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1 Le lundi 21 juin 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé Zupljanin est absent]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
6 Messieurs les Juges.
7 Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du prétoire.
8 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
9 Stojan Zupljanin.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
11 Bonjour à tout le monde.
12 D'abord, je demande que les parties se présentent.
13 Mme PIDWELL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
14 les Juges.
15 Belinda Pidwell, Thomas Hannis, et Crispian Smith pour l'Accusation.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour.
17 Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan pour la Défense de
18 Stanisic. Merci.
19 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
20 les Juges.
21 Pour la Défense de Zupljanin, Igor Pantelic.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Pantelic, nous voyons que votre
23 client n'est pas présent ce matin dans le prétoire.
24 M. PANTELIC : [interprétation] Oui. J'ai été informé qu'il a renoncé à être
25 présent à l'audience pour une raison religieuse, ou plutôt une cérémonie
26 religieuse, et cela doit avoir lieu ce matin. Bien sûr, nous allons
27 vérifier avec le Greffe si le Greffe a informé la Chambre de première
28 instance de façon appropriée.
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1 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je comprends que le Greffe n'a pas
3 encore reçu cette notification pour ce qui est du renoncement à être
4 présent à l'audience de votre client.
5 M. PANTELIC : [interprétation] Je suppose également que c'était le cas,
6 mais je vais en informer la Chambre dès que possible.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Pantelic.
8 Oui, Madame Pidwell.
9 Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Président, malheureusement, nous
10 ne pouvons pas commencer avec le témoin qui a été planifié pour commencer
11 son témoignage à 9 heures, ou plus tard ce matin. Et nous demandons à la
12 Chambre d'être indulgente à cet égard. Il est arrivé ce week-end et il a
13 été prévu de tenir une séance de récolement hier avec le bureau du
14 Procureur. L'interprète qui devait venir était malade dimanche matin, et
15 c'est pour cela que nous n'avons pas été en mesure de trouver un autre
16 interprète dans la journée. Donc le témoin a passé la journée en écoutant
17 l'enregistrement de sa déposition antérieure, et nous avons besoin d'une
18 heure ce matin pour parler avec lui à propos de cela. Et nous demandons que
19 l'audience soit suspendue jusqu'à 11 heures vu les circonstances.
20 Nous avons consulté la Défense à ce sujet.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que les conseils de la Défense
22 ont des commentaires ou des observations pour ce qui est de cette demande
23 de l'Accusation ?
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous ne nous opposons pas à cela, Monsieur le
25 Président. Nous comprenons cette situation, comme expliquée par Mme
26 Pidwell.
27 Mme PIDWELL : [interprétation] Donc nous allons en finir avec ce témoin
28 aujourd'hui. Il est le seul témoin que nous avons pour aujourd'hui, et vu
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1 donc les modifications de dernière minute la semaine dernière pour ce qui
2 est de la conférence vidéo du témoin précédent qui a été annulée. Et,
3 d'après tout cela, nous avons seulement une heure pour ce qui est de
4 l'interprète principal de ce témoin; la Défense donc a probablement une
5 heure ou une heure et demie, donc nous pouvons prévoir que nous allons être
6 en mesure d'en finir avec ce témoin aujourd'hui.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. L'audience est suspendue, et nous
8 reprenons à 11 heures.
9 --- L'audience est suspendue à 9 heures 08.
10 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
11 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
13 Est-ce que vous pourriez nous dire quelle sera la durée de votre contre-
14 interrogatoire ?
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous avons estimé que nous aurons besoin
16 d'une heure ou d'une séance. Je ne suis pas sûr encore pour le moment, mais
17 je peux vérifier, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que c'était une heure en fait dont
20 nous avions besoin.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et qu'en est-il de Me Pantelic ?
22 M. PANTELIC : [interprétation] En règle général, bon, nous avons donné une
23 durée très générale, parce que ce témoin en fait ne va pas témoigner sur
24 nos municipalités, mais disons que si nous avons besoin de poser des
25 questions en cadre du contre-interrogatoire, nous aurons besoin d'un quart
26 d'heure.
27 J'aimerais également vous informer que la dérogation correspondant à mon
28 client a été distribuée à tout le monde, et cela émanait en fait de l'Unité
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1 des Victimes et des Témoins.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
3 M. PANTELIC : [interprétation] Merci.
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'aimerais savoir, pour le compte rendu
7 d'audience, s'il y a des changements au sein de l'équipe du Procureur, je
8 pense par rapport à ce qui s'est passé à la présence de l'équipe du
9 Procureur ce matin à 9 heures.
10 M. DOBBYN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il y a une
11 notification. Gerard Dobbyn pour le bureau du Procureur, avec M. Tom Hannis
12 et M. Crispian Smith.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
14 Je souhaiterais que le témoin prononce la déclaration solennelle.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
17 LE TÉMOIN : SULEJMAN CRNCALO [Assermenté]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez prendre place, Monsieur.
20 Je suppose que vous m'entendez, Monsieur ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourriez-vous commencer par nous donner
23 votre nom, Monsieur, s'il vous plaît.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Sulejman Crncalo.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et quelle est votre date de naissance,
26 et quelle est votre appartenance ethnique, Monsieur ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né le 15 février 1945. Je suis
28 Bosnien, d'appartenance ethnique bosnienne.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre profession ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai d'abord été tourneur, puis ensuite j'ai
3 été un agent de la circulation.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avez-vous déjà témoigné devant ce
5 Tribunal ou devant des tribunaux en ex-Yougoslavie à propos des événements
6 qui se sont déroulés au début des années 1990 et après le début de ces
7 années 1990 ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis déjà venu témoigner ici deux
9 fois.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors dans ce cas, je dois juste vous
11 rappeler la procédure du Tribunal, procédure qui est d'ailleurs commune à
12 celle adoptée par d'autres tribunaux. Votre témoignage va commencer par des
13 questions qui vous seront posées par la partie qui vous a convoqué, à
14 savoir le Procureur, qui disposera d'environ une heure et quart pour leur
15 interrogatoire principal.
16 Le conseil de chacun des accusés aura le droit de vous poser des
17 questions dans le cadre d'un contre-interrogatoire. Le conseil de l'accusé
18 Stanisic a indiqué qu'il n'aurait besoin que d'une heure, et le conseil du
19 deuxième accusé, à savoir M. Zupljanin, a indiqué que s'il devait vous
20 poser des questions, ce qui n'est absolument pas sûr pour le moment, il
21 aura besoin d'un quart d'heure seulement.
22 Ce qui signifie que votre déposition, votre témoignage, se terminera
23 à la fin de la journée d'aujourd'hui, à savoir à 13 heures 45. Alors, nous
24 avons commencé plus tard que d'habitude aujourd'hui. Donc ceci étant dit,
25 nous nous attendons quand même à ce que votre déposition se termine
26 aujourd'hui.
27 Nous aurons une pause avant 13 heures 45. Donc, vous n'allez pas déposer de
28 façon ininterrompue, mais si pour une raison ou pour une autre vous
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1 souhaitez prendre une autre pause, n'hésitez pas à nous le dire et nous
2 tiendrons compte de vos desiderata.
3 Ceci étant dit, j'invite maintenant M. Dobbyn à vous poser les questions de
4 l'interrogatoire principal.
5 M. DOBBYN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
6 Interrogatoire principal par M. Dobbyn :
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
8 R. Bonjour.
9 Q. Monsieur Crncalo, est-ce que vous avez témoigné dans l'affaire
10 Krajisnik le 2 et le 3 septembre 2004 ?
11 R. Oui.
12 Q. Depuis votre arrivée à La Haye, est-ce que vous avez eu la possibilité
13 d'écouter votre déposition dans l'affaire Krajisnik ?
14 R. Vous voulez parler de mon arrivée cette fois-ci ? C'est cela ? Oui,
15 oui. J'ai eu la possibilité de le faire.
16 Q. Est-ce que l'enregistrement que vous avez entendu correspond exactement
17 à ce que vous aviez dit lors de votre déposition dans cette affaire ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que les renseignements qui figurent dans votre déposition dans
20 l'affaire Krajisnik sont les mêmes que vous donneriez si vous deviez
21 comparaître à nouveau aujourd'hui ?
22 R. Oui.
23 Q. Je vous remercie.
24 M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander le
25 versement au dossier de la déposition au titre de l'article 92 ter. Donc,
26 il s'agit des documents 1039.01 [comme interprété] jusqu'au document
27 1039.04 [comme interprété].
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il s'agit de la déposition du témoin,
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1 ainsi que des pièces y étant afférentes.
2 Oui, nous allons rendre une décision après que l'on aura entendu la
3 déposition, mais nous prenons note de ce que vous avez dit.
4 M. DOBBYN : [interprétation] Je souhaiterais vous lire une synthèse brève
5 de la déposition de ce témoin dans l'affaire Krajisnik.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
7 M. DOBBYN : [interprétation] M. Crncalo a été expulsé le 2 juillet 1992. Il
8 nous parle de la persécution dont il a fait l'objet et du transfert forcé
9 des Musulmans de Pale pendant la période allant de la fin de l'année 1991
10 jusqu'en juillet 1992.
11 Les forces serbes de Bosnie, notamment la police, ont participé à la
12 campagne, cette campagne de persécution, notamment aux transferts forcés.
13 Pendant cette période M. Crncalo, ainsi que d'autres représentants
14 musulmans, ont eu des réunions avec les représentants serbes, notamment
15 avec le chef de la police Malko Koroman, afin justement de faire en sorte
16 que les conditions dans lesquelles vivaient les non-Serbes à Pale soient
17 améliorées.
18 Nikola Koljevic a participé à l'une de ces réunions, représentant la
19 présidence des Serbes de Bosnie. Plutôt que de prendre en considération
20 leurs préoccupations, M. Koljevic leur a dit que les Serbes ne voulaient
21 pas que les Musulmans vivent à Pale. Les forces serbes de Bosnie ont arrêté
22 de façon tout à fait aléatoire les non-Serbes à Pale. M. Crncalo lui-même a
23 été arrêté, a été conduit au bâtiment de la SJB, et passé à tabac et roué
24 de coups avant d'être libéré le même jour. D'autres Musulmans ont également
25 fait l'objet de détention arbitraire, et certains ont été tués. Finalement,
26 M. Crncalo a fait partie d'un convoi de non-Serbes qui a été expulsé de
27 Pale le 2 juillet 1992.
28 J'en ai terminé avec mon résumé, Monsieur le Président.
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1 Q. Monsieur Crncalo, j'aimerais vous poser quelques questions afin de
2 préciser certains des événements que vous avez décrits dans votre
3 déposition dans l'affaire Krajisnik.
4 Et j'aimerais, dans un premier temps, parler de votre détention, votre
5 détention du 3 mars 1992. Lors de votre déposition précédente dans
6 l'affaire Krajisnik, vous décrivez comment vous avez été arrêté par trois
7 officiers de réserve ce jour-là.
8 M. DOBBYN : [interprétation] Page du compte rendu d'audience 5 309 qui fait
9 partie des documents issus de l'article 92 ter.
10 Q. Au moment où vous avez été arrêté à l'extérieur de votre maison, est-ce
11 que ces officiers de réserve vous ont dit pourquoi ils vous arrêtaient ?
12 R. Non, ils ne m'ont rien dit du tout. Alors deux d'entre eux, qui se
13 trouvaient sur les côtés, étaient agenouillés en fait, et ils avaient leurs
14 fusils pointés vers moi, un autre s'est approché de moi, m'a poussé dans la
15 voiture, et puis c'est ainsi qu'ils m'ont conduit au poste de police.
16 Q. Et vous avez décrit que vous avez donc été conduit au poste de police,
17 et que vous avez été interrogé par un inspecteur de police qui répondait au
18 nom de Hrsum.
19 Et, lorsque cet inspecteur de police vous a interrogé, quelles sont les
20 questions qu'il vous a posées ?
21 R. Il m'a demandé où je me rendais, où j'allais et qui m'avait envoyé. Il
22 m'a posé les mêmes questions à plusieurs reprises, et d'ailleurs j'ai
23 répondu de la même façon à chaque fois. Puisque je n'allais nulle part.
24 Personne ne m'avait demandé d'aller où que ce soit. J'étais juste à
25 l'extérieur de ma maison. Et puis il m'a reposé la même question, il a
26 commencé à me frapper, puis à me donner des coups de poing. J'ai essayé de
27 me défendre en protégeant mon visage avec mes mains. Mais c'est à ce
28 moment-là qu'il a pris une matraque, une matraque ou plutôt une batte en
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1 fait qui ressemblait à une batte de baseball, et il a commencé à me frapper
2 à l'aide de cette batte.
3 Et puis en même temps, il a appelé des policiers qui se trouvaient dans la
4 pièce adjacente pour qu'ils viennent me prendre et me tuer. Alors personne
5 n'est venu et il a continué à me rouer de coups. Puis ensuite il a appelé
6 les policiers pour qu'ils m'amènent sur le mont Jahorina pour me tuer. Il a
7 appelé cinq fois la police, mais il n'y en a aucun qui est venu pour me
8 prendre ainsi. Et puis finalement il y a quelqu'un qui portait des habits
9 civils qui est arrivé, qui a repoussé ce truand qui me rouait de coups, et
10 puis il m'a dit que je ne serais plus battu.
11 Mon paquet de cigarettes se trouvait sur la table. Le truand en question
12 les a pris, il a allumé une cigarette, et puis il a dit : A qui elles sont
13 ces cigarettes ? Alors je n'ai pas répondu la première fois. La deuxième
14 fois j'ai dit : Elles sont à moi. Et en fait il s'agissait de Hrsum. Il a
15 dit : Personne ne doit toucher ceci. Puis ils m'ont emmené. Et les trois
16 mêmes policiers qui m'avaient arrêté et qui m'avaient passé les menottes
17 sont arrivés, accompagnés de mon voisin cette fois-ci, Munib Kadiric,
18 qu'ils ont placé dans la même pièce.
19 Et puis entre-temps, Hrsum m'avait forcé à sortir dans le couloir. A
20 l'intérieur, Munib Kadiric est resté. J'ai entendu en fait qu'ils
21 déplaçaient des chaises et des tables, j'ai entendu quelqu'un qui
22 gémissait. J'ai entendu des coups. Je ne peux pas vous dire combien de
23 temps cela a duré avant que Malko Koroman, le chef de la police, n'arrive
24 sur le pas de la porte. Nous nous connaissions depuis longtemps. Il m'a
25 demandé : Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Et je lui ai dit : Bien, demande
26 à tes policiers. Il m'a dit : Viens, viens à l'intérieur de cette pièce. Il
27 m'a montré la même pièce où Hrsum m'avait interrogé et m'avait roué de
28 coups. Je lui ai dit : Non, on m'a dit de ne plus revenir dans cette pièce.
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1 Ils viennent de me forcer à sortir de cette pièce. Et Koroman, il a
2 insisté.
3 Donc je suis arrivé dans cette pièce, et Munib Kadiric, nous nous
4 sommes retrouvés dans la même pièce donc avec Malko Koroman. Malko Koroman
5 m'a demandé de m'asseoir, et il nous a demandé à moi et à mon voisin : Mais
6 où est-ce que vous avez été interrogés ? Moi j'ai dit : Juste devant chez
7 moi. Et Munib, il a dit la même chose. Et puis c'est là qu'il a dit, il a
8 montré son fusil, ainsi que nos fusils qui se trouvaient sur la table. Bon,
9 il a commencé à jurer. Bon je ne veux pas répéter ce qu'il a dit, mais il a
10 dit : Si jamais l'un de mes hommes venait à être tué, je vais raser votre
11 quartier. Il ne restera plus rien. Et je lui ai dit : Ecoute, on pourrait
12 peut-être trouver une manière pour vivre pacifiquement les uns avec les
13 autres comme nous l'avons fait auparavant. Et nous lui avons également
14 demandé que la police soit une police mixte à nouveau, que les policiers
15 musulmans puissent avoir le droit de réintégrer les forces de police à
16 nouveau. Et il a dit : Alors tant qu'un policier serbe ne pourra pas faire
17 partie de la force de police à Stari Grad, les Musulmans n'auront pas le
18 droit de faire partie des forces de police à Pale. Et il nous a dit de
19 rentrer, et là c'était 5 heures et demie du matin.
20 Q. Alors j'aimerais vous poser une ou deux questions à propos de ce que
21 vous venez de nous dire. Lorsque cet inspecteur Hrsum vous a roué de coups,
22 est-ce que vous aviez les mains libres ou attachées ?
23 R. Non, non, j'avais des menottes aux mains.
24 Q. Et combien de temps est-ce que cela a duré, pendant combien de temps
25 est-ce qu'il vous a roué de coups ?
26 R. On m'a amené au poste de police vers 10 heures 30, enfin, 22 heures 30.
27 Mon voisin, Munib Kadiric, lui, il est arrivé environ trois heures après.
28 Ce qui signifie que j'ai été roué de coups pendant trois heures.
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1 Q. Est-ce que vous pourriez nous décrire les blessures dont vous avez
2 souffert à la suite de ce passage à tabac.
3 R. J'ai souffert d'hémorragies internes au niveau du dos. J'avais le
4 visage complètement contusionné à cause des coups que j'avais reçus. Bon,
5 ça, ça a commencé à partir au bout de trois jours. Il n'y avait pas de
6 lacérations.
7 Q. Lorsque vous avez parlé à Malko Koroman juste après ces sévices que
8 vous avez subis, est-ce qu'il vous a posé des questions à propos de vos
9 blessures ?
10 R. Non, non, il ne m'a rien demandé.
11 Q. Et est-ce qu'il vous indiqué ou est-ce qu'il vous a fait comprendre
12 qu'il allait mener à bien une enquête à propos du sort qui vous avait été
13 réservé au poste de police ?
14 R. Non, il n'a pas dit un mot à ce sujet. Il n'a pas parlé de mon
15 apparence.
16 Q. Et toujours à propos de ce sujet, j'aimerais savoir si à la suite de
17 cela des poursuites ont été engagées contre vous par la police ?
18 R. Non.
19 Q. Merci. Alors je vais passer à un autre sujet maintenant, il s'agit du
20 désarmement de la population musulmane à Pale.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Dobbyn.
22 M. DOBBYN : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] A la page 10, première ligne du
24 compte rendu d'audience, on a l'impression que le témoin a fait référence à
25 Malko Koroman et à nos fusils qui se trouvaient sur la table. Enfin, je ne
26 suppose pas quand même qu'il ait été arrêté avec un fusil. Est-ce qu'il
27 s'agissait de son fusil qui se trouvait sur la table.
28 Est-ce que vous pourriez préciser cela ?
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1 M. DOBBYN : [interprétation] Non, non, ce n'est pas une erreur. Cela fait
2 partie de son compte rendu d'audience, de sa déposition au titre de
3 l'article 92 ter. Oui, effectivement, il se trouvait devant chez lui,
4 devant sa maison, et il avait ses fusils qui étaient posés le long du
5 bâtiment.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il s'agissait de leurs fusils.
7 D'accord, très bien.
8 M. DOBBYN : [interprétation]
9 Q. Monsieur Crncalo, dans votre déposition dans l'affaire Krajisnik, vous
10 avez décrit comment Malko Koroman apparaît à la télévision et demande aux
11 non-Serbes de rendre leurs armes.
12 M. DOBBYN : [interprétation] Cela fait l'objet du compte rendu d'audience à
13 la page 5 317.
14 Q. Est-ce qu'il vous l'a dit de façon explicite que seuls les non-Serbes
15 devaient rendre leurs armes ?
16 R. Je vois encore l'image de Malko Koroman, tel qu'il a parlé à la
17 télévision. Avec des larmes dans les yeux, il a dit : Malheureusement, la
18 guerre fait également rage à Pale, et tous les non-Serbes doivent rendre
19 tous leurs fusils à long canon, ce qui signifiait qu'il s'agissait des
20 armes des Croates et des Musulmans.
21 Q. Comment est-ce que ces armes ont été récupérées, et qui les a
22 récupérées ?
23 R. Je ne peux pas exactement vous dire combien de temps il nous a été
24 accordé, mais tout le monde est allé donner ses armes au poste de police.
25 Dans les autres communes locales où il n'était pas facile aux
26 personnes de se rendre au poste de police, parce qu'ils étaient assez loin,
27 en fait, de la partie urbaine de Pale, la police a indiqué certains
28 endroits où justement les personnes des communes locales avoisinantes
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1 pouvaient se rendre pour rendre leurs armes.
2 Q. Nous allons maintenant passer à une réunion que vous avez décrite avec
3 M. Malko Koroman et M. Koljevic.
4 Vous décrivez comment vous avez eu cette réunion pour parler de la
5 sécurité des Musulmans à Pale, justement. Et vous dites que M. Koljevic
6 vous a dit que peu importait ce que voulaient les Musulmans parce que les
7 Serbes ne voulaient pas que les Musulmans vivent à Pale.
8 Alors pour que tout soit bien clair, j'aimerais savoir si Malko Koroman
9 était présent également lorsque M. Koljevic vous a dit ceci ?
10 R. Même avant que cette réunion ne soit organisée, nous avons demandé à
11 Malko Koroman et au président de la municipalité de Pale de garantir notre
12 sécurité pour que nous n'ayons pas à partir. Mais ils ne faisaient que nous
13 envoyer ici et là. C'était un véritable va-et-vient. Donc, nous avons fini
14 par aller voir le chef de la police pour lui demander de faire en sorte
15 qu'un représentant des autorités vienne à une réunion pour que nous
16 puissions leur parler directement.
17 La réunion a été organisée dans un bar privé. Nous sommes arrivés là.
18 Il y avait Malko qui était présent justement. Et pendant un moment, l'un
19 des policiers, Predrag Jovicic, a disparu pendant environ dix minutes. Il
20 est revenu en ramenant avec lui Nikola Koljevic. Donc nous avons parlé,
21 nous avons bavardé, en quelque sorte, et je lui ai demandé : Est-ce que
22 nous pourrions peut-être trouver une méthode qui nous permettrait de vivre
23 ensemble comme nous l'avons fait jusqu'à présent, pour désamorcer ces
24 tensions pour que nous n'ayons pas à quitter nos foyers ? Et Nikola
25 Koljevic a dit à ce moment-là, et c'est ainsi qu'il nous a parlé, je peux
26 citer ses propos, je les connais par coeur : Ça ne sert à rien que vous
27 souhaitiez vivre avec les Serbes à Pale parce que eux, les Serbes, ils ne
28 veulent pas vivre avec vous.
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1 Donc nous nous sommes justes regardés, en quelque sorte, défiés du regard.
2 C'est là que Malko Koroman a ajouté qu'il ne pouvait pas maîtriser les
3 Bérets rouges qui venaient juste d'arriver de Knin, qui voulaient faire
4 leur travail, et qu'il ne pouvait absolument pas garantir notre sécurité.
5 Q. Oui, j'aimerais vous interrompre et vous demander si vous saviez quelle
6 était la tâche des Bérets rouges, lorsqu'il vous a dit, M. Koroman, qu'"ils
7 voulaient faire leur travail," les Bérets rouges ?
8 R. J'ai eu l'occasion de voir à la télévision serbe l'émission montrant la
9 situation à Knin et à Gospic. Ils mentionnaient les Bérets rouges en disant
10 que Knin a été occupé par les Bérets rouges. Mais Gospic et Knin ont été
11 presque rasées. Il y avait des gens tués, blessés, les biens ont été
12 pillés, en particulier à Gospic. Toute la ville de Gospic était en flammes.
13 Et puisqu'il a dit que les Bérets rouges étaient arrivés de Knin, et que
14 les Bérets rouges se trouvaient à l'hôtel Panorama, nous pensions que les
15 Bérets rouges allaient faire la même chose pour ce qui est de la population
16 non-serbe à Pale, ce qu'ils ont déjà fait à Gospic et à Knin.
17 Q. Est-ce que M. Koroman a dit quoi que ce soit pour ce qui est des
18 mesures qui allaient être prises pour vous protéger des membres des Bérets
19 rouges ?
20 R. Je vais vous répéter ce qu'il a dit. Il a dit qu'il ne pouvait pas les
21 contrôler pour encore longtemps et qu'il ne pouvait pas nous garantir la
22 sécurité pour ce qui est des membres des Bérets rouges.
23 Q. Merci.
24 Je vais passer à un autre sujet. Dans l'affaire Krajisnik, vous avez
25 également décrit que deux policiers, Jovan Skobo et un autre dont le nom
26 est Stanar, étaient venus chez vous pour essayer de vous convaincre de
27 quitter Pale.
28 M. DOBBYN : [interprétation] Cela a été consigné au compte rendu de votre
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1 déposition Krajisnik.
2 Q. A qui ont-ils parlé exactement ? Est-ce qu'ils ont parlé à vous-même en
3 tant qu'individu, ou à un groupe de Musulmans ?
4 R. Pas particulièrement à moi. A l'époque, nous avions peur. Dès qu'on
5 voyait une voiture de police, nous pensions tout de suite qu'ils allaient
6 intervenir. La population tout entière commençait à approcher la voiture
7 pour demander pourquoi les policiers étaient venus, après quoi les
8 policiers ont dit : Vous devez partir. Nous demandions : Pourquoi ? Pour
9 quelle raison ? Qu'est-ce que nous avons fait ? Jovan Skobo nous a dit : Il
10 vaut mieux que vous partiez, que d'être chassés dans la forêt.
11 Nous ne disions rien à ces propos, parce que nous ne savions pas quoi
12 faire.
13 Q. Au moment où vous parliez du fait que les gens s'approchaient de la
14 voiture, vous avez pensé à la voiture conduite par Jovan Skobo et cet autre
15 policier s'appelant Stanar ?
16 R. Oui, oui, je fais référence à ce véhicule de police.
17 Q. Dans l'affaire Krajisnik, lors de votre déposition, vous avez
18 brièvement parlé de l'armement des Serbes, les Serbes à Pale qui ont été
19 armés. Après leur armement, y avaient-ils des problèmes concernant
20 l'utilisation des armes possédées par eux qui auraient pu causer des
21 problèmes pour ce qui est des Musulmans ? Est-ce que cela aurait pu vous
22 intimider ?
23 R. Oui. Les problèmes ont commencé à surgir avant 1992, pour ce qui est de
24 ces armes. Cela a commencé une dizaine de jours avant le nouvel an, l'an
25 1992. Soudainement, on a pu entendre des tirs violents dans la partie
26 urbaine de Pale. Nous pensions que c'était puisque le nouvel an approchait,
27 qu'ils se réjouissaient, mais après ce jour cela a continué. Ensuite, le 7
28 janvier, le Noël orthodoxe approchait. Nous pensions que cela allait cesser
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1 après le Noël orthodoxe, mais cela n'était pas le cas. Cela a continué. Les
2 tirs ont continué à être entendus. Nous étions sous pression psychique
3 puisque les tirs n'ont pas cessé. Cela a duré la nuit et la journée. Ce
4 n'était pas vraiment au centre-ville, mais dans la partie au bord de la
5 ville. On pouvait entendre des tirs des armes automatiques.
6 Q. Est-ce que vous connaissez un homme qui s'appelle Jasarevic Bekto ?
7 R. Je le connais bien. Jasarevic Bekto est coiffeur pour hommes, et ils
8 ont tiré sur sa maison. Des armes automatiques et des grenades à main ont
9 été jetées sur sa maison aussi. Le plus probablement, l'un de ses voisins a
10 vu son frère tué dans une action organisée par les Serbes, et pour se
11 venger, si cela était possible, il a jeté des grenades à main sur cette
12 maison, et les fenêtres de cette maison ont été cassées à cause de
13 l'explosion de ces grenades à main.
14 Q. Quelle était l'appartenance ethnique de Bekto Jasarevic ?
15 R. Il était Musulman.
16 Q. Pour autant que vous sachiez, est-ce que les mesures ont été prises
17 pour éviter ces tirs aléatoires que vous pouviez entendre autour de la
18 ville ?
19 R. Je ne reçois pas l'interprétation.
20 Q. Je vais répéter ma question. Excusez-moi, M. Crncalo.
21 Pour que vous sachiez, est-ce que la police a fait quoi que ce soit
22 pour que ces tirs aléatoires cessent autour de la ville de Pale ?
23 R. Non. On a posé cette question à Marko Koroman lors de ces réunions, et
24 il nous a répondu : Non, non. Les gens se réjouissent et s'amusent. Pour
25 utiliser cette expression en bosniaque, c'est "senluciti". Cela veut dire
26 s'amuser, se réjouir.
27 Q. Vous nous avez décrit comment vous avez été arrêté. Savez-vous si
28 d'autres Musulmans ont été arrêtés à Pale à l'époque ?
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1 R. Oui, je peux les énumérer. C'était Hrvo Fehim; Jasarevic Iset a été
2 arrêté; Smaic Nasko, Jusufovic Alija; aucun n'est sorti de la prison. Ils
3 ont été tous tués dans la prison. Oui, oui, il y avait des gens qui ont été
4 arrêtés de façon aléatoire dans les rues. J'ai vu tout cela. Il s'agissait
5 des jeunes gens. Ces deux personnes qui les emmenaient pour les faire
6 monter dans le véhicule de police m'étaient inconnus. Et l'autre qui
7 indiquait les personnes qui devaient être arrêtées dans les rues était
8 Zoran Skobo, professeur à l'école technique de la municipalité de Pale.
9 Q. Je voudrais vous poser quelques questions pour tirer au clair ce que
10 vous venez de dire.
11 Les personnes dont les noms vous avez énumérés et qui ont été
12 arrêtées, parmi ces noms il y avait Jasarevic Izet et d'autres noms, vous
13 avez dit qu'aucune de ces personnes n'est sortie de la prison. De quelle
14 prison ?
15 R. C'était au poste de police. A l'époque que la prison a été créée. Près
16 de chaque poste de police il y avait une pièce qui a été destinée à des
17 prisonniers qui étaient détenus, mais cette autre prison a été créée dans
18 une ancienne salle de cinéma.
19 Q. Et qui les a arrêtés et qui les a emmenés dans cette ancienne salle de
20 cinéma qui a été transformée en prison ?
21 R. La police. Qui d'autre ?
22 Q. Etes-vous au courant de l'incident où les membres des unités
23 paramilitaires ont pris des bijoux en or à une femme et elle s'est plainte
24 à la police ?
25 R. Je ne connais pas son nom. Je connais le nom de son époux, Kadiric
26 Agan. Ils ont pris tous les bijoux à sa femme, ils se sont rendus à la
27 police pour déposer plainte, et ils ont rebroussé le chemin sans rien
28 faire.
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1 Q. Elle était Musulmane ?
2 R. Oui.
3 Q. Dans ce cas-là, la police a été en mesure de faire récupérer les bijoux
4 en or après que ces bijoux ont été pris par les paramilitaires. Savez-vous
5 s'il y avait d'autres actions menées contre les membres des unités
6 paramilitaires à Pale pour ce qui est des crimes sérieux commis contre les
7 Musulmans ?
8 R. Je ne suis pas au courant de cela.
9 Q. Lorsque vous dites que vous n'êtes pas au courant de cela, est-ce que
10 vous voulez dire que vous ne savez pas si des actions ont été menées; ou
11 non, il n'y avait pas d'action contre les auteurs de ces crimes ?
12 R. Non, non, non, ils n'ont pas pris d'action contre les auteurs de ces
13 crimes, puisqu'on aurait été au courant si de telles actions avaient été
14 prises, en réalité.
15 Q. Pour ce qui est des membres des unités paramilitaires dans la ville de
16 Pale, êtes-vous en mesure de nous dire le nombre de membres de ces
17 paramilitaires à Pale pendant cette période de temps ?
18 R. A Pale il y avait une caserne qui s'appelait Jahorinski Potok. Pour ce
19 qui est de la taille de cette caserne, je peux dire que c'est une grande
20 caserne, mais il n'y avait jamais beaucoup de soldats qui s'y trouvaient.
21 Mais pour ce qui est de votre question, je ne pourrais pas dire le chiffre
22 exact, mais il y avait des milliers de membres des unités paramilitaires.
23 L'armée régulière devait être dans la caserne avec leurs armes. Mais les
24 paramilitaires déambulaient Pale, ils étaient armés, ils étaient trop. Je
25 ne peux pas vous dire qu'il y en avait 10 ou 15. Je ne connais pas le
26 chiffre exact, mais je peux vous dire qu'il y en avait des milliers.
27 Q. D'après vous, est-ce qu'il était possible que les membres des unités
28 paramilitaires se déplacent à Pale et d'être imperceptibles ?
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1 R. Non, ce n'était pas possible, ils avaient des couteaux des deux côtés,
2 des pistolets sur leur ceinture, des fusils automatiques, ils conduisaient
3 des voitures, des cabriolets, ils ne pouvaient aucunement ne pas être vus
4 dans la ville parce qu'ils voulaient que les gens les voient dans la ville.
5 Q. Merci.
6 Maintenant je vais passer à un autre point. Vous avez parlé de cela
7 dans l'affaire Krajisnik. Il s'agit des Musulmans qui ont été amenés de
8 Bratunac, amenés à Pale. Vous avez d'écrit un événement qui s'est produit
9 en mai 1992 où trois camions à bord desquels se trouvaient des hommes
10 Musulmans de Bratunac et ils ont été menés à Pale. Vous avez dit que les
11 camions se sont arrêtés près du poste de police, vous avez pu voir des
12 blessures ensanglantées sur leurs visages.
13 Est-ce qu'au moment où les camions se sont arrêtés, vous avez vu des
14 policiers dans la région ?
15 R. Lorsque les camions se sont arrêtés, les policiers sont sortis du
16 bâtiment du poste de police pour voir ce qui se passait au moment où ils
17 ont vu les hommes à bord des camions, ils ont dit : Voilà les balija
18 arrêtés à Bratunac. Et ils ont ajouté : Oui, ils sont membres des Bérets
19 verts, mais aucun de ces hommes ne portait de couvre-chef sur sa tête. Ces
20 hommes portaient des bottes en caoutchouc, des bottes qu'on appelait des
21 bottes de mineur, d'autres portaient des combinaisons de travail ou des
22 chemises de travail et tous ces vêtements étaient couverts de terre, salis
23 de terre ou salis de fumier puisqu'ils se trouvaient dans leur étable. Il
24 s'agissait évidemment des gens, des agriculteurs qui ont été arrêtés près
25 de leurs maisons et qui ont été amenés à Pale. Je ne sais pas qui les
26 amenés, mais le maire, M. Starcevic, a commencé à crier sur ceux qui les
27 ont amenés en disant : Pourquoi est-ce que vous les avez amenés chez moi,
28 il faut que vous les reconduisez d'où ils sont venus. Il y avait le silence
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1 qui régnait, mais je n'osais rester plus longtemps là-bas et j'ai entendu
2 parler du fait que ces hommes ont été amenés dans la prison qui se trouvait
3 dans cette salle de cinéma.
4 C'était la prison pendant la guerre.
5 Q. Merci. Je vais passer à un autre sujet.
6 Connaissiez-vous Fehim Hrvo ?
7 R. Oui, c'était mon voisin, il a été amené dans la prison. Il n'est pas
8 sorti vivant de cette prison, il a été tué dans la prison.
9 Q. Quelle était son appartenance ethnique ?
10 R. Il était Musulman.
11 Q. Lorsque vous dites qu'il a été amené dans la prison, à quel bâtiment
12 avez-vous pensé ?
13 R. A cette ancienne salle de cinéma.
14 Q. Comment avez-vous appris que M. Hrvo est décédé ?
15 R. Une patrouille de police est arrivée dans notre rue pour demander des
16 volontaires pour qu'ils aillent dans la prison pour enlever les cadavres
17 qui se trouvaient dans la prison. Donc les policiers sont arrivés dans
18 notre rue en demandant que les gens partent dans la prison pour enlever les
19 cadavres. Moi, je ne suis pas allé dans la prison, il y en avait qui sont
20 allés dans la prison pour récupérer les cadavres. Ils ont récupéré son
21 cadavre aussi et ce jour-là, il y a eu l'enterrement.
22 Q. Lorsque la patrouille policière est arrivée dans votre rue pour
23 demander des volontaires, est-ce qu'ils ont dit comment M. Hrvo était
24 décédé ?
25 R. Oui. Ils ont dit qu'il s'est étranglé lui-même. Il n'y avait aucune
26 trace sur le cou pour pouvoir conclure qu'il s'était étranglé lui-même, il
27 s'est pendu lui-même.
28 Q. Vous dites qu'il n'y avait pas de trace autour du cou. Y avait-il des
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1 traces de blessures sur son corps, sur sa tête ou sur son visage ?
2 R. Non, nous n'avons pas vraiment inspecté son corps.
3 Mais pour ce qui est de cette patrouille, il y avait dix policiers
4 dans cette patrouille, ils portaient tous des fusils automatiques, je
5 n'oublierai jamais cette scène, et au lieu d'être poli puisque cet homme
6 est décédé, ils ont donc pointé leurs armes vers nous et vers son cadavre
7 au moment où nous l'avons pris dans une remorque et pendant que nous le
8 portions dans la direction du cimetière.
9 Q. Savez-vous si la police a mené une enquête au sujet de la mort de M.
10 Hrvo ?
11 R. Je pense que non, pour autant que je sache.
12 Q. Avant, vous avez mentionné d'autres personnes qui sont mortes pendant
13 qu'elles étaient dans la prison, Izet Jasarevic et d'autres. Savez-vous si
14 la police a mené des enquêtes concernant la mort de ces personnes ?
15 R. Non, pas d'enquête. Izet Jasarevic, Alija Jusufovic, et Nasko Smaic,
16 aussi ont été tués dans la prison.
17 Q. Merci.
18 Je vais passer à un autre sujet, il s'agit du transfert de vos biens.
19 Vous avez déposé dans Krajisnik que vous avez dû transférer vos biens à une
20 femme serbe. Vous vous souvenez d'avoir dit cela ?
21 R. Oui.
22 M. DOBBYN : Et maintenant j'aimerais que l'on affiche le document
23 2463 de la liste 65 ter.
24 Q. Monsieur Crncalo, vous allez voir un document sur votre écran.
25 Monsieur Crncalo, on a des problèmes techniques pour ce qui est de la
26 version du document en B/C/S. J'ai un exemplaire en papier et je vais
27 demander à Mme l'Huissière de vous le remettre.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais pour
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1 être utile, puisque nous avons chargé ce même document en tant que pièce à
2 conviction de la Défense 1D03-4102.
3 Je m'excuse. Je pensais qu'il s'agissait du document en serbe qui manquait.
4 C'est pour cela que je me suis levé.
5 M. DOBBYN : [interprétation]
6 Q. Monsieur Crncalo, s'agit-il du contrat que vous avez signé pour ce qui
7 est de l'échange des biens ? Je sais qu'il est difficile de le lire. Mais
8 pouvez-vous reconnaître le contrat concernant l'échange des biens ?
9 R. Oui.
10 Q. Reconnaissez-vous votre signature sur ce document ?
11 R. Oui.
12 Q. J'aimerais qu'on regarde le point numéro 4, où il est dit que l'échange
13 est temporaire ou provisoire et sera en vigueur jusqu'à la fin de la
14 guerre.
15 Est-ce qu'à un moment donné on vous a retourné vos biens, à un moment
16 donné ?
17 R. Oui, en 1992. Oui. J'ai repris ma maison.
18 Q. Excusez-moi. Dans le compte rendu il a été consigné que votre maison
19 vous a été retournée en 1992. Est-ce vrai ?
20 R. J'ai l'ai faite échanger en 1992, et en 2002 je l'ai reprise.
21 Q. Comment avez-vous fait cela ?
22 R. A Sarajevo il y avait des organisations internationales qui
23 s'occupaient de l'immobilier, puisque après les accords de Dayton il n'y
24 avait pas de possibilité d'aller dans les municipalités d'où la population
25 avait été expulsée. Le CRPC, l'organisation qui procède à la vérification
26 des demandes pour ce qui est de la prise des biens d'immobilier, cette
27 organisation procède à des vérifications des demandes des gens pour ce qui
28 est de la reprise de leurs biens. Après avoir fait cela, cette même
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1 organisation a aidé les gens à reprendre leurs biens immobiliers.
2 Q. A l'époque où vous avez échangé votre maison, où vous avez signé ce
3 document sur la base duquel vous avez remis votre maison, dites-nous ce que
4 vous avez pu prendre dans votre maison ?
5 R. J'avais ma voiture mais je n'osais pas la prendre. Non seulement moi-
6 même, mais aucun des habitants de la zone urbaine de Pale n'osait prendre
7 leurs voitures, voitures privées ou poids lourds. Donc, j'ai pris ce que
8 j'ai pu prendre dans mes deux mains.
9 Q. Merci.
10 M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
11 au dossier de ce document.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé, et il faut lui
13 octroyer une cote.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera P1463.
15 M. DOBBYN : [interprétation] Maintenant, je demande l'affichage du document
16 de la liste 65 ter qui porte le numéro 2465.
17 Q. Monsieur Crncalo, un autre document sera affiché sous peu sur l'écran
18 devant vous.
19 M. DOBBYN : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page numéro 2 de
20 la version en anglais ? Pour ce qui est de la version en B/C/S, on peut
21 donc laisser la page numéro 1 affichée sur l'écran.
22 Q. Monsieur Crncalo, il s'agit d'un extrait du registre pour ce qui est
23 des contrats concernant les échanges des biens. Est-ce que vous voyez en
24 bas de la page en B/C/S une entrée selon laquelle votre maison a été
25 transférée à la femme qui s'appelle Dragica Subotic ?
26 R. Oui, je vois cette entrée. Oui.
27 Q. Est-ce que votre signature figure à côté de cette entrée ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que vous avez signé ce document au poste de police de Pale ?
2 R. J'ai signé ce document dans le bâtiment de la municipalité.
3 M. DOBBYN : [interprétation] Je demande le versement de ce document,
4 Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Et recevra la cote P1464.
7 M. DOBBYN : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le
8 document 65 ter 2460. J'aimerais qu'on l'affiche sur l'écran.
9 Q. Monsieur Crncalo, il s'agit d'une décision de la municipalité de Pale,
10 décision relative au changement de résidence des citoyens musulmans et
11 croates.
12 Vous voyez que cela est signé par le président Radoslav Starcevic.
13 J'aimerais d'abord dans un premier temps vous demander si vous avez déjà vu
14 ce document.
15 R. Non, je ne l'ai jamais vu.
16 Q. Si vous regardez l'article premier, voilà ce qui est écrit :
17 "Les citoyens de l'appartenance ethnique musulmane et croate qui souhaitent
18 changer leurs résidences peuvent exercer ce droit avec l'aval et la
19 permission du poste de sécurité publique de Pale."
20 Est-ce que cela correspond à votre vécu, à votre expérience, à savoir
21 lorsqu'on vous a en fait parlé de l'échange de votre propriété, il fallait
22 que cela soit fait par l'intermédiaire de la police ?
23 R. Voilà comment les choses se sont passées. Les gens qui n'avaient pas
24 signé de contrat, qui n'avaient signé de contrat avec personne - et moi,
25 j'en avais signé un - devaient aller au poste de police et remettre les
26 clés de leur domicile. Je vous ai dit il y a un moment de cela que toute
27 personne qui n'est pas partie de Pale pendant la guerre n'a pas survécu. Si
28 vous voyiez les choses de façon réaliste, et nous avons tous en fait pris
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1 cette décision, il vaut mieux sauver votre vie et la vie de votre famille
2 que de préserver nos biens fonciers et notre propriété. Donc, nous avons
3 tous sacrifié nos propriétés pour sauver nos vies.
4 Q. Lorsque vous avez procédé à cet échange de propriété, est-ce que cela
5 devait se faire avec la permission de la police ? C'est cela ?
6 R. Oui. Oui, oui, la police. La police qui avait pris des dispositions
7 pour ce faire.
8 M. DOBBYN : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
9 dossier de ce document, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais il n'a jamais vu ce document,
11 Monsieur Dobbyn. Il n'était pas au courant.
12 M. DOBBYN : [interprétation] Oui, je sais qu'il n'a pas vu le document,
13 mais ce que j'avance, c'est que c'est un document qui est tout à fait
14 apparemment authentique. Il n'y a pas d'objection vis-à-vis de son
15 authenticité. Au vu de son expérience, il est à même de nous parler de ce
16 qu'il a vécu, de son échange, et cela corrobore en fait ce qu'il nous a dit
17 lorsqu'il a été forcé de signer et de se départir de sa propriété.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Moi, je n'ai pas d'objection à soulever à
19 propos de la recevabilité de ce document, mais j'ai quand même un problème
20 pour ce qui est de l'interprétation erronée accordée au document. M. Dobbyn
21 ne fait que répéter cela de façon constante, parce que cela n'a rien à voir
22 avec l'échange de propriété. Cela vise le changement -- je m'excuse. Un
23 moment.
24 [Le conseil de la Défense se concerte]
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit du changement de résidence. Ce
26 document porte sur le changement de résidence. Et il est indiqué dans le
27 document : En ce qui concerne les personnes d'appartenance ethnique
28 musulmane et croate, les personnes qui veulent changer de résidence. Donc
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1 il s'agit d'un acte volontaire, s'ils veulent changer de résidence, ils
2 peuvent le faire. C'est ce qui est indiqué dans ce document, qui n'a rien à
3 voir, en fait, avec la propriété.
4 M. DOBBYN : [interprétation] Oui, mais le fait est que M. Crncalo a changé
5 de résidence. Il a fallu qu'il fasse cela par le truchement de la police.
6 C'est exactement ce qui est indiqué dans ce document, ce qui correspond à
7 ce qu'il a indiqué lors de son témoignage.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] D'où mon objection, parce qu'il n'a pas
9 témoigné à ce sujet. Il a dit qu'il était allé au bâtiment municipal et
10 qu'il a signé le contrat relatif au changement de propriété. Ça n'avait
11 rien à voir avec la police, absolument pas.
12 Mais M. Dobbyn insiste, et ce n'est pas la première fois, et il mélange les
13 choses et il induit la confusion chez le témoin, confusion entre le
14 changement de résidence et le changement de propriété, parce qu'il s'agit
15 de deux choses tout à fait différentes et séparées.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais Maître Zecevic, vous avez indiqué
17 que vous n'avez pas d'objection à ce que le document soit versé au dossier.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est exact.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc je suppose que vous n'avez
20 absolument pas de problème vis-à-vis du point de vue de l'Accusation qui
21 nous dit que c'est un document tout à fait authentique ? Pour ce qui est de
22 la conséquence et de l'intention, ça c'est autre chose. Mais vous n'avez
23 aucune objection vis-à-vis de l'authenticité de ce document qui est un
24 document officiel ?
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous ne contestons absolument pas le fait
26 qu'il s'agisse d'un document officiel. Enfin, apparemment; bien sûr, je ne
27 peux pas le garantir, mais apparemment. Je comprends fort bien la réticence
28 de la Chambre de première instance à verser au dossier ce document par le
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1 truchement de ce témoin qui n'a jamais vu ce document et qui n'a rien à
2 voir avec ce document.
3 Donc oui, je comprends qu'il y a quand même le lien, un lien important qui
4 fait défaut. Mais je ne veux pas présenter d'objection pour ce qui est de
5 la recevabilité du document.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, ce n'est pas le lieu qui
7 m'intéresse. J'étais en train de me demander s'il s'agit d'un document
8 authentique.
9 Ce document, donc, qui existe, et M. Dobbyn présente son argument, présente
10 sa thèse à laquelle vous vous opposez de façon virulente. Je le comprends,
11 cela. Mais voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'exercice du versement
12 au dossier du document.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, oui, je comprends, et je le répète, je
14 n'ai pas d'objection pour ce qui est de l'authenticité de ce document. Par
15 conséquent, je n'ai pas d'objection pour ce qui est de la pertinence du
16 document.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Dobbyn, il semblerait que ce
19 document pourrait être utile à votre thèse à un moment donné. Mais pour le
20 moment, et par rapport à la déposition de ce témoin, nous ne proposons pas
21 d'accepter le versement au dossier de ce document.
22 M. DOBBYN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
23 vais passer à autre chose.
24 Q. Monsieur Crncalo, je vais maintenant passer à la question du convoi de
25 bus de Pale, et je vais notamment parler du convoi de bus où vous vous
26 trouviez lorsque vous avez quitté Pale.
27 Dans votre déposition, dans l'affaire Krajisnik, vous décrivez le convoi
28 qui transporte les non-Serbes à l'extérieur de Pale.
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1 M. DOBBYN : [interprétation] Il s'agit de la page 5 348, pour votre
2 témoignage dans l'affaire Krajisnik.
3 Q. A ce sujet, dans Krajisnik, vous dites ils ont encerclé toutes les
4 personnes, puis les ont emmenées.
5 Lorsque vous dites : "Ils ont encerclé et rassemblé toutes les personnes,"
6 à qui faites-vous référence ?
7 R. Vous me posez la question pour savoir ils les ont emmenées où dans des
8 convois ?
9 Q. Non, j'aimerais savoir qui a rassemblé ces personnes et les a placées
10 dans ces convois ?
11 R. Si la police nous accompagnait jusqu'au moment où nous sommes entrés
12 dans les bus, alors bien sûr c'est la police qui l'a fait. Qui d'autre
13 l'aurait fait ? Et la police nous a escortés jusqu'au bout. Donc c'est la
14 police qui l'a fait.
15 Q. Vous avez indiqué il y a un moment de cela que vous aviez une voiture.
16 Est-ce que vous avez quitté Pale --
17 R. Oui, oui. J'avais une voiture, j'avais une voiture.
18 Q. Est-ce que quitter Pale dans votre voiture était une possibilité qui
19 vous a été offerte ?
20 R. Non, ce n'était pas possible, d'ailleurs ce n'était possible pour
21 personne qui habitait dans la partie urbaine de Pale. Ce n'était pas
22 possible de prendre nos voitures lorsque nous sommes partis. Il y avait des
23 gens qui avaient plus qu'une voiture, qui avaient, par exemple, des
24 véhicules de fret, des routiers professionnels qui avaient des camions à
25 Pale. Ils étaient nombreux. Mais la police n'a pas autorisé l'usage des
26 voitures. Vous aviez le droit de prendre ce que vous pouviez porter dans un
27 sac ou sur l'épaule. Mais je dois également vous dire, à propos de ces
28 échanges, d'ailleurs, que d'aucuns essayent d'insinuer ici que je suis
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1 parti volontairement, que c'est de mon plein gré que j'ai échangé ma
2 propriété. Je ne sais pas -- qui sont les personnes ? Qui est la personne
3 qui accepterait de façon volontaire d'échanger sa propriété, sans savoir ce
4 qu'elle va recevoir en contrepartie ? Lorsque je suis arrivé à l'adresse
5 qu'ils m'avaient donnée, la moitié de la maison était détruite. Alors voilà
6 ce que j'ai obtenu dans le cadre de cet échange.
7 Q. Je vous remercie.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Dobbyn, est-ce que vous pensez
9 terminer votre interrogatoire principal avant la pause ?
10 M. DOBBYN : [interprétation] J'ai encore 15 minutes, Monsieur le Président.
11 Est-ce que nous allons poursuivre après la pause ?
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, oui.
13 M. DOBBYN : [interprétation] Bien.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 --- L'audience est suspendue à 12 heures 12.
16 --- L'audience est reprise à 12 heures 37.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] On vient de nous indiquer que M. Hannis,
18 au niveau du Procureur, souhaite soulever une question avant la venue du
19 témoin.
20 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est une question de calendrier.
21 Nous avons le Témoin ST-119 qui avait été prévu en vidéoconférence.
22 Nous avons annulé cela vendredi, après lui avoir parlé. Son état de santé
23 s'est aggravé, donc nous avons pris la décision de ne pas le faire
24 comparaître.
25 Nous avons trouvé un témoin qui pourra venir témoigner, le Témoin ST-
26 160. Il a accepté de voyager aujourd'hui. Je pense que son avion vient
27 d'atterrir, il a atterri il y a une demi-heure. Donc, il sera ici à 14
28 heures pour commencer la séance de récolement. La Défense de M. Stanisic a
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1 demandé à pouvoir le rencontrer, et cela a été prévu à partir de 16 heures.
2 Donc, nous verrons avec le témoin s'il se sentira à l'aise pour
3 commencer demain, dès la fin de la déposition du témoin actuel. Nous
4 voulions juste vous prévenir au cas où il nous dit : Ecoutez, je viens
5 juste d'arriver, j'ai besoin d'un petit peu de temps pour retrouver mes
6 esprits, il se peut que nous commencions son interrogatoire principal un
7 peu plus tard. C'est pour cela que je vous préviens à l'avance il se peut
8 qu'il commence un peu plus tard.
9 D'après le Témoin ST-168, j'ai prévu deux heures pour
10 l'interrogatoire principal; je pense que la Défense de M. Stanisic a
11 demandé quatre heures en tout. Donc si nous commençons en retard le témoin
12 suivant demain, je pense que nous terminerons les dépositions de ces
13 témoins sans aucun problème cette semaine.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Par rapport à demain, quand est-ce que
15 vous pensez -- enfin, dans l'optique, le plus tard possible ?
16 M. HANNIS : [interprétation] M. Di Fazio va poser des questions à ce
17 témoin. Je n'ai pas encore eu la possibilité de lui parler, mais peut-être
18 que nous pourrions commencer à 11 heures, et peut-être que nous n'aurons
19 pas à attendre autant que je l'avais prévu, comme nous l'avons fait
20 aujourd'hui, d'ailleurs. Il se peut que le témoin actuel puisse poursuivre
21 demain.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si le témoin ne finit pas demain, je
23 pense que le greffier devrait savoir cet après-midi si vous allez pouvoir
24 commencer l'interrogatoire principal de votre deuxième témoin demain. Donc,
25 nous verrons comment la situation va évoluer aujourd'hui.
26 M. HANNIS : [interprétation] Oui, nous vous tiendrons informé dès que nous
27 disposerons nous-mêmes des renseignements.
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 M. DOBBYN : [interprétation]
2 Q. Bonjour à nouveau, Monsieur Crncalo. Nous allons reprendre le fil de
3 l'interrogatoire principal.
4 M. DOBBYN : [interprétation] J'aimerais, dans un premier temps,
5 demander l'affichage de la pièce P1453.
6 Q. Voilà, ce que vous voyez c'est une proposition des citoyens musulmans.
7 Il s'agit, en fait, de l'arrestation de membres non armés de la communauté
8 musulmane.
9 Le premier paragraphe fait référence à une réunion qui a eu lieu à
10 Pale le 9 avril 1992. C'est une réunion tenue par un groupe de citoyens
11 musulmans.
12 Est-ce que vous avez participé à ces réunions des résidents musulmans
13 de Pale ?
14 R. Oui, j'ai partagé plusieurs fois à ce type de réunions, nous demandions
15 qu'une possibilité nous soit donnée de rester à Pale pour pouvoir y vivre.
16 Q. Si nous voyons ce document, nous voyons que parmi les
17 propositions qui ont été présentées, il est question de patrouilles
18 conjointes, de suppression de barricades, on demande que les barricades
19 soient enlevées, et de la présence de toutes les appartenances ethniques
20 qui ont des contacts avec la municipalité.
21 Nous voyons que cela a été envoyé à la cellule de Crise.
22 Si vous prenez le paragraphe numéro 4, vous voyez qu'il est écrit que
23 :
24 "Les représentants des Musulmans et des autres citoyens soient
25 cooptés dans la cellule de Crise municipale de Pale."
26 Alors, d'après ce que vous savez, est-ce qu'il y avait des membres
27 non-serbes au sein de la cellule de Crise de Pale ?
28 R. Non, non, jamais.
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1 Q. Est-ce que vous savez s'il y a un parti politique qui dominait plus que
2 les autres la cellule de Crise ?
3 R. Ecoutez, la cellule de Crise a été mise sur pied par le SDS, pour
4 commencer.
5 Q. Je vous remercie.
6 M. DOBBYN : [interprétation] J'aimerais maintenant vous montrer la pièce
7 P1454, je vous prie.
8 Q. Vous voyez donc qu'il s'agit de la réponse de la cellule de Crise aux
9 propositions du 10 avril.
10 Alors, j'aimerais d'abord vous demander si vous, vous avez jamais vu
11 ce document ?
12 R. Oui, je l'ai vu la dernière fois que je suis venu témoigner ici.
13 Q. Si vous prenez les conclusions, vous voyez qu'il est indiqué :
14 "Il n'y a aucune raison que la population musulmane panique et parte.
15 La municipalité serbe de Pale protégera tous les citoyens de la
16 municipalité de Pale, quelle que soit leur appartenance ethnique ou leur
17 confession."
18 A votre avis et d'après votre expérience, est-ce que toutes les mesures ont
19 été prises pour protéger tous les citoyens de Pale ?
20 R. Ecoutez, cela fait plusieurs fois que je relate ceci, et je vais le
21 répéter à nouveau :
22 Nous avions demandé que notre sécurité soit assurée et que nous
23 puissions continuer à coexister à Pale. Et la dernière fois que nous avons
24 présenté cette requête, la réponse de Koljevic et de Koroman d'ailleurs a
25 été telle que nous avons dû partir; notre sécurité ne pouvait pas être
26 garantie. Et Malko Koroman nous a dit qu'il ne pouvait pas nous protéger
27 contre les Bérets rouges, donc nous avons estimé que les autorités
28 municipales de Pale ne nous offraient aucune garantie de sécurité.
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1 Q. Pour passer à la deuxième conclusion, il est indiqué que :
2 "Toutes les parties de la municipalité recevront les ravitaillements
3 de façon égale."
4 Alors, est-ce que cela s'est passé ? Est-ce que tous les groupes de la
5 municipalité ont reçu les mêmes ravitaillements pendant cette période ?
6 R. Cette fois-ci, je vais me limiter à vous parler de la période de 1992
7 allant jusqu'au 2 juillet, date de mon départ - dans le quartier où
8 j'habitais, dans les magasins, on trouvait vraiment le strict minimum. Et à
9 Korane, il y avait un panneau dans la vitrine qui indiquait qu'aucun
10 produit ne serait vendu aux non-Serbes. Et ça c'était la communauté locale
11 de Korane.
12 Q. Alors juste pour bien comprendre, est-ce que Korane était un quartier
13 musulman ou serbe ?
14 R. C'était un quartier mixte. La majorité de la population était serbe,
15 comme dans le reste de Pale d'ailleurs. Dans la commune locale de Korane,
16 il y avait des Musulmans, mais ils étaient moins que 10 % d'ailleurs.
17 Q. Alors, vous avez apporté une réponse qui a été traduite comme ceci :
18 "…ils avaient un panneau dans la vitrine indiquant qu'aucun produit ne
19 serait vendu à aucun non-Serbe."
20 J'aimerais obtenir une précision à ce sujet. Donc vous êtes en train de
21 nous dire que des biens, des produits seraient vendus aux non-Serbes ou ne
22 seraient pas vendus aux non-Serbes ?
23 R. Non. Les biens et les produits ne seront pas vendus aux non-Serbes.
24 Q. Pour revenir à ce document de la cellule de Crise, la troisième
25 proposition est comme suit :
26 "Qu'une commission interpartis composée des membres du SDS de Pale et du
27 SDA se mette d'accord à propos de certaines questions."
28 Est-ce que vous, vous étiez informé de l'existence de cette commission ?
Page 11985
1 R. Moi, je ne faisais pas partie du SDA, bien que je fusse un
2 sympathisant. Pour ce qui est était du comité ou de la commission, je pense
3 que la population aurait été informée de son travail. Donc je peux vous
4 dire avec certitude qu'il n'y avait pas ce type de commission parmi la
5 population musulmane.
6 Q. Bien.
7 Nous allons passer --
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Un petit moment.
9 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Dobbyn, avant que vous ne
11 posiez votre question suivante, j'aimerais demander au témoin comment il a
12 compris cette contradiction apparente entre ces deux indications. Nous
13 avons dans un premier temps la cellule de Crise et ce qu'elle répond et qui
14 fait l'objet du document à l'écran, qu'il n'y a aucune raison pour que la
15 population musulmane panique et parte, et cetera, et cetera, puis par
16 ailleurs, le message télévisé donné par Koroman et les autres à l'époque,
17 qui avait indiqué que les Musulmans devraient partir aussi rapidement
18 qu'ils le pouvaient.
19 Comment est-ce que vous avez compris ces deux messages contradictoires, si
20 vous vous en souvenez ? Quel a été votre sentiment à l'époque ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document que j'ai vu la dernière fois que
22 je suis venu témoigner et que je revois aujourd'hui, ce document, il
23 n'avait absolument pas été porté à ma connaissance avant que je vienne ici
24 et je ne savais même pas que ce genre de texte avait été écrit et que cela
25 avait figuré à l'ordre du jour de la réunion de la municipalité de Pale.
26 Par ailleurs, ce que j'ai vécu a été tout à fait différent, mais c'est
27 l'expérience que d'autres personnes telles que moi ont connue, à savoir les
28 pressions quotidiennes qui allaient de personnes qui tiraient dans l'air
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1 jusqu'aux arrestations de certaines personnes qui ensuite sont sorties les
2 pieds devant de la prison, et puis le rassemblement de jeunes hommes dans
3 les rues que l'on forçait à se rassembler.
4 Donc moi, ce document, je l'ai vu pour la première fois ici, et je peux
5 tout à fait comprendre ce que vous avancez, à savoir qu'il y a une
6 contradiction entre mon témoignage et ce document. Mais ce document, je
7 l'ai vu la dernière fois que je suis venu témoigner, mais je ne l'avais
8 jamais vu auparavant.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, je m'excuse. Mais page 23 [comme
12 interprété], ligne 6, je pense que la réponse du témoin a été consignée
13 comme faisant partie de votre question, donc pour que tout soit bien clair
14 au compte rendu d'audience, je pense qu'il va falloir rectifier tout cela.
15 M. DOBBYN : [interprétation] Oui, effectivement, je vois que cela est
16 considéré comme étant une question.
17 Q. Pour poursuivre et pour enchaîner à la suite de la question posée par
18 M. le Juge Harhoff, vous nous avez dit que vous n'aviez jamais vu ce
19 document avant de venir la première fois au Tribunal pour témoigner. Est-ce
20 qu'il y a eu des notifications publiques ou des annonces publiques qui ont
21 été faites à Pale pendant le premier semestre de l'année 1992 qui
22 encourageaient les Musulmans à rester et qui leur indiquaient qu'ils
23 étaient en sécurité là-bas ?
24 R. Des annonces ou des proclamations ou des bonnes nouvelles suivant
25 lesquelles nous aurions pu rester et vivre à Pale, non, cela n'a pas eu
26 lieu, en tout cas pas pendant que j'y étais et pas jusqu'à mon départ le 2
27 juillet.
28 Q. Merci. J'aimerais maintenant passer à un autre élément que vous avez
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1 abordé lors de votre déposition précédente. Vous aviez mentionné que
2 Radovan Karadzic s'était trouvé à Pale et avait prononcé un discours.
3 Est-ce que vous vous souvenez de la date où cela s'est passé ?
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Là, je m'excuse. Objection.
5 Messieurs les Juges, peut-être que le témoin devrait ôter ses
6 écouteurs. Je ne sais pas s'il parle l'anglais. Ou peut-être qu'il pourrait
7 sortir du prétoire jusqu'à ce que nous ayons élucidé le problème.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Peut-être qu'on pourrait faire
9 sortir le témoin du prétoire pour le moment.
10 [Le témoin quitte la barre]
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, excusez-moi d'interrompre les débats
12 en ce sens, mais je pense que cela a son importance.
13 Alors, les documents au titre de l'article 92 ter qui ont été
14 proposés par le Procureur sont représentés par la déposition du témoin dans
15 l'affaire Krajisnik. Dans l'affaire Krajisnik, en ce qui concerne toutes
16 ses dépositions précédentes, il n'a jamais mentionné cet épisode avec M.
17 Karadzic.
18 Cet épisode a vu le jour lors de sa déposition en avril 2010 dans
19 l'affaire Karadzic.
20 Donc, au vu de tout cela, je ne vois pas sur quoi se fonde mon estimé
21 confrère pour poser sa question. Parce que si le Procureur souhaitait que
22 cela fasse partie du dossier ou voulait en parler comme d'un problème, ils
23 auraient pu présenter sa déposition dans l'affaire Karadzic.
24 Alors, ils ont opté pour Krajisnik. Et je dois dire que cela me pose
25 problème quand même, car s'il s'agit des documents au titre de l'article 92
26 ter et puisqu'il s'agit d'un témoin 92 ter, je ne vois pas pourquoi ils
27 vont au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Je ne vois pas pourquoi ils
28 transcendent ce qu'il peut faire et ils dépassent le cadre de la déposition
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1 du témoin au titre de l'article 92 ter.
2 Voilà mon point de vue.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. DOBBYN : [interprétation] Permettez-moi de répondre, Monsieur le
5 Président.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Dobbyn.
8 M. DOBBYN : [interprétation] Alors, vous avez les documents 92 ter, vous
9 avez le résumé dans l'affaire Krajisnik où il est question de persécution,
10 de manifestations publiques de nationalisme et des conditions dans
11 lesquelles vivait la population non-serbe. Donc cela fait partie des
12 documents.
13 Il faut savoir, qui plus est, qu'au moment où les documents 92 ter
14 ont été compilés, il n'avait pas encore témoigné dans l'affaire Karadzic,
15 il est venu témoigner en avril 2010 de cette année. Toutefois, cela a été
16 communiqué à la Défense, puisque, vous voyez, la Défense a été informée. En
17 fait, cela est un enchaînement à partir des documents 92 ter. Et nous
18 aurions pu, bien entendu, choisir d'ajouter d'autres documents aux
19 documents 92 ter, mais nous n'avons pas voulu alourdir le fardeau de la
20 Chambre de première instance parce que cela ne nous semblait pas
21 nécessaire.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Mais, Monsieur Dobbyn, maintenant
23 que vous allez en parler de façon spécifique, alors que vous n'avez pas
24 présenté de demande au risque d'alourdir le fardeau de la Chambre de
25 première instance, maintenant vous courez le risque de l'objection de Me
26 Zecevic, parce que tant que vous n'aviez pas posé la question, Me Zecevic
27 ne savait absolument pas que vous aviez l'intention de dépasser le cadre
28 des documents 92 ter qui se fondent sur -- que vous vouliez dépasser en
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1 utilisant des éléments de l'affaire Karadzic en avril 2010 ?
2 M. DOBBYN : [interprétation] Oui, mais j'estime, en fait, que cela ne
3 dépasse pas ce qui fait partie des documents 92 ter. Cela correspond
4 absolument au résumé 92 ter, à savoir les conditions dans lesquelles ils
5 vivaient, les menaces qui étaient proférées à leur égard, la tension de
6 plus en plus désagréable qui émanait de plusieurs dirigeants. Donc cela
7 fait partie de ces éléments du résumé.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
10 M. DOBBYN : [interprétation] Excusez-moi, mais j'ai encore une question à
11 soulever, si vous me permettez.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Dobbyn.
13 M. DOBBYN : [interprétation] S'il y a un problème concernant ce point, nous
14 demandons que la Défense puisse avoir plus de temps pour se préparer pour
15 le contre-interrogatoire. Et j'ai déjà dit que cela est contenu dans le
16 résumé 65 ter, pour ce qui est de cet incident. Mais s'ils considèrent
17 qu'ils n'ont pas été informés en temps utile, je pense qu'il vaut mieux
18 donner plus de temps à la Défense pour qu'elle se prépare pour le contre-
19 interrogatoire, et non pas ne pas nous permettre de présenter cette pièce
20 dans cette affaire.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Dobbyn, ce discours de M.
23 Karadzic, est-ce que c'est quelque chose qui est spécifiquement mentionné
24 dans le résumé 65 ter ?
25 M. DOBBYN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Non, ce discours
26 particulier n'a pas été mentionné. Comme j'ai déjà dit, les résumés 65 ter
27 et le paquet 92 ter ont été établis avant qu'il n'ait témoigné dans
28 l'affaire Karadzic.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Si vous me permettez, j'aimerais ajouter une
2 chose.
3 Tout cela aurait pu être résolu avant en ajoutant les notes de la
4 séance de récolement, tout cela.
5 Mais dans les notes de séance de récolement, il n'y a pas de mention
6 de cet incident spécifique, du discours de Karadzic qu'il aurait proféré à
7 Pale à une certaine occasion, et c'est un incident particulier qui a été
8 contesté et discuté dans l'affaire Karadzic.
9 Durant la séance de récolement de ce témoin, cela a été peut-être
10 discuté ou peut-être pas, mais on ne nous a pas informés du fait que cela a
11 été discuté. Et je ne pense pas que cela soit une façon appropriée de poser
12 des questions au témoin.
13 Merci.
14 M. DOBBYN : [interprétation] Ce n'était pas lors de la séance de récolement
15 que cet incident a été discuté pour la première fois. C'était déjà dans
16 l'affaire Karadzic qu'il a été fait mention de cet incident, et cela a été
17 communiqué à la Défense.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre permettra à l'Accusation de
20 poser la question, mais nous allons appliquer la chose suivante, le conseil
21 de la Défense de Stanisic pourra utiliser le temps complémentaire pour se
22 pencher sur cette question. Cela veut dire que ce témoin restera ici
23 demain.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Dobbyn, vous pouvez poursuivre.
26 M. DOBBYN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Q. Monsieur Crncalo, je vais revenir à la question que je vous ai posée
28 avant la pause, cette courte pause.
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1 Dans votre déposition dans l'affaire Krajisnik, vous avez dit qu'à une
2 occasion Radovan Karadzic se trouvait à Pale et a proféré un discours. Vous
3 souvenez quand cela a eu lieu ?
4 R. Je pense que c'était la première moitié du mois de juillet. Je ne me
5 souviens pas de la date exacte.
6 Q. Etiez-vous en mesure d'entendre son discours ?
7 R. Je suis resté là-bas brièvement, et je l'ai entendu parler du fait que
8 les tensions devaient être calmées, les tensions qui régnaient là-bas vu le
9 fait que leurs proches ont été tués, les frères ou les fils, et il a dit
10 qu'il fallait attaquer toute maison musulmane, et c'est comme cela que eux
11 ils vont défendre leurs propres maisons. Il n'a pas dit de quelle maison
12 particulière il s'agissait. Il a tout simplement dit qu'en attaquant toutes
13 les maisons musulmanes, vous allez protéger votre propre maison.
14 Q. Où a-t-il proféré ce discours ?
15 R. Tout près de la maison de culture, où à l'époque se trouvait le siège
16 du gouvernement.
17 Q. Passons à un autre sujet. Monsieur Crncalo, savez-vous qu'une attaque
18 contre le village de Hrenovica a été lancée, et vous, est-ce que vous en
19 savez quelque chose ?
20 R. Oui. On m'a montré un document lors de ma déposition précédente. Ce
21 document concernait le rassemblement des armes, la collection des armes
22 appartenant aux Musulmans. Sur ce document, il est écrit clairement :
23 "Action militaire et le territoire de Hrenovica."
24 J'ai dit à l'époque, et je dis aujourd'hui aussi, que lorsqu'on collecte
25 les armes, on les collecte de la façon dont j'ai parlé, à savoir moi-même
26 et les autres, nous avons rendu nos armes à un endroit indiqué, mais là il
27 s'agissait de l'action militaire pour occuper un territoire, et à cette
28 occasion-là deux policiers ont été tués, si je me souviens bien, et quatre
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1 autres ont été blessés, après quoi un ordre a été donné, une demande de
2 Malko Koroman, selon laquelle toutes les armes possédées par les Musulmans
3 devaient être rendues à la police.
4 Q. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, que tout soit clair, dites-nous
5 si Hrenovica était peuplé uniquement par les Musulmans ?
6 R. Non. Il y avait à Hrenovica des habitants d'autres appartenances
7 ethniques. C'était mixte, comme justement dans d'autres parties de la
8 municipalité de Pale, mais il y avait plus de Musulmans que les Serbes. Le
9 pourcentage de Musulmans était plus élevé que le pourcentage de Serbes.
10 Q. Savez-vous s'il y avait des civils qui ont été tués lors de cette
11 attaque ?
12 R. Pour ce qui est des civils, je ne sais pas, mais je sais que beaucoup
13 de civils ont été arrêtés et ont été emmenés dans la prison à Pale. Il y
14 avait des personnes qui ont été passées à tabac à tel point qu'ils ne
15 pouvaient pas ne pas succomber à ces blessures. Ils n'ont pas survécu à ces
16 blessures.
17 Q. Vous souvenez-vous quand à peu près cette opération a été menée,
18 l'opération ou l'attaque contre Hrenovica ?
19 R. Cela devait être début mai.
20 Q. Avant, vous avez dit que deux policiers ont été tués, ou peut-être
21 quatre. Avez-vous donc arrivé à la conclusion que la police y était
22 impliquée ?
23 R. Oui, bien sûr. Sinon, comment ces gens ont été tués, si la police
24 n'avait pas participé à cette opération ?
25 Q. Merci.
26 M. DOBBYN : [interprétation] Et j'aimerais maintenant qu'on affiche la
27 pièce P990, puisque je vais poser des questions concernant un dernier
28 sujet.
Page 11994
1 Q. Vous allez voir une photographie sur votre écran, Monsieur Crncalo.
2 R. Est-ce qu'on peut agrandir l'image un peu ?
3 Q. Monsieur Crncalo, pouvez-vous reconnaître ce qui figure sur cette
4 photographie ?
5 R. Oui, c'est la partie urbaine de la municipalité de Pale.
6 Q. Mme l'Huissière va vous aider maintenant, puisque j'aimerais que vous
7 montriez l'emplacement du poste de police.
8 R. Est-ce que cela suffit comme indication ?
9 Q. Pouvez-vous dessiner un cercle autour de ce bâtiment.
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 Q. Et vous pourriez également inscrire le chiffre 1 à l'intérieur de ce
12 cercle.
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Q. Je vous remercie.
15 Sur cette photographie, pouvez-vous indiquer où se trouvait l'ancienne
16 salle de cinéma qui a été transformée en prison ? C'est ce que vous avez
17 dit.
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 Q. Apposez le chiffre 2, s'il vous plaît.
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. Merci.
22 Vous avez également dit en faisant référence au discours fait par Radovan
23 Karadzic devant la maison de culture, est-ce que vous pouvez retrouver sur
24 la photo la maison de culture et dessiner un cercle autour de ce bâtiment.
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 Q. Pourriez-vous apposer le chiffre 3 à l'intérieur de ce cercle, s'il
27 vous plaît ?
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 Q. Juste un instant, je n'ai pas encore fini.
2 Vous avez décrit l'incident où les camions à bord desquels se
3 trouvaient les Musulmans de Bratunac sont arrivés à Pale. Pourriez-vous
4 apposer la lettre X à l'endroit sur la photographie où ces camions se sont
5 arrêtés ?
6 R. [Le témoin s'exécute]
7 Q. Pouvez-vous apposer le chiffre 4 au-dessus des lettres X ?
8 R. [Le témoin s'exécute]
9 Q. Maintenant où se trouve l'endroit sur la photographie où on vous a fait
10 monter à bord des bus faisant partie du convoi qui a quitté Pale le 2
11 juillet. Est-ce qu'on peut voir cela sur la photographie ?
12 R. C'est plutôt à droite par rapport à ce qu'on voit sur l'écran. Cela
13 n'est pas montré sur la photographie.
14 Q. Je vous remercie. Ce sont toutes les annotations dont j'ai besoin pour
15 cette photographie.
16 M. DOBBYN : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au
17 dossier.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P1465.
20 M. DOBBYN : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions pour ce
21 témoin.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Dobbyn, merci. Mais j'ai une
23 question pour vous puisque vous avez posé une question au témoin il y a
24 quelques instants concernant trois ou quatre policiers qui ont été tués à
25 Pale.
26 Maintenant il faut qu'on retrouve cet endroit dans le compte rendu.
27 La raison pour laquelle j'ai voulu qu'on y revienne est parce
28 que votre question a été ambiguë puisque j'ai eu l'impression que -- oui,
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1 j'ai retrouvé la ligne, et la page, c'est la page 40, la ligne 20.
2 Voyez-vous cela ?
3 M. DOBBYN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez posé la question au témoin
5 comme suit :
6 "Avant vous avez mentionné que deux ou quatre policiers ont été tués.
7 Est-ce que vous avez pu conclure que la police a été impliquée à cette
8 opération" ?
9 La réponse du témoin, je cite :
10 "Bien sûr, donc ces gens ont été tués. Cela veut dire qu'ils ont
11 participé à cette opération, sinon comment ils ont été tués autrement ?"
12 D'abord, est-ce que vous avez fait référence aux faits admis numéro 1313 où
13 on peut lire qu'au moins trois Musulmans ont été tués par les forces serbes
14 ?
15 Je suppose qu'il ne s'agit pas du même incident. Mais j'ai voulu être
16 certain par rapport à cela.
17 M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Juge, ce n'est pas le cas, et
18 peut-être pourrais-je poser d'autres questions concernant cet incident ?
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En tout cas, il faut revenir à la
20 première partie de ma question, à savoir cet incident où ces policiers ont
21 été tués.
22 D'abord, quelle était leur appartenance ethnique ? Etaient-ils Serbes ou
23 Musulmans ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient Serbes.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Donc deux policiers ont
26 été tués, deux policiers serbes. Et M. Dobbyn vous a posé la question pour
27 savoir si ces policiers ont été tués puisqu'ils ont pris part à
28 l'opération.
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1 Vous vous souvenez de cette opération ?
2 De quelle opération il s'agissait; vous souvenez-vous ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de l'attaque lancée contre
4 Hrenovica.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
6 M. DOBBYN : [interprétation] Je n'ai plus de questions par rapport à ce
7 sujet.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
9 Maître Zecevic, vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire.
10 Contre-interrogatoire par M. Zecevic :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Crncalo.
12 R. Bonjour.
13 Q. Monsieur Crncalo, je vais commencer par vous poser des questions
14 concernant le contexte de votre déposition dans l'affaire Krajisnik.
15 En déposant dans l'affaire Krajisnik, à la page 5 305 du compte rendu
16 de votre déposition, vous avez dit que, d'après vos connaissances, la
17 mobilisation qui a été menée en 1991 et 1992 ne concernait pas les
18 Musulmans mais uniquement les Serbes qui habitaient sur le territoire de la
19 municipalité de Pale.
20 Vous vous souvenez de cette partie de votre déposition ?
21 R. Oui, je me souviens très bien de ma déposition dans l'affaire
22 Krajisnik, et je peux vous dire que j'avais raison.
23 Puisque j'ai dit cela, puisqu'il y a quelques minutes nous avons
24 parlé ici dans cette affaire de la déclaration de Karadzic, et c'était à
25 l'époque où les jeunes gens musulmans de ma rue on essayait d'aller à
26 l'hôpital pour donner du sang pour ce qui est des blessés qui ont été
27 transportés à bord des hélicoptères de Zepa, ils ont été renvoyés
28 puisqu'ils n'ont pas voulu prendre leur sang pour aider les blessés. Et,
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1 bon, encore moins, pour les mobiliser à l'armée, je pense que j'ai eu
2 raison d'avoir dit cela.
3 Q. Ménagez une pause entre mes questions et vos réponses, s'il vous plaît,
4 puisque tout cela doit être interprété.
5 Il est vrai, Monsieur Crncalo, que le Parti d'Action démocratique
6 ainsi que tous les responsables de la communauté musulmane sur le
7 territoire de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine ont invité les
8 Musulmans à ne pas répondre à l'appel à la mobilisation à la JNA, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Je vais répondre à votre question. Oui, c'était ainsi, mais est-ce
11 qu'on se pose la question pourquoi ?
12 Q. Cela me suffit comme réponse.
13 Dites-moi, Monsieur, s'il est vrai que déjà au début de l'année 1992 il
14 existait un point de contrôle disposé sur la route entre Sarajevo et Pale ?
15 Vous en avez parlé dans l'affaire Krajisnik, n'est-ce pas ?
16 R. Sur la route Sarajevo-Pale les points de contrôle existaient à
17 l'endroit qui s'appelle Lapisnica. Il y avait un point de contrôle à
18 Lapisnica, et qui se trouvait à ce point de contrôle ? C'étaient les
19 Serbes.
20 Q. Dites-moi si vous savez que les Bérets verts à la gare de Sarajevo, à
21 la gare routière de Sarajevo, on demandait les cartes d'identité à toutes
22 les personnes qui partaient vers Pale, qui empruntaient la route menant à
23 Pale, c'était au début de l'année 1992; est-ce que vous le savez ?
24 R. Après que les points de contrôle aient été établis, non seulement moi-
25 même mais aussi presque tous les habitants de la municipalité de Pale ne
26 pouvaient aller dans la direction de Sarajevo. Ils étaient renvoyés
27 systématiquement. Mais pendant qu'on travaillait avant qu'on ne soit
28 licencié au point de contrôle de Lapisnica tous les travailleurs ont été
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1 arrêtés pour l'inspection. Et après notre licenciement à Korane, il n'avait
2 plus de communication, possibilité de communication.
3 Q. Concentrez-vous sur ma question. Je vous ai posé la question concernant
4 la période du début de 1992, et vous parlez du moi de mai 1992.
5 Est-ce que vous savez que les membres des Bérets verts à la gare routière
6 de Sarajevo ont demandé des papiers d'identité à toutes les personnes qui
7 se rendaient vers l'est, vers Pale et vers la Bosnie orientale ?
8 Vous le savez ou pas ?
9 R. Je ne sais pas.
10 Q. Est-ce que vous savez que le poste de sécurité publique avait un chef
11 qui répondait au nom d'Ismet Dahic, ça c'était pour le poste de Centar, et
12 ce chef a véritablement chassé tous les officiers de police d'appartenance
13 serbe de ce poste de sécurité publique ?
14 R. Non, je ne le savais pas.
15 Q. Est-ce que vous pourriez me dire si la municipalité Sarajevo-Centar est
16 limitrophe de la municipalité de Pale ?
17 R. Non, non, ils ne sont pas limitrophes. Absolument pas.
18 Q. Non, non, je m'excuse. Ce n'est pas la municipalité de Centar, mais la
19 municipalité de Stari Grad.
20 La municipalité de Stari Grad et la municipalité de Pale, elles sont
21 limitrophes, elles ont une frontière, en quelque sorte, en commun ?
22 R. La municipalité de Stari Grad, ainsi que celle de Pale, elles sont
23 juxtaposées.
24 Q. J'ai fait une erreur. Je vous avais dit qu'au poste de sécurité
25 publique, le chef Ismet Dahic était le chef, mais il était en fait le chef
26 à Stari Grad. Vous saviez cela ?
27 R. Malko avait mentionné une autre personne comme étant le chef du poste
28 de police de Stari Grad. Je pense qu'il s'appelait Enes. Il disait : J'ai
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1 besoin de ceci, j'ai besoin de ça. En tout cas, Malko n'a jamais mentionné
2 de personne répondant au nom d'Ismet Dahic.
3 Q. Cette conversation, c'est la conversation au cours de laquelle Malko
4 Koroman avait dit qu'aucun officier de police d'appartenance ethnique
5 musulmane ne serait employé au poste de police de Pale tant qu'aucun
6 policier d'appartenance ethnique serbe ne sera employé au poste de police
7 Sarajevo-Stari Grad. C'est de cette conversation dont il s'agit ?
8 R. Oui, oui. C'est là qu'il a mentionné Eno, en effet.
9 Q. Mais n'est-il pas exact qu'il y a un poste de contrôle qui a été érigé
10 sur la route seulement après l'attaque des Bérets verts contre les villages
11 serbes au début du mois d'avril 1992 ?
12 R. Non. Je ne peux pas comprendre que l'on me dise que cela est la raison
13 qui explique pourquoi le poste de contrôle a été érigé. Parce que lorsque
14 les gens continuaient à aller travailler, le poste de contrôle existait
15 déjà. Or, il y avait des gens qui vivaient dans ce village.
16 Q. Monsieur, d'après votre déposition, nous voyons que vous avez travaillé
17 pendant tout le mois de mai. Donc, j'aimerais vous poser une question à
18 partir d'un moment bien précis, un moment où ce poste de contrôle a été
19 érigé au début du mois d'avril, après l'attaque des Bérets verts contre les
20 villages serbes. Est-ce que vous le savez, cela; oui ou non ?
21 R. Non, je ne le sais pas.
22 Q. Vous avez été arrêté en mars 1992 -- ou plutôt, vous avez été amené au
23 poste de sécurité publique parce que vous montiez la garde devant votre
24 maison, et vous montiez la garde avec un fusil, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, le fusil, il était contre le mur. Cela est vrai. Et moi, j'étais
26 devant la maison.
27 Q. Si je vous ai bien compris, il s'agit d'un fusil de chasse, n'est-ce
28 pas ?
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1 R. Oui. Oui, c'est un fusil de chasse à pompe.
2 Q. Est-ce que vous aviez un permis de port d'armes ?
3 R. Oui, oui, tout à fait, un permis délivré au poste de police.
4 Q. Vous savez pertinemment, Monsieur, que si vous aviez ce permis de port
5 d'armes, et que cela était enregistré au poste de police, vous saviez que
6 pour avoir un permis de fusil de chasse, vous deviez faire partie d'un club
7 ou d'une association de chasseurs. C'était la règle qui prévalait en ex-
8 Yougoslavie.
9 R. Oui, avant de pouvoir justement recevoir un permis pour une arme, vous
10 deviez effectivement faire partie d'une association, une association de
11 chasse.
12 Q. Mais ce fusil de chasse que vous aviez, vous aviez le droit de le
13 porter lorsque vous alliez chasser. Le permis ne précisait pas que vous
14 pouviez déambuler dans la ville avec un fusil à long canon ?
15 R. Il ne s'agit ni d'un fusil à long canon ni d'un fusil à canon court.
16 C'était un fusil de chasse. Il n'y a pas 37 000 façons de le décrire. Pour
17 ce qui était de le porter, vous pouviez le porter en ville, le transporter
18 en ville, mais il fallait qu'il soit dans un étui. Mais moi, je n'ai pas
19 quitté la cour de ma maison. J'étais dans la cour devant ma maison. Je
20 n'étais pas en train de transporter le fusil et je n'étais pas en train de
21 me déplacer avec le fusil.
22 Q. Dans l'affaire à Sarajevo en 1995, vous avez fait une déclaration au
23 juge d'instruction.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Déclaration qui fait l'objet de la pièce
25 1D03-4106.
26 Q. Vous vous souvenez que le 23 août 1995 vous avez fait une déclaration
27 au juge d'instruction à Sarajevo en présence -- enfin, il s'agissait du
28 juge Hadzic Ibrahim, puis il y avait également le procureur Djamila
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1 Begovic. Vous en souvenez ?
2 R. Oui, je m'en souviens.
3 Q. Il s'agit de la première page. Est-ce qu'il s'agit bien de votre
4 signature ?
5 R. Oui.
6 Q. Je suppose que vous n'aviez aucune raison de ne pas dire la vérité au
7 juge en 1995.
8 R. Je suis un homme de bonne moralité. Je ne raconterais un mensonge à
9 personne, même pas dans la rue, alors encore moins à un représentant d'un
10 organe officiel, quelque soit le pays, d'ailleurs.
11 Q. Et avant que vous n'avez commencé cette déposition en 1995, vous avez
12 été prévenu qu'il fallait que vous disiez la vérité, et que vous n'aviez
13 pas le droit d'omettre quoi que ce soit, de dissimuler quoi que ce soit, et
14 vous avez prêté serment, et vous avez dit que vous diriez la vérité ?
15 R. Oui, j'ai prêté serment ici, j'ai fait la déclaration solennelle en
16 disant que je dirais la vérité, et j'ai fait la même chose à Sarajevo.
17 Q. Bien. Donc, nous n'avons absolument aucune raison de remettre en doute
18 les éléments qui font partie de cette déclaration comme étant faux ou
19 inexacts ?
20 R. Vous pouvez croire ce que vous voulez. Je suis ici. Si quelque chose ne
21 vous semble pas exact, vous pouvez me poser la question.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que la page 2 de ce document pourrait
23 être affichée, je vous prie.
24 Q. Vous dites au milieu du texte à un moment donné, vous décrivez cette
25 arrestation du 3 et du 4 mars - je ne sais pas si vous le voyez, cela, mais
26 est-ce que vous voyez la phrase qui commence par :
27 "Par conséquent, j'étais de garde le 3 et 4 mars 1992…"
28 Est-ce que vous voulez que nous agrandissions cette partie du
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1 document ? Vous verrez les dates qui sont écrits comme 0304.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez agrandir la
3 version serbe, je vous prie.
4 Q. Vous voyez maintenant cette partie ?
5 R. Oui.
6 Q. Et il est écrit là que vous affirmez que le 3 et le 4 mars vous étiez
7 de garde devant la maison avec votre fusil de chasse, qu'un véhicule est
8 arrivé - je suppose que c'était un véhicule de la police - et qu'ils vous
9 ont tout de suite récupéré et qu'ils vous ont emmené au poste de police.
10 Vous vous en souvenez de cela ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que c'est ce qui est indiqué dans la déclaration ?
13 R. Oui.
14 Q. C'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?
15 R. Oui. La voiture n'est pas venue jusqu'à la maison. Ils ont laissé la
16 voiture un peu avant la maison, puis ils ont marché jusqu'à la maison.
17 Q. Est-ce que vous pourriez me dire, je vous prie, ce qui suit.
18 Aujourd'hui, lors de votre déposition, vous avez dit qu'il y avait cette
19 personne qui répondait au nom de Hrsum, il était employé de police au poste
20 de sécurité publique de Pale, c'est lui qui vous a interrogé ce soir-là, et
21 vous avez dit qu'à un moment donné un autre inspecteur est arrivé, qu'il
22 portait des vêtements civils et qu'il a empêché Hrsum de continuer à vous
23 infliger ces sévices; est-ce exact ?
24 R. Oui, c'est exact. Oui, oui. Et il a également dit qu'il venait de
25 Sarajevo; il insistait là-dessus.
26 Q. Mais cet inspecteur, par la suite il vous a dit -- ou plutôt, vous avez
27 fait référence à des cigarettes. Il vous a dit que personne n'avait le
28 droit de vous prendre vos cigarettes. Est-ce que c'est ce qu'il vous a dit
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1 ?
2 R. Oui, c'est exact. D'ailleurs, il les a lui-même remises dans ma poche.
3 Q. Très bien. Est-ce que vous vous souvenez à quelle heure approximative
4 est arrivé cet inspecteur ?
5 R. Vous savez, j'étais roué de coups et même plus que roué de coups, donc
6 il faudrait peut-être que vous compreniez que je n'étais pas en mesure de
7 me repérer par rapport au temps qui passait.
8 Q. Mais de toute façon, cela est certainement arrivé avant l'arrivée de
9 Malko Koroman, parce que Malko Koroman, lui, il vous a trouvé dans le
10 couloir, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, j'étais effectivement dans le couloir.
12 Q. Et est-ce que vous pourriez dire quand est-ce que cet inspecteur en
13 civil est arrivé par rapport à l'arrivée de Malko Koroman ? Si vous êtes en
14 mesure de le faire. Sinon, ce n'est pas grave.
15 R. Non, je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas, peut-être deux heures
16 ? C'est possible.
17 Q. Donc, deux heures, deux heures avant l'arrivée de Malko Koroman, c'est
18 là que cet inspecteur en civil est arrivé et a empêché Hrsum de vous rouer
19 de coups ?
20 R. Ecoutez, je n'en suis pas sûr. Je vous ai dit deux heures, mais ce
21 n'est pas absolument sûr et certain. J'ai été roué de coups. J'avais peur.
22 Tout ce que je peux faire ou dire, c'est vous dire quelque chose comme ça
23 au pied levé, mais je ne suis pas sûr que cela corresponde à une bonne
24 estimation du temps ou non.
25 Q. Si je vous ai bien compris, après l'arrivée de Malko Koroman -- de
26 toute façon, Malko Koroman, lui il est arrivé après minuit, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Il vous a emmené, vous et votre voisin qui avait été conduit au poste
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1 de police, il vous a emmenés dans une pièce pour parler avec vous, puis il
2 en a expulsé le dénommé Hrsum de la pièce, n'est-ce pas ?
3 R. Premièrement, je n'ai pas été amené au poste de police. J'ai été arrêté
4 et j'ai été menotté. Donc, n'essayez pas de décrire la situation de façon
5 différente. Deuxièmement, le voisin, il se trouvait encore là lorsque Malko
6 Koroman est arrivé. Moi, j'étais tout seul dans le couloir. Puis ensuite,
7 Malko m'a fait venir dans cette pièce et il a dit à Hrsum de quitter la
8 pièce.
9 Q. Ce que j'avance c'est que vous n'avez pas été arrêté parce qu'après
10 cette conversation avec Malko Koroman vous avez été remis en liberté ?
11 R. Mais comment est-ce que vous décririez la situation ? J'avais des
12 menottes. J'étais arrêté ou je n'étais pas arrêté ? J'ai été menotté
13 vigoureusement. Donc, vous pouvez définir une arrestation, le fait qu'on
14 vous arrête, le fait qu'on vous amène dans un poste de police, le fait est
15 que j'avais des menottes.
16 Q. Non, non, je ne veux surtout pas me lancer dans une discussion avec
17 vous. Il s'agit de termes juridiques, et je suppose que vous n'êtes pas
18 féru en juridique. Il y a une différence. Ce n'est pas vraiment ce qui est
19 important. Ce qui est important ce sont les faits.
20 Alors dites-moi si le fait est qu'après la conversation que vous avez
21 eue avec Malko Koroman, Malko Koroman vous a reconduit chez vous, ainsi que
22 votre voisin, d'ailleurs, dans son propre véhicule, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Après le mois de mars 1992, la situation en matière de sécurité
25 s'est détériorée dans la municipalité de Pale, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Et cela, en fait, était un miroir de la situation à Sarajevo, puisque
28 la situation en matière de sécurité à Sarajevo était véritablement
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1 désastreuse ?
2 R. Je n'étais pas véritablement en mesure de savoir ce qui se passait à
3 Sarajevo. Je vous parle ici de mon expérience personnelle. Je sais, moi,
4 qui a mis cela en œuvre, mais je ne sais pas d'où cela venait. Donc, je ne
5 peux pas vous le dire.
6 Q. Monsieur, le fait est que vous avez déposé à ce sujet lors de votre
7 déposition précédente ici, devant ce Tribunal. Vous aviez dit qu'un grand
8 nombre de réfugiés serbes de Sarajevo s'étaient enfuis à Pale, n'est-ce pas
9 ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Et vous les avez vus, là-bas, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, oui. Oui, je les ai vus. Ceux qui sont venus dans ma rue pour se
13 montrer ils arboraient des grenades à main, des couteaux, des armes
14 automatiques, oui, oui, j'ai vu ces gens.
15 Q. Je vous posais des questions à propos des réfugiés de Sarajevo.
16 R. Oui, ils disaient qu'ils étaient de Sarajevo, ces réfugiés, et ils ont
17 intégré l'armée de suite.
18 Q. Donc vous êtes en train de me dire qu'ils ont quitté leurs familles à
19 Sarajevo ? Où étaient les enfants et les femmes ?
20 R. Ils sont tous venus, ils les ont amenés avec eux également.
21 Q. Est-ce que vous avez vu leurs femmes et leurs enfants, les femmes et
22 les enfants de ces réfugiés de Sarajevo ?
23 R. Oui, ce jour-là, ce jour-là lorsque j'ai dû signer le contrat dont nous
24 avons parlé un peu plus tôt, c'est là, c'est à ce moment-là que j'ai vu la
25 mère de Miro Subotic, je l'ai vue, elle.
26 Q. Monsieur, est-ce que vous auriez l'amabilité de répondre à mes
27 questions. Je vous pose une question à propos des mois de mars, avril, et
28 mai 1992. Nous allons par la suite parler de ce dont vous venez de parler,
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1 du mois de juillet 1992.
2 Mais est-ce que vous pourriez me dire si vous avez vu des familles de
3 réfugiés serbes de Sarajevo à Pale en mars, avril, et mai 1992 ? Oui ou non
4 ?
5 R. Pas en mars, non. En avril j'en ai vu. Il y avait une femme qui venait
6 de Dobrinja; elle est venue dans ma rue; elle est entrée chez moi; et elle
7 s'est plainte une fois en disant qu'elle avait reçu très peu d'aide
8 humanitaire, qu'elle n'avait eu que deux ou trois kilos de pommes de terre
9 et un peu de margarine, et elle m'a demandé comment elle allait survivre
10 avec cette ration pendant une semaine. J'ai vu également que lorsqu'il y
11 avait une distribution de cigarettes, il y avait des gens qu'on ne
12 connaissait ni d'Eve, ni d'Adam, qui venaient en assez grand nombre.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zicevic, est-ce que vous pensez
14 être arrivé au terme du contre-interrogatoire pour aujourd'hui ?
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, nous reprendrons demain.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Crncalo, nous allons reprendre
17 demain matin. J'aimerais vous rappeler qu'étant donné que vous avez
18 prononcé la déclaration solennelle, vous ne pouvez avoir aucune
19 communication avec aucune partie, et vous ne pouvez pas parler de votre
20 témoignage non plus à l'extérieur de ce prétoire.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mardi, le 22 juin
23 2010, à 9 heures 00.
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