Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 27 août 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   tous et à toutes dans le prétoire et autour du prétoire.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Bonjour à

 10   tous et à toutes. Je demande à ce que les parties se présentent.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Matthew

 12   Olmsted, Tom Hannis, et Crispian Smith pour l'Accusation.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic,

 14   et Eugene O'Sullivan, et Tatjana Savic pour la Défense de M. Stanisic.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic,

 16   et Igor Pantelic, Aleksandar Aleksic, et Katarina Danicic pour la Défense

 17   de M. Zupljanin.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais évoquer un

 20   point avant que nous nous ne commencions aujourd'hui. Je n'ai pas pu en

 21   parler hier, parce qu'il était plutôt tard. Et je crois préférable de le

 22   faire avant que le témoin n'entre dans le prétoire; nous allons avoir

 23   besoin de cinq minutes. Je crois qu'il faudrait peut-être passer à huis

 24   clos partiel, parce que je vais faire référence à un témoin protégé, et je

 25   dois évoquer aussi d'autres noms.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Passons à huis clos partiel.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 28   Messieurs les Juges.

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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est moi qui ai causé

 14   tous ces problèmes. Je m'excuse une fois de plus, et c'est très sincèrement

 15   une erreur de ma part, j'ai fait une confusion au niveau des noms.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Zecevic.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin

 18   n'arrive, je voudrais procéder à une correction du compte rendu d'hier.

 19   C'est mon confrère du bureau du Procureur qui a attiré mon attention sur ce

 20   fait. Il s'agit de la page 13 772, ligne 2. J'ai cité un document P405, et

 21   en le citant, je suis sûr d'avoir dit "SJB de Doboj"; or au compte rendu,

 22   c'est "CSB Doboj". Donc, au lieu de CSB, il fallait mettre et entendre SJB,

 23   parce que c'est ce qui figure dans le document même.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Zecevic.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Vasic, bonjour.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que Me Zecevic ne vous pose ses

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  1   questions finales au contre-interrogatoire, je vous rappelle que vous êtes

  2   toujours tenu par votre déclaration solennelle.

  3   LE TÉMOIN : GOJKO VASIC [Reprise]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] A vous, Monsieur Zecevic.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  7   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : [Suite]

  8   Q.  [interprétation] Je vous ai fait travailler hier soir. Je vous ai donné

  9   du travail, mais je ne pense pas que cela ait été un si grand problème pour

 10   vous.

 11   Avant que de passer à ce que vous avez fait, je voudrais revenir sur un

 12   fait au sujet duquel M. Olmsted est intervenu deux fois pour les besoins du

 13   compte rendu, et je ne sais pourquoi j'ai manqué de bien entendre ses

 14   interventions.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre à cet effet le

 16   1D362.

 17   Q.  Je vous rappelle qu'il s'agit de dépôts de plaintes au pénal relatives

 18   à des meurtres, aux meurtres de deux ressortissants, l'un étant Musulman et

 19   l'autre étant Croate; ça s'est passé à Doboj,  ça a eu lieu en août 1992.

 20   M. Olmsted a demandé, ou plutôt est intervenu pour que ces deux dépôts de

 21   plaintes au pénal, qui sont tous les deux versés au dossier ici, se

 22   rapporteraient à un seul et même événement, et il dit qu'il se pourrait que

 23   nous ayons fait des doublons. Alors, moi j'attire votre attention sur un

 24   premier document, qui est le 1D362. A son sujet, nous avons déterminé hier

 25   qu'il n'a pas été consigné au registre KU.

 26   R.  [aucune interprétation]

 27   Q.  Et ça se rapporte à quatre auteurs de ce délit de meurtre, et les

 28   personnes tuées sont Cigoj Ivan et Ferid Cabric, ça s'est passé le 31

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  1   juillet 1992. Ici, on a énuméré Vukojevic comme étant le premier accusé;

  2   puis, Mirko Ninkovic surnommé doctor, fils de Dragomir et de Dragica, né le

  3   22 septembre 1971; c'est donc en position numéro deux qu'il se trouve.

  4   Puis, ensuite, Jovica Vukojevic, et un certain Mladen.

  5   R.  C'est cela.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on montre au témoin

  7   la pièce 1D355.

  8   Q.  Alors, vous voyez ici dans ce 1D355, et on voit que c'est inscrit,

  9   consigné au KU numéro 7/92, et nous avons déterminé que cela se trouvait

 10   sur une première page, que nous ne possédons pas. Alors, ici, il s'agit bel

 11   et bien, en partie, du même événement, mais il y a un autre auteur qui

 12   s'appelle Ninkovic Zoran, qui est surnommé Atata. Le précédent, c'était

 13   Ninkovic Mirko, surnommé docteur. Et j'ai déterminé que les noms des pères

 14   et des mères, et les dates de naissance étaient différents.

 15   Dans ce dépôt de plainte au pénal, on peut voir que le dénommé Ninkovic

 16   Zoran, en sus du fait d'avoir participé dans une effraction et d'avoir été

 17   complice dans un meurtre de ces deux individus nommés tout à l'heure, une

 18   fois qu'ils ont fait sortir leurs victimes de leurs appartements et qu'ils

 19   les ont tués, cet individu est resté dans l'appartement, et une fois sorti,

 20   il a commis un meurtre d'un ressortissant serbe, un certain Savic Milos.

 21   Est-ce que vous le voyez dans ce texte de dépôt de plainte au pénal ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous serez donc bien d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit de deux

 24   événements tout à fait différents, ou plutôt de deux dossiers au pénal;

 25   l'un était dressé contre quatre individus et un deuxième qui se rapporte à

 26   ce Ninkovic Zoran ?

 27   R.  Ces deux événements sont en partie liés l'un à l'autre. Le bureau du

 28   procureur aurait pu faire la corrélation, puisque les deux délits au pénal

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  1   ont été commis au même endroit. Mais ici, on a dissocié ce meurtre-ci. Ce

  2   Ninkovic Zoran, surnommé Atata, était censé répondre aussi du deuxième

  3   meurtre aussi en tant que complice, là où il y a eu ces deux autres

  4   ressortissants de tués, Tigo Ivan et --

  5   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc ils auraient très bien pu consigner les

  7   deux sous un même numéro de référence.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] 

  9   Q.  Cependant dans ce cas concret, en plus de cette complicité de ce

 10   meurtre de deux non-Serbes, il a commis un autre meurtre pour lequel les

 11   quatre autres n'en étaient ni des suspects ni avaient quoi que ce soit à

 12   voir avec.

 13   R.  Justement, c'est cela. 

 14   Q.  Merci beaucoup.

 15   Etant donné que nous venons de jeter la lumière sur cet élément-là,

 16   revenons, s'il vous plaît, sur la documentation que je vous ai remise hier

 17   après-midi pour que vous puissiez l'examiner dans la soirée. Il s'agit de

 18   Sanski Most.

 19   Dans votre organigramme, s'agissant de Sanski Most, vous avez tiré une

 20   conclusion disant qu'il y avait quatre délits au pénal contre des non-

 21   Serbes, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et six autres délits au pénal où les victimes sont des non-Serbes, et

 24   où les auteurs sont inconnus, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  C'est ce que vous avez déterminé pour ce qui est de ce registre en

 27   provenance de Sanski Most. Il s'agit bien du registre KU, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Je vous ai remis hier au total neuf documents, intercalaires 4 à 12,

  2   sur la liste des documents de la Défense Stanisic, afin que vous puissiez

  3   déterminer si chacun de ces documents a été versé au KU de Sanski Most ou

  4   pas, et pour que vous puissiez nous dire lesquels n'ont pas été consignés

  5   au KU.

  6   R.  Le tout premier document que vous avez indiqué par le numéro 4, au

  7   sujet d'un meurtre commis par Nenad Malic, et où il y a eu deux victimes.

  8   Le dépôt de plainte au pénal n'a pas été consigné au poste de police, parce

  9   que depuis le début de l'investigation, il y a eu participation des forces

 10   de sécurité militaire. Et la police militaire a fourni son assistance pour

 11   ce qui est du constat des lieux d'abord, et la plainte au pénal a été

 12   dressée par le commandement de la 6e Brigade de la Krajina. Donc du début

 13   du début de la fin, ce sont les instances militaires chargées de la

 14   sécurité qui ont diligenté l'investigation, et on le voit dans le livre des

 15   constats effectués.

 16   Q.  Merci. Il y a quelque chose de similaire au numéro 5.

 17   R.  Oui, les accusés sont Gvozden Mile et Miroslav. Il s'agit du meurtre de

 18   neuf Croates dans un village. A compter du début de l'investigation, il y a

 19   eu participation des instances chargées de la sécurité militaire, de

 20   l'armée, et c'est eux qui se sont occupés du dossier tout entier. La police

 21   n'a fourni que son assistance pour ce qui était des activités liées au

 22   constat même.

 23   Q.  Merci.

 24   R.  C'est la raison pour laquelle ces deux événements ne sont pas consignés

 25   du tout. Il n'y a pas eu donc de plainte de dressée ou de déposée au niveau

 26   de la police, parce qu'il n'y avait aucune raison de le faire.

 27   Le jugement du tribunal municipal de Sanski Most, qui se trouve au numéro

 28   6, se rapporte au numéro KU 68/92. Il s'agit d'un jugement rendu relatif à

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  1   un délit au pénal de viol, comme indiqué sur le tableau.

  2   Q.  Fort bien.

  3   R.  Le dossier qui figure au numéro 7 est consigné au KU 93/92.

  4   Q.  Bien.

  5   R.  Il s'agit du délit au pénal de meurtre, et ça se trouve dans l'aperçu

  6   qui est fourni. Donc je tiens à dire que c'est déjà consigné au registre.

  7   Le délit de meurtre d'Ivankovic Petar et autres quatre victimes au total a

  8   été consigné au registre KU en 1993. Ce n'est pas englobé par cet aperçu.

  9   L'événement s'est produit en 1992, mais il a été consigné au tout début de

 10   1993. Je crois que c'est en règle.

 11   Q.  Quel est l'intercalaire de ce document, s'il vous plaît.

 12   R.  C'est ceci --

 13   Q.  Non, non sur ce Post-it jaune.

 14   R.  Oui, c'est le numéro 8.

 15   Q.  Si je vous ai bien compris, ce document à l'intercalaire 8 n'a pas été

 16   consigné dans votre registre, parce qu'il a été consigné au registre KU

 17   qu'en 1993, alors que l'événement date de 1992 ?

 18   R.  Oui. La situation était spécifique. On a déclaré un meurtre de quatre

 19   personnes, mais on n'a pas retrouvé les corps. Il s'est avéré que les corps

 20   avaient été enterrés, donc il a fallu procéder d'abord à des activités

 21   suite à ordonnance du bureau du procureur et du tribunal. Donc il y a eu

 22   constat des lieux suite à exhumation et autopsie.

 23   Q.  Je comprends. Passons à l'intercalaire numéro 9, je vous prie.

 24   R.  KU, alors ça a été consigné au KU 75/92, c'est englobé par l'aperçu ici

 25   présent.

 26   Q.  Bien.

 27   R.  Il s'agit de quatre victimes. Le constat a été effectué par un juge.

 28   Q.  Intercalaire 10.

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  1   R.  Ici, si j'ai bien compris les choses, il s'agit d'un courrier d'un

  2   dénommé Kajtaz, adressé au gouvernement -- là, je n'arrive pas à -- il

  3   s'agit d'un certain Vlado, je ne sais pas lequel, mais c'est un homme

  4   politique. C'est une espèce de courrier de menace qui demande à être aidé

  5   pour être exonéré de poursuite pénale, parce que si cela ne se faisait pas,

  6   il allait impliquer non seulement ce Vlado, mais aussi des individus du

  7   poste de police de Sanski Most. Il allait déclarer que c'étaient eux qui

  8   lui avaient donné l'ordre de commettre ce crime.

  9   Q.  Fort bien. Intercalaire 11 maintenant.

 10   R.  11, c'est le KU 85/92. Il s'agit de neuf victimes, Tutic Ivo et autres.

 11   Q.  Bon. Et le dernier intercalaire.

 12   R.  L'intercalaire 12, c'est le même délit au pénal, mais je précise que le

 13   délit au 85 comporte plusieurs victimes. D'abord on a déclaré qu'il y avait

 14   deux victimes, qu'il y avait deux personnes présentes sur les lieux du

 15   crime. Puis l'investigation conduite par le procureur militaire, parce que

 16   ça a été repris par le procureur militaire, il a été établi que l'auteur

 17   c'est ce Kajtez qui a rédigé le courrier, et probablement - je dis

 18   probablement, parce que je n'en suis pas sûr, c'est la première fois que je

 19   vois le courrier - et aussi un certain Maksimovic.

 20   Donc dans ce document numéro 12, il y a un acte d'accusation relatif

 21   au délit au pénal consigné au KU 85/92.

 22   Q.  Merci.

 23   R.  En principe, tout a été consigné, exception faite des deux premiers qui

 24   ont été repris par le bureau du procureur militaire et qui n'était pas non

 25   plus censé être consignés du tout.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce qu'il s'agit

 27   du document numéro 11 ?

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai lu le document numéro 11, --

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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais il n'y a rien à ce sujet --

  2   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Rien ne semble figurer sur le compte

  4   rendu d'audience concernant ce document numéro 11.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur le Témoin, nous avons également parlé du document qui est à

  7   l'onglet numéro 11. Il s'agit d'un rapport que vous avez abordé concernant

  8   un meurtre -- il s'agit du même meurtre que celui qui est mentionné à

  9   l'onglet numéro 12.

 10   R.  Le document qui figure à l'onglet numéro 11 représente la même affaire

 11   que celui qui a été saisi sous la référence KU 85/92. Il s'agit du meurtre

 12   de deux personnes, et les auteurs de ce meurtre sont connus.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Pour conclure. Concernant ces neuf documents que je vous ai donnés, les

 16   deux premiers documents portent sur des rapports établis par la sécurité

 17   militaire; et pour cette raison, étant donné que c'était sous l'auspice des

 18   instances militaires, donc du système judiciaire militaire, ces affaires

 19   n'ont pas été consignées au registre KU de Sanski Most, mais ils ont peut-

 20   être été consignés sur un registre des enquêtes étant donné que la police

 21   de Sanski Most a prêté main-forte.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Très bien. Donc à l'onglet numéro 8, il y a un rapport au pénal qui a

 24   été déposé le 25 décembre 1992, et en fait il y a un numéro de KU qui ne

 25   date que de 1993, même si les événements se sont produits en 1992. Par

 26   conséquent, vous devriez ajouter cet incident sur votre tableau, n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges,

  2   concernant ces deux documents mentionnés par le témoin, qui ont été rédigés

  3   par la sécurité militaire, qui figurent aux onglets 4 et 5, il s'agit des

  4   documents 1D41 et P1282.

  5   A l'onglet numéro 8, le document qui a été saisi au registre KU en 1993,

  6   c'est le document qui porte la cote P116.

  7   Q.  Voilà, Monsieur Vasic, j'en ai terminé de mon contre-interrogatoire, je

  8   voudrais vous remercier pour l'aide que vous nous avez fournie dans cette

  9   affaire et pour nous avoir aidés à élucider certains éléments liés à ces

 10   documents. Merci.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

 12   Oui, Maître Krgovic.

 13   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vasic.

 15   Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur les Juges.

 16   Monsieur Vasic, je m'appelle Dragan Krgovic. Je vais me présenter. Je

 17   représente M. Zupljanin, et aujourd'hui je vais vous poser des questions

 18   concernant votre déposition et les déclarations que vous avez fournies au

 19   Procureur.

 20   Monsieur Vasic, dans votre déclaration et dans votre déposition -- en fait,

 21   ma question porte sur le registre Teslic et plus particulièrement un

 22   rapport, qui a été déposé et d'après lequel des mesures ont été prises.

 23   Mais en fait, on ne peut pas le trouver sur le registre sous la cote qui

 24   lui a été accordée. C'est le rapport qui a déjà été mentionné et qui fait

 25   référence au Groupe de Mica de Teslic; est-ce exact ?

 26   R.  Oui. Nous avons vérifié, avec l'Accusation, toutes les données figurant

 27   dans ce rapport au pénal, je n'ai pas le document devant moi, mais je crois

 28   que ce document a reçu la cote du registre KU 132, mais en fait, c'est sous

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  1   une autre cote que ce document a été saisi dans le registre.

  2   La seule raison pour laquelle ceci s'est produit c'est que l'inspecteur qui

  3   a établi le rapport au sein du CJB de Banja Luka a demandé le numéro par

  4   téléphone, et celui-ci n'a pas été saisi immédiatement, et c'est la raison

  5   pour laquelle cela s'est produit. Mais ce qui est important c'est que le

  6   chef d'accusation ait été porté à la connaissance du bureau du procureur et

  7   que les personnes aient été traduites devant un tribunal.

  8   Mais ces problèmes peuvent survenir lorsque le CSB est responsable de

  9   l'enquête et demande le numéro KU sur le terrain, parce que ce qui aurait

 10   été plus judicieux aurait été en fait d'aller sur le terrain, de consigner

 11   ce rapport, et de les laisser là-bas pour les besoins opérationnels, parce

 12   que si cela ne se produit pas c'est qu'on cherche un rapport, on ne le

 13   trouve pas parce qu'il n'y a pas de cote, mais il aurait de toute façon été

 14   présenté au procureur quoi qu'il en soit.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant consulter

 16   le document 2D27, s'il vous plaît.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit effectivement du document. Vous avez

 18   le bureau du greffe qui est marqué en haut, et vous avez également le

 19   numéro 132 KU, mais ce n'est pas en fait le numéro officiel qui a été saisi

 20   au départ.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Vasic, est-ce que vous pouvez passer à la page 2 de ce

 23   document, s'il vous plaît. Vous voyez les différents auteurs de ce crime,

 24   ou délit ?

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page 2

 26   de ce document, s'il vous plaît.

 27   Q.  Vous avez la liste des auteurs; cela va du numéro 1 au numéro 15.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la troisième

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  1   page sur le système du prétoire électronique, s'il vous plaît.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y en a 16 au total qui sont recensés ici.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation]

  4   Q.  Dans les statistiques que vous avez compilées pour le rapport Teslic,

  5   lorsque vous avez parlé du nombre d'auteurs et de leur appartenance

  6   ethnique, ceci devrait également être inclus de façon à ce qu'il y ait une

  7   vision globale - ces chiffres devraient être inclus parce que ces auteurs

  8   sont Serbes?

  9   R.  Oui, ceci aurait dû être saisi dans le registre. Le registre a été

 10   analysé, peut-être que ceci n'a pas été mentionné, mais maintenant, on

 11   connaît ce document, ce document fait partie du rapport Teslic, et c'est le

 12   résultat d'un travail du CSB pour démanteler un groupe criminel qui avait

 13   commis plusieurs crimes dans la zone de Teslic.

 14   Q.  Est-ce que vous pouvez consulter la page où on voit les différents

 15   chefs d'accusation. Vous voyez que différents crimes et délits ont été

 16   commis, atteinte à l'ordre public, infraction à la circulation, association

 17   de malfaiteurs. Il s'agit, d'une certaine manière, d'une entreprise

 18   criminelle conjointe ou commune, étant donné que c'est traité de cette

 19   manière en Bosnie, ce groupe de personnes ont commis un certain nombre de

 20   crimes.

 21   R.  Oui. Ces personnes sont responsables de la disparition d'un nombre

 22   important de personnes dont nous n'avons pas retrouvé la trace. Ce groupe

 23   est responsable de leur enlèvement et de leur disparition.

 24   Q.  Il est mentionné également détention illégale.

 25   R.  Oui. Détention illégale, enlèvement et contribution à la disparition.

 26   Q.  Il est mentionné également homicide, à partir de l'article 36.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que vous pourriez également passer à la page 5, s'il vous plaît.

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  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher la page 5 de

  2   ce document sur le prétoire électronique, s'il vous plaît.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Utilisation d'armes à feu, plus de 30

  4   personnes qui étaient détenues dans les locaux du SB de Teslic.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Et ce qui est également mentionné ici, c'est deux autres homicides. Et

  7   au point 5, il est mentionné le meurtre de Hajrudin Becirevic, ainsi que le

  8   meurtre d'un membre de l'armée qui avait participé à la capture; est-ce

  9   exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Afin de bien comprendre ce que faisait la police de la municipalité de

 12   Teslic, et que ceci ait été inclus ou pas dans le registre, il aurait fallu

 13   inclure dans votre rapport plus de 30 personnes tuées, principalement des

 14   Bosniens et des Croates, plus 16 de ceux qui étaient inculpés, qu'un nombre

 15   important de crimes avait été commis, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais mentionner, pour les fins du

 18   compte rendu d'audience, que dans ce rapport, en fait, il est mentionné

 19   ceci spécifiquement. Donc, ça ne reflète pas exactement ce qui est dans le

 20   rapport.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, mais les chiffres ne sont pas inclus

 22   dans le rapport final.

 23   Q.  Vous n'avez pas inclus ces chiffres dans le rapport lorsque vous avez

 24   parlé de Teslic, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, dès le départ, que

 26   le rapport a été basé sur les éléments du registre KU. Et dans cette

 27   affaire précise, j'ai mentionné que ceci avait fait l'objet d'une analyse

 28   avec le bureau du Procureur, et que ceci avait été mentionné dans le

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  1   rapport. Ce n'était pas, en fait -- ça ne figurait pas dans le registre, et

  2   c'est la raison pour laquelle ça n'a pas été inclus dans l'examen

  3   statistique.

  4   Q.  L'examen statistique.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et si ça avait été inclus dans ce rapport statistique, la situation à

  7   Teslic aurait été décrite différemment, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, parce que cela signifie qu'au moins 30 crimes avec des

  9   conséquences graves avaient déjà été élucidés.

 10   Q.  Ce qui montre qu'afin d'évaluer les activités de la police et de faire

 11   une analyse de la criminalité, le registre KU, s'il ne constitue que la

 12   seule source, n'est pas une source totalement fiable ?

 13   R.  Mais sur la base de cette analyse, vous avez des données concernant les

 14   crimes qui sont commis, et ensuite, vous les comparez avec la période

 15   précédente, et vous les comparez avec d'autres instances de répression. Ce

 16   type d'analyse est différent. Ceci devait être fait sur la base du registre

 17   KU, mais peut-être qu'on aurait pu également comparer ceci avec un registre

 18   ou un recueil des événements ou un recueil des enquêtes, et les résultats

 19   auraient peut-être été légèrement différents. Mais ceci est tout relatif.

 20   Tout ce qu'on peut dire, c'est se baser sur ce qui a été fait jusqu'à

 21   présent.

 22   Q.  J'aimerais que vous me confirmiez, afin d'avoir une meilleure image de

 23   la situation - et là, je ne parle pas de statistiques, parce que les

 24   statistiques peuvent être le résultat de données de départ incorrectes -

 25   les résultats devraient inclure ce type de rapport au pénal, en sus d'une

 26   analyse des recueils des événements recensés ou de ce qu'on appelle la main

 27   courante, et également un recueil des enquêtes ?

 28   R.  Mais d'un point de vue des activités criminelles, les enquêtes sont

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  1   bien beaucoup plus importantes. Ce groupe-là était beaucoup plus important

  2   que 50 autres groupes, car il s'agissait, pour ainsi dire, d'une formation

  3   paramilitaire, et il semblait pouvoir faire ce qu'il voulait, et c'est la

  4   raison pour laquelle il est important que la police et l'armée

  5   reconnaissent cela à ce moment-là, et essaient de démanteler ce groupe.

  6   Q.  Monsieur Vasic, en répondant à ma question, vous avez dit que vous avez

  7   établi votre analyse sur la base du registre KU. Lorsque vous avez procédé

  8   à cette analyse, est-ce que vous avez eu la possibilité d'étudier

  9   différents chefs d'inculpation ? Et je parle de Teslic, plus

 10   particulièrement.

 11   R.  Non, je n'avais ni le temps ni la possibilité de me rendre à Teslic

 12   pour traiter de ces différentes questions. Tout ce dont je disposais,

 13   c'étaient les registres KU en format électronique. J'en avais extrait les

 14   données, mais je ne suis pas allé plus loin. Je n'ai même pas regardé les

 15   meurtres commis par des non-Serbes contre des non-Serbes, et je ne traitais

 16   pas des meurtres perpétrés par des Serbes contre des Serbes. Seules les

 17   questions qui étaient dans le tableau devaient être traitées dans ce

 18   rapport statistique.

 19   Q.  Vous avez les victimes qui sont recensées sur le registre, le nom de

 20   l'auteur du crime s'il est connu. Est-ce que c'est ce qui est saisi dans le

 21   registre ?

 22   R.  Oui. Si l'auteur n'est pas connu, la colonne reste vierge, jusqu'à ce

 23   qu'on puisse élucider le crime et découvrir l'auteur de ce crime. Les

 24   autres colonnes sont renseignées. Et dans certains cas, il y a peut-être

 25   des erreurs, et cela signifie que quelquefois, nous ne sommes pas en

 26   mesure, en fonction du nom saisi, de déterminer l'appartenance ethnique de

 27   la victime.

 28   Q.  Vous avez quelquefois plusieurs crimes qui sont commis contre la même

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  1   victime, et ceci, on ne le voit pas ?

  2   R.  Eh bien, ça, vous le savez si l'auteur n'est pas connu, mais si un

  3   groupe a été arrêté et ils ont commis un certain nombre de crimes,

  4   quelquefois ceci est saisi sous la forme d'entrées auxiliaires ou

  5   accessoires. Et quelquefois vous ne saisissez pas tous les crimes qui ont

  6   été commis, mais vous saisissez le nombre de crimes qui ont été commis.

  7   Q.  Je vais maintenant vous présenter la pièce 1D03-1248.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  9   est-ce que Me Krgovic pourrait nous donner un numéro d'onglet, si cela fait

 10   partie des documents de la Défense Stanisic, ceci nous aiderait beaucoup.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit du numéro 28 dans le classeur de la

 12   Défense de M. Stanisic.

 13   Est-ce qu'on pourrait avoir la version en B/C/S à l'écran, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, aux fins du compte

 15   rendu d'audience, l'onglet 28 dans la liste des documents de la Défense

 16   Stanisic est le document 1D03-1284, et sur le compte rendu d'audience, il

 17   est mentionné 1248; ça devrait être 1284, et non 1248.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Juge. Vous avez tout

 19   à fait raison.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Vasic, est-ce que vous pouvez consulter ce rapport dressé

 23   contre quatre personnes. Je pense que vous en avez parlé dans votre

 24   rapport. Est-ce que vous pourriez vérifier cela, s'il vous plaît.

 25   R.  Je ne suis pas sûr, parce qu'il semble que ce soit le registre KU 249,

 26   mais le nombre total d'entrées est 229. Donc, je ne comprends pas.

 27   Q.  C'est la raison pour laquelle je vous demande, parce que j'ai

 28   l'impression que ceci ne figure pas dans l'analyse, mais je n'en étais pas

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  1   certain.

  2   R.  Ce numéro KU, d'après les documents que j'ai à ma disposition, n'a pas

  3   du tout été utilisé. Par conséquent, il n'aurait pas pu être inclus dans

  4   mon analyse.

  5   Mais il s'agit d'un groupe de quatre personnes qui ont commis toute

  6   une série de crimes ou de délits. Il s'agit de crimes ou de délits qui ne

  7   sont pas liés les uns aux autres, vols, effractions, mais le bureau du

  8   Procureur a décidé de regrouper ces différents délits, parce qu'ils étaient

  9   commis par le même groupe et pendant une période assez longue.

 10   Q.  Et les victimes sont des Musulmans, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, je crois qu'ils étaient tous Musulmans. Effectivement.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 13   ce recueil pour Teslic que nous avons en notre possession va jusqu'à

 14   l'entrée 229. Et il est possible, comme pour Doboj hier, qu'il manque une

 15   page. On ne peut pas le savoir tant qu'on ne va pas sur le terrain pour

 16   vérifier. S'il y a une entrée 249, il semble qu'il y ait une page manquante

 17   dans ce recueil.

 18   Donc, encore une fois, ce que je recommande, c'est qu'on peut envoyer nos

 19   enquêteurs voir s'il y a une page manquante; on peut faire une photo et on

 20   pourra la rapporter. L'analyse sera complète, parce que ce témoin ne va pas

 21   revenir pour redéposer concernant les entrées manquantes.

 22   Mais le recueil que le témoin avait allait jusqu'à 229, mais cela ne

 23   signifie pas qu'il n'y a pas une autre page manquante. Donc, on vérifiera

 24   cela et on vous tiendra informé.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Mais quoi qu'il en soit, Monsieur Vasic, l'information de ce rapport

 27   aurait dû être inclus dans votre analyse.

 28   R.  Si ceci avait été saisi dans le registre KU, cela aurait été inclus.

Page 13799

  1   Mais si on regarde la page suivante du registre Teslic, on voit que la

  2   dernière entrée sur ce registre est 229. On peut essayer de voir s'il y a

  3   un autre exemplaire qui permettrait de lever tout doute.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander à mon

  5   confrère de l'Accusation d'afficher la dernière page du registre Teslic.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, la dernière page.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait demander à l'Accusation

  8   d'afficher la dernière page du registre pour la zone de Teslic.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, en attendant que

 10   cette page s'affiche, pour semer encore plus la confusion concernant les

 11   différents numéros de documents, on m'a dit que ce n'était pas vous qui

 12   avez cité la mauvaise cote, mais en fait, ce n'est pas le bon numéro dans

 13   la liste des documents de la Défense Stanisic. Il s'agit effectivement du

 14   document 1D03-1248, comme vous l'aviez dit au départ. Donc, j'espère qu'on

 15   pourra à nouveau corriger le compte rendu d'audience. Merci.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Le registre de Teslic porte la cote 65 ter

 17   10494.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrait-on afficher ce document à l'écran,

 19   s'il vous plaît. C'est la dernière page qui m'intéresse. 

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourrait-on prendre la page précédente, s'il

 21   vous plaît ?

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Effectivement. Pourriez-vous, je vous prie,

 23   nous montrer la page précédente, s'il vous plaît.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document est saisi, en fait, dans le

 25   registre. Je vois ici le numéro 249, mais je crois qu'il figure également à

 26   la page précédente.

 27   Ces crimes, ici, ne sont pas saisis, en fait, les crimes décrits ici. On

 28   pourrait revenir à la page précédente, les crimes de cambriolage qui sont

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  1   indiqués ici.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] On me dit qu'il n'y a pas de page

  3   précédente.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas vu cette page, c'est la raison

  5   pour laquelle j'ai demandé d'afficher la page précédente, la page 229, où

  6   on peut voir qu'il est indiqué que l'entrée a été faite au numéro 229.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Cette page se trouve dans le prétoire

  8   électronique, mais puisque nous l'avons téléchargée dans un format

  9   particulier, je crois que c'est la raison pour laquelle le Greffier a du

 10   mal à revenir en arrière. Si vous pouvez nous accorder quelques instants,

 11   nous pouvons mettre le tout sur le logiciel Sanction et c'est de cette

 12   façon-là qu'il nous sera plus facile de passer d'une page à l'autre.

 13   Mais en fait, je voulais également ajouter qu'il se pourrait tout à

 14   fait qu'il y ait des pages manquantes de ce registre, c'est peut-être l'une

 15   des raisons, en fait, parce que, si vous avez l'entrée 229 et qui couvre

 16   les pages dans lesquelles on a enregistré 249, à ce moment-là il faudrait

 17   revenir à Teslic, vérifier le registre pour voir si les pages ont été

 18   simplement manquantes ou si nous avons fait une erreur en prenant des

 19   photos de ce registre, et à ce moment-là nous informerions la Chambre de

 20   première instance, vous allez pouvoir à ce moment-là, à la fin lorsque vous

 21   rendrez votre décision, tenir compte de ces faits.

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais demander au témoin de bien

 23   vouloir nous confirmer la chose suivante en attendant que ceci se fasse.

 24   Q.  Monsieur Vasic, dans votre analyse vous n'avez pas analysé les entrées

 25   allant de 229 à 250, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on agrandisse la

 28   dernière page, pourrait-on faire cela.

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  1   Q.  Vous avez ici la page 249, ou le numéro 249, justement ce dont vous

  2   nous avez parlé, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, effectivement. Et j'ai trois autres numéros, sous-numéros, si vous

  4   voulez, trois numéros correspondants.

  5   Q.  Donc peut-on conclure que s'agissant de Teslic, pour pouvoir avoir une

  6   analyse complète, il aurait fallu que vous ayez à votre disposition toutes

  7   les données et les entrées allant de 229 à 250 ?

  8   R.  Oui, tout à fait.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur le

 10   Président. En fait, pourrait-on avoir une cote pour ce document, s'il n'y a

 11   pas d'objection.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Aucune objection, effectivement, avec peut-

 13   être le caveat suivant, c'est que lorsqu'on aura trouvé l'erreur, si jamais

 14   il y a effectivement erreur, on pourrait à ce moment-là remettre les pages

 15   dans leur ordre, et il est montré de nouveau.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, ce que l'on pourrait

 18   faire pour l'instant, c'est peut-être attribuer à ce document une cote

 19   d'identification, et si le Greffier ne saisit pas le document dans le

 20   système, lorsqu'on aura élucidé ce problème concernant les numéros de

 21   pages, à ce moment-là nous pourrions réinsérer le tout ultérieurement.

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. C'est moi

 23   qui ai posé des questions à ce témoin sur la base de ce document reçu tel

 24   quel, le témoin a procédé à son analyse en se basant et en se fondant sur

 25   ce document. Donc si l'Accusation souhaite effectuer sa vérification, je

 26   n'ai absolument aucune objection à ce qu'ils versent ce document

 27   additionnel ou ces pages manquantes, si effectivement elles sont manquantes

 28   directement, sans passer par le témoin. Mais puisque l'on n'a pas montré au

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  1   témoin tous les documents pertinents pour son analyse, c'est sur cela que

  2   je me fonde lorsque je lui pose ces questions. Donc je demanderais que ce

  3   document soit versé au dossier tel quel sans lui attribuer une cote

  4   d'identification.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est le registre qui vous intéresse,

  6   n'est-ce pas ?

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Juge. Et je

  8   vais demander également que le document précédent soit versé au dossier.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges, il

 10   s'agit de cette affaire, je ne me souviens plus du numéro KU, mais en tout

 11   cas il faudrait savoir si cette affaire est enregistrée ou pas dans le

 12   registre. Est-ce que c'est ça le problème -- en fait, c'est le problème ?

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ne pensez-vous pas que le problème

 14   est de savoir si effectivement ceci figurait dans les statistiques du

 15   témoin ?

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, effectivement. L'a-t-il manqué, voilà

 17   l'une des problématiques. Donc, par exemple, si l'une des questions est de

 18   savoir si le registre est complet, si le registre contient tous les

 19   dossiers saisis au pénal du SJB de Teslic est la seule façon de savoir ceci

 20   c'est d'avoir le registre complet avec les pages manquantes, et à ce

 21   moment-là on peut dire, Voilà, cette entrée se trouve parmi les pages

 22   manquantes et donc le registre est complet.

 23   Mais pour ce qui est de ce témoin, il est tout à fait clair qu'il n'a pas

 24   pu examiner ces pages puisqu'on ne lui a pas donné ces pages puisqu'elles

 25   sont manquantes du registre.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais, Me Krgovic, justement, nous dit

 27   que nous pouvons seulement nous pencher sur ce que nous avons sous les

 28   yeux, peut-être qu'à la suite d'une enquête nous découvrirons que ce qu'il

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  1   a examiné, ce que le témoin a examiné, c'est ce qu'il avait en sa

  2   possession. Mais ce qui nous intéresse c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui

  3   Me Krgovic pose des questions au témoin pour savoir s'il a fondé son

  4   analyse sur le document tel quel avec les pages manquantes, s'il y a lieu.

  5   Donc nous allons admettre le versement au dossier de ce document.

  6   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quel sera le numéro 65 ter ?

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter est le 10494, et cette

  9   pièce sera versée au dossier.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Je demanderais également que l'on verse au

 12   dossier la pièce précédente que j'ai montrée au témoin, il s'agit de la

 13   pièce 1D03-1248. Il s'agit d'une plainte au pénal.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, je crois

 15   que ce témoin peut nous dire c'est qu'un crime ait été commis qui pourrait

 16   impliquer des non-Serbes, et que si cette page existait dans le registre,

 17   il l'aurait inclus dans sa statistique. Mais je ne vois pas quelle est la

 18   raison pour laquelle il faudrait inclure ceci dans les éléments de preuve.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges, je

 20   crois que -- excusez-moi -- non, excusez-moi. Voilà. Regardez ce registre,

 21   c'est la plainte au pénal qui a été saisie dans le registre mais qui n'a

 22   pas été comprise dans l'analyse.

 23   Q.  Vous êtes d'accord, Monsieur Vasic, avec moi, n'est-ce pas, que ce qui

 24   figure au numéro 249 c'est la plainte précédente que je vous ai montrée ?

 25   R.  Oui, tout à fait. Oui, c'est la plainte qui figure sous ce numéro, qui

 26   est saisie sous ce numéro et avec le numéro 01, 02, 03, les numéros sous-

 27   jacents, qui sont inscrits sous ce numéro 249.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors, ceci est également versé au

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  1   dossier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote 2D98.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin la

  4   pièce 1D03-1316. Excusez-moi. En fait, s'agissant de la Défense, du dossier

  5   de l'intercalaire en question, c'est l'intercalaire 32 dans le classeur

  6   Stanisic.

  7   Q.  Monsieur Vasic, veuillez, je vous prie, examiner cette plainte au

  8   pénal, et nous dire si vous l'avez incluse dans votre analyse ?

  9   R.  Oui. Voilà, c'est le numéro 44/93. Indépendamment du fait que ce sont

 10   des événements qui se sont déroulés en 1992, et il s'agit du numéro KU

 11   44/93, donc même si ce document et cet incident émane de 1992 et que le

 12   document a été saisi le 6 mars 1993 dans le registre KU, mon analyse n'a

 13   pas inclus l'année qui a suivi parce qu'il y avait eu plusieurs crimes qui

 14   avaient été commis en 1992, et qu'ils n'étaient entrés que beaucoup plus

 15   tard en 1993, 1994 et 1995, ou même plus tard.

 16   Q.  Mais il s'agit ici de quatre personnes ?

 17   R.  Oui. Quatre personnes ayant commis un crime au cours de l'été 1992,

 18   mais le rapport au pénal n'a été fait qu'en 1993 ou n'a été enregistré

 19   qu'en 1993.

 20   Q.  Ici nous pouvons voir qu'il y avait plusieurs victimes à la suite de ce

 21   crime qui a été commis, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, tout à fait.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la page

 24   2, s'il vous plaît.

 25   Q.  Il y a des victimes qui portent les noms de Hodzic Hamed, un Musulman,

 26   il y a plusieurs victimes. Ensuite il y a Rakic Mehmed [phon], Rahic Omer;

 27   vous avez également quelques noms croates, tels Baja Cosic, Ilija Cosic.

 28   Vous serez sûrement d'accord avec moi pour dire qu'en principe il s'agit de

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  1   crimes commis à l'encontre de personnes appartenant à la nationalité

  2   musulmane, serbe et croate ?

  3   R.  Oui. Alors ici on parle de crimes commis en 1992 et au début de 1993.

  4   Q.  Etant donné ce principe ou la façon dont vous avez travaillé, pour

  5   comprendre le travail de la police, ces crimes auraient dû être inclus, non

  6   pas sur la base des données saisies dans le registre mais sur la base du

  7   travail de la police s'agissant des crimes à Teslic en 1992, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, tout à fait. La police a travaillé, a enquêté sur ces crimes, et

  9   ces crimes ont été élucidés en 1993, et c'est à ce moment-là qu'ils ont été

 10   mentionnés à l'Accusation, envoyés à l'Accusation.

 11   Q.  Merci. Votre dernière réponse n'a pas été interprétée en anglais. Vous

 12   avez dit que ces crimes avaient été commis en 1992, et au début de 1993.

 13   R.  Parce que tous ces crimes n'ont pas été commis en 1992, mais ils ont

 14   été élucidés au début de mars 1993; c'était à ce moment-là que ces données

 15   ont été entrées dans le registre.

 16   Q.  Donc un certain nombre de ces crimes avaient été commis en 1992 et

 17   d'autres crimes avaient été commis en 1993, mais on a élucidé ces crimes en

 18   1993.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 22   je demanderais que l'on attribue une cote à ce document.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Le document sera versé au dossier.

 24   Oui, Monsieur Olmsted.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Ce document émane du mois de mars 1993, et

 26   ceci n'est pas du tout couvert par l'acte d'accusation.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais le témoin vient de nous expliquer

 28   la pertinence. Nous avons eu un document analogue, hier. Donc nous avons

Page 13807

  1   accepté le document d'hier.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. J'espère

  3   que lorsque l'Accusation présentera également des documents qui ne sont pas

  4   couverts par l'acte d'accusation, que nos documents seront également versés

  5   au dossier.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, nous verrons en temps et lieux.

  7   Pour l'instant, ce document sera versé au dossier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Fort bien. Il portera la cote 2D99,

  9   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si

 11   l'heure est opportun pour prendre la pause maintenant. Je crois que le

 12   moment est opportun, parce qu'en fait j'aimerais encore montrer deux

 13   documents au témoin. Il sera peut-être mieux de le faire après la pause;

 14   qu'en dites-vous.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.

 18   --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin ne

 21   pénètre dans le prétoire, j'aimerais soulever un certain nombre de

 22   questions, avec votre permission.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Un instant, je vous prie.

 24   L'Accusation a déposé une requête hier en vue de modifier la liste 65 ter

 25   pour le témoin ST-197, qui pourra venir déposer au début du mois de

 26   septembre. La Chambre souhaite demander si la Défense souhaite répondre, et

 27   si oui, elle pourrait le faire avant mardi le 31 août, si elle le souhaite.

 28   Oui, Monsieur Olmsted.

Page 13808

  1   M. OLMSTED : [interprétation] La requête que je voulais faire, ou le

  2   commentaire que je voulais faire est concernant le registre au pénal de

  3   Teslic portant la cote 2D97, donc, s'agissant du document qui a été admis.

  4   Tout à l'heure, je voulais simplement vous dire que le témoin n'a pas

  5   examiné ce registre pour compléter son travail. Ce n'est pas la tâche qu'on

  6   lui a confié de faire, on ne lui a pas -- plutôt, dans le cadre de la tâche

  7   qu'on lui a confié, on ne lui a pas remis ce document tel qu'il l'a vu à

  8   l'écran tout à l'heure, mais il a pu consulter l'ensemble, tout le

  9   document, le registre au complet pour l'année 1992. Alors, je voulais

 10   simplement vous informer de ceci.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Justement, le témoin nous a dit tout à

 12   l'heure que la raison pour laquelle il ne pouvait pas nous donner de

 13   réponse, c'est qu'il nous a informé qu'il n'avait pas pu voir les pages

 14   manquantes du registre. Il nous a dit qu'il n'a pas vu les points que je

 15   lui ai montrés. C'est donc la raison pour laquelle j'ai demandé le

 16   versement au dossier dudit document, et ce n'est pas contesté, non plus, je

 17   crois.

 18   Et justement, c'était la raison pour laquelle j'ai posé cette question dans

 19   le cadre de mon contre-interrogatoire. C'est là justement où je voulais en

 20   venir, c'est que lorsqu'on a montré les documents au témoin, on ne lui a

 21   pas montré de document complet. Et c'est pour cela que j'ai demandé le

 22   versement au dossier du document, tel qu'on l'a vu ici à l'écran et tel

 23   qu'on l'a remis au témoin pour procéder à son examen.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, il n'y a pas de problème. Je voulais

 25   simplement préciser ce point. Je voulais simplement vous dire que ce qui

 26   figurait à l'écran tout à l'heure n'était pas ce qu'on lui a remis pour

 27   faire son analyse, alors que sur le prétoire ou dans le prétoire

 28   électronique, le témoin n'a examiné qu'une seule page. Si vous le

Page 13809

  1   souhaitez, nous pouvons vous présenter une requête séparée sur ce point, si

  2   vous le souhaitez. Mais je voulais simplement vous dire ceci pour que ceci

  3   soit clair au compte rendu d'audience.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Justement, merci de ce que vous nous

  5   avez dit. Je vous ai entendu, j'ai entendu les deux parties, et je n'ai pas

  6   très bien compris ce que la Défense souhaitait demander pour verser au

  7   dossier. Donc, vous ai-je bien compris ? Est-ce que votre position est la

  8   suivante, est-ce que pour que le tout, pour que le dossier soit complet et

  9   étoffé, la pièce qui devrait être versée au dossier, c'est bien le

 10   registre, tout le registre, et en fait, ce que dit M. Krgovic, c'est que le

 11   passage qui l'intéressait tombe dans un certain contexte. Est-ce que c'est

 12   ce que vous voulez dire ?

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, justement, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je ne crois pas. Je crois que nous

 15   devrions avoir le registre tel qu'il a été présenté au témoin afin de faire

 16   son analyse, et le registre qui figure dans les statistiques, dans les

 17   données statistiques. Et par la suite, nous pourrions avoir une ou deux ou

 18   trois pages supplémentaires, allant de 229 à 250, s'agissant des données ou

 19   des éléments saisis entre 229 et 250.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais je crois que c'est justement ce

 21   qu'on a dit.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Je propose de faire la chose suivante. Nous

 24   allons télécharger dans le prétoire électronique l'ensemble du registre,

 25   afin que le registre soit complet dans le prétoire électronique. A ce

 26   moment-là, nous informerons le Greffe ainsi que vous, Juges de la Chambre.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Et à ce moment-là, nous inclurons également

Page 13810

  1   les pages qu'a montrées Me Krgovic au témoin.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, justement. Mais c'est ce que je

  3   voulais dire en parlant du contexte.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] La deuxième question est la suivante. Je me

  5   suis entretenu avec Me Krgovic, et Me Krgovic pensait qu'il allait devoir

  6   continuer, poursuivre son contre-interrogatoire après la deuxième pause, et

  7   moi, j'avais besoin d'une demi-heure. Il s'agit d'un représentant, d'une

  8   personne importante. Notre témoin est une personne qui a un travail

  9   important, et je pensais qu'il serait souhaitable de laisser partir ce

 10   témoin pour le week-end. Donc, je me suis demandé si Me Krgovic avait

 11   effectivement besoin de la troisième séance aujourd'hui, si on pourrait

 12   terminer cet après-midi le témoin.

 13   D'après le site internet du Tribunal, il semblait que cette salle

 14   d'audience soit disponible.

 15   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Comme vous le savez, Monsieur

 17   Olmsted, le fait de dépasser des heures prévues pour la session exige qu'on

 18   obtienne des services supplémentaires des officiers chargés de la sécurité

 19   des témoins, en plus des interprètes et des techniciens. Donc, on ne peut

 20   pas vous répondre immédiatement si ceci est possible. Le Greffier essaiera

 21   de faire les demandes nécessaires et de s'enquérir si c'est possible.

 22   M. OLMSTED : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'imagine que vous pensiez à une pause

 24   d'une demi-heure après que nous levions la séance à 13 heures 45, et

 25   j'aimerais savoir quel est le temps supplémentaire dont vous auriez besoin.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] En fait, je saurai ceci seulement lorsque Me

 27   Krgovic aura terminé son contre-interrogatoire. Mais comme je vous ai dit,

 28   je ne crois pas avoir besoin de plus d'une demi-heure à ce stade-ci. Pour

Page 13811

  1   ce qui est de la pause, je n'ai pas besoin personnellement d'une pause,

  2   mais bien sûr, je vais me plier aux besoins des personnes, et je vais me

  3   plier aux raisons techniques.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, il est absolument important

  5   d'avoir une pause pour les raisons techniques, parce que les bobines

  6   doivent être changées, mais les interprètes ont également besoin d'une

  7   pause. Donc, le fait d'avoir une séance supplémentaire après 13 heures 45,

  8   en fait, ce n'est pas la solution la plus pratique. C'est la raison pour

  9   laquelle je vous ai demandé de nous dire de combien de temps vous aurez

 10   besoin, afin que le Greffe puisse avoir une idée précise. Ce que vous nous

 11   dites maintenant, vous nous avez --

 12   J'aimerais savoir quel est le temps supplémentaire dont vous auriez

 13   besoin s'il nous fallait revenir plus tard dans l'après-midi.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Eh bien, si Me Krgovic arrive à compléter son

 15   contre-interrogatoire avant la fin de la troisième session, à ce moment-là,

 16   nous n'aurions pas besoin d'une session supplémentaire. Donc, ce serait

 17   peut-être juste une période très courte.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais m'efforcer

 20   d'écourter mon contre-interrogatoire. Je voulais simplement vous montrer

 21   des exemples de documents. Je ne voulais pas présenter tous les documents

 22   que j'avais l'intention de montrer. Mais peut-être présenter un ou deux

 23   documents comme exemple. Voilà. Je crois que je vais pouvoir écourter mon

 24   contre-interrogatoire, et je crois qu'il ne sera peut-être même pas

 25   nécessaire d'avoir une troisième session.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Pendant qu'on attend

 27   le témoin, Maître Zecevic, est-ce que nous devons conclure -- ou pouvons-

 28   nous conclure que les questions relatives aux exhumations ne seront pas

Page 13812

  1   abordées aujourd'hui ? Est-ce que vous souhaitez qu'on en parle la semaine

  2   prochaine ?

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que oui, Monsieur le Président. En

  4   fait, Mme Korner et moi-même, nous avions eu une impression conjointe qu'on

  5   aurait besoin d'environ deux heures pour discuter de cette question. Donc,

  6   je ne sais pas si nous aurons du temps aujourd'hui -- en fait, je suis

  7   certain que nous n'aurons pas suffisamment de temps pour aborder cette

  8   question aujourd'hui. Peut-être après la fin de l'interrogatoire du

  9   prochain témoin, si vous le souhaitez.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. 

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. KRGOVIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Vasic, poursuivons. Je n'ai pas beaucoup de données

 14   statistiques, mais je crois qu'il faudra qu'on s'occupe de statistiques

 15   quand même.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin la pièce à

 17   conviction 1D03-1313. Alors, c'est dans l'intercalaire de l'équipe de

 18   Défense Stanisic, le numéro 30.

 19   Q.  Monsieur Vasic, c'est un exemple similaire à l'exemple précédent.

 20   L'événement date d'octobre 1992, il s'agit d'un incendie, l'auteur est un

 21   Serbe, et il a incendié des maisons de ressortissants du groupe ethnique

 22   croate.

 23   Cependant, étant donné qu'on a identifié l'auteur en 1993, ce dépôt de

 24   plainte date de 1993, et se trouve au registre relatif à l'année 1993,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   Q.  Petite rectification au compte rendu. Le délit a été commis en 1992, et

 28   on a identifié son auteur en 1993, et non pas, comme le dit le compte

Page 13813

  1   rendu, en 1994.

  2   Monsieur Vasic, justement en raison de ce type d'entrée ainsi faite, ça n'a

  3   pas pu figurer dans votre analyse statistique pour ce qui est des registres

  4   relatifs à 1992, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, on n'a pas consigné comme auteur inconnu, NN, et une fois qu'on a

  6   identifié l'auteur, ça a été transmis au bureau du procureur, le 8 janvier

  7   1993. Or le délit, lui, date de 1992.

  8   Q.  Et ça fait partie de la question qui vous a été évoquée par le

  9   Procureur. Est-ce qu'il y aurait, donc, là, un crime de guerre qui ferait

 10   partie de ce qui a été entendu ?

 11   R.  Eh bien, c'est le fait de générer un danger public, c'est englobé par

 12   la statistique, mais ça n'a pas présenté pour l'année 1992, mais pour

 13   l'année 1993. C'est la date d'inscription.

 14   Q.  En substance, ça n'a rien d'inhabituel, parce que des délits qui ont

 15   été commis, des fois, il se passe beaucoup plus de temps, et puis, on

 16   arrive à élucider l'affaire, c'est les modalités du fonctionnement de la

 17   police. Et rares sont les polices au monde qui peuvent tout de suite,

 18   immédiatement trouver les coupables et les envoyer en justice, les traduire

 19   en justice.

 20   R.  Eh bien, dans le service de criminologie, il faut une continuité, que

 21   les délits qui ont été commis ne doivent pas être oubliés, et jusqu'à ce

 22   que ça ne devienne caduc, on intervient, on travaille sur l'affaire. Et je

 23   crois, d'après moi, que la police a quand même élucidé cet incident et

 24   découvert ses auteurs dans une période relativement courte.

 25   Q.  Mais dans la législation de l'ex-Yougoslavie, les crimes de guerre, il

 26   n'y a pas de date de péremption.

 27   R.  Exact.

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez répondre à nouveau, s'il vous plaît, ça n'a pas

Page 13814

  1   été consigné.

  2   R.  Oui. J'ai dit oui.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais qu'une cote

  4   soit attribuée à ce document, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier, et on lui

  6   attribuera une cote.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 2D100, Messieurs les

  8   Juges.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais montrer au

 10   témoin le 1D03-1311. A l'intercalaire de la Défense Stanisic, il s'agit du

 11   numéro 31.

 12   J'aimerais qu'on zoome un peu la version en B/C/S, s'il vous plaît.

 13   Q.  Monsieur Vasic, en répondant aux questions de mon confrère M. Zecevic

 14   hier, vous avez mentionné la présentation ou dépôt de plaintes au pénal de

 15   façon verbale, et on vous a montré un certain nombre de ces plaintes ainsi

 16   déposées, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et ça, c'est l'une de ces plaintes déposées à Teslic, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, parce que c'est dit qu'on transmet le PV suite à un dépôt de

 20   plainte verbalement effectué par la personne endommagée.

 21   Q.  Je n'ai pas remarqué que cela ait été englobé dans l'aperçu que vous

 22   avez rédigé, ou peut-être me suis-je trompé ?

 23   R.  Le 29 décembre 1992. Eh bien le registre, lui, a été conclu le 25

 24   décembre. Donc, ceci a été considéré comme étant quelque chose d'inscrit au

 25   registre en 1993.

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   R.  Puisque les choses font qu'on procède à la clôture d'un registre cinq

 28   jours avant la fin de l'année. Et donc, c'est là qu'on procède à l'analyse

Page 13815

  1   relative à la situation sur la criminalité et sur l'ordre public, tel que

  2   rédigé par les soins du ministère de l'Intérieur.

  3   Q.  Donc, c'est une pratique bien établie ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Pour continuer dans ma lancée, je ne voudrais pas que vous pensiez que

  6   je me comporte en tant que disque rayé, mais il faut donc prendre le

  7   registre de 1993 pour, par exemple, avoir les événements qui se sont

  8   produits entre le 25 décembre et la fin de l'année ?

  9   R.  Ça a été commis comme délit en 1992, et cela était censé entrer dans

 10   les données statistiques de 1992, mais la situation relative à la

 11   criminalité ne change pas de façon substantielle quand on procède à la

 12   clôture à la date du 25, parce que les cinq dernières journées de l'année,

 13   ça équivaut à ce qui a été transmis depuis l'année précédente. Donc, on

 14   arrive toujours à une année d'une année à l'autre. La personne endommagée

 15   ici est un non-Serbe, un Musulman, et le délit a été commis dans le courant

 16   de 1992.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais qu'une cote

 18   soit attribuée à ce document.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Krgovic, donnez-moi un

 20   instant.

 21   Monsieur le Témoin, je crois qu'ici il s'agit d'une mise à feu de quatre

 22   meules de foin. Est-ce que c'est un délit au pénal qui pourrait être

 23   qualifié de mise en péril ou de création d'un danger public, et est-ce que

 24   c'est le type de délit qui serait englobé par les données statistiques

 25   mises sur pied par vous, et est-ce que cela devrait être englobé par le

 26   registre KU ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Alors, ce délit au pénal de mise en péril

 28   ou de création d'un danger public, cela était englobé par les statistiques.

Page 13816

  1   S'il s'agit d'une mise à feu, si c'est un incendie délibéré, ce sera le

  2   cas. Si l'incendie a eu lieu accidentellement, ça n'entrait pas dans le

  3   registre. Donc, si c'est un délit de mise à feu délibérée, d'incendie

  4   délibérément créé, ça fait partie de ce que l'on considère comme étant la

  5   création d'un danger public de nature générale, et c'était considéré et

  6   pris en compte par les statistiques.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais une cote pour cette pièce à

 10   conviction.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donnez-nous un instant.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons verser ce document au

 14   dossier et une cote lui sera attribuée, Monsieur Krgovic. Mais ce qui nous

 15   intéresse, c'est de savoir combien d'autres exemples vous vous proposez de

 16   montrer dans ce même ordre d'idée, parce que vous vous souviendrez qu'on a

 17   parcouru cet itinéraire avec M. Zecevic hier.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Eh bien, j'ai dit que j'en n'aurais plus pour

 19   ce qui est de Teslic. J'ai une douzaine d'autres documents, mais je vais

 20   aller de l'avant. Je vais me retenir de les montrer. C'est mon dernier

 21   document s'agissant de Teslic. Je vais continuer en montrant au témoin des

 22   autres documents qui n'auraient pas été inclus dans les données

 23   statistiques, qui font également partie de ce qui est reproché à mon

 24   client.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la référence 2D101,

 26   Messieurs les Juges.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Vasic, vous avez dans votre analyse, dans son avenant et dans

Page 13817

  1   l'analyse précédente, abordé Banja Luka, c'est-à-dire le poste de sécurité

  2   publique de Banja Luka, ainsi que celui de Knezevo, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  J'ai remarqué que dans vos données statistiques, il manquait un

  5   événement important et un dépôt de plainte au pénal. Il s'agit de ce qui

  6   s'est produit à Koricanske Stijene.

  7   R.  On en a parlé de ce dossier, et le problème, c'était de savoir où est-

  8   ce que la plainte avait été enregistrée. Il en va de même pour ce qui était

  9   de l'affaire Mice de Teslic.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre le 2D39 au témoin

 11   maintenant.

 12    Je m'excuse. Mon commis à l'affaire ne distingue pas le 3 du 5. Donc,

 13   c'est le 2D35 qu'il fallait nous montrer. Il s'agit d'une erreur.

 14   Q.  Monsieur Vasic, vous pouvez voir ici --

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on zoome quelque peu la version

 16   B/C/S aussi.

 17   Q.  Alors, vous pouvez voir ici qu'il y a eu dépôt de plainte au pénal à la

 18   date du 8 septembre à l'encontre d'un inconnu NN. Il y a eu un juge

 19   d'instruction qui s'est déplacé sur les lieux du crime et il y a donc

 20   plainte au pénal de déposée, et la procédure pénale se trouve par ce fait

 21   entamée, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui. C'est le courrier ne porte pas une indication KU. Et je ne sais

 23   pas quel pouvait être le KU d'inscription; ça pouvait être le centre de

 24   sécurité publique ou ça pouvait être celui de Knezevo.

 25   Q.  Mais est-ce que vous savez s'il y a eu une instruction de diligentée à

 26   ce sujet --

 27   R.  Je le sais. Parce que je l'ai su ultérieurement j'étais à la tête du

 28   centre de recherche technique et criminelle, et les techniciens de la

Page 13818

  1   police judiciaire qui ont fait le constat m'en on parlé, et m'ont parlé des

  2   problèmes qu'ils ont rencontrés du fait de menaces arrivant de Prijedor à

  3   ce sujet. Je crois que cette Chambre est déjà au courant de la chose.

  4   Q.  Il y a eu donc des menaces qui ont été proférées à l'égard de la police

  5   judiciaire qui a enquêté sur ce dossier, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Je demande à ce qu'on montre au témoin la

  8   page 2.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Krgovic, je vous signale que

 10   vous n'avez plus que sept minutes sur l'heure qui vous avait été accordée.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le 23 août, j'ai

 12   envoyé un courrier électronique où j'ai demandé à ce qu'on m'accorde deux

 13   heures et demie pour le contre-interrogatoire, compte tenu des documents

 14   qui nous ont été remis, à savoir la nouvelle déclaration et ces avenants.

 15   Je m'efforcerai d'aller le plus vite possible, mais je ne peux vraiment pas

 16   aller aussi vite.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, continuez, s'il vous plaît.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation]

 19   Q.  Donc ici, tout ceci se rapporte à des événements qui se sont produits

 20   sur le territoire de la municipalité de Knezevo ?

 21   R.  La municipalité de Knezevo, c'est limitrophe avec la municipalité de

 22   Travnik, et je ne suis pas sûr du fait de savoir si c'était une zone sûre

 23   pour ce qui est d'un constat puisqu'il y avait à proximité des lignes de

 24   démarcation.

 25   Q.  On voit ici une liste fournie au côté de cette plainte au pénal avec

 26   des avenants, notes de service, interviews et, chose importante, la liste

 27   des personnes qui sont supposées avoir perdu la vie.

 28   R.  Oui.

Page 13819

  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre maintenant au témoin

  2   la pièce à conviction 65 ter 1385. C'est l'intercalaire 24 de la Défense de

  3   M. Zupljanin.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, c'est la liste des personnes qui ont été

  5   tuées à Koricanske Stijene.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation]

  7   Q.  A Koricanske Stijene, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Alors, il s'agit de ce qui a été utilisé pour identifier les individus,

 10   événement de Skender Vakuf, ici on voit 44 individus sur la liste.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous passe la deuxième

 12   page.

 13   Q.  Et vous pouvez voir ici qu'on a identifié en tant que victimes de ces

 14   meurtres 52 plus 80, --

 15   R.  Non, non. C'est 52 puis ça continue par 53, donc vous avez un total de

 16   80.

 17   Q.  Ah, oui, je l'ai mentionné. C'est une erreur que j'ai faite, moi.

 18   R.  Alors, ce qui est inhabituel et curieux, c'est que sur la liste

 19   anglaise on voit 81 noms.

 20   Q.  Probablement, est-ce une erreur. Veuillez vous pencher sur la remarque

 21   en bas.

 22   "La liste a été établie partant des souvenirs d'individus qui ont survécu

 23   aux événements de Skender Vakuf, du point de vue de ceux qui s'étaient

 24   trouvés à leur côté et qui auraient été prélevés dans les autocars."

 25   R.  J'ai appris ultérieurement que plusieurs personnes avaient survécu à

 26   l'événement. Je pense aussi que certains sont revenus sur le territoire

 27   placé sous le contrôle de l'armée de la Republika Srpska, et qu'ils ont été

 28   hospitalités à Banja Luka, et que certains ont réapparu dans la ville de

Page 13820

  1   Travnik, et les médias en ont rapporté, donc on sait qu'il y a eu des

  2   survivants, mais qui étaient allés vers la partie adverse. On l'a appris

  3   ultérieurement au moment des événements, je n'ai pas été mis au courant de

  4   ce crime.

  5   Q.  Vous voyez ici au numéro 49 un individu de Kotor Varos qui s'appelait

  6   Draguljic Anto ?

  7   R.  Oui.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est le Draguljic Anto

  9   que j'ai confondu moi-même, comme je l'ai dit.

 10   Q.  Monsieur Vasic, cet événement, et cette plainte au pénal, et le nombre

 11   de victimes, qui sont donc 80, ou 81 selon la version, mais toujours est-il

 12   que c'est quelque chose qui a été consigné au registre, et cela devait être

 13   soit englobé dans votre registre soit du point de vue du nombre de victimes

 14   ou du nombre d'auteurs, et si vous aviez pu avoir connaissance de la chose

 15   vous auriez englobé cela ?

 16   R.  Oui. On aurait mentionné le total des victimes parce qu'il est question

 17   d'un nombre de victimes qui se trouverait être le double de ce que vous

 18   avez ici, je crois que la liste complète englobe 192 personnes, et je ne

 19   voudrais pas avancer de chiffre précis parce que là je parle de mémoire.

 20   Q.  Si vous vous penchez sur le dépôt de plainte, au départ on avait

 21   supposé qu'il y a eu quelque 140 personnes de tuées, partant de la plainte

 22   au pénal.

 23   R.  Au départ, oui, mais plus tard, enfin la plainte c'est quelque chose

 24   qui se modifie. Donc on peut modifier en fonction du nombre de victimes ou

 25   du nombre d'auteurs, cinq années plus tard on peut toujours modifier et

 26   rectifier les données du point de vue des statistiques.

 27   Q.  Et partant de cette plainte au pénal il y a encore des procédures au

 28   pénal de diligentées contre des individus qui ont commis ces crimes ?

Page 13821

  1   R.  Je crois qu'il y a plusieurs personnes de condamnées, et il y a un

  2   procès qui est toujours en cours à l'encontre de certains individus. Je

  3   pense qu'on a fini par identifier tous les auteurs, et ceux qui étaient

  4   vivants ont soit déjà des jugements de rendus, ou alors leur procès est en

  5   cours devant des tribunaux de Bosnie-Herzégovine.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je demanderais une cote

  7   pour cette pièce à conviction.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et il y aura

  9   une cote d'attribuée.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça devient la pièce à conviction 2D102,

 11   Monsieur le Juge.

 12   M. KRGOVIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Vasic, une question de nature générale. Ça se rapporte à une

 14   partie de réponse que vous avez apportée à M. Zecevic et au Procureur.

 15   Lorsqu'il se produit ou lorsqu'il y a dépôt de plainte relative à un délit

 16   au pénal, c'est consigné, et lorsque la police se déplace vers les lieux du

 17   crime et établit un constat des lieux en disant qu'il y a eu délit au

 18   pénal, et on identifie éventuellement les auteurs de celui-ci; alors, si la

 19   police est compétente pour ce qui est d'intervenir en la matière, on essaie

 20   d'élucider l'affaire et ça passe par le registre, et il y a un registre de

 21   tenu à jour à cet effet, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Mais si la police constate que, comme cela s'est produit à bien des

 24   reprises pendant la guerre, où les auteurs seraient des membres de l'armée,

 25   ou s'il s'agirait d'un délit qui n'est pas poursuivi d'office, la note de

 26   service, elle, est communiquée à la police militaire ou au procureur

 27   militaire, selon la gravité, le degré de gravité du travail à effectuer ?

 28   R.  En principe, la police civile contacte immédiatement la police

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  1   militaire, et c'est partant de là qu'ils conviennent de la façon de

  2   procéder par la suite. Très souvent, il était nécessaire que nous

  3   apportions notre assistance à la police militaire, parce que eux n'avaient

  4   pas de techniciens judiciaires, du matériel. Donc, il fallait qu'on leur

  5   fournisse notre assistance pour ce qui est des expertises balistiques et

  6   autres éléments. Et puis, ensuite, il s'agissait de donner des médecins en

  7   pathologie ou -- enfin, des médecins légistes.

  8   Donc, il n'arrivait pas que nous passions l'affaire à l'armée, et que nous

  9   n'aidions pas. Donc, si eux ne voulaient pas se déplacer, nous étions tenus

 10   de nous déplacer pour établir un constat des lieux, et voir ensuite avec le

 11   procureur qui est-ce qui serait chargé de l'instruction proprement dite.

 12   Q.  Mais en tout état de cause, une fois que cette note de service est

 13   établie suite à un constat des lieux, ça ne passe pas par le registre KU,

 14   ça passe par le registre général ?

 15   R.  Non, on passe par le registre normal, c'est-à-dire le registre de ce

 16   qui se passe au niveau du poste de sécurité publique. Et c'est là qu'on

 17   consigne la totalité des écritures qui arrivent.

 18   Q.  Je vais donc poser une question supplémentaire. Par exemple, quelqu'un

 19   aurait tiré des coups de feu et il y aurait eu, donc, danger public de

 20   constater; la police se déplace, elle constate que des membres d'une

 21   brigade déterminée avaient tiré des coups de feu; à ce moment-là, vous,

 22   police ou policier de permanence, agent opérationnel, rédigiez une note de

 23   service, et vous communiquiez cela à la police militaire et au procureur

 24   militaire ?

 25   R.  Cette note de service était communiquée ultérieurement, mais c'est sur

 26   place. On n'irait pas si vite, on essaierait d'assurer la présence d'un

 27   représentant de l'armée ou de la police militaire, voire du procureur

 28   militaire, pour que ces gens-là assistent aux activités. Ce n'est jamais

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  1   urgent au point où la police civile n'aurait qu'à faire son travail, pour

  2   ensuite ne faire qu'informer la police militaire.

  3   Q.  A moins qu'il y ait des théâtres de combat à proximité, que pour des

  4   raisons tout à fait particulières, on n'ait pas le temps d'attendre la

  5   police militaire ?

  6   R.  Il peut y avoir pas mal de raisons pour un manque de déplacement de la

  7   part de la police militaire. Très souvent, il nous a fallu, sans la

  8   présence d'un juge d'instruction ou d'un représentant du ministère public,

  9   il nous faille procéder à un constat des lieux, parce qu'on nous faisait

 10   savoir qu'on ne pouvait pas se déplacer. Donc, on nous transfère des

 11   pouvoirs pour que nous fassions notre travail. Mais la communication doit

 12   se faire dès le premier moment, immédiatement, afin qu'on sache tout de

 13   suite sous quelle attribution ou sous quelle compétence l'affaire en

 14   question doit être placée.

 15   Q.  Mais si on établit que c'est de la compétence des instances militaires,

 16   il n'y a pas dépôt de plainte au pénal, et cet événement ne serait pas

 17   consigné au registre KU, n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est cela.

 19   Q.  Et il se peut aussi que la police fasse un dépôt de plainte contre

 20   auteur inconnu, NN; puis, on constate ultérieurement que ce sont des

 21   militaires, et on passe les écritures afférentes à la police militaire pour

 22   qu'elle s'en occupe ?

 23   R.  Oui, c'est possible. C'est ce qui a de plus souhaitable parce que

 24   l'image relative à la criminalité, en général, serait la mieux rendue, la

 25   mieux rédigée. Parce que des fois, ça différait selon les points de vue des

 26   bureaux du procureur, les divergences entre ce que voit la police militaire

 27   et la police civile. Donc, des fois on consignait au registre, mais le plus

 28   souvent, non.

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  1   Q.  Je propose maintenant de vous montrer un document qui a prêté à

  2   confusion. C'est le 1D352 que je voudrais qu'on montre au témoin à présent.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez agrandir ce document

  4   à l'écran.

  5   Q.  Monsieur Vasic, il s'agit du rapport au pénal qu'on a vu hier pour Anto

  6   Draguljic, concernant sa mort.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce qu'on pourrait maintenant passer à l'avant-dernier paragraphe,

  9   il est mentionné :

 10   "Etant donné que la zone où le meurtre a été commis était sous le contrôle

 11   de l'armée, et afin d'élucider cette affaire, nous avons également transmis

 12   la note officielle au commandement de la brigade d'infanterie légère et à

 13   la police militaire de Kotor Varos."

 14   R.  C'était la procédure habituelle. Il fallait faire le travail comme si

 15   la personne était entrée sur une propriété militaire où le meurtre avait eu

 16   lieu et les instances civiles ne sont pas en mesure de mener une enquête

 17   là-bas, une enquête complète ne pouvait pas être réalisée. Ils envoient,

 18   par conséquent, le rapport au pénal au bureau du procureur, mais ensuite,

 19   c'est envoyé au procureur militaire, et il y avait, bien sûr, une

 20   coopération entre les deux procureurs.

 21   Durant le cours de l'enquête, ils seront en mesure de décider s'ils

 22   seraient responsables de ces poursuites au pénal, à savoir si ces

 23   poursuites se feraient dans les instances civiles ou militaires.

 24   Des incidents de ce type, où il y avait une faible visibilité, les gens

 25   arrivaient au poste de garde, au poste militaire, et ils seraient tués;

 26   c'est quelque chose qui se passait durant la guerre en Bosnie-Herzégovine.

 27   Rien n'était, donc, étrange en cela, ni inhabituel. La seule chose qu'il

 28   fallait étudier, c'était, en fait, de savoir s'il s'agissait bien d'une

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  1   mort accidentelle ou si l'homicide avait été commis avec une intention

  2   quelconque.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 3 de ce

  4   document, s'il vous plaît.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une note du commandement de la

  6   Brigade d'infanterie.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation]

  8   Q.  Et étant donné que cela tombait sous la coupe de l'armée, c'était donc

  9   les instances militaires qui devaient compiler toutes les informations

 10   concernant ce crime précis.

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant montrer au

 13   témoin le document de la liste 65 ter --

 14   Q.  Je suis désolé, mais votre réponse n'a pas été consignée au compte

 15   rendu d'audience. Ma dernière question était la suivante : Je vous ai

 16   demandé si on demandait à la brigade d'élucider ce crime, compte tenu du

 17   fait que -- en fait, je vais m'exprimer de la manière suivante, étant donné

 18   que cette zone tombait sous leur contrôle.

 19   R.  Oui, tout à fait.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant consulter le document

 21   de la liste 65 ter 10409, s'il vous plaît. Pouvons-nous consulter la page

 22   113 sur le prétoire électronique.

 23   Q.  Il s'agit du rapport concernant Kotor Varos que vous avez eu la

 24   possibilité de consulter. Et j'aimerais maintenant qu'on se concentre sur

 25   la page que je viens de mentionner.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-on agrandir la troisième colonne en

 27   partant du haut, s'il vous plaît.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un registre de tous les dossiers

Page 13826

  1   qui étaient en traitement. Il ne s'agit pas du registre KU officiel. En

  2   fait, je n'ai pas le bon numéro.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation]

  4   Q.  De quel dossier voulez-vous parler ?

  5   R.  Je voulais simplement montrer que ce dossier particulier n'avait pas

  6   été consigné au registre KU, mais je crois que j'ai le mauvais numéro.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-être que je peux lever cette confusion.

  8   Le document que vous venez de présenter implique la victime Anto Draguljic

  9   qui avait le numéro KU --

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de l'homicide ou du meurtre

 11   numéro 83 qui avait été saisi dans le registre du KU.

 12   M. KRGOVIC : [interprétation]

 13   Q.  Oui, mais je voulais simplement regarder les notes. Je voulais

 14   simplement montrer que les notes n'avaient pas été présentées par le

 15   truchement du registre.

 16   R.  Mais le rapport au pénal a été envoyé au bureau du procureur.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, quel est l'objectif

 18   de reparler de ce dossier concernant M. Anto Draguljic ?

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 20   je voulais simplement demander au témoin s'il devait travailler sur un

 21   dossier qui n'était pas traité par le truchement de ce registre, et je

 22   voulais simplement donner un exemple précis de cela. Je voulais confirmer

 23   ceci auprès du témoin, je voulais présenter un exemple précis.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends bien. Mais je crois que

 25   nous avons déjà, depuis bien longtemps, déterminé que les recueils ou les

 26   dossiers à traiter par la police militaire sont consignés dans un recueil

 27   de la police militaire, et non dans un registre appartenant à la police

 28   civile. Et je ne pense pas qu'il s'agisse d'un fait contesté. Il est

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  1   évident que la police militaire consigne ce qu'elle faisait dans leurs

  2   propres registres, et la police civile consignait ceci dans son propre

  3   registre.

  4   Donc, quel est l'objectif que vous recherchez en répétant qu'il y avait une

  5   différence entre les registres appartenant aux instances militaires et

  6   celles appartenant à la police civile ?

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais, en fait,

  8   mettre un terme à cette question, parce que je crois que nous n'avons pas

  9   obtenu de précisions de la part de ce témoin concernant les registres de la

 10   police militaire. On ne lui avait pas posé cette question, mais ceci

 11   m'amène à la question suivante que je voulais lui poser et que vous venez

 12   de mentionner.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais soulever un point, parce que je

 14   pense qu'il y a confusion ici, et ceci peut porter encore plus à confusion.

 15   Dans cette affaire, vous avez un registre des différents crimes et délits

 16   commis qui est consigné par le SJB de Kotor Varos, et vous avez cette

 17   entrée 83/92 dans le KU. Le témoin a identifié cette entrée dans son

 18   rapport.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 20   étant donné que cette affaire a été archivée, et on peut le voir sur ce

 21   registre, on ne peut pas voir ce qui est advenu de ce dossier, parce qu'une

 22   note a été envoyée à la police militaire pour qu'elle continue à résoudre

 23   cette affaire. Mais ceci pourrait amener à la conclusion que rien d'autre

 24   n'a été fait en la matière, et c'est la raison pour laquelle je pose cette

 25   question au témoin.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, Messieurs les

 27   Juges, il ne peut pas poser la question à ce témoin sans afficher à l'écran

 28   le document 83/92, de façon à ce que le témoin puisse voir sur la colonne

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  1   en question où le rapport au pénal a été soumis, afin de confirmer si

  2   aucune information n'a été soumise. Mais sans le registre devant lui, il ne

  3   peut pas répondre à la question.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, je regardais le document. Mais en fait,

  5   c'est la troisième entrée en partant du bas.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Et pour préciser tout cela, ce que nous avons

  7   devant nous, il s'agit, en fait, des dossiers qui n'ont pas encore été

  8   classés ou qui n'ont pas encore été élucidés. Il ne s'agit pas d'un

  9   registre de tous les crimes commis. Nous pouvons vous donner le numéro ERN

 10   -- ou plutôt le numéro de la liste 65 ter, ou le numéro P, dans une minute.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] En attendant, peut-être que le témoin peut

 12   regarder la deuxième colonne, et nous pourrons voir si ce dossier a été

 13   archivé. Si vous regardez l'autre page, de l'autre côté, la troisième

 14   entrée en partant du bas.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y a effectivement un numéro de dossier

 16   83/92.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation]

 18   Q.  Oui, vous pouvez voir "AA", ça été archivé ?

 19   R.  Mais c'est le numéro KU qui a été mentionné ici.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Pour aider le conseil de la Défense, le

 21   numéro 65 ter pour le registre des activités criminelles du SJB de Kotor

 22   Varos est le 10409.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] 9, c'est le numéro de dossier en

 24   fait.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Je vous prie de m'excuser. Tout ceci me

 26   rend également perplexe.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour corriger le compte rendu

 28   d'audience, ce que j'ai dit ce n'était pas 8, mais 9. Donc j'ai dit, pas 8,

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  1   mais 9 -- non, désolé, ce que j'ai dit c'est la chose suivante, et je me

  2   cite, pas 9 mais 8. Je répète, pas 9, mais 8.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] A quelle page est cette entrée, étant donné

  4   que le Procureur l'a demandée.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] A la page 8, la page 8.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que vous pourrez dans ce cas-la,

  7   afficher la page 8 sur le prétoire électronique, s'il vous plaît.

  8   Q.  Il s'agit de l'entrée numéro 5, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, l'entrée numéro 5.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Non, ça, c'est la page 5, il nous faut la

 11   page 8.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] L'entrée numéro 83 se situe à la page 12, si

 13   c'est ce que vous recherchez.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] D'accord.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Le numéro concernant l'enquête diligentée par

 16   le bureau du procureur civil se retrouve également sur ce registre.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation]

 18   Q.  Mais il n'y a aucun élément qui laisse penser que le ministère public a

 19   demandé quoi que ce soit à la police ?

 20   R.  Mais dans ce cas-là, ils auraient plutôt demandé des éléments à la

 21   police militaire.

 22   Q.  Et afin de bien comprendre les activités criminelles, les victimes, il

 23   faudrait également consulter le registre de la police militaire, n'est-ce

 24   pas, si l'on voulait procéder à une analyse complète des activités

 25   criminelles, des victimes, des activités des différentes instances

 26   impliquées dans les enquêtes criminelles ?

 27   R.  Eh bien, il est évident que dans ce cas-là on aurait un meilleur aperçu

 28   et plus complet de la situation.

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  1   Q.  Je ne vais plus poser de questions concernant Kotor Varos. Vous avez

  2   également abordé Prijedor dans votre rapport; vous en souvenez-vous ? Et

  3   vous n'avez pas utilisé de registres auxiliaires, vous n'avez utilisé que

  4   le registre KU, n'est-ce pas ? 

  5   R.  Oui, pour Prijedor, je n'ai consulté que le registre KU.

  6   Q.  Quand vous parliez de registres auxiliaires, vous parlez de recueil des

  7   enquêtes sur le lieu des crimes ou délits, et de la main courante, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que l'on pourrait présenter au témoin la pièce 1D03-3006. Cette

 11   pièce est à l'onglet numéro 3, dans le classeur de la Défense Zupljanin. En

 12   fait la référence est 1D00-3006.

 13   Q.  Monsieur Vasic, il s'agit d'un rapport établi par le SJB de Prijedor de

 14   1993, mais il s'agit d'incidents qui ne sont survenus qu'en 1992. Les

 15   auteurs de crimes ou de délits sont recensés ici, et sont donc consignés

 16   dans les registres du SJB. Les auteurs de ces crimes ou de ces délits sont

 17   des militaires. C'est ce que l'on peut voir dans ce document, n'est-ce pas

 18   ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Nous voyons ici également au point 1 :

 21   Drasko Stakic, membre de la VRS, qui a commis un meurtre et qui a été

 22   déféré à la police militaire. Une enquête sur le site, sur le lieu du crime

 23   a été réalisée par la commission du SJB de Prijedor.

 24   Cet incident n'est pas saisi dans ce registre, donc par conséquent il doit

 25   figurer sur un registre auxiliaire, n'est-ce pas ?

 26   R.  Eh bien, dans le recueil des enquêtes sur les lieux du crime, cette

 27   affaire a probablement fait l'objet d'une mention. Cela est également

 28   valable pour toutes les affaires et tous les dossiers, qu'ils aient été

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  1   ensuite instruits par le tribunal de première instance civile ou par un

  2   tribunal militaire. C'est caractéristique de Prijedor; en fait pour les 156

  3   délits ou crimes qui avaient été immatriculés en 1992, la plupart avaient

  4   été commis en 1991, et durant les trois premiers mois de 1992. Par

  5   conséquent, un quart seulement des crimes avait été commis en 1992.

  6   Donc on peut conclure que de nombreux crimes ou délits qui avisaient été

  7   commis ont été traités plus tard. Et maintenant, il n'est pas possible de

  8   consulter tous les registres. Il y a peut-être nombre d'incidents qui ont

  9   été élucidés ou qui ont été découverts plus tard et qui ont, par

 10   conséquent, fait l'objet d'un rapport ultérieurement, mais on ne peut pas

 11   trouver ceci dans le registre de 1992.

 12   Q.  Au point 4, il est mentionné l'incident qui s'est produit le 2 mai 1992

 13   dans le village de Jelovac, où un des membres de la VRS a tué les

 14   personnes. Les Juges de la Chambre se souviendront que le témoin a parlé de

 15   cet incident et des auteurs. On peut voir qu'un des auteurs était un membre

 16   de la VRS.

 17   R.  Mais le dossier a été transmis visiblement tout de suite aux autorités

 18   militaires, et la police civile n'a donc pas instruit cette affaire. Il n'y

 19   a qu'une note concernant cet incident. De la même manière, il y a une note

 20   à l'attention du SJB de Banja Luka concernant un crime qui a été commis par

 21   un certain nombre de membres de la VRS au détriment des Serbes et des non-

 22   Serbes, à Banja Luka et dans ses environs.

 23   Q.  Est-ce que vous avez dit le CSB de Banja Luka ou le SJB de Banja Luka ?

 24   R.  J'ai dit le SJB, parce qu'en fait c'est le chef du département de la

 25   police criminelle du poste de police qui a établi cette note; il s'appelait

 26   M. Josic.

 27   Q.  Est-ce que vous pourriez maintenant consulter la page 5 de ce document,

 28   un document qui date de 1992.

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  1   R.  Il s'agit d'un incident de Prijedor ?

  2   Q.  Oui.

  3   R.  Il s'agit de crimes qui ont été commis par des membres de la VRS, et

  4   les instances de sécurité militaire ont pris les mesures nécessaires. Ceci

  5   n'a pas été saisi dans le registre et, par conséquent, n'a pas été

  6   incorporé dans l'étude statistique.

  7   Q.  Mais la police avait une manière de consigner ceci puisque c'était

  8   saisi dans un registre ou dans un recueil, et tout ceci, sur la base de ce

  9   rapport ?

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Nous demandons au témoin d'entrer dans des

 12   supputations, parce que le témoin n'était pas présent à Prijedor en 1992.

 13   Comment pourrait-il savoir comment les crimes étaient consignés au sein du

 14   SJB ?

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 16   ce témoin dépose compte tenu de son expérience des procédures policières et

 17   de la police à proprement parler et sur le fait qu'il tenait lui-même des

 18   registres, et il peut répondre à ma question pour savoir comment les

 19   informations étaient transmises.

 20   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 21   M. KRGOVIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Vasic, est-ce que vous pouvez répondre à ma question ?

 23   R.  Eh bien, les rapports peuvent être établis sur la base d'une aide

 24   apportée par la police militaire à la police civile. Il y a également des

 25   techniques de police scientifique qui peuvent être consignées et qui

 26   peuvent être liées à ces événements qui sont recensés dans le recueil et

 27   qui sont gardés au poste de police.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais verser cette pièce au dossier,

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  1   s'il vous plaît.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cette pièce sera versée. Pouvons-nous

  3   lui donner une cote.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 2D103.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Je vous prie de m'excuser, mais une partie de votre réponse n'a pas été

  7   consignée au compte rendu d'audience. Vous avez dit que ces événements

  8   étaient traités par la sécurité militaire et par la police militaire des

  9   dès le départ, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Nous parlons toujours de Prijedor, et

 12   j'aimerais que l'on présente au témoin la pièce 1D00-2802, qui est à

 13   l'onglet numéro 17.

 14   Est-ce que l'on pourrait changer l'orientation du document de façon à ce

 15   que le témoin puisse le lire.

 16   Q.  Il s'agit d'une lettre du SJB envoyée à l'administration de la prison

 17   où Zoran Zigic était détenu. Et il y a également une référence à l'entrée

 18   dans le registre, à savoir 218/92.

 19   R.  Oui. Il s'agit d'un délit consistant à accepter des pots-de-vin. Je ne

 20   sais pas exactement de quoi il retourne, mais il s'agit de ce qu'on appelle

 21   la criminalité en col blanc, et une incarcération de trois jours a été

 22   ordonnée, et ensuite l'affaire a été représentée au bureau du ministère

 23   public.

 24   Q.  Mais de prime abord, cette affaire ne devrait pas être incluse dans

 25   votre analyse statistique, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, tout à fait.

 27   Q.  Est-ce que vous pourriez maintenant passer à la pièce 1D00-0201 qui est

 28   à l'onglet numéro 18.

Page 13835

  1   Monsieur Vasic, est-ce que vous pouvez lire attentivement les phrases

  2   introductives. Il est mentionné pour ce qui est d'avoir accepté de l'argent

  3   et pour ce qui est de la libération des prisonniers, les déclarations ont

  4   été faites.

  5   Il s'agit d'une personne qui, de la prison de Keraterm, avait

  6   pratiqué l'extorsion pour libérer des personnes en échange d'argent, si

  7   l'on regarde la description de ces différents chefs d'accusation, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Etant donné la description faite dans la plainte, de la façon dont ceci

 11   est écrit, vous n'avez pas en réalité saisi ce crime comme étant un crime

 12   de crime de guerre, même si en réalité il aurait fallu que ceci soit

 13   effectivement considéré comme un crime de guerre.

 14   R.  Eh bien, ce type de crime n'a pas été demandé, donc on ne pouvait pas

 15   voir dans le registre de plaintes concernant les crimes de guerre. Donc, je

 16   n'aurais pas pu inclure ceci dans mon analyse, de la façon dont la

 17   description de ce crime a été faite.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin la

 19   pièce 1D00 --

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois qu'il serait propice de prendre

 21   la pause, Maître Krgovic. Qu'en pensez-vous ?

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

 23   --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.

 24   --- L'audience est reprise à 12 heures 36.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, très brièvement, avant

 26   que le témoin ne pénètre dans le prétoire, je ne suis pas ici pour créer un

 27   chaos complet, mais concernant les conversations relatives aux exhumations,

 28   je me suis entretenue avec Me Zecevic, et il se pourrait qu'on soit en

Page 13836

  1   mesure de nous mettre d'accord sur ce point sans devoir vous en parler

  2   préalablement.

  3   Donc, nous avons des témoins pour la semaine prochaine, qui viendront tous

  4   témoigner les uns après les autres; et pour ce qui est de la semaine

  5   prochaine, je ne serai pas disponible non plus.

  6   Pour ce qui est de votre décision concernant le témoin qui devrait venir

  7   déposer lundi, concernant le témoin 92 ter -- 65 ter [comme interprété], je

  8   voulais simplement vous dire que concernant la vidéo, on aurait besoin de

  9   25 minutes, et puisqu'il y a un grand nombre de documents qui ne se

 10   trouvent pas également sur ma liste originale, mais il y a de nouveaux

 11   documents. Et j'aimerais vous demander la chose suivante : si vous

 12   souhaitez que les documents soient versés au dossier par le truchement du

 13   témoin, je vais devoir d'abord les montrer au témoin.

 14   Ensuite, il y a quelques questions qui figurent dans la déclaration du

 15   témoin, et ce -- en fait, j'hésite quelques instants, parce que je me

 16   demande s'il ne faudrait pas passer plutôt à huis clos partiel pour aborder

 17   cette question.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien, passons à huis clos partiel

 19   alors.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 21   Monsieur le Président.

 22   [Audience à huis clos partiel]

 23  (expurgé)

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 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

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 13  Page 13837 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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Page 13838

  1   [Audience publique]

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. KRGOVIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Vasic, je ne vais pas vous torturer beaucoup plus longtemps.

  5   Je vais pouvoir en finir très rapidement de mes questions.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Alors, je demanderais qu'on montre au témoin

  7   la pièce 1D00-0169. J'aimerais qu'on zoome quelque peu cette partie-là du

  8   document.

  9   Q.  Alors, ici, on peut voir qu'on parle de l'affaire Zigic Zoran, on dit

 10   qu'une personne s'est introduite dans la prison de Keraterm, donne des

 11   coups ou assène de coups le prisonnier, et à la suite de ceci, cause la

 12   mort de ce dernier. Et on peut lire également dans ce document qu'on

 13   propose d'en informer le commandement militaire pour mettre fin à ce type

 14   d'exaction.

 15   Donc, en fait, c'est un crime de guerre que vous auriez dû inclure dans

 16   votre statistique, mais comme initialement cette affaire a été considérée

 17   comme étant une affaire d'extorsion, c'est la raison pour laquelle vous

 18   n'avez pas pu reconnaître cette affaire-ci comme étant une affaire qu'il

 19   faudrait inclure dans votre analyse, dans vos données statistiques ?

 20   R.  Oui, effectivement. Il aurait fallu envoyer ceci ou faire parvenir ceci

 21   aux autorités militaires afin que ces dernières puissent mener à bien leur

 22   enquête.

 23   Q.  Je me suis arrêté quelque peu pour le compte rendu d'audience.

 24   Je ne vais pas vous montrer d'autres documents qui portent sur les

 25   antécédents de cette personne, car il a un casier judiciaire assez étoffé.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Mais je demanderais qu'on montre, Monsieur le

 27   Président -- qu'on donne une cote à ce document que je viens de montrer au

 28   témoin, avec votre permission, que ce document soit versé au dossier, bien

Page 13839

  1   sûr.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain de

  3   bien avoir compris ce que vous venez de dire. Vous demandez quoi exactement

  4   ?

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Le document 1D2802, 1D00-0201, ainsi que le

  6   document 1D00-0192, je demanderais que les trois documents soient versé au

  7   dossier, et qu'on leur attribue une seule cote, si c'est plus facile pour

  8   le Greffe, ou on peut leur attribuer des cotes différentes, bien sûr, mais

  9   je demanderais que ces documents soient versés au dossier.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, les deux documents

 11   que vous avez montrés au témoin avant la pause, dites-moi, pourquoi ces

 12   documents seraient-ils versés au dossier, d'après vous ?

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la plainte à

 14   l'encontre de Zigic a été saisie dans le registre sous le numéro KU 218.

 15   Lorsque vous examinez le registre en soi, et lorsqu'on décrit l'acte

 16   commis, on ne pourrait jamais inclure cet acte dans le rapport statistique

 17   de ce témoin. Mais si on examine les documents qui suivent les deux

 18   documents, les deux autres documents, on peut voir la description de l'acte

 19   commis, du crime commis, et on peut voir que ce soldat Zigic s'est livré à

 20   des exactions contre des Musulmans dans des centres de rassemblement, comme

 21   il les appelle ici, de Keraterm et d'Omarska. Donc, il faudrait sans

 22   exception inclure ce crime-ci dans les données statistiques, dans l'analyse

 23   statistique du témoin, si ce crime avait été saisi dans le registre KU.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] L'Accusation n'élève pas d'objection pour que

 25   ces documents soient versés au dossier, car nous estimons qu'effectivement,

 26   ces documents sont pertinents dans l'affaire en l'espèce. Mais je ne suis

 27   pas d'accord avec l'évaluation de mon collègue, de mon éminent confrère,

 28   quant à la valeur de ces documents, à la valeur probante.

Page 13840

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, vous dites que ceci

  2   aurait dû être saisi. Je ne comprends pas très bien.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, justement. Mais puisque cette plainte

  4   avait été formulée initialement autrement. Donc, c'est la raison pour

  5   laquelle il n'a pas inclus ceci dans son analyse. C'est la façon dont on

  6   décrit l'acte commis, donc, le crime commis qui n'a pas été identifié de la

  7   bonne façon.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais est-ce que nous dit-il que ce

  9   crime de pot-de-vin, d'extorsion, ce crime-ci ne devrait pas -- aurait dû

 10   être pris en compte ? Je ne comprends pas très bien. Où est le problème,

 11   puisque le témoin nous l'a dit ?

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Pouvez-vous nous l'expliquer, Monsieur le

 13   Témoin.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Le fait de recevoir un pot-de-vin, en fait,

 15   est un crime économique, et il ne faudrait pas que ceci figure dans les

 16   données statistiques. Mais nous ne voyons pas que cette personne s'était

 17   livrée à des exactions et à des passages à tabac de détenus. Cela ne

 18   figurait pas initialement dans la description du crime commis.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Justement, voilà, c'est ce que j'essayais de

 20   dire. C'est qu'en lisant le registre, on ne voit pas de quel type de crime

 21   il s'agit, et c'est la raison pour laquelle ce crime n'est pas saisi dans

 22   l'analyse du témoin ou le témoin n'en a pas tenu compte. Alors que

 23   maintenant qu'on lit un peu plus et qu'on sait de quoi il s'agit, il aurait

 24   fallu que le témoin en tienne compte dans son analyse.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais vous venez de présenter un

 26   argument, en fait. La question posée par le Juge Delvoie est tout à fait

 27   juste. En fait, ceci aurait dû faire partie du registre, n'est-ce pas ?

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Permettez-moi de poser la question au témoin.

Page 13841

  1   Q.  Monsieur Vasic, le crime commis par un soldat serbe, à savoir le

  2   passage à tabac de détenus dans des camps, l'extorsion d'argent, de sommes

  3   d'argent de ces derniers afin qu'ils soient relâchés de la prison, il

  4   s'agit de crimes de guerre qui devraient faire partie de votre analyse,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, tout à fait. Mais moi, en tant que témoin ayant fait cette analyse

  7   analytique, je ne le savais pas.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. L'auteur de

  9   ce crime est un soldat; donc, la question aurait pu être posée s'il

 10   s'agissait d'un policier ou d'un soldat.

 11   Mais ceci ne peut pas être établi au regard de ces documents ou à

 12   l'analyse de ces documents.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Le dernier document que j'ai  montré au

 14   témoin dit qu'il s'agissait d'une personne en uniforme armé, et on ne sait

 15   pas à quelle unité militaire il appartient.

 16   Si vous le souhaitez, il y a également une décision du tribunal

 17   militaire dans lequel on voit que le Zigic en question est un militaire,

 18   mais je ne voulais pas le mentionner, vous fatiguer avec ces données

 19   supplémentaires, mais cette personne a également été accusé et inculpé par

 20   ce tribunal comme étant un militaire, un officier de l'armée, donc, un

 21   soldat. Donc, ceci n'est pas un fait contesté.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, mais Maître Krgovic, j'aimerais

 23   simplement vous demander la chose suivante. Quelles sont les conditions

 24   dans lesquelles une enquête faite contre un membre des forces armées ayant

 25   commis les crimes de guerre, est-ce que cette personne aurait été -- est-ce

 26   que les crimes de cette personne auraient été enregistrés dans des

 27   registres de crimes commis par des civils ? Est-ce qu'on ne trouverait pas

 28   des traces de ce type d'actes dans un registre de la police militaire, par

Page 13842

  1   exemple ?

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Mais justement, Monsieur le Président, ici,

  3   il s'agit d'une note, d'une connaissance initiale, d'une information, à

  4   savoir quel type de crime la personne a commis. La personne ayant rédigé

  5   cette note de service a constaté qu'il s'agissait de soldat et il informe

  6   le commandement militaire, leur demandant de mener à bien l'enquête. Et

  7   pour voir, pour analyser l'ensemble de ce crime et de ce qui se passe, il

  8   faudrait analyser les registres des organes militaires, parce qu'en

  9   réalité, ce sont les organes militaires qui se sont occupés de cette

 10   affaire.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, justement voilà. Donc, ceci a, plus tard,

 12   été saisi dans les registres militaires, et c'est chez eux qu'il faudrait

 13   chercher pour trouver cette affaire, afin qu'elle puisse figurer dans les

 14   données statistiques.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, justement. Donc, ceci figure sans doute

 16   dans les statistiques des organes militaires.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous ai peut-être mal compris,

 18   Maître Krgovic, mais il me semblait que vous étiez en train de dire qu'on

 19   aurait dû saisir cette affaire dans les registres civils, si j'ai bien

 20   compris.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, initialement, lorsque la

 22   plainte a été formulée, elle a d'abord été formulée auprès des registres

 23   civils, parce que cette personne a accepté un pot-de-vin, et il s'agissait

 24   d'une phase initiale. Lorsqu'on a su, toutefois, qu'il s'agissait d'un

 25   membre des forces armées, à ce moment-là, on a transféré le dossier au

 26   commandement militaire. Donc, les instances civiles ne se sont plus

 27   occupées de cette affaire. Donc, dans le registre, on ne voit que cette

 28   plainte initiale qui avait été formulée, et on voit qu'il s'agissait d'une

Page 13843

  1   extorsion, on voit quel est le nom de l'auteur de ce crime, mais on ne voit

  2   plus rien d'autre. Pour pouvoir savoir de quoi il s'agit, il aurait fallu

  3   consulter d'autres documents, les documents militaires, et le témoin n'a

  4   pas eu l'occasion d'analyser les documents militaires. Et c'est la raison.

  5   J'essaie simplement d'en venir -- enfin, d'expliquer pourquoi ce crime ne

  6   figure pas dans l'analyse du témoin, parce qu'il ne savait pas qu'il

  7   s'agissait d'un crime de guerre, tel que décrit.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que mon

  9   éminent confrère veuille bien nous indiquer où peut-on trouver dans le

 10   jugement du TPIY que cette personne a été accusée et inculpée comme un

 11   officier des forces armées ou comme soldat. D'après les registres, d'après

 12   nos registres à nous, nous venons de nous enquérir, nous venons de

 13   conclure, en fait, qu'il s'agissait d'un membre de la police de réserve.

 14   Donc, il faut vraiment s'assurer que ce qu'on avance est précis.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vous montrer

 16   le document suivant, parce que je n'ai pas, en fait, fait les

 17   vérifications, ces vérifications-là pour mon contre-interrogatoire. Mais je

 18   vais vous montrer un document, et vous verrez de quoi il en est, vous

 19   verrez la description du procès a été mené contre lui.

 20   Je demanderais d'abord que ces documents soient versés au dossier, et par

 21   la suite, je vais vous montrer cet autre document.

 22    [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, il est de notre avis que

 24   le document que vous nous avez montré nous suffit. Et pour ce qui est du

 25   lien que vous essayez d'établir avec le document portant sur l'extorsion

 26   est une affaire d'argumentation, en fait. Nous ne voyons pas la pertinence

 27   et la nécessité de nous montrer d'autres documents.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, nous sommes

Page 13844

  1   de l'avis de la Défense pour ce qui est de ceci. En fait, ceci peut nous

  2   aider à comprendre que l'auteur du crime a été trouvé coupable d'extorsion.

  3   Il s'agit d'un crime économique, et il est très important de comprendre

  4   qu'il ne s'agit que d'une note officielle, d'une déclaration faite par

  5   quelqu'un. Mais ce dont on accuse cette personne, c'est le crime

  6   d'extorsion. Et je crois que c'est très important de faire cette

  7   distinction entre les deux, crime de guerre, extorsion.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted, si vous ne parlez

  9   que de la plainte initiale qui avait été formulée, et par la suite, on a

 10   formulé -- plutôt, on a fait une enquête sur ces faits, et si, par la

 11   suite, on voit qu'il s'agit d'une impression incomplète de cette note

 12   initiale, si vous souhaitez étoffer vos allégations ou vos interventions, à

 13   ce moment-là, il serait propice de voir le jugement final de M. Zigic, pour

 14   voir de quoi il a été accusé. Je crois que c'est la façon la plus logique

 15   de procéder.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Oui, je suis tout à

 17   fait d'accord avec vous. Toutefois, c'est le rôle de la police dans cette

 18   enquête. C'est eux qui avaient présenté cette plainte au pénal concernant

 19   cette extorsion.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, nous vous avons

 21   entendu, mais nous maintenons notre décision.

 22   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la cote attribuée

 24   à la pièce qui figure actuellement à l'écran est la 2D104.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] Alors, pour répondre à la question posée par

 26   le Procureur concernant ceci, la pièce 2D03, je demanderais qu'on montre au

 27   témoin la pièce 2D03-1085.

 28   Q.  Monsieur Vasic, nous voyons ici que le tribunal militaire de Banja Luka

Page 13845

  1   fait état du fait que la personne Zigic Zoran se trouve en détention dans

  2   la prison de cette ville de Prijedor. Et si vous prenez le dernier

  3   paragraphe, nous pouvons lire qu'entre-temps, le procureur militaire a fait

  4   une demande pour diligenter une enquête supplémentaire, car l'accusé aurait

  5   commis d'autres crimes, ce qui veut dire que ceci comprend également ce

  6   dont vous nous disiez plus tôt, à savoir que les tribunaux militaires et

  7   les organes militaires ont continué leur enquête concernant cette personne,

  8   Zoran Zigic.

  9   R.  Oui.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si ce

 11   document pourrait vous venir en aide, afin d'avoir une idée plus complète

 12   de toute cette affaire. Je demanderais donc que ce document soit versé au

 13   dossier, afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Krgovic.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote 2D105,

 16   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Vasic, j'aurais, en fait, beaucoup plus de documents à vous

 19   montrer, mais je ne vais plus vous ennuyer. Revenons à Banja Luka.

 20   Lorsqu'on a parlé de Banja Luka, lorsque vous avez examiné le

 21   registre pénal des affaires au pénal de Banja Luka, on a trouvé des crimes

 22   commis à l'encontre de Musulmans, et de Serbes, et de Croates. Donc, on

 23   peut voir des crimes commis par deux ou trois ou plus de personnes ou à

 24   l'encontre de deux ou trois ou plus de personnes.

 25   J'aimerais savoir si vous avez tenu compte de ceci dans votre rapport

 26   ?

 27   R.  Oui, tout à fait. Je me suis efforcé de faire en sorte que chaque

 28   fois que l'une des parties lésées est un non-Serbe et que les auteurs du

Page 13846

  1   crime sont soit tous ou on voit l'un d'eux serbe, je me suis efforcé

  2   d'entrer ceci dans mes données statistiques, dans mon rapport.

  3   Q.  Très bien. Attendez juste un instant, s'il vous plaît. Puisque

  4   j'ai éliminé un très grand nombre de documents, je vais essayer de

  5   retrouver le document en question.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin la

  7   pièce 2D57.

  8   Q.  Monsieur Vasic, ici nous avons un rapport présenté auprès du

  9   bureau du Procureur, et c'est en corrélation avec la mort de certaines

 10   personnes. Ils s'étaient attaqués à Banja Luka, au centre de police --

 11   enfin, les forces de sécurité, et ils ont été tués. Puis, il a été

 12   déterminé qu'ils ont commis pas mal de délits au pénal contre bon nombre de

 13   victimes ou personnes.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Alors, j'aimerais qu'on montre la version

 15   anglaise, page 14 de ce document. En version serbe, je vais vous dire tout

 16   de suite, je crois que c'est aussi la page 14. Oui, page 14.

 17   Q.  Alors, vous voyez ici, Monsieur Vasic, il s'agit d'une note de service

 18   émanant de M. Josic - j'aimerais qu'on agrandisse un peu -et il est dit que

 19   les neuf délits qui sont énumérés là doivent être consignés dans des

 20   registres à part, c'est-à-dire "…dans notre KU"; il se réfère au KU de

 21   Banja Luka ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et ici, vous avez des inscriptions à la main, et au numéro 1, on voit

 24   que : "Sehitluci, c'est une propriété de Dzemaili." Et on donne un numéro

 25   de référence KU 177 ou 77/1. Puis, on voit qu'il s'agit d'un délit au pénal

 26   au détriment de Kurcukovic Emina, une Musulmane; puis, Gagula Franjo, un

 27   Croate, et ainsi de suite. Je ne vais pas les énumérer tous.

 28   Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si ceci a été consigné dans votre

Page 13847

  1   registre ? Et pour dire vrai, moi, je n'en suis pas sûr non plus.

  2   R.  Alors, s'agissant de Banja Luka, c'est un peu difficile de vous le dire

  3   tout de suite avec une fiabilité certaine.

  4   Q.  Est-ce que vous pouvez vérifier ?

  5   R.  Si on avait le numéro KU, j'aurais pu vérifier.

  6   Q.  Moi, je n'ai pas trouvé.

  7   R.  Je n'en suis pas sûr, mais la totalité de ces dossiers sont englobés

  8   dans l'étude faite par les services d'analytique du centre de sécurité de

  9   Banja Luka.

 10   Q.  Moi, je n'ai pas retrouvé une partie de ces écritures, parce que les

 11   auteurs des faits s'étaient trouvés être décédés au moment donné.

 12   R.  Je ne sais pas vous parler de ces circonstances, à moins de savoir si

 13   le numéro KU est bon, parce qu'il est difficile de parcourir les dossiers

 14   sans avoir l'inscription KU sur ces pages. Mais il est certain que c'était

 15   une référence qui a fait l'objet de l'analyse.

 16   Q.  Vous voulez dire que ça devait faire partie intégrante de l'analyse ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Une fois de plus, l'inscription KU pour le CSB de Banja Luka, il me

 19   semble que vous avez dit qu'à un moment donné vous avez cessé de tenir ceci

 20   à jour mais que c'était tenu à jour par les différents postes de sécurité

 21   publique, n'est-ce pas ?

 22   R.  La pratique c'était d'inscrire les délits au registre KU, c'est-à-dire

 23   par lieu de perpétration, par municipalités. Au centre de service de

 24   sécurité de Banja Luka, il y avait notamment la criminalité économique qui

 25   était tenue à jour, donc la criminalité générale et ce qui nous

 26   intéressait, nous, c'était en général consigné dans les registres

 27   municipaux.

 28   Pendant un certain temps, ce registre a existé au centre, où l'on a

Page 13848

  1   notamment consigné tout ce qui relevait de la criminalité économique et

  2   ultérieurement, mais je ne sais pas vous dire quand - était-ce en mi-1992

  3   ou à un autre moment - que tous ces registres ont été transférés au niveau

  4   municipal.

  5   Q.  Alors, je vais passer maintenant à une question de nature générale.

  6   Monsieur Vasic, pour avoir une meilleure vue d'ensemble s'agissant de ces

  7   données statistiques, chaque poste de sécurité publique, y compris le

  8   centre de service de sécurité, pour qu'ils puissent avoir une idée de la

  9   situation au niveau de la criminalité sur le territoire couvert par eux, il

 10   y a eu des formulaires statistiques de tenus à jour en ex-Yougoslavie, si

 11   mes souvenirs sont bons, ça s'appelait Crim 1 et Crim 2.

 12   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que c'est Krim 1 et Krim 2 qu'il

 13   convient d'entendre.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En ex-RSFY, c'est-à-dire en République

 15   socialiste de Bosnie-Herzégovine, il y avait un système informatif

 16   centralisé sur la criminalité où les renseignements relatifs aux délits au

 17   pénal étaient consignés par la totalité des postes de sécurité publique par

 18   le biais de cet imprimé Crim 1 et tout ce qui revêtait des auteurs de

 19   délits au pénal, c'était consigné au Crim 2. C'était une façon unifiée de

 20   procéder. Pour ce qui est de la -- du territoire de la République

 21   socialiste. Et si j'ai bien compris, au niveau de la fédération, ça a été

 22   interrompu lorsqu'il y a eu début des hostilités. Et notamment en Bosnie-

 23   Herzégovine. Le système était installé au ministère de l'Intérieur à

 24   Sarajevo.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation]

 26   Q.  En substance, ces inscriptions pénales, ça ne servait que de moyen

 27   auxiliaire pour, de fait, faire en sorte que ces renseignements soient

 28   consignés aux registres généraux et pour avoir une idée générale des délits

Page 13849

  1   au pénal par types de délits, et par systématisation de victimes, n'est-ce

  2   pas ?

  3   R.  Oui. Tant que le système d'information était en état de marche, ça

  4   permettait de procéder à des analyses sur les différents domaines des

  5   activités criminelles, sur les auteurs, appartenances ethniques, zones

  6   d'âges, et ça se passait par postes et centres, et on pouvait disposer

  7   d'une statistique exceptionnelle du coup. Et lorsque ceci a été interrompu,

  8   nous n'avons pu nous référer qu'à ces registres KU, sous forme de versions

  9   papier.

 10   Q.  Alors lorsqu'on voulait parler de la situation au niveau de la

 11   criminalité, des délits au pénal par types, par catégories d'auteurs, cela

 12   a été fait par rapports périodiques communiqués au centre, et le centre

 13   faisait un rapport général pour le transmettre au ministère, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui. Mais -- Oui. Mais avant que de ne mettre en place ce système

 15   informatique, tout était communiqué au centre, puis le centre re-balançait

 16   vers le ministère de l'Intérieur à Sarajevo. Cependant, lorsque l'on a mis

 17   en place ce système informatique, la statistique était établie de façon

 18   plus rapide et plus fiable, selon les niveaux souhaités.

 19   Et lorsque les hostilités ont commencé, la pratique de communication

 20   des rapports vers les centres et le centre vers le ministère de

 21   l'Intérieur, ça s'est poursuivi; en plus il y avait des rapports au

 22   quotidien d'envoyés, par des dépêches où le centre du ministère de

 23   l'Intérieur était mis au courant de tout ce qu'il y avait d'important, à

 24   commencer par les accidents graves de la circulation routière, et en

 25   aboutissant par les délits au pénal aggravés.

 26   Q.  Mais cet aperçu par délits au pénal c'était englobé par un rapport

 27   annuel adressé au centre où l'on pouvait voir le nombre exact de délits au

 28   pénal, le nombre de perpétrateurs, et cetera. Donc je vais vous montrer un

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  1   rapport de ce type pour qu'on puisse commenter.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] En page 68, ligne 20, ce n'était pas ma

  3   question, mais c'était la réponse du témoin. L'endroit où vous avez parlé

  4   des registres, c'était votre réponse, et le compte rendu dit que c'était

  5   une question de ma part.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Krgovic, pendant que vous

  7   êtes en train de chercher votre document, puis-je poser une petite question

  8   au témoin. Monsieur, je n'ai pas tout à fait bien compris, au sujet de

  9   cette structure de fabrication de registres et d'aperçus ou de fichiers.

 10   Vous avez dit qu'à un moment donné en l'an 1992, tous les délits au pénal

 11   ont été transférés depuis le centre de service de sécurité vers les postes

 12   de sécurité publique, ce qui se rapportait notamment à ces criminalités

 13   économiques. Alors je voudrais savoir si, après ce moment-là, les CSB

 14   étaient dépourvus de leur mission d'enregistrement de ces délits, parce que

 15   tout a été passé vers les postes de centre de police ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Les centres étaient chargés de diligenter des

 17   enquêtes. Mais une fois ceci terminé et lorsqu'une plainte au pénal est

 18   envoyée au ministère public, et cela a été renvoyé au poste de sécurité

 19   publique. Par exemple, le centre a fait quelque chose à Laktasi, il envoie

 20   une information à qui de droit.

 21   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demanderaient au témoin de parler un peu

 22   plus lentement.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez parlé trop vite, Monsieur

 24   le Témoin. Les interprètes n'ont pas pu vous suivre.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Si le centre de sécurité publique faisait

 26   quelque chose pour ce qui est des compétences de Laktasi, une fois qu'il a

 27   terminé son travail et une fois qu'il y a dépôt de plainte à l'intention du

 28   ministère publique, on enregistre à Laktasi et on communique un exemplaire

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  1   à celui-ci pour avoir un fichier opérationnel de tenu à jour.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Peut-être cela n'est-il pas si

  3   important que cela, mais je n'ai toujours pas compris ce qui suit : est-ce

  4   que les CSB faisaient leurs investigations en matière pénale eux-mêmes, ou

  5   est-ce que les instructions à un moment donné ont été transférées au poste

  6   de police, au poste de sécurité publique SJB [comme interprété] ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Les CSB étaient chargés des crimes aggravés

  8   pour ce qui est des enquêtes, ils étaient donc chargés d'intervenir pour

  9   les tribunaux départementaux. Et en début 1992, il y a eu modification afin

 10   que la totalité des délits au pénal a été envoyée pour faire partie des

 11   compétences des tribunaux municipaux. Les centres de sécurité publique ont

 12   été encore chargés des crimes aggravés, mais cette fois-ci les dossiers ont

 13   été envoyés vers les tribunaux municipaux, les tribunaux de première

 14   instance.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 16   A vous, Maître Krgovic.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que vous ne poursuivez, Monsieur

 18   Krgovic, on me dit qu'il faut tout de suite décider si nous allons siéger

 19   plus longtemps ou pas, entre autres en raison de la police qui est chargée

 20   d'effectuer le transfert des accusés vers l'Unité de Détention.

 21   Je crois que vous avez utilisé vos deux heures et demie, et à vous et à M.

 22   Olmsted, de nous dire de combien de temps vous allez avoir besoin ? Mais il

 23   y a un maximum d'une heure et 15 minutes de disponible pour le tout. Donc

 24   est-ce que vous voulez que nous reprenions à 2 heures et quart ?

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Moi, je crois que cela pourra m'arranger. Je

 26   pense avoir besoin d'au plus de 40 minutes. Mais je ne pense pas avoir la

 27   possibilité de terminer avant la pause qui vient.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je crois avoir plus qu'une

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  1   question pour ce qui est ce document et des statistiques, et c'était mon

  2   intention que de lui montrer encore un document; ce sera ma question

  3   finale. Je crois que ce sera utile aux Juges de la Chambre.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais, oui, mais avant que vous ne le

  5   fassiez, moi, il faut que je dise à titre officiel que nous allons

  6   reprendre notre travail à 14 heures et quart et que cette session devra

  7   durer au plus une heure.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Parce que ça risque d'être assez difficile,

  9   je pense pouvoir terminer même avant, mais le mieux serait d'organiser

 10   cette session, et je pense qu'il n'y aura aucun problème pour terminer dans

 11   le délai imparti.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin maintenant

 14   la pièce P624.

 15   Q.  Monsieur Vasic, ici nous avons un rapport relatif au fonctionnement du

 16   centre de sécurité publique de Banja Luka à partir du 4 avril, donc

 17   pratiquement depuis la création de l'établissement de ce MUP de la RS

 18   jusqu'à la date du 31 décembre 1992.

 19   R.  Oui.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre à présent la

 21   page 8 de la version serbe et la page 6 dans la version anglaise du

 22   prétoire électronique.

 23   Q.  Monsieur Vasic, en tant qu'officier de police expérimenté, vous avez eu

 24   la possibilité de consulter des rapports très souvent concernant la

 25   prévention des activités criminelles et la détection de ces crimes à des

 26   fins de statistiques. Est-ce que vous pourriez consulter le dernier

 27   paragraphe où le centre de Banja Luka déclare qu'il y a eu un total de 8

 28   799 délits ou crimes qui ont été signalés; 302 étaient des crimes

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  1   économiques qui ont été commis par 110 personnes; 895 des crimes d'ordre

  2   général.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page

  4   suivante en serbe mais rester sur la même page en anglais. Il s'agit de la

  5   page 9 en B/C/S.

  6   Q.  On voit qu'il est marqué : 6 802 rapports au pénal; 3 800 personnes ont

  7   été recensées. Et puis vous avez la répartition de ces crimes commis par

  8   des mineurs, par exemple. Et puis il y a ce qui m'intéresse, c'est-à-dire 7

  9   680 délits ou crimes qui ont été commis par des personnes non identifiées;

 10   4 166 crimes restent non élucidés.

 11   Monsieur Vasic, vous serez d'accord avec moi, n'est-ce pas, que si l'on

 12   parlait de la situation des activités criminelles et des activités de la

 13   police, ces données constituent le meilleur indicateur ?

 14   R.  C'est exact. Ces activités criminelles représentées par le biais de ces

 15   activités criminelles, celles commis par les personnes non identifiées, le

 16   pourcentage est donc de 48,7 % de crimes qui n'ont pas été résolus. On peut

 17   voir que beaucoup d'auteurs de ces crimes courent toujours, et on voit

 18   qu'après la commission d'un crime ou d'un délit, il était assez facile

 19   d'identifier ces auteurs.

 20   Q.  Il est mentionné que les caractéristiques de ceux qui avaient commis

 21   des crimes, eh bien, il y avait beaucoup de membres des forces armées,

 22   c'est la raison pour laquelle il y avait peu de crimes qui étaient signalés

 23   auparavant. Et je voudrais savoir si cela reflète bien la situation.

 24   R.  Je pense que ce rapport couvre également les liens entre la police et

 25   leurs activités vis-à-vis de la criminalité. Tout ceci doit toujours être

 26   analysé, et nous essayons toujours de le faire dans les différents postes

 27   de police et dans les différents centres.

 28   Q.  Et dans l'avant-dernier paragraphe, les crimes contre l'humanité sont

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  1   également mentionnés. Donc on voit comment à partir de la fin 1992 on a

  2   commencé à qualifier certains crimes de crimes contre l'humanité. On ne

  3   savait pas si on devait les référencer comme étant des crimes de guerre ou

  4   comme étant des crimes qui étaient commis dans les zones de combat.

  5   R.  Et l'analyse de ces crimes s'est faite dans tous les domaines,

  6   c'est-à-dire crimes d'ordre général, crimes économiques, crimes liés au

  7   trafic de stupéfiants. Et bien sûr la guerre faisait rage, par conséquent,

  8   il y avait les crimes ou des délits qui étaient liés à ce que l'on pourrait

  9   qualifier de crimes de guerre. Et l'objectif de ces analyses était de

 10   déterminer autant que possible quelle était l'origine de ces crimes, voir

 11   quelle était la typographie des crimes commis contre la population non-

 12   serbe. Et j'ai lu peut-être quelque chose comme ça dans un poste de

 13   sécurité publique de Banja Luka.

 14   Je pense que ces informations ont été rédigées dans cette période 1992-

 15   1993.

 16   Q.  Je n'ai pas le temps de vous montrer cette information parce que je

 17   n'ai plus beaucoup de temps. Mais vous serez d'accord avec moi qu'il

 18   faudrait examiner tous ces rapports ainsi que celui que vous avez mentionné

 19   précédemment pour avoir une image complète de la situation, n'est-ce pas ?

 20   R.  Chaque information parle de la situation sur le terrain et le fait que

 21   les Juges de la Chambre devraient peut-être examiner cela, parce qu'il faut

 22   être objectif.

 23   Q.  Dans ce rapport, vous n'avez pas, en fait, utilisé ce type

 24   d'information.

 25   R.  Mais j'avais ces informations, mais aucun crime spécifique n'était

 26   mentionné dans les informations dont je disposais. Il s'agissait de

 27   statistiques générales. J'avais ces informations et je crois que toutes ces

 28   informations sont également disponibles au niveau du procureur.

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  1   Q.  Mais votre rôle n'était pas, non plus, de vérifier des données qui

  2   émanaient de ces rapports, n'est-ce pas ?

  3   R.  Non. Il y avait trop d'informations et cela incluait tous les postes

  4   concernés qui relevaient du même centre.

  5   Q.  Merci, Monsieur Vasic. Je n'ai pas d'autres questions.

  6   R.  Merci.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y, Monsieur Olmsted.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Est-ce qu'on peut afficher à l'écran le document de la liste 65 ter 10410.

 10   Il s'agit du registre des crimes qui ont été signalés pour la zone de

 11   Prijedor. Et est-ce qu'on pourrait passer à la page 65.

 12   On peut peut-être laisser la version B/C/S, parce que je ne pense pas

 13   qu'il y ait une traduction, à l'heure actuelle, de ce document.

 14   Et si on peut agrandir sur la première entrée, l'entrée 218.

 15   Nouvel interrogatoire par M. Olmsted : 

 16   Q.  [interprétation] Monsieur Vasic, il s'agit de ce dénommé Zoran Zigic,

 17   affaire dont vous avez fait l'objet de questions dans le cadre du contre-

 18   interrogatoire, il y a quelques instants, n'est-ce pas ?

 19   R.  Zoran Zigic, oui, pour le crime de type 230, c'est-à-dire crime

 20   économique.

 21   Q.  Passons à la page suivante.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quel est le numéro d'entrée ? Est-ce

 23   que c'est le numéro d'entrée 83 ?

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait déplacer l'écran,

 25   déplacer les documents vers la gauche ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, 218.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Dans la première colonne, il est indiqué 218.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] 218. Très bien.

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  1   M. OMSTED : [interprétation] Si nous passons à la page suivante, nous

  2   pouvons voir qu'il s'agit de la continuation de cette entrée.

  3   Q.  Monsieur Vasic, à la colonne 13, pourriez-vous nous dire --

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Arrêtez-vous ici, s'il vous plaît. Non, plus

  5   besoin de faire défiler le document.

  6   Q.  A qui est-ce que ce rapport au pénal a été envoyé ? Et je parle de la

  7   colonne 13.

  8   R.  Le tribunal de Prijedor de première instance, et ce, au bureau du

  9   procureur, le 16 juillet 1992.

 10   Q.  A la dernière colonne, pouvez-vous apercevoir les chiffres KT207/92.

 11   Ceci fait référence à quoi, ici ?

 12   R.  Le numéro KT, ceci veut dire que le procureur a envoyé ou renvoyé le

 13   document, et qu'il lui a assigné le chiffre 207/92. Et par la suite, en

 14   bas, on peut lire qu'il est indiqué "DL", ce qui veut dire, à qui

 15   appartient ce dossier, et on lui a attribué la cote 21003.

 16   Q.  Et KT, est-ce que cela voudrait dire que le registre appartient à une

 17   personne dénommée KT, comme les initiales sont KT, et que ceci est maintenu

 18   au bureau du procureur ?

 19   R.  Je crois que c'est le numéro de l'accusation.

 20   Parce que par la suite, on voit "Acte d'accusation". On voit KT 207/72,

 21   Acte d'accusation. Ce n'était pas très lisible, mais maintenant, on voit

 22   qu'il s'agit bien de ceci. C'est un document qui a été renvoyé par le

 23   bureau du procureur, et on peut voir qu'un acte d'accusation a été rédigé

 24   contre cette personne.

 25   Q.  On vous a posé un certain nombre de questions concernant le registre

 26   couvrant les événements quotidiens. Alors, outre les crimes potentiels dont

 27   était saisi le SJB de façon quotidienne, quels sont les autres crimes qui

 28   sont enregistrés dans ce registre quotidien, quelles sont les offenses

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  1   enregistrées, même s'il ne s'agissait pas nécessairement de crimes ?

  2   R.  Vous parlez du registre quotidien ? Je ne comprends pas de quo vous

  3   parlez là, exactement. Dans le registre des événements sont entrées toutes

  4   les plaintes des citoyens dépendamment du fait qu'il s'agisse d'un acte qui

  5   n'est pas une offense, qui n'est pas une infraction. Donc, il s'agit de

  6   toutes les plaintes formulées par les citoyens au poste de police.

  7   Q.  Est-ce que les questions administratives sont également inscrites dans

  8   les SJB ? Par exemple, si quelqu'un avait besoin d'un passeport, est-ce

  9   qu'on entrait ceci également dans le registre ?

 10   R.  Eh bien, non pas pour ce qui concerne les documents personnels ou les

 11   cartes d'identité. Tout ce qui a trait au travail régulier de police n'est

 12   pas consigné dans ce registre d'événements quotidiens.

 13   Q.  Ces registres étaient gardés pendant combien de temps ? Est-ce que vous

 14   le savez, s'agissant du MUP de la RS ?

 15   R.  Les registres sont gardés indéfiniment. Les plaintes au pénal sont

 16   gardées également indéfiniment. Les registres opérationnels sont gardés

 17   indéfiniment, et les registres au pénal sont gardés indéfiniment également,

 18   ainsi que les registres concernant les peines. Mais il y a certains

 19   documents, telles les notes officielles qui ne contenaient pas les éléments

 20   de crimes, ou qui ne portaient pas sur des violations commises, ne sont pas

 21   archivés indéfiniment. Ce type de documents, on ne les gardait que de un à

 22   trois ans.

 23   Q.  Pourriez-vous nous expliquer comment cela se fait-il qu'un si grand

 24   nombre de registres couvrant les événements quotidiens en 1992 sont

 25   manquants ? Comment cela se fait-il qu'on ne peut pas les localiser au SJB

 26   ?

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] Il faut d'abord établir si on sait

 28   qu'effectivement ces registres sont manquants.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, fondement, Monsieur Olmsted. Vous

  2   devez d'abord établir les fondements.

  3   M. OLMSTED : [interprétation]

  4   Q.  Nous vous avons remis tout ce que nous avions en notre possession, afin

  5   que vous puissiez les examiner, ces documents. Mais j'aimerais savoir si

  6   vous saviez que des registres d'événements de 1992 étaient assez difficiles

  7   à se procurer, et ils n'étaient pas disponibles dans cette localité ?

  8   R.  Il se pouvait très bien que les documents soient soit détruits ou

  9   perdus. Il y avait même des postes de police qui avaient pris feu, qui

 10   étaient incendiés, qui avaient été passés au feu avec les documents

 11   nécessaires. Mais je crois qu'un très grand nombre de postes de police

 12   archivent ces registres quotidiens, les registres opérationnels au pénal

 13   ainsi de suite, et il s'agit de documents qui permettent à la police de

 14   faire leur travail.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Je demanderais qu'on affiche à l'écran la

 16   pièce 1D353, s'il vous plaît.

 17   Q.  Au cours de votre contre-interrogatoire, vous avez eu l'occasion de

 18   vous pencher sur ce document. Il s'agit notamment d'une note officielle qui

 19   porte la date du 20 juin 1992, et d'après le premier paragraphe, nous

 20   pouvons voir qu'il a été rédigé par un juge de Zvornik de la cour de

 21   première instance concernant une enquête menée sur les lieux.

 22   Monsieur Vasic, était-ce une pratique régulière en 1992, de -- était-ce du

 23   ressort d'un juge de composer ce type de rapport ?

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous savez, il serait fort utile

 25   d'avoir l'intercalaire du document. Il s'agit de la liste Stanisic et de

 26   l'intercalaire 38. Donc, il faudra le mentionner à l'avenir.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge. Je ne

 28   l'avais pas dans mes notes. Merci.

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  1   Q.  Alors, Monsieur Vasic, était-ce une pratique habituelle pour qu'un juge

  2   -- qui ait été sur les lieux pour mener une enquête sur les lieux rédige

  3   son rapport ?

  4   R.  D'après la loi, le juge d'instruction est tenu de mener à bien une

  5   enquête sur les lieux et de rédiger une note concernant tous les crimes

  6   commis, mais la pratique n'était pas celle de faire en sorte que tous les

  7   juges d'instruction et les procureurs se rendent sur les lieux. Mais pour

  8   ce qui est des crimes violents, des crimes graves où il y a mort, je crois

  9   que -- donc, il devait sortir sur les lieux, même s'il y avait un crime

 10   relatif à la circulation. Lorsqu'il y avait des suicides, par exemple, ou

 11   des morts accidentelles, il arrivait assez souvent aux juges d'instruction

 12   de ne pas vouloir sortir sur les lieux ou de ne pas vouloir se rendre sur

 13   les lieux. Ils demandaient à la police de faire leur travail à la place, à

 14   leur place. A partir du moment où ils apprennent qu'un crime est commis, on

 15   ne peut plus rien faire sans les en informer.

 16   Q.  Nous pouvons voir de par ce rapport que le rapport a été rédigé le même

 17   jour lorsqu'on a trouvé deux corps. Lorsque le rapport est rédigé, n'est-il

 18   pas exact de dire qu'un exemplaire -- deux exemplaires sont envoyés; un

 19   exemplaire est envoyé à la politique et un autre exemplaire est envoyé au

 20   procureur ?

 21   R.  Oui. Après avoir rédigé le document, dactylographié le document, et

 22   après que le document soit tamponné, le procureur fait parvenir le document

 23   au procureur afin de pouvoir continuer le travail relatif à l'enquête

 24   préliminaire.

 25   Q.  Et après que la police ait reçu le rapport d'une enquête sur les lieux,

 26   c'est à ce moment-là que les entretiens ont lieu, qu'on mène l'enquête

 27   préliminaire. Donc, les entretiens sont menés avec les suspects, et

 28   d'autres activités de ce type sont également menées à bien, les

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  1   interrogatoires des témoins, et cetera ?

  2   R.  Les activités de la police qui se trouve sur la scène du crime

  3   commencent au moment de l'enquête. Donc, le juge décrit les lieux, le

  4   technicien de la scène de crime décrit la scène de crime, et les officiers

  5   opérationnels établissent les entretiens ou les interrogatoires avec les

  6   personnes qui peuvent leur donner une quelconque information pertinente.

  7   Donc, l'activité policière n'est pas retardée, n'est jamais retardée. On

  8   n'attend jamais d'abord de recevoir le rapport du juge d'instruction,

  9   l'enquête se fait immédiatement, simultanément.

 10   Q.  Après que la police prend part de ces activités, un rapport est envoyé

 11   au procureur, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, tout à fait. La police, si, entre-temps, n'a pas décrit les

 13   auteurs et reçoit un rapport de la scène du crime du juge, reçoit ce

 14   rapport et l'envoie au procureur, et on procède à l'arrestation des

 15   personnes en question, des personnes accusées, tout est envoyé au tribunal

 16   avant que le juge ne rédige son rapport. Tout est envoyé immédiatement.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Simplement pour

 18   préciser le tout, à la page 80, ligne 20, je crois que le témoin a dit que

 19   ces actes sont traités comme étant commis par un auteur inconnu, et par la

 20   suite, la plainte au pénal contre une personne inconnue est envoyée au

 21   bureau du procureur. Mais vous pouvez peut-être préciser ce point.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, c'est exactement ce que j'ai entendu,

 23   mais on va tirer cela au clair pour les besoins du compte rendu pour

 24   confirmer les choses.

 25   Q.  Alors, si les auteurs se trouvent être des inconnus, la police présente

 26   au bureau du procureur un rapport pénal concernant des auteurs inconnus,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Encore une question avant la pause, pour en terminer avec ce document.

  2   S'agissant du constat des lieux, peut-on dire si la police a présenté un

  3   dépôt de plainte au pénal à ce sujet ?

  4   R.  Partant de ce document, on ne peut pas le dire, mais il y a

  5   certainement un KRI, un numéro KRI à côté, et alors, très probablement, les

  6   juges vont-ils insister pour que des éléments de preuve soient rassemblés

  7   et transmis à leur intention.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] C'est un bon moment pour faire la pause,

  9   Messieurs les Juges.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, nous allons reprendre dans 30

 11   minutes.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   --- L'audience est suspendue à 13 heures 45.

 14   --- L'audience est reprise à 14 heures 22.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Aux fins du compte rendu, nous allons

 16   maintenant siéger conformément à l'article 15 bis, puisque le Juge Delvoie

 17   est absent.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 2D105,

 20   s'il vous plaît.

 21   Q.  Monsieur Vasic, au premier paragraphe, nous voyons que le délit par

 22   rapport auquel Zoran Zigic est accusé --

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Tout a l'air -- le bon document est affiché;

 24   après quoi, un autre document est apparu. J'aimerais bien qu'on revienne au

 25   bon document. 2D105, s'il vous plaît. Et je ne suis pas certain -- oui, je

 26   pense que c'est le même document.

 27   Q.  Nous voyons qu'il a été accusé d'après les articles 150 et 225 du code

 28   pénal de Bosnie-Herzégovine. Je sais que maintenant, on ne procède pas au

Page 13863

  1   test de mémoire, mais pouvez-vous nous dire de quels délits il s'agit ?

  2   R.  150, c'est le cambriolage, et 250, l'affaire pour ce qui est du droit

  3   du domaine économique.

  4   Q.  Est-ce qu'il s'agit du cambriolage, pour ce qui est -- ou plutôt des

  5   vols commis dans une tombe ou sur un cadavre ? Vous souvenez-vous de cela ?

  6   R.  Je ne peux pas vous dire. Il s'agit de l'appropriation illégale d'un

  7   objet appartenant à autrui. C'est la définition légale de ce délit, mais je

  8   ne peux pas vous dire davantage là-dessus.

  9   Q.  Très bien. Nous avons le code pénal qui a été versé au dossier. Donc,

 10   nous pouvons jeter un coup d'œil là-dessus. J'ai juste voulu savoir si vous

 11   pouviez nous dire cela maintenant.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 1D355. Et c'est

 13   l'intercalaire 45. Je vois que le Juge Delvoie n'est pas présent, mais je

 14   dis quand même le numéro de l'intercalaire.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons déjà vu ce document. Et  c'était

 16   concernant --

 17   M. OLMSTED : [interprétation]

 18   Q.  Oui. Et c'est le document qui est affiché, mais il y a une page qui

 19   manque, pour ce qui est du CSB de Doboj et le registre de plainte au pénal,

 20   c'est 7/92, ce qui n'est pas tout à fait clair dans le compte rendu.

 21   Pouvez-vous nous dire pour ce qui est de la victime dont le nom figure dans

 22   cette plainte au pénal, c'est Milos Savic ? Est-ce qu'il s'agit d'un Serbe

 23   ou d'un non-Serbe ?

 24   R.  D'après le nom de famille et le prénom de cette personne, il devrait

 25   s'agir d'un Serbe.

 26   Q.  Même si vous aviez eu cette page du registre de plainte au pénal du CSB

 27   Doboj, vous n'auriez pas mis cette entrée dans les données statistiques,

 28   n'est-ce pas ?

Page 13864

  1   R.  Vous pensez à cet incident isolé ? Un Serbe qui a tué un autre Serbe.

  2   Non, mais je pense que ce meurtre est lié au double meurtre des non-Serbes,

  3   et je pense que cet incident aurait dû être mentionné ensemble avec cet

  4   autre incident, ce double meurtre, en tant que commission du meurtre et

  5   aide à la commission du meurtre.

  6   Q.  Regardons maintenant le 65 ter 10406. C'est votre déclaration du mois

  7   d'avril 2010.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Et j'aimerais qu'on affiche la page 41 de la

  9   version en B/C/S et la page 44 de la version en anglais.

 10   Q.  Ce que nous voyons à l'écran c'est l'annexe numéro 15 de votre

 11   déclaration, qui couvre des entrées inscrites au registre de plaintes au

 12   pénal de Doboj en 1992. Et j'aimerais qu'on tire un point au clair.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Un point soulevé par Me Krgovic lors de son contre-interrogatoire. Si

 15   nous regardons la première colonne, au point 3, pour ce qui est de la

 16   question qui vous a été posée, il a été dit  que : 

 17   "Le nombre total de plaintes au pénal enregistrées à ce registre pour

 18   l'année 1992 où au moins un auteur était Serbe, toutes les victimes de ces

 19   délits commis et enregistrés dans ce registre étaient non-Serbes."

 20   R.  Je n'ai pas compris votre question. Vous avez voulu dire que le nombre

 21   total de délits qui ont été enregistrés dans ce registre à la première

 22   colonne 37 est 68. Mais c'est le dernier chiffre qui figure dans ce

 23   registre de plaintes au pénal.

 24   Q.  Permettez-moi de clarifier cela pour que vous puissiez voir quel est

 25   l'objectif de ma question. Donc votre analyse s'est surtout basée sur les

 26   cas où les victimes étaient non-Serbes.

 27   R.  Oui.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu, je dois dire que

Page 13865

  1   nous n'avons pas de compte rendu affiché sur nos écrans. Pendant un certain

  2   temps c'est comme ça.

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Puis-je continuer ?

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Avant de quitter ce document, pouvez-vous nous confirmer : pour ce qui

  8   est de Doboj, vous avez parcouru deux registres de plaintes au pénal ? Du

  9   CSB et du SJB, du poste de sécurité publique, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 2D57 maintenant.

 12   Q.  Il s'agit de la plainte au pénal contre Vedran Mandic et d'autres

 13   personnes, et ce document vous a été montré par Me Krgovic. Nous voyons

 14   dans ce paragraphe où tous les auteurs sont mentionnés, il est dit que le

 15   crime a été commis contre Milutin Cosic et Mile Tadic. Vu leurs noms de

 16   famille, pouvez-vous nous dire s'il s'agit de Serbes ou de non-Serbes ?

 17   R.  Cosic, Milutin c'est un Serbe; et l'autre personne, Mile Tadic, bon, ce

 18   nom de famille peut être porté par les uns et par les autres.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Passons à la page 14 de la version en B/C/S,

 20   et c'est la page 40 [comme interprété] dans la version en anglais.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je comparer les dates; il y a le 22

 22   septembre sur l'un de ces deux documents, et je ne vois pas la date sur

 23   l'autre ?

 24   M. OLMSTED : [interprétation]

 25   Q.  Le document précédent portait la date du 25 août 1992. Donc c'est le

 26   document qui a été produit après cette date.

 27   R.  Oui, un mois avant.

 28   Q.  Dans le document en question, on voit les mêmes individus en tant

Page 13866

  1   qu'auteurs de crimes divers.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page 17 en

  3   anglais et la page 16 en B/C/S.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit des délits dont les victimes sont

  5   non-serbes, à savoir musulmanes.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page 17 -

  7   - c'est la page 16 en B/C/S et la page 17 en anglais.

  8   Q.  Nous voyons que les crimes commis ont été commis contre Milan Dzunic.

  9   Il y a des allégations selon lesquelles les crimes ont été commis contre

 10   Milan Dzunic. Est-ce qu'il s'agit d'un Serbe ou d'un non-Serbe ?

 11   R.  A la première page, un Bosnien est mentionné. A la deuxième page,

 12   Dzunic. Cela devrait être plutôt Djuric comme nom de famille. Le nom de

 13   famille Dzunic ne m'est pas connu. Milan, cela peut être le prénom croate

 14   ou le prénom serbe, les deux.

 15   Q.  Et Radojka Granic, est-ce que ce nom peut être également le nom serbe

 16   et le nom croate en même temps ?

 17   R.  Je ne suis pas certain.

 18   Q.  Regardons le document 2D99.

 19   R.  A côté de ce nom, il est mentionné le café Kusmo, le café appartenant

 20   au footballeur Kusmic, qui est Musulman, Bosnien.

 21   Q.  C'est la plainte au pénal -- c'est la plainte au pénal que vous avez

 22   également examinée, c'était pendant le contre-interrogatoire de Me Krgovic,

 23   et cette plainte porte la date du 6 mars 1993. Regardez le paragraphe qui

 24   vient après la liste des noms des auteurs de ces délits, où vous pouvez

 25   voir que les crimes ont été commis entre le mois de juillet 1992 et la fin

 26   du mois de janvier 1993.

 27   R.  Oui, je le vois.

 28   Q.  A la première page, il n'y a pas de mention des victimes de ces crimes,

Page 13867

  1   mais si nous passons à la page où on voit moyens de preuve comme intitulé,

  2   nous pouvons voir la liste de plusieurs plaintes au pénal concernant ces

  3   crimes.

  4   Pouvez-vous me confirmer que dans ces rapports, il y a des noms de non-

  5   Serbes et de Serbes ?

  6   R.  Bien sûr, on voit Cosic, Ilija, un Serbe; Rosic, Omer - et là je lis

  7   depuis le bas de la liste - Musulman. Ramic Mehmed, un Musulman. Ilic

  8   Marica, elle peut être d'une appartenance ethnique et d'autres. Clara --

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Témoin.

 10   Je me demande où est l'utilité de tout cet exercice, parce qu'il y a

 11   beaucoup de détails et il n'y a pas d'information utile pour nous dans tout

 12   cela. Je pense qu'il s'agit -- en fait, il s'agit de plusieurs personnes,

 13   et savoir si ces personnes sont Musulmanes, Serbes ou Croates, je ne vois

 14   vraiment pas l'utilité de cet exercice, Monsieur Olmsted.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Si j'ai bien compris,

 16   la raison pour laquelle cette plainte au pénal a été versée au dossier est

 17   que cette plainte au pénal est exempte de quelque chose qui aurait pu être

 18   inclus dans les données statistiques de ce témoin, mais cela n'a pas été

 19   fait, et je pose ces questions puisque cela n'a pas été inclus dans son

 20   rapport et qu'il y avait des victimes serbes, et cela n'a pas été inclus

 21   dans son analyse statistique. C'est pour cela que j'ai posé cette question.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. Monsieur Olmsted, puisque vous

 23   allez bientôt finir vos questions supplémentaires, je vous propose de nous

 24   peindre une image plus générale, puisque pour le moment, l'image n'est pas

 25   tout à fait claire.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Regardons 1D360.

 27   Q.  Monsieur Vasic, vous avez vu cette plainte au pénal, me semble-t-il,

 28   pendant le contre-interrogatoire de Me Zecevic, et dans le dernier

Page 13868

  1   paragraphe, on peut lire comme suit :

  2   "Dans les actions opérationnelles et les mesures prises jusqu'ici, nous

  3   n'avons pas réussi à établir l'identité de l'auteur ou des auteurs. Si cela

  4   est fait, nous allons envoyer un rapport séparé."

  5   Sur la base de ce document, seul ce document, on ne peut pas dire que

  6   c'étaient les mesures opérationnelles que la police a prises par rapport à

  7   cette affaire, n'est-ce pas ?

  8   R.  A ce stade, la police avait pour obligation d'envoyer la plainte au

  9   pénal au parquet de base contre X, et après la police devait envoyer un

 10   rapport spécial. Mais dans ce rapport, on ne peut pas voir si cela a été

 11   fait puisque cette affaire aurait dû être résolue et tout aurait dû être

 12   fait pour que la procédure habituelle soit menée.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le

 14   document 65 ter qui porte le numéro 10492.

 15   Q.  Et nous pouvons voir dans ce document le registre des affaires pour ce

 16   qui est de Brcko et de l'année 1992 --

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Mais je ne vois pas comment ce

 18   document peut découler du contre-interrogatoire. Nous n'avons jamais

 19   mentionné Brcko, ni moi-même ni Me Krgovic.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Je m'excuse. J'aurais dû poser la base pour

 21   pouvoir poser cette question.

 22   Q.  Pendant le premier jour du contre-interrogatoire, on vous a posé des

 23   questions concernant les enquêtes portant sur les crimes de guerre, et j'ai

 24   juste voulu attirer votre attention sur quelques entrées dans ce registre.

 25   Est-ce qu'on peut passer à la page 23, au point 35 et au point 36. Regardez

 26   ces deux points, s'il vous plaît.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Ces deux points se trouvent en bas de la

 28   page, et j'aimerais qu'on fasse défiler le document vers le bas.

Page 13869

  1   Q.  Est-ce qu'il s'agit des affaires liées aux crimes de  guerre ?

  2   R.  Oui, mais ces crimes de guerre -- ces plaintes au pénal ont été

  3   enregistrées au numéro 2/93, et ensuite on a 3/93. On voit la date du 18

  4   janvier 1993. Pour ce qui est de la deuxième affaire, c'est la même date,

  5   et les événements se sont passés le 21 décembre 1992, ou bien la plainte au

  6   pénal a été déposée en cette date-là.

  7   Q.  Est-ce que vous --

  8   R.  Il n'y a pas suffisamment d'information pour voir qui sont les victimes

  9   de ces délits et qui sont auteurs de ces délits. Puisqu'il s'agit d'un

 10   registre qui n'est pas habituel. On voit qu'un Musulman a été enregistré en

 11   tant qu'auteur et qu'il y avait d'autres crimes de guerre contre la

 12   population civile. Cela pourrait être un crime de guerre commis contre les

 13   Serbes. Donc dans la déclaration, il est indiqué que ce registre n'est pas

 14   un registre habituel.

 15   D'ailleurs, à Brcko, dans la plupart des registres, il n'y a pas de

 16   rubrique concernant les personnes lésées par les délits, concernant les

 17   victimes. C'est pour cela que les données statistiques sont comme cela.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce registre au

 19   dossier ?

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, sur la base de quoi

 21   vous voulez que cela soit versé au dossier ? Puisque le témoin a dit dans

 22   sa déposition qu'il s'agit d'un registre inhabituel et que les informations

 23   sont incomplètes. Par conséquent, ces informations ne sont pas très utiles.

 24   Donc sur quoi vous appuyez-vous pour demander son versement au dossier ?

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Je peux aider, Monsieur le Président, pour ce

 26   qui est de la liasse de documents 92 ter, il y a des déclarations de ce

 27   témoin où il a dit que les documents provenant de Brcko ne sont pas

 28   utilisés puisque ces documents n'ont pas été rédigés selon la procédure

Page 13870

  1   habituelle.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, dans ce registre, il y

  4   a des entrées concernant les enquêtes portant sur les crimes de guerre en

  5   1992 dont les auteurs étaient Musulmans, c'est pour cela que nous demandons

  6   le versement au dossier de ce document.

  7   Et je pense que vous êtes conscients de la question qui est discutée

  8   entre la Défense et l'Accusation qui porte sur ce sujet.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis désolé, mais je ne vois pas

 10   cela.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, Monsieur Olmsted. Le document ne

 13   sera pas versé au dossier.

 14   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant 1D354,

 16   s'il vous plaît.

 17   Q.  C'est le registre d'infractions au pénal pour Zvornik pour l'année

 18   1992. Vous l'avez déjà vu.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page 16.

 20   Q.  A l'entrée 51, regardez cette entrée, et dites-nous de quel crime il

 21   s'agit ici ?

 22   R.  Il s'agit du crime de guerre commis contre les blessés et les malades.

 23   Eric Slavko, Vujin Vlado et Jovanovic Nikola sont les victimes, et l'auteur

 24   est inconnu.

 25   Q.  Les victimes sont-elles Serbes ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Peut-on afficher l'entrée suivante aucune.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] A la page suivante.

Page 13871

  1   Q.  Est-ce qu'on peut passer à la colonne numéro 13 pour voir à quel organe

  2   cette plainte au pénal a été déposée ?

  3   R.  Au parquet municipal.

  4   Q.  J'ai encore quelques questions pour vous. Lors du contre-

  5   interrogatoire aujourd'hui, vous avez dit que la supposition, au début,

  6   était que 140 personnes ont été tuées à Koricanske Stijene, en 1992, mais

  7   que ce chiffre a changé. Pouvez-vous nous dire davantage là-dessus, en

  8   disant si le nombre de personnes tuées a augmenté ou diminué, d'après vos

  9   informations ?

 10   R.  Vu les informations dont je dispose, ces informations concernent les

 11   enquêtes menées par les parquets de Bosnie-Herzégovine, et nos enquêteurs

 12   qui ont travaillé sur cette affaire,  je pense que ce nombre est plus

 13   élevé, et je ne suis pas certain pour ce qui est de ce chiffre. Peut-être

 14   s'agit-il de 190 personnes tuées. Mais il y a plusieurs condamnations pour

 15   ce qui est de ce crime, et il y a également des procès en cours concernant

 16   ce crime. Mais je pense que pour ce qui est du chiffre exact des personnes

 17   tuées, cela n'est pas tout à fait -- c'est un chiffre approximatif.

 18   Q.  Encore une dernière question concernant Laktasi. Dites-nous quelle

 19   était la composition ethnique de la population à Laktasi avant le conflit,

 20   avant 1992 ?

 21   R.  Je pense qu'à Laktasi, d'après le recensement de 1991, il y avait 87 %

 22   de Serbes, et il y avait 5 % des Croates, et des Musulmans, et des

 23   Yougoslaves, puisque pas mal d'habitants à l'époque, indépendamment du fait

 24   qu'il s'agissait des Croates, des Musulmans ou des Serbes, se déclaraient

 25   comme étant Yougoslaves.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] A ce moment, je demande que la liasse de

 27   documents 92 ter, pour ce qui est de ce témoin, soit versée au dossier, y

 28   compris les annexes révisées et quatre registres de délits. Et je demande

Page 13872

  1   que cela soit versé sous pli scellé puisque dans une des annexes sont

  2   mentionnés les noms de certaines victimes de viol. Nous allons expurger les

  3   noms de ces personnes; après quoi, l'annexe et toute la liasse peuvent

  4   devenir un document public.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, ça va être fait.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le Greffe accordera les cotes

  7   ultérieurement.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Ceci étant dit, je n'ai plus de questions

  9   pour le témoin.

 10   Questions de la Cour : 

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 12   Monsieur le Témoin, avant de lever l'audience, j'ai quelques

 13   questions à vous poser et je vous les pose pour voir si vous pouvez nous

 14   dire plus pour ce qui est de la situation en général, pour avoir la

 15   meilleure impression là-dessus.

 16   On vous a demandé d'examiner des registres de plainte au pénal, ou

 17   des délits enregistrés de plusieurs postes de sécurité publique, pour ce

 18   qui est des crimes commis en 1992. Vous avez fait votre analyse, ce qui est

 19   très utile. Mais lors de votre déposition, vous avez également dit - et

 20   donc, si j'ai tort, corrigez-moi - que cette impression qu'on a, à présent,

 21   après avoir examiné ces registres, n'est pas, donc, complète, puisque ces

 22   mêmes crimes ont été également enregistrés dans bon nombre d'autres

 23   registres, comme registres des procès en souffrance et d'autres registres.

 24   Pour avoir l'image complète des crimes qui faisaient l'objet d'enquêtes et

 25   à propos desquels les procès au pénal ont été engagés, il faut consulter

 26   tous ces autres registres et, en plus, il faudrait se pencher sur les

 27   registres de la police militaire, ainsi que d'autres organes militaires.

 28   Maintenant, si nous regardons les moyens de preuve qui ont été

Page 13873

  1   présentés dans cette affaire, présentés à la Chambre - et à propos desquels

  2   vous ne savez rien, puisque vous n'étiez pas là - et si nous regardons les

  3   informations que vous nous avez fournies pendant votre déposition durant

  4   ces quelques jours passés, j'ai l'impression qu'on peut avoir deux images

  5   claires, ou plutôt un point de vue personnel pour ce qui est des crimes

  6   commis par qui et contre qui. Donc, on peut avoir cette situation ou on

  7   peut s'occuper de l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes.

  8   D'un autre côté, on peut avoir que des chiffres concernant le nombre

  9   de crimes qui ont été commis, le nombre de crimes à propos desquels des

 10   plaintes au pénal ont été déposés, et le nombre d'enquêtes menées ainsi que

 11   le nombre des procès menés, pour ce qui est de ces crimes. Je ne sais pas

 12   si vous pouvez nous aider pour que nous puissions avoir une meilleure image

 13   ou impression pour ce qui est des proportions, de telles proportions.

 14   Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, et de répondre à cette

 15   question, dites-le-nous tout de suite, parce qu'il ne faut pas que vous

 16   vous lanciez dans des conjectures.

 17   Mais je veux d'abord vous poser la question concernant cette vue

 18   personnelle, puisque je suis curieux de savoir si vous pouvez nous parler

 19   de votre impression, des chiffres concernant -- ou des proportions des

 20   crimes commis en 1992, par les Musulmans ou les Croates, les crimes commis

 21   contre les Serbes. Et lorsque je parle des proportions, je parle des

 22   pourcentages, ainsi que de nous parler des crimes commis par les Serbes

 23   contre les Musulmans ou contre les Croates.

 24   Pouvez-vous nous dire quelle est votre impression pour ce qui est du

 25   nombre de crimes commis, commis par les Musulmans contre les Serbes, et le

 26   nombre de crimes commis par les Serbes contre les Musulmans ? C'est ma

 27   première question pour vous.

 28   R.  Il est difficile de répondre à cette question en fournissant

Page 13874

  1   différents arguments. Mais en établissant cette analyse, j'ai tout d'abord

  2   recensé les différentes données émanant des postes de sécurité publique

  3   concernant toutes les activités criminelles, que ce soit un crime grave où

  4   il était clair qu'il y avait un nombre considérable de crimes qui étaient

  5   commis au sein du même groupe ethnique. Si on s'en tient à des

  6   pourcentages, durant cette période, le pourcentage d'un certain groupe

  7   ethnique dans une zone donnée représentait le même nombre de crimes d'un

  8   point de vue de pourcentage, et tout ceci reflétait la même situation

  9   qu'avant la guerre. Il s'agissait donc de crimes ou de délits, ou de

 10   personnes tuées, issues du groupe majoritaire, crimes commis par les

 11   groupes minoritaires, c'est-à-dire les crimes commis par des Serbes contre

 12   des Musulmans qui étaient plus importants dans la zone de la Republika

 13   Srpska, et l'opposé peut également s'appliquer sur le territoire de la

 14   Fédération.

 15   Il est difficile de donner des pourcentages, mais pour ce qui est du

 16   total des homicides, je pense que dans la zone de Republika Srpska, environ

 17   20 à 25 % des meurtres n'étaient pas élucidés. La majorité était élucidée

 18   cependant, et je dirais que le plus gros de ces crimes se produisaient au

 19   sein du même groupe ethnique. Et nous pouvons fournir ces données, soit par

 20   le biais de la Défense soit d'une autre manière pour que vous puissiez le

 21   voir.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que je peux préciser cela,

 23   obtenir une précision, parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris votre

 24   réponse. Vous avez dit que le plus gros des crimes qui étaient commis par

 25   la majorité, est-ce que cela signifie que la plupart des crimes étaient

 26   commis par des Serbes contre des Serbes ou par des Musulmans contre des

 27   Musulmans ? Cela signifie qu'une minorité de crimes dans votre déposition -

 28   -

Page 13875

  1   R.  Etait multiethnique.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Très bien. Est-ce que

  3   cette impression peut également découler logiquement des recueils et des

  4   registres que vous avez analysés ? En d'autres termes, votre interprétation

  5   de ces différents recueils correspond-elle à votre évaluation générale de

  6   la typographie de ces crimes ? En d'autres termes, est-ce que ce que vous

  7   pouvez déduire de ces registres correspond plus ou moins à la réalité ?

  8   R.  J'ai dit que j'avais recensé des données émanant de tous les postes de

  9   police, et que nous avons pu avoir cette image sur la base de ces

 10   informations. Tous les meurtres qui ont été commis et qui ont été élucidés

 11   et la caractéristique ethnique des auteurs laisse penser que le plus gros

 12   des homicides étaient perpétrés contre les Serbes dans la zone de la

 13   Republika Srpska. Mais ces données statistiques ne reprenaient pas toutes

 14   les données. Vous aviez des cas où des homicides avaient été traduits

 15   devant des tribunaux militaires, et ceci n'est pas présent, puisque là, je

 16   me suis borné à analyser des données de police où, donc, un crime était

 17   signalé et faisait l'objet d'enquête par les forces de police.

 18   Je pense que si on procédait à une fusion des données du procureur

 19   militaire et du procureur civil, nous aurions peut-être une image plus

 20   complète.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Ceci est très utile.

 22   Ma deuxième question porte sur des données numériques ou quantitatives.

 23   J'aimerais qu'on puisse déterminer quelle est la proportion, d'après vous,

 24   du nombre total de crimes commis en Republika Srpska en 1992, par rapport

 25   au nombre de crimes qui sont recensés dans les registres ? En d'autres

 26   termes, est-ce qu'il y a un nombre important de crimes qui n'ont pas été

 27   consignés, ou pensez-vous que la quasi-totalité des crimes qui ont été

 28   commis était consignée dans un registre ou un autre ?

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  1   R.  Vous pourriez avoir une excellente idée de la situation si vous

  2   compariez les mains courantes avec les registres KU. Les mains courantes

  3   reprennent tous les événements par ordre chronologique qui sont signalés.

  4   Il n'y a donc pas de modification qui est apportée d'une manière ou d'une

  5   autre. En d'autres termes, les registres KU peuvent fournir des données

  6   indirectes simplement par le truchement de rapports supplémentaires. En

  7   analysant, en comparant les registres KU et les registres de mains

  8   courantes, on pourrait voir si certaines plaintes n'avaient pas fait

  9   l'objet de poursuites ou n'avaient fait l'objet que de poursuites

 10   insuffisantes.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir obtenu une

 12   réponse à ma question.

 13   R.  Mais vous savez où est le problème, des affaires qui avaient été

 14   portées à la connaissance des autorités idoines en 1992 n'ont été saisies

 15   dans le registre KU qu'en 1993 et, par conséquent, n'apparaissent pas dans

 16   cette analyse. Le nombre de rapports signalé est beaucoup plus important

 17   que celui qu'on observait l'année précédente. Maintenant, il s'agirait de

 18   savoir si la police aurait pu mieux faire.

 19   Je ne dis pas qu'ils n'ont pas agi comme ils auraient dû le faire ou qu'ils

 20   n'ont pas agi du tout, mais il y a eu beaucoup plus d'activités criminelles

 21   qui sont multipliées par cinq, et quelquefois il y a eu des comportements

 22   mettant en danger l'ordre public qui se sont multipliés par 50.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez déjà expliqué ceci, et les

 24   Juges de la Cour comprennent tout à fait les difficultés importantes qu'a

 25   rencontrées la police. Ceci a été quasiment insurmontable.

 26   Mais je voudrais revenir à ma question. Je voudrais savoir si, selon vous,

 27   il y avait un nombre important de crimes qui n'étaient pas consignés pour

 28   une raison ou pour une autre, ou le contraire, c'est-à-dire pensez-vous

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  1   qu'en fin de compte, la plupart des crimes liés à la guerre et qui avaient

  2   été commis ont été consignés à un moment donné dans un registre ou dans un

  3   autre ?

  4   R.  Je suis convaincu que tous les crimes qui ont été signalés ont été

  5   consignés dans la main courante.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous dites "tous les crimes qui ont

  7   été signalés", mais ma question est la suivante : est-ce que tous les

  8   crimes ont été signalés, pour commencer, ou est-ce qu'en fait il y a eu un

  9   nombre important de crimes qui n'ont jamais fait l'objet d'un signalement ?

 10   R.  Je parle de crimes qui ont été signalés à la police. Je ne me suis pas

 11   intéressé à d'autres activités, mis à part celles de la police.

 12   Et je pense qu'il y avait un certain nombre de crimes qui n'avaient pas été

 13   signalés, parce que les victimes n'étaient pas accessibles, mais il

 14   s'agissait principalement d'atteinte à des biens privés tels que, par

 15   exemple, des maisons, des appartements abandonnés. Il y avait beaucoup de

 16   crimes de ce type, mais personne ne les a signalés. Souvent, il s'agissait

 17   de biens immobiliers qui étaient détruits par un incendie ou par un autre

 18   moyen, mais souvent, ils n'étaient pas signalés. Mais si une personne

 19   proche du propriétaire ou un voisin faisait état de ces crimes à la police,

 20   la police l'aurait saisi dans ses mains courantes.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres

 22   questions.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 24   je voudrais poser une question de suivi qui découle d'une question posée

 25   par le Juge Harhoff. Mais c'est une question, en fait, très simple.

 26   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Olmsted : 

 27   Q. [interprétation] Monsieur Vasic, pour qu'on soit très clairs, si un

 28   rapport ou une plainte était déposée à la police, est-ce que d'après le

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  1   règlement il était nécessaire de consigner ceci dans le registre KU ?

  2   R.  Oui.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Vasic, nous vous remercions

  5   pour l'aide que vous avez prêtée à ce Tribunal au cours des derniers jours.

  6   Votre déposition se termine par cela. Vous pouvez vaquer à vos occupations.

  7   Nous vous souhaitons un très bon retour dans votre pays.

  8   Nous levons la séance, et nous reprendrons lundi après-midi, dans cette

  9   même salle d'audience. Je souhaite à tous un excellent week-end.

 10   [Le témoin se retire]

 11   --- L'audience est levée à 15 heures 10 et reprendra le lundi 30 août 2010,

 12   à 14 heures 15.

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