Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 16 juin 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  6   Bonjour à toutes les personnes présentent dans le prétoire et hors du

  7   prétoire.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  9   Stojan Zupljanin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 11   Bonjour à tout le monde.

 12   Que les parties se présentent.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Joanna Korner,

 14   accompagnée de Crispian Smith au nom de l'Accusation.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je suis Me

 16   Slobodan Zecevic, accompagné de Me Slobodan Cvijetic, Me Eugene O'Sullivan,

 17   représentants à la Défense de M. Stanisic.

 18   J'aimerais d'ailleurs informer le Greffe que mon écran ne fonctionne pas.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je suis Me

 20   Dragan Krgovic, accompagné de David Martini pour représenter les intérêts

 21   de M. Zupljanin.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Devons-nous faire quoi que ce soit avant

 23   de passer à huis clos partiel pour mettre un terme à la demande qui nous a

 24   été présentée ?

 25   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je tiens à informer la

 26   Défense de ce que je veux dire. Je veux demander un peu plus de temps ce

 27   matin, lorsque vous aurez réglé les questions des mesures de protection.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, oui, nous en avons été informés.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] S'il pouvait prononcer sa déclaration

  2   solennelle, j'aimerais ensuite avoir la possibilité de lui parler.

  3   Nous allons parler des mesures de protection, et ensuite j'aimerais

  4   pouvoir lui parler des questions qu'il a dû vérifier pendant la nuit, pour

  5   que nous puissions ensuite informer la Défense qui aura ainsi le temps de

  6   prendre des consignes.

  7   D'ailleurs, je ne pense absolument pas que nous allons devoir poser

  8   des questions à ce témoin pendant tout le reste de la semaine. Je pense

  9   qu'il n'y aura pas de contre-interrogatoire au nom de M. Zupljanin. Nous

 10   avions demandé quatre heures. Je sais que je m'avance peut-être de façon

 11   très audacieuse, mais je ne pense absolument pas que j'aurai besoin de

 12   quatre heures, ce qui fait, donc, que nous devrions en avoir terminé avec

 13   ce témoin d'ici vendredi.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Nous allons maintenant passer à huis clos.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos,

 17   Monsieur le Président.

 18   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 11815-11824 expurgées. Audience à huis clos.

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 26   [Audience publique]

 27   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, mais avant de continuer, est-ce

 28   que les Juges de la Chambre ont l'intention de poser les questions qu'on

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  1   pose en général au témoin ? Parce que, dans ce cas-là, il faudra peut-être

  2   rester à huis clos partiel.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que la profession du témoin

  5   pose également problème, Madame Korner ?

  6   Mme KORNER : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Si vous avez

  7   l'intention de l'interroger quant à son appartenance ethnique et sa

  8   profession, je crois que oui.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   Mme KORNER : [interprétation] Manifestement, il y aura des éléments qui

 11   seront abordés et qui concernent sa profession.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Je crois que la question qui se pose c'est de

 14   savoir jusqu'à quel degré de détails MM. les Juges souhaitent interroger le

 15   témoin sur ce point.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Repassons dans ce cas-là en

 17   huis clos partiel.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 11827-11832 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  7   [Audience publique]

  8   Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran le document

  9   10236.12, s'il vous plaît.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, nous avons là une carte de Sarajevo et de ses

 11   environs, de ses municipalités voisines. Cette carte présente les

 12   composantes ethniques principales ou majoritaires de ces différentes

 13   localités.

 14   Comme nous pouvons le voir, Pale est présentée comme étant une

 15   localité à majorité serbe. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette

 16   présentation ?

 17   R.  Je n'en suis pas sûr. Non, je ne sais pas.

 18   Q.  Très bien.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Je crois que je vais avoir besoin de vous

 20   redemander de passer à huis clos partiel, Messieurs les Juges.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de poursuivre, je voudrais vous

  2   faire partager les observations de la Chambre. La carte que vous venez de

  3   présenter correspondait à un fait déjà retenu. Vous ne vous en êtes pas

  4   rendu compte, mais cela soulève la question suivante, il n'était peut-être

  5   pas nécessaire pour vous de présenter cette carte. Je voudrais que vous

  6   gardiez cela à l'esprit à l'avenir.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais la raison en

  8   est la suivante, je ne crois pas que dans le fait retenu on ait insisté

  9   suffisamment sur le fait que la majorité de la population était serbe. En

 10   tout cas, ce qui nous intéresse ici c'est que dans pratiquement toutes les

 11   municipalités, on voit qu'il y a des villages musulmans qui sont présents

 12   alors que la présence de ces villages musulmans dans des municipalités à

 13   majorité serbe n'apparaît pas clairement dans les faits qui ont déjà été

 14   retenus.

 15   Mais nous fournirons, bien entendu, comme je l'ai déjà indiqué,

 16   Messieurs les Juges, un recueil avec l'ensemble de ces cartes.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

 18   Veuillez poursuivre.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 20   Je vous prie d'afficher le document 3419.30 de la liste 65 ter.

 21   Il faut faire une rotation de 90 degrés. Merci.

 22   Q.  Pourriez-vous indiquer, Monsieur le Témoin - et porter une annotation à

 23   l'écran - pour nous préciser l'endroit où se trouve le SJB de Pale.

 24   Mme l'Huissière va vous fournir dans quelques instants le stylet dont

 25   vous aurez besoin.

 26   Veuillez juste indiquer au moyen d'une flèche où se trouve le SJB sur

 27   cette photo.

 28   R.  [aucune interprétation]

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  1   Q.  En effet, vous ne pouvez pas l'indiquer, car le stylet ne marche pas

  2   bien.

  3   On va essayer de le faire de cette façon-ci. Nous voyons, au milieu

  4   de l'image, un bâtiment avec un toit en tuiles rouges. Est-ce que vous

  5   pouvez nous dire que représente ce bâtiment au toit rouge ?

  6   R.  Vous pensez à cette partie du bâtiment qui a une sorte d'ouverture,

  7   n'est-ce pas. Devant ce bâtiment se trouve un bâtiment avec un toit bleu.

  8   Je pense qu'il s'agit d'une boulangerie. Ensuite, encore en dessous, il y a

  9   un bâtiment avec des appartements. Donc je suis sûr, oui, que c'est le bon

 10   immeuble, un immeuble.

 11   Q.  Je pense que vous êtes en train de nous parler du bâtiment qui se

 12   trouve derrière le bâtiment qui a un toit avec des tuiles rouge clair.

 13   En effet, vous ne pouvez pas nous l'indiquer maintenant, mais vous

 14   pourrez le faire par la suite lorsque le stylet marchera bien. Est-ce que

 15   vous pensez à ce bâtiment ?

 16   R.  Oui, oui. Je pense bien à ce bâtiment.

 17   Q.  Est-ce que vous pouvez vous souvenir qu'était ce bâtiment avec ces

 18   tuiles horribles, ces tuiles rouges d'une couleur horrible ?

 19   Si vous ne vous en souvenez pas, alors vous pouvez juste faire des

 20   suppositions ou essayer de deviner de quoi il s'agit.

 21   R.  Je vous prie de reformuler votre question.

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que le bâtiment

 24   dont il nous parle, mais qui n'est pas marqué au stylet, est le bâtiment du

 25   SJB.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admis.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce reçoit la cote P1450,

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  1   Messieurs les Juges.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Merci. Maintenant j'aimerais qu'on affiche un

  3   autre document à l'écran, et ce document, qu'on ne l'affiche pas à

  4   l'extérieur, pour le public. Il s'agit du document 2449 de la liste 65 ter,

  5   intercalaire 53. Il existe une traduction en anglais pour ce document.

  6   Q.  S'agit-il ici d'un schéma, d'un plan que vous avez fait et qui

  7   représente la station de police de Pale ?

  8   R.  Oui.

  9   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche la

 10   traduction en anglais. On ne voit qu'une partie de la traduction.

 11   Non, ce n'est pas ça non plus. Il faudrait qu'il y ait des chiffres.

 12   Ce document pourrait être utile, mais peut-être pas.

 13   Est-ce qu'il pourrait être marqué aux fins d'identification.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document est admis, et une cote lui

 16   est attribuée aux fins d'identification, sous pli scellé.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce P1451, sous pli scellé,

 18   Messieurs les Juges.

 19    Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 20   Q.  J'aurais dû vous poser cette question avant, mais je vais vous la poser

 21   maintenant. Lorsque vous étiez interrogé en 2005 par les enquêteurs du

 22   bureau du Procureur, et d'après votre déposition d'aujourd'hui, correspond

 23   à ce que vous avez dit aux enquêteurs à l'époque, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Vous avez eu l'occasion hier de relire cet entretien avec les

 26   enquêteurs, et d'après ce que j'ai compris, vous êtes satisfait, mais il y

 27   a eu juste une remarque de votre part. Vous avez déclaré que vous ne

 28   vouliez pas y apporter de modifications ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Maintenant, je vais vous poser une question sur la scission au sein du

  3   MUP.

  4   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document de la

  5   liste 65 ter, la pièce P650, et j'aimerais qu'on voie l'intercalaire 2C.

  6   Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la deuxième page, à la fois en version

  7   B/C/S et version anglaise.

  8   Q.  Etiez-vous au courant des événements qui se sont produits en mars,

  9   c'est-à-dire avant la séparation officielle des deux MUP ? Et de l'incident

 10   qu'ont décrit les officiers musulmans et qui ont été démis de leurs

 11   fonctions dans les stations de sécurité publique de Pale et de Sokolac, et

 12   il s'agit principalement de Malko Koroman, chef, et qui avait informé les

 13   officiers musulmans que tous les policiers de nationalité musulmane

 14   devaient rendre leur équipement et leur arme. Et il avait également

 15   expliqué qu'il y aurait des contre-mesures à l'égard de toute personne qui

 16   s'y opposaient, contre-mesures prévues par la station de sécurité publique

 17   de Stari Grad.

 18   Etiez-vous au courant de cela et de cet incident qui impliquait le chef, M.

 19   Koroman, et de la démission des officiers musulmans ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  J'aimerais vous poser quelques questions sur M. Koroman, qui a

 22   également été nommé le 1er avril. Et je vais vous montrer un document signé

 23   par M. Stanisic, avant qu'il y ait eu la scission du MUP du SJB de Pale.

 24   Est-ce que cela s'est produit avant cette scission ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Etait-il un officier de police, ou exerçait-il d'autres fonctions avant

 27   sa nomination ?

 28   R.  Non, il n'était pas policier.

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  1   Q.  A-t-il été nommé au cours de l'année 1991 ?

  2   R.  Oui. Nous avons assisté le même jour à la réception aux secrétariats

  3   des affaires intérieures de la ville, et c'est à cette occasion que j'avais

  4   fait sa rencontre, que je l'ai vu pour la première fois. Nous avons été

  5   tous les deux été nommés. On nous a demandé de travailler à Pale.

  6   Q.  Quelles étaient ses fonctions avant sa nomination ?

  7   R.  Je n'ai pas très bien compris votre question. Vous me demandez quelle

  8   était sa profession, ce qu'il faisait à cette époque ?

  9   Q.  Oui, c'est ça que je veux savoir.

 10   R.  A ce que je sache, et si mes connaissances sont bonnes, il travaillait

 11   dans une banque à Sarajevo. Il était diplômé de la faculté des sciences

 12   politiques de Sarajevo, avec une option pour la Défense territoriale.

 13   Q.  Est-ce que vous savez comment il a été nommé chef ?

 14   R.  Non, je ne le savais pas, mais je suppose que c'est le parti SDS, grâce

 15   à ce parti qu'il a été nommé à ses fonctions.

 16   Q.  Et pourquoi vous pensez cela ?

 17   R.  Je pense que c'est grâce au SDS, car à cette époque on ne pouvait être

 18   nommé à un poste sans l'approbation d'un parti. Dans mon cas, c'est pour ça

 19   que j'ai été transféré à Pale, parce que je n'étais membre d'aucun parti,

 20   et je n'avais pas de protection, je ne pouvais pas me défendre.

 21   Q.  Est-ce que vous savez si M. Koroman était un membre du parti SDS ?

 22   R.  Je ne sais pas s'il l'était avant cette période, avant son arrivée au

 23   poste de police. Mais pendant les fonctions qu'il exerçait au sein de ce

 24   poste, oui, je sais qu'il était un membre de ce parti.

 25   Q.  D'accord.

 26   R.  En fait, je ne sais pas s'il était membre vraiment, mais je sais qu'il

 27   assistait aux réunions du parti.

 28   Q.  D'accord. Maintenant, j'aimerais que vous examiniez la liste des

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  1   employés du poste de sécurité publique.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit du document 2126 de la liste 65

  3   ter. Il s'agit de l'intercalaire 5. Et ce document date d'avril 1992.

  4   J'aimerais qu'on passe à huis clos partiel. J'aimerais poser une question à

  5   huis clos partiel.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   Mme KORNER : [interprétation]

 17   Q.  Cela nous montre qu'en avril 1992, il y avait environ 39 policiers

 18   membres du MUP, donc en avril 1992. J'aimerais vous poser des questions à

 19   propos de certains d'entre eux.

 20   Tout d'abord, pouvez-vous nous dire ce que vous savez sur M. Furtula,

 21   l'adjoint du commandant. Il était officier de police. Quelle sorte

 22   d'officier de police était-il ?

 23   R.  Milomir. M. Furtula était un bon officier, un bon officier de police

 24   très sérieux, éduqué, et c'est la raison pour laquelle il est resté dans ce

 25   poste. Il connaissait très bien ses tâches, son travail. Mais si telles

 26   n'étaient pas ses qualités, je ne sais pas s'il aurait pu continuer à

 27   exercer ses fonctions. Il était très bon, très utile, car il accomplissait

 28   toutes les tâches administratives en rapport avec les activités de police.

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  1   C'était un professionnel, un vrai professionnel.

  2   Q.  Maintenant, la personne indiquée sous le chiffre 3, M. Jovan Skobo.

  3   Pouvez-vous nous le décrire, s'il vous plaît ?

  4   R.  M. Jovan Skobo était d'abord policier chargé de la circulation à

  5   Sarajevo, ensuite il a été transféré à Pale. Je ne le connaissais pas avant

  6   qu'il soit transféré à Pale. Il était adjoint du commandant. Vite après, en

  7   mai je pense, il était nommé commandant. Mon expérience personnelle est

  8   très négative concernant Jovan Skobo. Je pense que c'est une personne qui

  9   n'a pas beaucoup de qualités.

 10   Q.  Etait-il membre affilié à un parti politique, le savez-vous ?

 11   R.  Je n'en suis pas certain. Mais lorsque j'ai séjourné là-bas, je pense

 12   qu'il appartenait à un courant proche de M. Krajisnik, courant politique.

 13   Q.  Vous l'avez décrit comme un homme mauvais. Pourquoi ?

 14   R.  Vous savez, il se comportait très, très mal avec les Serbes, de façon

 15   non professionnelle, non humaine. Il était irrespectueux. Par exemple, il a

 16   arrêté une fois un homme, à cause d'une histoire avec des radiateurs, et il

 17   l'a détenu pendant trois jours, et ensuite il l'a libéré, puis il l'a à

 18   nouveau arrêté. Vous voyez. Qu'est-ce que je peux penser d'un tel homme qui

 19   fait ce genre de choses ? Par exemple, pour cet homme, on n'a jamais réussi

 20   à prouver sa culpabilité, mais il a quand même été détenu.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que la réponse du témoin n'a pas été

 22   enregistrée correctement, et j'aimerais qu'on lui demande de redonner sa

 23   réponse lentement, car je ne suis pas sûr que les interprètes l'aient

 24   comprise.

 25   Mme KORNER : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur, je vous prierais de parler lentement, car tout ce que vous

 27   dites est interprété.

 28   Ce que vous nous avez dit c'est qu'il était très arrogant envers les

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  1   Serbes, qu'il n'était pas professionnel. Et vous avez décrit un événement

  2   concernant une personne qui a été arrêtée et qui était attachée à un

  3   radiateur pendant sa détention. C'est ce que vous avez dit ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à ce propos ? Me

  6   Zecevic pense avoir entendu autre chose pendant votre déposition.

  7   R.  Non, c'est tout.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, mais je pense que le témoin

  9   n'a pas compris que sa réponse n'a pas été enregistrée dans le compte rendu

 10   d'audience. Il nous a parlé également du fait que cette personne a été

 11   détenue deux fois sans motif.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, vous nous avez dit qu'une certaine personne a été

 14   arrêtée et qu'on n'a jamais réussi à prouver sa culpabilité.

 15   R.  Oui. Le policier nommé Ivanovic; oui, il s'agit d'un policier, M.

 16   Ivanovic. Et personne n'avait le droit d'arrêter une personne sans motif,

 17   et ce M. Ivanovic a été arrêté deux fois. On n'a pas prouvé sa culpabilité.

 18   Après sa seconde arrestation, il a perdu son travail, il a été licencié et

 19   sans explication, sans motif.

 20   Egalement, je souhaiterais ajouter que, par exemple, les véhicules qui

 21   appartenaient à des citoyens non-serbes, et qui étaient saisis, d'après le

 22   témoignage de certaines personnes, qu'il les prenait pour lui-même et

 23   qu'ensuite il les vendait, que Jovo Skobo saisissait ces véhicules et les

 24   vendait pour en tirer des bénéfices.

 25   Q.  Donc, vous avez dit qu'il vendait des véhicules qui appartenaient à une

 26   population non-serbe. S'agissait-il de personnes qui n'étaient pas de

 27   citoyenneté serbe et qui avaient quitté Pale ?

 28   R.  Oui, mais il y avait également des véhicules qui appartenaient à des

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  1   Serbes et qui étaient restés à Pale dans des maisons de vacances alors que

  2   les propriétaires se trouvaient à Sarajevo.

  3   Q.  Vous nous l'avez donc décrit comme une personne qui arrêtait des gens

  4   sans motif, qui attachait les détenus aux radiateurs. Quel était son

  5   comportement, son attitude envers la population non-serbe, les Musulmans

  6   par exemple, à Pale ?

  7   R.  Ça, je ne peux pas émettre de commentaire sur ce point, car je n'étais

  8   pas présent. Mais je sais que des fois, des personnes qui n'étaient pas de

  9   citoyenneté serbe se rendaient au poste de police, s'adressaient aux

 10   policiers, mais moi, j'étais dans un autre bureau.

 11   Q.  Oui, mais vous avez décrit M. Skobo comme une personne qui était

 12   particulièrement arrogante envers les Serbes, et je vous demande si telle

 13   était également son attitude lorsqu'il s'agissait de personnes qui

 14   n'étaient pas Serbes ?

 15   R.  Je ne sais pas, je n'ai pas eu l'occasion de le voir agir avec des gens

 16   qui n'étaient pas de citoyenneté serbe. J'étais très peu en contact avec

 17   lui.

 18   Q.  Vous nous avez dit que les personnes qui n'étaient pas de nationalité

 19   serbe, lorsqu'ils se rendaient au SJB, ils rentraient dans une autre partie

 20   du bâtiment.

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 10   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense qu'une

 11   partie de la réponse n'a pas été enregistrée, n'est pas rentrée dans le

 12   compte rendu et doit être expurgée.

 13   J'aimerais qu'on passe à huis clos partiel.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 15   Messieurs les Juges.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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  1   [Audience publique]

  2   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais demander que

  3   cette liste de représentants du poste de police soit versée au dossier.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P1452.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Je voudrais maintenant passer, Monsieur le Témoin, à un autre point.

  8   Nous voyons sur cette liste qu'en avril 1992, il n'y avait plus aucun

  9   officier à Pale qui ne soit pas un Serbe, n'est-ce pas ?

 10   R.  Non, à l'exception d'une femme, qui était une Croate, et qui

 11   travaillait au sein des services administratifs.

 12   Q.  Etait-elle Croate ou Musulmane ?

 13   R.  C'était une Croate.

 14   Q.  Pourriez-vous nous indiquer le nom de cette personne ?

 15   R.  Ana Simic. Mais elle ne figure pas dans cette liste.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Non, mais nous pourrons voir son nom si nous

 17   passons à la page suivante, la page 2, elle figure dans la liste numéro 33.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Anka Simic.

 19   Mme KORNER : [interprétation]

 20   Q.  Très bien. Je voudrais maintenant passer à la question du transfert de

 21   la population non-serbe hors de Pale.

 22   Pourrions-nous avoir le document 2545 [comme interprété] à l'écran, s'il

 23   vous plaît.

 24   Mme KORNER : [interprétation] C'est l'intercalaire numéro 7.

 25   Q.  Donc, nous avons ici apparemment une proposition émanant des citoyens

 26   musulmans de Pale. La date indiquée en page 2, dans les deux versions, est

 27   celle du 9 avril.

 28   Mme KORNER : [interprétation] C'est donc celle du 9 avril. Je voudrais que

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  1   nous revenions maintenant à la page numéro 1.

  2   Q.  La première proposition qu'ils avancent est celle de la mise en place

  3   de patrouilles conjointes dans les localités peuplées en majorité de

  4   Musulmans, composées de membres du SJB de Pale et de citoyens musulmans.

  5   Alors, est-ce que cela a bien été mis en place ? Est-ce qu'il y a eu des

  6   patrouilles mixtes ?

  7   R.  Je ne crois pas. Je ne m'en souviens pas.

  8   Q.  Deuxièmement, ils demandent, je cite :

  9   "Que le service de la sécurité publique, sur le territoire de la

 10   municipalité de Pale, et les tâches qui lui sont liées soient effectuées

 11   uniquement et exclusivement par les membres du SJB de Pale jusqu'à ce que

 12   la situation dans le MUP de Bosnie-Herzégovine fasse objet d'une solution."

 13   Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui surveillaient le territoire de

 14   Pale en organisant des patrouilles et qui participaient aux activités de

 15   maintien de l'ordre ?

 16   R.  Compte tenu du fait que seuls les policiers serbes subsistaient, ils

 17   étaient les seuls à organiser des patrouilles et à maintenir l'ordre à

 18   l'époque où ce document a été rédigé.

 19   Q.  Est-ce qu'on a démantelé les barricades qui avaient été érigées à Pale

 20   ? Cela correspond au point numéro 3.

 21    R.  Je ne me souviens pas de ces barricades. Je sais qu'il y avait des

 22   postes de contrôle à la sortie de Pale, mais c'était à 5 ou 6 kilomètres,

 23   peut-être plus. A Pale même, je ne me souviens pas qu'il y ait eu des

 24   barricades.

 25   Q.  Alors au point numéro 10, il est dit que :

 26   "Les personnes et les familles qui ne se sentent pas en sécurité sur le

 27   territoire de Pale doivent se voir accorder l'autorisation de quitter ce

 28   territoire sans aucune entrave, et ce, de façon organisée."

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Alors ensuite passons à la page suivante. La

  2   partie qui a été ajoutée entre parenthèses.

  3   Q.  La raison est donc fournie dans ces parenthèses, je cite :

  4   "(En raison de motifs tels que des abus qui ont été commis, arrestations

  5   illégitimes des seuls Musulmans, irruptions dans des appartements,

  6   désarmement des officiers de police musulmans, saisies d'armes personnelles

  7   auprès de personnes porteuses de permis de port d'armes, et cetera)."

  8   Alors, vous avez confirmé que cette description était exacte, à la fois, à

  9   savoir la mise à pied des officiers de police musulmans.

 10   Est-ce que vous étiez au courant d'arrestations illégales concernant les

 11   Musulmans et le fait que des personnes faisaient irruption dans leurs

 12   appartements ?

 13   R.  Non, je l'ignorais. Je n'étais pas au courant de cette demande de

 14   quitter le territoire pour aller ailleurs. Je n'ai appris cela qu'ici.

 15   Par exemple, pour ce qui concerne les entrées par effraction dans les

 16   appartements, je ne sais pas. Il y avait des résidences secondaires de

 17   personnes qui avaient leur résidence principale à Sarajevo, cela, je le

 18   savais. Mais, je ne sais pas si les auteurs de ces entrées par effraction

 19   étaient des officiers de police.

 20   Q.  Donc vous savez qu'il y a eu des entrées par effraction dans ces

 21   résidences secondaires, mais les auteurs de ces actes vous étaient

 22   inconnus, n'est-ce pas ?

 23   R.  Non, ils n'étaient pas inconnus mais ils étaient hors d'atteinte, parce

 24   qu'ils vivaient à Sarajevo. Si bien que le plus souvent nous rédigions un

 25   compte rendu officiel ou une note de service.

 26   Q.  Excusez-moi, mais je pense qu'il y a peut-être un malentendu. Vous

 27   saviez évidemment à qui appartenaient les appartements en question. Mais

 28   est-ce que vous êtes en train de nous dire que les auteurs de ces entrées

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  1   par infraction dans les mêmes appartements étaient inconnus, et que c'est

  2   peut-être là la raison pour laquelle vous dites ne pas savoir s'il s'était

  3   agi d'officiers de police ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  La dernière plainte qui est ici formulée est celle concernant la

  6   confiscation d'armes personnelles appartenant à des personnes qui disposent

  7   d'un permis de port d'armes. Et cela est daté du 9 avril, donc est-ce qu'à

  8   ce moment-là des opérations visant à désarmer les non-Serbes avaient déjà

  9   démarré ?

 10   R.  Je ne me rappelle pas. Je sais qu'il y a eu des actions visant à

 11   désarmer des personnes, mais je crois que c'était un peu plus tard. Il

 12   n'est pas exclu que cela a déjà été le cas à ce moment-là. Je crois en tout

 13   cas qu'il y a eu des appels qui ont été lancés pour que les personnes

 14   remettent leurs armes, et elles ont répondu à ces appels, mais je n'avais

 15   rien à voir avec ce type d'activités. C'était quelque chose dont la police

 16   se chargeait elle-même, mais pas moi personnellement.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, indépendamment du fait

 18   que le témoin a découvert ce document une fois arrivé ici au Tribunal, il

 19   est manifestement familier des événements qui sont ici décrits, donc je

 20   voudrais en demander le versement.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote attribuée est le P1453,

 23   Messieurs les Juges.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Sur le même sujet, j'aimerais que

 25   nous passions au document suivant, le 2455 de la liste 65 ter.

 26   Q.  Ceci semble être une réponse à ce document qui émanait des Musulmans de

 27   Pale et qui contenait différentes propositions qu'ils avaient faites. La

 28   cellule de Crise de la municipalité serbe est parvenue aux conclusions

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  1   suivantes : Il n'y a aucune raison pour que la population musulmane quitte

  2   le territoire; la population sera approvisionnée de façon régulière; il

  3   devrait y avoir un accord.

  4   Alors est-ce que vous avez jamais vu ce document auparavant, et ce document

  5   était-il de nature publique ?

  6   R.  Non, je n'ai pas vu ce document précédemment, mais je crois savoir

  7   qu'on avait fait une annonce à la télévision afin d'encourager les gens à

  8   rester, afin de les rassurer. Je crois que cela a fait l'objet d'un

  9   communiqué à la télévision.

 10   Q.  Est-ce que vous connaissiez M. Zdravko Cvoro, qui apparemment était le

 11   président de cette cellule de Crise ?

 12   R.  Oui, mais pas particulièrement bien.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ignore si, compte tenu

 14   du fait qu'il y a eu ce communiqué à la télévision, la Chambre considèrera

 15   que ce document peut être versé, bien que le témoin ne l'ai pas vu

 16   précédemment.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P1454,

 19   Messieurs les Juges.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce qui nous amène en douceur jusqu'à la

 22   seconde pause, donc je voudrais lever l'audience pour une seconde fois.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   --- L'audience est suspendue à 12 heures 06.

 25   --- L'audience est reprise à 12 heures 31.

 26   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   Mme KORNER : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais maintenant passer à la question des

  2   installations qui servaient de lieu de détention à Pale.

  3   Tout d'abord, disposiez-vous de locaux pour y détenir des prisonniers

  4   dans le cadre du SJB de Pale ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pendant cette période de l'année 1992, certains prisonniers ont-ils été

  7   détenus dans d'autres locaux; et, si oui, où ?

  8   R.  J'ai appris a posteriori que dans la salle de cinéma se trouvant près

  9   du poste de police, se trouvaient un certain nombre de personnes qui

 10   étaient retenues, pour des raisons que j'ignorais et que j'ignore toujours.

 11   Q.  Lorsque vous dites avoir découvert cela a posteriori, plus tard,

 12   pourriez-vous nous indiquer combien de temps après, ou après combien de

 13   temps vous l'avez découvert ?

 14   R.  J'ai découvert qu'il y avait eu un suicide, un barbier, un coiffeur de

 15   Korane, qui est une petite localité - je ne me rappelle pas son nom, mais

 16   je le connaissais. Il s'est suicidé donc il y a eu une enquête sur site. A

 17   cette occasion, j'ai informé le juge d'instruction et le procureur. Et

 18   c'est alors que j'ai découvert qu'il y avait des personnes retenues dans la

 19   salle de cinéma. Et je ne me rappelle pas exactement quand a eu lieu cet

 20   incident.

 21   Q.  Qui assurait la garde de cette salle de cinéma utilisée comme lieu de

 22   détention ?

 23   R.  J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de la Défense territoriale, que

 24   c'étaient les membres de cette dernière qui y montaient la garde. Et après

 25   seulement, j'ai appris que c'était en fait la police qui s'en chargeait.

 26   Q.  Très bien. Et nous avons là une des corrections que vous avez apportées

 27   ultérieurement à votre entretien initial.

 28   Qui vous a indiqué que c'était, en fait, la police qui assurait la garde de

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  1   ces locaux ?

  2   R.  C'est M. Milomir Furtula qui me l'a dit. Parce que moi, de mon côté,

  3   j'étais persuadé que c'était la Défense territoriale qui montait la garde

  4   là-bas. Je lui ai posé la question en fait.

  5   Q.  Et il vous a dit que c'était en fait la police ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et pourriez-vous nous indiquer quel type de personnes étaient détenues

  8   dans cette salle de cinéma ?

  9   R.  Je ne sais pas exactement. Mais je pense qu'il s'agissait de personnes

 10   qui n'étaient pas des Serbes.

 11   Q.  Etiez-vous au courant de quelque mauvais traitement que ce soit qui

 12   aurait été infligé à ces personnes n'appartenant pas au groupe ethnique

 13   serbe et qui étaient détenues dans la salle de cinéma ?

 14   R.  J'ignore ce qui se passait là-bas. Parce que je ne m'y suis jamais

 15   rendu. Et j'ignorais tout simplement le sort qui était celui de ces

 16   personnes.

 17   Q.  Qui avait la responsabilité de s'assurer que les personnes détenues par

 18   des officiers de police étaient en détention pour des motifs justes, et

 19   conformes à la loi, et de s'assurer également que ces personnes ne se

 20   verraient pas infliger de mauvais traitements pendant leur détention ? Qui

 21   était responsable de cela ?

 22   R.  Eh bien, le chef du SJB, M. Koroman, était la personne la mieux placée

 23   pour cela, c'était lui qui avait le plus de responsabilités à cet égard.

 24   Cependant, si on déterminait que quelqu'un devait être placé en détention,

 25   cela impliquait une phase préalable pendant laquelle on devait faire des

 26   recherches afin de déterminer les motifs permettant de justifier une

 27   détention.

 28   Cependant, je ne savais rien de cela. Je n'ai jamais été informé par

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  1   personne de la détention de ces personnes, ni de l'identité de ceux qui les

  2   maintenaient en détention ni de quoi que ce soit d'autre d'ailleurs.

  3   Q.  Est-ce que, ce que vous appelez la salle de cinéma, est la même chose

  4   ou le même bâtiment que le centre culturel Dom Kulture ?

  5   R.  Je ne crois pas que c'était le même endroit; c'était un endroit où on

  6   projetait des films, dans le passé. Alors peut-être que dans un passé plus

  7   lointain cela avait été aussi un centre culturel.

  8   Q.  Et en dehors de cette salle de cinéma, y avait-il quelque autre lieu

  9   que ce soit pour lequel vous saviez que la police détenait un certain

 10   nombre de personnes ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Est-ce que vous avez jamais reçu personnellement la moindre plainte

 13   émanant de personnes n'appartenant pas au groupe ethnique serbe et que vous

 14   connaissiez, plainte concernant le pillage de leur appartement, ou le fait

 15   qu'on leur ait confisqué leur arme, ou d'éventuels mauvais traitements ou

 16   attaques dont ils auraient fait l'objet de la part d'officiers de police ?

 17   R.  Non, personne ne venait me voir, personne ne s'adressait à moi en ce

 18   sens, donc je ne suis pas au courant. A ceci près qu'à une ou deux

 19   occasions j'ai discuté avec un de mes amis qui était médecin au centre

 20   médical. Il s'appelait Senaid [phon]. Et à une de ces occasions il s'est

 21   plaint à moi en disant qu'il était contraint de partir à Sarajevo. Avant

 22   cela, il avait exprimé son désir d'aller en Serbie, ou, plutôt, au

 23   Monténégro, parce que sa femme -- ou, plutôt, sa belle-mère en était

 24   originaire.

 25   Donc moi je suis allé voir Koroman pour lui demander s'il était possible de

 26   faire quelque chose pour que cet homme puisse partir, alors que, bon à

 27   l'époque il n'avait aucune difficulté. Il travaillait au centre de soins

 28   médicaux. Et, je n'irais pas jusqu'à dire que j'ai rencontré une

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  1   incompréhension totale de la part de Koroman, mais, en fait, on ne pouvait

  2   rien faire. Il avait la possibilité de se rendre en Serbie avec sa carte

  3   d'identité sans le moindre problème; enfin, il aurait pu le faire s'il n'y

  4   avait pas eu dans la région de Zvornik le groupe des Guêpes jaunes qui

  5   contrôlait une partie de la route. Par conséquent on ne pouvait pas passer,

  6   même les Serbes ne pouvaient pas passer. On les harcelait, on leur

  7   infligeait toutes sortes de mauvais traitements à ces Serbes, y compris à

  8   certains ministres d'ailleurs, ça a été le cas.

  9   Donc à une occasion, il s'est plaint à moi de devoir partir à Sarajevo. Et

 10   je lui ai répondu, je lui ai dit : Mais comment vas-tu aller à Sarajevo,

 11   comment oses-tu aller à Sarajevo, ce sont tes propres concitoyens, les

 12   membres de ton propre groupe qui vont te tuer ? Et il a répondu que s'il ne

 13   partait pas avec ce groupe, il serait tué avant le départ du suivant.

 14   Il m'a parlé de menaces qu'il avait reçues, mais j'ai entendu dire qu'après

 15   que l'armée serbe avait essuyé un certain nombre de pertes à proximité de

 16   Han Pijesak et que des membres de l'armée serbe avaient réagi suite à cela

 17   et un chauffeur qui travaillait pour le centre de soins médicaux est venu

 18   muni d'armes et l'a forcé à quitter le bâtiment.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais je voudrais apporter un

 20   certain nombre de corrections au compte rendu.

 21   Page 41, ligne 8, je vois que le témoin a indiqué qu'à l'époque ces

 22   personnes travaillaient toujours au centre de soins médicaux.

 23   Mme KORNER : [hors micro]

 24   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 25   LE TÉMOIN  : [aucune interprétation]

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] A la ligne 18, je ne crois pas que ça a été

 27   consigné correctement. Mais je ne veux pas aller plus loin. Peut-être que

 28   Mme Korner peur faire le nécessaire, merci.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

  2   Q.  Lorsque ce médecin vous a dit qu'il allait être obligé de partir au

  3   sein des sous-groupes, est-ce qu'il vous a dit comme ça a été indiqué au

  4   compte rendu, que : 

  5   "Si jamais il ne partait pas avec ce groupe, il allait être tué avant

  6   le départ du groupe suivant" ?

  7   Ou a-t-il dit autre chose ?

  8   R.  Non. Voici ce qu'il a dit :

  9   Moi, je craignais pour sa vie si jamais il se rendait à Sarajevo. Et lui,

 10   il m'a dit : Si jamais je ne pars pas maintenant à Sarajevo, mais j'attends

 11   le groupe suivant, c'est dans ce cas-là que je vais être tué. Mais moi, je

 12   pensais que c'étaient des Musulmans qui allaient le tuer, parce qu'en fait,

 13   il était resté travailler avec des Serbes à Pale. Lui, en revanche, se

 14   plaignait de devoir partir.

 15   Q.  Donc, ce que vous essayez de nous dire, c'est qu'il n'avait pas peur de

 16   ce qui pouvait lui arriver de la part des Serbes, mais ce que pouvaient lui

 17   faire les Musulmans, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui. C'était là mes craintes. S'il ne partait pas avec le premier

 19   groupe et s'il partait avec le deuxième groupe, il y avait un risque que

 20   les Musulmans le torturent, le détiennent ou peut-être même le tuent.

 21   Q.  Maintenant, je voudrais vous reposer une question sur quelque chose que

 22   vous ne saviez pas et qui a trait aux prisonniers.

 23   Il s'agit du document qui porte la cote P179.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Intercalaire 15A.

 25   Q.  Il s'agit ici d'une liste de personnes qui nous indique que 400

 26   personnes ont été transférées de Bratunac à Pale.

 27   Est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait 400 prisonniers musulmans

 28   qui sont arrivés de Bratunac, qui ont été transférés de Bratunac à Pale ?

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  1   R.  De l'autre côté du bâtiment où se trouvait le cinéma, dans cette même

  2   rue qui était en fait une impasse, j'ai vu un camion remorque qui n'avait

  3   pas de bâche. Et dans ce camion, il y avait beaucoup d'hommes et, si je me

  4   souviens bien, ils avaient tous le crâne rasé, les cheveux courts, très

  5   courts, et à un moment donné, quelqu'un leur a ordonné de baisser la tête,

  6   de ne pas regarder et vite après, ils ont été conduits, donc, reconduits

  7   vers la sortie de Pale. C'est là que j'ai su qu'ils étaient conduits et

  8   qu'ils allaient être échangés. J'ai remarqué qu'il n'y avait qu'un seul

  9   camion remorque, mais je ne sais pas si 400 personnes pouvaient y être

 10   placées.

 11   Q.  La personne qui leur a ordonné de baisser la tête et de ne pas regarder

 12   devant eux, était-elle en uniforme ?

 13   R.  Mais non, ce n'était personne qui travaillait à la police, c'était

 14   quelqu'un qui travaillait pour la Défense territoriale, parce que c'est eux

 15   qui escortaient ce camion. Il y avait un véhicule devant le camion. Ils

 16   avaient un uniforme, bien sûr. L'uniforme de la Défense territoriale.

 17   Q.  Mais, c'étaient des personnes de Pale qui accompagnaient ces

 18   prisonniers.

 19   R.  Oui, c'est eux qui les escortaient, si j'ai bien vu, mais je ne sais

 20   pas s'il y avait d'autres personnes à côté.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on examine le

 22   document 2459 de la liste 65 ter et il s'agit de l'intercalaire 19.

 23   Q.  Il s'agit de l'ordre du jour de l'assemblée municipale du procès-

 24   verbal qui date du 18 juin 1992.

 25   Mme KORNER : [interprétation] C'est la page 3 en anglais, et je crois

 26   que c'est la même page en B/C/S.

 27   Q.  Il y a un paragraphe qui commence par "depuis" : 

 28   "Depuis que le poste de sécurité publique a été mentionné à plusieurs

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  1   reprises, le chef Malko Koroman avait demandé à avoir la parole."

  2   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  3   Q.  Et il a informé l'assemblée, il a parlé de la situation du poste

  4   de sécurité publique. Et concernant Pale, qu'il y avait 100 personnes, 100

  5   hommes, qui protégeaient le territoire central de Pale.

  6   Il a également parlé du fait qu'il y a eu :

  7   "…la mort de deux personnes, donc le meurtre injustifié de deux

  8   personnes."

  9   Etant donné que mon temps est limité, je ne vais pas vous demander de

 10   nous en parler en détail de cette opération, mais je vais vous demander de

 11   résumer cette opération. S'agit-il d'une opération qui a été réalisée et

 12   qui visait la population non-serbe et non-musulmane, qui a résisté à cette

 13   époque, à cette opération et qu'à cette occasion, il y a deux policiers qui

 14   ont été tués ?

 15   R.  Il s'agit de personnes, de non-Serbes, c'est-à-dire de Musulmans,

 16   auxquels il fallait prendre les armes qu'ils possédaient, et c'est le chef

 17   Malko Koroman et le président du Parti de l'Action démocratique, M. Alija

 18   Prazina [phon], donc Koroman et Prazina [phon] se sont mis d'accord pour

 19   agir de la sorte.

 20   Q.  On ne vous demande pas de nous parler de tous ces détails, ce que je

 21   vous ai demandé, c'est que pendant cette opération l'objectif était de

 22   désarmer les Musulmans, et qu'en fonction de cela il y a eu une résistance

 23   et que deux policiers ont été tués à cette occasion, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Oui.

 26   Et pendant cette assemblée, M. Koroman a nié que :

 27   "L'opération qui a été menée sur son initiative avait été faite en

 28   coopération avec le commandement de l'armée."

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  1   Maintenant, j'aimerais que vous nous confirmiez, car vous étiez présent

  2   pendant cette action opération, je voudrais que vous confirmiez si des

  3   membres de l'armée étaient présents au cours de cette campagne opération de

  4   désarmement, est-ce qu'ils étaient présents ou pas ?

  5   R.  Non, si mes souvenirs sont bons, je pense qu'il n'y avait personne

  6   appartenant à l'armée, mais uniquement appartenant à la Défense

  7   territoriale de Pale.

  8   Q.  Maintenant, très brièvement, savez-vous ce qui est advenu du village de

  9   Renovica après le meurtre de ces deux officiers de police ? Si vous ne le

 10   savez pas, dites-le-nous.

 11   R.  A ce que je sache, la population de ce village s'est retirée, les

 12   habitants se sont dirigés vers Gorazde et Foca; il s'agit de villages

 13   musulmans. Donc ils ont pris cette direction.

 14   A cette époque, les villages étaient vides ou quasiment vides après notre

 15   retrait.

 16   Q.  Y a-t-il eu des attaques des forces armées serbes, des attaques donc

 17   dirigées contre Renovica ou des villages environnants ?

 18   R.  Non. Mais je pense qu'à cette époque, si je m'en souviens bien, les

 19   Serbes n'ont pas attaqué un quelconque village dans cette région.

 20   Q.  Ensuite, M. Koroman, pendant l'assemblée, a déclaré :

 21   "Au mois de mai, la police est allée de Pale à Vrace, et l'ordre a été

 22   donné par le ministère des Affaires intérieures en accord avec la Loi sur

 23   les Affaires intérieures."

 24   Pouvez-vous nous expliquer de quoi M. Koroman parlait-il exactement ?

 25   Brièvement, s'il vous plaît.

 26   R.  Je pense qu'au mois de mai. Au début du mois de mai, je n'en suis pas

 27   sûr.

 28   Un certain nombre d'officiers a été envoyé à Vrace, dans une rue qui

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  1   s'appelle Ozrenska. Ils étaient chargés de défendre l'accès aux forces

  2   musulmanes et les empêcher de pénétrer dans un institut d'éducation

  3   secondaire à Vrace, qui était tenu par les Serbes, et dans lequel étaient

  4   placés les locaux du MUP.

  5   Il y avait des escarmouches là-bas à cette époque. Pas régulièrement, pas

  6   tous les jours. Mais je sais également que M. Jovan Skobo a été blessé lors

  7   de ces affrontements et qu'il a été soigné à l'académie militaire de

  8   Belgrade, la VMA.

  9   Q.  Pourquoi M. Koroman a ressenti l'obligation de préciser que c'est le

 10   ministre de l'Intérieur qui a donné cet ordre ?

 11   R.  Ça, je ne le sais pas. Je ne sais pas quand il se rendait à ces

 12   assemblées, à ces réunions. Il ne nous en informait pas. Moi,

 13   personnellement, je le voyais très rarement.

 14   Q.  Enfin, à ce propos, il a demandé à un membre de l'assemblée pourquoi il

 15   était nécessaire d'engager autant de membres du MUP à Jahorina, et le chef

 16   lui a répondu qu'il n'y avait pas tant d'officiers pour défendre la région,

 17   qu'il n'y avait que 40 officiers de police spéciaux, et 22 officiers de

 18   police qui contrôlaient la route qui menait à Fodzimici [phon].

 19   Ici, je voudrais savoir d'où venaient ces officiers de police

 20   spéciale et ce groupe d'intervention ?

 21   R.  Etant donné que le gouvernement et tous les ministères se trouvaient à

 22   Johorina à cette époque, je suppose que ces policiers des unités spéciales

 23   étaient dépêchés pour défendre ou empêcher une attaque éventuelle dirigée

 24   contre les institutions et les organes placés à Jahorina.

 25   Q.  Ça, je l'ai compris. Mais s'agit-il d'officiers qui venaient de Pale,

 26   ou alors s'agit-il de policiers qui venaient d'autre part et qui étaient

 27   séparés, donc qui n'avaient rien à voir avec Pale ?

 28   R.  Je ne sais pas s'il y avait des policiers de Pale. Mais concernant les

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  1   unités spéciales, j'en suis sûr qu'il y en avait, car il est logique que

  2   les locaux du gouvernement étaient placés dans la montagne à proximité

  3   quand même de la ville, et c'est logique qu'il y ait eu une partie des

  4   unités spéciales qui était placée là-bas, près des institutions du

  5   gouvernement. Mais je ne sais pas s'il y avait des officiers de police de

  6   Pale.

  7   Q.  Très bien.

  8   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

  9   dossier.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est le document P1455.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 13   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on examine le document suivant daté du 19

 14   juin.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Intercalaire 20, et c'est le document 2460.

 16   Q.  -- compétence, mais saviez-vous qu'il y avait eu des Croates et des

 17   Musulmans qui se rendaient au poste de police avec leurs biens et qui ont

 18   reçu l'ordre de déménager, de quitter leur domicile ?

 19   R.  Non, je ne le savais pas, et je n'ai jamais vu ce document avant le

 20   jour d'aujourd'hui.

 21   Q.  Mais vous étiez au courant que le président de l'assemblée municipale

 22   de Pale a donné cet ordre, n'est-ce pas?

 23   R.  Non. Peut-être que cet ordre était affiché sur les murs de la ville, je

 24   n'en suis pas sûr, mais je pense que je n'ai jamais vu cet ordre.

 25   Mme KORNER : [interprétation] On demandera alors à un autre témoin de

 26   déposer à ce sujet.

 27   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on s'attarde sur les problèmes, des problèmes

 28   qui se sont produits au poste de police de Pale. Il s'agit de problèmes

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  1   desquels vous avez parlé dans votre rapport.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaiterais que ce

  3   document ne soit pas affiché à l'écran, qu'il ne soit pas public. Il s'agit

  4   de l'intercalaire 48, et c'est le document 317.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce votre signature que nous voyons ici sur ce

  6   rapport ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que ce rapport est en fait un résumé, le résumé de ce qui s'est

  9   passé pendant la période à laquelle ce rapport à été écrit, c'est-à-dire

 10   entre le 1er avril et décembre 1992 ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Très bien. Merci.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on voie la première

 14   page en anglais, et c'est la deuxième page en B/C/S.

 15   Q.  Il est dit qu'au cours de la période :

 16   "Le poste de sécurité publique et les organes d'enquêtes

 17   participaient à de nombreuses activités qui n'étaient pas d'habitude dans

 18   le domaine de leurs compétences."

 19   J'aimerais savoir qu'elles sont ces activités et ces responsabilités

 20   qui, d'habitude, ne faisaient pas partie de leur domaine de compétence ?

 21   R.  Par exemple, les meurtres. Et à cette époque, il y a eu de nombreux

 22   meurtres qui ont été commis. Il fallait garder en détention les personnes

 23   arrêtées, et nous n'avions pas suffisamment de locaux et il fallait qu'on

 24   s'en occupe, qu'on se débrouille comme on pouvait. Il fallait qu'on leur

 25   donne de la nourriture. Il n'y avait pas de véritable bureau du procureur,

 26   et pour nous, vraiment, ça nous causait beaucoup de problèmes. La situation

 27   était telle pendant les trois premiers mois qui ont suivi le début de la

 28   guerre.

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  1   Q.  Maintenant, dans le paragraphe 2, il est dit que :

  2   "Les conditions pendant la guerre --" là, je saute une partie.

  3   Ensuite qu'il y a eu des activités criminelles, des meurtres et

  4   également des vols de voitures dans la région de Pale. Des papiers, des

  5   documents qui ont disparu, des véhicules qui ont été, donc, transférés en

  6   Serbie. Ensuite, il y a eu un vol de bétail.

  7   J'aimerais que vous lisiez la partie commençant par "le vol de

  8   bétail…"

  9   R. "Le vol de bétail appartenant aux personnes de nationalité

 10   musulmane qui ont fui et qui se sont réfugiées dans la forêt ou qui ont

 11   déménagé à Sarajevo, donc, il y a eu également d'autres délits."

 12   Q.  Merci, Monsieur. On vous a déjà posé des questions au cours de votre

 13   entretien sur ce point.

 14   Il est également dit que :

 15   "Dans plusieurs municipalités à Pale, il y avait très peu de mesures

 16   pour protéger les biens des personnes qui ont quitté leurs maisons, et

 17   qu'il y avait peu de chance que ces auteurs soient punis."

 18   Est-ce qu'on parle ici d'employés du SJB de Pale ?

 19   R.  Oui, sûrement, cela se réfère à eux, bien sûr. Tout cela ne pouvait pas

 20   se produire sans une certaine implication de notre part.

 21   Je pense que la police était responsable de la protection des biens

 22   telles des propriétés, telles que des résidences secondaires ou les

 23   véhicules. Mais vous savez, au début de la guerre, il y avait toutes sortes

 24   d'activités illicites.

 25   Q.  Ensuite, dans le paragraphe suivant --

 26   Mme KORNER : [interprétation] C'est la page 3 en anglais, et il s'agit de

 27   la même page en B/C/S.

 28   Q.  Vous parlez des réfugiés qui sont arrivés, des autorités municipales

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  1   dans lesquelles il y avait des pots-de-vin et la corruption. Ensuite, des

  2   personnes qui étaient renvoyées à leur maison, et que les postes de

  3   sécurité publique ne pouvaient rien faire pour empêcher ce type d'activité.

  4   Et ensuite, dans le paragraphe suivant, vous parlez du changement de

  5   personnel au sein des postes de sécurité publique et de la détérioration de

  6   la coopération avec les employés de police.

  7   Est-ce que vous pensez ici aux employés ordinaires ou --

  8   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais qu'on passe maintenant à

  9   huis clos partiel.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, c'est d'accord.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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  3   [Audience publique]

  4   Mme KORNER : [interprétation]

  5   Q.  Alors ensuite, vous avez fourni une synthèse ou une vue d'ensemble de

  6   la situation en terme de criminalité, enfin les crimes qui avaient été

  7   commis. C'est en page 4 de l'anglais et page 5 de la version en B/C/S. Donc

  8   tout figure sur une page, qui est la numéro 3.

  9   Je voudrais vous poser quelques questions sur les données statistiques qui

 10   figurent là et qui sont également mentionnées dans le registre K, le

 11   registre KU.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Alors, à la page suivante en anglais et

 13   en B/C/S.

 14   Q.  Vous donnez un total de 64 plaintes soumises contre 44 personnes;

 15   44 crimes ont été commis par des auteurs inconnus, dont 17 ont fait l'objet

 16   d'une résolution ultérieure.

 17   "Et compte tenu des raisons susmentionnées, les employés de la police

 18   n'ont pas participé à la résolution de ces crimes. En tenant compte du peu

 19   d'effectifs disponibles, de la négligence et des entraves qui ont été

 20   rencontrées, il était objectivement impossible de faire quoi que ce soit de

 21   plus."

 22   Ensuite vous poursuivez avec les plaintes en elles-mêmes.

 23   Pouvons-nous, alors, nous pencher peut-être sur l'un des incidents en

 24   particulier que vous évoquez.

 25   Mme KORNER : [interprétation] C'est en page 6 en anglais et page 3 en

 26   B/C/S. Page 3 en B/C/S. Excusez-moi, c'est la page 4.

 27   Q.  Vous évoquez la chose suivante dans ce paragraphe qui commence par, je

 28   cite :

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  1   "Pendant la période du rapport, les agents du service des enquêtes au pénal

  2   ont accompli 66 enquêtes sur site pour différents types de crimes … et dans

  3   la plupart de ces cas, ont rédigé des comptes rendus officiels. Dans deux

  4   cas, cependant, il y a eu, pendant l'enquête portant sur des cas de vol et

  5   d'entrée par effraction, une situation dans laquelle Goran [phon] Dumovic a

  6   manqué à l'obligation de rédiger un rapport et de collecter des clichés

  7   photographiques correspondants au meurtre de Muharem Kujovic et de Koviljka

  8   Stankovic."

  9   Alors, je crois qu'il y avait un certain Muharem Kujovic et nous voyons ici

 10   que son épouse également a été assassinée.

 11   R.  Je crois qu'il s'agissait d'un couple marié, oui.

 12   Q.  Alors, il n'y a aucune inscription dans le registre des plaintes

 13   concernant ce crime, cet incident. Est-ce parce que ce M. Hrsum, dont nous

 14   avons déjà rencontré le nom, n'avait rédigé le rapport en bonne et due

 15   forme qui devait être adressé au procureur ?

 16   R.  Dans ces cas-ci, le juge d'instruction et le procureur se rendaient sur

 17   place pour dresser un constat, un procès-verbal en était dressé qui était

 18   fourni au SJB. Cependant, les agents du SJB qui en avaient la charge n'ont

 19   pas rédigé leur propre compte rendu concernant les meurtres en question.

 20   Donc, on n'a pas collecté les clichés photographiques ni les dossiers

 21   médicaux des personnes concernées.

 22   Si bien qu'on n'a pas pu réunir toutes les pièces du dossier qui

 23   auraient dues être envoyées au tribunal de Sokolac. C'est la raison pour

 24   laquelle ces cas n'ont pas été inscrits dans le registre correspondant, car

 25   c'était impossible tant qu'on n'avait pas collecté tous les documents

 26   nécessaires. Et en fait, on n'a jamais finalisé le dossier correspondant.

 27   Q.  Passons au paragraphe suivant, je ne veux pas donner lecture de

 28   l'ensemble.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante en

  2   anglais.

  3   Q.  Vous dites, je cite :

  4   "En dehors de ce qui est mentionné plus haut, les agents du service

  5   d'enquête au pénal n'ont pas accompli d'autres tâches et ont manqué à leur

  6   obligation de porter au registre d'enquête un certain nombre d'événements

  7   correspondant à l'enquête sur site."

  8   Alors je ne vais pas tout lire, cela nous prendrait trop de temps mais dans

  9   le paragraphe suivant vous décrivez le vol d'un véhicule de modèle Golf.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Alors pouvons-nous passer à la page

 11   suivante en anglais. Au bas de la page en anglais, et je crois qu'en B/C/S

 12   c'est à la page suivante.

 13   Q.  Est-ce que vous voyez le paragraphe qui commence par les mots, je

 14   cite :

 15   "Dans le même ordre d'idées, Tomo Hrsum a interrogé plusieurs personnes qui

 16   avaient participé au crime en question, crime d'entrée par effraction…"

 17   Est-ce que vous le voyez ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Je poursuis la citation :

 20   "…et qui ont participé au crime d'entrée par effraction et vol dans un

 21   magasin de Praca."

 22   Savez-vous s'il s'agissait là d'une zone où se trouvaient des magasins et

 23   des logements appartenant à des Musulmans ?

 24   R.  Je crois qu'il y avait plus de Serbes que de Musulmans, mais qu'il y

 25   avait aussi des Musulmans. Je n'en suis pas sûr. Il y avait plus de Serbes

 26   je crois.

 27   Q.  Mais ce magasin dans lequel des personnes sont entrées par effraction

 28   et ont commis un vol, est-ce que vous savez si son propriétaire était Serbe

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  1   ou ne l'était pas ?

  2   R.  Je crois que dans la zone de Praca il y avait plus de Serbes que de

  3   Musulmans.

  4   Q.  Très bien. Passons dans ce cas à la page suivante en anglais, le

  5   paragraphe qui commence par les mots, je cite : "De plus…"

  6   Et vous y abordez un certain nombre d'aspects.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Je crois que cela figure à la même page

  8   en anglais. Donc vous avez donné les noms de tous ces officiers de police

  9   qui ne font pas correctement leur travail, et vous dites, je cite :

 10   Q.  "De plus, les individus susnommés se sont probablement acquittés

 11   d'un certain nombre de tâches mais ne m'en ont pas informé. C'était leur

 12   pratique habituelle, (peut-être sur l'instruction de quelqu'un), et ces

 13   affaires-là n'ont jamais été menées à leur terme ni transférées au service

 14   compétent pour que les mesures y soient prises, les mesures idoines. Je me

 15   suis toujours opposé à de telles méthodes de travail, et je leur ai

 16   plusieurs fois indiqué de finir leur travail dans de telles affaires,

 17   souvent ils confisquaient, ils prenaient un certain nombre d'objets auprès

 18   des citoyens, ce dont je n'étais pas informé. Ils le faisaient de façon

 19   illégale parce que rien de tout cela n'était enregistré et les objets

 20   confisqués n'étaient pas portés au registre correspondant. A plusieurs

 21   reprises, j'ai vu par accident de tels objets confisqués dans leur bureau,

 22   et je leur ai demandé à chaque fois immédiatement d'où venaient ces

 23   objets."

 24   Et vous continuez ensuite dans votre description.

 25   Est-ce que ces saisies, ces confiscations illégales de biens étaient

 26   quelque chose d'habituel ou plutôt de rare parmi les officiers de votre

 27   poste de police ?

 28   R.  C'était plutôt fréquent.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous alors passer au

  2   paragraphe qui figure dans la page suivante, dans les deux versions, qui

  3   commence par les mots, je cite :

  4   "L'exemple ou le cas de Veljko Teletina est également révélateur."

  5   Q.  C'était une affaire dans laquelle M. Teletina avait été amené en

  6   rapport avec le meurtre d'un certain Veselin Sarenac.

  7   A quel groupe ethnique appartenait ce Veselin Sarenac ?

  8   R.  C'était un Serbe.

  9   Q.  M. Koroman, que vous êtes allé voir afin qu'il vous aide à mettre la

 10   main sur l'auteur allégué de ce crime, M. Teletina -- enfin, c'était M.

 11   Koroman qui vous avait demandé de l'aide à cet effet, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, c'était suite à ce meurtre. Je lui ai demandé cela puisqu'on

 13   n'avait pas fait immédiatement ce qu'il convenait de faire pour des raisons

 14   ayant trait à la sécurité. Les gens avaient peur, on considérait que

 15   c'était un homme dangereux. Et c'est alors que j'ai demandé à Koroman de

 16   faire quelque chose pour qu'on agisse. Cependant, en un mois et demi il n'a

 17   rien fait. Rien n'a été fait jusqu'à ce que ce qui est écrit ne se passe,

 18   c'est-à-dire qu'on l'a arrêté dans le cours de la nuit, pendant la nuit, et

 19   puis ensuite il a été de nouveau relâché.

 20   Q.  Et avez-vous accusé M. Koroman -- ou plutôt, vous avez accusé à ce

 21   moment-là M. Koroman d'abus de son autorité et d'avoir apporté son aide à

 22   l'auteur d'un crime qui faisait l'objet de poursuites tout à fait

 23   officielles, n'est-ce pas ?

 24   Mme KORNER : [interprétation] Donc je voudrais qu'on passe à la page

 25   suivante en anglais. Alors j'essaie de retrouver le bon paragraphe. Est-ce

 26   que vous voyez le passage où il est question de négligence par rapport au

 27   début de 1992 ?

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est en page 6.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est en page 7 dans la numérotation du

  3   document électronique.

  4   Mme KORNER : [interprétation]

  5   Q.  Et vous dites, je cite :

  6   "J'ai averti Malko Koroman de cela à plusieurs reprises. Je lui ai demandé

  7   d'indiquer aux hommes qu'ils ne devaient pas se comporter ainsi parce que

  8   je savais qu'ils étaient sous son influence parce qu'il passait tout son

  9   temps de travail avec eux, et en dehors du temps de travail également.

 10   Puisqu'il n'a rien fait, en juin j'ai informé Koroman par écrit, je lui ai

 11   demandé de prendre des mesures afin d'empêcher M. Kovac et M. Hrsum d'être

 12   continuellement absents de leur travail, et cetera. Et ensuite je l'ai

 13   averti de la négligence et de la nonchalance qui prévalait. Je lui ai dit

 14   qu'il était impossible de travailler avec ces hommes de cette façon. J'ai

 15   averti Koroman que s'il ne prenait pas de mesures j'en informerais le MUP.

 16   Et il m'a dit de ne pas le faire."

 17   Est-ce que c'est là une description exacte de ce qui s'est passé ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Alors il y a deux ou trois paragraphes encore dans ce rapport.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page 13 en

 21   anglais. C'est en page 9 de la version en B/C/S, je crois. Page 9.

 22   Q.  Voilà, le paragraphe, je cite :

 23   "Le 6 avril 1992, le service des enquêtes au pénal et ses agents ont

 24   confisqué 18 tapis auprès d'un groupe de personnes qui voyageaient

 25   d'Istanbul à Sarajevo. Malko Koroman, conjointement avec M. Juvicic, a

 26   donné quatre tapis à Romanijaprevoz."

 27   Et plus loin, je cite :

 28   "Mais avant, juste avant de rédiger ce rapport, j'ai découvert que Koroman

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  1   et Skobo se sont partagés les kilims entre eux."

  2   Le paragraphe suivant ensuite, vous parlez d'armes. Vous dites que Malko

  3   Koroman a distribué des armes qui avaient été confisquées à un certain

  4   nombre d'hommes appartenant au service et à d'autres qui n'avaient rien à

  5   voir avec le service.

  6   Encore une fois, est-ce que ceci représente une description exacte et

  7   véridique des événements ?

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais je ne crois pas que c'était

  9   la bonne page qui s'affichait. En serbe, c'est la page 8 qu'il nous aurait

 10   fallu poursuivre pour suivre le même passage que celui que vous avez lu.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 13   Mme KORNER : [interprétation]

 14   Q.  Vous voyez ce paragraphe, Monsieur le Témoin, qui commence par "Le 6

 15   avril…"

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Ces deux paragraphes que vous avez rédigés donnent-ils une description

 18   exacte des événements ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Très bien.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 16 de l'anglais

 22   et, si je ne me trompe, page 10 en B/C/S.

 23   Maître Zecevic, peut-être pourrez-vous m'aider, si le besoin s'en présente.

 24   Mais est-ce que nous avons bien là le paragraphe qui commence par : "De

 25   surcroît et malgré le fait que nous ayons été informés de cela…" ?

 26   C'est bien sur cette page, cela devrait commencer par :

 27   "De plus et malgré le fait que nous en ayons été informés."

 28   Q.  "Ni le CSB ni le MUP n'ont jamais rien fait afin de déterminer la

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  1   responsabilité de Jovan Skobo du point de vue disciplinaire et pénal."

  2   R.  Non, je ne vois pas ça dans cette page. Ah -- au tout début ? Non.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais je crois que c'est en page

  4   11. C'est le tout dernier paragraphe du document ?

  5   Mme KORNER : [interprétation] Non, ce n'est pas le dernier paragraphe du

  6   document. Si vous vous rapportez à la version en anglais que l'on peut voir

  7   :

  8   "Il est indiqué --" en fait ce paragraphe figure juste après un

  9   paragraphe plus volumineux. Je crois que c'était le second paragraphe en

 10   haut de la page 3588589.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que c'est la page 10 en version

 12   serbe, paragraphe numéro 2 dans la version électronique du document.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Mais oui, c'est celui-ci, donc le paragraphe

 14   était bien là.

 15   Q.  Est-ce que vous voyez le paragraphe, Monsieur le Témoin ?

 16   R.  Non, je ne le vois pas.

 17   Le seul endroit où je vois que l'on parle de Skobo c'est une question

 18   qui concerne la délivrance de permis de conduire.

 19   Q.  Très bien. Est-ce que le paragraphe suivant commence par, je cite :

 20   "D'autres instances se sont vu envoyer 86 courriers ordinaires" ?

 21   R.  Oui. Je vois cela.

 22   Q.  Est-ce que dans le paragraphe précédent en serbe on ne peut pas lire la

 23   chose suivante, je cite :

 24   "De plus et malgré le fait qu'ils en ont été informés, ni le CSB ni le MUP

 25   n'ont jamais pris la moindre mesure afin de déterminer la responsabilité

 26   disciplinaire et pénale de Jovan Skobo."

 27   R.  Oui, c'est ce qui est écrit.

 28   Q.  Est-ce que ce qui est écrit là est exact ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Le paragraphe qui suit dit, je cite :

  3   "D'autres organes se sont vu envoyer 46 [comme interprété] objets par

  4   courrier. Le CSB a reçu huit comptes rendus officiels, un procès-verbal

  5   d'enquête sur site, une déclaration écrite concernant les circonstances des

  6   crimes de guerre et au génocide commis contre la population serbe…"

  7   Y avait-il eu une demande d'enquête ou une enquête portant sur les crimes

  8   et le génocide commis contre la population serbe ? Y avait-il eu une

  9   requête pour qu'on procède à une enquête sur cela, sur d'éventuels crimes

 10   ou génocides commis allant contre la population serbe ?

 11   R.  A l'époque, j'ai utilisé assez maladroitement le terme de "génocide".

 12   Parce que, croyez-moi, on l'utilisait assez fréquemment dans les

 13   conversations sans nécessairement connaître la portée exacte de ce terme.

 14   Ce que j'avais à l'esprit c'étaient des meurtres, des crimes de guerre,

 15   mais qui ne permettaient certainement pas de parler de génocide.

 16   Q.  Très bien. Mais laissez de côté pour le moment la signification

 17   juridique du terme génocide.

 18   Vous avez fait mention de ce que nous voyons ici, tout à fait expressément.

 19   Une requête vous est-elle parvenue demandant de transmettre au CSB des

 20   informations concernant des crimes de guerre ou d'éventuels génocides, s'il

 21   faut les qualifier ainsi, commis contre la population serbe ?

 22   R.  Nous avons fourni tous les éléments de preuve collectés lors des

 23   enquêtes, tous les documents qui avaient trait aux crimes de guerre, et je

 24   parle des crimes de guerre qui concernaient non seulement les Serbes, mais

 25   également les membres d'autres groupes ethniques. Nous transmettions

 26   régulièrement des informations. Nous suivions la procédure applicable en la

 27   matière, et nous avions reçu, je crois, une requête demandant que tous ces

 28   cas soient bien documentés, assortis de photographies pour ce qui concerne

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  1   les crimes de guerre.

  2   Q.  Oui, mais ce que vous ne dites pas dans ce rapport, enfin, vous ne le

  3   mentionnez pas, les crimes de guerre en général. Vous parlez de façon

  4   spécifique des crimes de guerre de guerre et des génocides commis à

  5   l'encontre de la population serbe. Ce que je vous demande, c'est si vous

  6   aviez reçu une instruction spécifique de la part du CSB, instruction qui

  7   portait de façon très spécifique sur les crimes de guerre commis à

  8   l'encontre de la population serbe.

  9   Si vous n'arrivez pas à vous rappelez l'existence ou non d'un telle

 10   demande ou d'une telle requête, veuillez nous l'indiquer également.

 11   R.  Non, non. Ceci concerne une partie des villages qui sont périphériques

 12   par rapport à Pale et qui sont plutôt du côté de la municipalité de

 13   Gorazde. Il y avait là-bas des hameaux serbes. Et je me rappelle que dans

 14   une partie de ce territoire, un vieil homme et son petit-fils, je crois de

 15   14 ans, avaient été tués, qu'on lui avait coupé le nez, les oreilles et un

 16   certain nombre de doigts, le petit-fils, pour qu'il ne puisse pas se

 17   signer. Je crois que d'autres civils avaient été tués. La mère, je crois,

 18   de ce garçon.

 19   Il y a certainement eu d'autres cas, et c'est à ceci que ce passage se

 20   réfère, le village de Sainovic. Dans la même zone, il y a eu des Serbes qui

 21   ont été tués, certains avec des armes à feu, d'autres ont été mutilés tout

 22   comme le cas que je viens de décrire, parce que le jeune garçon avait été

 23   égorgé.

 24   Il s'agit là des cas auxquels on se réfère ici.

 25   Q.  Mais je répète ma question : est-ce que le CSB vous avait demandé

 26   expressément de collecter des informations portant sur les crimes de guerre

 27   commis à l'encontre de la population serbe, parce qu'il n'y a aucune

 28   mention de crimes commis contre des Croates ou des Musulmans ?

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  1   R.  Je ne m'en souviens pas s'il s'agit d'une demande, d'une exigence. Mais

  2   le matériel vidéo et les photos qui ont été rassemblés, je suppose que ces

  3   documents étaient rassemblés pour plus tard, pour des enquêtes ou pour des

  4   jugements qui pourraient avoir lieu plus tard.

  5   Q.  C'est tout ce que je voulais vous poser par rapport à ce document.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'il pourrait être versé au dossier.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est d'accord.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est le document P1456, sous pli

  9   scellé, Messieurs les Juges.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons nous

 11   arrêter pour aujourd'hui.

 12   Mais étant donné que vous avez prêté serment, vous ne pouvez pas

 13   discuter hors de ce prétoire avec les avocats et vous n'êtes pas supposé de

 14   parler de votre déposition en dehors de ce Tribunal.

 15   Nous nous retrouverons à nouveau demain, ici, dans ce Tribunal, dans

 16   cette salle d'audience à 9 heures.

 17   Merci.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le jeudi 17 juin 2010,

 20   à 9 heures 00.

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