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1 Le mercredi 25 août 2010]
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 13.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
6 tous et à toutes à l'intérieur et à l'extérieur de ce prétoire.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic
8 et Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
10 Bonjour à tous et à toutes. Je demanderais aux parties de se présenter,
11 s'il vous plaît.
12 M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle
13 Matthew Olmsted. Je suis accompagné de Tom Hannis et de Crispian Smith au
14 nom du bureau du Procureur.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle
16 Maître Zecevic. Je suis accompagné de M. Cvijetic, M. O'Sullivan, et nous
17 représentons les intérêts de M. Mico Stanisic.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle
19 Dragan Krgovic. Je suis accompagné d'Igor Pantelic et de notre nouveau
20 collègue, Aleksandar Aleksic, notre consultant juridique.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] S'il n'y a pas de question d'intendance
22 ou d'autres questions préliminaires à aborder --
23 Ah, bonjour. Je vois M. Olmsted. Oui, Monsieur Olmsted.
24 M. OLMSTED : [interprétation] J'ai juste une question, Monsieur le
25 Président, si je puis.
26 Pour ce qui est du prochain témoin, hier, nous avons reçu une réponse
27 conjointe de la Défense concernant l'Accusation, de l'Accusation relative à
28 la permission de modifier la liste 65 ter pour ajouter trois documents aux
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1 fins -- pour le Témoin ST-23 en fait. Comme le témoin témoignera vendredi,
2 nous avons demandé de recevoir une réponse brève ici aujourd'hui pour ce
3 qui est d'une des questions que la Défense avait soulevées dans leur
4 réponse, donc si je puis vous parler de ce point.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Tout à fait, mais est-ce que vous voulez
6 aborder cette question maintenant ?
7 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. En
8 fait, deux minutes, s'il vous plaît, pas plus.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
10 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, vous avez la parole.
12 Je vous écoute.
13 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Concernant le paragraphe 5 de la réponse conjointe de la Défense dans
15 laquelle la Défense dit qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter ces trois
16 documents sur la liste des pièces de l'Accusation, car le témoin peut en
17 fait témoigner de vive voix sur les questions qui seraient couvertes dans
18 ce document. En fait, il s'agit de télégrammes en fait dans ces documents,
19 et nous avons vu, dans d'autre procès, que très souvent ce type de document
20 contient un très grand nombre de noms importants et d'autres éléments
21 importants. Donc l'Accusation estime que plutôt que de passer en revue tous
22 les noms se trouvant sur une liste de paye, à ce moment-là, il serait mieux
23 simplement d'avoir le document et d'avoir un témoin qui ne fait que
24 confirmer en fait tous les noms qui sont répertoriés sur cette liste. Dans
25 le cas contraire, il faudrait que le témoin parle de chacun de ces noms.
26 Deuxièmement, l'Accusation ne sait pas s'il la Défense conteste les
27 éléments de preuve qui sont contenus dans ces documents et, effectivement,
28 ces documents corroborent les éléments de preuve du témoin. C'est donc la
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1 raison pour laquelle nous estimons qu'il y a une raison de présenter ces
2 documents et ceci, bien sûr, outre le témoignage du témoin. Nous avons
3 montré les documents au témoin, ou nous pourrions montrer les documents au
4 témoin plutôt, et si le témoin est en mesure d'authentifier, nous allons --
5 à ce moment-là, nous présenterions ces documents au témoin dans le cadre de
6 son interrogatoire.
7 C'est donc la raison pour laquelle l'Accusation vous demande de bien
8 vouloir nous permettre d'ajouter ces trois nouveaux documents sur la liste
9 65 -- sur la liste des pièces.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Il y a
12 une question que je souhaiterais aborder avant que le témoin n'entre dans
13 le prétoire.
14 Hier après-midi, vers 17 heures, j'ai envoyé une information par courriel
15 au juriste de la Chambre ainsi qu'à mes éminents confrères du bureau du
16 Procureur informant les parties du fait que la Défense de M. Stanisic
17 souhaitera ou demandera du temps supplémentaire pour le contre-
18 interrogatoire de ce témoin. Je ne sais pas si vous aimeriez m'entendre
19 maintenant, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ou après
20 l'interrogatoire principal du témoin.
21 Dans ce même courriel, j'ai également informé les Juges de la Chambre que,
22 malheureusement, j'ai bien peur qu'eu égard à ces circonstances, je ne
23 pourrai pas présenter mes arguments concernant les exhumations le jeudi, il
24 me dit mais seulement vendredi, comme il a été prévu initialement.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons effectivement reçu votre
27 note, Maître Zecevic.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
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1 Juges.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, quel est le temps
4 supplémentaire que vous demandiez ? Vous aviez dit quatre heures.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, en fait, je me suis trompé, Monsieur le
6 Président. Je pensais que nous avions estimé deux heures, mais nous avons
7 effectivement estimé trois heures. Mais, en fait, j'aimerais vous demander
8 de m'accorder une heure supplémentaire. Donc j'aurais besoin de quatre
9 heures en tout.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En fait, pour parler de ces documents
11 supplémentaires ?
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors je vous accorde votre requête,
16 Maître Zecevic.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, et
18 j'apprécie énormément.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, êtes-vous prêt pour
20 l'interrogatoire principal de votre prochain témoin ?
21 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président, nous
22 sommes prêts.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Faites entrer le témoin, s'il vous
24 plaît.
25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
27 J'espère que vous pouvez m'entendre dans une langue que vous comprenez ?
28 [Problème technique]
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je vous entends.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie d'être venu déposer
3 au Tribunal pénal international aujourd'hui.
4 Je vous demanderais de bien vouloir lire la déclaration solennelle que vous
5 tende M. l'Huissier.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
8 LE TÉMOIN : GOJKO VASIC [Assermenté]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Vous pourrez vous
11 asseoir.
12 Monsieur, je vous demanderais de bien vouloir décliner votre identité, et
13 de nous donner votre date de naissance ainsi que l'endroit de votre
14 naissance.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Gojko Vasic. Je suis né le 13
16 mars 1958, à Gornja Podgora, dans la municipalité de Mrkonjic Grad.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur. Quelle est votre
18 appartenance ethnique ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Serbe.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci bien. Pourriez-vous nous dire,
21 s'il vous plaît, quelle était votre profession en 1992 ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Dès 1986, je suis employé par la police, et en
23 1992, j'étais inspecteur de la police criminelle du poste de sécurité
24 publique de Laktasi, j'étais inspecteur de la police judiciaire.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Merci. Est-ce que vous avez
26 déjà témoigné avant de venir ici au Tribunal, dans d'autres affaires
27 relatives au procès devant ce Tribunal ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avez-vous jamais été témoigné dans
2 des cours ou devant des tribunaux de votre pays, relativement aux conflits
3 qui ont eu lieu dans votre région, dans votre pays ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Fort bien.
6 Alors permettez-vous de vous expliquer la procédure.
7 Vous êtes convoqué en tant que témoin de l'Accusation. Je présume que vous
8 avez déjà rencontré le Procureur, qui est assis à votre droite, M. Olmsted.
9 Il commencera --
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est lui qui procèdera à votre
12 interrogatoire principal. Et l'Accusation a reçu pour ce faire deux heures.
13 Vous êtes convoqué conformément à un article précis de notre Règlement de
14 procédure et de preuve, selon cet article, nous tendons de faire en sorte
15 que vous puissiez confirmer les informations que vous avez déjà données à
16 l'Accusation, et nous vous demanderons de confirmer que si l'on vous posait
17 les mêmes questions aujourd'hui, vous répondriez de la même façon. Donc
18 c'est de cette façon-là que nous procédons lorsque nous voulons faire
19 admettre les déclarations au dossier. Donc ceci est une procédure abrégée
20 et nous n'avons pas besoin de passer en revue votre déclaration.
21 Si toutefois vous souhaitez corriger quelque chose, je vous encourage à
22 nous le dire, afin que nous puissions effectivement effectuer la
23 correction. Lorsque l'Accusation va terminer son interrogatoire principal,
24 le conseil de la Défense, notamment Me Zecevic représentant les intérêts de
25 Mico Stanisic et Me Krgovic, représentant les intérêts de M. Stojan
26 Zupljanin procèderont à votre contre-interrogatoire. Le conseil
27 représentant les intérêts de M. Stanisic a demandé d'avoir trois heures
28 pour son contre-interrogatoire. Le conseil de M. Zupljanin a demandé de
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1 bénéficier d'une heure. A la suite de cela, de nouveau l'Accusation aura la
2 possibilité de poser des questions supplémentaires afin de pouvoir préciser
3 les points qui ont été soulevés lors de l'interrogatoire principal.
4 Ceci prendra sans doute l'ensemble de la journée d'aujourd'hui et peut-être
5 une partie de la journée de demain.
6 Mais les Juges peuvent également vous poser des questions à tout moment, si
7 jamais nous avons besoin de précision supplémentaire.
8 L'audience divisée en session qui dure une heure et trente, après cela nous
9 prenons une pause car il faut changer les bandes audio. Il est nécessaire
10 de les changer après une heure et demie, c'est la raison pour laquelle nous
11 prenons normalement une pause d'une demi-heure -- une pause de 20 minutes.
12 Par la suite, nous avons une deuxième session. Ensuite nous avons la
13 pause de nouveau et une troisième session qui est un peu courte, et nous
14 reprendrons votre témoignage fort probablement demain matin, également à 9
15 heures. L'audience dure jusqu'à 13 heures 45.
16 Si, à quel que moment que ce soit, vous avez besoin d'une pause, si
17 vous voulez vous reposer quelques instants, vous pouvez nous le demander et
18 nous ferons en sorte que cela vous soit possible.
19 Y a-t-il des questions que vous souhaiteriez poser à la Chambre avant
20 de commencer ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas de questions.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Fort bien. Alors la seule chose que
23 je dois faire c'est de vous rappeler que vous avez prononcé votre
24 déclaration solennelle, et que vous êtes donc dans l'obligation de dire la
25 vérité. Je dois vous rappeler que si jamais on donne un témoignage faux ou
26 incomplet, il y a des peines sévères qui sont prévues à cet effet.
27 Est-ce que vous me comprenez ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.
2 Je cède le micro à l'Accusation.
3 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Juste
4 pour préciser mon interrogatoire principal ne durera pas plus d'une demi-
5 heure.
6 Interrogatoire principal par M. Olmsted :
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vasic.
8 R. Bonjour.
9 Q. Avant d'être venu pour témoigner aujourd'hui devant ce Tribunal, avez-
10 vous eu l'occasion de parcourir votre déclaration écrite du 25 juin 2009,
11 avril 2010, et 30 juillet 2010 ?
12 R. Oui.
13 Q. Pour ce qui est de la déclaration écrite du 1er avril 2010, aviez-vous
14 eu des modifications à apporter à des annexes à cette déclaration, en
15 apportant une sorte d'annexe complémentaire ?
16 R. Il s'agissait des modifications, des corrections que j'ai apportées
17 pour faire distinguer les registres de plainte au pénal, et d'autres
18 registres ainsi que les corrections concernant les dates de certains
19 événements qui ont été enregistrés dans la période allant d'avril à
20 décembre 1992, et qui se sont passés peut-être avant, mais qui ont été
21 enregistrés dans ces registres ultérieurement.
22 M. OLMSTED : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on affiche la -- le
23 document qui porte le numéro 10406 65 ter, et il ne faut pas que cela soit
24 montré au public, au moins pour ce qui est de la première partie où sont
25 mentionnés les victimes de viol.
26 Le numéro est 10406.1.
27 Q. Nous voyons en bas, à droite, nous n'avons que la version en B/C/S pour
28 l'instant. J'aimerais qu'on affiche la traduction en anglais aussi, un peu
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1 plus tard peut-être parce que cela nous suffit pour le moment.
2 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, il y a la traduction
3 en anglais des annexes qui portent des corrections qui ont été saisies dans
4 le prétoire électronique ce matin, et cela sera affiché à l'écran un peu
5 plus tard.
6 Q. Monsieur Vasic, pouvez-vous nous confirmer qu'en bas à droite se
7 trouvent vos initiales ainsi que la date ?
8 R. Oui.
9 Q. Je propose que nous parcourions -- nous parcourons ces pages -- que
10 vous puissiez confirmer que vous les avez vues avant et qu'il s'agit des
11 annexes supplémentaires contenant des corrections et que vous avez
12 apportées hier pendant la séance de récolement.
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce qu'on peut afficher maintenant la page numéro 3.
15 R. Oui.
16 Q. La page 4.
17 R. Oui.
18 Q. La page 5.
19 R. Oui.
20 Q. La page numéro 6.
21 R. Oui.
22 Q. La page numéro 7.
23 R. Oui.
24 Q. La page numéro 8, la dernière page.
25 R. Oui.
26 Q. J'aimerais d'abord parler du dernier annexe que nous regardons notre.
27 Quelle annexe avez-vous ajouté à votre déclaration ?
28 R. L'annexe numéro 17, Knezevo.
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1 Q. Est-ce que cela représente le résultat de ce que vous avez fait pour ce
2 qui est des registres de plainte au pénal que vous avez complété en avril
3 2010 dans cette déclaration ?
4 R. Oui.
5 Knezevo a été ajouté hier, et Kotor Varos a été changé avant, par rapport
6 au nombre de crimes commis entre le mois d'avril et le mois de décembre et
7 c'est parce que nous avons donc vu qu'un registre pour ce qui est des
8 plaintes au pénal donc elle a été établie à Kotor Varos mais cela ne
9 concernait en fait pas des crimes mais plutôt le fonctionnement de ce
10 poste.
11 Q. Vous avez déjà dit que les corrections apportées à des annexes diverses
12 concernaient de différentes ambiguïtés et qui existaient au niveau de
13 certaines entrées dans ces registres ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que ces corrections changent les données statistiques qui sont
16 les vôtres ?
17 R. Non. Ce sont les corrections mineures qui ne sont pas d'une grande
18 importance. Elles ne sont pas essentielles.
19 Q. Pour ce qui est de ces corrections aux annexes ainsi que pour ce qui
20 est de l'annexe complémentaire ou supplémentaire plutôt pour Knezovo, est-
21 ce que vous considérez que les informations contenues dans ces trois
22 déclarations sont maintenant exactes ?
23 R. Oui.
24 M. OLMSTED : [interprétation] Vu le temps limité qui est à ma disposition,
25 je n'ai pas eu l'intention de me pencher sur toutes les corrections
26 apportées à ces annexes puisque le témoin a dit lui-même qu'il s'agissait
27 des corrections mineures, juste pour éviter l'ambiguïté, mais j'ai voulu
28 dire tout cela aux fins du compte rendu, justement aux fins du compte
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1 rendu.
2 Q. Monsieur Vasic, pourriez-vous nous dire quelle est votre position
3 actuelle au MUP de la RS ?
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, il y a un
5 point qui ne m'est pas clair notre. Hier, nous avons reçu le tableau révisé
6 dressé par ce témoin, et c'est seulement maintenant que je comprends qu'une
7 municipalité a été ajoutée à ce tableau, et maintenant je ne suis pas en
8 mesure d'identifier quelles sont d'autres corrections -- modifications qui
9 ont été apportées. C'est parce que, dans l'annexe originale, il y avait 17
10 sous annexes, et je crois qu'on en a sept, nous, pour ce qui de ces annexes
11 révisées. Une municipalité y a été ajoutée, municipalité de Knezevo qui ne
12 figurait pas dans ces annexes au début, et six municipalités au niveau de
13 ces six municipalités, il y avait des modifications. Je ne suis pas en
14 mesure d'identifier toutes ces modifications, hier soir, je n'étais pas en
15 mesure de le faire non plus.
16 J'aimerais demander à la Chambre de nous accorder le temps supplémentaire
17 pour que nous puissions donc comprendre de quoi il s'agit et quelles sont
18 les modifications apportées par le témoin hier.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, est-ce qu'il existe
20 d'une façon plus efficace pour donc apporter une solution à la demande de
21 Me Zecevic tout à fait légitime ?
22 M. OLMSTED : [interprétation] Nous proposons que les annexes originaux
23 ainsi que les annexes révisés soient présentés dans le cadre de la liasse
24 92 ter pour que la Chambre, ainsi que la Défense, puissent les comparer et
25 voir les modifications. Le témoin a dit que ce ne sont pas les
26 modifications importantes, et ils n'ont pas une incidence considérable sur
27 ces conclusions, et je pense que nous pouvons faire certainement cela de
28 cette façon-là. Je ne suis pas sûr si la Défense aura la possibilité de
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1 poser des questions là-dessus lors du contre-interrogatoire.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai compris ce que vous venez de dire,
3 Monsieur Olmsted, pour ce qui est de ces modifications qui ne sont pas
4 considérables, mais Me Zecevic devra avoir la possibilité de comparer
5 toutes ces annexes et de voir s'il est d'accord ou pas avec tout cela.
6 C'est une chose de nature tout à fait pragmatique, et donc sa préoccupation
7 est tout à fait légitime.
8 Maître Zecevic, je me demande s'il ne serait pas plus efficace que la
9 Chambre fasse une pause plus longue entre les deux volets de l'audience
10 pour que vous puissiez vous préparer pour l'autre contre-interrogatoire par
11 rapport à ce nouveau document.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous pouvons accepter votre proposition,
13 puisque si nous avons une pause plus longue avant le contre-interrogatoire,
14 nous pouvons nous pencher sur ces nouveaux éléments. Merci.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Olmsted.
16 M. OLMSTED : [interprétation] Merci.
17 Q. Monsieur Vasic, pouvez-vous nous dire quelle est votre position
18 actuelle dans le cadre du MUP de la RS ?
19 R. Je suis au poste du directeur de la police du MUP de la RS.
20 Q. Pouvez-vous nous dire brièvement quelles sont vos responsabilités à ce
21 poste ?
22 R. Je suis directeur de la police de la Republika Srpska et je suis donc
23 quelqu'un -- je suis responsable du fonctionnement de la police judiciaire,
24 de l'application des lois sur le territoire de la RS, ainsi du
25 fonctionnement légal de la police entière sur tout le territoire de la
26 Republika Srpska.
27 Q. Quel est votre supérieur hiérarchique direct ?
28 R. C'est le ministre de l'Intérieur. J'ai été nommé à ce poste par le
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1 gouvernement de la RS. Donc, je rends compte au ministre ainsi qu'au
2 gouvernement de la RS.
3 Q. Quelle était votre position avant votre position actuelle, la position
4 que vous avez eue lorsque vous faisiez des analyses, dont nous allons
5 parler aujourd'hui ?
6 R. J'étais chef de la police judiciaire du MUP de la RS, et après -- avant
7 cela, en 2005, j'ai été chef du département de la Police judiciaire au
8 centre de Sécurité publique de Banja Luka.
9 Q. Lorsque vous répondiez aux questions du Juge Harhoff vous avez
10 mentionné qu'en 1992 vous étiez inspecteur de la police judiciaire au poste
11 de Sécurité publique de Laktasi; pouvez-vous nous dire où se trouve Laktasi
12 ?
13 R. Le poste de Sécurité publique de Laktasi, à savoir la municipalité de
14 Laktasi, se trouve au Nord de Banja Luka. C'est une région qui est peuplée
15 par 30 000 habitants majoritairement serbes, et c'était le cas avant la
16 guerre aussi. Le poste avait une trentaine d'employés avant la guerre,
17 policiers et agents administratifs pour ainsi dire.
18 Je ne sais pas si je dois continuer à répondre à votre question ou
19 cela est suffisant.
20 Q. Cela est suffisant. Savez-vous que l'acte d'accusation dans cette
21 affaire couvre 20 municipalités ? En tant qu'inspecteur de la police
22 judiciaire de Laktasi en 1992, quel était le nombre de communications que
23 vous avez eu avec ces 20 municipalités, vous en personne ?
24 R. En 1992, j'ai travaillé exclusivement sur le territoire de la
25 municipalité de Laktasi. Pour ce qui est des communications avec d'autres
26 municipalités, je peux dire qu'il y en avait peu puisque chez nous c'est la
27 compétence territoriale qui prévaut, et la police judiciaire s'occupe
28 uniquement de son territoire. On avait le plus de contacts avec les
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1 municipalités avoisinantes, à savoir Banja Luka, Gradiska, Srbac, Prnjavor,
2 Celinac, et nos contacts consistaient à coopérer s'il y avait des groupes
3 de criminels à arrêter et qui ont commis des infractions au pénal sur le
4 territoire de plusieurs municipalités.
5 La meilleure coopération avant, durant et après la guerre était avec
6 le poste de Sécurité publique ou le centre de Services de Sécurité publique
7 de Banja Luka, ce qui dépendait de la gravité des crimes commis.
8 Q. Maintenant, j'aimerais savoir si vous avez des informations de
9 1992 concernant les circonstances par rapport à n'importe quelle plainte au
10 pénal qui a été enregistrée dans nos registres et faisait partie de vos
11 analyses statistiques ?
12 R. Non. Puisqu'il s'agissait des infractions commises sur d'autres
13 territoires, je ne pouvais être qu'informé indirectement de ces événements,
14 à savoir par le biais des médias, mais les médias à l'époque avaient aussi
15 des problèmes puisqu'il y avait des coupures d'électricité à l'époque sur
16 ce territoire. Donc il n'y avait pas beaucoup de moyens de communication et
17 de transmission des informations, même dans le cadre de la police. La
18 transmission des informations se déroulait avec beaucoup de difficultés.
19 Q. Dans votre déclaration écrite, vous avez donc parlé de la portée de
20 votre projet. Mais pour résumer, je veux dire qu'on vous a demandé de vous
21 acquitter de deux tâches : d'abord, de s'occuper des entrées dans les
22 registres de crimes en 1992 concernant les crimes qui sont énumérés dans
23 l'acte d'accusation dans cette affaire, et la deuxième tâche consistait à
24 identifier les entrées dans les registres de 1992 concernant des crimes
25 sérieux commis par les Serbes contre les victimes non Serbes.
26 Pouvez-vous nous dire quels sont les crimes sérieux, graves que vous avez
27 analysés dans ces registres de plainte au pénal ?
28 R. La première tâche était d'identifier, de parcourir les registres qui
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1 ont été emmenés dans -- qui existaient dans les postes de Sécurité
2 publique. On analysait les registres de plaintes au pénal, les registres
3 pour ce qui est des enquêtes sur les lieux du crime et pour ce qui est du
4 registre de fonctionnement quotidien.
5 Pour ce qui est du nombre d'infractions au pénal, on analysait que des
6 crimes graves commis sur les territoires de ces huit municipalités qui ont
7 été enregistrées dans le registre de plaintes au pénal pour l'année 1992.
8 Concernant le formulaire qui nous a été communiqué, on y inscrivait les
9 articles, d'abord le nombre de crimes enregistrés dans le registre ou le
10 nombre de crimes enregistrés pendant la période allant d'avril à décembre
11 1992.
12 Q. J'aimerais qu'on parle plus en détail des registres, mais plus tard en
13 fait on va parler de cela. Avant, j'ai une autre question pour vous.
14 Vous avez également essayé d'identifier les crimes graves, et j'aimerais
15 que vous expliquiez à la Chambre de quel type de crimes graves il
16 s'agissait.
17 R. On nous a demandé d'analyser les viols, les tentatives de meurtre, les
18 meurtres, crimes de guerre. Il a fallut d'abord analyser les crimes commis
19 par les membres de la police contre les non Serbes, ainsi que les crimes
20 graves commis contre les non Serbes de la part des Serbes, ensuite les
21 crimes contre les victimes non-serbes, des personnes non identifiées, et
22 ainsi que les crimes par rapport auxquels on ne pouvait pas identifier des
23 victimes; on ne pouvait pas savoir s'il s'agissait de Serbes ou de non-
24 Serbes. La dernière colonne concernait les crimes qui ont été commis contre
25 les Serbes où les Serbes étaient victimes de ces crimes.
26 Q. Il faut qu'on tire un point au clair. C'est par rapport aux crimes
27 graves, sur la base de la description des crimes, vous analysiez des crimes
28 impliquant la violence, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, justement. Lorsqu'il s'agit des crimes impliquant la violence ou
2 l'utilisation de la violence où on a des éléments des agissements ennemis,
3 pendant la période de l'année 1992, on appliquait la loi, la même loi sur
4 [imperceptible] par la Fédération et de la Republika Srpska. Selon cette
5 loi pénale, le code pénal certains actes n'ont pas été qualifiés comme
6 étant des crimes et qui auraient pu influencer des rapports entre les
7 communautés ethniques, ce sont, par exemple, les blessures légères, ensuite
8 la population des biens d'autrui, et on pouvait donc se constituer partie
9 devant civil ou devant un tribunal. Donc ce type d'infractions pénales
10 n'ont pas été analysées. Seulement les meurtres, les viols, les crimes de
11 guerre, danger public, et cetera.
12 Q. Les municipalités d'Ilijas, Vogosca, Kljuc et Donji Vakuf ne sont pas
13 englobées dans ces annexes et dans ces déclarations. Savez-vous quel était
14 le destin des registres de plainte au pénal de ces municipalités ?
15 R. Je n'en sais rien bien que les gens qui travaillent au département
16 chargé des crimes de guerre ont essayé de les retrouver. Mais ils n'ont pas
17 trouvé.
18 Q. Dans vos déclarations, vous avez décrit de divers registres ainsi que
19 des protocoles de la police de 1992 ainsi que les procédures qui ont été
20 appliquées pour rentrer de différentes informations dans ces registres.
21 Mais vous vous êtes penché davantage sur le registre de plainte au pénal
22 KU.
23 Pouvez-vous nous dire quel était l'objectif de ces registres dans le
24 cadre de la police judiciaire ?
25 R. Sur le territoire de chaque municipalité, il y avait un registre de
26 plainte au pénal dans lequel il a fallu enregistrer toutes les plaintes au
27 pénal concernant les infractions au pénal concernant les auteurs connus ou
28 inconnus et qui ont été transmis au parquet compétent.
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1 Q. Vous avez mentionné les auteurs inconnus, où les crimes sont
2 enregistrés sous X; est-ce que vous êtes en mesure de nous dire si la
3 police, une fois identifiée l'auteur d'un crime qui précédemment était
4 inconnu, est-ce que cette information est enregistrée dans ce registre ?
5 R. Il faut toujours rédiger un rapport qui est transmis au procureur, qui
6 a reçu la première plainte au pénal où l'auteur a été qualifié comme étant
7 inconnu, et dans le registre de plainte au pénal, il faut également entrer
8 les informations concernant l'auteur.
9 Q. Lorsqu'on identifie l'auteur du crime, la police donc revoit l'entrée
10 qui a été déjà donc inscrite dans le registre pour donc inscrire le nom de
11 l'auteur ?
12 R. Oui. Lorsqu'il y a donc l'entrée concernant auteur inconnu, on voit NN,
13 et lorsque l'auteur du crime est identifié, on entre son nom, lorsqu'il y a
14 plusieurs auteurs du même crime on entre au moins le prénom de l'un d'entre
15 eux; ou quand il y a plusieurs auteurs on peut aussi entrer quatre prénoms
16 de ces auteurs ou plus.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted, cela est bien
18 expliqué dans les déclarations écrites de ce témoin, et vous avez presque
19 utilisé votre demi-heure que vous avez demandée, et je vais donc apporter
20 une correction à ce que j'ai dit précédemment. Puisque j'ai dit que vous
21 aviez deux heures à votre disposition, en fait, vous n'aviez qu'une demi-
22 heure et vous avez utilisé ces 30 minutes déjà.
23 M. OLMSTED : [interprétation] Je m'excuse. Mais j'ai dû donc présenter donc
24 certains de ces annexes pour que vous puissiez suivre tout cela. J'aimerais
25 poser une question concernant ce projet.
26 Q. Mis à part ces registres, Monsieur Vasic, avez-vous utilisé d'autres
27 sources d'information pour identifier les plaintes au pénal qui faisaient
28 l'objet de ce projet ?
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1 R. De plus pour certaines municipalités, telle que Trebinje, j'ai parcouru
2 le registre des enquêtes menées sur place pour vérifier certains éléments
3 temporels pour vérifier s'il y avait des plaintes au pénal déposées
4 concernant certains crimes, et s'il y avait des enquêtes menées sur place.
5 Dans certaines municipalités, telle que Brcko, il n'y avait pas de registre
6 standard. Pour ce qui est des plainte au pénal il n'y avait que des
7 registres secondaire ou --
8 Q. Est-ce qu'il y avait d'autres sources d'information que vous avez
9 utilisées pour vous aider à identifier les registres de plainte au pénal ?
10 R. Vu le poste que j'occupais à l'époque, j'ai demandé aux postes de
11 sécurité publique qui sont énumérés dans cet acte d'accusation de préparer
12 les analyses concernant cette période, et c'est comme ça que j'ai pu
13 comparer leurs analyses et les registres de plainte au pénal que j'ai
14 parcourus pour repérer certaines fautes ou tirer certains points au pénal.
15 Puisque, par exemple, certains registres qui étaient à ma disposition
16 n'étaient pas très lisibles.
17 Q. Regardons la pièce -- porte le numéro 10406.1 de la liste 65 ter.
18 J'aimerais qu'on affiche la première page de ce document.
19 On peut voir qu'il s'agit de l'annexe que vous avez préparée concernant la
20 municipalité de Kotor Varos, et je vais vous fournir les éléments de
21 fondement pour ce qui vient d'être dit.
22 Il y a trois colonnes : Colonne qui concerne la statistique telle que
23 présentée à vous; la deuxième rubrique comporte la totalité des plaintes au
24 pénal que vous avez pu identifier en répondant à chacune de ces questions;
25 et la troisième colonne comporte les numéros d'entrée du registre des
26 dépôts de plaintes au pénal pour chacun des rapports.
27 Alors s'agissant de Kotor Varos, il y a un tableau. Ce tableau pour Kotor
28 Varos est quelque peu différent, parce que si l'on se penche sur certaines
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1 entrées dans la troisième colonne, il y a des points d'interrogation à
2 côté.
3 Est-ce que vous pourrez nous expliquer ce que cela veut dire ?
4 R. Lorsque nous avons examiné pour la première fois la documentation
5 relative à Kotor Varos, dans la formulation standard pour ce qui est de ces
6 délits au pénal, il y a eu 350 délits au pénal de consignés. Mais on n'a
7 pas relevé qu'il s'agissait là d'un registre accessoire, mais on pensait
8 que c'était le registre principal, et les rubriques ont été complétées
9 comme on procède complètement du rôle. Mais on peut voir que c'était là un
10 fichier accessoire parce que bon nombre de ces affaires se trouvent être
11 consignées dans le poste de police de Kotor Varos. Par exemple, il y a un
12 alinéa dans la deuxième ligne, délit pénal de viol, et on voit un acte et
13 il y a deux victimes au 257 de ce registre. D'après ce qu'on peut voir, ça
14 n'a pas été poursuivi en justice et il s'agit d'un membre de ce détachement
15 spécial.
16 Il n'a pas pu être constaté si ça été archivé, parce que cela a été
17 confié au bureau du procureur militaire, puisque le membre de ce
18 détachement spécial à Kotor Varos était comment dire, était membre ou
19 participant à des opérations militaires, donc subordonné à un commandement
20 militaire. C'est le procureur militaire et la police militaire qui étaient
21 censés faire ce travail. Mais on peut le voir, enfin on ne peut pas tirer
22 cette conclusion-là partant de l'inscription qui est portée au registre.
23 Q. Je vais essayer d'être plus clair. Pour les besoins de cet avenant,
24 vous vous êtes penché sur deux registres. Tout d'abord, un registre des
25 affaires en souffrance, qui était tenu à jour par l'équipe des
26 investigations criminelles, et ensuite vous vous êtes penché sur le
27 registre des délits au pénal de Kotor Varos.
28 R. Oui, sur les 350 et quelque, il y a en eu 84 de consignés, 38 délits se
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1 rapportent à la période courant d'avril à décembre 1992.
2 Q. Pour ce qui est des entrées que vous avez pu retrouver dans le registre
3 des affaires en souffrance; est-ce que certaines des inscriptions à côté
4 desquelles vous avez placé un point d'interrogation vous avez pu les
5 retrouver dans le registre ?
6 R. Oui, c'est la raison pour laquelle on a mis un point d'interrogation.
7 Il s'agit de délit au pénal grave qui se trouve dans l'avenant dans le
8 registre accessoire, mais qui n'est pas consigné dans le registre
9 principal. Donc ce qui n'est pas clair, c'est qu'on n'a pas retrouvé dans
10 ce registre le meurtre de Markovic, Stevan et d'un certain Stevilovic, qui
11 ont été tués sur le territoire de Kotor Varos, en été 1992.
12 Q. Je voudrais que nous nous penchions sur le 277, celui qui se rapporte à
13 ce double cas de viol.
14 M. OLMSTED : [interprétation] J'attire l'attention des Juges de la
15 Chambre sur ce qui y est indiqué au numéro 6. Il s'agit d'un crime de
16 guerre où les victimes sont des Serbes.
17 Alors je vous renvoie au 65 ter 10409, et là, je vous voudrais que ce
18 ne soit pas diffusé, parce que cela risque de le rendre public les noms des
19 victimes.
20 Penchons-nous sur la page 108 en version B/C/S, page 4 en version
21 anglaise.
22 En attendant que ces pages nous soient montrées, pour les besoins du
23 compte rendu, je voudrais dire que les références ERN, pour ce qui est des
24 pages que nous sommes en train de voir ne correspondent pas à l'éventail
25 des ERN indiqués dans la déclaration du témoin. La raison en est c'est que
26 le registre était le même, mais la raison les photographies prises de ces
27 registres étaient de qualité vraiment mauvaise, des qualités maintenant
28 meilleures, mais c'est le même registre.
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1 Alors penchons-nous maintenant sur l'entrée 277. Essayons de zoomer.
2 Q. Ici nous pourrons voir que l'une des victimes a rapporté son cas de
3 viol et le cas de viol d'une autre femme, par Danko Kajkut. Je crois que
4 cela a été mentionné, à savoir qu'il était membre d'un détachement spécial;
5 est-ce que c'est ce qu'on voie à la colonne numéro 10, Monsieur Vasic ?
6 R. Oui.
7 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais que nous parcourions la colonne 19
8 en B/C/S. Je crois que pour la version anglaise, il faut passer à la page
9 d'après.
10 Q. Au numéro 19, on voit A/A; qu'est-ce que cela veut dire ?
11 R. Ça veut dire que le dossier est archivé, pour ce qui est des
12 vérifications à venir au poste de police ou au poste de sécurité publique
13 de Kotor Varos. Il y a là les initiales de l'homme qui avait procédé à
14 l'enquête et aux différentes vérifications antérieurement effectuées.
15 Q. Si le délit au pénal est consigné dans le registre des affaires en
16 souffrance, dans celui-ci, est-ce que cela se refléterait également au
17 niveau de l'entrée relative à cette affaire ?
18 R. S'agissant du registre au pénal, on verrait une nouvelle inscription,
19 une nouvelle entrée à condition que les vérifications liées à cette affaire
20 soient effectuées par la police et le poste de police, et que cela a été
21 communiqué au bureau du procureur. Si l'affaire est confiée aux autorités
22 militaires et si cela ne peut pas être indiqué, alors on procédait à un
23 archivage en laissant affaire en suspens, mais on ne voit pas ici
24 d'indiquer si quelqu'un d'autre s'est chargé de continuer l'enquête. Donc,
25 ici, c'est archivé pour le poste de police. Il s'agit donc de suspendre là,
26 suspendre le cours des activités.
27 Sans se pencher sur l'affaire, donc il ne peut pas être déterminé si, oui
28 ou non, et pourquoi le dossier a été archivé. Il se peut qu'il ait été
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1 archivé, parce que, par exemple, le suspect aurait été déclaré décédé. Je
2 parle de façon hypothétique. Voilà.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis navré. La dernière partie de ce que
4 le témoin a dit, n'a pas été consignée tel que je l'ai entendue. Peut-être
5 pourriez-vous tirer la chose au clair avec le témoin.
6 M. OLMSTED : [interprétation] Certainement.
7 Q. Est-ce que vous pouvez être plus clair pour ce que vous venez de dire
8 en dernier lieu, dans votre témoignage ? Que sous-entendiez-vous en disant
9 archiver ? Parce que vous aviez indiqué que l'indication, la raison de
10 l'archivage n'est pas mentionnée, est-ce que vous pouvez donc nous dire ce
11 que vous voulez dire ?
12 R. Ici dans le registre, on ne voit pas pourquoi ça a été archivé. Quelle
13 est la raison pour laquelle on a stoppé les vérifications, les activités
14 sur le dossier ? Il se peut que le dossier fût repris par la sécurité
15 militaire. Il se peut aussi qu'on ait joint à une information disant que le
16 suspect était décédé, parce que s'il n'était pas accessible, on lancerait
17 un avis de recherche. Mais ce sont là des raisons pour lesquelles on peut
18 interrompre une procédure. Si par exemple on a déclaré qu'il y a eu viol
19 qui serait survenu dans une période où il n'est pas possible de procéder à
20 une présentation d'élément de preuve, c'est-à-dire s'il s'est écoulé une
21 période de plusieurs journées, donc s'il n'y a plus possibilité de montrer
22 par preuve physique qu'il y a eu viol et s'il n'y a plus possibilité de
23 trouver des témoins, exception faite de la victime.
24 M. OLMSTED : [interprétation] Penchons-nous sur la page 106 en version
25 B/C/S et page 2 de la version anglaise ?
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted, je crois que ceci
27 devrait être votre dernière question.
28 M. OLMSTED : [interprétation] Je voulais encore montrer un registre qui est
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1 placé en corrélation, puis j'en finirai avec mon interrogatoire principal.
2 Ce que je voulais faire établir, c'était le lien qui existait entre deux
3 registres et je crois avoir besoin de cinq minutes au plus.
4 Q. Ici, nous voyons au niveau de l'entrée numéro 58 -- ou plutôt, excusez-
5 moi, l'entrée 259, article 124, rébellion armée, affaire relative à
6 plusieurs individus.
7 Alors on se penche sur la colonne 24 en version B/C/S. Dans cette colonne
8 numéro 24, on peut voir qu'on a mis 58/92. Est-ce que c'est la référence
9 croisée du registre des délits au pénal pour Kotor Varos ?
10 R. Oui.
11 M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 10 408 de la
12 pièce 65 ter, de la liste 65 ter. Il s'agit du registre des délits au pénal
13 pour Kotor Varos relatifs à 1992. Penchons-nous sur la page 9 de la version
14 B/C/S et page 6 de la version anglaise. Pouvons-nous zoomer quelque peu
15 l'entrée numéro 58, s'il vous plaît ? Descendez un peu je vous prie et
16 montrez-nous la partie gauche s'il vous plaît. Non, dans l'autre sens.
17 Q. Alors ici en page 6, version anglaise, on peut voir l'entrée 58, un
18 rapport de délit au pénal de déposé contre un certain nombre d'individus
19 pour rébellion armée. C'est donc l'instruction qui est référenciée dans le
20 registre des affaires en suspens, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 M. OLMSTED : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur la page 11 de la
23 version B/C/S et page 8 de la version anglaise.
24 Q. Nous voyons l'entrée numéro 71 qui est relative à un rapport, à un
25 délit au pénal rapporté par le centre de Sécurité publique de Banja Luka
26 pour des crimes de guerre commis à l'encontre de 16 Serbes de Serdar. Est-
27 ce que c'est là l'affaire que -- où les victimes sont serbes et que vous
28 avez identifiés comme étant inscrite à l'avenant de Kotor Varos ?
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1 R. Oui.
2 Q. A la colonne numéro 7, nous pouvons voir que tout à fait en haut il est
3 indiqué que les auteurs sont inconnus. On y indique NN. Puis, il y a une
4 autre écriture qui a apposé le nom de Marko Sipura. Est-ce que c'est là un
5 exemple où la police a identifié ultérieurement l'auteur et inscrit son nom
6 dans cette colonne ?
7 R. Justement, c'est exact. Pendant la période découlant entre le dépôt de
8 plainte au pénal et la découverte de l'auteur, ça a dû probablement être
9 plus long que le délai normalement prévu pour présenter ou déposer une
10 plainte au pénal contre auteur inconnu, parce qu'il était probablement
11 difficile de retrouver l'auteur à ce moment-là et de recueillir les
12 éléments de preuve qu'il fallait. Donc, il a dû s'écouler un laps de temps
13 entre la constatation du délit au pénal et l'appréhension de l'auteur.
14 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel groupe ethnique appartenait le
15 dénommé Marko Sipura ?
16 R. Je pense que ce serait un Croate. Il y a eu 13 auteurs, et probablement
17 le laps de temps écoulé entre la perpétration du crime de guerre et
18 l'identification des fautifs a été peut-être au premier temps, au premier
19 moment, assez long. On en a connu peut-être deux ou trois, mais il a fallut
20 retrouver les autres. Certains de ces individus ont probablement été
21 identifiés par l'une des victimes qui avaient survécus au massacre.
22 Q. Ma toute dernière question pour vous.
23 M. OLMSTED : [interprétation] Penchons-nous sur le texte en version B/C/S.
24 Non, revenez un peu et agrandissez s'il vous plaît la colonne 13.
25 Q. On peut voir que ce dossier a été transmis au procureur militaire,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Donc si la police est en train d'investiguer sur une affaire et qu'il y
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1 a conclusion disant que cela relève des compétences militaires, c'est ce
2 qui est consigné dans ce registre, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, mais à condition que la police ait terminé l'investigation et la
4 collecte des éléments de preuve. Mais si, dès le début, la police vient à
5 savoir que cela relèverait des compétences de la sécurité militaire ou de
6 l'armée, elle en informe l'armée, la sécurité militaire donc, et décide de
7 confier tout de suite l'affaire à cette dernière.
8 M. OLMSTED : [interprétation] Je n'ai plus de question pour ce témoin,
9 Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
11 Monsieur Vasic, pouvez-vous nous expliquer ce que vous venez de dire en
12 dernier lieu ? Il me semble qu'à la colonne numéro 12 j'ai eu la
13 possibilité de voir que le crime qui fait l'objet de ces instructions a été
14 caractérisé comme étant un crime de guerre commis à l'encontre de civils.
15 Alors ma question pour vous est celle-ci : Sous quelles circonstances une
16 affaire au pénal telle que celle que nous avons sous les yeux devait ou
17 pouvait être confiée au procureur militaire ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Les compétences du procureur militaire sont
19 évoquées à chaque fois qu'il y a événement ou crime commis par des
20 formations militaires ou paramilitaires, indépendamment du fait de savoir
21 si c'était des formations serbes se trouvant sur un territoire serbe ou si
22 c'était des non Serbes qui auraient commis un crime sur un territoire
23 contrôlé par les forces serbes. Donc, tous les crimes commis par des
24 formations militaires organisées sont confiés au Procureur militaire et, du
25 reste, ces personnes sont des conscrits militaires. S'ils n'avaient pas
26 répondu à l'appel sous les drapeaux, il n'en demeure pas moins qu'ils
27 relèvent des compétences du procureur militaire. S'ils ont organisé une
28 [imperceptible] armée, ils sont toujours est-il des conscrits et tombent
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1 sous la coupe du procureur militaire, indépendamment du fait que le crime a
2 été commis à l'égard de civils.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, ces auteurs, si j'ai bien
4 compris, dans le cas concret, étaient des ressortissants du groupe ethnique
5 croate. Est-ce qu'ils étaient placés sous le commandement de l'armée. Est-
6 ce qu'on les considérait comme étant membres de forces armées ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils n'étaient pas sous le commandement de
8 l'armée de la Republika Srpska. C'était, soit, des membres du HVO, soit,
9 des membres de formation militaire non-serbes.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc on considérait que c'était là
11 des membres de forces armées de l'ennemi dans ce conflit à l'époque.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, justement.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez également mentionné la
14 présence de groupes paramilitaires. Du moins c'est ce que nous avons
15 entendu dans l'interprétation de vos propos.
16 De quelle façon pouvait-on caractériser ces formations paramilitaires
17 serbes ? Est-ce que celles-ci tombaient également sous la juridiction des
18 forces armées ou du commandement des forces armées de la Republika Srpska ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] En cas de délit au pénal, ils tombaient sous
20 la coupe du procureur militaire ou de la sécurité militaire, parce que les
21 hommes majeurs qui ont fait leur service militaire étaient tenus de se
22 présenter au sein de leurs unités, et non pas de créer des groupes de façon
23 autonome, et encore moins d'intervenir de façon autonome avec des armes
24 militaires à la main en déambulant sur le terrain.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic -- excusez-moi,
26 Monsieur Zecevic, nous nous rapprochons de l'heure de la pause habituelle.
27 Est-ce que vous préféreriez que nous fassions maintenant une pause
28 prolongée, ou est-ce que vous voulez que nous reprenions à l'heure
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1 habituelle afin que vous interrogiez le témoin au tant que faire se peut
2 puis faire une pause ?
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Pour garder la continuité, je préfère cette
4 pause prolongée à présent. Ce serait ce que je préférerais.
5 Mais je voudrais poser une question pour apporter des éclaircissements sur
6 ce que mon éminent confrère de l'Accusation a dit, je n'ai pas très bien
7 compris quel était le paquet en application du 92 ter qui se rapportait à
8 ce témoin. Est-ce que ce paquet en application du 92 ter se comporterait
9 des documents 10406 et 10406.1 ?
10 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, c'est bien le cas.
11 10406.1 c'est en substance un document comportant des révisions, des
12 corrections et certains avenants par rapport à ce qui a été fourni par le
13 témoin le 1er avril 2010. Donc c'est dans la mesure où les révisions ne sont
14 pas englobées, qu'il convient de se référer à la toute première des
15 déclarations.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Je comprends maintenant.
17 J'aurais besoin de 15 à 20 minutes de plus par rapport à la durée normale
18 de la pause. Si vous pouvez nous les accorder. Ce serait une bonne chose.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons reprendre à 11 heures -- ou
20 plutôt, 11 heures et quart.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] 11 heures c'est bon. Merci.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien. Alors 11 heures.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.
25 --- L'audience est reprise à 11 heures 10.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted ou Monsieur Hannis,
28 pendant qu'on attend le témoin, j'aimerais vous poser deux petites
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1 questions concernant l'évaluation concernant les témoins viva voce, donc
2 les estimés concernant les témoins viva voce, vous proposez que les deux
3 témoins témoignent sur les faits jugés en vertu d'article 92 bis.
4 Alors, d'abord, s'agissant du Témoin ST-232, la liste a été changée,
5 modifiée plutôt dans la liste, on a modifié le statut du témoin. Il était
6 avant considéré comme étant 92 bis alors que maintenant il est 92 quater.
7 Pourriez-vous nous indiquer la raison de cette modification ? Si non pas
8 tout de suite, vous pouvez nous le dire plus tard.
9 La deuxième question est la suivante, concernant le Témoin ST-240. Ce
10 témoin est censé être un témoin viva voce et nous voyons, sous estimation
11 du temps nécessaire, zéro heures. Alors est-ce que c'est une erreur ?
12 M. HANNIS : [interprétation] Si vous le souhaitez, Monsieur le Juge, je
13 vais pouvoir répondre à cette question après la prochaine pause, si vous me
14 le permettez.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci bien.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
17 Juges.
18 Contre-interrogatoire par M. Zecevic :
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
20 R. Bonjour.
21 Q. Je vais devoir vous demander quelque chose, étant donné que vous
22 témoignez ici pour la première fois. Pour les besoins de l'interprétation
23 qui est assurée dans les trois langues, il faut faire attention de faire en
24 sorte que l'on ménage des pauses entre les questions et les réponses les
25 interprètes doivent interpréter vos réponses ensuite tout ceci est consigné
26 au compte rendu d'audience. Si vous répondez trop rapidement, il y a
27 chevauchement et donc je vous demanderais de tenir compte de ce fait, s'il
28 vous plaît.
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1 R. Certainement.
2 Q. Merci. Monsieur Vasic, vous êtes employé au sein du ministère de
3 l'Intérieur déjà depuis 25 ans, vous y travailliez depuis 25 ans déjà,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Pour l'instant, vous êtes directeur de police de la RS ?
7 R. Oui.
8 Q. Je présume que vous avez choisi vous-même -- voulu faire cette
9 déclaration, la déclaration que vous avez faite au bureau du Procureur à la
10 suite de votre grand expérience que vous avez ?
11 R. La raison principale pour laquelle on m'a demandé de venir en aide à
12 l'Accusation était pour pouvoir identifier les documents afin de pouvoir
13 savoir de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de rôle, lorsqu'on parle d'autres
14 documents d'aide, quel est le registre et cetera, donc tout ceci sur la
15 base de mon expérience.
16 J'ai travaillé avant la guerre, pendant la guerre, et après la
17 guerre, je n'ai jamais cessé de travailler dans la police, et au ministère,
18 nous nous sommes mis d'accord que ce soit moi qui serais le témoin, qui
19 viendrais témoigner ici. Par la suite, s'agissant de l'analyse des crimes
20 violents commis, on a fait des demandes du bureau du Procureur pour que
21 j'en parle également.
22 Q. Très bien. Donc si je vous ai bien compris, l'Accusation vous a
23 posé les six questions, qui se trouvent dans les diagrammes pour les
24 appeler ainsi, les diagrammes que vous avez rédigés vous-même. Toutes ces
25 questions, vous les avez examinées municipalité par municipalité en
26 consultant des documents, le rôle ainsi de suite, les registres des crimes
27 commis, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, tout à fait.
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1 Q. Mais c'est un fait, n'est-ce pas, que lorsqu'on parle du registre des
2 crimes, le registre pénal, on ne peut pas établir ces faits avec certitude
3 ? Ce que je veux dire par là c'est que la position de la Défense est celle
4 de dire que --
5 M. OLMSTED : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs
6 les Juges, nous avons simplement demandé qu'on pose des questions --
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis quelque peu perplexe. On m'a rappelé
8 à plusieurs reprises jusqu'à présent du fait que la Défense est censée
9 appliquer l'article 90(H)(ii), dans lequel -- selon lequel je dois
10 présenter nos moyens au témoin. Alors lorsque j'essaie de le faire, donc de
11 me plier à cet article, j'obtiens des objections, j'entends des objections
12 de la part de l'Accusation. Donc j'aimerais savoir quelle est la position.
13 M. OLMSTED : [interprétation] La Défense doit présenter leurs moyens
14 effectivement mais il faut poser des questions au témoin sans faire -- sans
15 dire : Voici la position que nous adoptons relativement à cette affaire,
16 sans mentionner de clause.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc c'est une question -- donc c'est de
18 savoir de quelle façon il faut poser la question, ce n'est que cela, n'est-
19 ce pas ?
20 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, effectivement,
21 c'est le cas.
22 M. ZECEVIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur, je vous affirme qu'à l'image complète, obtenue d'après les
24 questions que vous a posées l'Accusation, vous pouvez donc confirmer tout
25 ceci avec une certitude relative seulement lorsque vous aurez tout examiné
26 -- lorsque vous aurez examiné, passé en revue tous les registres, tous les
27 registres concernant les événements quotidiens, et le livre ou le registre
28 que tenait chaque poste de sécurité publique, chaque SJB; est-ce que vous
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1 êtes d'accord avec moi pour cela ?
2 R. Oui, effectivement. S'agissant de l'image complète concernant les
3 événements qui se sont déroulés nous ne pouvons l'obtenir, que lorsqu'on a
4 analysé le registre et tous les autres documents, et effectivement il
5 faudrait, à ce moment-là, tenir compte de 50 000 données pour cette
6 municipalité. Donc il sera absolument pratiquement impossible qu'une
7 personne ayant un travail régulier en tant que directeur du chef, en tant
8 que directeur de police -- du poste de police et effectue --
9 Q. Si je vous ai bien compris -- si j'ai bien compris votre réponse, en
10 fait, vous êtes d'accord avec l'affirmation que j'ai faite, à savoir que
11 pour pouvoir bien comprendre tous les éléments qui se sont déroulés et pour
12 donner les réponses à ces questions. Il faudrait pour ce qui est de la
13 police enquêter trois documents et analyser trois documents, donc mener une
14 enquête sur trois documents donc le journal des événements et le registre
15 des crimes, le registre pénal, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, effectivement. C'est de cette façon-là que l'on procède lorsque
17 l'on veut effectuer vérifier que tout se passe bien dans un poste. A ce
18 moment-là, il faut -- lorsqu'on fait un audit d'un poste de police et ce
19 n'est pas qu'après ceci que l'on peut avoir une image précise, une idée
20 précise. Donc c'est une personne chargée de l'analytique qui devrait
21 s'occuper de ce type de question, pour pouvoir avoir une image complète des
22 événements.
23 Mais les questions que l'on m'a posées ne sont pas des questions de ce
24 type, à savoir qu'on m'a posé les questions seulement, le type de questions
25 qu'on m'a posé est des questions auxquelles j'ai pu répondre.
26 Q. Donc l'information contenue dans vos diagrammes dans les documents que
27 vous avez rédigés concernant les événements, tous ces documents contiennent
28 en soi un problème. C'est de savoir qu'il est tout à fait possible que
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1 cette analyse ne soit pas complète puisqu'une analyse complète de tous les
2 documents n'a pas été faite, donc elle n'a pas suivi, elle n'est pas
3 annexée à l'analyse que vous avez faite.
4 R. La réponse peut être oui et non. Les questions étaient de savoir
5 qu'est-ce qui a été enregistré au registre pénal au rôle pour ceci ou cela,
6 et donc les questions en fait limitèrent -- mon travail était limité par
7 les questions qui avaient été posées.
8 Q. Donc outre ce que j'ai énuméré, je veux dire par là les registres qui
9 sont tenus dans les centres de sécurité publique, donc les registres tenus
10 au sein des organes policiers, au sein des organes du ministère de
11 l'Intérieur. Pour pouvoir avoir une image complète, il faudrait analyser
12 également les registres de l'accusation ainsi que les registres des juges
13 ou des tribunaux ?
14 R. Oui, donc les registres de l'accusation civile et militaire sont les
15 meilleurs indicateurs pour savoir quels sont les crimes qui ont été
16 reportés par les citoyens. Donc d'après la loi pénale, notre loi pénale à
17 nous, c'est ainsi qu'il faudrait procéder. D'après la loi pénale qui était
18 en vigueur en Bosnie-Herzégovine, les plaintes pouvaient être formulées
19 directement à l'accusation par écrit ou oralement de sorte que la meilleure
20 façon de voir ce qui s'est passé, quelles sont les plaintes qui ont été
21 formulées à l'accusation et au tribunal, ce sont en fait le registre du
22 bureau du procureur.
23 Q. Lorsqu'on parle de plainte au pénal, pour être un peu plus précis,
24 lorsque l'on parle d'une personne, par exemple, qui se sent lésé par
25 quelque chose après un acte pénal commis à son encontre, cette personne
26 d'après les lois de l'époque était en mesure de faire une plainte au pénal
27 directement au procureur, soit par écrit ou oralement. C'est ainsi que la
28 police est exclue, parce que la police n'est pas tenue au courant des
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1 faits. La police ne sait même pas qu'un type de plainte a été formulé.
2 R. Dans un premier temps, oui, effectivement. Si l'accusation est en
3 mesure de mener à bien son enquête, elle-même, à ce moment-là, elle peut le
4 faire. Mais très souvent l'accusation transmet une demande à la police, au
5 poste de police au poste de Sécurité publique en fait pour vérifier les
6 dires ou les allégations sur le terrain. Indépendamment de cette requête
7 provenant de l'accusation au centre de Sécurité publique, si effectivement
8 on établit qu'il y a des éléments qui confirment qu'un crime a été commis,
9 à ce moment-là, ceci est renvoyé au bureau du procureur, et c'est indiqué
10 dans un registre.
11 Q. Par mes questions, j'essaie de passer en revue les questions une par
12 une pour essayer d'expliquer de façon claire aux Juges de la Chambre, ainsi
13 qu'aux personnes présentes la procédure. Je vous demanderais de bien
14 vouloir nous concentrer tous les deux, afin de pouvoir suivre le tout,
15 étape par étape.
16 Donc une personne lésée avait le droit de donner directement, de
17 porter plainte au procureur par écrit ou oralement. Votre réponse était de
18 dire, oui, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, tout à fait.
20 Q. Après ceci, il est habituel, n'est-ce pas, que le procureur envoie la
21 plainte à la police avec les instructions précises soit d'en formuler une
22 demande à la police, à savoir d'établir les faits, d'essayer les
23 renseignements nécessaires, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Après que le procureur ait le tout, donc les renseignements recueillis
26 sur le terrain sur le terrain, ainsi de suite la police renvoie les
27 informations au procureur afin qu'il puisse en traiter.
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Monsieur, dites-moi, s'il vous plaît : pourriez-vous nous dire, pour
2 revenir au registre des événements, tous les événements, toutes les
3 informations qui s'étaient déroulées pendant la journée et l'officier de
4 permanence est là pour recevoir toutes ces plaintes c'est lui qui les
5 consigne dans ce registre ?
6 R. Oui, sans censure, on inscrit toutes les plaintes dans le registre des
7 plaintes.
8 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel est le nombre de
9 plaintes formulées de façon quotidienne, et quel est le nombre de plaintes
10 qui ont été effectivement traitées ?
11 R. L'écart entre les informations reçues et les plaintes formulées et les
12 procès devraient être de l'ordre de 1 : 5 à 1 : 10, plus probablement de 1
13 : 10.
14 Q. Donc ceci voudrait dire que, s'agissant du registre des plaintes d'un
15 poste de Sécurité publique, il y aurait dix informations reçues sur des
16 événements qui se seraient déroulés un certain jour, comparativement à un
17 acte criminel se déroulerait ou se serait déroulé cette journée-là. Donc
18 pour 10 lettres, il y a toujours un acte pénal ou un acte criminel qui est
19 commis ?
20 R. Oui, à peu près. C'est à peu près la proportion.
21 Q. Très bien. Monsieur Vasic, avant les événements, les malheureux
22 événements qui se sont déroulés sur le territoire, vous travailliez auprès
23 du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ? C'est un fait qu'à la suite de
24 la guerre, en ex-Yougoslavie d'abord, et par la suite en Bosnie-
25 Herzégovine, il y a eu une augmentation très importante de comportements
26 criminels relatifs -- ou comparativement à la période avant la guerre,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. C'est également un fait, n'est-ce pas, que s'agissant d'actes graves au
2 niveau pénal, et ce, avant la guerre - je pense ici au territoire de
3 l'ensemble de la Yougoslavie - c'est quand même assez rare ?
4 R. Oui, effectivement. Des crimes tels les meurtres, le fait de causer un
5 danger général, c'était certainement des crimes qui étaient moins nombreux
6 avant la guerre, que plus tard.
7 Q. C'était une tendance, si vous voulez, qui a durée plusieurs années.
8 Donc s'agissant du territoire de l'ex-Yougoslavie, le nombre de crimes
9 graves commis était alors diminuant.
10 R. Oui. Effectivement, il n'y avait pas de crimes par exemple relatifs à
11 des crimes s'agissant de causer un danger général, parce que les armes
12 étaient auprès des casernes, les personnes n'avaient pas le droit de porter
13 des armes, et s'agissant des fusils de chasse, c'était assez rare que ceci
14 ait lieu que quelqu'un cause ou mette en danger le public grâce à ces
15 armes-là. Il n'y a presque jamais eu d'actes selon lesquels on pose des
16 engins explosifs, par exemple, quelque part, et pour ce qui est des crimes
17 effectivement graves tels les meurtres, cette tendance allait en diminuant.
18 Q. Donc pour parler d'une telle situation, le poste de Sécurité publique,
19 qui se trouvait sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, tous les postes de
20 police et les centres de Sécurité publique n'étaient pas particulièrement
21 bien équipés pour ce qui est des moyens d'équipement de la police
22 judiciaire. La police judiciaire n'était pas très bien entraînée. On ne
23 pouvait pas mener une enquête s'agissant des crimes sérieux très
24 facilement, puisque ce n'était pas nécessaire.
25 R. Oui, effectivement. Donc certains types de crimes n'étaient même pas
26 enregistrés et la police n'avait pas les raisons nécessaires d'investir
27 dans ce domaine non plus, puisque ce n'était pas nécessaire. Donc le taux
28 de criminalité n'était pas très élevé, et ce sont -- et s'agissant donc de
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1 l'établissement de la police judiciaire, même si on avait investi beaucoup
2 d'argent, des sommes d'argent importantes, il n'était pas nécessaire
3 d'investir ce type de somme puisque le besoin ne s'est jamais fait sentir
4 avant la guerre et ça n'aurait rien apporté pour améliorer la situation non
5 plus. Mais, en 1992, effectivement, ce type d'équipement aurait beaucoup
6 aidé car les enquêtes avaient commencé à se faire.
7 Q. Mais donc lorsque la guerre a éclaté, et lorsque le crime a augmenté,
8 et lorsque ces crimes graves ont augmentés, la police -- sur la base de son
9 travail précédent pendant la période avant la guerre, la police ne
10 disposait pas d'équipement adéquat lui permettant de diligenter des
11 enquêtes de ce type. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi ? Est-ce une
12 bonne conclusion de ma part ?
13 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais simplement
14 élever une objection à cette étape-ci. Il semblerait que mon éminent
15 confrère est en train de poser des questions au témoin sur les événements
16 qui se sont déroulés dans la Republika Srpska ou l'ex-Yougoslavie alors que
17 le témoin nous a très bien dit qu'il était inspecteur dans une
18 municipalité. Donc je crois que le témoin n'a pas -- on n'a pas établi les
19 bases nécessaires pour que l'on puisse lui poser des questions pour ce qui
20 est de l'ensemble de l'ex-Yougoslavie.
21 Si on pose des questions au témoin sur Laktasi alors à ce moment-là
22 cela va, mais je crois que ce témoin ne pouvait pas avoir des connaissances
23 personnelles pour ce qui est des événements qui se sont déroulés dans
24 d'autres municipalités en 1992.
25 M. ZECEVIC : [interprétation]
26 Q. Je suis d'accord avec M. Olmsted. J'ai posé des questions générales,
27 initialement, présumant que vous sachiez ou que vous puissiez nous donner
28 les réponses. Je vous demanderais, Monsieur le Témoin, de vous limiter à
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1 vos connaissances qui découlent de votre expérience que vous avez obtenue
2 dans le cadre de votre travail.
3 Alors s'agissant du centre de Sécurité publique et du poste de
4 Sécurité publique, est-ce que c'était la situation ?
5 R. Avant que le conflit n'éclate sur le territoire de Bosnie-Herzégovine,
6 pour ce qui est du territoire de Laktasi, par exemple, il y avait très peu
7 de crimes commis. Après la guerre, ce chiffre a augmenté à 100, alors
8 s'agissant des crimes commis de façon générale, on pouvait parler de 20 %,
9 mais je crois qu'on a découvert de 5 % à 6 % peut-être -- on a pu traiter
10 que de 5 % à 6 % de crimes.
11 On a pu enquêter que de 5 % à 6 % de ces crimes commis puisque les
12 conditions n'étaient pas propices, et s'agissant de mettre en danger les
13 personnes, si par exemple quelqu'un tirait une rafale sur une église ou sur
14 une maison, on ne pouvait pas établir s'il s'agissait de tirs qui avaient
15 été faits de 500 à 600 mètres du bâtiment, et on pouvait trouver des
16 douilles autour de ces maisons. Mais même si on avait les moyens techniques
17 nécessaires, cela ne nous aurait pas permis d'établir certaines choses.
18 Mais, effectivement, il y avait des meurtres commis.
19 Par exemple, ce qui aurait été particulièrement utile c'est d'avoir
20 des moyens d'enregistrer, d'examiner le tout avec l'ADN. Mais sur le
21 territoire de Laktasi, nous avons pu traiter presque de tous les meurtres
22 qui avaient été commis.
23 Q. Merci. Revenons encore une fois à ces documents.
24 Les documents ou l'un des documents qui a été enregistré dans les
25 postes de Sécurité publique était le registre concernant les enquêtes
26 menées sur les lieux.
27 R. Oui.
28 Q. Dans ce registre, il y avait des informations concernant toutes les
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1 enquêtes menées sur les lieux par les employés d'un poste de Sécurité
2 publique sur un territoire donné, à savoir sur le territoire couvert par ce
3 poste ?
4 R. Oui.
5 Q. Pour ce qui est de registre des enquêtes sur place, il est possible de
6 voir où une enquête a été menée, l'endroit, et d'après quelle plainte au
7 pénal, ainsi que les participants à l'enquête, n'est-ce pas ?
8 R. Oui. C'est selon l'ordre chronologique qu'on entre les informations
9 dans ce registre. Après chaque enquête menée sur les lieux, et on y
10 introduit toutes les informations concernant les enquêtes; ainsi que les
11 participants, le juge d'instruction, l'inspecteur de la police judiciaire,
12 ainsi que les techniciens de la police judiciaire. S'il n'y avait que
13 l'inspecteur et les techniciens, on ne voit que leurs noms, et cetera.
14 C'est parce que parfois le juge d'instruction ou le procureur les autorise
15 à le faire même --
16 Q. Au cas où le procureur ou le Juge d'instruction est présent sur les
17 lieux, lors de l'enquête sur les lieux, à partir de ce moment même, il
18 commence à donner des instructions à la police pour ce qui est des mesures
19 à prendre dans la période qui va suivre après l'enquête ?
20 R. Oui. Ils donc dirigent l'enquête sur les lieux, ils rédigent le procès-
21 verbal de l'enquête sur les lieux, et ils ordonnent à d'autres membres de
22 l'équipe ce qu'ils vont faire concernant les prélèvements sur les lieux du
23 crime.
24 Q. La situation est identique lorsque le juge d'instruction ou le
25 procureur autorise un inspecteur à procéder à l'enquête de façon
26 indépendante. Après l'enquête, l'inspecteur transmet le procès-verbal sur
27 l'enquête au juge d'instruction et au procureur sur la base duquel, eux,
28 ils donnent d'autres instructions à la police concernant d'autres mesures à
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1 prendre, n'est-ce pas ?
2 R. Rarement il arrivait que le procès-verbal de l'enquête ait été transmis
3 au juge d'instruction et au procureur après l'enquête. On continue
4 d'habitude à procéder à d'autres mesures pour rassembler suffisamment de
5 moyens de preuve pour prouver qu'un crime a été réellement commis, et qui
6 était son auteur, après quoi sous la forme de plainte au pénal on donc rend
7 toutes informations au juge d'instruction ou au procureur.
8 Q. Dites-moi : pour ce qui est du cas où on peut conclure sur les lieux
9 qu'il s'agit d'un auteur inconnu, il y avait de tel cas lorsqu'il y ait des
10 menaces du l'ordre public, et des blessures infligées à des personnes, d'où
11 les documents afférant au procès-verbal de l'enquête sont transmis au
12 procureur et au juge d'instruction ?
13 R. La plainte au pénal est rédigée en quatre exemplaires : un pour le
14 procureur; et un pour le juge d'instruction; et les deux autres pour les
15 archives et l'agent opérationnel du poste qui travaille dans cette affaire.
16 Q. Le fait est - et je pense que vous avez déjà parlé de cela aujourd'hui
17 lors de l'interrogatoire principal - que, mis à part les infractions au
18 pénal à propos desquelles les poursuites au pénal ont été engagées, il y
19 avait un certain nombre d'infractions au pénal sur les dispositions légales
20 qui nécessitaient pas les procès officiels, mais plutôt les actions en
21 privée des particuliers.
22 R. Oui. J'en ai parlé --
23 Q. Juste un instant, je m'excuse.
24 Pour que tout soit clair, j'ai dit qu'il s'agissait des plaintes au pénal
25 en privée ou des particuliers. Mais à la page 39, ligne 25, je vois qu'au
26 compte rendu il a été consigné "les plaintes civiles," pouvez-vous nous
27 expliquer ce que cela représente une plainte au pénal donc déposée par un
28 particulier, par un civil ?
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1 R. D'après la loi qui était en vigueur -- d'après la loi ou le code pénal
2 qui était en vigueur sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, certaines
3 infractions au pénal devaient être -- donc devaient faire l'objet de procès
4 au pénal de façon officielle, et d'autres faisaient l'objet de plainte au
5 pénal déposée par un civil par une personne privée, et il s'agissait des
6 blessures légères, de l'infraction du mobilier privé, calomnie, et des
7 actes qui pourraient attiser la haine interethnique. Lorsqu'une personne
8 privée vient au poste pour déposer une plainte au pénal privée, donc la
9 police doit l'instruire comment procéder, et tout le monde sait comment de
10 telles infractions au pénal peuvent menacer l'ordre et la paix publique et
11 quelle est l'incidence de telles infractions au pénal sur un groupe qui
12 représente une minorité dans une région.
13 Q. Je crois qu'il serait utile de montrer d'autres documents concernant ce
14 type de plainte au pénal.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] On peut afficher 1D00-1984 maintenant.
16 J'aimerais que le témoin puisse voir ce document. Il s'agit de
17 l'intercalaire 84.
18 Q. Le document qu'on voit porte la date du 3 septembre 1992, émanant du
19 centre de Service. Je ne sais pas si c'est suffisamment lisible à votre
20 écran.
21 R. Oui. On voit que c'est le poste de Sécurité publique de Banja Luka, le
22 département chargé de la Prévention du crime.
23 Il s'agit d'un acte qui a été joint à la plainte au pénal qui a été
24 enregistrée au poste par une personne privée et il s'agissait d'un vol; et
25 il n'a pas fallu mener une enquête sur les lieux. Il peut s'agir du vol
26 d'un véhicule ou d'un objet, et d'habitue sur les lieux, il n'y a pas de
27 trace du délit.
28 Q. A la page affichée, on voit la date du 29 août. C'est la page numéro 2.
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1 Il s'agit de la plainte au pénal déposée par Adem Rajic, fils de Selim.
2 C'est une plainte pénale privée et d'après le nom de famille et le prénom
3 de la personne, on peut avec beaucoup de certitude dire qu'il s'agit d'une
4 personne musulmane, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Rajic Adem dépose une plainte au pénal puisque sa maison secondaire a
7 été incendiée dans un endroit près de Banja Luka; le voyez-vous ?
8 R. Oui.
9 Q. A la page 3 du document, on voit le formulaire qui devait être rempli
10 dans de tel cas, et qui constituait le procès-verbal pour ce qui est de
11 cette plainte au pénal orale, mais enregistrée de telle façon.
12 R. Oui.
13 Q. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure à propos de telles
14 plaintes au pénal. Les personnes lésées viennent au poste de police pour
15 déposer une plainte au pénal privée, et les poursuites au pénal ne sont pas
16 engagées de façon officielle ?
17 R. Oui, oui, en fait dans ce cas-là, il y a les poursuites pénales
18 officielles, puisque la politique a transmis la plainte au pénal au
19 procureur parce que l'ordre public a été menacé dans ce cas-là.
20 Q. Donc s'il y avait des délits à propos desquels les poursuites au pénal
21 ne sont pas engagées de façon officielle, parce que là, la police instruit
22 le citoyen de déposer une plainte au pénal privée au tribunal compétent.
23 R. Tout à fait. Cela est tout simplement enregistré dans leur registre des
24 événements quotidiens.
25 Q. [aucune interprétation]
26 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je proposerais au
27 versement au dossier.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier. Une
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1 cote lui sera octroyée.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera 1D349, Monsieur le
3 Président.
4 M. ZECEVIC : [interprétation]
5 Q. Tout à l'heure, en répondant à une des questions qui vous ont été
6 posées, vous avez abordé ce sujet. Vous avez dit que certains des
7 infractions pénales désagréables, telles que calomnie, dommages causés à
8 des objets d'autrui, blessures légères corporelles, lésions corporelles
9 légères et d'autres infractions pénales peuvent avoir pour motif
10 nationaliste malheureusement d'après les dispositions légales qui étaient
11 en vigueur à l'époque; ces infractions pénales faisaient l'objet de plainte
12 au pénal privée et non pas officielle.
13 R. Oui.
14 Q. Bien que certains individus puissent intimider les personnes en
15 commettant des infractions pénales que je viens d'énumérer, donc certains
16 individus peuvent intimider les membres d'un autre groupe ethnique; la
17 police d'après la législation en vigueur n'a aucune possibilité de prendre
18 des mesures ou de déposer de plaintes au pénal ?
19 R. La police ne peut pas déposer de plaintes au pénal, dans de tels cas.
20 Mais vu ce qui a été fait sur le terrain à l'époque, la police a essayé de
21 lancer des avertissements à l'encontre des personnes qui en intimidaient
22 d'autres citoyens. La police a essayé de dissuader de tels actes.
23 Q. Ce n'était pas l'obligation de la police, d'après les dispositions de
24 la loi, puisque de telles infractions pénales faisaient l'objet des
25 plaintes au pénal privées. Mais la police a procédé à de telles mesures, a
26 pris de telles mesures pour prévenir la commission d'autres infractions au
27 pénal et pour faire calmer la situation ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce qu'on parle de ce sujet. Vous avez des informations directes du
2 poste de sécurité publique de Laktasi où vous travailliez avant la guerre,
3 et si je vous ai bien compris, pendant toute la guerre, n'est-ce pas ?
4 R. Jusqu'à la mi de l'année 1993.
5 Q. Est-ce que la période peut être pertinente pour l'acte d'accusation et
6 l'année 1992 ? Je ne vais parler que du poste de police de Laktasi.
7 La situation prévalant sur le territoire du poste de sécurité publique de
8 Laktasi, et je suis sûr que vous connaissiez la situation sur le territoire
9 plus vaste de la Bosnie-Herzégovine. Donc sur ce territoire, toute
10 production industrielle s'est arrêtée au moment où la guerre a éclaté.
11 R. Oui. La plupart des usines cessaient de fonctionner puisque la plupart
12 des recrues étaient des ouvriers. S'il y avait des usines qui
13 fonctionnaient la production a été très réduite.
14 Q. Vu les événements qui se sont produits en Slovénie et après en Croatie,
15 après cette période-là, beaucoup d'entreprises, en premier lieu en
16 industrie ont perdu beaucoup de marché pour pouvoir placer leurs produits.
17 R. Oui, le marché pour s'approvisionner en matière première et les marchés
18 où placer leurs produits, puisque la production industrielle était telle
19 que toutes les usines étaient reliées. Il n'était pas possible qu'une usine
20 fonctionne de façon indépendante sans avoir aucun contact, aucun lien avec
21 d'autres usines dans l'ex-Yougoslavie.
22 Q. Evidemment, le résultat de cette situation était telle que les
23 entreprises industrielles et de production commençaient à s'éteindre
24 graduellement.
25 R. Oui, certainement. Mais on ne pouvait pas voir cela clairement en 1992,
26 mais au fur et à mesure on pouvait donc se rendre compte des conséquences
27 de tout cela.
28 Q. Il est vrai que cette situation a commencé après avoir -- être la
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1 situation en Slovénie, en Croatie, en 1991, et la situation de production
2 industrielle a entraîné la perte de beaucoup d'ouvriers ?
3 R. Oui. A Banja Luka et dans la région de Banja Luka, il y avait des
4 difficultés pour ce qui est de l'approvisionnement en électricité, et une
5 entreprise dans le domaine des télécommunications et de l'informatique ne
6 pouvait pas fonctionner sans électricité, ou pouvait ne fonctionner que
7 pendant une heure par jour. Parfois, pendant une dizaine de jours des
8 quartiers entiers de la ville n'avaient pas d'électricité.
9 Q. Pendant une certaine période de temps, il n'y avait que l'agriculture
10 qui produisait les vivres pour l'armée.
11 R. Oui, mais dans des conditions difficiles puisqu'il n'y avait pas assez
12 d'énergie et puisque beaucoup d'agriculteurs devaient se présenter à
13 l'armée, et il n'y avait pas assez d'hommes pour pouvoir assurer la
14 production agricole puisqu'il a fallut quatre ou cinq personnes d'envoyés
15 au minimum pour pouvoir le faire.
16 Q. Le service militaire, à l'époque, représentait une obligation pour tout
17 le monde, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Il est vrai également que ces entreprises cessaient de fonctionner ou
20 une usine cessait de fonctionner vu les conditions prévalant à l'époque.
21 Les ouvriers qui n'ont pas répondu à l'appel à la mobilisation se sont vus
22 licenciés, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Merci. Monsieur le Témoin, dites-moi --
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si il
26 est venu le moment propice à faire la pause pour ce qui est du changement
27 des cassettes audio.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Nous pouvons peut-être continuer à
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1 travailler pendant cinq minutes, après quoi nous allons faire la pause.
2 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais parler de quelque chose et j'ai
3 besoin de deux minutes pour répondre à la question du Juge Delvoie et
4 soulever une autre question.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être que le témoin peut quitter le
6 prétoire.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
8 M. l'Huissier va le raccompagner hors du prétoire.
9 Monsieur Vasic, nous allons poursuivre à à peu près 2 heures 25.
10 [Le témoin quitte la barre]
11 M. HANNIS : [interprétation] Votre question, Monsieur le Juge Delvoie,
12 concernant ST-232, nous demandons que son statut change d'après l'article
13 92 quater, puisque nous l'avons contacté pour qu'il puisse témoigner à
14 propos des faits déjà adjugés, mais malheureusement en juillet il est
15 décédé. Donc, il n'est plus disponible en tant que témoin.
16 Pour ce qui est du ST-240, la raison pour laquelle nous avons estimé
17 zéro heure se trouve dans l'annexe confidentielle, annexe à notre requête.
18 Nous n'avons pas besoin de passer à huis clos partiel pour en parler.
19 Mais si vous avez toujours la même question à poser après avoir
20 parcouru cela, je peux la soulever encore une fois.
21 Mme Korner m'a prié de rappeler sa requête concernant la décision de
22 -- portant -- relative à la requête de l'Accusation pour ajouter une vidéo
23 pour ce qui est du témoignage du Témoin ST-023, puisqu'elle va le voir cet
24 après-midi. D'après votre déclaration, elle aura l'intention de montrer
25 cette vidéo à ce témoin. Merci.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, la déclaration en
28 question est en train d'être rédigée et peaufinée. Pour ce qui est de la
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1 partie de la requête demandant l'admission des vidéos, nous pouvons déjà
2 faire droit à cette partie de votre requête et vous pouvez vous préparer
3 pour le faire.
4 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Aux fins de clarification, il s'agit
6 des numéros 65 ter 3622 et 3623. Il s'agit des deux vidéos.
7 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire la pause maintenant.
9 --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.
10 --- L'audience est reprise à 12 heures 37.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En attendant que le témoin n'entre dans
12 le prétoire, nous avons deux décisions orales à rendre.
13 La Chambre de première instance donc a reçu trois requêtes. La requête du 5
14 août pour ce qui est du changement de la modalité de témoignage des Témoins
15 ST-136 et ST-210. La Défense des deux accusés a répondu le 19 août en
16 s'opposant à cette requête le 20 août, l'Accusation a demandé
17 l'autorisation à y répondre et a déposé sa réponse.
18 La Chambre de première instance rappelle que le 20 août a fait droit
19 à la requête concernant le Témoin ST-210 et a fait droit à l'Accusation
20 pour y répliquer. Sa décision ne concerne que le Témoin ST-136.
21 L'Accusation demande la modification de la modalité du témoignage du 136 de
22 vive voix d'après l'article 92 ter, et demande une heure et demie pour
23 l'interrogatoire principal.
24 La Chambre estime que c'est dans l'intérêt du procès expéditif et que c'est
25 en conformité avec les droits de l'accusé d'entendre le Témoin 136 son
26 témoignage de vive voix, d'après l'article 92 ter. Pourtant l'Accusation
27 n'a pas dit que le témoin allait témoigner concernant certains éléments qui
28 n'entrent pas dans le cadre couvert par l'article 92 ter. Et ces
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1 déclarations ça fait au total 120 pages et puisqu'il n'y a pas d'autres
2 questions concernant le témoignage de vive voix qui justifierait plus de 20
3 ou 30 minutes les instructions concernant de tels témoins qui témoignent
4 conformément à l'article 92 ter s'appliquent à l'Accusation.
5 La Chambre fait droit à la requête de l'Accusation pour appeler le Témoin
6 136 pour qu'il témoigne d'après l'article 92 ter, et octroie 32 minutes
7 pour l'interrogatoire principal de ce témoin.
8 La deuxième décision orale : La Chambre donc a reçu trois requêtes du 3, du
9 4 et du 20 août. Dans les requêtes du 3 et du 4 août, l'Accusation demande
10 l'autorisation à ajouter à la liste de pièces deux vidéos dont les numéros
11 65 ter sont de 3622 et 3623. Dans la requête déposée le 20 août,
12 l'Accusation demande à ajouter les documents au 65 ter, 10440, 10443 et
13 10442, qui sont confidentiels. Dans la réponse déposée le 17 et le 24 août,
14 les deux équipes de la Défense ont soulevé une objection pour ce qui est de
15 cette requête. Aujourd'hui, l'Accusation s'est vue autorisée à y répliquer
16 et y a répliqué le 20 août.
17 La Chambre considère qu'il existe la pertinence de première vue ainsi
18 que la valeur probante de ces deux vidéos vu qu'ils ont été obtenus le 9
19 juillet, et dans un délai de un mois l'Accusation a demandé que ces vidéos
20 sont ajoutées à la liste, et l'Accusation a montré de bonnes raisons pour
21 justifier son ajout et a procédé en temps utile.
22 L'Accusation demande, pour ce qui est des documents complémentaires,
23 donc l'Accusation n'a pas prouvé que cela concerne les documents
24 précédemment présentés. L'équipe de l'Accusation a rassemblé la liasse de
25 documents 92 ter au moment où cette requête a été déposée. On cite ce qui y
26 figure.
27 A moins que d'autres ordonnances n'aient été rendues, la Chambre de
28 première instance n'impose aucun délai avant la -- délai pour ce qui est de
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1 la déposition de la requête dans cette affaire. L'Accusation donc aurait dû
2 être plus assidue pour ce qui est de la déposition de la requête du 3 août.
3 Pourtant, la Chambre de première instance estime que la Défense ne subira
4 aucun préjudice si ces trois documents sont ajoutés à la liste, vu leur
5 nature et leur longueur, puisque ces documents sont pertinents et ont une
6 valeur probante.
7 Pour ces raisons, la Chambre considère que c'est dans l'intérêt de la
8 justice d'ajouter à la liste 65 ter les documents portant les numéros 3622,
9 3623, 10440, 10441 et 10442. Merci.
10 Maître Zecevic, vous pouvez poursuivre.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Accordez-moi quelques instants s'il vous plaît.
13 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
14 M. ZECEVIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Vasic, en début avril 1992, vous travailliez au poste de
16 Sécurité publique de Laktasi, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Au début d'avril 1992, il y a eu la séparation du MUP de la République
19 socialiste de Bosnie-Herzégovine, et depuis ce moment-là, il y a eu le MUP
20 de la Republika Srpska et le MUP de la Fédération.
21 R. Il y avait le MUP de la RS, et pour ce qui est de la Fédération, à
22 l'époque, cette partie de la Bosnie-Herzégovine ne s'appelait pas encore la
23 Fédération. Ce n'était qu'ultérieurement que cela s'appelait la Fédération
24 de Bosnie-Herzégovine.
25 Q. Vous avez dit qu'en avril 1992, au poste de Sécurité publique de
26 Laktasi, il y avait 30 personnes qui travaillaient. Il y avait au total 30
27 employés, parmi lesquels il y avait des policiers et des agents
28 administratifs.
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1 R. Oui.
2 Q. A l'époque, au poste de Sécurité publique travaillaient également des
3 personnes qui n'appartenaient pas au groupe ethnique serbe, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Ils étaient Musulmans ou Croates.
6 R. Il y avait deux Croates dans la police et je pense que, dans
7 l'administration, un autre Croate y travaillait.
8 Q. Cela reflétait la composition ethnique de la municipalité de Laktasi,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Ces deux, à savoir trois Croates, après la division du MUP, ils sont
12 restés à travailler au MUP de la RS ?
13 R. Oui, ces trois personnes sont restées à travailler au poste de Sécurité
14 publique de Laktasi, et je pense que c'était seulement cette année qu'une
15 de ces deux personnes est partie à la retraite. L'autre personne a été
16 mutée au SUP il y a deux ou trois ans. Cette année, il a été également --
17 il est également parti à la retraite.
18 Q. Si je vous ai bien compris, vos collègues les Croates qui travaillaient
19 avec vous au poste de Sécurité publique à Laktasi en 1992 ont travaillé au
20 poste de Sécurité publique de Laktasi pendant toute la guerre, et après la
21 guerre, ils sont partis à la retraite. Les deux collègues sont partis à la
22 retraite il y a peu de temps, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Puisque vous avez travaillé au poste de Sécurité publique avec ces
25 personnes, est-ce qu'une pression avait été exercée sur ces personnes pour
26 qu'elles restent au MUP de la RS ?
27 R. Ce n'était pas mon impression. Ils vivaient avec leurs familles à
28 Laktasi et nos rapports étaient corrects. L'un des deux travaillait en tant
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1 que policier en uniforme, et l'autre travaillait en tant qu'inspecteur de
2 la police judiciaire puisqu'il a obtenu un diplôme de la faculté de Droit
3 entre-temps et il a été promu au sein de la police, mais c'était avant la
4 guerre.
5 Q. Monsieur, au sein du poste de Sécurité publique de Laktasi, vous avez
6 mentionné les différents registres : le registre de plaintes au pénal, le
7 journal d'événements quotidiens, d'autres registres, et cetera. Ces
8 registres étaient tenus au poste de Sécurité publique, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Dites-moi si vous n'avez jamais reçu un ordre écrit ou oral de qui que
11 ce soit pour des instructions selon lesquelles les crimes commis par, par
12 exemple, membres du peuple serbe au détriment de membres d'autre peuple, de
13 peuple non-serbe, devaient être traités d'une façon particulière ?
14 R. Non. En principe, il n'y avait jamais d'ordre disant comment il fallait
15 procéder sur la base d'une plainte au pénal.
16 Q. Si je vous ai bien compris, le poste de Sécurité publique où vous
17 travailliez, il n'y avait aucune discrimination eu égard à des
18 appartenances ethniques, des auteurs ou victimes d'une infraction au pénal,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous ne receviez pas d'instruction particulière ou d'ordre et je peux
22 en conclure que vous procédiez en respectant les dispositions légales,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Oui, tout à fait. Certains crimes graves qui ont été commis sur ce
25 territoire ont été élucidés justement parce qu'on appliquait la loi qui
26 était en vigueur à l'époque.
27 Q. Est-ce que vous n'avez jamais entendu dire quelqu'un, ou est-ce que
28 vous n'avez jamais reçu les informations selon lesquelles un membre du
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1 ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska aurait reçu les
2 instructions, les informations ou les directives pour procéder à la
3 discrimination pour ce qui est des auteurs et des victimes des délits ?
4 R. Non.
5 Q. Vous avez parlé de crimes graves et les plus graves, est-ce que sur le
6 territoire couvert par votre poste de sécurité publique vous aviez de tels
7 cas en 1992 ?
8 R. Il y a eu un meurtre d'une personne non-serbe et de son enfant. Ce
9 crime a été élucidé.
10 Il y a eu un meurtre d'une personne d'appartenance ethnique croate à Trn
11 près du poste de Sécurité publique. Ce cas également a été élucidé, et il y
12 a eu un cas ou le danger public a fait l'objet d'un délit près de
13 Mahovljani, un engin explosif a été posé, et il y a eu des blessures
14 légères à une personne, pendant que j'étais à Laktasi, ce cas n'a pas été
15 résolu. L'explosion a provoqué le détachement d'un dispositif de matériel
16 de construction et il a provoqué la mort d'une personne âgée, d'une femme
17 âgée qui dormait à ce moment-là.
18 On a dit que le vol et ce type de délit faisaient partie de tel cas, il y
19 avait également des vols à l'église catholique à Mahovljani --
20 Q. Dites-moi : s'agissant de tous ces délits au pénal que vous venez de
21 d'évoquer, d'énumérer, exception faite de celui qui n'a pas été élucidé,
22 les auteurs de ces délits, j'imagine, c'était des Serbes, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Les victimes, comme vous l'avez précisé, c'était des ressortissants
25 d'autres groupes ethniques, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Etant donné que ces événements, comment dire, vous les avez élucidés,
28 vous avez documenté la chose et --
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1 R. Poursuivre en justice --
2 Q. Est-ce que quiconque à quelque moment que ce soit vous aurait reproché
3 le fait d'avoir poursuivi en justice des Serbes parce qu'ils ont commis des
4 crimes graves contre des ressortissants d'autres groupes ethniques ?
5 R. Non. Qui plus est, la population de la région avait vu d'un bon œil le
6 fait d'élucider ces crimes parce que quand crime il y a cela a fait montre
7 d'autres motifs, non pas un nationaliste ou une honte non tolérance
8 ethnique quelconque.
9 Q. Vous avez dit que ces citoyens sur le territoire couvert par le poste
10 de Sécurité publique de Laktasi, c'était un territoire majoritairement
11 habité par des Serbes, n'est-ce pas ?
12 R. Oui. Oui.
13 Q. Fort bien. Veuillez me dire maintenant, Monsieur Vasic, ce qui suit :
14 vous souvenez-vous du fait qu'en 1992, de la part du MUP de la Republika
15 Srpska, il vous aurait été donné des instructions --
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Donnez-moi un instant, que je retrouve le
17 renseignement qui m'intéresse.
18 Q. Par les bons soins de M. Dobro Planojevic, du point de vue des
19 investigations à conduire au sujet de crimes de guerre. Vous en souvenez-
20 vous de cette instruction ?
21 R. Je ne m'en souviens pas de cette instruction. Parce que ces dépêches
22 portant instruction ou circulaire arrivaient au poste, et le chef du poste,
23 parce que si c'était destiné à la police judiciaire c'était au chef de la
24 police judiciaire, et si nous on nous le disait verbalement, il se peut,
25 mais, moi, je n'arrive pas à m'en souvenir dans le concret, c'est-à-dire de
26 cette dépêche ou du courrier qui serait arrivé.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais vous montrer brièvement pour voir si
28 vous en souvenez. Je voudrais qu'on nous montre le 1D63 sur nos écrans.
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1 Q. En attendant que ce document ne soit affiché. Savez-vous nous dire qui
2 est ce M. Dobro Planojevic; le savez-vous ?
3 R. Le nom ou le prénom c'est familier, pour ce qui me concerne. Mais je ne
4 pense pas avoir eu l'occasion de faire sa connaissance.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je me suis trompé, c'est le 1D84
6 que je voulais faire montrer au témoin.
7 C'est une erreur de ma part à moi. C'est le 1D84 qu'il nous faut
8 montrer.
9 M. OLMSTED : [aucune interprétation]
10 L'INTERPRÈTE : Le Procureur hors micro.
11 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur Zecevic, est-ce que vous pouvez nous
12 dire quel est le numéro de l'intercalaire parce que nous avons beaucoup de
13 documents dans le dossier.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] J'essayais de retrouver ce document moi-même,
15 donc prenez patience.
16 M. OLMSTED : [interprétation] Non, vous n'avez pas à faire cela pour
17 l'écran le document en question puisqu'il est déjà sur l'écran, mais pour
18 l'avenir, Monsieur Zecevic.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Alors, s'agissant de l'intercalaire c'est le
20 149.
21 Q. Il s'agit d'un courrier signé par Dobro Planojevic, ministre adjoint
22 chargé de la lutte contre la criminalité -- la prévention de la
23 criminalité, et c'est intitulé 5 juin 1992; ça a été distribué à la
24 totalité des centres de service de Sécurité sur le territoire de la
25 Republika Srpska.
26 R. C'est probablement la raison pour laquelle je n'ai pas pris
27 connaissance auparavant de ce document parce que ça n'a été distribué
28 qu'aux centres de Sécurité publique, pas au poste de police. Il se peut
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1 que, par la suite, il y ait eu une dépêche depuis les centres vers les
2 postes, c'est un document que je n'ai pas vu jusqu'à présent.
3 Mais, je sais, de quoi il est question. Il est question d'investiguer la
4 perpétration de crimes de guerre.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Bon. Est-ce qu'on peut montrer à présent le
6 1D63 au témoin ? C'est l'intercalaire numéro 148.
7 Q. Monsieur, ce document porte la date du 19 juillet, et il est question
8 d'une instruction pour ce qui est de la tenue à jour d'un fichier ou d'un
9 dossier relatif aux crimes de guerre. Il s'agit plutôt d'un questionnaire
10 relatif aux crimes de guerre et victimes de génocide.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Alors peut-être si je vous montre la page 2
12 et la page 3, ça pourra rafraîchir votre mémoire. Donc à cet effet version
13 serbe, pages 2 et 3, s'il vous plaît, page 3 aussi.
14 Q. Alors ici il s'agit d'un formulaire RZ, puis on dit : "Victimes du
15 crime de guerre." Puis on dit au 5, l'appartenance ethnique de la victime,
16 puis au 12, on demande si la victime est un civil ou membre de l'unité
17 armée quelconque.
18 Alors est-ce que vous avez eu à connaître de ce questionnaire RZ ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci. Alors, Monsieur, puisque nous en sommes à parler de crimes de
21 guerre, veuillez me dire avez-vous connaissance du fait qu'en 1992, il a
22 été demandé d'élaborer de façon distincte les crimes de guerre commis à
23 l'encontre de Serbes; avez-vous eu connaissance de cela ?
24 R. En partie, parce que ça se rapportait seulement au fonctionnement des
25 centres de sécurité. Ce sont eux qui devaient s'occuper la problématique et
26 insister sur le fait d'étudier des crimes commis à l'encontre de Serbes,
27 qui a constitué un problème puisqu'il y avait non compétence territoriale.
28 Le centre de Sécurité n'était pas compétent par exemple pour enquêter sur
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1 des crimes commis à Zenica. Mais pour recueillir la documentation, il
2 fallait donner instruction concernant la façon de procéder dans ce style de
3 cas de figure. C'était cela l'intention. Les crimes de guerre commis par
4 les Serbes, où nous sommes compétents, la loi était claire. Elle disait de
5 façon tout à fait claire de quelle façon il convenait de se comporter.
6 Q. Essayons de tirer les choses plus au clair. La substance même de cette
7 instruction visant à recueillir des renseignements sur les crimes de guerre
8 commis à l'égard du peuple serbe, ça se rapportait aux crimes de guerre
9 commis à l'égard de ressortissants du peuple serbe sur un territoire, où
10 vous n'avez pas eu d'attribution, c'est-à-dire un territoire qui ne faisait
11 pas partie du territoire de la Republika Srpska, voire territoire
12 appartenant à la -- les mêmes interventions du poste de sécurité publique
13 qui était le vôtre ?
14 R. C'est exact, justement.
15 Q. Cela se rapportait en réalité aux crimes commis à l'égard de
16 ressortissants du peuple serbe sur des territoires placés sous le contrôle
17 des forces croates, voire des forces musulmanes, de l'ennemi en somme,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. La vérité c'est qu'il y a eu pas mal de problème pour ce qui était de
21 documenter ces crimes dans le courant de cette période allant de 1992 à
22 1995, et en particulier 1992, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, parce que les lieux de commission de crimes ne tombaient pas sous
24 notre juridiction, et le problème c'est que les auteurs, les auteurs, les
25 moyens utilisés s'étaient placés sous le contrôle de ceux qui avaient
26 commis les crimes. On peut en dire de même pour ce qui est des crimes
27 éventuellement commis où les victimes étaient des non-Serbes sur nos
28 territoires et s'ils étaient réfugiés là alors qu'ils auraient souhaité
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1 déclarer la chose sur leur territoire d'origine.
2 Dans ces conditions, les éléments de preuve ne pouvaient pas être
3 recueillis de façon autre si ce n'est par l'audition des victimes et leur
4 déposition.
5 Q. Justement, c'est ça la substance. Les membres du groupe ethnique serbe,
6 les ressortissants du groupe ethnique serbe, qui avaient fui vers les
7 territoires de la Republika Srpska, et qui avaient disposé de témoignage ou
8 de renseignements relatifs à la perpétration de commis de crimes de guerre
9 commis à l'égard des ressortissants du peuple serbe, ils étaient censés
10 être interviewés et il fallait documenter le tout pour archiver quelque
11 part la totalité de ces déclarations afin que après la guerre ces atrocités
12 ou massacres puissent quand même être poursuivis en justice, n'est-ce pas ?
13 R. Justement. Parce que pour poursuivre en justice de ce type de crimes,
14 il fallait bénéficier de l'assistance de la partie adverse.
15 Q. Le fait est, n'est-ce pas, que, dans l'opinion république de la
16 Republika Srpska, on avait avec pas mal de gravité sérieux critiqué le
17 manque de témoignages authentiques au fil de cette année 1992, s'agissant
18 de crimes commis à l'égard de ressortissants serbes à l'extérieur du
19 territoire de la Republika Srpska; toujours en 1992, n'est-ce pas ?
20 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, mais comment ce témoin
21 peut-il parler de l'opinion publique de la Republika Srpska en 1992, alors
22 qu'il se trouvait à Laktasi en tant qu'inspecteur chargé de la criminalité
23 ?
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ce témoin a été proposé
25 par l'Accusation pour qu'il nous fournisse des renseignements sur les
26 registres au pénal dans les différents centres de sécurité publique dans
27 toute la Republika Srpska. Si on applique les mêmes principes, il ne
28 pouvait pas parler de cela puisqu'il travaillait à la SJB de Laktasi, en
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1 1992. Moi, je lui demande s'il avait eu connaissance en sa qualité de
2 policier de longue date, sans me limiter pour autant sur le fait de savoir
3 si ses connaissances datent de 1992 ou pas, donc s'il avait connaissance de
4 critiques adressées à la police. Parce que ces déclarations faites par les
5 réfugiés serbes concernant des crimes commis contre eux sur des territoires
6 sous le contrôle des parties adverses, ne se trouvaient pas être
7 documentées. Je parle de crimes en 1992.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Zecevic. Si
9 le témoin peut répondre, qu'il réponde.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous remercie
11 et je m'excuse d'avoir continué à présenter mon argumentation.
12 Q. Monsieur, pouvez-vous répondre.
13 R. Je peux limiter ma réponse sur les contacts que j'ai eus avec les gens
14 qui étaient arrivés à Laktasi, et qui s'étaient plaint. Il y avait même des
15 gens de la police, et il y avait des citoyens ordinaires qui étaient des
16 réfugiés et qui s'étaient plaint pour dire que personne ne s'était
17 entretenu avec eux concernant ce qui leur était arrivé. Il y avait des gens
18 de Vitez, de Travnik qui sont arrivés à Banja Luka, Laktasi et qui se sont
19 installés là.
20 Q. Ces gens, en leur qualité de réfugiés, avaient disposé de
21 renseignements relatifs à des crimes commis contre le peuple serbe sur ce
22 territoire de Vitez ou de Travnik, comme vous nous le dites, mais personne
23 ne les a interviewés, personne n'a recueilli leur témoignage à ce sujet,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Leur récit a été entendu quelques mois après l'arrivée à Laktasi. Est-
26 ce que maintenant cela aurait été fait dans l'année suivante ou dans les
27 années qui ont suivi, peu importe. Mais à ce moment-là, les gens s'étaient
28 plaint de la chose.
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1 Q. Monsieur, lorsqu'une Unité de la police vient à être resubordonnée à
2 une unité militaire, le fait est qu'à partir du moment où re-subordination,
3 il y a ces membres du ministère de l'Intérieur, à titre temporaire, perdent
4 leur qualité de représentants officiels. De fonctionnaires officiels, ils
5 deviennent de simples soldats à ce moment, n'est-ce pas ?
6 R. Oui. En temps de guerre ou de danger de guerre imminent - appelons-le
7 comme vous voulez ce contexte - tout membre de l'armée ou de la police, et
8 même ceux qui étaient sous obligation de travail doivent disposer d'une
9 affectation pour temps de guerre. Le fait d'être affecté à la police en
10 temps de guerre, jusqu'au moment où ils sont envoyés au champ de bataille,
11 ce sont des policiers. Lorsqu'ils sont envoyés sur le champ de bataille en
12 tant que policiers ou en tant que membres d'unité, ils sont resubordonnés à
13 un commandement qui, sur ce terrain-là, exerce un commandement militaire.
14 Q. Certes. Donc, par exemple, si le poste de Sécurité publique est saisi
15 d'une nécessité et est saisi d'une requête de la part de l'armée pour que
16 par exemple ce poste de Sécurité publique à Laktasi envoi dix de ses hommes
17 pour être resubordonnés à une unité militaire aux fins de réaliser une
18 mission de combat quelconque, ces dix hommes sont commandés par l'un
19 quelconque des officiers du poste de Sécurité publique situé à Laktasi,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. La raison à ceci c'est, en premier lieu, la nécessité de faire en sorte
23 que ces membres de la police partent de façon organisée en mission, qui se
24 trouve à être une mission militaire, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Au moment où cet officier, aux côtés des hommes de la police, arrive
27 dans une unité militaire, il se resubordonne auprès du commandement
28 militaire de cette unité, et à compter de ce moment-là, ce responsable du
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1 poste de Police de Laktasi ou Sécurité publique de Laktasi, et ses neufs
2 hommes, ses subordonnés à lui, font partie d'une structure militaire et
3 deviennent des soldats, n'est-ce pas ?
4 R. Oui. Ils répondent de tous leurs agissements auprès des officiers
5 militaires et ils obéissent à leurs ordres, parce que les ordres ne passent
6 pas par l'administration de la police. Ces ordres viennent directement de
7 la part des officiers qui se trouvent sur cette partie-là du front.
8 Q. Quand vous dites "officiers", vous parlez des officiers de l'armée,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Oui. Je précise que ce qui s'est passé le plus souvent, c'est qu'on
11 envoi une unité de la taille d'une compagnie ou d'un bataillon. Il était
12 rare d'envoyer un peloton, voire une section.
13 Q. Dites-moi autre chose encore. Les délits au pénal --
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Zecevic, avant que
15 vous ne poursuiviez.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je constate que le témoin, en répondant
18 à une série de questions posées par vous au sujet de la resubordination, a
19 dit à plusieurs reprises des ordres venant d'une autorité militaire du
20 front.
21 Alors, Monsieur le Témoin, ce que je me demande c'est de savoir si vous
22 limitez vos réponses à ces questions de responsabilité de la part de ces
23 membres de la police sont limitées donc à ceux qui ont été subordonnées ou
24 resubordonnées aux militaires sur le front, ou est-ce que cela se rapporte
25 à une re-subordination à la filière militaire ?
26 Si vous n'avez pas bien compris, je vais reformuler.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, la re-subordination, c'est quand une
28 unité ou une partie d'une Unité de la Police se trouve à être rajoutée à
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1 des militaires qui sont sur le champ de bataille. La police qui étend les
2 arrières, comme par exemple le poste de Laktasi qui n'était pas à proximité
3 du front du tout, ces policiers effectuaient ou accomplissaient leur
4 mission de façon tout à fait autonome.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
6 M. ZECEVIC : [interprétation]
7 Q. Essayons de tirer ceci tout à fait au clair pour aider les Juges de la
8 Chambre.
9 Le fait est que la possibilité d'une resubordination des unités de la
10 police à des unités militaires suite à la demande formulée par l'armée, ça
11 ne doit pas forcément avoir trait à des opérations qui se déroulent sur une
12 ligne de front, sur une ligne de conflit avec la partie adverse. Ça peut
13 avoir trait aussi à des actions militaires qui se produisent en profondeur
14 derrière les lignes.
15 R. Je ne me souviens pas de ce cas de figure. Mais si, par exemple, il y a
16 des groupes de sabotage et de terroristes qui se sont infiltrés, il est
17 normal que l'armée demande un certain nombre de policiers ou une Unité de
18 la Police pour procéder à ce type d'activité ou réaliser cette mission de
19 façon conjointe.
20 Q. Alors, justement, l'exemple que vous venez de donner est bon. S'il y
21 avait infiltration d'un groupe de sabotage ou de terroristes en profondeur
22 du territoire, lorsque cette Unité de la Police vient à être resubordonnée
23 à l'armée, les mêmes règles s'appliquent que lorsqu'ils sont resubordonnées
24 à l'armée sur la ligne de front, n'est-ce pas ?
25 R. Justement. Il ne peut pas y avoir de dualité de commandement. Il faut
26 qu'on sache qui décide sur ce bout de territoire, et les autres sont là
27 pour exécuter les ordres.
28 Est-ce que j'ai parlé trop vite ?
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1 L'INTERPRÈTE : La cabine française précise que le témoin parle toujours
2 trop vite.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] De mon avis, tout ce qui a été dit a été
4 consigné au compte rendu, mais si les Juges le souhaitent, je peux demander
5 au témoin de répéter.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Moi, j'ai entendu ce qu'il a dit et je
7 crois que nous avons tous entendu.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
9 Q. Pour ce qui est des délits au pénal commis à l'occasion de la conduite
10 d'opérations de combat dans la zone de responsabilité d'une unité militaire
11 donnée, les compétences pour ce qui est d'enquêter ce type de délit au
12 pénal ne relevaient uniquement que des instances de sécurité militaire --
13 de la sécurité militaire, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, c'est cela.
15 Q. Quand je parle d'instances de la sécurité militaire, c'est une notion
16 large. Je parle de la police militaire, je parle des instances
17 d'investigation militaire, de la sécurité militaire, et je parle de la
18 justice militaire.
19 R. Justement. Quand il s'agit d'un délit au pénal, le constat doit être
20 établi par une équipe d'investigation en compagnie du procureur militaire
21 et des instances d'instruction militaires.
22 Q. Le fait est, n'est-ce pas, que la police civile n'avait pas non plus le
23 droit -- n'avait pas même le droit de procéder à un constat des lieux sur
24 un territoire couvert par la zone de responsabilité d'une unité militaire
25 concernée ?
26 R. De leur propre gré, non. De leur propre initiative, non. Mais si le
27 procureur militaire demandait une assistance technique, une assistance
28 professionnelle, suite à une requête de ce type, la police civile avait
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1 coutume de se conformer à celle-ci.
2 Q. Merci. Le fait est aussi, n'est-ce pas -- ou plutôt, non. Je vais vous
3 demander si vous aviez connaissance du fait que certains municipalités dans
4 la région de la Krajina de Bosnie, pendant une période de temps assez
5 prolongés, s'étaient trouvées sous une administration militaire comme, par
6 exemple, Skender Vakuf et Teslic.
7 R. Dans cette période, les informations étaient véhiculées de façon très
8 mauvaise. Les médias, du fait des pannes de courant, ne pouvaient pas
9 fonctionner, très souvent, et la presse ordinaire n'était pas suivie par
10 tout un chacun, et je dirais que je ne me suis pas trouvé sur le territoire
11 de ces municipalités. Donc pour parler de la façon dont elles ont
12 fonctionné, je ne saurais en parler de façon, dirais-je, qualifiée.
13 Q. Monsieur, vous avez vous-même résidé sur le territoire de la ville de
14 Banja Luka en 1992.
15 R. Non, j'y habitais.
16 Q. Veuillez m'indiquer ceci. Je pense que dans le courant de votre
17 témoignage, vous avez brièvement fait allusion à cet événement, à savoir
18 qu'il y a eu des cas où, pendant plus d'un mois, de façon continue, il y a
19 eu des pénuries d'électricité.
20 R. C'est exact. Notamment, Banja Luka et des municipalités voisines ont eu
21 à souffrir des pannes de courant qui pouvaient durer -- une fois, ça a duré
22 40 jours. Je ne sais plus si c'était en 1992 ou 1993. Donc, c'était quelque
23 chose qui s'était perpétué sur les quatre années de la guerre.
24 Q. Bien. Monsieur, vous nous avez fourni une déclaration complémentaire
25 faite auprès du Procureur le 31 mars et 1er avril de l'an 2010, et vous avez
26 indiqué là un certain nombre de municipalités où il vous a été donné
27 l'opportunité de voir ces registres de dépôt de plainte au pénal. Vous en
28 souvenez-vous ?
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1 R. Oui.
2 Q. Je ne sais pas s'il conviendrait de vous donner un exemplaire de cette
3 déclaration. Je ne sais pas si mon éminent confrère de l'Accusation
4 pourrait nous fournir un exemplaire, parce que mon exemplaire est surligné
5 et ce n'est peut-être pas la bonne façon de procéder.
6 M. OLMSTED : [interprétation] Je vais vérifier si j'ai un exemplaire non
7 surligné.
8 Monsieur Zecevic, est-ce que vous allez faire référence aux avenants ou au
9 principal de la déclaration ?
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Les deux, je crois bien.
11 M. OLMSTED : [interprétation] Peut-être pourrions-nous ouvrir cela dans le
12 prétoire électronique. J'ai un texte où le corps du texte principal qui
13 n'est pas souligné, mais les avenants et les annexes, je les ai surlignés
14 aussi, malheureusement.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais aux Juges de la Chambre
16 quelques instants de patience.
17 Q. Votre déclaration porte la référence 65 ter 10406. Je pense qu'il
18 serait plus facile de procéder si vous aviez le texte -- la copie papier
19 sous les yeux, plutôt que de vous pencher sur l'écran.
20 R. De quelle page parlez-vous ?
21 Q. Je vous prie de retrouver dans cet avenant relatif à Kotor Varos le
22 volet y afférant.
23 R. Oui.
24 M. OLMSTED : [interprétation] Si je puis intervenir ici, Kotor Varos, c'est
25 l'annexe qui a été révisée. Vous, est-ce que vous voulez l'avenant révisé
26 ou l'original ?
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Si je vous ai bien compris, il n'y a pas eu
28 de modifications significatives et je n'ai pas pu relever de modifications
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1 véritables pour ce qui est de Kotor Varos et la version révisée, s'agissant
2 des questions que j'ai l'intention de poser.
3 M. OLMSTED : [interprétation] C'est bon. Parce que j'ai peut-être eu
4 certains éléments de confusion s'agissant de certaines entrées où il y a eu
5 peut-être quelques modifications de nature mineure, mais vous avez raison,
6 il n'y a eu que des modifications mineures. J'ai cela.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais j'ai tout ceci et pour être tout à fait
8 équitable à l'égard du témoin, je crois qu'il faudrait lui donner le
9 témoignage dans son intégralité.
10 Q. Monsieur, dans votre diagramme concernant Kotor Varos, vous avez
11 mentionné, si je ne m'abuse - et ce, à l'annexe 1 de votre déclaration -
12 que vous aviez donc réussi à établir à la suite de l'examen du registre de
13 dépôt de plainte au pénal qu'il y a deux crimes commis à l'encontre de non-
14 Serbes, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Et qu'il y avait huit crimes commis contre des non-Serbes par des
17 personnes non identifiées; est-ce exact ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Veuillez répéter votre réponse. Elle n'a pas été consignée
20 correctement.
21 R. Oui.
22 Q. Vous avez également pu établir que, dans l'un des cas, un membre de la
23 police a même -- s'était livré à un viol. Donc, il a commis un acte
24 criminel, le crime de viol.
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Monsieur, vous avez également déclaré, en réponse à l'une des questions
27 posées par le Procureur s'agissant des affaires archivées que vous lui avez
28 -- vous avez répondu qu'il était beaucoup plus facile et beaucoup plus
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1 simple afin d'avoir le dossier au complet plutôt que d'examiner le registre
2 du dépôt de plainte, car cela vous serait beaucoup plus utile à pouvoir
3 donner une réponse plus complète; vous souvenez-vous de cela ?
4 R. Oui, tout à fait.
5 Q. Sous les yeux, j'ai en tout 14 plaintes au pénal diverses émanant de
6 Kotor Varos et de la région de Kotor Varos, ceux qui ont traitent aux
7 crimes commis par des membres du peuple serbe ou par des Serbes, ou bien
8 des auteurs de crime non identifiés, et ce, à l'encontre de personnes
9 appartenant à d'autres groupes ethniques.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais pour ceci que l'on montre au
11 témoin la pièce 1D00-4006.
12 Q. Nous avons ici un document qui a été communiqué au procureur militaire
13 de Banja Luka le 23 septembre 1992, et à gauche, nous pouvons voir le
14 tampon de réception du tribunal du procureur plutôt militaire envoyé au
15 centre de Sécurité publique, et ce document porte sur crimes de guerre
16 commis contre la population civile de Kotor Varos.
17 Vous est-il jamais arrivé de voir ce document auparavant ? Est-ce que vous
18 avez eu l'occasion de l'examiner et de le parcourir ?
19 R. Non.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre maintenant au
21 témoin la page 2, s'il vous plaît.
22 Q. Puisque le document vous est inconnu, je ne crois pas pouvoir vous
23 poser d'autre question --
24 R. Non, non. Je vous interromps. Je sais de quoi il s'agit. Je viens de
25 m'apercevoir qu'il s'agit de l'affaire Serdar. Je n'avais jamais vu ce
26 document auparavant.
27 Q. D'accord. Merci.
28 R. Donc ce document, on dit que les membres des forces armées musulmano-
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1 croates avaient été créées avec -- plutôt, avaient commis un crime et donc
2 ici on parle d'auteurs de crime comme étant des militaires.
3 Q. Donc vous connaissez cette affaire ?
4 R. Oui, je suis au fait du fait de cette affaire, nous avons également
5 diligenté une enquête plus tard pour pouvoir envoyer la documentation
6 nécessaire au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ainsi
7 qu'au procureur de Bosnie-Herzégovine. Donc je connais l'affaire mais je
8 n'avais jamais vu ce document auparavant.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne sais pas si le Procureur souhaite
10 élever une objection pour que ce document soit versé au dossier. Même si le
11 témoin nous a dit qu'il n'avait jamais vu ce document auparavant mais qu'il
12 reconnaît les faits, je me demande ce qu'en dit l'Accusation.
13 M. OLMSTED : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain, Monsieur
14 le Président, quelle serait la valeur probante de ce document. Il s'agit en
15 fait justement du document que j'ai montré dans le registre. Le témoin nous
16 a dit que ce document faisait partie des statistiques. Il s'agissait d'un
17 crime commis contre des victimes serbes, et je crois que c'est tout ce que
18 nous devons savoir --
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, vous proposez que ce
20 document soit versé au dossier pour quel but exactement ?
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Des questions ont été posées par les Juges de
22 cette Chambre de première instance ce matin concernant la juridiction des
23 tribunaux militaires pour ce qui est des membres des groupes
24 paramilitaires, par exemple, et donc ce document pourrait nous confirmer
25 que le tribunal militaire avait effectivement bel et bien juridiction, sur
26 les crimes de guerre plus précisément.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, à moins que je ne me
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1 trompe, mais, moi, j'ai l'impression que lorsqu'on parle de crimes de
2 guerre, cela fait toujours partie de la juridiction au tribunal militaire,
3 qu'il s'agisse de formations paramilitaire ou militaires, n'est-ce pas ?
4 Cela tombe toujours sous le coup d'une juridiction d'un tribunal militaire
5 ?
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, bien sûr. Si c'est ainsi
7 que vous comprenez les choses, Monsieur le Juge, je ne m'efforcerai pas
8 d'essayer de vous convaincre d'autre chose.
9 M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais simplement que vous preniez note
10 du fait que ce n'est pas la position de l'Accusation concernant cette
11 affaire.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisqu'on nous informe qu'il n'y aura
14 pas de contestation pour ce qui est du versement au dossier de ce document,
15 nous permettons que ce document soit versé au dossier, donc il sera versé
16 au dossier.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup.
18 Donc la cote sera la 1D00-4006.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D350, versée au
20 dossier, Monsieur le Président, Monsieur les Juges.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on montre au
22 témoin la pièce 1D01-0817.
23 Q. Il s'agit d'un document qui est en fait une plainte au pénal faite le
24 28 avril 1992, envoyée au procureur public de Kotor Varos, et il s'agit si
25 je puis -- si j'arrive à bien me rappeler des événements, il s'agit de
26 l'intercalaire 62. Il s'agit de Zdravko Krgic, qui aurait causé un danger
27 public. J'aimerais demander à notre témoin s'il peut conclure avec moi,
28 s'il serait d'accord avec moi pour dire qu'il s'agirait d'un membre ou d'un
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1 Croate plutôt. En date du 28 avril 1992.
2 R. Oui, oui. Il fait partie de mes données de statistiques.
3 Q. Donc il s'agit de l'intercalaire numéro 62, si je ne m'abuse.
4 Ce document donc existe dans vos documents relatifs à la statistique et
5 vous l'avez dans le registre de dépôt de plainte au pénal, n'est-ce pas ?
6 R. Oui. Au point 4, nous pouvons voir que son nom y figure, comme étant
7 une personne qui impose un danger public.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, s'il n'y a pas
9 d'objection de la part de l'Accusation, je demanderais que ce document soit
10 également versé au dossier afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur le
11 témoignage de ce témoin.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. OLMSTED : [interprétation] Puisque je n'ai pas eu l'occasion d'examiner
14 le document, je ne peux pas réellement élever d'objection, mais je me
15 demandais seulement si chaque dossier de ce témoin a identifié sera versé
16 au dossier dans on rapport, nous avons un très grand nombre de documents,
17 et je ne sais pas si effectivement ceci pourrait nous être utile.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En fait, pour l'instant, nous n'avons
19 que deux documents, alors nous acceptons le versement au dossier de ce
20 document.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier en
22 tant que pièce 1D351.
23 M. ZECEVIC : [interprétation]
24 Q. Le document suivant que j'ai sous les yeux est un document qui porte
25 l'identification KU 76/92. Je ne sais pas si vous l'avez sur votre liste.
26 R. Oui, effectivement. Il s'agit d'un meurtre et il est entré dans le
27 registre en tant qu'événement KU 76.
28 Q. Donc il s'agit d'un meurtre d'une personne de nationalité non-Serbe;
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1 est-ce exact ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. Il s'agit du feu M. Baric; est-ce exact ? Baric, Jakob, de son prénom.
4 R. Oui, c'est exact. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît --
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais d'abord que l'on identifie le
6 document. Il porte la cote suivante : 1D00-4543, intercalaire 63. Je ne
7 vais pas demander le versement au dossier de ce document. Je comprends que
8 la Chambre souhaite accepter le versement au dossier d'un certain nombre de
9 documents comme exemples, donc je ne vais pas demander le versement au
10 dossier de ce document-ci car il serait superflu.
11 Q. Je vais maintenant montrer que l'on montre au témoin le document 1D00-
12 4561, qui se trouve à l'intercalaire 64, et il s'agit du numéro KU 80/92.
13 R. Oui, effectivement. Donc il y a deux victimes et il s'agit d'un
14 meurtre. J'ai ce meurtre dans mes statistiques.
15 Q. Il s'agit du meurtre de Niko et Mara Osulic, de la municipalité de
16 Kotor Varos.
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Le document suivant porte la cote 1D39, intercalaire 65 ter, numéro
19 d'identification KU81/92.
20 R. Oui, justement, j'ai cet événement dans mes statistiques. Il s'agit
21 d'une personne qui s'est livrée à des exactions en causant un danger
22 public.
23 Q. Il y a eu également des blessés dans une église catholique, n'est-ce
24 pas, de Kotor Varos ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Ensuite nous avons un autre document, l'intercalaire 66; 1D00-0834. Il
27 s'agit encore une fois du numéro d'enregistrement KU 83/92.
28 R. Oui, justement, j'ai ce document dans mes statistiques.
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1 Q. Il s'agit du meurtre d'Anto Draguljic.
2 R. Oui, tout à fait.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que nous
4 avons entendu le témoignage préalable d'un témoin, une femme, qui a eu des
5 liens étroits avec la personne qui a été tuée dont le nom figure dans cette
6 plainte au pénal.
7 Je pourrais vous donner son nom mais je ne sais pas si son témoignage s'est
8 fait à huis clos partiel. Mais si vous le souhaitez, nous pouvons passer à
9 huis clos partiel et je pourrai vous donner son nom.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, outre le fait qu'un
12 autre témoin ait fait référence à cet événement, je ne vois pas réellement
13 de quelle façon est-ce que le fait de verser au dossier ce document peut
14 nous éclairer. Est-ce qu'il y a un lien ?
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, oui,
16 effectivement, nous avons le témoignage de cette personne qui est venue
17 déposer ici et qui a parlé de ce meurtre-ci. De façon très concrète, elle
18 nous a expliquer de quelle façon le meurtre s'est déroulé, et donc, il
19 s'agissait d'un témoin qui est venu témoigner il y a quelques mois devant
20 cette Chambre de première instance. Il s'agit d'une plainte au pénal qui
21 avait été envoyée au procureur de Kotor Varos et dans cette plainte, elle
22 explique de façon précise les éléments de ce crime. Donc je crois que ceci
23 est pertinent pour l'affaire en l'espèce.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, vous savez, il est
26 l'heure de lever la séance et nous allons rendre une décision sur la
27 demande que vous nous avez faite demain.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends très bien.
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1 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Nous allons terminer votre contre-
2 interrogatoire demain.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Vasic, nous sommes sur le point
4 de lever la séance de notre session d'aujourd'hui. Puisque vous avez prêté
5 serment, vous ne pouvez pas entrer en contact avec aucune des personnes du
6 côté de la Défense dans cette affaire, et donc, je vous demanderais de ne
7 pas communiquer avec quelque personne que ce soit à l'extérieur de ce
8 prétoire sur votre témoignage ou sur le témoignage que vous êtes sur le
9 point de donner.
10 La séance est levée. Nous reprendrons nos travaux demain à 9 heures.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le jeudi 26 août 2010,
13 à 9 heures 00.
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