Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 9 novembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 10.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Monsieur le Président, Messieurs

  6   les Juges. Bonjour à tout le monde à l'intérieur et à l'extérieur du

  7   prétoire.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  9   Stojan Zupljanin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 11   J'aimerais avoir les présentations, s'il vous plaît.

 12   M. DOBBYN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 13   Juges. Au nom du bureau du Procureur, je me présente, je m'appelle Gerard

 14   Dobbyn. Je suis accompagné de Tom Hannis et Crispian Smith.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 16   Juges. Nous avons Slobodan Zecevic et Eugene O'Sullivan, à nos côtés, et je

 17   représentais les intérêts de M. Stanisic.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 19   Juges. Dragan Krgovic, Aleksandar Aleksic, représentant les intérêts de la

 20   Défense de M. Zupljanin.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Est-ce que quelqu'un aurait des questions à soulever ?

 23   Maître Zecevic, oui.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, j'ai déjà

 25   informé le greffe sur une question de laquelle j'aimerais avoir vos

 26   consignes.

 27   Au cours de la visite sur les lieux, lorsque nous avons été à l'école

 28   technique de Karakaj, des photos ont été prises ainsi qu'une vidéo.

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  1   Toutefois, il semblerait que le côté gauche du bâtiment, là où se trouve

  2   l'atelier, il n'y a pas de vidéo officiel ni de photographie officielle de

  3   prise donc de la partie gauche du bâtiment. Le témoin d'hier nous a

  4   expliqué que l'entrée à l'école, là où les prisonniers étaient détenus, en

  5   fait est située justement dans la partie en question.

  6   Je voulais préciser ce point dans le cadre du contre-interrogatoire. Je

  7   voudrais poser des questions au témoin. Mais les seules photographies, que

  8   j'aie de cette entrée, sont les photographies que j'ai prises moi-même. Le

  9   problème qui se présente ici, c'est que, sur ces photographies, nous

 10   apercevons également des personnes qui faisaient partie du groupe qui

 11   s'était déplacé sur les lieux, et il y a également une photo du Juge

 12   Harhoff. Donc je sais que, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous

 13   avez sans doute une réticence quant à présenter ce type de document-là de

 14   la visite sur les lieux. Je comprends tout à fait, bien sûr. Je vous

 15   comprends. J'ai essayé de m'entretenir avec le greffe pour savoir s'il

 16   était possible que le service technique dissimule ou cache d'une certaine

 17   façon les traits du visage -- ou les personnes. Ils nous ont confirmé que

 18   c'est possible, mais ce n'est pas possible immédiatement. C'était pas

 19   possible en une soirée.

 20   Donc voilà, je me remets entre vos mains, Monsieur le Président,

 21   Messieurs les Juges, car j'aimerais montrer la photo au témoin. Par la

 22   suite, si vous le souhaitez et si vous le permettez, nous pourrions voir de

 23   quelle façon traiter de ces documents, peut-être les verser au dossier aux

 24   fins d'identification seulement, et d'attendre que le service technique

 25   enlève les personnes qui apparaissent sur la photo et de demander le

 26   versement au dossier de nouveau de cette même pièce au dossier. Alors,

 27   voilà, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Voilà, je m'en remets

 28   entre vos mains.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors si je comprends, le problème est

  2   le suivant : C'est qu'il n'y a absolument aucune autre photographie de cet

  3   angle permettant de voir l'entrée à l'école, outre celle que vous avez

  4   prise vous-même ?

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est tout à fait juste, Monsieur le

  6   Président.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc je voudrais vous rappeler qu'il y a

  8   environ deux semaines, nous avons dit que ce n'est que dans des

  9   circonstances exceptionnelles que les photographies qui ont été produites

 10   au cours de la visite sur les lieux sont admissibles. Vous nous dites que

 11   ceci tomberait ou ferait partie de cette exception puisqu'il n'y a pas

 12   d'autre photographie de ce type ?

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que oui. Si

 14   vous vous souvenez, au cours de la visite sur les lieux, il s'agit d'un

 15   bâtiment assez grand, nous sommes d'abord allés dans le gymnase, ensuite

 16   nous nous sommes rendus dans d'autres endroits ou les pièces dans

 17   lesquelles les prisonniers avaient été -- auraient été gardés. Il

 18   semblerait qu'aucune de ces autres pièces que nous avons vues sont -- ou

 19   étaient les vraies pièces. Il semblerait, si j'ai bien compris ce témoin,

 20   que c'est justement cette pièce que je voudrais montrer sur la

 21   photographie, justement c'est l'angle que j'ai pris où les prisonniers

 22   avaient été détenus. A mon avis, c'est pertinent et je crois que cette

 23   demande fait partie de ces exceptions.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que le Greffier vous a indiqué --

 25   vous a donné une indication du temps que cela prendrait pour dissimuler les

 26   traits du visage ou pour brouiller les images des personnes ?

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Environ 48 heures.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Qu'est-ce qui tourne autour de cette

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  1   question ? Est-ce qu'il y a un doute qui est soulevé quant à l'endroit où

  2   les pièces se trouvaient ? Est-ce que c'est ça le problème ? Est-ce que

  3   c'est contesté ? Est-ce que l'entrée est contestée ?

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, Messieurs les

  5   Juges, si vous n'avez aucun doute qu'en réalité les détenus étaient

  6   réellement gardés dans ces pièces-là, il ne me sera pas besoin -- enfin, je

  7   n'aurai pas besoin de montrer ces pièces au témoin en fait et d'obtenir des

  8   réponses ou de poser des questions au témoin sur cette question.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Voilà, justement c'est ce que j'ai

 10   cru comprendre, car nous avons le témoignage du témoin. Il nous a montré où

 11   était située l'entrée. Il nous a également montré où les pièces se

 12   trouvaient dans le bâtiment et il a décrit ces pièces comme faisant cinq

 13   mètres sur cinq mètres. Je crois qu'il nous a dit également qu'il y avait

 14   environ 16 détenus qui avaient été 15 à 16 détenus qui avaient été détenus

 15   dans chacune de ces pièces. Donc je crois que c'est tout à fait simple,

 16   c'est compréhensible. A moins qu'il n'y ait d'objection de la part de

 17   l'Accusation, je crois que je serais satisfait si l'on n'acceptait que le

 18   témoignage du témoin.

 19   Mais si la question bien sûr est contestée, à ce moment-là, on

 20   pourrait peut-être se pencher et penser à examiner vos photographies, mais

 21   j'ai une réticence simplement personnelle, naturelle. Je n'aime pas

 22   employer les photographies de la visite sur les lieux pour prouver quoi que

 23   ce soit et pour présenter ces documents au témoin.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Cela me convient tout à fait, Monsieur le

 25   Président, si la question n'est pas contestée.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Je crois que la question n'est pas contestée.

 27   Etant donné que vous êtes réticent quant aux photographies, je préfère

 28   m'appuyer sur le témoignage du témoin que sur les photographies.

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  1   Toutefois, si vous souhaitez néanmoins utiliser les photographies, on

  2   pourrait revenir à ce qu'a dit M. Demirdjian. Je crois que M. Demirdjian

  3   voulait présenter une photo du SJB de Teslic. Nous avions une photographie

  4   dans nos dossiers, mais en fait le point de vue était que la photographie

  5   qui avait été prise sur les lieux était en quelque sorte meilleure. Je

  6   crois que, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il y a eu une

  7   contestation de votre part, et puis en plus il y a eu une objection

  8   soulevée par la Défense aussi quant à l'emploi de cette photo en question

  9   il y a deux semaines.

 10   C'est donc la raison pour laquelle je n'ai absolument aucune

 11   objection si -- enfin, je ne conteste pas ce fait. Donc je ne conteste

 12   absolument pas que l'entrée ait été située à gauche du bâtiment. Donc pour

 13   ce qui me concerne, nul besoin de montrer les photos au témoin.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Alors cela nous convient

 16   tout à fait, Maître Zecevic.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Alors faites entrer le témoin.

 19   M. HANNIS : [interprétation] En fait, j'ai reçu un email de Mme Korner et

 20   elle nous a parlé du temps qui restait encore à l'Accusation.

 21   Mais si vous le souhaitez, je pourrais soulever cette question un peu

 22   plus tard.

 23   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, alors que l'on attend

 24   l'entrée du témoin, je crois que l'on pourrait peut-être parler de la

 25   question qui a été abordée avant la fin de la journée d'hier. Il s'agit en

 26   effet d'une liste de prisonniers, et comme l'a si bien dit Me Zecevic, il

 27   semblerait que ce document eut été rattaché à un autre document, eut été

 28   présenté en annexe à un autre document.

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  1   La façon dont nous proposons de traiter cette question : en fait il y a

  2   quatre pages qui représentent une liste de prisonniers, il s'agit de la

  3   pièce P1696 versée au dossier aux fins d'identification, donc je propose

  4   que cette pièce soit versée au dossier comme un document complet avec les

  5   annexes.

  6   Toutefois, j'aimerais que la pièce P1696 reste une pièce MFI simplement

  7   parce que le témoin a déposé sur ce document tel qu'il a été présenté.

  8   Donc, il aurait un doublon, mais afin de ne pas perdre d'éléments de preuve

  9   plus tard au compte rendu d'audience, je propose que ce soit fait de cette

 10   façon-là.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, me

 12   redonner le numéro ST de ce témoin ?

 13   M. DOBBYN : [interprétation] ST-221.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que vous avez une

 16   façon dont -- est-ce que vous avez une opinion quant à la méthode proposée

 17   par M. Dobbyn ?

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, je suis tout à fait d'accord avec mon

 19   éminent confrère. Je comprends les raisons pour lesquelles M. Dobbyn

 20   souhaite garder le document versé au dossier aux fins d'identification,

 21   donc avec une cote MFI, parce qu'effectivement, le témoin précédent a fait

 22   des commentaires sur ce document alors qu'il était MFI.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors si je comprends bien, la Chambre

 24   ne doit absolument pas -- vous ne demandez pas à la Chambre d'harmoniser ou

 25   de s'assurer que les deux pièces figurent -- enfin, vous ne voulez pas que

 26   les documents qui font partie de la pièce soient traités par les Juges ?

 27   Vous ai-je bien compris ?

 28   [Le témoin vient à la barre]

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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  3   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, nous aurons besoin de

  4   votre aval pour apporter les corrections appropriées à la pièce.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ceci veut dire, Monsieur Dobbyn, que

  6   la pièce 1696 n'aura plus de cote d'identification provisoire, que la cote

  7   MFI sera enlevée ?

  8   M. DOBBYN : [interprétation] En fait, pour les fins du compte rendu,

  9   puisque le témoin précédent a déjà fait des commentaires sur ceci.

 10   Plus tard si on voudrait réutiliser cet élément de preuve, il y

 11   aurait doublon puisque la pièce existerait en tant que pièce 1696, mais

 12   elle figure également au compte rendu.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais j'ai une objection alors, à

 15   ce moment-là. Puisque comme je vous l'ai expliqué, il s'agit de trois

 16   documents, P1696 versés au dossier, aux fins d'identification est composé

 17   de trois documents, et ces trois documents n'ont rien à voir les uns avec

 18   les autres.

 19   C'était en fait ce que j'ai essayé d'expliquer hier, c'est le

 20   problème que j'ai en fait quant à ce document.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le souhaitez,

 23   nous pouvons enlever les deux autres documents qui se trouvent dans la

 24   pièce, et qui ne portent pas sur la liste de prisonniers, pour ce qui est

 25   de la pièce P1696.

 26   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors quels sont les numéros dont

 28   vous parlez ? Vous nous parlez d'enlever deux documents, alors lesquels ?

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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La première page et la dernière page;

  3   est-ce que c'est cela dont vous nous parlez ?

  4   M. DOBBYN : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président, je

  5   vous parle de cela justement.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Je suis d'accord, ça serait

  7   tout à fait acceptable. Je ne sais pas si c'est possible, toutefois. Voyons

  8   avec le Greffier.

  9   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je veux simplement m'assurer que ceci

 11   n'aurait aucune incidence sur le document P393.

 12   M. DOBBYN : [interprétation] Non, absolument pas, Monsieur le Juge.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Alors procédons de la

 14   sorte, et ceci veut également dire que le document n'a plus de cote

 15   provisoire. Donc le document qui reste n'aura plus de cote MFI. On enlève

 16   le caractère versé au dossier aux fins d'identification.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Avant que

 18   M. Dobbyn ne reprenne son interrogatoire principal, je voudrais vous

 19   rappeler que vous êtes toujours lié par la déclaration solennelle présentée

 20   hier.

 21   Monsieur Dobbyn, c'est à vous.

 22   LE TÉMOIN : ST-222 [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. DOBBYN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 25   Messieurs les Juges.

 26   Interrogatoire principal par M. Dobbyn : [Suite]

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 28   R.  Bonjour.

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  1   Q.  Je voudrais commencer par le document dont nous venons de parler, mais

  2   là, je me demande : quelle est la cote que je devrais demander ?

  3   M. DOBBYN : [interprétation] Alors je demande la cote -- le document qui

  4   est versé sous la cote P1696, s'il vous plaît. Pourrait-on afficher ce

  5   document dans le prétoire électronique ?

  6   L'INTERPRÈTE : Inaudible, hors micro.

  7   M. DOBBYN : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la page 2, de

  8   l'anglais, du B/C/S, s'il vous plaît. Excusez-moi, je me suis trompé. Je

  9   voudrais que l'on passe à la page 3, en anglais et à la page 3 en B/C/S.

 10   Q.  Monsieur, dans la version en B/C/S, vous percevez un nom qui est écrit

 11   à la main, dans la partie supérieure droite; est-ce que vous pouvez lire ce

 12   nom, s'il vous plaît ?

 13   R.  Milorad Lokancevic.

 14   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel est le poste qu'occupait

 15   Milorad Lokancevic, en date du -- ou plutôt, au mois de septembre 1992 ?

 16   R.  Il était chef du poste de police à Zvornik.

 17   Q.  Merci. Vous avez eu l'occasion d'examiner ces documents lorsque nous

 18   nous sommes rencontrés dimanche. Si je prends les noms qui figurent sur

 19   cette liste, j'aimerais vous demander si vous savez, si vous connaissiez

 20   des prisonniers qui étaient détenus en 1992, et où étaient-ils détenus ?

 21   R.  Oui. Ils étaient détenus effectivement et il y a également des blessés

 22   de Celopek, alors que le groupe précédent avait été conduit à Batkovic. Les

 23   blessés étaient restés afin de recevoir des soins médicaux, et il y avait

 24   également des personnes qui leur étaient proches, et qui pouvaient leur

 25   prodiguer des soins également, qui pouvaient s'occuper d'eux. Donc il

 26   s'agit d'une liste de tous les détenus restés dans la prison de Zvornik.

 27   Tous ces derniers étaient prêts à aller à Batkovic, au centre de

 28   Rassemblement.

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  1   Q.  Je vous remercie.

  2   M. DOBBYN : [interprétation] J'aimerais que l'on montre maintenant le nom

  3   qui figure, qui correspond au chiffre 29, en fait qui se trouve à la page

  4   suivante. Il faudrait passer à la page suivante pour voir le numéro

  5   correspondant au nom exactement.

  6   Q.  Voilà, en fait c'est le numéro 25, correspondant au numéro 25, vous

  7   voyez le nom de Fadil Handzic. J'aimerais savoir s'il s'agit effectivement

  8   de la personne dont vous nous avez parlé hier, comme étant la personne qui

  9   avait été passé à tabac par les paramilitaires à la ferme Ekonomija ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci.

 12   M. DOBBYN : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page 4, dans la

 13   version en B/C/S, et c'est à la page 5, dans la version en anglais ?

 14   Q.  Vous voyez qu'il s'agit du document daté du 24 septembre 1992, émanant

 15   du poste de sécurité publique de Zvornik, et on voit une liste de six

 16   personnes. Cinq d'entre ces personnes sont des femmes. Pouvez-vous nous

 17   confirmer si ces femmes se trouvaient dans la prison, détenues dans la

 18   prison à Zvornik ?

 19   R.  Ces femmes se trouvaient au stade, à Divic. Elles se trouvaient dans

 20   les vestiaires de ce stade.

 21   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle était l'appartenance ethnique de ces

 22   femmes, si vous le savez, et également pour quelle raison ces femmes ont

 23   été détenues ?

 24   R.  Ces femmes étaient musulmanes. Pour ce qui est de la raison de leur

 25   détention, je n'en sais rien.

 26   Q.  Passons à un autre sujet, Monsieur. En 1992, avez-vous entendu parler

 27   du massacre des détenus musulmans à Drinjaca ?

 28   R.  En 1992, non, c'est plus tard que j'ai appris cela, peut-être en 1993.

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  1   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que vous avez appris ?

  2   R.  J'ai appris qu'il y a eu des meurtres qui ont eu lieu à Drinjaca. Des

  3   meurtres commis par les membres de l'armée paramilitaire.

  4   Q.  Savez-vous quel groupe paramilitaire, il s'agissait ? Quel groupe

  5   paramilitaire a commis ces meurtres ?

  6   R.  J'ai entendu dire que ces meurtres ont été commis par le groupe des

  7   hommes de Pivarski. C'est son nom de famille, Pivarski, je ne connais pas

  8   son prénom.

  9   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que vous saviez de Pivarski et de son groupe ?

 10   Quelle était leur réputation en 1992 ?

 11   R.  Juste comme les autres groupes paramilitaires, il s'agissait du groupe

 12   composé de criminels, des criminels qui pénétraient dans des appartements

 13   avec infraction, ils passaient les gens à tabac, et ils les tuaient.

 14   Q.  Savez-vous si la police a diligenté une enquête pour élucider les

 15   meurtres qui ont eu lieu à Drinjaca ?

 16   R.  Je ne les sais pas.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, en 1992, connaissiez-vous une personne dont le

 18   surnom était Niski ?

 19   R.  Oui. Lui aussi, il avait son propre groupe composé de criminels.

 20   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'on passe

 21   à huis clos partiel maintenant.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis

 23   clos partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : 

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 24   R.  Bonjour.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel

 26   ? Excusez-moi.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 28   le Président.

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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. ZECEVIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur le Témoin, le chef du poste de sécurité publique, en avril

 15   1992, à Zvornik, était Milenko Mihic, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Milenko était à Zvornik, au poste du chef du poste de sécurité

 18   publique, jusqu'au 21 avril 1992. En cette date-là, Pantelic, Milos l'a

 19   remplacé, il était de Loznica; est-ce vrai ?

 20   R.  Je ne me souviens pas de la date, mais il est vrai que Mihic a été

 21   remplacé par Pantelic -- Milos Pantelic de Loznica.

 22   Q.  Par rapport à la date, le document P141 est pertinent à l'attention de

 23   la Chambre.

 24   Pantelic, Milos, à partir du 21 avril 1992, était chef du poste de sécurité

 25   publique jusqu'à la mi-juin 1992 ou jusqu'à la date du 10 juin, au moment

 26   où Vasilic Marinko est devenu chef du poste de sécurité publique, n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  Oui.

Page 17108

  1   Q.  Encore une fois, à l'attention de la Chambre, je cite des pièces à

  2   conviction pertinentes P329, P325, P330, et P331, et ce sont les pièces à

  3   conviction pertinentes pour ce qui est dates concernant la période pendant

  4   laquelle Milos Pantelic était chef du poste de sécurité publique.

  5   Vasilic Marinko, Monsieur le Témoin, était à ce poste au début du mois de

  6   juin, il était chef du poste de sécurité publique de Zvornik, à partir de

  7   cette date-là jusqu'au 2 août 1992, laquelle date le Lokanjcevic, Milorad

  8   l'a remplacé à ce poste ?

  9   R.  Je ne me souviens pas de la date de ce remplacement, mais il est vrai

 10   que Lokanjcevic, Milorad est venu pour le remplacer à ce poste.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la

 12   pièce P341.

 13   Q.  Monsieur, il s'agit du document daté du 2 août 1992, signé par Vasilic,

 14   Marinko, chef du poste de sécurité publique sortant, et Lokanjcevic,

 15   Milorad, il s'agit de la prise des fonctions. En bas à droite, vous voyez

 16   les signatures de Lokanjcevic, Milorad et de Vasilic, Marinko ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, je suppose que vous savez que ces trois

 19   chefs, Milos Pantelic, Vasilic, Marinko, et Milos [comme interprété] Mihic,

 20   ont été désignés à ces postes par le gouvernement provisoire de la Zvornik

 21   ?

 22   R.  Je ne le sais pas. Mais je suppose que cela s'est passé ainsi. Selon

 23   les règles qui étaient en vigueur à l'époque l'assemblée municipale nommait

 24   donc les gens au poste -- du chef des postes de sécurité publique.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer maintenant la pièce

 26   P323.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, la décision prise par la cellule de Crise à

 28   l'époque, à la date du 6 avril 1992 relative à la déclaration de l'état de

Page 17109

  1   guerre sur le territoire de la municipalité de Zvornik.

  2   Dites-nous si vous connaissez cette décision.

  3   R.  Non, je ne m'en souviens pas. Je sais que cette décision a été prise,

  4   mais je ne l'ai pas vue à l'époque, je n'ai pas vu cette décision en forme

  5   écrite.

  6   Q.  Au point 4, à savoir au point 2, il est dit que les compétences de

  7   l'assemblée et du Conseil exécutif sont exécutées par la cellule de Crise

  8   jusqu'à la création du gouvernement provisoire.

  9   Nous savons que le gouvernement provisoire a été créé sur le territoire de

 10   la municipalité de Zvornik après la prise de cette décision, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Au point 4, on voit comme suit :

 13   "Les travaux de la Défense sont exécutés par la Défense provisoire de la

 14   municipalité de Zvornik ainsi qu'une partie des effectifs de la police de

 15   réserve du poste de sécurité publique de la municipalité serbe de Zvornik."

 16   Vous voyez cela ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Cela signifie, si j'ai bien compris les choses, que la Défense

 19   territoriale s'est chargée des affaires de la défense, et en outre la

 20   Défense territoriale elle s'est chargée des parties de missions de la

 21   police de réserve du SJB de Zvornik, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Monsieur, au fil de ces mois-là, à partir du mois d'avril et au-delà,

 24   donc vous avez perçu un salaire au poste de sécurité publique puisque vous

 25   y avez travaillé, n'est-ce pas ?

 26   R.  Pendant une certaine période, oui, on a perçu des salaires, et par la

 27   suite, non.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on lui montre le P326, et à

Page 17110

  1   cet effet, il faudrait que nous passions à huis clos partiel, s'il vous

  2   plaît.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

  4   le Juge. Merci.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique]

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

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  1   --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrais-je commencer, Monsieur le Président

  4   ?

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Certainement, Maître Zecevic.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

  7   Messieurs les Juges.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, nous avions parlé d'une personne qui avait été

  9   passée à tabac et par la suite il a été libéré et il a été emmené par les

 10   paramilitaires.

 11   Pendant que vous étiez à l'école technique de Karakaj, on y a emmené encore

 12   quelques personnes et c'étaient en fait des paramilitaires et l'armée qui

 13   les avaient emmenés, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  A la page 17 064 du compte rendu d'audience d'hier, vous aviez déclaré

 16   que s'agissant de cette école technique de Karakaj, vous y êtes resté

 17   environ 20 jours, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, Monsieur : au cours du séjour à l'école

 20   technique, les détenus avaient-ils été maltraités ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Est-il exact qu'ils se faisaient passer à tabac avec des objets divers

 23   ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Est-ce que vous savez si on leur donnait des ordres selon lesquels on

 26   leur disait de se battre les uns les autres ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Est-il vrai qu'un certain nombre de détenus à la suite de ce passage à

Page 17120

  1   tabac aient trouvé la mort à l'école technique de Karakaj ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Etes-vous absolument certain qu'aucun des détenus se trouvant à l'école

  4   technique de Karakaj n'ait trouvé la mort ?

  5   R.  Je suis certain à 100 %.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on passe à huis clos

  7   partiel, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  9   Juges, nous sommes à huis clos partiel.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. ZECEVIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur, on vous a montré hier une carte, vous avez indiqué à l'aide

 17   de certains chiffres les emplacements de divers bâtiments sur cette carte

 18   ou sur cette photographie; vous souvenez-vous de cela ?

 19   R.  Oui.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais à M. l'Huissier de bien

 21   vouloir remettre un stylet au témoin afin qu'il puisse nous indiquer les

 22   bâtiments de nouveau. En fait ce qui m'intéresse c'est d'autres bâtiments,

 23   outre ceux que vous avez indiqués hier à l'aide du stylet. Est-ce que vous

 24   pourriez remettre la couleur bleue, s'il vous plaît, au témoin ? Merci.

 25    Q.  Monsieur, dites-nous : vous nous avez dit, lors de votre déposition

 26   d'hier, que nous pouvons apercevoir le tribunal des délits sur cette photo,

 27   qu'il y a également le bâtiment Novi Izvor, le tribunal, la municipalité et

 28   le poste de sécurité publique, n'est-ce pas ?

Page 17123

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Je vous demanderais de nous indiquer à l'aide du chiffre 1 le bâtiment

  3   --

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais avant, il faudrait déplacer la photo

  5   vers la droite afin de pouvoir voir la marge de gauche. Bien, cela me

  6   convient.

  7   Q.  Alors pourriez-vous nous indiquer à l'aide du chiffre 1 le bâtiment du

  8   tribunal des délits, s'il vous plaît ?

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Indiquez-nous, je vous prie, avec le chiffre 2 le bâtiment

 11   administratif de Novi Izvor.

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   Q.  Indiquez-nous à l'aide du chiffre 3 le bâtiment qui abritait le poste

 14   de sécurité publique.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Indiquez avec le chiffre 4 le bâtiment du tribunal.

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Indiquez-nous à l'aide du chiffre 5 le bâtiment de la municipalité.

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   Q.  Très bien. Merci. Pourriez-vous nous dire, Monsieur, s'il vous plaît,

 21   si le bâtiment avec le toit gris et à côté duquel on voit certains

 22   véhicules garés dans la cour, est-ce qu'il s'agit du bâtiment municipalité,

 23   ou bien est-ce que c'est le bâtiment qui abritait le tribunal ?

 24   R.  Non. Cela fait partie du bâtiment de la municipalité.

 25   Q.  Je crois que dans le cadre de votre témoignage vous avez également

 26   parlé du fait que le tribunal fonctionnait à l'époque, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Le président du tribunal, qui était-ce ?

Page 17124

  1   R.  Le président du tribunal s'appelait Vaso Eric.

  2   Q.  Je vous remercie.  

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objections, je demanderais,

  4   Monsieur le Président, que cette pièce soit versée au dossier, et je

  5   demanderais que l'on laisse la photographie sur le moniteur.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La pièce sera versée au dossier. Sous

  7   quelle cote ?

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote 1D00394,

  9   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation]

 11   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît : lorsque la prison a été transférée dans le

 12   bâtiment du tribunal des délits, Marko Pavlovic était encore commandant de

 13   la Défense territoriale de Zvornik, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Cette prison était placée sous la compétence de la Défense

 16   territoriale, sous ses ordres à lui ?

 17   R.  Je crois que oui, je crois que c'était le cas.

 18   Q.  Peut-on dire que lorsque lors d'une occasion vous êtes allé voir Marko

 19   Pavlovic, le commandant de la Défense territoriale de Zvornik, lorsque vous

 20   êtes allé le voir dans son bureau et lorsque vous lui avez demandé :

 21   Qu'allons-nous faire avec les détenus en pensant aux détenus qui étaient

 22   abrités dans le bâtiment du tribunal des délits; il vous a répondu :

 23   Laissez-les encore quelques temps là-bas; n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  C'est ce que vous avez déclaré lors de votre témoignage lors du procès

 26   à Belgrade et lorsque vous avez fait une déclaration également à Brcko,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est tout à fait possible.

Page 17125

  1   Q.  Au cours de votre témoignage d'hier, vous avez confirmé que la Défense

  2   territoriale choisissait les détenus qui allaient être envoyés pour

  3   effectuer une obligation de travail ?

  4   R.  Je crois qu'ils venaient de la Défense territoriale et qu'ils

  5   demandaient que certains détenus aillent faire des travaux…

  6   L'INTERPRÈTE : Inaudible. Hors micro.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi.

  8   Je demanderais que l'on affiche la pièce 1D394, en fait je voudrais

  9   que cette pièce  reste affichée à l'écran, car j'aurai encore quelques

 10   questions à poser au témoin sur cette pièce.

 11   L'INTERPRÈTE : [hors micro]

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé.

 13   Q.  Vous nous avez dit hier, au cours de votre déposition, que les détenus

 14   étaient cantonnés dans le bâtiment du tribunal des délits alors que les

 15   gardiens étaient cantonnés dans le bâtiment Novi Izvor, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Au cours de votre témoignage hier, vous avez également déclaré qu'il

 18   vous est arrivé de voir les gars de Gogic qui avaient fait irruption dans

 19   le bâtiment de la prison, et que vous leur avez -- ils vous avaient menacé

 20   d'arme, lorsque vous êtes entré, ils passaient à tabac un certain Ramiz

 21   Smailovic, appelé Celo.

 22   R.  Oui, justement c'était ainsi.

 23   Q.  Vous les avez chassés du bâtiment, n'est-ce pas, de la prison ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  A la page 17 705 [comme interprété] du compte rendu d'audience d'hier,

 26   vous avez déclaré que les hommes de Gogic portaient des uniformes qui

 27   ressemblaient beaucoup aux vôtres, et ils étaient presque identiques?

 28   R.  Oui.

Page 17126

  1   Q.  Vous avez également déclaré que sur la base de ce fait, ces derniers

  2   également des membres du MUP, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  C'est un fait, n'est-ce pas, que les hommes de Gogic étaient venus de

  5   Serbie, de Loznica ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Il s'agissait de groupes de paramilitaires, que le chef Pantelic, qui

  8   était également originaire de Loznica, avait emmené, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   Q.  De toute façon, ces derniers n'étaient pas des membres du MUP de façon

 11   officielle, de la Republika Srpska, et ne le pouvaient pas non plus

 12   puisqu'il s'agissait de ressortissants venant d'autre pays étrangers.

 13   R.  Oui, je crois qu'ils n'étaient pas membres du MUP.

 14   Q.  Très bien. Ils avaient été chassés vers le début du mois de juin,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte, mais effectivement il est vrai

 17   que nous avions réussi à les chasser, nous, membres de la police.

 18   Q.  Le Procureur vous a demandé de lui dire si vous le saviez qui était à

 19   l'origine de cette action - et c'est un fait - mais en fait vous n'avez pas

 20   réellement répondu à cette question. Il est un fait que l'ordre pour cette

 21   action selon laquelle on les a chassés grâce à laquelle on les a chassés

 22   était Marinko, qui était le chef -- donc c'était Marinko Vasilic, qui était

 23   le chef du SJB, à l'époque.

 24   R.  Marinko était le chef, en fait. Marinko Vasilic et Petko Panic étaient

 25   à l'origine de l'action. Celui qui avait initié l'action, je crois que

 26   c'était soit le commandant ou l'adjoint du commandant.

 27   Q.  Mais dans tous les cas, c'était votre supérieur immédiat.

 28   R.  Oui, c'est exact.

Page 17127

  1   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, si vous pouvez voir sur cette photographie

  2   si les détenus -- ou lorsqu'on sortait les détenus du bâtiment du tribunal

  3   des délits, où les faisait-on sortir ? Est-ce que l'on peut apercevoir sur

  4   cette photographie cet espace entre le bâtiment de la direction de Novi

  5   Izvor, le tribunal et le tribunal des délits. Donc y a-t-il un espace entre

  6   les bâtiments 1, 2 et 4 ? Est-ce que c'est cet espace-là, ou y a-t-il un

  7   autre espace ?

  8   R.  Non, c'est cet espace-ci, entre les chiffres 1, 4 et 5.

  9   Q.  Donc il n'y a pas d'autre espace, il n'y a pas un autre endroit où les

 10   détenus se faisaient sortir, n'est-ce pas ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Lorsque quelqu'un passait à tabac des détenus dans cet espace, c'était

 13   quelque chose qui était tout à fait visible. On pouvait apercevoir une

 14   telle activité certainement de la prison, du bâtiment du tribunal des

 15   délits, du tribunal, du poste de sécurité publique également, n'est-ce pas,

 16   on pouvait apercevoir. On aurait pu apercevoir un passage à tabac des

 17   étages supérieurs ?

 18   R.  Oui, du bâtiment du SUP, de l'enceinte du SUP, du bâtiment du tribunal.

 19   Depuis presque chacun des bâtiments qui sont tournés vers le bâtiment du

 20   tribunal des délits, il était possible d'apercevoir l'intérieur de la cour.

 21   Q.  Dites-moi : est-ce que vous saviez, ou est-ce que vous aviez entendu

 22   dire que les détenus qui étaient au tribunal des délits, les prisonniers,

 23   se faisaient sortir régulièrement, ils se faisaient passer à tabac ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Si cela s'était effectivement passé, cela n'aurait pu pas se passer au

 26   mois de mai, puisque le bâtiment du tribunal des délits, comme l'on l'a vu

 27   a été transformé en prison seulement au mois de juin, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 17128

  1   Q.  Etes-vous certain par rapport au fait que les détenus ont été amenés

  2   dans cette zone, et ont été régulièrement passés à tabac ?

  3   R.  Je suis certain là-dessus.

  4   Q.  Il est vrai que mis à part les détenus musulmans se trouvant au

  5   bâtiment du tribunal des délits, pendant cette période de temps, il y avait

  6   cinq Serbes là-bas, qui ont été détenus pour avoir commis des meurtres.

  7   R.  Oui, c'est exact.

  8   Q.  Hier, lors de votre déposition, vous avez confirmé qu'un détenu est

  9   décédé de mort naturelle, et que après cet événement, le président du

 10   tribunal ainsi que l'équipe du tribunal sont arrivés pour mener une enquête

 11   sur place concernant cet événement ?

 12   R.  Le président du tribunal, il n'est pas venu. Un juge est venu sur place

 13   et certains employés du SUP qui ont procédé à l'enquête sur les lieux du

 14   crime. Ils ont constaté que cette personne est décédée de mort naturelle,

 15   ce qui a été confirmé par le médecin légiste qui se trouvait sur place.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, on a besoin d'une clarification puisque c'est un

 17   fait qui n'est pas tout à fait clair dans cette affaire. On a vu que vous

 18   avez apposé le chiffre 2, près du bâtiment de l'administration de Novi

 19   Izvor de cette entreprise ?

 20   R.  C'est le bâtiment administratif de l'entreprise Novi Izvor, avant les

 21   conflits. C'était le bâtiment où se trouvait l'administration de cette

 22   entreprise.

 23   Q.  Dites-moi : si cette entreprise de Novi Izvor produisait quelque chose,

 24   quelle était l'activité de cette entreprise ?

 25   R.  A Karakaj, cette entreprise avait l'usine de briques à Karakaj, une

 26   carrière à Josanica. Une usine de craie à Grbavica et il y avait des

 27   employés qui travaillaient dans des bureaux de cette entreprise.

 28   Q.  Bien. Je pense qu'hier, lors de votre témoignage, vous avez dit que la

Page 17129

  1   maison de culture, où se trouvaient les personnes de Divic, du village de

  2   Divic, fonctionnait au cours des mois de juin et juillet 1992; est-ce vrai

  3   ?

  4   R.  Je n'ai pas compris votre question.

  5   Q.  Vous avez dit que les habitants du village de Divic ont été amenés à

  6   Kalesija, en premier lieu, à la ligne de séparation, et vous avez dit que

  7   les forces musulmanes n'ont pas voulu les accueillir, après quoi, ces

  8   habitants ont été amenés à Kladanj, à la ligne de séparation, et là, encore

  9   une fois, les Musulmans ont refusé de les recevoir; vous vous souvenez

 10   d'avoir dit cela ?

 11   R.  Oui, c'était exactement comme cela.

 12   Q.  Après cela, puisque les Musulmans n'ont pas voulu les accueillir à la

 13   ligne de séparation, ces gens ont été logés dans la maison de culture à

 14   Celopek ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Cela s'est passé au mois de juin 1992, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Les habitants du village de Divic ont été emmenés à la ligne de

 19   séparation par les membres de la Défense territoriale, à savoir par les

 20   membres de l'armée, pour les échanger; mais cela n'a pas réussi ?

 21   R.  Non, il ne s'agissait pas d'échange. On a voulu que leurs propres

 22   forces les accueillent, les reçoivent, ce qu'ils ont refusé. Et c'était les

 23   membres de la Défense territoriale qui les ont emmenés à la ligne de

 24   séparation.

 25   Q.  Donc il ne s'agissait pas de l'échange. Tout simplement ces personnes

 26   ont été emmenées à la ligne de séparation et les forces musulmanes ont

 27   refusé de les recevoir ?

 28   R.  Oui, exactement.

Page 17130

  1   Q.  Les membres de la Défense territoriale, qui les emmenaient à la ligne

  2   de séparation à deux reprises, les a logés dans les locaux de la maison de

  3   culture à Celopek par la suite ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Je suppose que les membres de la Défense territoriale ne savaient pas

  6   quoi faire avec ces gens.

  7   R.  C'est possible.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous

  9   nous dire, si vous le savez, quelle était la raison pour laquelle les

 10   Musulmans, les forces musulmanes ont refusé d'accueillir ces détenus ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais répondre à votre question, mais

 12   je suppose - et c'est ce que j'ai entendu dire - que c'était parce qu'ils

 13   n'ont pas combattu, et parce qu'ils se sont rendus aux Serbes. Cela a été

 14   peut-être la seule raison pour laquelle les Musulmans n'aient pas voulu les

 15   recevoir, d'après moi.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir tout à

 17   fait compris la logique de cette démarche, mais nous pourrions y revenir

 18   plus tard.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation]

 20   Q.  Je vais essayer de clarifier cela :

 21   "Lorsque vous avez dit que les forces musulmanes n'ont pas voulu recevoir

 22   les habitants du village de Divic que la Défense territoriale a mené à deux

 23   reprises à la ligne de séparation, vous avez entendu dire que les forces

 24   musulmanes ont refusé de les recevoir et qu'elles ont dit que ces habitants

 25   auraient dû combattre contre les forces serbes et non pas se rendre entre

 26   les mains de la Défense territoriale, et c'était pour cette raison que les

 27   forces musulmanes n'ont pas voulu les recevoir ?

 28   R.  Oui, exactement.

Page 17131

  1   Q.  Cela a été la raison pour laquelle à la ligne de séparation les forces

  2   musulmanes n'ont pas voulu recevoir ces malheureux gens du village de Divic

  3   ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Après un certain temps, vous avez appris, à savoir nous avons appris

  6   que la Défense territoriale les a logés dans les locaux de la maison de

  7   culture de Celopek, et a désigné les membres de la police de réserve pour

  8   les garder. Vous vous souvenez du nom de la personne qui était en charge de

  9   cela ?

 10   R.  Oui. Il s'agissait des habitants de Celopek et Tesic, et Jovic, Cvjetko

 11   étaient en charge de le faire.

 12   Q.  Mais ces gens figuraient sur la liste des policiers de réserve ?

 13   R.  Oui, c'était les effectifs de la police de réserve du poste de sécurité

 14   publique de Zvornik.

 15   Q.  Après un certain temps, vous avez reçu les informations selon

 16   lesquelles ces malheureux gens se trouvant dans les locaux de la maison de

 17   culture de Celopek ont été malmenés par les membres du groupe paramilitaire

 18   Guêpes jaunes, qu'ils les ont torturés, et qu'ils les ont tués ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Après cela, Marinko Vasilic, chef du poste de sécurité publique, vous a

 21   dit de vous rendre là-bas avec un certain nombre de policiers et avec

 22   certain nombre d'autocars pour emmener ces malheureux au bâtiment du

 23   tribunal des délits, dans la prison de ce tribunal ?

 24   R.  Oui. Marinko m'a appelé. J'ai donc parlé avec lui, et lors de cette

 25   conversation, j'ai dit que ces malheureux devaient être amenés de Celopek

 26   au tribunal des délits et les autres qui se trouvaient au bâtiment du

 27   tribunal des délits devaient être transportés au bâtiment de Novi Izvor,

 28   donc c'est lui qui a dit cela. Les autocars sont arrivés pour le faire. Il

Page 17132

  1   a désigné un certain nombre de policiers, qui sont partis avec moi pour

  2   Celopek, à Celopek, on a fait montrer à bord des autocars ces gens et on

  3   les a amenés jusqu'au bâtiment du tribunal de délit.

  4   Q.  Lors de vos témoignages précédents, vous avez dit que Marinko vous

  5   avait dit : De vous rendre sur place et d'emmener ces gens au bâtiment du

  6   tribunal des délits parce que les unités paramilitaires allaient tuer

  7   toutes ces personnes. Donc vous deviez les protéger, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  A cette occasion-là, il vous a dit que vous deviez les protéger, les

 10   loger au bâtiment du tribunal, et qu'après un certain temps, ces gens

 11   devaient être emmenés au centre de Rassemblement se trouvant à Batkovic.

 12   R.  Oui, cela s'est passé ainsi.

 13   Q.  Lorsque vous êtes parti pour emmener ces gens se trouvant dans les

 14   locaux de la maison de culture de Celopek, c'était au début du mois de

 15   juillet ?

 16   R.  Je crois que c'était au cours du mois de juillet.

 17   Q.  Si les membres de la police de réserve s'occupaient de leur sécurité,

 18   pourquoi, d'après vous, le chef du poste de sécurité publique n'a pas

 19   ordonné à ces personnes de les emmener au bâtiment du tribunal de délit

 20   pourquoi vous a-t-il envoyé vous-même et d'autres policiers pour le faire ?

 21   R.  Nous étions les policiers d'active, nous étions les policiers plus

 22   expérimentés, plus chevronnés, et nous pouvions donc exécuter tout type

 23   d'interventions; et les autres, les policiers de réserve n'étaient pas en

 24   mesure de mettre en œuvre ce type d'intervention.

 25   Q.  Lors de votre déposition antérieure, vous avez dit que, lors de cet

 26   événement au moment où vous avez fait monter à bord ces gens à Celopek,

 27   vous aviez des problèmes avec la Défense territoriale, avec le peuple qui

 28   était sur le point de vous tirer dessus puisque vous étiez en train de

Page 17133

  1   sauver les Musulmans se trouvant dans la maison de culture de Celopek.

  2   R.  Oui, exactement.

  3   Q.  Vous avez exécuté cette mission après avoir menacé d'utiliser vos armes

  4   contre les membres de la Défense territoriale et des habitants locaux et

  5   contre les membres des unités paramilitaires ?

  6   R.  Non seulement moi-même, mais d'autres policiers également menaçaient de

  7   tirer sur ces personnes, et c'est comme cela qu'on a exécuté l'ordre du

  8   chef du poste de sécurité publique.

  9   Q.  Monsieur, vous avez déjà déposé dans d'autres affaires par rapport à la

 10   relation entre la police et la Défense territoriale. Vous avez dit que

 11   cette relation n'était pas bonne.

 12   R.  Non.

 13   Q.  La Défense territoriale et les unités paramilitaires n'aimaient pas la

 14   police, puisqu'ils ont estimé que la police protégeait les Musulmans ?

 15   R.  Oui, c'est vrai.

 16   Q.  Lorsque vous avez emmené ces malheureux gens à bord de ces autocars,

 17   lorsque vous les avez emmenés au bâtiment du tribunal des délits dans la

 18   prison du tribunal, d'autres détenus ont été transportés dans les locaux du

 19   bâtiment administratif de l'entreprise Novi Izvor, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Puisqu'il n'y avait pas suffisamment d'espace, c'était pour la première

 22   fois que le bâtiment administratif de l'entreprise Novi Izvor a été utilisé

 23   à cette fin, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  A cette occasion-là, mis à part cinq gardes qui se rendaient

 26   d'Ekonomija jusqu'à Karakaj et jusqu'à l'école technique et jusqu'au

 27   bâtiment du tribunal des délits, vous avez obtenu comme renfort quelques

 28   autres policiers, n'est-ce pas ?

Page 17134

  1   R.  Oui. Au moment où les gens de Celopek ont été transportés, on a obtenu

  2   un certain nombre de policiers de réserve.

  3   Q.  Si je vous ai bien compris jusqu'ici, si j'ai bien compris ce que vous

  4   avez dit lors de vos témoignages précédents, au moment où ces gens ont été

  5   emmenés au bâtiment du tribunal des délits, il a été constaté qu'un certain

  6   nombre de ces détenus ont été blessés, ont eu des blessures graves et

  7   qu'ils ont eu besoin de l'assistance médicale. C'est alors qu'un médecin et

  8   plusieurs infirmières étaient venus pour leur venir en aide, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous vous souvenez du nom de ce médecin, de cette femme qui était

 11   médecin, et du nombre d'infirmières qui étaient venues avec elle ?

 12   R.  Je me souviens qu'une femme qui était médecin et dont le prénom était

 13   Bejla est venue, et deux ou trois infirmières. Mais à plusieurs reprises

 14   des médecins et des infirmières étaient venus pour apporter de l'aide

 15   médicale à ces personnes blessées.

 16   Q.  Ces personnes blessées sont restées dans le bâtiment du tribunal des

 17   délits après qu'un grand nombre des détenus de la maison de culture de

 18   Celopek, à la date du 15 juillet 1992, avaient été transportés au camp de

 19   rassemblement militaire à Batkovic, n'est-ce pas ?

 20   R.  Les blessés graves y sont restés pour continuer leur traitement

 21   médical, alors que les autres ont été transportés à Batkovic.

 22   Q.  Pourriez-vous répéter votre dernière réponse, puisque vous parliez trop

 23   vite tout à l'heure ?

 24   R.  Oui. Les blessés plus graves sont restés dans la prison pour bénéficier

 25   du traitement médical, et les autres se trouvant à Celopek ont été

 26   transportés à Batkovic, au camp de rassemblement, au centre de

 27   Rassemblement.

 28   Q.  Vous faisiez partie de l'escorte du convoi composé de ces détenus qui

Page 17135

  1   ont été emmenés à Batkovic le 15 juillet ?

  2   R.  Je me trouvais à la queue de la colonne, et l'un de mes collègues se

  3   trouvait à la tête de la colonne devant les autocars.

  4   Q.  Donc vous assuriez la sécurité du convoi du point de vue de la

  5   circulation, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on montre au témoin

  8   le document 2634 [comme interprété] de la liste 65 ter. Est-ce qu'on peut

  9   afficher la page 2 du document ? Il s'agit d'un papier du paiement pour ce

 10   qui est du versement de 85 800 dinars au compte de Drinatrans Zvornik.

 11   Q.  Il s'agit d'une entreprise de transport, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 2 du

 14   document ?

 15   Q.  Vous pouvez voir qu'il s'agit d'une facture émise par cette entreprise.

 16   La date est le 18 juillet, me semble-t-il, le 18 juillet 1992. La facture a

 17   été envoyée au gouvernement provisoire de la municipalité serbe de Zvornik

 18   pour le service de transport, le service qui a coûté cette somme d'argent

 19   indiquée dans le document; voyez-vous cela ?

 20   R.  Oui.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 3 du

 22   document. Il s'agit de la revue des transports effectués, des trajets

 23   effectués d'après l'ordre du gouvernement provisoire. A la page 3, on voit

 24   ERN 0132-8458, et j'aimerais également qu'on affiche la page 3 dans la

 25   version en serbe.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, vous pouvez voir qu'il s'agit de la revue de

 27   trajets effectués d'après l'ordre du gouvernement provisoire de la

 28   municipalité serbe de Zvornik et de l'état-major de la Défense

Page 17136

  1   territoriale. La date est le 21 juillet 1992, et au point -- dans la ligne

  2   4, on peut lire le 15 juillet 1992, Zvornik-Bijeljina-Batkovic. Le nombre

  3   d'autocars, quatre. 600 kilomètres passés. Transport des détenus.

  4   Est-ce que cela concerne ce transport, le transport des personnes se

  5   trouvant dans le bâtiment du tribunal des délits qui devaient être

  6   transportés à Batkovic et qui, précédemment, se trouvaient détenus dans les

  7   locaux de la maison de culture à Celopek ?

  8   R.  Il y a trop de kilomètres indiqués ici, et cela concerne le transport

  9   des détenus pour ce qui est du trajet entre Zvornik, Bijeljina et Batkovic.

 10   Mais le nombre de kilomètres indiqué ici, 600 kilomètres, ça me paraît

 11   beaucoup.

 12   Q.  Vous souvenez-vous du nombre d'autocars; vous souvenez-vous qu'il y

 13   avait quatre autocars ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Probablement que le nombre de kilomètres a été multiplié par le nombre

 16   d'autocars, c'est-à-dire quatre multiplier par 150, donne 600.

 17   R.  Peut-être que Drinatrans a voulu donc encaisser plus d'argent. Mais je

 18   dois dire que cette distance ne fait pas 600 kilomètres, mais donc que ce

 19   soit ainsi.

 20   Q.  Il y a peut-être 75 kilomètres entre Zvornik et Batkovic, dans un sens,

 21   et dans l'autre sens également, ce qui fait 150 kilomètres de distance.

 22   R.  C'est possible entre Zvornik et Bijeljina, il y a 150 kilomètres entre

 23   Bijeljina et Batkovic, peut-être 20 kilomètres.

 24   Q.  Cela veut dire que dans les deux sens, cela fait 150 kilomètres

 25   multiplier par 4 autocars, ce qui donne 600 kilomètres au total, n'est-ce

 26   pas ?

 27   R.  Oui.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, j'aimerais que ce

Page 17137

  1   document soit versé au dossier.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier. ¸

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera 1D00395.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur le Témoin, après que ces personnes à la date du 15 juillet ont

  6   été amenées, la plupart de ces personnes ont été amenées à Batkovic, à

  7   cette date-là. Après cela, le bâtiment administratif de Novi Izvor a cessé

  8   d'être utilisé en tant que prison, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non. Les détenus qui s'y trouvaient déjà, ils sont restés, et au

 10   bâtiment du tribunal des délits, sont restés les personnes blessées de

 11   Divic.

 12   Q.  Bien. Monsieur le Témoin, hier, en répondant à des questions de M. le

 13   Procureur, il vous a parlé de la procédure du procès devant le tribunal de

 14   Bosnie-Herzégovine, contre ces deux gardes qui se trouvaient d'abord à

 15   Ekonomija, et ensuite à l'école technique de Karakaj, et finalement au

 16   bâtiment du tribunal des délits; à savoir dans les bâtiments administratifs

 17   de Novi Izvor. Donc M. le Procureur vous a parlé de ce procès qui est mené

 18   devant la cour d'état de Bosnie-Herzégovine; vous vous souvenez de cela ?

 19   R.  Oui.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on passe à huis clos partiel,

 21   pour quelques instants.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, pendant que le témoin

 19   n'est pas encore ici, j'aimerais rappeler brièvement à mes amis du bureau

 20   du Procureur qu'il y a une page du compte rendu, qui est 9 422. Il est dit

 21   :

 22   "Me Zecevic : Je ne pense pas que le 10 346 se trouve sur votre liste

 23   65 ter."

 24   "Mme Korner : "Vous avez tout à fait -- vous êtes tout à fait dessus,

 25   mais je crois qu'il y a une objection pour ce qui est d'une carte de

 26   Google."

 27   Alors je réponds :

 28   "Je ne fais pas objection au document en tant que tel. Je fais

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  1   objection au principe que nous avons ici. Donc, nous allons faire verser un

  2   document qui n'est pas sur la liste 65 ter."

  3    Qui plus est, page du compte rendu qui se trouve être liée à la

  4   pièce à conviction P1391, et le suivant c'est le compte rendu page 14 459,

  5   où Mme Korner dit :

  6   "Quand bien même nous pourrions le faire, est-ce qu'on pourrait nous

  7   montrer le 3419.65 ?"

  8   Monsieur le Président, nous l'avons fait hier soir lorsque nous étions en

  9   train d'étudier une carte, pour le cas où nous ne pourrions pas nous en

 10   procurer une.

 11   Donc s'il n'y a pas eu d'objection de la part de la Défense, ça a été

 12   donné comme pièce P1581.

 13   Alors ceci étant dit, Messieurs les Juges, j'ai été d'accord avec mes

 14   éminents confrères du bureau du Procureur pour ce qui est de l'utilisation

 15   du 65 ter 3125 comme carte.

 16   [Le témoin vient à la barre]

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 18   Est-ce qu'on peut, nous, l'afficher, je vous prie ?

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, Monsieur

 20   Zecevic, la Chambre a reçu une demande -- une requête pour ce qui est d'un

 21   autre témoin à témoigner par vidéoconférence. Donc nous vous serions

 22   reconnaissant si la Défense, une fois que vous vous pencherez dessus,

 23   répondiez d'ici à demain. Merci.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] J'espère que la Chambre sera contente

 25   d'apprendre que je me suis déjà entretenu avec le bureau du Procureur au

 26   sujet de cette requête, c'est-à-dire la dernière des requêtes pour

 27   vidéoconférence s'agissant d'un témoin. Et nous avons été d'accord pour ce

 28   qui est de ne pas nous opposer à cela. La seule chose c'est que cette

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  1   session prévue pour le 22 novembre se fasse dans l'après-midi, dans le

  2   courant de l'après-midi pour ce qui est donc de cette conférence vidéo avec

  3   le témoin. On m'a dit -- le bureau du Procureur m'a fait savoir qu'ils

  4   avaient aussi un témoin qui viendrait de Sarajevo, et cetera.

  5   Donc ma seule suggestion c'est de ne pas siéger le matin mais plutôt

  6   de siéger dans l'après-midi de cette journée du 22.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Krgovic, s'agissant de cette

  8   question.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Nous partageons la même opinion.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous en remercie.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le 65 ter

 12   3125, s'il vous plaît ?

 13   Q.  Monsieur le Témoin, nous avons quelque peu changé de carte. Vous allez

 14   voir ici qu'il s'agit d'une carte de Zvornik et j'aimerais qu'avec l'aide

 15   de l'huissier vous apposiez une inscription --

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre,

 17   Monsieur Zecevic. On vient de porter mon attention sur le fait que nous

 18   étions à huis clos partiel lorsque nous avons levé l'audience et maintenant

 19   nous sommes en audience publique.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, nous pouvons rester en audience

 21   publique. Je vais faire savoir aux Juges de la Chambre de première instance

 22   quand le moment sera approprié de retourner à huis clos partiel une fois de

 23   plus.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous en remercie moi-même.

 26   Q.  Penchez-vous sur cette carte. Est-ce que vous voyez la route qui va de

 27   Zvornik et qui bifurque en deux routes ? Je suppose que c'est la route

 28   Kalesija-Sekovici; le voyez-vous à peu près ? Il est difficile de le voir

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  1   sur cette carte. Je suis d'accord. Mais ça devrait se trouver à peu près

  2   là, n'est-ce pas ?

  3   R.  Ce n'est pas tout à fait clair. L'autre carte celle de tout à l'heure

  4   était nettement plus claire. Je vais avoir du mal à m'y retrouver ici.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, est-ce que je peux utiliser

  6   l'autre carte, pour ne pas qu'il y ait confusion dans la tête du témoin, et

  7   je ne vais pas demander le versement au dossier. Je vais juste demander à

  8   ce qu'il nous indique un emplacement.

  9   J'aimerais qu'on nous fasse revenir sur nos écrans le 1D04-3582, voire

 10   l'intercalaire 44.

 11   Q.  Bon, on va revenir à la carte de tout à l'heure, pour que vous puissiez

 12   vous orienter plus aisément.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] 1D04-3582.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le témoin a déjà indiqué -- enfin a déjà

 15   fait des annotations. Je ne sais pas si nous pouvons continuer ou est-ce

 16   que le conseil préfère que l'on remette le 1D04-3582 ?

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, nous n'avons pas besoin de la carte qui

 18   est maintenant sur nos écrans. Je voudrais que vous nous remontriez la

 19   carte 1D04-3582, s'il vous plaît.

 20   Q.  Monsieur, la route qui mène de Zvornik, depuis Zvornik à un endroit il

 21   y a une bifurcation à droite vers Kalesija et à gauche vers Sekovici,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Ça se trouve à mi-chemin entre Zvornik et Tuzla, ça fait à peu près

 25   donc 20 ou 25 kilomètres. Cette bifurcation les abords de ce carrefour, ça

 26   s'appelle Zaparde, n'est-ce pas

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Dites-moi, cette route allant de Zvornik vers Sekovici via Zaparde, ça

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  1   a été ouvert début juillet 1992 seulement, lorsqu'on a libéré Crni Vrh le

  2   pic noir en traduction, est-ce que c'est bien vrai ?

  3   R.  Je ne comprends pas votre question.

  4   Q.  Sur cette route, il y a un site -- ou plutôt, un col qui s'appelle Crni

  5   Vrh, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, ça existe.

  7   Q.  Ce col a fait l'objet de combat pendant 1992, entre l'armée de la

  8   Republika Srpska et les forces musulmanes, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  C'est parce que cette route n'était pas sûre, comme vous l'avez dit à

 11   mon éminent confrère, M. Dobbyn ce matin. Vous avez patrouillé cette route

 12   pour sécuriser les colonnes de véhicules qui empruntaient cette route,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Nous avons sécurisé et fait passer des colonnes par ce tronçon de route

 15   rien que lorsqu'il y a eu des meurtres de commis, c'est-à-dire lorsque des

 16   citoyens de la Republika Srpska se sont faits tuer. Nous avons, à ce

 17   moment-là, avec ces véhicules de service et trois ou quatre policiers à

 18   leur bord et avec un véhicule de combat à trois tubes -- nous avons escorté

 19   des colonnes dans la direction de Zaparde et dans le sens inverse, et ce,

 20   rien que de jour, la nuit, non.

 21   Q.  Il n'y avait donc pas de déplacement par cette route pour des raisons

 22   de sécurité ?

 23   R.  Si quelqu'un voulait sa vie, il pouvait l'emprunter cette route.

 24   Q.  Vous nous avez dit qu'à cinq jours avant que cette Unité spéciale

 25   n'entre et n'arrête des paramilitaires à Zvornik, que vous avez patrouillé

 26   avec votre collègue, M. Maric; et que ce faisant, vous avez rencontré et vu

 27   le ministre M. Stanisic, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être serait-il préférable maintenant de

  2   passer à un huis clos partiel ?

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

  4   clos partiel. Merci.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous pouvez confirmer pour le

  7   compte rendu, Monsieur Krgovic, que vous n'avez pas de questions à poser à

  8   ce témoin.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous n'avons pas

 10   de questions en contre-interrogatoire pour ce témoin.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Des questions complémentaires ?

 12   M. DOBBYN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai en effet

 13   quelques questions à poser.

 14   Nouvel interrogatoire par M. Dobbyn : 

 15   Q.  [interprétation] Monsieur, tout d'abord, je voudrais vous poser

 16   quelques questions au sujet de ce qu'a évoqué, tout à l'heure, M. Zecevic.

 17   C'est la page 18 du compte rendu d'aujourd'hui, où vous êtes tombé

 18   d'abord pour dire avec M. Zecevic que le dénommé Marinko Vasilic avait été

 19   chef de la SJB de Zvornik, depuis début juin jusqu'il soit remplacé, le 2

 20   août 1992. La question était celle de savoir si vous savez ce qu'il était

 21   advenu de lui, par la suite, c'est-à-dire est-ce qu'il est devenu quelque

 22   part chef de la SJB ?

 23   R.  Il a été révoqué de son poste de chef de ce département de la

 24   police de Zvornik durant à peu près un mois. Il est resté inaffecté puis

 25   par la suite il est passé travailler au service des Douanes.

 26   Q.  Où se trouvait, physiquement parlant, ce poste des douanes ? Pouvez-

 27   vous nous le dire ?

 28   R.  A l'époque, les douanes se trouvaient au centre même de Zvornik.

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  1   L'immeuble des douanes, le bâtiment des douanes se trouvait au centre de la

  2   ville de Zvornik.

  3   Q.  Merci. Dans le courant du contre-interrogatoire d'aujourd'hui, vous

  4   avez convenu de certaines affirmations qui vous ont été faites pour ce qui

  5   est des déplacements d'une installation de détention vers une autre. Alors

  6   ce que je voudrais d'abord, c'est approfondir quelque peu.

  7   Dites-nous : êtes-vous certain au sujet des dates pour ce qui est des

  8   moments où ces installations de détention ont existées ?

  9   R.  Je ne suis pas certain des dates pour ce qui est des moments où ces

 10   installations étaient ouvertes.

 11   Q.  Je voudrais approfondir davantage encore.

 12   Vous avez été d'accord avec M. Zecevic pour dire --

 13   M. DOBBYN : [interprétation] Je crois qu'il nous faut passer à huis clos

 14   partiel pour ceci, Messieurs les Juges.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

 16   clos partiel.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. DOBBYN : [interprétation]

 24   Q.  On vous a posé des questions pour savoir si vous étiez informé du fait

 25   que l'école technique de Karakaj était utilisée en tant que prison après

 26   que la police avait cessé d'utiliser ses bâtiments. Vous avez dit que les

 27   hommes de Bijeli Potok y étaient détenus et gardés par les militaires; vous

 28   vous souvenez de cette réponse ?

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  1   R.  Oui, je m'en souviens.

  2   Q.  Est-ce que vous savez si les Musulmans de Djulici ont été détenus dans

  3   ces locaux pendant une certaine période de temps ?

  4   R.  J'ai appris que les Musulmans ont été détenus à l'école technique et il

  5   s'agissait, pour la plupart d'entre eux, des Musulmans de Djulici. Mais

  6   c'était les militaires, les membres de l'armée qui les gardaient, donc nous

  7   n'avions aucun accès à ces locaux.

  8   Q.  Merci. On vous a également dit que --

  9   M. DOBBYN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais nous

 10   devrions passer à nouveau à huis clos partiel pour que je puisse poser

 11   cette question.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 13   le Président.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. L'audience

 19   est levée et nous continuons nos débats, demain à 9 heures.

 20   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 10

 21   novembre 2010, à 9 heures 00.

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