afficher maintenant s'il vous plaît, qui est déjà versé au dossier,

 18   le document P355.

 19   Il s'agit d'une réunion tenue à peu près un mois avant la réunion

 20   précédente, qui s'est tenue le 6 mai. Donc ceci a eu lieu le 6 avril. Le

 21   document présente les conclusions de ce qu'on appelait le conseil du

 22   centre. Ensuite ces conclusions ont été envoyées à tous les chefs des CSB,

 23   vous compris.

 24   Q.  Est-ce que vous avez été présent, avez-vous participé à cette réunion ?

 25   R.  Je suppose que je l'étais.

 26   Q.  Est-ce qu'une fois par mois, le collège élargi ou le conseil du centre

 27   organisait une réunion régulièrement une fois par mois ?

 28   R.  Il y avait des réunions fréquentes, mais je ne sais pas si les réunions

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  1   se sont tenues chaque mois ou tous les deux mois ou tous les six mois. Mais

  2   c'était le CSB qui nous convoquait à ces réunions.

  3   Q.  Bien. Encore une question, page 2 en anglais, s'il vous plaît, page 2

  4   en B/C/S aussi.

  5   M. Zupljanin déclare que les conclusions suivantes ont été acceptées à

  6   l'unanimité, à savoir que le CSB de Banja Luka doit être organisé

  7   conformément à la constitution, la loi sur l'intérieur de la République

  8   serbe de Bosnie-Herzégovine, et qu'il procèdera à la création des CSB de

  9   toutes les municipalités dont les assemblées municipales sont déclarées en

 10   faveur de leur rattachement à l'ARK.

 11   Ensuite, on dit que cela signifie que les CSB suivants vont se joindre aux

 12   CSB existants.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Passons ensuite à la page suivante.

 14   Q.  Nous voyons que parmi ceux qui désormais relèvent de l'autorité du CSB

 15   se trouve aussi la municipalité serbe de Prijedor et celle de Sanski Most.

 16   Vous étiez de Sanski Most, vous ? Vous êtes de Sanski Most. Est-ce que vous

 17   habitiez Sanski Most à l'époque, en 1992 ?

 18   R.  Non. J'habitais Banja Luka.

 19   Q.  Bien. Saviez-vous qu'avant cette réunion-là, qu'il existait une

 20   municipalité serbe de Sanski Most ?

 21   R.  La municipalité serbe de Sanski Most a été créée à Ostra Luka suite au

 22   conflit à Sanski Most. Mais je ne suis pas en mesure de vous donner une

 23   date.

 24   Q.  Mais, ici, cette réunion s'est tenue le 6 avril 1992, et le 6 avril

 25   1992, il n'y a pas encore eu de conflit armé à Sanski Most.

 26   R.  Ecoutez. Je ne suis pas au courant. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous

 27   donner une réponse précise à cette question-là.

 28   Q.  Bien. Ce qui m'intéresse, c'est la chose suivante : Lors de cette

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  1   réunion du 6 avril, avant que cela n'ait été annoncé, saviez-vous qu'il

  2   existait quelque chose qu'on appelait la municipalité serbe de Sanski Most

  3   ?

  4   R.  Oui. Ça existait. Je sais que son siège était à Ostra Luka et c'est le

  5   cas encore aujourd'hui. Cette municipalité serbe de Sanski Most existe

  6   encore.

  7   Q.  Oui. Bon. Très bien. Nous allons passer à autre chose, maintenant.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Nous allons examiner le document P354 avec

  9   une cote provisoire. Ce document a été envoyé le même jour que l'autre

 10   document que nous avons examiné, et il a été envoyé au MUP de la

 11   République, aux chefs des CSB également.

 12   Q.  Alors, on adresse des critiques à l'égard de la création du MUP serbe,

 13   et ensuite, au paragraphe 2, on peut lire :

 14   "Tous les employés occupant leur poste dans les organes de l'Intérieur de

 15   la République serbe de Bosnie-Herzégovine ont la possibilité de décider

 16   librement et sans subir de pressions s'il veut, à partir du 15 avril 1992,

 17   poursuivre leur travail au sein des organes de l'Intérieur dans la zone de

 18   la République serbe de Bosnie-Herzégovine, conformément à la loi sur

 19   l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-Herzégovine et donc,

 20   conformément à la loi."

 21   Il signe la déclaration, qui n'est en rien différente de la déclaration

 22   existant au sein de l'ancien ministère de l'Intérieur et n'a rien à voir

 23   avec ce que certains appellent la déclaration de loyauté.

 24   Est-ce que vous vous souvenez avoir reçu ce document ?

 25   R.  Je l'ai très probablement reçu.

 26   Q.  Bien. Nous avons déjà parlé hier de cette déclaration de la TO, je ne

 27   sais pas comment on peut appeler encore ce document.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Alors, ce document avait une cote provisoire.

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  1   Je demande maintenant son versement définitif.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais le document n'a pas une cote

  3   provisoire. Il a déjà été versé.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, alors. C'est l'information que

  5   j'avais ici sur le document. Je me suis trompée.

  6   Alors, revenons maintenant en arrière, à la période.

  7   Messieurs les Juges, toutes mes excuses. Je sais que, bientôt, mon

  8   temps sera fini, mais j'essaie là de raffiner ma liste et ne pas présenter

  9   les documents qui ont déjà été versés au dossier.

 10   Bien. Alors, le document 2505.

 11   Q.  Monsieur Tutus, c'est l'un des nombreux documents que vous avez donnés

 12   aux enquêteurs lors de votre entretien.

 13   Vous souvenez-vous de ceci ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Il s'agit, en fait, de toute une série de documents que nous allons

 16   examiner très rapidement maintenant : les rapports que vous avez rédigés

 17   sur le comportement des membres de la police spéciale, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Alors celui-ci est en date du 4 juin 1992 et il concerne une

 20   altercation entre les policiers du CSB de Banja Luka Budzak, et les membres

 21   de la police spéciale dans quelques restaurants ou café de Banja Luka; est-

 22   ce que ceci est exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Passons à la page 2 en anglais et le B/C/S c'est toujours à la première

 25   page. Le numéro 2, deuxième paragraphe :

 26   "Le comportement des membres du Détachement spécial est contraire aux

 27   normes et règlements en vigueur pour les employés des organes des affaires

 28   intérieures, et cela se manifeste dans leur attitude arrogante et violente,

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  1   ni respect de la loi et des policiers de Banja Luka ainsi que dans la

  2   commission des infractions pour lesquelles les auteurs sont poursuivis

  3   officiellement."

  4   Alors ensuite à la page suivante, il y a une liste d'incidents. Toujours la

  5   même page en B/C/S, page suivante en anglais.

  6   Alors le détachant indique qu'en mai vous avez déjà parlé de ces problèmes

  7   au centre et qu'il y a eu également l'infraction -- entrave avec infraction

  8   dans l'appartement d'un certain Popovic et le vol d'un pistolet. Vous avez

  9   signé ce rapport, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Il y a eu un autre rapport, le 22 mai, qui concernait le comportement

 12   de ces brigades spéciales ou de la police spéciale, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de ce document et

 15   j'essayerai pour les autres de les examiner et de les parcourir très

 16   rapidement maintenant avec le témoin.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Le document sera admis.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P1081.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Document 2506 maintenant, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, je n'ai pas vu dans le

 21   document à qui il était destiné. Je suppose qu'il a été envoyé au CSB mais

 22   je ne l'ai pas vu.

 23   Mme KORNER : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Tutus, ce document a été envoyé au CSB, n'est-ce pas ?

 25   R.  Ecoutez, veuillez bien me présenter de nouveau la première page du

 26   document pour qu'on puisse le voir.

 27   Q.  On va le faire. Ça a été lisible tout à l'heure. Mais bon, nous avons

 28   le faire donc. Nous ne voulons pas maintenant ce document-ci mais le

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  1   document précédent 2505. Très rapidement juste la première page. Oui, on

  2   voit ce qui est marqué c'est le CSB de Banja Luka, le rapport du 4 juin. Il

  3   a été adressé au CSB de Banja Luka.

  4   R.  Envoyé au ministère de l'Intérieur et au CSB centre des services de

  5   Sécurité.

  6   Q.  Très bien. Vous avez absolument raison.

  7   Voilà votre question. M. le Juge indique effectivement qu'il ne faut

  8   pas se précipiter parce qu'on discute de manquer des choses. Voilà on voit

  9   maintenant grâce à votre question que le document a été envoyé au CSB et au

 10   ministère de l'Intérieur.

 11   Alors maintenant revenons au document 2506 qui est une note

 12   officielle. On voit en B/C/S le début du document, mais en anglais, on ne

 13   voit que la deuxième page, donc on ne voit pas de quoi il s'agit. Mais

 14   cette note a été rédigée par deux personnes, Tanasic et Ponorac.

 15   Dites-nous : est-ce que ces deux hommes étaient membres de votre CSB

 16   ?

 17   R.  Je crois qu'ils étaient membres du CSB de la Section chargée du

 18   contrôle de la Circulation -- de la Sécurité de la Circulation, mais je ne

 19   suis pas sûr.

 20   Q.  C'est aussi un des documents que vous avez fourni à M. Sebire lors de

 21   l'entretien.

 22   R.  Je ne m'en souviens pas.

 23   Q.  Bien. Est-ce que ce document est un document qui était en votre

 24   possession auparavant ?

 25   R.  Je l'ai vu ici chez vous au bureau du Procureur.

 26   Q.  Non, non, Monsieur Tutus. Ça n'ira pas.

 27   R.  Ecoutez, je ne peux pas me souvenir de chaque document.

 28   Q.  Bon. Ecoutez, je peux vous montrer la transcription de l'entretien où

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  1   on peut voir que vous êtes en train de remettre ce document à M. Sebire;

  2   est-ce que vous voulez que l'on fasse ?

  3   R.  Vous n'avez pas besoin de le faire. A Banja Luka, quand il y a eu cet

  4   entretien avec moi, en tant que suspect dans le cadre de l'entreprise

  5   criminelle commune lors de cet entretien, j'ai utilisé des documents que

  6   j'avais en ma possession. A ce moment-là, deux représentants du bureau du

  7   Procureur m'ont demandé de leur donner ces documents, et je les ai donnés.

  8   Si cela est indiqué dans la transcription, très bien, je l'accepte. Mais

  9   qu'on sache, je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas sûr d'avoir omis

 10   moi ce document au bureau du Procureur.

 11   Q.  Bien. Parce que ce rapport indique deux personnes ont arrêté un

 12   véhicule conduit par une personne qui avait suivi le permis de conduire au

 13   nom de Imamovic, cette personne a dit aux officiers de la Section de la

 14   Circulation qu'il rentrait du front, d'après ce qu'on dit les officiers,

 15   quand ils ont commencé à vérifier les cartes.

 16   Peut-on revenir à la page 1 en anglais ?

 17   Cet homme a dit :

 18   "Appelez Stojan Zupljanin ou Kesic pour que je puisse leur parler.

 19   Qui êtes-vous ? Comment vous permettez-vous de m'arrêter ?"

 20   Alors est-ce que vous pouvez maintenant rappeler à la Chambre qui est ce

 21   Kesic ?

 22   R.  Je ne sais pas quel est l'homme qui s'appelait Kesic et auquel il

 23   faisait référence mais je sais qu'il y avait un Kesic, Nedeljko Kesic du

 24   service de Sécurité nationale. Est-ce qu'il faisait référence à celui-ci ?

 25   Je ne le sais pas.

 26   Q.  Bien.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de ce document. Ce

 28   document porte le numéro 2506 sur la liste 65 ter.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Admis.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P1082.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Le document suivant, 2507.

  4   Q.  C'est encore une note officielle rédigée par Gotovac et Skrbo; savez-

  5   vous qui sont ces hommes ?

  6    R.  Je connais Gotovac, mais Skrbo, je ne m'en souviens pas.

  7   Q.  Ce document-ci a également été fourni par vous, au bureau du Procureur.

  8   C'est une plainte du 20 juin concernant quelqu'un portant uniforme de la

  9   police spéciale et affirmant qu'il en faisait partie avec deux autres

 10   personnes portant le même uniforme en train de voler du carburant; est-ce

 11   que cela est exact ?

 12   R.  C'est ce qui est indiqué dans cette note.

 13   Q.  Quand vous avez reçu cette note officielle, de la part des membres de

 14   votre CSJ, est-ce que vous avez inclus cette information dans le rapport

 15   envoyé par la suite au CSB ou ailleurs ?

 16   R.  Les informations qu'obtenait la police étaient transmises à la police

 17   judiciaire à la tête de laquelle se trouvait Josic, Zoran. Plusieurs

 18   éléments d'information ont été utilisés à chaque fois pour rédiger un

 19   rapport consolidé. Les notes étaient envoyées au CSB, et après une certaine

 20   période, une note spéciale à l'attention du chef du centre devait être

 21   rédigée pour qu'on puisse en conformité avec la loi prendre des mesures

 22   appropriées.

 23   Q.  Bien. La date du document est le 20 juin. Je pense qu'il n'y a aucune

 24   note qui porte sur un événement de la même époque, et, je vais vous

 25   expliquer pour quelle raison cela s'est passé ainsi ou les raisons

 26   deviendront évidentes très bientôt.

 27   Donc le 16 juin, il y a eu un incident à la police, au poste de

 28   police de Mejdan, entre les membres du SOS ou de la police spéciale, n'est-

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  1   ce pas ?

  2   R.  Je ne vois pas de document à l'écran, mais je sais qu'il y a eu

  3   un incident au poste de Mejdan.

  4   Q.  Bien. C'est normal il n'y a pas de document, ne vous en

  5   préoccupez pas. Dites-nous brièvement seulement : si vous savez ce qui

  6   s'est passé à la police de Mejdan ?

  7   R.  Certains membres des SOS sont venus. Ils ont pénétré au poste de la

  8   police, ils ont parlé à l'officier de permanence de la police. Ensuite le

  9   commandant Petar Tanazevic est arrivé, essayant de calmer la situation

 10   parce que l'une de ces personnes a été un drogué notoire à Banja Luka. Il

 11   est en train de dire qu'il allait jeter une bombe sur les locaux de la

 12   police, parce qu'il avait sur lui un engin explosif. Alors il y a eu

 13   recours aux armes et quelqu'un a été tué à cet instant.

 14   Q.  Bien. Parmi les personnes qui ont été tuées lors de cet incident, y

 15   avait-il un Nenad Kakjut [phon] ?

 16   R.  Je crois qu'il s'appelait, et parmi ceux qui ont été tués, il y avait

 17   un Mandic. Je ne me souviens plus de noms d'autres personnes tuées.

 18   Q.  Très bien.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Nous allons passer au document suivant de

 20   cette série de documents, mais tout d'abord, je demanderais le versement de

 21   celui-ci.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2507 sera versé en tant que

 24   P1083, et pour le document précédent, 2506 de la liste 65 ter, il aura la

 25   cote P1482 et pas P1081, comme je l'ai dit par erreur. Merci.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Peut-on afficher maintenant le document

 27   2508, s'il vous plaît.

 28   Q.  La date est -- et là, il s'agit d'une autre note officielle. Un

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  1   exemplaire a été envoyé à la police judiciaire, au département de la Police

  2   judiciaire. Un exemplaire au CSB, au chef du CSB, et un exemplaire à une

  3   troisième personne dont je ne suis pas en mesure de lire le nom. La note

  4   officielle du 20 juin, concernant le Détachement de la Police spéciale. Il

  5   s'agit de l'incident qui a lieu au poste de police du centre, qui est

  6   similaire à l'incident que vous venez de nous décrire, qui a eu lieu à

  7   Mejdan. Certains policiers ont procédé à une perquisition d'un véhicule,

  8   ils ont trouvé une personne qui appartenait au groupe d'intervention.

  9   A la page suivante en anglais, on voit et cela se trouve en B/C/S à la même

 10   page, en bas, ils ont été amenés au poste de police. M. Racic est rentré

 11   après minuit avec deux autres personnes. Il a demandé pourquoi les membres

 12   de l'Unité spéciale ont été amenés au centre. Il a donc pris un pistolet,

 13   et M. Racic a dit qu'il "allait nous tuer." C'est ce qui figure dans le

 14   rapport, signé par M. Lipovac, la signature figure à la dernière page en

 15   anglais.

 16   Etiez-vous au courant de cet incident ?

 17   R.  J'ai apposé mes paraphes et il a fallu envoyer cela aux archives. C'est

 18   ce que vous n'avez pas pu lire, cela veut dire ici, que cela reste ici aux

 19   archives, et cela été envoyé au centre également parce qu'il s'agissait de

 20   ses employés. Cela relevait de leur compétence, il s'agissait de leur

 21   personnel qui travaillait au centre, et l'exemplaire a été envoyé au

 22   département de la Police judicaire pour qu'une suite soit donnée, suite

 23   judiciaire soit donnée à cet incident. Après cela, un rapport spécial a été

 24   rédigé sur la base de plusieurs notes officielles de ce type.

 25   Q.  Pour ce qui est de l'incident survenu au mois de mai, il y avait des

 26   personnes qui sont mortes au mois de mai, mais l'autre incident était un

 27   incident majeur parce qu'il y avait la police spéciale qui était impliquée,

 28   qui menaçait d'autres policiers.

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  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Objection. Question directrice. Le témoin n'a

  2   pas mentionné les membres de la police spéciale, mais plutôt les membres du

  3   SOS. Ce sont deux organisations différentes, mais Mme Korner essaie donc

  4   d'assimiler ces deux organisations. J'aimerais que Mme Korner en posant ses

  5   questions de se pencher sur les parties pertinentes. Le témoin a mentionné

  6   les membres du SOS et non pas les membres de la police spéciale en parlant

  7   du premier incident.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse, je n'ai pas comparé deux

  9   groupes. J'ai comparé deux incidents et leur nature. Je pense que j'ai été

 10   claire là-dessus.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, la question de Me

 12   Krgovic est une question pertinente, et j'aimerais que cela soit posé en

 13   tant que question au témoin. Parce que les incidents, que vous avez décrits

 14   et à propos desquels quatre documents ont été affichés, concernaient les

 15   activités irrégulières menées par la police spéciale. Donc, il faut poser

 16   la question pour savoir si les auteurs de ces irrégularités étaient

 17   d'anciens membres du SOS, à savoir membre du groupe dont on a entendu

 18   parler ce matin et qui ont été transférés à l'unité de la police spéciale.

 19   Pouvez-vous confirmer si les membres du SOS ont continué à se comporter de

 20   façon inappropriée une fois qu'ils ont été intégrés à la police spéciale ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] L'incident que j'ai décrit au poste de police

 22   de Mejdan, où il y avait des personnes tuées. Les personnes qui ont été

 23   tuées étaient les membres du SOS, et le juge d'instruction était sur place,

 24   et donc l'enquête a été terminée là-dessus.

 25   D'autres incidents ont été les incidents provoqués par les membres de

 26   la police spéciale, et parfois, il est dit qu'il fallait procéder à des

 27   vérifications parce qu'il se serait agi des membres de la police spéciale,

 28   et cetera.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris

  2   lorsque vous avez donné cette réponse ? En fait, vous avez voulu dire que

  3   vous n'êtes pas en mesure de dire si ces activités irrégulières ont été

  4   commises par les membres du SOS ou vous ne savez pas ? Quelle est votre

  5   réponse ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai écrit dans cette note. Si

  7   quelqu'un se présente en tant que membre du Détachement spécial, il relève

  8   de la compétence du centre et nous devons envoyer cette note au centre et à

  9   cette personne également. Lorsqu'on envoie la note à la police judiciaire,

 10   cela veut dire que la police judiciaire doit se rendre sur place et

 11   procéder conformément à des dispositions légales.

 12   Donc, moi, je ne suis pas en mesure de déterminer s'il s'agit réellement

 13   d'un membre du SOS ou d'une personne qui se présente en tant que membre du

 14   SOS et qui ne l'est pas en --

 15   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Merci. D'abord, je demande que ce document

 18   soit versé au dossier.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P1084.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on regarde

 22   brièvement le document 2509.

 23   Pour ce qui est du dernier incident dont on a parlé, j'aimerais qu'on

 24   regarde la dernière page de ce document.

 25   Q.  Le document a été envoyé à vous-même, au chef du CSB et à d'autres

 26   chefs d'autres postes de sécurité publique. Le document a été envoyé par

 27   les chefs d'équipes de permanence et des chefs de garde et de la part de la

 28   police de la circulation.

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  1   Est-ce qu'il s'agit ici des efforts pour renforcer la sécurité, les efforts

  2   qui ont été déployés après l'incident à Racic ?

  3   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la première page ?

  4   Q.  Est-ce vrai, Monsieur Tutus ?

  5   R.  Vous pensez au contenu du document ? Vous me demandez si c'est exact ?

  6   Q.  Non. Il s'agit du rapport qui a été préparé -- est-ce que ce rapport a

  7   été préparé à votre demande ou à la demande d'une autre personne pour ce

  8   qui est du renforcement de la sécurité dans le bâtiment, dans le bâtiment

  9   où se trouvaient le CSB et le SJB pour prévenir d'autres incidents dans le

 10   futur ?

 11   R.  Pour ce qui est d'assurer la sécurité de ce bâtiment, cela relevait de

 12   la compétence du centre de service de Sécurité. Il y avait un peloton qui

 13   s'occupait, donc, de cela. Cette note a été rédigée par plusieurs policiers

 14   compétents qui s'occupaient de ces activités. Dans cette note, ils ont mis

 15   l'accent sur certains problèmes et ils ont envoyé cette note aux chefs du C

 16   et du poste de sécurité publique, du poste de police.  

 17   Q.  C'est un autre document que vous avez remis au bureau du Procureur,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Je ne m'en souviens pas.

 20   Q.  Bien. Cela n'a pas d'importance.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 22   document.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, cela sera versé au dossier.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce à conviction

 25   avec la cote P1085.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on va afficher le

 27   document que vous avez remis à M. Sebire et qui porte le numéro 2510.

 28   Q.  La date du document est le 21 juin. C'est le jour qui a suivi

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  1   l'incident survenu au poste de police.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] De quoi il s'agit ?

  3   Mme KORNER : [interprétation] C'est la note officielle, Monsieur le

  4   Président. Je m'excuse. Je n'ai pas dit cela. Cela figure en haut du

  5   document.

  6   Q.  Ce document a été signé par les policiers Copic, Savo Copic et Dragomir

  7   Stojinic.

  8   Les connaissiez-vous, Monsieur Tutus ?

  9   R.  Non, je ne les connaissais pas. Mais je connais cette note. C'est l'une

 10   des notes officielles dans la série des notes rédigées par les policiers

 11   sur le terrain.

 12   Q.  Encore une fois, il s'agit de personnes qui dit qu'il est membre de la

 13   police spéciale, et il est dit qu'il a demandé que son épouse soit arrêtée.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cela au dossier ?

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote est P1096, 86.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, le document 2511, s'il vous

 18   plaît.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, avez-vous -- ou

 20   voulez-vous que ce jeu de notes officielles soit versé au dossier, ou

 21   voulez-vous que les notes officielles, concernant le même type de

 22   comportement inapproprié des soi-disant membres de l'Unité de la Police

 23   spéciale soient versées au dossier ?

 24   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] N'y a-t-il pas une façon plus rapide

 26   ou plus juste de faire cela ?

 27   Mme KORNER : [interprétation] Il y a encore une dernière note, mais je peux

 28   donc y réfléchir dans le futur.

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  1   Mais, là, il s'agit d'un rapport complet qui concerne tout cela et

  2   j'aimerais aborder ce document. C'est le document qui est le rapport, un

  3   autre rapport, du même type. C'est 2511 sur la liste 65 ter et je demande

  4   son versement au dossier.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 2512 deviendra la pièce à conviction

  7   avec la cote P1086, et le document 2511 portera la cote P1087.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le

  9   document 25123. Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page en anglais et

 10   en B/C/S.

 11   Q.  C'est votre rapport, Monsieur Tutus, n'est-ce pas ? C'est le rapport

 12   que vous avez envoyé à M. Zupljanin.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Nous pouvons revenir à la première page.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai.

 15   Mme KORNER : [interprétation]

 16   Q.  En fait, vous énumérez tous les incidents que nous avons déjà décrits

 17   et qui, dans les notes officielles, entre autres, et vous dites au premier

 18   paragraphe :

 19   "Nous avons déjà informé…"

 20   Nous pourrons revenir en arrière un peu.

 21   "En mai et en juin 1992, au poste de sécurité publique de Banja Luka,

 22   ont été donc enregistrés les comportements inappropriés des policiers de

 23   CSB de Banja Luka. Dans certains cas, il y a des éléments d'infraction

 24   pénale dans ces comportements, et nous vous avons déjà informé là-dessus en

 25   vous envoyant des dépêches et des lettres."

 26   N'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Il semble que rien n'a été fait. Vous avez écrit cela le 24 juin.

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  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une question qui

  2   est évidemment une question directrice. Parce qu'on ne sait pas si de ces

  3   autres documents on peut conclure que rien ne s'est passé sur la base

  4   d'autres documents, documents précédents, c'est en quoi consiste mon

  5   objection.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Je vais revenir à ma question.

  7   Q.  Avant d'avoir écrit le rapport que vous avez envoyé à M. Zupljanin le

  8   24 juin, est-ce que M. Zupljanin a fait quoi que ce soit par rapport à des

  9   plaintes pour lesquelles vous avez dit que vous lui avez présentées

 10   auparavant ?

 11   R.  Je ne sais pas, cela ne relevait pas de ma compétence. Je ne pouvais

 12   pas contrôler les actes et les activités de mon supérieur hiérarchique.

 13   Q.  Mais vous dites dans le premier paragraphe, je cite :

 14   "Nous avons déjà informé à plusieurs reprises en vous envoyant des

 15   dépêches et des lettres."

 16   Qu'est-ce qui vous a incité à pousser d'envoyer ce rapport ou cette

 17   lettre ?

 18   R.  Au dernier paragraphe de cette note, on lit ce qui suit et ce qui

 19   représente la raison pour laquelle j'ai envoyé ce rapport.

 20   Q.  Regardons la deuxième page encore une fois. Au dernier

 21   paragraphe, vous avez dit, je cite, "conformément aux dépêches du 29 mai et

 22   du 8 juin, nous espérons sincèrement que vous allez prendre des mesures qui

 23   relèvent de leur compétence et que de telles situations désagréables ne se

 24   répèteront pas…"

 25   Est-ce qu'il y avait des mesures prises avant la rédaction de ce

 26   rapport, de votre rapport ?

 27   R.  La première phrase, j'ai dit en croyant que le service fonctionnait

 28   conformément aux règlements et aux règles concernant le comportement du

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  1   personnel, et cetera. J'ai toute confiance en vous.

  2   Dans la note, on peut voir que le centre demandait que ce que nous le

  3   renvoyons cela et nous avons envoyé les informations plus complètes et nous

  4   nous attendions à ce que le centre prenne des mesures qui relevaient de la

  5   compétence du centre.

  6   Q.  Vous, vous êtes attendu à voir quoi exactement, pour ce qui est des

  7   gens qui sont arrivés au CSB et qui ont menacé l'un des policiers en

  8   utilisant le pistolet ?

  9   R.  En tout cas, il a fallu vérifier cela. Il a fallu mener une enquête

 10   interne, il a fallu les suspendre et il a fallu également entamer un procès

 11   au pénal, à l'encontre de ces personnes. Il a fallu donc les suspendre du

 12   service.

 13   Q.  Est-ce que cela est arrivé ? Est-ce que l'une de ces mesures a été

 14   prise ?

 15   R.  Je ne sais pas. Si vous permettez, je sais que le poste de sécurité

 16   publique à plusieurs reprises a déposé des plaintes au pénal contre des

 17   anciens membres de ce détachement, et cela a été fait à plusieurs occasions

 18   ensemble avec les membres de la police judiciaire du CSB. Il y avait de

 19   telles plaintes au pénal.

 20   Q.  J'aimerais savoir si quoi que ce soit ait été fait sur la base des

 21   rapports, pour savoir si l'une de ces personnes aurait été suspendue de la

 22   police spéciale ou s'il y avait des poursuites au pénal à l'encontre de

 23   telles personnes ?

 24   R.  La police judiciaire s'occupait de cela, mais je ne sais pas s'il y

 25   avait des sanctions disciplinaires et de la suspension du Détachement de la

 26   Police spéciale. Ça, je ne le sais pas.

 27   Q.  Vu que vous avez transmis ces plaintes à Stojan Zupljanin, avez-vous

 28   appris par la suite s'il y avait des enquêtes menées contre les gens qui

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  1   auraient commis des crimes ?

  2   R.  Je ne suis pas intéressé à cela. J'avais d'autres tâches, il y avait

  3   beaucoup d'éléments qui se sont succédés, mais au collège du centre, on a

  4   parlé des plaintes, d'autres chefs, d'autres postes de sécurité publique,

  5   après quoi le chef du centre nous a demandé de lui envoyer toutes les

  6   informations. Après quoi, il a travaillé dessus, mais je ne sais pas

  7   exactement ce qu'il a fait pour ce qui est de toutes ces informations, s'il

  8   y avait des vérifications ultérieures de ces informations, je ne sais pas.

  9   Mais, moi, en personne, je ne m'intéressais pas à ces activités.

 10   Q.  Nous allons regarder le rapport que vous avez rédigé en 1993, nous

 11   allons le regarder plus tard. C'est le rapport qui parle de tout cela.

 12   Mme KORNER : [interprétation] D'abord, je demande le versement au dossier

 13   de ce document.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Je ne sais pas vous avez dit,

 15   Madame Korner, que vous allez vous occuper d'un aspect de cette question.

 16   J'aimerais poser la question suivante au témoin, parce que je ne sais pas

 17   si j'ai bien compris ses réponses à la série de vos questions.

 18   A savoir qu'indépendamment du rapport envoyé à M. Zupljanin, qui a signé

 19   lui-même, le témoin en personne, il n'a pas appris s'il y avait des bases,

 20   si ces plaintes étaient bien fondées. J'aimerais savoir si vous ne faisiez

 21   que transmettre les rapports à M. Zupljanin, les rapports contenant les

 22   informations que vous receviez.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

 24   Juge.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote le document

 27   65 ter 2512 portera la cote P1088.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

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  1   Maintenant, est-ce qu'on peut passer brièvement, mais avant de parler de

  2   l'incident suivant avec la police spéciale, est-ce qu'on peut passer au

  3   document 2375 ?

  4   Q.  Document que vous avez remis à l'enquêteur, C'est la dépêche envoyée au

  5   poste de sécurité publique dans la région. Le document est signé.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page numéro 3

  7   en anglais, en B/C/S aussi ?

  8   On voit la signature, la signature de Stojan Zupljanin.

  9   Revenons à la première page en anglais.

 10   Q.  On voit la date du 25 juin. M. Zupljanin, le 25 juin 1992, M. Zupljanin

 11   a l'intention d'apporter des modifications pour ce qui est des compétences

 12   de SJB; est-ce vrai ? Si vous regardez le troisième paragraphe en anglais,

 13   où il est dit que les infractions pénales qui relevaient de la compétence

 14   des juridictions de districts, les vols à main armée, meurtres, et cetera,

 15   maintenant relèvent de la compétence des postes de sécurité publique.

 16   Pouvez-vous expliquer à la Chambre quelle est la pertinence et l'importance

 17   de cet ordre -- résumé ordre ?

 18   R.  Voilà ce qui est important. Les dispositions légales ont été modifiées

 19   pour ce qui est de juridictions régulières. Puisque dans notre règlement

 20   interne, la compétence des centres et des postes de sécurité publique ont

 21   été définis par cette dépêche, on a apporté les modifications dans

 22   certaines compétences de ces organes. Les postes de sécurité publique

 23   devaient s'occuper des enquêtes pour ce qui est des infractions pénales qui

 24   relevaient de la compétence des juridictions de districts avant. Et

 25   maintenant, ces infractions pénales relèvent de la compétence des postes de

 26   sécurité publique.

 27   Q.  D'après vous, est-ce que Stojan Zupljanin, en tant que chef du CSB,

 28   était autorisé à apporter une telle modification ?

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  1   R.  Je crois que non.

  2   Q.  Qu'avez-vous fait par la suite ?

  3   R.  J'ai réagi à cette dépêche en écrivant une lettre, une réponse à cette

  4   dépêche.

  5   Q.  Qu'est-ce que vous avez dit dans cette lettre, dans cette dépêche ?

  6   R.  J'ai fait référence aux dispositions légales et j'ai dit que vu le

  7   nombre de policiers actuels, nous ne pouvons pas nous occuper de cela. J'ai

  8   demandé davantage de policiers et changements dans l'organigramme. J'ai dit

  9   également qu'on va continuer à mener des enquêtes pour ce qui est de

 10   certaines infractions au pénal.

 11   Q.  Avez-vous pris d'autres mesures ? En d'autres termes, avez-vous allé

 12   plus loin, au-delà du CSB pour obtenir des instructions ?

 13   R.  Je ne vois pas cette lettre, la lettre que j'ai envoyée. Mais je pense

 14   que j'en ai informé le ministère de l'Intérieur.

 15   Q.  Vous voulez dire que la lettre a été adressée au ministère de

 16   l'Intérieur et aux CSB en même temps ?

 17   R.  Je pense que c'était ainsi.

 18   Q.  Je ne sais pas si vous avez remis cette lettre, Monsieur Tutus, la

 19   lettre que vous avez écrite ? Bien.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce

 21   document soit versé au dossier. Ah, j'ai oublié de dire le numéro du

 22   document après que -- est-ce qu'on peut afficher le document P1015, une

 23   pièce à conviction ? C'est une pièce à conviction.

 24   Très bien.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 27   Mme KORNER : [interprétation] D'accord.

 28   Q.  Monsieur Tutus, vous nous avez peut-être remis cette lettre, et si

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  1   c'est le cas, je pense que nous ne l'avons pas reçue, nous n'avons pas reçu

  2   cette lettre.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la cote de la pièce à

  4   conviction, le dernier document ?

  5   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que quatre personnes ont déjà dit

  6   qu'il s'agit de P1015.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Alors, revenons encore une fois à la police

  9   spéciale. J'aimerais donc que l'on affiche à l'écran le document 2690.

 10   Q.  Il s'agit d'un document adressé aux chefs des postes de sécurité --

 11   pardon, des centres des services de Sécurité, document daté du 1er juillet,

 12   signé par M. Josic, n'est-ce pas, votre chef de la police judiciaire ?

 13   R.  Il est adressé aux chefs du centre des services de Sécurité.

 14   Q.  Oui, par ?

 15   R.  Oui. On y lit : "Aux chefs du CSB."

 16   Q.  Oui, excusez-moi, je vous posais une question à propos de M. Josic. Il

 17   était responsable de la Section de la police judiciaire, n'est-ce pas, au

 18   sein du poste de Sécurité publique; c'est bien cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Très bien. Alors je ne vais pas insister auprès de la Chambre pour que

 21   l'on parcoure tout ce document qui est, en fait, une longue liste de

 22   personnes et de délits commis par celles-ci. Ce document est très semblable

 23   à ceux que nous avons déjà examinés.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Je demanderais simplement à ce que l'on verse

 25   ce document au dossier et que lui soit attribué une cote.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Il sera versé au dossier. Quelle

 27   sera sa cote ?

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1089, Monsieur

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  1   le Président.

  2   Mme KORNER : [interprétation]

  3   Q.  Et je vous présente mes excuses. Nous avions bien votre lettre. Il me

  4   semblait bien l'avoir vue quelque part.

  5   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais donc que l'on affiche à l'écran,

  6   s'il vous plaît, le document 2376.

  7   Q.  Vous nous l'avez bien remise.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ce document porte la date du 2 juillet. Votre lettre -- donc votre

 10   lettre que vous avez envoyée quelques jours après l'ordre de M. Zupljanin

 11   adressée, comme vous l'avez dit, aux chefs du centre des services de

 12   Sécurité et au MUP, donc ministère de l'Intérieur de la République serbe.

 13   En fait, vous dites que vous ne pouvez accepter ceci, à moins d'une hausse

 14   des effectifs, de vos effectifs.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Examinons la troisième page de la version en

 16   B/C/S. La dernière page.

 17   Je demanderais à ce que l'on verse cette pièce au dossier, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier. Une

 20   cote, s'il vous plaît ?

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1090, Monsieur le

 22   Président.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si vous allez passer à autre chose,

 24   Madame Korner, nous pourrions peut-être faire une pause. C'est l'heure.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   --- L'audience est suspendue à 12 heures 06.

 28   --- L'audience est reprise à 12 heures 38.

Page 7704

  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, permettez-moi, quant à ce

  3   témoin, il est tout à fait vraisemblable qu'il ne terminera pas sa

  4   déposition aujourd'hui. Il y a deux ou trois questions que j'aimerais donc

  5   aborder maintenant plutôt qu'à la fin de cette audience.

  6   Récemment, l'Accusation a attiré l'attention du Juriste des Chambres sur le

  7   fait qu'un document de la liste des pièces 65 ter de l'Accusation n'a pas

  8   encore été communiqué à la Défense. Mais je m'interromps et je demande à ce

  9   que l'on passe en audience à huis clos partiel.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 11   partiel, Monsieur le Président.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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 10   [Audience publique]

 11   LE TÉMOIN : [Il remet ses écouteurs]

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Deuxième point.

 13   Les conseils seront - et j'aurais dû le dire au témoin aujourd'hui même, au

 14   moment d'interrompre nos travaux - que pour des raisons administratives,

 15   nous ne sommes pas en mesure de reprendre ce procès demain, mais que nous

 16   reprendrons seulement jeudi. La Chambre invite, exhorte ou demande, quel

 17   que soit le terme nécessaire pour souligner l'urgence de notre demande,

 18   invite donc instamment les conseils de l'Accusation et de la Défense à

 19   faire usage de la journée de demain pour commencer à préparer leurs

 20   estimations respectives pour information de la Chambre de première

 21   instance, estimations, donc, du temps nécessaire pour conclure ce procès,

 22   tant pour l'Accusation que pour la Défense. Nous aimerions obtenir cette

 23   information par écrit de la part des parties avant la fin de la journée de

 24   jeudi.

 25   Ayant obtenu ces informations, la Chambre essaiera d'organiser une réunion

 26   65 ter vendredi matin. Vous vous souviendrez que nous allons siéger dans le

 27   cadre du procès vendredi après-midi, mais nous souhaiterions donc nous

 28   réunir vendredi matin pour débattre de certaines questions, de résoudre

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  1   certaines difficultés et de pouvoir communiquer ensuite avec ceux et celles

  2   qui seront responsables de la suite du procès, des arrangements

  3   administratifs à prendre en conséquence pour assurer la bonne poursuite de

  4   ce procès.

  5   Nous demanderons donc à ce que ces documents nous parviennent d'ici à la

  6   fin de la journée de jeudi, de façon à ce que nous puissions nous réunir

  7   vendredi, vers 11 heures.

  8   Merci.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je vous dirais

 10   simplement qu'il est extrêmement difficile pour nous de fournir une

 11   estimation, encore moins une estimation précise. Parce que nous n'avons pas

 12   les estimations de durée de contre-interrogatoires pour le reste des

 13   témoins. La Défense devra donc se pencher sur la question de savoir combien

 14   dureront ces contre-interrogatoires. Il serait donc extrêmement difficile

 15   de vous fournir une estimation précise.

 16   Je vous dirais que nous essaierons de conclure la présentation de nos

 17   éléments de preuve à la fin du mois de juillet, peut-être jusqu'à la

 18   première semaine après la reprise de nos travaux après la période de

 19   vacances judiciaires.

 20   Mais sans estimations quant aux contre-interrogatoires, nous serons

 21   difficilement en mesure de vous donner une estimation précise.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous comprenons bien les défis auxquels

 23   sont confrontés les deux parties. Mais vous comprendrez également que la

 24   Chambre exige, dans le cadre de l'ensemble des procédures engagées devant

 25   ce Tribunal, la Chambre donc exige de recevoir l'information pour ensuite

 26   pouvoir la communiquer à qui de droit, et nous devons commencer par obtenir

 27   l'information des parties pour ensuite la transmettre aux autres échelons

 28   du processus, de façon à ce que nous puissions nous adresser au Greffe.

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  1   C'est la raison pour laquelle nous demandons une estimation de votre part,

  2   et nous aimerions l'obtenir d'ici à jeudi.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Oui, je comprends.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Jusqu'à présent, donc la fin de

  5   février plus ou moins, la Défense a utilisé plus ou moins les 100 % du

  6   temps attribué à l'Accusation pour la présentation de ses témoins, plus ou

  7   moins mais, en tout cas, pas plus, à 10 % près. Ceci pourrait peut-être

  8   vous aider dans vos propres estimations pour l'avenir.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Oui, bien sûr, bien sûr. Nous pouvons vous

 10   donner une vague estimation mais plus que cela, non, malheureusement.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 12   Veuillez poursuivre.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 14   Q.  Monsieur Tutus, j'aimerais que vous examiniez le long rapport que vous

 15   avez rédigé en 1993 sur la police spéciale.

 16   Mme KORNER : [interprétation] C'est la pièce -- non pas -- oui, c'est une

 17   pièce, 628.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Une correction, s'il vous plaît. "anciens

 19   membres." Ce document porte sur d'anciens membres, pas sur des membres, sur

 20   d'anciens membres.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Oui, en effet. En 1993, effectivement, ils

 22   n'étaient plus membres dans la mesure où cette police spéciale avait été

 23   démantelée.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Excusez-moi, je ne comprends pas.

 25   Parle-t-on d'anciens membres ou de l'ancien centre des services de Sécurité

 26   dans le titre du document ? Il me semble que c'est ancien CSB. Donc à ce

 27   moment-là ---

 28   Mme KORNER : [interprétation] Non. Ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux

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  1   pas la cellule de Crise de Sanski Most. Ce que je veux, c'est que l'on

  2   affiche la pièce P628, numéro 284 de la liste 65 ter.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, 284. Tout à fait.

  4   "Informations sur des activités illicites recensées des membres."

  5   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Ce qui apparaît à mon écran, c'est :

  6   "Cellule de Crise de Sanski Most."

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Moi, je vous parle du document que

  8   vous avez appelé. Je ne vous parle pas du document à l'écran.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Je vois, je vois. Oui, effectivement. Vous

 10   avez tout à fait raison.

 11   On y lit :

 12   "Ancien centre des services de Sécurité de Banja Luka…"

 13   Sur le document, effectivement, et maintenant, je le vois même à

 14   l'écran. Alors peut-être que je me suis un peu précipitée en signifiant mon

 15   accord avec la remarque de M. Krgovic.

 16   En 1993, lorsque ce rapport a été rédigé en mai, théoriquement, en tout

 17   état de cause, les forces de police spéciale de Banja Luka avaient été

 18   démantelées.

 19   Q.  Monsieur, vous connaissez ce rapport. Il est adressé au ministère de

 20   l'Intérieur. Il date du 5 mai 1993.

 21   Puis-je vous demander dans quelles circonstances vous avez été amené à

 22   présenter ce rapport au ministère ?

 23   R.  Le chef, Tomislav Kovac, du secteur de Sécurité publique, donc, m'a

 24   appelé et m'a demandé de préparer un rapport complet sur la conduite de

 25   membres de l'ancien Détachement de la Police spéciale, parce que cette

 26   instruction sur l'information ou la communication d'informations mutuelles

 27   s'appliquait également à eux. Il a jugé nécessaire, donc, d'obtenir un

 28   rapport complet sur la situation. J'ai donc confié cette tâche au CID. Ils

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  1   ont préparé ce rapport complet. Je leur ai demandé d'envoyer un exemplaire

  2   au secteur de la sécurité publique à Tomislav Kovac, qui l'avait demandé,

  3   et d'en envoyer également un exemplaire au chef du centre des services de

  4   Sécurité.

  5   Q.  Très bien. Dans ce rapport, vous faites état de toutes les questions

  6   dont nous avons déjà parlé en examinant les rapports, ainsi que d'autres

  7   questions également, et j'aimerais vous poser quelques questions sur l'une

  8   ou l'autre de ces questions.

  9   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que l'on examine la page 13 de la

 10   version en anglais et 7 du B/C/S.

 11   Q.  En haut de la page, on ne comprend pas très bien ce dont il s'agit en

 12   anglais, mais il semblerait que l'on parle de l'arrestation de deux

 13   personnes en haut de la page en anglais, pas de la vôtre, bien sûr, le

 14   paragraphe qui se trouve au-dessus du paragraphe 23.

 15   Alors, Miroslav Dragojevic et Ljubomir Jokic ont été arrêtés, et le poste

 16   de Sécurité publique de Banja Luka a engagé des poursuites pénales ou a

 17   constitué un dossier pénal.

 18   Ensuite on lit :

 19   "Des membres du Détachement de la Police spéciale du centre des

 20   services de Sécurité de Banja Luka ont lancé une attaque contre la prison

 21   et en ont extirpé les membres de ce détachement. Ainsi ils ont empêché le

 22   juge d'instruction d'entamer des poursuites."

 23   Ensuite, paragraphe 23, on y lit que :

 24   "Le 21 juillet 1992, vers 14 heures, dans la localité de Tunjice à Banja

 25   Luka, un groupe de quelque 30 membres du Détachement de Police spéciale du

 26   centre des services de Sécurité de Banja Luka ont commis un délit

 27   consistant à permettre la fuite d'un prisonnier retenu au titre de

 28   l'article 196, paragraphe 2," et cetera.

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  1   Puis il y est dit que :

  2   "Ils ont menacé d'une arme à feu les gardes, ils les ont désarmé, les

  3   gardes au nombre de cinq et ils ont assuré la libération ou la fuite de

  4   Miroslav Dragojevic et de Ljubomir Jokic," ces deux hommes qui avaient été

  5   arrêtés le 19.

  6   J'aimerais obtenir quelques détails supplémentaires de votre part, Monsieur

  7   Tutus, sur cet incident puisque vous en avez parlé à l'enquêteur lors de

  8   votre entretien.

  9   Comment avez-vous découvert que ces deux hommes avaient été arrêtés ?

 10   R.  J'étais chez moi lorsque le chef du CID du poste de Sécurité publique

 11   de Banja Luka, Zoran Josic, que ces individus avaient été placés en

 12   détention au poste de police, et que Zdravko Samardzija, l'un des

 13   commandants du Détachement spécial, était avec eux et qu'il avait demandé à

 14   ce que donc ces individus soient placés sous les verrous parce qu'ils

 15   s'étaient rendus coupables d'un certain nombre de délits graves dans la

 16   zone de Banja Luka. J'ai demandé à Josic s'il y avait suffisamment de

 17   preuves --

 18   Q.  Excusez-moi de vous interrompre. Vous avez dit "il;" c'était qui,

 19   Samardzija ou bien votre chef du CID ? Excusez-moi, je m'emmêle un peu les

 20   pinceaux. Je ne sais plus comment il s'appelle. Josic. Voilà. Josic. Etait-

 21   ce M. Josic ou bien M. Samardzija qui a demandé à ce que ces personnes

 22   soient enfermées ?

 23   R.  C'est Samardzija qui a demandé à Josic que ces hommes soient placés

 24   derrière les barreaux, et Josic m'a ensuite consulté sur la question.

 25   Q.  Très bien. Que s'est-il passé ensuite ?

 26   R.  J'ai demandé à Zoran Josic s'il y avait suffisamment de preuves contre

 27   ces hommes, si leur mise en détention serait conforme à la loi et si le

 28   centre des services de Sécurité était d'accord. Il a répondu par

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  1   l'affirmative, et puisque ces délits avaient été commis dans la zone sur

  2   laquelle le poste de Sécurité publique de Banja Luka était compétent, qu'il

  3   existait des motifs suffisants de les placer en détention préventive. J'ai

  4   convenu avec lui que c'était là une bonne solution. Josic a signé la

  5   décision correspondante et ces hommes sont restés derrière les barreaux.

  6   Q.  Bien. Que s'est-il passé ensuite ?

  7   R.  Le lendemain, deux responsables de ce détachement sont venus jusque

  8   chez moi, pour me demander à ce que ces hommes soient libérés. Ils m'ont

  9   dit que cette demande émanait de leurs collègues. J'ai refusé. Il a dit que

 10   M. Zupljanin, le chef, était d'accord.

 11   L'INTERPRÈTE : Le témoin pourrait-il répéter sa toute dernière phrase, s'il

 12   vous plaît, pour les interprètes ?

 13   Mme KORNER : [interprétation]

 14   Q.  S'il vous plaît, Monsieur, pourriez-vous répéter votre toute dernière

 15   phrase ?

 16   R.  Donc deux membres du commandement du Détachement de Police spéciale

 17   sont venus chez moi, Lukic - j'ai oublié son prénom - et l'autre je crois

 18   c'était Dubocanin, je crois, en tout cas, Dubocanin, mais je n'en suis pas

 19   sûr, je crois que c'était Dubocanin et Lukic, c'est sûr que c'était

 20   l'autre.

 21   Q.  Lequel était-ce, Slobodan ou son frère ?

 22   R.  Slobodan, celui qui portait un chapeau, un couvre-chef, mais je ne suis

 23   pas tout à fait sûr.

 24   Q.  Ils ont dit que le chef Zupljanin était d'accord. Alors qu'avez-vous

 25   fait ?

 26   R.  Je leur ai dit que je n'étais pas en mesure d'accepter cette demande et

 27   que je ne signerais pas de document permettant leur libération, que c'était

 28   au tribunal compétent de trancher leur sort.

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  1   Q.  Bien. Que s'est-il passé ensuite ?

  2   R.  Après, tard ce soir-là, j'ai reçu un appel du chef Zupljanin qui m'a

  3   posé des questions sur cette affaire, et il m'a dit que nous devrions nous

  4   y pencher plus avant et que, si possible, il faudrait libérer ces hommes,

  5   parce qu'il y avait des troubles au sein de l'unité, et que s'il y avait

  6   encore ce problème supplémentaire, ils risquaient de quitter la ligne de

  7   séparation. Je ne sais pas où ils étaient déployés. J'ai dit que les hommes

  8   avaient été placés en détention à leur demande, au départ, et que je

  9   n'étais pas d'accord avec cette manière de procéder. Mais puisque c'était

 10   mon supérieur, je lui ai dit que s'il pensait qu'une telle procédure était

 11   justifiée, qu'il devrait me le faire savoir par écrit, et qu'il me donne

 12   les ordres nécessaires par écrit.

 13   Q.  Très bien. L'a-t-il fait ?

 14   R.  Oui, ce soir-là, un message m'est parvenu du service de permanente,

 15   mais ce qui m'a été envoyé ce n'était pas un ordre, c'était davantage une

 16   demande, une demande m'invitant à revoir ma décision, parce que cette

 17   unité, pardon, risquait de quitter la ligne de démarcation, de séparation.

 18   Cela étant, je n'ai pas trouvé d'élément justifiant leur libération et je

 19   n'ai donc pas donné suite. J'en ai également informé le ministère de

 20   l'Intérieur.

 21   Q.  Informer le ministère de l'Intérieur de quoi, de l'arrestation, ou bien

 22   de l'ordre, ou plutôt de la demande transmise par Zupljanin ?

 23   R.  J'ai consulté le ministre, j'y étais contraint. Je l'ai consulté sur la

 24   demande que m'avait transmise Zupljanin visant à ce que je réfléchisse à la

 25   possibilité de libérer ces hommes. Puisque l'unité menaçait ou aurait pu

 26   abandonner la ligne de séparation.

 27   Q.  Est-ce que vous avez parlé directement au ministre ?

 28   R.  A ce moment-là, les communications étaient très mauvaises pendant une

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  1   période, elles étaient même entièrement interrompues. Donc je n'ai pas pu

  2   établir un contact direct avec le ministre, c'est pour cela que je me suis

  3   rendu au centre de Transmission. J'ai demandé à l'opérateur là-bas

  4   d'essayer de prendre contact avec le ministre par le biais d'autres centres

  5   de Transmission qui existaient en Bosnie-Herzégovine, à cette époque-là, et

  6   c'est par le biais des transmissions militaires, par le biais du général

  7   Tolimir, qu'un contact a été établi. Je lui ai expliqué ce que je voulais,

  8   que je demandais son avis sur une question. Donc il a dit qu'il allait

  9   transmettre la question, et ensuite une dizaine de minutes plus tard, le

 10   général Tolimir m'a informé que le ministre Stanisic était d'accord avec ma

 11   position, à savoir que ces personnes devaient rester en prison et qu'il

 12   faudra laisser le tribunal, la cour décider des mesures à prendre par la

 13   suite.

 14   Q.  Donc nous allons regarder le document que vous avez reçu de Zupljanin,

 15   nous allons voir ce document dans quelques instants. Mais pour l'instant,

 16   dites-nous : vous avez refusé de les libérer, que s'est-il passé ensuite ?

 17   R.  Le jour suivant vers midi, un groupe est arrivé, désarmer les gardiens

 18   avec le recours à la force, et ils ont relâché, libéré ces personnes.

 19   Q.  Bien. C'est ce que vous avez décrit dans votre rapport.

 20   Je vous ai dit que nous allions examiner plusieurs documents portant sur

 21   cet incident dans quelques instants. L'un des incidents auquel vous faites

 22   référence dans votre rapport, et l'enlèvement et un meurtre également, page

 23   16 du texte en anglais. En B/C/S, il nous faudra, s'il vous plaît, page 9.

 24   Je crois qu'il y a une erreur dans la traduction, parce qu'au paragraphe où

 25   l'on parle de l'enlèvement de Milan Kocic, il indique, en anglais, le 1er

 26   avril 1992, alors que dans l'original, on pouvait voir que c'est en 1993,

 27   n'est-ce pas ? Est-ce que c'est exact ?

 28   R.  Je ne peux pas vous dire quelle est la date exacte de cet événement,

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  1   dont je me souviens par contre.

  2   Q.  Parce qu'on dirait que la date de référence concernant l'arrestation

  3   est le 4, le 9 avril 1993. C'est écrit en B/C/S en cyrillique. Alors les

  4   personnes arrêtées, Damjanovic, Zeljko Kajkut et Bosancic, Egic [phon],

  5   sont les personnes contre lesquelles des plaintes avaient déjà été déposées

  6   en 1992 pas pour tous les quatre mais pour certains d'entre eux ?

  7   R.  Si c'est indiqué quelque part ça doit être le cas. Je ne m'en souviens

  8   pas de chaque cas individuel.

  9   Q.  Oui. Mais en fait, Monsieur Tutus, dites-nous, si les membres de cette

 10   unité qu'elle soit démantelée ou pas était toujours présente sur place et

 11   en train de commettre des infractions durant 1992 et 1993 ?

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit d'une question

 13   directrice. On parle de l'unité alors qu'il n'est indiqué nulle part dans

 14   cet article, dans ce texte qu'ils étaient membres de cette unité. Ensuite

 15   parlant de 1993, pourquoi parle-t-on de 1993 alors que cela sort de la

 16   période couverte par l'acte d'accusation, et que les événements, les

 17   infractions concernent les personnes apparentant au même groupe ethnique ?

 18   Mme KORNER : [interprétation] Justement parce que nous cherchons à

 19   démontrer que, malgré une série de plaintes déposées, plaintes au pénal y

 20   compris ces hommes étaient toujours libres.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, mais où est-ce que vous trouvez la

 22   preuve de ce que vous avancez, si le Procureur dit qu'il y a eu des

 23   plaintes au pénal déposées à l'encontre de cette personne préalablement

 24   alors qu'elle nous présente un document le prouvant ? Pour l'instant, nous

 25   ne voyons aucune trace, aucune preuve indiquant que ces personnes avaient

 26   fait l'objet d'une enquête ou des poursuites.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Au lieu de perdre notre temps maintenant sur

 28   ce document, j'aimerais si vous le permettez, regarder plus tard ce

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  1   document, et revenir plus tard.

  2   Q.  Alors, Monsieur, à la fin de ce document, c'est la dernière page en

  3   anglais.

  4   Bien, on voit ici que tout est parti de la plainte déposée au sujet des

  5   événements de Karanovac, n'est-ce pas ?

  6   R.  Evidemment, l'un des aspects traités dans cette information sont les

  7   plaintes déposées par les habitants de Karanovac au sujet du comportement

  8   de ces personnes.

  9   Q.  Très bien. Il faudra voir la page 18 en anglais et l'avant-dernière

 10   page en B/C/S, concernant les plaintes au sujet du comportement des anciens

 11   membres du Détachement du CSB. Bien.

 12   Vous avez dit que :

 13   "Compte tenu de fait que le CSB de Banja Luka n'a pas reçu la liste

 14   d'anciens membres du Détachement de la Police spéciale, les agents

 15   habilités du SJB de Banja Luka auraient effectué des inspections sur le

 16   terrain et obtenu des informations selon lesquels 15 membres de ce

 17   détachement venaient du territoire de la communauté locale de Karanovac."

 18   Ensuite il y a une liste.

 19   En anglais il faut passer à la page suivante. Le dernier figurant sur cette

 20   liste est Nanad Kajkut, employé du CSB de Banja Luka.

 21   Ensuite la dernière page des deux documents, les deux versions.

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Où est-ce qu'il est indiqué dans ce document

 23   que Kajkut travaille au CSB de Banja Luka. Ah, oui, c'est écrit ici.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, c'est ce qui est indiqué dans le

 25   traduction que j'ai sous les yeux. Il faudrait revenir peut-être pour qu'on

 26   vérifie ceci parce que je ne suis pas capable de lire un document en

 27   cyrillique.

 28   Donc passons à la page 15, s'il vous plaît, au numéro 15.

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  1   Q.  Qu'est-ce qui est indiqué là ? Est-ce qu'il est indiqué là que cette

  2   personne travaille au CSB de Banja Luka ?

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui. Mais compte tenu du contexte, vous

  4   parlez des membres venant de la communauté locale de Karanovac, donc il ne

  5   s'agit pas de personnes ayant été impliquées dans les activités

  6   criminelles. Donc il s'agit d'une liste des personnes originaires de cette

  7   zone et non pas de personnes ayant été impliquées dans des activités

  8   criminelles.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Ce n'est pas exactement ce qui est indiqué

 10   ici, et votre objection tout à l'heure était différente. Vous avez dit tout

 11   à l'heure -- vous avez dit : Où est-ce qu'il est indiqué qu'il travaillait

 12   pour CSB ? C'est sur ceci que portait votre objection tout à l'heure. Alors

 13   est-ce que vous l'a retirée ou pas ?

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est ce qui est indiqué au compte

 15   rendu.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Vous savez, il s'agit de la chose suivante :

 17   Mme Korner a cité ces passages dans le contexte de l'implication de

 18   certains membres du CSB aux activités criminelles. Pour illustrer ceci,

 19   elle a lu les noms figurant sur une liste qui est en fait la liste des

 20   personnes originaires de Karanovac. D'une certaine manière, le Procureur a

 21   créé une confusion en mélangeant deux choses différentes.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je n'ai pas eu cette impression, mais si

 23   quelqu'un suivant ces questions arrive à ne pas comprendre ce qui se passe,

 24   alors il se peut qu'il y ait un problème avec les questions posées.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, il s'agit d'un document très long et

 26   donc j'ai essayé de ne pas lire tout le document ici pour abréger, pour

 27   accélérer.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Mais, bon, Me Krgovic a un avantage

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  1   évident par rapport à nous les autres parce qu'il comprend la langue.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, est-ce que vous me permettez de

  3   laisser ce document pour demain ? Je dois vérifier encore quelques éléments

  4   de ce document.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais nous reprenons nos travaux

  6   jeudi, non.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Oui, jeudi, oui. Bon, alors nous allons

  8   laisser de côté ce document et nous allons y revenir jeudi matin.

  9   Q.  Maintenant, je vous demanderais d'examiner le document que vous avez

 10   reçu de M. Zupljanin, qui est le document de 1971, sur la liste 65 ter.

 11   Q.  Je pense que c'est le document que vous aviez sur vous au moment où

 12   l'entretien a été mené avec vous. La date est le 20 juillet et il est dit :

 13   "L'information concernant la sécurité rassemblée jusqu'ici dise que la

 14   situation de sécurité pourrait se dégrader sur le territoire de Banja

 15   Luka."

 16   Vous nous avez dit que, quand il vous a appelé, vous avez parlé de l'unité.

 17   Je pense que vous avez dit que c'était une unité qui a abandonné les lignes

 18   de front, et ici, il est dit qu'il s'agit de la sécurité sur le territoire

 19   de Banja Luka et que cette situation de sécurité donc allait se dégrader.

 20   R.  Il m'a dit oralement au téléphone qu'une partie de cette unité pourrait

 21   quitter les lignes de front et que cela pourrait donc menacer la stabilité

 22   de la ligne de séparation.

 23   Q.  Mais la ligne de front ne se trouvait pas à Banja Luka, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je n'ai pas dit cela. J'ai dit que je ne savais pas sur quel territoire

 25   il se trouvait.

 26   Q.  En tout cas, pour ce qui est de l'arrestation de ces hommes, il faut :

 27   "Il est nécessaire que ces personnes soient relâchées. Il faut les

 28   informer qu'ils doivent se présenter au CSB de Banja Luka, demain jusqu'à 8

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  1   heures, pour continuer à travailler. Il faut les escorter à la cour, au

  2   tribunal de Banja Luka. Si ces personnes ne se présentent pas à l'heure

  3   indiquée, il faut donc envoyer le rapport."

  4   Donc, il s'agissait d'une demande de relâcher ces personnes. Il ne

  5   s'agissait pas des instructions ou de l'ordre, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous n'avez pas dit cela par la suite. Nous avons vu ce qui est arrivé.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser cela au dossier ?

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P1091.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Le document suivant est le rapport du 21

 12   juillet qui parle du comportement de la police spéciale et ce document est

 13   signé par M. Josic.

 14   Nous n'avons pas besoin de parcourir le document. Je demande que ce

 15   document soit versé au dossier. Le document en question fait partie du

 16   groupe de documents.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 18   Mme KORNER : [interprétation] J'ai oublié le numéro du document. Ah, cela a

 19   déjà été versé en tant que pièce. J'ai oublié cela.

 20   Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce P585 ?

 21   Q.  Il s'agit d'un autre rapport qui a été envoyé non seulement aux CSB,

 22   mais aussi au MUP de la Republika Srpska de VH. Ce rapport a été signé par

 23   M. Josic. Dans ce rapport, il est à nouveau question des plaintes au pénal,

 24   de cambriolages, pillages, et cetera. Le document a été signé par M. Josic.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Il faut souligner que ce document a été déjà

 26   versé au dossier. Je m'excuse pour cela.

 27   Regardons la pièce à conviction qui porte la cote P586.

 28   Q.  Il s'agit du rapport de Glas, Glas pour ce qui est de cet incident

Page 7721

  1   malheureux.

  2   Je veux vous poser une question concernant une partie de ce rapport.

  3   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la deuxième page en

  4   anglais. Cet article se trouve dans la version en B/C/S sur seulement une

  5   page.

  6   Q.  M. Ecim Korde [phon] a un entretien et il dit, je cite :

  7   "Le commandement entier a fait appel à Radic, Vukic, Radoslav Brdjanin pour

  8   qu'il insiste que ces hommes arrêtés soient relâchés, mais M. Tutus a

  9   rejeté toutes ces demandes."

 10   Est-ce que vous avez été contacté par M. Radic, M. Vukic et M. Brdjanin ?

 11   R.  M. Radic -- président Radic m'a contacté; Dr Vukic l'accompagnait, mais

 12   il ne disait rien.

 13   Q.  Est-ce qu'ils ont demandé, eux aussi, que ces hommes soient relâchés ?

 14   R.  Le président Radic m'a demandé ce qui s'était passé, et moi, de mon

 15   côté, je lui ai relaté cet événement --

 16   Q.  Après cela, est-ce qu'il vous a demandé de libérer ces hommes ou pas ?

 17   R.  Non. Il m'a pas demandé cela.

 18   Q.  Donc, ce qui figure dans l'article n'est pas exact ? On lit, dans

 19   l'article, que :

 20   "M. Tutus a rejeté toutes les demandes."

 21   Est-ce qu'une personne, appelé Kojic, est venue au poste de police ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Quant à Ecim, est-ce qu'il est venu au poste de police ?

 24   R.  Non. Il n'est pas venu chez moi en tout cas, dans mon bureau.

 25   Q.  Est-ce qu'on vous a dit qu'il était parti ailleurs ?

 26   R.  Son nom n'a pas du tout été mentionné.

 27   Q.  Très bien. Ensuite dans le rapport, il est dit, je cite :

 28   "Tutus m'a dit que personne pouvait lui donner d'ordre et il a déchiré la

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  1   décision par laquelle" - donc - "la détention a été annulée, en disant

  2   qu'Ecim était là-bas. En même temps, il a donc exigé que les forces de la

  3   police soient donc au degré le plus élevé de préparation, et il a donc dit

  4   à Kojic de quitter son bureau."

  5   Qu'est-ce qui s'est passé ?

  6   R.  Lorsqu'il a promis qu'il allait rédiger cet ordre demandant leur

  7   libération, je suis venu au bureau où j'ai vu le chef Josic. Kojic est

  8   arrivé, je ne le connaissais pas à l'époque. Kojic a dit qu'il était du

  9   détachement et il a dit :

 10   "Je suis venu pour que vous me donniez la décision portant la

 11   libération de nos hommes."

 12   J'ai dit que je n'ai pas cette décision du chef du centre. J'ai dit que

 13   j'ai reçu la dépêche du bureau de permanence, et dans cette dépêche, je ne

 14   vois pas qu'il aurait été ordonné qu'il soit libéré, relâché. J'ai dit que

 15   je ne ferais pas cela parce que cet ordre n'existait. Je ne sais pas. Cette

 16   décision a été peut-être déjà préparée sur le bureau mais, moi, j'ai donc

 17   mis ça dans la poubelle. Kojic est parti par la suite, mais Ecim n'est pas

 18   du tout apparu à ce moment-là.

 19   Q.  Merci. C'était toutes les questions que j'ai voulu vous poser au sujet

 20   de ce document.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 22   document. Je pense que ce document est déjà versé au dossier.

 23   Q.  En attendant, le document suivant, qui a déjà été versé au dossier,

 24   sera affiché sur l'écran. J'aimerais vous poser la question suivante :

 25   Monsieur Tutus, pendant les réunions ou les rencontres que vous avez eues

 26   avec M. Zupljanin, ainsi qu'avec d'autres chefs de poste de sécurité

 27   publique, avez-vous rencontré Simo Drljaca de Prijedor ?

 28   R.  Nous étions ensemble, nous étions membres tous les deux du Conseil

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  1   technique du centre. C'est là où nous nous rencontrions.

  2   Q.  Maintenant, j'aimerais savoir si à un moment donné durant le mois

  3   d'août 1992, y avait-il des discussions concernant les informations qui ont

  4   été demandées par le CSB, et ensuite par les poste de sécurité publique

  5   concernant les centres de détention ou de rassemblement qui se trouvaient

  6   sur le territoire de la municipalité ?

  7   R.  Je ne peux pas me souvenir de détail. Il est possible que cela a été le

  8   cas.

  9   Q.  Bien. Vous souvenez-vous de conversation, et encore une fois, il faut

 10   que je vous rappelle que vous avez été -- vous avez parlé de cela lors de

 11   l'entretien, donc la conversation entre Simo Drljaca et Stojan Zupljanin

 12   portant sur les centres de rassemblement ou de détention qui ont été

 13   établis à Prijedor ?

 14   R.  Je me souviens d'une conversation entre le chef du centre, M. Zupljanin

 15   et Simo Drljaca. C'était dans une salle de sport, il s'agissait d'une

 16   réunion. Avant le commencement d'une réunion, le chef Zupljanin a parlé sur

 17   un ton, réprimande Simo Drljaca, en disant qu'est-ce que vous avez fait là-

 18   bas, vous allez répondre de cela. Mais, moi, je ne peux pas vous dire de

 19   quoi il s'agissait. Je ne peux pas vous dire s'il s'agissait des centres de

 20   Rassemblement ou d'autres centres.

 21   Q.  Quelle fut la réaction de M. Drljaca à cela ?

 22   R.  Il était agressif, énervé, mais le chef Zupljanin lui a dit la même

 23   chose quelques jours après sur le même ton réprobateur lors de la réunion

 24   du conseil technique parce qu'il était évidemment, il n'était pas content

 25   d'avoir appris ce qui s'était passé là-bas.

 26   Q.  M. Zupljanin ne vous a-t-il jamais expliqué ou dit qu'il s'est

 27   rendu dans ces centres de Rassemblement ?

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] La réponse du témoin n'a pas été consignée au

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  1   compte rendu, à propos de la réaction de Simo Drljaca. Le témoin a dit

  2   qu'il était agressif, il a réagi de façon agressive. Cela n'a pas été

  3   consigné au compte rendu; est-ce que Mme Korner peut demander au témoin de

  4   répéter sa réponse ?

  5   Mme KORNER : [interprétation] Oui, certainement.

  6   Q.  Monsieur, Tutus, pourriez-vous nous dire, encore une fois, quelle fut

  7   la réaction de Simo Drljaca, au moment où vous avez dit que M. Zupljanin

  8   lui a dit qu'il allait être responsable de ce qui s'était passé.

  9   R.  J'ai dit que Simo avait réagi de manière nerveux et agressive, en tout

 10   cas d'une manière déplacée.

 11   Q.  Mais qu'a-t-il dit exactement, qu'a-t-il fait ?

 12   R.  Il a été désagréable. Je ne sais plus exactement ce qu'il a dit mot

 13   pour mot, c'était il y a 15 ans, mais je sais qu'il a employé des jurons.

 14   Je ne sais pas, il a dit, quelque chose qui était déplacé.

 15   Q.  Bien. Des membres de votre poste de police ont-ils eu quoi que ce soit

 16   à voir avec des convois qui arrivaient de la zone de Prijedor ?

 17   R.  Je ne sais pas de quel convoi vous parlez. Des gens qui avaient été à

 18   Trnopolje et qui étaient emmenés vers Travnik.

 19   R.  Je n'ai pas d'information dans ce sens. Peut-être que le poste chargé

 20   de la circulation faisait encore partie du SJB, peut-être qu'il faisait

 21   partie du centre. Si effectivement ce poste chargé de la circulation était

 22   encore opérationnel, effectivement il aurait pu organiser des moyens de

 23   transport ou escorter même certains de ces véhicules ou des convois, peut-

 24   être qu'il y avait effectivement ce genre de chose.

 25   Q.  Bien. Vous avez examiné les documents, je ne vais pas les revoir avec

 26   vous, mais quelqu'un parmi cette police chargée de la circulation aurait-t-

 27   elle demandé votre autorisation avant de mener ce genre d'activité ?

 28   R.  Personne n'a sollicité mon autorisation. Mais si quelqu'un était amené

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  1   à travailler en dehors des heures habituelles de travail, et si une

  2   autorisation était demandée pour faire certaines choses en vue d'escorter

  3   un car ou deux ou trois, ces ordres auraient été accomplis, bien sûr.

  4   Q.  Très bien, excusez-moi, il faut que je retrouve ce document.

  5   Nous allons y jeter un œil très brièvement. Document 232. 

  6   C'est un document qui établit la liste des paies pour le mois d'août 1992,

  7   paiement des soldes donc des membres du Détachement de poste de Sécurité

  8   publique de Banja Luka, on trouve la signature de Lukic, Ecim et quelqu'un

  9   d'autre encore en haut de la page.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Reconnaissez-vous des noms parmi ces individus ? Il va falloir à encore

 12   que je revérifie, mais des hommes étaient-ils payés en août 1992 parmi ceux

 13   qui avaient fait l'objet de notes ou de rapports faisant état d'activités

 14   illicites en juin ?

 15   R.  Je ne sais plus.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, malheureusement, la

 17   même difficulté va se présenter. Il va falloir que je revérifie mais il va

 18   falloir que je le fasse moi-même.

 19   Q.  Bon, cela étant, reconnaissez-vous les trois premiers hommes ? Etaient-

 20   ils effectivement des membres du Détachement de Police spéciale du centre

 21   des services de Sécurité ?

 22   R.  Mirko Lukic, Ecim, Samardzija, oui, je les connaissais personnellement.

 23   Lukic était commandant, à ma connaissance.

 24   Q.  Très bien.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Je demanderais à ce que ce document soit

 26   versé au dossier, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, ce document est versé au dossier.

 28   Peut-on lui attribuer une cote.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1092.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Bon, je n'ai que très peu de questions

  3   supplémentaires à poser au témoin, si ce n'est bien sûr qu'il faut essayer

  4   de vérifier ces deux documents mais je ne peux pas le faire dès maintenant,

  5   je vous inviterais donc à m'autoriser à conclure pour l'instant, pour

  6   pouvoir reprendre quelques minutes jeudi matin.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous nous dites qu'il ne vous reste que

  8   peu de temps mais, en fait, vous avez déjà dépassé le temps qui vous était

  9   imparti, les six heures qui vous étaient imparties. Vous l'aviez déjà fait

 10   avant la dernière pause que nous avons prise ce matin.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Je demanderais à avoir 15 minutes

 12   supplémentaires jeudi matin, et je demanderais à ce que nous levions la

 13   séance maintenant de façon à ce que je puisse retrouver les noms dans ce

 14   document; ceci je ne peux le faire ici dans ce prétoire.

 15   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 16   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

 17   L'INTERPRÈTE : Le Président n'a plus son micro.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Tutus, vous vous en souviendrez

 19   j'en ai parlé au conseil tout à l'heure, pour des raisons administratives

 20   nous ne serons pas en mesure de reprendre le procès demain mais jeudi

 21   matin, et pour information, nous nous réunirons dans la salle d'audience

 22   numéro I, jeudi.

 23   Monsieur Tutus, je vous rappelle ce que je vous ai déjà dit hier en fin

 24   d'audience, je vous invite à ne parler de cette affaire avec personne et

 25   surtout pas avec les conseils.

 26   --- L'audience est levée à 13 heures 39 et reprendra le jeudi 18 mars 2010,

 27   à 9 heures 00.

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