Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 7 juin 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  6   Ceci est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  7   Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière.

  9   Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.

 10   Pourrions-nous avoir les présentations, s'il vous plaît.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Joanna Korner,

 12   assistée de Crispian Smith, pour l'Accusation.

 13   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Bonjour. Eugene O'Sullivan, Tatjana Savic

 14   et Mlle Montgomery pour M. Stanisic.

 15   M. PANTELIC : [interprétation] Pour la Défense Zupljanin, Maître Pantelic,

 16   Messieurs les Juges.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 18   S'il n'y a aucun autre point à aborder dès maintenant, je demanderais à

 19   l'huissier de bien vouloir faire venir le témoin dans le prétoire.

 20   Mais étant donné les engagements qui sont ceux des Juges aujourd'hui, je

 21   voudrais simplement indiquer aux parties que nous aurons deux séances de

 22   100 minutes avec une pause d'une demi-heure entre les deux, donc de 9

 23   heures à 10 heures 40, puis de 11 heures 10 à 12 heures 50.

 24   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez lire le texte de la déclaration

 26   solennelle, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 28   Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

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  1   rien que la vérité.

  2   LE TÉMOIN : RADOMIR NJEGUS [Assermenté]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur. Veuillez vous asseoir.

  5   Bonjour, Monsieur le Témoin. Veuillez commencer par décliner votre

  6   identité, s'il vous plaît.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je suis Radomir Njegus.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre date de naissance et

  9   votre profession, s'il vous plaît ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né le 24 juin 1956 à Foca. Je suis

 11   juriste.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] A quel groupe ethnique appartenez-vous ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Serbe.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 15   Avez-vous déjà déposé devant ce Tribunal ou devant tout autre tribunal de

 16   la région de l'Ex-Yougoslavie ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas devant ce Tribunal, non, mais devant un

 18   tribunal de la Bosnie-Herzégovine, oui, dans l'affaire contre Gojko

 19   Klickovic.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Alors, vous n'êtes pas sans

 21   savoir que ce Tribunal a été établi aux fins de connaître des crimes commis

 22   dans l'Ex-Yougoslavie. Vous avez été cité à comparaître par l'Accusation,

 23   et la procédure applicable ici n'est pas tellement différente de celle dont

 24   vous serez sans doute familier en votre qualité de juriste expérimenté et

 25   suite à la participation qui a été la vôtre à des procès précédents.

 26   La partie qui vous a cité à comparaître va commencer par vous interroger,

 27   puis chacun des conseils de la Défense aura la possibilité de vous contre-

 28   interroger. Et ensuite, les Juges de la Chambre auront peut-être des

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  1   questions à vous poser après que l'Accusation vous aura posé, toutefois,

  2   des questions supplémentaires.

  3   Alors, l'Accusation nous a indiqué quelle aurait besoin de trois heures

  4   pour vous interroger, le conseil de la Défense Stanisic a indiqué un total

  5   de six heures, qui serait suivi d'une heure et demie pour la Défense

  6   Zupljanin.

  7   D'habitude, pour des raisons de nature technique qui ont trait aux

  8   contraintes d'enregistrement à ce Tribunal, les séances pendant lesquelles

  9   nous siégeons lors de nos audiences ne dépassent pas 90 minutes. Il y a

 10   d'habitude une première pause -- il y a une audience de 9 heures à 13

 11   heures 45 dans la matinée, suivie d'une audience de 14 heures 15 à 19

 12   heures dans l'après-midi. Mais notre programme d'aujourd'hui est quelques

 13   peu différent. Nous aurons des séances un peu plus longues, mais qui ne

 14   dépasserons pas 100 minutes chacune pour des raisons dont les parties sont

 15   tout à fait au courant.

 16   Aujourd'hui, et aujourd'hui seulement, nous siégerons pendant une

 17   heure 40, ferons 30 minutes de pause, puis siégerons à nouveau pendant une

 18   heure 40. Bien entendu, indépendamment des indications que je suis en train

 19   de vous donner, si jamais à quelque moment que ce soit vous avez besoin de

 20   faire une pause pour quelque raison que ce soit, veuillez nous l'indiquer.

 21   Et avant de donner la parole au conseil de la Défense [comme

 22   interprété], je voulais également vous demander s'il y avait le moindre

 23   point que vous souhaitiez soulever ? Bien entendu, vous avez commencé par

 24   prononcer cette déclaration solennelle, et bien que vous le sachiez

 25   probablement en votre qualité de juriste, je souhaite malgré tout souligner

 26   que ce Tribunal est également compétent pour se pencher sur des cas de

 27   parjure ou de faux témoignage qui seraient portés à sa connaissance et qui

 28   seraient éventuellement le fait de témoins cités à comparaître. Alors, y a-

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  1   t-il le moindre point ou la moindre demande que vous souhaiteriez nous

  2   présenter ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai aucune question. Tout est clair

  4   pour moi. La qualité en laquelle je me trouve présent aujourd'hui ici m'est

  5   connue. Je me suis présenté de mon plein gré et j'ai répondu à la citation

  6   à comparaître du Procureur. Je souhaite également saluer MM. Stanisic et

  7   Zupljanin, que je n'ai pas vu depuis très longtemps.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  9   Interrogatoire principal par Mme Korner : 

 10   Q.  [interprétation] Je voudrais commencer en indiquant la chose suivante

 11   pour les Juges de la Chambre.

 12   Tout d'abord, je crois que le témoin a été interrogé tout d'abord en

 13   février 2003 par des représentants du bureau du Procureur, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, si nous pouvons qualifier cela ainsi, c'est exact.

 15   Q.  Très bien. Encore une fois très brièvement. Ces représentants du bureau

 16   du Procureur sont venus vous voir. Je ne suis pas sûre qu'à l'époque, vous

 17   ayez compris la pleine mesure de la situation, que vous ayez compris qu'il

 18   s'agissait d'un interrogatoire. On ne vous a pas donné vos droits et on ne

 19   vous a pas présenté le moindre compte rendu ou transcription de cet

 20   entretien jusqu'à votre arrivée au Tribunal hier, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et en septembre 2007, lorsque vous avez été de nouveau interrogé par

 23   des représentants du bureau du Procureur, il y a eu enregistrement audio de

 24   l'entretien, et on vous a dit que vous seriez interrogé en qualité de

 25   témoin ? On vous a également remis, je crois que c'était plus tôt cette

 26   année, au mois de mai, un exemplaire de la transcription de cet entretien,

 27   que vous avez eu l'occasion de relire, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Et puisque vous avez relu ces documents, considérez-vous que la teneur

  2   de vos propos a été fidèlement consignée à l'époque ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et si on vous demandait s'il y a moindre changement que vous

  5   souhaiteriez apporter à ces déclarations, est-il exact de dire qu'il n'y a

  6   pas de tels changements, à l'exception de la mention d'un certain Batko,

  7   qui était actif dans la région de Grbavica en 1992, n'est-ce pas, et à son

  8   sujet, vous souhaiteriez ajouter quelque chose; est-ce exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Cet individu a été récemment arrêté. Et vous étiez particulièrement

 11   préoccupé par cette possibilité qui vous est maintenant donnée d'ajouter

 12   cette indication, à savoir que Mico Stanisic avait, en fait, donné l'ordre

 13   d'arrêter Batko en 1992; est-ce exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et en dehors de cela, vous n'avez pas souhaité procéder à la moindre

 16   modification des propos consignés dans vos entretiens, n'est-ce pas ?

 17   R.  En effet. Rien d'essentiel, aux commentaires près que j'ai faits, à

 18   savoir qu'il y a une certaine imprécision sur les lieux où j'ai pu me

 19   trouver, et c'est quelque chose qui n'a pas pu être encore tiré au clair.

 20   Mais pour ce qui est de changements concrets, je n'en ai pas d'autres à

 21   demander.

 22   Q.  Très bien. Alors, quant à votre parcours professionnel, vous avez été

 23   officier de police pendant l'essentiel de votre carrière, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Vous avez obtenu votre diplôme à l'académie de police en 1974. Vous

 26   avez commencé à travailler à Foca, la ville où vous êtes né, comme vous

 27   nous l'avez indiqué. Puis en 1977, vous avez été muté au SUP de Sarajevo,

 28   n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous avez obtenu votre diplôme de droit au début des années 1980. Puis,

  3   vous avez connu une interruption d'environ trois ans jusque vers 1990, donc

  4   entre 1988 à 1990 ? Avez-vous à ce moment-là travaillé pour la municipalité

  5   de Sarajevo ? C'est-à-dire, avez-vous quitté les effectifs de la police

  6   pendant ces deux ou trois ans ?

  7   R.  Oui. Pendant deux ans à peu près, j'ai travaillé au sein de la

  8   municipalité. Et j'ai passé trois ans au sein de l'appareil officiel du

  9   parti, la Ligue des Communistes, j'ai travaillé pour cette structure.

 10   Q.  C'est ce que je voulais vous demander ensuite. Est-ce que vous étiez

 11   réellement membre de la Ligue des Communistes ?

 12   R.  Oui. Non seulement j'en étais membre, mais j'intervenais également à

 13   titre professionnel. J'étais au poste de secrétaire exécutif de la

 14   présidence du comité de la Ligue des Communistes de la municipalité de

 15   Sarajevo.

 16   Q.  Très bien. Mais en 1990, vous avez réintégré le SUP de Sarajevo, et

 17   vous étiez chef de la police en uniforme jusqu'en 1991, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui. En fait, je me suis retrouvé à la tête de la police en uniforme

 19   pour l'ensemble de la ville de Sarajevo au sein du SUP municipal, tel qu'il

 20   était, à l'époque, désigné. J'étais donc à la tête de l'ensemble des

 21   effectifs de la police en uniforme de la ville de Sarajevo.

 22   Q.  Soit. Est-ce que vous avez ensuite perdu votre emploi suite aux

 23   élections de 1990 et au partage des postes auquel il a été procédé entre

 24   les trois partis constitués sur une base ethnique en Bosnie-Herzégovine ?

 25   R.  Oui. Après la conquête du pouvoir par les partis nationaux en Bosnie-

 26   Herzégovine et après toutes les conséquences de cela, moi qui avais été à

 27   la tête de l'ensemble de l'effectif de la police en uniforme, je me suis

 28   retrouvé sans travail parce que j'ai été remplacé par quelqu'un qui était

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  1   un policier qui avait été formé comme boucher. Et je n'ai plus eu de

  2   contrat avec la police ensuite.

  3   Q.  Avez-vous reçu le moindre soutien de la part du SDS ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Soit. Mais après la scission intervenue au sein du MUP, le MUP de la

  6   République serbe de Bosnie-Herzégovine après la constitution de cette

  7   dernière, est-ce que vous vous êtes vu attribuer un poste au sein du MUP

  8   serbe en Bosnie ?

  9   R.  Oui, à ce moment-là. Mais avec votre permission, je voudrais indiquer

 10   que nous avons omis de mentionner une phase intermédiaire.

 11   Après que j'aie été démis de ce poste dont nous avons parlé, j'ai

 12   passé deux mois sans travail, sans aucune mission au sein de la police,

 13   puis j'ai été affecté en qualité d'inspecteur de police de la république au

 14   sein de l'ancien MUP de la Bosnie-Herzégovine à compter du 3 juin 1991. Et

 15   j'ai passé un certain temps à ce poste. Ce n'est qu'ensuite

 16   qu'interviennent les événements au sujet desquels vous venez de

 17   m'interroger.

 18   Q.  Oui, oui. Vous avez raison. J'ai omis de mentionner cela.

 19   Alors, nous allons nous pencher plus en détail sur cette nomination.

 20   Mais je voudrais que nous nous penchions d'abord sur un organigramme.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit du document P876.

 22   Est-ce qu'on pourrait juste faire une rotation de 90 degrés.

 23   Q.  Très bien. Est-ce nous pouvons bien voir dans cet organigramme le poste

 24   auquel vous avez été nommé. Pourrions-nous grossir la partie droite du

 25   document, la ligne numéro 9. Voilà, nous y sommes.

 26   Est-ce vous pouvez voir ici que votre poste figure bien dans

 27   l'organigramme et qu'il était nivelé comme poste d'assistant du ministre --

 28   Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui. Merci. C'est bien maintenant.

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  1   Q.  -- Donc assistant du ministre pour les questions juridiques, de

  2   ressources humaines et les affaires étrangères -- ou plutôt, les cas

  3   concernant les ressortissants étrangers au sein de l'administration des

  4   questions juridiques, de ressources humaines et de nature administrative.

  5   Nous voyons votre nom et également celui de M. Radovic. Est-ce vous

  6   pourriez nous expliquer le partage des responsabilités qui était en place,

  7   entre vous et Monsieur Radovic, entre vos deux postes ?

  8   R.  Oui. En fait, avec le début du fonctionnement et l'organisation, la

  9   mise en place du MUP de la République serbe, à partir du 4 avril 1992, je

 10   dirais que j'ai été affecté en tant que chef de cabinet du ministre de

 11   l'Intérieur de la Republika Srpska mais de façon uniquement officielle.

 12   C'était davantage sur le papier. Le premier ministre à ce poste était M.

 13   Mico Stanisic. En fait, c'était ma première nomination officielle. J'étais

 14   son chef de cabinet et j'ai reçu un document officiel, une décision

 15   officielle portant nomination. Mais en fait, je ne suis resté à ce moment-

 16   là qu'un mois dans ces fonctions, parce qu'après que ce mois s'est écoulé

 17   j'ai pris en charge ce poste d'assistant du ministre aux affaires

 18   juridiques, du personnel et concernant les ressortissants étrangers, c'est

 19   ce que vient de mentionner Mme la Procureur. Donc à partir du 4 avril 1992,

 20   M. Nenad Radovic s'acquittait de la fonction de chef de l'administration

 21   des affaires juridiques, du personnel et administratives. Ce n'est

 22   qu'environ qu'un mois plus tard que je reprends ces fonctions-là en charge,

 23   je les reprends à mon compte, et ce, jusque approximativement le mois

 24   d'avril 1994.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Voyons dans ce cas la décision

 26   ultérieure qui figure à l'intercalaire numéro 25. Pour une raison inconnue,

 27   il ne figure pas dans notre liste 65 ter, mais de toute manière nous n'en

 28   demanderons pas le versement.

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  1   Il s'agit du document référencier sous le numéro 10370.

  2   Q.  Nous voyons que cette décision datait du 15 mai dans laquelle --

  3   Mme KORNER : [interprétation] Si nous pouvons peut-être faire défier en

  4   B/C/S vers le bas.

  5   Q.  -- nous verrons que Mico Stanisic vous nomme en tant que chef de bureau

  6   au sein du secrétariat du ministère.

  7   Est-ce vous pourriez nous dire de quoi il s'agit dans cette décision

  8   ?

  9   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi Madame Korner, mais nous avons

 10   besoin d'une précision ici. En fait, Mme Korner a indiqué que page 9, ligne

 11   7 du compte rendu d'audience, a dit que c'était une décision du 15 mai.

 12   Mais nous ne trouvons pas la confirmation de ceci.

 13   Dans l'introduction de la décision, nous voyons qu'il y a une

 14   décision précédente prise par Mico Stanisic, donc nous ne savons pas

 15   exactement pour ce qui est de la date, je crois que cette décision-ci

 16   intervient plus tard.

 17   Est-ce que vous pourriez obtenir une précision du témoin.

 18   Mme KORNER : [interprétation]

 19   Q.  Oui. Monsieur Njegus, j'ai dit qu'il s'agissait du 15 mai et a juste

 20   titre, Me Pantelic nous a indiqué qu'il s'agissait d'un ordre du 15 mai,

 21   par opposition à une nomination du 15 mai.

 22   Est-ce vous pourriez nous dire à quel moment vous avez reçu cette

 23   nomination ?

 24   R.  Bien sûr que je ne peux pas me souvenir précisément de tout cela. J'ai

 25   probablement reçu cette décision le 15 mai ou aux alentours du 15 mai.

 26   Mais si vous m'y autoriser, je pourrai vous fournir une petite explication

 27   relative à la situation qui prévalait pour ce qui était de l'état-major

 28   allégué. Je vous en prie.

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  1   Q.  Bien.

  2   R.  Dans ma déclaration précédente, c'est auprès des enquêteurs du bureau

  3   du Procureur, je vous avais déjà expliqué le fonctionnement allégué et

  4   l'établissement et la mise sur pied de ce que l'on avait appelé un état-

  5   major des unités du MUP. En fait, j'avais confirmé, tout comme je souhaite

  6   le confirmer maintenant, qu'il s'agissait d'un état-major fictif qui, soi-

  7   disant, avait été établi, mais qui n'a jamais véritablement vu le jour, qui

  8   n'a jamais été créé ni du point de vue administratif d'ailleurs ni du point

  9   de vue opérationnel.

 10   Et l'adoption de ce type de décision - et je ne parle pas seulement de

 11   cette décision où se trouve mon nom, mais je fais référence à d'autres

 12   décisions également - l'adoption de cette décision, disais-je, a été

 13   précédée par d'autres décisions et ce document existe. J'ai la possibilité

 14   de le lire et dans ce document certaines tâches de l'état-major sont

 15   établies, sont préconisées. Est-ce qu'il était nécessaire de le créer ? Je

 16   n'en sais rien. Probablement que oui. Mais l'état-major, tel qu'il avait

 17   été prévu, n'a jamais été établi, donc il n'a jamais commencé à

 18   fonctionner. Et cette décision que j'ai reçue à la suite d'une autre

 19   décision signée par le ministre n'était, en fait, qu'un document, car dans

 20   ce document il n'y avait absolument aucun nouvel élément à propos de mon

 21   poste, de ma fonction. On y trouvait des références sur certains de mes

 22   devoirs professionnels.

 23   Voilà ce que je voulais vous dire à propos de cette décision.

 24   Q.  Nous allons nous pencher là-dessus dans un petit moment, mais ce

 25   document est apparemment signé par Mico Stanisic. Que pouvez-vous nous dire

 26   à propos de la signature qui figure sur ce document ?

 27   R.  Oui. Il s'agit effectivement de la signature de M. Mico Stanisic. Mais

 28   il ne s'agit pas de sa signature authentique. Ce que j'entends par là,

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  1   c'est que cette décision, ainsi que de nombreux autres documents, étaient

  2   censés être signés par lui-même personnellement, mais il s'agit d'une copie

  3   qui a été authentifiée, qui a été certifiée par un fac-similé comme de

  4   nombreux autres documents. Tout médecin spécialiste, par exemple, peut

  5   avoir un cachet avec un fac-similé qui remplace leur signature.

  6   Donc ce document est certifié par le fac-similé. Mais le fac-similé

  7   en question n'était pas en possession de M. Mico Stanisic, mais d'après ce

  8   que je sais, c'est M. Radovic qui l'avait. Donc c'est lui qui certifiait

  9   conformes la plupart des documents.

 10   Q.  Outre M. Radovic, est-ce que quelqu'un d'autre disposait de cette

 11   signature de fac-similé, toujours pour ce qui revenait de M. Mico Stanisic,

 12   bien sûr.

 13   R.  Ecoutez, c'était possible. Je ne peux pas véritablement être

 14   catégorique à ce sujet. Il se peut qu'il ne portait pas sur lui ou avec lui

 15   tout le temps le fameux cachet fac-similé. Il se peut qu'il se trouvait

 16   dans un bureau ou dans plusieurs bureaux d'ailleurs.

 17   Q.  Mais à votre connaissance, est-ce qu'il y avait juste un cachet, un

 18   fac-similé de sa signature, ou est-ce qu'il en existait plusieurs ?

 19   R.  Personnellement, je pense qu'il n'y en avait qu'un. Mais comme je vous

 20   l'ai déjà dit, il est possible qu'il se trouvait au même endroit, à

 21   l'endroit où se trouvait le cachet du MUP de la Republika Srpska. Mais

 22   personnellement, je pense qu'il n'y en avait qu'un.

 23   Q.  Est-ce que vous, vous pouviez disposer de ce fac-similé pour pouvoir

 24   signer des documents justement au nom de M. Stanisic ?

 25   R.  C'est la raison pour laquelle je n'ai pas répondu de façon catégorique

 26   il y a une minute. Je pense à l'endroit où se trouvait le fac-similé, à

 27   l'endroit où se trouvait le cachet ainsi que d'autres d'ailleurs.

 28   Si on pense à cela, il était effectivement possible d'avoir accès à

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  1   ces cachets et de pouvoir ainsi certifié conforme quelque chose.

  2   Q.  Donc vous avez certifié conformes d'autres documents avec, grâce plutôt

  3   à la signature fac-similé de M. Mico Stanisic ?

  4   R.  Je ne pense pas. Parce que ce n'est pas nécessaire que je le fasse.

  5   J'aurais pu le faire si j'avais souhaité le faire, mais le besoin ne s'en

  6   est pas fait sentir.

  7   Q.  Nous allons terminer l'examen de ce document.

  8   Vous nous dites qu'il s'agit d'un document fictif, que l'état-major

  9   n'existait pas. Par conséquent, savez-vous pourquoi cette décision a été

 10   prise, pourquoi ce document a été préparé ?

 11   R.  Ecoutez, le document n'est pas fictif. Sans aucun doute, ce document a

 12   été préparé et émis. Je ne me souviens pas exactement, cela s'est passé il

 13   y a 18 ans. Probablement qu'au début de la guerre - et la guerre venait

 14   juste de commencer - la décision avait été prise de créer ce type d'état-

 15   major. Mais ce n'est, en fait, qu'une conclusion logique. Il s'agit de

 16   savoir - et ça c'est une autre question - pourquoi cet état-major n'a

 17   jamais fonctionné.

 18   Q.  Ecoutez, je m'excuse, mais je dois revenir sur les propos que vous

 19   venez juste de tenir. Bien. Vous venez de dire :

 20   "…il s'agissait d'un état-major fictif qui a été soi-disant établi, mais il

 21   n'a jamais démarré ni du point de vue administratif ni du point de vue

 22   opérationnel."

 23   Je suppose que la véritable question qui convient de poser maintenant est

 24   comme suit : pourquoi est-ce qu'il y a eu un document - et ce n'est pas que

 25   le document soit fictif, mais à propos de la situation dont vous venez de

 26   parler avec cet état-major fictif - alors pourquoi est-ce dans ce cas il y

 27   a eu ce document qui a été préparé ?

 28   R.  Voyez-vous, ce n'est pas moi qui ai pris la décision portant création.

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  1   Mais j'ai vécu cette période et en tant que professionnel je vais essayer

  2   de réfléchir à ce que vous me demandez.

  3   La guerre a commencé, et le MUP avait une structure, une structure en temps

  4   de paix qui se trouvait, en fait, être à la base du travail qu'il

  5   accomplissait. Mais il y avait cette autre réalité qui prévalait, à savoir

  6   la guerre qui avait commencé. Donc est-ce qu'il n'aurait pas été normal

  7   d'adapter la structure du MUP aux nouvelles circonstances qui prévalaient

  8   sur le terrain ? C'est la conclusion que je tire. Et d'après ce dont je me

  9   souviens, c'est la raison qui peut expliquer ou qui sous-tend, en fait,

 10   l'établissement de cet état-major.

 11   Q.  Mais est-ce que vous savez pourquoi dans la réalité des faits cela ne

 12   s'est pas concrétisé, pourquoi il n'y a jamais eu d'état-major ?

 13   R.  Je n'en sais rien. Comme vous le voyez, j'étais censé être secrétaire,

 14   faire fonction de secrétaire. Il s'agissait d'un poste technique dans le

 15   cadre, dans le contexte de cet état-major. Mais il n'y a pas eu ne serait-

 16   ce qu'une seule réunion de cet état-major. Pourquoi, je ne suis pas en

 17   mesure de vous le dire. Probablement parce que la personne qui était

 18   officiellement le chef de cet état-major n'a jamais convoqué ce type de

 19   réunion.

 20   Q.  Et qui était officiellement le chef de l'état-major ?

 21   R.  D'après ce dont je me souviens, le ministre, M. Stanisic. D'après ce

 22   dont je me souviens.

 23   Q.  Merci.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, il y a un document, ce

 25   document ne fait pas partie de notre liste 65 ter, mais il y a déjà eu

 26   beaucoup d'éléments de preuve présentés à ce sujet à propos des

 27   conséquences de la signature par fac-similé, donc s'il y a une observation,

 28   une objection, je ne vais pas insister, mais je souhaiterais quand même

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  1   demander que ce document soit retenu comme élément de preuve.

  2   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Pas d'objection.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame, nous comprenons assez bien la

  5   pertinence de ce document, la pertinence éventuelle, mais nous devons

  6   indiquer, pour que cela soit consigné au compte rendu d'audience, que nous

  7   sommes loin d'être satisfaits, pour utiliser ce terme, de la façon dont il

  8   est présenté.

  9   Donc pour des raisons qui sont essentiellement pragmatiques, nous

 10   allons, à titre exceptionnel, accepter qu'il soit versé au dossier et

 11   retenu comme élément de preuve.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1407.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, avant que vous ne

 15   passiez à autre chose, si telle était votre intention --

 16   Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je voulais juste vous dire, à propos

 18   justement de ce document, quelque chose.

 19   Parce que j'aimerais poser une question à M. Njegus, j'aimerais que M.

 20   Njegus nous explique ce qui s'est passé dans la réalité, parce que je suis

 21   sûr que le ministre, M. Stanisic, a été aidé d'un état-major. Et s'il ne

 22   s'agissait pas de cet état-major-ci, qui a prêté main-forte à M. Stanisic,

 23   qui l'a aidé ? Est-ce qu'il y avait un cabinet parallèle qui a fonctionné

 24   au lieu de celui que vous avez décrit, mais qui n'a jamais vu le jour ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre

 26   question, en fait. Oui, il n'y a pas eu un cabinet parallèle. Mais ça je

 27   peux vous le dire, j'en suis absolument sûr. Et je peux aussi vous dire que

 28   M. Stanisic a, bien évidemment, œuvré avec le soutien de ses associés et de

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  1   ses associés les plus proches pendant cette période; nous savons

  2   pertinemment de qui il s'agit. Les sous-secrétaires chargés de la Sûreté de

  3   l'Etat et de la sécurité publique. Et eux, à leur tour, travaillaient avec

  4   les chefs des administrations opérationnelles.

  5   D'après ce que je sais, il n'y a pas eu de cabinet parallèle. Il y a

  6   quelques personnes qui s'acquittaient de leurs tâches et fonctions. Et,

  7   bien entendu, M. Mico Stanisic a travaillé avec le soutien de ces

  8   personnes.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais est-ce qu'il y a eu une

 10   nomination des personnes au sein du cabinet du ministre ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et donc, vous êtes en train de nous

 13   dire que c'était parce que le chef d'état-major n'avait jamais convoqué les

 14   personnes qui avaient été nommées, en fait, c'est cela qui explique que cet

 15   état-major n'est jamais devenu une réalité.

 16   Est-ce que c'est ainsi qu'il faut comprendre votre déposition ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous prie,

 18   répéter votre question, Monsieur le Juge ?

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, un petit moment, je vous prie,

 20   Monsieur.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.

 23   Madame Korner, poursuivez, je vous prie.

 24   Mme KORNER : [interprétation]

 25   Q.  Avant de passer justement à autre chose, pour que tout soit bien clair

 26   au sujet de ce document, il est dit que vous deviez être nommé chef de

 27   bureau du ministre secrétaire au sein de l'état-major, et ce, afin de

 28   commander et de contrôler les forces du ministère des Affaires intérieures.

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  1   Alors, est-ce que le but c'était de créer un cabinet qui aurait été un

  2   cabinet consultatif destiné au ministre, et ce, pour ce qui était du

  3   déploiement des forces du MUP ?

  4   R.  Non seulement ils étaient censés aider et conseiller le ministre, mais

  5   ils étaient censés prendre des décisions également. Pour moi, c'est ainsi

  6   que je concevais, en fait, l'objectif de cet état-major.

  7   Q.  En réponse à une question posée par M. le Juge Harhoff, vous avez dit

  8   qu'il dépendait -- je vais retrouver un peu le texte exact pour bien

  9   reprendre vos propos.

 10   Vous avez dit que :

 11   "…évidemment M. Stanisic travaillait de façon très étroite avec ses

 12   associés et avec ses associés les plus proches; et nous savons qui ils

 13   étaient. Donc il collaborait avec eux."

 14   Qui étaient donc - c'est la question que je vous pose maintenant - les

 15   associés les plus proches de M. Stanisic pendant cette période, qui se

 16   situe aux alentours du mois de mai 1992 et jusqu'à la fin de l'année 1992 ?

 17   R.  Que nous le souhaitions ou non, ce n'était pas seulement quelque chose

 18   couché sur le papier. C'est ainsi que se présentait la réalité des faits.

 19   Ses associés les plus proches étaient les sous-secrétaires chargés de la

 20   Sûreté de l'Etat et de la sécurité publique. M. Slobodan Skipina qui

 21   s'occupait de la Sûreté de l'Etat, et, par la suite, si je ne m'abuse, il a

 22   été remplacé par Dragan Kijac. Et puis, pour ce qui était de la sécurité

 23   publique, le sous-secrétaire était Cedo Kljajic.

 24   Q.  Et qu'en était-il de M. Karisik - bon, je ne vais pas demander que

 25   l'organigramme soit à nouveau affiché - mais n'était-il pas le chef du

 26   détachement de la police spéciale. Quels étaient ses liens avec M.

 27   Stanisic, est-ce qu'il faisait partie de ses associés les plus proches ?

 28   R.  Ecoutez, je ne sais pas dans quelle mesure il avait des liens étroits

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  1   avec lui. Mais vous savez, la vie privée n'était pas particulièrement

  2   intéressante. Toutefois, le fait est que M. Karisik était le commandant du

  3   MUP de la Republika Srpska, par la suite le commandant des détachements de

  4   la Republika Srpska, et ils étaient assez nombreux d'ailleurs, et en tant

  5   que tel, il a joué un rôle très important, le rôle du commandant de cette

  6   unité, et ce, pendant toute la guerre, ou en tout cas jusqu'à la période où

  7   il ne s'est plus acquitté de ces fonctions.

  8   Q.  Et qu'en était-il de M. Kovac, de M. Tomo Kovac ?

  9   R.  Oui. C'était également une de ces personnes importantes pendant toute

 10   l'existence du MUP de la Republika Srpska. A partir du mois d'avril 1992,

 11   il a été chef du poste de la sécurité publique à Ilidza. Puis, un mois ou

 12   six semaines plus tard, il est devenu chef de l'administration de la police

 13   portant l'uniforme. Je dois dire que c'était une administration très

 14   importante à l'époque. Tous les officiers de police portant l'uniforme

 15   faisaient partie de cette administration, qu'il s'agisse des officiers de

 16   police d'active ou de réserve d'ailleurs. Je dirais que Tomo Kovac était

 17   leur supérieur. Et en tant que tel, du fait de cette fonction, c'était un

 18   homme très important.

 19   Q.  Alors, quelles étaient vos responsabilités du point de vue technique en

 20   tant qu'assistant du ministre chargé des affaires juridiques et des

 21   ressources humaines -- donc du point de vue technique, quelles étaient vos

 22   responsabilités ?

 23   R.  En ce qui concerne mes responsabilités et mes obligations, comme tout

 24   le monde, j'étais un chef faisant office de chef, parce que nous n'avions

 25   jamais été nommés officiellement à ce poste, or nous aurions dû être nommés

 26   par le gouvernement de la Republika Srpska. Mais ça, c'est l'aspect

 27   formaliste de la chose.

 28   Mais pour ce qui est de mes responsabilités et de mes obligations, il ne

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  1   faut oublier que tout cela se passait au début de la guerre, au moment où

  2   toutes les institutions ont été créées à partir de rien. L'une de ces

  3   institutions étant justement le MUP de la Republika Srpska. Dans un premier

  4   temps, j'ai travaillé en faisant cavalier seul, et ensuite, deux, trois ou

  5   cinq, ou peut-être six, en fait, six collaborateurs ont travaillé avec moi

  6   avant la fin de l'année 1992.

  7   Q.  Nous n'avons pas tant de temps de cela, Monsieur. J'aimerais juste que

  8   vous m'indiquiez quelles étaient vos fonctions et responsabilités,

  9   techniquement en tout cas.

 10   R.  En partie de façon théorique et en partie dans les faits, voilà ce que

 11   nous faisions : nous rédigions les règlements pour la Republika Srpska, les

 12   règlements qui étaient relatifs aux Affaires intérieures. Nous avons

 13   également participé à plusieurs projets législatifs. Nous avons également

 14   supervisé et contrôlé en quelque sorte tout le personnel dans toute la

 15   Republika Srpska. Nous avions certaines autorités eu égard aux

 16   ressortissants étrangers. Mais je dirais que nous n'avons pas passé

 17   beaucoup de temps dans l'exécution de cette toute dernière tâche.

 18   Q.  Mais est-ce que vous deviez procéder à des nominations au sein du

 19   ministère dans le cadre de vos fonctions ? Et lorsque je parle du

 20   "ministère", je parle de l'ensemble du ministère.

 21   R.  Non, pas véritablement. Normalement, j'étais informé de ce type de

 22   réunion, tout comme tout le monde d'ailleurs, et en règle générale, je

 23   préparais les documents pour les réunions qui allaient avoir lieu, et ce,

 24   dans le cadre des limites de ma fonction.

 25   Je préparais également des interventions qui portaient sur la portée de mes

 26   devoirs, si l'on me demandait de participer à la discussion.

 27   Q.  Je pense qu'il y a un problème de traduction quelque part, parce que je

 28   vous avais demandé si, dans le cadre de vos responsabilités, vous deviez

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  1   procéder à des nominations de personnel au sein du MUP.

  2   R.  Si nous parlons du premier mois pendant lequel j'étais considéré comme

  3   un chef de cabinet, je répondrais par l'affirmative, cela faisait partie de

  4   mes fonctions. Mais il n'y a pas eu ce type de réunions pendant cette

  5   période. Et si vous parlez de la période ultérieure, ce n'était pas le type

  6   de fonctions qui passaient par moi.

  7   Q.  Bien. Pour qu'un membre du personnel soit nommé, il fallait qu'une

  8   réunion soit convoquée; c'est ce que vous êtes en train de nous dire ?

  9   R.  Je ne comprends pas votre question, Madame. Quel est le lien entre les

 10   réunions et les nominations ?

 11   Q.  C'est justement la question que je vous pose, et c'est pour cela que je

 12   me demande ce qui se passe.

 13   Si des gens devaient être nommés à des postes, soit au sein du ministère à

 14   proprement parler, donc soit au niveau du siège du ministère ou ailleurs

 15   d'ailleurs, est-ce que cela faisait partie de vos responsabilités ? Est-ce

 16   que vous étiez censé nommer des personnes ou présenter des recommandations

 17   de nominations de personnel ?

 18   R.  Maintenant, je vous comprends tout à fait.

 19   Non, cela ne faisait pas partie de mes compétences et de mes fonctions.

 20   Vous savez, le service dont je m'occupais était très petit. Bon, il s'est

 21   un peu agrandi par la suite. Mais nous étions tout simplement un service

 22   technique. Et si quelqu'un était nommé, nous nous occupions de la partie

 23   technique de ce travail. En d'autres termes, ne faisait pas partie de nos

 24   fonctions la proposition de nomination, par exemple, à moins, bien entendu,

 25   que la nomination visait des membres du personnel de mon bureau.

 26   Q.  Vous voulez parler de membres du personnel au sein de votre bureau ? Ou

 27   de membres du personnel en règle générale ?

 28   R.  Oui. Je parle, pour ainsi dire, de mon administration qui était peu

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  1   nombreuse. Et au bout de quelque temps, au bout d'un an, deux ans ou trois

  2   ans, on demandait mon avis concernant toutes les nominations liées au

  3   service à la tête duquel je me trouvais, y compris sur les territoires des

  4   centres des services de Sécurité, et ainsi de suite.

  5   Q.  Lorsque vous dites "par la suite", c'était quand ?

  6   R.  Lorsque les conditions s'étaient réunies pour que le travail puisse se

  7   dérouler de manière plus normale, autrement dit, en 1994 et par la suite,

  8   1993, 1994 et même 1995.

  9   Q.  Bien. Est-ce que vous étiez directement responsable devant Mico

 10   Stanisic ou soit M. Kljajic ou M. Skipina ?

 11   R.  D'après ce qui était prévu par la loi, j'étais directement responsable

 12   devant M. Stanisic. Mais pour être tout à fait sincère, je dois dire que de

 13   fait et dans la réalité, au jour le jour, pendant mon travail, j'avais plus

 14   de communication avec justement Kljajic, que vous venez de mentionner, et

 15   certaines autres personnes pour ce qui est de l'accomplissement des

 16   obligations du jour.

 17   Q.  Bien. Est-ce que vous avez participé vous-même aux activités qui ont

 18   abouti à la division du MUP ?

 19   R.  Pas moi.

 20   Q.  Vous avez examiné certains procès-verbaux d'une réunion qui a lieu le

 21   11 février à Banja Luka. Votre nom n'y apparaît pas. Est-ce que vous avez

 22   assisté à cette réunion ?

 23    R.  Non. Peut-être j'y aurais assisté, mais je n'ai pas été convoqué.

 24   Heureusement pour moi, non, je n'ai pas été informé de cette réunion, et je

 25   n'y ai pas assisté.

 26   Q.  Je souhaite maintenant que l'on passe à ce que vous saviez au sujet de

 27   Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

 28   Tout d'abord, Mico Stanisic. En 1992, vous le connaissiez depuis

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  1   combien de temps ?

  2   R.  Pas longtemps. Mais suffisamment, je dirais

  3   En raison du fait que Stanisic et moi-même, nous avions terminé le

  4   même lycée de police, école secondaire de police, à Vrace, que l'on a

  5   mentionné souvent. Il était dans la première et moi, j'étais dans la

  6   deuxième promotion. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas de raison de cacher

  7   quoi que ce soit. Mico Stanisic ne me considérait pas comme son homme de

  8   confiance. Cependant, je peux dire en toute responsabilité que depuis la

  9   période de nos études, qu'il était un bon élève, un excellent élève, un bon

 10   athlète, et une bonne personne.

 11   Pendant qu'il était à la tête du MUP de la Republika Srpska et s'agissant

 12   de la période qui a précédé la guerre pendant qu'il était le secrétaire du

 13   SUP de la ville de Sarajevo, j'ai déclaré la même chose et je redéclare

 14   cela. Je n'ai aucune raison de cacher cela. C'était un homme de grande

 15   qualité sur le plan professionnel, et il investissait beaucoup d'efforts et

 16   d'énergie dans ce qu'il faisait. Il était très méticuleux et très ferme

 17   dans son travail vis-à-vis de son entourage, difficile même. Il exigeait de

 18   l'ordre et de la discipline.

 19   En tant que responsable, il était en même temps bien particulier -

 20   c'est ce que j'ai déjà expliqué dans le temps - en raison du fait qu'il

 21   était capable d'extraire le maximum de son entourage, mais en même temps il

 22   était capable de déléguer sur eux des responsabilités mais aussi des

 23   obligations. C'était réellement ainsi que les choses se déroulaient. Donc

 24   c'est l'image que j'ai de Mico Stanisic en tant que responsable et membre

 25   du service. Avec votre permission, une seule phrase s'agissant de M.

 26   Zupljanin.

 27   Q.  Nous en viendrons à M. Zupljanin. Je souhaite que l'on termine pour ce

 28   qui est de M. Stanisic d'abord.

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  1   Vous avez dit que vous n'étiez pas homme de confiance de M. Stanisic.

  2   Est-ce que vous savez pour quelle raison c'était le cas ?

  3   R.  Je peux conclure qu'elles étaient les raisons sur le plan personnel.

  4   L'une des raisons liées aux questions de principe résidait dans le fait que

  5   j'étais membre de la Ligue des Communistes, et par la suite ceci n'était

  6   pas vraiment bien vu. Quant à Mico Stanisic, je ne sais pas si formellement

  7   il était membre du SDS, mais il émanait de ces structures-là. Donc de

  8   manière générale, c'était une raison suffisante pour que je ne sois pas son

  9   homme de confiance, puis je suppose qu'il y avait d'autres raisons plus

 10   personnelles, mais je ne souhaite pas entrer là-dedans.

 11   Q.  Vous dites que vous ne savez pas s'il était membre du SDS ou pas, mais

 12   qu'il émanait de ces structures.

 13   Que voulez-vous dire par là ?

 14   R.  J'ai simplement voulu dire que si le SDS ne considérait pas qu'il était

 15   une personne appropriée pour eux, il n'aurait même pas pu être le ministre

 16   de l'Intérieur. Voilà ce que je voulais dire.

 17   Maintenant, quant à la question de savoir à quel point il était

 18   proche du SDS, et s'il en était membre formellement ou pas, je ne sais pas.

 19   Q.  Vous dites que l'une des raisons principales était que vous étiez

 20   membre de la Ligue des Communistes et non pas du SDS. Ensuite, vous dites

 21   que peut-être il y avait d'autres raisons personnelles. Quel type de

 22   raisons ?

 23   R.  Lorsque j'ai réfléchi à cela, vous savez, dans ma vie ce que je fais,

 24   j'essaie de faire le chose de manière correcte, donc j'ai réfléchi aux

 25   raison éventuelles. Et en raison du fait que lorsque M. Stanisic est devenu

 26   ministre des Affaires intérieures pour la deuxième fois, c'était à la fin

 27   de l'année 1993, je crois, j'ai été la première personne, et je pense que

 28   j'étais la seule personne de tout ceux qui était au sommet du MUP de la

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  1   Republika Srpska qui a été relevé de ses fonctions et, bien sûr, j'y ai

  2   réfléchi. Est-ce que j'étais irresponsable dans mon travail ? Bien sûr que

  3   non. Je cherche les raisons, et dans ma tête je me suis dit que l'une des

  4   raisons possibles pourrait être liée à un certain malentendu, malentendu

  5   concernant le démantèlement formel des unités dites de Malovic, en raison

  6   du fait que c'était moi, en tant que chef du personnel, qui ait

  7   formellement donné l'ordre de relever les membres du MUP qui étaient

  8   membres de cette unité de leurs fonctions, en raison du fait que cette

  9   unité ne faisait rien pendant longtemps, et j'ai reçu l'ordre de ce faire,

 10   mais c'est Tomislav Kovac qui m'a donné l'ordre, et je me souviens encore

 11   d'une conversation téléphonique où j'ai reçu cet ordre, et par la suite

 12   j'ai été informé indirectement du fait que M. Stanisic me le reprochait

 13   fortement. Peut-être il entend pour la première fois ce qui s'est passé,

 14   c'est-à-dire que je n'ai pas agi sur ma propre initiative, mais que j'avais

 15   reçu l'ordre de ce faire de la part de M. Kovac, et je ne me souviens pas.

 16   Je ne pense pas qu'il était important que quelle était sa position à

 17   l'époque, mais peut-être il y avait une autre raison, mais probablement la

 18   raison est triviale.

 19   Q.  Nous allons revenir à l'unité Malovic.

 20   Vous avez compris que M. Stanisic avait fait objection au fait que

 21   vous aviez démantelé l'unité Malovic, qui recevait encore la solde en tant

 22   qu'unité du MUP.

 23   R.  Oui, mais c'est ma conclusion. Peut-être ceci ne correspond pas à la

 24   réalité.

 25   Q.  Bien. Nous allons traiter de M. Zupljanin maintenant. A quel moment

 26   l'avez-vous rencontré pour la première fois ?

 27   R.  Il m'est difficile de dire à quel moment je l'ai rencontré pour la

 28   première fois bien sûr. Même avant la guerre, même avant 1992, je

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  1   connaissais, je savais qui était M. Zupljanin, car nous exercions tous les

  2   deux certaines fonctions au sein de la police. Donc déjà à cette époque, je

  3   savais qu'il était chef de service de Sécurité de Banja Luka de renommée,

  4   et je sais que pour nous, au sein du MUP, il était une personne de grande

  5   autorité. On considérait que c'était un vrai monsieur et une personne à

  6   l'esprit ouvert. Je ne me souviens pas quand je l'ai rencontré pour la

  7   première fois, mais je suis sûr que nous étions ensemble au collège tenu à

  8   Belgrade, le premier collège. Et par la suite, je sais que je l'ai

  9   rencontré à de nombreuses reprises lors des réunions de travail et d'autres

 10   réunions, et je dois dire que je garde une très bonne opinion de lui sur le

 11   plan de ses qualités personnelles et professionnelles. Mais il avait son

 12   propre problème qui s'appelait Vladimir Tutus.

 13   Q.  Nous allons parler de M. Tutus tout à l'heure. Mais au moment de votre

 14   premier entretien, vous avez dit aux enquêteurs que vous avez pensé qu'il

 15   était l'adjoint de M. Stanisic; est-ce exact ?

 16   R.  Oui, c'est exact. J'étais convaincu que M. Zupljanin, mises à part ses

 17   fonctions de chef du service de Sécurité de Banja Luka, était en même temps

 18   l'adjoint du ministre de l'Intérieur, j'en étais convaincu pendant

 19   longtemps, et c'est seulement récemment, après quelques conversations que

 20   j'ai eues avec certains de mes collègues qui étaient bien informés, que

 21   j'ai réalisé que j'avais tort dans ce que je croyais. Ils m'ont dit : Mais

 22   pourquoi le croyais-tu ? Mais c'est ce que je croyais.

 23   Q.  J'allais vous poser justement la même question que vos collègues, que

 24   celle que vos collègues vous ont posée. Qu'est-ce qui vous a laissé

 25   l'impression --

 26   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, mais les derniers mots proférés

 27   par M. Njegus après les mots -- enfin, lorsqu'il a

 28   dit : "Mais c'est ce que je croyais." -- à la ligne 17. Ceci n'a pas été

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  1   consigné au compte rendu d'audience alors que c'est assez important.

  2   Mme KORNER : [interprétation]

  3   Q.  D'accord. J'ai interrompu, car je pensais que vous aviez terminé. Vous

  4   avez dit que vos collègues vous ont demandé pourquoi vous aviez tiré cette

  5   conclusion et vous avez ajouté "…c'est ce que je croyais." Est-ce que vous

  6   avez dit autre chose ? D'après Me Pantelic, vous avez dit autre chose.

  7   R.  Oui, il a raison. J'ai ajouté, visiblement je n'avais pas raison.

  8   Q.  Bien.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur Pantelic.

 10   Q.  Donc visiblement vous aviez tort. Mais je souhaite vous poser la même

 11   question que celle que vos collègues vous ont posée. Qu'est-ce qui vous a

 12   amené à croire qu'il exerçait des fonctions aussi élevées que celle de

 13   l'adjoint du ministre, c'est-à-dire de M. Stanisic ?

 14   R.  Je ne saurais vous répondre avec précision. J'ai essayé d'expliquer,

 15   j'en étais convaincu. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'étais même convaincu

 16   qu'il avait un papier formel portant sur sa nomination à ce poste. C'était

 17   ma conviction personnelle. D'où elle venait, je ne sais pas. Je suis désolé

 18   si j'ai mal informé qui que ce soit.

 19   Q.  Non. Mais clairement, il y avait quelque chose soit dans son

 20   comportement ou dans son interaction --

 21   M. PANTELIC : [interprétation] Objection. Question directrice.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Je ne le pense pas.

 23   Q.  Il y avait certainement quelque chose soit dans son comportement ou

 24   dans ses communications avec M. Stanisic qui vous a amené à conclure cela.

 25   Est-ce que vous pouvez mettre le doigt

 26   dessus ?

 27   R.  Je préfère ne pas m'aventurer dans ce sens. Avant j'étais même

 28   convaincu qu'il existait une nomination écrite et formelle lui confiant ces

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  1   fonctions. Mais il y a quelque temps récemment, j'ai été informé du fait

  2   que j'avais tort et apparemment j'avais tort.

  3   Q.  Excusez-moi d'insister, mais c'est vraiment important. Sur la base de

  4   quoi avez-vous créer l'impression que Stojan Zupljanin, chef du CSB de

  5   Banja Luka, exerçait des fonctions élevées, importantes, en réalité

  6   fonctions de l'adjoint du ministre de Mico Stanisic ?

  7    R.  Je dois répéter la phrase que j'ai proférée tout à l'heure. C'est en

  8   raison du fait que j'étais convaincu qu'il avait été formellement nommé à

  9   ce poste. Et puisque formellement je le pensais, puisque je le pensais, je

 10   croyais que formellement c'était le cas. Et puisque ma première croyance

 11   était erronée, tout ce qui en découle était erroné aussi.

 12   Q.  Lorsque vous l'avez rencontré, par exemple, lors de la réunion qui a eu

 13   lieu à Belgrade le 11 juillet, est-ce que son discours ou son attitude --

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, je comprends que vous

 15   considérez que ceci est important, mais compte tenu des réponses que le

 16   témoin fournit de façon persistante, peut-être que vous pourriez passer à

 17   autre chose. Les gens qui ont parfois des conclusions erronées sur la base

 18   d'un grand nombre de réponses et ils ne peuvent pas toujours expliquer cela

 19   par la suite, et le témoin a répondu de la meilleure manière qui lui est

 20   possible en ce moment-là.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, je pense qu'il

 22   est très important, que ceci est très important compte tenu de la nature de

 23   cette affaire, donc il serait important de savoir pourquoi ce témoin est

 24   arrivé à cette conclusion.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. L'objection de Me Pantelic portait

 26   sur le caractère directrice et je n'ai pas répondu à cela tout à l'heure,

 27   mais compte tenu de votre dernière réponse, vous insister pour tirer des

 28   conclusions alors que je ne sais pas si ça peut vous êtes vraiment utile

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  1   comme je l'ai dit.

  2   J'apprécie que vous considériez que ceci est important, mais peut-

  3   être vous pourriez essayer d'appliquer une tactique différente.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai essayé trois

  5   tactiques différentes et je suis un peu surprise compte tenu de ce qui est

  6   dit dans cette affaire concernant ces deux hommes. Je suis étonnée

  7   d'entendre que d'après la Chambre, ceci n'est pas suffisamment important.

  8   Mais je vais passer à autre chose.

  9   Q.  Donc vous avez mentionné qu'il avait eu des problèmes avec M. Tutus.

 10   Comment avez-vous appris qu'il avait des problèmes avec M. Tutus ?

 11   R.  Ce n'est pas moi qui avais des problèmes avec M. Tutus, mais M.

 12   Zupljanin.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Apparemment il y a vraiment un

 14   problème de traduction ce matin, et je pense qu'il est important que l'on

 15   fasse passer le message. Vous avez dit qu'il y avait un problème, ou

 16   plutôt, que M. Zupljanin avait eu un problème avec M. Tutus. Comment avez-

 17   vous appris que ce problème existait ?

 18   R.  Je le savais dès le début, lorsque nous avions établi la communication

 19   ou les liens avec Banja Luka. Dans la ville de Banja Luka, il y avait aussi

 20   un poste de sécurité publique qui avait son chef, et d'après la pratique

 21   habituelle, dans tous les sièges des centres de Sécurité, dans cette ville,

 22   mises à part les autres structures, il y avait aussi le chef du poste de

 23   sécurité publique. Par la suite, nous avons changé cette pratique en raison

 24   de mauvaises expériences, y compris celles concernant M. Tutus. Dès que les

 25   communications ont été établies, ce M. Tutus, qui lui aussi faisait partie

 26   de la première promotion de l'école de police de Vrace tout comme M.

 27   Stanisic, il appelait tout le monde, y compris moi-même, une, deux ou trois

 28   fois par jour afin de se plaindre -- ou plutôt afin de dénoncer M.

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  1   Zupljanin concernant des questions à la fois banales et pas banales. En

  2   raison du fait d'un narcissisme maladif dont il souffrait et d'une ambition

  3   exagérée. Il voulait faire tomber Zupljanin pour prendre sa place. Nous

  4   avons tous eu des problèmes avec lui.

  5   Et afin de résoudre cette situation, afin d'aider M. Zupljanin, je

  6   sais que pendant un certain temps nous avions même promu M. Tutus pour nous

  7   débarrasser de lui, donc il a été nommé au poste du chef de la police en

  8   uniforme, et il était avec nous à Bijeljina. C'est ainsi que nous avons

  9   essayé de sauver cet homme de cette peste. Je ne sais pas dans quelle

 10   mesure nous avons réussi à ce faire.

 11   Et c'est pour cela que j'ai mentionné ce Tutus, car il avait une

 12   relation non professionnelle avec Zupljanin et il faisait tout pour lui

 13   mettre les bâtons dans les roues. C'est ce que j'ai essayé de dire. Je ne

 14   sais pas si ceci est considéré comme important par la Chambre.

 15   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi encore une fois. Page 28,

 16   ligne 17, après les mots "his problems", "ses problèmes", le témoin dit,

 17   Afin de --

 18   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 19   M. PANTELIC : [interprétation] Il a dit le mot "peste". "Posast", ce qui

 20   veut dire "peste", en anglais, "plague".

 21   Mme KORNER : [interprétation] Donc au lieu du mot "problèmes", il

 22   faut mettre le mot "peste" ?

 23   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, car il a dit que ses problèmes

 24   s'élevaient au niveau d'une véritable peste. C'est ce que le témoin a

 25   essayé de dire.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Peut-être que les interprètes peuvent

 27   nous aider. Est-ce bien le mot que le témoin a utilisé ?

 28   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine française le confirment et

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  1   indiquent qu'en français, ceci a été traduit comme "peste".

  2   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

  3   Q.  Vous dites qu'il se plaignait de M. Zupljanin concernant les questions

  4   triviales. Est-ce vous vous souvenez des raisons pour lesquelles M. Tutus

  5   se plaignait de M. Zupljanin ?

  6   R.  Si je devais me rappeler cela, il faudrait que j'en parle pendant dix

  7   jours parce que cet homme le faisait au jour le jour, trois fois par jour

  8   en moyenne, en qui me concerne. Nous étions une bonne dizaine de chefs

  9   qu'il appelait pour littéralement cafter contre M. Zupljanin.

 10   Effectivement, c'étaient des choses triviales.

 11   Peut-être parfois elles étaient fondées.

 12   Q.  C'est justement ce que je souhaitais savoir. Est-ce qui que ce soit

 13   avait parlé avec M. Zupljanin, donc quelqu'un de l'état-major du MUP, au

 14   sujet des plaintes de M. Tutus pour voir si elles étaient fondées ?

 15   R.  Oui. Je suis allé à Banja Luka plusieurs fois. On a essayé de résoudre

 16   le problème, de mieux le comprendre, mais tout ceci n'a pas donné beaucoup

 17   de résultats.

 18   Q.  C'était d'abord en 1992 ou par la suite ?

 19   R.  Plutôt par la suite.

 20   Q.  Vous voulez dire après 1992 ? En 1993 ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Bien.

 23   R.  Je parle plutôt de l'année 1993, lorsque les conditions étaient réunies

 24   pour que les choses fonctionnent de manière plus régulière et pour que ce

 25   genre d'activités puissent se dérouler.

 26   Q.  Lorsque vous avez rencontré M. Zupljanin, par exemple, lors de la

 27   réunion qui a eu lieu le 11 juillet à Belgrade, est-ce vous avez soulevé

 28   auprès de lui la question de plaintes exprimées par M. Tutus ?

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  1   R.  Loqiquement parlant, non.

  2   Q.  Pourquoi ?

  3   R.  Car ceci a eu lieu en juillet -- c'était le 11 juillet, je crois, que

  4   la réunion a eu lieu. Donc c'était seulement quelques mois après le début

  5   du fonctionnement. Et les liens avec Banja Luka ont été établis seulement à

  6   l'automne 1992.

  7   Donc, au moment de la réunion de Belgrade, Tutus n'était pas du tout

  8   important dans sa vie.

  9   Q.  Ce que je vous ai demandé pour commencer c'était -- je vais

 10   reformuler.

 11   Lorsque vous dites qu'il n'y avait pas de communication avec Banja

 12   Luka jusqu'à l'automne 1992, est-ce vous voulez vraiment dire qu'il n'y

 13   avait absolument aucune communication ?

 14   R.  Je n'ai pas dit qu'il n'y avait aucune communication. Mais je

 15   pensais aux communications téléphoniques.

 16   Q.  Une fois qu'un corridor avait été ménagé fin juin, n'y avait-il pas des

 17   lignes téléphoniques et d'autres types également de communications avec

 18   Banja Luka, du point de vue de la police ?

 19   R.  Probablement, oui.

 20   Q.  Nous --

 21   R.  Sans doute. Mais je ne peux pas vous dire de façon très précise quand

 22   c'était. Est-ce que c'était en juin, juillet, août…

 23   Q.  Très bien. Donc juste pour faire le tour de cette question, ce n'est

 24   pas avant 1993 que vous avez évoqué avec M. Zupljanin toutes ces

 25   différentes plaintes qui émanaient de M. Tutus, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je ne crois pas c'est cela que j'ai indiqué. J'ai discuté avec M.

 27   Zupljanin à plusieurs reprises à la fin de 1992, en 1993 et au-delà. Cela

 28   ne fait pas le moindre doute. Et c'était le cas ne serait-ce qu'à cause de

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  1   la présence de ce Tutus.

  2   Q.  Alors, est-ce vous êtes en train de nous dire qu'en 1992, vous avez

  3   bien évoqué de ces différentes plaintes de M. Tutus au sujet desquelles

  4   vous avez dit qu'elles étaient souvent assez triviales ?

  5   R.  En effet.

  6   Q.  Est-ce qu'à quelque moment que ce soit, M. Zupljanin vous a expliqué ce

  7   qui motivait M. Tutus, ce qui l'amenait à se plaindre ainsi ?

  8   R.  Non. Je ne me rappelle pas qu'il m'ait fourni la moindre explication.

  9   D'ailleurs, ce n'était pas nécessaire, parce que ce fait était bien connu

 10   concernant M. Tutus - il ne s'agit pas de mon opinion personnelle - il

 11   était bien connu qu'il suscitait et causait des conflits, qu'il avait une

 12   personnalité complètement narcissique et qu'il était particulièrement

 13   difficile de coopérer avec lui.

 14   Q.  Oui, vous avez déjà indiqué cela. Alors, lorsque vous avez pris vos

 15   fonctions, est-ce que vous étiez basé à Vrace ?

 16   R.  Cela dépend du poste dont vous parlé. Est-ce qu'il s'agit de ce poste

 17   aux affaires juridiques et des ressources humaines, si c'est le cas, nous

 18   avions une partie de nos infrastructures à Jahorina dans le bâtiment appelé

 19   Kosuta. J'ai participé dans ce cadre à certains projets d'ordre législatif.

 20   Et ce n'est que lorsque nous avons déménagé à Bijeljina que nous avons eu

 21   de meilleures conditions de travail, à la mi-juillet donc, et ce n'est

 22   qu'alors que nous avons commencé à nous acquitter véritablement de nos

 23   obligations.

 24   Q.  Très bien. La question que je vous ai posé c'est celle de savoir si

 25   vous étiez basé à l'école de Vrace au début de votre activité lorsque vous

 26   avez pris vos fonctions d'assistant du ministre ?

 27   R.  Si vous pensez à ce poste qui était aux affaires juridiques et des

 28   ressources humaines, oui.

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  1   C'était à Vrace, parce qu'il y avait eu un accord verbal pour que je

  2   prenne cela sous ma responsabilité.

  3   Q.  Très bien. Alors, je vais être obligée de vous expliquer la chose

  4   suivante : la seule chose qui m'intéresse ce sont les endroits où vous

  5   étiez basé.

  6   Est-ce que vous êtes resté à Vrace jusqu'au mois de mai ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Etes-vous ensuite allé à Jahorina ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et ensuite, est-ce que vous avez déménagé de Jahorina à Bijeljina ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quand vous êtes passé de

 13   Jahorina à Bijeljina ?

 14   R.  Il est difficile d'être précis. Au début du mois de juillet 1992, à peu

 15   près.

 16   Q.  Très bien. Je voudrais que maintenant vous vous reportiez à un certain

 17   nombre de nominations.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais d'abord qu'on affiche le document

 19   2363 de la liste 65 ter.

 20   Q.  Cette décision et toute une série d'autres sont datées du 1er avril

 21   1992. Est-ce qu'à cette date, vous aviez déjà pris votre poste et commencé

 22   votre travail ?

 23   R.  Moi personnellement, si c'est ce que vous demandez, non.

 24   Q.  Alors, voyez le cachet, est-ce que vous êtes en mesure de dire s'il

 25   s'agit -- enfin, ce que je veux dire, si vous regardez la signature de Mico

 26   Stanisic, est-ce que vous pouvez nous dire s'il s'agit d'une signature

 27   manuscrite ou de la signature qui a été apposée par un tampon ?

 28   R.  Sans le moindre doute, il s'agit d'une signature par tampon.

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  1   Q.  Savez-vous pourquoi il y a eu toute une série, comme nous allons le

  2   voir, de nominations de chefs temporaires de CSB ? Ou plutôt, est-ce que

  3   vous savez pourquoi toutes ces nominations temporaires de chefs de centres

  4   de la sécurité publique ont été prises le 1er avril ? En fait, pourquoi ces

  5   décisions étaient temporaires.

  6  R.  Je ne sais pas. Parce que, comme je l'ai déjà dit, le 1er avril et avant

  7  le 1er avril, je n'ai pas participé personnellement à ces activités, donc je

  8   ne suis pas en mesure de vous le dire.

  9   Je peux simplement dire que jusqu'à un certain point, je trouve logique et

 10   naturel que ces décisions soient prises à titre temporaire. Parce que, pour

 11   autant que je le sache, à ce moment-là, le fonctionnement et l'organisation

 12   de cette nouvelle institution n'avaient pas encore été systématisés. Il n'y

 13   avait pas encore de règlements adoptés à cet effet. Les événements de la

 14   guerre étaient en train de se dérouler, ils en étaient à leur début. Il

 15   était naturel à ce moment-là que les décisions soient à caractère

 16   temporaire.

 17   Q.  Très bien.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au

 19   dossier, Messieurs les Juges, s'il vous plaît. Le témoin a dit qu'il était

 20   en mesure de confirmer que la signature avait été apposée par tampon.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P1408, Messieurs les

 23   Juges.

 24   M. LE JUGE HALL : [hors micro]

 25   Mme KORNER : [interprétation] Les documents figurant aux intercalaires 12,

 26   13, 14 et 15, ainsi que 16, 17, 18 et 19 correspondent à toutes ces

 27   différentes nominations. Je souhaiterais pouvoir éviter de présenter chacun

 28   de ces documents au témoin et demander, par conséquent, qu'ils soient tous

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  1   versés, avec votre permission.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et quant à la pertinence de ces

  3   documents, Madame Korner, qu'en est-il ?

  4   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de nominations des chefs des CSB et

  5   d'individus, dont les noms sont pertinents, apparaissent en espèce. Il y a

  6   des signatures qui ont été apposées par tampon, et que le témoin a

  7   examinées.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Y a-t-il une objection ?

  9   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Pouvons-nous nous pencher sur ce point

 10   pendant la pause, Monsieur le Président ?

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien entendu.

 12   Donc nous reprendrons nos débats dans une demi-heure.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 41.

 15   --- L'audience est reprise à 11 heures 23.

 16   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être qu'avant de

 17   faire entrer le témoin nous pourrions peut-être revenir sur la question que

 18   vous aviez portée à notre attention la semaine dernière concernant la

 19   requête.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 21   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Nous devrions placer à huis clos partiel

 22   peut-être à cette fin --

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   Mme KORNER : [interprétation] Si j'ai bien compris les propos de Me

 22   O'Sullivan, il considère qu'il n'y aurait pas suffisamment de fondement

 23   pour présenter chacun de ces documents. Je ne sais pas si Me O'Sullivan

 24   s'oppose au versement de l'ensemble de ces documents.

 25   La seule chose que je souhaitais mettre en avant, c'était qu'il

 26   s'agit de signatures qui ont été apposées au moyen d'un tampon sur chacun

 27   de ces documents, et non pas des signatures réelles de Mico Stanisic.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois que l'Accusation souhaitait

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  1   demander le versement d'un document, qu'il était représentatif de

  2   l'ensemble. Ce qui n'était pas clair, c'est pourquoi il était nécessaire de

  3   procéder ainsi, de votre point de vue ?

  4   Mme KORNER : [interprétation] Qu'il s'agisse de signatures manuscrites ou

  5   de signatures apposés au moyen de tampon, nous avons affaire en tout état

  6   de cause à des dénominations qui émanent de lui. Il s'agit de personnes qui

  7   sont nommées à la tête des CSB, du CSB de Sarajevo. Donc M. Karisik, le

  8   commandant de la police; Tomo Kovac à Ilidza; M. Savic à Trebinje;

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être qu'il serait utile de porter

 10   au compte rendu d'audience les échanges ou la teneur, en tout cas, les

 11   échanges qui ont eu lieu entre les parties pendant la pause.

 12   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui. Mme Korner a dit que ce témoin ne

 13   travaillait pas au sein du MUP au 1er avril 1992. Il n'y a pas le moindre

 14   lien entre l'un quelconque de ces documents et ce témoin. Je ne pense

 15   pas que nous puissions demander le versement par son intermédiaire.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Mais Maître, si je comprends bien

 17   votre position, elle s'applique également au document individuel qui lui a

 18   bien été versé quant à la pertinence de ces documents.

 19   M. O'SULLIVAN : [interprétation] En effet. Il aurait été possible

 20   également. On aurait dû sans doute soulever une objection pour ce premier

 21   document aussi.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce n'est pas sans réticence, mais nous

 24   acceptons le versement du document. Je ne suis pas sûr de la forme exacte.

 25   S'agirait-il d'un lot de documents avec une cote ? Enfin, ce sera la

 26   solution la plus pratique, mais --

 27   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, il y a le document qui

 28   a déjà été versé ainsi que huit autres documents se trouvant aux

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  1   intercalaires 12 à 19.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Le greffe leur attribuera des

  3   numéros individuels dans ce cas.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les documents en question se voient

  6   attribuer les cotes P1409 à P1418, Messieurs les Juges.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   Mme KORNER : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Njegus, vous avez dit plus tôt dans la journée d'aujourd'hui

 10   que vous étiez au courant du fait que M. Zupljanin avait été un chef de la

 11   sécurité efficace et qu'il avait rencontré du succès, ce qui a été mal

 12   consigné. Au compte rendu, il est marqué "sister", "sœur" à Banja Luka,

 13   alors qu'on doit lire "centre". C'est en ligne 22 de la page 23.

 14   Dans votre déclaration, vous avez décrit une réunion tenue en 1993 à Banja

 15   Luka concernant les activités du CSB de Banja Luka. Est-ce qu'à ce moment-

 16   là, vous considériez que M. Zupljanin avait rencontré du succès dans ces

 17   activités de chef du CSB de Banja Luka ?

 18   R.  Oui. Pourquoi pas ?

 19   Je vais vous dire de quoi il s'agissait. A mesure que le fonctionnement du

 20   groupe s'améliorait progressivement, que les conditions nécessaires à son

 21   bon fonctionnement se créaient, nous renforcions nos activités d'inspection

 22   et de formation sur le terrain en provenance du siège du MUP, et cela

 23   concernait également l'antenne de Banja Luka. Cependant, à Banja Luka, nous

 24   avons constaté la nécessité de nous rendre sur place afin de nous rendre

 25   compte nous-mêmes des besoins en matière de fonctionnement et de constater

 26   également ce qu'il en était d'un certain nombre de questions qui nous

 27   préoccupaient. Nous étions insatisfaits d'un certain nombre de choses.

 28   Alors, je n'arrive pas à me rappeler de tous les détails maintenant.

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  1   Mais je sais que nous avons préparé une réunion de cette nature et qu'en

  2   provenance du siège du MUP, nous nous sommes déplacés. Nous sommes allés à

  3   Banja Luka pour participer à une réunion de cette nature qui a bien été

  4   tenue. Et nous avons une position critique, nous du siège du MUP, envers

  5   eux.

  6   Q.  Oui, très bien. Mais c'est précisément là où je souhaite en venir.

  7   Parce que, d'un côté, c'est en 1993, mais vous avez dit qu'il avait

  8   rencontré du succès. Mais ensuite, vous dites que vous avez adressé des

  9   critiques au CSB. Mais quelle était la nature de ces critiques et

 10   concernaient-elles, ces critiques, les événements survenus en 1992 ?

 11   Et je crois que d'ailleurs il faudrait que je pose cette question en

 12   premier : les critiques formulées concernaient-elles tout ou partie des

 13   événements de 1992 ?

 14   R.  Probablement qu'une partie des problèmes pour lesquels nous nous étions

 15   déplacés et une partie des critiques que nous avions formulées concernaient

 16   également 1992. Je ne peux pas me rappeler tous les détails. Je sais que

 17   nous avions préparé une réunion de ce type qui s'est tenue dans tous les

 18   CSB, et donc aussi à Banja Luka. Je sais que cela comprenait des critiques,

 19   y compris adressées à eux, concernant leur travail. Je sais que je me suis

 20   exprimé en ce sens, moi-même, mais cela ne vient pas forcément modifier mon

 21   évaluation précédente. M. Zupljanin était bien un dirigeant efficace qui

 22   était à la tête du centre le plus important que nous avions, qui était

 23   probablement, outre celui de Sarajevo, celui qui rencontrait le plus de

 24   difficultés.

 25   Q.  Alors, quels seraient les critères que vous jugeriez pertinent pour

 26   pouvoir dire que quelqu'un est un chef efficace ?

 27   R.  Quels critères ? Concernant notre venue sur place, pour autant que je

 28   m'en souvienne, cela était placé sous le signe de la coopération avec notre

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  1   échelon à nous, c'est-à-dire l'échelon de la république, puisque nous

  2   avions eu l'impression qu'il n'y avait pas assez de rapport, pas assez

  3   d'information qui nous parvenait, et qu'il y avait un degré d'indépendance

  4   peut-être un peu trop important qu'ils s'étaient arrogés. Donc ce qui

  5   comptait c'était la situation en terme de sécurité et le résultat du

  6   travail de la police. C'était là les critères essentiels.

  7   Q.  Vous avez maintenant dit deux fois que, selon vous, M. Zupljanin était

  8   un chef de centre efficace, un bon chef de centre. Mais qu'est-ce qui fait

  9   de lui un chef efficace, selon vous ?

 10   R.  Très bien, je comprends maintenant. Nous savions qu'il n'y avait jamais

 11   eu le moindre problème de communication entre nous et M. Zupljanin, au sens

 12   où il aurait eu non-application de certaines décisions ou ordres, où il

 13   aurait passé outre certaines de nos instructions.

 14    Quant au domaine qui n'était pas le mien, vous devriez peut-être

 15   vous entretenir avec les personnes compétentes. Je ne peux que vous donner

 16   mon opinion personnelle. Je sais que le centre de Banja Luka était l'un des

 17   meilleurs centres, c'est tout à fait incontestable, en ce sens qu'il n'y

 18   avait aucun problème. Cette partie du travail fonctionnait très bien chez

 19   eux. Maintenant, évidemment, je suppose que Mme le Procureur pense peut-

 20   être à d'autres domaines de l'activité sur le terrain, où des problèmes

 21   s'étaient présentés, mais cela n'entrait pas directement dans le cadre de

 22   mes attributions. Pour moi, ce qui tombait dans le domaine de ma compétence

 23   et que je pouvais analyser, c'était ce dont j'avais la charge et qui

 24   fonctionnait normalement, qui fonctionnait bien à Banja Luka.

 25   Q.  Très bien. Mais de votre point de vue, M. Zupljanin était en

 26   communication avec le siège, il envoyait des rapports et il respectait les

 27   ordres émanant du siège; c'est ce que vous nous   dites ?

 28   R.  Oui.

Page 11329

  1   Q.  Alors, je sais que c'était en 1993, donc il y a assez longtemps, mais

  2   est-ce que vous pourriez nous dire sur quoi portait les critiques que vous

  3   avez adressées à M. Zupljanin lorsque vous êtes rendu à Banja Luka,

  4   critiques qui portaient sur certains de ses agissements en 1992 ?

  5   R.  Je n'arrive pas à me rappeler tous les détails. Mais je sais que nous

  6   avions procédé à une analyse au siège du MUP lors d'une des réunions. Je

  7   sais que lors d'une des réunions de notre collège, quelqu'un a dit qu'il y

  8   avait beaucoup d'information permettant de se considérer comme insatisfaits

  9   quant à la qualité du travail dans de nombreux domaines. Il a été considéré

 10   qu'il convenait de se rendre sur place à Banja Luka pour faire part de ces

 11   critiques et pour demander qu'on procède à un changement sur place.

 12   Q.  Je sais très bien ce que vous avez décidé de faire. Je voudrais savoir

 13   exactement de quoi il s'agit lorsque vous dites que de nombreuses

 14   informations avaient été reçues selon lesquelles il y avait de quoi être

 15   insatisfait du travail dans un certain nombre de domaines. Dans quels

 16   domaines ?

 17   R.  Je ne peux que me livrer à des conjectures concernant ces difficultés

 18   compte tenu du temps écoulé. Je suppose que c'était dans le domaine

 19   opérationnel sur le terrain que se présentaient la plupart des problèmes.

 20   Dans mon propre domaine, il y en avait moins. Il y avait quelques

 21   difficultés et il y avait aussi quelques critiques à cet égard, mais je ne

 22   me rappelle pas les détails. Je sais simplement qu'il y a eu cette réunion

 23   et que les chefs des CSB étaient présents lors d'une réunion très

 24   importante --

 25   Q.  Je voudrais être tout à fait claire. Je sais qu'il y a eu une réunion,

 26   je sais qu'il y a eu de nombreux participants. Ce qui m'intéresse c'est la

 27   nature des problèmes qui ont conduit à la tenue de cette réunion.

 28   Alors, qu'entendez-vous par "problèmes concernant les problèmes qui se

Page 11330

  1   posaient dans les domaines opérationnels de l'activité" ?

  2   R.  Je n'arrive pas à me rappeler précisément quels étaient tous ces

  3   problèmes. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis.

  4   Q.  Avez-vous quoi que ce soit à voir avec les enquêtes qu'il aurait dû

  5   diligenter concernant des massacres ?

  6   M. PANTELIC : [interprétation] Objection. Voilà une question directrice, il

  7   en fût. Cela fait quatre ou cinq fois que M. Njegus nous dit qu'il ne s'en

  8   souvient pas, que cela s'est passé il y a très longtemps. Et je vois que

  9   mon estimée consoeur, Madame Korner, continue à présenter sa thèse à

 10   maintes reprises. Et en dépit des réponses très claires du témoin qui dit

 11   qu'il ne s'en souvient pas, en dépit de cela, elle essaie de continuer à

 12   avancer son pion.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense, Madame Korner, que vous

 14   pouviez vous attendre à entendre cette objection, n'est-ce pas ?

 15   Mme KORNER : [interprétation] Oui, je pouvais -- très bien. Soit, je

 16   comprends ce qui a été dit.

 17   Q.  Mais j'aimerais vous poser une autre question, Monsieur. Pour vous,

 18   qu'est-ce qui donne à votre travail une dimension opérationnelle ?

 19   R.  Voilà de quoi nous nous occupons au MUP : prévention des crimes et

 20   police portant l'uniforme.

 21   Q.  Qu'est-ce qui a abouti à des critiques dans le domaine de la prévention

 22   des crimes, pour ce qui est du CSB de Banja Luka ?

 23   R.  Oui, je comprends votre question. Mais je dois répéter une fois de plus

 24   que je ne me souviens plus des détails. Je sais qu'il y a des critiques qui

 25   ont été exprimées, mais je me ne souviens plus des détails de ces

 26   critiques.

 27   Q.  Bien. Peut-être que nous pourrons examiner un document plus tard à ce

 28   sujet.

Page 11331

  1   J'aimerais vous demander, je vous prie, de vous pencher sur un

  2   document - et je vous demande une petite minute - voilà. J'essaie de le

  3   retrouver.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Voilà, document de la liste 65 ter, document

  5   79, intercalaire 20.

  6   Q.  Alors, vous voyez ce document, si vous regardez le bas de la version

  7   B/C/S, vous verrez qu'il comporte une date, la date du 11 avril. Il s'agit

  8   de la Région autonome de la Krajina qui envoie un télégramme apparemment au

  9   MUP et il y est dit --

 10   Mme KORNER : [interprétation] Et là, je dois dire que la page numéro 2 de

 11   la version anglaise doit être affichée.

 12   Page 2 de la version anglaise, je vous prie. Merci.

 13   Q.  Il est dit donc dans le document, proposition unanime pour que Stojan

 14   Zupljanin devienne le chef du centre des services de Sécurité de Banja Luka

 15   et Stevan Markovic est proposé au poste de chef des affaires relatives à la

 16   police.

 17   Alors, j'ai des questions à vous poser à ce sujet : premièrement,

 18   est-ce vous savez pourquoi l'assemblée a présenté cette proposition au MUP

 19   ?

 20   R.  Je n'en sais rien. Cela a l'air étrange étant donné que M. Zupljanin

 21   avait déjà été affecté à ce poste, comme nous l'avons déjà vu. Alors

 22   pourquoi est-ce qu'il fait l'objet d'une deuxième proposition, je n'en sais

 23   rien.

 24   Q.  Bien. J'aimerais vous poser une deuxième question maintenant :

 25   lorsqu'une assemblée municipale ou une assemblée régionale en l'espèce

 26   présente une proposition de nomination pour que quelqu'un devienne chef du

 27   CSB ou se voit attribuer un poste au sein du MUP, est-ce que la proposition

 28   de l'assemblée municipale devient toujours une réalité ou est-ce que le

Page 11332

  1   ministre conserve une attitude à ce sujet ?

  2   R.  Des situations de ce style se sont assez fréquemment passées. A savoir,

  3   il s'agit, par exemple, des états-majors, ou plutôt, une cellule de Crise

  4   municipale, ou alors, dans le cas qui nous intéresse maintenant, il s'agit

  5   de l'assemblée de la Région autonome qui fait une suggestion de changement

  6   de personnel. En fait, les choses étaient visées en fonction des différents

  7   cas, et en fonction de leurs critères, nous décidions ou pas d'accepter la

  8   proposition en question.

  9   Q.  Je suppose que vous travailliez à l'époque pour le MUP, et j'aimerais

 10   savoir si vous aviez déjà vu ce document ?

 11   R.  Oui, oui, je l'ai vu. Comme vous pouvez le voir dans le coin droit du

 12   document, vous pouvez constater qu'il s'agit de mon écriture. Dans ces

 13   notes que j'envoie à Dragan; je ne me souviens plus de qui est Dragan, mais

 14   je dis que la décision doit être rédigée.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Donc au vu de ce qui vient d'être dit,

 16   j'aimerais demander le versement au dossier de ce document.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1419 [comme

 19   interprété].

 20   Donc de la pièce P1409 à P1416. 

 21   Mme KORNER : [interprétation]

 22   Q.   -- je vois que mon document a disparu.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher à nouveau

 24   le document en question, je vous prie. Merci.

 25   Q.  Nous pouvons voir au bas du document qu'il est indiqué : "Reçu par", et

 26   ensuite, quelqu'un a écrit à la machine "Vukovic". Est-ce qu'il s'agissait

 27   de Danilo Vukovic ?

 28   R.  C'est possible, mais je n'en suis pas sûr et certain.

Page 11333

  1   Q.  Parce qu'en fait, je voulais vous demander de consulter un autre

  2   document.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Le document qui se trouve à l'intercalaire

  4   31, document 10371.

  5   Q.  Et j'aimerais vous poser quelques questions à propos de ce monsieur.

  6   Mme KORNER : [interprétation] C'est un document qui ne se trouvait pas sur

  7   notre liste. Je disais donc document 10371 de la liste 65 ter. Merci.

  8   Q.  Si vous regardez le cachet --

  9   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Objection. C'est un document qui ne figure

 10   pas sur la liste 65 ter. La teneur de ce document ne devrait pas faire

 11   l'objet d'un examen avec ce témoin.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Dieu seul le sait combien de fois nous avons

 13   discuté de ceci. Je suis d'accord avec vous, ce document ne figure pas sur

 14   notre liste 65 ter. Je me demande tout simplement pourquoi cet homme a été

 15   envoyé faire autre chose et pourquoi le document a été signé par le témoin.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais le type d'objection soulevé par Me

 17   O'Sullivan est le type d'objection que je pensais qui allait être soulevé

 18   lorsque nous avons examiné un document précédent qui, d'ailleurs, a été

 19   versé au dossier. Alors le document ne faisait pas partie de la liste 65

 20   ter, et vous avez quand même posé des questions. En fait, vous avez voulu

 21   verser l'intégralité du document avant que le témoin ne réponde aux

 22   questions, et la Défense n'a pas soulevé d'objection d'ailleurs à ce sujet.

 23   Donc je suis d'accord avec vous que c'est un chemin que nous avons déjà

 24   parcouru ensemble pour ce qui est de la façon dont ces documents sont

 25   traités, documents qui ne figurent pas sur la liste 65 ter, et l'Accusation

 26   donc ne les présente pas comme pièces à conviction, mais je pense que l'on

 27   ne peut pas ensuite verser le document au dossier. Bien entendu, vous

 28   pouvez montrer le document au témoin. Vous pouvez lui poser des questions.

Page 11334

  1   Ça, ça été établi, mais c'est tout.

  2   Mme KORNER : [interprétation] C'est ainsi que je procéderai.

  3   Q.  Est-ce que vous voyez ce document, Monsieur Njegus ? Est-ce que vous

  4   reconnaissez le document en question ?

  5   R.  Oui, je reconnais le document.

  6   Q.  Est-ce que M. Danilo Vukovic était inspecteur au MUP ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Avez-vous signé une autorisation pour qu'il aille coordonner le travail

  9   des services de criminologie au sein du CSB de Bijeljina ?

 10   R.  Oui. Oui, oui. J'ai signé ce document.

 11   Q.  Est-ce que vous l'avez fait de votre propre initiative ? En d'autres

 12   termes, est-ce que c'est vous qui avez pris la décision de l'envoyer

 13   ailleurs, ou est-ce que c'est une décision qui émanait de quelqu'un d'autre

 14   ?

 15   R.  Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi votre question. Non, quelqu'un

 16   d'autre avait pris la décision en question. Ce n'est pas moi qui ai pris

 17   cette décision. Je me suis contenté de signer le document, et je pense

 18   qu'il s'agissait en l'espèce de M. Cedo Kljajic, qui était sous-secrétaire

 19   pour la sécurité publique.

 20   Q.  Je pense que vous aviez dit que vous aviez bien compris ma question, et

 21   non pas le contraire, qui a été consignée à la ligne 47, ligne 12, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  Oui, oui. La question était claire pour moi.

 24   Q.  Est-ce que vous saviez quels étaient les problèmes qui font que M.

 25   Vukovic a été envoyé à Bijeljina ?

 26   R.  Oui. Je me souviens de notre conversation. Cela s'est passé à un moment

 27   où nous étions déjà à Jahorina. Nous recevions des renseignements ponctuels

 28   à propos de problèmes dans certaines zones. Dans un premier temps, les

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  1   responsables des activités opérationnelles - mais je dois dire qu'en

  2   l'espèce, je me trouvais à côté d'eux - et nous avons reçu des

  3   renseignements suivant lesquels il y avait des problèmes de sécurité dans

  4   la zone de Bijeljina, et c'est pour cela que M. Vukovic a été envoyé dans

  5   ce secteur. Il n'a pas été le seul d'ailleurs. Je pense qu'en même temps ou

  6   à la même époque, M. Dragan [phon] a également été envoyé. Il a fait en

  7   sorte que d'autres personnes du siège du MUP puissent comprendre la

  8   situation, puissent dresser des rapports, et puissent surtout aider les

  9   personnes sur le terrain à réduire les problèmes.

 10   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la nature de ces problèmes de sécurité

 11   ?

 12   R.  Je ne me souviens pas des détails de la question, mais je sais qu'il y

 13   a eu des problèmes de sécurité. Il s'agissait de protection de biens

 14   fonciers et de protection de vie également, puis il y a eu également des

 15   problèmes dans le secteur de Jajan [phon], où il y avait essentiellement

 16   une population musulmane. Il y avait également des problèmes de crime à

 17   Bijeljina.

 18   Et si vous m'autorisez à faire une petite observation, je vous dirais

 19   que j'ai signé un document pour M. Stanisic, au nom de M. Stanisic, ce qui

 20   prouve, par exemple, que M. Stanisic n'a pas été consulté à ce sujet. En

 21   d'autres termes, j'ai signé en son nom, parce que j'étais habilité pour ce

 22   faire par quelqu'un qui se trouvait sous les ordres de M. Stanisic, mais

 23   qui avait quand même la possibilité de me donner ce pouvoir, et je m'excuse

 24   de vous avoir fait cette observation.

 25   Q.  Bien. Bien. Donc M. Stanisic avait délégué son autorité pour que M.

 26   Kljajic signe en son nom, et vous êtes en train de nous dire visiblement

 27   que M. Kljajic avait obtenu l'autorité de la part de M. Stanisic pour

 28   déléguer davantage en quelque sorte pour signer en son nom; c'est cela ?

Page 11336

  1   R.  C'est tout à fait cela. C'est tout à fait ce que j'étais en train de

  2   vous dire.

  3   Q.  Bien. J'aimerais vous poser une question à propos de M. Malovic dont

  4   vous avez parlé. J'aimerais vous demander de bien vouloir vous pencher sur

  5   le document dont la cote est 2685 de la liste 65 ter.

  6   M. PANTELIC : [interprétation] Je m'excuse. A quel intercalaire se trouve-

  7   t-il ?

  8   Mme KORNER : [interprétation] A l'intercalaire 23.

  9   M. PANTELIC : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Mme KORNER : [interprétation]

 11   Q.  Donc vous étiez chef des ressources humaines. Est-ce que vous

 12   connaissiez ces bulletins de salaire ? D'ailleurs, il y en a un certain que

 13   vous avez signé ? Nous verrons par la suite.

 14   R.  Oui. Oui, c'est la liste, en fait, la liste des différents salariés. Je

 15   la connaissais plus ou moins. C'set sur la base de cette liste que les

 16   employés recevaient leurs salaires pour le mois précédent, non pas en ce

 17   qui concerne ce document, mais bon, voilà comment les choses se passaient.

 18   Q.  Donc il s'agit d'une liste des personnes qui ont travaillé avec une

 19   section spéciale au sein du MUP serbe de Sokolac, et vous voyez que le

 20   premier nom est le nom de Dusko Malovic. Est-ce qu'il s'agissait du Dusko

 21   Malovic auquel vous avez fait référence et dont vous avez en quelque sorte

 22   désintégrer l'unité en 1993 ?

 23   R.  Oui, oui. C'est bien à lui que je pensais.

 24   Q.  Bien.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au

 26   dossier et enregistré.

 27   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1419, et non pas 1417.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Q.  Est-ce que nous pourrions très rapidement nous pencher sur un autre

  3   document. C'est un journal qui vous a été montré hier.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Pièce qui se trouve à l'intercalaire 11A,

  5   Maître Pantelic.

  6   Q.  Pièce P29.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Je souhaiterais que la photographie soit

  8   agrandie, je vous prie.

  9   Q.  Il y a une légende en dessous de la photographie, et il est indiqué que

 10   lorsqu'il se trouve à Sokolac, le conseiller de Mico Stanisic au sein du

 11   MUP de l'ABiH -- je vois, en fait, que c'est lui que l'on voit, et cela

 12   pendant son inspection des membres du MUP serbe à Sokolac. Est-ce que vous

 13   pouvez nous dire, Monsieur Njegus, si la personne ou l'homme à qui M.

 14   Stanisic serre la main qui est l'homme qui se trouve à la gauche, c'est

 15   bien Dusko Malovic ?

 16   R.  Je ne peux pas vous l'affirmer. Je dirais que c'est quelqu'un qui a

 17   l'air d'être un peu plus vieux que Malovic, mais il ne ressemble pas à

 18   Malovic. Mais bon, je n'exclus pas la possibilité que ce soit bien lui.

 19   Q.  Très bien. Bien, je ne vais pas vous poser d'autres questions à ce

 20   sujet alors.

 21   J'aimerais que nous parlions des nominations en règle générale, des

 22   nominations qui ont été effectuées.

 23   Pendant la période comprise entre avril 1992 et la fin de l'année

 24   1992, quel était le pouvoir des chefs du CSB pour procéder à des

 25   nominations ? En quelle autorité faisaient-ils cela ?

 26   R.  Non seulement les chefs du CSB, pas seulement eux. Voilà comment je me

 27   souviens de la situation. Pendant toute cette période, l'autorisation qui

 28   permettait de nommer des gens au sens du service ou de les intégrer au

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  1   service, c'était M. Stanisic qui avait délégué cela à un certain nombre de

  2   ses employés, les chefs, par exemple, des centres, puis les chefs du

  3   service de Sécurité nationale pour les personnes qui faisaient partie de ce

  4   service et, si je ne m'abuse, le commandant du détachement de l'unité de la

  5   police spéciale. Ces personnes étaient habilitées par le ministre à faire

  6   en sorte que quelqu'un intègre le service, à nommer ces personnes à un

  7   poste différent ou à diligenter les mesures disciplinaires si le cas s'en

  8   faisait sentir, si cela était nécessaire. Donc je crois qu'il y a des

  9   documents qui confirment que ce transfert d'autorité existe bel et bien.

 10   Q.  Je vais vous montrer un document qui a déjà été versé au dossier. Le

 11   document 1D00-046, intercalaire 28.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Deuxième page, la version B/C/S, je vous

 13   prie. Est-ce que nous pourrions voir le cachet, la signature. Merci.

 14   Q.  Vous aviez la possibilité d'examiner ce document. Est-ce que vous êtes

 15   en mesure de lire s'il s'agit de la signature authentique de M. Stanisic ou

 16   est-ce qu'il s'agit d'une signature par tampon ?

 17   R.  Il s'agit d'une signature par tampon.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que la première page pourrait être

 19   affichée dans les deux versions.

 20   Q.  Vous voyez qu'il est indiqué que :

 21   "Conformément à la décision de déclaration imminente d'un état de

 22   guerre, il va y avoir une réorganisation des unités de guerre pour la

 23   défense du territoire."

 24   Puis au paragraphe 6 :

 25   "Je donne par la présente l'autorisation au chef du CSB et au commandant du

 26   détachement de la police du CSB de Sarajevo de nommer des officiers ayant

 27   les qualifications appropriées au poste de commandement des unités établies

 28   et d'assurer que le principe de subordination et de supériorité au sein de

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  1   la filière ou de la chaîne de commandant soit respecté."

  2   Donc est-ce qu'il s'agissait de cette autorisation destinée aux chefs de

  3   CSB ? Est-ce que c'est l'une des décisions qui leur donne cette autorité ?

  4   R.  Oui. C'est effectivement l'une de ces décisions, ce n'est pas la seule.

  5   Et si vous ne voyez pas d'inconvénient, j'aimerais vous dire que la

  6   dernière observation que je faisais, que j'ai faite, plutôt, visait cette

  7   décision. Et maintenant que ce document m'a rafraîchi la mémoire, nous

  8   pouvons voir au premier paragraphe que l'organisation doit être transférée

  9   d'une organisation, d'une structure en temps de paix à une organisation en

 10   temps de guerre avec les différentes sections, compagnies, et cetera. En

 11   fait, cela ne s'est jamais passé, ce qui ne fait que corroborer ce que j'ai

 12   dit il y a un petit moment, à savoir que toutes ces décisions sont restées

 13   lettre morte, elles étaient théoriques.

 14   Q.  C'est la seconde décision pour laquelle vous nous indiquez que cela

 15   n'était que théorie. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi est-ce que

 16   cet ordre n'a pas été exécuté, pourquoi est-ce que cela n'a pas eu de suite

 17   ?

 18   R.  Cela, je ne le sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais le fait est que

 19   cela n'a pas été exécuté. Probablement que l'idée était une bonne idée,

 20   mais qu'elle n'a pas été mise en œuvre. En tout cas, pour l'essentiel.

 21   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire comment se fait-il que vous savez

 22   que cela n'a pas été exécuté ?

 23   R.  Je sais que si nous analysons ces différents paragraphes, prenez le

 24   premier, par exemple, il est question de transition de la structure en

 25   temps de paix en une structure de temps de guerre. Et étant donné qu'il

 26   s'agissait d'une obligation pour que toutes les unités opérationnelles du

 27   MUP sur le terrain soient transformées et une structure avec des sections,

 28   des pelotons, des sections, des compagnies, des bataillons, mais cela ne

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  1   s'est jamais passé à l'exception de cette unité spéciale, mais là il

  2   s'agissait d'une unité spéciale. Donc je suis absolument sûr et certain

  3   qu'en ce qui concerne le premier paragraphe, il n'a jamais été mis en

  4   application.

  5   Q.  Si Miso Stanisic donnait ce type d'ordre, un ordre, même si cela a été

  6   fait grâce à l'utilisation de sa signature par tampon, est-ce qu'il

  7   vérifiait pour constater si l'ordre avait été bel et bien exécuté ?

  8   M. PANTELIC : [interprétation] Je m'excuse. Est-ce que nous entrons dans le

  9   vaste domaine des conjectures, de la théorie ? Enfin, je n'en sais rien

 10   mais.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais c'est une question tout à fait

 12   légitime, Maître Pantelic.

 13   M. PANTELIC : [interprétation] Tout à fait, mais alors il faudrait peut-

 14   être parler des aspects théoriques et des aspects pratiques, non pas avec

 15   ce que nous avons sur l'écran, parce que le témoin a dit à plusieurs

 16   reprises que ce type d'organisation n'avait pas existé, donc peut-être que

 17   mon estimée consoeur, Mme Korner, pourrait lui demander si d'après ce qu'il

 18   sait cela est devenu fonctionnel --

 19   Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, je ne suis pas d'accord, Maître

 20   Pantelic. Si vous avez une objection tout à fait légitime, s'il s'agit

 21   d'une question directrice, je peux marquer mon avis. Mais essayer de poser

 22   une question à un témoin en plein milieu d'un interrogatoire principal, ça

 23   c'est tout à fait autre chose.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 26   Q.  Monsieur Njegus, si Mico Stanisic donnait ce genre d'ordre, à votre

 27   connaissance, quelle mesure prenait-il, si tant est qu'il en ait pris, pour

 28   s'assurer de l'exécution de son ordre ?

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  1   R.  Non, non, je peux tout à fait répondre à cette question.

  2   Je vais d'abord me demander si M. Stanisic a pris cette décision et a

  3   relayé ce genre d'instruction, mais je n'ai pas la réponse à cette

  4   question. Est-ce qu'il a signé véritablement cet ordre, je n'en sais rien.

  5   Mais il se peut que cela ait été son idée, que ce soit sa consigne. Il est

  6   tout à fait possible que ce soit Cedo Kljajic qui ait pris cette décision

  7   avec Tomo Kovac ou avec Karisik, je ne sais pas, ça serait tout à fait

  8   possible également. Donc il y a tant de possibilités que je ne peux pas

  9   vous dire ce qui est possible ou non. Mais de toute façon, la décision n'a

 10   pas été -- ou en tout cas l'essentiel de la décision  n'a pas été exécuté

 11   sur le terrain. J'aurais dû être le secrétaire, donc j'aurais dû être

 12   informé de ce genre de réunions. Donc là, on ne peut pas non plus parler de

 13   contrôle, parce que d'après les informations dont je disposais aucun des

 14   éléments mentionnés n'a été exécuté.

 15   Q.  Bien. Donc d'après ce que vous comprenez - et vous étiez au siège du

 16   MUP - il est tout à fait possible que Mico Stanisic ait délégué à Cedo

 17   Kljajic le pouvoir et l'autorité pour donner ce genre d'ordre ?

 18   R.  Oui, c'est possible, oui.

 19   Q.  Pour autant que vous le sachiez, est-ce que Mico Stanisic ou Cedo

 20   Kljajic ont fait quoi que ce soit afin d'appliquer les dispositions de cet

 21   ordre ?

 22   R.  Compte tenu de ce qui s'est déroulé dans la pratique -- ou plutôt, ce

 23   qui ne s'est pas déroulé en ce qui concerne cette décision, il n'y avait

 24   rien à contrôler.

 25   Q.  Excusez-moi, je vais répéter ma question. Est-ce que Cedo Kljajic ou

 26   Mico Stanisic - et peu importe lequel des deux avait décidé de donner cet

 27   ordre - est-ce que l'un ou l'autre a fait quoi que ce soit afin de

 28   l'appliquer, autrement dit pour envoyer les gens sur le terrain afin de

Page 11343

  1   vérifier si ceci était en train de se

  2   dérouler ?

  3   R.  Dans ce sens, non, pas d'après les informations dont je disposais.

  4   Q.  Bien. Nous allons passer maintenant au sujet concernant la police qui

  5   était utilisée dans le cadre des activités de combat et la resubordination.

  6   En 1992, est-ce que parfois les policiers se rendaient sur le front

  7   afin d'y effectuer des activités de combat ?

  8   R.  Bien sûr.

  9   Q.  Lorsqu'ils étaient engagés dans le cadre des activités de combat, ils

 10   relevaient de l'autorité de qui ?

 11   R.  La police de la Republika Srpska pendant la guerre, d'après la Loi

 12   relative à l'armée, et peut-être d'après la Loi relative à la défense, fait

 13   partie des forces armées, et il découle de cela tout ce qui s'est passé par

 14   la suite, que ce soit sur le plan formel ou réel. Et à chaque fois que l'on

 15   envoyait une unité sur le front, ou plutôt, pour participer à une opération

 16   de combat, elle faisait partie des forces armées, donc de l'armée de la

 17   Republika Srpska, et elle était subordonnée à leur commandement, au

 18   commandement de la VRS. Et je suis certain qu'un grand nombre de documents

 19   attestent d'un tel fonctionnement.

 20   Q.  Lorsque la police allait dans une zone de combat, qui était en charge

 21   de l'unité de la police ? Qui était son commandant ?

 22   R.  S'agissant de cette question-là, je vais juste dire une phrase comme

 23   introduction.

 24   Pendant la période initiale de la guerre surtout, mais par la suite

 25   aussi, la police avait beaucoup de problèmes avec l'armée de la Republika

 26   Srpska, et notamment sur le front. Et c'est la raison pour laquelle il y

 27   avait une initiative lancée par le MUP de la Republika Srpska, et je sais

 28   qu'il y avait plusieurs ordres ou instructions clairs allant dans ce sens

Page 11344

  1   et je sais qu'il y a des personnes qui étaient en charge de ces questions

  2   et qui insistaient pour que la personne qui commande les policiers du MUP

  3   soit quelqu'un qui faisait partie du MUP. Cette personne allait soumettre

  4   des rapports au commandement en charge, le commandement habituel auquel la

  5   police était subordonnée, et la police exécutait les ordres de ce

  6   commandement. Et nous avons essayé, dans la mesure du possible, d'avoir

  7   toujours un policier qui serait le commandant de l'unité de la police.

  8   Q.  Bien. Vous avez dit que c'était une initiative. Est-ce que vous pouvez

  9   nous dire approximativement à quel moment cette initiative a été lancée ?

 10   En 1992 ou par la suite ?

 11   R.  Vous parlez de quelle initiative ?

 12   Q.  Celle que vous venez de nous relater lorsque vous dites  que : 

 13   "…les personnes en charge de cette question insistaient pour que ce

 14   soit quelqu'un de la police qui commande les unités du MUP sur la ligne de

 15   front."

 16   Quand est-ce que ceci a eu lieu ?

 17   R.  Oui. Pour être tout à fait objectif, je dois dire que ceci était un peu

 18   plus tard, pas dès le début. En ce qui concerne la période initiale, c'est

 19   seulement à ce moment-là que ces problèmes ont surgi et que l'on essayait

 20   de trouver des solutions. Et par la suite, lorsque l'on a demandé et exigé

 21   que les gens de la police commandent les unités de la police, ceci a été

 22   lancé un peu plus tard en 1993, 1994, et dans la mesure du possible, en

 23   1992 aussi, mais surtout plus tard.

 24   Q.  Bien. Et lorsque la police participait aux activités de combat et

 25   lorsqu'elle était subordonnée à l'armée, si, au cours de cette période, un

 26   policier commettait un délit, qui était en charge de l'enquête ? La police

 27   ou la police militaire ?

 28   R.  D'après mon opinion et d'après ce que je sais au sujet de la loi, ce

Page 11345

  1   sont les organes militaires qui sont responsables dans un tel cas de

  2   figure, donc les organes du ministère de la Défense.

  3   Q.  Dans la situation dans laquelle la police ne participait pas aux

  4   activités de combat aux côtés de l'armée, est-ce que la police était

  5   toujours subordonnée à l'armée tout simplement en raison du fait que

  6   l'armée était dans la région, ou bien est-ce que dans de telles

  7   circonstances, ils relevaient de la chaîne de commandement de la police ?

  8   R.  A mon avis, je dirais la même chose que tout à l'heure, c'est-à-

  9   dire que c'était une mission militaire. Pour moi, c'est le critère

 10   primordial qui détermine les questions liées à une enquête, donc la

 11   question de savoir quelle était la nature de la mission.

 12   Si c'était une mission militaire et si l'unité était engagée dans le

 13   cadre d'une mission militaire, je pense que c'était le règlement militaire

 14   qui s'appliquait car ce n'était pas une mission civile.

 15   Q.  Excusez-moi, il y a un malentendu. Je me suis mal exprimée.

 16   Prenons l'exemple d'une région dans laquelle se déroulaient les

 17   opérations militaires dans une partie de la municipalité, mais disons que

 18   dans une autre partie de la municipalité, il y avait des policiers qui ne

 19   participaient pas directement au combat. Dans ce cas-là, la police était

 20   responsable devant qui ? Devant l'armée ou devant la police ? A qui

 21   rendaient-ils compte ?

 22   R.  C'est tout à fait différent. Nous parlons donc des activités régulières

 23   et civiles de la police, et dans ce cas-là, ce sont les organes civils,

 24   donc les organes non militaires qui sont en charge.

 25   Q. Supposons - juste pour prendre en considération un autre aspect - qu'une

 26   unité de police a repris ses activités habituelles et que la police a

 27   appris que pendant que cette unité relevait de l'armée, elle avait commis

 28   des crimes, quelles étaient les responsabilités et les devoirs de la police

Page 11346

  1   à ce stade ? Et là, je parle des supérieurs hiérarchiques de l'unité, si

  2   vous voulez.

  3   R.  Oui, je comprends, bien sûr, la question.

  4   L'obligation de la police, de tout le monde de la police, était de --

  5   immédiatement aux côtés des organes militaires qui étaient primordialement

  6   chargés de l'ouverture de l'enquête, mais ils étaient tenus de se consacrer

  7   à cette question et de contribuer à ce que l'on identifie les auteurs du

  8   crime et contribuer à ce que l'on trouve une solution à cette affaire. A

  9   mon avis, c'était la seule manière possible.

 10   Q.  Oui.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Njegus, tout à l'heure, vous

 12   nous avez dit que surtout au début de la guerre, la police avait beaucoup

 13   de problèmes avec la VRS, surtout sur les lignes du front.

 14   Je ne comprenais pas tout à fait ce que vous vouliez dire par là.

 15   Est-ce vous pourriez nous expliquer ce que vous vouliez dire ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci de cette question qui est

 17   vraiment pertinente.

 18   Voici ce à quoi je faisais référence. Tout d'abord, nous savons tous

 19   à quel moment l'armée de la Republika Srpska a été formée. C'était vers la

 20   fin du mois de mai. Cependant, la création et l'organisation d'une telle

 21   structure, une structure aussi nombreuse, impliquent le fait qu'ils

 22   rencontraient eux-mêmes un million de problèmes internes. Et quel est le

 23   sens ? En fonction des circonstances qui prévalaient dans des régions et

 24   municipalités différentes, à chaque fois, l'armée, leur commandement, et

 25   ainsi de suite, essayaient de faire en sorte que la police, qui était déjà

 26   organisée, ainsi de suite, soit envoyée sur les premières lignes de front

 27   et de protéger, pour ainsi dire, les membres de l'armée, ou bien sur les

 28   lignes qui étaient plus dangereuses et plus risquées. Et c'est dans ce

Page 11347

  1   sens-là qu'au cours de la période initiale, il y a eu des problèmes et même

  2   des malentendus avec l'armée, et cette situation a continué à exister

  3   pratiquement jusqu'à la fin de la guerre. C'est la raison pour laquelle nos

  4   responsables ont essayé d'établir certaines règles du jeu avec l'armée. Et

  5   c'est dans ce sens-là que l'initiative dont j'ai parlé tout à l'heure a été

  6   lancée. Et vraiment, nous avons eu beaucoup de problèmes dans ce sens.

  7   Car tout simplement, ils poussaient la police dans toutes sortes

  8   d'activités, la sécurisation malheureuse des camps que l'on a découverte

  9   après. A chaque fois que les choses posaient problème, l'armée essayait d'y

 10   pousser les policiers, surtout s'agissant des endroits dangereux et des

 11   premières lignes de front. C'était un problème qui réapparaissait

 12   constamment.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci de cette question [comme

 14   interprété]. Ceci m'amène à poser une question liée à celle-ci, à savoir

 15   une question qui concerne les unités paramilitaires. Et la question est de

 16   savoir si vous étiez au courant du fait que de telles unités paramilitaires

 17   étaient subordonnées à l'armée aussi et si l'armée essayait de pousser les

 18   unités paramilitaires aussi dans les endroits dangereux ?

 19   Est-ce vous savez si ceci aussi était le cas ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Là, il n'y avait pas de règles. Il y avait

 21   toutes sortes de situations qui existaient. Il n'y avait pas de règles. Ça

 22   dépendait des localités. S'agissant de cet aspect-là et s'agissant de

 23   groupes rebelles ou des formations paramilitaires, comme on les appelle, il

 24   y a eu des problèmes très graves les concernant aussi. Le plus souvent,

 25   c'est la police qui avait des problèmes avec eux. Le plus souvent.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci beaucoup.

 27   A vous. Madame Korner, de nouveau.

 28   Mme KORNER : [interprétation]

Page 11348

  1   Q.  Si l'armée voulait que la police aille dans les zones de combat, est-ce

  2   qu'ils devaient soumettre une requête, que ce soit au CSB ou à quelqu'un au

  3   sein du ministère ?

  4   R.  Personne ne souhaitait participer aux activités de combat de son propre

  5   gré, y compris la police. Et si vous parlez de requêtes formelles ou

  6   verbales, je ne me souviens qu'elles auraient été soumises à qui que ce

  7   soit.

  8   Q.  Est-ce que vous avez traité des requêtes concernant l'utilisation de la

  9   police dans les zones de combat ?

 10   R.  Oui, c'était logiquement parlant une situation plus fréquente.

 11   Quelqu'un qui s'adressait à la police pour demander cela. Je ne me souviens

 12   plus. Ceci ne passait pas par moi. Mais c'était une situation qui prévalait

 13   beaucoup plus fréquemment, c'est-à-dire quelqu'un demandait l'engagement de

 14   la police afin de sauver une ligne afin que la police se rende sur les

 15   lignes de front, et ainsi de suite.

 16   Q.  Oui. Est-ce que vous pouvez me dire qui au sein du quartier général du

 17   MUP traitait de telles demandes ? Ou bien est-ce que ces demandes se

 18   faisaient au niveau régional, voire local ?

 19   R.  Pas autant que je le sache, nous avions les trois cas de figure.

 20   Q.  Et à l'état-major du MUP, qui traitait de telles demandes ? Vous dites

 21   que ce n'était pas vous.

 22   R.  Oui. Non, certainement pas moi. Je n'aurais pas eu peur de dire que

 23   c'était le cas si c'était le cas, mais c'était différent.

 24   Le plus souvent, je pense que c'était Milenko Karisik, car il était

 25   en charge de l'unité spéciale qui est devenue par la suite le détachement

 26   spécial. Et je pense qu'à l'époque c'était aussi le sous-secrétaire chargé

 27   de la sécurité publique et aussi le chef de l'administration de la police

 28   en uniforme. Et je crois que c'étaient les trois personnes au sein de

Page 11349

  1   l'état-major du MUP qui recevaient de telles demandes et qui prenaient des

  2   décisions là-dessus.

  3   Q.  Bien. Je souhaite que l'on examine un document et voir s'il peut nous

  4   être utile.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de la pièce dont le numéro 65 ter

  6   est 1581. Intercalaire 34.

  7   Q.  C'est un ordre manuscrit, apparemment, avec le cachet et la signature

  8   de Karadzic, en date du 1er juillet 1992. Et il dit :

  9   Sur la base de ses pouvoirs constitutionnels de commandant suprême, il

 10   donne l'ordre que deux pelotons de police spéciale avec 60 hommes soient

 11   envoyés à Nedzarici et placés sous le commandement du Corps de Romanija-

 12   Sarajevo. Ensuite il est question de son transfert qui doit être effectué

 13   via Ilidza, et ils doivent rendre compte à Tomo Kovac.

 14   Est-ce que vous savez quoi que ce soit à ce sujet ?

 15   R.  Non. Je n'ai pas vu cela avant. Je n'ai pas eu l'occasion de voir cet

 16   ordre. Donc je ne sais pas. Je ne peux rien vous dire là-dessus.

 17   Q.  Donc vous ne pouvez pas nous dire pour quelle raison Karadzic donnait

 18   un ordre demandant que deux pelotons de police spéciale aillent au Corps de

 19   Romanija-Sarajevo ?

 20   R.  Je ne peux vraiment pas vous répondre à cette question car je ne

 21   connais pas cela.

 22   Et c'est l'un des exemples justement dont j'ai parlé lorsque j'ai dit ce

 23   que je disais, c'est-à-dire une telle situation ou des situations

 24   semblables étaient possibles. C'est-à-dire que de fait, quelqu'un qui était

 25   à l'extérieur de la police donne un ordre concernant l'engagement de la

 26   police à des endroits différents. Donc c'est l'un des exemples de cela.

 27   Q.  Bien. Et ici, nous pouvons voir que Radovan Karadzic dit que lui, en

 28   tant que commandant suprême qui dispose des pouvoirs constitutionnels. Donc

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  1   ce sont ses fonctions de commandant suprême qui lui permettaient de donner

  2   un tel ordre ?

  3   R.  Oui, probablement il avait ces pouvoirs légitimes et constitutionnels,

  4   car la police faisait partie intégrante des forces armées.

  5   Q.  Bien. Merci. Je pense que nous avons terminé pour ce qui est de ce

  6   document.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que vous pourriez maintenant examiner

  8   l'intercalaire 33, de la pièce dont le numéro 65 ter est 3129.

  9   Q.  Il s'agit là d'une liste des employés portant sur le mois de juillet

 10   1992.

 11   Et il est écrit le ministère de l'Intérieur, le siège du ministère. Et il

 12   s'agit du "collège," n'est-ce pas, si l'on examine l'original, c'est ce qui

 13   est écrit; est-ce exact ?

 14   R.  Oui, oui. C'est ce qui est écrit, le siège du MUP-collège.

 15   Q.  Est-ce que l'on y voit une liste des personnes, y compris vous-même au

 16   numéro 9, qui faisaient partie du siège ou du collège du MUP ?

 17   R.  Oui. Nous étions neuf, moi le dernier, qui représentions le collège du

 18   MUP en juillet 1992, puis il y avait cinq autres personnes chargées des

 19   affaires administratives et techniques.

 20   Q.  Bien.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Passons à la page 2 de chacun de ces

 22   documents.

 23   Q.  Est-ce que nous y voyons votre signature à la page 2 ?

 24   R.  Oui, c'est moi qui ai signé cela.

 25   Q.  Est-ce que ceci faisait partie de vos responsabilités, est-ce que vous

 26   étiez, entre autres, chargé des salaires de ceux qui avaient des postes

 27   importants au sein du siège du MUP ?

 28   R.  Oui, bien sûr, quelqu'un devait établir la liste et la certifier pour

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  1   donner l'ordre au service financier de procéder aux paiements.

  2   Q.  Vous savez je n'avais pas du tout l'intention de le critiquer. C'était

  3   simplement une question que je vous ai posée, Monsieur Njegus.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on verser au

  5   dossier et marquer cette pièce.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons verser et marquer le

  7   document.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce à conviction 1419, Monsieur le

  9   Président.

 10   Mme KORNER : [interprétation]

 11   Q.  Maintenant, je souhaite que l'on traite d'un sujet lié au sujet des

 12   grandes réunions différentes auxquelles vous avez assisté. Tout d'abord,

 13   celle du 11 juillet intercalaire 35.

 14   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 15   Mme KORNER : [interprétation] et il s'agit de la pièce p160.

 16   Peut-on passer à la page 2 en anglais et en B/C/S. Nous y voyons un

 17   long paragraphe concernant l'assistance, et je pense que nous trouvons

 18   votre nom dans la cinquième ligne, où il est écrit que vous étiez en charge

 19   des affaires de personnel.

 20   Q.  Et vous avez pris la parole lors de cette réunion.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on passer à la page 18 en anglais; et en

 22   B/C/S.

 23   Vous dites que ceci n'est pas du tout utile. Le numéro ERN est 0324-1866,

 24   page 16, mais malheureusement je pense que ce n'est pas la bonne page qui

 25   est présentée. Merci.

 26   Q.  Vous avez eu l'occasion d'examiner ce procès-verbal, n'est-ce pas,

 27   pendant votre entretien hier aussi, Monsieur Njegus, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 11352

  1   Q.  Je crois que vous conviendrez qu'il ne s'agit pas ici d'un procès-

  2   verbal verbatim des propos qui ont été tenu, c'est plutôt d'un résumé ici

  3   qu'il s'agit ?

  4   R.  Oui. J'accepte tout ce qui est indiqué ici, je pense qu'à 90 % c'est

  5   exact.

  6   Q.  Bon. Alors, on vous attribue une proposition consistant à dire qu'il

  7   faudrait rédiger un rapport concernant les difficultés auxquelles le MUP

  8   était confronté concernant les actions illégales des groupes

  9   paramilitaires.

 10   Est-ce que vous pourriez nous indiquer à quoi vous vous référiez exactement

 11   ?

 12   R.  Bien entendu qu'après 18 ans je ne suis pas en mesure de tout me

 13   rappeler, mais pour être bref je me rappelle également de ce point ainsi

 14   que d'autre réunions qui ont été tenues sous la direction de M. Stanisic.

 15   Concernant cette réunion précise tenue à Belgrade, je me souviens

 16   qu'étaient présents également tous les chefs de CSB en provenance du

 17   terrain, et que conformément à la pratique établie qui était celle de tous

 18   les échelons des différentes institutions à l'organe de la police, les

 19   hommes de terrain étaient appelés à faire état des difficultés et des

 20   problèmes qu'ils rencontraient sur le terrain en tout premier lieu. M.

 21   Stanisic leur en donnait à chaque fois l'occasion, si bien qu'il

 22   s'exprimait, il expliquait les problèmes qu'il rencontrait, et M. Zupljanin

 23   lui aussi a eu l'occasion d'expliquer quels étaient les problèmes auxquels

 24   il était confronté, enfin, pour autant que je m'en souvienne.

 25   Je le répète encore une fois. L'ensemble des problèmes qui ont été exposés

 26   et toutes les informations que nous avons entendues m'ont probablement

 27   amené à faire la proposition que j'ai faite, à savoir que l'on rédige un

 28   rapport, un résumé spécifique, et qu'on en informe, on le communique, en

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  1   fait, aux organes compétents donc, la présidence de la république et

  2   d'autres instances.

  3   Q.  Donc ce que vous nous dites c'est que lorsque vous avez proposé la

  4   rédaction de ce rapport portant sur les difficultés, je cite, "que nous

  5   rencontrons concernant les actes illégaux des formations paramilitaires,"

  6   c'était sur la base des informations que vous avez reçues de la part de M.

  7   Zupljanin, de M. Bjelosevic, de M. Cvijetic, de M. Savic ?

  8   R.  Jesuric.

  9   Q.  Jesuric, oui.

 10   R.  Oui, très probablement.

 11   Q.  Savez-vous si un tel rapport a jamais été rédigé par quiconque au sein

 12   du MUP ?

 13   R.  Je ne le sais pas. Je sais qu'il y a eu des informations dans ce sens.

 14   Je ne sais rien des groupes paramilitaires, et quant à un tel résumé, pour

 15   autant que je sache il a été rédigé, il a été envoyé tant au président de

 16   la république qu'au premier ministre. Je parle du résumé, le résumé de ce

 17   qui a été dit lors de la réunion.

 18   Q.  Oui. Vous voulez dire, en fait, le document que nous avons sous les

 19   yeux. Mais en dehors de ce document, y a-t-il eu le moindre rapport qui ait

 20   été rédigé portant sur les problèmes que posaient au MUP les groupes

 21   paramilitaires et leurs activités ?

 22   R.  Pour autant que je me souvienne, cela n'a pas été le cas, mais il est

 23   possible que ma mémoire ne soit pas absolument fiable à cet égard.

 24   Q.  Mais était-ce à vous que revenait la responsabilité de rédiger un tel

 25   rapport puisque vous en aviez fait la suggestion, ou bien, cela revenait-il

 26   à quelqu'un d'autre ?

 27   R.  Non, ce n'était pas moi, c'était à quelqu'un d'autre de le faire, une

 28   personne qui aurait été responsable pour ce type de problème.

Page 11354

  1   Q.  Et de qui se serait-il agit ?

  2   R.  Il s'agissait des responsables qui étaient à la tête des effectifs de

  3   la police en uniforme.

  4   Q.  Et de qui s'agissait-il au siège du MUP ? M. Kljajic…

  5   R.  Oui, M. Kljajic, bien entendu, le sous-secrétaire de la sécurité

  6   publique; et si je ne me trompe pas, M. Vaso Kusmuk, le chef de la police

  7   en uniforme de l'époque, M. Vaso Kusmuk.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, est-ce que vous pouvez

  9   peut-être reprendre demain matin.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Oui, bien sûr, excusez-moi, j'avais oublié.

 11   M. PANTELIC : [interprétation] Juste 30 secondes avec votre permission.

 12   Monsieur le Président, je voudrais juste que soit consigné au compte rendu

 13   d'audience le fait que le Procureur suit une ligne de questionnement,

 14   d'interrogatoire particulièrement, enfin, assez spécifique. Et je voudrais

 15   que l'on demande au témoin de retirer ses écouteurs, parce que je ne veux

 16   pas --

 17   Mme KORNER : [interprétation] Si Me Pantelic veut nous dire quelque chose

 18   concernant ma façon d'interroger le témoin, peut-être que ce dernier

 19   pourrait quitter le prétoire.

 20   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, je veux soulever un point concernant

 21   votre façon de procéder, parce que je pense qu'il y a là une violation. Il

 22   ne s'agit pas de la façon de poser des questions au témoin.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic, Madame Korner, nous

 24   reprendrons ceci demain matin.

 25   Monsieur le Témoin [comme interprété], bien que vous soyez juriste, je vous

 26   rappelle qu'en votre qualité de témoin, vous avez interdiction absolue de

 27   vous entretenir avec l'une quelconque des parties jusqu'à ce que votre

 28   déposition ne s'achève, et pour ce qui est des conversations que vous

Page 11355

  1   pourriez avoir en dehors du prétoire, vous n'avez pas le droit de

  2   mentionner votre déposition ni sa teneur.

  3   Nous levons l'audience et nous reprendrons nos débats demain à 14 heures 15

  4   dans ce même prétoire.

  5   [Le témoin se retire]

  6   --- L'audience est levée à 12 heures 52 et reprendra le mardi, 8 juin 2010,

  7   à 14 heures 15.

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