Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 27 avril 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   tous. Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic

  7   et Stojan Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  9   Bonjour à tous. Est-ce que nous pourrions savoir qui représente les

 10   parties.

 11   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bonjour. Je m'appelle Alexis Demirdjian;

 12   aidé de M. Tom Hannis, qui est premier substitut au Procureur; ainsi que

 13   Crispian Smith, qui est chargé d'affaire.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic

 15   et -- pour la Défense de M. Stanisic.

 16   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour. Igor Pantelic pour la Défense de M.

 17   Zupljanin.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. S'il n'y a rien à aborder, je

 19   vais demander à l'huissier de faire entrer le témoin dans le prétoire.

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 23   Pourriez-vous prononcer votre déclaration solennelle.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 25   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 26   LE TÉMOIN : MIROSLAV VIDIC [Assermenté]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir, s'il vous

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  1   plaît. Merci.

  2   Bonjour, Monsieur le Témoin. Quel est votre nom, s'il vous plaît.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Miroslav Vidic.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et quelle est votre date de naissance

  5   ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 27 août 1948.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Quelle est votre profession ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis à la retraite.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais avant de prendre votre retraite

 10   ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai travaillé au sein d'une prison, mais de

 12   profession, je suis enseignant.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et quelle est votre appartenance

 14   ethnique ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis serbe.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous avez déjà comparu

 17   devant ce Tribunal international ou devant une instance judiciaire

 18   concernant ces événements ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas ici. Mais pour ce qui est de mon pays,

 20   j'ai comparu dans une affaire de divorce. Il y avait, en fait, un différend

 21   concernant un appartement.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'accord. Mais ceci ne concernait pas

 23   les événements qui sont traités par ce Tribunal, n'est-ce pas ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Vidic, en tant que témoin à

 26   charge, c'est donc l'Accusation, un représentant du bureau du Procureur,

 27   qui va commencer à vous poser des questions. Ensuite, les deux équipes de

 28   la Défense vont procéder à un contre-interrogatoire. Puis, il y aura des

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  1   questions supplémentaires qui vous seront posées par un des membres du

  2   bureau du Procureur. Et ensuite, les Juges pourront éventuellement vous

  3   poser des questions.

  4   Nous avons des audiences soit en matinée, soit dans l'après-midi, à savoir

  5   de 9 heures à 13 heures 45 ou bien, pour les séances de l'après-midi, de 14

  6   heures 15 à 19 heures. Cela représente des plages horaire assez longues,

  7   mais de manière générale, nous avons des pauses en général toutes les 90

  8   minutes, avec des pauses qui sont en général de 20 minutes. Ceci est

  9   nécessaire pour diverses raisons, pauses pour les interprètes, il faut

 10   également changer les bandes d'enregistrement, et cetera.

 11   Si vous rencontrez des problèmes quelconques et si vous avez besoin d'une

 12   pause ou de vous reposer, n'hésitez pas à nous le faire savoir.

 13   Est-ce que vous comprenez ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 16   Oui, Monsieur Hannis.

 17   Pardon, Monsieur Demirdjian.

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser auprès de mon

 19   éminent collègue, M. Demirdjian. Je voudrais, en fait, soulever une

 20   objection de la part de la Défense concernant ce témoin. Ce témoin a tenu

 21   un entretien le 24 novembre 2009 en présence de

 22   M. Demirdjian, et vous avez un enquêteur qui a posé des questions, un

 23   enquêteur qui s'appelle Michael Koehler. Et ce témoin, vous le verrez dans

 24   la déclaration, il est mentionné :

 25   "Sur la base des informations en possession du Tribunal, le Procureur de ce

 26   Tribunal pense que vous avez été suspect qui serait responsable d'avoir

 27   commis des actes qui peuvent faire l'objet de poursuites en vertu du Statut

 28   du Tribunal. Cependant, le TPIY ne va pas lancer de poursuites compte tenu

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  1   de ces actes soupçonnés. Est-ce que vous comprenez ?"

  2   Et M. Demirdjian [comme interprété] a répondu oui.

  3   Je trouve que ceci est inacceptable du point de vue de la Défense, cette

  4   pratique adoptée par l'Accusation. Nous avons soulevé cette question à de

  5   nombreuses reprises. Donc je ne veux pas en reparler maintenant, mais je

  6   voudrais simplement que ceci soit consigné au compte rendu d'audience.

  7   Merci.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Effectivement, c'est un thème qui a été abordé

  9   à de nombreuses reprises. Je ne vois pas pourquoi Me Pantelic souhaite

 10   mentionner ceci devant le témoin. Si nous voulons en reparler, il faudrait

 11   que le témoin quitte ce prétoire. Nous avons expliqué que l'Accusation, en

 12   vertu des règles en vigueur, a donc informé le témoin de cette position, et

 13   ceci ne sert à rien d'aborder cette situation.

 14   M. PANTELIC : [interprétation] Cette déclaration est inacceptable de la

 15   part de mon ami, M. Hannis. Nous savons que le bureau du Procureur n'est

 16   pas habilité à mener un entretien compte tenu malheureusement --

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic, s'il s'agit d'une

 18   question qui nécessite des discussions supplémentaires, ça devrait être

 19   fait en l'absence du témoin. Ceci dit, ceci a été abordé à plusieurs

 20   reprises.

 21   Donc s'il n'y a pas de raisons valables pour continuer dans cette

 22   voie dans le cadre de l'interrogatoire ou de la déposition de ce témoin, je

 23   suggère que nous suspendions toute discussion supplémentaire concernant ce

 24   sujet.

 25   M. PANTELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce que je peux commencer, Monsieur le

 27   Président, Messieurs les Juges ?

 28   Interrogatoire principal par M. Demirdjian : 

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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vidic. Je vous prie de nous excuser

  2   pour ces échanges liminaires, je vais donc commencer à vous poser mes

  3   questions.

  4   Vous avez déjà mentionné votre nom et votre date de naissance. Est-ce que

  5   vous pourriez informer les Juges de la Chambre de votre parcours scolaire.

  6   R.  Je suis professeur de mécanique et de technologie.

  7   Q.  Quand avez-vous terminé vos études ?

  8   R.  En 1977.

  9   Q.  Et quel diplôme avez-vous obtenu ?

 10   R.  Une licence.

 11   Q.  Est-ce exact de dire qu'après vos études universitaires vous avez

 12   travaillé dans la prison Goli Otok entre 1978 et 1979 en Croatie ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Vous étiez éducateur dans cette prison, n'est-ce pas ?

 15   R.  Non. J'ai travaillé effectivement en tant qu'éducateur. Mais étant

 16   donné que l'établissement pénitentiaire avait sa propre école, j'ai

 17   également travaillé à mi-temps en tant qu'enseignant.

 18   Q.  Merci pour cette précision.

 19   Est-ce exact de dire qu'après deux ans à Goli Otok, vous vous êtes rendu à

 20   Doboj où vous avez enseigné pendant quatre mois dans une école de génie

 21   civil pour les ponts et chaussées ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce exact de dire qu'à compter du 1er avril 1980, vous avez été

 24   employé et recruté par la prison centrale de Doboj ?

 25   R.  Effectivement.

 26   Q.  Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre quand vous avez

 27   pris votre retraite ?

 28   R.  Le 31 décembre 2008.

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  1   Q.  Lorsque vous avez été recruté en 1980, quel était votre poste ?

  2   R.  Educateur.

  3   Q.  Est-ce que vous pourriez expliquer rapidement aux Juges de la Chambre

  4   quel était votre rôle en tant qu'éducateur ?

  5   R.  J'ai travaillé au sein de la prison du district de la manière suivante

  6   : c'est moi qui accueillais les détenus et c'est par mon truchement que les

  7   détenus pouvaient faire valoir leurs droits. En même temps, j'avais un rôle

  8   de réinsertion, puisque c'est moi qui m'assurais qu'ils gardent le contact

  9   avec leurs familles, puis je les préparais d'un point de vue social à leur

 10   libération.

 11   Q.  Et vous avez occupé ce poste jusqu'au début du conflit en 1992, n'est-

 12   ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  J'aimerais passer à l'organisation de la prison. Est-ce que vous

 15   pourriez nous dire de quel type de prison la prison centrale de Doboj

 16   s'agissait ?

 17   R.  Il s'agissait d'une prison de district. Il y avait différentes

 18   catégories d'établissements carcéraux en Bosnie-Herzégovine, et il

 19   s'agissait ici d'un établissement carcéral fermé. Vous aviez des peines de

 20   prison jusqu'à six mois. Il s'agissait également de la préventive qui était

 21   traitée ici. Le ministre, ou plutôt, le secrétaire d'Etat pouvait assigner

 22   les différents détenus dans différentes prisons. Quelquefois, par exemple,

 23   des détenus dans cette prison purgeaient des peines de plus de six mois.

 24   Q.  Vous venez de nous dire de quel type de prison il s'agissait et quels

 25   étaient les prisonniers qui y étaient détenus. Est-ce que vous pouvez nous

 26   expliquer quel était l'organigramme de la prison, notamment au niveau des

 27   postes de direction. Qui occupait les postes de direction au sein de cette

 28   prison ?

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  1   R.  Vous aviez le directeur de la prison. Et puis, vous aviez des chefs de

  2   service.

  3   Q.  Il est mentionné ici le gouverneur était le responsable de la prison en

  4   B/C/S. Qu'entendez-vous par gouverneur ?

  5   L'INTERPRÈTE : L'interprète a précisé qu'il s'agissait d'un terme

  6   britannique pour directeur.

  7   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Ceci a été

  8   précisé sur le compte rendu d'audience.

  9   Q.  Quels étaient les différents services qui existaient au sein de la

 10   prison ?

 11   R.  Vous aviez les services de garde, le service de réinsertion, vous aviez

 12   les services juridiques, administratifs et du personnel, et puis vous aviez

 13   l'unité économique. Dans les services administratifs et juridiques, vous

 14   aviez l'unité financière et l'unité médicale et l'unité logistique.

 15   Q.  Vous avez mentionné l'unité économique également. Est-ce que vous

 16   pourriez nous préciser de quoi il s'agit ?

 17   R.  Le service économique était responsable de thérapies manuelles ou de

 18   travail.

 19   Q.  Est-ce que cette unité économique portait un autre nom ?

 20   R.  Spreca.

 21   Q.  Est-ce que cette unité se trouvait dans le même bâtiment que le

 22   bâtiment principal de la prison ?

 23   R.  Non. C'était à 3 kilomètres du bâtiment principal.

 24   Q.  Quelle était la population carcérale ?

 25   R.  Il y avait certains quotas, à savoir que chaque détenu avait droit à 4

 26   mètres carrés ou 8 mètres cubes. Cependant, lorsque j'avais posé des

 27   questions concernant la capacité, un des anciens gardes m'avait dit,

 28   Personne n'est renvoyé parce qu'il n'y a pas suffisamment de place.

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  1   Donc compte tenu des normes actuelles, la population carcérale se montait à

  2   environ 100 personnes.

  3   Q.  Je voudrais revenir à la réponse que vous avez donnée --

  4   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Mes excuses.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Huit cent

  6   quarante-cinq, il est mentionné, Personne n'a été renvoyé en raison de

  7   l'absence d'espace.

  8   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, c'est exact, c'est également ce que

  9   j'ai entendu.

 10   Q.  Monsieur Vidic, je voudrais obtenir une précision. Vous avez dit que

 11   l'unité économique, qu'on l'appelait également Spreca. Lorsqu'on parle de

 12   Spreca, il s'agit uniquement de économique qui était basée à 3 kilomètres

 13   du bâtiment principal de la prison, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 16   Juges, le moment voulu, je fournirai certains éléments parce que je crois

 17   que les éléments de faits jugés ont semé quelque peu la confusion en ce qui

 18   concerne l'appellation de cette prison. Mais pour l'instant, je ne le

 19   mentionnerai pas, je mentionnerai cela le moment voulu.

 20   Q.  Monsieur Vidic, où se trouvait la prison à Doboj ?

 21   R.  Elle était située sur la rue principale, elle s'appelle maintenant St

 22   Sava, mais à l'époque, c'était la rue du Maréchal Tito. Et je ne sais pas

 23   quel est le numéro exact, mais je crois que c'était soit le 12 soit le 14.

 24   Q.  Et quand vous dites que c'était sur la rue principale, où exactement se

 25   trouvait la prison ? Dans quelle partie de la ville ?

 26   R.  Elle se trouvait dans le centre-ville, en plein centre de la ville.

 27   Q.  Quels étaient les bâtiments qui étaient contigus à la prison ?

 28   R.  Il y avait une banque, un bâtiment du MUP, un bâtiment judiciaire,

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  1   ainsi que le bureau du ministère public. Et puis il y avait derrière ces

  2   bâtiments contigus des bâtiments résidentiels.

  3   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je vais poser une question qui

  4   nécessiterait que l'on affiche la pièce de la liste 65 ter 3419.29.

  5   Q.  Monsieur Vidic, est-ce que la prison était reliée à d'autres bâtiments

  6   ?

  7   R.  Ce bâtiment a été construit en 1986 à 1987, et par conséquent, le

  8   bâtiment était relié au tribunal.

  9   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 10   Juges, nous avons déjà vu cette carte hier, mais je vais poser des

 11   questions différentes.

 12   Avec l'aide de l'huissier, le témoin pourrait peut-être apporter des

 13   modifications à cette vue aérienne.

 14   Q.  Tout d'abord, Monsieur Vidic, est-ce que vous reconnaissez cette photo

 15   ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Très rapidement, est-ce que vous pourriez apposer la lettre A sur le

 18   bâtiment de la prison ?

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   Q.  Et vous nous avez dit que ce bâtiment était relié au tribunal. Est-ce

 21   que vous pourriez nous montrer où se trouvait ce passage entre les deux

 22   bâtiments. Et vous pourriez apposer la lettre B à cet endroit-là.

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   Q.  Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ces deux bâtiments

 25   étaient reliés entre eux ?

 26   R.  Jusqu'en 1986 ou 1987, le bureau du ministère public et le tribunal

 27   étaient dans un même bâtiment, mais c'était séparé quand même. Et compte

 28   tenu des besoins du tribunal, ils ont construit un passage au niveau du

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  1   rez-de-chaussée pour qu'on puisse passer d'un bâtiment à l'autre. C'était

  2   le seul passage entre les deux bâtiments. Et dans la partie des bâtiments

  3   où ces deux bâtiments se rejoignent, une porte a été percée, et la clé pour

  4   ouvrir cette porte n'était détenue que par les employés de la prison. Cette

  5   porte était utilisée lorsque des raisons de sécurité s'imposaient, c'est-à-

  6   dire lorsque quelqu'un devait être escorté dans le tribunal. Mais à ma

  7   connaissance, ce passage n'a jamais été utilisé.

  8   Q.  Et en dessous des deux bâtiments que vous avez marqués de la lettre A

  9   et B, il y a deux autres bâtiments. Est-ce que vous pourriez nous dire ce

 10   que sont ces bâtiments ?

 11   R.  Je n'ai pas compris votre question.

 12   Q.  Sur l'image, c'est en dessus, si vous voulez, des bâtiments.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Juste en dessous de ces bâtiments.

 15   R.  Vous avez le tribunal et le bureau du ministère public. Q.  Est-ce que

 16   vous pourriez apposer la lettre C sur ce bâtiment ?

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Et j'aimerais que nous saisissions les

 19   modifications.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ces modifications sont versées au

 21   dossier et auront reçu une cote.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1303.

 23   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Vidic, j'aimerais passer à la manière dont les registres

 25   étaient établis dans la prison.

 26   Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre comment

 27   les registres de la prison étaient établis pour tous les prisonniers qui

 28   purgeaient leur peine dans cette prison ?

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  1   R.  Pour ce qui est des personnes condamnées qui purgeaient leur peine, il

  2   y avait un registre où ils ont été inscrits, il y avait trois volets dans

  3   ce registre, donc la liste des condamnés. Ensuite un autre livre où on

  4   annotait toutes les informations concernant les personnes condamnées, et il

  5   y avait une fiche personnelle pour chacun des condamnés.

  6   Q.  Est-ce que dans un tel registre on inscrivait la décision sur la base

  7   de laquelle cette personne condamnée devait purger sa peine au quartier

  8   pénitentiaire ?

  9   R.  Pour qu'une personnes condamnée vienne au quartier pénitentiaire pour

 10   purger sa peine, le tribunal devait communiquer avant l'apparition de la

 11   personne condamnée dans la prison le jugement, l'ordonnance pour que cette

 12   personne purge sa peine au quartier pénitentiaire, et sur la base de ces

 13   documents, la personne condamnée venait dans la prison.

 14   Q.  Pour rapport à ces registres, y avait-il un registre des personnes

 15   détenues, qui n'étaient pas condamnées ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Maintenant, pour ce qui est de la procédure adoptée, et d'après les

 18   dispositions légales, combien de temps une personne pouvait se trouver en

 19   détention dans la prison ?

 20   R.  Jusqu'à six mois, mais je ne suis pas certain. J'ai travaillé en tant

 21   qu'éducateur, et pour ce qui est de la détention, c'était le chef du

 22   service s'occupant de la garde qui s'occupait de cela.

 23   Q.  Monsieur Vidic, excusez-moi, peut-être que ma question n'était pas

 24   claire. J'ai parlé des personnes détenues et non pas des personnes

 25   condamnées.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que le témoin a répondu à votre

 27   question, et cela a été consigné au compte rendu. Mais je ne porte pas de

 28   casque, et je ne peux pas savoir comment cela a été interprété. Mais en

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  1   répondant à votre question il a pensé aux personnes détenues et non pas aux

  2   personnes qui purgeaient leur peine dans la prison.

  3   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Très bien.

  4   Q.  Monsieur Vidic, pourriez-vous nous expliquer ce point, puisque vous

  5   avez dit que pour qu'une personne soit détenue, il a fallu obtenir

  6   l'ordonnance du tribunal. Comment cela se faisait ?

  7   R.  Cela dépendait de l'entité qui communiquait cette ordonnance. Cela

  8   pouvait être le MUP, parce que le MUP pouvait ordonner qu'une personne soit

  9   détenue jusqu'à trois jours au maximum, et c'était le MUP qui communiquait

 10   cette ordonnance.

 11   Pour ce qui est de périodes plus longues de détention, le MUP

 12   communiquait cette ordonnance au ministère public, et c'était le tribunal

 13   qui s'occupait de la durée de la détention.

 14   Q.  Quant aux tribunaux, quelle était la responsabilité des tribunaux pour

 15   ce qui est du bien-être des prisonniers, des personnes qui était

 16   emprisonnées dans cette prison ?

 17   R.  Aucune responsabilité.

 18   Q.  Est-ce que -- 

 19   R.  Je n'ai pas compris votre question.

 20   Q.  Permettez-moi de clarifier cela.

 21   Est-ce que le tribunal était normalement informé des conditions qui

 22   prévalaient dans la prison ?

 23   R.  La loi prévoyait les conditions qui devaient être réunies dans le

 24   quartier pénitentiaire et assurées par le quartier pénitentiaire, et il n'y

 25   avait pas de point qui aurait pu susciter des différends.

 26   La prison avait pour obligation d'informer le tribunal de la condition des

 27   détenus, des prisonniers. En plus, le président du tribunal de district

 28   avait pour obligation de se rendre dans la prison pour faire l'inspection

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  1   de la prison.

  2   Q.  A quelle fréquence le président du tribunal se rendait-il dans la

  3   prison pour faire l'inspection de la prison ?

  4   R.  Une fois par mois; peut-être plus souvent.

  5   Q.  Si vous avez un détenu, et si une enquête est menée à son égard, est-ce

  6   qu'il y a des locaux dans la prison pour que cette personne puisse recevoir

  7   des visiteurs et s'entretenir avec eux ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  S'il faut mener un entretien avec la personne détenue, est-ce que cela

 10   se faisait habituellement dans la prison ou ailleurs ?

 11   R.  Dans la prison.

 12   Q.  Est-ce qu'on pouvait prendre un détenu hors la prison pour l'interroger

 13   ?

 14   R.  Oui. Sur la base de l'ordonnance du tribunal ou de l'organe qui l'a mis

 15   en détention.

 16   Q.  Quelle était la procédure pour mener un entretien avec un détenu hors

 17   la prison ?

 18   R.  Le tribunal communique l'ordonnance selon laquelle on peut prendre un

 19   détenu hors la prison, et c'est le garde qui le faisait. Habituellement, il

 20   s'agissait de tribunaux où on amenait le détenu, parfois on l'amenait à

 21   l'hôpital ou dispensaire s'il avait des problèmes de santé; mais c'était

 22   toujours sur la base d'une ordonnance délivrée par le tribunal.

 23   Q.  Si la police voulait avoir un entretien avec un détenu, est-ce que la

 24   police devait avoir l'ordonnance du tribunal ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce qu'il y avait une différence entre les personnes détenues et les

 27   personnes condamnées pour ce qui est de la procédure appliquée sur ces deux

 28   catégories de personnes dans la prison ?

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  1   R.  Pour les personnes condamnées, c'était la direction de la prison qui

  2   était compétente. Pour ce qui est des personnes détenues, la direction de

  3   la prison ne représentait qu'un service du tribunal.

  4   Q.  Si la police voulait mener un entretien avec un détenu, est-ce que cela

  5   devait se faire par l'intermédiaire du tribunal aussi ?

  6   R.  Il s'agissait d'une période de trois jours pour ce qui est des

  7   personnes détenues relevant de la compétence du MUP. Donc il a fallu

  8   obtenir l'autorisation du MUP. S'il s'agissait d'une détention plus longue

  9   que trois jours, dans ce cas-là, la police devait avoir l'autorisation du

 10   tribunal pour le faire.

 11   Q.  Pouvez-vous nous expliquer brièvement la procédure appliquée à des

 12   détentions de trois jours, quelle était la procédure appliquée par la

 13   police pour ce qui est des entretiens menés avec les détenus ?

 14   R.  L'ordonnance du MUP, cette ordonnance devait être signée et tamponnée,

 15   et remise à la police.

 16   Q.  Bien. Maintenant j'aimerais qu'on parle des rapports.

 17   Le directeur de la prison envoyait ses rapports à quel organe ?

 18   R.  Au secrétariat et au secrétaire au niveau de la république, le

 19   secrétaire chargé de la justice. Aujourd'hui, c'est le ministère de la

 20   Justice et le ministre de la Justice.

 21   Q.  Est-ce que le directeur de la prison avait pour obligation d'envoyer

 22   des rapports périodiquement au secrétariat ou au ministère ?

 23   R.  Le directeur de la prison devait envoyer des rapports annuels. En plus,

 24   il devait informer le secrétariat de tous les changements au niveau de la

 25   prison, il devait l'informer de la condition dans laquelle se trouvaient

 26   des détenus, l'usage de la violence, des blessures de prisonniers, des

 27   maladies, des épidémies, et cetera.

 28   Q.  Pour ce qui est de l'utilisation de la force, est-ce que vous pouvez

Page 9294

  1   dire un peu plus là-dessus. Est-ce que le directeur envoyait des rapports

  2   au ministère annuellement, ou comment ?

  3   R.  Le directeur devait l'informer par téléphone tout de suite après

  4   l'utilisation de la force. Il devait envoyer des rapports écrits une fois

  5   tous les éléments réunis, tous les éléments concernant l'utilisation de la

  6   force.

  7   Q.  Pouvez-vous expliquer à la Chambre quelle était la procédure appliquée

  8   dans les situations où la force était utilisée à l'encontre d'un prisonnier

  9   ?

 10   R.  Le chef de service devait déposer une plainte au directeur de la

 11   prison, après quoi le directeur de la prison devait faire tout le

 12   nécessaire pour engager une procédure disciplinaire.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Demirdjian, est-ce qu'on

 14   peut tirer au clair un point, à savoir s'il s'agissait du ministère de la

 15   Justice ou de l'Intérieur ?

 16   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je pense qu'il a déjà répondu à cette

 17   question. Il a dit qu'il s'agissait du secrétariat chargé de la justice à

 18   la page 14, ligne 21.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.

 20   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je pense que c'est toujours sur l'écran.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Merci.

 22   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Vidic, vous venez de nous expliquer la procédure adoptée pour

 24   ce qui est de la procédure disciplinaire. Vous avez dit que le directeur de

 25   la prison était en charge de cela. Pouvez-vous nous dire un peu plus là-

 26   dessus ?

 27   R.  Sur la base des informations réunies par le chef du service, le

 28   directeur de la prison, sur la base des informations transmises par le chef

Page 9295

  1   de service, décidait s'il fallait engager une procédure disciplinaire ou

  2   pas.

  3   Q.  Qui était impliqué à la procédure disciplinaire ?

  4   R.  La commission disciplinaire était formée des employés de la prison.

  5   Q.  Y avait-il qui que ce soit venant d'une autre institution qui était

  6   membre de cette commission ou s'agissait-il seulement des employés de la

  7   prison ?

  8   R.  Seulement des employés de la prison.

  9   Q.  Est-ce qu'il était possible de prononcer des sanctions pénales et non

 10   seulement les mesures disciplinaires ?

 11   R.  Il était possible de prononcer, plutôt de déposer une plainte au pénal

 12   si cela était justifié. Mais on n'a jamais eu de tel cas.

 13   Q.  Qui était impliqué à la rédaction de cette plainte au pénal ?

 14   R.  C'était le juriste qui était à la tête du service chargé des affaires

 15   juridiques et administratives.

 16   Q.  Ce juriste, il envoyait cette plainte à quel organe ?

 17   R.  Probablement au ministère public. Mais je vous ai déjà dit qu'on n'a

 18   pas eu de tel cas dans la prison.

 19   Q.  Très bien. Par rapport aux registres tenus dans la prison, que vous

 20   avez mentionnés auparavant, pouvez-vous nous dire qui était en charge de

 21   ces registres, à savoir les registres contenant la liste des personnes

 22   condamnées ou des personnes détenues ?

 23   R.  Pour ce qui est des personnes détenues, le chef chargé de la garde

 24   s'occupait de cela. Pour ce qui est du registre des personnes condamnées,

 25   c'était le chef du service pour ce qui est de l'application des sanctions

 26   qui s'est occupé de ce registre.

 27   Q.  Est-ce qu'à l'entrée de la prison, il y avait un officier de permanence

 28   ?

Page 9296

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce qu'il était en charge d'un registre lui aussi ?

  3   R.  Oui, il s'occupait du registre de permanence.

  4   Q.  A vos connaissances, quelles informations étaient inscrites dans ce

  5   registre de permanence ?

  6   R.  Il a fallu inscrire les personnes condamnées, les personnes détenues,

  7   les personnes relâchées, les personnes qui ont purgé leur peine, les

  8   personnes qui partaient de la détention, ainsi que tous les événements

  9   survenus pendant la permanence d'une équipe qui travaillait pendant 24

 10   heures en absence du directeur, à savoir, après les horaires de travail

 11   habituels. La personne qui était adjointe du directeur de la prison

 12   s'occupait de ce registre de permanence.

 13   Q.  Monsieur Vidic, j'aimerais parler des événements survenus en 1991 et

 14   92.

 15   Dites aux Juges de la Chambre, s'il vous plaît, si, pendant les élections

 16   multipartites, vous êtes devenu membre d'un parti politique.

 17   R.  Non.

 18   Q.  Après les élections, êtes-vous devenu membre d'un parti politique ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  En 1991, vous travailliez toujours en tant qu'éducateur, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  En 1991, qui était le directeur de la prison ?

 23   R.  A l'époque, Slavuljica Mirko était le directeur de la prison

 24   intérimaire. Il était chef du service de la garde en même temps.

 25   Q.  Le nom de cette personne n'a pas été consigné au compte rendu. Pouvez-

 26   vous nous le répéter ?

 27   R.  Mirko Slavuljica.

 28   Q.  Merci.

Page 9297

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que vous devriez demander au témoin

  2   encore une fois qu'il répète le nom de famille de cette personne. Non,

  3   maintenant c'est dans le compte rendu.

  4   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui. Est-ce qu'on peut afficher maintenant

  5   la pièce 3528.

  6   Q.  Monsieur Vidic, vous nous avez dit que M. Slavuljica était directeur de

  7   la prison par intérim. Pouvez-vous expliquer ce que cela veut dire, "par

  8   intérim".

  9   R.  Exercer une fonction par intérim veut dire qu'il s'agissait de

 10   l'accomplissement d'une mesure provisoire jusqu'à la nomination du nouveau

 11   directeur de la prison.

 12   Q.  Vous avez le document affiché sur votre écran. C'est le document que je

 13   vous ai déjà montré avant.

 14   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Vers la fin de la page en B/C/S se trouve

 15   la partie qui nous intéresse. Dans la version en anglais, cela se trouve à

 16   la page numéro 2.

 17   Q.  Reconnaissez-vous la signature qui figure à cette page ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  C'est la signature de qui ?

 20   R.  C'est la signature de Mirko Slavuljica.

 21   Q.  Quelle est sa fonction ? En fait, dans le document, on voit qu'il est

 22   écrit qu'il était directeur de la prison par intérim.

 23   R.  Oui.

 24   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le haut du

 25   document et la première page en anglais.

 26   Q.  Pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances ce document était-il

 27   rédigé ?

 28   R.  Mirko était officier de réserve. Il a reçu une lettre de l'armée. Il

Page 9298

  1   s'agissait de la lettre qui lui ordonnait de se présenter aux effectifs de

  2   réserve de l'armée.

  3   Q.  Quels étaient votre rôle et votre fonction d'après ce document ?

  4   R.  Je devais assurer le fonctionnement normal de la prison. C'était

  5   d'ailleurs la tâche d'un directeur de la prison. Mais il faut que je dise

  6   qu'il s'agissait d'une décision qui n'a pas été conforme aux règlements

  7   portant à l'organigramme de la prison puisque dans cet organigramme, il n'y

  8   a pas de poste d'adjoint du directeur de la prison.

  9   Q.  Avez-vous vu ce document à l'époque?

 10   R.  Oui.

 11   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 12   versement au dossier de ce document.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier et

 14   annoté.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P1304.

 16   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Vidic, après que M. Slavuljica a été convoqué pour se

 18   présenter aux effectifs de réserve, est-ce qu'il est resté dans la prison ?

 19   R.  Il venait de temps en temps.

 20   Q.  Est-ce qu'il a continué à assumer sa fonction du directeur de la prison

 21   par intérim ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous avez dit qu'il venait dans la prison de temps en temps. Pouvez-

 24   vous dire à la Chambre à quelle fréquence il venait dans la prison ?

 25   R.  Je ne peux pas être précis, mais il venait de temps en temps. Il était

 26   responsable et il tenait à ce que la prison fonctionne normalement, bien

 27   que lui-même il ait été aux effectifs de réserve.

 28   Q.  En 1991, quel était le nombre d'employés de la prison ?

Page 9299

  1   R.  Il m'est difficile de répondre à votre question de façon précise, mais

  2   c'était déjà l'époque où l'Etat se trouvait en crise. Les ordres venaient

  3   du secrétariat dans lequel il fallait réduire le nombre d'employés, et

  4   c'est pour cela qu'en fait, je ne peux pas vous dire quel est le nombre

  5   exact d'employés, c'était entre 36 et 39, à peu près.

  6   Q.  Dites aux Juges quelle était la composition ethnique des employés en

  7   1991.

  8   R.  C'est trop me demander. Je ne saurais répondre à cette question

  9   précisément. Je peux vous dire qu'on tenait compte de la composition

 10   ethnique des employés de la prison. Moi, je ne m'occupais pas de ce

 11   secteur, et je ne peux pas vous dire si la composition ethnique

 12   correspondait à la composition ethnique de la population de la municipalité

 13   ou de la région, mais c'était certainement proportionnel.

 14   Q.  Vous avez dit qu'on s'efforçait "d'établir une sorte d'équilibre par

 15   rapport à la composition ethnique de la région." Pouvez-vous nous dire sur

 16   la base de quelle information vous avez dit cela ?

 17   R.  Je connaissais la composition ethnique de la municipalité et de la

 18   région. En 1991, et je vous dis encore une fois que je ne m'occupais pas de

 19   cela, en 1991, un technicien médical a été embauché et il a été décidé que

 20   cette personne devait être d'appartenance ethnique serbe.

 21   Q.  Avant de commencer à parler des événements survenus en 1992, pourriez-

 22   vous nous expliquer brièvement quel était le nombre de repas distribués aux

 23   prisonniers dans la prison, par jour ?

 24   R.  Les prisonniers obtenaient trois repas par jour. Les personnes

 25   condamnées qui travaillaient, selon la loi, ces personnes condamnées qui

 26   travaillaient durement devaient obtenir un quatrième repas par jour, mais

 27   puisque cela n'a pas été clairement défini, quels étaient ces travaux durs,

 28   ce quatrième repas était distribué à toutes les personnes qui travaillaient

Page 9300

  1   dans la prison.

  2   Q.  Je vous demanderais de décrire aux Juges de la Chambre les uniformes

  3   que portaient les gardes de votre prison.

  4   R.  Leurs uniformes étaient bleu marine, et leurs chemises bleu ciel. Ils

  5   portaient également une cravate bleu marin et un couvre-chef, une sorte de

  6   casquette.

  7   Q.  Pourriez-vous nous dire quelles sont les différences entre ces

  8   uniformes-là et les uniformes portés par les membres de la police régulière

  9   ?

 10   R.  La police portait des uniformes de couleur grise, que je décrirais

 11   comme gris clair.

 12   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les juges, en ce qui concerne le

 13   début du conflit, cela est couvert par les faits adjugés, ce qui fait que

 14   je ne vais pas m'y arrêter et que je passerai directement aux événements de

 15   mai 1992, avec votre autorisation.

 16   Q.  Monsieur Vidic, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, à quel moment

 17   à peu près vous avez entendu parler de l'éclatement du conflit à Doboj ?

 18   R.  C'était à peu près le 3 mai, dans la matinée entre disons 6 et 7

 19   heures.

 20   Q.  Comment avez-vous appris cela ?

 21   R.  C'était un jour férié, le 1er mai. Je suis allé passer ce jour férié

 22   dans la maison de vacances. Un de mes collègues qui était gardien dans la

 23   prison est venu me voir là-bas sur place, c'est lui qui m'en a parlé.

 24   Q.  Où se trouvait-elle, cette maison de vacance ?

 25   R.  Dans le village de Strijezevica [phon], à 8 kilomètres de distance de

 26   Doboj.

 27   Q.  Bien. Que s'est-il passé après ceci, après que votre collègue vous ait

 28   informé de cet événement ?

Page 9301

  1   R.  Je me suis rendu immédiatement à la prison. J'ai trouvé le portail de

  2   la prison grand ouvert. A l'entrée il y avait des personnes portant des

  3   uniformes de camouflage, avec des visages grimés. Je ne sais pas maintenant

  4   exactement, mais je crois avoir vu également deux ou trois gardes à

  5   l'intérieur du bâtiment.

  6   Q.  Bien. Sur le chemin entre votre maison de vacances et la prison, avez-

  7   vous aperçu quoi que ce soit de particulier ?

  8   R.  Non, je n'ai rien remarqué de particulier. C'était un dimanche, un jour

  9   férié, puis tôt dans la journée, donc je n'ai rien remarqué de particulier.

 10   Q.  Avez-vous eu des problèmes pour vous rendre à la prison ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Vous nous avez dit avoir vu des personnes en uniforme de camouflage et

 13   le visage peint dans l'enceinte de la prison. Combien étaient-ils ?

 14   R.  Je ne peux pas vous le dire. Pour moi, c'était un choc. Dans une

 15   institution pénitentiaire de ce type, trouver son portail grand ouvert

 16   c'était un véritable choc pour moi. Cela ne s'est jamais fait, et le jour

 17   où je suis arrivé, quand j'ai vu ce portail ouvert et beaucoup de personnes

 18   étrangères à la prison présentes, j'ai subi un véritable choc.

 19   Q.  Etaient-ils armés ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Pourriez-vous maintenant nous décrire quelle était la situation à

 22   l'intérieur de la prison, s'il vous plaît.

 23   R.  J'ai essayé de passer au plus vite à côté de ces personnes pour

 24   atteindre mon bureau. En arrivant là-bas, j'ai appris que trois gardiens

 25   étaient emprisonnés. Les employés que j'ai retrouvés sur place étaient

 26   incapables de me donner davantage d'information. Alors, je suis allé voir

 27   mes collaborateurs parce qu'on m'avait informé qu'ils souhaitaient

 28   s'entretenir avec moi. Dès que je suis arrivé, ils m'ont demandé ce qui se

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  1   passait et j'étais incapable de leur répondre. J'ai donné toutes les

  2   cigarettes que j'avais sur moi au garde qui s'appelait Braderic, et je leur

  3   ai dit que j'allais essayer de me renseigner au MUP sur ce qui se passait

  4   et en informer Slavuljica.

  5   Q.  Mais que s'est-il passé avec Braderic ? Où est-ce qu'il se trouvait

  6   quand vous l'avez vu ?

  7   R.  Il était enfermé dans une cellule, dans la partie de la prison destinée

  8   à la détention provisoire.

  9   Q.  Etait-il le seul à s'y trouver ?

 10   R.  Non, il y en avait deux autres.

 11   Q.  Quelle était leur appartenance ethnique ?

 12   R.  Ils étaient Musulmans.

 13   Q.  Avez-vous vu d'autres détenus dans la prison ?

 14   R.  Il n'y en avait que très peu, parce que plusieurs réductions de peines

 15   venaient d'être décidées juste avant la guerre, ce qui a conduit à une

 16   réduction radicale du nombre de détenus. Il n'en restait que quelques-uns

 17   en train de purger leur peine.

 18   Q.  Le 3 mai, en arrivant à la prison, combien de personnes s'y trouvaient

 19   en détention ou en train de purger leur peine ?

 20   R.  Je ne suis pas en mesure de vous donner un chiffre exact, mais je suis

 21   à peu près sûr qu'ils ne pouvaient pas être plus que 15. Là, je parle de

 22   ceux qui étaient placés en détention provisoire et des condamnés purgeant

 23   leur peine.

 24   Q.  Vous nous avez dit avoir vu des personnes portant des uniformes de

 25   camouflage. Avez-vous pu déterminer qui était leur   chef ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Vous avez dit avoir parlé à Braderic, lui avoir donné les cigarettes et

 28   lui avoir dit que vous alliez faire votre possible pour prendre contact

Page 9303

  1   avec le MUP et en informer Slavuljica.

  2   Alors, qu'avez-vous fait ?

  3   R.  J'ai essayé de contacter Slavuljica, mais je n'ai pas réussi à lui

  4   parler au téléphone. C'est pour ça que je suis parti au MUP pour essayer de

  5   trouver quelqu'un parmi des officiers de haut rang. C'est à l'entrée du MUP

  6   que j'ai retrouvé un autre grand groupe de personnes portant des uniformes

  7   de camouflage qui m'a empêché de monter à l'étage où se trouvaient les

  8   bureaux des responsables du ministère de l'Intérieur. Pour cette raison, je

  9   me suis de nouveau rendu à la prison, j'ai téléphoné de nouveau à

 10   Slavuljica, et enfin réussi à prendre attache avec lui quelque temps après

 11   9 heures. Et Slavuljica est arrivé relativement rapidement.

 12   Q.  En arrivant à la prison, qu'a-t-il fait, Slavuljica ?

 13   R.  Tout d'abord, il nous a rendu compte de la situation, et il s'est rendu

 14   immédiatement au MUP. Je ne sais pas qui a-t-il rencontré là-bas, mais il

 15   est rentré vite. Nos trois employés ont été, par la suite, libérés des

 16   cellules.

 17   Q.  Vous nous avez dit avoir briefé M. Slavuljica dès son arrivée et vous

 18   nous avez dit qu'il s'est rendu au MUP immédiatement après. Avez-vous vu

 19   ces trois gardes après leur libération ?

 20   R.  Les cellules utilisées pour la détention provisoire se trouvaient à

 21   l'étage, et je les ai vus quelque temps plus tard dans les bureaux du rez-

 22   de-chaussée. J'ai passé un moment avec eux.

 23   Q.  Vous ont-ils dit pour quelle raison ils avaient été placés dans ces

 24   cellules ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  S'agissant du bâtiment du MUP où vous avez essayé de vous rendre, de

 27   quel bâtiment s'agit-il exactement ?

 28   R.  Il n'y a qu'un bâtiment du MUP à Doboj, d'après ce que j'en sais.

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  1   Q.  Et c'est le bâtiment qui se situe juste à côté de la prison, comme vous

  2   nous l'avez déjà expliqué.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Alors, au moment où vous avez essayé d'aller au MUP, est-ce que vous

  5   aviez en tête quelqu'un de particulier que vous souhaitiez rencontrer ?

  6   R.  Oui. Je souhaitais rencontrer le chef du centre, le chef du poste ou le

  7   chef du département chargé de la répression des crimes.

  8   Q.  Connaissiez-vous ces personnes à l'époque ?

  9   R.  Je connaissais le chef du centre. Je l'avais rencontré une fois.

 10   Je ne connaissais pas le chef du poste de police.

 11   Et je ne connaissais pas non plus le chef du service de répression de

 12   crime, mais je connaissais plusieurs personnes travaillant au sein du MUP,

 13   je connaissais leurs noms et leurs prénoms.

 14   Q.  Vous nous avez dit qu'au maximum 15 personnes se trouvaient dans les

 15   locaux de la prison. Est-ce que ce nombre a changé pendant les jours qui

 16   ont suivi ?

 17   R.  Leur nombre a changé immédiatement.

 18   Dès le 3 mai, des personnes ont été emmenées dans la prison.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Demirdjian, peut-être que je

 20   n'ai pas suffisamment attentivement suivi ce qui a été dit, mais je n'ai

 21   pas vraiment compris pour quelle raison le témoin s'était-il rendu au MUP.

 22   Y était-il parce que le directeur et les gardiens de prison étaient des

 23   employés du MUP, ou parce que la prison elle-même était gérée par le MUP ?

 24   Quelle était la raison pour laquelle il s'était rendu au MUP ?

 25   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Très bien.

 26   Q.  Monsieur Vidic, vous avez entendu la question posée par le Juge. Pour

 27   quelle raison vous vous êtes rendu au MUP ?

 28   R.  J'y suis allé parce qu'il s'agissait là des employés de la prison qui,

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  1   durant la nuit en question, étaient en train de travailler. Ils faisaient

  2   partie de la relève de nuit, donc c'étaient des personnes qui étaient en

  3   train d'effectuer leur service au moment où tout cela s'est passé. Mais la

  4   prison n'a jamais fait partie des structures du MUP.

  5   Q.  Vous dites que la prison ne faisait pas partie des structures du MUP.

  6   Vous avez dit tout à l'heure qu'elle faisait partie du ministère de la

  7   Justice. Est-ce que vous avez essayé d'aller, peut-être, au tribunal ce

  8   jour-là ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Monsieur Vidic --

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, si vous me permettez --

 12   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bien évidemment, allez-y.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être que moi je n'ai pas bien

 14   compris, mais je ne vois pas très bien quelle est la relation entre le

 15   ministère de l'Intérieur, la prison et le ministère de la Justice.

 16   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] On va essayer de mettre ceci au clair.

 17   Q.  Monsieur Vidic, veuillez expliquer à la Chambre, s'il vous plait,

 18   quelles sont les relations entre le ministère de l'Intérieur et la prison ?

 19   R.  On peut décrire la relation entre le ministère de l'Intérieur et la

 20   prison de la manière suivante : il s'agissait des établissements de nature

 21   quelque peu proche. Le MUP était chargé d'assurer la sécurité et de

 22   réprimer la criminalité, alors que nous, dans la prison, nous nous

 23   occupions des personnes qui nous parvenaient comme le résultat des

 24   activités du ministère de l'Intérieur, et nous nous occupions de leur

 25   réinsertion et de leur rééducation.

 26   Alors le MUP, complétant leur partie de leur mission, transférait ces

 27   personnes aux organes judiciaires, et ensuite les organes judiciaires nous

 28   les transféraient. Nous étions en quelque sorte le dernier maillon de la

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  1   chaîne. Mais le fait que la police avait les uniformes et que nos gardes

  2   avaient des uniformes faisait que le public nous percevait comme la police.

  3   Il ne faisait aucune distinction entre nous et la police. Mais nous

  4   n'étions pas la police.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Est-ce que je comprends bien que

  6   les prisons faisaient partie des structures gouvernementales, que la

  7   prison, s'agissant de la structure gouvernementale des autorités, était une

  8   entité autonome, qui n'était subordonnée ni au MUP ni au ministère de la

  9   justice.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] La prison faisait partie du ministère de la

 11   Justice.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et donc le directeur de la prison et

 13   les gardiens étaient employés du ministère de la  Justice ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, au ministère de la Justice, il y a

 18   un département qui était chargé du respect de la loi et de l'exécution des

 19   peines, et il y avait une autre aile judiciaire. Le ministre avait un

 20   adjoint chargé de l'exécution des peines pénales et un autre assistant

 21   chargé des affaires judiciaires.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'aimerais enchaîner. Alors pourquoi

 23   vous vous êtes rendu au MUP pour essayer de résoudre les problèmes

 24   retrouvés le 3 mai au matin en arrivant à la prison ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout simplement parce que mon collègue m'a

 26   informé que les personnes en uniforme étaient dans le bâtiment et qu'ils

 27   avaient enfermé un de nos trois collègues. C'est la raison pour laquelle je

 28   me suis rendu au MUP. Je ne suis pas allé au tribunal parce que le tribunal

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  1   n'avait rien à voir avec le personnel en uniforme. Il n'y en avait pas dans

  2   les tribunaux.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien, je comprends. Donc en arrivant

  4   à la prison ce matin-là, le matin du 3 mai, ce que vous avez compris était

  5   que les personnes en uniforme de camouflage et aux visages grimés étaient

  6   des policiers, et non pas des soldats; est-ce exact ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne pensais rien. Pour moi, il

  8   s'agissait de personnes armées en uniforme, rien de plus. Qui étaient-ils,

  9   je ne le savais pas et je ne pensais rien du tout. Mais je voyais bien

 10   qu'il s'agissait de personnes armées en uniforme.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ai-je bien compris que vous êtes allé

 13   au MUP, donc que c'est la police -- tout simplement parce que la police est

 14   l'endroit où il faut se rendre quand il y a le désordre dans la prison, de

 15   manière dont n'importe quel citoyen se rendrait à la police s'il y avait

 16   des problèmes dans son bâtiment ou dans son immeuble ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, justement. Je n'avais aucune information,

 18   aucune idée de ce qui se passait. Je me suis simplement rendu au MUP en me

 19   disant que c'était le seul endroit où j'avais une possibilité d'apprendre

 20   davantage sur ce qui se passait.

 21   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Une dernière question avant la pause.

 22   Q.  Monsieur Vidic, vous avez vu donc ces personnes en uniforme de

 23   camouflage dans l'enceinte de la prison. Savez-vous quelle était l'unité à

 24   laquelle elles appartenaient ?

 25   R.  Non.

 26    Q.  Saviez-vous quelle était leur appartenance ethnique ?

 27   R.  En arrivant à la prison, j'ai entendu dire que nos trois employés

 28   musulmans étaient enfermés dans les cellules. J'ai compris immédiatement

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  1   que les personnes en uniforme devaient être des Serbes.

  2   Q.  Ces hommes-là, portaient-ils quoi que ce soit d'autre, en dehors des

  3   uniformes et de la peinture sur le visage qui les rendait -- avaient-ils

  4   des signes distinctifs ou quelque chose de particulier ?

  5   R.  Non. Je trouve cela difficile. Vous devez comprendre que j'étais

  6   extrêmement choqué, et quand vous subissez un choc comme ça, votre mémoire

  7   de ce que vous avez vu exactement à ce moment précis devient vague. Tout ce

  8   que je voulais faire à ce moment-là c'était de les dépasser au plus vite,

  9   de m'éloigner. Un des hommes qui était couché par terre m'a demandé, Qui

 10   est celui-ci ? Et un autre a dit, Il travaille ici. Et je suis juste passé.

 11   Q.  Bien. Et portaient-ils des casques ou des couvre-chefs ou quelque chose

 12   d'autre ?

 13   R.  Ils avaient des couvre-chefs, tous cousus en tissu de camouflage.

 14   Q.  De quel type de couvre-chefs parle-t-on ?

 15   R.  Je n'avais jamais vu de tels couvre-chefs auparavant, en dehors des

 16   films.

 17   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Très bien. Alors c'est le bon moment pour

 18   faire la pause.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons reprendre dans 20 minutes.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

 22   --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24    M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce que je peux continuer mon

 25   interrogatoire principal, Monsieur le Président, Messieurs les Juges ?

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 27   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Monsieur Vidic, je voudrais revenir à ce que vous venez de dire, c'est-

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  1   à-dire que le 3 mai on faisait venir des gens à la prison.

  2   Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez observé ce jour-là

  3   ?

  4   R.  Au départ, je n'ai rien observé, je n'ai rien vu. Durant notre

  5   formation pour travailler dans un établissement carcéral et lorsqu'on a

  6   passé ces tests, on apprenait à travailler dans des conditions normales,

  7   donc ça a été un choc. Je me suis retiré dans mon bureau et je ne savais

  8   pas vraiment ce qui se passait.

  9   A l'époque, c'était les gardes qui portaient le plus gros fardeau.

 10   Ensuite, lorsque Slavuljica est arrivé, nous avons eu la possibilité de

 11   parler de ce qu'il fallait faire; comment le faire ?

 12   Q.  Et pour ce qui est des gens qui ont été amenés, est-ce que vous

 13   pourriez nous dire, le 3 mai et durant les jours qui s'en sont suivis,

 14   quelles sont les personnes qui arrivaient à la prison ?

 15   R.  Vous voulez dire pour ce qui est de leur appartenance ethnique ?

 16   Q.  On peut commencer par cela.

 17   R.  Il y avait des Croates et des Musulmans qui arrivaient.

 18   Q.  Et d'où venaient-ils exactement ?

 19   R.  C'est difficile à dire avec certitude, parce qu'au départ ils sont

 20   arrivés sans documents, sans mandats d'arrêt.

 21   Q.  Est-ce que ces personnes étaient originaires de la municipalité de

 22   Doboj ?

 23   R.  Je suppose. Je n'en suis pas sûr.

 24   Q.  Est-ce que vous en avez reconnu certains ?

 25   R.  Le tout premier jour, non. Mais ensuite, j'en ai reconnu certains.

 26   Parmi eux, il y avait des anciens camarades de classe ainsi qu'un ancien

 27   maître de classe, et certains de mes collègues de travail également.

 28   Q.  Et que portaient ces personnes, ces personnes qui ont été envoyées en

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  1   prison ?

  2   R.  Ils étaient habillés en civil.

  3   Q.  Et ensuite ?

  4   R.  Je dois dire qu'après c'était plus difficile à dire, parce que

  5   certaines personnes qui arrivaient portaient des uniformes militaires. Mais

  6   les premiers arrivants portaient des vêtements de civil.

  7   Q.  Et pour ce qui est des personnes qui amenaient ces gens, qui étaient

  8   ces personnes qui amenaient ces gens à la prison ?

  9   R.  Ça, je ne peux pas vous le dire. Durant ces premiers jours, nous

 10   n'avions absolument pas d'information. Je vous ai simplement dit que

 11   Slavuljica et moi-même avons parlé de la manière de procéder. Au départ,

 12   nous ne savions vraiment pas quoi faire.

 13   Q.  Je ne vais pas vous demander des chiffres précis, mais est-ce que vous

 14   pourriez nous donner un ordre de grandeur du nombre de personnes qui ont

 15   été amenées en prison durant les premiers jours de ce mois de mai ?

 16   R.  Je ne peux même pas vous donner un ordre de grandeur parce que je me

 17   lancerais dans des conjectures. Mais il y a des listes, des listes qui

 18   existent encore. Donc tout est clair. Rien n'a été dissimulé.

 19   Q.  Nous consulterons ces listes dans un moment.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Demirdjian.

 21   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le témoin a répondu à votre question

 23   de savoir qui amenait ces gens, et il vous a dit au départ qu'il ne savait

 24   pas qui c'était au départ. Cela veut dire qu'à un moment ou à un autre ils

 25   ont appris qui c'était.

 26   Est-ce que vous pourriez terminer, dans ce cas-là, cette série de

 27   questions.

 28   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui.

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  1   Q.  Monsieur Vidic, vous avez entendu la question du Juge. Est-ce que vous

  2   pourriez nous dire quand vous avez finalement appris qui c'était, qui

  3   amenait ces prisonniers ?

  4   R.  Non. Au départ, c'était impossible de savoir de qui il s'agissait,

  5   parce que tout s'enchaînait. Cependant, nous voulions consigner ces

  6   événements et nous avons par conséquent utilisé un carnet de notes qui est

  7   devenu un registre, et nous avons saisi les noms et les prénoms des

  8   personnes qui arrivaient, leur jour et leur heure d'arrivée, et puis leur

  9   jour et leur heure de libération. Mais au départ, nous ne savions pas. Et

 10   en fait, nous n'avons jamais su. Cependant, il y avait énormément de

 11   groupes armés, et c'était très difficile de savoir qui ils étaient. Nous

 12   n'avons jamais vraiment su.

 13   Q.  Ces groupes armés que -- vous avez mentionné au départ que vous ne

 14   saviez pas. Mais est-ce qu'à terme vous avez su à quelle organisation ils

 15   appartenaient et est-ce que vous avez, par conséquent, pu comprendre qui

 16   amenait ces prisonniers ?

 17   R.  Non, non.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous avez compris pourquoi

 19   ces personnes étaient amenées dans la prison ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je crois que vous venez de dire que

 22   vous aviez consigné leurs noms sur un registre. Donc je suppose que vous

 23   avez dû parler à ces détenus et que vous leur avez peut-être demandé

 24   pourquoi ils étaient détenus. Est-ce qu'ils étaient détenus contre leur

 25   volonté ou pour leur propre protection ? Quelle était la raison de leur

 26   détention ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'était pas notre rôle. Nous ne procédions

 28   pas aux auditions des détenus. Nous ne leur posions pas de questions, et de

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  1   toute façon, nous n'étions pas à même de faire cela.

  2   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que les prisonniers étaient déférés avec les

  4   documents en bonne et due forme avant leur  détention ?

  5   R.  Non. Au départ, aucun document officiel n'était établi. Il n'y avait

  6   pas de mandat d'arrêt, il n'y avait pas d'ordonnance des cours. Je suppose

  7   que nous avions besoin d'un peu de temps, et la police également. Cela

  8   signifie qu'après, nous avons obtenu des mandats d'arrêt. Mais ces mandats

  9   d'arrêt n'avaient pas été établis correctement.

 10   Q.  Lorsque ces personnes ont été incarcérées, vous aviez une personne qui

 11   était responsable. Est-ce que cet officier de garde vous a expliqué

 12   pourquoi ou qui avait amené ces personnes en direction de la prison ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Vous n'avez pas demandé à qui que ce soit qui avait fait venir ces

 15   personnes ?

 16   R.  Non. Ça n'avait aucun sens.

 17   Q.  Vous nous avez dit que vous avez appelé Mirko Slavuljica et il est

 18   arrivé le 3 mai. Est-ce qu'il est reparti dans les forces de réserve ?

 19   R.  Non. Pas jusqu'à ce qu'il quitte la prison de manière permanente.

 20   Q.  Quand a-t-il fait cela ?

 21   R.  Je ne peux pas vous le dire exactement, mais c'était entre le 15 et le

 22   20 juin 1992.

 23   Q.  Et après cette période, est-ce que quelqu'un l'a remplacé ?

 24   R.  C'est moi qui l'ai remplacé.

 25   Q.  Au début, est-ce que les services administratifs de la prison - et cela

 26   signifie vous ou M. Slavuljica - est-ce que les services administratifs

 27   sont entrés en contact avec le MUP au sujet du nombre de prisonniers qui

 28   arrivaient à la prison ?

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  1   R.  Slavuljica a contacté le MUP, je le sais. Je sais qu'il a eu des

  2   contacts avec le MUP. Quant à la teneur de cette discussion et à ses

  3   interlocuteurs, je ne pourrais pas vous le dire.

  4   Q.  Est-ce que vous avez eu des discussions avec lui pour savoir à qui il

  5   allait parler au sein du MUP ?

  6   R.  Effectivement.

  7   Q.  Et est-ce qu'il vous a dit qui il comptait rencontrer au sein du MUP ?

  8   R.  On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, que des mesures

  9   devaient être prises afin de rétablir une situation plus normale. Je sais

 10   qu'à un moment donné il est allé parler au chef du centre, car quelques

 11   temps après, une lettre est arrivée au centre.

 12   Q.  Vous vous souvenez qui était le chef du centre à l'époque ?

 13   R.  M. Andrija Bjelosevic.

 14   Q.  Qu'a dit M. Slavuljica à Andrija Bjelosevic ? Est-ce qu'il vous a

 15   rapporté la teneur de leur conversation ?

 16   R.  Avant cela, nous en avions parlé et nous pensions qu'il devrait se

 17   rendre au MUP pour essayer de voir si c'était possible d'éviter qu'il y ait

 18   ces incursions par les groupes paramilitaires dans la prison.

 19   Q.  Quand vous dites "incursions par ces groupes paramilitaires", qu'avez-

 20   vous appris concernant ces incursions ? Que se produisait-il durant ces

 21   incursions ?

 22   R.  Ils passaient les prisonniers à tabac.

 23   Q.  Quelle était la fréquence de ces passages à tabac ?

 24   R.  C'est difficile de vous dire quelle était la fréquence. Nous n'avons

 25   pas compté ces descentes, mais nous avons pris des mesures à chaque fois

 26   qu'il y avait une descente de ces groupes paramilitaires. Certaines

 27   personnes nous ont dit que ces descentes se produisaient après qu'il y ait

 28   eu des échanges d'hostilités au niveau militaire avec l'autre partie au

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  1   combat, avec l'ennemi, et lorsqu'un ou certains de leurs combattants

  2   avaient été tués.

  3   Q.  Vous nous avez dit qu'une lettre venait de ce centre. Est-ce que cette

  4   lettre est arrivée après la réunion entre M. Slavuljica et M. Bjelosevic ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Comment M. Slavuljica a-t-il présenté la chose à

  7   M. Bjelosevic ?

  8   R.  Je ne sais pas. M. Slavuljica s'est rendu au MUP et a parlé à

  9   quelqu'un. Mais je ne sais pas; je n'étais pas là.

 10   Q.  Dans la prison, vous nous avez parlé de la capacité d'hébergement avant

 11   la guerre. Quelle était la situation après le 3 mai en ce qui concerne la

 12   capacité d'hébergement au sein de la prison ?

 13   R.  La question de la capacité n'a jamais été soulevée. Toute personne qui

 14   arrivait à la prison était acceptée.

 15   Q.  Est-ce que les critères de population carcérale maximale étaient

 16   respectés après le 3 mai ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Pour ce qui est du ravitaillement, eau, nourriture, quelle était la

 19   situation au sein de la prison ?

 20   R.  Au départ, nous avions de la nourriture, et il y avait une règle en

 21   vigueur consistant à dire que nous devions avoir suffisamment de nourriture

 22   pour au moins dix jours en cas d'urgence. Durant les premiers jours, la

 23   situation était relativement satisfaisante. Quelquefois, la boulangerie

 24   n'était pas ouverte, et par conséquent, le pain pour l'hôpital était

 25   fabriqué dans les villages environnants. Et à la prison, nous avions un sac

 26   de farine, et par conséquent, Slavuljica a demandé à un boulanger privé de

 27   faire cuire un peu de pain. Et ensuite, lorsque nous sommes arrivés au bout

 28   de nos vivres, de notre stock, et en fait, cela s'est produit rapidement,

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  1   nous sommes allés dans les différents magasins de Doboj ainsi que dans

  2   l'usine agroalimentaire de Doboj. Et s'ils avaient encore des stocks, ils

  3   nous les donnaient.

  4   Ensuite, après l'arrivée du HCR des Nations Unies, la situation a

  5   changé du tout au tout.

  6   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher à

  7   l'écran la pièce 3530 de la liste 65 ter.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous consultiez ce document qui va

  9   apparaître à l'écran dans quelques instants.

 10   Il s'agit d'un document du 12 juin 1992 du CSB de Doboj. Est-ce que vous

 11   pourriez tout d'abord nous dire si vous avez déjà vu ce document auparavant

 12   ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que vous avez vu ce document à l'époque en 1992 ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Pourriez-vous lire le premier paragraphe, après le terme "Ordre".

 17   R.  "J'interdis absolument toute entrée arbitraire dans les locaux de la

 18   prison de district de Doboj et dans les salles qui sont utilisées pour les

 19   détentions temporaires de personnes au niveau des postes de sécurité

 20   publique ainsi que l'usage d'intimidation physique ou de force physique

 21   contre les personnes détenues ou emprisonnées."

 22   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer au bas de

 23   cette page, s'il vous plaît.

 24   Q.  Vous voyez que ce document a été signé par Andrija Bjelosevic, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que c'est à cette lettre que vous faisiez référence lorsque vous

 28   avez parlé des suites de la réunion entre M. Bjelosevic et M. Slavuljica ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et autant que vous vous souveniez - je sais que cela fait 18 ans - ce

  3   document a été établi le 12 juin, cela s'est produit combien de temps après

  4   la réunion entre M. Slavuljica et

  5   M. Bjelosevic ?

  6   R.  Je ne peux pas vous le dire, mais ça a été un laps de temps assez

  7   court.

  8   Q.  Merci.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quelles ont été les conséquences de

 10   cet ordre ? Etant donné que cet ordre émanait du CSB, je suppose que la

 11   police prenait les mesures et visait à s'assurer qu'il n'y ait des

 12   incursions armées dans la prison.

 13   Est-ce que cela s'est produit ?

 14   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Vidic, vous avez entendu la question. Quelles ont été les

 16   conséquences de cet ordre ?

 17   R.  Je l'ai dit il y a quelques secondes. La police a mis du temps à

 18   trouver ses marques. Après l'arrivée de cet ordre, d'autres descentes ont

 19   eu lieu, mais rien de comparable à ce qui s'est produit avant la délivrance

 20   de cet ordre.

 21   Q.  Et à votre connaissance, est-ce que cet ordre a été publié à Doboj ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Le chef du CSB a adressé cet ordre à qui ?

 24   R.  Je sais que ça nous a été envoyé. Je ne sais pas si ça a été envoyé à

 25   quelqu'un d'autre également. Pendant un certain temps, cet ordre était sur

 26   le bureau du fonctionnaire responsable de la prison.

 27   Q.  Suite à cet ordre, vous avez mentionné qu'il y avait des changements

 28   qui s'étaient opérés. Est-ce que quelqu'un pouvait s'opposer à des

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  1   incursions de ces soldats dans la prison ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Mais d'après vous, une fois que ce document a été publié, les

  4   incursions ont rapidement cessé ?

  5   R.  Oui, mais pas immédiatement. Mais ceci s'est produit moins fréquemment,

  6   l'ampleur était moindre. Et quelquefois - il est difficile de déterminer

  7   exactement quand - mais je crois que la dernière incursion s'est produite

  8   en juillet.

  9   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 10   Juges, compte tenu du fait que le témoin a déclaré avoir reconnu le

 11   document et avoir eu connaissance de ce document à l'époque, je voudrais

 12   que ce document soit versé.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il sera versé.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1305.

 15   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Vidic, vous avez mentionné qu'il y avait des passages à tabac

 17   au sein de la prison par les soldats que vous avez mentionnés précédemment.

 18   J'aimerais savoir s'il y a eu des cas de passages à tabac par des membres

 19   d'autres organisations ?

 20   Q.  Non, pas à ma connaissance.

 21   Q.  Est-ce qu'il y a eu des cas où c'étaient les gardes de la prison qui

 22   battaient les prisonniers ?

 23   R.  Il y a eu un cas de ce type.

 24   Q.  Et comment ceci a-t-il été géré ?

 25   R.  Un des gardes venait de la région de Knin, et après l'exode massif des

 26   habitants de la région de Knin, il est arrivé dans l'enceinte, il a fait

 27   sortir un prisonnier et il a fait usage de force physique contre lui.

 28   Q.  Qu'est-il advenu de ce prisonnier ?

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  1   R.  Le lendemain matin, ce prisonnier a été retrouvé mort.

  2   Q.  Et qu'avez-vous fait de ce garde ?

  3   R.  Il a été suspendu de ses fonctions, et nous avons informé le tribunal

  4   militaire, parce que le tribunal militaire a donc été instruit de cette

  5   affaire, et le prisonnier relevait de ce tribunal militaire. Nous avons

  6   également informé le bureau du procureur ainsi que le MUP, et un ordre a

  7   été délivré de façon à ce qu'une autopsie soit réalisée.

  8   Q.  Quand ceci s'est-il produit ? Est-ce que c'était en 1992, pour

  9   commencer ?

 10   R.  Non. C'était peut-être à la fin de l'année 1992 ou au début de l'année

 11   1993. Je ne peux pas vous dire exactement.

 12   Q.  Mis à part cet incident avec ce garde, savez-vous si des mesures ont

 13   été prises contre les autres personnes qui passaient à tabac les

 14   prisonniers à l'intérieur de l'enceinte de la prison ?

 15   R.  Nous n'avons pas été en mesure de réagir contre les autres personnes

 16   qui étaient membres des organisations paramilitaires. Cette personne était

 17   un garde, et nous avons donc fait ce qui s'imposait.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Demirdjian, je me demandais

 19   comment interpréter ce que vient de nous dire le témoin. A savoir que cette

 20   affaire a été portée à la connaissance du tribunal militaire. Pourquoi est-

 21   ce que le tribunal militaire a été impliqué plutôt qu'une instance civile

 22   ou le ministère public ?

 23   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Nous avons un document qui permettra

 24   d'apporter des précisions.

 25   Q.  Mais pour l'instant, Monsieur Vidic, j'aimerais que vous aidiez les

 26   Juges de la Chambre à comprendre pourquoi cette affaire a été portée à la

 27   connaissance du tribunal militaire ?

 28   R.  Contre toutes ces personnes les plaintes au pénal ont été déposées

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  1   auprès du tribunal municipal de Doboj, et pour ce qui est des autres auprès

  2   du tribunal militaire. Donc on avait des détenus civils et des détenus

  3   militaires. Ce détenu dont il est question ici a été capturé en tant que

  4   membre du HVO.

  5   Q.  Très bien.

  6   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, je présenterai des

  7   documents pour tirer ce point au clair pour ce qui est des plaintes au

  8   pénal.

  9   Q.  Monsieur Vidic, est-ce que vous avez rencontré les membres de la

 10   cellule de Crise de Doboj ou est-ce que vous avez fait connaissance avec

 11   les membres de la cellule de Crise de Doboj ?

 12   R.  Oui, quelques-uns d'entre eux.

 13   Q.  Pourriez-vous décrire à la Chambre dans quelles circonstances vous avez

 14   fait connaissance des membres de la cellule de Crise.

 15   R.  Quand Slavuljica a décidé de quitter la prison et d'entrer dans

 16   l'armée, il s'est présenté à la cellule de Crise et il est revenu pour me

 17   dire que j'étais nommé commissaire.

 18   Je lui ai demandé s'il y avait une décision portant ma nomination ou que

 19   c'était lui qui m'avait nommé. Lorsqu'il m'a dit qu'il n'y avait pas de

 20   décision portant ma nomination, je me suis rendu à la cellule de Crise où

 21   on m'a donné une feuille où il était écrit que j'étais nommé au poste du

 22   commissaire de la prison de district à Doboj.

 23   Q.  Qui avez-vous rencontré pour obtenir cette feuille portant votre

 24   domination ?

 25   R.  Vlado m'a donné ce papier, Vlado Djurdjevic [phon].

 26   Q.  Quelle était sa fonction à Doboj ?

 27   R.  Je ne le sais pas.

 28   Q.  Etait-il membre d'une organisation ?

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  1   R.  Je ne le sais pas non plus.

  2   Q.  Le document a été signé par qui ?

  3   R.  Par moi-même.

  4   Q.  Lorsque je vous ai demandé si vous aviez rencontré les membres de la

  5   cellule de Crise, est-ce que cela veut dire que cette personne était membre

  6   de la cellule de Crise ?

  7   R.  Je suppose qu'il était membre de la cellule de Crise puisqu'il se

  8   trouvait dans le bâtiment où se trouvait la cellule de Crise.

  9   Q.  Où se trouvait le bâtiment de la cellule de Crise ?

 10   R.  C'était le bâtiment de la GTP, de l'entreprise des chemins de fer, en

 11   face du bâtiment de la prison.

 12   Q.  Merci.

 13   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document de

 14   la liste 65 ter qui porte le numéro 3538.

 15   Q.  Monsieur Vidic, ce document porte la date du 15 juillet 1992,

 16   reconnaissez-vous ce document ?

 17   R.  Oui.

 18   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le bas de cette

 19   page. Je m'excuse, dans la version en B/C/S, c'est la page suivante.

 20   Q.  Est-ce que c'est votre signature ?

 21   R.  Oui.

 22   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir à la première

 23   page.

 24   Q.  Dans l'en-tête du document il est dit que cela est envoyé au président

 25   de la Région autonome serbe de Krajina à Banja Luka.

 26   Pouvez-vous nous expliquer cela ?

 27   R.  Je ne peux pas vous dire quoi que ce soit là-dessus, puisque cela s'est

 28   produit il y a très longtemps. Probablement que nous avons reçu ce document

Page 9323

  1   du ministère de la Justice, de notre ministère. Mais je ne sais pas

  2   pourquoi on a envoyé ce document à eux, je ne peux pas vous dire. Le

  3   ministère nous a probablement ordonné d'envoyer ce document à l'adresse

  4   indiquée dans le document.

  5   Q.  Bien. Nous voyons que M. Slavuljica, directeur de la prison par

  6   intérim, est maintenant officier de l'armée serbe et se trouve sur le

  7   front. A côté de votre nom on voit le mot "commissaire".

  8   N'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Excusez-moi. A l'époque, M. Slavuljica n'était plus dans la prison,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Non.

 13   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page

 14   suivante dans la version en B/C/S et la page numéro 3 dans la version en

 15   anglais.

 16   Pourriez-vous regarder le paragraphe qui commence par les mots :

 17   "A partir du 3 mai 1992, la prison du district de Doboj fonctionne dans les

 18   conditions de guerre."

 19   Q.  Voyez-vous la phrase suivante, Monsieur Vidic, dans le même paragraphe

 20   qui commence par les mots : "Puisqu'il n'est pas possible de contacter le

 21   ministère de la Justice…"

 22   R.  Oui, je la vois.

 23   Q.  Pouvez-vous lire le reste de cette phrase, s'il vous plaît, à voix

 24   haute.

 25   R.  "Puisqu'il n'est pas possible de contacter le ministère de la Justice,

 26   on travaillait conformément à des instructions de la cellule de Crise et à

 27   des dispositions légales en vigueur, même si dans une partie de la prison

 28   se trouvent les personnes détenues à l'encontre desquelles il n'y avait pas

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  1   de mandat d'arrêt délivré de façon appropriée."

  2   Q.  A l'époque, est-ce que cela voulait dire qu'il y avait des personnes

  3   détenues ne disposant pas de décision adéquate et appropriée portant sur

  4   leur détention ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce qu'on peut afficher deux paragraphes qui se trouvent plus loin

  7   vers le bas, la phrase qui commence : "Par exemple, le 30 mai…"

  8   Est-ce qu'il est écrit dans ce paragraphe que : "Les vivres sont assurés

  9   pour 500 personnes," et il y a 550 personnes dans la prison, y compris les

 10   employés de la prison ?

 11   R.  C'est ce que je vois ici.

 12   Q.  Pouvez-vous nous décrire qui étaient ces 500 personnes qui se

 13   trouvaient dans la prison ?

 14   R.  Je parle ici des vivres et je ne mentionne pas le nombre ni d'employés

 15   ni de prisonniers. Encore une fois, je ne peux pas vous donner la date

 16   exacte, mais en fait, pendant une certaine période de temps, nous

 17   préparions des repas pour les policiers. Puisque dans notre prison se

 18   trouvait une grande cuisine et on pouvait préparer des repas.

 19   Et pendant une période courte de temps, nous fournissions des repas

 20   pour je ne sais qui. Nous ne le savions pas à l'époque. Nous fournissions

 21   des repas à la caserne militaire se trouvant à Bare.

 22   Je ne sais pas. Pour ce qui est de la suite, à Usora, il y avait

 23   d'autres personnes détenues à un autre endroit, mais aucun de nos employés

 24   ne s'y trouvait. Nous ne faisions qu'envoyer des repas à cet endroit-là.

 25   Q.  Ça veut dire que vous n'êtes pas en mesure de nous dire qui étaient ces

 26   500 personnes ?

 27   R.  Non. A l'exception faite des personnes qui se trouvaient dans la prison

 28   et des employés de la prison.

Page 9325

  1   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir à la première

  2   page de ce document dans les deux versions.

  3   Q.  A la première ligne du document, il est dit :

  4   "Par rapport à la lettre circulaire du ministère de la Justice 01/2-3/92."

  5   Est-ce qu'il s'agit de votre réponse à la demande que vous avez reçue du

  6   ministère de la Justice ?

  7   R.  Oui.

  8   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  9   document.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier et une

 11   cote lui sera octroyée.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote de ce document sera P1306.

 13   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document

 14   numéro 3534 de la liste 65 ter.

 15   Q.  Monsieur Vidic, avez-vous vu ce document avant ?

 16   R.  Je ne me souviens pas. Il est possible que je l'aie vu avant.

 17   Q.  Quel est le numéro de référence de ce document ?

 18   R.  01/2-3/92.

 19   Q.  Quelle est la date du document ?

 20   R.  Le 13 février 1992.

 21   Q.  Nous allons revenir à cette date plus tard.

 22   Ce document a été adressé à tous les tribunaux municipaux et de district

 23   ainsi qu'au ministère public. Si on regarde le bas de la page, on voit que

 24   le document a été envoyé à Doboj, Teslic, Derventa et Modrica. Et à la page

 25   2 du document dans la version en anglais, il semble que ce document ait été

 26   signé par M. Momcilo Mandic, ministre de la Justice.

 27   Si on regarde le paragraphe qui se trouve en haut de la page dans la

 28   version en anglais --

Page 9326

  1   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] La page 2 en anglais, le haut de la page.

  2   Merci.

  3   Q.  Pourriez-vous lire le début du paragraphe qui commence après le mot

  4   "Modrica". Le paragraphe qui commence par les mots : "Nous vous prions…"

  5   R.  "Nous vous prions d'envoyer à ce ministère, jusqu'au 16 juillet 1992,

  6   la liste de tous les employés rémunérés, et en particulier le directeur de

  7   la prison, le juge, le procureur ainsi que son adjoint, ainsi que d'autres

  8   employés ayant des diplômes d'enseignement supérieur, secondaire, et

  9   cetera, ainsi que le numéro de compte courant pour faire des virements à ce

 10   compte --"

 11   Q.  Vous pouvez vous arrêter, Monsieur Vidic.

 12   Monsieur Vidic, il s'agit de la demande selon laquelle l'information devait

 13   être envoyée jusqu'au 16 juillet. En haut de la lettre, on voit la date du

 14   13 février. Est-ce que vous admettez qu'il s'agit d'une erreur pour ce qui

 15   est de la date qui figure en haut de ce document ?

 16   Est-ce qu'on peut l'afficher dans la version en B/C/S, s'il vous plaît.

 17   R.  Je ne me souviens pas de cela. Mais ici, on voit quels étaient les

 18   destinataires de ce document : le tribunal de district, les tribunaux

 19   municipaux de Doboj, ainsi qu'aux parquets. Mais on ne voit nulle part

 20   mention de la prison de Doboj.

 21   Si cette date qui y figure est la date à laquelle cela a été envoyé, je ne

 22   sais pas, je ne me souviens pas.

 23   Q.  Vous allez vous rappeler du document précédent dans lequel il y avait

 24   la mention de la lettre circulaire du ministère de la Justice portant le

 25   même numéro. Lorsque vous avez répondu à la demande du ministère de la

 26   Justice, vous souvenez-vous du document que vous avez reçu et dans lequel

 27   on vous a ordonné d'envoyer cette information ainsi que la liste de tous

 28   les employés de la prison ?

Page 9327

  1   R.  Je ne me souviens pas. Je n'ai pas répondu à ce document comme cela,

  2   sans aucune référence précédente. Mais j'ai probablement répondu à cette

  3   demande du ministère.

  4   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons avoir

  5   un autre témoin pour confirmer l'authenticité de ce document. A ce stade,

  6   je demande une cote provisoire aux fins d'identification.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous ne nous opposons pas au versement au

  8   dossier de ce document. Nous confirmons qu'il s'agit d'une erreur de frappe

  9   puisque la République serbe de Bosnie-Herzégovine est mentionnée et le

 10   document a été signé par Momcilo Mandic en tant que ministre de la Justice

 11   de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, et nous savons qu'il s'agit

 12   probablement de la date du 13 juillet 1992, et non pas du 13 février. Donc

 13   nous ne soulevons pas d'objection au versement au dossier de ce document.

 14   Ce document peut être versé au dossier sous une cote définitive même.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P1307.

 17   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Vidic, pour ce qui est de vos contacts avec le ministère de la

 19   Justice, étiez-vous en contact avec l'un des membres du ministère ? Et je

 20   pense là à la période pendant laquelle vous étiez commissaire de la prison.

 21   R.  J'ai essayé de prendre contact avec le ministre, M. Mandic. J'ai appelé

 22   Pale, et à une occasion, j'ai obtenu un numéro de téléphone à Belgrade.

 23   J'ai eu le ministre. On a commencé à parler, mais la ligne a été coupée et

 24   par la suite je n'ai plus eu de contact avec lui.

 25   Q.  Avez-vous essayé à nouveau de contacter les membres du ministère de la

 26   Justice ?

 27   R.  Il y en avait. Nous avons parlé avec les présidents des tribunaux de

 28   Doboj et avec le procureur pour faire quelque chose et établir un lien avec

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  1   le ministère, puisque nous avions besoin du soutien économique et autres

  2   types de soutien. Nous avions besoin d'être appuyés. Donc nous nous sommes

  3   mis d'accord pour que je me rende à Pale en représentant la prison, et une

  4   femme qui était dans le service de comptabilité représentait les tribunaux

  5   de Doboj et le ministère public de Doboj. Il y avait également un chauffeur

  6   qui est parti avec nous.

  7   Q.  Quand vous êtes-vous rendu à Pale ?

  8   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je me suis rendu là-bas à

  9   une date comprise entre le 8 et le 15 août, à peu près.

 10   Q.  Quelle année ?

 11   R.  1992.

 12   Q.  Vous souvenez-vous du bâtiment dans lequel vous vous êtes rendu à Pale

 13   ?

 14   R.  Je me suis rendu à l'hôtel Bistrica.

 15   Q.  Avez-vous rencontré qui que ce soit là-bas à Pale ?

 16   R.  Oui. Mais je n'ai pas rencontré les personnes que j'ai voulu

 17   rencontrer. J'ai rencontré Mme Biljanja Brkic [phon], qui travaillait au

 18   ministère de la Justice à l'époque.

 19   Q.  Quelle était sa fonction à l'époque ?

 20   R.  Je ne saurais vous dire. Elle ne travaillait certainement pas au

 21   secteur chargé de l'exécution des sanctions pénales.

 22   Q.  Avez-vous eu une discussion avec elle portant sur la situation à Doboj

 23   ?

 24   R.  Oui, parce que j'ai dû lui dire la raison de ma venue à Pale.

 25   Q.  Pouvez-vous dire aux Juges ce que vous lui avez dit exactement par

 26   rapport à la raison de votre visite ?

 27   R.  Je lui ai dit que la raison de ma visite était avant tout de demander

 28   de l'argent ou des vivres destinés aux prisonniers. Nous avons voulu

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  1   obtenir des informations et des instructions, puisque les documents

  2   concernant les personnes détenues n'étaient pas complets.

  3   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document de

  4   la 65 ter qui porte le numéro 3537.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, connaissez-vous ce document ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  L'avez-vous reçu en 1992 ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  S'agit-il de la décision officielle portant votre nomination au poste

 10   du directeur de la prison de district de Doboj ?

 11   R.  Oui.

 12   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 13   document.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et une

 16   cote lui sera accordée.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P1308.

 18   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document qui

 19   porte le numéro 3071 de la liste 65 ter.

 20   Q.  Reconnaissez-vous ce document, Monsieur le Témoin ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Quel était l'objectif de cette décision ? Dites-le-nous si vous le

 23   savez.

 24   R.  Oui, oui, je le sais. Il est évident que le texte de la décision a été

 25   dactylographié en utilisant le même formulaire pour ce qui est de tous les

 26   services de la prison. Mais la prison de district de Doboj a été la seule

 27   prison qui a continué à fonctionner, alors que d'autres quartiers

 28   pénitentiaires étaient en train d'être formés. C'était seulement la prison

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  1   de district de Doboj qui, en 1992, au début de la guerre, avait des

  2   personnes condamnées ainsi que des personnes détenues dans la même prison.

  3   Q.  Est-ce que ce document vous a été envoyé à l'époque ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et à votre connaissance, est-ce qu'on vous a dit pourquoi la décision a

  6   été prise ? Puisque la prison existait déjà à l'époque, pourquoi cette

  7   décision vous a été envoyée ?

  8   R.  Non, non, on ne me l'a pas dit. De mon côté, je n'ai pas demandé non

  9   plus. Je pense que cela n'est pas important.

 10   Q.  Est-ce qu'on peut maintenant afficher la deuxième page.

 11   Voyez-vous que le document a été signé par Dr Radovan Karadzic ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et voyez-vous que le document allait être publié au journal officiel du

 14   peuple serbe de Bosnie-Herzégovine ?

 15   R.  Oui, je le vois.

 16   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je demande de versement au dossier de ce

 17   document, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé et une cote lui

 19   sera octroyée.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P1309.

 21   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le

 22   document de la liste 65 ter qui porte le numéro 3531.

 23   Q.  Monsieur Vidic, vous nous avez dit que le directeur de la prison devait

 24   rendre compte au ministère de la Justice. Ici, nous voyons le document du

 25   12 décembre 1992. Objet : Information concernant la situation dans la

 26   prison de district de Doboj.

 27   D'abord, dites-nous si vous reconnaissez ce document ?

 28   R.  Oui, je le reconnais.

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  1   Q.  S'agit-il de votre document ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  En bas, vers la fin du premier paragraphe, qui est intitulé :

  4   Information portant sur l'établissement, vous parlez de la formation de la

  5   prison, et dans la dernière phrase, il est dit :

  6   "… des institutions carcérales existantes… y compris la prison de district

  7   de Doboj, ont continué à fonctionner en tant qu'organes de l'administration

  8   d'Etat de la Republika Srpska."

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que cela représente la suite de la décision rendue par M.

 11   Karadzic ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Paragraphe 3, on voit : Information concernant les personnes détenues.

 14   Et on lit comme suit, comme vous nous avez dit, à la date du 2 mai, il y

 15   avait 24 détenus dans la prison, dont 11 en détention provisoire, 11

 16   personnes en attendant le procès en appel et deux personnes condamnées.

 17   On peut maintenant aller à la deuxième page en anglais, et donc gardez

 18   cette page en B/C/S. Cela continue :

 19   "Du 2 mai jusqu'ici, il y avait 1 000 personnes qui sont passées par la

 20   prison."

 21   Vous avez écrit ce document, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et sur la base de quoi vous avez écrit ce chiffre de 1 000 personnes ?

 24   R.  Sur la base de nos archives, des documents que nous avons compilés, et

 25   sur la base des ordonnances émanant de la police.

 26   Mais il faut dire qu'il s'agit du fait qu'il y a des noms qui

 27   réapparaissent deux ou trois fois parmi ces 1 000 noms de personnes

 28   détenues.

Page 9332

  1   Q.  Au paragraphe 4, on voit les conditions de logement et de vie dans la

  2   prison.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Demirdjian, est-ce qu'on

  4   peut poser la question au témoin de ce qu'il a entendu par  1 000 personnes

  5   qui passaient par la prison.

  6   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

  7   Q.  Vous avez entendu la question du Juge Delvoie, Monsieur Vidic. Qu'est-

  8   ce que vous avez entendu après avoir dit cela ?

  9   R.  Je voulais dire qu'ils étaient dans la prison et que par la suite ils

 10   ont été relâchés.

 11   Q.  Mais au moment de l'élaboration de ce document, vous indiquez qu'il y a

 12   111 personnes toujours présentes dans la prison ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  S'agissant du point 4 de votre rapport, il porte sur les visites du

 15   comité international de la Croix-Rouge. Vous souvenez-vous des dates de ces

 16   visites de la Croix-Rouge ?

 17   R.  Je crois que ces visites ont eu lieu en août ou début septembre.

 18   Q.  Un peu plus tôt, vous avez mentionné l'UNHCR venant voir les

 19   prisonniers. Est-ce que pour vous c'est la même chose ou autre   chose ?

 20   R.  Le comité international de la Croix-Rouge visitait la prison, alors que

 21   le HCR s'occupait de fourniture de vivres. Tous les vivres, toute l'aide

 22   alimentaire arrivant à Doboj qui était envoyée par cette organisation était

 23   déchargée des camions par des condamnés et ensuite de nouveau chargée dans

 24   d'autres camions pour être envoyée à destination finale, et nous recevions

 25   de la nourriture pour nos prisonniers.

 26   Q.  A quel moment, vous souvenez-vous, le HCR a fourni ces vivres ?

 27   R.  Je ne m'en souviens plus.

 28   Q.  Nous allons examiner maintenant le document en anglais et en B/C/S.

Page 9333

  1   Est-ce bien votre signature, Monsieur ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Bien.

  4   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P1310.

  7   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais maintenant

  8   passer aux registres de la prison. Je ne sais pas combien de temps il me

  9   reste avant la pause.

 10   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation] Je pensais que vous pourriez

 11   utiliser votre temps de manière plus efficace si on prenait la pause

 12   maintenant. Nous pouvons le faire ainsi.

 13   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Très bien. Je pense que ce serait le cas.

 14   Est-ce que vous avez bien reçu les classeurs avec les documents.

 15   Parce qu'en fait, ce qu'on va faire après la pause c'est de comparer

 16   les documents qui se trouvent dans prétoire électronique avec les documents

 17   figurant dans vos classeurs.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 19   [Le témoin quitte la barre]

 20   --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.

 21   --- L'audience est reprise à 12 heures 24.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre, Messieurs

 24   les Juges ?

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.

 26   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 27   Q.  Juste une question relative au compte rendu à laquelle Me Zecevic a

 28   attiré mon attention. Page 51, ligne 25, document P1310, paragraphe 3. Le

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  1   chiffre qui est indiqué devrait être 11. Donc 11 personnes ont été placées

  2   en détention provisoire.

  3   Alors maintenant je demanderais qu'on affiche le document 3079 de la

  4   liste 65 ter. Vous avez le classeur que nous avons préparé, Messieurs les

  5   Juges, et c'est à l'onglet 3 que vous pouvez retrouver le document en

  6   question. Je demande à l'huissier de présenter d'ailleurs ce document à la

  7   Défense et ensuite au témoin.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous ce document ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Dites, s'il vous plaît, aux Juges de quoi il s'agit ?

 11   R.  C'est le registre principal des détenus.

 12   Q.  A la page de couverture, tout n'est pas tout à fait clair, on a

 13   l'impression que ce registre porte sur la période allant de 1989 jusqu'à

 14   1994 ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Passons à la page suivante --

 17   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais vous montrer

 18   que les numéros ERN ne sont pas correctement affichés sur ce document, et

 19   c'est pour cette raison-là que nous avons inscrit les numéros de pages à la

 20   main.

 21   J'attire votre attention sur le fait que les interprètes, les traducteurs,

 22   n'ont traduit que les titres des colonnes et les annotations en cyrillique.

 23   Tout ce qui est en caractères latins est donc lisible pour tous et resté

 24   comme cela était, donc ça n'a pas été traduit.

 25   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, veuillez maintenant retrouver le détenu

 26   enregistré au numéro 77, page 16. En anglais, on a une page de plus. En

 27   fait, non, c'est aussi à la page 16.

 28   Vous pouvez donc voir à ce numéro 77 Rajko Kostasinovic [phon] qui a été

Page 9336

  1   placé en détention --

  2   L'INTERPRÈTE : A la date que l'interprète n'a pas saisie.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

  5   Q.  Bien, et le suivant a été détenu le 21 mai 1992 ?

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   Q.  Dites-nous, qui est-ce qui a inscrit les données dans ce registre ?

  8   R.  Le chef du service de garde.

  9   Q.  Vous nous avez dit que c'était le registre des détenus.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Passons à la page 18 maintenant, en examinant ces pages-là,

 12   reconnaissez-vous l'écriture ? La période concernée par ces pages est

 13   l'année 1992.

 14   R.  A partir du numéro 87, c'est mon écriture.

 15   Q.  Alors tournez les pages, s'il vous plaît, et dites-nous à quel moment

 16   s'arrête votre écriture ?

 17   R.  Au numéro 122.

 18   Q.  Cela ne relevait pas de vos fonctions régulières, n'est-ce pas ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Je vous prie d'expliquer aux Juges comment cela s'est passé, comment se

 21   fait-il que vous deviez vous occuper de ce registre ?

 22   R.  Slavuljica a quitté la prison. Le collègue qui devait le remplacer a

 23   quitté la prison également, il s'est absenté jusqu'en août, et c'est

 24   seulement à ce moment-là qu'il est retourné, et c'est à ce moment-là qu'il

 25   a repris l'activité de tenir ce registre. Dans la prison, nous étions très

 26   peu nombreux et nous étions tous des professionnels dans ce domaine, donc

 27   c'est comme ça que j'ai dû m'occuper de ce registre.

 28   Q.  Bien. Passons à la page 20, s'il vous plaît, et regardons maintenant le

Page 9337

  1   numéro 96.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous voyez maintenant le nom de Senad Mesic ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Le registre continue sur la page 21. Dites-nous, s'il vous plaît, est-

  6   ce qu'il y a une colonne où est indiqué l'organe duquel émane la décision

  7   portant placement en détention ?

  8   R.  Ce qui est indiqué ici c'est : "Le tribunal de police".

  9   Q.  De Doboj.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Donc c'est une de ces situations que je vous ai annoncées où nous

 12   allons essayer de regarder en même temps ce qui est à l'écran et ce qui est

 13   dans le registre.

 14   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Donc pages 20, 21, et à l'écran j'aimerais

 15   qu'on affiche le document 3524 de la liste 65 ter.

 16   Q.  Bien. Ça c'est un document faisant partie du dossier où est indiquée

 17   l'affaire contre Senad Mesic.

 18   Peut-on passer maintenant à la deuxième page du document, s'il vous plaît.

 19   On voit que ce document émane du poste de sécurité publique de Doboj. La

 20   date du document est le 18 mai 1992. Il s'agit d'une plainte déposée au

 21   pénal à l'encontre de plusieurs personnes dont la première est Senad Mesic.

 22   Est-ce que ses données personnelles, les informations sur sa date de

 23   naissance, lieu de naissance, concordent avec celles qui figurent dans le

 24   registre au point 96 ?

 25   S'agit-il du même Senad Mesic ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Bien. Dans le registre, la date de son placement en détention est

 28   indiquée entre parenthèse, le 17 mai 1992. C'est à la page 21. Est-ce que

Page 9338

  1   vous voyez la date qui est indiquée entre les parenthèses ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et un peu au-dessus, on voit une date, et puis une autre entre

  4   parenthèses. Pourriez-vous expliquer aux Juges pourquoi deux dates figurent

  5   dans ce registre, pourquoi cela est le cas parfois, et ce que signifient

  6   les parenthèses ?

  7   R.  Les parenthèses indiquent la date à laquelle la personne a été emmenée

  8   en prison pour la première fois. Et donc cette date venait de notre

  9   registre provisoire. Et cette date vous ne la trouverez pas dans l'ordre de

 10   placement en détention. Donc nous notions toutes les dates pour disposer

 11   d'informations précises au cas où il y aurait des problèmes, parce que sur

 12   la base des documents, il est manifeste que le tribunal ne dispose pas

 13   d'éléments indiquant la période qu'il a véritablement passé en détention.

 14   Q.  Bien. Dans le document émanant du poste de sécurité publique de Doboj

 15   du 18 mai, il est indiqué que sa détention provisoire commence le 17 mai.

 16   Expliquez aux Juges comment se fait-il que cette personne est d'abord

 17   placée en détention et qu'ensuite il y a l'ordre de placement en détention

 18   ?

 19   R.  Je ne peux pas expliquer ceci.

 20   Q.  Très bien. Nous avons un autre témoin qui pourra témoigner au sujet de

 21   ce document.

 22   Nous voyons ici au numéro 3, Murat Husakovic, dans la plainte déposée au

 23   pénal. Et il est enregistré au numéro 97, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Compte tenu du fait que nous allons avoir un autre témoin ici pour

 26   confirmer l'authenticité de ce document, je vous demande pour l'instant le

 27   versement de ce document avec une cote provisoire seulement, s'il vous

 28   plaît.

Page 9339

  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais est-ce que vous pourriez

  2   m'expliquer pourquoi vous nous présentez ces registres ?

  3   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, mais dans ce cas-là, il faudra peut-

  4   être --

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez en fait,

  6   qu'on verse le registre ou la plainte ?

  7   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] La plainte.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro]

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Si vous permettez, j'aimerais faire quelques

 10   observations à ce sujet.

 11   Nous ne nous opposons pas à ce que notre confrère utilise ce document

 12   avec ce témoin. Il n'est pas nécessaire de lui attribuer une cote

 13   provisoire parce qu'il s'agit d'une plainte déposée au pénal et il n'y a

 14   aucun problème à ce que cela soit versé au dossier.

 15   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] En fait, pour répondre à la question posée

 16   par le Juge Delvoie, je pense que ce n'est pas la peine de verser ce

 17   document du tout maintenant, de toute manière le document sera utilisé avec

 18   le témoin suivant. Donc pour l'instant, nous ne faisons que le présenter au

 19   témoin.

 20   C'est la personne, l'auteur de ce document qui viendra témoigner.

 21   Mais on peut lui attribuer une cote provisoire tout simplement pour pouvoir

 22   plus facilement se référer et savoir de quoi on parle, de quel document il

 23   est question dans le compte rendu ultérieurement.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P1311, cote provisoire.

 26   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bien. Et pour répondre à cette question du

 27   Juge Harhoff, je demanderais à ce que le témoin enlève ses écouteurs.

 28   J'aimerais en fait qu'on parle des mesures prises à l'encontre des détenus

Page 9340

  1   en mai 1992.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, poursuivez.

  4   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Vidic, alors revenons maintenant au registre des détenus, au

  6   numéro 96. Est-ce qu'il est indiqué dans le registre que cette personne a

  7   été relâchée le 9 mars 1993 ?

  8   R.  Oui. Et ce qui est indiqué dans le registre est que cette personne a

  9   été transférée au centre de détention militaire.

 10   Q.  Bien. Passons à la page 30, numéro 140 [comme interprété] à 156.

 11   Est-ce que vous voyez ça ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Veuillez dire le nom de la première personne placée en détention.

 14   R.  Miroslav Bijunovic.

 15   Q.  Page suivante, page 32, donc juste une page. Au numéro 156, au numéro

 16   151, on voit Dario Slavuljica, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] On vient de me dire que cette page n'est

 19   pas affichée à l'écran. Il faudra peut-être qu'on attende que ce soit fait.

 20   C'est 3079 sur la liste 65 ter.

 21   Maître Pantelic, vous avez reçu le classeur.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais Me Pantelic est intervenu au nom de

 23   son client et du mien parce que nos clients ne les voient pas.

 24   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Très bien.

 25   Nous attendrons que ce soit affiché à l'écran.

 26   Q.  Donc au numéro 156, on voit le nom de Zoran Sljuka ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Il semblerait que ce groupe ait été placé en détention le 17 juillet

Page 9341

  1   1992. Vous souvenez-vous des circonstances dans lesquelles ce groupe a été

  2   placé en détention ?

  3   R.  Oui, un petit peu. En fait, on a essayé de deviner, si je me souviens

  4   bien des circonstances. Ensuite, les médias ont fait état de ce groupe, et

  5   je ne voudrais pas faire d'erreurs si je vous dis précisément ce qui se

  6   passait exactement à quel moment donné.

  7   Q.  Vous dites que cela a fait l'objet d'articles dans les médias. Est-ce

  8   que ce groupe était connu sous un certain nom ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que vous pourriez nous fournir son nom ?

 11   R.  Les Mice.

 12   Q.  Est-ce que l'on pourrait afficher à l'écran la pièce de la liste 65 ter

 13   859, s'il vous plaît.

 14   Est-ce que vous voyez le document à l'écran ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  C'est un document qui émane du tribunal de première instance de Teslic.

 17   Est-ce que vous voyez le numéro de référence ? Et est-ce que vous pouvez

 18   nous dire quel est ce numéro de référence.

 19   R.  KI33/92.

 20   Q.  Il est mentionné 33 sur le compte rendu d'audience. Est-ce que c'est ce

 21   que vous venez de dire ?

 22   R.  33 ou 35. Ce n'est pas très clair.

 23   Q.  D'accord. Si vous regardez à nouveau le registre, à la référence numéro

 24   144, pour Miroslav Pijunovic, vous voyez ce numéro dans votre registre ?

 25   R.  Oui, 35.

 26   Q.  Ce que je voulais dire c'est qu'afin de placer en détention ces

 27   personnes dans votre prison, est-ce que vous deviez recevoir une décision

 28   émanant de l'instance judiciaire de première instance de Teslic ?

Page 9342

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et vous souvenez-vous avoir reçu ce document à l'époque ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Pour ce qui est de la personne avec la référence 151, est-ce que vous

  5   vous souvenez avoir vu cette personne un peu plus tard durant cette année ?

  6   R.  Il a travaillé comme responsable technico-médical, mais je ne peux pas

  7   vous dire à quelle date.

  8   Q.  Très bien.

  9   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser au dossier

 10   la décision du tribunal de première instance de Teslic.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Encore une fois, c'est sur une autre

 12   liste, Monsieur Demirdjian.

 13   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] En fait, je l'ai sur la liste, c'est le

 14   numéro 859. C'est le dernier document. Vous le voyez, c'est à

 15   l'intercalaire numéro 62, document 859 de la liste 65 ter.

 16    M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous dites à l'intercalaire 62.

 17   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Les numéros d'intercalaires ont été

 18   envoyés.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez raison. Je vous prie de

 20   m'excuser.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me dire où nous

 22   en venons. Il s'agit d'une décision d'un tribunal selon laquelle une

 23   personne a été placée en détention dans cette prison. Nous avons eu des

 24   dépositions émanant de ce témoin quant au processus, à savoir que --

 25   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] -- une personne n'était placée en

 27   détention que sur mandat d'arrêt émis par les tribunaux. Par conséquent, je

 28   ne vois pas exactement l'intérêt d'afficher un ordre ou un jugement d'un

Page 9343

  1   tribunal précis. Est-ce qu'il y a une raison pour cela ?

  2   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   Ce document sera utilisé par d'autres témoins à venir pour parler de la

  4   procédure qui avait lieu en ce qui concerne ce document, la manière dont il

  5   était établi, les auditions des détenus. A ce stade, le témoin explique

  6   qu'il avait donc reçu la décision du tribunal et que c'est ce que l'on peut

  7   faire, que la personne avait été placée en détention. C'est tout ce que

  8   l'on peut obtenir de ce témoin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Même en acceptant cela, quel est

 10   l'objectif ?

 11   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bien. En fait, c'est que cela portait sur

 12   les activités dans la municipalité de Teslic, c'est-à-dire l'arrestation,

 13   la détention ou la mise en détention, puis la libération, et à terme,

 14   l'absence de mesures qui étaient prises contre ce groupe dont nous avons

 15   parlé.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez besoin de preuves

 17   documentaires qui seront utilisées lors de vos interrogatoires principaux

 18   viva voce avec d'autres témoins; c'est cela ?

 19   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, pour corroborer ce qu'il dit.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 22   nous n'avons pas d'objection à ce que ce document soit versé au dossier.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mis à part les considérations techniques

 24   ou procédurales, j'aimerais savoir si cette procédure fait l'objet d'un

 25   différend.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, pas en ce qui nous concerne. Mais si je

 27   peux aider les Juges de la Chambre, cette décision ne porte pas sur la

 28   détention. Cette décision est le lancement d'une instruction contre ce

Page 9344

  1   groupe.

  2   Par conséquent, ces personnes faisaient déjà l'objet d'une détention

  3   préventive. Par le truchement de cette décision, le tribunal en question

  4   lance l'instruction judiciaire afin de voir si l'on peut retenir des chefs

  5   d'inculpation, ainsi, par conséquent, on peut traduire ces personnes en

  6   assises.

  7   Par conséquent, nous n'avons pas d'opinion contraire à cela. Mais

  8   c'est un aspect différent qui est mis en exergue, selon nous, par rapport à

  9   ce que mon éminent collègue semble dire ici.

 10   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 11   Juges, c'est une question qui est, bien sûr, sujette à controverse entre

 12   les parties. Ce groupe, s'il fait l'objet d'un chef d'inculpation, cela

 13   montre que dans notre acte d'accusation, il est mentionné qu'il y avait une

 14   absence de mesures qui étaient prises contre ce groupe.

 15   C'est la raison pour laquelle nous voulons prouver quelles étaient

 16   les procédures qui avaient été prises pour montrer que nous pensions que ce

 17   n'étaient pas les mesures appropriées qui avaient été prises à l'époque.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé. Veuillez donner une cote.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1312.

 20   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] J'en ai terminé avec le registre devant

 21   nous, qui était le document de la liste 65 ter 3079.

 22   Q.  J'ai d'autres questions, Monsieur Vidic, à ce sujet. Mis à part le

 23   groupe Mice dont nous avons parlé, serait-il juste de dire qu'à compter du

 24   mois de mai 1992, la majorité des détenus étaient des non-Serbes ?

 25   R.  Effectivement.

 26   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 27   Juges, étant donné que le témoin a reconnu ce registre comme appartenant

 28   aux documents administratifs de la prison, j'aimerais que ceci soit versé

Page 9345

  1   au dossier.

  2   M. LE JUGE HALL : [hors micro]

  3   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Ce registre-ci.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1314.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, Monsieur le

  7   Président, Messieurs les Juges.

  8   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher à

  9   l'écran le document de la liste 65 ter 3570, s'il vous plaît.

 10   Q.  Monsieur Vidic, est-ce que vous reconnaissez ce document ?

 11   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai vu parce que l'enquêteur me l'a

 13   montré.

 14   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 15   Q.  Très bien. Ce document porte la date du 17 juillet, et c'est un

 16   document de la haute cour de Doboj. Ceci porte sur le groupe Mice que nous

 17   avons abordé précédemment.

 18   Je voudrais qu'on passe à la page 2 de la version en anglais.

 19   Pour votre langue, Monsieur le Témoin, j'aimerais que l'on aille au

 20   paragraphe 4 qui commence par :

 21   "Etant donné que la haute cour de Doboj est compétente pour la

 22   municipalité serbe de Teslic…"

 23   Est-ce que vous êtes en mesure de nous parler de la compétence de

 24   cette haute cour pour la municipalité de Teslic ?

 25   R.  C'était la cour de district qui était compétente pour le tribunal de

 26   première instance de Teslic.

 27   Q.  Et la haute cour propose le transfert des détenus vers la prison de

 28   Doboj. Et dans le paragraphe suivant, il est mentionné :

Page 9346

  1   "Nous transfèrerons les individus susmentionnés à 12 heures le 18 juillet

  2   1992 par nos fourgons."

  3   Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre, selon vous, ce qui

  4   s'est passé ?

  5   R.  Je ne me souviens pas qui m'a demandé de fournir un des fourgons, mais

  6   je sais qu'un des fourgons est allé à Banja Luka et que ces détenus étaient

  7   déjà venus à Doboj et que les fourgons étaient repartis vides.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, mais je crois

  9   qu'il y a un problème. Ou peut-être que je ne comprends pas exactement ce

 10   qui se passe. Le registre, le document précédent, a été versé avec la cote

 11   P1314. Mais ça devrait être P1313, parce que le document précédent était

 12   1312…

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. Il s'agit, en fait, du document

 14   P1313. J'allais corriger le compte rendu d'audience plus tard.

 15   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

 16   Q.  Monsieur Vidic, est-ce que vous pouvez voir l'encadré où il y a la

 17   signature sur ce document en bas ? Est-ce qu'on pourrait faire un

 18   agrandissement.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Je sais que le nom de famille n'est pas très clair, mais qui est la

 21   personne qui a signé ce document ?

 22   R.  Je crois que c'est le président de la haute cour.

 23   Q.  Nous pouvons voir son prénom. Est-ce que vous savez qui était le

 24   président de la haute cour à l'époque ?

 25   R.  Il y avait un haut-commissaire, Miroslav Lazarevic. Ensuite, Goran

 26   Neskovic a été président de la haute cour, suivi par Sava Lejkovic [phon].

 27   Maintenant, quant à savoir qui était à ce poste à un moment donné, je ne

 28   pourrais pas vous le dire.

Page 9347

  1   Q.  Merci. Je n'ai pas d'autres questions sur ce document.

  2   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser ce

  3   document au dossier, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous pouvons verser cette pièce au

  5   dossier.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1314. M.

  7   DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à

  8   l'intercalaire numéro 6 dans vos classeurs, Messieurs les Juges, et il

  9   s'agit de la pièce de la liste 65 ter 3576 [comme interprété].

 10   Q.  Monsieur Vidic, est-ce que vous pouvez aller à l'intercalaire

 11   numéro 6 dans votre classeur, s'il vous plaît.

 12   R.  Quel intercalaire ?

 13   Q.  Numéro 6.

 14   Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

 15   R.  Tous ces éléments devraient figurer dans ce livre.

 16   Q.  Je vous demandais si vous reconnaissiez ce document.

 17   R.  Oui, oui, bien sûr.

 18   Q.  Pourquoi consignait-on les noms dans ce registre ?

 19   R.  Ceci nous permettait de savoir qui était sorti de la prison et qui

 20   devait y être réincarcéré.

 21   Q.  Est-ce un registre qui reste dans la prison ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et qui était responsable de la tenue de ce registre ?

 24   R.  L'officier de garde.

 25   Q.  Si vous passez à la première page et vous regardez le détenu numéro 2,

 26   ce registre nous donne quelles informations concernant ses mouvements ?

 27   R.  Il est mentionné qu'il a été amené au MUP.

 28   Q.  Qui était chargé d'acheminer les détenus vers le MUP ?

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  1   R.  Un employé du MUP venait avec un ordre de transfert et, sur la base de

  2   cet ordre, il faisait sortir ce détenu.

  3   Q.  Est-ce que vous voyez son nom qui figure à nouveau à côté du chiffre 6

  4   ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et au numéro 13 ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Puis, à la page suivante, aux numéros 33 et 44 ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce exact de dire qu'à chaque fois, on l'amenait au

 11   MUP ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  A la page qui commence par le détenu à la référence 31, on voit à côté

 14   du détenu numéro 37 le nom de Lugonjic. Savez-vous qui est Lugonjic ?

 15   R.  Je ne vois pas le nom de Lugonjic. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas

 16   de qui il s'agit.

 17   Q.  Très bien. Tout d'abord, est-ce que vous voyez à côté de Hasan

 18   Omerasovic, et si vous continuez dans la colonne des commentaires, il est

 19   mentionné qu'il a été "amené au MUP pour travailler". Et vous voyez

 20   "Lugonjic".

 21   Vous voyez cela ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Mais vous nous dites que vous ne connaissez pas cette personne

 24   répondant au nom de Lugonjic ?

 25   R.  Non.

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 27   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous maintenant passer à la page numéro 5,

Page 9350

  1   qui commence par la référence 118 -- je vous prie de m'excuser, il s'agit

  2   de la page 3, qui commence par la référence à un détenu numéro 60. Et je

  3   vous demande de passer au détenu avec la référence 82.

  4   Est-ce que vous voyez le nom qui figure à côté du numéro 82 ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Qui était cette personne répondant au nom de Karlo Grgic ?

  7   R.  Il était adjoint du chef du poste de police.

  8   Q.  Et cela était avant la guerre ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que dans ce registre, on peut voir qu'il a été amené le 12 mai

 11   et retourné le 5 [comme interprété] mai ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce qu'il est dit qu'il a été amené au MUP pour un entretien ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on passe à la page 6, l'entrée numéro 147.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Demirdjian.

 17   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que vous n'avez pas raison. Au

 19   numéro 81, il écrit 9 heures 15 comme heure. Ensuite, il a été copié en

 20   dessous.

 21   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] C'est pour ce qui est de la date. C'était

 22   le 15 mai.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non. Je pense que la date est le 12 mai.

 24   L'heure est "9 heures 15".

 25   Mais il n'y a pas de date.

 26   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] D'abord, j'ai parlé du numéro 82.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais si ce signe sous le numéro 81 [comme

 28   interprété] a été copié. Pour ce qui est de l'entrée précédente, ce que je

Page 9351

  1   peux voir c'est l'heure "9 heures 15".

  2   Il a été donc emmené le 12 mai, à 9 heures, ensuite retourné à 9 heures 15,

  3   c'est pour ce qui est du numéro 81.

  4   C'est ce que j'ai pu remarquer.

  5   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Clarifions ce point avec le témoin.

  6   Q.  Nadja Seric, au numéro 80, dites-nous quand cette personne est

  7   retournée dans la prison ?

  8   R.  Je vois ici la date du 15 mai.

  9   Q.  Fadil Ahmic, au numéro 81, à quelle date est-il retourné dans la prison

 10   ?

 11   R.  Je ne peux pas répondre à votre question de façon précise. Il est

 12   évident d'après ce registre qu'il est revenu à 9 heures à 15.

 13   Q.  Dites-moi ce que signifie ce petit symbole à côté de la date ?

 14   R.  C'est pour cela que je dis qu'il n'est pas possible de dire la date

 15   précise. Ce symbole veut dire idem, la même chose que précédemment. Je

 16   pense qu'Ahmic Fadil a été emmené et est resté hors la prison pendant 15

 17   minutes, mais la date n'a pas été consignée au registre.

 18   Q.  Pour ce qui est de ce symbole idem, est-ce que cela concernait la date

 19   qui se trouve au-dessus du même symbole ou pas ? Pourquoi ce symbole idem

 20   a-t-il été utilisé dans ce registre ?

 21   R.  Il s'agit de l'écriture de la même personne pour toutes ces entrées. Je

 22   peux supposer qu'Ahmic Fadil a été emmené le 12 mai à 9 heures et qu'il est

 23   retourné le même jour à 9 heures 15.

 24   Q.  Quand a-t-il été emmené le 12 mai ?

 25   R.  C'était à 9 heures.

 26   Q.  Si vous regardez l'entrée concernant Karlo Grgic, pouvez-vous nous dire

 27   quelle date, lui, il a été emmené ?

 28   R.  Le 12 mai.

Page 9352

  1   Q.  Ne voit-on pas ici aussi le symbole idem ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que cela veut dire également qu'il s'agit de la même date, de la

  4   date qui figure au-dessus de ce symbole ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  La même chose se répèterait également dans la colonne suivante ?

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il ne s'agit que d'une interprétation,

  8   n'est-ce pas, de tout cela ? Puisque si vous regardez la page suivante, les

  9   dates concernant le retour sont aussi les dates précédant le 15 mai.

 10   Cela veut dire que la date du 15 mai n'est pas dans la continuité des dates

 11   qui figurent avant cette date.

 12   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Vidic, pourquoi utilisait-on ce symbole idem ? A quoi ça fait

 14   référence ?

 15   R.  C'était notre pratique habituelle. On utilisait ce symbole idem, on

 16   n'inscrivait pas systématiquement la date. La personne qui s'occupait du

 17   registre pouvait choisir d'inscrire la date ou le symbole idem.

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Demirdjian, mais pour

 19   être en mesure de tirer ce point au clair pendant l'interrogatoire

 20   principal, je propose qu'on regarde d'autres entrées figurant au-dessus,

 21   parce qu'il y a un modèle à suivre tout à fait logique. Par exemple, il

 22   s'agit de la même date et des heures différentes, et on met ce symbole

 23   idem. Peut-être s'agit-il d'une erreur de frappe. Je ne veux pas me lancer

 24   dans des conjectures. Mais je pense que ce qu'on voit ici c'est tout à fait

 25   logique; le même symbole idem était utilisé partout.

 26   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Vidic, il faut clarifier cela. On voit les dates dans l'ordre

 28   chronologique jusqu'au 11, et ensuite on a soudainement la date du 15.

Page 9353

  1   Est-ce que cela pourrait être une erreur de frappe ?

  2   R.  Cela est possible.

  3   M. DEMIRDJIAN : [aucune interprétation]

  4   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  5   [Le conseil de la Défense se concerte]

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai compris, ce point --

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Excusez-moi.

  8   Il pourrait y avoir une logique à tout cela. Si une personne est emmenée le

  9   12, et dont le nom figure dans la première colonne, dans ce cas-là, dans

 10   cette colonne, il y a des dates qui suivent, et si cette personne est

 11   retournée le 15, si les autres ont été emmenées le 12 et le 13, cela se

 12   trouve à la page suivante --

 13   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] -- et il est tout à fait normal de

 15   voir que la date du 15 apparaît avant l'entrée concernant le 12 et le 13.

 16   Donc la date du 15 qui est consignée ici, mais pas dans la continuité avec

 17   d'autres dates, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une erreur de frappe.

 18   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui.

 19    M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que le symbole idem fait

 20   référence à l'information qui est au-dessus ou à l'information qui se

 21   trouve sur la même ligne, mais dans l'autre colonne ?

 22   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui.

 23   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 24   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Vidic, vous voulez dire quelque chose ?

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Vidic.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit évidemment d'une erreur de frappe.

 28   Seric Nadja a été emmenée le 12, mais ici on voit la date du 15 mai.

Page 9354

  1   Et si on regarde où elle a été emmenée, et si on regarde la colonne

  2   qui continue, on voit la même chose. Et là, pour ce qui est des personnes

  3   allant de 81 à 88, toutes les personnes ont été emmenées le 12 mai. Mais on

  4   peut en conclure que toutes ces personnes sont retournées également le 15

  5   mai. Ensuite, la colonne où ils ont été emmenés, ensuite entretiens au MUP,

  6   le déchargement et le chargement des marchandises, et cetera. Il s'agit

  7   évidemment d'une erreur de frappe. Il s'agit du 12 mai, et non pas du 15

  8   mai.

  9   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Très bien.

 10   Q.  Monsieur Vidic, passez à la page 6 du registre et regardez

 11   l'entrée numéro 147, s'il vous plaît.

 12   Voyez-vous le nom qui y figure ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce qu'il s'agit du même nom qu'on a vu avant, le nom de Karlo

 15   Grgic ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et où a-t-il été emmené cette fois-là ?

 18   R.  A l'hôpital.

 19   Q.  Il est resté de quelle date à quelle date ?

 20   R.  Du 16 au 19 mai.

 21   Q.  Vous vous souvenez de ces événements en 1992 quand M. Grgic a été amené

 22   à l'hôpital ? Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 23   R.  Je me souviens de cette période de temps, mais je ne me souviens pas

 24   vraiment des détails et je ne peux pas vous dire qui a été amené où. Mais

 25   je me souviens de cet événement et je me souviens qu'on amenait certains

 26   détenus à l'hôpital.

 27   Q.  Vous souvenez-vous pour quelle raison ils ont été amenés à l'hôpital ?

 28   R.  Ils ont été amenés à l'hôpital à cause des blessures qu'ils avaient

Page 9355

  1   essuyées.

  2   Q.  Savez-vous où ils ont eu ces blessures ?

  3   R.  Je ne saurais vous répondre. Probablement dans la prison.

  4   Q.  La dernière entrée à laquelle je veux faire référence se trouve à la

  5   page 12. C'est le détenu qui figure au numéro 312. A savoir les détenus

  6   dont les noms figurent de 312 à 321.

  7   Est-ce que vous voyez le nom Bajro Huditi, jusqu'au numéro 321, où figure

  8   le nom de Karlo Grgic et quel est le premier commentaire figurant dans la

  9   première colonne du 24 mai ? Dites ce qui y figure.

 10   R.  Ils ont été amenés au travail.

 11   Q.  Et à côté de cette entrée, dites-nous ce qui est écrit en lettres

 12   majuscules ?

 13   R.  Relâché.

 14   Q.  Vous souvenez-vous dans quelles circonstances ce groupe de personnes ou

 15   ces personnes ont été relâchées ?

 16   R.  Non.

 17   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, il y a de

 18   nombreuses autres entrées, mais à ce stade, je demande le versement au

 19   dossier de ce document.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P1315.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et j'aimerais rappeler l'avocat que les

 23   trois heures qui ont été accordées à l'Accusation pour ce témoin expireront

 24   à 13 heures 30, à savoir dans 13 minutes.

 25   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je peux en finir avec mes questions par ce

 26   temps.

 27   D'abord, c'est un document qui a été montré au témoin hier, et ce document

 28   s'est vu accorder une cote provisoire. Le témoin a apporté des annotations

Page 9356

  1   en utilisant le stylo rouge. C'est le même document. Et maintenant, je

  2   demande qu'on affiche les deux versions, donc la version avec les

  3   annotations et la version qui a été authentifiée par le témoin.

  4   C'était P1299.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  7   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je m'excuse. Je retire tout ce que j'ai

  8   dit jusqu'ici. Il s'agit d'un autre registre. Je vais en parler plus tard.

  9   Il s'agit de l'intercalaire 35 [comme interprété]. Le document 65 ter

 10   est 3075. C'est le document qui a été montré au témoin qui a témoigné hier,

 11   et on va montrer la version sans annotations à ce témoin.

 12   Q.  Monsieur, il s'agit d'un autre registre qui est affiché sur votre

 13   écran. Reconnaissez-vous ce registre ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que ce registre était tenu dans la prison ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Qui était en charge d'entrer les noms dans ce registre ?

 18   R.  C'était le chef du service de la garde, si ce document est un registre.

 19   Q.  Si vous regardez les pages dans ce registre, pouvez-vous nous dire quel

 20   était l'objectif de la tenue de ce registre par rapport à d'autres

 21   registres ?

 22   R.  C'est le registre qu'on a établi et qui n'était pas officiel. J'ai dit

 23   tout à l'heure que s'il s'agissait du registre officiel, c'était le chef de

 24   la garde qui en était responsable. Mais dans ce cas-là, c'était l'officier

 25   de permanence de la prison qui s'occupait de ce registre.

 26   Q.  Est-ce que dans ce registre on voit la date à laquelle un détenu a été

 27   mis en détention et la date à laquelle un détenu a été relâché ?

 28   R.  Oui.

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  1   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je n'ai plus de questions concernant ce

  2   document. Je demande son versement au dossier.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote --

  5   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher l'intercalaire

  6   4.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais d'abord la cote, s'il vous plaît.

  8   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Excusez-moi, cela sera P1316.

 10   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Maintenant, j'aimerais proposer le

 11   versement au dossier du document qui, hier, a reçu une cote aux fins

 12   d'identification.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, nous allons lever cette cote

 14   provisoire.

 15   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Très bien. C'était intercalaire 4, 65 ter

 16   2798.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais juste qu'on tire un point au clair

 18   dans le compte rendu, et je pense que cela sera utile à tout le monde. Mon

 19   éminent collègue pourrait-il lire le numéro 65 ter, c'était le document qui

 20   a reçu la cote provisoire 1299, et maintenant le document qui vient d'être

 21   versé porte la cote P1316. Il faut qu'on différencie ces deux choses.

 22   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Le document d'hier qui avait la cote

 23   provisoire P1299 portait le numéro 65 ter 10345. Et aujourd'hui, on a versé

 24   au dossier le document 65 ter 3075 sous la cote définitive P1316.

 25   Q.  Monsieur Vidic, reconnaissez-vous ce registre ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

 28   R.  Il s'agit d'un autre registre non officiel et non prévu par la

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  1   législation. Je le baptiserais le registre index.

  2   Puisqu'on a essayé d'énumérer les noms de personnes selon l'alphabet

  3   latin ou cyrillique. On peut voir de quoi il s'agit en regardant ce

  4   registre, mais je ne me souviens pas exactement quel type d'informations y

  5   ont été entrées.

  6   Q.  Monsieur Vidic, par rapport à une question qui a été soulevée hier,

  7   j'aimerais que vous passiez à la page 25 dans la version en B/C/S, et cela

  8   correspond à la page 20 dans la version en anglais.

  9   Le détenu au numéro 12. Voyez-vous son nom ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Quel est son nom ?

 12   R.  Tipura, Ilija.

 13   Q.  Est-ce qu'il est dit qu'il était détenu de la date du 4 mai jusqu'à la

 14   date du 9 septembre 1992 ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et brièvement, pouvez-vous nous dire quelle était l'appartenance

 17   ethnique de M. Tipura ?

 18   R.  Il était croate.

 19   Q.  Et quelle était l'appartenance ethnique de M. Grgic ? Je ne vous ai pas

 20   posé cette question avant.

 21   R.  Croate.

 22   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 23   document.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote est P1317.

 26   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Très bien. J'ai encore deux sujets, après

 27   quoi je vais en finir avec mes questions.

 28   Q.  Monsieur Vidic, vous avez dit que vous aviez eu des contacts avec des

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  1   membres du MUP à Doboj. Pouvez-vous nous dire qui étaient les personnes que

  2   vous aviez contactées à l'époque ?

  3   R.  C'était le chef du poste de police, Obren, chef de la police

  4   judiciaire, me semble-t-il qu'il était chef de ce service, un certain

  5   Mladen.

  6   Pour ce qui est de la Sûreté d'Etat, il y avait Zivkovic, Dusan ou Dusko et

  7   Mihajlcic Marko.

  8   Q.  Avez-vous eu des contacts avec ces personnes durant les mois de mai,

  9   juin et juillet 1992 ?

 10   R.  Oui. Pas souvent, mais nous nous rencontrions.

 11   Q.  Bien. Sur quoi portaient vos conversations -- vous avez fait référence

 12   à un certain Obren, mais son nom de famille n'a pas été consigné au compte

 13   rendu. Veuillez le répéter, s'il vous plaît.

 14   R.  Petrovic.

 15   Q.  Sur quoi portaient vos conversations, en gros, vos conversations avec

 16   M. Petrovic ?

 17   R.  Avec tous les autres, et pas seulement avec Petrovic, il n'y a pas de

 18   différence. Nous nous disions que les ordres de placements en détention

 19   concernant ces personnes sont rédigés de la manière prévue par la loi. En

 20   fait, nous insistions à ce qu'ils soient faits de la manière prescrite par

 21   la loi. Parce que parfois, il n'y avait que le nom et la signature, puis le

 22   cachet. Parfois, il y avait un peu plus, il y avait la date de naissance

 23   aussi. Mais normalement, ces ordonnances de placements de détention

 24   devaient comporter les informations telles que le nom du père, la date de

 25   naissance, le lieu de naissance, l'adresse, et cetera.

 26   Mais rien n'a changé, malgré nos demandes.

 27   Q.  Bien. Et est-ce que vous en avez parlé avec M. Zivkovic ?

 28   R.  Bien sûr, avec tous.

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  1   Q.  Vous parliez avec eux aussi des conditions de vie dans la prison ?

  2   R.  Oui. J'y ai fait référence, mais en passant, parce qu'ils n'étaient pas

  3   en mesure d'y changer quoi que ce soit.

  4   Q.  Quand j'ai parlé des conditions dans la prison, je faisais référence à

  5   ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir les personnes qui venaient

  6   pendant la nuit pour passer les prisonniers à tabac.

  7   R.  Oui, mais tout le monde le savait.

  8   Q.  Bien. Ma dernière question, Monsieur Vidic. Nous avons vu ces

  9   registres, nous avons vu que ces personnes étaient conduites à l'hôpital,

 10   et vous nous avez expliqué ce que c'était. Savez-vous si une procédure au

 11   pénal a été enclenchée concernant ces crimes, si quelqu'un a jamais été

 12   jugé, à l'exception du cas qui concerne le gardien de prison ?

 13   R.  Je n'en connais aucun.

 14   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions.

 15   Q.  Merci, Monsieur Vidic.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame la Greffière, n'est-il pas

 17   possible que deux différents numéros viennent juste d'être attribués à un

 18   même document ? Il s'agit des numéros 1316 et 1317. J'ai l'impression que

 19   les deux sont attribués au document 3075 de la liste 65 ter.

 20   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 21   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il nous reste 15 minutes avant l'heure

 23   habituelle pour la levée de séance. Je me demande quel sera l'avis de la

 24   Défense, de quelle manière peut-on utiliser pratiquement ces 15 minutes.

 25   Peut-être qu'il ne faudra pas exagérer et ne pas en demander trop au

 26   témoin, mais tout simplement lever la séance 15 minutes plus tôt --

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] A condition, évidemment, de finir son

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  1   audition demain.

  2   Je vois que la Défense a demandé cinq heures. Est-ce que vous maintenez ce

  3   temps ?

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Ce qui est sûr, Messieurs les Juges, c'est

  5   que nous finirons demain. Notre interrogatoire sera beaucoup plus court.

  6   Presque à chaque fois qu'on nous demande notre évaluation de temps, par

  7   prudence, nous rajoutons un peu de temps. Le Procureur a déjà couvert

  8   plusieurs domaines que nous pensions devoir aborder avec le témoin, et il a

  9   également demandé le versement de certains documents que nous voulions,

 10   nous, utiliser, donc cela durera moins longtemps que prévu.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Alors, Monsieur Vidic, nous

 12   allons maintenant lever la séance. Vous êtes maintenant témoin de ce

 13   Tribunal. Vous avez lu la déclaration solennelle, ce qui veut dire qu'il

 14   vous est interdit de contacter qui que ce soit et de parler avec qui que ce

 15   soit au sujet de votre déposition.

 16   Est-ce que vous avez compris ceci ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons reprendre demain dans la

 19   salle d'audience III à 9 heures.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   --- L'audience est levée à 13 heures 32 et reprendra le mercredi 28

 22   avril 2010, à 9 heures 00.

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