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1 Le mercredi 21 juill
2 [Audience publique] 3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire] 4 --- L'audience est ouverte à 11 heures 20. 5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes 6 présentes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur 7 contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin. 8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière. 9 Bonjour à tous. Est-ce que nous pouvons avoir la présentation des parties, 10 s'il vous plaît. 11 Mme PIDWELL : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je m'appelle 12 Belinda Pidwell. Joanna Korner, Nathaniel Burris et Crispian Smith du côté 13 de l'Accusation. 14 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan 15 Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan, Mme Tatjana Savic du côté de 16 la Défense ce matin. Merci. 17 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour. Dragan Krgovic, David O'Brien et 18 Mark Iaconelli pour la Défense Zupljanin. 19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. 20 Oui, Maître Zecevic. 21 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant de commencer, je 22 souhaite simplement m'adresser aux Juges de la Chambre sur deux questions, 23 et je vais m'exprimer en serbe de façon à être complètement compris. 24 Messieurs les Juges, suite aux instructions données par la Chambre de 25 première instance nous demandant d'adopter un point de vue d'ici vendredi 26 concernant la demande de l'Accusation de verser au dossier les carnets du 27 général Mladic, nous souhaitons informer les Juges de la Chambre que nous 28 allons déposer aujourd'hui notre requête conjointe, à savoir la requête Page 13099 1 conjointe des deux équipes de la Défense, Stanisic et Zupljanin. 2 Ce que je souhaite dire à ce stade, quelque chose qui n'est pas évoqué dans 3 notre requête, c'est que la Défense conteste l'authenticité de ces carnets. 4 J'envisage, néanmoins, la possibilité que notre position pourrait changer 5 une fois que nous aurons reçu tous les documents de l'Accusation. Pour 6 l'instant, nous ne disposons que de quelques documents écrits ainsi que 7 quelques documents qui ont été communiqués dernièrement, alors que tous les 8 enregistrements vidéo et audio ne nous ont pas été communiqués par 9 l'Accusation. Nous savons que ceci a été fait dans d'autres affaires. 10 Donc, une fois que nous aurons reçu ces éléments, nous pourrons vous donner 11 très précisément notre point de vue sur la question. C'est tout ce que je 12 souhaitais expliquer aux Juges de la Chambre. 13 Le deuxième point que je souhaite aborder porte sur le témoignage de Mme 14 Ewa Tabeau. Vous savez, bien sûr, que la Défense a donné son point de vue 15 eu égard à son témoignage dans notre requête qui datait du 31 août 2009. 16 Ensuite, au mois de mars de cette année, en 2010, nous avons reçu un 17 rapport complémentaire auquel nous nous sommes également opposés. Aucune 18 décision n'a été rendue sur ces deux requêtes encore; néanmoins, je 19 souhaite, en quelques mots, exprimer les point de vue de l'équipe de la 20 Défense de M. Stanisic sur cette question. 21 Le résumé, conformément à la liste 65 ter, relaté au témoin Ewa Tabeau, 22 déposé en même temps que le mémoire préalable au procès de l'Accusation, 23 indique que Mme Tabeau est un expert démographique qui va témoigner sur les 24 personnes déplacées et les réfugiés sur le territoire de 47 municipalités 25 en Bosnie-Herzégovine dont certains sont pertinents eu égard à l'acte 26 d'accusation dans l'affaire qui nous intéresse. 27 Notre position est la suivante : que le rapport de Mme Tabeau, que ce soit 28 dans les affaires Milosevic ou Krajisnik, que ce rapport ne s'est pas avéré Page 13100 1 utile de façon générale pour les Juges de la Chambre, ni pour les parties 2 au procès non plus, parce que Mme Tabeau n'a pas été en mesure de répondre 3 à certains éléments essentiels. Malgré notre position, nous estimons, 4 néanmoins, qu'un expert démographique est à même d'évoquer la question des 5 personnes déplacées et des réfugiés, compte tenu de son expertise et de son 6 domaine de spécialisation. 7 Ce qui est advenu dans l'intervalle, et ce qui s'est passé, c'est que nous 8 avons reçu un rapport complémentaire qui traite des victimes de la guerre. 9 C'est le rapport qui nous a été communiqué au mois de mars de cette année. 10 Elle évoque les victimes et les divise en deux catégories; les victimes 11 civiles et les victimes militaires. C'est ce qui signifie que Mme Tabeau 12 aborde un sujet qui est entièrement nouveau, et je pense, personnellement, 13 qu'elle ne dispose pas des qualifications nécessaires pour ce faire. 14 Deuxièmement, ce thème qu'elle traite maintenant n'avait pas été annoncé, 15 conformément à la liste 65 ter, comme étant un des sujets sur lesquels ce 16 témoin allait témoigner, ce qui est tout à fait contraire aux Règlements de 17 procédure et de preuve. En outre, ce rapport sur les victimes de la guerre 18 est un rapport qui, à mon sens, se fonde essentiellement sur des bases de 19 données qui s'avèrent être d'une crédibilité douteuse, ou je dirais que 20 toute information sur ce type d'organisation, bases de données, sont des 21 données qui sont tout à fait inconnues en ce qui nous concerne. 22 A titre d'exemple. Elle cite, par exemple, les données qui ont été fournies 23 par les associations de Musulmans contre le génocide. Ensuite, elle fait 24 référence aux données qui ont été fournies sur le recensement des 25 différents foyers dans les territoires libres de la ville de Sarajevo en 26 1994. Pour finir, elle évoque un document intitulé : "Le livre des 27 personnes portées disparues", qui date de 1998. 28 Messieurs les Juges, dans cette affaire, nous n'avons toujours pas abordé Page 13101 1 cette question, même si cela était évoqué il a quelques mois. Nous avons 2 parlé des éléments médico-légaux et comment on peut provoquer la mort, la 3 cause du décès, l'heure du décès. Tout ceci doit être établi de façon très 4 claire et incontestable. Il s'agit ici d'une procédure pénale et tout un 5 chacun sait ce que l'Accusation doit prouver dans un procès de ce type. 6 Nous avançons que dans le rapport complémentaire pour lequel Mme Tabeau ne 7 dispose pas des qualifications et de l'expertise nécessaire, l'Accusation 8 tente de surmonter le problème qui lui revient dans tout procès pénal. 9 En outre, je dois dire que le rapport complémentaire de Mme Tabeau 10 est très difficile pour moi. J'ai beaucoup de mal à le comprendre. Je ne 11 saisi pas un nombre très important de phrases, que ce soit dans ma langue 12 maternelle ou en anglais. J'admets que c'est peut-être un problème qui est 13 un problème personnel que j'ai, compte tenu de mon QI, qui n'est peut-être 14 pas très élevé. Quoi qu'il en soit, je pense, Messieurs les Juges, qu'à ce 15 stade des débats, avant que les Juges de la Chambre ne décident si ce 16 rapport complémentaire peut être ajouté au rapport d'expert de Mme Tabeau, 17 ainsi que son témoignage, la Défense ne sera pas en mesure de donner son 18 point de vue. Je crois qu'il n'est pas adéquat de citer à la barre Mme 19 Tabeau pour témoigner dans le cadre de l'interrogatoire principal, parce 20 que pour ce qui est de l'équipe de la Défense de Stanisic, nous estimons 21 que nous ne pouvons pas suivre ce témoignage de façon adéquate. 22 Pardonnez-moi pour avoir été si long, mais j'aurais pu y consacrer 23 moins de temps, mais c'est ce que je voulais dire. 24 Merci. 25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic. 26 Y a-t-il une réponse de par l'Accusation ? 27 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaite simplement voir si Me Krgovic 28 souhaite ajouter quelque chose. Page 13102 1 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes d'accord 2 avec tous les propos de Me Zecevic, parce que cela est une position 3 conjointe des deux équipes de la Défense. 4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. 5 Mme KORNER : [interprétation] En tout cas, c'est vrai que Me Zecevic a dit 6 qu'il n'avait pas le QI nécessaire lui permettant de suivre. 7 Je souhaite aborder la question des carnets de Mladic, si vous me le 8 permettez. 9 Compte tenu de ce que vient de dire la Défense, ou des indications de 10 la Défense, malheureusement, ils ne se sont toujours pas décidés. Ils ne 11 savent pas s'ils veulent contester ou non l'authenticité de ces derniers. 12 Nous allons demander, comme nous l'avons fait dans notre requête, de 13 pouvoir ajouter les deux témoins à notre liste 65 ter de témoins, et nous 14 allons soit les verser au dossier par l'intermédiaire de l'article 92 bis 15 et, dans le meilleur des cas, dans le cadre de l'article 92 ter. 16 Pour ce qui est des autres documents, nous ne voyons absolument pas 17 comment ceci peut avoir une incidence quelconque sur la position de la 18 Défense pour ce qui est de l'authenticité des carnets en question. 19 Les autres documents que nous n'avons pas l'intention d'utiliser, 20 j'entends Me Zecevic nous dire qu'il attend toujours que ceci soit 21 communiqué, ceci est peut-être exact. Il y a eu peut-être une communication 22 un peu limitée dans certaines affaires lorsque ceci doit être communiqué de 23 façon urgente. Mais les cartes SIM, les documents et les enregistrements 24 vidéo doivent être analysés par les équipes de la police scientifique, donc 25 c'est assez long. 26 Comme je vous l'ai dit, nous ne proposons pas -- il y a, 27 effectivement, une liste qui a été soumise aux équipes de la Défense avec 28 la déclaration de Mme Gallagher qui indique tout ce que ceci contient. Nous Page 13103 1 n'avons pas l'intention de le verser au dossier. Nous demandons simplement 2 aux Juges de la Chambre de traiter de cette question maintenant. Je ne sais 3 pas quelle est la requête que la Défense souhaite déposer, parce qu'ils ont 4 déjà répondu à notre réponse aux fins de rajouter. Nous souhaitons 5 simplement demander aux Juges de la Chambre qu'ils prennent une décision 6 là-dessus, à savoir de pouvoir ajouter les carnets ainsi que les extraits à 7 la liste 65 ter de notre liste de pièces à conviction et notre liste de 8 témoins. 9 Pour ce qui est de Mme Ewa Tabeau, Messieurs les Juges, vous avez 10 clairement rendu une décision la semaine dernière. Vous avez clairement dit 11 qu'il s'agissait d'un expert et que les deux rapports pouvaient être 12 utilisés dans le cadre de son témoignage. Me Zecevic a passé le plus clair 13 de son temps à tenter de contourner la décision des Juges de la Chambre 14 pour vous demander de revoir votre décision. Moi, j'estime que vous vous 15 êtes penchés sur cela depuis un certain nombre de mois, vous avez statué 16 sur la question, et donc Mme Tabeau doit être considérée comme un expert et 17 ses rapports doivent être admis. 18 La dernière question, eh bien, s'il a tort de vous demander de revoir tout 19 ceci, quoi qu'il en soit nous ne devrions pas pouvoir citer à la barre ce 20 témoin demain, parce qu'il ne comprend pas son témoignage. Eh bien, 21 justement, c'est la raison pour laquelle nous citons à la barre Mme Tabeau. 22 Parce qu'elle va nous expliquer, et en tout cas nous anticipons là-dessus, 23 que quelqu'un comme Me Zecevic, malgré son QI, est capable de comprendre ce 24 sur quoi porte son témoignage, pour que ceci soit utile aux Juges de la 25 Chambre. 26 Nous avons déjà indiqué que nous ne pensons pas qu'il y ait un 27 contre-interrogatoire. La Défense aura énormément de temps pour analyser 28 son témoignage et avoir le temps de réfléchir sur leur contre- Page 13104 1 interrogatoire avec ou non l'aide de leur propre expert. Mais nous faisons 2 valoir, Messieurs les Juges, que la Défense a été notifiée du fait qu'elle 3 allait témoigner demain dans le cadre de l'interrogatoire principal. Nous 4 n'avons pas utilisé à bon escient le temps dans le prétoire, et ce, pour un 5 certain nombre de raisons, parce que nous n'avons pas réussi à faire venir 6 le témoin devant la Chambre, parce qu'il y avait une personne qui était en 7 vacances. Les estimations de la Défense étaient peut-être pas tout à fait 8 exactes, un petit peu exagérées. Il y avait une manque de témoins compte 9 tenu des informations que nous avons reçues du juriste hors classe hier sur 10 le temps estimé de ce procès nous indiquant que nous devrions utiliser le 11 temps d'audience du mieux possible. 12 Donc, nous souhaitons vraiment citer à la barre cette personne 13 demain. 14 C'est en tout cas la teneur de notre demande, et celle que nous vous 15 soumettons, Messieurs les Juges. 16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. 17 Maître Zecevic, dans la mesure où j'entends ce que vous dites, pour ce qui 18 est du témoin expert, comme Mme Korner vient de dire dans sa réponse, avez- 19 vous oublié, à défaut d'un autre terme, la décision qui a été prise, 20 autrement dit qu'il n'allait y avoir qu'un interrogatoire principal demain 21 et que le contre-interrogatoire serait reporté. 22 Est-ce que ceci ne répond pas à vos inquiétudes ? 23 M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai pas oublié, bien sûr, Messieurs les 24 Juges. Mais ce que je tentais de faire ou de porter à l'attention des Juges 25 de la Chambre, c'est que nous estimons qu'il serait très difficile pour 26 nous de suivre l'interrogatoire principal sur la base des documents qui 27 nous ont été communiqués. Je sais que Mme Korner et vous-mêmes, vous avez 28 rendu votre décision, et Mme Korner a raison lorsqu'elle présente son Page 13105 1 argument, son argument valable. Je souhaite simplement soulever cette 2 question à titre d'observation et porter ceci à l'attention des Juges de la 3 Chambre, parce que ceci pose un problème assez conséquent aux avocats de la 4 Défense. 5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. 6 [La Chambre de première instance se concerte] 7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les Juges de la Chambre n'ont pas 8 l'intention de vous faire part de leurs commentaires aujourd'hui. Nous 9 allons revenir là-dessus lorsque nous aurons l'occasion de revoir tout ceci 10 pendant les pauses qui vont suivre. 11 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Messieurs les Juges. 12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] L'Accusation est prête eu égard à ce 13 témoin ? 14 Mme PIDWELL : [interprétation] Il y a quelques questions préliminaires que 15 je souhaite aborder avant que le témoin n'entre dans le prétoire. 16 Je souhaite indiquer qu'il a témoigné en 2001 avec des mesures de 17 protection et un pseudonyme et la déformation des traits de son visage et 18 de sa voix. Ceci a été confirmé au mois de juillet de l'année dernière. 19 Néanmoins, lorsqu'il est arrivé au Tribunal, il a demandé à ce que ces 20 mesures de protection soient annulées. Il souhaite maintenant témoigner en 21 audience publique. C'est la raison pour laquelle je fais valoir ma demande 22 maintenant pour qu'il puisse témoigner en audience publique. 23 Je crois qu'il faut rendre une décision à cet égard pour annuler les 24 mesures de protection qui ont été accordées par le passé. 25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois que nous devrions l'entendre 26 avant de rendre une décision. 27 Mme PIDWELL : [interprétation] Tout à fait. 28 A la deuxième question ce matin, le témoin m'a remis un document Page 13106 1 qu'il a apporté avec lui qui vient de la région. C'est un certificat de la 2 Croix-Rouge, qui indique qu'il a été libéré du camp de Trnopolje en 1992. 3 Ceci n'a pas été traité par notre unité chargée des éléments de preuve. 4 Ceci vient de m'être remis il y a une demi-heure. Nous sommes en train de 5 faire des photocopies pour l'heure, et je demande à pouvoir ajouter ce 6 document sur la liste 65 ter de nos pièces. Je ne pense pas qu'il y ait 7 d'objection de la part de la Défense, parce que c'est une question de 8 procédure. Nous allons leur remettre des copies dès que nous en 9 disposerons. 10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'en prends acte, Madame Pidwell. 11 Mme PIDWELL : [interprétation] La troisième question que je souhaite 12 aborder, Messieurs les Juges, c'est le temps accordé à ce témoin est de 20 13 minutes, compte tenu du fait qu'il a maintenant décidé de témoigner en 14 audience publique, et compte tenu du fait que cela fait dix ans, ou voire 15 neuf ans qu'il a témoigné par le passé. Je demanderais à ce que vous 16 fassiez preuve d'indulgence et que nous puissions avoir quelques minutes 17 supplémentaires, 40 minutes au total. Il a des photographies à nous 18 montrer, et nous souhaitions clarifier certaines questions eu égard à son 19 témoignage antérieur. J'aurais besoin de 30 minutes, je pense, mais je vous 20 demande de bien vouloir m'accorder 40 minutes. 21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'entends bien que vous fassiez 22 une demande pour avoir un temps supplémentaire, mais je ne vois pas en quoi 23 ceci ait un quelconque lien avec la manière dont il témoigne. Peut-être 24 qu'il y a quelque chose qui m'échappe, mais nous allons commencer et voir 25 comment nous allons procéder. 26 Mme PIDWELL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le 27 Président. J'ai un résumé assez court de son témoignage antérieur. Je peux 28 le faire maintenant, je me remets à vous, ou après l'entrée du témoin dans
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1 le prétoire.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, logiquement nous devrions passer à
5 huis clos afin de voir avec le témoin quel sera son statut pendant son
6 témoignage.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis
8 clos.
9 [Audience à huis clos]
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quand vous êtes entré dans le prétoire,
7 nous vous avons demandé de prononcer la déclaration solennelle, et après
8 cela j'aimerais attirer votre attention sur une première chose. Cela veut
9 dire qu'après avoir prononcé la déclaration solennelle, vous devez donc
10 dire la vérité. Si vous ne dites pas la vérité, vous pouvez être donc
11 sanctionné pour faux témoignage, si aussi votre témoignage n'est pas exact,
12 ou n'est pas complet.
13 Pouvez-vous nous dire votre nom et votre prénom d'abord.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Mensur Islamovic.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre date de naissance ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 20 août 1958.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quel est votre appartenance ethnique ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Bosnien.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et quelle est votre profession ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis juriste diplômé.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous avez donc exercé cette
22 profession, est-ce que vous avez travaillé en tant qu'avocat ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, qu'est-ce que vous avez fait dans
25 votre carrière professionnelle ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai travaillé dans les mines de minerai de
27 fer. J'ai travaillé en tant que juriste pendant une certaine période de
28 temps, ensuite en tant que secrétaire d'une unité organisationnelle et
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1 aujourd'hui je travaille dans une compagnie qui s'occupe de l'exploitation
2 forestière en tant que juriste.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Puisque vous avez déjà déposé
4 devant ce Tribunal avant, il faut que je vous rappelle quelle est la
5 procédure qu'on applique pour ce qui est des dépositions des témoins.
6 La partie qui vous a cité à la barre, à savoir l'Accusation, procédera à
7 l'interrogatoire principal, après cela la Défense aura l'occasion de vous
8 contre-interroger. Et après le contre-interrogatoire de la Défense,
9 l'Accusation peut vous poser des questions supplémentaires découlant des
10 questions du contre-interrogatoire. La Chambre peut vous poser des
11 questions à la fin de cette procédure ou à n'importe quel moment pendant
12 votre déposition.
13 L'Accusation a demandé un peu plus de 20 minutes pour l'interrogatoire
14 principal, le conseil de la Défense du premier accusé de M. Stanisic a dit
15 qu'il aurait besoin d'une heure, le conseil de la Défense de M. Zupljanin
16 donc a demandé trois heures pour le contre-interrogatoire.
17 Pour ce qui est des audiences qui se déroulent devant ce Tribunal, elles
18 sont organisés de façon à ce que le témoin se porte bien, et également pour
19 permettre aux techniciens de changer de cassettes audio pour que tout soit
20 enregistré, c'est pour cela que donc des volets d'audience ne durent pas
21 plus de 90 minutes. Aujourd'hui, pour certaines raisons, nous allons donc
22 siéger jusqu'à 14 heures 25, nous allons faire une pause, et ensuite après
23 une pause d'une heure, entre 13 heures 45 et 14 heures 45, nous allons
24 continuer à travailler jusqu'à 16 heures.
25 Et pour une raison ou une autre, si vous pensez que vous ne pouvez pas
26 continuer à témoigner, que vous avez besoin d'une pause, vous pouvez nous
27 le dire et nous allons faire tout pour que vous puissiez vous reposez.
28 Maintenant, j'invite Mme Pidwell à commencer son interrogatoire principal.
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1 Mme PIDWELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 LE TÉMOIN : MENSUR ISLAMOVIC [Assermenté]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 Interrogatoire principal par Mme Pidwell :
5 Q. [interprétation] Monsieur Islamovic, avant de vous poser des questions,
6 je vais lire le bref résumé de votre déposition dans l'affaire précédente
7 puisque nous n'allons pas entendre cela aujourd'hui dans le prétoire.
8 Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le premier
9 témoin qui va témoigner qui vient de la municipalité de Prijedor. Il a
10 témoigné une fois avant dans une autre affaire pour ce qui est de Keraterm,
11 c'est le Procureur contre Sikirica et consorts. En 2001, il s'agissait des
12 commandants du camp ainsi que des gardes du camp de Keraterm.
13 M. Islamovic vivait dans le quartier de Puharska de Prijedor et, en
14 1992, il a vu l'arrestation de son frère. Lui-même il a été arrêté deux
15 semaines plus tard, c'est-à-dire le 12 juin, par les soldats. Un policier
16 qui l'a reconnu ensemble avec son autre frère. Il a été amené au poste de
17 police de Prijedor. Il n'a pas été interrogé là-bas, il a dû attendre à
18 l'extérieur du bâtiment pendant que son frère a été interrogé dans ce poste
19 de police. Après quoi, il a été amené au camp de détention de Keraterm dans
20 une camionnette de la police. Il a passé 55 jours au camp de Keraterm.
21 Il a témoigné avant de cette localité du camp de Keraterm, les
22 conditions affreuses qui y régnaient, des passages à tabac des détenus, il
23 a décrit que les gardes ont donc sélectionné un certain nombre de détenus
24 pour les passer à tabac et parfois ils sont morts vu les séquelles de ces
25 passages à tabac.
26 Il a été témoin oculaire d'un meurtre dans le camp par un commandant
27 du camp dans la pièce qui s'appelle la pièce numéro 1, lorsqu'il y a eu le
28 massacre de beaucoup de détenus dans la pièce numéro 3. Il a donc entendu
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1 que les événements se sont passés en juillet 1992 où un grand nombre
2 d'hommes peut-être jusqu'à 200 ont été tués par balle par les soldats qui
3 les ont laissés dans le camp, et le témoin a vu également que tout ça a été
4 nettoyé le lendemain sous l'autorité de différents commandants d'équipe et
5 un autre policier de réserve. Donc il a vu plusieurs meurtres ce soir-là.
6 Le témoin est resté à Keraterm jusqu'au moment où il a été transféré
7 ensemble avec d'autres détenus à Trnopolje en août 1992. Il a été libéré de
8 ce camp quelques jours après.
9 Q. Monsieur Islamovic, vous souvenez-vous de votre témoignage contre Dusko
10 Sikirica aux dates du 25 et 26 mars 2001 ?
11 R. Oui, je me souviens.
12 Q. Avez-vous pu écouter donc l'enregistrement de votre témoignage, des
13 questions qui vous ont été posées dans le cadre de l'interrogatoire
14 principal et contre-interrogatoire après que vous êtes arrivé à La Haye
15 cette semaine ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que si on vous posait les mêmes questions qu'on vous a posées
18 pendant ce témoignage, est-ce que vous donneriez les mêmes réponses
19 aujourd'hui devant cette Chambre ?
20 R. Oui, tout à fait.
21 Q. Monsieur, comme vous le savez, je n'ai pas besoin de vous poser de
22 questions qu'on vous a déjà posées avant lors de votre déposition
23 antérieure puisque vous avez pu donc réécouter l'enregistrement de votre
24 déposition précédente et vous avez confirmé donc l'exactitude de cela, mais
25 j'ai quelques minutes pour vous poser des questions supplémentaires.
26 A la fin de 1991, vous étiez employé dans une des mines de minerai de fer
27 de Prijedor. Quel était votre rôle là-bas ?
28 R. J'étais secrétaire d'une unité, une unité organisationnelle dans le
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1 cadre de la mine de minerai de fer de Ljubija.
2 Q. Et quel était le nombre approximatif d'employés dans cette mine ?
3 R. Il y en avait approximativement 5 000, 5 000 employés de la mine.
4 Q. Quelle était l'appartenance ethnique de ces employés, des employés de
5 la mine généralement parlant ?
6 R. Je pense qu'il y avait à peu près, pour ce qui est de la composition
7 ethnique des employés, qu'il y avait des Bosniens et des Serbes, il y avait
8 le même nombre de Serbes et de Bosniens. Il y avait moins de Croates, entre
9 10 et 15 % par rapport au nombre total des employés.
10 Q. Et pouvez-vous nous expliquer comment au début de l'année 1992 vous
11 avez cessez de travailler dans la mine ?
12 R. Déjà vers la fin de l'année 1991, à savoir au début de l'année 1992, il
13 y avait une règle tacite qui était appliquée dans la mine. Donc la mine
14 dans laquelle je travaillais, et d'ailleurs dans toute la municipalité de
15 Prijedor selon laquelle tous les employés qui ne portaient pas d'uniforme,
16 à savoir qui ne se sont pas présentés à l'armée, à la police, aux effectifs
17 de la réserve de la police, ces employés n'étaient pas bienvenus au sein de
18 la mine ou au sein d'autres organisations professionnelles.
19 Q. Comment avez-vous appris, comment est-ce que vous vous êtes rendu
20 compte que vous n'étiez plus bienvenu dans votre entreprise ?
21 R. C'était au mois de mai qu'on a été licenciés officiellement. On a reçu
22 les décisions portant sur nos licenciements. Tous les Bosniens et les
23 Croates qui, entre guillemets, n'étaient pas loyaux au pouvoir, à savoir
24 qui ne voulaient pas partir en Croatie pour participer à la guerre, qui ne
25 voulaient pas porter d'uniformes, qui ne voulaient pas être mobilisés, tous
26 ces Croates et tous ces Bosniens n'étaient pas bienvenus au sein de la
27 mine. C'était simple; les gardes ne permettaient pas à ces employés
28 d'entrer dans l'enceinte de la mine, les employés qui ne portaient pas
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1 d'uniformes. Ils ne pouvaient pas entrer dans l'organisation, dans les
2 locaux de la mine.
3 Q. A l'époque, est-ce que vous étiez membre des forces armées ? Est-ce que
4 vous avez reçu un appel à la mobilisation ?
5 R. Non.
6 Q. Est-ce que vous avez été impliqué à des opérations concernant
7 l'organisation de la garde dans le quartier de Prijedor, où vous habitiez ?
8 R. Non.
9 Q. Etiez-vous membre d'un parti politique pendant cette période de temps ?
10 R. Non.
11 Q. Monsieur le Témoin, je veux vous poser quelques questions eu égard à la
12 date à laquelle votre frère aîné a été arrêté, à savoir le 31 mai 1992.
13 Vous avez dit précédemment que vous aviez vu son arrestation,
14 puisqu'il vivait dans une maison qui n'était pas très loin de votre maison.
15 Pouvez-vous dire à la Chambre qui étaient les personnes qui l'avait emmené
16 ? Est-ce que vous pouvez nous décrire cela, s'il vous plaît.
17 R. De la fenêtre de ma maison, j'ai pu voir cela, donc j'ai pu voir
18 l'arrestation de mon frère aîné. En fait, une heure avant son arrestation,
19 mes amis m'ont averti, mes amis qui habitaient en face du quartier de
20 Puharska, que l'armée était en train de boucler ce quartier et que, de la
21 direction de Cejreci vers la ville, ils ont commencé à nettoyer ce
22 quartier. Ils m'ont dit qu'il ne fallait pas que j'essaie de fuir puisqu'en
23 face de ma maison il y avait les rails de chemin de fer, et derrière les
24 rails il y avait les positions de l'armée. Et ils m'ont dit de ne pas
25 essayer de fuir cet endroit puisque j'aurais été probablement liquidé, si
26 j'avais essayé de faire cela.
27 De temps en temps j'observais la situation, au moment où un soldat a
28 fait sortir mon frère de sa maison, un soldat qui avait un fusil, et un
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1 autre soldat a pris la voiture dans le garage, on l'a mis dans la voiture
2 et ils sont partis. Ils ne sont pas venus dans ma partie de ma maison qui a
3 été juxtaposée à la maison de mon frère, puisqu'ils ont pensé qu'il
4 s'agissait d'une seule maison, mais en fait il s'agissait de deux parties
5 d'une maison qu'on occupait.
6 Q. Avez-vous reconnu qui que ce soit pour ce qui est des hommes qui ont
7 emmené votre frère ?
8 R. Non. A ce moment-là, non. C'est plus tard que j'ai appris qui était là.
9 C'est mon frère et certains détenus qui m'ont dit cela.
10 Q. Quand l'avez-vous vu par la suite ?
11 R. Le seul groupe de détenus de Karaterm qui, c'est toujours après leur
12 interrogatoire à Karaterm, était libéré, était le seul groupe qui était
13 libéré. Il s'agissait d'entre 15 et 20 détenus.
14 Q. Qu'est-ce que vous avez fait du moment de l'arrestation de votre frère
15 jusqu'à votre arrestation 12 jours après ?
16 R. Moi-même et l'autre frère, nous nous cachions. Nous n'osions sortir. A
17 plusieurs reprises j'ai quand même essayé de me rendre en ville pour me
18 renseigner, pour savoir quelle était la situation dans la ville et pour
19 connaître la raison pour laquelle mon frère a été emmené.
20 Mais la plupart du temps, nous ne sortions pas de notre maison.
21 Q. Comment avez-vous été arrêté le 12 juin ? Comment cela s'est passé ?
22 R. Malheureusement, nous ne pouvions pas rester cachés dans la maison tout
23 le temps, et notre voisin dont la maison se trouve tout près de notre
24 maison nous a dit qu'il ne pouvait plus nous regarder comme cela. Et les
25 policiers ont encerclé ma maison et la maison de mon frère, et c'était
26 quelque 12 jours après que ce voisin m'a dit qu'il ne pouvait plus nous
27 regarder, nous cacher comme cela, et j'ai été arrêté ainsi que mon frère.
28 Q. Ce voisin, votre voisin, quelle était sa profession ?
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1 M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je
2 pense qu'il y avait une omission dans l'interprétation.
3 Est-ce que le témoin peut répéter sa réponse pour dire qui l'a arrêté, qui
4 a arrêté lui-même.
5 Mme PIDWELL : [interprétation]
6 Q. Monsieur, les interprètes n'ont pas pu saisir votre réponse tout
7 entière, et je vais répéter ma question.
8 Je vous ai demandé comment vous avez été arrêté le 12 juin. Pouvez-vous
9 répéter votre réponse, s'il vous plaît.
10 R. Vers 15 heures, après le déjeuner, mon frère est venu frapper à ma
11 porte, dans ma partie de la maison, pour me dire de sortir. Je ne savais
12 pas ce qui se passait. Je suis sorti et j'ai vu entre dix et 12 soldats et
13 policiers qui étaient venus pour arrêter moi-même et mon frère. Parmi ces
14 soldats et ces policiers, il y avait ce voisin que j'ai mentionné tout à
15 l'heure.
16 Q. Merci, Monsieur. Quelle était sa profession, la profession de votre
17 voisin ?
18 R. Avant la guerre, il était policier d'active. Je pense que juste avant
19 l'éclatement de la guerre il a été mis à la retraite, et après le début de
20 la guerre il était réactivé et il faisait partie des effectifs de réserve
21 de la police.
22 Q. Vous souvenez-vous de son uniforme, de l'uniforme qu'il portait ce
23 jour-là ?
24 R. Il portait l'uniforme de couleur bleue, l'uniforme de la police.
25 Q. Est-ce qu'il s'agissait d'un uniforme de camouflage ou d'un uniforme de
26 base ?
27 R. Je pense qu'il portait un uniforme de base et pas un uniforme de
28 camouflage.
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1 Q. Vous avez dit que vous aviez vu entre dix et 15 soldats et policiers
2 qui étaient venus pour arrêter vous-même et votre frère. Est-ce que vous
3 avez été en mesure de voir quelle était la personne qui était à la tête de
4 ce groupe ?
5 R. Je ne sais pas. Mais je pense que ce voisin, mon voisin, était à la
6 tête du groupe, ce policier de réserve. Puisque selon son comportement, à
7 partir du moment de notre arrestation, jusqu'au moment où nous avons été
8 amenés jusqu'au poste de police, j'ai pu conclure que c'était lui qui était
9 le chef de ce groupe.
10 Q. Et pour ce qui est de ces dix ou 15 policiers et soldats, pouvez-vous
11 dire à la Chambre le nombre de policiers et le nombre de soldats au sein de
12 ce groupe, approximativement ?
13 R. Je ne pourrais pas être précis. Puisque à ce moment-là, cela ne
14 m'importait pas du tout. Pour ce qui est des pourcentages, je dirais qu'il
15 y avait le même pourcentage des soldats et des policiers dans un groupe,
16 mais je ne me souviens vraiment pas du nombre exact de policiers et de
17 soldats.
18 Q. Est-ce que votre maison a été perquisitionnée ce jour-là ?
19 R. Oui. Un nombre de policiers et de soldats sont entrés dans ma partie de
20 la maison et dans la partie de la maison appartenant à mon frère. Ils ont,
21 donc, commencé les perquisitions, mais ils n'ont rien trouvé. Après quoi,
22 ils nous ont emmenés au poste de police.
23 Q. Quand vous avez été amené au poste de police, ou pendant ce trajet dans
24 la direction du poste de police, pouvez-vous nous dire qui conduisait le
25 véhicule à bord duquel vous étiez ?
26 R. Il s'agissait d'une camionnette civile, camionnette qui transportait
27 des marchandises et qui n'avait pas de fenêtres. Mais j'ai vu que pendant
28 notre trajet, la portière avant était ouverte.
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1 Je ne me souviens pas qui conduisait cette camionnette. Je ne me souviens
2 pas.
3 Q. Dans votre déposition précédente, vous avez dit que votre frère a été
4 amené au poste de police et que vous deviez attendre devant le bâtiment du
5 poste de police. Savez-vous pourquoi vous-même, vous n'avez pas été amené à
6 l'intérieur du poste de police ?
7 R. Cela ne m'était pas clair. Puisqu'on nous a dit de nous agenouiller
8 contre le mur du bâtiment du poste de police et de lever trois doigts,
9 lorsque j'étais agenouillé à cet endroit, un policier s'est approché de
10 moi, derrière mon dos, pour me demander comment je m'appelais. Lorsque j'ai
11 dit mon nom, il m'a dit : Lève-toi.
12 Je ne sais pas si c'était parce que je lui ai parlé à ce moment-là
13 que je n'ai pas été interrogé au poste de police, alors que les trois
14 autres hommes ont été interrogés dans ce même bâtiment.
15 Q. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez une photographie.
16 Mme PIDWELL : [interprétation] C'est 3419.44, 65 ter, à l'intercalaire 1.
17 Pourrait-on zoomer, s'il vous plaît, cette photo ? Très bien. Merci.
18 Q. Monsieur, reconnaissez-vous cette photographie ?
19 R. Oui, je la reconnais très bien.
20 Q. Je vois que vous avez déjà le stylet en main.
21 J'aimerais vous demander de nous indiquer sur cette photo le bâtiment
22 de la police, s'il vous plaît, en l'identifiant avec un A.
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 Q. Merci. Dites-moi, reconnaissez-vous le palais de justice ? Si oui,
25 veuillez, je vous prie, l'indiquer avec la lettre B.
26 R. Oui, c'est ici.
27 Q. Est-ce que vous voyez l'endroit où vous travailliez également sur cette
28 photographie. Et si c'est le cas, indiquez-le, s'il vous plaît, avec un C.
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1 R. Voilà. C'est le bâtiment administratif de mon entreprise ici.
2 Q. Nous apercevons également des véhicules garés juste devant le bâtiment
3 de police. Pourriez-vous nous indiquer avec une flèche le chemin qu'avait
4 emprunté la camionnette à bord de laquelle vous étiez ce jour-là, lorsque
5 vous avez été arrêté ?
6 R. [Le témoin s'exécute]
7 Q. Très bien. Merci. Indiquez, je vous prie, la flèche avec un D.
8 R. [Le témoin s'exécute]
9 Q. Merci. Cette photographie a été prise l'année dernière. Toutefois,
10 j'aimerais vous demander s'il y a eu des changements quant à l'emplacement
11 des bâtiments, ou est-ce qu'il y a des changements quant à l'aspect de
12 cette photographie ? Est-ce qu'il y a eu des changements entre-temps,
13 puisque vous avez été arrêté dans ce bâtiment et détenu en 1992 ?
14 R. Oui, tout à fait. Je crois qu'entre le bâtiment du MUP et les garages
15 qui se trouvent derrière, ici, le parking, il y avait une clôture en métal
16 très haute, de sorte que lorsque nous sommes entrés par ici avec notre
17 véhicule, cela se trouvait devant la face principale du MUP. Ce que j'ai
18 indiqué ici c'est qu'il y avait, entre ce stationnement ici et la partie
19 frontale du MUP, une haute clôture en métal.
20 Q. L'endroit où vous avez indiqué le D, c'est à cet endroit-là que ce
21 trouve cette clôture ?
22 R. Oui. Voilà, je l'ai maintenant indiquée ici.
23 Q. Bien. Pour le compte rendu d'audience, vous avez également parlé, tout
24 à l'heure, de stationnement ou de parking. Pourriez-vous nous indiquer cet
25 endroit avec la lettre E.
26 R. Oui, voilà. C'étaient des garages ou une aire de stationnement avec des
27 garages fermés. Voilà, je l'indique ici avec la lettre E. En fait, c'était
28 des pièces où l'on interrogeait également des détenus, et ce, même avant
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1 que ces derniers ne soient emmenés à Keraterm et Omarska.
2 Q. Merci. Et pendant que vous attendiez à l'extérieur effectivement, alors
3 que votre frère se trouvait à l'intérieur du bâtiment, pourriez-vous nous
4 indiquer sur la carte l'endroit où la pièce dans laquelle vous vous
5 trouviez ?
6 R. Pourriez-vous répéter votre question, je vous prie ?
7 Q. Je vous demanderais de bien vouloir nous indiquer sur cette
8 photographie l'endroit où vous vous trouviez alors que vous attendiez votre
9 frère qui se trouvait à l'intérieur.
10 R. Juste à côté de l'entrée du bâtiment. C'est là que nous étions. Donc
11 juste ici, contre le mur, devant l'entrée principale.
12 Q. Merci bien.
13 Mme PIDWELL : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je voudrais
14 dire que le témoin a annoté cette photographie et a montré l'endroit où il
15 se trouvait avec un petit point rouge. Un instant, s'il vous plaît.
16 Monsieur le Président, il semblerait que les annotations n'ont pas été
17 sauvegardées. Il va falloir refaire l'exercice en entier.
18 Voilà, je vais essayer de diriger le témoin rapidement.
19 Q. Alors, Monsieur, les annotations que vous nous avez indiquées sur cette
20 photographie n'ont pas été sauvegardées à cause d'un problème technique.
21 Alors, je vais devoir vous demander de refaire le même exercice.
22 Alors, avec une lettre A, pourriez-vous nous indiquer le bâtiment du MUP
23 avec le A ?
24 R. [Le témoin s'exécute]
25 Q. B, c'est le tribunal ou le palais de justice. L'endroit identifié avec
26 la lettre C est l'endroit où vous travaillez.
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
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1 Mme PIDWELL : [interprétation]
2 Q. Vous avez tracé tout à l'heure une flèche indiquant l'endroit où vous
3 êtes arrivé à bord de la camionnette, le jour où vous avez été arrêté. Cet
4 endroit était identifié avec la lettre D.
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Q. Par la suite, le témoin a tracé également une ligne à l'endroit de la
7 clôture.
8 Et identifiez, je vous prie, avec la lettre E l'endroit où se trouvaient
9 ces garages.
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 Q. Et pourriez-vous également nous faire un petit point rouge à l'endroit
12 où vous étiez lorsque vous étiez à l'extérieur du bâtiment du MUP, alors
13 que votre frère se trouvait à l'intérieur du bâtiment du MUP ?
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Merci.
16 Mme PIDWELL : [interprétation] J'aimerais demander que cette pièce soit
17 versée au dossier, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien. La pièce sera versée au
19 dossier. Quelle en sera la cote ?
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote est la P1520, Monsieur le
21 Président, Messieurs les Juges.
22 Mme PIDWELL : [interprétation]
23 Q. Monsieur, nous savons de par votre déposition préalable que vous avez
24 été emmené à bord d'un véhicule au camp de Keraterm. Vous souvenez-vous de
25 l'aspect du chauffeur qui vous a emmené à bord de ce véhicule au camp de
26 Keraterm ?
27 R. Je me souviens très bien de lui. C'était un policier. Si vous le
28 souhaitez, je pouvais même vous donner son nom.
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1 Q. Oui, fort bien.
2 R. Il s'appelait Strika. C'était un homme assez corpulent. Il était très
3 fort, un homme d'assez grande taille. Il conduisait le véhicule de police,
4 le panier à salade.
5 Q. Est-ce que vous l'avez vu plus d'une fois ?
6 R. Oui. Je l'ai vu personnellement lorsqu'il emmenait des détenus à bord
7 de son véhicule. J'avais entendu dire par d'autres détenus que sa tâche
8 principale était d'emmener les Musulmans et les Croates au camp de
9 Keraterm, ou au camp d'Omarska.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, je n'arrive pas à croire
11 que nous sommes déjà à l'heure de la pause. Je ne sais pas si cela vous
12 convienne. Si vous êtes d'accord, je propose de prendre une pause
13 maintenant, une pause de 20 minutes, et nous reprendrons nos travaux dans
14 20 minutes, alors.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.
17 --- L'audience est reprise à 12 heures 51.
18 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
19 [Le témoin vient à la barre]
20 Mme PIDWELL : [interprétation]
21 Q. Monsieur, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, lorsque vous êtes
22 arrivé dans le camp de Keraterm, qui était le commandant du camp ?
23 R. Je crois qu'à l'époque le commandant du camp était M. Knezevic. C'est
24 Zivko Knezevic, son nom.
25 Q. Et est-ce que vous connaissiez ce nom, cet homme avant votre arrivée
26 dans le camp ?
27 R. Oui, je crois qu'avant la guerre, ce dernier était le chef de police de
28 Prijedor.
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1 Q. Pendant que vous étiez détenu au camp de Keraterm, est-ce que pendant
2 toute cette période il était le commandant du camp ?
3 R. Non, je crois que très rapidement il a été remplacé par Dusko Sikirica.
4 Q. Et est-ce qu'il était le commandant pendant toute la période de votre
5 détention ? Ou bien a-t-il été remplacé également ?
6 R. Je crois que lui aussi il a été remplacé, vers la toute fin en fait de
7 mon séjour dans ce camp. Je vois qu'un homme un peu plus âgé s'est
8 présenté, mais je ne me souviens pas de son nom exact.
9 Q. Vous avez décrit les uniformes des gardes comme étant des personnes
10 portant des uniformes de camouflage. Pourriez-vous nous donner en fait la
11 description ?
12 R. Non. En fait, les gardiens qui avaient les uniformes de camouflage, ils
13 n'avaient pas tous des uniformes de la même couleur, des uniformes de
14 camouflage mais d'une même couleur. Il y avait des uniformes de la JNA,
15 alors que d'autres personnes portaient des uniformes de camouflage. Mais
16 c'étaient avec des couleurs différentes, en fait.
17 Q. Alors, c'était une couleur verte ? Ou était-ce des uniformes ? Parce
18 que la base était bleue ou verte ou multicolore ?
19 R. Vous m'avez parlé de soldats. Eux, ils portaient des uniformes qui
20 étaient gris-vert olive.
21 Q. Est-ce que leurs uniformes sont portés par d'autres gardes ?
22 R. Les policiers portaient des uniformes bleus foncés, et bleu ciel en
23 fait. C'étaient des uniformes de police.
24 Q. J'aimerais vous montrer un document, Monsieur.
25 Mme PIDWELL : [interprétation] C'est l'intercalaire 5 de la pièce 65 ter,
26 qui porte la cote, enfin, c'est déjà une pièce. Elle est déjà versée au
27 dossier. La cote est la P662.
28 Q. Monsieur, il s'agit d'un document qui est en fait une "liste d'employés
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1 de la police qui ont un accès spécial pour pouvoir entrer dans Keraterm."
2 Vous avez ici une liste de 54 noms, et c'est un document d'une page,
3 et c'est en B/C/S. Le document fait deux pages en anglais, mais j'aimerais
4 savoir juste en regardant cette liste, en regardant les 20 premiers noms en
5 B/C/S, est-ce que vous connaissez parmi ces personnes des noms qui avaient
6 une position de commandant au camp de Keraterm ?
7 R. Oui. Zifko Knezevic, qui au tout début était, comme je vous l'ai dit,
8 le commandant du chef du camp. Ensuite, il y avait Dusko Sikirica. Dusko
9 Sikirica, au numéro 4, il a été remplacé donc par ce dernier, et par la
10 suite il y avait Prodan Tomo, qui était soit l'un des chefs d'équipe, ou il
11 a remplacé l'un des chefs d'équipe. Il y avait aussi Banovic Predrag,
12 ensuite Coric Dragan, aux numéros 16 et 17. C'étaient des gardes, et je
13 l'ai connaissais personnellement. Donc, Banovic et Coric.
14 Mme PIDWELL : [interprétation] Passons maintenant à la page 2 en anglais,
15 s'il vous plaît. Il s'agit des numéros de 21 à 46.
16 Q. Si vous regardez les noms qui sont répertoriés ici sur cette
17 liste, pourriez-vous, je vous prie, vous livrer au même exercice ?
18 R. Oui. Donc, il y a Fustar Dusan au numéro 21. C'était l'un des chefs
19 d'équipe. Il y avait également au numéro 23 Lazo Gavrilovic, il était
20 gardien. Dosen Damir, qui était également chef d'équipe; Dosen Racko,
21 gardien; Milan Pilipovic, gardien; Dragan Kolundzija, qui était chef
22 d'équipe; Dragan Zurnic également, qui était gardien.
23 Mme PIDWELL : [interprétation] Et passons maintenant à la dernière page du
24 texte en anglais et en bas de la page en B/C/S.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, alors il y a Gnjatic Slobodan, il était
26 gardien. Ensuite, Goran Grujic, gardien; ensuite, nous avons Vujcic
27 Vukasin, c'était un gardien également.
28 Mme PIDWELL : [interprétation]
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1 Q. C'est bien. Merci beaucoup Monsieur. J'aimerais également vous demander
2 de vous pencher sur une photo qui est une vue aérienne.
3 Mme PIDWELL : [interprétation] Il s'agit d'une pièce 65 ter 3419.45.
4 L'INTERPRÈTE : Réponse précédente du témoin, le témoin avait répondu à la
5 question précédente : Slobodan Gnacic, gardien et Goran Grujic gardien,
6 ainsi que Vukacin Vujicic était également un gardien.
7 Mme PIDWELL : [interprétation] C'est à l'intercalaire 2, Monsieur le
8 Président.
9 Q. Alors, reconnaissez-vous, Monsieur, les bâtiments qui se trouvent sur
10 cette photographie ?
11 R. Alors, ici, vous avez un bâtiment, en fait, le bâtiment qui représente
12 le camp de Keraterm, qui était l'ancienne usine de Keraterm.
13 Q. Très bien. Alors, indiquez, je vous prie, cet endroit avec la lettre A.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Et pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, s'agissant du véhicule, où
16 est-ce qu'il vous a déposé lorsque vous êtes arrivé.
17 R. Eh bien, il est arrivé depuis ici, il était là. Par la suite, il a pris
18 ce virage-ci, il y avait un portail à cet endroit-là. Par la suite, il est
19 passé par un pèse automobile industriel et, ensuite, il s'est immobilisé
20 ici, devant les dortoirs 1 et 2. C'est là que nous sommes sortis.
21 Q. Veuillez nous indiquer, s'il vous plaît, avec une lettre B, le portail.
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Merci. Nous savons également que Keraterm était doté de quatre pièces
24 dans lesquelles on gardait les détenus. Pourriez-vous nous montrer, avec
25 cette vue aérienne, pourriez-vous nous montrer où étaient situées les
26 pièces, en indiquant les pièces de 1 à 4.
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 Q. Merci.
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1 R. En fait, tout juste au-dessus de l'entrée, il y avait ces dortoirs qui
2 j'ai indiqué avec les chiffres de 1 à 4.
3 Q. Très bien, merci.
4 Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais le
5 versement au dossier de cette pièce.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Quelle en sera la cote ?
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1521.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que ceci veut dire que seule une
9 partie du bâtiment servait de camp, en fait ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, car derrière les numéros qui j'ai indiqué
11 de 1 à 4, il y avait une partie qui ne servait pas de prison et il y avait
12 également la partie qui se trouve à l'extrémité droite, ici, vous voyez. Et
13 cette partie-ci que j'indique avec la lettre C. Donc, la partie que j'ai
14 identifiée, la partie frontale que j'ai identifiée avec les chiffres de 1 à
15 4, c'était la partie qui servait de centre de détention, alors que
16 derrière, le bâtiment n'était pas destiné aux détenus.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Vous avez justement
18 répondu à la deuxième question que j'allais vous poser.
19 Madame Pidwell.
20 Mme PIDWELL : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait procéder au
21 versement au dossier de cette photo ?
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1522, Monsieur
24 le Président.
25 Mme PIDWELL : [interprétation]
26 Q. J'aimerais maintenant vous montrer une dernière photographie, qui se
27 trouve à l'intercalaire 3 de la pièce 65 ter 3419.46.
28 Si vous pouvez regarder cette photographie et indiquer où se trouve le
Page 13128
1 bâtiment du MUP, si vous le voyez, et apposer à cet endroit-là la lettre A,
2 s'il vous plaît.
3 R. C'est un petit peu plus difficile, parce que c'est petit, mais on le
4 reconnaît.
5 Q. Merci, Monsieur. Je sais que vous ne voyez pas le centre de Keraterm
6 sur cette carte, mais pourriez-vous nous dire où cela se trouve par rapport
7 à ceci ?
8 R. Complètement à droite depuis Bosanski Novi, autrement dit depuis ma
9 maison si on se dirige vers Keraterm et Banja Luka. Ça, c'est la route et
10 ça, c'est la direction.
11 Q. Merci. Connaissez-vous les distances entre le bâtiment du MUP et
12 Keraterm, environ ?
13 R. Bien, cela correspond à peu près à un kilomètre et demi, voire 2
14 kilomètres, maximum.
15 Mme PIDWELL : [interprétation] Je demande le versement de ceci au dossier,
16 s'il vous plaît.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ceci est admis, et nous allons lui
18 donner une cote.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1523, Messieurs les
20 Juges.
21 [La Chambre de première instance et Greffière se concertent]
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, vous avez demandé un
23 petit peu d'indulgence en terme de temps. Je souhaite simplement vous
24 signaler que vous venez maintenant de poser des questions au témoin pendant
25 48 minutes.
26 Mme PIDWELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, il ne me reste
27 que quelques questions.
28 Q. D'après votre témoignage précédent, nous savons que vous avez été
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1 interrogé lorsque vous étiez en détention à Keraterm. Vous souvenez-vous
2 combien de temps après votre arrivée au centre de détention, cette
3 interrogation a eu lieu ?
4 R. Environ 20 jours, voire un mois, après mon arrivée dans le camp. C'est
5 à ce moment-là que j'ai été interrogé.
6 Q. Et quel type de questions vous a-t-on posé ?
7 R. C'était une farce, c'était un cirque et pas un interrogatoire. Ce qui
8 les intéressait surtout c'était de savoir moi et mon frère nous avions fait
9 si nous étions engagés sur le plan et si nous étions membres du SDA et si
10 nous avions réussi à nous procurer des armes et ce genre de questions,
11 quelque chose qui n'avait aucun sens en ce qui me concernait à l'époque.
12 Q. Vous a-t-on jamais dit pourquoi vous avez été détenu par les autorités
13 ?
14 R. Non, malheureusement pas, jamais. Mais j'ai imaginé pourquoi.
15 Q. Et comment se fait-il, Monsieur, que vous avez été transféré par la
16 suite à Trnopolje ?
17 R. Vers le 1er août, il y avait des activités un petit peu inhabituelles,
18 qui sortaient de l'ordinaire au camp de Keraterm. Ils avaient pris
19 l'habitude de nous compter plus souvent, de nous mettre en groupe,
20 d'établir des listes, toutes sortes de choses. Quoi qu'il en soit, j'ai
21 appris des gardes que le camp allait être démantelé et nous serions
22 transférés à Trnopolje. Certaines personnes seraient envoyées à Trnopolje,
23 d'autres à Omarska et quelques codétenus seraient échangés.
24 Q. Comment avez-vous été amené à Trnopolje, par quel moyen de transport ?
25 R. A bord d'autocars. La police et l'armée nous ont escortés et nous avons
26 été transportés à bord d'autocars civils.
27 Q. Combien de temps avez-vous passé à Trnopolje, combien de jours ?
28 R. Entre le 4 et le 7 août, et ensuite un de mes amis est venu et a signé
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1 pour moi et a dit qu'il se portait caution pour moi, c'est à ce moment-là
2 que j'ai été libéré.
3 Q. Ce matin vous m'avez remis un document qui va maintenant apparaître sur
4 votre écran dans le système Sanction. Pourriez-vous dire au Tribunal de
5 quoi il s'agit ici ?
6 R. C'est un certificat que j'ai reçu de la Croix-Rouge municipale de
7 Prijedor dans le camp de Trnopolje. On peut lire que je suis arrivé à cet
8 endroit le 4 août et, à la page 2, on peut voir le nom de mon ami qui s'est
9 porté caution pour moi ainsi que la date de ma remise en liberté à savoir
10 le 7 août 1992.
11 Q. Merci. C'est le document que j'ai évoqué au début du témoignage de ce
12 témoin, document qu'il m'a remis ce matin.
13 Mme PIDWELL : [interprétation] Nous avons remis des copies à la Défense et
14 nous souhaitons ajouter ce document sur la liste 65 ter de nos pièces.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Défense.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Pas d'objection du tout. Nous comprenons tout
17 à fait dans quelles circonstances ceci s'est passé.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Non plus, pas d'objection.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cette pièce sera admise et nous allons
20 lui donner une cote.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera, Messieurs les Juges, la pièce
22 P1524.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] On devrait en fait lui donner une cote
24 provisoire parce que nous attendons la traduction.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Par conséquent, la pièce 1524 sera
27 marquée aux fins d'identification, Messieurs les Juges.
28 Mme PIDWELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas
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1 d'autres questions à poser à ce témoin.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Me permettez-vous, Messieurs les Juges ?
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, bien sûr.
4 Contre-interrogatoire par M. Zecevic :
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Aujourd'hui à la page 15, vous avez
6 dit - et je vais citer l'extrait en question - vous avez dit que vous
7 maintenez votre déclaration ainsi que la déposition que vous avez faite
8 devant ce Tribunal.
9 R. J'ai dit que je maintiens tout ce que j'ai dit devant ce Tribunal,
10 c'est exact.
11 Q. Lorsque vous avez évoqué des déclarations, vous voulez parler des trois
12 déclarations que vous avez données aux enquêteurs de ce Tribunal, c'est
13 exact ? C'est cela que vous aviez à l'esprit ?
14 R. Les déclarations faites devant cette Chambre, la question que m'a posée
15 le Procureur, ce sont les déclarations que j'ai données au bureau du
16 Procureur avant ma déposition dans le prétoire, ça c'est une toute autre
17 chose.
18 Q. Nous allons donc clarifier ceci. Nous avons votre déposition dans
19 l'affaire dans laquelle vous avez témoigné, cela ne fait pas l'ombre d'un
20 doute parce que vous avez déjà admis cela, cela fait partie du lot de
21 documents comme nous l'appelons ici conformément à l'article 92 ter. Etes-
22 vous d'accord avec cela ?
23 R. Oui, tout à fait.
24 Q. Alors une autre question, ce sont les déclarations que vous avez faites
25 avant de venir témoigner en 2000 et 2001 et vous avez remis ceci aux
26 enquêteurs de ce Tribunal ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Pardonnez-moi, il faut que je fasse un aparté. La première déclaration,
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1 c'est la réponse du témoin.
2 "La première déclaration que j'ai faite en 2000 au MUP de Sanski Most
3 est une déclaration très courte, c'est une déclaration que j'ai faite sur
4 le moment-là, et cela n'est pas très précis. La déclaration que j'ai donnée
5 aux enquêteurs du TPIY est une déclaration qui a été recueillie pendant
6 trois jours. Cette déclaration est beaucoup plus claire et il se peut que
7 certains détails qui figurent dans la déclaration remise au bureau du
8 Procureur à Sanski Most soit quelque peu différente des autres
9 déclarations, ce qui est tout à fait normal.
10 Q. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que c'est normal
11 que les déclarations ne sont pas identiques et que le contexte ou le moment
12 où ces déclarations sont recueillies doivent être pris en compte. Mais pour
13 l'essentiel, je retiens que vous maintenez ce que vous avez dit dans vos
14 déclarations. En sommes, c'est quelque chose que vous avez déjà dit lorsque
15 vous avez témoigné devant ce Tribunal.
16 R. A 99,9 % oui.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors si le lis le compte rendu
18 d'audience, on demande au témoin est-ce que vous vous souvenez avoir
19 témoigné dans l'affaire contre Sikirica pendant trois jours. Avez-vous
20 réécouté ce témoignage ? Si on vous repose la question aujourd'hui, et
21 cetera.
22 Si j'ai bien compris, la réponse ne portait pas sur toutes les
23 déclarations, mais portait sur ce témoignage-là.
24 Ai-je raison ?
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, page 15, lignes 8 et 9,
26 la question qui est posée : "Si on devait vous poser les mêmes questions
27 aujourd'hui, questions que l'on vous a posées pendant cette déposition,
28 est-ce que votre témoignage sera identique aujourd'hui ?
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1 "Réponse : Je maintiens tout ce que j'ai dit dans ma déclaration et je
2 maintiens tout ce que j'ai dit dans mon témoignage devant ce Tribunal."
3 Ceci est le fondement de mon contre-interrogatoire.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pardonnez-moi, mais ceci n'est pas
5 une question, et ceci n'est pas une réponse.
6 Vous comprenez ceci différemment.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Merci beaucoup.
8 Q. Monsieur, je vais vous lire -- je ne souhaite pas verser au dossier
9 votre déclaration. Je vais simplement vous lire un extrait de votre
10 déclaration pour voir si vous vous souvenez de cette partie-là et si vous
11 maintenez vos dires.
12 C'est votre déclaration que vous avez donnée le 24 août 2001, déclaration
13 que vous avez remise à un enquêteur de ce Tribunal ?
14 R. Le 24, 25, 26 août, oui.
15 Q. Bien. A la page 3 de cette déclaration, vous avez dit ce qui suit :
16 "Les Serbes se sont mis à arrêter des personnes d'appartenance ethnique
17 musulmane et croate vers le 20 mai 1992. Les centres de rassemblement
18 étaient les endroits où ces personnes ont été emmenées et où ces personnes
19 ont été détenues pendant quelques jours seulement. Les centres de
20 rassemblement, à partir du 20 mai 1992, ont fonctionné pendant dix jours,
21 environ. Tous les hommes arrêtés, femmes, enfants et personnes âgées ont
22 été emmenés dans ces centres de rassemblement. Les femmes, enfants et
23 personnes âgées étaient alors envoyés au camp de Trnopolje après un jour ou
24 deux. Les autres prisonniers ont passé trois à cinq jours, en moyenne, dans
25 ces centres. Pour ce qui est des pourcentages, 95 % des personnes arrêtées
26 étaient des Musulmans de Bosnie, 5 % étaient des Croates. Toutes les
27 personnes emprisonnées dans les centres de rassemblement étaient des
28 civils.
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1 "Ces centres étaient surtout dirigés par des membres de l'armée serbe.
2 Cependant, dans chaque centre de rassemblement, il y avait des policiers.
3 Je remarque, le personnel était surtout constitué de Serbes de la région
4 qui portaient un uniforme. Les deux premiers jours, ni nourriture ni eau
5 ont été distribuées. Si quelqu'un restait plus de deux jours au centre de
6 rassemblement, on lui remettait un morceau de pain et un petit peu d'eau."
7 Vous souvenez-vous avoir dit cela ?
8 R. Oui, tout à fait.
9 Q. Maintenez-vous vos dires ?
10 R. Je maintiens tout ce que j'ai dit.
11 Q. Merci.
12 A la page 16 de votre témoignage aujourd'hui, lorsque vous avez répondu à
13 une question de ma consœur, vous avez parlé de la mobilisation à la fin de
14 l'année 1991. Vous en souvenez-vous ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous avez dit -- vous avez noté et fourni une explication en disant
17 qu'à la fin de l'année 1998 [comme interprété], les gardes qui se
18 trouvaient à l'entrée de la mine dans laquelle vous travailliez ne
19 souhaitaient pas permettre aux employés qui ne portaient pas un uniforme de
20 venir travailler, si j'ai bien compris vos propos.
21 R. J'ai dit qu'il y avait une règle non écrite indiquant que les personnes
22 qui ne portaient pas un uniforme militaire ou uniforme de la police étaient
23 considérées comme persona non grata.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Page 36, ligne 15, j'ai parlé de fin 1991, et
25 non pas fin de l'année 1998, comme l'indique le compte rendu d'audience.
26 Q. Monsieur, si je vous ai bien compris, vous avez travaillé dans la mine
27 en tant que secrétaire d'un OUR.
28 R. Oui, c'est un des services de cette organisation.
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1 Q. Etant donné que nous nous comprenons et parlons la même langue, je vous
2 demande de bien vouloir marquer des pauses entre questions et réponses pour
3 permettre aux interprètes de tout interpréter.
4 Monsieur, vous faisiez partie de l'équipe de direction de cette société.
5 Vous n'étiez pas censé venir travailler en uniforme, n'est-ce pas ?
6 R. Disons que c'était le cas.
7 Q. Les salariés qui travaillaient dans la mine, disposaient-ils d'un
8 certain équipement -- ou plutôt, je vais vous demander s'il s'agissait
9 d'une mine à ciel ouvert ou pas ?
10 R. Oui, c'était une mine à ciel ouvert. Et nous procédions à l'extraction
11 du minerai de fer.
12 Q. Quoi qu'il en soit, les personnes qui travaillaient dans la mine
13 doivent avoir un équipement pour assurer leur sécurité et protection ?
14 R. Oui. Des vêtements de travail, à proprement parler, bien sûr.
15 Q. Pourriez-vous nous dire à quoi ressemblaient ces vêtements de travail,
16 ces bleus de travail, dans la mine dans laquelle vous travailliez ?
17 R. Je dois d'abord vous expliquer ceci. Vous avez indiqué à juste titre
18 que je faisais partie de l'équipe de la direction. Nous n'étions pas comme
19 les mineurs. Nous portions des vêtements civils, nous, des vêtements
20 agréables. Ceci valait pour les personnes qui travaillaient dans les
21 services administratifs, contrairement aux personnes qui travaillaient dans
22 les mines ou l'usine qui portaient des vêtements de travail, et ceci,
23 pendant la durée du fonctionnement de l'usine et de la mine. Mais déjà au
24 début de l'année 2002 --
25 L'INTERPRÈTE : C'est l'année citée par le témoin.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] -- je crois que personne à ce moment-là
27 n'avait pensé au processus appliqué. Tout le monde avait à l'esprit la
28 guerre.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation]
2 Q. Vous avez parlé de 2002. Je suppose que vous vouliez dire 1992 ?
3 R. Oui, pardonnez-moi. Je parlais du début de l'année 1992.
4 Q. Très bien. Si les salariés qui travaillaient dans les services
5 administratifs ou qui faisaient partie de la direction, et qui venaient
6 travailler dans leurs vêtements habituels qui correspondaient à leur
7 fonction, et si les mineurs qui travaillaient dans la mine arrivaient avec
8 leurs vêtements habituels en portant un équipement adéquat, je ne comprends
9 pas comment vous avez pu affirmer que ceux qui ne portaient pas un uniforme
10 n'ont pas pu avoir accès à leur lieu de travail.
11 Est-ce que c'était une image ou est-ce que c'était un fait ?
12 R. C'est très simple. Tous les salariés qui faisaient l'objet d'une
13 obligation de travail devaient porter un uniforme. Je peux vous donner les
14 chiffres, si vous voulez. Cela veut dire qu'il y avait plus de 90 % des
15 salariés serbes qui déjà, au début de l'année 1992, venaient travailler,
16 contrairement aux Musulmans et aux Croates qui n'avaient pas d'uniformes et
17 qui, à ce moment-là, déjà ne venaient pas travailler.
18 Q. Monsieur, je vais laisser tomber ce sujet parce que cela ne revêt pas
19 une importance capitale.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous
21 voulez dire que les Serbes venaient en uniforme ? Les 90 % de Serbes qui
22 venaient, est-ce qu'ils venaient en uniforme sur le lieu de travail ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, pour la plupart.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
25 M. ZECEVIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur, vous avez dit, et nous devons jeter la lumière sur ce que
27 vous avez dit aux Juges de la Chambre, vous avez dit qu'ils venaient
28 travailler parce qu'ils avaient une obligation de travail ?
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1 R. Oui. La plupart étaient assujettis à une obligation de travail. Pour ce
2 qui est des autres, je ne sais pas.
3 Q. Dans l'ancienne RSFY, la mobilisation, une fois qu'elle est déclarée,
4 était appliquée, ce qui signifiait qu'il était obligatoire aux personnes
5 qui faisaient l'objet de cette mobilisation de répondre, n'est-ce pas, de
6 se présenter ?
7 R. Oui.
8 Q. Ceux qui ne se présentaient pas pouvaient être accusés de délits
9 pénaux, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Il s'agit d'un délit pénal en vertu du code de procédure pénale, n'est-
12 ce pas ?
13 R. C'est exact.
14 Q. Et ceux qui n'étaient pas mobilisés devaient rejoindre les unités
15 militaires pour accomplir leur obligation de travail, ce qui, pour
16 l'essentiel, correspondait à une mobilisation. La seule différence près,
17 que plutôt que de porter des armes à feu et de participer à des opération
18 militaires, ces personnes travaillaient dans le secteur de la production et
19 le secteur industriel.
20 R. Cela aurait dû être le cas, mais cela n'était pas le cas.
21 Q. Je vous ai posé une question théorique, je vous ai demandé ce que
22 disait la loi sur ce thème ?
23 R. Oui, effectivement, conformément à la loi, oui. Mais dans la réalité,
24 moi et mon frère, nous n'avons jamais reçu d'ordres de nous présenter dans
25 le cadre d'une mobilisation, que ce soit pour un service militaire ou que
26 ce soit pour une obligation de travail. Ceci s'appliquait à la plupart des
27 Musulmans et des Croates.
28 Q. Monsieur, vous savez que la mobilisation ainsi que l'obligation de
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1 travail ont été publiquement décrétées, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, je me souviens de cela.
3 Q. Lorsque la mobilisation est publiquement déclarée, dans ce cas-là il
4 n'y a pas de convocations particulières adressées à toutes les personnes
5 concernées, mais ces personnes concernées doivent se présenter à des
6 centres. Ils devaient être déployés dans des unités, où elles étaient
7 affectées, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous saviez que la mobilisation a été publiquement déclarée, vous
10 saviez cela, mais vous-même ainsi que vos frères ne se sont pas présentés à
11 ce centre de mobilisation.
12 R. Oui. Ainsi que la plupart des Musulmans et des Croates, tout
13 simplement, nous n'étions pas bienvenus. C'était un accord tacite.
14 Lorsque vous avez dit que dans la loi pénale les sanctions sont
15 prévues pour la non-présentation après avoir reçu l'appel à la
16 mobilisation, nous savions que nous n'étions pas bienvenus. Nous savions
17 que nous étions persona non grata au travail. Ils ne voulaient pas que nous
18 portions d'uniformes, mais il est tout à fait certain que nous étions
19 bienvenus dans les camps.
20 Q. Monsieur, le fait que le SDA ainsi que le président Izetbegovic, à
21 plusieurs reprises en 1991, ont appelé les membres de la communauté
22 ethnique musulmane bosnienne à ne pas répondre à des appels à la
23 mobilisation qui ont été déclarés publiquement par la JNA, vous étiez au
24 courant de cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Il est vrai que les Musulmans, et les Bosniens et les Croates ne
27 voulaient pas répondre à cet appel à la mobilisation. C'est ça la vérité,
28 et non pas que la JNA ne voulait pas vous voir en son sein en tant que
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1 soldats.
2 R. Je peux éclaircir ce point. Je peux dire quel est mon point de vue par
3 rapport à cela.
4 Lorsque les Musulmans et les Croates ont vu que, vers la fin de 1991,
5 à savoir au moment où on était mobilisés pour aller à Pakrac en Croatie,
6 lorsqu'ils ont vu ce qui s'était passé en Croatie, par rapport à l'appel à
7 la mobilisation qui est arrivé de Sarajevo à Prijedor, c'est ce que vous
8 avez dit, ils ont renoncé à aller sur le front.
9 Q. Il est vrai qu'un tel nombre de Musulmans et de Croates ont refusé
10 d'être mobilisés en 1991, et il est vrai qu'il était pratiquement
11 impossible de les faire mobiliser tous, n'est-ce pas ?
12 R. Là ne pouvait pas être la raison pour laquelle ils n'ont pas été
13 mobilisés et pour laquelle on a subi ce sort.
14 Q. Dans votre déposition à la page 879, 880 du 22 mars 2001, lors de votre
15 témoignage dans l'affaire Keraterm, vous avez confirmé que de la fenêtre de
16 votre maison vous avez vu, et c'était le 31 mai, vous avez vu que votre
17 frère a été emmené de sa maison. Vous vous souvenez de cette déposition que
18 vous avez faite à cette affaire?
19 R. Je m'en souviens très bien.
20 Q. Pour savoir qui l'a amené à ce moment-là, vous avez répondu qu'il
21 s'agissait des soldats de la JNA ?
22 R. C'est vrai.
23 Q. A la même page du compte rendu de votre déposition, vous avez parlé de
24 l'événement suivant. Vous-même et votre autre frère le 12 juin vers 15
25 heures, si je me souviens bien de cette partie de votre déposition --
26 R. Oui, c'est vrai.
27 Q. -- donc vous avez été vous-même ainsi que votre autre frère vous avez
28 été amené ce jour-là ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous avez dit ensuite, je cite :
3 "Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai vu entre 10 et 12 soldats avec fusils
4 pointés dans ma direction. J'étais confus, j'ai reconnu seulement mon
5 voisin qui était policier de réserve qui lui aussi a pointé son fusil dans
6 ma direction. Je lui ai demandé ce qui se passe, 'Pourquoi vous faites cela
7 ?'."
8 Vous vous souvenez de cela ?
9 R. Oui, très bien.
10 Q. Pendant le contre-interrogatoire mené par Me Petrovic le 26 mars 2001,
11 à la page 968 du compte rendu d'audience, on vous a demandé le prénom et le
12 nom de votre voisin et vous avez dit qu'il s'appelait Brane Bosnjak ?
13 R. Oui, c'est vrai. Il habite la maison qui se trouve deux maisons plus
14 loin de ma maison.
15 Q. A la page 42, j'ai dit et vous avez dit qu'il s'appelait Brane Bosnjak.
16 Je répète cela aux fins du compte rendu.
17 R. Oui, c'est vrai. Il était policier de réserve.
18 Q. Ensuite, cet avocat vous a posé la question concernant son appartenance
19 ethnique. Vous avez répondu : "Je pense qu'il était Serbe". Ensuite, il
20 vous pose la question suivante, comme suit : ce groupe armé appartenait à
21 quelle structure militaire, est-ce qu'il appartenait à la police, à
22 l'armée, aux Aigles blancs, à une unité paramilitaire ? Et votre réponse
23 était comme suit : Ils étaient tous soldats, vu leurs uniformes. Et après
24 que nous avons été amené jusqu'au bâtiment du MUP, j'ai pu supposer qu'il
25 s'agissait des membres de l'armée régulière.
26 Vous rappelez-vous cette partie de votre déposition ?
27 R. Oui.
28 Q. Il est vrai, Monsieur, que votre voisin, M. Bosnjak, Brane Bosnjak, et
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1 je pense que vous avez dit cela encore une fois aujourd'hui, qu'il a été
2 mis à la retraite avant la guerre.
3 R. Je pense que oui. Il travaillait en tant que policier d'active avant sa
4 retraite.
5 Q. Donc il travaillait en tant que policier d'active avant la guerre,
6 ensuite il est parti à la retraite. Est-ce que vous l'avez vu en 1992 --
7 R. Donc il a commencé à travailler de nouveau en tant que policier.
8 Q. Mais vous ne savez pas exactement qu'il a été réactivé en tant que
9 policier ?
10 R. Ecoutez-moi, à ce moment-là et même lorsque j'ai fait cette
11 déclaration, je n'ai pas pu me souvenir puisque cela ne m'importait pas si
12 parmi 12 soldats qui nous ont arrêtés il y avait des policiers et combien
13 de policiers, mais je sais et je dis ça avec certitude qu'il portait
14 l'uniforme de la police.
15 Je ne sais pas ce que portaient les autres, peut-être parce que j'ai
16 eu trop peur à ce moment-là.
17 Q. Monsieur, je vous ai lu tout à l'heure qu'en 2001, donc il y a presque
18 10 ans, que vous avez dit en témoignant devant ce Tribunal dans cette autre
19 affaire, qu'il s'agissait des soldats, que tous étaient soldats d'après
20 leur uniforme, c'est ce que vous avez confirmé et que Brane Bosnjak était
21 policier de réserve.
22 R. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est tout à fait clair.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, nous pouvons faire la
24 pause si vous pensez que le moment approprié pour la pause est venu.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai encore une question à poser.
26 Q. Donc vous n'êtes pas sûr si M. Bosnjak était policier de réserve ou
27 s'il a été mobilisé au sein de la TO, de la Défense territoriale.
28 R. Non. Je sais avec certitude qu'il était policier de réserve puisqu'il
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1 était la seule personne qui portait l'uniforme bleu de la police, et je
2 maintiens cela et ce que j'ai dit dans cette déclaration correspond à ce
3 que vous venez de me lire.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons faire la
5 pause maintenant.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire la pause d'une heure.
7 [Le témoin quitte la barre]
8 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 13 heures 47.
9 --- L'audience est reprise à 14 heures 51.
10 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin
11 n'entre dans le prétoire, je reviens à la question concernant Mme Tabeau
12 que j'ai soulevée ce matin, et ce que je vais dire peut peut-être faire en
13 sorte que votre décision ne sera pas nécessaire.
14 Mme Tabeau a parcouru les tableaux qu'elle a préparés pour déposer,
15 en particulier les tableaux concernant les victimes de la guerre dans les
16 rapports. Elle a parcouru les principaux tableaux, qui sont restés tout à
17 fait intacts. Donc elle a commencé à parcourir ces tableaux seulement cette
18 semaine. Elle s'est rendue compte qu'il y a des chiffres dans les tableaux
19 figurant dans les annexes qui demandent quelques corrections mineures. Il
20 s'agit de cinq tableaux différents, si j'ai bien compris.
21 Mais cela n'influencera aucunement les tableaux dans son rapport
22 principal et dans ses conclusions.
23 Pourtant, nous pensions qu'il ne s'agissait que d'un seul tableau
24 avant la pause, mais nous nous sommes rendu compte qu'il s'agit de cinq
25 tableaux. Et la Défense, donc, les aura à la fin de la journée. Je répète
26 encore une fois que cela n'aura aucune incidence sur son témoignage. Mais
27 on a maintenant deux options. On peut ne pas la citer à la barre du tout.
28 Et la deuxième option, c'est de l'appeler à témoigner demain sans ces
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1 corrections apportées dans les tableaux dans les annexes. Et donc, pour ce
2 qui est de son rapport qui est resté intact, elle peut s'occuper de ce
3 rapport et déposer.
4 Mais bon, il faut voir ce que la Défense en pense.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il faut se poser la question pour savoir
6 quand le témoignage de ce témoin prendra fin. Pour ce qui est du témoignage
7 de Mme Tabeau, la Chambre aimerait rappeler les conseils, en particulier Me
8 Zecevic qui a posé cette question ce matin, nous voulons rappeler les
9 parties que, vu ce qui a été dit par rapport au contre-interrogatoire qui
10 sera reporté pour ce qui est de Mme Tabeau, selon notre pratique adoptée
11 par ce Tribunal, la Chambre reporte la prise de décision pour ce qui est du
12 versement des rapports pertinents jusqu'à la fin du contre-interrogatoire.
13 Donc ces corrections dont vous avez parlé, parce que je ne trouve pas
14 une meilleure expression pour décrire cela, je pense qu'en tout cas cela
15 fait reporter le versement au dossier de ces moyens de preuve puisqu'il
16 s'agit des annexes.
17 Mme KORNER : [interprétation] En tout cas, j'ai compris ce que vous avez
18 voulu dire. Mme Tabeau va expliquer pourquoi elle a voulu apporter des
19 corrections dans ces tableaux.
20 En tout cas, nous sommes prêts à la citer à la barre demain.
21 Il y a une autre chose. Nous allons donc cesser de travailler avant le
22 contre-interrogatoire et nous ne pouvons pas lui parler après. Nous
23 demandons l'autorisation à lui parler pour ce qui est des corrections
24 apportées pendant son témoignage. C'est le problème dont on a voulu parler.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous voudrions savoir votre réponse
27 concernant cette question soulevée, et il serait utile de nous dire, ainsi
28 que Me Krgovic, si vous allez pouvoir en finir avec ce témoin et de combien
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1 de temps vous allez encore avoir besoin.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai dit une heure. Je pense que j'ai déjà
3 utilisé 35 ou 45 minutes, donc j'ai encore 15 minutes. Je pense que je vais
4 pouvoir en finir avec ce témoin.
5 Pour ce qui est de Mme Ewa Tabeau, nous ne changeons pas notre position
6 qu'on a exprimée ce matin.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
8 M. KRGOVIC : [interprétation] Pour ce qui est de mon contre-interrogatoire,
9 j'aurais besoin de seulement une demi-heure, pas plus, pour ce témoin. Donc
10 je pense que je vais être en mesure d'en finir avec ce témoin aujourd'hui.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Donc nous continuons à travailler
12 en supposant que Mme Tabeau sera disponible demain pour ce qui est de sa
13 déposition.
14 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 Pour ce qui est des estimations de temps nécessaire pour le contre-
16 interrogatoire, je pense que ces estimations devraient être plus réalistes,
17 puisqu'on a vu qu'au début, c'était trois heures, et maintenant cela a été
18 réduit à 15 minutes. Parce que nous nous organisons d'après ces estimations
19 du contre-interrogatoire.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre partage la même
21 préoccupation, et je crois qu'après les vacances judiciaires, ces
22 estimations seraient plus réalistes, parce que tout le monde essaie de ne
23 pas perdre du temps.
24 Maintenant, Mme l'huissière peut faire entre le témoin dans le prétoire.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 [Le témoin vient à la barre]
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je continuer, Monsieur le Président ?
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin, le 12 juin, vers 15 heures, vous avez été emmené de
3 votre maison, et le même jour, si je vous ai compris, on vous a emmené à
4 Keraterm.
5 R. Oui.
6 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, Maître Zecevic. Vous pouvez
8 poursuivre.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisque je vous ai interrompu, je vais
11 dire au conseil quel était le sujet de la consultation que j'ai eue avec le
12 Juge Delvoie ainsi avec notre juriste de la Chambre. Il s'agit de la
13 question soulevée par Mme Korner concernant le règle selon laquelle il
14 n'est pas permis de parler au témoin qui n'a été que partiellement entendu,
15 de ne pas lui parler pendant les vacances judiciaires ou la pause. Donc
16 j'ai comparé cette exception qui existe dans le "common law" pour ce qui
17 est des témoins experts, et je pense qu'il s'agit de ce cas ici -- bien
18 sûr, il y a des points contestables pour ce qui est de savoir si elle va
19 venir en tant qu'expert ou pas, mais la Chambre a déjà rendu une décision
20 là-dessus. Donc les dispositions doivent être appliquées de façon logique
21 qui permet à avancer dans l'affaire.
22 Mais on va parler de cela demain.
23 M. ZECEVIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur, vous avez confirmé aujourd'hui que le commandant du camp de
25 Keraterm était Zivko Knezevic, qu'il était commandant le 12 juin, au moment
26 où vous êtes arrivé à Keraterm, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Et si j'ai bien compris votre témoignage aujourd'hui ainsi que votre
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1 déposition antérieure du 21 mars 2001 à la page 897, seulement deux ou
2 trois jours après cela, Sikirica est devenu commandant du camp de Keraterm.
3 R. Cinq ou six jours après. Oui, c'était une période relativement courte.
4 Q. Zivko Knezevic, lui aussi, est parti à la retraite avant la guerre, et
5 il travaillait à la police, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Très bien.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant le
9 document P662 que le Procureur vous a montré.
10 Q. Il y a quelques instants, vous avez regardé ce document, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire avancer le
13 document un petit peu, le faire remonter vers le haut parce que j'ai besoin
14 de montrer l'intitulé du document au témoin, s'il vous plaît.
15 Q. En haut à gauche du document, on peut lire "RSM Prijedor II". Il s'agit
16 du poste de police de guerre numéro II; c'est exact ?
17 R. Sans doute.
18 Q. Et ce document est intitulé : "Liste des employés de la police qui ont
19 des laissez-passer spéciaux leur permettant d'accéder au centre d'accueil
20 de Keraterm."
21 Et plus loin vers le bas - si vous voulez bien afficher cette partie du
22 document - on peut lire la signature de Zivko Knezevic, le commandant du
23 poste. Voyez-vous cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Veuillez me dire, donc nous avons recueilli 54 laissez-passer le 25
26 juin 1992, et ceci est écrit à la main. Est-ce que vous voyez cela ou pas ?
27 R. Je vois ça très bien, oui.
28 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, il y a 54 personnes qui figurent sur cette
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1 liste; c'est exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Savez-vous qui est ce Milenko Popovic ? Connaissez-vous ce nom ?
4 R. Non.
5 Q. Je veux dire qu'il n'est pas sur la liste. Regardez la liste. Vous ne
6 connaissez pas ce nom ?
7 R. Non. Ni le premier ni le dernier. Cela ne me dit rien.
8 Q. Savez-vous de qui venaient ces 54 laissez-passer ? Vous avez une idée
9 de qui aurait pu reprendre ces laissez-passer ? Qui les a délivrés ?
10 R. Je suppose que c'est la personne qui a signé le document, Zivko
11 Knezevic.
12 Q. Je sais. Mais sur la liste des employés de la police à qui nous devons
13 remettre les laissez-passer spéciaux, au regard du numéro 1, Zivko Knezevic
14 est nommé. Donc c'est lui qui a dressé cette liste, et il a inscrit son nom
15 comme étant le premier nom sur la liste, n'est-ce pas ? Et quelqu'un
16 d'autre, une troisième personne qui ne figure pas sur cette liste, ni vous
17 ni moi savons qui c'est le nom de Milenko Popovic, a repris ces 54 laissez-
18 passer le 25 juin. Ce n'est pas logique qu'il prenne ces laissez-passer de
19 Zivko Knezevic ?
20 R. Je ne sais pas si c'est logique ou pas. Ceci a été tapé à la machine à
21 la date à laquelle ceci a été établi, et je vous dirais que si on m'avait
22 fait venir dans le camp le 12 juin, et si on tient compte de ces cinq
23 jours, il se peut que Zivko Knezevic, dès le 15 ou le 17 déjà, ne
24 commandait plus le camp, occupait un autre poste, et ça c'est la logique de
25 la question que vous me posez.
26 Q. Je suis d'accord avec vous. C'est lui qui signe et il dit que c'est le
27 commandant du poste. Et lorsque nous avons vu le titre du document, on dit
28 qu'il s'agit du "Poste de police Prijedor II". Donc, à ce moment-là, au
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1 moment où il établit la liste, Zivko Knezevic commandait le poste de
2 police; est-ce exact ?
3 R. A mes yeux, Zivko Knezevic était un policier. Je le connaissais. Je
4 pourrais vous le décrire. Je peux vous décrire son apparence physique. Et à
5 l'époque, lorsque je suis arrivé au camp de Keraterm, c'était le commandant
6 du camp. Trois ou quatre fois déjà, au cours de ces cinq à six jours,
7 j'avais l'habitude de le voir dans le camp de Keraterm. Je ne sais pas, il
8 peut y avoir trois Zivko Knezevic différents, mais moi je connais celui-ci
9 parce que j'avais l'habitude de le voir dans le camp de Keraterm.
10 Q. Monsieur, votre déposition dans l'affaire Sikirica consistait à dire
11 que Dusan Sikirica, à la page 897 le 22 mars 2001, vous avez dit ce qui
12 suit :
13 "Sikirica est arrivé plus tard, voire 15 jours peut-être après la date à
14 laquelle le camp a été créé. Avant lui, un policier à la retraite était le
15 commandant, et je crois qu'il s'appelait Zivko Knezevic."
16 C'est ce que vous avez dit dans votre déposition dans l'affaire Sikirica ?
17 R. Excellent. Le camp a été établi le 31 mai. Quinze jours après le 31 mai
18 correspond à la date du 15 juin. Est-ce que deux ou trois jours feraient
19 une quelconque différence ?
20 Q. Monsieur, s'il vous plaît. Je n'essaie pas faire quelque chose de
21 particulier. Je m'intéresse à une seule chose, et vous avez eu l'impression
22 que ce qui m'intéressait c'était autre chose. Ce n'est pas la façon dont je
23 souhaite vous interroger. Je suis d'accord pour dire que beaucoup de temps
24 s'est écoulé depuis, et je tiens compte du stress qui est le vôtre en ce
25 moment-là. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute que vous êtes arrivé le 12,
26 ensuite trois, quatre, ou cinq jours après cela, Sikirica est devenu le
27 commandant.
28 Ce qui m'intéresse, en rapport avec ce document, c'est de savoir si vous
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1 avez une quelconque idée de qui ou qui avait remis ces 54 laissez-passer à
2 Milenko Popovic le 25 juin 1992.
3 R. Je ne sais vraiment pas. Pardonnez-moi. Je ne le savais pas; je ne
4 pouvais pas le savoir; je ne le savais pas non plus. Et même si j'essayais
5 de le savoir, je n'aurais rien pu en conclure sur cette base-là.
6 Q. Monsieur, c'est un fait, n'est-ce pas, et vous avez témoigné à la page
7 977 le 26 mars 2001, à avoir entendu, derrière les dortoirs de Keraterm, se
8 trouvait une unité militaire qui était installée à cet endroit-là; c'est
9 exact ? Vous en souvenez-vous ?
10 R. Oui, j'avais quelques connaissances à cet effet. Il y avait quelque
11 chose comme un quartier de détention, je ne sais pas…
12 Q. Merci, Monsieur.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai plus de
14 questions à poser à ce témoin. Merci.
15 Q. Merci de votre témoignage.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic.
17 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :
18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Islamovic. Je m'appelle Dragan
19 Krgovic et, au nom de la Défense de M. Stojan Zupljanin, je vais vous poser
20 un certain nombre de questions. Ceci va durer peu de temps, 20 minutes,
21 voire 30 minutes, moins de temps que ce que j'avais prévu, et peut-être que
22 nous pourrons terminer votre déposition aujourd'hui.
23 Monsieur Islamovic, lorsque le Procureur vous a demandé au tout début,
24 après avoir donné lecture de son résumé sur le camp de Keraterm, il y a
25 quelque chose qui n'est pas clair dans mon esprit, donc je vais clarifier
26 ceci pour que ce soit clair pour moi.
27 Ceci porte sur un incident qui s'est déroulé à Keraterm, le meurtre de
28 prisonniers devant le dortoir numéro 3. D'après ce que j'ai compris, et
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1 d'après ce que vous a lu le Procureur, un groupe de soldats est venu au
2 camp, à savoir Keraterm, et a tué ces hommes dans le dortoir numéro 3;
3 c'est exact ?
4 R. Vous pourriez le dire ainsi, oui. Un groupe, c'est un concept relatif.
5 Q. Dans votre témoignage, vous avez dit qu'il s'agissait d'une centaine de
6 soldats. Vous avez dit qu'ils étaient nombreux.
7 R. [aucune interprétation]
8 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges --
9 Q. Vous nous avez dit qu'il s'agissait de soldats qui ne montaient pas la
10 garde. Ils venaient d'ailleurs. C'est ainsi que je l'ai compris; c'est
11 exact ?
12 R. Outre les gardes qui étaient postés dans le camp, effectivement ces
13 hommes-là venaient de l'extérieur.
14 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ma question portait sur
15 le fait jugé 1089, fait jugé dans l'affaire Krajisnik.
16 Q. De surcroît, si j'ai bien compris votre déposition et la déclaration
17 que vous avez faite un peu plus tôt, au moment où vous étiez détenu dans le
18 camp de Keraterm, tous les codétenus étaient des hommes; c'est exact ?
19 R. Oui. Un jour peut-être, si je me souviens bien, il y avait deux ou
20 trois femmes qui ont traversé le camp, c'était ce jour-là ou peut-être pas,
21 mais le lendemain elles ont été transférées à Omarska. Donc de façon
22 générale, il s'agissait uniquement d'hommes.
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ma question portait sur
24 un fait jugé numéro 893 et 898.
25 Q. Monsieur Islamovic, mon confrère Me Zecevic vous a également posé une
26 question et vous a demandé si outre votre témoignage dans l'affaire
27 Sikirica, et votre témoignage d'aujourd'hui devant cette Chambre, vous a
28 demandé si vous aviez donné plusieurs déclarations au bureau du Procureur.
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1 En général, les déclarations ne m'intéressent pas tant que cela, mais
2 ce qui m'intéresse c'est la déclaration que vous avez remise au bureau du
3 Procureur.
4 A la lecture de cette déclaration, je remarque que certains des
5 éléments fournis au bureau du Procureur relevaient de votre expérience
6 vécue ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Et une partie de votre déclaration se fondait sur des éléments que vous
9 avez recueillis d'autres personnes alors qu'au moment vous étiez président
10 de l'Association des codétenus du camp en Bosnie-Herzégovine ?
11 R. Président de l'Association des codétenus du camp.
12 Q. Mon confrère, Me Zecevic, vous a lu ce que vous avez déclaré le 24 mars
13 2001, et vous avez eu l'occasion de revoir cela avant de venir dans le
14 prétoire aujourd'hui.
15 Lorsque vous avez décrit le camp d'Omarska -- je vais vous lire ce
16 que vous avez dit :
17 "Ce camp, à partir du 24 mai et jusqu'au 5 août 1992, fonctionnait à pleine
18 capacité. La plupart des survivants ont été transférés dans les camps de
19 Manjaca et Trnopolje."
20 Vous souvenez-vous avoir dit cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que vous maintenez cela ?
23 R. Oui.
24 Q. Lorsque vous avez décrit la façon dont le camp était géré, vous avez
25 dit que le camp était dirigé par les militaires, même s'il y avait quelques
26 policiers qui étaient là et qui semblaient travailler sous le commandement
27 de l'armée. Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit dans cette
28 déclaration ?
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1 R. Je dois vous dire que je maintiens cela. A ce moment-là, je n'y avais
2 pas prêté attention, je n'avais pas estimé que cela revêtait une quelconque
3 importance. Dans mes déclarations, lorsque j'ai parlé de "l'armée", ce que
4 j'avais à l'esprit, c'était la police, l'armée et tous les hommes en
5 uniforme qui se trouvaient de l'autre côté, qui n'étaient pas des
6 codétenus, mais qui se trouvaient dans le camp.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell.
8 Mme PIDWELL : [interprétation] La date de la déclaration n'est pas exacte.
9 M. Krgovic a dit le 24 mars, ensuite l'interprétation a dit qu'il
10 s'agissait de janvier et de mars. En réalité, c'est le 24 août 2001. Je
11 souhaitais simplement que ceci soit précisé pour le compte rendu
12 d'audience.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
14 M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai dit le 24 août. Peut-être que c'était un
15 lapsus, mais j'ai bien dit le 24 août 2001.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] La date n'a pas d'importance. C'est surtout la
17 teneur qui m'importe --
18 M. KRGOVIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Islamovic, je suis sûr que vous faites la distinction entre la
20 police et l'armée ?
21 R. Oui, oui.
22 Q. C'est quelque chose que vous nous avez indiqué clairement lors de
23 l'interrogatoire principal. Donc, si je tiens compte de vos déclarations et
24 de vos témoignages, je vous demande si vous maintenez tous vos dires ?
25 R. Oui.
26 Q. Je souhaite poser quelques questions à ce sujet. Comme vous nous l'avez
27 dit pendant votre témoignage dans l'affaire Sikirica, vous avez dit, à
28 propos de Keraterm, qu'il fonctionnait à pleine capacité entre le 30 mai,
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1 jusqu'à une autre date, jusqu'au 5 août, qu'il s'était placé sous le
2 contrôle de l'armée serbe; c'est exact ?
3 R. Je crois que oui.
4 Q. Lorsque vous avez parlé de Trnopolje, qui est resté ouvert pendant plus
5 longtemps, vous avez dit que c'était également placé sous le contrôle de
6 l'armée serbe, mais parmi les trois camps, celui-ci était le moins
7 tristement célèbre, même si certains --
8 R. Oui, même si certains gardes portaient toutes sortes d'uniformes.
9 Q. Une question encore qui porte sur le certificat établi par la Croix-
10 Rouge.
11 Lorsque vous êtes arrivé à Trnopolje, la Croix-Rouge a -- Andje
12 Knezevic 18, à l'adresse, c'était l'endroit où vous avez résidé après
13 Trnopolje, ou était-ce l'adresse à Trnopolje ?
14 R. C'est l'adresse de mon domicile.
15 Q. Si j'ai bien compris, le certificat qui a été délivré par la Croix-
16 Rouge, même si la photocopie que nous avons n'est pas de très bonne
17 qualité, la Croix-Rouge vous aurait hébergé dans sa propre maison ?
18 R. Non. D'après le certificat, entre le 4 et 7 août, j'ai passé mon temps
19 au camp de Trnopolje, lorsque nous avons été accueillis par la Croix-Rouge
20 après Keraterm, au camp de Trnopolje.
21 Q. Donc, au camp de Trnopolje, vous avez été accueillis par la Croix-
22 Rouge. Et ensuite, le 7 août, vous êtes rentrés chez vous; c'est exact ?
23 R. D'après le certificat, il semblerait que la Croix-Rouge nous ait
24 accueillis. Ceci n'est pas exact. Il est exact, en revanche, de dire que
25 certains codétenus, s'ils pouvaient faire venir un Serbe qui se portait
26 caution pour eux, à ce moment-là, le détenu pouvait rentrer chez lui à
27 Prijedor.
28 Q. Merci, Monsieur Islamovic. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Questions supplémentaires ?
2 Nouvel interrogatoire par Mme Pidwell :
3 Q. [interprétation] Mon confrère vous a posé quelques questions il y a
4 quelques minutes à propos de la déclaration que vous avez donnée à ce
5 Tribunal le 24 août. Je fais maintenant référence aux questions qui vous
6 ont été posées par Me Zecevic un peu plus tôt aujourd'hui. Vous aviez un
7 extrait de cette déclaration.
8 Vous en souvenez-vous ?
9 R. Oui.
10 Q. A la partie qu'il vous a lue, l'extrait qu'il vous a lu commençait
11 comme ceci :
12 "Les Serbes avaient commencé à arrêter des personnes qui étaient
13 d'appartenance ethnique bosnienne et croate vers le 20 mai."
14 Le texte se poursuit en disant que :
15 "Les centres de rassemblement étaient des endroits où les personnes
16 arrêtées étaient emmenées."
17 Vous souvenez-vous de votre déclaration que vous avez faite, et le
18 paragraphe juste avant ce que je viens de citer, vous avez parlé de 41
19 centres de détention dans le secteur de Prijedor, qui étaient énumérés ?
20 R. Je me souviens bien de cela. Je souhaitais réagir à cette occasion-là.
21 Peut-être que c'est une bonne occasion maintenant.
22 Il faut faire la différence entre des centres de rassemblement où des
23 personnes étaient retenues pendant deux à trois jours, et des camps, des
24 camps de la mort, comme Keraterm, Omarska et Trnopolje.
25 Q. Je vous remercie d'avoir précisé ce point.
26 Par la suite, on vous a posé des questions à savoir si vous aviez
27 reçu un appel à la mobilisation avant de vous faire arrêter. Je fais
28 référence maintenant à la page 40, où vous aviez reçu une mission.
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1 Pouvez-vous nous dire quelle était cette mission que l'on vous avait
2 confiée ?
3 R. Pourriez-vous être un peu plus précise. Je ne sais pas à quoi vous
4 faites allusion exactement.
5 Q. Certainement. On vous a posé une question, c'est mon éminent confrère
6 qui vous a posé cette question, d'ailleurs, et il y avait plusieurs volets
7 à cette question, et vous avez répondu par l'affirmative.
8 L'un des volets de cette question, la première partie de la question, était
9 de savoir lorsqu'une mobilisation est déclarée de façon publique et que les
10 appels ne sont pas remis en mains propres, est-ce que ceci veut dire que
11 toutes les personnes qui tombent dans cette catégorie doivent rendre compte
12 à leur unité conformément à la mission, et vous aviez votre mission. On
13 vous avait confié une mission. Vous aviez une tâche.
14 Et vous avez répondu par l'affirmative.
15 Et je voulais simplement vérifier si lorsque vous aviez répondu
16 l'affirmative, si c'était à la première partie de cette question ou vous
17 aviez répondu l'affirmative à la deuxième partie de la question ?
18 R. Cette affirmation est tout à fait juste, sauf que la première partie de
19 la question, à savoir qu'il s'agissait d'une obligation juridique de tout
20 conscrit, de toute personne en âge de porter les armes de se présenter
21 après que l'appel à la mobilisation ait été publié. Donc c'était une
22 obligation juridique, légale de se présenter à l'endroit où l'on était
23 censés aller. C'était un bureau, et c'est là que les personnes recevaient
24 leurs missions.
25 Q. Est-ce que vous aviez vous-même personnellement reçu justement une
26 tâche, une mission ?
27 R. Ni moi-même ni mes frères, et d'ailleurs ni mes voisins ou aucun des
28 Musulmans ou aucun Croate que j'avais connu à l'époque n'avait reçu une
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1 tâche personnelle.
2 Q. Merci bien d'avoir précisé cette question. On vous a également posé
3 quelques questions concernant des documents. Il s'agissait d'une liste de
4 noms, et on vous a posé des questions sur des laissez-passer qui avaient
5 été remis aux personnes pour entrer dans le camp de Keraterm.
6 Est-ce que vous aviez vu des gardiens avec ces laissez-passer alors que
7 vous étiez là ?
8 R. Eh bien, soit que je n'ai pas eu l'occasion de voir ces laissez-passer
9 ou, en fait, voyez-vous, ces laissez-passer pour ce qui nous concernait,
10 nous les détenus, cela ne représentait rien pour nous, dans le sens où,
11 s'agissant du camp de Keraterm, n'importe qui pouvait entrer n'importe
12 quand et pouvait se livrer à des activités qu'il voulait.
13 Q. On vous a également posé des questions sur les femmes se trouvant au
14 camp de Keraterm. Où étaient-elles logées ?
15 R. Si je ne m'abuse, les femmes n'étaient pas au camp de Keraterm, elles
16 ne séjournaient pas là. Mais je me souviens d'une de mes voisines qui avait
17 passé une seule nuit à Keraterm. Je ne sais pas si c'était dans le dortoir
18 numéro 1 ou dans le dortoir numéro 2, mais il y avait deux ou trois femmes
19 qui avaient passé une nuit. Donc c'est la seule fois où des femmes aient
20 séjourné à Keraterm, et par la suite elles étaient allées à Omarska. Je
21 crois qu'elles dormaient dans la même pièce que les autres détenus.
22 Q. Et pour préciser de qui il s'agit lorsque vous parlez de votre voisin,
23 qui est-ce ? C'est une femme ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Il y a quelques instants, Me Krgovic vous a posé quelques questions
26 concernant Trnopolje, et vous lui avez répondu que les gardiens, pendant
27 que vous étiez sur place, portaient des uniformes variés. Pourriez-vous, je
28 vous prie, être un peu plus précis et nous expliquer de quoi il s'agissait
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1 exactement, de quel type d'uniformes s'agissait-il ?
2 R. Voyez-vous, dans mes déclarations préalables, je parle souvent de
3 soldats ou de personnes en uniforme. Mais je dois vous dire que les soldats
4 non plus ne portaient pas des uniformes identiques. Il y avait des
5 uniformes de la JNA, qui étaient de couleur gris-vert olive, mais il y
6 avait également des uniformes de camouflage, et là c'étaient des uniformes
7 gris-vert olive, il y avait plusieurs nuances de vert, et il y avait
8 également des uniformes de police de couleur bleue. Les chemises étaient de
9 couleur bleu ciel, et on pouvait les remarquer de par cette couleur
10 particulière.
11 Q. Je vous remercie, Monsieur.
12 Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions pour ce
13 témoin, Monsieur le Président. A moins que vous n'ayez des questions à
14 poser au témoin, je souhaiterais demander le versement au dossier de cette
15 liasse 92 ter.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien. Cette liasse sera versée au
17 dossier.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] S'agissant de la pièce 65 ter 10401,
19 cette pièce portera la cote P152, alors que le document 65 ter 10402
20 portera la cote P1525.2.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Alors, s'agissant de la liasse de
22 documents faisant partie des documents 92 ter, ce document de la Croix-
23 Rouge ne fait pas partie de cette liasse, n'est-ce pas.
24 Questions de la Cour :
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Islamovic, vous nous avez
26 dit que le gardien de prison Knezevic était un officier de police à la
27 retraite avant la guerre et que, par la suite, il a repris ces fonctions en
28 tant que policier de réserve, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Qu'en est-il de M. Sikirica ? Quel
3 poste occupait-il avant la guerre ? Si vous le savez, dites-le-nous. Etait-
4 il, par exemple, un policier, était-il un officier de police de réserve ?
5 Que faisait-il avant la guerre; le savez-vous ?
6 R. Je le sais très bien étant donné que mon "kum", mon témoin de mariage,
7 travaillait au même endroit où travaillait M. Sikirica. D'après moi, il
8 n'était pas du tout policier avant la guerre. Je ne sais pas s'il était
9 policier de réserve. Je ne sais vraiment pas. Mais il travaillait à Crnik.
10 Et je peux vous dire avec certitude qu'il n'était pas un policier d'active,
11 un policier actif, ce n'est pas un membre des forces de la police.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
13 Est-ce que vous savez s'il y a eu des viols de femmes détenues au camp de
14 Keraterm ?
15 R. Je ne sais pas. Pour ce qui est de Keraterm, je ne le sais réellement
16 pas. Mais plus tard, j'ai entendu dire qu'il y avait eu un grand nombre de
17 viols au camp d'Omarska et qu'il y avait environ 20 femmes détenues avec
18 lesquelles je m'étais entretenu au camp de Trnopolje après ma détention au
19 camp de Keraterm.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Merci.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Islamovic,
22 d'être venu déposer devant ce Tribunal. Vous pouvez maintenant rentrer chez
23 vous, et nous vous souhaitons un bon voyage.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce procès se poursuivra demain
26 matin dans la salle d'audience numéro III
27 Vouliez-vous dire quelque chose, Madame Korner ?
28 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous aimerions
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1 savoir si nous pouvons nous entretenir avec Mme Tabeau avant qu'elle ne
2 commence à déposer, ou l'une quelconque des personnes du bureau du
3 Procureur. Elle est, en fait, témoin dans d'autres affaires.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisque nous allons lever la séance sous
5 peu, je demanderais d'abord à Mme l'Huissière de faire sortir le témoin.
6 [Le témoin se retire]
7 Mme KORNER : [interprétation] Pour revenir à la question que vous aviez
8 soulevez il n'y a pas très longtemps, si je ne m'abuse, concernant le
9 système du "common law," même lorsque nous avons un expert. Lorsqu'un
10 expert a déjà commencé à déposer, l'expert n'a pas le droit de discuter des
11 questions de sa déposition avec la partie qui l'appelle, qui l'a demandé à
12 la barre, ni d'ailleurs avec l'autre partie, mais il y a toujours des
13 exceptions, bien sûr. Et, bien sûr, tout ceci est dans l'intérêt de la
14 justice et pour accélérer le procès.
15 Donc je voulais vous demander quelque chose, Monsieur le Président.
16 Mme Tabeau est quelqu'un qui travaille sous ce même toit. Je sais qu'elle a
17 déjà témoigné dans d'autres affaires, et peut-être pendant les vacances
18 judiciaires -- je ne sais pas si elle a terminé sa déposition dans d'autres
19 affaires, je ne sais pas, mais nous aimerions savoir la chose suivante :
20 pour ce qui est de cette affaire-ci en espèce, si elle souhaite corriger
21 des chiffres lorsqu'elle aura commencé sa déposition -- en fait, tout
22 simplement par prudence, elle pourra le faire dans une déclaration.
23 Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, si correction il y a,
25 comme vous l'avez mentionné, pourquoi serait-il important de pouvoir vous
26 entretenir de ces corrections avec Mme Tabeau ?
27 Mme KORNER : [interprétation] En fait, je ne le sais pas. C'est simplement
28 par excès de prudence. Je ne le sais pas, je l'ignore. Je n'ai pas dit que
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1 cela serait important. Vous allez peut-être lui poser des questions. Mais
2 en fait, je crois qu'elle sera en mesure de l'expliquer elle-même, à savoir
3 pourquoi elle souhaite apporter ces corrections quant à ces chiffres, et,
4 bien sûr, vous allez pouvoir lui poser des questions concernant ceci.
5 Et, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, nous allons faire deux jours
6 plus tôt -- ou plutôt, un jour plus tôt que prévu une liste. Nous allons
7 déposer une liste de témoins modifiée, et j'aimerais savoir s'il serait
8 peut-être possible d'avoir une décision sur d'autres témoins à cause du
9 travail qui doit être fait.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] De quels témoins vous parlez ?
11 Mme KORNER : [interprétation] Lorsque nous avons mentionné le témoin pour
12 lequel --
13 L'INTERPRÈTE : Remplacez les huit témoins par cinq témoins.
14 Mme KORNER : [interprétation] -- c'est de cette liste-là que je parle. S'il
15 serait possible d'avoir une décision avant les vacances judiciaires.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Nous allons essayer de le
17 faire.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Lorsque j'ai parlé de témoins de
19 carrière, de savants professionnels, je réfléchissais à haute voix. En
20 réalité, j'aurais peut-être dû être un peu plus clair. Mais le fondement du
21 règlement était fait sur la base du fait qu'il est effectivement vrai qu'à
22 la suite de discussions ou d'entretiens avec les parties, le témoin peut
23 changer, par exemple, son témoignage. Prenons, par exemple, un expert en
24 armes à feu et qu'il est, par exemple, appelé par les Juges de la Chambre.
25 Il n'y a pas de possibilité ou il y a peu de possibilité que les Juges de
26 la Chambre essaient d'influencer le témoin. Mais c'est simplement pour
27 arriver à une solution pratique.
28 En fait, quelle est la raison pour laquelle vous aimeriez vous
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1 entretenir avec le témoin ?
2 Mme KORNER : [interprétation] En fait, c'est par excès de prudence
3 simplement. Je voulais simplement savoir si les conseils de d'autres
4 affaires doivent s'entretenir avec elle, et ils vont peut-être devoir le
5 faire, mais de toute façon, je crois que nous allons pouvoir la revoir pour
6 son contre-interrogatoire la deuxième semaine après les vacances
7 judiciaires.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons réfléchir sur ces questions
9 ce soir et nous vous donnerons une décision demain avant que le témoin ne
10 soit assermenté.
11 Mme KORNER : [interprétation] On m'informe que durant la deuxième semaine
12 après notre retour des vacances judiciaires -- donc dans la deuxième
13 semaine après le retour des vacances judiciaires, on m'apprend qu'elle sera
14 de retour pour son contre-interrogatoire. Et de toute façon, M. Zecevic, à
15 ce moment-là, aura beaucoup de temps.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Nous nous retrouverons
17 demain. L'audience est levée.
18 --- L'audience est levée à 15 heures 47 et reprendra le jeudi 22 juillet
19 2010, à 9 heures 00.
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