Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 28 juin 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire et à

  7   l'extérieur du prétoire.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic

  9   et Stojan Zupljanin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Bonjour à tous.

 12   Pouvons-nous avoir la présentation des parties, s'il vous plaît.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Joanna Korner,

 14   Matthew Olmsted et Crispian Smith du côté de l'Accusation.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan

 16   Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan, Tatjana Savic au nom de la

 17   Défense de Stanisic.

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour la

 19   Défense Zupljanin, Igor Pantelic et Dragan Krgovic. Merci.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous demande de bien

 22   vouloir m'excuser, parce que j'ai l'audition du témoin de l'Accusation, et

 23   je vais m'absenter pendant 45 minutes. Merci beaucoup.

 24   Madame Korner, à vous.

 25   Mme KORNER : [interprétation] (expurgé)

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 14   La décision sur cette requête, Messieurs les Juges, n'a pas encore

 15   été rendue. Mais l'Accusation, si vous estimez que cela est approprié, si

 16   la Défense a raison, dans ce cas, le ST-179 peut être rappelé à la barre.

 17   La façon la plus simple peut-être est, évidemment, si nous pouvons

 18   contacter cette personne, prendre la disposition nécessaire pour qu'il

 19   puisse être rappelé. Nous n'aurons pas besoin des deux jours qui ont été

 20   destinés à cela.

 21   Si cela n'est pas possible, à ce moment-là nous pourrions essayer de citer

 22   à la barre le Témoin ST-142. C'est un témoin assez important pour ce qui

 23   est de l'équipe de Défense de Stanisic, mais nous ne pourrions notifier les

 24   parties que quatre jours à l'avance. C'est, encore une fois, un témoin 92

 25   ter.

 26   Mais Messieurs les Juges, je crois ce qu'il nous faudrait pour aujourd'hui,

 27   si cela est possible, simplement une décision de votre part sur cette

 28   partie-là de la demande de la Défense, à savoir de citer à la barre à

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  1   nouveau pour contre-interrogatoire ou interrogatoire supplémentaire le ST-

  2   179, ce témoin-là.

  3   La Défense a clairement indiqué sa position dans leurs demandes.

  4   Comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas d'objection à cet égard, si vous

  5   estimez que cette demande est fondée.

  6   Ça, c'est la première question. Je ne sais pas si vous souhaitez

  7   aborder cette question maintenant, ou après ou pendant la pause.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que les équipes de la Défense ont

  9   des commentaires à faire là-dessus ?

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il serait préférable

 11   pour la Défense de Stanisic, en tout cas, d'adopter la première solution, à

 12   savoir de citer à la barre à nouveau le Témoin 179. Nous avons motivé notre

 13   demande pour citer à la barre à nouveau ce témoin, en tenant compte des

 14   communications tardives dans le cadre du témoin qui devait venir témoigner

 15   la semaine prochaine.

 16   Donc, nous avons donné deux motifs par écrit. Je ne souhaite pas les

 17   répéter maintenant dans le prétoire.

 18   Pour ce qui est des autres solutions, à savoir de citer à la barre

 19   les autres témoins, nous estimons et nous avons expliqué à Mme Korner qu'il

 20   nous faudrait au moins sept à huit jours pour pouvoir nous préparer à

 21   entendre ce témoin, et nous lui avons demandé de nous avertir de son

 22   arrivée quelques jours à l'avance.

 23   A cet égard, nous serions effectivement heureux d'entendre une décision qui

 24   serait rendue par la Chambre aujourd'hui.

 25   Je vous remercie beaucoup.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Ça, c'est la première question.

 27   Ensuite, Messieurs les Juges, c'est peut-être une bonne nouvelle pour vous,

 28   compte tenu de notre demande qui est toujours en instance, d'ajouter le

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  1   témoin pour pouvoir aborder les faits jugés. Nous n'allons pas citer à la

  2   barre le témoin qui porte le numéro ST-206. C'est un témoin que nous avions

  3   prévu pour huit heures. Nous avons décidé de ne pas le citer à la barre, et

  4   la Défense en a été avertie la semaine dernière.

  5   Nous vous avons notifiés; nous ne savons pas très bien si c'est

  6   quelque chose que vous avez intégré, parce que nous n'avons pas eu de

  7   réponse - je ne voulais pas le dire ainsi - mais nous n'allons pas non plus

  8   citer à la barre le Témoin ST-119.

  9   Donc, comme je vous l'ai dit, vous vous souviendrez du fait que lorsque

 10   vous nous avez demandé, Messieurs les Juges, de diminuer notre liste de

 11   témoins, je vous avais dit que nous allions diminuer le nombre de témoins

 12   sur cette liste de façon importante. Effectivement, c'est à l'usure que

 13   cela se passe.

 14   Ensuite, il y a la question d'Ewa Tabeau qui se pose. Nous avons déposé une

 15   demande le 10 mars pour demander à pouvoir rajouter son rapport sur "Les

 16   victimes de guerre", à son rapport antérieur. Le 24 mars, la Défense s'est

 17   opposée à cela, et depuis lors nous n'avons pas eu de nouvelles du tout, et

 18   je ne sais pas si une décision a été rendue sur cette question-là. Je ne

 19   sais même pas si ce témoin est considéré comme un expert. Nous souhaitons

 20   la citer à la barre à la fin du mois de juillet, juste avant la vacation

 21   judiciaire. Nous avons du mal à trouver les témoins. Nous comprenons fort

 22   bien que la Défense ne souhaite peut-être pas contre-interroger avant les

 23   vacations judiciaires, plutôt après, puisque nous n'avons pas eu de

 24   décision là-dessus non plus, à savoir sur le deuxième rapport. Donc, ce que

 25   nous pourrions proposer, c'est de la citer en dernier, à savoir le mercredi

 26   ou le jeudi, et si on tient compte du fait que ce rapport serait admis, à

 27   ce moment-là nous consacrerions quelques heures supplémentaires à ce témoin

 28   avant les vacations judiciaires et elle pourrait être interrogée après les

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  1   vacations judiciaires. Mais nous avons besoin des décisions de la Chambre

  2   pour ce faire.

  3   Je crois, pour autant que je sache, je n'ai pas reçu de message

  4   électronique attestant le contraire, voilà les questions que je souhaitais

  5   soulever.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'en prends acte, Madame Korner.

  7   Avant de faire entrer le témoin qui est prévu pour aujourd'hui, y a-t-il

  8   d'autres questions préliminaires que l'une ou l'autre partie souhaite

  9   porter à l'attention des Juges de la Chambre ?

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] M'entendez-vous, Monsieur ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez lire la déclaration solennelle.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 16   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 17   LE TÉMOIN : LAZAR DRASKO [Assermenté]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur. Je vous

 22   remercie d'être venu assister les Juges de la Chambre dans leurs travaux.

 23   Je dois vous rappeler que la déclaration solennelle que vous venez de

 24   donner peut vous exposer au délit de parjure si vous faites un faux

 25   témoignage devant ce Tribunal, ou si votre témoignage peut induire les

 26   Juges de la Chambre en erreur.

 27   Donc, la question officielle que je vais vous poser est comme suit, je vous

 28   demande de bien vouloir nous donner votre nom, prénom, date de naissance et

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  1   appartenance ethnique.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Lazar. Mon nom de famille est

  3   Drasko. Je suis né le 15 janvier 1948, à Tasovcici, municipalité de

  4   Capljina, en Bosnie-Herzégovine.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et quelle est votre appartenance

  6   ethnique ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Serbe.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quelle est votre

  9   profession.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis actuellement un procureur du parquet

 11   cantonal du Gorazde, en Bosnie-Herzégovine.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez dit "actuellement". Faisiez-

 13   vous autre chose auparavant ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement. J'ai obtenu mon diplôme à

 15   la faculté de droit en 1970, à Sarajevo. Après cela, j'ai été stagiaire à

 16   la cour de district de Mostar jusqu'en 1973, au moment où j'ai passé mon

 17   examen au barreau. Cette année-là, j'ai été élu juge, pour siéger à la cour

 18   municipale de Capljina. J'ai été juge de ce tribunal pendant un an au sein

 19   de la JNA à Capljina. Après cela, je crois que c'était en 1976, j'ai été

 20   élu procureur au parquet municipal de Capljina qui couvre les municipalités

 21   de Ljubinje, Neum et Stolac. J'ai occupé cette fonction jusqu'en 1983,

 22   environ. Ensuite, je suis devenu directeur adjoint du centre médical de

 23   Capljina. J'y suis resté pendant quatre ans. C'était après le scandale

 24   tristement célèbre de Neum, lorsque j'ai dû partir. Et en 1988, après cela,

 25   après ce scandale, l'assemblée de la République a élu d'autres personnes à

 26   ce poste. J'ai donc ouvert un cabinet d'avocats privé à Capljina où j'ai

 27   travaillé jusqu'au début de la guerre. Je crois que c'était jusqu'au 1er

 28   mai, date à laquelle j'ai été mobilisé. J'ai été mobilisé et j'ai rejoint

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  1   la VRS à Tasovcici, qui est mon lieu de naissance.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avez-vous déjà témoigné devant ce

  3   Tribunal ou devant un tribunal ou une cour dans le pays de l'ex-Yougoslavie

  4   ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La procédure de ce Tribunal est quelque

  7   chose qui ne vous est pas complètement étrangère, dans la mesure où vous

  8   allez être interrogé par l'une des parties, à savoir l'Accusation, en

  9   premier lieu, et les conseils de chacun des accusés ont le droit de vous

 10   contre-interroger. Pour ce qui est du temps qui a été accordé, l'Accusation

 11   a deux heures pour mener son interrogatoire principal, et le conseil de

 12   l'accusé Stanisic, deux heures, et le conseil de l'accusé Zupljanin, une

 13   heure.

 14   Les Juges de la Chambre, après toutes questions supplémentaires qui

 15   pourraient être posées par l'Accusation, pourront éventuellement vous poser

 16   des questions. Après quoi, votre témoignage touchera à sa fin.

 17   En général, le Tribunal siège, par exemple, dans l'après-midi, dans

 18   notre cas, jusqu'à 19 heures, et il y a deux pauses de 20 minutes. Les

 19   audiences ne durent pas plus d'une heure 30 d'une traite, parce qu'il faut

 20   changer les bandes d'enregistrement. Si vous souhaitez, avant l'heure

 21   officielle de la pause, vous avez un quelconque problème, vous pouvez nous

 22   le signaler et nous en tiendrons compte, bien sûr.

 23   Je souhaite maintenant demander au conseil de l'Accusation de commencer son

 24   interrogatoire principal.

 25   S'il vous plaît, Monsieur Olmsted.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.

 27   Interrogatoire principal par M. Olmsted :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur le Témoin.

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  1    R.  Bonjour à vous, Monsieur le Procureur.

  2   Q.  Merci. Vous nous avez déjà fourni quelques éléments concernant votre

  3   carrière professionnelle. Vous dites que vous avez été, au mois de mai,

  4   mobilisé et incorporé à Tasovcici. Au début du mois de juin 1992, avez-vous

  5   été redéployé à Bileca ?

  6   R.  Oui. Il y a eu une offensive contre Tasovcici et contre l'ensemble de

  7   la vallée de la Neretva. Nous, les Serbes, ainsi que ceux qui étaient avec

  8   nous qui n'étaient pas Yougoslaves, des Croates, des Musulmans, se sont

  9   retirés en direction de Nevesinje. C'est ce qu'a fait ma sœur. Et moi, je

 10   me suis rendu à Bileca avec mes enfants. L'offensive s'est poursuivie

 11   pendant quelques jours et il n'y a pas eu de combats, il n'y a pas eu de

 12   pertes en hommes. Et j'ai appris, plus tard, que c'était après l'accord de

 13   Boban-Karadzic que ceci s'est passé. Les troupes croates ne nous ont pas

 14   coupés la route à Stolac, mais plutôt, nous avons pu nous en sortir et nous

 15   étions sains et saufs.

 16   Q.  Quel poste aviez-vous lorsque vous étiez à Bileca, quelles étaient vos

 17   fonctions ?

 18   R.  J'étais tout d'abord un invalide de guerre. Parce que je m'étais cassé

 19   la jambe, j'ai dû me rendre à l'infirmerie où j'ai été soigné, et j'ai

 20   passé 15 jours à cet endroit-là, dans une antenne médicale qui avait été

 21   installée à cet endroit-là. Et lorsque ma fracture s'était remise, j'ai été

 22   appelé par quelqu'un qui m'a demandé de le rejoindre au niveau du

 23   commandant du corps, parce que j'avais un diplôme de l'école des officiers

 24   de réserve de Bileca.

 25   Après cela, j'ai assisté à l'école de police de Pancevo, plus tard à

 26   Skoplje. J'ai terminé une formation de commandant de la police militaire.

 27   Après avoir quitté l'armée, j'ai été commandant adjoint de l'état-major

 28   d'Herzégovine. Notre dernier commandant était un Macédonien. Je lui ai

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  1   rendu visite et j'ai constaté que la Yougoslavie se démantelait, et j'ai

  2   constaté que l'on procédait au génocide et je me suis entretenu avec lui

  3   pour pouvoir empêcher la guerre.

  4   Q.  Je vais vous interrompre ici. Je sais que vous souhaitez nous fournir

  5   énormément d'éléments d'information, mais essayez de vous concentrer sur

  6   mes questions. Lorsque vous vous êtes rendu à Bileca, vous étiez à

  7   l'hôpital pendant un certain temps ?

  8   R.  Merci.

  9   Q.  Ensuite, vous avez déclaré avoir rejoint le corps. Est-ce qu'il s'agit

 10   du Corps d'Herzégovine, dans ce cas ?

 11   R.  Oui. Oui, le Corps d'Herzégovine des services de la sécurité commandés

 12   par le capitaine Segrt. Je travaillais à des tâches administratives et

 13   c'était mon supérieur hiérarchique et je m'occupais des questions

 14   juridiques également. Il y avait également des cas où les auteurs des

 15   délits haineux devaient être interrogés, par exemple, des hommes qui

 16   avaient commis des meurtres. Le problème, c'est que ces délits étaient

 17   commis par des membres de l'armée, mais les tribunaux militaires ne

 18   fonctionnaient pas et il fallait que tout ceci soit envoyé devait le bureau

 19   du procureur du district à Trebinje.

 20   Q.  Combien de temps êtes-vous resté dans vos fonctions au sein du Corps

 21   d'Herzégovine ?

 22   R.  Un mois et demi, environ. J'avais deux jeunes enfants et ma femme qui

 23   sont restés prisonniers au camp de Dretelj. Les enfants dormaient avec moi,

 24   donc ils comprenaient fort bien que c'était mieux pour moi que je rentre à

 25   la maison pour m'occuper de mes enfants. Le colonel Nikola Milosevic

 26   n'aimait pas que je dise que quelque chose existait comme le camp de

 27   Dretelj. Que ce soit l'armée ou la communauté internationale, personne ne

 28   faisait quoi que ce soit pour mes amis pour qu'ils puissent être libérés de

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  1   ces camps. Et sa position consistait à dire que j'étais là simplement pour

  2   semer la panique. Donc, il me disait de rentrer chez moi.

  3   Ma femme a été échangée et a dû quitter le camp de 18 août. J'étais

  4   avec mes enfants depuis 15 jours déjà. Lorsque j'ai dit "chez moi", je veux

  5   dire dans un appartement qui m'a été remis par des amis.

  6   Q.  Après avoir quitté Bileca, vous avez occupé deux fonctions de façon

  7   simultanée à Visegrad. De quelles fonctions s'agissait-il ?

  8   R.  Je suis arrivé à Bileca le 28 août. Nous avons trouvé un hébergement

  9   provisoire. Après cela, je devais rendre des comptes au commandant du

 10   corps. J'ai d'abord été mobilisé par l'armée. Je m'occupais des questions

 11   juridiques, mais on m'a également dit à ce moment-là que des crimes avaient

 12   été commis et qu'ils n'avaient pas de procureur. Par conséquent, on m'a

 13   tout de suite proposé pour être procureur civil du tribunal de district, et

 14   on m'a indiqué que je devais prendre ces fonctions-là parce qu'il y avait

 15   des meurtres qui avaient été commis à cet endroit-là et que c'était une

 16   question urgente. Le juge Milanka Tanaskovic m'a donné les dossiers, m'a

 17   donné les clés. J'ai vu les dossiers, et ensuite j'ai rédigé les demandes

 18   pour lancer les enquêtes. Après avoir terminé cela, j'allais tous les

 19   jours, je retournais tous les jours au commandement du corps parce que nous

 20   étions de permanence la nuit souvent et, de temps en temps, nous étions là

 21   pour nous occuper des transmissions. Nous devions rédiger les rapports au

 22   pénal ainsi que d'autres questions juridiques dont nous nous chargions.

 23   Q.  Alors, il est dit dans votre dossier que vous étiez Procureur. Alors,

 24   juste pour nous donner une précision, est-ce que vous étiez procureur au

 25   parquet à Visegrad ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et quand est-ce que vous avez commencé vos fonctions de procureur ?

 28   Quand est-ce que vous avez en fait commencé à gérer des affaires ?

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  1   R.  Je pense que l'assemblée de la république, enfin, l'assemblée de la

  2   Republika Srpska m'a nommé le 31 octobre à cette fonction, et à partir de

  3   ce jour-là j'ai donc pu exécuter ces tâches. Mais il y avait certaines

  4   affaires en fait que j'avais gérées avant cette date. J'ai passé le plus

  5   clair de mon temps à TG Rudo, et ce, jusqu'au 31 janvier de l'année

  6   suivante, de l'année 2003.

  7   Q.  Je ne voulais pas vous interrompre, mais j'ai cru  comprendre que vous

  8   avez été donc officiellement nommé au poste de procureur, procureur de la

  9   république, le 31 octobre 1992. Mais quand est-ce que vous avez commencé en

 10   fait, puisque j'ai compris également que vous aviez commencé à assumer

 11   cette fonction avant cette date officielle ?

 12   R.  Oui, oui, je l'ai mentionné, j'ai dit qu'avant ma nomination

 13   officielle, donc plusieurs jours avant mon arrivée à Visegrad, il m'avait

 14   été dit que deux ou trois meurtres avaient - ou deux ou trois assassins en

 15   fait se trouvaient en prison au commandement et que des demandes, des

 16   requêtes devraient être rédigées de ma main pour que l'enquête puisse être

 17   diligentée, ce que j'ai fait d'ailleurs. Je les ai envoyées au tribunal

 18   pour que l'enquête puisse effectivement être diligentée. Ils pensaient que

 19   j'avais bien agi, puisque peu de temps après j'ai été élu procureur alors

 20   qu'il n'y avait personne qui avait cette fonction à l'époque.

 21   Q.  Donc, vous étiez procureur du parquet de Visegrad, et ce, jusqu'en

 22   2001, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  A la suite de quoi vous avez été juge à Trebinje, et ce, jusqu'en 2003,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, dans au tribunal de Trebinje.

 27   Q.  Et à partir de cette date-là, donc à partir de 2003, vous avez commencé

 28   à travailler pour le procureur du tribunal cantonal à Gorazde, et c'est là

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  1   où vous travaillez depuis, n'est-ce pas; c'est cela ?

  2   R.  Oui. Toutefois, je ne suis pas le procureur principal depuis 2008. Je

  3   suis juste un procureur. Il y a un procureur qui est supérieur et qui

  4   s'appelle Bilajica Miksa [phon].

  5   Q.  Alors, lorsque vous êtes arrivé à Bileca, qui était le commandant du

  6   Corps d'Herzégovine ?

  7   R.  Je pense que c'était Radomir, Radomir Grubac.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais que nous consultions la pièce de

  9   la liste 65 ter 3580 [comme interprété]. Alors, nous voyons qu'il s'agit

 10   d'un rapport du commandement du Corps d'Herzégovine, qui porte la date du 4

 11   juin 1992.

 12   J'aimerais que la dernière page soit affichée, je vous prie.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, est-ce que vous

 14   pourriez nous dire à quel intercalaire se trouve ce document ?

 15   M. OLMSTED : [interprétation] A l'intercalaire 6.

 16   Q.  Monsieur, est-ce que vous pouvez regarder la signature. Est-ce qu'il

 17   s'agit bien de la signature du colonel Grubac ?

 18   R.  Oui, je le pense. Je pense qu'il s'agit de sa signature.

 19   Q.  Est-ce que vous pourriez, je vous prie, regarder la page 2 de la

 20   version B/C/S et page 3 de la version anglaise. Et nous allons en fait nous

 21   intéresser au paragraphe 5, qui indique que le lieutenant-colonel, ou

 22   plutôt, que le général Mladic et M. Radovan Karadzic ont assisté à

 23   l'assemblée d'Herzégovine, qui a été convoquée à Bileca.

 24   Est-ce que vous vous souvenez du fait que M. Karadzic et que le général

 25   Mladic se sont trouvés à Bileca en juin, au début du mois de juillet 1992 ?

 26   R.  Mais à cette époque, je me trouvais dans les tranchées à Tasovcici.

 27   Donc, je ne travaillais pas au commandement à l'époque. Donc, je n'ai pas

 28   été informé à ce sujet. Moi, j'étais dans mon unité, dans la zone de

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  1   Tasovcici, et seuls moi-même et mon cousin étaient Serbes, tous les autres

  2   Musulmans. Donc, nous n'avions d'ailleurs pas beaucoup de contact avec le

  3   Corps d'Herzégovine à ce moment-là, et nous n'avons pas véritablement

  4   obtenu beaucoup d'information. Ce que j'ai par contre entendu, parce que

  5   les gens le disaient, les gens disaient : Lorsque Radovan viendra à Bileca,

  6   alors les territoires tomberont. Et ils craignaient en fait que la zone

  7   d'Herzégovine tombe entre leurs mains. Après voir entendu qu'il était

  8   arrivé, ils disaient : De grâce, faites mon Dieu qu'il ne vienne pas ici.

  9   Même les combattants ne voulaient pas qu'il vienne parce qu'ils pensaient

 10   véritablement qu'il n'allait rien respecter, parce que les gens avaient en

 11   fait entendu parler de l'accord qui avait été conclu entre lui et entre

 12   Boban à Grac, et Momo Mandic en avait également parlé. Alors, les bruits

 13   qui couraient étaient que certaines parties de l'Herzégovine seraient

 14   cédées en échange de Posavina, et les gens dans cette partie de

 15   l'Herzégovine n'étaient pas particulièrement satisfaits de cela.

 16   Q.  Je vous remercie, Monsieur Drasko. Mais j'aimerais vous rappeler

 17   de me donner des réponses concises et de vous concentrer sur ma question.

 18   Donc, il y a un petit retard en fait, du fait de l'interprétation mais,

 19   bon, le fait de ce petit retard, cela ne signifie pas pour autant en fait

 20   que vous devez nous donner des réponses très longues. J'aimerais vous

 21   rappeler d'être assez concis lorsque vous nous apportez des réponses.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier

 23   de cette pièce, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, cette pièce sera versée au dossier.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1477, Monsieur

 26   le Président.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous dirais aux fins du compte

 28   rendu d'audience que la cote 65 ter de ce document n'est pas la cote 3580,

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  1   mais la cote 3080.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

  3   Juge, et je m'en excuse.

  4   Alors, j'aimerais maintenant que la pièce 1460 de la liste 65 ter

  5   soit affichée. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'un rapport du commandement

  6   du Corps d'Herzégovine, qui porte la date du 11 juin 1992. Je souhaiterais

  7   que la dernière page du document soit affichée.

  8   Q.  Et est-ce que vous pourriez confirmer qu'il s'agit bien de la signature

  9   du colonel Grubac ?

 10   R.  Oui, je pense.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant afficher

 12   la page 2 de la version B/C/S, page 5 de la version anglaise.

 13   Nous voyons qu'il est indiqué qu'un centre de détention pour les

 14   prisonniers avait 244 personnes, dont 16 femmes et plusieurs mineurs.

 15   J'aimerais savoir où se trouvait ce centre ?

 16   R.  Ce centre se trouvait dans un vieux bâtiment qui avait été construit

 17   par les Autrichiens, à côté du musée Mosa Pijade, et c'est là où se

 18   trouvait le commandement et où se trouvait le bureau de M. Grubac

 19   également. J'avais mon bureau au rez-de-chaussée. C'est là où se trouvait

 20   également le commandant du corps. En fait, le commandant du corps, lui, se

 21   trouvait au premier étage. Juste à côté de nous, en direction de Bileca, il

 22   y avait ce grand bâtiment où se trouvaient, justement, les prisonniers. Ces

 23   gens se trouvaient dans une condition absolument épouvantable. On pouvait

 24   sentir la puanteur, l'odeur, cette odeur très lourde de transpiration.

 25   C'était l'été, il faisait très chaud, et il était manifeste qu'ils ne

 26   pouvaient pas se laver. Cela, on pouvait les sentir dès qu'ils passaient

 27   près du bâtiment en question.

 28   Q.  Quelle était l'appartenance ethnique de ces personnes qui se trouvaient

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  1   dans ce centre ?

  2   R.  Je pense qu'il s'agissait soit de Musulmans ou de Croates. Il y avait

  3   quelques Serbes qui se trouvaient également là, mais c'est parce qu'ils

  4   étaient considérés des traîtres ou alors il s'agissait de déserteurs. Mais

  5   il était très peu nombreux, les Serbes. Il y avait, par exemple, Milan

  6   [phon] Sakovski qui se trouvait dans ce centre.

  7   Q.  Il est indiqué --

  8   M. OLMSTED : [interprétation] A la page 3 de la version B/C/S, pour la page

  9   anglaise, nous restons sur la même page.

 10   Q.  Il est indiqué que :

 11   Le 10 juin, les organes de l'assemblée municipale et du SUP ont effectué

 12   une opération de saisie des armes illégales. Plusieurs personnes ont été

 13   arrêtées à cette occasion; 41 de ces personnes ont été logées dans la

 14   caserne.

 15   Est-ce qu'il s'agit de la caserne qui se trouve près du musée Mosa

 16   Pijade, dont vous avez parlé ?

 17   R.  J'ai entendu dire que les policiers avaient placé leurs détenus

 18   ailleurs, qu'ils n'avaient pas été placés avec l'autre groupe, qu'ils

 19   étaient, en fait, gardés par un groupe différent de personnes. Je sais que

 20   la police, elle, a laissé ces personnes partir, aller au Monténégro, alors

 21   que l'autre groupe de prisonniers a fait l'objet d'un échange à Stolac.

 22   J'ai entendu dire, lorsque je me trouvais à Bileca, qu'il y avait une

 23   opération à laquelle avaient participé des Musulmans armés. Les forces

 24   serbes s'étaient rendues à eux, les forces serbes leur avaient donné leurs

 25   armes. Ils les ont ensuite emmenés en ville et ils les ont placés en

 26   prison. Par la suite, ils ont été transportés dans des autobus vers le

 27   Monténégro.

 28   Q.  Oui. J'aimerais, en fait, que nous nous concentrions sur ce document,

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  1   parce qu'il est indiqué que 41 personnes ont été logées dans la caserne.

  2   Donc, la caserne est mentionnée, et j'aimerais savoir s'il s'agit de la

  3   caserne Mosa Pijade ?

  4   R.  Il y avait une caserne, Mosa Pijade, mais la police, elle, avait

  5   également une prison, une prison de la police.

  6   Q.  Vous avez mentionné, me semble-t-il, un incident auquel vous avez

  7   assisté.

  8   En juin 1992, est-ce que vous avez vu un groupe de non-Serbes qui

  9   était détenu par la police à Bileca ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous pourriez décrire ce que vous avez vu ?

 12   R.  J'ai entendu parler de ceci. Je ne sais pas exactement ou cela s'est

 13   passé, mais je sais, par contre, que ces personnes ont dû se déshabiller et

 14   ont été conduites à une caserne, probablement à Bileca, et que par la suite

 15   ces personnes ont été transportées à bord d'autobus vers le Monténégro. Et

 16   là, ils ont été détenus pendant un mois, un mois et demi. Il y avait une

 17   des femmes qui travaillait dans la même caserne que moi qui avait un petit

 18   ami, et elle est allée avec lui au Monténégro. Je me souviens que par la

 19   suite elle m'a amené des chocolats et qu'elle m'a dit qu'il allait être

 20   libéré. Finalement, ces gens sont arrivés au Monténégro et ils ont trouvé

 21   des logements.

 22   Q.  J'aimerais préciser quelque chose aux fins du compte rendu d'audience.

 23   Est-ce que vous avez observé, est-ce que vous avez vu de vos propres yeux

 24   ce groupe de non-Serbes qui avait été détenu par la police ?

 25   R.  Ce que j'ai vu de mes propres yeux, c'est le moment où ils ont été

 26   conduits en ville, transportés en ville dans un convoi. Ils sont passés par

 27   la vieille ville, près de la mosquée, et c'était très loin de l'immeuble ou

 28   se trouvait le commandement. J'étais avec mes enfants lorsque je les ai

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  1   vus. Je ne sais pas où ils ont été logés. Je n'ai pas appris à grand-chose

  2   à ce sujet. D'ailleurs, cela ne m'intéressait pas beaucoup, parce que ces

  3   personnes n'étaient pas des prisonniers du Corps d'Herzégovine, mais des

  4   prisonniers de la police.

  5   Q.  Mais vous avez mentionné quelque chose à propos de leurs vêtements.

  6   Comment ils étaient habillés lorsque vous les avez vus passer dans la ville

  7   sous escorte ?

  8   R.  Ils n'avaient que leurs sous-vêtements. C'était l'été, et ils n'avaient

  9   que leurs sous-vêtements.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au

 11   dossier.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1478.

 14   M. OLMSTED : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que vous avez vu au début du mois de juillet un convoi de bus

 16   destiné à des non-Serbes à Bileca ?

 17   R.  Le commandant Segrt m'a dit d'aller vers le lac en direction de

 18   Niksica, à l'extérieur de la garnison, et il m'a dit que je devrais aller

 19   voir des autobus. D'ailleurs, il ne m'a jamais expliqué ce que j'étais

 20   censé observer. Mais c'était ainsi qu'il fonctionnait. Il ne disait jamais

 21   rien de précis, en fait. Il voulait, plutôt, que je constate moi-même ce

 22   qui se passait. Il ne me disait jamais : Fait ceci ou cela. Il ne me

 23   donnait jamais d'ordres catégoriques.

 24   Je pense que le capitaine Duka m'a dit par la suite qu'ils avaient eu

 25   une altercation. J'ai vu des autobus, mais je n'ai jamais su où allaient

 26   ces personnes. Il ne m'avait dit rien à ce sujet. Donc, j'ai demandé, j'ai

 27   demandé à certaines personnes, et ils m'ont dit qu'ils étaient Musulmans et

 28   qu'on était en train de les emmener quelque part. Donc à mon retour, j'ai

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  1   vu des gens dans des autobus qui allaient partir. Je lui ai demandé : Mais

  2   qu'est-ce que je suis censé faire ? Il m'a dit : Ton travail, c'est d'aller

  3   constater la situation et d'aller voir ce qui se passe. Voilà quelle fut sa

  4   réponse. Et là je me suis rendu compte qu'il y avait également des civils

  5   que l'on était en train de transporter hors de Bileca.

  6   Q.  Est-ce que vous avez pu savoir qui avait organisé ce convoi d'autobus ?

  7   R.  Je pense que cela était organisé par les autorités de Bileca et par la

  8   police de la ville.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Document 45 de la liste 65 ter, je vous prie.

 10   Q.  Voilà une lettre du SJB de Gasko qui est destinée au Corps

 11   d'Herzégovine, et vous voyez que la date est la date du 19 juillet 1992. Et

 12   nous pouvons voir, en fait, qu'il est question de la prison de Bileca.

 13   J'aimerais savoir à quel bâtiment, à quelle structure il est fait référence

 14   dans cette lettre ?

 15   R.  Le centre de détention se trouvait à Bileca. Milan Soldo, qui avait

 16   précédemment travaillé à la prison de Mostar, dirigeait cette prison.

 17   C'était la personne qui gérait la prison. Ils n'avaient pas suffisamment de

 18   vivres. Et Gruban [phon], lui, il a insisté pour que ces personnes soient

 19   libérées ou fassent l'objet d'échange, parce que, justement, il n'y avait

 20   pas de nourriture à leur donner. J'ai vu la liste, la liste des personnes

 21   plus âgées qui ont été libérées. Moi, j'ai fait partie de ceux qui les ont

 22   escortées, justement. Ils ont été emmenés à Stolac. Il n'y a pas eu

 23   d'échange. Je n'avais pas apprécié, parce que ma femme se trouvait à la

 24   prison de Dretelj, donc, elle aurait pu être échangée, mais Grubac a décidé

 25   de ne pas le faire. J'étais soldat, donc un soldat ne se plaint pas. Mais

 26   je dois dire que j'étais quand même véritablement particulièrement

 27   mécontent, parce que je me disais qu'ils devraient quand même autoriser les

 28   civils de Capljina, ils pourraient les autoriser à partir. En fin de

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  1   compte, quoi qu'il en soit, les gens sont partis. Et par la suite, il y a

  2   eu un échange le 28 août, lorsque les autres ont été libérés.

  3   Q.  J'aimerais vous demander une précision. Dans cette lettre, il est fait

  4   référence au Corps d'Herzégovine, et il n'est fait pas référence à la

  5   caserne de Mosa Pijade. C'est ça que vous nous dites ?

  6   R.  Vous savez, tout cela fait partie du seul et même complexe. C'est une

  7   forteresse devant le bâtiment du commandement. Il y a une route qui sépare

  8   les deux immeubles. Puis il y avait le lieu où on amenait les prisonniers

  9   pour leur faire subir un examen; ensuite, au premier étage, il y avait un

 10   café. Puis au-dessus il y avait des dortoirs ou des chambres avec des lits

 11   pour nous et la police militaire. C'est là où, moi aussi, j'ai dormi avec

 12   mes trois enfants.

 13   Q.  Il est question dans ce document de Musulmans qui se trouvent dans

 14   cette prison. Alors, est-ce qu'il s'agit de civils ou de personnes qui

 15   avaient participé à des conflits armés ?

 16   R.  D'après ce que je savais, toutes ces personnes, c'étaient mes voisins.

 17   J'étais le juge à Capljina et à Stolac, et toutes ces personnes étaient mes

 18   voisins qui avaient été arrêtés par des formations paramilitaires avant la

 19   chute de Capljina. Par exemple, Meho, un de mes voisins, on buvait un café

 20   ensemble, et il était au commandement. Il y avait de nombreuses personnes

 21   importantes, des notables qui avaient été amenés là, des gens que je

 22   connaissais auparavant. J'ai essayé de parler avec eux, mais je voulais

 23   également les inscrire, parce qu'ils cherchaient quelqu'un qui pouvait les

 24   aider à les libérer, mais nous leur avons dit qu'il fallait qu'ils

 25   attendent, qu'il fallait qu'ils fassent preuve de patience, qu'ils feraient

 26   l'objet d'échange. Soldo, lui, était en contact avec ces personnes. Il y

 27   avait des fermiers, également, de la zone de Dubrave. Lorsqu'ils ont été

 28   libérés, il y en a un qui m'a dit : Ecoute, Lazare, ne t'inquiète pas. On

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  1   va faire en sorte que ta femme soit libérée également. Il y avait des gens

  2   qui combattaient avec nous, qui étaient avec nous, avec les Serbes, et

  3   pourtant, eux, on les a conduits là.

  4   Q.  Attendez un petit moment. Vous êtes en train de nous dire que ces

  5   Musulmans qui se trouvaient dans ce lieu de détention ne participaient pas

  6   aux conflits armés; c'est cela ?

  7   R.  Non, ils ne participaient pas aux combats. Ils vivaient même avec les

  8   Serbes à Stolac, à Domanovici, à Capljina, Mostar, à Pijesti [phon], et

  9   cetera, et cetera. Avec la retraite des Serbes, certains ont été, ainsi,

 10   arrêtés. Certains ont été expulsés de là-bas. Puis aussi, parce que les

 11   Serbes voulaient avoir des personnes qu'ils pourraient utiliser comme

 12   otages et qui, par la suite, pourraient leur être utiles dans des cas

 13   d'échange.

 14   Non, je m'excuse, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait de

 15   nombreux prisonniers serbes, de nombreux prisonniers yougoslaves qui

 16   étaient à Grabovina, à Capljina, dans des prisons privées, à Dretelj

 17   également. A Dretelj, il y avait à l'époque quelque 200 ou 300 prisons.

 18   Q.  Mais pourquoi est-ce que ces non-Serbes, pourquoi est-ce qu'ils étaient

 19   détenus dans ce lieu ?

 20   R.  Pour être très franc avec vous, je vous dirais tout simplement parce

 21   qu'ils étaient -- tout simplement parce qu'ils n'étaient pas Serbes. Je

 22   connaissais ces personnes; aucune de ces personnes n'était responsable

 23   d'activités de sabotage, aucune de ces personnes n'avait tué quiconque.

 24   D'ailleurs, j'étais à plusieurs reprises avec Ekrem dans un bar et la

 25   FORPRONU était présente également. Il m'a dit, d'ailleurs : Fais très

 26   attention. Radovan vous a laissé tombés. Ne reste pas ici trop longtemps.

 27   Pars de Bileca, quitte les frontières de la Croatie, parce que c'est la

 28   seule possibilité de survie pour toi. Par la suite, je me suis rendu

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  1   compte, effectivement, qu'il y avait un accord, et j'ai compris ce qui

  2   s'était passé, parce qu'il y avait eu véritablement cet accord.

  3   Q.  Mais cette lettre, elle est adressée au colonel Milosevic. J'aimerais

  4   savoir quel fut le rôle du colonel Milosevic dans les échanges de

  5   prisonniers ?

  6   R.  Milosevic croyait tout simplement que le camp de Dretelj n'existait

  7   pas. Il n'aimait pas lorsque je disais que le camp de Dretelj existait, et

  8   il disait, en fait, que les gens colportaient des mensonges, et cetera --

  9   Q.  Non, je pense que vous n'avez pas très bien compris ma question. Je ne

 10   vous ai pas interrompu, mais je voulais savoir quel était le rôle du

 11   colonel Milosevic lors des échanges de prisonniers, parce que cette lettre

 12   du SJB de Gacko lui est adressée. Est-ce qu'il était responsable de ces

 13   échanges de prisonniers ?

 14   R.  Il ne s'occupait que des échanges de prisonniers, justement. C'était un

 15   homme très sérieux, et je pensais qu'il ferait beaucoup, justement, dans ce

 16   domaine.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que ça pourrait être versé au dossier.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1479, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted, avant que ce

 22   document ne disparaisse de l'écran, j'aimerais poser une question au

 23   témoin.

 24   J'aimerais savoir sous quel commandement se trouvait placée cette

 25   prison de Bileca ? Parce que je pensais avoir entendu le témoin nous dire

 26   que cette prison était, en fait, dirigée par la police; pourtant, cette

 27   demande d'échange semble avoir été présentée au colonel.

 28   Donc qui était responsable de la gestion de ce camp; est-ce que vous

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  1   savez ?

  2   Ou est-ce que nous pouvons poser la question au témoin.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les prisonniers qui se trouvaient au

  4   commandement du corps étaient des prisonniers de l'armée, et des unités

  5   militaires, notamment Milosevic et Grubac, étaient responsables en tant que

  6   représentants des services de sécurité donc, et c'est eux qui faisaient les

  7   plans de libération de ces personnes. Alors que pour ce qui est était des

  8   prisonniers qui se trouvaient en ville, ils étaient placés sous le

  9   commandement de la police. C'était la police qui prenait des décisions à

 10   leur sujet, qui décidait de les libérer vers le Monténégro et vers

 11   Capljina, par exemple, et d'autres lieux.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que vous

 13   êtes en mesure de nous dire combien de personnes étaient détenues dans le

 14   centre civil donc qui était tenu par la police ? Est-ce que vous pouvez

 15   nous dire combien de prisonniers étaient détenus par l'armée également ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de la police, je n'en sais

 17   rien. Il s'agit probablement des chiffres que M. le Procureur vient de

 18   citer. Pour ce qui est de l'armée, je pense qu'il y avait jusqu'à 600

 19   personnes qui étaient détenues dans ces locaux, puisqu'il y en avait

 20   vraiment beaucoup. Soldo m'a dit que Grubac a ordonné que toutes les

 21   personnes devaient être séparées et libérées sans être échangées. Il

 22   fallait les transporter à Stolac et les libérer, ce qui a été fait

 23   d'ailleurs en collaboration avec les autorités croates. Les personnes plus

 24   jeunes ont été retenues jusqu'à un dernier échange le 18 août, et j'y étais

 25   présent.

 26   Il est intéressant de dire que M. Milosevic donc a été trompé, puisqu'il y

 27   croyait un peu trop, puisque l'échange devait être fait tous pour tous. Il

 28   y avait des soldats de la JNA, des jeunes soldats, qui étaient arrivés pour

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  1   être échangés, et puisque Kospic [phon], Puntic [phon] et d'autres civils

  2   qui ont été capturées à Dretelj, puisqu'ils appartenaient aux unités du HOS

  3   lorsqu'ils ont franchi les frontières, l'échange a été interrompu et les

  4   jeunes soldats ont été tués par la suite, et près de Vinodol récemment les

  5   cadavres de ces soldats ont été retrouvés, les soldats qui donc devaient

  6   être échangés à l'époque. Quatre-vingts dix soldats au moins ont été tués.

  7   Mais si le colonel Milosevic n'avait pas cru les autorités croates, s'il

  8   avait été prudent, ces personnes seraient vivantes aujourd'hui.

  9   Ma femme a été échangée; j'y étais présent. Et j'ai dit à Milosevic :

 10   Voyez-vous, elle se trouvait au camp de Dretelj. Il y avait 120 hommes à

 11   Dretelj, et à peu près 80 femmes. Vous me croyez maintenant ? Il se

 12   taisait. C'est pour cela, parce que j'ai dit que Dretelj existait, qu'il

 13   m'a fait partir de la garnison après cela. Après que j'aie dit cela.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 15   M. OLMSTED : [interprétation]

 16   Q.  Juste pour tirer un point au clair pour ce qui est de la question posée

 17   par le Juge Harhoff, l'endroit où la police détenait des non-Serbes, est-ce

 18   que cet endroit se trouvait dans l'enceinte de la caserne Mosa Pijade, ou à

 19   un autre site ?

 20   R.  Dans l'enceinte de la caserne, dans les anciens bâtiments austro-

 21   hongrois à 50 mètres de distance par rapport au commandement de la section

 22   de sécurité à l'étage, dans ces bâtiments se trouvait Grubac. J'y étais

 23   avant dans ces locaux, en 1975, et je connais bien ces bâtiments. Je les

 24   connais par cœur, puisque j'étais au service militaire en 1975 dans ces

 25   mêmes bâtiments.

 26   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on parle de Visegrad.

 27   Je pense que vous avez mentionné que vous êtes arrivé à Visegrad à la

 28   fin du mois d'août, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Avec mon épouse, oui, et avec mes trois enfants le 28 août. Mes enfants

  2   avaient entre 4 et 11 ans. Nous sommes arrivés à Visegrad le 28 août.

  3   Q.  Avant d'être arrivé à Visegrad, vous souvenez-vous d'avoir entendu à la

  4   radio des annonces des autorités municipales de Visegrad ?

  5   R.  Donc les maris de mes sœurs me disaient que la population pouvait venir

  6   à Visegrad, qu'il y avait des maisons vides, que les maisons allaient être

  7   distribuées. J'ai décidé d'aller à Trebinje. Dobroslav Cuk, qui était chef

  8   de la Croix-Rouge et qui aujourd'hui est le maire de Trebinje, donc ma

  9   femme lui a donné une liste. Elle était donc médecin, spécialiste en

 10   microbiologique, et elle lui a donné la liste d'autres prisonniers

 11   puisqu'elle était la seule qui a été libérée, peut-être puisque j'ai exercé

 12   une pression sur Mme Hartman [phon], qui était déléguée de la Croix-Rouge.

 13   J'ai des lettres que j'ai échangées avec elle. Je me suis même disputé avec

 14   elle puisque je la considérais comme étant responsable, puisqu'il n'y avait

 15   pas d'échange. Et c'est à l'époque qu'elle lui a donné la liste d'autres

 16   prisonniers qui se trouvaient à Bileca, et on lui a demandé s'il y a un

 17   poste de magistrat pour moi au tribunal de Trebinje, puisque j'avais

 18   beaucoup plus d'expérience par rapport à d'autres juges qui y

 19   travaillaient, et on a demandé que mon épouse puisse travailler en tant que

 20   médecin, mais ils nous ont refusé. Ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de

 21   place pour nous, et c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'aller à Bileca.

 22   Je ne suis pas arrivé à Bileca en tant que cadre, mais en tant que réfugié.

 23   J'avais déjà ma fiche de réfugié.

 24   Q.  Merci, Monsieur Drasko. Je vous prie de vous concentrer sur mes

 25   questions, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps pour ce qui est de

 26   votre témoignage, et nous voulons aborder tous les sujets avec vous.

 27   R.  Ce sont les choses qui m'ont émues, qui m'ont secouées, et la guerre a

 28   tout emporté.

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  1   Q.  Je pense que la Chambre de première instance comprend cela, et je

  2   m'excuse encore une fois de vous avoir interrompu, mais j'ai dû faire cela

  3   puisque mon temps est limité. Vous avez dit que ces annonces que votre

  4   famille a entendues à la radio, ces annonces qui disaient que les gens

  5   pouvaient venir à Visegrad, il s'agissait des gens de quel groupe ethnique

  6   qu'ils appelaient à venir à Visegrad ?

  7   R.  Exclusivement les Serbes, puisqu'à Visegrad il n'y avait plus de

  8   Musulmans. Visegrad a été nettoyé et les Serbes pouvaient donc obtenir les

  9   maisons des Musulmans, et c'est pour cela que beaucoup d'habitants de la

 10   vallée de la Neretva étaient partis. Mais non seulement de cette vallée; de

 11   Travnik, de Zenica, de Sarajevo, plus de 20 000 personnes sont arrivées à

 12   Visegrad. Il fallait les héberger, les nourrir. Il fallait tout organiser.

 13   Il fallait les mobiliser à l'armée. Beaucoup d'entre ces personnes sont

 14   parties en Serbie par la suite, parce qu'on attendait à ce que Gorazde

 15   tombe, et on attendait à ce que les Serbes de Gorazde se retirent des

 16   positions autour de Gorazde, et on s'attendait à ce qu'ils viennent à

 17   Visegrad aussi.

 18   Q.  A l'époque où vous êtes arrivé à Visegrad vers la fin du mois d'août

 19   1992, quel était le nombre de non-Serbes qui étaient à Visegrad, qui

 20   restaient à Visegrad ?

 21   R.  Mis à part des mariages mixtes qui vivaient en paix, le reste de la

 22   population se trouvait dans la caserne d'Uzamnica, commandée par l'armée.

 23   Une unité a été formée pour les garder, pour s'occuper de leur

 24   alimentation, et ils avaient l'obligation de travail. A part ces personnes

 25   il n'y avait pas d'autres non-Serbes dans la ville même.

 26   Q.  Qu'est-ce qui s'est passé pour ce qui est des maisons que les non-

 27   Serbes ont laissées derrière eux ?

 28   R.  Ces maisons n'ont pas été incendiées parce qu'on considérait que ces

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  1   maisons devaient être distribuées aux réfugiés pour qu'ils y habitent.

  2   Ensuite, les entreprises d'Etat ont distribué des appartements, puisqu'il

  3   s'agissait des appartements appartenant à des entreprises d'Etat. Il

  4   s'agissait des entreprises de Varda de Trepentin, et cetera. Donc, ils ont

  5   distribué leurs appartements à leurs ouvriers, et les réfugiés se sont vu

  6   attribuer les maisons également. Et les personnes qui avaient des cousins

  7   dans la ville se sont vu obtenir des appartements au centre-ville, de

  8   l'autre côté de la Drina, vers la Serbie. Et nous, les autres qui ne

  9   savions pas où nous allions, nous avons été logés à Crnca, loin du centre

 10   de la ville, puisque nous étions réfugiés et nous devions donc habiter

 11   cette zone où les Musulmans venaient faire des incursions dans cette zone,

 12   puisque [inaudible] se trouvait à quelques centaines de mètres par rapport

 13   à cette zone où nous étions, et nous les rencontrions parfois.

 14   Q.  Comment les maisons qui appartenaient à des non-Serbes ont-elles été

 15   distribuées à des Serbes qui sont venus à Visegrad ? Y avait-il une

 16   commission qui s'occupait de cela, comment cela était fait ?

 17   R.  Il y avait une commission et les représentants de cette commission

 18   s'occupaient de la distribution des maisons. Cela dépendait du nombre de

 19   personnes habitant dans une maison. Et on disait que les Musulmans ne

 20   reviendraient plus, mais cela n'a pas été. En fait, c'était l'histoire

 21   qu'on entendait partout à l'époque en Bosnie-Herzégovine. Mais même si les

 22   maisons ne pouvaient être attribuées que provisoirement, j'ai donc dormi

 23   chez mon beau-frère. Je suis retourné chez moi et j'ai vu que la maison a

 24   été pillée et il n'y avait pas de gazinière, et je suis allé trouver une

 25   autre gazinière. J'ai vu deux soldats. Je leur ai demandé s'ils

 26   connaissaient Lakic, qui m'a pris les meubles. Ils m'ont dit : Nous sommes

 27   de Zenica. Nous connaissons Lakic. Oui, il a l'habitude de faire cela.

 28   Monsieur, venez avec nous dans notre maison. Nous allons vous donner des

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  1   meubles, une gazinière.

  2   Et nous avons pris quelques pièces de meubles dans cette maison, et j'ai

  3   compris qu'il s'agissait des Bosniens qui y habitaient. Il y en avait qui

  4   avaient été tués mais, nous, nous avions de la chance. Nous étions réfugiés

  5   comme eux, et nous avons eu beaucoup de chance. Nous n'avons pas été tués

  6   par ces Bosniens puisque nous nous trouvions dans la même situation. Et une

  7   autre personne, on lui a demandé où se trouvait ce juge de Visegrad qui est

  8   parti, puisque je lui ai donné ma gazière.

  9   Où se trouve-t-il maintenant ?

 10   M. OLMSTED : [interprétation]

 11   Q.  Pouvez-vous répéter la dernière phrase que vous avez prononcée.

 12   Et nous allons faire la pause après.

 13   R.  Il m'a dit qu'il m'avait donné sa gazinière.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Je m'excuse, je pense que je me suis trompé à

 15   propos de la pause. Il n'est pas le moment pour faire la pause, pas encore.

 16   Q.  Vous nous avez dit que lorsque vous êtes arrivé à Visegrad, les non-

 17   Serbes avaient déjà quitté la ville. Avant d'être arrivé à Visegrad, avez-

 18   vous entendu dire quel était le destin des non-Serbes de cette municipalité

 19   ?

 20   R.  Pendant que j'étais à Bileca, j'ai parlé à Kospic, un officier de la

 21   JNA; il était Croate. Il y avait un autre, Zajec [phon], qui était Slovène.

 22   Je leur ai dit que je ne pouvais plus travailler à Bileca, mais vu les

 23   rapports de Grubac et de Milisic [phon] envers ma famille, vu les rapports

 24   en général à Bileca, il m'a dit : Pourquoi es-tu venu à Bileca ? Il n'y a

 25   plus de place pour toi. Un de mes collègues, Papic, qui était à Sarajevo

 26   est venu aussi, mais il n'y avait pas de place pour nous. Et j'ai décidé de

 27   partir, et ils ont donc pointé même un pistolet sur moi à cause de

 28   l'appartement de Seyad Djogevic [phon] où j'étais, et nous avons décidé de

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  1   partir. Nous avons été accueillis par notre famille, la famille de mon

  2   épouse, par un cousin de mon épouse qui est arrivé à Visegrad puisqu'il

  3   s'est remarié à une dénommée Zurovac. Il a commencé à me chercher un

  4   appartement lorsqu'il a vu que nous ne pouvions pas aller de l'autre côté.

  5   J'ai essayé de trouver un appartement près du parquet au centre-ville, et

  6   j'ai vu une maison qui avait été un peu endommagée par l'incendie dans la

  7   rue Pionirska, mais la façade tenait bon.

  8   Mais il m'a dit : Non, non. Cette maison n'est pas pour toi. Et il

  9   m'a emmené dans une maison qui devait être réparée et il m'a dit : C'est

 10   pour toi. Et je lui ai dit : Pourquoi dans cette maison ? Personne n'a été

 11   tué. Le couple qui y habitait était parti et tu vivras ici en tranquillité.

 12   Il ne faut pas que tu ailles dans une autre maison où les gens ont été

 13   tués, où il y a des fantômes. C'est pour cela que je t'ai emmené dans cette

 14   maison.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur, pouvez-vous ralentir votre

 16   débit puisque tout ce que vous dites est interprété par les interprètes,

 17   mais ils ne peuvent pas vous suivre si vous parlez si vite.

 18   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 19   M. OLMSTED : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Drasko, regardez-moi s'il vous plaît, et je vais vous donner

 21   signe si vous commencer à parler trop vite.

 22   Maintenant, j'aimerais revenir à ce que vous venez de nous dire.

 23   Vous avez parlé d'une maison qui a été incendiée dans la rue

 24   Pionirska, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Pouvez-vous répéter votre réponse ?

 27   R.  Oui. Cette maison se trouve dans la rue Pionirska, et j'ai vu que cette

 28   maison a été rénovée. J'ai vu un chat qui s'appelait Linda -- un chien

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  1   berger Linda. Je l'ai pris, j'ai pris son petit pour les abriter en fait

  2   chez moi.

  3   Q.  S'il vous plaît, concentrez-vous sur ma question.

  4   Avec qui avez-vous parlé de la maison se trouvant dans la rue

  5   Pionirska, et quand vous avez parlé de cela ?

  6   R.  Pendant que je cherchais un appartement sur la rive gauche où il y

  7   avait des problèmes, des vols, et j'ai su passer sur la rive droite, mais

  8   il y avait des attaques des forces bosniennes sur Terpentin et pour ma

  9   propre sécurité, j'ai décidé de passer de l'autre côté de la rivière. Et

 10   j'ai demandé à Momo de me trouver un appartement, après quoi il m'a dit --

 11   j'ai dit à Momo : J'ai vu une maison près du commandement qui a été

 12   endommagée par un incendie. Il m'a dit : Non, non, il faut que tu prennes

 13   la maison de Hasim Mustafa. Ils sont partis au Danemark. Personne n'a été

 14   tué dans cette maison. Les gens qui y habitaient étaient des gens honnêtes,

 15   mais ils sont partis au Danemark.

 16   Q.  Est-ce que c'était en début septembre 1992 ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  La personne à qui vous avez parlé de tout était votre cousin ?

 19   R.  Oui. En fait, c'était le cousin de mon épouse.

 20   Q.  Est-ce qu'il vous a dit que les non-Serbes ont été tués dans cette

 21   maison qui était incendiée ?

 22   R.  Non, ce n'est pas cette maison où il y a eu l'incendie, mais cette

 23   maison a été endommagée par les flammes. Peut-être qu'il y avait des

 24   personnes qui ont été tuées dans cette maison. Il ne m'a pas parlé de

 25   détails, mais il a essayé de m'épargner tout cela.

 26   Donc, il a essayé de me trouver un appartement ou une maison où

 27   personne n'a été tué. Je suis religieux. Après la guerre, je suis devenu

 28   encore plus religieux, plus croyant, vu tout ce que j'ai vécu pendant la

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  1   guerre, j'ai compris qu'il ne faut pas prendre des objets appartenant à

  2   d'autres gens, et qu'il faut quitter la maison appartenant à l'autre en

  3   essayant de ne pas causer de dommages dans cette maison.

  4   Q.  Avant --

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, il faut qu'on

  6   sache si vous vous portez bien et si vous voulez qu'on fasse la pause dans

  7   quelques minutes ou tout de suite ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux continuer. Il n'y a aucun

  9   problème.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Poursuivez.

 11   M. OLMSTED : [interprétation]

 12   Q.  Avant d'avoir quitté Visegrad, pendant que vous étiez toujours à

 13   Bileca, avez-vous parlé à des représentants des autorités militaires

 14   concernant les crimes commis à Visegrad contre la population non-serbe ?

 15   R.  Ils m'ont dit, et en particulier Josip m'a dit : Lazar, je ne te

 16   recommande pas d'y aller, puisque les crimes ont été commis là-bas. Les

 17   Serbes ont nettoyé cette zone et il n'y a plus de Bosniens là-bas. Je lui

 18   ai demandé où je devais aller, puisque je suis originaire de la vallée de

 19   la Neretva, mais il y avait beaucoup de problèmes dans cette zone. Où

 20   devrais-je aller ? Ils m'ont dit que, peut-être, j'allais devenir juge au

 21   tribunal, que je n'allais plus être militaire. Mon épouse pourrait

 22   travailler en tant que médecin. Mes enfants pouvaient aller à l'école. Mais

 23   moi, je ne savais pas où se trouvait, exactement, Visegrad. J'ai lu le

 24   roman écrit par Ivo Andric, et c'est tout ce que je savais de la ville de

 25   Visegrad. J'avais une image idéalisée de la ville de Visegrad, mais je ne

 26   savais pas où se trouvait cette ville, exactement, puisqu'à l'école j'ai lu

 27   les ouvrages d'Ivo Andric. Avant tout cela, seulement une fois je suis

 28   passé par la ville de Visegrad.

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  1   Q.  Vous avez dit que vous avez été mis en garde pour ce qui est de votre

  2   intention d'aller à Visegrad. Avez-vous entendu parler de types de crimes

  3   qui ont été commis contre les non-Serbes durant les mois avant votre

  4   arrivée là-bas ? Avez-vous entendu parler de types de crimes qui ont été

  5   commis ?

  6   R.  Non. Ces deux officiers de la JNA m'ont mis en garde par rapport à

  7   cela, c'est tout, mais eux non plus, ils ne connaissaient pas de détails de

  8   ces crimes.

  9   Q.  Est-ce que les groupes de volontaires serbes armés opéraient à Visegrad

 10   entre les mois de septembre et décembre 1992 ?

 11   R.  Il y en avait qui portaient de diverses appellations. D'abord le corps

 12   -- ou plutôt, la Brigade de Visegrad était une unité forte et elle voulait

 13   devenir encore plus forte. L'intérêt de la brigade était d'opérer avec les

 14   autorités et l'assemblée municipale et de neutraliser ces groupes

 15   paramilitaires et d'éviter les actes illicites. Mais il y avait des groupes

 16   qui affluaient. Il y avait des Sauterelles, un groupe comme cela, mais il

 17   s'agissait des gens de Belgrade. Les gens de Visegrad les appelaient les

 18   tziganes de Belgrade. Je sais qu'ils se déplaçaient sur le terrain, mais

 19   dans une dizaine de jours ils sont partis.

 20   L'autre groupe, Garavi, était un groupe de locaux. On les appelait Garavi

 21   puisqu'ils se peignaient le visage avant les actions. Ensuite, il y avait

 22   le groupe de Seselj, Seseljevci, les criminels qui ont été relâchés de la

 23   prison. Ils ont commis des viols, des vols, et j'ai vu une plainte au pénal

 24   qui a été déposée pour un viol d'une fille.

 25   Il y avait des Russes, après. Il y avait une unité qui combattait en

 26   Afghanistan et cette unité voulait combattre les Musulmans et ne voulait

 27   pas combattre les Croates. C'est ce qu'ils ont dit. Ils étaient religieux.

 28   Il y en avait également qui buvaient beaucoup. Un médecin s'est fait tué.

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  1   Valery Pikov [phon], un ingénieur, n'aimait pas ces volontaires russes. Il

  2   connaissait l'Etat russe très bien. Il était très instruit. Mais il y en

  3   avait très peu qui sont restés sur ce territoire.

  4   Q.  Est-ce qu'il y avait des Aigles blancs à Visegrad au moment où vous y

  5   étiez ?

  6   R.  J'ai entendu parler des Aigles blancs, mais je ne savais pas à qui

  7   appartenait ce groupe. Puisque le commandement était renforcé à l'époque,

  8   le parquet était établi et on a commencé à intenter les poursuites pénales

  9   contre les gens qui ont commis des meurtres, et ils ont commencé à quitter

 10   la ville. Je n'ai pas vu les membres des Aigles blancs. Je n'avais que des

 11   liens avec le commandement, et je sais que les gens du commandement avaient

 12   de bonnes intentions. Ils ont voulu que la paix règne dans la ville, la

 13   paix et l'ordre.

 14   Q.  Maintenant --

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, il est 15 heures 40,

 16   et je pense qu'il est le moment pour faire la pause.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Puis-je poser une dernière question avant la

 18   pause pour ce qui est de ce sujet ?

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 20   M. OLMSTED : [interprétation]

 21   Q.  Vous avez dit que certains des membres des troupes volontaires serbes

 22   étaient d'anciens condamnés ?

 23   R.  Oui, ils ont été libérés de la prison, et ils sont venus dans la vallée

 24   de la Neretva, ces mêmes anciens condamnés pour nous aider après le retrait

 25   de la JNA. Et je sais que dans la vallée de la Neretva, l'un des

 26   commandants chetniks a pointé son pistolet sur ma tête en me disant :

 27   Lazar, tu es officier de réserve. Je te donne dix de mes soldats. Si l'un

 28   d'entre ces dix soldats est tué, tu seras responsable.

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  1   Je lui ai dit : Il ne faut pas que tu me menaces. Nous qui restons

  2   ici pour défendre nos maisons, nous allons périr ici. Nous avions vraiment

  3   cette intention d'y rester, mais nous avons été trompés. Mais ce groupe est

  4   parti sous peu. Nous n'étions pas heureux de les voir parmi nous.

  5   Q.  Nous allons faire la pause maintenant.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je vous rappeler

  7   s'il est possible que la Chambre rendre sa décision pour ce qui est des

  8   témoins qui doivent témoigner lundi. Si vous pouvez rendre votre décision

  9   après la pause.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20

 11   minutes.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   --- L'audience est suspendue à 15 heures 42.

 14   --- L'audience est reprise à 16 heures 17.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous n'avons pas oublié les demandes de

 16   l'Accusation par rapport à la décision sur la requête. Nous ne sommes pas

 17   encore tout à fait prêts, mais nous allons rendre notre décision

 18   aujourd'hui.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. OLMSTED : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Drasko, je souhaite maintenant passer à un autre sujet.

 22   Pourriez-vous nous dire qui était le procureur de Visegrad avant vous

 23   ?

 24   R.  M. Sahim Muhic.

 25   Q.  Quelle était son appartenance ethnique ?

 26   R.  Il était Musulman. Maintenant, c'est un Bosnien.

 27   Q.  Que lui est-il arrivé ?

 28   R.  Je crois qu'il est parti plus tôt. Il a quitté Visegrad plus tôt. Je

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  1   dispose de tous les documents le concernant. Après la guerre, il a été

  2   décoré. Dès lors, c'est son fils qui a eu cette décoration, et il a dit que

  3   : Mon père était un communiste, et il s'est mis à rire. En d'autres termes,

  4   c'était un coco, c'était un membre de la Ligue des Communistes, et il a été

  5   décoré pour cela. Nous avons gardé cela.

  6   Q.  Donc, entre le moment où il a quitté Visegrad et le moment où vous avez

  7   accompli les travaux du procureur en 1992, qui était procureur à ce moment-

  8   là ?

  9   R.  Le poste était libre au moment où les locaux étaient libres. Il est

 10   vrai qu'ils ont consignés quelques affaires, mais qu'il n'y avait pas de

 11   procureur pour traiter les dossiers. On m'a demandé de venir travailler

 12   comme procureur. On m'a demandé de venir travailler avant même mon

 13   élection, parce qu'il y avait des affaires urgentes à traiter, en

 14   particulier il y avait des affaires de meurtre.

 15   Q.  En septembre 1992, et jusqu'à la fin de l'année, y a-t-il eu un moment

 16   où vous n'avez pas été en mesure, en tant que procureur, de recevoir les

 17   rapports au pénal de la police ?

 18   R.  Quels que soient les éléments que je recevais, je les enregistrais.

 19   Tous les rapports au pénal que nous avons reçus font partie des archives du

 20   bureau du procureur ou du parquet. Bien sûr, c'est à la police que revient

 21   le choix de ce sur quoi on fait un rapport et ce sur quoi on ne fait pas de

 22   rapport. Je ne pouvais pas avoir d'influence sur eux, parce qu'à l'époque

 23   je faisais partie de l'armée. Donc, au bureau du procureur, je ne pouvais

 24   pas contrôler ce qui était consigné dans le registre.

 25   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à Visegrad à la fin du mois d'août, y avait-il

 26   déjà un tribunal qui avait été établi au niveau de la municipalité ?

 27   R.  Oui, il y avait un tribunal qui existait. Le président de cette cour

 28   était Milanka Tanaskovic. Le juge était une autre personne de Visegrad, une

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  1   femme qui souhaitait devenir procureur. Et lorsque je suis arrivé, j'ai

  2   commencé à rédiger ma demande, cette femme, Mme Bogdanovic, a dit que je

  3   souhaitais devenir juge. C'est elle qui souhaitait être procureur. Et elle

  4   a ajouté : Il peut être à la fois procureur et juge. Mais finalement, c'est

  5   moi qui a été nommé à ce poste et elle est restée en tant que juge.

  6   J'ai considéré qu'il s'agissait d'une humiliation pour nous les

  7   réfugiés. En tant que réfugié, il faut accepter ce que vous disent les

  8   collègues et accepter les jeux que l'on joue, comme si elle ne connaissait

  9   pas la différence entre un juge et un procureur. On pouvait être l'un ou

 10   l'autre.

 11   Q.  Quelle était l'appartenance ethnique de ces deux juges ?

 12   R.  Ils étaient tous Serbes.

 13   Q.  En tant que procureur, est-ce que vous avez appris à connaître

 14   les forces de police à Visegrad ?

 15   R.  Oui. Il y avait un poste de police à cet endroit-là, un poste de police

 16   qui était organisé. Il y avait un commandant, il y avait un commissaire. Et

 17   Josipovic, Milan Josipovic était le commissaire de la police. Ensuite, il y

 18   avait des chefs de la police judiciaire, il y avait tous les autres

 19   services de la police. Il y avait également des réservistes qui étaient

 20   passés sous leur contrôle.

 21   Q.  Qui était Risto Perisic ?

 22   R.  Risto Perisic était professeur. Il enseignait la littérature. Et

 23   pendant la guerre, il a été nommé chef de la police, mais c'était un

 24   professeur de littérature. C'était son métier.

 25   Q.  Et quelle était son appartenance ethnique ?

 26   R.  C'était un Serbe.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Regardons la pièce 65 ter 2812, s'il vous

 28   plaît.

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  1   Q.  Ce que nous regardons, en fait, ce sont les bulletins de salaire de la

  2   SJB de Visegrad, des différents salariés en octobre 1992.

  3   Pouvez-vous confirmer, Monsieur Drasko, qu'il s'agit là de salariés

  4   sur la liste d'active de la SJB de Visegrad au moment où vous étiez vous-

  5   même à Visegrad en 1992 ?

  6   R.  Oui, j'en suis tout à fait certain.

  7   Q.  Si nous regardons au numéro 13, nous voyons le nom de Sredoje Lukic, et

  8   il y a un commentaire. On regarde son nom, à savoir que c'était…

  9   R.  Oui ?

 10   Q.  Qu'il a été renvoyé le 19 août 1992.

 11   Savez-vous pourquoi il a été renvoyé ?

 12   R.  Compte tenu des documents que j'ai lus, je sais qu'il a fait libérer de

 13   prison un certain Sretan Palovic. Je ne savais qui c'était à l'époque. Ceci

 14   a été fait sans aucune autorisation quelle qu'elle soit. Il ne s'est pas

 15   présenté, non plus, à son travail, surtout lorsqu'il y avait quelque chose

 16   à faire et après une procédure judiciaire, il a été renvoyé de la police.

 17   De ce que j'ai pu voir d'après le document, j'ai vu M. Milutin, Cedo qui

 18   s'est suicidé, qu'il a explosé sur une grenade a main après une altercation

 19   avec sa femme. Mais Milan Josipovic a également été tué par la suite. Il a

 20   été tué dans son magasin.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au

 22   dossier de cette pièce, s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cette pièce est admise et elle reçoit

 24   une cote.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P14 [comme

 26   interprété], Madame Messieurs les Juges.

 27   M. OLMSTED : [interprétation]

 28   Q.  Vous avez évoqué les réservistes de la police à Visegrad. Pourriez-vous

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  1   nous dire combien de réservistes dans la police il y avait en septembre

  2   1992 ?

  3   R.  Je pense qu'il y avait le même nombre que la police régulière, parce

  4   que la zone était assez importante. Ils prenaient part aux combats

  5   également.

  6   Q.  Au moment où vous étiez à Visegrad, à la fin du mois d'août 1992, y

  7   avait-il des non-Serbes dans la police à Visegrad ?

  8   R.  Non. C'étaient tous des Serbes.

  9   Q.  Et entre septembre 1992 et la fin de l'année, avez-vous assisté à des

 10   réunions avec les dirigeants de la police à Visegrad ?

 11   R.  Oui. En tant que coordinateur des travaux pour les autorités de l'Etat,

 12   je pouvais organiser des réunions avec les juges, la police, les armées et

 13   l'administration. Nous avons tenu un certain nombre de réunions au cours

 14   desquelles nous avons organisé nos travaux. Egalement, nous pouvions

 15   procéder à des améliorations. Je me souviens très bien du fait que je

 16   m'étais plaint auprès de certains dirigeants à propos du fait que des

 17   civils subissaient des sévices, étaient maltraités physiquement, passés à

 18   tabac, et n'étaient pas traités comme ils devaient être traités, que de

 19   tels cas existaient.

 20   Ils ont évoqué les cas de deux personnes qui sont devenues folles et l'une

 21   de ces personnes s'est suicidée. Et ensuite, un autre homme qui a été

 22   frappé par la police, qui a été blessé, qui s'est jeté par la fenêtre et

 23   qui s'est tué, parce que ces personnes avaient peur. Et leur peur a affecté

 24   leur personnalité et cela les a rendu fous. Ceci à titre d'exemple, c'est

 25   pour vous expliquer comment ces personnes, qui ont été passées à tabac.

 26   Comme disait Josipovic, personne, nous ne pouvons pas les passer à tabac.

 27   Un autre homme disait, non, il faut respecter la loi.

 28   Ils étaient très stricts. Je ne pouvais pas venir avec ma voiture de

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  1   Capljina, je ne pouvais pas la faire enregistrer à Visegrad, je n'ai pas eu

  2   le droit de faire cela et de venir en voiture. Ça n'est qu'à mon retour à

  3   Capljina que j'ai réussi à faire cela. Et, en même temps, il y avait des

  4   policiers qui avaient falsifié leur diplôme, qui étaient dans leur voiture

  5   et qui m'emmenaient à Ruda. Le nom de cette personne étaient Rakil [phon],

  6   et j'ai appris, plus tard, qu'il avait remis un diplôme, un faux diplôme.

  7   Et il travaillait comme policier en se servant de ce diplôme, de ce faux

  8   diplôme. Et moi, en tant que juge et procureur, je ne pouvais expliquer à

  9   personne que j'avais un permis de conduire depuis 10 ans déjà. Et

 10   j'envoyais mes réclamations aux plus hautes instances et celles-ci ne

 11   m'aidaient pas.

 12   Je n'étais certainement pas dans une position privilégiée. J'étais

 13   toujours en conflit avec eux, surtout avec cet homme, Perisic.

 14   Q.  C'est la raison pour laquelle je souhaite vous demander de concentrer

 15   votre attention sur ceci, avez-vous assisté à des réunions auxquelles

 16   assistait Perisic en 1992, le chef du SJB ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et à ces réunions-là, avez-vous évoqué les questions de l'inconduite de

 19   la police avec le chef ?

 20   R.  Je n'en ai pas parlé avec eux de façon précise, parce que cela relève

 21   de leurs compétences. Mais nous avons évoqué la question à l'entraînement

 22   des policiers, et ce, conformément aux conventions européennes. J'ai fait

 23   les propositions au commandant qui s'appliquaient également aux réservistes

 24   de la police et j'ai insisté pour dire qu'ils devaient respecter la loi.

 25   Et, à un moment donné, je m'étais confronté avec cela, puisque un

 26   réfugié avait été accusé d'avoir volé quelque chose et, en fait, il s'est

 27   avéré que c'est quelque chose qu'il avait apporté de Zenica. Le juge, dans

 28   son jugement, a indiqué qu'il fallait lui rendre ses outils, même si cet

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  1   homme avait été mis en accusation pour vol. Et, ensuite, il y a eu des

  2   accusations portées contre nous lors de la réunion ou des séances de

  3   l'assemblée, mais l'assemblée nous a soutenu. Et on nous a dit : Ecoutez,

  4   laissez-les faire leur travail et laissez les procureurs faire leur

  5   travail. Nous avons des difficultés avec ces hommes-là et surtout avec Mota

  6   Mjilkovic [phon], à cause, justement, de ces affaires-là.

  7   Q.  Ecoutez, je souhaite ici procéder par étape. Vous avez indiqué qu'il y

  8   avait des gens qui maltraitaient des personnes et qui les passaient à

  9   tabac. Quels autres crimes, quels actes, quels autres crimes la police a-t-

 10   elle commise en 1992; des crimes liés à la propriété, aux biens ?

 11    R.  Je sais qu'il y avait des pillages au niveau des biens des personnes.

 12   Je sais que certains officiers de la police ont été impliqués, ou, en tout

 13   cas, ont été présents, parce que les gens se plaignaient auprès de moi en

 14   ville. Et un policier a arrêté la secrétaire d'un homme religieux dans un

 15   hôtel de Visegrad, lui a pris 600 marks, l'a passé à tabac avec un fusil et

 16   ensuite lui a volé de l'essence de sa voiture, l'a envoyé à Sarajevo, mais

 17   l'homme, au lieu d'aller à Sarajevo, est venu me voir. Il m'a dit qu'il

 18   fallait déposer une plainte au pénal pour pouvoir traiter cette affaire,

 19   mais l'homme en l'intervalle est mort.

 20   Il est resté dans la Fédération, et le juge d'instruction de Visegrad

 21   tentait de retrouver des éléments à Visegrad quelque part en Republika

 22   Srpska. Donc finalement, cette affaire n'a jamais été traitée comme il se

 23   doit. Novo Rajak s'est battu avec un policier. Ensuite il y a eu des fusils

 24   qui ont été utilisés. Il commencé à lui tirer dessus. Ensuite un troisième

 25   homme est mort, le frère de Stanko Pecikoza.

 26   Q.  Je vais vous arrêter un petit peu là, Monsieur. Ces passages à tabac

 27   par des officiers de la police et ces vols par les officiers de la police,

 28   est-ce que vous avez porté à l'attention des chefs de la SJB ces crimes ?

Page 12297

  1   R.  J'ai écrit une lettre. Oui, je leur ai dit très clairement que si vous

  2   ne faites pas quelque chose conformément à la loi, il faut à ce moment-là

  3   regarder ce qu'on peut lire en littérature, un poète qui dit qu'il faut

  4   respecter la loi --

  5   L'INTERPRÈT: L'interprète s'excuse car il est très difficile de faire des

  6   rimes.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] –- Njegos,  et c'était une lettre que je

  8   lui ai envoyée. C'était dans un style littéraire. Peut-être que comme il

  9   n'était pas avocat il ne pouvait pas comprendre le jargon juridique. Donc,

 10   j'ai parfaitement compris qu'il ne comprenait pas la loi du tout.

 11   M. OLMSTED : [interprétation]

 12   Q.  Lorsque vous avez écrit au chef Stanisic à propos de ces crimes commis

 13   par la police, comment avez-vous répondu ?

 14   L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète. Il s'agit peut-être de Njegos, le

 15   nom de l'auteur.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Il était flegmatique. Mon général, il ne

 17   réagissait pas. Il était tolérant, laxiste. Les gens faisaient l'objet

 18   d'attaques. Il ne réagissait pas. Lorsque plus tard le MUP de la Republika

 19   Srpska l'a renvoyé, je sais que le chef, M. Mandic, a écrit que l'homme

 20   avait transformé Visegrad en un lieu de crimes, et qu'il souhaitait le

 21   renvoyer. Ils l'ont effectivement renvoyé finalement. Même s'ils n'étaient

 22   pas d'accord avec lui, les autorités municipales m'ont demandé d'aller

 23   m'entretenir avec Karadzic pour lui demander que -- pour lui demander que

 24   Perisic revienne, même si cet homme me harcelait dans ma voiture. Mais j'y

 25   suis allé quand même, et nous sommes arrivés dans le bureau de Radovan

 26   Karadzic le jour où les accords de Dayton ont été signés. C'est ce que m'a

 27   dit sa secrétaire. La secrétaire m'a dit qu'il ne pouvait pas nous

 28   recevoir. Mais Pecikoza, qui est venu ensuite, c'était le directeur de

Page 12298

  1   Terpentin, et il est venu. Je peux vous dire en quelques mots de quoi il

  2   s'agit. Nous souhaitons que Risto revienne. Ensuite il a dit : Ecoutez.

  3   Allez-y. Ceci doit être fait.

  4   Et donc finalement, rien ne s'est passé après cette réunion. Cet

  5   homme n'a pas repris ses fonctions. Il a simplement été renvoyé.

  6   M. OLMSTED : [interprétation]

  7   Q.  Le chef Perisic, a-t-il été renvoyé en 1992 ou quelque temps après ?

  8   R.  C'était plus tard, c'était plus tard. C'était au moment où les accords

  9   de Dayton ont été signés. Je crois que si vous pouvez me le rappeler,

 10   c'était peut-être le 29 décembre de l'an 2000 -- non, 1995.

 11   Q.  Bon, écoutez. Ça me suffit. Je vous remercie.

 12   Avez-vous informé le chef Perisic de ces crimes commis par la police, est-

 13   ce qu'il a reconnu que les policiers commettaient des crimes, ou qu'il

 14   commettait des crimes ? Est-ce qu'il le reconnaissait ?

 15   R.  Non, il ne les a pas beaucoup critiqués. Dans son entourage, ils

 16   l'appelaient Tito. C'était un homme plutôt joyeux. Il ne donnait qu'en

 17   quelque sorte de miettes à la police. Ils se toléraient mutuellement. Ils

 18   le protégeaient également.

 19   Q.  Que faisait la police pour enquêter sur les non-Serbes en 1992 qui

 20   commettaient des crimes ? Que faisaient-ils pour décrire ces crimes ?

 21   R.  Il n'y avait pas de rapport déposé pour crimes contre les non-Serbes.

 22   Je n'ai jamais reçu de rapports au pénal de ce type. Bien sûr, vous ne

 23   pouvez pas les trouver dans les archives non plus, dans le dossier que nous

 24   avons, à l'exception de vols mineurs de bétail, où on accusait les

 25   agriculteurs.

 26   Il y a eu un scandale où un chef de la municipalité a falsifié un

 27   document pour avoir des voitures. Quelqu'un qui venait à Visegrad, un

 28   Musulman, et en plein milieu de la guerre il y avait un Musulman qui est

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  1   venu à Visegrad pour vendre sa voiture. C'est évidemment un document

  2   falsifié. Ninkovic à l'époque était -- c'était bien évident un faux. Il y

  3   avait le chef de la police judiciaire à Rudo. J'ai reçu quelques rapports

  4   au pénal de lui. Il y avait des crimes commis contre des policiers, un

  5   certain nombre de personnes. Ce document est arrivé chez Milan Josipovic,

  6   qui était censé m'amener ces hommes, mais ensuite ils se sont arrêtés à

  7   Risto, et ces hommes ont ensuite été remis au parquet. Je ne les

  8   connaissais pas, et ceci n'est jamais apparu dans le dossier. Ensuite,

  9   lorsque Ninkovic a vérifié et qu'il a vu que ces hommes n'étaient pas dans

 10   le dossier, à ce moment-là il a apporté une autre série de rapports au

 11   pénal, une autre série. Ensuite il y a eu un procès.

 12   Q.  Vous avez parlé de Josipovic. Quel poste occupait-il au sein de la

 13   police en 1992 ?

 14   R.  C'était un commandant de la police, un "komandir".

 15   Q.  Avez-vous jamais soulevé la question de ce manquement à enquêter sur

 16   des crimes contre les non-Serbes avec vos supérieurs hiérarchiques, à

 17   savoir le procureur général en 1992, ou le procureur de la république en

 18   1992 ?

 19   R.  Je peux dire tout à fait ouvertement que je leur avais demandé de venir

 20   assister à des réunions à Visegrad à plusieurs reprises, mais ils ne sont

 21   jamais venus. Les militaires sont venus et la police, mais ces hommes-là ne

 22   sont pas venus. Plus tard, lorsque sa commission, pour les crimes de guerre

 23   - moi-même, Simic et Kostic, lorsque nous étions censés aller à Bileca pour

 24   remettre les documents que j'avais rassemblés sur le camp de Dretelj et sur

 25   les événements qui s'y sont déroulés qui sont restés à Bileca, ils m'ont

 26   renvoyé M. Kladanac et Staka et ils m'ont dit que je devais m'occuper des

 27   hommes à Visegrad. Ils m'ont renvoyé à Pale et en fait il s'agit d'une

 28   affaire qui nous concerne. Nous ne voulons rien savoir au sujet des crimes

Page 12300

  1   de guerre, et ils me critiquaient, apparemment parce que ma femme était

  2   dans un camp. C'était la seule raison pour laquelle je souhaitais m'en

  3   occuper.

  4   Donc, je me suis rendu compte du fait à ce moment-là que personne

  5   n'était intéressé à poursuivre les crimes de guerre, et que le principe

  6   même de l'Etat était investi en ma personne, et c'est comme cela que les

  7   choses étaient appliquées dans mon pays. Les autorités n'étaient pas

  8   disposées à respecter la loi.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Regardons maintenant le numéro 65 ter

 10   3419.34.

 11   Q.  Je vais vous demander en fait d'inscrire un certain nombre de choses

 12   sur cette photographie.

 13   Monsieur Drasko, vous avez un stylet qui vous avait été donné. Alors, il

 14   s'agit d'une photo aérienne. Est-ce que, d'abord, vous pourriez nous dire

 15   de quoi il s'agit, que représente cette photographie ?

 16   R.  Il s'agit d'une photographie de Visegrad.

 17   Q.  Est-ce que vous pourriez mettre le chiffre 1 sur l'écran à l'endroit où

 18   se trouvait, en 1992, l'immeuble du SJB ?

 19   R.  Voilà. Il fallait passer ce pont. C'était le bâtiment d'UPI, et là,

 20   vous avez l'immeuble de la police, et puis ici, en fait, vous voyez

 21   l'immeuble du bureau de recrutement, le bureau de recrutement militaire

 22   j'entends. Et là, vous avez le bâtiment UPI.

 23   Q.  Je vous interromps. Est-ce que vous pourriez mettre le chiffre 1, donc

 24   1, là où se trouvait le bâtiment du SJB ?

 25   R.  Alors, numéro 1, SJB; numéro 2, bureau de recrutement militaire; et

 26   numéro 3, le bâtiment UPI.

 27   Q.  Mais est-ce que vous pourriez peut-être mettre un chiffre --

 28   R.  Voilà le pont. Alors, si vous prenez vers la gauche, vous avez le

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  1   tribunal et d'autres bâtiments administratifs. Et puis, si vous traversez

  2   le pont, là à ce niveau-ci, il y avait Borac.

  3   Q.  Je vous en prie, est-ce que vous pourriez arrêter un peu.

  4   R.  Oui, oui.

  5   Q.  Parce que, voyez-vous, il y a un compte rendu d'audience qui est écrit,

  6   et là, nous ne sommes pas sûrs si nous allons nous y retrouver par rapport

  7   à vos observations. Donc attendez que je vous pose une question.

  8   Et est-ce que vous pourriez indiquer à l'aide du chiffre 5 le lieu où

  9   se trouvait le bureau du procureur ainsi que le tribunal.

 10   R.  Voilà, voilà, c'est ce bureau. Le numéro 5. Voilà le bâtiment où se

 11   trouvaient le bureau du procureur et le tribunal. Et le numéro 6, en fait,

 12   correspond au bâtiment municipal. Ils étaient juste l'un à côté de l'autre.

 13   Q.  Juste en face du SJB, de l'autre côté de la rivière, il y a une

 14   mosquée. Vous la voyez ?

 15   R.  La mosquée, elle devrait être ici au niveau de ce coin, mais elle a été

 16   démolie. Enfin, vous pouvez le voir d'ailleurs. Elle a été démolie. Voilà.

 17   Voilà où se trouvait la mosquée.

 18   Q.  Mais la mosquée qui se trouvait de l'autre côté de la rivière est-ce

 19   qu'elle était déjà détruite lorsque vous êtes arrivé en 1992 à Visegrad ?

 20   R.  Elle a été complètement détruite. Il ne restait plus que quelques

 21   débris, des graviers. Mais là, j'avais l'habitude de pêcher, et puis de

 22   l'autre côté de la rivière, il y avait la maison de Mula Hasic, où moi

 23   j'habitais.

 24   Q.  Très bien. Ce n'est plus la peine d'inscrire quoi que ce soit sur la

 25   photographie.

 26   R.  [aucune interprétation]

 27   Q.  Mais j'aimerais savoir si vous avez reçu des rapports d'enquête

 28   criminelle à propos de la destruction de la mosquée de la part de la police

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  1   ?

  2   R.  Non, non. Ni pour l'une mosquée ni pour l'autre d'ailleurs. Je n'ai

  3   jamais reçu aucun rapport à ce sujet.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander le versement

  5   au dossier de cette photographie.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1481, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. OLMSTED : [interprétation]

 10   Q.  Vous pouvez vous asseoir, Monsieur Drasko, si vous préférez.

 11   R.  Oui.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pourrions demander

 13   l'affichage de la pièce de la liste 65 ter 1550.

 14   Q.  Et en attendant que cette pièce ne soit affichée, j'aimerais vous poser

 15   une question, Monsieur Drasko. Lorsque la police, ou tout autre organe

 16   d'ailleurs, amenait un rapport d'enquête criminelle au procureur, où est-ce

 17   qu'il était consigné ? Dans quel registre est-ce que ce rapport était

 18   consigné ?

 19   R.  Il y avait des registres. Donc il y avait le registre principal, qui

 20   était le registre KT, et là il s'agissait de tous les rapports établis

 21   contre des auteurs des crimes adultes et connus. Et ces registres étaient,

 22   en fait, classés suivant le nom des auteurs, alors que le registre qui

 23   était utilisé dans le tribunal, l'élément principal c'était un numéro.

 24   Et puis, il y avait également d'autres registres avec des rapports

 25   concernant des délits ou des infractions secondaires.

 26   Et puis, il y avait également des registres portant sur des événements

 27   lorsqu'il y avait eu des enquêtes sur les lieux du crime qui étaient

 28   effectuées alors que le crime lui-même n'avait pas véritablement été

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  1   élucidé.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Il y a quelque chose qui n'a pas été

  3   consigné.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, mais ce que vous avez dit n'a pas non

  5   plus été consigné. Que vouliez-vous nous dire, Maître Zecevic ? Il y a

  6   quelque chose qui a été omis dans la réponse du témoin ?

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, oui. La réponse précédente du témoin n'a

  8   pas été consignée parce que le témoin parlait plutôt vite. Je suis sûr que

  9   les interprètes ne sont pas en mesure de tout interpréter. Parce qu'il

 10   était en train de donner le nom des registres qui étaient conservés dans le

 11   bureau du procureur à l'époque.

 12   Donc si cela à son importance - ce qui, pour moi, semble être le cas

 13   - je pense qu'il faudrait que vous reposiez la question.

 14   M. OLMSTED : [interprétation]

 15   Q.  Donc vous avez mentionné un registre KT qui était le registre des

 16   crimes commis par des auteurs de crimes adultes et connus; c'est ce que

 17   vous nous disiez, Monsieur ?

 18   R.  Oui, c'est cela.

 19   Q.  Et vous nous disiez également qu'il y a un autre registre KTN, et là il

 20   s'agit d'auteurs de crimes inconnus ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Et je pense que vous avez également parlé d'un registre KTM, n'est-ce

 23   pas, et là il s'agissait d'infractions secondaires ?

 24   R.  C'est cela.

 25   Q.  Regardez votre écran, je vous prie, Monsieur, parce que là nous voyons

 26   un registre KT.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-être que la version B/C/S pourrait être

 28   agrandie.

Page 12304

  1   Q.  Est-ce que vous pourriez confirmer qu'il s'agit du registre de Visegrad

  2   du bureau du procureur, donc registre KT pour les années 1992 à 1994 du

  3   bureau du procureur de Visegrad; c'est bien de cela dont il s'agit,

  4   Monsieur ?

  5   R.  Oui. C'est ainsi qu'ils le reliaient en quelque sorte -- ou plutôt, ils

  6   le reliaient comme cela, mais avant, ce n'était pas la même apparence.

  7   D'ailleurs, je vois qu'il est marqué "Republika Srpska" et je vois qu'il

  8   est question du "bureau du procureur dans Sarajevo est", alors qu'à

  9   l'époque, on nous appelait "bureau du procureur de Visegrad". Mais après,

 10   il y a eu une restructuration qui a été faite. Donc nous ne sommes plus

 11   maintenant un seul département du bureau du procureur du canton, mais

 12   maintenant nous sommes devenus le bureau est -- ou plutôt, nous étions

 13   auparavant le bureau est pour la Republika Srpska. Donc, en fait, les

 14   bureaux du procureur n'existent plus en Bosnie-Herzégovine de toute façon.

 15   Q.  Bien.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à la page 8

 17   de la version B/C/S et page 2 de la traduction anglaise. Est-ce que vous

 18   pourriez, je vous prie, afficher le bas de la page B/C/S.

 19   Q.  Monsieur Drasko, d'après ce registre KTN [comme interprété], combien de

 20   rapports d'enquêtes criminelles ont été fournis à votre bureau en 1992 ?

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Et peut-être que nous pourrions --

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, en 1992, dites-vous, je pense qu'il n'y

 23   en a eu que cinq.

 24   M. OLMSTED : [interprétation]

 25   Q.  Bien. Et je pense qu'il s'agit des numéros 23, 24, 25, 26 et 27, donc

 26   elles sont affichées à l'écran. Est-ce que c'est exact ?

 27   R.  Oui, oui, c'est exact.

 28   Q.  Si vous prenez le premier, le numéro 23, vous avez reçu -- enfin,

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  1   d'après le registre, vous avez reçu cela du SJB de Visegrad le 9 septembre

  2   1992. Alors --

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir de quel crime

  4   il s'agissait.

  5   Q.  Quel est le crime qui a été commis -- ou qui est censé avoir été commis

  6   ?

  7   R.  Il s'agit d'un délit qui consistait à mettre en danger la vie d'autrui.

  8   Donc c'est un délit de moindre importance, et là on peut envisager une

  9   procédure assez rapide. Et là, je vois, en fait, que cette procédure a

 10   effectivement été diligentée.

 11   Q.  Quelle était l'appartenance ethnique de l'auteur du crime et de la

 12   victime du crime ?

 13   R.  Ils étaient Serbes. Ils étaient tous Serbes.

 14   Q.  Prenez le deuxième encadré, 24. Cela a été reçu également le 9

 15   septembre 1992, également du SJB de Visegrad. Quel était le crime dont il

 16   était question ?

 17   R.  Il s'agit d'un meurtre. Krsto Baranac a tué un membre de sa famille.

 18   Ils étaient ensemble dans la cour de la maison; ils étaient en état

 19   d'ébriété; et il a remarqué à un moment donné que la vache du voisin était

 20   en train d'arriver dans sa cour. Alors, il a commencé à vociférer :

 21   Pourquoi est-ce que tu laisses ta vache venir chez moi ? Il a commencé à

 22   prendre un bâton, puis il a tapé sur son voisin. Ce voisin, d'ailleurs,

 23   n'avait pas d'enfants, entre parenthèses. Et il l'avait roué de coups avec

 24   une bûche qu'il avait prise dans la pile de bûches.

 25   Q.  Alors, nous n'avons pas beaucoup de temps et nous n'allons peut-être

 26   pas étudier les différents cas.

 27   Mais quelles étaient les appartenances ethniques de l'auteur et de la

 28   victime ?

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  1   R.  Ils étaient tous Serbes, ils venaient tous du même village, de Zrnica.

  2   Q.  Alors, troisième cas, le numéro 25. C'est encore le SJB de Visegrad qui

  3   vous envoie cela le 2 décembre 1992. Quel était le crime commis, quelle

  4   était l'appartenance ethnique de la victime et de l'auteur du crime ?

  5   R.  Il s'agissait de Gogic, et la victime était Marinko. Ils étaient

  6   voisins également ces deux-là. Alors, ils ont commencé à avoir une

  7   altercation. En fait, Stanimir lui a demandé de lui rendre l'argent qu'il

  8   lui avait prêté. Il a pris un fusil et a commencé à lui courir après. Puis

  9   ensuite, il a pris un couteau, il est arrivé dans la maison d'un voisin où

 10   il y avait un fusil. Il a fini par prendre le fusil en question et l'a tué.

 11   En fait, là il s'agissait d'homicide involontaire parce que cela

 12   n'avait pas été fait avec préméditation. Et il a été jugé et condamné à une

 13   peine d'emprisonnement. Je pense que la décision a été prise et qu'il n'y a

 14   pas eu d'appel, en l'occurrence.

 15   Q.  Quelle était l'appartenance ethnique de l'auteur du crime et de la

 16   victime ?

 17   R.  Ils étaient tous les deux Serbes.

 18   Q.  Donc le quatrième et cinquième rapports d'enquête criminelle, qui

 19   correspondent aux numéros 26 et 27, qui sont consignés dans le registre,

 20   ont été déposés par des citoyens, des civils, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui. Alors, il y a Obred Simsic qui a tiré par la fenêtre, il a tiré

 22   sur Rossa Simsic, parce qu'ils ont eu une altercation à propos d'un

 23   terrain, et elle a été blessée à la suite de ce tir. En fait, il s'agit ici

 24   du crime de tentative de meurtre parce qu'il a essayé de lui -- enfin, il

 25   visait la tête.

 26   Q.  Mais dans les deux cas, est-ce que les deux auteurs de crimes et les

 27   deux victimes étaient Serbes ?

 28   R.  Oui, oui. C'étaient des voisins, des Serbes, et il s'agit en général de

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  1   crimes commis à propos de propriété qui avait été abandonnée par des

  2   Musulmans.

  3   Q.  Et le numéro 27, c'était encore un crime commis par un Serbe contre un

  4   Serbe; c'est cela ?

  5   R.  Oui. Dans ce cas d'espèce également, Milivoje Droca, originaire de

  6   Gorazde, et Perosi Jakovic, de Visegrad, ils se connaissaient très bien.

  7   D'ailleurs, ils étaient de faction ensemble étant dans la guerre, ils

  8   montaient la garde ensemble, et à un moment donné, Droca est allé dans les

  9   bois, et Pero ne l'a pas remarqué. Il a cru qu'il s'agissait d'un soldat

 10   ennemi, donc il s'est trompé, il lui a tiré dessus et l'a tué.

 11   Q.  Vous aviez donc dans ce registre ce qui correspondait aux années 1992,

 12   1993 et 1994. Aviez-vous jamais été en mesure d'identifier ou de déceler

 13   des rapports de crimes commis par des auteurs de crimes serbes contre des

 14   victimes non-serbes en 1992, j'entends ?

 15   R.  Non. J'ai étudié tous les registres et je n'ai pas trouvé un seul cas

 16   qui correspond à votre question.

 17   Q.  Et cela correspond à ce dont vous vous souvenez, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, oui, tout à fait. Il n'y avait pas de rapports pour cette période.

 19   Enfin, j'ai vérifié à nouveau pour voir si un rapport de ce style aurait pu

 20   être consigné ailleurs.

 21   Q.  Je voudrais maintenant que nous nous penchions rapidement sur les

 22   affaires de l'année 1993.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Donc page 4 pour la version anglaise et page

 24   10 pour la version B/C/S. Ce qui m'intéresse c'est le numéro 4, en fait.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça c'est le début.

 26   M. OLMSTED : [interprétation]

 27   Q.  Oui --

 28   R.  Vous avez donc le nom de la personne --

Page 12309

  1   Q.  Monsieur --

  2   R.  -- et là, il s'agit de crimes de guerre commis dans la zone de

  3   Visegrad. Il y en a un certain nombre.

  4   Q.  Oui, vous --

  5   R.  Ils sont assez nombreux d'ailleurs, ces cas.

  6   Q.  Je pense que vous êtes allé plus vite que la musique. C'est la question

  7   que j'allais vous poser.

  8   Vous voyez qu'il s'agit d'un rapport d'enquête criminelle. Alors,

  9   vous avez les auteurs qui sont accusés d'un crime conformément à l'article

 10   142 du Code pénal de la RSFY, le crime ayant été commis le 25 juillet 1992.

 11   Est-ce que vous êtes en train de nous dire que cela correspond à une

 12   accusation de crime de guerre ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Alors, toujours en fonction de ce registre, qui a présenté le rapport

 15   d'enquête criminelle ? Est-ce que vous pourriez peut-être regarder la

 16   colonne numéro 4.

 17   R.  Les rapports d'enquête criminelle étaient présentés par la police

 18   militaire ainsi que par la police civile, également. Ici, par exemple, vous

 19   avez le SJB de Visegrad qui a présenté ce rapport d'enquête criminelle,

 20   comme vous pouvez le voir, et cela a été présenté au Corps Sarajevo-

 21   Romanija parce qu'ils considéraient qu'ils avaient compétence en la

 22   matière. Mais le corps a renvoyé ce rapport, donc ils ont été consignés au

 23   bureau du procureur de Visegrad.

 24   Vous pouvez voir qu'il s'agit donc de l'armée de la Republika Srpska, le

 25   commandement du Corps de Sarajevo-Romanija, qui donne les noms des

 26   personnes qui représentaient le rapport plutôt, mais il nous renvoyait

 27   parce qu'en fait, le rapport en question devait être présenté au SJB de

 28   Visegrad, et parfois donc les rapports étaient rédigés par le commandement

Page 12310

  1   de la Brigade de Visegrad.

  2   Q.  J'aimerais vous demander quelle est l'appartenance ethnique de l'auteur

  3   de ce crime de guerre ?

  4   R.  L'auteur de ce crime de guerre, il s'agissait de Musulmans, de

  5   Bosniens.

  6   Q.  Nous n'allons pas regarder les autres pages du registre, mais convenez-

  7   vous qu'il y a plusieurs rapports d'enquêtes criminelles de crimes de

  8   guerre commis par des Musulmans présentés par le SJB de Visegrad et

  9   consignés dans ce registre, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que

 10   j'avance ?

 11   R.  Oui. Oui. Je pense qu'ils venaient de la zone de Rudo, donc Sarajevo

 12   est, la Sarajevo serbe, Kopaci, il y avait d'autres endroits également,

 13   d'autres lieux, Cajnice. Oui, ils ont en fait présenté en tout quelque 170

 14   rapports d'enquêtes criminelles, mais tout cela est consigné d'ailleurs.

 15   Mais vous avez donc les rapports d'enquêtes criminelles qui ont été

 16   présentés au bureau du procureur à Pale, qui avaient commencé d'ailleurs à

 17   fonctionner, qui avaient compétence pour ce faire. Ils avaient compétence

 18   pour traiter ces rapports conformément aux règlements du TPIY, qui avaient

 19   compétence pour les envoyer pour qu'ils soient évalués.

 20   Ce qui s'est passé en fait en 2001, c'est que moi, je suis allé à Trebinje,

 21   j'ai récupéré tous ces rapports et je les ai présentés au bureau du

 22   Procureur dans Sarajevo est. Puis ensuite, Rajko, lui il a dit : Mais ça,

 23   c'est rien. Il les a tous rejetés, les rapports d'enquêtes criminelles. Et

 24   en fait, ils n'ont absolument pas fait l'objet de suivi. Donc cela n'a

 25   absolument pas fait l'objet de suivi, et Dieu sait si cela a été finalement

 26   repris par quelqu'un qui aurait peut-être essayé de faire en sorte que cela

 27   fasse l'objet d'un examen.

 28   Q.  Je m'excuse de vous interrompre, mais je pense qu'il faudrait peut-être

Page 12311

  1   que nous nous concentrions sur l'année 1992. De toute façon, vous avez

  2   répondu à la question que je vous avais posée.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

  4   dossier de cette pièce.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1481, Monsieur le

  7   Président.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce nous pourrions --

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Non, je m'excuse. Il s'agit de la page

 10   P1482 en fait, Monsieur le Président.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que la pièce 2971 de la liste 65 ter

 12   pourra être affiché à l'écran.

 13   Q.  Nous voyons en fait qu'il s'agit d'un registre KTN. Est-ce que vous

 14   pourriez confirmer qu'il s'agit du registre KTN du bureau du procureur de

 15   Visegrad ?

 16   R.  Oui.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la page 3 de

 18   la version B/C/S et la page 2 de la version anglaise, je vous prie. Est-ce

 19   que nous pourrions peut-être agrandir la version B/C/S pour qu'elle soit un

 20   peu plus lisible.

 21   Q.  Monsieur Drasko, est-ce qu'il s'agit de ce qui avait été inscrit

 22   dans le registre KTN de l'année 1992 ?

 23   R.  Oui. Oui, oui. Mais oui, j'ai vérifié tout cela. J'ai vu qu'il

 24   s'agissait bien de ces rapports.

 25   Q.  Alors, dites-nous combien de rapports d'enquête contre des auteurs

 26   inconnus des crimes ont été reçus après votre arrivée au bureau du

 27   Procureur ?

 28   R.  Je pense que les renseignements que nous voyons sont exacts.

Page 12312

  1   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la dernière phrase du

  2   témoin parce qu'il ne s'exprime pas dans le microphone.

  3   M. OLMSTED : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que vous pourriez répéter ?

  5   R.  Oui. Les renseignements sont exacts. Je les ai vérifiés. Ce qui est

  6   écrit ici est exact. Toutefois, bon, je ne peux pas tourner la page.

  7   Q.  Mais ce n'est pas grave.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que vous pourriez peut-être agrandir

  9   la version B/C/S. Voilà. Merci.

 10   Q.  Alors, si je comprends bien, les trois premiers événements datent

 11   d'avant le conflit, février, mars 1992. Ce n'est que la quatrième, le

 12   quatrième encadré, qui correspond à la période où vous, vous étiez

 13   procureur en 1992; est-ce exact ?

 14   R.  Je ne comprends pas votre question.

 15   Q.  Alors je vais la reposer.

 16   D'après ce que je vois, les trois premiers numéros, 1, 2, 3, correspondent

 17   à des rapports d'enquêtes criminelles qui précèdent le conflit. Ce n'est

 18   que le quatrième en fait qui correspond à la période où vous étiez

 19   procureur, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quel était le crime qui correspond au

 22   numéro 4, plutôt ?

 23   R.  Alors, il s'agit de Snjezana Markovic, article 143 du Code pénal.

 24   Q.  Est-ce qu'il s'agit d'un crime de guerre ?

 25   R.  Non. En tout cas je ne pense pas qu'il s'agisse de Snjezana Markovic.

 26   Q.  Mais la victime, quelle était l'appartenance ethnique de la victime ?

 27   R.  Nous pouvons voir -- ah, son appartenance ethnique. C'était une Serbe.

 28   Q.  Et vous voyez que conformément à l'article 143 du Code pénal de la

Page 12313

  1   RSFY, elle est donc accusée.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Bien. Alors, vous avez analysé donc les années 1992 à 1994 dans ce

  4   registre KTN, et je fais également appel à votre mémoire des événements.

  5   J'aimerais savoir s'il y a des rapports d'enquêtes  criminelles qui ont été

  6   déposés pour des crimes commis en 1992 contre des victimes non-Serbes ?

  7   R.  Non, il n'y en a pas eu, absolument pas. Et puis à propos de l'article

  8   143, oui, ça devrait être un crime de guerre, en fait. Mais là il y a

  9   quelque chose qui est intéressant, parce que Svjetlana Markovic peut-être

 10   que c'était une volontaire de la VRS. C'est peut-être pour cela en fait que

 11   son nom se trouve ici, puisque je vois que c'est la date du 29 décembre

 12   1992, parce que les articles 143 et 144 du Code pénal de la RSFY sont des

 13   articles qui correspondent aux délits généraux ou du type crime de guerre.

 14   Vous avez donc le chapitre général des crimes de guerre. Donc ça, ce n'est

 15   pas très clair en fait, mais vous pouvez voir, ou pouvez voir ce qui est

 16   écrit dans le dossier.

 17   Q.  C'est tout ce que je voulais savoir à propos de ce document.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1483, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. OLMSTED : [interprétation]

 23   Q.  Et la dernière chose que je voudrais faire est de parcourir des

 24   incidents qui représentaient des crimes spécifiques et de vous poser la

 25   question pour savoir si vous avez des informations provenant de la police

 26   concernant les crimes commis en 1992.

 27   Vous avez déjà mentionné l'incendie de la maison dans la rue

 28   Pionirska. Avez-vous reçu des informations de la police eu égard à cette

Page 12314

  1   maison et à l'incendie dans cette maison qui a donc causé la mort des non-

  2   Serbes en 1992 ?

  3   R.  Non, je n'ai pas reçu d'information de la police, et je n'étais pas au

  4   courant de cet incident.

  5   Q.  Pour ce qui est de l'incendie dans la maison à Bikavac en 1992, lors de

  6   cet incendie, il y avait des non-Serbes qui sont morts ? Avez-vous reçu les

  7   informations de la police concernant ce crime ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Et pour ce qui est du meurtre, des meurtres des non-Serbes sur les

 10   rives de la Drina, aviez-vous des informations provenant de la police

 11   concernant ces incidents en 1992 ?

 12   R.  Non.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, ce sont des questions qui ne

 14   sont pas des questions concrètes. Vous devez peut-être préciser de quel

 15   territoire ou de quelle zone il s'agit, puisque la vallée de la Drina est

 16   une vallée qui est vaste. Comment aurait-il pu être informés des crimes qui

 17   n'ont pas été commis sur son territoire ?

 18   M. OLMSTED : [interprétation] D'accord.

 19   Q.  En 1992, avez-vous connu Milan Lukic ? Vous n'êtes pas censé parler de

 20   détails concernant cela.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Avez-vous reçu des rapports ou des informations du SJB de Visegrad

 23   quant aux crimes commis par Milan Lukic contre les non-Serbes en 1992 ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Et pour ce qui est de Sredoje Lukic, est-ce que la police vous a fourni

 26   les informations concernant les crimes qu'il a commis contre la population

 27   serbe ?

 28   R.  Non, mais j'ai appris qu'il a volé un poste de télévision à  une femme,

Page 12315

  1   et j'ai appris cela puisque cette femme est venue me voir pour déposer une

  2   plainte contre lui.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Regardons maintenant le document 2860 de la

  4   liste 65 ter.

  5   Q.  Monsieur Drasko, saviez-vous que Milan Lukic a été arrêté un moment

  6   donné en 1992 ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et quelle est l'autorité qui l'a arrêté ? Quel organe l'a arrêté ?

  9   S'agissait-il des organes de la RS ou de la Serbie ?

 10   R.  De la Serbie.

 11   Q.  Vous souvenez-vous quand il a été arrêté ?

 12   R.  Je pense qu'il a été arrêté vers la fin de 1992 ou en début de 1993. Il

 13   a été arrêté en Serbie puisqu'il possédait des armes de façon illégale. On

 14   l'a accusé d'avoir fait le transfert des armes sur le territoire de la

 15   Serbie. Il a été donc accusé de cette infraction pénale d'après les

 16   dispositions de la loi spéciale de la Serbie.

 17   Q.  Maintenant, nous voyons le document qui porte la date du 2 novembre

 18   1992. C'est la note officielle pour ce qui est de l'entretien mené avec

 19   Milan Lukic et où il est dit qu'il a été arrêté le 26 octobre 1992.

 20   Est-ce que cela correspond à vos souvenirs par rapport à cet événement ?

 21   R.  Oui. Je pense qu'il a été arrêté à cette date-là puisqu'il possédait

 22   des armes de façon illégale.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la dernière page

 24   du document.

 25   Q.  Regardez l'avant-dernier paragraphe. On peut lire comme suit :

 26   "Milan Lukic a été détenu puisqu'il possédait des armes sur le territoire

 27   de l'ancienne Yougoslavie et puisqu'il a commis des infractions pénales

 28   conformément à la législation de la République de Serbie."

Page 12316

  1   Est-ce que, selon vous, c'était la raison pour son arrestation ?

  2   R.  On ne l'a pas détenu pour Sjeverin ni Strpci mais pour le port d'armes

  3   illégal, même si en Serbie on était au courant de cela.

  4   Q.  Regardons le dernier paragraphe où il est fait mention de l'entretien

  5   qui a été mené avec lui à propos des meurtres ainsi qu'à propos de

  6   l'enlèvement.

  7   Pouvez-vous nous dire - mais il ne faut pas que vous mentionnez le nom de

  8   la personne tuée - pouvez-vous nous dire à quel groupe ethnique appartenait

  9   la personne tuée ?

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, c'est le moment pour

 20   faire la pause et, ensuite, vous avez déjà utilisé les deux heures qu'on

 21   vous a attribuées.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'il est possible que je finisse avec

 23   ce document ? J'aurais besoin de cinq minutes pour ce document. Après, je

 24   voudrais montrer une photographie au point 1, puisque vous n'irez pas sur

 25   le territoire de Visegrad. Et je pense que j'aurais besoin de cinq minutes

 26   pour le faire.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Nous allons faire la pause

 28   maintenant.

Page 12317

  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   --- L'audience est suspendue à 17 heures 23.

  3   --- L'audience est reprise à 17 heures 56.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted, Mme Korner

  5   demandait au début d'audience s'il serait approprié de soulever la question

  6   qui a été posée dans la requête de la Défense du 22 juin concernant

  7   l'admission au dossier des moyens de preuve concernant le Témoin ST-137. La

  8   Chambre s'est penchée là-dessus, et la Chambre est d'accord pour qu'on

  9   utilise le temps qui est à notre disposition lundi et mardi, puisque le

 10   Témoin 137 ne viendra pas pour témoigner, nous pensons qu'on peut utiliser

 11   ce temps pour convoquer à la barre à nouveau le Témoin ST-179, pour le

 12   contre-interroger à la lumière des informations qui ont été fournies lors

 13   du témoignage, ainsi que dans la déclaration du Témoin 139.

 14   Cela veut dire que lundi et mardi prochains, nous allons travailler dans ce

 15   sens-là. Et j'espère qu'il sera possible de citer à la barre le Témoin 179

 16   pour qu'il puisse venir ici lundi.

 17   Afin de poursuivre, je vais demander à Maître Zecevic et à Maître Pantelic

 18   de combien de temps ils vont avoir besoin pour le contre-interrogatoire ?

 19   [Le conseil de la Défense se concerte]

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, nous avons des question

 21   concrètes à poser, et je pense que nous aurons besoin d'une heure au

 22   maximum pour contre-interroger ce témoin.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être moins d'une heure.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il faut, donc, dire clairement que le

 26   contre-interrogatoire devra limiter à des questions que vous avez soulevées

 27   dans votre requête.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

Page 12318

  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ou dans votre réponse au paragraphe

  2   7(a) à (n), du 12 [comme interprété] novembre.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président. Oui, le

  4   contre-interrogatoire sera limité sur les informations que nous avons

  5   reçues, et c'est par rapport à la communication tardive des moyens de

  6   preuve concernant ce témoin.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.

  8   Maître Pantelic, avez-vous l'intention de contre-interroger ce témoin

  9   ?

 10   M. PANTELIC : [interprétation] Je ne pense pas. Peut-être, mais si cela

 11   arrive, nous aurons besoin de 15 minutes. Mais je ne pense pas que nous

 12   ayons des questions pour ce témoin.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 14   Cela veut dire que lundi prochain il y aurait le contre-

 15   interrogatoire du Témoin 179; et la Défense a dit qu'elle aura besoin d'une

 16   heure, approximativement; et l'Accusation aura à sa disposition également

 17   une heure pour les questions supplémentaires pour ce qui est du Témoin 179.

 18   J'espère que vous allez réussir à le faire venir, et vous devez

 19   prendre toutes les démarches nécessaires pour le faire.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Nous allons faire de notre mieux, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame l'Huissière, je vous prie de

 23   faire entrer le témoin dans le prétoire.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. OLMSTED : [interprétation]

 26   Q.  Bienvenue, Monsieur Drasko. Je vais essayer d'en finir avec

 27   l'interrogatoire principal en 15 minutes, et je vous prie d'être bref en

 28   répondant à mes questions.

Page 12319

  1   Nous voyons le document qui est affiché sur l'écran. Il s'agit de

  2   l'entretien qui était mené avec Milan Lukic par les autorités de la

  3   République de Serbie. Si nous regardons l'avant-dernier paragraphe, on voit

  4   que l'incident de l'enlèvement était mentionné et que les victimes ont été

  5   enlevées à Sjever [comme interprété].

  6   Pouvez-vous nous dire si cela se trouve sur le territoire de la République

  7   de Serbie ?

  8   R.  C'est à la frontière entre la Serbie -- c'est le nom de la rivière

  9   Uvac. Sjeverin se trouve sur le territoire de la Serbie, et après Sjeverin,

 10   c'est la frontière avec la Bosnie-Herzégovine. Donc, cette frontière passe

 11   la rivière à plusieurs endroits, passe de l'autre côté de la rivière en

 12   Serbie pendant un îlot qui appartient à la Bosnie-Herzégovine, un

 13   territoire en forme d'îlot. Sjeverin se trouve probablement en Serbie, mais

 14   il doit passer par la Bosnie-Herzégovine pour passer en Serbie, et la

 15   Bosnie-Herzégovine a le droit de se servir de cette route. C'est une route

 16   qui est partagée entre la Serbie et la Bosnie-Herzégovine.

 17   Q.  Les victimes de l'enlèvement, étaient-elles citoyennes de la Serbie ?

 18   R.  Toutes les victimes étaient citoyennes de la Serbie.

 19   Q.  Pour autant que vous sachiez, est-ce que Milan Lukic a fait l'objet de

 20   l'enquête concernant cet enlèvement à un moment donné pendant le conflit, à

 21   savoir de 1992 à 1995 ?

 22   R.  Sefko Amerovic est venu, je le sais. Il est venu à Rudo, à l'époque, à

 23   Priboj. Le président de l'Etat est venu également, à l'époque c'était

 24   Cosic, et ils ont demandé que Lukic soit arrêté. Avec l'aide de la VRS, il

 25   a été arrêté et il a été emmené dans la prison d'Uzice. Plus tard, l'armée

 26   de la Republika Srpska -- Pandurovic a été attaqué, puisqu'il a donné de

 27   l'information concernant l'endroit où il se trouvait. Par la suite, j'ai

 28   appris que Caruga - Dragicevic - il a essayé de tuer l'officier à cause de

Page 12320

  1   cela.

  2   Q.  Il faut que je vous interrompe ici. J'aimerais parler de l'incident

  3   concernant l'enlèvement, où il est question dans le document qui est

  4   affiché sur l'écran.

  5   Est-ce qu'une enquête a été menée eu égard à cet incident, et est-ce

  6   que Milan Lukic a été accusé de cet enlèvement au cours du conflit en

  7   Bosnie-Herzégovine, ou est-ce que c'était après le conflit en Bosnie-

  8   Herzégovine, après la fin du conflit, au moment où il a été accusé d'avoir

  9   fait cela et au moment où l'acte d'accusation a été dressé contre lui ?

 10   R.  Je pense que --

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais je pense que mon éminent

 12   collègue devrait dire qui a fait cela. Est-ce que c'était les autorités de

 13   la Serbie, ou de la Republika Srpska ou d'autres autorités, pour que tout

 14   soit clair. Merci.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais tirer ce point au clair.

 16   Q.  Est-ce que qui que ce soit dans la Republika Srpska ou dans la

 17   République de Serbie, est-ce que les autorités de ces deux entités ont

 18   procédé à l'enquête concernant l'enlèvement ? Est-ce que Milan Lukic a été

 19   accusé d'avoir fait cela, et est-ce que l'acte d'accusation a été dressé

 20   contre lui durant le conflit de 1992 à 1995, ou après le conflit ?

 21   R.  Milan Lukic a été arrêté, un procès a été intenté contre lui, mais il

 22   s'agit d'une farce, d'une simple farce, puisqu'il a été accusé d'avoir

 23   possédé des armes de façon illégale. Il n'a pas été accusé d'avoir fait

 24   l'enlèvement à Sjeverin. Il n'a pas été accusé non plus pour ce qui est de

 25   l'enlèvement qu'il a commis à Strbac [phon].

 26   Q.  A cette occasion-là, il a été détenu pour port illégal d'armes, et

 27   combien de temps a-t-il été en détention en République de Serbie ?

 28   R.  Une dizaine de jours. Je pense que c'était une dizaine de jours. Et

Page 12321

  1   sous la pression des hommes de Milan, de son père et de sa mère, qui ont

  2   envoyé la liste au commandement du poste de police de Visegrad, ils ont

  3   demandé qu'il soit remmené, et ils ont demandé que les armes soient

  4   rendues, et que Milan Lukic soit relâché, et ils ont menacé d'une

  5   rébellion, également.

  6   Q.  Est-ce qu'après 1992 Milan Lukic était toujours à Visegrad ?

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé, mais je vois qu'une

  8   partie de la réponse du témoin pour ce qui est de 63, 14, par rapport à

  9   Perisic, pour ce qui est de la mère et du père de Milan Lukic n'a pas été

 10   rendu au compte rendu.

 11   Est-ce que le témoin peut répéter cette partie de sa réponse.

 12   M. OLMSTED : [interprétation]

 13   Q.  Nous allons revenir à votre réponse précédente. Vous avez dit que les

 14   parents de Milan Lukic se sont rendus au bureau du chef du SJB, M. Perisic.

 15   Qu'est-ce qu'ils ont fait ?

 16   R.  Ils ont désarmé les policiers et ils les ont alignés en disant : Si

 17   quoi que ce soit lui arrive, il y aura la rébellion. Ils ont dit qu'ils

 18   allaient faire venir les policiers spéciaux à Visegrad. Donc, les gens de

 19   Visegrad ne voulaient pas qu'il revienne à Visegrad, mais ils ont demandé

 20   que les armes soient rendues et qu'il soit relâché provisoirement.

 21   Ils m'ont envoyé en Serbie, mais on ne m'a pas rendu les armes. J'ai

 22   parlé à la police, mais on ne m'a pas rendu les armes. Ils ont rendu les

 23   armes au directeur de Visegradska Banja, Zika, un homme d'affaires qui a

 24   obtenu ces armes. Il les a rendues aux Lukic. Je me suis rendu chez le

 25   procureur, Slobodan, pour lui parler de cela, et j'ai compris qu'il ne

 26   s'agissait que d'une farce et qu'ils ne voulaient pas le traduire en

 27   justice pour ce qui est de l'enlèvement. C'était plus tard qu'il y a eu le

 28   procès contre Milan Lukic.

Page 12322

  1   Q.  Vous avez dit que Milan Lukic a été relâché. Est-ce qu'il est rentré en

  2   Visegrad en 1992 et 1993 ? Est-ce qu'il était à Visegrad ?

  3   R.  Il est retourné à Visegrad. Il a été arrêté à nouveau pour ce qu'il

  4   avait fait à Strbac. Il avait un café s'appelant Atina, Athènes, à

  5   Visegrad. Avec Sredoje, il a ouvert un autre café, et ils sont devenus

  6   hommes d'affaires à Visegrad.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  8   document.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote du document sera P1484.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Finalement, j'aimerais vous montrer le

 12   document 3419.33, qui figure sur la liste 65 ter.

 13   Q.  Monsieur Drasko, en attendant que le document soit affiché sur l'écran,

 14   je reviens à ce que vous avez dit pour ce qui est de Milan Lukic et sa

 15   deuxième arrestation. C'était en 1993 ou 1994 ?

 16   R.  En 1993 -- ou 1994; je ne sais pas exactement. Mais je sais que lors de

 17   la deuxième arrestation de Milan Lukic, il n'a pas été accusé pour ce qui

 18   est de l'enlèvement à Strbac, il a été relâché à nouveau. Et il travaillait

 19   dans ce café Atina, Athènes, à Visegrad.

 20   Il n'y a pas eu de procès pour l'enlèvement, mais c'était seulement en

 21   2002, que, en Serbie, Dragicevic et les autres ont été jugés pour cela.

 22   C'était en 2001 ou 2002.

 23   Q.  Nous regardons maintenant la vue aérienne sur l'écran. Pouvez-vous

 24   confirmer qu'il s'agit de la vue aérienne de la région de Visegrad ?

 25   R.  Oui. Oui, c'est la vue aérienne de la région de Visegrad. Nous voyons -

 26   -

 27   Q.  Avant de donner vos commentaires sur cette vue aérienne --

 28   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais que vous soyez en mesure de voir

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  1   la partie qui est plus à droite sur l'écran --

  2   R.  [aucune interprétation]

  3   Q.  Pouvez-vous apposer le chiffre 1 à l'endroit où se trouvait le bâtiment

  4   du SJB en 1992 ? Vous pouvez faire cela à l'aide du stylet que Mme

  5   l'Huissière va vous remettre.

  6   R.  C'est le vieux pont -- il faut que je me concentre d'abord.

  7   C'est le vieux pont. Oui. Et l'autre, c'est le nouveau. C'est le quartier

  8   de Bikavac, le quartier de Bikavac.

  9   Q.  Monsieur, puisque vous avez retrouvé le quartier de Bikavac sur la vue

 10   aérienne, pouvez-vous apposer le chiffre 1 à l'endroit où se trouve le

 11   quartier de Bikavac.

 12   R.  C'est le quartier de Bikavac, où se trouvent ces nouveaux immeubles.

 13   Q.  Bien.

 14   R.  Là, c'est le vieux pont, et l'autre, c'est le pont qui mène au centre-

 15   ville.

 16   A côté de ce pont se trouve le poste de police.

 17   Q.  Bien, Monsieur, mais il faut que nous procédions de façon organisée,

 18   puisque cela sera versé au dossier.

 19   Pouvez-vous apposer le chiffre 1 à l'endroit où se trouve le quartier

 20   de Bikavac.

 21   R.  Voilà, c'est le quartier de Bikavac.

 22   Q.  Nous voyons cela --

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   Q.  Cela ressemble à deux triangles plutôt qu'au chiffre 1.

 25   Pouvez-vous apposer le chiffre 2 à l'endroit où se trouve le bâtiment

 26   du SJB, où il se trouvait à l'époque ?

 27   R.  En fait, c'est un peu plus vers la droite par rapport à l'endroit où

 28   j'aimerais écrire cela. Le stylet ne fonctionne pas très bien.

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  1   M. OLMSTED : [aucune interprétation]

  2   Q.  Attendez un petit instant, s'il vous plaît, nous allons --

  3   R.  Il y a 30 centimètres d'écart, par exemple. Ça doit être beaucoup plus

  4   sur la droite.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Donc nous allons changer d'écran.

  6   Q.  Veuillez suivre mes instructions très précisément, Monsieur Drasko, de

  7   façon à faire en sorte que cette pièce soit annotée correctement.

  8   Alors, placez le chiffre 1 à l'endroit où se trouve la localité de Bikavac,

  9   s'il vous plaît.

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Q.  Maintenant, est-ce que -- bien, vous nous avez montré auparavant le

 12   bâtiment du SJB au bord de l'eau et près d'un pont. Pourriez-vous apposer

 13   le chiffre 2 à l'endroit où se trouve le bâtiment du SJB sur cette vue

 14   aérienne.

 15   R.  Oui, c'est encore une fois sur la droite. De 10 à 20 centimètres sur la

 16   droite.

 17   Q.  Est-ce que vous pouvez y apposer le chiffre 2.

 18   R.  Ce stylet m'emporte sur la droite. C'est impossible d'inscrire cela

 19   comme il faut. Ce stylet n'est pas précis.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons utiliser une

 21   photocopie de cette vue aérienne. Parce qu'apparemment, le système

 22   électronique n'est pas configuré correctement.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Merci pour votre proposition.

 24   Q.  Monsieur Drasko, je vais vous remettre --

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez le passer sur le

 26   rétroprojecteur.

 27   M. OLMSTED : [interprétation]

 28   Q.  -- il s'agit du numéro 65 ter 3419.33. Je vais vous demander d'annoter

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  1   cette pièce avec un stylo normal à ces trois endroits, s'il vous plaît.

  2   R.  Le vieux pont.

  3   Q.  Veuillez apposer le chiffre 1 à l'endroit où se trouve Bikavac.

  4   R.  Poste de police, le numéro 2.

  5   Q.  Est-ce que vous pouvez apposer le chiffre 3 à l'endroit où se trouve la

  6   rue Pionirska.

  7   R.  Le 3.

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle distance il y a entre le SJB et la rue

  9   Pionirska, en termes de mètres ?

 10   R.  Près de 400 mètres.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au

 12   dossier de cette pièce, s'il vous plaît. Ou est-ce qu'il faut tout d'abord

 13   l'afficher ?

 14   Q.  Monsieur Drasko, très bien. Nous allons simplement l'imprimer pour les

 15   Juges de la Chambre et la Défense.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons lui donner une cote. Mais

 17   techniquement parlant, de quoi s'agit-il ?

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Nous avons dû, en fait, procéder de la façon

 19   ancienne, c'est-à-dire c'est une copie papier qui a été prise, et le témoin

 20   a dû annoter les trois endroits : 1 pour Bikavac, 2 pour le bâtiment de la

 21   SJB et 3 pour la rue Pionirska.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P1485, Messieurs le Juges.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Je peux -- je peux--

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Écoutez, moi, je vois le 1 et le 2 sur

 25   la carte -- et le 3, peut-être qu'il est là-haut. Je vous remercie.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] La rue est très longue. Elle va jusque-là.

 27   Elle commence à Cadjava Kafana, et c'est une rue à sens unique, et va

 28   jusqu'à Banpolje. C'est une rue qui est très longue.

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  1   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai maintenant terminé

  2   mon interrogatoire principal.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que le conseil de la Défense ne

  4   commence son contre-interrogatoire, je souhaite signaler à M. Olmsted que

  5   le bureau du Procureur a demandé à avoir trois minutes. Je sais par

  6   expérience qu'une demande aussi précise, malheureusement, pose problème,

  7   surtout en fin de journée. Est-ce que je dois indiquer que vous auriez

  8   besoin de cinq minutes plutôt que de trois ?

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, alors, disons cinq minutes.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 11   Maître Cjivetic, l'Accusation a demandé à avoir cinq minutes pour pouvoir

 12   traiter de questions de l'intendance, donc si vous voulez bien terminer le

 13   contre-interrogatoire de ce témoin cinq minutes avant que nous ne levions

 14   l'audience.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Messieurs les Juges, je

 16   m'en acquitterai.

 17   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : 

 18   Q.  [interprétation] Monsieur Drasko, bonjour à vous.

 19   R.  Bonjour à vous.

 20   Q.  Je m'appelle Slobodan Cvijetic, je suis avocat, et un des conseils de

 21   la Défense de l'accusé M. Mico Stanisic.

 22   Je vais maintenant essayer d'obtenir de vous des éléments

 23   d'information plus détaillés concernant l'enchaînement des événements qui

 24   ont donné lieu à votre nomination en tant que procureur général de

 25   Visegrad.

 26   D'après ce que je sais, vous avez été nommé officiellement le 31

 27   octobre 1992; est-ce exact ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Il y a néanmoins quelque chose qui a attiré mon attention, et c'est

  2   quelque chose que j'avais remarqué dans votre déclaration également.

  3   Après cela, vous faisiez partie de l'armée et vous faisiez partie du

  4   TG de Rudo, le Groupe tactique ?

  5   R.  Oui, TG Rudo, Brigade de Visegrad.

  6   Q.  J'ai sciemment expliqué que signifiait l'acronyme TG, il s'agit d'un

  7   Groupe tactique.

  8   Puisque vous étiez membre de ce Groupe tactique, vous avez mené à

  9   bien des missions militaires, n'est-ce pas ?

 10   R.  [aucune réponse verbale]

 11   Q.  Je ne pense pas que votre réponse a été consignée. Vous --

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Donc à partir du 31 octobre, vous étiez procureur, mais procureur de

 14   façon provisoire parce que, en parallèle, vous aviez également des

 15   fonctions au sein de l'armée, n'est-ce pas ?

 16   R.  [aucune réponse verbale]

 17   Q.  Veuillez répondre, s'il vous plaît, oralement, parce que sinon cela ne

 18   peut pas être consigné.

 19   Est-ce que ce que j'ai dit est exact ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Et si je me souviens bien, vous avez dit qu'on vous a quasiment demandé

 22   de gérer des affaires assez urgentes, des affaires de meurtre

 23   principalement, pour que les auteurs soient traduits en justice ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Donc vous conviendrez avec moi si je dis, n'est-ce pas, qu'il n'y avait

 26   pas d'activité organisée, et ce, de façon systématique du parquet avant

 27   l'année 1993; est-ce exact ?

 28   R.  Oui.

Page 12329

  1   Q.  En 1993, vous avez cité une date. Je souhaite vérifier l'importance de

  2   cette date. Je souhaite vérifier l'importance de cette date.

  3   Je crois que vous avez dit que vous étiez encore membre de la TG de

  4   Rudo à la date du 31 janvier 1993 ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Pouvons-nous en conclure, par conséquent, que ce n'est qu'après cette

  7   date-là que vous avez commencé à travailler comme procureur de façon plus

  8   structurée ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  En outre, j'ai remarqué dans ce registre de la KT, lorsque M. Olmsted

 11   vous l'a montré, j'ai remarqué au niveau des entrées qu'il y avait des

 12   blancs à commencer par le mois de mars 1993, et jusqu'au mois d'août, ou

 13   voire septembre, de la même année ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  De plus --

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Pardonnez-moi, ceci n'a pas été consigné

 17   comme il faut. L'année dont nous parlons est l'année 1992, et non pas

 18   l'année 1993, comme cela était consigné.

 19   Q.  Après cela, en 1992, il n'y a que les affaires urgentes qu'on vous a

 20   demandé de traiter qui ont réellement été consignés dans le registre.

 21   R.  C'est exact. --

 22   L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin peut répéter sa deuxième phrase.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur --

 24   M. CVIJETIC : [interprétation]

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   R.  Le greffier d'audience a consigné cela dans le rôle des affaires.

 27   Q.  Très bien. C'était ma prochaine question. D'après ce que je peux

 28   constater au niveau de votre déclaration de ce que vous avez dit, vous

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  1   n'avez eu de greffier qu'en 1993.

  2   L'INTERPRÈTE : Les intervenants se chevauchent. Est-ce que vous pouvez

  3   répéter, s'il vous plaît.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation]

  5   Q.  Veuillez répéter votre.

  6   R.  Jela Rosic a été embauchée comme greffier. Elle a commencé à travailler

  7   de façon permanente au parquet. Elle avait une obligation de travail à cet

  8   égard.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, Monsieur Drasko, il y a quelque

 10   chose que je dois vous signaler. Dans la mesure du possible, puisque vous

 11   parlez la même langue tous les deux, il faut tenir compte de cela, qu'il

 12   faut marquer un temps entre les questions et les réponses, de façon à ce

 13   que ceci puisse être consigné correctement et correctement interprété. Et

 14   gardez ceci à l'esprit.

 15   Et faites en sorte qu'il y ait une pause entre les questions et les

 16   réponses avant de répondre, s'il vous plaît. Merci.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation]

 18   Q.  Donc nous pouvons dire que cette petite équipe a été mise sur pied en

 19   1993. Et lorsque je dis ceci, j'inclus également tout personnel, y compris

 20   le personnel subalterne; est-ce exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Très bien.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 24   demander l'affichage de la pièce 1D03-4295.

 25   Q.  Je suppose que vous reconnaissez cette décision relative à votre

 26   nomination. Donc c'est une décision portant nomination à la fonction de

 27   procureur à Visegrad. Vous reconnaissez cette décision, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 12331

  1   Q.  Et il est effectivement indiqué que le 31 octobre 1992, vous avez été

  2   officiellement nommé à cette fonction, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'un document que le

  5   témoin connaît, et c'est un document qui n'est absolument pas contesté,

  6   donc je demande son versement au dossier.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourquoi ?

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que le fait qu'il ait été nommé

  9   procureur pose problème ? Pourquoi est-ce que nous avons besoin de ce

 10   document ?

 11   [Le conseil de la Défense se concerte]

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, alors nous avons

 13   besoin d'un document qui permettra de déterminer la date exacte de la

 14   nomination du témoin à cette fonction, et il en a beaucoup été question.

 15   Donc je pense qu'il ne nuira à personne d'avoir ce document relatif à sa

 16   nomination. Mais bon, je ne vais pas insister pour qu'il soit versé au

 17   dossier.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, je n'avais pas compris que la

 19   date de sa nomination posait problème.

 20   Monsieur Olmsted, qu'en pensez vous ?

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Non, en fait, je lui avais posé cette

 22   question lors de l'interrogatoire principal. Il a été nommé officiellement

 23   le 31 octobre. Et il a indiqué qu'il avait commencé à faire office de

 24   procureur beaucoup plus tôt, en septembre. Donc il n'y a aucun litige à

 25   propos de sa nomination officielle, de la date de sa nomination officielle.

 26   [Le conseil de la Défense se concerte]

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que la date

 28   exacte de la prise de fonction du témoin est encore plus d'actualité

Page 12332

  1   maintenant d'ailleurs parce que cela a trait à la question de la légitimité

  2   de son activité jusqu'à cette date.

  3   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D332.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quel est le numéro 65 ter de ce

  6   document, je vous prie.

  7   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Drasko, est-ce que vous vous souvenez du nom de la personne

 12   qui a présenté votre proposition de nomination ?

 13   R.  En fait, c'est M. Branimir Savovic qui m'a invité à postuler, en

 14   quelque sorte. J'ai quitté le commandement pour aller au tribunal, parce

 15   qu'il y avait des dactylographes qui pouvaient dactylographier la demande.

 16   C'est ainsi que Radomir Bogdanovic a suggéré qu'elle l'écrive. Mais ensuite

 17   j'ai remarqué qu'elle avait écrit que je postulais pour le poste de juge et

 18   non pas de procureur. Donc j'ai corrigé l'erreur. Et ensuite elle a écrit

 19   qu'il s'agissait d'une demande pour la fonction de juge et de procureur.

 20   Elle a saisi cette occasion, parce qu'elle, elle avait une machine à

 21   écrire, bien que d'ailleurs je sache taper avec mes dix doigts, mais j'ai

 22   accepté de postuler pour les deux postes, parce que je suppose qu'elle

 23   souhaitait postuler pour le poste de procureur. Il s'agissait des deux

 24   postes qui étaient disponibles.

 25   Q.  Je vous interromps parce que vous n'avez pas véritablement répondu à ma

 26   question.

 27   Je voulais savoir qui a officiellement présenté la proposition au

 28   ministère de la Justice ou à l'assemblée de la Republika Srpska pour que

Page 12333

  1   vous soyez nommé.

  2   R.  Je ne sais pas qui l'a présenté officiellement, mais je sais que j'ai

  3   remis ma demande à Branimir Savovic alors qu'il se trouvait dans son

  4   bureau.

  5   Q.  Alors vous devez nous dire qui était M. Branimir Savovic.

  6   R.  A l'époque, Branimir Savovic était le président de la municipalité de

  7   Visegrad.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que le document 1D03-4292 pourrait

  9   être affiché, je vous prie.

 10   Monsieur le Président, c'est un document qui a été envoyé au service des

 11   traductions, mais je ne suis pas sûr d'avoir obtenu la traduction, en fait.

 12   J'aimerais que ce document soit agrandi pour que le témoin puisse le

 13   déchiffrer un peu mieux.

 14   Q.  Monsieur Drasko, je peux voir, d'après ce document, que la proposition

 15   relative à votre nomination a été présentée par la Commission en temps de

 16   guerre de la municipalité de Visegrad. Est-ce que vous pouvez voir cela ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et --

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais quel est ce document exactement

 20   ? Nous ne savons absolument pas ce que nous sommes en train de regarder.

 21   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'essaie de vous

 22   expliquer l'essentiel du document en posant ces questions au témoin,

 23   puisque nous n'avons pas reçu la traduction.

 24   En fait, il s'agit d'une proposition relative à la nomination de M.

 25   Lazar Drasko, au poste de procureur du parquet. Et nous, nous pensons que

 26   ce document est pertinent parce que, d'après l'en-tête, nous voyons qu'il

 27   s'agissait de la Commission en temps de guerre de la municipalité serbe de

 28   Visegrad, qui a présenté ladite proposition. J'ai posé une question au

Page 12334

  1   témoin, je lui ai demandé s'il était en mesure de confirmer si c'était bien

  2   le bureau de la Commission en temps de guerre qui a envoyé ce document au

  3   ministère de la Justice ainsi qu'à l'administration.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, mais en quoi est-ce que

  5   cela est pertinent ?

  6   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, en fait, cela deviendra

  7   clair pour tout le monde une fois que j'aurais montré au témoin le document

  8   relatif à la nomination de tout l'effectif du poste de police, et

  9   j'indiquerais de qui émane cette demande. Donc, j'essaie tout simplement de

 10   démontrer le rôle joué par les autorités locales en matière de nomination

 11   au poste de justice et aux organes de police à Visegrad.

 12   Il nous suffit juste de voir la dernière page du document ainsi que

 13   la signature, et c'est tout ce que je souhaite montrer au témoin.

 14   Q.  Est-ce que vous pouvez confirmer, Monsieur, que c'est M. Branimir

 15   Savovic qui a signé ce document ?

 16   R.  Oui.

 17   [Le conseil de la Défense se concerte]

 18   M. CVIJETIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous pouvez répéter votre réponse.

 20   R.  Oui, oui, Branimir Savovic. Mais ce n'est pas mon texte, ça c'est

 21   évident. Ils ont utilisé mon texte comme base. Ils ont utilisé ma demande

 22   comme base. Parce que sur ma demande il ne figure pas cette signature.

 23   Q.  Il y a juste une annotation en caractères gras. Il est écrit :

 24   "Document reçu par radio."

 25   Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet ? Est-ce que vous pouvez nous

 26   dire quoi que ce soit à ce sujet ?

 27   R.  Non, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment ils travaillaient à

 28   l'époque.

Page 12335

  1   Q.  Voilà la question que j'aimerais vous poser à propos de ce document :

  2   Est-ce que vous avez jamais vu cette proposition ? Est-ce que vous l'aviez

  3   vue auparavant ?

  4   R.  Non. Non. Je ne connais que ma demande, celle que j'avais faite.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, bien que le témoin

  6   n'ait pas vu cette proposition, je pense que c'est un document qu'il faut

  7   comprendre avec la décision relative à sa nomination, qui a déjà été versée

  8   au dossier. Parce que le témoin a confirmé que c'était, en fait, M. Savovic

  9   qui avait présenté cette proposition de nomination. Et pour comprendre

 10   comment il a été nommé à ce poste, j'aimerais demander que ce document soit

 11   enregistré aux fins d'identification jusqu'à ce que nous ayons obtenu la

 12   traduction de ce document.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

 14   d'objection à ce qu'il soit enregistré aux fins d'identification, le

 15   document. Mais pour ce qui est du versement au dossier, je vous dirais que,

 16   dans un premier temps il faut que nous ayons une traduction; et

 17   deuxièmement, comme l'a indiqué mon estimé confrère, le témoin ne sait

 18   absolument rien à propos de ce document, donc je ne vois vraiment pas

 19   comment il va pouvoir demander le versement au dossier de ce document par

 20   le truchement du témoin.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il y a deux choses qui sont en jeu ici.

 22   Les conseils de l'Accusation et de la Défense ont indiqué que la voie à

 23   suivre, qui a été retenue depuis longtemps pour ce genre de document, est

 24   que, de l'avis de la Chambre, si les documents aient une admissibilité

 25   potentielle, il peut, si je peux me permettre de m'exprimer de la sorte, il

 26   peut être identifié aux fins d'identification en attendant que la

 27   traduction ne soit fournie; mais deuxièmement, si j'ai bien compris vos

 28   propos, Maître Cvijetic, la pertinence du document, en fait, n'existe que

Page 12336

  1   si on le lit en parallèle avec le dernier document qui a été versé au

  2   dossier quand même avec beaucoup de réticence.

  3   Donc en quoi est-ce que cela nous est utile ? Parce que, bon, j'ai

  4   toujours l'autre document en anglais. Vous vous souviendrez quand même que

  5   ce document a été admis après quelques litiges, après quelques contentieux

  6   quand même. Donc je ne vois vraiment pas comment nous allons maintenant

  7   considérer utile un document qui, de toute façon, ne peut être que

  8   considéré avec un document qui a été versé au dossier avec beaucoup de

  9   réticence.

 10   Mais bon, pour être beaucoup plus simple, je pense que nous ferons

 11   tout cela. Il faudra que nous nous repenchions là-dessus une fois que nous

 12   aurons obtenu la traduction du document.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Je pense que nous aurons la réponse

 14   exhaustive au moment où je montrerai le document concernant la façon à

 15   laquelle le poste de sécurité publique de Visegrad a été créé, et c'est à

 16   ce moment-là que nous pourrons donc décider si ce document est recevable,

 17   admissible.

 18   Il faut que je vous rappelle que quelques rapports militaires ont été

 19   versés au dossier et le témoin n'en savait rien, absolument rien. Et il n'a

 20   donné que des commentaires concernant des allégations figurant dans ces

 21   rapports et que le Procureur lui a citées. Et je pense que ce que je viens

 22   de proposer a plus de valeur par rapport à ces trois rapports militaires

 23   qui ont été versés au dossier.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, ce document concerne

 25   uniquement sa nomination et cela n'est pas contesté.

 26   Avez-vous un autre document pour démontrer que ce document est

 27   pertinent ? Pourriez-vous le montrer pour réitérer votre demande concernant

 28   le versement de ce document.

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  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Je pense que je n'aurai pas suffisamment de

  2   temps, puisque ce document --

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Cvijetic, je vais soulever une

  4   autre question.

  5   Vous avez dit que pour que ce document soit marqué aux fins

  6   d'identification, vous avez dit que le témoin a confirmé qu'il avait été

  7   proposé à ce poste par M. Savovic. Je ne pense pas qu'il l'ait fait. Si

  8   vous lui avez demandé de vous aider pour ce qui est du document qui n'a pas

  9   de traduction, et il a confirmé que le document a été signé par ce

 10   monsieur, mais il ne sait rien par rapport à ce document. Par conséquent,

 11   il ne peut pas confirmer que c'est ce monsieur, cette personne qui l'a

 12   nommé à ce poste. Il ne peut que confirmer que ce document a été signé par

 13   cette personne.

 14   Ai-je raison de vous dire cela ?

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, vous n'avez peut-être pas

 16   vu qu'à la page 74 le témoin a dit que sa demande concernant sa nomination

 17   a été présentée à Branimir [phon] Savovic.

 18   Q.  Ai-je raison, Monsieur Drasko ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Attendez un peu, Monsieur le Témoin.

 21   R.  C'est l'assemblée de la Republika Srpska qui m'a donc nommé à ce poste.

 22   Cela n'est pas contesté. J'ai donc présenté ma demande pour ma nomination

 23   au poste de procureur et ma collègue Bogdanovic [phon] a ajouté que j'ai

 24   demandé dans la même demande également que je sois nommé au poste du juge.

 25   Q.  A qui avez-vous présenté cette demande ?

 26   R.  Je l'ai envoyée à la municipalité et je l'ai présentée à M. Savovic.

 27   Mais vous avez dit qu'il n'y a pas de ma signature et de mon nom nulle

 28   part. Ils ont donc créé un dossier et dans ce dossier il y a certainement

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  1   ma demande, parce que ce dossier a été envoyé à Sarajevo. Ma demande doit

  2   se trouver dans ce dossier puisque j'ai accepté ce poste.

  3   Q.  Donc vous confirmez que la commission en temps de guerre, ainsi que M.

  4   Savovic, se sont occupés de ce dossier concernant votre nomination à ce

  5   poste et ils ont envoyé ce dossier à l'organe compétent ?

  6   R.  Oui, c'est vrai.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le témoin sait-il que l'assemblée et

  8   M. Savovic l'ont proposé à ce poste ? Il a dit qu'il a remis sa demande à

  9   cette personne, et cela veut dire, qu'en fait, il a été proposé à ce poste

 10   par cette personne. Pour ce qui est de sa nomination à ce poste donc, il

 11   l'a proposé en tant que candidat à l'assemblée ou à cette commission en

 12   temps de guerre. S'il le sait, il faut qu'il le dise. Donc vous savez que

 13   c'était la commission en temps de guerre qui vous a proposé à ce poste ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai soumis ma demande et c'était à eux de

 15   décider si je devais être nommé à ce poste.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai l'intention de

 18   corroborer ce fait en présentant ce moyen de preuve, et je réitère ma

 19   demande pour ce qui est du versement au dossier de ce document, et je

 20   demande qu'une cote provisoire lui soit accordée aux fins d'identification.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, cela n'est pas tout

 22   à fait vrai, à moins que je ne vous ai pas bien compris. Vous nous avez dit

 23   que la pertinence du document portant à la nomination de ce témoin au poste

 24   de procureur à Visegrad consistait à montrer un contexte plus large, non

 25   seulement pour montrer qui prenait des décisions concernant les nominations

 26   au poste de procureur, mais aussi de montrer qui prenait des décisions

 27   concernant les postes au sein de la police. Pour ce qui est de ce deuxième

 28   volet, nous n'avons rien entendu jusqu'ici.

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  1   Si c'est quelque chose que vous voulez également accentuer, il faut

  2   que vous le fassiez.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est le document suivant qui en parle.

  4   C'est un document plus long. Et je poserai des questions au témoin

  5   concernant certaines allégations dans ce document, mais je ne pense pas que

  6   nous ayons suffisamment de temps pour que je présente ce document.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Nous allons lever l'audience et

  8   nous allons poursuivre demain matin.

  9   Monsieur Drasko, nous allons donc en finir avec l'audience sous peu. Mme

 10   l'Huissier va vous raccompagner hors du prétoire, mais avant de quitter le

 11   prétoire, il faut que je vous rappelle que, puisque vous avez prononcé la

 12   déclaration solennelle vous ne devez communiquer avec aucune des parties et

 13   vous ne devez parler de votre témoignage à qui que ce soit à l'extérieur de

 14   ce prétoire.

 15   Donc l'audience est levée et nous poursuivons nos débats demain matin à 9

 16   heures. Merci.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Olmsted, vous avez la

 19   parole.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, d'abord, j'aimerais

 21   informer la Chambre du fait que nous avons chargé la traduction officielle

 22   du document P510 qui porte le numéro ERN ET -- P0035093.

 23   Et j'aimerais également dire que nous avons aussi P00351 [comme

 24   interprété] ainsi que la traduction officielle du P503 [comme interprété]

 25   portant le numéro ERN 0018-4319, ensuite 0019-4333-ET. Je vous remercie.

 26   Donc c'était le contenu du message.

 27   J'aimerais vous dire que pour ce qui est du ST-179, nous lui avons

 28   parlé et -- habituellement, il faut cinq jours ouvrables pour obtenir le

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  1   visa, mais nous allons essayer d'accélérer ces procédures. Nous avons le

  2   témoin qui devra témoigner mercredi. On ne peut pas reporter son témoignage

  3   parce que tout a été fait pour qu'il puisse commencer à témoigner mercredi.

  4   Et le Témoin ST-179 devra commencer son témoignage mardi.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Olmsted.

  6   Maître Zecevic, vous avez voulu dire quelque chose ?

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, je m'attendais à ce que vous disiez que

  8   l'audience est levée.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] L'audience est levée, et nous

 10   poursuivons nos débats demain matin à 9 heures.

 11   --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le mardi 29 juin 2010,

 12   à 9 heures 00.

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