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1 Le jeudi 20 mai 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
6 les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du prétoire.
7 C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
8 Zupljanin. Merci.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.
10 Bonjour à tout le monde, bonjour à l'équipe qui se trouve au bureau à
11 Sarajevo.
12 Est-ce que les parties peuvent se présenter ?
13 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
14 Juges. Pour l'Accusation aujourd'hui, Joanna Korner et notre commise à
15 l'affaire, Jasmina Bosnjakovic, ce matin.
16 M. CVIJETIC : [interprétation] Me Cvijetic, pour la Défense de M. Stanisic,
17 Eugene O'Sullivan, et Mme Ivana Batista.
18 M. PANTELIC : [interprétation] M. Pantelic, pour la Défense de M.
19 Zupljanin, et Dragan Krgovic. Merci.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour à vous, M. Peric. Monsieur le
21 Témoin, pouvez-vous m'entendre ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de donner la parole à M. Cvijetic
24 pour qu'il continue son contre-interrogatoire, il faut que je vous rappelle
25 que vous êtes toujours tenu par votre déclaration solennelle.
26 Maître Cvijetic, vous avez la parole.
27 M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 LE TÉMOIN : BRANKO PERIC [Reprise]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 [Le témoin dépose par vidéoconférence]
3 Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : [Suite]
4 Q. [interprétation] Monsieur Peric, bonjour.
5 R. Bonjour.
6 Q. Je propose qu'on continue. Pour ne pas perdre notre temps, j'aimerais
7 qu'on affiche la pièce à conviction P120. C'est la pièce à conviction qui
8 se trouve dans le classeur sous le numéro 23 -- l'intercalaire numéro 23
9 dans votre classeur.
10 Monsieur Peric, j'espère que vous voyez le document.
11 R. Oui.
12 Q. Pouvez-vous me confirmer ce qui d'ailleurs ne devrait pas être
13 contestable, qu'il s'agit du code sur la procédure pénale du code fédéral
14 qui était en vigueur en Bosnie-Herzégovine pendant la période de temps qui
15 est pertinente pour notre affaire, et en pratique ce code a été appliqué
16 jusqu'à des années 2000 où la réforme du système judiciaire a été mise en
17 place en Bosnie-Herzégovine. Ai-je raison pour dire cela ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous serez d'accord avec moi pour dire que, en fait, c'est le code de
20 base où on peut voir quels sont les droits et les devoirs, ainsi que le
21 rôle de toutes les entités concernant des procès au pénal. Ai-je raison
22 pour dire cela ?
23 R. Oui.
24 Q. [aucune interprétation]
25 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la page en anglais,
26 c'est la page 14, et en B/C/S, c'est la page 51.
27 Q. Monsieur Peric, c'est l'article 45 qui nous intéresse ici, n'est-ce pas
28 ?
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1 R. Oui.
2 Q. Essayons d'interpréter cet article.
3 Dans cet article les droits et les devoirs de base du procureur sont
4 établis, sont définis pour ce qui est des poursuites pénales concernant les
5 auteurs d'infractions au pénal. Où à l'alinéa (1), on peut lire comme suit
6 : Le droit principal ainsi que le devoir principal du procureur public, et
7 de procéder à des poursuites pénales des auteurs d'infractions au pénal.
8 R. Oui, c'est vrai. Cela se trouve également dans les dispositions de la
9 constitution.
10 Q. A l'alinéa (2), sont énumérées les tâches qui sont celles qui incombent
11 au procureur.
12 Au point I, le procureur doit prendre des mesures nécessaires pour
13 découvrir des infractions pénales et pour retrouver leurs auteurs ainsi que
14 pour diriger dans une certaine direction le procès préalable au procès
15 pénal.
16 Voyez-vous cela ?
17 R. Oui.
18 Q. Au point II, le procureur doit demander qu'une enquête soit menée,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Au point III, le procureur dresse l'acte d'accusation et le représente
22 devant le tribunal compétent, n'est-ce pas?
23 R. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de point à contester là.
24 Q. Au point IV, le Procureur a le droit d'interjeter appel des décisions
25 de justice qui ne sont pas définitives ?
26 R. Oui.
27 Q. Alinéa 3 -- et le Procureur a le droit de prendre d'autres mesures
28 énumérées dans les dispositions légales.
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1 Monsieur Peric, cette Chambre de première instance a adopté un point
2 de vue et je partage ce même point de vue de la Chambre, à savoir qu'il ne
3 faut pas procéder à l'interprétation des points qui parlent d'eux-mêmes et
4 qui sont tout à fait clairs, mais j'aimerais vous poser la question
5 suivante : Selon vous, quand le procès pénal commence, et quand - à quel
6 moment exact on commence les poursuites pénales contre un auteur d'une
7 infraction pénale ?
8 R. AU moment où la plainte au pénal est déposée, c'est à ce moment où la
9 procédure pénale commence.
10 Q. A savoir, vous envoyez une demande au juge d'instruction pour ouvrir un
11 procès au pénal. C'est le moment exact où commence un procès au pénal,
12 n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Cela peut commencer sans enquête, à savoir si le procureur décide de
15 dresser un acte d'accusation sans demander qu'une enquête soit menée ?
16 R. Oui, c'est vrai, l'acte d'accusation ou un autre acte, qu'on peut
17 appeler proposition, pour dresser un acte d'accusation.
18 Q. Je vous remercie.
19 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on passe maintenant à la
20 disposition suivante de la même -- du même code. En anglais, c'est aux
21 pages 42 et 43. Dans la version en B/C/S, c'est la page 119.
22 Q. Monsieur Peric, ce qui m'intéresse, c'est l'article 148. Pouvez-vous le
23 retrouver, s'il vous plaît ? L'avez-vous trouvé ?
24 R. Oui.
25 Q. Je ne vais pas le lire. Je vais essayer de voir si on est d'accord là-
26 dessus. En tant que Procureur, la plainte au pénal est déposée donc au
27 Procureur par toutes les personnes énumérées à l'article 148 et 149.
28 M. CVIJETIC : [interprétation] En anglais, on voit déjà l'article 149. En
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1 B/C/S, il faut afficher la page suivante pour qu'on puisse voir l'article
2 149.
3 Q. Vous voyez l'article 149, Monsieur Peric ?
4 R. Oui.
5 Q. Donc toutes les personnes énumérées et toutes les entités énumérées
6 dans cet article et, en particulier, tous les citoyens, donc les gens
7 ordinaires peuvent déposer une plainte au pénal auprès du procureur s'ils
8 ont des connaissances concernant la commission d'une infraction pénale,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est vrai.
11 Q. A l'article 50 --
12 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on passe à la page suivante
13 dans la version en B/C/S pour qu'on puisse voir l'article 150. Dans la
14 version en anglais, l'article 150 est affiché sur l'écran.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, puis-je vous
16 interrompre brièvement ? J'aimerais que vous nous aidiez à pouvoir suivre
17 les questions que vous posez. Supposons qu'à la fin de vos questions, la
18 Chambre, le témoin et vous-même se mettent d'accord pour ce qui est des
19 effets de ce code et quelle est la signification de ces dispositions de ce
20 code de base, pouvez-vous nous dire quel est l'objectif de toutes ces
21 questions que vous posez au témoin ? Parce que si j'ai bien compris, vous
22 allez dans cette direction. Pourriez-vous nous aider pour mieux comprendre
23 l'objectif ou la fin de cette série de questions ?
24 [Le conseil de la Défense se concerte]
25 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais essayer
26 d'expliquer cela. En fait, avant de poser des questions précises au témoin
27 concernant les procédures pénales auxquelles il a été impliqué en tant que
28 procureur à Teslic et dont il a parlé hier, il faut que je lui rappelle les
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1 dispositions du code pénal, du code de la procédure pénale pour qu'il se
2 rappelle ses obligations et ses droits selon ce code sur la procédure
3 pénale, c'est-à-dire tout cela ce qu'on voit ici se réalise dans la
4 pratique. Ce ne sont pas seulement des dispositions de la théorie du droit
5 pénal. C'est pour cela que je pose des questions concernant toutes ces
6 dispositions de ces articles en tant que tel, après quoi je vais lui poser
7 des questions concernant son travail concret à Teslic en tant que
8 procureur.
9 Ensuite si vous vous penchez sur sa déclaration qui fait partie du dossier,
10 vous allez voir une convergence, une divergence dans l'interprétation des
11 dispositions légales en tant que tel, et leur interprétation donnée par le
12 témoin dans sa déclaration, c'est-à-dire je vais encore un peu parler de
13 ces dispositions du code de la procédure pénale, après quoi je vais poser
14 des questions concrètes au témoin.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois que vous avez utilisé le mot
16 "brièvement" ou "rapidement" deux fois. Donc vous devriez procéder ainsi,
17 Maître Cvijetic.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Cvijetic, puis-je rappeler au
19 témoin ses obligations, ou est-ce que c'est plutôt votre rôle de dire au
20 témoin quels sont ses devoirs ?
21 M. CVIJETIC : [interprétation] Non seulement cela, mais j'ai déjà expliqué
22 pourquoi je lui parle de toutes ces dispositions légales.
23 L'INTERPRÈTE : Le Juge Delvoie a dit : "Maître Cvijetic, est-ce que c'est
24 vous qui devez rappeler le témoin ses devoirs ? Est-ce que c'est votre rôle
25 ?"
26 M. CVIJETIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur le Témoin, Monsieur Peric, en tant que procureur, vous auriez
28 pu savoir si - ou avoir connaissance de la commission de certaines
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1 infractions au pénal, n'est-ce pas ?
2 R. Oui. Il s'agit d'une situation hypothétique, mais j'étais, en pratique,
3 probablement la dernière personne qui aurait pu être au courant de la
4 commission d'une infraction pénale.
5 Q. Oui, mais hier vous avez parlé du fait qu'il y avait des situations où
6 vous, en personne, vous avez appris la commission de certaines infractions
7 pénales.
8 R. Oui, mais après leur commission, après pas mal de temps qui s'est
9 écoulé depuis.
10 Q. Maintenant, pour le moment, donc je reste à ce niveau. Donc vous êtes
11 d'accord avec moi pour dire que le procureur même peut avoir des
12 connaissances concernant la commission de certaines infractions pénales,
13 après quoi il peut procéder à certaines -- peut prendre certaines mesures ?
14 R. Oui, je connais toutes les dispositions légales, les dispositions de ce
15 code, et je ne conteste pas les dispositions de ce code et de la procédure
16 pénale, donc vous pouvez me poser des questions précises, concrètes.
17 Q. En tant que procureur, est-ce que vous avez reçu des plaintes au pénal
18 orales portées par un citoyen qui voulait qu'une procédure pénale soit
19 intentée contre cet auteur ?
20 R. Non, les citoyens s'adressent à la police pour donc déposer une plainte
21 au pénal. Donc jamais aucun citoyen n'est venu chez moi pour me dire qu'une
22 infraction au pénal a été commise.
23 Q. Oui, mais dans le code, il est dit que les citoyens peuvent se
24 présenter au procureur pour dire qu'une infraction pénale a été commise,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Oui, il y a dans ce code des dispositions qui n'ont jamais été en fait
27 en quelque sorte réalisées en pratique.
28 M. CVIJETIC : [interprétation] Passons à la page 131 en anglais, en B/C/S,
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1 c'est la page 146.
2 Q. Monsieur Peric, ce sont les articles 150 et 158 qui m'intéressent; est-
3 ce que vous les avez retrouvés dans le classeur ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce qu'il y a eu dans le système de l'époque, les dispositions selon
6 lesquelles c'était le juge d'instruction qui devait procéder à l'enquête
7 sur la demande du procureur; est-ce que c'est vrai ?
8 R. Oui.
9 Q. Passons à la dernière disposition.
10 M. CVIJETIC : [interprétation] A la page 76 en anglais et 205 dans la
11 version en B/C/S.
12 Q. Je m'excuse, c'est l'article 261.
13 L'avez-vous retrouvé ?
14 R. Oui.
15 Q. Ici, il est dit que la procédure pénale peut être intentée seulement
16 sur la base de l'acte d'accusation dressé par le procureur, et dans
17 certains cas, par la personne lésée. Nous savons ce que cela veut dire,
18 pour ce qui est de la procédure pénale, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Monsieur Peric, donc récapitulons la position de la Défense concernant
21 l'application de ces dispositions légales et poursuites pénales.
22 Pour ce qui est des infractions pénales et des auteurs d'infractions
23 pénales devant les juridictions, pendant cette période de temps qui nous
24 intéresse, relevaient exclusivement de la compétence du procureur. Pour ce
25 qui est de la suite, cela dépendait du tribunal compétent; ai-je raison
26 pour dire cela ?
27 R. Oui, pour ce qui est des poursuites pénales, mais pour ce qui est
28 du rassemblement des moyens de preuve, c'était la police qui en était
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1 compétente. Il faut distinguer ces deux choses.
2 Q. Permettez-moi de vous poser cette question. Tout ce qui se passe avant
3 la procédure pénale n'est pas considéré comme étant, comme faisant partie
4 d'un procès au pénal et cela représente ce qu'on appelle le procès
5 préalable au procès pénal; ai-je raison pour dire cela ?
6 R. Oui, ça s'appelait le procès préalable au procès pénal, à proprement
7 parler, mais en pratique, on considérait cette étape comme partie
8 intégrante du procès au pénal.
9 Q. Au moment où le procès pénal est intenté à l'encontre d'un auteur d'une
10 infraction pénale devant les juridictions, ce sont les juridictions qui
11 sont exclusivement compétentes pour cette partie et les juridictions sont
12 indépendantes dans leur travail, et aucun autre organe n'a le droit de s'y
13 mêler.
14 R. C'est ce qu'on peut dire dans le code et dans la constitution.
15 Q. La police est intervenue à partir du moment où une instruction est
16 ouverte devant les instances judiciaires, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Je voudrais maintenant aborder les aspects pratiques. Lorsque vous
19 lancez une enquête contre plusieurs personnes, et durant l'enquête, le juge
20 d'instruction détermine que mis à part les personnes qui ont été signalées
21 à son attention, il y a d'autres personnes qui pourraient être responsables
22 ou complices dans les crimes commis; est-ce que vous pouvez demander à ce
23 que l'enquête soit élargie à ces personnes ?
24 R. Oui.
25 Q. Merci. Je vais vous présenter la thèse de la Défense en ce qui concerne
26 le rôle et les responsabilités de la police. Dans l'identification et
27 l'interpellation de personnes suspectes et également dans la collecte des
28 éléments de preuve.
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1 Vous serez d'accord avec moi pour dire que le ministère de l'Intérieur est
2 un organe de l'état et par conséquent, l'interpellation, l'identification
3 d'auteurs d'infractions ou de crimes ne constitue pas leur seule
4 responsabilité ni leur seul rôle, puisque en tant qu'instance étatique, ils
5 se connaissent de différentes affaires qui ne sont pas nécessairement liées
6 à l'instruction d'enquête ou à l'interpellation d'auteurs de crimes ?
7 R. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
8 Q. Dans ce cas-là, nous n'allons pas reparler de la loi sur les affaires
9 internes, puisqu'il y a un article, l'article 15 en la matière. Je pense
10 que vous l'avez mentionné hier, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Monsieur Peric, avant de passer à autre chose, Mme Korner, hier, vous a
13 présenté des éléments importants de cette loi, mais je voudrais vous faire
14 preuve de franchise à votre attention. J'ai eu l'impression hier que vous
15 ne vous sentiez pas suffisamment préparé à même d'aborder ces différents
16 aspects quant à la compétence des cours et tribunaux militaires en tant
17 qu'expert, ni en ce qui concerne l'organisation de leurs activités et leur
18 fonctionnement conformément à l'application de la législation et des
19 directives pratiques de 1992.
20 R. Je dois dire que je ne me suis jamais trop intéressé à cet aspect de la
21 législation. Je connais les grandes lignes, et j'ai essayé de vous les
22 présenter hier.
23 Q. Nous connaissons également les grandes lignes de ces législations, et
24 pour ce qui est des autres questions que nous voulons aborder, nous
25 trouverons un autre expert.
26 Je voudrais vous présenter un autre document.
27 M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le
28 document 1D170, s'il vous plaît ? Il s'agit du document qui est à
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1 l'intercalaire numéro 27.
2 Q. Avez-vous trouvé le document, Monsieur Peric ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que vous pourriez passer à la dernière partie de la décision,
5 avec la proclamation d'une menace imminente de guerre et un appel général à
6 la mobilisation sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine ?
7 Est-ce que vous voyez cela ?
8 R. Oui, c'était le 16 avril 1992.
9 Q. Savez-vous quand cet état de guerre a été déclaré ?
10 R. Non, je ne m'en souviens pas. Mais je pense que ceci a effectivement
11 été appliqué en pratique.
12 Q. Vous m'avez ôté les mots de la bouche. J'allais vous demander si vous
13 aviez eu vent de l'application de cette déclaration de mobilisation
14 générale, donc merci.
15 Etant donné que vous n'avez pas eu vent de cette décision, je vais donc me
16 borner à vous poser des questions d'ordre général. Avec la déclaration
17 d'une menace imminente de guerre et la déclaration de mobilisation
18 générale, tous les hommes en âge de porter les armes sont d'une certaine
19 manière devenus des conscrits, n'est-ce pas ?
20 R. Je suppose qu'il s'agit d'une déduction logique.
21 Q. Ceci a, par conséquent, eu des conséquences importantes sur
22 l'augmentation de l'activité des tribunaux et des cours militaires parce
23 que, d'une certaine manière, 95 % des personnes, soupçonnées d'avoir commis
24 des infractions pénales ou des crimes, relevaient des autorités militaires
25 et des tribunaux militaires, n'est-ce pas ?
26 R. Je ne pense pas que l'on puisse en déduire cela. Je ne pense pas que
27 ceci ait élargi la compétence de ces tribunaux compétence qui définie dans
28 les lois en la matière.
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1 Q. De toute façon, même si nous nous référons aux lois en la matière,
2 toutes ces personnes seraient transmises aux tribunaux militaires.
3 R. Je ne pense pas. C'est seulement si ces personnes étaient incorporées
4 dans les unités militaires qu'elles relevaient de la compétence des
5 autorités et des tribunaux militaires, et cette décision n'a pas été prise
6 à l'époque.
7 Q. Mais ce que je veux dire c'est qu'il y a une situation selon laquelle
8 il y a une mobilisation, une décision de mobilisation.
9 R. Mais cette déclaration de mobilisation ne s'est pas immédiatement
10 soldée par un transfert de ces personnes dans des unités militaires ceci a
11 pris un certain temps. Ce n'est pas automatique.
12 Q. Très bien. Nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur ce sujet.
13 R. Je ne suis pas un expert en la matière.
14 Q. Est-ce que vous pourriez répéter cela ?
15 R. Je vous ai dit que je ne suis pas un expert en la matière.
16 Q. Monsieur Peric, essayons de voir si nous pouvons interpréter quelque
17 peu cette législation. Hier, après avoir répondu à des questions posées par
18 Mme Korner, vous avez dit que, dans le cadre des poursuites contre un
19 groupe que l'on appelait les Mice, dans le cadre de l'enquête et sur la
20 base de certaines déclarations de suspects, vous avez commencé à penser que
21 certaines personnes devraient également faire l'objet d'enquête, des
22 personnes qui au départ n'étaient pas inclus dans le champ de l'enquête
23 départ.
24 R. Oui. J'avais l'intention d'élargir le champ de mon enquête au vu des
25 éléments de preuve dont je disposais au départ.
26 Q. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?
27 R. Parce qu'il aurait fallu procéder à des exhumations, et après avoir
28 fait la synthèse de tous les éléments de preuve, c'est seulement à ce
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1 moment-là que j'aurais pu élargir le champ de mon enquête.
2 Q. Monsieur Peric, ce n'est pas parce que vous ne pourriez pas procéder à
3 des exhumations que vous avez décidé de ne pas intenter des poursuites
4 contre M. Savic de Doboj. Vous étiez tout à fait en mesure d'intenter une
5 action contre lui sans procéder à des exhumations.
6 R. Oui, mais sans les exhumations, je n'aurais pas eu la possibilité
7 d'élargir le champ de mon enquête, et sans l'élargissement de cette
8 enquête, je n'aurais pas pu la mener à bien.
9 Q. Vous avez dit hier que vous aviez des soupçons ou vous aviez également
10 des informations vous laissant penser que certains crimes avaient été
11 commis et qu'on connaissait l'identité des auteurs de ces crimes, mais ces
12 informations ne vous étaient pas arrivées en tant que procureur; est-ce
13 exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Au bureau du ministère public, vous avez tenu certains registres,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Le principal registre de ce qu'on appelait KT, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Des informations étaient consignées dans ce registre portant sur des
21 auteurs identifiés de crimes, et toutes les mesures prises par le procureur
22 pour intenter des poursuites contre ces personnes étaient consignées dans
23 ce registre.
24 R. Oui. Ce registre reprenait toutes les informations concernant les
25 auteurs identifiés de crimes ainsi que toutes les mesures qui avaient été
26 prises durant les poursuites intentées contre ces personnes.
27 Q. Il y avait également dans ce registre, des informations pour savoir si
28 ces personnes avaient été interpellées, si un jugement avait été prononcé,
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1 et si un appel avait été interjeté contre ces jugements.
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. Vous avez également tenu un registre que l'on appelle le registre KTN
4 qui recensait des informations portant sur des auteurs de crimes non
5 identifiés; est-ce exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Dès qu'un auteur de crime ou d'infraction est identifié, vous inscrivez
8 ces informations dans le registre KT, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Vous aviez également un registre KTM, n'est-ce pas, registre qui
11 consignait des informations sur des auteurs de crimes ou d'infractions de
12 moins de 18 ans, des mineurs donc; est-ce exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous aviez également un registre, KTA. Vous recensez dans ce registre
15 tous les autres documents, les documents de votre cru, des courriers
16 émanant d'autres instances gouvernementales mais qui n'avaient pas leur
17 place dans les autres registres; est-ce exact ?
18 R. Oui.
19 Q. Maintenant j'aimerais vous poser une question plus précise. Si vous
20 vous rendiez compte que dans la circonscription de la municipalité de
21 Teslic, un crime ou d'infraction pénale avait été commis, et l'on
22 connaissait l'identité de son auteur mais que vous n'aviez pas reçu
23 l'information officielle à ce sujet; en tant que procureur, vous étiez
24 habilité à demander à la police de recueillir toutes les informations
25 nécessaires et si vous connaissez l'identité de l'auteur, vous étiez
26 habilité à lancer une enquête, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, effectivement. Le procureur, il est habilité à faire cela. Mais
28 ceci en pratique n'avait aucune pertinence, il n'avait aucune valeur
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1 pratique.
2 Mais je savais également, j'avais appris que les -- j'ai appris donc que
3 tous les matins, les inspecteurs avaient des réunions, et ils décidaient
4 ainsi qui ferait l'objet de poursuite et qui n'en ferait pas l'objet. Etant
5 donné que je savais qu'il y avait des crimes qui ne feraient
6 intentionnellement pas l'objet de poursuite, j'ai décidé d'établir un
7 rapport et j'ai formulé certaines recommandations pour gérer cette
8 situation.
9 Par conséquent, je n'avais pas rentré en correspondance avec la police à
10 tout moment. Ceci n'avait aucun sens. Je ne voulais pas me lancer dans des
11 actions qui ne porteraient pas leurs fruits d'un point de vue pratique,
12 mais j'ai rendu un rapport à l'assemblée et le chef du poste de sécurité
13 publique était représenté ainsi que le commandant de la police. Mais
14 c'était dans cette situation que se trouvait notre système judiciaire ainsi
15 que notre système de sécurité, de sûreté dans la municipalité de Teslic, à
16 l'époque.
17 Q. Cependant, vous serez d'accord avec moi pour dire que vous n'avez en
18 fait pas utilisé la filière officielle purement juridique que vous avez
19 mentionnée -- ou que je vous ai mentionnée, lorsque je fais lecture de ces
20 différentes lois dans le code. Et vous êtes responsable de ce manquement,
21 n'est-ce pas, parce que vous auriez dû laisser une trace de ces mesures tel
22 que ceci est mentionné dans les lois en la matière ?
23 R. Vous pouvez considérer qu'il s'agit d'un manquement, mais en fait si
24 j'avais réalisé ces différentes tâches, ça n'aurait eu aucun sens, ça
25 n'aurait eu aucun effet. J'ai parlé à des personnes travaillant à la
26 police, et je leur ai demandé de se connaître de certaines affaires, mais
27 je savais qu'ils étaient conscients de certains dossiers et qu'ils
28 décidaient de ne pas les prendre en compte. Ça n'avait aucun sens d'entrer
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1 en contact avec la police. Si j'avais rédigé des courriers pour chaque
2 affaire, ça aurait été interprété de manière différente. Je ne serai peut-
3 être pas ici où je suis à l'heure actuelle.
4 Q. Monsieur Peric, vous avez à votre disposition un juge d'instruction --
5 Mme KORNER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le
6 Président, Messieurs les Juges, je voulais simplement dire à M. Cvijetic
7 qu'il commençait ses questions avant que nous ayons fini de recevoir les
8 informations émanant du témoin. Je le demande s'il pouvait ménager des
9 pauses entre les réponses du témoin et ses questions suivantes.
10 M. CVIJETIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Peric, vous n'avez laissé aucune trace en terme de procédure
12 devant un juge d'instruction dans des affaires ou des dossiers où il y
13 avait des auteurs connus de crimes. Et vous n'avez pas contacté la police à
14 cet effet. Vous n'avez pas été en mesure de lancer les enquêtes.
15 R. Est-ce que vous pourriez me citer un cas où il y avait un auteur connu
16 de crime et où je n'ai pas décidé de mener une enquête ?
17 Q. Je vous cite en fait ici. Vous nous avez dit hier qu'il y avait des
18 affaires où les auteurs étaient connus et ce dossier n'est jamais arrivé
19 sur votre bureau. Je vous demande si vous avez eu vent de dossiers qui
20 n'ont pas fait l'objet d'enquête ?
21 R. J'ai dit que la police n'était pas au courant de certains dossiers ou
22 des auteurs étaient connus, et j'ai dit que la police était au courant
23 d'affaires où des auteurs étaient connus et que la police avait décidé de
24 ne pas informer le procureur. Je n'ai pas dit que je n'avais rien fait ou
25 que je n'étais au courant. Vous m'avez mal compris.
26 Q. Dans votre registre KTA, est-ce exact que vous avez établi -- vous avez
27 saisi des données qui étaient faites par ou qui émanaient d'information
28 venant d'autres autorités ?
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1 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y avait des éléments de ce type. Il
2 est possible que ce soit le cas. Je ne pense pas avoir traité de cela par
3 contre, je ne crois pas. Je ne pense pas que j'ai envoyé des rapports de ce
4 type au procureur de la République, mis à part des rapports annuels. Vous
5 devriez consulter les rapports annuels que j'ai envoyés au procureur de la
6 République, pour savoir ce que j'ai écrit exactement. Je ne peux pas vous
7 dire exactement ce que j'ai inscrit dans ces rapports.
8 Q. Monsieur Peric, la seule autorité qui était au dessus de vous, c'était
9 la loi et la constitution, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Si vous étiez en mesure de vous acquitter de vos fonctions, telles
12 quelles vous étiez déterminé par la loi et par la constitution, pourquoi
13 n'avez-vous pas démissionné ?
14 R. Je me suis acquitté de mes responsabilités dans la mesure du possible
15 et autant que je le pouvais. C'est ce que j'ai fais, je pense, et ceci,
16 très consciencieusement et de manière très professionnelle.
17 Q. Ce poste que vous occupiez, en plus des droits et des responsabilités
18 qui lui étaient conférés, est-ce que ceci vous conférait également certains
19 privilèges ?
20 R. Le seul privilège dont je bénéficiais ou dont je jouissais à l'époque
21 c'est que je n'avais pas été appelé à combatte sur la ligne de front,
22 c'est-à-dire que je n'avais pas été incorporé dans l'armée, et ça c'est un
23 privilège, si on peut parler de privilèges à l'époque.
24 Q. Est-ce que vous pensez que c'était un privilège, là, dans des temps de
25 crise ? Vous receviez encore un salaire, n'est-ce pas ?
26 R. Je ne pense pas que c'était un privilège. De plus, je crois que pendant
27 un certain temps, pendant plus de six mois, nous n'avons pas reçu de
28 salaire.
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1 Q. Monsieur Peric, je vous ai lu une déclaration qui a été donnée devant
2 le bureau du Procureur, et vous semblez être très critique vis-à-vis du
3 système et vis-à-vis des différentes instances qui n'ont pas agit comme
4 elles auraient dû le faire à cette époque.
5 Ma question est la suivante : Ne faisiez-vous pas partie de ce système et
6 de ces instances à l'époque ? Parce que c'est précisément ce système et ces
7 instances qui vous ont placé à un poste très important, que vous avec
8 occupé pendant toute la guerre.
9 R. De manière générale, de manière juridique ou constitutionnelle,
10 effectivement, je faisais partie de ces instances mais, en réalité, je ne
11 faisais pas partie des instances locales. Si vous vous souvenez, lorsqu'on
12 m'a demandé de faire partie de la cellule de Crise, je l'ai expliqué lors
13 de la première réunion, j'ai dit que je ne voulais pas m'impliquer dans les
14 cellules de Crise parce que je voulais m'acquitter professionnellement des
15 mes activités professionnelles.
16 Q. Effectivement. Mais en même temps, vous avez accepté une nomination
17 illicite et illégale à ce poste, et jusqu'à la fin du mois d'août vous avec
18 continué à occuper ce poste de manière illégale.
19 R. Vous pouvez l'interpréter de cette manière ou d'une autre manière.
20 C'était une série de circonstances, et j'ai accepté de faire ce travail. Je
21 pense que c'est beaucoup plus important, plutôt que de penser qu'à l'époque
22 ceci a été fait en ne respectant pas totalement les lois en la matière.
23 Dans certaines situations, vous êtes également guidé par des objectifs
24 pratiques, et c'était une de ces périodes ou une de ces situations, et je
25 pense que vous auriez fait exactement la même chose.
26 Q. C'est exactement ce que je vous demande. Ces instances devaient
27 également improviser dans de nombreux cas. Elles ne pouvaient pas
28 fonctionner dans une situation parfaite, en 1992 ?
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1 R. Ça, ce n'est pas mon problème. Je ne pense pas que ceci était
2 nécessaire, voire indispensable.
3 Q. Ce n'est pas un problème lorsqu'il s'agit d'autrui, mais vous avez
4 accepté ce degré d'improvisation, en ce qui vous concerne, n'est-ce pas ?
5 R. Non, je n'ai pas accepté ce degré d'improvisation simplement parce que
6 cela me concernait.
7 Q. Vous semblez être de formation juriste. Par conséquent, vous devriez
8 vous tenir à certains principes.
9 R. Non, ce n'est pas une question de principes. J'étais la personne qui
10 avait le plus d'expérience à l'époque. J'avais dix ans d'expérience en tant
11 que procureur et en tant que juge à l'époque. Personne n'avait plus
12 d'expérience que moi, à l'époque.
13 Q. Est-ce que vous serez d'accord avec moi pour penser que cela remet en
14 question la légalité de toutes les actions que vous avez prises en tant que
15 procureur à l'époque ?
16 R. Je remettrais ce rôle à d'autres dans la matière.
17 Q. Merci. J'aimerais maintenant passer à la fin de votre période à ce
18 poste. Je pense que vous avez abordé cette question dans votre déclaration,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous avez également abordé des initiatives officieuses pour vous
22 démettre de ces fonctions, et je pense qu'une initiative a été menée par le
23 SDA; c'est exact ?
24 R. Oui, j'ai vu les documents qui constituaient la base de cette demande
25 pour me démettre de mes fonctions, qui m'a été montré par le procureur de
26 l'Etat et de la république, et c'était une lettre émanant du conseil
27 d'administration du SDS.
28 Q. Merci. Il y a eu également une initiative qui a été lancée par presque
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1 tous les travailleurs et vos collègues dans le bâtiment du tribunal.
2 C'était une pétition pour vous demander -- vous savez, vous avez
3 connaissance de ce document ?
4 R. Non, non, non. Ça, c'était en ce qui concernait le président du
5 tribunal, pas en ce qui concernait le procureur. Il y avait seulement deux
6 employés. Aucun d'entre eux n'a demandé que je quitte mes fonctions, que je
7 sois mis à pied.
8 Q. Voyez-vous, ce sont là des actes qui sont officieux, formels, non
9 officiels, et la position de la Défense en ce qui concerne de tels
10 documents et articles de journaux est telle que nous ne savons pas -- nous
11 ne les considérons pas comme des éléments de preuve pertinents qu'on puisse
12 présenter devant ce Tribunal.
13 Toutefois, j'ai l'intention de parler des motifs officiels pour
14 lesquels vous avez été emmené à quitter vos fonctions. Donc celle-là était
15 valable du point de vue légal ?
16 R. J'aimerais beaucoup entendre quels étaient ces motifs.
17 M. CVIJETIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on présente maintenant
18 à l'écran le 1D03-3321 à l'écran maintenant.
19 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai une
20 objection à élever sur la façon dont on traite de cette question, à savoir
21 qu'on a suggéré au Juge Peric qu'il y avait une initiative lancée par les
22 personnes qui travaillaient, les collègues qui travaillaient dans le
23 bâtiment du tribunal pour demander que quelqu'un démissionne, et il dit que
24 non. Puis à ce moment-là, Me Cvijetic fait une déclaration, à savoir que :
25 "Il y a des actes informels ou non officiels et que cette position de
26 la Défense en ce qui concerne de tels documents et articles de journaux est
27 telle que nous ne les considérons pas comme pertinents." Et --
28 M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, excusez-moi, mais le client
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1 n'entend pas l'interprétation, de sorte que --
2 L'ACCUSÉ ZUPLJANIN : [interprétation] Je n'entends pas l'interprétation de
3 ce que dit Mme Korner.
4 M. CVIJETIC : [interprétation] Je l'ai entendu.
5 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut - est-ce que M. Zupljanin
6 peut m'entendre maintenant ? Apparemment pas.
7 Mme KORNER : [interprétation] Testing pour faire un essai. Bien. Je vois
8 que M. Zupljanin fait non de la tête, et je suis en train de me demander si
9 je devrais répéter mon objection, de façon à ce qu'il sache ce dont il
10 s'agit.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je vous en prie.
12 Mme KORNER : [interprétation] Mon objection est la suivante, à savoir que
13 Me Cvijetic a dit au Juge Peric, à la page 20, ligne 2, que :
14 "Une initiative avait été lancée par les employées et collègues dans le
15 tribunal le bâtiment. Avec une pétition demandant votre démission."
16 Vous connaissez ce document ?
17 "Non" - répond le Juge Peric - "ça concernait le président de tribunal, pas
18 le procureur. Je n'avais d'ailleurs que deux employés, et aucun d'entre eux
19 n'a demandé à ce que je sois démis de mes fonctions ou révoqué."
20 Me Cvijetic, à ce moment-là, dit ceci -- ou fait une déclaration :
21 "Vous voyez que ceci est non officiel, ces articles de journal en tant que
22 tel nous ne considérons pas que ce soit des éléments de preuve pertinents."
23 Alors mon objection à moi est celle-ci : Si on n'a pas l'intention de
24 présenter ce document pour quelques raisons que ce soit au témoin ou au
25 Tribunal, pourquoi alors la question n'aurait jamais dû être posée en
26 premier lieu ? On n'aurait pas dû faire la moindre mention d'un article de
27 journal et autre chose de ce genre.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourrais-je avoir des éclaircissements,
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1 Maître Cvijetic, parce que mon impression était le contraire de celle de
2 Mme Korner, en ceci que je pensais que nous étions -- nous avions apprécié
3 l'emploi ou la référence qui a été faite à ces articles. Si Mme Korner a
4 raison, à ce moment-là, votre base pour la question posée au témoin est la
5 base de ces articles, n'est-ce pas, en même temps vous dites qu'on ne
6 devrait pas s'y fonder sur eux ?
7 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas été
8 correctement interprété à l'évidence. Je n'ai pas basé mes questions sur
9 l'un quelconque de ces articles, et je n'ai pas fait référence à des
10 articles. J'ai présenté la position de notre équipe de la Défense, à savoir
11 que la position de cette équipe de la Défense est que, sur la base de
12 documents aussi officieux ou, éventuellement, d'articles de journaux -
13 parce que nous avons une position les concernant également - on ne pouvait
14 pas déduire des éléments de preuve ou interroger sur ce point devant votre
15 Tribunal. Je n'ai pas dit qu'il y avait des articles de journal concernant
16 M. Peric. J'ai simplement présenté notre position, en principe ou de
17 principe, en ce qui concernait de tels éléments de preuve indirects.
18 Ensuite j'ai décidé de passer à des documents officiels que je voulais
19 présenter à M. Peric. C'est le témoin qui, dans sa déclaration, a parlé à
20 ce moment-là et à discuter de ces initiatives non officielles.
21 En d'autres termes, mon intention est de discuter ici avec M. Peric des
22 motifs officiels pour sa révocation, et je lui ai simplement demandé s'il
23 avait connaissance des motifs qui eux n'étaient pas officiels. Il les a
24 mentionnés dans sa déclaration, mais je ne vais pas m'en servir.
25 L'INTERPRÈTE : Mme Korner sans micro.
26 Mme KORNER : [interprétation] Puis je continue de ne pas comprendre le lien
27 qui existe entre les deux points qui sont suggérés, d'après les termes
28 employés, et si ce n'était pas une suggestion qui a été faite, peut-être
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1 qu'il souhaiterait à ce moment-là retirer ce qui a été dit, parce que c'est
2 comme ça que j'ai vu les choses, à savoir que le Juge Peric avait été
3 révoqué de son poste en tant que procureur à la suite des pétitions
4 présentées -- signées par - excusez-moi, il faut que j'y retourne - donc
5 initiative lancée par des employés et des collègues qui se trouvaient dans
6 le bâtiment du tribunal :
7 "Donc avez-vous connaissance de ce document ?"
8 Ça c'était une chose.
9 Non, il dit que c'était tout à fait différent, et même Me Cvijetic
10 poursuit, en disant qu'il y avait des actes informels, non officiels qui
11 avaient existé.
12 Maintenant, peut-être que c'est moi que je n'ai pas bien suivi, mais est-ce
13 qu'il y a une suggestion qui est faite au Juge Peric, à savoir qu'une telle
14 pétition a existé ? Ça c'est la première question.
15 S'il est suggéré qu'il a été rendu compte d'une pétition dans les journaux,
16 et ça, ça c'est sur quoi Me Cvijetic ne se fonde pas.
17 Mais je pense que le point le plus important c'est : A-t-il été révoqué à
18 la suite de cette pétition ?
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, peut-être que ce serait
20 peut-être moins confus si vous voulez bien ne pas confondre les deux choses
21 -- ne pas mêler les deux choses. Je comprends la première partie de votre
22 question. Mme Korner l'a comprend de la manière que, moi, à savoir il y
23 avait une base officielle - laissons de côté la question des articles de
24 journal - ce qui ne fait qu'ajouter à la confusion en l'occurrence.
25 M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est ça que
26 je voulais faire, et j'ai demandé le document 1D03-3321 afin que l'on
27 puisse le présenter.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Me Cvijetic, réglons d'abord
2 ceci, s'il vous plaît. C'est très simple.
3 Est-ce que vous êtes en train de suggérer au Juge qu'il a été révoqué,
4 quelle qu'ait été la raison officielle, parce qu'il y avait eu une pétition
5 en ce sens ? Dans l'affirmative, pouvez-vous lui poser directement la
6 question, s'il vous plaît ?
7 M. CVIJETIC : [interprétation] Je voulais d'abord demander au témoin s'il
8 en avait connaissance, s'il était conscient de cela parce qu'il le
9 mentionne dans sa déclaration. Il répond qu'il n'était pas au courant, et
10 j'ai un document qui montre quels étaient les motifs officiels pour sa
11 révocation. Je ne sais pas par accident maintenant comment ça se fait qu'on
12 a cette difficulté à traiter les motifs officiels, et je ne traitais pas de
13 question de pétition ou d'autres raisons.
14 Je voulais donc demander au témoin s'il en avait entendu parler.
15 Mme KORNER : [interprétation] Nous sommes en train de gaspiller beaucoup de
16 temps pour quelque chose qui doit être très simple. Pourquoi est-ce que ça
17 a une importance qu'il a entendu parler de cela ou non si les thèses de la
18 Défense sont qu'il a été révoqué parce que si c'est bien votre thèse il --
19 enfin, s'il avait un motif il fallait lui poser la question. C'est une
20 question simple, directe, une proposition.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Cvijetic, je suis d'accord
22 avec Mme Korner. Poursuivons.
23 M. CVIJETIC : [interprétation] Bien, je ne sais pas combien de fois il
24 faudra que je demande qu'on veuille bien présenter à l'écran le document
25 que j'ai demandé
26 Q. Monsieur Peric, nous avons trouvé ce document qui faisait partie des
27 documents communiqués, qui nous ont été communiqués. Il s'agit là d'un
28 procès-verbal d'une session de l'assemblée, session à laquelle il a été
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1 discuté de votre révocation.
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous pouvez voir, au point 5, ça devrait être --
4 R. Oui, je peux voir.
5 Q. Veuillez, s'il vous plaît, lire cette partie de façon à ce que vous
6 puissiez vous souvenir des événements.
7 Vous l'avez lu ?
8 R. Oui.
9 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est dans le septième et le huitième
10 paragraphe dans les deux versions.
11 Oui, je pense que nous avons le motif de la révocation qui est
12 énoncée, à savoir, qu'il est soutenu ici que vous avez pris part à des
13 activités politiques, alors que vous étiez procureur du ministère public,
14 en rédigeant certains textes. Vous mentionnez aussi cela lorsque vous
15 faites votre déclaration.
16 Est-ce que c'est exact ?
17 R. Je ne suis pas sûr de savoir ce qui est dit ici. C'est exprimé dans les
18 termes très généraux, et je ne peux pas donner comme conclusion et comme
19 déduction. Est-ce que j'ai donné une interview à un magazine de Belgrade,
20 où plusieurs textes ont été publiés par rapport à des questions juridiques,
21 les raisons pour l'accroissement de la délinquance ? Je pense que c'était
22 des textes à caractère juridique, et que de tels documents pour quelqu'un
23 qui est peut-être un expert en la matière peut écrire librement. Ceci
24 n'était pas mêlé à des questions politiques, et à la décision de ma
25 révocation, il n'y a pas une énonciation des motifs, et je ne sais pas
26 pourquoi j'ai été révoqué, mais j'ai vu une lettre du SDS de Teslic qui a
27 été envoyée au conseil d'administration, qui était un véritable organe
28 détenant le pouvoir. J'ai vu la demande de révocation et les motifs qui y
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1 sont énoncés là, mais ce sont des choses tout à fait différentes.
2 Q. Vous serez d'accord avec moi que pour les procureurs appartenant au
3 parquet, au ministère public, les personnes qui appartiennent aux organes
4 judiciaires, les juges, il est interdit de s'exprimer de façon -- en public
5 sur leur point de vue politique, faire connaître leur point de vue
6 politique ?
7 R. Oui, c'est exact, cela va sans dire, mais je n'ai rien fait de la
8 sorte. Mon procureur de -- public n'a pas eu de plainte à ce sujet. Je lui
9 ai demandé s'il présenterait une proposition en vue de ma révocation. Je
10 n'ai pas vu de motifs juridiques véritables. Je n'ai rien vue qui est pu
11 servir de base pour une révocation. Ceci semble être une position générale,
12 parce qu'il était nécessaire de mettre quelque chose parce que l'assemblée
13 avait besoin d'envoyer quelque chose. Donc il souhaitait que je sois
14 révoqué et qu'il faille donc présenter quelque chose à l'assemblée.
15 Q. Mais vous serez d'accord que le procureur de la république était
16 d'accord avec cela ? Nous pouvons voir cela dans le texte.
17 R. Oui, oui, c'est exact, on peut le voir. Mais le procureur m'a dit que
18 Radovan Karadzic avait personnellement exercé des pressions en lui
19 demandant de demander ma révocation, qu'il avait refusé de le faire à
20 plusieurs reprises parce que j'étais un très bon procureur ou substitut
21 mais, pour finir, il avait dû céder, et il avait dû donc venir à Banja Luka
22 m'informer que je serais révoqué au cours de la prochaine séance de
23 l'assemblée. Il a dit que Radovan lui avait dit que c'était -- ou bien
24 Peric qui allait sauter, ou bien c'était lui qui allait sauter.
25 Mme KORNER : [interprétation] Pourrais-je savoir, s'il vous plaît -- bon,
26 nous avons une page là. Pourrais-je savoir de quelle session de l'assemblée
27 il s'agit ?
28 M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit de la session tenue le 14 juin
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1 1995.
2 Q. Monsieur Peric, je vais vous montrer un document officiel 1D03-3312.
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'on attend
4 encore d'avoir la traduction.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ah, vous avez devancé ma question. Oui.
6 M. CVIJETIC : [interprétation] On attend de recevoir la traduction. Sur la
7 base de ces renseignements qui ont été envoyés par le MUP de la Republika
8 Srpska de Banja Luka, la RDB -- le centre du RDB, je vais donner lecture
9 seulement de trois lignes, et M. Peric pourra confirmer qu'on en a donné
10 une lecture exacte.
11 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait nous dire de quel
12 intercalaire il s'agit dans le dossier, s'il vous plaît ?
13 M. CVIJETIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur Peric, pourriez-vous d'abord me confirmer que vous avez
15 retrouvé le document, à l'intercalaire 22 ?
16 R. Oui.
17 Q. Pouvez-vous me confirmer qu'il s'agit bien là de renseignements qui
18 émanent du MUP de la Republika Srpska, au centre de la Sûreté de l'Etat de
19 Banja Luka, 6 septembre 1994 ?
20 R. On peut voir cela dans le document, oui.
21 Q. Ces renseignements --
22 Mme KORNER : [interprétation] Juste avant qu'on ne poursuivre, avant qu'on
23 ait ce document, parce qu'il ne porte pas de tampon ou de timbre, aucun
24 saut, rien n'indique ce que c'est. C'est un document qui est là avec deux,
25 trois, quatre, six pages.
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, ça fait partie des
27 documents communiqués qui portent un numéro ERN. Il est évident que c'est
28 un document qui émane du MUP de la Republika Srpska. Nous n'allons
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1 évidemment pas -- nous n'avons aucune raison de douter de l'authenticité de
2 ce document.
3 Cela va bien, n'est-ce pas ?
4 Q. Monsieur Peric, cette information a trait à des activités illégales
5 menées par la personne mentionnée dans le document, qui était en fait le
6 directeur général d'une société à Teslic; vous voyez cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Au troisième paragraphe, il est dit que, depuis le début des conflits
9 armés jusqu'à ce jour, ces actes illégaux, en fait, ont prospérés. Est-ce
10 que vous pouvez voir cette phrase ?
11 R. Oui.
12 L'INTERPRÈTE : Au lien de "prospérés", corrigez par "n'ont fait
13 qu'accroître et 6.26".
14 M. CVIJETIC : [interprétation]
15 Q. Vous voyez cette phrase ?
16 R. Oui.
17 Q. Je voudrais vous demander de regarder la page 2, que l'on voit à
18 l'écran. Il y a là un élément d'information intéressant.
19 M. CVIJETIC : [interprétation] Pourrait-on voit, s'il vous plaît, la page 2
20 ?
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Au dernier paragraphe de cette page,
22 votre nom est mentionné. En vous servant de votre autorité, vous l'avez
23 protégé en le couvrant dans ses activités illégales, les vols qu'il a
24 perpétrés, et il dit que vous auriez reçu un appartement de cinq pièces
25 comme compensation; est-ce exact ?
26 R. Je vais vous expliquer. M. Rade Pavlovic était un homme qui n'appuyait
27 pas les politiques du SDS. Il combattait ouvertement de telles politiques.
28 Toutes les prétentions concernant des activités répréhensibles ou
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1 criminelles de sa part est faux. Le but suivi était de le discréditer et de
2 le faire renvoyer. C'était un homme qui avait une réputation, qui avait de
3 l'autorité, qui protégeait ses employés de nationalité croate et de Bosnie.
4 Le SDS n'aimait pas cela.
5 Q. Ce qui m'intéresse, c'est seulement la partie qui vous concerne vous.
6 R. Je dois expliquer tout, de façon à ce que vous puissiez comprendre la
7 situation. Il est vrai qu'il a fait don d'un appartement comportant cinq
8 pièces. Il appartenait, de façon préalable, à ce Musulman dont on m'a dit,
9 tout au moins, que c'était un travailleur qui était décédé tout récemment
10 et que sa femme et sa famille auraient hérité de cet appartement dans
11 l'intervalle, mais que dans l'intervalle j'étais censé m'assurer que
12 personne d'autre ne s'y installerait. Donc j'ai reçu ledit appartement de
13 Rade Pavlovic, et puis je l'ai rendu. Je l'ai rendu immédiatement à la
14 famille après la guerre.
15 Q. Dans votre curriculum vitae, il est dit que, après que vous ayez été
16 révoqué du poste de procureur du ministère public, vous avez commencé à
17 travailler comme journaliste.
18 R. Après la révocation, je me suis enfui en Serbie parce qu'il y avait une
19 convocation sous le drapeau, une mobilisation qui m'attendait déjà là-bas.
20 Je suis revenu en Bosnie seulement après les accords de Dayton, et après
21 six mois sans emploi, donc au chômage. J'ai accepté un poste dans une
22 agence de nouvelles à Banja Luka.
23 Q. Je vais maintenant vous montrer le document suivant.
24 M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit du 1D03-3323.
25 [Le conseil de la Défense se concerte]
26 M. CVIJETIC : [interprétation]
27 Q. Il s'agit de l'intercalaire 36 pour vous et pour l'Accusation; est-ce
28 que vous l'avez retrouvé ?
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12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
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1 R. Oui.
2 Q. Comme vous pouvez le voir, il est dit que ce directeur général dont
3 nous avons parlé récemment vous a engagé après que vous ayez été révoqué en
4 tant que procureur du ministère public.
5 R. C'est exact.
6 Q. Attendez. Est-ce que ceci est juste une coïncidence, ou est-ce que
7 c'est par ou à travers ou parce que vous ne nous avez pas informé que vous
8 travailliez pour lui. Vous nous avez dit que vous aviez travaillé comme
9 journaliste simplement.
10 R. Ceci est de notoriété publique. C'était le seul homme qui m'acceptait
11 comme étant son employé. Je ne pensais pas que le SDS m'aurait engagé. J'ai
12 travaillé là pour six mois seulement, si vous le voulez bien.
13 Q. La seule question que je vous pose est : Pourquoi vous ne nous en avez
14 pas parlé avant ?
15 R. Vous ne m'avez pas posé cette question. Je ne peux pas répondre à des
16 questions avant que vous ne me les posiez. Je suppose que vous voulez la
17 poser maintenant, et vous souhaitez savoir.
18 Q. Mais ceci n'est pas indiqué dans votre curriculum vitae ou dans votre
19 déclaration.
20 R. Mais il y a tant de choses qui ne sont pas là non plus. Je ne pouvais
21 pas tout y mettre.
22 Q. Le problème réside dans le fait que l'information et enseignement
23 émanant du MUP concernant les activités illégales de ce monsieur, il se
24 trouve que vous êtes mentionné comme quelqu'un qui a couvert ces activités
25 pour lui et on a vu, là maintenant nous voyons que c'est lui qui vous
26 protège et qui vous fournit un emploi. C'est quelque chose dont vous n'avez
27 pas précédemment parlé, ni dans votre curriculum vitae, ni dans vos
28 auditions.
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1 R. Je n'ai jamais pensé qu'il y était nécessaire de le faire, qu'il y ait
2 eu la moindre nécessité. Je n'étais en train de couvrir la situation pour
3 personne. Si vous avez des éléments de preuve pour confirmer que je le
4 faisais, oui, mais montrez.
5 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai maintenant
6 qu'une question, ce sera ma dernière question si vous permettez. Je
7 souhaiterais le faire avant la suspension.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je viens juste de remarquer que nous
9 avons déjà dépassé l'horaire pour la suspension de plus de deux minutes.
10 Mais si votre question est très courte et la réponse est très courte,
11 pourrait être plus efficace d'en traiter maintenant ou est-ce que nous
12 devons suspendre dès maintenant, Maître Cvijetic ?
13 M. CVIJETIC : [interprétation] Non, je souhaiterais achever ma question.
14 C'est une question brève.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Allez-y.
16 M. CVIJETIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Peric, la municipalité de Teslic et la municipalité de Doboj
18 étaient soumises à des -- disons, les choses de cette manière, bombardement
19 aux tirs d'artillerie de la partie musulmane et croate, des tirs non
20 sélectifs qui ont causé la mort également de personnes civiles; est-ce
21 exact ?
22 R. Oui.
23 Q. J'ai des renseignements selon lesquels de 10 à 15 civils ont été des
24 victimes à Teslic et à Doboj, ça a été jusqu'à 50 victimes.
25 R. Je peux confirmer ceci pour Teslic. Je ne sais pas en ce qui concerne
26 Doboj.
27 Q. Pour ce qui est de Doboj -- excusez-moi, Doboj, j'ai dit qu'il y aurait
28 plus de 90. Je pourrais apporter une correction au compte rendu, pas 50. Il
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1 y a un monument pour vous le confirmer.
2 Mme KORNER : [interprétation] Avant que nous ne suspendions la séance, la
3 Défense, est-ce que évoque l'aspect tu quoque, quelle est la pertinence de
4 cette série de questions ?
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être qu'il serait commode de faire
6 la suspension de séance maintenant.
7 Nous reprendrons dans 20 minutes.
8 [Le témoin quitte la barre]
9 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
10 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais
13 apporter une correction au compte rendu pour ce qui est de la cote
14 concernant la collection de documents 92 ter hier.
15 Donc c'était le 65 ter numéro 10359.01, qui devient la pièce portant la
16 cote P01361.01; 65 ter 10359.02 porte la cote P1361.02; 65 ter document
17 portant le numéro 09045 est devenu la pièce à conviction portant la cote
18 P01361.13; 65 ter document portant le numéro 10359.03, est devenu la pièce
19 à conviction portant la cote P01361.04; 65 ter document 00870 est devenu la
20 pièce portant la cote P01361.05.
21 A la fin, 65 ter 02758 est devenu la pièce portant la cote P01361 --
22 donc c'est P01361.06
23 Merci, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
25 Oui, Maître Cvijetic, poursuivez.
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Avant qu'on ne rétablisse le lien avec le
27 témoin, j'aimerais proposer au versement au dossier deux documents que j'ai
28 montrés au témoin. Il s'agit d'un document, à savoir de la décision
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1 concernant son embauche. Il a donc reconnu et confirmer qu'il s'agissait de
2 cette décision, c'est 1D03-3323. J'aimerais que ce document soit versé au
3 dossier, que la Chambre rende une décision par rapport à cela.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
5 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je ne
6 suis pas tout à fait certaine pour ce qui est du document mentionné par Me
7 Cvijetic; est-ce qu'il s'agit de la décision portant sur son embauche de
8 1996, et j'aimerais savoir pourquoi ce document est pertinent pour cette
9 affaire. C'est une question que je me pose.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Me Cvijetic, si je l'ai bien compris a
11 posé des questions parce que vous allez vous souvenir que je suis donc
12 intervenu à plusieurs reprises, et je crois que avoir compris l'objectif de
13 cette série de questions; à savoir il a voulu savoir quelles étaient les
14 demandes formulées dans des situations de guerre, à savoir s'il y avait des
15 irrégularités ou des situations qui n'étaient pas régulières.
16 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je
17 pense qu'il a essayé de voir comment le témoin a été embauché dans cette
18 entreprise. En lui présentant ce document, je n'ai pas d'objection là-
19 dessus, mais je pense qu'il a essayé de vous montrer qu'il travaillait en
20 tant que juriste dans cette entreprise, en 1996; et c'est pour cela que je
21 me demande pourquoi donc il a présenté ces documents, vu l'année.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais c'est contradictoire.
23 Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'il a posé cette question puisque
24 cela ne figure pas dans sa biographie. Je suppose que la Chambre veut qu'on
25 nous présente que des documents qui montrent comment cela en fait a été
26 omis dans sa biographie, et vu surtout l'explication dans ces documents. Il
27 a voulu montrer qu'il a été nommé conseiller juridique dans cette
28 entreprise.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, quelle est votre
2 réponse à cela; est-ce que nous avons besoin de ce document ?
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai posé ces
4 questions justement pour cette fin, puisque le témoin a été obligé de
5 quitter la Serbie. Il nous a donné les raisons pour lesquelles il a été
6 obligé de quitter la Serbie, mais ce qu'il a dit n'est pas vrai, puisqu'il
7 a travaillé dans l'entreprise dont le directeur a été cité comme personne
8 qui aurait fait des activités illicites et puisque dans sa déposition, il a
9 été présenté comme étant quelqu'un qui respectait la loi et qui appliquait
10 le droit. Les questions que je lui ai posées, avaient pour objectif de
11 démontrer cela, ce que vous venez de dire. C'est pour cela que j'ai
12 considéré que ce point est très pertinent. Vous avez bien compris mon
13 intention.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suppose que cela a une certaine
15 utilité puisque cela découle d'autres questions. Mais cela n'est pas
16 vraiment nécessaire puisque nous avons sa déposition. Par conséquent je
17 demande qu'une cote soit accordée à ce document.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] ID 03-3323 deviendra la cote portant la
19 cote 1D276. Merci.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez un autre document, Maître
21 Cvijetic ?
22 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est le document venant du service de
23 Sûreté de l'Etat, de Banja Luka, ou de la Sûreté Nationale, comme cela
24 figure sur ce document, où on parle des activités illicites de ce directeur
25 et on cite également quelle était la récompense plutôt accordée à ce
26 témoin.
27 On explique pourquoi et dans quelles circonstances il a obtenu cet
28 appartement, et je suis d'accord pour dire que les conditions ne sont pas
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1 réunies pour qu'on accorde une cote définitive à ce document, mais je
2 propose qu'on lui accorde une cote provisoire aux fins d'identification en
3 attendant un témoin du service de Sécurité. De plus, on ne dispose pas de
4 traduction de ce document. Toujours pas.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. J'ai voulu justement proposer que
6 ce document soit versé sous la cote provisoire aux fins d'identification
7 puisque nous attendons toujours la traduction de ce document, et le
8 Procureur donc aurait eu l'occasion de parcourir le document en anglais si
9 la traduction avait déjà été faite et il a eu également des -- on aurait pu
10 poser au témoin également.
11 Mme KORNER : [interprétation] C'est ce que j'allais dire. Je ne suis pas
12 contente de cette décision concernant ce document puisque c'est le document
13 de six pages et j'espère donc pouvoir obtenir la traduction du document. Me
14 Cvijetic pourrait le faire également, pourrait demander cela ou Me Krgovic
15 pour voir de quoi il s'agit dans ce document.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] On va octroyer une cote aux fins
17 d'identification à ce document.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est le document 03-3312 aura la cote
19 1D277, aux fins d'identification. Merci.
20 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur Peric, vous pouvez m'entendre ?
21 R. Oui.
22 Q. Ma question concernant le bombardement et les victimes parmi les civils
23 est la question qui donne la réponse au procureur à la question précédente
24 posée par Mme Korner, à savoir quel est l'objectif de cette série de
25 questions.
26 Mme KORNER : [interprétation] J'ai déjà soulevé une objection par rapport à
27 cette question, et je la réitère. Je ne vois pas quel pourrait être l'autre
28 objectif de cette série de questions; sinon, le principe du tu quoque en
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1 posant des questions concernant le bombardement des Croates et des
2 Musulmans dans la région de Doboj et de Teslic et le fait qu'un monument a
3 été érigé à leur mémoire ? Quel est -- où est la pertinence de cette
4 question ?
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic,
6 M. CVIJETIC : [interprétation] Le témoin est le procureur, et non pas
7 citoyen -- simple citoyen. Il est procureur, qui est habilité à mener des
8 enquêtes et à intenter les procédures pénales pour ce qui est de crimes de
9 guerre. J'ai voulu savoir si les auteurs de ces bombardements ont été jugés
10 en 1992 ou aujourd'hui devant la cour de Bosnie-Herzégovine, la cour d'Etat
11 où le témoin travaille en tant que juge, où on juge justement les auteurs
12 de tels crimes ? Rien de plus.
13 Mme KORNER : [interprétation] Vous pouvez poser cette question par rapport
14 à Teslic, et non pas par rapport à Doboj ou par rapport à un autre endroit
15 ou par rapport à Tesanj puisque le Juge Peric n'était pas procureur dans
16 ces villes.
17 M. CVIJETIC : [interprétation] Je suis d'accord avec cette observation de
18 Mme Korner. J'aimerais que le témoin nous donne la réponse d'abord, et je
19 vais en finir avec mes questions, de mon contre-interrogatoire.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas si les auteurs de ces
21 crimes ont été jugés. Mais si je me souviens bien, c'est de Tesanj que les
22 obus arrivaient, mais je ne sais pas s'il y avait des procès au pénal pour
23 ce qui est de ces cas.
24 La police m'a donné une explication par rapport à cela en disant qu'en fait
25 il préparait un document à l'attention du gouvernement -- d'un organe du
26 gouvernement qui s'occupait de ces crimes de guerre perpétrés contre les
27 Serbes.
28 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur Peric, merci pour votre déposition.
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1 Je n'ai plus de questions pour vous.
2 J'en ai fini avec mon contre-interrogatoire.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
4 Maître Krgovic, vous avez la parole.
5 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :
6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Peric. Je m'appelle Dragan Krgovic
7 et au nom de la Défense de Stojan Zupljanin. Je vais vous poser des
8 questions concernant les événements dont vous avez déjà parlé en répondant
9 à des questions de Mme Korner et de Me Cvijetic ces deux derniers jours.
10 D'abord, pouvez-vous m'entendre ?
11 R. Oui, je vous entends. Bonjour.
12 Q. Puisque nous parlons la même langue, je vous prie, et moi-même, je vais
13 essayer de ne pas parler trop vite, et surtout puisqu'on parle des sujets
14 juridiques, je vous prie, de ménager une pause entre mes questions et vos
15 réponses pour que les questions et les réponses soient correctement
16 consignées au compte rendu.
17 Je vais d'abord aborder un sujet dont vous avez déjà parlé, et j'ai besoin
18 de quelques explications par rapport à ce sujet. En répondant à des
19 questions de Mme Korner - et je pense que Me Cvijetic vous a posé des
20 questions à ce sujet, à savoir au sujet des exhumations des cadavres des
21 Musulmans et des Croates - vous avez répondu, en disant que les exhumations
22 --
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, nous n'avons plus le
24 lien avec Sarajevo. Pourriez-vous attendre quelques instants, s'il vous
25 plaît ?
26 [Problème technique]
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons l'image à présent, mais nous
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1 ne recevons toujours pas le son de Sarajevo.
2 M. CVIJETIC : [hors micro]
3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être que, Maître Krgovic, devriez-
5 vous recommencer depuis le début.
6 M. KRGOVIC : [interprétation]
7 Q. Vous m'entendez maintenant ?
8 R. Oui.
9 Q. En répondant à des questions de Mme Korner et de Me Cvijetic, vous avez
10 parlé des exhumations à propos desquelles j'aimerais obtenir une
11 explication supplémentaire.
12 D'après la législation en vigueur à l'époque, et d'après surtout
13 l'application pratique de ces dispositions légales, les exhumations sont
14 les mesures à prendre lors des enquêtes, sur la demande du juge
15 d'instruction, en bénéficiant de l'assistance de certains experts, experts
16 médicolégaux, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Bien sûr, cela se fait sur la demande, sur la proposition du procureur
19 compétent, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Le même juge d'instruction rend la décision en ordonnant que de telles
22 mesures soient prises dans le cadre de l'enquête ?
23 R. Oui.
24 Q. Si je me souviens bien, ce sont les deux seules mesures dans le cadre
25 de l'enquête ordonnées par le juge d'instruction, des mesures qui ne
26 peuvent pas être exécutées ou mises en œuvre par la police, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Le juge d'instruction, à savoir le procureur, peut ordonner à la police
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1 de recueillir les informations nécessaires, et cetera, ce qui relève de la
2 compétence de la police, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Aussi de s'assurer de la sécurité des lieux de crimes, et cetera ?
5 R. [aucune interprétation]
6 Q. Pour ce qui est du site de crime et du fait d'assurer la sécurité de ce
7 site n'a rien à voir avec les exhumations ?
8 R. Non, mais les exhumations se font d'habitude sur les sites de crime et
9 il faut les sécuriser également.
10 Q. Sur la demande exclusive du juge d'instruction, on procès à cela, à
11 assurer la sécurité des sites où on procède à des -- certaines actions dans
12 le cadre de l'enquête ?
13 R. [aucune interprétation]
14 Q. J'ai besoin d'une autre explication. Me Cvijetic vous a montré le code,
15 des extraits du code de procédures pénales. J'aimerais d'abord vous montrer
16 la pièce à conviction P120. Dans votre classeur, c'est l'intercalaire 23,
17 dans le classeur de Me Cvijetic.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche l'article 45 de ce
19 code. Dans la version B/C/S, c'est la page 51 et dans la version en
20 anglais, c'est la page 14.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Quel article, s'il vous plaît ?
22 M. KRGOVIC : [interprétation]
23 Q. Article 45.
24 R. Oui, je le vois.
25 Q. Le procureur, d'après les dispositions de cet article 45, à savoir
26 d'après le point 1 de l'alinéa 2, le procureur joue un rôle dans la phase
27 préalable au procès au pénal, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, le procureur peut jouer un rôle dans cette phase, à savoir il peut
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1 donner des instructions à la police.
2 Q. En pratique, il était habituel en temps de paix de voir la police venir
3 chez le procureur pour le consulter, pour obtenir les instructions
4 concernant les qualifications de certains crimes ou concernant la façon à
5 laquelle la police allait procéder dans certains cas ?
6 R. Oui, cela arrivait parfois.
7 Q. Hier, lors de votre déposition, vous avez parlé de votre voyage à Banja
8 Luka et de la réunion qui a eu lieu à Banja Luka. Vous avez eu la réunion
9 avec les personnes que vous avez mentionnées, MM. Perisic, Markovic,
10 Stevilovic et M. Zupljanin, au bureau de M. Zupljanin au CSB de Banja Luka,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Oui, c'est vrai.
13 Q. Vous avez donc abordé un sujet, et d'ailleurs, une des raisons pour
14 lesquelles vous y étiez était de parler des activités de la police pour ce
15 qui est de l'arrestation du groupe de Mice, à savoir il a fallu les
16 arrêter, les mettre en garde à vue pour pouvoir intenter les procès au
17 pénal contre eux ?
18 R. Je suppose qu'on a parlé de cela.
19 Q. Tout cela, conformément à l'article 45, à l'alinéa 1 de l'article 45 du
20 code de procédure pénales concernant l'enquête préalable au procès, donc il
21 a fallu donner des conseils ou des propositions pour mener à bien cette
22 action ?
23 R. Je ne me souviens pas de détails de discussion menée à cette réunion,
24 mais je suppose qu'on a parlé de la façon, de la meilleure façon à laquelle
25 l'action devait être menée.
26 Q. Vous serez d'accord avec moi pour dire que, si la police travaille de
27 façon efficace, rassemble les éléments de preuve, les communique au
28 procureur, si la détention -- si ces personnes ne sont pas mises en
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1 détention, cela donc -- tout cela tombe à l'eau, n'est-ce pas, et c'est
2 inutile ?
3 R. Oui.
4 Q. C'était donc l'une des raisons pour lesquelles vous êtes rendu à Banja
5 Luka pour assister à cette réunion ?
6 R. Je suppose que c'était ainsi.
7 Q. Le président et le procureur du tribunal du district de Banja Luka y
8 étaient également, n'est-ce pas ?
9 R. Oui. Je peux en conclure que cette action allait se réaliser à Banja
10 Luka.
11 Q. Vous êtes entré à Teslic le même jour, et le soir même ou le lendemain,
12 ces personnes ont été arrêtées, n'est-ce pas ?
13 R. Je supposer qu'on est rentrés le même jour, mais je ne sais pas quand
14 l'action a été lancée. Le lendemain, ou un ou deux jours après cette
15 réunion, je n'en suis pas certain.
16 Q. Je vais maintenant omettre quelques événements et je vais parler du
17 fait que le tribunal du district de Doboj a demandé que ces personnes
18 soient transférées de Banja Luka à Doboj. C'était en fait la compétence
19 exclusive des instances judiciaires, le transfert des détenus. Ça n'a rien
20 à voir avec les activités de la police ?
21 R. Je pense que cela n'a rien à voir avec la police et je pense que cela a
22 été fait sur l'ordonnance du président du tribunal, qui a été envoyé à la
23 prison. La police n'avait pas de compétence pour ce qui est de la
24 détention, pour toutes les décisions concernant la détention, aucune
25 compétence.
26 Q. Surtout quand le juge d'instruction donne l'ordonnance pour ce qui est
27 de leur détention, et quand donc le tribunal de district commence donc à
28 s'occuper de ces affaires ainsi que le ministère de la Justine, n'est-ce
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1 pas ?
2 R. Oui.
3 [Le conseil de la Défense se concerte]
4 M. KRGOVIC : [interprétation]
5 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne -- excusez-moi, il faut que je
6 vérifier si votre réponse a été bien consignée au compte rendu.
7 [Le conseil de la Défense se concerte]
8 M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, mon collègue vient de me dire
9 que ma question portait sur le quartier pénitentiaire qui était contrôlé
10 par le tribunal de district et le ministère de la Justice. Cette première
11 partie de ma question n'a pas été consignée au compte rendu, à savoir
12 contrôler par le tribunal de district.
13 Q. Donc vous êtes d'accord pour dire que le tribunal de district et le
14 ministère de la Justice contrôlent ce quartier pénitentiaire ?
15 R. Oui.
16 Q. Monsieur Peric, je vais revenir à une de vos réponses que vous avez
17 données hier, en répondant à des questions de Mme Korner, portant sur
18 l'obligation de travail. Hier, j'ai demandé qu'on indique la période de
19 temps concernant cette obligation de travail. Vous allez vous souvenir que
20 vous avez eu un entretien en décembre 2001 et en janvier 2002, et à
21 l'époque vous étiez en mesure de vous souvenir de certains faits mieux
22 qu'aujourd'hui, puisqu'à l'époque déjà neuf ans s'étaient écoulés de ces
23 événements.
24 R. Oui.
25 Q. Voilà je vais réitérer cela. C'est à la page 28 et 29 du compte rendu
26 de votre déposition d'hier.
27 Je vais lire la question et la réponse en anglais. Vous allez
28 recevoir l'interprétation de la question et de votre réponse.
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1 Question : Est-ce que les obligations de travail incluaient aussi les
2 travaux concernant les tranchées, creuser les tranchées sur la ligne de
3 front.
4 Mme KORNER : [interprétation] De quel entretien s'agit-il ?
5 M. KRGOVIC : [interprétation] De 2002.
6 Mme KORNER : [interprétation] Les pages 28, 29 pour ce qui est de la
7 traduction de l'entretien, la transcription de la traduction de
8 l'entretien.
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Vous pouvez vérifier dans ma copie, parce que
10 c'est la seule copie dont je dispose.
11 Mme KORNER : [interprétation] Je suis en train de vérifier les pages 28, 29
12 de l'entretien de 2002, et il est question de la protection civile sur ces
13 pages.
14 Merci, Maître Krgovic, je les ai retrouvés.
15 M. KRGOVIC : [interprétation]
16 Q. Vous savez nous ne disposons pas de la version en B/C/S de votre
17 entretien, nous ne disposons que de la traduction en anglais. C'était la
18 question qui vous a été posée.
19 Vous avez répondu : Oui, plus tard pendant la guerre, l'obligation de
20 travail consistait également à creuser des tranchées. Lorsque vous dites
21 plus tard, à quelle période de temps faites-vous référence, à peu près ?
22 R. Je ne saurais vous répondre.
23 Q. Vous avez répondu comme suit, je cite :
24 "En 1992 et 1994, au moment où ces activités étaient toujours en cours, et
25 au moment où la ligne de séparation entre les deux armées avait déjà été
26 établie.
27 J'en conclus que, lorsque vous avez parlé de l'obligation de travail,
28 vous avez parlé de ce sujet de façon générale, et lorsque le procureur vous
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1 a demandé quand ils ont été envoyés pour creuser les tranchées, vous avez
2 mentionné les années 1992 et 1994. Vous êtes d'accord pour dire que vous
3 avez dit cela ?
4 R. Probablement, si cela y figure, mais je ne peux pas vous dire quand
5 précisément cela s'est déroulé, peut-être en 1992, mais je ne peux pas vous
6 dire avec certitude si c'était pendant cette année. Mais il est certain que
7 cela s'est passé après l'établissement des lignes de front.
8 Q. En 2001, vous avez dit que c'était en 1993 et 1994, vous vous souvenez
9 peut-être mieux de tout cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous parlez également de l'armement de population d'ethnicité musulmane
12 ou de confession musulmane, et vous avez dit que aviez entendu des rumeurs
13 à ce sujet; est-ce que vous avez eu vent d'armes pour les formations de
14 Croates et de Musulmans dans ces zones frontalières, c'est-à-dire à
15 proximité de Tesanj ? Est-ce qu'ils ont reçu ceci de la municipalité de
16 Tesanj ? Est-ce qu'ils ont été armés par cette municipalité ? Est-ce que
17 vous avez entendu des témoignages à cet effet ?
18 R. Non, je ne peux pas, je ne peux pas faire de commentaire spécifique. Je
19 sais qu'il y a eu des rumeurs à ce sujet, mais je crois qu'il s'agissait
20 plutôt de vente ponctuelle d'armes. Des Serbes vendaient ponctuellement des
21 armes aux Musulmans. Je pense qu'il s'agissait d'armes vendues à l'unité
22 pour 1 000 marks allemands.
23 Q. De plus hier, lorsque vous avez parlé des opérations militaires à
24 Stenjak et Rankovici, si je me souviens bien, vous n'avez pas eu les
25 détails concernant l'opération à proprement parler et quelles étaient les
26 raisons qui entouraient ces activités.
27 R. Non, je n'ai pas vraiment d'élément de détail. Je sais que c'était une
28 opération conjointe entre l'armée et la police. Je me souviens des
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1 opérations liées à Stenjak. Le bâtiment du tribunal était à 500 mètres de
2 Stenjak et je me souviens également d'un char qui était positionné sur un
3 pont. Je sais que c'est la seule chose que j'ai vue personnellement. Je
4 sais qu'après cela, le village n'avait plus d'habitants, il n'y avait plus
5 d'habitants musulmans dans le village.
6 Q. Est-ce que vous savez que le conflit a commencé lorsque l'unité
7 musulmane de Tesanj était là la cause de conflit; est-ce que vous souvenez
8 de cela ?
9 R. Je ne sais pas.
10 Q. Poursuivez.
11 R. Je sais que deux ou trois personnes ont été arrêtées. Je connaissais
12 une personnellement. Je pense qu'il s'appelait Boro Dojkovic. Il y avait
13 des négociations en ce qui concerne l'échange de prisonniers ou de
14 personnes arrêtées ou plutôt de s'assurer qu'ils reviennent, je m'en
15 souviens.
16 Q. Mais soyons précis. Il y avait cet officier qui répondait au nom de
17 Dojkovic et qui a été arrêté avec deux de ces soldats. Il a été arrêté avec
18 deux de ses soldats, et il a été retenu à Tesanj. Ce groupe l'a emmené là-
19 bas.
20 R. C'est exact, mais je ne sais pas si c'était la cause immédiate du
21 conflit.
22 Q. Vous savez peut-être ou peut-être vous avez entendu qu'une patrouille
23 de la police militaire a été attaquée, et qu'ils sont venus pour intervenir
24 et que plusieurs personnes ont été blessées dans cette opération
25 d'embuscade.
26 R. Vous voulez dire à Stenjak ?
27 Q. Non, à Rankovic.
28 R. Il y a eu, on a parlé de ces patrouilles mais je ne me souviens pas
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1 exactement, ou je ne sais pas quels étaient les détails de ces événements.
2 Q. Vous dites que les villages étaient vidés de leurs habitants. Vous ne
3 parlez que des conséquences, n'est-ce pas ? Vous ne connaissez pas les
4 raisons ou les causes qui sous-tendent cette opération ? Vous ne les
5 connaissez pas parce que vous n'étiez pas au sein de la structure ?
6 R. C'est exact, je ne connais pas les détails. Je ne connais que les
7 conséquences.
8 Q. Une dernière chose. Vous avez également parlé de l'arrivée du groupe
9 des Mice, vous avez parlé de leur arrestation. Je suis sûr que vous vous
10 souviendrez que le CSB de Banja Luka -- ou plutôt, M. Zupljanin avait nommé
11 M. Radulovic, comme chef du SJB de Teslic ?
12 R. C'est exact. Je crois qu'il y avait différentes personnes qui ont
13 occupé différents postes à Teslic. Au poste de Teslic vous aviez Milenko
14 Savic qui est devenu responsable du département de Lutte contre la
15 criminalité, et M. Kos, du département de la Police en uniforme. Donc des
16 gens à Banja Luka ont repris le contrôle, ou ont pris certains postes après
17 l'arrestation, certaines de ces positions donc à Teslic au niveau du SJB.
18 Q. Les rôles prépondérants, voire le rôle le plus important de ce groupe y
19 compris M. Radulovic, était de glaner des éléments de preuve, pour mener
20 des enquêtes et prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre
21 ce groupe les Mice ?
22 R. Oui. Je crois que c'était leur rôle principal. Ils devaient, également,
23 bien sûr, s'assurer que le SJB recommence à fonctionner correctement.
24 Q. Une fois que les Mice ont été arrêtés et que la situation s'est tassée,
25 ce groupe est retourné à Banja Luka, a quitté Teslic, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, c'est exact.
27 Q. Durant la période où les gens étaient à Banja Luka, tous les Musulmans
28 et les Croates qui étaient détenus dans différents bâtiments ont été
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1 libérés à l'exception de plusieurs personnes contre qui des actes
2 d'accusation avaient été publiés et, par conséquent, ils faisaient toujours
3 l'objet de poursuite.
4 R. Je crois que toutes les unités de détention ou les quartiers
5 pénitentiaires ont été dissous. Je ne pense pas que qui que ce soit soit
6 resté au sein de ces structures carcérales.
7 Q. Suite à l'arrivée du groupe des Mice, il n'y a pas eu d'arrestation de
8 Croates et de Musulmans à grande échelle, du moins par rapport à la période
9 des Mice ?
10 R. Je ne me souviens pas qu'il y en ait eu après la période des Mice,
11 j'entends, des arrestations ou des interpellations de Croates et de
12 Musulmans.
13 Q. Je vous prie de m'excuser. Je m'étais arrêté un moment pour les besoins
14 du compte rendu d'audience.
15 Une dernière question liée à ce rapport : En utilisant ce rapport, vous
16 avez vu et traité -- enfin, je peux voir que beaucoup d'éléments de preuve
17 ont été glanés et la procédure précédant l'acte d'accusation a été suivie à
18 la lettre, et ceci a été excellent pour le traitement ultérieur, donc le
19 CSB de Banja Luka a fait un excellent travail ?
20 R. Oui. Ceci a été réalisé avec brio. J'ai reçu toutes les informations
21 nécessaires pour me permettre d'établir un acte d'accusation et pour lancer
22 l'instruction. Nous disposions de suffisamment d'informations sur les
23 victimes sur les témoins potentiels, et cetera.
24 En d'autres termes, je n'ai rien à redire sur la manière dont la police a
25 établi les différents rapports d'infractions pénales.
26 Q. Ce n'est pas apparu au compte rendu d'audience. J'ai mentionné qu'il
27 n'y avait pas eu d'arrestation de Musulmans et de Croates dans la période
28 qui a suivi l'arrestation des membres du groupe des Mice. Est-ce que vous
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1 pouvez confirmer que j'ai bien mentionné "après l'arrestation des Mice" ?
2 R. Oui, c'est exact. Dans ma réponse, j'ai dit qu'immédiatement après
3 l'arrestation des Mice aucune arrestation n'a été faite par des personnes
4 qui venaient de Banja Luka.
5 Q. Pendant que ce groupe de Banja Luka était au poste de police, vous avez
6 eu une excellente coopération, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, effectivement.
8 Q. Vous devez savoir qu'à un moment donné, après le départ de ces
9 personnes de Banja Luka et après la nomination du nouveau chef, les
10 problèmes sont survenus parce que les anciens dirigeants ou les dirigeants
11 précédents utilisaient ces doubles pouvoirs et ces problèmes de
12 communication entre les autorités puisqu'ils ne voulaient pas en fait
13 remettre le contrôle du poste de police au nouveau dirigeant, n'est-ce pas
14 ?
15 R. Oui. Ces tensions et ces malentendus ont perduré pendant assez
16 longtemps, d'après ce que je me souviens, et il y a eu un conflit entre
17 Perisic, Markocevic, Bjelosevic.
18 Q. Ceci a dû avoir des conséquences sur les activités d'efficacité de la
19 police, n'est-ce pas ? Ceci a dû saper l'efficacité de leurs activités.
20 R. Ça a probablement eu des conséquences. Le nouveau chef était également
21 membre de la cellule de Crise, il est fort probable qu'il était également
22 sous pression. Je ne pense pas qu'il avait occupé un poste au sein de la
23 police au préalable, cela signifie qu'il se trouvait également dans une
24 situation difficile.
25 Q. Monsieur Peric, dans l'interrogatoire principal que dans le contre-
26 interrogatoire, vous avez parlé beaucoup de certains événements à Teslic.
27 Donc je voudrais passer en revue certains éléments du rapport qui vous a
28 été présenté par le bureau du Procureur. Il s'agit de l'intercalaire 84
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1 dans le classeur, fourni pour le bureau du Procureur, et c'est le document
2 872 de la 65 ter.
3 L'avez-vous trouvé ?
4 R. Oui.
5 Q. Je vais vous lire le deuxième paragraphe, qui commence par les termes :
6 "Les types d'infraction pénale ou de crime."
7 Il est mentionné que :
8 "La période du rapport coïncide avec la période déclaration d'un état
9 imminent de guerre sur le territoire de la municipalité, ou du moins dans
10 certaines zones de cette municipalité."
11 Ces circonstances ainsi que la mobilisation générale ont eu un impact
12 considérable sur le changement de la typographie criminelle et des types
13 d'actes et de crimes perpétrés.
14 En fait, d'après ce que j'en comprends dans votre rapport, lorsque le
15 conflit armé a fait rage, il y a un changement immédiat et un nombre
16 important de personnes armées est apparu, ce qui a changé le type de crime
17 qui était commis. C'est ce que vous aviez à l'esprit, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Je voudrais continuer à étudier votre rapport. Est-ce que vous pourriez
20 consulter maintenant la page 3, lorsque vous parlez des différents auteurs
21 de ces actes, de ces infractions pénales ou de ces actes criminels ?
22 Vous dites - dans le premier paragraphe de la page 3 en version
23 B/C/S, et en anglais, je crois qu'il s'agit de la même chose - vous dites
24 que le président du tribunal et le ministère public ont été appelés au
25 commandement de la Brigade de Teslic parce qu'une personne était suspectée
26 d'être complice d'un meurtre et qu'elle avait été relâchée.
27 Dans le paragraphe suivant, vous parlez de la destruction de lieux de
28 culte, et vous dites que ceci devait être caractérisé comme étant un crime
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1 de guerre. Vous dites, et je cite :
2 "Il faudrait trouver une réponse à la question émanant du commandement de
3 la Brigade serbe de Teslic et le ministère de l'Intérieur; sinon, les gens
4 auront l'impression que les crimes dans les rangs de l'armée sont tolérés
5 et que personne n'essaie d'en assurer la prévention, alors que le ministère
6 de l'Intérieur sera placé dans -- par conséquent, le ministère de
7 l'Intérieur sera placé dans une situation peu souhaitable."
8 Apparemment, les principales doléances étaient liées aux crimes commis au
9 sein de l'armée ?
10 R. Oui, c'était le problème le plus important. L'armée n'exerçait pas de
11 contrôle sur ces personnes armées pendant que ces personnes n'étaient pas
12 sur la ligne de front.
13 Q. Cette absence de discipline, comme vous l'avez dit, a placé le
14 ministère de l'Intérieur dans une situation peu envieuse ?
15 R. C'est exact. Il ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas contrôler la
16 situation sans la coopération de l'armée.
17 Q. Dans le paragraphe suivant, vous poursuivez en recommandant la chose
18 suivante :
19 "Qu'il faudrait analyser la situation au niveau du corps, et ceci
20 rapidement afin de prendre des mesures pour surmonter les points faibles
21 existants."
22 Donc vous avez mis le doigt sur le problème et vous avez essayé de le
23 résoudre, et en tant que procureur, vous avez essayé de procéder à une
24 veille de la criminalité et vous avez essayé également d'en déterminer les
25 causes, parce que ce n'est pas uniquement la police ou le bureau du
26 Procureur qui peut permettre de réduire la criminalité. Tous les autres
27 organes et institutions doivent y participer.
28 R. Oui. Tout le système devait être impliqué. Ce n'est pas uniquement la
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1 police ou la police militaire. Ceci doit être résolu au niveau de tout le
2 système. Il faut qu'il y ait la police et l'armée qui puissent coopérer.
3 Q. D'après ce que je peux voir ici dans votre rapport -- ou plutôt, dans
4 ces informations, on met principalement l'accent sur les membres de
5 l'armée, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, effectivement.
7 Q. "Dans cette période couverte par le rapport, c'est-à-dire de juin à
8 septembre --
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez revenir à la page 1 de
10 ce rapport, d'ailleurs.
11 Q. Au dernier paragraphe, vous dites que :
12 "Les relations entre le poste de sécurité publique et le bureau du
13 Procureur étaient bonnes et s'inscrivaient sous le signe du
14 professionnalisme, même si il y avait des faiblesses quant à l'organisation
15 durant cette période."
16 Vous parlez de la période où les Mice étaient à Teslic, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, effectivement.
18 Q. Dans la période qui suit leur départ, les relations étaient bonnes ?
19 R. Oui. Pour ce qui est de ces rapports criminels, rapports donc
20 d'infractions pénales et de la coopération en la matière, tout ceci
21 fonctionnait très bien.
22 Q. Monsieur Peric, ce n'est pas seulement vous qui avez observé ce
23 problème. Le problème était évident, n'est-ce pas ?
24 Veuillez regarder le document de la liste 65 ter 870. Il s'agit d'une
25 demande de l'armée, en fait, plus précisément de la Brigade serbe de
26 Teslic. Nous avons reçu ceci du ministère public, et ils parlent d'un
27 certains manquements. Ils parlent de la demande de la Brigade de Teslic, et
28 dans le paragraphe 1, ils développent le même point que vous avez mentionné
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1 dans votre rapport. Ils disent :
2 "Nous allons recenser différents manquements au niveau du commandant
3 et du commandement, étant donné qu'il s'agit de la personne la plus
4 responsable au sein de la brigade."
5 Tout d'abord, il y a la question qui n'est toujours par résolue de la
6 police militaire qui compte en ses rangs des criminels, et ils font tout ce
7 qu'il ne faudrait pas faire, à savoir effractions dans des appartements,
8 interpellations de personnes pour des interrogatoires sans mandat d'arrêt,
9 pillages, assauts de jeunes filles, passages à tabac de soldats pour aucune
10 raison, et cetera.
11 Aucun de ces faits signalés commis au sein de ces troupes, c'est-à-
12 dire effractions, tentatives de viol, expulsions forcées de personnes, et
13 cetera, n'a fait l'objet d'élucidation ni d'une enquête, ce qui était du
14 ressort de la police militaire. Malgré les demandes pour arrêter de piller
15 les biens dans les villages libérés croates et musulmans, rien n'a été
16 fait. Ceci, en fait, reflète la situation que vous avez mentionnée hier et
17 que vous avez couchée sur papier dans votre rapport ?
18 R. Oui, effectivement, tout ceci est exact. Je peux vous assurer que la
19 situation était vraiment très mauvaise.
20 Q. Je pense que, dans votre audition, vous avez mentionné qu'il y avait
21 ces interpellations sans mandat d'arrêt et que le président de la Cour
22 avait insisté pour que le commandement ferme la prison de Pribinic pour ces
23 raisons précises qui viennent d'être mentionnées ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Sous le point 3, il est mentionné pourquoi les membres du groupe de
26 Mice bénéficiaient d'un soutien constant, alors qu'il était de notoriété
27 publique qu'ils avaient commis des exactions à Teslic.
28 Monsieur Peric, à un moment donné, lorsque les combats ont commencés, le
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1 groupe de Mice ou certains membres de ce groupe sont apparus dans la région
2 comme faisant partie de la police militaire ?
3 R. Oui, c'est exact. Certains hommes de ce groupe sont apparus dans la
4 zone de Teslic.
5 Q. Lorsqu'on parle de l'effectif de la brigade, on peut voir qu'à ceci, au
6 point 7, la brigade était doté de 6 500 hommes, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, j'ai vu ce chiffre, du moins en théorie parce qu'en pratique, je
8 ne pense pas qu'ils étaient aussi nombreux.
9 Q. Mais comme ceci est mentionné, sur la ligne de front, il n'y avait 2
10 500 hommes, mais les autres représentaient en fait ceux qui avaient fait
11 l'objet de mobilisation ?
12 R. Oui, mais il était difficile à gérer.
13 Q. Mais il n'y avait pas également d'information claire, quant au nombre
14 de personnes qui portaient des uniformes. Il était difficile à identifier
15 qui appartenait à quelle structure ou à quelle brigade, n'est-ce pas ?
16 R. Oui. Tout le monde pouvait porter des uniformes ou pouvaient porter des
17 armes. En fait, les gens pouvaient être libérés ou pouvaient être en
18 permission sans pour autant remettre leurs armes ou leurs uniformes et
19 personne ne semblait considérer qu'il s'agissait d'un problème.
20 Q. Le commandant de la brigade ou le commandant, à proprement parler, n'a
21 rien fait pour insuffler de l'ordre --
22 R. Pas le commandement, ni même la cellule de Crise. Personne était au
23 courant mais personne n'a rien fait, que ce soit le commandement, que ce
24 soit les autorités civiles, et ceci a créé beaucoup de préoccupations et
25 c'est la raison pour laquelle j'ai rédigé ce rapport et j'ai suggéré qu'il
26 fallait qu'il y ait des discussions en la matière.
27 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
28 j'aimerais que ce document soit versé au dossier, à moins qu'il ait déjà
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1 été versé. Apparemment, oui. Veuillez m'excuser.
2 Q. Monsieur Peric, un autre sujet lié aux Mice. Durant votre séance de
3 récolement pour cette déposition, vous aviez la possibilité de consulter
4 les rapports au pénal ainsi que tout le dossier que le Procureur vous a
5 présenté hier.
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vous demande une seconde, s'il vous plaît.
7 Il faut que je retrouve ce document.
8 Q. Je vous prie de m'excuser. Il s'agit de l'intercalaire numéro 14 dans
9 votre classeur.
10 En fait, ce rapport d'infraction pénale, d'après ce que j'ai pu comprendre,
11 concerne 16 personnes incriminées, n'est-ce pas ?
12 R. C'est exact.
13 Q. Si vous regardez la page 10 dans votre version, on peut voir ce
14 rapport. Vous voyez le nom des personnes recensées, je ne vais pas rentrer
15 dans les détails.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu d'audience,
17 il s'agit de la pièce P1363.
18 Q. Vous avez dit au Procureur -- veuillez consulter la page 4 de ce
19 document --
20 Je ne sais pas si vous pouvez voir ce document.
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Pièce P1363; 0211-1713 c'est le numéro ERN.
22 Q. Ici, à la page 4 du rapport d'infraction pénale, il est dit que toutes
23 ces personnes portaient des uniformes militaires de camouflage et qu'ils
24 étaient armés avec des fusils courts.
25 Puis ensuite au point 7, il y a Savic Milan, un personne qui était
26 recherché, qui était en fuite.
27 Donc ce rapport au pénal nous fournit également des renseignements
28 concernant les autres personnes qu'on ne pouvait pas trouver, et ils
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1 mentionnent que Savic était également en fuite, que le SJB de Teslic et le
2 bureau du procureur ne pouvaient pas mettre la main sur lui.
3 Donc ceci est dans le classeur du bureau du Procureur, à l'intercalaire 14.
4 Regardez le rapport qui fait partie de l'ensemble du dossier, et regardez
5 plus particulièrement la page 4, s'il vous plaît.
6 R. Je ne l'ai pas ce rapport d'infraction, ce rapport pénal. J'ai un
7 rapport concernant une déclaration.
8 Q. Regardez à la page 10. Ce que je suis en train d'essayer de vous
9 montrer se trouve en fait à la page 10.
10 R. A la page 10, il y a une note officielle du 13 juillet 1992.
11 Q. Je ne sais pas… regardez le numéro ERN qui est dans le coin en haut à
12 droite. 0211-7013.
13 R. 7013.
14 7013, oui.
15 Q. Maintenant, vous voyez ce qui est dit ici. Tous ceux sur lesquels il
16 avait été fait rapport était l'étude d'uniformes militaires de camouflage,
17 ils portaient des pistolets et des fusils, et il y avait un groupe de
18 personnes une à sept qui était conduite par quelqu'un qui était
19 vraisemblablement un fugitif, Milan Savic ?
20 R. Oui.
21 Q. Lorsque le procureur vous a demandé pourquoi Savic ne figurait pas dans
22 cette affaire, la réponse est :
23 "Je pense qu'il était en fuite à ce moment-là et qu'il n'était pas
24 possible aux organes de l'accusation de le trouver" ?
25 R. Oui. Il n'était pas arrêté, parce qu'ils ne l'ont pas trouvé à Teslic.
26 Q. Mais s'il est visé et couvert par ce rapport, il l'est, en l'occurrence
27 son rôle est expliqué. C'est juste qu'on ne puisse pas trouver le moment ?
28 R. C'est exact.
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1 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais maintenant
2 passer à une question différente, donc peut-être, si vous souhaitez, on
3 pourrait faire la suspension de séance maintenant, ou souhaitez-vous que je
4 poursuivre ?
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, veuillez poursuivre, s'il vous
6 plaît. Il n'est que midi 04.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Ah, ok.
8 Q. Monsieur Peric, si vous regardez ce rapport pénal - je n'ai pas besoin
9 de vous le rappeler parce que vous êtes celui qui l'a rédigé
10 fondamentalement - vous verrez que l'essentiel de ce rapport et des actes
11 criminels qui sont énumérés, indépendamment de ce premier passage qui a
12 trait à des papiers qui étaient des faux papiers qui ont été présentés et
13 également des prétextes, il est dit que ces personnes n'étaient pas en fait
14 des employés de la police. Indépendamment de ces fausses affirmations, deux
15 autres actes criminels sont contre des Musulmans et des Croates, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Oui. La plus grande majorité, la majorité absolue des crimes et délits
18 était imputée à des Musulmans et des Croates, bien qu'il y ait eu des
19 Serbes parmi les victimes et les parties qui avaient été blessés.
20 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : ne pas mettre "imputé" contre
21 des Musulmans et Croates, mais "concernaient" les Musulmans et les Croates.
22 M. KRGOVIC : [interprétation]
23 Q. Le seul que j'ai pu voir où il est question d'entrée par effraction
24 dans une maison, c'est ce Stanic ou Savic ?
25 R. Oui, Stanic.
26 Q. C'était la seule infraction contre un Serbe ?
27 R. Il se peut que ceci n'ait pas été entièrement rapporté dans le présent
28 rapport, mais il y a d'autres cas. On a parlé d'autres cas.
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1 Q. Peut-être que je n'ai pas été suffisamment clair. Le seul cas dans
2 lequel un crime a été commis contre un Serbe - dont lequel il est question
3 dans ce rapport - c'est l'entrée par infraction dans la maison de Stanic ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Les crimes ou délits énumérés ici sont essentiellement, au premier
6 chef, liés à la détention illégale d'un grand nombre de Musulmans et de
7 Croates ?
8 R. Oui. C'est l'une des qualifications, descriptions juridiques.
9 Q. Il y a vol, vol à main armé, contre des Musulmans et des Croates. C'est
10 une autre des qualifications juridiques qu'il est mentionné ici.
11 Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez trouver la description de
12 l'infraction plus bas sur la page, le paragraphe du milieu et les
13 paragraphes 1, 2, 3, 4, qui donnent la description de ces infractions, de
14 ces faits dommageables. Je suis désolé que cette copie que nous avons
15 actuellement soit si mauvaise. J'aimerais si vous pouvez simplement
16 confirmer --
17 R. Je n'arrive pas à comprendre tout le texte. Il est vraiment très
18 mauvais.
19 Q. Au paragraphe 3, à partir du haut de la page dit, je cite :
20 "D'après une liste de riches habitants de Teslic dressée précédemment, des
21 personnes d'origine ethnique exclusivement musulmane et croate, personnes
22 dont il est rendu compte dans le présent rapport, ont extorqué et volé à
23 des habitants, sont entrés par effraction dans des maisons, ont
24 illégalement détenu un grand nombre d'habitants, ont maltraité et
25 physiquement maltraité leurs détenus en expliquant que quoi qu'ils fassent,
26 ils le faisaient dans l'intérêt de l'armée serbe et en vue d'établir un
27 système de défense plus efficace."
28 Est-ce que vous avez pu suivre là où j'étais en train de lire ?
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Puis le texte se poursuit en mentionnant ces locaux où les personnes
3 ont été détenues, où elles ont été détenues et torturées.
4 Au paragraphe 2 -- ou plutôt, point 2, dans la dernière partie, il est dit
5 que ces personnes ont été emmenées sans que l'on ne crée de dossier ou que
6 l'on ne consigne quelque chose par écrit. Il est question de violence
7 physique ayant eu pour résultat le décès de 11 personnes.
8 Est-ce que vous êtes d'accord que ceci figure bien dans ce rapport pénal ?
9 R. Oui, vous avez raison.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je voudrais vous présenter mes excuses à
11 tous, je me suis trompé dans l'horaire et le moment où nous suspendons
12 l'audience. Donc, il est le temps de suspendre l'audience, et nous
13 reprendrons dans 20 minutes.
14 M. KRGOVIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Peric, nous allons maintenant suspendre l'audience. Dans
16 l'intervalle, voudriez-vous, s'il vous plaît, regarder ce document, y
17 compris la page suivante, parce que j'aurais des questions à poser qui s'y
18 rapportent aussi.
19 [Le témoin quitte la barre]
20 --- L'audience est suspendue à 12 heures 11.
21 --- L'audience est reprise à 12 heures 35.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que vous ne repreniez, Maître
23 Krgovic, nous voulons simplement accuser réception du document provenant du
24 bureau du Procureur. Nous les remercions.
25 Mme KORNER : [interprétation] Vous m'avez prise par surprise, Monsieur le
26 Président. Je ne m'étais pas rendue compte qu'on l'avait déjà remis, ça
27 devait de toute façon être reçu. Il s'agirait d'un témoin pour la semaine
28 prochaine.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, c'est ce que nous avons compris.
2 Oui, Monsieur Krgovic, veuillez poursuivre.
3 M. KRGOVIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Peric, vous pouvez m'entendre; est-ce que vous avez eu la
5 possibilité de regarder ce rapport d'infraction au cours de la suspension ?
6 R. Oui. C'est une mauvaise copie, mais j'ai pu voir ce dont il s'agit.
7 Q. Fondamentalement parmi les infractions, vous avez des passages à tabac,
8 des arrestations illégales, et vous avez des coups et blessures qui ont eu
9 pour résultat le décès de 11 personnes. Sur la page suivante, il y a
10 également comme crime le fait d'avoir déplacé un certain nombre de
11 personnes. On le voit à la page 5, au paragraphe 5 également, qui indique
12 qu'ils ont été emmené dans un lieu inconnu et que plus de 30 personnes ont
13 été emprisonnées dans les locaux du SJB de Teslic.
14 En plus de cela, il est dit qu'ils ont commis un crime de meurtre sur la
15 personne de Hajrudin Becirevic.
16 R. Oui.
17 Q. Monsieur Peric, il y a également ici une mention des circonstances de
18 leur arrestation et de la façon dont une personne est décédée au cours de
19 l'arrestation.
20 Pourriez-vous nous aider lorsque l'on parle ici des éléments d'une
21 infraction ou du crime dans ce rapport, et il est dit qu'il est rendu
22 compte en ce qui concerne ces personnes des crimes ou infractions tels que
23 énoncés dans le présent rapport et les qualifications appropriées ont été
24 fournies conformément aux règlements en vigueur. Lorsque le procureur se
25 réfère à un rapport pénal, je vois que vous, qu'on peut voir immédiatement,
26 vous avez pratiquement ou en fait réécrit complètement le rapport
27 concernant cette enquête criminelle, et vous avez présenté une demande
28 d'enquête.
Page 10614
1 R. Ça, c'était pour une qualification préliminaire. La qualification
2 véritable est décidée après enquête.
3 Q. Ceci veut dire que cette première qualification initiale ne vous lie
4 pas, ne lie pas l'Accusation ou le tribunal une qualification exacte doit
5 être effectuée après enquête.
6 R. C'est exact. La qualification qui convient est attribuée après
7 l'enquête.
8 Q. Si vous comparez ces infractions, le caractère pénal qui est énuméré
9 ici et si vous regardez les éléments essentiels des crimes, vous seriez
10 d'accord avec moi, n'est-ce pas, qu'un certain nombre d'entre elles peut
11 être, comme il est dit dans votre rapport, qualifié de crimes de guerre;
12 c'est bien cela ?
13 R. Oui. Je pense que certains de ces crimes peuvent certainement être
14 qualifiés de crime de guerre.
15 Q. Maintenant, ces crimes, la manière dont ils ont été commis et dans les
16 circonstances dans lesquelles ils ont été commis, font l'objet d'un procès
17 en Bosnie-Herzégovine, sous la qualification de crimes de guerre, sur la
18 base de ce type de rapports ?
19 R. Oui, ce type de crime fait l'objet de poursuite devant un tribunal de
20 la BiH.
21 Q. Certains de ces crimes sont basés en fait, ont pour origine ce rapport
22 et d'autres rapports analogues; c'est bien cela ?
23 R. Oui, des rapports analogues.
24 Q. Le procureur n'est pas tenu de retenir la qualification donnée aux
25 crimes, pourvue que -- qui a été fournie par ceux qui ont présenté le
26 rapport ?
27 R. Oui c'est exact. En revanche, le tribunal n'est pas non plus tenu par
28 la qualification donnée par le procureur.
Page 10615
1 Q. Lorsque nous parlons de la présentation de rapport de caractère pénal,
2 et de la question de la compétence ou de juridiction, le procureur et la
3 juridiction qui enquête doivent également se fonder sur la juridiction ou
4 la compétence qui est évoquée dans le rapport. On peut toujours d'ailleurs
5 déférer au procureur compétent ou au tribunal compétent; c'est bien cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Dans la mesure où j'ai pu comprendre votre déposition, en juillet 1992,
8 bien que parmi ces personnes, il y a eu des militaires, des membres de
9 l'armée, un groupe distinct de personnel militaire. Vous avez poursuivi ces
10 personnes précisément parce qu'ils étaient liés aux auteurs qui, eux-mêmes,
11 n'étaient pas membres de l'armée, n'étaient pas des militaires.
12 R. Oui. En fait, nous avons appliqué les compétences que nous avions, la
13 juridiction que nous avons à tous les auteurs.
14 Q. Etant donné qu'il n'y avait pas d'objection de la part de la défense ou
15 des auteurs, vous continuez ces procès d'office ?
16 R. Oui.
17 Q. Dans le cas où une objection serait élevée pour ce qui est de la
18 compétence ou du ressort du point de vue terrestre, si vous aviez affirmé,
19 vous auriez dû affirmer que vous aviez compétence sur le fond.
20 R. Je pense que ceci en fait entre dans la compétence du tribunal
21 militaire.
22 Q. Excusez-moi, moi, je vous parlais de compétence quant au fond.
23 Parce que, là, où le compte rendu parle de compétence ou de
24 juridiction territoriale, vous serez d'accord avec moi que, là, nous
25 parlons de compétence au fond ?
26 R. Oui, c'est exact.
27 Q. Une chose de plus. Je peux voir dans ce dossier qu'il y a des
28 informations complémentaires qui ont été fournies et qu'après que ce
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1 rapport ait été présenté par la police, ils ont également fourni des
2 déclarations complémentaires ou additionnelles. Vous pourrez les trouver
3 dans le classeur.
4 R. Je pense que je me rappelle ces renseignements supplémentaires.
5 Je pense que ces renseignements avaient trait aux parties qui avaient subi
6 les dommages ou infractions, les victimes en quelque sorte.
7 Q. Parce qu'il n'y avait pas de temps, vu le nombre de personnes qui
8 avaient subi ces dommages, de les entendre dans un laps de temps aussi
9 court; c'est bien cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Monsieur Peric, en rédigeant ce rapport de caractère pénal, vous avez
12 reçu un dossier très complet et très détaillé qui avait été instruit comme
13 il convenait. --
14 R. C'est exact.
15 Q. Ce qui à ce moment-là facilitait pour vous la direction des débats,
16 n'est-ce pas, la conduite des débats ?
17 R. Absolument.
18 Q. Monsieur Peric, êtes-vous au courant du fait qu'indépendant de ce que
19 vous avez vu dans le dossier, ces Musulmans et Croates qui ont été détenus
20 ont fait des déclarations avec lesquelles ils ont parlé de la façon dont
21 ils avaient été armés ? Ceci contenait certains renseignements relatifs à
22 la fourniture illégale d'armes, bien que cela n'est pas été un sujet
23 d'intérêt pour les personnes qui recueillaient la déclaration mais c'était
24 simplement mentionné en passant; est-ce que c'est bien cela ?
25 R. Je ne me souviens pas. C'est possible que nous ayons parlé de cela.
26 Q. Je ne sais pas si vous pouvez retrouver. Il y a un petit nombre de
27 déclarations qui parlent du fait d'armer les personnes, mais je ne veux pas
28 les retrouver pour le moment.
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1 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que le conseil veuille bien parler plus
2 lentement et répéter le numéro ERN. Merci.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic. Maître Krgovic, il
4 vous est demandé par les interprètes de bien vouloir être assez bon pour
5 répéter le numéro ERN.
6 M. KRGOVIC : [interprétation] 0211-7148. Ça c'est le numéro ERN de la pièce
7 P1363.
8 Q. Vous voyez là il y a cette déclaration de --
9 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit inaudible.
10 M. KRGOVIC : [interprétation]
11 Q. L'avez-vous trouvé ?
12 R. Oui.
13 Q. C'est bien marqué comme étant annexe 33.
14 R. C'est exact.
15 Q. Regardez la deuxième phrase de cette déclaration où il est dit qu'il
16 n'avait pas pris part à une quelconque formation militaire ou
17 paramilitaire. Il avait été amené là parce qu'un fusil semi-automatique
18 qu'il avait acquis avant que la guerre n'éclate. Bon. Entre parenthèses
19 Emin Rizvanovic, fermer la parenthèse ?
20 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que les orateurs veuillent bien ne pas
21 parler en même temps.
22 M. KRGOVIC : [interprétation]
23 Q. Vous voyez que cette question des armes qui est juste mentionné en
24 passant ce n'était pas le sujet principal.
25 R. C'est exact.
26 Q. Monsieur Peric, vous avez parlé aujourd'hui, pour répondre aux
27 questions de Me Cvijetic et ainsi qu'aux questions de l'Accusation, vous
28 avez parlé de certaines procédures et certains rapports de caractère pénal
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1 qui avaient été présentés à Teslic en 1992. Et l'Accusation vous a montré
2 le registre qui contenait l'enregistrement de ces plaintes. Toutefois, je
3 souhaiterais vous montrer un certain nombre de rapports à caractère pénal
4 qui fondamentalement confirment ce que vous avez dit en ce sens que la
5 majorité de ces crimes ont été commis par des personnes en uniforme.
6 Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, regarder le document qui se
7 trouve à l'intercalaire 1D, qui vous a été fourni par Me Cvijetic, et je
8 vais essayer de voir un certain nombre de documents. Je vois qu'ils n'ont
9 pas été traduits, je vais donc les passer en revue rapidement juste pour
10 que vous me confirmiez l'identité des personnes et l'infraction dont il est
11 question dans le rapport.
12 Donc regardez, s'il vous plaît, par exemple, le numéro 6. Intercalaire, en
13 fait, il s'agit de la liste fournie par Me Cvijetic, il s'agit de 1D, et le
14 document présenté à l'intercalaire 6.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Pour le compte rendu, il s'agit de 1D01-0303.
16 On dispose de la traduction de ce document.
17 Q. Il s'agit de la plainte au pénal du mois d'août 1992, et cela concerne
18 un policier de réserve, un Serbe, qui a essayé de voler la voiture
19 appartenant à un Musulman, n'est-ce pas ?
20 R. C'est vrai.
21 Q. Il a également pris certains objets à ces personnes; vous souvenez-vous
22 de cette plainte au pénal ?
23 R. Non, je ne me souviens pas de détail.
24 Q. Il y a un numéro 15, numéro manuscrit c'est le numéro de votre
25 registre, n'est-ce pas, K150 ?
26 R. Oui, oui, cela a été certainement enregistré dans ce registre. Ça a été
27 donc consigné dans ce registre.
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Je demande qu'une cote soit accordée à ce
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1 document.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Le document est versé au dossier.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera 2D0075. Merci.
4 M. KRGOVIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Peric --
6 Maintenant, 1D03-2621. Est-ce qu'on peut donc afficher maintenant ce
7 document.
8 Il s'agit d'une plainte au pénal déposée au mois de septembre
9 concernant quatre personnes, n'est-ce pas ? ¸
10 R. Juste un instant. Il faut que je retrouve ce document.
11 Q. Dans le même classeur, il s'agit de l'intercalaire numéro 7.
12 R. Numéro 7 ?
13 Q. Oui.
14 R. Concernant quatre personnes ?
15 Q. Oui. Marjanovic, Stanko, Dragan Toprek, Zoran Kolobaric et Markovic,
16 Mladen. Je vois que ces personnes sont toutes les Serbes, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Ce qui est intéressant ici est le fait que qu'il s'agit de la plainte
19 au pénal qui a été déposée par -- et si vous regardez la page 5, vous allez
20 voir que c'était le chef du poste de police, M. Jokic, dont vous avez
21 parlé, qui a déposé cette plainte au pénal.
22 R. Oui, c'est la police qui a déposé cette plainte au pénal.
23 Q. Il s'agit en fait des personnes qui sont soldats, toutes ces personnes
24 sont soldats. Si vous regardez au numéro 1 c'est le soldat de réserve du 9e
25 Bataillon de la Brigade serbe de Teslic, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, c'est vrai. Ils sont tous soldats qui ont déserté, d'après les
27 informations contenues dans la plainte au pénal.
28 Q. A la page 2 de cette même plainte au pénal, où se trouve la description
Page 10620
1 de l'infraction au pénal commise, vous pouvez voir qu'il s'agissait - et
2 c'est à la quatrième, à savoir à la cinquième ligne à la deuxième page en
3 partant du haut - que ces personnes portaient des uniformes militaires ?
4 R. Egalement portaient des armes militaires.
5 Q. Si vous regardez quelles étaient les victimes des personnes lésées de
6 ces infractions pénales, vous allez voir qu'il s'agit de -- et cela se
7 trouve à la ligne 20, que Hamidovic, Meho, appelé Smajo -- surnommé Smajo,
8 est la personne, à savoir qu'il a été tué. C'est la qualification de la
9 première infraction pénale, à savoir c'était le meurtre.
10 A la ligne 19, vous pouvez quelle a été la victime, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Après cette partie à la page 3 du même document, de la même plainte au
13 pénal, où on voit la description des événements survenus le 27 août, où on
14 voit qu'ils ont commis les infractions pénales contre Zukic, et son père
15 [comme interprété] Muharem, aussi Musulman, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Si on regarde la description des infractions pénales, non seulement ils
18 ont pillé la maison de ces personnes, ils ont tiré sur une de ces personnes
19 en lui infligeant des blessures -- de graves blessures. Donc ils ont pillé
20 ces personnes, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Le même jour, ils ont -- à la maison de Hamidovic, Smajo, ils ont pris
23 certains objets dans sa maison, en le menaçant d'utiliser des armes ?
24 R. Oui.
25 Q. A la page 4, dans le hameau où les Hamidovic habitaient, ils ont commis
26 une infraction pénale contre Hamidovic, Muharem, Musulman aussi, n'est-ce
27 pas ?
28 R. Oui.
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1 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
2 versement au dossier de ce document et qu'une cote lui soit accordée. Ce
3 document a été traduit.
4 Q. Monsieur Peric --
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote du document est 2D00076.
7 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
8 [Le conseil de la Défense se concerte]
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, veuillez poursuivre.
10 M. KRGOVIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Peric, pouvez-vous regarder le document suivant dans
12 l'intercalaire 8 dans votre classeur ?
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction 1D006709.
14 Q. Donc, Monsieur Peric, ce document est aussi une plainte au pénal, comme
15 le document précédent, signé également par Radomir Jokic, chef du poste de
16 police.
17 R. C'est vrai.
18 Q. Cette plainte au pénal a été déposée donc contre quatre personnes et,
19 si je vois bien, toutes les quatre personnes en question étaient membres de
20 l'armée, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Excusez-moi. C'est le numéro 3, à propos duquel j'ai commis une erreur.
23 Il ne s'agit pas d'un soldat. C'est une dame, Natasa Petkovic. Les autres,
24 les hommes -- les trois hommes sont membres de l'armée et ont commis des
25 infractions pénales contre Demir, Muharem. Cela se trouve au dernier
26 alinéa, au dernier paragraphe. Il s'agit d'un Musulman, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le que ce
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1 document soit versé au dossier aussi.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier; est-ce
3 qu'on peut lui accorder une cote ?
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est 2D00077. Merci.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, je n'arrive pas à
6 trouver ce document. Vous avez dit que ce document se trouve dans
7 l'intercalaire numéro - je ne me souviens plus du numéro - mais au numéro
8 8. Ce document se trouve au numéro 8 dans votre classeur ou dans le
9 classeur de Me Cvijetic ?
10 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est dans le classeur
11 de Me Cvijetic.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc vous dites que c'est
13 l'intercalaire numéro 8 ?
14 Mme KORNER : [interprétation] Cela se trouve également dans le registre KT,
15 si cela peut vous aider, puisque hier on a parlé de tous ces détails. C'est
16 au numéro 166, au registre KT.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je l'ai retrouvé. Merci.
18 M. KRGOVIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Peric, regardez le document suivant dans le classeur de Me
20 Cvijetic, à l'intercalaire 9.
21 Il s'agit d'un rapport spécial qui a été joint à la plainte au pénal
22 en tant que son annexe, la plainte au pénal déposée contre Zoran Kolobaric,
23 Mladen Markovic et Dragan Toprek, qui, en uniforme militaire, ont tiré sur
24 les habitants du village de Gornje Ruzevic, et en particulier, Todorovic
25 [phon], Meho. Ils ont menacé Duharkic Meho.
26 M. KRGOVIC : [interprétation] C'est 1D031268. C'est le numéro du document.
27 Q. Le village de Gornje Ruzevici est le village dont les habitants sont
28 Musulmans, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Ce sont les personnes à propos desquelles ont a dit qu'elles étaient
3 membres de l'armée, n'est-ce pas ?
4 R. Exact.
5 M. KRGOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
6 document aussi.
7 Q. Monsieur Peric, il s'agit encore une fois de la plainte au pénal signée
8 par Radomir Jokic.
9 R. Oui. Radomir Jokic, chef du poste de police.
10 Q. [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, puis-je vous poser
12 une question concernant l'objectif de la demande de versement au dossier de
13 ces documents ? Est-ce que vous voulez montrer que le procureur de Teslic
14 déposait des plaintes au pénal contre les auteurs de crimes appartenant à
15 l'armée ?
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, justement. Toutes les questions que j'ai
17 posées à ce témoin avaient pour but de confirme que la plupart des crimes
18 commis sur le territoire de Teslic, ce qu'il a d'ailleurs dit, et à propos
19 desquels il a demandé des interventions, que tout cela était commis par les
20 membres de l'armée. Dans son rapport, le témoin a dit que l'armée n'a rien
21 fait pour intervenir, pour déposer des plaintes au pénal contre ces auteurs
22 et, dans ce cas-là, la police a déployé des efforts considérables pour
23 déposer ces plaintes au pénal contre les auteurs de ces crimes pour faire
24 quelque chose. Dans les registres, on peut voir que certaines de ces
25 plaintes au pénal ont été transférées à d'autres instances compétentes. Il
26 s'agissait donc d'autres instances qui étaient compétentes pour s'occuper
27 de ces affaires.
28 Donc je pose ces questions pour que le témoin confirme ce que je lui
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1 présente concernant les mois allant de juin à décembre 1992. Je veux donc
2 que le témoin confirme les points à propos desquels on s'est mis d'accord.
3 Puisque Mme le Procureur a déjà présenté ce registre concernant les
4 plaintes au pénal, et moi, j'ai voulu lui présenter certaines de ces
5 plaintes au pénal, puisque le nombre de ces plaintes au pénal est quelque
6 peu plus grand par rapport au nombre de ces plaintes au pénal calculé par
7 le témoin même, en se basant sur les plaintes au pénal enregistrées dans ce
8 registre.
9 Mme KORNER : [hors micro]
10 [interprétation] Ici on a deux choses qui sont tout simplement
11 différentes. Me Krgovic a présenté des documents au témoin, a attiré son
12 attention sur certaines choses. Hier, j'ai attiré l'attention du témoin sur
13 d'autres choses concernant des entrées donc consignées au registre,
14 puisqu'on n'avait pas de traduction, hier, la traduction de la Défense.
15 Il s'agit de deux choses différentes concernant le nombre de Serbes
16 qui ont été, qui faisaient l'objet des poursuites pénales pour des crimes
17 commis contre les non-Serbes qui étaient en fait l'objectif de
18 l'interrogatoire principal, et Me Krgovic veut maintenant donc que le
19 témoin confirme un autre point. Je ne comprends pas cela. Me Krgovic dit
20 qu'il y avait d'autres documents qui ne sont pas traduits, cela ne concerne
21 pas du tout cela. Il faut voir quelles sont les plaintes au pénal que
22 l'Accusation aurait omis de présenter.
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Pour être certain du nombre de personnes qui
24 font l'objet de ces plaintes au pénal et le nombre de personnes qui ont été
25 jugés, pour que tout cela soit clair, j'ai montré ces plaintes au pénal
26 parce que dans ces plaintes au pénal, vous pouvez voir quelles étaient les
27 infractions pénales qui leur ont été imputées; l'identité des victimes et
28 l'identité des auteurs de ces crimes. Vous allez voir que dans tous ces
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1 cas, il s'agit des infractions pénales commises par les Serbes contre les
2 Musulmans et les Croates.
3 Si Mme le Procureur ne conteste pas ce point, je peux montrer pour
4 simplifier la chose, je peux énumérer ou indiquer les numéros de ces
5 plaintes au pénal en demandant leur versement au dossier, si l'Accusation
6 ne s'y oppose pas.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisqu'il sera impossible de faire cela
8 physiquement, à savoir présenter toutes les plaintes au pénal qui y
9 existent. Je suppose que vous avez voulu présenter un certain nombre de
10 plaintes au pénal en demandant leur versement au dossier.
11 Mme KORNER : [hors micro]
12 [interprétation] Nous pensons aussi [comme interprété]. Me Krgovic
13 dit que nous avons tort, mais nous disons qu'il n'y a pas de rapport disant
14 qu'il y en a des centaines, et il n'y a pas des exemplaires représentatifs
15 de ces plaintes au pénal.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Cela ne veut pas dire que je ne présenterais
17 d'autres documents avec d'autres témoins. Nous essayons de trouver des
18 plaintes au pénal auprès des tribunaux militaires, qui concerneraient ce
19 sujet. Mais je demande le versement au dossier de ces documents pour
20 montrer qui était les auteurs de ces crimes, de montrer leur identité et de
21 confirmer les propos de M. Peric, à savoir que la plupart de ces crimes ont
22 été commis par les soldats.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous semblez être ouvert à a suggestion
24 qui était présentée précédemment.
25 Mme KORNER : [interprétation] Comme je disais, le juge Peric a passé en
26 revue les différents documents pour vérifier quels étaient les dossiers
27 pour la période en question, pour les affaires des Serbes qui auraient
28 commis des crimes ou des délits contre des non-Serbes. Il a établi une
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1 liste et nous avons passé en revue cette liste assez rapidement.
2 La Défense semble penser que nous ayons tort; en fait si c'est ce que
3 M. Krgovic veut nous dire, très bien, mais si c'est plus que cela, dans ce
4 cas-là, je crois qu'il va devoir poursuivre et expliciter cela.
5 M. PANTELIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser auprès de mon
6 collègue. Une légère correction au compte rendu d'audience, page 61, lignes
7 4 à 8. Le terme utilisé dans le compte rendu d'audience était en anglais
8 "substantive jurisdiction." Je pense qu'il est préférable d'utiliser en
9 anglais "subject matter jurisdiction".
10 Donc il serait préférable de remplacer ce terme. Merci.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous l'avions de toute façon bien
12 compris ce qui était mentionné ici.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, j'avais l'impression
15 qu'il y avait un consensus entre les parties, à savoir que même si la
16 plupart des dossiers, qui avaient été inclus dans le registre KT, étaient
17 des dossiers ou des affaires concernant des crimes commis par des Serbes
18 contre des Serbes, certaines affaires portaient sur des crimes commis par
19 des Serbes contre des non-Serbes.
20 Je pensais que votre thèse d'aujourd'hui consistait à dire que le procureur
21 militaire et son bureau ne fonctionnait pas correctement. C'est la raison
22 pour laquelle le ministère public devait prendre la relève.
23 La question des Juges de la Chambre est la suivante : Pourriez-vous, par le
24 truchement du témoin, savoir si c'était au ministère public de lancer des
25 enquêtes et, s'il s'avérait que l'auteur d'une exaction était un militaire,
26 l'affaire était, dans ce cas-là, référée aux structures militaires ?
27 Si le témoin répond par l'affirmative à la première question, la
28 deuxième question serait de savoir : Combien d'affaires de ce type se sont
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1 avérées, et si oui, si elles ont été transmises au procureur militaire ?
2 Est-ce que ceci résume bien la question ?
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors veuillez poser la question.
5 M. KRGOVIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez entendu la question du Juge
7 Harhoff. Est-ce que vous pouvez tout d'abord y répondre ?
8 R. Tout d'abord, c'était à la police de passer en revue toutes les
9 différentes mesures et c'est seulement après cela que le procureur décidait
10 de sa compétence.
11 Q. Le procureur pouvait en fait faire deux choses s'il se déclarait non
12 compétent, à savoir transmettre le dossier au procureur militaire. C'est la
13 première chose, n'est-ce pas ?
14 R. Oui. Il pouvait faire cela. Ou tout d'abord il pouvait lancer l'enquête
15 et ensuite transférer le dossier après l'enquête. Oui, troisièmement,
16 c'était également au tribunal civil de transférer le dossier. La compétence
17 est un aspect qui peut être abordé ou qui peut faire l'objet d'une décision
18 une fois que le procès est en cours.
19 Q. Sur la base de cela, vous avez accepté donc certains rapports au pénal
20 et vous agi en conséquence de cause ?
21 R. C'est exact. Nous avons reçu des rapports, nous avons collecté des
22 éléments de preuve, et ensuite décisions ont été prises en matière de
23 compétence. Le registre montrera donc que certains dossiers ont été
24 transférés au bureau du procureur militaire à ce stade.
25 Q. Nous y reviendrons. Mais il y a également certains rapports au pénal
26 qui ont été transmis au bureau du procureur militaire par votre truchement
27 ?
28 R. Il est possible que des rapports aient été transférés au bureau du
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1 procureur militaire. Nous avons vu que dans un rapport que trois personnes
2 étaient dans les prisons militaires. Dans ce cas-là, nous avions
3 probablement transmis le dossier, ou le rapport au bureau du procureur
4 militaire puisqu'ils étaient déjà en présentives [phon] dans une structure
5 carcérale militaire.
6 Q. Nous y reviendrons. Je vous montrerai plusieurs rapports au pénal de ce
7 type. Ils sont dans le classeur qui est devant vous.
8 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
9 est-ce que je peux poursuivre avec ce document, j'ai peut-être quatre ou
10 cinq rapports de ce type, en fait, il y en a un peu plus que cela. Je crois
11 qu'il y en a six, six rapports qui correspondent au scénario que nous
12 venons d'aborder. Il s'agit donc de rapports contre des militaires. Puis
13 nous avons des rapports envoyés au bureau du procureur militaire mais par
14 le biais des registres de Teslic, donc qui ont été transférés au bureau du
15 procureur militaire à Bijeljina.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous dites six au total ?
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y. Il me semble que ce soit la
19 manière la plus rapide de traiter de ces différents éléments.
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, Monsieur le
21 Président.
22 Q. Monsieur le Témoin, à votre intercalaire numéro 14, 1D03-1256, il
23 s'agit d'un rapport au pénal du SJB de Teslic qui a été transmis au bureau
24 du procureur militaire. Il s'agit du numéro K 177, signé par le chef du
25 bureau, Radomir Jokic.
26 Il s'agit d'un rapport d'infraction pénale contre sept personnes, et pour
27 les cinq premiers, ils sont membres de l'armée. Les personnes portant les
28 numéros 6 et 7 sont des civils; est-ce exact ?
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1 R. Oui, effectivement. Nous pouvons voir ceci dans le rapport. Mais ce qui
2 n'est pas très clair c'est s'il s'agit vraiment d'un rapport d'infraction
3 pénale par le bureau du procureur de Teslic. Ça a été transféré à
4 Bijeljina. Je ne comprends pas trop ce que signifie ce numéro KU 177.
5 Q. Mais ce numéro 177 semble -- fait penser que ça passait par votre
6 propre registre.
7 R. Je n'en suis pas sûr. C'est possible. Mais ça pourrait également être
8 le registre du bureau du procureur militaire.
9 Q. Cela signifie, Monsieur Peric, que ce rapport d'infraction pénale, à
10 l'intercalaire numéro 14 et le rapport d'infraction pénale qui est à
11 l'intercalaire 15 -- en fait, est-ce que vous pourriez regarder l'annexe
12 1D03-1625 ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. Encore une fois, ce rapport a été transmis au bureau du procureur
15 militaire.
16 R. Oui, mais par le truchement du bureau du procureur de Teslic.
17 Q. Donc c'est passé directement au bureau du procureur militaire, et ces
18 deux affaires ne sont pas associées au numéro que vous venez de mentionner.
19 R. [aucune interprétation]
20 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais donc m'assurer que j'ai bien
21 compris. Ces deux affaires n'apparaissent pas dans le registre KT, n'est-ce
22 pas ?
23 L'INTERPRÈTE : La Défense fait des signes affirmatifs.
24 M. KRGOVIC : [interprétation]
25 Q. Vous pouvez voir, d'après ces deux rapports, que les personnes étaient
26 membres de la Brigade de Teslic. Regardez le document qui est à
27 l'intercalaire numéro 14. Vous avez mentionné qu'il y avait des Musulmans
28 qui étaient dans les groupes d'auteurs de ces infractions pénales.
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1 R. C'est possible. Je sais qu'il y avait une unité militaire, y compris
2 des Musulmans, dans la zone de Pelagicevo, il est possible que le tribunal
3 militaire de Bijeljina soit compétent en la matière, il y avait certains
4 membres donc de cette unité militaire qui étaient impliqués.
5 Q. La raison pour laquelle je vous montre ceci -- enfin d'abord regardez
6 la page 2, intercalaire numéro 14.
7 Vous voyez Koloboric, Stanko, Mladic, ainsi qu'une autre personne, il
8 s'agit d'une autre partie de ce groupe qui avait fait l'objet de rapport
9 d'infraction pénale dans votre zone ?
10 R. C'est possible que ce soit le même groupe mais pour un incident
11 différent.
12 Q. Il s'agissait d'infraction pénale qui avait été commise contre des
13 Musulmans du village d'Osivica, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Municipalité de Teslic, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
18 je ne sais pas si j'ai établi suffisamment de lien afin que ce document
19 soit versé au dossier, puisque ces personnes sont associées les unes aux
20 autres. Peut-être que ce document peut être versé s'il n'y a pas
21 d'objection.
22 Mme KORNER : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, Monsieur le
23 Président, Messieurs les Juges.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous pouvons verser ce document.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le premier document aura 2D00078.
26 Le document qui porte le numéro 1D03-1156 aura le numéro de pièce
27 1D00079, et le document ID03-1625 recevra la cote 2D00080.
28 M. KRGOVIC : [interprétation]
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1 Q. Pouvez-vous également regarder le document suivant sous
2 l'intercalaire numéro 15 ? Il s'agit des documents qui finissent par le
3 chiffre 1625. Ces personnes ont fait l'objet d'une infraction pénale, vous
4 avez un incident qui s'est produit à Teslic. Jovicic, Miodrag et une autre
5 personne, ils ont ouvert le feu contre un Musulman qui essayait de les
6 tuer. C'est une personne répondant au nom de Halilovic. Ceci a fait l'objet
7 d'un signalement auprès du bureau du Procureur.
8 Est-ce que vous vous souvenez d'un incident de ce type qui se serait
9 produit à Teslic ?
10 R. Oui, je crois que ceci s'est passé.
11 Q. Encore une fois, il s'agit de militaires qui sont impliqués ?
12 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
13 est-ce que je peux verser cette pièce au dossier.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2D00080. Merci.
16 M. KRGOVIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Peric, durant votre interrogatoire principal, vous avez parlé
18 de ces rapports d'infractions pénales contre des auteurs non identifiés.
19 J'aimerais vous présenter deux rapports d'infractions pénales avec des
20 auteurs non identifiés. Au départ, il s'agit donc d'auteurs avec la cote
21 NN.
22 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire numéro 12. 1D03-
23 1275.
24 Q. Il s'agit d'un rapport d'infraction pénale contre un auteur non
25 identifié, et il s'agit d'activité de lance-roquettes contre des familles
26 musulmans dans le village d'Osivica -- ou plutôt, il s'agit de tirs de
27 roquettes contre la maison d'une famille musulmane.
28 R. Oui. A partir de lance-roquettes portatif, qu'on appelle Zolja.
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1 Q. Si vous regardez un peu plus loin dans le rapport, on voit en fait que
2 le lieu du crime a été identifié comme étant à 80 mètres de la maison de la
3 famille en question, et c'est à partir donc de ces lance-roquettes
4 portatifs, les Zolja, que ces projectiles ont été lancés.
5 D'après ce que je crois, que je sache voir, est-ce qu'il s'agissait d'armes
6 qui étaient l'arsenal de l'armée de la zone de Teslic ?
7 R. Oui, c'était une arme de l'armée.
8 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant passer au
9 document suivant, 1D03-1272, intercalaire numéro 13 ?
10 Q. Vous voyez que ces incidents se succèdent dans un laps de temps très
11 court. Et encore une fois, des roquettes sont tirées sur des résidences de
12 familles musulmanes.
13 R. C'est exact.
14 Q. Je suppose que les mêmes armes sont utilisées, puisqu'il est mentionné
15 un lance-roquettes, et les auteurs étaient probablement des soldats. Ces
16 événements se sont-ils produits à Teslic à l'époque ?
17 R. Oui. Je crois que les incidents de ce type étaient assez fréquents.
18 Q. Je suppose que vous serez d'accord pour dire que, lorsque l'on essayait
19 de lancer une enquête pour ces crimes, c'était difficile si la victime
20 n'avait aucun contact direct avec les auteurs. Si les roquettes étaient
21 lancées à partir d'une certaine distance, il est difficile d'identifier les
22 auteurs, mis à part de soupçonner qu'il s'agissait de faits de soldats ?
23 R. Effectivement, c'était très difficile. On ne pouvait que supputer que
24 ces crimes avaient été commis par des personnes qui n'étaient pas dans
25 l'armée parce que, quelquefois, ces hommes étaient également en possession
26 de civils et pas uniquement de militaires.
27 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait obtenir des cotes pour
28 ces documents ?
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un moment, s'il vous plaît. Je pense
2 que le document précédent 1D03-1625 a reçu deux cotes, à savoir 80 et 81.
3 Par conséquent, je crois que le prochain document devrait recevoir la cote
4 qui termine par le chiffre 81, à savoir le document 1D03-1275, qui devrait
5 donc recevoir cette cote terminant par 81.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
7 Il s'agira du 1D03-1275, reçoit le numéro de pièce 2D00081, tandis que
8 1D03-1272 commence par 2D00083.
9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je voudrais juste corriger ce point.
11 1D03-1275 devient 1D03-1272, reçoit le numéro de pièce 2D0082. Merci.
12 M. KRGOVIC : [interprétation]
13 Q. Maintenant, Monsieur Peric, s'agissant d'auteurs non identifiés des
14 crimes, je vais vous montrer un document qui a trait aux efforts déployés
15 par la police pour s'occuper de cela.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Maintenant, dans mon classeur, je voudrais
17 demander de regarder le dernier document, le document numéro 14.
18 Q. Il s'agit de 1D00-2248, non pas le classeur qui vous a été montré par
19 Me Cvijetic. Il s'agit de mon classeur à moi.
20 Pendant que les employés du CSB essayaient d'établir l'ordre, je ne suppose
21 pas qu'il y ait eu des plaintes émanant de vous ou d'autres personnes
22 concernant le travail du poste ?
23 R. Non. Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu des plaintes.
24 Q. Vous allez voir une lettre qui a été envoyée au service d'enquête sur
25 les crimes et délits. Je ne sais pas si le chef de ce secteur vous a
26 informé de cela, mais vous rappelez-vous que Bulic était le chef du secteur
27 du centre de Banja Luka ?
28 R. J'en ai entendu parler.
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1 Q. Le CSB a demandé des renseignements au poste de sécurité publique de la
2 région, plus particulièrement, au service chargé des Enquêtes dans les
3 domaines des crimes et délits, et c'est adressé aux chefs. Il demande qu'à
4 plus tard le 22 novembre 1992, ils rendent compte de ce qui s'est passé sur
5 leur territoire depuis le 1er février 1991 et qui concerne des auteurs non
6 identifiés. Il s'agit là de crimes et délits relevant de leur compétence,
7 et que chaque enquête concernant ces crimes ou délits. Il y a donc une
8 liste qui est donnée : meurtres, vols aggravés, trafic de stupéfiants,
9 crimes et délits commis par des membres de la police, explosions,
10 sabotages, délits en col blanc et autres crimes graves. Nous voyons, entre
11 parenthèses, (crimes de guerre et autres commis par des auteurs non
12 identifiés).
13 Monsieur Peric, ceci semble être un effort déployé par le centre de service
14 de sécurité pour traiter ce problème des crimes et délits dont il a été
15 rendu compte, contre X en l'occurrence.
16 R. Vous pourrez l'interpréter comme ça, je ne sais pas vraiment quel était
17 l'objectif, mais tel que ça se présente, il semblerait que ce soit cela.
18 Q. Regardez l'avant-dernier paragraphe, on lit :
19 "Il est nécessaire pour nous d'avoir un tableau exact et vrai des
20 incidents concernant les infractions dans la région de façon à organiser
21 l'aide nécessaire à partir du niveau pour nous pour le service d'enquête
22 sur les crimes et délits du CSB."
23 Pour l'essentiel, le CSB ou Stojan Zupljanin demande ces renseignements
24 pour identifier le problème et faire la même chose avait été fait à Teslic,
25 en juillet 1992.
26 R. Vous pourrez l'interpréter de cette manière.
27 Q. En ce qui concerne votre expérience avec le CSB, à Banja Luka --
28 M. PANTELIC : [interprétation] Il y a quelque chose d'étrange que vous
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1 partagez et que vous connaissez avec nous, nous pourrions voir s'il y a --
2 est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a une raison particulière pour
3 laquelle vous riez ?
4 M. KRGOVIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Peric, excusez-moi de cette interruption, juste une question.
6 Quelle est votre expérience en ce qui concerne la réaction de Stojan
7 Zupljanin, et les travaux concernant les incidents, concernant des auteurs
8 non identifiés; est-ce que votre expérience correspondant au fait qu'il a
9 essayé de régler ce problème de la même manière que celle qui est indiquée
10 dans cette dépêche, tout au moins pour essayer d'aider à résoudre ce
11 problème ?
12 R. Ça pourrait être interprété de cette manière, mais je ne sais pas
13 quelles étaient véritablement l'approche et l'attitude de M. Zupljanin et
14 le CSB en ce qui concerne le poste à Teslic. Je ne peux pas dire avec
15 certitude, je ne peux pas me prononcer dans un sens ni dans l'autre.
16 Q. Est-ce que vous savez que ces réunions que vous aviez au niveau
17 municipal avec des représentants du MUP ? Est-ce que vous savez que de
18 telles demandes étaient présentées, et qu'elles arrivaient au CSB de Teslic
19 -- pardon, au poste de sécurité publique ?
20 R. Non, je ne le sais pas. Mais je sais que si ça n'avait pas été de
21 Predrag Radulovic qui est venu à l'origine de Teslic et qui connaissait
22 bien la situation, je doute très fort que quo que ce soit aurait été fait.
23 Q. Parce que essentiellement le problème à Teslic, c'était que tous les
24 pouvoirs étaient concentrés au niveau municipal. C'était un système fermé ?
25 R. Oui, c'est vrai. Je pense -- je crois que la cellule de Crise avait
26 tout pouvoir et pouvait prendre toutes les décisions-clé. Mais je ne sais
27 pas comment il voyait leur rapport avec les autorités suprêmes, les
28 autorités les plus élevées, quelle était leur réaction avec les autorités
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1 locales. Je ne sais pas quelles étaient l'attitude et l'approche de Stojan
2 Zupljanin, à l'égard des structures locales.
3 Q. Est-ce que vous savez que précisément à cause de ces événements et des
4 événements analogues à Teslic, les dirigeants ou les chefs du poste de
5 sécurité publique à Teslic ont été remplacés pour ne pas avoir su les
6 résoudre ?
7 R. Oui, il est vrai qu'ils ont été remplacés mais plus tard, ils sont
8 revenus, de la même composition.
9 Q. Il y avait un problème de compétence qui se posait entre Doboj et Banja
10 Luka.
11 R. Il faut bien qu'il y ait eu des problèmes d'organisation. Mais je ne
12 sais pratiquement rien à ce sujet.
13 Q. En conclusion, Teslic finalement est entré dans le ressort ou la
14 juridiction de Doboj, et c'est toujours le cas ?
15 R. Je crois que Zupljanin et Bjelosevic étaient au même niveau dans la
16 structure. Je ne sais pas quelle était la relation ou les relations entre
17 Teslic et Doboj. La situation est assez floue, tout au moins de la façon
18 dont je vois les choses.
19 Q. Mais administrativement parlant, et pour autant que la police est
20 concernée, ainsi que les tribunaux, Teslic appartenait et appartient à ce
21 jour à la région de Doboj ?
22 R. Oui, à ces deux juridictions seulement. Toutes les autres juridictions
23 administratives étaient échues à -- relevaient de Banja Luka.
24 Q. Je voulais vous montrer un rapport au pénal supplémentaire --
25 M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit du 1D03-1316.
26 Q. C'est votre intercalaire numéro 19.
27 Vous voyez donc c'est un rapport à caractère pénal qui a été présenté en
28 1993. Si on regardait avec soin sur la deuxième page, vous verrez que ça
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1 concerne les crimes et délits commis en 1992.
2 R. C'est exact.
3 Q. Nedjeljko Vukovic qui est nommé ici comme étant un civil; Rajko
4 Trifunovic, 2e lieutenant; ensuite Mile Arsenic, qui appartenait au 1er
5 Bataillon; et Gruzo Lazic, aussi réserviste au 10e Bataillon. Les crimes
6 concernés, ont été commis contre Hamdija Potic [phon]; Mehmed Ranic [phon];
7 Franjo Cosic [phon]; Kaja Cosic [phon]; en août, tous étaient contre des
8 Musulmans ou des Croates ?
9 R. Exact.
10 Q. Ça a été donc déposé au bureau du procureur de Teslic, en 1993, mais ça
11 portait sur 1992.
12 R. En fait, c'est à cheval sur 1992 et 1993. Là, nous avons la fin de
13 1993. Il s'agit d'un délit, un vol à l'évidence, ça dure un certain temps.
14 Q. Le procès était en cours devant le bureau d'un procureur militaire
15 indépendamment de ce rapport ?
16 R. Oui.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrais-je demander un numéro pour ce
18 document ?
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, c'est admis et marqué.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce numéro 2D00083.
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais prévu
22 d'entamer maintenant un sujet nouveau, et montrer une nouvelle pièce au
23 témoin. Mais je crois que l'heure est venue de suspendre lever l'audience,
24 et donc je trouve que mon interrogatoire a été plus relativement plus lent
25 que ce que j'avais prévu.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Krgovic, en ce qui concerne ce
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1 crime, vous aviez indiqué que, du point de vue du temps que aviez dit qu'il
2 vous faudrait avec ce témoin, nous reprendrons demain. Vous aurez donc
3 quatre minutes. Je ne sais pas, vous avez dit que c'était très bref, gardez
4 cela à l'esprit.
5 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il me faudrait encore,
6 il me reste encore 20 minutes pour mon interrogatoire. J'espère que bien ne
7 pas décompter les questions administratives qui ont pris pas mal de temps,
8 et puis Me Cvijetic a aussi du temps qui lui reste, je pense que nous
9 allons nous tenir dans nos limites du temps alloué pour notre
10 interrogatoire.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
12 Donc je comprends que nous considérons que l'audience sera reprise
13 demain matin à 9 heures, dans cette salle d'audience.
14 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le vendredi 21 mai
15 2010, à 9 heures 00.
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