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1 Le mardi 28 septembre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [L'accusé Zupljanin est absent]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
7 les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du prétoire.
8 C'est l'affaire numéro IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
9 Stojan Zupljanin.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.
11 Bonjour à tout le monde.
12 Les parties peuvent-elles se présenter.
13 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
14 Juges. Je m'appelle Tom Hannis et je suis aujourd'hui avec Jasmina
15 Bosnjakovic, pour le bureau du Procureur.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
17 Juges. Pour la Défense de M. Stanisic, Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic
18 et Eugene O'Sullivan aujourd'hui.
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
20 Juges. Dragan Krgovic, Igor Pantelic, et Aleksandar Aleksic pour la Défense
21 de M. Zupljanin. Notre client n'est pas présent. Il a déjà donc signé le
22 document pour dire qu'il renonce à être présent, une dérogation. Merci.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
24 Avant que le témoin n'entre, le bureau du Procureur veut soulever quelques
25 questions.
26 M. HANNIS : [interprétation] Oui. J'ai deux questions à soulever et je
27 pense que pour ce qui est de la première question, je préfère qu'on passe à
28 huis clos partiel, si c'est possible.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
24 Ensuite, la deuxième question concerne la pièce qui porte la cote
25 provisoire aux fins d'identification, P1618 [comme interprété]. Il s'agit
26 d'un extrait des carnets de Mladic, et j'ai voulu m'excuser auprès de mon
27 éminent collègue Me Zecevic, puisque hier j'ai fait référence à lui puisque
28 j'ai dit mon soi-disant éminent collègue, puisque je n'ai pas compris la
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1 base de son objection et j'ai été vexé puisque j'ai pensé qu'il en a tiré
2 la conclusion selon laquelle l'Accusation a inventé cette pièce sans aucune
3 base. Maintenant, j'ai compris en quoi consistait son objection. Nous
4 pouvons dire que nous n'avons pas saisi cela dans le prétoire électronique,
5 puisque c'est la version en cyrillique. Il s'agit d'un extrait de ces
6 carnets. Nous allons faire cela plus tard, et je m'excuse à Me Zecevic pour
7 cela.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis. Il est
9 nécessaire que la Chambre fonctionne comme il le faut, et je suis certain
10 que Me Zecevic acceptera vos excuses, lui aussi.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai voulu remercier M. Hannis pour ses
12 excuses et pour son explication. J'ai fait une objection hier, mais ce
13 n'était pas avec succès, je dois dire, après quoi nous avons discuté là-
14 dessus et nous sommes prêts à faire que la situation s'améliore.
15 M. HANNIS : [interprétation] Et maintenant, je suis prêt pour le témoin
16 suivant s'il n'y a pas d'autres questions. Nous allons reprendre pour ce
17 qui est du témoignage de ce témoin.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, nous pouvons maintenant passer à
19 nouveau à huis clos partiel, puisque la Chambre a quelque chose à dire.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
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27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
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1 La Chambre remarque que nous arrivons au stade où il faut envoyer des
2 conjonctions à comparaître pour les témoins de l'Accusation, et nous
3 aimerions recevoir l'ordonnance pour le mois d'octobre. Est-ce qu'il est
4 possible de faire cela avant la fin de la semaine ?
5 M. HANNIS : [interprétation] Je sais que Mme Pidwell a l'ordre de
6 comparution pour les témoins qui restent. Je pense qu'il y a deux témoins à
7 propos desquels nous essayons de confirmer les dates, mais je pense que
8 c'est quelque chose que nous pouvons peut-être vous fournir demain. Je
9 pense que Mme Pidwell va s'occuper de cela cet après-midi.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
11 Par rapport à cela, la Chambre remarque que l'Accusation a déposé une
12 requête pour ce qui est des mesures de protection pour ce qui est de 13
13 témoins qui doivent être convoqués à la barre. D'abord, est-ce que
14 l'Accusation a l'intention de convoquer à la barre ces témoins avant la mi-
15 octobre, et nous pouvons, comme ça, avoir la réponse de la Défense, si
16 c'est nécessaire ?
17 Pour ce qui est de la deuxième question, il faut --
18 M. HANNIS : [interprétation] Pour ce qui est de la première question, il
19 faut que je consulte Mme Pidwell. Je pourrai peut-être vous fournir cette
20 information cet après-midi ou demain.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous avons l'intention de répondre à cette
23 requête. Merci.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
25 Donc, nous devons attendre que l'Accusation fournisse la réponse demain.
26 Et le 17 septembre 2010, et c'est la dernière question, il y a un document
27 de la Défense Zupljanin qui a été marqué aux fins d'identification qui n'a
28 pas été traduit. Si nous avons bien compris, la traduction a été faite
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1 entre-temps et le document peut maintenant être versé au dossier sous une
2 cote définitive.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, j'ai voulu confirmer qu'il s'agit de
4 2D110.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que cela a été consigné au
6 compte rendu ?
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document en question porte la cote
8 provisoire 2D110.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Delvoie.
11 Maintenant, je demande que les stores soient baissés pour que le témoin
12 puisse entrer dans le prétoire.
13 [Le témoin vient à la barre]
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur.Avant de donner la
15 parole à M. Hannis pour qu'il poursuive son interrogatoire principal, je
16 vous rappelle que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que
17 vous avez prononcée au début de votre témoignage.
18 Vous pouvez poursuivre votre interrogatoire principal, Monsieur Hannis.
19 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 LE TÉMOIN : ST-215 [Reprise]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 Interrogatoire principal par M. Hannis : [Suite]
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. J'ai encore quelques
24 questions à vous poser, et je pense que nous avons besoin de passer à huis
25 clos partiel pour la première série de questions, puisque ces questions
26 pourraient dévoiler votre identité.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
28 le Président.
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1 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience publique]
14 M. HANNIS : [interprétation]
15 Q. En septembre et en octobre 1992, avez-vous eu l'occasion de vous rendre
16 dans la municipalité de Visegrad ?
17 R. Oui.
18 Q. Et à cette occasion-là, avez-vous vu quelque chose qui aurait ressemblé
19 à une unité de paramilitaires dans la ville ?
20 R. Oui.
21 Q. Pouvez-vous nous dire quelque chose là-dessus ? Quel était leur aspect
22 physique ? Est-ce que vous avez demandé à qui que ce soit de quoi il
23 s'agissait ? Qu'est-ce que vous avez appris pour ce qui est de ces
24 paramilitaires ?
25 R. J'ai vu un groupe de personnes devant le bâtiment, ils hissaient un
26 drapeau noir et j'ai demandé au président de la municipalité de Visegrad
27 qui étaient ces gens. Il m'a dit que ces gens étaient les gens de Lukic,
28 les hommes de Lukic. Je pense que cette personne s'appelait Lukic.
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1 Q. Pouvez-vous nous dire à quoi ressemblait ce drapeau noir ? S'agissait-
2 il d'un drapeau noir ordinaire ou portait-il des insignes ?
3 R. Il s'agissait d'un drapeau portant un crâne -- enfin, une tête de mort.
4 Q. Vous souvenez-vous du prénom de M. Lukic dont vous parlez ?
5 R. Je pense que son prénom était Milan. C'était Milan Lukic, ou quelque
6 chose comme cela.
7 Q. Merci. Qui vous a fourni les informations eu égard à ce groupe ?
8 R. Brano Savovic, président de la municipalité de Visegrad, m'a dit cela.
9 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin le document
10 qui figure sur la liste 65 ter et qui porte le numéro 1467.
11 Q. Monsieur le Témoin, vous allez voir ce document à l'écran dans quelques
12 instants, il s'agit d'une dépêche militaire datée du 10 septembre 1992.
13 Dans la traduction en anglais dont je dispose, on peut lire :
14 "A la demande des représentants de la municipalité serbe de Zvornik et du
15 poste de sécurité publique pour résoudre la question concernant le centre
16 de rassemblement à Divic et la question concernant la libération de la
17 population civile d'appartenance ethnique musulmane qui se trouve dans ces
18 mêmes centres, sur le territoire de Kalesija et de Kladanj, ils demandent
19 qu'on les autorise à faire transférer ces gens sur le territoire
20 susmentionné en utilisant les effectifs de la Brigade d'infanterie légère."
21 Saviez-vous qu'en septembre 1992, à Divic, il y avait toujours des
22 civils musulmans détenus là-bas ?
23 R. Non.
24 Q. Et savez-vous quelles autorités de la municipalité serbe de Zvornik
25 auraient fait cette demande ?
26 R. Non.
27 Q. Merci. Juste une dernière question pour jeter un peu plus de lumière
28 sur ce que vous avez dit hier. C'est à la page du compte rendu 14 861, je
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1 ne sais pas si vous vous souvenez de cela, mais nous regardions le document
2 qui portait la formation de la cellule de Crise en décembre 1991. Je vous
3 ai posé la question pour nous aider à savoir les significations de quelques
4 acronymes, des sigles en bas de la page où il est dit que les négociations
5 politiques avec le SDA ont été interdites, à l'exception faite des gens qui
6 ont été autorisés à le faire. Et c'était le GO, les membres des GO, et vous
7 avez dit que le GO veut dire le conseil exécutif. Est-ce qu'il s'agit du
8 même organe, est-ce qu'il s'agit du conseil principal exécutif du SDS ?
9 R. Je pense que cela concernait la municipalité et non pas le conseil
10 principal.
11 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer maintenant la pièce
12 P436.
13 Q. Excusez-moi, Monsieur le Témoin, mais je veux être certain pour ce qui
14 est de cette explication. Et l'autre sigle était MO, et je pense que vous
15 avez dit que cela veut dire le conseil local, ou les conseil locaux.
16 R. Oui, oui, cela veut dire conseil local.
17 Q. Et dans le contexte de ce document, est-ce que cela veut dire qu'il
18 s'agissait des conseils locaux de la municipalité de Zvornik ?
19 R. Dans la municipalité de Zvornik, il y avait le conseil municipal ou
20 principal et il y avait des conseils locaux. Il y avait des conseils locaux
21 et des conseils au niveau de la municipalité. Et cette abréviation
22 concernait les membres du conseil municipal.
23 Q. Bien. Et le sigle "GO" veut dire conseil exécutif du SDS dans la
24 municipalité de Zvornik ?
25 R. Non, non. Là, puisqu'il s'agissait d'un document de la municipalité,
26 cela concernait les membres du conseil local et du conseil municipal. Parce
27 que le conseil municipal est supérieur au conseil local dans la hiérarchie
28 de ces organes au niveau de la municipalité.
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1 Q. Je m'excuse. Et pour ce qui est du sigle "GO", pouvez-vous nous dire ce
2 que cela veut dire, le conseil exécutif du SDS
3 R. Cela fait référence à Zvornik.
4 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Je n'ai plus de questions pour vous.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Cvijetic. Vous avez la
6 parole.
7 M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Contre-interrogatoire par M. Cvijetic :
9 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour.
10 R. Bonjour.
11 Q. Je vais commencer à vous poser une question de portée générale.
12 Pourriez-vous nous parler de la chronologie des événements survenus à
13 Zvornik, en nous parlant des périodes pendant lesquelles ces événements
14 sont arrivés et en nous parlant des événements également, pour que je
15 puisse vous poser des questions concernant des différentes périodes.
16 Pouvez-vous nous aider pour nous faciliter ma tâche.
17 R. Pour ce qui est des activités politiques sur le territoire de la
18 municipalité de Zvornik, je pourrais parler de trois périodes. La première
19 période allait du moment des élections jusqu'à la formation des organes
20 communs au niveau de la Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire un niveau de la
21 municipalité. Et cela a duré jusqu'à la fin de l'année 1991. La deuxième
22 période commence par la dissolution des organes en Bosnie-Herzégovine, de
23 la fin 1991 jusqu'au début de l'année 1992. Et la troisième période est la
24 période de guerre où il n'y avait pas d'autorité légale du tout, et cela a
25 duré jusqu'à l'arrestation des membres des formations paramilitaires à
26 Zvornik. C'est à partir de ce moment-là où l'Etat de droit a commencé à
27 fonctionner sur le territoire de la municipalité de Zvornik. Les organes
28 d'Etat ont commencé à fonctionner.
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1 Q. Pour être plus précis. Pour ce qui est de la période de guerre, cela a
2 duré du 6 avril jusqu'à l'arrivée de l'unité de la police spéciale, n'est-
3 ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Maintenant j'aimerais parler de la deuxième période et non pas de la
6 première période, donc j'aimerais parler de la deuxième période pendant
7 laquelle il y a eu la dissolution des organes du pouvoir en Bosnie-
8 Herzégovine. Pouvez-vous nous énumérer les raisons pour lesquelles cela a
9 eu lieu, les raisons pour lesquelles la crise s'est produite ?
10 R. Je crois que tout le monde connaît ces raisons. La Yougoslavie était
11 donc un Etat fédéral. (expurgé)
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13 mandat, la plupart du temps, presque 50 % du temps des séances, on a
14 discuté de la solution à apporter à la crise surtout pour éviter la
15 dissolution de la Bosnie-Herzégovine. On a essayé de prendre des décisions
16 pour apaiser la situation puisque les Musulmans et les Croates ont demandé
17 qu'on annule toutes les décisions prises au niveau fédéral. Puisque toutes
18 les décisions au niveau fédéral ont été rendues pour faire fonctionner les
19 organes au niveau de la Bosnie-Herzégovine, et pour ce qui est des Serbes,
20 les Serbes voulaient rester dans un Etat uni, ils voulaient que la Bosnie-
21 Herzégovine reste dans un Etat uni, et ils voulaient discuter des questions
22 posées par des membres de groupes ethniques différents de façon
23 démocratique.
24 Ensuite, selon une deuxième proposition, il a fallu constitué un conseil
25 des peuples pour résoudre toutes les questions de façon équitable, et tout
26 cela a été défini dans les dispositions du plan de Cutileiro, ce plan a été
27 même signé. Mais, lorsque le plan de Cutileiro a été annulé ou dérogé, il
28 n'y avait plus d'autorité du pouvoir en Bosnie-Herzégovine et beaucoup de
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1 personnes se trouvaient à des postes qui ne leur convenaient pas. Les
2 postes d'institutions d'Etat ont été répartis sur les bases ethniques. Les
3 marchandises ont été réparties sur la base ethnique également. Le problème
4 majeur était le conflit avec la JNA. Les Musulmans et les Croates
5 attaquaient la JNA, et nous, de notre côté, nous voyions la JNA en tant
6 qu'une armée de tous les peuples, qui devait préserver la paix en Bosnie-
7 Herzégovine et en Yougoslavie. Et cela a eu des incidences sur la
8 municipalité de Zvornik. Donc il n'y avait plus d'organes qui
9 fonctionnaient au niveau de la République, il n'y avait que des organes au
10 niveau des municipalités.
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25 R. Oui.
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 1D03-
27 4415.
28 Est-ce qu'on peut afficher la page où on peut voir la table des matières.
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1 Est-ce qu'on peut agrandir le côté droit du document, est-ce qu'on peut
2 afficher la traduction en anglais.
3 On a les deux versions affichées à l'écran maintenant.
4 Q. Monsieur le Témoin, vous pouvez voir en haut quels étaient les
5 documents de la cellule de Crise, émanant de la cellule de Crise. Le
6 premier document est la décision portant sur la proclamation de l'état de
7 guerre sur le territoire de la municipalité de Zvornik. Vous nous avez
8 donné vos commentaires hier, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. La deuxième décision portant sur la distribution est la disposition des
11 réserves de guerre ?
12 R. Je ne peux pas en dire beaucoup là-dessus.
13 Q. La décision portant sur l'introduction de l'obligation de travail, vous
14 avez parlé de cela également hier, et la décision pour ce qui est de
15 l'introduction du couvre-feu, et la décision portant sur la formation d'un
16 gouvernement provisoire. Vous voyez cela ?
17 R. Oui.
18 Q. On peut voir également qu'un certain nombre d'ordres ont été donnés par
19 la cellule de Crise pour ce qui est de la mobilisation générale, pour ce
20 qui est des véhicules, et mobilisation des civils. Après quoi vous pouvez
21 voir quels étaient les documents du gouvernement provisoire ?
22 R. Oui.
23 Q. Les décisions stratégiques ont été prises par la cellule de Crise dans
24 un premier temps, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Après cela, le gouvernement provisoire a pris le pouvoir, pour ainsi
27 dire, dans la municipalité de Zvornik ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et toutes les autres décisions-clés ont été prises par le gouvernement
2 provisoire par la suite, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce bulletin avec tous
5 les règlements est volumineux. Je n'ai choisi que la table des matières
6 pour que nous puissions voir dans quelle mesure le gouvernement -- les
7 autorités locales de la municipalité de Zvornik étaient actives pour ce qui
8 de la législation et l'exécutif. Et c'est pour cela que je propose que ce
9 document soit versé au dossier en tant que pièce de la Défense.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, sans poser la question
12 pour savoir si la nature du document en question est telle qu'il vaudrait
13 mieux qu'il fasse partie de notre librairie des textes légaux. J'ai compris
14 que vous ne vouliez qu'une seule page versée au dossier, mais je vois des
15 problèmes, quels sont les problèmes pratiques par rapport à cela.
16 Est-ce que l'Accusation à quelque chose à dire là-dessus ?
17 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne me pose pas de
18 question concernant l'authenticité de ce document, certaines des décisions
19 sont pertinentes, et j'aimerais, à la fin de la présentation des moyens de
20 preuve dire quelque chose là-dessus, peut-être ajouter, faire inclure ce
21 document dans la librairie des textes légaux. C'est quelque chose qui est
22 acceptable pour ce qui est de l'Accusation.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Cvijetic.
24 M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien. Donc, j'accepte votre
25 proposition. Ce document peut être inclus à la librairie des textes légaux.
26 Est-ce qu'on peut maintenant afficher à l'écran le document qui porte le
27 numéro 1D03-4368.
28 Q. Je ne voulais pas répéter tout ceci. Vous avez vu la décision sur la
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1 déclaration de l'état de guerre à la municipalité de Zvornik, et le même
2 jour l'ordre de mobilisation générale a été adopté. Vous vous en souvenez ?
3 R. Non. Ici, c'est un document qui date du troisième jour, le 8 avril. Je
4 ne m'en souviens pas précisément, mais je ne conteste pas le fait que cela
5 ait été adopté.
6 Q. Adopté lors d'une réunion de la cellule de Crise. Je vous pose la
7 question à vous parce que vous faisiez partie de cette cellule de Crise.
8 Pouvez-vous confirmer l'authenticité de ce document ?
9 R. Je ne peux pas confirmer l'authenticité du document, mais je ne
10 conteste pas le fait qu'une décision de cette nature ait été prise.
11 Q. Comme la déclaration portant sur la déclaration de l'état de guerre ?
12 R. Oui.
13 M. HANNIS : [interprétation] Je me soulève parce que je veux être prudent.
14 Il conviendrait peut-être de procéder à une expurgation, étant donné que
15 l'on pourrait éventuellement identifier le témoin, du fait qu'il soit
16 membre de cette entité, qui est composée de peu de membres.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
18 M. CVIJETIC : [interprétation] Nous pouvons passer en audience à huis clos
19 partiel. Je vais montrer d'autres documents émanant de cette même
20 institution possédant peu de membres. J'accepterai votre suggestion,
21 Messieurs les Juges.
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27 M. CVIJETIC : [interprétation] Il conviendrait peut-être mieux de passer à
28 huis clos partiel, parce que je vais demander au témoin de commenter un
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1 certain nombre de documents rédigés par la cellule de Crise ainsi que
2 d'autres documents aussi.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, je pense que ce sera en effet
4 beaucoup plus simple.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
6 partiel.
7 [Audience à huis clos partiel]
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22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 [Audience publique]
Page 14945
1 M. CVIJETIC : [interprétation]
2 Q. Pourries-vous nous dire à nouveau qui était le président de ce
3 gouvernement temporaire ?
4 R. Le président de ce gouvernement temporaire était Branko Grujic.
5 Q. Pouvez-vous nous dire, si vous vous en souvenez, qui étaient les autres
6 membres de ce gouvernement temporaire ? Et veuillez parler lentement, s'il
7 vous plaît.
8 R. Je me souviens uniquement que le secrétaire pour la Défense nationale
9 était toujours Stevo Ivanovic. Il y avait aussi Stevo Radic. Et les autres,
10 je ne me souviens pas de leurs noms, je ne pourrai pas vous les dire.
11 Q. Très bien.
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais demander le
13 versement au dossier de cette pièce. Je pense que c'est un document très
14 pertinent en ce qui concerne Zvornik. Et je demanderai donc que ce document
15 soit versé au dossier en tant que pièce de la Défense.
16 M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis. Il faudrait lui
18 trouver une cote.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote 1D378.
20 M. CVIJETIC : [interprétation]
21 Q. Nous allons maintenant étudier deux documents, il s'agit de deux
22 décisions. Enfin, d'un certain nombre de décisions prises par ce
23 gouvernement temporaire.
24 M. CVIJETIC : [interprétation] Pourrions-nous d'abord avoir à l'écran la
25 pièce 1D03-4378. Page de droite, s'il vous plaît.
26 Q. Il s'agit d'une décision du gouvernement temporaire portant sur la
27 formation d'une unité spéciale de la Défense territoriale. Veuillez en
28 prendre connaissance. Donc, savez-vous, soit d'après cette décision ou
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1 d'après ce que vous avez appris à l'époque, si cette unité avait reçu un
2 statut spécial ?
3 R. Non.
4 Q. Savez-vous qu'il y avait eu cette décision qui avait été adoptée et qui
5 portait sur la création d'une unité spéciale ?
6 R. Non, je n'en savais rien.
7 Q. Très bien. Nous allons vous rafraîchir la mémoire à propos de l'unité,
8 de cette fameuse unité, et ce, grâce au prochain document.
9 M. CVIJETIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce 1D03-4403 à
10 l'écran.
11 Q. Vous voyez ici la description plus précise de cette unité. Donc, on
12 voit que suite à approbation, le gouvernement temporaire a reçu des fonds
13 permettant d'obtenir des uniformes. Donc, il s'agit de l'unité spéciale
14 Igor Markovic. Saviez-vous que Zuco commandait justement cette unité, entre
15 autres ?
16 R. Non.
17 Q. Donc, le gouvernement temporaire finançait l'une des ces unités de
18 volontaires. Le saviez-vous, saviez-vous que le financement se faisait par
19 le biais de la Défense territoriale ?
20 R. Non. Je savais qu'il y avait des paiements qui étaient effectués par le
21 biais de la Défense territoriale, parce que je l'ai vu parfois, au passage,
22 dans certains documents.
23 M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit de deux décisions prises par la
24 municipalité de Zvornik qui sont essentielles, et nous devrions aussi
25 accepter ce document portant sur l'approbation de la création d'une unité
26 spéciale de la TO, ainsi que cet autre document qui porte sur une
27 approbation donnée pour que des uniformes soient fabriqués.
28 M. HANNIS : [interprétation] Ecoutez, je tiens à dire, en ce qui concerne
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1 les documents précédents, aucune des réponses du témoin ne permet de verser
2 le document. Bon, je vois bien, je suis d'accord pour dire que ce document
3 est authentique, il s'agit du document que le bureau du Procureur a reçu de
4 sources qui sont sûres. Nous considérons donc que les documents sont
5 authentiques. Donc, je ne soulève aucune objection à l'admission de l'un ou
6 l'autre de ces documents.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Il faudrait donc donner une cote
8 aux documents.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote 1D379.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Cvijetic --
11 M. CVIJETIC : [interprétation] Je tiens à me répéter, il y avait deux
12 documents. Tout d'abord, le 1D03-4378, c'est la décision portant création
13 de l'unité; et le deuxième document, qui est le 1D03-4403, est un document,
14 une décision portant sur l'achat d'équipements, d'uniformes, pour cette
15 unité spéciale nouvellement créée. Donc, je pense que les deux documents
16 sont reliés et sont conjoints. C'est pour cela que je souhaitais les verser
17 ensemble.
18 M. HANNIS : [interprétation] Je ne soulève pas d'objection, mais je tiens à
19 dire que dans le dernier document, il n'est fait référence qu'à la
20 fourniture de tissus et à la fabrication d'uniformes et rien d'autres.
21 Il n'y a pas de référence au moindre équipement. Uniquement à du tissu et
22 des uniformes.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je tiens à vous dire que le document
25 1D03-4378 recevra la cote 1D379, et le document 1D03-4403 recevra la cote
26 1D380.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Cvijetic, j'aimerais savoir
28 où vous voulez en venir avec ces deux documents.
Page 14948
1 M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai encore d'autres
2 documents à montrer au témoin, et j'aimerais procéder par sujets
3 différents, tous les sujets qui ont été abordés par ce gouvernement
4 provisoire. Je vais vous présenter notre thèse. Le gouvernement provisoire
5 a pris des décisions qui, en fait, étaient du ressort de l'Etat. Donc, à
6 Zvornik, on s'est retrouvés avec une situation où Zvornik était devenue un
7 état dans l'état, avec sa propre armée, sa propre police, son propre
8 gouvernement qui prenait ses propres décisions qui étaient du ressort de
9 l'Etat. Et maintenant, je vais passer au vif du sujet. Je vous ai présenté
10 ma thèse. Je vous ai déjà présenté les documents montrant l'établissement
11 du gouvernement provisoire, et ensuite, maintenant, nous avons encore deux
12 ou trois décisions à revoir.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, enfin, avant de nous montrer ce
14 document, vous êtes en train de nous dire que le gouvernement provisionnel
15 de la TO avait créé une unité spéciale dont le but était d'assurer la
16 sécurité sur le territoire des régions serbes de la municipalité de
17 Zvornik. Ensuite, vous nous montrez un nouveau document qui suggère qu'Igor
18 Markovic, qui commandait des groupes volontaires avec Zuco, a été nommé à
19 la tête de l'unité spéciale. Donc vous êtes en train de créer un lien entre
20 le gouvernement provisoire et ces groupes de volontaires, c'est ce que vous
21 êtes en train de faire ou est-ce que je vous ai mal compris ?
22 M. CVIJETIC : [aucune interprétation]
23 M. HANNIS : [interprétation] Je suis désolé. Je dois intervenir
24 malheureusement, je ne pense pas qu'Igor Markovic était -- enfin, je ne
25 pense pas que vous saviez à un moment ou à un autre qu'il était commandant
26 d'une unité. Je crois qu'Igor Markovic, c'était le nom d'une unité; elle a
27 été baptisée Igor Markovic en hommage à une personne qui avait été tuée.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, vous
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1 avez tout à fait raison, Monsieur Hannis. Ma question n'était pas là, ma
2 question était de savoir si M. Zecevic [sic], par le truchement de ce
3 témoin, essaie d'établir un lien entre le gouvernement provisoire de
4 Zvornik et les volontaires, si ce gouvernement provisoire finançait les
5 activités de cette unité de volontaires. J'ai cru comprendre que la réponse
6 était oui.
7 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui. Nous avons entendu des témoins qui sont
8 venus nous dire qu'ils avaient été à Zvornik et qu'ils avaient vu des
9 fiches de paie, et donc c'est un point qui n'est pas contesté. Nous savons
10 aussi que l'unité a été baptisée en l'honneur d'un membre de l'unité qui
11 avait été tué, qui avait trouvé la mort, et donc il s'agit d'une unité de
12 volontaires contrôlée par Zuco.
13 Puis-je poursuivre ?
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Allez-y.
15 M. CVIJETIC : [interprétation] Pourrions-nous donc maintenant avoir le
16 document 1D03-4381. Poursuivons. Donc il nous faudrait la partie gauche du
17 document à l'écran, s'il vous plaît.
18 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit d'une décision prise par le gouvernement
19 provisionnel le 27 avril concernant le licenciement de personnel judiciaire
20 au bureau du procureur public de Zvornik. Saviez-vous que cette décision
21 avait été prise ?
22 R. Non, je ne le savais pas. Je ne peux confirmer ni son authenticité ni
23 contester le fait que ce document ait été adopté. Je ne sais rien.
24 Q. Je vais vous poser la même question à propos de toutes les décisions
25 que je vais vous présenter, donc faites attention au préambule. Le
26 gouvernement provisionnel base sa décision sur l'article 5 de la décision
27 portant déclaration de l'état de guerre; vous le voyez ?
28 R. Non.
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1 Q. C'est en haut à gauche.
2 R. Oui, je vois maintenant.
3 Q. Donc pouvez-vous nous confirmer que le gouvernement provisoire s'est
4 basé sur cette décision portant déclaration de l'état de guerre pour
5 adopter toutes ces décisions que nous venons de voir ?
6 R. Ecoutez, c'est vous l'avocat, c'est vous qui pouvez vérifier la nature
7 du document.
8 M. CVIJETIC : [interprétation] Je considère, Messieurs les Juges, que c'est
9 une décision essentielle. Je vais donc en demander le versement et je vais
10 vous montrer une autre décision qui a touché le personnel judiciaire.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, d'après la dernière
13 question que vous avez posée au témoin, à laquelle le témoin a répondu de
14 façon confuse, j'imagine que vous voulez juste alerter la Chambre des
15 arguments que vous allez présenter à la fin de cet exercice. Donc vous
16 utilisez ce témoin en fait pour pouvoir servir de base à votre argument que
17 vous allez nous présenter à la fin de tous les documents, plutôt que pour
18 établir un lien entre les documents et le témoin, n'est-ce pas ?
19 M. CVIJETIC : [interprétation] Je me base sur les faits suivants pour
20 présenter ce document et pour en demander le versement -- ces documents en
21 fait montrent que la cellule de Crise a décidé de déclarer un état de
22 guerre, et que le gouvernement provisionnel a adopté une série de décisions
23 extrêmement importantes qui montrent en fait qu'il y avait bel et bien un
24 état du guerre avéré dans la municipalité de Zvornik. Le témoin se trouvait
25 à Zvornik pendant toute la période qui nous intéresse, et je ne peux pas
26 dire --
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Le document sera admis et il
28 recevra une cote.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote 1D381.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, Maître Cvijetic.
5 M. CVIJETIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran le
6 1D03-4407.
7 Q. Bien. C'est pour voir la raison pour laquelle la décision précédente a
8 été adoptée. Donc les personnes qui étaient en poste au tribunal de
9 première instance et au bureau du procureur ont été remplacées, et ici nous
10 voyons que c'est un tribunal militaire de temps de guerre a été créé. Le
11 saviez-vous ? Et là encore, bien sûr, c'est un document qui fait suite à
12 décision portant état de guerre.
13 R. Non, je ne savais pas. Enfin, je ne peux pas confirmer l'authenticité
14 du document. Mais je pense, en effet, qu'une telle décision avait existé.
15 Q. Donc, vous acceptez le fait qu'une telle décision ait pu exister ?
16 R. Oui. D'ailleurs, je le vois en étudiant ce document.
17 Q. J'aimerais savoir si vous saviez qui était le président du tribunal
18 militaire de temps de guerre ?
19 R. Non, je ne sais pas.
20 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce
21 document-ci, étant donné qu'il fait partie, en fait, de la même série que
22 le document précédent. Une fois le tribunal de première instance normal et
23 le bureau du procureur annulés, si je puis dire, une fois que ces deux
24 institutions ne fonctionnaient plus, un tribunal militaire de temps de
25 guerre a été créé. J'aimerais demander le versement de ce document.
26 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président --
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, Maître Cvijetic, étant donné
28 que nous avons déjà admis le document précédent, il serait étrange de ne
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1 pas admettre celui-ci, mais le témoin a utilisé un mot que la Chambre
2 n'avait jamais dit précédemment et qui, quand même, porte sur
3 l'admissibilité éventuelle de ce document. Ainsi, il en a parlé sur ce
4 document-ci et aussi sur le document précédent, d'ailleurs. Il a parlé
5 d'"authenticité". Alors, pourriez-vous nous aider à propos de
6 l'authenticité éventuelle ou de la non-authenticité de ce document ?
7 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de
8 documents qui ont déjà été communiqués. Moi, je n'ai que des documents qui
9 figuraient dans le bulletin officiel de la municipalité de Zvornik. Il y
10 avait la deuxième et la troisième édition qui contiennent ces décisions, et
11 le témoin n'a pas remis en cause l'authenticité des documents. Nous avons
12 reçu ces documents parce que l'Accusation nous les a communiqués.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je ne peux absolument pas confirmer
14 qu'ils sont authentiques. Je peux tout simplement vous dire que je pense
15 seulement qu'ils le sont.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais Monsieur, est-ce que vous savez
17 comment ce tribunal allait fonctionner et qui allaient être les autres
18 membres de ce tribunal ? Ou est-ce que tout était du ressort du capitaine
19 Stanojevic ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne faisais pas partie du gouvernement
21 provisoire, donc je ne sais absolument pas ce qui sous-tend ce document ou
22 cette décision. Je ne connais d'ailleurs pas quel est son objectif, et
23 d'ailleurs je ne sais même pas comment la décision était mise en œuvre.
24 D'ailleurs, je ne connais pas non plus l'homme en question, pour tout vous
25 dire.
26 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas de question à propos de
27 l'authenticité, parce que ces documents font partie d'un vaste jeu de
28 documents que nous avons reçu ensemble, et ils semblaient être corroborés
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1 par d'autres éléments de preuve. Il y a également d'autres éléments de
2 preuve dont j'ai été mis au courant dans d'autres affaires. Ce n'est pas ça
3 qui m'intéresse pour le moment. Mais pour ce qui est des deux derniers
4 documents, par contre, je ne vois pas très bien quelle est la pertinence
5 des documents. Alors, je soulève une objection en partie du fait de la
6 façon dont Me Cvijetic pose les questions au témoin. C'est lui, quasiment,
7 qui témoigne à propos du document qui indique ce que tel tribunal a fait,
8 pourquoi tel tribunal avait été établi. Le témoin n'en sait rien. Il n'est
9 pas en mesure de fournir des observations à ce sujet. Me Cvijetic, ce n'est
10 pas un témoin, et de toute façon, le témoin nous a dit qu'il n'en savait
11 rien.
12 Donc, mon problème, ce n'est pas l'authenticité. Je peux voir, en
13 fait, par contre, qu'il y a certaines déductions et certaines conclusions
14 qui sont tirées à partir de ces documents, certes, mais pas de la façon
15 dont procède Me Cvijetic. Donc, je m'en remets à vous, Messieurs les Juges,
16 et je reviens sur mon problème de pertinence.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, nous avons versé au dossier le
18 document précédent. Il serait donc assez saugrenu de ne pas verser au
19 dossier celui-ci. Mais ceci étant dit, tout ce que je peux vous dire à
20 propos de la pertinence, c'est que vous pouvez faire confiance à l'esprit
21 analytique de la Chambre lorsqu'elle se penchera sur l'examen de ces
22 documents.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document sera versé au dossier sous la
24 cote 1D382, Monsieur le Président.
25 M. CVIJETIC : [interprétation] Je ne sais pas très bien quand est-ce que
26 nous allons faire une pause, mais quant à moi le moment serait bienvenu.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que normalement nous faisons la
28 pause à 15 heures 40. Il vous reste encore sept minutes. Ceci étant dit, si
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1 vous préférez faire la pause maintenant, qu'à cela ne tienne.
2 M. CVIJETIC : [interprétation] Pas de problème. Je peux continuer, mais,
3 par ailleurs, nous pouvons tout à fait faire la pause maintenant.
4 --- L'audience est suspendue à 15 heures 34.
5 --- L'audience est reprise à 16 heures 04.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, je vous en prie.
7 M. CVIJETIC : [interprétation] Un petit moment, Messieurs les Juges. Voyez,
8 je suis empêtré dans la technologie.
9 Q. Monsieur, je pense qu'hier il vous a été montré un document relatif à
10 la création du commandement de la Défense territoriale dans la municipalité
11 serbe de Zvornik.
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Alors, il me semble que c'est le document
13 P1605 - je pense que c'est la bonne cote - c'était auparavant le document
14 2605 de la liste 65 ter. Je voudrais que la partie gauche du document soit
15 affichée à l'écran. Voilà, c'est cela. Merci.
16 Q. Monsieur, je voulais vérifier quelque chose auprès de vous. Ce document
17 a été versé au dossier par votre truchement. Alors, est-ce que vous vous
18 souvenez, dans un premier temps, que ce document vous a été montré, il
19 s'agit de la décision aux fins de création du commandement de la Défense
20 territoriale de la municipalité serbe de Zvornik. C'est un document du
21 gouvernement provisoire. A l'article 1 il est indiqué que M. Marko Pavlovic
22 est nommé commandant de cette Défense territoriale. Est-ce que vous vous
23 souvenez que le Procureur vous a posé cette question à propos de ce
24 document ?
25 R. Oui.
26 Q. C'est un document qui est devenu une pièce maintenant, donc je ne vais
27 pas m'attarder sur ce document, mais j'aimerais plutôt que nous analysions
28 deux autres documents afin de voir comment ce commandant de la Défense
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1 territoriale a changé ses fonctions dans la municipalité de Zvornik.
2 M. CVIJETIC : [interprétation] Alors, il s'agit d'un autre document, le
3 document P317 -- ou plutôt, P3176.
4 Q. Monsieur, vous voyez sur ce document qu'il s'agit d'un document du
5 commandement militaire du Corps de la Bosnie orientale, document signé par
6 le colonel Nikola Dencic. Nous pouvons voir que ce document établit la
7 Brigade d'infanterie de Zvornik. Est-ce que vous saviez que cette brigade
8 allait être mise sur pied ?
9 R. Oui, je le savais.
10 Q. Donc, je suppose alors que vous connaissez également ce que je vais
11 maintenant avancer, que vous avez d'ailleurs mentionné dans votre
12 déclaration, à savoir que cette brigade était composée de membres de la TO
13 et que la TO de Zvornik faisait partie de cette brigade ?
14 R. Non, je ne pense pas que ce soit exact. Cette brigade d'infanterie a
15 été créée par l'armée. Je ne sais pas comment et quand et où, mais ce n'est
16 pas la TO qui l'a fait. De cela, j'en suis absolument sûr.
17 Q. Alors, je crains que vous ne m'ayez pas bien compris. Ce n'est pas ce
18 que j'essayais d'avancer. J'essayais tout simplement de dire, et cela nous
19 pouvons le constater à la lecture de cette décision, que le QG de la TO
20 devait être transformé en commandement de la Brigade d'infanterie de
21 Zvornik, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, je suppose.
23 Q. Voilà, nous avons donc élucidé cette question. Donc, l'armée a établi
24 ou a créé la brigade en incorporant le QG de la TO de Zvornik dans ses
25 forces ?
26 R. Oui, c'est exact.
27 Q. Et comme vous pouvez le constater à la lecture de cette décision, il
28 est question d'une passation de pouvoir. Vous voyez que cela était fait par
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1 le commandant Marko-Branko Popovic, qui était le commandant et qui a été
2 nommé à un autre poste, à savoir il est devenu officier de liaison avec la
3 RFY. Mais ce n'est pas Marko Pavlovic, ou est-ce que c'est son autre nom ?
4 R. Ecoutez, j'avais entendu dire qu'il utilisait un nom qui n'était pas
5 son nom. J'avais entendu quelque part, je ne sais plus où, que son prénom,
6 c'était Branko, justement, mais je n'en suis pas absolument sûr et certain.
7 Mais quoi qu'il en soit, cela peut être le cas, puisque c'est indiqué dans
8 le document.
9 Q. Oui, je suis d'accord. Nous pouvons voir que cela a été fait le 30 mai
10 1992. C'est à cette date qu'il a dû être investi de sa nouvelle fonction au
11 sein de cette unité militaire. Nous voyons cela si vous voyez l'article --
12 le paragraphe 3.
13 R. Ecoutez, je ne vous comprends plus très bien.
14 Q. Il était censé assumer une autre fonction au niveau du Corps de la
15 Bosnie orientale --
16 R. Oui, cela nous le voyons dans le document.
17 Q. Fort bien. Je voulais vous montrer un tout dernier document à propos de
18 cette personne. C'est un document qui a déjà -- non, en fait, non, il n'a
19 pas été versé au dossier.
20 M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que le document 1D03-4408 pourrait
21 être affiché, je vous prie. Le côté gauche du document, je vous prie.
22 Q. Monsieur, vous voyez que le gouvernement provisoire avait essayé de
23 muter M. Pavlovic dans cette unité militaire le 16 juin, et ensuite le
24 gouvernement a pris cette décision afin de le nommer commandant du
25 commandement territorial militaire unifié de la municipalité serbe de
26 Zvornik. Au numéro III, c'est à nouveau Marko Pavlovic qui est nommé
27 commandant, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, oui, je peux le voir.
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1 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer que M. Marko Pavlovic, à la suite de
2 la mise sur pied de la brigade, est resté sur le territoire de la
3 municipalité de Zvornik et que le gouvernement provisoire lui a donné une
4 nouvelle fonction ?
5 R. Oui, après la création de la Brigade de Zvornik, il n'est pas
6 parti immédiatement de Zvornik, bien que je ne sache pas ce qu'il faisait à
7 ce moment-là et quelle était sa fonction.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Cvijetic, je suis un peu
9 perplexe. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que Marko Pavlovic est
10 la même personne que le Marko-Branko Popovic qui est mentionné dans le
11 document précédent ? Est-ce que le témoin pourrait le confirmer cela ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit bien du même homme.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
14 M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, en fait, nous nous
15 fondons sur le document qui a été montré hier, document dans lequel il
16 était indiqué qu'il avait été nommé commandant du QG de la Défense
17 territoriale, et je voudrais verser au dossier ce document-ci, parce que
18 cela indique comment il est passé d'une fonction à une autre fonction sur
19 le territoire de la municipalité de Zvornik.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, le document sera versé au dossier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1D383, Messieurs les
22 Juges.
23 M. CVIJETIC : [interprétation] Je vous remercie.
24 Q. Monsieur --
25 M. HANNIS : [interprétation] Mais je pensais qu'il y avait déjà une cote
26 qui avait été attribuée à ce document. Alors, de quel document parlons-
27 nous, parce que, moi, je pensais que nous parlions de Marko Pavlovic.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il s'agit du document qui se trouve à
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1 l'intercalaire 20.
2 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, alors.
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Le document précédent auquel a fait
4 référence le Juge Delvoie avait déjà été versé au dossier, alors que je
5 viens de demander et d'obtenir le versement au dossier de ce document-ci.
6 Q. Monsieur, en vous montrant ces documents, je voudrais que nous parlions
7 d'une période à Zvornik, période comprise entre le 6 avril et
8 l'introduction de l'unité spéciale de la police dans cette zone.
9 Conviendrez-vous que Zvornik, avec son gouvernement provisoire, a
10 fonctionné comme un mini Etat, en fait, avec ce gouvernement provisoire et
11 pendant cette période ?
12 R. Entre le 6 avril et l'arrivée de la brigade spéciale, les autorités de
13 la République n'avaient fondamentalement aucun pouvoir dans cette zone.
14 Elles ne fonctionnaient pas.
15 Q. Hier, une question vous a été posée à propos du chef du poste de
16 police, et à un moment donné vous avez dit à mon estimé confrère que
17 c'était justement pendant cette période que cette fonction avait été
18 assumée par M. Milos Pantelic, qui était originaire de Loznica et non pas
19 de la Republika Srpska; est-ce exact ?
20 R. Oui.
21 Q. Etant donné que vous avez dit que les autorités centrales de la
22 Republika Srpska n'avaient absolument aucune influence sur ce qui se
23 passait à Zvornik, une autre façon de corroborer cela est de montrer ce que
24 nous avons montré et d'indiquer, en fait, fondamentalement que c'était les
25 autorités locales qui nommaient les commandants dans cette zone; c'est bien
26 cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Alors, nous allons passer à la toute dernière période. Est-ce que vous
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1 vous souvenez de la date où l'unité spéciale est arrivée dans Zvornik ?
2 R. Oui, elles sont arrivées à la fin du mois de juillet ou au début du
3 mois d'août, bien que je ne me souvienne pas de la date exacte.
4 Q. Oui, merci. Cela me suffit comme information. Je vous avais posé des
5 questions à propos de la période précédente. Est-ce que vous pourriez nous
6 expliquer ce qui s'est passé pendant cette période après l'arrivée de cette
7 unité ? Est-ce qu'il y a eu des changements ?
8 R. A partir du moment où cette unité est arrivée à Zvornik, la première
9 chose qui a été faite a été de nettoyer Zvornik de la plupart des
10 formations paramilitaires. La plupart de ces formations étaient arrêtées et
11 conduites en prison à Bijeljina. Les autres ont pris la poudre d'escampette
12 et certains se sont réfugiés dans d'autres unités. A partir de ce moment-
13 là, ils ne fonctionnaient plus en tant qu'unité ou en tant que groupe, et à
14 partir de ce moment-là ils n'avaient plus de formations paramilitaires à
15 Zvornik et ils n'avaient plus de contrôle sur les autorités. La deuxième
16 chose qui s'est passée, c'est qu'immédiatement après, nous avons organisé
17 une session de l'assemblée municipale.
18 Cela était suivi par une période d'accalmie, période d'accalmie au
19 cours de laquelle l'assemblée municipale a pu siéger, d'abord afin
20 d'établir des organes civils municipaux et afin de faire en sorte qu'ils
21 fonctionnent.
22 Q. Mais Monsieur, avec l'arrivée de cette unité, il y a un nouveau chef de
23 la police qui a été nommé à la suite d'une décision prise par le ministre
24 de l'Intérieur. Est-ce que vous connaissiez cette personne ?
25 R. Oui.
26 Q. Mais est-ce que vous pourriez nous indiquer ce qu'a fait cette personne
27 après avoir assumé ses fonctions ?
28 R. Non, je ne peux pas parce que je ne pouvais pas contrôler ou superviser
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1 son travail. Mais par contre, ce que je dois vous dire, c'est que dès le
2 début il s'est trouvé dans une position qui lui a permis d'organiser le
3 personnel et d'équiper le MUP de la Republika Srpska, ce qui fait que la
4 police pouvait véritablement s'acquitter de ses fonctions. En d'autres
5 termes, il a pu récupérer ses hommes des zones de combat où ils avaient été
6 affectés plus tôt.
7 Q. Est-ce que ses efforts ont été couronnés de succès ? Est-ce que cela
8 s'est soldé par des résultats ?
9 R. Oui, oui, nous avons pu constater les résultats immédiatement. Parce
10 qu'à partir de ce moment, la police n'a fait que s'améliorer. La police
11 pouvait tout à fait faire son travail. Puis il y a autre chose qui a son
12 importance. Pendant cette période, le système judiciaire a pu fonctionner
13 complètement. A partir de ce moment-là, il n'y a plus eu de centres de
14 collecte ou de rassemblement dirigés par des paramilitaires. A partir de
15 moment-là, les personnes qui avaient été détenues ont soit été emmenées à
16 la prison centrale ou alors vers des prisons militaires. En d'autres
17 termes, ils étaient contrôlés et supervisés, ou encadrés.
18 Q. Monsieur, hier, vous avez parlé avec le Procureur d'une décision -- de
19 la décision de la municipalité serbe de -- non pas de Bratunac, mais --
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Avant que vous n'abordiez un autre
21 sujet, Maître Cvijetic, il y a quelque chose qui me frappe. Nous n'avons
22 pas au compte rendu d'audience le nom de cette personne qui avait été
23 nommée chef de la police. Est-ce que vous pourriez peut-être demander au
24 témoin le nom de cette personne.
25 M. CVIJETIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur, vous avez entendu la question.
27 R. Je pense qu'il s'appelait Mico Lokancevic.
28 Q. Mico, ça peut être un surnom, et son prénom, c'était Milorad ?
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1 R. Oui, mais nous, nous le connaissions sous le nom de Mico Lokancevic.
2 Q. Bien.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
4 M. CVIJETIC : [interprétation]
5 Q. J'aimerais maintenant vous rappeler ce que vous avez dit au Procureur.
6 Vous aviez dit que lorsque cette unité est arrivée, ces centres de
7 rassemblement ont été abolis, et vous avez dit que l'assemblée a adopté une
8 décision relative à la création ou l'établissement de la prison municipale
9 à Zvornik. Vous avez mentionné hier l'adoption de cette décision, n'est-ce
10 pas ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. Toutefois, je pense qu'hier vous n'étiez pas d'accord avec le Procureur
13 à propos de la date de l'adoption de la décision de création de la prison
14 municipale à Zvornik. Le Procureur vous a dit qu'il ne disposait pas de ce
15 document. J'aimerais vous montrer un document qui me semble, justement,
16 donner ce détail. C'est un document dont nous avons demandé la traduction;
17 il s'agit du document 2983. Document 1D04. Et vous pouvez le voir ici. Je
18 dois admettre que mon estimé confrère le Procureur est exact. Il avait fait
19 référence à cette date du 19 août 1992. Donc, est-ce que vous pourriez vous
20 corriger en ce sens, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec ce qui
21 est indiqué dans le document ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce qu'il s'agit du document dont vous avez parlé hier avec le
24 Procureur à propos de l'établissement de cette prison ?
25 R. Oui.
26 Q. Merci.
27 M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaiterais
28 demander le versement au dossier de ce document. Pour le moment, je vais
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1 demander à ce qu'il soit enregistré aux fins d'identification, et le
2 service de traduction nous a promis que la traduction sera prête d'ici
3 demain.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis.
5 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Monsieur le
6 Président.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, ce document sera enregistré aux
8 fins d'identification sous réserve de la traduction.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1D384, enregistrée aux
10 fins d'identification, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quel était le numéro ERN de ce
12 document ?
13 M. CVIJETIC : [interprétation] 0179-8584.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
15 M. CVIJETIC : [interprétation]
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26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire cela en
27 audience publique ?
28 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, je suis d'accord. Je n'ai pas été assez
Page 14964
1 prudent. Je pense que nous devons passer à huis clos partiel.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
4 [Audience à huis clos partiel]
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28 [Audience publique]
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis, un petit moment, je
2 vous prie.
3 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.
6 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie. Alors j'avais indiqué que
7 nous allons terminer bien avant 19 heures, et on vient de me dire que le
8 prochain témoin ne pourra pas commencer avant demain matin, quelle que soit
9 l'heure à laquelle nous terminons aujourd'hui, d'ailleurs, parce que la
10 séance de récolement n'est pas terminée. Elle vient juste d'arriver, et
11 l'Accusation préférerait -- d'ailleurs nous en avions déjà parlé, donc elle
12 préférerait attendre, et nous en avons déjà parlé avec le conseil de la
13 Défense, et qui d'ailleurs n'a absolument pas marqué de désaccord avec
14 cette idée.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.
16 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
17 Nouvel interrogatoire par M. Hannis :
18 Q. [interprétation] Alors Monsieur, je voulais vous demander quelque chose
19 à propos d'un document que Me Cvijetic vous a montré, le document 1D382,
20 s'il pouvait être affiché. Alors c'est un document -- enfin, je
21 souhaiterais avoir le côté droit, je vous prie. Vous voyez, c'est une
22 décision relative à la création d'un tribunal militaire en temps de guerre.
23 Est-ce que vous savez si ce tribunal a été établi et s'il a jamais
24 d'ailleurs fonctionné à Zvornik en 1992 ?
25 R. Ecoutez, je ne me souviens pas qu'un tribunal de ce style ait jamais
26 existé à Zvornik en 1992.
27 Q. Merci.
28 M. HANNIS : [interprétation] Document suivant, document P317.6, c'est un
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1 document qui se trouve à l'intercalaire 26 du classeur de la Défense.
2 Voilà.
3 Q. Ce document vous a été montré, c'est un document du colonel Dencic. Et
4 donc c'est un document qui permet de transformer le QG de la TO municipale
5 en commandement de la Brigade d'infanterie de Zvornik. Alors au numéro 2,
6 il est dit :
7 "Passation de pouvoir entre le commandant de la TO et le commandant qui
8 vient d'être nommé de la Brigade d'infanterie, qui devra être effectuée du
9 30 mai au 2 juin 1992".
10 Et en fait, nous croyons comprendre qu'à cette date-là, le 30 mai 1992, le
11 commandant de la TO municipale de Zvornik, c'était justement Marko
12 Pavlovic, n'est-ce pas ?
13 R. Jusqu'au 30 mai, d'après cette décision, Marko Pavlovic était le
14 commandant. Et puis à la suite de cette décision, quelqu'un d'autre aurait
15 dû assumer cette fonction à partir du 30 mai.
16 Q. Oui, mais il est fait référence à un commandant qui venait d'être nommé
17 pour la Brigade d'infanterie. Est-ce que vous savez de qui il s'agissait ?
18 R. A un moment à Zvornik, le commandant de la brigade était le lieutenant
19 colonel Vasilic, me semble-t-il. Alors je ne sais pas s'il a été nommé par
20 Dencic, d'ailleurs. Je n'en sais rien.
21 Q. Mais est-ce que vous savez à quelle date il a eu cette fonction ?
22 R. Non, je ne le sais pas.
23 Q. Paragraphe numéro 3, donc vous voyez qu'il est indiqué que le véritable
24 nom de Marko Pavlovic était Marko Branko Popovic, et apparemment on a
25 l'impression que le colonel Dencic et le corps de la Bosnie orientale le
26 savaient, mais par contre à Zvornik, pour ce qui était du gouvernement et
27 pour ce qui était de Zvornik, on ne le connaissait que sous le nom de Marko
28 Pavlovic, le nom qui apparaît en fait sur la feuille de salaire de la TO,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Et au numéro 3, il est indiqué qu'il doit être l'officier de liaison
4 chargé de la liaison avec la République fédérale de la Yougoslavie. Est-ce
5 que vous savez si Marko Pavlovic a véritablement assumé cette fonction, et
6 savez-vous en quoi elle consistait surtout ?
7 R. Non, je ne le sais pas.
8 Q. Après le 30 mai, est-ce que Marko Pavlovic n'était pas encore impliqué
9 dans la direction de certaines forces armées à Zvornik, je pense, par
10 exemple, à Kozluk à la fin du mois de juin ?
11 R. Oui. Un peu plus tôt, j'ai dit que même après l'établissement de la
12 Brigade de Zvornik, Marko Pavlovic est resté à Zvornik pendant un certain
13 temps.
14 Q. Et il a justement dirigé des forces armées, n'est-ce pas ?
15 R. Ecoutez, je ne sais pas à quoi il participait. Je ne sais même pas si
16 cet ordre a véritablement été exécuté, parce qu'à un moment donné, à la
17 fois Marko Pavlovic et le lieutenant colonel Vasilic étaient présents à
18 Zvornik. Qui s'occupait de quoi, je n'en sais rien.
19 Q. Hier, vous nous avez parlé des gens de Djulici qui voulaient partir, et
20 que vous, vous aviez participé à cette discussion, et qu'en fait c'est
21 quand vous n'étiez pas là qu'ils sont partis. Et puis lorsque vous êtes
22 revenu, vous vous êtes rendu compte que Marko Pavlovic avait fait sortir de
23 ce groupe les hommes en âge militaire, qu'il voulait les détenir, et vous
24 avez eu une altercation avec lui à ce sujet, n'est-ce pas, c'est cela ?
25 R. Oui, oui.
26 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
27 examiner la pièce 1D383.
28 Q. C'est un document qui vous a été montré par Me Cvijetic, je pense qu'il
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1 porte la date du 16 juin. Et il s'agit d'une décision du gouvernement
2 provisoire relative à l'établissement d'un commandement territoriale et
3 militaire unique. C'est un document qui date de deux semaines après le
4 document que nous venons d'examiner. Il est dit au numéro 3 :
5 "Marko Pavlovic est nommé commandant de ce commandement militaire et
6 territorial".
7 Mais de quoi s'agit-il ? Quel est cet organe dont il est question dans la
8 décision ? Il ne s'agit pas de la Brigade de Zvornik, n'est-ce pas ?
9 R. Ecoutez, d'après le document, ce n'était pas la Brigade de Zvornik.
10 Mais ceci étant dit, je ne sais absolument pas de quoi il s'agit.
11 Q. Il est dit au numéro 2 :
12 "Organisation, disponibilité au combat, commandement unique et utilisation
13 au combat des formations indépendantes, et cetera, et cetera."
14 Vous savez de qui il s'agissait, qui étaient ces personnes ?
15 R. Non, je ne le sais pas.
16 Q. A la page 35, ligne 9, une question vous a été posée à propos du
17 nouveau chef de la police qui répondait au nom de Lokancevic et des efforts
18 qu'il a déployés lorsqu'il a pris ses fonctions en août. Et vous avez dit
19 que vous avez pu vous rendre compte des résultats immédiatement, que la
20 situation s'était améliorée à Zvornik. Et vous avez dit, et que je vous
21 cite :
22 "A partir de ce moment-là, ceux qui avaient été détenus ont soit été
23 transférés à la prison centrale ou dans des prisons militaires."
24 Vous vous souvenez que nous avons étudié un document ce matin, document qui
25 montrait qu'au 10 septembre il y avait encore un certain nombre de civils
26 musulmans qui étaient détenus à Divic. Vous vous en souvenez de cela ?
27 R. Oui, oui, je me souviens que l'on m'a montré ce document.
28 Q. Est-ce que vous vous souvenez que les gens étaient encore détenus à
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1 Divic le 10 septembre ? Vous vous souvenez de ce fait ?
2 R. Non, je m'excuse, mais je ne m'en souviens pas.
3 Q. A la page 43, ligne 14, une question vous est posée à propos de
4 l'opération effectuée pour essayer d'en terminer avec les Guêpes jaunes et
5 tous les autres groupes, d'ailleurs, à la fin du mois de juillet 1992. Est-
6 ce que vous saviez que cet effort avait été conduit non seulement par
7 l'unité de M. Karisik, mais également par des membres d'unités spéciales du
8 MUP fédéral qui était dirigé par Milorad Davidovic ? Vous le savez, cela ?
9 R. Cela, je l'ai appris après, oui.
10 Q. Mais est-ce que vous savez, en fait, que cela incluait également des
11 membres de la VRS --
12 M. HANNIS : [interprétation] Mais je vois que Me Cvijetic [comme
13 interprété] veut intervenir.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Une correction à apporter au compte rendu
15 d'audience. A la ligne 19 de la page 54, ce qui était consigné c'est le
16 nouveau chef politique. Or, je pense que vous aviez dit le chef de la
17 police.
18 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je pense que c'est tout à fait clair. Je
19 n'ai rien à dire à ce sujet.
20 Q. Donc, est-ce que vous pouvez répondre à ma question ? Je vous ai
21 demandé si vous saviez que des membres de la VRS avaient également
22 participé aux efforts déployés contre les Guêpes jaunes ?
23 R. Ecoutez, je ne sais rien à propos de la VRS et de son rôle.
24 Q. En dernier lieu, j'aimerais vous poser une question à propos de la
25 réunion à Sekovici. Là, vous avez informé M. Mandic et M. Stanisic des
26 problèmes et des crimes qui, vous le saviez pertinemment, s'étaient
27 déroulés à Zvornik. Et j'aimerais, en fait, vous donner un exemplaire de
28 votre déclaration de l'année 1992 [comme interprété]. J'ai mis un petit
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1 onglet bleu sur la page qui m'intéresse.
2 Paragraphe 130, si vous l'avez trouvé.
3 R. Oui.
4 Q. En réponse à une question qui vous avait été posée par M. Cvijetic, M.
5 Cvijetic vous ayant demandé un peu plus tôt cet après-midi une référence à
6 cette date, vous avez dit que cela s'était passé plusieurs semaines après
7 et vous avez indiqué que cela aurait pu se passer en juin. Mais hier je
8 vous avais posé la question, et à la page 14 889, ligne 10, voilà ce que
9 j'ai dit :
10 "Question : Pour ce qui est de la date de la réunion à Sekovici, dans votre
11 déclaration de l'année 2002, vous avez indiqué que cela s'était passé
12 quelques semaines après le début de la guerre. Alors, est-ce que vous vous
13 souvenez de cela et est-ce que cela correspond à vos souvenirs ?"
14 Hier, vous avez répondu par l'affirmative, vous avez dit :
15 "Oui."
16 Vous vous en souvenez de cela ?
17 R. J'ai fait référence à plusieurs semaines.
18 Q. Ecoutez, je suis en train de lire le compte rendu d'audience. Vous avez
19 dit "quelques semaines".
20 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, par souci d'équité
21 envers le témoin, je pense qu'on devrait lui présenter ou lui rappeler
22 toutes ses réponses. Au départ, il a dit à la fin du mois de mai, puis il a
23 dit plusieurs semaines. Il n'a pas dit une ou deux semaines. Il a dit
24 plusieurs semaines. Et mon confrère Me Zecevic me dit que cela se trouve à
25 la page 14 860. Puis ensuite, encore, il a fait référence à plusieurs
26 semaines. Puis en dernier lieu, il a accepté ce qui lui était présenté. Je
27 pense qu'on devrait donner au témoin toutes les réponses qu'il a fournies.
28 M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais cela aurait pu être fait pendant le
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1 contre-interrogatoire également. Moi, je lui pose une question qui se
2 trouve à la page 14 889, 29 pages après toutes les autres, parce que je lui
3 présente un document qui date de l'année 2002, où il est question de
4 "quelques semaines".
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais quoi qu'il en soit, je suis
6 absolument perdu, Monsieur Hannis.
7 M. HANNIS : [interprétation] Je ne veux pas parler de cela devant le témoin
8 parce qu'il comprend l'anglais, et je pense que cela a son importance,
9 quand même, et je pense que cela a son importance pour la Défense. C'est
10 pour ça que la Défense a accordé tant de temps à cette question.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors, Monsieur, combien de semaines
12 après la réunion ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] La première fois, j'ai dit "plusieurs semaines
14 après la réunion". Toutefois, en répondant aux parties, je dois dire que je
15 ne suis pas certain de la date de l'événement en question. Je n'ai pas
16 exclu la possibilité que cela se soit passé à la fin du mois de mai ou au
17 début du mois de juin, comme cela avait été suggéré par le conseil de la
18 Défense. Mais je n'en suis pas sûr moi-même. De toute façon, je ne l'ai pas
19 écrit, cela. Enfin, je ne l'ai consigné nulle part. Donc, je ne peux pas
20 véritablement vous le dire avec certitude. Je ne sais pas à quelle date
21 cela s'est passé.
22 M. HANNIS : [interprétation] Puis-je poursuivre ? Est-ce que vous voudriez
23 peut-être entendre pourquoi je souhaite passer beaucoup de temps sur cette
24 question ?
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, pas pour le moment, mais de
26 toute façon, je ne pense pas que vous allez obtenir une autre réponse ou
27 une réponse plus précise.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Regardez la réponse apportée par le
Page 14984
1 témoin à la question posée par M. le Juge Harhoff. En fait, regardez ce
2 qu'il dit.
3 M. HANNIS : [interprétation] Oui, en un mot commençant, Monsieur le
4 Président, je dois lui demander de préciser sa réponse. Il a dit : "la
5 première fois, j'ai dit 'plusieurs semaines'". Je dois lui demander quand
6 est-ce que c'était cette première fois, parce que moi, pour moi, la
7 première fois, c'est la déclaration du mois de juin 2002, et là, il avait
8 fait référence à "quelques semaines", "plusieurs semaines."
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je regarde sa réponse.
10 "Je n'en suis pas sûr moi-même. Je ne l'ai consigné par écrit nulle
11 part. Je ne peux véritablement pas vous dire avec certitude ce qu'il en
12 est. Je ne sais pas à quelle date cela s'est passé." Alors, si vous
13 continuez à l'accabler de questions, vous pensez que vous allez obtenir une
14 réponse plus précise ?
15 M. HANNIS : [interprétation] J'essaie de déterminer une certaine
16 chronologie des événements, et j'ai un argument à présenter à ce sujet,
17 mais je ne pense pas que je doive présenter ma thèse ou mon argument devant
18 le témoin.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si vous insistez, Monsieur Hannis.
20 M. HANNIS : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Président, mais
21 j'insiste vraiment.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Je regarde l'heure et je me
23 demande comment nous devrions procéder pour gérer cette situation de la
24 façon la plus efficace possible. Est-ce que nous devrions faire la pause
25 maintenant, et lorsque nous reprendrons, vous pourrez peut-être aborder
26 cela avant que le témoin ne revienne ?
27 M. HANNIS : [interprétation] Oui, soit cela soit le témoin peut partir
28 maintenant, et j'en aurai pour dix à 15 minutes, et ensuite nous ferons la
Page 14985
1 pause, puis le témoin reviendra. Enfin, peu importe, de toute façon.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation]. Bien.
3 Alors, nous allons opter pour la deuxième solution.
4 M. PANTELIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais si
5 mon estimé confrère M. Hannis a l'intention de parler pendant dix minutes,
6 voire un quart d'heure, bien là, il ne s'agit pas d'une explication, il
7 s'agit carrément d'une plaidoirie. Pourquoi dix minutes, un quart d'heure ?
8 Là, je dois dire que je suis quand même assez préoccupé. Que va nous dire
9 M. Hannis pendant 15 minutes ?
10 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que vous devriez
11 peut-être attendre et écouter ce que j'ai à dire pour décider si cinq, dix
12 ou 15 minutes seront suffisantes.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 [Le témoin quitte la barre]
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.
16 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 L'Accusation juge ou estime que ces questions sont importantes parce
18 que ce témoin a donné des informations à l'accusé, M. Stanisic, à propos de
19 crimes qui ont été commis à Zvornik, et ce qui est important, c'est
20 qu'aucune mesure n'a été prise à Zvornik jusqu'à la fin du mois de juillet.
21 Et vous avez entendu qu'il a dit que cela s'était passé seulement à partir
22 du moment où le ministre Ostojic a eu des problèmes avec les Guêpes jaunes,
23 donc ce n'est pas à cause des crimes qui se sont déroulés entre les
24 Musulmans et les non-Serbes. Donc, voilà ce que j'essaie de vous dire :
25 lorsque la question a été posée à ce témoin dans sa déclaration écrite de
26 l'année 2002 --
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais permettez-moi de vous
28 interrompre. Je vois très bien où vous voulez en venir. Mais en fin de
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1 compte, le témoin présente ces éléments de preuves pendant la déposition.
2 Le fait que précédemment - et ce, à plusieurs reprises - il a donné des
3 dates différentes ne modifie absolument pas que ce qu'il nous dit,
4 finalement, c'est : "Je ne m'en souviens pas." Et ce qu'il a dit
5 précédemment peut être remplacé par ce qu'il dit maintenant, ou le
6 contraire. Donc, je ne vois pas comment est-ce que nous allons pouvoir
7 trouver une solution au problème.
8 M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais il s'agit quand même d'évaluer sa
9 crédibilité. Lorsque vous allez évaluer sa crédibilité, vous allez prendre
10 en considération ce qu'il a dit, ce qu'il a dit précédemment, ce qu'il a
11 dit maintenant, quels étaient ses motifs à l'époque, quelles étaient les
12 informations dont il disposait. Il avait quand même un meilleur souvenir en
13 2002 par opposition à 2010. Et hier je lui ai posé une question, et il a
14 dit quelques semaines après le début de la guerre, et je lui ai dit : C'est
15 bien ce dont vous vous souvenez ? Et il a répondu par l'affirmative. Donc,
16 c'est ce dont il se souvient. C'est ce qu'il a dit hier. Et puis, moi, je
17 suis intéressé par la chronologie des événements. En 2003, il y a un
18 entretien qui a été enregistré avec l'Accusation. Il n'a pas apporté de
19 modifications au paragraphe 130. Lors de la séance de récolement,
20 vendredi, il n'a apporté aucune modification. Et puis, samedi, il a
21 rencontré Me Cvijetic seul pour la séance de récolement de la Défense, et
22 maintenant il dit : "Mais oui, mais maintenant, peut-être que je me suis
23 trompé, c'était plusieurs semaines". Non, c'est à vous qu'il appartient de
24 déterminer ce facteur.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous en prie.
26 Monsieur Hannis, quelle que soit la chronologie des événements, le fait est
27 qu'en fin de compte nous avons un témoin qui est venu témoigner viva voce
28 ici, et nous aurons un témoignage que l'on ne pourra pas utiliser pour cet
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1 élément. C'est un élément qui a son importance pour l'Accusation. Mais la
2 déposition de ce témoin, elle sera considérée si peu fiable que
3 l'Accusation devra essayer de chercher ailleurs pour établir ce fait. Et je
4 sais -- enfin, je crois, en tout cas, savoir ce que Me Cvijetic et Zecevic
5 étaient sur le point de dire. Ce n'est pas la peine qu'ils répondent, de
6 toute façon, à ce que vous avez indiqué de façon implicite, Monsieur
7 Hannis. Vous êtes en train de quand même tomber dans un certain piège,
8 Monsieur Hannis, en avançant ce que vous avez dit.
9 M. HANNIS : [interprétation] Oui mais, Monsieur le Président, ce témoin a
10 demandé des mesures de protection et il vous a dit que l'une des raisons
11 était que les Serbes qui viennent témoigner contre des Serbes ici devant ce
12 Tribunal sont considérés comme des traîtres. Je fais abstraction -- je ne
13 suis pas en train de dire que la Défense s'est mal comportée. Mais le fait
14 est qu'il est en train de répondre à des questions posées par des avocats
15 serbes, il s'agit d'accusés serbes qui se trouvent à La Haye, et vous ne
16 pensiez pas que c'est un facteur qui pourrait peut-être influencer la façon
17 dont il répond. Enfin, je pense que c'est quand même un facteur que vous
18 pourrez prendre en considération, Messieurs les Juges. Et je voudrais tout
19 simplement que la bonne chronologie soit consignée au compte rendu
20 d'audience. Regardez les paragraphes 130 et 131 de sa déclaration, regardez
21 comment il a répondu la première fois lorsqu'il n'avait aucun souci, aucune
22 préoccupation et aucune raison d'inventer de toutes pièces des dates à un
23 moment, en plus, où il se souvenait beaucoup plus des événements parce que
24 les événements étaient beaucoup plus proches dans sa mémoire que
25 maintenant.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE HARHOFF : [hors micro]
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais essayer de
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1 m'exprimer. Je vous dirais dans un premier temps que le témoin est très
2 clair, il a été très clair pendant toute sa déposition, ses déclarations
3 préalables sont très claires, et il a dit "plusieurs semaines après". Bon,
4 il avait dit à M. Hannis que cela s'est passé en mai, à la fin du mois de
5 mai, il n'a pas exclu la possibilité que cela aurait pu se passer au début
6 du mois de juin. Et puis, n'oublions pas le contexte de la libération de
7 Crni Vrh. Donc, M. Hannis peut dire quand est-ce que ce tronçon de route a
8 été dégagé entre Zvornik et Sekovici en passant par Crni Vrh, et alors là,
9 nous saurons que la réunion a eu lieu après cette date. C'est assez simple,
10 quand même. Je ne vois pas pourquoi l'on devrait maltraiter le témoin, même
11 s'il s'agit d'un témoin à charge, d'ailleurs.
12 Et puis, pour ce qui est du comportement des avocats serbes et des témoins
13 serbes, je pense que ce type de commentaire n'est pas approprié ici parce
14 que si tel est le sentiment général, je pourrais dire que c'est quelque
15 chose que l'on peut dire à propos des membres qui ont d'autres
16 appartenances ethniques qui viennent témoigner ici. Je ne sais pas s'il
17 s'agit d'un Croate ou d'un Musulman. De par ce que nous dit M. Hannis, ces
18 personnes détestent les Serbes, donc leurs témoignages ne devraient pas
19 être crus de ce fait. Je ne pense pas que la thèse de l'Accusation est
20 particulièrement logique à ce sujet. Voilà, merci.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Maître
22 Zecevic. Je pense que les observations de M. Hannis ne venaient pas à
23 propos, en fait. La Chambre est d'avis que l'analyse a été poussée jusqu'où
24 on pouvait la pousser. Donc ça ne sert à rien de continuer à poser des
25 questions au témoin à ce sujet.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] S'il y a polémique, si l'on pense que la
28 déposition du témoin à ce sujet est floue ou manque de précision, c'est
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1 quelque chose que nous pourrons prendre en considération plus tard, et nous
2 pourrons prendre en considération des éléments de preuve apportés par
3 d'autres témoins à ce sujet.
4 Donc nous allons faire la pause maintenant, et nous reviendrons pour
5 terminer les questions supplémentaires qui seront posées au témoin.
6 --- L'audience est suspendue à 17 heures 30.
7 --- L'audience est reprise à 17 heures 59.
8 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai demandé de
9 m'adresser à la Chambre avant l'entrée du témoin parce que j'ai voulu dire
10 à la Chambre, et à vous Monsieur le Président, que j'ai accepté votre
11 commentaire à propos de mes commentaires qui étaient mal à propos. Je
12 m'excuse auprès de mes collègues de la Défense. Je n'ai pas eu l'intention
13 de les offusquer. Et aux Etats-Unis d'Amérique, lorsqu'un policier est
14 accusé, un policier qui a usé de la force de façon excessive, si un
15 policier vient déposer contre ce policier lors d'une réunion où il y a des
16 avocats de ce policier, dans de tels cas, les témoins commencent à se
17 sentir sous pression ou coercition, donc c'est dans la nature humaine tout
18 simplement qu'on est souvent sous pression. Et c'est souvent le cas devant
19 les tribunaux aux Etats-Unis d'Amérique lorsqu'il y a des témoins dans de
20 tels cas.
21 J'ai compris que vous avez dit que vous ne vouliez que je continue dans ce
22 sens-là. J'ai montré certaines choses de sa déclaration de 2002, qui
23 peuvent nous aider pour ce qui est de la date. Je peux présenter mes
24 arguments à ce sujet plus tard. Je ne veux pas tracasser le témoin.
25 J'essaie tout simplement de faire consigner les informations qu'il nous a
26 fournies au compte rendu, qui était présent au moment où M. Zugic est
27 apparu dans la municipalité, et cetera.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La question soulevée par le conseil
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1 de la Défense, M. Zecevic, à propos des dates pour ce qui est du passage,
2 c'est une question importante.
3 M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas si on peut en parler avec le
4 témoin, parce que je pense qu'il n'en sache rien.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] J'accepte des excuses de M. Hannis. Je le
6 connais depuis longtemps et je pense qu'il n'a pas eu l'intention de faire
7 cela. La Chambre a donc rendu sa décision concernant ce sujet. Je ne vois
8 pas comment nous pouvons arriver au même point en empruntant au autre
9 itinéraire.
10 M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'une des règles d'or
11 pour ce qui est du contre-interrogatoire est de savoir s'arrêter et quand
12 s'arrêter. Malheureusement, mon éminent collègue de l'autre côté, du bureau
13 du Procureur, M. Hannis, ne s'est pas arrêté à ce moment approprié. Donc,
14 il a développé ses arguments. Je n'accepte pas ses excuses. C'est la
15 première chose.
16 La deuxième chose, je vais m'adresser à l'Association des avocats pour
17 informer le procureur principal, donc, son chef, le chef de M. Hannis, pour
18 l'informer de son comportement et pour demander que des mesures nécessaires
19 soient prises, puisque je n'accepte pas ce type de comportement avec des
20 changements d'explications. Merci.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pouvons-nous maintenant faire entrer le
22 témoin dans le prétoire. Puisqu'il n'y a personne dans la galerie publique,
23 je ne sais pas s'il est nécessaire de faire baisser les stores.
24 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, en attendant que le
26 témoin entre dans le prétoire, nous avons entendu votre proposition, mais
27 comme le conseil de la Défense l'a déjà dit, je ne vois pas comment on peut
28 avancer en appliquant votre proposition.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Une partie de sa déclaration que j'ai eu
2 l'intention de lire concerne un autre sujet pour ce qui est des questions
3 posées par M. Cvijetic, à la page 41, ligne 15. Il a posé au témoin des
4 questions concernant la nature des informations que ce témoin a transmises
5 à M. Stanisic et à M. Mandic. Et c'est justement ces parties qui
6 m'intéressent. Une autre partie concerne l'arrivée de M. Zugic dans les
7 municipalités, et cela aussi, cette partie de sa déclaration est pertinente
8 par rapport à ce sujet. Et je veux lui poser des questions concernant ces
9 deux questions.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. HANNIS : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Témoin, si vous avez toujours nos déclarations devant vous,
13 je vous demanderai de regarder le paragraphe 130, où il est toujours
14 question de la réunion à Sekovici.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, attendez quelques
16 instants que ce bruit provoqué par le mouvement des stores cesse.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. HANNIS : [interprétation]
19 Q. Monsieur le Témoin, vous allez voir que dans ce paragraphe, il est
20 question de la réunion. Vous dites :
21 "On nous a parlé des événements à Sarajevo et du fait que le ministère des
22 Affaires intérieures était en train d'être créé."
23 Et à la page suivante, au paragraphe qui continue, on peut lire :
24 "Mico Stanisic et Momcilo Mandic ont été informés des problèmes concernant
25 les paramilitaires."
26 Vous avez dit, par la suite, je cite :
27 "Je les ai informés de cela, de cette question concernant les armées
28 paramilitaires et de ce que ces armées paramilitaires avaient fait de
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1 négatif. C'était avant que les gens n'aient commencé à --"
2 M. CVIJETIC : [interprétation] Donc, sa déclaration est à nouveau
3 introduite, puisque déjà hier, on a réussi à ne pas citer ces parties de sa
4 déclaration. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait des limites pour ce qui
5 est des citations des parties de sa déclaration.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien sûr, Me Cvijetic a raison, et j'ai
7 remarqué la même chose hier, mais je suppose que cette question n'a pas été
8 contestée. Et donc, il n'y avait pas de préjudice. Monsieur Hannis, le
9 témoin peut peut-être lire lui-même cela, et après vous pourrez lui poser
10 la question.
11 M. HANNIS : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Témoin, je suppose que j'aurais dû vous permettre de lire
13 cela et vous demander si cela aurait pu vous rafraîchir la mémoire. Mais
14 dites-nous si cette partie que je viens de lire vous a rafraîchi la mémoire
15 pour ce qui est de ce que vous avez dit à l'époque ?
16 R. J'ai parlé avec vous et je vous ai montré des corrections apportées
17 après le premier entretien que j'ai eu. Et dans cette correction, j'ai dit
18 que je les avais informés de l'existence des formations paramilitaires et
19 de ce que ces formations paramilitaires avaient fait. Je leur ai dit ce que
20 j'avais entendu là-dessus. Je pense que vous disposez de ces mêmes
21 corrections. Donc j'ai parlé de ce que j'avais entendu, et non pas de ce
22 que j'avais vu de mes propres yeux concernant ces formations
23 paramilitaires. Le reste peut rester inchangé.
24 Q. Dans votre déclaration à l'époque, vous aviez dit que vous aviez
25 entendu cela et c'était de temps en temps que vous avez entendu cela, que
26 les paramilitaires étaient venus, que les gens avaient été capturés et
27 tués. C'est ce que vous avez entendu, n'est-ce pas, entendu dire par
28 rapport à ces formations paramilitaires ?
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1 R. Oui.
2 Q. Merci.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de poursuivre, je dois intervenir
4 pour ce qui est du compte rendu à la page 67, ligne 7. Je n'ai pas fait
5 référence à la procédure subtile, mais plutôt à la procédure déterminée ou
6 convenue. Merci.
7 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
8 Q. Donc à la page 42 à la ligne 5, après qu'il vous a posé la question
9 pour savoir de quoi vous avez parlé à la réunion, Me Cvijetic vous a posé
10 la question suivante :
11 "Après cela, vous avez vu M. Zugic du MUP qui était là-bas, bien que vous
12 n'ayez pas appris à quel titre il y était, mais il était sur le territoire
13 de la municipalité de Zvornik pour essayer de collecter les informations."
14 Pouvez-vous regarder au paragraphe 131 dans votre déclaration, lisez-le et
15 dites-nous si vous pouvez vous souvenir quand vous aviez vu M. Zugic à
16 Zvornik pour la première fois ?
17 R. J'ai dit dans la déclaration qu'il était venu à la fin mai 1992.
18 Q. Et est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous ne seriez pas
19 d'accord avec ce que vous avez dit avant ?
20 R. Qu'est-ce que vous entendez par là, dans quel sens ?
21 Q. Est-ce que vous avez vu ou lu ou entendu quelque chose qui vous a fait
22 changer d'avis pour ce qui est de la date ?
23 R. J'ai dit que je n'étais pas absolument certain des dates, mais je suis
24 sûr qu'il était venu après la réunion dont on a parlé, je ne sais pas si
25 cela est important. Je ne me souviens pas de la date, du jour exact.
26 Q. Merci.
27 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin,
28 Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
2 Questions de la Cour :
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai quelques
4 questions à vous poser, quelques questions qui seront brèves. L'une de ces
5 questions concerne votre déposition eu égard au couvre-feu à Zvornik à
6 l'époque. Me Cvijetic vous a montré le document concernant cela, et je
7 pense que c'était la pièce à conviction 1D377. Je pense que cette cote a
8 été accordée à ce document, et je demande à M. le Greffier d'audience de
9 nous montrer ce document à l'écran. Merci.
10 Vous souvenez-vous de ce document, Monsieur le Témoin ?
11 R. Je ne peux pas me souvenir du document même, mais j'ai dit que cette
12 décision a été prise. Je ne me souviens pas du document sous cette forme,
13 mais je me souviens que cette décision a été réellement prise.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Ma question concerne la
15 mise en œuvre de cette décision, et j'aimerais que vous nous expliquiez --
16 M. CVIJETIC : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin peut toujours
17 regarder la décision à l'écran, puisqu'à nos écrans cela n'apparaît plus.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez raison, Maître Cvijetic. Je
19 vous remercie. Et pour ce qui est de la version en anglais, ce n'est pas le
20 bon document qui est affiché. Maintenant c'est le bon document, où il est
21 question du couvre-feu.
22 Monsieur le Témoin, voilà ce qui m'intéresse, pouvez-vous nous dire comment
23 le couvre-feu a été mis en œuvre, en pratique; vous souvenez-vous de cela ?
24 R. J'étais au sein de la cellule de Crise jusqu'au 10 avril, donc encore
25 deux jours, je suis resté membre de la cellule de Crise. Et le couvre-feu
26 n'a pas été n'a pas été imposé à l'époque. C'était seulement après
27 l'arrivée des forces serbes à Zvornik, et je pense que ce couvre-feu et a
28 été mis en œuvre par les membres de la Défense territoriale, mais il y
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1 avait également des policiers et des soldats qui participaient à la mise en
2 œuvre de ce couvre-feu. Je pense que cela s'est passé ainsi.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous souvenez-vous de cela sur la
4 base de vos expériences que vous avez eues à l'époque, et pouvez-vous nous
5 dire comment le couvre-feu a été mis en œuvre, en pratique ? Est-ce que les
6 gens ont été donc -- est-ce qu'on les a empêchés de sortir de leurs maisons
7 de 9 heures du soir jusqu'à 5 heures du matin ?
8
9
10 je dois dire que les gens ne voulaient pas d'ailleurs sortir de chez eux,
11 ils évitaient de sortir de chez eux dans la nuit. Et tous les jours, il y
12 avait des personnes armées dans les rues qui procédaient au contrôle des
13 papiers d'identité des gens. Par exemple, un jour, deux personnes m'ont
14 approché, deux personnes en uniforme militaire, et m'ont demandé mes
15 papiers d'identité. Je me souviens de cela, par exemple.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait
17 cela ?
18 R. Pour contrôler les papiers d'identité. C'est ce que j'ai pu en
19 conclure, puisqu'ils m'ont demandé si j'avais ma carte d'identité sur moi,
20 où je vivais, et cetera.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et pouvez-vous nous dire ce qu'ils
22 ont cherché ou qui ils ont cherché ? Pourquoi ils ont voulu savoir qui vous
23 êtes et voir vos cartes d'identité ?
24 R. Probablement que quelqu'un leur a ordonné de contrôler les gens et
25 leurs cartes d'identité, de contrôler donc toutes les personnes se trouvant
26 dans les rues.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Savez-vous s'il y avait des
28 autorisations de sortie ? Est-ce que vous aviez ces autorisations de sortie
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1 de votre maison après 9 heures et 5 heures, est-ce que ces autorisations
2 ont été délivrées plutôt à un groupe particulier de personnes ?
3 R. Je ne me souviens pas de cela, je ne peux pas confirmer cela, mais
4 j'admets que cela aurait pu être le cas.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pour autant que vous le sachiez, est-
6 ce que le couvre-feu a été imposé aux Serbes et aux non-Serbes à Zvornik de
7 la même façon ?
8 R. Puis-je répondre à votre question ?
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, allez-y.
10 R. Le couvre-feu a été imposé à tout le monde. Cela concernait tout le
11 monde.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, c'est ce qu'on peut voir dans le
13 document qui est affiché à l'écran, que cela concernait tous les citoyens,
14 sans aucune distinction. J'aimerais plutôt savoir si vous savez si cela a
15 été imposé à tous les citoyens de la même façon, dans la même mesure.
16 R. Je pense qu'au mois d'avril il était très dangereux pour ce qui est des
17 personnes qui ont été reconnues ou identifiées en tant que Musulmans. Il
18 était très dangereux pour ces personnes de se déplacer à un autre endroit,
19 puisque ailleurs ils auraient pu faire l'objet d'un contrôle plus sévère.
20 Mais je vois ici un autre problème. Puis-je poursuivre ? Pendant cette
21 période de temps, il y a eu un autre problème. Mis à part les organes pour
22 lesquels on pourrait dire qu'ils étaient les organes légitimes, les organes
23 de la police et de l'armée, il y avait des personnes qui étaient tout à
24 fait inconnues, venant des unités inconnues, et ces personnes ont commencé
25 à établir des points de contrôle des unités paramilitaires, et ils ont
26 procédé à des contrôles arbitraires de la population. C'est en quoi
27 consistait ce grand problème.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maintenant que vous en parlez, je
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1 dois vous demander si ces paramilitaires qui tenaient ces points de
2 contrôle devaient, eux aussi, se retirer à 21 heures et ne reprendre leurs
3 activités qu'à 5 heures du matin. Vous vous souvenez de comment se
4 passaient les choses ? Ces points de contrôle étaient-ils tenus par qui que
5 ce soit la nuit ou étaient-ils à l'abandon ?
6 R. Au début, les points de contrôle en ville fonctionnaient. Par exemple,
7 je sortais peu le soir, donc je ne peux pas vraiment vous dire combien il y
8 en avait et où ils se trouvent. Mais je pense bien qu'il y en avait, des
9 points de contrôle, dans la ville même. Je pense que début mai, tous les
10 points de contrôle ont été supprimés, la TO a démantelé tous ces points de
11 contrôle, mais elle n'a pas pu démanteler ceux qui se trouvaient aux points
12 de sortie de la municipalité, ceux qui se trouvaient à la périphérie.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Revenons-en à votre
14 témoignage. Il y a peu de temps, vous nous avez dit que les gens qui
15 étaient reconnus ou identifiés en tant que Musulmans pouvaient être emmenés
16 ailleurs pour être contrôlés plus avant. Vous voulez dire que cette
17 pratique ne s'appliquait qu'aux non-Serbes ?
18 R. J'ai entendu parler de plusieurs cas où les gens ont tout simplement
19 été pris dans la rue, mais ce n'était pas les membres de la police qui
20 faisaient cela, ni les forces régulières de la TO; c'étaient les
21 paramilitaires qui se livraient à de tels agissements. Un grand nombre de
22 personnes ont tout simplement disparu, comme ça. On n'a jamais su ce qui
23 leur est arrivé. Certains ont été ramassés dans la rue, d'autres arrêtés
24 aux points de contrôle. La municipalité de Zvornik était devenue une zone
25 de non-droit, et les paramilitaires étaient plus forts que toute autre
26 force.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'en arrive à ma deuxième question.
28 Précédemment vous avez dit, en réponse à des questions posées pour vous par
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1 Me Cvijetic, que Zvornik était devenue une espèce d'Etat dans l'Etat. Et je
2 pense que c'était justement ce que Me Cvijetic voulait vous entendre dire.
3 Donc, j'aimerais que vous nous donniez plus de détails là-dessus, parce que
4 d'après ce que j'ai compris, d'après vos propos, comme vous l'avez dit, au
5 début, juste après le 8 avril, Zvornik était devenue une zone de non-droit,
6 et l'arrivée des unités paramilitaires qui agissaient de leur propre chef,
7 plus ou moins, et à créer, tout simplement, cette situation de non-droit.
8 On a donc une situation où, de facto, il était difficile de maîtriser la
9 situation à Zvornik et dans sa banlieue.
10 De là à dire que les rues de Zvornik étaient devenues des zones de non-
11 droit, et en conclure que de ce fait Zvornik était devenue un Etat dans
12 l'Etat, j'ai un peu du mal à réconcilier ces deux versions. Même s'il y a
13 le chaos qui règne dans les rues, il reste quand même un Etat. La Republika
14 Srpska venait juste d'être créée. Cette nouvelle république avait peut-être
15 du mal à contrôler tous les agissements de tous sur son territoire, mais
16 elle existait quand même bel et bien, elle était encore là. Donc, je veux
17 bien accepter que les rues de Zvornik étaient des zones de non-droit, mais
18 les autorités de Zvornik reconnaissaient encore quand même l'autorité et le
19 pouvoir de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
20 Donc, j'aimerais que vous nous décriviez exactement ce que vous
21 vouliez dire lorsque vous avez déclaré que Zvornik était devenue un Etat
22 dans l'Etat. Et ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement les faits, mais
23 aussi la situation légale qui prévalait à l'époque.
24 R. Aujourd'hui, nous avons vu toute une série de documents, et hier aussi,
25 d'ailleurs, qui montrent bien que la municipalité était pratiquement coupée
26 du centre, isolée du centre. Il n'y avait plus de communication avec le
27 centre. Elle ne pouvait s'adosser à rien, elle ne pouvait compter sur rien
28 en ce qui concerne l'organisation. En pratique, il y avait, en effet, le
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1 chaos qui régnait, le non-droit total, on tirait dans tous les coins, tout
2 le monde était armé, la plupart des gens étaient armés, et un grand nombre
3 de groupes avaient décidé d'agir de leur propre chef. Et il était très
4 difficile de les contrôler. La cellule de Crise, qui s'est transformée en
5 gouvernement temporaire, a essayé de renforcer la Défense territoriale, et
6 le gouvernement temporaire a réessayé par la suite en nommant un commandant
7 et en donnant certains ordres, mais tout ça de l'intérieur, et pratiquement
8 sans aucun contact avec les militaires ou avec la Republika Srpska. Donc,
9 on a fait passer des dispositions pour savoir comment payer les pensions,
10 comment mettre sur pied des tribunaux, comment financer les effectifs de la
11 Défense territoriale, et même sous la pression des paramilitaires, ils
12 étaient quand même payés. Le gouvernement temporaire devait bien s'en
13 occuper. Il devait aussi s'occuper des réfugiés. Il y avait une espèce de
14 vide juridique où l'Etat n'était pas capable d'intervenir, parce que l'Etat
15 n'était pas sur place. La Republika Srpska n'existait pas depuis très
16 longtemps. Elle n'avait pas 20 ou 30 ans d'expérience; elle venait juste
17 d'être créée il y avait trois ou quatre mois. Tout était vierge, tout était
18 à faire. Donc, la seule personne au ministère de l'Intérieur ne pouvait pas
19 envoyer quelqu'un pour qu'il vienne sur place pour essayer de rétablir quoi
20 que ce soit, tout simplement parce qu'ils ne disposaient pas de ces
21 personnes.
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1 (expurgé)
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11 le travail, mais sans avoir été nommé officiellement au poste.
12 Je ne sais pas si vous me comprenez, si je ne suis pas très clair, et
13 là je ne vous parle que de Zvornik. Mais il n'y avait pas que Zvornik qui
14 était à l'Etat dans l'Etat. D'autres municipalités aussi étaient exactement
15 dans la même situation, parce qu'elles étaient laissées à elles-mêmes.
16 Jusqu'à ce que le gouvernement central a enfin réussi à s'organiser,
17 organiser l'armée, mettre sur pied les ministères, et ensuite prendre les
18 mesures nécessaires; mais avant, c'était absolument impossible.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Merci. Vous vous êtes très
20 bien expliqué. Je voulais juste m'assurer que lorsque vous aviez dit que
21 Zvornik était un Etat dans l'Etat, que ça ne voulait pas dire que Zvornik
22 aurait essayé de devenir indépendante et de dénoncer l'autorité de la
23 Republika Srpska, que Zvornik ne voulait plus obéir aux ordres, aux
24 instructions qui venaient de la Republika Srpska, ce qui n'est pas le cas
25 parce que vous avez très bien expliqué qu'en fait il y avait un vide dans
26 la pratique; c'est bien cela ?
27 R. Ce n'est pas qu'il y avait un vide uniquement dans la pratique. Je vous
28 ai bien expliqué que la Republika Srpska elle-même était encore
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1 balbutiante. Il n'y avait pas de continuité possible. Lorsque l'on parle
2 d'un Etat qui est établi depuis un moment, avec ses lois, ses institutions,
3 qui fonctionne, et cetera, c'est autre chose. Nous, nous étions dans un
4 vide total. Personne ne savait exactement quoi faire. Donc le mois d'avril
5 a été un mois au chaos total, où le droit n'existait plus.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et combien de temps cela a duré ?
7 Vous nous avez donné des dates, vous avez dit fin mai, juillet, août.
8 J'imagine bien que le droit est revenu petit à petit, de toute façon, mais
9 pourriez-vous nous donner quelques dates ?
10 R. Mais même aujourd'hui, il me semble que j'ai dit qu'à partir du moment
11 où les unités spéciales sont arrivées ainsi que les autres personnes, la
12 situation à Zvornik a vraiment changé. C'était complètement différent.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Cette brigade est arrivée le 30 mai;
14 c'est bien cela ?
15 R. D'après les documents que nous avons vus, la brigade était censée avoir
16 été créée le 30 mai. Mais il y a eu des problèmes quant à la création même
17 de la brigade et surtout pour trouver les effectifs de la brigade, et ces
18 problèmes de vacances de postes ont duré un moment.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de
20 questions.
21 M. HANNIS : [interprétation] J'ai une question à poser suite aux questions
22 posées par le Juge Harhoff. Puis-je poser ma question ?
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.
24 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Hannis :
25 Q. [interprétation] Fin juillet, lorsque vous dites que les choses se sont
26 améliorées, quand la police s'est organisée, les militaires ont été
27 organisés, le gouvernement aussi a pu organiser un peu ses choses, après
28 l'arrestation des Guêpes jaunes et des autres paramilitaires, savez-vous si
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1 des membres de ces unités ont été poursuivis soit à Zvornik ou en Republika
2 Srpska pour les crimes commis contre les non-Serbes ? Y a-t-il eu des
3 poursuites engagées contre les hommes de Pivarski, de Zuco, de Simo
4 Chetnik, d'Arkan, de Crni ? Savez-vous si des procédures ont été engagées
5 contre ces hommes, ou leurs hommes d'ailleurs, pour des crimes qu'ils
6 auraient commis contre des non-Serbes ?
7 R. Je vais vous répondre rapidement. Il y a eu des enquêtes qui ont été
8 diligentées contre eux. La police est allée les chercher après l'arrivée de
9 l'unité spéciale, et je sais qu'ils ont été emprisonnés à Bijeljina,
10 interrogés par l'un des juges, mais ensuite ils ont été libérés. Je ne sais
11 pas très bien après combien de temps. On raconte qu'ils ont été relâchés
12 parce qu'il y avait eu une intervention depuis la Yougoslavie. Lorsque j'ai
13 parlé au conseil de la Défense, il m'a montré certains documents, il m'a
14 montré des documents qui m'ont convaincu que ces personnes avaient subi la
15 procédure judiciaire. Pas la procédure totale quand même, mais ils ont
16 quand même suivi un début, au moins, de procédure judiciaire. Il avait
17 quand même des documents pour étayer ces propos.
18 Q. De qui parlez-vous et où ? Parce que vous parlez de Zuco et de son
19 frère en Serbie, c'est cela ?
20 R. Oui, oui, des Guêpes Jaunes.
21 Q. Et est-ce qu'il y a des gens en Republika Srpska qui auraient été
22 poursuivis en Republika Srpska ?
23 R. Bien, écoutez, je n'en sais rien. Je ne dispose pas d'informations
24 concrètes à ce sujet.
25 Q. Je vous remercie.
26 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur, d'avoir bien
28 voulu aider le Tribunal. Vous pouvez maintenant disposer, et nous vous
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1 souhaitons un bon retour chez vous.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
3 [Le témoin se retire]
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant de lever l'audience, la Chambre
5 souhaite rendre sa décision orale à propos de quelques questions dont nous
6 avons été saisis.
7 Alors, premièrement, il s'agit de la requête confidentielle de l'Accusation
8 qui a été déposée le 11 août 2010 avec son corrigendum, qui a déposé le 20
9 août, requête par laquelle il était demandé un amendement au document au
10 titre de l'article 92 ter pour le Témoin ST-004. Il était demandé d'ajouter
11 une page supplémentaire obtenue de la part du témoin le 23 juin 2010, et il
12 y avait également deux documents dont on demandait l'ajout, à savoir le
13 document de la liste 65 ter 2116, qui est une liste des officiers de police
14 de réserve pour un poste de police bien déterminé, et le document 2117 de
15 la liste 65 ter, qui est la liste des employés du SJB pour ce secteur.
16 Et le 24 août 2010, les deux Défenses ont répondu conjointement en
17 présentant des objections par rapport à la requête de l'Accusation.
18 La Chambre de première instance est convaincue que la déclaration
19 supplémentaire est a priori pertinente et qu'elle a, qui plus est, une
20 valeur probante. Elle a été communiquée à la Défense au début du mois
21 d'août au plus tard. Et de toute façon, le Témoin ST-004 viendra déposer,
22 mais nous ne savons encore quand. La Chambre de première instance considère
23 donc que la Défense a disposé de suffisamment de préavis et que, par
24 conséquent, le préjudice que cela occasionnera à la Défense est
25 parfaitement négligeable, préjudice provoqué par l'admission de cette
26 déclaration d'une page supplémentaire au document au titre de l'article 92
27 ter.
28 Qui plus est, la Chambre de première instance remarque que les deux
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1 documents associés font partie intégrante de la déclaration qu'ils
2 accompagnent.
3 Ce qui fait que pour les raisons que je viens d'évoquer et dans l'intérêt
4 de la justice, la Chambre de première instance autorise l'amendement
5 demandé pour le Témoin ST-004, amendement qui vise le jeu de documents au
6 titre de l'article 92 ter, tel que cela a été demandé par l'Accusation,
7 ainsi que l'ajout de la déclaration supplémentaire à la liste des pièces au
8 titre de l'article 65 ter de l'Accusation. La Chambre de première instance
9 considère donc qu'elle pourra admettre l'ensemble des documents du Témoin
10 ST-004 conformément à l'article 92 ter à la fin de sa déposition.
11 Voilà pour ce qui est de la première décision. La deuxième décision
12 que la Chambre souhaite rendre vise ce qui a été appelé la bibliothèque de
13 droit, et la décision est comme suit.
14 La Chambre a été saisie par une requête conjointe de la part de la Défense
15 et de l'Accusation pour que soient versés au dossier des documents admis
16 qui constitueront ce que nous allons maintenant appeler la bibliothèque de
17 référence. Cette requête a été déposée le 25 août 2010. Les parties se sont
18 mises d'accord sur l'admissibilité et le versement au dossier de décisions,
19 législations et réglementations de la RSFY, de la République socialiste de
20 Bosnie-Herzégovine ainsi que de la Republika Srpska. Conformément à
21 l'article 89(C) et (D) du Règlement de procédure et de preuve, la Chambre
22 de première instance est convaincue que ces documents, dont la liste figure
23 dans l'annexe présentée après la requête, sont pertinents et ont une valeur
24 probante, et sont ainsi versé au dossier ou considérés comme élément de
25 preuve retenus.
26 Toutefois, la Chambre indique que les sujets retenus dans ces documents
27 devront se voir accorder des cotes séparées et devront faire partie d'une
28 catégorie séparée pour assurer qu'ils soient conservés indépendamment des
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1 pièces à conviction à charge, les pièces à conviction à décharge et les
2 pièces à conviction de la Chambre. Donc, nous proposons en fait qu'ils
3 soient classés sous la lettre R, R pour référence, bibliothèque de
4 référence, donc. Mais bon, cela est du ressort du Greffier, de toute façon.
5 Je vous remercie.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, vous étiez sur le point
7 de dire quelque chose ?
8 M. HANNIS : [interprétation] Non, non, non. J'étais déjà debout parce que
9 je pensais que l'audience allait être levée.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si je ne m'abuse, nous allons siéger le
11 matin, demain matin, pour le reste de la semaine. Donc, nous nous
12 retrouverons demain matin à 9 heures.
13 --- L'audience est levée à 18 heures 46 et reprendra le mercredi 29
14 septembre 2010, à 9 heures 00.
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