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1 Le mercredi 29 septembre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [L'accusé Zupljanin est absent]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
6 M. LE GREFFIER : [inte0rprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
7 tous et à toutes dans la salle d'audience. Ceci est l'affaire IT-08-91-T,
8 le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Bonjour à
10 tous et à toutes.
11 J'aimerais que les parties au procès se présentent.
12 M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Matthew
13 Olmsted, Tom Hannis, et Jasmina Bosnjakovic représentent l'Accusation.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan
15 Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan, et Mme Tatjana Savic
16 représentent la Défense de M. Mico Stanicic.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. M. Krgovic, M.
18 Pantelic, et M. Aleksic représentent la Défense de M. Zupljanin. Notre
19 client n'est pas présent dans la salle d'audience, mais il a permis de
20 procéder -- de son absence.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Est-il possible de faire entrer
22 le témoin dans la salle d'audience ?
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, un petit point à
24 soulever avant que l'on fasse entrer le témoin. Hier soir, nous avons reçu
25 une nouvelle version de la déclaration préalable du témoin, qui les annexes
26 comprises, compte 87 pages.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Elle concerne ce témoin-ci ?
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, et je n'ai même pas eu le temps de la
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1 lire, et surtout pas de l'analyser. Par conséquent nous ne sommes pas en
2 mesure d'entamer le contre-interrogatoire de ce témoin aujourd'hui.
3 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
4 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs les
5 Juges, je pourrais peut-être vous donner quelques éléments de contexte. Au
6 cours des séances de récolement qui se sont déroulées ces derniers jours,
7 le témoin a apporté quelques corrections aux annexes qui figurent comme
8 pièce jointe à sa déclaration préalable du mois de juin 2010. Alors le
9 volume de la documentation que nous avons communiqué à la Défense paraît
10 plus important qu'il ne l'est en fait. Donc plutôt que d'avoir des annexes
11 habituelles, nous avons remis une liasse de documents en vertu de la règle
12 92 ter, et c'est là que nous indiquons toutes les modifications apportées à
13 la déclaration préalable, de manière qu'il soit possible de comparer les
14 deux documents; la déclaration première et la déclaration corrigée. Cela
15 nous paraissait être une solution pratique, parce que sinon les Juges de la
16 Chambre et la Défense auraient beaucoup de travail à étudier chacune des
17 déclarations préalables à part, accompagnée de leurs pièces jointes
18 initiales.
19 Donc nous avons apporté toutes les modifications, toutes les révisions dans
20 les annexes, et nous avons produit une nouvelle version de ces annexes, de
21 ces pièces jointes. Donc cela nous apparaît être la solution la plus
22 pratique. Alors ce matin, nous avons souligné en rouge toutes les
23 modifications qui ont été apportées aux pièces jointes, donc il y a deux
24 points relevés. Il est important de savoir quel type de document est
25 contenu dans les pièces jointes. Il s'agit tout simplement du résultat de
26 l'examen des registres fait par le témoin. En d'autres mots, chaque fois
27 qu'elle a pu, le témoin a étudié les listes qui se trouvent dans les pièces
28 jointes et dans l'acte d'accusation, et elle a dressé une liste de tous les
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1 crimes graves commis par les Serbes, contre les victimes non-serbes entre
2 les mois d'avril et le mois de décembre 1992.
3 Donc ces pièces jointes peuvent être examinées de paire avec les registres
4 pour vérifier les éléments d'information qui y figurent.
5 Alors je voudrais signaler également que la plus grande partie des
6 corrections apportées, en fait, bénéficiait la Défense. Autrement dit, le
7 témoin a trouvé d'autres affaires qui ont été relevées par la police et
8 signalées au procureur et qui font partie de l'acte d'accusation, et se
9 réfèrent à des crimes graves commis contre la population non-serbe. Donc je
10 crois qu'une fois que la Défense aura examiné ces modifications, elle
11 n'aura pas d'objection à soulever.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, j'examine, je me
13 pose la question sur ce que vous venez de dire. Je suis surpris que ces
14 documentations aient été remises hier au soir, aux Juges de la Chambre. Il
15 me semble qu'il serait important de voir comment cette nouvelle
16 documentation, quel impact elle aura sur le temps alloué aux différentes
17 parties au procès.
18 M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Le témoin a étudié les pièces jointes
19 jusqu'à 7 heures, 7 heures 30, hier soir, et alors il a fallu les
20 télécharger dans le système. Nous les avons communiquées dès que cela a été
21 possible. Alors, hier soir, je n'ai pas eu le temps d'en discuter avec la
22 Défense. J'ai parlé à Me Zecevic, et la Défense de M. Zupljanin ce matin,
23 et ils nous ont exprimé ce qui les préoccupe. Alors je leur ai expliqué ce
24 qui était convenu dans ces pièces jointes, quel type de correction a été
25 apporté. Donc je propose de procéder de la même façon qu'avec M. Vasic,
26 c'est le témoin ST-210. Donc il s'agit de prendre une pause un peu plus
27 longue après mon interrogatoire principal, la Défense peut alors se pencher
28 sur les corrections apportées, voir s'il est vraiment indispensable pour la
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1 Défense de remettre, de repousser à plus tard le contre-interrogatoire.
2 Alors je vous signale que je ne vois pas de problème personnellement pour
3 ce qui est de ce qui est contenu dans les pièces jointes. Donc une fois que
4 la Défense aura étudié les corrections apportées, je ne pense pas qu'elle
5 viendra à la conclusion que cela porte préjudice à leur thèse, et peut-être
6 qu'elle voudra bien poursuivre son contre-interrogatoire.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, M. Olmsted a-t-il raison
8 d'avancer cette proposition; donc pensez-vous que cette pause prolongée
9 après son interrogatoire principal pourrait vous libérer de vos
10 préoccupations ?
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Je crains bien, Monsieur le Président,
12 Messieurs les Juges. En fait j'aimerais dire que mes sources de
13 préoccupation sont fondées sur des raisons bien objectives. Je n'ai tout
14 simplement pas eu le temps de lire cette déclaration nouvelle accompagnée
15 de pièces jointes corrigées, et je n'ai surtout pas eu le temps de
16 l'analyser. Tout au moins, il serait indispensable pour moi de l'analyser
17 avant de pouvoir me prononcer sur le sujet. Il ne me semble pas que cela
18 soit faisable dans les termes formulés par M. Olmsted. Cela ne me paraît
19 pas du tout réaliste.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vais bien évidemment consulter mes
21 collègues, les autres Juges de la Chambre. Mais il me semble que le
22 meilleur serait d'attendre la fin de l'interrogatoire principal, de faire
23 une pause comme nous le faisons d'habitude, et puis d'entendre les parties
24 au procès se prononcer quant à la nécessité de prendre une pause prolongée,
25 et peut-être de poursuivre l'audience un peu plus tard dans la journée.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc c'est ainsi que nous allons
28 procéder.
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1 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
2 pendant que nous attendions que l'on fasse entrer le témoin dans la salle
3 d'audience, j'aimerais donner lecture d'un résumé ou énumérer tous les
4 documents qui sont compris dans la liasse de documents en vertu de 92 ter.
5 Donc pour vous donner quelques éléments du contexte, Mme Gacinovic a été
6 nommée procureur adjoint dans la ville de Trebinje, en 1976, et elle a
7 occupé ce poste jusqu'au mois d'août 1992, où à quel moment elle a été
8 nommée procureur, haut procureur dans la ville de Trebinje. Elle a occupé
9 ce poste depuis, même si son titre officiel a changé au cours du temps.
10 Comme les Juges de la Chambre le savent, le procureur supérieur, le bureau
11 du procureur supérieur de Trebinje a des compétences au niveau de deux
12 municipalités qui sont évoquées dans l'acte d'accusation : les
13 municipalités de Gacko et de Bileca. A la demande du bureau du Procureur du
14 TPY, Mme Gacinovic a examiné les registres du Procureur qui couvrent la
15 période qui va de 1992 à 1995, et couvrent le territoire de 20
16 municipalités évoquées dans l'acte d'accusation. Elle a étudié par ailleurs
17 les registres qui ont été tenus dans le bureau du procureur supérieur.
18 Les Juges de la Chambre l'ont déjà appris par le truchement d'autres
19 témoins. Ces registres comprenaient des registres KT qui répertoriaient des
20 plaintes au pénal, qui concernaient les auteurs connus. Les registres KTN
21 qui répertoriaient les plaintes au pénal pour des auteurs inconnus, et
22 ainsi qu'un registre KTA qui comprenaient des rapports sur les enquêtes sur
23 les lieux faites par des tribunaux ainsi que d'autres notes officielles,
24 mais qui ne constituaient pas des plaintes au pénal.
25 Alors après avoir examiné ces registres, Mme Gacinovic s'est occupée
26 d'étudier trois questions principales. La première c'était de savoir si les
27 crimes répertoriés dans les listes qui accompagnent l'acte d'accusation
28 sont enregistrés dans ces registres. Deuxièmement, dans quelle mesure ces
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1 registres recouvrent les plaintes au pénal concernant les crimes graves
2 commis par les Serbes contre la population non-Serbe entre le 1er avril et
3 le 31 décembre 1992. Et finalement, il s'agissait de fournir des éléments
4 d'information statistique concernant le nombre et le type d'affaires
5 traitées par le Procureur en 1992.
6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'aimerais que le témoin fasse la
8 déclaration solennelle.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN : SLOBODANKA GACINOVIC [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.
14 Bonjour, Madame. Alors, le premier point que je tiens à relever --
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] -- c'est que la déclaration solennelle
17 que vous venez de prononcer entraîne la possibilité de poursuite au pénal
18 en cas de faux témoignage. Ceci fait partie des compétences définies par le
19 statut du Tribunal, et une peine peut être prononcée à votre encontre si
20 vous témoignez faussement.
21 Donc pour commencer, dites-nous comment vous vous appelez.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Slobodanka Gacinovic.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez nous fournir un résumé de votre
24 carrière professionnelle.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai fait mes études à l'école primaire
26 Danilovgrad au Monténégro, et j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaire
27 dans la ville de Trebinje en 1969. J'ai obtenu mon diplôme à la faculté de
28 Droit au mois de février 1996. Au mois d'octobre, j'ai été engagée au
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1 centre des Ecoles primaires et maternelles à Trebinje en tant que
2 secrétaire. Au mois de décembre 1975, j'ai commencé à travailler au sein du
3 tribunal de Trebinje, bureau du procureur, et j'ai été stagiaire jusqu'au
4 mois de mai 1976. Au mois de juin, j'ai passé l'examen de barreau et j'ai
5 été nommée procureur adjoint au tribunal de Trebinje. J'ai occupé ce poste
6 jusqu'au mois d'août 1983. C'est à ce moment que j'ai été nommée Haut
7 procureur dans la ville de Trebinje, et j'ai occupé ce poste jusqu'au mois
8 de mars 2004. Puis, j'ai été promue procureur auprès du tribunal supérieur
9 de Trebinje, et l'année dernière, j'ai continué à exercer ces fonctions et,
10 par ailleurs, je les exerce toujours puisque j'ai été réélue.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
12 Avez-vous déjà déposé devant ce Tribunal ou quelque autre tribunal
13 national dans l'ex-Yougoslavie ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a environ dix ans, j'ai déposé comme
15 témoin dans le cadre d'une affaire qui était en phase d'enquête. Donc,
16 cette affaire relevait du tribunal de Trebinje, et c'est la seule affaire
17 où j'ai été entendue en tant que témoin.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Alors dans cette affaire, vous
19 avez été convoquée comme témoin de l'Accusation. Le Règlement de procédure
20 et de preuve prévoit une procédure accélérée, en vertu de laquelle vous ne
21 serez examinée que pendant 20 minutes par l'Accusation. Ensuite vous serez
22 contre-interrogée par les avocats de la Défense de chaque accusé
23 individuel. Ils ont annoncé combien de temps il leur faudra pour votre
24 contre-interrogatoire, mais il est possible que cette période prévue
25 d'avance soit sujette à des modifications au cours de la procédure. Hier,
26 il s'agissait de trois heures au total, et on s'attendait à ce que votre
27 déposition touche à sa fin aujourd'hui à 13 heures 45. De façon générale,
28 nous faisons une pause toutes les heures et demi. Il s'agit d'une pause
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1 technique qui permet de changer des bandes audio et, évidemment, qui permet
2 de soulager le témoin ainsi que tous les autres participants à la
3 procédure. Mais il se peut que les choses ne se passent pas ainsi
4 aujourd'hui. Evidemment, mis à part ces pauses qui sont prévues d'avance,
5 si vous souhaitez prendre une pause à n'importe quel moment, vous n'avez
6 qu'à le signaler aux Juges de la Chambre et nous tiendrons compte de votre
7 souhait.
8 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. D'après mes
9 souvenirs, je pense que nous avons demandé 30 minutes pour l'interrogatoire
10 principal de ce témoin. Donc c'est une décision -- et ceci a été approuvé
11 par les Juges de la Chambre dans une décision orale. Alors, outre les
12 questions habituelles en vertu de l'article 92 ter, j'aimerais étudier avec
13 le témoin une des pièces jointes à sa déclaration préalable. Donc
14 j'aimerais apporter quelques éclaircissements de façon à ce que vous
15 compreniez ce qu'elle entendait par les commentaires qu'elle a fait dans sa
16 déclaration préalable. Par ailleurs, je souhaitais poser quelques questions
17 de nature générale qui concernent ces registres. Donc il me faut une demi-
18 heure pour le faire.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais je ne m'en souviens pas très bien,
20 Monsieur Olmsted, mais je vous crois sur parole. Vous avez donc 30 minutes.
21 M. OLMSTED : [interprétation] Merci.
22 Interrogatoire principal par M. Olmsted :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Gacinovic. Avant de commencer votre
24 déposition aujourd'hui, avez-vous eu l'occasion de revoir vos déclarations
25 préalables du 2 juin 2010 à 28 juillet 2010 ?
26 R. Oui.
27 Q. Pour ce qui est de la déclaration préalable du 2 juin 2010, avez-vous
28 souhaité apporter quelques éclaircissements et quelques précisions quant
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1 aux pièces jointes accompagnant cette déclaration préalable ?
2 R. Oui.
3 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 10530
4 de la liste 65 ter à l'écran. Par ailleurs, j'aimerais remettre un
5 exemplaire imprimé de la pièce jointe au témoin.
6 Pendant que nous attendons l'affichage du document, je signale aux fins du
7 compte rendu d'audience qu'hier nous n'avons pas eu le temps d'indiquer les
8 cotes ERN sur le document. Nous le ferons prochainement. Nous sommes en
9 fait en train de le faire, et ce n'est qu'après avoir terminé cette
10 procédure que nous allons demander le versement au dossier de ce document.
11 Alors peut-on afficher à l'écran les deux versions -- voilà.
12 Q. Madame le Témoin, pouvez-vous confirmer qu'il s'agit ici d'une pièce --
13 ou plutôt, d'une annexe à votre déclaration préalable du 2 juin, et cette
14 annexe comprend toutes les corrections que vous avez apportées au cours des
15 séances du récolement ?
16 R. Oui.
17 Q. Compte tenu de ces corrections que vous avez apportées aux pièces
18 jointes, vous êtes-vous assurée que tous ces éléments et informations
19 contenus dans votre déclaration préalable sont exacts et vrais ?
20 R. Oui.
21 Q. J'aimerais montrer une des pièces jointes que vous avez revue et
22 corrigée à titre d'exemple.
23 M. OLMSTED : [interprétation] Alors je me demande si on peut afficher la
24 page 33 de la version originale et la page 15 de la version anglaise à
25 l'écran.
26 Q. Alors ce que nous avons ici c'est la pièce jointe numéro 8 qui a été
27 revue par vous et qui concerne les registres du bureau du procureur de
28 Teslic. Vous pouvez consulter le document affiché à l'écran si vous le
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1 trouvez plus simple, mais vous l'avez aussi sur un papier.
2 Alors, pour commencer, avez-vous examiné le document ?
3 R. Oui, je viens de l'examiner à l'écran.
4 Q. Très bien. Alors, j'aimerais que vous vous penchiez d'abord sur ce qui
5 figure au regard du numéro 1. Alors je vois que vous avez relevé une
6 affaire au pénal qui, d'après vous, se réfère aux listes B7, C7 et D7 de
7 l'acte d'accusation.
8 M. OLMSTED : [interprétation] Je signale qu'il s'agit d'une affaire dont
9 les Juges de la Chambre ont déjà entendu parler dans cette affaire. C'est
10 l'affaire Mici.
11 Q. Madame Gacinovic, vous souvenez-vous que, mis à part cette affaire,
12 vous avez retrouvé d'autres affaires répertoriées dans les registres
13 examinés par vous et qui concernaient ce point 1 ?
14 R. J'ai identifié quatre affaires qui se réfèrent à l'acte d'accusation
15 dans l'affaire contre Mico Stanisic, et Stojan Zupljanin, et qui sont
16 répertoriées au regard du point 1 de cette pièce jointe.
17 Q. Oui. Ce que nous avons sous les yeux c'est le document qui concerne la
18 ville de Teslic. Mais il y avait une autre pour la ville de Vogosca --
19 R. Oui, il y avait un autre document qui concernait la ville de Vogosca et
20 deux autres qui concernaient la ville de Banja Luka.
21 Q. Très bien. Ceci peut être retrouvé dans l'annexe ou dans la pièce
22 jointe revue numéro 5 et dans la pointe jointe revue numéro 15 ça concerne
23 les incidents répertoriés dans les listes D16-1, B 1-2, et B6-1.
24 Alors maintenant, j'aimerais que nous passions à la page 34 de la version
25 originale qui correspond à la page 19 en anglais, point numéro 2. Nous
26 voyons des crimes graves commis par les Serbes contre des victimes non-
27 serbes entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1992, donc cela concerne
28 un registre que vous avez étudié.
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1 M. OLMSTED : [interprétation] Mais avant d'aborder ce sujet, j'aimerais que
2 nous affichions un autre document à l'écran, il s'agit du document 10528 de
3 la liste 65 ter, ce qu'il nous faut c'est la page 14 de la version B/C/S
4 qui correspond à la page 8 de la version anglaise.
5 Q. Madame Gacinovic, pouvez-vous confirmer que ce que nous avons ici est
6 une liste de crimes graves que vous avez identifiés dans la pièce jointe 2
7 ?
8 R. Oui.
9 Q. Lorsque vous examinez cette liste, existe-t-il des crimes qui sont
10 répertoriés ici et qui n'ont pas été examinés par vous lorsque vous avez
11 étudié les registres ?
12 R. Ce que nous avons ici dans la ligne numéro 4 c'est le crime qui relève
13 de l'article 172 du code pénal dans la Republika Srpska, je ne me suis pas
14 vraiment concentrée sur cet article particulier parce que je me suis
15 concentrée sur l'article 187 du code pénal de Bosnie-Herzégovine pour ce
16 qui des conséquences entraînées par ce crime commis parce que l'article 187
17 prévoie ou concerne des blessures corporelles graves ou des dégâts
18 importants faits au bien.
19 Q. Juste pour clarifier aux fins du compte rendu d'audience, donc pensez-
20 vous à l'article 187 ou 177, pour éclaircir le compte rendu d'audience ?
21 R. Il s'agit de l'article 177 du code pénal de Bosnie-Herzégovine.
22 Q. Si je vous ai bien compris, l'article 172 ne se réfère pas aux cas de
23 figure où il y a eu des blessures physiques graves infligées à la victime ?
24 R. Oui, tout à fait. Il s'agit là d'une infraction de base. Lorsqu'on met
25 en danger la vie ou les biens de quelqu'un, c'est cela à quoi ça se réfère
26 pour ce qui est de l'article 177. Il concerne les blessures physiques et
27 graves ou des dégâts importants apportés au bien de quelqu'un ou alors nous
28 avons des blessures qui ont causé la mort de la victime. Mais je me suis
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1 concentrée notamment sur l'article 177 qui concerne les infractions de base
2 prévues par l'article 172.
3 M. OLMSTED : [interprétation] Passons maintenant au document 10530, page 34
4 de la version B/C/S, qui correspond à la page 16 de la version anglaise.
5 Q. Alors, si nous regardons ce qui figure au regard du numéro 2, nous
6 voyons que, dans deux colonnes, vous donnez des éléments d'information qui
7 concernent la date où des actes d'accusation ont été dressés dans des
8 affaires données, et dans la dernière colonne, vous indiquez quel a été
9 l'issue de l'affaire. Alors pour ce qui est d'un certain nombre d'entrées
10 dans vos pièces jointes, une de ces deux colonnes peut rester vide. Par
11 exemple, si nous regardons la première entrée pour le point 2, nous voyons
12 que la date où l'acte d'accusation a été dressé quelle est vide, que rien
13 n'y figure dans cette case. Comment pouvez-vous -- comment l'expliquez-vous
14 ?
15 R. Dans ce cas particulier, qui porte la cote KT177/72, le bureau du
16 procureur de Teslic a soumis une plainte au pénal au bureau du procureur de
17 Teslic, il s'agit d'une plainte à l'encontre de Mile Stanojevic. La victime
18 alléguée était Fadil Resulovic. Le crime a été commis le 5 août 1992, donc
19 cela tombe dans cet intervalle qui va du mois d'avril jusqu'à la fin de
20 l'année 1992. Après avoir étudié les documents, j'ai pu constaté que
21 l'enquête n'avait pas été lancée mais que la procédure a été terminée en
22 1993, au mois d'avril, donc si un acte d'accusation avait été dressé,
23 l'enquête aurait dû être lancée, mais dans ce cas de figure particulier
24 après avoir soumis sa requête pour entamer l'enquête la procédure a été
25 terminée, après une requête adressée à cet effet au juge d'instruction.
26 Donc après avoir soumis sa plainte au pénal, le procureur a adopté une
27 décision. Lorsque j'ai pu retrouver cette décision dans les registres, je
28 l'ai consignée dans les colonnes appropriées. Mais si je n'ai pas pu
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1 retrouver les documents concernant -- [imperceptible] d'accusation par le
2 procureur, j'ai laissé les cases vides, et chaque fois que je retrouvai une
3 décision finale prise concernant une affaire, je l'ai consignée dans cette
4 pièce jointe.
5 M. OLMSTED : [interprétation] fins du compte rendu, il faut que je dise que
6 le témoin a fait référence à des entrées concernant les numéros 157/92 dans
7 le registre KT.
8 Q. Maintenant j'aimerais qu'on tourne à la page 37 dans la version en
9 B/C/S, et la page 19 de la traduction en anglais. Cela concerne la question
10 numéro 3, à savoir les données statistiques concernant les plaintes au
11 pénal reçues par le bureau du procureur. Dans ce cas-là, il s'agit du
12 bureau du procureur de Teslic pendant la période allant du 1er avril au 31
13 décembre 1992, et j'aimerais qu'on tire deux points au clair pour ce qui
14 est de ces données. D'abord, nous voyons que les deux premières entrées --
15 vous nous dites quel est le nombre total des plaintes au pénal enregistrées
16 dans le registre KTN. Qu'est-ce que cela veut dire ces plaintes au pénal ou
17 des charges au pénal ?
18 R. Pour ce qui est du tableau numéro 3 -- ou la question numéro 3, j'ai
19 enregistré toutes les affaires au pénal enregistrées au bureau du procureur
20 de Teslic du 1er avril 1992 jusqu'au 31 décembre 1992. Donc j'ai mis le
21 nombre total des plaintes au pénal dans cette colonne, au registre KT, et
22 dans cette colonne, j'ai mis toutes les plaintes au pénal qui ont été
23 enregistrées dans le registre KT à l'encontre des auteurs majeurs des
24 délits indiqués. Donc dans le registre KT, on enregistre les plaintes au
25 pénal à l'encontre des auteurs majeurs des délits indiqués. Pour savoir si
26 les plaintes au pénal ont été déposées par les autorités légales, à savoir
27 par les policiers des postes de Police ou de Sécurité publique par les
28 citoyens ou d'autres entités légales. Cela n'est pas important. Ce qui est
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1 important c'est que l'auteur du délit est une personne connue, dont
2 l'identité est connue.
3 Q. Mais j'ai voulu tirer au clair une question concrète, mais je pense que
4 vous avez parlé de cela également. Ce nombre total dans des deux premières
5 entrées, est-ce que cela concerne le nombre de plaintes au pénal, le nombre
6 d'affaires au pénal, ou le nombre d'auteurs ?
7 R. Dans la colonne numéro 1, figure le nombre total de plaintes au pénal,
8 indépendamment du nombre d'auteurs de délits. Il peut s'agir de plusieurs
9 auteurs du délit. Mais, moi, je me suis penchée sur le nombre total de
10 plaintes au pénal entre le 1er avril et le 31 décembre 1992, le nombre
11 total de plaintes au pénal enregistrées au bureau du procureur de Teslic à
12 l'encontre des auteurs connus, indépendamment du nombre même d'auteurs de
13 délits. Donc je me suis occupé que du nombre total de plaintes au pénal
14 enregistrées auprès de ce bureau du procureur.
15 Q. Je vous remercie. Pour ce qui est d'autres données qui figurent dans ce
16 tableau et qui commencent par le nombre d'actes d'accusation dressés, et
17 ensuite on voit d'autres données dans ce registre; est-ce que cela concerne
18 uniquement le registre KT ou également le registre KTN ?
19 R. En dessous de KT, j'ai mis le nombre total de plaintes au pénal
20 enregistrées au registre KTN du bureau du procureur de Teslic, pendant la
21 même période. Il y en avait 12, donc j'ai mis le nombre total de plaintes
22 au pénal à l'encontre des auteurs inconnus, donc il y en avait 12 pendant
23 la période en question. Ensuite j'ai mis le nombre d'actes d'accusation
24 dressés par le procureur du bureau du procureur de Teslic. Donc il y en
25 avait 64, donc j'ai compté le nombre des affaires et non pas des auteurs.
26 Pour ce qui est de la question 3, je me suis penchée sur les plaintes au
27 pénal et les affaires au pénal et non pas les auteurs de délit.
28 Q. Bien. Nous avons compris ce point. Mais pour que tout soit clair, nous
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1 voyons d'abord ce nombre 64, le nombre d'actes d'accusation, ensuite le
2 nombre de plaintes au pénal déposées pour des délits divers; est-ce que
3 cela concerne le registre KT ?
4 R. Oui, seulement contre les -- il s'agit de délit perpétré par des
5 auteurs connus. Il s'agit seulement de la colonne numéro 2. Ce sont des
6 auteurs inconnus, et les autres données concernent les auteurs connus de
7 délit, et je les ai retrouvés dans le registre KT, toutes ces informations
8 concernant les auteurs connus de délit.
9 Q. Passons à la question numéro 4, c'est à la page 38 dans la version en
10 B/C/S, et à la page 20 en anglais --
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
12 Avant de quitter ce tableau, Madame le Témoin, j'ai une question à vous
13 poser concernant le nombre d'auteurs de délits. Est-ce que cela figure dans
14 ce tableau aussi ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce tableau, on peut voir, on va parler
16 seulement d'un article ou des articles. Le nombre de total de crimes de
17 guerre et contre l'humanité du texte même, on peut en conclure qu'il
18 s'agissait des auteurs connus de ce type de crime. Donc pendant cette
19 période-là, moi, j'ai procédé ainsi une plainte au pénal contre un auteur
20 de délit, puisque c'étaient les instructions que j'ai reçues, de procéder
21 ainsi. Pour ce qui est du nombre total d'actes d'accusation, cela concerne
22 des auteurs connus, des auteurs des délits qui sont énumérés ici, de façon
23 exhaustive pendant la période allant du 1er avril jusqu'au 31 décembre
24 1992, ce qui a été enregistré dans le registre KT au bureau du procureur de
25 Teslic.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends cela mais ma question,
27 alors je vous ai posé de question pour savoir si sur la base de ce tableau,
28 on peut savoir quel était le nombre d'auteurs de délits. Puisque si vous
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1 regardez la première entrée en haut du tableau, vous allez voir que le
2 nombre total de plaintes au pénal enregistrées au registre KT est 132. Donc
3 il y a eu 132 plaintes au pénal déposées pendant cette période-là, et je
4 suppose qu'il y a eu plusieurs plaintes au pénal déposées contre un seul
5 auteur de délit. Quel était le nombre d'auteurs qui sont enregistrés dans
6 ce tableau ?
7 Maître Zecevic ?
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pourrais peut-être être utile. C'est un
9 problème lié à la traduction, puisqu'en serbe, on utilise l'expression
10 "krivicna prijava," en anglais c'est "criminal report ou criminal
11 complaint," en français, "la plainte au pénal," qui est déposée auprès du
12 bureau du procureur. Donc il ne s'agit pas des charges au pénal retenues
13 contre un auteur; il s'agit du nombre de plaintes au pénal qui ont été
14 déposées auprès du bureau du procureur. Je ne sais pas si j'ai pu vous être
15 utile concernant ce point, mais j'ai pensé que cela aurait pu être la
16 source de confusion.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Maître Zecevic, pour cette
18 clarification, puisque c'est un point important. Pourtant j'insiste à
19 savoir quel était le nombre d'auteurs de délits qui sont enregistrés ici
20 dans ce registre par rapport au nombre de plaintes au pénal. Si on a 132
21 plaintes au pénal enregistrées dans ce registre KT, j'aimerais savoir quel
22 était le nombre d'auteurs de délits. Puisque je ne peux que supposer qu'il
23 s'agissait d'un nombre moindre par rapport à ce nombre d'auteurs indiqués
24 dans ce registre ou peut-être plus grand, je ne sais pas.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Au début, j'ai dit que, pour ce qui est de ces
26 nombres, je ne me suis penchée que sur le nombre de plaintes au pénal et
27 non pas sur le nombre d'autres de délits. Parfois, il y a plusieurs auteurs
28 d'un délit d'après une plainte au pénal déposée, donc pour ce qui est de ce
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1 tableau, je ne me suis occupé que du nombre de plaintes au pénal,
2 indépendamment du nombre d'auteurs de délits. Par exemple, pour ce qui est
3 de l'article 36 jusqu'à 38, j'ai compté quatre plaintes au pénal, quatre
4 affaires au pénal, mais il y aurait pu y avoir dix auteurs du même délit.
5 Donc le tableau a été dressé d'après le nombre de plaintes au pénal et non
6 pas d'après le nombre d'auteurs de délits.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends cela. Après avoir
8 entendu la clarification de Me Zecevic, on peut conclure que le nombre
9 d'auteurs aurait été certainement plus grand par rapport à ce nombre
10 indiqué au registre qui est 132; est-ce que je vous ai bien compris ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma tâche était de me pencher sur les entrées
12 concernant les plaintes au pénal, les affaires au pénal. Je n'ai pas
13 procédé de façon différente, c'est-à-dire je ne me suis pas penchée sur le
14 nombre d'auteurs. J'ai regardé le nombre de plaintes au pénal dans les
15 registres mais si vous le voulez, je peux fournir également le nombre
16 d'auteurs. Il n'y a aucun problème puisqu'on peut voir cela dans ces mêmes
17 registres.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. J'ai une autre
19 question à vous poser. Pour ce qui est de l'avant-dernière entrée où qui
20 n'est pas tout à fait clair, c'est vague, à mon avis, et je ne comprends
21 pas cela tout à fait. On peut y lire, je cite :
22 "Le nombre total de délits consistant à servir dans l'armée ennemie, il
23 s'agit des affaires au pénal perpétrées par les auteurs non-serbes, d'après
24 l'article 119."
25 Qu'est-ce que cela veut dire, Madame le Témoin ?
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Je peux vous être utile encore une fois,
27 parce que je pense qu'il s'agit de la traduction qui n'est pas appropriée.
28 Vous pouvez peut-être appeler les interprètes à lire le paragraphe qui est
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1 l'avant-dernier paragraphe, d'interpréter cela. Je pense que cela peut
2 jeter un peu plus de lumière sur ce paragraphe.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne sais pas si les interprètes
4 disposent de la traduction et du texte en B/C/S. Vous pouvez le lire vous-
5 même.
6 M. OLMSTED : [interprétation] Je pense qu'il vaut mieux que Mme le Témoin
7 lise ce paragraphe.
8 Q. Madame Gacinovic, pouvez-vous lire l'avant-dernière entrée dans ce
9 tableau ?
10 R. L'avant-dernière entrée dit comme suit :
11 "Le nombre total d'affaires au pénal consistant à servir à l'armée ennemie
12 de l'article 119 du code pénal de la République socialiste fédérative de
13 Yougoslavie."
14 Donc ici, il ne s'agit pas de la plainte au pénal concernant les auteurs --
15 qui ont été commis contre les non-Serbes. Mais, moi, j'ai voulu savoir quel
16 était le nombre de plaintes au pénal déposées pendant la période entre le
17 1er avril et le 31 décembre 1992 pour ce qui est de l'infraction pénale
18 consistant à servir à l'armée ennemie où les auteurs étaient non-Serbes,
19 c'est-à-dire Musulmans, Croates ou d'autres. Donc il s'agit d'une
20 infraction pénale s'appelant "servir à l'armée ennemie" et qui -- ce délit
21 est couvert par l'article 119 du code pénal. Mais, moi, on ne m'a pas
22 demandé quel était le nombre de plaintes au pénal concernant cette
23 infraction pénale. Ici, j'ai dû tout simplement voir quel était le nombre
24 d'auteurs de cette infraction pénale de l'article 119 et où les auteurs du
25 délit en question étaient non-Serbes, Musulmans, Croates, ou les personnes
26 appartenant à d'autres groupes ethniques. On voit ici servir à l'armée
27 ennemie contre les non-Serbes de l'article 119. Ceci a créé peut-être la
28 confusion, puisque la syntaxe de la phrase n'est pas la meilleure. Donc ma
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1 tâche était de voir quel était le nombre d'auteurs pour ce qui est de cette
2 infraction pénale, d'après l'article 119, où les auteurs étaient les
3 personnes qui n'étaient pas Serbes.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci pour cette clarification,
5 puisque je dois admettre que cela a semé confusion. Madame, de quoi on
6 parle ici ? Est-ce qu'il s'agit des charges retenues contre les Musulmans
7 qui ont servi à l'armée musulmane ? Est-ce que cette entrée concerne
8 également ces éléments incriminant ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne s'agit que du nombre total d'affaires au
10 pénal reçues par le bureau du procureur pendant cette période et concernant
11 cette infraction pénale. On ne sait pas s'il y a eu d'actes d'accusation
12 dressés ou de décision prise. S'il y en avait eu, cela aurait dû figurer
13 dans la colonne nombre au total d'actes d'accusation dressés. Mais si je
14 m'en souviens bien, il n'y avait aucun acte d'accusation dressé pour ce qui
15 est de la commission de cette infraction pénale.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Mais il ne s'agit pas de cela.
17 Je vous poser cette question pour savoir s'il y avait des procès au pénal à
18 l'encontre des Musulmans, puisqu'ils ont servi à l'armée musulmane pendant
19 la période couverte par ce tableau ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas indiqué cela dans ce tableau
21 puisque j'ai fait figurer seulement les informations qu'on m'a dit de faire
22 figurer dans ce tableau, à savoir j'ai dû indiquer quel était le nombre
23 total d'actes d'accusation dressés, indépendamment du type d'infractions
24 pénales commises. Donc j'ai mis uniquement le nombre total d'actes
25 d'accusation dressés pendant la période entre le 1er avril et le 31
26 décembre 1992. Je n'ai pas précisé pour quelle infraction pénale ces actes
27 d'accusation ont été dressés, puisque je n'ai pas reçu de telles
28 instructions.
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1 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je intervenir
2 pour aider, pour vous dire quelle était la tâche de ce témoin. Ce témoin
3 donc a dû parcourir les registres. Dans ces registres, comme vous l'avez pu
4 voir, il n'y a pas de faits concernant les affaires au pénal. Il y a des
5 listes d'auteurs, des victimes. Pour ce qui est de cette infraction au
6 pénal, donc il s'agit des plaintes au pénal dressées à l'encontre des non-
7 Serbes puisqu'ils ont servi à l'armée ennemie. Pour ce qui est des
8 registres parcourus par le témoin, par rapport à ces registres, elle n'est
9 pas en mesure de dire dans quelle armée une personne a servi. Donc ces
10 informations n'y figurent pas. Donc, elle s'est penchée sur les questions
11 numéro 1 ou 2, ou peut-être 4 pour voir de quel type d'infraction pénale il
12 s'agissait. Mais pour ce qui est des données statistiques, elle n'a dû que
13 parcourir les registres pour dire : "Oui, il s'agit de l'infraction au
14 pénale consistant à servir à l'armée ennemie où les auteurs étaient non-
15 Serbes," et cetera.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted, excusez-moi. Je
17 suis tenté de poser la question pour savoir ce que tout cela signifie et ce
18 que ces entrées représentent. Je suis tout à fait conscient du fait qu'il
19 ne s'agit que des données statistiques, mais ce témoin est procureur et
20 elle est en mesure de nous dire de quoi il s'agit, de quoi parle cette
21 avant-dernière entrée et si, d'après les informations qu'elle a reçues, il
22 y a eu des procès au pénal engagées contre les non-Serbes pour l'infraction
23 au pénal consistant à servir à l'armée ennemie puisque, sans cela, cela
24 reste mystérieux, au moins à mes yeux. Je m'excuse.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc je n'ai regardé que le tableau qui a été
28 mis à ma disposition, et j'ai dû indiquer le nombre total d'actes
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1 d'accusation dressés, indépendamment d'auteurs de délit, et les autres
2 informations ne concernaient que le nombre d'actes d'accusation dressés, ce
3 qu'on peut voir dans ce tableau. Donc je n'ai pas regardé des entrées pour
4 ce qui est des infractions au pénal d'après l'article 116 ou d'autres
5 articles, l'article 119 du code pénal. Je n'ai regardé que le nombre total
6 d'actes d'accusation dressés pendant cette période de temps indépendamment
7 d'auteurs, du nombre d'auteurs ou de l'appartenance ethnique d'auteurs de
8 délits.
9 M. OLMSTED : [interprétation] Aux fins du compte rendu, j'aimerais faire
10 référence à la déposition du ST-176 pour obtenir des explications plus
11 approfondies concernant la nature des affaires au pénal pour ce qui est de
12 Teslic et pour les raisons pour lesquelles cela a été enregistré.
13 Est-ce qu'on peut maintenant tourner la page 38 dans la version
14 originale, ce qui correspond à la page 20 de la version en anglais ? Cela
15 concerne la question numéro 4, pour savoir dans quelle rubrique se trouvent
16 les entrées où il y avait des demandes pour des informations
17 supplémentaires concernant les actes d'accusation par rapport aux crimes
18 graves perpétrés contre non-Serbes. Pour ce qui est de quelques premières
19 entrées de ce registre KT, ne concernant la question numéro 4, est-ce que
20 vous avez retrouvé des indications dans ces registres qu'une plainte au
21 pénal aurait été déposée à l'encontre de l'auteur connu pour ce qui est des
22 crimes identifiés sous la question 4 ?
23 R. Après avoir parcouru les registres KTN et le registre KT, je n'ai pas
24 retrouvé cette information, à savoir que l'auteur a été identifié et qu'une
25 plainte au pénal a été déposée au bureau du procureur à Teslic pour ce qui
26 est du 13 novembre, le 14 novembre 1992, le 15 septembre 1992 et le 29
27 septembre 1992. Donc je n'ai pas trouvé de telles informations dans ces
28 registres. Je ne sais pas si, ultérieurement, une plainte au pénal a été
Page 15028
1 déposée. Il faudrait procéder à la vérification dans les archives du bureau
2 du procureur de Teslic pour voir quelle était la procédure ultérieure.
3 C'est pour cela que j'ai indiqué cela au tableau 4 pour dire que par
4 rapport à ces affaires pénales, il faudrait obtenir des informations
5 supplémentaires mais il n'y avait pas d'information selon lequel on
6 pourrait conclure qu'une plainte au pénal a été déposée concernant cette
7 infraction pénale.
8 Q. Merci. Pour ce qui est de ces entrées au registre KTN concernant
9 toujours la question numéro 4, nous ne les trouvons pas dans le registre KT
10 puisque si c'était le cas, vous le diriez pour ce qui est de la question au
11 numéro 2 ?
12 R. Dans la mention, j'ai dit que l'auteur a été identifié et que cela a
13 été enregistré au registre KT sous un numéro déterminé puisque j'ai voulu
14 faire une comparaison entre les auteurs identifiés et non identifiés
15 concernant ces quatre infractions pénales perpétrées pendant cette période-
16 là.
17 Q. Par rapport aux entrées du registre KTA concernant la question numéro
18 4, il s'agit du tribunal de Teslic. Qu'est-ce que ce tribunal doit
19 soumettre au bureau du procureur ?
20 R. Pour voir que le juge d'instruction du tribunal de Teslic, d'après ce
21 tableau, s'est rendu sur les lieux concernant le meurtre qui a eu lieu le
22 15 septembre 1992, à Banja Vrucica et le 22 septembre 1992, à Osovica. Il
23 a donc dressé un compte rendu et l'a soumis au bureau du procureur de
24 Teslic et cela a été enregistré sous le numéro indiqué dans le tableau.
25 Donc cela veut dire que le juge d'instruction procède donc -- il dresse un
26 compte rendu de l'enquête sur les lieux, il soumet au bureau du procureur
27 et un exemplaire également il l'envoie au bureau -- au poste de police
28 puisque les policiers sont également compétents de se rendre sur les lieux
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1 de prendre les photos sur les lieux du crime, et cetera.
2 Q. Si plus tard la police dépose une plainte au pénal à l'encontre d'un
3 auteur identifié ou non identifié concernant l'une des affaires pénales
4 dans le registre KTA, vers quel organe ces dossiers sont transférés ?
5 R. Cela fait partie du dossier compilé par la police. Si l'auteur, par
6 exemple, du meurtre est identifié, cela est enregistré au registre KT et
7 pour ce qui est de l'affaire enregistrée au registre KTA, cette affaire est
8 transférée au registre KT concernant les auteurs identifiés.
9 Q. Ai-je raison de dire que, si le rapport de police ou le dépôt de
10 plainte était fait à l'encontre d'un auteur inconnu dans ce cas-là, on
11 aurait transfert de l'affaire concernée du registre KTA vers le registre
12 KTN, n'est-ce pas ?
13 R. Oui. S'il s'avérait qu'on était en présence d'un auteur inconnu après
14 le rapport d'enquête initial la police déposait auprès du bureau du
15 procureur une plainte contre auteur inconnu, compte tenu du fait que le
16 procureur disposait déjà du rapport d'enquête, ce que le procureur obtenait
17 de la police comme information supplémentaire était consigné au registre
18 KT, et ce qui était ensuite obtenu de la part du tribunal était également
19 enregistré au registre KTN parce qu'il s'agissait de la même affaire.
20 Q. [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, mais j'ai été soulagé
22 d'entendre que vous vous apprêtiez à finir. Je veux simplement vous
23 signaler que vous avez déjà dépassé de dix minutes la demi-heure qui vous a
24 été accordée.
25 M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Je voulais simplement revenir sur un
26 certain nombre de tendances générales; je ne pense pas que ça prendra
27 beaucoup de temps.
28 Q. Je voudrais vous poser donc, Madame le Témoin, quelques questions à ce
Page 15030
1 sujet. Est-ce que les registres vous ont permis de constater que les
2 bureaux des procureurs de district, dans les différentes municipalités,
3 fonctionnaient bien en 1992 et les années suivantes. Le bureau des Services
4 des procureurs de district et les Services du procureur de base ?
5 R. Oui, en examinant l'ensemble des registres que j'ai reçus je me suis
6 penché sur cette période couvrant du 1er avril au 31 décembre 1992, j'ai
7 examiné donc l'ensemble des plaintes déposées tant contre auteurs connus
8 que inconnus ainsi que les cas de rapports de police qui ont été fournis et
9 les procureurs -- les différents procureurs ont travaillé sur ces
10 différentes affaires pendant la période concernée parce qu'il y a des
11 décisions de justice correspondantes.
12 Q. Alors concernant les services du procureur pour lesquels vous avez
13 travaillé à Trebinje en 1992, est-ce que là-bas vos services ont été en
14 mesure de traiter les plaintes au pénal réceptionnées pendant cette période
15 de temps ?
16 R. Oui. C'est visible à l'examen des tableaux.
17 Q. Alors si nous nous fondons sur l'examen auquel vous avez procédé,
18 qu'est-ce que vous pourriez nous dire concernant le nombre d'affaires au
19 pénal ou de plaintes au pénal déposées auprès des services des différents
20 procureurs en 1993, 1994 ou 1995, mais concernant des crimes perpétrés en
21 1992 ? Que pourriez-vous nous dire quant au nombre total de cas de ce type-
22 là ? Y en a-t-il eu beaucoup ?
23 R. Non, il n'y en a pas eu beaucoup. Pour l'essentiel, les plaintes au
24 pénal pour infractions commises en 1992 ont été déposées lors de cette même
25 année, bien qu'il y ait eu également des cas de dépôt de plaintes ultérieur
26 après 1992, mais il n'y en a pas eu beaucoup.
27 M. OLMSTED : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le
28 Juge.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Voici ce que nous proposons. Faisons une
3 pause de 15 minutes, à présent, suite à laquelle, Maître Zecevic, nous vous
4 demanderons de nous indiquer à quel moment vous pourriez être en mesure de
5 débuter votre contre-interrogatoire.
6 Donc nous levons l'audience pour 15 minutes.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 07.
8 [Le témoin quitte la barre]
9 --- L'audience est reprise à 10 heures 31.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, à vous.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] J'informe Mme Featherstone et Mme Audrey de
12 la solution que nous souhaitons avancer quant à la façon de procéder. Ce
13 que je propose et ce que je suis disposé à faire en état actuel est la
14 chose suivante : mon contre-interrogatoire était prévu pour en fait aborder
15 deux questions tout à fait générales -- d'un point de vue général. Tout
16 d'abord, la question des services du procureur et la position de ces
17 derniers ainsi que la position de la police en application des dispositions
18 légales en vigueur à l'époque, et deuxièmement, il y a un certain nombre de
19 points ou de questions générales également que je souhaitais aborder au
20 titre du contre-interrogatoire. Alors, je propose de commencer le contre-
21 interrogatoire du témoin sur ces dernières questions pendant à peu près une
22 heure et demie. Suite à quoi je propose que nous levions l'audience pour
23 reprendre demain et j'aurais alors besoin d'environ une heure et -- une
24 demi-heure à 45 minutes une fois que j'aurais pu me pencher sur les
25 nouvelles versions des documents que nous avons reçus.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Alors je vais donc voir avec mon
27 assistant quand nous devons prendre la prochaine pause dans ces conditions.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
Page 15032
1 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
2 [Le témoin vient à la barre]
3
4 Q. [interprétation] Bonjour, Madame le Procureur.
5 R. Bonjour.
6 Q. Je vais vous poser quelques questions relatives à la déposition que
7 vous avez commencée à donner en répondant aux questions de mon estimé
8 confrère, M. Olmsted. En page 9 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui,
9 ligne 21, vous avez répondu à une question posée par M. Olmsted la question
10 était la suivante, je cite :
11 "Est-ce que vous confirmez" - c'était la question - "que les informations
12 contenues dans vos déclarations écrites corrigées au moyen des annexes ou
13 des additions que vous avez fournis sont exactes ?"
14 Vous avez répondu que : "Oui."
15 Vous vous en souvenez, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Alors cette déclaration qui date d'hier, la déclaration corrigée datée
18 des 27 et 28 septembre et fournie et disponible en tout cas en langue
19 anglaise, n'est-ce pas ? Je vous prie simplement de répondre à ma question.
20 R. Mais c'est ce que je souhaite faire précisément. Hier, ce qui a été
21 fait c'est qu'on m'a donné lecture à haute voix de la déclaration. Nous
22 avons procédé à une comparaison des tableaux, et j'ai confirmé que cette
23 déclaration était bien la mienne, j'ai été en mesure de le faire.
24 Q. [aucune interprétation]
25 R. J'ai comparé également les tableaux qui étaient fournis.
26 Q. Madame le Témoin, vous parlez l'anglais, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, je parle un peu l'anglais, pas très bien mais je connais cette
28 langue.
Page 15033
1 Q. Je voudrais revenir sur votre déclaration d'hier. Je vais vous dire
2 exactement de quel passage il s'agit, en tout cas, il s'agit des 15
3 premières pages et ces 15 premières pages sont en anglais. Cette
4 déclaration est signée. Est-ce que vous avez lu cette déclaration en
5 anglais, ou non ?
6 R. C'est ce que je vous ai dit. J'ai lu en anglais, mais on m'a donné
7 lecture à voix haute en B/C/S par le truchement d'un interprète du même
8 texte et les données qui sont avancées dans cette déclaration, mais je les
9 ai comparées avec le contenu des tableaux et j'ai été en mesure de
10 confirmer l'exactitude de tout cela.
11 Q. Très bien. Donc un interprète vous a lu cette déclaration ?
12 R. Oui, en ma présence, j'ai été présente; et dans la mesure où je pouvais
13 le faire, j'ai également lu la déclaration.
14 Q. Je voudrais attirer votre attention sur la nécessité de ménager des
15 pauses entre chacune de mes questions et votre réponse afin de permettre
16 l'interprétation de notre échange.
17 R. Très bien.
18 Q. Madame, aujourd'hui M. Olmsted vous a présenté ce document qui concerne
19 Teslic, alors tant que nous avons encore cela à l'esprit, je voudrais que
20 nous nous re-penchions sur ce numéro 10530 de la liste 65 ter, et plus
21 précisément, la page qui a été présentée au témoin et qui concernait
22 l'annexe modifiée numéro 9. Il s'agissait de la municipalité de Telsic --
23 ou plutôt du service du procureur de Teslic. Alors je n'arrive pas à
24 retrouver la page exacte. Il me semble que c'est de la page 32 qu'il
25 devrait s'agir en anglais. Il s'agit de la question numéro 3. Donc juste
26 derrière la page que nous avons à l'écran. Donc peut-être est-ce le numéro
27 34. Excusez-moi, je n'ai pas eu la possibilité de procéder à des
28 comparaisons pour ce document, je n'ai pas eu non plus la possibilité de
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1 l'étudier en détail. D'où les difficultés que nous rencontrons. Voilà,
2 c'est le bon document.
3 Est-ce que vous avez pu retrouver cette annexe modifiée numéro 9 qui porte
4 sur la question numéro 3 ? Madame le Témoin, alors au sein des services du
5 procureur, on tient les registres suivants, n'est-ce pas ? Le registre KT
6 où sont consignées les plaintes au pénal déposées contre des auteurs
7 connus, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Le registre KTN où sont consignées les plaintes déposées contre des
10 auteurs inconnus ?
11 R. En effet.
12 Q. Le registre KTM ensuite qui est dédié aux plaintes déposées contre des
13 mineurs, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Le registre KTA qui lui est consacré à la consignation des documents --
16 enfin, des procès-verbaux d'enquêtes sur site, notes de service, et autres
17 documents officiels relatifs à des affaires qui n'ont pas encore atteint la
18 phase où un acte d'accusation aurait déjà été dressé, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Donc concernant Teslic, est-ce que vous avez étudié le registre KTM ?
21 R. Comme je l'ai dit au début, je n'ai étudié que le registre KT, le
22 registre KTN et le registre KTA, et c'est ce qui ressort d'ailleurs du
23 tableau numéro 1 où j'ai indiqué avoir examiné le registre KT de 1992; le
24 registre KT également pour les années 1993, 1994 et 1995; et le registre
25 KTA pour les mêmes années. Je n'ai pas examiné le registre KTM.
26 Q. Je vous prie de ralentir un petit peu parce que nos propos sont
27 interprétés. Donc sur cette annexe modifiée numéro 9, correspondant à la
28 question numéro 3 et qui concerne les services du procureur de Teslic, vous
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1 avez indiqué qu'il y avait eu 132 plaintes au pénal consignées dans le
2 registre KT au total.
3 R. Oui.
4 Q. Dans le registre KTN, vous avancez qu'il y a 12 plaintes qui ont été
5 enregistrées. Alors est-ce que, parmi les plaintes consignées au registre
6 KTN, l'un quelconque d'entre elles a été transférée vers le registre KT au
7 cours de l'année 1992, si toutefois vous le savez ? Pour Teslic, pour la
8 municipalité de Teslic.
9 R. En travaillant à cette question numéro 3, je ne me suis penchée que,
10 sur la période courant du 1er avril 1992 au 31 décembre 1992, et sur la
11 question de savoir combien de plaintes avaient été déposées d'une part dans
12 le registre KT, d'autre part dans le registre KTN, mais je me suis penchée
13 uniquement sur le nombre total de registres consignés dans chacun de ces
14 registres. Je ne suis pas intéressée à la question de savoir à quel moment
15 une plainte a pu avoir été transférée d'un registre à l'autre. En fait, je
16 me suis contentée de suivre les instructions qui m'ont été fournies quant à
17 la façon de répondre aux questions posées. Chaque registre KTN, si une
18 plainte y est donc consignée contre auteur inconnu et qu'ultérieurement, on
19 découvre l'identité de cet auteur. Que ce soit lors de la même année ou
20 plusieurs années plus tard, on mentionne toujours dans une colonne spéciale
21 prévue à cet effet que l'affaire est transférée vers le registre KT ou le
22 registre KTM, s'il y a lieu; cependant, je n'ai pas recherché de telles
23 informations parce que ce n'était pas la mission qui m'avait été confiée et
24 je n'ai donc pas non plus mentionné cela ici.
25 Q. Afin que les choses soient un peu plus claires, il y a, n'est-ce pas,
26 un enchaînement logique dans les différentes écritures qui sont tenues au
27 sein des services du procureur ? Tout d'abord, une information qui parvient
28 concernant un événement qui s'est produit, donc cela arrive sous la forme
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1 d'une note de service, d'une note d'information ou bien sous la forme d'un
2 procès-verbal d'enquête sur site. Cela est fourni au procureur et consigné
3 dans le registre KTA, n'est-ce pas ?
4 R. Cela dépend. Dans certains cas, si c'est le juge d'instruction qui se
5 déplace sur les lieux accompagné d'un officier habilité de police
6 judiciaire, qu'il s'agisse d'un procureur ou non, c'est lui qui dresse le
7 procès-verbal de l'enquête sur site pour cette infraction au pénal. La
8 police procède donc à l'ensemble de la collecte des autres informations
9 nécessaires. Mais c'est le juge d'instruction qui rédige le procès-verbal,
10 le constat de l'enquête sur site. Je parle de la période à laquelle je me
11 suis intéressée. Ce rapport ou ce procès-verbal est ensuite fourni aux
12 services du procureur, un ou deux exemplaires restent au tribunal, et un ou
13 deux autres exemplaires sont fournis au poste de Police ou au CSB
14 procès-verbal d'enquête sur site est enregistré par le procureur dans le
15 registre KT. Si la police continue à enquêter, elle fournit ensuite des
16 informations qui sont consignées dans le registre KTA, qu'il s'agisse de
17 clichés photographiques, de déclarations de témoins ou de qui que ce soit
18 d'autre, et cetera, et l'ensemble de ces informations sous la forme de
19 notes de service est fourni aux services du procureur. Ces derniers
20 consignent ces éléments au registre KT. Mais le procès-verbal initial
21 concernant l'enquête sur site qui a été reçu du juge d'instruction est
22 transférée vers le registre KT et on mentionne ce transfert. On fait
23 figurer la mention d'habitude, transférer vers la ligne ou l'entrée numéro
24 tant et tant. Alors si la police apprend, obtient des informations
25 indiquant que des événements sont survenus mais que ces événements ne
26 nécessitent pas qu'une enquête sur site soit diligentée, une note de
27 service sera rédigée, qui pourra être envoyée au service du procureur, qui
28 pourra ensuite la consigner dans le registre KT. Si jamais une plainte est
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1 déposée ultérieurement, une plainte au pénal, en fonction de l'identité
2 connue ou inconnue de l'auteur, l'enregistrement initial sera transféré
3 soit au registre KT soit au registre KTN, éventuellement vers le registre
4 KTM. Donc il n'y a pas toujours de procès-verbal d'enquête sur site qui est
5 dressé. Ce n'est que dans le cas où on a affaire à une infraction au pénal
6 pour laquelle on a estimé qu'il était nécessaire de procéder à une telle
7 enquête que cela est le cas.
8 M. OLMSTED : [interprétation] Juste pour une précision. Page 30, ligne 19,
9 le témoin a dit que les notes de services étaient consignées dans le
10 registre KT. C'est ce qui a été au compte rendu d'audience, mais j'imagine
11 que le témoin a voulu parler du registre KTA.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le registre KTA.
13 M. ZECEVIC : [interprétation]
14 Q. Madame le Témoin, aussi bien vous-même que nous tous ici, nous essayons
15 de venir en aide aux Juges de la Chambre. Je vous prie, par conséquent, de
16 bien vouloir vous concentrer sur les questions que je vous pose et de
17 répondre de façon concise, parce que jusqu'à présent, je ne crois pas que
18 nous ayons attribué une contribution significative aux Juges. Votre réponse
19 était correcte, mais trop large. Vous avez fourni beaucoup trop d'éléments
20 dans une même et seule réponse.
21 R. [aucune interprétation]
22 L'INTERPRÈTE : [hors micro]
23 M. ZECEVIC : [interprétation]
24 Q. Je crois qu'il serait préférable d'utiliser des exemples. Imaginons que
25 l'on retrouve le corps sans vie d'un individu. On rédige, par exemple, une
26 note de service ou un constat à ce sujet, ces éléments d'information qui
27 concernent donc l'événement survenu seront ensuite fournis au service du
28 procureur. Ce type d'information est ensuite consigné au registre KTA,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Après qu'une enquête médico-légale a été effectuée par un médecin
4 légiste, imaginons que l'on ait déterminé qu'il s'agissait d'une mort
5 naturelle. Le médecin légiste a examiné donc le corps, déterminer que la
6 cause de la mort était naturelle, éventuellement on a réussi également à
7 identifier l'identité de la personne décédée. Dans un tel cas, l'affaire
8 s'arrête là, n'est-ce pas ?
9 R. Le procureur n'a aucune obligation s'il s'agit d'un décès pour cause
10 naturelle.
11 L'INTERPRÈTE : [hors micro]
12 M. ZECEVIC : [interprétation]
13 Q. Le procureur est donc informé des événements --
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les interprètes rappellent au témoin
15 qu'il convient de parler dans le microphone. Je voudrais également rappeler
16 au témoin qu'il convient de ménager une pause après chaque question.
17 L'INTERPRÈTE : [hors micro]
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien.
19 Q. Si nous revenons sur cet événement que j'ai décrit, on a retrouvé un
20 corps, le procureur a été informé par les organes compétents. L'événement
21 est consigné dans le registre KTA, et nous avons également dit que, si
22 jamais il était établi ultérieurement qu'aucun élément d'une infraction au
23 pénal n'était présent, les services du procureur cessaient toute activité
24 concernant l'événement en question, et on en reste là, en l'état dans le
25 registre KTA, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, il n'y a aucun besoin de prendre la moindre mesure officielle
27 supplémentaire, dans une telle affaire.
28 Q. Si, dans une telle situation, après qu'un médecin légiste ait intervenu
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1 et a déterminé à l'inverse qu'il s'agissait d'une mort violente, est-il
2 exact de dire que, dans un tel cas, qui est différent, la police procède à
3 un certain nombre de tâches supplémentaires, suite auxquelles une plainte
4 est déposée contre auteur non identifié, et que cette affaire qui est
5 enregistrée jusqu'à ce stade-là au registre KTA se voit transférer vers le
6 registre KTN ?
7 R. Oui.
8 Q. Une fois que cette affaire a été enregistrée au registre KTN, imaginons
9 qu'un certain temps s'écoule suite auquel l'auteur de l'infraction est
10 identifié. La police va ensuite informer les services du procureur du fait
11 que le suspect, la personne considérée comme suspect d'avoir commis cette
12 infraction a été identifiée et retrouvée, et dans un tel cas, cette affaire
13 va être transférée, l'entrée correspondante, en tout cas, va être
14 transférée du registre KTN vers le registre KT, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci. Il y avait une certaine confusion autour de cette question de
17 l'infraction, des infractions en application des articles 172 et 177 du
18 code pénal de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, parce que
19 pour les Juges, ce n'était pas tout à fait clair. Il s'agissait de la pièce
20 P119, simplement aux fins d'une référence précise, nous n'avons pas besoin
21 de l'afficher. Donc concernant les articles 172 et 177 du code pénal de la
22 République socialiste de Bosnie-Herzégovine, voilà de quoi il s'agit. Vous
23 nous dites que vous vous êtes penchée sur les affaires relevant de cet
24 article 177, et vous nous dites que vous -- qu'il s'agissait d'infraction
25 au pénal ayant entraîné des conséquences graves, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.
27 Q. Donc -- et le même donc la seule différence qui existe c'est qu'en cas
28 de l'application de l'article 177, des conséquences entraînées ont été
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1 graves. C'est pourquoi elles sont qualifiées comme une infraction grave en
2 vertu de l'article 177, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, c'est bien l'explication que j'ai fournie.
4 Q. Mon estimé confrère, M. Olmsted, vous a invitée à vous pencher sur la
5 page 12 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, lignes 14 à 24, registre
6 KT, article 177, affaire de l'année 1992, qui concerne l'accusé Mile
7 Stanojevic. Ceci figure dans l'annexe, ça modifie le numéro 9, question
8 numéro 2; vous en souvenez-vous ?
9 M. OLMSTED : [interprétation] Je tiens à apporter un éclaircissement aux
10 fins du compte rendu d'audience. Je pense qu'il s'agit plutôt de l'affaire
11 KT-157/92. Je pense que la langue du témoin a [imperceptible] lorsqu'elle a
12 parlé de 177.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je suis bien d'accord. Il s'agit de
14 l'affaire 157/92.
15 Q. Madame, pouvez-vous voir cet élément ?
16 R. Oui.
17 Q. La question qui vous a été posée par mon estimé confrère concernait la
18 dernière entrée dans ce tableau. Il est indiqué que l'enquête a été
19 terminée le 12 mai 1993. Donc le document nous dit tout ce qu'il faut sur
20 ce point-là. Mais dites-moi, si l'auteur d'une infraction vient à mourir -
21 parce que l'auteur que nous avons ici est un auteur identifié Mile
22 Stojanovic, je crois -- non, Mile Stanojevic - donc ce M. Mile Stanojevic a
23 commis une infraction, une plainte au pénal a été déposée, puis l'enquête a
24 été suspendue en 1993. Alors ce qui m'intéresse c'est le point suivant :
25 Met-on fin à une enquête dans le cas du décès de l'auteur d'une infraction
26 ou d'une personne soupçonnée de l'avoir commise ?
27 R. Oui, l'enquête est suspendue dans ce cas de figure. Alors, moi je n'ai
28 pas eu à ma disposition le dossier de cette affaire. Je n'ai fait
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1 qu'étudier le registre, j'ai constaté qu'une plainte au pénal avait été
2 déposée à l'encontre de Mile Stanojevic, que la victime était Fadil, qu'une
3 enquête avait été lancée le 5 août 1992 et qu'elle a été suspendue en 1993,
4 bien que cette personne avait été censée être poursuivie conformément à
5 l'article 148, paragraphe 1 du code pénal. Alors si j'avais pu voir le
6 dossier, j'aurais pu répondre à votre question. Je ne sais pas pourquoi le
7 procureur a pris la décision de suspendre l'enquête après avoir soumis une
8 requête à cet effet au juge d'instruction. Les raisons possibles pour le
9 faire peuvent être le décès de l'auteur ou le fait qu'on a établi que la
10 personne soupçonnée d'une infraction ne l'a pas commise. Mais, moi, je n'en
11 sais rien de précis. Tout ce que je sais, c'est ce qui figure dans cette
12 colonne.
13 Q. Merci. Nous avons pu élucider ce point. Alors maintenant, j'aimerais
14 revenir sur l'annexe modifiée, l'annexe numéro 9, question numéro 3. Si mes
15 souvenirs sont bons, il s'agit de la page 34 du document. Donc c'est le
16 document précédent qui avait été affiché à l'écran tout à l'heure.
17 Madame, à en juger par cet aperçu qui répertorie des données statistiques,
18 il est possible d'établir qu'entre le mois d'avril 1992 et le 31 décembre
19 1992, les services du procureur à Teslic ont reçu au total 144 plaintes au
20 pénal, dont 132 contre des auteurs connus et 12 contre des auteurs
21 inconnus; ai-je raison de l'affirmer ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous avez déclaré que cela était vrai sous réserve, qu'un certain
24 nombre d'infractions a pu être attribué aux auteurs mineurs, mais comme
25 vous n'avez pas pu examiner les registres concernant les mineurs, vous ne
26 pouvez pas vous prononcer sur le sujet, n'est-ce pas ?
27 R. Les registres KTA n'ont pas été mis à ma disposition. Donc je ne
28 pourrais que me livrer à des conjectures sur ce point. Or, je préfère ne
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1 pas le faire. En revanche, je peux me prononcer sur tous les documents que
2 j'ai étudiés.
3 Q. Donc vous êtes d'accord avec moi pour fournir une réponse positive à ma
4 question ?
5 R. Dans chaque territoire, on relève des auteurs mineurs de différentes
6 infractions pénales. Mais mis à part cette supposition, on ne peut conclure
7 rien de décisif à cet égard.
8 Q. Je me vois obligé de vous reposer encore une fois ma question. Donc
9 votre réponse à ma question est positive. Vous n'avez pas étudié les
10 registres KTA et c'est pourquoi vous n'excluez pas la possibilité qu'un
11 certain nombre de plaintes au pénal a été déposé à l'encontre de mineurs ?
12 R. Je ne saurais me prononcer sur le sujet puisque je n'ai pas pu étudier
13 les registres KTA qui concernent les auteurs mineurs.
14 Q. Au cours de votre déposition, vous avez expliqué par ailleurs que les
15 données statistiques que vous fournissez sont basées sur le nombre de
16 plaintes au pénal déposées. Si mes souvenirs sont bons, vous avez dit
17 qu'une plainte au pénal pouvait être déposée à l'encontre de plusieurs
18 auteurs, n'est-ce pas ?
19 R. Oui. Oui, une plainte au pénal peut être déposée à l'encontre d'un
20 auteur ou de 50 auteurs dans le cadre d'une seule et même affaire. Les deux
21 possibilités coexistent.
22 Q. Je souhaite que vous confirmiez également un autre point. Donc une
23 plainte au pénal peut être déposée contre un seul auteur, auteur allégué de
24 plusieurs infractions pénales, ou alors une plainte au pénal peut concerner
25 plusieurs auteurs d'une seule infraction pénale, ou elle peut concerner
26 plusieurs auteurs -- un auteur de plusieurs infractions pénales, n'est-ce
27 pas ?
28 R. Oui, tout à fait.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zecevic, pour résumer,
2 plusieurs plaintes au pénal peuvent également être déposées à l'encontre
3 d'un seul et même auteur, n'est-ce pas, Madame ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
6 M. ZECEVIC : [interprétation]
7 Q. Oui, mais lorsqu'on dépose plusieurs plaintes au pénal à l'encontre
8 d'un seul et même auteur, chaque plainte au pénal concerne une autre
9 infraction pénale, n'est-ce pas ?
10 R. Ces plaintes au pénal peuvent concerner une seule et même infraction,
11 ou plusieurs infractions différentes. Tout dépend de crimes allégués,
12 d'infractions alléguées.
13 Q. Oui, je le sais, mais prenons un exemple. Disons que Petar Petrovic est
14 soupçonné du meurtre. C'est alors qu'une plainte au pénal est déposée pour
15 meurtre. Si les services du procureur reçoivent une autre plainte au pénal
16 qui concerne le même auteur et la même infraction pénale commise, vous
17 n'allez pas enregistrer les deux plaintes dans le registre. Vous n'allez
18 consigner qu'une seule, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, normalement. D'abord, on consigne une plainte au pénal dans le
20 registre sous une cote particulière, et puis si une autre plainte au pénal
21 est réceptionnée par les services du procureur concernant le même auteur
22 pour la même infraction, on la rajoute au dossier.
23 Q. Donc si une plainte au pénale est réceptionnée pour une infraction
24 pénale commise par un auteur, toutes les autres plaintes identiques reçues
25 ultérieurement sont tout simplement rajoutés au dossier ?
26 R. S'il s'agit d'un seul et même élément, oui. S'il s'agit en revanche de
27 plusieurs incidents différents, tout dépend de la phase où se trouve
28 l'affaire initiale,
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1 Q. Un autre point qu'il me semble nécessaire de préciser et qui avait été
2 évoqué lors de votre interrogatoire principal aujourd'hui. Ce qui nous
3 intéresse ça figure à la page 22, si mes souvenirs sont bons. La question
4 concerne l'article 19 du code pénal de la RSFY, c'est l'infraction pénale
5 qui consiste à servir dans l'armée de l'ennemi.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document
7 100103 de la liste 65 ter, le document figure à l'onglet 159 du classeur de
8 la Défense. Dites-moi, s'il vous plaît, pendant que nous attendons
9 l'affichage du document, donc ce qu'il me faut c'est l'infraction pénale
10 décrite dans l'article 119. La cote portée par la page est 60 et la cote
11 ERN est 0025-3452.
12 Q. Alors, Madame, pendant que nous attendons l'affichage de ce document,
13 permettez-moi de vous poser la question suivante, le fait est que la
14 Republika Srpska a repris toutes les dispositions légales qui figuraient
15 dans le code pénal de la RSFY; ai-je raison de l'affirmer ?
16 R. Oui.
17 Q. Dites-moi, si vous le savez, le code pénal de la RSFY était en vigueur
18 également sur le territoire qui se trouvait sous le contrôle des forces
19 musulmanes, des forces de la Fédération, n'est-ce pas ?
20 R. Je ne sais pas quelles lois particulières ils ont reprises. Tout ce que
21 je peux vous dire, je peux vous préciser les lois que nous avons reprises,
22 nous, au sein de la Republika Srpska.
23 Q. Très bien. Alors nous voyons affiché à l'écran l'article 119, cet
24 article concerne l'infraction pénale qui consiste à servir dans les rangs
25 de l'armée ennemie, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Savez-vous si les tribunaux de la Fédération déposaient des plaintes au
28 pénal à l'encontre de citoyens d'appartenance ethnique serbe pour cette
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1 même infraction pénale parce que ceux-ci servaient dans les rangs de la VRS
2 ?
3 R. Je l'ignore.
4 Q. Merci. Je souhaite préciser pour en faire profiter les Juges de la
5 Chambre quels sont les documents consignés au registre KTN, je vais vous
6 présenter deux documents de la ville de Doboj. Le premier document porte la
7 cote 1D01-0315, et il figure à l'onglet 157 de votre classeur. Je vous prie
8 de vous pencher sur ce document, Madame. Il s'agit d'un mémorandum envoyé
9 par le centre des services de Sécurité de la ville de Doboj. Le document
10 porte la date du 25 août 1992. Il est signé par le chef du centre, Andrija
11 Bjelosevic. Donc c'est une lettre qui accompagne la documentation. Il est
12 indiqué que, dans les pièces, on retrouve le constat dressé sur les lieux
13 et une note officielle qui concerne les entretiens menés avec les témoins
14 oculaires. Par ailleurs, il est question ici d'une mine de chars qui a
15 explosé en provoquant la mort de Sejfudin, Hodzic. Quant au conducteur,
16 Bozidar Vidovic, il a été blessé. La même chose vaut pour plusieurs autres
17 personnes. Donc ici nous avons deux types de victimes, des personnes
18 d'appartenance ethnique serbe aussi bien que musulmane, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Normalement, ce type de document est consigné au registre KTA qui est
21 tenu dans les services du procureur, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Les services du procureur, grâce à ce mémorandum des services de
24 Sécurité, disposent des connaissances relatives à cet incident particulier;
25 ai-je raison de l'affirmer ?
26 R. Oui.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
28 s'il n'y a pas d'objection à soulever, je souhaite demander le versement de
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1 ce document au dossier.
2 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
3 je ne comprends pas pourquoi ce document est pertinent pour l'affaire. Le
4 témoin ne sait absolument rien de cet incident particulier, je pense qu'il
5 faut présenter le document à un autre témoin puisque ce témoin-ci ne fait
6 que fournir des réponses de nature générale concernant la procédure. Donc
7 on ne voit pas en quoi ce document particulier est pertinent.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic, en quoi ce document
9 peut-il être utile aux Juges de la Chambre ?
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
11 la Défense estime que la police s'est acquittée de ses tâches au moment où
12 la documentation relative à un incident est réceptionnée par les services
13 du procureur compétent, je souhaite demander le versement au dossier de ce
14 document puisque je souhaite illustrer par un exemple ce à quoi ceci
15 ressemblait en réalité.
16 M. OLMSTED : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, j'avais cru que nous
18 étions censés étudier les rapports qui concernent l'article 119.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
20 il me semblait suffisant d'examiner les dispositions du code pénal de la
21 RSFY, dans ce texte il est précisé en quoi consiste l'essence de
22 l'infraction pénale prévue par l'article 119. Donc cette infraction
23 particulière ne m'intéresse pas en tant que telle. Si les Juges de la
24 Chambre souhaitent que nous revenions sur cet article et que nous
25 expliquions à fond en quoi consiste cette infraction pénale, nous pouvons
26 le faire, mais moi je viens de passer à un autre sujet.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous présente mes excuses, je ne
28 l'avais pas compris. J'avais cru que ce mémorandum de Doboj était censé
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1 illustrer les 15 rapports qui concernent cette infraction pénale donnée --
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] -- et qui figurent dans la liste
4 compilée par Mme le Témoin. Si tel n'est pas le cas, qu'est-ce que vous
5 cherchez à démontre en vous servant de ce mémorandum ?
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
7 conformément à l'article 90(H) du Règlement de procédure et de preuve, ce
8 document est pertinent pour l'argumentation de la Défense. Par le
9 truchement du témoin, je souhaite verser ce document au dossier à titre
10 d'illustration, il s'agit d'étayer le fait que le centre des services de
11 Sécurité informe les services du procureur compétent de tous les incidents
12 qui surviennent sur son territoire, et c'est bien ce qui est confirmé dans
13 ce cas de figure particulier. Alors la question qui se pose c'est de savoir
14 si cette affaire -- si cet incident a bien été consigné dans le registre
15 KTA ou KTN. Puisqu'il s'agit d'une mine de char qui a explosée et causée la
16 mort d'une personne alors que trois autres personnes ont été blessées. Donc
17 il me semble que le document est pertinent pour notre procès.
18 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
19 le témoin a évoqué cet incident dans ses annexes, alors, le fait que cet
20 incident particulier s'est produit et qu'il a été consigné au registre est
21 un fait qui peut être relevé dans les annexes qui figure sur la cote 74/92.
22 Alors si la thèse défendue par la Défense est que la police a produit une
23 plainte au pénal, alors il faut présenter cette plainte au pénal. Parce que
24 le témoin, dans ses annexes, semble indiquer qu'aucune plainte au pénal n'a
25 été déposée, à l'époque, ou du moins, il est impossible de retrouver ces
26 traces dans les registres.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Mais, moi, ce qui m'intéressait
28 c'était la procédure, j'avais compris que vous souhaitiez démontrer quelle
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1 était la procédure en vigueur et c'est la raison pour laquelle vous
2 souhaitez verser ce document au dossier, donc ne pensez-vous pas qu'il est
3 suffisant de consulter la déposition orale de ce témoin et d'autres témoins
4 à cet effet donc cet incident particulier est évoqué dans les annexes.
5 Pensez-vous vraiment que le document lui-même permettra aux Juges de la
6 Chambre de se mieux retrouver.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
8 mon idée c'était justement d'illustrer un exemple concret, la déposition
9 faite par le témoin ainsi que par d'autres témoins, de façon générale, ce
10 type de mémorandum devrait figurer dans les registres KT. Mais comme dans
11 ces registres on ne retrouve que les données essentielles accompagnées
12 d'une cote je souhaitais tout simplement montrer aux Juges de la Chambre à
13 quoi peut ressembler une affaire, un incident particulier, mais si les
14 Juges estiment que cela est superflu je ne vais pas insister.
15 M. OLMSTED : [interprétation] L'Accusation ne met en question le fait que
16 cet incident a été consigné au registre de l'année 1992 pour la ville de
17 Doboj. Donc nous sommes bien d'accord pour affirmer que les services du
18 procureur ont reçu quelque document, une certaine documentation relative à
19 cette affaire. Apparemment, il s'agissait d'une not officielle.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais, oui, justement c'est là le point
21 essentiel qui nous intéresse. Dans sa plaidoirie, l'Accusation dira un jour
22 que l'incident a été répertorié dans le registre, mais que la police
23 n'avait plus rien fait au sujet de cette affaire. Or, ce que, moi, je
24 souhaite démontrer c'est qu'il n'y avait plus rien à faire par la police.
25 Comment la police peut-elle déterminer qui allait planter cette mine de
26 char, qui en est responsable ? Alors je veux dire oui, c'est possible, mais
27 cela requérait du temps et des moyens financiers importants. Donc c'est
28 justement la raison pour laquelle nous insistons pour illustrer par des
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1 documents concrets ce qui se passait sur le terrain.
2 M. OLMSTED : [interprétation] Je suis bien d'accord avec M. Zecevic pour
3 dire que la police devait poursuivre son enquête pour déterminer s'il
4 s'agit ici d'une infraction pénale, oui ou non. Mais, et encore une fois,
5 je souhaite demander à Me Zecevic de ne pas se prononcer sur la thèse de
6 l'Accusation, et surtout en présence du témoin, parce qu'il n'est pas en
7 position de savoir quels seront les arguments présentés par l'Accusation.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense qu'il faut passer à un autre
9 sujet. Ceci n'est pas une question essentielle dans ce procès, dans le
10 meilleur des cas cet incident peut figurer à titre d'une note en bas de
11 page.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je l'ai bien
13 compris.
14 Q. Madame, dans les registres KTA, se voyaient consigner non seulement les
15 notes officielles rédigées par les organes du ministère de l'Intérieur les
16 constats dressés sur les lieux, mais aussi les éléments d'information
17 réceptionnés par les services du procureur et qui émanaient de différents
18 citoyens et se rapportaient à des incidents différents, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Le rapport au bureau du procureur, il y a deux règles de base qui
21 régissent le fonctionnement du bureau du procureur, à savoir il y a deux
22 lois ou de codes, le code sur la procédure pénale et le code portant sur le
23 fonctionnement du parquet, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, plus ou moins. Mais il y en avait d'autres également.
25 Q. Je suis d'accord avec vous pour le dire. Vous serez d'accord avec moi
26 pour dire que le code sur la procédure pénale à l'article 17 prévoie que la
27 procédure au pénal est engagée sur la demande du procureur compétent,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Pour ce qui est des infractions pénales par rapport auxquelles les
2 poursuites au pénal sont engagées d'office, oui.
3 Q. Et pour ce qui est des infractions pénales par rapport auxquelles les
4 poursuites au pénal sont engagées d'office la partie lésée pouvait
5 également faire -- ouvrir un procès au pénal, n'est-ce pas ?
6 R. Je pense qu'à l'époque, il s'agissait d'une plainte privée, qui devait
7 être déposée [imperceptible] d'un tribunal.
8 Q. Je suis d'accord avec vous pour dire que cela s'appelait la plainte au
9 pénal privée, et en déposant cette plainte au pénal privée, un procès au
10 pénal pouvait être engagé, n'est-ce pas?
11 R. Indépendamment des activités du procureur.
12 Q. Indépendamment des activités du procureur public, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Il est vrai que pour ce qui est du code sur la procédure pénale,
15 surtout par rapport aux articles 45 à 51, un chapitre particulier est
16 consacré au procureur, n'est-ce pas ?
17 R. Si je me souviens bien, oui. Je me souviens de telles dispositions,
18 mais il faut que je dise que je n'utilise plus beaucoup ce code à mon
19 travail.
20 Q. Vous allez vous souvenir des dispositions de portée générale dans ce
21 code. A l'article 45, par exemple, il est prévu que le procureur public et
22 compétent pour ce qui est des infractions pénales par rapport auxquelles
23 les poursuites judiciaires sont engagées d'office, il doit prendre des
24 mesures nécessaires pour découvrir les auteurs de délits et pour orienter
25 la procédure au pénal, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, mais pour ce qui est de l'alinéa 1 que vous avez omis, où il est
27 dit que les tâches et les devoirs principaux du procureur est d'engager des
28 poursuites au pénal à l'encontre des auteurs des délits par rapport
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1 auxquels les poursuites au pénal sont engagées d'office; vous avez omis cet
2 alinéa où il est dit que le procureur est compétent pour lancer des
3 poursuites au pénal contre les auteurs des délits, des infractions au pénal
4 par rapport auxquels ces poursuites sont engagées d'office. Moi, je ne
5 dispose pas du texte de ce code. Mais ce que vous venez de lire, c'est
6 l'alinéa 2 de cet article, et vous pouvez d'ailleurs vérifier cela dans le
7 code même.
8 Q. C'est vrai, Madame le Témoin. Vous avez -- vous vous êtes souvenue de
9 ces dispositions. Mais je viens de lire l'alinéa 2.1 puisque j'ai voulu
10 vous poser des questions concernant cela. Donc vous êtes d'accord pour dire
11 que le procureur, d'après l'alinéa 2.1, prend des mesures nécessaires pour
12 ce qui est des actions à prendre pour découvrir des auteurs de délits, pour
13 prendre des décisions, avec l'objectif d'orienter la procédure au pénal, et
14 surtout la phase préalable au procès au pénal.
15 Pouvez-vous nous expliquer ce que cela veut dire, orienter la phase
16 préalable au procès au pénal dont il est question dans cet alinéa ? Pouvez-
17 vous nous dire de quoi il s'agit, de quelle phase de ce procès il s'agit ?
18 R. Cela dépend de l'affaire au pénal, puisque le procureur consulte les
19 organes de l'Intérieur pour décider quelles mesures il va prendre, et cela
20 dépend de l'affaire en question.
21 Q. Cela veut dire que le procureur, une fois reçu pour ainsi dire les
22 informations ou la plainte au pénal, conformément aux dispositions légales,
23 il décide dans quelle direction le procès va se dérouler, à savoir dans
24 quelle direction les faits rassemblés par la police vont être utilisés ?
25 R. Dans la plupart des cas, oui. Mais il y a des cas où la police, après
26 avoir appris la commission d'un délit, procède d'après les devoirs établis
27 dans le code sur la procédure pénale. Lorsque la police a appris qu'un
28 crime a été commis, la police se doit de prendre des mesures pour découvrir
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1 l'auteur de ce crime d'après l'article 151 de ce même code, si je me
2 souviens bien. Indépendamment du procureur, la police procède ainsi.
3 Q. Mais quand la police s'acquitte de toutes ses missions et lorsqu'il n'y
4 a pas de résultats attendus, alors le procureur donne des recommandations à
5 la police en demandant à la police de procéder à d'autres activités, de
6 rassembler d'autres moyens de preuve, et cetera, n'est-ce pas ?
7 R. J'aimerais vous dire une brève explication. Lorsqu'une plainte au pénal
8 est déposée contre un auteur inconnu, la police peut procéder à des
9 activités qui relèvent de leur compétence. Donc la police soumet la plainte
10 au pénal au procureur. Dans la dernière phrase, il est dit que la police
11 continuera à prendre des mesures pour découvrir l'auteur du délit en
12 question si le procureur décide de déposer une plainte au pénal. Mais s'il
13 y a d'autres éléments enregistrés au registre KT, si le procureur estime
14 qu'il faut prendre d'autres mesures par la police ou par un autre organe,
15 le procureur peut demander que des déclarations soient recueillis de
16 certaines personnes par la police. Cela veut dire que le procureur oriente
17 la police pour ce qui est des mesures nécessaires à être prises. Si le
18 procureur estime que la police a fait tout ce qui a été nécessaire, le
19 procureur n'envoie rien à la police puisque la police a fait tout, et cela
20 dépend des cas particuliers.
21 Q. Quand le parquet s'occupe d'une affaire - et là, je ne vais pas parler
22 de délits commis par auteurs inconnus, mais plutôt du rassemblement des
23 moyens de preuve qui permettrait au procureur de décider si l'acte
24 d'accusation sera dressé ou pas - dans ce cas-là, le procureur donne des
25 instructions ou envoie des demandes à la police pour que la police collecte
26 des moyens de preuve tels que des expertises médicolégales ou balistiques,
27 ou le complément d'analyse médico-légale, et cetera.
28 R. J'ai déjà expliqué cela. Si le procureur estime qu'il faut prendre des
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1 mesures complémentaires, il donne des instructions à la police pour que la
2 police le fasse, et il fait tout cela au terme de l'article 152 du code
3 sur la procédure pénale.
4 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : 153.
5 M. ZECEVIC : [interprétation]
6 Q. Je pense que vous avez dit l'article 153, alinéa 1 ?
7 R. Oui, exactement. Si je me souviens bien de l'article, je pense
8 que c'est l'article 153, alinéa 2.
9 Q. Vous avez absolument raison. C'est l'article 152, alinéa 2. Mais, à
10 l'alinéa 3 du même article du code sur la procédure pénale, il est dit que
11 le procureur est compétent pour demander des informations nécessaires aux
12 organes d'état, aux organisations, aux entreprises ainsi qu'à d'autres
13 organisations et d'autres organes, à cet effet, le procureur peut convoquer
14 la personne qui a déposé la plainte au pénal pour lui poser des questions,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. En conformité avec la constitution et le rôle constitutionnel du
18 procureur public, tous les organes et les organisations d'état ainsi que
19 toutes les personnes concernées avaient pour obligation de procéder d'après
20 la demande formulée par le procureur, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, si ces entités sont en mesure de procéder d'après les demandes du
22 procureur.
23 Q. Je vais vous rappeler l'article 16, où il est dit que :
24 "Le procureur public a le droit de demander aux tribunaux, à d'autres
25 organes d'état, et d'autres entités juridiques, de lui soumettre des
26 dossiers et des documents qui lui sont nécessaires pour s'acquitter de ses
27 missions."
28 Au dernier alinéa, il est dit que :
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1 "Les organes et les personnes mentionnés aux alinéas 1 et 2 de cet
2 article, sont obligés de procéder en conformité avec les demandes de
3 formulées par le procureur public."
4 R. Oui.
5 Q. Lorsque j'ai dit l'article 16, j'ai envie de dire qu'il s'agit du code
6 portant sur les parquets publics, et le code sur les parquets publics c'est
7 1D042985, c'est le numéro de ce document. Malheureusement, pour ce qui est
8 de ce document, nous ne disposons toujours pas de la traduction de ce code,
9 mais nous l'aurons proposé au versement à la bibliothèque de textes de loi,
10 une fois reçue, cette traduction. Nous avons déjà parlé de cela avec le
11 bureau du Procureur.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, vous avez dit que vous
13 auriez besoin d'une heure et demie, cela veut dire jusqu'à midi. Mais pour
14 des raisons techniques diverses, nous ne pouvons pas siéger après 14 heures
15 10, donc pourriez-vous nous dire si nous devrions revenir dans le prétoire
16 après la pause ou lever l'audience et revenir demain ?
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Je peux vous donner la réponse tout de suite.
18 Je vais continuer mon contre-interrogatoire jusqu'à midi. Je propose que je
19 continue demain.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
22 Q. Revenons encore une fois au code sur la procédure pénale. Juste un
23 instant, s'il vous plaît, il faut que je retrouve le numéro de
24 l'intercalaire, où cela se trouve. Il s'agit de l'intercalaire 152, et la
25 pièce est P120. Il n'est pas nécessaire que ce document soit affiché à
26 l'écran. Je vais vous poser des questions. Je vais vous demander des
27 commentaires de certains articles du code sur la procédure pénale, qui
28 était en vigueur à l'époque. Puisque vous avez mentionné le cas où l'auteur
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1 est inconnu, je vous rappelle les dispositions de l'article 155 du code sur
2 la procédure pénale. Dans ces dispositions, il est prévu :
3 "Quand l'auteur de délit est inconnu, le procureur public peut
4 demander que l'organe de l'intérieur procède à des activités concernant
5 l'enquête, si cela est pertinent, même avant l'ouverture de l'information
6 judiciaire.
7 "Si le procureur public considère que certains éléments d'enquête
8 doivent être faits par le juge d'instruction ou s'il faut procéder à
9 l'exhumation du cadavre ou à l'expertise médico-légale, le procureur public
10 propose au juge d'instruction de procéder ainsi."
11 N'est-ce pas ?
12 R. Oui, c'est vrai.
13 Q. Aux termes des dispositions du code sur la procédure pénale, le
14 procureur -- le juge d'instruction peut ne pas être d'accord avec la
15 proposition du procureur public, n'est-ce pas, pour ce qui est de ces
16 activités liées à l'enquête ?
17 R. Pour ce qui est de la demande du procureur concernant certains éléments
18 de l'enquête, le juge d'instruction peut ne pas être d'accord avec cela,
19 mais je ne suis pas sûr si le juge d'instruction peut ne pas être d'accord
20 avec la demande du procureur pour procéder à des activités de l'enquête,
21 certains éléments de l'enquête. Je pense que cela ne figure pas dans les
22 dispositions de ce code. Donc il ne peut pas être d'accord avec la demande
23 du procureur pour mener l'enquête.
24 Q. C'est l'article 155, l'alinéa 1 du code sur la procédure pénale de la
25 République socialiste et entière de Yougoslavie. Je vais vous rappeler les
26 dispositions de cet article, je cite :
27 "Si le juge d'instruction n'est pas d'accord avec cette proposition, il va
28 demander que le conseil en décide."
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1 L'article 23, alinéa 6, entre parenthèses.
2 R. Vous pensez à des activités particulières de l'enquête ou à l'enquête
3 même ?
4 Q. Madame le Témoin, je vous prie de vous concentrer sur ma question.
5 C'est l'article 155, où il est dit, je cite, je vais vous lire donc
6 l'article entier :
7 "Si le procureur public estime que certaines activités dans le cadre de
8 l'enquête doivent être effectuées par le juge d'instruction, ou s'il
9 considère qu'il faut procéder à l'exhumation du cadavre ou à l'autopsie du
10 cadavre, il va proposer au juge d'instruction de procéder ainsi, point
11 final. Si le juge d'instruction n'est pas d'accord avec la proposition
12 formulée par le procureur public, il va demander au conseil d'en décider."
13 Entre parenthèses, "l'article 23, alinéa 6."
14 Est-ce vrai, est-ce que j'ai pu vous rafraîchir la mémoire ?
15 R. Oui, j'ai oublié. J'ai déjà dit que je ne me souviens pas de tous
16 les articles du code sur la procédure pénale qui étaient en vigueur à
17 l'époque. J'ai déjà dit cela.
18 Q. Par conséquent, le conseil -- la Chambre des Juges, la chambre
19 particulière, d'après ces dispositions, pouvait prendre la décision dans de
20 tel cas, à savoir lorsque le procureur public propose au juge d'instruction
21 de prendre certaines mesures et lorsque le juge d'instruction n'est pas
22 d'accord avec la proposition formulée par le procureur, dans ce cas-là, la
23 chambre particulière du tribunal, composé de trois juges, en décide et rend
24 sa décision qui est la décision définitive par rapport à la proposition
25 émanant du procureur, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. J'aimerais parler brièvement de l'organisation du parquet, et après
28 cela, je vais m'arrêter pour ce qui est du contre-interrogatoire pour
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1 aujourd'hui.
2 Q. Donc nous parlons de l'année 1992 puisque cette année est pertinente
3 pour cette affaire. L'organisation du parquet ou sa structure était comme
4 suit : Il y avait le procureur au niveau de la république, le procureur
5 public au niveau de la république, ensuite le procureur public au niveau du
6 district près des tribunaux de district sur le territoire de la république,
7 et après cela il y avait des procureurs publics près des tribunaux sur le
8 territoire de la république, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Pour ce qui est de l'organisation du parquet en 1992 - et je pense que
11 l'organisation est la même aujourd'hui - il y a une hiérarchie distincte,
12 n'est-ce pas, entre le procureur au niveau de la république qui est au
13 sommet de la hiérarchie, ensuite à l'échelon inférieur il y a le procureur
14 du district ou supérieur, ou le haut procureur, et ensuite il y a le
15 procureur de base, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Chacun de ces trois parquets a une organisation interne qui est
18 identique au sommet, et le procureur public, qui a un substitut ou le
19 premier substitut et plusieurs substituts au sein du même parquet qui sont
20 ses substituts. L'organisation est telle au niveau de la république de
21 district, et d'une municipalité ?
22 R. Tout dépend de la taille de cet organe du parquet.
23 Q. Lorsque vous dites que cela dépend de la taille du parquet, est-ce
24 qu'il est possible de voir que les parquets de base n'ont qu'un seul
25 procureur public, et éventuellement un seul substitut, et non pas plusieurs
26 substituts ?
27 R. Cela peut se trouver également à un autre niveau intermédiaire ou à un
28 niveau autre que ce niveau de base. Tout dépend de la taille du parquet.
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1 Q. Bien. Il est très rare de voir qu'au niveau de la république au sein du
2 parquet, il n'y a qu'un seul substitut et un seul procureur. Je pense que
3 vous travailliez au sein du parquet depuis plusieurs années depuis 1976;
4 est-ce que vous avez déjà rencontré un tel cas pour ce qui est de
5 l'organisation du parquet ?
6 R. Non, seulement en 1992 1t 1993. Il y avait seulement un procureur au
7 niveau de la république, chez nous à Trebinje, il y avait un procureur, un
8 haut procureur, et plusieurs substituts. C'est pour cela que j'ai dit que
9 cette organisation interne de chacun des parquets dépend de la taille du
10 parquet et des besoins pour ce qui est du niveau donné.
11 Q. En 1992, vous avez été nommé le haut procureur à Trebinje, n'est-ce pas
12 ?
13 R. En 1992, ce poste s'appelait le haut procureur public.
14 Q. : Pour ce qui est de votre nomination, si je m'en souviens bien de
15 votre déclaration, donc votre nomination a eu lieu au début du mois d'août
16 1992, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Le parquet supérieur de Trebinje à laquelle duquel vous étiez en 1992
19 couvrait pour ainsi dire les parquets publics de base de Trebinje, de
20 Ljubinje, de Bileca, de Gacko, de Nevesinje, n'est-ce pas, et de Berkovici
21 ?
22 R. Vous venez de dire qu'il s'agissait des municipalités couvertes par le
23 parquet. Il y avait le parquet de district et trois parquets municipaux ou
24 de base. Ces municipalités étaient couvertes par le parquet de base de
25 Trebinje. Il s'agissait des municipalités de Trebinje, Bileca, Gacko,
26 Nevesinje, et Berkovici. En fait, la municipalité de Nevesinje au début
27 n'avait pas de parquet au niveau de la municipalité. Je ne sais pas en
28 quelle année ce parquet a été formé, peut-être quelques mois plus tard.
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1 Mais au début, il n'y avait pas de parquet pour ce qui est de la
2 municipalité de Nevesinje.
3 Q. J'ai une question à vous poser, comme cela à l'année 1992. Savez-vous
4 si, en 1992, la compétence du parquet public de Trebinje commençait à
5 couvrir le territoire des municipalités de Gorazde et de Foca ?
6 R. Foca appartenait à Trebinje, et Visegrad je ne pense pas. Trnovo, oui,
7 pendant une trentaine période de temps, ainsi que Kalinovik, Cajnice, et
8 Foca. Mais je ne pense pas que Visegrad ait appartenue au parquet de
9 Trebinje si je me souviens bien. Mais Trnovo ne relevait de la compétence
10 du parquet de Sarajevo plutôt seulement par une brève période de temps cela
11 relevait de la compétence de Trebinje, mais le centre de Sécurité publique
12 se trouvait à Trebinje, également pour Foca et Visegrad, et pour ce qui est
13 du parquet Foca, commençait à relever de la compétence de Trebinje.
14 Q. J'ai encore quelques questions à vous poser. A l'article 17 du code
15 portant sur le parquet public.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de 1D042985. C'est le numéro du
17 document.
18 Je m'excuse. Il s'agit du document portant le numéro 1D04-2985.
19 Q. L'article 17, dans cet article on peut voir quelle était la hiérarchie
20 du parquet public, et où il est dit, je cite :
21 "Le haut procureur" - et c'était votre fonction en 1992 - "a pour
22 obligation et c'est son droit également de donner des instructions de
23 travail aux parquets municipaux et peut prendre des mesures qui relèvent de
24 la compétence des parquets municipaux; il peut également autoriser des
25 procureurs municipaux à procéder dans certaines affaires; ensuite il peut
26 autoriser les procureurs municipaux de procéder à des certaines activités
27 relevant de la compétence d'un autre parquet municipal."
28 Expliquons brièvement ce point. Si vous le voulez, je peux vous remettre
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1 une copie de ces dispositions du code pour que vous puissez contrôler ce
2 que je vais lire.
3 R. Cela n'est pas nécessaire.
4 Q. Donc vous convenez que le texte que je viens de lire est bien le bon,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Donc en substance cela signifie que le haut procureur public a la
8 possibilité d'ordonner à un procureur municipal de céder comme suit, par
9 exemple. Imaginons que vous êtes le haut procureur et puis vous avez à
10 Bileca un procureur municipal, vous avez donc la possibilité de lui
11 ordonner ou lui donner une instruction contraignante concernant les travaux
12 et les tâches qu'il devra effectuer. Enfin, vous pouvez lui confier un
13 certain nombre de tâches ou de missions à accomplir, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. En tant que haut procureur, vous avez également compétence pour retirer
16 une affaire à un procureur municipal. Alors excusez-moi de vous prendre
17 vous-même en exemple, mais c'est juste pour que les choses soient plus
18 claires. Donc vous, en votre qualité de haut procureur, avez la possibilité
19 de dessaisir un procureur qui est placé plus bas que vous dans la
20 hiérarchie, un procureur municipal. Donc, vous le dessaisissez et vous
21 saisissez un procureur municipal de cette même affaire, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, mais uniquement s'il existe des raisons de procéder ainsi, et
23 certainement pas par pur caprice.
24 Q. Oui, bien entendu, lorsque vous avez des raisons. Si vous n'êtes pas
25 satisfaite par exemple du travail accompli par l'un des procureurs
26 municipaux, vous pouvez le dessaisir d'une affaire pour saisir un autre
27 procureur municipal de cette même affaire, tout en lui fournissant des
28 instructions quant à la façon de procéder, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui. Mais en pratique, cela ne s'est pas présenté, chez nous en tout
2 cas. Mais la loi prévoyait cette possibilité.
3 Q. Donc dans votre propre pratique de haut procureur, un tel cas n'est pas
4 survenu. Je suppose que c'était principalement parce que vous étiez
5 satisfaite du travail de vos propres procureurs municipaux, n'est-ce pas ?
6 R. J'ai dit que, dans la pratique, cela ne s'est pas présenté, mais il y a
7 eu des cas où le procureur municipal ou son adjoint a demandé à être
8 dessaisi. Il s'est lui-même récusé, et c'est alors que moi, en application
9 de la loi, je choisissais un autre procureur municipal qui était évidemment
10 un procureur de notre territoire également, attaché au même territoire,
11 afin qu'il puisse être saisi de l'affaire en question.
12 Q. Donc pour abréger, en votre qualité de haut procureur, vous avez
13 compétence pour ce que nous avons dit et qui est disposé par l'article 17.
14 Cependant, en pratique, vous n'avez pas recouru à cette possibilité. Ou, en
15 tout cas, vous n'y avez recouru que très rarement lorsqu'il arrivait qu'un
16 procureur lui-même se récuse.
17 R. Pour autant que je m'en souvienne, oui.
18 Q. Dernière question à présent. Ce même article 17, dans son alinéa 2, dit
19 la chose suivante :
20 "Le haut procureur public peut se saisir de poursuites au pénal dont a déjà
21 été saisi un procureur municipal…"
22 Ensuite on trouve énumérées quelles sont toutes les tâches que le haut
23 procureur peut reprendre à son compte dans ce cadre.
24 Alors est-ce que cela signifie que vous, en votre qualité de haut procureur
25 public, si jamais vous êtes insatisfaite du travail accompli par l'un de
26 vos procureurs municipaux, vous avez en fait compétence pour dessaisir ce
27 procureur municipal d'une affaire particulière pour vous en saisir vous-
28 même en tant que haut procureur ?
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1 R. Oui.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Alors je m'apprête à m'aventurer en terrain
3 inconnu. Donc je suppose qu'il serait possible de faire une pause
4 maintenant pour reprendre nos débats demain.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître. Merci.
6 Lorsque je me suis enquis quant à la façon dont il conviendrait de
7 procéder, je ne me suis pas adressé au conseil de la Défense de M.
8 Zupljanin et je les prie de bien vouloir m'en excuser. Je ne leur ai pas
9 demandé dans quelle situation ils se trouvaient pour le contre-
10 interrogatoire du témoin. Alors on m'a informé que les conseils de la
11 Défense de M. Zupljanin étaient en mesure de commencer leur contre-
12 interrogatoire aujourd'hui; est-ce exact ?
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque Me Zecevic a
14 en fait déjà couvert les parties que nous avions l'intention éventuellement
15 de couvrir aujourd'hui, il ne nous reste plus que ce qui concerne les
16 versions mises à jour des documents qui nous ont été remis. Nous ne pouvons
17 pas donc commencer aujourd'hui. Ce que j'aurais été prêt à faire
18 aujourd'hui représenterait des questions qui ont déjà été posées par Me
19 Zecevic et que nous serions donc emmenés à répéter.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons lever
21 l'audience pour reprendre nos débats demain après-midi à 14 heures 14.
22 Madame Gacinovic, je souhaite vous rappeler que vous avez prêté serment et
23 qu'en votre qualité de témoin, vous n'êtes pas autorisée à avoir le moindre
24 contact avec les conseils de l'une ou l'autre des parties au procès. Alors
25 vous êtes libre pour aujourd'hui puisque nous allons lever l'audience. Nous
26 reprendrons demain à 14 heures 15. Alors non seulement vous n'avez pas le
27 droit de communiquer avec les conseils des parties au procès, mais dans
28 toute conversation que vous seriez susceptible d'avoir avec des personnes
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1 extérieures à ce prétoire, vous n'avez pas non plus le droit d'aborder le
2 sujet de votre témoignage.
3 Ceci étant dit, nous levons l'audience et nous reprendrons nos travaux
4 demain à 14 heures 15 dans ce même prétoire.
5 --- L'audience est levée à 12 heures 04 et reprendra le jeudi 30 septembre
6 2010, à 14 heures 15.
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