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1 Le vendredi 17 septembre 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
6 toutes les personnes présentes dans le prétoire.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 Merci, Messieurs les Juges.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
11 Bonjour à tous dans le prétoire.
12 Tout d'abord, je note, pour le compte rendu d'audience, que nous siégeons
13 aujourd'hui en vertu de l'article 15 bis; en l'absence de M. le Juge
14 Harhoff.
15 La présentation des parties, s'il vous plaît.
16 Mme KORNER : [interprétation] Joanna Korner et Crispian Smith du côté de
17 l'Accusation.
18 M. CVIJETIC : [interprétation] Nous représentons la Défense de Mico
19 Stanisic, Slobodan Cvijetic et Eugene O'Sullivan.
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic,
21 Igor Pantelic, Aleksandar Aleksic, et Jason Antley, représentant la Défense
22 Zupljanin.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
24 Mme KORNER : [interprétation] Je vais vous demander à passer à huis clos
25 partiel pour évoquer des questions de mesures de protection pour le témoin
26 qui va venir à la barre ce matin. Vous vous souviendrez peut-être qu'il y a
27 deux jours j'ai évoqué quelques questions qui étaient encore en instance, à
28 savoir une décision et les carnets Mladic.
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1 Au fil des deux derniers jours, je me suis entretenue avec le témoin qui
2 est le premier témoin à comparaître après les vacations judiciaires,
3 autrement dit, dans une semaine, lundi, et les carnets Mladic sont
4 pertinents pour ce qui est de l'audition de ce témoin. Nous n'avons aucune
5 méthode qui nous permet de les télécharger dans le prétoire électronique,
6 parce que nous ne savons pas si ces carnets vont pouvoir être ajoutés à
7 notre liste 65 ter. Dans la mesure du possible, nous souhaiterions avoir la
8 décision cet après-midi, comme je vous l'ai dit, puisque nous avons une
9 semaine entre les deux. Sinon, nous allons commencer lundi matin sans
10 savoir où nous en sommes.
11 M. PANTELIC : [interprétation] Pardonnez-moi, mais vous voulez parler de
12 quel témoin ?
13 Mme KORNER : [interprétation] Le témoin qui va venir dans une semaine
14 lundi.
15 M. PANTELIC : [interprétation] Est-ce que vous avez un nom à nous donner ?
16 Mme KORNER : [interprétation] Le numéro du témoin, le ST-215.
17 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent] M. LE JUGE
18 HALL : [interprétation] Oui, nous allons faire en sorte d'avoir notre
19 décision en fin de journée aujourd'hui.
20 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Juge.
21 Est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis
24 clos partiel.
25 [Audience à huis clos partiel]
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que l'on peut
3 nous revoir pour une troisième session matinale afin de pouvoir débattre de
4 ces questions relatives à l'exhumation ?
5 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous avez une idée du temps
7 que vous aurez besoin pour aborder cette question ?
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être une demi-heure, 45 minutes.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Alors, nous reprendrons nos
10 travaux dans 20 minutes.
11 --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.
12 --- L'audience est reprise à 12 heures 50.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
14 je voudrais aborder deux questions préliminaires avant de commencer
15 d'aborder les requêtes relatives aux exhumations.
16 D'abord, je voudrais mentionner, Monsieur le Président, Monsieur le Juge,
17 que je souhaite informer la Chambre de première instance que la pièce 1D370
18 est un document qui a été versé au dossier aux fins d'identification
19 seulement en attendant la traduction, et la traduction a été téléchargée.
20 Et je demanderais à la Chambre de première instance de bien vouloir enlever
21 la cote provisoire du document qui porte la cote 1D377 [comme interprété].
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Cela sera fait.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on passe à huis clos
24 partiel, s'il vous plaît, pour ma prochaine série de requêtes et de
25 questions puisqu'il s'agira de questions assez sensibles. Il s'agit de
26 documents.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Passons au huis clos partiel.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
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1 le Président.
2 [Audience à huis clos partiel]
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16 [Audience publique]
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je, Messieurs les Juges, très
19 brièvement, expliquer le fondement de cet argument juridique.
20 Vous vous souviendrez, Messieurs les Juges, que le 23 juillet de
21 cette année-ci, nous avons déposé une requête aux fins d'ajouter les
22 données de base de la preuve du décès à notre liste 65 ter afin de la
23 verser au dossier, et nous souhaitions enlever les versions précédentes
24 correspondantes à cela.
25 La base de données qui a été compilée par un certain nombre
26 d'analystes, en réalité, parce que cette base de données a été compilée en
27 2001, me semble-t-il, déjà, et cette dernière contient les éléments de
28 preuve qui montrent comment l'Accusation peut réussir à établir cette liste
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1 qui constitue une pièce jointe aux annexes de l'acte d'accusation portant
2 sur ces personnes qui sont décédées, dont les noms figurent dans les
3 incidents cités dans les annexes de l'acte d'accusation.
4 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, si nous tenons compte de
7 ces éléments de preuve-ci, les Juges de la Chambre estiment qu'il est
8 important tout d'abord d'entendre la Défense et leur objection à cet égard.
9 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaitais simplement vous donner les
10 grandes lignes de cette objection avant que la Défense ne l'aborde. Dans
11 cette base de données, il existe des noms supplémentaires qui ne sont pas
12 mentionnés dans les annexes de l'acte d'accusation, parce que depuis le
13 moment où ces annexes ont été rédigées, les analystes ont montré qu'il
14 existe 1 700 noms de plus de personnes, en fait, qui sont décédées au cours
15 de ces incidents. Il ne s'agit pas d'incidents nouveaux. Il s'agit des
16 mêmes incidents que ceux qui figurent dans l'acte d'accusation.
17 Mais dans la plupart des cas, vous voyez que le nom des personnes y
18 figure, et ceux qui sont énumérés dans l'acte d'accusation sont des
19 victimes, qui comprennent les personnes dont les identités à l'époque n'ont
20 pas pu être établies par l'Accusation. En fait, nous avons pu par la suite
21 établir les identités de ces personnes qui se trouvent dans la base de
22 données. C'est là-dessus que porte l'objection.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, je vais m'expliquer en serbe afin
25 d'être bien compris. J'ai remis le texte de mes arguments aux interprètes à
26 cet effet.
27 Monsieur le Président, les questions de procédure liées à ce fait sont
28 comme suit : le document a tout d'abord été présenté - en fait, c'est le
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1 tableur portant sur les exhumations - le 22 juillet de cette année pour la
2 première fois. A ce moment-là, nous nous sommes entretenus avec le bureau
3 du Procureur pour dire que la Défense devrait inspecter et analyser ces
4 documents pour que nous puissions revenir vers eux et leur donner notre
5 position. A notre grande surprise, le lendemain, le 23 juillet, le bureau
6 du Procureur a remis aux Juges de la Chambre des requêtes proposant que
7 cette base de données soit versée au dossier.
8 Le bureau du Procureur et la Défense ont tenu deux réunions sur ces
9 questions-là, sur lesquelles vous avez été dûment informés, et il a été
10 établi que Mme Korner a dit qu'il s'agissait, en fait, de questions
11 juridiques préliminaires qui devaient être résolues avant que les Juges de
12 la Chambre ne puissent poursuivre ces échanges sur cette question-là.
13 Le problème se présente comme suit, Messieurs les Juges : le deuxième
14 acte d'accusation modifié dans cette affaire a été déposé le 10 septembre
15 2009 et comporte les annexes de A à G, et une annexe contenant la liste des
16 victimes identifiées des annexes A et B. Cette liste est répartie entre
17 municipalités et incidents et contient les noms de 1 443 personnes, à
18 l'exception de trois cas : l'incident de Bijeljina; ensuite le dépôt de la
19 TO à Gornji Vakuf; et troisièmement, le SUP de Bileca. Tous les incidents
20 énumérés, par ailleurs, donnent tout d'abord une liste de victimes.
21 Et ensuite, il y a cette phrase prononcée par Mme Korner :
22 "Les victimes comprennent d'autres personnes dont les identités, pour
23 l'heure, ne sont pas connues ou qui n'ont pas pu être confirmées par
24 l'Accusation."
25 Je vais poursuivre en serbe. Outre cela, il y a deux paragraphes dans
26 les annexes au point 9.4 qui déclarent que deux hommes non identifiés sont
27 des victimes. Et ensuite, au point 14.4, on peut lire : Il y a environ 150
28 personnes dont les identités sont inconnues ou que l'Accusation n'est pas
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1 en mesure de vérifier à ce stade.
2 Messieurs les Juges, puis-je vous rappeler que ceci s'est produit à
3 plusieurs occasions différentes lors de la phase préalable au procès. Nous
4 avons demandé à deux reprises, en 2005 et 2009 de pouvoir répondre. Après
5 avoir reçu la base de données contenant le tableur des exhumations le 22
6 juillet, la Défense a conclu que la base de données citait 1 795 personnes
7 dont les noms ne figurent pas dans les annexes à l'acte d'accusation.
8 Je dois vous dire quelle est notre position. Nous estimons qu'il est
9 difficile d'accepter le fait que pendant toute la phase de l'enquête, comme
10 l'a indiqué Mme Korner, entre 2001 et 2009, lorsque l'acte d'accusation a
11 finalement été dressé et publié, il y avait
12 1 443 personnes énumérées au total dans les annexes. Que se passe-t-il une
13 année après le début du procès, pas moins de 18 ans après que ces personnes
14 étaient, comme il est allégué, portées disparues ou ont été tuées, nous
15 avons maintenant 1 795 victimes supplémentaires.
16 Messieurs les Juges, le fait est que lorsque nous analysons ce document qui
17 comporte plus de 1 000 pages, il s'agit donc d'un document assez exhaustif.
18 La base de données contient 80 % des noms dont la date et l'heure du décès
19 ne correspondent pas à la période couverte par l'acte d'accusation, qui est
20 l'année 1992. Nous n'avons même pas la date du décès pour 582 personnes.
21 Nous avons un total de 862 personnes environ qui sont déclarées comme
22 personnes qui n'ont "pas pu être identifiées". J'essaie de vous donner les
23 statistiques. Nous nous sommes renseignés et nous avons pu recueillir ces
24 éléments d'information en guise d'illustration. Croyez-moi, c'est
25 compliqué.
26 C'est pour cette raison que la Défense souhaite présenter son point
27 de vue, il s'agit d'un problème complexe. Il y a d'un côté
28 2 000 nouvelles victimes, et d'un autre côté, dans la base de données, les
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1 informations ne sont pas appropriées, et l'ensemble de ces éléments
2 constitue une violation du Statut du Tribunal, en particulier en vertu des
3 articles 21 et 20, et entrave le droit à un procès équitable auquel ont
4 droit nos clients, d'après le Statut du Tribunal.
5 Puis-je tout d'abord aborder la question des 1 725 nouvelles victimes.
6 L'Accusation avance que le bureau du Procureur a le droit d'augmenter la
7 liste des victimes pendant le procès, et ajouter ces 1 725 personnes, c'est
8 une thèse que récuse la Défense. A cet effet, nous aimerions proposer
9 l'argument suivant.
10 Messieurs les Juges, chaque nouvelle victime constitue une nouvelle
11 allégation de crime. Dans ce sens, il s'agit d'un fait matériel qui doit
12 être clairement précisé dans l'acte d'accusation en temps voulu et avec les
13 informations détaillées requises. Il n'y a pas eu d'annonce préliminaire
14 faite pour indiquer que le bureau du Procureur avait l'intention
15 d'augmenter le nombre de victimes dans le cadre de cet acte d'accusation.
16 Dans une annexe à l'acte d'accusation, nous constatons qu'il y a des
17 remarques en regard de chacun des incidents. D'après nous, ces commentaires
18 n'indiquent pas quelles sont les intentions du bureau du Procureur à cet
19 effet, à savoir d'ajouter le nom de nouvelles victimes. Si cela est vrai,
20 nous ne savons pas comment expliquer le fait qui figure aux points 9.4 et
21 14.4 de l'annexe. La seule façon d'interpréter cela, c'est de dire qu'il
22 s'agit d'une annonce ou d'un avertissement de la part de l'Accusation pour
23 préciser que de nouvelles victimes pourraient être identifiées dans cette
24 partie-là du document, dans le cas où l'Accusation serait en mesure
25 d'obtenir des informations supplémentaires pendant le procès.
26 Cette augmentation de la liste ou le fait de vouloir ajouter des noms
27 sur la liste des témoins est quelque chose qui n'a jamais fait l'objet
28 d'une annonce. Nous n'avons absolument pas été notifiés de cela en quoi que
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1 ce soit. Donc il est logique que la Défense n'a pas pu enquêter là-dessus
2 ni se préparer comme il se doit puisque ce document nous a été communiqué
3 le 22 juillet de cette année.
4 Par conséquent, nous estimons que l'Accusation n'a pas fait preuve de la
5 diligence nécessaire. L'Accusation disposait des informations depuis
6 longtemps déjà avant même de nous les communiquer. La simple raison en est
7 que la base de données est conservée par le bureau du Procureur. Cette base
8 de données est en leur possession. Nos confrères et consoeurs ont accès à
9 cela au quotidien, ainsi que les informations portant sur d'autres victimes
10 éventuelles.
11 Et nous faisons valoir qu'une modification de l'acte d'accusation de
12 cette manière à ce stade du procès met la Défense dans une position fort
13 désavantageuse, simplement parce que nous n'avons pas le temps de vérifier
14 ces allégations. Et pour ce faire, il faudrait que nous abandonnions les
15 préparatifs au procès pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Toute
16 information disponible ne peut pas être vérifiée.
17 C'est la raison pour laquelle je souhaite faire valoir un texte de
18 jurisprudence à cet égard pour que vous puissiez bien comprendre le
19 problème. Je souhaite m'assurer qu'il n'y ait pas d'erreurs. Je vais, par
20 conséquent, citer le texte de la jurisprudence en anglais.
21 Le Procureur contre Krnojelac, décision sur la requête préjudicielle
22 concernant la modification de l'acte d'accusation le 11 février de l'an
23 2000, au paragraphe 54, sur les requêtes préliminaires :
24 "Il est très clair que la teneur des annexes constitue une partie
25 intégrante de l'acte d'accusation et que ces annexes ont été ajoutées dans
26 ce format-là afin d'éviter que le texte de l'acte d'accusation ne soit trop
27 chargé et l'endroit où ils sont ainsi citées. Ces annexes doivent être
28 traitées comme s'il s'agissait d'éléments qui font partie du texte et qui
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1 soient inclus dans ce texte. Les allégations générales contre les individus
2 et contre les responsabilités des supérieurs hiérarchique qui figurent dans
3 les paragraphes de l'acte d'accusation s'appliquent à ces annexes de la
4 même façon qu'ils s'appliquent à d'autres parties de l'acte d'accusation."
5 Et, de surcroît, décision dans le cadre de l'arrêt Kvocka, au
6 paragraphe 67 :
7 "Dans une affaire récente, la Chambre d'appel a estimé qu'un acte
8 d'accusation doit forcément, en l'absence d'ordonnance particulière,
9 comporter un seul document, que les annexes à un acte d'accusation
10 constituent une partie intégrante de l'acte d'accusation, et que ces
11 annexes peuvent contenir des faits matériels essentiels qui ne figurent pas
12 dans le texte de l'acte d'accusation. Dans le cas d'un appel, la Chambre
13 d'appel ne voit pas pourquoi il faudrait s'écarter de cette approche. Les
14 éléments contenus dans les annexes correspondent à des faits matériels qui
15 doivent être prouvés avant que l'accusé ne puisse être déclaré coupable des
16 crimes évoqués dans l'acte d'accusation. La Chambre de première instance,
17 par conséquent, est parvenue à cette conclusion comme il se doit."
18 Messieurs les Juges, pour ce qui est de la jurisprudence du Tribunal,
19 j'ai ici une douzaine de documents, 12 jugements. J'ai remis cette liste de
20 documents à nos amis de l'Accusation. Je ne souhaite pas y consacrer plus
21 de temps que nécessaire et je ne vais pas citer chaque document. Je propose
22 donc de faire distribuer ces documents aux personnes présentes dans le
23 prétoire de façon à ce qu'ils puissent se familiariser avec la
24 jurisprudence du Tribunal de cette manière.
25 Pour ce qui est des autres éléments. Le fait que la base de données
26 soit inadéquate. Je vais me pencher là-dessus brièvement. Compte tenu de
27 notre analyse, qui est assez exhaustive, nous avons donc reçu tous ces
28 documents du bureau du Procureur. Nous avons conclu que le document n'est
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1 pas approprié et ne constitue pas le fondement d'une décision rendue par
2 les Juges de la Chambre. Les documents sont des documents qui n'ont pas été
3 vérifiés, et il n'y a pas eu de référence croisée de faite non plus pour
4 vérifier les différentes sources. Donc il y a des lacunes.
5 Je crois que le mieux serait de vous donner un exemple à titre
6 d'illustration. Je tente de ne pas violer les dispositions liées au secret
7 et à la confidentialité, en fait, un exemple en particulier dont les noms
8 figurant ici sont purement fictifs.
9 Vous avez une situation où le témoin déclare que cinq personnes ont
10 été détenues. Les noms ne sont pas connus. Par exemple, le 23 juillet, ces
11 personnes ont été emmenés d'Omarska et ne sont jamais revenues. Et ce
12 soupçon est bien fondé car ces personnes n'ont jamais été revues en vie
13 compte tenu d'informations qui ont été saisies dans la base de données.
14 Donc l'allégation est avancée ces cinq personnes qui ont été emmenées
15 d'Omarska le 20 juillet, on constate que ces personnes sont portées
16 disparues.
17 Ensuite, un autre exemple. A la date du 20 juillet, ou vers le 20
18 juillet, Muhamed Muhamedovic [phon] et ses deux fils sont sortis d'Omarska
19 et ne sont jamais revenus. Les noms sont fictifs. Et donc ces personnes
20 figurent sur la liste comme étant des personnes inconnues et qui sont
21 portées disparues. Le troisième témoin a dit, par exemple : Moi, j'ai vu au
22 mois de juillet Muhamed, dont le nom de famille est un nom que je ne
23 connais pas, qui a été emmené d'Omarska avec les quatre membres de sa
24 famille et n'est jamais revenu. Il s'agit encore une fois de quelque chose
25 qui est saisi dans la base de données. Et on rajoute ces cinq personnes
26 comme étant cinq personnes supplémentaires portées au centre. Et puis, nous
27 obtenons une déposition d'un autre témoin qui mentionne que : Le 22
28 juillet, il a été acheminé à partir d'un village de la municipalité de
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1 Prijedor vers un site, et là cinq ou six personnes ont été emmenées
2 également. Ils ont ouvert le feu, j'ai survécu, et les autres n'ont pas
3 survécu.
4 Cette information, encore une fois, est saisie dans la base de données. Et
5 fort de toutes ces saisies, on pourrait avoir l'impression que 4 fois 5, à
6 savoir 20 personnes ont été tuées au total, alors qu'en fait, il s'agit des
7 cinq mêmes personnes mentionnées dans la déclaration du premier témoin, le
8 témoin qui ne connaissait pas l'identité de ces personnes. Par conséquent,
9 nous avons des victimes doublons, si l'on peut dire, correspondant à
10 différents incidents. Et à des fins d'un procès au pénal, ceci rend la base
11 de données inutilisable.
12 L'Accusation dira certainement que les chiffres n'ont pas
13 d'importance ici, mais sur le principe, je suis d'accord. Cependant, ce que
14 je souhaite vous montrer par ce biais, c'est que les bases de données ne
15 sont pas fiables, parce que les données qui les peuplent vont mener à la
16 conclusion que certaines des personnes n'ont jamais existé, je parle de
17 personnes qui ont été saisies dans la base de données parce que les noms
18 ont été saisis de manière différente. Ils n'ont pas du tout été tués; ils
19 sont partis à l'étranger ou ils ont déménagé. Nous avons eu des cas de ce
20 type à Srebrenica. Et ceci a suscité énormément de controverse quant à
21 l'acceptation des faits convenus dans le cadre de ce Tribunal, et ceci a
22 été mentionné dans les médias.
23 Nous aimerions parler de sources qui sont utilisées pour la base de données
24 et qui manquent d'objectivité, selon nous. Je vais vous donner un exemple.
25 Une des sources utilisées est une étude des foyers de Sarajevo, puis nous
26 avons également la liste intitulée "Musulmans contre le génocide de 2002",
27 et puis vous avez également la troisième source qui est le registre des
28 personnes portées disparues de Prijedor. Il s'agit de sources qui ont
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1 toutes été utilisées pour peupler cette base de données. Et selon nous,
2 elles pêchent par manque d'objectivité, et il en va de même pour d'autres
3 sources qui ont été utilisées pour créer cette base de données.
4 Par conséquent, la Défense pense que, nonobstant la complexité des
5 procédures devant ce Tribunal, toutes les affaires dont celui-ci se connaît
6 sont au pénal et, par conséquent, portent sur la commission de crimes
7 précis. Les principes de droit pénal dans le cadre de la procédure, mais
8 également de la présentation des moyens de preuve, sont plus ou moins
9 reconnus de manière universelle quelles que soient les instances
10 judiciaires en question, qu'il s'agisse d'un système inquisitoire ou d'un
11 système contradictoire, comme nous avons ici dans ce Tribunal. Et ceci
12 viole directement le principal d'un procès équitable.
13 Pour résumer, la Défense s'oppose à l'addition de personnes qui ne
14 sont pas recensées dans les annexes de l'acte d'accusation pour les raisons
15 que j'ai présentées au début de ma prise de parole; et deuxièmement, au vu
16 de l'absence de fiabilité de la base de données, la Défense a signifié à
17 l'Accusation qu'elle exigera que celle-ci communique à la Défense les
18 informations nécessaires minima qui permettront à la Défense d'identifier
19 toutes les personnes recensées dans les annexes de l'acte d'accusation de
20 façon à ce que la Défense ait la possibilité de remettre en question les
21 allégations laissant penser que les victimes recensées sont, en fait, les
22 victimes de crimes pour lesquels l'accusé est jugé ici.
23 La victime doit être identifiée de telle manière à ce que la Défense soit
24 en mesure de mettre en question les allégations qu'il s'agissait de ces
25 victimes. La Défense a déjà présenté à l'Accusation les informations
26 minimum qui sont nécessaires. Et une fois que nous aurons reçu ceci, nous
27 aimerions présenter notre position concernant chacune de ces victimes qui
28 figurent dans les annexes à cet acte d'accusation.
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1 Je voudrais maintenant vous présenter les informations que nous considérons
2 comme étant le niveau minimum nécessaire : tout d'abord, prénom, nom de
3 famille; deuxièmement, nom du père; troisièmement, numéro d'identification
4 personnelle de la victime; quatrièmement, lieu et date où le meurtre a été
5 commis ou où la disparition a été établie; lieu où les restes de la
6 personne ont été retrouvés; résultat des enquêtes scientifiques concernant
7 les causes du décès; décision judiciaire visant à déclarer une personne
8 portée disparue comme étant décédée.
9 Peut-être que l'Accusation ne disposera pas de toutes ces informations pour
10 chacune de ces victimes, c'est la raison pour laquelle nous avons inclus
11 certains points, comme par exemple, le point 6 qui pourrait nous aider à
12 éclaircir les points 4 et 5, et cetera.
13 Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, ce que nous proposons. Je
14 vous remercie.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Zecevic.
16 Oui, Monsieur Pantelic.
17 M. PANTELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Très rapidement, parce que notre position est similaire à celle que vient
19 de transmettre mon ami, Me Zecevic.
20 Tout d'abord, une correction au compte rendu d'audience. A la page
21 64, ligne 4, au lieu de Bijeljina il faudrait, en fait, mentionner Biljani.
22 C'est le site de l'incident qui a été mentionné, Monsieur le Président,
23 Monsieur le Juge.
24 Je vais dans le sens de tous les points qui ont été explicités par Me
25 Zecevic, mais je voudrais humblement demander aux Juges de la Chambre de
26 demander au bureau du Procureur de modifier l'acte d'accusation afin de
27 réduire la liste des victimes supposées. Pourquoi ?
28 Je vais faire une brève parenthèse qui est liée à mon argument.
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1 Au vu du jugement dans l'affaire Simic et consorts, affaire Samac, la
2 théorie du bureau du Procureur était que plus de 17 000 non-Serbes avaient
3 été persécutés, avait été déportés et expulsés de la municipalité de Samac.
4 Et au bout du compte et au-delà de tout doute raisonnable, il n'y a que 16
5 personnes sur ces 17 000 non-Serbes qui ont été considérées comme ayant été
6 des personnes qui avaient fait l'objet de persécution ou qui avaient été
7 déportées. Cette situation, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, me
8 donne le droit de demander humblement aux Juges de cette Chambre qu'afin
9 d'éviter de rester dans cet océan dans lequel souhaite se trouver le bureau
10 du Procureur, océan qui permet de justifier le concept d'entreprise
11 criminelle commune de catégorie numéro 3, qui est une situation très
12 agréable pour eux, ils ne font que rajouter des éléments sans pour autant
13 respecter des critères minimums. D'ailleurs, dans les annexes
14 confidentielles il n'y a même pas de noms.
15 Par exemple, vous avez des abréviations telles que LNU ou FNU, c'est-
16 à-dire nom de famille inconnu, ou prénom inconnu. Je pense que dans cette
17 quête de justice, ce processus devrait suivre des règles et définir des
18 catégories très précises. C'est la raison pour laquelle je pense que le
19 bureau du Procureur devrait clairement recenser les victimes avec tous les
20 critères qui y sont associés, et devrait, par conséquent, modifier l'acte
21 d'accusation ou présenter ses éléments de preuve pour étayer leur thèse. Si
22 l'on entre dans une situation où nous nous penchons sur des milliers de
23 noms de personnes supposées victimes, ceci signifie que nous ne saurons pas
24 à qui imputer quoi, et certainement pas à qui imputer la responsabilité
25 criminelle. C'est la raison pour laquelle je vais tout à fait dans le sens
26 de ce que Me Zecevic a présenté, et je demande humblement aux Juges de
27 cette Chambre de demander au bureau du Procureur de réduire cette base, et
28 ceci permettra à trouver une solution. Peut-être avec l'aide de la Défense,
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1 d'ailleurs, on pourra peut-être avoir des données qui ne feront pas l'objet
2 d'arguments.
3 Je vous remercie pour votre attention.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner.
5 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, il y
6 a deux demandes qui sont faites ici. Il y en a une qui relève de votre
7 compétence pour rendre une décision, à savoir on devrait avoir la
8 permission de rajouter dans la base de données les noms supplémentaires;
9 deuxièmement, vous avez la fiabilité ou l'exactitude des informations dans
10 la base de données sur laquelle se base le bureau du Procureur, et c'est
11 une question de faits qui pourra faire l'objet d'éléments de preuve qui
12 seront présentés pour étayer cette thèse.
13 Je vais être très claire : dès le départ, nous avons dit à la Défense qu'à
14 tout moment nous leur fournirons les informations qui sous-tendent les
15 événements liés aux décès figurant dans l'annexe et dans la base de
16 données. Nous n'avons pas ceci que récemment. Nous l'avons fait dès le
17 départ, et d'ailleurs la question des éléments d'exhumation a été
18 mentionnée avant la fin du procès. Si on laisse penser que nous avons gardé
19 ces informations sans les transmettre, nous rejetons ceci. Mais je suis
20 sûre que Me Zecevic est d'accord avec cela, que ces informations ont
21 toujours été disponibles.
22 Ensuite, il y a la question des tableaux qu'a reçus la Défense, et il
23 s'agit d'éléments qui ne sont pas uniquement le recueil des décès de
24 Prijedor ou les deux autres documents qui ont été cités, mais il y a
25 également d'autres éléments de preuve qui sont inclus, y compris des
26 déclarations, des documents, et cetera. Il est clair, d'après le tableau,
27 que l'offre est proposée ainsi; la Défense pourra disposer de ces documents
28 à tout moment. C'est une tâche gigantesque, mais ils sont tout à fait en
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1 droit de recevoir cela.
2 Troisièmement concernant ce point, et ce n'est pas une question qui devrait
3 faire l'objet d'une décision des Juges de la Chambre, la Défense est tout à
4 fait en droit de remettre en question tout nom ou tout élément qui figure
5 dans l'annexe de l'acte d'accusation de la base de données, en insistant
6 sur le fait que les éléments de preuve peuvent être exigés. Ce n'est pas
7 fait dans d'autres procès, ça n'a jamais été fait, et cela prendra
8 énormément de temps et de mois pour faire comparaître tous les témoins qui
9 expliqueront comment ils ont vu la personne disparaître, ou comment ils ont
10 vu cette personne tuée, mais ceci peut être fait, et tout ceci dépendra de
11 la décision en la matière. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas une question
12 sur laquelle les Juges de la Chambre peuvent décider, mais la Défense est
13 tout à fait en droit de demander ces preuves évidentes.
14 Pour la question maintenant de savoir si ces noms supplémentaires contenus
15 dans la base de données devraient être versés au dossier ou pas, Monsieur
16 le Président, Monsieur le Juge, les noms, c'est-à-dire les modifications
17 dans l'annexe, tout ceci dépend, en fait, de la proximité de l'accusé vis-
18 à-vis des meurtres. Le Tribunal, dans sa jurisprudence, l'a mentionnée à
19 moult reprises. Oublions l'affaire Simic, mais depuis l'affaire Brdjanin,
20 le Juge Hunt a clairement mentionné dans sa décision concernant l'acte
21 d'accusation de Brdjanin - et je peux vous le rappeler et je vous
22 rappellerais également de la dernière affaire qui n'est pas sur la liste de
23 Me Zecevic - il s'agit du paragraphe 18 de la décision sur les objections
24 de Momir Talic. Me Zecevic s'en souviendra certainement sur la forme de
25 l'acte d'accusation modifié :
26 "La distinction est faite dans la jurisprudence du Tribunal entre les faits
27 matériels sur la base desquels l'Accusation se fie qui doivent faire
28 l'objet de plaidoiries, et les éléments de preuve sur la base desquelles
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1 ces faits matériels qui pourront faire l'objet d'une preuve et qui ne
2 nécessiteront pas nécessairement des plaidoiries. Qu'il s'agisse maintenant
3 de savoir si un fait matériel en est un, qu'il doit faire l'objet d'une
4 plaidoirie, tout dépend, en fait, de la nature de l'affaire et de la thèse
5 que veut présenter l'Accusation, et l'accusé doit, bien sûr, en être
6 informé. La matérialité de ces détails, c'est-à-dire l'identité des
7 victimes, la date et le lieu des événements pour lesquels un accusé est
8 jugé ici et semble être tenu responsable et la description des événements
9 eux-mêmes dépend nécessairement de la proximité supposée de cet accusé à
10 ces événements."
11 Paragraphe 19.
12 "Dans un cas qui est basé sur la responsabilité du supérieur" - ce qui nous
13 importe ici - "ce qui est le plus important, c'est les liens entre l'accusé
14 et ceux qui ont commis les actes pour lesquels il est supposé être
15 responsable, ainsi que la conduite de l'accusé sur la base de laquelle il
16 aurait pu savoir ou avoir des raisons de savoir que les actes allaient être
17 commis ou avaient été commis par les autres personnes susmentionnées, et
18 s'il avait manqué à prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour
19 empêcher que ces actes soient commis ou qu'il avait manqué à punir ces
20 actes une fois commis. Cependant, en ce qui concerne ces actes, d'autres
21 personnes sont concernées. Même si l'Accusation reste obligée de fournir
22 tous les éléments qu'elle est en mesure de fournir, les faits pertinents
23 seront établis avec moins de précision parce que les détails de ces actes
24 par lesquels des actes commis par des personnes inconnues, c'est parce
25 qu'en fait, ces actes ne peuvent pas être considérés comme les actes les
26 plus importants."
27 Monsieur le Président, Monsieur le Juge, en réalité, c'est de ça qu'il
28 s'agit. Les meurtres qui sont recensés dans les annexes à l'acte
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1 d'accusation ne sont pas, d'après ce que nous avons pu déterminer au cours
2 des 12 derniers mois du procès, sont en question. La question des auteurs
3 l'est, mais pas les actes à proprement parler. Et dans la dernière décision
4 dans l'affaire Gotovina, la décision de départ du 9 octobre 2008 a eu lieu.
5 Il y a eu un arrêt en appel en 2009, et il a été mentionné très clairement,
6 par le truchement de cette décision et de cet arrêt -- je vous demande
7 quelques secondes pour arriver à ce point. Voilà, j'ai trouvé la bonne
8 page. En fait, il s'agit du paragraphe 10, relatif à une décision du 9
9 octobre 2008.
10 "La requête de la Défense qui porte sur la liste de l'acte d'accusation
11 dérive selon la supposition que l'identité des victimes constitue des faits
12 matériels qui peuvent être présentés dans l'acte d'accusation. L'exigence
13 de l'identité selon laquelle il faut identifier l'identité des témoins,
14 ceci a déjà été présenté à la Chambre de première instance, et une décision
15 a déjà été faite dans l'affaire Gotovina, à savoir qu'il ne faut pas
16 identifier chacune des victimes qui figurent dans l'acte d'accusation."
17 Toutefois, Monsieur le Président, il y avait juste un autre passage
18 que je voulais trouver, mais je n'arrive pas à le retrouver en ce moment.
19 En réalité, ce que nous avons fait ici, c'est que là où nous avons été en
20 mesure de les identifier -- et je suis vraiment désolée, Monsieur le
21 Président, Monsieur le Juge, je crois qu'il s'agissait de l'affaire
22 Popovic. Mais je n'arrive réellement pas à trouver le passage. Nous sommes
23 tenus de donner cette information à l'Accusation. Et donc ce que nous avons
24 fait, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, c'est la chose suivante :
25 c'est qu'il ne s'agit pas du fait qu'il s'agit d'une nouvelle information,
26 mais c'est l'analyse de l'information, puisque depuis que les tableaux ont
27 été faits, d'autres analyses ont également été faites relatives à
28 l'information qui était disponible, à la suite de quoi, comme je l'ai déjà
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1 dit - tout est vraiment très clairement établi dans le tableau - nous
2 pouvons identifier, et nous le soutenons, d'autres noms pour ce qui est de
3 chacun des meurtres qui se trouve sur la liste. Donc il ne s'agit pas de
4 nouvelles allégations, mais c'est simplement, si vous voulez, comme si nous
5 pouvions donner des détails supplémentaires - et en réalité, la Défense
6 devrait nous être reconnaissante - d'autres détails concernant les
7 personnes, d'autres noms, d'autres circonstances dans lesquelles ces
8 personnes dont nous établissons les noms ces personnes ont été tuées.
9 A la toute fin, somme toute, cela ne fera pas une très grande
10 différence eu égard à la nature de cette affaire. Et s'il y a conviction,
11 effectivement, il importe peu de savoir si 1 700 personnes sont décédées ou
12 3 000 personnes ont été tuées. Mais pour le compte rendu d'audience, il est
13 important de savoir la chose suivante, c'est que l'Accusation peut dire
14 qu'elle a établi les noms des victimes de ces crimes, et je crois que ces
15 noms doivent figurer. Ils doivent être répertoriés. Donc l'ajout de ces
16 noms -- si l'on met de côté les éléments de preuve, cela n'a rien à voir
17 avec ceci, mais je crois que ces noms supplémentaires devraient être admis
18 par cette Chambre de première instance.
19 Et comme a dit Me Zecevic, il a établi un certain nombre de
20 jurisprudences, mais nous pourrions également donner plusieurs
21 jurisprudences, à savoir vous devriez savoir si la base de données,
22 Monsieur le Président, Monsieur le Juge, doit être versée au dossier, cette
23 base de données contenant tous ces noms.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Nous avons
25 entendu vos arguments que vous avez présentés. Cela figure au compte rendu
26 d'audience. Nous allons statuer sous peu.
27 Mais avant de lever la séance, nous avons une brève décision orale
28 prononcée par le Juge Delvoie.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, effectivement.
2 Il s'agit d'une décision orale. La décision orale est faite de cette façon-
3 ci puisqu'il s'agit d'une urgence. Il s'agit de la requête de l'Accusation
4 concernant l'ajout des carnets Mladic d'après la liste de l'article 65 ter.
5 Nous estimons que des 22 carnets qui ont été versés au dossier, seulement
6 huit carnets datant de 1992 sont versés au dossier dans leur ensemble. Et
7 il y a cinq portions identifiées qui datent de 1993, mais non pas les trois
8 carnets qui portent sur cette affaire. Ils peuvent être ajoutés sur la
9 liste plus tard.
10 Et de plus, les éléments de preuve du général Milovanovic suffiront.
11 Donc les éléments de preuve fournis par le général Milovanovic, cela pourra
12 suffire dans l'intérêt de la justice, d'après la Chambre. Et nous pourrions
13 ajouter, en fait, son témoignage en tant qu'élément de preuve prima facie.
14 Donc une décision écrite sera délivrée sous peu.
15 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie. Mais je voudrais simplement
16 -- juste un instant, je vous prie.
17 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
18 Mme KORNER : [interprétation] Je crois que nous aurons besoin -- ou peut-on
19 expurger la dernière partie de votre décision, Monsieur le Juge, qui va à
20 la page 78, à partir de la ligne 15, donc de la ligne 15 à la ligne 18.
21 Et pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos partiel.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
24 partiel, Monsieur le Président.
25 [Audience à huis clos partiel]
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16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, est-ce que votre
18 requête a été versée au dossier sous pli scellé ?
19 Mme KORNER : [interprétation] Je ne me souviens pas, c'est la réponse.
20 Monsieur le Président, est-ce que ceci veut dire qu'il s'agit d'un témoin
21 92 bis ? C'est ce que je voulais savoir. Est-ce que sa déposition sera
22 versée au dossier en vertu de l'article 92 bis, car nous avons fait une
23 requête au vu de ceci.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non. Il s'agira d'un témoin viva
25 voce. Mais vous le verrez dans ma décision écrite. J'établirai les raisons
26 nécessaires.
27 Mme KORNER : [interprétation] Je demanderais qu'il dépose en vertu de
28 l'article 92 ter. Je ne voudrais pas que moi ou l'un de mes collègues
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1 repasse en revue chacun des mots qu'il a dits dans l'affaire Stanisic et
2 Simatovic. Cela pourra être fait dans le cadre du contre-interrogatoire. Je
3 crois que la seule objection porte sur l'authenticité peut-être. Et je
4 crois que je suis tout à fait surprise, je dois vous dire, étant donné
5 qu'il n'avait pas été contesté par Karadzic ou Perisic. La Défense peut
6 contre-interroger ce témoin s'ils souhaitent le faire, mais nous aimerions
7 demander que le témoin soit un témoin 92 ter. Pourquoi, non de Dieu,
8 demanderait-on que ce témoin dépose pour une troisième fois ?
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous demanderais d'abord de lire
11 mes motifs, mes raisons dans ma décision écrite, et je vais voir si vous
12 maintiendrez votre requête.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela dit, la séance est levée, nous
14 allons reprendre nos travaux le 27 septembre dans la salle d'audience
15 numéro III, à 9 heures du matin.
16 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le lundi 27 septembre
17 2010, à 9 heures 00.
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