Page 17478
1 Le jeudi 18 novembre 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
6 les Juges. Bonjour à toutes les personnes présentes dans ce prétoire.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
10 Est-ce que les parties peuvent se présenter. Bonjour à tout le monde.
11 M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
12 Juges. Matthew Olmsted, Tom Hannis, Crispian Smith, pour le Procureur.
13 M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
14 les Juges. M. Slobodan Cvijetic et Melody Wittaker, pour Mico Stanisic.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Me Krgovic, M. Aleksic pour M. Zupljanin.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
17 Les Juges ont été informés d'une question et je ne sais pas si une
18 demande officielle va être présentée. Je pense que c'est le Procureur qui
19 va s'en occuper par rapport donc, au temps, le calendrier d'aujourd'hui.
20 M. HANNIS : [interprétation] Je dois le faire. Mme Pidwell a soulevé la
21 question de façon informelle. La question qui se pose c'est de voir s'il va
22 être possible d'avoir une session supplémentaire aujourd'hui pour essayer
23 de terminer ce témoin. Nous avons un autre témoin qui est prévu pour lundi,
24 la semaine prochaine, et nous voudrions savoir de combien de temps nous
25 disposons pour cela. Donc M. Stanisic [comme interprété] n'aura pas de
26 question. M. Olmsted aura besoin d'une session. Je ferai cette demande
27 parce que nous ne voudrions pas nous retrouver dans la situation où nous
28 devons faire attendre le témoin.
Page 17479
1 [Le témoin vient à la barre]
2 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, par rapport au témoin
3 qui va venir, ST-258, nous avons donné une évaluation. Trois heures et
4 ensuite après avoir reçu la déclaration préalable du témoin, j'ai dit que
5 je n'aurais besoin de plus qu'une session; cependant, hier, nous avons reçu
6 les notes qui ont servi à préparer le témoin, et là, le témoin a
7 complètement changé sa version des choses par rapport à ce qui figurait
8 dans l'entretien, de sorte que je ne sois pas sûr de pouvoir terminer
9 l'interrogatoire de ce témoin dans une session.
10 Puis aussi, nous avons reçu la requête portant des mesures de protection
11 pour ce témoin, et donc ce témoin va finalement déposer au sujet d'autres
12 choses que les faits jugés, de sorte que mon interrogatoire va être plus
13 long que prévu.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, vous avez parlé d'une
16 visioconférence pour lundi. Pourriez-vous nous donner l'horaire ?
17 Je pose la question parce que le calendrier dans sa dernière version
18 ne prévoit pas que nous travaillons lundi. Mais excusez-moi un instant.
19 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
20 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
21 M. HANNIS : [interprétation] Normalement on devait siéger dans l'après-midi
22 --
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, oui, maintenant je m'en souviens.
24 M. HANNIS : [interprétation] Mais peut-être que je pourrais faire une
25 suggestion on peut voir comment les choses avancent aujourd'hui et à la fin
26 de la session d'aujourd'hui, nous aurons une meilleure idée quant à la
27 façon de procéder, et on peut ensuite prendre la décision. Donc ce que je
28 peux proposer, c'est de rester flexible et, si on a la possibilité
Page 17480
1 d'ajouter, on peut éventuellement jouter une session.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Hannis.
3 M. HANNIS : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] De nous avoir prévenu à temps.
5 Bonjour, Monsieur le Témoin. Vous êtes toujours tenu par la déclaration
6 solennelle.
7 LE TÉMOIN : MEVLUDIN SEJMENOVIC [Reprise]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] M. Aleksic, votre introduction d'hier a
10 été très longue. Nous en avons profité et nous vous invitons maintenant à
11 procéder au véritable contre-interrogatoire.
12 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Contre-interrogatoire par M. Aleksic : [Suite]
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
15 R. Mes respects.
16 Q. Au cours de la préparation à la déposition, étiez-vous en mesure
17 d'écouter vos dépositions dans les affaires précédentes ?
18 R. En partie, parce que vous savez il y a énormément d'enregistrements je
19 n'ai pas pu tout écouter.
20 Q. Brièvement, par rapport au partage de pouvoir à Prijedor.
21 Dans l'affaire Kovacevic, vous avez déposé aux pages 366 à 370, et vous
22 avez dit qu'une des promesses électorales du SDA était que le représentant
23 du people musulman allait être nommé du chef du SUP
24 d'accord car leur candidat, comme vous l'avez indiqué était Simo Miskovic.
25 Vous avez ensuite dit que ce problème a été résolu au bénéfice du SDA, de
26 sorte que Hasan Kolondjic [phon] a été nommé au poste de chef du SJB de
27 Prijedor. Ensuite vous avez dit :
28 "Oui, mais c'était après de longues et difficiles négociations, et en
Page 17481
1 consultation avec le comité central de nos partis respectifs, à savoir le
2 SDA et le SDS, et à la fin, le SDS
3 s'est mis d'accord au niveau de la république."
4 Aussi à la page 369, dans la même affaire, vous avez dit :
5 "Tout ce qui s'est passé au niveau de la république était ensuite transmis
6 au niveau de la municipalité. C'était surtout le cas avec le SDS
7 on parle de Prijedor, la situation là-bas était telle que le SDS
8 entièrement accepté les directives du bureau du SDS
9 souvent, il empêchait la mise en œuvre de certaines choses, qui pourtant
10 leur avait été ordonné."
11 Est-ce que vous vous souvenez avoir dit quelque chose de semblable ?
12 R. En principe, oui. Mais je suis d'accord avec les citations que vous
13 venez de lire.
14 Q. Dans la même affaire, au cours de l'interrogatoire principal, on vous a
15 posé une question au sujet de cette même chose, et vous avez dit :
16 "Oui, et après cela, les dirigeants du SDS et SDA se sont mis
17 d'accord à Prijedor, pour diviser ce poste de cette façon-là. Mais j'ai
18 déjà dit que cela a été fait après l'intervention des dirigeants au niveau
19 de la république. Mais je n'étais pas présent. Je vous parle de mémoire. Je
20 sais que c'était la seule façon de résoudre le problème, puisque le SDS au
21 niveau local n'était pas d'accord pour que le pouvoir soit partagé de cette
22 façon-ci."
23 A la fin, vous avez dit que vous, personnellement, à Sarajevo, vous
24 avez fait part de ce problème, et qu'à la fin, M. Kadiric a dit : Et bien,
25 laissez leur homme avoir ce poste.
26 Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
27 R. Quel poste.
28 Q. On parle de M. Talundzic. Donc qu'à la fin, le comité municipal du SDS
Page 17482
1 uniquement à la fin, suite à l'intervention du bureau principal, ils ont
2 accepté que M. Kadiric y soit.
3 R. Mais Kadiric n'est pas du SDS, parce que vous avez dit que Kadiric a
4 dit : Laissez leur homme prendre ce poste. Mais Kadiric ne vient pas de
5 SDS, il vient du SDA.
6 Q. Excusez-moi, je ne me suis pas bien exprimé. Il s'agissait d'une
7 conversation entre M. Kadiric et M. Srdjo Srdic; est-ce exact ?
8 R. Oui, cela est possible.
9 M. ALEKSIC : [interprétation] Maintenant je vais vous demander de nous
10 montrer la pièce à conviction 2D02-2121.
11 Q. Monsieur Sejmenovic, cette pièce à conviction vous a été montrée dans
12 l'affaire Brdjanin.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner
14 l'intercalaire, Monsieur Aleksic ?
15 M. ALEKSIC : [interprétation] 21, excusez-moi.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. ALEKSIC : [interprétation] Est-il possible d'agrandir cela,
18 116, à partir de la moitié de la page, là où on voit les conclusions ?
19 Est-il possible d'agrandir la version en B/C/S ?
20 Q. Vous vous souvenez, Monsieur Sejmenovic, que l'on vous a montré cette
21 pièce à conviction ? Donc une partie vient d'une grande pièce à conviction
22 du Procureur, dans l'affaire Brdjanin. Une page est la Gazette officielle
23 de Prijedor, et ici dans les conclusions, au numéro 116, on peut lire :
24 "La cellule de Crise de la municipalité de Prijedor, n'acceptait pas et
25 déclare nulles et non valides, toutes les décisions de la cellule de Crise
26 de la Région autonome de Krajina, qui ont été prises avant le 22 juin 1992.
27 "
28 Point 2 :
Page 17483
1 "La cellule de Crise de la municipalité de Prijedor va mettre en œuvre tous
2 les actes de la cellule de Crise, toutes les décisions donc de la cellule
3 de Crise de la Région autonome prises après le 22 juin 1992."
4 Puis encore, un document, et ensuite, je vais vous poser la question 2D02-
5 2122, ceci se trouve à l'intercalaire 28.
6 Q. Donc là, vous avez les conclusions de cette même cellule de Crise, la
7 cellule de Crise de Prijedor, deux jours plus tôt, où ils disent :
8 "La cellule de Crise de la municipalité de Prijedor ne va pas mettre en
9 œuvre les décisions prises par le gouvernement de la Région autonome de
10 Krajina, tant que l'assemblée de la Région autonome de Krajina ne procède à
11 l'élection de tous les membres du gouvernement, et en respectant le
12 principe de la répartition ethnique égale pour tous les candidats au poste
13 au niveau du gouvernement."
14 Donc, Monsieur Sejmenovic, en ayant à l'esprit ce que vous avez dit
15 auparavant, dans l'affaire Kovacic, et autres affaires en décrivant la
16 façon dont le SDS, au niveau local s'est comporté par rapport à la
17 centrale, et à la lecture de ces deux documents, on peut pratiquement en
18 arriver à la conclusion qu'ils choisissent, qu'ils voulaient ou au moins
19 qu'ils étaient assez têtus et qu'ils prenaient leur décision de façon
20 autonome.
21 R. Je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur, et je vais vous aider à
22 comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit de période où vous avez deux
23 différents présidents du SDS. Vous avez d'abord la période avant et après
24 les élections, où le président a été M. Srdjo Srdic. Il existait une
25 certaine coopération qui était même bonne, de temps en temps, et Srdic a
26 été critiqué du SDS de Sarajevo. Il a été critiqué au niveau local aussi,
27 parce qu'ils voulaient qu'il procède à certaines activités plus rapidement,
28 qu'il s'acquitte plus rapidement de grandes tâches; ce sont les
Page 17484
1 explications que l'on m'a données quand j'ai posé la question. Ensuite vu
2 que Srdjo Srdic ne mettait pas en œuvre suffisamment rapidement la -- assez
3 rapidement la politique du SDS, on l'a démis de ses fonctions, et à la
4 place, on a mis Miskovic qui, quant à lui, allait vite.
5 Ensuite la deuxième question concerne la Région autonome de la Krajina,
6 pendant cette période-là. Les autorités de la Krajina étaient en conflit
7 avec d'autres organes au pouvoir, et à peu près à cette période-là,
8 Kupresanin a été démis de ses fonctions, et je pense qu'à peu près, à ce
9 moment-là, les régions autonomes ont été abolies, et à la place, on a eu
10 autre chose, et les compétences ont été transférées au niveau local.
11 Q. Mais vous avez dit quelque chose de semblable en répondant aux
12 questions de M. Ackerman, dans l'affaire Brdjanin. Vous avez dit que ceci
13 ressemblait à la lutte pour le pouvoir.
14 R. Au niveau de Banja Luka.
15 Q. Et Prijedor.
16 R. Non, pas Prijedor. L'autorité à Prijedor, l'autorité du SDS
17 aucune concurrence. Elle n'était pas du tout contestée, il n'y avait pas
18 d'opposition; ce pouvoir était très ferme.
19 Q. On ne s'est peut-être pas très bien compris. Moi, je parle des
20 autorités serbes à Prijedor, et les autorités serbes à Banja Luka, de cette
21 lutte de pouvoir-là. Parce qu'ils ont dit : On ne va pas reconnaître ces
22 décisions, tant que vous n'avez pas élu tous les représentants au
23 gouvernement.
24 R. En quelque sorte, oui. On pourrait peut-être en arriver à cette
25 conclusion-là. Cela étant dit, moi, je vous ai déjà dit qu'à cette époque-
26 là, le gouvernement de la Région autonome de la Krajina était en train
27 d'être démantelé pratiquement. Je ne sais pas exactement quels étaient les
28 rapports politiques qui prévalaient entre ces entités. Ce que je peux vous
Page 17485
1 dire, c'est que les relations, les rapports juridiques fonctionnaient
2 parfaitement.
3 Q. Encore quelques questions.
4 Vous avez parlé, hier, de cette réunion à Banja Luka qui devait avoir lieu
5 au mois de septembre, entre M. Karadzic et les représentants
6 internationaux, et vous avez dit que vous avez vu M. Srdo Srdic qui était
7 très en colère, et qu'il a haussé le ton, qu'il a crié pratiquement.
8 R. Effectivement.
9 Q. Il a dit qu'il était en colère, parce que tout le pouvoir était confié
10 aux représentants du gouvernement.
11 R. Le pouvoir qui était au niveau local, qui relevait, donc, de la
12 compétence des municipalités.
13 Q. Oui, et ils ont dit aussi qu'ils ont -- les régions ont été abolies.
14 R. Oui, effectivement. C'est Karadzic qui l'a fait.
15 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-il possible
16 d'avoir -- d'obtenir les cotes pour ces deux documents-là, les deux
17 documents que je viens de mentionner.
18 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, les questions ne me
19 dérangent pas. Mais ce témoin est absolument -- enfin, ne connaît pas
20 absolument pas ces décisions. On ne lui a même pas demandé s'il était au
21 courant du fait que ces deux décisions ont été émises. Il n'était pas
22 membre de la cellule de Crise serbe, à l'époque. Il était en train de se
23 cacher.
24 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi, si
25 c'est le principe que l'on va adopter ici, ce témoin a parlé de nombreuses
26 choses hier, et il a parlé du document du 5 juillet qui a été envoyé par le
27 CSB de Banja Luka. Il en a parlé. Il a fait -- il a donné son point de vue
28 de ce document. Il a dit qu'il était au courant. Il a parlé de la réunion à
Page 17486
1 Banja Luka, qui est lié au fait que tout le pouvoir a été transféré aux
2 présidents de la municipalité, et ce deuxième document montre justement
3 qu'il s'agissait là d'une lutte pour le pouvoir au niveau des Serbes, au
4 niveau des représentants de Prijedor, Banja Luka, et Sarajevo.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Autre chose, Monsieur Aleksic. Moi, j'ai
6 pu remarquer que les deux documents sont des extraits du journal officiel.
7 Corrigez-moi si j'ai tort, mais la Gazette officielle ne fait-elle pas
8 partie de la bibliothèque juridique, pour ainsi dire, de l'affaire ?
9 M. ALEKSIC : [interprétation] Là, il s'agit de la Gazette officielle de la
10 municipalité de Prijedor, et ces deux ou trois feuilles font partie d'une
11 pièce à conviction du Procureur de l'affaire Brdjanin, et vraiment, je ne
12 suis pas sûr que ce document se trouve parmi les documents qui se trouvent
13 dans notre libraire juridique.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pose la question en supposant qu'il
15 s'agit de quelque chose déposition de pertinent, parce que, là, il s'agit
16 donc d'un extrait du journal officiel. Donc c'est la question que je pose,
17 parce que nous avons traité d'autres documents qui viennent donc du journal
18 officiel Gazette ?
19 M. ALEKSIC : [interprétation] Oui, mais là, il s'agit d'une décision de
20 l'assemblée municipale de Prijedor prise au niveau local, car dans notre
21 bibliothèque juridique des documents juridiques, nous avons les documents
22 qui viennent du niveau de la république ou du niveau fédéral, donc des
23 gazettes à ce niveau-là, alors que là, il s'agit des conclusions qui sont
24 des conclusions de l'assemblée municipale. C'est pour cela que je pense que
25 ce document ne se trouve pas dans cette collection de documents.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez voulu dire quelque chose,
Page 17487
1 Monsieur Olmsted.
2 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 Mon objection concernait le fait que ces décisions ne peuvent pas être
4 versées au dossier par le biais de ce témoin, puisqu'il n'y a pas de base
5 pour le faire.
6 Pourtant, si vous croyez que ce document devrait être versé dans le
7 recueil des documents juridiques, nous n'avons pas d'objection là-dessus.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc j'ai vu que cela faisait partie du
9 journal officiel, mais comme le Conseil de la Défense a dit, ce document,
10 en tant que journal officiel, et d'autres journaux officiels au niveau
11 régional, n'avait pas été versé à la collection de documents juridiques.
12 Mais c'était plutôt les documents qui provenaient de l'Etat, de ce niveau-
13 là, donc si cela fait partie de la collection de documents juridiques, cela
14 ne serait pas conforme à la décision concernant le versement de tels
15 documents qu'on a rendus au précédent.
16 M. OLMSTED : [interprétation] Je pense qu'on a inclus certains documents
17 provenant de la région, et de la cellule de Crise, la Région autonome de
18 Krajina, dans cette collection de documents. En tout cas, l'Accusation
19 pense qu'il n'y a aucune raison de faire distinction entre les documents de
20 -- émanant des organes de l'Etat, au niveau de l'Etat, et les documents
21 provenant des organes au niveau de la région, ainsi que les documents
22 provenant des communautés locales.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. OLMSTED : [interprétation] On vient de me dire que ce document a été
25 versé à la collection des documents juridiques…
26 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
27 M. OLMSTED : [interprétation] Maintenant, nous voyons le document affiché à
28 l'écran, qui est certainement -- qui, certainement, fait partie de la
Page 17488
1 collection de documents juridiques. Mais, en tout cas, nous allons vous
2 dire ce qu'il en est pour qui est du deuxième document.
3 Oui, les deux documents se trouvent dans la collection de documents
4 juridiques.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Continuons.
6 M. ALEKSIC : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux en finir avec ma réponse ?
8 M. ALEKSIC : [interprétation]
9 Q. Je suis désolé, mais nous n'avons pas suffisamment de temps.
10 Vous connaissiez M. Simo Drljaca avant les événements du 30 avril 1992,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Non.
13 Q. Dans l'affaire Stakic, à la page 4581-82, Mme Korner vous a posé des
14 questions. Elle vous a montré un document, il s'agissait d'une dépêche, la
15 dépêche du 30 avril que M. Simo Drljaca a expédiée. Je ne vais pas vous
16 montrer ce document. Elle vous a posé la question suivante, je cite :
17 "Maintenant, je vais vous poser la question suivante : Avant le 13
18 avril, avez-vous rencontré Simo Drljaca ?"
19 Réponse, je cite :
20 "Je ne l'ai vu que quelques fois. Je le connaissais de vue. Je n'ai
21 pas eu de contact direct avec lui, à l'exception faite des contacts
22 concernant ma fonction. J'ai eu des contacts avec M. Talundzic mais je n'ai
23 pas eu de tels contacts avec M. Simo Drljaca, mais je le connaissais. Je
24 l'ai vu plusieurs fois."
25 R. Est-ce que je peux répondre à votre question ?
26 Q. Est-ce que ce que je viens de lire est vrai ?
27 R. Vous m'avez posé la question pour savoir si je le connaissais. Dans ma
28 langue maternelle, cela veut dire être présenté à quelqu'un, le fréquenter,
Page 17489
1 lui parler. Mais dire et me demander si je le connaissais, si je l'ai
2 reconnu, c'est une toute autre question. Bien sûr que je l'ai vu à
3 plusieurs reprises, mais je n'ai pas eu de contact direct avec lui. Par
4 exemple, je ne connais pas votre collègue, mais je l'ai déjà vu avant.
5 Oui, c'est vrai ce que vous venez de lire. Je l'ai vu à plusieurs reprises,
6 mais je n'ai pas eu de contact direct avec cet homme.
7 Q. Mais vous saviez comment il était, c'est-à-dire son aspect physique.
8 R. Oui, oui, j'ai pu reconnaître cette personne d'après son aspect
9 physique. Il avait une voix assez spécifique, et cetera.
10 Q. Dans la même affaire, dans l'affaire Stakic, à la page 4772, on vous a
11 montré une séquence vidéo. Dans cette séquence vidéo, il a été dit comme
12 suit : M. Simo Drljaca explique la situation au journaliste étranger. Mme
13 Korner dit :
14 "On peut s'arrêter là."
15 Elle vous a posé la question suivante :
16 "M. Sejmenovic, est-ce que nous voyons Simo Drljaca en train de
17 parler au journaliste étranger dans cette séquence vidéo ? Est-ce que vous
18 l'avez vu avant cet événement au camp ?"
19 Voilà votre réponse, je cite :
20 "Non. Non, avant cet événement, je ne l'ai pas vu.
21 Question : Est-ce que vous connaissiez Simo Drljaca ?"
22 Réponse : Je savais qui il était à la police. Je l'ai vu à plusieurs
23 reprises à diverses occasions, mais je n'ai pas eu de contact direct avec
24 lui."
25 Cela s'est passé en 2002. C'est en 2002 qu'on vous a montré cette
26 séquence vidéo, et vous avez répondu que vous saviez qui Simo Drljaca était
27 et quel était son aspect physique, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?
28 R. Cela est identique au texte que vous avez lu précédemment.
Page 17490
1 Q. Quatre années avant cela, en 1998, dans l'affaire Kovacevic on vous a
2 montré la même séquence vidéo, et à la page 567, à la question à la page
3 566, le Juge May vous a posé la question suivante. Je cite :
4 "Qui est la personne montrée à la séquence vidéo ?"
5 Votre réponse était, je cite :
6 "C'est M. Simo Drljaca."
7 C'était en 1998.
8 A la page suivante du compte rendu, à propos de la même séquence vidéo, le
9 Procureur vous a posé la question suivante :
10 "Pouvez-vous reconnaître la personne qui se trouvait au centre de l'arrêt
11 sur image ?"
12 Vous avez répondu, je cite :
13 "Oui, c'est Simo Drljaca, chef de la police de Prijedor."
14 Concernant cette même affaire, l'affaire Kovacevic, dans cette affaire,
15 comme dans presque toutes les autres affaires dans lesquelles vous avez
16 déposé, vous avez parlé de la réunion qui a eu lieu avec les responsables
17 du SDS à la mi-mai. A la page -- dans l'affaire Kovacevic, à la page 422
18 jusqu'à 427 on vous a posé la question suivante, je cite :
19 "Qui y était présent ? Qui était présent à cette réunion ?"
20 Vous avez répondu, je cite :
21 "Pour ce qui est du SDA, il y avait Becir Medunjanin, Islam Bahonjic, Meho
22 Tursic, Ilijaz Music et moi-même."
23 A la page suivante, vous dites, je cite :
24 "Dans ce bureau, mis à part M. Miskovic, il y avait M. Dusan Kurnoga,
25 Slobodan Kuruzovic, une jeune femme que je n'ai pas vue auparavant - je ne
26 me souviens pas de son nom - et il y avait encore une ou deux personnes
27 dont je ne me souviens pas des noms."
28 On vous a posé des questions -- d'autres questions par rapport à la
Page 17491
1 réunion. Vous avez dit que vous deviez attendre Zeljaja et Arsic pour
2 commencer la réunion. Cela s'est passé le 8 juin 1998.
3 Ensuite, dans la même affaire, cinq jours après on vous a contre-interrogé
4 pour savoir qui était présent à ces réunions. Vous avez répondu, je cite :
5 "A cette réunion, les responsables n'ont pas beaucoup parlé. Slobodan et M.
6 Simo, eux, ils ont parlé."
7 A la page 626, vous avez dit :
8 "…une demi-heure après, M. Zeljaja et M. Arsic, ainsi qu'un autre soldat ou
9 un autre officier que vous ne connaissiez pas était arrivé. C'était votre -
10 - est-ce vrai ?
11 Réponse : Oui.
12 Question : Est-ce que d'autres personnes étaient arrivées avec eux ?
13 Réponse : Je ne me souviens pas si d'autres personnes étaient arrivées avec
14 eux. Il y avait des personnes qui y étaient présentes avant, mais je les ai
15 déjà mentionnées."
16 A la page suivante, vous dites, je cite :
17 "J'ai déjà dit que Kuruzovic était présent, ainsi que Miskovic. Dusan
18 Kurnoga y était présent, et il y avait encore une ou deux personnes que je
19 ne connaissais pas. Ces personnes portaient des vêtements civils. Je
20 suppose que ces personnes n'étaient pas membres du SDS
21 du SDS," et cetera.
22 Vous souvenez-vous d'avoir déposé ainsi ?
23 R. Plus ou moins.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Aleksic, pourriez-vous aider ?
25 Il s'agit de quel fait déjà jugé qui a été contesté ?
26 M. ALEKSIC : [interprétation] Cela concerne le fait que la police et
27 l'armée et le SDS, tous ensemble, agissaient de concert. Les forces de la
28 police, elles aussi, ont participé à l'attaque contre Kozarac, et là, il
Page 17492
1 s'agit de la réunion précédant l'attaque. Cela fait partie de la déposition
2 de ce témoin et il a mentionné cela pour la première fois 18 ans après la
3 réunion; en disant, que Simo Drljaca était présent.
4 Si la Chambre de première instance pense que cela n'est pas important et
5 que je ne devrais pas contester cette partie de la déposition du témoin,
6 j'aborderai un autre sujet.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai juste voulu être certain que
8 nous parlons toujours des faits déjà jugés contestés. Je ne suis pas sûr
9 que cela soit le cas, mais entendons ce que M. Olmsted à nous dire.
10 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Ce témoin n'a pas été en mesure d'identifier Simo Drljaca à la réunion qui
12 a eu lieu à la mi-mai 1992. Lors de sa précédente déposition, il a dit
13 qu'il y avait deux personnes qu'il n'a pas pu identifier, et cela n'est pas
14 contestable mais il y a un problème concernant l'identité de cette
15 personne, et le fait de savoir s'il a pu identifier cette personne lors de
16 cette réunion. Mais cette question ne lui a pas été posée jusqu'ici.
17 M. ALEKSIC : [interprétation] Quel est le sens de tout cela ? Est-ce que je
18 devrais poser cette question ? Est-ce que cela a un sens ? Puisque j'ai
19 commencé à lire le compte rendu de la déposition du témoin il y a 12 ans et
20 il y a huit ans. C'est alors qu'on lui a montré la même séquence vidéo, et
21 à l'époque, il savait qui Simo Drljaca était, quel était son aspect
22 physique, et il témoigné dans l'affaire Stakic pendant trois semaines. On
23 lui a montré la même séquence vidéo à plusieurs reprises, et hier, il a dit
24 -- il a été présenté en tant qu'officier au service de Sécurité publique.
25 Il n'a pas utilisé ce mot jusque hier.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était agent de sécurité, non pas officier
27 du service de Sécurité. Mais il y avait deux agents de sécurité.
28 M. ALEKSIC : [interprétation]
Page 17493
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 17494
1 Q. Militaire ?
2 R. Arsic l'appelait, C'est mon agent de sécurité, il est là, et les deux
3 autres s'appelaient tout simplement agents de sécurité.
4 Q. Monsieur, c'est tout à fait autre chose.
5 R. Je n'ai pas l'intention de me disputer avec vous. Je voudrais vous
6 aider.
7 Q. Je n'ai pas besoin de votre aide. Tout ce que je veux c'est de vous
8 poser la question suivante, si la Chambre me permet de le faire.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'aimerais savoir
11 si -- pour ce qui est du texte qui vous a été lu du compte rendu de votre
12 déposition antérieure, j'aimerais savoir si, à un moment donné, cela a été
13 lu dans l'intégralité.
14 A un moment donné, vous avez mentionné le nom de ce prénom de Simo,
15 et rien d'autre; à quelle personne avez-vous pensé ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, dans toutes les affaires où
17 j'ai témoigné, quand on m'a posé la même question, j'ai donc cité les noms
18 des personnes que je connaissais et avec lesquelles j'avais eues des
19 contacts. Parmi ces personnes, il y avait des personnes que je ne
20 connaissais pas, et certaines d'entre de ces personnes ont été présentées
21 en tant qu'agents de sécurité. Une personne qui était à côté de Zeljaja,
22 Arsic, il l'a appelé : "Mon agent de sécurité. Mon officier de sécurité."
23 Donc j'ai parlé de ces personnes en tant que personnes qui étaient apparues
24 à cette réunion et qui ont pris la parole à cette réunion. L'une de ces
25 personnes m'a fortement rappelé, vu sa voix spécifique et ses cheveux, m'a
26 fortement rappelé la personne que j'ai vu dans cette séquence vidéo par la
27 suite. Donc je ne connaissais pas Simo Drljaca en personne. Je l'ai vu à
28 plusieurs reprises, en uniforme militaire ou en vêtements civils. En
Page 17495
1 uniforme militaire, il avait un aspect physique quelque peu différent.
2 Je suis donc, dans une certaine mesure, persuadé que je pensais qu'il
3 s'agissait de Simo Drljaca, mais je n'ai pas dit catégoriquement et
4 décidément qu'il s'agissait de Simo Drljaca. Je pense qu'il s'agissait de
5 Simo Drljaca. Mais je dois dire que je ne connaissais pas cet homme, je ne
6 connaissais pas son aspect physique dans une telle mesure pour pouvoir dire
7 qu'il s'agissait de Simo Drljaca.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
9 M. ALEKSIC : [interprétation]
10 Q. J'ai une question à vous poser à propos de cela.
11 Les deux séquences vidéo vous ont été montrées il y a 12 ans et il y a huit
12 ans. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ou jusqu'à il y a quelques jours, vous ne
13 pouvez pas vous souvenir du fait qu'il s'agissait de Simo Drljaca, vous
14 n'étiez pas certain.
15 R. Je n'ose dire cela même pas aujourd'hui qu'il s'agissait de Simo
16 Drljaca. Mais je suis certain qu'il y a eu une personne du service de
17 Sécurité publique, et cette personne m'a rappelé Simo Drljaca. C'est tout
18 ce que j'ai dit par rapport à cette séquence vidéo. Donc il faut faire une
19 distinction entre une insertion catégorique et sans aucune ambiguïté, et
20 une insertion que j'ai proférée, comme je l'ai proférée.
21 Q. Par rapport à ce que vous venez de dire, dans l'affaire Stakic - 4 609,
22 c'est le numéro de la page du compte rendu de votre déposition - on vous a
23 posé la question suivante, je cite :
24 "Vous avez dit que Miskovic a refusé d'ouvrir la réunion en l'absence des
25 militaires. Est-ce qu'Arsic et Zeljaja étaient venus ?
26 Réponse : Arsic, Zeljaja et encore deux autres officiers étaient arrivés,
27 donc au total il y en avait quatre.
28 Question : Est-ce que vous connaissiez ces deux autres officiers ?
Page 17496
1 Réponse : Non, je ne les ai jamais vus avant. L'un de ces deux officiers a
2 parlé l'Ekavien ce qui voulait dire qu'il n'était pas originaire de
3 Prijedor mais de la Serbie, et il était chef de la sécurité. C'est au moins
4 comme cela qu'il a été introduit par le colonel Arsic, donc il a été
5 présenté comme étant le chef du service de Sécurité ou du service du
6 Renseignement."
7 On vous a posé la question concernant le quatrième officier à la fin, à
8 savoir à propos du troisième et du quatrième officier qui étaient présents
9 :
10 "Et cet organe chargé de la Sécurité, est-ce que vous avez pu voir son
11 grade ?
12 Réponse : Je ne me souviens pas d'avoir vu son grade, mais il est possible
13 qu'il fût commandant.
14 Question : Le deuxième officier, est-ce qu'on l'a introduit d'une façon
15 concrète ?
16 Réponse : Le deuxième officier, non, on ne l'a pas présenté. Il n'a rien
17 dit."
18 De tout cela, on peut en conclure qu'hier, la première fois vous avez
19 mentionné qu'il y avait une personne du service de Sécurité publique. Donc
20 on a compris qu'il ne s'agissait pas de Simo Drljaca, mais d'une autre
21 personne.
22 R. Permettez-moi de répondre. Il y avait des agents du service de
23 Sécurité, à la réunion, et Arsic, qui était commandant militaire, a dit, à
24 propos de l'un des deux de ces agents, qu'il s'agissait de son agent ou de
25 son officier de sécurité. Donc il y avait des officiers de sécurité ou des
26 agents de sécurité à cette réunion, et parmi eux, il y avait l'un qui était
27 l'officier de sécurité d'Arsic.
28 Mais à mes yeux, ils avaient l'aspect physique identique. Ils portaient des
Page 17497
1 uniformes de camouflage, je ne m'intéressais pas de détail, pour ce qui est
2 de leur aspect physique. Ce qui m'importait était de savoir quel serait
3 l'ordre du jour de cette réunion.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. ALEKSIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Sejmenovic, je vais essayer d'avancer.
7 Quant aux uniformes et insignes qui figuraient sur les uniformes de ces
8 hommes armés, pour ainsi dire, vous avez déposé là-dessus dans plusieurs
9 affaires. Pour la première fois, c'était hier, donc huit [phon] ans après
10 les événements survenus, et huit ans après votre dernière déposition, vous
11 avez dit que certaines de ces personnes portaient des uniformes bleus de la
12 police.
13 R. Je ne pense pas que cela soit vrai, mais vous avez le droit d'exprimer
14 votre opinion là-dessus.
15 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève une
16 objection à propos de cette question, puisque c'est une question vague et
17 ambiguë, puisqu'on ne sait pas quels hommes portaient quels uniformes et à
18 quel moment donné.
19 M. ALEKSIC : [interprétation] Procédons pas à pas.
20 Q. Donc vous avez parlé de la période suivant l'attaque contre Kozarac.
21 Vous avez dit que vous observiez en personne l'évolution de l'action, de
22 l'action menée par les soldats serbes, comme vous les avez appelés.
23 Dans l'affaire Tadic, à la page 938, vous avez dit, je cite:
24 "Certaines d'entre ces personnes portaient des uniformes complets, alors
25 que les autres portaient des jeans et des blouses militaires. Il y en avait
26 qui étaient plus jeunes ou plus âgés. J'en ai reconnu quelques-uns qui
27 étaient plus âgés. J'ai pu reconnaître l'accent ou le dialecte qui ne
28 provenait pas du territoire de la Bosnie-Herzégovine. Donc je suppose qu'il
Page 17498
1 s'agissait des jeunes soldats originaires de la Serbie, puisque j'ai pu
2 reconnaître leur dialecte.
3 Question : Est-ce que vous avez pu voir les insignes figurant sur les
4 uniformes de ces soldats ou des membres des formations paramilitaires ?
5 Réponse : Ces insignes étaient variés. Il y en avait qui ne portaient pas
6 d'insigne, il y avait qui portaient des insignes de l'armée serbe ou
7 d'autres insignes qu'on ne pouvait pas vraiment reconnaître. Ceux de
8 Vukovar portaient des insignes de soi-disant armée de Martic. Donc il y en
9 avait de toute sorte."
10 Dans l'affaire Kovacevic, c'est la page 527 --
11 R. Puis-je commenter cette partie que vous venez de lire ?
12 Q. Attendez quelques instants, s'il vous plaît, parce qu'il y a une
13 divergence pour ce qui est de vos dépositions.
14 Donc dans l'affaire Kovacevic, à la page 527, on vous a posé la question
15 suivante, je cite :
16 "Question : Comment avez-vous peu être en mesure de dire qu'il s'agissait
17 des forces serbes ?
18 Réponse : J'ai pu conclure cela sur la base des insignes qui figuraient sur
19 leurs uniformes. Je les regardais d'une courte distance, je me cachais dans
20 le pré, dans les arbustes à côté de la route, et je le savais puisque
21 l'Ukrainien que j'ai mentionné a mis l'uniforme pour qu'ils ne le tuent
22 pas. Il m'a donc donné des informations concernant l'armée serbe."
23 Aux pages 529 et 530, vous avez dit, je cite :
24 "J'ai vu quelques soldats, ils portaient des insignes sur leurs uniformes,
25 deux ou trois types d'insignes. Il s'agissait de la police de la région de
26 Krajina, ensuite des insignes de la JNA, et également des insignes que je
27 n'ai jamais vus auparavant. J'ai vu des groupes mixtes. Il y en avait au
28 sein de ces groupes qui portaient des uniformes complets. Il y en avait
Page 17499
1 d'autres qui portaient des jeans et des blouses militaires. Il y en avait
2 qui étaient plus jeunes, il y en avait qui étaient plus âgés, et j'ai pu
3 entendre leur conversation, qui ne m'était pas familière.
4 Question : Est-ce que vous avez encore une fois fait référence à l'ékavien
5 ?"
6 Dans l'affaire Stakic, vous avez dit encore une fois, je cite :
7 "J'ai vu les soldats qui portaient les insignes de la Région autonome de
8 Krajina, ou de la police Martic, comme on les appelait à l'époque. Il y
9 avait des soldats de la JNA régulière également, il y avait des policiers
10 de Prijedor, qui étaient soldats. Eux, ils portaient des uniformes
11 militaires. Il y avait des civils également des environs que j'ai reconnus.
12 Ces civils portaient des uniformes militaires ou des parties des uniformes
13 militaires. Donc il y avait de tout."
14 Alors hier, vous en avez parlé de nouveau, et vous avez expliqué avoir vu
15 trois groupes différents de soldats. Un groupe ne portait que des
16 uniformes militaires, l'autre groupe comptait dix soldats en uniforme
17 militaire, et deux personnes en uniforme policier. Quant au troisième
18 groupe, ils portaient des uniformes dépareillés. Il y en avait qui
19 portaient un type d'uniforme, mais d'autres qui n'en portaient pas.
20 Pourriez-vous nous préciser si ceci est exact ?
21 R. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ces citations sont
22 précises. Les questions ne m'avaient pas été toujours posées de la même
23 façon, mais le sens a toujours été plus ou moins le même.
24 Alors il faut que je vous décrive les différentes localités où j'ai pu été
25 témoin oculaire de ce processus. Donc c'est à trois reprises différentes
26 que j'ai pu suivre ce processus. Alors maintenant, vous avez parlé d'une
27 contradiction, mais en fait il s'agit de deux descriptions différentes, de
28 deux localités différentes où le nettoyage a eu lieu. Alors je peux vous
Page 17500
1 fournir une description détaillée de tous ces événements isolément, si vous
2 le souhaitez. Mais cela risque de prendre pas mal de temps.
3 Alors le premier exemple que vous avez cité, donc vous avez repris
4 mes propos et vous avez dit que pour la plupart, ils portaient des
5 uniformes, à part quelques-uns. Dans ces descriptions-ci, en fait je n'ai
6 pas fait de distinction entre les différents types d'uniformes. Pour moi,
7 ce qui comptait, c'est de savoir si quelqu'un portait un uniforme ou pas,
8 donc certains parmi ces personnes portaient des uniformes et d'autres
9 portaient des uniformes dépareillés."
10 Alors l'autre description que vous avez évoquée concerne la dernière
11 fois où j'ai pu assister à ce processus. Je peux vous décrire la localité
12 où ceci s'est produit, et à cet endroit précis ils portaient des uniformes
13 mixtes. Donc, en fait, tout dépend de la question posée. Tout dépend de la
14 quantité de détails que la personne posant la question souhaite obtenir.
15 Q. Merci. Alors maintenant j'aimerais passer à un autre sujet.
16 Au poste de sécurité de police de Prijedor, le 29 avril, une réunion
17 s'est tenue. Parmi les personnes présentes figuraient le président de la
18 municipalité, M. Cehajic; le président du SDA, M. Mujadzic; et M. Simo
19 Miskovic, représentant du SDS. Cette réunion s'est tenue avec le chef du
20 poste de police, M. Talundzic.
21 Etiez-vous au courant de cette réunion ?
22 R. Non.
23 M. ALEKSIC : [interprétation] Peut-on afficher le document 1D150, s'il vous
24 plaît ?
25 Q. Vous avez déjà déposé, dans plusieurs affaires différentes, au sujet de
26 la question que je souhaite vous poser. Vous avez indiqué que, le 8 avril,
27 des instructions ou des ordres étaient venus depuis l'état-major de la
28 Défense territoriale de la république concernant la mobilisation des Unités
Page 17501
1 TO à effectuer; vous en souvenez-vous ?
2 R. Je sais qu'un état-major de la TO a été établi au niveau de la
3 république. Alors, je ne me souviens pas de cet ordre en particulier, mais
4 je sais qu'en effet un ordre portant sur la mobilisation a été donné. Mais
5 je ne suis pas sûr quant à la date. Etait-ce vraiment le 8 avril ? Je ne
6 m'en souviens plus.
7 M. ALEKSIC : [interprétation] Je me demande s'il est possible d'agrandir un
8 petit peu la version B/C/S.
9 Q. Donc il s'agit d'un ordre adressé par M. Delimustafic à tous les postes
10 de sécurité de police. En fait il ne fait que relayer l'ordre donné par M.
11 Hasan Efendic, le commandant de l'état-major de la Défense territoriale au
12 niveau de la république. Dans cet ordre, M. Delimustafic ordonne comme
13 suit, point 1 :
14 "Procéder à un blocage total et massif de toutes les routes sur le
15 territoire de la République de Bosnie-Herzégovine, le long desquelles les
16 unités de la JNA commencent à se replier."
17 Numéro 2 :
18 "Procéder au blocage de la zone générale des installations militaires
19 depuis lesquelles on essaie de faire sortir le matériel et les ressources
20 techniques."
21 Puis numéro 3 :
22 "Les convois militaires non annoncés de l'ancienne JNA et qui ne sont pas
23 accompagnés par le MUP doivent être empêchés de sortir des casernes et de
24 communiquer sur le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine."
25 Alors qu'en savez-vous de cet ordre ?
26 R. En fait, dans votre question précédente, vous vous êtes servi d'un
27 terme qui ne saurait être appliqué à ce document. Vous avez parlé de la
28 mobilisation de la Défense territoriale. C'est une chose. Quant aux ordres
Page 17502
1 opératifs comme celui-ci, c'en est une autre. La république a donné des
2 ordres visant une mobilisation supplémentaire de la Défense territoriale à
3 une date antérieure. Quant à cet ordre particulier, il porte sur des
4 activités qui doivent être mises en œuvre. Le commandement de l'état-major
5 de la Défense territoriale à Prijedor se trouvait dans la ville même de
6 Prijedor, et il était composé de groupes ethniques et de partis politiques
7 différents. Au niveau de Prijedor, aucun ordre portant sur la mobilisation
8 de la Défense territoriale ne pouvait être mis en œuvre à cause des
9 obstructions qui étaient présentes au sein de l'état-major de la Défense
10 territoriale.
11 Q. Mais, Monsieur, dans cet ordre, on indique qu'il faut apposer toutes
12 sortes d'obstacles naturels et improviser, et c'est à la Défense
13 territoriale au et au MUP de le faire. Donc les Unités de la Défense
14 territoriale et du MUP doivent participer à cette tâche conjointement.
15 Etiez-vous au courant de cet ordre ?
16 R. Je n'ai pas été au courant de cet ordre particulier, mais j'étais au
17 courant du fait qu'un ordre de combat ne pouvait pas être donné à des
18 structures de la Défense territoriale qui n'avaient pas été mises sur pied,
19 qui n'avaient pas été mobilisées précédemment. Voilà ce qui est pour la
20 Défense territoriale.
21 Alors pour ce qui est du MUP, il fonctionnait comme on le sait. Cet ordre
22 ne pouvait pas -- n'aurait pas pu être mis en œuvre, d'après mes
23 connaissances, ni par le biais d'une structure officielle ni autrement,
24 parce que la police locale avait des intentions toutes autres.
25 Q. Monsieur, je vous soumets l'affirmation suivante : Cette dépêche
26 émanant de M. Delimustafic et un ordre similaire émanant de M. Hasan
27 Efendic représentaient en fait la raison pour laquelle la prise du pouvoir
28 a eu lieu à Prijedor; êtes-vous d'accord ?
Page 17503
1 R. Il est impossible de donner une réponse affirmative ou négative, tout
2 simplement, à ce type de question. Vous n'êtes pas sans savoir que
3 plusieurs massacres ont eu lieu en Bosnie-Herzégovine à l'époque. A
4 Prijedor, on avait établi des entrepôts où se trouvaient des munitions et
5 des armes avant que cet ordre ne soit donné. Donc cet ordre n'a pu servir
6 que d'excuse ou de justification aux autorités du SDS
7 pertinemment -- qui savaient pertinemment quelle était la situation réelle
8 sur le terrain.
9 Le fait est que le chef du SUP, Hasan Talundzic, n'a pas exécuté cet ordre,
10 c'est un fait. Or, il aurait pu le faire. Il aurait pu s'asseoir à sa table
11 et rédiger une série d'ordres à cet effet à son tour. Pourquoi ne l'a pas
12 t'il fait ? Parce qu'on n'avait aucune intention d'exécuter cet ordre dans
13 la ville de Prijedor.
14 Q. Avez-vous assisté à cette réunion du 29 ? Vous trouviez-vous à Prijedor
15 ?
16 R. Non, je n'y étais pas, et par ailleurs, je n'ai jamais vu ce document.
17 Mais vous me posez la question, et moi, je vous réponds. Il me semble que
18 j'ai le droit de me prononcer sur l'époque qui me concerne et sur ce
19 document.
20 Q. Revenons à la question de la Défense territoriale. Au début du mois
21 d'avril, vous l'avez dit, l'état-major au niveau de la république a ordonné
22 de procéder à une mobilisation des Unités de la Défense territoriale. Dans
23 l'affaire Tadic, vous avez indiqué que l'état-major de la république et les
24 états-majors locaux de la Défense territoriale étaient en contact
25 permanent. Par conséquent, à Kozarac, on a adopté la décision de renforcer
26 les effectifs de la Défense territoriale.
27 Puis le président dans cette affaire vous a posé la question
28 suivante. Il vous a demandé : A quel moment cette décision a été prise ? A
Page 17504
1 la page 975, vous avez répondu que cette décision a été prise sept à dix
2 jours avant la réunion qui s'est tenue à Prijedor vers la mi-mai.
3 Vous souvenez-vous d'avoir déposé dans ce sens ?
4 R. Oui, dans ce sens, plus ou moins.
5 Q. Une fois terminé, la réunion qui s'est tenue à Prijedor, vers la mi-
6 mai, comme vous l'avez indiqué, d'après vos dépositions précédentes, et
7 votre déposition en l'espèce, vous avez indiqué qu'une série de réunions
8 s'est tenue dans les communautés locales, et entre autres, une réunion a
9 été organisée dans les locaux de l'école primaire de Kozarac; vous en
10 souvenez-vous ?
11 R. Oui. Puis, à la page 647, 648, des questions vous ont été posées au
12 sujet de cette réunion, dans l'affaire Kovacevic, et vous avez indiqué :
13 "L'objectif de cette réunion était qu'un groupe de personnes adoptent une
14 décision qui serait soutenue par tout le monde."
15 Puis la question suivante vous a été posée :
16 "Comment en est-on arrivé à adopter une décision au cours de la réunion ?
17 Réponse : Lors de la réunion, nous avons décidé de respecter les lois de la
18 Bosnie-Herzégovine, parce que nous ne reconnaissions pas l'Etat mis sur
19 pied par les Serbes. La décision -- une décision a été prise suivant
20 laquelle nous allions nous conformer aux instructions données par la
21 présidence de la Bosnie-Herzégovine et à nos organes compétents."
22 Alors pour ne pas passer en revue votre déposition exhaustive dans les
23 affaires Stakic et consort -- dans l'affaire Stakic et consort, je signale
24 qu'un grand nombre de questions vous ont été posées concernant la Défense
25 territoriale à Kozarac. Puis à chaque fois qu'une telle question vous était
26 posée, vous répondiez que vous n'en saviez rien. Vous avez expliqué que
27 vous ne saviez pas quels étaient le nombre d'Unités de la TO dans Kozarac
28 et les villages environnants. Vous avez indiqué ne pas savoir combien
Page 17505
1 d'effectifs comptaient ces unités. Vous ne saviez pas quel était le nombre
2 total d'agents de police au poste de police de Kozarac. Vous ne saviez pas
3 quel type d'armes ils avaient à leur disposition. Vous ne saviez pas qui
4 était le commandant de la Défense territoriale à Kozarac, et tout ceci,
5 parce que vous ne faisiez pas partie des structures de commandement à
6 Kozarac. Vous vous êtes fait inscrire sur les listes de volontaires, en
7 tant que simple citoyen.
8 Etes-vous d'accord avec ce que je viens de dire ?
9 R. En partie seulement.
10 Q. Savez-vous qui est Sead Cirkin ?
11 R. Oui.
12 Q. Qui est-ce ?
13 R. A un moment donné, Sead Cirkin s'est vu confier la tâche d'organiser la
14 Défense territoriale, c'était à la veille de l'attaque. Je pense que cela
15 s'est produit immédiatement avant l'attaque, mais je ne sais pas à quel
16 moment précis. Il s'agissait, par ailleurs, d'un ancien officier de la JNA
17 qui avait été blessé, et pour cette raison-là, démobilisé. Donc il est
18 rentré chez lui, dans la ville de Kozarac, et puis s'est vu confier cette
19 mission.
20 Q. Cela veut-il dire qu'il exerçait le rôle du commandant de la Défense
21 territoriale à Kozarac ?
22 R. Non, excusez-moi -- enfin, peut-être que si, au moment où il s'est vu
23 confier cette tâche. Mais avant ce moment-là, c'était quelqu'un d'autre qui
24 occupait ce poste.
25 Q. Qui était cette autre personne qui exerçait le rôle du commandant avant
26 Cirkin ?
27 R. Plusieurs personnes auraient pu s'acquitter de cette tâche, mais la
28 vérité, c'est que je ne le sais pas les précisions. Je ne le sais pas.
Page 17506
1 Q. Vendredi dernier et hier, vous avez évoqué un char placé le long de la
2 route, à l'entrée de Kozarac, et vendredi, à la page du compte rendu
3 d'audience 17 386, vous avez indiqué que ce char a été placé à cet endroit
4 au mois d'avril, et qu'il y est resté au cours du mois de mai.
5 R. Je n'ai indiqué les dates que de façon aléatoire.
6 Q. Je vous demande pardon, mais vous prendrez la parole quand ce sera
7 votre tour.
8 Alors dans l'affaire Kovacevic, page du compte rendu d'audience 498, vous
9 avez indiqué que ce char avait été placé à cet endroit le 3 mai, et qu'il y
10 est resté pendant quelques jours. Or, à la page 643, vous avez indiqué
11 qu'au moment où ce char a fait apparition, la population locale a établi
12 une sorte de poste de contrôle de l'autre côté de la route, en vue
13 d'assurer sa protection; vous souvenez-vous de cette déposition ?
14 R. Il se peut que j'aie pu me souvenir de la date précise à l'époque.
15 Maintenant j'ai du mal à me la rappeler, mais je sais qu'au moment où ce
16 char a été amené sur place, et ces canons ont été dirigés vers les maisons,
17 je sais que nous avons posé des grands troncs d'arbres sur la route pour
18 empêcher l'avancement éventuel du char. D'après mes souvenirs, le char a
19 été -- y est resté pendant un moment, et puis il est parti.
20 Q. Une autre question à ce sujet, hier, on vous a demandé si vous vous
21 souvenez d'une attaque qui aurait été lancée, le 24, contre la colonne de
22 Jakupovici, et vous avez répondu que vous ne le croyiez pas, que vous ne
23 pensiez pas qu'un tel événement ait pu se produire, puisque justement, le
24 char se trouvait à cette intersection depuis le début du mois de mai.
25 R. Non, non, non, ça doit être une erreur dans le compte rendu d'audience.
26 Non, non, je vais demander que les bandes audio soient réécoutées.
27 Il est impossible d'établir un lien entre deux localités qui se trouvent à
28 une distance de 6 ou 7 kilomètres. Confondre ces deux localités, c'est
Page 17507
1 inimaginable. Mais alors il existe un lien, et c'est le suivant : Au moment
2 où ce char a été amené, il a infiltré la peur parmi la population, et il
3 est fort possible que la réaction de Jakupovici était entraînée par la
4 peur, mais par ailleurs, je ne sais rien de précis sur cet événement qui
5 s'est déroulé à Jakupovici. Des histoires circulaient, et je les ai
6 entendues, mais c'est tout.
7 Q. Dans vos dépositions précédentes et dans la déposition que vous avez
8 faite hier, vous avez indiqué qu'après le 30 avril, vous n'étiez plus en
9 contact avec les dirigeants du SDA. Je pense notamment à M. Mujadzic, et
10 aux cadres dirigeants --
11 R. J'ai été en contact avec une partie des structures dirigeantes, et pas
12 avec une autre.
13 Q. Vous ne savez pas s'il menait des négociations avec M. Miskovic, vous
14 n'êtes pas au courant de ces faits, après la date du 30 avril ?
15 R. Non, je ne le suis pas.
16 Q. Par ailleurs, vous avez indiqué que dans les autres villages, comme
17 Hambarine, Ljubija, Biscani, et quelques autres villages étaient dotés
18 aussi de Défense territoriale, mais comme ces villages se trouvaient à une
19 distance de dix kilomètres, voire davantage, vous n'étiez pas au courant de
20 ce qui s'y passait après le 30 avril ?
21 R. Non. Je n'ai pu suivre les événements que par le biais des médias, en
22 écoutant la radio, et puis nous avons pu voir ce qui se passait dans la
23 région, de nos propres yeux, au moment où les attaques d'artillerie ont
24 commencé.
25 Q. Savez-vous qui était M. Edo Sadikovic ?
26 R. Je n'ai jamais entendu parler d'Edo Sadikovic, mais par contre, je
27 connais Veso Sadikovic.
28 Q. Veso ?
Page 17508
1 R. Oui, Veso Sadikovic, le médecin.
2 Q. Savez-vous qui est Slavko Ecimovic de Carakovo ?
3 R. Non. Je connais Zivko Ecim, en revanche. Quant à Slavko Ecimovic, je ne
4 le connais pas, Zivko Ecim, lui habite dans le ville de Prijedor.
5 Q. Saviez-vous que les forces musulmanes ont attaqué la ville de Prijedor
6 au mois de mai 1992, le 30 mai ?
7 R. C'est un élément d'information que j'ai appris par le biais de la radio
8 donc depuis les sources serbes, et c'était une information qui circulait
9 également dans leur système de communications utilisées par la police, et
10 c'est la seule interprétation des événements que j'ai eu l'occasion
11 d'entendre. L'autre partie son opinion ne pouvait pas être entendue à
12 l'époque.
13 Q. Je vous comprends parfaitement. Par ailleurs, vous avez indiqué que
14 vous n'étiez pas au fait de ce qui se passait à Prijedor après le 30 avril.
15 Vous avez assisté à des réunions à deux reprises, mais vous n'habitiez pas
16 dans la ville de Prijedor. Plutôt vous vous trouviez à Trnopolje et à
17 Kozarac et dans les environs où vous vous cachiez.
18 R. Je vous ai déjà dit tout ce que je savais de la ville de Prijedor les
19 jours où j'y suis allé. Ce qui s'est passé par la suite, je n'en sais rien.
20 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
21 au cours de la pause je vais revoir les questions que je souhaite poser et
22 il se peut qu'il me faille encore une dizaine de minutes pour ce témoin, et
23 il se peut que je ne pose pas de question. M. Cvijetic ne compte pas
24 contre-interroger le témoin. Donc il me faudra peut-être encore une dizaine
25 de minutes après la pause, mais il faut que je me réorganise d'abord.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Aleksic.
27 Nous allons faire une pause, et nous reprenons nos travaux dans 20 minutes.
28 [Le témoin quitte la barre]
Page 17509
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 17510
1 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.
2 --- L'audience est reprise à 10 heures 49.
3 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
4 Juges, avant de faire entrer le témoin dans la salle d'audience, je tiens à
5 vous dire que je n'ai plus de questions à poser à ce témoin. Mais compte
6 tenu du fait que nous n'avons appris qu'hier qu'une réunion aurait été
7 organisée à Banja Luka, où une délégation de Prijedor se serait rendue,
8 nous n'avons pas eu le temps de vérifier ces allégations. Par ailleurs, les
9 informations relayées par ce témoin sont des informations par ouï-dire, et
10 ceci, au deuxième ou au troisième degré. Par conséquent, je ne suis pas en
11 mesure de lui poser des questions qui concerneraient cette réunion. Pour ce
12 qui est des autres questions, je n'ai plus de questions à poser à ce
13 témoin. Merci.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Aleksic.
15 Maître Cvijetic, vous confirmez de ne pas vouloir contre-interroger le
16 témoin.
17 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Y a-t-il des questions supplémentaires.
19 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je suis désolé.
20 Je vous présente mes excuses.
21 [Le témoin vient à la barre]
22 M. OLMSTED : [interprétation] Mais il faudrait traiter quelques sujets
23 abordés au cours du contre-interrogatoire. Je pense que cela pourrait être
24 utile aux Juges de la Chambre.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, pendant que vous
26 étiez en train d'entrer dans la salle d'audience, le conseil de la Défense
27 de M. Zupljanin a indiqué qu'il ne souhaitait plus vous poser de questions.
28 Quant au conseil de la Défense de M. Stanisic, il ne souhaite pas
Page 17511
1 vous contre-interroger.
2 Par conséquent, je donne la parole à M. Olmsted qui va vous poser des
3 questions supplémentaires.
4 M. OLMSTED : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
6 M. ALEKSIC : [interprétation]
7 Q. Merci, Monsieur Sejmenovic. Je n'aimerais pas que vous ayez une
8 fausse impression. Donc merci de vos réponses.
9 R. Merci à vous.
10 Nouvel interrogatoire par M. Olmsted :
11 Q. [interprétation] Monsieur, au cours du contre-interrogatoire, vous avez
12 indiqué que Srdjo Srdic a été remplacé par Simo Miskovic, à un moment
13 donné, en tant que dirigeant du SDS à Prijedor. Pourriez-vous nous dire
14 quelle était la relation établie entre Miskovic et le SDS
15 d'après ce que vous avez pu voir ?
16 R. Je ne saurais me prononcer sur le sujet, Monsieur le Président,
17 Messieurs les Juges. Miskovic n'était pas député au Parlement national, à
18 la différence de Srdic, avec qui j'ai pu me déplacer et travailler au sein
19 du parlement. Alors que la même chose ne vaut pas pour Miskovic.
20 M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran le document 2D128,
21 s'il vous plaît.
22 Q. Nous avons, ici, le procès-verbal de la séance extraordinaire de
23 l'assemblée municipale de Prijedor qui s'est tenue le 17 février 1992.
24 Monsieur, est-il vrai ce qui a été lu hier, à savoir qu'un des sujets
25 débattus au cours de la réunion était de savoir si l'assemblée devait être
26 dissoute, ceci faisait partie de l'ordre du jour. Alors pourriez-vous nous
27 dire quelle a été la position adoptée par les dirigeant du SDS
28 Simo Miskovic et Milomir Stakic, quant à la possibilité de dissoudre
Page 17512
1 l'assemblée ?
2 R. Le SDS, s'engageait énergiquement en faveur de la dissolution de
3 l'assemblée, pas seulement au cours de cette réunion, mais au cours de
4 plusieurs mois précédents, également.
5 Q. D'après le PV de la réunion, il est clair également que les dirigeants
6 du SDA et du HDZ ne s'engageaient pas en faveur de la dissolution du
7 parlement, ou de l'assemblée municipale plutôt, à ce moment donné.
8 Pourriez-vous nous dire pourquoi ?
9 R. Ils avaient adopté une telle attitude parce qu'une fois dissout cet
10 organe légitime, compte tenu de l'ambiance prévalente, il aurait été
11 impossible d'organiser des élections, et donc, d'obtenir une nouvelle
12 assemblée. En même temps, au moment où ce procès-verbal a été tenu, le SDS
13 avait déjà mis sur pied une assemblée serbe. Il s'agissait là, donc, d'une
14 assemblée serbe paraétatique.
15 Q. J'ai relu le compte rendu d'audience, hier, et j'ai pu voir que des
16 élections au niveau de la république ont eu lieu une année plus tard, cette
17 année-là. Est-ce qu'il y avait une raison particulière pour qu'il n'y ait
18 pas des élections si peu de temps après de nouvelles élections ?
19 R. C'était une raison supplémentaire pour ne pas avoir des élections
20 anticipées, pour ne pas les avoir avec -- si peu de temps après, et les
21 présidents des partis politiques, Karadzic, Izetbegovic et les autres, se
22 sont mis d'accord d'avoir de nouvelles élections en l'espace d'un an, et
23 c'était vers la fin de cette année-là.
24 Q. Au cours de l'interrogatoire principal, vous avez dit que même s'il y
25 avait des désaccords entre le SDS et les autres partis, en ce qui concerne
26 la division du pouvoir dans la municipalité, vous avez dit que le
27 gouvernement à Prijedor était toujours en mesure de fonctionner.
28 Vu l'état des affaires, est-ce que vous deviez vraiment dissoudre
Page 17513
1 l'assemblée ?
2 R. En ce qui concerne le fonctionnement de l'assemblée, toutes les
3 conditions étaient là, l'assemblée pouvait fonctionner correctement avec le
4 consentement du SDS, et vu que les sessions étaient convoquées, qu'elles
5 étaient tenues. Il n'y avait que les départements secondaires où le pouvoir
6 n'a pas été partagé, mais cela ne bloquait pas le travail, le
7 fonctionnement de l'assemblée. L'assemblée était un organe légitime qui
8 fonctionnait parfaitement. Ainsi, il va du gouvernement municipal.
9 M. OLMSTED : [interprétation] Pouvons-nous voir la page 13 de ce document
10 en B/C/S, et la page 9 en anglais.
11 Q. Donc, nous voyons, après que M. Miskovic ait fait son discours, qu'un
12 certain Islam Bahonjic prend la parole. Qui était-ce ?
13 R. Islam Bahonjic était un député municipal, et il faisait partie des
14 dirigeants du SDA de la municipalité de Prijedor. C'était aussi la personne
15 qui a participé aux négociations à Prijedor quand il y a eu la prise de
16 pouvoir. C'est aussi l'un de ceux qui n'est pas retourné vivant de ces
17 négociations.
18 Q. Dans le deuxième paragraphe, il pose une question, il dit :
19 "Nous savons tous que le SDS a créé son assemblée, alors pourquoi avons-
20 nous un intérêt à dissoudre cette assemblée civile ?"
21 Vous avez déjà mentionné que vous saviez -- vous l'avez appris dans les
22 médias, vous saviez donc que le SDS avait créé sa propre assemblée. Cette
23 question que pose M. Bahonjic, n'est-ce pas la question que se posaient de
24 nombreux autres représentants des populations non-Serbes, lors de cette
25 réunion-là ?
26 R. Monsieur le Président, c'est justement le nucléus de cette session-là,
27 de tous ces débats avec le SDS. Il était clair pour nous tous que le SDS
28 voulait dissoudre cette assemblée, et il ne voulait pas qu'une nouvelle
Page 17514
1 assemblée soit créée. Tout ce qu'ils voulaient, c'était créer l'état
2 d'urgence et imposer leur autorité. Ils étaient préparés à cela déjà.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, moi, je voudrais
4 poser une question.
5 Vous parlez d'Islam Bahonjic qui est allé négocier au moment où il y a eu
6 la prise de pouvoir, et vous avez dit que c'est l'un de ceux qui n'est
7 jamais revenu.
8 Moi, si me souvenirs sont exacts, vous avez dit qu'il y a eu deux réunions,
9 deux réunions, il y en a une où ils sont revenus, et puis une deuxième où
10 ils ne sont jamais revenus. Mais il me semble que vous avez parlé d'une
11 réunion qui s'est tenue à Banja Luka, alors que maintenant j'ai
12 l'impression que vous parlez de Prijedor. Pourriez-vous nous expliquer
13 exactement si ces réunions ont eu lieu à Prijedor ou à Banja Luka ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne Islam Bahonjic, il s'agit
15 de la deuxième réunion qui a eu lieu à Prijedor, c'est Osmet [phon] qui
16 était à la tête de cette délégation, et Bahonjic y était, et encore
17 quelques personnes.
18 Après la deuxième tentative, ils ne sont pas revenus.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La première réunion, est-ce qu'elle
20 s'est tenue à Prijedor ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] La première réunion avec la police s'est tenue
22 à Prijedor aussi. C'est Osmet qui était à la tête de cette délégation; la
23 première fois, ils les ont laissés revenir, ils les ont laissé donc
24 retourner.
25 Mais la deuxième fois, aucun membre de la délégation n'est revenu.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
27 M. OLMSTED : [interprétation] Peut-être pourrais-je expliquer cela en
28 montrant un document au témoin, un document qui se trouve sur la liste de
Page 17515
1 la Défense.
2 M. ALEKSIC : [interprétation] Moi, je n'ai utilisé aucun document. Je n'ai
3 pas posé de question au sujet de la réunion à Banja Luka. Je ne pense pas
4 que le Procureur puisse utiliser ce document.
5 M. OLMSTED : [interprétation] J'ai voulu le faire pour aider les Juges de
6 la Chambre, mais là, je suis dans une situation désavantageuse, parce que
7 la Défense a décidé de ne pas creuser cette question de la réunion de Banja
8 Luka, et moi, j'ai voulu quand même que ce témoin en parle, et après, je ne
9 voudrais pas le rappeler à nouveau pour qu'il en parle.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que cela est relatif au fait jugé
11 par rapport auquel ce témoin a été cité ?
12 M. OLMSTED : [interprétation] Parfaitement.
13 Ceci est relatif aux événements du mois de mai 1992 qui ont mené vers le
14 pilonnage de Kozarac. Moi, je pourrais vous énumérer tous les faits. Il y a
15 eu donc la réunion à Banja Luka, et j'ai voulu tout simplement montrer la
16 différence qu'il y avait entre les réunions qui se sont tenues à Prijedor
17 et les réunions qui se sont tenues à Banja Luka.
18 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
19 M. ALEKSIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, cette
20 question n'a pas été posée pendant le contre-interrogatoire et aucun
21 document n'a été montré, aucune question n'a été posée à ce sujet. Bien
22 sûr, le Juge Delvoie a posé la question et le témoin peut répondre à la
23 question, mais sans besoin -- aucun besoin de lui montrer le document.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La question qui a été posée par le Juge
26 ne concerne pas la réunion de Banja Luka. Donc c'est quelque chose qui ne
27 ressort pas de question du contre-interrogatoire.
28 Vous pouvez poursuivre.
Page 17516
1 M. OLMSTED : [interprétation] Permettez-moi de poser une question au
2 témoin.
3 Q. Monsieur, vous avez parlé de la réunion à Banja Luka; est-ce la même
4 réunion --
5 M. ALEKSIC : [interprétation] Je suis désolé, la même objection. Nous avons
6 la décision des Juges.
7 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de répondre à
9 cette question.
10 Allez-y, Monsieur Olmsted.
11 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
12 M. OLMSTED : [interprétation]
13 Q. Au cours du contre-interrogatoire, on vous a donné lecture de vos
14 dépositions dans les affaires précédentes par rapport à la police et sa
15 participation au cours des opérations de nettoyage dans la zone de Kozarac
16 après le pilonnage. Je voudrais attirer votre attention sur votre
17 déposition dans Stakic, 4709, où vous dites que :
18 "Pendant opération, et bien, à chaque fois, il y avait deux ou trois
19 victimes. Ils fouillaient une trentaine de maisons," et cetera.
20 Ensuite, Mme Korner vous dit :
21 "Quand vous parlez d'eux, des Serbes, vous parlez de qui exactement ?
22 De l'armée, de la police ou un mixte, un mixte des deux ?
23 Réponse : Moi, je pense à tous."
24 Est-ce que vous maintenez cette réponse ?
25 R. Bien sûr, parce qu'on les voyait vêtus de différents uniformes à
26 différents endroits. Une fois, au moment du nettoyage ethnique, mais aussi
27 dans les camps de Trnopolje et d'Omarska, et à Prijedor, après la prise de
28 pouvoir.
Page 17517
1 Q. Maintenant, je demanderais que l'on examine la pièce 65 ter 466.
2 Est-ce que vous vous souvenez du contre-interrogatoire que l'on vous a
3 montré concernant la décision du gouvernement de Prijedor de juin 1992 ? On
4 vous a posé toute une série de questions au sujet des rapports qui
5 prévalaient entre le gouvernement de Prijedor et le gouvernement régional
6 de l'ARK. J'ai voulu vous demander d'examiner la dix-huitième décision
7 portant sur l'organisation de travail de la cellule de Crise.
8 M. OLMSTED : [interprétation] Donc, la dernière page.
9 Q. On voit bien la date, le 20 mai 1999 [comme interprété]. L'article 11,
10 qui est ici, on peut lire :
11 "La cellule de Crise de Prijedor va fonder son travail sur la constitution
12 et sur les décisions légales et les décisions de l'assemblée du
13 gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine et des organes de
14 la Région autonome de la Krajina à Banja Luka."
15 Donc il en ressort à la lecture -- après la lecture de ce document, qu'au
16 mois de mai 1992, il n'y avait pas vraiment de conflit apparent entre les
17 autorités de Prijedor et les autorités de l'ARK.
18 R. Effectivement, non. Je me souviens ce que Kupresanin m'a dit une fois.
19 Il avait du mal à me trouver un document pour que je puisse quitter le
20 territoire, et c'est là que j'ai compris qu'il était en conflit, en conflit
21 politique avec Vukic, avec Brdjo - c'est Brdjanin - et avec Zupljanin. Il
22 avait besoin de poser la question à la police pour chercher ce document,
23 mais il m'a recommandé de ne pas essayer de chercher ce document auprès de
24 la police. Mais c'est lui qui m'a fait un laissez-passer en mettant le
25 cachet d'une région autonome qui, de fait, n'existait plus à l'époque.
26 Q. Examinons le document P555, et c'est un document qui se trouve dans le
27 recueil de documents judiciaires de l'affaire, et si ce n'est pas le cas,
28 il faudrait qu'il y soit.
Page 17518
1 Là, il s'agit d'une dépêche du CSB de Banja Luka envoyée à tous les chefs
2 des SJB, avec la date du 4 mai 1992. Je vous demande d'examiner le premier
3 point. Il s'agit donc de la décision par le gouvernement de la Région
4 autonome de la Krajina où l'on ordonne la mobilisation entière, pleine et
5 entière, sur tout le territoire de la Krajina.
6 Monsieur, est-ce que vous vous souvenez avoir entendu cela au mois de mai
7 1992 ?
8 R. Oui, nous avons entendu quelque chose dans les médias.
9 Q. Vous dites que vous avez entendu cela dans les médias. Mais qui
10 publiait ces communiqués ?
11 R. C'était transmis plutôt par la télévision de Banja Luka, mais on
12 pouvait l'entendre à la radio, les ondes FM. Mais je sais pour sûr que
13 celle-ci a été, à plusieurs reprises, montrée à la télévision, transmis à
14 la télévision. Mais à la radio aussi. En tout cas, nous savions qu'il a été
15 ordonné de procéder à la mobilisation générale.
16 Q. Si l'on examine le point 4, on voit qu'on convoque tout, c'est-à-dire
17 qu'on ordonne que l'on impose un couvre-feu; est-ce que vous vous souvenez
18 des annonces à cet effet ?
19 R. Oui, je sais que le couvre-feu a été introduit. Je sais aussi que ceci
20 était fait un ou deux jours avant le 4 mai pour Prijedor, et ce couvre-feu
21 est resté en vigueur jusqu'à l'attaque sur Hambarine et Kozarac.
22 M. OLMSTED : [interprétation] Maintenant on va examiner rapidement la pièce
23 65 ter 10216.
24 A nouveau, Monsieur le Président, c'est un document qui se trouve dans
25 notre recueil de documents juridiques.
26 Là, c'est la Gazette officielle de la Région autonome de Krajina. Je vais
27 vous demander d'examiner la page 6 du B/C/S et la page 13 en anglais.
28 M. ALEKSIC : [interprétation] Excusez-moi, dans quel -- à quel intercalaire
Page 17519
1 voyons-nous ce document ?
2 M. OLMSTED : [interprétation] Il n'y a pas d'intercalaire. C'est un
3 document que je présente en répondant à vos questions posées au cours de
4 votre contre-interrogatoire, à savoir les rapports entre la RAK et le
5 gouvernement de Prijedor.
6 Q. Pourriez-vous examiner la décision numéro 45, où l'on peut lire :
7 "Les organes municipaux pertinents vont être informés de tout bien
8 abandonné, et ensuite, ces biens vont être proclamés les biens appartenant
9 à l'Etat et mis à la disposition des assemblées municipales."
10 C'est le document 03-513/92, en date du 18 [comme interprété] juin 1992.
11 Maintenant, je vais vous demander d'examiner la pièce 65 ter 492. Cela se
12 trouve à l'intercalaire 12.
13 Là, c'est une proposition pour prendre une décision par laquelle on
14 déclarerait que tout bien abandonné devient le bien de l'Etat, la propriété
15 de l'Etat, et là, on parle aussi d'une autre décision :
16 "La décision de la cellule de Crise de la Région autonome de la Krajina,
17 numéro 03-513/92, en date du 19 juin 1992."
18 Où au numéro 1, il est écrit :
19 "Tout bien abandonné (bien meuble ou non -- immeuble) des personnes qui ont
20 quitté le territoire de la municipalité de Prijedor, et des personnes qui
21 ont participé à la rébellion armée, est proclamé de façon temporaire bien
22 appartenant à l'Etat, et c'est la municipalité de Prijedor qui va en
23 disposer, donc ceci a servi de base pour l'autre décision."
24 Après l'attaque sur Kozarac, est-ce que vous avez entendu des annonces qui
25 proclamaient cela à la radio, par exemple ?
26 R. Oui. Nous avons vu aussi les choses qui se produisaient sur le terrain.
27 Q. Pouvez-vous nous donner quelques exemples ?
28 R. L'armée, au moment des dernières opérations de nettoyage, a saisi des
Page 17520
1 biens, des voitures, des tracteurs, et parfois, munissaient les
2 propriétaires avec les documents qui certifiaient qu'il s'agissait d'une
3 saisie effectuée par la municipalité. Je sais que certaines personnes ont
4 reçu ces papiers, même si je ne savais pas qui était vraiment à l'origine
5 de la décision. Puis aussi, à Trnopolje, les autorités serbes, tout près
6 des camps, les autorités ont permis aux familles serbes de déménager dans
7 des maisons non-serbes, dont les propriétaires se trouvaient à 500 mètres
8 plus loin, dans le camp. Ce n'était pas un processus spontané. Pendant que
9 moi, j'ai été là, sur le terrain, ils avaient déjà déménagé dans plusieurs
10 maisons.
11 Q. D'après ce que vous savez, les Serbes, après avoir quitté la
12 municipalité, est-ce qu'ils se sont vus saisir leurs biens ?
13 R. Non. Non. C'est quelque chose qui arrivait uniquement à la population
14 non-serbe.
15 M. OLMSTED : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au
16 dossier.
17 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord, une
18 intervention au niveau du compte rendu d'audience. 42, ligne 3, on peut
19 lire :
20 " …quelque chose qui venait de la municipalité."
21 Il a dit qu'il ne savait pas qui était à l'origine de ce document.
22 En ce qui concerne le versement au dossier, c'est une proposition de la
23 décision. Il n'y a pas de sceau, il n'y a pas de date. C'est juste un
24 projet.
25 Ensuite ce document ainsi que le document précédent ne sont pas des
26 documents identiques, surtout quand il s'agit de l'article 1, dont mon
27 confrère vient de lire le contenu. Je suis contre le versement de ce
28 document. Nous avons entendu le témoin à ce sujet.
Page 17521
1 M. OLMSTED : [interprétation] Là, il s'agit du poids, pas autre chose. Ce
2 témoin a pu dire qu'il a entendu qu'une telle décision a été annoncée par
3 la radio. Il a donné quelques exemples pour illustrer, donc la mise en
4 œuvre de cette décision --
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, c'est la déposition du témoin. Mais
6 là, nous avons un projet.
7 Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous essayez de lui donner plus
8 d'importance qu'elle n'a finalement, cette décision ?
9 M. OLMSTED : [interprétation] Il s'agit là du poids, rien d'autre. Ce
10 témoin a bien dit qu'il a entendu que la décision a été prise, ayant
11 transmis cela sur la radio, et c'est pour cela que nous pensons que cette
12 décision a été prise et mise en œuvre. Puisque le témoin a entendu parler
13 de cela à la radio, et il a vu les effets sur le terrain.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
17 M. ALEKSIC : [interprétation] Il n'a pas parlé de ce document, il a parlé
18 de l'autre document, du document précédent qui se trouve déjà dans le
19 recueil des documents juridiques. Puis aussi, toutes les questions qui sont
20 posées là, vous permettrez alors au Procureur d'aller beaucoup plus loin
21 que les questions que j'ai posées, moi. Je n'ai pas posé cette question-là
22 au cours de mon contre-interrogatoire, parce que si c'est comme cela qu'on
23 va interpréter les choses, M. Olmsted pourrait être autorisé de prendre
24 toute la Gazette officielle, et de la montrer en entier au témoin.
25 M. OLMSTED : [interprétation] La question est de savoir s'il existait une
26 certaine coopération, et quelle était la coopération, le cas échéant, entre
27 le gouvernement de la Région autonome de la Krajina et le gouvernement de
28 Prijedor. Ce document est -- concerne donc les décisions prises par la
Page 17522
1 cellule de Crise de la RAK. C'est vrai que, là, c'est juste un projet de
2 décision, mais vu que cela a été par la suite annoncé sur les ondes de la
3 radio, il faut que l'on accepte alors le fait que ce document est devenu
4 officiel à un moment donné; ceci a été confirmé par le témoin.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons entendu la déposition du
7 témoin, et nous n'avons vraiment pas besoin de voir ce document sans avoir
8 vraiment pris une décision par rapport à l'objection formulée par M.
9 Aleksic.
10 M. OLMSTED : [interprétation] Moi, je voudrais demander que ce document
11 reçoive une cote provisoire, et on va l'utiliser avec un autre témoin.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le problème reste le même. C'est un
14 projet de décision, et on peut se poser -- enfin, vous pouvez toujours
15 avancer l'argument qu'il s'agit là uniquement d'une question de poids. Cela
16 étant dit, vu que vous êtes à la fin de vos présentations -- de votre
17 présentation de moyens de preuve, vous allez, à la fin, peut-être trouver
18 un témoin que vous allez pouvoir vraiment utiliser pour présenter ce
19 document. Mais je pense que vous -- nous n'avons même pas besoin de le
20 marquer aux fins d'identification pour l'instant.
21 M. OLMSTED : [interprétation] Je vous remercie.
22 Q. Encore une question -- enfin, un sujet plutôt.
23 On vous a posé plusieurs questions au sujet de la TO de Kozarac, et vous
24 avez parlé de la réunion qui a eu lieu vers la mi-mai, avec les dirigeants
25 du SDS, et les autres. Ensuite un ultimatum a été posé, à savoir que
26 Kozarac allait être rasé, si on ne respectait pas l'ultimatum.
27 Après cette réunion, vous avez dit que vous êtes revenu à Kozarac, et
28 puisque vous faisiez partie, vous avez transmis ce message aux dirigeants
Page 17523
1 de Kozarac. A partir du moment où cette décision a été prise, à savoir
2 d'étendre la TO pour trouver la liste des volontaires, pour savoir s'il
3 était possible d'augmenter les effectifs de la TO pour se défendre ?
4 R. C'est la période où on a commencé les préparatifs de façon intense pour
5 élargir le pouvoir et la taille de la TO. Mais nous n'avons pas pu faire
6 grand-chose. Nous n'avons même pas pu terminer cette liste, parce que nous
7 n'avions pas de temps pour, par exemple, se rendre chez une personne pour
8 une deuxième fois, pour lui demander son accord, parce que vous avez pu
9 voir que, pour un certain nombre de personnes, il est écrit, n'était pas
10 chez soi, dans sa maison. Nous n'avions même pas le temps pour nous rendre
11 une deuxième fois chez la personne en question pour vérifier s'il était
12 présent.
13 M. OLMSTED : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous vous remercions
15 de votre aide. Avec ceci se termine votre déposition. Vous pouvez disposer,
16 nous vous souhaitons un bon voyage de retour.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
18 Messieurs les Juges.
19 [Le témoin se retire]
20 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que vous
22 maintenez toujours votre position, concernant votre travail l'après-midi
23 prolongé, pour ce qui est du Témoin ST-23 ?
24 M. HANNIS : [interprétation] Mme Pidwell vous donnera des informations là-
25 dessus.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Pidwell, vous avez la parole.
27 Mme PIDWELL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
28 les Juges. Cela dépend de la Défense, puisque je pense que je vais avoir
Page 17524
1 besoin seulement d'un volet de l'audience. Il va parler seulement de deux
2 faits déjà jugés. La Défense a donc énuméré trois, avant, mais le bureau du
3 Procureur donc a réduit le nombre de faits. Il n'a jamais déposé avant et
4 il est difficile de prévoir le temps nécessaire pour son interrogatoire.
5 M. KRGOVIC : [interprétation] On nous a déjà dit que son contre-
6 interrogatoire allait durer un volet de l'audience. Entre-temps, il n'y
7 avait pas de modification.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Cvijetic, quant à vous ?
9 M. CVIJETIC : [interprétation] Je ne sais pas de combien de temps que
10 j'aurais besoin pour ce témoin. En août 2010, il a changé ce qu'il a dit
11 dans sa déclaration précédente, dans les notes de récolement.
12 Il a déjà changé ce qu'il avait déjà dit en août 2010. Donc ça
13 dépendra de ce qu'il allait dire, ce qu'il va dire dans le prétoire.
14 Vous avez déjà pu remarquer que nos contre-interrogatoires dépendent
15 de la pertinence de la déposition de témoin. Nous pensons que ce témoin et
16 sa déposition, pour ce qui est de la Défense de M. Zupljanin, et je vais
17 essayer de voir avec mon éminent collègue, Me Krgovic, comment on va
18 procéder. Donc je ne peux pas vous dire maintenant que je ne poserai pas du
19 tout de questions à ce témoin.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisque la salle d'audience est
23 disponible cet après-midi, et vu ce que les conseils des deux côtés ont
24 dit, il semble que nous puissions donc continuer à travailler pour encore
25 un volet de l'audience, pour être en mesure d'en finir avec le témoignage
26 de ce témoin cet après-midi.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
Page 17525
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 17526
1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous allons siéger cet après-midi.
2 Nous avons été informés qu'une demande doit être communiquée, pour ce qui
3 est de ce témoin.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il faut qu'on vérifie ce point encore
6 une fois. Donc les conseils de la Défense sont d'accord pour qu'on siège
7 cet après-midi ?
8 M. KRGOVIC : [interprétation] Nous pensions que nous allions en finir avec
9 ce témoin plus tôt. Cela dépendrait des réponses de ce témoin, en fait.
10 J'ai vu dans l'enquête concernant les mesures de protection, que le
11 Procureur posera d'autres questions mais ce témoin doit parler seulement de
12 deux faits déjà jugés.
13 Le bureau du Procureur, dans sa requête relative à des mesures de
14 protection, dit que le témoin en question parlera d'autres faits. Donc je
15 ne peux pas vous dire de combien de temps j'aurais besoin pour ce témoin.
16 Donc je ne peux garantir que je vais finir avec le contre-interrogatoire de
17 ce témoin seulement en un volet d'audience.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est ce que j'ai voulu savoir. Maître
19 Krgovic, nous ne parlons toujours pas des mesures de protection, mais à ce
20 moment, je dois savoir si les conseils de la Défense sont d'accord pour
21 qu'on travaille cet après-midi. Nous allons commencer le témoignage de ce
22 témoin aujourd'hui, mais il est possible qu'on travaille cet après-midi
23 également. Je ne comprends que vous ne savez pas de combien de temps vous
24 allez avoir besoin, pour ce qui est de ce témoin, mais toutes les parties
25 se sont mis d'accord pour procéder de cette façon-là. Donc nous pouvons
26 commencer.
27 Pour ce qui est de la requête qui a été communiquée, à la Chambre.
28 Mme PIDWELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, cette requête,
Page 17527
1 on l'a communiquée hier, et je pense que nous n'avons toujours pas de
2 réponse formelle de la Défense.
3 Le témoin est prêt à s'adresser à la Chambre directement concernant
4 ses soucis. Il s'agit de la situation qu'on a déjà eue durant ces quelques
5 derniers mois, où le témoin qui arrive à La Haye parle de ses soucis. Donc
6 il est prêt à s'adresser à la Chambre d'une façon formelle.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc la Défense n'a pas eu suffisamment
8 de temps pour répondre à cette requête. Nous allons maintenant convoquer le
9 témoin pour qu'il entre dans le prétoire et la Défense aura l'occasion de
10 lui poser des questions avant notre décision.
11 Oui, Maître Krgovic.
12 M. KRGOVIC : [interprétation] Si le témoin en question déposera à propos
13 des faits déjà jugés et pourquoi il a été convoqué à la barre, par rapport
14 à cela il n'y a aucun problème, donc cela ne nécessitera pas une décision
15 relative à des mesures de protection.
16 Mais si le témoin ne peut pas témoigner de Stojan Zupljanin et d'autres
17 faits, nouveaux faits, là, ça pose problème, puisque le bureau du Procureur
18 voudrait donc poser des questions concernant d'autres faits qui n'ont pas
19 été énumérés. De cette façon-là, le bureau du Procureur va présenter des
20 moyens de preuve qui n'ont pas été prévus au début, et qui concernent mon
21 client.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous allons passer à huis clos pour
25 pouvoir entendre le témoin conformément à la requête qui a été communiquée
26 à son égard.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
Page 17528
1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
2 Juges, nous sommes maintenant à huis clos. Merci.
3 [Audience à huis clos]
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 17529
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 17529-17534 expurgées. Audience à huis clos.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 17535
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 [Audience publique]
5 [Le témoin vient à la barre]
6 --- L'audience est reprise à 12 heures 28.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Compte tenu de la décision prise à la
8 veille de la pause -- ou plutôt, compte tenu du fait que nous l'avons
9 annoncé à huis clos, je vais maintenant reprendre les propos de cette
10 décision en audience publique, et je vais profiter de l'occasion pour
11 préciser quelques éléments qui ont peut-être été passés sous silence.
12 Donc la décision des Juges de la Chambre concerne les mesures de protection
13 demandées par le témoin qui doit entamer sa déposition. Mais les Juges de
14 la Chambre prévoient que les arguments soulignés dans les écritures peuvent
15 se reposer lors de l'audience du témoin et sans doute il se posera la
16 question de savoir si l'Accusation peut poser des questions qui sortent en
17 dehors du cadre des faits déjà jugés. Il s'agit des questions qui
18 porteraient sur une réunion donnée et qui est décrite avec précision dans
19 la requête écrite de l'Accusation.
20 Cette décision que les Juges de la Chambre seront censés d'adopter a eu un
21 impact sur la décision déjà prise par les Juges de la Chambre, à savoir sur
22 les mesures de protection qui lui ont été accordées et qui concernent la
23 défiguration des traits du visage, la défiguration de la voix et le
24 pseudonyme.
25 Le Juge Harhoff a été d'une opinion opposée.
26 Je crois que le nom et l'appartenance ethnique ont déjà été consignés au
27 compte rendu d'audience. J'aimerais que nous passions à huis clos partiel
28 pour que les Juges de la Chambre puissent poser des questions
Page 17536
1 préliminaires, et puis après nous allons reprendre le travail en audience
2 publique.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
4 Juges, nous sommes à huis clos partiel.
5 [Audience à huis clos partiel]
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 17537
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 17537-17546 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 17547
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 [Audience publique]
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous voulez parler vraiment de la
19 prise de contrôle ?
20 Mme PIDWELL : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que cela tombe dans la portée
22 des faits adjugés ? Parce que vous avez parlé donc du fait 521, mais c'est
23 quelque chose qui est ici mentionné comme une date, comme un repère, et
24 rien d'autre.
25 Mme PIDWELL : [interprétation] C'est 220 [comme interprété].
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, effectivement, 220. Excusez-moi.
27 Mme PIDWELL : [interprétation] On y parle de la participation de la police
28 à la prise de pouvoir du 11 juin. Ce témoin va parler de la détention dont
Page 17548
1 il a été victime ce jour-là.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc la participation de la police
3 dans sa mise aux arrêts -- parle de la prise de pouvoir --
4 Mme PIDWELL : [interprétation] Oui. Je lui ai posé des questions au sujet
5 de la veille, ce qu'il faisait la veille, et ce qui lui est arrivé à lui
6 personnellement ce jour-là.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Donc la question qui se pose,
9 c'est de savoir si en ayant à l'esprit les règles -- les décisions que l'on
10 a déjà prises; est-ce que cette question rentre dans le cadre des faits
11 jugés ?
12 Donc je reviens au début. On n'a pas encore pris la décision de
13 savoir si vous allez avoir le droit de le faire. Mais vous n'avez pas
14 besoin de répéter ce que vous auriez dit. C'est tout simplement que nous
15 sommes obligés de prendre une décision pour le compte rendu d'audience.
16 Mme PIDWELL : [interprétation] Je l'ai déjà fait, Monsieur le Président.
17 Maintenant, je voudrais passer aux éléments qui sont au cœur de ces faits
18 jugés.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les questions -- je pensais que vous
20 avez couvert cela par les questions posées, mais cela étant dit, je ne
21 savais pas jusqu'à où vous vouliez aller. Donc nous avions besoin donc de
22 prendre une décision pour savoir exactement où nous en sommes.
23 Donc maintenant nous avons adopté cette décision après-coup,
24 néanmoins, elle est là pour le compte rendu d'audience.
25 Mme PIDWELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Monsieur, nous sommes en audience publique. Veuillez faire attention à
27 ne pas mentionner des noms ou des faits qui pourraient éventuellement
28 relever votre -- révéler votre identité. Si nous rencontrons des problèmes,
Page 17549
1 on va revenir à huis clos partiel.
2 Donc sans dire quel était le poste que vous occupiez, est-ce que vous
3 pouvez nous dire si vous êtes allé travailler le 10 juin 1992 ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce qu'il y avait quoi que ce soit d'étonnant qui s'est produit ce
6 jour-là, quelque chose qui vous aurait surpris, ou bien est-ce que cette
7 journée-là était une journée comme une autre ?
8 R. C'était une journée comme une autre.
9 Q. Est-ce que votre patron était présent, ce jour-là, au travail ?
10 R. Oui.
11 Q. Votre adjoint était-il présent aussi, ce jour-là ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que vous vous souvenez à quelle heure vous êtes rentré chez vous
14 ?
15 R. A la fin de notre journée de travail, vers 16 heures.
16 Q. Est-ce qu'il s'est produit quoi que ce soit d'inhabituel, cette nuit-
17 là, quelque chose dont -- que vous auriez appris ?
18 R. Non, rien d'étonnant, avant 11 heures du soir. C'est à ce moment-là
19 qu'il n'y avait plus d'illumination, de lumière dans les rues de la ville,
20 et les téléphones ont été déconnectés.
21 Q. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est déjà produit dans votre
22 quartier, ou bien était-ce la première fois ?
23 R. Il nous est arrivé de ne pas avoir d'électricité, d'avoir une coupure
24 d'électricité quand il faisait mauvais, mais là, c'était autre chose.
25 Q. Le jour suivant, vous êtes parti à quelle heure travailler ?
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 17550
1 (expurgé) et de loin, venaient des tirs. Alors ça m'a fait penser
2 à la fête du Ramadan qui se fêtait ce jour-là, la fin du Ramadan. Il y
3 avait un village au-dessus du Kotor Varos, un village qui s'appelait Ravne,
4 et je me suis dit qu'après la prière du matin, les gens fêtaient leur fête
5 religieuse en tirant dans l'air. C'est quelque chose que l'on faisait
6 d'habitude en Bosnie-Herzégovine.
7 Alors j'ai poursuivi mon chemin en direction du poste, et près de l'école
8 primaire, j'ai vu des hommes armés, avec des bérets rouges, des gilets
9 pare-balles, des gants en cuirs, avec des insignes de la Republika Srpska,
10 des fusils, mais aussi des pistolets, et ils avaient aussi des menottes.
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 Q. Je vais demander que l'on expurge ce qui se trouve ici écrit. Page 71,
15 lignes 9 à 11, et lignes 21 à 23, là, il s'agit d'une portion qui aurait dû
16 figurer -- qui aurait dû être dite en audience à huis clos partiel.
17 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
18 [Audience à huis clos partiel]
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 17551
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 17551-17575 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 17576
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 [Audience publique]
20 M. KRGOVIC : [interprétation]
21 Q. Voilà, nous sommes en audience publique. Pour cela, je vais vous
22 demander de faire toujours attention de ne pas donner des informations qui
23 pourraient indiquer quelle était vraiment votre fonction et quel était
24 votre poste. Donc même si vous avez l'impression que c'est important de le
25 mentionner, essayez de le faire de façon détournée pour ne pas vraiment
26 montrer où vous travaillez et pour ne pas révéler ainsi votre identité.
27 Donc les dernières questions qui vous ont été posées par Mme Pidwell
28 étaient basées sur cet enregistrement vidéo. Ce qui m'intéresse est ce qui
Page 17577
1 suit. Dans cet enregistrement, vous n'avez rien dit qui vous impliquerait
2 de quelque façon que ce soit dans ces activités illégales, et vous n'avez
3 pas dit non plus que vous aviez des connaissances directes au sujet de
4 l'armement; donc vous avez essayé de ne pas vous accuser de quoi que ce
5 soit ?
6 R. Oui, je considère qu'à aucun moment, je n'ai participé à cette
7 rébellion armée d'aucune façon à aucun moment. Moi, j'ai essayé de rester
8 professionnel, même si je ne suis pas un policier de carrière. Moi, je
9 considérais qu'il fallait que j'agisse en tant que commandant de la police
10 et que je me comporte de la même façon avec les Serbes, Musulmans et
11 Croates. Je n'ai, à aucun moment, participé à une organisation -- à une
12 auto organisation, une forme d'auto-organisation de la population.
13 Q. On voit, sur cet enregistrement vidéo, que vous avez dit que vous
14 n'avez pas de connaissance directe - c'est la première question qu'on vous
15 a posée - et vous avez dit que vous n'avez pas participé à cet armement de
16 la population.
17 R. Oui, c'est exact. Ce que j'ai dit là, lors de cet entretien, c'est
18 quelque chose que j'ai dit comme si j'ai relaté les choses que j'ai entendu
19 dire ailleurs dans la rue, dans le café. En revanche, quand il s'agit de
20 poste de radio, là, effectivement j'ai été au courant de cela parce qu'on
21 m'a dit lors d'une session de travail du HDZ on m'a dit qu'effectivement le
22 HDZ distribuait les postes vidéo.
23 Q. C'est exactement le document que je veux vous montrer, donc on va
24 revenir là-dessus.
25 M. KRGOVIC : [interprétation] Donc je vais demander que l'on montre au
26 témoin la pièce à conviction -- attendez un instant, 65 ter 672. Il s'agit
27 de l'intercalaire numéro 16 dans le classeur de la Défense Zupljanin, e ce
28 document ne doit pas être diffusé hors du prétoire.
Page 17578
1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, est-ce que vous avez
2 parlé de l'intercalaire numéro 16 ?
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Toutes mes excuses. Il s'agit de
4 l'intercalaire numéro 15.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'accord. Merci.
6 M. KRGOVIC : [interprétation]
7 Q. Il s'agit d'un document issu d'une réunion d'une instance dont je ne
8 donnerai pas le nom mais on le voit à l'écran, vous avez les personnes qui
9 étaient présentes à cette réunion. Est-ce que vous reconnaissez votre nom
10 sur cette liste, réunion qui s'est tenue le 5 mars ?
11 R. Oui, je vois mon nom. J'étais invité à cette réunion. C'était une
12 réunion élargie du HDZ qui a eu lieu le 5 mars 1992, et on m'a invité à
13 présenter la situation en matière de sécurité dans le secteur de Kotor
14 Varos.
15 Q. Je vous propose de consulter l'ordre du jour de cette réunion. Au
16 paragraphe AD 1, deuxième paragraphe, dernière phrase, il est mentionné :
17 "Nous avons également des communications, par conséquent, il sera
18 facile d'informer tous les postes de contrôle."
19 C'est exact, n'est-ce pas ?
20 R. Oui. On fait référence ici à ces systèmes radio.
21 A présent, la technologie moderne signifie que nous avons des
22 téléphones portables mais à l'époque la municipalité de Kotor Varos avait
23 une très mauvaise réception. Il n'était pas vraiment relié correctement au
24 réseau téléphonique public. Je ne sais pas ce que le parti entendait par
25 là. S'il se préparait déjà pour la guerre c'était peut-être trop tôt ou
26 trop sensible. Mais il y avait des communications entre le HDZ, les
27 dirigeants du parti, il s'agit, il s'entend, dans différents villages et
28 ces communications pouvaient également être utilisées pour la guerre.
Page 17579
1 Lorsque nous étions détenus à Maslovare, nous avons demandé à avoir des
2 négociations avec M. Mato Bjelobrk, qui était censé organiser la remise de
3 ces postes radio, des stations radio. Je ne sais pas si ces discussions ont
4 eu lieu parce que cet homme a ensuite été tué, ce dénommé Bjelobrk.
5 Q. [aucune interprétation]
6 R. La question n'a pas été interprété en cabine anglaise; c'est exact ?
7 Il s'agissait de stations radio mais moi je ne connaissais pas les
8 détails.
9 Mme PIDWELL : [interprétation] Je suis désolée, Messieurs les Juges, mais
10 la question n'a pas été consignée au compte rendu d'audience.
11 M. KRGOVIC : [interprétation] Je m'en étais rendu compte.
12 Q. Je suis désolé, Monsieur le Témoin, je n'avais pas branché mon micro,
13 et par conséquent, cela n'a pas été interprété.
14 Je vous ai demandé s'il s'agissait des stations radio qui ont été abordées
15 durant cette réunion, et s'il s'agit des mêmes stations de radio que vous
16 avez mentionnées dans la vidéo.
17 C'était ma question.
18 R. Oui, c'est exact.
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, est-
20 ce que je pourrais avoir un numéro de pièce pour ce document ?
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Ce sera un document sous pli scellé.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 2D00-129 sous pli
24 scellé, Monsieur le Président, Monsieur le Juge.
25 M. KRGOVIC : [interprétation]
26 Q. Mis à part cette série de questions, est-ce que vous vous souvenez si
27 tout a été enregistré par le biais de cette vidéo, ou est-ce que l'on vous
28 a posé des questions également qui ne figurent pas sur les images de la
Page 17580
1 vidéo ?
2 R. Je crois que la vidéo reprend la totalité des questions qui m'ont été
3 posées.
4 Q. Dans le cadre des questions qui vous ont été posées, d'après ce que
5 j'ai pu voir, vous n'avez rien dit qui aurait pu vous incriminer ou qui
6 aurait pu laisser penser que vous aviez participé à quelques entreprise
7 illégales ?
8 R. Je n'étais pas du tout impliqué, par conséquent, je ne pouvais pas
9 m'incriminer, et je suis toujours parti du principe que si je m'impliquais
10 dans quoi que ce soit ça ne m'amènerait rien de bon pour moi.
11 Q. L'Accusation vous a posé des questions concernant votre statut, à
12 savoir est-ce que vous étiez un officier de police ou un membre de l'armée,
13 et je vais vous poser des questions découlant de certains documents ?
14 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher sur les
15 écrans la pièce 2D13, s'il vous plaît ?
16 Vous voyez à l'écran une liste émanant de la République croate d'Herceg-
17 Bosna, ministère de la Défense. Il s'agit donc d'une liste de personnes
18 recensées au Département de la Défense de Kotor Varos.
19 Est-ce que l'on pourrait demander l'affichage du document ERN -- je ne vais
20 pas vous donner de numéro de page, mais il s'agit du numéro ERN 071460.
21 0071-4620 ?
22 Est-ce que l'on pourrait passer à huis clos partiel s'il vous plaît ?
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
24 le Président, Monsieur le Juge. Merci.
25 [Audience à huis clos partiel]
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 17581
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 17581-17602 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 17603
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous vous remercions pour votre aide au
6 nom du Tribunal. Vous pouvez vaquer à vos occupations et nous vous
7 souhaitons un très bon voyage de retour chez vous.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup. Au revoir.
9 [Le témoin se retire]
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous pouvons maintenant remonter
11 les stores.
12 Nous remercions les interprètes, la sténotypiste, ainsi que tout le
13 personnel qui travaille au sein de ce prétoire, ainsi que les accusés qui
14 ont permis au témoin de terminer sa déposition, sans quoi celui-ci aurait
15 dû rester durant ce week-end prolongé pour terminer sa déposition lundi.
16 Nous allons levers l'audience, et nous reviendrons dans cette même salle
17 d'audience lundi après-midi, et là nous aurons une déposition par
18 visioconférence. Nous avons reçu une requête de l'Accusation concernant des
19 mesures de protection associées à ce témoin et lundi après-midi nous
20 commencerons l'audience en demandant à la Défense si ils ont des réponses
21 verbales à faire à cette requête.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] A moins, qu'il soit en mesure de le
24 faire maintenant.
25 Nous ne vous demandons pas de répondre maintenant, vous pourrez donner vos
26 réponses lundi après-midi.
27 Il y a un autre aspect concernant ce procès, Madame Pidwell, il s'agit du
28 témoin qui vient d'être libéré, pour lequel les mesures de protection ont
Page 17604
1 été modifiées, et ce qui signifie que nous avons dû passer de huis clos
2 partiel en audience publique pour des périodes assez longues et vice versa
3 durant sa déposition, et il s'agit peut-être de quelque chose qu'il faudra
4 garder à l'esprit à l'avenir.
5 Nous allons levers l'audience jusqu'à lundi après-midi, et je
6 souhaite à tous un excellent week-end.
7 --- L'audience est levée à 16 heures 12 et reprendra le lundi 22
8 novembre 2010, à 14 heures 15.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28