Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 10471

  1   Le mercredi 19 mai 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 24.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous. Affaire IT-08-91-T, le

  6   Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour à tous. Je demande aux parties

  8   de se présenter.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Joanna Korner

 10   et Crispian Smith pour le bureau du Procureur.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour M.

 12   Stanisic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan et Mlle Ivana Batista.

 13   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour. Pour M. Zupljanin, Igor Pantelic et

 14   Dragan Krgovic. Merci.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 16   Oui, Madame Korner.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Avant d'entamer l'interrogatoire du témoin,

 18   j'aimerais soulever deux, trois questions rapidement.

 19   Tout d'abord, nous n'avons pas oublié que la semaine dernière, le

 20   Juge Delvoie nous a demandé la liste des témoins jusqu'à la pause

 21   judiciaire. Et j'espère, concernant cette liste, qu'elle soit remise à la

 22   Défense et à la Chambre demain.

 23   Deuxièmement, je pense que j'ai déjà fait référence à ceci à deux ou trois

 24   reprises, nous allons déposer une requête la semaine prochaine concernant

 25   les témoins que nous souhaitons rajouter sur notre liste afin de remplacer

 26   les faits admis qui n'ont pas été autorisés ou qui ont été rejetés.

 27   S'il est nécessaire, nous pourrons expliquer de quoi il s'agit, mais

 28   de toute manière, ces témoins sont nécessaires maintenant compte tenu de la

Page 10472

  1   situation portant sur les faits admis et les chefs d'accusation figurant

  2   dans l'acte d'accusation. Donc nous demandons de nous autoriser de dépasser

  3   le nombre de mots autorisé pour cette requête. Normalement, nous aimerions

  4   que la requête compte 5 000 mots.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Et dernièrement, concernant le témoin

  7   d'aujourd'hui, je me suis entretenue avec M. Krgovic, j'ai pu lire les

  8   sources citées par M. O'Sullivan, et j'aimerais dire que nous demanderons à

  9   la Chambre de réexaminer sa décision concernant cette question qui a été

 10   rendue hier.

 11   Mais cela, on peut le laisser pour plus tard quand le témoin aura fini sa

 12   déposition.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 16   Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai pas été assez claire peut-être.

 17   Cela concerne une décision de la Chambre portant sur le fait de ne

 18   pas accepter le versement des articles. Je parlais de cette décision hier.

 19   Et j'ai oublié de mentionner ensuite qu'aucune décision n'a été

 20   rendue en ce qui concerne le document figurant à l'onglet 52 que nous avons

 21   l'intention d'utiliser aujourd'hui avec le témoin.

 22   Je dois vous dire immédiatement que nous avons déposé ceci il y a

 23   déjà un moment et, en fait, j'ai vérifié la situation et je n'ai pas besoin

 24   de l'utiliser avec ce témoin-ci, mais j'en aurais besoin la semaine

 25   prochaine pour un autre témoin évidemment, à condition que vous nous y

 26   autorisiez.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous dites au numéro 52 dans le

 28   classeur pour le témoin d'aujourd'hui ?

Page 10473

  1   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Vous savez que ce document fait partie

  2   d'une requête dont je ne souhaite pas parler en audience publique.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est le numéro 2839 de la liste 65

  4   ter ?

  5   Mme KORNER : [interprétation] Oui, exactement.

  6   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent] 

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois notre Greffier à l'écran. Est-ce

  8   qu'il peut bien confirmer qu'il nous entend et que nous avons bien la

  9   communication avec Sarajevo.

 10   M. LE GREFFIER [à Sarajevo] : [interprétation] Oui, la connexion fonctionne

 11   bien. Je peux vous entendre.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et le témoin est avec vous là-bas, je le

 13   suppose.

 14   M. LE GREFFIER [à Sarajevo] : [interprétation] Il ne l'est pas, mais dans

 15   une pièce pour les témoins, puisque nous étions informés qu'il devait y

 16   avoir plusieurs questions de nature procédurale à régler avant le début de

 17   son audition. Mais maintenant, je vais l'introduire dans la salle.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 19   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 20   M. LE GREFFIER [à Sarajevo] : [interprétation] Le témoin est là.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 22   Monsieur le Témoin, est-ce que vous m'entendez ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Je demanderais maintenant au

 25   Greffier de vous faire lire la déclaration solennelle.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 27   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 28   LE TÉMOIN : BRANKO PERIC [Assermenté]

Page 10474

  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   [Le témoin dépose par vidéo conférence]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Merci, Monsieur. Vous pouvez

  4   maintenant vous rasseoir.

  5   La déclaration que vous venez de lire vous oblige, en tant que témoin, de

  6   dire la vérité en déposant, et vous savez que ce Tribunal est compétent de

  7   poursuivre pour faux témoignage. Alors tout d'abord, dites-nous votre nom

  8   et prénom.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Branko Peric.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et votre date de naissance ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 10 janvier 1954.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et quelle est votre profession ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Juriste.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre appartenance ethnique ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Serbe.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On vous l'a peut-être déjà expliqué ou

 17   on vous l'expliquera, vous n'êtes évidemment pas physiquement présent ici à

 18   La Haye, mais vous êtes maintenant témoin dans une procédure conduite

 19   devant ce Tribunal de La Haye. Votre déposition sera reçue par le biais

 20   d'une liaison visioconférence. Vous avez déjà témoigné devant ce Tribunal

 21   et devant un des tribunaux nationaux.

 22   Pourriez-vous le confirmer, s'il vous plaît ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Non. En fait, il n'a jamais témoigné. Il est

 25   juge dans la cour d'Etat.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame Korner.

 27   Je vais vous expliquer maintenant la procédure.

 28   Compte tenu de votre profession, vous allez très facilement

Page 10475

  1   comprendre ceci. Le parti qui vous cite est celui qui va vous interroger

  2   d'abord, c'est le Procureur, qui a à sa disposition deux heures et demie

  3   pour vous interroger. Ensuite, la Défense pourra vous contre-interroger, la

  4   Défense - les deux équipes - disposant de cinq heures qu'ils partageront

  5   comme bon leur semble, après quoi la Chambre pourra vous poser des

  6   questions.

  7   Afin qu'on puisse régler au plus vite toutes les questions de nature

  8   technique et procédurale relatives à une procédure, nous allons faire des

  9   pauses, normalement au bout d'une heure et demie, ce qui veut dire que nous

 10   allons faire une pause au bout d'une heure 20. Ensuite, la pause durera 20

 11   minutes, et c'est de cette manière-là que nous travaillons jusqu'à 7

 12   heures, l'heure locale, et ensuite vous allez poursuivre votre déposition à

 13   9 heures.

 14   Alors, quels que soient nos horaires habituels concernant les pauses,

 15   et cetera, si vous avez besoin de faire une pause pour une raison quelle

 16   qu'elle soit, vous devez en informer le greffier qui est à vos côtés, et la

 17   Chambre, évidemment, répondra favorablement à votre demande.

 18   Est-ce que vous avez tout compris ? Est-ce que je peux passer la

 19   parole au Procureur ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, Madame Korner.

 22   Interrogatoire principal par Mme Korner : 

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Pour commencer, --

 24   R.  Bonjour.

 25   Q.  -- peut-on afficher à l'écran le curriculum vitae que vous avez eu la

 26   gentillesse de nous fournir. C'est le document 10359.03. Quel est le numéro

 27   d'onglet, s'il vous plaît ?

 28   C'est 77 bis.

Page 10476

  1   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  2   Mme KORNER : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur le Témoin, nous voyons ici la description de votre carrière.

  4   Vous avez dit à la Chambre que vous êtes juriste pour ce qui nous concerne

  5   ici. A l'époque des faits couverts par l'acte d'accusation, vous étiez

  6   procureur public de Teslic entre mai 1992 et juin 1995.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Ensuite, vous êtes devenu journaliste et ensuite vous avez repris vos

  9   activités en tant que juriste, pour commencer en tant que membre du Haut

 10   conseil de la magistrature, et ensuite vous avez travaillé comme juge, puis

 11   vous êtes devenu président du Haut conseil de la magistrature de Bosnie-

 12   Herzégovine; est-ce que cela est exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et si je ne m'abuse, ce conseil est responsable de choisir les juges et

 15   les procureurs autorisés à exercer devant la cour d'Etat de Bosnie-

 16   Herzégovine à Sarajevo, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Tout d'abord, je ne sais pas si --

 19   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que vous pensez que la biographie

 20   professionnelle du témoin -- souhaitez-vous qu'on la verse au dossier ?

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce qu'il y a quelque chose de plus

 22   dans le document par rapport à ce qui est consigné au compte rendu ? Je

 23   pense que ça ne fera pas de mal de le verser.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Dans ce cas-là, je demande son versement.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera P1361.

 27   Mme KORNER : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Juge Peric, je dois vous poser la question portant sur les

Page 10477

  1   déclarations que vous avez faites auprès du bureau du Procureur, dont la

  2   première a été faite en septembre [comme interprété] 2001, puis en janvier

  3   2002, et une déclaration très brève en février de l'année dernière.

  4   Concernant ces entretiens et cette déclaration, si on devait aujourd'hui

  5   vous poser les mêmes questions, vos réponses seraient-elles les mêmes ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et ce que vous avez dit à l'époque au bureau du Procureur, est-ce que

  8   c'était vrai, est-ce que c'était la vérité ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Bien. J'aimerais maintenant avec vous, très rapidement, parcourir

 11   certains aspects de ce que vous avez déclaré. Je suis sûre qu'il vous fera

 12   plaisir d'entendre que je n'ai pas l'intention de m'arrêter maintenant sur

 13   tout ce que vous avez déclaré.

 14   Vous avez parlé des relations entre la cellule de Crise et l'assemblée

 15   municipale de Teslic, et les relations avec la cellule de Crise de la RAK.

 16   Vous avez aussi parlé de Radoslav Brdjanin, de l'obligation du service

 17   obligatoire, et ensuite du fonctionnement du système judiciaire. Vous avez

 18   parlé également des relations entre les tribunaux militaires et civils, de

 19   la destruction des bâtiments consacrés à la religion, du rôle de la police.

 20   Vous avez dit beaucoup au sujet de la décision de l'assemblée municipale de

 21   Teslic le 6 juillet 1992. Vous avez parlé aussi du désarmement et des

 22   charges portant sur la révolte armée. Vous avez parlé également des

 23   licenciements des non-Serbes, des départs des non-Serbes de Teslic, des

 24   attaques contre Stenjak et Rankovici, et vous avez parlé des Mice également

 25   en détail, et je vais revenir sur certains aspects de ceci maintenant.

 26   Dites-nous tout d'abord, est-ce que ceci est exact ?

 27   R.  Oui.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Alors, je demanderais maintenant que le

Page 10478

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 10479

  1   lot de document 92 ter, c'est lui qui figure sur notre dernière liste de

  2   pièces à conviction, soit versé au dossier si possible.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai l'impression qu'il n'y a aucune

  4   objection.

  5   Donc, les documents seront versés.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P1361.1 et 1361.2 [comme

  8   interprété].

  9   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

 10   Q.  Je vous demanderais maintenant de nous expliquer ceci. La Chambre a

 11   entendu que le 6 avril 1992, l'assemblée municipale de Teslic a fait une

 12   demande de rattachement à la Région autonome de Krajina, la RAK. Le bureau

 13   du procureur de Teslic, à partir de ce moment-là, s'est-il retrouvé sous la

 14   juridiction de Banja Luka ou est-il resté sous l'autorité, sous la

 15   juridiction, de celui de Doboj ?

 16   R.  Le parquet est resté à Doboj, et le parquet fonctionnait en tant que

 17   parquet de base de Teslic, fonctionnait sous la juridiction du parquet de

 18   Doboj. La même chose s'appliquait à la police.

 19   Q.  Merci. Regardez maintenant le document suivant, s'il vous plaît, le

 20   document qui, dans votre classeur, se trouve à l'intercalaire 7.

 21   Mme KORNER : [interprétation] C'est le document 00850 de la liste 65 ter.

 22   Q.  Maintenant, ce qu'on voit ici c'est la décision rendue par le conseil

 23   exécutif de l'assemblée municipale de Teslic concernant le couvre-feu à

 24   partir du 5 mai 1992, et cela était en vigueur entre 23 heures et 5 heures

 25   du matin.

 26   Vous souvenez-vous que le couvre-feu a été décrété, imposé ?

 27   R.  Je pense que oui, que c'était le cas. Mais il y avait aussi un autre

 28   couvre-feu qui a été décrété à l'époque où Mice était présent là-bas.

Page 10480

  1   Q.  Le couvre-feu, dites-nous qui l'a décrété, qui veillait à son

  2   observation ?

  3   R.  Je vois que c'était le conseil exécutif qui a rendu sa décision

  4   concernant le couvre-feu, mais je pense que le couvre-feu était mis en

  5   place par la police, et je pense que c'était le département chargé de la

  6   Défense populaire à l'époque qui distribuait une sorte de laissez-passer à

  7   des gens qui avaient une obligation de travail ou qui avaient des

  8   obligations particulières à accomplir.

  9   Q.  Plus tard aujourd'hui nous allons parler de l'obligation de travail.

 10   Est-ce qui que ce soit aurait obtenu un laissez-passer lui permettant

 11   de ne pas respecter le couvre-feu ?

 12   R.  Je pense qu'il y avait des gens qui disposaient de laissez-passer, mais

 13   je ne saurai vous dire qui exactement pendant cette période de temps.

 14   Q.  Je n'y insisterai plus. Excusez-moi.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, puisque ce document

 16   n'est pas une pièce, j'aimerais que cela soit versé au dossier maintenant.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P1362.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous regarder le document qui a été

 20   versé au dossier en tant que pièce portant la cote P1353.06.

 21   Excusez-moi, c'est l'intercalaire 8.

 22   Q.  C'est le compte rendu de la réunion de la cellule de Crise du 6 mai

 23   1992. Vous avez dit au bureau du Procureur, Monsieur Peric, lors de votre

 24   entretien, que vous aviez assisté à une réunion de la cellule de Crise,

 25   vous pensiez que c'était en mai, et que cette réunion avait eu lieu au

 26   sous-sol du bâtiment municipal.

 27   Est-ce qu'il s'agit de cette réunion-là, de la réunion où on

 28   discutait de l'obligation de travail et d'autres questions ?

Page 10481

  1   R.  Non. Cela ne pouvait pas être cette réunion, puisque c'est le document

  2   du 6 mai.

  3   Cette réunion aurait pu avoir eu lieu vers la fin du mois de mai,

  4   puisque c'est le 25 mai que j'ai commencé à occuper ce poste.

  5   Q.  Bien. Puis-je vous poser des questions concernant un ou deux aspects de

  6   cela.

  7   D'abord, à propos du point 1.6 de l'ordre du jour de la réunion, à la

  8   première page où il est dit : "Il faut imposer l'obligation de travail dans

  9   toutes les institutions et toutes les entreprises, où il ne faut pas

 10   interrompre l'activité, le fonctionnement… à savoir que tous les citoyens

 11   devaient respecter cette obligation de travail si l'état-major de la TO en

 12   décide ainsi."

 13   Pour ce qui est de cette obligation de travail, pouvez-vous nous dire s'il

 14   s'agissait d'une obligation de travail conformément à un ordre, ou plutôt

 15   pas ?

 16   R.  Je pense que c'était une obligation, et non pas de chose qui se passait

 17   sur la base volontaire. Les documents concernant cette obligation de

 18   travail ont été délivrés par l'état-major de la TO.

 19   Q.  Généralement parlant, qui devait respecter ces obligations de travail ?

 20   R.  La plupart du temps les gens qui travaillaient dans des entreprises de

 21   production, dans des institutions. Il y avait des critères selon lesquels

 22   on décidait qui devait obéir à cette obligation de travail. Je ne peux pas

 23   parler en détail.

 24   Q.  Bien. Les gens qui devaient obéir à l'obligation de travail devaient

 25   faire quoi exactement, quel type de travail ?

 26   R.  Ils effectuaient les travaux qu'ils effectuaient habituellement dans

 27   leurs entreprises ou dans des institutions d'Etat.

 28   Q.  Oui. Mais cela --

Page 10482

  1   R.  Ou ils ont été affectés à d'autres travaux. Il est possible, oui,

  2   qu'ils aient été affectés à d'autres travaux qui n'étaient pas les leur

  3   jusqu'alors.

  4   Q.  Savez-vous si qui que ce soit a été affecté à des travaux tels que des

  5   travaux consistant a creusé des tranchées, ce qui donc veut dire qu'ils

  6   devaient être envoyés sur la ligne de front ?

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Cela concerne quelle période de temps, s'il

  8   vous plaît ?

  9   Mme KORNER : [interprétation]

 10   Q.  Cela concerne la période allant d'avril 1992 à la fin de l'année 1992.

 11   R.  Certainement pendant cette période de temps, il y avait ce type

 12   d'obligation de travail. J'ai même pu voir les gens se trouvant à des

 13   points de rassemblement d'où ils devaient partir effectuer ces travaux

 14   conformément à l'obligation de travail. Je me souviens qu'ils pouvaient

 15   également être dirigés vers les lignes de front, mais je ne sais pas dans

 16   quel cas exactement.

 17   Je n'ai pas vu ça moi-même, mais j'ai entendu parler de cela, et à

 18   plusieurs endroits j'ai vu les personnes rassemblées qui attendaient d'être

 19   affectées à des travaux.

 20   Q.  Bien. Vous dites que vous avez vu des gens dans des centres de

 21   rassemblement. De quels gens s'agit-il ? En d'autres termes, à quel groupe

 22   ethnique appartenaient-ils ?

 23   R.  Il s'agissait des citoyens d'appartenance ethnique musulmane et croate.

 24   Q.  Savez-vous -- pourriez-vous nous dire comment s'appelaient ces centres

 25   de rassemblement dont vous venez de parler ?

 26   R.  L'un de ces centres se trouvait au centre-ville, au stade ou terrain de

 27   jeu du club prolétaire de handball, et l'autre à Banja Lisica, à 3

 28   kilomètres de Teslic, où se trouvaient les terrains de tennis.

Page 10483

  1   Q.  Pouvez-vous maintenant regarder le point 1.8 de l'ordre du jour de

  2   cette réunion. C'est vers le bas de la page en B/C/S, où il est dit, je

  3   cite :

  4   "Toutes les formations paramilitaires et individus qui possédaient

  5   illégalement des armes et des munitions doivent se présenter pour les

  6   rendre à l'état-major de la TO municipale au plus tard jusqu'à 15 heures du

  7   11 mai…

  8   "Après l'expiration de ce délai, les organes compétents vont procéder

  9   à des fouilles pour confisquer les armes et les munitions, ainsi

 10   qu'appliquer des sanctions sévères."

 11   Vous avez parlé du désarmement lors de l'entretien que vous avez eu

 12   avec les représentants du bureau du Procureur, il s'agit du deuxième

 13   entretien, à la page 54 par rapport à cela. J'ai quelques questions à vous

 14   poser.

 15   D'abord, à qui cet appel a été lancé, cet appel pour ce qui est du

 16   désarmement ? A quelle couche de la population ?

 17   R.  A des Musulmans et à des Croates.

 18   Q.  Pour ce qui est des armes qui leur ont été prises, avez-vous eu

 19   l'occasion de voir de quel type d'armes il s'agissait ?

 20   R.  Non, j'ai entendu dire qu'à l'occasion de l'action au village de

 21   Rankovici, il y avait des tracteurs à bord desquels il y avait des armes,

 22   mais je ne les ai pas vues.

 23   Q.  En tant que procureur à Teslic, les Serbes qui ont été trouvés en

 24   possession des armes ont été accusés de quelle infraction au pénal ?

 25   R.  Je pense que cela s'appelait "la possession illégale des armes et des

 26   matériels explosifs." Je ne me souviens pas du numéro de l'article dans la

 27   loi pénale, mais je sais qu'il y avait une infraction qui s'appelait comme

 28   cela.

Page 10484

  1   Q.  Nous allons avoir l'occasion de voir vos registres, ainsi que des

  2   infractions au pénal qui sont mentionnées dans le code pénal.

  3   Pour ce qui est de vous-même et de votre travail, pouvez-vous nous

  4   dire quelle sorte de documents vous avez reçus de la police concernant

  5   l'arrestation des gens qui ont été accusés de la possession illégale des

  6   armes ?

  7   R.  Je pense qu'il s'agissait des attestations de la confiscation des

  8   armes. C'était la seule preuve qui était jointe à la plainte au pénal lors

  9   de telles arrestations.

 10   Q.  Etiez-vous au courant du fait comment ces non-Serbes se sont emparés de

 11   ces armes, par exemple, des fusils de chasse ?

 12   R.  Je ne sais pas. Je suppose qu'il y avait beaucoup de fusils de chasse,

 13   et les gens qui les possédaient avaient des certificats, des permis de port

 14   d'armes. Mais même quand c'était le cas, on leur prenait ces armes.

 15   Mais j'ai entendu dire qu'il y avait des fusils militaires qui ont

 16   été confisqués. A l'époque on disait que le trafic des armes était en cours

 17   entre les Serbes et les Bosniens, que les Serbes vendaient ces armes

 18   militaires à des Bosniens, et c'est comme cela qu'ils se sont emparés de

 19   ces armes de façon illégale. Je vous dis cela sur la base des histoires que

 20   j'ai pu entendre à l'époque. Sinon, je n'ai pas d'autres informations là-

 21   dessus.

 22   Q.  Pour autant que vous soyez au courant de cela, et je sais que vous ne

 23   disposez pas d'information de première main, savez-vous où ce trafic a eu

 24   lieu, est-ce que la police savait qui vendait des armes et à qui ?

 25   R.  Je ne sais pas.

 26   Je ne peux pas en parler. Mais j'admets la possibilité que…

 27   Q.  Merci. Merci beaucoup.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, maintenant nous allons

Page 10485

  1   passer à un autre document. Merci.

  2   Q.  J'aimerais vous poser des questions concernant le système judiciaire

  3   qui fonctionnait à l'époque, à savoir en 1992. Vous avez parlé de cela lors

  4   de l'entretien avec le bureau du Procureur, et je pense qu'il sera utile à

  5   la Chambre d'entendre des commentaires pour ce qui est de seulement

  6   quelques points de cette partie de votre entretien.

  7   Permettez-moi juste de trouver cette partie. En 1992 --

  8   Mme KORNER : [interprétation] Mais pour la Chambre d'abord je vais dire que

  9   c'est à la page 16 du premier entretien du témoin.

 10   Q.  Est-ce que la police était l'organe qui prenait des décisions

 11   concernant les plaintes au pénal et les procès lancés contre les personnes

 12   ? En d'autres termes, est-ce que c'était le premier organe dans cette

 13   chaîne d'organes pour ce qui est des enquêtes à mener, et cetera ?

 14   R.  Oui. Ils devaient découvrir des infractions pénales, rassembler des

 15   éléments de preuve, et le procureur s'occupait du procès éventuel. Il était

 16   en quelque sorte l'intermédiaire entre la police et le tribunal, même si le

 17   procureur pouvait demander que les éléments de preuve soient rassemblés,

 18   qu'une enquête policière soit menée.

 19   Mais la police y jouait le rôle-clé et le procureur s'appuyait

 20   principalement sur les plaintes au pénal déposées par la police.

 21   Q.  Par conséquent, quand la police a fini avec l'enquête, la police soumet

 22   une plainte au pénal au procureur, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. La police avait le droit de mettre les gens en détention qui

 24   s'appelait le détention policière et qui ne pouvait durer que trois jours,

 25   avant de déposer une plainte au pénal au procureur.

 26   Q.  Et est-ce que c'était le procureur qui décidait si sur la base des

 27   éléments de preuve rassemblés d'autres documents, il y avait suffisamment

 28   d'éléments de preuve pour que la police dépose une plaine au pénal ?

Page 10486

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 10487

  1   R.  Oui, oui, c'est le procureur qui en décidait, qui décidait s'il fallait

  2   donc demander une enquête ou bien ouvrir le procès directement sans

  3   demander qu'une enquête soit menée. C'était une possibilité pour le

  4   Procureur.

  5   Q.  Très bien. Maintenant, parlons des auteurs d'infraction au pénal

  6   identifiés et non identifiés.

  7   Si la police soumet le dossier concernant une infraction pénale où

  8   l'auteur est inconnu, quelles sont les mesures que le procureur peut

  9   prendre dans ce cas-là ?

 10   R.  Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre puisqu'il peut demander à la

 11   police de continuer à rassembler des éléments de preuve et à faire tout

 12   pour que l'auteur de l'infraction soit découvert, il s'agissait de la

 13   plainte au pénal contre auteur inconnu, cela a été enregistré sus cette

 14   appellation en attendant d'autres éléments de preuve et éventuellement le

 15   nom de l'auteur. Ces informations étaient fournies par la police, bien sûr.

 16   Q.  Sur la base de votre expérience et de vos expériences avant que vous

 17   travailliez à Teslic en 1992, et ici je ne parle que de l'année 1992, quel

 18   était votre point de vue concernant le nombre d'auteurs inconnus,

 19   d'infractions qui ont été enregistrées près du bureau du procureur ?

 20   R.  Je pense que ce nombre n'était pas aussi grand et que la plupart des

 21   auteurs d'infraction au pénal n'ont pas été identifiés.

 22   Je m'appuie sur les informations que j'ai rédigées à l'époque où j'ai

 23   dit qu'un grand nombre d'auteurs ont été restés non identifiés et la police

 24   ne disait pas les noms des personnes qui étaient auteurs d'infractions qui

 25   étaient connus, et j'ai demandé à la police et à d'autres institutions de

 26   s'occuper de ces affaires puisqu'à l'époque on pouvait s'attendre à ce que

 27   la police était au courant d'un certain nombre d'infractions au pénal et de

 28   leur auteur, comme la pose d'explosifs, les cambriolages dans les

Page 10488

  1   appartements, le vol de véhicules, et cetera.

  2   Je pense que j'ai parlé de tout cela dans mes informations, dans mes

  3   rapports, et j'ai pensé qu'il ne fallait pas toléré ce phénomène, et j'ai

  4   voulu informé les organes d'Etat là-dessus en leur demandant de faire leur

  5   travail. C'est ce dont j'ai parlé dans mes rapports.

  6   Q.  Nous allons avoir l'occasion de regarder votre rapport un peu plus tard

  7   puisque c'est du mois de septembre 1992.

  8   Donc, si la police vous dépose une plainte au pénal avec une plainte

  9   contre "X", en tant que procureur, vous ne pouviez pas faire beaucoup de

 10   chose, vous pouviez, je suppose, demander que la police continue à mener

 11   l'enquête ?

 12   R.  Le procureur ne pouvait absolument rien faire sans police, et c'était

 13   en fait le problème dans ce système, puisque la police pouvait tout

 14   simplement dire qu'elle n'était pas en mesure d'identifier l'auteur

 15   d'infraction au pénal. Le procureur ne disposait pas de ses propres

 16   ressources pour mener une enquête à part, une enquête indépendante.

 17   Q.  Vous avez dit que c'était le problème qui existait dans le système à

 18   l'époque. Est-ce que cela a changé entre-temps, après 1992 ?

 19   R.  Cela a changé après 2000, après la réforme de la législation pénale. Le

 20   procureur a le droit de conduire une enquête d'après les dispositions de la

 21   nouvelle loi.

 22   Q.  Merci. C'étaient les questions que je voulais vous poser pour obtenir

 23   un aperçu général du système judiciaire. Nous allons regarder vos rapports

 24   et d'autres documents un peu plus tard.

 25   Maintenant, j'aimerais qu'on parle du chevauchement de compétence

 26   pour ce qui est des affaires qui relevaient de la compétence des tribunaux

 27   civils et pour ce qui est des affaires qui relevaient de la compétence des

 28   tribunaux militaires.

Page 10489

  1   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la Loi portant sur

  2   les tribunaux militaires, la pièce c'est P1284.07, chez vous c'est

  3   intercalaire numéro 1.

  4   Est-ce qu'on peut afficher l'article 15 à la page 3 en anglais et également

  5   à la page 3 en B/C/S.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   Mme KORNER : [interprétation]

  8   Q.  A l'article 15 il est question de différentes compétences, compétences

  9   des tribunaux civils et des tribunaux militaire. Et nous voyons qu'il est

 10   dit dans cet article :

 11   "Si un militaire ou un civil exception faite des personnes

 12   mentionnées à l'article 13", où il est question de crimes divers, qui ne

 13   relèvent pas de la compétence de ces tribunaux selon cet article, donc si

 14   cette personne relève de la compétence de ce tribunal, ces tribunaux donc

 15   auront la compétence pour ce qui est des militaires.

 16   Donc d'après votre expérience et vos connaissances, à l'époque où un

 17   groupe politisé existait, comme Mice, qui était composé des membres de la

 18   police civile et militaire, quel tribunal était compétent pour ce qui est

 19   de ces personnes ?

 20   R.  Je pense que concernant la période en question, nous étions compétents

 21   pour ce qui est de ce groupe, à savoir les tribunaux civils, puisque les

 22   tribunaux militaires ne fonctionnaient pas. Je ne me souviens pas

 23   exactement quand le tribunal militaire a été formé et quand il a commencé à

 24   fonctionner. Mais il me semble que pendant une certaine période de temps,

 25   il n'y avait que le président, Mile Vignjevic, mais il n'y avait pas de

 26   juge. Et je ne peux pas dire quand ce tribunal a commencé à fonctionner, à

 27   proprement parler.

 28   Mais pour ce qui est du groupe de Mice, c'était le tribunal militaire

Page 10490

  1   qui aurait dû être compétent si la loi avait été appliquée comme il le

  2   fallait. Mais je ne me souviens pas de cela, puisque cette question ne

  3   s'est jamais posée, vu que le tribunal militaire ne fonctionnait pas.

  4   Q.  En ce qui concerne l'article 15, d'après ce que vous savez, est-ce que

  5   les tribunaux civils pouvaient aussi juger les crimes commis aussi bien par

  6   des civils que par les membres de l'armée ? Autrement dit, les tribunaux

  7   civils pouvaient-ils juger aussi bien les civils que les militaires ?

  8   R.  Je pense que oui. Ensuite, évidemment, on pouvait invoquer la question

  9   de compétence pendant le procès. Dans ce cas précis, cette question ne

 10   s'est pas posée. La plupart de ces gens étaient, dans ces cas, des civils

 11   ou bien des policiers, et il a été établi que ce tribunal était compétent.

 12   Q.  En ce qui concerne la questions des crimes de guerre, et c'est

 13   l'article 13, qui commence à la deuxième page en anglais. C'est, je pense,

 14   aussi la deuxième page en B/C/S.

 15   Est-ce que les tribunaux civils étaient compétents pour des crimes de

 16   guerre commis par des civils, exception faite, bien sûr, des prisonniers de

 17   guerre, qui ne font pas partie de cette catégorie, qui ne relèvent pas de

 18   la même catégorie ?

 19   R.  Je pense que ce sont les tribunaux de guerre qui étaient compétents

 20   pour les crimes de guerre.

 21   Q.  Mais tous les crimes de guerre ? Est-ce que cela concernait tous les

 22   crimes de guerre ou bien est-ce que les tribunaux civils étaient compétents

 23   pour juger des crimes de guerre quand ils étaient commis par des civils et

 24   des civils qui ne relevaient pas des sous-paragraphes ou des alinéas de cet

 25   article ?

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'on est en

 27   train de présenter au témoin quelque chose qui pourrait l'amener vers une

 28   conclusion erronée.

Page 10491

  1   Car dans l'article 13, on ne mentionne pas du tout les crimes de

  2   guerre. Donc il faudrait tout d'abord lui demander quels sont les crimes

  3   auxquels on fait allusion dans l'article 13, et ensuite lui poser la

  4   question plus concrète qui porte sur les crimes de guerre.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais répondre à cette question

  6   clairement puisque je ne sais pas quelles sont les infractions concernées

  7   par l'article 13. Je ne sais pas si les crimes de guerre relèvent de la

  8   compétence exclusive des tribunaux de guerre. Mais en tout cas, d'après ce

  9   que je lis ici, enfin, d'après ce texte, je n'arrive pas à comprendre moi-

 10   même et à tirer une conclusion valable.

 11   Mme KORNER : [interprétation]

 12   Q.  Bien. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc si vous ne l'avez pas

 13   compris, je vais vous poser la question comme cela. Est-ce que vous savez

 14   si l'on a poursuivi des civils serbes pour des crimes de guerre, quels

 15   qu'ils soient, commis contre la population non-serbe, mis à part le groupe

 16   Mice ?

 17   R.  Non, je n'ai pas entendu parler de tels cas. Je pense qu'il n'y en a

 18   pas eu.

 19   Q.  Voilà, c'est bien.

 20   Maintenant, je vais demander à passer à un autre sujet, et on va parler de

 21   cette saga des Mice.

 22   Vous en avez parlé au cours de votre entretien assez longuement, et ensuite

 23   vous en avez parlé à nouveau pendant la deuxième interview à partir de la

 24   page 33. Et je voudrais vous demander d'examiner un certain nombre de

 25   documents qui ne se trouvent pas dans cette interview.

 26   Et voici la question que je vais vous poser. Nous savons que le groupe de

 27   Mice a été arrêté par Predrag Radulovic, qui est venu de Banja Luka avec un

 28   groupe d'hommes pour, justement, procéder à cette arrestation.

Page 10492

  1   Est-ce que vous vous rappelez d'une réunion à Banja Luka avec M. Perisic,

  2   qui était le président de la municipalité, et d'autres personnes - je ne

  3   sais pas si vous avez assisté à cette réunion - et donc lors de cette

  4   réunion, il s'agissait du problème de Mice, comment s'y prendre pour

  5   résoudre ce problème ?

  6   R.  Oui, je me souviens avoir participé à cette réunion avec le président

  7   du tribunal et avec le président de la municipalité d'ailleurs, M. Perisic.

  8   Je pense que M. Radulovic a aussi été présent.

  9   Q.  Est-ce que vous savez d'où vient le nom de "Mice" ?

 10   R.  J'en ai entendu parler. Je pense - c'est ce que l'on disait - que c'est

 11   le petit nom de Milan, que l'on appelait Mico; c'est son surnom. Et c'était

 12   un chef à Doboj. Et donc c'est ce que j'ai entendu dire, et je ne suis pas

 13   sûr si c'est exact. Mais en tout cas, l'explication semble être logique.

 14   Q.  Bien. On va parler du dossier.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Et je vais tout d'abord demander d'examiner

 16   le document 10361.

 17   C'est un document qui ne se trouve pas sur notre liste 65 ter, et c'est

 18   pour cela que je ne vais pas vous demander de le verser au dossier cette

 19   fois-ci. Donc c'est le document qui se trouve à l'intercalaire 10.

 20   Q.  C'est un rapport en date du 5 juin; c'est un certain Milos qui l'a

 21   écrit. Vous allez le voir au verso de ce document.

 22   Et ici, on parle de : "50 Musulmans et Croates qui ont été arrêtés à

 23   Teslic. Il a été dit qu'ils sont responsables de l'organisation des organes

 24   et des unités militaires qui ont organisé leur approvisionnement en armes

 25   et la distribution de celles-ci."

 26   Est-ce que vous pensez qu'ici on fait référence à l'arrestation du

 27   groupe de Mice ?

 28   R.  Non, je pense qu'on parle à quelqu'un d'autre.

Page 10493

  1   Q.  Oui effectivement, parce que là on nous informe le 5 juin, mais est-ce

  2   que vous savez si --

  3   R.  Je pense que là, c'est l'action qui s'est déroulée dans le village de

  4   Stenjak.

  5   Q.  On va parler de Stenjak plus tard.

  6   Bien. Maintenant je vais demander à passer au document suivant, il se

  7   trouve à l'intercalaire 11, P702. C'est un document qui a donc déjà sa

  8   cote.

  9   Donc ici, nous avons un rapport militaire du 1er juillet, et je

 10   voudrais vous poser quelques questions au sujet de ce rapport.

 11   A la page 3 en anglais, et en B/C/S c'est la deuxième page, on y voit un

 12   paragraphe qui dit :

 13   "Des unités spéciales chargées de combattre les sabotages sont en

 14   train d'assurer la sécurité des installations vitales et comportent une

 15   soixantaine de personnes. Un grand nombre de délinquants fait partie de

 16   cette unité, et c'est pour cela que les habitants de Teslic ont protesté,

 17   puisque les membres de cette unité ne se comportent pas convenablement."

 18   Est-ce que vous êtes au courant de cela ?

 19   R.  Oui. Effectivement, il y avait des gens qui assuraient la sécurité de

 20   certaines installations telles que les ponts, les axes de communication, et

 21   cetera. Donc ces gens faisaient des fouilles aussi dans les points de

 22   contrôle, sur les axes routiers, et je pense que c'est à cela qu'on fait

 23   référence ici. Je sais que ce sont des gens armés. Ils montaient la garde à

 24   différents endroits, à différents points de contrôle sur les routes.

 25   Q.  Mais ici on parle d'un "grand nombre de délinquants, et on dit que la

 26   population locale de Telsic réagit par rapport à cela."

 27   Est-ce que vous vous souvenez de ces réactions, des réactions de ces

 28   gens de Teslic à cause de la présence de ces délinquants au sein de cette

Page 10494

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 10495

  1   unité ?

  2   R.  Non, non, vraiment je ne me souviens pas de cela. Mais je veux bien

  3   accepter la possibilité qu'il y avait pas mal de gens avec un casier

  4   judiciaire qui faisaient partie de ces unités. Je veux bien accepter cette

  5   possibilité-là.

  6   Q.  Une dernière question à ce sujet : Savez-vous sous l'autorité de qui

  7   dépendait cette unité spéciale, l'unité donc qui assurait la sécurité des

  8   points de communication, des axes de communication, des ponts, et cetera ?

  9   R.  Je pense que cette unité n'est jamais venue à Teslic. Elle a été créée

 10   à Teslic. Cela étant dit, je ne sais pas qui l'a créée et quand. Je ne sais

 11   pas combien il y avait-il d'éléments dans cette unité. Je ne sais pas

 12   quelle est la date de sa création.

 13   Q.  Ensuite on parle des Mice d'un point de vue militaire. Dans le

 14   paragraphe suivant, on dit que le capitaine de première classe Ljubisa

 15   Petricevic, qui avait été auparavant le chef de la section militaire de

 16   Doboj, a été envoyé à Teslic de Doboj au mois de mai 1992, et qu'il a

 17   emmené avec lui les membres de la police militaire.

 18   Donc ici, on dit qu'il y a une sorte de mobilisation qui s'est

 19   déroulée pendant plusieurs jours.

 20   Est-ce que c'était leur travail que d'organiser une mobilisation ?

 21   R.  Je ne sais pas s'ils sont venus là pour effectuer la mobilisation. Ce

 22   qui était clair ici, c'était ce côté criminel, pour ainsi dire. Mais pour

 23   la mobilisation, je ne suis pas au courant de cela.

 24   Q.  Merci. Je n'ai pas besoin d'autres choses par rapport à ce document.

 25   Maintenant je vais demander que l'on examine le dossier Mice, qui se

 26   trouve donc à l'intercalaire 14 dans votre classeur.

 27   Mme KORNER : [interprétation] On ne va pas évidemment examiner tout

 28   le document, mais c'est le dossier en entier qui m'intéresse. C'est le

Page 10496

  1   document 65 ter 2485.

  2   Q.  Monsieur le Juge, vous avez eu la possibilité d'examiner déjà ce

  3   document. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est bien le dossier

  4   concernant le groupe de Mice ?

  5   R.  Oui.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Je vais demander donc que ceci soit versé au

  7   dossier et marqué avec une cote.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci deviendra la pièce P1363, Monsieur

 10   le Président.

 11   Mme KORNER : [interprétation]

 12   Q.  On y trouve toute une série de documents, la plupart de ces documents

 13   sont des déclarations des témoins, des personnes arrêtées, des déclarations

 14   donc de témoins, comme je l'ai dit.

 15   Est-ce exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et certaines de ces déclarations ont été recueillies auprès des

 18   victimes des crimes commis par les membres de ce groupe ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Je vais vous demander d'examiner la déclaration d'une de ces victimes,

 21   quelqu'un qui a été arrêté, et c'est M. Tekic. Vous allez trouver ce

 22   document à la page 17 du dossier, je pense. C'est la 17e page, et en

 23   anglais c'est la page 24. En B/C/S, c'est la page 17.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Je vais vous donner le numéro ERN. Peut-être

 25   que c'est la façon la plus facile. Alors en haut, c'est le numéro 0211-

 26   7022.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois. C'est Slobodan Tekic.

 28   Mme KORNER : [interprétation]

Page 10497

  1   Q.  Oui. Pourriez-vous répéter, parce que les interprètes n'ont pas entendu

  2   le nom.

  3   R.  Slobodan Tekic.

  4   Q.  Donc là, c'est une déclaration qui a été recueillie par un représentant

  5   officiel de la CSB de Banja Luka. Et il dit :

  6   "Je ne suis pas membre d'une formation militaire. Je suis arrivé à

  7   Teslic en tant que membre du groupe envoyé par le SJB de Doboj, ou plutôt

  8   par son chef et son adjoint, et ceci, pour faire régner l'ordre public et

  9   la discipline au sein de la police et dans la ville."

 10   Donc, vous avez fait votre enquête par rapport à cette affaire, et ici

 11   c'est dit qu'il était envoyé par Andrija Bjelosevic et son adjoint, Milan

 12   Savic, est-ce que c'est quelque chose qui a été confirmé par d'autres

 13   dépositions ?

 14   R.  Je ne pense pas. Je pense que c'est d'ailleurs assez bizarre ce qu'il

 15   dit ici. Ceci aurait été étrange que de voir Andrija Bjelosevic envoyer des

 16   civils pour s'occuper de la police à Teslic, pour donner des ordres à la

 17   police de Teslic.

 18   Q.  D'après l'enquête que vous avez faite en la matière, quel est le rôle

 19   qu'ont joué Bjelosevic et Savic dans tout ceci ?

 20   R.  C'était quelque chose qui a été confirmé et établi pendant l'enquête,

 21   c'est eux qui ont organisé ce groupe. Ils les ont envoyés à Teslic, ils les

 22   ont revêtus de pouvoirs. Je pense qu'ils avaient tous une carte d'identité

 23   ou une carte de policier, ils portaient tous des uniformes, ils avaient

 24   tous des armes. Il n'y avait aucune exception là-dedans. Il y en avait un

 25   parmi eux que je connaissais avant la guerre, cet inspecteur de police à

 26   Bosanski Brod, mais il y avait des criminels aussi. Il y en avait un qui

 27   était de Teslic. Je le connaissais, d'ailleurs, parce qu'il a fait l'objet

 28   de plusieurs plaintes à Teslic. J'ai été vraiment étonné de voir des gens

Page 10498

  1   comme ceux-ci qui faisaient désormais partie d'une unité de police. C'était

  2   vraiment surprenant. Cela était dit, on a établi bel et bien que ce sont

  3   Savic et Bjelosevic qui les ont envoyés, et qu'ils ont organisé ce groupe.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je suis vraiment étonné, parce que

  5   j'ai l'impression que cette réponse contredit carrément la réponse

  6   précédente.

  7   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  8   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, mais excusez-moi. A la page 27, ligne

  9   17 -- il faudrait passer à la ligne, parce que là on ne voit pas que c'est

 10   le Juge Delvoie qui pose la question. Il faut passer à la ligne. C'est la

 11   ligne 17. Là, je parle du compte rendu d'audience.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, apparemment nos propos

 13   se sont chevauchés, et ce que vous avez dit ne se trouve pas dans le compte

 14   rendu d'audience.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, voici la question que je vais vous poser, parce que

 16   je vous ai posé une question quand on a commencé à lire cette déclaration

 17   préalable, la déclaration de ce gars, Tekic.

 18   Je vous ai demandé si la déclaration de Tekic, quand il a dit qu'il a

 19   été envoyée par Bjelosevic et son adjoint Savic, si c'est quelque chose qui

 20   a été confirmé par d'autres moyens de preuve au cours de ce procès, vous

 21   avez dit que non. Vous avez dit que ceci était vraiment bizarre que d'avoir

 22   Bjelosevic envoyer des civils avec les policiers côte à côte.

 23   Ensuite, quand je vous ai demandé ce que vous avez établi au cours de

 24   l'enquête et quels étaient vraiment les rôles joués par Bjelosevic et par

 25   Savic, là vous m'avez répondu qu'il se trouvait que c'était effectivement

 26   eux qui avaient organisé tout cela, envoyé les Mice. C'est clair que les

 27   deux réponses sont contradictoires.

 28   R.  Mais je ne vois pas où se trouve la contradiction. Il faisait

Page 10499

  1   partie d'une unité de police organisée par Bjelosevic, et d'ailleurs c'est

  2   ce que j'ai dit. Evidemment qu'il faisait partie de cela.

  3   Ce n'était pas une unité militaire. C'était une unité de police. Il

  4   faisait partie de cela. Il est venu avec ce groupe, il avait une carte de

  5   policier, il portait un uniforme, il était armé. Il a dit lui-même qu'il a

  6   été envoyé par Bjelosevic et Savic. Donc, ils ne pouvaient pas être envoyés

  7   à Teslic sans avoir une mission, une mission de police.

  8   Q.  Au début, quand vous avez répondu, vous avez dit que puisque c'était un

  9   civil, puisque c'est un civil, qu'il n'aurait pas dû faire partie de ce

 10   groupe, qu'il ne devrait pas avoir une carte d'identité de policier fournie

 11   par Bjelosevic. C'est ce que vous avez dit au début.

 12   R.  Justement, mais je vous dis le contraire. Il ne pouvait pas être un

 13   civil. Il devait faire partie de la police de réserve. Il a été convoqué

 14   pour être envoyé dans une unité de la police. On l'a armé, on lui a donné

 15   le document, et on l'a envoyé à Teslic.

 16   Q.  Très bien.

 17   R.  Je n'ai jamais vu que la police donne des armes à un civil, qu'on lui

 18   donne des armes, un uniforme, et qu'on l'envoie en mission alors qu'il

 19   s'agissait d'un civil et pas d'un policier ou d'un policier de réserve.

 20   Q.  Très bien.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si vous allez passer à un autre sujet,

 22   de toute façon nous sommes arrivés au moment où il est opportun de prendre

 23   la pause.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Enfin, je vais continuer avec le

 25   même sujet, mais c'est bien, on peut prendre la pause.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons prendre

 27   une pause à présent qui va durer 20 minutes.

 28   [Le témoin quitte la barre]

Page 10500

  1   --- L'audience est suspendue à 15 heures 43.

  2   --- L'audience est reprise à 16 heures 09.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à huis clos

  5   avant de reprendre la déposition du témoin, s'il vous plaît. Huis clos

  6   partiel.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 10501

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9   [Audience publique]

 10   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Je vais maintenant revenir sur

 11   l'arrivée de Mice à Teslic, qui était responsable de leur arrivée.

 12   Q.  En 1999, après la découverte des corps de victimes suite aux activités

 13   des Mice, je pense qu'il y a eu beaucoup de bruit dans les médias et des

 14   articles partout en Bosnie, en Republika Srpska, portant sur ce sujet. Dans

 15   un de ces articles, vous avez accordé une interview à "Nezavisne Novine" à

 16   ce sujet-là, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et durant cet entretien --

 19   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 20   je n'ai pas l'intention de demander le versement de cet article, mais il

 21   figure, néanmoins, à l'onglet numéro 56 de vos classeurs.

 22   Q.  Vous avez déclaré :"Quand j'ai dit au président de la municipalité,

 23   Nikola Perisic, qu'il paierait pour ces crimes un jour ou l'autre, il

 24   souriait naïvement se disant que jamais personne ne sera considéré

 25   responsable de ces événements."

 26   Tout d'abord, est-ce que vous avez déclaré ceci à ce journal ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Sur la base de vos enquêtes, quelles étaient vos conclusions quant au

Page 10502

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 10503

  1   rôle joué par le président de la municipalité, Perisic, dans cet événement,

  2   l'arrivée des Mice à Teslic ?

  3   R.  J'ai conclu que c'était lui la personne ayant eu le rôle principal, que

  4   c'est lui qui les a fait venir, et je crois aussi que c'est lui qui jouait

  5   le rôle principal concernant leur activité à Teslic, qu'il avait le rôle

  6   crucial.

  7   Q.  Dans quel sens son rôle était "crucial" ?

  8   R.  Il était le président de la municipalité, à la tête de la cellule de

  9   Crise, et je pense que c'est lui qui a eu l'influence, que c'est lui qui

 10   avait le poids prépondérant lors de la prise de décisions par la cellule de

 11   Crise.

 12   Q.  Oui, mais comment cela s'est reflété sur l'arrivée des Mice à Teslic ?

 13   De quelle manière cela a eu des conséquences ?

 14   R.  Ecoutez, cette décision a été prise lors d'une réunion de la cellule de

 15   Crise. Ensuite, deux personnes sont allées à Doboj pour les chercher, pour

 16   arranger leur arrivée. Ils se sont entretenus  avec Bjelosevic et

 17   Stojanovic. C'est ce qu'on nous avons appris lors de l'enquête. Je crois

 18   que Vid Stojanovic en a parlé dans ce cadre-là. Sur la base de ceci, j'ai

 19   conclu que Nikola Perisic a joué le rôle crucial. Par ailleurs, il était ce

 20   type d'homme qui souhaitait être le premier partout, être toujours celui

 21   qui prend les décisions en la matière, des questions militaires et civiles,

 22   et il avait souvent eu des conflits avec plusieurs personnes. Et la plupart

 23   des problèmes à Teslic provenaient justement de cette relation

 24   conflictuelle entre lui et les structures militaires, et d'autres, par

 25   ailleurs.

 26   Q.  Bien. Dans ce dossier sur Mice, nous pouvons trouver des notes

 27   officielles rédigées par le chef de la police du SJB, service de sécurité

 28   publique de Teslic, Kuzmanovic.

Page 10504

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Attendez un instant, s'il vous plaît,

  2   Madame Korner.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le témoin a dit deux personnes sont

  5   allées à Doboj demander l'aide et demander que ce groupe de Mice vienne.

  6   Comment s'appelaient-elles ?

  7   Mme KORNER : [interprétation]

  8   Q.  Pourriez-vous nous répéter qui étaient les deux personnes qui sont

  9   allées à Doboj ?

 10   R.  Un député, Bosko Misic, et l'autre était le chef responsable de la

 11   Défense populaire, Vid Stojanovic.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 13   Mme KORNER : [interprétation]

 14   Q.  Bien. Revenons maintenant à la question que je vous ai posée tout à

 15   l'heure. Ce dossier comporte les déclarations faites par le chef du SJB de

 16   Teslic, M. Kuzmanovic, ainsi que celle du commandant, M. Markovic. Sur la

 17   base de votre enquête, quelles ont été vos conclusions par rapport à

 18   l'attitude de la police à Teslic, ces personnes-là qui étaient à la tête,

 19   par exemple, de SJB, concernant les Mice ?

 20   R.  Nous sommes arrivés à la conclusion qu'ils avaient accepté les Mice et

 21   qu'ils ont remis l'autorité entre leurs mains. Ils ont transféré l'autorité

 22   policière entre les mains de ce groupe-là. Et on pourrait considérer que

 23   l'autorité de la police, à partir de ce moment-là, était suspendue, parce

 24   qu'ils --

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   R.  Et je pense que la police ne faisait plus rien. Elle ne fonctionnait

 27   qu'en simple service chargé de leur fournir les informations sur des

 28   personnes, et cetera, et cetera.

Page 10505

  1   Donc ils n'étaient pas complètement marginalisés. Ils avaient un

  2   certain rôle à jouer, ils étaient au quotidien en contact avec les Mice, et

  3   cetera, et cetera. Ils travaillaient, mais ce sont les Mice qui décidaient

  4   de tout à cette époque-là.

  5   Q.  Bien. A ce moment-là, quand les Mice sont arrivés au début juin 1992,

  6   dites-nous, à peu près, quel était le nombre de policiers d'active et de

  7   réserve à Teslic, à peu près ?

  8   R.  Je pense qu'ils étaient environ 200 à 300. Je ne suis pas sûr, mais ils

  9   étaient certainement plus que 200.

 10   Q.  MM. Kuzmanovic et Markovic, au moment où Predrag Radulovic est arrivé,

 11   que s'est-il passé avec ces deux-là ?

 12   R.  Suite à cette action, ils ont été démis de leurs fonctions. Je pense

 13   qu'ils ont été tout simplement exclus de la police. Il se peut qu'ils

 14   soient engagés par la police de Doboj. Je ne m'en souviens plus. Je ne suis

 15   pas tout à fait sûr.

 16   Mais je sais que concernant le poste du chef de la police et du

 17   commandant de la police, que ces fonctions étaient exercées temporairement

 18   par des hommes envoyés de Banja Luka. Ensuite, un autre homme a été nommé

 19   au poste du chef de la police. Je crois qu'il s'appelait Jokic.

 20   Q.  Bien. La Chambre a vu des documents, des plaintes portant sur la

 21   nomination réitérée de Kuzmanovic et Markovic. Cela signifierait qu'ils

 22   aient repris leurs fonctions au sein du SJB de Teslic. Est-ce que vous le

 23   savez, ont-ils jamais repris leurs fonctions ou pas ?

 24   R.  Oui, je crois qu'ils ont regagné ces structures de la police, et je

 25   sais qu'il y a eu un problème au niveau politique concernant ceci.

 26   Q.  Quel type de problème ?

 27   R.  Il y a eu un désaccord entre les structures militaires et politiques,

 28   mais parmi les hommes politiques, il y a eu une certaine résistance quant à

Page 10506

  1   leur retour. Je crois qu'ils ne faisaient pas partie du même parti

  2   politique. Markovic faisait partie des radicaux, et l'autre, du SDS, et que

  3   c'est quelque part là, dans ces relations, qu'il y a eu un conflit entre

  4   les deux. Et je pense que Perisic était contre leur retour au sein de cette

  5   structure, alors que d'autres le souhaitaient. Donc leur retour leur a été,

  6   d'une certaine manière, imposé.

  7   Q.  Bien. Vous avez parlé de votre enquête, et vous avez dit que vous avez

  8   parlé de la coopération entre les structures politiques et militaires.

  9   Concernant ceci, dites-nous quel était en fait l'objectif de toutes ces

 10   opérations ayant pour objectif de faire venir les Mice à Teslic ? Que

 11   voulait-on faire en les faisant venir à Teslic ?

 12   R.  Je ne sais pas. Je ne peux pas supposer. Je ne crois pas qu'il y ait un

 13   véritablement besoin de faire venir des personnes de l'extérieur dans le

 14   cadre de la mobilisation, c'est ce qui a été indiqué, ce qui a été dit dans

 15   leurs déclarations. Ils disaient qu'on les avait fait venir pour aider la

 16   mise en place de la mobilisation. Et je ne savais pas du tout qu'il y a eu

 17   un problème quelconque concernant la mobilisation.

 18   Moi, j'ai l'impression qu'on les a fait venir pour semer la terreur,

 19   pour intimider, pour exercer la pression sur la population pour que les

 20   gens se décident à quitter la région de manière volontaire. Je ne sais pas

 21   si c'était ça l'objectif principal de leur arrivée, mais c'était de toute

 22   manière le résultat de leurs activités. Leurs activités ont été tolérées

 23   pendant une période assez longue, une vingtaine de jours, et le conflit est

 24   apparu seulement à partir du moment où Nikola Perisic s'est retrouvé en

 25   danger. On parlait à un moment même de sa liquidation. Et je crois qu'ils

 26   ont été arrêtés tout simplement, et justement à cause du conflit entre eux

 27   et Perisic.

 28   Q.  Peut-être pour vous c'est évident, mais je dois vous demander de nous

Page 10507

  1   dire clairement quelle est la population dont ils souhaitaient provoquer le

  2   départ volontaire ?

  3   R.  Les Bosniaques et les Croates, les Musulmans de Bosnie et les Croates.

  4   Et suite à deux actions de nettoyage des villages, cela s'est bel et bien

  5   passé.

  6   Q.  Bien. J'aimerais maintenant conclure sur ce thème de Mice. La Chambre a

  7   déjà entendu beaucoup de preuves à ce sujet-là.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'aimerais attirer votre attention

  9   sur un problème. En effet, concernant l'explication fournie par le témoin,

 10   à savoir que le retour de Markovic et l'autre, et leur reprise des

 11   fonctions qu'ils exerçaient préalablement, ont été imposés, n'est pas

 12   claire. On ne s'est pas qui est-ce qui a imposé leur réinsertion.

 13   Mme KORNER : [interprétation]

 14   Q.  Vous avez entendu ce que le Juge vient de demander. Donc vous avez dit

 15   que Markovic et Kuzmanovic ont repris leurs anciennes fonctions, et que

 16   cela a été imposé. Le Juge demande par qui.

 17   R.  Je pense que cela était imposé par les structures policières et

 18   militaires de Doboj.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, j'ai aussi une

 20   question brève pour le témoin, puisque vous avez l'intention de conclure le

 21   thème de Mice maintenant.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Non, non, pas exactement. J'ai encore

 23   quelques éléments à éclaircir concernant ce thème.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'attendrai alors.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Non, non, non. Allez-y. Allez-y.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le témoin a dit, si je ne m'abuse,

 27   dans sa déclaration préalable, qu'il a été présent lors d'une réunion à

 28   Banja Luka où Perisic et une autre personne sont arrivés pour demander de

Page 10508

  1   faire quelque chose au sujet du groupe des Mice.

  2   Alors, ma question est la suivante : Comment cela est arrivé, comment

  3   ça se fait qu'il s'est retrouvé là-bas ? Et de quoi on a parlé lors de

  4   cette réunion, quels étaient l'objectif et la teneur de cette réunion ?

  5   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Oui, je ne me suis pas arrêtée sur cette

  6   question effectivement.

  7   Q.  Vous vous souvenez, Monsieur, d'être allé à une réunion à Banja Luka

  8   ensemble avec Perisic et un juge de la cour de Teslic, n'est-ce pas, vous

  9   vous en souvenez maintenant ?

 10   R.  Perisic y était.

 11   Q.  Et un juge de la cour du tribunal de Teslic était-il là-bas aussi avec

 12   vous ? Je n'arrive plus à retrouver son nom.

 13   R.  Le président du tribunal, oui. Il est allé avec moi, et je pense que

 14   Predrag Radulovic a insisté qu'on y soit présents pour qu'on présente la

 15   situation à M. Zupljanin. C'était donc ça exclusivement notre rôle. Il

 16   fallait que nous continuions ce que Radulovic avait, je le suppose, déjà

 17   exposé comme problème à M. Zupljanin. Donc la conversation ne portait que

 18   sur ce sujet-là, si je me souviens bien.

 19   Q.  Bien. Et qui est-ce qui a proposé la tenue de cette réunion ? Monsieur

 20   Radulovic, c'est lui qui a proposé que vous y alliez aussi ?

 21   R.  Je crois que c'était M. Radulovic. Je ne peux pas le dire avec

 22   certitude, mais je crois que c'est lui qui nous a invités, il est allé là-

 23   bas avec nous. On n'est pas allé par la route principale là-bas pour des

 24   raisons de sécurité.

 25   Q.  Très bien.

 26   R.  Et j'ai imaginé que c'était lui à l'origine de cette idée, puisqu'il

 27   s'occupait de l'organisation de cette réunion.

 28   Q.  Bien. Et lors de cette réunion, est-ce que vous vous êtes entretenu

Page 10509

  1   avec Stojan Zupljanin ?

  2   R.  Je ne me souviens pas de détails de cette réunion. Il y avait plusieurs

  3   personnes. Je ne me souviens plus exactement qui a présenté la situation,

  4   et je ne me souviens pas non plus de ce que j'ai dit exactement. Je sais

  5   qu'il y a eu là-bas des personnes venant du corps d'armée, des personnes

  6   venant de la sécurité militaire. Il y a eu aussi le président du tribunal

  7   de Banja Luka et le procureur de Banja Luka. Plusieurs personnes ont

  8   assisté à cette réunion.

  9   Q.  Connaissiez-vous le colonel Stevilovic du 1er Corps de la Krajina, qui

 10   était officier chargé des Renseignements ?

 11   R.  Je crois qu'il a participé à cette réunion.

 12   Q.  Et Nedeljko Kesic, qui était le chef du SNB de Banja Luka ?

 13   R.  Nedeljko Kesic, oui, oui, je suis quasiment sûr qu'il a assisté à cette

 14   réunion aussi.

 15   Q.  Bien. Bien. Je suis d'accord. Je comprends tout à fait la situation. Je

 16   suis consciente du fait que vous ne vous souvenez pas de tout de ce qui

 17   s'est passé là-bas. Mais est-ce que vous vous souvenez des conclusions de

 18   cette réunion; autrement dit, est-ce que M. Zupljanin a dit quoi que ce

 19   soit, qu'il aiderait, qu'il n'aiderait pas ?

 20   R.  Je ne crois pas qu'une décision a été prise pendant la réunion.

 21   Probablement après, mais je ne peux pas vous le dire avec certitude.

 22   Q.  Très bien. Merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais vous demander à

 23   ce sujet-là.

 24   Maintenant, j'aimerais que nous examinions un document qui pourrait

 25   indiquer, montrer ce qui s'est passé dans cette affaire.

 26   Mme KORNER : [interprétation] C'est la pièce à conviction P387.

 27   Q.  L'onglet 15 de votre classeur.

 28   S'agit-il d'un rapport adressé au juge d'instruction de Teslic,

Page 10510

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 10511

  1   envoyé sous le nom de Radulovic ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  S'agit-il d'un rapport standard, type, émanant de la police au moment

  4   de l'arrestation d'auteur d'un crime ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Il s'agit d'un exemplaire qui n'est pas très facilement lisible, mais

  7   on ne voit nulle part le nom de Milan Savic comme personne arrêtée. Cela

  8   est-il exact ?

  9   R.  Oui, oui. Il n'a pas été couvert par cette plainte déposée au pénal,

 10   parce qu'il n'a pas été arrêté.

 11   J'ai vérifié ceci entre-temps. Je me suis trompé. Je pensais qu'il

 12   avait été hospitalisé, parce qu'on l'avait passé à tabac. On l'a battu

 13   tellement qu'il a fini à l'hôpital. Mais en fait non, ce n'est pas lui.

 14   Q.  Est-ce que vous avez jamais demandé pourquoi ? Est-ce que vous avez

 15   jamais essayer d'établir pourquoi Milan Savic, pour lequel tout le monde

 16   disait qu'il était responsable de ce groupe, n'a jamais été arrêté ou

 17   auditionnée ?

 18   R.  Je ne peux pas vous l'expliquer. Peut-être Radulovic le sait, parce

 19   qu'ils faisaient tous les deux partie de la Sûreté d'Etat. Je pense que

 20   cela avait à voir avec leur relation. Ljubisa Petricevic de la police

 21   militaire l'a arrêté, et l'a conduit à Banja Luka. Mais même à ce moment-

 22   là, il n'a pas été inclus dans la plainte.

 23   Q.  Dans quelques instants vous allez voir les documents émanant de l'armée

 24   et de la police demandant la libération de plusieurs personnes.

 25   Sur la base de votre expérience, sur ce que vous savez au sujet de

 26   ces événements, est-ce que la police et l'armée pouvaient avoir une

 27   influence quelconque sur le fait que ces deux personnes n'ont pas été

 28   arrêtées ?

Page 10512

  1   R.  Je permets cette possibilité.

  2   Q.  Bien. Merci. C'est tout.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on maintenant examiner le document pièce

  4   P703. C'est à l'onglet numéro 16 de votre classeur.

  5   Q.  Oui.

  6   M. PANTELIC : [interprétation] Une correction au compte rendu. Un mot a été

  7   mal consigné en anglais. Ils auraient dû écrire "arrested", "arrêté."

  8   Mme KORNER : [interprétation] Bien.

  9   Q.  Il s'agit de nouveau d'un rapport de M. Radulovic, qui est là indiqué

 10   comme le chef par intérim du SJB de Teslic, où il est dit que 40 Musulmans

 11   et Croates de la municipalité de Teslic ont été massacrés par un groupe de

 12   criminels de Doboj. Ensuite, il dit qu'il y a eu des dégâts, qu'il y a eu

 13   le viol des filles et des femmes de toute nationalité, qui ont créé les

 14   craintes parmi les habitants de la municipalité.

 15   Tout d'abord, dites-nous est-ce que cela s'est passé véritablement

 16   ici, y avait-il vraiment la peur parmi la population pas seulement non-

 17   serbe, mais serbe aussi, comme résultat des activités de ce groupe ?

 18   R.  Oui, c'est exact. Beaucoup de Serbes ont été touchés par leurs

 19   activités, les vols, les infractions, le pillage, le vol de véhicules. On a

 20   parlé aussi des viols. Je n'ai pas eu de preuve de viol, mais j'en ai

 21   entendu parler.

 22   Q.  Bien. Et il demande ici que sur la base d'un accord entre les organes

 23   politiques de Teslic, les représentants de l'armée et le président du

 24   tribunal d'instance - qui est indiqué au troisième paragraphe - et le

 25   procureur public, il a été décidé de conduire une exhumation des corps de

 26   ces 40 personnes, et il demande qu'on lui fournisse une équipe d'experts.

 27   Alors, est-ce que l'exhumation a été conduite ou pas ?

 28   R.  J'ai proposé qu'on procède à une exhumation au juge d'instruction et il

Page 10513

  1   a décidé de le faire.

  2   Q.  Mais est-ce qu'il --

  3   R.  Il a demandé au ministre de la Justice de fournir les fonds pour

  4   couvrir les frais d'exhumation, pour que ces frais soient couverts par le

  5   budget du ministère de la Justice, et c'est à ce moment-là qu'on a eu des

  6   problèmes, parce que le ministre de la Justice a dit au président du

  7   tribunal, je crois que c'est passé ainsi, que le gouvernement n'avait pas

  8   de fonds pour payer ceci, qu'il fallait attendre, que le gouvernement

  9   considère qu'il y avait un problème de nature financière concernant ceci.

 10   Radulovic exagère en parlant de l'exhumation ici, parce que nous

 11   n'avons jamais parlé avec les structures politiques de l'exhumation. Nous

 12   nous sommes seulement adressés aux filières du ministère de la Justice.

 13   Q.  Et le ministre de la Justice à cette époque-là en juillet, est-ce que

 14   c'était Momcilo Mandic ?

 15   R.  Je ne suis pas sûr. C'est possible, mais je ne sais pas. Le président

 16   intervenant devait le savoir. C'est lui, par ailleurs, qui m'a transmis

 17   cette information.

 18   Q.  Merci. Nous avons ici une plainte déposée au pénal, mais vous l'avez

 19   déjà vue. Il y a eu une demande supplémentaire. On ne va pas s'arrêter sur

 20   ce document.

 21   On va passer au document qui est à l'onglet 20 de votre classeur.

 22   C'est le document, pièce P1312.

 23   C'est la décision du juge d'instruction, M. Kovacevic, et c'est la personne

 24   que vous avez mentionnée tout à l'heure, personne étant  allée avec vous à

 25   Banja Luka, qui dit qu'une enquête devrait être menée.

 26   Est-ce que cet ordre a été donné à vous, à la police, ou à vous deux

 27   ?

 28   R.  C'est une décision du juge d'instruction d'accepter la demande du

Page 10514

  1   procureur, et cette décision ne porte que sur la proposition avancée par le

  2   procureur.

  3   Q.  Peut-on maintenant examiner un autre rapport ou une autre plainte.

  4   C'est à l'onglet 21 de votre classeur, document 2837.

  5   C'est le rapport rédigé par Milos. Je pense que vous ne l'avez pas vu. Au

  6   premier paragraphe de ce document, il parle des tendances générales dans la

  7   zone de Doboj. Il parle de deux fractions du SDS : une plutôt modérée, qui

  8   prend des positions plutôt militaires et rationnelles concernant les

  9   questions des groupes ethniques qui vivent là-bas avec les Serbes, où sont

 10   majoritaires; et la deuxième fraction qui s'impose dans certaines zones et

 11   qui prône l'idée d'un environnement ethniquement nettoyé, qui prône l'idée

 12   d'une République Bosnie-Herzégovine ethniquement pure et se conduit de la

 13   manière visant à réaliser cet objectif sans scrupules.

 14   La conduite de cette deuxième fraction; des partisans de cette idée

 15   sont à la limite de l'incroyable et il y a le danger qu'à la fin de cette

 16   guerre, le peuple serbe en ressort comme un peuple génocidaire alors que la

 17   majorité du peuple serbe ne l'est pas.

 18   Dites-nous, est-ce que celui qui a fait venir les Mice à Teslic faisait

 19   partie de cette fraction dure du SDS qui voulait une république serbe

 20   ethniquement pure ?

 21   R.  Je ne sais pas si on peut parler de deux fractions au sein du SDS. Il y

 22   avait des personnes qui avaient des positions très extrêmes au sein du SDS,

 23   et il y en a eu de telles à Teslic. Par exemple, il y en avait un qui était

 24   en même temps député et prêtre orthodoxe. Donc, il y a eu des personnes qui

 25   représentaient des tendances extrêmes. Mais en général, je ne suis pas sûr

 26   que l'on puisse parler de l'existence de deux fractions.

 27   Q.  Bien. C'est indiqué ici qu'il y avait deux groupes; un qui souhaitait

 28   un territoire ethniquement pur, et un autre qui était plus modéré sur la

Page 10515

  1   question des groupes ethniques autre que le groupe serbe habitant ces

  2   zones. Sur la base de votre expérience, pourriez-vous nous dire quel était

  3   l'objectif principal du SDS de Teslic ?

  4   R.  Je pense que la politique du SDS s'est résumée au nettoyage ethnique,

  5   dans l'essentiel, et que la fraction extrémiste prévalait au sein du SDS,

  6   pour l'appeler ainsi sous certaines réserves. En fin de compte, cela a été

  7   mis en œuvre et c'était le résultat de l'application de cette politique

  8   pendant la guerre.

  9   Q.  Vous parlez de Teslic seulement ou de la situation générale ?

 10   R.  Je parle de Teslic. Je connaissais le mieux la situation à Teslic.

 11   Q.  Merci.

 12   Passons maintenant -- juste un instant, s'il vous plaît.

 13   Regardez le document 10362, l'intercalaire 22.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne demanderai pas

 15   le versement au dossier de ce document, puisqu'il ne figure pas sur notre

 16   liste 65 ter.

 17   Q.  Il s'agit d'une description relativement longue du point de vue

 18   militaire. Le document émane du 1er Corps de la Krajina et concerne le

 19   groupe de Mice et Teslic.

 20   Pouvez-vous maintenant passer à la page 2 en B/C/S, et c'est la

 21   troisième page en anglais. C'est --

 22   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 23   Mme KORNER : [interprétation] Dans ce document, au troisième paragraphe, il

 24   est dit que :

 25   "Mis à part Petricevic et autres, ils ont commis plusieurs vols,

 26   chantages, viols, cambriolages, et il a été constaté que jusqu'ici il

 27   s'agit de la somme de 80 500 marks allemands et beaucoup de bijoux en or,

 28   des véhicules volés à des personnes et citoyens de Teslic."

Page 10516

  1   Est-ce que ce sont les chiffres qui sont exacts, selon vous ?

  2   R.  Je pense que ces chiffres ont été mentionnés au cours de --

  3   Q.  Au paragraphe suivant, il est dit, je cite : "Le 1er juillet,

  4   l'information relative à la situation dans la région de Teslic a été

  5   envoyée par le général Talic à M. Karadzic avec des propositions de mesures

  6   à être prises."

  7   Etiez-vous au courant du rapport qui a été envoyé à M. Karadzic concernant

  8   ce sujet ?

  9   R.  Non, mais je supposais que Karadzic disposait des informations

 10   provenant de plusieurs sources, et je suis certain que Karadzic aurait dû

 11   être au courant de ces événements, mais je ne connais pas ce document en

 12   question.

 13   Q.  Pourquoi dites-vous que Karadzic aurait dû être au courant de ces

 14   événements ?

 15   R.  C'est parce qu'il avait des députés au sein du conseil principal du

 16   SDS, à la tête duquel Karadzic était. Je pense qu'entre eux il y avait des

 17   échanges d'information et que, tout simplement, il ne pouvait pas ne pas

 18   être au courant de ces événements.

 19   Q.  Merci. C'est tout ce que j'ai voulu vous poser comme questions

 20   concernant ce document.

 21   Maintenant, regardez le document, deux demandes pour ce qui est de la mise

 22   en liberté, dans votre classeur intercalaire 25, numéro 65 ter est 3571.

 23   Ça provient du commandement du Groupe opérationnel de Doboj. Ce

 24   document a été envoyé au juge d'instruction de Teslic, en demandant la mise

 25   en liberté immédiate des gens, pour qu'ils puissent participer à des

 26   combats. Toutes ces personnes, je pense -- et c'est le document qu'on a

 27   déjà vu, le rapport. Au numéro 9, M. Sljuka; au numéro 8, M. Sljivic;

 28   Gavranovic au numéro 13; Kezunovic au numéro 14; Momic au numéro 12;

Page 10517

  1   Slavuljica, au numéro -- toutes les personnes figurent sur cette liste, en

  2   tout cas.

  3   Avez-vous vu cette demande à l'époque ?

  4   R.  Oui. Le juge d'instruction me l'a montrée, parce qu'à l'époque nous

  5   avions d'autres informations -- ou plutôt des menaces venues de Doboj, les

  6   avocats de Doboj qui étaient conseils de certaines de ces personnes nous

  7   disaient ouvertement que nos vies étaient en danger, qu'il y aurait des

  8   représailles, que Teslic serait bombardé d'Ozren, et cetera, et c'est parce

  9   qu'il y avait des menaces de ce type nous avons prêté plus attention à ce

 10   document.

 11   Q.  Est-ce que de telles choses se sont déjà passées avant, à savoir que

 12   les responsables militaires haut placés ont demandé la mise en liberté des

 13   personnes qui ont été arrêtées de façon tout à fait légale puisqu'ils ont

 14   commis des infractions pénales ?

 15   R.  Non, il n'y avait pas de cas où l'armée aurait exercé une pression sur

 16   nous. Une fois, un groupe de villageois a demandé que l'un de leur

 17   villageois soit mis en liberté, et c'était M. Perisic, président de la

 18   municipalité, qui a demandé à ce groupe de personnes de formuler cette

 19   demande, mais jamais quelqu'un de l'armée.

 20   Q.  Oui.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux demander que cela soit

 22   verser au dossier.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P1364.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Regardons le document à l'intercalaire 27.

 26   C'est déjà une pièce portant la cote P1342.

 27   Q.  C'est le même type de demande, mais cette fois c'est la demande

 28   formulée par M. Bjelosevic. Je pense que c'est la même date, le 17 juillet.

Page 10518

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6  

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 10519

  1   M. Kovacevic, vous a-t-il montré ce document à l'époque ?

  2   R.  Oui, oui, j'étais au courant de ce document.

  3   Q.  Avez-vous reçu des demandes d'officiers de police haut placés avant, en

  4   vous demandant que des membres de la police -- ou soi-disant membres de la

  5   police qui avaient été arrêtés soient mis en liberté ?

  6   R.  Non. Pendant toute la guerre, la police n'a jamais exercé ce type de

  7   pression sur nous.

  8   Q.  Bien. J'espère qu'on pourra parcourir cette partie assez vite.

  9   Regardons d'abord la pièce P1314.

 10   A l'intercalaire 28 dans votre classeur, Monsieur le Juge. 

 11   Le président du tribunal de district de Doboj, M. Neskovic, dit que les

 12   personnes qui ont été envoyées à la prison de Banja Luka devraient être

 13   transférées à Doboj; est-ce vrai ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Pourquoi ces personnes ont-elles été d'abord envoyées à la prison à

 16   Banja Luka ?

 17   R.  C'est parce que nous avons considéré que s'ils restaient à Doboj, cela

 18   pourrait représenter un obstacle à l'enquête efficace.

 19   Q.  Très bien.

 20   R.  Vu la façon de laquelle ils sont arrivés à Doboj. C'est pour cela qu'on

 21   s'est mis d'accord avec le directeur de la prison de Banja Luka pour qu'ils

 22   soient envoyés à cette prison, même si la prison de Banja Luka, en tant

 23   qu'établissement pénitentiaire, n'était pas l'établissement qui dirige

 24   également les prisons à Teslic. Et je pense que le juge d'instruction s'est

 25   occupé de cela, et finalement ces personnes ont été emprisonnées dans la

 26   prison de district de Banja Luka.

 27   Q.  Et selon l'ordonnance du juge Neskovic, est-ce que ces personnes ont

 28   été effectivement transférées à Doboj ?

Page 10520

  1   R.  Oui. Nous avons appris dans les médias que ces personnes ont été

  2   transférées à Doboj, et c'est pour cela que nous nous sommes rendus près du

  3   président du tribunal de district de Banja Luka pour vérifier tout cela. Il

  4   nous a dit qu'il ne savait rien. Et nous avons appris qu'un autocar est

  5   arrivé de Doboj pour les récupérer et transférer à Doboj. Ils ont été

  6   transférés à Doboj à l'insu du président de ce tribunal. Mais cette

  7   télécopie a été adressée au président du tribunal de district de Banja

  8   Luka.

  9   Je suppose qu'il devait être au courant de cette télécopie, et qu'il

 10   s'est mis d'accord pour que cette proposition soit mise en place, ou moins

 11   oralement, sinon par écrit.

 12   Q.  Ensuite nous pouvons nous occuper de cela assez vite. Ces personnes ont

 13   été mises en liberté sur l'ordonnance du juge Neskovic, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Si vous regardez le document suivant brièvement, qui est déjà versé au

 16   dossier, P1353.09, chez vous l'intercalaire 30.

 17   Vous dites donc que cela a été assez relativement médiatisé beaucoup.

 18   Dans le journal Glas il y a eu un long article concernant le groupe de Mice

 19   et leur mise en liberté. Est-ce qu'il y avait dans d'autres médias

 20   également des articles ou des informations diffusés là-dessus ?

 21   R.  Je ne sais pas. Je pense qu'à l'époque le journal Glas était le seul

 22   journal local qui était distribué à Teslic, et je n'ai pas remarqué

 23   d'autres articles dans d'autres journaux ou d'autres médias diffusés par

 24   rapport à cet événement, à leur mise en liberté.

 25   Q.  Est-ce que je peux poser la question suivante : Saviez-vous quoi que ce

 26   soit du journal "Glas", à savoir saviez-vous quel était le rapport entre la

 27   rédaction de ce journal et le SDS et le gouvernement de la Republika Srpska

 28   ?

Page 10521

  1   Si vous ne savez pas, répondez par non.

  2   R.  Je suppose que tous les journaux étaient les journaux du SDS. Il n'y

  3   avait pas de journaux indépendants à l'époque. Les journaux indépendants

  4   ont commencé à paraître seulement après la guerre. Tous les journaux

  5   étaient contrôlés par le SDS, tous les médias d'ailleurs.

  6   Q.  Merci. Pour ce qui est de votre registre de Teslic, et pour ce qui est

  7   de l'entrée concernant le groupe de Mice, et je pense que cette partie se

  8   trouve à la fin ou vers la fin de ce registre -- permettez-moi de vérifier

  9   cela dans mes notes.

 10   Oui. Je pense que quand vous avez vu l'enquêteur et l'avocat à Banja

 11   Luka, et quand vous avez vu le registre de la prison de Doboj, n'est-ce

 12   pas, vous avez pu reconnaître les noms des personnes se trouvant dans cette

 13   prison à Doboj à l'époque.

 14   Vous souvenez-vous de cela ?

 15   R.  Je n'ai pas bien compris votre question.

 16   Q.  Bien. Je pense que cela parle de lui-même. Ne vous inquiétez pas,

 17   Monsieur le Juge. C'est ma faute.

 18   Avant de nous pencher sur vos registres, j'ai d'autres sujets à

 19   aborder.

 20   Vous avez déjà mentionné à plusieurs reprises des attaques ou des

 21   opérations concernant le désarmement des villageois de Stenjak et de

 22   Rankovici. Vous avez parlé de ce sujet dans l'entretien que vous avez eu

 23   avec le bureau du Procureur aux pages 71 et plus loin, et j'ai l'intention

 24   de vous montrer quelques documents concernant ce sujet.

 25   Vous nous avez dit, vous avez dit au bureau du Procureur que ces

 26   opérations relatives au désarmement ont eu lieu juste après l'arrivée des

 27   Mice, à savoir le 8 juin; est-ce vrai ?

 28   R.  Oui, je pense que d'abord il y a eu l'action contre Stenjak; et ensuite

Page 10522

  1   contre Rankovici le 8 juin, si je me souviens bien.

  2   Q.  La population de ces villages appartenait à quel groupe ethnique ?

  3   R.  Il n'y avait que des Musulmans, des Bosniens.

  4   Q.  Pourriez-vous regarder maintenant le compte rendu concernant

  5   l'exhumation qui a eu lieu beaucoup de temps après cela, en 1999. Dans

  6   votre classeur, c'est dans l'intercalaire 41, et c'est le document qui

  7   porte le numéro 65 ter 2517. En anglais, c'est à la page 7, et en B/C/S --

  8   excusez-moi.

  9   Cela devrait se trouver vers le bas de la page 3. C'est peut-être le

 10   paragraphe 2.

 11   C'est affiché sur l'écran. Merci.

 12   Il est dit, je cite :

 13   "Le premier charnier où l'exhumation planifiée a commencé se trouve au

 14   cimetière bosnien au village de Stenjak. D'après les informations

 15   préliminaires, les Serbes de Teslic ont attaqué les Bosniens au village de

 16   Stenjak entre le 3 et le 10 juin 1992."

 17   Excusez-moi. Il faut qu'on aille à la page suivante en B/C/S, et il

 18   est dit, je cite :

 19   "17 civils bosniens qui n'étaient pas armés ont été tués, et leurs cadavres

 20   ont été ramassés beaucoup de temps plus tard à l'époque."

 21   Pensiez-vous que les personnes tuées n'étaient pas armées lors de

 22   l'opération menée à Stenjak ?

 23   R.  Je n'en sais rien. Je ne connais pas l'issue de ces actions pour ce qui

 24   est des civils, et je ne sais pas s'il y avait là-bas des personnes armées.

 25   Je n'ai pas d'information ni directe ni indirecte là-dessus. Je n'ai même

 26   pas entendu parler de tout cela, c'est-à-dire de ce charnier à Stenjak.

 27   Q.  Bien. Permettez-moi de poser cette question : Qu'est-ce que vous pensez

 28   de ces opérations qui ont été menées aux villages de Stenjak et de Gornji

Page 10523

  1   Rankovici ?

  2   R.  Je pense que l'objectif de ces opérations était le nettoyage de ces

  3   deux villages, et que cela faisait partie du plan. En fin de compte, cela

  4   est arrivé aux villages serbes du côté de Tesanj, et de nombreux Serbes qui

  5   ont quitté Tesanj étaient arrivés à Stenjak et à Rankovici pour y vivre.

  6   Q.  Il faut que je vérifie quelque chose dans un autre document concernant

  7   le même sujet, après quoi je vais vous poser des questions concernant votre

  8   rapport.

  9   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 10   Mme KORNER : [interprétation]

 11   Q.  Maintenant j'aimerais qu'on regarde le rapport que vous avez rédigé, le

 12   rapport qui fait partie de la collection des documents 65 ter.

 13   C'est déjà la pièce à conviction qui porte la cote P1353.15. Et dans

 14   votre classeur, c'est l'intercalaire 84.

 15   Est-ce que vous l'avez préparé pour la réunion de l'assemblée municipale de

 16   Teslic ?

 17   R.  Oui. Oui. Dans l'intitulé, on voit "l'assemblée municipale," et c'était

 18   une information destinée à l'assemblée municipale. Et je pense que le

 19   parlement devait être informé, d'après les dispositions légales, des

 20   événements concernant la commission des infractions pénales. Et la

 21   municipalité avait pour obligation d'informer le parlement sur la situation

 22   pour ce qui est du crime.

 23   Et dans cette information, vous pouvez voir quelles informations

 24   étaient à ma disposition et quels avertissements j'ai envoyés à l'adresse

 25   du parlement et des hommes politiques.

 26   Q.  Merci. Regardons maintenant le paragraphe 3. C'est la partie suivant

 27   les données statistiques, le chapitre intitulé "La situation actuelle pour

 28   ce qui est du crime," où il est dit :

Page 10524

  1   "Les infractions pénales enregistrées reflètent la situation

  2   prévalant dans la société aujourd'hui. La plupart des infractions pénales

  3   ne sont pas enregistrées, et les autorités tolèrent, pour des raisons

  4   diverses, que cela soit ainsi. Le parquet a des informations selon

  5   lesquelles il y a des pillages quotidiens des maisons ou des locaux

  6   d'affaires. Il y a des incendies, des destructions. Il y a des vols à mains

  7   armées, des meurtres. Les appartements appartenant à l'Etat ainsi que les

  8   maisons privées ont été occupés de façon illégale par certaines personnes.

  9   Il y a aussi des destructions dans les forêts, du vol du bois de

 10   construction, et d'autres actes illégaux. Mais pour ce qui est de la

 11   plupart de ces infractions au pénal, il n'y a pas eu de procès entamé. Il y

 12   avait deux meurtres, mais leurs auteurs n'ont pas été arrêtés. Et jusqu'au

 13   jour d'aujourd'hui, le procureur ainsi que le président du tribunal ont

 14   demandé au commandement de la Brigade de Teslic d'arrêter les complices qui

 15   ont le statut de suspect pour ce qui est de ces meurtres. Et on ne peut pas

 16   expliquer pourquoi ces personnes n'ont pas été arrêtées jusqu'ici."

 17   Ce dont vous avez parlé, du fait que la police n'a pas fait son

 18   travail de façon appropriée.

 19   R.  Oui. La police n'a rien fait pour ce qui est d'un grand nombre de

 20   crimes qui étaient connus par l'opinion publique.

 21   Q.  Ensuite, vous dites la chose suivante :

 22   "La destruction des édifices du culte et les crimes de guerre, crimes

 23   commis contre les civils, vu la façon et les circonstances dans lesquelles

 24   cela a été fait, le peuple serbe donc portera le fléau difficile de la

 25   responsabilité historique jusqu'à ce que ces auteurs ne soient condamnés,

 26   les auteurs de ces actes criminels et d'autres actes criminels similaires."

 27   Est-ce que vous maintenez cela au jour d'aujourd'hui ?

 28   R.  Oui. Je disais qu'il s'agissait des crimes de guerre partout, en privé

Page 10525

  1   et lors des réunions officielles. Et on peut clairement voir quel était mon

  2   point de vue à l'époque pour ce qui est de ce type d'infraction pénale. Et

  3   je ne pouvais pas donc comprendre pourquoi, après la commission des

  4   infractions pénales de ce type, par exemple destruction des édifices du

  5   culte, il n'y avait pas de réaction de la police, de plaintes au pénal

  6   déposées pour ce qui est de ces infractions. Donc la police restait muette.

  7   Et j'ai pu conclure qu'il s'agissait des choses faites avec l'approbation

  8   de la cellule de Crise.

  9   Q.  Ensuite, vous dites plus loin, je cite :

 10   "L'Etat ainsi que ses organes de pouvoir doivent répondre à la question

 11   suivante : Quelles sont les causes de ces crimes sérieux et pourquoi ces

 12   crimes n'ont pas été donc découverts ? Et la réponse à la question doit

 13   être obtenue du commandement de la Brigade de Teslic et des organes de

 14   l'Intérieur. Sinon, on aura l'impression que cette situation est tolérée à

 15   l'armée, et que personne n'essaie d'empêcher que cela soit fait, et que les

 16   organes du ministère se trouvent dans une situation professionnelle

 17   inacceptable."

 18   Ensuite, vous parlez d'autres types de destruction, mais je ne veux

 19   pas poser des questions là-dessus.

 20   Regardons maintenant quels sont les registres qui proviennent du

 21   Tribunal de Teslic; et nous pouvons les voir, de données statistiques

 22   diverses, et nous allons nous pencher sur certains de ces cas.

 23   Vous nous avez fourni ces données statistiques. Nous avons envoyé une

 24   note à vous concernant cela, c'est-à-dire une traduction de cette note.

 25   Mme KORNER : [interprétation] C'est ce qui se trouve à la fin des

 26   données statistiques concernant les notes de la séance de récolement. Ce

 27   sont : "Les données statistiques des registres de Teslic."

 28   Q.  Pouvez-vous confirmez que ces chiffres sont exacts ?

Page 10526

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 10527

  1   R.  Oui. J'ai regardé cela et je suppose que ces chiffres sont exacts.

  2   Q.  On va regarder certains éléments qui se trouvent dans ce registre.

  3   Tout d'abord, êtes-vous en mesure de confirmer qu'entre le 1er  et le

  4   31 décembre 1992, la police a fait des plaintes au pénal devant le bureau

  5   du procureur de la municipalité de Teslic concernant 395 personnes. Et pour

  6   dix des cas, il est impossible de déterminer quel auteur était un policier,

  7   puisque ces registres ont été transférés, les informations concernant ces

  8   personnes ont été transférées dans d'autres registres, du KTA vers KTN, "N"

  9   voulant dire auteurs inconnus; est-ce exact ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  Bien. Si l'on regarde le registre KT, 1992 et 1993, la police a porté

 12   plainte au pénal dans sept affaires pendant l'année 1992, et il n'y ait eu

 13   aucune plainte en 1993 pour les crimes commis entre le 1er avril et le 31

 14   décembre 1992 par des auteurs serbes et où les parties lésées auraient été

 15   des Musulmans ou des Croates. Il s'agit de sept cas ici, uniquement sept en

 16   tout. Et je pense qu'il faudrait les regarder de plus près.

 17   Vous avez devant vous votre registre KT. On a besoin du document 65

 18   ter 1546. C'est le numéro 126. Voilà, c'est le premier cas que nous allons

 19   regarder, et je pense que cela se trouve sur la page 05049809. Je parle de

 20   l'original en B/C/S.

 21   Est-ce que vous l'avez trouvé ?

 22   R.  Oui, Rifan Sakic, là nous avons deux crimes qui relèvent de l'article

 23   119 et 124.

 24   Q.  Oui.

 25   Là, vous parlez du code pénal yougoslave, de l'ancien code pénal,

 26   l'article 119 ?

 27   R.  Oui, 119, la rébellion armée et les services de l'armée ennemie.

 28   Q.  C'est de cela qu'il s'agit. Je pense que c'est bien cela. On peut voir

Page 10528

  1   qu'il y avait trois personnes, n'est-ce pas, c'est bien cela ? Non, il y en

  2   avait plus que cela. On va vers la page 3 -- ou plutôt, 4 en anglais --

  3   R.  Oui, là on a six personnes.

  4   Q.  Oui, six personnes accusées de la rébellion armée et d'avoir servi dans

  5   les rangs de la force de l'armée de l'ennemi, et c'est l'article 119.

  6   Est-ce qu'ici on peut voir quel a été leur sort, est-ce que c'est

  7   écrit dans le registre ?

  8   R.  Normalement, oui, c'est une information qui devrait y figurer. La

  9   demande est qu'une enquête soit faite, mais ici on peut voir que l'affaire

 10   a été transférée vers une instance supérieure, sans doute le bureau du

 11   procureur, mais peut-être un bureau plus important.

 12   Q.  Ce sont les premiers cas que nous voyons des personnes ayant été

 13   accusées de la rébellion armée. Au total, nous avons une vingtaine de cas

 14   dans ce registre.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, puisque vous voulez

 16   poursuivre, peut-être que nous devrions prendre la pause.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Non, non, je vais continuer avec ce livre, ne

 18   vous inquiétez pas.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais moi je peux vous dire d'ores

 20   et déjà qu'il vous reste encore 20 minutes.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons prendre la pause à présent.

 23   --- L'audience est suspendue à 17 heures 24.

 24   --- L'audience est reprise à 17 heures 51.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, on va essayer d'aller le

 26   plus rapidement possible en examinant ce document, parce qu'il ne me reste

 27   que très peu de temps.

 28   Q.  Le document qui m'intéresse se trouve à la quatrième page en anglais,

Page 10529

  1   et le numéro ERN est le 05049811. C'est le numéro 127 qui m'intéresse, et

  2   c'est la page 6 en B/C/S.

  3   Donc, 127, là nous avons un grand nombre de Musulmans qui font l'objet d'un

  4   procès, qui se trouvent accusés en vertu de l'article 213 du code, cette

  5   fois-ci du code pénal bosniaque, et je pense que, là encore, il s'agit du

  6   port d'armes illicite.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Maintenant, je vais demander que l'on passe à 148. C'est à la page 6.

  9   Cette fois-ci, ils sont accusés en vertu de l'article 124 du code pénal de

 10   la RSFY.

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   Q.  Là encore, la rébellion armée. Quand on regarde les statistiques

 13   concernant les cas de rébellion armée, on en arrive à un total de --

 14   excusez-moi, 20 personnes en total ?

 15   R.  Oui.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on peut voir, parce que là on a

 17   beaucoup de cas de figures et il y a beaucoup de gens qui sont concernés

 18   par cela, donc 149 dans ce registre, le 10 juillet, 05049825. C'est la page

 19   14 en anglais et la page 20 en B/C/S.

 20   Q.  Là, nous avons des Serbes qui sont accusés. Et là, n'est-ce pas, nous

 21   avons le groupe de Mice ?

 22   R.  [aucune interprétation]

 23   Q.  En haut de la page vous devriez voir le numéro 05049825. C'est dans le

 24   cachet. C'est la page 14 en anglais.

 25   R.  Oui, 149. Oui, effectivement. Là, il s'agit du groupe de Mice.

 26   Q.  Et là, nous avons tout un diapason de crimes. 54 [comme interprété],

 27   c'est l'emprisonnement forcé, ensuite nous avons 16 [comme interprété]

 28   vols, ensuite 160 qui est vol, vol à main armée, et meurtre. Et à la page

Page 10530

  1   suivante en anglais, et je pense que c'est aussi la page suivante en B/C/S.

  2   Est-ce que ce dossier montre qu'en réalité, il n'y a pas eu de

  3   procédure au pénal infligée contre ces personnes; que finalement elles

  4   n'ont pas abouti, ces procédures ?

  5   R.  Vous parlez des Mice ?

  6   Q.  Oui.

  7   R.  C'est vrai. Au jour d'aujourd'hui, aucune de ces affaires n'a été

  8   conclue.

  9   Q.  Et les gens qui ont été accusés et dont le nom se voit dans ce livre,

 10   est-ce qu'ils sont toujours en liberté, en fuite ?

 11   R.  Oui, effectivement. Je pense qu'ils sont toujours en liberté et qu'il

 12   n'y a qu'une personne qui a fait l'objet d'une véritable procédure; mais

 13   c'est vrai qu'elle ne faisait pas partie des Mice. Donc non, il n'y a pas

 14   eu de procédure contre Mice, parce que cette personne à laquelle je fais

 15   référence faisait partie de la police de Teslic. Donc il n'y a pas eu de

 16   procédure au pénal devant quelconque tribunal contre les gens du groupe de

 17   Mice.

 18   Q.  Bien.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Et maintenant je vais vous demander de

 20   regarder la page 20234 en anglais.

 21   Q.  Et c'est le deuxième registre pour vous. Et je vous demanderais

 22   d'examiner la page 0505-049624.

 23   Mme KORNER : [interprétation] C'est la page 28 en B/C/S.

 24   Q.  Là, nous avons un exemple sur un total de sept exemples où vous avez

 25   des Serbes qui ont été donc accusés des crimes commis contre les Musulmans.

 26   Et là, il s'agit de l'article 148; il s'agit donc d'un vol aggravé.

 27   Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 28   R.  C'est un groupe de quatre personnes qui ont commis des vols aggravés

Page 10531

  1   contre plusieurs personnes à plusieurs endroits. Je pense que les victimes

  2   ont été aussi bien des Serbes que des Musulmans. Je parle des personnes

  3   lésées, des victimes.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous maintenant regarder l'entrée 160

  5   et c'est la même page en anglais, je pense en B/C/S aussi.

  6   Q.  Et là, nous avons un cas où un certain nombre de Serbes ont été accusés

  7   de meurtre. Et cette fois-ci, nous avons tout un groupe de gens. Donc avant

  8   c'était une personne, un seul auteur, et là nous avons groupe de quatre.

  9   R.  Moi, je parlais du numéro 160, mais tout à l'heure vous avez parlé de

 10   quelle entrée ?

 11   Q.  157, Milan Stanojevic, un certain Milan Stanojevic.

 12   R.  Oui, oui. Là, à nouveau, vous avez un vol à main armée.

 13   Q.  Donc celui dont vous avez parlé, c'était un vol à main armée comprenant

 14   quatre auteurs présumés.

 15   Puis-je vous demander de passer à la page suivante, la page 21. Et

 16   nous pouvons voir qu'en ce qui concerne M. Stanojevic, que l'enquête s'est

 17   terminée d'après ce que l'on voit ici.

 18   R.  Je ne trouve pas cette entrée.

 19   Q.  Je pense que c'est l'entrée 46.

 20   R.  "L'arrêt des poursuites," c'est ce qui est écrit. Donc les poursuites

 21   ont été arrêtées, on a mis fin aux poursuites. C'est ce  qui est écrit ici.

 22   Q.  En ce qui concerne le groupe, ils ont été condamnés en 1998, paraît-il,

 23   mais rien ne leur est arrivé, ils ont été graciés.

 24   R.  Ecoutez, je ne sais pas parce que je n'étais plus en fonction à

 25   l'époque. Donc je ne sais pas quel était le résultat de cette procédure.

 26   Mais vu qu'il s'agit là des militaires qui faisaient partie donc des

 27   unités, c'est tout à fait possible qu'ils soient partis sur les fronts,

 28   qu'ils n'étaient pas accessibles pendant toute la durée de la guerre, et

Page 10532

  1   ceci aurait pu rendre toute la procédure plus difficile, plus complexe et

  2   l'aurait prolongée.

  3   C'est vrai que nous avons rencontré de tels problèmes, des gens qui

  4   commettent des crimes et après disparaissent dans la nature à cause des

  5   opérations de guerre.

  6   Q.  Mais s'il s'agissait de soldats, pourquoi ils ont été jugés alors par

  7   les tribunaux civils, puisque là nous sommes en septembre 1992 ?

  8   R.  C'est tout à fait possible qu'à cette époque-là le tribunal militaire

  9   ne fonctionnait pas encore. On était plus compétent, plus efficace, et on

 10   se disait à l'époque qu'il n'y aurait pas de contestation de compétence et

 11   que l'on pouvait donc traiter de ces affaires aussi.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Maintenant je vais vous demander de passer à

 13   la case 166 et c'est la page 30; c'est le numéro 0504-9627.

 14   Q.  Mais chez vous, c'est la page 30. Vous devez regarder le numéro ERN.

 15   R.  Donc, quelle entrée ?

 16   Q.  166. Pour le mois de septembre 1992, les auteurs semblent être Serbes;

 17   il y avait une femme avec eux, Natacha Petkovic.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  La victime, Muharem Demir. Donc ils ont été accusés de vols aggravés.

 20   Ils ont forcé la porte d'un garage appartenant à un non-Serbe, et ils ont

 21   volé une bicyclette.

 22   R.  Oui, oui. Vous avez souvent ces cas-là où on entre par effraction chez

 23   des gens et on vole des objets.

 24   Q.  Est-il exact qu'ici on peut voir que la procédure a été provisoirement

 25   suspendue ? On voit cela dans la colonne 29. Dans la traduction, on a du

 26   mal à voir quelle est cette colonne; mais dans le document original, on le

 27   voit bien.

 28   R.  Non, je ne le vois pas. Je ne suis pas sûr de cela. Je n'arrive pas à

Page 10533

  1   le trouver dans le document.

  2    Q.  Je suis conscience du temps qui passe. C'est pour cela que nous devons

  3   vraiment aller très vite. Maintenant, je vais vous demander de regarder

  4   l'entrée 170.

  5   R.  Oui, --

  6   Q.  Pouvons-nous, s'il vous plaît, regarder rapidement. Et ensuite, je vais

  7   juste énumérer les autres cas, puisque nous n'avons vraiment plus

  8   suffisamment de temps.

  9   Donc 170. Est-ce qu'ici nous voyons d'autres personnes accusées ? C'est la

 10   page 24 en anglais, 05049629 dans l'exemplaire en votre langue.

 11   R.  Bruno Pajunovic.

 12   Q.  Donc là, nous avons d'autres cas de rébellion armée. Et là, il s'agit

 13   des Croates, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, ce sont des Croates originaires du village de Slatina et Donja

 15   Komusina.

 16   Q.  Bien. Puis nous avons un autre cas de rébellion armée. Et je vais vous

 17   demander de regarder la page 28 en anglais, la page 36 en B/C/S, et la page

 18   05049633. C'est là l'entrée 178.

 19   Donc là, n'est-ce pas, nous avons un cas où l'on accuse un Serbe, et

 20   la victime est un Musulman. Et là, il s'agit de l'article 153. Il s'agit du

 21   vol de voiture, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui. Je pense que oui. Oui, on a volé une voiture personnelle.

 23   Q.  Bien. Ensuite, 182, page 30, 05049635. Le 3 novembre. Là à nouveau,

 24   n'est-ce pas, nous avons un auteur serbe. On ne voit pas quelle a été la

 25   victime.

 26   R.  Oui. 182, c'est cela que vous me demandez ?

 27   Q.  Oui. Et on peut lire, n'est-ce pas, que la victime était un Musulman.

 28   Est-ce que vous êtes en mesure de le lire ? Parce qu'apparemment le

Page 10534

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 10535

  1   traducteur n'arrivait pas à déchiffrer cela.

  2   R.  A en juger par le nom de famille, Hadzijusic [phon] ou quelque chose

  3   comme ça. J'ai du mal à lire.

  4   Q.  Comme je l'ai déjà annoncé, j'allais passer en revue les autres. 185,

  5   là c'est un crime un peu plus grave. Ensuite, page 32 en anglais, 05049637;

  6   en B/C/S, la page 40 dans le système de prétoire électronique.

  7   Donc là, à nouveau, nous avons un auteur serbe, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et la victime est un Musulman ?

 10   R.  Effectivement.

 11   Q.  Et là, il s'agit d'un incendie de maison, et la personne est accusée

 12   d'avoir causé un danger pour le public ou la communauté.

 13   R.  Oui, je pense que c'est bien cela.

 14   Q.  Nous n'avons pas suffisamment de temps pour passer en revue tout cela.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Mais en ce qui concerne les auteurs serbes

 16   que nous avons pu détecter jusqu'à présent, on les voit figurer aux entrées

 17   149, 150, 160, 166, 178, 182, 185, et comme je l'ai déjà dit, les

 18   statistiques telles que confirmées par le juge Peric démontrent que dans le

 19   registre du KT, au total 20 personnes ont été accusées du crime de

 20   rébellion armée, l'article 124, et ceci en 1992. Une personne en 1993; et

 21   81 personnes ont été accusées du crime d'avoir servi dans l'armée ennemie.

 22   L'article 119 en 1992, et quatre personnes en 1993.

 23   Et ensuite 92 personnes ont été accusées d'avoir porté des armes sans

 24   autorisation, des armes à feu. Là, il s'agit de l'article 213. Nous parlons

 25   de l'année 1992. Et pour l'année 1993, ce chiffre équivaut à 24 personnes.

 26   En ce qui concerne le registre KTN, là il s'agit de plaintes contre X

 27   en 1992. Il y en a eu 21; cinq en 1993 pour des crimes commis en 1992. Et

 28   six auteurs inconnus en 1992, les victimes ayant été des non-Serbes.

Page 10536

  1   Seulement deux auteurs inconnus avec des plaintes contre X en 1993. Et là,

  2   à nouveau, la victime était un non-Serbe, et le crime a été commis en 1992.

  3   Il n'y a pas eu de plainte contre des Serbes concernant les crimes de

  4   guerre en 1992.

  5   R.  Tout à fait exact, puisque j'ai parcouru tout le registre. Mme KORNER :

  6   [interprétation] Je vais demander que les registres KT et KTN soient versés

  7   au dossier ensemble.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceux-ci deviennent des pièces à

 10   conviction P01365.

 11   Mme KORNER : [interprétation]

 12   Q.  Donc il y a eu des cas où vous avez des auteurs serbes, et/ou les

 13   victimes étaient des non-Serbes, et/ou il y a eu aussi bien des plaintes

 14   portées, des enquêtes des faits. Et ensuite vous en avez d'autres, et ils

 15   n'ont fait l'objet d'aucune poursuite. Et vous avez dit que cela s'est

 16   produit à Teslic. Pourquoi il y en a qui ont fait l'objet de poursuites, et

 17   d'autres non ?

 18   R.  Je pense que là vous avez eu des plaintes et des procès. Ce sont des

 19   criminels de droit commun, alors que les autres ce sont souvent des

 20   policiers ou des gens qui faisaient partie d'une façon ou d'une autre des

 21   unités de la police, et il n'était pas dans l'intérêt de la police de les

 22   accuser de quoi que ce soit et de porter plainte contre eux.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Moi, j'ai une question tout de même

 25   avant que nous n'ayez terminé, et c'est une question que j'ai voulu poser

 26   par rapport à un document que vous avez montré au témoin par rapport aux

 27   personnes qui n'ont pas fait l'objet de poursuites au pénal en 1992 ou

 28   1993, mais l'ont été et jugées et condamnées d'ailleurs en 1992 pour

Page 10537

  1   ensuite être graciées.

  2   Je n'ai pas posé la question immédiatement. J'aurais dû peut-être. Je

  3   vous présente mes excuses. Mais voici la question que j'ai à lui poser :

  4   Est-ce que ces gens ont été donc jugés et condamnés en 1998, et ensuite

  5   graciés ? Est-ce que ces gens faisaient partie du groupe de Mice ?

  6   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit là de l'entrée 160. Page 20 en

  7   anglais. Et --

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, vous n'avez pas besoin

  9   de le faire. Je voulais tout simplement poser la question au juge Peric.

 10   Ces gens qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en 1992/1993, mais qui

 11   ont été jugés et condamnés en 1998, est-ce que ces gens-là faisaient partie

 12   du groupe de Mice ?

 13   Mme KORNER : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur le Juge, est-ce que ces gens que l'on trouve ici énumérés dans

 15   l'entrée 160, est-ce que c'était les membres du groupe de Mice ?

 16   R.  Non. Les gens que l'on trouve ici sous le numéro 160 ne faisaient pas

 17   partie du groupe de Mice. C'est un groupe de criminels de droit commun, des

 18   récidivistes. Ils n'ont rien à faire, rien à voir avec le groupe de Mice.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie, moi aussi.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le contre-interrogatoire, Monsieur

 22   Cvijetic.

 23   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : 

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Peric.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  Je suis Slobodan Cvijetic, et je représente M. Stanisic.

 27   Avant d'aborder quelques sujets spécifiques, j'aimerais tout d'abord vous

 28   poser une question au sujet de votre nomination au poste du procureur

Page 10538

  1   public.

  2   Je vous prie donc de nous dire quelle est la décision et émanant de

  3   quel organe qui vous a nommé au poste du procureur public à Teslic ?

  4   R.  Il s'agissait d'une situation spécifique qui n'était pas tout à fait

  5   conforme à la loi. En effet, j'ai quitté Brod, Bosanski Brod, le 3 ou le 4

  6   mai. Au moment où la guerre a commencé là-bas, je suis reparti vers Teslic

  7   parce que je suis originaire d'un endroit à proximité de Teslic. Vers la

  8   mi-mai, le procureur de Teslic est parti et le bureau du procureur se

  9   trouvait sans procureur. Alors le président du conseil exécutif de Teslic,

 10   sachant que j'effectuais les fonctions de procureur ailleurs déjà, m'a

 11   demandé de venir et de prendre ces fonctions à Teslic, parce que le bureau

 12   du procureur se retrouvait décapité en quelque sorte. Et donc, il m'a

 13   expliqué que les nominations allaient se faire, qu'il allait se mettre

 14   d'accord lors de la première réunion de l'assemblée, qu'il allait arranger

 15   ma nomination.

 16   Donc c'est conformément à une décision du conseil exécutif que je

 17   suis devenu procureur de Teslic. Peut-être que ceci a été considéré comme

 18   le service obligatoire, mais je n'en sais rien. De toute manière, ce que je

 19   sais, c'est que j'ai pris ces fonctions conformément à une décision du

 20   conseil exécutif et ma nomination a été décidée par la suite officiellement

 21   lors de l'assemblée nationale plus tard en août, cette fois-ci conformément

 22   à la loi.

 23   Q.  Cette situation n'était pas conforme à la loi, mais en fait, elle a été

 24   créée par des circonstances dans lesquelles Teslic se trouvait à cette

 25   époque-là ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Comme je le dis, je pense aussi à la possibilité de communiquer avec

 28   les organes centraux, avec les autorités centrales, le pouvoir, parce qu'il

Page 10539

  1   était très difficile --

  2   R.  Je ne sais pas à qui vous faites référence. La communication avec Banja

  3   Luka existait, avec Pale également. Il n'y avait pas par contre de

  4   communication avec Doboj à cette époque-là; ça, c'est vrai.

  5   Q.  Je vous présenterai un document qui nous permettra d'élaborer davantage

  6   cette question.

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Je demande que 1D03-3322 soit affiché à

  8   l'écran.

  9   Q.  Monsieur Peric, avez-vous devant vous un classeur avec des documents ?

 10   Est-ce qu'au numéro 35 vous trouvez le document que je viens de demander ?

 11   R.  J'ai ici un document de 1996, décision portant suspension.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Juste un instant. Je vais essayer de

 13   retrouver ce document. Je crois que la version B/C/S qui est affichée ici

 14   n'est pas la bonne.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Est-ce que le conseil peut répéter le

 16   numéro.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] 1D03-3322.

 18   Q.  Là, je pense que le bon document est affiché maintenant.

 19   Monsieur Peric, vous voyez qu'il s'agit ici de la décision portant

 20   termination de votre nomination au sein du bureau du procureur.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et dans l'exposé des motifs, il est indiqué que vous avez été choisi

 23   pour exercer ces fonctions le 21 mai 1992 par le conseil exécutif. Et plus

 24   loin, il est indiqué que l'assemblée nationale a, le 14 juin 1995, décidé

 25   de vous démettre de cette fonction.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Plus bas, il est indiqué la réponse, en fait, à votre questionnement de

 28   tout à l'heure si cela représentait votre service obligatoire ou pas. Ce

Page 10540

  1   qui est marqué là c'est effectivement que durant toute cette période, vous

  2   étiez déployé à ce poste en terme de service obligatoire.

  3   R.  Oui, je vois ce qui est indiqué là.

  4   Q.  Par contre, ce qu'on ne voit pas dans ce document c'est si vous avez

  5   jamais été formellement nommé au poste du procureur public et si oui, quand

  6   et par qui ?

  7   R.  Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas indiqué dans ce document, mais

  8   j'ai vu un autre document quelque part indiquant que le 21 août, je crois,

  9   une décision de la présidence serbe de Bosnie-Herzégovine portant ma

 10   nomination a été rendue; et c'est sur la base de ce document que j'ai fait

 11   ma déclaration solennelle devant le tribunal de district de Doboj.

 12   Q.  Bien. Je vais essayer de vous aider à éclaircir ceci. Etes-vous

 13   d'accord avec moi que pendant toute cette période-là, vous vous trouviez

 14   dans une situation qui n'était pas régulière du point de vue légal, à

 15   partir du moment où le conseil exécutif vous a nommé à ce poste jusqu'à ce

 16   qu'on vous y nomme officiellement par l'organe d'état compétent ?

 17   R.  Oui, du point de vue formel, oui. Ma nomination n'a pas été effectuée

 18   conformément à la loi.

 19   Q.  Bien. Et parlant du Conseil exécutif, veuillez, s'il vous plaît,

 20   m'indiquer quelles étaient les compétences des autorités locales à cette

 21   époque-là, et j'entends par ceci, concrètement, les cellules de Crise.

 22   Quels étaient leurs pouvoirs ?

 23   R.  Ecoutez, je pense que leurs pouvoirs étaient cruciaux. Ce sont ceux qui

 24   avaient le plus grand pouvoir entre les mains.

 25   Q.  Bien. Merci. Et vous serez d'accord avec moi pour dire que votre

 26   nomination au poste de procureur de Teslic devait être le résultat de leur

 27   volonté, de leur décision ?

 28   R.  Oui, ce sont eux qui ont pris cette décision.

Page 10541

  1   Q.  Bien. Alors, pour résoudre ce dilemme portant sur la date exacte

  2   de votre nomination, pour que la Chambre le sache aussi, j'aimerais qu'on

  3   revienne à la pièce P872.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] De la liste 65 ter, comme c'est une pièce à

  5   charge.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et quel est le numéro de l'onglet dans le

  7   classeur ?

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est le numéro 84 dans le classeur du

  9   Procureur.

 10   Est-ce que le Greffier a réussi à retrouver le document au numéro 84 dans

 11   le classeur préparé par le bureau du Procureur ?

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, le témoin a ce document sous les

 13   yeux.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Peric, s'agit-il bien du rapport dont vous avez déjà parlé

 16   avec le Procureur tout à l'heure, votre rapport sur la situation au niveau

 17   des crimes; est-ce que c'est exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Bien. Et au deuxième paragraphe, où vous vous référez à une décision

 20   portant nomination émanant de la présidence de la République serbe de

 21   Bosnie-Herzégovine. Et vous voyez là la référence et la date de cette

 22   décision. Et vous avez raison, il s'agit bien du 23 août 1992.

 23   Est-ce que vous voyez ceci ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Bien. Maintenant cela est résolu. Mais vous serez d'accord avec moi

 26   pour dire que même cette nomination de la part de la présidence est le

 27   résultat de cette situation extraordinaire, c'est la conséquence des

 28   circonstances, puisque c'est à cause de l'état de menace imminente de

Page 10542

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 10543

  1   guerre que la présidence a décidé de votre nomination en impossibilité de

  2   se réunir de l'assemblée nationale. Etes-vous d'accord ?

  3   R.  Non, je ne crois pas que ce soit correct, parce que je pense que c'est

  4   l'assemblée qui est l'organe qui nomme ou élit les fonctionnaires d'Etat et

  5   que la présidence ensuite effectue formellement leurs nominations.

  6   Q.  Très bien. Et cela s'est passé en août 1992 ?

  7   R.  Oui.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Et avant de passer au document suivant, je

  9   demanderais que le document précédent que nous avons vu et que le témoin a

 10   identifié soit versé au dossier. C'est 1D03-3322.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il n'a pas été déjà versé ? Alors, il le

 12   sera maintenant.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera 1D00274.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Peric, tant qu'on a ce document sous les yeux encore, j'ai

 16   encore une question. Je ne vois pas à qui ce rapport, cette information,

 17   est destiné, ni la date de ce rapport, par ailleurs.

 18   R.  Ecoutez, il est vrai, il y a eu une page de couverture à laquelle ce

 19   document a été joint; donc normalement, il devait y avoir un courrier ou

 20   une lettre portant la date à laquelle cette information avait été envoyée.

 21   Q.  Donc sur la base de ce rapport, on ne peut pas conclure quelle était la

 22   date où le document a été envoyé et on ne peut pas voir non plus à qui

 23   cette information a été envoyée ?

 24   R.  Ecoutez, ce que je peux vous dire c'est que le rapport a été envoyé à

 25   l'assemblée municipale et que c'était très probablement début octobre,

 26   parce que cela concernait la période de deux mois.

 27   Q.  Vous faites référence maintenant à l'assemblée municipale de Teslic,

 28   n'est-ce pas ?

Page 10544

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci beaucoup.

  3   Monsieur Peric, je vais maintenant aborder un autre sujet. En effet,

  4   j'aimerais qu'on s'arrête très brièvement sur ce qui est la position du

  5   procureur public au sein du système judiciaire de la Republika Srpska du

  6   point de vue légal et constitutionnel. Alors, je pense que le mieux serait

  7   de commencer par la définition donnée par la constitution de la République

  8   serbe.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant la pièce

 10   181.

 11   Q.  Chez vous, c'est au numéro 24 dans votre classeur.

 12   Dites-nous, s'il vous plaît, quand vous l'aurez trouvé.

 13   R.  Oui, je l'ai retrouvé. Quel est l'article qui vous intéresse ?

 14   Q.  Juste un peu de patience, je dois d'abord indiquer à la Chambre où

 15   figure le passage qui nous intéresse.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Alors, au prétoire électronique, c'est la

 17   page 10 en version B/C/S, et en version anglaise, il s'agit de la page 21.

 18   Q.  L'article 133, s'il vous plaît.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Il faut faire défiler cette page en anglais

 20   vers le haut.

 21   Q.  Monsieur Peric.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Là, on peut lire que :

 24   "Le parquet public est l'organe d'Etat indépendant qui s'occupe des

 25   poursuites pénales des auteurs d'infractions au pénal selon la loi, et

 26   s'occupe de la protection de la légalité en utilisant certains moyens

 27   légaux," n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 10545

  1   Q.  Donc selon la constitution, la définition du rôle du procureur public

  2   est clairement définie, distinctement définie, et dont le rôle est

  3   pratiquement de s'occuper exclusivement des poursuites pénales des auteurs,

  4   d'infraction au pénal, et d'autres agissements qui sont punissables selon

  5   la loi.

  6   Est-ce que cela vous éclaire ?

  7   R.  Cela n'est pas tout à fait clair. Qu'est-ce que cela veut dire

  8   poursuites pénales ? La définition n'est pas tout à fait claire dans la

  9   constitution, dans la loi.

 10   Q.  Monsieur Peric, permettez-moi de vous poser la question. Je viens

 11   d'interpréter certaines dispositions de la constitution. Vous dites que

 12   cela n'est pas assez précis ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Regardons maintenant la décision portant sur les bases d'organisation

 15   du siège et du territoire couvert par les parquets.

 16   C'est le document 1D03-3318.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais

 18   avant de retirer ce document, le Juge Peric a voulu dire quelque chose

 19   concernant la Loi relative aux affaires intérieures, et il a été

 20   interrompu. Je pense qu'on devrait lui permettre de répondre à cette

 21   question si cela concerne le sujet à propos duquel Me Cvijetic lui a posé

 22   des questions.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, oui, si le témoin est en mesure de

 24   compléter sa réponse.

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Juste un instant. La Loi portant sur les

 26   affaires intérieures est la pièce qui se trouve sur la liste des pièces, et

 27   je vais en parler avec le témoin lors de mon contre-interrogatoire en

 28   suivant mon ordre que j'ai établi moi-même. C'est le texte de la loi qui

Page 10546

  1   est, entre autres, dans le classeur de documents à la disposition du

  2   témoin.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Il se peut --

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, qu'il s'agit de

  5   l'interrogatoire principal ou du contre-interrogatoire, si on pose une

  6   question au témoin et si le témoin fournit une réponse à cette question, si

  7   le témoin veut ajouter quelque chose, par politesse il faut lui permettre

  8   de compléter sa réponse et ne pas l'interrompre au milieu de sa réponse. Je

  9   pense que ce n'est pas une façon appropriée de procéder. Je pense que

 10   c'était la remarque de Mme Korner. Comme je l'ai déjà dit, hier on a eu la

 11   même situation.

 12   J'ai voulu demander au témoin s'il se souvient toujours de la

 13   question qu'on lui a posée et s'il se souvient de ce qu'il a voulu ajouter

 14   au moment où il a été interrompu.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai voulu expliquer la position du

 16   parquet et des organes des affaires intérieures, à savoir dans la police.

 17   Le procureur s'occupe des poursuites pénales, mais la police doit

 18   découvrir les infractions au pénal et rassembler les éléments de preuve.

 19   C'est l'article 154 ou un autre article. La même chose est prévue dans la

 20   Loi portant sur les affaires intérieures.

 21   J'ai voulu expliquer le rôle du parquet, du procureur et des organes

 22   des affaires intérieures.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Peric, les interprètes

 24   n'arrivent pas à interpréter vos propos. Pouvez-vous ralentir votre débit

 25   un peu, s'il vous plaît.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.

 27   J'ai voulu expliquer le rôle de la police et du parquet, du

 28   procureur, selon la loi.

Page 10547

  1   Sur la Loi sur la procédure pénale, les organes des Affaires

  2   intérieures ou de la police ont pour obligation de découvrir les

  3   infractions au pénal, leurs auteurs, et de rassembler des éléments de

  4   preuve. Le procureur a pour devoir d'intenter des procès au pénal

  5   concernant ces infractions au pénal, et c'est où gît la différence entre le

  6   rôle de la police et du parquet pour ce qui est des infractions au pénal.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  8   Maître Cvijetic, poursuivez.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Le témoin a mentionné ces deux textes de

 10   loi, et c'est déjà parmi les documents que je veux lui présenter. En

 11   procédant ainsi, il a anticipé les questions que je voulais lui poser.

 12   Est-ce qu'on peut afficher le document 1D03-3318, intercalaire 26 dans

 13   votre classeur.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez me poser la question.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation]

 16   Q.  Soyez patient, s'il vous plaît. Il faut que le document soit affiché

 17   sur l'écran.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Je sais que ce document devait être traduit.

 19   Je ne sais pas si on dispose de la traduction en anglais. Est-ce que c'est

 20   la version en anglais ?

 21   Il faut d'abord montrer le titre dans la version en anglais, puisque

 22   cela n'est pas affiché pour le moment. C'est le bon document ? Il faut

 23   afficher l'article 2. Oui, c'est affiché dans les deux versions.

 24   Q.  Monsieur Peric, la position constitutionnelle du parquet est définie

 25   par la décision concernant l'organisation des parquets de la même façon que

 26   dans ma description de la position de cet organe, à savoir que c'est un

 27   organe indépendant qui doit s'occuper des poursuites au pénal pour ce qui

 28   est des auteurs d'infractions pénales. Pouvez-vous me dire si cela est

Page 10548

  1   clair ou pas, vu les décisions sur lesquelles vous vous êtes appuyé dans

  2   votre travail ?

  3   R.  Je ne sais pas ce que vous voulez obtenir comme réponse. Cela n'est pas

  4   --

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, pouvez-vous

  6   répéter votre dernière question, s'il vous plaît.

  7   M. CVIJETIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Peric, il me semble que cette décision à l'article 2

  9   définit assez clairement la position du procureur public. Je ne vois pas

 10   des éléments qui ne sont pas clairs.

 11   R.  Je suppose que la définition a été reprise dans un autre

 12   document. Il ne s'agit pas d'une décision portant sur l'organisation. Il

 13   est possible qu'il s'agisse ici d'une définition légale du parquet. Je ne

 14   conteste pas que cette définition est contenue dans la décision.

 15   Q.  Oui, cette définition a été reprise dans la Loi portant sur le parquet

 16   public de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, qui était en

 17   vigueur conformément à la Loi constitutionnelle concernant l'application de

 18   la constitution de la Republika Srpska, où il est dit, et dont vous êtes au

 19   courant, que sur le territoire de la Republika Srpska, jusqu'à ce que

 20   d'autres lois et ainsi que d'autres actes ne soient adoptés, les lois et

 21   d'autres actes, d'autres règles de la République socialiste de Bosnie-

 22   Herzégovine seront appliquées qui sont conformes à la constitution de la

 23   République, et cetera.

 24   Vous connaissez cette disposition de la loi constitutionnelle concernant

 25   l'application des lois et des règles de l'ancienne République socialiste de

 26   Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Par conséquent, vous serez d'accord avec moi pour dire que la position

Page 10549

  1   constitutionnelle du procureur public dans la Republika Srpska est définie

  2   de la même façon que cela était le cas lors de l'existence de la République

  3   socialiste de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je suis d'accord avec vous pour dire cela.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Cvijetic, avez-vous une raison

  6   particulière de poser toutes ces questions à ce témoin, ou s'agit-il

  7   seulement des répétitions des choses que nous avons déjà entendues dans le

  8   passé récent ?

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant d'essayer de fournir une réponse à

 10   la question du Juge Delvoie, j'ai une question à vous poser pour ce qui est

 11   du fait que le témoin était en ce poste dans ce bureau du procureur public,

 12   en exécutant ses tâches à l'époque pertinente n'est pas contestable ?

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Nous avons vu les dispositions de la Loi

 14   constitutionnelle concernant l'application de la constitution. Je suis

 15   d'accord avec vous pour dire que je fais référence à ses soins à cette loi

 16   constitutionnelle. Mais pour la première fois, on a rencontré des règles

 17   concernant le fonctionnement du parquet public. Jusqu'ici, on ne s'occupait

 18   pas de ces règles, de ces documents définissant le rôle et la position du

 19   procureur public, parce qu'il est important de définir sa position ainsi

 20   que son rapport avec les organes des affaires intérieures, à savoir avec la

 21   police. Ce fait est pertinent pour cette affaire. C'est parce que la

 22   Défense n'est pas tout à fait d'accord pour ce qui est de la définition de

 23   ce rapport entre le procureur, le parquet et la police, vu la définition

 24   particulière du témoin dans la déclaration qu'il avait faite au bureau du

 25   Procureur et qui fait partie intégrante des moyens de preuve documentaires

 26   de l'Accusation. Donc, la position du Procureur, décrite par le témoin --

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, il serait plus utile à

 28   la Chambre de première instance si vous posiez directement des questions au

Page 10550

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 10551

  1   témoin concernant son interprétation de la nature de son propre travail par

  2   rapport à d'autres organes. Puisque je pense que nous sommes maintenant au

  3   milieu d'un débat académique, et la Chambre devrait être confrontée à des

  4   différentes interprétations de la législation en Bosnie, et la Chambre

  5   n'est pas compétente pour le faire.

  6   Peut-être que vous devriez poser des questions directes au témoin

  7   concernant ses activités à l'époque quand il était procureur.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] J'ai l'intention de faire tout cela,

  9   mais il faut d'abord que je fasse référence à d'autres documents, règles,

 10   dispositions légales, pour m'appuyer sur ces documents pour pouvoir

 11   présenter la cause de la Défense.

 12   Je propose que ce document soit versé au dossier en tant que pièce de

 13   la Défense, puisque le témoin a reconnu le document sur la base de laquelle

 14   l'organisation et le fonctionnement des parquets ont été régis.

 15   Permettez-moi de répéter le numéro du document, 1D03-3317.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ne serait-il pas plutôt un document pour

 18   une collection de documents juridiques, et non pas une pièce à conviction,

 19   Monsieur Cvijetic ?

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est une décision qui est très courte, et

 21   l'article 2 est pertinent pour ce qui est de cette déposition.

 22   Je ne sais pas si cette bibliothèque juridique sera créée. Je suis

 23   sceptique, et c'est pour cela que j'aimerais que cet article particulier

 24   soit versé au dossier.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisque vous avez dit qu'il s'agit

 26   d'une décision courte, cette décision sera versée au dossier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote attribuée est 1D00275.

 28   Merci.

Page 10552

  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, le document

  2   suivant est le document que j'ai voulu présenter au témoin. Le témoin même

  3   a évoqué ce document. J'ai besoin d'un peu plus de temps pour m'occuper de

  4   ce document. Avec votre permission, je proposerais de poursuivre demain

  5   pour ce qui est de ce document. Je ne pense pas qu'il soit approprié de

  6   poursuivre maintenant, puisque je ne pourrais que parler d'un paragraphe,

  7   et je ne pense pas que cela soit une bonne approche de ce document.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Peric, maintenant la

  9   Chambre va lever l'audience. Comme je vous ai déjà dit, nous allons

 10   continuer nos débats demain à 9 heures. Et je tiens à vous dire, vu la

 11   profession qui est la vôtre, que vous n'êtes censé discuter avec personne

 12   de votre déposition devant ce Tribunal international.

 13   Je vous remercie. Nous allons poursuivre nos débats demain matin à 9

 14   heures.

 15   --- L'audience est levée à 18 heures 55 et reprendra le jeudi 20 mai 2010,

 16   à 9 heures 00.

 17  

 18  

 19  

 20  

 21   

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28