Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 26 novembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  6   les Juges. Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   Je vous remercie, Messieurs les Juges.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

 11   Merci bien, Monsieur le Greffier.

 12   Pourrais-je demander aux parties de se présenter.

 13   M. RINDI : [interprétation] Bonjour. Je m'appelle Francesco Rindi. Je suis

 14   accompagné de Crispian Smith et de M. Tom Hannis, au nom du bureau du

 15   Procureur.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 17   les Juges. Au nom de M. Stanisic, je m'appelle Slobodan Cvijetic. Je suis

 18   accompagné de Mme Melody Whittaker.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 20   Juges. Dragan Krgovic et Ivan [comme interprété] Pantelic représentant les

 21   intérêts de M. Zupljanin.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

 24   avant que le premier témoin ne pénètre dans le prétoire, je voudrais

 25   simplement attirer votre attention sur un fait.

 26   En fait, nous avons noté qu'il y avait une pièce qui faisait partie de la

 27   pièce 65 ter 10217, cette pièce avait été présentée au Témoin ST-172 par Me

 28   Krgovic. Cette pièce avait été versée au dossier ultérieurement, et a été

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  1   versée au dossier en tant que pièce 2D33. A l'époque, on n'avait pas

  2   diffusé cette pièce parce qu'il y avait en fait une préoccupation, à savoir

  3   si elle devait être versée au dossier sous pli scellé, et en fait elle

  4   devrait figurer au dossier sous pli scellé, et ce, à ma demande. Donc, j'ai

  5   simplement voulu vous l'indiquer.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourriez-vous nous dire, s'il vous

  7   plaît, de quelle façon cette pièce a été versée au dossier ?

  8   M. HANNIS : [interprétation] En fait, au compte rendu d'audience, je n'ai

  9   pas la page en question, mais la pièce a été versée au dossier et le

 10   greffier lui a attribué la cote 2D33. Donc, il semblerait que la pièce n'a

 11   pas été versée au dossier sous pli scellé.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons

 13   certainement faire cette correction.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Alors, j'aimerais maintenant demander à l'Accusation si le prochain témoin

 17   est prêt à pénétrer dans le prétoire ?

 18   M. RINDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit d'un

 19   témoin à qui vous avez octroyé des mesures de protection, à savoir un

 20   pseudonyme et la déformation des traits du visage.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 22   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez, je vous

 25   prie, prononcer votre déclaration solennelle.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 27   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 28   LE TÉMOIN : ST-249 [Assermenté]

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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur. Vous pouvez

  3   vous asseoir.

  4   D'après les réponses que vous avez données jusqu'à présent, j'imagine que

  5   vous pouvez m'entendre dans une langue que vous comprenez; est-ce exact ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait exact.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous vous souhaitons la bienvenue au

  8   Tribunal. Avant de commencer, j'aimerais vous indiquer que la déclaration

  9   solennelle que vous avez prononcée vous oblige à dire la vérité. Et si

 10   jamais vous omettiez de dire la vérité, à ce moment-là vous serez accusé de

 11   parjure, c'est une mesure qui est adoptée par le Tribunal afin de s'assurer

 12   que les personnes ne font pas de parjure, d'après le Statut.

 13   Deuxièmement, j'aimerais vous dire qu'on vous a octroyé des mesures de

 14   protection, et c'est pour les raisons que vous avez évoquées. Le Tribunal

 15   est satisfait des raisons dont vous avez évoquées, vous allez obtenir une

 16   déformation des traits du visage et vous obtiendrez un pseudonyme

 17   également. De sorte que votre témoignage ou la teneur de votre déposition

 18   sera publique, tout comme tous les éléments de preuve reçus dans le cadre

 19   de ce procès, mais personne ne sera en mesure d'identifier votre visage,

 20   car on ne saura pas qui est la personne en train de déposer. Et également,

 21   nous nous adresserons à vous en employant un pseudonyme qui vous a été

 22   assigné, ou des fois nous nous adresserons à vous en vous appelant M. le

 23   Témoin. Et ceci ne veut pas dire que nous allons manquer de respect à votre

 24   endroit, mais bien que c'est un pseudonyme qui vous a été octroyé, donc

 25   nous allons vous appeler ainsi.

 26   Donc, je vous invite de regarder ou de prendre connaissance de la feuille

 27   de pseudonyme que l'huissier vous donnera sous peu, et si vous êtes

 28   satisfait des détails qui figurent sur cette feuille, je vous demanderais

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  1   de bien vouloir la signer et de nous la rendre.

  2   La feuille de pseudonyme est versée au dossier, sous pli scellé.

  3   Quelle en sera la cote, Monsieur le Greffier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier et

  5   portera la cote P0729 [comme interprété], sous pli scellé, Monsieur le

  6   Président.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Je voudrais que l'on passe

  8   brièvement à huis clos partiel, s'il vous plaît.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 10   le Président. Je vous remercie.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. RINDI : [interprétation]

  8   Q.  Alors que vous étiez détenu à Trnopolje, avez-vous remarqué qui gardait

  9   le camp, qui assurait la sécurité du camp ?

 10   R.  Trnopolje était gardé par des soldats, des membres de l'armée serbe

 11   pour être plus précis.

 12   Q.  Comment étiez-vous à même de le constater ? Portaient-ils des uniformes

 13   ?

 14   R.  Les soldats portaient l'uniforme gris olive de l'ex-JNA, et ils avaient

 15   également des insignes qui indiquaient clairement qu'il s'agissait de la

 16   JNA.

 17   Q.  Et lorsque vous êtes arrivé au camp, est-ce que vous pouvez nous dire

 18   combien il y avait de personnes qui avaient été détenues ?

 19   R.  Le lendemain après la fermeture, j'ai eu l'occasion de sortir du centre

 20   médical et de passer par le camp qui était bondé de femmes, d'enfants, et

 21   d'hommes. D'après une évaluation libre, je crois qu'il y avait de quatre à

 22   5 000 personnes au camp à ce moment-là.

 23   Q.  Témoin ST-249, vous nous avez dit qu'il y avait des femmes, des enfants

 24   et des hommes détenus au camp. Pourriez-vous nous dire quelle était la

 25   moyenne d'âge de ces personnes qui étaient détenues ?

 26   R.  J'ai vu des personnes de tous âges, en partant de bébés qui avaient de

 27   deux à trois mois, des enfants de tous âges, en âge d'aller à l'école, des

 28   jeunes femmes, des femmes, jusqu'aux vieillards âgés de 85 ans.

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  1   Q.  Quelle était la composition ethnique de la plupart des détenus ?

  2   R.  La plupart des détenus étaient Musulmans qui provenaient de la région

  3   de Kozarac.

  4   Q.  Monsieur, s'agissant de la période du 26 mai jusqu'à la première

  5   semaine du mois d'août 1992, est-ce que les détenus pouvaient quitter le

  6   camp de façon permanente ?

  7   R.  Les détenus ne pouvaient pas sortir du camp. Nous étions tous détenus,

  8   enfermés, et il était impossible de quitter le camp, à l'exception de

  9   quelques cas exceptionnels pour lesquels il y avait une exception.

 10   Q.  A partir du mois d'août, et ce, jusqu'au mois d'octobre, les détenus

 11   avaient-ils le droit de quitter le camp de façon permanente ?

 12   R.  Après que les détenus de Keraterm et d'Omarska arrivèrent, après leur

 13   arrivée, les directeurs du camp ont essayé de dissimuler le nombre de

 14   détenus pour la Croix-Rouge internationale, également la communauté

 15   internationale, donc la Croix-Rouge internationale avait réussi à obtenir

 16   la permission pour certaines personnes de pouvoir quitter le camp. Il

 17   fallait que ces personnes remplissent des conditions particulières.

 18   Q.  Pourriez-vous nous expliquer de quoi s'agit-il en parlant de ces

 19   conditions particulières, quelles sont ces conditions ?

 20   R.  Il y avait un médecin qui était d'origine serbe, il était le

 21   représentant de la cellule de Crise, et c'est lui qui pouvait donner des

 22   certificats particuliers avec lesquels les gens pouvaient revenir à

 23   Prijedor, il s'agissait de personnes qui étaient gravement malades. Et la

 24   condition était que ces personnes possèdent une maison, que sa famille soit

 25   à Prijedor, et que l'une des conditions était, en fait, qu'une personne de

 26   nationalité serbe, qui se trouvait sur le front, ou que l'un des membres de

 27   sa famille soit au front dans le cadre des opérations de combat dans

 28   l'armée serbe, il fallait que cette personne garantisse pour lui, signe un

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  1   document afin que ce dernier puisse quitter le camp de façon permanente.

  2   Il y avait une autre condition possible, c'est que si jamais il y avait des

  3   personnes qui étaient des personnes qui donnaient le sang de façon

  4   régulière, ces personnes pouvaient également aller à Prijedor.

  5   Q.  Vous nous avez parlé de certificats qui avaient été émis. Pourriez-vous

  6   nous dire qui signait ces certificats ?

  7   R.  Les certificats étaient signés du Dr Ivic. Donc les documents médicaux

  8   étaient signés par le Dr Ivic, ensuite il y avait les représentants de la

  9   cellule de Crise, Pero Curguz, et le commandant du camp de Trnopolje, M. le

 10   commandant Slobodan Kuruzovic.

 11   Q.  Je vous remercie. Vous venez de mentionner que le commandant du camp

 12   était le commandant Slobodan Kuruzovic. Qui est-ce qui vous a fait croire

 13   que c'était lui le commandant ?

 14   R.  Le commandant Kuruzovic nous a dit lorsque nous sommes arrivés au camp,

 15   le premier jour, on nous a séparés des autres détenus, des femmes et des

 16   enfants qui avaient été emmenés à bord de l'autocar, on nous a emmenés voir

 17   M. Kuruzovic, il s'est présenté à nous, et il nous a dit de façon très

 18   claire que c'était la personne principale au camp, c'était lui, qu'il était

 19   le responsable du camp. Ensuite, il a donné l'ordre aux soldats de nous

 20   emmener au centre médical.

 21   Q.  L'avez-vous jamais rencontré avant ?

 22   R.  Non, je ne le connaissais pas avant ces événements.

 23   Q.  Pouvez-vous nous dire à quelle unité ou à quelle formation armée il

 24   appartenait ?

 25   R.  D'après son uniforme, il appartenait à l'infanterie.

 26   Q.  Vous nous avez parlé de votre arrestation, Monsieur le Témoin, et vous

 27   nous avez dit que la majorité des détenus étaient Musulmans au camp. Est-ce

 28   que vous saviez d'où ils venaient et où ils avaient résidé avant d'être

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  1   arrêtés ?

  2   R.  Avant la guerre, ils résidaient dans la zone de Kozarac. Ils y avaient

  3   leurs maisons, leurs domiciles.

  4   Q.  Savez-vous ce qu'il était advenu de ces Musulmans qui vivaient dans la

  5   région de Kozarac et qui n'avaient pas été arrêtés pour être ensuite

  6   emmenés au camp de Trnopolje ?

  7   R.  Est-ce que vous pourriez répéter la question, s'il vous plaît ?

  8   Q.  Bien sûr. Vous nous avez indiqué que les détenus qui étaient avec vous

  9   dans ce camp étaient originaires de la région de Kozarac. Vous nous avez

 10   également dit que, pour l'essentiel, la population de Kozarac était

 11   musulmane, dans sa majorité en tout cas. Est-ce que tous les Musulmans y

 12   ont été arrêtés, ou bien une partie de la population musulmane est-elle

 13   restée sur place, échappant aux arrestations et au transfert au camp ? Je

 14   parle, je le précise une fois encore, de la population musulmane résidant

 15   sur le territoire de Kozarac.

 16   R.  Les unités de combat des forces armées serbes ont pilonné avant tout la

 17   partie septentrionale de Kozarac, puisque la région de Kozarac peut être

 18   divisée en deux parties, en deux moitiés. Une partie de la population a été

 19   chassée en direction de Prijedor. Il s'agissait des femmes et des enfants,

 20   alors que les hommes avaient été séparés pour être emmenés en direction des

 21   camps de Trnopolje, Omarska ou Keraterm. L'autre moitié de la population

 22   qui se trouvait à Kozarac, la partie sud, a subi des pilonnages moindres,

 23   si bien que les gens ont pu s'y cacher, ils sont restés à proximité de

 24   leurs maisons, alors qu'une autre partie certainement est allée se réfugier

 25   à Prijedor, une partie numériquement moins importante.

 26   Q.  Et suite à l'attaque que vous venez de décrire, la population musulmane

 27   résidant dans la région de Kozarac a-t-elle été réduite numériquement

 28   parlant ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Lorsque vous étiez détenu au camp de Trnopolje, avez-vous jamais

  3   entendu un représentant officiel du camp parler des Musulmans qui vivaient

  4   dans la région de Prijedor ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pourriez-vous nous dire exactement ce que vous avez entendu dire à ce

  7   sujet ?

  8   R.  A une occasion, je suis entré dans le bâtiment de la Croix-Rouge où les

  9   services administratifs du camp se trouvaient. J'ai parlé avec des

 10   représentants de la Croix-Rouge dont j'avais fait la connaissance

 11   précédemment, et à peu de distance de moi, le commandant Kuruzovic était

 12   assis avec ses aides et quelques civils. Ils étaient en pleine

 13   conversation, une conversation assez animée. Et à un moment donné, j'ai

 14   entendu dans cette conversation qu'une question avait été posée au

 15   commandant Kuruzovic, et ce dernier a dit que la population, les gens dont

 16   les maisons avaient été détruites seraient transférés hors de ce

 17   territoire, et que seuls 10 % seraient autorisés à rester sur ce

 18   territoire.

 19   Q.  Merci.

 20   Est-ce que vous vous rappelez à peu près quand vous avez entendu

 21   cette conversation ?

 22   R.  Cette conversation s'est tenue vers le début du mois de juin, en 1992.

 23   Q.  A quelle distance vous trouviez-vous du commandant Kuruzovic et des

 24   autres participants à cette conversation lorsque vous avez entendu tenir

 25   ces propos ? Approximativement.

 26   R.  J'étais à 3 ou 4 mètres.

 27   Q.  Et vous nous avez dit qu'il y avait également des civils qui

 28   participaient à cette conversation. Mais est-ce que vous les connaissiez ?

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  1   Est-ce que vous les aviez jamais vus précédemment à l'intérieur du camp ?

  2   R.  Je me rappelle qu'après être sorti du bâtiment de la Croix-Rouge, j'ai

  3   vu ces mêmes civils qui étaient assis à côté du commandant dans la cour qui

  4   se trouvait devant le bâtiment. Et un collègue qui m'accompagnait m'a dit

  5   qu'un de ces civils était le président de la communauté locale de

  6   Trnopolje, donc l'instance des autorités locales.

  7   Q.  Vous nous avez dit que cette conversation s'était tenue dans le

  8   bâtiment qui appartenait à la Croix-Rouge serbe. Mais pourriez-vous nous

  9   dire pourquoi vous vous trouviez là-bas à ce moment précis, pourquoi vous

 10   être rendu à ce bâtiment ?

 11   R.  Je suis allé là-bas pour acheter du pain, pour répondre aux besoins qui

 12   étaient ceux de notre équipe au sein du centre médical.

 13   Q.  Vous nous avez dit que le commandant Kuruzovic et les civils avaient

 14   participé à cette conversation, et vous nous indiquez qu'ensuite vous avez

 15   compris que ces civils appartenaient aux autorités locales de Trnopolje.

 16   Parmi eux, se trouvait également, d'après vous, le président de cette

 17   communauté locale. Mais y avait-il encore qui que ce soit d'autre qui ait

 18   été présent lors de cette conversation ?

 19   R.  Je pense qu'il y avait encore une personne qui me tournait le dos, Pero

 20   Curguz, et encore un certain nombre de soldats, mais je ne leur ai pas

 21   accordé beaucoup d'attention.

 22   Q.  Et qui était Pero Curguz ?

 23   R.  M. Pero Curguz était le président de la Croix-Rouge serbe à Prijedor.

 24   Q.  Vous nous avez déjà indiqué ce que Kuruzovic avait dit à propos de la

 25   diminution du nombre de Musulmans à Prijedor pour que leur nombre soit

 26   réduit et ne représente plus donc 10 %. Mais pendant que vous étiez détenu

 27   à Trnopolje, avez-vous entendu qui que ce soit d'autre parler du nombre de

 28   l'effectif de la population musulmane à Prijedor ?

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  1   R.  Quelques mois plus tard, vers le mois de septembre 1992, j'ai eu

  2   l'occasion de parler avec un soldat serbe qui représentait une exception

  3   par rapport aux autres avec lesquels nous avions déjà des contacts

  4   relativement proches depuis un bon moment. Et lors de cette conversation,

  5   pendant que nous discutions de la situation à Prijedor, ce soldat a dit que

  6   certaines instances politiques de Prijedor étaient opposées à ce qu'il y

  7   reste ne serait-ce que 2 % de Musulmans qui y avaient résidé.

  8   Q.  Vous nous avez dit que ce soldat ou ce gardien a parlé de certaines

  9   instances, de structures politiques. Mais avez-vous compris à quoi il se

 10   référait et ce que représentait ces organes ou ces structures politiques ?

 11   R.  La seule structure politique en place, après la prise du pouvoir à

 12   Prijedor en avril 1992, était le SDS, le Parti démocratique serbe, doté de

 13   sa cellule de Crise et de ses organes exécutifs. Il n'y avait ni d'autres

 14   partis politiques ni d'autres structures politiques là-bas à l'époque.

 15   Q.  Et à votre connaissance, quelles étaient les raisons pour lesquelles

 16   ils souhaitaient réduire le nombre de Musulmans vivant à Prijedor afin que

 17   celui-ci ne représente plus que 2 % ?

 18   R.  La politique du SDS avant le conflit était tout à fait claire. Les

 19   hommes politiques serbes, à commencer par M. Karadzic, Mme Plavsic, ou

 20   d'autres, ont dit tout à fait clairement qu'ils ne souhaitaient pas une

 21   coexistence des Serbes avec les Musulmans, et ils ont indiqué que les

 22   Musulmans et les Serbes ne pouvaient vivre que l'un à côté de l'autre, mais

 23   pas ensemble. Et tous les événements survenus, tant à Prijedor qu'ailleurs

 24   en Bosnie-Herzégovine, à mon avis, étaient la conséquence directe de la

 25   politique menée par le SDS et soutenue par le SDS. C'était donc la

 26   réalisation des plans du SDS en termes d'expulsion de la population

 27   musulmane de certains territoires, dont ses personnalités politiques

 28   estimaient qu'ils étaient des territoires serbes.

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  1   Q.  A votre connaissance -- alors, vous nous avez parlé de ce plan. Mais à

  2   votre connaissance, a-t-il été mis en œuvre dans la région de Prijedor ?

  3   R.  Le plan dit de "nettoyage ethnique" a été mis en œuvre dans son

  4   intégralité à Prijedor. Leurs buts ont donc été entièrement atteints.

  5   Q.  Et quels ont été les moyens utilisés pour exécuter ce plan ?

  6   R.  Eh bien, on a recouru à des activités de combat, à l'attaque menée par

  7   des unités de combat et visant la population désarmée, la population

  8   musulmane. Il a été également recouru à la détention de cette même

  9   population pendant les opérations de combat, détention dans des camps, la

 10   terreur, les viols, le passage à tabac, la détention dans des camps, suivi

 11   du transfert de ces mêmes populations détenues vers des parties du

 12   territoire de la Bosnie qui se trouvaient sous le contrôle de l'armée

 13   bosniaque.

 14   Q.  Et savez-vous quelles étaient les forces armées qui ont mis en œuvre ce

 15   plan que vous venez de décrire ?

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je

 17   dois m'opposer à cette façon de mener l'interrogatoire. Le témoin ne

 18   devrait déposer que concernant certains faits jugés très précis. Il n'est

 19   pas un expert militaire, ni un expert de quelque nature que ce soit, il n'a

 20   pas l'expertise qui lui permettrait de nous expliquer quels étaient ces

 21   plans. Je pense que nous sommes dans un cadre beaucoup trop large.

 22   M. RINDI : [interprétation] Avec votre autorisation, Messieurs les Juges.

 23   La thèse de l'Accusation consiste à dire qu'il y avait effectivement un

 24   plan visant à expulser de Prijedor la population non-serbe. Et ces

 25   conversations, dont certains éléments ont été entendus, seront

 26   particulièrement importantes, parce qu'ils cadrent parfaitement avec cette

 27   théorie de l'Accusation. Par conséquent, il est très important d'établir la

 28   véracité de ce qui a pu être entendu lors de ces conversations. S'agissait-

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  1   il simplement de certaines idées soulevées par des personnes qui

  2   participent à ces conversations, ou bien s'agissait-il de références à un

  3   plan qui existait par ailleurs.

  4   Le témoin est tout à fait en mesure de répondre sur ce point sans

  5   s'aventurer sur le terrain de l'analyse militaire ou de l'expertise.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Eh bien, il n'est indiqué nulle part dans le

  7   résumé correspondant à ce témoin qu'il est censé déposer à ce sujet. Il

  8   n'est censé déposer que concernant un fait jugé. Alors, quant à ce qui

  9   prévalait comme situation avant la guerre, quels étaient les propos tenus

 10   par tel ou tel membre du SDS, cela n'a rien à voir avec les faits jugés qui

 11   nous intéressent ici.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Rindi.

 14   Juste pour expliquer notre choix, Maître Krgovic. La raison de ce dernier

 15   est que les questions posées par l'Accusation concernent en réalité, et ce,

 16   de façon directe, les faits jugés controversés. Donc, ceci entre bien dans

 17   le cadre de ce fait jugé particulier. Je vous remercie.

 18   M. RINDI : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur le Témoin, vous nous avez parlé de la mise en œuvre, de

 20   l'exécution de ce plan. Mais savez-vous quelles étaient les forces armées

 21   ou les unités qui ont exécuté ce plan de nettoyage ethnique de la région de

 22   Prijedor ?

 23   R.  Il s'agissait des forces armées et des effectifs de la police de la

 24   municipalité de Prijedor.

 25   Q.  Vous nous avez dit avoir été retenu dans le camp de Trnopolje en même

 26   temps que d'autres hommes, des femmes, des enfants, et des personnes âgées.

 27   Vous nous avez dit que la plupart des détenus n'étaient pas des Serbes.

 28   Alors, est-ce que vous avez reçu la moindre explication de la part d'un

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  1   représentant officiel du camp quant aux raisons pour lesquelles vous étiez

  2   détenu là-bas ? Y avait-il la moindre version officielle quant à cela ?

  3   R.  Non, il n'y avait pas d'explication officielle, bien sûr. Mais sur la

  4   base des conversations que j'ai pu avoir avec eux, je peux dire que leur

  5   version était la suivante, ils nous protégeaient, nous autres Musulmans,

  6   qui étions à Trnopolje, ils nous protégeaient des attaques que nous

  7   risquions de subir de la part d'autres Musulmans extrémistes qui auraient

  8   pu venir de la forêt. En tout cas, c'est ce qu'ils disaient.

  9   Q.  A votre connaissance, les Musulmans, les détenus de Trnopolje, étaient-

 10   ils en danger, couraient-ils réellement le danger d'être attaqués par des

 11   extrémistes musulmans ?

 12   R.  Un tel risque est évidemment parfaitement absurde. Aucun danger de

 13   cette nature n'existait, parce que personne n'attaquait des ressortissants

 14   de son propre groupe ethnique.

 15   Q.  Lorsque vous étiez au camp, ce dernier a-t-il jamais été attaqué par

 16   des extrémistes musulmans ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Les détenus étaient-ils interrogés pendant qu'ils étaient en détention

 19   au camp ?

 20   R.  Une partie des détenus subissait des interrogatoires.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne vois pas le rapport avec les faits déjà

 22   jugés ici.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En effet, Monsieur Rindi, vous vous êtes

 24   aventuré un petit peu trop loin, à présent.

 25   M. RINDI : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur le Témoin, vous nous avez fait part de ce qu'il en était quant

 27   à cette explication qui vous a été fournie concernant les raisons de votre

 28   détention. Mais est-ce que vous connaissez les motivations réelles qui

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  1   avaient abouti à la mise en place du camp de Trnopolje ?

  2   R.  Oui, bien sûr. L'existence de ce camp à Trnopolje avait pour finalité

  3   de permettre l'expulsion de la population locale des territoires où elle

  4   avait résidé, et ce, en application d'un plan élaboré par les structures du

  5   pouvoir serbe dans la région.

  6   Et si l'on se reporte à l'enchaînement des événements dont j'ai

  7   malheureusement été témoin, on peut constater que rien n'a été fait ni

  8   laissé au hasard, mais qu'un plan concerté existait, et qu'ils ont suivi

  9   les étapes de ce plan détaillé.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, pendant que vous étiez en détention au camp de

 11   Trnopolje, avez-vous jamais entendu un détenu parler de Stojan Zupljanin ?

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Objection. Ceci sort également du cadre qui

 13   était prévu concernant les faits déjà jugés.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Rindi.

 15   M. RINDI : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit d'un sujet qui

 16   s'est présenté pendant le récolement du témoin, et j'estime que je devrais

 17   être autorisé à poser des questions sur ce point, parce que c'est

 18   extrêmement pertinent, il y a un rapport direct à la participation de

 19   l'accusé aux événements survenus à Trnopolje. Et cela montre également les

 20   entraves imposées aux détenus quant à leur libre circulation hors du camp,

 21   leur liberté de sortir du camp. Et comme je disais, cela s'est présenté

 22   pendant le récolement.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, vous avez déjà posé des

 24   questions concernant les restrictions imposées aux détenus. Vous n'avez pas

 25   besoin d'y revenir.

 26   Mais la Chambre est d'avis que vous devez vous limiter aux faits déjà

 27   jugés, Monsieur le Procureur.

 28   M. RINDI : [interprétation] J'ai encore quelques questions, Messieurs les

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  1   Juges, pour lesquelles j'aurais besoin que nous repassions à huis clos

  2   partiel.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  5   Messieurs les Juges.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  9   R.  Bonjour.

 10   Q.  Je voudrais juste me présenter. Je suis Dragan Krgovic, je représente

 11   la Défense de M. Zupljanin, et je souhaite vous poser quelques questions à

 12   propos de certains sujets soulevés pendant l'interrogatoire principal.

 13   Je voudrais juste vous rappeler que nous parlons la même langue, et

 14   pour cette raison, ainsi qu'en raison de mon débit relativement rapide, je

 15   vais vous prier de ménager une courte pause après chacune de mes questions,

 16   avant donc que vous ne répondiez, afin de permettre aux interprètes de

 17   traduire notre échange.

 18   R.  Très bien.

 19   Q.  Je voudrais revenir au début de votre déposition lorsque vous avez

 20   évoqué Kozarac.

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 13   M. RINDI : [interprétation] Monsieur le Président, je proposerais que nous

 14   passions à huis clos partiel, car il y a un certain nombre de

 15   renseignements qui sont potentiellement aptes à permettre l'identification

 16   du témoin.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur Rindi. Je

 18   suis d'accord. Je vous remercie.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il faudra sans doute qu'une partie du

 21   compte rendu de la déposition de ce témoin soit expurgée plus tard.

 22   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

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 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 24   Juges, je tiens à indiquer dans l'intérêt du compte rendu d'audience que

 25   nous sommes revenus en audience publique au niveau de la page 23 du compte

 26   rendu d'audience, ligne 25. Merci.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] J'aurais encore besoin de huis clos partiel

 28   pour une dernière question qui fait suite aux questions posées par M. le

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  1   Juge Delvoie.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  3   Juges, nous sommes à nouveau à huis clos partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. KRGOVIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur le Témoin, puisque nous parlons de ce sujet, je reviens sur

 20   cet ultimatum dont vous avez parlé. Le colonel Zeljaja était l'homme qui a

 21   lancé l'ultimatum - je pense que vous le savez, n'est-ce pas - à la

 22   population de Kozarac en lui intimant l'ordre de rendre ses armes ?

 23   R.  Je ne sais pas si c'est le colonel Zeljaja qui était chargé de cela. Je

 24   ne sais pas qui était à l'origine de l'ultimatum.

 25   Q.  Les demandes concernant la restitution des armes ainsi que les demandes

 26   concernant les personnes suspectées d'avoir agressé l'armée populaire

 27   yougoslave venaient de lui également, n'est-ce

 28   pas ?

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  1   R.  De quelle attaque vous parlez ?

  2   Q.  Les attaques de Hambarine et Kozarac, et le convoi de Kozarac qui a

  3   précédé l'attaque contre Kozarac.

  4   R.  Monsieur, pour autant que je le sache, il n'y a eu aucune attaque

  5   contre le convoi.

  6   Q.  Et vous n'êtes pas non plus au courant du fait qu'avant la date du 24

  7   que vous avez évoquée, quelques jours avant, une colonne de soldats a été

  8   attaquée à Hambarine et qu'au cours de cette attaque un grand nombre de

  9   soldats qui faisaient partie de cette colonne et qui rentraient de Knin ont

 10   été tués, certains d'entre eux étant faits prisonniers ?

 11   R.  L'événement dont j'ai connaissance c'est que sur le territoire du

 12   village de Hambarine, un certain nombre d'escarmouches ont eu lieu, mais

 13   Hambarine n'a pas le moindre rapport avec Kozarac, puisque comme vous le

 14   savez, il y a une quinzaine ou même une vingtaine de kilomètres qui

 15   séparent ces deux lieux.

 16   Q.  Etes-vous au courant du fait qu'un certain nombre de ces hommes de

 17   Hambarine s'est retiré à Kozarac et que certains d'entre eux qui avaient

 18   été blessés durant cette attaque lancée par les membres de la Défense

 19   territoriale musulmane se sont retrouvés au centre médical de Kozarac ?

 20   R.  Je puis vous affirmer que tout cela, ce ne sont que des inventions.

 21   Q.  Et vous n'êtes pas au courant du fait que sur la grande route reliant

 22   Prijedor à Banja Luka, dans le secteur de Kozarac, un incident s'est

 23   produit, incident qui a provoqué la mort d'un soldat serbe ?

 24   R.  Non. Les Serbes ont envoyé un char au carrefour de Kozarac mais ça ce

 25   n'est pas un incident.

 26   Q.  Etes-vous au courant du fait qu'on a tiré à l'aide d'un lance-roquettes

 27   multiple Zolja sur ce char et qu'un soldat a été tué à cette occasion,

 28   avant l'attaque de Kozarac ?

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  1   R.  Non.

  2   Q.  Et qu'après cela le char a quitté le carrefour où il se trouvait ?

  3   R.  Je ne suis pas au courant que le char ait été attaqué, il n'a

  4   absolument pas été attaqué, Monsieur.

  5   Q.  Conviendrez-vous avec moi, Monsieur, qu'avant l'attaque, avant

  6   l'affrontement qui a eu lieu à Hambarine et l'incident de Kozarac, il n'y

  7   avait pas eu de conflit armé dans le secteur de la municipalité de

  8   Prijedor, n'est-ce pas ?

  9   R.  Je ne suis pas au courant qu'il y en ait eu.

 10   Q.  Etes-vous au courant du fait qu'à Kozarac une Défense territoriale

 11   existait de façon organisée, Défense territoriale qui, conjointement avec

 12   la police de Kozarac, avait mis en place, créé ce que j'appellerais une

 13   unité chargée de la défense de Kozarac ?

 14   R.  L'unité de la Défense territoriale de Kozarac, comme le reste des

 15   instances municipales, pour autant que je le sache, avait été mise en

 16   action plusieurs mois avant le début de l'attaque. C'était une façon

 17   d'organiser officiellement la défense de la ville de Kozarac en raison de

 18   la situation politique qui prévalait à l'époque. C'était une action

 19   politique, et les membres de la Défense territoriale, nos jeunes gens, ont

 20   aussi été mis en action et ont entendu qu'il fallait le faire

 21   officiellement à Prijedor.

 22   C'était une annonce officielle qui a été faite, cela n'a rien à voir

 23   avec une organisation spontanée d'un petit effectif.

 24   Q.  Donc vous n'êtes pas au courant du fait qu'en mai 1992, lorsque vous

 25   êtes rentré de Banja Luka, une unité spéciale de la Défense territoriale

 26   avait été organisée sur le territoire de

 27   Kozarac ?

 28   R.  Comme je viens de le dire, je n'étais pas en mesure de connaître

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  1   tous les détails, puisqu'à ce moment-là je n'étais pas physiquement présent

  2   sur ce territoire.

  3   Q.  Savez-vous qu'après de nouveaux incidents, les 23 et 24 - je parle de

  4   Kozarac et de Hambarine - l'unité de la Défense territoriale musulmane et

  5   croate dirigée par Slavko Ecimovic a attaqué à Prijedor et que c'était une

  6   tentative pour s'emparer de la ville de Prijedor, le 30 mai ?

  7   R.  Le 30 mai, j'ai entendu parler de l'événement, mais je n'en connais pas

  8   les détails. C'était, si je me souviens bien, oui, le 30 mai, oui. Excusez-

  9   moi.

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 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et vous savez certainement qu'un certain nombre d'habitants - je parle

 14   des habitants de Trnopolje, Kamicani, et Puharsaka - qui étaient allés à

 15   Trnpolje et rentrés à ses domiciles après un certain temps ?

 16   R.  Les femmes et les hommes qui se trouvaient à Trnopolje ont été

 17   transférés à Prijedor, et à notre demande, à la demande du centre médical,

 18   avec l'autorisation de M. Kuruzovic, un certain nombre de femmes et

 19   d'enfants ont été autorisés à quitter le camp pour se rendre dans les

 20   maisons avoisinantes et dans les maisons environnantes du village de Sivci.

 21   Mais cela ne concernait que des femmes et des enfants.

 22   Q.  Alors, en dehors des raisons qui vous ont été données, par ce que

 23   j'appellerais les dirigeants de Trnopolje, ils vous ont aussi dit qu'il

 24   n'était pas sûr pour les Musulmans et les Croates de résider dans les

 25   villages environnants en raison du danger créé par les extrémistes serbes

 26   qui attaquaient et volaient les Musulmans et les Croates, n'est-ce pas ?

 27   R.  Les attaques des extrémistes serbes constituaient en tout état de cause

 28   un danger important pour la population locale à cette époque-là.

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  1   Q.  Et vous savez certainement qu'un certain nombre de personnes, qui

  2   avaient été installées à Trnopolje au mois de juin étaient ensuite rentrées

  3   à la maison, a demandé ultérieurement à retourner à Trnopolje, n'est-ce pas

  4   ?

  5   R.  Non, je ne sais pas. Je ne suis pas au courant de cela.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au témoin la

  7   pièce 2D03-1431.

  8   Q.  C'est une liste, ce document, qui date du 9 juin, comme vous pouvez le

  9   lire en haut du texte, et c'est la liste des personnes qui étaient prêtes à

 10   revenir à Trnopolje. Veuillez, je vous prie, prêter attention aux villages

 11   d'où proviennent ces personnes, à savoir Trnopolje, Kamicani, Suhi Brod.

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Puis on peut passer à la page suivante.

 13   Q.  Page suivante où l'on constate qu'il y a également un certain nombre de

 14   ces personnes qui sont originaires de Kozarac.

 15   Est-ce que vous connaissez Halid Grozdanic de Kozarac, vous le connaissez ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Ou bien Dildana [phon], Zinajda, Emina qui sont des membres de sa

 18   famille ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Et Nura Mujkanovic de Kozarac, vous le connaissez ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Hodzic, Fazlic, Paratusic, Murcehajic, Kenjar, Denic, est-ce que vous

 23   connaissez l'une ou l'autre de ces personnes ?

 24   R.  Il y a des noms que je reconnais. Je pense que ce sont des gens de

 25   Kozarac, en raison de leurs noms.

 26   Q.  Est-ce que vous les avez vues à Trnopolje, ces personnes ?

 27   R.  Peut-être que j'en ai vu certains. Mais je ne me rappelle pas

 28   aujourd'hui les noms de toutes les personnes que j'y ai vues.

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  1   Q.  On va agrandir le texte à l'écran.

  2   R.  Non, non, ce n'est pas nécessaire.

  3   Q.  Vous voulez qu'on passe à huis clos partiel ?

  4   R.  Non, non.

  5   Mais vous savez, des milliers d'habitants sont passés par là-bas, alors

  6   j'essaie maintenant de me rappeler les gens que j'ai vus à quel moment,

  7   dans quelle période. C'est ça le problème.

  8   Q.  Mais d'après leurs patronymes, il s'agit d'habitants de Kozarac, n'est-

  9   ce pas ?

 10   R.  D'après leurs patronymes, il est fort possible que la majorité d'entre

 11   eux soient des habitants de Kozarac ou des environs.

 12   Q.  Et il y a aussi des gens de Kevljani. Où se trouve Kozarusa et Kevljani

 13   par rapport à Kozarac ?

 14   R.  Par rapport au centre de Kozarac, Kevljani se trouve au sud-est, et

 15   Kozarusa se trouve à l'ouest, dans la direction de Prijedor.

 16   Q.  Kevljani et Kozarusa constituent-ils ce qu'on pouvait appeler la

 17   périphérie de Kozarac ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vous vous rappelez le document qui vous a été montré dans l'affaire

 20   Sikirica ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 24   versement au dossier de ce document.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais dans l'intérêt de la vérité, est-ce que

 26   je peux vous expliquer ce document ?

 27   M. KRGOVIC : [interprétation]

 28   Q.  Oui, allez-y.

Page 17883

  1   R.  Au début du document, il était écrit le nom Cela. C'est un village

  2   musulman qui se trouve entre Hambarine et Rinjak [phon] ou plus précisément

  3   Kozarac.

  4   Q.  Oui.

  5   R.  Et étant donné les questions qui sont traitées à l'aide de ce document,

  6   la question qui se pose n'est pas de savoir si ces personnes souhaitaient

  7   retourner à Trnopolje, mais ce qu'il importe de se demander c'est comment

  8   ces personnes se sont retrouvées dans le village de Cela. C'est là que

  9   réside le problème.

 10   Parce que toutes ces personnes, le lendemain de la prise de la ville,

 11   ont été chassées de leurs maisons, et même de Kozarac. Un départ organisé a

 12   été mis en place par la direction de Prijedor, et ensuite, depuis Prijedor

 13   vers Cela. Et les habitants musulmans de Cela se sont occupés d'eux, car il

 14   s'agissait de personnes chassées de chez elles. Et ces personnes dont les

 15   noms figurent sur cette liste ne savaient pas ce qui s'était passé entre-

 16   temps à Kozarac, ne savaient pas quelles étaient les conditions d'existence

 17   à Kozarac. Il est donc probable que toutes ces personnes aient émis le

 18   désir de retourner à leurs domiciles. Elles ne pouvaient pas savoir que

 19   dans leur grande majorité, leurs maisons avaient été détruites. Voilà la

 20   vérité vraie, qui est documentée et prouvée concrètement par ce document.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Je crois que nous pourrions faire la

 22   pause, et je reviendrai sur tout cela plus tard. Mais entre-temps, je

 23   demande le versement du document au dossier.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, nous rendrons notre décision

 25   sur cette demande après la pause. Vingt minutes de pause, donc.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

 28   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

Page 17884

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. KRGOVIC : [interpretation]

  4   Q.  Si j'ai bien compris votre témoignage, il s'agit ici de personnes

  5   originaires de Kozarac qui après l'attaque sur Kozarac, étaient devenues

  6   réfugiés, et ils sont partis au village de Cela. Ils se trouvent à Cela, à

  7   ce moment-là ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et vous savez qu'un certain nombre de personnes dont nous avons parlé

 10   se trouvaient en juin dans le village de Cela ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous avez également dit que ces personnes, lors de l'attaque sur

 13   Kozarac, étaient parties soit à Prijedor -- en fait, certains d'entre eux

 14   sont allés à Prijedor et par la suite ils ont été transférés de Prijedor à

 15   Cela ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner le nom de la personne

 18   contact, Solo Mehmed, c'était le président de la commune locale de Cela, du

 19   village de Cela ?

 20   R.  Non, je ne connais pas cette personne.

 21   Q.  Parmi ces personnes que l'on retrouve ici il y avait un certain nombre

 22   d'entre eux qui, avant cela, se trouvaient à Trnopolje, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je ne peux pas vous l'affirmer, Maître. Je sais seulement qu'au début,

 24   s'agissant du camp de Trnopolje, il y avait deux autocars qui étaient venus

 25   chercher les femmes et les enfants, étant donné que les conditions qui

 26   prévalaient au camp étaient particulièrement catastrophiques. Maintenant,

 27   je ne sais pas si les personnes se trouvant sur cette liste s'y trouvaient,

 28   je ne peux pas vous le dire, je ne le sais pas.

Page 17885

  1   Q.  Un peu plus loin ici dans le document, on peut lire : Liste de

  2   personnes qui souhaiteraient revenir à Trnopolje. Donc il s'agit de

  3   personnes qui étaient censées retourner à Trnopolje ou qui voulaient

  4   revenir à Trnopolje ?

  5   R.  Ces personnes expulsées n'étaient pas en mesure de savoir exactement ce

  6   qui se passait à Trnopolje puisque ces personnes étaient de Kozarac.

  7   J'imagine que ces personnes voulaient rentrer à Trnopolje dans leurs

  8   maisons, voulaient regagner leurs demeures, elles ne voulaient certainement

  9   pas rentrer au camp de Trnopolje.

 10   Q.  Mais de par ce document, nous pouvons lire que c'étaient des personnes

 11   désireuses de rentrer à Trnopolje, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on voit dans

 12   le document ici.

 13   R.  Oui.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que ce

 15   document peut être versé au dossier. Il s'agit d'un document qui a déjà

 16   versé par le truchement de ce témoin dans l'affaire Sikirica.

 17   M. RINDI : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite élever une

 18   objection quant à ce document. Nous ne savons pas du tout d'où provient ce

 19   document. Et le seul fait que le document a déjà été versé au dossier par

 20   le truchement de ce témoin n'est pas suffisant d'après moi.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que la Chambre ne statue sur cette

 23   question, Maître Krgovic, nous comprenons que le témoin a accepté votre

 24   interprétation selon laquelle la traduction du document en anglais qui se

 25   trouve à l'écran se lit comme suit : "Who would return", donc qui voulaient

 26   retourner à Trnopolje. Mais on aimerait quand même demander aux interprètes

 27   de bien vouloir nous interpréter exactement ce qui est écrit à l'original

 28   en B/C/S, à l'original, nous aimerions savoir ce que nous disent les

Page 17886

  1   interprètes.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Certainement.

  3   "Liste de personnes qui seraient prêtes à rentrer à Trnopolje."

  4   Donc liste de personnes qui seraient prêtes à revenir à Trnopolje.

  5   Vous savez, je comprends très bien le problème, parce que le mot "be" donc

  6   serait prêt -- "serait," c'est très difficile à interpréter effectivement.

  7   Donc je comprends la difficulté à traduire précisément ce qui est écrit

  8   ici. Mais il s'agit néanmoins, Monsieur le Président, d'un jeu de documents

  9   provenant de Trnopolje.

 10   Je vais montrer au témoin un autre document, qui comprend également un

 11   tampon comme celui-ci, donc il s'agit d'une série de documents provenant du

 12   camp de Trnopolje même. Et dans d'autres documents nous pouvons lire qu'il

 13   s'agit de personnes qui étaient détenues à Trnopolje. D'après l'auteur du

 14   document, en fait, d'après ce que j'ai cru comprendre, nous pouvons

 15   apercevoir également la signature de la personne qui a rédigé ce document,

 16   il y a également son numéro de téléphone. Mais d'après ce que j'ai cru

 17   comprendre c'est une interprétation personnelle, en fait.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Nous l'avons dans le document serbe,

 20   malheureusement, le numéro de téléphone n'a pas été traduit, enfin, on ne

 21   l'a pas inclus dans la traduction.

 22   Donc le numéro de téléphone qui apparaît ici n'a pas été inclus dans la

 23   version anglaise, parce que nous pouvons voir ici qu'il s'agit du numéro

 24   permettant de contacter la personne contact.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais le fait que ce nom figure à

 26   l'original ne dit pas d'où provient le document. C'est un problème qu'a

 27   soulevé M. Rindi, et nous ne savons toujours pas qui est l'auteur du

 28   document, n'est-ce pas, ce nom ne nous donne pas le nom de l'auteur.

Page 17887

  1   M. KRGOVIC : [interprétation] En fait, c'est un document qui a déjà été

  2   versé au dossier dans l'affaire Sikirica, il a également obtenu une cote

  3   dans cette affaire, et ce sont des documents qui nous ont été communiqués

  4   par le Procureur. Alors ce document faisait partie d'un jeu de documents

  5   qui nous a été communiqué provenant de Trnopolje même, et ce sont donc des

  6   documents qui ont été versés au dossier par le truchement de ce témoin dans

  7   l'affaire Sikirica.

  8   Mais je ne peux pas vous donner plus d'informations, je ne les connais pas.

  9   Mais de toute façon le document est pertinent, puisqu'il nous a été

 10   communiqué par l'Accusation, et il fait partie d'un jeu de documents, je le

 11   répète. Mais avec votre permission, je souhaiterais montrer au témoin un

 12   autre document et, vous verrez le lien, nous verrons tous le lien entre ce

 13   document-ci et les autres documents, et vous pourrez décider ultérieurement

 14   du sort qui sera réservé à ce document.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre, je vous

 16   prie.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on montre au témoin la

 18   pièce 2D03-1439.

 19   Q.  Je vous ai posé une question avant la pause, si vous vous en souvenez,

 20   il s'agissait de citoyens de Gornja Puharska, et je vous ai demandé si vous

 21   saviez qu'un certain nombre de personnes de Puharska se trouvaient à

 22   Trnopolje et que par la suite ils sont rentrés ou revenus à Trnopolje.

 23   Qu'il y avait donc des habitants de Puharska à Trnopolje, n'est-ce pas ?

 24   Vous souvenez-vous de cela ?

 25   R.  Je sais qu'un très grand nombre d'habitants de Kozarac se trouvaient

 26   dans le village de Puharska, j'entends par là qu'ils

 27   étaient également dans d'autres régions où habitaient les Musulmans. Mais à

 28   savoir s'il y avait des habitants de Puharska qui étaient prêts à retourner

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  1   à Trnopolje, je ne sais pas. Mais je pense que c'est sans doute des

  2   personnes originaires de Kozarac qui, eux aussi, avaient été expulsés au

  3   cours de ces premiers jours et qui avaient trouvé refuge à Puharska et à

  4   Prijedor. Et il est tout à fait certain que ces personnes voulaient rentrer

  5   ou revenir chez eux. Donc c'est ainsi que j'interprète ce document.

  6   Q.  Et d'après les noms de famille des personnes énumérées ici, vous

  7   arrivez à la conclusion qu'il s'agit de personnes de Kozarac, d'habitants

  8   de Kozarac ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous le voyez également au tampon de la Croix-Rouge, et il y a

 11   également une signature de l'état-major chargé des réfugiés ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et on peut également lire sur ce document : Personnes qui seraient

 14   prêtes à retourner à Trnopolje ?

 15   R.  Pour revenir à Trnopolje, je comprends qu'ici on dit que ces personnes

 16   étaient prêtes à retourner, mais --

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Excusez-moi, mais j'ai quelques

 18   réticences à comprendre tout à fait clairement ce qui est dit ici. Est-ce

 19   que c'est Trnopolje en tant que camp de Trnopolje, ou bien c'est un village

 20   ou un hameau ? Je ne comprends pas très bien.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Si vous voyez la signature qui se trouve au

 22   bas du document à gauche, vous verrez qu'il s'agit du commandant de camp,

 23   c'est le commandant du camp de Trnopolje qui a signé ce document, M.

 24   Kuruzovic.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si je me souviens bien, le témoin

 26   nous a dit au début de sa déposition, en parlant de Trnopolje, il nous a

 27   parlé de Trnopolje comme étant un village ou un hameau, n'est-ce pas ?

 28   Donc s'agit-il d'une liste de personnes qui souhaiteraient retourner

Page 17889

  1   à Trnopolje, s'agit-il donc d'une liste de personnes qui étaient prêtes à

  2   retourner au village de Trnopolje ou qui étaient prêtes à retourner dans le

  3   hameau de Trnopolje, ou bien ces personnes voulaient-elles retourner au

  4   camp de Trnopolje ?

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] En fait, d'après la réponse du témoin, que

  6   c'étaient des réfugiés qui étaient réfugiés à Puharska, et ceux-là, ces

  7   personnes étaient prêtes à revenir au camp de Trnopolje. Parce que nous

  8   voyons la signature en bas du document, et nous voyons qu'il s'agit du

  9   commandant du centre de Trnopolje, Kuruzovic Slobodan. Et vous verrez

 10   également complètement en bas, à gauche, vous apercevrez ce qui est écrit.

 11   Si vous regardez ce qui est écrit ici, on voit la mention suivante : "Il

 12   faut identifier les personnes qui montent à bord des autocars."

 13   Donc on identifie les personnes, c'est pour le transport.

 14   Q.  Donc j'aimerais simplement poser une question au témoin avec votre

 15   permission. Lorsque vous avez parlé du commandant Kuruzovic Slobodan, est-

 16   ce que c'est bien le commandant du camp de Trnopolje ?

 17   R.  Oui. Mais je dois ajouter quelque chose : M. Slobodan Kuruzovic était

 18   membre de la cellule de Crise de Prijedor, donc c'était lui qui prenait les

 19   décisions relatives à tous les événements -- enfin, relatives aux

 20   événements pour lesquels il fallait prendre une décision, à savoir si les

 21   personnes voulaient retourner quelque part, c'était lui qui devait prendre

 22   une décision.

 23   Et si vous me permettez, je vais essayer de préciser ceci : moi, j'ai

 24   l'impression que ces personnes voulaient retourner dans leurs maisons qui

 25   se trouvaient dans la région de Kozarac. Mais puisque Kozarac était détruit

 26   à l'époque et que ces personnes le savaient, de toute façon, elles savaient

 27   qu'elles ne pouvaient plus retourner dans leurs maisons, elles voulaient

 28   revenir à Trnopolje en tant que lieu, non pas au camp de Trnopolje, mais

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  1   bien dans les maisons avoisinantes dans Trnopolje qui, encore à l'époque,

  2   était peuplé par des Musulmans. Nous apercevons une date du 7 juin, du 8

  3   juin. Donc à l'époque, ces villages étaient encore habités par des

  4   Musulmans, et ces villages se trouvaient non loin du camp de Trnopolje.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] M. Rindi voulait dire quelque chose. Je

  6   vous écoute.

  7   M. RINDI : [interprétation] Je voudrais également que l'on comprenne bien

  8   que le document n'est pas signé par Slobodan Kuruzovic. On voit son nom

  9   dactylographié, mais il n'a jamais été signé de la main de M. Kuruzovic.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Je crois que j'ai dit la même chose. Je n'ai

 11   jamais dit que le document est signé, j'ai dit simplement que le nom y

 12   figure, ou que son nom est dactylographié au bas du document.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Dois-je comprendre vos propos de cette

 15   façon-ci : le document qui est affiché à l'écran en ce moment est un

 16   document qui accompagne le document précédent ?

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En fait, ce que vous voulez, vous

 19   aimeriez que ces deux documents soient versés au dossier ?

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, j'aimerais que les deux documents soient

 21   versés au dossier en tant qu'un seul document.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 23   Donc le document sera versé au dossier. Quelle en sera la cote,

 24   Monsieur le Greffier ?

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 26   Juges, le document ID 2D03-1431 et 2D03-1439, ces deux documents sont

 27   versés au dossier sous la cote 2D00-130.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur le Témoin, une autre question liée justement à cette question

  2   : étant donné que vous nous avez décrit qu'il y avait des personnes qui

  3   appartenaient à la Croix-Rouge, il y avait des soldats également de

  4   Trnopolje, et il y avait d'autres Musulmans qui travaillaient à Trnopolje,

  5   qui approvisionnaient le camp en nourriture, qui assuraient l'aide, qui

  6   étaient là pour faciliter que les choses se déroulent correctement, vous

  7   nous avez décrit que c'étaient des Musulmans, que c'était donc des

  8   personnes qui venaient de l'extérieur du camp de Trnopolje, n'est-ce pas ?

  9   R.  Si je me souviens bien, lorsque la Croix-Rouge serbe est arrivée à

 10   Trnopolje, pour la première fois, au début, il y avait une Musulmane - elle

 11   s'est présentée comme étant une Musulmane - et les autres représentants

 12   étaient Serbes.

 13   Q.  Est-ce que vous savez que dans le cadre de l'entreprise le 4 juillet,

 14   et de la commune locale du 4 juillet, qu'il y avait certaines personnes,

 15   telles des Musulmans qui venaient en aide aux personnes à Trnopolje ?

 16   R.  Pourriez-vous être un peu plus concret, je vous prie ?

 17   Q.  Je vais vous montrer un document.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce 2D03-

 19   1441.

 20   Q.  Est-ce que vous savez que ces personnes qui sont énumérées ici, telles

 21   Glamocanin Mustafa, venaient au camp de Trnopolje pour offrir leur aide aux

 22   personnes de Trnopolje ?

 23   R.  Ce document n'est rien d'autre qu'une preuve qui démontre que les noms

 24   qui figurent sur cette liste, le nom de ces personnes montre que des

 25   personnes avaient été employées auprès de l'entreprise 4 juillet, et que

 26   ces personnes avaient reçu un salaire avant le conflit. Les personnes ne

 27   pouvaient pas prendre leurs salaires à la banque puisque Kozarac était

 28   encerclée, nous ne pouvions pas quitter le territoire de Kozarac pour aller

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  1   à Prijedor et pour prendre le salaire à la banque. Et donc, en tant que

  2   compris, quelqu'un était allé chercher cet argent, donc ces salaires, le

  3   salaire de ces personnes, c'est très clairement indiqué ici qu'il s'agit de

  4   rémunération pour le travail de ces personnes, et donc on a simplement payé

  5   ces personnes, on leur a remis leur salaire au camp. Il s'agissait de

  6   détenus, ce sont des détenus qui avaient pu percevoir leur salaire de cette

  7   façon-ci.

  8   Q.  Donc si j'ai bien compris ce document, ces personnes étaient

  9   originaires de Kozarac ?

 10   R.  Oui, ce sont des personnes de Kozarac.

 11   Q.  Et ces derniers étaient des employés de l'organisation communale

 12   appelée le 4 juillet ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et ces personnes se trouvaient à Trnopolje vers la fin du mois de juin

 15   1992; est-ce exact ?

 16   R.  Oui, probablement que oui.

 17   Q.  Est-ce que ces personnes assuraient également ou travaillaient à

 18   Trnopolje ?

 19   R.  Non, c'étaient des détenus.

 20   Q.  Mais ils recevaient leur salaire pendant qu'ils étaient à Trnopolje ?

 21   R.  Ils avaient reçu ou perçu leurs salaires qu'ils avaient gagnés avant

 22   les conflits, qui étaient restés à la banque, et qu'ils ne pouvaient pas

 23   aller chercher personnellement.

 24   Q.  Donc quelqu'un était allé à la banque, quelqu'un est allé chercher ces

 25   salaires, quelqu'un de la direction du camp, ils sont allés chercher des

 26   salaires, ils ont apporté ces salaires à Trnopolje, et ces employés, ces

 27   anciens employés ou ces personnes ont perçu, ont pu toucher leur salaire au

 28   camp de Trnopolje ?

Page 17893

  1   R.  Oui, c'était comme cela.

  2   Q.  Très bien.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Je demanderais que ce document obtienne une

  4   cote, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Sous

  6   quelle cote, je vous prie, Monsieur le Greffier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  8   Juges, cette pièce portera la cote 2D00131. Merci.  

  9   M. KRGOVIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur le Témoin, je souhaiterais que l'on revienne à une question

 11   très concrète que vous a posée mon éminent confrère de l'Accusation

 12   lorsqu'il vous a posé une question concernant l'entretien qui a eu lieu

 13   avec le commandant Kuruzovic, que vous avez eu donc avec le commandant

 14   Kuruzovic. Vous lui avez répondu que vous avez vu le représentant de la

 15   commune locale devant le bureau de la Croix-Rouge, et le bureau de la

 16   Croix-Rouge était situé en face du centre culturel de Trnopolje. Donc

 17   lorsqu'on traverse la rue, c'était là, n'est-ce pas ?

 18   R.  Vous savez, le bâtiment de la Croix-Rouge à l'époque se trouvait dans

 19   les locaux de l'ancien café, d'un ancien restaurant, il faisait partie du

 20   complexe dans lequel il y avait également une salle de cinéma.

 21   Q.  Les locaux de la Croix-Rouge, n'étaient-ils pas en face ?

 22   R.  Le bâtiment qui se trouvait en face c'est le bâtiment où ils ont

 23   transféré leurs locaux après l'établissement du camp. Donc ils ont déménagé

 24   en face plus tard.

 25   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quand ?

 26   R.  J'ignore la date exacte, mais c'était en juillet de 1992.

 27   Q.  Et cette personne que vous avez décrite comme étant le président de la

 28   commune locale de Trnopolje, vous nous avez dit qu'il était assis avec

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  1   Kuruzovic devant le bâtiment où il y avait cette salle de cinéma ou pas ?

  2   R.  Il était assis avec lui à l'intérieur du bâtiment dans lequel il y

  3   avait la direction de la Croix-Rouge.

  4   Q.  Lorsque vous avez parlé avec d'autres personnes, j'ai l'impression que

  5   -- je crois que vous nous avez dit qu'il était dehors ?

  6   R.  Oui, il était sorti, et il s'entretenait avec d'autres personnes devant

  7   le bâtiment.

  8   Q.  Et lorsque vous avez entendu ce commentaire fait par le commandant

  9   Kuruzovic, à l'exception des personnes qui étaient là et qui

 10   s'entretenaient, Pero Curguz que vous avez mentionné, d'autres personnes

 11   qui parlaient de quelque chose, y avait-il d'autres employés de la Croix-

 12   Rouge qui étaient là dans cette pièce ?

 13   R.  Dans cette pièce, il y avait d'autres membres de la Croix-Rouge qui,

 14   eux aussi, travaillaient là-bas. Il y avait des jeunes femmes qui vendaient

 15   le pain aux détenus.

 16   Q.  Y avait-il une certaine Ljubica là-bas, à l'époque, et qui travaillait

 17   pour la Croix-Rouge ?

 18   R.  Je connais cette personne. Elle travaillait pour la Croix-Rouge. Mais

 19   je ne me souviens pas si à ce moment-là précis, si, pour ce qui est de

 20   l'événement dont nous parlons, elle s'y trouvait, elle y était.

 21   Q.  Je ne sais pas si vous vous souvenez avoir donné, avoir fait une

 22   déclaration au Procureur, c'était peu de temps après ces événements.

 23   C'était en 1998, en fait. Si vous le souhaitez, je pourrais vous donner

 24   lecture du passage dans lequel vous dites qui était présent. Alors

 25   j'aimerais simplement rafraîchir votre mémoire pour vous demander si vous

 26   vous souvenez de cela.

 27   M. RINDI : [interprétation] Messieurs les Juges, avec votre permission, il

 28   s'agit là d'une déclaration à laquelle le témoin n'a jamais souscrit, n'a

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  1   jamais donné son accord. Donc c'est un document qui a été compilé à des

  2   fins internes.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] J'essaie simplement de raviver des souvenirs

  4   du témoin pour lui demander s'il se rappelle cela ou non.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, peut-être que dans ce cas-là

  6   vous pouvez donner lecture de ceci, en supposant ultérieurement que le

  7   témoin entendra ou pourra consulter le document dans une langue qu'il

  8   comprend, et ensuite, posez votre question.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Très bien.

 10   Alors c'est en page 9, Messieurs les Juges, dans la version serbe. Je

 11   voudrais demander au témoin de lire les passages surlignés.

 12   M. RINDI : [interprétation] Messieurs les Juges, ce témoin n'a jamais

 13   fourni cette déclaration. Il n'en a jamais attesté le contenu. Donc je ne

 14   pense pas qu'on devrait poser des questions au témoin en lui présentant une

 15   déclaration qu'il n'a jamais confirmée ni jamais eu l'occasion de relire.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je n'ai pas perdu de vue votre objection

 17   sur cet aspect. Alors le document n'a pas été reconnu par le témoin, ni

 18   signé de sa main, mais je ne vois pas pourquoi cela interdirait de le lui

 19   présenter. Nous ne sommes pas en train de nous pencher sur la possibilité

 20   de verser ce document. Mais l'un des aspects incontournables dans ce

 21   procès, comme dans d'autres, est le fait même que nous avons affaire à des

 22   événements qui se sont déroulés il y a un temps très long. Donc je ne vois

 23   pas pourquoi on ne pourrait pas présenter ceci au témoin.

 24   M. KRGOVIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez lire les passages surlignés.

 26   M. RINDI : [interprétation] Maître, pourriez-vous nous indiquer où ceci

 27   figure en version anglaise.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Malheureusement, c'est de l'Accusation que

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  1   j'ai reçu ce document, c'est en page 9 du B/C/S, et en anglais, ce document

  2   n'est pas dans le système e-court. Je crois c'est en page 8, pour autant

  3   que je puisse le voir. Le paragraphe auquel le témoin s'est référé, il

  4   s'agit de la conversation où Kuruzovic est l'un des participants.

  5   Q.  Alors avez-vous lu ce passage, Monsieur le Témoin ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous rappelez-vous vous être entretenu à ce sujet avec le Procureur en

  8   1998 ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Ici, vous avez évoqué cette Ljubica en disant qu'elle était présente

 11   dans cette pièce. Est-ce que maintenant vous vous en souvenez, vous

 12   souvenez-vous qu'elle était présente lors de cette conversation ?

 13   R.  Eh bien, moi j'ai déclaré qu'elle était dans la pièce, mais pas qu'elle

 14   faisait partie de ce groupe de personnes qui tenaient cette conversation.

 15   Q.  Quelle était la taille de cette pièce ?

 16   R.  Il s'agit d'un ancien café. Donc, la surface était de 25 à 30 mètres

 17   carré.

 18   Q.  Et où vous teniez-vous par rapport à l'endroit où elle se trouvait,

 19   elle, Ljubica ?

 20   R.  Eh bien, quand je suis entré dans la pièce, sur le côté gauche, les

 21   jeunes filles de la Croix-Rouge qui vendaient du pain se trouvaient à ma

 22   gauche. Et à ma droite était assis le commandant avec ce groupe de

 23   personnes, et ils étaient en train de parler.

 24   Q.  Et vous, vous étiez à côté de cette table à laquelle étaient assises

 25   des jeunes filles, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et elles pouvaient entendre ce qui se disait au sein de ce groupe, de

 28   la même façon que vous, vous l'entendiez, n'est-ce pas ?

Page 17897

  1   R.  En théorie oui, à condition de prêter l'oreille et d'écouter.

  2   Q.  Et à ce moment-là il n'a pas été question de la région de Prijedor. On

  3   n'a parlé que de Kozarac, n'est-ce pas ?

  4   R.  Comme je l'ai déjà dit, je suis entré dans cette pièce, et donc

  5   j'ignore ce dont ils parlaient avant que je n'y entre. Je n'ai entendu

  6   qu'une partie de cette conversation. La situation à ce moment-là sur le

  7   terrain était telle qu'on ignorait ce qu'il adviendrait ensuite des

  8   personnes qui étaient détenues dans le camp et qui se trouvaient dans les

  9   environs.

 10   Et le président de la communauté locale - je dois dire ceci ici - s'était

 11   mis d'accord avant que les affrontements n'éclatent. Et pendant ces

 12   derniers, un accord avait été signé portant sur la population locale serbe

 13   et la population musulmane, un accord au terme duquel les armes devaient

 14   être remises et au terme duquel également la population musulmane ne serait

 15   la cible d'aucune attaque et que sa sécurité serait garantie par les

 16   Serbes. J'ai supposé que ce membre particulier de la communauté locale

 17   voulait continuer à discuter avec le commandant Kuruzovic de la façon de

 18   procéder avec la population locale.

 19   Q.  Mais si vous vous penchez sur la dernière phrase concernant Kuruzovic,

 20   vous verrez que vous avez dit là qu'il n'a pas dit exactement, ni

 21   explicitement, de quelle région il s'agissait là; il ne s'est référé à

 22   aucune partie précise du territoire ?

 23   R.  Oui, c'est exact. M. Kuruzovic n'a pas dit s'il s'agissait de la région

 24   de Kozarac ou de celle de Prijedor, de la municipalité de Prijedor.

 25   Q.  Ou peut-être s'agissait-il du territoire de la Republika Srpska dans

 26   son intégralité.

 27   R.  Je ne sais pas.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez que vers le mois d'août les

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  1   représentants de la Croix-Rouge sont arrivés à Trnopolje après un certain

  2   temps ?

  3   R.  Oui. Des représentants de la Croix-Rouge internationale sont arrivés en

  4   août.

  5   Q.  Et savez-vous qu'une mission d'observateurs de la communauté européenne

  6   a proposé que les personnes présentes à Trnopolje ou les résidents de

  7   Trnopolje soient évacués vers des états tiers avec la médiation de la

  8   Croix-Rouge, et qu'ils ont proposé ceci sur la base de ce qu'ils ont pu

  9   voir à Trnopolje ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et vous aussi, finalement, vous avez pu partir dans le cadre de cet

 12   accord avec la Croix-Rouge internationale, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai pas d'autres

 16   questions pour ce témoin.

 17   Excusez-moi. Encore juste un sujet que j'ai oublié, Messieurs les Juges.

 18   J'ai oublié une seule question. On vient de me le rappeler.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit qu'après cette réunion un soldat vous

 20   avait dit la chose suivante : d'après lui, c'étaient les instances et les

 21   structures politiques de Prijedor qui avaient pris position en disant que

 22   le pourcentage de la population musulmane devait être réduit et ne pas

 23   dépasser 2 %.

 24   Est-ce que vous pourriez nous donner le nom de ce soldat ? Et si vous le

 25   souhaitez, nous pouvons passer à huis clos partiel.

 26   R.  Je ne peux pas donner son nom. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Avant

 27   la guerre, il avait été policier au sein des services de la Sûreté de

 28   l'Etat. Nous avions de bons contacts avec lui.

Page 17899

  1   La situation dans laquelle nous avons eu cette conversation est marquée par

  2   une certaine confidentialité, et cela concernait les transferts de la

  3   population de Prijedor et les tentatives des autorités serbes visant à

  4   transférer le reste de la population musulmane de Prijedor en faisant venir

  5   ces Musulmans chez nous, à Trnopolje, et en exerçant des pressions sur la

  6   Croix-Rouge afin que cette dernière les évacue vers les états tiers. Et cet

  7   homme, lui, il s'opposait, il était opposé à une telle politique.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel,

  9   Messieurs les Juges, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 12   Messieurs les Juges.

 13   [Audience à huis clos partiel]

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

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 13  Pages 17900-17909 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3   [Audience publique]

  4   M. RINDI : [interprétation] Monsieur le Président, avant de suspendre

  5   l'audience d'aujourd'hui je demanderais, si vous me le permettez, la

  6   rédaction du compte rendu d'audience de certaines parties de la déposition

  7   de ce témoin qui risque de l'identifier.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je me rappelle qu'à un certain moment

  9   vous avez souligné qu'il nous faudrait passer à huis clos partiel, et je

 10   crois que nous l'avons fait. Mais s'il y a d'autres parties du compte rendu

 11   sur lesquelles vous appelez l'attention des Juges, faites-le, je vous en

 12   prie, Monsieur Rindi.

 13   M. RINDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je demande que le

 14   compte rendu d'audience soit expurgé des parties suivantes de l'audition du

 15   témoin.

 16   Page 20, ligne 6, à la page 22, ligne 23; puis page 24, de la ligne 1

 17   à la page 24, à la ligne 25; et enfin, page 28, ligne 7 jusqu'à la page 28,

 18   ligne 9.

 19   Je vous remercie.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Je vais demander au Juriste de la Chambre de comparer ces passages avec

 22   ceux que nous avions déjà notés.

 23   Et la Chambre a maintenant une décision orale à présenter, puis un

 24   certain nombre de consignes à donner.

 25   Alors, la décision orale est la suivante : la Chambre est saisie de

 26   la requête du Procureur du 12 novembre en vue d'ajout à la liste des pièces

 27   à conviction du document demandé le 1er décembre. Le 22 novembre, la

 28   Chambre a demandé à la Défense de répondre à cette requête à la date

Page 17911

  1   du 24 novembre, mais ce jour-là la Défense n'avait pas encore répondu.

  2   Le 25 novembre, et répondant à une question de la Chambre quant au fait

  3   de savoir si une réponse pouvait être attendue de la Défense, la Défense

  4   Zupljanin a répondu qu'une réponse conjointe serait déposée le jour même

  5   pour les deux équipes de Défense. Cependant, à l'heure actuelle, aucune

  6   réponse n'a encore été déposée et la Chambre, par conséquent, décide de

  7   rendre sa décision sur cette requête en l'absence de réponse de la

  8   part de la Défense.

  9   Les six documents se composent tous d'une seule page et concernent

 10   les faits déjà jugés numéro 252 à numéro 256, au sujet desquels sera

 11   entendu le Témoin 244.

 12   Le 8 novembre, la Défense a fait savoir qu'elle ne discuterait pas

 13   d'un accord au sujet de ces deux faits déjà jugés, et l'Accusation a fait

 14   valoir qu'une telle décision était contraire à ce que la Défense avait déjà

 15   indiqué précédemment dans des contacts avec elle. Par conséquent, le même

 16   jour l'Accusation a communiqué le document à la Défense, de façon à ce que

 17   le seuil de diligence minimal soit respecté.

 18   La Chambre soutient que les documents sont à première vue des

 19   documents probants et empreints d'une certaine valeur probante. Ils

 20   concernent le sujet qui est au cœur de la déposition du Témoin

 21   ST-244, et elle ne porte pas sur aucun autre problème. Etant donné que ces

 22   documents sont courts et que la Défense dispose de ces documents depuis

 23   deux semaines, cette dernière a disposé d'un temps suffisant pour se

 24   préparer au moment où commencera l'audition de ST-244.

 25   Pour ces motifs, la Chambre soutient que la Défense ne subira pas

 26   de préjudice inacceptable si ces documents sont ajoutés à la liste des

 27   pièces à conviction de l'Accusation.

 28   Il est donc, par la présente, fait droit à la requête de l'Accusation.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Et comme le Président vient de l'annoncer, il y a également un

  3   certain nombre de consignes que la Chambre souhaiterait donner aux parties.

  4   La première de ces consignes concerne la requête de l'Accusation en vue

  5   d'ajout du Témoin ST-261 à la liste des témoins. La Chambre est encline à

  6   autoriser l'Accusation à entendre ce témoin, et elle présentera ses motifs

  7   par écrit dans un avenir proche. Mais ce qui importe, c'est que le Témoin

  8   ST-261 aura déjà été entendu avant le début des vacances judiciaires

  9   d'hiver. Ceci a été indiqué clairement dans la décision de la Chambre du 12

 10   novembre de cette année, dans laquelle nous avons précisé que si,

 11   effectivement, le Témoin 261 devait être entendu, il devrait l'être avant

 12   le début des vacances judicaires d'hiver, c'est-à-dire avant la fin de la

 13   semaine qui se termine le 17 décembre 2010.

 14   Le deuxième sujet qui fait l'objet d'instruction donnée par la Chambre

 15   concerne la requête de l'Accusation en vue d'ajout de deux témoins à la

 16   liste des témoins, à savoir les Témoins 263 et 264. Cette requête a été

 17   déposée par l'Accusation le 3 novembre 2010, et la Chambre a rendu une

 18   décision indiquant qu'elle rejetait cette requête dans son intégralité.

 19   Encore une fois, les motifs de ce rejet seront rendus publics rapidement

 20   par écrit. 

 21   Enfin, il importe que nous nous penchions sur la situation qui aura cours

 22   après les vacances judiciaires d'hiver. En ce moment, il est prévu que

 23   trois témoins soient entendus dans la semaine qui succédera immédiatement

 24   aux vacances judicaires. Il s'agit de ST-228 dont nous avons parlé à

 25   plusieurs reprises, hier et avant-hier, puis de l'expert Ewan Brown; et

 26   enfin, d'un troisième témoin qui sera une nouvelle fois appelé à la barre

 27   par le conseil de Stojan Zupljanin, et la Chambre est favorable à ce que ce

 28   témoin soit réentendu, ce témoin étant ST-181, qui sera réentendu dans le

Page 17913

  1   seul et unique but de s'enquérir auprès de lui si l'accusé Stojan Zupljanin

  2   était ou n'était pas présent pendant les visites faites à ce camp

  3   particulier, en même temps que le Témoin ST-181.

  4   Alors, la décision de la Chambre c'est que tous ces témoins, ces trois

  5   témoins devront être cités et auditionnés, et que leur déposition devra

  6   être achevée à la fin de la semaine commençant le 17 janvier. Alors, durant

  7   la première de ces deux semaines, c'est-à-dire durant la semaine qui

  8   commence le 10, il n'y aura que deux jours ouvrés entiers, et un troisième

  9   jour où n'auront lieu que deux parties de l'audience, car nous rappelons

 10   que les jeudi et vendredi sont des jours fériés en raison de fêtes

 11   orthodoxe. Ensuite commence une nouvelle semaine. Alors, à la fin de cette

 12   semaine-là, les trois témoins devront avoir été entendus et leurs

 13   dépositions devront être achevées. Par conséquent, nous laissons toute

 14   latitude à l'Accusation de décider dans quel ordre elle souhaite entendre

 15   ces témoins. Mais comme je l'ai dit, la décision de la Chambre c'est que

 16   les trois dépositions devront être achevées au plus tard à la fin de la

 17   semaine du 17 janvier 2011.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Harhoff.

 19   Il n'y a plus aucun sujet à traiter. Donc nous pouvons suspendre

 20   l'audience.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Si. Si je puis permettre, un élément

 22   d'information.

 23   J'ai été informé qu'il serait question d'un fait déjà jugé tout à

 24   fait spécifique lié à la municipalité de Kljuc. Nous avons entendu d'autres

 25   témoins qui ont traité du même sujet entre-temps depuis que notre

 26   notification a été envoyée, et l'Accusation a décidé que nous n'avions plus

 27   besoin d'entendre le Témoin ST-238, qui ne sera donc pas cité à la barre.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il en est pris note.

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  1   M. HANNIS : [interprétation] Merci. Ceci nous aidera dans notre

  2   planification des auditions autour du Nouvel an pour la Défense en

  3   particulier.

  4   Je vous remercie.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous suspendons jusqu'à lundi

  6   matin. Je pense que nous serons de nouveau dans cette salle d'audience, et

  7   je souhaite à chacun un bon week-end.

  8   --- L'audience est levée à 13 heures 13 et reprendra le lundi 29 novembre

  9   2010, à 9 heures 00.

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