Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 26 avril 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  6   Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du

  7   prétoire. C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 10   Bonjour à tout le monde. Est-ce que les parties peuvent-elles se présenter.

 11   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Pour l'Accusation aujourd'hui, Alexis

 12   Demirdjian, Crispian Smith, notre commis à l'affaire, et Thomas Hannis.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Slobodan

 14   Zecevic, Slobodan Cvijetic, Deirdre Montgomery et Tatjana Savic pour la

 15   Défense de Stanisic. Tatjana Savic n'est pas dans le prétoire pour le

 16   moment. Merci.

 17   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 18   les Juges. Pour la Défense de M. Zupljanin, Me Igor Pantelic aujourd'hui.

 19   Merci.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 21   Nous avons été informés du fait qu'il y a peut-être une ou deux

 22   questions préliminaires à être soulevées avant l'entrée du témoin dans le

 23   prétoire.

 24   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est par rapport

 25   au témoin après ce témoin qui va entrer dans le prétoire, St-206 [comme

 26   interprété]. Vous allez vous souvenir que nous avons demandé que ce témoin

 27   s'ajoute à la liste en décembre, et nous avons proposé qu'il soit convoqué

 28   en tant que témoin conformément à l'article 92 ter, ou de témoigner de vive

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  1   voix. Nous avons proposé deux heures pour l'interrogatoire de ce témoin.

  2   Une clarification a été demandée en février. Nous l'avons communiquée en

  3   disant que nous aurions besoin d'une heure pour ce qui est de ce témoin,

  4   conformément à l'article 92 ter.

  5   Après avoir parlé avec le témoin pendant le week-end, lors de la séance de

  6   récolement, nous avons vu que nous aurions besoin d'une heure de plus, et

  7   vu qu'il n'a jamais déposé devant ce Tribunal et qu'il va témoigner sur son

  8   rôle en tant que directeur de la prison, nous aurions probablement une

  9   demi-heure, 45 minutes, pour s'occuper de ces éléments essentiels.

 10   Pour cette raison, nous demandons une heure de plus.

 11   Il y a encore une autre question qui est peut-être importante. Nous

 12   n'avons pas d'autre confirmation pour ce qui est d'autres témoins après le

 13   deuxième témoin qui va terminer aujourd'hui. Nous attendons toujours qu'on

 14   nous confirme la venue d'un autre témoin jeudi cette semaine.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que les équipes de la Défense

 18   veulent dire quelque chose pour ce qui est de cette demande d'une heure

 19   supplémentaire pour ce témoin, le témoin 216 ?

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous ne nous opposons pas à cela.

 21   M. PANTELIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On fait droit à votre demande. Vous

 25   disposez de trois heures pour le témoin ST-216.

 26   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai une question préliminaire à soulever, et

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  1   j'aimerais avoir les instructions de la Chambre de première instance. Je

  2   serai bref et je parlerai en serbe.

  3   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne suis pas si vous êtes au

  4   courant du fait que vers Pâques, ou juste après Pâques, en Croatie le

  5   registre officiel a été publié sur internet, le registre officiel des

  6   défenseurs de la Croatie, à savoir des participants aux opérations

  7   militaires en Croatie entre 1990 et 1995. Ce document est le document

  8   officiel, si j'ai bien compris tout ce qui est écrit, document officiel de

  9   la République de Croatie. Pourtant, cela a été publié sur internet de la

 10   part d'une personne qui n'est pas autorisée à le faire. C'est ce que j'ai

 11   pu apprendre dans les articles de presse et dans les émissions télévisées.

 12   Jusqu'ici, pour ce qui est de l'authenticité de ces articles, ici cette

 13   question ne se pose pas. La question qui se pose, c'est la question de la

 14   sécurité de la Croatie et de la question de l'autorisation et la question

 15   pour savoir pourquoi ce registre de défenseurs de la Croatie a été publié.

 16   C'est www.registar.braniteja.com. Donc c'est le site Web où on voit les

 17   prénoms ou les noms ou l'appartenance d'une unité de l'armée croate, de ses

 18   défenseurs. Après cela, vous pouvez obtenir des réponses à vos questions,

 19   et dans la base de données il y a des noms et des prénoms des personnes

 20   pour lesquelles vous avez demandé des prénoms et des noms, ainsi que leurs

 21   carrières, ainsi que la période de temps que ces personnes ont passé dans

 22   certaines unités.

 23   Il y a deux ou trois mois à peu près, nous avons eu une situation

 24   similaire. Vous allez vous rappeler, Monsieur le Président, Messieurs les

 25   Juges, qu'on a discuté du fait si les documents publics publiés sur le web

 26   peuvent être utilisés. Il s'agissait d'un autre document, d'une autre base

 27   de données, et Mme Korner s'y est opposée. La Chambre de première instance

 28   a considéré qu'en principe les documents publics pourraient être acceptés,

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  1   mais qu'il fallait se pencher sur chacun des cas particuliers pour savoir

  2   si l'un de ces documents pourrait être utilisé dans cette affaire. J'ai

  3   parlé de cela avec mes collègues du bureau du Procureur. Je leur ai dit que

  4   j'avais l'intention de poser cette question préliminaire et demander des

  5   instructions à la Chambre de première instance comment procéder dans ce

  6   cas.

  7   Voilà de quoi il s'agit ici. Le témoin qui doit entrer dans le prétoire

  8   mentionne des personnes d'appartenance ethnique croate comme étant des

  9   personnes qui passaient avec lui une certaine période de temps en détention

 10   ou dans un centre de rassemblement, et selon ce témoin certaines de ces

 11   personnes ont été tuées. Il aurait été au courant de cela. Donc en faisant

 12   des recherches sur le web, j'ai pu obtenir des informations contraires qui

 13   mettent en doute considérablement ce que ce témoin a dit. Ces documents, ou

 14   plutôt, ces pages contenant des noms et des prénoms pertinents, je les ai

 15   fait imprimer et cela a été chargé dans le prétoire électronique mais il

 16   n'y a pas de traduction, puisque cela s'est passé pendant le week-end

 17   dernier. Mais puisqu'il s'agit des noms ou des prénoms et de certains

 18   chiffres, je ne pense pas qu'il serait nécessaire de demander la traduction

 19   officielle de ce document, à moins que la Chambre ne veille qu'on le fasse.

 20   C'était la question que j'ai voulu soulever, et j'ai voulu demander à

 21   la Chambre des instructions concernant la façon la plus appropriée de

 22   l'utilisation de ces documents lors de mon contre-interrogatoire de ce

 23   témoin.

 24   Merci.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi. Il y a deux choses qui ne

 26   sont pas claires.

 27   La dernière chose -- vous avez dit, si j'ai bien compris, qu'il ne s'agit

 28   que des noms ou des prénoms et de chiffres et, par conséquent, il n'y a pas

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  1   besoin de demander la traduction de ce document.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Vous m'avez bien compris, Monsieur le

  3   Président, puisque lorsque vous surfez sur ce site Web, vous avez des noms

  4   et prénoms que vous pouvez taper. Ensuite, vous pouvez faire imprimer

  5   également l'appellation de l'unité dans laquelle cette personne a servi,

  6   vous pouvez donc obtenir l'appellation spéciale de cette unité.

  7   Lorsque vous faites des recherches dans cette base de données. Vous

  8   obtenez le nom, le prénom, de la personne, de son unité, et la période

  9   pendant laquelle il servait dans cette unité.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez répondu partiellement à la

 11   deuxième question que j'ai voulu vous poser. Est-ce que je vous ai bien

 12   compris lorsque vous avez parlé de ce site Web, à savoir que ce site Web

 13   représente un outil de référence en quelque sorte. En fait, vous pourriez

 14   utiliser cette référence pour obtenir les informations concernant une

 15   personne particulière. En d'autres termes, il ne s'agit pas de site Web

 16   entier que vous voudriez intégrer. Pour ce qui est de votre contre-

 17   interrogatoire, vous voudriez utiliser le résultat des recherches

 18   particulières.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Oui, c'est le

 20   moteur de recherche qui vous donne la possibilité d'avoir accès à la base

 21   de données qui est contenue sur cette page web.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Merci. L'Accusation est inquiète pour ce qui

 24   est de ce type de document. Et vous savez, Monsieur le Président, Monsieur

 25   le Juge, qu'aujourd'hui, qui que ce soit peut mettre sur le Net n'importe

 26   quoi. Je n'en sais pas grand-chose, mais j'ai entendu parler Me Zecevic de

 27   cela. Et en Croatie, si j'ai bien compris, cela a provoqué beaucoup

 28   d'inquiétude et cela a été retiré de ce site Web. Je ne sais pas si Me

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  1   Zecevic pourrait tirer cela au clair. Je crois que cette base de données a

  2   été retirée de ce site Web. Je ne sais pas si c'est vrai.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, cela a été retiré pendant une journée,

  4   et après cela a été remis.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Nous savons ce que représente un site Web. Si

  6   ces documents sont authentiques, je suppose que la Défense demande de

  7   l'assistance au ministère pour obtenir des documents avec des tampons,

  8   confirmations, et cetera.

  9   Si M. Zupljanin veut que cela soit utilisé juste comme base pour pouvoir

 10   poser des questions au témoin lors du contre-interrogatoire, je ne m'y

 11   opposerai pas. Par exemple, si le témoin dit : J'étais en détention avec

 12   Franjo Boban, c'est un nom croate. Et si Me Zecevic dit si vous étiez au

 13   courant du fait qu'il était toujours en vie en 1994 en servant à l'armée

 14   croate.

 15   Il peut poser cette question. Mais il doit donc accepter la réponse

 16   obtenue. Il peut utiliser ce qui a été publié sur le site Web comme base

 17   pour poser des questions, mais je pense qu'on ne dispose pas suffisamment

 18   d'information pour ce qui est de l'authenticité de ces documents qui ont

 19   été sur ce site Web.

 20   C'est ce que j'ai voulu proposé à la Chambre à ce stade pour ce qui est de

 21   la procédure à adopter concernant ce type de document.

 22   Merci.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous remercions M. le conseil de la

 25   Défense pour ces remarques. Par rapport à ce que M. Hannis a dit pour ses

 26   préoccupations concernant ces documents, nous pensons que ces documents

 27   pourront avoir une valeur pour ce qui est de la Chambre, donc nous allons

 28   en discuter après la pause. Nous allons nous prononcer pour ce qui est de

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  1   cette question, mais certainement avant l'arrivée du témoin.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que cela concerne

  6   le témoin qui va entrer dans le prétoire ou le témoin qui va témoigner

  7   après le premier témoin ?

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, cela concerne le témoin qui va témoigner

  9   en premier.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, nous devons rendre notre décision

 11   assez vite.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suppose que vous allez prendre votre

 13   décision après la première pause. Merci.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 15   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait

 17   prononcer la déclaration solennelle.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

 19   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 20   LE TÉMOIN : EDIN HADZOVIC [Assermenté]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] S'il vous plaît, dites à la Chambre

 25   votre nom et votre prénom.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Edin Hadzovic.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre date de naissance ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 18 juin 1951, à Doboj.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre profession ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais employé, aujourd'hui je suis à la

  3   retraite.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre appartenance ethnique ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Bosnien.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  7   Vous avez déjà déposé devant ce Tribunal international, n'est-ce pas ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Puisque vous avez déjà témoigné

 10   avant, vous connaissez la procédure, mais je voudrais quand même vous

 11   rappeler que votre témoignage se déroulera de la façon suivante. La partie

 12   qui vous a cité à la barre - à savoir l'Accusation - commencera à vous

 13   poser des questions, après quoi la partie adverse aura l'occasion de mener

 14   le contre-interrogatoire. Après le contre-interrogatoire, l'Accusation

 15   pourra vous poser des questions supplémentaires et les Juges de la Chambre

 16   de première instance auront peut-être des questions à vous poser.

 17   Vous avez été convoqué dans le cadre d'une procédure abrégée, et

 18   l'Accusation n'aura pas beaucoup de temps pour vous poser des questions,

 19   comme cela a été le cas lors de votre première déposition. Ceci étant,

 20   j'aimerais inviter…

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] L'Accusation a une heure à vous

 23   poser des questions, et pour ce qui est du conseil de la Défense, du

 24   premier accusé, M. Stanisic, il aura deux heures pour vous poser des

 25   questions; et l'autre avocat a demandé seulement 15 minutes. Donc, c'est

 26   tout maintenant. Le représentant du bureau du Procureur peut commencer

 27   l'interrogatoire principal.

 28   Il y a encore autre chose que je voudrais soulever. Pour des raisons

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  1   techniques, nous siégeons de façon déterminée. Il faut changer des

  2   cassettes après une heure et demie. En fait, parfois on travaille moins

  3   longtemps. Mais, bien sûr, si à n'importe quel moment vous vous sentez mal

  4   à l'aise et si vous avez besoin qu'on fasse la pause avant, dites-le-nous,

  5   s'il vous plaît.

  6   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Interrogatoire principal par M. Demirdjian : 

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Hadzovic.

  9   R.  Bonjour.

 10   Q.  Monsieur Hadzovic, vous avez rencontré les enquêteurs du bureau du

 11   Procureur en mars 2001, et vous avez fourni une déclaration à cette époque;

 12   est-ce exact ?

 13   R.  Effectivement.

 14   Q.  Hier, lorsque nous nous sommes rencontrés, vous avez eu la possibilité

 15   d'examiner cette déclaration, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Nous pouvons placer sur l'écran la pièce de la liste 65 ter 10344.

 18   Monsieur Hadzovic, en mars 2001, lorsque vous avez fait cette déclaration,

 19   vous avez répondu à ces questions dans la mesure où vous vous souveniez de

 20   ces événements, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et si on vous reposait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous

 23   y apporteriez les mêmes réponses ?

 24   R.  Oui, tout à fait.

 25   Q.  Nous allons parler également de votre déclaration supplémentaire durant

 26   cette déposition. Mais je crois savoir que vous avez apporté une

 27   modification à votre déclaration au TPIY.

 28   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez passer à la page

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  1   7 des versions tant anglaise que B/C/S, s'il vous plaît.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, au paragraphe 4 en B/C/S, et le premier paragraphe

  3   dans la version anglaise, il est mentionné : "Jusqu'au 18 mai 1992…"

  4   Est-ce exact de dire que dans la déclaration supplémentaire, vous avez, en

  5   fait, corrigé cette date et vous avez dit qu'il s'agissait du 18 juin, et

  6   non du 18 mai ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  Depuis cette déclaration, vous avez déposé devant un tribunal de

  9   Bosnie-Herzégovine dans une autre affaire, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et en novembre 1999 [comme interprété], vous avez déposé dans l'affaire

 12   Stanisic et Simatovic ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et il y a deux semaines, vous avez eu une réunion avec Michael Kohl,

 15   qui est un enquêteur, et vous avez fourni une déclaration supplémentaire.

 16   R.  [aucune interprétation]

 17   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je voudrais verser cette déclaration en

 18   vertu de l'article 92 ter, et je traiterais oralement de la déclaration

 19   supplémentaire qu'il avait fournie il y a deux semaines, avec les

 20   corrections qui ont été apportées.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé et marqué en conséquence.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1296.1.

 23   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Très bien. Merci.

 24   Q.  Monsieur Hadzovic, dans votre déclaration de 2001, vous avez dit que

 25   vous avez été arrêté le 8 mai; est-ce exact ?

 26   R.  Oui.

 27   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] C'est la page 5 en version B/C/S et page 4

 28   en version anglaise.

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  1   Q.  Dans votre déclaration supplémentaire il y a deux semaines, vous avez

  2   apporté des modifications et des précisions. Est-ce que vous pourriez nous

  3   reparler de ces précisions ici, s'il vous plaît.

  4   R.  Lorsque Doboj a été libérée, ça c'est selon les Serbes, c'est ainsi

  5   qu'ils se sont exprimés, il y a eu une descente dans la ville. Durant cette

  6   descente, les Musulmans et les Croates, ou, plutôt, les Bosniens et les

  7   Croates ont été arrêtés. C'était le 3 mai. Le 11 mai, il y a eu une

  8   nouvelle descente. On nous a arrêtés. Tous les hommes qui ont été trouvés à

  9   leur domicile ont été interpellés. Mon voisin faisait partie de ces hommes.

 10   Nous sommes montés à bord d'un fourgon, sans fenêtre, de la police, et ils

 11   nous ont envoyés en prison.

 12   Q.  A la même page de cette déclaration, vous mentionnez que les soldats

 13   vous ont arrêtés le 8 mai.

 14   Est-ce que vous pourriez nous préciser quel était le type d'uniforme

 15   porté par ces soldats ?

 16   R.  Ils portaient des uniformes militaires de camouflage et des bérets

 17   rouges. Je crois qu'ils venaient de Banja Luka. C'était en quelque sorte le

 18   Corps de Banja Luka.

 19   Q.  Comment en avez-vous conclu qu'ils étaient originaires de Banja Luka ?

 20   R.  Mon voisin était originaire de Banja Luka. C'était un Serbe, et ils ne

 21   l'ont pas arrêté. Ils lui ont dit qu'ils venaient de la même région d'où

 22   lui il venait, et ils ne l'ont donc pas arrêté.

 23   Q.  Qui d'autre a été arrêté cette fois-là, mis à part vous ?

 24   R.  Mes voisins, Faruk Ajanovic, Fehro Mujakovic ainsi qu'un autre homme

 25   que l'on a collecté sur la route en direction de l'hôpital. Il a été monté

 26   également à bord du fourgon de police et il a été envoyé en prison avec

 27   nous.

 28   Q.  Vous avez mentionné dans votre déclaration que vous étiez montés à bord

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  1   de ce fourgon de police, et vous l'avez répété. Où est-ce que l'on vous a

  2   emmenés pour commencer ?

  3   R.  Tout d'abord au MUP de Doboj.

  4   Q.  Et dans les locaux de la police de Doboj, où exactement vous a-t-on

  5   emmenés ?

  6   R.  C'était derrière le bâtiment principal de la police, il y a un garage.

  7   C'est de là que venait le fourgon, et ils nous ont fait descendre de ce

  8   véhicule. Il s'agit d'une structure qui est fermée de l'extérieur, si l'on

  9   peut dire, et tous les véhicules sont garés à l'intérieur.

 10   Q.  Après vous avoir fait sortir du véhicule, où vous ont-ils emmenés ?

 11   R.  Ils nous ont emmenés dans le bâtiment du MUP.

 12   Q.  Est-ce que vous vous êtes rendus à un étage précis dans ce bâtiment ?

 13   R.  Nous sommes rentrés par la porte de derrière. Nous sommes arrivés au

 14   niveau du rez-de-chaussée, et les agents de garde étaient présents dans

 15   cette partie du bâtiment. Il y avait également la guérite qui se trouvait à

 16   cet endroit-là, ainsi qu'également une salle d'attente, ainsi qu'une salle

 17   pour mener des interrogatoires.

 18   Q.  Vous avez mentionné dans votre déclaration que vous aviez attendu un

 19   long moment et que vous avez été interrogé par un homme qui répondait au

 20   nom de Branislav Petricevic. De quelle organisation faisait-il partie ?

 21   R.  C'était un inspecteur au sein du CSB, donc il s'agissait d'un agent de

 22   police. Au départ, il était économiste de formation, et nous sommes allés à

 23   l'école ensemble.

 24   Q.  Lors de cet interrogatoire, est-ce qu'il vous a demandé de faire une

 25   déclaration écrite ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Dans votre déclaration, à la même page, vous dites que Petricevic vous

 28   a dit que votre demi-frère, Zulfo Ciric, était déjà détenu dans la cellule

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  1   numéro 7; est-ce exact ?

  2   R.  Tout à fait, oui.

  3   Q.  Quelle était la profession de votre demi-frère ? Où travaillait-il à

  4   l'époque ?

  5   R.  Mon demi-frère a un diplôme d'économiste. Il était responsable à

  6   l'époque de la planification et du développement à Doboj. Ensuite, il a été

  7   PDG d'une société de transport, Bosnaprevoz.

  8   Q.  Et tout ceci s'est passé avant le 3 mai.

  9   R.  Oui, tout à fait. Avant le 3 mai.

 10   Q.  Et après que Petricevic vous ait interrogés, où avez-vous été emmené ?

 11   R.  Petricevic nous a dit qu'il ne savait pas vraiment quoi faire de nous,

 12   parce que des personnes arrivaient continuellement, et il devait par

 13   conséquent nous envoyer en prison.

 14   Q.  Est-ce que c'est en prison que vous êtes allés ?

 15   R.  Tout à fait.

 16   Q.  Quel type de prison exactement ?

 17   R.  Il s'agit d'un bâtiment contigu à celui du MUP. Il s'agit d'une petite

 18   prison utilisée pour les délits peu importants. Pour les auteurs de crimes

 19   plus graves, ils étaient envoyés dans une autre prison.

 20   Q.  Merci.

 21   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher à

 22   l'écran la pièce de la liste 65 ter 3419.29.

 23   Q.  Monsieur Hadzovic, je vais vous présenter une vue aérienne de Doboj, et

 24   avec l'aide de l'huissier je vais vous demander d'apposer des marques sur

 25   certains bâtiments ou certains sites.

 26   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir la photo en

 27   format paysage, s'il vous plaît. Merci.

 28   Q.  L'huissier va vous donner un crayon qui vous permettra d'apporter des

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  1   modifications sur cette photo à l'écran. Avant de faire quoi que ce soit

  2   avec cette photo, est-ce que vous reconnaissez cette vue aérienne ?

  3   R.  Oui, il s'agit de la rue principale de Doboj. C'est dans cette rue que

  4   se trouve la quasi-totalité des bâtiments municipaux.

  5   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Avant que le témoin n'apporte des

  6   modifications à cette photo, est-ce que l'on pourrait verser cette photo

  7   telle quelle au dossier, s'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Tout à fait.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P1297. Pour ce qui est de

 10   précédente qui a été versée, il s'agit de la pièce P1296.

 11   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Hadzovic, est-ce que vous pourriez nous indiquer où se

 13   trouvait le bâtiment du MUP où vous avez rencontré M. Petricevic ?

 14   R.  Voilà où se trouve le bâtiment du MUP.

 15   Q.  Et vous nous avez dit que vous êtes arrivés à bord d'un fourgon, et que

 16   vous avez été débarqué de ce fourgon. Où êtes-vous sortis du fourgon ?

 17   R.  Ici.

 18   Q.  Est-ce que vous pouvez apposer la lettre A à côté de la marque qui

 19   correspond au bâtiment du MUP, s'il vous plaît.

 20   R.  En fait, j'ai apposé la lettre A sur les deux bâtiments.

 21   Q.  S'agit-il de deux bâtiments du MUP ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et pour ce qui est de l'endroit où vous êtes sorti du fourgon, est-ce

 24   que pouvez apposer la lettre B, s'il vous plaît.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  Pouvez-vous apposer la lettre C pour montrer la prison dans laquelle

 27   vous avez été envoyés.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]

Page 9215

  1   Q.  Vous nous avez dit qu'il s'agissait de la prison centrale de Doboj ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Où se trouvait la porte pour entrer dans la prison ? Où se trouvait la

  4   porte par laquelle vous êtes passés pour rentrer à l'intérieur du bâtiment

  5   pénitentiaire ?

  6   Vous pouvez peut-être apposer une autre marque et apposer également

  7   la lettre D.

  8   R.  [Le témoin s'exécute] 

  9   Q.  Et de l'autre côté de la prison il y a un autre bâtiment. De quel

 10   bâtiment s'agit-il ?

 11   R.  Il s'agit du bâtiment de la SDK. C'est une banque. En fait, c'est un

 12   bâtiment des comptes publics.

 13   Q.  Et à gauche de la prison, il y a un certain nombre de bâtiments. Est-ce

 14   que vous pourriez nous dire ce qu'est ce bâtiment qui est contigu à la

 15   prison ?

 16   R.  Il s'agit du tribunal de district et le tribunal municipal, puis là

 17   vous avez le siège d'une société en bâtiments.

 18   Q.  Est-ce que vous pourriez utiliser la lettre E pour indiquer où se

 19   trouve ce bâtiment.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Et juste derrière ce tribunal, savez-vous ce qu'est ce bâtiment ?

 22   R.  Je ne sais pas. A moins que ce bâtiment n'ait été construit

 23   ultérieurement. Il s'agit de bâtiments résidentiels de manière générale,

 24   mais celui-là je ne sais pas.

 25   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait sauvegarder les

 26   modifications qui ont été apportées par le témoin, s'il vous plaît.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document sera versé.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1298.

Page 9216

  1   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Lorsque vous avez été emmenés à l'intérieur de la prison, est-ce que

  3   vous pourriez nous dire où on vous a emmenés pour commencer ?

  4   R.  Tout d'abord, nous sommes rentrés par le biais d'un portail métallique

  5   qui correspondait à trois portes normales, et il y a une autre petite porte

  6   à l'intérieur de ce portail. Nous sommes arrivés dans un hall d'entrée. Il

  7   y avait un réceptionniste. Puis nous sommes ressortis et nous sommes

  8   rentrés à nouveau dans le bâtiment par la cour intérieure.

  9   Q.  Quand vous dites vous êtes entrés, vous voulez dire qu'il y avait une

 10   cour intérieure ?

 11   R.  Non. En fait, c'est un hall, et vous avez un couloir qui a une porte de

 12   3 mètres de long, et vous avez une plus petite porte également.

 13   Q.  Mais lorsque vous vous êtes rentrés à nouveau dans le bâtiment, est-ce

 14   que vous avez à un moment donné dû traiter avec un officier ou un garde de

 15   la prison ?

 16   R.  Un homme en uniforme de garde de prison, c'est un uniforme bleu clair,

 17   était présent.

 18   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui s'est passé ensuite ?

 19   R.  Rien. Tous ce qu'il a fait, c'est qu'il a prétendu prendre nos

 20   coordonnées, et il nous a ensuite accompagnés vers une cellule.

 21   Q.  Est-ce que vous avez remarqué ce qu'il a inscrit ?

 22   R.  Je sais qu'il a inscrit quelque chose, mais je ne sais pas ce qu'il a

 23   inscrit.

 24   Q.  Vous dites que l'on vous a emmené dans cette cellule numéro 7, et vous

 25   avez été détenu avec d'autres prisonniers. J'aimerais vous poser des

 26   questions sur vos codétenus.

 27   Vous mentionnez quelqu'un répondant au nom d'Ilija Tipura. dans votre

 28   déclaration.

Page 9217

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire qui était ce M. Tipura et quelle

  3   était sa profession ?

  4   R.  Ilija Tipura était une des personnes les plus en vue de Doboj. Tout

  5   d'abord, il était directeur de la société de chemin de fer, puis il a été

  6   maire, ou plutôt, président de l'assemblée municipale. Il avait un doctorat

  7   en économie. Par conséquent, il enseignait à la faculté d'économie de Brcko

  8   en tant que professeur.

  9   Q.  Quelle était son appartenance ethnique ?

 10   R.  Croate.

 11   Q.  Savez-vous ce qui est advenu de lui durant la guerre ?

 12   R.  On ne l'a pas retrouvé. Il est toujours porté disparu.

 13   Q.  Ensuite, vous mentionnez un dénommé Karlo Grgic. Je vais vous poser les

 14   mêmes questions : qui était ce Karlo Grgic et quelle était sa profession ?

 15   R.  C'était un Croate. Il était commandant du poste de police avant la

 16   guerre, ensuite il a pris sa retraite.

 17   Q.  Dans votre déclaration, vous mentionnez qu'aux environs du 9 mai, on

 18   l'a fait sortir de la cellule et on lui a dit de dire au revoir à ses

 19   codétenus, à ses camarades de détention.

 20   R.  Effectivement, et je ne l'ai jamais revu ni n'ai jamais entendu parler

 21   de lui après cela. Il est toujours porté disparu.

 22   Q.  Savez-vous si après le 9 mai il est revenu à la prison ?

 23   R.  Je ne sais pas, car à ce moment-là j'étais déjà dans le camp.

 24   Q.  Vous mentionnez également Jusuf Sarajlic. Est-ce que vous pourriez nous

 25   dire quelle était sa profession ?

 26   R.  Il était Bosnien. C'était le responsable de tous les centres

 27   commerciaux de Doboj. Il a été également pendant un certain temps membre du

 28   conseil exécutif de l'assemblée municipale de Doboj.

Page 9218

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] A la page 18, ligne 25, le témoin dit qu'il

  2   était déjà dans le camp. Ça pourrait faire référence à une autre personne.

  3   Peut-être que vous pourriez faire préciser cela au témoin.

  4   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, tout à fait.

  5   Q.  Monsieur Hadzevic, dans le compte rendu, il y a une question que je

  6   vous ai posée. Je vous ai demandé si vous avez su ce qui est advenu de lui

  7   le 9 mai, après le 9 mai.

  8   R.  Je ne sais pas car je n'étais plus à Doboj à ce moment-là. J'étais dans

  9   un autre camp.

 10   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce que ceci est une précision

 11   suffisante ?

 12   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je voudrais présenter au témoin

 13   un registre de la prison de Doboj, qui lui a été présenté il y a deux

 14   semaines lorsqu'il a rencontré un de nos enquêteurs. Nous avons maintenant

 15   une version qui est marquée des différents éléments qu'il a apportés

 16   lorsqu'il a eu cette réunion il y a deux semaines. Nous avons également une

 17   version qui est vierge. Sur la version où il y a eu des modifications, il a

 18   apporté des marques à l'endroit où les personnes mentionnées sont des

 19   personnes qu'il connaissait à Doboj. Ce serait une bonne idée que ce

 20   document soit versé sans redemander au témoin de le mentionner.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, en principe je

 22   n'ai pas d'objection. Mais le problème, c'est lorsqu'on lit tout cela,

 23   lorsqu'on lit la déclaration, le rapport des enquêteurs, il semble qu'il y

 24   ait des éléments qui soient encerclés en rouge. Lorsqu'on a obtenu la

 25   copie, bien, on ne peut voir ceux qui sont en rouge et ceux qui ne le sont

 26   pas. Par conséquent, ce serait bien d'avoir plus d'information.

 27   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] On va vérifier avec M. Smith.

 28   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

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  1   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Apparemment, vous avez une version en

  2   couleur qui vous a été envoyée par le truchement du prétoire électronique.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, je retire ma

  4   remarque. Merci beaucoup. Je vous prie de m'excuser encore une fois.

  5   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Dans ce cas-là, c'est la version qui a été

  6   modifiée, qui porte la cote de la liste 65 ter 3075. Cependant, le numéro

  7   de la liste 65 ter pour la version marquée est en fait le numéro 10 345.

  8   Est-ce que l'on pourrait --

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous voulez que cette version soit

 10   versée ?

 11   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je ne vais pas demander à ce que cette

 12   version soit versée. Je voudrais simplement confirmer que ces noms sont

 13   bien marqués.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez ce document que l'on

 15   vous a montré il y a quelques semaines ?

 16   R.  Oui.

 17   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez passer à la

 18   troisième page, qui porte la cote ERN 0675-4595. Je pense qu'il s'agit de

 19   la version en couleur.

 20   Q.  Vous voyez que vous avez encerclé des noms, ou plutôt, des numéros qui

 21   sont à côté des noms. Est-ce que ce sont les personnes que vous connaissiez

 22   à l'époque ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Je voudrais savoir si c'étaient des personnes que vous connaissiez

 25   durant votre séjour à Doboj.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous avez vu toutes ces personnes à la prison, ou c'est

 28   simplement des noms de personnes que vous connaissiez ?

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  1   R.  Non, c'étaient des noms de personnes que je connaissais.

  2   Q.  Les noms des personnes que vous avez mentionnés dans votre cellule de

  3   prison sont, en fait, les noms des personnes que vous aviez vues, qui

  4   étaient détenues. Vous saviez qu'elles étaient détenues ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Par exemple, pour la première page de ce document, est-ce que vous

  7   pourriez nous donner l'appartenance ethnique des personnes qui sont

  8   recensées sur cette page ?

  9   R.  Toutes ces personnes sont soit des Bosniens, soit des Croates.

 10   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la page

 11   suivante.

 12   Q.  Nous voyons que vous avez encerclé également d'autres numéros. Vous

 13   avez passé en revue tous les noms qui figurent dans ce registre. Est-ce que

 14   vous pourriez confirmer que lorsque vous avez répondu à ma question

 15   concernant la page précédente, vous répondriez de la même manière si je

 16   vous posais des questions concernant toutes les pages de ce registre,

 17   concernant leur appartenance ethnique ?

 18   R.  Je suis désolé, je n'ai pas compris votre question.

 19   Q.  Vous avez dit sur la première page que les personnes qui figuraient sur

 20   cette page étaient soit des Bosniens, soit des Croates, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et vous avez vu la totalité de ce document il y a deux semaines. Est-ce

 23   que vous pourriez nous dire si le reste du document est composé de

 24   personnes qui sont uniquement d'ethnicité bosnienne ou croate ?

 25   R.  Oui, uniquement des Bosniens et des Croates. Les Croates et les

 26   Musulmans sont les seuls à apparaître sur cette liste.

 27   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 28   Juges, j'aimerais simplement donner une cote provisoire à ce document. Nous

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  1   aurons un autre document qui va identifier ou authentifier ce document.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1292 [comme

  4   interprété], cote provisoire.

  5   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

  6   Q.  Vous nous avez dit que vous avez été détenu dans la prison pendant

  7   trois jours et que vous avez été relâché aux environs du 11 mai.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et vous nous avez dit que vous aviez été relâché entre 8 heures et 11

 10   heures.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce laps de temps est

 13   important ?

 14   R.  Vous savez qu'après la conquête de Doboj, un couvre-feu a été instauré,

 15   ce qui signifie que les Musulmans et les Croates ne pouvaient vaquer à

 16   leurs occupations qu'entre 8 heures et 11 heures, donc pendant trois

 17   heures, de façon à ce qu'ils puissent faire leurs achats.

 18   Après cette fenêtre de trois heures, les résidents ne pouvaient plus

 19   quitter leurs maisons.

 20   Q.  Comment avez-vous appris l'existence de ce couvre-feu ?

 21   R.  Ceci a été annoncé à la radio à Doboj.

 22   Q.  Est-ce que l'annonce à la radio a expliqué qui avait pris la décision

 23   d'instaurer un couvre-feu ?

 24   R.  Je ne sais pas.

 25   Q.  Merci.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 28   Q.  Maintenant, à la page 6 --

Page 9223

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Demirdjian, le couvre-feu à

  2   Doboj est un fait qui constitue déjà une chose jugée. Je vais vous le dire,

  3   il s'agit en fait du numéro 1268.

  4   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, ne perdons pas de temps.

  6   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, je voulais simplement obtenir une

  7   précision.

  8   Q.  Monsieur Hadzovic, à la page 6 de votre déclaration, il est mentionné

  9   que vous avez été arrêté une deuxième fois le 12 juin 1992 ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  On vous a, tout d'abord, conduit à l'entrepôt d'Usora.

 12   R.  Oui, ils ont raflé toute la population qui se trouvait là-bas. On nous

 13   a fait monter à bord des cars et on nous a conduits jusqu'aux entrepôts

 14   d'Usora. C'est là-bas qu'étaient stockées les pièces détachées pour leurs

 15   véhicules.

 16   Q.  Saviez-vous qui était le chef des entrepôts d'Usora ?

 17   R.  Il s'agissait d'un bâtiment militaire.

 18   Q.  Ce bâtiment, ces installations avaient-elles un commandement ?

 19   R.  Au moment où j'y suis arrivé, deux ou trois entrepôts étaient utilisés

 20   pour nous y installer, et chacun de ces entrepôts avait un chef, un

 21   commandant. Alors, Zlatan Rekic [phon], un policier de réserve, était le

 22   commandant de mon entrepôt, de ce lieu où je me trouvais. Il y avait là-bas

 23   des membres de la réserve de police ou de la réserve de l'armée. Ils

 24   portaient des uniformes de camouflage. Ce sont eux qui étaient chargés

 25   d'assurer la garde de ces locaux.

 26   Q.  Le nom de la personne que vous venez de nous indiquer a été consigné en

 27   tant que Latan Rekic. Pourriez-vous repréciser son nom.

 28   R.  Il s'agit de Krekic.

Page 9224

  1   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Peut-on afficher le document 2397 de la

  2   liste 65 ter, s'il vous plaît.

  3   Q.  Monsieur Hadzovic, voyez-vous le document affiché à l'écran ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Ce document, vous l'avez vu pour la première fois hier, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Peut-on passer à la page 3 de ce document,

  8   s'il vous plaît, en B/C/S. Dans la version anglaise, il n'y a pas toute la

  9   liste des noms, il n'y a que les titres.

 10   Q.  Veuillez regarder le nom au numéro 74.

 11   R.  Oui, c'est Zlatan Krekic.

 12   Q.  Connaissez-vous quelqu'un d'autre figurant sur cette page ?

 13   R.  Oui. Stanko Sljuka, Nenad Sitnicic, et personne d'autre.

 14   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bien. Peut-on maintenant passer à la page

 15   suivante, page numéro 4, s'il vous plaît.

 16   Q.  Connaissez-vous qui que ce soit figurant sur cette page ?

 17   R.  Zoran Sljuka. Slobodan Tekic, et personne d'autre.

 18   Q.  Comment les connaissez-vous ? D'où les connaissez-vous ?

 19   R.  Je les connais en tant que civils, citoyens de Doboj.

 20   Q.  C'étaient des habitants de Doboj ?

 21   R.  Oui.

 22   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Ces documents émanent du CSB de Doboj, et

 23   pour cette raison-là je ne demande qu'une cote provisoire pour ces

 24   documents.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P1300, cote provisoire.

 27   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bien.

 28   Q.  Vous avez déclaré avoir été transféré à la discothèque de Percin le 19

Page 9225

  1   juin.

  2   R.  Oui. Entre le 12 et le 19, je me trouvais dans les entrepôts

  3   militaires. Ensuite, les détenus étaient séparés en plusieurs groupes.

  4   Certains étaient conduits à Doboj, peut-être pour y être emprisonnés, puis

  5   le reste a été transféré à la discothèque de Percin.

  6   Q.  Est-ce qu'on vous a interrogé alors que vous vous trouviez dans la

  7   discothèque de Percin ?

  8   R.  Un jour - je ne sais pas quel jour exactement - des inspecteurs du MUP

  9   de l'Intérieur sont arrivés. Il faisait beau, donc ils ont dressé des

 10   tables devant. Il y avait une dizaine d'inspecteurs. On nous faisait sortir

 11   en groupe de dix. Chaque inspecteur interrogeait un détenu.

 12   Q.  Vous souvenez-vous de la personne qui vous a interrogé ?

 13   R.  C'était de nouveau cet ami de l'école, Branislav Petricevic, qui m'a

 14   interrogé.

 15   Q.  Et avez-vous reconnu d'autres inspecteurs ?

 16   R.  Oui, entre autres, Slobodan Dujkovic, Milan Savic, et je ne me souviens

 17   plus d'autres, mais beaucoup de temps est passé depuis.

 18   Q.  Slobodan Dujkovic, a-t-il interrogé d'autres prisonniers ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Quelque chose de particulier s'est-il passé lors de ces interrogatoires

 21   ?

 22   R.  Oui. Un des prisonniers, j'imagine qu'ils ont dû se connaître de plus

 23   tôt, vous savez, il y avait un poste de service qui a été démoli, et il y

 24   avait une sorte de pelle qu'on utilisait pour éteindre les incendies qui se

 25   trouvait pas là, et Dujkovic a pris cette pelle et lui a donné un coup de

 26   pelle sur la tête.

 27   Q.  Que s'est-il passé avec cet homme ensuite ?

 28   R.  On l'a de nouveau envoyé à l'intérieur, mais je ne sais pas ce qui

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  1   s'est passé avec lui. Quand le bouclier humain a été créé et utilisé, j'ai

  2   réussi à quitter le camp, et lui, il y est resté.

  3   Q.  Comment s'appelait ce prisonnier ?

  4   R.  Slobodan Cicak.

  5   Q.  Y avait-il quelqu'un d'autre parmi les prisonniers qui portaient le

  6   même nom de famille parmi les détenus de la discothèque de Percin ?

  7   R.  Oui, son père, Stipo Cicak. Il était avec nous dans la discothèque. Il

  8   avait environ 70 ans. Il était économiste de formation, et il travaillait

  9   pour les chemins de fer.

 10   Q.  Bien. Que s'est-il avec Stipo Cicak, le savez-vous ?

 11   R.  Quand on l'a ramené, ils l'avaient déjà passé à tabac. On l'a fait

 12   venir depuis son appartement. Il avait du mal à respirer. Il ne pouvait

 13   même pas boire. Il est mort là-bas. Trois ou quatre jours plus tard, nous

 14   les avons suppliés de faire sortir son corps, parce qu'il commençait à se

 15   décomposer et ça commençait à sentir mauvais, et à ce moment-là ils l'ont

 16   fait. La police est arrivée avec un cercueil et ils ont emporté son corps.

 17   Q.  Vous avez mentionné l'incident impliquant un bouclier humain du 12

 18   juillet, où on vous a fait sortir, vous et 50 autres prisonniers. Pourriez-

 19   vous nous dire de quoi s'agissait-il.

 20   R.  C'était le 12 juillet, vers 6 heures et demie, une attaque a commencé.

 21   J'imagine que c'était l'armée bosniaque, l'ABiH, qui avait lancé une

 22   attaque contre Doboj, mais nous ne savions pas exactement ce qui se

 23   passait, parce que nous étions enfermés à l'intérieur. Il y avait beaucoup

 24   d'agitation à Doboj. Des cars sont arrivés amenant des membres de réserve

 25   et des soldats qui devaient défendre Doboj contre l'ABiH. A un moment, nous

 26   avons eu l'impression que Doboj allait tomber entre les mains de l'ABiH,

 27   quelqu'un est venu, quelqu'un que nous connaissions en tant que Goljub, et

 28   il est venu chercher nous, les prisonniers, nous 50 environ, sans liste. On

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  1   a fait sortir tout simplement 50 hommes qui étaient les plus proches des

  2   portes. Ils ont été tout simplement chassés du bâtiment.

  3   Q.  Et on vous a emmenés où ?

  4   R.  Dans une école qui se trouvait à proximité. On nous a déshabillés

  5   jusqu'à la taille, alignés en colonne de dix. On avait l'impression qu'ils

  6   attendaient quelque chose. A ce moment-là, un membre du MUP, qui avait été

  7   auparavant commandant du MUP, s'est adressé à quelqu'un avec sa Motorola et

  8   a dit qu'Andrija Bjelosevic avait accordé l'utilisation du bouclier humain

  9   et qu'il fallait traiter ce bouclier humain de manière humaine.

 10   Q.  Mais comment vous avez pu entendre ceci ?

 11   R.  Parce qu'il était tout simplement debout à côté de nous. Celui qui nous

 12   a ramenés jusque-là se trouvait à l'autre bout de la colonne, et il a dit

 13   en criant à celui-ci qui avait la Motorola qu'on pouvait aller, que

 14   l'utilisation de bouclier humain avait été autorisée.

 15   Q.  Qui était Andrija Bjelosevic ?

 16   R.  C'était le chef du CSB ou du DB, je ne sais pas, DB de la Sûreté

 17   d'Etat. Je ne connais pas exactement les structures du MUP.

 18   Q.  Et immédiatement, suite à cet appel sur le poste de Motorola, que

 19   s'est-il passé ?

 20   R.  La personne qui nous a fait sortir, Goljub, a immédiatement tué un des

 21   prisonniers en lui tirant une balle dans la nuque. C'était Drago Kalem, le

 22   nom de ce prisonnier, qui venait du village de Dragolovci [phon]. Il lui a

 23   tiré dans la nuque en disant que c'était un exemple, que cela nous aiderait

 24   à comprendre ce qui nous arriverait si nous n'obéissions pas.

 25   Q.  Bien.

 26   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Maintenant, j'aimerais présenter au témoin

 27   le document 2522 [comme interprété] de la liste 65 ter.

 28   Q.  Monsieur Hadzovic, ça c'est la liste émanant du Service de la

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  1   répression des crimes du CSB de Doboj. Connaissez-vous quelqu'un figurant

  2   sur cette liste ?

  3   R.  Je les connais tous.

  4   Q.  Vous avez déjà fait référence à Branislav Petricevic. Figure-t-il sur

  5   cette liste ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Y a-t-il quelqu'un d'autre figurant sur cette liste que vous avez vu

  8   lors des événements du mai ou juin 1992 ?

  9   R.  Slobodan Dujkovic. Je n'ai pas vu les autres.

 10   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je demanderais que ce document-ci aussi

 11   soit versé avec une cote provisoire.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1301, cote provisoire aux fins

 14   d'identification.

 15   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document

 16   3164 de la liste 65 ter.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit de la carte de Doboj que je vous ai

 18   présentée déjà hier. On attend que la carte soit affichée à l'écran.

 19   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Peut-on maintenant l'agrandir, s'il vous

 20   plaît.

 21   Q.  Je demanderais à l'huissier de vous passer le stylet électronique qui

 22   vous permettra d'apporter des annotations sur cette carte.

 23   Tout d'abord, pouvez-vous nous indiquer la route principale qui traverse la

 24   ville de Doboj sur cette carte ?

 25   R.  C'est ça la route. Comment voulez-vous que je l'indique ?

 26   Q.  Tracez une ligne, s'il vous plaît.

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Bien. La prison centrale, où est-ce qu'elle se situe, s'il vous plaît ?

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  1   R.  Elle devrait se situer par ici, à peu près.

  2   Q.  Veuillez inscrire la lettre Z à côté de la prison, s'il vous plaît.

  3   R.  [Le témoin s'exécute]

  4   Q.  Depuis la prison, on vous a d'abord conduits aux entrepôts d'Usora.

  5   Est-ce que vous pourriez les indiquer sur la carte, s'il vous plaît.

  6   R.  Juste un instant, je vous prie.

  7   Ça devrait être par ici ou par là.

  8   Q.  Vous avez indiqué deux points là. Veuillez inscrire la lettre U à côté

  9   de l'emplacement des entrepôts.

 10   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Peut-être qu'on peut aider le témoin à

 11   effacer la marque qu'il ne trouve pas pertinente.

 12   Q.  Bien.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  La discothèque de Percin, pouvez-vous nous l'indiquer.

 15   R.  Je crois que c'est par ici, juste à côté du pont, vers la fin, mais je

 16   ne suis pas sûr que cet endroit soit vraiment visiblement indiqué sur la

 17   carte.

 18   Q.  Très bien.

 19   Dites-nous, s'il vous plaît, quelle est la distance entre la caserne

 20   et le centre-ville, à peu près ?

 21   R.  Un kilomètre et demi, 2 kilomètres, à peu près.

 22   Q.  Bien.

 23   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je demanderais que les annotations faites

 24   par le témoin soient enregistrées et le document versé au dossier.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P1302 [comme interprété].

 27   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 28   Q.  Bien. J'ai encore quelques questions avant de finir.

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  1   Q.  A la dernière page de votre déclaration, vous avez dit que l'une des

  2   deux mosquées de Doboj avait été complètement démolie ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Bien. Vous souvenez-vous à quel moment cela est arrivé ?

  5   R.  Tout d'abord, elle a été pilonnée, et le minaret a été endommagé.

  6   Ensuite, ils ont poursuivi le pilonnage le 3 mai, et quand ils sont

  7   arrivés, ils l'ont minée et elle a été rasée.

  8   Q.  [aucune interprétation] 

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Demirdjian, il s'agit d'un

 10   fait adjugé 1271, la destruction de mosquées à Doboj.

 11   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Durant mai, juin 1992.

 13   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Dans ce cas-là, je n'ai plus de questions.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'ai une question pour vous. Pour

 15   quelle raison avez-vous un document sur la liste générale, puis sur la

 16   liste particulière pour ce témoin, puis sur la liste pour un autre témoin.

 17   Quel est l'objectif de ceci ? Pourquoi avoir un document sur plusieurs

 18   listes ?

 19   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] La liste consolidée, elle a pour fonction

 20   tout simplement pour nous indiquer tous les documents à être utilisés pour

 21   une municipalité donnée. Ensuite, cette liste-là est divisée par témoin.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc vous travaillez sur la base de

 23   la liste pour ce témoin.

 24   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Nous allons faire une pause

 27   maintenant et reprendre dans 20 minutes.

 28   [Le témoin quitte la barre]

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  1   --- L'audience est suspendue à 15 heures 57.

  2   --- L'audience est suspendue à 16 heures 03.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, en attendant que le

  4   témoin n'entre dans le prétoire, j'aimerais que vous tiriez un point au

  5   clair.

  6   Je pense que vous avez utilisé l'expression "fuite des informations," il

  7   s'agissait de ce moteur de recherche, en fait, le moteur de recherche du

  8   gouvernement, qui a été mis à la disposition du public, du grand public,

  9   sans autorisation, ou bien il s'agissait d'une tierce partie qui a créé ce

 10   moteur de recherche pour pouvoir avoir accès aux documents émanant du

 11   gouvernement, aux documents originaux. Est-ce que vous avez compris ma

 12   question ?

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai compris votre question et je vais

 15   essayer d'y répondre de mon mieux.

 16   Pour autant que je le sache, Monsieur le Président, la base de

 17   données ainsi que le moteur de recherche appartiennent au gouvernement. Une

 18   tierce partie, sans avoir une autorisation appropriée, a mis la teneur de

 19   cette base de données sur le web. Par conséquent, le document du

 20   gouvernement a été copié et diffusé sur le web. C'est ce que j'ai appris

 21   jusqu'ici.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] S'agit-il seulement du document ou

 23   aussi du moteur de recherche ? Puisque nous parlons probablement de

 24   centaines de milliers de noms dans ce document. J'imagine que le document

 25   n'existe pas en tant que document physique. Il s'agit d'une base de

 26   données, et lorsque vous utilisez ce moteur de recherche, vous pouvez avoir

 27   accès non autorisé à cette base de données. Est-ce que je vous ai bien

 28   compris ?

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Il ne s'agit pas d'un document en tant

  2   qu'objet physique. Il s'agit d'une base de données qui contient des noms,

  3   des dates, des appellations des unités de l'armée croate, où ces personnes

  4   servaient pendant la période allant de 1990 à 1995.

  5   Il ne s'agit pas d'un document. Il s'agit d'une base de données.

  6   Grâce à ce moteur de recherche vous pouvez, en tapant le nom, obtenir

  7   plusieurs noms avec des dates ainsi que des unités qui concernent la

  8   personne en question.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La raison pour laquelle nous avons

 10   discuté de cela est la suivante : si on accepte la proposition de M.

 11   Hannis, à savoir si on demande au ministère de la Défense de la Croatie

 12   l'information pour savoir si la base de données à laquelle on peut accéder

 13   en utilisant ce moteur de recherche sont authentiques, là, je me demande si

 14   on devrait se limiter seulement à des documents, à des informations

 15   concernant certaines personnes et faire cette demande au gouvernement, ou

 16   bien nous devrions demander au gouvernement la confirmation ou la

 17   validation de cette base de données, à savoir la confirmation que la base

 18   de données n'a pas été, en quelque sorte, altérée.

 19   Monsieur Hannis, qu'est-ce que vous avez à dire à cela ?

 20   M. HANNIS : [interprétation] J'ai une copie papier de ce que

 21   M. Zecevic a fait imprimer. Dans cette base de données, nous voyons des

 22   noms, des prénoms, des unités, ainsi que des dates de service.

 23   Mais il n'y a que le nom. Il n'y a pas de prénom de père, la date de

 24   naissance, et cetera. Dans cette région, il y a plusieurs personnes qui

 25   portent le même nom, donc il n'est pas possible de faire un lien entre la

 26   personne dont le témoin parle en disant qu'il était avec cette personne en

 27   détention et avec le nom de cette personne, puisque si quelqu'un peut, sans

 28   autorisation, copier cela et le mettre sur le web, je suppose qu'ils

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  1   peuvent probablement manipuler les données qui se trouvent dans cette base

  2   de données.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis d'accord avec M. Hannis par rapport à

  4   ce qu'il a dit, mais la Défense doit utiliser les documents reçus du bureau

  5   du Procureur. Le témoin non plus ne fournit le prénom du père, la date de

  6   naissance, et cetera, de cette personne dont il parle. Il ne nous

  7   communique le nom de la personne et son appartenance ethnique, après nous

  8   pouvons faire des recherches.

  9   Je pense que, puisque nous ne savons pas à ce moment s'il nous sera

 10   nécessaire d'utiliser cette base de données au futur à plusieurs reprises.

 11   Je crois qu'il vaut mieux qu'on s'adresse au gouvernement de la

 12   Croatie pour savoir si le gouvernement peut vérifier l'authenticité de ce

 13   site web, et si le gouvernement est en mesure de nous confirmer

 14   l'authenticité des informations s'y trouvant, je crois que cela serait le

 15   moyen le plus approprié et le plus facile pour procéder. Donc il faut

 16   demander au gouvernement croate de nous mettre à la disposition toute la

 17   base de données en question.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais la question qu'on se pose est de

 19   savoir si c'est seulement l'accès à la base de données qui a été en quelque

 20   sorte rendue publique, ou bien toute la base de données à été rendue

 21   publique par les personnes qui ont pu utiliser cette base de données de

 22   façon non autorisée.

 23   Et si la base de données ainsi que le moteur de recherche ont été mis

 24   sur le web par les gens non autorisés, cela est différent par rapport à la

 25   situation où seulement l'accès n'a pas été autorisé. C'est la première

 26   question qu'il faut se poser.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, mais tout ce que

 28   j'ai appris là-dessus, je l'ai appris dans les médias publics. Ce sont les

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  1   informations qui sont maintenant à ma disposition, donc je vous en parle.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Revenons à votre problème ou à votre

  3   question concernant la procédure à adopter pour ce qui est du contre-

  4   interrogatoire de ce témoin. Il nous semble qu'il serait tout à fait permis

  5   de poser des questions de bonne foi, après quoi nous allons revenir à cette

  6   question concernant les moyens de preuve documentaires. Donc nous pouvons

  7   seulement vous dire à ce stade de poser vos questions, de continuer.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

  9   poursuivre.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.

 11   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : 

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Hadzovic.

 13   R.  Bonjour.

 14   Q.  Monsieur Hadzovic, pouvez-vous confirmer s'il est vrai que la première

 15   déclaration que vous avez faite, vous l'avez faite le 11 août 1992 ?

 16   R.  Probablement que oui.

 17   Q.  Vous avez fait ces déclarations aux organes de sécurité de l'armée ou

 18   du MUP de Bosnie-Herzégovine.

 19   R.  A l'époque, il s'agissait du MUP provisoire qui a été créé en exil dans

 20   la municipalité de Doboj, où les représentants du MUP étaient en exil, pour

 21   ainsi dire.

 22   Q.  Ensuite, vous avez fait la déclaration le 20 juillet 1995 au ministère

 23   de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine. Pouvez-vous confirmer cela ?

 24   R.  Au ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine, peut-être à Tesanj.

 25   Est-ce que c'est à Tesanj ? Je ne sais pas.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il serait peut-être

 27   plus simple de remettre les exemplaires de déclarations au témoin, et je

 28   vais demander à M. l'Huissier de les remettre au témoin pour qu'il se

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  1   souvienne de cela.

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   R.  Oui, oui.

  4   Q.  Pour ce qui est de la déclaration du 20 juillet 1995 ?

  5   R.  Oui, oui. C'était à Tesanj.

  6   Q.  Puisque nous parlons la même langue, je vous prie de ménager une pause

  7   entre mes questions et vos réponses, puisque tout devrait être interprété.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Cette déclaration du 20 juillet 1995 est votre déclaration, la

 10   déclaration que vous avez faite ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Ensuite le 22 juin 1998, auprès du juge d'instruction du tribunal du

 13   canton de Zenica, Hadrovic Safet, vous avez fait une autre déclaration,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Le 12 mars 2001, vous avez fait la déclaration qui est devenue pièce à

 17   conviction P1296 devant ce Tribunal.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Ensuite, le 11 novembre 2001, vous avez fait une déclaration courte

 20   qui, en fait, était le complément pour ce qui est de la première

 21   déclaration du mois de mars 2001; cela devrait se trouver derrière

 22   l'intercalaire numéro 6. Est-ce vrai ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, le 30 novembre 2007 au centre chargé des recherches

 25   des crimes de guerre de Bosnie-Herzégovine, vous avez fait la déclaration.

 26   Ensuite, cela a été enregistré comme étant le procès-verbal de

 27   l'interrogatoire du témoin, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Pouvez-vous répéter votre réponse, votre dernière réponse.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Finalement, le 9 avril 2010, vous avez fait la déclaration aux

  4   enquêteurs de ce Tribunal, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6  Q.  Vous avez également témoigné le 30 novembre et le 1er décembre devant ce

  7   Tribunal dans l'affaire le Procureur contre Stanisic et Simatovic.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous avez également déposé devant la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine

 10   dans l'affaire contre Kujundzic Predrag en tant que témoin à charge, n'est-

 11   ce pas ?

 12   R.  Oui. 

 13   Q.  Bien. Dans votre déclaration qui est devenue la pièce portant la cote

 14   P1296, vous avez dit qu'après les élections multipartites en 1991, Ahmed

 15   Alicic, candidat du SDA, a été nommé président de la municipalité, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  De la municipalité de Doboj ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Dans votre déclaration vous avez également dit que le chef du MUP était

 21   Hasan Hrnjadovic, Musulman, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Dans votre déclaration vous avez dit - et j'espère que vous allez

 24   confirmer cela - vous avez dit que vous vous souveniez qu'Alija Izetbegovic

 25   demandait aux Musulmans de ne pas répondre aux appels à la mobilisation de

 26   la JNA et à ne pas devenir membres des effectifs de réserve de la JNA.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Dans votre déclaration, vous dites qu'en avril 1992, vous avez été

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  1   licencié. C'est à la page 3 de votre déclaration. Donc vous pouvez regarder

  2   la page 3 de la pièce P1296. C'est votre déclaration. Vous avez dit :

  3   "En avril 1992, j'ai été licencié. J'ai travaillé pour une petite

  4   entreprise avec mes autres sept collègues." Vous vous souvenez d'avoir dit

  5   cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Monsieur Hadzovic, n'est-il pas vrai que vous n'avez pas travaillé pour

  8   une entreprise, mais pour l'association chargée de l'éducation physique ?

  9   R.  C'était une entreprise.

 10   Q.  N'est-il pas vrai que cette association chargée de l'éducation

 11   physique, développement de l'éducation physique, est une entreprise

 12   appartenant à la municipalité comme vous avez dit ?

 13   R.  Il s'agit d'une entreprise au niveau de la région qui fournissait tous

 14   les services pour toutes les associations sportives dans la région de

 15   Doboj, à savoir la comptabilité, l'organisation des compétitions, et

 16   cetera.

 17   Q.  Et cette association était financée du budget de la municipalité,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous avez dit dans votre déclaration que vous avez été licencié parce

 21   que vous étiez Musulman, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, ainsi qu'un de mes collègues, qui était Croate.

 23   Q.  Bien, comment est-il possible que vous ayez été licencié de

 24   l'entreprise contrôlée par la municipalité, et le président de la

 25   municipalité était Musulman ?

 26   R.  Déjà à cette époque-là il y a eu la passation de pouvoir. Le pouvoir a

 27   été pris par les Serbes, puisque les Serbes n'étaient pas d'accord avec le

 28   résultat du référendum pour faire sécession, et le SDS a pris le contrôle

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  1   de la municipalité, a licencié tous les Musulmans qui travaillaient dans la

  2   police, et ils n'ont pas respecté les décisions prises par de différents

  3   partis politiques pour ce qui est des nominations des gens à certains

  4   postes, et ceux qui ont été nommés en accord avec ces décisions n'ont

  5   jamais exercé ces fonctions.

  6   Q.  Lorsque vous avez répondu à des questions de mon éminent collègue, vous

  7   avez dit que c'était le 3 mai que Doboj a été libérée. Vous avez utilisé ce

  8   verbe au sens péjoratif, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui. C'était à cette date-là que la ville de Doboj était

 10   bombardée, que l'agression a été faite contre Doboj et que Doboj a été

 11   nettoyée de ses Musulmans et de ses Croates, mais avant cela, il y avait

 12   des préparatifs qui ont été faits pour le faire.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, j'avance, Alicic Ahmed, président de la

 14   municipalité jusqu'au début du mois de mai occupait ce poste de président

 15   de la municipalité.

 16   R.  Je ne sais pas s'il occupait ce poste, mais je sais que j'ai été

 17   licencié. Le directeur Jovo Popovic nous a convoqués pour nous dire que les

 18   organes de la municipalité ont ordonné que tous les Croates et tous les

 19   Musulmans partent, qu'ils soient licenciés.

 20   Q.  Il nous est clair que cela n'est pas logique. Si le président de la

 21   municipalité est membre du SDA, ainsi que d'autres organes de la

 22   municipalité contrôlés par le Parti national musulman, pourquoi ces organes

 23   procéderaient-ils au licenciement des gens qui sont Musulmans parce qu'ils

 24   sont Musulmans tout simplement ?

 25   R.  Ils n'avaient aucun pouvoir à Doboj, pratiquement aucun pouvoir à

 26   Doboj.

 27   Q.  N'est-il pas vrai que le commandant de la caserne de la JNA à Doboj

 28   était colonel Cazim Hadzic, aussi Musulman ?

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  1   R.  Oui, il l'était jusqu'à l'année 1993.

  2   Q.  Si le président de la municipalité - et nous parlons du mois d'avril -

  3   donc s'il était Musulman, si le chef du SUP était Musulman, et si le chef

  4   de la garnison militaire de Doboj était Musulman, sur quoi vous appuyez-

  5   vous pour dire qu'il n'avait aucun pouvoir ?

  6   R.  Je peux dire cela, parce que après les élections ils ont été nommés à

  7   ces fonctions, après quoi les Serbes se sont opposés à cela et n'ont pas

  8   voulu reconnaître les organes légitimement et légalement élus à Doboj, et

  9   c'est comme ça qu'ils ont pris le pouvoir à Doboj.

 10   Q.  Mais cette prise de pouvoir s'est produite le 3 mai, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, tout à fait fini le 3 mai, il a fallu organiser d'abord la prise

 12   de pouvoir, il a fallu tout préparer pour procéder à la prise de pouvoir.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, dites-moi, je me posais la question suivante.

 14   Certaines parties de Doboj, Carsija et Tvrdjava où il y avait

 15   majoritairement des Musulmans étaient sous le contrôle des Bérets verts de

 16   la Ligue patriotique déjà au début de l'année 1992 ?

 17   R.  A Doboj, il n'y avait pas de Bérets verts, il n'y avait pas Ligue

 18   patriotique non plus.

 19   Q.  Vous allez certainement vous souvenir qu'il y avait des points de

 20   contrôle, des patrouilles nocturnes dans les parties où ni la police ni qui

 21   que ce soit d'autre, des organes officiels ne pouvaient entrer et que les

 22   membres armés de Bérets verts ou de la Ligue patriotique, contrôlaient les

 23   passages à ces points de

 24   contrôle ?

 25   R.  A l'entrée de Carsija, ainsi qu'à la sortie de Carsija, aux points de

 26   contrôle se trouvaient les habitants de ces quartiers, ils n'appartenaient

 27   pas aux Bérets verts ni à la Ligue patriotique. Ils se sont auto-organisés,

 28   ça c'étaient les citoyens qui se sont auto- organisés pour s'assurer qu'il

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  1   n'y aurait pas d'attaque éventuelle, puisque dans cette partie de la ville

  2   il y avait déjà des réservistes portant des cocardes, des symboles chetniks

  3   et les Musulmans de ces quartiers avaient peur de ces gens.

  4   Q.  Mon temps est limité. Vous avez parlé de tout cela en détail dans votre

  5   déclaration, soyez plus précis dans vos réponses, s'il vous plaît. En ces

  6   points de contrôle à l'entrée et à la sortie du quartier de Carsija, où

  7   comme vous l'avez dit, se trouvaient les citoyens, dites-nous s'ils étaient

  8   armés ?

  9   R.  Ils disposaient de fusils de chasse et de pistolets.

 10   Q.  Très bien. Est-ce vrai que le 3 mai le commandant Cazim Hadzic, le

 11   commandement de la garnison de Doboj a donné un ordre à l'attention des

 12   unités paramilitaires, c'est-à-dire des Bérets verts et également de la

 13   Ligue patriotique. Il appelait les unités paramilitaires et, en fait, il

 14   demandait de rendre toutes les armes qui n'étaient détenues de manière

 15   légale.

 16   R.  Je ne sais pas. Tout ce que je sais c'est --

 17   Q.  D'accord, vous ne savez pas. Mais n'est-il pas vrai, et ne vous

 18   souvenez-vous pas que ce jour-là un ultimatum a été donné conformément à

 19   l'ordre de Cazim Hadzic, un colonel musulman demandant à la JNA de rendre

 20   les armes le 3 mai à 18 heures ?

 21   R.  Le 3 mai, un membre du SDS est arrivé avec un mégaphone, un porte-voix,

 22   donc je ne sais pas quels sont les ordres qu'il a suivis à ce moment-là.

 23   Q.  Mais vous devez bien vous souvenir que durant cet après-midi là, il y a

 24   eu un affrontement armé qui s'est produit et c'est la raison pour laquelle

 25   la JNA a ciblé des sites à Tvrdjava et Kojova [phon] comme étant des cibles

 26   Tvrdjava et Carsija ?

 27   R.  Il n'y avait que des gardes à Carsija, l'ultimatum consistait, en fait,

 28   à remettre les armes avant 16 heures. Ça a été annoncé par porte-voix sans

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  1   notification. Le feu a été ouvert sur Dramija [phon], Gradina, et cetera.

  2   Q.  Vous étiez à Doboj ce jour-là, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et vous n'aviez pas entendu parler d'un conflit armé qui avait précédé

  5   les tirs d'artillerie contre certaines cibles à Carsija and Tvrdjava ?

  6   R.  Non, même si j'avais vécu à Carsija et j'avais attendu les tirs

  7   d'artillerie qui venaient de la ville et qui ciblaient également la

  8   mosquée, puis un peu plus tard, il y a eu des tirs, il y a eu des échanges

  9   de feu, mais je ne sais pas qui a été pris à parti.

 10   Q.  Très bien. Monsieur Hadzic --

 11   R.  Mon nom c'est Hadjovic.

 12   Q.  Je vous prie de m'excuser. Monsieur Hadzovic, disais-je, j'ai du mal à

 13   déterminer les dates exactes de ces événements, parce que dans votre

 14   déclaration vous avez fourni différentes informations, ce qui est

 15   probablement compréhensible, après tant d'années.

 16   Par conséquent, je vais essayer de faire la synthèse de tout cela, et nous

 17   allons essayer de voir ce qui s'est réellement passé.

 18   Toujours est-il que pour la première fois, on vous a emmené dans le

 19   bâtiment du MUP, le 6 mai 1992.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et c'est Branislav Petricevic qui vous a interrogé. C'était à la page

 22   14, lignes 6 à 8, n'est-ce pas ?

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  Et durant cette audition, je suppose qu'il vous a demandé si vous

 25   possédiez des armes sans permis en bonne et due forme, si vous aviez des

 26   armes automatiques, et peut-être qu'il vous a demandé également si vous

 27   étiez membre des Bérets verts ou de la Ligue patriotique, ou de toute autre

 28   formation militaire; est-ce exact ?

Page 9244

  1   R.  Non.  Petricevic et moi-même nous connaissions très bien et, par

  2   conséquent, il savait pertinemment que je n'étais ni membre de la Ligue

  3   patriotique ni des Bérets verts, ni de toute autre formation. Il savait que

  4   j'avais un permis de port d'armes pour mon arme. Ce permis m'avait été

  5   délivré parce que j'étais caissier, et c'est le MUP qui m'avait donné ce

  6   permis de port d'armes, qui me l'avait délivré. Rien n'a été consigné sur

  7   papier. Tout ce qu'ils me disaient, c'est que des gens continuaient à

  8   arriver et qu'ils ne savaient pas vraiment que faire d'eux.

  9   Q.  Monsieur, n'est-il pas vrai de dire que ce jour-là, vous êtes rentré

 10   après 17 heures ?

 11   R.  Oui, ce jour-là, effectivement.

 12   Q.  Donc vous êtes allé là-bas pour la première fois le 6 mai -- ou plutôt,

 13   le 3 mai -- ou plutôt, le 6 mai, vous avez eu cette audition avec Branislav

 14   Petricevic et vous êtes rentré chez vous dans l'après-midi du 6 mai aux

 15   environs de 17 heures; est-ce exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Ensuite, des soldats portant des bérets verts vous ont arrêté. Ceci

 18   s'est passé le 8 mai, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Le 8 mai, on vous a emmené à la prison que vous aviez décrite.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Donc vous avez passé trois jours en prison.

 23   R.  Trois jours et deux nuits.

 24   Q.  Et vous avez été relâché durant la période statutaire, à savoir durant

 25   les 72 premières heures de votre détention, à savoir le 11 mai.

 26   R.  Effectivement, ceci se passait le 11 mai.

 27   Q.  Puis le 12 juin, encore une fois, les soldats portant des bérets verts

 28   vous ont à nouveau arrêté avec votre frère, n'est-ce

Page 9245

  1   pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Lors de votre deuxième arrestation, le 8 mai, est-ce que Branislav

  4   Petricevic vous a dit que votre frère était déjà dans la cellule numéro 7 ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Donc lors de votre deuxième arrestation, le 8 mai, vous avez également

  7   eu une discussion avec Branislav Petricevic, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui. C'était, en fait, l'officier de garde.

  9   Q.  Donc votre frère était déjà détenu le 8 et vous avez tous les deux été

 10   libérés le 11.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Puis le 12 juin, vous avez été tous les deux arrêtés par des soldats

 13   portant des bérets rouges.

 14   R.  Est-ce que je peux expliquer cela ?

 15   Q.  Allez-y.

 16   R.  Mon frère a un appartement dans un autre quartier de la ville, et

 17   durant le mois de mai, sa famille n'était pas avec lui, ils étaient partis.

 18   Par conséquent, il est venu loger chez moi. Je vivais dans une maison de

 19   famille avec mon fils -- ou mon enfant de 14 ans. Lorsque tous ces

 20   événements se sont produits dans le quartier de Carsija, nous avons tous

 21   été rassemblés et mon enfant mineur est resté à la maison.

 22   Q.  Très bien. Mais après cela, si je me souviens bien d'une de vos

 23   déclarations, votre fils est allé loger chez des parents.

 24   R.  Ma femme et moi étions séparés, et mon ex-femme vivait avec sa mère, et

 25   j'ai eu la garde de mon fils alors que mon ex-femme a eu la garde de notre

 26   fille. Donc mon fils, en fait, les a rejoints.

 27   Q.  Lorsque vous avez eu ces deux discussions avec Branislav Petricevic,

 28   les 6 et 8 mai, il a été tout à fait correct avec vous, n'est-ce pas ?

Page 9246

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Très bien. Le 12, lorsque vous avez été rassemblé par ces soldats

  3   portant des bérets rouges avec votre frère, vous avez été confinés dans un

  4   hangar.

  5   R.  Oui. On nous a rassemblés dans la rue, on a été battus avec des battes

  6   de baseball, on nous a fait embarquer, on nous a poussés dans des bus et on

  7   a été acheminés vers un entrepôt, à Usora.

  8   Q.  Revenons au moment de votre détention, le 8 mai. A la page 22 du compte

  9   rendu d'aujourd'hui, l'Accusation vous a montré un registre des détenus. Il

 10   s'agit d'un document qui porte une cote provisoire P1299.

 11   R.  Je me souviens.

 12   Q.  Je vais vous donner une référence exacte. A la page 22 - nous sommes

 13   toujours sur ce document - vous vous en souvenez, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous dites à la page 1, tout le monde était Musulman ou Croate, et vous

 16   avez confirmé cela.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et ensuite l'Accusation a confirmé que vous aviez eu connaissance de ce

 19   document il y a deux semaines, et il vous a demandé de confirmer si tous

 20   les noms consignés dans ce registre étaient des Musulmans, des Bosniens ou

 21   des Croates, et vous avez répondu par l'affirmative. Vous avez dit qu'il

 22   n'y avait que des Musulmans et des Croates.

 23   Vous vous souvenez de cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Je voudrais que vous passiez à la page 13 de ce document sur le

 26   prétoire électronique. C'est la personne qui porte le numéro 290, puis

 27   celle qui porte le numéro 305.

 28   Est-ce que vous voyez ces deux personnes ?

Page 9247

  1   R.  Quel numéro ?

  2   Q.  290. Ilija Crnagorac. Est-ce que cela vous semble être un nom croate ou

  3   musulman ?

  4   R.  Monténégrin. Enfin, je veux dire serbe.

  5   Q.  Il en va de même pour Ilija Mijoc, le 305 ?

  6   R.  Cela pourrait être un Croate.

  7   Q.  Passons à la page 15 sur le prétoire électronique.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que l'on pourra avoir ceci à

  9   l'écran.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Nous étions à la page 13. Maintenant,

 11   j'ai demandé à ce que l'on ait la page 15 à l'écran.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] A la page 13 vous avez parlé de quel

 13   nom ?

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous avons parlé des numéros 290 et 305.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] 290 et 305.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que le témoin n'a pas parlé

 18   des personnes qu'il connaissait -- ce qui était entouré en rouge ?

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges --

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-être que vous pouvez obtenir des

 21   précisions de la part du témoin afin de savoir s'il nous a confirmé que

 22   tous les noms recensés dans ce registre étaient des noms de Musulmans ou de

 23   Croates, ou s'il ne parlait que des personnes qu'il connaissait.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Hm-hm.

 25   Q.  Vous avez entendu la question du Juge. Peut-être que je n'avais pas

 26   suivi exactement les débats, mais j'avais compris d'après votre réponse à

 27   la page 22, lorsque mon éminent collègue vous a posé la question, où vous

 28   aviez confirmé que ce registre ne comportait que des noms de Bosniens et de

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  1   Musulmans -- ou plutôt, de Bosniens et de Croates. Le Juge vous demande si

  2   vous faisiez référence uniquement aux personnes que vous connaissiez ?

  3   R.  Il ne s'agissait que des personnes que je connaissais.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

  5   Q.  Pour ce qui est de ces noms dont nous avons déjà parlé, vous avez déjà

  6   parlé de cela d'ailleurs, le 12 juin, lorsque vous avez été envoyé dans ce

  7   hangar, vous avez décrit les gardes comme faisant partie de la police

  8   militaire, sous le commandement de Zlatan Krekic ?

  9   R.  Zlatan Krekic était policier des forces de réserve de la police civile.

 10   Q.  Monsieur, dans votre déclaration du 20 juillet 1995, c'est à

 11   l'intercalaire numéro 2, à la page 1, vous dites la chose suivante. Il

 12   s'agit de l'intercalaire numéro 1.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit du document

 14   1D03-2892, pour votre information.

 15   Q.  Je répète, 1D03-2892.

 16   R.  Oui, oui, j'y suis.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] En fait, c'est la page 2 en anglais qui

 18   m'intéresse, qui correspond à la page 1 en version B/C/S. Voilà. Nous y

 19   sommes.

 20   Q.  Voilà ce que vous avez déclaré à la page 1. Je crois qu'il s'agit de

 21   l'avant-dernière phrase.

 22   "Pour autant que je me souvienne," et c'est le 20 juillet lorsque

 23   vous avez fait cette déclaration, "la sécurité de cette partie du hangar

 24   était assurée par la police militaire, et la personne responsable était

 25   Zlatan Krekic de Doboj. Nous n'avons pas été passés à tabac dans ce

 26   hangar."

 27   Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 28   R.  Oui, je me souviens très bien de cela.

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  1   Q.  Vous avez confirmé ceci dans votre déclaration de 1998, 1D03-2873.

  2   Dans votre déclaration de 2001, vous avez confirmé que la sécurité avait

  3   été assurée par la police militaire, dirigée par Zlatan Krekic, qui était

  4   leur commandant.

  5   R.  Est-ce que je peux vous expliquer ce que j'entendais par là.

  6   Nous avons, bien sûr, fait l'objet de mesures de sécurité par la

  7   police militaire, mais également par les forces de réserve militaires.

  8   Krekic, en tant que membre de la police civile, était la personne

  9   responsable. On pouvait voir que la sécurité était assurée par la police

 10   militaire, mais c'est lui qui était responsable. Ce n'était pas une police

 11   militaire. Je savais qu'il avait toujours été dans la police civile.

 12   Q.  Très bien. Tout ceci est clair maintenant.

 13   Durant votre séjour dans ce hangar, vous avez dit dans votre déclaration

 14   que l'on vous avait bien traité. Vous avez ensuite rajouté que les

 15   conditions n'étaient pas bonnes, mais que vous aviez été traité de manière

 16   correcte et que vous n'aviez pas fait l'objet de harcèlement ni de mauvais

 17   traitement.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Si je comprends bien ce que vous avez dit à la page 25 du compte rendu

 20   d'audience d'aujourd'hui, vous avez passé plusieurs jours dans le hangar

 21   jusqu'au 19 juin.

 22   R.  C'est exactement cela.

 23   Q.  Et ensuite, le 19 juin, vous avez été transféré dans un endroit qu'on

 24   appelle la discothèque de Percin; est-ce exact ?

 25   R.  Oui. Est-ce que je pourrais expliquer comment ceci s'est produit ?

 26   Q.  Oui, nous avons des détails dans votre déclaration. Je suis intéressé

 27   par certains éléments. Cependant, quand vous jugez bon de donner des

 28   réponses plus longues, n'hésitez pas à le faire.

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  1   Monsieur, c'étaient des soldats portant des bérets rouges qui

  2   assuraient la sécurité de cette discothèque de Percin, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et vous avez dit qu'à cette discothèque de Percin, les détenus avaient

  5   fait l'objet de maltraitances physiques, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Le 29 juin, vous avez à nouveau parlé à cet agent de police. Est-ce que

  8   vous vous en souvenez ? Ou plutôt, vous avez parlé aux inspecteurs du SJB

  9   de Doboj.

 10   R.  Oui. Ils sont arrivés devant le hangar pour prendre les déclarations

 11   écrites. Ils étaient en civil. Il s'agissait d'enquêteurs on d'inspecteurs

 12   sans rôle spécifique.

 13   Q.  Et vous avez eu une nouvelle audition avec le même dénommé Branislav

 14   Petricevic, que vous avez rencontré à deux reprises en mai.

 15   R.  Oui. Je m'adressais à lui parce que je le connaissais bien, et je

 16   préférais être interrogé par lui que par quelqu'un d'autre.

 17   Q.  Et aujourd'hui, vous avez parlé d'un inspecteur qui s'appelait

 18   Dujkovic, et qui avait battu une des personnes qui était interrogée, et

 19   vous aviez l'impression qu'ils se connaissaient et qu'ils avaient des

 20   comptes à régler, et qu'il l'avait battue avec une pelle. Il l'avait

 21   frappée à la tête. Vous avez dit ceci à la page 26 du compte rendu

 22   d'audience, lignes 12 à 20.

 23   Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Où cela s'est-il passé ? Devant le hangar ?

 26   R.  En fait, il y a une vaste zone qui est devant le hangar, parce qu'il y

 27   a une discothèque, il y a un hangar et il y a également cette station-

 28   service qui a été détruite durant la guerre. Ces enquêteurs avaient disposé

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  1   les tables dans un modèle circulaire et des groupes de dix se rendaient en

  2   direction de ces tables pour subir ces interrogatoires.

  3   Q.  Très bien. Et vous avez vu ça de vos propres yeux. Vous étiez présent

  4   lorsque ce dénommé Dujkovic a frappé ce détenu ?

  5   R.  Oui, parce que c'était à mon tour de sortir pour cet interrogatoire.

  6   Q.  Si je me souviens bien de votre déclaration précédente, Branislav

  7   Petricevic a conduit un nouvel interrogatoire et a toujours été correct

  8   avec vous, et vous n'avez pas été maltraité de quelque manière que ce soit;

  9   est-ce exact ?

 10   R.  Oui, tout à fait.

 11   Q.  Monsieur, cette attaque de l'ABiH a eu lieu le 12 juillet ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Vous souvenez-vous à quelle heure cette attaque a eu lieu ?

 14   R.  Je dirais 18 heures 30 ou 19 heures 30.

 15   Q.  Et quand vous a-t-on fait sortir de la discothèque de Percin ? Parce

 16   que vous étiez dans la discothèque à ce moment-là ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Donc, à quelle heure, approximativement, vous a-t-on fait sortir de la

 19   discothèque ?

 20   R.  C'était aux environs de 19 heures 30, mais l'attaque a commencé à 17

 21   heures. Des obus tombaient autour du camp, la détention qui était donc la

 22   discothèque de Percin. Aux environs de 18 heures 30, ils sont venus et nous

 23   ont fait sortir. Nous étions une cinquantaine.

 24   Q.  Mais il faisait encore jour, parce que c'était pendant l'été, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Dites-moi, vous et environ cinquante qui avaient été réunis et emmenés

 28   là-bas, parce que vous vous trouviez le plus près de la porte, tout cela

Page 9253

  1   était fait par des soldats qui portaient des bérets rouges. Et d'après vos

  2   impressions, c'est un certain Golub, que vous appeliez Crnagorac ou

  3   Monténégrin, qui était leur chef, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Donc, il avait deux surnoms ?

  6   R.  Oui. Quand ses soldats l'interpellaient, ils lui disaient Golub, mais

  7   nous, nous l'appelions Crnagorac ou Monténégrin, parce qu'il avait un

  8   accent monténégrin.

  9   Q.  Je comprends. Dans votre déclaration, vous indiquiez au moment où le

 10   conflit a éclaté le 12 juillet, ou plutôt, quand l'ABiH a attaqué, quelques

 11   personnes de Knin sont apparues, ou plutôt, il s'agissait des unités

 12   arrivant de Knin ?

 13   R.  Oui. Nous les appelions les hommes de Knin, ou Knindzas. Il s'agissait

 14   des personnes venant d'ailleurs.

 15   Q.  Bien. Merci. Après vous avoir fait sortir, ce Golub ou Monténégrin,

 16   comme vous l'appeliez, vous a conduits jusqu'à un bâtiment, un bâtiment

 17   d'une école. On vous a demandé de vous déshabiller jusqu'à la taille,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, oui. Il y avait là des Loups de Preda. C'est comme ça qu'on les

 20   appelait, ce groupe. Ils nous ont alignés. On nous a dit de rester là-bas,

 21   d'attendre. Ensuite, on y est restés une dizaine ou une quinzaine de

 22   minutes, puis ce Golub a tué un homme avec une balle tirée dans la nuque.

 23   La personne tuée s'appelait Drago Kalem. Ensuite, il a dit que c'était un

 24   exemple.

 25   Q.  Bien. Donc, Golub a tué cet homme. En plus de Golub et de ses Bérets

 26   rouges, il y avait aussi les Loups de Preda, et les Loups de Preda étaient

 27   également un groupe paramilitaire, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 9254

  1   Q.  Bien. Aujourd'hui, et dans vos déclarations préalables, vous avez fait

  2   référence au moment où vous vous êtes aperçu de la présence d'un certain

  3   Milutin Blaskovic, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et vous avez dit que ce Milutin Blaskovic, c'est ce que vous avez dit

  6   aujourd'hui, était un des dirigeants de la sécurité de l'Intérieur, n'est-

  7   ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Quand vous dites SUP, avez-vous pensé au secrétariat des Affaires

 10   intérieures de la ville de Doboj, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et le SUP c'est l'appellation qui a été utilisée avant les élections

 13   multipartites, avant c'était le SUP et après les élections c'est devenu

 14   MUP. Le secrétariat est devenu le ministère.

 15   R.  Ecoutez, je ne fais aucune différence entre les deux, mais bon, pour

 16   moi c'est la même chose.

 17   Q.  Bien quand vous connaissez ce Milutin Blaskovic de Doboj, vous savez

 18   également qu'il est parti à la retraite dès 1991, à la retraite en tant

 19   qu'employé du ministère de l'Intérieur.

 20   R.  Je ne sais pas.Je ne sais pas.

 21   Q.  Et là où vous avez vu Milutin Blaskovic, vous avez remarqué aussi

 22   à proximité Predrag Kujundzic, qui était le commandement des Loups de

 23   Preda, et Golub c'est lui qui a tué ce Croate, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous avez déclaré ici dans le prétoire que vous avez entendu l'échange

 27   qui a eu lieu entre Blaskic, Milutin, un policier à la retraite. En fait,

 28   j'ai vu dans plusieurs déclarations la mention d'un casque et d'un fusil

Page 9255

  1   automatique. Porte-t-il un casque ?

  2   R.  Oui. Mais je dois encore vous préciser quelque chose. Sachez que tous

  3   les policiers à la retraite ont été activés au début de la guerre, même

  4   ceux qui avaient 75 ans. Ils ont repris le service.

  5   Q.  Bien. Nous allons maintenant examiner vos déclarations, onglet numéro 3

  6   de votre classeur. C'est la déclaration du 22 juin 1998.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] 1D03-2873.

  8   Q.  Je vais vous indiquer la page maintenant, c'est la page 7 dans le

  9   prétoire électronique. Chez vous c'est la page 6, premier paragraphe. Donc

 10   le document à l'onglet numéro 3 de votre classeur, page 6, premier

 11   paragraphe en haut de la page. Version électronique c'est la page 7 en

 12   B/C/S.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, en fait. Veuillez m'excuser, c'est  la

 14   page précédente. Ça doit être aussi la page précédente dans la version

 15   anglaise, je le crois.

 16   C'est au milieu de la page anglaise et en haut de la page dans la

 17   version B/C/S.

 18   Q.  Vous dites :

 19   "A côté d'un véhicule de transport, j'ai aperçu Milutin Blaskovic

 20   portant un casque et un fusil automatique. Je savais que c'était un des

 21   dirigeants du SUP de Doboj. Il était debout à côté d'une personne que je ne

 22   connaissais pas et qui portait un béret rouge et que nous appelions

 23   Monténégrin à cause de son accent.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les interprètes vous demandent de donner

 25   les références exactes de ce que vous êtes en train de citer.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est la deuxième phrase qui commence par :

 27   "Dans ce rond-point à Klope [phon], j'ai remarqué," et cetera, et cetera.

 28   Et en anglais, c'est le troisième paragraphe qui commence par la

Page 9256

  1   phrase : "Arrivons à un rond-point. Nous avons reçu l'ordre de nous

  2   déshabiller, d'enlever le haut et de nous ranger en cinq rangs de dix…" Je

  3   poursuis : "J'ai entendu à un moment, mais Milutin Blaskovic donner l'ordre

  4   aux Monténégrins disant qu'il avait reçu l'autorisation d'Andrija

  5   Bjelosevic, le chef du CSB pour nous faire sortir du camp."

  6   Est-ce que c'est ce que vous avez entendu ? Vous souvenez-vous de ceci ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et vous l'avez bien entendu dire ceci ?

  9   R.  Oui, je l'ai entendu dire ça dans sa Motorola, et quand il a fini sa

 10   conversation, il a dit avoir reçu l'autorisation D'Andrija Bjelosevic pour

 11   composer un bouclier humain, mais qu'il faudra nous traiter humainement.

 12   Q.  Nous allons maintenant nous y arrêter quelque peu. Vous étiez prêt de

 13   Blaskovic, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, il était juste à côté.

 15   Q.  Est-ce que vous avez pu clairement entendre ce qu'il était en train de

 16   dire ?

 17   R.  Oui, pas seulement moi, mais tous les autres.

 18   Q.  Est-ce que vous avez pu entendre ce que disait l'autre personne avec

 19   laquelle il parlait dans le Motorola ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Donc vous n'avez pas entendu les propos de cette autre personne ?

 22   R.  Non, nous n'avons pas entendu ceci.

 23   Q.  Et vous ne savez pas non plus qui était à l'autre bout ?

 24   R.  Non, je ne sais pas.

 25   Q.  Vous dites qu'il a dit ensuite au Monténégrin qu'il avait reçu

 26   l'autorisation de Bjelosevic, chef du CSB, de faire sortir ces hommes du

 27   camp alors qu'il fallait les envoyer là-bas en tant que bouclier humain,

 28   mais qu'il fallait les traiter humainement.

Page 9257

  1   R.  Non. Mais nous étions déjà dehors, nous avions déjà quitté le camp,

  2   déshabillés, et on était sur le point de partir vers je ne sais pas où pour

  3   être utilisés comme un bouclier humain, et c'est à ce moment-là que cette

  4   conversation a eu lieu alors que nous étions en dehors du camp.

  5   Q.  Oui, mais c'est justement pour cette raison-là que je vous pose des

  6   questions. Parce que tout à l'heure dans la déclaration que nous avons

  7   regardée tout à l'heure, la déclaration de 1998 et en parlant tout à

  8   l'heure, vous avez dit que vous avez entendu clairement "Milutin Blaskovic

  9   donne l'ordre au Monténégrin en disant qu'il avait reçu l'autorisation

 10   d'Andrija Bjelosevic, le chef du CSB pour faire sortir du camp."

 11   Alors que maintenant vous dites que vous avez entendu ceci et que l'autre

 12   personne avait dit qu'on pouvait les utiliser comme un bouclier humain,

 13   qu'il fallait nous traiter humainement.

 14   R.  Je ne sais pas comment cela a été consigné, mais on nous a d'abord fait

 15   sortir du hangar, on nous a conduits jusqu'à l'école. On nous a fait

 16   ensuite enlever le haut, on nous a dit de nous ranger. Ensuite, l'armée

 17   attaquait déjà, l'ABiH s'approchait. Nous pouvions entendre ceci. Mais nous

 18   ne savons pas qui, mais quelqu'un a donné l'ordre de nous faire sortir.

 19   Q.  Oui, mais qu'est-ce que vous avez entendu dire ? Qu'est-ce qu'il a dit

 20   Blaskovic à ce Monténégrin ?

 21   R.  Il lui a dit qu'il fallait avancer avec le bouclier humain.

 22   Q.  Et il a également dit qu'il fallait vous traiter humainement ?

 23   R.  Oui. Mais nous avons trouvé ça ridicule, mais nous pensons, en fait,

 24   qu'il avait précisé qu'il fallait nous traiter humainement suite à

 25   l'incident qui a eu lieu, qu'il lui a dit ça, parce qu'il a tiré une balle

 26   dans la nuque d'un des prisonniers. Alors, si c'est ça le traitement

 27   humain, je ne sais pas ce qui ne l'est pas.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Juste un instant, Monsieur le Témoin.

Page 9258

  1   J'ai une question.

  2   Quel est le bâtiment que vous deviez protéger en formant un bouclier

  3   humain, et que se trouvait-il dans ce bâtiment ? Pourquoi fallait-il se

  4   diriger vers ce bâtiment ? Que fallait-il protéger ?

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que le témoin a dit quelque chose

  6   d'autre. J'ai l'impression qu'il ne protégeait pas un bâtiment. Mais on

  7   peut laisser le témoin s'expliquer.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne protégions pas le bâtiment. Tout

  9   simplement, comme l'ABiH attaquait, les unités paramilitaires et les autres

 10   ont essayé de nous placer entre eux et les forces qui étaient en train

 11   d'attaquer pour se protéger et pour que eux, ils puissent avancer, les

 12   paramilitaires. Nous devions être une sorte de bouclier, parce que si

 13   l'ABiH tirait, c'est nous qui aurions été touchés les premiers.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je comprends maintenant.

 15   Maître Zecevic.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur le Témoin, je demande d'accepter mes excuses par avance, mais

 18   il y a quelques éléments de vos déclarations que nous devons essayer de

 19   mettre au clair.

 20   Essayez de vous rappeler maintenant. Est-ce que vous avez entendu Milutin

 21   Blaskovic utiliser le terme "bouclier humain" ?

 22   R.  Je m'en souviens très clairement, comme s'il venait de le prononcer à

 23   l'instant. Bjelosevic, après sa conversation avec la Motorala, a dit au

 24   Monténégrin que Bjelosevic avait autorisé la sortie du bouclier humain et a

 25   dit qu'il fallait traiter les hommes dans le bouclier humain humainement.

 26   C'est tout ce que j'ai entendu, et c'est tout ce qu'il a dit.

 27    M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ne devrait-on pas faire la pause

 28   maintenant, Maître Zecevic.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] En fait, ça me convient parfaitement, parce

  2   que j'ai besoin de consulter un peu mes notes. Merci beaucoup.

  3   [Le témoin quitte le prétoire]

  4   --- L'audience est suspendue à 17 heures 20.

  5   --- L'audience est reprise à 17 heures 45.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] En attendant que le témoin arrive, j'aimerais

  8   apporter une correction au compte rendu. Page 42, ligne 22, je pense que ce

  9   qui est indiqué est erroné. J'ai demandé : N'est-il pas vrai, et vous vous

 10   en souvenez que ce jour-là l'ultimatum a été lancé demandant que les

 11   membres de la JNA remettent leurs armes, alors qu'en fait, cela portait sur

 12   les Bérets verts et les membres de la Ligue patriotique. Ce sont eux qui

 13   devaient, ou qui ont dû remettre leurs armes jusqu'au 3 mai avant 18

 14   heures.

 15   Donc, au lieu de la JNA, il faudra écrire : La Ligue patriotique et les

 16   Bérets verts.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est effectivement une grande

 18   différence.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je suis d'accord, mais on était en train

 20   de parler des Bérets verts et de la Ligue patriotique, donc l'ultimatum

 21   portait sur eux et sur les armes.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, peut-on poursuivre ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Je peux poursuivre ?

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

Page 9261

  1   Q.  Essayons maintenant de résumer ce que nous venons de dire.

  2   Si j'ai bien compris, parlant de cet événement-là, Milutin Blaskovic avait

  3   un poste radio dans la main, de marque Motorola, le poste qui fonctionne

  4   sur les ondes courtes, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous avez déclaré tout à l'heure ne pas avoir entendu ce que disait la

  7   personne qui était à l'autre bout de ligne, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, vous avez raison.

  9   Q.  Donc, vous n'avez pas entendu ?

 10   R.  Non, je ne l'ai pas entendu.

 11   Q.  Blaskovic a ensuite dit : Vous pouvez les utiliser comme boucliers

 12   humains, mais traitez-les humainement.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que vous ne trouvez pas ça contradictoire ?

 15   R.  Oui, je trouve ça ridicule.

 16   Q.  Je suis bien d'accord avec vous. Dites-moi, s'il vous plaît, si

 17   Blaskovic, parce que vous entendiez ce qu'il était en train de dire au

 18   Monténégrin, a-t-il mentionné le nom et le prénom d'Andrija Bjelosevic ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Mais vous n'avez pas entendu ce que Andrija Bjelosevic ou quelqu'un

 21   d'autre qui est à l'autre bout de la ligne était en train de lui dire ?

 22   R.  Oui, vous avez raison.

 23   Q.  Bien. Alors, j'aimerais maintenant qu'on examine votre déclaration du

 24   30 novembre 2007.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] 1D03-2900.

 26   Q.  C'est un procès-verbal de votre déposition ou déclaration faite pour

 27   les besoins du Centre chargé des enquêtes sur les crimes de guerre.

 28   Vous avez déjà confirmé qu'il s'agissait bien de votre déclaration.

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  1   C'est à l'onglet 5 de votre classeur. Il nous faut la page 5 de ce

  2   document en B/C/S. En haut de la page, vous parlez là de ce même événement.

  3   Troisième phrase ou quatrième phase :

  4   "J'ai entendu clairement Blaskovic parler à Bjelosevic Andrija par la

  5   radio en lui disant que les soldats avaient fait sortir les civils et lui

  6   demande ce qu'il fallait faire. J'ai entendu Andrija répondre : Allez-y,

  7   mais traitez-les de manière civilisée."

  8   Alors, qu'est-ce que cela signifie ?

  9   R.  Je pense que ça doit être une erreur, parce que je n'ai pas pu entendre

 10   la voix de son interlocuteur. C'est quelqu'un d'autre qui a dû le dire.

 11   Q.  Juste un instant. Il faut qu'on retrouve le passage exact en anglais.

 12   C'est la page précédente en anglais, en bas de la page. Voilà.

 13   Voyez, Monsieur le Témoin, c'est quelque peu différent de ce que vous

 14   avez dit. Je permets pour la possibilité d'interpréter ce qui est indiqué

 15   différemment, mais ce qui est indiqué ici est différent de ce que vous nous

 16   avez dit ici.

 17   Parce que dans cette déclaration-là, il est indiqué que Blaskovic lui

 18   a dit que les soldats avaient fait sortir les prisonniers, et qu'il

 19   demandait ce qu'il fallait en faire, que Andrija réponde qu'il faut les

 20   traiter humainement, et cetera.

 21   R.  Je ne connais pas la voix d'Andrija, donc je n'aurais, de toute façon,

 22   pas pu identifier la voix, même si je l'avais entendue. Donc, ça doit être

 23   une erreur.

 24   Q.  Veuillez répéter, s'il vous plaît.

 25   R.  Je n'ai jamais parlé à Andrija. Je ne connais pas sa voix. Donc, même

 26   si j'avais entendu une voix, je ne l'aurais jamais pu identifier comme

 27   celle d'Andrija. Donc, ça a dû être, de toute manière, Blaskovic qui a dit

 28   que Bjelosevic avait dit qu'il fallait les conduire, mais les traiter

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  1   humainement.

  2   Q.  Oui, mais là, tout à l'heure, il était question de "bouclier humain."

  3   Maintenant, vous dites qu'il a dit : Allez-y en avant, mais traitez les

  4   humainement. Alors, de quoi il s'agit là ?

  5   R.  Oui, mais allez-y en avant avec le bouclier humain. C'était ça.

  6   Q.  Ce qui m'étonne, c'est que vous n'utilisiez pas ce terme, "le bouclier

  7   humain", au moment où vous avez fait votre déclaration au Centre chargé des

  8   enquêtes sur les crimes de guerre. Pourquoi vous n'avez pas dit : Conduisez

  9   le bouclier humain en avant, et traitez-les humainement. Pourquoi vous avez

 10   dit tout simplement : Conduisez-les en avant ?

 11   R.  Ecoutez, c'est ce qui a été dit comme ça, et c'est ce qu'Andrija avait

 12   dû dire à Blaskovic, parce que Blaskovic a répété ceci en s'adressant au

 13   Monténégrin. Il a dit : Conduis-les, allez-y, mais traite-les de manière

 14   civilisée. C'est après que ce signe a été donné que nous avons commencé à

 15   avancer.

 16   Q.  Donc, si je comprends bien, Blaskovic n'a pas utilisé les termes

 17   "boucliers humains". Il a dit juste : Conduisez-les en avant. Avancez.

 18   R.  Oui, mais bon, c'était évident. S'il disait : Avancez, conduisez-les,

 19   poussez-les devant, alors que nous étions là, le bouclier humain, nous

 20   étions nus, le poitrine nu, alignés, bouclier humain, c'est évident que

 21   cela nous concernait, ça se référait à nous.

 22   Q.  Bien. Je vous ai montré le document où on voit que vous avez parlé déjà

 23   à deux reprises de ce même événement. Et aujourd'hui, en répondant aux

 24   questions posées par mon éminent confrère, vous avez de nouveau raconté

 25   cette histoire, et votre version ressemble beaucoup à la version

 26   précédente. Mais dans la première version de 1992 et dans la déclaration de

 27   2001, c'est le document numéro 1296, c'est la déclaration faite à

 28   l'enquêteur du bureau du Procureur, vous n'avez pas mentionné ceci.

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  1   Donc, en 1992, à savoir quelque deux ou trois mois après cet

  2   événement, vous n'avez pas mentionné ceci, et vous ne l'avez pas mentionné

  3   non plus en 2001, quand vous avez fait votre première déclaration à

  4   l'enquêteur du bureau du Procureur.

  5   R.  Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je n'ai pas mentionné ? A quoi je

  6   n'ai pas fait référence ?

  7   Q.  Vous ne parlez pas de cet événement avec Blaskovic Milutin, et vous ne

  8   parlez pas de sa conversation. Vous avez parlé du bouclier humain et de cet

  9   épisode tragique, mais vous n'avez pas parlé précisément de cet incident,

 10   de ce moment de conversation de Milutin Blaskovic et cette autre personne

 11   par la Motorola. Vous ne l'avez mentionné ni en 1992 ni en 2001.

 12   R.  Vous savez, à chaque fois j'ai fait une déclaration, c'est lui qui

 13   m'auditionnait, posait ses questions. Par exemple, à Sarajevo le focus

 14   était sur le bouclier humain. C'est ce qui les intéressait.

 15   La deuxième fois, ça ne les intéressait pas. Je ne répondais qu'aux

 16   questions qu'il me posait. C'était l'enquêteur du bureau du Procureur qui

 17   posait des questions qui ne portaient pas sur le bouclier humain, donc je

 18   n'en ai pas parlé. Je n'ai pas raconté la totalité des événements à chaque

 19   fois où j'ai fait des déclarations.

 20   Q.  Je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, mais je

 21   trouve que cela reste néanmoins un peu, disons, insuffisamment clair. Ça

 22   m'étonne que dans des déclarations faites au Centre chargé des enquêtes sur

 23   les crimes de guerre et celui du bureau du Procureur du Tribunal que vous

 24   ne mentionniez pas un incident aussi important.

 25   R.  Tout ce que je dis dépend des questions qui m'ont été posées.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, j'affirme que M. Andrija Bjelosevic, le 12 juillet,

 27   n'a pas parlé à M. Blaskovic, et qu'il ne pouvait pas le faire, parce que

 28   ce jour-là il se trouvait à Belgrade participant à une réunion du collège

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  1   du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska.

  2   R.  Alors, c'est un problème en ce qui concerne Blaskovic, parce que c'est

  3   ce qu'il a dit au Monténégrin. Mais moi-même, je n'ai aucune idée de

  4   l'endroit où se trouvait Bjelosevic à ce moment-là.

  5   Q.  Dans votre déclaration, vous avez confirmé que vous n'aviez pas vu

  6   Andrija Bjelosevic et quelques autres personnes pendant votre détention à

  7   Doboj, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, pendant que vous répondiez aux questions du

 10   Procureur, vous avez mentionné deux détenus; M. Karlo Grgic, qui était

 11   Croate de Doboj, et Dr Ilija Tipura, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Il me semble que pour ce qui est de Karlo Grgic, vous avez dit qu'il

 14   est porté disparu jusqu'au jour d'aujourd'hui.

 15   R.  C'est ce que j'ai entendu dire. Depuis, je ne l'ai jamais revu. Je vais

 16   rarement à Doboj, mais je ne l'ai jamais plus revu. Mais les autres m'ont

 17   dit qu'il était toujours porté disparu.

 18   Q.  Rappelez-moi pour ce qui est d'Ilija Tipura, qu'est-ce que vous avez

 19   dit par rapport à lui ?

 20   R.  La même chose. J'ai retrouvé le cadavre de mon frère la première année.

 21   Donc, son cadavre a été retrouvé et inhumé en 2001.

 22   Q.  Votre feu frère Zulfo.

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   Q.  Je ne veux pas poser question pour ce qui est de votre frère, mais du

 25   Dr Ilija Tipura.

 26   R.  Depuis, je n'ai pas entendu parler de lui, et son cadavre n'a été

 27   retrouvé non plus.

 28   Q.  J'avais une information que j'ai voulu vous présenter concernant le Dr

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  1   Ilija Tipura. Mais puisque j'ai annoncé que je ferais cela au Procureur, le

  2   Procureur a fait des vérifications, et mon éminent collègue du bureau du

  3   Procureur m'a communiqué un document sur la base duquel je peux arriver à

  4   la conclusion selon laquelle M. Ilija Tipura, le 9 septembre 1992, a été

  5   transféré à l'hôpital à Doboj, puisqu'il avait une maladie sérieuse, après

  6   quoi le 12 septembre il a été transféré pour être opéré. Il a été transféré

  7   au centre médical à Banja Luka, où il a été opéré le 13. Malheureusement,

  8   il n'a pas pu supporter l'opération chirurgicale.

  9   R.  Je ne sais pas. Je n'en sais rien.

 10   Q.  Merci.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai plus de question pour ce témoin.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, vous avez parcouru

 13   trois, sinon quatre déclarations précédentes de ce témoin. Ces déclarations

 14   n'ont pas été versées au dossier, si je ne m'abuse. Est-ce que vous

 15   proposez que ces déclarations soient versées au dossier ?

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Si cela peut aider la Chambre, je voudrais --

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous pose cette question à vous.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais les proposer au versement au

 19   dossier, oui.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je --

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai rien contre ce

 22   versement puisque le témoin a confirmé qu'il s'agissait de ses

 23   déclarations. Il a confirmé la teneur de ses déclarations. J'ai pensé que

 24   la Chambre de première instance n'aurait pas, peut-être, une attitude

 25   positive pour ce qui est de ma proposition concernant le versement au

 26   dossier de ces documents.

 27   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je peux peut-être être utile. Je pense que

 28   nous avons à peu près cinq déclarations et deux comptes rendus de

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  1   dépositions précédentes du témoin. Je ne sais pas si c'est trop, ou je ne

  2   sais pas si Me Zecevic proposerait le versement au dossier seulement de

  3   certains extraits de ces déclarations et de ces comptes rendus. Sinon,

  4   l'Accusation n'a pas d'objection pour ce qui est du versement au dossier de

  5   ces documents, puisque le témoin a répondu à des questions concernant tout

  6   cela.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, Maître Zecevic, quelle est votre

  9   position définitive ? Vous voulez que cela versé au dossier ou pas. Je

 10   pense que cela n'est pas nécessaire, puisque le témoin a déposé oralement

 11   sur les passages pertinents.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Je le pense aussi, mais si cela peut être

 13   utile à la Chambre.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, dans ce cas-là, ne faisons rien

 15   dans ce sens-là.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic, vous avez la parole.

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais poser des

 19   questions concernant un sujet et seulement un sujet. Il s'agit, en fait,

 20   d'un principe, donc vous pouvez laisser les exemplaires de déclaration du

 21   témoin, ou plutôt, s'il s'agit d'un compte rendu de sa déposition

 22   précédente, vous pouvez la laisser. Je vais poser des questions à ce témoin

 23   concernant un point qu'il a mentionné cet après-midi, et j'espère que je

 24   serai bref, très bref, mais je ne garantis rien.

 25   Contre-interrogatoire par M. Pantelic : 

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin, je m'appelle Igor

 27   Pantelic, je suis le conseil de la Défense de M. Zupljanin.

 28   R.  Bonjour.

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  1   Q.  Je n'aurai pas beaucoup de questions pour vous, je serai bref. Avant

  2   tout, j'aimerais vous présenter mes condoléances et dire que je compatis

  3   avec vous pour ce que vous avez vécu pendant l'année 1992.

  4   R.  Merci.

  5   Q.  Je pense que vous avez dit merci, mais je ne vois pas cela consigné au

  6   compte rendu. Pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire.

  7   R.  Merci.

  8   Q.  Monsieur Hadzovic, aujourd'hui vous avez mentionné - et c'était au tout

  9   début de votre déposition - vous avez mentionné les événements survenus 6

 10   mai où les soldats portant des bérets rouges sont entrés dans votre maison

 11   et que votre voisin serbe, puisqu'il était de Banja Luka, vous a dit qu'il

 12   connaissait certains d'entre eux ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Comment s'appelle-t-il votre voisin ?

 15   R.  Zecevic Dragan, né à Banja Luka.

 16   Q.  Je suppose qu'il vit toujours à Doboj ?

 17   R.  Oui, il vivait à Doboj. Il est décédé l'année dernière, son épouse et

 18   ses enfants vivent à Doboj.

 19   Q.  Je suppose qu'ils vivent dans la même maison, son épouse et ses

 20   enfants, dans la même maison où ils vivaient en 1992 ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Le 9 avril cette année, à Zagreb, vous avez fait une déclaration aux

 23   enquêteurs du bureau du Procureur, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que vous suivez le déroulement de cette affaire sur le Net pour

 26   par le biais d'un autre moyen ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Est-ce qu'à Zagreb, à l'époque, les enquêteurs vous ont dit de quoi il

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  1   s'agissait dans cette affaire, quels sont les accusés, pour quels crimes

  2   sont-ils accusés, et cetera ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Dans toutes vos déclarations à partir de l'année 1992 et vous les avez

  5   -- dans vos déclarations de 1995, 1998, 2001, 2008, au procès à Sarajevo et

  6   à la fin en 2009 la déclaration que vous avez faite ici devant ce Tribunal

  7   à l'affaire Stanisic/Simatovic, et en avril 2010, il y a dix jours donc,

  8   dans cette déclaration vous avez dit qu'à l'époque les soldats portant les

  9   bérets rouges sont venus et vous avez dit qu'ils étaient membres de

 10   l'armée, si je me souviens bien.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Dans la dernière de vos déclarations, le 9 avril 2010, que vous avez

 13   faite à Zagreb, l'enquêteur Michael Koehler vous a parlé. Le connaissiez-

 14   vous avant ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Mais Michael Koehler vous a dit que ces soldats portant le béret rouge

 17   étaient de Banja Luka, au moment où vous avez fait cette déclaration ?

 18   R.  Non. J'ai vu M. le Procureur la première fois à Zagreb au moment où il

 19   est venu me parler.

 20   Q.  Monsieur Hadzovic, dans aucune de vos déclarations à partir de 1992

 21   jusqu'ici, vous n'avez jamais mentionné votre voisin, M. Zecevic.

 22   R.  C'est possible, mais il n'était pas important. Personne ne m'a demandé

 23   de parler de lui. Il y avait des milliers d'autres informations que j'ai

 24   fournies.

 25   Q.  Dans toutes vos déclarations, vous n'avez pas mentionné que ces soldats

 26   étaient de Banja Luka, mais seulement en avril 2010 vous avez dit cela,

 27   n'est-ce pas; oui ou non ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Dans votre déposition dans l'affaire Stanisic/Simatovic devant ce

  2   Tribunal, c'était le 30 novembre 2009. A la page 2 282 du compte rendu de

  3   votre témoignage, au moment où vous avez été contre interrogé par M.

  4   Jordash avocat de M. Stanisic, vous avez dit la chose suivante, je vais

  5   citer ce que vous avez dit --

  6   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je m'excuse, Maître Pantelic, cela n'a pas

  7   été correctement consigné le numéro de la page du compte rendu du

  8   témoignage du témoin dans l'affaire Stanisic.

  9   M. PANTELIC : [interprétation] La page porte le numéro 2 282. A cette page

 10   vous avez parlé d'un événement survenu le 12 juin 1992 et vous avez dit

 11   dans votre réponse concernant les soldats locaux qui avec les réservistes

 12   de l'armée faisaient des acquisitions, vous avez répondu comme suit, et je

 13   vais lire cela en anglais :

 14   "Le groupe est apparu et ils avaient l'air d'être de la Krajina, de Banja

 15   Luka et portaient les bérets rouges, mais personne d'entre eux n'était

 16   originaire de Doboj."

 17   Vous connaissez les gens de Doboj, mais il n'y avait pas de gens de Doboj

 18   parmi les gens de ce groupe. C'est comme cela que vous avez pu conclure que

 19   ces personnes n'étaient pas originaires de Doboj, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Comment saviez-vous quel était l'aspect physique des gens de la Krajina

 22   ? Il n'y a pas vraiment de différence. Est-ce que vous êtes tous des

 23   compatriotes ?

 24   R.  Lorsqu'on a été rassemblé, les détenus parlaient entre eux en disant

 25   que les gens de la Krajina étaient apparus. Je ne savais pas s'il

 26   s'agissait des gens de Banja Luka, de Prijedor ou d'un autre endroit.

 27   Q.  Ou peut-être de Knin. Qui sait ?

 28   R.  C'est possible.

Page 9272

  1   Q.  Pour résumer, vous ne le saviez pas. C'étaient des informations de

  2   deuxième main ou de troisième main, des ouï-dire, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à La Haye, je suppose que mon éminent collègue

  5   du bureau du Procureur vous a parlé brièvement avant votre déposition,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et il vous a posé des questions concernant probablement des sujets que

  9   vous alliez aborder dans le prétoire.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Il vous a proposé de mentionner l'événement concernant le voisin

 12   Zecevic et l'autre personne de Banja Luka.

 13   R.  Non.

 14   Q.  Je ne peux que vous dire, Monsieur Hadzovic, maintenant -- enfin, je

 15   vais vous poser une autre question.

 16   En avril 2002, vous étiez à Doboj.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Vous souvenez-vous à quelle date tombait Bajram, la fête nationale en

 19   1992 ?

 20   R.  Au mois de mai. Le 1er, le 2 et le 3 mai.

 21   Q.  Et en 2000 ?

 22   R.  Je ne saurais vous répondre.

 23   Q.  Et en 2007 ?

 24   R.  Je ne le sais pas. Je ne suis pas vraiment.

 25   Q.  Cela n'est pas tellement important, mais j'ai voulu voir comment

 26   fonctionne votre mémoire. Je pense que c'était autour du 15 avril en 1992.

 27   R.  Je pense que c'était au mois de mai, plutôt. Je ne suis pas religieux,

 28   et je ne me débrouille pas très bien pour ce qui est de ces dates.

Page 9273

  1   Q.  De 1992 à 2010, vous n'avez jamais mentionné votre voisin de Doboj, qui

  2   vous a dit que ces soldats auraient été de Banja Luka. Vous avez dit cela

  3   seulement en 2010. J'ai l'impression que quelqu'un vous a suggéré de dire

  4   cela, n'est-ce pas ?

  5   R.  Vous n'avez pas raison. Pourquoi ne pourrais-je me souvenir de quelque

  6   chose qui s'est passé il y a 20 ans ? Vous n'avez pas du tout raison de

  7   dire cela.

  8   Q.  Monsieur Hadzovic, vous pouvez vous souvenir avec difficulté des

  9   événements d'il y a cinq ans. Mais comment expliquez-vous ce développement

 10   dans votre déposition, à savoir qu'en 1992 vous n'avez pas mentionné votre

 11   voisin Zecevic, vous n'avez pas mentionné le fait qu'il vous a dit que les

 12   soldats aux bérets rouges auraient été de Banja Luka ?

 13   Dites-moi qui vous a suggéré de dire cela ? Vous avez prononcé la

 14   déclaration solennelle avant votre déposition.

 15   R.  Oui, je le sais. Le Procureur ne m'a rien dit à propos de cela. Je me

 16   suis souvenu de la conversation que j'ai eue avec Dragan, parce que nous

 17   étions de grands amis. Quelqu'un y est venu lui demander de l'eau, et cette

 18   personne lui a dit : N'ayez pas peur, je suis de Banja Luka.

 19   Lorsque je suis rentré chez moi, Zecevic m'a dit qu'il s'agissait des

 20   gens de Banja Luka. Il m'a dit il y avait Sreco [phon], il est mon

 21   compatriote. Je me suis souvenu de ce détail, mais il y a plein d'autres

 22   détails dont je ne me souviens pas.

 23   Q.  Mais Monsieur Hadzovic, comment expliquez-vous le fait que -- enfin, je

 24   vais tout d'abord vous poser la question suivante :

 25   Avez-vous parlé à quelqu'un de l'AID, les services secrets musulmans

 26   ?

 27   R.  Non. Je ne sais pas, j'ai parlé à des gens du MUP, et vous avez ma

 28   déclaration que j'ai faite au MUP.

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  1   Q.  Etait-ce la seule fois ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Monsieur Hadzovic, je suis vraiment désolé de devoir dire cela, et

  4   c'est mon impression sur la base de ces faits en ce qui concerne le faible

  5   niveau de détails que vous aviez fournis 19 ans plus tard, je pense que

  6   vous ne dites pas la vérité en ce qui concerne votre voisin Zecevic.

  7   Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Merci.

 10   M. PANTELIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Questions supplémentaires ?

 12   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Quelques brèves questions à poser,

 13   Messieurs les Juges.

 14   Nouvel interrogatoire par M. Demirdjian : 

 15   Q.  [interprétation] Monsieur Hadzovic, je voudrais revenir aux questions

 16   qui vous ont été posées par mon éminent collègue, Me Zecevic.

 17   A la page 41 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, Me Zecevic

 18   vous a posé une question concernant Cazim Hadzic.

 19   Vous vous souvenez de cette question ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et à la page 41, ligne 2 - et je vais revenir à cette page de façon à

 22   pouvoir vous citer fidèlement - vous avez répondu à une des questions qu'il

 23   vous posait. Il vous disait :

 24   "N'est-ce pas exact de dire que le commandant de la caserne de la JNA

 25   à Doboj était Cazim Hadzic, mais c'était également un Musulman ?"

 26   Et vous avez répondu :

 27   "Oui, jusqu'en 1993."

 28   Est-ce que cette date est exacte ?

Page 9275

  1   R.  Oui. Oui, il était loyal vis-à-vis de la JNA, et il est resté à Doboj.

  2   Q.  Très bien.

  3   Des questions vous ont été posées sur la remise d'armes concernant un

  4   ordre qui avait été délivré par M. Hadzic. Ensuite vous avez répondu que

  5   c'était ce dénommé Slobodan qui allait parcourir la localité avec un porte-

  6   voix.

  7   Vous vous souvenez de cela ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et vous parlez, effectivement, de la même personne que dans votre

 10   déclaration, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pouvez confirmer quel était le

 11   nom de famille de Slobodan, cette personne qui portait le porte-voix ?

 12   R.  Karagic.

 13   Q.  Est-ce que Karagic ou Karaga était membre d'un parti politique ?

 14   R.  Oui, du SDS.

 15   Q.  Comment est-ce que vous souhaiteriez décrire M. Karagic ?

 16   R.  Vous voulez dire son apparence physique ?

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne vois pas quelle

 18   est la base ni le fondement pour ce type de question. M. Karagic n'a pas

 19   été le thème d'une de mes questions dans mon contre-interrogatoire.

 20   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Ma question ne porte pas sur M. Karagic,

 21   même s'il apparaît dans ma question. Ceci porte sur l'ordre que M. Hadzic

 22   avait délivré pour que les armes soient rétrocédées.

 23   Q.  Pour revenir à ma question, Monsieur Hadzovic, en ce qui concerne M.

 24   Karagic. Qui était-il ? Est-ce qu'il occupait un poste quelconque à Doboj ?

 25   R.  Non. C'était une petite frappe. Il était propriétaire d'un café

 26   ou de quelque chose comme ça. Il avait une formation commerciale, et il a

 27   rejoint les rangs du SDS dès le départ. Il faisait partie de certains

 28   meetings politiques. Quoi qu'il en soit, il était impliqué avec le SDS, et

Page 9276

  1   je ne sais pas ce qu'il a fait plus tard et quelles sont les positions

  2   qu'il a occupées.

  3   Q.  Me Zecevic vous a demandé de préciser la teneur de ces ordres pour

  4   remettre des armes, un ordre qui avait été délivré par M. Cazim Hadzic.

  5   Comment est-ce que M. Karagic répondait à ces ordres ? Est-ce qu'il était

  6   subordonné d'une manière ou d'une autre à M. Hadzic ?

  7   R.  Non. Comment aurait-il pu l'être ?

  8   Q.  Et vous nous avez expliqué qu'en échange, que vous avez rendu votre

  9   arme, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Demirdjian, je suis désolé,

 12   mais il s'agit déjà de choses jugées. Est-ce vraiment nécessaire de poser

 13   ce type de questions ?

 14   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] En fait, Me Zecevic remet en question la

 15   chose jugée en ce qui concerne à ces armes avaient été remises. Et j'essaie

 16   simplement de préciser ceci grâce au témoin pour savoir à qui il avait

 17   rendu ses armes pour savoir si, en fait, qui était impliqué, à savoir est-

 18   ce que c'était les dirigeants des SDA ou l'assemblée municipale.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, mais ceci ne découle pas de

 20   mon contre-interrogatoire. Mais de plus, le témoin a confirmé, et c'est

 21   dans sa déclaration, qu'il a remis son arme à la police. L'arme pour

 22   laquelle il avait un port d'armes, il avait reçu un récépissé de la police.

 23   Ceci est consigné dans sa déposition. Mais je n'ai pas posé de question

 24   dans mon contre-interrogatoire à ce sujet, bien sûr, il a dû de remettre

 25   cette arme à la police, puisque c'est la police qui délivre les permis de

 26   port d'armes. C'est la loi.

 27   Par conséquent, enfin --

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que vous

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  1   remettez en question la chose jugée en ce qui concerne les ordres donnés

  2   aux Musulmans de rendre leurs armes ?

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas les

  4   différents éléments qui constituent la chose jugée devant moi. Nous ne

  5   remettons pas en question le fait qu'un ordre ait été émis pour remettre

  6   les armes. Mais nous disons simplement que ceci a été fait par la JNA, et

  7   le commandant de la garnison qui a délivré cet ordre quelque soit son nom,

  8   était, en fait, un colonel musulman de la JNA. C'est notre position.

  9   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Très bien. Je vais passer à autre chose.

 10   Q.  Juste une question, quand avez-vous vu M. Hadzic pour la dernière fois

 11   en 1992 ?

 12   R.  Je ne connais pas très bien Hadzic, je ne l'ai pas vu. Enfin, je l'ai

 13   vu de loin, durant la guerre et après la guerre.

 14   Q.  Très bien. Je passerai à autre chose.

 15   Me Zecevic vous a demandé après votre détention à la prison si vous avez

 16   été libéré dans les trois jours dans le cadre du temps de garde à vue tout

 17   à fait légal de 72 heures.

 18   Est-ce que vous vous souvenez de cette question ?

 19   R.  Oui, oui.

 20   Q.  Et lorsque vous avez été arrêté, est-ce que quelqu'un vous a informé

 21   des chefs qui étaient retenus contre vous ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Est-ce que l'on vous a lu vos droits ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Est-ce que vous avez reçu des documents durant votre détention entre

 26   mai et juillet, des documents qui émaneraient des autorités idoines ?

 27   R.  Non.

 28   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Ce sera tout, Monsieur le Président,

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  1   Messieurs les Juges.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous vous remercions, Monsieur Hadzovic,

  4   pour votre déposition. Vous pouvez disposer, nous vous souhaitons un

  5   excellent retour chez vous.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  7   [Le témoin se retire]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que l'Accusation est prête à

  9   présenter le témoin suivant ?

 10   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Moi, je suis prêt, mais le témoin ne l'est

 11   pas. Nous avons reçu des informations de l'Unité des Témoins nous informant

 12   que le témoin ne se sentait pas bien et rentrait à l'hôtel.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans ce cas-là, je suppose que l'on

 15   devra reprendre demain à 9 heures, et nous essayerons de voir si le témoin

 16   se sent mieux.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons lever la

 18   séance pour aujourd'hui, et nous ne reprendrons pas dans cette salle

 19   d'audience, nous reprendrons demain matin dans la salle d'audience II à 9

 20   heures.

 21   Merci.

 22   --- L'audience est levée à 18 heures 32 et reprendra le mardi 27 avril

 23   2010, à 9 heures 00.

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