Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 18 août 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   tous dans le prétoire et autour du prétoire. Il s'agit de l'affaire contre

  7   Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Bonjour à

  9   tous et à toutes. Je voudrais que les présentations soient faites.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Joanna Korner,

 11   Matthew Olmsted et Crispian Smith pour l'Accusation.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic,

 13   Eugene O'Sullivan, et Tatjana Savic pour la Défense de M. Stanisic. Merci.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic

 15   et Igor Pantelic pour la Défense de M. Zupljanin.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Oui, Madame Korner, à

 17   vous.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Avant que nous passions au contre-

 19   interrogatoire du témoin, est-ce que je peux aborder certaines des

 20   questions qui découlent de la journée d'hier ainsi que la réunion que nous

 21   avons eue ce matin. Messieurs les Juges, vous nous avez invités, la Défense

 22   et l'Accusation, de nous réunir pour aborder une question en particulier, à

 23   savoir les témoins 92 bis, et cette réunion s'est tenue ce matin, Messieurs

 24   les Juges. Est-ce que je puis dire ceci : les deux parties sont d'accord

 25   sur ce point dans la mesure où la Défense est en droit, conformément au

 26   Règlement, de demander à l'Accusation de soumettre ses liasses, à savoir

 27   les déclarations au compte rendu d'audience sur lequel l'Accusation se

 28   repose, ainsi que les documents en question. Ils peuvent dire à ce moment-

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  1   là qu'ils sont d'accord ou pas d'accord. Puis-je insister là-dessus : cela

  2   relève encore des pouvoirs discrétionnaires de la Chambre de savoir s'il

  3   faut citer à la barre ces témoins pour le contre-interrogatoire.

  4   Donc, Messieurs les Juges, en réalité, le débat d'hier n'a plus lieu

  5   d'être. Nous devons terminer la communication des documents pour tous les

  6   témoins en raison de la règle des six semaines qui s'appliquent -- ou, je

  7   dirais, de délai. Je crois que nous n'avons pas besoin du témoin pendant

  8   les 15 prochaines minutes. Donc du délai entre la fin des communications et

  9   la citation à la barre des témoins, et ce, d'après votre décision. Nous

 10   allons donc terminer la communication de tous les éléments et déposer les

 11   liasses, et ensuite nous verrons où nous en sommes.

 12   Puis-je vous dire ceci, Messieurs les Juges : la Défense a fait une

 13   concession qui est la suivante : pour ce qui est de la liste des témoins

 14   qui a été proposée, ils ne vont pas demander à avoir les six semaines de

 15   délai mais se contenteront d'un délai de quatre semaines avant la citation

 16   à la barre des témoins, pour autant que ces témoins soient cités à la

 17   barre.

 18   Puis-je vous enjoindre, Messieurs les Juges, de vous repencher sur votre

 19   décision, à savoir que le 92 ter ne doit pas être utilisé, et ce, pour la

 20   raison suivante : si la Défense souhaite que les témoins soient cités à la

 21   barre pour qu'ils puissent être contre-interrogés, si vous faites droit à

 22   cela et compte tenu de votre décision qui a été prise, ce serait uniquement

 23   dans le cas de témoins viva voce, de vive voix. Je vais vous donner un

 24   exemple, un exemple portant sur un fait jugé parce que j'ai regardé le

 25   temps imparti pour le témoin d'hier. Le fait jugé en question est le numéro

 26   193, qui traite des circonstances ou conditions de vie à Banja Luka. Ceci a

 27   été rejeté dans sa totalité au motif que cela n'était "pas clair ou

 28   induisait en erreur" compte tenu du contexte. Les deux témoins choisis, par

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  1   conséquent, s'ils sont cités à la barre viva voce, devront dans chaque cas

  2   être soumis à un témoignage de trois heures, parce que ceci couvre tout ce

  3   qu'ils ont dit. Il ne s'agit pas d'un simple petit fait jugé. Il s'agit

  4   d'un fait jugé très important qui traite des conditions de vie à Banja

  5   Luka. Ce témoin devra donc être cité si la Défense indique qu'elle souhaite

  6   interroger le témoin en question, ce sera un témoin de vive voix, et il

  7   faudra trois heures pour couvrir l'ensemble du sujet. De surcroît,

  8   Messieurs les Juges, vous aurez le problème suivant : il vous faudra

  9   traiter d'événements qui remontent à 19 - non, pas tout à fait - 18 ans. Je

 10   vous signale ceci simplement pour vous dire que la réponse simple que nous

 11   avons à vous apporter c'est que nous allons compléter la communication de

 12   tous les éléments et remettre les liasses 92 bis comme il se doit.

 13   Messieurs les Juges, je vous enjoins instamment de regarder, donc, le 92

 14   bis (C).

 15   Ça, c'est la première question. La seconde porte sur la bibliothèque de

 16   droit. Nous sommes d'accord là-dessus. A l'exception d'un document, nous

 17   nous sommes mis d'accord sur le reste.

 18   La troisième question porte sur les exhumations. Nous n'avons pas été en

 19   mesure de nous mettre d'accord là-dessus, voire pas du tout. La question

 20   épineuse est celle de savoir si nous devrions pouvoir présenter comme

 21   éléments de preuve, que ce soit au niveau d'une base de données ou par le

 22   truchement d'un témoin, des éléments de preuve qui portent sur des victimes

 23   des différentes actions couvertes par l'acte d'accusation et qui ne sont

 24   pas citées dans les annexes. Puis-je vous l'exprimer ainsi : étant donné

 25   que les annexes ont à l'origine été rédigées, mais depuis la rédaction de

 26   ces annexes, de plus en plus d'éléments ont été présentés. Ceci n'est pas

 27   lié à toutes les victimes dans une zone donnée.

 28   Nous avons besoin donc de faire valoir, Messieurs les Juges, avant

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  1   d'aller plus avant, parce qu'il nous faut savoir si nous sommes en droit de

  2   présenter ces éléments de preuve-là. Messieurs les Juges, à cet effet, je

  3   souhaite vous indiquer que nous avons besoin d'un temps supplémentaire pour

  4   pouvoir présenter nos arguments sur cette question.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ecoutez, je souhaite vous poser une

  6   autre question. Est-ce que vous voulez dire par là qu'aucun accord n'a été

  7   ou ne pourra être conclu pour entendre les 19 témoins ou pour entendre les

  8   témoignages des 19 -- non, des 29 témoins dans le cadre du 92 bis.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Non. Ce que la Défense a dit, et c'est ce que

 10   Me Zecevic a dit hier, c'est que la Défense ne va pas nous donner

 11   d'indications, comme vous venez de nous l'indiquer, Monsieur le Juge. Ils

 12   vont nous demander de déposer les liasses comme il se doit, portant sur ces

 13   29 témoins, et ensuite la Défense répondra et nous dira si elle accepte, et

 14   vous également, Messieurs les Juges, d'après vos pouvoirs discrétionnaires

 15   dont vous disposez, vous nous direz si nous pouvons citer à la barre ces

 16   témoins ou non.

 17   Donc, il y a un problème de temps, Messieurs les Juges. Il n'y a pas de 92

 18   ter, mais le 92 bis (C) indique que le témoin sera cité, la liasse sera

 19   présentée, mais la Défense pourra contre-interroger. Voilà. Donc, il n'y a

 20   pas d'interrogatoire principal parce que ce qui a été dit par ces témoins

 21   par le passé a été versé, ou en tout cas les éléments pertinents ont été

 22   présentés. Donc, il nous faut citer à la barre ces témoins viva voce. Comme

 23   je l'ai dit, je vous ai cité le cas d'un témoin en particulier pour vous

 24   montrer que sans l'ombre d'un doute, Messieurs les Juges, si vous êtes

 25   d'accord avec ce que dit la Défense pour citer à la barre les témoins, à ce

 26   moment-là ce procès sera prolongé de temps, c'est certain, si nous devons

 27   citer à la barre ces témoins de vive voix.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si j'ai bien compris le problème,

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  1   Madame Korner, le problème se pose dans les termes suivants : si nous

  2   acceptons les liasses 92 ter --

  3   Mme KORNER : [interprétation] Bis.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si nous acceptons la liasse comme

  5   vous souhaitez nous la présenter dans le cadre du 92 ter --

  6   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] -- dans ce cas, la Chambre ne

  8   pourrait absolument pas ne pas permettre à la Défense de poser des

  9   questions sur chaque élément de cette liasse de documents. Donc, la Chambre

 10   ne pourra pas ne pas autoriser. Donc, si vous préférez entendre les témoins

 11   viva voce, vous permettez simplement aux Juges de la Chambre de contrôler

 12   de façon plus efficace l'étendue du témoignage des témoins.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, nous avons abordé

 14   cette question en partie hier. Nous sommes obligés de surligner les

 15   passages de la déclaration en question ou du compte rendu d'audience en

 16   question relatifs au 92 ter, parce qu'il nous faut présenter un contexte.

 17   Je vous dis ceci, personne ne va m'envoyer un message mail pour me dire que

 18   je ne dois pas dire ceci. Alors, ce que je vous dis c'est que nous allons

 19   souligner la partie qui porte sur les faits jugés et le passage de la

 20   déclaration qui, d'après nous, est essentiel dans le cadre de ce fait jugé.

 21   Nous allons donc faire ces deux choses.

 22   Le contre-interrogatoire est une autre affaire, et c'est quelque chose que

 23   nous avons abordé brièvement. Comment vous proposez de restreindre le

 24   contre-interrogatoire est une toute autre question. Vous pouvez restreindre

 25   le contre-interrogatoire dans la mesure suivante : si cela peut être

 26   restreint aux faits jugés, alors s'il s'agit de la question de la

 27   crédibilité, c'est une autre question parce que la Défense est en droit de

 28   contre-interroger sur la base de la crédibilité, mais c'est la même chose

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  1   dans un sens ou dans un autre, que ce soit du 92 ter ou du viva voce. C'est

  2   la raison pour laquelle je suis un petit peu préoccupée, Messieurs les

  3   Juges. Pardonnez-moi, 21. Oui, on me rappelle. Oui, même si -- bon,

  4   Monsieur Olmsted, vous venez de m'interrompre dans ma réflexion. En fait,

  5   il s'agit de 21 témoins et non pas de 29.

  6   Dans un sens ou dans un autre, si on les cite viva ou si on les cite 92

  7   ter, le problème du contre-interrogatoire reste entier, n'est-ce pas ?

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, pas complètement. A moins que

  9   nous ne puissions obliger la Défense, nous ne pouvons pas obliger la

 10   Défense de restreindre son contre-interrogatoire et de se limiter aux faits

 11   jugés uniquement. La Défense est en droit de poser des questions sur tous

 12   les éléments fournis, sur tous les documents dans le cadre du 92 ter, et

 13   nous ne pouvons absolument pas empêcher la Défense de faire cela. La

 14   Défense est tout à fait en droit de le faire.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Mais viva voce, c'est la même chose.

 16   Mais justement, Messieurs les Juges, que ce soit viva voce ou autre chose,

 17   c'est la même chose, parce qu'ils disposeront des déclarations, et s'ils

 18   souhaitent aborder dans le détail, si nous disons que la liasse 92 ter, la

 19   seule partie qui est versée au dossier est le fait jugé, plus le passage

 20   ayant trait au contexte pour que vous puissiez comprendre le contexte, dans

 21   ce cas, la Défense -- Messieurs les Juges, si vous adoptez ce point de vue,

 22   je pense que vous avez quelque part le droit de restreindre le contre-

 23   interrogatoire. Vous avez le droit de demander à la Défense de se limiter à

 24   la partie qui a été versée au dossier et aux éléments qui portent sur la

 25   crédibilité, mais nous nous écartons un petit peu du sujet -- ça, c'est

 26   peut-être une autre question.

 27   Comme je vous l'ai dit, ce qui nous intéresse pour l'instant c'est ce

 28   qui va se passer maintenant. Ce qui va se passer maintenant, c'est que nous

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  1   allons déposer nos liasses de documents, et ensuite ce sera à la Défense et

  2   à vous, Messieurs les Juges, de décider si oui ou non ces témoins seront

  3   entendus en tant que témoins 92 bis. Comme je vous l'ai dit, vous allez

  4   peut-être devoir vous pencher là-dessus, même si la Défense conteste cela.

  5   J'ai également traité de la question des exhumations.

  6   Monsieur le Président, je vérifie -- non, hormis cela, non. Bien.

  7   Messieurs les Juges, rapidement, est-ce que je peux revenir en arrière et

  8   évoquer la question 92 ter abordée hier, l'objection soulevée par Me

  9   O'Sullivan, parce que, Messieurs les Juges, vous avez dit que vous n'avez

 10   pas entièrement pris votre décision sur cette question.

 11   Pardonnez-moi, Messieurs les Juges, je suis désolée de voir que ceci

 12   se reproduit encore une fois, quasiment exactement de la même manière ou à

 13   la façon dont les choses se sont passées dans le cas de M. Treanor --

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, j'entends bien la

 15   décision qui a été prise hier. Je ne parle pas en fait de décision

 16   officielle, mais qui portait sur la demande faite, en tenant compte de

 17   l'objection faite par Me O'Sullivan, a soulevé un certain nombre d'autres

 18   problèmes, et après la première pause hier, nous sommes revenus dans le

 19   prétoire pour dire que c'est quelque chose sur lequel nous nous penchons et

 20   nous travaillons de façon active. Donc, j'entends bien et je comprends bien

 21   ce que vous êtes sur le point de nous dire, mais nous sommes tout à fait au

 22   fait de tout ceci.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est quelque chose sur lequel nous

 25   devrons statuer.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Je sais que quelque chose a été dit à ce

 27   sujet par M. Hannis hier, mais je dois vraiment vous dire qu'il n'est pas

 28   approprié que Me O'Sullivan se lève et soulève une objection sans pour

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  1   autant pouvoir clairement indiqué quelle était la nature de son objection,

  2   parce que c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Me O'Sullivan a le devoir

  3   de nous informer et d'informer les Juges de la Chambre à l'avance d'une

  4   objection quand il y a une telle objection. L'argument qu'il présente à la

  5   fin, nous aurions dû deviner que ceci devait se produire est quelque chose

  6   qui n'est pas simplement --

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous n'avez pas besoin, en fait, de

  8   plaider cet argument-là.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Soit. Parce que j'allais vous demander de

 10   regarder un des articles en particulier, pourquoi ceci a été admis, et vous

 11   auriez pu en comprendre l'importance. C'est quelque chose que je vais

 12   aborder peut-être à un autre moment.

 13   Pour finir, je vais vous demander ceci : nous avons besoin d'une décision à

 14   propos du Témoin ST-23. Je ne sais pas s'il s'agit d'un témoin 92 ter ou

 15   pas. Est-ce que nous pourrions passer à huis clos partiel pendant quelques

 16   instants, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur les Juges, nous sommes

 19   actuellement à huis clos partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 13355-13357 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 16   [Audience publique]

 17   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, excusez-moi, d'interrompre

 18   votre conciliabule, et je regrette de le dire mais j'ai pu entendre

 19   certaines parties de vos échanges. Et peut-être pourrais-je juste ajouter

 20   que je viens de recevoir un courrier électronique de la part de Mme Pidwell

 21   disant que peut-être vendredi prochain, le vendredi qui vient, nous serions

 22   en mesure de parler de ce sujet relatif aux exhumations.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   LE TÉMOIN : BILJANA SIMEUNOVIC [Reprise]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Madame le Témoin.

 27   Avant que je ne donne la parole au conseil de la Défense pour le

 28   début du contre-interrogatoire, je vous rappelle que vous êtes toujours

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  1   tenue par la déclaration solennelle que vous avez déjà faite.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que je peux commencer, Monsieur le

  3   Président ?

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En effet. Allez-y, Monsieur Cvijetic.

  5   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : 

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Simeunovic.

  7   R.  Bonjour.

  8   Q.  Bien, je vais essayer de suivre l'ordre suivi par le Procureur lors de

  9   l'interrogatoire au principal, et je vais m'efforcer de combler les

 10   lacunes, si je puis m'exprimer ainsi, qui ont fait leur apparition, de

 11   l'avis de la Défense, lorsque vous avez répondu aux questions posées par le

 12   Procureur. Ce que je veux dire par là, c'est vous demander d'abord si vous

 13   pouvez confirmer que vous avez pendant un certain temps travaillé en tant

 14   que secrétaire au gouvernement de la Republika Srpska. Ai-je raison de le

 15   dire ?

 16   Faites une petite pause, s'il vous plaît, parce que les interprètes ont

 17   besoin de cette pause aux fins de pouvoir nous suivre.

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Donc vous avez travaillé dans l'administration au sommet de l'Etat, et

 20   est-ce que vous pourriez nous confirmer et dire si le ministère de

 21   l'Intérieur - et pour abréger les choses on dira la police à l'avenir -

 22   est-ce que ça faisait partie de l'administration de l'Etat, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  S'agissant de l'organisation et du fonctionnement de cette instance et

 25   s'agissant des procédures en cours devant ces instances, il y a eu

 26   application des réglementations du domaine de l'administration d'Etat,

 27   c'est-à-dire la Loi régissant de l'administration de l'Etat, la Loi

 28   régissant la procédure administrative générale, et bon nombre d'autres lois

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  1   liées à cette matière ?

  2   R.  Ce qu'on a appliqué, ça s'appliquait dans le fonctionnement quotidien

  3   du ministère de l'Intérieur ainsi que dans sa façon d'agir.

  4   Q.  Néanmoins, le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire la police, c'était

  5   une instance spécifique en matière d'administration, parce qu'entre autres,

  6   cette instance était autorisée à s'occuper de la recherche des auteurs de

  7   délits au pénal, identification des délits au pénal, arrestation des

  8   auteurs de crimes, et il s'agissait aussi de confier ces individus aux

  9   instances compétentes pour qu'il y ait une procédure légale comme prévue,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, je l'ai souligné hier moi-même. A l'époque, on appelait cela les

 12   instances du ministère de l'Intérieur. Maintenant nous appelons cela la

 13   police. Le fonctionnement et la façon de procéder des instances chargées de

 14   l'intérieur à l'époque s'effectuait en application d'une procédure

 15   administrative telle que prévue jusqu'au moment du dépôt de la plainte au

 16   pénal. La plainte au pénal, c'était réglementé par la Loi régissant la

 17   procédure au pénal.

 18   Q.  Par conséquent, avant que de déposer une plainte au pénal la police

 19   avait pour obligation, entre autres, d'assurer et de préserver les traces

 20   matérielles de la perpétration d'un délit déterminé, et dans les pièces

 21   annexes à la plainte au pénal elle pouvait aussi procéder à ce qu'on

 22   appelait les conversations informatives avec les témoins et suspects, et

 23   cela entrait dans le cadre du dépôt de plainte au pénal pour être rebalancé

 24   vers le procureur, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. Il s'agissait de recueillir les déclarations, tant de la part des

 26   suspects que de la part des témoins, et cela s'effectuait conformément à la

 27   procédure. Cette partie-là n'avait pas été aménagée pour la Loi relative à

 28   la procédure pénale, mais la collecte des preuves, les perquisitions,

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  1   constats, et cetera, cela était bel et bien prévu pour la législation

  2   régissant la procédure au pénal.

  3   Q.  Si le procureur qui a réceptionné une plainte au pénal vient à conclure

  4   qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour poursuivre quelqu'un, ce

  5   procureur pouvait renvoyer la plainte au pénal et/ou demander des

  6   compléments ou d'exiger de la part de la police l'accomplissement de

  7   certaines activités pour compléter la plainte au pénal avec ces éléments-

  8   là, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui. Et c'est dans cette phase-là que les ordres et les instructions

 10   étaient donnés par le procureur à la police.

 11   Q.  Nous allons nous attarder quelque peu sur ce segment-là. Cette façon de

 12   procéder, jusqu'au moment où on est arrivés -- juste avant d'arriver au

 13   Procureur, ce n'est pas une procédure au pénal. C'est ce qu'on appelle une

 14   "procédure préalable", n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui. Je l'ai d'ailleurs précisé hier, du reste.

 16   Q.  Par conséquent, tout ce qui a été recueilli pendant cette phase-là n'a

 17   pas été considéré comme étant un élément de preuve adéquat pour rendre un

 18   jugement, et un jugement ne pouvait pas se fonder sur ces activités

 19   effectuées par la police dans la phase concrète en question.

 20   R.  Non, pas tout.

 21   Q.  Je voudrais qu'on rectifie dans l'énoncé de ma question. Je n'ai pas

 22   parlé d'acte d'accusation. J'ai parlé de "jugement". Je vais donner un

 23   exemple pour illustrer. Oui. On voit maintenant qu'il s'agit du terme de

 24   "jugement".

 25   Alors, ce qui m'intéresse ce sont ces conversations ou entretiens

 26   informatifs et ce qu'on a montré hier à ce sujet. Vous allez probablement

 27   être d'accord avec moi pour dire que la Chambre qui était saisie n'était

 28   pas censée voir ce type de déclarations, et encore moins fonder son

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  1   jugement sur ce type d'interviews ?

  2   R.  Oui. Dans la Loi relative à la procédure pénale, il y a eu des

  3   dispositions prévoyant qu'une fois le juge d'instruction ayant effectué son

  4   instruction, il est tenu de prendre les déclarations qui accompagnent le

  5   dépôt de plainte pour les mettre de côté afin que les juges de la chambre

  6   ne puissent pas en prendre connaissance, tant pour ce qui est des

  7   déclarations recueillies par la police et tant aussi par ce que le juge

  8   d'instruction a trouvé, en attendant éventuellement des changements d'avis

  9   de la part de certains témoins que l'on qualifie de privilégiés.

 10   Q.  Je vais peut-être vous demander de tirer au clair un terme. J'ai

 11   demandé à mon collègue, M. Zecevic, d'intervenir une fois que ceci serait

 12   interprété. Il y a des similitudes, mais aussi des différences en matière

 13   de procédures. Aussi vais-je vous poser une question tout à fait directe.

 14   Vous avez parlé de la chose hier, mais ça n'a pas été consigné de

 15   façon précise.Alors, lorsqu'il y a suspicion qu'un individu a commis un

 16   délit au pénal, en application de notre loi, cette suspicion, elle comporte

 17   un élément de graduation, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  La première des phases de suspicion, la première des graduations, ce

 20   sont les "bases" de suspicion.

 21   R.  A l'époque et en application de la Loi régissant la procédure au pénal,

 22   cela avait été, en effet, les "bases" de suspicion. C'était la partie de la

 23   tâche effectuée par la police et confiée aussi au procureur. Une fois que

 24   le procureur a tiré une conclusion, qui est celle de considérer qu'il y a

 25   un degré plus élevé de suspicion, donc il dit suspicion justifiée, là il

 26   ordonne la conduite d'une enquête qui est confiée à un juge d'instruction.

 27   Et s'il constate lui aussi qu'il y a une suspicion justifiée, il est rendu

 28   une décision relative à la conduite d'une investigation en bonne et due

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  1   forme.

  2   Q.  Vous avez répondu aux trois questions que j'avais envisagé de poser,

  3   donc il me reste plus qu'à tirer ma conclusion. La procédure au pénal

  4   commence par des activités déployées par le procureur, et c'est le

  5   procureur qui entame la procédure de deux façons. Il peut donc dresser un

  6   acte d'accusation de façon directe, sans instruction, s'il considère qu'il

  7   y a suffisamment de suspicion justifiée, ou alors il peut demander au juge

  8   d'instruction de procéder à la conduite d'une investigation, et la

  9   procédure commence par la décision du juge d'instruction relative à la

 10   conduite d'une investigation en bonne et due forme, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  A partir de ce moment-là, le suspect devient l'accusé, et il relève des

 13   compétences exclusives --

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, je me demande dans

 15   quelle mesure ceci est nécessaire. Il me semble qu'il s'agit là d'un

 16   élément universel, bien que les méthodes précises peuvent varier d'un

 17   système à l'autre. Mais globalement, tout commence par un dépôt de plainte

 18   de la part de la police à l'instance d'investigation, et ensuite il y a

 19   investigation, acte d'accusation, et ceux qui décident de la culpabilité,

 20   il y a des personnes qui en décident si elles sont convaincues de la chose,

 21   donc la Chambre rend un jugement. Je ne pense pas qu'il nous faille entrer

 22   dans tant de détails parce que le tribunal compétent rend un jugement.

 23   Faut-il vraiment présenter la totalité de ces détails ?

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Le Procureur a parlé de procédure. Pour

 25   nous, il est pertinent de jeter de la lumière sur la chose. Vous venez de

 26   m'interrompre juste au moment où j'allais arriver au point crucial des

 27   questions que je voulais poser au témoin. C'est donc à partir de ce moment,

 28   et le témoin pourra répondre à ma question, donc c'est à partir de ce

Page 13364

  1   moment-là que commence la procédure au pénal, et la police ne fait plus

  2   l'objet, n'est plus un intervenant dans la procédure pénale. Et je demande

  3   au témoin de nous confirmer s'il en est bien ainsi.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'à présent, je me suis efforcée

  5   d'expliquer de quelle façon on entamait une procédure au pénal. Je vais

  6   peut-être devoir le souligner une fois de plus. Il me semble que je l'ai

  7   dit hier. La police, avant que de déposer une plainte au pénal, collecte

  8   les informations qui l'intéressent, et c'était sa tâche principale.

  9   L'investigation, elle, est confiée au juge d'instruction.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation]

 11   Q.  Fort bien. Juste un petit éclairage à jeter sur le rôle du procureur.

 12   Etes-vous d'accord avec moi pour dire que c'est une instance de l'Etat tout

 13   à fait spécifique disposant d'attributions exclusives, et c'était son seul

 14   travail, à savoir de s'occuper de poursuivre les auteurs de délits au pénal

 15   en entamant des procédures pénales. Est-ce que j'ai bien raison de le dire

 16   ?

 17   R.  Oui, et ce, de façon à dresser un acte d'accusation ou en formulant une

 18   requête pour entamer une procédure pénale.

 19   Q.  Il y avait aussi un droit spécifique et discrétionnaire que personne ne

 20   pouvait contester. Donc il s'agissait de décider qui ils poursuivraient au

 21   pénal et quel serait le qualificatif qu'ils reprocheraient. Donc ils

 22   n'étaient pas tenus par les qualificatifs contenus dans le dépôt de plainte

 23   au pénal. C'est le procureur qui qualifie le délit, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et vous, en tant que juge, vous étiez également impliquée dans la

 26   description du délit au pénal telle que formulée par le procureur ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Donc ni vous ni la police ne pouviez influer sur le procureur pour ce

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  1   qui est du qualificatif qu'il mettrait dans son dépôt de plainte au pénal,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et puisqu'on parle du procureur, dans toutes les phases de la procédure

  5   au pénal, ce procureur pouvait renoncer aux poursuites, tant dans la phase

  6   investigative que dans l'examen de l'affaire, et pendant même l'examen de

  7   la culpabilité de l'accusé en phase finale du procès, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Donc je vais être d'accord avec M. le Président pour ne plus m'occuper

 10   de ces questions théoriques. Tout ce que nous venons de dire, nous allons

 11   essayer de l'illustrer sur des exemples pratiques, ces exemples concrets

 12   que vous avez abordés hier avec le Procureur.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Aussi demanderais-je aux Juges de la Chambre

 14   d'autoriser l'affichage du P322, qui est déjà une pièce à conviction.

 15   Alors, j'attends qu'on nous montre aussi la version anglaise. Voilà.

 16   Q.  Je pense que vous vous êtes penché hier sur ce dépôt de plainte au

 17   pénal. Il s'agit d'une plainte au pénal contre un groupe appelé les Guêpes

 18   jaunes, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous l'avez déjà vu ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Dans la partie que vous avez commentée, je ne vais pas m'en occuper --

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Mais je voudrais qu'on nous montre la

 24   troisième page de la version en B/C/S. C'est le premier paragraphe qui

 25   m'intéresse, donc zoomez juste le premier paragraphe, s'il vous plaît.

 26   Qu'on nous montre aussi la version anglaise.

 27   Oui, enfin, j'attends la version anglaise. Alors, ça y est.

 28   Q.  Je vous prie de prêter attention au qualificatif du délit au pénal fait

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  1   par la police. La police a considéré que les activités de ce groupe avaient

  2   revêtu des qualificatifs d'un délit au pénal de cas grave de brigandage, et

  3   il y a aussi les dispositions des articles de la loi qui mentionnent ce

  4   type d'activités ?

  5   R.  Oui. On dit qu'ils ont commis des délits au pénal de l'article 151,

  6   alinéa A, il s'agit de vol et de brigandage aggravé.

  7   Q.  La raison pour laquelle j'ai entamé ce sujet, c'est le fait d'avoir le

  8   code pénal en question. Je ne vais pas l'ouvrir, mais je vais vous donner

  9   lecture, et j'espère que vous allez me croire pour ce qui y est dit. La

 10   peine encourue pour ce type de délit était d'au moins cinq ans de prison.

 11   Et la peine maximum, c'était 15 ans de prison. Donc pour ce type de délit,

 12   la sanction encourue était de cinq à 15 ans de réclusion. Est-ce que j'ai

 13   raison ? Est-ce que vous vous en souvenez ?

 14   R.  Oui, je m'en souviens, et je sais fort bien que ce type de délit au

 15   pénal avait avancé un qualificatif plus grave que cela n'avait été fait par

 16   le dépôt de plainte en application du 148, qui disait vol aggravé, et la

 17   peine encourue dans ce cas-là aurait été bien moindre.

 18   Q.  Oui, mais --

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Je dois encore dire aux Juges de la Chambre

 20   que je me suis référé a la loi qui figure sur la liste 65 ter au numéro

 21   3436.

 22   Q.  Donc la police a donné une qualification initiale, et comme vous nous

 23   l'avez expliqué hier, cela a été fait de telle façon que dans un cas comme

 24   celui-ci, la détention était obligatoire. En tout cas, si cette

 25   qualification avait demeuré, il aurait été beaucoup plus facile de

 26   maintenir cette détention, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je dois dire que dans ce cas précis, la détention n'aurait pas été

 28   obligatoire, mais il aurait été plus aisé de maintenir cette détention et

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  1   de la proroger en s'appuyant sur cet article.

  2   Q.  En effet, vous avez raison. Parce que l'une des dispositions pour la

  3   détermination de la peine prévoit cette situation dans laquelle la peine

  4   dont est passible la personne suspectée ou accusée dépasse dix ans; c'est

  5   l'un des éléments de la description que nous avons ici ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Cependant, le procureur n'a pas admis cette qualification.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Et je voudrais maintenant que l'on affiche

  9   le document numéro 2487 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 10   Q.  Nous voyons que c'est une requête demandant qu'une instruction soit

 11   diligentée qui vous avait été adressée par le procureur. J'aimerais

 12   maintenant que l'on passe à la page 2 afin de voir quelle avait été la

 13   description du crime concerné choisie par le procureur.

 14   Donc à l'avant-dernier paragraphe en bas, on voit qu'initialement ces

 15   crimes ont été qualifiés de crimes graves et de brigandage, couverts par

 16   l'article 148, paragraphe 3 du code pénal, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et il était prévu qu'un tel acte soit passible d'une peine

 19   d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à dix ans, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je ne peux pas en être absolument sûr, mais je crois bien que c'était

 21   le cas.

 22   Q.  Et la détention était qualifiée de facultative, n'est-ce pas, il

 23   fallait se pencher sur les raisons de la mise en détention, et vous, en

 24   tant que juge d'instruction, vous aviez l'obligation de mettre fin à cette

 25   détention dès que les raisons de sa mise en place initiale auraient cessé

 26   d'exister, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et vous avez expliqué cela hier, n'est-ce pas ? C'est précisément ce

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  1   que vous avez fait, parce que selon ce que vous nous avez dit, de toute

  2   façon, cette détention était prévue pour durer au maximum un mois, suite à

  3   quoi il pouvait y avoir prolongation de deux mois par les juges du

  4   tribunal, et éventuellement une nouvelle prolongation de six mois par les

  5   juges de la Cour suprême; est-ce exact ?

  6   R.  En effet.

  7   Q.  Le procureur a maintenu sa qualification initiale, et ce, dans son acte

  8   d'accusation, que nous n'allons pas présenter. Juste pour référence, il

  9   s'agit de la pièce P317, point 19. Donc les individus concernés sont

 10   accusés de vol aggravé plutôt que de brigandage. Juste une question. Est-ce

 11   que vous savez, est-ce que vous vous rappelez que tel était également le

 12   cas dans l'acte d'accusation ?

 13   R.  Oui. C'est ce que j'ai vu hier à l'écran. Mais je ne l'avais pas vu

 14   précédemment, si c'est bien ce que j'ai vu toutefois.

 15   Q.  Je crois que nous en avons terminé avec ce thème. Je voulais simplement

 16   montrer que c'était une compétence discrétionnaire du procureur que celle

 17   consistant à donner une qualification des actes commis et qu'il était

 18   totalement indépendant dans l'exercice de cette attribution dans lequel

 19   personne ne pouvait l'influencer.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je crois que c'est tout à fait clair,

 21   Maître, et que vous n'avez pas particulièrement de raison a priori

 22   d'explorer plus avant ce sujet.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation]

 24   Q.  En parallèle avec cette procédure qui concernait la criminalité

 25   générale, il y a eu également une procédure diligentée contre l'un des

 26   membres de ce groupe pour crime de guerre; est-ce exact ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Cependant, cette procédure s'est déroulée devant les organes de la

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  1   justice militaire, et vous avez dit qu'il existait deux critères régissant

  2   la compétence d'un tel tribunal. Donc la qualité de l'auteur, la question

  3   de savoir s'il s'agissait ou non de conscrit, et d'autre part, la nature

  4   même de l'infraction commise, le fait de savoir s'il s'agissait ou non d'un

  5   crime de guerre ?

  6   R.  Oui. Dans le dépôt de plainte initial, c'est expliqué. Vuckovic Dusko,

  7   donc cet individu, a été référé au service du procureur militaire, ou

  8   plutôt, au tribunal militaire de Bijeljina. Et comme nous l'avons vu, il a

  9   été interrogé par un policier militaire pendant qu'il était en détention

 10   dans les locaux du tribunal militaire, et ceci, concernant sa participation

 11   à la commission d'un crime de guerre.

 12   Q.  Je vais maintenant vous présenter le document 1D75, qui est un document

 13   de la Défense. Je suppose que vous n'avez pas eu l'occasion de voir ce

 14   document précédemment, mais vous pouvez voir qu'il s'agit d'une note

 15   d'information émanant du ministère de l'Intérieur et concernant cette

 16   action de ce même ministère.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on présente la dernière

 18   page de ce document pour que nous puissions nous pencher sur son dernier

 19   paragraphe.

 20   Q.  Veuillez donner lecture, s'il vous plaît, de ce dernier paragraphe.

 21   R.  Est-ce que vous voulez que je lise à haute voix ?

 22   Q.  Non, lisez par de vers vous.

 23   R.  Ce que je viens de lire est la chose suivante, il s'agit d'information

 24   dont dispose les organes de l'intérieur de la Republika Srpska, mais

 25   également des informations dont disposent d'autres organes de la Republika

 26   Srpska, indiquant que cet individu Dusan Vuckovic, a commis plusieurs

 27   infractions au pénal, massacre, génocides en l'espèce commis contre des

 28   citoyens de la Republika Srpska appartenant au groupe ethnique musulman.

Page 13371

  1   Et bien qu'il soit cité dans le dépôt de plainte initial, j'ai déjà

  2   expliqué pourquoi il n'avait pas été déféré, parce qu'en fait il a été

  3   déféré au tribunal militaire. Alors, a-t-il été libéré de détention ou a-t-

  4   il simplement été déféré au tribunal militaire de Sabac, je l'ignore. En

  5   tout cas, il est un fait, c'est que la procédure en question s'est déroulée

  6   à Sabac.

  7   Q.  Il est ici indiqué qu'il a été pris en charge par la police militaire,

  8   n'est-ce pas, je voulais simplement que vous puissiez confirmer ce que vous

  9   avez déjà dit. Concernant Sabac, pour les Juges de la Chambre, nous devons

 10   indiquer que cette localité de Sabac ne se trouve pas en Bosnie-Herzégovine

 11   mais en République de Serbie, n'est-ce pas, à l'époque, République fédérale

 12   de Yougoslave ?

 13   R.  Oui. Mais puisque ces individus, ou plus précisément ce Dusan Vuckovic,

 14   était un citoyen de Serbie, je suppose que c'était là précisément la raison

 15   pour laquelle il a été transféré.

 16   Q.  Vous venez de répondre à ma question suivante. Je vais simplement vous

 17   présenter des éléments suivants, parce que vous nous avez dit que vous avez

 18   porté assistance aux organes compétents de la localité de Sabac. Cette

 19   affaire s'est terminée avec le prononcé d'un jugement, et ce jugement

 20   figure dans la liste 65 ter sous le numéro 1294.

 21   M. CVIJETIC : [interprétation] Si peut-être vous souhaitez vous y référer.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, où voulez-vous en

 23   venir ?

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je suis en train de

 25   finir d'aborder ce sujet avec le témoin concernant la délimitation des

 26   compétences entre les organes de la justice civile et les organes de la

 27   justice militaire.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître, il s'agit là d'un sujet qui a

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  1   été couvert de façon exhaustive hier par l'Accusation, et je n'estime

  2   vraiment pas du tout que vous ayez ajouté quelque élément nouveau que ce

  3   soit pendant la durée de votre contre-interrogatoire aujourd'hui.

  4   Je voudrais rappeler aux parties la chose suivante : les parties n'ont

  5   absolument pas toute latitude pour utiliser le temps qu'elles souhaitent

  6   utiliser. Au contraire, elles ont l'obligation à tout moment de se

  7   concentrer sur les chefs d'accusation figurant à l'acte d'accusation et de

  8   se concentrer également sur les sujets soulevés pendant la durée de

  9   l'interrogatoire principal.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, ce sujet a tout à fait été

 11   couvert pendant l'interrogatoire principal. Je crois que nous n'avons pas

 12   le jugement que je viens d'évoquer à l'écran, je ne crois pas que c'est le

 13   bon document.

 14   Je souhaitais simplement en finir avec ce cas précis en examinant le

 15   jugement. Mais bon, je ne vais pas insister, nous allons passer au sujet

 16   suivant.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je puis me permettre. Le Procureur m'a

 18   présenté le texte de ce jugement à l'occasion du récolement. J'ignore de

 19   quel tribunal de Sabac il s'agit, mais je sais que j'ai été en contact avec

 20   le tribunal de Sabac auquel j'ai fourni les documents dont je disposais et

 21   que j'ai référés au procureur militaire et au tribunal militaire afin

 22   qu'auprès de ces derniers le tribunal de Sabac puisse obtenir des éléments

 23   supplémentaires.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien. Je souhaite simplement corriger

 25   le compte rendu d'audience. Le jugement porte le numéro 1294 dans la liste

 26   65 ter.

 27   Q.  Madame Simeunovic, vous avez été juge d'instruction pendant l'année

 28   1992, par conséquent vous avez eu l'occasion de vous rendre sur les lieux

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  1   de crimes, notamment des crimes les plus graves pour y dresser des

  2   constats, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vous conviendrez avec moi qu'en 1992 sur le territoire de la

  5   municipalité de Bijeljina, on a assisté à une recrudescence

  6   particulièrement importante de criminalité dans toutes ses catégories, et

  7   notamment dans la catégorie des crimes le plus graves; est-ce exact ?

  8   R.  En effet.

  9   Q.  Il y a eu recrudescence notamment du nombre de cas de meurtres, n'est-

 10   ce pas ?

 11   R.  Oui, tout à fait. Il y a eu une augmentation très significative des cas

 12   de meurtres. Un très grand nombre de meurtres étaient commis sur le

 13   territoire de Bijeljina.

 14   Q.  Ce qui est pertinent et essentiel devant ce Tribunal, ce sont, entre

 15   autres, les cas de meurtres présentant une configuration interethnique,

 16   donc dans lesquels les auteurs et les victimes appartenaient à des groupes

 17   ethniques différents. Il y a bien eu de tels cas qui se sont produits à

 18   Bijeljina, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Hier avec le Procureur vous avez commenté un certain nombre de cas dans

 21   lesquels les victimes étaient des Musulmans. Je voudrais parachever cette

 22   partie en examinant quelques documents qui y sont relatifs et qui vont nous

 23   montrer comment ces affaires ont été traitées et se sont terminées.

 24   Avant cela, toutefois, je voudrais vous demander si vous pourriez nous

 25   donner non pas un pourcentage, mais une idée générale de la proportion des

 26   cas de meurtres dans lesquels les victimes étaient des Serbes et de la

 27   proportion, d'autre part, des cas de meurtres où les victimes étaient des

 28   non-Serbes ?

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  1   R.  Je ne peux pas vous proposer de pourcentages, parce qu'après autant

  2   d'années et compte tenu du fait que je n'avais pas à traiter ce genre de

  3   situation, je ne suis pas en mesure de donner de pourcentages précis.

  4   Cependant, à Bijeljina, il est un fait qu'il y avait beaucoup d'armes et

  5   que beaucoup de meurtres étaient commis. J'ai eu l'occasion de me rendre

  6   souvent, très souvent, sur les lieux de tels crimes pour procéder à une

  7   enquête. Et même lorsque je n'allais pas sur place, je savais par

  8   l'intermédiaire de mes collègues qui se rendaient, eux, sur les lieux pour

  9   enquêter, qui avaient été les victimes.

 10   En tout cas, il y avait eu plus de victimes serbes dans tous ces cas

 11   de meurtres que de victimes non-serbes.

 12   Q.  Y avait-il eu également des cas où les victimes étaient des Serbes

 13   alors que les auteurs étaient des non-Serbes ? Est-ce que vous pourriez

 14   réussir à vous en souvenir ?

 15   R.  Je ne peux pas vous dire si cela était en 1992 ou 1993, mais -- enfin,

 16   en 1992, mais en tout cas, je sais qu'il y a eu de tels cas.

 17   Q.  L'un des premiers cas de meurtre dont la victime était un Musulman

 18   était le meurtre de Salko Kukic, originaire de Bijeljina, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous vous êtes rendus sur les lieux pour procéder à une enquête, ainsi

 21   que le procureur et la police civile, n'est-ce pas ?

 22   R.  Non, je ne suis pas allée sur les lieux. C'est mon collègue, Veselin

 23   Londrovic, qui est allé enquêter sur les lieux. Cependant, j'étais au fait

 24   de ce cas précis.

 25   Q.  Le Procureur vous a hier présenté le registre des services du procureur

 26   de Bijeljina dans lequel le dépôt de plainte contre l'auteur de ce crime

 27   est dûment enregistré. Vous avez dit cependant qu'immédiatement après cela,

 28   cette affaire avait été transférée aux organes de la justice militaire afin

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  1   qu'ils la reprennent en charge; est-ce exact ?

  2   R.  En effet.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Je souhaiterais, si ce n'est pas déjà venu

  4   le moment de prendre une pause, je voudrais donc que l'on affiche à l'écran

  5   le texte de ce dépôt de plainte au pénal.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous disposez de six minutes encore,

  7   Maître.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Dans ce cas, il s'agit de la pièce 1D105.

  9   Q.  Madame Simeunovic, vous pouvez vérifier vous-même le fait que le poste

 10   de police, ou plutôt, le SJB de Bijeljina a identifié les auteurs de ce

 11   crime et a commencé par déposer une plainte auprès du bureau du procureur

 12   de Bijeljina. C'est bien ce qu'on peut lire ici, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui. Et c'était conforme à la loi, c'est-à-dire que suite à

 14   l'arrestation et à la collecte des éléments de preuve retrouvés sur les

 15   lieux du crime, la police intervenait, rassemblait tous ces éléments,

 16   constatait que ces individus avaient participé à la commission de ce crime.

 17   Très rapidement ils établissaient l'identité de ces auteurs et déposaient

 18   une plainte auprès des services du procureur.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Passons au document suivant de la liste 65

 20   ter, qui porte le numéro 1286; 1286 dans la liste 65 ter.

 21   Q.  Nous voyons donc ici que c'est bien les services du procureur militaire

 22   qui ont repris les poursuites dans cette affaire, suite à la réception

 23   d'une demande d'enquête et d'instruction.

 24   Alors, vous conviendrez avec moi, puisque vous connaissez cette affaire,

 25   que les critères ici étaient bien satisfaits, critères pour que les

 26   individus en question soient déférés devant les organes de la justice

 27   militaire parce qu'il s'agissait de conscrits, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui. Il s'agissait de policiers militaires, et on savait exactement à

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  1   quelles unités ils appartenaient.

  2   M. CVIJETIC : [hors micro]

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Veuillez brancher votre microphone,

  4   Maître.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, excusez-moi.

  6   Je souhaiterais demander que ce document soit versé au dossier, s'il vous

  7   plaît.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote 1D00343,

 10   Messieurs les Juges.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Juste avant la pause, je souhaiterais que

 12   l'on --

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître, j'ai une difficulté avec le

 14   document précédent, je crois, et notamment avec ce qui figure au compte

 15   rendu d'audience à ce sujet. Vous avez demandé au témoin :

 16   "S'il y avait bien eu des cas de meurtre à Bijeljina dans lesquels les

 17   victimes étaient des Serbes, et les auteurs des non-Serbes." Vous avez

 18   demandé à Mme le Témoin si elle s'en souvenait, et sa réponse a été que :

 19   "Oui, il y avait eu un tel cas", mais qu'elle ne savait pas si c'était en

 20   1992 ou 1993.

 21   Ensuite, vous avez parlé de l'un des premiers cas de meurtre à s'être

 22   produit, ensuite il y a un mot que j'ai du mal à comprendre dans le compte

 23   rendu d'audience. Que vouliez-vous dire ? Est-ce que vous disiez que

 24   c'était la victime ou l'auteur de ce meurtre qui était un Musulman ? Parce

 25   que vous avez parlé au témoin de l'un des premiers cas de meurtre qui se

 26   soit produit et dans lequel le -- ce qui figure au compte rendu d'audience

 27   est "la personne handicapée", et non pas la victime ou l'auteur, "était un

 28   Musulman du nom de Salko Kukic, à Bijeljina", n'est-ce pas ? Donc la

Page 13377

  1   question que je vous pose, c'est simplement si vous demandiez au témoin

  2   s'il s'agissait d'une victime ou de l'auteur de ce meurtre ?

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, cela n'est absolument

  4   pas controversé. C'était un Musulman qui était la victime de l'un des ces

  5   premiers meurtres. Maintenant, mon confrère me dit que c'est consigné de

  6   façon erronée au compte rendu. Me Zecevic me dit que j'ai bien utilisé le

  7   terme de "victime". Cela a donc été mal consigné.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Voilà. Me Zecevic vient précisément

 10   d'attirer mon attention sur le thème précis qui a été consigné. Je

 11   comprends l'origine de votre préoccupation.

 12   Alors, je voulais présenter un autre document, Messieurs les Juges,

 13   mais je crois que nous sommes venus au moment de faire une pause.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En effet, nous allons maintenant prendre

 15   une pause de 20 minutes.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.

 18   --- L'audience est reprise à 16 heures 14.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Messieurs les Juges?

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche à l'écran le

 23   document numéro 2757 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 24   Q.  Donc le Procureur vous a présenté ce document, ce même document hier.

 25   Je crois qu'il a été versé sous une cote P1541. Et je me contente de suivre

 26   la chronologie de ce meurtre qui a été commis, dont la victime était Salko

 27   Kukic.

 28   Nous voyons ici qu'après avoir été transférée aux autorités de la

Page 13378

  1   justice militaire, cette affaire voit le procureur renoncer aux poursuites

  2   dans la phase de l'instruction et le juge d'instruction renonce à son tour

  3   à l'enquête. Est-ce que vous voyez ceci ?

  4   R.  Oui, je le vois. C'est la décision qui a déjà été présentée hier.

  5   Q.  Donc tout ce que nous avons déjà eu l'occasion de voir en introduction

  6   concernant les pouvoirs discrétionnaires du procureur s'applique ici. Le

  7   procureur a recouru à son pouvoir discrétionnaire de renoncer aux

  8   poursuites alors qu'il disposait des auteurs du crime, de qualifications

  9   claires de l'acte commis puisque, en fait, comme vous le savez, n'est-ce

 10   pas, Salko Kukic a été tué pour un motif supplémentaire qui avait trait à

 11   l'avidité. Donc c'était un meurtre accompagné de vol qualifié, n'est-ce pas

 12   ?

 13   R.  Oui, parce que j'ai aussi pu voir le procès-verbal de l'enquête sur

 14   site, dans lequel ceci figure.

 15   Q.  Cependant - et cela n'a pas été abordé hier - le procureur a renoncé

 16   aux poursuites et à l'instruction. Et vous savez peut-être que l'épouse de

 17   Salko Kukic, qui était au moment des faits dans l'appartement, était un

 18   témoin-clé dans cette affaire, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Cependant, après ces événements, vous n'êtes pas sans savoir non plus

 21   que cette femme a quitté le territoire de la Republika Srpska pour se

 22   rendre sur le territoire de la Fédération, et je crois même qu'elle est

 23   peut-être à l'étranger aujourd'hui. Est-ce que vous disposez d'éléments à

 24   ce sujet ?

 25   R.  Non. Cependant, j'ai supposé qu'il devait bien exister une raison pour

 26   laquelle à cette étape de la procédure, le procureur a renoncé aux

 27   poursuites alors que la chose était entendue.

 28   Q.  Et si le procureur renonce aux poursuites dans cette phase de la

Page 13379

  1   procédure, il est toujours possible de rouvrir l'instruction lorsque les

  2   conditions nécessaires sont réunies, par exemple, lorsque le témoin-clé ou

  3   témoin oculaire des faits redevient disponible pour les organes de la

  4   justice, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Si le procureur avait insisté pour poursuivre la procédure, il aurait

  7   pris le risque d'une relaxe, n'est-ce pas, à défaut de pouvoir s'appuyer

  8   sur le témoignage de ce témoin oculaire-clé.

  9   R.  J'ai dit hier que j'ignorais les raisons pour lesquelles le procureur

 10   avait renoncé aux poursuites.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, vous êtes en train

 12   d'enfoncer des portes ouvertes. Il n'y a pas la moindre raison d'explorer

 13   plus avant ce sujet. Vous n'êtes en train d'ajouter rien de nouveau à ce

 14   qui a été dit hier, et vous n'avez pas été en mesure d'expliquer aux Juges

 15   de la Chambre ce qu'il retourne exactement de cette indépendance et de ce

 16   pouvoir discrétionnaire qui est celui du procureur quand il s'agit de

 17   renoncer à des poursuites. Donc je vous suggère de passer à autre chose.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Juge. Je souhaiterais

 19   simplement en finir.

 20   Q.  Avez-vous connaissance qu'il a été donné suite à cette affaire après la

 21   guerre, que la procédure a été reprise, et que les auteurs ont été

 22   condamnés ?

 23   R.  Oui, je sais cela tout à fait précisément, c'est-à-dire après un

 24   certain temps, cela a été repris, après la fin de l'activité du tribunal

 25   militaire, après que les éléments de preuve ont été conservés de façon

 26   sûre, l'affaire a été réouverte. Les auteurs cités dans le dépôt de plainte

 27   soumis par les organes de l'intérieur ont été remis entre les mains du

 28   tribunal militaire et du juge d'instruction compétent. Ils ont été

Page 13380

  1   condamnés et ils purgent leur peine, s'ils ne l'ont pas déjà purgée.

  2   Q.  Très bien. Nous allons maintenant passer à un autre cas. Dans les

  3   questions qui vous ont été posées par le Procureur et également dans votre

  4   déclaration, vous avez eu l'occasion d'évoquer un autre cas

  5   particulièrement grave dans lequel, pour ainsi dire, une famille entière

  6   composée de plusieurs membres a été éliminée. Il s'agit d'une famille

  7   musulmane dont les membres ont été tués en 1992. Cette famille était connue

  8   dans la ville de Bijeljina pour héberger des orphelins. Est-ce que vous

  9   étiez au fait de cette affaire, est-ce que vous en avez discuté avec le

 10   Procureur ?

 11   R.  Je me suis intéressée à cette affaire, parce que c'était là des

 12   événements absolument tragiques, notamment parce qu'il s'agissait d'une

 13   famille très bien en vue, d'une famille entière et d'une famille bien en

 14   vue. Je sais que la police a œuvré à la découverte des auteurs de ce crime,

 15   que différentes tâches relatives à la collecte d'informations ont été

 16   effectuées, et que cette procédure a bien été initiée devant le tribunal

 17   militaire, parce que l'identité des meurtriers de ces trois personnes

 18   appartenant au groupe ethnique musulman, qui avaient d'ailleurs également

 19   tué trois Serbes, a été découverte. Il s'agissait de soldats. C'est la

 20   raison pour laquelle la procédure s'est déroulée devant le tribunal

 21   militaire à Bijeljina.

 22   Q.  Je vous ai posé une question là-dessus, parce qu'au moment où vous avez

 23   évoqué ceci avec le Procureur en 2006 --

 24   R.  Oui, en 2006.

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Sur ce sujet, est-ce que nous pouvons

 26   afficher la pièce 1D03432. 1D034632. Le chiffre est exact maintenant. Je ne

 27   pense pas qu'il s'agisse du document adéquat. Je vais répéter encore une

 28   fois. 1D034632.

Page 13381

  1   Q.  Donc à la page 1, nous constatons qu'il s'agit d'une décision portant

  2   sur la détention des auteurs, et nous avons le nom des individus en

  3   question. Reconnaissez-vous leurs noms ?

  4   R.  Oui. Il s'agit de ces individus, et j'ai assisté aux deux enquêtes sur

  5   les lieux, à savoir lorsque les trois Musulmans ont été tués et lorsque les

  6   trois Serbes ont été tués. Et j'ai été assistée en cela par la police du

  7   poste de sécurité publique de Bijeljina -- ou plutôt, le centre des

  8   services de sécurité publique pour cette enquête.

  9   Q.  Regardons maintenant la page suivante, s'il vous plaît, de façon à

 10   pouvoir voir ce qui est arrivé et ce qu'a fait le procureur.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Veuillez afficher la page suivante, s'il

 12   vous plaît. Bien. Je crois qu'il faut que vous passiez à la page suivante

 13   en anglais.

 14   Q.  Comme vous pouvez constater, le procureur militaire s'est occupé de ce

 15   crime et a ouvert une enquête; est-ce exact ?

 16   R.  Oui, et je crois qu'au numéro 1 il s'agit d'une victime serbe, mais il

 17   y a un autre passage qui traite des victimes musulmanes.

 18   Q.  Oui. A cet effet, je souhaite afficher la page suivante en B/C/S et la

 19   page suivante en anglais sans aucun doute aussi, parce que nous pouvons à

 20   ce moment-là voir les noms des familles que nous avons évoquées. Au point

 21   2, nous voyons le nom des familles que nous venons d'évoquer; est-ce exact

 22   ?

 23   R.  Oui.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, étant donné que Mme

 25   Simeunovic a assisté à une enquête sur les lieux en tant que juge

 26   d'instruction, elle connaît fort bien le dossier. Je demande le versement

 27   au dossier, par conséquent, de ce document, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois qu'il n'y a pas d'objection. Ce

Page 13382

  1   document est admis et aura une cote.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document aura le numéro 1D00344,

  3   Messieurs les Juges.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation]

  5   Q.  Je ne vais pas tenter de vous rafraîchir la mémoire. Vous souvenez-vous

  6   du fait que la peine imposée était la peine de mort; vous souvenez-vous de

  7   quelque chose eu égard à la peine ?

  8   R.  Je crois que ces personnes ont été condamnées à mort, mais étant donné

  9   qu'à l'époque où cette condamnation a été prononcée les accords de Dayton

 10   avaient été signés, la peine de mort était, en réalité, remise en question

 11   à ce moment-là. Donc je ne sais pas comment tout ceci s'est terminé et

 12   quelle peine ils ont purgée. Vingt ans, sans doute, en remplacement de la

 13   peine capitale.

 14   Q.  Très bien. Je ne peux que confirmer que ce que vous avez dit à la fin

 15   est exact car je dispose des mêmes informations.

 16   Passons maintenant au cas suivant. Lorsque je vous ai posé une

 17   question sur l'enquête que vous avez menée sur les lieux, en réalité, je

 18   souhaitais aborder avec vous le cas suivant auquel vous avez participé.

 19   Vous savez qu'au début de la guerre, outre l'augmentation du taux de

 20   la criminalité à Bijeljina, outre différentes formations paramilitaires qui

 21   ont surgi, y compris ceux qui participaient à des activités illégales et

 22   trafic de Musulmans de la RFY en direction de la Serbie, étiez-vous au

 23   courant de ce type d'activités ?

 24   R.  Ecoutez, je savais qu'il y avait de tel cas. Il y avait des gens qui

 25   quittaient Bijeljina et d'autres personnes qui arrivaient à Bijeljina. Mais

 26   qui a fait cela, je ne le sais pas. En réalité, il y avait toute une série

 27   de groupes armés. Les gens pensaient qu'il était sans doute plus sûr de

 28   rester à l'intérieur, de rester chez soi.

Page 13383

  1   Q.  Alors, un de ces groupes a exécuté, en quelque sorte, un certain nombre

  2   de Musulmans, et vous vous êtes également occupée de cette affaire. Vous

  3   souvenez-vous de cela ? Cela s'est passé sur la Drina, et vous avez demandé

  4   à ce qu'une enquête soit ouverte sur les lieux. Vous souvenez-vous de cela

  5   ?

  6   R.  Oui. Mais je ne peux pas vous dire avec exactitude en quelle année cela

  7   s'est passé, si c'était en 1992 ou 1993. Il était impossible d'oublier une

  8   telle chose. Un nombre très important de Musulmans ont été impliqués,

  9   Musulmans qui avaient été emmenés de chez eux de façon brutale, emmenés sur

 10   les bords de la Drina et tués. Après que cela s'est su, la police a tenté

 11   de comprendre comment ces personnes étaient portées disparues. Ils ont

 12   réussi à rassembler certains éléments d'information et ils ont, pour finir,

 13   arrêté un certain nombre de personnes. Je ne sais pas combien au total. Je

 14   sais que parmi les auteurs il y en avait quatre ou cinq, voire peut-être

 15   même davantage de personnes qui étaient des Serbes, et je me souviens très

 16   bien du fait qu'il y avait parmi les auteurs une femme musulmane également.

 17   Après que ces personnes aient été emmenées de chez elles, elles ont été

 18   emmenées sur les bords de la Drina où elles ont été exécutées.

 19   Nous nous sommes rendus sur les lieux du crime. La police scientifique m'a

 20   demandé de venir sur les lieux, mais nous n'avons trouvé aucun indice et

 21   aucun élément. Mais nous avons imposé la détention parce qu'il y avait

 22   d'autres éléments de preuve. Il y avait une demande d'ouverture d'enquête,

 23   il y avait des rapports au pénal qui avaient été déposés, ensuite au bord

 24   de la Drina, nous avons tenté de reconstituer l'événement en question. La

 25   police a même filmé cette zone et cette procédure. C'est ce qui nous a

 26   permis à retrouver certains indices, comme les douilles des balles, et

 27   cetera, et d'autres éléments matériels. Ceci nous a permis de rassembler

 28   les éléments de preuve qui ont permis la condamnation de ces auteurs.

Page 13384

  1   Q.  Madame Simeunovic, certains de ces meurtres qui se sont déroulés en

  2   1992 ont fait l'objet d'une action en justice soit au moment où les auteurs

  3   ont été appréhendés ou au moment où les éléments de preuve ont été

  4   rassemblés par la suite.

  5   R.  Oui. Après une enquête sur les lieux, des éléments sont rassemblés,

  6   mais l'identité des auteurs était encore inconnue, ce qui a motivé la

  7   police à continuer à travailler sur le dossier afin de retrouver l'identité

  8   des auteurs.

  9   Pour autant que je sache, il était très rare que de tels meurtres

 10   n'aboutissent pas, que l'on ne comprenne pas qui en était l'auteur.

 11   Q.  Hier le Procureur vous a montré le registre pénal du procureur de

 12   première instance du tribunal de Bijeljina. Pouvez-vous confirmer que le

 13   tribunal gardait son propre registre qui lui permettait de consigner les

 14   différents éléments des affaires qui les intéressaient ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et ces registres étaient également conservés par le bureau du procureur

 17   militaire et le tribunal militaire ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Ce type de registre ou de rôle était également conservé par la police.

 20   En tant que juge d'instruction, c'est quelque chose dont vous devriez être

 21   au courant.

 22   R.  Oui, bien sûr. Chaque document de la police comportait son propre

 23   numéro.

 24   Q.  Tous ces organes - et c'est quelque chose que vous devriez savoir

 25   également - préparaient des rapports périodiques sur leurs travaux où ils

 26   soumettaient les différentes données statistiques sur les tendances de la

 27   criminalité, la détection et poursuite de crimes couronnées de succès,

 28   n'est-ce pas ?

Page 13385

  1   R.  Oui. C'est la procédure habituelle.

  2   Q.  Vous conviendrez avec moi que si on veut avoir une idée juste du nombre

  3   de crimes commis, du nombre de crimes commis qui ont abouti à un procès, et

  4   en particulier des crimes liés à ces éléments interethniques, ce sont des

  5   éléments que l'on ne peut recueillir qu'après avoir rassemblé tous ces

  6   éléments que nous venons

  7   d'évoquer ?

  8   R.  Oui, mais j'aimerais ajouter que le tribunal conservait son propre

  9   registre pour ce qui était des enquêtes en cours et conservait un registre

 10   particulier qui consignait les procès. Et les mesures prises au cours des

 11   enquêtes étaient quelque chose qui était consigné dans un registre à part.

 12   Q.  Madame Simeunovic, au cours de vos travaux -- ou plutôt, au cours des

 13   travaux menés par le bureau du procureur et la police, avez-vous jamais

 14   remarqué qu'il y avait des démarches ou des attitudes différentes eu égard

 15   au fait de déceler les auteurs ou de poursuivre les auteurs selon que les

 16   victimes étaient musulmanes ou serbes ? Avez-vous remarqué la moindre

 17   discrimination à cet égard ?

 18   R.  Je suis tout à fait certaine qu'il n'y avait pas de discrimination

 19   contre les victimes. Je suis sûre que la police et que moi-même, nous avons

 20   travaillé de façon diligente dans toutes les affaires et que notre attitude

 21   a été la même dans tous les cas.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Puis-je poser une question de suivi

 23   après votre réponse, parce que vous avez dit aux Juges de la Chambre un peu

 24   plus tôt aujourd'hui, ou peut-être que c'était hier, je ne me souviens pas

 25   exactement, vous avez dit aux Juges de la Chambre qu'il y avait plus de cas

 26   où les Serbes étaient des victimes que de cas où les Musulmans étaient des

 27   victimes. Est-ce que vous dites, en somme, dans votre témoignage que cette

 28   différence s'explique par le fait que davantage de crimes étaient commis

Page 13386

  1   contre des Serbes que des crimes commis contre des Musulmans ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons parlé de meurtres plus précisément,

  3   et je crois que c'est quelque chose dont nous avons parlé et qui valait

  4   pour toute la durée de la guerre. Je n'ai pas fait de calculs, personne ne

  5   m'a montré de données statistiques, mais compte tenu de ces enquêtes sur

  6   les lieux auxquelles j'ai participé, et j'ai participé à un nombre

  7   important d'enquêtes, il y avait beaucoup plus de victimes parmi les Serbes

  8   et d'auteurs parmi les Serbes que parmi les Musulmans.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Peut-être que j'ai mal compris votre

 10   réponse dans ce cas, réponse que vous avez fournie un peu plus tôt. Il me

 11   semblait que vous nous avez dit qu'il y avait plus de cas -- un instant,

 12   s'il vous plaît. Donc dans votre déposition, vous nous dites que la raison

 13   pour laquelle il y avait plus de cas dans lesquels les Serbes étaient des

 14   victimes, c'était parce que ceci était l'illustration des faits, à savoir

 15   que davantage de crimes étaient commis contre des Serbes. C'est ce que vous

 16   nous dites ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je peux vous l'expliquer de la façon

 18   suivante : la grande majorité de la population à Bijeljina était serbe, et

 19   c'est la raison pour laquelle il y avait un pourcentage plus important.

 20   Nous n'avons pas ce chiffre, mais je sais d'après mes travaux que le nombre

 21   de victimes serbes était plus élevé que le nombre de Musulmans tués, en

 22   tout cas à ce moment-là entre 1992 et 1995, parce que j'ai assisté à la

 23   plupart des enquêtes qui se sont déroulées sur les lieux à ce moment-là. Et

 24   l'explication que je peux fournir, c'est que la population était

 25   majoritairement serbe.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et donc vous en concluez qu'en raison

 27   de cela -- ou étant donné que la population était majoritairement serbe, il

 28   en découlait que la majorité des crimes étaient commis contre les Serbes.

Page 13387

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation]

  3   Q.  Madame Simeunovic, la dernière chose que je souhaite aborder avec vous

  4   c'est le mobile de tous ces meurtres. Conviendrez-vous avec moi que tous

  5   ces meurtres étaient des meurtres criminels, le type de meurtre classique ?

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, est-ce une vraie

  7   question ?

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

  9   Q.  Savez-vous quel était le principal mobile de ces auteurs de crimes

 10   graves ?

 11   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pose une question

 13   directement maintenant au témoin. Je n'ai pas posé de question directrice.

 14   J'ai demandé au témoin si elle savait quel était le mobile de ces crimes.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est une juge. Elle est tout à fait

 16   capable d'user de son bon sens. Je crois qu'il s'agit d'une question

 17   spéculative, c'est sa conclusion, en fait. Elle n'a pas besoin de l'aide du

 18   Tribunal. Et ceci ne va ni dans un sens ni dans un autre. Elle est tout à

 19   fait en droit d'avoir ses propres conclusions personnelles. Que ce soit

 20   vous ou une autre personne, ces conclusions ne constituent en rien des

 21   éléments de preuve.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais reformuler ma

 23   phrase.

 24   Q.  Alors, pourriez-vous me dire ceci, tous ces accusés ont été accusés de

 25   quoi ?

 26   R.  Ils ont été accusés du crime de meurtre, tel que décrit à l'article 36

 27   et 37, me semble-t-il, aussi. Je ne peux pas vous donner le paragraphe

 28   exact.

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  1   Q.  Merci. Je vais maintenant poursuivre, Madame Simeunovic, aller de

  2   l'avant et passer à une autre question. Vous avez eu l'occasion de coopérer

  3   avec la police au cours de vos travaux, donc vous devriez connaître la

  4   hiérarchie qui prévaut au sein de la police. Je vais donc vous poser cette

  5   question-ci : en 1992, connaissiez-vous bien la chaîne de commandement, la

  6   hiérarchie, de la police ?

  7   R.  Eh bien, ce n'est pas quelque chose sur laquelle je me suis

  8   penchée, et je n'y ai pas prêté une attention particulière non plus. La

  9   hiérarchie de la police, ce n'est pas quelque chose sur laquelle je me

 10   concentrais au cours de mes travaux. J'étais surtout en contact avec des

 11   inspecteurs et des agents de la police scientifique. Je n'ai jamais eu

 12   l'occasion d'assister à une quelconque réunion ou rassemblement en présence

 13   de chefs de police, quel que soit leur titre, mais je sais qu'en 1992, il y

 14   a eu des changements de personnel assez récurrents au sein de la police. A

 15   ce moment-là, en 1992, au moment où tout ceci a commencé, lorsque la police

 16   a été créée, je ne peux pas vraiment vous dire comment cela s'appelait,

 17   mais c'était dans la Région autonome de Semberija et Majevica. Ensuite, ce

 18   nom a changé, mais je ne peux pas vous dire exactement quel est le nom de

 19   l'organe de la police.

 20   Q.  Donc la police dans ses premières années a été créée au niveau de la

 21   municipalité et au niveau de la région, donc au niveau de la Région

 22   autonome de Semberija et Majevica, ou au niveau des districts autonomes

 23   serbes ? Est-ce que vous savez cela ?

 24   R.  Eh bien, jusqu'en 1992 et ces événements, Bijeljina était une

 25   municipalité et elle avait une force de police correspondante. Au niveau

 26   supérieur, d'après ce que je sais, d'après mes travaux -- je veux parler,

 27   en fait, de la police et des instances judiciaires. Le niveau le plus élevé

 28   se trouvait à Tuzla. Mais en 1992, la compétence de Bijeljina a été étendue

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  1   et valait pour les villages qui se trouvaient autour de Bijeljina. C'est ce

  2   que je sais, et je connaissais les personnes qui étaient responsables de

  3   ces régions. A Bijeljina, par exemple, Ugljevik, autrement dit, tout ce qui

  4   couvrait la municipalité de Bijeljina et ses environs.

  5   Q.  Brève question : savez-vous qui était le ministre de l'Intérieur de la

  6   Republika Srpska en 1992 ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Bien. Je souhaite maintenant vous montrer le "Journal officiel", c'est

  9   ainsi que cela s'appelait, du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Je souhaite afficher maintenant le numéro 65

 11   ter 2442, à l'intercalaire numéro 62 du bureau du Procureur. Bien.

 12   Pourrions-nous afficher la page 8 en B/C/S, s'il vous plaît, et la page 10

 13   en anglais.

 14   Q.  Dans la version en B/C/S sur cette page, au niveau du dernier

 15   paragraphe, nous pouvons voir un article.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons agrandir la partie

 17   inférieure du document où nous voyons le chiffre 230, dernière colonne,

 18   dernier paragraphe.

 19   Q.  Nous pouvons voir ici qui a adopté cette décision. Et maintenant, je

 20   vais vous demander de passer à la page suivante en B/C/S, parce que nous ne

 21   voyons pas grand-chose sur cette page-ci. C'est la page 9.

 22   M. CVIJETIC : Très bien. Agrandissons cela maintenant et regardons la

 23   partie qui se trouve en haut à gauche et voyons la décision.

 24   Q.  Bien. Madame Simeunovic, veuillez regarder rapidement cette décision.

 25   Dans la version anglaise, nous avons les deux premiers articles, qui sont

 26   les articles pertinents. Nous n'avons sans doute pas besoin des autres

 27   articles.

 28   R.  Je l'ai lue.

Page 13391

  1   Q.  Madame Simeunovic, nous pouvons voir ici que cette décision de la

  2   présidence envisage que les femmes soient recrutées, compte tenu des

  3   conditions dans lesquelles se trouvait la République serbe. Est-ce que vous

  4   êtes d'accord avec moi ? C'est ce que nous pouvons déduire de cela ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  La raison pour laquelle je vous pose la question, c'est celle-ci : vous

  7   a-t-on demandé d'accomplir des tâches ?

  8   R.  Oui, effectivement, j'ai reçu une décision. Je crois que c'était une

  9   décision écrite. C'était une mission que je devais faire pendant la guerre.

 10   On pouvait lire : Biljana Simeunovic, on pouvait lire "conscrit - est par

 11   la présente,… à accomplir son devoir en tant que juge," ceci émane du

 12   bureau militaire de Bijeljina.

 13   Q.  Très bien.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Maintenant, nous pouvons regarder la page 15

 15   du même journal officiel en B/C/S. C'est la page 18 en anglais.

 16   Q.  Madame Simeunovic, je suppose que vous êtes en mesure de reconnaître

 17   votre prénom et votre nom de famille. En fait, c'est votre nomination en

 18   tant que juge qui est évoquée ici ?

 19   R.  Oui, tout à fait.

 20   Q.  Et j'ai remarqué en regardant ce journal officiel et en feuilletant les

 21   pages précédentes qu'il y avait 19 personnes environ qui ont été nommées à

 22   des postes judiciaires ?

 23   R.  Je crois que c'est exact, y compris le président.

 24   Q.  Je crois que j'ai vu six noms qui n'étaient pas des noms serbes; est-ce

 25   exact ? Est-ce que vous pouvez confirmer cela, qu'il y avait également des

 26   collègues non-serbes qui avaient été nommés en tant que juges à ce moment-

 27   là ?

 28   R.  Oui. Je le sais même si je n'étais pas dans la région à l'époque. Je

Page 13392

  1   sais, par exemple, que M. Alija Zvizdic, en particulier, je connais son

  2   cas, je sais qu'il a été élu à ce moment-là, et c'est aujourd'hui le

  3   président du tribunal de Bijeljina. Il a été élu en tant que juge en même

  4   temps que moi. Je m'en souviens bien. Il y en avait d'autres, mais je ne me

  5   souviens pas de toutes les personnes. Si nous regardons ce journal

  6   officiel, je le saurai.

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Veuillez regarder la page précédente, s'il

  8   vous plaît. Dans les deux versions, ce qui nous intéresse, ce sont quelques

  9   noms. Version B/C/S aussi, s'il vous plaît.

 10   Q.  Alors ici, vous pouvez voir votre collègue Salihbegovic Alma, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Oui. Au numéro 263, en effet.

 13   Q.  Si nous tournons maintenant la page pour aller plus en avant -- non,

 14   plus en arrière, pardon.

 15   R.  Au numéro 256, Zvizdic Alija.

 16   Q.  Est-ce que vous pouvez voir Nad-Madzarac Alida [phon] ?

 17   R.  Oui. On la voit au-dessus.

 18   Q.  Est-ce qu'on peut procéder de la même façon pour procéder à un retour

 19   en arrière d'une page. Vous avez Gluhonic Muhamed et Salihbegovic Ismail et

 20   Vusadin Vinko, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui. Oui. Nous avons tous en même temps --

 22   Q.  Oui, mais dites-nous, quelle est leur appartenance ethnique à ces gens-

 23   là ?

 24   R.  Vusadin Vinka, je crois, que c'était une Croate. Salihbegovic Ismail,

 25   ce devait forcément être un Musulman. Gluhonic Muhamed, un Musulman aussi.

 26   Enfin, maintenant, ils s'appellent Bosniens, mais à l'époque, on disait que

 27   c'étaient des Musulmans. C'était le terme utilisé.

 28   Q.  Bien. Je viens de terminer mon contre-interrogatoire. Je n'ai plus de

Page 13393

  1   questions pour vous et je vous remercie, Madame, d'être venue témoigner

  2   devant ce Tribunal.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez commencer, Monsieur

  4   Pantelic.

  5   Contre-interrogatoire par M. Pantelic : 

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Simeunovic. Je n'ai pas beaucoup de

  7   questions pour vous, compte tenu du fait que ce n'est pas une municipalité

  8   figurant à l'acte d'accusation lié à mon client, M. Zupljanin, aussi vais-

  9   je être plutôt bref.

 10   En répondant à des questions de mon confrère de l'Accusation, le conseil de

 11   l'Accusation concernant la compétence des instances militaires, du

 12   procureur militaire et du tribunal militaire, vous avez avancé quelques

 13   informations et vous avez parlé des informations qui étaient liées à votre

 14   connaissance de la situation. Alors, pour aider les Juges de la Chambre, je

 15   vous prierais de nous expliquer le contexte, parce que l'acte d'accusation

 16   couvre l'année 1992, mais c'est un contexte de guerre, là. Les institutions

 17   étaient en train de se créer en 1992. Vous avez été nommée en juin. Le

 18   tribunal a commencé à se constituer avec ses structures. Donc toute cette

 19   année 1992 a été difficile et chaotique, compte tenu de la situation de

 20   guerre, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Dans votre travail habituel, j'imagine que vous avez dû rencontrer

 23   toute une série de difficultés relatives aux conditions élémentaires de

 24   fonctionnement, donc matériel de bureau, j'entends, aspects techniques.

 25   Souvent, il y a eu des coupures d'électricité,

 26   et cetera. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des

 27   circonstances et conditions dans lesquelles vous avez eu à travailler en

 28   1992, à partir du mois où vous êtes entrée en fonction. Mais soyez brève,

Page 13394

  1   je vous prie.

  2   R.  Je peux dire véritablement que les conditions étaient très difficiles

  3   pour ce qui était de travailler. A un moment donné, on n'a pas eu de

  4   l'électricité pendant un mois, voire deux, et ce, de façon ininterrompue.

  5   Et quand l'électricité arrivait, on avait huit heures par jour, un jour sur

  6   trois. Donc je ne peux pas dire à présent si nous avons du tout eu un

  7   téléfax, c'est-à-dire un télécopieur, ou des photocopieurs. Et si tant est

  8   qu'on les avait, on n'avait pas de l'électricité pour pouvoir les faire

  9   marcher. Dans les tribunaux, il n'y avait certainement pas de chauffage. Là

 10   où je travaillais, moi, il n'y avait pas de chauffage.

 11   Les constats aussi s'effectuaient de façon très difficile. Il nous

 12   arrivait de n'avoir ni torches, parce que des fois il fallait travailler la

 13   nuit, ou alors on travaillait sous l'éclairage des phares d'une voiture, et

 14   les voitures n'étaient pas nombreuses. On se mettait à six ou sept dans une

 15   Golf. Certains montaient même dans le coffre de la voiture pour se déplacer

 16   ainsi vers les lieux du constat.

 17   Q.  Mon confrère -- excusez-moi, on n'a pas consigné quelque chose au

 18   compte rendu. Enfin, j'ai été plutôt rapide avec ma question. Votre

 19   dernière phrase n'est pas consignée. Vous avez mentionné le fait que compte

 20   tenu du manque de véhicules, certains se mettaient aussi dans le coffre

 21   pour aller vers le site du constat. C'est bien ce que vous avez dit ?

 22   R.  Oui. Et j'ai oublié aussi dire que les téléphones ne marchaient pas non

 23   plus. Il était difficile aussi de trouver un juge d'instruction. La police

 24   venait des fois me trouver au village dans les champs lorsque je cultivais

 25   mon potager.

 26   Q.  Dans cette période de guerre, fait notoirement connu, pratiquement la

 27   totalité des effectifs de la police se trouvait être mobilisée et

 28   resubordonnée aux unités militaires, parce que dans cette région, dans les

Page 13395

  1   alentours de Bijeljina, il y a eu pas mal d'opérations de combat justement,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Ça, je ne le sais pas. Vraiment, ça, je l'ignore.

  4   Q.  Vous avez répondu à une question de mon éminent confrère, M. Olmsted,

  5   pour ce qui est des attributions des instances judiciaires militaires :

  6   quand il y a un délit au pénal, un crime de commis à l'encontre de la

  7   population civile dans une zone d'opération de combat, d'après les

  8   différentes attributions et compétences, s'agissant d'un constat, il faut

  9   que ce soit quelqu'un de l'instance militaire qui se déplace, un juge

 10   d'instruction militaire ou une police militaire, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Bien entendu, toute personne, indépendamment de ses fonctions, si elle

 13   prend connaissance d'un délit au pénal, est bel et bien tenue de déclarer

 14   la chose aux instances compétentes, de déclarer la perpétration de ce

 15   crime, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Par conséquent, dans une situation où - je ne dis pas que vous êtes à

 18   le savoir forcément, mais si vous le savez, dites-le-nous - donc dans une

 19   situation où quelqu'un aurait fait savoir que dans le concret des

 20   ressortissants non-serbes auraient été abattus dans un village, et si à ce

 21   moment-là une patrouille de la police ou si des instances de la police

 22   civile se trouvent sur les lieux, ils sont censés procéder à un constat des

 23   lieux pour assurer les éléments de preuve nécessaires, n'est-ce pas ?

 24   R.  En tout état de cause. C'est prévu par la Loi régissant la procédure au

 25   pénal, parce qu'au cas où ce ne serait pas de la compétence d'un tribunal

 26   municipal mais d'un tribunal départemental ou autre, cette instance est

 27   tenue de faire le nécessaire pour ensuite communiquer à qui de droit. Donc

 28   il ne pouvait pas arriver que l'on refuse de procéder à des activités

Page 13396

  1   d'enquête si cela est indispensable indépendamment des compétences locales,

  2   régionales ou autres.

  3   Q.  On n'a pas consigné au compte rendu un élément. Il s'agit d'un

  4   processus visant à assurer des éléments de preuve afin de préserver un

  5   maximum d'éléments de preuve sur les lieux, n'est-ce

  6   pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et, bien entendu, la procédure suivante est confiée aux instances

  9   militaires ou autres qui, elles aussi, procèdent à des investigations sur

 10   le site.

 11   R.  Alors, si nous nous référons à votre question du tout début pour ce qui

 12   est des crimes commis à l'égard de la population civile, et lorsqu'il

 13   s'agirait d'un crime de guerre, là je réponds par l'affirmative.

 14   Q.  C'est précisément parce que je tiens à faire une distinction très

 15   claire, et à vous de dire aux Juges de la Chambre partant de vos

 16   connaissances et de votre expérience personnelle ce qu'il en est. Il y a eu

 17   un grand nombre de meurtres à Bijeljina dans la ville même, c'est-à-dire

 18   dans les secteurs urbanisés là où il n'y a pas eu d'activités de combat, et

 19   c'est la justice civile qui était compétente, et c'est elle qui a entamé

 20   les procédures qu'il fallait, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Votre réponse n'est pas consignée au compte rendu, Madame. Est-ce que

 23   vous pouvez la répéter. Maintenant ça y est. C'est bon.

 24   Ici, le plus grand des problèmes c'est celui de comprendre quelles sont les

 25   compétences de la police dans ce type de situation. Vous, vous êtes

 26   maintenant procureur dans un tribunal de l'Etat en Bosnie-Herzégovine. En

 27   1992, dans ce chaos et dans ces combats, il était certes fort difficile de

 28   se procurer des déclarations de témoins pour ce qui était de poursuivre les

Page 13397

  1   auteurs de crimes, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, et c'est difficile de nos jours encore.

  3   Q.  Alors, compte tenu du fait que dans votre carrière - et je dois vous

  4   faire un compliment là parce que vous avez été avocate, procureur, juge --

  5   enfin, moi personnellement, je n'aime pas trop les procureurs, mais c'est

  6   une des formations professionnelles, mais ça ne vous concerne pas - vous

  7   êtes intervenue dans un système d'administration de l'Etat, mais là on

  8   "dirige". Or, dans les structures militaires, on ne dirige pas, on

  9   commande, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   M. PANTELIC : [interprétation] Une petite correction au compte rendu. Page

 12   49, la ligne 17, au lieu de 1991, j'ai dit 1992.

 13   Q.  En votre qualité de juge d'instruction, vous avez dû  consulter des

 14   collègues, vous avez tenu des réunions, bien que les temps étaient des

 15   temps de guerre. Mais nous avons pas mal de témoignages disant que la

 16   situation était difficile pour ceux qui étaient dans la justice dans la

 17   Republika Srpska et qui étaient censés poursuivre des crimes graves et des

 18   crimes de guerre où les membres des unités paramilitaires, ou des groupes

 19   d'individus armés, ou réservistes armés menaçaient ou exerçaient des

 20   pressions à l'encontre des gens qui, très courageusement, voulaient faire

 21   leur travail.

 22   Est-ce que vous auriez eu, personnellement ou par ouï-dire, des

 23   informations concernant ce type de situation où des membres armés de

 24   paramilitaires ou autres qui auraient exercé des pressions à l'égard des

 25   instances de la justice ?

 26   R.  Il y a toujours eu des pressions, même à cette époque-là. Il n'y a pas

 27   eu que des meurtres. Il y a eu des brigandages. Il était difficile de

 28   travailler. Et il y a eu bon nombre de fonctions. Mais nous avons pris

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  1   notre travail au sérieux, bien que les temps aient été durs. Mais le

  2   sérieux du travail a toujours été maintenu, et je crois que nous avons

  3   continué à fonctionner avec tout le sérieux nécessaire tant au niveau de la

  4   police qu'au niveau de la justice, du moins, pour autant que je le sache,

  5   s'agissant de la région de Bijeljina.

  6   M. PANTELIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

  7   Q.  Merci pour votre témoignage, Madame Simeunovic.

  8   R.  Je pense ne pas avoir répondu à votre question, celle où vous avez

  9   parlé, et moi, je n'ai pas eu le temps de vous répondre pour ce qui est de

 10   l'administration et pour ce qui est du système de gestion dans

 11   l'administration. Dans cette administration - et la police en fait partie,

 12   elle fait partie d'un système de gestion, et non pas d'un système où on ne

 13   donne que des ordres - dans l'administration, ceux qui ne sont pas d'accord

 14   avec l'avis de celui qui donne des instructions, c'est-à-dire avec l'avis

 15   du dirigeant, peuvent ne pas s'y conformer et écrire une note de service

 16   pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la mission qui leur est confiée

 17   par leur responsable immédiat. Mais dans l'armée, on exécute les ordres. Et

 18   je pense que dans la police ce n'est pas un système d'ordre qui prévaut,

 19   alors que dans l'armée c'est un système de subordination où il est sous-

 20   entendu de se conformer aux ordres reçus.

 21   Q.  Merci de cette réponse exhaustive.

 22   M. PANTELIC : [interprétation] Juste une petite remarque pour ce qui est

 23   d'un mot utilisé en version anglaise. Page 51, ligne 5, le mot plus

 24   approprié en anglais, ce serait "gérer" ou "diriger" parce que "management"

 25   en anglais, ça laisse entendre qu'il y a un élément commercial. C'était une

 26   petite remarque que je voulais formuler. Merci.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Attendez. Que vouliez-vous corriger

 28   au juste, Maître Pantelic ?

Page 13399

  1   M. PANTELIC : [interprétation] Un mot, Monsieur le Juge. En ligne 51, ligne

  2   5, dans la version anglaise, il y eu une traduction disant "system of

  3   management", mais dans l'administration de l'Etat --

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien, nous demandons au témoin de

  5   répéter sa réponse pour entendre la traduction fournie par les interprètes.

  6   Madame, vous souvenez-vous de la façon dont vous avez répondu à la question

  7   de M. Pantelic au sujet de l'administration de la

  8   police ? Qu'avez-vous dit au juste ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais demander alors de me répéter la

 10   question une fois de plus.

 11   M. PANTELIC : [interprétation]

 12   Q.  Je vous comprends parfaitement. Vous avez bien répondu en serbe, c'est-

 13   à-dire vous avez fait une distinction tout à fait claire entre la gestion

 14   et le commandement, mais nos amis, les interprètes, et ici nous devons être

 15   fort précis, je me dois de dire que cela a été tiré au clair dans l'affaire

 16   Popovic --

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Pantelic, je suggère que

 18   nous arrêtions ici et que nous demandions une vérification par les soins

 19   des interprètes de ce qui a été dit. Merci.

 20   Monsieur Olmsted.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 22   Nouvel interrogatoire par M. Olmsted : 

 23   Q.  [interprétation] Madame Simeunovic, je voudrais vérifier quelque chose.

 24   Vous n'avez jamais travaillé au ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ?

 25   R.  Je n'ai pas travaillé au ministère de l'Intérieur, mais j'ai travaillé

 26   à l'administration. J'ai été secrétaire du gouvernement. Alors, ce type de

 27   tâches se sont effectuées en application de la Loi relative à la procédure

 28   administrative et au service de l'Etat, et cela est géré par la même

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  1   législation. Le ministère de l'Intérieur a des éléments de législation à

  2   part, mais cela fait partie du cadre général de la procédure

  3   administrative.

  4   Q.  Merci pour votre réponse. Essayez de répondre brièvement, je vous prie,

  5   parce que nous voudrions terminer à l'heure afin que vous puissiez rentrer

  6   chez vous.

  7   Alors, quand est-ce que vous avez occupé cette fonction de secrétaire ?

  8   R.  La traduction n'est pas très bonne. Je n'ai pas été secrétaire de

  9   l'administration. J'ai été secrétaire d'Etat au sein du gouvernement. Il

 10   s'agit non pas d'un job, mais d'une fonction.

 11   Q.  Nous comprenons ce que vous avez voulu dire. Lorsque vous avez été

 12   secrétaire au gouvernement, pouvez-vous nous dire quelles sont les années

 13   où vous avez exercé ces fonctions ?

 14   R.  En 2001 jusqu'à la fin de 2003.

 15   Q.  Vous avez répondu à des questions posées par Me Pantelic au sujet des

 16   communications. En 1992, vous aviez eu accès au téléphone. Les téléphones

 17   fonctionnaient, n'est-ce pas ?

 18   R.  Non, ils ne fonctionnaient pas complètement.

 19   Q.  Quand vous dites "complètement", est-ce que cela veut dire qu'il y a eu

 20   des moments où ça fonctionnait, puis des moments où les communications

 21   étaient interrompues ?

 22   R.  Il arrivait que les lignes téléphoniques soient coupées.

 23   Q.  Oui, mais ma question était celle de savoir si ça fonctionnait de temps

 24   en temps ou c'était en interruption

 25   permanente ? Quand on parle de communication, est-ce que vous avez eu la

 26   possibilité à certains moments de communiquer, par exemple, avec Pale ?

 27   R.  Je pense que je n'ai jamais eu besoin de contacter Pale, donc je n'ai

 28   pas essayé d'appeler, ce qui fait que s'agissant de ces lignes-là, je ne

Page 13401

  1   peux pas vous en parler. Je peux vous parler des communications locales

  2   qui, sur le plan téléphonique, ne fonctionnaient pas de temps à autre. Mais

  3   pour ce qui est de Pale, je ne sais pas vous dire si ça marchait ou pas.

  4   J'en sais rien.

  5   Q.  Merci. Essayons de tirer au clair quelque chose s'agissant de votre

  6   nomination aux fonctions de juge du tribunal municipal de Bijeljina. Est-ce

  7   que vous avez été nommée par l'armée à ces fonctions ou est-ce que c'était

  8   par le biais du ministère de la Justice que vous êtes arrivée à occuper des

  9   fonctions de juge dans ce ministère de la Justice ?

 10   R.  J'ai essayé de vous l'expliquer. Il y a eu une période, avril, mai, et

 11   probablement juin aussi - là je ne peux pas vous le dire avec précision -

 12   où je ne travaillais pas de temps à autre en raison d'une blessure qu'a

 13   subie ma fille, et elle était alitée à l'hôpital.

 14   Mais ma nomination, tout comme les nominations des autres collègues,

 15   ont été proposées par la municipalité de Bijeljina. Ensuite, nous avons

 16   tous reçu des décisions de nomination portant la signature de M. Radovan

 17   Karadzic, chose qui a été publiée à la "Gazette officielle".

 18   Q.  Merci.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer maintenant la

 20   pièce P120 sur nos écrans.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais avant que vous ne poursuiviez,

 22   Monsieur Olmsted, l'heure ne serait-elle pas arrivée de faire une pause ?

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   --- L'audience est suspendue à 17 heures 21.

 25   --- L'audience est reprise à 17 heures 46.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, je suppose que compte

 27   tenu du fait que le témoin prévu pour demain ne peut déposer que demain,

 28   vous avez l'intention de finir avec les questions que vous vouliez poser au

Page 13402

  1   présent témoin au cours de la journée d'aujourd'hui, n'est-ce pas ?

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Pouvons-nous avoir à l'écran le document

  5   P120, et je souhaiterais que l'on passe à la page 121 de la version B/C/S

  6   et à la page 43 de la version anglaise.

  7   Q.  Madame Simeunovic, pendant le contre-interrogatoire, vous avez répondu

  8   à un certain nombre de questions concernant le rôle de la police une fois

  9   que le juge d'instruction avait diligenté une enquête -- enfin, avait

 10   démarré l'instruction. Nous avons maintenant sous les yeux l'article 151 du

 11   code de procédure pénale qui était à l'époque en vigueur.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Pourrons-nous tourner la page en B/C/S, en

 13   gardant la même page de la version anglaise.

 14   Q.  Très bien. Veuillez vous reporter au point numéro 6, qui dit que les

 15   autorités judiciaires doivent déterminer les chefs d'accusation et prendre

 16   toutes les mesures nécessaires, notamment :

 17   "Si de nouveaux éléments de preuve parviennent aux autorités judiciaires

 18   après que les chefs d'inculpation ont été déterminés, elles ont

 19   l'obligation d'élaborer des chefs d'accusation supplémentaires et d'initier

 20   des procédures supplémentaires à celles déjà engagées."

 21   Alors, est-ce que c'était bien la règle applicable en 1992 ?

 22   R.  Je crois qu'il est question ici du code de procédure pénal de l'époque.

 23   Q.  Donc ces devoirs que nous venons d'évoquer, ils s'appliquent, ou

 24   plutôt, ils s'appliquaient indépendamment de l'étape à laquelle se trouvait

 25   une affaire au sein du système judiciaire. Il s'agissait d'obligations qui

 26   étaient permanentes et qui incombaient à la police, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui. Il est écrit ici de façon tout à fait claire qu'ils ont

 28   l'obligation de collecter des informations pertinentes et de fournir un

Page 13403

  1   rapport synthétisant ces informations au procureur compétent, rapport qui

  2   vient compléter le dépôt de plainte initiale.

  3   Q.  Très bien. Alors, lorsqu'un juge d'instruction, comme vous, émet une

  4   ordonnance initiant une procédure d'instruction, est-ce qu'un tel juge

  5   d'instruction a besoin de recourir au service de la police pour s'acquitter

  6   de certaines des tâches qui lui incombent pendant l'instruction ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Par exemple, qui était chargé d'exécuter les mandats de perquisition ?

  9   R.  C'était la police, ou plutôt, les organes de l'intérieur.

 10   Q.  Nous pourrions peut-être nous contenter de nous référer à ces organes

 11   de l'intérieur comme étant la police. Et qui exécutait les mandats d'arrêt

 12   que vous émettiez ?

 13   R.  Je n'émettais pas de mandat d'arrêt. De tels mandats devaient émaner du

 14   tribunal et c'était la police qui était chargée de les exécuter.

 15   Q.  Et qui s'acquittait des tâches de police scientifique comme, par

 16   exemple, les analyses balistiques ou les analyses d'empreintes digitales ?

 17   R.  La police pouvait s'en acquitter soit de son propre chef, soit sur

 18   ordre et demande du procureur ou du juge d'instruction. Elle pouvait

 19   toutefois le faire de façon autonome de son propre chef avant le dépôt de

 20   plainte.

 21   Q.  Qu'en était-il des exhumations ? Est-ce que la police fournissait une

 22   quelconque assistance dans le cadre des exhumations ?

 23   R.  La police ne pouvait pas se livrer à des exhumations sans que le juge

 24   ne soit présent et sans que cela se fasse sur ordre du juge.

 25   Q.  Pour être tout à fait clair, c'était des techniciens de la police

 26   scientifique, n'est-ce pas, qui procédaient à ces

 27   exhumations ?

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Juste un instant, Messieurs les Juges. Je

Page 13404

  1   souhaiterais demander à mon confrère, M. Olmsted, de bien vouloir clarifier

  2   ces notions d'exhumations et d'autopsies, parce qu'elles n'ont pas été

  3   consignées correctement au compte rendu d'audience. Pourriez-vous revenir

  4   sur ces points ?

  5   M. OLMSTED : [interprétation]

  6   Q.  Pourriez-vous peut-être répéter votre dernière réponse concernant les

  7   exhumations. Quel était le rôle dévolu à la police sous l'autorité d'un

  8   juge dans le cadre d'une exhumation donc ?

  9   R.  Ils s'acquittaient de tâches techniques. Ils sécurisaient les élément

 10   de preuve, faisaient intervenir les techniciens de la police scientifique,

 11   et cetera. Et tout cela sur ordre du juge. Ils ne pouvaient jamais

 12   s'engager dans de telles tâches de leur propre chef.

 13   Q.  Si jamais ils avaient tenté de se livrer à de telles tâches sans en

 14   avoir reçu l'ordre; est-ce que cela aurait été illégal ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous avez également répondu à certaines questions concernant le rôle du

 17   procureur pour ce qui concerne les accusations portées contre un individu

 18   suspecté et ainsi qu'à des questions concernant une affaire sur laquelle

 19   vous avez travaillé en 1992 qui concernait les membres des Guêpes jaunes.

 20   Nous avons également évoqué au cours de l'interrogatoire principal la façon

 21   dont vous avez reçu le dépôt de plainte initiale émanant de la police,

 22   ainsi qu'un certain nombre de pièces annexées à ce rapport. Est-ce que

 23   parmi les éléments d'information fournis par la police à vous figurait la

 24   moindre indication de crimes qui auraient été commis par les Guêpes jaunes

 25   contre des non-Serbes ?

 26   R.  Bien, ce dépôt de plainte initiale que nous avons vu tant hier

 27   qu'aujourd'hui a été soumis conjointement avec la demande de diligenter une

 28   instruction par le procureur. En d'autres termes, la police ne pouvait pas

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  1   fournir ceci au juge d'instruction directement.

  2   Ce dépôt de plainte au pénal initiale avec toutes ces annexes a été donc

  3   fourni en même temps que cette requête. Il y a un paragraphe du dépôt de

  4   plainte initiale qui dit que l'individu cité, Dusan Vuckovic se trouve en

  5   détention, et ce, sous la responsabilité du tribunal militaire. Alors je ne

  6   me rappelle pas exactement les termes qui étaient utilisés, mais en tout

  7   cas il était sous-entendu soit qu'il était conscrit, qu'il était soldat,

  8   soit qu'il avait commis un crime de guerre. Il était également indiqué

  9   qu'il y avait deux autres individus qui étaient en fuite. Le nom de cet

 10   individu ne figure pas ensuite dans la demande émanant du procureur et

 11   m'invitant à diligenter une instruction.

 12   Q.  Mais en dehors de ce que vous nous avez indiqué, y avait-il quoi que ce

 13   soit d'autre parmi les informations fournies par la police qui aurait

 14   constitué la moindre mention d'un crime commis contre des non-Serbes ?

 15   R.  Bien, ce que je vous dis c'est ce que je n'ai pas reçu ces documents de

 16   la police, je les ai reçus du procureur, en même temps que la demande du

 17   procureur m'invitant à initier une instruction. Alors, y a-t-il maintenant

 18   eu d'autres documents ou informations fournis au procureur, je l'ignore,

 19   mais la police en tout cas ne m'a pas envoyé directement ce dépôt de

 20   plainte au pénal initiale. C'est le procureur qui me l'a envoyé en même

 21   temps que sa demande de diligenter une instruction, et dans tout cela il

 22   n'y avait aucun élément relatif à des crimes de guerre en dehors de ce que

 23   j'ai déjà dit, à savoir que Dusan Vuckovic se trouvait en détention dans

 24   les locaux correspondants du tribunal militaire.

 25   Q.  Quand avez-vous appris pour la première fois qu'un membre des Guêpes

 26   jaunes, qu'il s'agisse des Dusko Vuckovic ou de quelqu'un d'autre, avait

 27   commis un crime contre des non-Serbes ? Quand avez-vous appris cela pour la

 28   toute première fois ?

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  1   R.  Je ne peux pas vous donner la date exacte, mais après avoir reçu une

  2   demande -- c'était après avoir reçu une demande du tribunal de Sabac, alors

  3   je ne sais plus exactement de quel tribunal il s'agissait à Sabac, mais

  4   c'était un tribunal de Sabac en Serbie qui m'a envoyé cette notification

  5   demandant en fait à reprendre à leur charge- le tribunal en question

  6   demandait à ce que l'affaire lui soit transféré.

  7   Q.  Est-ce qu'il serait possible que cela ait eu lieu en 1993 ?

  8   R.  Bien, je vous ai dit que je ne pouvais pas vous dire exactement quand

  9   cela s'était produit, mais il est possible que cela ait été le cas en 1993.

 10   Q.  En tout cas, c'était après qu'en Serbie une enquête ait déjà été

 11   diligentée contre -- portant sur Dusko Vuckovic, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, parce que j'ai été appelée par quelqu'un de ce tribunal,

 13   m'indiquant qu'il avait déjà été saisi de l'affaire.

 14   Q.  Concernant l'article 151, et le point (1) du chef d'accusation figurant

 15   dans le dépôt de plainte initiale dressé par la police contre Vojin

 16   Vuckovic et consorts, la police avait-elle fourni au procureur, et à vous-

 17   même par l'intermédiaire du procureur, quelque élément d'information que ce

 18   soit indiquant que le crime commis comprenait des coups et blessures qui

 19   auraient peut-être justifiés des chefs d'accusation plus lourds en l'espèce

 20   ?

 21   R.  Je ne pense pas que cela concernait l'article 151, mais c'est néanmoins

 22   possible. Il s'agissait de vol qualifié et de vol aggravé. Nous n'avons pas

 23   maintenant à l'écran le texte de cet article sous nos yeux, mais l'article

 24   en question stipule que si l'infraction a été commise avec un emploi

 25   caractérisé de la force ou s'il est le fait d'une bande organisée, on n'a

 26   plus affaire à un vol ordinaire. Donc s'il y a un élément d'organisation,

 27   s'il y a recours à des armes, on est en présence de vol qualifié. Et ce qui

 28   ressortait précisément de ce dépôt de plainte initial, c'est qu'il y avait

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  1   eu emploi d'armes, qu'ils avaient utilisé des armes à ce poste de contrôle

  2   et qu'ils confisquaient non seulement les armes des personnes qu'ils

  3   arrêtaient, mais également leurs papiers d'identité et leurs véhicules.

  4   Q.  Etes-vous en désaccord avec le chef d'inculpation en application de

  5   l'article 148 du code de procédure pénale retenu par le procureur à leur

  6   encontre, qui était celui de vol aggravé, et non de brigandage ?

  7   R.  Le procureur a retenu l'article 148, vol. Je ne conviendrai pas qu'il

  8   s'agissait là d'un vol ordinaire ni même d'un vol aggravé. Je dirais que la

  9   qualification avancée par la police à l'époque était plus juste. En tout

 10   cas, le bureau du procureur avait demandé une instruction, donc nous

 11   n'étions pas encore dans la phase de la mise en accusation.

 12   Q.  Très bien. Avançons.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Passons au numéro 2687 de la liste 65 ter,

 14   page 8 de la version B/C/S et page 3 de la version en anglais.

 15   Q.  Vous avez indiqué aujourd'hui considérer qu'il y avait eu davantage de

 16   victime serbes que de victimes non-serbes à Bijeljina. Juste une précision,

 17   ceci se fonde sur les enquêtes sur site auxquelles vous avez vous-même

 18   participé, que vous avez dirigées ?

 19   R.  Je me contente de déposer et de témoigner des éléments dont j'ai une

 20   connaissance directe.

 21   Q.  Vous avez eu l'occasion pendant le récolement d'examiner ce dossier. Il

 22   concerne --

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Juste un instant, Messieurs les Juges. Il

 24   s'agit ici d'un crime qui ne figure pas dans l'acte d'accusation. Nous

 25   avons déjà assisté à une tentative de l'Accusation de s'aventurer sur ce

 26   terrain, mais le Procureur ouvre, en fait, une voie tout à fait nouvelle.

 27   Il s'agit d'un cas qui n'est pas englobé par l'acte d'accusation. Le

 28   Procureur a déjà essayé de faire exactement la même chose, et la Chambre a

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  1   pris une décision dont la teneur était qu'il n'était pas possible de se

  2   pencher sur ce cas précis, et c'est d'ailleurs la raison précise pour

  3   laquelle j'ai évité de le faire.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est la Défense qui a

  5   ouvert cette porte en posant des questions concernant le nombre de victimes

  6   serbes par opposition au nombre de victimes non-serbes. J'ai ici une

  7   affaire qui concerne un grand nombre de victimes musulmanes.

  8   Le conseil de la Défense a tort en disant que cela ne fait pas partie

  9   de l'acte d'accusation. En fait, la Chambre de première instance, dans sa

 10   décision, a statué qu'elle n'excluait pas la possibilité d'utiliser ces

 11   éléments de preuve à d'autres fins, et c'est exactement ce dont il s'agit

 12   ici. C'est à d'autres fins que je souhaite m'appuyer sur cette affaire. Je

 13   n'ai pas l'intention de m'appesantir sur elle, mais je crois que c'est

 14   important. Et je crois qu'il est très important aussi que les Juges de la

 15   Chambre de première instance soient au fait de ce qui se passait en 1992.

 16   Nous avons ici un exemple de plus de la façon dont il convient peut-être de

 17   traiter cette question du nombre de victimes qui a été soulevée par la

 18   Défense.

 19   J'ai déjà mentionné le fait qu'il y avait des faits déjà jugés qui

 20   n'ont pas été retenus concernant ce même sujet au motif qu'ils auraient

 21   impliqué la police, et je crois que c'était la raison du refus, mais ils

 22   concernaient la substance de cette affaire. Par conséquent, nous devons

 23   nous pencher sur ces éléments de preuve parce qu'il s'agit de faits déjà

 24   jugés qui n'ont pas été retenus.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais si j'ai bien compris, il

 26   s'agit de questions secondaires par rapport à l'acte d'accusation, donc

 27   soyez bref, s'il vous plaît, et essayez de ne pas passer trop de temps.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Très bien. Je crois que nous sommes sur la

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  1   même longueur d'onde, Monsieur le Président. Ce n'est pas un crime

  2   mentionné dans l'acte d'accusation, mais c'est une situation similaire.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Madame Simeunovic, vous avez eu l'occasion de passer en revue

  6   l'ensemble de ce dossier pendant le récolement. Il s'agit de 22 membres de

  7   trois familles musulmanes : la famille Serugalic [phon], la famille

  8   Mulagic, et une autre famille à Bijeljina en septembre 1992. Avez-vous

  9   jamais entendu parler de cette affaire ?

 10   R.  Concernant votre question, ce rapport et ces documents, je les ai vus

 11   il y a quelques jours dans votre bureau. Concernant ces événements et cette

 12   affaire, à l'époque, je n'étais absolument pas au courant. Tous les

 13   éléments dont je dispose proviennent d'abord des médias, et ensuite des

 14   éléments que vous m'avez fournis dans le cadre du récolement. Par

 15   conséquent, je suis plutôt réticente à vous proposer le moindre

 16   commentaire.

 17   Q.  En 1992, vous rappelez-vous avoir entendu à la radio ou lu dans les

 18   médias quoi que ce soit concernant la disparition d'une ou plusieurs de ces

 19   familles ?

 20   R.  Non, je n'en ai absolument pas entendu parler. J'ai déjà mentionné

 21   précédemment qu'il n'y avait pas d'électricité, que ni la radio ni la

 22   télévision ni les autres médias ne fonctionnaient normalement. Et à

 23   l'époque, je n'ai reçu aucune information dans ce sens.

 24   Q.  Je connais probablement déjà la réponse à la question suivante, mais je

 25   vais quand même vous la poser. Etiez-vous au courant de la conduite de la

 26   moindre enquête sur site en 1992 concernant le meurtre de ces 22 personnes

 27   ?

 28   R.  Compte tenu du fait qu'il s'agit de 22 personnes, en 1992, il n'y a

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  1   certainement pas eu d'enquête sur site de diligentée, parce qu'il est

  2   inconcevable que si tel avait été le cas, je n'en aille pas été informée ou

  3   que je ne m'en souvienne pas.

  4   Q.  Peut-on donc affirmer avec certitude que cet incident particulier n'a

  5   pas été inclus dans les statistiques que vous nous avez proposées pendant

  6   le contre-interrogatoire ?

  7   R.  En effet.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Je souhaiterais demander une cote provisoire

  9   pour ce document.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président --

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Juste un instant. Messieurs les Juges, je ne

 13   sais simplement pas sur quelle base nous pourrions attribuer une cote à

 14   quelque chose qui n'est pas couvert par l'acte d'accusation, et le témoin

 15   n'a pas permis de franchir le seuil qui aurait permis d'attribuer une cote

 16   provisoire à ce document.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Nous avons l'intention de présenter ce

 18   document à d'autres témoins. Par conséquent, puisque nous l'avons montré à

 19   ce premier témoin, nous estimons qu'il serait utile de pouvoir établir un

 20   lien par le biais de ce document entre les différents témoins qui se seront

 21   prononcés à son sujet.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Mais mon confrère n'a pas fourni la moindre

 23   raison pertinente pour un versement de ce document sous cote provisoire,

 24   aux fins d'identification.

 25   Mme KORNER : [interprétation] J'ai l'intention d'être très brève. Il y a

 26   des éléments dans cette affaire qui n'ont pas été repris dans l'acte

 27   d'accusation, mais qui ont été avancés afin de démontrer la nature

 28   systématique de certaines pratiques et le fait qu'elles s'étaient déroulées

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  1   à grande échelle. Je pense, pour reprendre ce qu'a dit M. le Président, que

  2   j'ai maintenant suffisamment de recul pour pouvoir dire que ceci est tout à

  3   fait pertinent. Je ne crois pas qu'il soit suffisant pour la Défense de

  4   dire que cela n'est pas directement et explicitement mentionné dans l'acte

  5   d'accusation pour justifier que cela ne serait pas recevable.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. J'ai remarqué qu'il n'était

  7   demandé qu'une cote provisoire pour ce document, et j'estime qu'il serait

  8   satisfaisant de procéder de cette façon.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous avons déjà reçu une cote en P

 10   pour le document ?

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document reçoit

 12   la cote P01543.

 13   M. OLMSTED : [interprétation]

 14   Q.  Pendant le contre-interrogatoire, vous avez répondu à une série

 15   de questions qui avaient trait au cas de meurtres dans lesquels les

 16   victimes appartenaient à la famille Cehajic.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant à l'écran le

 18   document de la liste 65 ter numéro 10471.

 19   Q.  Donc je crois que vous nous avez indiqué qu'il y avait deux familles

 20   dont les membres avaient été assassinés; l'une était une famille musulmane,

 21   l'autre était une famille serbe. Nous avons vu également un certain nombre

 22   de documents qui faisaient état des deux meurtres, de l'ensemble des

 23   meurtres.

 24   Ici, nous avons le jugement dans l'affaire Dragan Matovic et Zoran

 25   Tomic, l'affaire qui nous intéresse maintenant. Ceci porte la date du 30

 26   décembre 1993.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais que l'on passe à la page 2.

 28   Alors, mes excuses à la Chambre parce que nous ne disposons pas encore

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  1   d'une version anglaise de ce jugement. Par conséquent, je crois qu'il

  2   serait approprié d'attribuer une cote provisoire aux fins d'identification

  3   jusqu'à ce que la traduction anglaise soit disponible.

  4   Pourrions-nous faire défiler la page vers le bas. Nous sommes en page 1. Il

  5   faudrait passer à la page 2, dans un premier temps. Je crois que nous avons

  6   ce qu'il nous faut.

  7   Q.  Si nous nous penchons sur la section numéro II, il y a un sous-titre.

  8   Pourriez-vous nous en donner lecture, le sous-titre qui figure sous le

  9   chiffre II.

 10   R.  Voilà, j'ai lu, mais c'est la première fois que je vois ce document.

 11   Q.  Je comprends bien. Je vous demande seulement de vous reporter à la

 12   section II. Il y a une phrase, puis un sous-titre en majuscule. Pourriez-

 13   vous nous confirmer que ce sous-titre correspond au rejet d'un chef

 14   d'accusation ?

 15   R.  Voulez-vous que je lise à haute voix ?

 16   Q.  Oui.

 17   R.  "Sur le fondement de l'article 349, alinéa 3, du code de procédure

 18   pénale de l'ex-RSFY, les faits allégués retenus contre l'accusé Tomic,

 19   Zoran dans l'acte d'accusation sont rejetés, à savoir que le 30 octobre

 20   1992 à Bijeljina, dans la rue Gavrila Principa numéro 1,  il aurait fait

 21   irruption dans l'appartement numéro 1, propriété de Mehmed Cehajic, dans

 22   l'intention de faire peur à ce dernier, parce que Stevic Radivoje [phon]

 23   s'était plaint auprès de lui que cette famille refusait de quitter cet

 24   appartement pour lequel il disposait d'une décision exécutoire."

 25   Je pense que dans le paragraphe précédent numéro I, on rejette -- enfin,

 26   dans le numéro II, il est dit que des chefs d'accusation sont rejetés, mais

 27   je n'ai pas pu voir ce document précédemment, et puis je n'ai pas pu voir

 28   également ce qui figure au chiffre romain numéro I. Donc je voudrais

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  1   demander à la Chambre et au Procureur de bien vouloir en tenir compte.

  2   Q.  Il n'y a pas de problème. Nous n'avons pas de version anglaise de ce

  3   document, donc c'est important d'avoir ceci consigné au compte rendu

  4   d'audience. Mais ce paragraphe, en réalité, abandonne les charges dans le

  5   cas du meurtre de la famille Cehajic, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, mais ceci ne porte que sur l'accusé Tomic, Zoran. Ce n'est que

  7   dans ce cas que les charges sont abandonnées. Je ne sais pas si ceci

  8   s'applique aux autres accusés également.

  9   Q.  Etes- vous --

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, un instant, s'il vous

 11   plaît. Nous arrivons au moment où vous m'aviez prévu un peu plus tôt et

 12   vous m'aviez demandé pourquoi j'abordais cette question. L'Accusation,

 13   maintenant, a, en réalité, abandonné la poursuite d'un des accusés, et je

 14   ne peux pas vous dire pourquoi -- je ne peux pas entrer dans le détail.

 15   Et si vous parcourez les décisions et les conclusions sur les raisons pour

 16   lesquelles un procureur a abandonné les poursuites, dans ce cas, cela se

 17   présente comme suit, et c'est le cadre dans lequel un tribunal décide

 18   d'abandonner des charges, et ceci ne porte que sur un accusé.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, Me Cvijetic a tendance à

 20   procéder de cette manière et donner des éléments de preuve, et ceci est un

 21   argument juridique et ceci n'est pas convenable. J'essaie simplement de

 22   poser le fondement pour ce document, c'est tout. Cela porte sur un dossier

 23   pénal qu'il a cherché à verser au dossier lui-même. Ce document ne fait pas

 24   partie du dossier dont il a demandé le versement. Par conséquent, par souci

 25   de présenter tous les éléments, lorsque j'aurai terminé, je vais très

 26   brièvement parcourir ce document et j'en demanderai le versement ou je

 27   demanderai qu'il soit marqué aux fins d'identification en attendant la

 28   traduction, de façon à ce que les Juges de la Chambre puissent avoir

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  1   l'image globale de ce qui s'est passé dans cette affaire.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, écoutez, veuillez

  3   m'aider. Lorsque Me Cvijetic menait son contre-interrogatoire, j'avais

  4   tendance, mais je ne souhaitais pas l'interrompre, à lui poser la question

  5   et lui demander pourquoi certaines questions étaient posées étant donné le

  6   principe universel qui veut que les procureurs disposent toujours d'un

  7   pouvoir discrétionnaire lorsqu'il s'agit de poursuite. Mais chaque crime ne

  8   fait pas toujours l'objet de poursuite, c'est un fait, et on peut accepter

  9   que ces pouvoirs discrétionnaires existent, et lorsqu'ils sont exercés,

 10   cela peut prêter à controverser. Il s'agit d'éléments auxquels nous ne

 11   pouvons échapper. Il s'agit de simples faits. Et je n'étais pas très sûr

 12   pourquoi il prenait la peine de citer des exemples très précis et pourquoi

 13   ceci est arrivé. Et au-delà de ce fait, l'Accusation a abandonné ou quelque

 14   chose ? Encore une fois, il s'agit de choses qui peuvent se produire, parce

 15   qu'il semble que la voie que vous empruntez semble, au contraire, embourber

 16   la Chambre au niveau des arguments, pourquoi les pouvoirs discrétionnaires

 17   ont été utilisés dans ce cas particulier, et cetera.

 18   Donc nous perdons de vue le fait lui-même. Et donc ceci fait partie de la

 19   présentation des moyens à charge de l'Accusation dans un système de justice

 20   pénale, et ceci était rattaché à un plan plus large de discrimination

 21   contre les non-Serbes. Cela est tout à fait clair d'après la présentation

 22   des moyens à charge de l'Accusation. Cela nous semble assez clair. Est-ce

 23   qu'il est vraiment utile de nous pencher sur les cas particuliers ? En quoi

 24   ceci nous aide-t-il ?

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Eh bien --

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, comme le dit M. le Juge Harhoff,

 28   elle ne connaît peut-être même pas les détails de cette affaire.

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  1   M. OLMSTED : [interprétation] Je suis d'accord avec vous pour dire que je

  2   n'avais pas compris l'argument avancé par l'avocat de la Défense lorsqu'il

  3   a évoqué le pouvoir discrétionnaire du procureur de poursuivre une affaire

  4   ou non, ou de proroger les poursuites. En fait, il s'agit dans ce cas de

  5   crimes commis contre les non-Serbes. Nous disposons d'un dossier qui

  6   existe, et il y a eu des crimes commis contre des non-Serbes. Les mêmes

  7   auteurs ont commis des crimes contre les Serbes, et l'affaire a fait

  8   l'objet d'une enquête, à ce moment-là, une enquête approfondie, et

  9   maintenant nous avons devant nous un dossier qui a été versé au dossier. Il

 10   s'agit du jugement. Mais il ne s'agit pas d'une question qui relève des

 11   pouvoirs discrétionnaires de l'accusation. Donc pour avoir une image

 12   d'ensemble, maintenant que nous avons les éléments du dossier, il nous faut

 13   comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire, et ceci n'est pas si

 14   éloigné de la période couverte par l'acte d'accusation. Je ne me suis pas

 15   opposé au versement à l'origine, de ce dossier, mais maintenant je souhaite

 16   que ceci en fasse partie. Et si nous allons revenir dessus, à ce moment-là,

 17   je crois qu'il faudrait exclure l'ensemble du dossier.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, oui.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, même si vous admettez

 20   le versement au dossier de ceci, vous n'aurez pas une image globale, parce

 21   que cette procédure a été renouvelée. Il y a eu un appel et il y a eu un

 22   procès de nouveau. Donc vous n'avez pas l'image d'ensemble.

 23   Ce qui est pertinent pour nous, et vous aviez raison lorsque vous

 24   m'avez interrompu, et à ce moment-là je me suis arrêté, vous aviez raison

 25   de dire que la police a fait son travail, et dans ce cas précis, la police

 26   a décelé et identifié les auteurs du crime.

 27   Et tout ce que je puisse faire à ce stade, c'est que je sais qu'il y

 28   a eu un procès à nouveau. Nous n'avons pas besoin d'aborder tout ceci avec

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  1   autant de détails. Je souhaite que nous nous concentrions sur ce qui est

  2   pertinent au niveau de notre thèse.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Encore une fois, mon confrère est en train de

  4   témoigner. La description de ce qui s'est passé et des antécédents de cette

  5   affaire, nous n'avons pas besoin d'aborder cela. Le dossier a été admis et

  6   l'Accusation demande à ce que ceci soit admis de façon à ce que le dossier

  7   puisse être versé en même temps.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais le seul handicap que nous avons,

  9   c'est que nous ne disposons pas de version anglaise de ce document à ce

 10   stade.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] C'est la raison pour laquelle ceci soit

 12   marqué aux fins d'identification en attendant la traduction, et je crois

 13   que le document est suffisamment évocateur.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, nous allons vous

 15   demander de laisser de côté cette question et de passer à autre chose.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que ceci sera marqué aux fins

 17   d'identification ?

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non.

 19   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 20   M. OLMSTED : [interprétation]

 21   Q.  Je souhaite aborder encore un sujet. Je vais vous poser une dernière

 22   question concernant ce dossier. Savez-vous pourquoi les charges ont été

 23   abandonnées contre Zoran Tomic en ce qui concerne les meurtres de la

 24   famille Cehajic ? Avez-vous des éléments d'information sur ce point ?

 25   R.  J'ai déclaré que je dirai la vérité, toute la vérité et que je ne

 26   parlerai que des choses que je connais et dont j'ai une connaissance

 27   personnelle au début de mon témoignage.

 28   Maintenant, pour ce qui est du meurtre de famille Cehajic, et d'après

Page 13418

  1   ce que je sais, c'est que la police a ouvert une enquête après avoir reçu

  2   un rapport indiquant qu'un meurtre avait été commis. Ils n'ont peut-être

  3   pas pu me contacter parce que les lignes téléphoniques ne fonctionnaient

  4   pas ou pour une autre raison. Quoi qu'il en soit, ils ont commencé leur

  5   enquête sur les lieux avant mon arrivée. Dans l'intervalle, ils ont réussi

  6   à me contacter. Je suis arrivée sur les lieux, mais je suis arrivée sur les

  7   lieux au moment où l'enquête était déjà en cours. L'enquête sur les lieux a

  8   été menée par le CSB de Bijeljina, ou plutôt le poste de services de

  9   sécurité publique, la police, les membres de la police scientifique. Un

 10   rapport a été préparé. Permettez-moi de terminer. La police a préparé un

 11   rapport. J'étais d'accord avec la teneur de ce rapport. Ils ont poursuivi

 12   leurs travaux, ont tenté d'identifier les auteurs et ont tenté de retrouver

 13   tous les éléments, toutes les traces, y compris les douilles, les balles et

 14   les empreintes digitales, ce qui avait été retrouvé sur les lieux du crime.

 15   Dans ce cas précis, c'est ce que je sais à ce sujet d'après mon

 16   expérience personnelle. Pour ce qui est de ce qui s'est passé après, j'ai

 17   déjà répondu aux questions de l'avocat de la Défense. Je vous ai également

 18   dit ce que je savais sur le sujet. J'ai ouvert une enquête dessus. J'ai

 19   appris qu'il y avait eu un procès et qu'il y avait une procédure en cours,

 20   qu'il y avait deux cas de meurtre. Il y avait une famille, le père, la mère

 21   et un enfant. Et dans l'autre affaire, il y avait également trois personnes

 22   qui avaient été tuées, le père ainsi que deux de ses fils. Et moi, cela m'a

 23   intéressée sur le plan professionnel, mais ce n'est pas quelque chose que

 24   j'ai abordé avec les instances judiciaires, et je ne sais rien d'autre,

 25   vraiment, sur ce sujet. Je crois qu'il serait inconvenant de parler de ce

 26   dont j'ai entendu parler, de ce que quelqu'un d'autre m'a rapporté ou que

 27   je vous dise ce qui a été fait pendant l'enquête sur les lieux. Et si vous

 28   souhaitez avoir davantage d'information sur ceci et sur le procès, vous

Page 13419

  1   devriez vous tourner vers la personne qui a participé à cela.

  2   Q.  Lundi, avez-vous rencontré Me Cvijetic dans le cadre de cette affaire ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Et pendant votre séjour à La Haye, à aucun moment vous n'avez rencontré

  5   Me Cvijetic ?

  6   R.  Si. Je vous ai rencontré en premier pendant toute cette journée. Le

  7   lendemain matin, j'ai rencontré Me Cvijetic pendant une heure environ, et

  8   nous n'avons jamais évoqué cette affaire.

  9   Q.  Au cours de cette réunion, avez-vous abordé la question de la

 10   compétence pour crimes de guerre, à savoir si le tribunal militaire a la

 11   compétence de juger ce type de crimes ou si cela incombe au tribunal civil

 12   ?

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avec l'accord de

 14   l'Accusation, qui en avait connaissance, nous nous sommes réunis dans les

 15   locaux du bureau du Procureur. Je ne vois pas en quoi ceci ait un

 16   quelconque lien avec ce qui est abordé aujourd'hui. Je ne sais même pas si

 17   le Procureur est en droit de poser ce genre de question.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Où allons-nous, Monsieur Olmsted ?

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Ecoutez, justement, j'en étais sur le point

 20   de poser ma question, et ensuite je passerai à un autre sujet. Je souhaite

 21   que ceci soit consigné au compte rendu d'audience. Je crois qu'il s'agit,

 22   en fait, d'une question qui pose les bases, et je suis tout à fait en droit

 23   de poser ce genre de question.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, moi, j'avais l'impression que

 25   vous aviez l'intention de récuser votre propre témoin, mais de toute façon,

 26   quoi qu'il en soit, passez à la question suivante.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Ecoutez --

 28   Q.  Cela fait combien de temps vous connaissez Me Cvijetic ?

Page 13420

  1   R.  Depuis les années 1990. Je crois que c'est à ce moment-là que nous nous

  2   sommes rencontrés. Nous ne nous sommes jamais croisés en dehors d'un

  3   contexte professionnel. Je ne lui ai jamais parlé, et nous étions de

  4   simples connaissances. En fait, j'étais juge, et lui était conseil de la

  5   Défense. Donc nous ne nous voyons jamais en dehors du travail et je ne peux

  6   vraiment pas dire que c'est quelqu'un de proche, certainement pas.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le numéro 65

  8   ter 2002 à l'écran.

  9   Q.  Alors, aujourd'hui, pendant le contre-interrogatoire, vous avez dit

 10   dans votre témoignage que les tribunaux militaires avaient compétence pour

 11   juger des crimes de guerre. Pendant le récolement vous avez eu l'occasion

 12   de revoir la Loi de la RSFY sur les tribunaux militaires qui était en

 13   vigueur en 1992.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai omis l'opportunité

 15   lorsque mon confrère, M. Olmsted, s'il avait abordé la Loi sur les

 16   tribunaux militaires avec d'autres témoins. Et moi, en principe, je n'avais

 17   pas examiné cette loi-là avec mes témoins. Et dans ce cas concret, non

 18   plus, je n'ai pas vaqué à l'étude des Lois relatives aux tribunaux

 19   militaires. Et la raison en est très simple, car si l'on veut trancher une

 20   question il faut que je puisse expliquer, Monsieur le Juge, les raisons

 21   pour lesquelles mon confrère, M. Olmsted, ne devrait pas s'occuper de ces

 22   questions.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Lorsqu'il s'agit d'une traduction ou

 26   d'une interprétation de la loi, est-ce que le fait de savoir si vous en

 27   avez parlé au contre-interrogatoire en ce moment-ci, ça n'a pas tant

 28   d'importance. M. Olmsted peut poser sa question. Et si à la fin de

Page 13421

  1   l'exercice il y a une question portant sur ce que cette loi signifie, il

  2   n'y a pas de doute que les deux parties pourront s'adresser aux Juges de la

  3   Chambre pour en parler. Mais je ne vais pas empêcher M. Olmsted de poser

  4   cette question alors que le témoin était un professionnel. La question donc

  5   porte sur une question de droit. Et je crois que nous pouvons passer à la

  6   question.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-être pourrions-nous passer à la page 2

  8   des versions en B/C/S et en anglais.

  9   Q.  Vous avez eu l'occasion de voir l'article 13 de cette loi, et

 10   j'aimerais que l'on zoome quelque peu. Il est question du moment où les

 11   tribunaux militaires ont compétence s'agissant d'un crime commis par des

 12   civils; est-ce que c'est bien exact ?

 13   R.  Cet article-ci ? Voire un autre article éventuellement. Lorsque nous

 14   nous somme entretenus pour ce procès, vous en tant que Procureur et moi en

 15   tant que témoin, vous m'aviez montré l'un de ces articles et je ne sais pas

 16   le lire aussi vite pour vous dire si c'est bien celui-ci. Et je pense vous

 17   avoir dit à ce moment-là qu'il était difficile, très difficile de vous dire

 18   exactement quelle est clairement ma position concernant telle loi ou tel

 19   article. Parce qu'ici, je ne vois qu'un article et qu'un alinéa. Je n'ai

 20   pas la loi tout entière entre les mains. Je pense l'avoir dit à l'occasion

 21   des questions posées par la Défense aujourd'hui. J'ai dit quelque chose

 22   d'identique. Je pense vous l'avoir dit à vous aussi. Je ne suis pas un

 23   expert en la matière, je ne veux pas m'aventurer à interpréter une Loi

 24   relative aux tribunaux militaires. Je pense que ce n'est pas mon travail.

 25   Pour ce qui est de mon témoignage, je peux être témoin sur ce que je vois

 26   ou sur ce que j'ai vu. Par conséquent, ici je n'aimerais pas donner mon

 27   opinion. Ce que j'ai su vous dire je vous l'ai dit. Je pense qu'à l'époque

 28   il y avait un décret ou une interprétation de fait ou une prise de position

Page 13422

  1   à ce sujet au niveau de Republika Srpska tout entière et dans notre

  2   tribunal à nous aussi, à savoir que les crimes de guerre devaient être

  3   confiés aux tribunaux militaires comme s'il s'agissait de militaires. Et

  4   moi, j'étais aussi conscrit militaire, c'est-à-dire que j'avais une

  5   obligation de travail à l'époque et je ne voudrais pas m'aventurer à

  6   interpréter une loi. Et je pense qu'en ma qualité de témoin je ne saurais

  7   me permettre de vous parler de ce que je pense d'une loi ou de certaines

  8   compétences. Parce que cela pouvait laisser entendre que je suis ici en

  9   tant qu'expert ou témoin expert, et je pense qu'on ne devrait pas me

 10   demander de me prononcer sur ce type de question.

 11   Et je pense vous avoir dit exactement la même chose lors du

 12   récolement, et j'ai de la même façon répondu à la question que m'a posée M.

 13   Cvijetic aujourd'hui même.

 14   Q.  Très brièvement, vous venez de nous dire que vous n'êtes pas familière,

 15   et vous ne vous êtes pas familiarisée avec cette loi. C'est ce que je crois

 16   comprendre de votre réponse ?

 17   R.  Vous m'avez montré - pas tout à fait - mais vous m'avez montré un

 18   article seulement. M. Cvijetic m'a posé une question aussi au sujet de

 19   cette loi. Or cette loi je ne l'ai pas vue depuis plus de 18 ans, et au

 20   bout de 18 ans me demander d'interpréter ou de lire à la va-vite ou de lire

 21   juste un article, ce n'est pas possible que de prendre en considération une

 22   loi partant d'un article isolé sans avoir lu la loi en entier. Donc je ne

 23   pense pas que je sois suffisamment compétente pour parler des différents

 24   articles de cette loi, et je ne pense pas être venue témoigner dans cette

 25   qualité-là.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Bien, qu'on nous montre maintenant sur nos

 27   écrans la pièce 65 ter numéro 1294.

 28   Q.  Il s'agit ici d'un jugement rendu --

Page 13423

  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Moi, on ne m'a pas autorisé à présenter cet

  2   élément de preuve au témoin et d'en parler. Donc je fais objection, il faut

  3   rester conséquent à la pratique. Ça c'est un jugement que j'avais

  4   l'intention de montrer. Il s'agit d'un tribunal à Sabac et le Juge Harhoff

  5   a dit, me semble-t-il, que ce sujet avait été déjà éclairé sous plusieurs

  6   facettes à l'occasion des interrogatoires et qu'il n'était point nécessaire

  7   pour moi de montrer ce jugement, donc j'ai renoncé à montrer le jugement en

  8   question. Donc ce qui a fait l'objet d'un renoncement de ma part est

  9   maintenant utilisé par mon confrère.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Olmsted, qu'allez-vous

 11   nous dire ?

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Bien, c'est une objection intéressante, parce

 13   que la Défense avait souhaité que ce document soit versé au dossier. Mais

 14   je vais essayer d'utiliser une voie autre. Je demande donc aux Juges de la

 15   Chambre de m'autoriser à poser quelques dernières questions pour en

 16   terminer.

 17   Q.  Madame Simeunovic, je vous demande de prendre lecture du premier

 18   paragraphe de ce jugement, et attendre ensuite la question que je me

 19   propose de vous poser.

 20   R.  "Au nom du peuple, le tribunal de département de Sabac --

 21   Q.  Excusez-moi. Excusez-moi. J'aurais dû être plus précis. Lisez en votre

 22   for intérieur. Nous n'avons pas à voir ce texte consigné au compte rendu

 23   puisque nous avons déjà une traduction. Donc brièvement vous pouvez le lire

 24   en votre for intérieur, ensuite je vous poserai ma question.

 25   R.  Je l'ai lu.

 26   Q.  Merci. Il s'agit d'un jugement rendu dans l'affaire Dusko Vuckovic et

 27   Vojin Vuckovic, et c'est un jugement prononcé par un tribunal en Serbie.

 28   Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire du fait de savoir si on avait jugé

Page 13424

  1   les intéressés devant un tribunal militaire ou un tribunal civil ?

  2   R.  Ici, il est question du tribunal départemental de Sabac.

  3   Q.  Nous n'avons pas connaissance du système judiciaire en Serbie. Est-ce

  4   que ce tribunal départemental était un tribunal

  5   civil ?

  6   R.  Bien, je ne suis pas tout à fait familiarisée avec le système

  7   judiciaire en Serbie non plus. Mais comme on dit tribunal départemental, ça

  8   veut dire que ça n'est pas un tribunal militaire. Autrement, on dirait

  9   tribunal militaire.

 10   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous pouvez avancer une

 11   raison pour laquelle on reproche un crime de guerre à quelqu'un et que ça

 12   tomberait sous la coupe de la justice civile en Serbie et pourquoi le même

 13   type de délit tomberait sous la juridiction des tribunaux militaires dans

 14   la Republika Srpska ?

 15   R.  Là aussi je ne puis vous avancer qu'une opinion qui n'est que la

 16   mienne. Je ne sais pas si elle est d'autorité. C'est une opinion d'un

 17   juriste originaire de Bosnie-Herzégovine qui, en 1992, avait travaillé dans

 18   le domaine de la justice.

 19   Nous avons déjà entendu dire qu'il s'agissait d'un temps de guerre,

 20   qu'il était très difficile d'exercer sa profession, que nos conditions

 21   étaient très dures mais que nous avons fait de notre mieux et que nous

 22   avons travaillé dur, pour le mieux, dans les circonstances données. Donc

 23   cet individu --

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais en quoi cela va-t-il nous aider,

 25   Monsieur Olmsted ? N'est-il pas là question de

 26   conjectures ?

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous. Nous sommes

 28   en train d'entrer dans des spéculations.

Page 13425

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous sommes en train d'aller vers --

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Je n'ai pas voulu l'interrompre.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais je crois que c'est évident.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Je suis d'accord. Merci, Monsieur le Juge, de

  5   votre assistance.

  6   M. OLMSTED : [interprétation]

  7   Q.  Madame Simeunovic, juste une dernière question de ma part. N'est-il

  8   pas, en fait, question de ce qui suit : lorsque le tribunal militaire à

  9   Bijeljina a prononcé ou dit que Dusko Vuckovic tomberait sous la coupe d'un

 10   tribunal civil de Bijeljina --

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Je crois que c'est une question directrice,

 12   Monsieur Olmsted.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Mais laissez-moi finir ma question.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, je voulais dire qu'il nous fallait 

 15   entendre d'abord la question.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Certainement.

 17   Q.  Madame Simeunovic, une fois que Dusko Vuckovic a été transféré, enfin,

 18   son dossier a été transféré du tribunal militaire de Bijeljina vers un

 19   tribunal civil, ne serait-il pas exact de dire que la police civile et

 20   militaire avait eu des informations relatives aux crimes commis par Dusko

 21   Vuckovic, commis par une population de non-Serbes, n'étaient-ils pas

 22   censés, s'agissant de ces

 23   informations --

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, Monsieur Olmsted.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Vous le passez -- vous voulez passer.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non. Vous avez peut-être des raisons de

 27   le faire, mais vous devez réessayer.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais essayer une fois de plus.

Page 13426

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, c'est une question complexe  et --

  2   que vous venez de --

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, c'est cela.

  4   Q.  Bon, une fois que Dusko Vuskovic a été transféré vers les compétences

  5   d'une juridiction civile --

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, pour que je

  7   comprenne bien, lorsque vous dites "transféré vers un tribunal civil," est-

  8   ce que vous parlez d'un tribunal civil en Serbie ?

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Non. Nous avons vu un document pendant le

 10   témoignage de ce témoin, un document qui nous montre que l'affaire des

 11   Guêpes jaunes a été élargie pour englober aussi l'individu dénommé Dusko

 12   Vuckovic. Et à ce moment-là, le procureur militaire avait renoncé à ses

 13   compétences à l'égard de Dusko Vuckovic, parce qu'il a été constaté que cet

 14   homme n'était pas membre des effectifs réguliers des forces armées et qu'il

 15   tombait sous la coupe d'un tribunal civil.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'accord.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Ma question --

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Mais je voudrais vous dire que le témoin a

 19   répondu à cette question et elle a expliqué que cela ne s'est rapporté qu'à

 20   un délit pénal de vol, et cela tombait effectivement sous la coupe d'un

 21   tribunal civil. Donc on a eu la réponse et M. le Procureur est en train de

 22   reprendre la question. Le témoin a hier expliqué de façon détaillée les

 23   raisons pour lesquelles cet homme a été traduit devant un tribunal civil à

 24   Bijeljina.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, je suis sûr que M. Olmsted tiendra

 26   compte de votre rappel, Maître.

 27   M. OLMSTED : [interprétation]

 28   Q.  Madame Simeunovic, une fois que l'affaire avait été transférée, était

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  1   revenue devant un tribunal civil, l'affaire Dusko Vuckovic, la police

  2   civile et la police militaire avaient-elles une obligation de vous informer

  3   des crimes qu'il avait commis contre des non-Serbes ?

  4   R.  Après que la police a transféré cette partie de l'affaire concernant

  5   des crimes de guerre au procureur militaire et au juge militaire, ce qui

  6   s'est passé ensuite c'est que la police n'avait pas l'obligation de

  7   m'informer. Le tribunal militaire non plus n'avait pas l'obligation de

  8   m'informer, mais il était usuel entre collègues de le faire pour être au

  9   courant. Donc ils n'ont fait revenir vers une juridiction civile que cette

 10   partie de l'affaire qui concernait un acte de vol.

 11   J'ai déjà dit précédemment que j'ignorais quel avait été le sort de cet

 12   homme. Avait-il été relâché, avait-il été transféré en Serbie pour y être

 13   détenu, je n'en sais absolument rien. Je sais simplement qu'après un

 14   certain temps quelqu'un m'a appelée, quelqu'un qui travaillait à ce

 15   tribunal de Sabac. J'ai même reçu une correspondance à cet effet me

 16   demandant de fournir tous les éléments dont nous disposions dans cette

 17   affaire. Alors, comment exactement cela s'est-il passé, je l'ignore.

 18   Normalement, le tribunal qui avait pris une décision était censé émettre

 19   une décision à partir du moment où il avait pris des mesures de détention.

 20   Quelle était la logique en fonction de laquelle ils ont agi, je l'ignore.

 21   J'avais vraiment aucun moyen de disposer de ces informations, et c'est de

 22   vous, c'est grâce à vous pendant le récolement que j'ai vu ce jugement pour

 23   la première fois. Je sais simplement que Dusko Vuckovic est décédé en

 24   prison et qu'une procédure avait été diligentée contre lui pour crimes de

 25   guerre.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation

 27   souhaiterait demander le versement de ce document. Encore une fois, c'est

 28   un élément, une partie seulement d'un dossier beaucoup plus volumineux. Je

Page 13428

  1   ne crois pas que la Défense objectera à cela puisqu'elle a essayé elle-même

  2   d'en demander le versement.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre estime que ce que le témoin a

  5   dit à ce sujet est suffisant et qu'il ne convient pas de verser le document

  6   parce que la Chambre ne le considère pas comme étant pertinent.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, encore une fois, vous

  8   avez été saisis de nombreux documents émanant de ce même dossier, et ici

  9   nous avons la décision ultime dans cette affaire. Alors, je comprends qu'il

 10   ne s'agit peut-être pas ici du témoin qui est le plus à même d'appuyer le

 11   versement de ce document, mais nous pouvons également faire une demande de

 12   versement direct sans passer par un témoin, et peut-être qu'il serait plus

 13   pratique de procéder ainsi.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En tout cas, nous avons décidé pour ce

 15   qui concerne votre demande de versement présente.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Très bien. Je n'ai pas d'autres questions.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic.

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Je souhaite verser au compte rendu

 19   d'audience une objection portant sur la façon de procéder de notre jeune

 20   confrère, M. Olmsted, et la façon qu'il a de poser des questions

 21   supplémentaires. Dans des cas précédents aussi, il s'est engagé bien au-

 22   delà du champ des contre-interrogatoires.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître, je crois que vous devriez

 24   vous abstenir de faire ceci en présence du témoin.

 25   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Simeunovic, nous vous remercions

 27   pour votre déposition. Vous êtes libérée de vos obligations en qualité de

 28   témoin et vous pouvez maintenant repartir. Nous vous remercions.

Page 13429

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Au revoir.

  2   [Le témoin se retire]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'estime que l'Accusation -- enfin, je

  4   suppose que l'Accusation est prête pour son témoin qui est prévu pour la

  5   journée de demain.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Le témoin est prêt et M. Di Fazio a

  7   fourni une note de récolement très brève qui dit simplement que le témoin

  8   reconnaît un certain nombre de clichés.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, dans ce cas-là, nous levons

 10   l'audience jusqu'à demain, 14 heures 15, dans ce même prétoire.

 11   --- L'audience est levée à 18 heures 53 et reprendra le jeudi 19 août 2010,

 12   à 14 heures 15.

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