Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 29 juin 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  6   Et bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire et à

  7   l'extérieur du prétoire.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic

  9   et Stojan Zupljanin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame la

 11   Greffière d'audience.

 12   Et bonjour à tout le monde.

 13   Je souhaiterais que les parties se présentent, je vous prie.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Matthew Olmsted

 15   et Crispian Smith pour l'Accusation.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Me Slobodan

 17   Zecevic, accompagné de Me Slobodan Cvijetic, Me Eugene O'Sullivan, et

 18   Tatjana Savic pour la Défense de M. Stanisic ce matin.

 19   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je représente

 20   la Défense de M. Zupljanin et je m'appelle Me Igor Pantelic.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Drasko. Vous pouvez

 24   reprendre place.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et avant que je n'invite Me Cvijetic à

 27   reprendre le fil de son contre-interrogatoire, je vous rappelle que vous

 28   êtes toujours tenu de respecter la déclaration solennelle que vous avez

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  1   prononcée.

  2   LE TÉMOIN : LAZAR DRASKO [Reprise]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, je vous en prie.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : [Suite]

  7   Q.  [interprétation] Et bonjour, Monsieur Drasko.

  8   R.  Bonjour, Maître Cvijetic, et mon confrère, puisque je suis également

  9   avocat.

 10   Q.  Avant que nous ne reprenions, les interprètes m'ont demandé de faire en

 11   sorte que nous ménagions un temps d'arrêt entre nos questions et réponses.

 12   Et ne parlez pas trop loin du microphone pour qu'ils puissent entendre la

 13   réponse, et essayez de ne pas parler en même temps. Je vous remercie.

 14   Hier, j'étais sur le point de vous montrer un document.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Le document P633.

 16   Q.  Monsieur Drasko, vous savez très certainement que le SJB de Visegrad

 17   relève du CSB de Trebinje, n'est-ce pas; ai-je raison ?

 18   R.  Oui, oui, je le pense.

 19   Q.  Cela est évident lorsque l'on voit l'en-tête du document, car il s'agit

 20   d'un récapitulatif de la situation en matière de sécurité dans la

 21   municipalité de Visegrad. Ce récapitulatif a été rédigé par le SJB de

 22   Visegrad.

 23   Est-ce que vous voyez cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Nous allons maintenant nous intéresser aux parties pertinentes du

 26   document, que l'on trouvera à la deuxième page du document en version

 27   B/C/S.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Et je pense que pour la version anglaise, il

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  1   s'agit probablement de la page 3. Donc il s'agit de la page 2 pour la

  2   version serbe, celle qui est maintenant affichée à l'écran, et si vous

  3   pouviez agrandir le dernier paragraphe de cette page.

  4   Il s'agit du dernier paragraphe des deux pages.

  5   Q.  Donc étudiez ce dernier paragraphe. Voyez qu'il est indiqué que dès le

  6   début, dès la libération de la ville, le poste de sécurité publique de

  7   Visegrad avait fonctionné. Ses officiers supérieurs avaient été nommés par

  8   la présidence de Guerre de la municipalité de Visegrad.

  9   Et il est également indiqué dans le document que les effectifs de la zone

 10   étaient de service au poste, et qu'il s'agissait des employés de l'ancien

 11   MUP.

 12   Monsieur Drasko, par rapport à ce dont nous avions parlé hier, lorsque nous

 13   avions parlé de cette proposition aux fins de votre nomination, nous

 14   pouvons voir ici - et je vous demanderais d'avoir l'amabilité de bien

 15   vouloir le confirmer - que les pouvoirs locaux avaient voix au chapitre

 16   lorsqu'il s'agissait de politique de personnel, non seulement pour ce qui

 17   s'agissait du bureau du procureur, mais également du SJB; ai-je raison ?

 18   R.  Oui.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Objection par rapport à la question.

 20   Premièrement, il s'agit d'un document qui porte la date du mois de juillet

 21   1992, donc le témoin n'était même pas à Visegrad à l'époque. Et

 22   deuxièmement, la Défense pose une question à propos de politique du

 23   personnel au sein de la police, donc sur quoi est-ce que la Défense se

 24   fonde pour dire cela, comment est-ce que ce témoin pourrait savoir comment

 25   les officiers de police étaient nommés ?

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Le témoin a confirmé ce qui est indiqué dans

 28   le document, donc manifestement il est informé du rôle des autorités

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  1   locales, il vivait dans la municipalité en question.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est absolument évident, cela ne fait

  3   l'objet d'aucun doute, qu'à l'époque des tentatives ont été faites pour

  4   essayer d'établir l'état de droit, et c'est pour cela qu'au moment de mon

  5   arrivée et avant mon arrivée à Bileca, à Trebinje, à Visegrad et à

  6   Tasovcici, des efforts avaient été déployés pour essayer de créer cet état

  7   de droit et pour faire en sorte que le gouvernement fonctionne.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc c'est un autre exemple des

  9   tendances de la situation. Mais comment est-ce que cela nous est utile en

 10   l'espèce pour ce qui est des éléments importants de ce procès ?

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, jusqu'à présent en

 12   l'espèce, vous avez très certainement pu observer que la Défense présente

 13   une thèse qui est qu'en 1992, de nombreuses nominations au sein du SJB ont

 14   été faites par la cellule de Crise, ou les bureaux de la Commission de

 15   guerre des cellules de Crise, ainsi que d'autres autorités locales. Cette

 16   question que je viens de poser est importante parce qu'elle montre le

 17   contrôle de jure et de facto des postes.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] D'où mon objection d'ailleurs. Parce que

 19   c'est un document qui porte la date du mois de juillet 1992; il s'agit

 20   d'événements à Visegrad au début du conflit; et ce témoin n'est absolument

 21   pas en mesure de faire des observations à ce sujet. D'abord, on montre au

 22   témoin un document que je suppose il n'a jamais vu et on lui pose des

 23   questions à propos d'événements qui se sont déroulés avant qu'il n'arrive

 24   dans cette municipalité, donc je ne pense pas que ce soit une question que

 25   l'on soit en droit de poser.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] De toute façon, quel que ce soit le sort

 27   que l'on réservera au document, ce document se passe d'explication. Les

 28   éléments se trouvent dans le document.

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  1   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, tout à fait. De toute façon, il a déjà

  2   été versé au dossier.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous en prie, Maître Cvijetic,

  4   poursuivez et passez à autre chose.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Drasko, est-ce que vous savez que les postes de sécurité

  7   publique locaux, avec lesquels vous avez certainement coopéré d'ailleurs,

  8   avaient des problèmes en matière d'effectifs et de personnel parce qu'ils

  9   n'avaient pas suffisamment de personnel, il y avait une pénurie de

 10   personnel, et probablement à cause également de la participation possible

 11   des membres du personnel à la guerre ?

 12   R.  A mon arrivée à Visegrad, je me suis rendu compte que non seulement ils

 13   n'avaient pas suffisamment de personnel, mais qu'ils n'avaient même pas

 14   suffisamment de combattants pour défendre la zone qui se trouvait entre

 15   Srebrenica, Zepa et Gorazde. Nombreuses étaient les personnes qui avaient

 16   déserté, qui avaient quitté les rangs. On le voit d'après les rapports

 17   d'enquêtes criminelles que j'ai rédigés à un certain moment. Il n'y avait

 18   pas plus que 150 personnes sur la ligne de front. Je ne sais pas ce qui en

 19   était de la police, mais la police, elle, était forcée et contrainte de

 20   renforcer les lignes. De nombreux policiers d'ailleurs ont été tués ainsi.

 21   Q.  Bien. Vous avez d'ailleurs pris les devants et, en quelque sorte, déjà

 22   répondu à la question que j'allais vous poser. Mon estimé confrère, M.

 23   Olmsted, vous a montré une liste des membres de la police pour le mois

 24   d'octobre, et nous avons remarqué qu'à l'époque, quatre de ces personnes

 25   avaient déjà été tuées, ce qui ne fait que confirmer ce que vous venez

 26   juste de nous dire. Mais pour en terminer avec ce document --

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais que la dernière page du document

 28   soit affichée.

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  1   Q.  Avant-dernier paragraphe, Monsieur Drasko. Est-ce que vous pourriez

  2   trouver la phrase où l'on voit le chiffre de 2 000. Il est indiqué que :

  3   "Grâce aux activités de la Croix-Rouge, plus de 2 000 Musulmans sont

  4   partis de la zone de la municipalité de façon structurée."

  5   Cela a été fait grâce à l'organisation des organes municipaux. Mais est-ce

  6   que vous pourriez confirmer la participation de la Croix-Rouge également ?

  7    R.  J'ai entendu cela de feu Baton [phon]. Je ne me souviens plus de son

  8   nom de famille. Les gens l'appelaient Baton. Il m'avait dit qu'ils étaient

  9   en train d'organiser des convois pour assurer le déplacement de la

 10   population civile hors de la ville. Je ne sais pas combien de personnes

 11   sont parties, mais je sais qu'à Capljina où je vivais, pas une seule

 12   personne ne pouvait partir.

 13   Q.  Mais je vous avais demandé si la Croix-Rouge avait participé à ces

 14   activités ?

 15   R.  Oui, oui, elle a participé, c'est exact.

 16   Q.  Merci.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais montrer un

 18   autre document au témoin. C'est un document qui a déjà été versé au

 19   dossier. Il s'agit du document P158, je vous prie.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, avez-vous entendu la

 21   demande qui vous a été faite, à savoir d'éteindre votre micro lorsque vous

 22   ne l'utilisez pas ?

 23   M. CVIJETIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Drasko, il s'agit d'un rapport ou d'une information relative

 25   au travail du CSB de Trebinje du 1er juillet au 15 août.

 26   J'aimerais attirer votre attention sur la page suivante du document.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais que la page suivante dans les

 28   deux versions soit affichée. Il s'agit juste d'un cachet authentifié. La

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  1   page suivante en version serbe. Voilà, c'est le paragraphe qui commence par

  2   les mots :

  3   "Des problèmes particuliers." En version anglaise, c'est ce qui

  4   commence par, le système de communication qui ne fonctionnait pas. Je vais

  5   vérifier si nous sommes bien sur les bonnes pages.

  6   Q.  Monsieur Drasko, vous voyez cette information dont nous venons de

  7   parler. Le chef du CSB était M. Krsto Savic, et là, ils énumèrent certains

  8   des problèmes : le fait qu'ils manquaient de personnel, ce que vous avez

  9   mentionné; ils parlent du problème de communication; du manque de matériel;

 10   des pénuries de combustible; de l'interruption des communications, et il

 11   est écrit qu'à la suite de tous ces problèmes, nous ne sommes pas en mesure

 12   de traiter toutes les données provenant de la zone de l'ancienne

 13   Herzégovine.   

 14   Donc dans le document qui en fait était une proposition visant votre

 15   nomination, il avait été indiqué, et je vous l'avait fait remarquer, que la

 16   proposition devrait être envoyée par le truchement de communications radio.

 17   Et le document que je vous ai montré avant ce document-ci, à savoir le

 18   rapport relatif à des problèmes de sécurité dans la zone, indiquait que des

 19   estafettes devaient être utilisées.

 20   Alors voilà ce que je voulais vous poser comme question : est-ce que

 21   Visegrad avait un lien avec Trebinje, je pense à la géographie de la

 22   région, est-ce que donc ce lien existait, ce qui fait que pour aller d'un

 23   lieu à l'autre, d'une localité à l'autre, on restait en Republika Srpska,

 24   sur le territoire de la Republika Srpska ?

 25   R.  Non, non. En fait lorsque nous allions à Sarajevo, nous devions

 26   passer par Sjemac. Par Sjemac.

 27   Q.  Un petit moment, nous allons attendre les interprètes.

 28   Donc vous étiez en train de me dire que vous passiez par le

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  1   territoire de --

  2   R.  De la Serbie. On devait passer par train puis ensuite jusqu'en bus

  3   jusqu'à Trebinje. Il fallait aller à Priboj et à Uzice, on voyageait en

  4   train et après jusqu'à Trebinje, c'était en bus. Lorsque j'étais à Sarajevo

  5   pour prendre officiellement mes fonctions, j'ai dû franchir le mont Sjemac,

  6   c'est une route qui passe par Rogatica. Et étant donné qu'il y avait des

  7   activités de sabotage constantes le long de cet itinéraire, à l'occasion,

  8   alors que je me déplaçais avec le colonel Luka Dragicevic, il m'a donné son

  9   fusil, et il m'a dit : Si les musulmans sont sur le point de me capturer,

 10   tue-moi. Ne les laisse pas me prendre vivant.

 11   Les communications étaient particulièrement difficiles.

 12   Q.  Vous avez répondu à la question que j'allais vous poser dans la

 13   dernière phrase de votre réponse. Vous avez fait référence à la prise de

 14   vos fonctions et à un serment qui devait être prononcé par les juges et les

 15   procureurs, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Nous allons donc maintenant nous intéresser

 18   au tout dernier paragraphe de ce document. Alors dans la version serbe, le

 19   paragraphe commence sur la page précédente, donc est-ce que vous pourriez

 20   afficher le début de ce paragraphe.

 21   Dans la version anglaise, c'est également le dernier paragraphe. Je

 22   ne sais pas s'il a été affiché, mais il devrait maintenant être affiché sur

 23   nos écrans.

 24   Q.  Alors Monsieur Drasko, dans ce rapport, il est indiqué ce qui suit :

 25   "Pour des raisons connues du non-fonctionnement des organes judiciaires

 26   dans cette zone, les rapports n'ont pas été déposés en temps voulu, bien

 27   que la majorité dans affaires aient été traitées et terminées et que cela

 28   sera fait très prochainement."

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  1   Et puis ensuite, l'auteur du rapport fait remarquer qu'il y a une

  2   difficulté supplémentaire pour ce qui est des rapports d'enquêtes

  3   criminelles, à savoir qu'il est impossible d'identifier les auteurs des

  4   crimes en question et qu'il est également impossible d'appréhender et

  5   d'interroger les personnes en question qui ont participé à la commission de

  6   ces crimes.

  7   Alors j'aimerais vous poser une question, et je suis intéressé par

  8   votre expérience de l'année 1992, parce que l'un des problèmes fondamentaux

  9   de votre travail était représenté par le fait que vous n'étiez pas en

 10   mesure d'avoir accès ni aux victimes ni aux auteurs des crimes, ce que vous

 11   auriez dû faire pour vous acquitter de vos fonctions, n'est-ce pas ?

 12   R.  C'est exact.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, vous venez de donner

 14   lecture de la dernière partie du document, j'aimerais savoir si c'est un

 15   texte que l'on retrouve dans la traduction anglaise ? Et je vais vous

 16   expliquer pourquoi je vous pose la question, parce qu'en fait, l'avant-

 17   dernier paragraphe semble indiquer dans sa dernière phrase que 28 rapports

 18   avaient été dressés contre des auteurs de délits identifiés et que neuf

 19   rapports avaient été établis contre des auteurs inconnus, ce qui semble

 20   suggérer que dans la majorité des rapports avaient été déposés contre des

 21   auteurs connus, d'où ma confusion.

 22   Il me semble qu'il y a une certaine contradiction entre ces deux éléments,

 23   des éléments de preuve que vous venez de nous montrer.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, un auteur de délit connu

 25   peut également échapper aux organes chargés de faire respecter la loi. Moi

 26   j'étais en train de dire qu'il n'était pas possible de les appréhender

 27   physiquement, et les raisons d'ailleurs sont indiquées dans le document.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, les interprètes vous

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  1   demandent d'éteindre votre micro lorsque vous ne l'utilisez pas.

  2   M. CVIJETIC : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maintenant, je ne suis pas

  4   certain d'avoir tout à fait compris les raisons pour lesquelles vous avez

  5   dit qu'il n'était pas possible d'appréhender les personnes qui ont commis

  6   des délits.

  7   Je peux donc imaginer quelles étaient ces raisons, mais qu'est-ce que

  8   vous pouvez présenter comme moyen de preuve à cet effet ?

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Il vaut mieux que je pose cette question au

 10   témoin.

 11   Q.  Monsieur Drasko, lesdites victimes des infractions pénales, des témoins

 12   pour ce qui est des infractions pénales commises n'étaient pas accessibles

 13   pour ce qui est des organes judiciaires, procureurs et la police, n'est-ce

 14   pas ?

 15   R.  Oui, c'est vrai. Dans une certaine mesure, il y avait beaucoup de

 16   volontaires parmi ces auteurs de délits qui partaient en Serbie avec des

 17   biens pillés. Il y en avait beaucoup. Ils ne sont pas venus pour se battre,

 18   mais pour piller. Dès qu'ils s'emparaient des biens, ils partaient en

 19   direction de la Serbie.

 20   Q.  Continuez, et pour ce qui est des victimes et des témoins ?

 21   R.  En tant que procureur, donc j'ai engagé les poursuites au pénal. Pour

 22   ce qui est d'un crime commis par un jeune homme, Mitrasinovic qui a tué son

 23   père, la mère s'est plainte du fait que le père l'a maltraitée. Lorsqu'il

 24   est revenu du front, il a tué son père en tirant d'une arme à feu et nous

 25   l'avons mis en détention - la police l'a mis en détention. Pendant que je

 26   travaillais sur cette affaire, j'ai donc demandé qu'une enquête soit menée,

 27   et à ce moment-là son frère est apparu dans mon bureau, a pointé son arme

 28   sur moi, en me disant : Relâche mon frère. Il a tué mon père pas le tien.

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  1   Moi j'étais presque figé. Mais j'ai compris quand même qu'il n'allait pas

  2   me tuer, je l'ai calmé, en lui disant de quitter tout de suite mon bureau,

  3   sinon je l'aurais détenu lui-même.

  4   Pendant quelques instants il a continué de pointer son fusil sur moi, après

  5   quoi il est sorti de mon bureau, et je ne l'ai jamais plus revu.

  6   Je voulais donc vous dire quelle était la situation dans laquelle nous nous

  7   trouvions, nous, les procureurs. Puisqu'on faisait l'objet de menaces et

  8   notre vie était en danger en permanence. Il n'y avait pas de police

  9   judiciaire, comme c'est le cas aujourd'hui, la police même ne pouvait pas

 10   nous protéger, la police militaire non plus.

 11   Q.  Nous allons y venir, mais j'ai voulu que vous répondiez à la question

 12   du Juge Harhoff.

 13   Vous devez répondre à cette question : les victimes des infractions pénales

 14   ainsi que les témoins des infractions pénales, et là je parle des non-

 15   Serbes, des Musulmans, donc les victimes et les témoins n'étaient pas

 16   accessibles, et c'était souvent le cas puisqu'ils n'étaient plus sur le

 17   territoire de la Republika Srpska  ?

 18   R.  C'est vrai. Je n'ai trouvé que dix personnes qui se trouvaient toutes

 19   dans la prison d'Uzamnica.

 20   Q.  Pour ce qui est des procès où les victimes étaient les non-Serbes, les

 21   Musulmans, il était difficile de rassembler les moyens de preuve en posant

 22   des questions à des victimes, à des personnes lésées ainsi qu'à des membres

 23   de la famille des personnes lésées, vous êtes d'accord avec moi pour dire

 24   cela ?

 25   R.  Oui, oui. Il était impossible de rassembler les moyens de preuve

 26   puisque nous ne savions pas ce qui s'était réellement passé et nous ne

 27   disposions pas non plus d'informations nécessaires pour le faire.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Je soulève une objection à cette série de

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  1   questions puisque je pense qu'il s'agit de pures hypothèses. Je pense que

  2   le témoin pendant l'interrogatoire principal a dit qu'il n'y avait pas de

  3   cas où les non-Serbes étaient victimes et par rapport auxquels la police a

  4   donc déposé plainte. Et je ne sais pas où cela nous mène. Puisque le témoin

  5   donc émet des hypothèses en disant qu'il était difficile de mener des

  6   enquêtes pour ce qui est des crimes commis contre les non-Serbes. Je ne

  7   suis pas sûr si cela est utile à la Chambre.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, je pensais que vos

  9   questions ont été posées pour nous expliquer pourquoi les auteurs de délits

 10   ne pouvaient pas être appréhendés ou pourquoi des enquêtes ne pouvaient pas

 11   être menées par rapport à ces auteurs de délits. Jusqu'ici, vous avez

 12   présenté les moyens de preuve qui montrent qu'en fait ce n'était pas les

 13   auteurs, mais plutôt les victimes, qui étaient donc au centre de l'intérêt,

 14   et puisque donc les victimes avaient fui, il n'était pas possible de mener

 15   d'enquête.

 16   Donc je ne sais pas dans quelle direction on va pour ce qui est de

 17   vos questions ?

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Donc je viens de commencer à poser ce type

 19   de questions. Et j'aimerais poser des questions concernant les crimes de

 20   guerre donc le sujet qui est pertinent, et je vais poser des questions

 21   concernant les crimes de guerre.

 22   Peut-être que je pose mes questions d'une façon inhabituelle, comme vous

 23   l'avez déjà dit, mais nous allons y venir. Je vais montrer des documents à

 24   ce témoin concernant les crimes de guerre et je vais donc en discuter avec

 25   lui.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est très bien. Donc j'aimerais bien

 27   donc que vous ayez commencé en posant des questions concernant ce sujet

 28   puisque, comme ça, nous aurions pu donc gagner du temps.

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  1   Mais continuez, Maître Cvijetic.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la

  3   pièce à conviction P166.

  4   Q.  Monsieur Drasko, il faut que vous regardiez l'en-tête du document pour

  5   savoir de quoi il s'agit avant de passer à la dernière page.

  6   Il s'agit de la dépêche du CSB de Trebinje, cette dépêche a été envoyée le

  7   9 octobre au MUP à l'administration chargée de la prévention de la

  8   criminalité à Bijeljina.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Regardons le dernier paragraphe de ce

 10   document, de cette dépêche.

 11   Q.  C'est le dernier paragraphe.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut l'agrandir un peu pour que

 13   vous puissiez le lire.

 14   Q.  Pour Drasko, ici, le chef du centre évoque les problèmes concernant le

 15   travail pour ce qui est de la découverte des infractions au pénal commises.

 16   Il parle de la pénurie du personnel, où vous pouvez le voir ici, il parle

 17   des membres du personnel qui se trouve sur le front, il parle de

 18   l'impossibilité de l'identification des personnes qui sont interrogées pour

 19   ce qui est des infractions pénales, et il dit ensuite que :

 20   "Pendant une longue période de temps, les organes judiciaires, le parquet

 21   et les tribunaux ne fonctionnaient pas, et dans certaines villes, il

 22   mentionne la ville de Visegrad, cette situation est toujours d'actualité."

 23   Et que lors des enquêtes il n'était pas possible de faire venir le juge

 24   d'instruction, et cetera.

 25   Ensuite, il parle des problèmes suivants, lorsque ce sont les organes

 26   judiciaires militaires qui doivent être saisis d'une affaire. Il dit que

 27   ces organes ne se présentent pas sur les lieux; et que la police civile les

 28   aide à rassembler les moyens de preuve, les éléments de preuve.

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  1   Je vais vous poser la questions suivante concernant les allégations

  2   figurant dans ce document : Monsieur Drasko, les poursuites pénales

  3   concernant les crimes de guerre relèvent de la compétence des organes

  4   judiciaires militaires, n'est-ce pas ?

  5   R.  C'est vrai.

  6   Q.  Quand la mobilisation a été faite où tous les hommes aptes à porter les

  7   armes sur le territoire du centre de service de sécurité, par exemple, de

  8   Trebinje et de votre municipalité sont devenus recrues, ils ont commencé à

  9   être sous la juridiction des tribunaux militaires au cas où les crimes

 10   auraient été commis sur le territoire de ces juridictions militaires,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous serez d'accord avec moi pour dire que les organes judiciaires

 14   militaires sont compétents pour ce qui est des infractions pénales commises

 15   par ces personnes contre les membres d'autres groupes ethniques,

 16   indépendamment du fait s'il s'agissait d'un type de crime ou de l'autre ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Vous serez d'accord également pour dire que le problème gît là ?

 19   Puisque les juridictions militaires ont commencé à fonctionner en 1992, et

 20   pour ce qui est du personnel et de l'équipement, ces organes n'étaient pas

 21   en mesure de s'occuper d'un aussi grand nombre d'affaires qui relevaient de

 22   leurs compétences.

 23   R.  Oui. Les procureurs et les juges militaires, je les appelais les

 24   chevaux des parades, puisqu'ils se trouvaient dans les casernes tout le

 25   temps. Ils ne se sont jamais présentés sur les lieux de crime, d'une part,

 26   et de l'autre, ils touchaient leurs salaires qui étaient versés par la

 27   Serbie.

 28   Q.  Continuons sur le même sujet, le sujet de crimes de guerre.

Page 12356

  1   Vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, que pour ce qui est des poursuites

  2   au pénal quant aux crimes de guerres - et on a vu quels organes en étaient

  3   compétents - il était nécessaire de réunir les conditions requises pour

  4   pouvoir le faire, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous serez d'accord avec moi pour dire que l'une des conditions de base

  7   était de voir tous les trois groupes ethniques en Bosnie-Herzégovine

  8   comprendre le fait et accepter le fait qu'ils devaient traduire en justice

  9   les auteurs de délits qui appartenaient à leur groupe ethnique et créer les

 10   conditions nécessaires pour les juger d'infractions pénales commises par

 11   eux ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Donc, les membres de chacun des groupes ethniques devaient se rendre

 14   compte de tout cela, mais le système judiciaire d'un état devait également

 15   disposer du personnel et de l'équipement pour pouvoir engager des

 16   poursuites pénales contre les auteurs de crimes de guerre, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Ensuite, vous serez d'accord pour dire qu'il était nécessaire de créer

 19   les conditions de sécurité pour ce qui est des victimes et des témoins, et

 20   pour ce qui est des organes de poursuites pénales, à savoir pour ce qui est

 21   de la police, et des juges et des procureurs pour qu'ils aient pu

 22   s'acquitter de leurs missions de façon impartiale, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Monsieur Blasko --

 25   R.  C'est Drasko.

 26   Q.  Je m'excuse. Vous serez d'accord avec moi qu'en 1992, et seulement en

 27   1992, l'une de ces conditions nécessaires n'a été créée pour mener à bien

 28   les procès au pénal concernant les crimes de guerre, n'est-ce pas ?

Page 12357

  1   R.  Oui, la plupart du temps.

  2   Q.  Est-ce que vous savez que, pour ainsi dire, dans certains des tribunaux

  3   militaires plus importants, les procureurs engageaient les poursuites

  4   pénales au début, mais lorsqu'ils ont rencontré de tels problèmes, par

  5   exemple, ils n'ont pas pu réunir suffisamment de moyens de preuve, ils

  6   n'ont pas pu donc faire venir les témoins ou il n'y avait pas d'exhumation

  7   des charniers, à cause de tout cela ils ont dû interrompre les enquêtes, ou

  8   ils ont dû renoncé à demander qu'une enquête soit menée et attendre à ce

  9   que les conditions soient réunies pour continuer à le faire. Est-ce que

 10   vous étiez au courant de cela ?

 11   R.  C'est moi-même qui ai procédé ainsi dans toutes mes affaires.

 12   Q.  Il y avait une raison dramatique pour tout cela. Si les procureurs

 13   seraient restés conséquents dans leurs demandes, ils auraient pu se

 14   produire la chose suivante : beaucoup d'auteurs de délits auraient pu

 15   rester impunis, vu la pénurie de moyens de preuve ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Le risque était évident. Si le Tribunal aurait prononcé des jugements

 18   définitifs, plus jamais d'autres procès n'auraient pu pas être engagés

 19   contre eux selon les dispositions légales en vigueur à l'époque; est-ce

 20   vrai ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce vrai ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Pouvez-vous répéter encore une fois cette dernière phrase, à savoir que

 25   ces auteurs n'auraient pu jamais être jugés à nouveau, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  C'est conformément au principe non bis in idem, en latin, c'est-à-dire

 28   le principe de la chose jugée ?

Page 12358

  1   R.  Il y a un exemple de cela qui s'est passé à Trebinje.

  2   Q.  Donc vous serez d'accord avec moi que, vu cette situation, il était

  3   plus approprié de créer des documents concernant ces crimes, conserver les

  4   moyens de preuve qui étaient à la disposition des organes à l'époque, et

  5   attendre que les conditions soient réunies pour engager les poursuites au

  6   pénal et pour ouvrir les procès, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, Monsieur, mais Rajko Bojat [phon] de Sarajevo est à rejeter tous

  8   mes rapports au pénal, puisqu'il n'y avait pas de moyens de preuve

  9   suffisants pour mener des procès, et tous les procès ont été interrompus.

 10   Mais cette procédure aura été une procédure habituelle, oui, vous avez

 11   raison par rapport à cela.

 12   Q.  Mais toutes ces infractions pénales ont été commises, et on peut mener

 13   des enquêtes par rapport à cela à tout moment ?

 14   R.  Malheureusement, le parquet de Sarajevo est ne veut pas le faire

 15   jusqu'ici. Rien n'a été fait pour ce qui est de ces crimes.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez déposé

 17   que les enquêtes n'ont pas été menées, puisqu'il y avait le risque selon

 18   lequel les auteurs de délits auraient pu être acquittés, vu le manque de

 19   moyens de preuve, acquittés par le parquet.

 20   Dans de telles circonstances, n'aurez-vous pas fait d'efforts pour

 21   noter cela, à savoir qu'une enquête a été intentée et que l'enquête a été

 22   suspendue provisoirement en attendant le moment où cette même enquête

 23   puisse être poursuivie ?

 24   Y avait-il de telles notes ou enregistrements, pour ce qui est de

 25   chacune de ces affaires ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, au moment où j'ai appris que

 27   ce cas s'est produit, j'en ai informé le parquet de la Bosnie-Herzégovine.

 28   J'en ai informé M. Jucevic [phon], procureur de la république. Pour ce qui

Page 12359

  1   est de ces affaires, j'ai fait des photocopies de tous les dossiers, et je

  2   les ai remis à ce tribunal, ainsi que d'autres avocats. Par exemple, dans

  3   les affaires de Simsic, l'avocat Karkin, Fahrija l'a fait également, et le

  4   parquet de la Bosnie-Herzégovine est censé devoir intenter les procès. Par

  5   exemple, dans l'affaire Jelesic que vous avez mentionnée ici, où les

  6   enfants ont été victimes d'infractions pénales, le parquet en était

  7   informé, et ainsi que d'autres affaires.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation]

  9   Q.  Quelle était l'appartenance ethnique de ces enfants ?

 10   R.  Ces enfants étaient Serbes. Excusez-moi, je pourrais compléter ma

 11   réponse ?

 12   Q.  Allez-y.

 13   R.  Lorsque je suis arrivé à Visegrad, j'ai appris que cela s'est passé, et

 14   c'était le juge d'instruction qui a osé aller sur les lieux, et avec une

 15   équipe de télévision ils ont tout filmé. Il a réuni les éléments de preuve,

 16   et lorsque je suis arrivé à Visegrad, je l'ai aidé à rédiger le rapport

 17   concernant cela vers la fin du mois d'août, même si cet évènement s'est

 18   produit un mois avant. Avant mon arrivée, il n'y avait pas de rapports

 19   concernant l'enquête sur place, et les représentants des parquets

 20   militaires ne voulaient pas s'occuper de cela.

 21   Dans mon rapport annuel, j'ai dit qu'en Serbie la situation est telle

 22   que ce sont les vieux qui sont les personnes qui ont plus de valeur que les

 23   hommes qui sont tués sur la ligne de front. Ce sont les vers d'un poème de

 24   Nusic [phon], donc dans ce cas-là, la police militaire ne fait rien. Les

 25   procureurs militaires ne se rendent sur les lieux de crimes pour mener

 26   d'enquêtes lorsque quelqu'un est tué sur la ligne de front.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Cvijetic.

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  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Monsieur Drasko, j'ai omis de mentionner encore une autre condition

  3   requise pour le faire. Toutes les dispositions légales de l'Etat doivent

  4   être conformes pour ce qui est de la procédure liée aux crimes de guerre,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  En 1992, par exemple, il n'y avait pas de loi portant sur la protection

  8   des témoins ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  C'était seulement dans les années 2000, par la réforme du système

 11   judiciaire, les témoins pouvaient être protégés, ce qui est le cas

 12   aujourd'hui, et un témoin peut témoigner et son identité peut être protégée

 13   ?

 14   R.  Malheureusement, c'est seulement devant ce Tribunal. Pour ce qui est de

 15   la cour de Bosnie-Herzégovine, il y a beaucoup de problèmes pour ce qui est

 16   de la protection des témoins. Il ne s'agit que de lettres mortes, puisque

 17   ça ne s'applique pas.

 18   Q.  Monsieur Drasko, je vais en finir avec ce sujet en vous donnant un

 19   exemple.

 20   Vous nous avez parlé du fait que votre épouse était dans le camp de

 21   prisonniers s'appelant Dretelj, et se trouvant sur le territoire de la

 22   municipalité de Capljina. Pour que tout soit clair, au point de vue

 23   géographique, ce territoire est sous le contrôle des forces croates, n'est-

 24   ce pas ?

 25   R.  Oui. En fait, les deux côtés contrôlaient ce territoire.

 26   Q.  Qui ?

 27   R.  Les Musulmans et les Croates. Ils étaient ensemble à l'époque.

 28   Q.  Vous avez dit que sous leur contrôle se trouvaient entre 200 et 300 de

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  1   tels centres pour les Serbes, mêmes les centres privés. Est-ce que je vous

  2   ai bien compris, pour ce qui est de cette réponse que vous avez fournie ?

  3   R.  Oui, et ce camp est également une prison privée.

  4   Q.  Avant de poursuivre, je vais vous demander la permission pour ce qui

  5   est de ce qui a été fait au centre de Dretelj. Pour ce qui est de votre

  6   femme, je vous demande dans quelle audience nous allons parler de cela,

  7   s'il s'agit d'un huis clos, ou on peut le faire en séance publique, puisque

  8   vous avez mentionné cela dans votre déclaration. A vous de décider.

  9   R.  Je pense que cela n'est pas pertinent pour ce procès, puisqu'on en a

 10   parlé en Norvège et en Suède. Ce sont des choses qui n'ont pas été jugées

 11   en Bosnie.

 12   Q.  Lorsqu'il y a eu ces affaires, à quel moment les enquêtes ont-elle été

 13   menées ?

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, Monsieur Olmsted est

 15   debout.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Le témoin est un procureur, et je pense qu'il

 17   pense de la même façon que moi. Il s'agit de crimes de guerre contre des

 18   Serbes et il s'agit de sa femme. Ce n'est pas pertinent en l'espèce, et

 19   cela n'est pas une bonne utilisation du temps du contre-interrogatoire.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'étais sur le point de dire, pour ce

 21   qui est de la pertinence, s'il s'agit de pertinence pour la Chambre et non

 22   pour le témoin, c'est tellement impertinent, Maître Cvijetic, que je pense

 23   que vous devrez renoncer à cela.

 24   Autrement dit, posez une autre série de questions, s'il vous plaît.

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que pour ce

 26   qui est de la femme de notre témoin et les crimes, il n'y a pas de

 27   poursuite pour ces crimes devant les organes, les juridictions de la

 28   Bosnie-Herzégovine.

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 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous allons

 12   passer à un autre thème. Je parlais au témoin des conditions qui sont

 13   nécessaires pour la poursuite de crimes.

 14   Q.  Monsieur Drasko, vous avez parlé avec le Procureur à propos du

 15   déplacement de la population musulmane, et de crimes, et ainsi de suite.

 16   Dans l'un des rapports militaires il est écrit que la population serbe a

 17   été déplacée. Cela m'intéresse de savoir si cela a un rapport avec les

 18   opérations militaires, vous serez d'accord avec moi pour dire que Visegrad

 19   était dans la zone des opérations militaires à l'époque.

 20   R.  Lorsque je suis arrivé à Visegrad avec ma femme et mes trois enfants,

 21   j'ai entendu l'histoire, comme quoi que le juge d'instruction allait venir

 22   à Visegrad et ainsi qu'un médecin et que pendant ce temps notre population

 23   partait, quittait Visegrad.

 24   Q.  Je vous pose cette question car j'ai un document sur lequel figure

 25   votre signature, et je vais vous le montrer, si nécessaire. Et si vous vous

 26   rappelez ce document, document dans lequel, dès 1999, à Visegrad et dans la

 27   région, il y a une dégradation des rapports interethniques, et dont il est

 28   fait état dans ce rapport que vous avez signé, de mars 1993, donc un

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  1   rapport qui porte sur la période de mars 1993 à -- il est question de ces

  2   événements.

  3   R.  Oui, je me rappelle de ce document, les familles d'Uzice, les familles

  4   d'Obrenovac, et de Visegrad ont protesté contre la terreur qui prévalait

  5   après la victoire aux élections de la SDA.

  6   Q.  Vous parlez de terreur contre la population. De quelle population

  7   s'agit-il ?

  8   R.  La population serbe.

  9   Q.  Après les élections multipartites dans cette région, le SDA était

 10   majoritaire, car le pourcentage pour ce qui est de la population ethnique

 11   était tel. Il y a eu des incidents à l'époque contre les Serbes, à

 12   l'époque. Est-ce que vous avez enquêté là-dessus ?

 13   R.  Oui.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Je dois soulever une objection à nouveau.

 15   Lors de l'interrogatoire principal le témoin a dit qu'il est passé par

 16   Visegrad une fois fin août 1992. Et maintenant on lui demande ce qui s'est

 17   passé après les élections de 1990 et la prise du pouvoir du SDA à Visegrad

 18   avant le conflit.

 19   Donc il faut qu'il y ait un peu de fondement avant de pouvoir établir d'où

 20   viennent ces informations. Est-ce qu'il a eu ces informations simplement

 21   dans la rue lorsqu'il est arrivé à Visegrad, ou de lectures qu'il a pu

 22   faire. Donc, il n'y a pas eu de fondement pour lequel le témoin puisse

 23   parler d'une question de manière crédible et utile.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'avais l'impression, Maître Olmsted,

 25   que M. Cvijetic s'appuyait sur le rapport du témoin.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Eh bien, le témoin n'était pas à Visegrad

 27   avant la fin du mois d'août 1992, et nous parlons d'événements qui

 28   précèdent cette date-là. Je ne suis pas certain que ce soit un élément de

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  1   preuve utile.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, je commence à être d'accord

  3   avec vous sur ce point. Mais Me Cvijetic s'appuie sur le rapport du témoin,

  4   est-ce que peut-être -- il faut voir si Me Cvijetic peut fonder ses

  5   questions sur le rapport du témoin.

  6   Dans ma réponse à Me Olmsted, vous l'aurez compris donc, dans la mesure où

  7   vous vous appuyez sur ce rapport, vous le faites uniquement dans la mesure

  8   où cela est pertinent en l'espèce.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est bien là où

 10   je veux en venir. Donc nous allons afficher le document à l'écran. Il

 11   s'agit de la pièce D034304.

 12   [Le conseil de la Défense se concerte]

 13   Q.  Monsieur Drasko, est-ce que vous reconnaissez ce document,

 14   l'introduction du document ?

 15   R.  Oui, je l'ai écrite.

 16   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre comment vous avez rétabli sur le plan

 17   chronologique de la séquence des événements entre 1990 et 1992 dans la

 18   municipalité de Visegrad ?

 19   R.  Le procureur, M. Sahim Muhic et Tanaskovic étaient chargés de l'enquête

 20   dans ces affaires. Et qui plus est, on sait très bien que dans l'ancienne

 21   Yougoslavie on a essayé de faire exploser le barrage sur la Drina. Il y a

 22   eu la destruction de la statue érigée la veille, il y a eu donc la

 23   destruction de la statue d'Ivo Andric. Son frère, qui était le vice-

 24   président de la SDA --

 25   A Visegrad, pour établir la loi et l'ordre, le procureur voulait également

 26   s'engager en ce sens et la présidence de la Bosnie-Herzégovine souhaitait

 27   établir la paix.

 28   Le SDA avait des plans appelés Brijest et Jelen. C'étaient des plans de

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  1   l'Allemagne fasciste. Il s'agissait de faire partir les Serbes de la ville.

  2   Il y avait même une flotte sur la Drina, des bâtiments armés. Donc il

  3   s'agissait d'armer la ville et de saisir la ville. Il y avait le Corps

  4   d'Uzice qui avait construit des tunnels pour les empêcher de venir. Et en

  5   1992, les unités du Corps d'Uzice sont entrées à Visegrad, et lorsqu'ils se

  6   sont retirées, la guerre a commencé.

  7   Q.  Pouvez-vous me confirmer que vous avez obtenu ces informations de

  8   documents officiels dans les archives ?

  9   R.  Oui, je pourrais vous montrer le rapport de police que j'ai avec moi,

 10   mais je ne l'ai pas utilisé. Il s'agit d'un document de cette période. Il

 11   porte sur la conduite de Murat Sabanovic. Je peux le trouver. Ce doit être

 12   là quelque part.

 13   Q.  Oui, vous l'avez sans doute, mais laissez-moi vous poser une question

 14   par rapport à la page 5 de ce document. Comment avez-vous obtenu cette

 15   information ? Vous avez dit que - écoutez-moi s'il vous plaît - vous avez

 16   parlé du SJB qui avait distribué des armes et des munitions aux extrémistes

 17   musulmans, et c'est la raison pour laquelle les Serbes ont quitté le SJB en

 18   1992. Comment avez-vous obtenu cette information ?

 19   R.  Il y a des documents qui attestent de cela, des documents officiels. Et

 20   on peut voir un ordre qui a été donné par la Cellule de crise Visegrad,

 21   ordre venant de Sabanovic sur la paix, et qui indique qu'il prend le

 22   contrôle de la police.

 23   Q.  Répétez le nom, s'il vous plaît.

 24   R.  Avdija Sabanovic, le frère de Murat Sabanovic. Et la police était tenue

 25   d'obéir à ses ordres. J'ai le document.

 26   Q.  Donc il s'agit d'extrémistes musulmans, essentiellement, qui avaient le

 27   contrôle de Visegrad ?

 28   R.  Oui. Je l'ai ici, il s'agit d'un rapport contre Murat Sabanovic et

Page 12367

  1   Senad Kahriman. Le 20 septembre 1992, ils ont attaqué des policiers, des

  2   officiers de police.

  3   Q.  Monsieur Drasko, vous procédez de manière chronologique, et vous avez

  4   parlé d'incidents au cours desquels des Serbes ont été victimes, ont été

  5   tués. Vous avez mentionné des incidents au cours desquels des enfants ont

  6   été tués. Avez-vous des informations officielles à ce sujet ?

  7   R.  Oui. Il y avait des enregistrements vidéo, et Miroslav Kojic était sur

  8   le terrain pour enquêter. Il y a un rapport à ce sujet, mais

  9   l'enregistrement vidéo a été montré également.

 10   Q.  Monsieur Drasko, vous êtes un procureur, un civil, et vous envoyez ce

 11   document au procureur militaire à Sokolac, car vous pensiez que s'il

 12   s'agissait d'un crime de guerre, il devrait y avoir des poursuites faites

 13   par le procureur militaire, est-ce exact ?

 14   R.  Oui.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du contexte

 16   général des événements de 1990 à fin 1992. Ce contexte fait l'objet

 17   d'accusations et a été traité par le procureur dans le mémoire de mise en

 18   état. Cette Chambre a admis une série de faits jugés qui ont trait au

 19   contexte général dans la municipalité de Visegrad. Afin de saisir le

 20   contexte général de ces événements, je demande le versement au dossier de

 21   ce document, car l'auteur de ce document est présent et a confirmé

 22   l'authenticité et l'exactitude des allégations dans le document. Il a

 23   signé, atteste de la teneur des documents. Et ce document fait partie de sa

 24   crédibilité en tant que témoin, car il enquête de manière juste sur des

 25   crimes de guerre et sur les événements en temps de guerre dans la

 26   municipalité de Visegrad. Et cela est perçu de cette façon-là des deux

 27   côtés.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] L'Accusation s'oppose à l'admission de ce

Page 12368

  1   document.

  2   Il s'agit d'un rapport au centre de documentation de l'Etat pour l'enquête

  3   contre des crimes contre le peuple serbe. Lorsqu'on voit le titre, eh bien

  4   il s'agit seulement de victimes serbes.

  5   L'Accusation conçoit que le système judiciaire et la police enquêtent

  6   sur les crimes de guerre commis contre les Serbes, mais cela n'est pas

  7   pertinent en espèce.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour ce qui est du principe de la

  9   pertinence, n'est-il pas exact que le contre-interrogatoire, de manière

 10   générale, et je le vois lorsque j'écoute Me Cvijetic, et que la teneur de

 11   ce document dans ses détails porte sur des questions qui ne s'opposent pas

 12   à des faits sur lesquels repose l'Accusation. Le document est admissible,

 13   car il constitue un élément de preuve qui pourrait aider la Chambre à

 14   évaluer la crédibilité du témoin.

 15   Donc je pense que j'ai bien résumé la position de Me Cvijetic.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, si c'est le cas, si

 17   cela tend à renforcer la crédibilité du témoin, je ne m'opposerai pas à son

 18   versement au dossier.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D33.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Je ne pense pas que cela puisse être le

 23   1D33, je suis désolé.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est correct. Il s'agit du document

 25   1D333.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure. Je

 27   pense que c'est l'heure de la pause.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est justement ce que j'allais

Page 12369

  1   proposer.

  2   A votre retour, si mes souvenirs sont bons, il vous restera 40

  3   minutes.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.

  6   --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, M. Tom Hannis et M.

  8   Demirdjian se trouvent maintenant dans le prétoire.

  9   Et avant que le témoin entre dans le prétoire, je demanderais la

 10   vérification concernant la décision de la Chambre pour ce qui est du

 11   dernier document qui était versé au dossier, le 1D333. Cela n'est pas clair

 12   si la Défense renforce le témoignage du témoin, ou si c'est la Chambre qui

 13   le fait. Est-ce qu'il était versé au dossier pour la véracité de la teneur,

 14   ou est-ce qu'il manque de crédibilité. S'il s'agit de renforcer la

 15   crédibilité, cela n'est pas nécessaire, car l'Accusation n'a pas

 16   d'objection pour ce qui est de la crédibilité du témoin.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour ce qui est de la dernière partie de

 18   votre remarque, Monsieur Olmsted, la Chambre avait déjà décidé pour ce qui

 19   est de l'admissibilité. Lorsqu'on peut en déduire de la série de questions

 20   qui a été posée.

 21   Il ne s'agit pas de s'appuyer sur le document, s'il s'agit -- vous

 22   avez le droit de le faire dans le cadre de votre contre-interrogatoire.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vois là où

 24   vous voulez en venir. Je veux simplement savoir si la Défense conteste la

 25   crédibilité de ce témoin, et est-ce qu'il s'agit de contester la

 26   crédibilité ou de la forcer ?

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Me Cvijetic a bien indiqué l'objectif du

 28   document en question, et nous verrons où il veut en venir prochainement.

Page 12370

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Cvijetic, poursuivez, je

  4   vous prie.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  6   Q.  Monsieur Drasko, nous allons maintenant terminer avec le dernier

  7   document que j'ai l'intention de vous montrer.

  8   Hier, en réponse à une question qui vous a été posée par mon estimé

  9   confrère, vous avez parlé de l'enlèvement de 17 ou 18 Musulmans, et il vous

 10   a été demandé si les autorités de la Republika Srpska avaient pris des

 11   mesures pour essayer d'élucider les événements gravitant autour de ce délit

 12   pénal.

 13   Est-ce que vous vous souvenez de cette question qui vous a été posée par le

 14   Procureur ?

 15   R.  Oui, je le pense. Je n'ai pas un souvenir très précis de la question,

 16   mais de toute façon c'est une question très bien connue.

 17   Q.  Alors ce que vous avez indiqué dans votre réponse -- dans la réponse

 18   que vous avez apportée hier c'est que l'enlèvement c'était déroulé en

 19   Republika Srpska, en République de Serbie plutôt, et que les victimes

 20   étaient également des citoyens de la République de Serbie ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Alors dans ce cas d'espèce le rôle des organes de la Republika Srpska

 23   n'aurait été qu'un rôle d'assistance pour élucider cette affaire ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Je vais maintenant vous montrer un document, le document 1D00-2433.

 26   D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez encore votre loupe.

 27   R.  Non, je l'ai rendue.

 28   Q.  Mais vous pouvez lire plus facilement maintenant parce que cela a été

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  1   agrandi. Je pense que vous pouvez lire.

  2   Voilà donc un document du SJB de Visegrad en date du 25 octobre 1992.

  3   Vous remarquerez également que certains mots sont écrits à la main.

  4   Vous voyez qu'il est écrit :

  5   "Distribuer les documents ensemble le 26 octobre."

  6   Vous le voyez, cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que j'ai bien lu ce qui avait été écrit en  manuscrit ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Alors, pour préciser, Visegrad et Rudo sont les deux municipalités qui

 11   sont les plus proches du lieu où a été commis le crime, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et nous pouvons voir dans cette dépêche que le SJB de Visegrad fait

 14   référence à une dépêche du ministère de l'Intérieur en date du 25 octobre

 15   1992, et je dirais qu'en fait, il s'agit d'une réponse à ladite dépêche -

 16   vous pouvez le lire dans le document - et pour ce qui est des activités du

 17   SJB à propos de ces événements, est-ce que ces activités sont mentionnées

 18   dans le document ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Au bas du document, nous pouvons voir que le ministre de l'Intérieur a

 21   indiqué son intérêt personnel dans cette affaire. Et, en fait, le chef,

 22   Risto Perisic, mentionne cela au bas du document.

 23   Vous le voyez, cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Avant de vous montrer le document suivant, est-ce que vous pourriez me

 26   dire si vous saviez que le SJB de Visegrad avait fait des efforts pour

 27   élucider l'affaire ?

 28   R.  Eh bien, écoutez, oui, au vu de ce document. Mais à l'époque, moi, je

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  1   faisais partie de l'armée, et tout ce que je savais, c'était la seule que

  2   je savais à l'époque, c'est que l'armée avait participé également à cet

  3   effort. Au moment pertinent, j'ai lu la dépêche envoyée par le colonel

  4   Ranko Kuljanin. Je l'ai lue au commandement du 2e LPB de la Brigade de

  5   Visegrad. Et il demandait d'ailleurs dans ce document de faire en sorte

  6   d'élucider cette affaire.

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, pour ce qui est

  8   d'élucider les événements relatifs à cette affaire, il s'agit justement

  9   d'un sujet à propos duquel mon estimé confrère a posé des questions. Le

 10   Procureur avait posé une question bien précise, avait demandé si quoi que

 11   ce soit avait été fait pour élucider l'affaire, d'où la pertinence de ce

 12   document. Nous avons donc maintenant la réponse à la question posée par le

 13   Procureur, et j'aimerais demander le versement au dossier de ce document.

 14   Et j'ai également un rapport relatif à cette affaire, car le

 15   lendemain, des mesures ont été prises à la suite de l'envoi du document. Et

 16   je pense que ces deux documents sont très importants pour ce qui est de

 17   toute une série de crimes, et je pense que je vous ai donné suffisamment de

 18   bases sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour que ce document soit

 19   versé au dossier.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, écoutez, la seule

 21   chose que je lis dans la traduction anglaise de ce document c'est qu'il est

 22   dit que le poste de police de Visegrad continue à effectuer des activités

 23   opérationnelles dans le cadre de l'enquête de l'enlèvement des 18

 24   Musulmans, mais aucun membre du SJB de Visegrad n'a participé à cela. Et

 25   les personnes n'ont pas été présentées au SJB de Visegrad.

 26   Voilà fondamentalement ce qui est la teneur de ce document.

 27   Vous continuez à penser qu'il faut verser au dossier ce document ?

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai entendu par

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  1   l'interprétation -- enfin, peut-être que je ne vous ai pas très bien

  2   compris en fait. Là, la dépêche indique qu'aucun membre du SJB de Visegrad

  3   n'a participé à cette affaire, et il est indiqué que les personnes, à

  4   savoir les personnes qui avaient commis ce crime, n'avaient pas été

  5   présentées au SJB. Et il est également dit que cette affaire est en cours

  6   d'examen. Mais j'essaie, en fait, de vous présenter l'intégralité du

  7   contexte, à savoir cette dépêche nous donne la base du travail du SJB. Et

  8   nous verrons dans le document suivant ce qu'il en est, parce que le

  9   document suivant est un rapport beaucoup plus général sur le résultat qui

 10   avait été obtenu à cette époque-là.

 11   Donc je ne peux pas vous présenter les documents en parallèle sur l'écran.

 12   C'est pour ça que je les présente l'un après l'autre, et c'est pour cela

 13   que je demande d'abord -- mais bon, je pourrais demander le versement au

 14   dossier de ce document après avoir présenté le deuxième document.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation n'a pas

 17   d'objection à ce que ce document soit retenu comme élément de preuve car il

 18   montre qu'il y avait des communications entre le MUP de la Republika Srpska

 19   et le SJB de Visegrad.

 20   Mais ceci étant dit, en fait, je ne pense pas que l'on puisse utiliser ce

 21   témoin pour verser au dossier ce type de documents sur ce sujet, parce que

 22   le témoin a dit qu'il n'était absolument pas informé des activités du SJB

 23   de Visegrad ou du MUP de la Republika Srpska dans le cadre d'enquête à

 24   propos de cet incident.

 25   Donc si nous nous en tenons à ce document seulement, l'Accusation n'a pas

 26   d'objection à soulever.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Voyons -- voyons le deuxième document

 28   avant de statuer sur le versement au dossier de ce document-ci.

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  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien. Est-ce que nous pourrions demander

  2   l'affichage du document 1D00-2769.

  3   Q.  Monsieur Drasko, vous pouvez voir --

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Je m'excuse, à quel intercalaire allons-nous

  5   trouver ce document ?

  6   M. CVIJETIC : [interprétation] A l'intercalaire 18.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Je vous remercie.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation]

  9   Q.  Donc vous pouvez voir que deux postes de police, à savoir les postes de

 10   police de Rudo et de Visegrad, ont coopéré, et dès le 26 octobre, ils

 11   disposaient de premiers renseignements ou d'indices en quelque sorte. Donc

 12   il était évident qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas absolument jeter la

 13   lumière sur cette affaire, mais ils ont consigné par écrit les

 14   renseignements dont ils disposaient, à savoir que l'événement en question

 15   s'était déroulé le 22 octobre, et quatre jours après l'incident, cette

 16   information a été consignée.

 17   Est-ce que vous pouvez voir cela, Monsieur Drasko ?

 18   R.  Oui, oui, je le vois. Je vois ce qui est écrit dans le document, je

 19   vois qu'ils s'étaient attelés à la tâche.

 20   Q.  Mais vous pouvez voir également que grâce à leur travail opérationnel

 21   et en posant des questions au chauffeur de bus, les policiers ont obtenu

 22   les renseignements que nous voyons. Il y a une description des auteurs du

 23   crime et une description de l'incident en question.

 24   Vous voyez cela ?

 25   R.  Oui, je l'ai lu.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 27   afficher la dernière partie du document. Et j'aimerais que le dernier

 28   paragraphe de la version anglaise soit affiché également.

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  1   Q.  C'est la dernière phrase qui m'intéresse, car il est dit dans cette

  2   dernière phrase que :

  3   "Le ministre sera dûment informé des mesures et activités qui seront prises

  4   et des renseignements obtenus."

  5   Vous voyez cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Monsieur Drasko, si -- ou plutôt, j'aimerais attirer votre attention

  8   sur la date d'envoi au ministère, à savoir la date du 25 octobre; et nous

  9   voyons que le 26 octobre des mesures avaient été prises. Et je pense que

 10   cela montre que les organes de la Republika Srpska ont considéré que cela

 11   avait une importance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

 12   R.  Oui. Mais c'est la première fois que je vois ce document. C'est la

 13   première fois aujourd'hui, la première fois que je vois ce document.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Alors, je n'ai plus rien à ajouter pour ce

 15   qui est du versement au dossier de ces documents. Il vous appartient de

 16   statuer en la matière.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] L'Accusation soulève la même objection, à

 18   savoir ce n'est pas par le truchement de ce témoin-ci qu'il faut essayer de

 19   faire verser ces documents au dossier. Cela fait trois fois que le témoin

 20   nous dit qu'il n'a jamais vu ces documents et qu'il n'était absolument pas

 21   informé du type de travail, opérationnel ou autre d'ailleurs, qui avait été

 22   diligenté par le SJB de Visegrad ou par le SJB de Rudo d'ailleurs.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, que répondez-vous à

 24   l'objection soulevée par M. Olmsted, puisque le témoin n'a rien à voir avec

 25   ces documents ? S'ils vous sont si utiles que cela, vous pourriez peut-être

 26   essayer de les faire verser au dossier par le truchement d'un autre témoin.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois rappeler à

 28   mon confrère que c'est lui qui a commencé à aborder cette question, c'est

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  1   lui qui a posé des questions au témoin à ce sujet, s'il était informé de

  2   l'enquête diligentée, si la police avait participé à l'enquête, et cetera.

  3   Alors maintenant nous avons obtenu une réponse à une question qui avait été

  4   posée par le Procureur. Et je pense que maintenant l'affaire est close

  5   grâce à ces documents, ces documents qui sont importants et pertinents et

  6   qui nous permettent d'élucider la question et qui respectent tous les

  7   critères.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, mais la réponse du témoin est de toute

  9   façon que le témoin n'en sait rien. Voilà la réponse de l'Accusation à ce

 10   qui vient d'être dit.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   [Le conseil de la Défense se concerte]

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] De l'avis de la Chambre, les documents

 14   peuvent être considérés comme admissibles, mais pas par le truchement de ce

 15   témoin. Donc ils peuvent être enregistrés aux fins d'identification.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce seront les documents 1D334 et 1D335,

 17   enregistrés aux fins d'identification.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Monsieur Drasko, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je

 20   n'ai plus de questions à vous poser.

 21   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai plus de

 22   questions à poser au témoin.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions à poser à ce

 24   témoin.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avez-vous des questions supplémentaires,

 26   Monsieur Olmsted ?

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous remercie.

 28   Nouvel interrogatoire par M. Olmsted :  

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  1   Q.  [interprétation] Monsieur Drasko, hier, vous vous souviendrez peut-être

  2   que nous avons consulté le rôle KT du bureau du Procureur de Visegrad, et

  3   vous vous souviendrez peut-être que dans ce rôle il était indiqué que vous

  4   aviez reçu les premiers rapports d'enquêtes criminelles du SJB de Visegrad

  5   en date du 9 septembre 1992.

  6   Vous vous souvenez d'avoir vu cela dans ce rôle, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Donc à partir de cette date, vous avez exécuté les fonctions de

  9   procureur principal à Visegrad ?

 10   R.  Oui, en tout cas, certaines activités. J'ai pris certaines mesures, ce

 11   qui signifie que les autorités officielles à Visegrad m'avaient habilité à

 12   le faire, bien que du point de vue technique en quelque sorte, je n'avais

 13   pas encore été choisi pour cette fonction; mais ils m'ont autorisé et

 14   habilité à faire ce que je faisais pour prévenir les crimes et pour faire

 15   en sorte que l'état de droit règne.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, il se peut que ce soit ma piètre

 17   connaissance de l'anglais, mais en serbe, il y a quand même une différence

 18   capitale entre ce que le témoin dit et ce qui a été consigné. Car je pense

 19   que le témoin a dit --

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Bien, je vais lui reposer la question pour

 21   préciser tout cela.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est la deuxième partie de sa réponse.

 23   M. OLMSTED : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que vous pourriez préciser la deuxième partie de votre réponse,

 25   lorsque vous parliez de votre habilité à œuvrer en tant que procureur en

 26   attendant votre nomination officielle par l'assemblée de la Republika

 27   Srpska ?

 28   R.  Je connaissais parfaitement les règlements et la procédure parce

Page 12379

  1   qu'après tout, je suis avocat. Et je savais que mes activités n'étaient que

  2   temporaires. Mais au vu de la situation, j'ai accepté de rédiger une

  3   demande d'enquête parce que je m'attendais à être élu à partir du moment où

  4   les juges d'instruction auraient fini de faire ce qu'ils devaient faire, et

  5   à ce moment-là, j'aurais été en mesure de rédiger l'acte d'accusation, et

  6   c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Pourquoi est-ce que j'ai agi de cette

  7   façon ? Bien, en ce qui me concerne, c'est parce qu'il y avait une guerre;

  8   c'est ça la justification.

  9   Q.  Nous avons vu dans le rôle KT que le SJB de Visegrad a déposé auprès de

 10   vous trois rapports d'enquêtes criminelles en 1992. Si la police avait

 11   déposé plus de rapports d'enquêtes criminelles, plus que trois j'entends,

 12   est-ce qu'ils auraient consignés dans le rôle du procureur ?

 13   R.  Oui, tout à fait.

 14   Q.  Et s'ils s'étaient rendu compte qu'il y avait une affaire pour laquelle

 15   ils n'auraient pas pu identifier l'auteur du crime et qu'ils avaient déposé

 16   un rapport d'enquête criminelle contre un auteur de crime inconnu, est-ce

 17   que cela aurait été inscrit dans votre rôle ?

 18   R.  Oui tout à fait. Dans la rubrique crimes commis par des auteurs

 19   inconnus.

 20   Q.  Et si vous aviez reçu ces rapports d'enquêtes criminelles de la police,

 21   est-ce qu'en tant que procureur en exercice ou lorsque vous avez été

 22   officiellement nommé procureur, est-ce que vous, vous auriez pris des

 23   mesures pour diligenter ces affaires dans le contexte du système de justice

 24   pénal ?

 25   R.  Oui, je l'aurais certainement fait. Je peux vous donner un exemple

 26   d'ailleurs. A Gorazde, pendant dix ans, j'ai travaillé également dans des

 27   affaires contre des Serbes pour des crimes qui avaient été commis contre

 28   des Musulmans. Cela dans le bureau du procureur du canton de Gorazde.

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  1   J'étais procureur en chef, et donc je connaissais ces affaires.

  2   Q.  Mon estimé confrère, pendant son interrogatoire principal, a évoqué le

  3   principe du non bis in idem. Est-ce que ce principe a empêché la police de

  4   déposer des rapports d'enquêtes judiciaires auprès du bureau du procureur ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  La Défense vous a posé des questions à propos de la compétence des

  7   tribunaux militaires et je souhaiterais vous présenter le document 2002 de

  8   la liste 65 ter, et non pas 2003 comme je l'avais dit.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Je vous dirai d'ailleurs que c'est un

 10   document qui a déjà été versé au dossier et qui fait l'objet de la cote

 11   P2087.07 [comme interprété].

 12   Q.  Monsieur Drasko, est-ce que vous connaissez cette loi ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que -- il s'agit de la "Loi relative aux tribunaux militaires,"

 15   et c'est une loi qui remontait à la RSFY, mais j'aimerais savoir si cette

 16   loi était en vigueur en Republika Srpska en 1992 ?

 17   R.  Oui.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Page 2 du document, je vous prie, page 2 pour

 19   les deux versions, version B/C/S et version anglaise, et c'est l'article 13

 20   qui m'intéresse.

 21   Q.  En cet article 13, nous voyons qu'il s'agit d'une énumération des

 22   articles du Code pénal de la RSFY et des circonstances dans lesquelles les

 23   tribunaux militaires ont compétence pour les crimes lorsque ces crimes ont

 24   été commis par des civils.

 25   Est-ce que vous convenez qu'il s'agit bien de cela dans l'article 13 ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Par exemple, si nous prenons l'alinéa numéro 4, il y est question de

 28   l'article 123; et il est indiqué que :

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  1   "Le tribunal militaire a compétence pour juger des civils qui ont commis

  2   des crimes contre des militaires ou des crimes de destruction de biens ou

  3   de matériel qui appartiennent aux forces armées de la RSFY."

  4   Vous voyez cela ?

  5   R.  Oui.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Je pense qu'il va falloir que l'on tourne les

  7   pages dans la version B/C/S et dans la version anglaise. C'est le dernier

  8   paragraphe de l'article 13 qui m'intéresse.

  9   Q.  Monsieur Drasko, vous voyez que dans le dernier paragraphe il est

 10   indiqué que :

 11   Les tribunaux militaires traduisent en justice des prisonniers de guerre

 12   pour tout acte criminel commis et pour tout crime contre l'humanité et

 13   contre le droit international (en application des articles 141 à 146 du

 14   Code pénal de la RSFY).

 15   Vous voyez cela, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Comment interprétez-vous cette disposition ?

 18   R.  Il faut, dans un premier temps, déterminer qui est un prisonnier de

 19   guerre. Malheureusement, en Bosnie-Herzégovine, mon épouse également a été

 20   transférée du centre médical et a été considérée comme une prisonnière de

 21   guerre, tout comme les médecins et d'autres.

 22   A Visegrad, l'armée a détenu des personnes dans des camps militaires -- ou

 23   plutôt, dans des prisons militaires, alors que ces personnes étaient

 24   civiles.

 25   En Bosnie, les gens avaient l'habitude de parler de l'échange de

 26   prisonniers de guerre, même s'il y avait parmi ces personnes des civils.

 27   Donc les civils de la Bosnie-Herzégovine étaient considérés comme des

 28   prisonniers de guerre parce qu'ils ne s'étaient pas bien organisés pour

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  1   pouvoir s'enfuir à temps. La plupart du temps, il ne s'agissait pas de

  2   soldats qui avaient posé une résistance, mais il s'agissait de civils.

  3   Alors cela est extrêmement fâcheux, mais cela, malheureusement, correspond

  4   à la réalité que j'ai vécue.

  5   C'est la raison pour laquelle le traitement accordé aux prisonniers

  6   de guerre à été celui qui nous connaissons.

  7   Q.  Est-ce que vous pourriez répéter votre dernière phrase, et j'aimerais

  8   ensuite vous poser une question de suivi.

  9   R.  Je sais quels sont les délits qui ont été commis contre ces personnes

 10   qui ont été traitées comme des prisonniers de guerre et qui ont été

 11   emprisonnées. Et par la suite, lorsque des procédures ont été diligentées

 12   contre eux, ils ont été acquittés, il n'y avait plus d'éléments de preuve.

 13   Q.  J'ai une question à vous poser à propos de cette disposition bien

 14   précise qui vise les tribunaux militaires. Le paragraphe dont je vous ai

 15   donné lecture indique que les tribunaux militaires peuvent traduire en

 16   justice des prisonniers de guerre. Il s'agit, en d'autres termes, de

 17   prisonniers de guerre qui ont commis des crimes; c'est cela ?

 18   R.  Oui, essentiellement oui, des auteurs de crimes.

 19   Q.  Mais si un civil, qui n'est pas un prisonnier de guerre, commet un

 20   crime de guerre, qui avait compétence pour juger en l'espèce ?

 21   R.  Si vous parlez de droits humanitaires, je dirais que pour cette

 22   période, les tribunaux militaires étaient censés les traduire en justice,

 23   avant la guerre en tout cas, conformément à ces lois et règlements, parce

 24   qu'il faut savoir que les crimes les plus graves commis à l'encontre des

 25   conventions de Genève - il y a une référence qui est faite à ce sujet-là -

 26   il s'agit de crimes du droit humanitaire, ils relevaient de la compétence

 27   des tribunaux militaires.

 28   Q.  J'ai une question à vous poser : en application de cet article 134

Page 12383

  1   [comme interprété], le tribunal militaire avait compétence pour juger des

  2   civils qui avaient commis des crimes de guerre lorsque ces civils qui sont

  3   des auteurs de crime ne sont pas des prisonniers de guerre ?

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, permettez-moi

  5   d'intervenir. Je pense qu'il serait peut-être utile de montrer au témoin

  6   l'article 9 de cette loi, qui stipule quelle est la compétence de base des

  7   tribunaux militaires. Cela a d'ailleurs déjà été montré en l'espèce. Et

  8   l'article auquel fait référence mon estimé confrère ne fait que développer

  9   les critères de la compétence indiquée à l'article 9. Donc je pense qu'il

 10   serait extrêmement utile de relire l'article 9, qui nous donne les

 11   principes de base.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Pas de problème, nous pouvons tout à fait

 13   afficher la page précédente et voir l'article 9. Je ne vais pas vous en

 14   donner lecture.

 15   Q.  Mais, Monsieur Drasko, vous pouvez tout à fait lire cet article.

 16   Monsieur Drasko, à l'article 9, il est dit concrètement quand une

 17   personne est considérée comme étant membre de l'armée. Est-ce que vous avez

 18   compris la disposition de cet article dans ce sens-là ?

 19   R.  Il est considéré comme civil la personne qui n'est pas, selon la

 20   disposition de cet article, qui n'est pas au service à l'armée ou qui n'est

 21   pas prisonnier de guerre, donc cette personne est civile, et ces

 22   dispositions ne s'appliquent pas.

 23   Q.  Je vais retourner à ma première question.

 24   Lorsqu'un tribunal militaire, d'après l'article 13, a la compétence pour ce

 25   qui est de juger les civils qui ont commis des crimes de guerre, donc il

 26   s'agit de la disposition qui régit les crimes de guerre et qui stipule que

 27   ces tribunaux militaires ont la compétence pour ce qui est des crimes de

 28   guerre commis par les prisonniers de guerre.

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  1   Voilà ma question pour vous : sur la base de ces dispositions, est-ce que

  2   les tribunaux militaires ont la compétence pour ce qui est de juger les

  3   civils qui ne sont pas prisonniers de guerre et qui ont commis les crimes

  4   de guerre ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Permettez-moi de poser ma question encore une fois pour que tout soit

  7   clair. Le civil qui a commis un crime de guerre, mais qui n'est pas

  8   prisonnier de guerre, est jugé par une juridiction qui peut juger ces

  9   civils, les civils qui ont commis un crime de guerre, mais qui ne sont pas

 10   prisonniers de guerre ?

 11   R.  Les tribunaux civils. Puisqu'il s'agit des auteurs de crimes qui sont

 12   civils. Mais parfois, il est difficile de distinguer ces deux catégories

 13   puisqu'un prisonnier de guerre est parfois considéré comme une personne qui

 14   n'a pas vraiment de caractéristiques d'un prisonnier de guerre, mais dans

 15   de telles conditions, ils peuvent être jugés par les tribunaux militaires,

 16   comme c'est le cas devant ce Tribunal, ou devant les tribunaux en Bosnie-

 17   Herzégovine. Mon épouse n'a pas été considérée comme prisonnière de guerre

 18   en Norvège, mais le membres du HOS l'ont traitée comme étant une

 19   prisonnière de guerre.

 20   Q.  Savez-vous que des efforts ont été déployés par l'armée ou par la

 21   police civile ou par la police militaire, en 1992, pour mener des enquêtes

 22   au sujet de crimes de guerre commis contre les non-Serbes ?

 23   Et nous parlons seulement de la municipalité de Visegrad, puisque

 24   vous avez des connaissances concernant cette municipalité de Visegrad.

 25   R.  Il y a eu des réunions d'organisées. En tant que procureur qui doit

 26   mener l'enquête préalable au procès, en quelque sorte pousser d'autres

 27   organes à certaines activités pour s'occuper de ces infractions pénales,

 28   j'ai appelé le procureur du canton de Sarajevo est, Sajko Gojkovic [phon],

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  1   à assister à ces réunions, ainsi que le procureur au niveau de la

  2   république, j'ai appelé les responsables militaires, les employés du poste

  3   de police, à l'exception faite des représentants des organes de Sarajevo,

  4   pour qu'ils participent tous à ces réunions. Il a fallu donc punir les

  5   auteurs des crimes de guerre.

  6   Après ces réunions, un procès a été tenté concernant la disparition d'un

  7   Musulman. Je pense qu'il s'appelait Mutapcic [phon]. Et à ce moment-là, le

  8   commandement m'a ordonné de rédiger un rapport au pénal contre les

  9   personnes qui ont été les suspects, puisqu'ils auraient aidé à ce qu'il

 10   disparaisse ou ils l'auraient tué. Cela était envoyé au parquet militaire

 11   de Bileca, puisqu'il s'agissait d'un prisonnier de guerre, après quoi nous

 12   avons ouvert le procès pour ce qui est de ce crime. Lors de ces réunions,

 13   on a parlé de l'adoption des lois pour protéger les gens et leur propriété.

 14   Mais mes collègues au parquet n'ont pas assisté à cette réunion, et ils

 15   m'ont dit à une occasion : Le travail pour ce qui est des crimes de guerre,

 16   ce n'est que votre affaire privée.

 17   Q.  S'il vous plaît, concentrez-vous à ma question. Je parle seulement des

 18   crimes de guerre qui ont été commis contre les non-Serbes. En d'autres

 19   termes, contre les Musulmans ou contre les Croates qui sont les victimes

 20   des crimes de guerre.

 21   En 1992, savez-vous s'il y avait des enquêtes menées par la police

 22   militaire ou police civile concernant les crimes de guerre dont les

 23   victimes étaient les non-Serbes ?

 24   R.  Non, je ne recevais pas de rapports au pénal concernant ces crimes, et

 25   je ne sais pas s'il y avait des enquêtes au sujet de ces crimes.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Drasko, nous vous remercions

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  1   d'être venu pour témoigner devant le Tribunal international. Maintenant,

  2   vous pouvez quitter le prétoire.

  3   Mme l'Huissière va vous raccompagner en dehors du prétoire. Merci et

  4   bon retour chez vous.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre

  6   travail et je souhaite que tous les auteurs de crimes de guerre commis

  7   soient jugés.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur.

  9   [Le témoin se retire]

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai deux questions à

 11   soulever en attendant que le témoin suivant n'entre.

 12   D'abord, je m'excuse, puisque j'ai donné le numéro de la pièce qui

 13   n'est pas le bon numéro pour ce qui est du registre des tribunaux

 14   militaires; c'est P1284.07.

 15   Et deuxièmement, M. Demirdjian posera des questions au témoin

 16   suivant, et j'ai voulu demander votre permission pour ce qui est de ce

 17   changement de places.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Olmsted. Merci.

 19   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il n'y a

 20   pas de questions préliminaires à soulever. Le témoin suivant est ST-167,

 21   Dragan Raljic, et nous n'avons pas demandé de mesures de protection pour ce

 22   témoin.

 23   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je comprends qu'on a dix minutes avant

 25   que le témoin suivant n'arrive, donc nous allons suspendre l'audience, et

 26   nous allons continuer nos débats une fois le témoin dans le prétoire.

 27   --- L'audience est suspendue à 11 heures 39.

 28   --- L'audience est reprise à 12 heures 23.

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  1   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Pouvez-vous

  3   m'entendre ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je peux vous entendre.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous prie de prononcer la déclaration

  6   solennelle. Vous avez le texte de la déclaration.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  8   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  9   LE TÉMOIN : DRAGAN RALJIC [Assermenté]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

 12   Je vais d'abord vous dire que la déclaration solennelle que vous venez de

 13   prononcer est la déclaration qui vous oblige de dire la vérité. Si vous ne

 14   dites pas la vérité, vous pouvez être jugé pour faux témoignage par ce

 15   Tribunal.

 16   D'abord, je vais vous poser une question formelle : pouvez-vous nous

 17   dire votre nom et prénom, votre date de naissance, et votre appartenance

 18   ethnique.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Dragan Raljic. Je suis né le 25

 20   décembre 1967. Je suis Serbe.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre profession ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je travaille au ministère de l'Intérieur. Je

 23   travaille au poste de police de Kotor Varos. Je suis chargé des

 24   communications, donc je suis employé de l'Etat. Je suis fonctionnaire.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Depuis quand vous êtes à ce poste ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] A partir du 1er novembre 1990. 

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avez-vous déjà déposé soit devant ce

 28   Tribunal international soit devant des juridictions des pays qui faisaient

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  1   partie de l'ancienne Yougoslavie avant ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci d'être venu ici pour aider la

  4   Chambre en tant que témoin. Je vais maintenant parler de la procédure

  5   appliquée dans ce Tribunal. La partie qui vous a cité - et dans ce cas-là

  6   c'est l'Accusation - prendra la parole en premier pour vous poser des

  7   questions. Après cela, les conseils de la Défense des deux accusés auront

  8   le droit de vous poser des questions, et ce sont des questions qui,

  9   habituellement, découlent des questions posées lors de l'interrogatoire

 10   principal.

 11   L'Accusation, par la suite, a le droit de poser des questions

 12   supplémentaires, et les Juges de la Chambre peuvent vous poser des

 13   questions des sujets qui sont pertinents pour cette affaire.

 14   L'Accusation a demandé deux heures pour vous interroger dans le cadre

 15   de l'interrogatoire principal; le conseil de M. Stanisic, Mico, a demandé

 16   deux heures; et le conseil de M. Zupljanin a demandé trois heures.

 17   D'habitude, au Tribunal international, les audiences sont organisées de la

 18   façon suivante : même si vous allez commencer à témoigner au milieu de

 19   l'audience, je dois dire que, habituellement, on commence à 9 heures du

 20   matin, et on travaille jusqu'à 13 heures 45 de l'après-midi, à moins qu'il

 21   ne s'agisse d'une audience d'après-midi. On siège pendant 1 heure et demie.

 22   Après, on fait la pause pour faire changer de bandes audio, pour pouvoir

 23   enregistrer les audiences. Les pauses durent, habituellement, 20 minutes,

 24   mais si vous ne vous portez pas bien, ou si vous vous sentez mal, vous

 25   pouvez nous le dire et on peut faire une pause juste pour vous.

 26   Votre témoignage va commencer, et on va travailler jusqu'à la fin de

 27   l'audience, à savoir jusqu'à 13 heures 45, et nous allons poursuivre demain

 28   matin à 9 heures.

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  1   Maintenant, j'invite le représentant du bureau du Procureur, M.

  2   Demirdjian, à commencer son interrogatoire principal.

  3   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Interrogatoire principal par M. Demirdjian :  

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Raljic. Vous nous avez déjà fourni

  6   les détails de votre biographie. J'aimerais que l'on parle de votre

  7   parcours scolaire.

  8   Est-ce vrai que vous êtes allé à l'école primaire à Kotor Varos, et

  9   cela jusqu'en 1982 ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  En 1986, vous avez fini l'école secondaire en mécanique, n'est-ce pas ?

 12   R.  J'ai fini l'école secondaire en mécanique.

 13   Q.  Et en 2007, vous avez obtenu le diplôme d'un domaine de gestion, n'est-

 14   ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et nous allons revenir à votre parcours professionnel. D'abord, pour ce

 17   qui est de votre service militaire, vous l'avez fini en 1987. Vous étiez au

 18   poste d'opérateur audio ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous nous avez dit que vous avez joint les rangs de la police le 1er

 21   novembre 1990, au poste de sécurité publique de Kotor Varos. Vous

 22   travailliez au département des transmissions, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Avant d'avoir commencé à travailler dans la police, avez-vous été élève

 25   d'une école policière ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Merci.

 28   L'INTERPRÈTE : Nous avons eu un problème d'interférence des microphones.

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  1   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je pense que maintenant cela est en ordre.

  2   Q.  Vous avez donc dit que non. Mais avant d'avoir rejoint les rangs de la

  3   police, vous avez bénéficié d'une formation ?

  4   R.  Oui, je bénéficiais d'une formation qui a été organisée sous l'égide de

  5   la police internationale. Il s'agissait des cours de plusieurs jours

  6   concernant la dignité humaine et des sujets similaires.

  7   Q.  Avez-vous eu une formation concernant votre travail dans la section des

  8   transmissions à l'époque ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et pour boucler ce chapitre de votre parcours professionnel, je dois

 11   dire que vous étiez à la tête d'un club d'amateurs radio à Kotor Varos, et

 12   c'est comme cela que vous avez pu apprendre tout cela ?

 13   R.  Oui, il s'agissait d'un club d'amateurs radio de Kotor Varos, Oblas.

 14   Q.  Lorsque vous avez commencé à travailler au poste de police en 1990, à

 15   quel poste avez-vous été déployé ?

 16   R.  J'ai été déployé au poste qui c'était dans le cadre du chiffre, et

 17   j'étais opérateur téléphonique. J'étais également téléscripteur et

 18   chiffraire.

 19   Q.  Pendant combien de temps êtes-vous resté à ce poste ?

 20   R.  J'y suis resté jusqu'à l'année 1995, je le pense, après quoi, selon

 21   l'organigramme qui était en vigueur, il y avait cinq opérateurs de plus, et

 22   à la fin de l'année je suis devenu chef de ce groupe d'opérateurs, d'après

 23   le nouvel organigramme appliqué à ce poste.

 24   Q.  En 1992, et c'est l'année qui nous intéresse ici dans cette affaire, en

 25   tant qu'opérateur, ce que vous avez déjà expliqué, en tant qu'opérateur

 26   téléphonique et transcripteur, vous travailliez dans ce poste, n'est-ce pas

 27   ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  En 1990, au moment où vous avez rejoint cette section, est-ce qu'à la

  2   tête de cette section des transmissions il y avait un chef ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Est-ce que d'autres opérateurs travaillaient avec vous dans cette

  5   section ?

  6   R.  Il y avait Kalamanda Miroslav, opérateur qui était dans la même

  7   section, qui s'occupait des transmissions au moment où je suis arrivé dans

  8   cette section.

  9   Q.  En 1992, il y avait deux personnes dans cette section des transmissions

 10   ?

 11   R.  En 1992 ? En 1990, oui, mais en 1992, il y avait nous deux, et en

 12   juillet, une autre collègue a commencé à travailler dans notre section.

 13   Q.  Excusez-moi. J'ai voulu dire en 1990, mais j'ai dit en 1992.

 14   Durant 1990 et 1991, qui était votre supérieur hiérarchique ? A qui

 15   rendiez-vous compte ?

 16   R.  Au moment où j'ai commencé à travailler au poste de police, à savoir au

 17   poste de sécurité publique, comme on l'appelle aujourd'hui, Munir Kovacevic

 18   était le chef du poste de sécurité publique. A partir de la mi-1992, Savo

 19   Tepic est devenu chef de ce poste.

 20   Q.  Par rapport à vos tâches, pouvez-vous nous dire qui était votre

 21   supérieur ?

 22   R.  Munir Kovacevic, au début, qui était chef du poste, et plus tard, Savo

 23   Tepic, puisqu'il l'a remplacé à ce poste du chef de sécurité publique.

 24   Q.  Je m'excuse. J'ai pensé à votre section des communications et des

 25   transmissions ?

 26   R.  Mon supérieur à cette section était le chef du chiffre du CSB de Banja

 27   Luka, M. Drago Rakovic.

 28   Q.  Les interprètes n'ont pas saisi le nom de la personne dont vous avez

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  1   parlé. Pouvez-vous répéter le nom du chef du CSB de Banja Luka, pour ce qui

  2   est de votre section des transmissions ?

  3   R.  C'était Drago Rakovic. Il était chef du chiffre du CSB de Banja Luka.

  4   Q.  Merci.

  5   Vous nous avez dit que le chef de la police dans la deuxième moitié

  6   de 1991 était Savo Tepic. Vers le milieu de 1991, qui était le commandant

  7   du poste de la police ?

  8   R.  Je ne me souviens pas, pour ce qui est de 1991. Je pense que Djurovic

  9   Bogdan était le commandant. Pendant une certaine période de temps. Au même

 10   poste est arrivé un Croate; je ne me souviens pas de son nom. Après lui,

 11   Dragan Bogic est arrivé au même poste en 1992. Il est arrivé après Bogdan

 12   Djurovic.

 13   Q.  Les interprètes n'ont pas entendu le nom de famille de Dragan. Pouvez-

 14   vous le répéter ?

 15   R.  Dragan Bojic.

 16   Q.  Bien.

 17   Si vous le savez, pouvez-vous nous dire si -- ou plutôt, quelle était

 18   la composition ethnique des employés du poste de sécurité publique ?

 19   R.  En 1991, si on parle toujours de cette année, la composition ethnique

 20   des employés était mixte. Les Serbes, les Croates et les Musulmans

 21   travaillaient au poste de sécurité publique pendant l'année 1991.

 22   Q.  Vous avez dit que le commandant du poste est devenu M. Bojic. Vous

 23   souvenez-vous quand il est devenu commandant du poste de police ?

 24   R.  Je pense qu'il est devenu commandant après que Savo Tepic est arrivé et

 25   après qu'il a été nommé chef du poste de police. C'était quelques mois

 26   après son arrivée. Je ne peux pas être plus précis. Je pense que c'était au

 27   début de 1992.

 28   Q.  Très bien. Parlons de 1992. Dans cette affaire, il a été constaté que

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  1   la prise a eu lieu le 11 juin 1992. Etiez-vous à Kotor Varos à cette date ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Pouvez-vous nous dire, pour ce qui est de votre section en juin 1992,

  4   quel était le nombre d'employés, de personnel, en juin 1992 ?

  5   R.  En juin 1992, il y avait Kalamanda, Miroslav et moi-même. Nous n'étions

  6   que deux pour ce qui est de cette section.

  7   Q.  Vous nous avez dit que la troisième personne vous a rejoints. Dites-

  8   nous quand il vous a rejoints.

  9   R.  Si je me souviens bien, c'était au mois de juillet 1992.

 10   Q.  Quel était le nom de cette troisième personne, troisième opérateur ?

 11   R.  Vujadin Popovic.

 12   Q.  Pouvez-vous nous dire quand cette prise de fonction a eu lieu ?

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais à la page 52, à la ligne 2

 14   -- je vois que cela a été corrigé. Le nom de la personne n'a pas été

 15   correctement consigné au compte rendu.

 16   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Cela a été corrigé. Je vais revenir à ma

 17   question.

 18   Q.  Est-ce que, par rapport à la prise des fonctions, vous étiez à Kotor

 19   Varos à ce moment-là où il y avait la prise du pouvoir, en fait ?

 20   R.  Oui, j'y étais.

 21   Q.  Y avait-il des signes qui montraient que la prise du pouvoir aurait

 22   lieu ?

 23   R.  Oui, il y avait des signes qui nous ont fait conclure qu'il y aurait

 24   des conflits, probablement. On ne pouvait pas exclure de conflits. La

 25   situation était très tendue.

 26   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que vous avez remarqué à la date du 11 juin, à

 27   la date à laquelle la prise de pouvoir a eu lieu ?

 28   R.  J'ai pu voir qu'il y avait plein de soldats dans la ville qui portaient

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  1   de divers uniformes, des uniformes militaires de couleur vert olive, des

  2   uniformes de camouflage. Il y avait les personnes qui se trouvaient aux

  3   points de contrôle qui ont été établis dans différents endroits dans la

  4   ville. A cette date, il n'y avait pas de conflits, il n'y avait pas de tir.

  5   Tout était calme.

  6   Q.  Vous avez dit que vous avez vu les gens portant les uniformes de

  7   couleur vert olive ou des uniformes de camouflage. Comment la prise de

  8   pouvoir a eu lieu ?

  9   R.  Je ne sais pas comment concrètement, mais j'ai vu ces personnes à

 10   différents endroits dans la ville lorsque je suis arrivé au travail, mais

 11   je ne sais pas comment cela est arrivé, en réalité, et comment les points

 12   de contrôle ont été établis.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Demirdjian, est-ce que ce

 14   point est pertinent pour ce qui est du fait déjà jugé qui porte le numéro

 15   519 ?

 16   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je vais y arriver, pour parler plus

 17   concrètement de ce fait.

 18   Q.  Monsieur Raljic, pouvez-vous nous dire si vous saviez quelles forces se

 19   trouvaient dans la ville à l'époque ?

 20   R.  Je ne le savais pas à ce moment-là. Comme je l'ai déjà dit, il y

 21   avait beaucoup de soldats portant de divers uniformes, et je ne pouvais pas

 22   savoir à quelle armée ils appartenaient.

 23   Q.  Mais au poste de police à proprement parler, est-ce que vous avez

 24   remarqué la présence de ces personnes ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous avez appris qui ils étaient ?

 27   R.  Oui. Oui, oui. Au fil du temps, oui.

 28   Q.  Est-ce que vous pourriez le dire, alors, à la Chambre de première

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  1   instance.

  2   R.  Oui. Après le 11 juin, donc le lendemain, ou les jours suivants, il y a

  3   différentes personnes en uniforme qui sont arrivées au poste de police.

  4   Certains portaient un treillis de camouflage de couleur vert clair, que je

  5   n'avais, d'ailleurs, jamais vu. Ils portaient des couvre-chefs avec un bord

  6   beaucoup plus large. Puis par la suite, j'ai vu des uniformes de camouflage

  7   bleus, qui étaient des uniformes de la police. Là encore, c'étaient des

  8   uniformes que je n'avais jamais vus auparavant. Puis il y avait la police

  9   classique. Il y avait d'autres personnes portant différents uniformes, des

 10   uniformes de couleur vert olive. Il y avait différents uniformes.

 11   Q.  Commençons par le groupe que vous avez mentionné en premier, le groupe

 12   qui avait cet uniforme de couleur vert clair. Est-ce que vous avez appris

 13   qui était leur chef ?

 14   R.  Non, au début je ne savais pas qui ils étaient, parce que je ne les ai

 15   jamais vus en formation, alignés, ces trois groupes. Ils se mélangeaient,

 16   en fait. Mais d'après mes informations, c'étaient les personnes qui étaient

 17   dirigées par Slobodan Dubocanin.

 18   Q.  Est-ce que vous avez appris à quelle organisation appartenait ce groupe

 19   ?

 20   R.  Non, non, je n'ai pas appris à quelle formation ils appartenaient.

 21   Q.  Voyons maintenant le deuxième groupe de personnes. Vous nous avez parlé

 22   de personnes portant un uniforme de camouflage bleu. Il s'agissait

 23   d'uniformes de police, donc. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous

 24   savez qui était leur chef ?

 25   R.  Pour autant que je m'en souvienne, Ecim Ljuban et Zdravko Samardzija.

 26   Je me souviens d'eux, parce que Zdravko, je le connaissais d'avant. Et pour

 27   les autres, non, non, je ne savais pas quels étaient les noms de leurs

 28   commandants.

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  1   Q.  Et M. Ecim et M. Samardzija, vous saviez à quelle unité ils

  2   appartenaient ?

  3    R.  En fait, j'avais l'habitude de les voir porter cet uniforme, et je

  4   pensais qu'ils faisaient partie d'une unité de la police spéciale.

  5   Q.  De quelle municipalité relevait cette unité spéciale de la police ?

  6   R.  Les unités spéciales ne faisaient pas partie ni ne relevaient d'aucune

  7   municipalité. Elles relevaient du ministère de l'Intérieur. Il s'agissait

  8   d'une unité spéciale de la police. Il ne s'agissait pas d'une unité d'une

  9   municipalité quelconque.

 10   Q.  Lorsque vous dites "le ministère de l'Intérieur", à quelle organisation

 11   ou service du ministère de l'Intérieur pensez-vous ?

 12   R.  Ecoutez, ça, je ne le sais pas.

 13   Q.  Et où étaient-ils cantonnés ?

 14   R.  Je ne connais pas un lieu précis. Je pense qu'ils étaient cantonnés

 15   dans divers lieux de la ville. Je ne sais pas où ils dormaient. On pouvait

 16   les voir dans toute la ville. Je ne savais pas où ils dormaient.

 17   Q.  Et le 11 juin, est-ce que vous saviez d'où ils venaient ?

 18   R.  Non, non, non, je ne le sais pas.

 19   Q.  Avant cette prise de pouvoir le 11 juin, est-ce qu'à un moment donné au

 20   poste de police, il a été demandé aux membres de l'effectif de signer un

 21   serment d'allégeance ou de loyauté ?

 22   R.  Pour autant que je m'en souvienne, oui.

 23   Q.  Est-ce que vous étiez présent ?

 24   R.  Je pense que j'étais présent. En fait, j'étais présent pendant une

 25   partie.

 26   Q.  Est-ce que vous pourriez relater à la Chambre de première instance où

 27   cela s'est passé ?

 28   R.  Dans la maison de retraite de Kotor Varos.

Page 12399

  1   Q.  Et qui a convoqué cette réunion ?

  2   R.  Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas qui a convoqué la

  3   réunion. Je suppose que cela devait être un des officiers supérieurs du

  4   poste de police, soit le chef soit le commandant.

  5   Q.  Et qui d'autre était présent ?

  6   R.  Outre les officiers supérieurs du SJB, ainsi que tout le personnel

  7   portant l'uniforme, je ne pense pas qu'il y avait d'autres personnes

  8   présentes.

  9   Q.  Et est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passée cette

 10   cérémonie d'allégeance ? D'abord, qu'est-ce qui vous a été dit ?

 11   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas de la formule exacte retenue pour la

 12   déclaration qui devait être signée, mais en règle générale, il était

 13   demandé aux gens de signer, et ils signaient le fait qu'ils étaient

 14   disposés à poursuivre et à continuer de s'acquitter de leurs fonctions, et

 15   ce, sous l'égide ou sous les hospices du nouveau ministère qui venait

 16   d'être formé. C'est la formule de base, en fait. Je ne pense pas qu'il y a

 17   eu des menaces qui aient été indiquées, qui aient été proférées suivant

 18   lesquelles quelqu'un ou d'aucuns perdraient leur emploi. Il y avait un

 19   formulaire que vous deviez signer lorsque vous étiez muté à une fonction

 20   différente ou à une organisation différente.

 21   Q.  Mais lorsque vous parlez du "nouveau ministère qui venait d'être mis

 22   sur pied", à quel ministère faites-vous référence ?

 23   R.  Au ministère de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, je pense que

 24   c'est comme ça qu'il s'appelait à l'époque.

 25   Q.  Et est-ce que vous vous souvenez quand s'est passée, cette  signature,

 26   cette cérémonie d'allégeance ?

 27   R.  Il se peut que je me trompe à quelques jours près, mais je dirais que

 28   c'était à la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai.

Page 12400

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, je m'excuse véritablement, mais à la

  2   page 55, ligne 24, et page 56, ligne 4, j'ai vu d'abord que la réponse du

  3   témoin avait été consignée au compte rendu d'audience, et puis elle a été

  4   supprimée, et maintenant elle n'est plus consignée. Parce que le témoin a

  5   parlé de -- enfin, je ne sais plus comment il s'est exprimé, mais il

  6   s'agissait de perdre son emploi, enfin, quelque chose de ce goût-là.

  7   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Très bien.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que cela devrait être précisé.

  9   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, je vois.

 10   Q.  Lorsque je vous ai posé la question à propos de cette signature

 11   d'allégeance, vous avez expliqué ce qui vous avait été dit. Vous avez dit

 12   qu'en règle générale :

 13   "Les gens devaient signer…"

 14   Est-ce que vous pourriez reprendre ce que vous avez dit, parce que je

 15   pense qu'il y a une partie de votre réponse qui fait défaut.

 16   R.  Oui. Il était demandé aux gens de signer un document dans lequel ils

 17   indiquaient qu'ils allaient continuer de s'acquitter de leurs fonctions de

 18   façon loyale, fonctions d'ailleurs qu'ils avaient déjà effectués

 19   auparavant, et autant que je sache, personne n'a reçu de menaces indiquant

 20   qu'il se pourrait qu'il perde leur emploi s'il ne signait pas le document.

 21   Je n'ai entendu personne parler de cela.

 22   Q.  Mais au moment où on vous a demandé de signer ce serment d'allégeance

 23   ou de loyauté, à votre connaissance, est-ce qu'il y a des personnes qui ont

 24   décidé de ne pas le signer, ce document ?

 25   R.  Il y a eu des discussions à ce sujet, à savoir qui allait signer, qui

 26   n'allait pas signer. Mais la réunion n'a pas duré très, très longtemps,

 27   peut-être une vingtaine de minutes, une demi-heure. Bon, je ne peux pas

 28   vous le dire avec précision parce que cette réunion a été interrompue par

Page 12401

  1   la force.

  2   Q.  A votre connaissance, est-ce qu'il y a des membres du personnel qui ont

  3   arrêté de venir travailler après cette réunion ?

  4   R.  Je ne m'en souviens pas. Vraiment, je ne m'en souviens pas. C'est

  5   possible, mais je n'en suis pas sûr et certain.

  6   Q.  Et à votre connaissance, hormis les officiers supérieurs du SJB qui

  7   étaient présents à cette réunion, est-ce qu'il y avait d'autres gradés,

  8   d'autres officiers supérieurs du MUP qui auraient été présents à cette

  9   cérémonie de signature ?

 10   R.  Je ne me souviens pas qu'il y ait eu de hauts représentants, de hauts

 11   grades. Enfin, je ne m'en souviens pas, non.

 12   Q.   Alors revenons au 11 juin, et je pense aux transmissions. Quelle fut

 13   l'incidence, et tant est qu'il y ait eu une incidence, quelle fut

 14   l'incidence de la prise du pouvoir sur votre travail ?

 15   R.  Les lignes de communication ne fonctionnaient pas. Les lignes

 16   téléphoniques, les lignes de télécopie ne fonctionnaient pas. Les seules

 17   transmissions passaient par la radio. C'étaient les communications radio,

 18   rien d'autre.

 19   Q.  Et combien de temps est-ce que cela a duré ?

 20   R.  Au moment où les lignes ont été interrompues, je dirais que c'est une

 21   situation qui a duré pendant sept à huit jours.

 22   Q.  Et avant le 11 juillet, est-ce que toutes les lignes de communication -

 23   - ou avant le 11 juin je voulais dire, est-ce que toutes vos lignes de

 24   communications fonctionnaient ?

 25   R.  Oui, je le pense.

 26   Q.  Après ces sept ou huit premiers jours, est-ce que vous avez pu

 27   communiquer et envoyer des télégrammes ou des dépêches ?

 28   R.  Seulement de temps à autre, parce qu'il y avait des coupures de courant

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  1   quasiment quotidiennes. Alors il y avait un jour où vous aviez

  2   l'électricité, l'autre jour vous ne l'aviez pas. Ça a duré tout l'été.

  3   Ce qui fait que les lignes de communication étaient loin d'être

  4   fiables, donc nous ne savions pas si nous pouvions véritablement envoyer à

  5   un moment donné une dépêche.

  6   Q.  Lorsque vous nous dites que les lignes n'étaient pas fiables,

  7   j'aimerais revenir à cette période de sept à huit jours dont vous avez

  8   parlé un peu plus tôt.

  9   Pendant ces jours, ces sept à huit jours, est-ce que votre matériel a

 10   été endommagé ?

 11   R.  Non, je ne pense pas.

 12   Q.  Et qu'est-il advenu aux lignes de téléphone après cette première

 13   période de sept à huit jours ?

 14   R.  Les lignes téléphoniques ne fonctionnaient pas.

 15   Q.  Est-ce que vous avez appris pourquoi elles ne fonctionnaient pas ?

 16   R.  Non, je n'ai jamais appris la véritable raison. Je n'ai jamais appris

 17   s'il y avait eu une interruption quelque part, une panne. De toute façon,

 18   c'était du ressort de la poste. Mais bon, je n'ai jamais véritablement

 19   entendu quelle était la véritable raison qui aurait expliqué pourquoi les

 20   lignes téléphoniques ne fonctionnaient pas.

 21   Q.  Pour ce qui est du matériel, est-ce que vous pouvez nous dire si vous

 22   avez, au sein de votre section, conservé le même matériel dont vous

 23   disposiez avant la prise de pouvoir ?

 24   R.  Oui, oui, nous avons gardé le même matériel.

 25   Q.  Et quel est le type de matériel dont vous disposiez au sein de votre

 26   section de la communication ?

 27   R.  Nous avions une ligne de téléphone classique, une ligne de téléphone

 28   privilégiée. Nous avions également des communications télex pour l'envoi

Page 12403

  1   des dépêches. Nous avions également un poste radio UHF pour les

  2   communications.

  3   Q.  Et est-ce que vous aviez également du matériel d'encodage ?

  4   R.  Oui, tout à fait.

  5   Q.  Vous venez de nous dire qu'après le 11 juillet -- ou 11 juin plutôt,

  6   vous avez eu des problèmes pour l'envoi de vos télégrammes ou de vos

  7   dépêches; alors quel était le problème exactement ? Est-ce que les

  8   problèmes venaient de votre matériel ou est-ce qu'ils venaient des lignes

  9   de communication ? Est-ce que vous pourriez nous le dire ?

 10   R.  Le problème le plus important était posé par les coupures de courant.

 11   La machine télex ne pouvait pas fonctionner sans électricité. Donc si nous

 12   avions l'électricité, nous pouvions envoyer les télégrammes et les

 13   dépêches. Mais si, de l'autre coté, les récipiendaires n'avaient pas

 14   d'électricité, ils ne pouvaient pas recevoir, donc ça ne servait à rien

 15   d'envoyer une dépêche que personne ne pouvait recevoir.

 16   Q.  Les dépêches dont vous parlez, ce sont les documents que vous, vous

 17   tapiez directement dans la machine; c'est cela ?

 18   R.  Ce sont les documents qu'on tapait. On recevait les dépêches, on les a

 19   signées, on les tapait, et ensuite ils étaient envoyés.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur Demirdjian, je ne

 21   souhaite pas vous interrompre, mais il s'agit d'éclairer un point.

 22   Lors des deux dépositions précédentes, à quelques reprises, l'"UKT" à

 23   été traduit par "UHF." Il me semble que "UHF" signifie "fréquence ultra

 24   haute," alors que le témoin parle de fréquence  ultra courte. Donc

 25   simplement pour clarifier ce point, qu'on sache à l'avenir de quoi il est

 26   question.

 27   Cela devrait être dans chacune des questions, UK KT.

 28   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] C'est peut-être quelque chose que M.

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  1   Raljic peut clarifier pour nous, lorsqu'il parle de l'équipement de radio.

  2    LE TÉMOIN : [interprétation] UKT, ce sont les communications qu'on

  3   utilisait. En fait, c'est du VHF; alors que l'UHF, ce sont des fréquences

  4   qui sont plus élevées que 400 mégahertz.

  5   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

  6   Q.  Lorsque vous avez parlé des coupures, étiez-vous en mesure d'envoyer

  7   les dépêches que vous deviez envoyer ?

  8   R.  De temps en temps, oui. Lorsqu'on a recommencé à fonctionner, on était

  9   en mesure d'envoyer des dépêches qui devaient être envoyées. Ou alors, on

 10   pouvait recevoir des dépêches si on avait, bien sûr, de l'électricité.

 11   Q.  Pour ce qui est du courant électrique, aviez-vous une génératrice au

 12   poste de police ?

 13   R.  On avait une petite génératrice qu'on utilisait, mais on l'utilisait

 14   essentiellement pour l'éclairage. Mais on l'a reçue assez tardivement. On

 15   utilisait une génératrice pour le télex, mais ça ne pouvait pas nous aider

 16   puisque si on n'avait pas d'électricité à la poste, par exemple, bien, cela

 17   n'aurait pas été d'un grand secours de toute façon.

 18   Q.  S'il n'y avait pas d'électricité, il ne restait uniquement donc que les

 19   communications radio, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, il y avait des communications radio, il y avait -- qui étaient

 21   directs, sans répétiteur, et il y avait des gens qui étaient de service et

 22   qui s'occupaient de cela au sein du poste.

 23   Q.  Pour ce qui est des communications radio, quelle était la portée des

 24   communications radio ?

 25   R.  Pour le UKT, c'est tout à fait particulier, lorsqu'on le met en mode

 26   simple, sans répétiteur, et on travaille en ligne directe. Cela dépendait

 27   de la configuration du terrain. On pouvait établir des liaisons à 500

 28   mètres de distance s'il y avait un obstacle. Sinon, on pouvait le faire à

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  1   plusieurs kilomètres de distance lorsqu'il n'y avait pas d'obstacles.

  2   Q.  Pour ce qui est des moyens de communication disponibles pour le chef du

  3   poste de police, quels étaient ces moyens ?

  4   R.  Le chef du poste avait un téléphone, avait un télex et un poste de

  5   radio.

  6   Q.  Pour ce qui est des téléphones, vous parlez de téléphones spéciaux, ou

  7   il était question de lignes téléphoniques ordinaires ?

  8   R.  Il avait une ligne téléphonique ordinaire avec un numéro postal, et

  9   grâce à ce téléphone et avec un numéro spécial, le numéro 8 ou 9, il

 10   pouvait sortir du standard.

 11   Q.  Est-ce qu'une autre personne au sein du poste de police avait une ligne

 12   téléphonique comme celle du chef du poste de police ?

 13   R.  Il y avait l'adjoint du commandant, le chef de la police judiciaire, et

 14   sans doute l'adjoint du commandant également. Je ne suis pas certain.

 15   Q.  Il fallait donc composer le 8 ou le 9 pour avoir accès à cette ligne

 16   spéciale ou ligne dédiée…

 17   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Pendant que je  pose cette question,

 18   j'aimerais qu'on affiche la pièce P1471, dont le numéro 4 dans la liste.

 19   Q.  Monsieur Raljic, pouvez-vous nous donner les détails concernant

 20   cette ligne spéciale ?

 21   R.  La ligne spéciale, pour autant que je le sache - je ne travaillais pas

 22   au sein des services techniques qui étaient chargés de l'entretien, je ne

 23   suis peut-être donc pas compétent pour parler de la chose. Mais pour autant

 24   que je le sache, la ligne spéciale était un système fermé qui était utilisé

 25   par le ministère. Et dans le CSB de Banja Luka, c'étaient des lignes de la

 26   poste. Mais aujourd'hui, on parlerait d'intranet. Cela passait par la

 27   poste.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que le témoin a parlé d'"intranet."

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  1   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Pas "internet."

  3   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

  4   Q.  Alors, vous voyez le document à l'écran, Monsieur Raljic ? Vous

  5   connaissez le système qui est montré à l'écran, dans le schéma ?

  6   R.  Oui, je l'ai déjà vu avant.

  7   Q.  Il s'agit du réseau téléphonique interne, spécial. S'agit-il du système

  8   dont vous nous avez parlé à l'instant ?

  9   R.  Oui, c'est bien cela.

 10   Q.  C'est le système tel qu'il était avant la guerre ?

 11   R.  Oui, c'est bien ce schéma-là.

 12   Q.  Pour éclaircir les choses, après la scission au sein du MUP, vous étiez

 13   en mesure d'utiliser cette ligne spéciale toujours ?

 14   R.  Oui, un certain temps, on pouvait l'utiliser au sein du CSB de Banja

 15   Luka, mais pas plus loin. Je ne sais pas exactement, pendant une période

 16   courte certainement. Ensuite, la communication a été coupée, pour une

 17   raison que j'ignore.

 18   Q.  Donc vous nous dites que les lignes étaient limitées à la région du

 19   ressort du CSB de Banja Luka ?

 20   R.  Oui, pendant une période très courte. J'ai entendu dire que la

 21   communication ne fonctionnait pas. Ça a fonctionné quelques jours chez

 22   nous, au sein du CSB de Banja Luka, mais je ne peux pas vous dire quand

 23   cela a été coupé de manière définitive.

 24   Q.  Le 11 juin, cette ligne fonctionnait entre Kotor Varos et Banja Luka,

 25   le 11 juin ?

 26   R.  Oui, comme je l'ai dit. Oui, les deux jours d'après, aucune

 27   communication ne fonctionnait. Est-ce qu'elle a fonctionné de temps en

 28   temps après le 20 juin ou le 25 juin, je ne sais pas. Je n'en suis pas

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  1   certain. Si cela fonctionnait, c'était quelques appels, et c'est tout. Mais

  2   je ne m'en rappelle pas puisqu'au tout début, il y avait d'autres collègues

  3   qui travaillaient. Miroslav Kalamanda, lui était policier, il était de

  4   permanence, donc c'est lui qui a travaillé avant tout. Donc je ne peux pas

  5   affirmer les choses avec certitude.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin a dit "le 20 ou le 25 juin", il me

  7   semble.

  8   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, c'est correct. C'est ce que j'ai

  9   entendu également.

 10   Q.  Lorsque les lignes spéciales fonctionnaient, à quel point cela était-il

 11   facile de contacter Banja Luka ? Il fallait composer combien de codes avant

 12   de pouvoir les rejoindre, combien de chiffres fallait-il composer ?

 13   Chiffres.

 14   R.  C'était très simple. Il s'agissait de taper pour pouvoir accéder à la

 15   ligne spéciale, et il me semble qu'il y avait trois chiffres ou peut-être

 16   quatre, mais je pense qu'il s'agit plutôt de trois.

 17   Q.  Et lorsque vous composiez les trois chiffres, cela vous amenait vers où

 18   ? Lorsque vous appeliez Banja Luka avec les trois chiffres, qui répondait

 19   de l'autre côté de la ligne ?

 20   R.  C'était l'opérateur au centre des communications.

 21   Q.  Et ensuite, l'opérateur transmettait l'appel à la personne à laquelle

 22   l'appel était destiné ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Pour autant que vous le savez, le chef de la police Tepic utilisait

 25   cette ligne pour contacter ses supérieurs à Banja Luka ?

 26   R.  Oui, il l'utilisait.

 27   Q.  Vous avez dit qu'il y avait également des télécopieurs, il y avait un

 28   système de dépêches. Si ces systèmes ne fonctionnent pas, il a-t-il

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  1   d'autres moyens de transmettre des informations à vos supérieurs ? Je pense

  2   à vos supérieurs à Banja Luka.

  3   R.  Oui, il y avait une autre façon, c'était par service de messagers.

  4   Q.  A votre connaissance, est-ce qu'il y avait un système de messagers qui

  5   était utilisé à Kotor Varos en 1992 ?

  6   R.  Oui. On l'a utilisé avant cela. Et encore aujourd'hui, on utilise ce

  7   système.

  8   Q.  Pouvez-vous dire quelle était la distance qui sépare Kotor Varos de

  9   Banja Luka ?

 10   R.  Bien, une trentaine de kilomètres, 32 kilomètres.

 11   Q.  A votre connaissance, à quelle fréquence les messagers se rendaient à

 12   Banja Luka depuis Kotor Varos ?

 13   R.  Habituellement, une ou deux fois par semaine.

 14   Q.  Donc si vous n'étiez pas en mesure d'envoyer une dépêche, vous

 15   utilisiez un service de messager. Est-ce que cela est déjà arrivé, à votre

 16   connaissance ?

 17   R.  Je n'ai pas d'exemple concret. Je ne m'en rappelle pas.

 18   Q.  Très bien. Si je vous explique le processus d'envoi de dépêches, peut-

 19   être que cela vous aiderait.

 20   Quel était votre rôle principal au sein de la section lorsque vous y

 21   receviez une dépêche d'une section de police ? Comment traitiez-vous ces

 22   dépêches ?

 23   R.  Il y avait une procédure bien établie d'envoi et de réception de

 24   dépêches.

 25   Lorsque l'on recevait une dépêche au centre, il fallait que tous les

 26   éléments soient réunis dans la dépêche. Sinon, on le signalait, et puis on

 27   disait que cela devait être complété.

 28   Lorsqu'on recevait une dépêche, on l'examinait pour voir s'il y avait

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  1   tous les éléments requis, on la tapait sur le télex et on l'envoyait

  2   lorsqu'il s'agissait d'une dépêche ouverte.

  3   Q.  Lorsqu'une dépêche vous arrive au sein de votre section, vous vérifiez

  4   si elle contenait tous les éléments. Quels étaient les documents pour

  5   lesquels vous regardiez avant l'envoi ?

  6   R.  Ce sont l'en-tête, qui devait avoir le nom de la personne qui l'envoie,

  7   la date, le numéro, le degré de confidentialité, le destinataire, le texte

  8   de la dépêche et la signature de la personne qui l'envoie.

  9   Q.  Vous avez parlé de numéro de dépêche. Est-ce que c'est vous qui

 10   décidiez du numéro de la dépêche ou si c'est une autre personne qui le

 11   faisait ?

 12   R.  Ce sont d'autres personnes, d'autres sections, sauf celle qui envoyait

 13   la dépêche, qui décidaient du numéro que devait porter la dépêche.

 14   Q.  Qui physiquement vous apportait la dépêche ?

 15   R.  C'était une femme qui s'occupait des tâches administratives. Et

 16   parfois, c'étaient des employés d'autres sections, de la police judiciaire,

 17   de la police aussi. Cela est arrivé également.

 18   Q.  Au sein de chacune de ces sections, est-ce qu'ils avaient leur propre

 19   système d'encodage ou est-ce qu'il y avait un système commun ?

 20   R.  Je n'ai pas compris la question. Vous parlez d'"encodage" ? Vous pensez

 21   peut-être à autre chose.

 22   Q.  Regardons un document. On pourra peut-être trouver un exemple.

 23   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Pouvons-nous afficher à l'écran un

 24   document. C'est un document qui n'est pas sur la liste 65 ter. J'aimerais

 25   le montrer à titre d'exemple, et j'en demanderai le versement au dossier.

 26   Il s'agit du 10392.

 27   Q.  Si on observe le haut du document, il est question de "SJB Kotor

 28   Varos". Et on voit le numéro de dépêche juste en dessous.

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  1   Pouvez-vous nous dire la première partie, le 11-9, qu'est-ce que cela

  2   signifie ?

  3   R.  Donc c'est le numéro, en fait, qui -- de Kotor Varos.

  4   Q.  Ensuite, nous avons une barre oblique, ensuite le 01. Que signifie le

  5   01 ?

  6   R.  C'est l'unité organisationnelle au sein de la sécurité publique. Là,

  7   c'est la police concrètement.

  8   Q.  Et de quelle partie de "la police" ?

  9   R.  Je pense à la police en uniforme, donc qui était sous le commandement

 10   de la police.

 11   Q.  Ensuite, on voit le numéro 383. Qu'est-ce que cela  signifie ?

 12   R.  C'est le numéro qui était enregistré dans le registre.

 13   Q.  Et à qui appartenait ce registre, le registre dans lequel cette dépêche

 14   était consignée ?

 15   R.  Cela appartient à l'ensemble du poste de police, donc qui fait partie

 16   du service de sécurité publique. Mais certains services avaient leurs

 17   propres registres, donc je ne peux pas vous dire avec certitude si cela

 18   faisait partie d'une partie seulement des services de sécurité publique ou

 19   de l'ensemble.

 20   Q.  Vous nous dites que vous n'êtes pas certain si 383 appartient au

 21   registre de la police générale ou à l'ensemble du poste de police ?

 22   R.  Non, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Le 01 signifie que cela

 23   relève de la police. Donc le numéro 383 -- donc au service administratif,

 24   lorsqu'ils voient la dépêche, ils donnent ce numéro, le 383. Et dans leur

 25   registre local, ils auraient pu très bien donner leur propre numéro.

 26   Donc ce numéro 383 aurait pu être le numéro pour l'administration de

 27   la sécurité publique.

 28   Q.  Pour éclaircir les choses, 383, donc ce numéro-là fait partie d'une

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  1   séquence ?

  2   R.  Oui, habituellement, c'est comme cela que ça se passe.

  3   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] On va mettre ce document de côté.

  4   Q.  Pour ce qui est des registres, est-ce que votre section avait des

  5   registres ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Combien de registres aviez-vous ?

  8   R.  Nous en avions un pour l'envoi et la réception de dépêches, donc un

  9   registre pour la réception et l'envoi, et un registre pour les dépêches

 10   chiffrées.

 11   Q.  Avant les registres -- en fait, est-ce que vous utilisez toujours ces

 12   registres ?

 13   R.  Non, ces livres n'existent plus.

 14   Q.  Que se passe-t-il avec ces registres ?

 15   R.  Ces registres se conservent au maximum cinq ans selon les dispositions

 16   au centre des communications et du chiffrage. Ceux-là, ils ne se conservent

 17   pas plus de cinq ans, et après cela, ils sont détruits.

 18   Q.  Pour ce qui est des dépêches, pendant combien de temps vous les

 19   conserviez ?

 20   R.  En principe, le centre des communications ne garde pas les dépêches

 21   après l'envoi. On les conserve encore 24 heures si la personne qui devait

 22   les recevoir a des objections, si on ne voit pas très bien, si on manque de

 23   papier ou s'il y a un problème, afin qu'on puisse l'envoyer à nouveau. Mais

 24   après 24 heures, on ne les gardait pas. Elles n'étaient donc pas archivées.

 25   Q.  Pour ce qui est des dépêches entrantes ?

 26   R.  Oui, les dépêches entrantes, selon le degré de priorité, étaient

 27   envoyées aux personnes à qui elles étaient adressées, donc au chef du poste

 28   de sécurité publique.

Page 12413

  1   Q.  Lorsque vous recevez une dépêche et qu'elle est adressée au chef de la

  2   police judiciaire, donc vous avez dit à l'instant qu'elles étaient envoyées

  3   au chef de la sécurité publique. Dans ce cas-là, est-ce que vous l'envoyiez

  4   d'abord au chef de la sécurité publique ou au destinataire en question ?

  5   R.  Oui, oui. Non, en principe, on les envoyait toutes au chef du poste de

  6   sécurité publique qui les regardait, qui les examinait, et ensuite

  7   signalait à qui elles étaient adressées par la suite.

  8   Q.  Nous avons vu plus tôt une dépêche.

  9   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce que l'on peut voir une deuxième

 10   dépêche, qui est le 10393.

 11   Je n'en demanderai pas le versement au dossier. Ce n'est pas sur ma

 12   liste 65 ter.

 13   Q.  La première que nous avons vue était datée du 1er août 1992. Celle-là

 14   est datée du 12 septembre 1992. Après le 11-9, quel numéro pouvez-vous voir

 15   en haut à gauche ?

 16   M. DEMIRDJIAN : [aucune interprétation]

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Après le 11-9, on voit le 09-387/92.

 18   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Excusez-moi, au compte rendu, je vois

 19   qu'il a été consigné 11-9.

 20   Q.  Après, il y a quoi comme chiffres dans la dépêche même ?

 21   R.  09, à l'époque, était le chiffre qui représentait l'unité

 22   organisationnelle, à savoir le secteur administratif du poste de sécurité

 23   publique. Et le chiffre 387 est le numéro ordinal du registre où cette

 24   dépêche a été consignée par la personne qui l'a reçue.

 25   Q.  Puisque vous étiez à Kotor Varos en août et en septembre 1992,

 26   permettez-moi de vous poser la question suivante : nous allons voir 09-387,

 27   nous avons vu cela comme chiffres, et nous avons vu sur le document

 28   précédent le numéro 01-338, donc les quatre chiffres sont différents.

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  1   C'était pendant la période d'un mois et demi. Est-ce que vous pouvez nous

  2   dire si l'ordre des chiffres a été établi par chacune des sections ou par

  3   la section générale ?

  4   R.  Comme je l'ai déjà dit, habituellement, on enregistrait une dépêche

  5   dans le cadre du service d'administration et des affaires communes, mais il

  6   y avait certains services qui avaient leurs propres numéros. Je ne sais pas

  7   ce que ce numéro voulait dire, le numéro 387, je suppose que c'était le

  8   numéro désigné à la section des affaires générales.

  9   Q.  Très bien.

 10   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document

 11   3195 de la liste 65 ter, qui est à l'intercalaire 11 sur la liste.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit du rapport annuel.

 13   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui.

 14   Q.  Voyez-vous le document affiché sur votre écran ?

 15   R.  Oui.

 16   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] C'est à l'intercalaire 11.

 17   Q.  Reconnaissez-vous ce document ?

 18   R.  Oui, je le reconnais. C'est le rapport annuel pour ce qui est de

 19   l'organisation et du fonctionnement de la section Karadzic, c'est-à-dire du

 20   chiffre.

 21   Q.  Oui. Il a été consigné au compte rendu KZ. Vous avez voulu dire que

 22   cette unité était l'unité du chiffre et des transmissions ?

 23   R.  Oui, c'était la section du chiffre.

 24   Q.  Qui l'a rédigé ?

 25   R.  J'ai rédigé ce document.

 26   Q.  Vous avez dit que ce document est un rapport annuel. Y avait-il

 27   d'autres documents que vous envoyiez périodiquement ?

 28   R.  Habituellement, on envoyait des rapports mensuels indiquant uniquement

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  1   le nombre de dépêches, l'envoi et la réception de dépêches. Uniquement

  2   cela.

  3   Q.  Et --

  4   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Si vous regardez le bas de la page numéro

  5   1 dans la version anglaise.

  6   Q.  Vous allez voir, dans le premier paragraphe, l'organigramme de votre

  7   section et la description du personnel de votre section, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et nous allons voir que M. Kalamanda est mentionné, vous l'avez

 10   mentionné avant. Et il est dit que vous êtes arrivé à la section en

 11   novembre 1990.

 12   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Et à la page 2 dans la version anglaise

 13   ainsi que dans la version en B/C/S.

 14   Q.  Nous allons voir que M. Popovic est mentionné, et vous avez déjà

 15   mentionné son nom avant.

 16   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la

 17   troisième page dans les deux versions.

 18   Q.  Nous pouvons voir, en bas de la page qui est affichée, le nombre de

 19   télégrammes qui ont été envoyés et qui ont été reçus durant cette année.

 20   Est-ce que cela reflète fidèlement la situation qui prévalait cette année-

 21   là ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  On peut y lire que vous avez reçu 2 530 dépêches ouvertes, vous avez

 24   reçu 150 dépêches chiffrées, vous avez envoyé 837 dépêches ouvertes, et

 25   vous avez envoyé 21 dépêches chiffrées.

 26   Maintenant, j'aimerais qu'on parle du numéro 837, du nombre de

 27   dépêches ouvertes. Pouvez-vous nous dire quel était ce type de dépêches,

 28   ces dépêches ouvertes ?

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  1   R.  Les dépêches ouvertes étaient toutes les dépêches qui ne contenaient

  2   pas des informations confidentielles, pour être bref, qui ne contenaient

  3   pas les informations concernant l'armement de la police. Les dépêches qui -

  4   - si quelqu'un passait par Kotor Varos et qui était en politique, il a

  5   fallu l'escorter; et c'étaient les informations confidentielles, et toutes

  6   ces informations n'ont pas été envoyées par dépêche ouverte.

  7   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Regardez la dernière page, s'il vous

  8   plaît.

  9   Q.  Et je vous prie de lire le dernier paragraphe.

 10   On peut lire que :

 11   "Toutes les tâches concernant les transmissions et le chiffre au sein

 12   du SUV de Kotor Varos, on l'effectuait avec succès et sans problème majeur

 13   vu la situation actuelle."

 14   Voyez-vous ce paragraphe ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Avant, vous nous avez dit que vous aviez des problèmes pendant les

 17   quelques premiers jours, sept ou dix jours, mais malgré ces problèmes, vous

 18   étiez en mesure d'envoyer des dépêches. Pouvez-vous nous dire quand, à peu

 19   près, vous avez été en mesure de les envoyer ?

 20   R.  Cette situation s'est relativement améliorée et normalisée, puisque

 21   cela ne s'est pas fait entièrement dans les années qui ont suivi. Mais

 22   peut-être vers la fin de 1992, en novembre ou en décembre, la situation

 23   s'est un peu améliorée. Et au dernier paragraphe, comme vous l'avez déjà

 24   dit, on peut lire que vu la situation au moment, on peut s'acquitter de nos

 25   tâches. Probablement qu'ils ont pensé à cette situation qui prévalait

 26   pendant la période pendant laquelle le rapport a été rédigé et envoyé.

 27   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 28   versement au dossier de ce rapport.

Page 12417

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote P1486.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai une objection à soulever, puisque je

  4   crois que cela pourrait être important. Ce document --

  5   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que la traduction en anglais ne

  7   correspond pas tout à fait à l'original en serbe. Et c'est ce que le témoin

  8   a expliqué justement. Je ne sais pas si cela vous est clair, Messieurs les

  9   Juges.

 10   Dans la traduction en anglais -- en fait, dans l'original en serbe,

 11   il y a le mot "zazada", "pour le moment". Et en anglais, cela n'apparaît

 12   pas en traduction correcte. Je pense que cela cause des difficultés à mon

 13   éminent collègue et au témoin pour ce qui est des commentaires à fournir

 14   puisque la traduction en anglais ne contient pas cette traduction de ce

 15   mot, la traduction correcte.

 16   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Le témoin a conclu que cela se passait à

 17   l'époque où ils envoyaient des rapports, et je pense que cela suffit comme

 18   clarification.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais la traduction officielle ne contient pas

 20   la traduction correcte de ce mot qui figure dans l'original. Il faut qu'on

 21   renvoie ça pour que cela soit vérifié à l'unité de traduction.

 22   Merci.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 24   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 25   Q.  Je vais vous poser des questions concernant M. Tepic, qui était chef du

 26   poste de sécurité publique. Est-ce qu'il assistait à des réunions ensemble

 27   avec ses supérieurs ?

 28   R.  Oui. Il y assistait ensemble avec ses supérieurs.

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  1   Q.  C'était à Banja Luka ?

  2   R.  C'était au CSB, oui, au centre des services de Sécurité.

  3   Q.  A quelle fréquence, autant que vous sachiez, à quelle fréquence M.

  4   Tepic se rendait-il à Banja Luka ?

  5   R.  A quelle période pensez-vous ?

  6   Q.  Je pense à l'année 1992.

  7   R.  Le chef du SJB, M. Tepic, se rendait relativement souvent en 1992.

  8   Avant l'année 1992, il s'agissait des réunions régulières qu'on convoquait

  9   par dépêche. Le chef du centre convoquait les collègues du centre des

 10   services de Sécurité. Et à ces dépêches, ils indiquaient l'ordre du jour

 11   des réunions qui allaient être organisées, et après le 11 juin, je ne me

 12   souviens pas d'avoir vu de telles dépêches et de les avoir reçues. Mais le

 13   chef du SJB voyageait souvent, deux ou trois fois par semaine, mais je ne

 14   sais pas s'il se rendait à chaque fois au centre des services de Sécurité

 15   ou ailleurs pour ses affaires privées.

 16   Q.  Dans la première moitié de 1992, qui était son chauffeur ?

 17   R.  Dans la première moitié de 1992, à savoir jusqu'au mois d'avril, c'est

 18   moi-même qui étais son chauffeur. Après avril 1992, deux autres personnes

 19   étaient ses chauffeurs. Ils le faisaient en alternance.

 20   Q.  Généralement parlant, lorsque vous le conduisiez, pouvez-vous dire où à

 21   Banja Luka vous le conduisiez ?

 22   R.  Si c'était au centre des services de Sécurité où il devait se rendre,

 23   je le conduisais jusque-là. Il y avait parfois d'autres endroits où on

 24   allait, à Laktasi, à Banja Luka. Ce n'était pas toujours au centre de

 25   sécurité publique qu'on se rendait, puisque le chef du SJB n'a pas utilisé

 26   la voiture de service uniquement pour ce rendre au CSB.

 27   Q.  Et une dernière question à ce sujet : lorsqu'il se rendait aux réunions

 28   à Banja Luka, pouvez-vous nous dire qui les convoquait ?

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  1   R.  Comme j'ai déjà dit, on les annonçait en dépêche, et c'est le chef du

  2   CSB, M. Zupljanin, qui les convoquait.

  3   Q.  Merci.

  4   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Il est venu peut-être le moment pour lever

  5   l'audience.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Nous allons lever l'audience.

  7   Monsieur Raljic, je vous rappelle que puisque vous avez prononcé la

  8   déclaration solennelle, que vous ne pouvez communiquer avec aucun des

  9   conseils de la Défense ni avec le personnel du bureau du Procureur jusqu'à

 10   la fin de votre déposition, et vous ne pouvez pas parler non plus avec qui

 11   que ce soit de votre témoignage à l'extérieur de ce prétoire.

 12   L'audience est levée, et nous continuons nos débats demain matin. 

 13   {Le témoin quitte la barre]

 14   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 30 juin

 15   2010, à 9 heures 00.

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