Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 17 septembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   toutes les personnes présentes dans le prétoire.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   Merci, Messieurs les Juges.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 11   Bonjour à tous dans le prétoire.

 12   Tout d'abord, je note, pour le compte rendu d'audience, que nous siégeons

 13   aujourd'hui en vertu de l'article 15 bis; en l'absence de M. le Juge

 14   Harhoff.

 15   La présentation des parties, s'il vous plaît.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Joanna Korner et Crispian Smith du côté de

 17   l'Accusation.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Nous représentons la Défense de Mico

 19   Stanisic, Slobodan Cvijetic et Eugene O'Sullivan.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic,

 21   Igor Pantelic, Aleksandar Aleksic, et Jason Antley, représentant la Défense

 22   Zupljanin.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Je vais vous demander à passer à huis clos

 25   partiel pour évoquer des questions de mesures de protection pour le témoin

 26   qui va venir à la barre ce matin. Vous vous souviendrez peut-être qu'il y a

 27   deux jours j'ai évoqué quelques questions qui étaient encore en instance, à

 28   savoir une décision et les carnets Mladic.

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  1   Au fil des deux derniers jours, je me suis entretenue avec le témoin qui

  2   est le premier témoin à comparaître après les vacations judiciaires,

  3   autrement dit, dans une semaine, lundi, et les carnets Mladic sont

  4   pertinents pour ce qui est de l'audition de ce témoin. Nous n'avons aucune

  5   méthode qui nous permet de les télécharger dans le prétoire électronique,

  6   parce que nous ne savons pas si ces carnets vont pouvoir être ajoutés à

  7   notre liste 65 ter. Dans la mesure du possible, nous souhaiterions avoir la

  8   décision cet après-midi, comme je vous l'ai dit, puisque nous avons une

  9   semaine entre les deux. Sinon, nous allons commencer lundi matin sans

 10   savoir où nous en sommes.

 11   M. PANTELIC : [interprétation] Pardonnez-moi, mais vous voulez parler de

 12   quel témoin ?

 13   Mme KORNER : [interprétation] Le témoin qui va venir dans une semaine

 14   lundi.

 15   M. PANTELIC : [interprétation] Est-ce que vous avez un nom à nous donner ?

 16   Mme KORNER : [interprétation] Le numéro du témoin, le ST-215.

 17   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent] M. LE JUGE

 18   HALL : [interprétation] Oui, nous allons faire en sorte d'avoir notre

 19   décision en fin de journée aujourd'hui.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Juge.

 21   Est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

 24   clos partiel.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 14763-14815 expurgées. Audience à huis clos.

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que l'on peut

  3   nous revoir pour une troisième session matinale afin de pouvoir débattre de

  4   ces questions relatives à l'exhumation ?

  5   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous avez une idée du temps

  7   que vous aurez besoin pour aborder cette question ?

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être une demi-heure, 45 minutes.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Alors, nous reprendrons nos

 10   travaux dans 20 minutes.

 11   --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.

 12   --- L'audience est reprise à 12 heures 50.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

 14   je voudrais aborder deux questions préliminaires avant de commencer

 15   d'aborder les requêtes relatives aux exhumations.

 16   D'abord, je voudrais mentionner, Monsieur le Président, Monsieur le Juge,

 17   que je souhaite informer la Chambre de première instance que la pièce 1D370

 18   est un document qui a été versé au dossier aux fins d'identification

 19   seulement en attendant la traduction, et la traduction a été téléchargée.

 20   Et je demanderais à la Chambre de première instance de bien vouloir enlever

 21   la cote provisoire du document qui porte la cote 1D377 [comme interprété].

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Cela sera fait.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on passe à huis clos

 24   partiel, s'il vous plaît, pour ma prochaine série de requêtes et de

 25   questions puisqu'il s'agira de questions assez sensibles. Il s'agit de

 26   documents.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Passons au huis clos partiel.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

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  1   le Président.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   Mme KORNER : [interprétation] Puis-je, Messieurs les Juges, très

 19   brièvement, expliquer le fondement de cet argument juridique.

 20   Vous vous souviendrez, Messieurs les Juges, que le 23 juillet de

 21   cette année-ci, nous avons déposé une requête aux fins d'ajouter les

 22   données de base de la preuve du décès à notre liste 65 ter afin de la

 23   verser au dossier, et nous souhaitions enlever les versions précédentes

 24   correspondantes à cela.

 25   La base de données qui a été compilée par un certain nombre

 26   d'analystes, en réalité, parce que cette base de données a été compilée en

 27   2001, me semble-t-il, déjà, et cette dernière contient les éléments de

 28   preuve qui montrent comment l'Accusation peut réussir à établir cette liste

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  1   qui constitue une pièce jointe aux annexes de l'acte d'accusation portant

  2   sur ces personnes qui sont décédées, dont les noms figurent dans les

  3   incidents cités dans les annexes de l'acte d'accusation.

  4   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  5   [La Chambre de première instance se concerte] 

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, si nous tenons compte de

  7   ces éléments de preuve-ci, les Juges de la Chambre estiment qu'il est

  8   important tout d'abord d'entendre la Défense et leur objection à cet égard.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Je souhaitais simplement vous donner les

 10   grandes lignes de cette objection avant que la Défense ne l'aborde. Dans

 11   cette base de données, il existe des noms supplémentaires qui ne sont pas

 12   mentionnés dans les annexes de l'acte d'accusation, parce que depuis le

 13   moment où ces annexes ont été rédigées, les analystes ont montré qu'il

 14   existe 1 700 noms de plus de personnes, en fait, qui sont décédées au cours

 15   de ces incidents. Il ne s'agit pas d'incidents nouveaux. Il s'agit des

 16   mêmes incidents que ceux qui figurent dans l'acte d'accusation.

 17   Mais dans la plupart des cas, vous voyez que le nom des personnes y

 18   figure, et ceux qui sont énumérés dans l'acte d'accusation sont des

 19   victimes, qui comprennent les personnes dont les identités à l'époque n'ont

 20   pas pu être établies par l'Accusation. En fait, nous avons pu par la suite

 21   établir les identités de ces personnes qui se trouvent dans la base de

 22   données. C'est là-dessus que porte l'objection.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, je vais m'expliquer en serbe afin

 25   d'être bien compris. J'ai remis le texte de mes arguments aux interprètes à

 26   cet effet.

 27   Monsieur le Président, les questions de procédure liées à ce fait sont

 28   comme suit : le document a tout d'abord été présenté - en fait, c'est le

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  1   tableur portant sur les exhumations - le 22 juillet de cette année pour la

  2   première fois. A ce moment-là, nous nous sommes entretenus avec le bureau

  3   du Procureur pour dire que la Défense devrait inspecter et analyser ces

  4   documents pour que nous puissions revenir vers eux et leur donner notre

  5   position. A notre grande surprise, le lendemain, le 23 juillet, le bureau

  6   du Procureur a remis aux Juges de la Chambre des requêtes proposant que

  7   cette base de données soit versée au dossier.

  8   Le bureau du Procureur et la Défense ont tenu deux réunions sur ces

  9   questions-là, sur lesquelles vous avez été dûment informés, et il a été

 10   établi que Mme Korner a dit qu'il s'agissait, en fait, de questions

 11   juridiques préliminaires qui devaient être résolues avant que les Juges de

 12   la Chambre ne puissent poursuivre ces échanges sur cette question-là.

 13   Le problème se présente comme suit, Messieurs les Juges : le deuxième

 14   acte d'accusation modifié dans cette affaire a été déposé le 10 septembre

 15   2009 et comporte les annexes de A à G, et une annexe contenant la liste des

 16   victimes identifiées des annexes A et B. Cette liste est répartie entre

 17   municipalités et incidents et contient les noms de 1 443 personnes, à

 18   l'exception de trois cas : l'incident de Bijeljina; ensuite le dépôt de la

 19   TO à Gornji Vakuf; et troisièmement, le SUP de Bileca. Tous les incidents

 20   énumérés, par ailleurs, donnent tout d'abord une liste de victimes.

 21   Et ensuite, il y a cette phrase prononcée par Mme Korner :

 22   "Les victimes comprennent d'autres personnes dont les identités, pour

 23   l'heure, ne sont pas connues ou qui n'ont pas pu être confirmées par

 24   l'Accusation."

 25   Je vais poursuivre en serbe. Outre cela, il y a deux paragraphes dans

 26   les annexes au point 9.4 qui déclarent que deux hommes non identifiés sont

 27   des victimes. Et ensuite, au point 14.4, on peut lire : Il y a environ 150

 28   personnes dont les identités sont inconnues ou que l'Accusation n'est pas

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  1   en mesure de vérifier à ce stade.

  2   Messieurs les Juges, puis-je vous rappeler que ceci s'est produit à

  3   plusieurs occasions différentes lors de la phase préalable au procès. Nous

  4   avons demandé à deux reprises, en 2005 et 2009 de pouvoir répondre. Après

  5   avoir reçu la base de données contenant le tableur des exhumations le 22

  6   juillet, la Défense a conclu que la base de données citait 1 795 personnes

  7   dont les noms ne figurent pas dans les annexes à l'acte d'accusation.

  8   Je dois vous dire quelle est notre position. Nous estimons qu'il est

  9   difficile d'accepter le fait que pendant toute la phase de l'enquête, comme

 10   l'a indiqué Mme Korner, entre 2001 et 2009, lorsque l'acte d'accusation a

 11   finalement été dressé et publié, il y avait

 12   1 443 personnes énumérées au total dans les annexes. Que se passe-t-il une

 13   année après le début du procès, pas moins de 18 ans après que ces personnes

 14   étaient, comme il est allégué, portées disparues ou ont été tuées, nous

 15   avons maintenant 1 795 victimes supplémentaires.

 16   Messieurs les Juges, le fait est que lorsque nous analysons ce document qui

 17   comporte plus de 1 000 pages, il s'agit donc d'un document assez exhaustif.

 18   La base de données contient 80 % des noms dont la date et l'heure du décès

 19   ne correspondent pas à la période couverte par l'acte d'accusation, qui est

 20   l'année 1992. Nous n'avons même pas la date du décès pour 582 personnes.

 21   Nous avons un total de 862 personnes environ qui sont déclarées comme

 22   personnes qui n'ont "pas pu être identifiées". J'essaie de vous donner les

 23   statistiques. Nous nous sommes renseignés et nous avons pu recueillir ces

 24   éléments d'information en guise d'illustration. Croyez-moi, c'est

 25   compliqué.

 26   C'est pour cette raison que la Défense souhaite présenter son point

 27   de vue, il s'agit d'un problème complexe. Il y a d'un côté

 28   2 000 nouvelles victimes, et d'un autre côté, dans la base de données, les

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  1   informations ne sont pas appropriées, et l'ensemble de ces éléments

  2   constitue une violation du Statut du Tribunal, en particulier en vertu des

  3   articles 21 et 20, et entrave le droit à un procès équitable auquel ont

  4   droit nos clients, d'après le Statut du Tribunal.

  5   Puis-je tout d'abord aborder la question des 1 725 nouvelles victimes.

  6   L'Accusation avance que le bureau du Procureur a le droit d'augmenter la

  7   liste des victimes pendant le procès, et ajouter ces 1 725 personnes, c'est

  8   une thèse que récuse la Défense. A cet effet, nous aimerions proposer

  9   l'argument suivant.

 10   Messieurs les Juges, chaque nouvelle victime constitue une nouvelle

 11   allégation de crime. Dans ce sens, il s'agit d'un fait matériel qui doit

 12   être clairement précisé dans l'acte d'accusation en temps voulu et avec les

 13   informations détaillées requises. Il n'y a pas eu d'annonce préliminaire

 14   faite pour indiquer que le bureau du Procureur avait l'intention

 15   d'augmenter le nombre de victimes dans le cadre de cet acte d'accusation.

 16   Dans une annexe à l'acte d'accusation, nous constatons qu'il y a des

 17   remarques en regard de chacun des incidents. D'après nous, ces commentaires

 18   n'indiquent pas quelles sont les intentions du bureau du Procureur à cet

 19   effet, à savoir d'ajouter le nom de nouvelles victimes. Si cela est vrai,

 20   nous ne savons pas comment expliquer le fait qui figure aux points 9.4 et

 21   14.4 de l'annexe. La seule façon d'interpréter cela, c'est de dire qu'il

 22   s'agit d'une annonce ou d'un avertissement de la part de l'Accusation pour

 23   préciser que de nouvelles victimes pourraient être identifiées dans cette

 24   partie-là du document, dans le cas où l'Accusation serait en mesure

 25   d'obtenir des informations supplémentaires pendant le procès.

 26   Cette augmentation de la liste ou le fait de vouloir ajouter des noms

 27   sur la liste des témoins est quelque chose qui n'a jamais fait l'objet

 28   d'une annonce. Nous n'avons absolument pas été notifiés de cela en quoi que

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  1   ce soit. Donc il est logique que la Défense n'a pas pu enquêter là-dessus

  2   ni se préparer comme il se doit puisque ce document nous a été communiqué

  3   le 22 juillet de cette année.

  4   Par conséquent, nous estimons que l'Accusation n'a pas fait preuve de la

  5   diligence nécessaire. L'Accusation disposait des informations depuis

  6   longtemps déjà avant même de nous les communiquer. La simple raison en est

  7   que la base de données est conservée par le bureau du Procureur. Cette base

  8   de données est en leur possession. Nos confrères et consoeurs ont accès à

  9   cela au quotidien, ainsi que les informations portant sur d'autres victimes

 10   éventuelles.

 11   Et nous faisons valoir qu'une modification de l'acte d'accusation de

 12   cette manière à ce stade du procès met la Défense dans une position fort

 13   désavantageuse, simplement parce que nous n'avons pas le temps de vérifier

 14   ces allégations. Et pour ce faire, il faudrait que nous abandonnions les

 15   préparatifs au procès pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Toute

 16   information disponible ne peut pas être vérifiée.

 17   C'est la raison pour laquelle je souhaite faire valoir un texte de

 18   jurisprudence à cet égard pour que vous puissiez bien comprendre le

 19   problème. Je souhaite m'assurer qu'il n'y ait pas d'erreurs. Je vais, par

 20   conséquent, citer le texte de la jurisprudence en anglais.

 21   Le Procureur contre Krnojelac, décision sur la requête préjudicielle

 22   concernant la modification de l'acte d'accusation le 11 février de l'an

 23   2000, au paragraphe 54, sur les requêtes préliminaires :

 24   "Il est très clair que la teneur des annexes constitue une partie

 25   intégrante de l'acte d'accusation et que ces annexes ont été ajoutées dans

 26   ce format-là afin d'éviter que le texte de l'acte d'accusation ne soit trop

 27   chargé et l'endroit où ils sont ainsi citées. Ces annexes doivent être

 28   traitées comme s'il s'agissait d'éléments qui font partie du texte et qui

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  1   soient inclus dans ce texte. Les allégations générales contre les individus

  2   et contre les responsabilités des supérieurs hiérarchique qui figurent dans

  3   les paragraphes de l'acte d'accusation s'appliquent à ces annexes de la

  4   même façon qu'ils s'appliquent à d'autres parties de l'acte d'accusation."

  5   Et, de surcroît, décision dans le cadre de l'arrêt Kvocka, au

  6   paragraphe 67 :

  7   "Dans une affaire récente, la Chambre d'appel a estimé qu'un acte

  8   d'accusation doit forcément, en l'absence d'ordonnance particulière,

  9   comporter un seul document, que les annexes à un acte d'accusation

 10   constituent une partie intégrante de l'acte d'accusation, et que ces

 11   annexes peuvent contenir des faits matériels essentiels qui ne figurent pas

 12   dans le texte de l'acte d'accusation. Dans le cas d'un appel, la Chambre

 13   d'appel ne voit pas pourquoi il faudrait s'écarter de cette approche. Les

 14   éléments contenus dans les annexes correspondent à des faits matériels qui

 15   doivent être prouvés avant que l'accusé ne puisse être déclaré coupable des

 16   crimes évoqués dans l'acte d'accusation. La Chambre de première instance,

 17   par conséquent, est parvenue à cette conclusion comme il se doit."

 18   Messieurs les Juges, pour ce qui est de la jurisprudence du Tribunal,

 19   j'ai ici une douzaine de documents, 12 jugements. J'ai remis cette liste de

 20   documents à nos amis de l'Accusation. Je ne souhaite pas y consacrer plus

 21   de temps que nécessaire et je ne vais pas citer chaque document. Je propose

 22   donc de faire distribuer ces documents aux personnes présentes dans le

 23   prétoire de façon à ce qu'ils puissent se familiariser avec la

 24   jurisprudence du Tribunal de cette manière.

 25   Pour ce qui est des autres éléments. Le fait que la base de données

 26   soit inadéquate. Je vais me pencher là-dessus brièvement. Compte tenu de

 27   notre analyse, qui est assez exhaustive, nous avons donc reçu tous ces

 28   documents du bureau du Procureur. Nous avons conclu que le document n'est

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  1   pas approprié et ne constitue pas le fondement d'une décision rendue par

  2   les Juges de la Chambre. Les documents sont des documents qui n'ont pas été

  3   vérifiés, et il n'y a pas eu de référence croisée de faite non plus pour

  4   vérifier les différentes sources. Donc il y a des lacunes.

  5   Je crois que le mieux serait de vous donner un exemple à titre

  6   d'illustration. Je tente de ne pas violer les dispositions liées au secret

  7   et à la confidentialité, en fait, un exemple en particulier dont les noms

  8   figurant ici sont purement fictifs.

  9   Vous avez une situation où le témoin déclare que cinq personnes ont

 10   été détenues. Les noms ne sont pas connus. Par exemple, le 23 juillet, ces

 11   personnes ont été emmenés d'Omarska et ne sont jamais revenues. Et ce

 12   soupçon est bien fondé car ces personnes n'ont jamais été revues en vie

 13   compte tenu d'informations qui ont été saisies dans la base de données.

 14   Donc l'allégation est avancée ces cinq personnes qui ont été emmenées

 15   d'Omarska le 20 juillet, on constate que ces personnes sont portées

 16   disparues.

 17   Ensuite, un autre exemple. A la date du 20 juillet, ou vers le 20

 18   juillet, Muhamed Muhamedovic [phon] et ses deux fils sont sortis d'Omarska

 19   et ne sont jamais revenus. Les noms sont fictifs. Et donc ces personnes

 20   figurent sur la liste comme étant des personnes inconnues et qui sont

 21   portées disparues. Le troisième témoin a dit, par exemple : Moi, j'ai vu au

 22   mois de juillet Muhamed, dont le nom de famille est un nom que je ne

 23   connais pas, qui a été emmené d'Omarska avec les quatre membres de sa

 24   famille et n'est jamais revenu. Il s'agit encore une fois de quelque chose

 25   qui est saisi dans la base de données. Et on rajoute ces cinq personnes

 26   comme étant cinq personnes supplémentaires portées au centre. Et puis, nous

 27   obtenons une déposition d'un autre témoin qui mentionne que : Le 22

 28   juillet, il a été acheminé à partir d'un village de la municipalité de

Page 14829

  1   Prijedor vers un site, et là cinq ou six personnes ont été emmenées

  2   également. Ils ont ouvert le feu, j'ai survécu, et les autres n'ont pas

  3   survécu.

  4   Cette information, encore une fois, est saisie dans la base de données. Et

  5   fort de toutes ces saisies, on pourrait avoir l'impression que 4 fois 5, à

  6   savoir 20 personnes ont été tuées au total, alors qu'en fait, il s'agit des

  7   cinq mêmes personnes mentionnées dans la déclaration du premier témoin, le

  8   témoin qui ne connaissait pas l'identité de ces personnes. Par conséquent,

  9   nous avons des victimes doublons, si l'on peut dire, correspondant à

 10   différents incidents. Et à des fins d'un procès au pénal, ceci rend la base

 11   de données inutilisable.

 12   L'Accusation dira certainement que les chiffres n'ont pas

 13   d'importance ici, mais sur le principe, je suis d'accord. Cependant, ce que

 14   je souhaite vous montrer par ce biais, c'est que les bases de données ne

 15   sont pas fiables, parce que les données qui les peuplent vont mener à la

 16   conclusion que certaines des personnes n'ont jamais existé, je parle de

 17   personnes qui ont été saisies dans la base de données parce que les noms

 18   ont été saisis de manière différente. Ils n'ont pas du tout été tués; ils

 19   sont partis à l'étranger ou ils ont déménagé. Nous avons eu des cas de ce

 20   type à Srebrenica. Et ceci a suscité énormément de controverse quant à

 21   l'acceptation des faits convenus dans le cadre de ce Tribunal, et ceci a

 22   été mentionné dans les médias.

 23   Nous aimerions parler de sources qui sont utilisées pour la base de données

 24   et qui manquent d'objectivité, selon nous. Je vais vous donner un exemple.

 25   Une des sources utilisées est une étude des foyers de Sarajevo, puis nous

 26   avons également la liste intitulée "Musulmans contre le génocide de 2002",

 27   et puis vous avez également la troisième source qui est le registre des

 28   personnes portées disparues de Prijedor. Il s'agit de sources qui ont

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  1   toutes été utilisées pour peupler cette base de données. Et selon nous,

  2   elles pêchent par manque d'objectivité, et il en va de même pour d'autres

  3   sources qui ont été utilisées pour créer cette base de données.

  4   Par conséquent, la Défense pense que, nonobstant la complexité des

  5   procédures devant ce Tribunal, toutes les affaires dont celui-ci se connaît

  6   sont au pénal et, par conséquent, portent sur la commission de crimes

  7   précis. Les principes de droit pénal dans le cadre de la procédure, mais

  8   également de la présentation des moyens de preuve, sont plus ou moins

  9   reconnus de manière universelle quelles que soient les instances

 10   judiciaires en question, qu'il s'agisse d'un système inquisitoire ou d'un

 11   système contradictoire, comme nous avons ici dans ce Tribunal. Et ceci

 12   viole directement le principal d'un procès équitable.

 13   Pour résumer, la Défense s'oppose à l'addition de personnes qui ne

 14   sont pas recensées dans les annexes de l'acte d'accusation pour les raisons

 15   que j'ai présentées au début de ma prise de parole; et deuxièmement, au vu

 16   de l'absence de fiabilité de la base de données, la Défense a signifié à

 17   l'Accusation qu'elle exigera que celle-ci communique à la Défense les

 18   informations nécessaires minima qui permettront à la Défense d'identifier

 19   toutes les personnes recensées dans les annexes de l'acte d'accusation de

 20   façon à ce que la Défense ait la possibilité de remettre en question les

 21   allégations laissant penser que les victimes recensées sont, en fait, les

 22   victimes de crimes pour lesquels l'accusé est jugé ici.

 23   La victime doit être identifiée de telle manière à ce que la Défense soit

 24   en mesure de mettre en question les allégations qu'il s'agissait de ces

 25   victimes. La Défense a déjà présenté à l'Accusation les informations

 26   minimum qui sont nécessaires. Et une fois que nous aurons reçu ceci, nous

 27   aimerions présenter notre position concernant chacune de ces victimes qui

 28   figurent dans les annexes à cet acte d'accusation.

Page 14831

  1   Je voudrais maintenant vous présenter les informations que nous considérons

  2   comme étant le niveau minimum nécessaire : tout d'abord, prénom, nom de

  3   famille; deuxièmement, nom du père; troisièmement, numéro d'identification

  4   personnelle de la victime; quatrièmement, lieu et date où le meurtre a été

  5   commis ou où la disparition a été établie; lieu où les restes de la

  6   personne ont été retrouvés; résultat des enquêtes scientifiques concernant

  7   les causes du décès; décision judiciaire visant à déclarer une personne

  8   portée disparue comme étant décédée.

  9   Peut-être que l'Accusation ne disposera pas de toutes ces informations pour

 10   chacune de ces victimes, c'est la raison pour laquelle nous avons inclus

 11   certains points, comme par exemple, le point 6 qui pourrait nous aider à

 12   éclaircir les points 4 et 5, et cetera.

 13   Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, ce que nous proposons. Je

 14   vous remercie.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Zecevic.

 16   Oui, Monsieur Pantelic.

 17   M. PANTELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Très rapidement, parce que notre position est similaire à celle que vient

 19   de transmettre mon ami, Me Zecevic.

 20   Tout d'abord, une correction au compte rendu d'audience. A la page

 21   64, ligne 4, au lieu de Bijeljina il faudrait, en fait, mentionner Biljani.

 22   C'est le site de l'incident qui a été mentionné, Monsieur le Président,

 23   Monsieur le Juge.

 24   Je vais dans le sens de tous les points qui ont été explicités par Me

 25   Zecevic, mais je voudrais humblement demander aux Juges de la Chambre de

 26   demander au bureau du Procureur de modifier l'acte d'accusation afin de

 27   réduire la liste des victimes supposées. Pourquoi ?

 28   Je vais faire une brève parenthèse qui est liée à mon argument.

Page 14832

  1   Au vu du jugement dans l'affaire Simic et consorts, affaire Samac, la

  2   théorie du bureau du Procureur était que plus de 17 000 non-Serbes avaient

  3   été persécutés, avait été déportés et expulsés de la municipalité de Samac.

  4   Et au bout du compte et au-delà de tout doute raisonnable, il n'y a que 16

  5   personnes sur ces 17 000 non-Serbes qui ont été considérées comme ayant été

  6   des personnes qui avaient fait l'objet de persécution ou qui avaient été

  7   déportées. Cette situation, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, me

  8   donne le droit de demander humblement aux Juges de cette Chambre qu'afin

  9   d'éviter de rester dans cet océan dans lequel souhaite se trouver le bureau

 10   du Procureur, océan qui permet de justifier le concept d'entreprise

 11   criminelle commune de catégorie numéro 3, qui est une situation très

 12   agréable pour eux, ils ne font que rajouter des éléments sans pour autant

 13   respecter des critères minimums. D'ailleurs, dans les annexes

 14   confidentielles il n'y a même pas de noms.

 15   Par exemple, vous avez des abréviations telles que LNU ou FNU, c'est-

 16   à-dire nom de famille inconnu, ou prénom inconnu. Je pense que dans cette

 17   quête de justice, ce processus devrait suivre des règles et définir des

 18   catégories très précises. C'est la raison pour laquelle je pense que le

 19   bureau du Procureur devrait clairement recenser les victimes avec tous les

 20   critères qui y sont associés, et devrait, par conséquent, modifier l'acte

 21   d'accusation ou présenter ses éléments de preuve pour étayer leur thèse. Si

 22   l'on entre dans une situation où nous nous penchons sur des milliers de

 23   noms de personnes supposées victimes, ceci signifie que nous ne saurons pas

 24   à qui imputer quoi, et certainement pas à qui imputer la responsabilité

 25   criminelle. C'est la raison pour laquelle je vais tout à fait dans le sens

 26   de ce que Me Zecevic a présenté, et je demande humblement aux Juges de

 27   cette Chambre de demander au bureau du Procureur de réduire cette base, et

 28   ceci permettra à trouver une solution. Peut-être avec l'aide de la Défense,

Page 14833

  1   d'ailleurs, on pourra peut-être avoir des données qui ne feront pas l'objet

  2   d'arguments.

  3   Je vous remercie pour votre attention.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, il y

  6   a deux demandes qui sont faites ici. Il y en a une qui relève de votre

  7   compétence pour rendre une décision, à savoir on devrait avoir la

  8   permission de rajouter dans la base de données les noms supplémentaires;

  9   deuxièmement, vous avez la fiabilité ou l'exactitude des informations dans

 10   la base de données sur laquelle se base le bureau du Procureur, et c'est

 11   une question de faits qui pourra faire l'objet d'éléments de preuve qui

 12   seront présentés pour étayer cette thèse.

 13   Je vais être très claire : dès le départ, nous avons dit à la Défense qu'à

 14   tout moment nous leur fournirons les informations qui sous-tendent les

 15   événements liés aux décès figurant dans l'annexe et dans la base de

 16   données. Nous n'avons pas ceci que récemment. Nous l'avons fait dès le

 17   départ, et d'ailleurs la question des éléments d'exhumation a été

 18   mentionnée avant la fin du procès. Si on laisse penser que nous avons gardé

 19   ces informations sans les transmettre, nous rejetons ceci. Mais je suis

 20   sûre que Me Zecevic est d'accord avec cela, que ces informations ont

 21   toujours été disponibles.

 22   Ensuite, il y a la question des tableaux qu'a reçus la Défense, et il

 23   s'agit d'éléments qui ne sont pas uniquement le recueil des décès de

 24   Prijedor ou les deux autres documents qui ont été cités, mais il y a

 25   également d'autres éléments de preuve qui sont inclus, y compris des

 26   déclarations, des documents, et cetera. Il est clair, d'après le tableau,

 27   que l'offre est proposée ainsi; la Défense pourra disposer de ces documents

 28   à tout moment. C'est une tâche gigantesque, mais ils sont tout à fait en

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  1   droit de recevoir cela.

  2   Troisièmement concernant ce point, et ce n'est pas une question qui devrait

  3   faire l'objet d'une décision des Juges de la Chambre, la Défense est tout à

  4   fait en droit de remettre en question tout nom ou tout élément qui figure

  5   dans l'annexe de l'acte d'accusation de la base de données, en insistant

  6   sur le fait que les éléments de preuve peuvent être exigés. Ce n'est pas

  7   fait dans d'autres procès, ça n'a jamais été fait, et cela prendra

  8   énormément de temps et de mois pour faire comparaître tous les témoins qui

  9   expliqueront comment ils ont vu la personne disparaître, ou comment ils ont

 10   vu cette personne tuée, mais ceci peut être fait, et tout ceci dépendra de

 11   la décision en la matière. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas une question

 12   sur laquelle les Juges de la Chambre peuvent décider, mais la Défense est

 13   tout à fait en droit de demander ces preuves évidentes.

 14   Pour la question maintenant de savoir si ces noms supplémentaires contenus

 15   dans la base de données devraient être versés au dossier ou pas, Monsieur

 16   le Président, Monsieur le Juge, les noms, c'est-à-dire les modifications

 17   dans l'annexe, tout ceci dépend, en fait, de la proximité de l'accusé vis-

 18   à-vis des meurtres. Le Tribunal, dans sa jurisprudence, l'a mentionnée à

 19   moult reprises. Oublions l'affaire Simic, mais depuis l'affaire Brdjanin,

 20   le Juge Hunt a clairement mentionné dans sa décision concernant l'acte

 21   d'accusation de Brdjanin - et je peux vous le rappeler et je vous

 22   rappellerais également de la dernière affaire qui n'est pas sur la liste de

 23   Me Zecevic - il s'agit du paragraphe 18 de la décision sur les objections

 24   de Momir Talic. Me Zecevic s'en souviendra certainement sur la forme de

 25   l'acte d'accusation modifié :

 26   "La distinction est faite dans la jurisprudence du Tribunal entre les faits

 27   matériels sur la base desquels l'Accusation se fie qui doivent faire

 28   l'objet de plaidoiries, et les éléments de preuve sur la base desquelles

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  1   ces faits matériels qui pourront faire l'objet d'une preuve et qui ne

  2   nécessiteront pas nécessairement des plaidoiries. Qu'il s'agisse maintenant

  3   de savoir si un fait matériel en est un, qu'il doit faire l'objet d'une

  4   plaidoirie, tout dépend, en fait, de la nature de l'affaire et de la thèse

  5   que veut présenter l'Accusation, et l'accusé doit, bien sûr, en être

  6   informé. La matérialité de ces détails, c'est-à-dire l'identité des

  7   victimes, la date et le lieu des événements pour lesquels un accusé est

  8   jugé ici et semble être tenu responsable et la description des événements

  9   eux-mêmes dépend nécessairement de la proximité supposée de cet accusé à

 10   ces événements."

 11   Paragraphe 19.

 12   "Dans un cas qui est basé sur la responsabilité du supérieur" - ce qui nous

 13   importe ici - "ce qui est le plus important, c'est les liens entre l'accusé

 14   et ceux qui ont commis les actes pour lesquels il est supposé être

 15   responsable, ainsi que la conduite de l'accusé sur la base de laquelle il

 16   aurait pu savoir ou avoir des raisons de savoir que les actes allaient être

 17   commis ou avaient été commis par les autres personnes susmentionnées, et

 18   s'il avait manqué à prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour

 19   empêcher que ces actes soient commis ou qu'il avait manqué à punir ces

 20   actes une fois commis. Cependant, en ce qui concerne ces actes, d'autres

 21   personnes sont concernées. Même si l'Accusation reste obligée de fournir

 22   tous les éléments qu'elle est en mesure de fournir, les faits pertinents

 23   seront établis avec moins de précision parce que les détails de ces actes

 24   par lesquels des actes commis par des personnes inconnues, c'est parce

 25   qu'en fait, ces actes ne peuvent pas être considérés comme les actes les

 26   plus importants."

 27   Monsieur le Président, Monsieur le Juge, en réalité, c'est de ça qu'il

 28   s'agit. Les meurtres qui sont recensés dans les annexes à l'acte

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  1   d'accusation ne sont pas, d'après ce que nous avons pu déterminer au cours

  2   des 12 derniers mois du procès, sont en question. La question des auteurs

  3   l'est, mais pas les actes à proprement parler. Et dans la dernière décision

  4   dans l'affaire Gotovina, la décision de départ du 9 octobre 2008 a eu lieu.

  5   Il y a eu un arrêt en appel en 2009, et il a été mentionné très clairement,

  6   par le truchement de cette décision et de cet arrêt -- je vous demande

  7   quelques secondes pour arriver à ce point. Voilà, j'ai trouvé la bonne

  8   page. En fait, il s'agit du paragraphe 10, relatif à une décision du 9

  9   octobre 2008.

 10   "La requête de la Défense qui porte sur la liste de l'acte d'accusation

 11   dérive selon la supposition que l'identité des victimes constitue des faits

 12   matériels qui peuvent être présentés dans l'acte d'accusation. L'exigence

 13   de l'identité selon laquelle il faut identifier l'identité des témoins,

 14   ceci a déjà été présenté à la Chambre de première instance, et une décision

 15   a déjà été faite dans l'affaire Gotovina, à savoir qu'il ne faut pas

 16   identifier chacune des victimes qui figurent dans l'acte d'accusation."

 17   Toutefois, Monsieur le Président, il y avait juste un autre passage

 18   que je voulais trouver, mais je n'arrive pas à le retrouver en ce moment.

 19   En réalité, ce que nous avons fait ici, c'est que là où nous avons été en

 20   mesure de les identifier -- et je suis vraiment désolée, Monsieur le

 21   Président, Monsieur le Juge, je crois qu'il s'agissait de l'affaire

 22   Popovic. Mais je n'arrive réellement pas à trouver le passage. Nous sommes

 23   tenus de donner cette information à l'Accusation. Et donc ce que nous avons

 24   fait, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, c'est la chose suivante :

 25   c'est qu'il ne s'agit pas du fait qu'il s'agit d'une nouvelle information,

 26   mais c'est l'analyse de l'information, puisque depuis que les tableaux ont

 27   été faits, d'autres analyses ont également été faites relatives à

 28   l'information qui était disponible, à la suite de quoi, comme je l'ai déjà

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  1   dit - tout est vraiment très clairement établi dans le tableau - nous

  2   pouvons identifier, et nous le soutenons, d'autres noms pour ce qui est de

  3   chacun des meurtres qui se trouve sur la liste. Donc il ne s'agit pas de

  4   nouvelles allégations, mais c'est simplement, si vous voulez, comme si nous

  5   pouvions donner des détails supplémentaires - et en réalité, la Défense

  6   devrait nous être reconnaissante - d'autres détails concernant les

  7   personnes, d'autres noms, d'autres circonstances dans lesquelles ces

  8   personnes dont nous établissons les noms ces personnes ont été tuées.

  9   A la toute fin, somme toute, cela ne fera pas une très grande

 10   différence eu égard à la nature de cette affaire. Et s'il y a conviction,

 11   effectivement, il importe peu de savoir si 1 700 personnes sont décédées ou

 12   3 000 personnes ont été tuées. Mais pour le compte rendu d'audience, il est

 13   important de savoir la chose suivante, c'est que l'Accusation peut dire

 14   qu'elle a établi les noms des victimes de ces crimes, et je crois que ces

 15   noms doivent figurer. Ils doivent être répertoriés. Donc l'ajout de ces

 16   noms -- si l'on met de côté les éléments de preuve, cela n'a rien à voir

 17   avec ceci, mais je crois que ces noms supplémentaires devraient être admis

 18   par cette Chambre de première instance.

 19   Et comme a dit Me Zecevic, il a établi un certain nombre de

 20   jurisprudences, mais nous pourrions également donner plusieurs

 21   jurisprudences, à savoir vous devriez savoir si la base de données,

 22   Monsieur le Président, Monsieur le Juge, doit être versée au dossier, cette

 23   base de données contenant tous ces noms.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Nous avons

 25   entendu vos arguments que vous avez présentés. Cela figure au compte rendu

 26   d'audience. Nous allons statuer sous peu.

 27   Mais avant de lever la séance, nous avons une brève décision orale

 28   prononcée par le Juge Delvoie.

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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, effectivement.

  2   Il s'agit d'une décision orale. La décision orale est faite de cette façon-

  3   ci puisqu'il s'agit d'une urgence. Il s'agit de la requête de l'Accusation

  4   concernant l'ajout des carnets Mladic d'après la liste de l'article 65 ter.

  5   Nous estimons que des 22 carnets qui ont été versés au dossier, seulement

  6   huit carnets datant de 1992 sont versés au dossier dans leur ensemble. Et

  7   il y a cinq portions identifiées qui datent de 1993, mais non pas les trois

  8   carnets qui portent sur cette affaire. Ils peuvent être ajoutés sur la

  9   liste plus tard.

 10   Et de plus, les éléments de preuve du général Milovanovic suffiront.

 11   Donc les éléments de preuve fournis par le général Milovanovic, cela pourra

 12   suffire dans l'intérêt de la justice, d'après la Chambre. Et nous pourrions

 13   ajouter, en fait, son témoignage en tant qu'élément de preuve prima facie.

 14   Donc une décision écrite sera délivrée sous peu.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie. Mais je voudrais simplement

 16   -- juste un instant, je vous prie.

 17   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 18   Mme KORNER : [interprétation] Je crois que nous aurons besoin -- ou peut-on

 19   expurger la dernière partie de votre décision, Monsieur le Juge, qui va à

 20   la page 78, à partir de la ligne 15, donc de la ligne 15 à la ligne 18.

 21   Et pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos partiel.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 24   partiel, Monsieur le Président.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, est-ce que votre

 18   requête a été versée au dossier sous pli scellé ?

 19   Mme KORNER : [interprétation] Je ne me souviens pas, c'est la réponse.

 20   Monsieur le Président, est-ce que ceci veut dire qu'il s'agit d'un témoin

 21   92 bis ? C'est ce que je voulais savoir. Est-ce que sa déposition sera

 22   versée au dossier en vertu de l'article 92 bis, car nous avons fait une

 23   requête au vu de ceci.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non. Il s'agira d'un témoin viva

 25   voce. Mais vous le verrez dans ma décision écrite. J'établirai les raisons

 26   nécessaires.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Je demanderais qu'il dépose en vertu de

 28   l'article 92 ter. Je ne voudrais pas que moi ou l'un de mes collègues

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  1   repasse en revue chacun des mots qu'il a dits dans l'affaire Stanisic et

  2   Simatovic. Cela pourra être fait dans le cadre du contre-interrogatoire. Je

  3   crois que la seule objection porte sur l'authenticité peut-être. Et je

  4   crois que je suis tout à fait surprise, je dois vous dire, étant donné

  5   qu'il n'avait pas été contesté par Karadzic ou Perisic. La Défense peut

  6   contre-interroger ce témoin s'ils souhaitent le faire, mais nous aimerions

  7   demander que le témoin soit un témoin 92 ter. Pourquoi, non de Dieu,

  8   demanderait-on que ce témoin dépose pour une troisième fois ?

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous demanderais d'abord de lire

 11   mes motifs, mes raisons dans ma décision écrite, et je vais voir si vous

 12   maintiendrez votre requête.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela dit, la séance est levée, nous

 14   allons reprendre nos travaux le 27 septembre dans la salle d'audience

 15   numéro III, à 9 heures du matin.

 16   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le lundi 27 septembre

 17   2010, à 9 heures 00.

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