Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 21 octobre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

  8   Bonjour. Est-ce que l'on pourrait savoir qui représente les parties.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 10   Juges. Joanna Korner, Selma Sakic et Crispian Smith pour l'Accusation.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 12   Juges. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan et Tatjana

 13   Savic pour la Défense de Stanisic.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 15   Juges. Dragan Krgovic, Igor Pantelic et Aleksandar Aleksic, représentant la

 16   Défense de M. Zupljanin.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 18   S'il n'y a rien à aborder, nous pouvons déjà baisser les stores et faire

 19   entrer le témoin dans le prétoire.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Vous

 22   connaissez bien notre manière de fonctionner, mais pour les besoins du

 23   compte rendu d'audience, avant que M. Cvijetic ne poursuive son contre-

 24   interrogatoire, je vous rappelle que vous témoignez toujours sous serment.

 25   Vous pouvez vous asseoir.

 26   LE TÉMOIN : ST-197 [Reprise]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que je peux commencer, Monsieur le

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  1   Président ?

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, Maître Cvijetic.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci.

  4   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : [Suite]

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  6   R.  Bonjour.

  7   Q.  Ce matin, nous allons passer en revue deux sujets que je considère

  8   comme pertinents et que vous avez en partie abordés durant votre

  9   interrogatoire principal.

 10   Je voudrais vous présenter un document de la liste 65 ter.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Le document 811. Intercalaire numéro 4.

 12   Désolé, j'ai fait une erreur. Il nous faut le document de la liste 65

 13   ter 10501, et il s'agit du document de la Défense 1D365. Je répète, 1D365;

 14   et dans le classeur de l'Accusation, cela se trouve à l'intercalaire numéro

 15   13.

 16   Q.  Il s'agit d'un document que vous a déjà montré l'Accusation, et voilà

 17   la page de couverture du document que nous allons consulter. Il est

 18   mentionné, veuillez trouver ci-joint des instructions pour gérer les

 19   affaires civiles dans les zones de crise, et c'est signé par le Dr Milan

 20   Pujic, général de division.

 21   Etant donné que nous avons déjà parlé de ce document, vous voyez que ce

 22   document établit les différentes tâches des autorités civiles dans les

 23   commandements de la JNA et les commandements locaux. Nous allons passer à

 24   la page suivante immédiatement pour voir à quoi cela ressemble, et ensuite

 25   je poserai ma question.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante, s'il vous

 27   plaît.

 28   Q.  Nous n'allons pas rentrer dans les détails, puisque vous en avez déjà

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  1   parlé lors des questions posées par l'Accusation hier. Nous allons lire les

  2   différentes sous-rubriques.

  3   Par exemple, tâches à remplir par les services administratifs, législatifs,

  4   judiciaires et les autorités exécutives. En décembre 1991, le secrétariat

  5   fédéral pour la Défense nationale a précisé par le menu les rôles

  6   qu'auraient à remplir les organes d'affaires civiles dans les unités

  7   militaires pour les zones que nous venons de mentionner. Vous avez dit que

  8   vous n'aviez pas eu la possibilité de lire ce document auparavant lorsque

  9   le Procureur vous a posé des questions au sujet de ce document; est-ce

 10   exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  On vous a présenté précisément quelles étaient les différentes

 13   missions, et il est mentionné que les unités militaires, dans leurs zones

 14   de responsabilité respectives, et plus particulièrement durant les

 15   opérations de combat, ont certains pouvoirs pour reprendre en charge le

 16   rôle des autorités civiles si celles-ci ne fonctionnent pas dans leurs

 17   zones d'activité. Est-ce que c'est ce qui est mentionné dans ce document ?

 18   R.  J'ai vu ce document pour la première fois lors des contacts que j'ai

 19   eus avec l'Accusation ici au Tribunal de La Haye. La première fois que j'ai

 20   été invité à venir ici, c'est-à-dire aux environs du 6 septembre.

 21   Quand j'occupais le poste de commandant militaire, je n'ai jamais vu ce

 22   document et, par conséquent, je n'ai jamais suivi ces instructions. A la

 23   lecture de ce document et de ces annexes, j'ai vu que les différentes

 24   activités étaient recensées au niveau de la brigade de façon à ce que les

 25   organes des affaires civiles soient activés au niveau de la brigade, mais

 26   pas au niveau inférieur.

 27   Q.  Merci. Je ne vais pas entrer dans les détails, parce que vous l'avez

 28   déjà fait avec l'Accusation.

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  1   Mais je voudrais vous poser la question suivante : si dans votre zone

  2   de responsabilité, les autorités civiles ne fonctionnent pas, est-ce qu'il

  3   est possible que ceci ait des conséquences sur l'état de préparation au

  4   combat de votre brigade et, par conséquent, est-ce que ceci peut avoir des

  5   conséquences sur la bonne exécution des missions de combat ?

  6   R.  Dans toutes les zones où j'ai exécuté des opérations de combat, les

  7   autorités civiles fonctionnaient correctement, par conséquent, je n'ai

  8   jamais rencontré cette situation.

  9   Je voudrais rajouter quelque chose. Dans le processus de préparation à la

 10   deuxième phase de ma déposition, j'ai eu connaissance d'informations qui

 11   mentionnaient qu'au niveau du corps, le général Talic avait rendu un ordre

 12   nommant un organe des affaires civiles, et c'était le colonel Vojin

 13   Vojunovic. J'ai également remarqué qu'il était basé pour ses activités dans

 14   certaines municipalités de la Krajina, par exemple, et dans la municipalité

 15   de Kljuc. Dans la zone d'activité de ma brigade, il n'est jamais venu et

 16   n'a jamais traité de ce type de questions. Et je dois rappeler encore une

 17   fois que dans ma zone d'activité, toutes les autorités civiles

 18   fonctionnaient correctement. Par conséquent, il n'était pas nécessaire

 19   d'avoir recours à quoi que ce soit d'autre.

 20   Q.  Est-ce que vous pouvez répéter le nom du commandant qui avait été nommé

 21   par le général Talic ?

 22   R.  Il s'agissait du colonel Gojko Vojnovic.

 23   Q.  Très bien. Je vais passer au document suivant.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Document de la liste 65 ter 10502.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Avant de passer au document suivant, nous

 26   apprécierions beaucoup que Me Cvijetic soit d'accord pour convenir que le

 27   document qui vient d'être mentionné n'a pas été présenté la première fois

 28   au témoin lorsqu'il est venu en septembre, mais il est mentionné dans la

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  1   déclaration qu'il a faite le 30 août.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Dans le compte rendu d'audience, il

  3   s'agit du 8 septembre, Madame Korner.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Il dit qu'il l'a vu

  5   pour la première fois.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, c'est exact.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Mais ce n'est pas le cas, c'est la raison

  8   pour laquelle je prends la parole --

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Désolé. Je vous ai mal comprise.

 10   Mme KORNER : [interprétation] On lui a présenté ce document, et il est

 11   mentionné dans le dernier paragraphe, le paragraphe 18, de la déclaration

 12   qu'il a faite. Et je vois que le témoin semble être d'accord.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation]

 14   Q.  Je crois que la meilleure manière de traiter de cela est de poser la

 15   question au témoin. J'accepterai la réponse qu'il donnera.

 16   R.  Je vous prie de m'excuser. Ce que l'Accusation dit est exact. J'ai fait

 17   une erreur, parce que j'ai été auditionné pour la première fois au début du

 18   mois de septembre, et c'est là que l'on me l'a présenté. Par conséquent,

 19   j'ai confondu les deux périodes.

 20   Mme KORNER : [interprétation] A l'heure actuelle, cette pièce n'est pas

 21   versée au dossier. Etant donné que vous avez posé des questions, nous

 22   pourrions peut-être la verser au dossier.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Mais c'est déjà versé. C'est la pièce 1D365.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Non, non.

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] 1D365.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Je suis surprise, et je vois que le Juge

 27   Delvoie l'est également. Ce n'est pas sur la liste des pièces.

 28   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

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  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Je sais exactement par le truchement de quel

  2   témoin cette pièce a été recensée.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro]

  4   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] J'ai mentionné le numéro de la liste 65 ter,

  6   mais ce document a également un numéro de pièce, 1D365.

  7   Mme KORNER : [interprétation] M. Smith est d'accord avec moi, ce document

  8   n'apparaît pas sur votre liste ni sur la mienne.

  9   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Dans ce cas-là, nous pouvons passer au

 11   document suivant de la liste 65 ter, 10502.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, j'essaie de déterminer quelle est l'origine du

 13   document précédent et sur quelle base ce document a été adopté. Ici, vous

 14   avez une instruction pour la gestion des affaires civiles dans les zones de

 15   crise.

 16   On peut passer à la dernière page.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Ou plutôt, à l'avant-dernière. L'avant-

 18   dernière page, donc la page qui précède celle qui s'affiche à l'écran.

 19   Voilà, nous y sommes.

 20   Q.  Est-ce que vous pouvez confirmer que cette instruction provient du

 21   secrétaire fédéral pour la Défense nationale, le général d'armée, Veljko

 22   Kadijevic.

 23   R.  Je vois une signature ici, mais je ne peux pas confirmer qu'il s'agit

 24   de la signature de ce dénommé, Veljko Kadijevic. Je vois qu'il n'y a pas de

 25   cachet. Mais je vais répondre de la même manière que j'ai fait pour le

 26   document précédent, à savoir que je n'ai pas eu connaissance de ce document

 27   à l'époque, et que ceci n'avait pas d'effet à un niveau inférieur à celui

 28   du commandement du corps.

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  1   Q.  Est-ce que vous avez pouvez lire le deuxième paragraphe de la page qui

  2   s'affiche à l'écran.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut peut-être agrandir ce

  4   paragraphe pour aider le témoin.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai lu ce paragraphe.

  6   M. CVIJETIC : [interprétation]

  7   Q.  Comme vous voyez, le général Kadijevic prévoit que dans des zones où

  8   les autorités civiles ne fonctionnent pas, et en attendant la constitution

  9   de nouvelles autorités civiles, certaines mesures peuvent être prises par

 10   les instances militaires. Est-ce que c'est ce qui est mentionné ici ?

 11   R.  Je viens de le lire, et j'ai déjà donné une réponse. Cela était valable

 12   pour des zones où les autorités civiles ne fonctionnaient pas.  (expurgé)

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 19   Q.  Merci. Est-ce qu'on pourrait maintenant consulter l'avant-dernier

 20   paragraphe.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Je crois qu'il faudrait expurger les lignes

 22   18 à 25, puisque nous sommes en audience publique.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Je suis d'accord. Nous pouvons poursuivre,

 24   et à l'avenir nous ne mentionnerons pas des éléments qui pourraient

 25   identifier le témoin.

 26   Q.  Est-ce que vous avez lu le paragraphe 12 ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Une minute. Je vais vous poser une question.

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  1   Le secrétaire fédéral prévoit la possibilité qu'un commandant puisse

  2   improviser des mesures et s'adapter à la situation sur le terrain. Par

  3   conséquent, ce document donne autorité au commandant de décider sur le

  4   terrain des mesures qu'il devrait appliquer les jugeant appropriées.

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 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci pour cet avertissement, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Comme vous l'avez remarqué, je suis tout à

 13   fait conscient de la situation, et si l'on doit passer à huis clos partiel,

 14   je le demanderai. Mais je pense que pour l'instant ce n'est pas nécessaire.

 15   Nous pouvons revenir au document de la liste 65 ter 886.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Encore une fois, je ne pense pas - peut-être

 17   que je me trompe - mais je ne pense pas que ce document ait été recensé ou

 18   versé au dossier.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Non, mais je peux le verser, étant donné que

 20   ceci rentre dans le contexte du document précédent, je souhaiterais le

 21   verser, parce que je pense qu'il est tout à fait pertinent.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Evidemment, je suis d'accord.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous pouvons accepter cette pièce.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D388, Monsieur

 25   le Président, Messieurs les Juges.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Nous passons maintenant au document de la

 27   liste 65 ter 886.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, nous allons passer ceci en revue rapidement.

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  1   Vous avez déjà parlé de ce document signé par le lieutenant-colonel

  2   Branislav Grujic. Il s'agit d'un ordre pour l'établissement de la défense

  3   de la ville de Donji Vakuf.

  4   Comme vous avez déjà parlé de la situation à Derventa et à Brod, là aussi,

  5   des militaires ont été nommés à des postes élevés dans les structures

  6   civiles, y compris des instances judiciaires, et cetera.

  7   Ne pensez-vous pas que les commandants militaires dans cette municipalité

  8   de Donji Vakuf ont identifié les raisons telles que présentées dans ce

  9   document, et qu'ils ont pris ces postes conformément aux documents que nous

 10   venons de voir ?

 11   R.  J'ai déjà fourni une réponse à cette question hier, et je m'en tiens à

 12   ce que j'ai dit hier.

 13   Q.  Vous avez remis en question l'authenticité de ce document, mais je dois

 14   vous avertir que nous ne pouvons pas remettre en doute l'authenticité de

 15   documents qui figurent sur la liste 65 ter. Et par conséquent, je dois

 16   traiter ce document comme étant un document authentique.

 17   Je vous ai posé des questions sur le contenu du document. Nous avons

 18   entendu votre opinion concernant l'authenticité.

 19   Donc êtes-vous d'accord avec les conclusions consistant à dire que ces

 20   commandants militaires avaient assis leur autorité dans les structures

 21   civiles ?

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Désolé d'interrompre l'interprète. Mais

 23   est-ce que l'on peut s'attendre à ce que le témoin réponde à cette question

 24   ?

 25   Mme KORNER : [interprétation] C'est la raison pour laquelle j'ai soulevé

 26   des objections concernant ce type de questions. On peut, bien sûr,

 27   soumettre certains commentaires au témoin mais pas de cette manière.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pouvez-vous essayer de reformuler,

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  1   Maître Cvijetic.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais m'efforcer de reformuler.

  3   Q.  Ce que je vous affirme, Monsieur le Témoin, c'est que les officiers qui

  4   ont signé ce document se sont appuyés sur les dispositions que nous avons

  5   examinées, et qu'à Donji Vakuf, dans cette municipalité, ils ont mis en

  6   place un commandement de la défense de la ville et placé des officiers à

  7   des postes très importants des organes civils pour les raisons qui sont

  8   évoquées dans l'ordre que nous avons examiné. Est-ce que vous seriez

  9   d'accord avec cela ?

 10   R.  Non, je ne suis pas d'accord. Je ne réponds que de mes propres actes et

 11   non pas des actes de ce commandant qui a rédigé ce document. Je vous

 12   suggère de le citer à comparaître lui et de lui poser la question.

 13   Q.  Est-ce que vous admettriez qu'il est possible qu'un tel ordre ait été

 14   passé et qu'il ait été en vigueur dans la municipalité de Donji Vakuf ?

 15   R.  Je répète, j'ai dit ce que j'avais à dire concernant cet ordre. C'est

 16   un ordre illicite, du cachet à tous ces autres éléments. Le cachet présente

 17   une date qui est celle du 19 juin. A ce moment-là, les cachets, les tampons

 18   militaires de la JNA n'étaient plus en vigueur.

 19   Q.  Très bien. Nous avons expliqué ceci hier, nous n'allons plus revenir

 20   dessus aujourd'hui.

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  4   Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous peut-être expurger en tout cas

  5   la mention correspondante.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, je ne sais pas si c'est nécessaire

  7   à ce stade de passer à huis clos partiel. C'est à vous de nous l'indiquer.

  8   C'est vous qui savez quel cours va emprunter votre contre-interrogatoire.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Et je ne

 10   mentionnerai pas le nom du témoin. Nous allons examiner ce document. Donc

 11   le 1D04-3091, s'il vous plaît.

 12   Q.  Est-ce que vous pourriez nous confirmer que vous connaissez ce document

 13   et que vous l'avez bien reçu.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Très bien. Alors, ce règlement, ce document n'est-il pas le règlement

 16   que vous étiez le plus appelé à utiliser dans l'exercice du commandement de

 17   votre brigade ? Et n'est-ce pas le document qui, entre tous, devait être le

 18   plus familier à vos yeux, celui que vous deviez connaître le mieux ?

 19   R.  C'était un des documents fondamentaux pour exercer le commandement de

 20   façon correcte. Mais il y a encore toute une autre série de documents.

 21   D'ailleurs, j'ai un de ces autres documents que je vous ai montré, et c'est

 22   sur la base de ce document aussi que toute une série d'activités ont été

 23   lancées.

 24   Q.  Je vais vous poser une question brève, parce que je ne suis pas sûr

 25   qu'on ait l'équivalent anglais. Si, nous avons.

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 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que le témoin ne poursuive, je

 15   pense qu'il serait préférable à présent de passer à huis clos partiel étant

 16   donné le cours que prend le contre-interrogatoire.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

 18   Je voudrais juste apporter une correction au compte rendu d'audience page

 19   13, ligne 19. J'ai utilisé le terme d'ordres, émettre certains ordres et en

 20   anglais c'est un autre mot que l'on lit à la place de ordre.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, pour le compte rendu

 22   d'audience, nous sommes maintenant à huis clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 16317-16319 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1   [Audience publique]

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien. Nous avons donc besoin de la page

  3   ERN 1D00-0272. Si l'on pouvait l'afficher, s'il vous plaît.

  4   Q.  Nous avons ici un rapport de combat qui est adressé à l'état-major

  5   général de l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine en date du

  6   14 juin 1992.

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Je voudrais que nous passions à la seconde

  8   page de ce document.

  9   En fait, nous aurions besoin de la page précédente. Excusez-moi. Je

 10   vais devoir vous redonner le numéro de page ERN. Celui de la page que nous

 11   devons afficher à l'écran est -- non, c'est la bonne page, c'est la bonne

 12   page.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, dans ce rapport régulier de combat, il est indiqué

 14   qu'au sein du Groupe tactique de Prijedor, on trouve, entre autres, des

 15   hommes de la police et des volontaires comme membres des effectifs. Est-ce

 16   que vous pouvez le voir vous-même au second paragraphe de cette page ?

 17   R.  Oui, j'ai lu.

 18   Q.  Et à la fin de ce paragraphe, juste en dessous, on définit le

 19   déploiement et les missions des unités militaires qui existaient

 20   jusqu'alors, mais également les missions qui seront attribuées aux

 21   volontaires et à la police. Est-ce que vous le voyez ? C'est en bas.

 22   R.  Oui.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Je voudrais que l'on voie également la page

 24   qui s'est affichée précédemment, qui porte en haut le numéro 2 dans la

 25   pagination interne du document; numéro de page ERN 0086-1633.

 26   Q.  Veuillez porter votre attention sur le milieu de la page, où le "Groupe

 27   opérationnel de Doboj" est évoqué.

 28   Avez-vous pu lire ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous pouvez voir qu'on y trouve également le bataillon du MUP et un

  3   groupe tactique, n'est-ce pas, au sein de ce groupe opérationnel. Est-ce

  4   que vous voyez cela ?

  5   R.  Oui.

  6   M. CVIJETIC : [interprétation] La page suivante, qui porte le numéro de

  7   page ERN 0086-1635 et qui porte le numéro 4 dans la pagination interne du

  8   document. Je crois que c'est la suivante.

  9   Q.  On peut voir dans le dernier paragraphe, si vous voulez bien le lire

 10   pour vous-même, qu'il est indiqué, (b), moral des troupes. On évoque les

 11   pertes importantes subies dans le cadre des activités de combat, pertes

 12   qu'a également essuyées une compagnie de réservistes de la police qui a

 13   participé à ces opérations de combat, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais seulement que nous passions d'abord à

 16   la page suivante afin de vérifier qui a signé ce document.

 17   Voilà, nous voyons cette partie du document. Veuillez vous reporter à la

 18   signature. Manifestement, c'est un officier qui a signé au nom du général

 19   Talic, un officier du 1er Corps de la Krajina, n'est-ce pas ? Est-ce que

 20   vous êtes d'accord ? En tout cas, c'est le cachet du 1er Corps.

 21   R.  Oui, nous avons là le cachet du 1er Corps de la Krajina. Alors, à qui

 22   appartient cette signature, je l'ignore. Mais manifestement, ce n'est pas

 23   celle du général Talic.

 24   Q.  Tout à fait, cela n'est pas controversé. Mais vous serez d'accord avec

 25   moi pour dire qu'il s'agissait là d'un rapport de combat régulier qui était

 26   adressé à l'état-major général de l'armée de la République serbe de Bosnie-

 27   Herzégovine. Et donc nous avons un commandant de corps qui informe l'état-

 28   major général, n'est-ce pas ?

Page 16322

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Ai-je raison de dire que dans le cadre des unités militaires chargées

  3   d'opérations de combat, des hommes de la police avaient également été

  4   amenés à participer à ces mêmes activités ? C'est ce que nous voyons ici ?

  5   R.  Je ne peux pas commenter les rapports du général Talic.

  6   Q.  Je vous demande seulement si ça se voit à partir du rapport.

  7   R.  Il s'agit ici d'un bataillon du MUP que l'on évoque dans le cadre du

  8   Groupe opérationnel de Doboj, mais j'ignore de quel bataillon il s'agit, et

  9   c'est la raison pour laquelle je ne peux pas faire de commentaire. Je ne

 10   peux pas vous dire de quoi il s'agit, de quelle unité il s'agit. Ce serait

 11   me mettre dans une position très délicate que de me demander de commenter

 12   des rapports de combat envoyés par mon supérieur hiérarchique que je

 13   découvre ici pour la première fois. Et je n'ai absolument pas eu la

 14   possibilité de me préparer pour essayer de vous donner une réponse valable.

 15   Q.  Avons-nous la moindre raison de douter de l'exactitude des informations

 16   figurant dans ce rapport ?

 17   R.  Je n'ai aucune raison ni d'avoir des doutes ni de confirmer ce qui

 18   figure dans ce rapport.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais si je puis me permettre, ceci n'est

 20   absolument pas une question. Le témoin a indiqué n'avoir pas vu le rapport

 21   précédemment, ne rien savoir à son sujet, et je pense que cela ne rime à

 22   rien pour Me Cvijetic, aucune raison de s'aventurer sur ce terrain de cette

 23   façon en demandant au témoin s'il a des doutes. En tout cas, si Me Cvijetic

 24   souhaite faire verser ce document, je n'ai pas d'objection.

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien, je me contente de demander au témoin

 26   s'il a des doutes concernant un document au sujet duquel, manifestement,

 27   nous ne devrions avoir aucun doute raisonnable. Mais bien entendu, je m'en

 28   tiendrai à la décision de la Chambre, quelle qu'elle soit. Si vous le

Page 16323

  1   souhaitez, je retirerai ma question et avancerai. Mais je voudrais, en tout

  2   état de cause, demander le versement de ce document, parce que j'estime

  3   qu'il est extrêmement important du point de vue de la participation de la

  4   police aux opérations de combat. Par conséquent, il s'agit d'un document

  5   essentiel pour la cause de la Défense.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, mais je n'ai pas tout à fait

  7   bien suivi. Est-ce que Me Cvijetic est en train de faire un discours à

  8   notre attention, parce que ceci n'a jamais fait l'objet du moindre doute,

  9   le fait que des unités de la police aient combattu. La question qui se pose

 10   c'est comment ils en sont venus à se retrouver dans cette situation-là.

 11   C'est la seule question pertinente qui se pose, et le document ne nous aide

 12   en rien à y répondre. C'est la question pendante entre la Défense et

 13   l'Accusation, et non pas le fait que la police ait participé à des

 14   opérations de combat.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Maître Cvijetic, s'il n'y a

 16   pas de controverse quant au fait que des unités de la police aient

 17   effectivement participé à des opérations de combat, y a-t-il véritablement

 18   besoin de verser ce document ?

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document nous dit

 20   encore une chose que je n'ai pas évoquée. On voit la ligne hiérarchique

 21   selon laquelle les informations circulent concernant la participation de la

 22   police aux opérations militaires, et nous voyons cette hiérarchie est une

 23   hiérarchie exclusivement militaire.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suppose qu'à l'instar des deux

 25   documents qui ont été versés précédemment, il n'y a pas d'objection

 26   soulevée par l'autre partie concernant le versement, bien que le témoin ait

 27   indiqué n'avoir aucune connaissance personnelle de ces documents --

 28   Mme KORNER : [interprétation] C'est pour des raisons totalement différentes

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  1   que je suis disposée à accepter le versement de ce document, mais je me

  2   repencherai sur ce point au moment des questions supplémentaires, Monsieur

  3   le Président.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote 1D390,

  6   Messieurs les Juges.

  7   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci.

  9   Je vais vous présenter également un autre document qui dans la liste 65 ter

 10   porte le numéro --

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Attendez, Maître Cvijetic.

 12   Avant de poursuivre, je voudrais m'adresser aux deux parties,

 13   l'officier du greffe doit recevoir des instructions de la Chambre

 14   concernant les trois derniers documents qui ont été versés, est-ce qu'ils

 15   doivent être versés sous pli scellé.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Je ne crois pas, Monsieur le Président --

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Je ne crois pas non plus, Monsieur le

 18   Président, parce qu'on n'évoque même pas le nom de l'unité que commandait

 19   le témoin, et encore moins le nom du témoin lui-même.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 21   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 22   Mme KORNER : [interprétation] Nous considérons qu'il n'est pas besoin de

 23   mettre ces documents sous pli scellé.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 25   Poursuivez, Maître Cvijetic.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation]

 27   Q.  J'aimerais vous montrer maintenant le document 2D46.

 28   Vous voyez ici le commandement d'un poste militaire, numéro bien

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  1   précis, ordre pour les opérations à venir. Deuxième paragraphe, on voit que

  2   la police militaire, et qu'une section de la police civile, ont aussi reçu

  3   des ordres par le biais de ce document, et mission militaire a été donnée

  4   par ce biais à une section de police civile. Le voyez-vous ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Passons à la page suivante afin de voir qui a signé le document.

  7   On ne voit pas très bien s'il s'agit d'un lieutenant-colonel ou d'un

  8   colonel, en tout cas son nom de famille c'est Samardzija. Le voyez-vous ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Je pense que cela répond à l'objection que j'avais soulevée par rapport

 11   au document précédent. Je voulais savoir sur ordres de qui ces personnes

 12   avaient été engagées dans les opérations militaires, et maintenant on le

 13   voit. Vous conviendrez avec moi qu'un officier, commandant d'un poste

 14   militaire [inaudible] d'une brigade très certainement donne ordres à la

 15   police de participer aux opérations de combat ?

 16   R.  Oui, certes, mais j'aimerais avoir un petit peu de temps pour répondre

 17   à votre question.

 18   Q.  Voyez-vous le cachet ?

 19   R.  Il s'agit d'un cachet d'une municipalité, ce n'est pas un cachet

 20   militaire.

 21   Q.  Et l'intitulé du document, boîte postale militaire, commandement,

 22   c'est-à-dire Kljuc ?

 23   Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, le témoin voulait répondre à la

 24   question qui lui avait été posée. Nous souhaiterions quand même nous aussi

 25   entendre la réponse. La question était la suivante :

 26   "Vous conviendrez pour dire qu'un officier qui avait le grade de commandant

 27   a donné les ordres militaires à la police de participer aux opérations de

 28   combat ?"

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  1   Le témoin voulait y répondre.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Je ne sais pas si mes propos ont été

  3   parfaitement interprétés. Parce que je ne parlais pas d'un commandant de

  4   police militaire. Je parlais de commandant d'une boîte postale militaire.

  5   Revenons à la première page, s'il vous plaît.

  6   C'est en haut à gauche.

  7   R.  Oui, oui. Enfin, je ne connais pas cette boîte postale militaire. En

  8   tout cas, c'est ce qui est certain c'est ce n'était pas un de mes voisins.

  9   Ce commandant n'était le supérieur que de la police militaire, et non pas

 10   de la police civile. Je l'ai expliqué d'ailleurs lors de mes entretiens

 11   avec l'Accusation et précédemment lorsque j'ai déposé. Nous avions à la

 12   fois des commandants formés et des commandants qui n'avaient pas été

 13   formés. Un commandant bien formé, bien sûr, n'aurait jamais donné ce type

 14   d'ordre, et n'aurait jamais cacheté son ordre avec un cachet civil. Bien

 15   sûr que non.

 16   Q.  Oui, mais la question que je vous ai posée, c'est que cet ordre existe

 17   quand même et que c'était un ordre qui engageait les forces de la police

 18   civile dans des actions militaires.

 19   R.  Je ne peux répondre que de ce que j'ai fait au poste que j'occupais.

 20   C'est tout. Ce qu'ont fait les autres, je n'ai pas l'intention d'essayer

 21   d'expliquer leur agissement.

 22   Q.  Très bien. Mes questions avaient un but bien précis. Vous nous avez dit

 23   quelle était votre opinion à propos de la participation de la police civile

 24   au combat, et je vais maintenant vous présenter la thèse de la Défense, et

 25   vous l'accepterez ou non, c'est comme vous voulez.

 26   Voici la thèse de la Défense : les forces armées de l'ex-République

 27   socialiste fédérale de Yougoslavie consistait d'abord l'armée populaire de

 28   Yougoslavie et la TO, ainsi que toute personne qui désirait se porter

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  1   volontaire, répondait à l'appel sous les drapeaux, et acceptait les règles

  2   de la hiérarchie militaire et la discipline militaire. Ensuite, l'armée de

  3   la Republika Srpska a pris la place de la JNA, et avec la TO et les

  4   volontaires, a constitué une force armée.

  5   La police pouvait participer à l'exécution des activités de combat mais

  6   uniquement en respectant les règles de resubordination au commandant

  7   militaire.

  8   Il s'agit de la thèse de la Défense. Et nous aimerions savoir si le témoin

  9   est d'accord ou non avec cette opinion.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, il y a au moins trois questions dans

 11   la dernière question de Me Cvijetic. Une minute, vous allez voir mon

 12   objection. Première question : est-il d'accord pour dire que les forces

 13   armées du temps de l'ancienne Yougoslavie consistait d'abord l'armée

 14   populaire de Yougoslavie et la TO, ainsi que les individus qui désiraient

 15   se porter volontaires. Première question.

 16   Ensuite, deuxième question : la VRS a remplacé la JNA, et donc avec les

 17   renforts de la TO et des volontaires, a constitué une force armée. Deuxième

 18   question.

 19   Et troisième question : la police pouvait-elle participer à l'exécution des

 20   activités de combat mais uniquement s'il respectait les règles de

 21   resubordination ?

 22   Donc il y a trois questions.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez entendu

 24   ces trois questions, ou souhaitez-vous que Me Cvijetic vous les répète

 25   l'une après l'autre ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, c'est un sujet qui est inépuisable,

 27   je pourrais en parler pendant toute la journée. Cela traite à la fois de

 28   points constitutionnels, cela porte sur les textes de Loi sur les forces

Page 16328

  1   armées, le manuel de service en vigueur dans l'armée, et cetera, et cetera.

  2   Il faudrait reprendre tous ces sujets un par un pour voir si je suis

  3   d'accord ou non. Enfin, je vous ai donné ma position, elle est simple. Je

  4   n'ai rien à ajouter.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation]  Bien. J'accepte ce que vous avez dit, mais

  6   je vais répéter ma question.

  7   Q.  Donc très bien. Vous êtes d'accord avec pour dire que les forces armées

  8   sont constituées de l'armée populaire de Yougoslavie, la Défense

  9   territoriale, et tout membre des forces armées est un citoyen qui, soit

 10   dispose d'une arme, soit sans arme, décide quand même de résister aux

 11   forces ennemies et de participer à la résistance contre les ennemis. Ça

 12   c'est, en tout cas, ce qui était en vigueur du temps de l'ex-RSFY, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Deuxième question : au cours de la guerre, au cours de danger de guerre

 16   ou en circonstances exceptionnelles, on peut avoir recours à la police pour

 17   des opérations de combat menées par les forces armées en application de la

 18   loi; c'est bien cela ?

 19   R.  Oui, les instructions sur l'emploi de la Défense territoriale est la

 20   suivante : pendant la guerre, la police est intégrée à la TO. Vous

 21   trouverez ça au point 6 du manuel.

 22   Q.  Bien. Lorsqu'elle exécute des opérations de combat des forces armées,

 23   la police, dans ce cas-là, est subordonnée au commandant qui est en charge

 24   de l'opération militaire en question, n'est-ce pas ?

 25   R.  Si une unité est rattachée à une telle entité, une telle unité

 26   militaire et y est subordonnée, elle doit exécuter ces missions. A

 27   condition que tout se fasse dans le cadre de la loi et que tout soit

 28   couvert par des ordres, par des textes de loi, et cetera, et cetera.

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  1   Q.  Bien. Je vous ai donné lecture du règlement qui définit ce sujet.

  2   Mais je vous remercie, je n'ai plus de question.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] J'en ai terminé, Messieurs les Juges, avec

  4   mon contre-interrogatoire.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'ai une question de suivi, Monsieur

  9   le Témoin. La façon dont la question vous a été posée et la réponse que

 10   vous avez donnée me laisse perplexe. Il semblerait que ce ne soit pas le

 11   fait d'exécuter des opérations de combat qui subordonne une unité à la

 12   branche militaire, si j'ai bien compris, mais c'est la subordination à

 13   cette entité militaire qui permet à une unité d'être engagée dans des

 14   opérations de combat.

 15   En fait, si je vous avais bien compris, c'est dans l'autre sens. Il

 16   faut d'abord que l'on soit subordonné à un commandement militaire avant de

 17   pouvoir être engagé dans des combats militaires.

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  7  (expurgé). Je ne rendais pas compte aux organes du MUP, car

  8   comme je l'ai dit hier, M. Zupljanin, en tant que chef du CSB de Banja

  9   Luka, était la personne à qui la police appartenait, et toute la brigade,

 10   tous les membres de la brigade étaient des membres de la police. Donc il

 11   n'aurait servi à rien que j'informe M. Zupljanin, puisque de toute façon

 12   les membres de ces unités de police l'informaient régulièrement. Donc cette

 13   unité, en tant que brigade d'infanterie, en tant qu'unité faisant partie

 14   d'un corps, n'effectuait aucune mission de police civile. C'est pour cela

 15   que la police d'ailleurs n'était pas informée. Puis de toute façon, il y

 16   avait d'autres personnes qui appartenaient directement au CSB et qui

 17   rendaient compte le long de leur propre chaîne de "reporting".

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc le CSB de Banja Luka était

 19   informé à tout moment des activités de la brigade, alors que cette brigade

 20   était resubordonnée au corps; c'est bien cela ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Savez-vous comment se faisait ce

 23   "reporting" ? Quelle était la procédure ? Les officiers de police qui

 24   étaient sous vos ordres rendaient-ils compte par écrit ? Est-ce qu'ils

 25   envoyaient des rapports de combat quotidiens ou est-ce qu'ils avaient un

 26   nom spécial pour ces comptes rendus ou

 27   ces rapports ?

 28   Enfin, avez-vous la moindre idée de la façon dont ils rendaient

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  1   compte à M. Zupljanin ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas par quel biais ils

  3   l'informaient. Peut-être par contact personnel, parce que après tout M.

  4   Zupljanin était souvent sur place. Peut-être que M. Zupljanin, ensuite,

  5   suivait la chaîne de contrôle et de commandement pour informer le ministre

  6   et les autres personnes qui étaient au-dessus de lui. Je ne sais pas.

  7   En tout cas, les personnes qui étaient là, c'étaient principalement des

  8   inspecteurs du MUP et ils étaient en contact constant avec M. Zupljanin, et

  9   pas besoin d'écrire des rapports supplémentaires puisqu'il y avait toujours

 10   présence humaine. Les gens étaient toujours là.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense qu'il est l'heure que nous

 13   faisions notre pause. Donc je vais demander que l'on baisse les stores afin

 14   que le témoin puisse sortir du prétoire.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de lever la séance, sachez que les

 17   équipes qui nous aident, viennent de nous informer qu'il était très

 18   difficile de travailler lorsqu'on ne sait pas exactement à quelle heure la

 19   pause va se terminer. Donc nous demandons à tout le monde de revenir en

 20   prétoire dans 20 minutes.

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

 22   --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

 23    [Le témoin vient à la barre]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur le

 25   Témoin.

 26   Allez-y, Madame Korner.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 28   Nouvel interrogatoire par Mme Korner : 

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  1   Q.  [interprétation] J'ai quelques questions à vous poser à propos

  2   des points qui ont été abordés dans le cadre du contre-interrogatoire.

  3   Tout d'abord, Me Krgovic, à la page 16 218 et suite, vous a parlé du

  4   processus de désarmement à Kotor Varos. Il vous a affirmé que des routes

  5   avaient été coupées et bloquées par les membres des forces adverses à Kotor

  6   Varos.

  7   J'aimerais remettre ceci dans le contexte grâce à une carte.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran, un feuillet

  9   de la liasse de cartes, le document 10137.2, intercalaire 61.

 10   Je ne sais pas où on en est de cette liasse de cartes de ce manuel

 11   reprenant toutes les cartes, je ne sais pas si elles ont un numéro ou non à

 12   l'heure actuelle, j'imagine qu'il faudrait peut-être essayer de savoir où

 13   l'on en est sur ce point.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si je me souviens bien, la dernière fois

 15   qu'on a abordé la question, j'avais exprimé un certain doute à ce propos.

 16   Or, on m'a ensuite dit que la totalité de cette série de cartes avait été

 17   versée au dossier, mais on m'a fait remarquer qu'à partir du moment où on a

 18   commencé à se servir de différentes cartes dans cette série de cartes,

 19   certaines des cartes individuelles avaient reçu une cote individuelle.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Bien.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Etant donné que nous avons commencé

 22   comme cela, je pense que nous ne devrions poursuivre de la sorte. La

 23   totalité de la série de cartes n'a pas été versée au dossier, mais fait

 24   partie des documents qui seront utilisés dans cette affaire, mais les

 25   cartes ne sont versées que séparément.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Bien.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] L'une après l'autre.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Bien, je pense que de toute façon la réponse

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  1   à votre question se trouvera dans la requête directe que nous allons

  2   rédiger, et nous y ajouterons toutes les cartes qui n'ont pas encore été

  3   présentées et versées.

  4   Bien. Prenons donc cette carte qui est la 10137.2. Pouvons-nous d'abord

  5   nous attarder sur Kotor Varos et les municipalités qui l'entourent. Il

  6   s'agit de la coordonnée XY [comme interprété] sur cette carte.

  7   Q.  J'aimerais savoir si Celinac était une municipalité à majorité serbe ?

  8   R.  Non. Il n'y a pas de majorité serbe bien définie à Celinac. Je ne

  9   pourrais pas vous donner des pourcentages, je ne sais pas combien de

 10   Musulmans de Bosnie il y avait. Il me semble que les villages de Mehovci,

 11   Gornji Celinac et d'autres avaient une majorité musulmane. Je ne peux pas

 12   vous donner de pourcentage. Il faudrait que je vérifie les statistiques.

 13   Mais il y avait des Musulmans. Je ne sais pas s'il y avait dans les

 14   environs des villages ou des villes peuplés de Croates. S'il y en avait, de

 15   toute façon, c'était un nombre qui était très faible.

 16   Q.  Très bien. La réponse donc c'est que vous ne savez pas. Parfait.

 17   Passons à Skender Vakuf. Quels étaient les pourcentages dans cette

 18   municipalité ?

 19   R.  En ce qui concerne Skender Vakuf, il y avait deux villages

 20   musulmans, et tous les autres villages étaient à prédominance serbe.

 21   Q.  Bien. Et Teslic ?

 22   R.  En ce qui concerne la municipalité de Teslic, il y avait plus de

 23   Musulmans et de Croates que dans les deux autres municipalités dont nous

 24   avons parlé. Je ne peux pas vous donner les pourcentages exacts sans me

 25   pencher sur les statistiques, mais la majorité de la population était

 26   Teslic.

 27   Q.  Désolée, sur le compte rendu, nous avons la majorité de la population

 28   était Teslic. Je pense que ce n'est pas ce que vous avez voulu dire ?

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  1   R.  Non. En ce qui concerne la municipalité de Teslic, à ma connaissance,

  2   c'étaient les Serbes qui étaient en majorité, ensuite les Musulmans et les

  3   Croates, qui étaient un peu plus nombreux. Enfin, je n'ai pas les

  4   pourcentages exacts.

  5   Q.  A Travnik, quelle était la répartition des différents types de

  6   populations ?

  7   R.  Je crois qu'à Travnik c'étaient les Croates et les Musulmans qui

  8   étaient majoritaires, et les Serbes étaient donc minoritaires. Mais encore

  9   une fois, je ne peux pas vous donner les chiffres exacts de chaque groupe

 10   de population.

 11   Q.  En tant que militaire, est-ce qu'à l'exception de Travnik, la

 12   municipalité de Kotor Varos était entourée de zones à majorité serbe ?

 13   R.  C'est difficile à dire. Si vous restez au niveau des municipalités. La

 14   population serbe, c'est clair. Mais pour Kotor Varos, vous aviez des

 15   villages habités par des Croates, des Musulmans et des Serbes, donc c'était

 16   assez hétérogène.

 17   Q.  Merci. En fait, je vais vous montrer une carte détaillée de la

 18   municipalité de Kotor Varos qui fait partie de ce recueil de cartes.

 19   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 20   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit du document 1023.10 [comme

 21   interprété].

 22   Q.  Voilà ici les chiffres par villages dans la municipalité, et vous avez

 23   la population majoritaire qui est représentée dans ces villages, et nous

 24   voyons également une partie des municipalités de Skender Vakuf et de

 25   Teslic.

 26   Est-ce que vous avez eu connaissance d'opérations de désarmement qui

 27   auraient été réalisées dans le village de Maslovare ?

 28   R.  Maslovare, comme toutes les autres localités, avait fait l'objet

Page 16337

  1   d'actions intégrées. Ce n'était pas une situation qui était différente des

  2   autres localités.

  3   Q.  Mais je fais référence précisément à Maslovare. Avez-vous eu

  4   connaissance des mesures de désarmement prises soit par la police, soit par

  5   l'armée, contre le village de Maslovare ?

  6   R.  Le village de Maslovare était à majorité serbe. Maslovare, comme je

  7   disais, était majoritairement serbe, et la plupart de ces personnes étaient

  8   déjà incorporées dans l'armée de la Republika Srpska, mais l'opération

  9   portait sur tout le territoire de la municipalité. Par conséquent, que ce

 10   soit Maslovare ou ailleurs, si quelqu'un avait des armes qu'il n'était pas

 11   censé avoir, ils étaient désarmés, comme partout ailleurs.

 12   Q.  Vous avez mentionné Siprage, mais ça n'apparaît pas clairement sur la

 13   carte.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait baisser la carte.

 15   Plutôt, la remonter. Je voudrais que l'on voie Siprage, qui se trouve en

 16   bas de la carte.

 17   Q.  Voilà. C'est très bien. Continuez. Voilà, parfait. 

 18   En fait, on peut voir qu'il s'agissait d'un village dont la

 19   population était majoritairement musulmane, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui. Siprage était majoritairement musulmane, mais il y avait des

 21   Serbes qui y habitaient également. Par conséquent, c'était une population

 22   mélangée avec, cependant, une majorité de Musulmans.

 23   Q.  Merci. C'est la seule question que je voulais vous poser à ce sujet.

 24   Maintenant, Me Krgovic vous a présenté une carte qui semble montrer

 25   les positions des forces de la partie adverse.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Si je ne m'abuse, c'était la pièce

 27   2D07-1171. Ah, ce n'est plus là, donc on ne peut pas me corriger si j'ai

 28   tort.

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  1   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  2   Mme KORNER : [interprétation] Apparemment, il s'agit de la pièce 2D116.

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   Mme KORNER : [interprétation] Le texte qui s'affiche à l'écran n'est pas le

  5   bon. C'est la traduction d'un autre document. C'est pour la carte suivante

  6   que je présenterai au témoin.

  7   Nous n'avons pas besoin de la traduction. De cette manière, on peut peut-

  8   être tourner la carte de façon à ce qu'elle soit orientée correctement. Ah,

  9   c'est celle qui ne peut pas être orientée correctement. Je me demande si Me

 10   Aleksic pourrait remettre son exemplaire. Bien. S'il n'en a pas, je peux

 11   lui remettre mon exemplaire et on peut l'afficher sur le système Sanction.

 12   Ah non, c'est déjà sur Sanction.

 13   En fait, on peut passer au système Sanction. Et le témoin pourra consulter

 14   la carte sur ce système.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez la carte ?

 16   Mme KORNER : [interprétation] Non, non. En fait, passez sur le système

 17   Sanction.

 18   Q.  Avez-vous déjà vu ce document auparavant ? C'est Me Krgovic qui vous

 19   l'a montré hier.

 20   R.  Je l'ai vu hier pour la première fois.

 21   Q.  Fort bien. Est-ce que cela ressemble aux cartes telles qu'elles étaient

 22   établies par l'armée en 1992 ?

 23   R.  Il existe des règlements militaires, avec des niveaux de commandement

 24   clairement déterminés pour l'élaboration de cartes. Et je vois que

 25   l'échelle ici est de 1:100 000, mais dans ma brigade nous utilisions

 26   uniquement l'échelle 1: 50000. C'était d'après les réglementations que nous

 27   devions utiliser ce type d'échelle.

 28   Q.  Mais si l'on regarde sur le côté, il semble qu'il s'agisse d'une carte

Page 16339

  1   à l'échelle de 1:50000. C'est peut-être très simple, mais --

  2   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  3   nous voulons prouver ici qu'il s'agissait d'une des cartes militaires

  4   telles qu'elles étaient établies à l'époque. Ceci a été communiqué par la

  5   Défense. Il s'agit d'une carte qui vient d'un lot de documents du 1er Corps

  6   de la Krajina qui a été saisi en 1998. Une carte de Kosovo Polje, qu'on

  7   pourrait avoir à l'écran. Peut-être sur le système Sanction ce sera plus

  8   rapide. C'est le numéro 10553. Il y a une traduction qui est arrivée à

  9   l'écran auparavant et qui devrait être affichée maintenant.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez regarder cette carte et nous

 11   dire s'il s'agit du type de carte militaire qui était établi en 1992 ?

 12   R.  Il s'agit du type de carte qui tombe dans la catégorie de carte à

 13   caractère général. Il y a des cartes avec des décisions, et il y a des

 14   cartes à caractère général qui ont pour objectif de représenter la

 15   situation de manière générale. Moi, je considère que cette carte est à

 16   caractère général, et non une carte tactique, définissant les décisions du

 17   commandement du corps.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'il serait possible d'avoir une

 19   traduction des inscriptions qui figurent sur cette carte et l'avoir sur le

 20   prétoire électronique avec la carte sur l'autre partie de l'écran ?

 21   Q.  Monsieur le Témoin, afin que tout le monde puisse comprendre, est-ce

 22   que le titre de cette carte est : la décision du commandement du groupe des

 23   brigades légères, strictement confidentiel, secret militaire, approuvée par

 24   le général de division, Momir Talic ?

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Désolé, nous essayons de suivre en serbe ce

 26   que lit Mme Korner, parce que la police de caractère sur la carte est très

 27   petite. Et, par conséquent, est-ce qu'il serait possible d'élargir cette

 28   partie de la carte de façon à ce que nous puissions suivre dans la version

Page 16340

  1   originale.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Fort bien. Oui, je dois dire que je ne sais

  3   pas exactement où cela se trouve sur la carte.

  4   Est-ce que vous pouvez peut-être agrandir cette partie-là de l'écran. Je

  5   dois dire que cela va devenir un exercice assez laborieux, j'ai

  6   l'impression.

  7   Q.  En fait, je vais vous poser la question de la manière suivante : les

  8   cartes qui étaient établies par le corps -- au sein duquel vous faisiez

  9   rapport en tant que soldat, est-ce qu'elles ressemblaient à celle-ci,

 10   c'est-à-dire avec des inscriptions manuscrites ?

 11   R.  En général, les inscriptions apportées sur les cartes sont faites de

 12   manière manuscrite, et il en va de même pour les croquis. Il faut être

 13   clair à ce sujet. Ceci porte sur un groupe de brigades. Je vois que Petar

 14   Spasojevic est le commandant. Ceci devrait être approuvé par le commandant

 15   du corps, mais on ne peut pas voir la signature du général Talic, qui

 16   montrerait qu'il a approuvé la carte. (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21   Et sur cette carte, je ne vois pas que la décision ait été entérinée

 22   par le commandant du corps, le général Talic, et je ne vois pas que cela

 23   ait été signé par Petar Spasojevic. Donc il s'agit d'une carte à caractère

 24   général qui peut être consultée par toute personne présente dans cette

 25   salle de conférence.

 26   Q.  Très bien. Mais ce que je veux essayer de déterminer, c'est que les

 27   cartes militaires utilisées en 1992, qu'il s'agisse de cartes à caractère

 28   général ou qu'il s'agisse de cartes tactiques qui portent sur une zone

Page 16341

  1   précise, ces cartes comporteraient des inscriptions manuscrites et elles

  2   seraient approuvées par le commandant du corps, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, c'est exact. Toutes les cartes sur lesquelles figuraient des

  4   décisions devaient être entérinées par les supérieurs, et tout ceci se fait

  5   de manière manuscrite.

  6   Q.  Merci.

  7   Mme KORNER : [interprétation] C'est tout ce que je voulais poser comme

  8   question concernant cette carte, qui n'a aucune importance en soi. Donc je

  9   ne vais pas demander à ce que cette carte soit versée au dossier.

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   Mme KORNER : [interprétation] Oui, effectivement, nous n'avons eu pour

 13   l'instant qu'une explication quant à ce que sont ces cartes à proprement

 14   parler et comment elles sont établies, et j'essaye de montrer que les

 15   cartes utilisées, réellement, ne ressemblent pas à cela.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Avec tout le respect que je dois aux

 17   protagonistes ici, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous parlons

 18   ici de cartes de deux parties belligérantes opposées. Ce témoin peut faire

 19   des dépositions concernant les cartes qui sont utilisées par l'armée serbe,

 20   mais il s'agit ici de cartes de la partie au combat opposée, d'après ce que

 21   j'ai pu comprendre. Donc je ne vois pas comment on peut ainsi généraliser

 22   concernant le contenu et la manière dont les cartes étaient établies, d'un

 23   côté comme de l'autre.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Et d'après ce que j'ai compris, il s'agissait

 25   d'une carte qui avait été présentée par Me Krgovic, ou peut-être par M.

 26   Pantelic, ou par la personne assise là-bas. Il s'agit d'une carte qui

 27   montre la partie serbe, la partie des Serbes de Bosnie. Ça n'a rien à voir

 28   avec les forces opposées, et cela ne montre pas donc les positions des

Page 16342

  1   forces opposées. Il semble que cette carte soit de l'époque mais nous

  2   n'acceptons peut-être pas cela.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être que j'ai tort, mais peut-être que

  4   M. Zupljanin peut nous fournir une explication, parce que j'ai compris, en

  5   fait, le contraire.

  6   M. PANTELIC : [interprétation] Pour les fins du compte rendu d'audience,

  7   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous parlons d'une carte, la

  8   carte que vient de mentionner Mme Korner sous la référence 2D07-1171. Et en

  9   haut à droite de cette carte, il y a un signe très clair qui montre que

 10   cette carte a été publiée par le gouvernement de la Republika Srpska en

 11   Bosnie, secrétariat de la république pour les relations avec le TPIY.

 12   Il est donc évident que cela vient des archives de cette instance.

 13   Maintenant, il s'agit de savoir si cette carte a été établie par les

 14   autorités militaires ou pas. Et si nécessaire, nous pouvons nous pencher

 15   sur la question. Mais nous avançons cela, parce qu'une certaine position

 16   des forces ennemies sous le commandement de Rajif Alagic, à la date du 11

 17   juin 1992, donc à l'époque était la région de Kotor Varos. Nous ne savons

 18   pas si ceci est contesté. Vous pouvez peut-être demander au témoin, mais je

 19   crois qu'il a donné une réponse déjà détaillée, et je pense vraiment que ce

 20   n'est pas vraiment très important. Ce n'est pas contesté entre les parties

 21   qu'il y avait des affrontements à Kotor Varos en juin 1992. C'est tout.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Tout d'abord, je pensais que ceci avait été

 23   produit par l'organisation à Banja Luka et c'était une représentation d'une

 24   carte authentique qui était produite à l'époque pour montrer les positions

 25   des forces opposées telles qu'elles étaient censées exister. Si vous vous

 26   souvenez, j'ai posé des questions à ce sujet pour obtenir plus

 27   d'information, mais je n'en ai pas obtenu, parce que Me Krgovic ne sait pas

 28   de quelle manière répondre. Et j'essaie de montrer qu'à ce stade nous

Page 16343

  1   allions essayer de faire notre propre enquête pour ce qui est du reste de

  2   l'intervention de Me Pantelic, à savoir qu'il ne savait pas combien

  3   exactement il y en avait et comment elles étaient écrites.

  4   Cependant, j'ai déjà traité de ce point. Donc on pourrait peut-être

  5   passer à autre chose, s'il vous plaît, mais ce sera un point qui découle

  6   directement du point précédent.

  7   Q.  Vous avez parlé de M. Sadikovic et du livre qu'il a écrit, et

  8   vous avez dit que vous étiez porté volontaire et qu'il avait sous ses

  9   ordres cinq détachements, à savoir les détachements qui, en général,

 10   étaient composés de 500 hommes. Je ne sais pas si Muhamed Sadikovic avait

 11   autant d'hommes.

 12   Maintenant, d'après ces informations, est-il exact, Monsieur le

 13   Témoin, que vous avez glané ces informations dans ce livre ?

 14   R.  J'avais ces informations même avant l'exécution des opérations de

 15   combat, mais je n'avais pas les détails quant à l'emplacement de chacun des

 16   détachements, quel était son nom, quelle était sa mission, et cetera. J'ai

 17   obtenu ces confirmations après l'opération en ce qui concerne ces détails,

 18   à partir du livre, à partir de cet auteur, donc M. Sadikovic, dans l'annexe

 19   de ce livre.

 20   Q.  Et vous, bien sûr, vous connaissiez M. Sadikovic, n'est-ce pas,

 21   parce que vous étiez engagé dans des négociations pour M. Sadikovic et ses

 22   hommes pour que ceux-ci se rendent ?

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 16344

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8   M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  9   je vous prie de m'excuser. A la page 39, lignes 19 à 23, le témoin a

 10   répondu et ceci n'a pas été correctement interprété. Est-ce que le témoin

 11   pourrait répéter, parce que je crois qu'il a dit quelque chose de différent

 12   de ce qui apparaît sur le compte rendu d'audience de façon à ce que je

 13   n'aie pas à déposer en son nom.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Oui, en fait, j'ai une note de ma locutrice

 15   de B/C/S me disant que ceci n'avait pas été correctement interprété.

 16   C'était la réponse commençant à ligne 19 jusqu'à là ligne 23 de la page

 17   précédente. Un instant, s'il vous plaît.

 18   Q.  Je vais vous reposer cette question. Je vous demandais si les

 19   informations que vous aviez données dans le cadre de votre déposition à la

 20   page 16 236, 26 du compte rendu d'audience concernant le fait que les

 21   informations concernant M. Sadikovic venaient de son livre et que votre

 22   réponse était la suivante : que vous aviez des informations en ce qui

 23   concerne les détails sur le livre et sur l'auteur Sadikovic dans l'annexe

 24   qui a été jointe à ce livre.

 25    Apparemment ce n'est pas exactement ce que vous avez dit. Est-ce que

 26   vous pourriez peut-être corriger cela dans ce cas-là ?

 27   R.  C'est exactement ce que j'ai dit et je m'en tiens à cela. Il n'y a rien

 28   à changer. J'ai vu M. Sadikovic pour la première fois le 7 avril 1992. Et

Page 16345

  1   pour ce qui est de ces détachements, j'ai dit hier ce que j'avais à dire et

  2   je n'ai rien à rajouter.

  3   M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  4   je suis vraiment désolé. Peut-être que l'on peut écouter l'enregistrement.

  5   Le témoin a dit : J'avais tous ces détails, je savais où étaient ces

  6   unités, où elles étaient implantées, mais je n'avais pas les numéros de ces

  7   unités ou de ces détachements. Je ne savais pas quels étaient les numéros

  8   de ces détachements. Par conséquent, il disposait de toutes les

  9   informations. La seule chose pour laquelle il n'avait pas les informations,

 10   c'étaient les numéros qui avaient été attribués à ces détachements. Ce sont

 11   deux choses différentes.

 12   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 13   Mme KORNER : [interprétation] En fait, le problème de traduction c'est,

 14   qu'en fait, on a utilisé en anglais le terme "details," "numbers," donc les

 15   détails plus précis au lieu d'utiliser les numéros ou les coordonnées

 16   plutôt que les numéros.

 17   Q.  Je vais maintenant vous poser une question supplémentaire à ce sujet.

 18   Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas participé aux négociations qui

 19   ont amené à la capitulation de M. Sadikovic et de ses hommes ?

 20   R.  J'ai participé à des pourparlers au sein de différentes structures.

 21   Mais pour ce qui est de la capitulation de M. Sadikovic et de ses hommes,

 22   je dois dire que je n'ai pas participé à ces négociations.

 23   Q.  Vous avez fait des recherches, vous avez dit ceci aux Juges de la

 24   Chambre, et dans un des documents que vous aviez, nous avons remarqué qu'il

 25   s'agissait d'un rapport d'un analyste militaire, M. Brown, et j'y

 26   reviendrai dans un instant.

 27   J'aimerais savoir si vous avez personnellement téléchargé ce document de

 28   l'internet; et si tel n'est pas le cas, comment l'avez-vous obtenu ?

Page 16346

  1   R.  Non, je n'ai pas fait cela moi-même parce que je n'ai pas accès à

  2   internet. Mais je l'ai reçu au près du département chargé de la coopération

  3   avec le TPIY, eux ont téléchargé ce document de l'internet et ils me l'ont

  4   fourni juste pour que je puisse consulter ce qu'il avait écrit à ce sujet.

  5   Q.  Je vais y revenir. Mais je voudrais continuer sur le sujet de M.

  6   Sadikovic.

  7   Est-ce que vous saviez que M. Sadikovic a déposé dans l'affaire Brdjanin ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Vous l'ignoriez complètement ?

 10   R.  Oui, je n'en savais rien du tout.

 11   Q.  Si vous aviez été au courant au moment où vous faisiez des recherches,

 12   est-ce que vous auriez demandé à avoir une copie de la déposition de M.

 13   Sadikovic dans cette affaire ?

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, ce type de questions

 15   hypothétiques, à base de si, ne sont pas susceptibles de nous aider. Et

 16   c'est le cas avec la question que vous venez de poser. Je ne vois pas où

 17   vous voulez en venir.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 19   Q.  Vous avez dit aux Juges de la Chambre aujourd'hui que le colonel

 20   Vojnovic était chargé du moral des troupes, et que vous découvriez cela, en

 21   fait, maintenant que vous ne saviez pas à l'époque. Est-ce que c'est une

 22   information que vous avez glanée dans le rapport de M. Brown ?

 23   R.  Le colonel Vojnovic était l'un des assistants du commandant et c'était

 24   sa fonction. Mais il s'en est acquitté très brièvement. Il est resté à ce

 25   poste très brièvement, et c'est en discutant ultérieurement avec des

 26   personnes que j'ai appris cela. Parce que dans ma zone de responsabilité à

 27   l'époque, il n'est jamais venu me voir dans ce cadre, dans le cadre de ses

 28   fonctions, et je l'ai appris qu'ultérieurement après avoir été remplacé.

Page 16347

  1   Q.  Mais ce que je voudrais savoir, c'est ce qui vient du rapport de M.

  2   Brown dans les informations que vous nous avez indiquées, et d'autre part

  3   ce que vous avez appris réellement à l'époque des faits. La distinction est

  4   importante.

  5   Alors, est-ce que concernant le colonel Vojnovic ce que j'ai indiqué,

  6   enfin, ce que vous nous avez indiqué comme étant sa fonction, c'est quelque

  7   chose que vous avez appris du rapport de M. Brown ?

  8   R.  Je n'ai lu que dans le rapport de M. Brown que M. Vojnovic avait

  9   l'habitude d'aller à Kljuc, et c'est tout ce que j'en ai tiré.

 10   Q.  Très bien.

 11   R.  Et je n'étais intéressé, parce que Kljuc était en dehors de ma zone de

 12   responsabilité. Mais c'est ce que j'ai vu dans le rapport.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, d'interrompre. Mais il y a une

 14   erreur qui s'est propagée maintenant au compte rendu.

 15   Et on n'arrête pas de continuer à consigner le nom de cette personne

 16   comme Vojnovic au compte rendu, colonel Vojnovic, alors que le témoin parle

 17   du colonel Vujnovic. Il faudrait corriger l'ensemble du compte rendu

 18   concernant ce nom.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Merci, Maître. Je suis tout à fait d'accord

 20   évidemment.

 21   Q.  Voici ce que je voudrais préciser. Quel objectif était le vôtre au

 22   moment où vous avez demandé au département chargé de la coopération avec le

 23   TPIY une copie du rapport de M. Brown, comment avez-vous appris l'existence

 24   de ce rapport en premier lieu ?

 25   R.  Non, j'ignorais l'existence de ce rapport. Ce sont eux qui l'ont

 26   mentionné. Ils ont dit qu'ils disposaient d'un tel rapport obtenu sur

 27   internet, et que si je le souhaitais, je pouvais le lire. Moi, je n'avais

 28   rien demandé. On m'a également fourni une série de monographies qui portait

Page 16348

  1   sur la VRS. On me l'a remise pour que je puisse la lire, et j'en ai pris

  2   connaissance, parce qu'il s'agissait d'informations concernant la mise en

  3   place de cette armée et les informations chronologiques également à ce

  4   sujet. J'ai donc reçu ces deux sources et je les ai consultées.

  5   Q.  Et au moment où vous vous êtes rendu dans ce centre ou ce département

  6   chargé de la coopération avec le TPIY, est-ce que les personnes qui étaient

  7   employées là-bas savaient que vous étiez un témoin ?

  8   R.  Je ne le sais pas. Mais ces personnes me connaissent. Je me suis

  9   entretenu avec elles en de termes généraux, et ils se sont contentés de

 10   mentionner ces ouvrages en me disant que je pouvais les emporter pour les

 11   lire.

 12   Q.  Est-ce que les employés de ce département vous ont remis encore autre

 13   chose ?

 14   R.  Non, ils ne m'ont donné que cette monographie portant sur la VRS, et

 15   qui a été publiée à l'occasion d'une commémoration de la mise en place de

 16   la VRS. Ils m'ont donné le premier volume.

 17   Q.  Est-ce que dans votre déposition d'aujourd'hui et de deux jours

 18   précédents, il y a le moindre élément dont vous pourriez dire qu'il est

 19   uniquement fondé sur le rapport de M. Brown ou sur cette histoire de la

 20   VRS, l'un ou l'autre de ces deux ouvrages ?

 21   R.  Mais il n'y a pas de différence particulière. Tout ce que j'ai dit

 22   jusqu'à présent corrobore en grande partie ce qui figure dans ces ouvrages.

 23   Peut-être y a-t-il des différences mineures. Peut-être qu'il y a un rapport

 24   de combat régulier adressé à un commandant de corps où il est fait état de

 25   quelque chose, et que ce rapport, je ne l'ai pas lu. Mais j'ai déjà eu

 26   l'occasion de consulter nombre de ces rapports, et je dirais qu'il n'y

 27   fondamentalement rien de nouveau.

 28   Q.  Très bien. Je voudrais avancer. Le lieutenant-colonel Stevilovic, qui a

Page 16349

  1   été tué à Kotor Varos au mois de juillet, a également fait l'objet d'une

  2   question qui vous a été adressée. On a soutenu à votre attention que cet

  3   homme aurait disposé d'une unité spéciale opérant également à Kotor Varos,

  4   et vous avez répondu n'avoir jamais rien entendu de tel. Alors, je voudrais

  5   simplement vous poser quelques questions supplémentaires concernant le

  6   lieutenant-colonel Stevilovic et la police.

  7   Vous nous avez dit qu'il était le colonel chargé des services de

  8   Renseignements et de Sécurité du 1er Corps de la Krajina. Cela signifie-t-il

  9   qu'il était également responsable de la police ?

 10   R.  Il s'agissait d'un organe de la sécurité, et non pas du renseignement.

 11   Ce sont deux choses différentes. C'est là qu'il était, et il était à la

 12   tête du département chargé de la sécurité par l'intermédiaire des organes

 13   qui étaient placés sous son autorité au sein du 1er Corps de la Krajina. Il

 14   était responsable de la police militaire et du recours à cette dernière. Il

 15   s'agissait de tout un bataillon de police militaire dont il avait la

 16   responsabilité.

 17   Q.  Pourriez-vous nous dire s'il y avait la moindre différence entre les

 18   uniformes de la police militaire d'une part, et les membres des forces

 19   armées régulières ou de la police d'autre part ? En d'autres termes, y

 20   avait-il des signes distinctifs qui permettaient de se rendre compte qu'on

 21   avait affaire à un policier militaire ?

 22   R.  Pour autant que je le sache, les uniformes des policiers militaires

 23   étaient les mêmes que ceux de la VRS, mais la police militaire se

 24   distinguait par le port de ceintures blanches.

 25   Q.  Je voudrais vous présenter un enregistrement vidéo parce qu'on peut y

 26   voir différents types d'uniformes.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit d'un enregistrement vidéo qui a été

 28   communiqué, bien qu'il ne se soit pas trouvé dans notre liste 65 ter. Je

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  1   souhaiterais néanmoins le présenter au témoin, parce qu'il nous montre un

  2   bon échantillon des différents uniformes en usage à l'époque. Il s'agit du

  3   document qui porte le numéro 10555. Et il a été communiqué avec d'autres

  4   enregistrements vidéo obtenus de Banja Luka à la date du 10 août.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Je pense

  6   que cette série de questions que pose Mme Korner ne découle pas du contre-

  7   interrogatoire. Je ne vois pas quel fondement il y a pour Mme Korner à

  8   aborder maintenant ce sujet.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Cela ne découle pas du contre-interrogatoire

 10   de Me Cvijetic mais de celui de Me Krgovic. Il a été dit au témoin pendant

 11   le contre-interrogatoire qu'au même moment où la police spéciale de Banja

 12   Luka était déployée, le colonel Stevilovic était lui aussi actif à la tête

 13   d'une unité spéciale. Le témoin a nié cela, et je pense qu'il est important

 14   de revenir sur les différents types d'uniformes.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Alors, compte tenu des

 16   éléments de preuve dont nous avons été saisis au cours des mois précédents,

 17   je dirais que si cette vidéo est susceptible d'apporter une plus grande

 18   clarté -- de jeter davantage de lumière sur des questions qui ont déjà été

 19   soulevées dans ce prétoire, dans ce cas, pourquoi pas, même si stricto

 20   sensu cela ne se rattache pas nécessairement au contre-interrogatoire du

 21   témoin. Cela pourrait néanmoins nous aider. Donc vous en avez

 22   l'autorisation.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Très bien, Messieurs les Juges. Nous avons

 24   une date qui apparaît à l'écran. Ça correspond au mois d'août 1992. Il est

 25   fait mention d'un lieu nommé Karanovac, c'est ce que montre la vidéo.

 26   Q.  Je voudrais vous demander, Monsieur le Témoin, si vous connaissez cette

 27   localité ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre de quelle localité il

  2   s'agit.

  3   R.  Karanovac est un village qui se trouve là où il y a une bifurcation de

  4   la route principale Banja Luka-Jajce en direction de Knezevo, à 15 ou 20

  5   kilomètres de Banja Luka, vers le sud dans la direction de Jajce. Nous

  6   avons là une bifurcation qui va vers Knezevo, en traversant un pont sur la

  7   rivière Vrbas, et c'est là que se trouve le village de Karanovac.

  8   Q.  Merci beaucoup. Nous allons maintenant visionner cet enregistrement

  9   vidéo.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo] 

 11   Mme KORNER : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais que vous essayiez

 12   de nous dire de quel type d'uniforme il s'agit ici.

 13   R.  A quel uniforme pensez-vous ? Est-ce que c'est celui des policiers qui

 14   vous intéresse ? Parce qu'il deux types d'uniformes.

 15   Q.  L'homme qu'on voit au milieu de cette image fixe, qui porte apparemment

 16   un béret et un pantalon de couleur bleue, ainsi qu'une chemise blanche, de

 17   quel type de tenue s'agit-il ?

 18   R.  Il s'agit de l'uniforme des membres du MUP.

 19   Q.  Merci.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Faisons un arrêt sur image à

 22   nouveau.

 23   Q.  Nous pouvons voir deux hommes en uniforme de camouflage, avec l'un des

 24   deux qui montre du doigt l'autre. Est-ce que vous pourriez nous dire de

 25   quel type d'uniforme il s'agit ici ?

 26   R.  Bien, d'après leur tenue, il s'agit ici de membres de la police

 27   militaire qui portent l'uniforme officiel de la VRS. Mais d'après

 28   l'apparence de ce même uniforme et la présence de ces ceintures blanches,

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  1   il s'agit de membres de la police militaire. Je ne peux pas procéder à une

  2   identification. Mais d'après leurs uniformes, je dirais qu'il s'agit de

  3   policiers militaires.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Alors, essayons de voir s'il est possible de

  5   voir encore autre chose.

  6   Q.  Je ne suis pas sûre que ce soit très net, mais est-ce que vous pourriez

  7   nous dire ce qu'il en est de la tenue qu'on peut voir ici ?

  8   R.  C'est le même type d'uniforme qu'est-ce que j'ai indiqué à l'instant.

  9   C'est l'uniforme de la politique dont il s'agit ici.

 10   Q.  Très bien.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Avançons encore.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   Mme KORNER : [interprétation] Voilà, très bien. Gardons l'arrêt sur image.

 14   Q.  Nous voyons ici un homme qui est assis en chemine blanche à manches

 15   courtes, avec des insignes sur cette chemise, puis il y a un autre homme

 16   assis à ses côtés. Pourriez-vous nous dire à quelle structure ils

 17   appartiennent ?

 18   R.  Je ne connais pas ces personnes. C'est la première fois que je vois ces

 19   hommes. Je ne les connais pas.

 20   Q.  Excusez-moi. Je ne sais pas si c'est impossible de zoomer sur les

 21   insignes que portent ces deux, trois, quatre hommes en chemise blanche à

 22   manches courtes.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 25   Mme KORNER : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes en mesure de nous aider

 27   concernant la nature de ces insignes ?

 28   R.  Je ne sais pas quel est le statut de ces hommes. Pour autant que je

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  1   puisse en juger, il s'agirait peut-être de membres de la police, du CSB.

  2   C'est là ce que me dit leurs uniformes. En dehors de cela, j'ignore qui

  3   sont ces personnes.

  4   Q.  Très bien.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Alors, avançons encore un peu.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   Mme KORNER : [interprétation] Voilà.

  8   Q.  Ces deux autres personnes que nous voyons maintenant à l'image, pouvez-

  9   vous nous dire quel est leur statut ?

 10   R.  Celui qui est plus près de moi, ou plutôt, qui est à droite pourrait

 11   être un membre de la police militaire. Et l'autre, je ne sais pas. Peut-

 12   être qu'il attendait un transport. Mais j'ignore de qui il s'agit. Il y

 13   avait encore un certain nombre d'autres uniformes. Si vous voulez des

 14   détails, par exemple, cet uniforme qu'il porte était produit à l'usine

 15   Svila à Celinac, et il est différent de l'uniforme de la personne qu'on

 16   voit tout à fait à droite. Parce qu'en fait, l'armée s'approvisionnait

 17   auprès de différents fabricants. Donc l'un des uniformes a été fabriqué par

 18   cette entreprise Svila, alors que d'autres ont été produits ailleurs.

 19   Q.  Je dois dire que je suis impressionnée. Tout ce que je voulais vous

 20   demander, c'était ce qu'il en était de l'homme qui porte la moustache et de

 21   son uniforme. S'agit-il d'un uniforme régulier de l'armée ?

 22   R.  D'après l'insigne qu'on voit sur la manche gauche, que je remarque pour

 23   la première fois, je dirais que non. Les membres des forces armées ne

 24   portaient pas de tels insignes. Donc tout bien réfléchi, il pourrait s'agir

 25   d'un membre de la police, si jamais on venait à confirmer que sur cet

 26   insigne se trouve la mention "police," ou "milicija."

 27   Il ne semble pas être en service, parce qu'il ne porte pas la

 28   ceinture caractéristique de quelqu'un qui est en service. Donc je ne sais

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  1   pas quel est le statut de cet homme, mais j'ai dit ce que je pouvais dire

  2   de l'insigne qu'il porte au bras gauche.

  3   Q.  Je voudrais avancer un petit peu.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   Mme KORNER : [interprétation] Voilà.

  6   Q.  Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus

  7   maintenant ?

  8   R.  Non, je ne peux pas vous dire si j'ai jamais vu cette personne

  9   précédemment.

 10   Q.  Avez-vous eu quoi que ce soit à voir avec les personnes qui ont été

 11   dépêchées de Banja Luka sur les lieux des crimes commis sur le mont Vlasic

 12   ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Très bien.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais demander que

 16   ce court enregistrement vidéo puisse être versé.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Si j'ai bien compris, cet enregistrement

 18   vidéo ne fait pas partie de la liste 65 ter.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Non, en effet.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien, je pense que nous avons déjà eu une

 21   décision quant à la façon dont les pièces à conviction doivent d'abord

 22   apparaître sur la liste 65 ter.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait, j'en suis bien consciente.

 24   Mais ce document a été communiqué. Je ne vois pas en quoi la Défense aurait

 25   eu à souffrir le moindre préjudice. Si l'on voit apparaître à quelque

 26   moment que ce soit la nécessité d'identifier différentes personnes, peut-

 27   être que cet enregistrement gagnera en pertinence.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et de toute façon, la déposition du

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  1   témoin serait incompréhensible sans disposer de ce document.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Tout à fait.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] La vidéo reçoit la cote P1672, Messieurs

  5   les Juges.

  6   Mme KORNER : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur le Témoin --

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Juste un instant.

  9   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On vient de me rappeler que la façon

 11   appropriée de procéder aurait consisté d'abord à inclure ce document dans

 12   votre liste de documents avant de lui donner le statut de pièce à

 13   conviction.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Dans ce

 15   cas-là, je demande tout à fait officiellement que le document 10555 soit

 16   ajouté à la liste 65 ter de l'Accusation avant d'être versé au dossier.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Y a-t-il une objection de la part de la

 18   Défense, ne serait-ce que pour le compte rendu ?

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Non. Parce que nous savons quel est le

 20   contenu de la décision des Juges de la Chambre, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Le document est donc rajouté

 22   à la liste 65 ter et versé au dossier.

 23   Mme KORNER : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais revenir sur un certain nombre de

 25   documents qui vous ont été présentés par Me Krgovic --

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, avant de poursuivre.

 27   Monsieur le Témoin, une des questions précédentes qui vous ont été posées -

 28   et je ne vais pas prendre la peine de retrouver la formulation exacte - Mme

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  1   Korner vous a indiqué l'une des personnes qui apparaissait dans cet

  2   enregistrement vidéo, et vous avez dit supposer qu'il s'agissait là d'un

  3   membre des forces armées sur la base de l'uniforme que portait cette

  4   personne, parce que vous avez dit qu'il s'agissait d'un uniforme de

  5   l'armée.

  6   Mais à l'époque et dans cette région, était-il possible pour quelqu'un de

  7   se procurer ou d'acheter ce type d'uniformes, notamment les uniformes de

  8   camouflage ? Par exemple, quelqu'un qui aurait été un chasseur, ou je ne

  9   sais pas, aurait-il pu se procurer un tel uniforme ? Je relève avec

 10   beaucoup d'intérêt que dans l'une de vos réponses vous vous êtes avéré être

 11   capable d'identifier jusqu'aux fabricants des différents uniformes de

 12   camouflage. Donc je note que même sans votre réponse très détaillée,

 13   j'avais noté la différence moi-même.

 14   Mais la question que je souhaitais vous poser c'était celle de savoir dans

 15   quelle mesure il était possible de brouiller quelque peu les pistes en se

 16   procurant ce genre d'uniformes, en en achetant ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Il était possible d'acheter différents types

 18   d'uniformes qui étaient disponibles auprès des usines qui les fabriquaient.

 19   Au début, c'était l'entreprise Jedinstvo à Vranje et l'usine correspondante

 20   qui fabriquaient les uniformes pour les besoins de l'armée. Et en même

 21   temps, on a vu l'entreprise nommée 22 décembre de Banja Luka commencer elle

 22   aussi à produire des uniformes. Mais en fait, cette entreprise importait

 23   des uniformes fabriqués à Jedinstvo et à l'usine Pik de Vranje. En même

 24   temps, l'entreprise Svila à Celinac a elle aussi commencé à produire des

 25   uniformes. Il était tout à fait possible d'aller au magasin de l'entreprise

 26   Svila à Celinac pour s'acheter un uniforme. Donc il y avait différentes

 27   sortes d'uniformes en fonction de l'évolution de cette situation du côté

 28   des producteurs. Il était possible d'acheter ces types d'uniformes, y

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  1   compris au magasin de l'usine Svila à Celinac.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, juste une précision. Le témoin a

  4   parlé du magasin Svila à Celinac, et non pas de l'usine Svila.

  5   Peut-être que le témoin pourrait, en parlant lentement, nous expliquer de

  6   quoi il s'agit ici pour que les interprètes puissent retraduire ceci.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] A Celinac, ville éloignée d'environ 15

  8   kilomètres de Banja Luka, se trouvait l'usine Svila. C'est ainsi qu'elle

  9   s'appelait cette usine. C'est dans le cadre de toute une série d'usines que

 10   ce magasin d'usine existait. On pouvait acheter des produis d'usine, des

 11   mouchoirs, par exemple, mais également des uniformes. Donc c'était un

 12   magasin d'usine.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 14   Mme KORNER : [interprétation]

 15   Q.  Vous avez parlé de Raif Alagic, Monsieur le Témoin, et vous avez parlé

 16   de ce que vous avez décrit comme étant ses troupes à lui. Est-ce que M.

 17   Raif Alagic était l'une des personnes qui défendaient Vecici ?

 18   R.  Je ne sais pas.

 19   Q.  Vous nous avez dit que vous disposiez de toutes ces informations le

 20   concernant. Mais est-ce que vous savez ce qu'il est advenu de lui après la

 21   chute -- la reddition de Vecici ?

 22   R.  Je ne sais pas. Je crois que c'est dans la troisième partie de

 23   l'ouvrage de Sadikovic que j'ai lu l'information selon laquelle il a trouvé

 24   la mort. Si je ne me trompe pas, c'est une information que j'ai trouvée

 25   dans l'ouvrage. Mais je ne sais pas ce qu'il est devenu. Si vous estimez

 26   que cette information telle qu'elle figure dans l'ouvrage en question est

 27   véridique, vous l'accepteriez peut-être, comme je l'ai fait. Mais le fin

 28   mot de l'histoire, je ne le connais pas.

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  1   Q.  Monsieur le Témoin, malheureusement, je ne peux pas déposer ici, et je

  2   n'ai pas lu l'ouvrage de M. Sadikovic. Mais j'essaie d'obtenir de vous que

  3   vous nous disiez ce qu'il en est de ces informations concernant M. Alagic.

  4   C'était un commandant important de la Défense territoriale au sujet duquel

  5   vous disposiez d'un grand nombre d'information. Mais vous ne saviez pas

  6   s'il était à Vecici, et vous n'étiez pas au courant de tout cela jusqu'au

  7   moment où vous avez lu l'ouvrage de Sadikovic et vous y aviez lu notamment

  8   qu'il avait été tué, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non, en effet. J'ai obtenu ces éléments d'information pour la première

 10   fois grâce à la lecture de cet ouvrage. Je m'en souviens nettement, il

 11   était dit que Raif Alagic avait été tué.

 12   Q.  Très bien. Je voudrais encore vous poser quelques questions concernant

 13   le contre-interrogatoire de Me Cvijetic. Le document portait le numéro de

 14   page ERN 1D00-3071, je crois. Et je crois qu'il a été versé, d'ailleurs,

 15   entre-temps.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Oui. C'est la pièce 2D119.

 17   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 18   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, on me rappelle qu'il

 20   s'agit d'un document sous pli scellé.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, il ne faudrait pas

 22   l'afficher. En fait, je ne suis pas sûre de la bonne façon de procéder. Je

 23   crois qu'il faudrait tout simplement ne pas l'afficher à l'écran. Merci.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, on vous a posé un certain nombre de questions

 25   concernant ce document, et au paragraphe 2, on a une liste de différentes

 26   personnes qui ont été nommées au sein de cette brigade de la police.

 27   Est-ce que c'est vous-même qui avez procédé à ces nominations ou --

 28   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, il faudrait passer à huis clos

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  1   partiel.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 20   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit du document 2D121.

 21   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] M. LE JUGE

 22   HALL : [interprétation] Madame Korner, s'agit-il d'un document confidentiel

 23   ? Il semblerait que oui.

 24   Mme KORNER : [interprétation] S'il vous plaît, pas de diffusion.

 25   Q.  Donc au paragraphe 6 de ce rapport, il est écrit, et je donne lecture :

 26   "Etant donné qu'il est impossible d'assurer les vivres pour les membres de

 27   la brigade qui ont pris contrôle des lignes du 3e Bataillon de la Brigade

 28   de police de la RSK…"

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  1   Donc il y avait une brigade de police qui venait de la République de la

  2   Krajina serbe, de l'autre côté de la frontière ?

  3   R.  C'était un peu cette espèce de zone tampon où il y avait la police de

  4   la RSK qui elle aussi participait à la percée au travers du corridor.

  5   L'unité a été retirée, et c'est pour cela que deux sections étaient censées

  6   venir en renfort prendre position dans ces deux zones.

  7   Donc il s'agissait, en effet, de l'unité qui était laissée là suite à

  8   la percée dans le corridor.

  9   Q.  Donc il s'agissait d'une opération conjointe qui impliquait aussi une

 10   brigade de police de la RSK.

 11   R.  Ça faisait partie d'une opération bien connue où il s'agissait de faire

 12   une percée dans le corridor, et un certain nombre d'unités de la République

 13   de la Krajina serbe y ont pris part. Il y avait beaucoup de choses qui ont

 14   été écrites à propos de cela, et je n'ai rien à ajouter.

 15   Q.  Très bien. Donc dernier document qui vous a été montré par Me Cvijetic.

 16   Le dernier rapport de combat présenté, si je ne m'abuse.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Mais je ne me souviens pas du tout de son

 18   numéro, malheureusement. Mais c'était le dernier, en date du 14 juin.

 19   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 20   Mme KORNER : [interprétation] 1D390. Je vous remercie, Messieurs les Juges,

 21   d'avoir retrouvé le document bien avant moi.

 22   Q.  On vous a posé des questions à propos de la brigade de police qui se

 23   trouvait à Doboj. Ce qui m'intéresse, c'est la mention que l'on trouve à la

 24   première page, à peu près au milieu du document, où il est écrit qu'il y a

 25   eu des conflits armés dans la région de Kotor Varos.

 26   -- combats au cours desquels la plupart des forces de l'ennemi ont

 27   été désarmées. Donc il s'agit du 14 juin, trois jours après la prise.

 28   Vous étiez dans la région de Kotor Varos à l'époque, donc est-ce que

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  1   cela correspond à ce dont vous vous souvenez à propos de ce qui s'est passé

  2   ?

  3   R.  Oui, tout à fait, c'étaient les événements qui avaient eu lieu à

  4   l'époque, d'après ce rapport.

  5   Q.  Voici les points sur lesquels je me concentre. Il est écrit ici que :

  6   "L'essentiel des forces ennemies ont été désarmées."

  7   Est-ce que cela correspond à ce dont vous vous souvenez à propos de

  8   la situation qui prévalait le 14 juin 1992 ?

  9   R.  Non, cela ne correspond pas. Il s'agit d'un rapport du corps. Je ne

 10   sais pas ce que cette personne voulait dire lorsqu'elle parle de

 11   l'essentiel des forces ennemies. Je n'ai pas écrit ce document moi-même,

 12   donc je ne peux pas vraiment vous dire pourquoi les choses ont été notées

 13   de la sorte. Je ne sais même pas qui l'a écrit, d'ailleurs.

 14   Q.  Oui, mais qui aurait donné les informations à l'auteur de ce rapport

 15   qui a été envoyé sous le nom du général Talic --

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais il pourrait peut-être répondre à la

 17   question quand même d'abord, Madame Korner ?

 18   Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui.

 19   Mais il faudrait que nous soyons en audience à huis clos partiel.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 21   partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je tiens à rappeler en audience publique

  4   que maintenant votre témoignage est terminé et que vous pouvez rentrer chez

  5   vous. Et nous vous souhaitons un bon retour chez vous.

  6   [Le témoin se retire]

  7   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et nous allons faire notre pause de 20

  9   minutes.

 10   --- L'audience est suspendue à 12 heures 14.

 11   --- L'audience est reprise à 12 heures 43.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai un point à soulever en ce qui concerne

 13   le témoin qui va venir.

 14   Nous avons reçu ce matin, donc un peu tard, les notes de récolement

 15   envoyées par le bureau du Procureur. Sur la première page de cette note de

 16   récolement, paragraphes 4 et 5, il semble que le témoin ait modifié sa

 17   déclaration après l'entretien qu'il aurait eu avec les deux équipes de la

 18   Défense.

 19   Cela dit, voici la vérité, je tiens à vous la faire savoir tout de suite :

 20   nous avons rencontré et interviewé ce témoin à

 21   14 heures 15 le 19 octobre. Au début de l'entretien, le témoin avait à la

 22   main sa déclaration qu'il avait donnée en 2004. Il a dit que ce matin-là il

 23   avait regardé cette déclaration et que dans cette déclaration, dans la

 24   marge, les commentaires et les modifications qu'il avait l'intention de

 25   faire étaient déjà annotés. Si je me souviens bien, il a dit : J'ai fait

 26   des changements jusqu'à la page 74. Je n'avais pas plus de temps ce matin-

 27   là. Donc j'ai demandé au témoin la chose suivante : Avez-vous fait savoir

 28   au bureau du Procureur que vous comptiez faire des modifications à votre

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  1   déclaration ? Il a dit : Oui. Je ne lui ai pas demandé à qui il avait

  2   parlé, mais il m'a dit : J'ai parlé et je leur ai fait savoir qu'il y avait

  3   un certain nombre de modifications à la déclaration alors que j'étais en

  4   train de la relire.

  5   Donc la suggestion qui est contenue dans la note de récolement ne

  6   correspond pas tout à fait à la vérité. Donc je souhaiterais que mon

  7   éminent confrère aborde ce point avec le témoin une fois qu'il sera dans le

  8   prétoire.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Zecevic.

 10   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur les Juges, tout d'abord je tiens à

 11   dire que Mme Korner et M. Sakic ont quitté le prétoire, je suis donc Tom

 12   Hannis avec Crispian Smith pour l'Accusation.

 13   Je ne sais pas vraiment comment répondre à ceci. La modification qui

 14   m'intéresse le plus dont m'a fait part le témoin lorsqu'il est revenu pour

 15   me parler le 20 octobre, c'est quelque chose qui est à la page 89, ou 90,

 16   si je ne m'abuse, et en ce qui concerne les modifications qu'il a apportées

 17   à sa déclaration il ne m'a pas parlé de ces changements qu'il avait faits

 18   de façon manuscrite dans les marges. Il m'en a parlé donc qu'après il ait

 19   rencontré la Défense pour la première fois. Donc je vous rappelle

 20   exactement comment les choses se sont déroulées.

 21   Si vous voulez en savoir plus, je peux, bien sûr, m'attarder sur ce point,

 22   mais j'avais aussi un point de procédure à aborder, et nous avons besoin de

 23   passer à huis clos partiel.

 24   Il s'agit du Témoin ST-218 qui était là la semaine dernière, si je ne

 25   m'abuse.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 27   partiel.

 28   [Audience à huis clos partiel]

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  1   [Audience publique]

  2   M. HANNIS : [interprétation] Pour le compte rendu, Messieurs les Juges, je

  3   tiens à vous dire, que notre prochain témoin s'appelle Dobrislav

  4   Planojevic. Témoin ST-220. Et il n'a demandé aucune mesure de protection.

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Planojevic.

  7   M'entendez-vous dans une langue que vous comprenez ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Oui, je vous entends.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci d'être venu ici au Tribunal

 10   pour déposer. Vous allez maintenant lire la déclaration solennelle qui vous

 11   engage à dire la vérité. Je tiens à vous faire remarquer que cette

 12   déclaration solennelle peut vous exposer à des sanctions si vous faisiez un

 13   faux témoignage ou si vous donniez des informations erronées à ce Tribunal.

 14   Donc veuillez lire, s'il vous plaît, la déclaration solennelle.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 16   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 17   LE TÉMOIN : DOBRISLAV PLANOJEVIC [Assermenté]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourriez-vous déjà nous donner votre

 22   nom, prénom, et date et lieu de naissance.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Dobrislav Planojevic, né le 22 août 1995, à

 24   Zakomo, près de Rogatica.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Quelle est votre appartenance

 26   ethnique ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Serbe.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quelle est votre profession à l'heure

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  1   actuelle ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Inspecteur du contrôle qualité du BH Pak

  3   [phon] régional à Pale.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Que faisiez-vous en

  5   1992 ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je faisais partie de la police.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Venez-vous déposer pour la première

  8   fois devant ce Tribunal ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Avez-vous jamais témoigné dans un

 11   autre tribunal dans votre pays à propos de ces événements, la guerre en

 12   1992 ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai témoigné devant le tribunal d'Etat en

 14   Bosnie-Herzégovine, dans l'affaire l'Accusation contre Lalovic et

 15   Skiljevic.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Je vais rapidement vous

 17   expliquer notre procédure.

 18   Vous avez été cité témoin à charge, donc l'Accusation est à votre droite.

 19   M. le Procureur a demandé quatre heures pour son interrogatoire principal,

 20   donc quatre heures d'après la liste que nous avons obtenue, mais cinq

 21   heures par rapport à la liste de documents que vous nous avez donnée,

 22   Monsieur Hannis.

 23   M. HANNIS : [interprétation] J'avais cru comprendre au départ que j'aurais

 24   cinq heures. C'était la première décision du 22 juillet 2010, page 10, ST-

 25   220. Cinq heures, mais sachez que je ne pense pas avoir besoin d'autant de

 26   temps, trois heures me suffiront sans doute largement.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 28   Après l'interrogatoire principal par l'Accusation, le conseil de M.

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  1   Stanisic, qui est à votre gauche, a demandé cinq heures aussi pour son

  2   contre-interrogatoire. Ensuite, la Défense Zupljanin procédera à son propre

  3   interrogatoire. Mais en revanche, nous ne savons pas de combien de temps

  4   ils ont besoin.

  5   M. ALEKSIC : [interprétation] Messieurs les Juges, étant donné que mon

  6   confrère Me Zecevic fera l'essentiel du contre-interrogatoire, nous

  7   considérons qu'une demi-heure devrait nous suffire.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, vous avez demandé six

  9   heures; c'est ça ?

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] En effet, six heures.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Une fois le contre-interrogatoire

 12   terminé, nous redonnerons la parole à l'Accusation, qui pourra poser des

 13   questions supplémentaires, donc encore des questions auxquelles il faudra

 14   que vous répondiez, ensuite il se pourrait que les Juges aussi aient des

 15   questions à vous poser, et ensuite vous en aurez terminé.

 16   En ce qui concerne les questions pratiques, nos propos sont

 17   enregistrés sur des bandes et il nous faut changer les bandes toutes les 90

 18   minutes, donc il nous faut une pause toutes les 90 minutes, pause de 20

 19   minutes. Normalement, les audiences commencent à 9 heures et se terminent à

 20   13 heures 45 tous les jours de la semaine.

 21   Il nous reste donc encore trois quarts d'heure pour aujourd'hui.

 22   Voilà.

 23   Je vais maintenant rendre la parole à M. Hannis.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Merci. Avant de commencer à poser mes

 25   questions, je tiens à dire au compte rendu un point en ce qui concerne la

 26   logistique pour ce qui est de ce témoin.

 27   On lui a dit qu'il se pourrait que son témoignage ne se termine pas demain.

 28   C'est ce qu'on lui a dit au début de la semaine. Mais maintenant, au vu des

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  1   estimations qui ont été données et au vu que nous commençons assez

  2   tardivement avec ce témoin, il semblait que nous devrions reprendre mardi,

  3   donc je voulais savoir s'il voulait rester le week-end ici et revenir le

  4   mardi. Mais maintenant, nous n'allons pas reprendre avant jeudi de la

  5   semaine prochaine, donc je voulais savoir s'il souhaite rentrer chez lui et

  6   revenir ensuite jeudi, ainsi nous pourrions en parler avec le Service des

  7   Victimes et des Témoins.

  8   Interrogatoire principal par M. Hannis : 

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Planojevic. Tout d'abord, pouvez-

 10   vous nous parler un peu de votre carrière.

 11   Vous avez dit aux Juges ce que vous faisiez en 1992. On peut dire que

 12   vous avez été policier professionnel au cours de votre carrière ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Mais comment êtes-vous devenu policier, quel type d'éducation avez-vous

 15   reçue, pouvez-vous nous dire exactement quels ont été exactement vos

 16   différents postes au sein de la police jusqu'en 1992 ?

 17   R.  Oui, bien sûr.

 18   J'ai fait le lycée avec une spécialisation pour les affaires internes à

 19   Sarajevo et j'ai terminé le lycée en 1973. Ensuite, j'ai rentré dans

 20   l'école supérieure des affaires internes à Belgrade et c'est en 1982 que

 21   j'en ai terminé avec ces études à cette école supérieure à Belgrade.

 22   Ensuite, je suis allé à la faculté de sécurité et d'autoprotection sociale

 23   et j'ai terminé ces études-là en février 1986.

 24   Après le lycée en 1973, j'ai commencé à travailler au poste de

 25   police. J'étais affecté à la circulation à Sarajevo, et je suis resté là

 26  jusqu'au 1er février 1974, et c'est à ce moment-là que j'ai été transféré au

 27   SUP de la ville de Sarajevo, où j'étais responsable de la prévention des

 28   activités criminelles. J'ai continué à travailler au sein de ce service

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  1   jusqu'à ce que je rentre dans un établissement d'enseignement supérieur en

  2   1979.

  3   Lorsque j'ai repris le travail, j'ai continué à travailler au sein du

  4   SUP de la ville et j'étais responsable de la lutte contre le commerce

  5   illicite, les différentes activités de trafic illicite, et ceci, jusqu'en

  6   mars 1982.

  7   Ensuite, j'ai été muté au secrétariat municipal pour les affaires

  8   internes de Novo Sarajevo, encore une fois dans les activités de prévention

  9   des activités criminelles.

 10   Le 1er janvier 1984, je suis devenu commandant adjoint pour la

 11   prévention des activités criminelles au poste de police de Novo Sarajevo,

 12   et j'ai continué d'officier à ce poste jusqu'au 1er février 1985.

 13   Ensuite, je suis devenu chef de la prévention et des enquêtes sur les

 14   activités criminelles, et ceci, jusqu'en septembre 1987. C'est à ce moment-

 15   là que je suis devenu chef de la sécurité publique au sein du même poste de

 16   police, et j'ai occupé ce poste jusqu'au 14 avril 1984.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi.

 18   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Planojevic, vous avez

 20   apparemment mentionné jusqu'au 14 avril 1984. Je suppose que vous vouliez

 21   dire 14 avril 1994, n'est-ce pas ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas fait d'erreur. C'était

 23   effectivement 1984. C'est la même chose que dans les documents. Peut-être

 24   que vous n'avez pas remarqué.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous l'avons vu, effectivement. Mais

 26   je pensais que vous procédiez par ordre chronologique en recensant les

 27   différents postes que vous avez occupés durant votre carrière. C'est la

 28   raison pour laquelle nous n'avions pas compris.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai suivi la chronologie.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  3   M. HANNIS : [interprétation]

  4   Q.  Je suis désolé, Monsieur Planojevic. Je crois qu'à la page 68 --

  5   R.  Je vous prie de m'excuser. Ce n'est pas 1984; c'est 1988. Je vous prie

  6   de m'excuser.

  7   Q.  Merci. Veuillez continuer.

  8   R.  Comme je le disais, c'est à ce moment-là que je suis devenu secrétaire

  9   municipal, parce que les postes de sécurité publique étaient appelés à

 10   l'époque secrétariat pour les affaires internes, et je suis donc devenu le

 11   responsable de ce secrétariat pour le quartier de Novo Sarajevo. Vers la

 12   fin de l'année 1989, j'ai plus ou moins conservé le même poste, mais je

 13   n'avais plus le titre de secrétaire, mais j'étais chef du poste de sécurité

 14   publique. Cela ne constitue qu'un changement de titre après un remaniement.

 15   Et j'ai conservé ce poste jusqu'en 1991, à savoir poste de chef du poste de

 16   Novo Sarajevo.

 17   Au début du mois de juin 1991, je suis devenu commandant du poste de police

 18   de Marin Dvor, qui est dans la municipalité de Centar, et j'y ai officié

 19   jusqu'au 4 avril, c'est-à-dire jusqu'au début de la guerre.

 20   Q.  Merci. Je voudrais vous poser d'autres questions après que Me Zecevic

 21   ait pris la parole.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, mais on a attiré mon

 23   attention concernant le témoin précédent, et cela fait référence aux

 24   articles publiés par l'agence de presse Sense, et on pourrait passer à huis

 25   clos partiel.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 27   le Président, Messieurs les Juges.

 28   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   [La Chambre de première instance se concerte] 

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Planojevic, je voulais

 15   vous expliquer que ce qui s'est passé n'a rien à voir avec vous. C'est

 16   simplement que compte tenu du déroulement de ce procès, nous avons de temps

 17   en temps à traiter de questions de procédure, pas uniquement de déposition

 18   de témoins. Ce que nous avons abordé n'avait rien à voir avec votre

 19   déposition, et c'est la raison pour laquelle nous avons été forcés de vous

 20   faire quitter ce prétoire. Nous nous en excusons.

 21   Monsieur Hannis, vous pouvez reprendre le cours de votre

 22   interrogatoire principal.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Nous nous étions arrêtés au moment où vous nous expliquiez que vous

 25   occupiez le poste de chef du poste de Novo Sarajevo et que vous aviez

 26   ensuite été muté à Marin Dvor. C'est en deux mots, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Ceci se passait en juin 1991, et vous étiez commandant du poste de

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  1   police. D'après ce que je comprends de la hiérarchie, ce n'était pas, en

  2   fait, une promotion ni une mutation à un grade équivalent, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi cela s'est produit, ou

  5   d'après vous, pourquoi ceci s'est-il produit ?

  6   R.  Après les élections multipartites à la fin de l'année 1990, les partis

  7   politiques exerçaient déjà une certaine influence, comme d'habitude, et en

  8   pratique, dans tous les postes de police, des changements se sont opérés

  9   dans les dotations en personnel. J'ai d'ailleurs envisagé de quitter

 10   purement et simplement la police et de me mettre à mon compte, parce que je

 11   pensais, notamment au vu de celui qui était devenu ministre, que dans le

 12   respect de la loi, la loi n'aurait plus vraiment beaucoup d'importance. La

 13   Loi sur les affaires internes avait rendu possible, après 20 ans de service

 14   avec nos droits à la retraite, de prendre notre retraite. Cependant, je

 15   n'ai pas pu le faire, et c'est ainsi que je me suis retrouvé commandant au

 16   poste de police de Marin Dvor.

 17   Q.  Je voudrais vous poser quelques questions de suivi.

 18   Avant 1990, ou plutôt, avant 1991, est-ce que vous étiez membre d'un parti

 19   politique quelconque ?

 20   R.  J'étais membre de la Ligue des Communistes jusqu'en 1990. Mais depuis

 21   je n'ai pas été membre de parti politique, jusqu'à ce jour. 

 22   Q.  Et avant cette période, c'est-à-dire avant 1990, c'était le seul parti

 23   auquel on pouvait adhérer, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Qui vous a alors remplacé à Novo Sarajevo ?

 26   R.  Milan Komljenovic.

 27   Q.  Cet homme disposait-il d'une expérience préalable au sein des services

 28   de la police, si vous le savez ?

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  1   R.  Non, non.

  2   Q.  Quel était son travail précédent, à quoi avait-il été employé ?

  3   R.  Je ne sais pas. Mais je sais qu'il était un juriste de profession.

  4   Q.  Etait-il membre d'un parti politique ?

  5   R.  Je ne pourrais pas vous répondre avec certitude.

  6   Q.  Dans la réponse que vous avez donnée en ligne 5 de la page 72 [comme

  7   interprété], vous avez indiqué avoir envisagé la possibilité de quitter une

  8   fois pour toute la police. Et vous avez dit que c'était notamment le cas au

  9   vu de la personne qui s'était retrouvée ministre, parce que là vous aviez

 10   compris que rien de tout cela n'aurait plus grand-chose à voir avec la loi.

 11    Vous pensez à M. Delimustafic en parlant du ministre ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Pourriez-vous expliquer aux Juges pourquoi vous avez estimé qu'avec M.

 14   Delimustafic en tant que ministre, les activités du ministère n'auraient

 15   plus grand-chose à voir avec le maintien de la loi ?

 16   R.  Je ne peux que vous dire ce que je savais à l'époque, n'est-ce pas,

 17   concernant Delimustafic; c'est ce que vous demandez ?

 18   Q.  Oui, s'il vous plaît, si vous pouvez le dire, brièvement.

 19   R.  Je le connaissais déjà d'avant. Il avait été policier dans le passé, et

 20   on l'avait mis à l'écart dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Donc

 21   il vaquait à ses propres affaires privées. Il était homme d'affaire.

 22   En 1985, j'ai eu instruire une affaire au pénal - enfin, il y a eu

 23   une enquête - et dans le cadre de cette enquête M. Delimustafic a été

 24   arrêté, entre autres personnes.

 25   Q.  Et --

 26   R.  Est-ce qu'il faut que je vous donne des précisions concernant les

 27   raisons qui ont conduit à son arrestation ?

 28   Q.  Je vais peut-être vous poser quelques questions ciblées.

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  1   Est-ce que vous avez joué personnellement un rôle dans l'enquête qui

  2   a conduit à l'arrestation de M. Delimustafic à

  3   l'époque ?

  4   R.  Lorsque l'on mène ce type d'enquête au pénal qui concerne plusieurs

  5   personnes, et notamment cette enquête précise, il faut signaler qu'elle a

  6   duré quelque six mois et que cinq ou six personnes ont été arrêtées en tant

  7   que groupe criminel organisé.

  8   Q.  En fait, doit-on comprendre que vous avez dirigé cette enquête ?

  9   R.  C'était sous ma supervision, parce que c'était à moi qu'il revenait

 10   alors de signer le document approuvant qu'une enquête soit diligentée. Donc

 11   c'est moi qui ai supervisé l'ensemble de cette enquête au pénal, en effet.

 12   Dragisa Kujacic, Ismet Bajromovic, et d'autres encore, dont je ne citerai

 13   pas les noms, ont fait l'objet de cette enquête. La terminologie que nous

 14   utilisions à l'époque était différente, donc je ne parlerai pas nécessaire

 15   d'enquête.

 16   Mais pour revenir à l'enquête, pendant le cours de cette dernière,

 17   les personnes qui faisaient l'objet de l'enquête nous ont dit qu'ils

 18   avaient été payés pour incendier une voiture appartenant à l'un des

 19   inspecteurs qui instruisaient le dossier dans l'affaire diligentée contre

 20   eux.

 21   Q.  Juste encore quelques questions précises. Est-ce que c'était une

 22   affaire de corruption, une affaire de criminalité en col blanc ? De quoi

 23   s'agissait-il ? De quelle nature était cette

 24   affaire ?

 25   R.  Il y avait un cas de vol qualifié, un autre cas de viol, il y avait eu

 26   plusieurs vols avec effraction, et il a été inclus dans le cadre de cette

 27   affaire en raison de ces informations mêmes que nous avons reçues de la

 28   part de ces hommes qui nous ont indiqué avoir été payés pour incendier ce

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  1   véhicule. Ils ont indiqué que c'était lui qui les avait payés.

  2   Q.  Pouvez-vous me dire s'il a été reconnu coupable d'un crime précis ?

  3   R.  Il a été placé en détention, où il est resté pendant 30 jours. Je ne

  4   suis pas tout à fait sûr de l'issue de cette affaire.

  5   Q.  Savez-vous s'il a été condamné ou non ?

  6   R.  Je l'ignore.

  7   Q.  Est-ce que M. Delimustafic aurait pu devenir ministre ou secrétaire aux

  8   affaires intérieures si son casier judiciaire comportait une condamnation

  9   pour ce type de crime ?

 10   R.  Pas en application de la loi. Mais à cette époque-là, apparemment tout

 11   était possible.

 12   Q.  Est-ce que vous savez si, en 1991, M. Delimustafic était au courant du

 13   rôle que vous aviez joué dans l'enquête qui a conduit à son arrestation et

 14   sa mise en détention à l'époque, c'est-à-dire en 1985 ?

 15   R.  Je ne sais pas cela non plus. Vraiment, je ne sais pas.

 16   Q.  Qui aurait pu approuver votre demande de départ à la retraite en 1991

 17   ou 1992, au moment où vous avez envisagé cela ?

 18   R.  Tout était déjà centralisé. Nous étions déjà tous dans le cadre de ce

 19   qui s'appelait le SUP, secrétariat aux affaires internes, donc c'était le

 20   ministre qui était habilité à cela.

 21   Q.  Vous nous avez indiqué plus tôt ne pas avoir été en mesure de prendre

 22   votre retraite à l'époque; est-ce exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous vous êtes plaint à quiconque de cette mutation qui a

 25   consisté à vous faire partir de votre poste de chef du poste de police de

 26   Novo Sarajevo pour devenir le commandant que vous étiez à Marin Dvor ?

 27   R.  Ceci demande une explication un petit peu plus générale, avec votre

 28   permission.

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  1   Q.  Allez-y, je vous en prie.

  2   R.  Lors d'un déjeuner en présence de journalistes, Vito Zepinic, l'adjoint

  3   du ministre à l'époque; Momcilo Mandic, l'assistant du ministre à l'époque;

  4   et Mico Stanisic, secrétaire du SUP municipal, se sont réunis. Lors de

  5   cette conversation, puisque Vito, à l'époque, était chargé des affaires du

  6   personnel au nom de la partie serbe, ils ont décidé de me nommer au poste

  7   d'inspecteur au sein de l'administration centrale, inspecteur chargé de la

  8   prévention de la criminalité et de la détention. Ils ont eu une

  9   conversation portant sur ma nomination au sein de ce quartier général du

 10   MUP, et Vito avait déjà travaillé là-bas plus tôt, je veux dire à Novo

 11   Sarajevo, si bien que nous nous connaissions très bien lorsqu'on m'a fait

 12   cette promesse. Je dois dire que j'ai été informé par Kemo Sabovic à la mi-

 13   mai du fait que j'étais censé être transféré à Marin Dvor pour y devenir

 14   commandant. Je suis allé chercher la décision portant ma nomination et je

 15   me suis senti très mal à l'aise, j'étais mécontent. J'ai raconté assez

 16   brièvement à Sabovic ce qui s'était passé, et ce dernier m'a dit d'aller

 17   voir de nouveau Zepinic. Je n'ai pas réussi à parvenir jusqu'à lui. On m'a

 18   dit qu'il participait à une réunion du gouvernement à ce moment-là.

 19   Mais le lendemain non plus il n'a pas répondu à mon appel

 20   téléphonique, si bien que j'ai appelé Momcilo Mandic puisque dans la

 21   hiérarchie, à l'époque, on décidait déjà de cette façon du sort qui allait

 22   être celui des gens. C'était Vito qui décidait pour les Serbes; c'était

 23   Alija qui décidait pour les Musulmans.

 24   Mandic, lui, m'a reçu. Il était en compagnie de Bruno Stojic. Ils

 25   prenaient leur petit déjeuner dans son bureau. Il y avait également Hilmo

 26   Selimovic. J'ai essayé de le convaincre de procéder à ma nomination

 27   conformément à mes propres souhaits, parce que je n'avais pas envie d'aller

 28   à Marin Dvor. Momo, sur un ton qui était à moitié celui de la plaisanterie,

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  1   a dit : Sois un bon Serbe, va simplement à Marin Dvor. Selimovic, lui, a

  2   fait le commentaire suivant : il a dit que je m'en tirais plutôt bien,

  3   parce que de nombreux autres collègues plus âgés se seraient retrouvés

  4   quelque part dans des coins perdus, en périphérie. Il m'a dit qu'il n'y

  5   avait pas de raison pour moi d'être mécontent de devoir aller à Marin Dvor.

  6   Q.  A partir de votre réponse précédente, j'ai cru comprendre que vous êtes

  7   resté là-bas à peu près jusqu'au 4 avril 1992, n'est-ce pas ?

  8   R.  Exact. Et ce, jusqu'à 10 heures 30 du soir à peu près.

  9   Q.  Avant d'entrer dans les détails, est-ce que vous saviez que Momcilo

 10   Mandic, le 31 mars, avait envoyé une dépêche dans laquelle il en appelait

 11   aux Serbes travaillant au sein du MUP de la Bosnie-Herzégovine de rejoindre

 12   la structure nouvellement créée du MUP serbe ? Est-ce que vous avez vu ou

 13   entendu parler de cette dépêche à l'époque ?

 14   R.  Je connais cette dépêche, dont le contenu allait dans le sens d'une

 15   scission du ministère de l'Intérieur entre une partie serbe et une autre

 16   partie musulmane ou croate, et il était question que le quartier général de

 17   la nouvelle structure se trouverait à Vrace. C'était à peu près au même

 18   moment où il y a eu le plan Cutileiro portant sur l'éventuelle

 19   cantonisation du pays.

 20   Q.  Saviez-vous aussi que ce même jour, voire les jours suivant cette

 21   dépêche de M. Mandic, M. Delimustafic a envoyé une autre dépêche disant à

 22   tous les employés du Secrétariat de l'Intérieur que s'ils quittaient

 23   l'entité pour rejoindre les rangs d'un nouveau MUP, ils perdraient leurs

 24   emplois au sein du Secrétariat de l'Intérieur existant en BiH. Le saviez-

 25   vous ?

 26   R.  Je ne voudrais pas vous mentir, Monsieur. Je ne peux pas vous répondre

 27   car je n'arrive pas bien à m'en souvenir.

 28   Q.  Bien. Le 4 avril, à 22 heures 30, vous aviez commencé à nous dire ce

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  1   qui s'était passé. Peut-être pouvez-vous reprendre votre récit pour nous

  2   expliquer exactement ce qui s'est passé ce jour-là ?

  3   R.  Oui. Je ne suis pas sûr que ce soit très compréhensible, à moins que je

  4   vous explique un peu ce qui s'était déjà passé. Mais enfin, je peux

  5   commencer le récit au 4, si vous le voulez.

  6   Parce que ce qui est important, c'est ce qui est arrivé avant le 4, en

  7   fait. C'est bien plus important que les événements du 4.

  8   Q.  Je vais vous faire une demande, s'il vous plaît. Ça fait presque un an

  9   que ce procès a commencé. Les Juges savent très bien ce qui s'est passé

 10   avant le 4 avril, et les conseils de la Défense, j'en suis sûr, aborderont

 11   aussi ces événements. Mais j'ai peu de temps devant moi, donc j'aimerais

 12   vraiment que vous nous disiez surtout ce qui s'est passé le 4 avril.

 13   R.  Bien. Au vu des circonstances de la situation qui était devenue

 14   insupportable, nous - c'est-à-dire les cadres du poste de police - étions

 15   de service 24 heures de suite. Et le 4 avril, c'était moi qui étais de

 16   service au poste de police de Marin Dvor. Et Nedeljko Codo, un de mes amis,

 17   m'a appelé. En fait, nous étions voisins. Nous avions des appartements

 18   voisins sur la côte. On n'est pas vraiment bons amis. Il m'a dit que les

 19   Bérets verts - c'est-à-dire environ une demi-douzaine de personnes en armes

 20   et en uniformes - lui avaient volé la totalité de son revenu. A l'époque,

 21   c'était environ deux millions de dinars, mais il faudrait convertir cela

 22   dans une autre monnaie pour savoir quelle était la valeur. Mais sachez que

 23   c'était quand même une somme importante. C'était arrivé sur le territoire

 24   dont le poste de police de Marin Dvor avait la responsabilité.

 25   Donc j'ai réagi en envoyant six ou sept agents de police sur place pour

 26   qu'ils essayent d'aller au fond des choses, qu'ils essayent de trouver les

 27   auteurs de tout cela. Suad Kadric, l'un de nos assistants, accompagnait les

 28   agents de police. Les informations que j'ai reçues en retour sont qu'ils

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  1   n'avaient rien trouvé, donc je leur ai dit de rentrer au poste de police.

  2   Lorsqu'ils sont revenus, ils étaient accompagnés d'un civil qui portait un

  3   fusil automatique, une kalachnikov. Ils m'ont fait rapport pour me dire

  4   qu'ils avaient vu cet homme dans la rue avec cette arme - et comment dire -

  5   ce n'était pas courant, c'était même étrange à l'époque. C'était à Kosevsko

  6   Brdo, qui est un quartier qui se trouve au-dessus de la briqueterie.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Hannis.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'aimerais savoir où nous allons, où

 10   nous nous dirigeons ?

 11   M. HANNIS : [interprétation] Ecoutez, nous suivons le déroulement des

 12   événements pour voir comment il a rejoint les rangs du MUP de la Republika

 13   Srpska.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] -- essayez d'aller plus vite.

 15   M. HANNIS : [interprétation]

 16   Q.  Après vous êtes entretenu avec cet homme, avez-vous appris quoi que ce

 17   soit qui vous aurait inquiété, qui vous aurait mis la puce à l'oreille,

 18   comme quoi il y avait peut-être des choses plus graves qui allaient

 19   arriver, cette nuit du 4 avril, plus graves que cet homme qui se promenait

 20   avec un fusil ?

 21   R.  Il s'agissait d'un Musulman de Bosnie et il a dit qu'on lui avait donné

 22   une arme, à Kosevsko Brdo, dans un pub, le pub Car. Et sa mission était

 23   d'assurer la sécurité du bâtiment municipal de Centar avec neuf autres

 24   hommes. Quand je lui ai demandé : Mais qui vous a donné cette mission,

 25   c'est moi le commandant du poste de police, donc c'est à moi normalement de

 26   donner des missions aux gens ? Il a répondu que le président du comité

 27   exécutif de l'époque, dont son nom de famille est Cengic, mais je ne me

 28   souviens plus très bien de son prénom, donc il a dit qu'ils étaient

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  1   supposés se rassembler devant le bâtiment de la municipalité, à 22 heures.

  2   Visiblement, il y avait quelque chose qui était en train de se préparer,

  3   quelque chose qui n'était pas prévu.

  4   Donc j'ai quitté le poste de police et j'ai demandé à un agent de

  5   police, un Serbe, de me ramener à la maison en voiture.

  6   Q.  Oui, après, avez-vous essayé de contacter vos collègues -- agents

  7   de police et supérieurs dans la région pour savoir un peu ce qui se

  8   passait; et si oui, qu'avez-vous appris ?

  9   R.  J'ai d'abord appelé le poste de police de Novo Sarajevo pour

 10   vérifier si là aussi il s'est passé quelque chose. Parce que j'avais passé

 11   beaucoup de temps là-bas, donc je me suis rendu compte qu'il ne s'est passé

 12   rien là-bas. Donc j'ai poursuivi ma route pour aller jusqu'à mon

 13   appartement.

 14   Lorsque je suis arrivé chez moi, le téléphone a sonné, j'ai décroché,

 15   mais personne n'a parlé au bout de la ligne. Tout ce que j'entendais,

 16   c'était le bruit que l'on entend dans un poste de radio. Donc je pensais

 17   que c'était quelqu'un qui m'appelait du poste de police. Une voix a dit :

 18   Coupe la communication, et la communication a été interrompue.

 19   Ensuite, j'ai appelé d'autres collègues dans d'autres postes de

 20   police, je me suis demandé, j'aimerais demander s'il se passait des choses

 21   bizarres, parce que j'étais en train d'imaginer quoi que ce soit.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Je suis désolé. On vient de me dire qu'il y a

 23   un point de procédure qui doit être abordé avant que nous ne levions

 24   l'audience. Je ne sais pas si vous voulez le faire maintenant, puis-je

 25   poursuivre.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, nous allons devoir de toute

 27   façon quitter ce prétoire à l'heure, puisqu'il y aura un autre procès qui

 28   nous suit.

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  1   Monsieur Planojevic, nous allons lever la séance dans peu de temps. Je

  2   tiens à vous rappeler qu'étant donné que vous avez fait la déclaration

  3   solennelle, vous ne pouvez plus communiquer avec aucun conseil ni aucune

  4   partie. Au cours des conversations que vous pourrez avoir avec les

  5   personnes qui ne sont pas du Tribunal, vous ne pouvez pas parler de votre

  6   déposition.

  7   Maintenant l'huissier va vous escorter en dehors du prétoire, alors que

  8   nous avons certains points administratifs à soulever avant que nous ne

  9   levions la séance.

 10   Je vous remercie.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie. J'essaierai d'aller plus

 15   vite avec le témoin demain.

 16   Donc c'est un problème qui concerne les faits jugés et les arrangements à

 17   propos de cela et des faits convenus. Il n'y a pas uniquement Visegrad qui

 18   est compris, mais tous les points abordés jusqu'à aujourd'hui. Je voulais

 19   mettre ça au compte rendu.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 21   M. HANNIS : [interprétation] C'est M. Zecevic qui va répondre.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, voici nos instructions. La Chambre

 23   de première instance demande aux parties de déposer vendredi de cette

 24   semaine au plus tard, un document énumérant exactement quels sont les

 25   arrangements auxquels ils sont arrivés en ce qui concerne les événements de

 26   Visegrad.

 27   Voilà ce que j'avais compris. Donc je pensais que nous allions tout

 28   combiner, et mercredi prochain nous pourrions vous donner la position de la

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  1   Défense en ce qui concerne chaque municipalité à propos de tous les faits

  2   jugés, mis à part les trois pour lesquels une réponse est demandée demain,

  3   pour les trois témoins, bien sûr. Là, il faut que l'on réponde demain.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce serait très utile, si tous

  5   les faits qui ont fait l'objet d'un accord, qui ont déjà fait l'objet d'un

  6   accord à l'heure actuelle pouvaient nous être donnés le plus rapidement

  7   possible pour que nous puissions en prendre connaissance avant mercredi.

  8   Bien sûr, parce que pour l'instant, nous sommes dans le flou complet, voire

  9   dans le noir complet d'ailleurs.

 10   A moins que ce soit vraiment un effort démesuré à vous demander,

 11   c'est ce que nous aimerions avoir, tout ce qui fait l'objet d'un accord

 12   entre vous. Nous comprenons qu'il semble qu'il y ait déjà eu un accord en

 13   ce qui concerne Visegrad. Il y a peut-être eu des accords en ce qui

 14   concerne d'autres municipalités. Pourrions-nous être mis au courant ou est-

 15   ce qu'il s'agit d'un secret entre parties qui ne peut être révélé que

 16   mercredi ?

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Absolument pas. Ce n'est pas un secret.

 18   Mais les parties aimeraient avoir une seule requête et non pas toute une

 19   série de requêtes auxquelles il faut répondre. C'est tout.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, vous parlez de

 23   requête. Mais nous n'avons pas besoin de requête. Nous voulons savoir, nous

 24   voulons être au courant, c'est tout. Nous n'avons pas besoin d'une requête

 25   formelle, un mémo nous suffira. 

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais les consignes d'hier étaient qu'il

 27   fallait que nous déposions à nous trois une requête combinée.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non, un mémo conjoint nous suffira

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  1   largement.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc nous pouvons avoir ce mémo

  5   demain ? C'est possible ?

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour les trois témoins à venir la semaine

  7   prochaine, oui, c'est possible.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Nous voulions surtout obtenir un accord à

  9   propos des témoins de la semaine prochaine afin de pouvoir tenir le

 10   planning de la semaine prochaine. Je comprends bien que le Juge Delvoie

 11   aimerait les avoir tous, avoir la totalité le plus vite possible, mais je

 12   ne sais pas très bien de quel nombre on parle.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Hannis, voici le problème.

 14   La Chambre, elle aussi travaille pour essayer de résoudre tout cela, et

 15   plus nous avons d'information, plus vite nous pouvons nous atteler à la

 16   tâche, en ce qui concerne tous les témoins 92 bis qui nous reste à

 17   entendre.

 18   Donc il serait vraiment très utile pour nous assister dans notre travail

 19   d'avoir non seulement ces éléments à propos des trois témoins prévus la

 20   semaine prochaine, mais aussi avoir la totalité de tous les points qui ont

 21   fait l'objet d'un accord entre vous.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais je pense vraiment que vous allez

 23   obtenir demain une liste qui est beaucoup moins volumineuse que celle que

 24   vous aurez mercredi, parce que nous aurons quand même lundi, mardi, pour y

 25   travailler, et nous aurons donc une liste beaucoup plus étoffée mercredi

 26   que demain.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Maintenant, nous allons lever

 28   la séance.

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  1   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le vendredi 22 octobre

  2   2010, à 9 heures 00.

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