Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 6 septembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  6   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  7   Stojan Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Greffier

  9   d'audience.

 10   Et bonjour à tout le monde.

 11   Je souhaiterais que les parties se présentent.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Tom Hannis,

 13   Matthew Olmsted et Crispian Smith pour l'Accusation.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 15   Juges. Me Slobodan Zecevic, Me Slobodan Cvijetic, et Me Eugene O'Sullivan,

 16   ainsi que représentant la Défense de M. Stanisic.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Me Dragan

 18   Krgovic, Me Igor Pantelic, ainsi que Jason Antley, pour la Défense de

 19   Zupljanin.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Si, puisque nous n'avons pas de

 21   questions d'intendance ou de questions préliminaires qui pourraient

 22   retarder le début de la comparution du témoin, je demanderais à M.

 23   l'Huissier de bien vouloir raccompagner le témoin dans le prétoire.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kovacevic.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que le conseil ne recommence son

 28   contre-interrogatoire, je vous rappelle que vous êtes toujours tenu de

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  1   respecter la déclaration solennelle.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   LE TÉMOIN : MARINKO KOVACEVIC [Reprise]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   Contre-interrogatoire par M. Pantelic : 

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kovacevic.

  7   R.  Bonjour.

  8   Q.  Lorsque mon confrère Me Zecevic vous a posé des questions à propos des

  9   pouvoirs et de la compétence du bureau du procureur militaire eu égard aux

 10   crimes contre l'humanité, vous avez donné quelques réponses très précises

 11   vendredi dernier. Et je souhaiterais juste que nous revoyions certains

 12   éléments du document dont vous avez parlé avec Me Zecevic, cela ne va pas

 13   prendre trop de temps. Mais je souhaiterais juste avancer la thèse de la

 14   Défense eu égard à la juridiction et compétence.

 15   M. PANTELIC : [interprétation] Alors, est-ce que le document P1284.10

 16   pourrait être affiché.

 17   Q.  Bien. Il s'agit du document dont vous avez parlé avec Me Zecevic. Il

 18   s'agit des directives permettant d'identifier les critères de poursuite

 19   pénale.

 20   R.  Un petit moment, excusez-moi, j'ai oublié mes lunettes. Je pense

 21   qu'elles sont -- elles sont dans -- oui, oui, ces lunettes, c'est mes

 22   lunettes de lecture. Je pense qu'elles sont dans le petit sac. Dans mon

 23   petit sac. Excusez-moi, vraiment.

 24   Q.  Alors, nous remercions Me Cvijetic en attendant que vous récupériez vos

 25   lunettes.

 26   M. PANTELIC : [interprétation] Page 3 de ce document, page 3 de la version

 27   serbe. D'ailleurs, c'est la même page en anglais. Page 3 de la version

 28   serbe. Non, en fait, ça c'est la numéro 2, donc c'est la page suivante que

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  1   j'aimerais avoir en B/C/S. Voilà, très bien. Parfait.

  2   Q.  Monsieur Kovacevic, au numéro 3, nous voyons que le bureau du procureur

  3   militaire a mené à bien une analyse des différents types de crimes qui

  4   relèveraient de leurs compétences et, au numéro 3, justement, il est

  5   question des crimes contre l'humanité et contre le droit international

  6   conformément au chapitre 16 du Code pénal. C'est là, en fait, que ces

  7   crimes sont énumérés. Est-ce exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  A la page 4 --

 10   M. PANTELIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions demander

 11   l'affichage de la page 4, je vous prie.

 12   Q.  Dans cette analyse des principes directeurs, le bureau du procureur

 13   militaire décrit certaines conditions ou circonstances qui ont pu être

 14   constatées dans les unités de l'armée de la Republika Srpska et explique

 15   ainsi la méthode à retenir en matière de prévention.

 16   A la page 4, au dernier paragraphe, à la fin du dernier paragraphe,

 17   ils indiquent :

 18   "Au vu de ceci et eu égard à des crimes qui correspondent au comportement

 19   de personnes se trouvant dans une situation de menace immédiate de guerre,

 20   des sanctions très graves, allant jusqu'à la peine de mort, sont

 21   envisagées."

 22   Alors, vous savez que cet état de menace imminente de guerre a une

 23   incidence sur la politique choisie en matière de poursuites et en matière

 24   de punitions et sanctions. Vous le savez, cela ?

 25   R.  Oui, oui, c'est exact.

 26   Q.  N'oubliez pas de marquer un temps d'arrêt entre les questions et les

 27   réponses pour que les interprètes puissent suivre et pour que le compte

 28   rendu d'audience soit bien clair.

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  1   En tant que professionnels, et je fais également référence au fait qu'à

  2   l'époque, vous étiez -- ou plutôt que vous étiez un témoin de cette époque,

  3   ce que je vous dis qu'indépendamment du fait que la menace imminente de

  4   guerre avait été indiquée ou non, cela d'ailleurs a des implications ou

  5   répercussions politiques, mais de facto, entre 1992 jusqu'en 1995, en

  6   Bosnie-Herzégovine, il y a eu un conflit permanent, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Nous voyons également, juste au-dessus de ce passage que j'ai cité, une

  9   phrase où il est indiqué que le bureau du procureur militaire prend note de

 10   ce qui suit. C'est une phrase qui commence par les mots :

 11   "En cas de proclamation d'une déclaration de guerre imminente" et l'année

 12   est 1993, "une mobilisation générale a été déclarée."

 13   Vous savez, en fait, que tous les conscrits avaient leur affectation en

 14   temps de guerre et avaient des obligations de travail pendant le conflit

 15   armé ?

 16   M. PANTELIC : [interprétation] Une petite correction au compte rendu

 17   d'audience. Une partie de ma question portait non pas sur l'année "1993",

 18   mais sur l'année "1992". Et à la page 4, ligne 6, il était question de

 19   l'année 1993.

 20   Alors, est-ce que la page 12 de ce document pourrait être affichée.

 21   [Le conseil la Défense se concerte]

 22   M. PANTELIC : [interprétation]

 23   Q.  Pour ce qui est de ma question précédente, ligne 3 de la page 4, je

 24   crois que la question était : Lors de cette mobilisation générale en 1992,

 25   tous les conscrits militaires avaient une affection de guerre, et il y

 26   avait également une obligation de travail pour les personnes qui n'avaient

 27   pas reçu une affection de combat, en quelque sorte. Est-ce exact ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Si nous prenons la page 12 de ces consignes ou instructions données par

  2   le bureau du procureur militaire, nous voyons qu'ils ont analysé certains

  3   éléments de crimes et, au paragraphe 2, nous voyons qu'ils indiquent - et,

  4   en fait, la phrase commence par les mots qui suivent :

  5   "Le plus grand nombre de ces crimes peuvent être commis seulement pendant

  6   une période de conflit armé ou il ont, d'une certaine façon, un lien assez

  7   étroit avec le combat armé, ce qui signifie que ces crimes sont commis et

  8   s'inscrivent dans le cadre d'une opération militaire de grande échelle et

  9   sont commis en fonction d'ordres de supérieurs."

 10   Alors, je m'adresse à vous en tant qu'ancien procureur, est-ce que vous

 11   êtes d'accord avec cette précision qui est apportée, cette précision ou

 12   cette nuance juridique, pour cette catégorie de crimes ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et toujours vers la fin de la page 12, dans le cadre de cette analyse

 15   des consignes, le bureau du procureur militaire énumère l'un après l'autre

 16   les actes qui correspondent ou qui constituent ce type de crime, et donc,

 17   ce sont des actes qui sont considérés comme des actes criminels et

 18   inhumains, actes exécutés à l'encontre de la population civile et des

 19   prisonniers de guerre. Donc, il s'agit de meurtres et assassinats,

 20   tortures, traitements inhumains, viols, création de camps, détentions dans

 21   les camps, pillages de biens fonciers, transferts forcés de la population.

 22   Malheureusement, il y a eu des événements atroces qui se sont passés en

 23   Bosnie-Herzégovine, et les auteurs de ces crimes se trouvent dans les trois

 24   groupes ethniques. Mais ce qui m'intéresse est ce qui suit : vous avez

 25   toute une série d'actes qui sont énumérés dans cette analyse faite par le

 26   bureau du procureur militaire, et nous devons dire, malheureusement, bien

 27   que nous n'en ayons entendu parler que plus tard, à la lecture des

 28   documents et des jugements de ce Tribunal, mais nous devons dire, disais-

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  1   je, que cela s'est également passé dans la municipalité de Prijedor, n'est-

  2   ce pas ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  A la page 14 de cette analyse, nous voyons que le procureur lance un

  5   avertissement aux commandements militaires ainsi qu'à leur état-major.

  6   Au paragraphe 2 de la page 14, le bureau du procureur militaire met en

  7   garde l'état-major du commandement militaire de la VRS en ces termes. En

  8   fait, cela reprend, de toute façon, des règles qui étaient parfaitement

  9   connues à l'époque de la JNA, et cela est tout à fait conforme au droit

 10   humanitaire international.

 11   Mais toujours est-il qu'au paragraphe 2, ils disent :

 12   "Si l'état-major du commandement sait que des unités des forces armées de

 13   l'armée de la Republika Srpska ou leurs membres ont commis ou sont en train

 14   de commettre ce type d'actes, sans pour autant que des mesures ne soient

 15   prises pour prévenir les actes ou en sanctionner les conséquences, tout en

 16   faisant en sorte que l'auteur ou les auteurs fassent l'objet de poursuites

 17   pénales, constitue une responsabilité pour certains de ces actes

 18   criminels."

 19   Est-ce que cela est bien écrit là ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Alors, au dernier paragraphe, il y est question d'une autre consigne, à

 22   savoir que le commandement militaire doit informer le bureau du procureur

 23   militaire de ce type de situations; est-ce exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  En conclusion, aux pages 15 et 16, le bureau du procureur militaire

 26   donne un ordre très, très précis aux commandements des unités, et il

 27   s'agit, en fait, de la détection des crimes de guerre. Et au bas de la page

 28   15, vous voyez qu'il est écrit que le commandement de l'état-major demande

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  1   que toutes les unités présentes sur le terrain présentent des rapports

  2   précis et circonstanciés; et en fait, le bureau du procureur militaire

  3   donne des consignes aux unités sur le terrain pour qu'elles travaillent

  4   afin de détecter tous les cas de crimes de guerre contre l'humanité et les

  5   crimes de guerre.

  6   M. PANTELIC : [interprétation] Alors, j'aimerais maintenant que la page 16

  7   soit examinée.

  8   Q.  Cette phrase est très importante, parce que là, il est question de :

  9   "Leur zone de responsabilité."

 10   Donc, là, il n'y a aucune ambiguïté ici, Il n'y a pas d'équivoque, un

 11   commandant militaire, dans la zone de responsabilité de son unité, doit

 12   travailler pour, doit faire en sorte de détecter les crimes de guerre,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Et dans la ligne qui suit, il est indiqué que le bureau du procureur

 16   militaire donne des instructions très précises aux commandants militaires

 17   dans les différentes zones de responsabilité pour que les autorités

 18   militaires les plus proches soient informées, à savoir la police militaire,

 19   les organes judiciaires militaires, et cetera, et cetera. Il leur est

 20   demandé, donc, d'assurer la sécurité, de mettre un cordon de sécurité

 21   autour du lieu des crimes, de faire en sorte que les éléments de preuve

 22   soient collectés, ainsi que les dépositions de témoins, et il s'agit

 23   vraiment de préparer les documents, et cetera, et cetera. Et au numéro 4,

 24   la police militaire, ainsi que les organes judiciaires militaires doivent

 25   accorder la priorité à ces crimes dans le cadre de leur travail.

 26   Est-ce exact ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Qui sont les destinataires de ces instructions ? Nous voyons à la page

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  1   suivante que cela a été envoyé à toutes les unités, au secrétariat de la

  2   Défense nationale de toutes les municipalités.

  3   M. PANTELIC : [interprétation] Et si vous voulez bien afficher la page 17,

  4   la toute dernière page du document.

  5   Q.  Il est également indiqué que cela est destiné également aux postes de

  6   police, à la police militaire, aux tribunaux militaires, et cetera, et

  7   cetera.

  8   Donc, en guise de conclusion, Monsieur Kovacevic, il est absolument

  9   évident, cela ne fait l'objet d'aucun doute, que le bureau du procureur

 10   militaire avait compétence en 1992, et était justement chargé de poursuivre

 11   les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Il y a autre chose qui ne fait l'objet d'aucun litige, tous les

 14   commandants des unités militaires devaient respecter ces consignes,

 15   devaient œuvrer afin de détecter et d'apporter les preuves de tout cas

 16   d'infraction du droit humanitaire international, n'est-ce pas ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Je suppose que vous-même et vos supérieurs, dans le bureau du procureur

 19   militaire, aviez des contacts avec les organes judiciaires militaires, et

 20   que vous avez harmonisé vos points de vue en tant que professionnels

 21   chargés de régler ces questions de compétence, s'il y avait des questions

 22   de compétence qui se posaient entre les procureurs militaires et les

 23   procureurs civils.

 24   R.  Oui, nous avons eu ce type de réunions.

 25   Q.  Alors, pour apporter encore plus de lumière sur ces activités,

 26   j'aimerais que le document P1285 soit affiché. C'est une pièce de

 27   l'Accusation qui a trait au travail du bureau du procureur militaire

 28   justement, parce qu'il s'agit de rapports mensuels, et nous n'allons pas,

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  1   donc, perdre notre temps à les examiner tous.

  2  Mais je voulais juste examiner ce qui correspond au 1er et au 2e Corps de la

  3   Krajina, parce qu'ils englobaient la zone de Banja Luka.

  4   M. PANTELIC : [interprétation] Donc, page 3 de ce document. C'est la page

  5   3, mais en fait, on y voit numéro 2.

  6   Q.  Donc, c'est un rapport mensuel et, de toute façon, les soldats sont

  7   très, très précis, lorsqu'ils présentent des rapports. Il s'agit du 1er et

  8   du 2e Corps de la Krajina.

  9   Car nous voyons que l'armée a déposé un rapport d'enquêtes judiciaires à

 10   l'encontre d'un civil pour des crimes commis contre le droit humanitaire

 11   international. Vous voyez cela ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Bien sûr, vous ne pouvez pas savoir pourquoi est-ce que cette plainte a

 14   été déposée contre ce civil, mais nous verrons à la page 14 de ce rapport

 15   mensuel de quoi il s'agit. Alors, nous allons attendre que cette page soit

 16   affichée.

 17   Conformément aux instructions et conformément aux positions prises, le

 18   procureur militaire du commandement du 1e et 2e Corps d'armée de Krajina, à

 19   la page 12 -- en fait, voilà, nous avons la page 12, mais il nous faut la

 20   page 13 à l'écran. La voilà. Au point 8, nous pouvons voir l'énumération

 21   des crimes contre l'humanité, nous pouvons voir que le tribunal militaire a

 22   porté plainte contre un certain Baric Jozo, conformément à l'article 142,

 23   pour le massacre qui a été commis contre les membres de la population serbe

 24   dans le village de Serdari, le 17 septembre.

 25   Voyez-vous cela ?

 26   R.  Oui, tout à fait.

 27   Q.  J'imagine que vous vous souvenez de ces événements. C'était à l'automne

 28   1992. Il y avait énormément de combats sur la ligne de front de Banja Luka.

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  1   J'aimerais vous demander, est-ce que vous vous souvenez de ces incidents

  2   lors desquels on a tué des membres de la population serbe, il y avait même

  3   des enfants et des personnes âgées; vous souvenez-vous de cela ?

  4   R.  Oui, tout à fait. Je me souviens très bien de ces événements et de cet

  5   événement précis. Il y avait, en fait, quelques événements très analogues à

  6   celui-ci. Effectivement, on a procédé à des meurtres massifs d'un grand

  7   nombre de personnes de la population serbe, plus particulièrement à Kotor

  8   Varos, dans la municipalité de Kotor Varos. Et je me souviens très bien

  9   qu'il s'agit d'un très grand nombre de personnes, qu'il y avait

 10   effectivement même des enfants, parmi ces victimes.

 11   Je voulais également ajouter que dans la municipalité de Kotor Varos,

 12   en tant que municipalité frontalière de la municipalité de Banja Luka,

 13   cette année-là, en 1992, il y avait effectivement un très grand nombre

 14   d'incidents de ce genre. Je crois que celui-ci était l'incident qui a causé

 15   le plus de pertes de civils tués par l'armée croate et musulmane. Cet

 16   événement est donc resté gravé dans ma mémoire, et voilà, vous m'avez

 17   rappelé l'événement en question.

 18   Q.  Un peu plus loin, à la page 14, le procureur militaire du 2e et du 1e

 19   Corps d'armée, au point 4 de ce rapport, parle du fait que des réunions ont

 20   eu lieu à Derventa, Teslic, Knezevo, Laktasi et Banja Luka, réunions tenues

 21   avec les autorités civiles.

 22   Nous pouvons nous rendre compte, ici, que l'activité du procureur militaire

 23   a, entre autres, au paragraphe 3 du chapitre 4, parlé des contacts avec les

 24   autorités militaires, tout comme nous pouvons le voir pour Derventa,

 25   Teslic, Knezevo - lorsqu'on parle de Knezevo, on pense plutôt à Skender

 26   Vakuf - et ensuite, il y a Laktasi et Banja Luka.

 27   J'aimerais savoir si, s'agissant de vos collègues, vous avez eu des

 28   contacts, ou plutôt, est-ce qu'entre vous, vous saviez qu'il y avait des

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  1   contacts avec les autorités civiles et ces municipalités ?

  2   R.  Oui, effectivement. Il y a eu de telles réunions où on nous a informé

  3   de ce type de contact, et ce, en 1992 et plus tard, en 1993 aussi. Oui,

  4   effectivement, il y a eu des réunions de ce type.

  5   Q.  Un peu plus loin, le procureur militaire, d'après ce document, prévoit

  6   d'entreprendre des contacts actifs avec d'autres autorités civiles. Et à la

  7   dernière page de ce document - pour en terminer avec ce document - nous

  8   pouvons voir que ce rapport, entre autres -- j'attends de voir l'affichage

  9   de la page 17.

 10   M. PANTELIC : [interprétation] Donc, je ne demande que l'affichage de la

 11   page 17, s'il vous plaît.

 12   Q.  Nous pouvons voir ici qu'on a fait parvenir ce document au procureur du

 13   tribunal supérieur de Banja Luka, en fait. J'imagine que cette instance

 14   supérieure, c'était le procureur du tribunal supérieur ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Au point 6, en anglais, de la traduction, au point donc -- on peut voir

 17   un point d'interrogation et c'est la raison pour laquelle je vous ai posé

 18   cette question. En anglais, ce n'était pas très clair à savoir de quel type

 19   de procureur il s'agit, en fait. C'est le procureur supérieur du tribunal

 20   militaire supérieur; est-ce que c'est exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et puisque nous parlons déjà de ce sujet, je voudrais mettre les points

 23   sur les i, comme on dit chez nous, pour clore le sujet du procureur

 24   militaire, même si nos collègues du bureau du Procureur se battent comme de

 25   lions pour prouver le contraire, mais les faits sont incontestables --

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Je suis désolé, cela n'est pas nécessaire,

 27   Monsieur le Président, de faire ce type de commentaires.

 28   M. PANTELIC : [interprétation] Je suis réellement désolé. Si vous pensez

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  1   que ce n'est pas contesté que les autorités militaires étaient placées --

  2   ou plutôt, pouvaient également poursuivre des civils pour des crimes de

  3   guerre commis, alors, ce n'est pas contesté.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, la question a trait à

  5   la forme de la question. Je ne crois pas qu'il est approprié de dire au

  6   témoin de parler de la position adoptée par l'Accusation. On n'a pas

  7   informé le témoin de la position qu'a l'Accusation face à ce sujet. Je

  8   crois qu'il ne faudrait que poser une question, et c'est tout.

  9   M. PANTELIC : [interprétation] Je suis réellement désolé, je m'en excuse.

 10   Q.  Bien. Alors, passons maintenant au document 65 ter 10293. De cette

 11   façon-là, nous pouvons terminer ce sujet, clore ce sujet.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Pantelic, avant de passer à un

 13   autre sujet, je souhaiterais poser un certain nombre de question au témoin.

 14   Et il est mieux peut-être de les poser maintenant, puisque nous sommes déjà

 15   en train de parler de ce sujet.

 16   M. PANTELIC : [interprétation] En fait, je n'ai qu'un seul document encore

 17   concernant ce sujet. Par la suite, je vous cède, bien sûr, le micro.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

 19   M. PANTELIC : [interprétation]

 20   Q.  Alors, Monsieur Kovacevic, nous voyons ici une information reçue par le

 21   tribunal militaire rattaché à l'armée, et il est tout à fait probable - et

 22   je ne veux pas maintenant me livrer à des conjectures - mais je crois qu'il

 23   s'agit du document historique du tribunal militaire, car nous avons entendu

 24   un certain nombre de témoignages selon lesquels tout ceci était en cours de

 25   formation, est en train d'être formé. Moi, je conclus à la suite de ce qui

 26   figure à côté du 1/92 du 9 septembre 1992. Nous pouvons voir que l'auteur

 27   de ce document est le procureur militaire qui s'appelle Supic, à Han

 28   Pijesak, la date est le 9 septembre 1992.

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  1   M. PANTELIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe à la

  2   page 3 du document.

  3   Q.  Alors le procureur militaire instruit au procureur militaire subordonné

  4   de donner la priorité aux poursuites de crimes contre l'humanité et crimes

  5   commis "contre le droit international humanitaire".

  6   Donc, Monsieur Kovacevic, après avoir vu tous ces documents, nous voyons

  7   très bien quelle était la responsabilité des membres des structures

  8   militaires, à savoir qu'à chaque fois qu'ils ont connaissance de crime

  9   éventuel commis contre l'humanité, il était absolument nécessaire

 10   d'entreprendre les mesures nécessaires pour commencer une enquête, pour

 11   diligenter une enquête, et pour savoir ce qui en est ?

 12   R.  Oui, tout à fait.

 13   M. PANTELIC : [interprétation] Puisqu'il s'agit d'un numéro 65 ter, je

 14   demanderais que le document soit versé au dossier.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc il s'agit de la pièce 65 ter, de

 16   quel 65 ter ?

 17   M. PANTELIC : [interprétation] 65 ter 10293.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2D107.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur Pantelic.

 21   Monsieur Kovacevic, j'aimerais vous demander la chose suivante. En réponse

 22   à une question posée par Me Pantelic lorsqu'il vous a demandé de savoir si

 23   vous, en tant que procureur public, vous procédiez à la coordination de

 24   l'effort déployé dans le but de diligenter une enquête, et ce, en

 25   collaboration avec le procureur militaire, j'aimerais savoir si, et je me

 26   réfère maintenant aux pages 7 et 8, on vous a demandé :

 27   "J'imagine que vous et vos supérieurs du bureau du procureur militaire

 28   aviez des contacts avec les organes judiciaires militaires, où vous

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  1   organisiez ou coordonniez vos positions en tant que professionnels et vous

  2   parliez de la question de la juridiction…"

  3   Vous avez répondu :

  4   "Oui, effectivement, nous avons eu de telles réunions."

  5   J'aimerais savoir la chose suivante maintenant. Quelle était la nature des

  6   sujets discutés dans ces réunions, car voyez-vous, la Chambre reçoit

  7   l'information qui lui est fournie par un certain nombre de témoins, et on

  8   sait qu'un certain nombre de crimes ont été commis par les trois parties

  9   pendant le conflit, tel que l'a dit lui-même Me Pantelic. Dans le cadre de

 10   ce procès en l'espèce, la question s'est souvent posée de savoir la

 11   responsabilité de diligenter ces crimes incombait à quel procureur; était-

 12   ce quelque chose qui incombait au procureur militaire ou au procureur civil

 13   ?

 14   Et je crois qu'il est sans doute le cas de dire qu'un très grand nombre de

 15   crimes commis n'ont jamais fait l'objet d'enquêtes, par ni l'un ni l'autre

 16   des procureurs.

 17   Et donc cela me ramène à votre réponse. Lorsque vous avez dit

 18   qu'effectivement de telles réunions ont eu lieu lors desquelles le

 19   procureur militaire et le procureur public se réunissaient pour coordonner

 20   les questions relatives à la juridiction, j'aimerais que vous me parliez un

 21   petit peu plus de ces réunions. Quelle était la fréquence de ces réunions ?

 22   Ces réunions portaient sur quoi exactement ? Et quelles étaient les

 23   actions, qu'est-ce que vous faisiez, quelles étaient les actions

 24   entreprises à la suite de lecture de rapports de crimes commis ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je peux répondre de la

 26   question suivante à votre question.

 27   Le procureur public représente le bureau du procureur. Donc, Nebojsa

 28   Pantic, le procureur d'Etat, représentait le bureau du procureur lors de

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  1   ces réunions. Tout comme lors de ces réunions, le bureau du procureur

  2   supérieur de Banja Luka, était représenté par M. Milan Puvacic.

  3   J'ai eu l'occasion de participer en 1993, si je ne m'abuse, à une réunion.

  4   Je crois que le procureur Pantic et le procureur Puvacic étaient présents.

  5   Lors de cette réunion, on a parlé d'un certain nombre de plaintes au pénal,

  6   c'était parvenu au bureau du procureur militaire, et qui était sous la

  7   compétence des autorités militaires ou civiles. Il s'agissait d'une plainte

  8   formulée concernant une désertion des forces militaires, d'un vol de biens

  9   de forces armées. Et les auteurs de ces crimes étaient des officiers de

 10   réserve, ou bien, dans un certain nombre de cas des civils.

 11   Donc la question qui s'est posée lors de cette réunion était de trouver la

 12   réelle compétence pour ce type de plaintes au pénal et pour ce type de

 13   crimes commis, puisque les personnes, auteurs de ces crimes allégués

 14   avaient changé de statut; il ne s'agissait plus de soldats de réserve, mais

 15   ces personnes étaient devenues des civils. Donc ils s'étaient présentés à

 16   l'obligation de travail. Il y a également eu des cas dans lesquels des

 17   civils avaient été auteurs de crimes généraux commis contre les biens

 18   militaires appartenant à l'armée, et donc ces derniers avaient quitté la

 19   Republika Srpska, ou le territoire de Bosnie-Herzégovine.

 20   Toujours s'agissant de cette réunion, d'après ma conclusion et d'après mes

 21   connaissances, la question ne s'est pas posée, à savoir quelle était la

 22   compétence du tribunal militaire par rapport à la compétence s'agissant de

 23   crimes commis à l'encontre de la population civile et du droit

 24   international humanitaire.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur Kovacevic.

 26   Si j'ai bien compris votre témoignage, la division des juridictions entre

 27   les procureurs militaires et les procureurs publics dépendait également du

 28   statut des auteurs de crimes ?

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  1   Je vous pose cette question car vous avez dit il n'y a pas très longtemps

  2   que le statut des auteurs des crimes commis avait changé. Si la personne

  3   ayant commis un crime était un soldat de réserve, elle tombait sous la

  4   compétence du procureur militaire; mais si la personne changeait de statut

  5   et qu'elle devenait un civil, à ce moment-là, c'était le bureau du

  6   procureur public qui avait la compétence sur cette personne.

  7   Est-ce que je vous ai bien compris ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était une question de la coordination

  9   des positions adoptées entre les procureurs militaires et les procureurs

 10   civils. Donc on essayait de se mettre d'accord sur une position commune, à

 11   savoir quelle serait la compétence de ces tribunaux, et ce, par rapport,

 12   bien sûr, aux civils lorsqu'une plainte au pénal avait été faite pour ce

 13   type de crimes.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Dites-moi, un meurtre commis à l'encontre d'un civil, et ce, pendant les

 16   opérations de combat, est-ce que c'était considéré comme étant un crime de

 17   guerre ou un crime qui tombait sous la juridiction civile ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous dire que la pratique en 1992, à

 19   savoir d'établir la compétence des tribunaux, s'est poursuivie pendant la

 20   durée du conflit qui faisait rage en Bosnie-Herzégovine. S'il s'agissait

 21   d'un meurtre ou s'il s'agissait de plusieurs meurtres, d'après la pratique

 22   en vigueur s'agissant de la population civile, des plaintes au pénal

 23   étaient faites par les instances policières, et ce, pour les crimes

 24   suivants : s'il s'agissait de plusieurs victimes, plusieurs meurtres, on

 25   parlait du crime de meurtre qualifié - et je crois que ceci était conforme

 26   à l'article 36, point 5, si je ne m'abuse - et, en tant que tel, ce crime

 27   était traité par le procureur civil.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

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  1   Je voulais simplement m'assurer d'avoir tout à fait bien compris. Je crois

  2   que je vous ai compris de la façon suivante : il me semblait que vous

  3   disiez que la juridiction dépendait réellement du statut de l'auteur du

  4   crime. Donc, en d'autres mots, le procureur militaire avait la juridiction

  5   sur un meurtre en tant que crime de guerre, et c'était considéré comme tel

  6   seulement si l'auteur du crime commis était membre des forces armées, soit

  7   en tant que soldat régulier ou en tant que soldat de réserve.

  8   Vous ai-je bien compris ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais réellement pas quelle était la

 10   pratique des tribunaux militaires s'agissant de la poursuite des personnes

 11   ayant commis des meurtres de ce type conformément à l'article 16 du code

 12   pénal. Mais d'après ce que j'en sais concernant les compétences pour ce qui

 13   est de l'ensemble du territoire de Bosnie-Herzégovine, et ce, pendant la

 14   durée des opérations de combat, tout ceci était identique à ce que j'ai dit

 15   tout à l'heure.

 16   D'après moi, sur le territoire de la Republika Srpska et s'agissant du

 17   territoire de la fédération, la compétence était identique pour ce qui est

 18   de la poursuite des personnes ayant commis des crimes. D'après l'article

 19   36, point 5, la compétence était cédée aux autorités civiles; alors que

 20   dans d'autres cas, par exemple, si quelqu'un avait porté plainte, avait

 21   parlé de la commission d'un crime contre la population civile, ce type de

 22   plaintes se rendaient immédiatement aux tribunaux militaires, et ce, pour

 23   l'ensemble du territoire de Bosnie-Herzégovine. Donc, d'après mes

 24   connaissances, c'était la pratique adoptée et en vigueur pour l'ensemble de

 25   la Bosnie-Herzégovine.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Kovacevic.

 27   Je ne vais pas prendre plus de temps du conseil de la Défense, donc voilà,

 28   je cède le micro à Me Pantelic de nouveau.

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  1   M. PANTELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

  2   Juges.

  3   Q.  Monsieur Kovacevic, dites-moi, dans la réponse que vous avez donnée à

  4   Me Zecevic et en réponse aux questions posées par mon éminent confrère, M.

  5   Olmsted, vous aviez dit que dans notre système juridique en vigueur en

  6   1992, on a changé de compétence - et je crois que c'était en juin 1992 -

  7   donc la compétence a changé. Donc les tribunaux supérieurs ont transféré la

  8   compétence aux tribunaux de district, n'est-ce pas, est-ce que c'est exact

  9   pour tout ce qui est de ces crimes commis ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous souvenez-vous qu'à l'époque, la compétence liée au travail des

 12   organes de la police était également harmonisée de cette même façon

 13   s'agissant de ce changement de compétence. Et pour ceci, j'aimerais que

 14   l'on se penche sur le document P1090.

 15   En attendant que le document soit affiché, dites-moi s'il y a eu une

 16   coopération entre le tribunal municipal, le parquet ainsi que les forces de

 17   sécurité publiques, coopération et coordination pour ce qui est des

 18   activités concernant la découverte des crimes commis ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous n'avez pas vu ce document avant, bien sûr, et je ne veux pas vous

 21   poser les questions concernant cela. Le 2 juillet 1992, pour ce qui est du

 22   changement de compétence, une personne répondant au nom de Josic, et nous

 23   savons qu'il est inspecteur au poste de sécurité publique et chef du

 24   département chargé de la prévention des crimes, et nous voyons dans ce

 25   document que des collègues de Banja Luka se sont plaints au centre des

 26   services de Sécurité - c'est à la page 3 de ce document - donc ils se sont

 27   plaints puisqu'ils n'étaient pas compétents pour s'occuper d'un tel nombre

 28   de délits qui, vu le changement des compétence, maintenant, relevaient de

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  1   leur compétence.

  2   J'attends que cette page soit affichée à l'écran.

  3   M. PANTELIC : [interprétation] Dans la version en serbe, j'ai besoin de la

  4   page numéro 3. C'est la version en B/C/S.

  5   Q.  Le chef Tutus l'a signée, et cette information a été préparée par le

  6   chef Josic. Nous voyons qu'il y a eu un grand problème pour ce qui est des

  7   nouvelles obligations du personnel et la pénurie du personnel en même

  8   temps, ainsi que par rapport au nombre de délits qui relevaient de la

  9   compétence du poste de sécurité publique. C'est ce qu'on voit dans les

 10   conclusions.

 11   Monsieur Kovacevic, dites-nous quelle est la situation au parquet ? Est-ce

 12   que vous aviez des difficultés pour ce qui est de ce grand nombre de délits

 13   qui relevaient maintenant de votre   compétence ? Pourriez-vous nous dire

 14   quels étaient vos problèmes à l'époque ?

 15   R.  Il y avait de nombreux problèmes par rapport à cela. La situation sur

 16   le territoire de la municipalité de Banja Luka était une situation

 17   extraordinaire. C'est-à-dire, la guerre a éclaté en Bosnie-Herzégovine. Il

 18   n'y avait pas suffisamment de cadres, il n'y avait pas de fonctionnaires

 19   qualifiés. Et ce grand flux de cas a provoqué beaucoup de problèmes

 20   puisqu'il n'était pas possible d'engager des poursuites au pénal dans des

 21   délais raisonnables. Tout d'un coup, on a vu des dizaines de cas qui

 22   affluaient quotidiennement, des dizaines de plaintes au pénal qui étaient

 23   enregistrées au parquet.

 24   Q.  Nous allons nous arrêter là.

 25   Monsieur Kovacevic, dans votre déclaration faite au bureau du

 26   Procureur, et beaucoup d'autres témoins, vos collègues d'ailleurs, ont

 27   déposé dans ce prétoire qu'en 1992, il y avait beaucoup de délits qui

 28   consistaient en des attaques des membres des unités paramilitaires contre

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  1   les magistrats, soit les magistrats du parquet, soit des tribunaux. Le

  2   saviez-vous ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Entre autres, cela concernait les procureurs et les juges qui, malgré

  5   la situation difficile qui prévalait à l'époque dans les institutions

  6   judiciaires, ont continué à faire leur travail et ont risqué leurs vies.

  7   Vous avez entendu parler de ces difficultés ?

  8   R.  Oui. En personne, j'ai eu des situations difficiles. On a tiré sur ma

  9   voiture, sur mon appartement. Tout cela s'est passé en 1992.

 10   A une occasion, lors d'un procès, un civil, ou plutôt quelqu'un du public,

 11   a réussi à introduire dans le prétoire un engin explosif. A l'époque, nous

 12   n'avions pas de police judiciaire qui pouvait procéder à des contrôles à

 13   l'entrée du bâtiment du tribunal.

 14   Il était très difficile de s'acquitter des missions de procureur en

 15   1992.

 16   Q.  Si je vous ai bien compris, lors des procès où vous travailliez en tant

 17   que procureur et défenseur d'intérêt public, il y avait beaucoup de

 18   situations où vous étiez exposé au danger, puisqu'il y avait beaucoup de

 19   personnes qui pensaient qu'ils pouvaient rendre justice.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Je m'intéresse en particulier à savoir quelle était la situation dans

 22   la région de Prijedor. Nous ne pouvons, bien sûr, pas analyser tous les

 23   détails, mais en 1992, est-ce que vous aviez des informations sur la région

 24   de Prijedor au niveau politique et au niveau militaire concernant certains

 25   hommes politiques de Prijedor. Puisqu'il y avait des rumeurs qui

 26   circulaient que les responsables des autorités civiles et politiques se

 27   sont comportés de façon arbitraire. Quel était le statut de Prijedor dans

 28   le cadre de la Région autonome de Krajina ? Quelle était sa réputation ?

Page 14251

  1   R.  Pour ce qui est de la région de Prijedor, je sais qu'en fait, cette

  2   région fonctionnait d'une façon qui était différente par rapport au reste

  3   de la Krajina en 1992.

  4   Q.  Dans quel sens ?

  5   R.  Vu les structures du pouvoir qui étaient établies là-bas, avant tout au

  6   sein des organes de la police, il était difficile de contrôler toutes les

  7   activités -- de vérifier l'exactitude des informations.

  8   Q.  En répondant à une question de M. Olmsted, vous avez dit que lors de

  9   votre travail, vous n'avez pas pu obtenir certaines informations, surtout

 10   par rapport à Prijedor. En tant que procureur, est-ce que vous aviez des

 11   problèmes, des difficultés, est-ce que d'autres organes avaient les mêmes

 12   difficultés concernant Prijedor, les organes auxquels ces institutions se

 13   sont adressées à Prijedor pour obtenir des informations ?

 14   R.  J'ai voulu parler de cela dans ma réponse. J'ai voulu dire que d'autres

 15   organes ne pouvaient pas non plus obtenir des informations. Tout ce qui

 16   concernait l'échange des informations concernant la municipalité de

 17   Prijedor était relié à des difficultés.

 18   Q.  Maintenant, Monsieur Kovacevic, il faut qu'on constate la chose

 19   suivante, aux fins du compte rendu, dans la région de Prijedor, il y avait

 20   une unité bien organisée - peut-être de taille d'une brigade ou d'un groupe

 21   tactique - qui était composée de tas des  officiers militaires qui venaient

 22   des opérations de combat à Potkozarje [phon], sur le front, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Il était logique que les responsables militaires aient été au courant

 25   de ce qui se passait dans la région de Prijedor, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Monsieur Kovacevic, je dois maintenant passer à l'analyse concrète de

 28   certains cas, ou plutôt de deux cas majeurs, le cas concernant Koricanske

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  1   Stijene, et le cas ou l'affaire concernant Vrbas. Il s'agit des victimes

  2   non-serbes dont les corps ont été jetés dans la rivière Vrbas. Les deux

  3   crimes immondes ont eu lieu en août 1992.

  4   Vous serez d'accord pour dire que conformément à la législation en

  5   vigueur à l'époque, le rôle du procureur était de lancer des poursuites au

  6   pénal pour ce qui est des délits qui relevaient de la compétence du

  7   procureur, et d'orienter des poursuites au pénal dans un sens ou dans un

  8   autre. Donc, selon les dispositions légales, le procureur joue un rôle

  9   actif pour ce qui est de la découverte des auteurs de délit, bien sûr, en

 10   coopérant avec la police, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Il y a, bien sûr, une hiérarchie au parquet. Vous avez dit que votre

 13   supérieur était M. Pantic; son supérieur était M. Puvacic se trouvant en

 14   échelon supérieur, et je pense que M. Gladanac se trouvait au sommet de

 15   cette hiérarchie, à savoir au niveau de la république, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Comme nous avons déjà vu, concernant le fonctionnement du parquet

 18   militaire, au parquet civil également, il a fallu tracer les lignes

 19   directrices de la stratégie des poursuites au pénal, prendre certaines

 20   positions par rapport à ces activités. Et le procureur représente, en fait,

 21   l'agent qui combat le crime au nom de la société. Vous avez fait votre

 22   travail en appliquant certaines directives. Et après avoir consulté

 23   d'autres niveaux plus élevés dans le cadre du parquet, vous avez adopté ces

 24   stratégies pour faire votre travail, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et la Chambre de première instance a compris que le juge d'instruction

 27   a eu un rôle actif également.

 28   Il faut pourtant expliquer un point à la Chambre. Lorsqu'une plainte

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  1   au pénal est enregistrée au parquet concernant un délit commis par une

  2   personne inconnue, vous vous adressez au juge d'instruction pour qu'il

  3   s'acquitte de ces missions. Est-ce que le juge d'instruction est autonome

  4   pour ce qui est de ses activités ? Est-ce qu'il peut donner des

  5   ordonnances, des ordres, ou est-ce qu'il peut agir de façon autonome ? Ou

  6   est-ce qu'il est lié au parquet pour ce qui est de ces activités ?

  7   Pouvez-vous nous expliquer cela brièvement ?

  8   R.  Le juge d'instruction est l'organe qui mène l'enquête concernant un

  9   délit commis. Pour ce qui est du crime commis à Koricanske Stijene, le juge

 10   d'instruction est allé sur place pour mener l'enquête sur place; c'est le

 11   début du procès. Et pendant cette enquête sur les lieux qui devrait ne pas

 12   durer très longtemps, le juge d'instruction joue un rôle actif et il est

 13   indépendant. Il est tout à fait indépendant concernant le rassemblement de

 14   toutes les informations, de toutes les déclarations provenant des personnes

 15   qui peuvent, d'une façon ou d'une autre, fournir les informations

 16   pertinentes.

 17   Q.  Je vais vous arrêter là.

 18   Donc, le juge d'instruction peut faire des travaux dans le cadre des

 19   enquêtes sans vous en informer.

 20   R.  Oui, mais il faut qu'il m'informe ultérieurement; c'est son obligation.

 21   Et il peut également procéder à une série d'activités, et après avoir

 22   fait une synthèse de toutes les informations, il lui incombe de m'informer

 23   de tout cela ultérieurement.

 24   Q.  Bien sûr, tous les participants à cette partie du procès jouent un rôle

 25   défini par la loi. Le juge d'instruction -- le procureur peut demander des

 26   informations à d'autres organes, par exemple aux organes de l'armée, de la

 27   police, et cetera. Il n'est pas limité dans ce sens-là.

 28   R.  Oui, il peut contacter les structures militaires, les autorités

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  1   chargées de la sécurité. Et pour ce qui est du bureau du procureur - et là,

  2   je parle du crime commis à Koricanske Stijene - on hésitait pour ce qui est

  3   de l'organe compétent qui devait se rendre sur place. On ne savait pas si

  4   un organe militaire devait être compétent pour mener une enquête sur place

  5   ou un organe civil.

  6   Le procureur avait pour obligation de coordonner le travail avec

  7   d'éventuels organes militaires, et il a pu faire cela de façon autonome.

  8   Q.  Savez-vous lors des contacts avec les organes judiciaires militaires,

  9   que l'armée a refusé de prendre des mesures nécessaires ?

 10   R.  Peu de temps après cela, dans 15 ou 20 jours, où j'ai appris qu'il y

 11   avait des difficultés --

 12   Q.  Je vais vous arrêter là, puisqu'il faut qu'on affiche la pièce de

 13   l'Accusation.

 14   M. PANTELIC : [interprétation] Cette dépêche fait partie du dossier qui

 15   s'appelle le dossier consolidé pour ce qui est de Vlasic; c'est P675 qui

 16   fait partie du dossier P18567.

 17   Q.  Vous avez répondu à des questions de M. Olmsted, lorsqu'il vous a

 18   montré ce document; il faut qu'on parle du rôle de l'armée pendant la

 19   période où les informations affluaient concernant tous les événements qui

 20   se sont produits là-bas.

 21   Nous voyons que la dépêche a été envoyée le 21 août 1992. Il s'agit du

 22   rapport de combat extraordinaire, où le commandant de cette zone de

 23   responsabilité, le lieutenant-colonel Peulic, dit -- il propose qu'une

 24   commission soit formée au sein du Corps de la Krajina pour mener l'enquête

 25   sur place. Il propose également d'autres choses. Et il propose que les

 26   organes du CSB se rendent sur place également.

 27   Il parle des informations par rapport à ce crime qui a eu lieu à cet

 28   endroit. Et il propose que d'autres mesures soient prises également. Il

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  1   propose que tout cela soit fait conformément à des instructions reçues du

  2   bureau du procureur militaire.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Peulic est un officier de métier expérimenté, et il sait très bien

  5   quelles sont les mesures à être prises dans de tels cas qui se produisent

  6   dans sa zone de responsabilité.

  7   D'après vous - vous êtes un professionnel - vu la compétence des organes

  8   chargés de lancer des poursuites au pénal, pour ce qui est de la commission

  9   des crimes contre les civils, dites-nous si qui que ce soit des autorités

 10   militaires, des autorités judiciaires militaires vous a contacté en

 11   proposant la coopération eu égard à la découverte des auteurs du crime à

 12   Koricanske Stijene ?

 13   R.  Pour autant que je m'en souvienne, nous n'avons pas eu de coopération

 14   avec ces organes concernant cet incident.

 15   Q.  En 1992, vous n'avez pas pu non plus savoir si la police travaillait

 16   pour ce qui est de certains crimes. Mais lorsque vous avez parlé au bureau

 17   du Procureur de ce Tribunal, on vous a montré des documents, des dépêches

 18   où le chef du poste de police de Prijedor informe le chef du CSB du fait

 19   que les personnes soupçonnées d'avoir commis ce crime se trouvent au sein

 20   des organes militaires, au sein de l'armée, en train d'exécuter ces tâches

 21   militaires.

 22   Quelle était l'obligation du parquet militaire, ainsi que des organes de

 23   sécurité militaire, vu l'information contenue dans cette dépêche, ce que le

 24   parquet militaire aurait dû faire en étant conscient du fait que les

 25   auteurs présumés se trouvaient dans leurs rangs ?

 26   R.  Ils auraient dû prendre une copie de la plainte au pénal, et ils

 27   auraient dû s'acquitter de cette partie du travail, s'ils se sont rendu

 28   compte qu'ils étaient compétents dans cette partie du procès.

Page 14256

  1   M. PANTELIC : [aucune interprétation]

  2   M. OLMSTED : [interprétation] J'allais objecter à la forme de la question

  3   qui est extrêmement longue et complexe et directrice.

  4   Le document que nous voyons à l'écran dit que le convoi composé d'autocars

  5   qui se dirigeait vers Koricanske Stijene était escorté par les membres de

  6   la police civile de Prijedor et de Sanski Most. Plus loin, on voit que ces

  7   policiers ont participé à l'exécution. Ensuite, il est dit que les unités

  8   militaires n'avaient rien à voir avec ce crime.

  9   Ensuite, à moins que Me Pantelic ne parle d'une situation hypothétique -

 10   pour dire que les auteurs présumés étaient les militaires et que le bureau

 11   du procureur militaire aurait dû faire quoi que ce soit - dans ce sens-là,

 12   c'est une question appropriée. Mais ici, il ne s'agit pas des faits

 13   supposés. Le témoin, il a déposé là-dessus. Il a reçu l'information

 14   concernant les auteurs de ce crime, et dans ce document particulier des

 15   organes militaires, on voit que c'était la police civile.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire la pause maintenant,

 17   et vous pouvez reformuler votre question après la pause.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

 20   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, Maître Pantelic, vous allez

 23   essayer de poser votre question à nouveau ?

 24   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 25   Q.  Monsieur Kovacevic, vous voyez sur l'écran ce rapport intérimaire, il

 26   s'agit d'une dépêche envoyée par le commandant, M. Peulic, et M. Peulic

 27   utilise, à très bon escient, ces nuances de langue. Il fait référence à un

 28   génocide contre les civils. Bon, il n'est pas juriste, il n'est pas avocat.

Page 14257

  1   Le mot "génocide" de toute façon a été utilisé par les trois camps, par les

  2   trois parties à des fins de propagande. Mais il est absolument indubitable

  3   que cela concernait un grand nombre de civils, que cela s'était passé dans

  4   la zone de responsabilité en question. Et il est aussi indubitable que

  5   d'après les instructions et consignes qu'il avait reçues précédemment, le

  6   commandant Peulic informe son commandant de crime; est-ce exact ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Alors, nous allons reprendre les questions que nous avions commencé à

  9   poser avant la pause.

 10   Alors soit c'est une question d'interprétation soit c'est un malentendu

 11   avec M. Olmsted. Bon, il ne s'agit pas d'une question hypothétique. Je vais

 12   vous montrer les mêmes documents qu'il vous a montrés précédemment, à

 13   savoir des dépêches relatives aux communications entre le CSB de Banja Luka

 14   et le CSB de Prijedor dans lesquelles il était demandé où se trouvaient les

 15   membres, s'ils faisaient partie de l'armée ou non.

 16   Vous vous souvenez de toutes ces questions ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Mais avant d'en arriver là, nous devons - parce que vous êtes un

 19   professionnel et ce qui est exactement le cas des Juges qui vont ici rendre

 20   leur jugement - il ne s'agit pas d'un procès dressé à l'encontre

 21   d'institutions ou d'organisations. Il s'agit d'un procès où sont accusés

 22   des individus, des personnes individuelles, et ce, pour leur responsabilité

 23   individuelle. Alors c'est la raison pour laquelle je vous pose la question

 24   : est-ce que mon client, M. Zupljanin, vous a jamais donné des ordres pour

 25   entraver une enquête ou est qu'il vous a conseillé de ne pas mener à bien

 26   telle ou telle enquête ? Est-ce qu'il a jamais, en fait, fait obstruction à

 27   la justice ?

 28   R.  Non, jamais.

Page 14258

  1   Q.  Est-ce que vous disposez d'informations suivant lesquelles mon client,

  2   M. Zupljanin, et là je pense à votre supérieur, M. Pantic, est-ce que donc

  3   mon client, est-ce que vous avez reçu des informations indiquant que M.

  4   Zupljanin avait exercé des pressions sur votre supérieur, M. Pantic, est-ce

  5   que Pantic, par exemple, s'est jamais plain auprès de vous de pressions

  6   dont il aurait fait l'objet pour ne pas mener à bien une enquête, par

  7   exemple ?

  8   R.  Non, non, je ne dispose absolument d'aucunes informations suivant

  9   lesquelles M. Zupljanin aurait essayé d'entraver le cours de la justice,

 10   enfin, de ce que je sais de la part de M. Pantic ou d'après ce qu'il m'a

 11   dit.

 12   Q.  Alors, puisqu'il s'agit de responsabilité pénale individuelle, nous

 13   devons expliquer à la Chambre de première instance la structure du CSB de

 14   Banja Luka, le travail qu'il faisait par rapport au procureur, et les

 15   tâches bien précises des différentes personnes chargées de poursuivre les

 16   auteurs de crimes.

 17   Alors, nous allons demander l'affichage de la pièce P1567. C'est un

 18   document qui est très, très volumineux, document relatif à des rapports

 19   d'enquêtes judiciaires, et il s'agit du KTN de Koricanske Stijene et du KTN

 20   de Vrbas, dont nous avons déjà parlé.

 21   M. PANTELIC : [interprétation] Je m'excuse, c'est un document qu'il va

 22   falloir que nous examinions par la suite. En fait, je demanderais

 23   l'affichage du document 2D71.

 24   Q.  Voilà, il s'agit de l'affaire Vrbas, dont ces non-Serbes qui ont été

 25   tués, dont les corps ont été trouvés à Vrbas. Ce n'est pas un document

 26   séparé; il fait partie d'un dossier, d'un dossier judiciaire.

 27   M. PANTELIC : [interprétation] Donc, page 16. Voilà, c'est bien cette page.

 28   Q.  Avant de poursuivre notre examen du travail de la police du procureur

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  1   et du juge d'instruction, je fais appel à votre expérience de procureur.

  2   Alors, vous savez en quoi consiste le travail de la police, vous savez ce

  3   qui est un plan de travail, un plan de travail opérationnel lorsque la

  4   police travaille d'après les instructions du juge d'instruction ou de ses

  5   supérieurs; donc c'est un plan qui indique comment mener à bien une

  6   opération précise, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Alors, il y a quelque chose qui est très important --

  9   M. PANTELIC : [interprétation] Voilà, voilà. C'est bien ce document-ci pour

 10   l'anglais. Mais je souhaiterais que la deuxième page de la version anglaise

 11   soit affichée, je vous prie, la page où apparaissent les noms.

 12   Q.  Voyez-vous, Monsieur Kovacevic, vous étiez procureur ou vous avez été

 13   procureur pendant de nombreuses années. Vous avez coopéré quotidiennement

 14   avec des membres de CSB de Banja Luka. Le chef du centre, c'était M.

 15   Zupljanin, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et le chef adjoint et le chef de la sécurité publique, c'était Djuro

 18   Bulic, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Alors, il y avait toute une série de départements et de sections qui

 21   étaient placés sous la direction de Djuro Bulic, ce qui nous intéresse

 22   maintenant c'est le département de la prévention des crimes. Car en dessous

 23   de Djuro Bulic, il y avait le chef du département de la prévention des

 24   crimes au CSB de Banja Luka, et il s'appelait Milorad Djuric; est-ce exact

 25   ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Alors, en fonction du type de dossier, du nombre d'affaires d'ailleurs

 28   également, il y avait également un chef de section pour la prévention

Page 14260

  1   générale des crimes, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et en fait, c'était Zivko Bojic, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et puis il y avait le chef des équipes des inspecteurs. De toute façon,

  6   personne ne travaille seul, ils travaillaient toujours dans une équipe. Et

  7   il s'agissait de l'inspecteur pour la section de la prévention générale des

  8   crimes, et là, il s'agissait de M. Dragomir Markovic, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous, en tant que procureur, et je pense en fait au procureur qui

 11   travaille pour le bureau du procureur, vous communiquez, vous coopérez avec

 12   d'autres, je suppose - et corrigez-moi si je me trompe - certaines affaires

 13   vous étaient confiées. Et que pour certaines opérations, vous communiquez

 14   avec le chef de secteur Bulic, avec le chef de section Bojic, ou avec le

 15   chef de section Djuric et son équipe et avec l'équipe opérationnelle; c'est

 16   bien ainsi que les choses se passaient ?

 17   R.  Oui, la plupart du temps.

 18   Q.  Donc, c'était différent par rapport à votre supérieur, M. Pantic; lui,

 19   il avait les mêmes communications avec quelqu'un d'autre à un niveau

 20   supérieur du CSB, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Mais c'est très important, Monsieur Kovacevic, car cela nous permettra

 23   de déterminer la vérité, donc Stojan Zupljanin n'était pas un homme qui

 24   faisait cavalier seul, un magicien affublé d'une baguette magique. Il

 25   avait, placé sous lui, des professionnels qui étaient bien formés qui

 26   chapeautaient différents départements, qui s'occupaient de certains crimes

 27   et qui exécutaient le travail opérationnel, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, c'est exact.

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  1   Q.  Et maintenant que nous avons constaté qui étaient les différents

  2   protagonistes dans le cadre d'une opération de la police…

  3   [Le conseil de la Défense se concerte]

  4   M. PANTELIC : [interprétation] Mon estimé confrère me dit qu'il faudrait

  5   revenir par la suite sur ce plan de travail.

  6   Q.  Mais revenons, si vous voulez bien, à l'affaire de Koricanske Stijene.

  7   Car vous avez donc fait une déposition et présenté des éléments de preuve

  8   lors de l'interrogatoire principal, et vous avez analysé certains documents

  9   et vous avez analysé des dépêches qui faisaient partie du dossier en

 10   l'espèce. Pour que tout soit bien précis et pour que la chronologie soit

 11   bien établie, je vais vous présenter certaines dates, et nous allons revoir

 12   cette chronologie.

 13   Vous savez donc que ce crime grave s'est produit le 21 août 1992, à

 14   Koricanske Stijene; est-ce exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Le CSB de Banja Luka a déposé un rapport d'enquête judiciaire contre X

 17   le 8 septembre 1992; est-ce exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et pour autant que je m'en souvienne, lorsque vous avez répondu à

 20   l'Accusation, vous avez dit que c'est vous qui dirigiez l'affaire, parce

 21   qu'il y avait eu toute une série d'enregistrements auprès des différents

 22   organes du bureau du procureur, et c'est le 10 ou le 11 qu'on vous a confié

 23   cette affaire. Puis, je pense que cela a été également officiellement --

 24   R.  Oui, je pense que c'est le 11 que cela a été reçu officiellement par le

 25   bureau du procureur.

 26   Q.  Le 11 septembre, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  En fait, il y a cette lettre qui propose au juge d'instruction que des

Page 14263

  1   mesures d'enquête soient prises, et la date de cette lettre destinée au

  2   juge d'instruction c'est le 14 septembre 1992; est-ce exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Après avoir entendu plusieurs témoins, et ce, parce que cela avait été

  5   proposé par vous, le juge d'instruction avait été d'avis que cela avait été

  6   terminé et il vous a renvoyé l'affaire le 24 septembre.

  7   R.  Moi, je ne l'ai pas ici à l'écran, mais je pense que c'était

  8   effectivement le 24.

  9   Q.  Le 30 septembre 1992, vous avez donné des consignes destinées aux

 10   membres de la police criminelle au CSB de Banja Luka pour que le travail

 11   opérationnel se poursuive afin d'identifier les auteurs du crime, n'est-ce

 12   pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Donc nous avons ici, grosso modo, pendant un mois, des échanges qui ont

 15   eu lieu entre différentes autorités; le bureau du procureur ainsi que la

 16   police. Tout cela s'est passé en un mois, et ensuite ça s'est terminé par

 17   votre ordre qui disait que le travail opérationnel doit se poursuivre.

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Lorsque vous êtes arrivé ici à La Haye, le bureau du Procureur vous a

 20   montré d'autres dépêches échangées entre le CSB de Banja Luka et celui de

 21   Prijedor à propos de ces actions opérationnelles. Vous avez dit que vous ne

 22   vous souvenez pas avoir vu cela en 1992, mais vous les avez examinées avec

 23   l'Accusation. J'aimerais que nous nous penchions sur ces documents avec

 24   vous à nouveau.

 25   M. PANTELIC : [interprétation] Premièrement, je demanderais l'affichage du

 26   document P1573.

 27   Q.  Nous allons commencer par ce document-ci. Le CSB de Banja Luka envoie

 28   cette dépêche au SJB de Prijedor en citant une dépêche du MUP de la

Page 14264

  1   Republika Srpska en date du 31 août 1992 et donne à Prijedor l'ordre de

  2   consigner les dépositions écrites des policiers qui ont escorté le convoi,

  3   de fournir les coordonnées personnelles de ces officiers de la police au

  4   plus tard le 15 septembre.

  5   Vous voyez cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Cela fait partie intégrante du travail de la police, n'est-ce pas, afin

  8   justement d'identifier les auteurs du crime; est-ce exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Examinons maintenant le document suivant. Je m'excuse car nous ne

 11   pouvons pas tout afficher sur l'écran en même temps, ce qui nous donnerait

 12   d'ailleurs une vue d'ensemble.

 13   M. PANTELIC : [interprétation] Document suivant, P682.

 14   Q.  Donc le 14 septembre 1992, le SJB de Prijedor a envoyé une dépêche au

 15   SJB de Banja Luka, et la référence est d'ailleurs la demande du 11

 16   septembre, et le poste de la sécurité publique de Prijedor indique ce qui

 17   suit :

 18   Premièrement, le SJB de Prijedor n'est pas en mesure d'effectuer une

 19   enquête à propos des incidents qui se sont déroulés à Koricanske Stijene.

 20   Alors, il est évident à la lecture de ceci que le CJB de Banja Luka avait

 21   demandé une enquête et avait demandé que certaines mesures soient prises

 22   par le SJB de Prijedor --

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [hors micro]

 24   M. PANTELIC : [interprétation]

 25   Q.  -- exact ?

 26   R.  Oui.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ecoutez, je pense que nous avons déjà

 28   examiné cela de façon assez exhaustive. A moins que vous n'apportiez de

Page 14265

  1   nouveaux éléments, je vous propose de passer à autre chose.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Et je voulais également intervenir moi-même

  3   pour vous dire que ces documents visent la procédure interne du MUP, et le

  4   témoin était procureur à l'époque. Donc je ne vois pas sur quelle base on

  5   lui demande de présenter des observations à propos des communications entre

  6   le CSB et Prijedor. Me Pantelic pourrait tout à fait, bien entendu, lui

  7   demander si ce témoin était informé des informations de la dépêche, mais

  8   que peut-il nous dire d'autre ?

  9   M. PANTELIC : [interprétation] Messieurs les Juges, écoutez, la situation

 10   est très claire. Nous avons quatre dépêches extrêmement importantes que je

 11   voudrais montrer, et je voudrais qu'elles soient consignées au compte rendu

 12   et je voudrais qu'elles soient prises en considération par les Juges lors

 13   de leur analyse. Car ce témoin était informé de l'envoi d'un certain nombre

 14   de ces dépêches; on lui a présenté ces dépêches lors de la séance de

 15   récolement avec le bureau du Procureur. Donc je ne vais pas entrer dans le

 16   moindre détail de ces dépêches. Mais au vu de son expérience

 17   professionnelle de procureur, je voudrais savoir si ce témoin peut nous

 18   dire si la juridiction militaire et les organes militaires étaient aptes à

 19   réagir à la situation dans cet exemple précis de Koricanske Stijene. Et

 20   cela ne va durer que quelques minutes. J'ai posé des questions au témoin à

 21   propos de ses connaissances personnelles à ce sujet.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. Mais à

 23   moins que les quatre documents ne fassent déjà partie du dossier et à moins

 24   que le témoin ne nous donne de nouvelles réponses à propos du fait que les

 25   militaires ont indiqué immédiatement à quel point ils ne souhaitaient pas

 26   mener à bien une enquête sur l'incident de Koricanske Stijene.

 27   Je pense que le témoin a donné une réponse très, très claire

 28   lorsqu'on lui a montré le document du lieutenant-colonel Peulic, qui avait

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  1   indiqué que cela ne relevait absolument pas de la compétence des

  2   militaires.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Pantelic --

  4   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si vous voulez répondre, je vous en

  6   prie. Je poserai ma question après votre réponse.

  7   M. PANTELIC : [interprétation] Oui. En fait, j'aurais voulu attirer

  8   l'attention de cette Chambre de première instance sur cet élément parce que

  9   je fais appel à l'expérience du témoin, l'expérience de procureur. Ce que

 10   je voudrais savoir c'est quelles sont les mesures qui doivent être prises

 11   lorsque des informations relatives à des auteurs potentiels allégués sont

 12   telles qu'elles convergent, en fait, vers un membre de l'armée. Voilà ce

 13   que je voudrais obtenir.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, le Procureur n'a aucun problème à ce que

 15   la question soit posée, à condition, bien entendu, qu'on indique de façon

 16   très, très claire qui devrait prendre ces mesures. Si vous parlez du bureau

 17   du procureur militaire, une fois de plus, je vous dirais que ce témoin

 18   travaillait dans un bureau du procureur civil, donc c'est une question

 19   qu'il faudra poser à quelqu'un qui travaillait pour un procureur militaire

 20   tout simplement ou qui travaillait dans un bureau du procureur militaire.

 21   M. PANTELIC : [interprétation] Je suis entièrement d'accord avec vous, M.

 22   Olmsted.

 23   Q.  Alors, Monsieur Kovacevic, voyons le fait. Vous voyez, ces personnes,

 24   dont les données sont précisées, faisaient partie de l'unité militaire à

 25   Han Pijesak à partir du 9 septembre 1992.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et nous voyons que lorsque l'armée et la Croix-Rouge le demandent, il y

 28   a un ordre ou une demande qui a finalement été donné pour que ces officiers

Page 14267

  1   de police accompagnent ce convoi.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Pourriez-vous dire à la Chambre ce qui suit : dans ce genre de

  4   situation, lorsque vous avez des auteurs de crimes potentiels qui font

  5   partie de l'armée, en tant que procureur, que pouvez-vous nous dire ?

  6   Quelles sont les mesures qui doivent être prises par le procureur

  7   militaire, ou par vous en tant que procureur public ?

  8   Un petit moment, je vous prie.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] C'est une question qui induit en erreur,

 10   parce que dans ce document, il n'est pas dit que ces officiers de police

 11   faisaient partie de l'armée. Il est tout simplement dit qu'ils ont été

 12   envoyés sur la ligne de front.

 13   M. PANTELIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous demanderais de

 14   ne pas tenir compte de cette objection parce que mon estimé confrère

 15   devrait savoir que sa propre pièce P618 nous donne des renseignements sur

 16   qui a été envoyé, sous le contrôle de qui, et cetera. C'est pour cela, moi,

 17   que je voudrais que nous nous penchions sur ce document, qui a une

 18   importance cruciale pour la Défense de mon client, car ce document va

 19   montrer quels sont les départements -- ce que fut le département de la

 20   police criminelle du CSB entre-temps, et nous verrons, bien entendu, si ce

 21   témoin est en mesure de nous donner la réponse, ce que lui, en tant que

 22   procureur civil, peut faire, quelles mesures il peut prendre.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Pantelic --

 24   M. PANTELIC : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si je vous comprends bien, d'après ce

 26   document, vous nous dites que ce document nous permet de comprendre qu'il y

 27   avait des militaires qui faisaient partie des auteurs; c'est ce que vous

 28   nous dites; c'est cela ? Parce que c'est ce que vous avez déjà suggéré à

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  1   deux ou trois reprises; c'est cela ?

  2   M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Juge, Monsieur le Juge, nous

  3   savons qu'avant le mois de septembre, qu'avant le mois d'août et après le

  4   mois d'août, plus précisément le 9 septembre, nous ne savons pas qui avait

  5   donné l'ordre, nous ne savons pas comment les membres de cette section

  6   spéciale de Prijedor ont été envoyés au front et sont devenus, de fait, des

  7   militaires.

  8   C'est à cela que je veux en venir.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc vous, vous établissez le lien

 10   entre les meurtres à Koricanske Stijene et la resubordination de la police

 11   sur la base de ce document-ci ? Enfin, c'est l'un des documents -- en tout

 12   cas, c'est l'un des documents, à votre avis, qui prouve ce lien ?

 13   M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je vous dirais très

 14   respectueusement qu'il s'agit d'un malentendu. Non, non. Voilà quelle est

 15   la situation : à partir du 9 septembre 1992, il y a de nombreux moyens de

 16   preuve et beaucoup de renseignements et d'informations qui nous permettent

 17   de comprendre que les membres du SJB de Prijedor qui faisaient partie de ce

 18   convoi -- qui ont escorté le convoi ont reçu un ordre et ont été envoyés

 19   dans des opérations militaires.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais après l'événement.

 21   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, après l'événement.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien, d'accord.

 23   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, en effet.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous, vous nous dites que, parce qu'à

 25   ce moment-là ils sont placés sous le commandement des militaires, l'enquête

 26   qui doit être menée à bien relève de la juridiction militaire; c'est cela ?

 27   M. PANTELIC : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maintenant, c'est clair pour moi.

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  1   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, j'essaie de vous présenter cela

  2   en suivant un ordre chronologique. Ça, c'est la réponse à la dépêche du 11

  3   septembre.

  4   Voilà, ça, c'est la réponse à cette dépêche, comme je dis.

  5   Maintenant, nous avons la dépêche suivante. 7 octobre 1992, CSB de Banja

  6   Luka. Pièce de l'Accusation P617.

  7   Q.  Voilà, une autre dépêche qui concerne Koricanske Stijene. Et Prijedor

  8   doit fournir une réponse détaillée en indiquant qui étaient les policiers

  9   qui ont escorté le convoi.

 10   Deuxièmement, ils doivent indiquer s'il y avait d'autres personnes

 11   qui faisaient partie de leur groupe.

 12   Troisièmement, ils doivent indiquer ce qu'ont écrit ces policiers

 13   dans le rapport lorsqu'ils sont revenus.

 14   Et quatrièmement, il faut qu'il y ait un rapport, un rapport à propos de

 15   l'enquête menée à bien sur les lieux.

 16   Et il faut qu'ils identifient les lieux en question.

 17   Vous voyez tout cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vous êtes d'accord pour dire que c'est une pratique d'usage pour ce qui

 20   est des organes de la police et la façon de travailler normale ?

 21   R.  Oui.

 22   M. PANTELIC : [interprétation] Passons maintenant au document de

 23   l'Accusation P618. Je l'ai mentionné tout à l'heure lorsque vous étiez en

 24   train de répondre à une question. En fait, il s'agit du document P618.

 25   C'est le dernier document de cette liasse de documents qui portent sur ce

 26   sujet. Voilà. Est-ce que vous pouvez zoomer un petit peu, comme ça on

 27   pourra voir de quoi il en est. Très bien.

 28   Q.  Alors, Prijedor répond en date du 13 octobre à la dépêche précédente

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  1   envoyée par le CSB le 7 octobre et dit ceci : Les personnes ayant suivi le

  2   convoi, les membres du SJB de Prijedor, se trouvent actuellement en train

  3   d'effectuer des opérations de guerre. Et par la suite, on dit que d'autres

  4   informations ont été envoyées.

  5   Alors, eu égard à tous ces documents que nous avons vus, j'aimerais vous

  6   demander la chose suivante : d'abord, on a donc fait ouverture du dossier,

  7   l'affaire est en cours, on est en train d'enquêter, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Deuxièmement, on constate que la police civile, eu égard à

 10   l'information reçue, n'avait pas de compétence donc sur les membres de

 11   l'armée au moment où cette dépêche a été rédigée ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Et on constate également le fait que cette affaire ne serait jamais

 14   close puisqu'on attendait que les personnes qui se trouvaient dans l'armée

 15   deviennent des civils et tombent sous la compétence des autorités civiles

 16   afin d'être arrêtées; est-ce que c'est exact ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  D'après votre opinion professionnelle, qu'est-ce que vous auriez fait

 19   comme procureur ? Si vous avez, par exemple, l'information à savoir que

 20   certaines personnes pour lesquelles on avait soupçonné qu'elles avaient

 21   commis des crimes, et cetera, eu égard à la procédure que nous avons

 22   abordée. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous personnellement, dans un tel

 23   cas ?

 24   R.  Dans un cas pareil, j'aurais informé d'abord le procureur militaire ou

 25   j'aurais peut-être même fait parvenir une plainte au procureur militaire

 26   compétent. Donc j'aurais certainement fait l'une de ces deux choses.

 27   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît : étant donné que les organes militaires de

 28   sécurité, à la suite de la réception de la dépêche du lieutenant-colonel

Page 14271

  1   Peulic, avaient connaissance de l'événement - puisque de toute façon, les

  2   moyens internationaux en avaient parlé ainsi que la presse nationale -

  3   dites-nous, quel était le rôle du procureur militaire dans un cas pareil,

  4   et des organes de sécurité, sachant très bien qu'à Prijedor, certaines

  5   personnes qui avaient été soupçonnées de crimes se trouvaient maintenant

  6   dans l'armée ? Que peuvent faire les autorités militaires chargées de la

  7   sécurité ?

  8   R.  Les organes militaires chargés de la sécurité auraient dû procéder de

  9   la même façon que les organes civils -- que la police civile.

 10   Q.  En d'autres mots, les structures militaires savaient très bien ce qui

 11   s'était passé. Les structures militaires savaient pertinemment que d'après

 12   certains ordres, les personnes potentiellement soupçonnées étaient envoyées

 13   à Han Pijesak.

 14   J'aimerais savoir que doit faire l'organe de sécurité ?

 15   R.  L'organe de sécurité militaire doit d'abord arrêter les personnes le

 16   plus rapidement possible, et ces personnes doivent être envoyées, ou

 17   déportées, si vous voulez, aux soins de la police militaire. Par la suite,

 18   après que l'on ait traité leur cas de façon opérationnelle, transférer les

 19   dossiers au procureur militaire, et ces derniers doivent être également

 20   emmenés devant le procureur militaire.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Simplement pour donner suite à ce que

 22   vous venez de dire.

 23   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous alliez peut-être le mentionner

 25   sous peu. Et, Monsieur Pantelic, effectivement, j'avais l'impression que

 26   vous alliez poser une question de suivi, mais permettez-moi de vous

 27   interrompre un instant.

 28   J'aimerais savoir la chose suivante, Monsieur Kovacevic : si la police

Page 14272

  1   militaire procédait à l'arrestation de certains membres des forces armées

  2   qui, par exemple, venaient d'être resubordonnés à l'armée, mais qui avaient

  3   commis des crimes, par exemple, à Koricanske Stijene pendant qu'ils étaient

  4   encore des policiers et tombaient sous la juridiction du procureur public,

  5   est-ce que le procureur militaire continue de diligenter une enquête et de

  6   poursuivre en justice les auteurs des crimes, puisqu'ils font maintenant

  7   partie de la juridiction de l'armée; ou bien, est-ce qu'on les renvoie

  8   devant le procureur public ? Est-ce que ceci veut dire que c'est de la

  9   juridiction du procureur public puisque de toute façon les crimes ont été

 10   commis à l'époque où les auteurs étaient encore des policiers civils, donc

 11   ils travaillaient auprès de la police civile ?

 12   Pourriez-vous, je vous prie, m'apporter quelques précisions sur ce point ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, tout ceci n'est pas du tout facile

 14   à expliquer.

 15   Puisqu'il ne faut pas oublier que les membres de la police étaient

 16   également membres de certaines structures des forces armées sur le terrain.

 17   Ce que je veux entendre par là c'est que ces personnes qui effectuaient

 18   l'escorte auraient pu, en tant que policiers de réserve ou policiers

 19   réguliers, également appartenir à l'unité militaire se trouvant quelque

 20   part sur la première ligne de front. Dans une telle situation, il est

 21   incontestable que le procureur militaire aurait la compétence nécessaire de

 22   poursuivre ce type de criminels ou d'auteurs de crimes, et là il n'y aurait

 23   pas de dilemme.

 24   Donc le procureur militaire, dans ce cas concret, se devait d'établir

 25   quelle est l'appartenance en ce qui a trait à la formation militaire de

 26   chacun des individus, et ce, avant qu'il ne soit envoyé effectuer des

 27   taches militaires près de Han Pijesak, avant que l'on lui confie une

 28   mission donc. Et ce n'est qu'à ce moment-là, lorsqu'on aurait établi ces

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  1   faits, qu'on établit donc si une telle personne auteur d'un acte criminel

  2   était membre des forces armées par le biais du système de réserve de la

  3   police et placée sous le commandement des structures militaires, ou bien si

  4   ce n'était pas le cas.

  5   Donc tous les membres de la police de réserve, tous les membres de la

  6   police spéciale et toutes les structures appartenant à la police - donc les

  7   individus de ces structures - pouvaient appartenir de par leur formation

  8   aux unités de combat et étaient placées sous le commandement de l'armée de

  9   la Republika Srpska.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.

 11   J'aimerais vous poser une question directe. D'après votre connaissance,

 12   est-ce que vous savez si quelque tentative que ce soit avait été faite par

 13   la police pour lever la juridiction sur ces crimes du bureau du Procureur

 14   public en resubordonnant et en effectuant le transfert des auteurs de

 15   Koricanske Stijene entre les mains des forces armées ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'est bien difficile de vous parler de la

 17   décision de quelqu'un d'une structure quelconque pour ce qui est de l'envoi

 18   d'une personne sur le champ de bataille afin de pouvoir arrêter les

 19   procédures ou empêcher qu'une enquête ne soit diligentée. Je crois que

 20   c'est tout à fait impossible. Pour moi, c'est impossible. C'est un concept

 21   qui n'est pas possible puisque de toute façon, dans une situation pareille,

 22   ces personnes seraient certainement exposées aux tirs, pourraient être

 23   victimes de blessures et pourraient également trouver la mort. Donc, je

 24   crains que quelqu'un aurait accepté d'aller sur la ligne de front, sur les

 25   premières lignes de front. La personne aurait peut-être fui l'armée pour ne

 26   pas être envoyée dans la zone de combat et essayé d'éviter d'être blessée

 27   et de perdre la vie, puisqu'une telle supposition supposerait même une

 28   possibilité de mort.

Page 14274

  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

  2   Maître Pantelic.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'aurai, en fait, une question pour

  4   le témoin, si je puis. Mais avant cela, je voudrais m'assurer de quelque

  5   chose. Le document qui est affiché à l'écran, dans lequel on peut lire :

  6   Nous avons fait parvenir l'information que vous avez demandée pour tous les

  7   policiers qui ont procédé à l'escorte du convoi relatif à votre document

  8   numéro 11-12-16 daté du 26 septembre 1992.

  9   Alors, j'aimerais savoir est-ce qu'on sait de quoi il s'agit ?

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Juge, vous faites référence à la

 11   dépêche du 22 septembre 1992 que le chef Drljaca dit avoir envoyée au CSB ?

 12   Je crois que nous n'avons pas ce document. Il nous faut seulement tirer des

 13   conclusions de par cette dépêche-ci.

 14   M. PANTELIC : [interprétation] Nous sommes dans une position,

 15   malheureusement, encore moins bonne.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 17   M. PANTELIC : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il me semblait, Monsieur Olmsted

 19   [comme interprété], vous avoir entendu dire, dans le cadre de votre

 20   interrogatoire principal, d'avoir demandé que l'on vous donne les noms de

 21   tous les policiers qui ont escorté le convoi. Il me semblait que vous aviez

 22   dit que vous n'avez jamais obtenu de liste, que l'on n'a jamais répondu à

 23   votre demande. Est-ce que c'est ce que vous avez dit ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] : Oui, tout à fait, c'est exact.

 25   Excusez-moi, puis-je dire quelque chose. Monsieur le Juge, petite

 26   correction. Ce n'est pas une liste de policiers. Je voulais simplement

 27   avoir une liste de noms des personnes ayant escorté le convoi. J'ai

 28   simplement fait une demande de vérification. Je m'en excuse. Désolé.

Page 14275

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci.

  2   Maintenant, j'aimerais savoir ce qui suit, puisqu'on vous a posé une série

  3   de questions hypothétiques, j'aimerais moi aussi vous poser une question

  4   hypothétique. Vous avez dit que :

  5   "On nous avait informés que les policiers qui ont escorté le convoi

  6   de Prijedor à Knezevo se trouvent actuellement dans les commissions de

  7   guerre [sic]…"

  8   Est-ce que ce serait une raison pour remettre la juridiction au procureur

  9   militaire. Est-ce que l'on ne s'attendrait pas à avoir des noms de

 10   personnes qui ont escorté le convoi et d'avoir les noms de personnes qui

 11   étaient resubordonnées à l'armée, après avoir obtenu une information d'une

 12   personne sachant ce qui s'est passé à Koricanske Stijene, une personne qui

 13   avait été impliquée dans l'incident, et à ce moment-là, pourrait-on

 14   s'attendre que cette personne essaie de dissimuler qui sont les auteurs ?

 15   A ce moment-là, est-ce que l'on serait satisfait avec la réponse, à

 16   savoir, Ils ne sont plus ici; ils sont ailleurs ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'est bien difficile de répondre à une

 18   question hypothétique comme celle-ci.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin --

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Probablement --

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais vous avez répondu depuis 20

 22   minutes aux questions hypothétiques.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Juge.

 24   D'un point de vue personnel, puisqu'il me faut vous donner une évaluation

 25   et vous dire si c'était possible d'avoir les noms et les prénoms des

 26   auteurs des crimes, si quelqu'un ayant envoyé une lettre à M. Simo Drljaca

 27   et qu'il répond donc de cette façon-ci. Est-ce que Simo Drljaca avait les

 28   noms et les prénoms ? Donc la personne qui demande cette information, je ne

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  1   sais pas si elle connaissait ces faits. Je vais répéter ce qu'on constate

  2   ici dans la lettre, troisième ligne, deuxième phrase :

  3   "Par notre acte numéro 11-12-16 du 22 septembre 1992…"

  4   Je n'ai plus le document sous les yeux. Voilà, il y est de nouveau. Très

  5   bien. Merci.

  6   "…nous vous faisons parvenir les informations demandées pour tous les

  7   policiers qui effectuaient l'escorte du convoi en question."

  8   Je ne sais pas si toutes les informations étaient disponibles, et c'est

  9   ainsi que je ne peux pas réellement répondre à votre question.

 10   D'un point de vue pénal, juridique et d'un point de vue de la police

 11   judiciaire opérationnelle, de la façon dont la police procédait, le fait

 12   d'avoir un nom et un prénom n'est pas suffisant. Cela n'identifie pas

 13   réellement une personne. C'est pour ceci que je vous répond cela. Parce que

 14   je voudrais étoffer ma réponse et vous expliquer pourquoi je réponds de la

 15   façon dont je réponds, parce qu'en fait, d'avoir le nom et le prénom n'est

 16   pas suffisant; cela ne suffit pas. Il faut également avoir le nom de fille

 17   de mère et le surnom, par exemple, de la personne, le mois, le jour et

 18   l'année de naissance exacte. Tout ceci est indispensable afin d'avoir

 19   l'identification des auteurs d'un crime, et ce n'est qu'à ce moment-là que

 20   je peux me pencher sur un cas pour dire que la personne ayant demandé

 21   l'information savait qui étaient les auteurs d'un crime.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais --

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Vous nous confirmez

 25   que l'information, même si vous aviez vous aussi demandé à ce que l'on vous

 26   fasse parvenir cette information, vous en tant que procureur public, vous

 27   n'avez jamais reçu l'information en question ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait juste. Nous n'avions pas reçu

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  1   cette information.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. PANTELIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

  4   Président, Messieurs les Juges.

  5   Q.  Pour clore ce sujet.

  6   Les membres du CSB de Banja Luka et du service pénal n'ont absolument

  7   aucune compétence sur les organes militaires. Pour eux, cette affaire est

  8   ouverte, mais ils n'ont pas la compétence nécessaire pour réagir ?

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   Q.  Je vous prie d'expliquer aux Juges de la Chambre qui est la personne

 11   habilitée à envoyer les membres de Prijedor, qui les envoie à Han Pijesak,

 12   ces membres ? Est-ce que c'est la police qui les déploie ou bien est-ce que

 13   c'est une structure militaire ou une unité compétente supérieure qui les

 14   envoie ?

 15   R.  Je crois que c'est la structure militaire compétente qui prend cette

 16   décision. Afin qu'une personne ne puisse être déployée dans une unité de

 17   guerre, il faut absolument qu'il s'agisse d'une structure militaire

 18   compétente qui est chargée de cette resubordination, l'unité qui a été

 19   chargée d'emmener cette personne dans cette unité en question.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, ce témoin peut avoir

 21   une opinion personnelle, effectivement, mais ce n'est pas un membre de la

 22   police. On ne sait pas du tout de quelle façon -- on ne peut pas se pencher

 23   sur son opinion à lui. Ce n'est pas un témoin expert qui peut nous parler

 24   de la resubordination entre la VRS et la RS. Mais, bien sûr, il peut bien

 25   répondre et donner une opinion personnelle.

 26   M. PANTELIC : [interprétation] Ah, attendez un instant, s'il vous plaît.

 27   Q.  Monsieur Kovacevic, est-ce que vous avez fait votre service militaire ?

 28   R.  Oui.

Page 14279

  1   Q.  Est-ce que vous avez le grade d'officier de réserve ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que vous savez, en tant que procureur, mais également en tant

  4   que personne ayant fait son service militaire, est-ce que vous savez

  5   comment est-ce que ça marche, comment est-ce qu'une personne peut être

  6   resubordonnée et peut être envoyée sur les opérations de combat ?

  7   R.  Oui, tout à fait.

  8   M. PANTELIC : [interprétation] Très bien. Merci. Je crois que ceci est tout

  9   à fait clair. J'ai maintenant d'autres questions à vous poser sur d'autres

 10   sujets.

 11   Q.  Voilà, commençons par les événements suivants. Alors, la chronologie

 12   est la suivante : au mois d'août 1992, un crime violent a été commis, et

 13   vous avez vu les documents nécessaires s'y afférant. Par la suite en 1999,

 14   il y a le procureur de Banja Luka. Et nous avons également vu les procès

 15   qui sont menés devant les tribunaux de BiH à Sarajevo 2007, 2008, 2009,

 16   2010, nous avons vu des documents relatifs également aux jugements, et

 17   ainsi de suite. Est-ce qu'il s'agit de trois élément-clés, de trois moments

 18   de Koricanske Stijene ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Donc il a fallu 20 ans pour qu'on en arrive là, alors que vous, en tant

 21   que procureur, en 1999, vous occupiez le poste que vous occupez maintenant,

 22   mais [inaudible].

 23   R.  Oui.

 24   Q.  En tant que procureur de carrière et personne ayant vécu ces

 25   événements, est-ce qu'il aurait été possible qu'en 1992 et 1993, pendant

 26   que la guerre faisait rage, est-ce que vous auriez pu faire votre travail

 27   en 1992 et en 1999 de la même façon ?

 28   R.  Vous savez, en 1992 et 1993, il était très difficile de travailler. Il

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  1   était absolument impossible. Il ne fallait pas s'attendre à ce que l'on

  2   procède de la façon habituelle, régulière, comme c'est l'habitude de

  3   procéder en temps de paix. Il s'agissait de quelque chose de très complexe.

  4   Il s'agissait de crimes violents avec des conséquences très sérieuses. Et

  5   effectivement, il était très difficile de s'attendre de nous à l'époque à

  6   ce que l'on procède rapidement et d'être efficaces et de faire en sorte que

  7   ces personnes soient arrêtées et emmenées devant la justice dans les plus

  8   brefs délais.

  9   Q.  Mais nous sommes tout à fait d'accord, n'est-ce pas, pour dire que tout

 10   du moins lorsqu'il s'agit de la section du CSB de Banja Luka, ces personnes

 11   ont rédigé les dossiers, c'est eux qui ont jeté les fondements pour que

 12   plus tard on arrive à la justice. Ils ont bien fait leur travail. Ils ont

 13   enquêté. Ils ont construit un dossier solide, n'est-ce pas ?

 14   R.  Tout à fait.

 15   M. PANTELIC : [interprétation] Voyez-vous -- Monsieur Kovacevic, si l'on

 16   examine la pièce P1567.

 17   Q.  Vous avez vu que nous avons des problèmes avec toutes sortes de

 18   documents. Vous avez vu qu'il y a des dépêches manquantes, il y a des

 19   éléments manquants.

 20   Mais j'aimerais vous demander de dire aux Juges de la Chambre

 21   d'abord, lorsqu'il s'agit d'une plainte qui a été formulée, elle est

 22   enregistrée dans un registre KTN ?

 23   R.  Tout à fait.

 24   Q.  Il s'agit d'un dossier -- il y a une chemise en carton, comme ça, sur

 25   laquelle on rédige tous les détails ?

 26   R.  Vous savez, nous avions des problèmes de papier à l'époque. Nous

 27   n'avions pas de chemises en carton. Mais effectivement, nous avions une

 28   sorte de chemise un peu plus mince.

Page 14281

  1   Q.  D'accord. Mais tous les documents qui sont envoyés doivent figurer sur

  2   la liste, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et dans le cadre de votre travail régulier en tant que procureur, vous

  5   avez la responsabilité d'inscrire certaines actions pour que vous puissiez

  6   dire à vos associés, Prends note du fait qu'en novembre, mettons en 1993,

  7   je dois faire ceci ou cela, n'est-ce pas, de le consigner dans un journal ?

  8   R.  Oui, dans des circonstances régulières, normalement.

  9   Q.  Vous, les procureurs militaires, vous avez des dossiers qui commencent

 10   toujours par les lettres EV. Il s'agit deux lettres qui veut dire

 11   "evidentia", qui veut dire "dossier", n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, tout à fait.

 13   Q.  Lorsque vous êtes venu déposer devant ce Tribunal, le Procureur ne vous

 14   a pas montré la chemise où tout était répertorié, on vous a simplement

 15   montré la teneur de certains documents qui figuraient dans cette chemise,

 16   mais en réalité, on ne vous a jamais montré la chemise officielle des

 17   dossiers. Est-ce que c'est exact; je me trompe peut-être.

 18   R.  Vous pensez au parquet municipal ou parquet de district ?

 19   Q.  Au parquet municipal.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Donc, nous n'avons pas la chemise de ce dossier ici, du dossier qui a

 22   été établi en septembre 1992 ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et nous, nous ne pouvons que supposer ce qu'il y avait comme documents

 25   dans ce dossier. Tout ce que nous avons, ce sont les documents que le

 26   bureau du Procureur de ce Tribunal nous a fournis ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Passons à la page 2 de ce document. Pour aider la Chambre à comprendre

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  1   à quelles difficultés vous passiez à Banja Luka en 1992 et 1993, ce qui eu

  2   une incidence sur l'affaire même.

  3   M. PANTELIC : [interprétation] Nous avons le document -- c'est à la page

  4   suivante. Je m'excuse, c'est à la page suivante. Puisque les documents

  5   défilent les uns après les autres. Les trois derniers chiffres du numéro

  6   ERN est 497. Il faut agrandir le paragraphe numéro 3 pour que le témoin

  7   puisse le voir.

  8   Q.  Pourquoi ce document est-il important ? Il s'agit du document de 1999,

  9   où le chef du CSB de Banja Luka, M. Sutilovic, ce n'est pas lisible, au

 10   paragraphe 3, il dit :

 11   "Vu les conditions et les circonstances dans lesquelles le centre

 12   fonctionnait et, en particulier, par rapport aux événements en septembre

 13   1993, "Typhoon", et l'incursion des membres de la SFOR au centre, nous

 14   informons que nous ne disposons pas de la plainte au pénal ni les pièces

 15   jointes à cette plainte au pénal."

 16   Monsieur Kovacevic, dites à la Chambre si l'action septembre 1993 était

 17   l'action menée par certains organes de l'armée contre les autorités

 18   civiles, et qu'à ce moment-là le bâtiment de CSB de Banja Luka a été

 19   encerlé, les documents ont été saisis, et qu'il s'agit d'une sorte de coup

 20   militaire, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, c'est vrai.

 22   Q.  Et donc, lors de ces actions, les documents du CSB de Banja Luka ont

 23   été saisis, n'est-ce pas, ce qui est d'ailleurs dit dans ce document ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Ensuite, pendant cette période sur le territoire de Banja Luka,

 26   l'opération appelée "Typhoon" a été menée. Et lors de cette opération,

 27   différents intérêts étaient en conflit, certains documents ont été altérés,

 28   il y avait une série de manipulation. Et lors de cette action, certains

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  1   documents auraient pu être saisis ou auraient pu disparaître, n'est-ce pas

  2   ?

  3   R.  Oui, c'est vrai.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, vu que le document a

  5   été versé au dossier, le conseil de la Défense peut certainement en parler,

  6   mais ce témoin, comment peut-il dire quoi que ce soit pour ce qui est des

  7   événements survenus au CSB et concernant les dossiers de la police qui ont

  8   été saisis ?

  9   M. PANTELIC : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que vous avez parlé avec vos collègues, les policiers, avec les

 11   procureurs, pour ce qui est des documents qui ont été saisis lors de ces

 12   différentes actions ?

 13   R.  Donc, l'objectif de cette opération septembre 1993, et probablement

 14   l'opération "Typhoon", était de voir les organes --

 15   Q.  Question concrète : est-ce qu'il y a eu la saisie des documents ?

 16   R.  Oui. Et l'objectif de l'opération septembre 1993 était de saisir

 17   certains documents. L'armée a voulu saisir certains documents pour

 18   certaines raisons, au CSB de Banja Luka.

 19   Q.  Et bien sûr, la SFOR est arrivée, à la fin de tout cela et a saisi

 20   certains documents, et on pose la question pour savoir quand on aurait pu

 21   rassembler les moyens de preuve pour pouvoir avancer la poursuite au pénal

 22   à l'encontre des auteurs de ce crime, quand cela aurait pu se produire ?

 23   R.  Au moment où on aurait eu tous les éléments concernant cet événement,

 24   et d'après moi, c'était vers la fin de la guerre ou, plutôt, après les

 25   accords de paix de la fin de l'année 1996, et plus tard où les unités

 26   militaires ont été démantelées, les unités policières également.

 27   Q.  Et dans ce moment-là, on aurait pu rassembler des éléments de preuve,

 28   et cetera ?

Page 14284

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Monsieur Kovacevic, Stojan Zupljanin n'exerçait aucune fonction au sein

  3   de la police à l'époque ?

  4   R.  Non.

  5   M. PANTELIC : [interprétation] Est-ce que le moment pour faire la pause est

  6   venu ?

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, on va faire la pause maintenant.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   --- L'audience est suspendue à 12 heures 08.

 10   --- L'audience est reprise à 12 heures 31.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant que le

 12   témoin n'entre dans le prétoire, Me Pantelic me dit qu'il va avoir besoin

 13   de 15 ou 20 minutes, et après j'aurais besoin de 45 minutes au plus pour

 14   les questions supplémentaires qui émanent du contre-interrogatoire.

 15   Notre témoin suivant est le témoin protégé. Il faut un peu de temps

 16   pour que le système dans le prétoire soit préparé pour sa déposition, et

 17   c'est pour cela que je vous demande s'il ne serait plus approprié que le

 18   témoin ne rentre ?

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je pense que c'est ce qu'il faut

 20   faire.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. PANTELIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Kovacevic, puisque ce document est toujours affiché à l'écran,

 24   le document de l'Accusation qui compte beaucoup de pages, j'aimerais qu'on

 25   clarifie la réponse que vous avez fournie à M. Olmsted.

 26   Il s'agit d'un détail, mais c'est mon devoir de tirer cela au clair.

 27   M. PANTELIC : [interprétation] Il s'agit de la page 14 180 du compte

 28   rendu du 3 septembre 2010.

Page 14285

  1   Q.  M. Olmsted vous a demandé d'interpréter la note officielle de Radovan

  2   Sukalo, technicien de la police judiciaire. Il s'agissait d'un document de

  3   1992. Et d'après Sukalo, le juge d'instruction n'avait pas été sur les

  4   lieux du crime à Koricanske Stijene.

  5   M. Olmsted a peut-être omis de vous montrer la page 35 du même

  6   document, et c'est la raison pour laquelle j'aimerais que cette page soit

  7   affichée à l'écran maintenant. Il s'agit de la note officielle de 1999 de

  8   M. Zdenko Tesanovic, qui était technicien de la police judiciaire dans un

  9   département spécial. Vous allez voir que Jankovic, Jevto était le juge

 10   d'instruction du tribunal municipal de Banja Luka.

 11   C'est au milieu de cette page, inspecteur Markovic, et l'enquête sur

 12   place a été menée par le juge d'instruction, et cetera. Avez-vous repéré

 13   cette partie ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Il y a également Buhovac qui a pris parole. Dans la plainte au pénal du

 16   CSB de Banja Luka, cela a été mentionné également.

 17   Après avoir parlé à votre chef Pantic, vous souvenez-vous s'il vous a dit

 18   qu'une enquête sur lieu a été menée ou que le juge d'instruction y était

 19   pendant l'enquête sur place ? Est-ce qu'il vous a dit quelque chose là-

 20   dessus ?

 21   R.  Je me souviens qu'une commission a été créée, composée par de

 22   nombreuses personnes parmi lesquelles il y avait des techniciens de la

 23   police judiciaire, des médecins légistes. Je pense que mon chef, M. Pantic,

 24   faisait partie de cette commission aussi. Au sein de cette commission, il y

 25   avait Jevto Jankovic, le juge d'instruction. La commission a été formée

 26   pour se pencher sur tous les aspects techniques et juridiques de ce cas.

 27   Je pense qu'ils se sont rendus sur les lieux du crime une fois. Il

 28   s'agit d'une équipe de cette commission. Il est possible que M. Jankovic se

Page 14286

  1   soit rendu sur les lieux, mais je ne suis pas tout à fait certain.

  2   Q.  Bien.

  3   L'enquêteur du bureau du Procureur en 2003, me semble-t-il, lors de

  4   l'entretien, vous a montré les notes officielles jointes à la plainte au

  5   pénal concernant Koricanske Stijene. Et parmi ces notes, se trouvent des

  6   notes officielles concernant deux policiers de Knezevo qui ont fourni des

  7   informations concernant ce crime. Vous avez dit que vous n'étiez pas

  8   certain pour ce qui est des entretiens menés avec eux.

  9   Mais aujourd'hui, il est important de voir si vous avez les

 10   informations selon lesquelles, à un stade ultérieur, le juge d'instruction

 11   a recueilli la déclaration de ces deux policiers, Milovanovic et Brkic ?

 12   R.  Je ne me souviens pas si leurs déclarations ont été recueillies

 13   ultérieurement. Mais en tout cas, le juge d'instruction a pu, lors de

 14   l'enquête sur les lieux, poser des questions à ces deux personnes, eu égard

 15   à des circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite à la police.

 16   Ces policiers étaient originaires de Skender Vakuf.

 17   Et par rapport à cela, j'ai proposé qu'un complément d'enquête soit fait

 18   par le juge d'instruction pour que les victimes soient entendues. Puisque

 19   cela a été reporté, M. Jankovic aurait dû le faire de façon diligente. Et

 20   il est possible que les déclarations de ces deux policiers se seraient

 21   trouvées dans ce jeu de documents.

 22   Donc je répète que puisqu'il était possible de reporter le recueil

 23   des déclarations des victimes, on n'a pas demandé que cela soit fait, et

 24   donc on n'a pas demandé que ces deux policiers soient entendus et

 25   interrogés; c'est ce que je suppose. Le juge d'instruction, Jevto Jankovic,

 26   a pu recueillir les déclarations de ces personnes et il a pu m'informer que

 27   les déclarations ont été faites, même sur les lieux, sur le territoire de

 28   Skender Vakuf.

Page 14287

  1   Je pense que cela n'a pas été demandé que ces deux policiers fassent des

  2   déclarations à ce moment-là, puisque ces policiers se seraient trouvés sur

  3   le front à l'époque et parce que cela aurait provoqué la perte du temps, vu

  4   le fait que les victimes devaient être entendues en urgence et auraient

  5   dues être mises en sécurité.

  6   Q.  [aucune interprétation] 

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

  8   M. PANTELIC : [interprétation]

  9   Q.  Pour ce qui est de l'affaire Koricanske Stijene, nous disposons de

 10   votre dossier que vous avez envoyé au juge d'instruction, Jevto Jankovic.

 11   Donc nous avons essayé de tirer au clair le rôle des organes judiciaires

 12   dans cette affaire. Cela date du 14 juin, et dans cette lettre, vous

 13   proposez que ces huit personnes soient entendues et interrogées. Vous avez

 14   été présent à des auditions au bureau du juge d'instruction le 16 et le 17

 15   septembre. Et finalement, le 24 septembre, le juge d'instruction - dix

 16   jours après votre demande - vous renvoie le dossier pour que vous rendiez

 17   votre décision.

 18   Il était certainement possible que le parquet fasse d'autres choses

 19   après ce stade, de demander des informations, de mener d'autres activités

 20   eu égard à cette affaire ?

 21   R.  Oui, oui. Cela aurait pu être fait sous une autre forme,

 22   ultérieurement.

 23   Q.  Et le parquet n'a pas procédé à ces activités, vu les documents qui

 24   sont à notre disposition aujourd'hui.

 25   R.  Non, cela n'a pas été le cas en les stades ultérieurs. Le parquet n'a

 26   pas fait avancer le travail dans cette affaire.

 27   Q.  Le parquet n'a pas joué un rôle actif, n'a pas fait pression sur qui

 28   que ce soit pour que cela soit fait. C'est un fait, n'est-ce pas ?

Page 14288

  1   R.  Oui. C'est un fait puisque le parquet ne joue pas un rôle

  2   particulièrement actif à ce moment-là. Le parquet peut procéder à certaines

  3   activités, mais le parquet n'a joué aucun rôle particulièrement actif qui

  4   aurait pu faire une incidence sur cette situation.

  5   Q.  Nous allons maintenant parler du document 2D71. C'est un document qui a

  6   trait à l'affaire de Vrbas. Alors - et je vous pose cette question toujours

  7   à titre de vos fonctions de procureur - pour qu'une action d'enquête

  8   commence, je suppose qu'il faut envisager les différents aspects de

  9   l'enquête sur le terrain. Cela doit être fait.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Pourquoi est-ce que cela a son importance ? Parce qu'il est important

 12   d'identifier les victimes et de déterminer le cadre temporel, ainsi que

 13   d'autres conditions d'ailleurs; est-ce exact ?

 14   R.  Oui, tout à fait.

 15   Q.  Bien entendu, l'enquête ne peut pas démarrer tant que les résultats

 16   médicaux ou médicolégaux ou scientifiques soient obtenus, et ce n'est qu'à

 17   ce moment-là qu'on peut commencer à rechercher des auteurs potentiels du

 18   crime; exact ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Malheureusement, ces victimes ont été tuées devant le camp militaire de

 21   Manjaca, et comme nous le savons, à cette époque-là, en novembre 1992, ce

 22   camp a en quelque sorte été démantelé, donc il avait été impossible de

 23   trouver des témoins oculaires ou autres témoins de ce crime d'ailleurs --

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Non, il n'a jamais été dit que le camp a été

 25   démantelé en novembre 1992. Juste à titre de précision.

 26   M. PANTELIC : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que vous pourriez me dire si c'était à la fin du mois de

 28   novembre ou au début du mois de décembre ?

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  1   R.  Oui, c'est à la fin de l'année 1992. Bon, je ne le savais pas

  2   précédemment de toute façon.

  3   Q.  Bien. Alors, nous allons voir ce dont il s'agit.

  4   Là, nous voyons que l'affaire est toujours en cours. Il y a toute la

  5   base médicolégale qui a été fournie. Donc l'affaire peut aller de l'avant.

  6   Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire -- quelles étaient les autres

  7   activités qu'il fallait mener à bien pour préciser et pour découvrir qui

  8   étaient les auteurs; c'est cela ?

  9   R.  C'est exact. C'est ce qu'ils devaient faire.

 10   Q.  Dans l'affaire Koricanske Stijene, le procureur a présenté des

 11   suggestions, des recommandations à l'activité qui devait être exécutée. Je

 12   ne vois pas le même type d'activités et de mesures par rapport à l'affaire

 13   de la rivière Vrbas.

 14   Alors, je vais vous donner des options, Monsieur Kovacevic : vous

 15   pourrez dire je ne m'en souviens pas, je ne le savais pas. Ce que je vous

 16   dis c'est que nous voyons qu'il n'y a pas eu capacité de la part du

 17   procureur de la république pour envoyer des documents au juge d'instruction

 18   pour lui donner l'ordre de prendre certaines mesures. Est-ce que vous avez

 19   envoyé ce document au juge d'instruction ?

 20   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas avoir envoyé ce document, parce que dans

 21   le document initial dans l'affaire Koricanske Stijene, il était question

 22   des victimes.

 23   Q.  Non, je m'excuse. Je dois vous préciser que nous parlons de l'affaire

 24   Vrbas. Il y a huit victimes qui ont été trouvées dans la rivière et qui,

 25   d'après certaines indications, avaient été tuées devant le camp de Manjaca.

 26   Est-ce que vous vous souvenez, au mois de septembre, avoir donné

 27   l'ordre au juge d'instruction de prendre certaines mesures ?

 28   R.  Non, non, je ne pense pas. Je ne me souviens pas l'avoir fait.

Page 14290

  1   M. PANTELIC : [interprétation] Alors, page 19 de ce document. Non, il

  2   s'agit de la page suivante, en fait.

  3   Q.  Bien. Alors, comme vous pouvez le voir, le 31 décembre 1992, le chef de

  4   département, M. Tegeltija, établit un rapport suivant lequel à la suite

  5   d'une enquête médicolégale, des analyses ont été obtenues, et là, vous

  6   voyez qu'il est indiqué qui étaient les victimes : M. Crnalic, Krak, Bozic,

  7   et cetera. Vous voyez cela ?

  8   R.  Oui, tout à fait.

  9   Q.  Dans le cadre d'une enquête pénale, du point de vue juridique, qu'est-

 10   ce que nous avons ici ? Il s'agit de la fin de l'année 1992, et moi,

 11   personnellement, j'aimerais que toutes les affaires soient élucidées en

 12   cinq jours. Mais nous savons, ceci étant, quelle était la situation

 13   véritable. Parce que là, les victimes, elles ont été identifiées. Ce n'est

 14   qu'à partir du moment où elles ont été identifiées qu'on peut commencer à

 15   rechercher des témoins, et cetera. Mais la situation factuelle, elle est

 16   comme

 17   suit : il n'y avait plus personne à Manjaca, donc personne ne pouvait les

 18   retrouver; c'est cela ?

 19   R.  Oui, c'est cela.

 20   Q.  Donc, que tout soit bien clair pour la Chambre de première instance. Je

 21   pense au point de vue humain, je pense également au point de vue

 22   professionnel. Il serait absolument horrible, terrible de savoir que

 23   quelque chose s'est passé et que personne n'a agi, n'a pris de mesures.

 24   Mais là, nous voyons que les données ont été établies et que grâce à ces

 25   données justice a pu être rendue.

 26   Alors, la justice, elle est parfois lente, ou elle est lente. Mais

 27   est-ce que nous sommes bien d'accord pour dire que la police du département

 28   criminel et médicolégal du CSB de Banja Luka ont fait ce qu'ils pouvaient

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  1   compte tenu des circonstances qui prévalaient ?

  2   R.  Oui, compte tenu des circonstances, je suis d'accord avec vous. Ils ont

  3   fait ce qu'ils pouvaient, effectivement.

  4   Q.  Merci. J'en arrive à la conclusion de mon contre-interrogatoire, et je

  5   me dois de vous poser la question centrale.

  6   M. PANTELIC : [interprétation] Je souhaiterais demander que le document

  7   P1567 soit affiché, page -- un moment, 53. Il s'agit du dossier Koricanske

  8   Stijene.

  9   Q.  Alors, avant que je ne vous pose ma dernière question, nous devons

 10   préciser une question de procédure, et quelle est cette question de

 11   procédure : 

 12   Le 29 septembre 2003, vous avez fait une déclaration à l'enquêteur de

 13   ce Tribunal, M. Grady. A la page 18 de la version serbe, nous pouvons voir

 14   que deux documents officiels vous ont été montrés. Il s'agissait de

 15   policiers de Knezevo. Ensuite, il vous a cité -- ou plutôt, il vous a donné

 16   le numéro ERN interne - pour Milovanovic, il s'agit du numéro 0214-1510 -

 17   et je le dis pour le compte rendu d'audience.

 18   Nous avançons que dans le document P1567, nous avons une déclaration

 19   de M. Milovanovic qui correspond à la cote 0105-6486. Le numéro -- pardon.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Avant que nous ne semions davantage confusion

 21   dans l'esprit du témoin en lui donnant des numéros ERN et des cotes, vous

 22   savez, on peut donner plus d'un numéro ERN à un document, ensuite le

 23   document est traduit. Je vous le dis, parce que c'est un problème technique

 24   à propos duquel le témoin va pouvoir fournir des observations.

 25   Mais si le but c'est de lui indiquer qu'on lui a montré un document

 26   différent, je ne suis absolument pas sûr qu'il pourra répondre.

 27   M. PANTELIC : [interprétation] Non, non, non. Je voulais juste préciser

 28   tout cela pour le compte rendu d'audience pour que tout soit très clair. Il

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  1   n'y a pas de problème. Tout va très bien. Je ne réfute absolument rien. Je

  2   voulais juste préciser cela pour le compte rendu d'audience.

  3   Q.  Alors, je vais répéter. Une déclaration vous a été montrée. Les trois

  4   derniers chiffres du numéro ERN sont 510. Puis nous avons là un numéro --

  5   enfin, un document dont les trois derniers chiffres sont 486.

  6   Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ? Parce qu'il y a des

  7   documents qui accompagnaient le rapport d'enquêtes judiciaires, avec les

  8   numéros 510, 511 et 512. Tous ces documents vous ont été montrés en 2003.

  9   Et on peut voir, en fait, que ces documents ont été groupés. Puis il y a un

 10   autre numéro qui se termine par 486. Là, c'est un système de numérotation

 11   qui a quand même créé une certaine confusion.

 12   Donc, Paul Grady vous a interrogé, vous a interviewé, il vous a

 13   montré les deux documents dont nous venons de parler.

 14   R.  Oui, oui, je m'en souviens, mais même à l'époque, j'avais dit que je ne

 15   me souvenais pas que ces déclarations accompagnaient le document.

 16   Q.  Non, non, non, non, je vous posais des questions, je parlais juste des

 17   cotes. Vous comprenez cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Alors, sur l'écran, vous pouvez voir un document de l'année 2000,

 20   document qui émane du bureau du procureur, procureur de la république du

 21   parquet pour le district de Banja Luka, c'est eux qui s'occupaient de cette

 22   affaire; c'est cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Le document est envoyé à Prijedor, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, vous avez raison.

 26   Q.  Ce document - et nous verrons avec les pages suivantes - a été signé

 27   par Vlado Mandic, qui était votre collègue, le procureur adjoint; c'est

 28   cela ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  En l'an 2000, ce M. Vlado Mandic indique dans le dernier paragraphe du

  3   document en version serbe, voilà ce qu'il dit : Nous sommes convaincus

  4   qu'il n'est pas exact que des informations ne peuvent pas être obtenues.

  5   Nous savons que les membres de la police qui ont escorté le convoi --

  6   M. PANTELIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez tourner la page de

  7   la version serbe.

  8   Q.  Et je poursuis. Il dit donc que dans un journal indépendant il y a des

  9   informations qui ont été publiées et que les informations sont en train

 10   d'être collectées par le procureur. Mais vous conviendrez quand même que

 11   là, il est assez actif en ce qu'il fait, il s'adresse au CSB de Prijedor,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, oui, on peut justement dégager ce type de conclusion.

 14   Q.  Monsieur Kovacevic, nous avons entendu parler de la période en

 15   question. Mais je m'adresse à vous en tant que professionnel, je m'adresse

 16   à vous en tant que procureur, sans oublier les circonstances qui

 17   prévalaient à l'époque, est-ce que vous auriez pu faire davantage pour

 18   cette affaire ? Est-ce que vous auriez pu être un peu plus proactif dans le

 19   droit fil des critères et des normes énoncés dans cette lettre ? Est-ce que

 20   vous pouvez nous le dire, en tant qu'être humain ?

 21   R.  Ecoutez, pour vous dire la vérité, avec le recul, je vous dirais qu'à

 22   l'époque les circonstances étaient très, très difficiles. En fait, si on

 23   place cet événement dans le cadre temporel de l'époque, je peux vous dire

 24   que j'aurais pu avoir une approche un peu plus proactive en ce sens que M.

 25   Mandic -- tout comme l'a fait, plutôt, M. Mandic, le procureur adjoint.

 26   Mais pour vous le dire très simplement, et je m'en excuse, en tant

 27   qu'être humain, je n'ai pas essayé d'obtenir davantage de détails, mais il

 28   me semble qu'en fait, rien n'aurait changé. Les faits auraient peut-être

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  1   été les mêmes. Mais comme je vous le dis, en tant qu'être humain, j'ai omis

  2   de citer certaines choses que j'aurais dû insérer, et qui, en fait, étaient

  3   quasiment implicites, ce qu'a fait M. Mandic, à juste titre, dans sa

  4   lettre.

  5   Donc ce que je vous dis, c'est que je présente mes excuses pour ne

  6   pas avoir écrit cette lettre de la même façon.

  7   Q.  Je vous remercie, Monsieur Kovacevic. Je n'ai plus de questions à vous

  8   poser.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Merci.

 12   Nouvel interrogatoire par M. Olmsted : 

 13   Q.  [interprétation] Monsieur Kovacevic, je voudrais parler, dans un

 14   premier temps, de Koricanske Stijene, et reprendre certains éléments

 15   abordés par Me Pantelic.

 16   Est-ce que la police vous a jamais informé que les auteurs du crime

 17   de Koricanske Stijene faisaient partie de l'armée ?

 18   R.  La police ne m'a jamais informé de cela.

 19   Q.  Et nous avons étudié ce dossier qui, ensuite, a été transféré en 1999

 20   au bureau du procureur du district. Est-ce que cette affaire a jamais été

 21   transférée au bureau du procureur militaire -- ou renvoyée, plutôt, au

 22   bureau du procureur militaire ?

 23   R.  Non, il n'a pas été renvoyé au bureau du procureur militaire, étant

 24   donné que le bureau du procureur militaire -- ou les bureaux du procureur

 25   militaire ont été abolis. Il y a eu une réforme qui a été organisée pour la

 26   structure judiciaire militaire, et je pense que cela a été aboli en 1998,

 27   dans le cadre de cette réforme et rénovation du système judiciaire en

 28   Republika Srpska.

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  1   Q.  Mais ils ont existé, ces bureaux du procureur militaire, à partir de

  2   l'année 1992 et pendant tout le conflit. Alors pendant cette période, est-

  3   ce que cette affaire a jamais été renvoyée ou présentée au bureau du

  4   procureur militaire ?

  5   R.  Non, je n'ai pas d'informations à cette fin.

  6   Q.  Et tant qu'une affaire n'est pas transférée du bureau du procureur

  7   civil au bureau du procureur militaire, cette affaire continue à relever de

  8   votre compétence, n'est-ce pas ?

  9   R.  S'agissant des crimes au pénal pour lesquels ces personnes avaient été

 10   enregistrées, effectivement, ceci tombait sous la compétence du procureur

 11   civil.

 12   Q.  J'imagine que vous êtes quelque peu las de nos questions hypothétiques,

 13   mais il me faut néanmoins vous poser une autre question de ce type.

 14   Prenons le scénario suivant : si nous avions, par exemple, un

 15   officier -- en fait, un policier civil, donc incontestablement, aucune

 16   question qu'il s'agit d'un policier civil, il commet un crime, et quelques

 17   semaines plus tard il est assigné à une unité de combat sur la ligne de

 18   front.

 19   Après son assignation de guerre, il revient ou réintègre la vie

 20   civile. Est-ce que vous, en tant que procureur civil, vous pouvez le tenir

 21   responsable du crime qu'il a commis avant qu'il n'aille sur les lignes de

 22   front ?

 23   R.  Bien, il nous faut d'abord avoir toutes les informations nécessaires

 24   liées à ce type de mouvement, votre mouvement hypothétique, entendais-je,

 25   qu'il s'agissait bel et bien d'un civil, que par la suite il a intégré une

 26   unité militaire, qu'ensuite il est sorti de l'unité militaire pour

 27   réintégrer la vie civile. Donc il nous faut avoir tous les détails précis

 28   pour pouvoir décider de la compétence.

Page 14297

  1   Q.  Donc, par exemple, s'il s'agit d'un civil qui commet un crime; il est

  2   assigné temporairement à la ligne de front, il revient, c'est de nouveau un

  3   civil.

  4   Est-ce que le bureau du procureur civil peut le tenir responsable et

  5   peut le tenir responsable d'un crime qu'il a commis pendant qu'il était

  6   encore un civil ?

  7   R.  Oui, la possibilité existe, mais il nous faut absolument avoir tous les

  8   détails. Par exemple, il faut être absolument sûr que des détails soient

  9   tout à fait vérifiés, qu'il soit pertinent que la personne a été, d'après

 10   la loi, prise par l'armée, et que par la suite, cette personne a terminé

 11   son service dans l'armée et a réintégré la vie civile. Donc ce sont des

 12   informations très importantes qui nous permettent de répondre à votre

 13   question hypothétique.

 14   Q.  Prenons, par exemple, cette hypothèse selon laquelle il s'agissait d'un

 15   civil. Il est déployé sur la ligne de front, il y part et y reste quelques

 16   semaines. Entre-temps, est-ce que le parquet civil peut ouvrir une enquête,

 17   peut commencer à diligenter une enquête ? Et y a-t-il quelque chose qui

 18   empêche le parquet civil d'entreprendre ce type d'enquête ?

 19   R.  Il nous faut absolument avoir l'information selon laquelle nous sommes

 20   certains que la personne était un civil au moment où il a commis le crime.

 21   Q.  Laissons de côté cette question hypothétique là, et je vais maintenant

 22   vous poser une autre question hypothétique.

 23   Par exemple, nous avons un policier civil, il commet un meurtre en

 24   tant que civil. Et quelques semaines plus tard, il rejoint les rangs de

 25   l'armée et reste auprès de l'armée. Donc ce n'est pas temporaire, ce n'est

 26   pas une mission temporaire, mais bien une assignation permanente.

 27   Alors, qui maintenant le tiendra responsable pour les crimes qu'il

 28   ait commis en tant que civil ?

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  1   R.  Permettez-moi de préciser : la compétence, pour ce qui est  de

  2   diligenter une enquête contre les civils, c'est le parquet civil. Mais le

  3   changement de statut apporte un changement également. Si une personne a

  4   intégré une unité militaire, et que cette personne est indispensable dans

  5   cette unité militaire, le parquet civil n'a plus aucune compétence envers

  6   le soldat. On ne peut pas non plus demander au commandement militaire de

  7   relâcher ce soldat afin qu'il soit défait de ces fonctions militaires, pour

  8   que nous le placions en détention; ceci n'est pas possible. Ceci pourrait

  9   être possible toutefois seulement dans le cas où les organes de sécurité,

 10   la police militaire donc estime ou trouve quelque chose -- ou établit

 11   plutôt les faits, et traitent, diligentent une enquête -- traitent de

 12   l'affaire, diligentent une enquête, la remet entre les mains du procureur

 13   militaire.

 14   Et si le procureur militaire établit le fait que pendant la

 15   commission du crime, la personne était un civil, par le biais de l'armée,

 16   il y a plusieurs possibilités. On peut démettre quelqu'un de ses fonctions,

 17   et on peut le renvoyer d'un poste militaire à un -- le dessert de ses

 18   fonctions militaires avec cette personne réintègre la vie civile,

 19   redevienne un civil. J'ignore maintenant exactement quelle est la

 20   procédure. Par la suite, une personne qui redevient un civil est jugée par

 21   les organes civils et par le parquet civil.

 22   Q.  Vous avez dit donc d'abord par le tribunal et par la suite … on n'a pas

 23   entendu la fin.

 24   R.  S'il s'agit d'une personne qui est privée de sa liberté, eu égard aux

 25   dates butoir prévues par la loi, si entre-temps la personne n'est plus un

 26   soldat, la personne est envoyée dans une prison civile, et c'est le juge

 27   d'instruction qui a la compétence sur cette personne, et c'est le parquet

 28   civil qui s'occupe du dossier, à ce moment-là, le dossier est donc remis

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  1   entre ses mains car c'est lui qui a la juridiction.

  2   Q.  Par exemple, si un policier commet un crime alors qu'il est un civil,

  3   et qu'il se trouve maintenant dans une unité militaire, qui a la

  4   responsabilité de diligenter une enquête et d'informer le procureur

  5   militaire qu'ils ont dans leurs rangs un criminel ?

  6   R.  Question très difficile. D'abord, une telle personne ne peut pas, de sa

  7   propre initiative, intégrer une unité militaire. Indépendamment du fait

  8   qu'il s'agisse d'un criminel ou d'un non-criminel, on ne peut pas

  9   simplement nous-même nous porter volontaires pour aller dans une unité

 10   militaire. Il faut avoir un statut. S'agit-il d'un policier de réserve,

 11   s'agit-il de quelqu'un qui effectue une obligation de travail. Donc il y a

 12   une procédure qui doit être suivie par laquelle une personne est déployée

 13   dans une unité militaire, et de cette façon-là, la personne change de

 14   statut mais doit suivre une procédure.

 15   Donc votre question, c'était quoi encore, excusez-moi ?

 16   Q.  Oui, effectivement --

 17   R.  [aucune interprétation]

 18   Q.  Non, ça va, merci. Vous avez répondu à ma question. Prenons, par

 19   exemple, que dans l'armée on établit qu'une personne qui vient d'intégrer

 20   les rangs de l'armée était un meurtrier, a tué quelqu'un.

 21   Qui a la responsabilité d'informer le procureur militaire que ce

 22   civil avait commis un crime ?

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted.

 24   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Kovacevic, un instant, s'il

 26   vous plaît.

 27   Monsieur Olmsted, lorsque ces personnes avaient été resubordonnées de la

 28   police à l'armée, il y avait au plus peut-être un soupçon, mais il n'y

Page 14300

  1   avait pas de conviction, ces personnes n'avaient pas été convaincues

  2   d'avoir commis un crime. Je crois que vous poussez la chose un peu trop

  3   loin.

  4   Mais je me demande à quel point est-ce réellement utile de poursuivre

  5   cette ligne de questions, puisque nous savons quel a été le résultat final,

  6   et nous le savons, car l'affaire a été prise en charge par le procureur

  7   public.

  8   Donc si jamais le procureur militaire avait agi dans cette affaire,

  9   cela aurait été très court, puisque l'affaire a été remise entre les mains

 10   du procureur public, et c'est lui qui a traité de cette affaire.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je comprends tout à

 12   fait ce que vous me dites. Je vais passer à une autre question.

 13   Q.  Il y a maintenant une autre série de questions concernant l'enquête

 14   diligentée concernant l'affaire Koricanske Stijene. Et j'aimerais que vous

 15   nous disiez, vous en tant que procureur.

 16   Qui la police aurait dû enquêter pour trouver les particularités de

 17   ce crime. Je sais que c'est toujours les victimes d'abord, mais qui d'autre

 18   ?

 19   R.  Avec les personnes qui sont potentiellement soupçonnées d'avoir commis

 20   des crimes, les témoins oculaires, par exemple. Les témoins aussi,

 21   également; les témoins potentiels, je dis bien.

 22   Q.  Et qu'en est-il des membres de la police, les membres dirigeants de la

 23   police de Prijedor, du SJB de Prijedor ?

 24   R.  L'obligation du SJB de Prijedor, puisque ces personnes se devaient

 25   d'effectuer toutes les mesures nécessaires afin de découvrir les auteurs de

 26   crimes commis, de les interroger, de les priver de leur liberté, d'après

 27   les lois en vigueur à l'époque, le fait de les emmener au quartier

 28   pénitentiaire, de les arrêter, de les faire comparaître devant un juge

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  1   d'instruction. Et pour ce qui est du reste, c'est le travail du parquet et

  2   du tribunal.

  3   Q.  Je vais maintenant passer à un autre sujet, un sujet complètement

  4   différent.

  5   Vendredi dernier, Me Zecevic vous a posé un certain nombre de

  6   questions concernant le fonctionnement des tribunaux militaires et du

  7   bureau du procureur en 1992.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais, pour ce faire, qu'on affiche la

  9   pièce 1D367.

 10   Q.  Il s'agit d'un rapport du bureau du procureur du 1e Corps de Krajina,

 11   en date du 19 septembre 1992. Et j'aimerais qu'on prenne la page 2 dans les

 12   deux langues, en B/C/S et en anglais. Au point II, on peut lire qu'il y a

 13   quelques milliers d'affaires en train d'être traitées et résolues.

 14   Et par la suite, on peut lire en bas :

 15   "La plupart des cas porte sur la fuite ou la désertion auprès des

 16   rangs ou dans les rangs de l'armée de la RSFY, en vertu de l'article 218".

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne vois réellement pas, Monsieur le

 18   Président, Messieurs les Juges, comment cette question découle de mon

 19   interrogatoire principal. J'ai posé une question -- de mon contre-

 20   interrogatoire, plutôt. J'ai posé une question très précise concernant les

 21   données statistiques; je n'ai jamais posé de questions relatives à d'autres

 22   crimes. Je me suis simplement concentré pour voir ce qui était -- j'ai posé

 23   des questions relatives à cette affaire-ci.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 25   je voudrais bien répondre, mais avant cela, je voudrais demander qu'on

 26   demande au témoin d'enlever ses écouteurs.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais est-ce qu'il parle anglais ? Est-ce

 28   que notre témoin parle anglais ?

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  1   M. OLMSTED : [interprétation] Peu, très peu.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous ne pensez pas qu'il serait

  3   nécessaire de demander au témoin de quitter le prétoire ? Vous croyez que

  4   cela suffirait s'il enlevait ses écouteurs ?

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Olmsted.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] La Défense présente ses arguments selon

  8   lesquels -- et en fait, Me Zecevic pourrait peut-être me dire si je me

  9   trompe, mais si j'ai bien compris la position de la Défense dans cette

 10   affaire est que les crimes qui figurent dans l'acte d'accusation sont des

 11   crimes qui tombaient sous les juridictions des tribunaux militaires, et que

 12   les tribunaux militaires étaient inondés d'affaires et n'étaient pas en

 13   mesure de les traiter.

 14   Maintenant, notre position à nous, la position de l'Accusation, est

 15   que les crimes qui figurent dans l'acte d'accusation sont des affaires qui

 16   tombent sous la juridiction civile ou sont de la responsabilité du parquet

 17   civil, et en d'autres mots, les tribunaux militaires n'étaient pas inondés

 18   de rapports criminels concernant les crimes figurant à l'acte d'accusation,

 19   et en plus, il s'agissait de crimes types réguliers, et même s'il

 20   s'agissait de temps de guerre. Donc il y avait également des crimes, tels

 21   l'omission de répondre à l'appel et la désertion.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 24   j'ai clairement montré au témoin ce qui était pertinent, à savoir que les

 25   organes judiciaires militaires étaient impliqués, et traitaient les cas

 26   concernant les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.

 27   Ce sont les questions que j'ai posées, je ne suis pas allé plus loin.

 28   Maintenant, si M. Olmsted souhaite nous montrer quelles étaient les tâches

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  1   et responsabilités autres des organes militaires, je ne vois pas à quel

  2   point c'est pertinent. Voilà, c'est l'objectif de mon objection dès le

  3   début.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si j'ai bien compris la réponse de M.

  5   Olmsted, c'est que tout ceci tombe dans le contexte -- doit être compris

  6   dans le contexte de la présentation des moyens à charge et la thèse de

  7   l'Accusation, à savoir que ce document semble expliquer clairement quelles

  8   étaient les préoccupations principales des tribunaux militaires. Donc je

  9   permets la question. Objection rejetée.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le témoin peut

 11   remettre ses écouteurs.

 12   Q.  Monsieur Kovacevic, je vous présente mes excuses pour ce petit

 13   inconvénient.

 14   Maintenant, j'aimerais vous renvoyer au paragraphe dans lequel on peut lire

 15   que la majeure partie des cas porte sur l'omission de répondre à l'appel en

 16   vertu de l'article 217 du code pénal.

 17   Est-ce que vous vous souvenez si la désertion était un problème énorme pour

 18   l'armée, en 1992 ?

 19   R.  J'imagine que oui. Je crois que c'était un problème, effectivement.

 20   Q.  Est-ce que vous saviez qu'un très grand nombre d'affaires au pénal

 21   traitées par le bureau du procureur, en 1992, portaient sur le crime de

 22   désertion ?

 23   R.  Je suppose, oui, que c'était le cas.

 24   Q.  Me Zecevic vous a posé des questions concernant la compétence du

 25   tribunal militaire pour ce qui est des crimes de guerre. Etiez-vous au

 26   courant de l'un de ces cas, en 1992 ou 1993, des crimes commis par les

 27   civils non-serbes contre les civils serbes, indépendamment du fait si cela

 28   a été jugé devant un tribunal militaire ou civil ?

Page 14304

  1   R.  Je ne me souviens pas de tels cas.

  2   Q.  Si, en 1992, la police dépose la plainte au pénal pour ce qui est du

  3   crime commis par un civil serbe, et si ce crime a des éléments de crimes de

  4   guerre ou crimes contre l'humanité, qu'est-ce que votre bureau, bureau du

  5   procureur, aurait fait concernant cette plainte au pénal ?

  6   R.  Je vous ai déjà dit, me semble-t-il, que s'il s'agissait d'une forme

  7   qualifiée d'un délit ou d'un crime, par exemple, du meurtre qualifié,

  8   l'article 36, alinéa 2, alinéa 5, la compétence de -- le poste de police

  9   compétent dépose la plainte au pénal. Cela peut-être un autre organe d'Etat

 10   également, si cet organe prend connaissance de la commission d'un tel

 11   crime. Et nous, de notre côté, nous précédons à l'établissement des

 12   éléments constitutifs -- ou plutôt constituants de ce délit, d'après cette

 13   plainte au pénal.

 14   C'est ma réponse à votre question.

 15   Q.  En 1992, avez-vous jamais reçu des instruction du procureur Pantic pour

 16   ce qui est de la façon à laquelle vous deviez vous occuper des plaintes au

 17   pénal concernant les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité ?

 18   R.  Bien, nous n'avons pas reçu d'instructions particulières ni de

 19   directives, puisqu'à l'époque on pensait que c'était le parquet militaire

 20   qui était compétent pour ce qui est des crimes commis contre la population

 21   civile et pour ce qui est des violations des dispositions du droit

 22   international. Donc tout le monde pensait que cela relevait de la

 23   compétence du procureur militaire et d'autres organes judiciaires

 24   militaires.

 25   Et je pense que lors d'une réunion on aurait discuté de cette

 26   compétence et que c'est lors de cette réunion qu'on a établi que pour ce

 27   qui est de tel type de délit et de crime, les organes judiciaires

 28   militaires étaient les organes qui étaient incontestablement compétents.

Page 14305

  1   Q.  Vous souvenez-vous quand cette réunion a eu lieu, en 1992 ou 1993 ?

  2   R.  C'était au début de mon mandat. Fin 1992 ou début 1993, peut-être. Je

  3   ne peux pas vous donner une réponse exacte.

  4   Q.  Me Zecevic vous a montré quatre plaintes au pénal déposées contre X,

  5   d'après l'article 172, pour ce qui est du danger public, et les victimes de

  6   ces délits étaient non-serbes.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Ces documents se sont vu accorder les cotes

  8   1D371, 1D372, 1D373 et 1D374.

  9   Q.  Pour ne pas gaspiller notre temps, je vais demander que M. l'Huissier

 10   remettre les copies imprimées de ces quatre pièces à conviction.

 11   Je vous prie de les feuilleter dans l'ordre dans lequel ils sont rangés

 12   puisqu'on va les discuter dans cet ordre. Le premier, c'est 1D374. Voyez-

 13   vous la mention qui est composée des chiffres 566/1992 ? Voyez-vous cela ?

 14   R.  Je vois 3566/92.

 15   Q.  Et pouvez-vous maintenant regarder la pièce 1D372, où nous voyons que

 16   le KU est 3567/92.

 17   R.  Oui, je vois ce numéro.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Maintenant peut-on afficher la pièce dont la

 19   cote est P1574.

 20   Q.  On voit le registre KTN du parquet municipal de Banja Luka pour l'année

 21   1992.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Et j'aimerais qu'on affiche la page 29. Est-

 23   ce que c'est la page 29 ? Les caractères sont trop petits pour que je

 24   puisse le dire. Est-ce qu'on peut maintenant agrandir les entrées 2346 et

 25   2347, qui se trouvent à droite à cette page, un peu plus vers le bas de la

 26   page, et il faut les agrandir encore un peu plus.

 27   Q.  Nous voyons le numéro d'entrée dans le registre KU pour ce qui est des

 28   auteurs inconnus de deux cas dans la colonne numéro trois. Ce sont les

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  1   entrées 2346 et 2347 ?

  2   R.  [aucune interprétation]

  3   Q.  Les voyez-vous ?

  4   R.  Oui. Oui, je vois 2346 et 2347.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche le titre

  6   de la colonne, la colonne 9.

  7   Q.  Dans la colonne numéro 9, on voit les dates; 24 septembre 1992 et 21

  8   septembre 1992.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher l'intitulé de la

 10   colonne, le numéro 9.

 11   Q.  Pouvez-vous confirmer qu'à ces dates-là, le bureau du procureur a

 12   envoyé les demandes à la police pour que la police rassemble les

 13   informations nécessaires ?

 14   R.  Si cela a été inscrit dans cette colonne de ce registre, cela veut dire

 15   que les demandes ont été envoyées à la police.

 16   Q.  Dans la colonne 16 - et c'est ce dont on a déjà parlé lors de

 17   l'interrogatoire principal - se trouve le nom de l'auteur du délit, s'il

 18   est identifié par la police, et ce nom aurait été enregistré ensemble avec

 19   le numéro du registre KTN puisque c'est dans ce registre que ce cas a été

 20   transféré, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Si nous regardons la première entrée, 2346, nous voyons qu'il n'y a

 23   rien dans la colonne 16. Est-ce que cela veut dire que ce cas est resté

 24   dans la catégorie de délit dont l'auteur est inconnu ?R.  Probablement.

 25   Cela veut dire que l'auteur est resté inconnu, que l'auteur n'a pas été

 26   identifié.

 27   Q.  Si vous regardez l'entrée 2347 à la colonne 16, la date qui apparaît,

 28   la date du 29 mai, et il y a quelque chose qui est manuscrit en dessous.

Page 14307

  1   Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

  2   R.  C'est l'affaire qui a été envoyée au parquet de district de Banja Luka,

  3   en 2000 probablement, en mai 2000, puisqu'il y a eu le changement de

  4   compétence.

  5   Q.  Maintenant j'aimerais que vous regardiez la pièce ayant la cote 1D371.

  6   Il s'agit du troisième document dans le jeu de documents que M. l'Huissier

  7   vous a remis. Vous allez voir que le numéro de l'entrée est 2/92.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Maintenant affichons la page 35 du registre

  9   KTN. Mais nous n'avons pas besoin d'afficher la plainte au pénal.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai besoin du numéro d'intercalaire de ma

 11   liste.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Nous ne l'avons pas. Vous avez demandé le

 13   versement au dossier de cette pièce. C'est 1D371, et cette pièce a été

 14   versée au dossier.

 15   Cela n'est pas…

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est 371.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher la

 18   page 35 du registre KTN. C'est la pièce qui porte la cote P1574. Il s'agit

 19   de la page 35, et j'aimerais qu'on agrandisse la partie gauche de la page,

 20   et l'entrée 2454.

 21   Q.  Et nous pouvons voir dans la colonne numéro 3, que le numéro de

 22   l'entrée est 3709/92 pour ce qui est du registre KU. D'après cette entrée,

 23   est-ce que l'auteur du délit a été identifié par la police ?

 24   R.  Je ne vois pas le reste. Une partie de l'entrée manque. Je vois les

 25   premières quatre rubriques, mais je ne vois pas les autres.

 26   Q.  A présent, vous pouvez voir l'entrée entière -- toute la ligne occupée

 27   par cette entrée.

 28   R.  On ne voit pas la page suivante. Cela n'est pas affiché -- Oui,

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  1   je vois. Donc, cela n'y figure pas. L'instruction

  2   concernant l'auteur n'y figure pas. Cela veut dire que l'auteur n'a pas été

  3   identifié.

  4   Q.  Et à la fin, j'aimerais qu'on affiche 1D373.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Entre-temps, j'aimerais qu'on tourne la page

  6   44 de ce registre. C'est la dernière page.

  7   Q.  Si on regarde la pièce 1D373, nous pouvons voir que l'entrée porte le

  8   numéro 3925/92 dans le registre KU.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Il y a eu un malentendu pour ce qui est de

 10   l'affichage des documents. J'aimerais qu'on garde le registre affiché à

 11   l'écran, et qu'on tourne la page 44 de ce registre. Le témoin a les

 12   plaintes au pénal sous les yeux, les copies imprimées; donc, il ne faut pas

 13   qu'on affiche cela.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais je

 15   n'ai pas compris la pertinence de ces questions supplémentaires. Si mon

 16   éminent collègue veut démontrer que ces plaintes au pénal avaient été

 17   enregistrées au bureau du procureur, nous allons être d'accord avec. Mais

 18   si l'objectif est de montrer que les auteurs des délits n'avaient pas été

 19   identifiés -- ou c'est peut-être seulement moi qui n'ai pas compris cela,

 20   mais je ne pense pas que la thèse du bureau du Procureur soit que pour ce

 21   qui est des résultats de fonctionnement de la police en 1992, rien n'a été

 22   fait. Je pense que pour ce qui est des résultats du fonctionnement de la

 23   police de 1992, ce sujet, peut-être, pourrait être pertinent, mais je ne

 24   pense pas que cela soit la base de la thèse de l'Accusation.

 25   Merci.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Me Zecevic a demandé le versement au dossier

 27   de ces plaintes au pénal par le biais de ce témoin. Le témoin ne savait pas

 28   beaucoup, pour ce qui est de ces chiffres, et c'est pour cela que je lui

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  1   montre tout cela, ce document, pour qu'il se familiarise avec ce registre

  2   KTN. Je peux expliquer davantage, mais j'ai besoin de poser ces questions

  3   au témoin, et si je dois en parler, il faut que le témoin enlève ses

  4   casques, puisque je vais expliquer cela.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais il faut maintenant lever

  6   l'audience, Monsieur Olmsted.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] J'ai besoin d'une minute.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher

 10   seulement le registre. Nous n'avons plus besoin des plaintes au pénal.

 11   Donc, seulement le registre, l'entrée 3925, à la page 44.

 12   Il s'agit de la page 44 -- si c'est la page 44, la partie dont j'ai besoin

 13   se trouve à gauche, et le numéro de l'entrée est 3925.

 14   Est-ce que c'est la page 44 ? Ce n'est pas la page 44. Ou plutôt, oui ?

 15   Monsieur le Président, je préfère continuer à en parler en audience

 16   suivante. Et il faut qu'on se débarrasse de ces problèmes techniques.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, le témoin doit retourner dans le

 18   prétoire demain ?

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Et j'ai encore 20 minutes -- j'ai encore

 20   besoin de 20 minutes, peut-être moins.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] L'audience est levée, et nous continuons

 22   demain, à 9 heures. Je pense que c'est dans la salle d'audience numéro I.

 23   [Le témoin se retire]

 24   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mardi 7 septembre

 25   2010, à 9 heures 00.

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