Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 20 août 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 16.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   toutes les personnes présentes dans le prétoire. Le Procureur contre Mico

  7   Stanisic et Stojan Zupljanin, affaire IT-08-91-T.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  9   Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.

 10   Pouvons-nous avoir les présentations.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Thomas Hannis,

 12   avec M. Di Fazio et Crispian Smith pour l'Accusation.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Mme Tatjana

 14   Savic, Eugene O'Sullivan, et moi-même, Me Slobodan Zecevic pour la Défense

 15   Stanisic.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Aujourd'hui, nous siégeons en

 17   application de l'article 15 bis, le Juge Hall étant absent.

 18   Maître Zecevic -- excusez-moi. Toutes mes excuses.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic

 20   et Igor Pantelic, conseils de la Défense pour l'accusé Zupljanin.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Excusez-moi, Maître.

 22   Maître Zecevic.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 24   Messieurs les Juges, juste une précision très rapidement. Hier, la question

 25   d'une défense, évidemment une défense tu quoque a été évoquée. La

 26   jurisprudence du présent Tribunal repose sur l'arrêt Kupreskic du 14

 27   janvier 2000 en la matière dans l'affaire IT-95-16. Dans cet arrêt, dans ce

 28   jugement, le principe tu quoque a été rejeté en alléguant qu'un accusé ne

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  1   pouvait pas s'exonérer de la responsabilité de la commission d'un crime en

  2   invoquant le crime commis par quelqu'un d'autre, un crime similaire. La

  3   Chambre a souligné en l'espèce les normes applicables, les normes du droit

  4   international humanitaire, caractère absolu et inconditionnel et le fait

  5   qu'elle ne repose sur absolument aucun principe de réciprocité ni de

  6   contingence pour ce qui est des actes commis par d'autres parties au

  7   conflit.

  8   Alors, c'est notre compréhension de la règle applicable, et j'ose

  9   espérer que nous sommes sur la même longueur d'onde avec les Juges de la

 10   Chambre pour ce qui est de ce que recouvre la notion de défense tu quoque.

 11   Je reviens sur ceci parce que, Messieurs les Juges, après avoir examiné le

 12   document qui a été présenté hier en fin d'audience, je m'apprête à poser un

 13   certain nombre de questions au témoin portant sur l'armement des Musulmans,

 14   ceci dit, je n'ai absolument pas l'intention de m'engager dans une défense

 15   tu quoque. Il s'agit de tester la crédibilité du témoin et d'établir le

 16   contexte des événements survenus dans la localité de Bosanski Samac. Et

 17   rien d'autre.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La Chambre, bien entendu, est

 23   disposée à vous autoriser à tester la crédibilité du témoin, mais je ne

 24   suis pas tout à fait sûr de bien comprendre ce que vous avez à l'esprit

 25   lorsque vous nous dites que vous souhaitez examiner la question de

 26   l'armement des Musulmans, de quoi retourne-t-il ?

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai posé un certain

 28   nombre de questions au témoin hier, et de façon assez compréhensible,

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  1   dirais-je, puisque c'était un homme politique, un membre du SDA, il est

  2   plutôt réticent à donner des réponses directes. Alors, le document que nous

  3   avons vu hier explique très clairement comment les Musulmans ont été armés,

  4   comment ils se sont organisés, le fait qu'il était président de la cellule

  5   de Crise, qu'il avait un commandement pour la ville, et tous les autres

  6   aspects qui y figurent. Alors que toutes les réponses du témoin données à

  7   cet égard hier ont consisté à dénier cela. Par conséquent, je m'apprête à

  8   tester la crédibilité du témoin.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc vous posez les questions

 10   exclusivement pour vérifier la crédibilité du témoin ?

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] En effet, Messieurs les Juges, mais cela

 12   concerne également les événements et le contexte des événements survenus à

 13   Bosanski Samac, parce que nous savons que cela s'est produit.

 14   M. DI FAZIO : [interprétation] Avec votre permission, Messieurs les Juges,

 15   la raison du versement de ces éléments de preuve est double, selon Me

 16   Zecevic. Tout d'abord, des éléments de contexte. Et dans le compte rendu de

 17   2001 qui couvre six jours à peu près, il y a de nombreux éléments

 18   disponibles concernant le contexte des événements de Bosanski Samac. Dans

 19   sa déposition de 2001, le témoin aborde des questions démographiques, la

 20   mise en place des institutions politiques en 1990 et 1991, le développement

 21   des trois principaux partis politiques, et tous les événements qui ont

 22   conduit aux journées des 16 et 17 avril 1992. Donc il y a un très grand

 23   nombre d'éléments de preuve déjà disponibles qui concernent le contexte des

 24   événements à Bosanski Samac. Et ni l'Accusation ni la Défense n'a besoin de

 25   s'avancer plus avant sur ce terrain.

 26   Le second sujet est celui de la crédibilité. Alors, si le conseil de la

 27   Défense souhaite remettre en question la crédibilité du témoin, la façon

 28   adéquate de procéder consiste à mettre en avant des incohérences; il ne

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  1   suffit pas de présenter des éléments concernent l'armement de telles ou

  2   telles factions du SDA ou de tels ou tels membres du SDA. Il faut prouver

  3   que le témoin n'a pas dit la vérité à telle ou telle occasion. Donc il

  4   n'est pas possible simplement de poser des questions sur ce point

  5   particulier et d'en rester là. Il faut que cela se rattache aux propos du

  6   témoin en prouvant qu'il n'a pas dit la vérité.

  7   Donc je n'ai aucune objection à entendre Me Zecevic poser des questions sur

  8   l'armement de certaines factions ou groupes au sein du SDA, mais uniquement

  9   si cela se rattache clairement aux propos du témoin dans une démonstration

 10   du fait qu'il n'aurait éventuellement pas dit la vérité.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai plutôt tendance à convenir de ce

 12   que vient de dire M. Di Fazio parce que nous avons déjà d'innombrables

 13   éléments de preuve indiquant que les Musulmans se sont effectivement armés,

 14   qu'ils se sont organisés dans le cadre de la Défense territoriale, qu'ils

 15   ont bien mis en place des cellules de Crise, et cetera. Tous ces éléments

 16   de preuve ont déjà été versés au dossier.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je crains fort de devoir

 18   manifester mon désaccord, parce que la question concerne spécifiquement la

 19   municipalité de Bosanski Samac. Je suis d'accord avec vous pour dire que

 20   tous ces agissements se sont déroulés à l'échelle de la Bosnie-Herzégovine

 21   dans son ensemble; en revanche, les événements qui concernent

 22   spécifiquement Bosanski Samac n'ont pas encore fait l'objet de versement au

 23   dossier.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Soit.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

 26   Peut-on maintenant faire venir le témoin dans le prétoire.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Tihic.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je dois vous rappeler que vous êtes

  3   toujours lié par la déclaration solennelle que vous avez prononcée.

  4   Maître, veuillez poursuivre.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  6   LE TÉMOIN : SULEJMAN TIHIC [Reprise]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : [Suite] 

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Tihic.

 10   R.  Bonjour.

 11   Q.  Monsieur Tihic, pour assurer un lien avec notre échange d'hier --

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on affiche le document

 13   qui porte la cote 1D3 à l'écran.

 14   Q.  Je vais vous rappeler la chose suivante : hier, nous avons examiné et

 15   nous nous sommes entretenus de la façon dont certaines mesures ont été

 16   prises par le SDA et par ses comités locaux à travers toute la Bosnie-

 17   Herzégovine. Nous avons vu la façon dont des efforts ont été entrepris par

 18   le SDA de cette façon en vue de créer des municipalités à part. Je vais

 19   maintenant vous présenter un document qui émane du SDA et qui, en fait,

 20   contient des instructions quant à la façon dont les communautés locales

 21   sont censées se séparer des municipalités dans le but de former de

 22   nouvelles municipalités. Donc ce qui m'intéresse dans un premier temps

 23   c'est de savoir si vous avez connaissance de ce document.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Qui porte la cote 1D003.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Premièrement, il n'est pas exact de dire que

 26   le SDA ait mené une politique visant à constituer des municipalités

 27   séparées. C'était là la politique du SDS, en revanche.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation]

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  1   Q.  Veuillez vous reporter à ce document, s'il vous plaît. Vous voyez qu'il

  2   y est indiqué : Exigence de la communauté locale visant à sortir de la

  3   municipalité; il est question d'un acte politique, et puis en raison des

  4   citoyens, il est indiqué qu'il convient d'ajouter une décision. Et en page

  5   2, vous pouvez voir le cachet et la signature correspondante pour le Parti

  6   de l'Action démocratique, le SDA.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Veuillez vous pencher sur cette page numéro

  8   2.

  9   Q.  Et dites-moi, s'il vous plaît, si vous n'avez jamais reçu ce document

 10   au sein du comité du SDA au sein du conseil municipal de la municipalité de

 11   Bosanski Samac ?

 12   R.  Non, je n'ai jamais reçu ceci. Et ce n'était pas là la politique que

 13   nous avons suivie. Nous n'avions simplement pas du tout ce genre de

 14   situation dans notre municipalité.

 15   Q.  Hier, Monsieur le Témoin, je vous ai présenté le document qui figure à

 16   la page ERN 1D00-2787. Puisque nous en sommes à aborder des questions

 17   d'authenticité, je rappelle que je vous ai fourni une version papier que

 18   vous avez pu emporter dans votre chambre d'hôtel. Vous n'avez pas été en

 19   mesure de reconnaître ce document.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaiterais qu'il soit à nouveau afficher

 21   à l'écran.

 22   Q.  Donc hier, au cours du contre-interrogatoire, vous n'avez pas été en

 23   mesure de le reconnaître. Cependant, j'affirme qu'en page 1 355 de votre

 24   déposition dans l'affaire concernant la localité de Bosanski Samac, vous

 25   avez confirmé l'authenticité de ce document, de cet élément de preuve,

 26   comme émanant du SDA, si bien qu'il a, dans la même affaire, a été versé

 27   sous la cote P13.

 28   R.  J'ai déjà dit hier et je le répèterai inlassablement, je n'ai pas signé

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  1   ce document. Je souhaitais également dire que le contenu du présent

  2   document est en accord avec la décision de la présidence, à savoir que tous

  3   les groupes individuels doivent être adjoints aux structures légales de la

  4   Défense territoriale --

  5   Q.  Je vous interromps, Monsieur le Témoin. Le document est assez clair

  6   dans son contenu. Je vous demande simplement de me dire si vous êtes en

  7   mesure de confirmer que ce document est un document du SDA ou non ?

  8   R.  Eh bien, de par son contenu, cela pourrait être le cas, mais moi, je ne

  9   l'ai pas signé.

 10   Q.  Et si je vous dis qu'en page 1 355 du compte rendu d'audience dans

 11   l'affaire Simic, vous avez confirmé cela…

 12   R.  Je ne peux pas vous le confirmer parce que je n'ai pas signé ce

 13   document, donc je n'ai pas pu dire une chose pareille. Sur la base du

 14   contenu et compte tenu de la décision de la présidence, il est possible, il

 15   est imaginable qu'un tel document ait été émis par le SDA.

 16   Q.  Veuillez vous concentrer, Monsieur le Témoin. Est-ce que vous acceptez

 17   le fait qu'il s'agit ici d'un document émanant du SDA, indépendamment de la

 18   question de savoir qui l'a signé ?

 19   R.  Je n'en suis pas sûr. C'est possible.

 20   Q.  Dans ce cas-là, ma question suivante : comment expliquez-vous que vous

 21   ayez pu reconnaître ce document dans l'affaire Simic concernant les

 22   événements survenus à Bosanski Samac en page 1 355 du compte rendu

 23   d'audience, si bien qu'il a été versé sous la cote P13 ?

 24   R.  Je n'ai pu admettre l'authenticité de ce document ou le reconnaître que

 25   de la façon dont je viens de le faire aujourd'hui, et pas autrement.

 26   Q.  Vous avez reconnu ce document dans l'affaire Bosanski Samac comme étant

 27   un document authentique du SDA, et ce que je vous demande aujourd'hui c'est

 28   si vous êtes en mesure de nous donner la même confirmation aujourd'hui ?

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  1   R.  Eh bien, Maître, c'est exactement ce que je viens de vous dire

  2   aujourd'hui, je n'ai pu dire que la même chose dans l'autre affaire.

  3   Q.  Mais dites-moi dans ce cas-là ce que vous avez dit à ce moment-là ?

  4   C'est ce qui m'intéresse. Est-ce que vous estimez qu'il s'agit ici d'un

  5   document authentique du SDA ?

  6   R.  J'ai dit que compte tenu de sa teneur, c'était possible, parce qu'il y

  7   avait eu une décision de la présidence de la Bosnie-Herzégovine demandant

  8   que tous ces groupes devaient être adjoints à la Défense territoriale à

  9   l'échelon des municipalités.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne souhaite pas

 11   passer plus de temps sur ce point. S'il n'y a pas d'objection de la part de

 12   l'Accusation, je souhaiterais demander le versement du présent document.

 13   M. DI FAZIO : [interprétation] Pas d'objection.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document est versé sous la cote

 16   1D00346.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Tihic, hier, nous avons discuté d'un certain nombre de faits

 19   concernant la situation telle qu'elle se présentait à Bosanski Samac au

 20   cours des années 1991 et 1992. Je vous ai posé un certain nombre de

 21   questions auxquelles vous n'avez pas répondu, du moins vous n'avez pas

 22   donné de réponses claires. Alors hier, j'ai lu le document 1D03-4712.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaiterais qu'on affiche ce document à

 24   l'écran.

 25   Q.  Monsieur Tihic, s'agit-il bien ici d'un document émanant de vous ?

 26   S'agit-il bien de vos propres souvenirs ?

 27   R.  La page de garde, non; mais le reste, probablement, oui.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être devrais-je demander l'aide de

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  1   l'huissier.

  2   Q.  Pour vous remettre le document dans son intégralité sous forme imprimée

  3   afin que vous puissiez l'examiner.

  4   R.  Oui, c'est bien ça, mis à part la page de garde, parce que cette page

  5   de garde a été ajoutée par quelqu'un d'autre ultérieurement. Quand je suis

  6   sorti du camp, je n'aurais absolument pas rédigé une telle page.

  7   Q.  Peut-on laisser cet exemplaire au témoin.

  8   Hier, Monsieur le Témoin, nous avons discuté de ceci, et vous avez répondu

  9   à ma question de façon très claire lorsque je vous ai demandé ce qu'il en

 10   était du peloton du sabotage qui faisait partie de cette unité formée par

 11   le SDA. En page 7 de ce document, ce qui devrait correspondre à la page 8

 12   dans la version B/C/S qui s'affiche à l'écran et pages 6 et 7 de l'anglais,

 13   à ceci près que la traduction n'est pas exacte, nous avons la chose

 14   suivante. Alors, en page 7, je crois que c'est à la troisième phrase, et

 15   vous dites :

 16   "Des formations spécialisées ont été organisées, si bien que nous-mêmes,

 17   des comités municipaux, nous envoyions les hommes se former au sabotage.

 18   Parmi les hommes de Sarajevo, il y avait également Sefer Halilovic."

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de la page 8 de la version en B/C/S

 20   dans le prétoire électronique, correspondant aux pages 6 et 7 du texte en

 21   anglais, et je souhaiterais que l'on affiche cette page à l'écran afin que

 22   nous puissions suivre ce texte.

 23   Voilà, nous avons la bonne page. Non, ce n'est plus la bonne page. C'était

 24   la bonne -- la bonne page était la précédente en B/C/S, et c'est en anglais

 25   qu'il nous faut les pages 6 et 7. En anglais, la page qui correspond à la

 26   page numérotée 7 en B/C/S n'est pas unique en fait. Le texte recouvre deux

 27   pages, les pages numéros 6 et 7 de l'anglais.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, il est écrit ici que vous envoyiez des hommes se

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  1   former au sabotage; est-ce exact ?

  2   R.  Oui, c'est ce qui est écrit, nous en avons effectivement envoyé. Mais

  3   si vous vous penchez sur le contexte dans son ensemble, vous vous rendrez

  4   compte que cela ne représente vraiment pas grand-chose.

  5   Q.  Eh bien, je ne sais pas. Vous dites ensuite que vous vous êtes tourné

  6   vers le HDZ de la Slavonie aux fins d'une coopération avec eux, que vous

  7   avez essayé de faire en sorte que cela ne se remarque pas trop et que vous

  8   avez essayé de faire front commun avec votre flanc gauche. Donc, ce que je

  9   veux dire, Monsieur le Témoin, c'est que comme vous l'avez écrit dans vos

 10   mémoires, c'est un fait que vous envoyiez des hommes se former au sabotage,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, nous l'avons fait une fois ou deux fois, et puis ils sont revenus

 13   et rien n'en a résulté.

 14   Q.  Merci.

 15   R.  Mais vous devez prêter attention au contexte ici. L'ensemble de la

 16   politique du SDA visait à faire fonctionner les institutions politiques

 17   légales. Il s'agissait d'agir légal, mais la Défense territoriale, plutôt

 18   la moitié serbe de la Défense territoriale n'a pas permis cela.

 19   Q.  Très bien. Monsieur Tihic, vous parlez d'institutions légales. Mais

 20   envoyer des citoyens se former au sabotage, est-ce légal ?

 21   R.  Eh bien, si vous avez des agissements illégaux de la JNA, qui procède à

 22   l'armement d'un seul des peuples, que devions-nous faire, que devions-nous

 23   attendre pour agir ?

 24   Q.  Donc, c'est au titre d'une réaction à des agissements illégaux que vous

 25   avez entrepris vous-même des mesures illégales ?

 26   R.  [aucune interprétation]

 27   M. DI FAZIO : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] S'il vous plaît, veuillez

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  1   ralentir. Je vous prie de ralentir pour que les interprètes puissent suivre

  2   vos propos. Je vous remercie.

  3   M. DI FAZIO : [interprétation] Messieurs les Juges, avec votre permission.

  4   Je considère que nous sommes de nouveau dans une défense tu quoque

  5   caractérisée. Cette façon de poser des questions sur les mémoires ou les

  6   souvenirs du témoin ne vise pas à vérifier la crédibilité du témoin mais,

  7   encore une fois, il s'agit de nous présenter des éléments concernant

  8   l'armement de membres du SDA, l'envoi de certains hommes pour qu'ils se

  9   forment au sabotage, et rien d'autre, rien d'autre que cela.

 10   Donc, je crains que le problème que nous avons déjà soulevé

 11   précédemment ne soit en train de se manifester à nouveau.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis en désaccord complet. Mon estimé

 14   confrère pourra trouver dans le compte rendu d'audience d'hier la référence

 15   précise qui a été faite au peloton spécial chargé d'actes de sabotage,

 16   peloton du SDA au sujet duquel j'ai posé des questions au témoin, ce à quoi

 17   il a répondu en déniant l'existence de ce peloton. Maintenant, nous voyons

 18   ce document et le témoin nous a confirmé qu'il y a bien eu cet entraînement

 19   et que les hommes de ce peloton spécial du SDA ont bien été formés au

 20   sabotage. Donc, je me contente de donner suite.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, mais dans ce cas-là

 22   posez la question au témoin concernant l'existence ou non de ce peloton,

 23   parce qu'envoyer des hommes pour qu'ils se forment au sabotage, d'une part,

 24   et affirmer qu'un peloton existe ou n'existe pas, ce sont deux questions

 25   différentes.

 26   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, veuillez poser la véritable

 28   question que vous avez à l'esprit, et si vous voulez remettre en question

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  1   la crédibilité du témoin, veuillez également le faire de façon explicite.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur le Témoin, je vous ai présenté hier un document --

  4   un instant, s'il vous plaît, j'essaie de le retrouver.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Juste un instant, avec votre permission.

  6   [Le conseil de la Défense se concerte]

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit du document qui figure au numéro de

  8   page ERN 1D03-4817. J'en demande l'affichage, s'il vous plaît.

  9   Q.  Alors, Monsieur Tihic, hier je vous ai présenté un document qui est en

 10   fait constitué d'une liste, une liste des différents pelotons constitués

 11   par le SDA à Bosanski Samac. Il s'agit ici d'un peloton du génie et des

 12   sapeurs, formation permanente commandée par Atic Ratif. Ensuite, nous avons

 13   une section du sabotage qui compte dix membres avec son commandant, et

 14   également quelques réservistes.

 15   R.  Je suis tout à fait certain qu'il n'y avait pas de tel peloton, ni

 16   aucun autre des pelotons que vous évoquez. La seule chose qui aurait pu

 17   exister peut-être c'était un groupe d'hommes munis de fusils de chasse.

 18   Alors, j'ignore si ce document est authentique, mais je suis tout à fait

 19   catégorique, rien de tel n'existait. Les hommes dont les noms figurent ici

 20   n'ont rien à voir avec ce qui est suggéré dans ce document. Ils n'avaient

 21   rien à voir avec quelque peloton ou unité spéciale que ce soit. De plus, le

 22   déroulement des événements qui ont suivi a prouvé, lorsque Samac a été

 23   attaqué, qu'il n'y avait rien de tel, que rien de tel n'existait.

 24   Q.  Donc, vous pouvez confirmer que vous avez envoyé certaines personnes

 25   pour qu'elles soient formées, mais que ces personnes n'étaient pas

 26   organisées en sections ?

 27   R.  Je peux confirmer qu'elles sont parties à deux ou trois reprises et que

 28   pas grand-chose n'est ressorti de ces formations et qu'aucune section n'a

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  1   été créée.

  2   Q.  Donc, les gens ont été formés mais n'ont jamais été organisés en

  3   sections; c'est cela que vous dites ?

  4   R.  Eh bien, une tentative d'entraînement, de formation avait été faite.

  5   Q.  Très bien.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Alors, nous avons maintenant besoin de nous

  7   repencher sur le document 1D03-4712, toujours sur la même page. C'est la

  8   page 8 dans la version en B/C/S et la page 7 de la version en anglais.

  9   Q.  Hier lorsque je vous ai posé une question sur la cellule de Crise du

 10   SDA et le commandement qui avait été créé au sein du parti et qui était

 11   dirigé par Alija Fitozovic, vous avez répondu par la négative. Mais dans

 12   vos mémoires, vous avez répondu que :

 13   "Simultanément au sein du parti, nous avons créé une cellule de

 14   Crise, un commandement, et nous avons fourni les documents nécessaires à

 15   cet effet, un plan de guerre et autres. Alija Fitozovic était responsable

 16   de cela étant donné qu'aucun autre Musulman ne souhaitait prendre part à

 17   cela et en être le commandant."

 18   Est-ce que vous voyez cela ?

 19   R.  Oui, effectivement.

 20   Q.  Est-ce que cela est vrai ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Merci. Veuillez me dire ceci, s'il vous plaît, hier je vous ai posé une

 23   question sur l'armement. Vous n'avez pas vraiment répondu lorsque vous avez

 24   dit qu'en somme tout le monde prenait les armes, ou quelque chose à cet

 25   effet --

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il serait utile pour nous que vous

 27   nous indiquiez l'endroit exact où se trouve la réponse du témoin dans le

 28   compte rendu d'hier.

Page 13493

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Pardonnez-moi, mais je n'ai pas reçu le

  2   compte rendu d'audience à la maison --

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] -- et par conséquent je n'ai pas pu vous dire

  5   à quel endroit cela se trouve et le préparer à l'avance.

  6   Q.  Veuillez regarder la page 12, s'il vous plaît, qui est la page 13 en

  7   B/C/S, je suppose qu'il s'agit des pages 12 et 13 en anglais. Sur ces

  8   pages, vous parlez de pourparlers qu'aurait tenus le SDA avec l'armée sur

  9   la mise en place de postes de contrôle, et vous dites :

 10   "Nous sommes d'accord qu'il y ait un poste de contrôle à Uzarije…"

 11   Et vous avez donné les raisons, et vous dites également que la véritable

 12   raison était que nous savions que des armes étaient transportées de l'autre

 13   côté du pont en Bosnie donc un poste de contrôle à Uzarije empêcherait ce

 14   type d'activité; est-ce vrai ?

 15   R.  C'est vrai, parce qu'en Bosnie il y avait sept corps d'armée qui ont

 16   pris le parti d'un seul peuple. Nous, les autres, nous avons fait de notre

 17   mieux, c'est la raison pour laquelle nous voulions fermer l'entrée du pont.

 18   Q.  Fort bien. Hier nous avons parlé de la Ligue patriotique et des Bérets

 19   verts. Vous en souvenez-vous ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Encore une fois, votre réponse n'était pas très claire. A la page 15,

 22   dans le dernier paragraphe, qui est à la page 16 du prétoire électronique

 23   en B/C/S, je suppose que c'est à la page 15 en anglais.

 24   Vous dites sur cette page-là qu'étant donné que vous ne vous attendiez pas

 25   à une attaque contre Bosanski Samac, entre autres raisons parce que de

 26   l'autre côté de la Sava il y avait des formations croates importantes et de

 27   taille, et parmi ces formations il y avait les Bérets verts qui ont

 28   traversé le pont à plusieurs occasions, une fois ils ont même désarmé le

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  1   policier serbe qui était le policier du poste de police de Bosanski Samac.

  2   "C'était Zubak, il était Serbe, je me suis rendu à Bosanski Samac, et je me

  3   suis entretenu avec leur commandant. Nous avons convenu qu'ils ne feraient

  4   plus cela parce que cela pouvait donner lieu à une contre-attaque de la

  5   part des Serbes contrôlés de notre côté du fleuve."

  6   Si j'ai bien compris, vous êtes allé de l'autre côté en Croatie, vous vous

  7   êtes entretenu avec les Bérets verts qui étaient rattachés à l'armée croate

  8   en territoire croate, et vous êtes entré en Bosnie par le pont; c'est exact

  9   ?

 10   R.  Oui. Je crois que cette formation s'appelait les Bérets verts à

 11   Bosanski Samac. Nous y sommes allés pour leur demander de ne pas traverser

 12   le pont et demander de ne désarmer aucun policier. Nous souhaitions éviter

 13   un conflit, tel était notre objectif.

 14   Q.  Très bien. Une question encore à propos de ce document, sur la même

 15   page. Vous dites sur cette page - il s'agit du deuxième paragraphe à partir

 16   du haut, la même page en anglais, vous dites que :

 17   "A la veille de la guerre, un événement important s'est déroulé, à savoir

 18   Vinko Dragicevic, qui était le chef du MUP, a été renvoyé, et Lukovic,

 19   Dragan, a été nommé à sa place. Après que le SDS a demandé à ce que soit

 20   formé un MUP serbe, à Bosanski Samac tous les employés ont signé la

 21   pétition à l'appui d'un MUP républicain, à savoir un MUP unifié, à

 22   condition que le chef de la police et le commandant remettent leurs

 23   démissions. Chose qu'ils ont faite pour finir; néanmoins, le chef de la

 24   police a essayé d'opposer une résistance pendant un certain temps."

 25   Vous en souvenez-vous ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Monsieur Tihic, Vinko Dragicevic était le chef du poste de police de la

 28   sécurité publique qui avait été nommé par le ministère dans un cadre tout à

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  1   fait légal et normal ?

  2   R.  [aucune interprétation]

  3   L'INTERPRÈTE : Nous n'avons pas entendu la réponse du témoin.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation]

  7   Q.  Alors que cette pétition en faveur du MUP républicain a été signée, si

  8   j'ai bien compris ce que vous nous dites, c'est à ce moment-là que les

  9   employés du poste de sécurité publique à Bosanski Samac ont demandé à ce

 10   que le chef de la police et le commandant du poste de police soient

 11   renvoyés de leurs postes avant qu'ils ne signent une quelconque pétition ?

 12   R.  L'un d'entre eux était Croate et l'autre était Serbe.

 13   Q.  Et ensuite je dirais qu'ils ont été renvoyés par la force, et nous

 14   constatons que le chef de la police a résisté ?

 15   R.  Oui, effectivement, ils ont été renvoyés, en adoptant une procédure

 16   régulière.

 17   Q.  C'est précisément le sens de ma question. Ont-ils été renvoyés de façon

 18   légale ou ont-ils été renvoyés par la force ?

 19   R.  La procédure légale du MUP républicain a été adoptée.

 20   Q.  Le ministère a donc rendu une décision à propos de leur renvoi ?

 21   R.  Oui, c'est exact, et a également rendu une décision sur les nouvelles

 22   nominations.

 23   Q.  En êtes-vous tout à fait certain ?

 24   R.  Oui, tout à fait.

 25   Q.  Merci.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, pour que je comprenne

 27   bien simplement, de qui parlons-nous ici ? Qui a été renvoyé et qui a été

 28   nommé ?

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je préciser ceci avec le témoin ou --

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, bien sûr.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur, à cette occasion-là lorsque la pétition était signée par les

  5   employés, ils ont demandé à ce que le chef du poste de sécurité publique,

  6   Vinko Dragicevic, soit renvoyé, c'était un Croate; ainsi que le commandant

  7   du poste de sécurité publique, qui était un Serbe. Je ne me souviens pas de

  8   son nom aujourd'hui; est-ce exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et de nouvelles personnes ont été nommées. Comme ceux-là avaient été

 11   nommés, Dragan Lukac a été nommé chef; il était également Croate ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et le commandant --

 14   R.  Un autre Serbe.

 15   Q.  Oui, un autre Serbe ?

 16   R.  Oui.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer au témoin --

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Simple curiosité. Puis-je poser cette

 20   question : quel était l'intérêt de remplacer un Croate par un autre Croate

 21   et un Serbe par un autre Serbe à ces postes de dirigeants ? Pourquoi

 22   fallait-il les remplacer si le but était de conserver un poste de police

 23   conjoint à Bosanski Samac ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que les deux hommes s'affrontaient et ne

 25   pouvaient pas coopérer et travailler bien ensemble au sein de la police.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer au témoin la

 28   pièce 1D00-2782. C'est un document du SDA qui est daté du 19 décembre 1991,

Page 13497

  1   et signé par Hasan Cengic, qui était le secrétaire par intérim du SDA. Ceci

  2   a été transmis à tous les comités exécutifs du SDA.

  3   Q.  Vous avez également reçu ce document à la fin de l'année 1991, n'est-ce

  4   pas ?

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez agrandir la version du

  6   témoin, s'il vous plaît, et peut-être agrandir davantage.

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez lire le texte, Monsieur Tihic ?

  8   R.  Oui, je le vois.

  9   Q.  Ceci a été envoyé à tous les comités exécutifs du SDA. Objet, on

 10   précise les changements au sein des postes de sécurité publique, on nous

 11   confère la lettre du 19 août 1991. Voyez-vous

 12   cela ?

 13   R.  Oui, tout à fait.

 14   Q.  Vous souvenez-vous avoir reçu ce document ?

 15   R.  Non, du tout.

 16   Q.  Peut-être que je peux vous aider à vous en souvenir. Ici, il est dit

 17   que M. Jusuf Pusina a été nommé ministre adjoint chargé des affaires de la

 18   police, et M. Mirsad Srebrenikovic a été nommé ministre adjoint chargé des

 19   questions de personnel. Nous nous attendons à une coopération plus

 20   importante, à savoir au sein du SDA, et que ceci sera davantage couronné de

 21   succès pour compenser ce qui ne s'est pas passé pendant la période

 22   précédente. Est-ce que ceci vous permet de vous souvenir de cela ?

 23   R.  Je ne sais rien à propos de Mirsad et de sa nomination, mais pour ce

 24   qui est de Srebrenikovic, je ne sais pas. C'est possible que ce document

 25   soit arrivé, mais au niveau de la police de Samac, nous n'avions pas de

 26   commandant ou de chef. Donc ceci n'avait pas attrait à nos hommes pour ce

 27   qui est du nombre de personnes. Peut-être que ceci n'a pas été envoyé.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, un instant, s'il vous

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  1   plaît.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il y a quelque chose que je ne

  4   comprends pas au niveau du document et au niveau de la réponse du témoin.

  5   Le document évoque un Mirsad Srebrenikovic et le témoin parle de Mirsad

  6   d'un côté et de Srebrenikovic d'autre part. S'agit-il de la même personne

  7   ou de deux personnes différentes ?

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une erreur au

  9   niveau du compte rendu d'audience. Lorsque le témoin a dit "Mirsad", il a

 10   dit "Je sais que Mirsad a été nommé", et il pensait à Mirsad Srebrenikovic,

 11   mais nous pouvons préciser cela avec le témoin.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] A propos de qui ne savait-il rien.

 13   Il a dit : "Je ne sais pas."

 14   Monsieur le Témoin, est-ce qu'il s'agit de l'autre monsieur qui est évoqué

 15   dans le document dont vous ne saviez rien ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis au courant de la nomination de Mirsad

 17   Srebrenikovic. Je ne sais rien à propos de la nomination de Jusuf Pusina.

 18   Il se peut qu'il ait été nommé à peu près à la même époque.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie. Ceci nous permet de

 20   corriger le compte rendu d'audience.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Page 2 du document, s'il vous plaît. Est-ce

 22   que nous pouvons agrandir ce document, s'il vous plaît.

 23   Q.  Est-ce que vous voyez, Monsieur Tihic, au point 8 on peut lire :

 24   "Pour ces postes", ici on fait référence au document, "Sidik Spahic sera le

 25   représentant du SDA central."

 26   Vous souvenez-vous de M. Sidik Spahic ?

 27   R.  Je ne me souviens pas de lui à cette époque-là, mais je me souviens de

 28   lui lorsqu'il était le conseil général à Stuttgart, c'était après. Mais

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  1   nous ne communiquions pas. Nous ne nommions ni les commandants ni les

  2   chefs. C'est la raison pour laquelle je ne connais pas ce document. Nous

  3   n'étions pas en droit de le faire, voyez-vous.

  4   Q.  Précisons ceci. Nous parlons trop vite. Nos propos se recoupent. Alors

  5   ce que vous vouliez dire à propos des dispositions de l'accord interpartis

  6   auquel étaient parvenus les partis nationaux, le nombre de Musulmans dans

  7   la municipalité de Bosanski Samac, eu égard à ces derniers vous

  8   représentiez le parti du SDA, vous n'aviez pas le droit compte tenu de cet

  9   accord de nommer un représentant officiel ou l'exécutif au sein du poste de

 10   sécurité publique, c'est la raison pour laquelle cette lettre n'était pas

 11   pertinente à vos yeux. C'est peut-être la raison pour laquelle vous ne vous

 12   souvenez pas de l'avoir reçue; est-ce exact ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Une dernière question à propos de ce document. Hier nous avons évoqué

 15   Hasan Cengic dans le prétoire. Ici nous constatons que ceci a été signé par

 16   le secrétaire par intérim du SDA, Hasan Cengic, et nous voyons sa signature

 17   qui est apposée ici. Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire, à savoir

 18   que M. Hasan Cengic était le secrétaire du SDA au quartier général à

 19   Sarajevo à la fin de l'année 1991 et au début de l'année 1992 ?

 20   R.  Je ne me souviens pas exactement, mais je sais qu'il avait travaillé au

 21   quartier général. Mais je crois que le poste qui est évoqué ici est un

 22   poste qui a été créé par la suite par le parti.

 23   Q.  Très bien.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je souhaite

 25   demander le versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. DI FAZIO : [interprétation] Je ne vois pas la pertinence de cet élément

 28   de preuve ou de ce document ne m'apparaît pas très clairement. Je me

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  1   demande si Me Zecevic pourrait nous expliquer pourquoi il demande le

  2   versement au dossier de ce document. Sinon, il est clair que ce témoin

  3   n'est pas l'auteur de ce document, je ne vais pas m'y opposer.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Ce document clairement montre comment il y a

  5   eu des changements au niveau du personnel au sein du ministère de

  6   l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine à la fin de l'année 1991 et début de

  7   l'année 1992. Nous pensons que c'est très pertinent à la lumière de l'acte

  8   d'accusation, et compte tenu des faits qui se sont déroulés par la suite,

  9   vers la mi -- ou plutôt, les événements qui se sont déroulés vers le milieu

 10   de l'année 1992. C'est la raison pour laquelle nous demandons le versement

 11   au dossier de ce document parce que nous estimons que c'est pertinent.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, étant donné que le

 13   témoin ne sait pas de quoi il s'agit, est-ce qu'il ne serait pas préférable

 14   de le marquer aux fins d'identification et poser la question à un autre

 15   témoin ?

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] J'entends bien, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc est-ce que le Greffier peut

 18   répéter le numéro ID du document, s'il vous plaît.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président. Le

 20   document 1D00-2782 aura le numéro 1D00347, marqué aux fins

 21   d'identification, donc MFI.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation]

 24   Q.  A propos de cela, Monsieur Tihic, veuillez nous dire qui, d'après vous,

 25   a nommé Stevan Todorovic chef de poste de la sécurité publique de Bosanski

 26   Samac ?

 27   R.  Cela je ne le sais pas avec exactitude. Les rumeurs indiquaient en

 28   ville qu'une réunion dans la municipalité serbe de Samac avait été

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  1   organisée et que le chef de la police et le président de la municipalité

  2   avait été nommé, et je crois qu'il a été nommé à ce moment-là, je ne sais

  3   pas si c'était par l'assemblée, l'assemblée municipale, je ne sais pas.

  4   Q.  M. Todorovic n'était pas un policier de carrière. C'est quelqu'un qui

  5   avait travaillé ailleurs, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, c'était un salarié de la société de meubles osier.

  7   Q.  Si je me souviens bien de votre témoignage dans l'affaire Samac,

  8   c'était un homme qui n'exerçait pas une grande autorité à Bosanski Samac ou

  9   ailleurs ?

 10   R.  Avant ces événements, il n'avait aucune autorité ou aucun pouvoir; mais

 11   une fois qu'il a occupé ce poste, c'était quelqu'un qui était

 12   incontournable.

 13   Q.  Bon, je suppose que vous savez qu'à partir du 17 avril et jusqu'à la

 14   fin du mois d'octobre 1992 la cellule de Crise était l'organe qui prenait

 15   toutes les décisions-clés à Bosanski Samac ?

 16   R.  Bien, à l'époque, j'étais à l'extérieur de Samac, je n'y étais pas, je

 17   ne peux pas vraiment en parler.

 18   Q.  Savez-vous que la cellule de Crise municipale avait décidé de créer une

 19   commission aux fins d'échanger les prisonniers --

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est le document qui se termine par 50

 21   [comme interprété].

 22   M. DI FAZIO : [interprétation] Messieurs les Juges, je dois m'opposer à

 23   cela pour la raison suivante : c'est que le témoin a clairement indiqué

 24   qu'il n'était pas à Samac. Et que si vous lisez son témoignage, vous

 25   constatez qu'il était maltraité dans différentes prisons pour la plus

 26   claire de cette année. Il a dit : "Je ne peux pas en parler." Et la

 27   question suivante consiste à dire je veux parler précisément de cela.

 28   A moins que le témoin ne dispose d'autre connaissance sur la création de

Page 13503

  1   cellule de Crise, lorsqu'il a clairement indiqué quelle était la source de

  2   ces informations, je crois qu'on ne devrait pas lui poser des questions là-

  3   dessus.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis assez surpris

  5   par cette position de l'Accusation. Bien, ils ne sont pas cohérents. Si le

  6   témoin peut confirmer - et nous devrions l'entendre - s'il peut confirmer

  7   qu'il a vu le document et qu'il est au courant du document, ce n'est qu'à

  8   ce moment-là que nous pouvons décider, si oui ou non, ou plutôt, si nous

  9   pouvons décider si la partie qui présente le document peut le verser au

 10   dossier. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'autre partie peut soulever une

 11   objection et, bien évidemment, les Juges de la Chambre statueront dessus.

 12   Par conséquent, je pense que cette objection est pour le moins prématurée.

 13   Est-ce que nous pouvons montrer au témoin le numéro 1310 sur la liste 65

 14   ter, s'il vous plaît.

 15   Q.  Monsieur Tihic, connaissez-vous ce document, savez-vous quoi que ce

 16   soit de cette commission composée par Simo Nikolic, Velimir Maslic, et

 17   Miroslav Tadic ?

 18   R.  Je ne connais pas ce document.

 19   Q.  Je vous remercie. Monsieur Tihic. Dites-moi si vous connaissez les

 20   documents émanant de la cellule de Crise de la municipalité d'Odzak ainsi

 21   de Domaljevac ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Il s'agit des territoires contrôlés par les forces croates, n'est-ce

 24   pas, Odjak et Domaljevac ?

 25   R.  Odzak, pendant une certaine période de temps, oui. Mais après, non.

 26   Q.  Et Domaljevac pendant tout le temps ?

 27   R.  Oui, Domaljevac pendant tout le temps.

 28   Q.  Monsieur Tihic, dites-moi si vous savez que le ministère de

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  1   l'Intérieur, en septembre et en octobre, ainsi qu'en novembre, à plusieurs

  2   reprises - donc le ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska - en

  3   septembre, octobre, et novembre 1992, à plusieurs reprises, a envoyé les

  4   inspecteurs du ministère de l'Intérieur pour voir ce qui s'était passé au

  5   sein du poste de sécurité publique de Bosanski Samac ainsi que de voir qui

  6   sont les responsables parmi les employés de la police ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Savez-vous que le chef du poste du Centre de service de Doboj ainsi que

  9   les inspecteurs du MUP au niveau de la république, ont lancé une initiative

 10   vers la fin de l'année 1992 donc après ces rapports, l'initiative selon

 11   laquelle il a fallu renvoyé les responsables des postes de sécurité

 12   publique et selon laquelle il a fallu donc engager des poursuites au pénal

 13   ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Merci, Monsieur Tihic.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin,

 17   Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

 19   Maître Krgovic, vous avez toujours la même position ?

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, nous n'avons pas de questions pour ce

 21   témoin.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 23   Monsieur Di Fazio, avez-vous des questions supplémentaires ?

 24   M. DI FAZIO : [interprétation] J'ai seulement une question supplémentaire à

 25   poser.

 26   Nouvel interrogatoire par M. Di Fazio : 

 27   Q.  [interprétation] Pour tirer au clair une partie de votre déposition

 28   d'hier. On vous a posé des questions concernant -- je vais reformuler ma

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  1   question. Vous avez parlé des commissions chargées de la sécurité. Vous

  2   avez dit que vous saviez qu'il y avait de telles commissions au sein des

  3   organes municipaux. Dans le cadre de chaque municipalité, il y avait une

  4   telle commission, et c'était organisé par tous les partis politiques. De

  5   quelles commissions s'agissait-il ?

  6   R.  Tous les partis avaient des commissions chargées de la sécurité au sein

  7   de leur centrale et aux niveaux inférieurs qui fournissaient les

  8   informations concernant la situation de sécurité et qui étaient adressés

  9   aux organes des partis politiques. Non seulement du SDA mais d'autres

 10   partis politiques aussi. Elles donnaient des prévisions également des

 11   situations de sécurité.

 12   Q.  Merci.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quand c'était approximativement; le

 14   savez-vous ? Quand les partis politiques ont-il commencé à former ces

 15   commissions chargées de la sécurité ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que c'était au moment où la

 17   situation concernant la sécurité a été déstabilisée. Je ne sais pas

 18   exactement quand, mais certainement déjà en 1991.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur.

 20   M. DI FAZIO : [interprétation]

 21   Q.  Vous souvenez-vous quand en 1991 ? Vers la fin ou avant ?

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est une question directrice.

 23   M. DI FAZIO : [interprétation]

 24   Q.  Pouvez-vous vous souvenir quand en 1991 cela s'est passé ?

 25   R.  Je ne peux pas m'en souvenir.

 26   Q.  Merci.

 27   M. DI FAZIO : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

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  1   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Tihic, on est arrivés à la

  3   fin de votre déposition dans cette affaire. Nous vous remercions de l'aide

  4   que vous avez fournie au Tribunal. Nous sommes conscients de toutes les

  5   souffrances que vous avez eues à l'époque et nous compatissons avec vous.

  6   Nous vous souhaitons bon retour chez vous, et nous vous remercions encore

  7   une fois.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

  9   [Le témoin se retire]

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, je suppose que

 12   vous avez une requête pour ce qui est de la collection 92 ter ?

 13   M. DI FAZIO : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il n'y a pas de problème -- c'est le

 15   problème qui apparaît une deuxième fois, le même problème, Monsieur Di

 16   Fazio. Il s'agit donc de la version officielle et non officielle du compte

 17   rendu. Bien sûr, nous ne pouvons faire d'autre que s'appuyer sur les

 18   comptes rendus officiels, mais nous avons besoin des parties soulignées. Et

 19   votre bureau devra s'en occuper à un moment donné.

 20   M. DI FAZIO : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ceci étant dit, la liasse 92 ter sera

 22   versée au dossier et une cote lui sera octroyée.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P01556. La notification sera

 24   envoyée en temps utile. Merci, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. Nous avons encore une question à

 28   résoudre, il s'agit de la décision concernant le témoin ST-210. Nous avons

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  1   besoin de faire une courte pause pour préparer la décision et nous allons

  2   rendre la décision après la pause. Est-ce qu'il faut qu'on fasse la pause

  3   de 20 minutes pour les raisons techniques ou est-ce qu'une pause de dix

  4   minutes suffira ? C'est donc la question qui est posée aux interprètes et -

  5   -

  6   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, nous avons besoin d'une pause de

  8   20 minutes. Donc nous reprenons dans 20 minutes.

  9   --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

 10   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La Chambre est prête de rendre une

 12   décision partielle pour ce qui est de la requête de l'Accusation aux fins

 13   de changer la modalité de témoignage des témoins ST-136 et ST-210, qui a

 14   été déposée le 5 août 2010. La Défense des deux accusés ont déposé leur

 15   réponse en s'opposant à cette requête, et c'était le 19 août 2010.

 16   L'Accusation a demandé l'autorisation à répliquer et la réplique a été

 17   déposée aujourd'hui. La décision qu'on va rendre maintenant ne concerne que

 18   le témoin ST-210.

 19   L'Accusation a demandé qu'on change la modalité de témoignage du témoin ST-

 20   210 qui ne témoigne plus de vive voix, mais conformément à l'article 92

 21   ter. L'Accusation a demandé à ajouter quatre registres ainsi que les

 22   journaux de bord de la police à la liste 65 ter pour pouvoir montrer quelle

 23   était la méthodologie et les conclusions utilisées par le témoin ST-210

 24   dans le cadre de la compilation des données statistiques.

 25   Vu que le témoignage du ST-210 se déroulera d'après l'article 92 ter et

 26   qu'il sera expéditif et efficace et en respectant les droits des accusés,

 27   et considérant que cela est dans l'intérêt de la justice l'ajout de ces

 28   quatre documents de la police à la liste 65 ter, et vu que la Défense n'a

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  1   subi aucun préjudice pour ce qui est de l'ajout de ces documents et vu le

  2   fait que la Défense a la possibilité d'utiliser d'autres documents

  3   similaires si elle le veut, et vu la demande de l'Accusation de pouvoir

  4   bénéficier de deux heures pour ce qui est de l'interrogatoire principal,

  5   aucun indice n'a été montré dans lequel on aurait pu conclure que ce témoin

  6   témoignerait d'après l'article 92 ter. En d'autres termes, il n'y a pas

  7   d'autres questions pour ce qui est des témoignages de vive voix qui

  8   demanderaient un temps additionnel par rapport au 30 minutes au début qui a

  9   été prévu pour le témoignage du témoin concernant l'article 92 ter.

 10   Donc la Chambre de première instance fait droit à la demande de

 11   l'Accusation de déposer sa réplique, ainsi que la requête de l'Accusation

 12   concernant le changement de la modalité de témoignage du témoin ST-210 et

 13   accorde 30 minutes à l'Accusation pour son interrogatoire principal. La

 14   Chambre de première instance également fait droit à la demande de

 15   l'Accusation d'ajouter quatre documents décrits au paragraphe 17 de la

 16   requête de l'Accusation pour les ajouter à la liste 65 ter.

 17   La décision pour ce qui est de témoin ST-136 sera rendue ultérieurement.

 18   Merci.

 19   S'il n'y a pas d'autres questions à soulever, alors…

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, Monsieur Olmsted.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Je ne suis pas sûr si ma présence a été

 23   consigné au compte rendu. Je m'appelle Matthew Olmsted et je suis du bureau

 24   du Procureur.

 25   J'aimerais parler du temps qui nous a été accordé. Je serai bref, je

 26   comprends la position du la Chambre de première instance, et j'aimerais

 27   demander au moins une heure pour ce témoin, et pourquoi : les quatre

 28   registres que la Chambre de première instance a versé au dossier se trouve

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  1   sur la liste 65 ter, et j'aimerais montrer cela à ce témoin, j'aimerais

  2   avoir assez de temps pour en parler, pour pouvoir jeter la base pour ce qui

  3   est de son parcours.

  4   Et donc c'est pour cela que je demande encore 30 minutes par rapport à une

  5   demi-heure qui nous a été octroyée au début, et je ne vois pas comment

  6   autrement je pourrais m'occuper de ces registres et donner des exemples à

  7   titre d'illustration.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc vous demandez de se repencher

  9   sur notre décision ?

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, mais juste pour ce qui est du temps qui

 11   nous a été accordé.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, comme vous l'avez

 14   vous-même dit il y a quelques instants, ces documents se trouvent dans sa

 15   déclaration et la déclaration sera versée au dossier, donc nous ne voyons

 16   pas pourquoi cela devrait être versé au dossier d'une autre façon. Vous ne

 17   pouvez pas faire les deux choses en même temps. Il va témoigner de vive

 18   voix ou conformément à l'article 92 ter. Si c'est 92 ter, il faut que vous

 19   appliquiez les règles concernant cet article, et il n'y a pas de documents

 20   nouveaux pour demander le temps additionnel. Et je pense qu'on rejette

 21   votre demande.

 22   Est-ce qu'il y a d'autres questions à soulever ?

 23   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous vous remercions

 24   pour programmer l'audience d'aujourd'hui pour pouvoir finir avec ce témoin.

 25   Nous apprécions également les efforts des Défenses pour ce qui est de cela.

 26   Mme Korner a voulu que je transmette les vœux d'anniversaire à des

 27   personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Merci.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous aussi. Merci.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je pensais que fêter un anniversaire

  3   était une chose privée, mais évidemment, ce n'est pas le cas.

  4   M. PANTELIC : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc l'audience est levée.

  6   --- L'audience est levée à 11 heures 02 et reprendra le lundi 23 août 2010,

  7   à 9 heures 00.

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