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1 Le mardi 16 mars 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 L'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
7 Zupljanin.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
9 Bonjour à tous. Je demande aux parties de se présenter.
10 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour. Joanna Korner et Crispian
11 Smith pour le bureau du Procureur.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan
13 Zecevic, Slobodan Cvijetic et Eugene O'Sullivan pour Stanisic.
14 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic
15 et Miroslav Cuskic pour Zupljanin.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Merci.
17 Je demande à l'huissier d'aller chercher le témoin.
18 [Le témoin vient à la barre]
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Tutus. Avant de
21 passer la parole à Mme Korner pour poursuivre son interrogatoire principal,
22 je vous rappelle que vous êtes toujours tenu par votre déclaration
23 solennelle.
24 Allez-y, Madame Korner.
25 Mme KORNER : [hors micro]
26 L'INTERPRÈTE : Mme Korner n'a pas allumé son micro.
27 LE TÉMOIN : VLADIMIR TUTUS [Reprise]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 Interrogatoire principal par Mme Korner : [Suite]
2 Q. [interprétation] Monsieur Tutus, j'aimerais revenir sur quelques
3 questions que nous avons abordées hier vers la fin de l'audience.
4 Hier, en parlant des SOS, vous avez dit à la Chambre que vous les
5 aviez poursuivis, les membres des SOS, forces de défense serbes.
6 Faites-vous référence aux poursuites judiciaires ou simplement au
7 fait d'avoir déposé une plainte au pénal ?
8 R. Je pense à toutes les activités relevant des compétences des
9 organes de l'intérieur, à commencer par le dépôt des plaintes.
10 Q. Bien. Pourriez-vous nous dire quels sont les membres des SOS
11 lesquels vous avez déposé des plaintes ?
12 R. Je ne me souviens pas de cas individuel, je ne peux pas m'en souvenir.
13 Q. Je voudrais vérifier ceci parce que ça m'intéresse. Etes-vous sûr
14 d'avoir déposé des plaintes au pénal en tant que membre des SOS
15 en tant que membre de la police spéciale ?
16 R. Je pense aux membres de ces Groupes des forces de défense serbes qui
17 ont, durant cette période-là, commis d'infractions diverses telles que
18 pillage et vol, brigandage. Sur les points de contrôle, les habitants de
19 notre ville ont informé la police de ces événements, et nous avons procédé
20 au dépôt des plaintes contre ces personnes.
21 Q. Très bien. Mais vous ne vous souvenez plus des noms de ces personnes-là
22 ?
23 R. Je ne peux pas m'en souvenir, bien évidemment. C'est la police
24 judiciaire qui s'en occupait. Je sais que cela a été fait, mais je ne suis
25 pas en mesure de vous donner des noms individuels.
26 Q. Bien. Une autre chose que j'aimerais aborder de nouveau. Hier, nous
27 avons examiné un article de presse où M. Zupljanin parlait de la création
28 de la police spéciale, et en particulier, il a déclaré, dans cet article,
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1 que les membres des SOS allaient être incorporés dans cette formation. Vous
2 avez dit, en parlant de ceci, je vais essayer de vous citer.
3 Donc juste avant d'avoir parlé des poursuites engagées contre ces
4 personnes, vous avez déclaré ne pas avoir été au courant de ceci, de ce qui
5 est indiqué dans l'article.
6 Vous souvenez-vous de ceci ? Vous avez dit :
7 "Je ne savais pas que le SOS était placé sous l'autorité du CSB."
8 C'est la page 66 du compte rendu de LiveNote d'hier.
9 Bien. Alors je veux revenir maintenant aux réunions qui se sont tenues au
10 moment où les membres des SOS sont apparus aux barrages. Vous nous avez dit
11 hier que Predrag Radic y était, que vous parliez de ce qu'il fallait faire
12 des membres des SOS.
13 Vous souvenez-vous d'avoir dit ceci, Monsieur le Témoin ?
14 R. Oui.
15 Q. C'est quelque chose qui a déjà été abordé lors de l'entretien, et si
16 vous souhaitez, on peut vous rafraîchir la mémoire. Mais dites-nous
17 maintenant : avez-vous parlé avec M. Radic de la possibilité d'inclure les
18 membres des SOS dans la police de réserve ?
19 R. Oui. En fait, non, on disait que les membres des SOS
20 utilisés pour créer -- former une Unité de Police à part.
21 Q. Donc vous en avez parlé le jour où les barricades étaient érigées le 3
22 avril, donc le jour même, vous avez parlé de cette possibilité de créer une
23 Unité de Police distincte ou spéciale, à part ?
24 R. C'était vers la fin des négociations. Cela n'a pas été abordé au début.
25 C'était peut-être vers le troisième ou le quatrième jour de ces événements,
26 vers la fin.
27 Q. Mais vous dites que cela ne s'est pas passé le premier jour. Mais c'est
28 un incident englobant les barricades et les négociations n'a duré qu'un
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1 seul jour.
2 R. Oui. Mais les négociations portant sur leur statut comment le résoudre
3 ont duré encore pendant deux ou trois jours.
4 Q. Qu'est-ce qui a participé ?
5 R. Le président Radic convoquait des réunions brèves. Nous allions le
6 voir, et il a -- par exemple, il m'a demandé de créer un utilisant les
7 membres de ce groupe une Unité spéciale au sein de la Police de Banja Luka,
8 et j'ai refusé de le faire.
9 Q. Nous allons revenir à votre refus dans quelques instants.
10 Vous dites "nous," qui est-ce qui était présent, en dehors de vous-même et
11 du président Radic ?
12 R. Si je me souviens bien, Jovo Rosic, Puvacic, Milan, par exemple, le
13 général Kelecevic qui était présent à la dernière des réunions, il était le
14 chef d'état-major du 1er Corps de la Krajina, qui m'a soutenu quand j'ai
15 exprimé mon avis sur cette question.
16 Q. M. Zupljanin, en tant que chef du CSB
17 de ces discussions quelconques à ces réunions ?
18 R. Je crois que oui.
19 Q. Radoslav Brdjanin ?
20 R. Je ne me souviens plus j'ai l'impression qu'il venait de temps en
21 temps, oui.
22 Q. Vous dites avoir refusé ceci; pour quelle raison ?
23 R. Parce que j'étais convaincu qu'on ne pouvait pas créer les forces de
24 police par des moyens qui ne sont pas prévus par la loi, je considérais que
25 c'était contraire à la loi.
26 Q. Vous voulez dire que vous n'étiez pas compétent, que vous n'aviez pas
27 l'autorité nécessaire pour créer cette Unité spéciale de la Police au sein
28 du SJB ?
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1 R. C'est vrai, je ne disposais pas de cette autorité.
2 Q. Est-ce que votre refus avait quelque chose à voir avec le fait qu'à ce
3 moment-là, vous saviez déjà que, parmi les membres des SOS
4 quelques-uns, au moins quelques-uns avec un casier judiciaire qu'il
5 s'agissait des criminels ?
6 R. C'est possible, c'est un élément supplémentaire, mais malgré cela, même
7 si ce n'était pas le cas, je n'aurais pas accepté de créer une Unité
8 spéciale parce que cela aura été contraire à la loi.
9 Q. Bien. Revenons maintenant à l'annonce faite par M. Zupljanin sur la
10 création de cette Unité spéciale de la Police dans laquelle les membres des
11 SOS devaient être incorporés.
12 A la lumière de ce que vous avez dit à M. Radic et à d'autres quand cette
13 suggestion a été faite, est-ce que vous avez pensé à soulever cette
14 question avec M. Zupljanin ? Est-ce que vous lui avez parlé de l'autorité
15 nécessaire pour effectuer ceci, et sur la question de choix, à savoir si
16 les membres des SOS étaient les bonnes personnes à intégrer dans une Unité
17 de Police ?
18 R. Je me souviens que, vers la fin du deuxième ou troisième jour de ces
19 événements, nous étions assis, l'un à côté de l'autre, le chef du CSB,
20 Zupljanin et moi-même, lors d'une réunion, le président Radic. A ce moment-
21 là, vous savez, le président Radic me reposait sans cesse la question :
22 Vlado as-tu décidé de les accepter ces hommes ? Moi, je m'en tenais à ma
23 position, à savoir je refusais continuellement à ne pas les intégrer.
24 Alors ils essayaient ensuite à me convaincre qu'il fallait les accepter
25 parce que la ville n'était pas suffisamment sûre ils voulaient qu'environ
26 200 jeunes soient acceptés pour améliorer la situation sécuritaire de la
27 ville. Alors je lui ai dit : Ecoutez, ce n'est pas à vous d'évaluer la
28 situation de la sécurité dans cette ville. Il m'a dit : Bon, mais si c'est
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1 toi qui fais ce travail, alors dis-nous quelle est la situation. Je lui ai
2 dit : Satisfaisante.
3 Il m'a dit ensuite : Est-ce qu'il serait mieux si vous aviez
4 davantage de forces de sécurité ? J'ai dit : Cela ne fait pas de mal, mais
5 qu'on pourrait le faire conformément à la loi en engageant les membres de
6 la police de réserve tout simplement ou la Défense territoriale afin de
7 soulager les forces de sécurité pour les missions de surveillance des ponts
8 ou des bâtiments-clés.
9 Ensuite il m'a proposé de faire un tour en voiture avec lui dans la
10 ville. Je lui ai demandé : Mais qu'est-ce que tu veux ? L'autre, il m'a
11 répondu : Ecoute, Vlado, fais ce qu'on te dit, tu dois faire le tour de la
12 ville.
13 Je voyais bien que, lui, non plus, n'était pas tout à fait d'accord
14 avec ce qui se passait mais qu'il subissait des pressions. Là, j'ai dit à
15 Radic : Ecoutez, si vous continuez à agir comme ça, je ne viendrai plus
16 participer à ces réunions. Alors Radic m'a dit : Allez, Vlado, fais-le,
17 fais-le, fais-le tour de ville en voiture.
18 Bon, je suis parti. Au lendemain, on m'a demandé si j'avais changé
19 d'avis, si j'allais accepter ces personnes pour créer une unité. J'ai dit
20 que pas en tant qu'unité mais en tant qu'individu qu'on pourrait intégrer
21 des personnes en tant qu'individu dans la réserve, mais qu'on ne peut pas
22 en faire des policiers. A ce moment-là, le général s'est adressé au
23 président Radic, pour lui dire que j'avais raison, il lui a dit : M. Tutus
24 a tout à fait raison, n'insistez pas, il ne faut pas lui demander de faire
25 quelque chose qu'il ne veut pas faire, et il a tout à fait raison et je
26 suis tout à fait sérieux.
27 Donc à partir de ce moment-là, personne ne m'a plus appelé et
28 personne ne m'a demandé de -- personne ne m'a rien demandé.
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1 Q. [aucune interprétation]
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Il y a plusieurs éléments de la réponse du
3 témoin qui n'ont pas été correctement consignés.
4 Page 6, ligne 13, je crois que le témoin a dit que :
5 "Ils essayaient de le convaincre lui et non pas M. Radic."
6 Comme c'est indiqué dans le compte rendu, page 13.
7 Ensuite page 7, ligne 13, page 7, ligne 10, ensuite ce qui est consigné au
8 compte rendu c'est :
9 "Monsieur le Président, M. Tutus n'a pas raison mais en fait le
10 témoin a dit, il a raison."
11 Mme KORNER : [interprétation] Merci, Maître Zecevic. Je suis très d'accord,
12 j'accepte ce que vous venez de dire.
13 Q. J'aimerais maintenant aborder cet aspect des effectifs insuffisants
14 pour maintenir la sécurité de la ville.
15 A cette époque-là, avril 1992, la police de réserve a-t-elle déjà été
16 mobilisée ?
17 R. Franchement, je crois que oui.
18 Q. C'est une question qui vous a été posée lors de l'entretien, page 75 de
19 la transcription. Les effectifs ou le nombre de policiers mobilisé en 1991,
20 atteignait-il quelque 500 à 600 membres de police de réserve ?
21 R. 400 à 500, je ne crois pas qu'il y en a eu davantage.
22 Q. Donc vous avez dit mais vous pensez 400 à 500, plutôt que 500 à 600 ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Donc en dehors des employés de la police que vous avez évalués à 250 à
25 260, il y avait 400 à 500 policiers de réserve supplémentaire, n'est-ce pas
26 ?
27 R. Oui. Quand on prend en compte la structure des forces de la police,
28 mais je ne pense pas que la totalité de réserve a été mobilisée. Peut-être
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1 que la mobilisation n'a été faite qu'à 50 %.
2 Q. Oui, mais quel que ce soit le cas, vous aviez beaucoup plus d'hommes à
3 votre disposition que l'on comptait les SOS
4 R. Nous avions plus d'hommes évidemment, mais d'après les informations
5 dont je disposais, ils étaient environ 200, c'est ce qu'on m'a dit.
6 Q. Bien. Merci. C'est tout ce que j'avais à vous demander à ce sujet.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, j'ai une question pour
8 M. Tutus. Je m'excuse si je n'ai pas bien compris les circonstances
9 entourant la discussion sur l'opportunité d'intégrer les membres du SOS
10 dans une Unité spéciale de la Police.
11 Par conséquent, vous nous avez dit que c'était une proposition faite par
12 Radic, que c'est Radic qui vous a suggéré ceci. Alors ma question est la
13 suivante : En quelle qualité, M. Radic, se proposait-il de créer cette
14 unité ?
15 Je pose cette question tout simplement pour savoir s'il faisait cette
16 proposition en tant que membre de la cellule de Crise ou de la Présidence
17 de Guerre, par exemple.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a mené cette discussion en sa qualité du
19 président de la municipalité et membre de l'équipe de négociations chargée
20 de mener les négociations avec les membres des SOS
21 discussions que cette idée est née, à savoir d'inclure ces personnes dans
22 une Unité de Police spéciale, et je pense qu'il a avancé cette proposition
23 en tant que chef de cette équipe de négociateur. Quelqu'un a dû leur
24 promettre aux membres des SOS que cela allait être fait, et il nous a
25 répété cette proposition, et voilà. Mais je pense qu'une des conditions,
26 posées pour que la situation se calme, a été de les intégrer dans la
27 police.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, bien sûr, mais est-ce que
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1 l'assemblée municipale fonctionnait encore à l'époque ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout fonctionnait. Mais ce jour-là où
3 cela s'est passé, la situation n'était pas normale, mais les institutions
4 fonctionnaient.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
6 Mme KORNER : [interprétation] Maintenant est-ce qu'on peut parler du mois
7 de mai 1992 ?
8 Q. J'aimerais qu'on affiche le document P561.
9 Ce document a été envoyé par le CBS, cette dépêche a été envoyée aux chefs
10 de tous les postes de sécurité publique. Si on regarde le bas du document,
11 on peut voir que ce document a été envoyé par M. Zupljanin.
12 Ce document concerne la saisie des armes illégalement possédées, et
13 cetera, j'aimerais vous poser la question suivante, cela commence les mots,
14 je cite :
15 "Confirmant la décision de la Région autonome de la Bosanska Krajina
16 concernant la reddition des armes illégalement possédées ainsi que les
17 munitions, par rapport à des dépêches précédentes, les postes de sécurité
18 publique doivent procéder comme suit…"
19 Cela veut dire que la police spéciale va être formée, ce qui découle
20 de la décision de l'assemblée de la Région autonome, et dans ce document,
21 il est fait référence à la décision portant sur ces armes illégalement
22 possédées et l'obligation de les rendre.
23 En tant que chef du poste de sécurité publique, avez-vous reçu un
24 exemplaire de ce document ?
25 R. Je crois que oui.
26 Q. Avez-vous remarqué qu'encore une fois, il est fait référence à la
27 décision prise par la Région autonome de la Krajina ?
28 R. Pour être franc, je n'ai pas fait attention à cela, mais je ne sais pas
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1 si à ce moment-là, j'ai pensé à cela, à ce détail. Mais il est possible que
2 j'aie remarqué cela.
3 Q. Pour s'en occuper, avez-vous mis en place des plans particuliers pour
4 ce qui est de la saisie des armes illégalement possédées ?
5 R. Nous avons procédé d'après cette dépêche, et M. Radic, le président, et
6 moi-même, nous nous sommes rendus à toutes les communautés locales de Banja
7 Luka et nous avons invité les citoyens qui possédaient illégalement les
8 armes et qui n'étaient pas membres de l'ARSK de rendre leurs armes, et par
9 la suite, il n'y aurait pas de procès au pénal à leur encontre. Dans
10 certaines réunions, il y avait certains représentants de l'église
11 catholique et peut-être de la communauté musulmane, mais je me souviens que
12 les représentants de l'église catholique étaient avec nous, lors de ces
13 réunions.
14 Q. Est-ce qu'il s'agissait de Lavek Komarica ?
15 R. Je ne sais pas. Je ne pense pas que c'était lui. C'était
16 l'un des prêtres de l'église catholique.
17 Q. Est-ce que les armes illégalement possédées incluaient également les
18 fusils de chasse qui étaient illégalement possédés ?
19 R. Les armes illégalement possédées englobaient les armes de ceux qui ont
20 déserté et qui n'ont pas rendu leurs armes, ou bien les armes pour
21 lesquelles les personnes n'avaient pas le permis de port d'arme. Et la
22 police a eu pour l'obligation de saisir les armes des personnes qui avaient
23 les permis de port d'armes mais que la police considérait comme étant
24 importants. Donc, ces armes ont été saisies, ont été gardées en lieu sûr
25 pour s'assurer qu'il n'y avait pas beaucoup trop d'armes dans la ville
26 même. Notre objectif était de renforcer la sécurité dans la ville.
27 Q. Quand vous avez dit "des menaces," vous avez pensé à des menaces à la
28 sécurité de la Republika Srpska ?
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1 R. Je n'ai pas utilisé le mot "menace." J'ai utilisé le mot situation de
2 sécurité, et j'ai dit que l'objectif était de renforcer la sécurité dans la
3 ville.
4 Q. Bien. Au compte rendu, il a été consigné qu'il y a quelques secondes,
5 vous avez dit que :
6 "…la police avait pour tâche de saisir les armes de personnes qui ont été
7 considérées comme des menaces et qui ont déserté."
8 C'est pour cela que je vous demande qui représentait des menaces pour qui ?
9 R. Cela n'a pas été bien traduit, bien interprété. J'ai dit qu'il
10 s'agissait des personnes qui étaient selon la police, les personnes
11 intéressantes pour la police du point de vue de sécurité. Il s'agissait des
12 personnes qui désertaient et qui gardaient leurs armes. Il s'agissait de
13 ces personnes.
14 Il s'agissait des criminels notoires, des personnes qui étaient en état
15 d'ébriété, et cetera. Donc, c'étaient aux forces de la police de voir
16 quelles personnes étaient les personnes qui auraient pu représenter un
17 danger pour la sécurité.
18 Q. Est-ce que la saisie des armes légalement possédées, les armes de
19 chasse, les fusils de chasse, pour ce qui est de ces personnes qui
20 représentaient un intérêt pour ce qui est de la sécurité, est-ce que les
21 membres d'un groupe ethnique auraient été davantage la cible de telles
22 actions que les autres ?
23 R. Selon la loi de port d'armes et de possession des munitions, il y a un
24 article qui dit qu'on peut saisir des armes légalement possédées lorsqu'on
25 évalue que la possession de telles armes pourrait menacer la sécurité de
26 l'Etat, du pays ou pourrait menacer l'ordre public.
27 On ne peut pas prendre pour cible les membres d'un groupe ethnique, dans le
28 sens de cet article. Mais plutôt, il s'agissait d'une disposition qui
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1 disait que tout citoyen pourrait être cible dans ce sens-là.
2 Q. Maintenant, nous revenons au début, à des menaces à la sécurité. Vous
3 avez appelé cela les "dangers" pour ce qui est de la sécurité du pays.
4 Pouvez-vous nous dire quels groupes ethniques ont été considérés comme des
5 menaces à la sécurité de l'Etat serbe ?
6 R. En Bosnie-Herzégovine, la guerre civile était en cours. D'un côté, on
7 avait les Serbes, et de l'autre, les Croates et les Musulmans; entre ces
8 groupes ethniques, il y avait la guerre.
9 Q. Bien. Je pense que nous sommes presque là.
10 Est-ce que vous déposez, en fait, que puisque vous avez appelé cette guerre
11 "la guerre civile," que les Croates et les Musulmans, dans la région de
12 Banja Luka, étaient des cibles, à savoir la population qui s'est vue
13 dépossédée des armes de chasse, qui les possédait légalement ?
14 R. On ne peut pas dire qu'il s'agissait des groupes qui représentaient des
15 cibles, en quelque sorte.
16 Q. Continuons. Merci.
17 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le
18 document -- le document porte le numéro P1013.
19 Q. Il s'agit d'une lettre du ministère de l'Intérieur que M. Zupljanin a
20 transférée au chef, et dans ce document, il est question des comportements
21 inappropriés des forces de réserve de police dans certains postes de
22 sécurité publique. Le collège des ministres a décidé que les personnes qui
23 ont été déjà condamnées pour des infractions principales, à l'exception
24 faite des contraventions pour ce qui est de la circulation, et cetera, ne
25 peuvent pas être membres des effectifs de réserve de la police. Ils doivent
26 rendre leur équipement à des postes de sécurité publique pour que cet
27 équipement soit mis à la disposition des membres de la Défense territoriale
28 serbe.
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1 Est-ce que cela a eu une incidence sur la police de réserve qui a été
2 rattachée à votre poste de sécurité publique ?
3 R. J'ai compris votre question. Nous avons reçu cette dépêche. Les
4 effectifs de réserve qui étaient sous mon commandement étaient sous mon
5 commandement déjà avant la guerre. Il y avait donc des effectifs de réserve
6 à mon poste, et les personnes condamnées pour des infractions pénales ne
7 pouvaient pas être membres de ces effectifs de réserve. S'il y avait des
8 cas particuliers où de telles personnes ont été embauchées et sont devenues
9 membres des effectifs de réserve, dans ce cas-là, nous avons appliqué cet
10 article concernant, donc, l'embauche de telles personnes.
11 Q. Le 18 mai, vous avez dit que le 18 mai, personnes, des membres de la
12 police de réserve, donc aucun des réservistes n'appartenaient pas à cette
13 catégorie de personnes, à savoir des personnes qui ont été condamnées pour
14 des infractions pénales.
15 R. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des cas isolés. Il y en avait très
16 peu. Mais en tout cas, on a appliqué cette dépêche, on l'a appliquée à la
17 lettre.
18 Mme KORNER : [interprétation] Nous allons regarder brièvement maintenant le
19 document dont le numéro est P1017.
20 Le mois est illisible dans la version B/C/S, mais il semble qu'il a été
21 fait référence à des dépêches précédentes, dépêches du 11 et du 14 mai. Je
22 pense qu'il s'agit peut-être de la date du 1er juin pour ce qui est de ce
23 document, et il est dit dans ce document, je cite :
24 "Tous les CSB de sécurité publique doivent soumettre des informations
25 détaillées au centre pour ce qui est du désarmement -- de l'opération du
26 désarmement jusqu'à la date du 15 juin."
27 Avez-vous reçu cette dépêche ?
28 R. Je crois que oui, que je l'ai reçue.
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1 Q. Avez-vous soumis des informations détaillées conformément à la demande
2 ?
3 R. Je suis persuadé que nous avons répondu à cette dépêche.
4 Q. Merci pour cette réponse. C'est tout ce que je voulais poser comme
5 question concernant ce document. Mais j'aimerais maintenant que vous
6 regardiez le document qui porte le numéro, et c'est le document que vous
7 n'avez pas vu avant. Il s'agit du document qui porte le numéro 1159.
8 C'est un document manuscrit qui provient de Bosanska Kostajnica -- du poste
9 de police de Bosanska Kostajnica. Où se trouve Bosanska Kostajnica ?
10 R. A l'ouest de Prijedor, de Novi Grad, dans la direction de Bihac.
11 Q. Bien. Cette liste est trouvée dans la zone de responsabilité du CSB de
12 Banja Luka, n'est-ce pas ?
13 R. Je pense que oui.
14 Q. Je m'excuse.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous soulevons une
16 objection pour ce qui est de ce document parce que Bosanska Kostajnica
17 n'est pas englobée dans l'acte d'accusation. Je ne sais pas quelle est la
18 pertinence de ce document et la pertinence des questions posées concernant
19 cette municipalité.
20 Mme KORNER : [interprétation] Maître Krgovic, soyez patient. Absolument,
21 j'accepte la remarque -- votre remarque que cela n'est pas couvert par
22 l'acte d'accusation, et j'aimerais savoir si la même objection a été
23 soulevée pour ce qui est de M. Tutus. Il s'agit des plaintes pour ce qui
24 est des fouilles des maisons dans la région de Bosanska Kostajnica et les
25 plaintes concernant le comportement des personnes qui faisaient cela, ces
26 fouilles, et qui procédaient à la saisie des armes légalement possédées par
27 ces citoyens, et cetera. Le commandant du poste de police a écrit comme
28 suit, je cite :
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1 "Ce type de comportement nuit à la réputation de la police -- des officiers
2 de la police, et il dit que les citoyens serbes se sont plaints."
3 Monsieur Tutus, j'aimerais savoir si vos policiers, vos commandants, se
4 sont plaints du même type de comportement des policiers qui ont procédé à
5 ces fouilles --
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Pourquoi faut-il montrer ce document à ce
7 témoin parce qu'il ne l'a jamais vu avant et cela ne relève pas de sa
8 compétence ?
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Madame Korner, pourquoi ne pas
10 poser la question concernant ce type de comportement ? Parce qu'en
11 présentant ce document, qui ne peut pas être admis au dossier par le biais
12 de ce témoin, n'aide à rien.
13 Mme KORNER : [interprétation] Je ne vais demander le versement au dossier
14 de ce document, parce que le témoin ne l'a pas vu avant.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Me Krgovic a donc suggéré que vous
16 posiez une question directe.
17 Mme KORNER : [interprétation] Je peux le faire, et j'ai déjà posé ma
18 question à M. Tutus.
19 Q. Monsieur Tutus, excusez-moi pour cette intervention, mais dites-nous
20 s'il y avait deux plaintes similaires à votre poste.
21 R. Dans la Région de Banja Luka, comme c'est dit dans ce document, dans la
22 première phrase, donc ça a commencé par : "Fouiller les maisons musulmanes
23 à Banja Luka," et il n'y en avait pas. Il s'agissait des activités
24 régulières des effectifs de la police régulière, et nous n'avons pas reçu
25 de plaintes pour ce qui est de la saisie des armes. Par contre, nous avions
26 des incidents isolés avec certaines personnes du Détachement de la Police
27 spéciale.
28 Q. Qui a procédé à ce type de fouilles ?
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1 R. Non, sur le territoire de Banja Luka, ils n'ont pas fait cela ensemble
2 avec le poste de sécurité publique. C'était la police régulière qui a
3 procédé à ces activités. S'il y avait des infractions pénales de la saisie
4 illégale de quoi que ce soit dans les appartements des gens-là, il
5 s'agissait des cas où il fallait entamer de procès au pénal.
6 Q. J'aimerais savoir si, après ces activités menées par vos policiers,
7 avez-vous reçu des plaintes pour ce qui est du comportement arrogant de vos
8 policiers ?
9 R. Non, je n'ai pas reçu de plaintes concernant le comportement arrogant
10 et inapproprié de mes policiers, non.
11 Q. Avez-vous reçu des plaintes de qui que ce soit pour ce qui est de la
12 saisie des armes pour lesquelles leur propriétaire avait les permis de port
13 d'armes ?
14 R. Non, je n'ai pas reçu de telles plaintes.
15 Q. Bien. Avez-vous -- est-ce que l'un des policiers, qui est sous votre
16 commandement, par exemple - comment dire, le chef du poste de police - a
17 reçu de telles plaintes ?
18 R. Je ne sais pas. Lors des réunions, personne ne m'a rien dit là-dessus.
19 Q. Très bien. Etes-vous certain à ce sujet ? Il n'y avait pas de plaintes
20 du tout ?
21 R. Je ne peux pas être certain à 100 %. Peut-être qu'il y avait des
22 plaintes qu'eux, ils ont reçues et qu'ils ne m'ont pas parlé de cela par la
23 suite.
24 Q. Très bien. Puisque vous avez vu ce document, n'est-ce pas, c'était
25 dimanche dernier ?
26 R. Oui.
27 Q. Maintenant, pouvons-nous passer au document qui porte le numéro P173.
28 Non, excusez-moi, nous n'avons pas besoin de ce document. Ce document a été
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1 déjà versé au dossier et a été adressé au chef.
2 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons
3 continuer.
4 Q. Lors de la séance de récolement, on a parlé de ce document mais je ne
5 pense pas qu'on puisse faire davantage pour ce qui est de ce document. Oui
6 ?
7 Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le
8 document P565.
9 Q. Monsieur Tutus, ce document provient de votre poste de sécurité
10 publique et il s'agit de la réponse à une demande, demande formulée par M.
11 Zupljanin, qui a été adressée aux CSB
12 de Banja Luka n'a pas d'informations concernant les organisations
13 paramilitaires sur le territoire de la municipalité de Banja Luka, signé
14 par "le chef du département, M. Zoran Josic."
15 Ce M. Josic, lorsqu'on a regardé l'organigramme, je pense que, lui,
16 il était chef de la Section de la Police judiciaire, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, c'est vrai.
18 Q. Est-ce qu'il vous a consulté d'habitude, avant d'envoyer cette réponse
19 ?
20 R. Je pense que oui.
21 Q. Pensez-vous que ces informations sont exactes pour ce qui est de la
22 date du 18 mai ?
23 R. Je pense que oui, que ces informations sont exactes.
24 Q. Donc, dans la région de Banja Luka, il n'y avait pas d'incursions des
25 groupes paramilitaires ?
26 R. Oui. On peut dire que c'était ainsi.
27 Q. Bien. Voilà ma question suivante : Comment expliquez-vous le fait que
28 le SOS était là-bas ?
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1 R. Le SOS a déjà été neutralisé à l'époque, et le bureau du Procureur m'a
2 fourni l'information, une information nouvelle selon laquelle le SOS a été
3 qualifié comme étant une formation paramilitaire.
4 Q. C'est le document suivant et je voudrais vous le montrer.
5 De votre point de vue et d'après l'opinion de M. Josic, vous avez pensé que
6 le SOS n'était pas une organisation qui, donc, méritait d'être mentionnée
7 du tout parce que le SOS a été déjà neutralisé à l'époque ?
8 R. Oui, exactement.
9 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
10 versement au dossier de ce document. Ah. Ce document a été déjà versé au
11 dossier. C'est ce que j'ai dit. Très bien. Merci.
12 Q. Regardons maintenant le document auquel vous avez fait référence, et je
13 pense que c'est le document -- donc, vous l'avez déjà vu.
14 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de P591.
15 Je pense qu'il faut afficher la dernière page dans les deux versions, et il
16 s'agit de la page numéro 6 en anglais et de la page 6 également dans la
17 version en B/C/S.
18 Q. Le rapport a été rédigé par le colonel Tolimir qui était responsable du
19 Renseignement de la VRS et est devenu général Tolimir par la suite; ai-je
20 raison pour dire cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Il est actuellement en procès devant une autre Chambre actuellement,
23 n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ou vous ne le savez pas, peut-être ?
24 R. Je ne sais pas s'il est en procès, mais je sais qu'il est au quartier
25 pénitentiaire de La Haye.
26 Q. Très bien. C'est un rapport -- je reviens à la première page. C'est un
27 rapport intitulé -- un rapport bien postérieur, d'ailleurs, le 28 juillet
28 1992, donc : "Rapport sur les formations paramilitaires présentes sur le
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1 territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine."
2 Ce rapport évoque un certain nombre de ces groupes paramilitaires dont on
3 connaît le nom pour certains. Les hommes d'Arkan, les commandos du
4 capitaine Dragan, et cetera. Avec, pour certains, des criminels
5 pathologiques dans leurs rangs.
6 Ensuite on poursuit la lecture. Plus bas dans la page, on trouve qu'il est
7 fait mention de liens fréquents entre les paramilitaires et les dirigeants
8 politiques corrompus.
9 Mme KORNER : [interprétation] Ensuite, si l'on examine la troisième page en
10 anglais et en B/C/S, au dernier paragraphe, je crois, à gauche en B/C/S,
11 donc, et puis le sixième paragraphe en anglais qui commence ainsi :
12 "Le Parti radical serbe de la République serbe de Bosnie-Herzégovine a
13 établi un état-major de guerre à Banja Luka dirigé par le commandant
14 Nikodin Cavic, un juriste de Banja Luka. Une grande partie de ces
15 formations est composée de volontaires de Serbie," et cetera.
16 Q. Alors, avez-vous eu connaissance de cette activité ? Nous sommes, je le
17 rappelle, en juillet, en juillet 1992, activité donc d'établissement de
18 cette cellule de guerre au sein du Parti radical serbe avec, à sa tête, M.
19 Cavic ?
20 R. Je n'étais pas informé de ces activités, mais je connaissais Nikodin
21 Cavic.
22 Q. Saviez-vous qu'il était membre du Parti radical serbe ?
23 R. D'après les rumeurs, effectivement, il était membre du Parti radical
24 serbe, mais je n'ai pas vu de document démontrant qu'il avait effectivement
25 rejoint le parti.
26 Q. Il y a quelques minutes, vous nous avez parlé des informations dont
27 vous disposiez à propos de personnes qui constituaient des menaces. Je
28 paraphrase un peu ce que vous avez dit, mais qui constituaient des menaces
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1 pour l'Etat. Cet homme était-il considéré, d'après les informations dont
2 vous disposiez, comme une menace ?
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais il y
4 a une erreur au compte rendu, page 21, ligne 30. Le témoin a dit -- ligne
5 14, excusez-moi. Le témoin a dit :
6 "Je n'ai pas eu connaissance de toutes ces activités, mais je n'ai
7 pas vu…"
8 Mme KORNER : [hors micro]
9 M. KRGOVIC : [interprétation]
10 "Je n'ai pas vu les documents démontrant qu'il était membre du parti
11 -- M. Cavic." C'est ce qu'a dit le témoin. C'est ce qu'a dit le témoin.
12 Mme KORNER : [hors micro]
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Je peux le dire en serbe.
14 Mme KORNER : [interprétation]
15 Q. Bien, Monsieur Tutus, je vais vous reposer la question de façon à ce
16 que tout soit clair.
17 Connaissiez-vous M. Cavic ?
18 R. Oui, je le connaissais.
19 Q. Saviez-vous qu'il était membre du Parti radical serbe ?
20 R. Des rumeurs courraient selon lesquelles il était membre, mais je n'ai
21 pas vu sa carte du parti. Sa participation à des activités politiques ne se
22 voyait pas. Il n'attirait pas particulièrement l'attention, disons.
23 Q. Bien. Apparemment, le colonel Tolimir a obtenu des renseignements sur
24 cet homme, mais en dépit de cela, vous n'en avez pas obtenu indiquant qu'il
25 était membre du Parti radical serbe et qu'il y avait établi une cellule de
26 Guerre ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Alors, pouvez-vous me dire si vous avez confisqué des armes auprès de
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1 lui ?
2 R. Non, non, c'était hors de question. Non, c'était impossible.
3 Q. Très bien.
4 Mme KORNER : [interprétation] Examinons la quatrième page en anglais et la
5 cinquième page en B/C/S de ce même document.
6 Q. Vous avez vu ce document dimanche, et vous aurez constaté -- non,
7 excusez-moi, ce n'est pas la bonne page en anglais.
8 Mme KORNER : [interprétation] Pourrait-on afficher la quatrième page, s'il
9 vous plaît. Voilà, oui, c'est ça. Tout en bas. Merci.
10 Q. Voyez-vous qu'on fait référence dans ce document aux forces de défense
11 places placées sous le commandement de Nenad Stevandic, également président
12 de l'association serbe Sokol.
13 "Hommes d'affaires et certains représentants officiels du CSB et du
14 SSN, le secteur de sécurité nationale, au sein du centre de service de
15 Sécurité de Banja Luka, ont une influence considérable sur les SOS
16 nombreux criminels de Banja Luka ont rejoint les SOS
17 formations des SOS a rejoint… Banja Luka," et cetera.
18 On nous dit donc qu'une partie des formations SOS
19 officiellement démantelée, a rejoint le Détachement de Police spéciale de
20 Banja Luka, du CSB de Banja Luka, mais elle n'est pas véritablement sous le
21 contrôle du commandement du détachement, ni du centre de service de
22 Sécurité. C'est ce que dit ce document.
23 En juillet, d'après les informations détenues par le colonel Tolimir, ce
24 groupe était considéré comme un groupe paramilitaire; et vous, en mai, vous
25 n'avez pas jugé bon d'en faire mention ?
26 R. Je n'ai pas de raison de douter de ce qu'avance le colonel Tolimir. Il
27 s'agit de terminologie militaire. Il dit que ce sont des unités
28 paramilitaires. Peut-être que nous les ne reconnaissions pas en tant que
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1 telles. Mais si c'est ce qu'il dit, je n'ai pas de raison de mettre en
2 doute ces affirmations.
3 Q. Qui aurait pu être visé lorsqu'on parle de ces "hauts représentants du
4 poste de sécurité, dans ce document, qui auraient pu avoir une influence
5 considérable sur les forces de défense serbe" ?
6 R. Vous dites "haut représentant".
7 Je ne vois pas le terme de "haut". Je vois simplement représentant ou
8 "certains représentants", sans haut.
9 Q. Excusez-moi, quel est le terme -- attendez, attendez. Vous dites qu'il
10 y a le terme qui correspond à ça, mais il ne correspond pas à "senior",
11 "haut représentant" ?
12 R. C'est le troisième, le troisième mot dans ce deuxième paragraphe, où
13 l'on parle du SOS de Banja Luka placé sous le commandement de Stevandic.
14 C'est là. Un peu plus bas. Voilà.
15 Q. Pourriez-vous nous donner lecture de cette partie de façon à ce que les
16 interprètes puissent nous dire exactement ce qui est écrit -- la phrase,
17 pardon. La phrase qui commence par : "Hommes d'affaires du secteur privé…"
18 R. Oui, je vois.
19 "Une influence considérable sur les forces de défense serbes et
20 certains représentants du poste de sécurité publique et du SSN
21 Luka."
22 Q. En d'autres termes, vous nous dites que ce terme "senior" ou "haut
23 représentant" n'apparaît nulle part ?
24 R. C'est exact. Je ne le vois en tout cas.
25 Q. On nous dit simplement "certains représentants" ?
26 R. Tout à fait. "Certains représentants".
27 C'est exact.
28 Q. Bien. Alors --
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1 Mme KORNER : [interprétation] J'ai vu Me Cvijetic opiner du chef, mais
2 j'aimerais obtenir confirmation avant de redemander une traduction,
3 puisqu'il semblerait que ce terme "senior" ou "haut représentant" ne figure
4 pas dans l'original.
5 Il y est ou pas ?
6 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent que ce terme-là ne figure pas dans
7 l'original.
8 Mme KORNER : [interprétation]
9 Q. Toutes mes excuses. Je suis désolée. Je demanderais à ce que la
10 correction soit apportée, mais finalement ceci ne change pas grand-chose à
11 ma question. Je la repose donc.
12 Savez-vous qui était visé par cette partie-là de la phrase :
13 "Certains représentants du poste de sécurité publique …qui avaient
14 une influence considérable sur les forces de défense serbes…"
15 De qui parle-t-on ici ? En avez-vous la moindre idée ?
16 R. Non, je ne sais pas du tout.
17 Q. Bien. J'en ai terminé des questions que je souhaitais vous poser sur ce
18 document. Merci.
19 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais maintenant jeter un œil au
20 document P367. Donc nous revenons un peu dans le temps en arrière à la date
21 du mois de mai.
22 Q. Ce document porte la date manuscrite du 21 mai. Quant à la date de
23 l'envoi, elle semble correspondre au 20 mai. C'est un procès-verbal
24 reprenant les conclusions formulées lors d'une réunion élargie du conseil
25 du centre du 6 mai 1992. Il est adressé à tous les postes de sécurité
26 publique dans la région à l'exception de Jajce. Si on regarde la dernière
27 page de l'anglais et du B/C/S, on voit que le nom de Stojan Zupljanin
28 apparaît.
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1 Vous nous avez dit hier que vous n'étiez pas membre du collège, mais vous
2 avez néanmoins participé à cette réunion. On le voit au premier paragraphe,
3 premier paragraphe que l'on trouvera à la première page de ce document.On
4 voit à la cinquième ligne du premier paragraphe que les chefs des postes de
5 sécurité publique de Banja Luka étaient présents, et cetera, et cetera.
6 Donc c'est une réunion élargie, et vous y étiez, n'est-ce pas ?
7 R. C'est exact. Je n'étais pas membre du collège, mais j'étais là et j'ai
8 assisté à cette réunion du conseil technique.
9 Q. Très bien. Avant d'examiner les différentes parties de ce document,
10 j'aimerais que l'on examine ce qui est dit à propos du point 1 de l'ordre
11 du jour.
12 Mme KORNER : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche le bas
13 de la page tant qu'en B/C/S qu'en anglais.
14 Q. Il y est question des orateurs qui se sont exprimés après M. Zupljanin.
15 Nous avons Stevan Markovic, et ensuite - en tout cas, c'est ce que dit
16 l'anglais - Milorad Djuricic, mais je crois que vous avez corrigé ceci. Ce
17 n'est pas M. Djuricic, mais M. Djuric, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Bien. Nous voyons les différents intervenants toujours dans ce même
20 paragraphe. J'aimerais maintenant que nous examinions le résumé présenté
21 par Stojan Zupljanin en deuxième page en anglais, deuxième page en B/C/S
22 également.
23 Deuxième paragraphe de ces conclusions :
24 "A partir d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, tous les chefs des
25 postes de sécurité publique doivent porter un uniforme. L'uniforme doit
26 être soit un nouvel uniforme de camouflage bleu, soit l'uniforme de police
27 habituelle."
28 Alors il y est dit : "A partir d'aujourd'hui."
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1 Doit-on entendre par là qu'il n'était pas habituel pour les chefs des
2 postes de police de porter un uniforme ? Je parle des chefs des postes de
3 sécurité publique, bien sûr.
4 R. Certains portaient l'uniforme; d'autres non. Il n'y avait pas de règle
5 stricte à ce sujet.
6 Q. Savez-vous pourquoi M. Zupljanin dit ici qu'à partir de ce moment-là
7 tout le monde doit porter l'uniforme ?
8 R. Sans doute parce que certains ne portaient pas l'uniforme et qu'il
9 voulait que tous le portent. C'est la seule interprétation possible que
10 j'entrevois.
11 Q. Bien. Passons à la quatrième conclusion :
12 "Tous mes ordres donnés oralement ainsi que ceux que je pourrais
13 transmettre par message doivent être exécutés : considérez-les comme ayant
14 force de loi pour vous."
15 Alors, tout d'abord, s'agissant de la loi en vigueur, M. Zupljanin avait-il
16 raison d'exiger que ses ordres, tant oraux qu'écrits, soient exécutés ?
17 R. Oui, il fallait les exécuter, les ordres qui étaient formulés
18 conformément à la loi en vigueur. Si j'ai bien compris, ces ordres ne
19 contrevenaient pas aux dispositions législatives ou légales en vigueur, et
20 les ordres, qui étaient contraires à la loi, bien sûr, n'exigeaient pas
21 d'être exécutés.
22 Q. Mais c'est une déclaration assez forte. Vous connaissiez bien M.
23 Zupljanin. Avait-il l'habitude de s'exprimer ainsi ?
24 R. La seule chose que je puis vous livrer c'est mon opinion et sur la base
25 de ce qui est écrit ici. Cela ne veut pas dire que j'ai raison pour autant.
26 Q. Vous êtes allés à l'école de police ensemble, vous vous connaissiez
27 déjà depuis 15 ans. Etait-ce là la façon qu'il avait d'habitude de donner
28 des instructions ou des ordres ?
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1 R. Bien, je pense que ce sont là des paroles qu'il adresse à ceux qui se
2 conduisaient de manière arrogante. Je crois qu'il leur demandait de se
3 comporter mieux, plus sérieusement. Je crois que c'était l'objectif, parce
4 qu'il y avait un certain nombre de personnes des postes de sécurité
5 publique qui ne connaissaient pas bien les règles. Ils n'avaient été que
6 des citoyens lambda jusqu'à présent. Peut-être qu'ils avaient des
7 problèmes. Je suppose que c'est la raison pour laquelle il s'exprime de
8 manière tranchante comme il le fait.
9 Q. Mais cette même question ne vous a-t-elle pas été posée par M. Sebire ?
10 R. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'ai répondu à cette occasion.
11 C'était il y a longtemps.
12 Q. Puis-je vous rafraîchir la mémoire en examinant la réponse que vous
13 avez donnée à cette question ?
14 R. Si vous pensez que c'est fondamental, pourquoi pas.
15 Q. Je vais vous reposer la question, et puis, si nécessaire, nous vous
16 rafraîchirons la mémoire.
17 Vous avez travaillé de très nombreuses années avec M. Zupljanin. Pouvez-
18 vous me dire s'il s'exprimait de manière aussi tranchée lorsqu'il donnait
19 des ordres ?
20 R. A mon avis, il n'est pas du genre à s'exprimer durement. De manière
21 générale, il peut prononcer des paroles fortes, mais calmement. Et je ne
22 sais pas si ce qu'il a dit est exactement repris ici.
23 Q. Très bien. Bien, voyons si nous pouvons rafraîchir la mémoire et
24 revenir à ce que vous avez dit lors de votre entretien avec M. Sebire.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, je ne sais pas très bien
26 si votre dernière question est utile pour la lumière sur ce point. Je crois
27 qu'il nous a livré son analyse, son souvenir de la manière dont M.
28 Zupljanin formulait ses ordres ou ses instructions. Ce qu'i a dit
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1 antérieurement, je ne suis pas sûr que ceci nous aide d'une quelconque
2 manière.
3 Mme KORNER : [interprétation] Mais si, je le crois, parce qu'il me semble
4 que ce qu'il nous dit aujourd'hui n'est pas exactement ce qu'il a dit à
5 l'époque. Je voudrais simplement lui rafraîchir la mémoire, voir s'il admet
6 encore ce qu'il a dit à l'époque comme étant vrai.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne suis pas sûr de comprendre
8 pourquoi vous essayez de contredire les propos de votre propre témoin. Mais
9 poursuivez.
10 Mme KORNER : [interprétation] Merci. J'aimerais que l'on affiche à l'écran
11 la page 136 du numéro 9026 de la liste 65 ter.
12 Q. Je pense que vous avez déjà un exemplaire de ce document dans votre
13 propre langue, mais il se peut que vous ne l'ayez pas avec vous.
14 Mme KORNER : [interprétation] Non, pas la page 136 en B/C/S --
15 Q. En anglais -- M. Sibire vous dit sur ce point précisément :
16 "Mais il s'exprime de manière assez vigoureuse. Il dit que ses ordres
17 ou ses instructions doivent être considérés comme ayant force de loi."
18 Vous répondez :
19 "Eh bien, il avait l'habitude de s'exprimer ainsi."
20 N'est-ce pas ?
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Mais c'est une question tout à fait
22 directive. Sa réponse a été ce qu'elle a été. Le témoin a dit ce qu'il a
23 dit. Quel intérêt à lui demander ce genre de chose ?
24 Mme KORNER : [interprétation] Maître Krgovic, je lui demande simplement
25 ceci, puisqu'il vient de se voir rappelé ce qu'il avait dit à M. Sibire en
26 2004, souhaite-t-il s'en tenir à cette déclaration, à savoir que M.
27 Zupljanin avait l'habitude de s'exprimer ainsi.
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Mais c'est du contre-interrogatoire. Ce n'est
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1 pas quelque chose qu'on doit faire dans un interrogatoire principal. C'est
2 ça que j'entends.
3 Mme KORNER : [interprétation] Mais c'est une simple question que je lui
4 pose.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais c'est exactement l'avertissement
6 que j'ai tenté de vous donner plus tôt. Veuillez poursuivre, Madame Korner.
7 Je suppose qu'elle comprend tout à fait où elle veut en venir.
8 Mme KORNER : [interprétation]
9 Q. Très bien. Monsieur Tutus, nous avons passé beaucoup de temps là-
10 dessus, et j'aimerais passer à autre chose.
11 Tout d'abord, conviendrez-vous avec moi que c'est bien ce que vous avez dit
12 à M. Sibire en 2004 ?
13 R. C'est plus ou moins ce que j'ai dit il y a une minute dans cette salle
14 d'audience.
15 Q. Très bien. Donc c'est vrai ? C'est comme cela qu'il s'exprimait ou
16 c'est comme ça qu'il avait l'habitude de s'exprimer. Oui ou non, Monsieur
17 Tutus ?
18 R. J'ai répondu à cette question. Je n'ai rien de particulier à ajouter.
19 Q. Bien.
20 Mme KORNER : [interprétation] Alors, revenons maintenant au document --
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, il est 10 heures 25.
22 D'habitude, nous prenons la pause un peu plus tôt.
23 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.
26 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir sur le document que
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1 nous étions en train d'examiner tout à l'heure ? C'était le document P367.
2 Peut-on passer à la page 2, s'il vous plaît, en B/C/S, page 2 en anglais
3 aussi ?
4 Q. Point 5, après celui qui commence "par mes ordres," donc au point 5 :
5 "Nous devons identifier à temps ceux parmi nous qui participent à des
6 activités criminelles et nous devons immédiatement entreprendre des mesures
7 disciplinaires à leur encontre."
8 Quand M. Zupljanin dit "entre nous" ou "parmi nous," est-ce que, d'après
9 vous, il fait référence aux officiers de la police ?
10 R. D'après moi, cela concerne tous les employés du CSB
11 Q. Point 12 des conclusions proposées qui figurent à la page 3 de la
12 version anglaise, et en bas de la deuxième page en B/C/S, dit :
13 "Les chefs des départements au siège du CSB
14 de sécurité publique vont remettre les rapports d'activités mensuels et les
15 plans pour le mois à venir chaque cinq du mois. Je déduirais le revenu du
16 chef de 10 % à chaque fois où il ne remettra pas le rapport à temps."
17 Est-ce qu'il est déjà arrivé qu'on menace le chef d'un établissement d'une
18 déduction de salaire, comme mesure punitive, s'il ne respectait pas les
19 ordres ?
20 R. Je ne connais pas de tel cas.
21 Q. Connaissez-vous qui que ce soit à qui on a déduit ou réduit le salaire
22 pour cette raison-ci ?
23 R. Cela ne m'est jamais arrivé, et je ne sais pas vous répondre en ce qui
24 concerne les autres.
25 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Passons maintenant au point 23, des
26 conclusions, c'est la page 4 en anglais, même page en B/C/S.
27 Q. "Dans nos activités, nous sommes tenus de respecter les procédures et
28 les mesures imposées ou ordonnées par la cellule de Crise de la Région
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1 autonome, de l'ARK."
2 Donc Monsieur Tutus, M. Zupljanin a clairement dit lors de cette réunion
3 que c'était la cellule de Crise de l'ARK qui avait l'autorité ?
4 R. C'est ce qui est indiqué au point 23.
5 Q. Bien plus loin, on parle du désarmement, et on dit qu'aucune action ne
6 devrait être prise avant que la cellule de Crise nous devons prenne des
7 décisions pertinentes, et puis une note à la fin de ce document, c'est le
8 point 3 de l'ordre du jour.
9 Mme KORNER : [interprétation] Page 5 en anglais et en B/C/S.
10 On fait référence ici à M. Zupljanin qui a parlé de la création d'une Unité
11 antiterroriste de la Police comptant environ 150 personnes est créée, et
12 composée de policiers d'active et de personnes ayant combattu en Slavonie
13 occidentale. Ceci peut évidemment être mis en lien avec ce que nous avons
14 vu hier, à la fin de l'audience.
15 J'ai ici encore deux documents que je ne vous ai pas présentés. Il me reste
16 un peu de temps, donc je vais vous les présenter maintenant.
17 Peut-on afficher maintenant s'il vous plaît, qui est déjà versé au dossier,
18 le document P355.
19 Il s'agit d'une réunion tenue à peu près un mois avant la réunion
20 précédente, qui s'est tenue le 6 mai. Donc ceci a eu lieu le 6 avril. Le
21 document présente les conclusions de ce qu'on appelait le conseil du
22 centre. Ensuite ces conclusions ont été envoyées à tous les chefs des CSB,
23 vous compris.
24 Q. Est-ce que vous avez été présent, avez-vous participé à cette réunion ?
25 R. Je suppose que je l'étais.
26 Q. Est-ce qu'une fois par mois, le collège élargi ou le conseil du centre
27 organisait une réunion régulièrement une fois par mois ?
28 R. Il y avait des réunions fréquentes, mais je ne sais pas si les réunions
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1 se sont tenues chaque mois ou tous les deux mois ou tous les six mois. Mais
2 c'était le CSB qui nous convoquait à ces réunions.
3 Q. Bien. Encore une question, page 2 en anglais, s'il vous plaît, page 2
4 en B/C/S aussi.
5 M. Zupljanin déclare que les conclusions suivantes ont été acceptées à
6 l'unanimité, à savoir que le CSB
7 conformément à la constitution, la loi sur l'intérieur de la République
8 serbe de Bosnie-Herzégovine, et qu'il procèdera à la création des CSB de
9 toutes les municipalités dont les assemblées municipales sont déclarées en
10 faveur de leur rattachement à l'ARK.
11 Ensuite, on dit que cela signifie que les CSB
12 CSB existants.
13 Mme KORNER : [interprétation] Passons ensuite à la page suivante.
14 Q. Nous voyons que parmi ceux qui désormais relèvent de l'autorité du CSB
15 se trouve aussi la municipalité serbe de Prijedor et celle de Sanski Most.
16 Vous étiez de Sanski Most, vous ? Vous êtes de Sanski Most. Est-ce que vous
17 habitiez Sanski Most à l'époque, en 1992 ?
18 R. Non. J'habitais Banja Luka.
19 Q. Bien. Saviez-vous qu'avant cette réunion-là, qu'il existait une
20 municipalité serbe de Sanski Most ?
21 R. La municipalité serbe de Sanski Most a été créée à Ostra Luka suite au
22 conflit à Sanski Most. Mais je ne suis pas en mesure de vous donner une
23 date.
24 Q. Mais, ici, cette réunion s'est tenue le 6 avril 1992, et le 6 avril
25 1992, il n'y a pas encore eu de conflit armé à Sanski Most.
26 R. Ecoutez. Je ne suis pas au courant. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous
27 donner une réponse précise à cette question-là.
28 Q. Bien. Ce qui m'intéresse, c'est la chose suivante : Lors de cette
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1 réunion du 6 avril, avant que cela n'ait été annoncé, saviez-vous qu'il
2 existait quelque chose qu'on appelait la municipalité serbe de Sanski Most
3 ?
4 R. Oui. Ça existait. Je sais que son siège était à Ostra Luka et c'est le
5 cas encore aujourd'hui. Cette municipalité serbe de Sanski Most existe
6 encore.
7 Q. Oui. Bon. Très bien. Nous allons passer à autre chose, maintenant.
8 Mme KORNER : [interprétation] Nous allons examiner le document P354 avec
9 une cote provisoire. Ce document a été envoyé le même jour que l'autre
10 document que nous avons examiné, et il a été envoyé au MUP de la
11 République, aux chefs des CSB également.
12 Q. Alors, on adresse des critiques à l'égard de la création du MUP serbe,
13 et ensuite, au paragraphe 2, on peut lire :
14 "Tous les employés occupant leur poste dans les organes de l'Intérieur de
15 la République serbe de Bosnie-Herzégovine ont la possibilité de décider
16 librement et sans subir de pressions s'il veut, à partir du 15 avril 1992,
17 poursuivre leur travail au sein des organes de l'Intérieur dans la zone de
18 la République serbe de Bosnie-Herzégovine, conformément à la loi sur
19 l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-Herzégovine et donc,
20 conformément à la loi."
21 Il signe la déclaration, qui n'est en rien différente de la déclaration
22 existant au sein de l'ancien ministère de l'Intérieur et n'a rien à voir
23 avec ce que certains appellent la déclaration de loyauté.
24 Est-ce que vous vous souvenez avoir reçu ce document ?
25 R. Je l'ai très probablement reçu.
26 Q. Bien. Nous avons déjà parlé hier de cette déclaration de la TO, je ne
27 sais pas comment on peut appeler encore ce document.
28 Mme KORNER : [interprétation] Alors, ce document avait une cote provisoire.
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1 Je demande maintenant son versement définitif.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais le document n'a pas une cote
3 provisoire. Il a déjà été versé.
4 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, alors. C'est l'information que
5 j'avais ici sur le document. Je me suis trompée.
6 Alors, revenons maintenant en arrière, à la période.
7 Messieurs les Juges, toutes mes excuses. Je sais que, bientôt, mon
8 temps sera fini, mais j'essaie là de raffiner ma liste et ne pas présenter
9 les documents qui ont déjà été versés au dossier.
10 Bien. Alors, le document 2505.
11 Q. Monsieur Tutus, c'est l'un des nombreux documents que vous avez donnés
12 aux enquêteurs lors de votre entretien.
13 Vous souvenez-vous de ceci ?
14 R. Oui.
15 Q. Il s'agit, en fait, de toute une série de documents que nous allons
16 examiner très rapidement maintenant : les rapports que vous avez rédigés
17 sur le comportement des membres de la police spéciale, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Alors celui-ci est en date du 4 juin 1992 et il concerne une
20 altercation entre les policiers du CSB
21 de la police spéciale dans quelques restaurants ou café de Banja Luka; est-
22 ce que ceci est exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Passons à la page 2 en anglais et le B/C/S c'est toujours à la première
25 page. Le numéro 2, deuxième paragraphe :
26 "Le comportement des membres du Détachement spécial est contraire aux
27 normes et règlements en vigueur pour les employés des organes des affaires
28 intérieures, et cela se manifeste dans leur attitude arrogante et violente,
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1 ni respect de la loi et des policiers de Banja Luka ainsi que dans la
2 commission des infractions pour lesquelles les auteurs sont poursuivis
3 officiellement."
4 Alors ensuite à la page suivante, il y a une liste d'incidents. Toujours la
5 même page en B/C/S, page suivante en anglais.
6 Alors le détachant indique qu'en mai vous avez déjà parlé de ces problèmes
7 au centre et qu'il y a eu également l'infraction -- entrave avec infraction
8 dans l'appartement d'un certain Popovic et le vol d'un pistolet. Vous avez
9 signé ce rapport, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Il y a eu un autre rapport, le 22 mai, qui concernait le comportement
12 de ces brigades spéciales ou de la police spéciale, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de ce document et
15 j'essayerai pour les autres de les examiner et de les parcourir très
16 rapidement maintenant avec le témoin.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Le document sera admis.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P1081.
19 Mme KORNER : [interprétation] Document 2506 maintenant, s'il vous plaît.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, je n'ai pas vu dans le
21 document à qui il était destiné. Je suppose qu'il a été envoyé au CSB mais
22 je ne l'ai pas vu.
23 Mme KORNER : [interprétation]
24 Q. Monsieur Tutus, ce document a été envoyé au CSB
25 R. Ecoutez, veuillez bien me présenter de nouveau la première page du
26 document pour qu'on puisse le voir.
27 Q. On va le faire. Ça a été lisible tout à l'heure. Mais bon, nous avons
28 le faire donc. Nous ne voulons pas maintenant ce document-ci mais le
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1 document précédent 2505. Très rapidement juste la première page. Oui, on
2 voit ce qui est marqué c'est le CSB de Banja Luka, le rapport du 4 juin. Il
3 a été adressé au CSB de Banja Luka.
4 R. Envoyé au ministère de l'Intérieur et au CSB
5 Sécurité.
6 Q. Très bien. Vous avez absolument raison.
7 Voilà votre question. M. le Juge indique effectivement qu'il ne faut
8 pas se précipiter parce qu'on discute de manquer des choses. Voilà on voit
9 maintenant grâce à votre question que le document a été envoyé au CSB et au
10 ministère de l'Intérieur.
11 Alors maintenant revenons au document 2506 qui est une note
12 officielle. On voit en B/C/S le début du document, mais en anglais, on ne
13 voit que la deuxième page, donc on ne voit pas de quoi il s'agit. Mais
14 cette note a été rédigée par deux personnes, Tanasic et Ponorac.
15 Dites-nous : est-ce que ces deux hommes étaient membres de votre CSB
16 ?
17 R. Je crois qu'ils étaient membres du CSB
18 contrôle de la Circulation -- de la Sécurité de la Circulation, mais je ne
19 suis pas sûr.
20 Q. C'est aussi un des documents que vous avez fourni à M. Sebire lors de
21 l'entretien.
22 R. Je ne m'en souviens pas.
23 Q. Bien. Est-ce que ce document est un document qui était en votre
24 possession auparavant ?
25 R. Je l'ai vu ici chez vous au bureau du Procureur.
26 Q. Non, non, Monsieur Tutus. Ça n'ira pas.
27 R. Ecoutez, je ne peux pas me souvenir de chaque document.
28 Q. Bon. Ecoutez, je peux vous montrer la transcription de l'entretien où
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1 on peut voir que vous êtes en train de remettre ce document à M. Sebire;
2 est-ce que vous voulez que l'on fasse ?
3 R. Vous n'avez pas besoin de le faire. A Banja Luka, quand il y a eu cet
4 entretien avec moi, en tant que suspect dans le cadre de l'entreprise
5 criminelle commune lors de cet entretien, j'ai utilisé des documents que
6 j'avais en ma possession. A ce moment-là, deux représentants du bureau du
7 Procureur m'ont demandé de leur donner ces documents, et je les ai donnés.
8 Si cela est indiqué dans la transcription, très bien, je l'accepte. Mais
9 qu'on sache, je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas sûr d'avoir omis
10 moi ce document au bureau du Procureur.
11 Q. Bien. Parce que ce rapport indique deux personnes ont arrêté un
12 véhicule conduit par une personne qui avait suivi le permis de conduire au
13 nom de Imamovic, cette personne a dit aux officiers de la Section de la
14 Circulation qu'il rentrait du front, d'après ce qu'on dit les officiers,
15 quand ils ont commencé à vérifier les cartes.
16 Peut-on revenir à la page 1 en anglais ?
17 Cet homme a dit :
18 "Appelez Stojan Zupljanin ou Kesic pour que je puisse leur parler.
19 Qui êtes-vous ? Comment vous permettez-vous de m'arrêter ?"
20 Alors est-ce que vous pouvez maintenant rappeler à la Chambre qui est ce
21 Kesic ?
22 R. Je ne sais pas quel est l'homme qui s'appelait Kesic et auquel il
23 faisait référence mais je sais qu'il y avait un Kesic, Nedeljko Kesic du
24 service de Sécurité nationale. Est-ce qu'il faisait référence à celui-ci ?
25 Je ne le sais pas.
26 Q. Bien.
27 Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de ce document. Ce
28 document porte le numéro 2506 sur la liste 65 ter.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Admis.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P1082.
3 Mme KORNER : [interprétation] Le document suivant, 2507.
4 Q. C'est encore une note officielle rédigée par Gotovac et Skrbo; savez-
5 vous qui sont ces hommes ?
6 R. Je connais Gotovac, mais Skrbo, je ne m'en souviens pas.
7 Q. Ce document-ci a également été fourni par vous, au bureau du Procureur.
8 C'est une plainte du 20 juin concernant quelqu'un portant uniforme de la
9 police spéciale et affirmant qu'il en faisait partie avec deux autres
10 personnes portant le même uniforme en train de voler du carburant; est-ce
11 que cela est exact ?
12 R. C'est ce qui est indiqué dans cette note.
13 Q. Quand vous avez reçu cette note officielle, de la part des membres de
14 votre CSJ, est-ce que vous avez inclus cette information dans le rapport
15 envoyé par la suite au CSB ou ailleurs ?
16 R. Les informations qu'obtenait la police étaient transmises à la police
17 judiciaire à la tête de laquelle se trouvait Josic, Zoran. Plusieurs
18 éléments d'information ont été utilisés à chaque fois pour rédiger un
19 rapport consolidé. Les notes étaient envoyées au CSB
20 période, une note spéciale à l'attention du chef du centre devait être
21 rédigée pour qu'on puisse en conformité avec la loi prendre des mesures
22 appropriées.
23 Q. Bien. La date du document est le 20 juin. Je pense qu'il n'y a aucune
24 note qui porte sur un événement de la même époque, et, je vais vous
25 expliquer pour quelle raison cela s'est passé ainsi ou les raisons
26 deviendront évidentes très bientôt.
27 Donc le 16 juin, il y a eu un incident à la police, au poste de
28 police de Mejdan, entre les membres du SOS
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1 ce pas ?
2 R. Je ne vois pas de document à l'écran, mais je sais qu'il y a eu
3 un incident au poste de Mejdan.
4 Q. Bien. C'est normal il n'y a pas de document, ne vous en
5 préoccupez pas. Dites-nous brièvement seulement : si vous savez ce qui
6 s'est passé à la police de Mejdan ?
7 R. Certains membres des SOS sont venus. Ils ont pénétré au poste de la
8 police, ils ont parlé à l'officier de permanence de la police. Ensuite le
9 commandant Petar Tanazevic est arrivé, essayant de calmer la situation
10 parce que l'une de ces personnes a été un drogué notoire à Banja Luka. Il
11 est en train de dire qu'il allait jeter une bombe sur les locaux de la
12 police, parce qu'il avait sur lui un engin explosif. Alors il y a eu
13 recours aux armes et quelqu'un a été tué à cet instant.
14 Q. Bien. Parmi les personnes qui ont été tuées lors de cet incident, y
15 avait-il un Nenad Kakjut [phon] ?
16 R. Je crois qu'il s'appelait, et parmi ceux qui ont été tués, il y avait
17 un Mandic. Je ne me souviens plus de noms d'autres personnes tuées.
18 Q. Très bien.
19 Mme KORNER : [interprétation] Nous allons passer au document suivant de
20 cette série de documents, mais tout d'abord, je demanderais le versement de
21 celui-ci.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2507 sera versé en tant que
24 P1083, et pour le document précédent, 2506 de la liste 65 ter, il aura la
25 cote P1482 et pas P1081, comme je l'ai dit par erreur. Merci.
26 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Peut-on afficher maintenant le document
27 2508, s'il vous plaît.
28 Q. La date est -- et là, il s'agit d'une autre note officielle. Un
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1 exemplaire a été envoyé à la police judiciaire, au département de la Police
2 judiciaire. Un exemplaire au CSB
3 troisième personne dont je ne suis pas en mesure de lire le nom. La note
4 officielle du 20 juin, concernant le Détachement de la Police spéciale. Il
5 s'agit de l'incident qui a lieu au poste de police du centre, qui est
6 similaire à l'incident que vous venez de nous décrire, qui a eu lieu à
7 Mejdan. Certains policiers ont procédé à une perquisition d'un véhicule,
8 ils ont trouvé une personne qui appartenait au groupe d'intervention.
9 A la page suivante en anglais, on voit et cela se trouve en B/C/S à la même
10 page, en bas, ils ont été amenés au poste de police. M. Racic est rentré
11 après minuit avec deux autres personnes. Il a demandé pourquoi les membres
12 de l'Unité spéciale ont été amenés au centre. Il a donc pris un pistolet,
13 et M. Racic a dit qu'il "allait nous tuer." C'est ce qui figure dans le
14 rapport, signé par M. Lipovac, la signature figure à la dernière page en
15 anglais.
16 Etiez-vous au courant de cet incident ?
17 R. J'ai apposé mes paraphes et il a fallu envoyer cela aux archives. C'est
18 ce que vous n'avez pas pu lire, cela veut dire ici, que cela reste ici aux
19 archives, et cela été envoyé au centre également parce qu'il s'agissait de
20 ses employés. Cela relevait de leur compétence, il s'agissait de leur
21 personnel qui travaillait au centre, et l'exemplaire a été envoyé au
22 département de la Police judicaire pour qu'une suite soit donnée, suite
23 judiciaire soit donnée à cet incident. Après cela, un rapport spécial a été
24 rédigé sur la base de plusieurs notes officielles de ce type.
25 Q. Pour ce qui est de l'incident survenu au mois de mai, il y avait des
26 personnes qui sont mortes au mois de mai, mais l'autre incident était un
27 incident majeur parce qu'il y avait la police spéciale qui était impliquée,
28 qui menaçait d'autres policiers.
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1 M. KRGOVIC : [interprétation] Objection. Question directrice. Le témoin n'a
2 pas mentionné les membres de la police spéciale, mais plutôt les membres du
3 SOS. Ce sont deux organisations différentes, mais Mme Korner essaie donc
4 d'assimiler ces deux organisations. J'aimerais que Mme Korner en posant ses
5 questions de se pencher sur les parties pertinentes. Le témoin a mentionné
6 les membres du SOS et non pas les membres de la police spéciale en parlant
7 du premier incident.
8 Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse, je n'ai pas comparé deux
9 groupes. J'ai comparé deux incidents et leur nature. Je pense que j'ai été
10 claire là-dessus.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, la question de Me
12 Krgovic est une question pertinente, et j'aimerais que cela soit posé en
13 tant que question au témoin. Parce que les incidents, que vous avez décrits
14 et à propos desquels quatre documents ont été affichés, concernaient les
15 activités irrégulières menées par la police spéciale. Donc, il faut poser
16 la question pour savoir si les auteurs de ces irrégularités étaient
17 d'anciens membres du SOS, à savoir membre du groupe dont on a entendu
18 parler ce matin et qui ont été transférés à l'unité de la police spéciale.
19 Pouvez-vous confirmer si les membres du SOS
20 façon inappropriée une fois qu'ils ont été intégrés à la police spéciale ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] L'incident que j'ai décrit au poste de police
22 de Mejdan, où il y avait des personnes tuées. Les personnes qui ont été
23 tuées étaient les membres du SOS, et le juge d'instruction était sur place,
24 et donc l'enquête a été terminée là-dessus.
25 D'autres incidents ont été les incidents provoqués par les membres de
26 la police spéciale, et parfois, il est dit qu'il fallait procéder à des
27 vérifications parce qu'il se serait agi des membres de la police spéciale,
28 et cetera.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris
2 lorsque vous avez donné cette réponse ? En fait, vous avez voulu dire que
3 vous n'êtes pas en mesure de dire si ces activités irrégulières ont été
4 commises par les membres du SOS ou vous ne savez pas ? Quelle est votre
5 réponse ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai écrit dans cette note. Si
7 quelqu'un se présente en tant que membre du Détachement spécial, il relève
8 de la compétence du centre et nous devons envoyer cette note au centre et à
9 cette personne également. Lorsqu'on envoie la note à la police judiciaire,
10 cela veut dire que la police judiciaire doit se rendre sur place et
11 procéder conformément à des dispositions légales.
12 Donc, moi, je ne suis pas en mesure de déterminer s'il s'agit réellement
13 d'un membre du SOS ou d'une personne qui se présente en tant que membre du
14 SOS et qui ne l'est pas en --
15 Mme KORNER : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
17 Mme KORNER : [interprétation] Merci. D'abord, je demande que ce document
18 soit versé au dossier.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P1084.
21 Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on regarde
22 brièvement le document 2509.
23 Pour ce qui est du dernier incident dont on a parlé, j'aimerais qu'on
24 regarde la dernière page de ce document.
25 Q. Le document a été envoyé à vous-même, au chef du CSB
26 chefs d'autres postes de sécurité publique. Le document a été envoyé par
27 les chefs d'équipes de permanence et des chefs de garde et de la part de la
28 police de la circulation.
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1 Est-ce qu'il s'agit ici des efforts pour renforcer la sécurité, les efforts
2 qui ont été déployés après l'incident à Racic ?
3 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la première page ?
4 Q. Est-ce vrai, Monsieur Tutus ?
5 R. Vous pensez au contenu du document ? Vous me demandez si c'est exact ?
6 Q. Non. Il s'agit du rapport qui a été préparé -- est-ce que ce rapport a
7 été préparé à votre demande ou à la demande d'une autre personne pour ce
8 qui est du renforcement de la sécurité dans le bâtiment, dans le bâtiment
9 où se trouvaient le CSB et le SJB pour prévenir d'autres incidents dans le
10 futur ?
11 R. Pour ce qui est d'assurer la sécurité de ce bâtiment, cela relevait de
12 la compétence du centre de service de Sécurité. Il y avait un peloton qui
13 s'occupait, donc, de cela. Cette note a été rédigée par plusieurs policiers
14 compétents qui s'occupaient de ces activités. Dans cette note, ils ont mis
15 l'accent sur certains problèmes et ils ont envoyé cette note aux chefs du C
16 et du poste de sécurité publique, du poste de police.
17 Q. C'est un autre document que vous avez remis au bureau du Procureur,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Je ne m'en souviens pas.
20 Q. Bien. Cela n'a pas d'importance.
21 Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
22 document.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, cela sera versé au dossier.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce à conviction
25 avec la cote P1085.
26 Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on va afficher le
27 document que vous avez remis à M. Sebire et qui porte le numéro 2510.
28 Q. La date du document est le 21 juin. C'est le jour qui a suivi
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1 l'incident survenu au poste de police.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] De quoi il s'agit ?
3 Mme KORNER : [interprétation] C'est la note officielle, Monsieur le
4 Président. Je m'excuse. Je n'ai pas dit cela. Cela figure en haut du
5 document.
6 Q. Ce document a été signé par les policiers Copic, Savo Copic et Dragomir
7 Stojinic.
8 Les connaissiez-vous, Monsieur Tutus ?
9 R. Non, je ne les connaissais pas. Mais je connais cette note. C'est l'une
10 des notes officielles dans la série des notes rédigées par les policiers
11 sur le terrain.
12 Q. Encore une fois, il s'agit de personnes qui dit qu'il est membre de la
13 police spéciale, et il est dit qu'il a demandé que son épouse soit arrêtée.
14 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cela au dossier ?
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote est P1096, 86.
17 Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, le document 2511, s'il vous
18 plaît.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, avez-vous -- ou
20 voulez-vous que ce jeu de notes officielles soit versé au dossier, ou
21 voulez-vous que les notes officielles, concernant le même type de
22 comportement inapproprié des soi-disant membres de l'Unité de la Police
23 spéciale soient versées au dossier ?
24 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] N'y a-t-il pas une façon plus rapide
26 ou plus juste de faire cela ?
27 Mme KORNER : [interprétation] Il y a encore une dernière note, mais je peux
28 donc y réfléchir dans le futur.
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1 Mais, là, il s'agit d'un rapport complet qui concerne tout cela et
2 j'aimerais aborder ce document. C'est le document qui est le rapport, un
3 autre rapport, du même type. C'est 2511 sur la liste 65 ter et je demande
4 son versement au dossier.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela sera versé au dossier.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 2512 deviendra la pièce à conviction
7 avec la cote P1086, et le document 2511 portera la cote P1087.
8 Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le
9 document 25123. Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page en anglais et
10 en B/C/S.
11 Q. C'est votre rapport, Monsieur Tutus, n'est-ce pas ? C'est le rapport
12 que vous avez envoyé à M. Zupljanin.
13 Mme KORNER : [interprétation] Nous pouvons revenir à la première page.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai.
15 Mme KORNER : [interprétation]
16 Q. En fait, vous énumérez tous les incidents que nous avons déjà décrits
17 et qui, dans les notes officielles, entre autres, et vous dites au premier
18 paragraphe :
19 "Nous avons déjà informé…"
20 Nous pourrons revenir en arrière un peu.
21 "En mai et en juin 1992, au poste de sécurité publique de Banja Luka,
22 ont été donc enregistrés les comportements inappropriés des policiers de
23 CSB de Banja Luka. Dans certains cas, il y a des éléments d'infraction
24 pénale dans ces comportements, et nous vous avons déjà informé là-dessus en
25 vous envoyant des dépêches et des lettres."
26 N'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Il semble que rien n'a été fait. Vous avez écrit cela le 24 juin.
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1 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une question qui
2 est évidemment une question directrice. Parce qu'on ne sait pas si de ces
3 autres documents on peut conclure que rien ne s'est passé sur la base
4 d'autres documents, documents précédents, c'est en quoi consiste mon
5 objection.
6 Mme KORNER : [interprétation] Je vais revenir à ma question.
7 Q. Avant d'avoir écrit le rapport que vous avez envoyé à M. Zupljanin le
8 24 juin, est-ce que M. Zupljanin a fait quoi que ce soit par rapport à des
9 plaintes pour lesquelles vous avez dit que vous lui avez présentées
10 auparavant ?
11 R. Je ne sais pas, cela ne relevait pas de ma compétence. Je ne pouvais
12 pas contrôler les actes et les activités de mon supérieur hiérarchique.
13 Q. Mais vous dites dans le premier paragraphe, je cite :
14 "Nous avons déjà informé à plusieurs reprises en vous envoyant des
15 dépêches et des lettres."
16 Qu'est-ce qui vous a incité à pousser d'envoyer ce rapport ou cette
17 lettre ?
18 R. Au dernier paragraphe de cette note, on lit ce qui suit et ce qui
19 représente la raison pour laquelle j'ai envoyé ce rapport.
20 Q. Regardons la deuxième page encore une fois. Au dernier
21 paragraphe, vous avez dit, je cite, "conformément aux dépêches du 29 mai et
22 du 8 juin, nous espérons sincèrement que vous allez prendre des mesures qui
23 relèvent de leur compétence et que de telles situations désagréables ne se
24 répèteront pas…"
25 Est-ce qu'il y avait des mesures prises avant la rédaction de ce
26 rapport, de votre rapport ?
27 R. La première phrase, j'ai dit en croyant que le service fonctionnait
28 conformément aux règlements et aux règles concernant le comportement du
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1 personnel, et cetera. J'ai toute confiance en vous.
2 Dans la note, on peut voir que le centre demandait que ce que nous le
3 renvoyons cela et nous avons envoyé les informations plus complètes et nous
4 nous attendions à ce que le centre prenne des mesures qui relevaient de la
5 compétence du centre.
6 Q. Vous, vous êtes attendu à voir quoi exactement, pour ce qui est des
7 gens qui sont arrivés au CSB et qui ont menacé l'un des policiers en
8 utilisant le pistolet ?
9 R. En tout cas, il a fallu vérifier cela. Il a fallu mener une enquête
10 interne, il a fallu les suspendre et il a fallu également entamer un procès
11 au pénal, à l'encontre de ces personnes. Il a fallu donc les suspendre du
12 service.
13 Q. Est-ce que cela est arrivé ? Est-ce que l'une de ces mesures a été
14 prise ?
15 R. Je ne sais pas. Si vous permettez, je sais que le poste de sécurité
16 publique à plusieurs reprises a déposé des plaintes au pénal contre des
17 anciens membres de ce détachement, et cela a été fait à plusieurs occasions
18 ensemble avec les membres de la police judiciaire du CSB
19 telles plaintes au pénal.
20 Q. J'aimerais savoir si quoi que ce soit ait été fait sur la base des
21 rapports, pour savoir si l'une de ces personnes aurait été suspendue de la
22 police spéciale ou s'il y avait des poursuites au pénal à l'encontre de
23 telles personnes ?
24 R. La police judiciaire s'occupait de cela, mais je ne sais pas s'il y
25 avait des sanctions disciplinaires et de la suspension du Détachement de la
26 Police spéciale. Ça, je ne le sais pas.
27 Q. Vu que vous avez transmis ces plaintes à Stojan Zupljanin, avez-vous
28 appris par la suite s'il y avait des enquêtes menées contre les gens qui
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1 auraient commis des crimes ?
2 R. Je ne suis pas intéressé à cela. J'avais d'autres tâches, il y avait
3 beaucoup d'éléments qui se sont succédés, mais au collège du centre, on a
4 parlé des plaintes, d'autres chefs, d'autres postes de sécurité publique,
5 après quoi le chef du centre nous a demandé de lui envoyer toutes les
6 informations. Après quoi, il a travaillé dessus, mais je ne sais pas
7 exactement ce qu'il a fait pour ce qui est de toutes ces informations, s'il
8 y avait des vérifications ultérieures de ces informations, je ne sais pas.
9 Mais, moi, en personne, je ne m'intéressais pas à ces activités.
10 Q. Nous allons regarder le rapport que vous avez rédigé en 1993, nous
11 allons le regarder plus tard. C'est le rapport qui parle de tout cela.
12 Mme KORNER : [interprétation] D'abord, je demande le versement au dossier
13 de ce document.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Je ne sais pas vous avez dit,
15 Madame Korner, que vous allez vous occuper d'un aspect de cette question.
16 J'aimerais poser la question suivante au témoin, parce que je ne sais pas
17 si j'ai bien compris ses réponses à la série de vos questions.
18 A savoir qu'indépendamment du rapport envoyé à M. Zupljanin, qui a signé
19 lui-même, le témoin en personne, il n'a pas appris s'il y avait des bases,
20 si ces plaintes étaient bien fondées. J'aimerais savoir si vous ne faisiez
21 que transmettre les rapports à M. Zupljanin, les rapports contenant les
22 informations que vous receviez.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le
24 Juge.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote le document
27 65 ter 2512 portera la cote P1088.
28 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.
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1 Maintenant, est-ce qu'on peut passer brièvement, mais avant de parler de
2 l'incident suivant avec la police spéciale, est-ce qu'on peut passer au
3 document 2375 ?
4 Q. Document que vous avez remis à l'enquêteur, C'est la dépêche envoyée au
5 poste de sécurité publique dans la région. Le document est signé.
6 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page numéro 3
7 en anglais, en B/C/S aussi ?
8 On voit la signature, la signature de Stojan Zupljanin.
9 Revenons à la première page en anglais.
10 Q. On voit la date du 25 juin. M. Zupljanin, le 25 juin 1992, M. Zupljanin
11 a l'intention d'apporter des modifications pour ce qui est des compétences
12 de SJB; est-ce vrai ? Si vous regardez le troisième paragraphe en anglais,
13 où il est dit que les infractions pénales qui relevaient de la compétence
14 des juridictions de districts, les vols à main armée, meurtres, et cetera,
15 maintenant relèvent de la compétence des postes de sécurité publique.
16 Pouvez-vous expliquer à la Chambre quelle est la pertinence et l'importance
17 de cet ordre -- résumé ordre ?
18 R. Voilà ce qui est important. Les dispositions légales ont été modifiées
19 pour ce qui est de juridictions régulières. Puisque dans notre règlement
20 interne, la compétence des centres et des postes de sécurité publique ont
21 été définis par cette dépêche, on a apporté les modifications dans
22 certaines compétences de ces organes. Les postes de sécurité publique
23 devaient s'occuper des enquêtes pour ce qui est des infractions pénales qui
24 relevaient de la compétence des juridictions de districts avant. Et
25 maintenant, ces infractions pénales relèvent de la compétence des postes de
26 sécurité publique.
27 Q. D'après vous, est-ce que Stojan Zupljanin, en tant que chef du CSB,
28 était autorisé à apporter une telle modification ?
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1 R. Je crois que non.
2 Q. Qu'avez-vous fait par la suite ?
3 R. J'ai réagi à cette dépêche en écrivant une lettre, une réponse à cette
4 dépêche.
5 Q. Qu'est-ce que vous avez dit dans cette lettre, dans cette dépêche ?
6 R. J'ai fait référence aux dispositions légales et j'ai dit que vu le
7 nombre de policiers actuels, nous ne pouvons pas nous occuper de cela. J'ai
8 demandé davantage de policiers et changements dans l'organigramme. J'ai dit
9 également qu'on va continuer à mener des enquêtes pour ce qui est de
10 certaines infractions au pénal.
11 Q. Avez-vous pris d'autres mesures ? En d'autres termes, avez-vous allé
12 plus loin, au-delà du CSB pour obtenir des instructions ?
13 R. Je ne vois pas cette lettre, la lettre que j'ai envoyée. Mais je pense
14 que j'en ai informé le ministère de l'Intérieur.
15 Q. Vous voulez dire que la lettre a été adressée au ministère de
16 l'Intérieur et aux CSB en même temps ?
17 R. Je pense que c'était ainsi.
18 Q. Je ne sais pas si vous avez remis cette lettre, Monsieur Tutus, la
19 lettre que vous avez écrite ? Bien.
20 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce
21 document soit versé au dossier. Ah, j'ai oublié de dire le numéro du
22 document après que -- est-ce qu'on peut afficher le document P1015, une
23 pièce à conviction ? C'est une pièce à conviction.
24 Très bien.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
27 Mme KORNER : [interprétation] D'accord.
28 Q. Monsieur Tutus, vous nous avez peut-être remis cette lettre, et si
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1 c'est le cas, je pense que nous ne l'avons pas reçue, nous n'avons pas reçu
2 cette lettre.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la cote de la pièce à
4 conviction, le dernier document ?
5 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que quatre personnes ont déjà dit
6 qu'il s'agit de P1015.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
8 Mme KORNER : [interprétation] Alors, revenons encore une fois à la police
9 spéciale. J'aimerais donc que l'on affiche à l'écran le document 2690.
10 Q. Il s'agit d'un document adressé aux chefs des postes de sécurité --
11 pardon, des centres des services de Sécurité, document daté du 1er juillet,
12 signé par M. Josic, n'est-ce pas, votre chef de la police judiciaire ?
13 R. Il est adressé aux chefs du centre des services de Sécurité.
14 Q. Oui, par ?
15 R. Oui. On y lit : "Aux chefs du CSB
16 Q. Oui, excusez-moi, je vous posais une question à propos de M. Josic. Il
17 était responsable de la Section de la police judiciaire, n'est-ce pas, au
18 sein du poste de Sécurité publique; c'est bien cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Très bien. Alors je ne vais pas insister auprès de la Chambre pour que
21 l'on parcoure tout ce document qui est, en fait, une longue liste de
22 personnes et de délits commis par celles-ci. Ce document est très semblable
23 à ceux que nous avons déjà examinés.
24 Mme KORNER : [interprétation] Je demanderais simplement à ce que l'on verse
25 ce document au dossier et que lui soit attribué une cote.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Il sera versé au dossier. Quelle
27 sera sa cote ?
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1089, Monsieur
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1 le Président.
2 Mme KORNER : [interprétation]
3 Q. Et je vous présente mes excuses. Nous avions bien votre lettre. Il me
4 semblait bien l'avoir vue quelque part.
5 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais donc que l'on affiche à l'écran,
6 s'il vous plaît, le document 2376.
7 Q. Vous nous l'avez bien remise.
8 R. Oui.
9 Q. Ce document porte la date du 2 juillet. Votre lettre -- donc votre
10 lettre que vous avez envoyée quelques jours après l'ordre de M. Zupljanin
11 adressée, comme vous l'avez dit, aux chefs du centre des services de
12 Sécurité et au MUP, donc ministère de l'Intérieur de la République serbe.
13 En fait, vous dites que vous ne pouvez accepter ceci, à moins d'une hausse
14 des effectifs, de vos effectifs.
15 Mme KORNER : [interprétation] Examinons la troisième page de la version en
16 B/C/S. La dernière page.
17 Je demanderais à ce que l'on verse cette pièce au dossier, Monsieur le
18 Président.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier. Une
20 cote, s'il vous plaît ?
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1090, Monsieur le
22 Président.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si vous allez passer à autre chose,
24 Madame Korner, nous pourrions peut-être faire une pause. C'est l'heure.
25 Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 06.
28 --- L'audience est reprise à 12 heures 38.
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1 [Le témoin vient à la barre]
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, permettez-moi, quant à ce
3 témoin, il est tout à fait vraisemblable qu'il ne terminera pas sa
4 déposition aujourd'hui. Il y a deux ou trois questions que j'aimerais donc
5 aborder maintenant plutôt qu'à la fin de cette audience.
6 Récemment, l'Accusation a attiré l'attention du Juriste des Chambres sur le
7 fait qu'un document de la liste des pièces 65 ter de l'Accusation n'a pas
8 encore été communiqué à la Défense. Mais je m'interromps et je demande à ce
9 que l'on passe en audience à huis clos partiel.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
11 partiel, Monsieur le Président.
12 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 LE TÉMOIN : [Il remet ses écouteurs]
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Deuxième point.
13 Les conseils seront - et j'aurais dû le dire au témoin aujourd'hui même, au
14 moment d'interrompre nos travaux - que pour des raisons administratives,
15 nous ne sommes pas en mesure de reprendre ce procès demain, mais que nous
16 reprendrons seulement jeudi. La Chambre invite, exhorte ou demande, quel
17 que soit le terme nécessaire pour souligner l'urgence de notre demande,
18 invite donc instamment les conseils de l'Accusation et de la Défense à
19 faire usage de la journée de demain pour commencer à préparer leurs
20 estimations respectives pour information de la Chambre de première
21 instance, estimations, donc, du temps nécessaire pour conclure ce procès,
22 tant pour l'Accusation que pour la Défense. Nous aimerions obtenir cette
23 information par écrit de la part des parties avant la fin de la journée de
24 jeudi.
25 Ayant obtenu ces informations, la Chambre essaiera d'organiser une réunion
26 65 ter vendredi matin. Vous vous souviendrez que nous allons siéger dans le
27 cadre du procès vendredi après-midi, mais nous souhaiterions donc nous
28 réunir vendredi matin pour débattre de certaines questions, de résoudre
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1 certaines difficultés et de pouvoir communiquer ensuite avec ceux et celles
2 qui seront responsables de la suite du procès, des arrangements
3 administratifs à prendre en conséquence pour assurer la bonne poursuite de
4 ce procès.
5 Nous demanderons donc à ce que ces documents nous parviennent d'ici à la
6 fin de la journée de jeudi, de façon à ce que nous puissions nous réunir
7 vendredi, vers 11 heures.
8 Merci.
9 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je vous dirais
10 simplement qu'il est extrêmement difficile pour nous de fournir une
11 estimation, encore moins une estimation précise. Parce que nous n'avons pas
12 les estimations de durée de contre-interrogatoires pour le reste des
13 témoins. La Défense devra donc se pencher sur la question de savoir combien
14 dureront ces contre-interrogatoires. Il serait donc extrêmement difficile
15 de vous fournir une estimation précise.
16 Je vous dirais que nous essaierons de conclure la présentation de nos
17 éléments de preuve à la fin du mois de juillet, peut-être jusqu'à la
18 première semaine après la reprise de nos travaux après la période de
19 vacances judiciaires.
20 Mais sans estimations quant aux contre-interrogatoires, nous serons
21 difficilement en mesure de vous donner une estimation précise.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous comprenons bien les défis auxquels
23 sont confrontés les deux parties. Mais vous comprendrez également que la
24 Chambre exige, dans le cadre de l'ensemble des procédures engagées devant
25 ce Tribunal, la Chambre donc exige de recevoir l'information pour ensuite
26 pouvoir la communiquer à qui de droit, et nous devons commencer par obtenir
27 l'information des parties pour ensuite la transmettre aux autres échelons
28 du processus, de façon à ce que nous puissions nous adresser au Greffe.
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1 C'est la raison pour laquelle nous demandons une estimation de votre part,
2 et nous aimerions l'obtenir d'ici à jeudi.
3 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je comprends.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Jusqu'à présent, donc la fin de
5 février plus ou moins, la Défense a utilisé plus ou moins les 100 % du
6 temps attribué à l'Accusation pour la présentation de ses témoins, plus ou
7 moins mais, en tout cas, pas plus, à 10 % près. Ceci pourrait peut-être
8 vous aider dans vos propres estimations pour l'avenir.
9 Mme KORNER : [interprétation] Oui, bien sûr, bien sûr. Nous pouvons vous
10 donner une vague estimation mais plus que cela, non, malheureusement.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
12 Veuillez poursuivre.
13 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
14 Q. Monsieur Tutus, j'aimerais que vous examiniez le long rapport que vous
15 avez rédigé en 1993 sur la police spéciale.
16 Mme KORNER : [interprétation] C'est la pièce -- non pas -- oui, c'est une
17 pièce, 628.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Une correction, s'il vous plaît. "anciens
19 membres." Ce document porte sur d'anciens membres, pas sur des membres, sur
20 d'anciens membres.
21 Mme KORNER : [interprétation] Oui, en effet. En 1993, effectivement, ils
22 n'étaient plus membres dans la mesure où cette police spéciale avait été
23 démantelée.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Excusez-moi, je ne comprends pas.
25 Parle-t-on d'anciens membres ou de l'ancien centre des services de Sécurité
26 dans le titre du document ? Il me semble que c'est ancien CSB
27 moment-là ---
28 Mme KORNER : [interprétation] Non. Ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux
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1 pas la cellule de Crise de Sanski Most. Ce que je veux, c'est que l'on
2 affiche la pièce P628, numéro 284 de la liste 65 ter.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, 284. Tout à fait.
4 "Informations sur des activités illicites recensées des membres."
5 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Ce qui apparaît à mon écran, c'est :
6 "Cellule de Crise de Sanski Most."
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Moi, je vous parle du document que
8 vous avez appelé. Je ne vous parle pas du document à l'écran.
9 Mme KORNER : [interprétation] Je vois, je vois. Oui, effectivement. Vous
10 avez tout à fait raison.
11 On y lit :
12 "Ancien centre des services de Sécurité de Banja Luka…"
13 Sur le document, effectivement, et maintenant, je le vois même à
14 l'écran. Alors peut-être que je me suis un peu précipitée en signifiant mon
15 accord avec la remarque de M. Krgovic.
16 En 1993, lorsque ce rapport a été rédigé en mai, théoriquement, en tout
17 état de cause, les forces de police spéciale de Banja Luka avaient été
18 démantelées.
19 Q. Monsieur, vous connaissez ce rapport. Il est adressé au ministère de
20 l'Intérieur. Il date du 5 mai 1993.
21 Puis-je vous demander dans quelles circonstances vous avez été amené à
22 présenter ce rapport au ministère ?
23 R. Le chef, Tomislav Kovac, du secteur de Sécurité publique, donc, m'a
24 appelé et m'a demandé de préparer un rapport complet sur la conduite de
25 membres de l'ancien Détachement de la Police spéciale, parce que cette
26 instruction sur l'information ou la communication d'informations mutuelles
27 s'appliquait également à eux. Il a jugé nécessaire, donc, d'obtenir un
28 rapport complet sur la situation. J'ai donc confié cette tâche au CID. Ils
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1 ont préparé ce rapport complet. Je leur ai demandé d'envoyer un exemplaire
2 au secteur de la sécurité publique à Tomislav Kovac, qui l'avait demandé,
3 et d'en envoyer également un exemplaire au chef du centre des services de
4 Sécurité.
5 Q. Très bien. Dans ce rapport, vous faites état de toutes les questions
6 dont nous avons déjà parlé en examinant les rapports, ainsi que d'autres
7 questions également, et j'aimerais vous poser quelques questions sur l'une
8 ou l'autre de ces questions.
9 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que l'on examine la page 13 de la
10 version en anglais et 7 du B/C/S.
11 Q. En haut de la page, on ne comprend pas très bien ce dont il s'agit en
12 anglais, mais il semblerait que l'on parle de l'arrestation de deux
13 personnes en haut de la page en anglais, pas de la vôtre, bien sûr, le
14 paragraphe qui se trouve au-dessus du paragraphe 23.
15 Alors, Miroslav Dragojevic et Ljubomir Jokic ont été arrêtés, et le poste
16 de Sécurité publique de Banja Luka a engagé des poursuites pénales ou a
17 constitué un dossier pénal.
18 Ensuite on lit :
19 "Des membres du Détachement de la Police spéciale du centre des
20 services de Sécurité de Banja Luka ont lancé une attaque contre la prison
21 et en ont extirpé les membres de ce détachement. Ainsi ils ont empêché le
22 juge d'instruction d'entamer des poursuites."
23 Ensuite, paragraphe 23, on y lit que :
24 "Le 21 juillet 1992, vers 14 heures, dans la localité de Tunjice à Banja
25 Luka, un groupe de quelque 30 membres du Détachement de Police spéciale du
26 centre des services de Sécurité de Banja Luka ont commis un délit
27 consistant à permettre la fuite d'un prisonnier retenu au titre de
28 l'article 196, paragraphe 2," et cetera.
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1 Puis il y est dit que :
2 "Ils ont menacé d'une arme à feu les gardes, ils les ont désarmé, les
3 gardes au nombre de cinq et ils ont assuré la libération ou la fuite de
4 Miroslav Dragojevic et de Ljubomir Jokic," ces deux hommes qui avaient été
5 arrêtés le 19.
6 J'aimerais obtenir quelques détails supplémentaires de votre part, Monsieur
7 Tutus, sur cet incident puisque vous en avez parlé à l'enquêteur lors de
8 votre entretien.
9 Comment avez-vous découvert que ces deux hommes avaient été arrêtés ?
10 R. J'étais chez moi lorsque le chef du CID
11 de Banja Luka, Zoran Josic, que ces individus avaient été placés en
12 détention au poste de police, et que Zdravko Samardzija, l'un des
13 commandants du Détachement spécial, était avec eux et qu'il avait demandé à
14 ce que donc ces individus soient placés sous les verrous parce qu'ils
15 s'étaient rendus coupables d'un certain nombre de délits graves dans la
16 zone de Banja Luka. J'ai demandé à Josic s'il y avait suffisamment de
17 preuves --
18 Q. Excusez-moi de vous interrompre. Vous avez dit "il;" c'était qui,
19 Samardzija ou bien votre chef du CID
20 pinceaux. Je ne sais plus comment il s'appelle. Josic. Voilà. Josic. Etait-
21 ce M. Josic ou bien M. Samardzija qui a demandé à ce que ces personnes
22 soient enfermées ?
23 R. C'est Samardzija qui a demandé à Josic que ces hommes soient placés
24 derrière les barreaux, et Josic m'a ensuite consulté sur la question.
25 Q. Très bien. Que s'est-il passé ensuite ?
26 R. J'ai demandé à Zoran Josic s'il y avait suffisamment de preuves contre
27 ces hommes, si leur mise en détention serait conforme à la loi et si le
28 centre des services de Sécurité était d'accord. Il a répondu par
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1 l'affirmative, et puisque ces délits avaient été commis dans la zone sur
2 laquelle le poste de Sécurité publique de Banja Luka était compétent, qu'il
3 existait des motifs suffisants de les placer en détention préventive. J'ai
4 convenu avec lui que c'était là une bonne solution. Josic a signé la
5 décision correspondante et ces hommes sont restés derrière les barreaux.
6 Q. Bien. Que s'est-il passé ensuite ?
7 R. Le lendemain, deux responsables de ce détachement sont venus jusque
8 chez moi, pour me demander à ce que ces hommes soient libérés. Ils m'ont
9 dit que cette demande émanait de leurs collègues. J'ai refusé. Il a dit que
10 M. Zupljanin, le chef, était d'accord.
11 L'INTERPRÈTE : Le témoin pourrait-il répéter sa toute dernière phrase, s'il
12 vous plaît, pour les interprètes ?
13 Mme KORNER : [interprétation]
14 Q. S'il vous plaît, Monsieur, pourriez-vous répéter votre toute dernière
15 phrase ?
16 R. Donc deux membres du commandement du Détachement de Police spéciale
17 sont venus chez moi, Lukic - j'ai oublié son prénom - et l'autre je crois
18 c'était Dubocanin, je crois, en tout cas, Dubocanin, mais je n'en suis pas
19 sûr, je crois que c'était Dubocanin et Lukic, c'est sûr que c'était
20 l'autre.
21 Q. Lequel était-ce, Slobodan ou son frère ?
22 R. Slobodan, celui qui portait un chapeau, un couvre-chef, mais je ne suis
23 pas tout à fait sûr.
24 Q. Ils ont dit que le chef Zupljanin était d'accord. Alors qu'avez-vous
25 fait ?
26 R. Je leur ai dit que je n'étais pas en mesure d'accepter cette demande et
27 que je ne signerais pas de document permettant leur libération, que c'était
28 au tribunal compétent de trancher leur sort.
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1 Q. Bien. Que s'est-il passé ensuite ?
2 R. Après, tard ce soir-là, j'ai reçu un appel du chef Zupljanin qui m'a
3 posé des questions sur cette affaire, et il m'a dit que nous devrions nous
4 y pencher plus avant et que, si possible, il faudrait libérer ces hommes,
5 parce qu'il y avait des troubles au sein de l'unité, et que s'il y avait
6 encore ce problème supplémentaire, ils risquaient de quitter la ligne de
7 séparation. Je ne sais pas où ils étaient déployés. J'ai dit que les hommes
8 avaient été placés en détention à leur demande, au départ, et que je
9 n'étais pas d'accord avec cette manière de procéder. Mais puisque c'était
10 mon supérieur, je lui ai dit que s'il pensait qu'une telle procédure était
11 justifiée, qu'il devrait me le faire savoir par écrit, et qu'il me donne
12 les ordres nécessaires par écrit.
13 Q. Très bien. L'a-t-il fait ?
14 R. Oui, ce soir-là, un message m'est parvenu du service de permanente,
15 mais ce qui m'a été envoyé ce n'était pas un ordre, c'était davantage une
16 demande, une demande m'invitant à revoir ma décision, parce que cette
17 unité, pardon, risquait de quitter la ligne de démarcation, de séparation.
18 Cela étant, je n'ai pas trouvé d'élément justifiant leur libération et je
19 n'ai donc pas donné suite. J'en ai également informé le ministère de
20 l'Intérieur.
21 Q. Informer le ministère de l'Intérieur de quoi, de l'arrestation, ou bien
22 de l'ordre, ou plutôt de la demande transmise par Zupljanin ?
23 R. J'ai consulté le ministre, j'y étais contraint. Je l'ai consulté sur la
24 demande que m'avait transmise Zupljanin visant à ce que je réfléchisse à la
25 possibilité de libérer ces hommes. Puisque l'unité menaçait ou aurait pu
26 abandonner la ligne de séparation.
27 Q. Est-ce que vous avez parlé directement au ministre ?
28 R. A ce moment-là, les communications étaient très mauvaises pendant une
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1 période, elles étaient même entièrement interrompues. Donc je n'ai pas pu
2 établir un contact direct avec le ministre, c'est pour cela que je me suis
3 rendu au centre de Transmission. J'ai demandé à l'opérateur là-bas
4 d'essayer de prendre contact avec le ministre par le biais d'autres centres
5 de Transmission qui existaient en Bosnie-Herzégovine, à cette époque-là, et
6 c'est par le biais des transmissions militaires, par le biais du général
7 Tolimir, qu'un contact a été établi. Je lui ai expliqué ce que je voulais,
8 que je demandais son avis sur une question. Donc il a dit qu'il allait
9 transmettre la question, et ensuite une dizaine de minutes plus tard, le
10 général Tolimir m'a informé que le ministre Stanisic était d'accord avec ma
11 position, à savoir que ces personnes devaient rester en prison et qu'il
12 faudra laisser le tribunal, la cour décider des mesures à prendre par la
13 suite.
14 Q. Donc nous allons regarder le document que vous avez reçu de Zupljanin,
15 nous allons voir ce document dans quelques instants. Mais pour l'instant,
16 dites-nous : vous avez refusé de les libérer, que s'est-il passé ensuite ?
17 R. Le jour suivant vers midi, un groupe est arrivé, désarmer les gardiens
18 avec le recours à la force, et ils ont relâché, libéré ces personnes.
19 Q. Bien. C'est ce que vous avez décrit dans votre rapport.
20 Je vous ai dit que nous allions examiner plusieurs documents portant sur
21 cet incident dans quelques instants. L'un des incidents auquel vous faites
22 référence dans votre rapport, et l'enlèvement et un meurtre également, page
23 16 du texte en anglais. En B/C/S, il nous faudra, s'il vous plaît, page 9.
24 Je crois qu'il y a une erreur dans la traduction, parce qu'au paragraphe où
25 l'on parle de l'enlèvement de Milan Kocic, il indique, en anglais, le 1er
26 avril 1992, alors que dans l'original, on pouvait voir que c'est en 1993,
27 n'est-ce pas ? Est-ce que c'est exact ?
28 R. Je ne peux pas vous dire quelle est la date exacte de cet événement,
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1 dont je me souviens par contre.
2 Q. Parce qu'on dirait que la date de référence concernant l'arrestation
3 est le 4, le 9 avril 1993. C'est écrit en B/C/S en cyrillique. Alors les
4 personnes arrêtées, Damjanovic, Zeljko Kajkut et Bosancic, Egic [phon],
5 sont les personnes contre lesquelles des plaintes avaient déjà été déposées
6 en 1992 pas pour tous les quatre mais pour certains d'entre eux ?
7 R. Si c'est indiqué quelque part ça doit être le cas. Je ne m'en souviens
8 pas de chaque cas individuel.
9 Q. Oui. Mais en fait, Monsieur Tutus, dites-nous, si les membres de cette
10 unité qu'elle soit démantelée ou pas était toujours présente sur place et
11 en train de commettre des infractions durant 1992 et 1993 ?
12 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit d'une question
13 directrice. On parle de l'unité alors qu'il n'est indiqué nulle part dans
14 cet article, dans ce texte qu'ils étaient membres de cette unité. Ensuite
15 parlant de 1993, pourquoi parle-t-on de 1993 alors que cela sort de la
16 période couverte par l'acte d'accusation, et que les événements, les
17 infractions concernent les personnes apparentant au même groupe ethnique ?
18 Mme KORNER : [interprétation] Justement parce que nous cherchons à
19 démontrer que, malgré une série de plaintes déposées, plaintes au pénal y
20 compris ces hommes étaient toujours libres.
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, mais où est-ce que vous trouvez la
22 preuve de ce que vous avancez, si le Procureur dit qu'il y a eu des
23 plaintes au pénal déposées à l'encontre de cette personne préalablement
24 alors qu'elle nous présente un document le prouvant ? Pour l'instant, nous
25 ne voyons aucune trace, aucune preuve indiquant que ces personnes avaient
26 fait l'objet d'une enquête ou des poursuites.
27 Mme KORNER : [interprétation] Au lieu de perdre notre temps maintenant sur
28 ce document, j'aimerais si vous le permettez, regarder plus tard ce
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1 document, et revenir plus tard.
2 Q. Alors, Monsieur, à la fin de ce document, c'est la dernière page en
3 anglais.
4 Bien, on voit ici que tout est parti de la plainte déposée au sujet des
5 événements de Karanovac, n'est-ce pas ?
6 R. Evidemment, l'un des aspects traités dans cette information sont les
7 plaintes déposées par les habitants de Karanovac au sujet du comportement
8 de ces personnes.
9 Q. Très bien. Il faudra voir la page 18 en anglais et l'avant-dernière
10 page en B/C/S, concernant les plaintes au sujet du comportement des anciens
11 membres du Détachement du CSB. Bien.
12 Vous avez dit que :
13 "Compte tenu de fait que le CSB de Banja Luka n'a pas reçu la liste
14 d'anciens membres du Détachement de la Police spéciale, les agents
15 habilités du SJB de Banja Luka auraient effectué des inspections sur le
16 terrain et obtenu des informations selon lesquels 15 membres de ce
17 détachement venaient du territoire de la communauté locale de Karanovac."
18 Ensuite il y a une liste.
19 En anglais il faut passer à la page suivante. Le dernier figurant sur cette
20 liste est Nanad Kajkut, employé du CSB de Banja Luka.
21 Ensuite la dernière page des deux documents, les deux versions.
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Où est-ce qu'il est indiqué dans ce document
23 que Kajkut travaille au CSB de Banja Luka. Ah, oui, c'est écrit ici.
24 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, c'est ce qui est indiqué dans le
25 traduction que j'ai sous les yeux. Il faudrait revenir peut-être pour qu'on
26 vérifie ceci parce que je ne suis pas capable de lire un document en
27 cyrillique.
28 Donc passons à la page 15, s'il vous plaît, au numéro 15.
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1 Q. Qu'est-ce qui est indiqué là ? Est-ce qu'il est indiqué là que cette
2 personne travaille au CSB de Banja Luka ?
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui. Mais compte tenu du contexte, vous
4 parlez des membres venant de la communauté locale de Karanovac, donc il ne
5 s'agit pas de personnes ayant été impliquées dans les activités
6 criminelles. Donc il s'agit d'une liste des personnes originaires de cette
7 zone et non pas de personnes ayant été impliquées dans des activités
8 criminelles.
9 Mme KORNER : [interprétation] Ce n'est pas exactement ce qui est indiqué
10 ici, et votre objection tout à l'heure était différente. Vous avez dit tout
11 à l'heure -- vous avez dit : Où est-ce qu'il est indiqué qu'il travaillait
12 pour CSB ? C'est sur ceci que portait votre objection tout à l'heure. Alors
13 est-ce que vous l'a retirée ou pas ?
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est ce qui est indiqué au compte
15 rendu.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Vous savez, il s'agit de la chose suivante :
17 Mme Korner a cité ces passages dans le contexte de l'implication de
18 certains membres du CSB aux activités criminelles. Pour illustrer ceci,
19 elle a lu les noms figurant sur une liste qui est en fait la liste des
20 personnes originaires de Karanovac. D'une certaine manière, le Procureur a
21 créé une confusion en mélangeant deux choses différentes.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je n'ai pas eu cette impression, mais si
23 quelqu'un suivant ces questions arrive à ne pas comprendre ce qui se passe,
24 alors il se peut qu'il y ait un problème avec les questions posées.
25 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, il s'agit d'un document très long et
26 donc j'ai essayé de ne pas lire tout le document ici pour abréger, pour
27 accélérer.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Mais, bon, Me Krgovic a un avantage
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1 évident par rapport à nous les autres parce qu'il comprend la langue.
2 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, est-ce que vous me permettez de
3 laisser ce document pour demain ? Je dois vérifier encore quelques éléments
4 de ce document.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais nous reprenons nos travaux
6 jeudi, non.
7 Mme KORNER : [interprétation] Oui, jeudi, oui. Bon, alors nous allons
8 laisser de côté ce document et nous allons y revenir jeudi matin.
9 Q. Maintenant, je vous demanderais d'examiner le document que vous avez
10 reçu de M. Zupljanin, qui est le document de 1971, sur la liste 65 ter.
11 Q. Je pense que c'est le document que vous aviez sur vous au moment où
12 l'entretien a été mené avec vous. La date est le 20 juillet et il est dit :
13 "L'information concernant la sécurité rassemblée jusqu'ici dise que la
14 situation de sécurité pourrait se dégrader sur le territoire de Banja
15 Luka."
16 Vous nous avez dit que, quand il vous a appelé, vous avez parlé de l'unité.
17 Je pense que vous avez dit que c'était une unité qui a abandonné les lignes
18 de front, et ici, il est dit qu'il s'agit de la sécurité sur le territoire
19 de Banja Luka et que cette situation de sécurité donc allait se dégrader.
20 R. Il m'a dit oralement au téléphone qu'une partie de cette unité pourrait
21 quitter les lignes de front et que cela pourrait donc menacer la stabilité
22 de la ligne de séparation.
23 Q. Mais la ligne de front ne se trouvait pas à Banja Luka, n'est-ce pas ?
24 R. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit que je ne savais pas sur quel territoire
25 il se trouvait.
26 Q. En tout cas, pour ce qui est de l'arrestation de ces hommes, il faut :
27 "Il est nécessaire que ces personnes soient relâchées. Il faut les
28 informer qu'ils doivent se présenter au CSB
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1 heures, pour continuer à travailler. Il faut les escorter à la cour, au
2 tribunal de Banja Luka. Si ces personnes ne se présentent pas à l'heure
3 indiquée, il faut donc envoyer le rapport."
4 Donc, il s'agissait d'une demande de relâcher ces personnes. Il ne
5 s'agissait pas des instructions ou de l'ordre, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Vous n'avez pas dit cela par la suite. Nous avons vu ce qui est arrivé.
8 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser cela au dossier ?
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P1091.
11 Mme KORNER : [interprétation] Le document suivant est le rapport du 21
12 juillet qui parle du comportement de la police spéciale et ce document est
13 signé par M. Josic.
14 Nous n'avons pas besoin de parcourir le document. Je demande que ce
15 document soit versé au dossier. Le document en question fait partie du
16 groupe de documents.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
18 Mme KORNER : [interprétation] J'ai oublié le numéro du document. Ah, cela a
19 déjà été versé en tant que pièce. J'ai oublié cela.
20 Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce P585 ?
21 Q. Il s'agit d'un autre rapport qui a été envoyé non seulement aux CSB,
22 mais aussi au MUP de la Republika Srpska de VH. Ce rapport a été signé par
23 M. Josic. Dans ce rapport, il est à nouveau question des plaintes au pénal,
24 de cambriolages, pillages, et cetera. Le document a été signé par M. Josic.
25 Mme KORNER : [interprétation] Il faut souligner que ce document a été déjà
26 versé au dossier. Je m'excuse pour cela.
27 Regardons la pièce à conviction qui porte la cote P586.
28 Q. Il s'agit du rapport de Glas, Glas pour ce qui est de cet incident
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1 malheureux.
2 Je veux vous poser une question concernant une partie de ce rapport.
3 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la deuxième page en
4 anglais. Cet article se trouve dans la version en B/C/S sur seulement une
5 page.
6 Q. M. Ecim Korde [phon] a un entretien et il dit, je cite :
7 "Le commandement entier a fait appel à Radic, Vukic, Radoslav Brdjanin pour
8 qu'il insiste que ces hommes arrêtés soient relâchés, mais M. Tutus a
9 rejeté toutes ces demandes."
10 Est-ce que vous avez été contacté par M. Radic, M. Vukic et M. Brdjanin ?
11 R. M. Radic -- président Radic m'a contacté; Dr Vukic l'accompagnait, mais
12 il ne disait rien.
13 Q. Est-ce qu'ils ont demandé, eux aussi, que ces hommes soient relâchés ?
14 R. Le président Radic m'a demandé ce qui s'était passé, et moi, de mon
15 côté, je lui ai relaté cet événement --
16 Q. Après cela, est-ce qu'il vous a demandé de libérer ces hommes ou pas ?
17 R. Non. Il m'a pas demandé cela.
18 Q. Donc, ce qui figure dans l'article n'est pas exact ? On lit, dans
19 l'article, que :
20 "M. Tutus a rejeté toutes les demandes."
21 Est-ce qu'une personne, appelé Kojic, est venue au poste de police ?
22 R. Oui.
23 Q. Quant à Ecim, est-ce qu'il est venu au poste de police ?
24 R. Non. Il n'est pas venu chez moi en tout cas, dans mon bureau.
25 Q. Est-ce qu'on vous a dit qu'il était parti ailleurs ?
26 R. Son nom n'a pas du tout été mentionné.
27 Q. Très bien. Ensuite dans le rapport, il est dit, je cite :
28 "Tutus m'a dit que personne pouvait lui donner d'ordre et il a déchiré la
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1 décision par laquelle" - donc - "la détention a été annulée, en disant
2 qu'Ecim était là-bas. En même temps, il a donc exigé que les forces de la
3 police soient donc au degré le plus élevé de préparation, et il a donc dit
4 à Kojic de quitter son bureau."
5 Qu'est-ce qui s'est passé ?
6 R. Lorsqu'il a promis qu'il allait rédiger cet ordre demandant leur
7 libération, je suis venu au bureau où j'ai vu le chef Josic. Kojic est
8 arrivé, je ne le connaissais pas à l'époque. Kojic a dit qu'il était du
9 détachement et il a dit :
10 "Je suis venu pour que vous me donniez la décision portant la
11 libération de nos hommes."
12 J'ai dit que je n'ai pas cette décision du chef du centre. J'ai dit que
13 j'ai reçu la dépêche du bureau de permanence, et dans cette dépêche, je ne
14 vois pas qu'il aurait été ordonné qu'il soit libéré, relâché. J'ai dit que
15 je ne ferais pas cela parce que cet ordre n'existait. Je ne sais pas. Cette
16 décision a été peut-être déjà préparée sur le bureau mais, moi, j'ai donc
17 mis ça dans la poubelle. Kojic est parti par la suite, mais Ecim n'est pas
18 du tout apparu à ce moment-là.
19 Q. Merci. C'était toutes les questions que j'ai voulu vous poser au sujet
20 de ce document.
21 Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
22 document. Je pense que ce document est déjà versé au dossier.
23 Q. En attendant, le document suivant, qui a déjà été versé au dossier,
24 sera affiché sur l'écran. J'aimerais vous poser la question suivante :
25 Monsieur Tutus, pendant les réunions ou les rencontres que vous avez eues
26 avec M. Zupljanin, ainsi qu'avec d'autres chefs de poste de sécurité
27 publique, avez-vous rencontré Simo Drljaca de Prijedor ?
28 R. Nous étions ensemble, nous étions membres tous les deux du Conseil
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1 technique du centre. C'est là où nous nous rencontrions.
2 Q. Maintenant, j'aimerais savoir si à un moment donné durant le mois
3 d'août 1992, y avait-il des discussions concernant les informations qui ont
4 été demandées par le CSB, et ensuite par les poste de sécurité publique
5 concernant les centres de détention ou de rassemblement qui se trouvaient
6 sur le territoire de la municipalité ?
7 R. Je ne peux pas me souvenir de détail. Il est possible que cela a été le
8 cas.
9 Q. Bien. Vous souvenez-vous de conversation, et encore une fois, il faut
10 que je vous rappelle que vous avez été -- vous avez parlé de cela lors de
11 l'entretien, donc la conversation entre Simo Drljaca et Stojan Zupljanin
12 portant sur les centres de rassemblement ou de détention qui ont été
13 établis à Prijedor ?
14 R. Je me souviens d'une conversation entre le chef du centre, M. Zupljanin
15 et Simo Drljaca. C'était dans une salle de sport, il s'agissait d'une
16 réunion. Avant le commencement d'une réunion, le chef Zupljanin a parlé sur
17 un ton, réprimande Simo Drljaca, en disant qu'est-ce que vous avez fait là-
18 bas, vous allez répondre de cela. Mais, moi, je ne peux pas vous dire de
19 quoi il s'agissait. Je ne peux pas vous dire s'il s'agissait des centres de
20 Rassemblement ou d'autres centres.
21 Q. Quelle fut la réaction de M. Drljaca à cela ?
22 R. Il était agressif, énervé, mais le chef Zupljanin lui a dit la même
23 chose quelques jours après sur le même ton réprobateur lors de la réunion
24 du conseil technique parce qu'il était évidemment, il n'était pas content
25 d'avoir appris ce qui s'était passé là-bas.
26 Q. M. Zupljanin ne vous a-t-il jamais expliqué ou dit qu'il s'est
27 rendu dans ces centres de Rassemblement ?
28 M. KRGOVIC : [interprétation] La réponse du témoin n'a pas été consignée au
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1 compte rendu, à propos de la réaction de Simo Drljaca. Le témoin a dit
2 qu'il était agressif, il a réagi de façon agressive. Cela n'a pas été
3 consigné au compte rendu; est-ce que Mme Korner peut demander au témoin de
4 répéter sa réponse ?
5 Mme KORNER : [interprétation] Oui, certainement.
6 Q. Monsieur, Tutus, pourriez-vous nous dire, encore une fois, quelle fut
7 la réaction de Simo Drljaca, au moment où vous avez dit que M. Zupljanin
8 lui a dit qu'il allait être responsable de ce qui s'était passé.
9 R. J'ai dit que Simo avait réagi de manière nerveux et agressive, en tout
10 cas d'une manière déplacée.
11 Q. Mais qu'a-t-il dit exactement, qu'a-t-il fait ?
12 R. Il a été désagréable. Je ne sais plus exactement ce qu'il a dit mot
13 pour mot, c'était il y a 15 ans, mais je sais qu'il a employé des jurons.
14 Je ne sais pas, il a dit, quelque chose qui était déplacé.
15 Q. Bien. Des membres de votre poste de police ont-ils eu quoi que ce soit
16 à voir avec des convois qui arrivaient de la zone de Prijedor ?
17 R. Je ne sais pas de quel convoi vous parlez. Des gens qui avaient été à
18 Trnopolje et qui étaient emmenés vers Travnik.
19 R. Je n'ai pas d'information dans ce sens. Peut-être que le poste chargé
20 de la circulation faisait encore partie du SJB, peut-être qu'il faisait
21 partie du centre. Si effectivement ce poste chargé de la circulation était
22 encore opérationnel, effectivement il aurait pu organiser des moyens de
23 transport ou escorter même certains de ces véhicules ou des convois, peut-
24 être qu'il y avait effectivement ce genre de chose.
25 Q. Bien. Vous avez examiné les documents, je ne vais pas les revoir avec
26 vous, mais quelqu'un parmi cette police chargée de la circulation aurait-t-
27 elle demandé votre autorisation avant de mener ce genre d'activité ?
28 R. Personne n'a sollicité mon autorisation. Mais si quelqu'un était amené
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1 à travailler en dehors des heures habituelles de travail, et si une
2 autorisation était demandée pour faire certaines choses en vue d'escorter
3 un car ou deux ou trois, ces ordres auraient été accomplis, bien sûr.
4 Q. Très bien, excusez-moi, il faut que je retrouve ce document.
5 Nous allons y jeter un œil très brièvement. Document 232.
6 C'est un document qui établit la liste des paies pour le mois d'août 1992,
7 paiement des soldes donc des membres du Détachement de poste de Sécurité
8 publique de Banja Luka, on trouve la signature de Lukic, Ecim et quelqu'un
9 d'autre encore en haut de la page.
10 R. Oui.
11 Q. Reconnaissez-vous des noms parmi ces individus ? Il va falloir à encore
12 que je revérifie, mais des hommes étaient-ils payés en août 1992 parmi ceux
13 qui avaient fait l'objet de notes ou de rapports faisant état d'activités
14 illicites en juin ?
15 R. Je ne sais plus.
16 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, malheureusement, la
17 même difficulté va se présenter. Il va falloir que je revérifie mais il va
18 falloir que je le fasse moi-même.
19 Q. Bon, cela étant, reconnaissez-vous les trois premiers hommes ? Etaient-
20 ils effectivement des membres du Détachement de Police spéciale du centre
21 des services de Sécurité ?
22 R. Mirko Lukic, Ecim, Samardzija, oui, je les connaissais personnellement.
23 Lukic était commandant, à ma connaissance.
24 Q. Très bien.
25 Mme KORNER : [interprétation] Je demanderais à ce que ce document soit
26 versé au dossier, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, ce document est versé au dossier.
28 Peut-on lui attribuer une cote.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1092.
2 Mme KORNER : [interprétation] Bon, je n'ai que très peu de questions
3 supplémentaires à poser au témoin, si ce n'est bien sûr qu'il faut essayer
4 de vérifier ces deux documents mais je ne peux pas le faire dès maintenant,
5 je vous inviterais donc à m'autoriser à conclure pour l'instant, pour
6 pouvoir reprendre quelques minutes jeudi matin.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous nous dites qu'il ne vous reste que
8 peu de temps mais, en fait, vous avez déjà dépassé le temps qui vous était
9 imparti, les six heures qui vous étaient imparties. Vous l'aviez déjà fait
10 avant la dernière pause que nous avons prise ce matin.
11 Mme KORNER : [interprétation] Je demanderais à avoir 15 minutes
12 supplémentaires jeudi matin, et je demanderais à ce que nous levions la
13 séance maintenant de façon à ce que je puisse retrouver les noms dans ce
14 document; ceci je ne peux le faire ici dans ce prétoire.
15 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
16 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.
17 L'INTERPRÈTE : Le Président n'a plus son micro.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Tutus, vous vous en souviendrez
19 j'en ai parlé au conseil tout à l'heure, pour des raisons administratives
20 nous ne serons pas en mesure de reprendre le procès demain mais jeudi
21 matin, et pour information, nous nous réunirons dans la salle d'audience
22 numéro I, jeudi.
23 Monsieur Tutus, je vous rappelle ce que je vous ai déjà dit hier en fin
24 d'audience, je vous invite à ne parler de cette affaire avec personne et
25 surtout pas avec les conseils.
26 --- L'audience est levée à 13 heures 39 et reprendra le jeudi 18 mars 2010,
27 à 9 heures 00.
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