Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 20 mai 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  6   les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du prétoire.

  7   C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  8   Zupljanin. Merci.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.

 10   Bonjour à tout le monde, bonjour à l'équipe qui se trouve au bureau à

 11   Sarajevo.

 12   Est-ce que les parties peuvent se présenter ?

 13   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 14   Juges. Pour l'Accusation aujourd'hui, Joanna Korner et notre commise à

 15   l'affaire, Jasmina Bosnjakovic, ce matin.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Me Cvijetic, pour la Défense de M. Stanisic,

 17   Eugene O'Sullivan, et Mme Ivana Batista.

 18   M. PANTELIC : [interprétation] M. Pantelic, pour la Défense de M.

 19   Zupljanin, et Dragan Krgovic. Merci.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour à vous, M. Peric. Monsieur le

 21   Témoin, pouvez-vous m'entendre ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de donner la parole à M. Cvijetic

 24   pour qu'il continue son contre-interrogatoire, il faut que je vous rappelle

 25   que vous êtes toujours tenu par votre déclaration solennelle.

 26   Maître Cvijetic, vous avez la parole.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   LE TÉMOIN : BRANKO PERIC [Reprise]

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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

  3   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : [Suite] 

  4   Q.  [interprétation] Monsieur Peric, bonjour.

  5   R.  Bonjour.

  6   Q.  Je propose qu'on continue. Pour ne pas perdre notre temps, j'aimerais

  7   qu'on affiche la pièce à conviction P120. C'est la pièce à conviction qui

  8   se trouve dans le classeur sous le numéro 23 -- l'intercalaire numéro 23

  9   dans votre classeur.

 10   Monsieur Peric, j'espère que vous voyez le document.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Pouvez-vous me confirmer ce qui d'ailleurs ne devrait pas être

 13   contestable, qu'il s'agit du code sur la procédure pénale du code fédéral

 14   qui était en vigueur en Bosnie-Herzégovine pendant la période de temps qui

 15   est pertinente pour notre affaire, et en pratique ce code a été appliqué

 16   jusqu'à des années 2000 où la réforme du système judiciaire a été mise en

 17   place en Bosnie-Herzégovine. Ai-je raison pour dire cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vous serez d'accord avec moi pour dire que, en fait, c'est le code de

 20   base où on peut voir quels sont les droits et les devoirs, ainsi que le

 21   rôle de toutes les entités concernant des procès au pénal. Ai-je raison

 22   pour dire cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la page en anglais,

 26   c'est la page 14, et en B/C/S, c'est la page 51.

 27   Q.  Monsieur Peric, c'est l'article 45 qui nous intéresse ici, n'est-ce pas

 28   ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Essayons d'interpréter cet article.

  3   Dans cet article les droits et les devoirs de base du procureur sont

  4   établis, sont définis pour ce qui est des poursuites pénales concernant les

  5   auteurs d'infractions au pénal. Où à l'alinéa (1), on peut lire comme suit

  6   : Le droit principal ainsi que le devoir principal du procureur public, et

  7   de procéder à des poursuites pénales des auteurs d'infractions au pénal.

  8   R.  Oui, c'est vrai. Cela se trouve également dans les dispositions de la

  9   constitution.

 10   Q.  A l'alinéa (2), sont énumérées les tâches qui sont celles qui incombent

 11   au procureur.

 12   Au point I, le procureur doit prendre des mesures nécessaires pour

 13   découvrir des infractions pénales et pour retrouver leurs auteurs ainsi que

 14   pour diriger dans une certaine direction le procès préalable au procès

 15   pénal.

 16   Voyez-vous cela ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Au point II, le procureur doit demander qu'une enquête soit menée,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Au point III, le procureur dresse l'acte d'accusation et le représente

 22   devant le tribunal compétent, n'est-ce pas?

 23   R.  Oui, oui, oui. Il n'y a pas de point à contester là.

 24   Q.  Au point IV, le Procureur a le droit d'interjeter appel des décisions

 25   de justice qui ne sont pas définitives ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Alinéa 3 -- et le Procureur a le droit de prendre d'autres mesures

 28   énumérées dans les dispositions légales.

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  1   Monsieur Peric, cette Chambre de première instance a adopté un point

  2   de vue et je partage ce même point de vue de la Chambre, à savoir qu'il ne

  3   faut pas procéder à l'interprétation des points qui parlent d'eux-mêmes et

  4   qui sont tout à fait clairs, mais j'aimerais vous poser la question

  5   suivante : Selon vous, quand le procès pénal commence, et quand - à quel

  6   moment exact on commence les poursuites pénales contre un auteur d'une

  7   infraction pénale ?

  8   R.  AU moment où la plainte au pénal est déposée, c'est à ce moment où la

  9   procédure pénale commence.

 10   Q.  A savoir, vous envoyez une demande au juge d'instruction pour ouvrir un

 11   procès au pénal. C'est le moment exact où commence un procès au pénal,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Cela peut commencer sans enquête, à savoir si le procureur décide de

 15   dresser un acte d'accusation sans demander qu'une enquête soit menée ?

 16   R.  Oui, c'est vrai, l'acte d'accusation ou un autre acte, qu'on peut

 17   appeler proposition, pour dresser un acte d'accusation.

 18   Q.  Je vous remercie.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on passe maintenant à la

 20   disposition suivante de la même -- du même code. En anglais, c'est aux

 21   pages 42 et 43. Dans la version en B/C/S, c'est la page 119.

 22   Q.  Monsieur Peric, ce qui m'intéresse, c'est l'article 148. Pouvez-vous le

 23   retrouver, s'il vous plaît ? L'avez-vous trouvé ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Je ne vais pas le lire. Je vais essayer de voir si on est d'accord là-

 26   dessus. En tant que Procureur, la plainte au pénal est déposée donc au

 27   Procureur par toutes les personnes énumérées à l'article 148 et 149.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] En anglais, on voit déjà l'article 149. En

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  1   B/C/S, il faut afficher la page suivante pour qu'on puisse voir l'article

  2   149.

  3   Q.  Vous voyez l'article 149, Monsieur Peric ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Donc toutes les personnes énumérées et toutes les entités énumérées

  6   dans cet article et, en particulier, tous les citoyens, donc les gens

  7   ordinaires peuvent déposer une plainte au pénal auprès du procureur s'ils

  8   ont des connaissances concernant la commission d'une infraction pénale,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est vrai.

 11   Q.  A l'article 50 --

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on passe à la page suivante

 13   dans la version en B/C/S pour qu'on puisse voir l'article 150. Dans la

 14   version en anglais, l'article 150 est affiché sur l'écran.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, puis-je vous

 16   interrompre brièvement ? J'aimerais que vous nous aidiez à pouvoir suivre

 17   les questions que vous posez. Supposons qu'à la fin de vos questions, la

 18   Chambre, le témoin et vous-même se mettent d'accord pour ce qui est des

 19   effets de ce code et quelle est la signification de ces dispositions de ce

 20   code de base, pouvez-vous nous dire quel est l'objectif de toutes ces

 21   questions que vous posez au témoin ? Parce que si j'ai bien compris, vous

 22   allez dans cette direction. Pourriez-vous nous aider pour mieux comprendre

 23   l'objectif ou la fin de cette série de questions ?

 24   [Le conseil de la Défense se concerte]

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais essayer

 26   d'expliquer cela. En fait, avant de poser des questions précises au témoin

 27   concernant les procédures pénales auxquelles il a été impliqué en tant que

 28   procureur à Teslic et dont il a parlé hier, il faut que je lui rappelle les

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  1   dispositions du code pénal, du code de la procédure pénale pour qu'il se

  2   rappelle ses obligations et ses droits selon ce code sur la procédure

  3   pénale, c'est-à-dire tout cela ce qu'on voit ici se réalise dans la

  4   pratique. Ce ne sont pas seulement des dispositions de la théorie du droit

  5   pénal. C'est pour cela que je pose des questions concernant toutes ces

  6   dispositions de ces articles en tant que tel, après quoi je vais lui poser

  7   des questions concernant son travail concret à Teslic en tant que

  8   procureur.

  9   Ensuite si vous vous penchez sur sa déclaration qui fait partie du dossier,

 10   vous allez voir une convergence, une divergence dans l'interprétation des

 11   dispositions légales en tant que tel, et leur interprétation donnée par le

 12   témoin dans sa déclaration, c'est-à-dire je vais encore un peu parler de

 13   ces dispositions du code de la procédure pénale, après quoi je vais poser

 14   des questions concrètes au témoin.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois que vous avez utilisé le mot

 16   "brièvement" ou "rapidement" deux fois. Donc vous devriez procéder ainsi,

 17   Maître Cvijetic.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Cvijetic, puis-je rappeler au

 19   témoin ses obligations, ou est-ce que c'est plutôt votre rôle de dire au

 20   témoin quels sont ses devoirs ?

 21   M. CVIJETIC : [interprétation] Non seulement cela, mais j'ai déjà expliqué

 22   pourquoi je lui parle de toutes ces dispositions légales.

 23   L'INTERPRÈTE : Le Juge Delvoie a dit : "Maître Cvijetic, est-ce que c'est

 24   vous qui devez rappeler le témoin ses devoirs ? Est-ce que c'est votre rôle

 25   ?"

 26   M. CVIJETIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur le Témoin, Monsieur Peric, en tant que procureur, vous auriez

 28   pu savoir si - ou avoir connaissance de la commission de certaines

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  1   infractions au pénal, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui. Il s'agit d'une situation hypothétique, mais j'étais, en pratique,

  3   probablement la dernière personne qui aurait pu être au courant de la

  4   commission d'une infraction pénale.

  5   Q.  Oui, mais hier vous avez parlé du fait qu'il y avait des situations où

  6   vous, en personne, vous avez appris la commission de certaines infractions

  7   pénales.

  8   R.  Oui, mais après leur commission, après pas mal de temps qui s'est

  9   écoulé depuis.

 10   Q.  Maintenant, pour le moment, donc je reste à ce niveau. Donc vous êtes

 11   d'accord avec moi pour dire que le procureur même peut avoir des

 12   connaissances concernant la commission de certaines infractions pénales,

 13   après quoi il peut procéder à certaines -- peut prendre certaines mesures ?

 14   R.  Oui, je connais toutes les dispositions légales, les dispositions de ce

 15   code, et je ne conteste pas les dispositions de ce code et de la procédure

 16   pénale, donc vous pouvez me poser des questions précises, concrètes.

 17   Q.  En tant que procureur, est-ce que vous avez reçu des plaintes au pénal

 18   orales portées par un citoyen qui voulait qu'une procédure pénale soit

 19   intentée contre cet auteur ?

 20   R.  Non, les citoyens s'adressent à la police pour donc déposer une plainte

 21   au pénal. Donc jamais aucun citoyen n'est venu chez moi pour me dire qu'une

 22   infraction au pénal a été commise.

 23   Q.  Oui, mais dans le code, il est dit que les citoyens peuvent se

 24   présenter au procureur pour dire qu'une infraction pénale a été commise,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, il y a dans ce code des dispositions qui n'ont jamais été en fait

 27   en quelque sorte réalisées en pratique.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Passons à la page 131 en anglais, en B/C/S,

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  1   c'est la page 146. 

  2   Q.  Monsieur Peric, ce sont les articles 150 et 158 qui m'intéressent; est-

  3   ce que vous les avez retrouvés dans le classeur ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce qu'il y a eu dans le système de l'époque, les dispositions selon

  6   lesquelles c'était le juge d'instruction qui devait procéder à l'enquête

  7   sur la demande du procureur; est-ce que c'est vrai ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Passons à la dernière disposition.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] A la page 76 en anglais et 205 dans la

 11   version en B/C/S.

 12   Q.  Je m'excuse, c'est l'article 261.

 13   L'avez-vous retrouvé ?

 14   R.  Oui. 

 15   Q.  Ici, il est dit que la procédure pénale peut être intentée seulement

 16   sur la base de l'acte d'accusation dressé par le procureur, et dans

 17   certains cas, par la personne lésée. Nous savons ce que cela veut dire,

 18   pour ce qui est de la procédure pénale, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Monsieur Peric, donc récapitulons la position de la Défense concernant

 21   l'application de ces dispositions légales et poursuites pénales.

 22   Pour ce qui est des infractions pénales et des auteurs d'infractions

 23   pénales devant les juridictions, pendant cette période de temps qui nous

 24   intéresse, relevaient exclusivement de la compétence du procureur. Pour ce

 25   qui est de la suite, cela dépendait du tribunal compétent; ai-je raison

 26   pour dire cela ?

 27   R.  Oui, pour ce qui est des poursuites pénales, mais pour ce qui est

 28   du rassemblement des moyens de preuve, c'était la police qui en était

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  1   compétente. Il faut distinguer ces deux choses.

  2   Q.  Permettez-moi de vous poser cette question. Tout ce qui se passe avant

  3   la procédure pénale n'est pas considéré comme étant, comme faisant partie

  4   d'un procès au pénal et cela représente ce qu'on appelle le procès

  5   préalable au procès pénal; ai-je raison pour dire cela ?

  6   R.  Oui, ça s'appelait le procès préalable au procès pénal, à proprement

  7   parler, mais en pratique, on considérait cette étape comme partie

  8   intégrante du procès au pénal.

  9   Q.  Au moment où le procès pénal est intenté à l'encontre d'un auteur d'une

 10   infraction pénale devant les juridictions, ce sont les juridictions qui

 11   sont exclusivement compétentes pour cette partie et les juridictions sont

 12   indépendantes dans leur travail, et aucun autre organe n'a le droit de s'y

 13   mêler.

 14   R.  C'est ce qu'on peut dire dans le code et dans la constitution.

 15   Q.  La police est intervenue à partir du moment où une instruction est

 16   ouverte devant les instances judiciaires, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Je voudrais maintenant aborder les aspects pratiques. Lorsque vous

 19   lancez une enquête contre plusieurs personnes, et durant l'enquête, le juge

 20   d'instruction détermine que mis à part les personnes qui ont été signalées

 21   à son attention, il y a d'autres personnes qui pourraient être responsables

 22   ou complices dans les crimes commis; est-ce que vous pouvez demander à ce

 23   que l'enquête soit élargie à ces personnes ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci. Je vais vous présenter la thèse de la Défense en ce qui concerne

 26   le rôle et les responsabilités de la police. Dans l'identification et

 27   l'interpellation de personnes suspectes et également dans la collecte des

 28   éléments de preuve.

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  1   Vous serez d'accord avec moi pour dire que le ministère de l'Intérieur est

  2   un organe de l'état et par conséquent, l'interpellation, l'identification

  3   d'auteurs d'infractions ou de crimes ne constitue pas leur seule

  4   responsabilité ni leur seul rôle, puisque en tant qu'instance étatique, ils

  5   se connaissent de différentes affaires qui ne sont pas nécessairement liées

  6   à l'instruction d'enquête ou à l'interpellation d'auteurs de crimes ?

  7   R.  Je suis tout à fait d'accord avec vous.

  8   Q.  Dans ce cas-là, nous n'allons pas reparler de la loi sur les affaires

  9   internes, puisqu'il y a un article, l'article 15 en la matière. Je pense

 10   que vous l'avez mentionné hier, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui. 

 12   Q.  Monsieur Peric, avant de passer à autre chose, Mme Korner, hier, vous a

 13   présenté des éléments importants de cette loi, mais je voudrais vous faire

 14   preuve de franchise à votre attention. J'ai eu l'impression hier que vous

 15   ne vous sentiez pas suffisamment préparé à même d'aborder ces différents

 16   aspects quant à la compétence des cours et tribunaux militaires en tant

 17   qu'expert, ni en ce qui concerne l'organisation de leurs activités et leur

 18   fonctionnement conformément à l'application de la législation et des

 19   directives pratiques de 1992.

 20   R.  Je dois dire que je ne me suis jamais trop intéressé à cet aspect de la

 21   législation. Je connais les grandes lignes, et j'ai essayé de vous les

 22   présenter hier.

 23   Q.  Nous connaissons également les grandes lignes de ces législations, et

 24   pour ce qui est des autres questions que nous voulons aborder, nous

 25   trouverons un autre expert.

 26   Je voudrais vous présenter un autre document.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le

 28   document 1D170, s'il vous plaît ? Il s'agit du document qui est à

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  1   l'intercalaire numéro 27.

  2   Q.  Avez-vous trouvé le document, Monsieur Peric ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que vous pourriez passer à la dernière partie de la décision,

  5   avec la proclamation d'une menace imminente de guerre et un appel général à

  6   la mobilisation sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine ?

  7   Est-ce que vous voyez cela ?

  8   R.  Oui, c'était le 16 avril 1992.

  9   Q.  Savez-vous quand cet état de guerre a été déclaré ?

 10   R.  Non, je ne m'en souviens pas. Mais je pense que ceci a effectivement

 11   été appliqué en pratique.

 12   Q.  Vous m'avez ôté les mots de la bouche. J'allais vous demander si vous

 13   aviez eu vent de l'application de cette déclaration de mobilisation

 14   générale, donc merci.

 15   Etant donné que vous n'avez pas eu vent de cette décision, je vais donc me

 16   borner à vous poser des questions d'ordre général. Avec la déclaration

 17   d'une menace imminente de guerre et la déclaration de mobilisation

 18   générale, tous les hommes en âge de porter les armes sont d'une certaine

 19   manière devenus des conscrits, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je suppose qu'il s'agit d'une déduction logique.

 21   Q.  Ceci a, par conséquent, eu des conséquences importantes sur

 22   l'augmentation de l'activité des tribunaux et des cours militaires parce

 23   que, d'une certaine manière, 95 % des personnes, soupçonnées d'avoir commis

 24   des infractions pénales ou des crimes, relevaient des autorités militaires

 25   et des tribunaux militaires, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je ne pense pas que l'on puisse en déduire cela. Je ne pense pas que

 27   ceci ait élargi la compétence de ces tribunaux compétence qui définie dans

 28   les lois en la matière.

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  1   Q.  De toute façon, même si nous nous référons aux lois en la matière,

  2   toutes ces personnes seraient transmises aux tribunaux militaires.

  3   R.  Je ne pense pas. C'est seulement si ces personnes étaient incorporées

  4   dans les unités militaires qu'elles relevaient de la compétence des

  5   autorités et des tribunaux militaires, et cette décision n'a pas été prise

  6   à l'époque.

  7   Q.  Mais ce que je veux dire c'est qu'il y a une situation selon laquelle

  8   il y a une mobilisation, une décision de mobilisation.

  9   R.  Mais cette déclaration de mobilisation ne s'est pas immédiatement

 10   soldée par un transfert de ces personnes dans des unités militaires ceci a

 11   pris un certain temps. Ce n'est pas automatique.

 12   Q.  Très bien. Nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur ce sujet.

 13   R.  Je ne suis pas un expert en la matière.

 14   Q.  Est-ce que vous pourriez répéter cela ?

 15   R.  Je vous ai dit que je ne suis pas un expert en la matière.

 16   Q.  Monsieur Peric, essayons de voir si nous pouvons interpréter quelque

 17   peu cette législation. Hier, après avoir répondu à des questions posées par

 18   Mme Korner, vous avez dit que, dans le cadre des poursuites contre un

 19   groupe que l'on appelait les Mice, dans le cadre de l'enquête et sur la

 20   base de certaines déclarations de suspects, vous avez commencé à penser que

 21   certaines personnes devraient également faire l'objet d'enquête, des

 22   personnes qui au départ n'étaient pas inclus dans le champ de l'enquête

 23   départ.

 24   R.  Oui. J'avais l'intention d'élargir le champ de mon enquête au vu des

 25   éléments de preuve dont je disposais au départ.

 26   Q.  Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?

 27   R.  Parce qu'il aurait fallu procéder à des exhumations, et après avoir

 28   fait la synthèse de tous les éléments de preuve, c'est seulement à ce

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  1   moment-là que j'aurais pu élargir le champ de mon enquête.

  2   Q.  Monsieur Peric, ce n'est pas parce que vous ne pourriez pas procéder à

  3   des exhumations que vous avez décidé de ne pas intenter des poursuites

  4   contre M. Savic de Doboj. Vous étiez tout à fait en mesure d'intenter une

  5   action contre lui sans procéder à des exhumations.

  6   R.  Oui, mais sans les exhumations, je n'aurais pas eu la possibilité

  7   d'élargir le champ de mon enquête, et sans l'élargissement de cette

  8   enquête, je n'aurais pas pu la mener à bien.

  9   Q.  Vous avez dit hier que vous aviez des soupçons ou vous aviez également

 10   des informations vous laissant penser que certains crimes avaient été

 11   commis et qu'on connaissait l'identité des auteurs de ces crimes, mais ces

 12   informations ne vous étaient pas arrivées en tant que procureur; est-ce

 13   exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Au bureau du ministère public, vous avez tenu certains registres,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Le principal registre de ce qu'on appelait KT, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Des informations étaient consignées dans ce registre portant sur des

 21   auteurs identifiés de crimes, et toutes les mesures prises par le procureur

 22   pour intenter des poursuites contre ces personnes étaient consignées dans

 23   ce registre.

 24   R.  Oui. Ce registre reprenait toutes les informations concernant les

 25   auteurs identifiés de crimes ainsi que toutes les mesures qui avaient été

 26   prises durant les poursuites intentées contre ces personnes.

 27   Q.  Il y avait également dans ce registre, des informations pour savoir si

 28   ces personnes avaient été interpellées, si un jugement avait été prononcé,

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  1   et si un appel avait été interjeté contre ces jugements.

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  Vous avez également tenu un registre que l'on appelle le registre KTN

  4   qui recensait des informations portant sur des auteurs de crimes non

  5   identifiés; est-ce exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Dès qu'un auteur de crime ou d'infraction est identifié, vous inscrivez

  8   ces informations dans le registre KT, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   Q.  Vous aviez également un registre KTM, n'est-ce pas, registre qui

 11   consignait des informations sur des auteurs de crimes ou d'infractions de

 12   moins de 18 ans, des mineurs donc; est-ce exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Vous aviez également un registre, KTA. Vous recensez dans ce registre

 15   tous les autres documents, les documents de votre cru, des courriers

 16   émanant d'autres instances gouvernementales mais qui n'avaient pas leur

 17   place dans les autres registres; est-ce exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Maintenant j'aimerais vous poser une question plus précise. Si vous

 20   vous rendiez compte que dans la circonscription de la municipalité de

 21   Teslic, un crime ou d'infraction pénale avait été commis, et l'on

 22   connaissait l'identité de son auteur mais que vous n'aviez pas reçu

 23   l'information officielle à ce sujet; en tant que procureur, vous étiez

 24   habilité à demander à la police de recueillir toutes les informations

 25   nécessaires et si vous connaissez l'identité de l'auteur, vous étiez

 26   habilité à lancer une enquête, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, effectivement. Le procureur, il est habilité à faire cela. Mais

 28   ceci en pratique n'avait aucune pertinence, il n'avait aucune valeur

Page 10567

  1   pratique.

  2   Mais je savais également, j'avais appris que les -- j'ai appris donc que

  3   tous les matins, les inspecteurs avaient des réunions, et ils décidaient

  4   ainsi qui ferait l'objet de poursuite et qui n'en ferait pas l'objet. Etant

  5   donné que je savais qu'il y avait des crimes qui ne feraient

  6   intentionnellement pas l'objet de poursuite, j'ai décidé d'établir un

  7   rapport et j'ai formulé certaines recommandations pour gérer cette

  8   situation.

  9   Par conséquent, je n'avais pas rentré en correspondance avec la police à

 10   tout moment. Ceci n'avait aucun sens. Je ne voulais pas me lancer dans des

 11   actions qui ne porteraient pas leurs fruits d'un point de vue pratique,

 12   mais j'ai rendu un rapport à l'assemblée et le chef du poste de sécurité

 13   publique était représenté ainsi que le commandant de la police. Mais

 14   c'était dans cette situation que se trouvait notre système judiciaire ainsi

 15   que notre système de sécurité, de sûreté dans la municipalité de Teslic, à

 16   l'époque.

 17   Q.  Cependant, vous serez d'accord avec moi pour dire que vous n'avez en

 18   fait pas utilisé la filière officielle purement juridique que vous avez

 19   mentionnée -- ou que je vous ai mentionnée, lorsque je fais lecture de ces

 20   différentes lois dans le code. Et vous êtes responsable de ce manquement,

 21   n'est-ce pas, parce que vous auriez dû laisser une trace de ces mesures tel

 22   que ceci est mentionné dans les lois en la matière ?

 23   R.  Vous pouvez considérer qu'il s'agit d'un manquement, mais en fait si

 24   j'avais réalisé ces différentes tâches, ça n'aurait eu aucun sens, ça

 25   n'aurait eu aucun effet. J'ai parlé à des personnes travaillant à la

 26   police, et je leur ai demandé de se connaître de certaines affaires, mais

 27   je savais qu'ils étaient conscients de certains dossiers et qu'ils

 28   décidaient de ne pas les prendre en compte. Ça n'avait aucun sens d'entrer

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  1   en contact avec la police. Si j'avais rédigé des courriers pour chaque

  2   affaire, ça aurait été interprété de manière différente. Je ne serai peut-

  3   être pas ici où je suis à l'heure actuelle.

  4   Q.  Monsieur Peric, vous avez à votre disposition un juge d'instruction --

  5   Mme KORNER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

  6   Président, Messieurs les Juges, je voulais simplement dire à M. Cvijetic

  7   qu'il commençait ses questions avant que nous ayons fini de recevoir les

  8   informations émanant du témoin. Je le demande s'il pouvait ménager des

  9   pauses entre les réponses du témoin et ses questions suivantes.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Peric, vous n'avez laissé aucune trace en terme de procédure

 12   devant un juge d'instruction dans des affaires ou des dossiers où il y

 13   avait des auteurs connus de crimes. Et vous n'avez pas contacté la police à

 14   cet effet. Vous n'avez pas été en mesure de lancer les enquêtes.

 15   R.  Est-ce que vous pourriez me citer un cas où il y avait un auteur connu

 16   de crime et où je n'ai pas décidé de mener une enquête ?

 17   Q.  Je vous cite en fait ici. Vous nous avez dit hier qu'il y avait des

 18   affaires où les auteurs étaient connus et ce dossier n'est jamais arrivé

 19   sur votre bureau. Je vous demande si vous avez eu vent de dossiers qui

 20   n'ont pas fait l'objet d'enquête ?

 21   R.  J'ai dit que la police n'était pas au courant de certains dossiers ou

 22   des auteurs étaient connus, et j'ai dit que la police était au courant

 23   d'affaires où des auteurs étaient connus et que la police avait décidé de

 24   ne pas informer le procureur. Je n'ai pas dit que je n'avais rien fait ou

 25   que je n'étais au courant. Vous m'avez mal compris.

 26   Q.  Dans votre registre KTA, est-ce exact que vous avez établi -- vous avez

 27   saisi des données qui étaient faites par ou qui émanaient d'information

 28   venant d'autres autorités ?

Page 10569

  1   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y avait des éléments de ce type. Il

  2   est possible que ce soit le cas. Je ne pense pas avoir traité de cela par

  3   contre, je ne crois pas. Je ne pense pas que j'ai envoyé des rapports de ce

  4   type au procureur de la République, mis à part des rapports annuels. Vous

  5   devriez consulter les rapports annuels que j'ai envoyés au procureur de la

  6   République, pour savoir ce que j'ai écrit exactement. Je ne peux pas vous

  7   dire exactement ce que j'ai inscrit dans ces rapports.

  8   Q.  Monsieur Peric, la seule autorité qui était au dessus de vous, c'était

  9   la loi et la constitution, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Si vous étiez en mesure de vous acquitter de vos fonctions, telles

 12   quelles vous étiez déterminé par la loi et par la constitution, pourquoi

 13   n'avez-vous pas démissionné ?

 14   R.  Je me suis acquitté de mes responsabilités dans la mesure du possible

 15   et autant que je le pouvais. C'est ce que j'ai fais, je pense, et ceci,

 16   très consciencieusement et de manière très professionnelle.

 17   Q.  Ce poste que vous occupiez, en plus des droits et des responsabilités

 18   qui lui étaient conférés, est-ce que ceci vous conférait également certains

 19   privilèges ?

 20   R.  Le seul privilège dont je bénéficiais ou dont je jouissais à l'époque

 21   c'est que je n'avais pas été appelé à combatte sur la ligne de front,

 22   c'est-à-dire que je n'avais pas été incorporé dans l'armée, et ça c'est un

 23   privilège, si on peut parler de privilèges à l'époque.

 24   Q.  Est-ce que vous pensez que c'était un privilège, là, dans des temps de

 25   crise ? Vous receviez encore un salaire, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je ne pense pas que c'était un privilège. De plus, je crois que pendant

 27   un certain temps, pendant plus de six mois, nous n'avons pas reçu de

 28   salaire.

Page 10570

  1   Q.  Monsieur Peric, je vous ai lu une déclaration qui a été donnée devant

  2   le bureau du Procureur, et vous semblez être très critique vis-à-vis du

  3   système et vis-à-vis des différentes instances qui n'ont pas agit comme

  4   elles auraient dû le faire à cette époque.

  5   Ma question est la suivante : Ne faisiez-vous pas partie de ce système et

  6   de ces instances à l'époque ? Parce que c'est précisément ce système et ces

  7   instances qui vous ont placé à un poste très important, que vous avec

  8   occupé pendant toute la guerre.

  9   R.  De manière générale, de manière juridique ou constitutionnelle,

 10   effectivement, je faisais partie de ces instances mais, en réalité, je ne

 11   faisais pas partie des instances locales. Si vous vous souvenez, lorsqu'on

 12   m'a demandé de faire partie de la cellule de Crise, je l'ai expliqué lors

 13   de la première réunion, j'ai dit que je ne voulais pas m'impliquer dans les

 14   cellules de Crise parce que je voulais m'acquitter professionnellement des

 15   mes activités professionnelles.

 16   Q.  Effectivement. Mais en même temps, vous avez accepté une nomination

 17   illicite et illégale à ce poste, et jusqu'à la fin du mois d'août vous avec

 18   continué à occuper ce poste de manière illégale.

 19   R.  Vous pouvez l'interpréter de cette manière ou d'une autre manière.

 20   C'était une série de circonstances, et j'ai accepté de faire ce travail. Je

 21   pense que c'est beaucoup plus important, plutôt que de penser qu'à l'époque

 22   ceci a été fait en ne respectant pas totalement les lois en la matière.

 23   Dans certaines situations, vous êtes également guidé par des objectifs

 24   pratiques, et c'était une de ces périodes ou une de ces situations, et je

 25   pense que vous auriez fait exactement la même chose.

 26   Q.  C'est exactement ce que je vous demande. Ces instances devaient

 27   également improviser dans de nombreux cas. Elles ne pouvaient pas

 28   fonctionner dans une situation parfaite, en 1992 ?

Page 10571

  1   R.  Ça, ce n'est pas mon problème. Je ne pense pas que ceci était

  2   nécessaire, voire indispensable.

  3   Q.  Ce n'est pas un problème lorsqu'il s'agit d'autrui, mais vous avez

  4   accepté ce degré d'improvisation, en ce qui vous concerne, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non, je n'ai pas accepté ce degré d'improvisation simplement parce que

  6   cela me concernait.

  7   Q.  Vous semblez être de formation juriste. Par conséquent, vous devriez

  8   vous tenir à certains principes.

  9   R.  Non, ce n'est pas une question de principes. J'étais la personne qui

 10   avait le plus d'expérience à l'époque. J'avais dix ans d'expérience en tant

 11   que procureur et en tant que juge à l'époque. Personne n'avait plus

 12   d'expérience que moi, à l'époque.

 13   Q.  Est-ce que vous serez d'accord avec moi pour penser que cela remet en

 14   question la légalité de toutes les actions que vous avez prises en tant que

 15   procureur à l'époque ?

 16   R.  Je remettrais ce rôle à d'autres dans la matière.

 17   Q.  Merci. J'aimerais maintenant passer à la fin de votre période à ce

 18   poste. Je pense que vous avez abordé cette question dans votre déclaration,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous avez également abordé des initiatives officieuses pour vous

 22   démettre de ces fonctions, et je pense qu'une initiative a été menée par le

 23   SDA; c'est exact ?

 24   R.  Oui, j'ai vu les documents qui constituaient la base de cette demande

 25   pour me démettre de mes fonctions, qui m'a été montré par le procureur de

 26   l'Etat et de la république, et c'était une lettre émanant du conseil

 27   d'administration du SDS.

 28   Q.  Merci. Il y a eu également une initiative qui a été lancée par presque

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  1   tous les travailleurs et vos collègues dans le bâtiment du tribunal.

  2   C'était une pétition pour vous demander -- vous savez, vous avez

  3   connaissance de ce document ?

  4   R.  Non, non, non. Ça, c'était en ce qui concernait le président du

  5   tribunal, pas en ce qui concernait le procureur. Il y avait seulement deux

  6   employés. Aucun d'entre eux n'a demandé que je quitte mes fonctions, que je

  7   sois mis à pied.

  8   Q.  Voyez-vous, ce sont là des actes qui sont officieux, formels, non

  9   officiels, et la position de la Défense en ce qui concerne de tels

 10   documents et articles de journaux est telle que nous ne savons pas -- nous

 11   ne les considérons pas comme des éléments de preuve pertinents qu'on puisse

 12   présenter devant ce Tribunal.

 13   Toutefois, j'ai l'intention de parler des motifs officiels pour

 14   lesquels vous avez été emmené à quitter vos fonctions. Donc celle-là était

 15   valable du point de vue légal ?

 16   R.  J'aimerais beaucoup entendre quels étaient ces motifs.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on présente maintenant

 18   à l'écran le 1D03-3321 à l'écran maintenant.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai une

 20   objection à élever sur la façon dont on traite de cette question, à savoir

 21   qu'on a suggéré au Juge Peric qu'il y avait une initiative lancée par les

 22   personnes qui travaillaient, les collègues qui travaillaient dans le

 23   bâtiment du tribunal pour demander que quelqu'un démissionne, et il dit que

 24   non. Puis à ce moment-là, Me Cvijetic fait une déclaration, à savoir que :

 25   "Il y a des actes informels ou non officiels et que cette position de

 26   la Défense en ce qui concerne de tels documents et articles de journaux est

 27   telle que nous ne les considérons pas comme pertinents." Et --

 28   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, excusez-moi, mais le client

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  1   n'entend pas l'interprétation, de sorte que --

  2   L'ACCUSÉ ZUPLJANIN : [interprétation] Je n'entends pas l'interprétation de

  3   ce que dit Mme Korner.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Je l'ai entendu.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut - est-ce que M. Zupljanin

  6   peut m'entendre maintenant ? Apparemment pas.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Testing pour faire un essai. Bien. Je vois

  8   que M. Zupljanin fait non de la tête, et je suis en train de me demander si

  9   je devrais répéter mon objection, de façon à ce qu'il sache ce dont il

 10   s'agit.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Mon objection est la suivante, à savoir que

 13   Me Cvijetic a dit au Juge Peric, à la page 20, ligne 2, que :

 14   "Une initiative avait été lancée par les employées et collègues dans le

 15   tribunal le bâtiment. Avec une pétition demandant votre démission."

 16   Vous connaissez ce document ?

 17   "Non" - répond le Juge Peric - "ça concernait le président de tribunal, pas

 18   le procureur. Je n'avais d'ailleurs que deux employés, et aucun d'entre eux

 19   n'a demandé à ce que je sois démis de mes fonctions ou révoqué."

 20   Me Cvijetic, à ce moment-là, dit ceci -- ou fait une déclaration :

 21   "Vous voyez que ceci est non officiel, ces articles de journal en tant que

 22   tel nous ne considérons pas que ce soit des éléments de preuve pertinents."

 23   Alors mon objection à moi est celle-ci : Si on n'a pas l'intention de

 24   présenter ce document pour quelques raisons que ce soit au témoin ou au

 25   Tribunal, pourquoi alors la question n'aurait jamais dû être posée en

 26   premier lieu ? On n'aurait pas dû faire la moindre mention d'un article de

 27   journal et autre chose de ce genre.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourrais-je avoir des éclaircissements,

Page 10574

  1   Maître Cvijetic, parce que mon impression était le contraire de celle de

  2   Mme Korner, en ceci que je pensais que nous étions -- nous avions apprécié

  3   l'emploi ou la référence qui a été faite à ces articles. Si Mme Korner a

  4   raison, à ce moment-là, votre base pour la question posée au témoin est la

  5   base de ces articles, n'est-ce pas, en même temps vous dites qu'on ne

  6   devrait pas s'y fonder sur eux ?

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas été

  8   correctement interprété à l'évidence. Je n'ai pas basé mes questions sur

  9   l'un quelconque de ces articles, et je n'ai pas fait référence à des

 10   articles. J'ai présenté la position de notre équipe de la Défense, à savoir

 11   que la position de cette équipe de la Défense est que, sur la base de

 12   documents aussi officieux ou, éventuellement, d'articles de journaux -

 13   parce que nous avons une position les concernant également - on ne pouvait

 14   pas déduire des éléments de preuve ou interroger sur ce point devant votre

 15   Tribunal. Je n'ai pas dit qu'il y avait des articles de journal concernant

 16   M. Peric. J'ai simplement présenté notre position, en principe ou de

 17   principe, en ce qui concernait de tels éléments de preuve indirects.

 18   Ensuite j'ai décidé de passer à des documents officiels que je voulais

 19   présenter à M. Peric. C'est le témoin qui, dans sa déclaration, a parlé à

 20   ce moment-là et à discuter de ces initiatives non officielles.

 21   En d'autres termes, mon intention est de discuter ici avec M. Peric des

 22   motifs officiels pour sa révocation, et je lui ai simplement demandé s'il

 23   avait connaissance des motifs qui eux n'étaient pas officiels. Il les a

 24   mentionnés dans sa déclaration, mais je ne vais pas m'en servir.

 25   L'INTERPRÈTE : Mme Korner sans micro.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Puis je continue de ne pas comprendre le lien

 27   qui existe entre les deux points qui sont suggérés, d'après les termes

 28   employés, et si ce n'était pas une suggestion qui a été faite, peut-être

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  1   qu'il souhaiterait à ce moment-là retirer ce qui a été dit, parce que c'est

  2   comme ça que j'ai vu les choses, à savoir que le Juge Peric avait été

  3   révoqué de son poste en tant que procureur à la suite des pétitions

  4   présentées -- signées par - excusez-moi, il faut que j'y retourne - donc

  5   initiative lancée par des employés et des collègues qui se trouvaient dans

  6   le bâtiment du tribunal :

  7   "Donc avez-vous connaissance de ce document ?"

  8   Ça c'était une chose.

  9   Non, il dit que c'était tout à fait différent, et même Me Cvijetic

 10   poursuit, en disant qu'il y avait des actes informels, non officiels qui

 11   avaient existé.

 12   Maintenant, peut-être que c'est moi que je n'ai pas bien suivi, mais est-ce

 13   qu'il y a une suggestion qui est faite au Juge Peric, à savoir qu'une telle

 14   pétition a existé ? Ça c'est la première question.

 15   S'il est suggéré qu'il a été rendu compte d'une pétition dans les journaux,

 16   et ça, ça c'est sur quoi Me Cvijetic ne se fonde pas.

 17   Mais je pense que le point le plus important c'est : A-t-il été révoqué à

 18   la suite de cette pétition ?

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, peut-être que ce serait

 20   peut-être moins confus si vous voulez bien ne pas confondre les deux choses

 21   -- ne pas mêler les deux choses. Je comprends la première partie de votre

 22   question. Mme Korner l'a comprend de la manière que, moi, à savoir il y

 23   avait une base officielle - laissons de côté la question des articles de

 24   journal - ce qui ne fait qu'ajouter à la confusion en l'occurrence.

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est ça que

 26   je voulais faire, et j'ai demandé le document 1D03-3321 afin que l'on

 27   puisse le présenter.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Me Cvijetic, réglons d'abord

  2   ceci, s'il vous plaît. C'est très simple.

  3   Est-ce que vous êtes en train de suggérer au Juge qu'il a été révoqué,

  4   quelle qu'ait été la raison officielle, parce qu'il y avait eu une pétition

  5   en ce sens ? Dans l'affirmative, pouvez-vous lui poser directement la

  6   question, s'il vous plaît ?

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Je voulais d'abord demander au témoin s'il

  8   en avait connaissance, s'il était conscient de cela parce qu'il le

  9   mentionne dans sa déclaration. Il répond qu'il n'était pas au courant, et

 10   j'ai un document qui montre quels étaient les motifs officiels pour sa

 11   révocation. Je ne sais pas par accident maintenant comment ça se fait qu'on

 12   a cette difficulté à traiter les motifs officiels, et je ne traitais pas de

 13   question de pétition ou d'autres raisons.

 14   Je voulais donc demander au témoin s'il en avait entendu parler.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Nous sommes en train de gaspiller beaucoup de

 16   temps pour quelque chose qui doit être très simple. Pourquoi est-ce que ça

 17   a une importance qu'il a entendu parler de cela ou non si les thèses de la

 18   Défense sont qu'il a été révoqué parce que si c'est bien votre thèse il --

 19   enfin, s'il avait un motif il fallait lui poser la question. C'est une

 20   question simple, directe, une proposition.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Cvijetic, je suis d'accord

 22   avec Mme Korner. Poursuivons.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien, je ne sais pas combien de fois il

 24   faudra que je demande qu'on veuille bien présenter à l'écran le document

 25   que j'ai demandé

 26   Q.  Monsieur Peric, nous avons trouvé ce document qui faisait partie des

 27   documents communiqués, qui nous ont été communiqués. Il s'agit là d'un

 28   procès-verbal d'une session de l'assemblée, session à laquelle il a été

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  1   discuté de votre révocation.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que vous pouvez voir, au point 5, ça devrait être --

  4   R.  Oui, je peux voir.

  5   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, lire cette partie de façon à ce que vous

  6   puissiez vous souvenir des événements.

  7   Vous l'avez lu ?

  8   R.  Oui.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est dans le septième et le huitième

 10   paragraphe dans les deux versions.

 11   Oui, je pense que nous avons le motif de la révocation qui est

 12   énoncée, à savoir, qu'il est soutenu ici que vous avez pris part à des

 13   activités politiques, alors que vous étiez procureur du ministère public,

 14   en rédigeant certains textes. Vous mentionnez aussi cela lorsque vous

 15   faites votre déclaration.

 16   Est-ce que c'est exact ?

 17   R.  Je ne suis pas sûr de savoir ce qui est dit ici. C'est exprimé dans les

 18   termes très généraux, et je ne peux pas donner comme conclusion et comme

 19   déduction. Est-ce que j'ai donné une interview à un magazine de Belgrade,

 20   où plusieurs textes ont été publiés par rapport à des questions juridiques,

 21   les raisons pour l'accroissement de la délinquance ? Je pense que c'était

 22   des textes à caractère juridique, et que de tels documents pour quelqu'un

 23   qui est peut-être un expert en la matière peut écrire librement. Ceci

 24   n'était pas mêlé à des questions politiques, et à la décision de ma

 25   révocation, il n'y a pas une énonciation des motifs, et je ne sais pas

 26   pourquoi j'ai été révoqué, mais j'ai vu une lettre du SDS de Teslic qui a

 27   été envoyée au conseil d'administration, qui était un véritable organe

 28   détenant le pouvoir. J'ai vu la demande de révocation et les motifs qui y

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  1   sont énoncés là, mais ce sont des choses tout à fait différentes.

  2   Q.  Vous serez d'accord avec moi que pour les procureurs appartenant au

  3   parquet, au ministère public, les personnes qui appartiennent aux organes

  4   judiciaires, les juges, il est interdit de s'exprimer de façon -- en public

  5   sur leur point de vue politique, faire connaître leur point de vue

  6   politique ?

  7   R.  Oui, c'est exact, cela va sans dire, mais je n'ai rien fait de la

  8   sorte. Mon procureur de -- public n'a pas eu de plainte à ce sujet. Je lui

  9   ai demandé s'il présenterait une proposition en vue de ma révocation. Je

 10   n'ai pas vu de motifs juridiques véritables. Je n'ai rien vue qui est pu

 11   servir de base pour une révocation. Ceci semble être une position générale,

 12   parce qu'il était nécessaire de mettre quelque chose parce que l'assemblée

 13   avait besoin d'envoyer quelque chose. Donc il souhaitait que je sois

 14   révoqué et qu'il faille donc présenter quelque chose à l'assemblée.

 15   Q.  Mais vous serez d'accord que le procureur de la république était

 16   d'accord avec cela ? Nous pouvons voir cela dans le texte.

 17   R.  Oui, oui, c'est exact, on peut le voir. Mais le procureur m'a dit que

 18   Radovan Karadzic avait personnellement exercé des pressions en lui

 19   demandant de demander ma révocation, qu'il avait refusé de le faire à

 20   plusieurs reprises parce que j'étais un très bon procureur ou substitut

 21   mais, pour finir, il avait dû céder, et il avait dû donc venir à Banja Luka

 22   m'informer que je serais révoqué au cours de la prochaine séance de

 23   l'assemblée. Il a dit que Radovan lui avait dit que c'était -- ou bien

 24   Peric qui allait sauter, ou bien c'était lui qui allait sauter.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Pourrais-je savoir, s'il vous plaît -- bon,

 26   nous avons une page là. Pourrais-je savoir de quelle session de l'assemblée

 27   il s'agit ?

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit de la session tenue le 14 juin

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  1   1995.

  2   Q.  Monsieur Peric, je vais vous montrer un document officiel 1D03-3312.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'on attend

  4   encore d'avoir la traduction.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ah, vous avez devancé ma question. Oui.

  6   M. CVIJETIC : [interprétation] On attend de recevoir la traduction. Sur la

  7   base de ces renseignements qui ont été envoyés par le MUP de la Republika

  8   Srpska de Banja Luka, la RDB -- le centre du RDB, je vais donner lecture

  9   seulement de trois lignes, et M. Peric pourra confirmer qu'on en a donné

 10   une lecture exacte.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait nous dire de quel

 12   intercalaire il s'agit dans le dossier, s'il vous plaît ?

 13   M. CVIJETIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Peric, pourriez-vous d'abord me confirmer que vous avez

 15   retrouvé le document, à l'intercalaire 22 ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Pouvez-vous me confirmer qu'il s'agit bien là de renseignements qui

 18   émanent du MUP de la Republika Srpska, au centre de la Sûreté de l'Etat de

 19   Banja Luka, 6 septembre 1994 ?

 20   R.  On peut voir cela dans le document, oui.

 21   Q.  Ces renseignements --

 22   Mme KORNER : [interprétation] Juste avant qu'on ne poursuivre, avant qu'on

 23   ait ce document, parce qu'il ne porte pas de tampon ou de timbre, aucun

 24   saut, rien n'indique ce que c'est. C'est un document qui est là avec deux,

 25   trois, quatre, six pages.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, ça fait partie des

 27   documents communiqués qui portent un numéro ERN. Il est évident que c'est

 28   un document qui émane du MUP de la Republika Srpska. Nous n'allons

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  1   évidemment pas -- nous n'avons aucune raison de douter de l'authenticité de

  2   ce document.

  3   Cela va bien, n'est-ce pas ?

  4   Q.  Monsieur Peric, cette information a trait à des activités illégales

  5   menées par la personne mentionnée dans le document, qui était en fait le

  6   directeur général d'une société à Teslic; vous voyez cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Au troisième paragraphe, il est dit que,  depuis le début des conflits

  9   armés jusqu'à ce jour, ces actes illégaux, en fait, ont prospérés. Est-ce

 10   que vous pouvez voir cette phrase ?

 11   R.  Oui.

 12   L'INTERPRÈTE : Au lien de "prospérés", corrigez par "n'ont fait

 13   qu'accroître et 6.26".

 14   M. CVIJETIC : [interprétation]

 15   Q.  Vous voyez cette phrase ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Je voudrais vous demander de regarder la page 2, que l'on voit à

 18   l'écran. Il y a là un élément d'information intéressant.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Pourrait-on voit, s'il vous plaît, la page 2

 20   ?

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Au dernier paragraphe de cette page,

 22   votre nom est mentionné. En vous servant de votre autorité, vous l'avez

 23   protégé en le couvrant dans ses activités illégales, les vols qu'il a

 24   perpétrés, et il dit que vous auriez reçu un appartement de cinq pièces

 25   comme compensation; est-ce exact ?

 26   R.  Je vais vous expliquer. M. Rade Pavlovic était un homme qui n'appuyait

 27   pas les politiques du SDS. Il combattait ouvertement de telles politiques.

 28   Toutes les prétentions concernant des activités répréhensibles ou

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  1   criminelles de sa part est faux. Le but suivi était de le discréditer et de

  2   le faire renvoyer. C'était un homme qui avait une réputation, qui avait de

  3   l'autorité, qui protégeait ses employés de nationalité croate et de Bosnie.

  4   Le SDS n'aimait pas cela.

  5   Q.  Ce qui m'intéresse, c'est seulement la partie qui vous concerne vous.

  6   R.  Je dois expliquer tout, de façon à ce que vous puissiez comprendre la

  7   situation. Il est vrai qu'il a fait don d'un appartement comportant cinq

  8   pièces. Il appartenait, de façon préalable, à ce Musulman dont on m'a dit,

  9   tout au moins, que c'était un travailleur qui était décédé tout récemment

 10   et que sa femme et sa famille auraient hérité de cet appartement dans

 11   l'intervalle, mais que dans l'intervalle j'étais censé m'assurer que

 12   personne d'autre ne s'y installerait. Donc j'ai reçu ledit appartement de

 13   Rade Pavlovic, et puis je l'ai rendu. Je l'ai rendu immédiatement à la

 14   famille après la guerre.

 15   Q.  Dans votre curriculum vitae, il est dit que, après que vous ayez été

 16   révoqué du poste de procureur du ministère public, vous avez commencé à

 17   travailler comme journaliste.

 18   R.  Après la révocation, je me suis enfui en Serbie parce qu'il y avait une

 19   convocation sous le drapeau, une mobilisation qui m'attendait déjà là-bas.

 20   Je suis revenu en Bosnie seulement après les accords de Dayton, et après

 21   six mois sans emploi, donc au chômage. J'ai accepté un poste dans une

 22   agence de nouvelles à Banja Luka.

 23   Q.  Je vais maintenant vous montrer le document suivant.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit du 1D03-3323.

 25   [Le conseil de la Défense se concerte]

 26   M. CVIJETIC : [interprétation]

 27   Q.  Il s'agit de l'intercalaire 36 pour vous et pour l'Accusation; est-ce

 28   que vous l'avez retrouvé ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Comme vous pouvez le voir, il est dit que ce directeur général dont

  3   nous avons parlé récemment vous a engagé après que vous ayez été révoqué en

  4   tant que procureur du ministère public.

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Attendez. Est-ce que ceci est juste une coïncidence, ou est-ce que

  7   c'est par ou à travers ou parce que vous ne nous avez pas informé que vous

  8   travailliez pour lui. Vous nous avez dit que vous aviez travaillé comme

  9   journaliste simplement.

 10   R.  Ceci est de notoriété publique. C'était le seul homme qui m'acceptait

 11   comme étant son employé. Je ne pensais pas que le SDS m'aurait engagé. J'ai

 12   travaillé là pour six mois seulement, si vous le voulez bien.

 13   Q.  La seule question que je vous pose est : Pourquoi vous ne nous en avez

 14   pas parlé avant ?

 15   R.  Vous ne m'avez pas posé cette question. Je ne peux pas répondre à des

 16   questions avant que vous ne me les posiez. Je suppose que vous voulez la

 17   poser maintenant, et vous souhaitez savoir.

 18   Q.  Mais ceci n'est pas indiqué dans votre curriculum vitae ou dans votre

 19   déclaration.

 20   R.  Mais il y a tant de choses qui ne sont pas là non plus. Je ne pouvais

 21   pas tout y mettre.

 22   Q.  Le problème réside dans le fait que l'information et enseignement

 23   émanant du MUP concernant les activités illégales de ce monsieur, il se

 24   trouve que vous êtes mentionné comme quelqu'un qui a couvert ces activités

 25   pour lui et on a vu, là maintenant nous voyons que c'est lui qui vous

 26   protège et qui vous fournit un emploi. C'est quelque chose dont vous n'avez

 27   pas précédemment parlé, ni dans votre curriculum vitae, ni dans vos

 28   auditions.

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  1   R.  Je n'ai jamais pensé qu'il y était nécessaire de le faire, qu'il y ait

  2   eu la moindre nécessité. Je n'étais en train de couvrir la situation pour

  3   personne. Si vous avez des éléments de preuve pour confirmer que je le

  4   faisais, oui, mais montrez.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai maintenant

  6   qu'une question, ce sera ma dernière question si vous permettez. Je

  7   souhaiterais le faire avant la suspension.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je viens juste de remarquer que nous

  9   avons déjà dépassé l'horaire pour la suspension de plus de deux minutes.

 10   Mais si votre question est très courte et la réponse est très courte,

 11   pourrait être plus efficace d'en traiter maintenant ou est-ce que nous

 12   devons suspendre dès maintenant, Maître Cvijetic ?

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Non, je souhaiterais achever ma question.

 14   C'est une question brève.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Allez-y.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Peric, la municipalité de Teslic et la municipalité de Doboj

 18   étaient soumises à des -- disons, les choses de cette manière, bombardement

 19   aux tirs d'artillerie de la partie musulmane et croate, des tirs non

 20   sélectifs qui ont causé la mort également de personnes civiles; est-ce

 21   exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  J'ai des renseignements selon lesquels de 10 à 15 civils ont été des

 24   victimes à Teslic et à Doboj, ça a été jusqu'à 50 victimes.

 25   R.  Je peux confirmer ceci pour Teslic. Je ne sais pas en ce qui concerne

 26   Doboj.

 27   Q.  Pour ce qui est de Doboj -- excusez-moi, Doboj, j'ai dit qu'il y aurait

 28   plus de 90. Je pourrais apporter une correction au compte rendu, pas 50. Il

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  1   y a un monument pour vous le confirmer.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Avant que nous ne suspendions la séance, la

  3   Défense, est-ce que évoque l'aspect tu quoque, quelle est la pertinence de

  4   cette série de questions ?

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être qu'il serait commode de faire

  6   la suspension de séance maintenant.

  7   Nous reprendrons dans 20 minutes.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 10   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 11    [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais

 13   apporter une correction au compte rendu pour ce qui est de la cote

 14   concernant la collection de documents 92 ter hier.

 15   Donc c'était le 65 ter numéro 10359.01, qui devient la pièce portant la

 16   cote P01361.01; 65 ter 10359.02 porte la cote P1361.02; 65 ter document

 17   portant le numéro 09045 est devenu la pièce à conviction portant la cote

 18   P01361.13; 65 ter document portant le numéro 10359.03, est devenu la pièce

 19   à conviction portant la cote P01361.04; 65 ter document 00870 est devenu la

 20   pièce portant la cote P01361.05.

 21   A la fin, 65 ter 02758 est devenu la pièce portant la cote P01361 --

 22   donc c'est P01361.06

 23   Merci, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 25   Oui, Maître Cvijetic, poursuivez.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Avant qu'on ne rétablisse le lien avec le

 27   témoin, j'aimerais proposer au versement au dossier deux documents que j'ai

 28   montrés au témoin. Il s'agit d'un document, à savoir de la décision

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  1   concernant son embauche. Il a donc reconnu et confirmer qu'il s'agissait de

  2   cette décision, c'est 1D03-3323. J'aimerais que ce document soit versé au

  3   dossier, que la Chambre rende une décision par rapport à cela.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je ne

  6   suis pas tout à fait certaine pour ce qui est du document mentionné par Me

  7   Cvijetic; est-ce qu'il s'agit de la décision portant sur son embauche de

  8   1996, et j'aimerais savoir pourquoi ce document est pertinent pour cette

  9   affaire. C'est une question que je me pose.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Me Cvijetic, si je l'ai bien compris a

 11   posé des questions parce que vous allez vous souvenir que je suis donc

 12   intervenu à plusieurs reprises, et je crois que avoir compris l'objectif de

 13   cette série de questions; à savoir il a voulu savoir quelles étaient les

 14   demandes formulées dans des situations de guerre, à savoir s'il y avait des

 15   irrégularités ou des situations qui n'étaient pas régulières.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je

 17   pense qu'il a essayé de voir comment le témoin a été embauché dans cette

 18   entreprise. En lui présentant ce document, je n'ai pas d'objection là-

 19   dessus, mais je pense qu'il a essayé de vous montrer qu'il travaillait en

 20   tant que juriste dans cette entreprise, en 1996; et c'est pour cela que je

 21   me demande pourquoi donc il a présenté ces documents, vu l'année.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais c'est contradictoire.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'il a posé cette question puisque

 24   cela ne figure pas dans sa biographie. Je suppose que la Chambre veut qu'on

 25   nous présente que des documents qui montrent comment cela en fait a été

 26   omis dans sa biographie, et vu surtout l'explication dans ces documents. Il

 27   a voulu montrer qu'il a été nommé conseiller juridique dans cette

 28   entreprise.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, quelle est votre

  2   réponse à cela; est-ce que nous avons besoin de ce document ?

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai posé ces

  4   questions justement pour cette fin, puisque le témoin a été obligé de

  5   quitter la Serbie. Il nous a donné les raisons pour lesquelles il a été

  6   obligé de quitter la Serbie, mais ce qu'il a dit n'est pas vrai, puisqu'il

  7   a travaillé dans l'entreprise dont le directeur a été cité comme personne

  8   qui aurait fait des activités illicites et puisque dans sa déposition, il a

  9   été présenté comme étant quelqu'un qui respectait la loi et qui appliquait

 10   le droit. Les questions que je lui ai posées, avaient pour objectif de

 11   démontrer cela, ce que vous venez de dire. C'est pour cela que j'ai

 12   considéré que ce point est très pertinent. Vous avez bien compris mon

 13   intention.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suppose que cela a une certaine

 15   utilité puisque cela découle d'autres questions. Mais cela n'est pas

 16   vraiment nécessaire puisque nous avons sa déposition. Par conséquent je

 17   demande qu'une cote soit accordée à ce document.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] ID 03-3323 deviendra la cote portant la

 19   cote 1D276. Merci.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez un autre document, Maître

 21   Cvijetic ?

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est le document venant du service de

 23   Sûreté de l'Etat, de Banja Luka, ou de la Sûreté Nationale, comme cela

 24   figure sur ce document, où on parle des activités illicites de ce directeur

 25   et on cite également quelle était la récompense plutôt accordée à ce

 26   témoin.

 27   On explique pourquoi et dans quelles circonstances il a obtenu cet

 28   appartement, et je suis d'accord pour dire que les conditions ne sont pas

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  1   réunies pour qu'on accorde une cote définitive à ce document, mais je

  2   propose qu'on lui accorde une cote provisoire aux fins d'identification en

  3   attendant un témoin du service de Sécurité. De plus, on ne dispose pas de

  4   traduction de ce document. Toujours pas.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. J'ai voulu justement proposer que

  6   ce document soit versé sous la cote provisoire aux fins d'identification

  7   puisque nous attendons toujours la traduction de ce document, et le

  8   Procureur donc aurait eu l'occasion de parcourir le document en anglais si

  9   la traduction avait déjà été faite et il a eu également des -- on aurait pu

 10   poser au témoin également.

 11   Mme KORNER : [interprétation] C'est ce que j'allais dire. Je ne suis pas

 12   contente de cette décision concernant ce document puisque c'est le document

 13   de six pages et j'espère donc pouvoir obtenir la traduction du document. Me

 14   Cvijetic pourrait le faire également, pourrait demander cela ou Me Krgovic

 15   pour voir de quoi il s'agit dans ce document.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On va octroyer une cote aux fins

 17   d'identification à ce document.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est le document 03-3312 aura la cote

 19   1D277, aux fins d'identification. Merci.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur Peric, vous pouvez m'entendre ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Ma question concernant le bombardement et les victimes parmi les civils

 23   est la question qui donne la réponse au procureur à la question précédente

 24   posée par Mme Korner, à savoir quel est l'objectif de cette série de

 25   questions.

 26   Mme KORNER : [interprétation] J'ai déjà soulevé une objection par rapport à

 27   cette question, et je la réitère. Je ne vois pas quel pourrait être l'autre

 28   objectif de cette série de questions; sinon, le principe du tu quoque en

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  1   posant des questions concernant le bombardement des Croates et des

  2   Musulmans dans la région de Doboj et de Teslic et le fait qu'un monument a

  3   été érigé à leur mémoire ? Quel est -- où est la pertinence de cette

  4   question ?

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic,

  6   M. CVIJETIC : [interprétation] Le témoin est le procureur, et non pas

  7   citoyen -- simple citoyen. Il est procureur, qui est habilité à mener des

  8   enquêtes et à intenter les procédures pénales pour ce qui est de crimes de

  9   guerre. J'ai voulu savoir si les auteurs de ces bombardements ont été jugés

 10   en 1992 ou aujourd'hui devant la cour de Bosnie-Herzégovine, la cour d'Etat

 11   où le témoin travaille en tant que juge, où on juge justement les auteurs

 12   de tels crimes ? Rien de plus.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Vous pouvez poser cette question par rapport

 14   à Teslic, et non pas par rapport à Doboj ou par rapport à un autre endroit

 15   ou par rapport à Tesanj puisque le Juge Peric n'était pas procureur dans

 16   ces villes.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Je suis d'accord avec cette observation de

 18   Mme Korner. J'aimerais que le témoin nous donne la réponse d'abord, et je

 19   vais en finir avec mes questions, de mon contre-interrogatoire.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas si les auteurs de ces

 21   crimes ont été jugés. Mais si je me souviens bien, c'est de Tesanj que les

 22   obus arrivaient, mais je ne sais pas s'il y avait des procès au pénal pour

 23   ce qui est de ces cas.

 24   La police m'a donné une explication par rapport à cela en disant qu'en fait

 25   il préparait un document à l'attention du gouvernement -- d'un organe du

 26   gouvernement qui s'occupait de ces crimes de guerre perpétrés contre les

 27   Serbes.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur Peric, merci pour votre déposition.

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  1   Je n'ai plus de questions pour vous.

  2   J'en ai fini avec mon contre-interrogatoire.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Maître Krgovic, vous avez la parole.

  5   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Peric. Je m'appelle Dragan Krgovic

  7   et au nom de la Défense de Stojan Zupljanin. Je vais vous poser des

  8   questions concernant les événements dont vous avez déjà parlé en répondant

  9   à des questions de Mme Korner et de Me Cvijetic ces deux derniers jours.

 10   D'abord, pouvez-vous m'entendre ?

 11   R.  Oui, je vous entends. Bonjour.

 12   Q.  Puisque nous parlons la même langue, je vous prie, et moi-même, je vais

 13   essayer de ne pas parler trop vite, et surtout puisqu'on parle des sujets

 14   juridiques, je vous prie, de ménager une pause entre mes questions et vos

 15   réponses pour que les questions et les réponses soient correctement

 16   consignées au compte rendu.

 17   Je vais d'abord aborder un sujet dont vous avez déjà parlé, et j'ai besoin

 18   de quelques explications par rapport à ce sujet. En répondant à des

 19   questions de Mme Korner - et je pense que Me Cvijetic vous a posé des

 20   questions à ce sujet, à savoir au sujet des exhumations des cadavres des

 21   Musulmans et des Croates - vous avez répondu, en disant que les exhumations

 22   --

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, nous n'avons plus le

 24   lien avec Sarajevo. Pourriez-vous attendre quelques instants, s'il vous

 25   plaît ?

 26   [Problème technique]

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons l'image à présent, mais nous

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  1   ne recevons toujours pas le son de Sarajevo.

  2   M. CVIJETIC : [hors micro]

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être que, Maître Krgovic, devriez-

  5   vous recommencer depuis le début.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Vous m'entendez maintenant ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  En répondant à des questions de Mme Korner et de Me Cvijetic, vous avez

 10   parlé des exhumations à propos desquelles j'aimerais obtenir une

 11   explication supplémentaire.

 12   D'après la législation en vigueur à l'époque, et d'après surtout

 13   l'application pratique de ces dispositions légales, les exhumations sont

 14   les mesures à prendre lors des enquêtes, sur la demande du juge

 15   d'instruction, en bénéficiant de l'assistance de certains experts, experts

 16   médicolégaux, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Bien sûr, cela se fait sur la demande, sur la proposition du procureur

 19   compétent, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Le même juge d'instruction rend la décision en ordonnant que de telles

 22   mesures soient prises dans le cadre de l'enquête ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Si je me souviens bien, ce sont les deux seules mesures dans le cadre

 25   de l'enquête ordonnées par le juge d'instruction, des mesures qui ne

 26   peuvent pas être exécutées ou mises en œuvre par la police, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Le juge d'instruction, à savoir le procureur, peut ordonner à la police

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  1   de recueillir les informations nécessaires, et cetera, ce qui relève de la

  2   compétence de la police, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Aussi de s'assurer de la sécurité des lieux de crimes, et cetera ?

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Q.  Pour ce qui est du site de crime et du fait d'assurer la sécurité de ce

  7   site n'a rien à voir avec les exhumations ?

  8   R.  Non, mais les exhumations se font d'habitude sur les sites de crime et

  9   il faut les sécuriser également.

 10   Q.  Sur la demande exclusive du juge d'instruction, on procès à cela, à

 11   assurer la sécurité des sites où on procède à des -- certaines actions dans

 12   le cadre de l'enquête ?

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   Q.  J'ai besoin d'une autre explication. Me Cvijetic vous a montré le code,

 15   des extraits du code de procédures pénales. J'aimerais d'abord vous montrer

 16   la pièce à conviction P120. Dans votre classeur, c'est l'intercalaire 23,

 17   dans le classeur de Me Cvijetic.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche l'article 45 de ce

 19   code. Dans la version B/C/S, c'est la page 51 et dans la version en

 20   anglais, c'est la page 14.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Quel article, s'il vous plaît ?

 22   M. KRGOVIC : [interprétation]

 23   Q.  Article 45.

 24   R.  Oui, je le vois.

 25   Q.  Le procureur, d'après les dispositions de cet article 45, à savoir

 26   d'après le point 1 de l'alinéa 2, le procureur joue un rôle dans la phase

 27   préalable au procès au pénal, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, le procureur peut jouer un rôle dans cette phase, à savoir il peut

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  1   donner des instructions à la police.

  2   Q.  En pratique, il était habituel en temps de paix de voir la police venir

  3   chez le procureur pour le consulter, pour obtenir les instructions

  4   concernant les qualifications de certains crimes ou concernant la façon à

  5   laquelle la police allait procéder dans certains cas ?

  6   R.  Oui, cela arrivait parfois.

  7   Q.  Hier, lors de votre déposition, vous avez parlé de votre voyage à Banja

  8   Luka et de la réunion qui a eu lieu à Banja Luka. Vous avez eu la réunion

  9   avec les personnes que vous avez mentionnées, MM. Perisic, Markovic,

 10   Stevilovic et M. Zupljanin, au bureau de M. Zupljanin au CSB de Banja Luka,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, c'est vrai.

 13   Q.  Vous avez donc abordé un sujet, et d'ailleurs, une des raisons pour

 14   lesquelles vous y étiez était de parler des activités de la police pour ce

 15   qui est de l'arrestation du groupe de Mice, à savoir il a fallu les

 16   arrêter, les mettre en garde à vue pour pouvoir intenter les procès au

 17   pénal contre eux ?

 18   R.  Je suppose qu'on a parlé de cela.

 19   Q.  Tout cela, conformément à l'article 45, à l'alinéa 1 de l'article 45 du

 20   code de procédure pénales concernant l'enquête préalable au procès, donc il

 21   a fallu donner des conseils ou des propositions pour mener à bien cette

 22   action ?

 23   R.  Je ne me souviens pas de détails de discussion menée à cette réunion,

 24   mais je suppose qu'on a parlé de la façon, de la meilleure façon à laquelle

 25   l'action devait être menée.

 26   Q.  Vous serez d'accord avec moi pour dire que, si la police travaille de

 27   façon efficace, rassemble les éléments de preuve, les communique au

 28   procureur, si la détention -- si ces personnes ne sont pas mises en

Page 10594

  1   détention, cela donc -- tout cela tombe à l'eau, n'est-ce pas, et c'est

  2   inutile ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  C'était donc l'une des raisons pour lesquelles vous êtes rendu à Banja

  5   Luka pour assister à cette réunion ?

  6   R.  Je suppose que c'était ainsi.

  7   Q.  Le président et le procureur du tribunal du district de Banja Luka y

  8   étaient également, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui. Je peux en conclure que cette action allait se réaliser à Banja

 10   Luka.

 11   Q.  Vous êtes entré à Teslic le même jour, et le soir même ou le lendemain,

 12   ces personnes ont été arrêtées, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je supposer qu'on est rentrés le même jour, mais je ne sais pas quand

 14   l'action a été lancée. Le lendemain, ou un ou deux jours après cette

 15   réunion, je n'en suis pas certain.

 16   Q.  Je vais maintenant omettre quelques événements et je vais parler du

 17   fait que le tribunal du district de Doboj a demandé que ces personnes

 18   soient transférées de Banja Luka à Doboj. C'était en fait la compétence

 19   exclusive des instances judiciaires, le transfert des détenus. Ça n'a rien

 20   à voir avec les activités de la police ?

 21   R.  Je pense que cela n'a rien à voir avec la police et je pense que cela a

 22   été fait sur l'ordonnance du président du tribunal, qui a été envoyé à la

 23   prison. La police n'avait pas de compétence pour ce qui est de la

 24   détention, pour toutes les décisions concernant la détention, aucune

 25   compétence.

 26   Q.  Surtout quand le juge d'instruction donne l'ordonnance pour ce qui est

 27   de leur détention, et quand donc le tribunal de district commence donc à

 28   s'occuper de ces affaires ainsi que le ministère de la Justine, n'est-ce

Page 10595

  1   pas ?

  2   R.  Oui.

  3   [Le conseil de la Défense se concerte]

  4   M. KRGOVIC : [interprétation]

  5   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on revienne -- excusez-moi, il faut que je

  6   vérifier si votre réponse a été bien consignée au compte rendu.

  7   [Le conseil de la Défense se concerte]

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, mon collègue vient de me dire

  9   que ma question portait sur le quartier pénitentiaire qui était contrôlé

 10   par le tribunal de district et le ministère de la Justice. Cette première

 11   partie de ma question n'a pas été consignée au compte rendu, à savoir

 12   contrôler par le tribunal de district.

 13   Q.  Donc vous êtes d'accord pour dire que le tribunal de district et le

 14   ministère de la Justice contrôlent ce quartier pénitentiaire ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Monsieur Peric, je vais revenir à une de vos réponses que vous avez

 17   données hier, en répondant à des questions de Mme Korner, portant sur

 18   l'obligation de travail. Hier, j'ai demandé qu'on indique la période de

 19   temps concernant cette obligation de travail. Vous allez vous souvenir que

 20   vous avez eu un entretien en décembre 2001 et en janvier 2002, et à

 21   l'époque vous étiez en mesure de vous souvenir de certains faits mieux

 22   qu'aujourd'hui, puisqu'à l'époque déjà neuf ans s'étaient écoulés de ces

 23   événements.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Voilà je vais réitérer cela. C'est à la page 28 et 29 du compte rendu

 26   de votre déposition d'hier.

 27   Je vais lire la question et la réponse en anglais. Vous allez

 28   recevoir l'interprétation de la question et de votre réponse.

Page 10596

  1   Question : Est-ce que les obligations de travail incluaient aussi les

  2   travaux concernant les tranchées, creuser les tranchées sur la ligne de

  3   front.

  4   Mme KORNER : [interprétation] De quel entretien s'agit-il ?

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] De 2002.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Les pages 28, 29 pour ce qui est de la

  7   traduction de l'entretien, la transcription de la traduction de

  8   l'entretien.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Vous pouvez vérifier dans ma copie, parce que

 10   c'est la seule copie dont je dispose.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Je suis en train de vérifier les pages 28, 29

 12   de l'entretien de 2002, et il est question de la protection civile sur ces

 13   pages.

 14   Merci, Maître Krgovic, je les ai retrouvés.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation]

 16   Q.  Vous savez nous ne disposons pas de la version en B/C/S de votre

 17   entretien, nous ne disposons que de la traduction en anglais. C'était la

 18   question qui vous a été posée.

 19   Vous avez répondu : Oui, plus tard pendant la guerre, l'obligation de

 20   travail consistait également à creuser des tranchées. Lorsque vous dites

 21   plus tard, à quelle période de temps faites-vous référence, à peu près ?

 22   R.  Je ne saurais vous répondre.

 23   Q.  Vous avez répondu comme suit, je cite :

 24   "En 1992 et 1994, au moment où ces activités étaient toujours en cours, et

 25   au moment où la ligne de séparation entre les deux armées avait déjà été

 26   établie.

 27   J'en conclus que, lorsque vous avez parlé de l'obligation de travail,

 28   vous avez parlé de ce sujet de façon générale, et lorsque le procureur vous

Page 10597

  1   a demandé quand ils ont été envoyés pour creuser les tranchées, vous avez

  2   mentionné les années 1992 et 1994. Vous êtes d'accord pour dire que vous

  3   avez dit cela ?

  4   R.  Probablement, si cela y figure, mais je ne peux pas vous dire quand

  5   précisément cela s'est déroulé, peut-être en 1992, mais je ne peux pas vous

  6   dire avec certitude si c'était pendant cette année. Mais il est certain que

  7   cela s'est passé après l'établissement des lignes de front.

  8   Q.  En 2001, vous avez dit que c'était en 1993 et 1994, vous vous souvenez

  9   peut-être mieux de tout cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous parlez également de l'armement de population d'ethnicité musulmane

 12   ou de confession musulmane, et vous avez dit que aviez entendu des rumeurs

 13   à ce sujet; est-ce que vous avez eu vent d'armes pour les formations de

 14   Croates et de Musulmans dans ces zones frontalières, c'est-à-dire à

 15   proximité de Tesanj ? Est-ce qu'ils ont reçu ceci de la municipalité de

 16   Tesanj ? Est-ce qu'ils ont été armés par cette municipalité ? Est-ce que

 17   vous avez entendu des témoignages à cet effet ?

 18   R.  Non, je ne peux pas, je ne peux pas faire de commentaire spécifique. Je

 19   sais qu'il y a eu des rumeurs à ce sujet, mais je crois qu'il s'agissait

 20   plutôt de vente ponctuelle d'armes. Des Serbes vendaient ponctuellement des

 21   armes aux Musulmans. Je pense qu'il s'agissait d'armes vendues à l'unité

 22   pour 1 000 marks allemands.

 23   Q.  De plus hier, lorsque vous avez parlé des opérations militaires à

 24   Stenjak et Rankovici, si je me souviens bien, vous n'avez pas eu les

 25   détails concernant l'opération à proprement parler et quelles étaient les

 26   raisons qui entouraient ces activités.

 27   R.  Non, je n'ai pas vraiment d'élément de détail. Je sais que c'était une

 28   opération conjointe entre l'armée et la police. Je me souviens des

Page 10598

  1   opérations liées à Stenjak. Le bâtiment du tribunal était à 500 mètres de

  2   Stenjak et je me souviens également d'un char qui était positionné sur un

  3   pont. Je sais que c'est la seule chose que j'ai vue personnellement. Je

  4   sais qu'après cela, le village n'avait plus d'habitants, il n'y avait plus

  5   d'habitants musulmans dans le village.

  6   Q.  Est-ce que vous savez que le conflit a commencé lorsque l'unité

  7   musulmane de Tesanj était là la cause de conflit; est-ce que vous souvenez

  8   de cela ?

  9   R.  Je ne sais pas.

 10   Q.  Poursuivez.

 11   R.  Je sais que deux ou trois personnes ont été arrêtées. Je connaissais

 12   une personnellement. Je pense qu'il s'appelait Boro Dojkovic. Il y avait

 13   des négociations en ce qui concerne l'échange de prisonniers ou de

 14   personnes arrêtées ou plutôt de s'assurer qu'ils reviennent, je m'en

 15   souviens.

 16   Q.  Mais soyons précis. Il y avait cet officier qui répondait au nom de

 17   Dojkovic et qui a été arrêté avec deux de ces soldats. Il a été arrêté avec

 18   deux de ses soldats, et il a été retenu à Tesanj. Ce groupe l'a emmené là-

 19   bas.

 20   R.  C'est exact, mais je ne sais pas si c'était la cause immédiate du

 21   conflit.

 22   Q.  Vous savez peut-être ou peut-être vous avez entendu qu'une patrouille

 23   de la police militaire a été attaquée, et qu'ils sont venus pour intervenir

 24   et que plusieurs personnes ont été blessées dans cette opération

 25   d'embuscade.

 26   R.  Vous voulez dire à Stenjak ?

 27   Q.  Non, à Rankovic.

 28   R.  Il y a eu, on a parlé de ces patrouilles mais je ne me souviens pas

Page 10599

  1   exactement, ou je ne sais pas quels étaient les détails de ces événements.

  2   Q.   Vous dites que les villages étaient vidés de leurs habitants. Vous ne

  3   parlez que des conséquences, n'est-ce pas ? Vous ne connaissez pas les

  4   raisons ou les causes qui sous-tendent cette opération ? Vous ne les

  5   connaissez pas parce que vous n'étiez pas au sein de la structure ?

  6   R.  C'est exact, je ne connais pas les détails. Je ne connais que les

  7   conséquences.

  8   Q.  Une dernière chose. Vous avez également parlé de l'arrivée du groupe

  9   des Mice, vous avez parlé de leur arrestation. Je suis sûr que vous vous

 10   souviendrez que le CSB de Banja Luka -- ou plutôt, M. Zupljanin avait nommé

 11   M. Radulovic, comme chef du SJB de Teslic ?

 12   R.  C'est exact. Je crois qu'il y avait différentes personnes qui ont

 13   occupé différents postes à Teslic. Au poste de Teslic vous aviez Milenko

 14   Savic qui est devenu responsable du département de Lutte contre la

 15   criminalité, et M. Kos, du département de la Police en uniforme. Donc des

 16   gens à Banja Luka ont repris le contrôle, ou ont pris certains postes après

 17   l'arrestation, certaines de ces positions donc à Teslic au niveau du SJB.

 18   Q.  Les rôles prépondérants, voire le rôle le plus important de ce groupe y

 19   compris M. Radulovic, était de glaner des éléments de preuve, pour mener

 20   des enquêtes et prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre

 21   ce groupe les Mice ?

 22   R.  Oui. Je crois que c'était leur rôle principal. Ils devaient, également,

 23   bien sûr, s'assurer que le SJB recommence à fonctionner correctement.

 24   Q.  Une fois que les Mice ont été arrêtés et que la situation s'est tassée,

 25   ce groupe est retourné à Banja Luka, a quitté Teslic, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   Q.  Durant la période où les gens étaient à Banja Luka, tous les Musulmans

 28   et les Croates qui étaient détenus dans différents bâtiments ont été

Page 10600

  1   libérés à l'exception de plusieurs personnes contre qui des actes

  2   d'accusation avaient été publiés et, par conséquent, ils faisaient toujours

  3   l'objet de poursuite.

  4   R.  Je crois que toutes les unités de détention ou les quartiers

  5   pénitentiaires ont été dissous. Je ne pense pas que qui que ce soit soit

  6   resté au sein de ces structures carcérales.

  7   Q.  Suite à l'arrivée du groupe des Mice, il n'y a pas eu d'arrestation de

  8   Croates et de Musulmans à grande échelle, du moins par rapport à la période

  9   des Mice ?

 10   R.  Je ne me souviens pas qu'il y en ait eu après la période des Mice,

 11   j'entends, des arrestations ou des interpellations de Croates et de

 12   Musulmans.

 13   Q.  Je vous prie de m'excuser. Je m'étais arrêté un moment pour les besoins

 14   du compte rendu d'audience.

 15   Une dernière question liée à ce rapport : En utilisant ce rapport, vous

 16   avez vu et traité -- enfin, je peux voir que beaucoup d'éléments de preuve

 17   ont été glanés et la procédure précédant l'acte d'accusation a été suivie à

 18   la lettre, et ceci a été excellent pour le traitement ultérieur, donc le

 19   CSB de Banja Luka a fait un excellent travail ?

 20   R.  Oui. Ceci a été réalisé avec brio. J'ai reçu toutes les informations

 21   nécessaires pour me permettre d'établir un acte d'accusation et pour lancer

 22   l'instruction. Nous disposions de suffisamment d'informations sur les

 23   victimes sur les témoins potentiels, et cetera.

 24   En d'autres termes, je n'ai rien à redire sur la manière dont la police a

 25   établi les différents rapports d'infractions pénales.

 26   Q.  Ce n'est pas apparu au compte rendu d'audience. J'ai mentionné qu'il

 27   n'y avait pas eu d'arrestation de Musulmans et de Croates dans la période

 28   qui a suivi l'arrestation des membres du groupe des Mice. Est-ce que vous

Page 10601

  1   pouvez confirmer que j'ai bien mentionné "après l'arrestation des Mice" ?

  2   R.  Oui, c'est exact. Dans ma réponse, j'ai dit qu'immédiatement après

  3   l'arrestation des Mice aucune arrestation n'a été faite par des personnes

  4   qui venaient de Banja Luka.

  5   Q.  Pendant que ce groupe de Banja Luka était au poste de police, vous avez

  6   eu une excellente coopération, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, effectivement.

  8   Q.  Vous devez savoir qu'à un moment donné, après le départ de ces

  9   personnes de Banja Luka et après la nomination du nouveau chef, les

 10   problèmes sont survenus parce que les anciens dirigeants ou les dirigeants

 11   précédents utilisaient ces doubles pouvoirs et ces problèmes de

 12   communication entre les autorités puisqu'ils ne voulaient pas en fait

 13   remettre le contrôle du poste de police au nouveau dirigeant, n'est-ce pas

 14   ? 

 15   R.  Oui. Ces tensions et ces malentendus ont perduré pendant assez

 16   longtemps, d'après ce que je me souviens, et il y a eu un conflit entre

 17   Perisic, Markocevic, Bjelosevic.

 18   Q.  Ceci a dû avoir des conséquences sur les activités d'efficacité de la

 19   police, n'est-ce pas ? Ceci a dû saper l'efficacité de leurs activités.

 20   R.  Ça a probablement eu des conséquences. Le nouveau chef était également

 21   membre de la cellule de Crise, il est fort probable qu'il était également

 22   sous pression. Je ne pense pas qu'il avait occupé un poste au sein de la

 23   police au préalable, cela signifie qu'il se trouvait également dans une

 24   situation difficile.

 25   Q.  Monsieur Peric, dans l'interrogatoire principal que dans le contre-

 26   interrogatoire, vous avez parlé beaucoup de certains événements à Teslic.

 27   Donc je voudrais passer en revue certains éléments du rapport qui vous a

 28   été présenté par le bureau du Procureur. Il s'agit de l'intercalaire 84

Page 10602

  1   dans le classeur, fourni pour le bureau du Procureur, et c'est le document

  2   872 de la 65 ter.

  3   L'avez-vous trouvé ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Je vais vous lire le deuxième paragraphe, qui commence par les termes :

  6   "Les types d'infraction pénale ou de crime."

  7   Il est mentionné que :

  8   "La période du rapport coïncide avec la période déclaration d'un état

  9   imminent de guerre sur le territoire de la municipalité, ou du moins dans

 10   certaines zones de cette municipalité."

 11   Ces circonstances ainsi que la mobilisation générale ont eu un impact

 12   considérable sur le changement de la typographie criminelle et des types

 13   d'actes et de crimes perpétrés.

 14   En fait, d'après ce que j'en comprends dans votre rapport, lorsque le

 15   conflit armé a fait rage, il y a un changement immédiat et un nombre

 16   important de personnes armées est apparu, ce qui a changé le type de crime

 17   qui était commis. C'est ce que vous aviez à l'esprit, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Je voudrais continuer à étudier votre rapport. Est-ce que vous pourriez

 20   consulter maintenant la page 3, lorsque vous parlez des différents auteurs

 21   de ces actes, de ces infractions pénales ou de ces actes criminels ?

 22   Vous dites - dans le premier paragraphe de la page 3 en version

 23   B/C/S, et en anglais, je crois qu'il s'agit de la même chose - vous dites

 24   que le président du tribunal et le ministère public ont été appelés au

 25   commandement de la Brigade de Teslic parce qu'une personne était suspectée

 26   d'être complice d'un meurtre et qu'elle avait été relâchée.

 27   Dans le paragraphe suivant, vous parlez de la destruction de lieux de

 28   culte, et vous dites que ceci devait être caractérisé comme étant un crime

Page 10603

  1   de guerre. Vous dites, et je cite :

  2   "Il faudrait trouver une réponse à la question émanant du commandement de

  3   la Brigade serbe de Teslic et le ministère de l'Intérieur; sinon, les gens

  4   auront l'impression que les crimes dans les rangs de l'armée sont tolérés

  5   et que personne n'essaie d'en assurer la prévention, alors que le ministère

  6   de l'Intérieur sera placé dans -- par conséquent, le ministère de

  7   l'Intérieur sera placé dans une situation peu souhaitable."

  8   Apparemment, les principales doléances étaient liées aux crimes commis au

  9   sein de l'armée ?

 10   R.  Oui, c'était le problème le plus important. L'armée n'exerçait pas de

 11   contrôle sur ces personnes armées pendant que ces personnes n'étaient pas

 12   sur la ligne de front.

 13   Q.  Cette absence de discipline, comme vous l'avez dit, a placé le

 14   ministère de l'Intérieur dans une situation peu envieuse ?

 15   R.  C'est exact. Il ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas contrôler la

 16   situation sans la coopération de l'armée.

 17   Q.  Dans le paragraphe suivant, vous poursuivez en recommandant la chose

 18   suivante :

 19   "Qu'il faudrait analyser la situation au niveau du corps, et ceci

 20   rapidement afin de prendre des mesures pour surmonter les points faibles

 21   existants."

 22   Donc vous avez mis le doigt sur le problème et vous avez essayé de le

 23   résoudre, et en tant que procureur, vous avez essayé de procéder à une

 24   veille de la criminalité et vous avez essayé également d'en déterminer les

 25   causes, parce que ce n'est pas uniquement la police ou le bureau du

 26   Procureur qui peut permettre de réduire la criminalité. Tous les autres

 27   organes et institutions doivent y participer.

 28   R.  Oui. Tout le système devait être impliqué. Ce n'est pas uniquement la

Page 10604

  1   police ou la police militaire. Ceci doit être résolu au niveau de tout le

  2   système. Il faut qu'il y ait la police et l'armée qui puissent coopérer.

  3   Q.  D'après ce que je peux voir ici dans votre rapport -- ou plutôt, dans

  4   ces informations, on met principalement l'accent sur les membres de

  5   l'armée, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, effectivement.

  7   Q.  "Dans cette période couverte par le rapport, c'est-à-dire de juin à

  8   septembre --

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez revenir à la page 1 de

 10   ce rapport, d'ailleurs.

 11   Q.  Au dernier paragraphe, vous dites que :

 12   "Les relations entre le poste de sécurité publique et le bureau du

 13   Procureur étaient bonnes et s'inscrivaient sous le signe du

 14   professionnalisme, même si il y avait des faiblesses quant à l'organisation

 15   durant cette période."

 16   Vous parlez de la période où les Mice étaient à Teslic, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, effectivement.

 18   Q.  Dans la période qui suit leur départ, les relations étaient bonnes ?

 19   R.  Oui. Pour ce qui est de ces rapports criminels, rapports donc

 20   d'infractions pénales et de la coopération en la matière, tout ceci

 21   fonctionnait très bien.

 22   Q.  Monsieur Peric, ce n'est pas seulement vous qui avez observé ce

 23   problème. Le problème était évident, n'est-ce pas ?

 24   Veuillez regarder le document de la liste 65 ter 870. Il s'agit d'une

 25   demande de l'armée, en fait, plus précisément de la Brigade serbe de

 26   Teslic. Nous avons reçu ceci du ministère public, et ils parlent d'un

 27   certains manquements. Ils parlent de la demande de la Brigade de Teslic, et

 28   dans le paragraphe 1, ils développent le même point que vous avez mentionné

Page 10605

  1   dans votre rapport. Ils disent :

  2   "Nous allons recenser différents manquements au niveau du commandant

  3   et du commandement, étant donné qu'il s'agit de la personne la plus

  4   responsable au sein de la brigade."

  5   Tout d'abord, il y a la question qui n'est toujours par résolue de la

  6   police militaire qui compte en ses rangs des criminels, et ils font tout ce

  7   qu'il ne faudrait pas faire, à savoir effractions dans des appartements,

  8   interpellations de personnes pour des interrogatoires sans mandat d'arrêt,

  9   pillages, assauts de jeunes filles, passages à tabac de soldats pour aucune

 10   raison, et cetera.

 11   Aucun de ces faits signalés commis au sein de ces troupes, c'est-à-

 12   dire effractions, tentatives de viol, expulsions forcées de personnes, et

 13   cetera, n'a fait l'objet d'élucidation ni d'une enquête, ce qui était du

 14   ressort de la police militaire. Malgré les demandes pour arrêter de piller

 15   les biens dans les villages libérés croates et musulmans, rien n'a été

 16   fait. Ceci, en fait, reflète la situation que vous avez mentionnée hier et

 17   que vous avez couchée sur papier dans votre rapport ?

 18   R.  Oui, effectivement, tout ceci est exact. Je peux vous assurer que la

 19   situation était vraiment très mauvaise.

 20   Q.  Je pense que, dans votre audition, vous avez mentionné qu'il y avait

 21   ces interpellations sans mandat d'arrêt et que le président de la Cour

 22   avait insisté pour que le commandement ferme la prison de Pribinic pour ces

 23   raisons précises qui viennent d'être mentionnées ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Sous le point 3, il est mentionné pourquoi les membres du groupe de

 26   Mice bénéficiaient d'un soutien constant, alors qu'il était de notoriété

 27   publique qu'ils avaient commis des exactions à Teslic.

 28   Monsieur Peric, à un moment donné, lorsque les combats ont commencés, le

Page 10606

  1   groupe de Mice ou certains membres de ce groupe sont apparus dans la région

  2   comme faisant partie de la police militaire ?

  3   R.  Oui, c'est exact. Certains hommes de ce groupe sont apparus dans la

  4   zone de Teslic.

  5   Q.  Lorsqu'on parle de l'effectif de la brigade, on peut voir qu'à ceci, au

  6   point 7, la brigade était doté de 6 500 hommes, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, j'ai vu ce chiffre, du moins en théorie parce qu'en pratique, je

  8   ne pense pas qu'ils étaient aussi nombreux.

  9   Q.  Mais comme ceci est mentionné, sur la ligne de front, il n'y avait 2

 10   500 hommes, mais les autres représentaient en fait ceux qui avaient fait

 11   l'objet de mobilisation ?

 12   R.  Oui, mais il était difficile à gérer.

 13   Q.  Mais il n'y avait pas également d'information claire, quant au nombre

 14   de personnes qui portaient des uniformes. Il était difficile à identifier

 15   qui appartenait à quelle structure ou à quelle brigade, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui. Tout le monde pouvait porter des uniformes ou pouvaient porter des

 17   armes. En fait, les gens pouvaient être libérés ou pouvaient être en

 18   permission sans pour autant remettre leurs armes ou leurs uniformes et

 19   personne ne semblait considérer qu'il s'agissait d'un problème.

 20   Q.  Le commandant de la brigade ou le commandant, à proprement parler, n'a

 21   rien fait pour insuffler de l'ordre --

 22   R.  Pas le commandement, ni même la cellule de Crise. Personne était au

 23   courant mais personne n'a rien fait, que ce soit le commandement, que ce

 24   soit les autorités civiles, et ceci a créé beaucoup de préoccupations et

 25   c'est la raison pour laquelle j'ai rédigé ce rapport et j'ai suggéré qu'il

 26   fallait qu'il y ait des discussions en la matière.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 28   j'aimerais que ce document soit versé au dossier, à moins qu'il ait déjà

Page 10607

  1   été versé. Apparemment, oui. Veuillez m'excuser.

  2   Q.  Monsieur Peric, un autre sujet lié aux Mice. Durant votre séance de

  3   récolement pour cette déposition, vous aviez la possibilité de consulter

  4   les rapports au pénal ainsi que tout le dossier que le Procureur vous a

  5   présenté hier.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vous demande une seconde, s'il vous plaît.

  7   Il faut que je retrouve ce document.

  8   Q.  Je vous prie de m'excuser. Il s'agit de l'intercalaire numéro 14 dans

  9   votre classeur.

 10   En fait, ce rapport d'infraction pénale, d'après ce que j'ai pu comprendre,

 11   concerne 16 personnes incriminées, n'est-ce pas ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Si vous regardez la page 10 dans votre version, on peut voir ce

 14   rapport. Vous voyez le nom des personnes recensées, je ne vais pas rentrer

 15   dans les détails.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu d'audience,

 17   il s'agit de la pièce P1363.

 18   Q.  Vous avez dit au Procureur -- veuillez consulter la page 4 de ce

 19   document --

 20   Je ne sais pas si vous pouvez voir ce document.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Pièce P1363; 0211-1713 c'est le numéro ERN.

 22   Q.  Ici, à la page 4 du rapport d'infraction pénale, il est dit que toutes

 23   ces personnes portaient des uniformes militaires de camouflage et qu'ils

 24   étaient armés avec des fusils courts.

 25   Puis ensuite au point 7, il y a Savic Milan, un personne qui était

 26   recherché, qui était en fuite.

 27   Donc ce rapport au pénal nous fournit également des renseignements

 28   concernant les autres personnes qu'on ne pouvait pas trouver, et ils

Page 10608

  1   mentionnent que Savic était également en fuite, que le SJB de Teslic et le

  2   bureau du procureur ne pouvaient pas mettre la main sur lui.

  3   Donc ceci est dans le classeur du bureau du Procureur, à l'intercalaire 14.

  4   Regardez le rapport qui fait partie de l'ensemble du dossier, et regardez

  5   plus particulièrement la page 4, s'il vous plaît.

  6   R.  Je ne l'ai pas ce rapport d'infraction, ce rapport pénal. J'ai un

  7   rapport concernant une déclaration.

  8   Q.  Regardez à la page 10. Ce que je suis en train d'essayer de vous

  9   montrer se trouve en fait à la page 10.

 10   R.  A la page 10, il y a une note officielle du 13 juillet 1992.

 11   Q.  Je ne sais pas… regardez le numéro ERN qui est dans le coin en haut à

 12   droite. 0211-7013.

 13   R.  7013.

 14   7013, oui.

 15   Q.  Maintenant, vous voyez ce qui est dit ici. Tous ceux sur lesquels il

 16   avait été fait rapport était l'étude d'uniformes militaires de camouflage,

 17   ils portaient des pistolets et des fusils, et il y avait un groupe de

 18   personnes une à sept qui était conduite par quelqu'un qui était

 19   vraisemblablement un fugitif, Milan Savic ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Lorsque le procureur vous a demandé pourquoi Savic ne figurait pas dans

 22   cette affaire, la réponse est :

 23   "Je pense qu'il était en fuite à ce moment-là et qu'il n'était pas

 24   possible aux organes de l'accusation de le trouver" ?

 25   R.  Oui. Il n'était pas arrêté, parce qu'ils ne l'ont pas trouvé à Teslic.

 26   Q.  Mais s'il est visé et couvert par ce rapport, il l'est, en l'occurrence

 27   son rôle est expliqué. C'est juste qu'on ne puisse pas trouver le moment ?

 28   R.  C'est exact.

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  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais maintenant

  2   passer à une question différente, donc peut-être, si vous souhaitez, on

  3   pourrait faire la suspension de séance maintenant, ou souhaitez-vous que je

  4   poursuivre ?

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, veuillez poursuivre, s'il vous

  6   plaît. Il n'est que midi 04.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Ah, ok.

  8   Q.  Monsieur Peric, si vous regardez ce rapport pénal - je n'ai pas besoin

  9   de vous le rappeler parce que vous êtes celui qui l'a rédigé

 10   fondamentalement - vous verrez que l'essentiel de ce rapport et des actes

 11   criminels qui sont énumérés, indépendamment de ce premier passage qui a

 12   trait à des papiers qui étaient des faux papiers qui ont été présentés et

 13   également des prétextes, il est dit que ces personnes n'étaient pas en fait

 14   des employés de la police. Indépendamment de ces fausses affirmations, deux

 15   autres actes criminels sont contre des Musulmans et des Croates, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Oui. La plus grande majorité, la majorité absolue des crimes et délits

 18   était imputée à des Musulmans et des Croates, bien qu'il y ait eu des

 19   Serbes parmi les victimes et les parties qui avaient été blessés.

 20   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : ne pas mettre "imputé" contre

 21   des Musulmans et Croates, mais "concernaient" les Musulmans et les Croates.

 22   M. KRGOVIC : [interprétation]

 23   Q.  Le seul que j'ai pu voir où il est question d'entrée par effraction

 24   dans une maison, c'est ce Stanic ou Savic ?

 25   R.  Oui, Stanic.

 26   Q.  C'était la seule infraction contre un Serbe ?

 27   R.  Il se peut que ceci n'ait pas été entièrement rapporté dans le présent

 28   rapport, mais il y a d'autres cas. On a parlé d'autres cas.

Page 10610

  1   Q.  Peut-être que je n'ai pas été suffisamment clair. Le seul cas dans

  2   lequel un crime a été commis contre un Serbe - dont lequel il est question

  3   dans ce rapport - c'est l'entrée par infraction dans la maison de Stanic ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Les crimes ou délits énumérés ici sont essentiellement, au premier

  6   chef, liés à la détention illégale d'un grand nombre de Musulmans et de

  7   Croates ?

  8   R.  Oui. C'est l'une des qualifications, descriptions juridiques.

  9   Q.  Il y a vol, vol à main armé, contre des Musulmans et des Croates. C'est

 10   une autre des qualifications juridiques qu'il est mentionné ici.

 11   Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez trouver la description de

 12   l'infraction plus bas sur la page, le paragraphe du milieu et les

 13   paragraphes 1, 2, 3, 4, qui donnent la description de ces infractions, de

 14   ces faits dommageables. Je suis désolé que cette copie que nous avons

 15   actuellement soit si mauvaise. J'aimerais si vous pouvez simplement

 16   confirmer --

 17   R.  Je n'arrive pas à comprendre tout le texte. Il est vraiment très

 18   mauvais.

 19   Q.  Au paragraphe 3, à partir du haut de la page dit, je cite :

 20   "D'après une liste de riches habitants de Teslic dressée précédemment, des

 21   personnes d'origine ethnique exclusivement musulmane et croate, personnes

 22   dont il est rendu compte dans le présent rapport, ont extorqué et volé à

 23   des habitants, sont entrés par effraction dans des maisons, ont

 24   illégalement détenu un grand nombre d'habitants, ont maltraité et

 25   physiquement maltraité leurs détenus en expliquant que quoi qu'ils fassent,

 26   ils le faisaient dans l'intérêt de l'armée serbe et en vue d'établir un

 27   système de défense plus efficace."

 28   Est-ce que vous avez pu suivre là où j'étais en train de lire ?

Page 10611

  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Puis le texte se poursuit en mentionnant ces locaux où les personnes

  3   ont été détenues, où elles ont été détenues et torturées.

  4   Au paragraphe 2 -- ou plutôt, point 2, dans la dernière partie, il est dit

  5   que ces personnes ont été emmenées sans que l'on ne crée de dossier ou que

  6   l'on ne consigne quelque chose par écrit. Il est question de violence

  7   physique ayant eu pour résultat le décès de 11 personnes.

  8   Est-ce que vous êtes d'accord que ceci figure bien dans ce rapport pénal ?

  9   R.  Oui, vous avez raison.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je voudrais vous présenter mes excuses à

 11   tous, je me suis trompé dans l'horaire et le moment où nous suspendons

 12   l'audience. Donc, il est le temps de suspendre l'audience, et nous

 13   reprendrons dans 20 minutes.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Peric, nous allons maintenant suspendre l'audience. Dans

 16   l'intervalle, voudriez-vous, s'il vous plaît, regarder ce document, y

 17   compris la page suivante, parce que j'aurais des questions à poser qui s'y

 18   rapportent aussi.

 19   [Le témoin quitte la barre]

 20   --- L'audience est suspendue à 12 heures 11.

 21   --- L'audience est reprise à 12 heures 35.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que vous ne repreniez, Maître

 23   Krgovic, nous voulons simplement accuser réception du document provenant du

 24   bureau du Procureur. Nous les remercions.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Vous m'avez prise par surprise, Monsieur le

 26   Président. Je ne m'étais pas rendue compte qu'on l'avait déjà remis, ça

 27   devait de toute façon être reçu. Il s'agirait d'un témoin pour la semaine

 28   prochaine.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, c'est ce que nous avons compris.

  2   Oui, Monsieur Krgovic, veuillez poursuivre.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Peric, vous pouvez m'entendre; est-ce que vous avez eu la

  5   possibilité de regarder ce rapport d'infraction au cours de la suspension ?

  6   R.  Oui. C'est une mauvaise copie, mais j'ai pu voir ce dont il s'agit.

  7   Q.  Fondamentalement parmi les infractions, vous avez des passages à tabac,

  8   des arrestations illégales, et vous avez des coups et blessures qui ont eu

  9   pour résultat le décès de 11 personnes. Sur la page suivante, il y a

 10   également comme crime le fait d'avoir déplacé un certain nombre de

 11   personnes. On le voit à la page 5, au paragraphe 5 également, qui indique

 12   qu'ils ont été emmené dans un lieu inconnu et que plus de 30 personnes ont

 13   été emprisonnées dans les locaux du SJB de Teslic.

 14   En plus de cela, il est dit qu'ils ont commis un crime de meurtre sur la

 15   personne de Hajrudin Becirevic.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Monsieur Peric, il y a également ici une mention des circonstances de

 18   leur arrestation et de la façon dont une personne est décédée au cours de

 19   l'arrestation.

 20   Pourriez-vous nous aider lorsque l'on parle ici des éléments d'une

 21   infraction ou du crime dans ce rapport, et il est dit qu'il est rendu

 22   compte en ce qui concerne ces personnes des crimes ou infractions tels que

 23   énoncés dans le présent rapport et les qualifications appropriées ont été

 24   fournies conformément aux règlements en vigueur. Lorsque le procureur se

 25   réfère à un rapport pénal, je vois que vous, qu'on peut voir immédiatement,

 26   vous avez pratiquement ou en fait réécrit complètement le rapport

 27   concernant cette enquête criminelle, et vous avez présenté une demande

 28   d'enquête.

Page 10614

  1   R.  Ça, c'était pour une qualification préliminaire. La qualification

  2   véritable est décidée après enquête.

  3   Q.  Ceci veut dire que cette première qualification initiale ne vous lie

  4   pas, ne lie pas l'Accusation ou le tribunal une qualification exacte doit

  5   être effectuée après enquête.

  6   R.  C'est exact. La qualification qui convient est attribuée après

  7   l'enquête.

  8   Q.  Si vous comparez ces infractions, le caractère pénal qui est énuméré

  9   ici et si vous regardez les éléments essentiels des crimes, vous seriez

 10   d'accord avec moi, n'est-ce pas, qu'un certain nombre d'entre elles peut

 11   être, comme il est dit dans votre rapport, qualifié de crimes de guerre;

 12   c'est bien cela ?

 13   R.  Oui. Je pense que certains de ces crimes peuvent certainement être

 14   qualifiés de crime de guerre.

 15   Q.  Maintenant, ces crimes, la manière dont ils ont été commis et dans les

 16   circonstances dans lesquelles ils ont été commis, font l'objet d'un procès

 17   en Bosnie-Herzégovine, sous la qualification de crimes de guerre, sur la

 18   base de ce type de rapports ?

 19   R.  Oui, ce type de crime fait l'objet de poursuite devant un tribunal de

 20   la BiH.

 21   Q.  Certains de ces crimes sont basés en fait, ont pour origine ce rapport

 22   et d'autres rapports analogues; c'est bien cela ?

 23   R.  Oui, des rapports analogues.

 24   Q.  Le procureur n'est pas tenu de retenir la qualification donnée aux

 25   crimes, pourvue que -- qui a été fournie par ceux qui ont présenté le

 26   rapport ?

 27   R.  Oui c'est exact. En revanche, le tribunal n'est pas non plus tenu par

 28   la qualification donnée par le procureur.

Page 10615

  1   Q.  Lorsque nous parlons de la présentation de rapport de caractère pénal,

  2   et de la question de la compétence ou de juridiction, le procureur et la

  3   juridiction qui enquête doivent également se fonder sur la juridiction ou

  4   la compétence qui est évoquée dans le rapport. On peut toujours d'ailleurs

  5   déférer au procureur compétent ou au tribunal compétent; c'est bien cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Dans la mesure où j'ai pu comprendre votre déposition, en juillet 1992,

  8   bien que parmi ces personnes, il y a eu des militaires, des membres de

  9   l'armée, un groupe distinct de personnel militaire. Vous avez poursuivi ces

 10   personnes précisément parce qu'ils étaient liés aux auteurs qui, eux-mêmes,

 11   n'étaient pas membres de l'armée, n'étaient pas des militaires.

 12   R.  Oui. En fait, nous avons appliqué les compétences que nous avions, la

 13   juridiction que nous avons à tous les auteurs.

 14   Q.  Etant donné qu'il n'y avait pas d'objection de la part de la défense ou

 15   des auteurs, vous continuez ces procès d'office ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Dans le cas où une objection serait élevée pour ce qui est de la

 18   compétence ou du ressort du point de vue terrestre, si vous aviez affirmé,

 19   vous auriez dû affirmer que vous aviez compétence sur le fond.

 20   R.  Je pense que ceci en fait entre dans la compétence du tribunal

 21   militaire.

 22   Q.  Excusez-moi, moi, je vous parlais de compétence quant au fond.

 23   Parce que, là, où le compte rendu parle de compétence ou de

 24   juridiction territoriale, vous serez d'accord avec moi que, là, nous

 25   parlons de compétence au fond ?

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   Q.  Une chose de plus. Je peux voir dans ce dossier qu'il y a des

 28   informations complémentaires qui ont été fournies et qu'après que ce

Page 10616

  1   rapport ait été présenté par la police, ils ont également fourni des

  2   déclarations complémentaires ou additionnelles. Vous pourrez les trouver

  3   dans le classeur.

  4   R.  Je pense que je me rappelle ces renseignements supplémentaires.

  5   Je pense que ces renseignements avaient trait aux parties qui avaient subi

  6   les dommages ou infractions, les victimes en quelque sorte.

  7   Q.  Parce qu'il n'y avait pas de temps, vu le nombre de personnes qui

  8   avaient subi ces dommages, de les entendre dans un laps de temps aussi

  9   court; c'est bien cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Monsieur Peric, en rédigeant ce rapport de caractère pénal, vous avez

 12   reçu un dossier très complet et très détaillé qui avait été instruit comme

 13   il convenait. --

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  Ce qui à ce moment-là facilitait pour vous la direction des débats,

 16   n'est-ce pas, la conduite des débats ?

 17   R.  Absolument.

 18   Q.  Monsieur Peric, êtes-vous au courant du fait qu'indépendant de ce que

 19   vous avez vu dans le dossier, ces Musulmans et Croates qui ont été détenus

 20   ont fait des déclarations avec lesquelles ils ont parlé de la façon dont

 21   ils avaient été armés ? Ceci contenait certains renseignements relatifs à

 22   la fourniture illégale d'armes, bien que cela n'est pas été un sujet

 23   d'intérêt pour les personnes qui recueillaient la déclaration mais c'était

 24   simplement mentionné en passant; est-ce que c'est bien cela ?

 25   R.  Je ne me souviens pas. C'est possible que nous ayons parlé de cela.

 26   Q.  Je ne sais pas si vous pouvez retrouver. Il y a un petit nombre de

 27   déclarations qui parlent du fait d'armer les personnes, mais je ne veux pas

 28   les retrouver pour le moment.

Page 10617

  1   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que le conseil veuille bien parler plus

  2   lentement et répéter le numéro ERN. Merci.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic. Maître Krgovic, il

  4   vous est demandé par les interprètes de bien vouloir être assez bon pour

  5   répéter le numéro ERN.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] 0211-7148. Ça c'est le numéro ERN de la pièce

  7   P1363.

  8   Q.  Vous voyez là il y a cette déclaration de --

  9   L'INTERPRÈTE : L'interprète dit inaudible.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] 

 11   Q.  L'avez-vous trouvé ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  C'est bien marqué comme étant annexe 33.

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  Regardez la deuxième phrase de cette déclaration où il est dit qu'il

 16   n'avait pas pris part à une quelconque formation militaire ou

 17   paramilitaire. Il avait été amené là parce qu'un fusil semi-automatique

 18   qu'il avait acquis avant que la guerre n'éclate. Bon. Entre parenthèses

 19   Emin Rizvanovic, fermer la parenthèse ?

 20   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que les orateurs veuillent bien ne pas

 21   parler en même temps.

 22   M. KRGOVIC : [interprétation]

 23   Q.  Vous voyez que cette question des armes qui est juste mentionné en

 24   passant ce n'était pas le sujet principal.

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Monsieur Peric, vous avez parlé aujourd'hui, pour répondre aux

 27   questions de Me Cvijetic et ainsi qu'aux questions de l'Accusation, vous

 28   avez parlé de certaines procédures et certains rapports de caractère pénal

Page 10618

  1   qui avaient été présentés à Teslic en 1992. Et l'Accusation vous a montré

  2   le registre qui contenait l'enregistrement de ces plaintes. Toutefois, je

  3   souhaiterais vous montrer un certain nombre de rapports à caractère pénal

  4   qui fondamentalement confirment ce que vous avez dit en ce sens que la

  5   majorité de ces crimes ont été commis par des personnes en uniforme.

  6   Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, regarder le document qui se

  7   trouve à l'intercalaire 1D, qui vous a été fourni par Me Cvijetic, et je

  8   vais essayer de voir un certain nombre de documents. Je vois qu'ils n'ont

  9   pas été traduits, je vais donc les passer en revue rapidement juste pour

 10   que vous me confirmiez l'identité des personnes et l'infraction dont il est

 11   question dans le rapport.

 12   Donc regardez, s'il vous plaît, par exemple, le numéro 6. Intercalaire, en

 13   fait, il s'agit de la liste fournie par Me Cvijetic, il s'agit de 1D, et le

 14   document présenté à l'intercalaire 6.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Pour le compte rendu, il s'agit de 1D01-0303.

 16   On dispose de la traduction de ce document.

 17   Q.  Il s'agit de la plainte au pénal du mois d'août 1992, et cela concerne

 18   un policier de réserve, un Serbe, qui a essayé de voler la voiture

 19   appartenant à un Musulman, n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est vrai.

 21   Q.  Il a également pris certains objets à ces personnes; vous souvenez-vous

 22   de cette plainte au pénal ?

 23   R.  Non, je ne me souviens pas de détail.

 24   Q.  Il y a un numéro 15, numéro manuscrit c'est le numéro de votre

 25   registre, n'est-ce pas, K150 ?

 26   R.  Oui, oui, cela a été certainement enregistré dans ce registre. Ça a été

 27   donc consigné dans ce registre.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Je demande qu'une cote soit accordée à ce

Page 10619

  1   document.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Le document est versé au dossier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera 2D0075. Merci.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Peric --

  6   Maintenant, 1D03-2621. Est-ce qu'on peut donc afficher maintenant ce

  7   document.

  8   Il s'agit d'une plainte au pénal déposée au mois de septembre

  9   concernant quatre personnes, n'est-ce pas ? ¸

 10   R.  Juste un instant. Il faut que je retrouve ce document.

 11   Q.  Dans le même classeur, il s'agit de l'intercalaire numéro 7.

 12   R.  Numéro 7 ?

 13   Q.  Oui.

 14   R.  Concernant quatre personnes ?

 15   Q.  Oui. Marjanovic, Stanko, Dragan Toprek, Zoran Kolobaric et Markovic,

 16   Mladen. Je vois que ces personnes sont toutes les Serbes, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Ce qui est intéressant ici est le fait que qu'il s'agit de la plainte

 19   au pénal qui a été déposée par -- et si vous regardez la page 5, vous allez

 20   voir que c'était le chef du poste de police, M. Jokic, dont vous avez

 21   parlé, qui a déposé cette plainte au pénal.

 22   R.  Oui, c'est la police qui a déposé cette plainte au pénal.

 23   Q.  Il s'agit en fait des personnes qui sont soldats, toutes ces personnes

 24   sont soldats. Si vous regardez au numéro 1 c'est le soldat de réserve du 9e

 25   Bataillon de la Brigade serbe de Teslic, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, c'est vrai. Ils sont tous soldats qui ont déserté, d'après les

 27   informations contenues dans la plainte au pénal.

 28   Q.  A la page 2 de cette même plainte au pénal, où se trouve la description

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  1   de l'infraction au pénal commise, vous pouvez voir qu'il s'agissait - et

  2   c'est à la quatrième, à savoir à la cinquième ligne à la deuxième page en

  3   partant du haut - que ces personnes portaient des uniformes militaires ?

  4   R.  Egalement portaient des armes militaires.

  5   Q.  Si vous regardez quelles étaient les victimes des personnes lésées de

  6   ces infractions pénales, vous allez voir qu'il s'agit de -- et cela se

  7   trouve à la ligne 20, que Hamidovic, Meho, appelé Smajo --  surnommé Smajo,

  8   est la personne, à savoir qu'il a été tué. C'est la qualification de la

  9   première infraction pénale, à savoir c'était le meurtre.

 10   A la ligne 19, vous pouvez quelle a été la victime, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Après cette partie à la page 3 du même document, de la même plainte au

 13   pénal, où on voit la description des événements survenus le 27 août, où on

 14   voit qu'ils ont commis les infractions pénales contre Zukic, et son père

 15   [comme interprété] Muharem, aussi Musulman, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Si on regarde la description des infractions pénales, non seulement ils

 18   ont pillé la maison de ces personnes, ils ont tiré sur une de ces personnes

 19   en lui infligeant des blessures -- de graves blessures. Donc ils ont pillé

 20   ces personnes, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Le même jour, ils ont -- à la maison de Hamidovic, Smajo, ils ont pris

 23   certains objets dans sa maison, en le menaçant d'utiliser des armes ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  A la page 4, dans le hameau où les Hamidovic habitaient, ils ont commis

 26   une infraction pénale contre Hamidovic, Muharem, Musulman aussi, n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  Oui.

Page 10621

  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  2   versement au dossier de ce document et qu'une cote lui soit accordée. Ce

  3   document a été traduit.

  4   Q.  Monsieur Peric --

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote du document est 2D00076.

  7   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  8   [Le conseil de la Défense se concerte]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, veuillez poursuivre.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Peric, pouvez-vous regarder le document suivant dans

 12   l'intercalaire 8 dans votre classeur ?

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction 1D006709.

 14   Q.  Donc, Monsieur Peric, ce document est aussi une plainte au pénal, comme

 15   le document précédent, signé également par Radomir Jokic, chef du poste de

 16   police.

 17   R.  C'est vrai.

 18   Q.  Cette plainte au pénal a été déposée donc contre quatre personnes et,

 19   si je vois bien, toutes les quatre personnes en question étaient membres de

 20   l'armée, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Excusez-moi. C'est le numéro 3, à propos duquel j'ai commis une erreur.

 23   Il ne s'agit pas d'un soldat. C'est une dame, Natasa Petkovic. Les autres,

 24   les hommes -- les trois hommes sont membres de l'armée et ont commis des

 25   infractions pénales contre Demir, Muharem. Cela se trouve au dernier

 26   alinéa, au dernier paragraphe. Il s'agit d'un Musulman, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le que ce

Page 10622

  1   document soit versé au dossier aussi.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier; est-ce

  3   qu'on peut lui accorder une cote ?

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est 2D00077. Merci.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, je n'arrive pas à

  6   trouver ce document. Vous avez dit que ce document se trouve dans

  7   l'intercalaire numéro - je ne me souviens plus du numéro - mais au numéro

  8   8. Ce document se trouve au numéro 8 dans votre classeur ou dans le

  9   classeur de Me Cvijetic ?

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est dans le classeur

 11   de Me Cvijetic.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc vous dites que c'est

 13   l'intercalaire numéro 8 ?

 14   Mme KORNER : [interprétation] Cela se trouve également dans le registre KT,

 15   si cela peut vous aider, puisque hier on a parlé de tous ces détails. C'est

 16   au numéro 166, au registre KT.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je l'ai retrouvé. Merci.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Peric, regardez le document suivant dans le classeur de Me

 20   Cvijetic, à l'intercalaire 9.

 21   Il s'agit d'un rapport spécial qui a été joint à la plainte au pénal

 22   en tant que son annexe, la plainte au pénal déposée contre Zoran Kolobaric,

 23   Mladen Markovic et Dragan Toprek, qui, en uniforme militaire, ont tiré sur

 24   les habitants du village de Gornje Ruzevic, et en particulier, Todorovic

 25   [phon], Meho. Ils ont menacé Duharkic Meho.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] C'est 1D031268. C'est le numéro du document.

 27   Q.  Le village de Gornje Ruzevici est le village dont les habitants sont

 28   Musulmans, n'est-ce pas ?

Page 10623

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Ce sont les personnes à propos desquelles ont a dit qu'elles étaient

  3   membres de l'armée, n'est-ce pas ?

  4   R.  Exact.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  6   document aussi.

  7   Q.  Monsieur Peric, il s'agit encore une fois de la plainte au pénal signée

  8   par Radomir Jokic.

  9   R.  Oui. Radomir Jokic, chef du poste de police.

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, puis-je vous poser

 12   une question concernant l'objectif de la demande de versement au dossier de

 13   ces documents ? Est-ce que vous voulez montrer que le procureur de Teslic

 14   déposait des plaintes au pénal contre les auteurs de crimes appartenant à

 15   l'armée ?

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, justement. Toutes les questions que j'ai

 17   posées à ce témoin avaient pour but de confirme que la plupart des crimes

 18   commis sur le territoire de Teslic, ce qu'il a d'ailleurs dit, et à propos

 19   desquels il a demandé des interventions, que tout cela était commis par les

 20   membres de l'armée. Dans son rapport, le témoin a dit que l'armée n'a rien

 21   fait pour intervenir, pour déposer des plaintes au pénal contre ces auteurs

 22   et, dans ce cas-là, la police a déployé des efforts considérables pour

 23   déposer ces plaintes au pénal contre les auteurs de ces crimes pour faire

 24   quelque chose. Dans les registres, on peut voir que certaines de ces

 25   plaintes au pénal ont été transférées à d'autres instances compétentes. Il

 26   s'agissait donc d'autres instances qui étaient compétentes pour s'occuper

 27   de ces affaires.

 28   Donc je pose ces questions pour que le témoin confirme ce que je lui

Page 10624

  1   présente concernant les mois allant de juin à décembre 1992. Je veux donc

  2   que le témoin confirme les points à propos desquels on s'est mis d'accord.

  3   Puisque Mme le Procureur a déjà présenté ce registre concernant les

  4   plaintes au pénal, et moi, j'ai voulu lui présenter certaines de ces

  5   plaintes au pénal, puisque le nombre de ces plaintes au pénal est quelque

  6   peu plus grand par rapport au nombre de ces plaintes au pénal calculé par

  7   le témoin même, en se basant sur les plaintes au pénal enregistrées dans ce

  8   registre.

  9   Mme KORNER : [hors micro]

 10   [interprétation] Ici on a deux choses qui sont tout simplement

 11   différentes. Me Krgovic a présenté des documents au témoin, a attiré son

 12   attention sur certaines choses. Hier, j'ai attiré l'attention du témoin sur

 13   d'autres choses concernant des entrées donc consignées au registre,

 14   puisqu'on n'avait pas de traduction, hier, la traduction de la Défense.

 15   Il s'agit de deux choses différentes concernant le nombre de Serbes

 16   qui ont été, qui faisaient l'objet des poursuites pénales pour des crimes

 17   commis contre les non-Serbes qui étaient en fait l'objectif de

 18   l'interrogatoire principal, et Me Krgovic veut maintenant donc que le

 19   témoin confirme un autre point. Je ne comprends pas cela. Me Krgovic dit

 20   qu'il y avait d'autres documents qui ne sont pas traduits, cela ne concerne

 21   pas du tout cela. Il faut voir quelles sont les plaintes au pénal que

 22   l'Accusation aurait omis de présenter.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Pour être certain du nombre de personnes qui

 24   font l'objet de ces plaintes au pénal et le nombre de personnes qui ont été

 25   jugés, pour que tout cela soit clair, j'ai montré ces plaintes au pénal

 26   parce que dans ces plaintes au pénal, vous pouvez voir quelles étaient les

 27   infractions pénales qui leur ont été imputées; l'identité des victimes et

 28   l'identité des auteurs de ces crimes. Vous allez voir que dans tous ces

Page 10625

  1   cas, il s'agit des infractions pénales commises par les Serbes contre les

  2   Musulmans et les Croates.

  3   Si Mme le Procureur ne conteste pas ce point, je peux montrer pour

  4   simplifier la chose, je peux énumérer ou indiquer les numéros de ces

  5   plaintes au pénal en demandant leur versement au dossier, si l'Accusation

  6   ne s'y oppose pas.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisqu'il sera impossible de faire cela

  8   physiquement, à savoir présenter toutes les plaintes au pénal qui y

  9   existent. Je suppose que vous avez voulu présenter un certain nombre de

 10   plaintes au pénal en demandant leur versement au dossier.

 11   Mme KORNER : [hors micro]

 12   [interprétation] Nous pensons aussi [comme interprété]. Me Krgovic

 13   dit que nous avons tort, mais nous disons qu'il n'y a pas de rapport disant

 14   qu'il y en a des centaines, et il n'y a pas des exemplaires représentatifs

 15   de ces plaintes au pénal.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Cela ne veut pas dire que je ne présenterais

 17   d'autres documents avec d'autres témoins. Nous essayons de trouver des

 18   plaintes au pénal auprès des tribunaux militaires, qui concerneraient ce

 19   sujet. Mais je demande le versement au dossier de ces documents pour

 20   montrer qui était les auteurs de ces crimes, de montrer leur identité et de

 21   confirmer les propos de M. Peric, à savoir que la plupart de ces crimes ont

 22   été commis par les soldats.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous semblez être ouvert à a suggestion

 24   qui était présentée précédemment.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Comme je disais, le juge Peric a passé en

 26   revue les différents documents pour vérifier quels étaient les dossiers

 27   pour la période en question, pour les affaires des Serbes qui auraient

 28   commis des crimes ou des délits contre des non-Serbes. Il a établi une

Page 10626

  1   liste et nous avons passé en revue cette liste assez rapidement.

  2   La Défense semble penser que nous ayons tort; en fait si c'est ce que

  3   M. Krgovic veut nous dire, très bien, mais si c'est plus que cela, dans ce

  4   cas-là, je crois qu'il va devoir poursuivre et expliciter cela.

  5   M. PANTELIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser auprès de mon

  6   collègue. Une légère correction au compte rendu d'audience, page 61, lignes

  7   4 à 8. Le terme utilisé dans le compte rendu d'audience était en anglais

  8   "substantive jurisdiction." Je pense qu'il est préférable d'utiliser en

  9   anglais "subject matter jurisdiction".

 10   Donc il serait préférable de remplacer ce terme. Merci.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous l'avions de toute façon bien

 12   compris ce qui était mentionné ici.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, j'avais l'impression

 15   qu'il y avait un consensus entre les parties, à savoir que même si la

 16   plupart des dossiers, qui avaient été inclus dans le registre KT, étaient

 17   des dossiers ou des affaires concernant des crimes commis par des Serbes

 18   contre des Serbes, certaines affaires portaient sur des crimes commis par

 19   des Serbes contre des non-Serbes.

 20   Je pensais que votre thèse d'aujourd'hui consistait à dire que le procureur

 21   militaire et son bureau ne fonctionnait pas correctement. C'est la raison

 22   pour laquelle le ministère public devait prendre la relève.

 23   La question des Juges de la Chambre est la suivante : Pourriez-vous, par le

 24   truchement du témoin, savoir si c'était au ministère public de lancer des

 25   enquêtes et, s'il s'avérait que l'auteur d'une exaction était un militaire,

 26   l'affaire était, dans ce cas-là, référée aux structures militaires ?

 27   Si le témoin répond par l'affirmative à la première question, la

 28   deuxième question serait de savoir : Combien d'affaires de ce type se sont

Page 10627

  1   avérées, et si oui, si elles ont été transmises au procureur militaire ?

  2   Est-ce que ceci résume bien la question ?

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors veuillez poser la question.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez entendu la question du Juge

  7   Harhoff. Est-ce que vous pouvez tout d'abord y répondre ?

  8   R.  Tout d'abord, c'était à la police de passer en revue toutes les

  9   différentes mesures et c'est seulement après cela que le procureur décidait

 10   de sa compétence.

 11   Q.  Le procureur pouvait en fait faire deux choses s'il se déclarait non

 12   compétent, à savoir transmettre le dossier au procureur militaire. C'est la

 13   première chose, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui. Il pouvait faire cela. Ou tout d'abord il pouvait lancer l'enquête

 15   et ensuite transférer le dossier après l'enquête. Oui, troisièmement,

 16   c'était également au tribunal civil de transférer le dossier. La compétence

 17   est un aspect qui peut être abordé ou qui peut faire l'objet d'une décision

 18   une fois que le procès est en cours.

 19   Q.  Sur la base de cela, vous avez accepté donc certains rapports au pénal

 20   et vous agi en conséquence de cause ?

 21   R.  C'est exact. Nous avons reçu des rapports, nous avons collecté des

 22   éléments de preuve, et ensuite décisions ont été prises en matière de

 23   compétence. Le registre montrera donc que certains dossiers ont été

 24   transférés au bureau du procureur militaire à ce stade.

 25   Q.  Nous y reviendrons. Mais il y a également certains rapports au pénal

 26   qui ont été transmis au bureau du procureur militaire par votre truchement

 27   ?

 28   R.  Il est possible que des rapports aient été transférés au bureau du

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  1   procureur militaire. Nous avons vu que dans un rapport que trois personnes

  2   étaient dans les prisons militaires. Dans ce cas-là, nous avions

  3   probablement transmis le dossier, ou le rapport au bureau du procureur

  4   militaire puisqu'ils étaient déjà en présentives [phon] dans une structure

  5   carcérale militaire.

  6   Q.  Nous y reviendrons. Je vous montrerai plusieurs rapports au pénal de ce

  7   type. Ils sont dans le classeur qui est devant vous.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  9   est-ce que je peux poursuivre avec ce document, j'ai peut-être quatre ou

 10   cinq rapports de ce type, en fait, il y en a un peu plus que cela. Je crois

 11   qu'il y en a six, six rapports qui correspondent au scénario que nous

 12   venons d'aborder. Il s'agit donc de rapports contre des militaires. Puis

 13   nous avons des rapports envoyés au bureau du procureur militaire mais par

 14   le biais des registres de Teslic, donc qui ont été transférés au bureau du

 15   procureur militaire à Bijeljina.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous dites six au total ?

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y. Il me semble que ce soit la

 19   manière la plus rapide de traiter de ces différents éléments.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, Monsieur le

 21   Président.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, à votre intercalaire numéro 14, 1D03-1256, il

 23   s'agit d'un rapport au pénal du SJB de Teslic qui a été transmis au bureau

 24   du procureur militaire. Il s'agit du numéro K 177, signé par le chef du

 25   bureau, Radomir Jokic.

 26   Il s'agit d'un rapport d'infraction pénale contre sept personnes, et pour

 27   les cinq premiers, ils sont membres de l'armée. Les personnes portant les

 28   numéros 6 et 7 sont des civils; est-ce exact ?

Page 10629

  1   R.  Oui, effectivement. Nous pouvons voir ceci dans le rapport. Mais ce qui

  2   n'est pas très clair c'est s'il s'agit vraiment d'un rapport d'infraction

  3   pénale par le bureau du procureur de Teslic. Ça a été transféré à

  4   Bijeljina. Je ne comprends pas trop ce que signifie ce numéro KU 177.

  5   Q.  Mais ce numéro 177 semble -- fait penser que ça passait par votre

  6   propre registre.

  7   R.  Je n'en suis pas sûr. C'est possible. Mais ça pourrait également être

  8   le registre du bureau du procureur militaire.

  9    Q.  Cela signifie, Monsieur Peric, que ce rapport d'infraction pénale, à

 10   l'intercalaire numéro 14 et le rapport d'infraction pénale qui est à

 11   l'intercalaire 15 -- en fait, est-ce que vous pourriez regarder l'annexe

 12   1D03-1625 ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Encore une fois, ce rapport a été transmis au bureau du procureur

 15   militaire.

 16   R.  Oui, mais par le truchement du bureau du procureur de Teslic.

 17   Q.  Donc c'est passé directement au bureau du procureur militaire, et ces

 18   deux affaires ne sont pas associées au numéro que vous venez de mentionner.

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais donc m'assurer que j'ai bien

 21   compris. Ces deux affaires n'apparaissent pas dans le registre KT, n'est-ce

 22   pas ?

 23   L'INTERPRÈTE : La Défense fait des signes affirmatifs.

 24   M. KRGOVIC : [interprétation]

 25   Q.  Vous pouvez voir, d'après ces deux rapports, que les personnes étaient

 26   membres de la Brigade de Teslic. Regardez le document qui est à

 27   l'intercalaire numéro 14. Vous avez mentionné qu'il y avait des Musulmans

 28   qui étaient dans les groupes d'auteurs de ces infractions pénales.

Page 10630

  1   R.  C'est possible. Je sais qu'il y avait une unité militaire, y compris

  2   des Musulmans, dans la zone de Pelagicevo, il est possible que le tribunal

  3   militaire de Bijeljina soit compétent en la matière, il y avait certains

  4   membres donc de cette unité militaire qui étaient impliqués.

  5   Q.  La raison pour laquelle je vous montre ceci -- enfin d'abord regardez

  6   la page 2, intercalaire numéro 14.

  7   Vous voyez Koloboric, Stanko, Mladic, ainsi qu'une autre personne, il

  8   s'agit d'une autre partie de ce groupe qui avait fait l'objet de rapport

  9   d'infraction pénale dans votre zone ?

 10   R.  C'est possible que ce soit le même groupe mais pour un incident

 11   différent.

 12   Q.  Il s'agissait d'infraction pénale qui avait été commise contre des

 13   Musulmans du village d'Osivica, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Municipalité de Teslic, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 18   je ne sais pas si j'ai établi suffisamment de lien afin que ce document

 19   soit versé au dossier, puisque ces personnes sont associées les unes aux

 20   autres. Peut-être que ce document peut être versé s'il n'y a pas

 21   d'objection.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, Monsieur le

 23   Président, Messieurs les Juges.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous pouvons verser ce document.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le premier document aura 2D00078.

 26   Le document qui porte le numéro 1D03-1156 aura le numéro de pièce

 27   1D00079, et le document ID03-1625 recevra la cote 2D00080.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation]

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  1   Q.  Pouvez-vous également regarder le document suivant sous

  2   l'intercalaire numéro 15 ? Il s'agit des documents qui finissent par le

  3   chiffre 1625. Ces personnes ont fait l'objet d'une infraction pénale, vous

  4   avez un incident qui s'est produit à Teslic. Jovicic, Miodrag et une autre

  5   personne, ils ont ouvert le feu contre un Musulman qui essayait de les

  6   tuer. C'est une personne répondant au nom de Halilovic. Ceci a fait l'objet

  7   d'un signalement auprès du bureau du Procureur.

  8   Est-ce que vous vous souvenez d'un incident de ce type qui se serait

  9   produit à Teslic ?

 10   R.  Oui, je crois que ceci s'est passé.

 11   Q.  Encore une fois, il s'agit de militaires qui sont impliqués ?

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 13   est-ce que je peux verser cette pièce au dossier.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2D00080. Merci.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Peric, durant votre interrogatoire principal, vous avez parlé

 18   de ces rapports d'infractions pénales contre des auteurs non identifiés.

 19   J'aimerais vous présenter deux rapports d'infractions pénales avec des

 20   auteurs non identifiés. Au départ, il s'agit donc d'auteurs avec la cote

 21   NN.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire numéro 12. 1D03-

 23   1275.

 24   Q.  Il s'agit d'un rapport d'infraction pénale contre un auteur non

 25   identifié, et il s'agit d'activité de lance-roquettes contre des familles

 26   musulmans dans le village d'Osivica -- ou plutôt, il s'agit de tirs de

 27   roquettes contre la maison d'une famille musulmane.

 28   R.  Oui. A partir de lance-roquettes portatif, qu'on appelle Zolja.

Page 10632

  1   Q.  Si vous regardez un peu plus loin dans le rapport, on voit en fait que

  2   le lieu du crime a été identifié comme étant à 80 mètres de la maison de la

  3   famille en question, et c'est à partir donc de ces lance-roquettes

  4   portatifs, les Zolja, que ces projectiles ont été lancés.

  5   D'après ce que je crois, que je sache voir, est-ce qu'il s'agissait d'armes

  6   qui étaient l'arsenal de l'armée de la zone de Teslic ?

  7   R.  Oui, c'était une arme de l'armée.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant passer au

  9   document suivant, 1D03-1272, intercalaire numéro 13 ?

 10    Q.  Vous voyez que ces incidents se succèdent dans un laps de temps très

 11   court. Et encore une fois, des roquettes sont tirées sur des résidences de

 12   familles musulmanes.

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Je suppose que les mêmes armes sont utilisées, puisqu'il est mentionné

 15   un lance-roquettes, et les auteurs étaient probablement des soldats. Ces

 16   événements se sont-ils produits à Teslic à l'époque ?

 17   R.  Oui. Je crois que les incidents de ce type étaient assez fréquents.

 18   Q.  Je suppose que vous serez d'accord pour dire que, lorsque l'on essayait

 19   de lancer une enquête pour ces crimes, c'était difficile si la victime

 20   n'avait aucun contact direct avec les auteurs. Si les roquettes étaient

 21   lancées à partir d'une certaine distance, il est difficile d'identifier les

 22   auteurs, mis à part de soupçonner qu'il s'agissait de faits de soldats ?

 23   R.  Effectivement, c'était très difficile. On ne pouvait que supputer que

 24   ces crimes avaient été commis par des personnes qui n'étaient pas dans

 25   l'armée parce que, quelquefois, ces hommes étaient également en possession

 26   de civils et pas uniquement de militaires.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait obtenir des cotes pour

 28   ces documents ?

Page 10633

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un moment, s'il vous plaît. Je pense

  2   que le document précédent 1D03-1625 a reçu deux cotes, à savoir 80 et 81.

  3   Par conséquent, je crois que le prochain document devrait recevoir la cote

  4   qui termine par le chiffre 81, à savoir le document 1D03-1275, qui devrait

  5   donc recevoir cette cote terminant par 81.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  7   Il s'agira du 1D03-1275, reçoit le numéro de pièce 2D00081, tandis que

  8   1D03-1272 commence par 2D00083.

  9   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je voudrais juste corriger ce point.

 11   1D03-1275 devient 1D03-1272, reçoit le numéro de pièce 2D0082. Merci.

 12   M. KRGOVIC : [interprétation]

 13   Q.  Maintenant, Monsieur Peric, s'agissant d'auteurs non identifiés des

 14   crimes, je vais vous montrer un document qui a trait aux efforts déployés

 15   par la police pour s'occuper de cela.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Maintenant, dans mon classeur, je voudrais

 17   demander de regarder le dernier document, le document numéro 14.

 18   Q.  Il s'agit de 1D00-2248, non pas le classeur qui vous a été montré par

 19   Me Cvijetic. Il s'agit de mon classeur à moi.

 20   Pendant que les employés du CSB essayaient d'établir l'ordre, je ne suppose

 21   pas qu'il y ait eu des plaintes émanant de vous ou d'autres personnes

 22   concernant le travail du poste ?

 23   R.  Non. Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu des plaintes.

 24   Q.  Vous allez voir une lettre qui a été envoyée au service d'enquête sur

 25   les crimes et délits. Je ne sais pas si le chef de ce secteur vous a

 26   informé de cela, mais vous rappelez-vous que Bulic était le chef du secteur

 27   du centre de Banja Luka ?

 28   R.  J'en ai entendu parler.

Page 10634

  1   Q.  Le CSB a demandé des renseignements au poste de sécurité publique de la

  2   région, plus particulièrement, au service chargé des Enquêtes dans les

  3   domaines des crimes et délits, et c'est adressé aux chefs. Il demande qu'à

  4   plus tard le 22 novembre 1992, ils rendent compte de ce qui s'est passé sur

  5   leur territoire depuis le 1er février 1991 et qui concerne des auteurs non

  6   identifiés. Il s'agit là de crimes et délits relevant de leur compétence,

  7   et que chaque enquête concernant ces crimes ou délits. Il y a donc une

  8   liste qui est donnée : meurtres, vols aggravés, trafic de stupéfiants,

  9   crimes et délits commis par des membres de la police, explosions,

 10   sabotages, délits en col blanc et autres crimes graves. Nous voyons, entre

 11   parenthèses, (crimes de guerre et autres commis par des auteurs non

 12   identifiés).

 13   Monsieur Peric, ceci semble être un effort déployé par le centre de service

 14   de sécurité pour traiter ce problème des crimes et délits dont il a été

 15   rendu compte, contre X en l'occurrence.

 16   R.  Vous pourrez l'interpréter comme ça, je ne sais pas vraiment quel était

 17   l'objectif, mais tel que ça se présente, il semblerait que ce soit cela.

 18   Q.  Regardez l'avant-dernier paragraphe, on lit :

 19   "Il est nécessaire pour nous d'avoir un tableau exact et vrai des

 20   incidents concernant les infractions dans la région de façon à organiser

 21   l'aide nécessaire à partir du niveau pour nous pour le service d'enquête

 22   sur les crimes et délits du CSB."

 23   Pour l'essentiel, le CSB ou Stojan Zupljanin demande ces renseignements

 24   pour identifier le problème et faire la même chose avait été fait à Teslic,

 25   en juillet 1992.

 26   R.  Vous pourrez l'interpréter de cette manière.

 27   Q.  En ce qui concerne votre expérience avec le CSB, à Banja Luka --

 28   M. PANTELIC : [interprétation] Il y a quelque chose d'étrange que vous

Page 10635

  1   partagez et que vous connaissez avec nous, nous pourrions voir s'il y a --

  2   est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a une raison particulière pour

  3   laquelle vous riez ?

  4   M. KRGOVIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Peric, excusez-moi de cette interruption, juste une question.

  6   Quelle est votre expérience en ce qui concerne la réaction de Stojan

  7   Zupljanin, et les travaux concernant les incidents, concernant des auteurs

  8   non identifiés; est-ce que votre expérience correspondant au fait qu'il a

  9   essayé de régler ce problème de la même manière que celle qui est indiquée

 10   dans cette dépêche, tout au moins pour essayer d'aider à résoudre ce

 11   problème ?

 12   R.  Ça pourrait être interprété de cette manière, mais je ne sais pas

 13   quelles étaient véritablement l'approche et l'attitude de M. Zupljanin et

 14   le CSB en ce qui concerne le poste à Teslic. Je ne peux pas dire avec

 15   certitude, je ne peux pas me prononcer dans un sens ni dans l'autre.

 16   Q.  Est-ce que vous savez que ces réunions que vous aviez au niveau

 17   municipal avec des représentants du MUP ? Est-ce que vous savez que de

 18   telles demandes étaient présentées, et qu'elles arrivaient au CSB de Teslic

 19   -- pardon, au poste de sécurité publique ?

 20   R.  Non, je ne le sais pas. Mais je sais que si ça n'avait pas été de

 21   Predrag Radulovic qui est venu à l'origine de Teslic et qui connaissait

 22   bien la situation, je doute très fort que quo que ce soit aurait été fait.

 23   Q.  Parce que essentiellement le problème à Teslic, c'était que tous les

 24   pouvoirs étaient concentrés au niveau municipal. C'était un système fermé ?

 25   R.  Oui, c'est vrai. Je pense -- je crois que la cellule de Crise avait

 26   tout pouvoir et pouvait prendre toutes les décisions-clé. Mais je ne sais

 27   pas comment il voyait leur rapport avec les autorités suprêmes, les

 28   autorités les plus élevées, quelle était leur réaction avec les autorités

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  1   locales. Je ne sais pas quelles étaient l'attitude et l'approche de Stojan

  2   Zupljanin, à l'égard des structures locales.

  3   Q.  Est-ce que vous savez que précisément à cause de ces événements et des

  4   événements analogues à Teslic, les dirigeants ou les chefs du poste de

  5   sécurité publique à Teslic ont été remplacés pour ne pas avoir su les

  6   résoudre ?

  7   R.  Oui, il est vrai qu'ils ont été remplacés mais plus tard, ils sont

  8   revenus, de la même composition.

  9   Q.  Il y avait un problème de compétence qui se posait entre Doboj et Banja

 10   Luka.

 11   R.  Il faut bien qu'il y ait eu des problèmes d'organisation. Mais je ne

 12   sais pratiquement rien à ce sujet.

 13   Q.  En conclusion, Teslic finalement est entré dans le ressort ou la

 14   juridiction de Doboj, et c'est toujours le cas ?

 15   R.  Je crois que Zupljanin et Bjelosevic étaient au même niveau dans la

 16   structure. Je ne sais pas quelle était la relation ou les relations entre

 17   Teslic et Doboj. La situation est assez floue, tout au moins de la façon

 18   dont je vois les choses.

 19   Q.  Mais administrativement parlant, et pour autant que la police est

 20   concernée, ainsi que les tribunaux, Teslic appartenait et appartient à ce

 21   jour à la région de Doboj ?

 22   R.  Oui, à ces deux juridictions seulement. Toutes les autres juridictions

 23   administratives étaient échues à -- relevaient de Banja Luka.

 24   Q.  Je voulais vous montrer un rapport au pénal supplémentaire --

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit du 1D03-1316.

 26   Q.  C'est votre intercalaire numéro 19.

 27   Vous voyez donc c'est un rapport à caractère pénal qui a été présenté en

 28   1993. Si on regardait avec soin sur la deuxième page, vous verrez que ça

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  1   concerne les crimes et délits commis en 1992.

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Nedjeljko Vukovic qui est nommé ici comme étant un civil; Rajko

  4   Trifunovic, 2e lieutenant; ensuite Mile Arsenic, qui appartenait au 1er

  5   Bataillon; et Gruzo Lazic, aussi réserviste au 10e Bataillon. Les crimes

  6   concernés, ont été commis contre Hamdija Potic [phon]; Mehmed Ranic [phon];

  7   Franjo Cosic [phon]; Kaja Cosic [phon];   en août, tous étaient contre des

  8   Musulmans ou des Croates ?

  9   R.  Exact.

 10   Q.  Ça a été donc déposé au bureau du procureur de Teslic, en 1993, mais ça

 11   portait sur 1992.

 12   R.  En fait, c'est à cheval sur 1992 et 1993. Là, nous avons la fin de

 13   1993. Il s'agit d'un délit, un vol à l'évidence, ça dure un certain temps.

 14   Q.  Le procès était en cours devant le bureau d'un procureur militaire

 15   indépendamment de ce rapport ?

 16   R.  Oui.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrais-je demander un numéro pour ce

 18   document ?

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, c'est admis et marqué.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce numéro 2D00083.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais prévu

 22   d'entamer maintenant un sujet nouveau, et montrer une nouvelle pièce au

 23   témoin. Mais je crois que l'heure est venue de suspendre lever l'audience,

 24   et donc je trouve que mon interrogatoire a été plus relativement plus lent

 25   que ce que j'avais prévu.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Krgovic, en ce qui concerne ce

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  1   crime, vous aviez indiqué que, du point de vue du temps que aviez dit qu'il

  2   vous faudrait avec ce témoin, nous reprendrons demain. Vous aurez donc

  3   quatre minutes. Je ne sais pas, vous avez dit que c'était très bref, gardez

  4   cela à l'esprit.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il me faudrait encore,

  6   il me reste encore 20 minutes pour mon interrogatoire. J'espère que bien ne

  7   pas décompter les questions administratives qui ont pris pas mal de temps,

  8   et puis Me Cvijetic a aussi du temps qui lui reste, je pense que nous

  9   allons nous tenir dans nos limites du temps alloué pour notre

 10   interrogatoire.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Donc je comprends que nous considérons que l'audience sera reprise

 13   demain matin à 9 heures, dans cette salle d'audience.

 14   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le vendredi 21 mai

 15   2010, à 9 heures 00.

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