Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 28 septembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [L'accusé Zupljanin est absent]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  7   les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du prétoire.

  8   C'est l'affaire numéro IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  9   Stojan Zupljanin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.

 11   Bonjour à tout le monde.

 12   Les parties peuvent-elles se présenter.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 14   Juges. Je m'appelle Tom Hannis et je suis aujourd'hui avec Jasmina

 15   Bosnjakovic, pour le bureau du Procureur.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 17   Juges. Pour la Défense de M. Stanisic, Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic

 18   et Eugene O'Sullivan aujourd'hui.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 20   Juges. Dragan Krgovic, Igor Pantelic, et Aleksandar Aleksic pour la Défense

 21   de M. Zupljanin. Notre client n'est pas présent. Il a déjà donc signé le

 22   document pour dire qu'il renonce à être présent, une dérogation. Merci.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 24   Avant que le témoin n'entre, le bureau du Procureur veut soulever quelques

 25   questions.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Oui. J'ai deux questions à soulever et je

 27   pense que pour ce qui est de la première question, je préfère qu'on passe à

 28   huis clos partiel, si c'est possible.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 24   Ensuite, la deuxième question concerne la pièce qui porte la cote

 25   provisoire aux fins d'identification, P1618 [comme interprété]. Il s'agit

 26   d'un extrait des carnets de Mladic, et j'ai voulu m'excuser auprès de mon

 27   éminent collègue Me Zecevic, puisque hier j'ai fait référence à lui puisque

 28   j'ai dit mon soi-disant éminent collègue, puisque je n'ai pas compris la

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  1   base de son objection et j'ai été vexé puisque j'ai pensé qu'il en a tiré

  2   la conclusion selon laquelle l'Accusation a inventé cette pièce sans aucune

  3   base. Maintenant, j'ai compris en quoi consistait son objection. Nous

  4   pouvons dire que nous n'avons pas saisi cela dans le prétoire électronique,

  5   puisque c'est la version en cyrillique. Il s'agit d'un extrait de ces

  6   carnets. Nous allons faire cela plus tard, et je m'excuse à Me Zecevic pour

  7   cela.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis. Il est

  9   nécessaire que la Chambre fonctionne comme il le faut, et je suis certain

 10   que Me Zecevic acceptera vos excuses, lui aussi.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai voulu remercier M. Hannis pour ses

 12   excuses et pour son explication. J'ai fait une objection hier, mais ce

 13   n'était pas avec succès, je dois dire, après quoi nous avons discuté là-

 14   dessus et nous sommes prêts à faire que la situation s'améliore.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Et maintenant, je suis prêt pour le témoin

 16   suivant s'il n'y a pas d'autres questions. Nous allons reprendre pour ce

 17   qui est du témoignage de ce témoin.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, nous pouvons maintenant passer à

 19   nouveau à huis clos partiel, puisque la Chambre a quelque chose à dire.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

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  1   La Chambre remarque que nous arrivons au stade où il faut envoyer des

  2   conjonctions à comparaître pour les témoins de l'Accusation, et nous

  3   aimerions recevoir l'ordonnance pour le mois d'octobre. Est-ce qu'il est

  4   possible de faire cela avant la fin de la semaine ?

  5   M. HANNIS : [interprétation] Je sais que Mme Pidwell a l'ordre de

  6   comparution pour les témoins qui restent. Je pense qu'il y a deux témoins à

  7   propos desquels nous essayons de confirmer les dates, mais je pense que

  8   c'est quelque chose que nous pouvons peut-être vous fournir demain. Je

  9   pense que Mme Pidwell va s'occuper de cela cet après-midi.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 11   Par rapport à cela, la Chambre remarque que l'Accusation a déposé une

 12   requête pour ce qui est des mesures de protection pour ce qui est de 13

 13   témoins qui doivent être convoqués à la barre. D'abord, est-ce que

 14   l'Accusation a l'intention de convoquer à la barre ces témoins avant la mi-

 15   octobre, et nous pouvons, comme ça, avoir la réponse de la Défense, si

 16   c'est nécessaire ?

 17   Pour ce qui est de la deuxième question, il faut --

 18   M. HANNIS : [interprétation] Pour ce qui est de la première question, il

 19   faut que je consulte Mme Pidwell. Je pourrai peut-être vous fournir cette

 20   information cet après-midi ou demain.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous avons l'intention de répondre à cette

 23   requête. Merci.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 25   Donc, nous devons attendre que l'Accusation fournisse la réponse demain.

 26   Et le 17 septembre 2010, et c'est la dernière question, il y a un document

 27   de la Défense Zupljanin qui a été marqué aux fins d'identification qui n'a

 28   pas été traduit. Si nous avons bien compris, la traduction a été faite

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  1   entre-temps et le document peut maintenant être versé au dossier sous une

  2   cote définitive.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, j'ai voulu confirmer qu'il s'agit de

  4   2D110.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que cela a été consigné au

  6   compte rendu ?

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document en question porte la cote

  8   provisoire 2D110.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Delvoie.

 11   Maintenant, je demande que les stores soient baissés pour que le témoin

 12   puisse entrer dans le prétoire.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur.Avant de donner la

 15   parole à M. Hannis pour qu'il poursuive son interrogatoire principal, je

 16   vous rappelle que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que

 17   vous avez prononcée au début de votre témoignage.

 18   Vous pouvez poursuivre votre interrogatoire principal, Monsieur Hannis.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   LE TÉMOIN : ST-215 [Reprise]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   Interrogatoire principal par M. Hannis : [Suite]

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. J'ai encore quelques

 24   questions à vous poser, et je pense que nous avons besoin de passer à huis

 25   clos partiel pour la première série de questions, puisque ces questions

 26   pourraient dévoiler votre identité.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 28   le Président.

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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. HANNIS : [interprétation]

 15   Q.  En septembre et en octobre 1992, avez-vous eu l'occasion de vous rendre

 16   dans la municipalité de Visegrad ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et à cette occasion-là, avez-vous vu quelque chose qui aurait ressemblé

 19   à une unité de paramilitaires dans la ville ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Pouvez-vous nous dire quelque chose là-dessus ? Quel était leur aspect

 22   physique ? Est-ce que vous avez demandé à qui que ce soit de quoi il

 23   s'agissait ? Qu'est-ce que vous avez appris pour ce qui est de ces

 24   paramilitaires ?

 25   R.  J'ai vu un groupe de personnes devant le bâtiment, ils hissaient un

 26   drapeau noir et j'ai demandé au président de la municipalité de Visegrad

 27   qui étaient ces gens. Il m'a dit que ces gens étaient les gens de Lukic,

 28   les hommes de Lukic. Je pense que cette personne s'appelait Lukic.

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  1   Q.  Pouvez-vous nous dire à quoi ressemblait ce drapeau noir ? S'agissait-

  2   il d'un drapeau noir ordinaire ou portait-il des insignes ?

  3   R.  Il s'agissait d'un drapeau portant un crâne -- enfin, une tête de mort.

  4   Q.  Vous souvenez-vous du prénom de M. Lukic dont vous parlez ?

  5   R.  Je pense que son prénom était Milan. C'était Milan Lukic, ou quelque

  6   chose comme cela.

  7   Q.  Merci. Qui vous a fourni les informations eu égard à ce groupe ?

  8   R.  Brano Savovic, président de la municipalité de Visegrad, m'a dit cela.

  9   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin le document

 10   qui figure sur la liste 65 ter et qui porte le numéro 1467.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, vous allez voir ce document à l'écran dans quelques

 12   instants, il s'agit d'une dépêche militaire datée du 10 septembre 1992.

 13   Dans la traduction en anglais dont je dispose, on peut lire :

 14   "A la demande des représentants de la municipalité serbe de Zvornik et du

 15   poste de sécurité publique pour résoudre la question concernant le centre

 16   de rassemblement à Divic et la question concernant la libération de la

 17   population civile d'appartenance ethnique musulmane qui se trouve dans ces

 18   mêmes centres, sur le territoire de Kalesija et de Kladanj, ils demandent

 19   qu'on les autorise à faire transférer ces gens sur le territoire

 20   susmentionné en utilisant les effectifs de la Brigade d'infanterie légère."

 21   Saviez-vous qu'en septembre 1992, à Divic, il y avait toujours des

 22   civils musulmans détenus là-bas ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Et savez-vous quelles autorités de la municipalité serbe de Zvornik

 25   auraient fait cette demande ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Merci. Juste une dernière question pour jeter un peu plus de lumière

 28   sur ce que vous avez dit hier. C'est à la page du compte rendu 14 861, je

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  1   ne sais pas si vous vous souvenez de cela, mais nous regardions le document

  2   qui portait la formation de la cellule de Crise en décembre 1991. Je vous

  3   ai posé la question pour nous aider à savoir les significations de quelques

  4   acronymes, des sigles en bas de la page où il est dit que les négociations

  5   politiques avec le SDA ont été interdites, à l'exception faite des gens qui

  6   ont été autorisés à le faire. Et c'était le GO, les membres des GO, et vous

  7   avez dit que le GO veut dire le conseil exécutif. Est-ce qu'il s'agit du

  8   même organe, est-ce qu'il s'agit du conseil principal exécutif du SDS ?

  9   R.  Je pense que cela concernait la municipalité et non pas le conseil

 10   principal.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer maintenant la pièce

 12   P436.

 13   Q.  Excusez-moi, Monsieur le Témoin, mais je veux être certain pour ce qui

 14   est de cette explication. Et l'autre sigle était MO, et je pense que vous

 15   avez dit que cela veut dire le conseil local, ou les conseil locaux.

 16   R.  Oui, oui, cela veut dire conseil local.

 17   Q.  Et dans le contexte de ce document, est-ce que cela veut dire qu'il

 18   s'agissait des conseils locaux de la municipalité de Zvornik ?

 19   R.  Dans la municipalité de Zvornik, il y avait le conseil municipal ou

 20   principal et il y avait des conseils locaux. Il y avait des conseils locaux

 21   et des conseils au niveau de la municipalité. Et cette abréviation

 22   concernait les membres du conseil municipal.

 23   Q.  Bien. Et le sigle "GO" veut dire conseil exécutif du SDS dans la

 24   municipalité de Zvornik ?

 25   R.  Non, non. Là, puisqu'il s'agissait d'un document de la municipalité,

 26   cela concernait les membres du conseil local et du conseil municipal. Parce

 27   que le conseil municipal est supérieur au conseil local dans la hiérarchie

 28   de ces organes au niveau de la municipalité.

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  1   Q.  Je m'excuse. Et pour ce qui est du sigle "GO", pouvez-vous nous dire ce

  2   que cela veut dire, le conseil exécutif du SDS à Zvornik ?

  3   R.  Cela fait référence à Zvornik.

  4   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Je n'ai plus de questions pour vous.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Cvijetic. Vous avez la

  6   parole.

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic :

  9   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour.

 10   R.  Bonjour.

 11   Q.  Je vais commencer à vous poser une question de portée générale.

 12   Pourriez-vous nous parler de la chronologie des événements survenus à

 13   Zvornik, en nous parlant des périodes pendant lesquelles ces événements

 14   sont arrivés et en nous parlant des événements également, pour que je

 15   puisse vous poser des questions concernant des différentes périodes.

 16   Pouvez-vous nous aider pour nous faciliter ma tâche.

 17   R.  Pour ce qui est des activités politiques sur le territoire de la

 18   municipalité de Zvornik, je pourrais parler de trois périodes. La première

 19   période allait du moment des élections jusqu'à la formation des organes

 20   communs au niveau de la Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire un niveau de la

 21   municipalité. Et cela a duré jusqu'à la fin de l'année 1991. La deuxième

 22   période commence par la dissolution des organes en Bosnie-Herzégovine, de

 23   la fin 1991 jusqu'au début de l'année 1992. Et la troisième période est la

 24   période de guerre où il n'y avait pas d'autorité légale du tout, et cela a

 25   duré jusqu'à l'arrestation des membres des formations paramilitaires à

 26   Zvornik. C'est à partir de ce moment-là où l'Etat de droit a commencé à

 27   fonctionner sur le territoire de la municipalité de Zvornik. Les organes

 28   d'Etat ont commencé à fonctionner.

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  1   Q.  Pour être plus précis. Pour ce qui est de la période de guerre, cela a

  2   duré du 6 avril jusqu'à l'arrivée de l'unité de la police spéciale, n'est-

  3   ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Maintenant j'aimerais parler de la deuxième période et non pas de la

  6   première période, donc j'aimerais parler de la deuxième période pendant

  7   laquelle il y a eu la dissolution des organes du pouvoir en Bosnie-

  8   Herzégovine. Pouvez-vous nous énumérer les raisons pour lesquelles cela a

  9   eu lieu, les raisons pour lesquelles la crise s'est produite ?

 10   R.  Je crois que tout le monde connaît ces raisons. La Yougoslavie était

 11   donc un Etat fédéral. (expurgé)

 12   (expurgé), du premier moment de mon mandat jusqu'à la fin de mon

 13   mandat, la plupart du temps, presque 50 % du temps des séances, on a

 14   discuté de la solution à apporter à la crise surtout pour éviter la

 15   dissolution de la Bosnie-Herzégovine. On a essayé de prendre des décisions

 16   pour apaiser la situation puisque les Musulmans et les Croates ont demandé

 17   qu'on annule toutes les décisions prises au niveau fédéral. Puisque toutes

 18   les décisions au niveau fédéral ont été rendues pour faire fonctionner les

 19   organes au niveau de la Bosnie-Herzégovine, et pour ce qui est des Serbes,

 20   les Serbes voulaient rester dans un Etat uni, ils voulaient que la Bosnie-

 21   Herzégovine reste dans un Etat uni, et ils voulaient discuter des questions

 22   posées par des membres de groupes ethniques différents de façon

 23   démocratique.

 24   Ensuite, selon une deuxième proposition, il a fallu constitué un conseil

 25   des peuples pour résoudre toutes les questions de façon équitable, et tout

 26   cela a été défini dans les dispositions du plan de Cutileiro, ce plan a été

 27   même signé. Mais, lorsque le plan de Cutileiro a été annulé ou dérogé, il

 28   n'y avait plus d'autorité du pouvoir en Bosnie-Herzégovine et beaucoup de

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  1   personnes se trouvaient à des postes qui ne leur convenaient pas. Les

  2   postes d'institutions d'Etat ont été répartis sur les bases ethniques. Les

  3   marchandises ont été réparties sur la base ethnique également. Le problème

  4   majeur était le conflit avec la JNA. Les Musulmans et les Croates

  5   attaquaient la JNA, et nous, de notre côté, nous voyions la JNA en tant

  6   qu'une armée de tous les peuples, qui devait préserver la paix en Bosnie-

  7   Herzégovine et en Yougoslavie. Et cela a eu des incidences sur la

  8   municipalité de Zvornik. Donc il n'y avait plus d'organes qui

  9   fonctionnaient au niveau de la République, il n'y avait que des organes au

 10   niveau des municipalités.

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 25   R.  Oui.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 1D03-

 27   4415.

 28   Est-ce qu'on peut afficher la page où on peut voir la table des matières.

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  1   Est-ce qu'on peut agrandir le côté droit du document, est-ce qu'on peut

  2   afficher la traduction en anglais.

  3   On a les deux versions affichées à l'écran maintenant.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, vous pouvez voir en haut quels étaient les

  5   documents de la cellule de Crise, émanant de la cellule de Crise. Le

  6   premier document est la décision portant sur la proclamation de l'état de

  7   guerre sur le territoire de la municipalité de Zvornik. Vous nous avez

  8   donné vos commentaires hier, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  La deuxième décision portant sur la distribution est la disposition des

 11   réserves de guerre ?

 12   R.  Je ne peux pas en dire beaucoup là-dessus.

 13   Q.  La décision portant sur l'introduction de l'obligation de travail, vous

 14   avez parlé de cela également hier, et la décision pour ce qui est de

 15   l'introduction du couvre-feu, et la décision portant sur la formation d'un

 16   gouvernement provisoire. Vous voyez cela ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  On peut voir également qu'un certain nombre d'ordres ont été donnés par

 19   la cellule de Crise pour ce qui est de la mobilisation générale, pour ce

 20   qui est des véhicules, et mobilisation des civils. Après quoi vous pouvez

 21   voir quels étaient les documents du gouvernement provisoire ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Les décisions stratégiques ont été prises par la cellule de Crise dans

 24   un premier temps, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Après cela, le gouvernement provisoire a pris le pouvoir, pour ainsi

 27   dire, dans la municipalité de Zvornik ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Et toutes les autres décisions-clés ont été prises par le gouvernement

  2   provisoire par la suite, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce bulletin avec tous

  5   les règlements est volumineux. Je n'ai choisi que la table des matières

  6   pour que nous puissions voir dans quelle mesure le gouvernement -- les

  7   autorités locales de la municipalité de Zvornik étaient actives pour ce qui

  8   de la législation et l'exécutif. Et c'est pour cela que je propose que ce

  9   document soit versé au dossier en tant que pièce de la Défense.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, sans poser la question

 12   pour savoir si la nature du document en question est telle qu'il vaudrait

 13   mieux qu'il fasse partie de notre librairie des textes légaux. J'ai compris

 14   que vous ne vouliez qu'une seule page versée au dossier, mais je vois des

 15   problèmes, quels sont les problèmes pratiques par rapport à cela.

 16   Est-ce que l'Accusation à quelque chose à dire là-dessus ?

 17   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne me pose pas de

 18   question concernant l'authenticité de ce document, certaines des décisions

 19   sont pertinentes, et j'aimerais, à la fin de la présentation des moyens de

 20   preuve dire quelque chose là-dessus, peut-être ajouter, faire inclure ce

 21   document dans la librairie des textes légaux. C'est quelque chose qui est

 22   acceptable pour ce qui est de l'Accusation.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Cvijetic.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien. Donc, j'accepte votre

 25   proposition. Ce document peut être inclus à la librairie des textes légaux.

 26   Est-ce qu'on peut maintenant afficher à l'écran le document qui porte le

 27   numéro 1D03-4368.

 28   Q.  Je ne voulais pas répéter tout ceci. Vous avez vu la décision sur la

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  1   déclaration de l'état de guerre à la municipalité de Zvornik, et le même

  2   jour l'ordre de mobilisation générale a été adopté. Vous vous en souvenez ?

  3   R.  Non. Ici, c'est un document qui date du troisième jour, le 8 avril. Je

  4   ne m'en souviens pas précisément, mais je ne conteste pas le fait que cela

  5   ait été adopté.

  6   Q.  Adopté lors d'une réunion de la cellule de Crise. Je vous pose la

  7   question à vous parce que vous faisiez partie de cette cellule de Crise.

  8   Pouvez-vous confirmer l'authenticité de ce document ?

  9   R.  Je ne peux pas confirmer l'authenticité du document, mais je ne

 10   conteste pas le fait qu'une décision de cette nature ait été prise.

 11   Q.  Comme la déclaration portant sur la déclaration de l'état de guerre ?

 12   R.  Oui.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Je me soulève parce que je veux être prudent.

 14   Il conviendrait peut-être de procéder à une expurgation, étant donné que

 15   l'on pourrait éventuellement identifier le témoin, du fait qu'il soit

 16   membre de cette entité, qui est composée de peu de membres.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Nous pouvons passer en audience à huis clos

 19   partiel. Je vais montrer d'autres documents émanant de cette même

 20   institution possédant peu de membres. J'accepterai votre suggestion,

 21   Messieurs les Juges.

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 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Il conviendrait peut-être mieux de passer à

 28   huis clos partiel, parce que je vais demander au témoin de commenter un

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  1   certain nombre de documents rédigés par la cellule de Crise ainsi que

  2   d'autres documents aussi.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, je pense que ce sera en effet

  4   beaucoup plus simple.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  6   partiel.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]

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  1   M. CVIJETIC : [interprétation]

  2   Q.  Pourries-vous nous dire à nouveau qui était le président de ce

  3   gouvernement temporaire ?

  4   R.  Le président de ce gouvernement temporaire était Branko Grujic.

  5   Q.  Pouvez-vous nous dire, si vous vous en souvenez, qui étaient les autres

  6   membres de ce gouvernement temporaire ? Et veuillez parler lentement, s'il

  7   vous plaît.

  8   R.  Je me souviens uniquement que le secrétaire pour la Défense nationale

  9   était toujours Stevo Ivanovic. Il y avait aussi Stevo Radic. Et les autres,

 10   je ne me souviens pas de leurs noms, je ne pourrai pas vous les dire.

 11   Q.  Très bien.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais demander le

 13   versement au dossier de cette pièce. Je pense que c'est un document très

 14   pertinent en ce qui concerne Zvornik. Et je demanderai donc que ce document

 15   soit versé au dossier en tant que pièce de la Défense.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis. Il faudrait lui

 18   trouver une cote.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote 1D378.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation]

 21   Q.  Nous allons maintenant étudier deux documents, il s'agit de deux

 22   décisions. Enfin, d'un certain nombre de décisions prises par ce

 23   gouvernement temporaire.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Pourrions-nous d'abord avoir à l'écran la

 25   pièce 1D03-4378. Page de droite, s'il vous plaît.

 26   Q.  Il s'agit d'une décision du gouvernement temporaire portant sur la

 27   formation d'une unité spéciale de la Défense territoriale. Veuillez en

 28   prendre connaissance. Donc, savez-vous, soit d'après cette décision ou

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  1   d'après ce que vous avez appris à l'époque, si cette unité avait reçu un

  2   statut spécial ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Savez-vous qu'il y avait eu cette décision qui avait été adoptée et qui

  5   portait sur la création d'une unité spéciale ?

  6   R.  Non, je n'en savais rien.

  7   Q.  Très bien. Nous allons vous rafraîchir la mémoire à propos de l'unité,

  8   de cette fameuse unité, et ce, grâce au prochain document.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce 1D03-4403 à

 10   l'écran.

 11   Q.  Vous voyez ici la description plus précise de cette unité. Donc, on

 12   voit que suite à approbation, le gouvernement temporaire a  reçu des fonds

 13   permettant d'obtenir des uniformes. Donc, il s'agit de l'unité spéciale

 14   Igor Markovic. Saviez-vous que Zuco commandait justement cette unité, entre

 15   autres ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Donc, le gouvernement temporaire finançait l'une des ces unités de

 18   volontaires. Le saviez-vous, saviez-vous que le financement se faisait par

 19   le biais de la Défense territoriale ?

 20   R.  Non. Je savais qu'il y avait des paiements qui étaient effectués par le

 21   biais de la Défense territoriale, parce que je l'ai vu parfois, au passage,

 22   dans certains documents.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation]  Il s'agit de deux décisions prises par la

 24   municipalité de Zvornik qui sont essentielles, et nous devrions aussi

 25   accepter ce document portant sur l'approbation de la création d'une unité

 26   spéciale de la TO, ainsi que cet autre document qui porte sur une

 27   approbation donnée pour que des uniformes soient fabriqués.

 28   M. HANNIS : [interprétation] Ecoutez, je tiens à dire, en ce qui concerne

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  1   les documents précédents, aucune des réponses du témoin ne permet de verser

  2   le document. Bon, je vois bien, je suis d'accord pour dire que ce document

  3   est authentique, il s'agit du document que le bureau du Procureur a reçu de

  4   sources qui sont sûres. Nous considérons donc que les documents sont

  5   authentiques. Donc, je ne soulève aucune objection à l'admission de l'un ou

  6   l'autre de ces documents.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Il faudrait donc donner une cote

  8   aux documents.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote 1D379.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Cvijetic --

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Je tiens à me répéter, il y avait deux

 12   documents. Tout d'abord, le 1D03-4378, c'est la décision portant création

 13   de l'unité; et le deuxième document, qui est le 1D03-4403, est un document,

 14   une décision portant sur l'achat d'équipements, d'uniformes, pour cette

 15   unité spéciale nouvellement créée. Donc, je pense que les deux documents

 16   sont reliés et sont conjoints. C'est pour cela que je souhaitais les verser

 17   ensemble.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Je ne soulève pas d'objection, mais je tiens à

 19   dire que dans le dernier document, il n'est fait référence qu'à la

 20   fourniture de tissus et à la fabrication d'uniformes et rien d'autres.

 21   Il n'y a pas de référence au moindre équipement. Uniquement à du tissu et

 22   des uniformes.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je tiens à vous dire que le document

 25   1D03-4378 recevra la cote 1D379, et le document 1D03-4403 recevra la cote

 26   1D380.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Cvijetic, j'aimerais savoir

 28   où vous voulez en venir avec ces deux documents.

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  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai encore d'autres

  2   documents à montrer au témoin, et j'aimerais procéder par sujets

  3   différents, tous les sujets qui ont été abordés par ce gouvernement

  4   provisoire. Je vais vous présenter notre thèse. Le gouvernement provisoire

  5   a pris des décisions qui, en fait, étaient du ressort de l'Etat. Donc, à

  6   Zvornik, on s'est retrouvés avec une situation où Zvornik était devenue un

  7   état dans l'état, avec sa propre armée, sa propre police, son propre

  8   gouvernement qui prenait ses propres décisions qui étaient du ressort de

  9   l'Etat. Et maintenant, je vais passer au vif du sujet. Je vous ai présenté

 10   ma thèse. Je vous ai déjà présenté les documents montrant l'établissement

 11   du gouvernement provisoire, et ensuite, maintenant, nous avons encore deux

 12   ou trois décisions à revoir.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, enfin, avant de nous montrer ce

 14   document, vous êtes en train de nous dire que le gouvernement provisionnel

 15   de la TO avait créé une unité spéciale dont le but était d'assurer la

 16   sécurité sur le territoire des régions serbes de la municipalité de

 17   Zvornik. Ensuite, vous nous montrez un nouveau document qui suggère qu'Igor

 18   Markovic, qui commandait des groupes volontaires avec Zuco, a été nommé à

 19   la tête de l'unité spéciale. Donc vous êtes en train de créer un lien entre

 20   le gouvernement provisoire et ces groupes de volontaires, c'est ce que vous

 21   êtes en train de faire ou est-ce que je vous ai mal compris ?

 22   M. CVIJETIC : [aucune interprétation]

 23   M. HANNIS : [interprétation] Je suis désolé. Je dois intervenir

 24   malheureusement, je ne pense pas qu'Igor Markovic était -- enfin, je ne

 25   pense pas que vous saviez à un moment ou à un autre qu'il était commandant

 26   d'une unité. Je crois qu'Igor Markovic, c'était le nom d'une unité; elle a

 27   été baptisée Igor Markovic en hommage à une personne qui avait été tuée.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, vous

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  1   avez tout à fait raison, Monsieur Hannis. Ma question n'était pas là, ma

  2   question était de savoir si M. Zecevic [sic], par le truchement de ce

  3   témoin, essaie d'établir un lien entre le gouvernement provisoire de

  4   Zvornik et les volontaires, si ce gouvernement provisoire finançait les

  5   activités de cette unité de volontaires. J'ai cru comprendre que la réponse

  6   était oui.

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui. Nous avons entendu des témoins qui sont

  8   venus nous dire qu'ils avaient été à Zvornik et qu'ils avaient vu des

  9   fiches de paie, et donc c'est un point qui n'est pas contesté. Nous savons

 10   aussi que l'unité a été baptisée en l'honneur d'un membre de l'unité qui

 11   avait été tué, qui avait trouvé la mort, et donc il s'agit d'une unité de

 12   volontaires contrôlée par Zuco.

 13   Puis-je poursuivre ?

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Allez-y.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Pourrions-nous donc maintenant avoir le

 16   document 1D03-4381. Poursuivons. Donc il nous faudrait la partie gauche du

 17   document à l'écran, s'il vous plaît.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit d'une décision prise par le gouvernement

 19   provisionnel le 27 avril concernant le licenciement de personnel judiciaire

 20   au bureau du procureur public de Zvornik. Saviez-vous que cette décision

 21   avait été prise ?

 22   R.  Non, je ne le savais pas. Je ne peux confirmer ni son authenticité ni

 23   contester le fait que ce document ait été adopté. Je ne sais rien.

 24   Q.  Je vais vous poser la même question à propos de toutes les décisions

 25   que je vais vous présenter, donc faites attention au préambule. Le

 26   gouvernement provisionnel base sa décision sur l'article 5 de la décision

 27   portant déclaration de l'état de guerre; vous le voyez ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  C'est en haut à gauche.

  2   R.  Oui, je vois maintenant.

  3   Q.  Donc pouvez-vous nous confirmer que le gouvernement provisoire s'est

  4   basé sur cette décision portant déclaration de l'état de guerre pour

  5   adopter toutes ces décisions que nous venons de voir ?

  6   R.  Ecoutez, c'est vous l'avocat, c'est vous qui pouvez vérifier la nature

  7   du document.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Je considère, Messieurs les Juges, que c'est

  9   une décision essentielle. Je vais donc en demander le versement et je vais

 10   vous montrer une autre décision qui a touché le personnel judiciaire.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, d'après la dernière

 13   question que vous avez posée au témoin, à laquelle le témoin a répondu de

 14   façon confuse, j'imagine que vous voulez juste alerter la Chambre des

 15   arguments que vous allez présenter à la fin de cet exercice. Donc vous

 16   utilisez ce témoin en fait pour pouvoir servir de base à votre argument que

 17   vous allez nous présenter à la fin de tous les documents, plutôt que pour

 18   établir un lien entre les documents et le témoin, n'est-ce pas ?

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Je me base sur les faits suivants pour

 20   présenter ce document et pour en demander le versement -- ces documents en

 21   fait montrent que la cellule de Crise a décidé de déclarer un état de

 22   guerre, et que le gouvernement provisionnel a adopté une série de décisions

 23   extrêmement importantes qui montrent en fait qu'il y avait bel et bien un

 24   état du guerre avéré dans la municipalité de Zvornik. Le témoin se trouvait

 25   à Zvornik pendant toute la période qui nous intéresse, et je ne peux pas

 26   dire --

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Le document sera admis et il

 28   recevra une cote.

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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote 1D381.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, Maître Cvijetic.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran le

  6   1D03-4407.

  7   Q.  Bien. C'est pour voir la raison pour laquelle la décision précédente a

  8   été adoptée. Donc les personnes qui étaient en poste au tribunal de

  9   première instance et au bureau du procureur ont été remplacées, et ici nous

 10   voyons que c'est un tribunal militaire de temps de guerre a été créé. Le

 11   saviez-vous ? Et là encore, bien sûr, c'est un document qui fait suite à

 12   décision portant état de guerre.

 13   R.  Non, je ne savais pas. Enfin, je ne peux pas confirmer l'authenticité

 14   du document. Mais je pense, en effet, qu'une telle décision avait existé.

 15   Q.  Donc, vous acceptez le fait qu'une telle décision ait pu exister ?

 16   R.  Oui. D'ailleurs, je le vois en étudiant ce document.

 17   Q.  J'aimerais savoir si vous saviez qui était le président du tribunal

 18   militaire de temps de guerre ?

 19   R.  Non, je ne sais pas.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce

 21   document-ci, étant donné qu'il fait partie, en fait, de la même série que

 22   le document précédent. Une fois le tribunal de première instance normal et

 23   le bureau du procureur annulés, si je puis dire, une fois que ces deux

 24   institutions ne fonctionnaient plus, un tribunal militaire de temps de

 25   guerre a été créé. J'aimerais demander le versement de ce document.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président --

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, Maître Cvijetic, étant donné

 28   que nous avons déjà admis le document précédent, il serait étrange de ne

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  1   pas admettre celui-ci, mais le témoin a utilisé un mot que la Chambre

  2   n'avait jamais dit précédemment et qui, quand même, porte sur

  3   l'admissibilité éventuelle de ce document. Ainsi, il en a parlé sur ce

  4   document-ci et aussi sur le document précédent, d'ailleurs. Il a parlé

  5   d'"authenticité". Alors, pourriez-vous nous aider à propos de

  6   l'authenticité éventuelle ou de la non-authenticité de ce document ?

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de

  8   documents qui ont déjà été communiqués. Moi, je n'ai que des documents qui

  9   figuraient dans le bulletin officiel de la municipalité de Zvornik. Il y

 10   avait la deuxième et la troisième édition qui contiennent ces décisions, et

 11   le témoin n'a pas remis en cause l'authenticité des documents. Nous avons

 12   reçu ces documents parce que l'Accusation nous les a communiqués.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je ne peux absolument pas confirmer

 14   qu'ils sont authentiques. Je peux tout simplement vous dire que je pense

 15   seulement qu'ils le sont.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais Monsieur, est-ce que vous savez

 17   comment ce tribunal allait fonctionner et qui allaient être les autres

 18   membres de ce tribunal ? Ou est-ce que tout était du ressort du capitaine

 19   Stanojevic ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne faisais pas partie du gouvernement

 21   provisoire, donc je ne sais absolument pas ce qui sous-tend ce document ou

 22   cette décision. Je ne connais d'ailleurs pas quel est son objectif, et

 23   d'ailleurs je ne sais même pas comment la décision était mise en œuvre.

 24   D'ailleurs, je ne connais pas non plus l'homme en question, pour tout vous

 25   dire.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas de question à propos de

 27   l'authenticité, parce que ces documents font partie d'un vaste jeu de

 28   documents que nous avons reçu ensemble, et ils semblaient être corroborés

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  1   par d'autres éléments de preuve. Il y a également d'autres éléments de

  2   preuve dont j'ai été mis au courant dans d'autres affaires. Ce n'est pas ça

  3   qui m'intéresse pour le moment. Mais pour ce qui est des deux derniers

  4   documents, par contre, je ne vois pas très bien quelle est la pertinence

  5   des documents. Alors, je soulève une objection en partie du fait de la

  6   façon dont Me Cvijetic pose les questions au témoin. C'est lui, quasiment,

  7   qui témoigne à propos du document qui indique ce que tel tribunal a fait,

  8   pourquoi tel tribunal avait été établi. Le témoin n'en sait rien. Il n'est

  9   pas en mesure de fournir des observations à ce sujet. Me Cvijetic, ce n'est

 10   pas un témoin, et de toute façon, le témoin nous a dit qu'il n'en savait

 11   rien.

 12   Donc, mon problème, ce n'est pas l'authenticité. Je peux voir, en

 13   fait, par contre, qu'il y a certaines déductions et certaines conclusions

 14   qui sont tirées à partir de ces documents, certes, mais pas de la façon

 15   dont procède Me Cvijetic. Donc, je m'en remets à vous, Messieurs les Juges,

 16   et je reviens sur mon problème de pertinence.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, nous avons versé au dossier le

 18   document précédent. Il serait donc assez saugrenu de ne pas verser au

 19   dossier celui-ci. Mais ceci étant dit, tout ce que je peux vous dire à

 20   propos de la pertinence, c'est que vous pouvez faire confiance à l'esprit

 21   analytique de la Chambre lorsqu'elle se penchera sur l'examen de ces

 22   documents.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document sera versé au dossier sous la

 24   cote 1D382, Monsieur le Président.

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Je ne sais pas très bien quand est-ce que

 26   nous allons faire une pause, mais quant à moi le moment serait bienvenu.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que normalement nous faisons la

 28   pause à 15 heures 40. Il vous reste encore sept minutes. Ceci étant dit, si

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  1   vous préférez faire la pause maintenant, qu'à cela ne tienne.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Pas de problème. Je peux continuer, mais,

  3   par ailleurs, nous pouvons tout à fait faire la pause maintenant.

  4   --- L'audience est suspendue à 15 heures 34.

  5   --- L'audience est reprise à 16 heures 04.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, je vous en prie.

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Un petit moment, Messieurs les Juges. Voyez,

  8   je suis empêtré dans la technologie.

  9   Q.  Monsieur, je pense qu'hier il vous a été montré un document relatif à

 10   la création du commandement de la Défense territoriale dans la municipalité

 11   serbe de Zvornik.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Alors, il me semble que c'est le document

 13   P1605 - je pense que c'est la bonne cote - c'était auparavant le document

 14   2605 de la liste 65 ter. Je voudrais que la partie gauche du document soit

 15   affichée à l'écran. Voilà, c'est cela. Merci.

 16   Q.  Monsieur, je voulais vérifier quelque chose auprès de vous. Ce document

 17   a été versé au dossier par votre truchement. Alors, est-ce que vous vous

 18   souvenez, dans un premier temps, que ce document vous a été montré, il

 19   s'agit de la décision aux fins de création du commandement de la Défense

 20   territoriale de la municipalité serbe de Zvornik. C'est un document du

 21   gouvernement provisoire. A l'article 1 il est indiqué que M. Marko Pavlovic

 22   est nommé commandant de cette Défense territoriale. Est-ce que vous vous

 23   souvenez que le Procureur vous a posé cette question à propos de ce

 24   document ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  C'est un document qui est devenu une pièce maintenant, donc je ne vais

 27   pas m'attarder sur ce document, mais j'aimerais plutôt que nous analysions

 28   deux autres documents afin de voir comment ce commandant de la Défense

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  1   territoriale a changé ses fonctions dans la municipalité de Zvornik.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Alors, il s'agit d'un autre document, le

  3   document P317 -- ou plutôt, P3176.

  4   Q.  Monsieur, vous voyez sur ce document qu'il s'agit d'un document du

  5   commandement militaire du Corps de la Bosnie orientale, document signé par

  6   le colonel Nikola Dencic. Nous pouvons voir que ce document établit la

  7   Brigade d'infanterie de Zvornik. Est-ce que vous saviez que cette brigade

  8   allait être mise sur pied ?

  9   R.  Oui, je le savais.

 10   Q.  Donc, je suppose alors que vous connaissez également ce que je vais

 11   maintenant avancer, que vous avez d'ailleurs mentionné dans votre

 12   déclaration, à savoir que cette brigade était composée de membres de la TO

 13   et que la TO de Zvornik faisait partie de cette brigade ?

 14   R.  Non, je ne pense pas que ce soit exact. Cette brigade d'infanterie a

 15   été créée par l'armée. Je ne sais pas comment et quand et où, mais ce n'est

 16   pas la TO qui l'a fait. De cela, j'en suis absolument sûr.

 17   Q.  Alors, je crains que vous ne m'ayez pas bien compris. Ce n'est pas ce

 18   que j'essayais d'avancer. J'essayais tout simplement de dire, et cela nous

 19   pouvons le constater à la lecture de cette décision, que le QG de la TO

 20   devait être transformé en commandement de la Brigade d'infanterie de

 21   Zvornik, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, je suppose.

 23   Q.  Voilà, nous avons donc élucidé cette question. Donc, l'armée a établi

 24   ou a créé la brigade en incorporant le QG de la TO de Zvornik dans ses

 25   forces ?

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   Q.  Et comme vous pouvez le constater à la lecture de cette décision, il

 28   est question d'une passation de pouvoir. Vous voyez que cela était fait par

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  1   le commandant Marko-Branko Popovic, qui était le commandant et qui a été

  2   nommé à un autre poste, à savoir il est devenu officier de liaison avec la

  3   RFY. Mais ce n'est pas Marko Pavlovic, ou est-ce que c'est son autre nom ?

  4   R.  Ecoutez, j'avais entendu dire qu'il utilisait un nom qui n'était pas

  5   son nom. J'avais entendu quelque part, je ne sais plus où, que son prénom,

  6   c'était Branko, justement, mais je n'en suis pas absolument sûr et certain.

  7   Mais quoi qu'il en soit, cela peut être le cas, puisque c'est indiqué dans

  8   le document.

  9   Q.  Oui, je suis d'accord. Nous pouvons voir que cela a été fait le 30 mai

 10   1992. C'est à cette date qu'il a dû être investi de sa nouvelle fonction au

 11   sein de cette unité militaire. Nous voyons cela si vous voyez l'article --

 12   le paragraphe 3.

 13   R.  Ecoutez, je ne vous comprends plus très bien.

 14   Q.  Il était censé assumer une autre fonction au niveau du Corps de la

 15   Bosnie orientale --

 16   R.  Oui, cela nous le voyons dans le document.

 17   Q.  Fort bien. Je voulais vous montrer un tout dernier document à propos de

 18   cette personne. C'est un document qui a déjà -- non, en fait, non, il n'a

 19   pas été versé au dossier.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que le document 1D03-4408 pourrait

 21   être affiché, je vous prie. Le côté gauche du document, je vous prie.

 22   Q.  Monsieur, vous voyez que le gouvernement provisoire avait essayé de

 23   muter M. Pavlovic dans cette unité militaire le 16 juin, et ensuite le

 24   gouvernement a pris cette décision afin de le nommer commandant du

 25   commandement territorial militaire unifié de la municipalité serbe de

 26   Zvornik. Au numéro III, c'est à nouveau Marko Pavlovic qui est nommé

 27   commandant, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, oui, je peux le voir.

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  1   Q.  Est-ce que vous pouvez confirmer que M. Marko Pavlovic, à la suite de

  2   la mise sur pied de la brigade, est resté sur le territoire de la

  3   municipalité de Zvornik et que le gouvernement provisoire lui a donné une

  4   nouvelle fonction ?

  5   R.  Oui, après la création de la Brigade de Zvornik, il n'est pas

  6   parti immédiatement de Zvornik, bien que je ne sache pas ce qu'il faisait à

  7   ce moment-là et quelle était sa fonction.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Cvijetic, je suis un peu

  9   perplexe. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que Marko Pavlovic est

 10   la même personne que le Marko-Branko Popovic qui est mentionné dans le

 11   document précédent ? Est-ce que le témoin pourrait le confirmer cela ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit bien du même homme.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, en fait, nous nous

 15   fondons sur le document qui a été montré hier, document dans lequel il

 16   était indiqué qu'il avait été nommé commandant du QG de la Défense

 17   territoriale, et je voudrais verser au dossier ce document-ci, parce que

 18   cela indique comment il est passé d'une fonction à une autre fonction sur

 19   le territoire de la municipalité de Zvornik.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, le document sera versé au dossier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1D383, Messieurs les

 22   Juges.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Q.  Monsieur --

 25   M. HANNIS : [interprétation] Mais je pensais qu'il y avait déjà une cote

 26   qui avait été attribuée à ce document. Alors, de quel document parlons-

 27   nous, parce que, moi, je pensais que nous parlions de Marko Pavlovic.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il s'agit du document qui se trouve à

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  1   l'intercalaire 20.

  2   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, alors.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Le document précédent auquel a fait

  4   référence le Juge Delvoie avait déjà été versé au dossier, alors que je

  5   viens de demander et d'obtenir le versement au dossier de ce document-ci.

  6   Q.  Monsieur, en vous montrant ces documents, je voudrais que nous parlions

  7   d'une période à Zvornik, période comprise entre le 6 avril et

  8   l'introduction de l'unité spéciale de la police dans cette zone.

  9   Conviendrez-vous que Zvornik, avec son gouvernement provisoire, a

 10   fonctionné comme un mini Etat, en fait, avec ce gouvernement provisoire et

 11   pendant cette période ?

 12   R.  Entre le 6 avril et l'arrivée de la brigade spéciale, les autorités de

 13   la République n'avaient fondamentalement aucun pouvoir dans cette zone.

 14   Elles ne fonctionnaient pas.

 15   Q.  Hier, une question vous a été posée à propos du chef du poste de

 16   police, et à un moment donné vous avez dit à mon estimé confrère que

 17   c'était justement pendant cette période que cette fonction avait été

 18   assumée par M. Milos Pantelic, qui était originaire de Loznica et non pas

 19   de la Republika Srpska; est-ce exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Etant donné que vous avez dit que les autorités centrales de la

 22   Republika Srpska n'avaient absolument aucune influence sur ce qui se

 23   passait à Zvornik, une autre façon de corroborer cela est de montrer ce que

 24   nous avons montré et d'indiquer, en fait, fondamentalement que c'était les

 25   autorités locales qui nommaient les commandants dans cette zone; c'est bien

 26   cela ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Alors, nous allons passer à la toute dernière période. Est-ce que vous

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  1   vous souvenez de la date où l'unité spéciale est arrivée dans Zvornik ?

  2   R.  Oui, elles sont arrivées à la fin du mois de juillet ou au début du

  3   mois d'août, bien que je ne me souvienne pas de la date exacte.

  4   Q.  Oui, merci. Cela me suffit comme information. Je vous avais posé des

  5   questions à propos de la période précédente. Est-ce que vous pourriez nous

  6   expliquer ce qui s'est passé pendant cette période après l'arrivée de cette

  7   unité ? Est-ce qu'il y a eu des changements ?

  8   R.  A partir du moment où cette unité est arrivée à Zvornik, la première

  9   chose qui a été faite a été de nettoyer Zvornik de la plupart des

 10   formations paramilitaires. La plupart de ces formations étaient arrêtées et

 11   conduites en prison à Bijeljina. Les autres ont pris la poudre d'escampette

 12   et certains se sont réfugiés dans d'autres unités. A partir de ce moment-

 13   là, ils ne fonctionnaient plus en tant qu'unité ou en tant que groupe, et à

 14   partir de ce moment-là ils n'avaient plus de formations paramilitaires à

 15   Zvornik et ils n'avaient plus de contrôle sur les autorités. La deuxième

 16   chose qui s'est passée, c'est qu'immédiatement après, nous avons organisé

 17   une session de l'assemblée municipale.

 18   Cela était suivi par une période d'accalmie, période d'accalmie au

 19   cours de laquelle l'assemblée municipale a pu siéger, d'abord afin

 20   d'établir des organes civils municipaux et afin de faire en sorte qu'ils

 21   fonctionnent.

 22   Q.  Mais Monsieur, avec l'arrivée de cette unité, il y a un nouveau chef de

 23   la police qui a été nommé à la suite d'une décision prise par le ministre

 24   de l'Intérieur. Est-ce que vous connaissiez cette personne ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Mais est-ce que vous pourriez nous indiquer ce qu'a fait cette personne

 27   après avoir assumé ses fonctions ?

 28   R.  Non, je ne peux pas parce que je ne pouvais pas contrôler ou superviser

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  1   son travail. Mais par contre, ce que je dois vous dire, c'est que dès le

  2   début il s'est trouvé dans une position qui lui a permis d'organiser le

  3   personnel et d'équiper le MUP de la Republika Srpska, ce qui fait que la

  4   police pouvait véritablement s'acquitter de ses fonctions. En d'autres

  5   termes, il a pu récupérer ses hommes des zones de combat où ils avaient été

  6   affectés plus tôt.

  7   Q.  Est-ce que ses efforts ont été couronnés de succès ? Est-ce que cela

  8   s'est soldé par des résultats ?

  9   R.  Oui, oui, nous avons pu constater les résultats immédiatement. Parce

 10   qu'à partir de ce moment, la police n'a fait que s'améliorer. La police

 11   pouvait tout à fait faire son travail. Puis il y a autre chose qui a son

 12   importance. Pendant cette période, le système judiciaire a pu fonctionner

 13   complètement. A partir de ce moment-là, il n'y a plus eu de centres de

 14   collecte ou de rassemblement dirigés par des paramilitaires. A partir de

 15   moment-là, les personnes qui avaient été détenues ont soit été emmenées à

 16   la prison centrale ou alors vers des prisons militaires. En d'autres

 17   termes, ils étaient contrôlés et supervisés, ou encadrés.

 18   Q.  Monsieur, hier, vous avez parlé avec le Procureur d'une décision -- de

 19   la décision de la municipalité serbe de -- non pas de Bratunac, mais --

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Avant que vous n'abordiez un autre

 21   sujet, Maître Cvijetic, il y a quelque chose qui me frappe. Nous n'avons

 22   pas au compte rendu d'audience le nom de cette personne qui avait été

 23   nommée chef de la police. Est-ce que vous pourriez peut-être demander au

 24   témoin le nom de cette personne.

 25   M. CVIJETIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur, vous avez entendu la question.

 27   R.  Je pense qu'il s'appelait Mico Lokancevic.

 28   Q.  Mico, ça peut être un surnom, et son prénom, c'était Milorad ?

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  1   R.  Oui, mais nous, nous le connaissions sous le nom de Mico Lokancevic.

  2   Q.  Bien.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation]

  5   Q.  J'aimerais maintenant vous rappeler ce que vous avez dit au Procureur.

  6   Vous aviez dit que lorsque cette unité est arrivée, ces centres de

  7   rassemblement ont été abolis, et vous avez dit que l'assemblée a adopté une

  8   décision relative à la création ou l'établissement de la prison municipale

  9   à Zvornik. Vous avez mentionné hier l'adoption de cette décision, n'est-ce

 10   pas ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Toutefois, je pense qu'hier vous n'étiez pas d'accord avec le Procureur

 13   à propos de la date de l'adoption de la décision de création de la prison

 14   municipale à Zvornik. Le Procureur vous a dit qu'il ne disposait pas de ce

 15   document. J'aimerais vous montrer un document qui me semble, justement,

 16   donner ce détail. C'est un document dont nous avons demandé la traduction;

 17   il s'agit du document 2983. Document 1D04. Et vous pouvez le voir ici. Je

 18   dois admettre que mon estimé confrère le Procureur est exact. Il avait fait

 19   référence à cette date du 19 août 1992. Donc, est-ce que vous pourriez vous

 20   corriger en ce sens, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec ce qui

 21   est indiqué dans le document ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce qu'il s'agit du document dont vous avez parlé hier avec le

 24   Procureur à propos de l'établissement de cette prison ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaiterais

 28   demander le versement au dossier de ce document. Pour le moment, je vais

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  1   demander à ce qu'il soit enregistré aux fins d'identification, et le

  2   service de traduction nous a promis que la traduction sera prête d'ici

  3   demain.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Monsieur le

  6   Président.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, ce document sera enregistré aux

  8   fins d'identification sous réserve de la traduction.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1D384, enregistrée aux

 10   fins d'identification, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quel était le numéro ERN de ce

 12   document ?

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] 0179-8584.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation]

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 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire cela en

 27   audience publique ?

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, je suis d'accord. Je n'ai pas été assez

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  1   prudent. Je pense que nous devons passer à huis clos partiel.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]

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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis, un petit moment, je

  2   vous prie.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Oui.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie. Alors j'avais indiqué que

  7   nous allons terminer bien avant 19 heures, et on vient de me dire que le

  8   prochain témoin ne pourra pas commencer avant demain matin, quelle que soit

  9   l'heure à laquelle nous terminons aujourd'hui, d'ailleurs, parce que la

 10   séance de récolement n'est pas terminée. Elle vient juste d'arriver, et

 11   l'Accusation préférerait -- d'ailleurs nous en avions déjà parlé, donc elle

 12   préférerait attendre, et nous en avons déjà parlé avec le conseil de la

 13   Défense, et qui d'ailleurs n'a absolument pas marqué de désaccord avec

 14   cette idée.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Nouvel interrogatoire par M. Hannis : 

 18   Q.  [interprétation] Alors Monsieur, je voulais vous demander quelque chose

 19   à propos d'un document que Me Cvijetic vous a montré, le document 1D382,

 20   s'il pouvait être affiché. Alors c'est un document -- enfin, je

 21   souhaiterais avoir le côté droit, je vous prie. Vous voyez, c'est une

 22   décision relative à la création d'un tribunal militaire en temps de guerre.

 23   Est-ce que vous savez si ce tribunal a été établi et s'il a jamais

 24   d'ailleurs fonctionné à Zvornik en 1992 ?

 25   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas qu'un tribunal de ce style ait jamais

 26   existé à Zvornik en 1992.

 27   Q.  Merci.

 28   M. HANNIS : [interprétation] Document suivant, document P317.6, c'est un

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  1   document qui se trouve à l'intercalaire 26 du classeur de la Défense.

  2   Voilà.

  3   Q.  Ce document vous a été montré, c'est un document du colonel Dencic. Et

  4   donc c'est un document qui permet de transformer le QG de la TO municipale

  5   en commandement de la Brigade d'infanterie de Zvornik. Alors au numéro 2,

  6   il est dit : 

  7   "Passation de pouvoir entre le commandant de la TO et le commandant qui

  8   vient d'être nommé de la Brigade d'infanterie, qui devra être effectuée du

  9   30 mai au 2 juin 1992".

 10   Et en fait, nous croyons comprendre qu'à cette date-là, le 30 mai 1992, le

 11   commandant de la TO municipale de Zvornik, c'était justement Marko

 12   Pavlovic, n'est-ce pas ?

 13   R.  Jusqu'au 30 mai, d'après cette décision, Marko Pavlovic était le

 14   commandant. Et puis à la suite de cette décision, quelqu'un d'autre aurait

 15   dû assumer cette fonction à partir du 30 mai.

 16   Q.  Oui, mais il est fait référence à un commandant qui venait d'être nommé

 17   pour la Brigade d'infanterie. Est-ce que vous savez de qui il s'agissait ?

 18   R.  A un moment à Zvornik, le commandant de la brigade était le lieutenant

 19   colonel Vasilic, me semble-t-il. Alors je ne sais pas s'il a été nommé par

 20   Dencic, d'ailleurs. Je n'en sais rien.

 21   Q.  Mais est-ce que vous savez à quelle date il a eu cette fonction ?

 22   R.  Non, je ne le sais pas.

 23   Q.  Paragraphe numéro 3, donc vous voyez qu'il est indiqué que le véritable

 24   nom de Marko Pavlovic était Marko Branko Popovic, et apparemment on a

 25   l'impression que le colonel Dencic et le corps de la Bosnie orientale le

 26   savaient, mais par contre à Zvornik, pour ce qui était du gouvernement et

 27   pour ce qui était de Zvornik, on ne le connaissait que sous le nom de Marko

 28   Pavlovic, le nom qui apparaît en fait sur la feuille de salaire de la TO,

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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et au numéro 3, il est indiqué qu'il doit être l'officier de liaison

  4   chargé de la liaison avec la République fédérale de la Yougoslavie. Est-ce

  5   que vous savez si Marko Pavlovic a véritablement assumé cette fonction, et

  6   savez-vous en quoi elle consistait surtout ?

  7    R.  Non, je ne le sais pas.

  8   Q.  Après le 30 mai, est-ce que Marko Pavlovic n'était pas encore impliqué

  9   dans la direction de certaines forces armées à Zvornik, je pense, par

 10   exemple, à Kozluk à la fin du mois de juin ?

 11   R.  Oui. Un peu plus tôt, j'ai dit que même après l'établissement de la

 12   Brigade de Zvornik, Marko Pavlovic est resté à Zvornik pendant un certain

 13   temps.

 14   Q.  Et il a justement dirigé des forces armées, n'est-ce pas ?

 15   R.  Ecoutez, je ne sais pas à quoi il participait. Je ne sais même pas si

 16   cet ordre a véritablement été exécuté, parce qu'à un moment donné, à la

 17   fois Marko Pavlovic et le lieutenant colonel Vasilic étaient présents à

 18   Zvornik. Qui s'occupait de quoi, je n'en sais rien.

 19   Q.  Hier, vous nous avez parlé des gens de Djulici qui voulaient partir, et

 20   que vous, vous aviez participé à cette discussion, et qu'en fait c'est

 21   quand vous n'étiez pas là qu'ils sont partis. Et puis lorsque vous êtes

 22   revenu, vous vous êtes rendu compte que Marko Pavlovic avait fait sortir de

 23   ce groupe les hommes en âge militaire, qu'il voulait les détenir, et vous

 24   avez eu une altercation avec lui à ce sujet, n'est-ce pas, c'est cela ?

 25   R.  Oui, oui.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 27   examiner la pièce 1D383.

 28   Q.  C'est un document qui vous a été montré par Me Cvijetic, je pense qu'il

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  1   porte la date du 16 juin. Et il s'agit d'une décision du gouvernement

  2   provisoire relative à l'établissement d'un commandement territoriale et

  3   militaire unique. C'est un document qui date de deux semaines après le

  4   document que nous venons d'examiner. Il est dit au numéro 3 : 

  5   "Marko Pavlovic est nommé commandant de ce commandement militaire et

  6   territorial".

  7   Mais de quoi s'agit-il ? Quel est cet organe dont il est question dans la

  8   décision ? Il ne s'agit pas de la Brigade de Zvornik, n'est-ce pas ?

  9   R.  Ecoutez, d'après le document, ce n'était pas la Brigade de Zvornik.

 10   Mais ceci étant dit, je ne sais absolument pas de quoi il s'agit.

 11   Q.  Il est dit au numéro 2 : 

 12   "Organisation, disponibilité au combat, commandement unique et utilisation

 13   au combat des formations indépendantes, et cetera, et cetera."

 14   Vous savez de qui il s'agissait, qui étaient ces personnes ?

 15   R.  Non, je ne le sais pas.

 16   Q.  A la page 35, ligne 9, une question vous a été posée à propos du

 17   nouveau chef de la police qui répondait au nom de Lokancevic et des efforts

 18   qu'il a déployés lorsqu'il a pris ses fonctions en août. Et vous avez dit

 19   que vous avez pu vous rendre compte des résultats immédiatement, que la

 20   situation s'était améliorée à Zvornik. Et vous avez dit, et que je vous

 21   cite :

 22   "A partir de ce moment-là, ceux qui avaient été détenus ont soit été

 23   transférés à la prison centrale ou dans des prisons militaires."

 24   Vous vous souvenez que nous avons étudié un document ce matin, document qui

 25   montrait qu'au 10 septembre il y avait encore un certain nombre de civils

 26   musulmans qui étaient détenus à Divic. Vous vous en souvenez de cela ?

 27   R.  Oui, oui, je me souviens que l'on m'a montré ce document.

 28   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que les gens étaient encore détenus à

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  1   Divic le 10 septembre ? Vous vous souvenez de ce fait ?

  2   R.  Non, je m'excuse, mais je ne m'en souviens pas.

  3   Q.  A la page 43, ligne 14, une question vous est posée à propos de

  4   l'opération effectuée pour essayer d'en terminer avec les Guêpes jaunes et

  5   tous les autres groupes, d'ailleurs, à la fin du mois de juillet 1992. Est-

  6   ce que vous saviez que cet effort avait été conduit non seulement par

  7   l'unité de M. Karisik, mais également par des membres d'unités spéciales du

  8   MUP fédéral qui était dirigé par Milorad Davidovic ? Vous le savez, cela ?

  9   R.  Cela, je l'ai appris après, oui.

 10   Q.  Mais est-ce que vous savez, en fait, que cela incluait également des

 11   membres de la VRS --

 12   M. HANNIS : [interprétation] Mais je vois que Me Cvijetic [comme

 13   interprété] veut intervenir.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Une correction à apporter au compte rendu

 15   d'audience. A la ligne 19 de la page 54, ce qui était consigné c'est le

 16   nouveau chef politique. Or, je pense que vous aviez dit le chef de la

 17   police.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Oui, je pense que c'est tout à fait clair. Je

 19   n'ai rien à dire à ce sujet.

 20   Q.  Donc, est-ce que vous pouvez répondre à ma question ? Je vous ai

 21   demandé si vous saviez que des membres de la VRS avaient également

 22   participé aux efforts déployés contre les Guêpes jaunes ?

 23   R.  Ecoutez, je ne sais rien à propos de la VRS et de son rôle.

 24   Q.  En dernier lieu, j'aimerais vous poser une question à propos de la

 25   réunion à Sekovici. Là, vous avez informé M. Mandic et M. Stanisic des

 26   problèmes et des crimes qui, vous le saviez pertinemment, s'étaient

 27   déroulés à Zvornik. Et j'aimerais, en fait, vous donner un exemplaire de

 28   votre déclaration de l'année 1992 [comme interprété]. J'ai mis un petit

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  1   onglet bleu sur la page qui m'intéresse.

  2   Paragraphe 130, si vous l'avez trouvé.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  En réponse à une question qui vous avait été posée par M. Cvijetic, M.

  5   Cvijetic vous ayant demandé un peu plus tôt cet après-midi une référence à

  6   cette date, vous avez dit que cela s'était passé plusieurs semaines après

  7   et vous avez indiqué que cela aurait pu se passer en juin. Mais hier je

  8   vous avais posé la question, et à la page 14 889, ligne 10, voilà ce que

  9   j'ai dit :

 10   "Question : Pour ce qui est de la date de la réunion à Sekovici, dans votre

 11   déclaration de l'année 2002, vous avez indiqué que cela s'était passé

 12   quelques semaines après le début de la guerre. Alors, est-ce que vous vous

 13   souvenez de cela et est-ce que cela correspond à vos souvenirs ?"

 14   Hier, vous avez répondu par l'affirmative, vous avez dit :

 15   "Oui."

 16   Vous vous en souvenez de cela ?

 17   R.  J'ai fait référence à plusieurs semaines.

 18   Q.  Ecoutez, je suis en train de lire le compte rendu d'audience. Vous avez

 19   dit "quelques semaines".

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, par souci d'équité

 21   envers le témoin, je pense qu'on devrait lui présenter ou lui rappeler

 22   toutes ses réponses. Au départ, il a dit à la fin du mois de mai, puis il a

 23   dit plusieurs semaines. Il n'a pas dit une ou deux semaines. Il a dit

 24   plusieurs semaines. Et mon confrère Me Zecevic me dit que cela se trouve à

 25   la page 14 860. Puis ensuite, encore, il a fait référence à plusieurs

 26   semaines. Puis en dernier lieu, il a accepté ce qui lui était présenté. Je

 27   pense qu'on devrait donner au témoin toutes les réponses qu'il a fournies.

 28   M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais cela aurait pu être fait pendant le

Page 14983

  1   contre-interrogatoire également. Moi, je lui pose une question qui se

  2   trouve à la page 14 889, 29 pages après toutes les autres, parce que je lui

  3   présente un document qui date de l'année 2002, où il est question de

  4   "quelques semaines".

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais quoi qu'il en soit, je suis

  6   absolument perdu, Monsieur Hannis.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Je ne veux pas parler de cela devant le témoin

  8   parce qu'il comprend l'anglais, et je pense que cela a son importance,

  9   quand même, et je pense que cela a son importance pour la Défense. C'est

 10   pour ça que la Défense a accordé tant de temps à cette question.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors, Monsieur, combien de semaines

 12   après la réunion ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] La première fois, j'ai dit "plusieurs semaines

 14   après la réunion". Toutefois, en répondant aux parties, je dois dire que je

 15   ne suis pas certain de la date de l'événement en question. Je n'ai pas

 16   exclu la possibilité que cela se soit passé à la fin du mois de mai ou au

 17   début du mois de juin, comme cela avait été suggéré par le conseil de la

 18   Défense. Mais je n'en suis pas sûr moi-même. De toute façon, je ne l'ai pas

 19   écrit, cela. Enfin, je ne l'ai consigné nulle part. Donc, je ne peux pas

 20   véritablement vous le dire avec certitude. Je ne sais pas à quelle date

 21   cela s'est passé.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Puis-je poursuivre ? Est-ce que vous voudriez

 23   peut-être entendre pourquoi je souhaite passer beaucoup de temps sur cette

 24   question ?

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, pas pour le moment, mais de

 26   toute façon, je ne pense pas que vous allez obtenir une autre réponse ou

 27   une réponse plus précise.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Regardez la réponse apportée par le

Page 14984

  1   témoin à la question posée par M. le Juge Harhoff. En fait, regardez ce

  2   qu'il dit.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Oui, en un mot commençant, Monsieur le

  4   Président, je dois lui demander de préciser sa réponse. Il a dit : "la

  5   première fois, j'ai dit 'plusieurs semaines'". Je dois lui demander quand

  6   est-ce que c'était cette première fois, parce que moi, pour moi, la

  7   première fois, c'est la déclaration du mois de juin 2002, et là, il avait

  8   fait référence à "quelques semaines", "plusieurs semaines."

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je regarde sa réponse.

 10   "Je n'en suis pas sûr moi-même. Je ne l'ai consigné par écrit nulle

 11   part. Je ne peux véritablement pas vous dire avec certitude ce qu'il en

 12   est. Je ne sais pas à quelle date cela s'est passé." Alors, si vous

 13   continuez à l'accabler de questions, vous pensez que vous allez obtenir une

 14   réponse plus précise ?

 15   M. HANNIS : [interprétation] J'essaie de déterminer une certaine

 16   chronologie des événements, et j'ai un argument à présenter à ce sujet,

 17   mais je ne pense pas que je doive présenter ma thèse ou mon argument devant

 18   le témoin.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si vous insistez, Monsieur Hannis.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Président, mais

 21   j'insiste vraiment.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Je regarde l'heure et je me

 23   demande comment nous devrions procéder pour gérer cette situation de la

 24   façon la plus efficace possible. Est-ce que nous devrions faire la pause

 25   maintenant, et lorsque nous reprendrons, vous pourrez peut-être aborder

 26   cela avant que le témoin ne revienne ?

 27   M. HANNIS : [interprétation] Oui, soit cela soit le témoin peut partir

 28   maintenant, et j'en aurai pour dix à 15 minutes, et ensuite nous ferons la

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  1   pause, puis le témoin reviendra. Enfin, peu importe, de toute façon.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation]. Bien.

  3    Alors, nous allons opter pour la deuxième solution.

  4   M. PANTELIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais si

  5   mon estimé confrère M. Hannis a l'intention de parler pendant dix minutes,

  6   voire un quart d'heure, bien là, il ne s'agit pas d'une explication, il

  7   s'agit carrément d'une plaidoirie. Pourquoi dix minutes, un quart d'heure ?

  8   Là, je dois dire que je suis quand même assez préoccupé. Que va nous dire

  9   M. Hannis pendant 15 minutes ?

 10   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que vous devriez

 11   peut-être attendre et écouter ce que j'ai à dire pour décider si cinq, dix

 12   ou 15 minutes seront suffisantes.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   L'Accusation juge ou estime que ces questions sont importantes parce

 18   que ce témoin a donné des informations à l'accusé, M. Stanisic, à propos de

 19   crimes qui ont été commis à Zvornik, et ce qui est important, c'est

 20   qu'aucune mesure n'a été prise à Zvornik jusqu'à la fin du mois de juillet.

 21   Et vous avez entendu qu'il a dit que cela s'était passé seulement à partir

 22   du moment où le ministre Ostojic a eu des problèmes avec les Guêpes jaunes,

 23   donc ce n'est pas à cause des crimes qui se sont déroulés entre les

 24   Musulmans et les non-Serbes. Donc, voilà ce que j'essaie de vous dire :

 25   lorsque la question a été posée à ce témoin dans sa déclaration écrite de

 26   l'année 2002 --

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais permettez-moi de vous

 28   interrompre. Je vois très bien où vous voulez en venir. Mais en fin de

Page 14986

  1   compte, le témoin présente ces éléments de preuves pendant la déposition.

  2   Le fait que précédemment - et ce, à plusieurs reprises - il a donné des

  3   dates différentes ne modifie absolument pas que ce qu'il nous dit,

  4   finalement, c'est : "Je ne m'en souviens pas." Et ce qu'il a dit

  5   précédemment peut être remplacé par ce qu'il dit maintenant, ou le

  6   contraire. Donc, je ne vois pas comment est-ce que nous allons pouvoir

  7   trouver une solution au problème.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais il s'agit quand même d'évaluer sa

  9   crédibilité. Lorsque vous allez évaluer sa crédibilité, vous allez prendre

 10   en considération ce qu'il a dit, ce qu'il a dit précédemment, ce qu'il a

 11   dit maintenant, quels étaient ses motifs à l'époque, quelles étaient les

 12   informations dont il disposait. Il avait quand même un meilleur souvenir en

 13   2002 par opposition à 2010. Et hier je lui ai posé une question, et il a

 14   dit quelques semaines après le début de la guerre, et je lui ai dit : C'est

 15   bien ce dont vous vous souvenez ? Et il a répondu par l'affirmative. Donc,

 16   c'est ce dont il se souvient. C'est ce qu'il a dit hier. Et puis, moi, je

 17   suis intéressé par la chronologie des événements. En 2003, il y a un

 18   entretien qui a été enregistré avec l'Accusation. Il n'a pas apporté de

 19   modifications au paragraphe 130. Lors de la séance de récolement, 

 20   vendredi, il n'a apporté aucune modification. Et puis, samedi, il a

 21   rencontré Me Cvijetic seul pour la séance de récolement de la Défense, et

 22   maintenant il dit : "Mais oui, mais maintenant, peut-être que je me suis

 23   trompé, c'était plusieurs semaines". Non, c'est à vous qu'il appartient de

 24   déterminer ce facteur.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous en prie.

 26   Monsieur Hannis, quelle que soit la chronologie des événements, le fait est

 27   qu'en fin de compte nous avons un témoin qui est venu témoigner viva voce

 28   ici, et nous aurons un témoignage que l'on ne pourra pas utiliser pour cet

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  1   élément. C'est un élément qui a son importance pour l'Accusation. Mais la

  2   déposition de ce témoin, elle sera considérée si peu fiable que

  3   l'Accusation devra essayer de chercher ailleurs pour établir ce fait. Et je

  4   sais -- enfin, je crois, en tout cas, savoir ce que Me Cvijetic et Zecevic

  5   étaient sur le point de dire. Ce n'est pas la peine qu'ils répondent, de

  6   toute façon, à ce que vous avez indiqué de façon implicite, Monsieur

  7   Hannis. Vous êtes en train de quand même tomber dans un certain piège,

  8   Monsieur Hannis, en avançant ce que vous avez dit.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Oui mais, Monsieur le Président, ce témoin a

 10   demandé des mesures de protection et il vous a dit que l'une des raisons

 11   était que les Serbes qui viennent témoigner contre des Serbes ici devant ce

 12   Tribunal sont considérés comme des traîtres. Je fais abstraction -- je ne

 13   suis pas en train de dire que la Défense s'est mal comportée. Mais le fait

 14   est qu'il est en train de répondre à des questions posées par des avocats

 15   serbes, il s'agit d'accusés serbes qui se trouvent à La Haye, et vous ne

 16   pensiez pas que c'est un facteur qui pourrait peut-être influencer la façon

 17   dont il répond. Enfin, je pense que c'est quand même un facteur que vous

 18   pourrez prendre en considération, Messieurs les Juges. Et je voudrais tout

 19   simplement que la bonne chronologie soit consignée au compte rendu

 20   d'audience. Regardez les paragraphes 130 et 131 de sa déclaration, regardez

 21   comment il a répondu la première fois lorsqu'il n'avait aucun souci, aucune

 22   préoccupation et aucune raison d'inventer de toutes pièces des dates à un

 23   moment, en plus, où il se souvenait beaucoup plus des événements parce que

 24   les événements étaient beaucoup plus proches dans sa mémoire que

 25   maintenant.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [hors micro]

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais essayer de

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  1   m'exprimer. Je vous dirais dans un premier temps que le témoin est très

  2   clair, il a été très clair pendant toute sa déposition, ses déclarations

  3   préalables sont très claires, et il a dit "plusieurs semaines après". Bon,

  4   il avait dit à M. Hannis que cela s'est passé en mai, à la fin du mois de

  5   mai, il n'a pas exclu la possibilité que cela aurait pu se passer au début

  6   du mois de juin. Et puis, n'oublions pas le contexte de la libération de

  7   Crni Vrh. Donc, M. Hannis peut dire quand est-ce que ce tronçon de route a

  8   été dégagé entre Zvornik et Sekovici en passant par Crni Vrh, et alors là,

  9   nous saurons que la réunion a eu lieu après cette date. C'est assez simple,

 10   quand même. Je ne vois pas pourquoi l'on devrait maltraiter le témoin, même

 11   s'il s'agit d'un témoin à charge, d'ailleurs.

 12   Et puis, pour ce qui est du comportement des avocats serbes et des témoins

 13   serbes, je pense que ce type de commentaire n'est pas approprié ici parce

 14   que si tel est le sentiment général, je pourrais dire que c'est quelque

 15   chose que l'on peut dire à propos des membres qui ont d'autres

 16   appartenances ethniques qui viennent témoigner ici. Je ne sais pas s'il

 17   s'agit d'un Croate ou d'un Musulman. De par ce que nous dit M. Hannis, ces

 18   personnes détestent les Serbes, donc leurs témoignages ne devraient pas

 19   être crus de ce fait. Je ne pense pas que la thèse de l'Accusation est

 20   particulièrement logique à ce sujet. Voilà, merci.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Maître

 22   Zecevic. Je pense que les observations de M. Hannis ne venaient pas à

 23   propos, en fait. La Chambre est d'avis que l'analyse a été poussée jusqu'où

 24   on pouvait la pousser. Donc ça ne sert à rien de continuer à poser des

 25   questions au témoin à ce sujet.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] S'il y a polémique, si l'on pense que la

 28   déposition du témoin à ce sujet est floue ou manque de précision, c'est

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  1   quelque chose que nous pourrons prendre en considération plus tard, et nous

  2   pourrons prendre en considération des éléments de preuve apportés par

  3   d'autres témoins à ce sujet.

  4   Donc nous allons faire la pause maintenant, et nous reviendrons pour

  5   terminer les questions supplémentaires qui seront posées au témoin.

  6   --- L'audience est suspendue à 17 heures 30.

  7   --- L'audience est reprise à 17 heures 59.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai demandé de

  9   m'adresser à la Chambre avant l'entrée du témoin parce que j'ai voulu dire

 10   à la Chambre, et à vous Monsieur le Président, que j'ai accepté votre

 11   commentaire à propos de mes commentaires qui étaient mal à propos. Je

 12   m'excuse auprès de mes collègues de la Défense. Je n'ai pas eu l'intention

 13   de les offusquer. Et aux Etats-Unis d'Amérique, lorsqu'un policier est

 14   accusé, un policier qui a usé de la force de façon excessive, si un

 15   policier vient déposer contre ce policier lors d'une réunion où il y a des

 16   avocats de ce policier, dans de tels cas, les témoins commencent à se

 17   sentir sous pression ou coercition, donc c'est dans la nature humaine tout

 18   simplement qu'on est souvent sous pression. Et c'est souvent le cas devant

 19   les tribunaux aux Etats-Unis d'Amérique lorsqu'il y a des témoins dans de

 20   tels cas.

 21   J'ai compris que vous avez dit que vous ne vouliez que je continue dans ce

 22   sens-là. J'ai montré certaines choses de sa déclaration de 2002, qui

 23   peuvent nous aider pour ce qui est de la date. Je peux présenter mes

 24   arguments à ce sujet plus tard. Je ne veux pas tracasser le témoin.

 25   J'essaie tout simplement de faire consigner les informations qu'il nous a

 26   fournies au compte rendu, qui était présent au moment où M. Zugic est

 27   apparu dans la municipalité, et cetera.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La question soulevée par le conseil

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  1   de la Défense, M. Zecevic, à propos des dates pour ce qui est du passage,

  2   c'est une question importante.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas si on peut en parler avec le

  4   témoin, parce que je pense qu'il n'en sache rien.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] J'accepte des excuses de M. Hannis. Je le

  6   connais depuis longtemps et je pense qu'il n'a pas eu l'intention de faire

  7   cela. La Chambre a donc rendu sa décision concernant ce sujet. Je ne vois

  8   pas comment nous pouvons arriver au même point en empruntant au autre

  9   itinéraire.

 10   M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'une des règles d'or

 11   pour ce qui est du contre-interrogatoire est de savoir s'arrêter et quand

 12   s'arrêter. Malheureusement, mon éminent collègue de l'autre côté, du bureau

 13   du Procureur, M. Hannis, ne s'est pas arrêté à ce moment approprié. Donc,

 14   il a développé ses arguments. Je n'accepte pas ses excuses. C'est la

 15   première chose.

 16   La deuxième chose, je vais m'adresser à l'Association des avocats pour

 17   informer le procureur principal, donc, son chef, le chef de M. Hannis, pour

 18   l'informer de son comportement et pour demander que des mesures nécessaires

 19   soient prises, puisque je n'accepte pas ce type de comportement avec des

 20   changements d'explications. Merci.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pouvons-nous maintenant faire entrer le

 22   témoin dans le prétoire. Puisqu'il n'y a personne dans la galerie publique,

 23   je ne sais pas s'il est nécessaire de faire baisser les stores.

 24   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, en attendant que le

 26   témoin entre dans le prétoire, nous avons entendu votre proposition, mais

 27   comme le conseil de la Défense l'a déjà dit, je ne vois pas comment on peut

 28   avancer en appliquant votre proposition.

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  1   M. HANNIS : [interprétation] Oui. Une partie de sa déclaration que j'ai eu

  2   l'intention de lire concerne un autre sujet pour ce qui est des questions

  3   posées par M. Cvijetic, à la page 41, ligne 15. Il a posé au témoin des

  4   questions concernant la nature des informations que ce témoin a transmises

  5   à M. Stanisic et à M. Mandic. Et c'est justement ces parties qui

  6   m'intéressent. Une autre partie concerne l'arrivée de M. Zugic dans les

  7   municipalités, et cela aussi, cette partie de sa déclaration est pertinente

  8   par rapport à ce sujet. Et je veux lui poser des questions concernant ces

  9   deux questions.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. HANNIS : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur le Témoin, si vous avez toujours nos déclarations devant vous,

 13   je vous demanderai de regarder le paragraphe 130, où il est toujours

 14   question de la réunion à Sekovici.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, attendez quelques

 16   instants que ce bruit provoqué par le mouvement des stores cesse.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. HANNIS : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur le Témoin, vous allez voir que dans ce paragraphe, il est

 20   question de la réunion. Vous dites :

 21   "On nous a parlé des événements à Sarajevo et du fait que le ministère des

 22   Affaires intérieures était en train d'être créé."

 23   Et à la page suivante, au paragraphe qui continue, on peut lire : 

 24   "Mico Stanisic et Momcilo Mandic ont été informés des problèmes concernant

 25   les paramilitaires."

 26   Vous avez dit, par la suite, je cite :

 27   "Je les ai informés de cela, de cette question concernant les armées

 28   paramilitaires et de ce que ces armées paramilitaires avaient fait de

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  1   négatif. C'était avant que les gens n'aient commencé à --"

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Donc, sa déclaration est à nouveau

  3   introduite, puisque déjà hier, on a réussi à ne pas citer ces parties de sa

  4   déclaration. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait des limites pour ce qui

  5   est des citations des parties de sa déclaration.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien sûr, Me Cvijetic a raison, et j'ai

  7   remarqué la même chose hier, mais je suppose que cette question n'a pas été

  8   contestée. Et donc, il n'y avait pas de préjudice. Monsieur Hannis, le

  9   témoin peut peut-être lire lui-même cela, et après vous pourrez lui poser

 10   la question.

 11   M. HANNIS : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur le Témoin, je suppose que j'aurais dû vous permettre de lire

 13   cela et vous demander si cela aurait pu vous rafraîchir la mémoire. Mais

 14   dites-nous si cette partie que je viens de lire vous a rafraîchi la mémoire

 15   pour ce qui est de ce que vous avez dit à l'époque ?

 16   R. J'ai parlé avec vous et je vous ai montré des corrections apportées

 17   après le premier entretien que j'ai eu. Et dans cette correction, j'ai dit

 18   que je les avais informés de l'existence des formations paramilitaires et

 19   de ce que ces formations paramilitaires avaient fait. Je leur ai dit ce que

 20   j'avais entendu là-dessus. Je pense que vous disposez de ces mêmes

 21   corrections. Donc j'ai parlé de ce que j'avais entendu, et non pas de ce

 22   que j'avais vu de mes propres yeux concernant ces formations

 23   paramilitaires. Le reste peut rester inchangé.

 24   Q.  Dans votre déclaration à l'époque, vous aviez dit que vous aviez

 25   entendu cela et c'était de temps en temps que vous avez entendu cela, que

 26   les paramilitaires étaient venus, que les gens avaient été capturés et

 27   tués. C'est ce que vous avez entendu, n'est-ce pas, entendu dire par

 28   rapport à ces formations paramilitaires ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de poursuivre, je dois intervenir

  4   pour ce qui est du compte rendu à la page 67, ligne 7. Je n'ai pas fait

  5   référence à la procédure subtile, mais plutôt à la procédure déterminée ou

  6   convenue. Merci.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Donc à la page 42 à la ligne 5, après qu'il vous a posé la question

  9   pour savoir de quoi vous avez parlé à la réunion, Me Cvijetic vous a posé

 10   la question suivante :

 11   "Après cela, vous avez vu M. Zugic du MUP qui était là-bas, bien que vous

 12   n'ayez pas appris à quel titre il y était, mais il était sur le territoire

 13   de la municipalité de Zvornik pour essayer de collecter les informations."

 14   Pouvez-vous regarder au paragraphe 131 dans votre déclaration, lisez-le et

 15   dites-nous si vous pouvez vous souvenir quand vous aviez vu M. Zugic à

 16   Zvornik pour la première fois ?

 17   R.  J'ai dit dans la déclaration qu'il était venu à la fin mai 1992.

 18   Q.  Et est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous ne seriez pas

 19   d'accord avec ce que vous avez dit avant ?

 20   R.  Qu'est-ce que vous entendez par là, dans quel sens ?

 21   Q.  Est-ce que vous avez vu ou lu ou entendu quelque chose qui vous a fait

 22   changer d'avis pour ce qui est de la date ?

 23   R.  J'ai dit que je n'étais pas absolument certain des dates, mais je suis

 24   sûr qu'il était venu après la réunion dont on a parlé, je ne sais pas si

 25   cela est important. Je ne me souviens pas de la date, du jour exact.

 26   Q.  Merci.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin,

 28   Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

  2   Questions de la Cour : 

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai quelques

  4   questions à vous poser, quelques questions qui seront brèves. L'une de ces

  5   questions concerne votre déposition eu égard au couvre-feu à Zvornik à

  6   l'époque. Me Cvijetic vous a montré le document concernant cela, et je

  7   pense que c'était la pièce à conviction 1D377. Je pense que cette cote a

  8   été accordée à ce document, et je demande à M. le Greffier d'audience de

  9   nous montrer ce document à l'écran. Merci.

 10   Vous souvenez-vous de ce document, Monsieur le Témoin ?

 11   R.  Je ne peux pas me souvenir du document même, mais j'ai dit que cette

 12   décision a été prise. Je ne me souviens pas du document sous cette forme,

 13   mais je me souviens que cette décision a été réellement prise.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Ma question concerne la

 15   mise en œuvre de cette décision, et j'aimerais que vous nous expliquiez --

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin peut toujours

 17   regarder la décision à l'écran, puisqu'à nos écrans cela n'apparaît plus.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez raison, Maître Cvijetic. Je

 19   vous remercie. Et pour ce qui est de la version en anglais, ce n'est pas le

 20   bon document qui est affiché. Maintenant c'est le bon document, où il est

 21   question du couvre-feu.

 22   Monsieur le Témoin, voilà ce qui m'intéresse, pouvez-vous nous dire comment

 23   le couvre-feu a été mis en œuvre, en pratique; vous souvenez-vous de cela ?

 24   R.  J'étais au sein de la cellule de Crise jusqu'au 10 avril, donc encore

 25   deux jours, je suis resté membre de la cellule de Crise. Et le couvre-feu

 26   n'a pas été n'a pas été imposé à l'époque. C'était seulement après

 27   l'arrivée des forces serbes à Zvornik, et je pense que ce couvre-feu et a

 28   été mis en œuvre par les membres de la Défense territoriale, mais il y

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  1   avait également des policiers et des soldats qui participaient à la mise en

  2   œuvre de ce couvre-feu. Je pense que cela s'est passé ainsi.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous souvenez-vous de cela sur la

  4   base de vos expériences que vous avez eues à l'époque, et pouvez-vous nous

  5   dire comment le couvre-feu a été mis en œuvre, en pratique ? Est-ce que les

  6   gens ont été donc -- est-ce qu'on les a empêchés de sortir de leurs maisons

  7   de 9 heures du soir jusqu'à 5 heures du matin ?

  8   (expurgé)

  9   (expurgé). Mais

 10   je dois dire que les gens ne voulaient pas d'ailleurs sortir de chez eux,

 11   ils évitaient de sortir de chez eux dans la nuit. Et tous les jours, il y

 12   avait des personnes armées dans les rues qui procédaient au contrôle des

 13   papiers d'identité des gens. Par exemple, un jour, deux personnes m'ont

 14   approché, deux personnes en uniforme militaire, et m'ont demandé mes

 15   papiers d'identité. Je me souviens de cela, par exemple.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait

 17   cela ?

 18   R.  Pour contrôler les papiers d'identité. C'est ce que j'ai pu en

 19   conclure, puisqu'ils m'ont demandé si j'avais ma carte d'identité sur moi,

 20   où je vivais, et cetera.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et pouvez-vous nous dire ce qu'ils

 22   ont cherché ou qui ils ont cherché ? Pourquoi ils ont voulu savoir qui vous

 23   êtes et voir vos cartes d'identité ?

 24   R.  Probablement que quelqu'un leur a ordonné de contrôler les gens et

 25   leurs cartes d'identité, de contrôler donc toutes les personnes se trouvant

 26   dans les rues.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Savez-vous s'il y avait des

 28   autorisations de sortie ? Est-ce que vous aviez ces autorisations de sortie

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  1   de votre maison après 9 heures et 5 heures, est-ce que ces autorisations

  2   ont été délivrées plutôt à un groupe particulier de personnes ?

  3   R.  Je ne me souviens pas de cela, je ne peux pas confirmer cela, mais

  4   j'admets que cela aurait pu être le cas.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pour autant que vous le sachiez, est-

  6   ce que le couvre-feu a été imposé aux Serbes et aux non-Serbes à Zvornik de

  7   la même façon ?

  8   R.  Puis-je répondre à votre question ?

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, allez-y.

 10   R.  Le couvre-feu a été imposé à tout le monde. Cela concernait tout le

 11   monde.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, c'est ce qu'on peut voir dans le

 13   document qui est affiché à l'écran, que cela concernait tous les citoyens,

 14   sans aucune distinction. J'aimerais plutôt savoir si vous savez si cela a

 15   été imposé à tous les citoyens de la même façon, dans la même mesure.

 16   R.  Je pense qu'au mois d'avril il était très dangereux pour ce qui est des

 17   personnes qui ont été reconnues ou identifiées en tant que Musulmans. Il

 18   était très dangereux pour ces personnes de se déplacer à un autre endroit,

 19   puisque ailleurs ils auraient pu faire l'objet d'un contrôle plus sévère.

 20   Mais je vois ici un autre problème. Puis-je poursuivre ? Pendant cette

 21   période de temps, il y a eu un autre problème. Mis à part les organes pour

 22   lesquels on pourrait dire qu'ils étaient les organes légitimes, les organes

 23   de la police et de l'armée, il y avait des personnes qui étaient tout à

 24   fait inconnues, venant des unités inconnues, et ces personnes ont commencé

 25   à établir des points de contrôle des unités paramilitaires, et ils ont

 26   procédé à des contrôles arbitraires de la population. C'est en quoi

 27   consistait ce grand problème.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maintenant que vous en parlez, je

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  1   dois vous demander si ces paramilitaires qui tenaient ces points de

  2   contrôle devaient, eux aussi, se retirer à 21 heures et ne reprendre leurs

  3   activités qu'à 5 heures du matin. Vous vous souvenez de comment se

  4   passaient les choses ? Ces points de contrôle étaient-ils tenus par qui que

  5   ce soit la nuit ou étaient-ils à l'abandon ?

  6   R.  Au début, les points de contrôle en ville fonctionnaient. Par exemple,

  7   je sortais peu le soir, donc je ne peux pas vraiment vous dire combien il y

  8   en avait et où ils se trouvent. Mais je pense bien qu'il y en avait, des

  9   points de contrôle, dans la ville même. Je pense que début mai, tous les

 10   points de contrôle ont été supprimés, la TO a démantelé tous ces points de

 11   contrôle, mais elle n'a pas pu démanteler ceux qui se trouvaient aux points

 12   de sortie de la municipalité, ceux qui se trouvaient à la périphérie.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Revenons-en à votre

 14   témoignage. Il y a peu de temps, vous nous avez dit que les gens qui

 15   étaient reconnus ou identifiés en tant que Musulmans pouvaient être emmenés

 16   ailleurs pour être contrôlés plus avant. Vous voulez dire que cette

 17   pratique ne s'appliquait qu'aux non-Serbes ?

 18   R.  J'ai entendu parler de plusieurs cas où les gens ont tout simplement

 19   été pris dans la rue, mais ce n'était pas les membres de la police qui

 20   faisaient cela, ni les forces régulières de la TO; c'étaient les

 21   paramilitaires qui se livraient à de tels agissements. Un grand nombre de

 22   personnes ont tout simplement disparu, comme ça. On n'a jamais su ce qui

 23   leur est arrivé. Certains ont été ramassés dans la rue, d'autres arrêtés

 24   aux points de contrôle. La municipalité de Zvornik était devenue une zone

 25   de non-droit, et les paramilitaires étaient plus forts que toute autre

 26   force.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'en arrive à ma deuxième question.

 28   Précédemment vous avez dit, en réponse à des questions posées pour vous par

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  1   Me Cvijetic, que Zvornik était devenue une espèce d'Etat dans l'Etat. Et je

  2   pense que c'était justement ce que Me Cvijetic voulait vous entendre dire.

  3   Donc, j'aimerais que vous nous donniez plus de détails là-dessus, parce que

  4   d'après ce que j'ai compris, d'après vos propos, comme vous l'avez dit, au

  5   début, juste après le 8 avril, Zvornik était devenue une zone de non-droit,

  6   et l'arrivée des unités paramilitaires qui agissaient de leur propre chef,

  7   plus ou moins, et à créer, tout simplement, cette situation de non-droit.

  8   On a donc une situation où, de facto, il était difficile de maîtriser la

  9   situation à Zvornik et dans sa banlieue.

 10   De là à dire que les rues de Zvornik étaient devenues des zones de non-

 11   droit, et en conclure que de ce fait Zvornik était devenue un Etat dans

 12   l'Etat, j'ai un peu du mal à réconcilier ces deux versions. Même s'il y a

 13   le chaos qui règne dans les rues, il reste quand même un Etat. La Republika

 14   Srpska venait juste d'être créée. Cette nouvelle république avait peut-être

 15   du mal à contrôler tous les agissements de tous sur son territoire, mais

 16   elle existait quand même bel et bien, elle était encore là. Donc, je veux

 17   bien accepter que les rues de Zvornik étaient des zones de non-droit, mais

 18   les autorités de Zvornik reconnaissaient encore quand même l'autorité et le

 19   pouvoir de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 20   Donc, j'aimerais que vous nous décriviez exactement ce que vous

 21   vouliez dire lorsque vous avez déclaré que Zvornik était devenue un Etat

 22   dans l'Etat. Et ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement les faits, mais

 23   aussi la situation légale qui prévalait à l'époque.

 24   R.  Aujourd'hui, nous avons vu toute une série de documents, et hier aussi,

 25   d'ailleurs, qui montrent bien que la municipalité était pratiquement coupée

 26   du centre, isolée du centre. Il n'y avait plus de communication avec le

 27   centre. Elle ne pouvait s'adosser à rien, elle ne pouvait compter sur rien

 28   en ce qui concerne l'organisation. En pratique, il y avait, en effet, le

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  1   chaos qui régnait, le non-droit total, on tirait dans tous les coins, tout

  2   le monde était armé, la plupart des gens étaient armés, et un grand nombre

  3   de groupes avaient décidé d'agir de leur propre chef. Et il était très

  4   difficile de les contrôler. La cellule de Crise, qui s'est transformée en

  5   gouvernement temporaire, a essayé de renforcer la Défense territoriale, et

  6   le gouvernement temporaire a réessayé par la suite en nommant un commandant

  7   et en donnant certains ordres, mais tout ça de l'intérieur, et pratiquement

  8   sans aucun contact avec les militaires ou avec la Republika Srpska. Donc,

  9   on a fait passer des dispositions pour savoir comment payer les pensions,

 10   comment mettre sur pied des tribunaux, comment financer les effectifs de la

 11   Défense territoriale, et même sous la pression des paramilitaires, ils

 12   étaient quand même payés. Le gouvernement temporaire devait bien s'en

 13   occuper. Il devait aussi s'occuper des réfugiés. Il y avait une espèce de

 14   vide juridique où l'Etat n'était pas capable d'intervenir, parce que l'Etat

 15   n'était pas sur place. La Republika Srpska n'existait pas depuis très

 16   longtemps. Elle n'avait pas 20 ou 30 ans d'expérience; elle venait juste

 17   d'être créée il y avait trois ou quatre mois. Tout était vierge, tout était

 18   à faire. Donc, la seule personne au ministère de l'Intérieur ne pouvait pas

 19   envoyer quelqu'un pour qu'il vienne sur place pour essayer de rétablir quoi

 20   que ce soit, tout simplement parce qu'ils ne disposaient pas de ces

 21   personnes.

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)? Donc, ça fait que quelqu'un, en fait, avait la place et faisait

 11   le travail, mais sans avoir été nommé officiellement au poste.

 12   Je ne sais pas si vous me comprenez, si je ne suis pas très clair, et

 13   là je ne vous parle que de Zvornik. Mais il n'y avait pas que Zvornik qui

 14   était à l'Etat dans l'Etat. D'autres municipalités aussi étaient exactement

 15   dans la même situation, parce qu'elles étaient laissées à elles-mêmes.

 16   Jusqu'à ce que le gouvernement central a enfin réussi à s'organiser,

 17   organiser l'armée, mettre sur pied les ministères, et ensuite prendre les

 18   mesures nécessaires; mais avant, c'était absolument impossible.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Merci. Vous vous êtes très

 20   bien expliqué. Je voulais juste m'assurer que lorsque vous aviez dit que

 21   Zvornik était un Etat dans l'Etat, que ça ne voulait pas dire que Zvornik

 22   aurait essayé de devenir indépendante et de dénoncer l'autorité de la

 23   Republika Srpska, que Zvornik ne voulait plus obéir aux ordres, aux

 24   instructions qui venaient de la Republika Srpska, ce qui n'est pas le cas

 25   parce que vous avez très bien expliqué qu'en fait il y avait un vide dans

 26   la pratique; c'est bien cela ?

 27   R.  Ce n'est pas qu'il y avait un vide uniquement dans la pratique. Je vous

 28   ai bien expliqué que la Republika Srpska elle-même était encore

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  1   balbutiante. Il n'y avait pas de continuité possible. Lorsque l'on parle

  2   d'un Etat qui est établi depuis un moment, avec ses lois, ses institutions,

  3   qui fonctionne, et cetera, c'est autre chose. Nous, nous étions dans un

  4   vide total. Personne ne savait exactement quoi faire. Donc le mois d'avril

  5   a été un mois au chaos total, où le droit n'existait plus.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et combien de temps cela a duré ?

  7   Vous nous avez donné des dates, vous avez dit fin mai, juillet, août.

  8   J'imagine bien que le droit est revenu petit à petit, de toute façon, mais

  9   pourriez-vous nous donner quelques dates ?

 10   R.   Mais même aujourd'hui, il me semble que j'ai dit qu'à partir du moment

 11   où les unités spéciales sont arrivées ainsi que les autres personnes, la

 12   situation à Zvornik a vraiment changé. C'était complètement différent.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Cette brigade est arrivée le 30 mai;

 14   c'est bien cela ?

 15   R.  D'après les documents que nous avons vus, la brigade était censée avoir

 16   été créée le 30 mai. Mais il y a eu des problèmes quant à la création même

 17   de la brigade et surtout pour trouver les effectifs de la brigade, et ces

 18   problèmes de vacances de postes ont duré un moment.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de

 20   questions.

 21   M. HANNIS : [interprétation] J'ai une question à poser suite aux questions

 22   posées par le Juge Harhoff. Puis-je poser ma question ?

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.

 24   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Hannis : 

 25   Q.  [interprétation] Fin juillet, lorsque vous dites que les choses se sont

 26   améliorées, quand la police s'est organisée, les militaires ont été

 27   organisés, le gouvernement aussi a pu organiser un peu ses choses, après

 28   l'arrestation des Guêpes jaunes et des autres paramilitaires, savez-vous si

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  1   des membres de ces unités ont été poursuivis soit à Zvornik ou en Republika

  2   Srpska pour les crimes commis contre les non-Serbes ? Y a-t-il eu des

  3   poursuites engagées contre les hommes de Pivarski, de Zuco, de Simo

  4   Chetnik, d'Arkan, de Crni ? Savez-vous si des procédures ont été engagées

  5   contre ces hommes, ou leurs hommes d'ailleurs, pour des crimes qu'ils

  6   auraient commis contre des non-Serbes ?

  7   R.  Je vais vous répondre rapidement. Il y a eu des enquêtes qui ont été

  8   diligentées contre eux. La police est allée les chercher après l'arrivée de

  9   l'unité spéciale, et je sais qu'ils ont été emprisonnés à Bijeljina,

 10   interrogés par l'un des juges, mais ensuite ils ont été libérés. Je ne sais

 11   pas très bien après combien de temps. On raconte qu'ils ont été relâchés

 12   parce qu'il y avait eu une intervention depuis la Yougoslavie. Lorsque j'ai

 13   parlé au conseil de la Défense, il m'a montré certains documents, il m'a

 14   montré des documents qui m'ont convaincu que ces personnes avaient subi la

 15   procédure judiciaire. Pas la procédure totale quand même, mais ils ont

 16   quand même suivi un début, au moins, de procédure judiciaire. Il avait

 17   quand même des documents pour étayer ces propos.

 18   Q.  De qui parlez-vous et où ? Parce que vous parlez de Zuco et de son

 19   frère en Serbie, c'est cela ?

 20   R.  Oui, oui, des Guêpes Jaunes.

 21   Q.  Et est-ce qu'il y a des gens en Republika Srpska qui auraient été

 22   poursuivis en Republika Srpska ?

 23   R.  Bien, écoutez, je n'en sais rien. Je ne dispose pas d'informations

 24   concrètes à ce sujet.

 25   Q.  Je vous remercie.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur, d'avoir bien

 28   voulu aider le Tribunal. Vous pouvez maintenant disposer, et nous vous

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  1   souhaitons un bon retour chez vous.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  3   [Le témoin se retire]

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant de lever l'audience, la Chambre

  5   souhaite rendre sa décision orale à propos de quelques questions dont nous

  6   avons été saisis.

  7   Alors, premièrement, il s'agit de la requête confidentielle de l'Accusation

  8   qui a été déposée le 11 août 2010 avec son corrigendum, qui a déposé le 20

  9   août, requête par laquelle il était demandé un amendement au document au

 10   titre de l'article 92 ter pour le Témoin ST-004. Il était demandé d'ajouter

 11   une page supplémentaire obtenue de la part du témoin le 23 juin 2010, et il

 12   y avait également deux documents dont on demandait l'ajout, à savoir le

 13   document de la liste 65 ter 2116, qui est une liste des officiers de police

 14   de réserve pour un poste de police bien déterminé, et le document 2117 de

 15   la liste 65 ter, qui est la liste des employés du SJB pour ce secteur.

 16   Et le 24 août 2010, les deux Défenses ont répondu conjointement en

 17   présentant des objections par rapport à la requête de l'Accusation.

 18   La Chambre de première instance est convaincue que la déclaration

 19   supplémentaire est a priori pertinente et qu'elle a, qui plus est, une

 20   valeur probante. Elle a été communiquée à la Défense au début du mois

 21   d'août au plus tard. Et de toute façon, le Témoin ST-004 viendra déposer,

 22   mais nous ne savons encore quand. La Chambre de première instance considère

 23   donc que la Défense a disposé de suffisamment de préavis et que, par

 24   conséquent, le préjudice que cela occasionnera à la Défense est

 25   parfaitement négligeable, préjudice provoqué par l'admission de cette

 26   déclaration d'une page supplémentaire au document au titre de l'article 92

 27   ter.

 28   Qui plus est, la Chambre de première instance remarque que les deux

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  1   documents associés font partie intégrante de la déclaration qu'ils

  2   accompagnent.

  3   Ce qui fait que pour les raisons que je viens d'évoquer et dans l'intérêt

  4   de la justice, la Chambre de première instance autorise l'amendement

  5   demandé pour le Témoin ST-004, amendement qui vise le jeu de documents au

  6   titre de l'article 92 ter, tel que cela a été demandé par l'Accusation,

  7   ainsi que l'ajout de la déclaration supplémentaire à la liste des pièces au

  8   titre de l'article 65 ter de l'Accusation. La Chambre de première instance

  9   considère donc qu'elle pourra admettre l'ensemble des documents du Témoin

 10   ST-004 conformément à l'article 92 ter à la fin de sa déposition.

 11   Voilà pour ce qui est de la première décision. La deuxième décision

 12   que la Chambre souhaite rendre vise ce qui a été appelé la bibliothèque de

 13   droit, et la décision est comme suit.

 14   La Chambre a été saisie par une requête conjointe de la part de la Défense

 15   et de l'Accusation pour que soient versés au dossier des documents admis

 16   qui constitueront ce que nous allons maintenant appeler la bibliothèque de

 17   référence. Cette requête a été déposée le 25 août 2010. Les parties se sont

 18   mises d'accord sur l'admissibilité et le versement au dossier de décisions,

 19   législations et réglementations de la RSFY, de la République socialiste de

 20   Bosnie-Herzégovine ainsi que de la Republika Srpska. Conformément à

 21   l'article 89(C) et (D) du Règlement de procédure et de preuve, la Chambre

 22   de première instance est convaincue que ces documents, dont la liste figure

 23   dans l'annexe présentée après la requête, sont pertinents et ont une valeur

 24   probante, et sont ainsi versé au dossier ou considérés comme élément de

 25   preuve retenus.

 26   Toutefois, la Chambre indique que les sujets retenus dans ces documents

 27   devront se voir accorder des cotes séparées et devront faire partie d'une

 28   catégorie séparée pour assurer qu'ils soient conservés indépendamment des

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  1   pièces à conviction à charge, les pièces à conviction à décharge et les

  2   pièces à conviction de la Chambre. Donc, nous proposons en fait qu'ils

  3   soient classés sous la lettre R, R pour référence, bibliothèque de

  4   référence, donc. Mais bon, cela est du ressort du Greffier, de toute façon.

  5   Je vous remercie.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, vous étiez sur le point

  7   de dire quelque chose ?

  8   M. HANNIS : [interprétation] Non, non, non. J'étais déjà debout parce que

  9   je pensais que l'audience allait être levée.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si je ne m'abuse, nous allons siéger le

 11   matin, demain matin, pour le reste de la semaine. Donc, nous nous

 12   retrouverons demain matin à 9 heures.

 13   --- L'audience est levée à 18 heures 46 et reprendra le mercredi 29

 14   septembre 2010, à 9 heures 00.

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