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1 Le mercredi 19 mai 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 24.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous. Affaire IT-08-91-T, le
6 Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour à tous. Je demande aux parties
8 de se présenter.
9 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Joanna Korner
10 et Crispian Smith pour le bureau du Procureur.
11 M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour M.
12 Stanisic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan et Mlle Ivana Batista.
13 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour. Pour M. Zupljanin, Igor Pantelic et
14 Dragan Krgovic. Merci.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
16 Oui, Madame Korner.
17 Mme KORNER : [interprétation] Avant d'entamer l'interrogatoire du témoin,
18 j'aimerais soulever deux, trois questions rapidement.
19 Tout d'abord, nous n'avons pas oublié que la semaine dernière, le
20 Juge Delvoie nous a demandé la liste des témoins jusqu'à la pause
21 judiciaire. Et j'espère, concernant cette liste, qu'elle soit remise à la
22 Défense et à la Chambre demain.
23 Deuxièmement, je pense que j'ai déjà fait référence à ceci à deux ou trois
24 reprises, nous allons déposer une requête la semaine prochaine concernant
25 les témoins que nous souhaitons rajouter sur notre liste afin de remplacer
26 les faits admis qui n'ont pas été autorisés ou qui ont été rejetés.
27 S'il est nécessaire, nous pourrons expliquer de quoi il s'agit, mais
28 de toute manière, ces témoins sont nécessaires maintenant compte tenu de la
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1 situation portant sur les faits admis et les chefs d'accusation figurant
2 dans l'acte d'accusation. Donc nous demandons de nous autoriser de dépasser
3 le nombre de mots autorisé pour cette requête. Normalement, nous aimerions
4 que la requête compte 5 000 mots.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.
6 Mme KORNER : [interprétation] Et dernièrement, concernant le témoin
7 d'aujourd'hui, je me suis entretenue avec M. Krgovic, j'ai pu lire les
8 sources citées par M. O'Sullivan, et j'aimerais dire que nous demanderons à
9 la Chambre de réexaminer sa décision concernant cette question qui a été
10 rendue hier.
11 Mais cela, on peut le laisser pour plus tard quand le témoin aura fini sa
12 déposition.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
16 Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai pas été assez claire peut-être.
17 Cela concerne une décision de la Chambre portant sur le fait de ne
18 pas accepter le versement des articles. Je parlais de cette décision hier.
19 Et j'ai oublié de mentionner ensuite qu'aucune décision n'a été
20 rendue en ce qui concerne le document figurant à l'onglet 52 que nous avons
21 l'intention d'utiliser aujourd'hui avec le témoin.
22 Je dois vous dire immédiatement que nous avons déposé ceci il y a
23 déjà un moment et, en fait, j'ai vérifié la situation et je n'ai pas besoin
24 de l'utiliser avec ce témoin-ci, mais j'en aurais besoin la semaine
25 prochaine pour un autre témoin évidemment, à condition que vous nous y
26 autorisiez.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous dites au numéro 52 dans le
28 classeur pour le témoin d'aujourd'hui ?
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1 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Vous savez que ce document fait partie
2 d'une requête dont je ne souhaite pas parler en audience publique.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est le numéro 2839 de la liste 65
4 ter ?
5 Mme KORNER : [interprétation] Oui, exactement.
6 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois notre Greffier à l'écran. Est-ce
8 qu'il peut bien confirmer qu'il nous entend et que nous avons bien la
9 communication avec Sarajevo.
10 M. LE GREFFIER [à Sarajevo] : [interprétation] Oui, la connexion fonctionne
11 bien. Je peux vous entendre.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et le témoin est avec vous là-bas, je le
13 suppose.
14 M. LE GREFFIER [à Sarajevo] : [interprétation] Il ne l'est pas, mais dans
15 une pièce pour les témoins, puisque nous étions informés qu'il devait y
16 avoir plusieurs questions de nature procédurale à régler avant le début de
17 son audition. Mais maintenant, je vais l'introduire dans la salle.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
20 M. LE GREFFIER [à Sarajevo] : [interprétation] Le témoin est là.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
22 Monsieur le Témoin, est-ce que vous m'entendez ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Je demanderais maintenant au
25 Greffier de vous faire lire la déclaration solennelle.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
27 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
28 LE TÉMOIN : BRANKO PERIC [Assermenté]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 [Le témoin dépose par vidéo conférence]
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Merci, Monsieur. Vous pouvez
4 maintenant vous rasseoir.
5 La déclaration que vous venez de lire vous oblige, en tant que témoin, de
6 dire la vérité en déposant, et vous savez que ce Tribunal est compétent de
7 poursuivre pour faux témoignage. Alors tout d'abord, dites-nous votre nom
8 et prénom.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Branko Peric.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et votre date de naissance ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 10 janvier 1954.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et quelle est votre profession ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Juriste.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre appartenance ethnique ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Serbe.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] On vous l'a peut-être déjà expliqué ou
17 on vous l'expliquera, vous n'êtes évidemment pas physiquement présent ici à
18 La Haye, mais vous êtes maintenant témoin dans une procédure conduite
19 devant ce Tribunal de La Haye. Votre déposition sera reçue par le biais
20 d'une liaison visioconférence. Vous avez déjà témoigné devant ce Tribunal
21 et devant un des tribunaux nationaux.
22 Pourriez-vous le confirmer, s'il vous plaît ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non.
24 Mme KORNER : [interprétation] Non. En fait, il n'a jamais témoigné. Il est
25 juge dans la cour d'Etat.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame Korner.
27 Je vais vous expliquer maintenant la procédure.
28 Compte tenu de votre profession, vous allez très facilement
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1 comprendre ceci. Le parti qui vous cite est celui qui va vous interroger
2 d'abord, c'est le Procureur, qui a à sa disposition deux heures et demie
3 pour vous interroger. Ensuite, la Défense pourra vous contre-interroger, la
4 Défense - les deux équipes - disposant de cinq heures qu'ils partageront
5 comme bon leur semble, après quoi la Chambre pourra vous poser des
6 questions.
7 Afin qu'on puisse régler au plus vite toutes les questions de nature
8 technique et procédurale relatives à une procédure, nous allons faire des
9 pauses, normalement au bout d'une heure et demie, ce qui veut dire que nous
10 allons faire une pause au bout d'une heure 20. Ensuite, la pause durera 20
11 minutes, et c'est de cette manière-là que nous travaillons jusqu'à 7
12 heures, l'heure locale, et ensuite vous allez poursuivre votre déposition à
13 9 heures.
14 Alors, quels que soient nos horaires habituels concernant les pauses,
15 et cetera, si vous avez besoin de faire une pause pour une raison quelle
16 qu'elle soit, vous devez en informer le greffier qui est à vos côtés, et la
17 Chambre, évidemment, répondra favorablement à votre demande.
18 Est-ce que vous avez tout compris ? Est-ce que je peux passer la
19 parole au Procureur ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, Madame Korner.
22 Interrogatoire principal par Mme Korner :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Pour commencer, --
24 R. Bonjour.
25 Q. -- peut-on afficher à l'écran le curriculum vitae que vous avez eu la
26 gentillesse de nous fournir. C'est le document 10359.03. Quel est le numéro
27 d'onglet, s'il vous plaît ?
28 C'est 77 bis.
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1 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
2 Mme KORNER : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin, nous voyons ici la description de votre carrière.
4 Vous avez dit à la Chambre que vous êtes juriste pour ce qui nous concerne
5 ici. A l'époque des faits couverts par l'acte d'accusation, vous étiez
6 procureur public de Teslic entre mai 1992 et juin 1995.
7 R. Oui.
8 Q. Ensuite, vous êtes devenu journaliste et ensuite vous avez repris vos
9 activités en tant que juriste, pour commencer en tant que membre du Haut
10 conseil de la magistrature, et ensuite vous avez travaillé comme juge, puis
11 vous êtes devenu président du Haut conseil de la magistrature de Bosnie-
12 Herzégovine; est-ce que cela est exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Et si je ne m'abuse, ce conseil est responsable de choisir les juges et
15 les procureurs autorisés à exercer devant la cour d'Etat de Bosnie-
16 Herzégovine à Sarajevo, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Tout d'abord, je ne sais pas si --
19 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que vous pensez que la biographie
20 professionnelle du témoin -- souhaitez-vous qu'on la verse au dossier ?
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce qu'il y a quelque chose de plus
22 dans le document par rapport à ce qui est consigné au compte rendu ? Je
23 pense que ça ne fera pas de mal de le verser.
24 Mme KORNER : [interprétation] Dans ce cas-là, je demande son versement.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera P1361.
27 Mme KORNER : [interprétation]
28 Q. Monsieur le Juge Peric, je dois vous poser la question portant sur les
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1 déclarations que vous avez faites auprès du bureau du Procureur, dont la
2 première a été faite en septembre [comme interprété] 2001, puis en janvier
3 2002, et une déclaration très brève en février de l'année dernière.
4 Concernant ces entretiens et cette déclaration, si on devait aujourd'hui
5 vous poser les mêmes questions, vos réponses seraient-elles les mêmes ?
6 R. Oui.
7 Q. Et ce que vous avez dit à l'époque au bureau du Procureur, est-ce que
8 c'était vrai, est-ce que c'était la vérité ?
9 R. Oui.
10 Q. Bien. J'aimerais maintenant avec vous, très rapidement, parcourir
11 certains aspects de ce que vous avez déclaré. Je suis sûre qu'il vous fera
12 plaisir d'entendre que je n'ai pas l'intention de m'arrêter maintenant sur
13 tout ce que vous avez déclaré.
14 Vous avez parlé des relations entre la cellule de Crise et l'assemblée
15 municipale de Teslic, et les relations avec la cellule de Crise de la RAK.
16 Vous avez aussi parlé de Radoslav Brdjanin, de l'obligation du service
17 obligatoire, et ensuite du fonctionnement du système judiciaire. Vous avez
18 parlé également des relations entre les tribunaux militaires et civils, de
19 la destruction des bâtiments consacrés à la religion, du rôle de la police.
20 Vous avez dit beaucoup au sujet de la décision de l'assemblée municipale de
21 Teslic le 6 juillet 1992. Vous avez parlé aussi du désarmement et des
22 charges portant sur la révolte armée. Vous avez parlé également des
23 licenciements des non-Serbes, des départs des non-Serbes de Teslic, des
24 attaques contre Stenjak et Rankovici, et vous avez parlé des Mice également
25 en détail, et je vais revenir sur certains aspects de ceci maintenant.
26 Dites-nous tout d'abord, est-ce que ceci est exact ?
27 R. Oui.
28 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Alors, je demanderais maintenant que le
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1 lot de document 92 ter, c'est lui qui figure sur notre dernière liste de
2 pièces à conviction, soit versé au dossier si possible.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai l'impression qu'il n'y a aucune
4 objection.
5 Donc, les documents seront versés.
6 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P1361.1 et 1361.2 [comme
8 interprété].
9 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.
10 Q. Je vous demanderais maintenant de nous expliquer ceci. La Chambre a
11 entendu que le 6 avril 1992, l'assemblée municipale de Teslic a fait une
12 demande de rattachement à la Région autonome de Krajina, la RAK. Le bureau
13 du procureur de Teslic, à partir de ce moment-là, s'est-il retrouvé sous la
14 juridiction de Banja Luka ou est-il resté sous l'autorité, sous la
15 juridiction, de celui de Doboj ?
16 R. Le parquet est resté à Doboj, et le parquet fonctionnait en tant que
17 parquet de base de Teslic, fonctionnait sous la juridiction du parquet de
18 Doboj. La même chose s'appliquait à la police.
19 Q. Merci. Regardez maintenant le document suivant, s'il vous plaît, le
20 document qui, dans votre classeur, se trouve à l'intercalaire 7.
21 Mme KORNER : [interprétation] C'est le document 00850 de la liste 65 ter.
22 Q. Maintenant, ce qu'on voit ici c'est la décision rendue par le conseil
23 exécutif de l'assemblée municipale de Teslic concernant le couvre-feu à
24 partir du 5 mai 1992, et cela était en vigueur entre 23 heures et 5 heures
25 du matin.
26 Vous souvenez-vous que le couvre-feu a été décrété, imposé ?
27 R. Je pense que oui, que c'était le cas. Mais il y avait aussi un autre
28 couvre-feu qui a été décrété à l'époque où Mice était présent là-bas.
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1 Q. Le couvre-feu, dites-nous qui l'a décrété, qui veillait à son
2 observation ?
3 R. Je vois que c'était le conseil exécutif qui a rendu sa décision
4 concernant le couvre-feu, mais je pense que le couvre-feu était mis en
5 place par la police, et je pense que c'était le département chargé de la
6 Défense populaire à l'époque qui distribuait une sorte de laissez-passer à
7 des gens qui avaient une obligation de travail ou qui avaient des
8 obligations particulières à accomplir.
9 Q. Plus tard aujourd'hui nous allons parler de l'obligation de travail.
10 Est-ce qui que ce soit aurait obtenu un laissez-passer lui permettant
11 de ne pas respecter le couvre-feu ?
12 R. Je pense qu'il y avait des gens qui disposaient de laissez-passer, mais
13 je ne saurai vous dire qui exactement pendant cette période de temps.
14 Q. Je n'y insisterai plus. Excusez-moi.
15 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, puisque ce document
16 n'est pas une pièce, j'aimerais que cela soit versé au dossier maintenant.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P1362.
19 Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous regarder le document qui a été
20 versé au dossier en tant que pièce portant la cote P1353.06.
21 Excusez-moi, c'est l'intercalaire 8.
22 Q. C'est le compte rendu de la réunion de la cellule de Crise du 6 mai
23 1992. Vous avez dit au bureau du Procureur, Monsieur Peric, lors de votre
24 entretien, que vous aviez assisté à une réunion de la cellule de Crise,
25 vous pensiez que c'était en mai, et que cette réunion avait eu lieu au
26 sous-sol du bâtiment municipal.
27 Est-ce qu'il s'agit de cette réunion-là, de la réunion où on
28 discutait de l'obligation de travail et d'autres questions ?
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1 R. Non. Cela ne pouvait pas être cette réunion, puisque c'est le document
2 du 6 mai.
3 Cette réunion aurait pu avoir eu lieu vers la fin du mois de mai,
4 puisque c'est le 25 mai que j'ai commencé à occuper ce poste.
5 Q. Bien. Puis-je vous poser des questions concernant un ou deux aspects de
6 cela.
7 D'abord, à propos du point 1.6 de l'ordre du jour de la réunion, à la
8 première page où il est dit : "Il faut imposer l'obligation de travail dans
9 toutes les institutions et toutes les entreprises, où il ne faut pas
10 interrompre l'activité, le fonctionnement… à savoir que tous les citoyens
11 devaient respecter cette obligation de travail si l'état-major de la TO en
12 décide ainsi."
13 Pour ce qui est de cette obligation de travail, pouvez-vous nous dire s'il
14 s'agissait d'une obligation de travail conformément à un ordre, ou plutôt
15 pas ?
16 R. Je pense que c'était une obligation, et non pas de chose qui se passait
17 sur la base volontaire. Les documents concernant cette obligation de
18 travail ont été délivrés par l'état-major de la TO.
19 Q. Généralement parlant, qui devait respecter ces obligations de travail ?
20 R. La plupart du temps les gens qui travaillaient dans des entreprises de
21 production, dans des institutions. Il y avait des critères selon lesquels
22 on décidait qui devait obéir à cette obligation de travail. Je ne peux pas
23 parler en détail.
24 Q. Bien. Les gens qui devaient obéir à l'obligation de travail devaient
25 faire quoi exactement, quel type de travail ?
26 R. Ils effectuaient les travaux qu'ils effectuaient habituellement dans
27 leurs entreprises ou dans des institutions d'Etat.
28 Q. Oui. Mais cela --
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1 R. Ou ils ont été affectés à d'autres travaux. Il est possible, oui,
2 qu'ils aient été affectés à d'autres travaux qui n'étaient pas les leur
3 jusqu'alors.
4 Q. Savez-vous si qui que ce soit a été affecté à des travaux tels que des
5 travaux consistant a creusé des tranchées, ce qui donc veut dire qu'ils
6 devaient être envoyés sur la ligne de front ?
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Cela concerne quelle période de temps, s'il
8 vous plaît ?
9 Mme KORNER : [interprétation]
10 Q. Cela concerne la période allant d'avril 1992 à la fin de l'année 1992.
11 R. Certainement pendant cette période de temps, il y avait ce type
12 d'obligation de travail. J'ai même pu voir les gens se trouvant à des
13 points de rassemblement d'où ils devaient partir effectuer ces travaux
14 conformément à l'obligation de travail. Je me souviens qu'ils pouvaient
15 également être dirigés vers les lignes de front, mais je ne sais pas dans
16 quel cas exactement.
17 Je n'ai pas vu ça moi-même, mais j'ai entendu parler de cela, et à
18 plusieurs endroits j'ai vu les personnes rassemblées qui attendaient d'être
19 affectées à des travaux.
20 Q. Bien. Vous dites que vous avez vu des gens dans des centres de
21 rassemblement. De quels gens s'agit-il ? En d'autres termes, à quel groupe
22 ethnique appartenaient-ils ?
23 R. Il s'agissait des citoyens d'appartenance ethnique musulmane et croate.
24 Q. Savez-vous -- pourriez-vous nous dire comment s'appelaient ces centres
25 de rassemblement dont vous venez de parler ?
26 R. L'un de ces centres se trouvait au centre-ville, au stade ou terrain de
27 jeu du club prolétaire de handball, et l'autre à Banja Lisica, à 3
28 kilomètres de Teslic, où se trouvaient les terrains de tennis.
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1 Q. Pouvez-vous maintenant regarder le point 1.8 de l'ordre du jour de
2 cette réunion. C'est vers le bas de la page en B/C/S, où il est dit, je
3 cite :
4 "Toutes les formations paramilitaires et individus qui possédaient
5 illégalement des armes et des munitions doivent se présenter pour les
6 rendre à l'état-major de la TO municipale au plus tard jusqu'à 15 heures du
7 11 mai…
8 "Après l'expiration de ce délai, les organes compétents vont procéder
9 à des fouilles pour confisquer les armes et les munitions, ainsi
10 qu'appliquer des sanctions sévères."
11 Vous avez parlé du désarmement lors de l'entretien que vous avez eu
12 avec les représentants du bureau du Procureur, il s'agit du deuxième
13 entretien, à la page 54 par rapport à cela. J'ai quelques questions à vous
14 poser.
15 D'abord, à qui cet appel a été lancé, cet appel pour ce qui est du
16 désarmement ? A quelle couche de la population ?
17 R. A des Musulmans et à des Croates.
18 Q. Pour ce qui est des armes qui leur ont été prises, avez-vous eu
19 l'occasion de voir de quel type d'armes il s'agissait ?
20 R. Non, j'ai entendu dire qu'à l'occasion de l'action au village de
21 Rankovici, il y avait des tracteurs à bord desquels il y avait des armes,
22 mais je ne les ai pas vues.
23 Q. En tant que procureur à Teslic, les Serbes qui ont été trouvés en
24 possession des armes ont été accusés de quelle infraction au pénal ?
25 R. Je pense que cela s'appelait "la possession illégale des armes et des
26 matériels explosifs." Je ne me souviens pas du numéro de l'article dans la
27 loi pénale, mais je sais qu'il y avait une infraction qui s'appelait comme
28 cela.
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1 Q. Nous allons avoir l'occasion de voir vos registres, ainsi que des
2 infractions au pénal qui sont mentionnées dans le code pénal.
3 Pour ce qui est de vous-même et de votre travail, pouvez-vous nous
4 dire quelle sorte de documents vous avez reçus de la police concernant
5 l'arrestation des gens qui ont été accusés de la possession illégale des
6 armes ?
7 R. Je pense qu'il s'agissait des attestations de la confiscation des
8 armes. C'était la seule preuve qui était jointe à la plainte au pénal lors
9 de telles arrestations.
10 Q. Etiez-vous au courant du fait comment ces non-Serbes se sont emparés de
11 ces armes, par exemple, des fusils de chasse ?
12 R. Je ne sais pas. Je suppose qu'il y avait beaucoup de fusils de chasse,
13 et les gens qui les possédaient avaient des certificats, des permis de port
14 d'armes. Mais même quand c'était le cas, on leur prenait ces armes.
15 Mais j'ai entendu dire qu'il y avait des fusils militaires qui ont
16 été confisqués. A l'époque on disait que le trafic des armes était en cours
17 entre les Serbes et les Bosniens, que les Serbes vendaient ces armes
18 militaires à des Bosniens, et c'est comme cela qu'ils se sont emparés de
19 ces armes de façon illégale. Je vous dis cela sur la base des histoires que
20 j'ai pu entendre à l'époque. Sinon, je n'ai pas d'autres informations là-
21 dessus.
22 Q. Pour autant que vous soyez au courant de cela, et je sais que vous ne
23 disposez pas d'information de première main, savez-vous où ce trafic a eu
24 lieu, est-ce que la police savait qui vendait des armes et à qui ?
25 R. Je ne sais pas.
26 Je ne peux pas en parler. Mais j'admets la possibilité que…
27 Q. Merci. Merci beaucoup.
28 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, maintenant nous allons
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1 passer à un autre document. Merci.
2 Q. J'aimerais vous poser des questions concernant le système judiciaire
3 qui fonctionnait à l'époque, à savoir en 1992. Vous avez parlé de cela lors
4 de l'entretien avec le bureau du Procureur, et je pense qu'il sera utile à
5 la Chambre d'entendre des commentaires pour ce qui est de seulement
6 quelques points de cette partie de votre entretien.
7 Permettez-moi juste de trouver cette partie. En 1992 --
8 Mme KORNER : [interprétation] Mais pour la Chambre d'abord je vais dire que
9 c'est à la page 16 du premier entretien du témoin.
10 Q. Est-ce que la police était l'organe qui prenait des décisions
11 concernant les plaintes au pénal et les procès lancés contre les personnes
12 ? En d'autres termes, est-ce que c'était le premier organe dans cette
13 chaîne d'organes pour ce qui est des enquêtes à mener, et cetera ?
14 R. Oui. Ils devaient découvrir des infractions pénales, rassembler des
15 éléments de preuve, et le procureur s'occupait du procès éventuel. Il était
16 en quelque sorte l'intermédiaire entre la police et le tribunal, même si le
17 procureur pouvait demander que les éléments de preuve soient rassemblés,
18 qu'une enquête policière soit menée.
19 Mais la police y jouait le rôle-clé et le procureur s'appuyait
20 principalement sur les plaintes au pénal déposées par la police.
21 Q. Par conséquent, quand la police a fini avec l'enquête, la police soumet
22 une plainte au pénal au procureur, n'est-ce pas ?
23 R. Oui. La police avait le droit de mettre les gens en détention qui
24 s'appelait le détention policière et qui ne pouvait durer que trois jours,
25 avant de déposer une plainte au pénal au procureur.
26 Q. Et est-ce que c'était le procureur qui décidait si sur la base des
27 éléments de preuve rassemblés d'autres documents, il y avait suffisamment
28 d'éléments de preuve pour que la police dépose une plaine au pénal ?
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1 R. Oui, oui, c'est le procureur qui en décidait, qui décidait s'il fallait
2 donc demander une enquête ou bien ouvrir le procès directement sans
3 demander qu'une enquête soit menée. C'était une possibilité pour le
4 Procureur.
5 Q. Très bien. Maintenant, parlons des auteurs d'infraction au pénal
6 identifiés et non identifiés.
7 Si la police soumet le dossier concernant une infraction pénale où
8 l'auteur est inconnu, quelles sont les mesures que le procureur peut
9 prendre dans ce cas-là ?
10 R. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre puisqu'il peut demander à la
11 police de continuer à rassembler des éléments de preuve et à faire tout
12 pour que l'auteur de l'infraction soit découvert, il s'agissait de la
13 plainte au pénal contre auteur inconnu, cela a été enregistré sus cette
14 appellation en attendant d'autres éléments de preuve et éventuellement le
15 nom de l'auteur. Ces informations étaient fournies par la police, bien sûr.
16 Q. Sur la base de votre expérience et de vos expériences avant que vous
17 travailliez à Teslic en 1992, et ici je ne parle que de l'année 1992, quel
18 était votre point de vue concernant le nombre d'auteurs inconnus,
19 d'infractions qui ont été enregistrées près du bureau du procureur ?
20 R. Je pense que ce nombre n'était pas aussi grand et que la plupart des
21 auteurs d'infraction au pénal n'ont pas été identifiés.
22 Je m'appuie sur les informations que j'ai rédigées à l'époque où j'ai
23 dit qu'un grand nombre d'auteurs ont été restés non identifiés et la police
24 ne disait pas les noms des personnes qui étaient auteurs d'infractions qui
25 étaient connus, et j'ai demandé à la police et à d'autres institutions de
26 s'occuper de ces affaires puisqu'à l'époque on pouvait s'attendre à ce que
27 la police était au courant d'un certain nombre d'infractions au pénal et de
28 leur auteur, comme la pose d'explosifs, les cambriolages dans les
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1 appartements, le vol de véhicules, et cetera.
2 Je pense que j'ai parlé de tout cela dans mes informations, dans mes
3 rapports, et j'ai pensé qu'il ne fallait pas toléré ce phénomène, et j'ai
4 voulu informé les organes d'Etat là-dessus en leur demandant de faire leur
5 travail. C'est ce dont j'ai parlé dans mes rapports.
6 Q. Nous allons avoir l'occasion de regarder votre rapport un peu plus tard
7 puisque c'est du mois de septembre 1992.
8 Donc, si la police vous dépose une plainte au pénal avec une plainte
9 contre "X", en tant que procureur, vous ne pouviez pas faire beaucoup de
10 chose, vous pouviez, je suppose, demander que la police continue à mener
11 l'enquête ?
12 R. Le procureur ne pouvait absolument rien faire sans police, et c'était
13 en fait le problème dans ce système, puisque la police pouvait tout
14 simplement dire qu'elle n'était pas en mesure d'identifier l'auteur
15 d'infraction au pénal. Le procureur ne disposait pas de ses propres
16 ressources pour mener une enquête à part, une enquête indépendante.
17 Q. Vous avez dit que c'était le problème qui existait dans le système à
18 l'époque. Est-ce que cela a changé entre-temps, après 1992 ?
19 R. Cela a changé après 2000, après la réforme de la législation pénale. Le
20 procureur a le droit de conduire une enquête d'après les dispositions de la
21 nouvelle loi.
22 Q. Merci. C'étaient les questions que je voulais vous poser pour obtenir
23 un aperçu général du système judiciaire. Nous allons regarder vos rapports
24 et d'autres documents un peu plus tard.
25 Maintenant, j'aimerais qu'on parle du chevauchement de compétence
26 pour ce qui est des affaires qui relevaient de la compétence des tribunaux
27 civils et pour ce qui est des affaires qui relevaient de la compétence des
28 tribunaux militaires.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la Loi portant sur
2 les tribunaux militaires, la pièce c'est P1284.07, chez vous c'est
3 intercalaire numéro 1.
4 Est-ce qu'on peut afficher l'article 15 à la page 3 en anglais et également
5 à la page 3 en B/C/S.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 Mme KORNER : [interprétation]
8 Q. A l'article 15 il est question de différentes compétences, compétences
9 des tribunaux civils et des tribunaux militaire. Et nous voyons qu'il est
10 dit dans cet article :
11 "Si un militaire ou un civil exception faite des personnes
12 mentionnées à l'article 13", où il est question de crimes divers, qui ne
13 relèvent pas de la compétence de ces tribunaux selon cet article, donc si
14 cette personne relève de la compétence de ce tribunal, ces tribunaux donc
15 auront la compétence pour ce qui est des militaires.
16 Donc d'après votre expérience et vos connaissances, à l'époque où un
17 groupe politisé existait, comme Mice, qui était composé des membres de la
18 police civile et militaire, quel tribunal était compétent pour ce qui est
19 de ces personnes ?
20 R. Je pense que concernant la période en question, nous étions compétents
21 pour ce qui est de ce groupe, à savoir les tribunaux civils, puisque les
22 tribunaux militaires ne fonctionnaient pas. Je ne me souviens pas
23 exactement quand le tribunal militaire a été formé et quand il a commencé à
24 fonctionner. Mais il me semble que pendant une certaine période de temps,
25 il n'y avait que le président, Mile Vignjevic, mais il n'y avait pas de
26 juge. Et je ne peux pas dire quand ce tribunal a commencé à fonctionner, à
27 proprement parler.
28 Mais pour ce qui est du groupe de Mice, c'était le tribunal militaire
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1 qui aurait dû être compétent si la loi avait été appliquée comme il le
2 fallait. Mais je ne me souviens pas de cela, puisque cette question ne
3 s'est jamais posée, vu que le tribunal militaire ne fonctionnait pas.
4 Q. En ce qui concerne l'article 15, d'après ce que vous savez, est-ce que
5 les tribunaux civils pouvaient aussi juger les crimes commis aussi bien par
6 des civils que par les membres de l'armée ? Autrement dit, les tribunaux
7 civils pouvaient-ils juger aussi bien les civils que les militaires ?
8 R. Je pense que oui. Ensuite, évidemment, on pouvait invoquer la question
9 de compétence pendant le procès. Dans ce cas précis, cette question ne
10 s'est pas posée. La plupart de ces gens étaient, dans ces cas, des civils
11 ou bien des policiers, et il a été établi que ce tribunal était compétent.
12 Q. En ce qui concerne la questions des crimes de guerre, et c'est
13 l'article 13, qui commence à la deuxième page en anglais. C'est, je pense,
14 aussi la deuxième page en B/C/S.
15 Est-ce que les tribunaux civils étaient compétents pour des crimes de
16 guerre commis par des civils, exception faite, bien sûr, des prisonniers de
17 guerre, qui ne font pas partie de cette catégorie, qui ne relèvent pas de
18 la même catégorie ?
19 R. Je pense que ce sont les tribunaux de guerre qui étaient compétents
20 pour les crimes de guerre.
21 Q. Mais tous les crimes de guerre ? Est-ce que cela concernait tous les
22 crimes de guerre ou bien est-ce que les tribunaux civils étaient compétents
23 pour juger des crimes de guerre quand ils étaient commis par des civils et
24 des civils qui ne relevaient pas des sous-paragraphes ou des alinéas de cet
25 article ?
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'on est en
27 train de présenter au témoin quelque chose qui pourrait l'amener vers une
28 conclusion erronée.
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1 Car dans l'article 13, on ne mentionne pas du tout les crimes de
2 guerre. Donc il faudrait tout d'abord lui demander quels sont les crimes
3 auxquels on fait allusion dans l'article 13, et ensuite lui poser la
4 question plus concrète qui porte sur les crimes de guerre.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais répondre à cette question
6 clairement puisque je ne sais pas quelles sont les infractions concernées
7 par l'article 13. Je ne sais pas si les crimes de guerre relèvent de la
8 compétence exclusive des tribunaux de guerre. Mais en tout cas, d'après ce
9 que je lis ici, enfin, d'après ce texte, je n'arrive pas à comprendre moi-
10 même et à tirer une conclusion valable.
11 Mme KORNER : [interprétation]
12 Q. Bien. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc si vous ne l'avez pas
13 compris, je vais vous poser la question comme cela. Est-ce que vous savez
14 si l'on a poursuivi des civils serbes pour des crimes de guerre, quels
15 qu'ils soient, commis contre la population non-serbe, mis à part le groupe
16 Mice ?
17 R. Non, je n'ai pas entendu parler de tels cas. Je pense qu'il n'y en a
18 pas eu.
19 Q. Voilà, c'est bien.
20 Maintenant, je vais demander à passer à un autre sujet, et on va parler de
21 cette saga des Mice.
22 Vous en avez parlé au cours de votre entretien assez longuement, et ensuite
23 vous en avez parlé à nouveau pendant la deuxième interview à partir de la
24 page 33. Et je voudrais vous demander d'examiner un certain nombre de
25 documents qui ne se trouvent pas dans cette interview.
26 Et voici la question que je vais vous poser. Nous savons que le groupe de
27 Mice a été arrêté par Predrag Radulovic, qui est venu de Banja Luka avec un
28 groupe d'hommes pour, justement, procéder à cette arrestation.
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1 Est-ce que vous vous rappelez d'une réunion à Banja Luka avec M. Perisic,
2 qui était le président de la municipalité, et d'autres personnes - je ne
3 sais pas si vous avez assisté à cette réunion - et donc lors de cette
4 réunion, il s'agissait du problème de Mice, comment s'y prendre pour
5 résoudre ce problème ?
6 R. Oui, je me souviens avoir participé à cette réunion avec le président
7 du tribunal et avec le président de la municipalité d'ailleurs, M. Perisic.
8 Je pense que M. Radulovic a aussi été présent.
9 Q. Est-ce que vous savez d'où vient le nom de "Mice" ?
10 R. J'en ai entendu parler. Je pense - c'est ce que l'on disait - que c'est
11 le petit nom de Milan, que l'on appelait Mico; c'est son surnom. Et c'était
12 un chef à Doboj. Et donc c'est ce que j'ai entendu dire, et je ne suis pas
13 sûr si c'est exact. Mais en tout cas, l'explication semble être logique.
14 Q. Bien. On va parler du dossier.
15 Mme KORNER : [interprétation] Et je vais tout d'abord demander d'examiner
16 le document 10361.
17 C'est un document qui ne se trouve pas sur notre liste 65 ter, et c'est
18 pour cela que je ne vais pas vous demander de le verser au dossier cette
19 fois-ci. Donc c'est le document qui se trouve à l'intercalaire 10.
20 Q. C'est un rapport en date du 5 juin; c'est un certain Milos qui l'a
21 écrit. Vous allez le voir au verso de ce document.
22 Et ici, on parle de : "50 Musulmans et Croates qui ont été arrêtés à
23 Teslic. Il a été dit qu'ils sont responsables de l'organisation des organes
24 et des unités militaires qui ont organisé leur approvisionnement en armes
25 et la distribution de celles-ci."
26 Est-ce que vous pensez qu'ici on fait référence à l'arrestation du
27 groupe de Mice ?
28 R. Non, je pense qu'on parle à quelqu'un d'autre.
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1 Q. Oui effectivement, parce que là on nous informe le 5 juin, mais est-ce
2 que vous savez si --
3 R. Je pense que là, c'est l'action qui s'est déroulée dans le village de
4 Stenjak.
5 Q. On va parler de Stenjak plus tard.
6 Bien. Maintenant je vais demander à passer au document suivant, il se
7 trouve à l'intercalaire 11, P702. C'est un document qui a donc déjà sa
8 cote.
9 Donc ici, nous avons un rapport militaire du 1er juillet, et je
10 voudrais vous poser quelques questions au sujet de ce rapport.
11 A la page 3 en anglais, et en B/C/S c'est la deuxième page, on y voit un
12 paragraphe qui dit :
13 "Des unités spéciales chargées de combattre les sabotages sont en
14 train d'assurer la sécurité des installations vitales et comportent une
15 soixantaine de personnes. Un grand nombre de délinquants fait partie de
16 cette unité, et c'est pour cela que les habitants de Teslic ont protesté,
17 puisque les membres de cette unité ne se comportent pas convenablement."
18 Est-ce que vous êtes au courant de cela ?
19 R. Oui. Effectivement, il y avait des gens qui assuraient la sécurité de
20 certaines installations telles que les ponts, les axes de communication, et
21 cetera. Donc ces gens faisaient des fouilles aussi dans les points de
22 contrôle, sur les axes routiers, et je pense que c'est à cela qu'on fait
23 référence ici. Je sais que ce sont des gens armés. Ils montaient la garde à
24 différents endroits, à différents points de contrôle sur les routes.
25 Q. Mais ici on parle d'un "grand nombre de délinquants, et on dit que la
26 population locale de Telsic réagit par rapport à cela."
27 Est-ce que vous vous souvenez de ces réactions, des réactions de ces
28 gens de Teslic à cause de la présence de ces délinquants au sein de cette
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1 unité ?
2 R. Non, non, vraiment je ne me souviens pas de cela. Mais je veux bien
3 accepter la possibilité qu'il y avait pas mal de gens avec un casier
4 judiciaire qui faisaient partie de ces unités. Je veux bien accepter cette
5 possibilité-là.
6 Q. Une dernière question à ce sujet : Savez-vous sous l'autorité de qui
7 dépendait cette unité spéciale, l'unité donc qui assurait la sécurité des
8 points de communication, des axes de communication, des ponts, et cetera ?
9 R. Je pense que cette unité n'est jamais venue à Teslic. Elle a été créée
10 à Teslic. Cela étant dit, je ne sais pas qui l'a créée et quand. Je ne sais
11 pas combien il y avait-il d'éléments dans cette unité. Je ne sais pas
12 quelle est la date de sa création.
13 Q. Ensuite on parle des Mice d'un point de vue militaire. Dans le
14 paragraphe suivant, on dit que le capitaine de première classe Ljubisa
15 Petricevic, qui avait été auparavant le chef de la section militaire de
16 Doboj, a été envoyé à Teslic de Doboj au mois de mai 1992, et qu'il a
17 emmené avec lui les membres de la police militaire.
18 Donc ici, on dit qu'il y a une sorte de mobilisation qui s'est
19 déroulée pendant plusieurs jours.
20 Est-ce que c'était leur travail que d'organiser une mobilisation ?
21 R. Je ne sais pas s'ils sont venus là pour effectuer la mobilisation. Ce
22 qui était clair ici, c'était ce côté criminel, pour ainsi dire. Mais pour
23 la mobilisation, je ne suis pas au courant de cela.
24 Q. Merci. Je n'ai pas besoin d'autres choses par rapport à ce document.
25 Maintenant je vais demander que l'on examine le dossier Mice, qui se
26 trouve donc à l'intercalaire 14 dans votre classeur.
27 Mme KORNER : [interprétation] On ne va pas évidemment examiner tout
28 le document, mais c'est le dossier en entier qui m'intéresse. C'est le
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1 document 65 ter 2485.
2 Q. Monsieur le Juge, vous avez eu la possibilité d'examiner déjà ce
3 document. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est bien le dossier
4 concernant le groupe de Mice ?
5 R. Oui.
6 Mme KORNER : [interprétation] Je vais demander donc que ceci soit versé au
7 dossier et marqué avec une cote.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci deviendra la pièce P1363, Monsieur
10 le Président.
11 Mme KORNER : [interprétation]
12 Q. On y trouve toute une série de documents, la plupart de ces documents
13 sont des déclarations des témoins, des personnes arrêtées, des déclarations
14 donc de témoins, comme je l'ai dit.
15 Est-ce exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Et certaines de ces déclarations ont été recueillies auprès des
18 victimes des crimes commis par les membres de ce groupe ?
19 R. Oui.
20 Q. Je vais vous demander d'examiner la déclaration d'une de ces victimes,
21 quelqu'un qui a été arrêté, et c'est M. Tekic. Vous allez trouver ce
22 document à la page 17 du dossier, je pense. C'est la 17e page, et en
23 anglais c'est la page 24. En B/C/S, c'est la page 17.
24 Mme KORNER : [interprétation] Je vais vous donner le numéro ERN. Peut-être
25 que c'est la façon la plus facile. Alors en haut, c'est le numéro 0211-
26 7022.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois. C'est Slobodan Tekic.
28 Mme KORNER : [interprétation]
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1 Q. Oui. Pourriez-vous répéter, parce que les interprètes n'ont pas entendu
2 le nom.
3 R. Slobodan Tekic.
4 Q. Donc là, c'est une déclaration qui a été recueillie par un représentant
5 officiel de la CSB de Banja Luka. Et il dit :
6 "Je ne suis pas membre d'une formation militaire. Je suis arrivé à
7 Teslic en tant que membre du groupe envoyé par le SJB de Doboj, ou plutôt
8 par son chef et son adjoint, et ceci, pour faire régner l'ordre public et
9 la discipline au sein de la police et dans la ville."
10 Donc, vous avez fait votre enquête par rapport à cette affaire, et ici
11 c'est dit qu'il était envoyé par Andrija Bjelosevic et son adjoint, Milan
12 Savic, est-ce que c'est quelque chose qui a été confirmé par d'autres
13 dépositions ?
14 R. Je ne pense pas. Je pense que c'est d'ailleurs assez bizarre ce qu'il
15 dit ici. Ceci aurait été étrange que de voir Andrija Bjelosevic envoyer des
16 civils pour s'occuper de la police à Teslic, pour donner des ordres à la
17 police de Teslic.
18 Q. D'après l'enquête que vous avez faite en la matière, quel est le rôle
19 qu'ont joué Bjelosevic et Savic dans tout ceci ?
20 R. C'était quelque chose qui a été confirmé et établi pendant l'enquête,
21 c'est eux qui ont organisé ce groupe. Ils les ont envoyés à Teslic, ils les
22 ont revêtus de pouvoirs. Je pense qu'ils avaient tous une carte d'identité
23 ou une carte de policier, ils portaient tous des uniformes, ils avaient
24 tous des armes. Il n'y avait aucune exception là-dedans. Il y en avait un
25 parmi eux que je connaissais avant la guerre, cet inspecteur de police à
26 Bosanski Brod, mais il y avait des criminels aussi. Il y en avait un qui
27 était de Teslic. Je le connaissais, d'ailleurs, parce qu'il a fait l'objet
28 de plusieurs plaintes à Teslic. J'ai été vraiment étonné de voir des gens
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1 comme ceux-ci qui faisaient désormais partie d'une unité de police. C'était
2 vraiment surprenant. Cela était dit, on a établi bel et bien que ce sont
3 Savic et Bjelosevic qui les ont envoyés, et qu'ils ont organisé ce groupe.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je suis vraiment étonné, parce que
5 j'ai l'impression que cette réponse contredit carrément la réponse
6 précédente.
7 Mme KORNER : [aucune interprétation]
8 M. PANTELIC : [interprétation] Oui, mais excusez-moi. A la page 27, ligne
9 17 -- il faudrait passer à la ligne, parce que là on ne voit pas que c'est
10 le Juge Delvoie qui pose la question. Il faut passer à la ligne. C'est la
11 ligne 17. Là, je parle du compte rendu d'audience.
12 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, apparemment nos propos
13 se sont chevauchés, et ce que vous avez dit ne se trouve pas dans le compte
14 rendu d'audience.
15 Q. Monsieur le Témoin, voici la question que je vais vous poser, parce que
16 je vous ai posé une question quand on a commencé à lire cette déclaration
17 préalable, la déclaration de ce gars, Tekic.
18 Je vous ai demandé si la déclaration de Tekic, quand il a dit qu'il a
19 été envoyée par Bjelosevic et son adjoint Savic, si c'est quelque chose qui
20 a été confirmé par d'autres moyens de preuve au cours de ce procès, vous
21 avez dit que non. Vous avez dit que ceci était vraiment bizarre que d'avoir
22 Bjelosevic envoyer des civils avec les policiers côte à côte.
23 Ensuite, quand je vous ai demandé ce que vous avez établi au cours de
24 l'enquête et quels étaient vraiment les rôles joués par Bjelosevic et par
25 Savic, là vous m'avez répondu qu'il se trouvait que c'était effectivement
26 eux qui avaient organisé tout cela, envoyé les Mice. C'est clair que les
27 deux réponses sont contradictoires.
28 R. Mais je ne vois pas où se trouve la contradiction. Il faisait
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1 partie d'une unité de police organisée par Bjelosevic, et d'ailleurs c'est
2 ce que j'ai dit. Evidemment qu'il faisait partie de cela.
3 Ce n'était pas une unité militaire. C'était une unité de police. Il
4 faisait partie de cela. Il est venu avec ce groupe, il avait une carte de
5 policier, il portait un uniforme, il était armé. Il a dit lui-même qu'il a
6 été envoyé par Bjelosevic et Savic. Donc, ils ne pouvaient pas être envoyés
7 à Teslic sans avoir une mission, une mission de police.
8 Q. Au début, quand vous avez répondu, vous avez dit que puisque c'était un
9 civil, puisque c'est un civil, qu'il n'aurait pas dû faire partie de ce
10 groupe, qu'il ne devrait pas avoir une carte d'identité de policier fournie
11 par Bjelosevic. C'est ce que vous avez dit au début.
12 R. Justement, mais je vous dis le contraire. Il ne pouvait pas être un
13 civil. Il devait faire partie de la police de réserve. Il a été convoqué
14 pour être envoyé dans une unité de la police. On l'a armé, on lui a donné
15 le document, et on l'a envoyé à Teslic.
16 Q. Très bien.
17 R. Je n'ai jamais vu que la police donne des armes à un civil, qu'on lui
18 donne des armes, un uniforme, et qu'on l'envoie en mission alors qu'il
19 s'agissait d'un civil et pas d'un policier ou d'un policier de réserve.
20 Q. Très bien.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si vous allez passer à un autre sujet,
22 de toute façon nous sommes arrivés au moment où il est opportun de prendre
23 la pause.
24 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Enfin, je vais continuer avec le
25 même sujet, mais c'est bien, on peut prendre la pause.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons prendre
27 une pause à présent qui va durer 20 minutes.
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 --- L'audience est suspendue à 15 heures 43.
2 --- L'audience est reprise à 16 heures 09.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à huis clos
5 avant de reprendre la déposition du témoin, s'il vous plaît. Huis clos
6 partiel.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Huis clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Je vais maintenant revenir sur
11 l'arrivée de Mice à Teslic, qui était responsable de leur arrivée.
12 Q. En 1999, après la découverte des corps de victimes suite aux activités
13 des Mice, je pense qu'il y a eu beaucoup de bruit dans les médias et des
14 articles partout en Bosnie, en Republika Srpska, portant sur ce sujet. Dans
15 un de ces articles, vous avez accordé une interview à "Nezavisne Novine" à
16 ce sujet-là, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Et durant cet entretien --
19 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
20 je n'ai pas l'intention de demander le versement de cet article, mais il
21 figure, néanmoins, à l'onglet numéro 56 de vos classeurs.
22 Q. Vous avez déclaré :"Quand j'ai dit au président de la municipalité,
23 Nikola Perisic, qu'il paierait pour ces crimes un jour ou l'autre, il
24 souriait naïvement se disant que jamais personne ne sera considéré
25 responsable de ces événements."
26 Tout d'abord, est-ce que vous avez déclaré ceci à ce journal ?
27 R. Oui.
28 Q. Sur la base de vos enquêtes, quelles étaient vos conclusions quant au
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1 rôle joué par le président de la municipalité, Perisic, dans cet événement,
2 l'arrivée des Mice à Teslic ?
3 R. J'ai conclu que c'était lui la personne ayant eu le rôle principal, que
4 c'est lui qui les a fait venir, et je crois aussi que c'est lui qui jouait
5 le rôle principal concernant leur activité à Teslic, qu'il avait le rôle
6 crucial.
7 Q. Dans quel sens son rôle était "crucial" ?
8 R. Il était le président de la municipalité, à la tête de la cellule de
9 Crise, et je pense que c'est lui qui a eu l'influence, que c'est lui qui
10 avait le poids prépondérant lors de la prise de décisions par la cellule de
11 Crise.
12 Q. Oui, mais comment cela s'est reflété sur l'arrivée des Mice à Teslic ?
13 De quelle manière cela a eu des conséquences ?
14 R. Ecoutez, cette décision a été prise lors d'une réunion de la cellule de
15 Crise. Ensuite, deux personnes sont allées à Doboj pour les chercher, pour
16 arranger leur arrivée. Ils se sont entretenus avec Bjelosevic et
17 Stojanovic. C'est ce qu'on nous avons appris lors de l'enquête. Je crois
18 que Vid Stojanovic en a parlé dans ce cadre-là. Sur la base de ceci, j'ai
19 conclu que Nikola Perisic a joué le rôle crucial. Par ailleurs, il était ce
20 type d'homme qui souhaitait être le premier partout, être toujours celui
21 qui prend les décisions en la matière, des questions militaires et civiles,
22 et il avait souvent eu des conflits avec plusieurs personnes. Et la plupart
23 des problèmes à Teslic provenaient justement de cette relation
24 conflictuelle entre lui et les structures militaires, et d'autres, par
25 ailleurs.
26 Q. Bien. Dans ce dossier sur Mice, nous pouvons trouver des notes
27 officielles rédigées par le chef de la police du SJB, service de sécurité
28 publique de Teslic, Kuzmanovic.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Attendez un instant, s'il vous plaît,
2 Madame Korner.
3 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le témoin a dit deux personnes sont
5 allées à Doboj demander l'aide et demander que ce groupe de Mice vienne.
6 Comment s'appelaient-elles ?
7 Mme KORNER : [interprétation]
8 Q. Pourriez-vous nous répéter qui étaient les deux personnes qui sont
9 allées à Doboj ?
10 R. Un député, Bosko Misic, et l'autre était le chef responsable de la
11 Défense populaire, Vid Stojanovic.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
13 Mme KORNER : [interprétation]
14 Q. Bien. Revenons maintenant à la question que je vous ai posée tout à
15 l'heure. Ce dossier comporte les déclarations faites par le chef du SJB de
16 Teslic, M. Kuzmanovic, ainsi que celle du commandant, M. Markovic. Sur la
17 base de votre enquête, quelles ont été vos conclusions par rapport à
18 l'attitude de la police à Teslic, ces personnes-là qui étaient à la tête,
19 par exemple, de SJB, concernant les Mice ?
20 R. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'ils avaient accepté les Mice et
21 qu'ils ont remis l'autorité entre leurs mains. Ils ont transféré l'autorité
22 policière entre les mains de ce groupe-là. Et on pourrait considérer que
23 l'autorité de la police, à partir de ce moment-là, était suspendue, parce
24 qu'ils --
25 Q. [aucune interprétation]
26 R. Et je pense que la police ne faisait plus rien. Elle ne fonctionnait
27 qu'en simple service chargé de leur fournir les informations sur des
28 personnes, et cetera, et cetera.
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1 Donc ils n'étaient pas complètement marginalisés. Ils avaient un
2 certain rôle à jouer, ils étaient au quotidien en contact avec les Mice, et
3 cetera, et cetera. Ils travaillaient, mais ce sont les Mice qui décidaient
4 de tout à cette époque-là.
5 Q. Bien. A ce moment-là, quand les Mice sont arrivés au début juin 1992,
6 dites-nous, à peu près, quel était le nombre de policiers d'active et de
7 réserve à Teslic, à peu près ?
8 R. Je pense qu'ils étaient environ 200 à 300. Je ne suis pas sûr, mais ils
9 étaient certainement plus que 200.
10 Q. MM. Kuzmanovic et Markovic, au moment où Predrag Radulovic est arrivé,
11 que s'est-il passé avec ces deux-là ?
12 R. Suite à cette action, ils ont été démis de leurs fonctions. Je pense
13 qu'ils ont été tout simplement exclus de la police. Il se peut qu'ils
14 soient engagés par la police de Doboj. Je ne m'en souviens plus. Je ne suis
15 pas tout à fait sûr.
16 Mais je sais que concernant le poste du chef de la police et du
17 commandant de la police, que ces fonctions étaient exercées temporairement
18 par des hommes envoyés de Banja Luka. Ensuite, un autre homme a été nommé
19 au poste du chef de la police. Je crois qu'il s'appelait Jokic.
20 Q. Bien. La Chambre a vu des documents, des plaintes portant sur la
21 nomination réitérée de Kuzmanovic et Markovic. Cela signifierait qu'ils
22 aient repris leurs fonctions au sein du SJB de Teslic. Est-ce que vous le
23 savez, ont-ils jamais repris leurs fonctions ou pas ?
24 R. Oui, je crois qu'ils ont regagné ces structures de la police, et je
25 sais qu'il y a eu un problème au niveau politique concernant ceci.
26 Q. Quel type de problème ?
27 R. Il y a eu un désaccord entre les structures militaires et politiques,
28 mais parmi les hommes politiques, il y a eu une certaine résistance quant à
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1 leur retour. Je crois qu'ils ne faisaient pas partie du même parti
2 politique. Markovic faisait partie des radicaux, et l'autre, du SDS, et que
3 c'est quelque part là, dans ces relations, qu'il y a eu un conflit entre
4 les deux. Et je pense que Perisic était contre leur retour au sein de cette
5 structure, alors que d'autres le souhaitaient. Donc leur retour leur a été,
6 d'une certaine manière, imposé.
7 Q. Bien. Vous avez parlé de votre enquête, et vous avez dit que vous avez
8 parlé de la coopération entre les structures politiques et militaires.
9 Concernant ceci, dites-nous quel était en fait l'objectif de toutes ces
10 opérations ayant pour objectif de faire venir les Mice à Teslic ? Que
11 voulait-on faire en les faisant venir à Teslic ?
12 R. Je ne sais pas. Je ne peux pas supposer. Je ne crois pas qu'il y ait un
13 véritablement besoin de faire venir des personnes de l'extérieur dans le
14 cadre de la mobilisation, c'est ce qui a été indiqué, ce qui a été dit dans
15 leurs déclarations. Ils disaient qu'on les avait fait venir pour aider la
16 mise en place de la mobilisation. Et je ne savais pas du tout qu'il y a eu
17 un problème quelconque concernant la mobilisation.
18 Moi, j'ai l'impression qu'on les a fait venir pour semer la terreur,
19 pour intimider, pour exercer la pression sur la population pour que les
20 gens se décident à quitter la région de manière volontaire. Je ne sais pas
21 si c'était ça l'objectif principal de leur arrivée, mais c'était de toute
22 manière le résultat de leurs activités. Leurs activités ont été tolérées
23 pendant une période assez longue, une vingtaine de jours, et le conflit est
24 apparu seulement à partir du moment où Nikola Perisic s'est retrouvé en
25 danger. On parlait à un moment même de sa liquidation. Et je crois qu'ils
26 ont été arrêtés tout simplement, et justement à cause du conflit entre eux
27 et Perisic.
28 Q. Peut-être pour vous c'est évident, mais je dois vous demander de nous
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1 dire clairement quelle est la population dont ils souhaitaient provoquer le
2 départ volontaire ?
3 R. Les Bosniaques et les Croates, les Musulmans de Bosnie et les Croates.
4 Et suite à deux actions de nettoyage des villages, cela s'est bel et bien
5 passé.
6 Q. Bien. J'aimerais maintenant conclure sur ce thème de Mice. La Chambre a
7 déjà entendu beaucoup de preuves à ce sujet-là.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'aimerais attirer votre attention
9 sur un problème. En effet, concernant l'explication fournie par le témoin,
10 à savoir que le retour de Markovic et l'autre, et leur reprise des
11 fonctions qu'ils exerçaient préalablement, ont été imposés, n'est pas
12 claire. On ne s'est pas qui est-ce qui a imposé leur réinsertion.
13 Mme KORNER : [interprétation]
14 Q. Vous avez entendu ce que le Juge vient de demander. Donc vous avez dit
15 que Markovic et Kuzmanovic ont repris leurs anciennes fonctions, et que
16 cela a été imposé. Le Juge demande par qui.
17 R. Je pense que cela était imposé par les structures policières et
18 militaires de Doboj.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, j'ai aussi une
20 question brève pour le témoin, puisque vous avez l'intention de conclure le
21 thème de Mice maintenant.
22 Mme KORNER : [interprétation] Non, non, pas exactement. J'ai encore
23 quelques éléments à éclaircir concernant ce thème.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'attendrai alors.
25 Mme KORNER : [interprétation] Non, non, non. Allez-y. Allez-y.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le témoin a dit, si je ne m'abuse,
27 dans sa déclaration préalable, qu'il a été présent lors d'une réunion à
28 Banja Luka où Perisic et une autre personne sont arrivés pour demander de
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1 faire quelque chose au sujet du groupe des Mice.
2 Alors, ma question est la suivante : Comment cela est arrivé, comment
3 ça se fait qu'il s'est retrouvé là-bas ? Et de quoi on a parlé lors de
4 cette réunion, quels étaient l'objectif et la teneur de cette réunion ?
5 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Oui, je ne me suis pas arrêtée sur cette
6 question effectivement.
7 Q. Vous vous souvenez, Monsieur, d'être allé à une réunion à Banja Luka
8 ensemble avec Perisic et un juge de la cour de Teslic, n'est-ce pas, vous
9 vous en souvenez maintenant ?
10 R. Perisic y était.
11 Q. Et un juge de la cour du tribunal de Teslic était-il là-bas aussi avec
12 vous ? Je n'arrive plus à retrouver son nom.
13 R. Le président du tribunal, oui. Il est allé avec moi, et je pense que
14 Predrag Radulovic a insisté qu'on y soit présents pour qu'on présente la
15 situation à M. Zupljanin. C'était donc ça exclusivement notre rôle. Il
16 fallait que nous continuions ce que Radulovic avait, je le suppose, déjà
17 exposé comme problème à M. Zupljanin. Donc la conversation ne portait que
18 sur ce sujet-là, si je me souviens bien.
19 Q. Bien. Et qui est-ce qui a proposé la tenue de cette réunion ? Monsieur
20 Radulovic, c'est lui qui a proposé que vous y alliez aussi ?
21 R. Je crois que c'était M. Radulovic. Je ne peux pas le dire avec
22 certitude, mais je crois que c'est lui qui nous a invités, il est allé là-
23 bas avec nous. On n'est pas allé par la route principale là-bas pour des
24 raisons de sécurité.
25 Q. Très bien.
26 R. Et j'ai imaginé que c'était lui à l'origine de cette idée, puisqu'il
27 s'occupait de l'organisation de cette réunion.
28 Q. Bien. Et lors de cette réunion, est-ce que vous vous êtes entretenu
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1 avec Stojan Zupljanin ?
2 R. Je ne me souviens pas de détails de cette réunion. Il y avait plusieurs
3 personnes. Je ne me souviens plus exactement qui a présenté la situation,
4 et je ne me souviens pas non plus de ce que j'ai dit exactement. Je sais
5 qu'il y a eu là-bas des personnes venant du corps d'armée, des personnes
6 venant de la sécurité militaire. Il y a eu aussi le président du tribunal
7 de Banja Luka et le procureur de Banja Luka. Plusieurs personnes ont
8 assisté à cette réunion.
9 Q. Connaissiez-vous le colonel Stevilovic du 1er Corps de la Krajina, qui
10 était officier chargé des Renseignements ?
11 R. Je crois qu'il a participé à cette réunion.
12 Q. Et Nedeljko Kesic, qui était le chef du SNB de Banja Luka ?
13 R. Nedeljko Kesic, oui, oui, je suis quasiment sûr qu'il a assisté à cette
14 réunion aussi.
15 Q. Bien. Bien. Je suis d'accord. Je comprends tout à fait la situation. Je
16 suis consciente du fait que vous ne vous souvenez pas de tout de ce qui
17 s'est passé là-bas. Mais est-ce que vous vous souvenez des conclusions de
18 cette réunion; autrement dit, est-ce que M. Zupljanin a dit quoi que ce
19 soit, qu'il aiderait, qu'il n'aiderait pas ?
20 R. Je ne crois pas qu'une décision a été prise pendant la réunion.
21 Probablement après, mais je ne peux pas vous le dire avec certitude.
22 Q. Très bien. Merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais vous demander à
23 ce sujet-là.
24 Maintenant, j'aimerais que nous examinions un document qui pourrait
25 indiquer, montrer ce qui s'est passé dans cette affaire.
26 Mme KORNER : [interprétation] C'est la pièce à conviction P387.
27 Q. L'onglet 15 de votre classeur.
28 S'agit-il d'un rapport adressé au juge d'instruction de Teslic,
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1 envoyé sous le nom de Radulovic ?
2 R. Oui.
3 Q. S'agit-il d'un rapport standard, type, émanant de la police au moment
4 de l'arrestation d'auteur d'un crime ?
5 R. Oui.
6 Q. Il s'agit d'un exemplaire qui n'est pas très facilement lisible, mais
7 on ne voit nulle part le nom de Milan Savic comme personne arrêtée. Cela
8 est-il exact ?
9 R. Oui, oui. Il n'a pas été couvert par cette plainte déposée au pénal,
10 parce qu'il n'a pas été arrêté.
11 J'ai vérifié ceci entre-temps. Je me suis trompé. Je pensais qu'il
12 avait été hospitalisé, parce qu'on l'avait passé à tabac. On l'a battu
13 tellement qu'il a fini à l'hôpital. Mais en fait non, ce n'est pas lui.
14 Q. Est-ce que vous avez jamais demandé pourquoi ? Est-ce que vous avez
15 jamais essayer d'établir pourquoi Milan Savic, pour lequel tout le monde
16 disait qu'il était responsable de ce groupe, n'a jamais été arrêté ou
17 auditionnée ?
18 R. Je ne peux pas vous l'expliquer. Peut-être Radulovic le sait, parce
19 qu'ils faisaient tous les deux partie de la Sûreté d'Etat. Je pense que
20 cela avait à voir avec leur relation. Ljubisa Petricevic de la police
21 militaire l'a arrêté, et l'a conduit à Banja Luka. Mais même à ce moment-
22 là, il n'a pas été inclus dans la plainte.
23 Q. Dans quelques instants vous allez voir les documents émanant de l'armée
24 et de la police demandant la libération de plusieurs personnes.
25 Sur la base de votre expérience, sur ce que vous savez au sujet de
26 ces événements, est-ce que la police et l'armée pouvaient avoir une
27 influence quelconque sur le fait que ces deux personnes n'ont pas été
28 arrêtées ?
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1 R. Je permets cette possibilité.
2 Q. Bien. Merci. C'est tout.
3 Mme KORNER : [interprétation] Peut-on maintenant examiner le document pièce
4 P703. C'est à l'onglet numéro 16 de votre classeur.
5 Q. Oui.
6 M. PANTELIC : [interprétation] Une correction au compte rendu. Un mot a été
7 mal consigné en anglais. Ils auraient dû écrire "arrested", "arrêté."
8 Mme KORNER : [interprétation] Bien.
9 Q. Il s'agit de nouveau d'un rapport de M. Radulovic, qui est là indiqué
10 comme le chef par intérim du SJB de Teslic, où il est dit que 40 Musulmans
11 et Croates de la municipalité de Teslic ont été massacrés par un groupe de
12 criminels de Doboj. Ensuite, il dit qu'il y a eu des dégâts, qu'il y a eu
13 le viol des filles et des femmes de toute nationalité, qui ont créé les
14 craintes parmi les habitants de la municipalité.
15 Tout d'abord, dites-nous est-ce que cela s'est passé véritablement
16 ici, y avait-il vraiment la peur parmi la population pas seulement non-
17 serbe, mais serbe aussi, comme résultat des activités de ce groupe ?
18 R. Oui, c'est exact. Beaucoup de Serbes ont été touchés par leurs
19 activités, les vols, les infractions, le pillage, le vol de véhicules. On a
20 parlé aussi des viols. Je n'ai pas eu de preuve de viol, mais j'en ai
21 entendu parler.
22 Q. Bien. Et il demande ici que sur la base d'un accord entre les organes
23 politiques de Teslic, les représentants de l'armée et le président du
24 tribunal d'instance - qui est indiqué au troisième paragraphe - et le
25 procureur public, il a été décidé de conduire une exhumation des corps de
26 ces 40 personnes, et il demande qu'on lui fournisse une équipe d'experts.
27 Alors, est-ce que l'exhumation a été conduite ou pas ?
28 R. J'ai proposé qu'on procède à une exhumation au juge d'instruction et il
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1 a décidé de le faire.
2 Q. Mais est-ce qu'il --
3 R. Il a demandé au ministre de la Justice de fournir les fonds pour
4 couvrir les frais d'exhumation, pour que ces frais soient couverts par le
5 budget du ministère de la Justice, et c'est à ce moment-là qu'on a eu des
6 problèmes, parce que le ministre de la Justice a dit au président du
7 tribunal, je crois que c'est passé ainsi, que le gouvernement n'avait pas
8 de fonds pour payer ceci, qu'il fallait attendre, que le gouvernement
9 considère qu'il y avait un problème de nature financière concernant ceci.
10 Radulovic exagère en parlant de l'exhumation ici, parce que nous
11 n'avons jamais parlé avec les structures politiques de l'exhumation. Nous
12 nous sommes seulement adressés aux filières du ministère de la Justice.
13 Q. Et le ministre de la Justice à cette époque-là en juillet, est-ce que
14 c'était Momcilo Mandic ?
15 R. Je ne suis pas sûr. C'est possible, mais je ne sais pas. Le président
16 intervenant devait le savoir. C'est lui, par ailleurs, qui m'a transmis
17 cette information.
18 Q. Merci. Nous avons ici une plainte déposée au pénal, mais vous l'avez
19 déjà vue. Il y a eu une demande supplémentaire. On ne va pas s'arrêter sur
20 ce document.
21 On va passer au document qui est à l'onglet 20 de votre classeur.
22 C'est le document, pièce P1312.
23 C'est la décision du juge d'instruction, M. Kovacevic, et c'est la personne
24 que vous avez mentionnée tout à l'heure, personne étant allée avec vous à
25 Banja Luka, qui dit qu'une enquête devrait être menée.
26 Est-ce que cet ordre a été donné à vous, à la police, ou à vous deux
27 ?
28 R. C'est une décision du juge d'instruction d'accepter la demande du
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1 procureur, et cette décision ne porte que sur la proposition avancée par le
2 procureur.
3 Q. Peut-on maintenant examiner un autre rapport ou une autre plainte.
4 C'est à l'onglet 21 de votre classeur, document 2837.
5 C'est le rapport rédigé par Milos. Je pense que vous ne l'avez pas vu. Au
6 premier paragraphe de ce document, il parle des tendances générales dans la
7 zone de Doboj. Il parle de deux fractions du SDS : une plutôt modérée, qui
8 prend des positions plutôt militaires et rationnelles concernant les
9 questions des groupes ethniques qui vivent là-bas avec les Serbes, où sont
10 majoritaires; et la deuxième fraction qui s'impose dans certaines zones et
11 qui prône l'idée d'un environnement ethniquement nettoyé, qui prône l'idée
12 d'une République Bosnie-Herzégovine ethniquement pure et se conduit de la
13 manière visant à réaliser cet objectif sans scrupules.
14 La conduite de cette deuxième fraction; des partisans de cette idée
15 sont à la limite de l'incroyable et il y a le danger qu'à la fin de cette
16 guerre, le peuple serbe en ressort comme un peuple génocidaire alors que la
17 majorité du peuple serbe ne l'est pas.
18 Dites-nous, est-ce que celui qui a fait venir les Mice à Teslic faisait
19 partie de cette fraction dure du SDS qui voulait une république serbe
20 ethniquement pure ?
21 R. Je ne sais pas si on peut parler de deux fractions au sein du SDS. Il y
22 avait des personnes qui avaient des positions très extrêmes au sein du SDS,
23 et il y en a eu de telles à Teslic. Par exemple, il y en avait un qui était
24 en même temps député et prêtre orthodoxe. Donc, il y a eu des personnes qui
25 représentaient des tendances extrêmes. Mais en général, je ne suis pas sûr
26 que l'on puisse parler de l'existence de deux fractions.
27 Q. Bien. C'est indiqué ici qu'il y avait deux groupes; un qui souhaitait
28 un territoire ethniquement pur, et un autre qui était plus modéré sur la
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1 question des groupes ethniques autre que le groupe serbe habitant ces
2 zones. Sur la base de votre expérience, pourriez-vous nous dire quel était
3 l'objectif principal du SDS de Teslic ?
4 R. Je pense que la politique du SDS s'est résumée au nettoyage ethnique,
5 dans l'essentiel, et que la fraction extrémiste prévalait au sein du SDS,
6 pour l'appeler ainsi sous certaines réserves. En fin de compte, cela a été
7 mis en œuvre et c'était le résultat de l'application de cette politique
8 pendant la guerre.
9 Q. Vous parlez de Teslic seulement ou de la situation générale ?
10 R. Je parle de Teslic. Je connaissais le mieux la situation à Teslic.
11 Q. Merci.
12 Passons maintenant -- juste un instant, s'il vous plaît.
13 Regardez le document 10362, l'intercalaire 22.
14 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne demanderai pas
15 le versement au dossier de ce document, puisqu'il ne figure pas sur notre
16 liste 65 ter.
17 Q. Il s'agit d'une description relativement longue du point de vue
18 militaire. Le document émane du 1er Corps de la Krajina et concerne le
19 groupe de Mice et Teslic.
20 Pouvez-vous maintenant passer à la page 2 en B/C/S, et c'est la
21 troisième page en anglais. C'est --
22 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
23 Mme KORNER : [interprétation] Dans ce document, au troisième paragraphe, il
24 est dit que :
25 "Mis à part Petricevic et autres, ils ont commis plusieurs vols,
26 chantages, viols, cambriolages, et il a été constaté que jusqu'ici il
27 s'agit de la somme de 80 500 marks allemands et beaucoup de bijoux en or,
28 des véhicules volés à des personnes et citoyens de Teslic."
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1 Est-ce que ce sont les chiffres qui sont exacts, selon vous ?
2 R. Je pense que ces chiffres ont été mentionnés au cours de --
3 Q. Au paragraphe suivant, il est dit, je cite : "Le 1er juillet,
4 l'information relative à la situation dans la région de Teslic a été
5 envoyée par le général Talic à M. Karadzic avec des propositions de mesures
6 à être prises."
7 Etiez-vous au courant du rapport qui a été envoyé à M. Karadzic concernant
8 ce sujet ?
9 R. Non, mais je supposais que Karadzic disposait des informations
10 provenant de plusieurs sources, et je suis certain que Karadzic aurait dû
11 être au courant de ces événements, mais je ne connais pas ce document en
12 question.
13 Q. Pourquoi dites-vous que Karadzic aurait dû être au courant de ces
14 événements ?
15 R. C'est parce qu'il avait des députés au sein du conseil principal du
16 SDS, à la tête duquel Karadzic était. Je pense qu'entre eux il y avait des
17 échanges d'information et que, tout simplement, il ne pouvait pas ne pas
18 être au courant de ces événements.
19 Q. Merci. C'est tout ce que j'ai voulu vous poser comme questions
20 concernant ce document.
21 Maintenant, regardez le document, deux demandes pour ce qui est de la mise
22 en liberté, dans votre classeur intercalaire 25, numéro 65 ter est 3571.
23 Ça provient du commandement du Groupe opérationnel de Doboj. Ce
24 document a été envoyé au juge d'instruction de Teslic, en demandant la mise
25 en liberté immédiate des gens, pour qu'ils puissent participer à des
26 combats. Toutes ces personnes, je pense -- et c'est le document qu'on a
27 déjà vu, le rapport. Au numéro 9, M. Sljuka; au numéro 8, M. Sljivic;
28 Gavranovic au numéro 13; Kezunovic au numéro 14; Momic au numéro 12;
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1 Slavuljica, au numéro -- toutes les personnes figurent sur cette liste, en
2 tout cas.
3 Avez-vous vu cette demande à l'époque ?
4 R. Oui. Le juge d'instruction me l'a montrée, parce qu'à l'époque nous
5 avions d'autres informations -- ou plutôt des menaces venues de Doboj, les
6 avocats de Doboj qui étaient conseils de certaines de ces personnes nous
7 disaient ouvertement que nos vies étaient en danger, qu'il y aurait des
8 représailles, que Teslic serait bombardé d'Ozren, et cetera, et c'est parce
9 qu'il y avait des menaces de ce type nous avons prêté plus attention à ce
10 document.
11 Q. Est-ce que de telles choses se sont déjà passées avant, à savoir que
12 les responsables militaires haut placés ont demandé la mise en liberté des
13 personnes qui ont été arrêtées de façon tout à fait légale puisqu'ils ont
14 commis des infractions pénales ?
15 R. Non, il n'y avait pas de cas où l'armée aurait exercé une pression sur
16 nous. Une fois, un groupe de villageois a demandé que l'un de leur
17 villageois soit mis en liberté, et c'était M. Perisic, président de la
18 municipalité, qui a demandé à ce groupe de personnes de formuler cette
19 demande, mais jamais quelqu'un de l'armée.
20 Q. Oui.
21 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux demander que cela soit
22 verser au dossier.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P1364.
25 Mme KORNER : [interprétation] Regardons le document à l'intercalaire 27.
26 C'est déjà une pièce portant la cote P1342.
27 Q. C'est le même type de demande, mais cette fois c'est la demande
28 formulée par M. Bjelosevic. Je pense que c'est la même date, le 17 juillet.
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1 M. Kovacevic, vous a-t-il montré ce document à l'époque ?
2 R. Oui, oui, j'étais au courant de ce document.
3 Q. Avez-vous reçu des demandes d'officiers de police haut placés avant, en
4 vous demandant que des membres de la police -- ou soi-disant membres de la
5 police qui avaient été arrêtés soient mis en liberté ?
6 R. Non. Pendant toute la guerre, la police n'a jamais exercé ce type de
7 pression sur nous.
8 Q. Bien. J'espère qu'on pourra parcourir cette partie assez vite.
9 Regardons d'abord la pièce P1314.
10 A l'intercalaire 28 dans votre classeur, Monsieur le Juge.
11 Le président du tribunal de district de Doboj, M. Neskovic, dit que les
12 personnes qui ont été envoyées à la prison de Banja Luka devraient être
13 transférées à Doboj; est-ce vrai ?
14 R. Oui.
15 Q. Pourquoi ces personnes ont-elles été d'abord envoyées à la prison à
16 Banja Luka ?
17 R. C'est parce que nous avons considéré que s'ils restaient à Doboj, cela
18 pourrait représenter un obstacle à l'enquête efficace.
19 Q. Très bien.
20 R. Vu la façon de laquelle ils sont arrivés à Doboj. C'est pour cela qu'on
21 s'est mis d'accord avec le directeur de la prison de Banja Luka pour qu'ils
22 soient envoyés à cette prison, même si la prison de Banja Luka, en tant
23 qu'établissement pénitentiaire, n'était pas l'établissement qui dirige
24 également les prisons à Teslic. Et je pense que le juge d'instruction s'est
25 occupé de cela, et finalement ces personnes ont été emprisonnées dans la
26 prison de district de Banja Luka.
27 Q. Et selon l'ordonnance du juge Neskovic, est-ce que ces personnes ont
28 été effectivement transférées à Doboj ?
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1 R. Oui. Nous avons appris dans les médias que ces personnes ont été
2 transférées à Doboj, et c'est pour cela que nous nous sommes rendus près du
3 président du tribunal de district de Banja Luka pour vérifier tout cela. Il
4 nous a dit qu'il ne savait rien. Et nous avons appris qu'un autocar est
5 arrivé de Doboj pour les récupérer et transférer à Doboj. Ils ont été
6 transférés à Doboj à l'insu du président de ce tribunal. Mais cette
7 télécopie a été adressée au président du tribunal de district de Banja
8 Luka.
9 Je suppose qu'il devait être au courant de cette télécopie, et qu'il
10 s'est mis d'accord pour que cette proposition soit mise en place, ou moins
11 oralement, sinon par écrit.
12 Q. Ensuite nous pouvons nous occuper de cela assez vite. Ces personnes ont
13 été mises en liberté sur l'ordonnance du juge Neskovic, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Si vous regardez le document suivant brièvement, qui est déjà versé au
16 dossier, P1353.09, chez vous l'intercalaire 30.
17 Vous dites donc que cela a été assez relativement médiatisé beaucoup.
18 Dans le journal Glas il y a eu un long article concernant le groupe de Mice
19 et leur mise en liberté. Est-ce qu'il y avait dans d'autres médias
20 également des articles ou des informations diffusés là-dessus ?
21 R. Je ne sais pas. Je pense qu'à l'époque le journal Glas était le seul
22 journal local qui était distribué à Teslic, et je n'ai pas remarqué
23 d'autres articles dans d'autres journaux ou d'autres médias diffusés par
24 rapport à cet événement, à leur mise en liberté.
25 Q. Est-ce que je peux poser la question suivante : Saviez-vous quoi que ce
26 soit du journal "Glas", à savoir saviez-vous quel était le rapport entre la
27 rédaction de ce journal et le SDS et le gouvernement de la Republika Srpska
28 ?
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1 Si vous ne savez pas, répondez par non.
2 R. Je suppose que tous les journaux étaient les journaux du SDS. Il n'y
3 avait pas de journaux indépendants à l'époque. Les journaux indépendants
4 ont commencé à paraître seulement après la guerre. Tous les journaux
5 étaient contrôlés par le SDS, tous les médias d'ailleurs.
6 Q. Merci. Pour ce qui est de votre registre de Teslic, et pour ce qui est
7 de l'entrée concernant le groupe de Mice, et je pense que cette partie se
8 trouve à la fin ou vers la fin de ce registre -- permettez-moi de vérifier
9 cela dans mes notes.
10 Oui. Je pense que quand vous avez vu l'enquêteur et l'avocat à Banja
11 Luka, et quand vous avez vu le registre de la prison de Doboj, n'est-ce
12 pas, vous avez pu reconnaître les noms des personnes se trouvant dans cette
13 prison à Doboj à l'époque.
14 Vous souvenez-vous de cela ?
15 R. Je n'ai pas bien compris votre question.
16 Q. Bien. Je pense que cela parle de lui-même. Ne vous inquiétez pas,
17 Monsieur le Juge. C'est ma faute.
18 Avant de nous pencher sur vos registres, j'ai d'autres sujets à
19 aborder.
20 Vous avez déjà mentionné à plusieurs reprises des attaques ou des
21 opérations concernant le désarmement des villageois de Stenjak et de
22 Rankovici. Vous avez parlé de ce sujet dans l'entretien que vous avez eu
23 avec le bureau du Procureur aux pages 71 et plus loin, et j'ai l'intention
24 de vous montrer quelques documents concernant ce sujet.
25 Vous nous avez dit, vous avez dit au bureau du Procureur que ces
26 opérations relatives au désarmement ont eu lieu juste après l'arrivée des
27 Mice, à savoir le 8 juin; est-ce vrai ?
28 R. Oui, je pense que d'abord il y a eu l'action contre Stenjak; et ensuite
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1 contre Rankovici le 8 juin, si je me souviens bien.
2 Q. La population de ces villages appartenait à quel groupe ethnique ?
3 R. Il n'y avait que des Musulmans, des Bosniens.
4 Q. Pourriez-vous regarder maintenant le compte rendu concernant
5 l'exhumation qui a eu lieu beaucoup de temps après cela, en 1999. Dans
6 votre classeur, c'est dans l'intercalaire 41, et c'est le document qui
7 porte le numéro 65 ter 2517. En anglais, c'est à la page 7, et en B/C/S --
8 excusez-moi.
9 Cela devrait se trouver vers le bas de la page 3. C'est peut-être le
10 paragraphe 2.
11 C'est affiché sur l'écran. Merci.
12 Il est dit, je cite :
13 "Le premier charnier où l'exhumation planifiée a commencé se trouve au
14 cimetière bosnien au village de Stenjak. D'après les informations
15 préliminaires, les Serbes de Teslic ont attaqué les Bosniens au village de
16 Stenjak entre le 3 et le 10 juin 1992."
17 Excusez-moi. Il faut qu'on aille à la page suivante en B/C/S, et il
18 est dit, je cite :
19 "17 civils bosniens qui n'étaient pas armés ont été tués, et leurs cadavres
20 ont été ramassés beaucoup de temps plus tard à l'époque."
21 Pensiez-vous que les personnes tuées n'étaient pas armées lors de
22 l'opération menée à Stenjak ?
23 R. Je n'en sais rien. Je ne connais pas l'issue de ces actions pour ce qui
24 est des civils, et je ne sais pas s'il y avait là-bas des personnes armées.
25 Je n'ai pas d'information ni directe ni indirecte là-dessus. Je n'ai même
26 pas entendu parler de tout cela, c'est-à-dire de ce charnier à Stenjak.
27 Q. Bien. Permettez-moi de poser cette question : Qu'est-ce que vous pensez
28 de ces opérations qui ont été menées aux villages de Stenjak et de Gornji
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1 Rankovici ?
2 R. Je pense que l'objectif de ces opérations était le nettoyage de ces
3 deux villages, et que cela faisait partie du plan. En fin de compte, cela
4 est arrivé aux villages serbes du côté de Tesanj, et de nombreux Serbes qui
5 ont quitté Tesanj étaient arrivés à Stenjak et à Rankovici pour y vivre.
6 Q. Il faut que je vérifie quelque chose dans un autre document concernant
7 le même sujet, après quoi je vais vous poser des questions concernant votre
8 rapport.
9 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
10 Mme KORNER : [interprétation]
11 Q. Maintenant j'aimerais qu'on regarde le rapport que vous avez rédigé, le
12 rapport qui fait partie de la collection des documents 65 ter.
13 C'est déjà la pièce à conviction qui porte la cote P1353.15. Et dans
14 votre classeur, c'est l'intercalaire 84.
15 Est-ce que vous l'avez préparé pour la réunion de l'assemblée municipale de
16 Teslic ?
17 R. Oui. Oui. Dans l'intitulé, on voit "l'assemblée municipale," et c'était
18 une information destinée à l'assemblée municipale. Et je pense que le
19 parlement devait être informé, d'après les dispositions légales, des
20 événements concernant la commission des infractions pénales. Et la
21 municipalité avait pour obligation d'informer le parlement sur la situation
22 pour ce qui est du crime.
23 Et dans cette information, vous pouvez voir quelles informations
24 étaient à ma disposition et quels avertissements j'ai envoyés à l'adresse
25 du parlement et des hommes politiques.
26 Q. Merci. Regardons maintenant le paragraphe 3. C'est la partie suivant
27 les données statistiques, le chapitre intitulé "La situation actuelle pour
28 ce qui est du crime," où il est dit :
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1 "Les infractions pénales enregistrées reflètent la situation
2 prévalant dans la société aujourd'hui. La plupart des infractions pénales
3 ne sont pas enregistrées, et les autorités tolèrent, pour des raisons
4 diverses, que cela soit ainsi. Le parquet a des informations selon
5 lesquelles il y a des pillages quotidiens des maisons ou des locaux
6 d'affaires. Il y a des incendies, des destructions. Il y a des vols à mains
7 armées, des meurtres. Les appartements appartenant à l'Etat ainsi que les
8 maisons privées ont été occupés de façon illégale par certaines personnes.
9 Il y a aussi des destructions dans les forêts, du vol du bois de
10 construction, et d'autres actes illégaux. Mais pour ce qui est de la
11 plupart de ces infractions au pénal, il n'y a pas eu de procès entamé. Il y
12 avait deux meurtres, mais leurs auteurs n'ont pas été arrêtés. Et jusqu'au
13 jour d'aujourd'hui, le procureur ainsi que le président du tribunal ont
14 demandé au commandement de la Brigade de Teslic d'arrêter les complices qui
15 ont le statut de suspect pour ce qui est de ces meurtres. Et on ne peut pas
16 expliquer pourquoi ces personnes n'ont pas été arrêtées jusqu'ici."
17 Ce dont vous avez parlé, du fait que la police n'a pas fait son
18 travail de façon appropriée.
19 R. Oui. La police n'a rien fait pour ce qui est d'un grand nombre de
20 crimes qui étaient connus par l'opinion publique.
21 Q. Ensuite, vous dites la chose suivante :
22 "La destruction des édifices du culte et les crimes de guerre, crimes
23 commis contre les civils, vu la façon et les circonstances dans lesquelles
24 cela a été fait, le peuple serbe donc portera le fléau difficile de la
25 responsabilité historique jusqu'à ce que ces auteurs ne soient condamnés,
26 les auteurs de ces actes criminels et d'autres actes criminels similaires."
27 Est-ce que vous maintenez cela au jour d'aujourd'hui ?
28 R. Oui. Je disais qu'il s'agissait des crimes de guerre partout, en privé
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1 et lors des réunions officielles. Et on peut clairement voir quel était mon
2 point de vue à l'époque pour ce qui est de ce type d'infraction pénale. Et
3 je ne pouvais pas donc comprendre pourquoi, après la commission des
4 infractions pénales de ce type, par exemple destruction des édifices du
5 culte, il n'y avait pas de réaction de la police, de plaintes au pénal
6 déposées pour ce qui est de ces infractions. Donc la police restait muette.
7 Et j'ai pu conclure qu'il s'agissait des choses faites avec l'approbation
8 de la cellule de Crise.
9 Q. Ensuite, vous dites plus loin, je cite :
10 "L'Etat ainsi que ses organes de pouvoir doivent répondre à la question
11 suivante : Quelles sont les causes de ces crimes sérieux et pourquoi ces
12 crimes n'ont pas été donc découverts ? Et la réponse à la question doit
13 être obtenue du commandement de la Brigade de Teslic et des organes de
14 l'Intérieur. Sinon, on aura l'impression que cette situation est tolérée à
15 l'armée, et que personne n'essaie d'empêcher que cela soit fait, et que les
16 organes du ministère se trouvent dans une situation professionnelle
17 inacceptable."
18 Ensuite, vous parlez d'autres types de destruction, mais je ne veux
19 pas poser des questions là-dessus.
20 Regardons maintenant quels sont les registres qui proviennent du
21 Tribunal de Teslic; et nous pouvons les voir, de données statistiques
22 diverses, et nous allons nous pencher sur certains de ces cas.
23 Vous nous avez fourni ces données statistiques. Nous avons envoyé une
24 note à vous concernant cela, c'est-à-dire une traduction de cette note.
25 Mme KORNER : [interprétation] C'est ce qui se trouve à la fin des
26 données statistiques concernant les notes de la séance de récolement. Ce
27 sont : "Les données statistiques des registres de Teslic."
28 Q. Pouvez-vous confirmez que ces chiffres sont exacts ?
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1 R. Oui. J'ai regardé cela et je suppose que ces chiffres sont exacts.
2 Q. On va regarder certains éléments qui se trouvent dans ce registre.
3 Tout d'abord, êtes-vous en mesure de confirmer qu'entre le 1er et le
4 31 décembre 1992, la police a fait des plaintes au pénal devant le bureau
5 du procureur de la municipalité de Teslic concernant 395 personnes. Et pour
6 dix des cas, il est impossible de déterminer quel auteur était un policier,
7 puisque ces registres ont été transférés, les informations concernant ces
8 personnes ont été transférées dans d'autres registres, du KTA vers KTN, "N"
9 voulant dire auteurs inconnus; est-ce exact ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Bien. Si l'on regarde le registre KT, 1992 et 1993, la police a porté
12 plainte au pénal dans sept affaires pendant l'année 1992, et il n'y ait eu
13 aucune plainte en 1993 pour les crimes commis entre le 1er avril et le 31
14 décembre 1992 par des auteurs serbes et où les parties lésées auraient été
15 des Musulmans ou des Croates. Il s'agit de sept cas ici, uniquement sept en
16 tout. Et je pense qu'il faudrait les regarder de plus près.
17 Vous avez devant vous votre registre KT. On a besoin du document 65
18 ter 1546. C'est le numéro 126. Voilà, c'est le premier cas que nous allons
19 regarder, et je pense que cela se trouve sur la page 05049809. Je parle de
20 l'original en B/C/S.
21 Est-ce que vous l'avez trouvé ?
22 R. Oui, Rifan Sakic, là nous avons deux crimes qui relèvent de l'article
23 119 et 124.
24 Q. Oui.
25 Là, vous parlez du code pénal yougoslave, de l'ancien code pénal,
26 l'article 119 ?
27 R. Oui, 119, la rébellion armée et les services de l'armée ennemie.
28 Q. C'est de cela qu'il s'agit. Je pense que c'est bien cela. On peut voir
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1 qu'il y avait trois personnes, n'est-ce pas, c'est bien cela ? Non, il y en
2 avait plus que cela. On va vers la page 3 -- ou plutôt, 4 en anglais --
3 R. Oui, là on a six personnes.
4 Q. Oui, six personnes accusées de la rébellion armée et d'avoir servi dans
5 les rangs de la force de l'armée de l'ennemi, et c'est l'article 119.
6 Est-ce qu'ici on peut voir quel a été leur sort, est-ce que c'est
7 écrit dans le registre ?
8 R. Normalement, oui, c'est une information qui devrait y figurer. La
9 demande est qu'une enquête soit faite, mais ici on peut voir que l'affaire
10 a été transférée vers une instance supérieure, sans doute le bureau du
11 procureur, mais peut-être un bureau plus important.
12 Q. Ce sont les premiers cas que nous voyons des personnes ayant été
13 accusées de la rébellion armée. Au total, nous avons une vingtaine de cas
14 dans ce registre.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, puisque vous voulez
16 poursuivre, peut-être que nous devrions prendre la pause.
17 Mme KORNER : [interprétation] Non, non, je vais continuer avec ce livre, ne
18 vous inquiétez pas.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais moi je peux vous dire d'ores
20 et déjà qu'il vous reste encore 20 minutes.
21 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons prendre la pause à présent.
23 --- L'audience est suspendue à 17 heures 24.
24 --- L'audience est reprise à 17 heures 51.
25 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, on va essayer d'aller le
26 plus rapidement possible en examinant ce document, parce qu'il ne me reste
27 que très peu de temps.
28 Q. Le document qui m'intéresse se trouve à la quatrième page en anglais,
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1 et le numéro ERN est le 05049811. C'est le numéro 127 qui m'intéresse, et
2 c'est la page 6 en B/C/S.
3 Donc, 127, là nous avons un grand nombre de Musulmans qui font l'objet d'un
4 procès, qui se trouvent accusés en vertu de l'article 213 du code, cette
5 fois-ci du code pénal bosniaque, et je pense que, là encore, il s'agit du
6 port d'armes illicite.
7 R. Oui.
8 Q. Maintenant, je vais demander que l'on passe à 148. C'est à la page 6.
9 Cette fois-ci, ils sont accusés en vertu de l'article 124 du code pénal de
10 la RSFY.
11 R. [aucune interprétation]
12 Q. Là encore, la rébellion armée. Quand on regarde les statistiques
13 concernant les cas de rébellion armée, on en arrive à un total de --
14 excusez-moi, 20 personnes en total ?
15 R. Oui.
16 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on peut voir, parce que là on a
17 beaucoup de cas de figures et il y a beaucoup de gens qui sont concernés
18 par cela, donc 149 dans ce registre, le 10 juillet, 05049825. C'est la page
19 14 en anglais et la page 20 en B/C/S.
20 Q. Là, nous avons des Serbes qui sont accusés. Et là, n'est-ce pas, nous
21 avons le groupe de Mice ?
22 R. [aucune interprétation]
23 Q. En haut de la page vous devriez voir le numéro 05049825. C'est dans le
24 cachet. C'est la page 14 en anglais.
25 R. Oui, 149. Oui, effectivement. Là, il s'agit du groupe de Mice.
26 Q. Et là, nous avons tout un diapason de crimes. 54 [comme interprété],
27 c'est l'emprisonnement forcé, ensuite nous avons 16 [comme interprété]
28 vols, ensuite 160 qui est vol, vol à main armée, et meurtre. Et à la page
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1 suivante en anglais, et je pense que c'est aussi la page suivante en B/C/S.
2 Est-ce que ce dossier montre qu'en réalité, il n'y a pas eu de
3 procédure au pénal infligée contre ces personnes; que finalement elles
4 n'ont pas abouti, ces procédures ?
5 R. Vous parlez des Mice ?
6 Q. Oui.
7 R. C'est vrai. Au jour d'aujourd'hui, aucune de ces affaires n'a été
8 conclue.
9 Q. Et les gens qui ont été accusés et dont le nom se voit dans ce livre,
10 est-ce qu'ils sont toujours en liberté, en fuite ?
11 R. Oui, effectivement. Je pense qu'ils sont toujours en liberté et qu'il
12 n'y a qu'une personne qui a fait l'objet d'une véritable procédure; mais
13 c'est vrai qu'elle ne faisait pas partie des Mice. Donc non, il n'y a pas
14 eu de procédure contre Mice, parce que cette personne à laquelle je fais
15 référence faisait partie de la police de Teslic. Donc il n'y a pas eu de
16 procédure au pénal devant quelconque tribunal contre les gens du groupe de
17 Mice.
18 Q. Bien.
19 Mme KORNER : [interprétation] Et maintenant je vais vous demander de
20 regarder la page 20234 en anglais.
21 Q. Et c'est le deuxième registre pour vous. Et je vous demanderais
22 d'examiner la page 0505-049624.
23 Mme KORNER : [interprétation] C'est la page 28 en B/C/S.
24 Q. Là, nous avons un exemple sur un total de sept exemples où vous avez
25 des Serbes qui ont été donc accusés des crimes commis contre les Musulmans.
26 Et là, il s'agit de l'article 148; il s'agit donc d'un vol aggravé.
27 Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
28 R. C'est un groupe de quatre personnes qui ont commis des vols aggravés
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1 contre plusieurs personnes à plusieurs endroits. Je pense que les victimes
2 ont été aussi bien des Serbes que des Musulmans. Je parle des personnes
3 lésées, des victimes.
4 Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous maintenant regarder l'entrée 160
5 et c'est la même page en anglais, je pense en B/C/S aussi.
6 Q. Et là, nous avons un cas où un certain nombre de Serbes ont été accusés
7 de meurtre. Et cette fois-ci, nous avons tout un groupe de gens. Donc avant
8 c'était une personne, un seul auteur, et là nous avons groupe de quatre.
9 R. Moi, je parlais du numéro 160, mais tout à l'heure vous avez parlé de
10 quelle entrée ?
11 Q. 157, Milan Stanojevic, un certain Milan Stanojevic.
12 R. Oui, oui. Là, à nouveau, vous avez un vol à main armée.
13 Q. Donc celui dont vous avez parlé, c'était un vol à main armée comprenant
14 quatre auteurs présumés.
15 Puis-je vous demander de passer à la page suivante, la page 21. Et
16 nous pouvons voir qu'en ce qui concerne M. Stanojevic, que l'enquête s'est
17 terminée d'après ce que l'on voit ici.
18 R. Je ne trouve pas cette entrée.
19 Q. Je pense que c'est l'entrée 46.
20 R. "L'arrêt des poursuites," c'est ce qui est écrit. Donc les poursuites
21 ont été arrêtées, on a mis fin aux poursuites. C'est ce qui est écrit ici.
22 Q. En ce qui concerne le groupe, ils ont été condamnés en 1998, paraît-il,
23 mais rien ne leur est arrivé, ils ont été graciés.
24 R. Ecoutez, je ne sais pas parce que je n'étais plus en fonction à
25 l'époque. Donc je ne sais pas quel était le résultat de cette procédure.
26 Mais vu qu'il s'agit là des militaires qui faisaient partie donc des
27 unités, c'est tout à fait possible qu'ils soient partis sur les fronts,
28 qu'ils n'étaient pas accessibles pendant toute la durée de la guerre, et
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1 ceci aurait pu rendre toute la procédure plus difficile, plus complexe et
2 l'aurait prolongée.
3 C'est vrai que nous avons rencontré de tels problèmes, des gens qui
4 commettent des crimes et après disparaissent dans la nature à cause des
5 opérations de guerre.
6 Q. Mais s'il s'agissait de soldats, pourquoi ils ont été jugés alors par
7 les tribunaux civils, puisque là nous sommes en septembre 1992 ?
8 R. C'est tout à fait possible qu'à cette époque-là le tribunal militaire
9 ne fonctionnait pas encore. On était plus compétent, plus efficace, et on
10 se disait à l'époque qu'il n'y aurait pas de contestation de compétence et
11 que l'on pouvait donc traiter de ces affaires aussi.
12 Mme KORNER : [interprétation] Maintenant je vais vous demander de passer à
13 la case 166 et c'est la page 30; c'est le numéro 0504-9627.
14 Q. Mais chez vous, c'est la page 30. Vous devez regarder le numéro ERN.
15 R. Donc, quelle entrée ?
16 Q. 166. Pour le mois de septembre 1992, les auteurs semblent être Serbes;
17 il y avait une femme avec eux, Natacha Petkovic.
18 R. Oui.
19 Q. La victime, Muharem Demir. Donc ils ont été accusés de vols aggravés.
20 Ils ont forcé la porte d'un garage appartenant à un non-Serbe, et ils ont
21 volé une bicyclette.
22 R. Oui, oui. Vous avez souvent ces cas-là où on entre par effraction chez
23 des gens et on vole des objets.
24 Q. Est-il exact qu'ici on peut voir que la procédure a été provisoirement
25 suspendue ? On voit cela dans la colonne 29. Dans la traduction, on a du
26 mal à voir quelle est cette colonne; mais dans le document original, on le
27 voit bien.
28 R. Non, je ne le vois pas. Je ne suis pas sûr de cela. Je n'arrive pas à
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1 le trouver dans le document.
2 Q. Je suis conscience du temps qui passe. C'est pour cela que nous devons
3 vraiment aller très vite. Maintenant, je vais vous demander de regarder
4 l'entrée 170.
5 R. Oui, --
6 Q. Pouvons-nous, s'il vous plaît, regarder rapidement. Et ensuite, je vais
7 juste énumérer les autres cas, puisque nous n'avons vraiment plus
8 suffisamment de temps.
9 Donc 170. Est-ce qu'ici nous voyons d'autres personnes accusées ? C'est la
10 page 24 en anglais, 05049629 dans l'exemplaire en votre langue.
11 R. Bruno Pajunovic.
12 Q. Donc là, nous avons d'autres cas de rébellion armée. Et là, il s'agit
13 des Croates, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, ce sont des Croates originaires du village de Slatina et Donja
15 Komusina.
16 Q. Bien. Puis nous avons un autre cas de rébellion armée. Et je vais vous
17 demander de regarder la page 28 en anglais, la page 36 en B/C/S, et la page
18 05049633. C'est là l'entrée 178.
19 Donc là, n'est-ce pas, nous avons un cas où l'on accuse un Serbe, et
20 la victime est un Musulman. Et là, il s'agit de l'article 153. Il s'agit du
21 vol de voiture, n'est-ce pas ?
22 R. Oui. Je pense que oui. Oui, on a volé une voiture personnelle.
23 Q. Bien. Ensuite, 182, page 30, 05049635. Le 3 novembre. Là à nouveau,
24 n'est-ce pas, nous avons un auteur serbe. On ne voit pas quelle a été la
25 victime.
26 R. Oui. 182, c'est cela que vous me demandez ?
27 Q. Oui. Et on peut lire, n'est-ce pas, que la victime était un Musulman.
28 Est-ce que vous êtes en mesure de le lire ? Parce qu'apparemment le
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1 traducteur n'arrivait pas à déchiffrer cela.
2 R. A en juger par le nom de famille, Hadzijusic [phon] ou quelque chose
3 comme ça. J'ai du mal à lire.
4 Q. Comme je l'ai déjà annoncé, j'allais passer en revue les autres. 185,
5 là c'est un crime un peu plus grave. Ensuite, page 32 en anglais, 05049637;
6 en B/C/S, la page 40 dans le système de prétoire électronique.
7 Donc là, à nouveau, nous avons un auteur serbe, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Et la victime est un Musulman ?
10 R. Effectivement.
11 Q. Et là, il s'agit d'un incendie de maison, et la personne est accusée
12 d'avoir causé un danger pour le public ou la communauté.
13 R. Oui, je pense que c'est bien cela.
14 Q. Nous n'avons pas suffisamment de temps pour passer en revue tout cela.
15 Mme KORNER : [interprétation] Mais en ce qui concerne les auteurs serbes
16 que nous avons pu détecter jusqu'à présent, on les voit figurer aux entrées
17 149, 150, 160, 166, 178, 182, 185, et comme je l'ai déjà dit, les
18 statistiques telles que confirmées par le juge Peric démontrent que dans le
19 registre du KT, au total 20 personnes ont été accusées du crime de
20 rébellion armée, l'article 124, et ceci en 1992. Une personne en 1993; et
21 81 personnes ont été accusées du crime d'avoir servi dans l'armée ennemie.
22 L'article 119 en 1992, et quatre personnes en 1993.
23 Et ensuite 92 personnes ont été accusées d'avoir porté des armes sans
24 autorisation, des armes à feu. Là, il s'agit de l'article 213. Nous parlons
25 de l'année 1992. Et pour l'année 1993, ce chiffre équivaut à 24 personnes.
26 En ce qui concerne le registre KTN, là il s'agit de plaintes contre X
27 en 1992. Il y en a eu 21; cinq en 1993 pour des crimes commis en 1992. Et
28 six auteurs inconnus en 1992, les victimes ayant été des non-Serbes.
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1 Seulement deux auteurs inconnus avec des plaintes contre X en 1993. Et là,
2 à nouveau, la victime était un non-Serbe, et le crime a été commis en 1992.
3 Il n'y a pas eu de plainte contre des Serbes concernant les crimes de
4 guerre en 1992.
5 R. Tout à fait exact, puisque j'ai parcouru tout le registre. Mme KORNER :
6 [interprétation] Je vais demander que les registres KT et KTN soient versés
7 au dossier ensemble.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceux-ci deviennent des pièces à
10 conviction P01365.
11 Mme KORNER : [interprétation]
12 Q. Donc il y a eu des cas où vous avez des auteurs serbes, et/ou les
13 victimes étaient des non-Serbes, et/ou il y a eu aussi bien des plaintes
14 portées, des enquêtes des faits. Et ensuite vous en avez d'autres, et ils
15 n'ont fait l'objet d'aucune poursuite. Et vous avez dit que cela s'est
16 produit à Teslic. Pourquoi il y en a qui ont fait l'objet de poursuites, et
17 d'autres non ?
18 R. Je pense que là vous avez eu des plaintes et des procès. Ce sont des
19 criminels de droit commun, alors que les autres ce sont souvent des
20 policiers ou des gens qui faisaient partie d'une façon ou d'une autre des
21 unités de la police, et il n'était pas dans l'intérêt de la police de les
22 accuser de quoi que ce soit et de porter plainte contre eux.
23 Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Moi, j'ai une question tout de même
25 avant que nous n'ayez terminé, et c'est une question que j'ai voulu poser
26 par rapport à un document que vous avez montré au témoin par rapport aux
27 personnes qui n'ont pas fait l'objet de poursuites au pénal en 1992 ou
28 1993, mais l'ont été et jugées et condamnées d'ailleurs en 1992 pour
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1 ensuite être graciées.
2 Je n'ai pas posé la question immédiatement. J'aurais dû peut-être. Je
3 vous présente mes excuses. Mais voici la question que j'ai à lui poser :
4 Est-ce que ces gens ont été donc jugés et condamnés en 1998, et ensuite
5 graciés ? Est-ce que ces gens faisaient partie du groupe de Mice ?
6 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit là de l'entrée 160. Page 20 en
7 anglais. Et --
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, vous n'avez pas besoin
9 de le faire. Je voulais tout simplement poser la question au juge Peric.
10 Ces gens qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en 1992/1993, mais qui
11 ont été jugés et condamnés en 1998, est-ce que ces gens-là faisaient partie
12 du groupe de Mice ?
13 Mme KORNER : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Juge, est-ce que ces gens que l'on trouve ici énumérés dans
15 l'entrée 160, est-ce que c'était les membres du groupe de Mice ?
16 R. Non. Les gens que l'on trouve ici sous le numéro 160 ne faisaient pas
17 partie du groupe de Mice. C'est un groupe de criminels de droit commun, des
18 récidivistes. Ils n'ont rien à faire, rien à voir avec le groupe de Mice.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
20 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie, moi aussi.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le contre-interrogatoire, Monsieur
22 Cvijetic.
23 Contre-interrogatoire par M. Cvijetic :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Peric.
25 R. Bonjour.
26 Q. Je suis Slobodan Cvijetic, et je représente M. Stanisic.
27 Avant d'aborder quelques sujets spécifiques, j'aimerais tout d'abord vous
28 poser une question au sujet de votre nomination au poste du procureur
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1 public.
2 Je vous prie donc de nous dire quelle est la décision et émanant de
3 quel organe qui vous a nommé au poste du procureur public à Teslic ?
4 R. Il s'agissait d'une situation spécifique qui n'était pas tout à fait
5 conforme à la loi. En effet, j'ai quitté Brod, Bosanski Brod, le 3 ou le 4
6 mai. Au moment où la guerre a commencé là-bas, je suis reparti vers Teslic
7 parce que je suis originaire d'un endroit à proximité de Teslic. Vers la
8 mi-mai, le procureur de Teslic est parti et le bureau du procureur se
9 trouvait sans procureur. Alors le président du conseil exécutif de Teslic,
10 sachant que j'effectuais les fonctions de procureur ailleurs déjà, m'a
11 demandé de venir et de prendre ces fonctions à Teslic, parce que le bureau
12 du procureur se retrouvait décapité en quelque sorte. Et donc, il m'a
13 expliqué que les nominations allaient se faire, qu'il allait se mettre
14 d'accord lors de la première réunion de l'assemblée, qu'il allait arranger
15 ma nomination.
16 Donc c'est conformément à une décision du conseil exécutif que je
17 suis devenu procureur de Teslic. Peut-être que ceci a été considéré comme
18 le service obligatoire, mais je n'en sais rien. De toute manière, ce que je
19 sais, c'est que j'ai pris ces fonctions conformément à une décision du
20 conseil exécutif et ma nomination a été décidée par la suite officiellement
21 lors de l'assemblée nationale plus tard en août, cette fois-ci conformément
22 à la loi.
23 Q. Cette situation n'était pas conforme à la loi, mais en fait, elle a été
24 créée par des circonstances dans lesquelles Teslic se trouvait à cette
25 époque-là ?
26 R. C'est exact.
27 Q. Comme je le dis, je pense aussi à la possibilité de communiquer avec
28 les organes centraux, avec les autorités centrales, le pouvoir, parce qu'il
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1 était très difficile --
2 R. Je ne sais pas à qui vous faites référence. La communication avec Banja
3 Luka existait, avec Pale également. Il n'y avait pas par contre de
4 communication avec Doboj à cette époque-là; ça, c'est vrai.
5 Q. Je vous présenterai un document qui nous permettra d'élaborer davantage
6 cette question.
7 M. CVIJETIC : [interprétation] Je demande que 1D03-3322 soit affiché à
8 l'écran.
9 Q. Monsieur Peric, avez-vous devant vous un classeur avec des documents ?
10 Est-ce qu'au numéro 35 vous trouvez le document que je viens de demander ?
11 R. J'ai ici un document de 1996, décision portant suspension.
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Juste un instant. Je vais essayer de
13 retrouver ce document. Je crois que la version B/C/S qui est affichée ici
14 n'est pas la bonne.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Est-ce que le conseil peut répéter le
16 numéro.
17 M. CVIJETIC : [interprétation] 1D03-3322.
18 Q. Là, je pense que le bon document est affiché maintenant.
19 Monsieur Peric, vous voyez qu'il s'agit ici de la décision portant
20 termination de votre nomination au sein du bureau du procureur.
21 R. Oui.
22 Q. Et dans l'exposé des motifs, il est indiqué que vous avez été choisi
23 pour exercer ces fonctions le 21 mai 1992 par le conseil exécutif. Et plus
24 loin, il est indiqué que l'assemblée nationale a, le 14 juin 1995, décidé
25 de vous démettre de cette fonction.
26 R. Oui.
27 Q. Plus bas, il est indiqué la réponse, en fait, à votre questionnement de
28 tout à l'heure si cela représentait votre service obligatoire ou pas. Ce
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1 qui est marqué là c'est effectivement que durant toute cette période, vous
2 étiez déployé à ce poste en terme de service obligatoire.
3 R. Oui, je vois ce qui est indiqué là.
4 Q. Par contre, ce qu'on ne voit pas dans ce document c'est si vous avez
5 jamais été formellement nommé au poste du procureur public et si oui, quand
6 et par qui ?
7 R. Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas indiqué dans ce document, mais
8 j'ai vu un autre document quelque part indiquant que le 21 août, je crois,
9 une décision de la présidence serbe de Bosnie-Herzégovine portant ma
10 nomination a été rendue; et c'est sur la base de ce document que j'ai fait
11 ma déclaration solennelle devant le tribunal de district de Doboj.
12 Q. Bien. Je vais essayer de vous aider à éclaircir ceci. Etes-vous
13 d'accord avec moi que pendant toute cette période-là, vous vous trouviez
14 dans une situation qui n'était pas régulière du point de vue légal, à
15 partir du moment où le conseil exécutif vous a nommé à ce poste jusqu'à ce
16 qu'on vous y nomme officiellement par l'organe d'état compétent ?
17 R. Oui, du point de vue formel, oui. Ma nomination n'a pas été effectuée
18 conformément à la loi.
19 Q. Bien. Et parlant du Conseil exécutif, veuillez, s'il vous plaît,
20 m'indiquer quelles étaient les compétences des autorités locales à cette
21 époque-là, et j'entends par ceci, concrètement, les cellules de Crise.
22 Quels étaient leurs pouvoirs ?
23 R. Ecoutez, je pense que leurs pouvoirs étaient cruciaux. Ce sont ceux qui
24 avaient le plus grand pouvoir entre les mains.
25 Q. Bien. Merci. Et vous serez d'accord avec moi pour dire que votre
26 nomination au poste de procureur de Teslic devait être le résultat de leur
27 volonté, de leur décision ?
28 R. Oui, ce sont eux qui ont pris cette décision.
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1 Q. Bien. Alors, pour résoudre ce dilemme portant sur la date exacte
2 de votre nomination, pour que la Chambre le sache aussi, j'aimerais qu'on
3 revienne à la pièce P872.
4 M. CVIJETIC : [interprétation] De la liste 65 ter, comme c'est une pièce à
5 charge.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et quel est le numéro de l'onglet dans le
7 classeur ?
8 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est le numéro 84 dans le classeur du
9 Procureur.
10 Est-ce que le Greffier a réussi à retrouver le document au numéro 84 dans
11 le classeur préparé par le bureau du Procureur ?
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, le témoin a ce document sous les
13 yeux.
14 M. CVIJETIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Peric, s'agit-il bien du rapport dont vous avez déjà parlé
16 avec le Procureur tout à l'heure, votre rapport sur la situation au niveau
17 des crimes; est-ce que c'est exact ?
18 R. Oui.
19 Q. Bien. Et au deuxième paragraphe, où vous vous référez à une décision
20 portant nomination émanant de la présidence de la République serbe de
21 Bosnie-Herzégovine. Et vous voyez là la référence et la date de cette
22 décision. Et vous avez raison, il s'agit bien du 23 août 1992.
23 Est-ce que vous voyez ceci ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Bien. Maintenant cela est résolu. Mais vous serez d'accord avec moi
26 pour dire que même cette nomination de la part de la présidence est le
27 résultat de cette situation extraordinaire, c'est la conséquence des
28 circonstances, puisque c'est à cause de l'état de menace imminente de
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1 guerre que la présidence a décidé de votre nomination en impossibilité de
2 se réunir de l'assemblée nationale. Etes-vous d'accord ?
3 R. Non, je ne crois pas que ce soit correct, parce que je pense que c'est
4 l'assemblée qui est l'organe qui nomme ou élit les fonctionnaires d'Etat et
5 que la présidence ensuite effectue formellement leurs nominations.
6 Q. Très bien. Et cela s'est passé en août 1992 ?
7 R. Oui.
8 M. CVIJETIC : [interprétation] Et avant de passer au document suivant, je
9 demanderais que le document précédent que nous avons vu et que le témoin a
10 identifié soit versé au dossier. C'est 1D03-3322.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il n'a pas été déjà versé ? Alors, il le
12 sera maintenant.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera 1D00274.
14 M. CVIJETIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Peric, tant qu'on a ce document sous les yeux encore, j'ai
16 encore une question. Je ne vois pas à qui ce rapport, cette information,
17 est destiné, ni la date de ce rapport, par ailleurs.
18 R. Ecoutez, il est vrai, il y a eu une page de couverture à laquelle ce
19 document a été joint; donc normalement, il devait y avoir un courrier ou
20 une lettre portant la date à laquelle cette information avait été envoyée.
21 Q. Donc sur la base de ce rapport, on ne peut pas conclure quelle était la
22 date où le document a été envoyé et on ne peut pas voir non plus à qui
23 cette information a été envoyée ?
24 R. Ecoutez, ce que je peux vous dire c'est que le rapport a été envoyé à
25 l'assemblée municipale et que c'était très probablement début octobre,
26 parce que cela concernait la période de deux mois.
27 Q. Vous faites référence maintenant à l'assemblée municipale de Teslic,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Merci beaucoup.
3 Monsieur Peric, je vais maintenant aborder un autre sujet. En effet,
4 j'aimerais qu'on s'arrête très brièvement sur ce qui est la position du
5 procureur public au sein du système judiciaire de la Republika Srpska du
6 point de vue légal et constitutionnel. Alors, je pense que le mieux serait
7 de commencer par la définition donnée par la constitution de la République
8 serbe.
9 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant la pièce
10 181.
11 Q. Chez vous, c'est au numéro 24 dans votre classeur.
12 Dites-nous, s'il vous plaît, quand vous l'aurez trouvé.
13 R. Oui, je l'ai retrouvé. Quel est l'article qui vous intéresse ?
14 Q. Juste un peu de patience, je dois d'abord indiquer à la Chambre où
15 figure le passage qui nous intéresse.
16 M. CVIJETIC : [interprétation] Alors, au prétoire électronique, c'est la
17 page 10 en version B/C/S, et en version anglaise, il s'agit de la page 21.
18 Q. L'article 133, s'il vous plaît.
19 M. CVIJETIC : [interprétation] Il faut faire défiler cette page en anglais
20 vers le haut.
21 Q. Monsieur Peric.
22 R. Oui.
23 Q. Là, on peut lire que :
24 "Le parquet public est l'organe d'Etat indépendant qui s'occupe des
25 poursuites pénales des auteurs d'infractions au pénal selon la loi, et
26 s'occupe de la protection de la légalité en utilisant certains moyens
27 légaux," n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Donc selon la constitution, la définition du rôle du procureur public
2 est clairement définie, distinctement définie, et dont le rôle est
3 pratiquement de s'occuper exclusivement des poursuites pénales des auteurs,
4 d'infraction au pénal, et d'autres agissements qui sont punissables selon
5 la loi.
6 Est-ce que cela vous éclaire ?
7 R. Cela n'est pas tout à fait clair. Qu'est-ce que cela veut dire
8 poursuites pénales ? La définition n'est pas tout à fait claire dans la
9 constitution, dans la loi.
10 Q. Monsieur Peric, permettez-moi de vous poser la question. Je viens
11 d'interpréter certaines dispositions de la constitution. Vous dites que
12 cela n'est pas assez précis ?
13 R. Oui.
14 Q. Regardons maintenant la décision portant sur les bases d'organisation
15 du siège et du territoire couvert par les parquets.
16 C'est le document 1D03-3318.
17 Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais
18 avant de retirer ce document, le Juge Peric a voulu dire quelque chose
19 concernant la Loi relative aux affaires intérieures, et il a été
20 interrompu. Je pense qu'on devrait lui permettre de répondre à cette
21 question si cela concerne le sujet à propos duquel Me Cvijetic lui a posé
22 des questions.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, oui, si le témoin est en mesure de
24 compléter sa réponse.
25 M. CVIJETIC : [interprétation] Juste un instant. La Loi portant sur les
26 affaires intérieures est la pièce qui se trouve sur la liste des pièces, et
27 je vais en parler avec le témoin lors de mon contre-interrogatoire en
28 suivant mon ordre que j'ai établi moi-même. C'est le texte de la loi qui
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1 est, entre autres, dans le classeur de documents à la disposition du
2 témoin.
3 Mme KORNER : [interprétation] Il se peut --
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, qu'il s'agit de
5 l'interrogatoire principal ou du contre-interrogatoire, si on pose une
6 question au témoin et si le témoin fournit une réponse à cette question, si
7 le témoin veut ajouter quelque chose, par politesse il faut lui permettre
8 de compléter sa réponse et ne pas l'interrompre au milieu de sa réponse. Je
9 pense que ce n'est pas une façon appropriée de procéder. Je pense que
10 c'était la remarque de Mme Korner. Comme je l'ai déjà dit, hier on a eu la
11 même situation.
12 J'ai voulu demander au témoin s'il se souvient toujours de la
13 question qu'on lui a posée et s'il se souvient de ce qu'il a voulu ajouter
14 au moment où il a été interrompu.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai voulu expliquer la position du
16 parquet et des organes des affaires intérieures, à savoir dans la police.
17 Le procureur s'occupe des poursuites pénales, mais la police doit
18 découvrir les infractions au pénal et rassembler les éléments de preuve.
19 C'est l'article 154 ou un autre article. La même chose est prévue dans la
20 Loi portant sur les affaires intérieures.
21 J'ai voulu expliquer le rôle du parquet, du procureur et des organes
22 des affaires intérieures.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Peric, les interprètes
24 n'arrivent pas à interpréter vos propos. Pouvez-vous ralentir votre débit
25 un peu, s'il vous plaît.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.
27 J'ai voulu expliquer le rôle de la police et du parquet, du
28 procureur, selon la loi.
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1 Sur la Loi sur la procédure pénale, les organes des Affaires
2 intérieures ou de la police ont pour obligation de découvrir les
3 infractions au pénal, leurs auteurs, et de rassembler des éléments de
4 preuve. Le procureur a pour devoir d'intenter des procès au pénal
5 concernant ces infractions au pénal, et c'est où gît la différence entre le
6 rôle de la police et du parquet pour ce qui est des infractions au pénal.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
8 Maître Cvijetic, poursuivez.
9 M. CVIJETIC : [interprétation] Le témoin a mentionné ces deux textes de
10 loi, et c'est déjà parmi les documents que je veux lui présenter. En
11 procédant ainsi, il a anticipé les questions que je voulais lui poser.
12 Est-ce qu'on peut afficher le document 1D03-3318, intercalaire 26 dans
13 votre classeur.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez me poser la question.
15 M. CVIJETIC : [interprétation]
16 Q. Soyez patient, s'il vous plaît. Il faut que le document soit affiché
17 sur l'écran.
18 M. CVIJETIC : [interprétation] Je sais que ce document devait être traduit.
19 Je ne sais pas si on dispose de la traduction en anglais. Est-ce que c'est
20 la version en anglais ?
21 Il faut d'abord montrer le titre dans la version en anglais, puisque
22 cela n'est pas affiché pour le moment. C'est le bon document ? Il faut
23 afficher l'article 2. Oui, c'est affiché dans les deux versions.
24 Q. Monsieur Peric, la position constitutionnelle du parquet est définie
25 par la décision concernant l'organisation des parquets de la même façon que
26 dans ma description de la position de cet organe, à savoir que c'est un
27 organe indépendant qui doit s'occuper des poursuites au pénal pour ce qui
28 est des auteurs d'infractions pénales. Pouvez-vous me dire si cela est
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1 clair ou pas, vu les décisions sur lesquelles vous vous êtes appuyé dans
2 votre travail ?
3 R. Je ne sais pas ce que vous voulez obtenir comme réponse. Cela n'est pas
4 --
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, pouvez-vous
6 répéter votre dernière question, s'il vous plaît.
7 M. CVIJETIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Peric, il me semble que cette décision à l'article 2
9 définit assez clairement la position du procureur public. Je ne vois pas
10 des éléments qui ne sont pas clairs.
11 R. Je suppose que la définition a été reprise dans un autre
12 document. Il ne s'agit pas d'une décision portant sur l'organisation. Il
13 est possible qu'il s'agisse ici d'une définition légale du parquet. Je ne
14 conteste pas que cette définition est contenue dans la décision.
15 Q. Oui, cette définition a été reprise dans la Loi portant sur le parquet
16 public de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, qui était en
17 vigueur conformément à la Loi constitutionnelle concernant l'application de
18 la constitution de la Republika Srpska, où il est dit, et dont vous êtes au
19 courant, que sur le territoire de la Republika Srpska, jusqu'à ce que
20 d'autres lois et ainsi que d'autres actes ne soient adoptés, les lois et
21 d'autres actes, d'autres règles de la République socialiste de Bosnie-
22 Herzégovine seront appliquées qui sont conformes à la constitution de la
23 République, et cetera.
24 Vous connaissez cette disposition de la loi constitutionnelle concernant
25 l'application des lois et des règles de l'ancienne République socialiste de
26 Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 Q. Par conséquent, vous serez d'accord avec moi pour dire que la position
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1 constitutionnelle du procureur public dans la Republika Srpska est définie
2 de la même façon que cela était le cas lors de l'existence de la République
3 socialiste de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
4 R. Je suis d'accord avec vous pour dire cela.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Cvijetic, avez-vous une raison
6 particulière de poser toutes ces questions à ce témoin, ou s'agit-il
7 seulement des répétitions des choses que nous avons déjà entendues dans le
8 passé récent ?
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant d'essayer de fournir une réponse à
10 la question du Juge Delvoie, j'ai une question à vous poser pour ce qui est
11 du fait que le témoin était en ce poste dans ce bureau du procureur public,
12 en exécutant ses tâches à l'époque pertinente n'est pas contestable ?
13 M. CVIJETIC : [interprétation] Nous avons vu les dispositions de la Loi
14 constitutionnelle concernant l'application de la constitution. Je suis
15 d'accord avec vous pour dire que je fais référence à ses soins à cette loi
16 constitutionnelle. Mais pour la première fois, on a rencontré des règles
17 concernant le fonctionnement du parquet public. Jusqu'ici, on ne s'occupait
18 pas de ces règles, de ces documents définissant le rôle et la position du
19 procureur public, parce qu'il est important de définir sa position ainsi
20 que son rapport avec les organes des affaires intérieures, à savoir avec la
21 police. Ce fait est pertinent pour cette affaire. C'est parce que la
22 Défense n'est pas tout à fait d'accord pour ce qui est de la définition de
23 ce rapport entre le procureur, le parquet et la police, vu la définition
24 particulière du témoin dans la déclaration qu'il avait faite au bureau du
25 Procureur et qui fait partie intégrante des moyens de preuve documentaires
26 de l'Accusation. Donc, la position du Procureur, décrite par le témoin --
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, il serait plus utile à
28 la Chambre de première instance si vous posiez directement des questions au
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1 témoin concernant son interprétation de la nature de son propre travail par
2 rapport à d'autres organes. Puisque je pense que nous sommes maintenant au
3 milieu d'un débat académique, et la Chambre devrait être confrontée à des
4 différentes interprétations de la législation en Bosnie, et la Chambre
5 n'est pas compétente pour le faire.
6 Peut-être que vous devriez poser des questions directes au témoin
7 concernant ses activités à l'époque quand il était procureur.
8 M. CVIJETIC : [interprétation] J'ai l'intention de faire tout cela,
9 mais il faut d'abord que je fasse référence à d'autres documents, règles,
10 dispositions légales, pour m'appuyer sur ces documents pour pouvoir
11 présenter la cause de la Défense.
12 Je propose que ce document soit versé au dossier en tant que pièce de
13 la Défense, puisque le témoin a reconnu le document sur la base de laquelle
14 l'organisation et le fonctionnement des parquets ont été régis.
15 Permettez-moi de répéter le numéro du document, 1D03-3317.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ne serait-il pas plutôt un document pour
18 une collection de documents juridiques, et non pas une pièce à conviction,
19 Monsieur Cvijetic ?
20 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est une décision qui est très courte, et
21 l'article 2 est pertinent pour ce qui est de cette déposition.
22 Je ne sais pas si cette bibliothèque juridique sera créée. Je suis
23 sceptique, et c'est pour cela que j'aimerais que cet article particulier
24 soit versé au dossier.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisque vous avez dit qu'il s'agit
26 d'une décision courte, cette décision sera versée au dossier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote attribuée est 1D00275.
28 Merci.
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1 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, le document
2 suivant est le document que j'ai voulu présenter au témoin. Le témoin même
3 a évoqué ce document. J'ai besoin d'un peu plus de temps pour m'occuper de
4 ce document. Avec votre permission, je proposerais de poursuivre demain
5 pour ce qui est de ce document. Je ne pense pas qu'il soit approprié de
6 poursuivre maintenant, puisque je ne pourrais que parler d'un paragraphe,
7 et je ne pense pas que cela soit une bonne approche de ce document.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Peric, maintenant la
9 Chambre va lever l'audience. Comme je vous ai déjà dit, nous allons
10 continuer nos débats demain à 9 heures. Et je tiens à vous dire, vu la
11 profession qui est la vôtre, que vous n'êtes censé discuter avec personne
12 de votre déposition devant ce Tribunal international.
13 Je vous remercie. Nous allons poursuivre nos débats demain matin à 9
14 heures.
15 --- L'audience est levée à 18 heures 55 et reprendra le jeudi 20 mai 2010,
16 à 9 heures 00.
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