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1 Le mardi 7 décembre 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 24.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation], Bonjour Messieurs les Juges. Bonjour à
6 toutes les personnes présentes dans le prétoire.
7 Ceci est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
8 Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Je suis
10 heureux de constater que votre intervention s'est bien passée et que vous
11 êtes de retour parmi nous.
12 Bonjour à tous. Pourrions-nous avoir les présentations.
13 M. DI FAZIO : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, Monsieur le
14 Président. Gramsci Di Fazio, Joanna Korner, et Crispian Smith pour
15 l'Accusation.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
17 Juges. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan, et Mme
18 Merinda Stewart pour la Défense de M. Stanisic. Merci.
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic
20 et Aleksandar Aleksic pour la Défense de M. Zupljanin.
21 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne suis dans le
22 prétoire aujourd'hui que pour faire une requête orale concernant le Témoin
23 ST-065.
24 Pourrions-nous passer à huis clos partiel pour cette requête, s'il vous
25 plaît.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
27 Messieurs les Juges.
28 [Audience à huis clos partiel]
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13 Page 18192 expurgée. Audience à huis clos partiel.
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23 [Audience publique]
24 M. DI FAZIO : [interprétation] Messieurs les Juges, pendant que l'on attend
25 le témoin, j'ai présenté hier le document 3121 de la liste 65 ter au
26 témoin, il s'agissait de la fameuse carte, mais j'ai oublié de demander son
27 versement au dossier.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Donc le document est versé.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il reçoit la cote P1748, Messieurs les
2 Juges.
3 [Le témoin vient à la barre]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Avant
5 d'inviter M. Di Fazio à reprendre son interrogatoire, je vous rappelle que
6 vous êtes toujours lié par la déclaration solennelle que vous avez
7 prononcée.
8 Monsieur Di Fazio, vous avez la parole.
9 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 LE TÉMOIN : KEMAL HUJDUR [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 Interrogatoire principal par M. Di Fazio : [Suite]
13 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, pour récapituler ce que nous avons
14 examiné hier, vous avez indiqué qu'Alija Prazina avait obtenu un petit
15 nombre de fusils M-48, et que parmi les 150 à 200 hommes qui étaient
16 chargés de monter la garde, aucun n'avait autre chose que des armes qui
17 étaient personnelles.
18 En dehors des M-48 et de ces armes qui étaient personnelles, je voudrais
19 savoir maintenant si les villageois disposaient d'autres armes qui
20 répondraient à une autre description ?
21 R. Vous venez de mentionner 150 hommes armés, mais ce n'est pas exact. Il
22 n'y avait que deux dizaines de fusils et une bonne dizaine de fusils de
23 chasse. C'est les seules armes dont je connais l'existence, ce qui ferait
24 un total de 30 à 35. Une partie de ces armes était des M-48, le reste était
25 des fusils de chasse.
26 Q. Merci pour cette précision.
27 Jusqu'à la matinée du 22 mai 1992, étiez-vous au courant du moindre appel
28 lancé à vous-même et aux autres villageois qui aurait consisté à exiger de
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1 vous de remettre vos armes, quelle que soit l'origine de cet appel ?
2 Est-ce que vous étiez au courant d'un tel appel ?
3 R. Non. Renovica n'avait qu'un seul téléphone; nous n'étions pas vraiment
4 en position d'être contactés. La seule chose que je sais, et je n'étais pas
5 présent, c'est que M. Malko Koroman serait venu, accompagné d'un groupe, et
6 qu'il aurait eu une conversation concernant ces armes. Et c'est quelque
7 chose que je sais par ouï-dire.
8 Q. Quand avez-vous appris ceci ?
9 R. C'était pendant cette période-là, au début de la guerre à Sarajevo,
10 donc entre le 4 et le 22 mai. Je ne sais pas la date exacte. Peut-être que
11 c'était une quinzaine de jours avant l'attaque lancée contre Renovica.
12 Q. Pour autant que vous le sachiez, y avait-il quoi que ce soit qui ait
13 été organisé pour que vous-même et les autres villageois puissiez remettre
14 vos armes ?
15 R. Non. Je ne suis pas au courant.
16 Q. Merci. Alors je voudrais maintenant que nous passions à la date du 22
17 mai 1992.
18 A l'époque, vous êtes toujours à Renovica, vous y résidez, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Dans la soirée du 21 et la nuit du 21 au 22 mai, que faisiez-vous ?
21 R. J'étais en compagnie de mes voisins et de ma famille - je ne sais pas
22 s'il faut donner des noms - j'étais en leur compagnie et nous nous étions
23 organisés pour monter la garde. Ceci dit, pour les cinq ou six personnes,
24 il n'y avait qu'une arme M-48. Et nous montions la garde derrière nos
25 maisons. Je ne sais pas si c'est important pour vous de savoir quel était
26 l'endroit exact. C'est un endroit qui s'appelle Cetici.
27 Q. Alors, est-ce que la nuit s'est quand même déroulée normalement, est-ce
28 que vous avez fini par aller vous coucher dans la matinée du 22 mai 1992 ?
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1 R. Absolument. C'était une très belle nuit de mai, les autres gars sont
2 allés dormir vers 2 heures. Et moi, je suis resté avec Esad Hujdur jusqu'à
3 5 heures, 5 heures et quart du matin. C'était mon oncle, avec lequel je
4 suis resté. Lorsque le car qui assurait la liaison Renovica-Pale est passé
5 sur la route, lorsque cet autobus s'est éloigné en direction de Pale, nous
6 sommes allés nous coucher, nous aussi. Lui, dans sa maison; moi, dans la
7 mienne.
8 Q. Pourriez-vous maintenant dire aux Juges de la Chambre comment vous vous
9 êtes réveillé ce matin-là, ce qui vous a réveillé, et pourriez-vous nous
10 décrire les événements qui se sont produits ?
11 R. Cette nuit-là, M. Rasim Suceska dormait également dans ma maison.
12 C'était un gars qui était un imam. Juste avant, le mois du Ramadan venait
13 de se terminer et il n'avait pas pu rentrer à Sarajevo, c'est pour ça qu'il
14 avait passé la nuit dans ma maison. Donc, on dormait ensemble, lui et moi.
15 Il y avait également mon père et ma mère. Vers 5 heures et quart, je suis
16 allé me coucher, et ce sont des tirs qui m'ont réveillé. D'abord, je n'ai
17 pas vraiment réagi, mais après une ou deux minutes, ma mère est entrée dans
18 la chambre et elle a dit : Levez-vous, les enfants, est-ce que vous voyez
19 des soldats ? Donc, nous nous sommes levés en sursaut. J'ai enfilé un
20 survêtement, des chaussettes, un tee-shirt, et j'ai essayé de sortir de ma
21 maison, mais quand j'ai jeté un coup d'œil à travers la porte, j'ai regardé
22 à droite, et j'ai vu, sur le carrefour qui était près de ma maison, entrer
23 un véhicule Pinzgauer qui était muni d'une mitrailleuse. Et ils tiraient à
24 l'aide de cette mitrailleuse sur les maisons du village de Turkovici.
25 Nous avons eu peur, donc nous sommes rentrés. Ma mère avait peur, on
26 entendait les balles siffler. L'une d'elles a pénétré dans ma maison. Ma
27 mère nous a appelés, nous a dit de rentrer et de nous mettre à l'abri dans
28 le couloir, parce que le couloir était à l'abri des fenêtres. Nous sommes
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1 restés là, allongés pendant une dizaine de minutes, et pendant ce temps-là,
2 les tirs se sont poursuivis sans interruption. Par la petite fenêtre qui
3 donne sur la salle de bain à partir du couloir, j'ai pu voir qu'il y avait
4 déjà dans mon village plusieurs maisons en flammes.
5 Après ces tirs, qui ont duré une bonne dizaine de minutes, une voix qui
6 était amplifiée par un mégaphone s'est fait entendre et qui nous demandait
7 de sortir et de remettre nos armes. Evidemment, nous, nous n'osions
8 absolument pas sortir de notre maison.
9 Après cette annonce qu'ils ont faite au porte-voix, les tirs ont
10 recommencé à partir de différentes armes. Je ne sais pas lesquelles. Il y
11 avait sûrement des fusils automatiques, mais je ne sais pas. C'est pendant
12 dix à 15 minutes à nouveau que les tirs ont repris, puis ensuite, il y a eu
13 une accalmie.
14 Et puis, après cinq à dix minutes, je ne sais pas exactement, Reuf
15 Jusic, mon voisin, s'est présenté à ma porte. Il a appelé mon père, Fadil
16 [phon], il lui a demandé de sortir, il lui a dit : Sort, notre police est
17 venue pour vérifier si nous avons des armes et ils ne nous veulent aucun
18 mal.
19 Voilà. Alors, je ne sais pas si ce que je viens de vous dire vous suffit.
20 Q. C'est un bon début, je vous remercie.
21 Pendant les événements que vous venez juste de décrire, lorsque ces hommes
22 sont venus et ont appelé votre père, ont demandé que votre père vienne,
23 est-ce qu'il y a eu le moindre tir, est-ce que la moindre résistance a été
24 opposée par quelqu'un de votre maisonnée ?
25 R. Il n'était pas possible de poser la moindre résistance
26 à partir de ma maison, parce que je n'avais aucune arme. Et personne
27 n'avait d'arme chez nous. Il n'y avait que mon père, ma mère et Rasim
28 Suceska. Nous étions les seuls présents.
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1 Q. Donc, quelqu'un est arrivé, a demandé que votre père se présente, que
2 vous vous rendiez. Est-ce que vous et votre famille vous êtes rendus ?
3 R. Mon père et ma mère sont sortis, ainsi que moi et Rasim Suceska. Nous
4 sommes sortis devant la porte, mais nous avons vu, une fois sortis, que
5 cinq à dix hommes à peu près, qui pointaient leur fusil sur nous, se
6 trouvaient devant la maison. Dès que nous avons fait notre apparition
7 devant la porte, ils ont ordonné de lever les mains. Ils ont dit : Mains en
8 l'air, et nous avons obéi immédiatement. Un ou deux d'entre eux se sont
9 approchés, nous ont fouillés et simultanément, quelques-uns d'entre eux
10 sont entrés dans la maison. Je ne sais pas ce qu'ils y ont fait, parce que
11 nous, nous étions dehors.
12 Après cette fouille, ils nous ont emmenés en direction de la maison
13 de Milic Pasija.
14 Q. Est-ce que vous êtes arrivés à la maison de Milic ?
15 R. Oui. Nous étions quatre à la queue leu leu et nous avons franchi cette
16 centaine de mètres qui nous séparait de la maison de Pasija. Au rez-de-
17 chaussée de cette maison, il y avait déjà plusieurs de mes voisions qui
18 avaient été emmenés. Devant, il y avait plusieurs soldats habillés en
19 uniforme de camouflage ou en uniforme de l'effectif de la réserve de la
20 police. Mon père a reconnu là certains hommes. Certains d'entre eux ont
21 même salué mon père, et ils nous ont tous fait descendre dans la cave et le
22 rez-de-chaussée de cette maison.
23 Q. Alors, si vous essayez de vous rappeler ce moment précis, combien de
24 personnes étaient dans la maison lorsque vous êtes arrivé, et est-ce que
25 d'autres sont arrivés pendant la journée ?
26 R. Je ne peux pas en être tout à fait certain, mais il y en avait 15 à 20
27 qui étaient enfermés dans cette maison. Après un certain temps, et je ne
28 sais véritablement pas les noms. Velija Hujdur et Reuf Husic ont reçu
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1 l'ordre de faire le tour des autres maisons et de dire qu'un ordre était
2 donné à leurs habitants de se rendre, et que si jamais ils ne le faisaient
3 pas, si jamais ils ne revenaient pas, ils ont menacé d'exécuter leurs
4 enfants, puisque la fille de Velija Hujdur et le fils de Reuf étaient
5 également retenus là. Donc, ils sont partis, et je crois qu'ils sont
6 revenus avec Ramiz Hujdur. Je ne suis pas tout à fait sûr du nombre exact.
7 Je crois qu'on était 20 à 25 dans cette cave, en tout.
8 Q. Les personnes qui étaient là étaient toutes originaires de Renovica et
9 des hameaux environnants ?
10 R. Non. Ce que je viens de vous expliquer jusqu'à présent -- tout d'abord,
11 ils ont regroupé les habitants de Turkovici, et ensuite, après un certain
12 temps passé dans la maison de Milic Pasija, ils nous ont emmenés vers les
13 appartements militaires de Renovica. Nous avons passé environ une heure au
14 sous-sol de cette maison, et nous étions 25 à 30 - je ne sais pas
15 exactement combien - ensuite, ils nous ont amenés 300 ou 400 mètres plus
16 loin, à Renovica, là où étaient les appartements des anciens officiers de
17 la JNA.
18 Ils nous ont emmenés dans un de ces appartements, où nous avons
19 trouvé des habitants de Petrovici, Vinca, Lunje, des villages environnants,
20 donc. Nous avons trouvé là 40 à 50 personnes qui étaient déjà là. Excusez-
21 moi, mais je ne peux pas vous donner les chiffres exacts.
22 Q. Il s'agissait d'hommes, de femmes et d'enfants ?
23 R. Des hommes, des femmes et des enfants, oui. Il y avait également des
24 personnes âgées et des femmes.
25 Q. Très bien. Merci pour cette description. Je voudrais maintenant que
26 vous reveniez à cette période ou à ce moment où vous vous êtes sorti de
27 votre maison et où vous vous êtes rendu, et qui s'étend jusqu'au moment où
28 vous vous êtes arrivé à la maison de Milic. Alors vous avez parlé d'un
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1 véhicule Pinzgauer à partir duquel on tirait. Est-ce que cette journée-là
2 vous avez également remarqué d'autres véhicules similaires ou bien y en
3 avait-il qu'un seul ?
4 R. Eh bien à ce moment-là, pendant qu'ils nous faisaient nous déplacer
5 d'un endroit à l'autre, les tirs continuaient. Il y avait des étables à
6 Renovica qui étaient en flammes et le Pinzgauer était toujours là lorsque
7 nous sommes revenus. La colonne avait au moins un kilomètre de long, ça
8 c'est sûr. Ils sont arrivés avec une colonne de véhicules importante et un
9 grand nombre de véhicules et d'armes, mais ils s'étaient déployés.
10 Probablement qu'un groupe était allé à Turkovici, un autre est allé
11 ailleurs -- enfin, parce qu'à partir de Renovica, ils sont partis dans
12 toutes les directions, un groupe vers Turkovici, un groupe vers Kaljani, un
13 groupe vers Lunje, et cetera. Donc lorsque cette colonne s'est constituée
14 lorsque nous sommes partis en direction de Pale, j'ai remarqué que c'était
15 une colonne d'un kilomètre.
16 Q. C'était une colonne d'habitants de ces différents villages ou une
17 colonne de véhicules, une colonne de Pinzgauer. De quoi parlez-vous ?
18 R. Je parle d'une colonne de véhicules militaires, des Pinzgauer, des
19 Praga, il y avait également deux autocars pleins de soldats où ils ont fait
20 monter les prisonniers qui prenaient le chemin de Pale. Ils les ont fait
21 monter dans ces autocars. C'est de cette colonne-là que je parle.
22 Q. Très bien. Alors nous y reviendrons dans quelques instants. En
23 attendant, je voudrais encore une fois me concentrer sur cette période très
24 précise qui s'étend entre le moment où vous êtes sorti de votre maison et
25 celui où vous êtes arrivé à la maison de Milic. Concernant les Pinzgauer,
26 que pouvez-vous nous dire des hommes qui étaient présents et qui ont
27 participé à cette opération ? Est-ce qu'ils portaient des uniformes ?
28 R. Oui, tous. Alors peut-être que j'ai omis de le dire, mais à l'entrée de
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1 la maison de Milic Pasija, il y avait cinq à dix soldats. Je ne peux pas
2 vous garantir l'exactitude des chiffres. Et tous ces soldats étaient
3 habillés en uniforme de camouflage et en uniforme de la police de réserve.
4 Et ça je peux le dire, et je l'affirme, parce que c'est là que je vivais.
5 Pendant toute cette période, ils patrouillaient. Donc c'était un uniforme
6 qui n'était pas le même que l'uniforme de l'armée. Il était de couleur
7 bleue. Donc c'est ce qui me permet de conclure que c'étaient des uniformes
8 de l'effectif de réserve de la police.
9 Q. Alors si vous n'arrivez pas à vous en souvenir, ce n'est pas grave.
10 Mais est-ce que vous pourriez nous dire à peu près combien vous avez vu
11 d'uniformes de la réserve de la police ce matin-là, lorsque vous vous êtes
12 rendu ?
13 R. Je n'ai pas très bien compris votre question. Quel est le nombre
14 d'uniformes ou le nombre d'hommes que j'ai vus ?
15 Q. C'est ma faute. Ce que je voulais dire, c'est le nombre d'hommes
16 habillés en uniforme des effectifs de la réserve de la police.
17 R. Eh bien, encore une fois, pendant cette première phase, enfin il y
18 avait cinq à dix hommes devant ma maison, cinq à dix hommes devant la
19 seconde maison aussi. Je ne suis pas absolument sûr. Enfin, je peux vous
20 dire avec certitude qu'au moment où nous sommes partis de la maison de
21 Milic vers les appartements militaires de Renovica, nous formions un groupe
22 et les soldats se sont mélangés à nous. Ils marchaient au milieu de nous.
23 Donc moi et mon père, on nous a même ordonné de porter une caisse de
24 munitions sur le chemin du retour, et nous avons porté cette caisse. Et
25 dans ce groupe où nous étions et qui revenait vers Renovica, eh bien il y
26 avait 25 à -- 20, 25 ou 30 personnes. Je ne peux pas vous dire le chiffre
27 exact.
28 Q. Très bien. Essayez de vous rappeler, est-ce que c'était tous des
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1 soldats ou bien y avait-il parmi eux des policiers ?
2 R. Non, c'étaient des policiers. Il y avait des policiers. En fait, je
3 suis arrivé à la conclusion qu'il y avait environ 50 % de policiers parmi
4 ce groupe puisqu'ils portaient tous des uniformes des effectifs de la
5 réserve de la police. Donc il me semble qu'ils étaient tous des policiers,
6 mais les personnes qui portaient des uniformes de camouflage avaient
7 également des uniformes. C'était pas tous des uniformes vert olive,
8 bigarrés, mais des uniformes de police de couleur bleue. C'est les trois
9 types d'uniformes que j'ai vus ce jour-là.
10 Q. Fort bien. Merci. Pouvez-vous nous dire si vous savez quelle était
11 l'appartenance ethnique des hommes qui portaient les uniformes et qui ont
12 pris part à l'attaque ?
13 R. Eh bien, voyez-vous, ces personnes, je ne les connaissais pas toutes.
14 Je peux vous mentionner un nom d'une personne que j'ai reconnue. C'était
15 Zeljko Cvoro, entre autres, c'était l'une des personnes qui étaient là.
16 Etant donné que je faisais du sport, je le connaissais comme étant
17 quelqu'un que j'ai rencontré lorsque je faisais du sport. Mais sinon, les
18 autres, je ne les connaissais pas, s'agissant de cet appartement militaire
19 de Renovica.
20 Q. Est-ce que vous savez quel était le travail de Zeljko Cvoro en 1992,
21 quelle était sa profession, où travaillait-il ?
22 R. Je crois qu'il travaillait en tant que serveur dans un restaurant, mais
23 il appartenait à la police de réserve, aux effectifs de la police de
24 réserve. Et ils avaient mobilisé des personnes à l'époque, soit dans la
25 réserve de la police soit dans l'armée.
26 Q. Très bien. Merci. Vous nous avez dit avoir été emmené à la maison de
27 Milic. Par la suite, on vous a emmené à la caserne de Renovica, n'est-ce
28 pas ?
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1 R. Non. C'est dans les appartements où les chefs de l'ancienne JNA
2 habitaient. C'étaient des appartements militaires de Renovica, là où
3 habitaient les officiers de la JNA.
4 Q. Très bien, merci. Mais est-ce que c'était tout près néanmoins des
5 casernes ou de l'enceinte de la caserne ?
6 R. Non, c'est à peu près à 300 mètres de la caserne, 300, 400 mètres de la
7 caserne environ.
8 Q. Bien. Nous savons que vous avez été emmené à Pale plus tard, mais ce
9 qui m'intéresse maintenant c'est plutôt la période pendant laquelle vous
10 étiez tenu dans ces appartements.
11 Pendant que vous vous y trouviez, combien de villageois étaient rassemblés
12 dans ces appartements environ, d'après vous ?
13 R. Entre autres, j'ai peut-être oublié de mentionner un détail. Lorsque
14 nous nous rendions de la maison de Milic Pasija jusqu'à ces appartements
15 militaires, j'ai fait une déclaration, devant les appartements il y avait
16 des membres de l'armée, le commandement se trouvait là-bas, et c'est de là
17 qu'ils avaient mené l'attaque sur à Renovica. Et dans l'appartement, il y
18 avait environ de dix à 20 soldats, et c'est là que j'ai vu pour la première
19 fois Radomir Kojic. Lorsque je me suis approché de ce bâtiment, l'un de ces
20 policiers, qui portait également un uniforme des effectifs de réserve de la
21 police, s'est approché vers moi, et un peu plus tôt, je vous ai dit que mon
22 père et moi nous devions transporter de la munition, donc il est venu vers
23 moi et il m'a dit : Balija, où est ton fusil ? Et il m'a frappé au visage.
24 Par la suite, on nous a fait entrer dans l'appartement, et dans
25 l'appartement il y avait environ de 50 à 60 personnes. Je ne peux pas vous
26 donner le chiffre exact, mais c'était un appartement à deux pièces, et
27 toutes ces personnes étaient assises par terre. Il y avait environ de 50 à
28 60 personnes.
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1 Je ne sais pas si j'ai bien expliqué.
2 Q. Oui, très bien. Simplement, un petit détail en guise de précision. Vous
3 avez dit que lorsque vous êtes arrivé devant l'appartement, devant les
4 appartements, vous avez vu de 10 à 20 soldats. Alors, ce que je veux
5 savoir, c'est de vous demander de vous rappeler s'il s'agit bel et bien de
6 soldats ou de policiers. S'il s'agit de soldats, très bien, je comprends.
7 Mais tout ce que je veux savoir, c'est de quelle façon ces personnes
8 étaient vêtues exactement, et si vous savez à quel groupe ces personnes
9 appartenaient exactement.
10 R. Eh bien, je crois qu'il s'agissait plutôt de membres de la police.
11 Q. Bien. Qu'est-ce qui vous fait conclure cela ? Je parle des 10 à 20
12 hommes que vous avez vus devant l'appartement. Est-ce que vous pouvez nous
13 dire ce qui vous permet de tirer cette conclusion ?
14 R. Je tire cette conclusion parce que ces personnes qui étaient là, de
15 nouveau, je vous le redis, ils portaient des uniformes des effectifs de
16 réserve de la police. Ils portaient des uniformes de camouflage, mais ils
17 portaient également des uniformes de camouflage bleus, de couleur
18 prédominante bleue. Ce sont les uniformes qu'il m'était arrivé de voir chez
19 les membres des unités spéciales du MUP.
20 C'est ce qui me permet de dire que ces personnes appartenaient aux
21 effectifs de la police.
22 Q. Donc, vous avez décrit avoir été rassemblés dans les appartements, vous
23 nous avez dit que 50 à 60 personnes étaient regroupées dans un appartement.
24 Combien de temps y avez-vous passé ?
25 R. Eh bien, voilà, donc, l'attaque a commencé à 8 heures et nous sommes
26 restés dans l'appartement jusqu'à 16 heures, 16 heures 30. Je ne sais pas
27 si vous voulez que je vous donne un autre détail. Vers 14 heures, ils ont
28 laissé partir les femmes plus âgées, les vieillards également, et les
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1 enfants. Et mon père, entre autres, était l'une de ces personnes qui
2 pouvait partir. Et il y avait 30 personnes, parmi lesquelles j'étais, qui
3 sont restées dans l'appartement jusqu'à peut-être 16 heures 30 ou 17
4 heures.
5 Q. Et qui est resté derrière ? Est-ce que c'est seulement les hommes ?
6 R. Seulement les hommes, effectivement. On n'a gardé que les hommes dans
7 cette pièce.
8 Q. Bien. Pourriez-vous nous décrire, je vous prie, de quelle façon vous
9 avez quitté la pièce, de quelle façon vous avez quitté Renovica, et de
10 quelle façon vous êtes parti à Pale ?
11 R. L'une des personnes qui avait commandé, qui donnait des ordres à cette
12 unité, le commandant de l'unité est venu, il nous a dit de lever les mains
13 en l'air. Ils nous ont attaché les mains, lié les mains avec une corde. Par
14 la suite, on nous a placés à bord d'un autocar, et dans l'autocar nous
15 étions de 25 à 30 en tout, environ. Je pense que 26 personnes, en tout,
16 avaient été emmenées de Renovica à Pale.
17 Les soldats sont entrés dans ce même autocar. Donc, nous étions ensemble,
18 avec les soldats, dans cet autocar, et c'est à ce moment-là que cette
19 colonne s'est créée, a été formée. C'est lorsque j'ai dit un peu plus tôt
20 que la colonne faisait environ un kilomètre. Il y avait environ trois
21 Praga, il y avait d'autres Pinzgauer, il y avait d'autres camions 110.
22 Voilà. C'est pour ça que je vous dis que cette colonne faisait environ un
23 kilomètre. Donc, nous nous sommes assis dans l'autocar, et par la suite la
24 colonne a commencé à se déplacer vers Pale.
25 Et voilà, je peux vous donner un autre détail. La colonne s'est immobilisée
26 devant la maison de Prazina Alija. La Praga se trouvait tout près de nous.
27 C'était peut-être la troisième ou la quatrième voiture derrière nous.
28 Alors, elle s'est également immobilisée devant la maison d'Alija Prazina et
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1 a ouvert le feu, de sorte que cette maison était presque complètement
2 criblée de balles. Lorsqu'elle avait fini, elle n'avait plus de munitions,
3 nous avons continué notre chemin vers Pale.
4 Maintenant, s'agissant de la conversation qui se déroulait dans l'autocar,
5 s'agissant des officiers de réserve de la police, qui étaient avec nous,
6 dans la police, c'était plutôt encourageant. Ils disaient : Voilà, rien ne
7 vous arrivera, vous allez être appelés pour vous donner des déclarations,
8 et puis vous serez relâchés immédiatement. Ensuite, nous sommes arrivés à
9 Pale. Là, on nous a accueillis, c'était un groupe de 200 à 300 personnes
10 qui étaient sur place. Il y avait des civils. Il y avait également --
11 Q. Je vous interromps, merci. Je voulais simplement vous poser une autre
12 question avant d'arriver aux événements de Pale.
13 Un peu plus tôt, vous avez décrit des appartements brûlés ou des maisons
14 brûlées dans votre hameau de Turkovici. Pouvez-vous donner aux Juges de la
15 Chambre une approximation du nombre de bâtiments ou de maisons que vous
16 avez vu incendiés et à quel moment vous les avez vus incendiés ?
17 R. Très tôt dans la matinée, je peux vous dire avec certitude que dans mon
18 village à moi, dans mon voisinage, on a incendié deux étables et deux
19 maisons. Je crois que l'une de ces maisons appartenait à Esad Hujrija
20 [phon].
21 Et lors de notre transport de la maison de Milic Pasija aux
22 appartements militaires, je ne peux pas vous dire exactement, mais je
23 pouvais voir un très grand nombre de maisons brûlées. Il y avait environ
24 dix maisons qui étaient incendiés. Entre autres, il y avait la maison
25 d'Alija Hujdur, l'étable d'Alija Hujdur avait également été brûlée. Donc,
26 je suis passé par là et c'est pour ça que je peux vous dire avec certitude
27 que ces installations brûlaient. Il y avait également la maison de Safet,
28 également, qui était incendiée. Enfin, j'ai tout vu ça en allant vers les
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1 appartements militaires. C'est pour ça que je peux vous dire.
2 Q. Très bien, merci. Et, pour terminer, puisque nous parlons toujours de
3 Renovica, vous avez décrit avoir été touché ou frappé une fois. Est-ce que
4 vous savez si d'autres prisonniers ou détenus avaient été frappés
5 également. Je reviens maintenant à Renovica, n'est-ce pas.
6 R. Je ne peux pas vous dire s'il y avait des personnes qui avaient été
7 frappées provenant des hameaux avoisinants.
8 Mais avant mon entrée dans l'appartement, j'ai vu qu'ils passaient à tabac
9 Kasim Sipovic. Maintenant, c'était au carrefour de Renovica juste sur le
10 carrefour, au centre de Renovica. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais vu
11 un gars lui donner des coups et, par la suite, lorsque ce dernier avait été
12 emmené dans cette pièce, lorsqu'on l'a fait entrer dans l'appartement, il
13 était déjà complètement recouvert de sang.
14 Q. Merci bien de cette précision. Je suis vraiment désolé de vous avoir
15 interrompu. Vous pouvez maintenant continuer votre récit.
16 Vous vous étiez arrêté au moment où vous êtes arrivés à bord de ce convoi à
17 Pale. Pourriez-vous nous dire où vous a-t-on emmenés à Pale exactement ?
18 R. A Pale, la colonne s'est immobilisée devant le MUP. Nous, on l'appelait
19 le MUP, le MUP de Pale, à l'époque. Et c'est là qu'il y avait environ --
20 bien, je ne peux pas vous donner de chiffres exacts, mais il y avait plus
21 de 200 personnes. Il y avait des civils. Il y avait également des personnes
22 qui portaient des uniformes des effectifs de réserve de la police. Il y
23 avait également des soldats. Mais le groupe comptait sûrement plus de 200
24 personnes.
25 C'est à ce moment-là qu'on nous a donné l'ordre de sortir de l'autocar, de
26 descendre, et lorsque nous sommes sortis de l'autocar, devant l'entrée au
27 MUP, on nous a dit de nous mettre, de nous aligner le long du mur. Et c'est
28 à ce moment-là qu'ils ont commencé à nous injurier : Balijas, vous avez tué
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1 un homme.
2 C'était une excuse pour nous donner des coups. Moi aussi, j'ai commencé à
3 recevoir des coups, et il y avait d'autres personnes qui avaient reçu des
4 coups également, et on a dit : Il faut tous les exécuter.
5 Ensuite, quelqu'un a donné l'ordre de nous emmener dans le hall sportif.
6 Ils ont fait une sorte de haie d'honneur. On allait l'un derrière l'autre.
7 On se dirigeait vers ce centre sportif. C'est Malko Koroman qui a donné
8 l'ordre, et pendant que nous passions par cette haie d'honneur, ils nous
9 assénaient des coups, alors qu'on se dirigeait vers le centre culturel, ou
10 ce hall sportif. C'est là qu'il y avait environ 15 personnes qui, elles
11 aussi, avaient été détenues. Tous ces hommes qui nous donnaient des coups
12 devant le MUP et qui nous assénaient des coups lorsqu'on passait par la
13 haie d'honneur, ils sont entrés derrière nous et ils ont continué à nous
14 asséner des coups.
15 Je me souviens avoir dit ceci dans la déclaration, c'est l'un des
16 détails dont je me souviens très bien, c'est que Guja, Radomir, je ne me
17 souviens pas si j'ai déjà donné son nom, mais il portait un uniforme de
18 policier de réserve et il donnait des coups à Sevko Suljevic. Il avait pris
19 un tableau d'une table, et Sevko était par terre, alors que l'autre avait
20 pris la partie supérieure d'une table. C'est ce que j'avais dit déjà en
21 1992. Il le frappait avec cette partie supérieure de la table directement
22 sur la tête. Ce passage à tabac a duré de 10 à 15 minutes, et par la suite,
23 Malko Koroman est arrivé et leur a donné l'ordre de sortir de la pièce et
24 de quitter cet ancien centre culturel.
25 Q. Encore un autre détail.
26 Le groupe qui vous a menacé, ils vous ont donné des coups. Parlez-
27 nous de cela.
28 R. Je répète. Les civils étaient sur place, il y avait également des
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1 hommes qui portaient des uniformes militaires de l'ex-JNA. Il y avait
2 également là des hommes qui portaient des uniformes des effectifs de la
3 réserve de police. Il y avait également des hommes qui portaient des
4 uniformes de camouflage bleu-gris. C'est probablement une unité spéciale du
5 MUP, encore une fois. Et il y avait également des hommes qui portaient des
6 uniformes de camouflage verts. C'était un groupe assez nombreux; il y avait
7 plus de 200 personnes.
8 Je ne sais pas si ceci vous convient comme réponse.
9 Q. Les policiers qui étaient présents, les policiers de réserve ou
10 d'autres policiers, ont-ils fait quoi que ce soit pour vous protéger ?
11 R. Je ne me souviens pas de cela. C'est seulement lorsque Malko Koroman
12 est entré après tout ce passage à tabac, qu'il est entré dans cet ancien
13 centre culturel, et a donné un ordre, il leur a dit d'une voix un peu plus
14 stricte : Sortez de là. Alors c'est la seule personne qui leur a donné
15 l'ordre de quitter la pièce et d'arrêter.
16 Q. Combien de temps avez-vous passé dans le centre culturel tout près du
17 SJB de Pale ? Combien de temps y avez-vous passé ?
18 R. Cinquante jours. Après 50 jours, nous avons été transférés à Kula et
19 nous sommes restés encore 50 jours à Kula. J'ai en tout fait 100 jours de
20 prison, et j'ai été échangé par la suite.
21 Q. Pendant que vous vous trouviez au centre culturel à Pale, pendant la
22 période pendant laquelle vous étiez incarcéré, qui assurait la sécurité de
23 ce lieu ?
24 R. A l'entrée même, il y avait toujours un gardien qui portait un uniforme
25 des effectifs de réserve de la police. Je connais une de ces personnes, qui
26 s'appelait Savic. Il jouait au football avec moi. Je connaissais également
27 un autre gardien, puisqu'il était enseignant chez nous, et je crois que son
28 nom de famille était Bosovic. Les deux portaient des uniformes des
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1 effectifs de réserve de la police.
2 Q. Est-ce que vous avez été passé à tabac alors que vous étiez incarcéré
3 pendant votre détention, vous et les autres détenus ?
4 R. Pendant que nous étions détenus, quatre hommes ont trouvé la mort à la
5 suite des passages à tabac. Je peux même vous donner un nom : Nasko Smajic.
6 Nasko Smajic était tellement passé à tabac qu'il a succombé à ses
7 blessures. Il y avait également Edhem Hrvo, il a également trouvé la mort
8 dans des circonstances très douteuses. Je crois que M. Selim Pandzic avait
9 également été passé à tabac sous mes propres yeux de façon brutale, il
10 s'agissait d'une unité de M. Rajko Kusic.
11 Q. Y a-t-il quelqu'un qui s'est suicidé pendant que vous étiez détenu ?
12 R. Voyez-vous, s'agissant de M. Edhem Hrvo, je ne peux pas vous dire avec
13 certitude de quoi il est mort, mais il est mort pendant qu'il était là-bas.
14 Je ne sais pas s'il s'est suicidé ou bien s'il a succombé aux blessures
15 suite au passage à tabac. Je ne peux pas vous l'affirmer avec certitude.
16 Pour les deux autres personnes, Pandzic et Smajic, je peux vous affirmer
17 qu'ils avaient été passés à tabac et qu'ils ont péri à la suite de ces
18 passages à tabac.
19 M. DI FAZIO : [interprétation] Monsieur le Président, un instant, je vous
20 prie.
21 Q. Il y a quelques instants, vous avez mentionné qu'alors que cette foule
22 vous menaçait, d'une certaine façon, on vous accusait, vous tous, de la
23 mort de Serbes à Renovica ce jour-là. Est-ce que vous savez de qui il
24 s'agissait ? Qui étaient ces personnes serbes qui avaient été tuées, si
25 tant est qu'il y ait eu quelqu'un qui ait été tué à Renovica ce jour-là ?
26 R. S'agissant des personnes qui étaient avec nous dans le même autocar,
27 les membres de la police de réserve, l'armée, et tout ce que j'ai dit déjà
28 auparavant, c'est eux qui nous ont dit que supposément, un locataire avait
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1 été tué, et une autre personne aurait trouvé la mort. Nous avons entendu
2 parler de ceci dans l'autobus. Je ne sais pas du tout si c'est la vérité,
3 puisque nous n'avons plus eu d'autre contact avec personne.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, à la page 20, ligne 2, on voit
5 qu'on parle d'un locataire, ce qui est la traduction de locataire. Mais je
6 crois que le nom de cette personne était Stanar, qui veut dire locataire en
7 français, et "tenant" en anglais.
8 M. DI FAZIO : [interprétation]
9 Q. Alors y a-t-il d'autres personnes qui avaient été tuées, s'agissant
10 d'hommes qui venaient de Renovica ce jour-là, le 22 mai ?
11 R. Vous ne m'avez sans doute pas bien compris.
12 Ces deux Serbes qu'on avait mentionnés avaient supposément été tués. L'un
13 dont le nom de famille était Stanar, et un autre Serbe. Je ne sais rien
14 d'autre.
15 Q. Est-ce que vous savez de quelle façon ils ont été tués, si tant est
16 qu'ils ont été tués ?
17 R. Je ne le sais réellement pas. Vraiment, je suis désolé.
18 Q. Très bien. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire si vos concitoyens
19 de Turkovici, ou de villages avoisinants, avaient été tués ce jour-là ? Je
20 parle bien sûr de là-bas, à Renovica. Je ne vous parle pas de Pale. Ont-ils
21 été tués lorsqu'ils étaient à Renovica ou dans les hameaux.
22 R. D'après ce que j'en sais, personne -- mais je sais qu'il y avait eu des
23 personnes blessées, Milic Sipovic et Munid Salispahic [phon] avaient
24 également été tués. Je crois qu'il y avait également Cutuk. Je crois que
25 trois personnes ont été blessées ce jour-là. Je reviens au début,
26 lorsqu'ils ont ouvert le feu. Alors que les habitants des villages fuyaient
27 vers la forêt, ce jour-là, trois personnes avaient été blessées.
28 M. DI FAZIO : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin la
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1 pièce P1450. Il s'agit d'une photographie.
2 Je demanderais l'aide de l'huissier afin qu'il donne le stylet au témoin
3 pour faire certaines annotations à l'écran.
4 Q. Monsieur le Témoin, M. l'Huissier va vous donner un stylet qui vous
5 permettra de faire des annotations directement à l'écran.
6 Ce que j'aimerais vous demander de faire, c'est de nous dire si vous
7 apercevez sur cette photographie le bâtiment du SJB de Pale, et si oui,
8 pourriez-vous faire un cercle autour de ce bâtiment.
9 R. Je crois que c'est là.
10 Q. Très bien. Merci.
11 Est-ce que le centre culturel est également sur cette photographie ? Le
12 voyez-vous ?
13 R. Oui. Je peux faire un cercle autour du bâtiment ?
14 Q. Oui, faites, je vous prie.
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. Merci.
17 M. DI FAZIO : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que
18 cette pièce soit versée au dossier, avec votre permission.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Elle sera versée au dossier. Quelle en
20 sera la cote ?
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1749.
22 M. DI FAZIO : [interprétation]
23 Q. Je vous remercie, Monsieur Hujdur, d'avoir répondu à mes questions.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, je vous écoute. C'est
25 à vous.
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
27 Juges.
28 Contre-interrogatoire par M. Cvijetic :
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1 Q. [interprétation] Monsieur Hujdur, j'ai peut-être une ou deux questions
2 pour vous.
3 Vous avez mentionné les préparatifs que Renovica faisait pour se défendre,
4 comme vous appelez cette opération. Dans le cadre de ces préparatifs, vous
5 aviez également le départ d'une partie de la population de Renovica en
6 Croatie pour subir un entraînement; est-ce que c'est exact ?
7 R. Oui.
8 Q. Avez-vous été appelé à faire partie de cet entraînement ?
9 R. Non, puisque je faisais du sport et puisque nous n'étions pas
10 entraînés, il fallait que sept d'entre nous, de Renovica, aillent en
11 Croatie pour leur entraînement. En fait, il n'y a que deux personnes qui y
12 sont allées.
13 Q. Et c'était Fadil et Asko ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Lorsqu'on parle d'Asko, est-ce que c'est Alija Prazina dont vous avez
16 parlé ?
17 R. Non, c'est le fils d'Alija Ahmet [phon] Prazina.
18 Q. Est-ce qu'ils sont revenus, par la suite, de leur entraînement ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous ont-ils dit en quoi consistait cette formation ou cet entraînement
21 ?
22 R. Je n'ai plus jamais revu Asko; il habitait à Sarajevo. Alors que Fadil
23 Sifovic [phon], je n'avais pas de contacts particulièrement amicaux avec
24 lui. Ce n'était pas quelqu'un que je contactais, dans il ne m'a rien dit.
25 Q. Vous-même, vous n'êtes pas allé faire cette formation, parce que vous
26 aviez déjà une obligation de travail; n'est-ce pas ?
27 R. Oui. J'étais également un sportif et j'allais à Ucina. Je devais
28 m'entraîner et j'étais à Ucina pour les préparatifs.
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1 Q. Dans votre déclaration que vous avez donnée au bureau du Procureur,
2 vous affirmez que vous faisiez une obligation de travail, et dites-moi si
3 c'est vrai.
4 R. Oui, j'ai fait mon obligation de travail. Mais pendant cette même
5 période, j'étais allé à Ucina parce que je m'entraînais au football.
6 Q. D'accord, merci. Puisque vous êtes membre du SDA depuis 1991, est-ce
7 que vous savez si le SDA envoyait ses membres en Croatie pour que ces
8 derniers puissent avoir un entraînement pour devenir membres des effectifs
9 spéciaux de la police ?
10 R. Monsieur, je suis un athlète, et vous pouvez le vérifier.
11 Effectivement, je suis devenu membre du SDA, et lorsqu'il a fallu voter,
12 effectivement, j'ai voté pour le SDA, mais je n'ai pas participé aux
13 réunions, je ne sais pas du tout ce qu'ils faisaient. Vous pouvez le
14 vérifier, mon dossier existe. Vous allez voir que je dis la vérité.
15 Q. Je vous pose une question, c'est tout.
16 R. Je ne sais pas.
17 Q. Non, vous n'êtes pas obligé de vous inquiéter des questions que je vous
18 pose.
19 Est-ce que vous savez si, entre Renovica et Gorazde, il y a un
20 village qui s'appelle Bare dans lequel on a tué une famille entière, la
21 famille Vukasinovic, au début du mois d'avril 1992 ?
22 R. Oui, effectivement, j'ai entendu parler de Bare. Mais ces personnes
23 n'ont pas été tuées pendant la période que vous avez mentionnée. Elles ont
24 été tuées pendant que nous étions enfermés à Pale. Ce n'est qu'au début du
25 mois de juin, vers la fin du mois de mai, qu'ils ont été tués, parce que
26 lorsque nous avons entendu dire cela, nous étions en prison. Une fois que
27 nous avons été libérés, ça ne s'est pas produit.
28 Q. Oui, mais ce que j'affirme, c'est que c'était au début du mois d'avril
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1 1992. Alors, peut-être que vous avez entendu dire ça après, mais est-ce que
2 vous reconnaissez que c'est possible ?
3 R. Non. C'était dans mon voisinage. Ce n'était pas très grand, et il est
4 certain qu'il n'y a pas eu un seul meurtre pendant cette période de temps à
5 Renovica et à Bare.
6 Q. Très bien. Encore une fois, nous remarquons d'habitude certaines choses
7 chez les témoins, et je vais dire ce que j'ai remarqué.
8 J'ai votre déclaration que vous avez donnée au CSB
9 de la Sûreté d'Etat. Vous vous rappelez avoir donné cette déclaration le 30
10 août 1992; n'est-ce pas ?
11 R. Oui, à la sortie du camp.
12 Q. Très bien. Pour que la référence soit précise, je vais dire que le
13 numéro de page ERN de cette déclaration est 0021-6896 pour la première
14 page, et la dernière page est la 0021-6900.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître, ceci figure sur le document ?
16 Non ?
17 M. CVIJETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, et je ne vais pas
18 m'appuyer sur ce document. Je vais me contenter de poser une question au
19 témoin.
20 Q. Ce que j'ai remarqué, Monsieur le Témoin, dans cette déclaration que
21 vous avez fournie, c'est ce qui suit.
22 Dans cette déclaration, vous ne remarquez le policier qu'au moment où vous
23 arrivez devant le bâtiment du MUP. Jusqu'à ce moment-là, vous n'aviez
24 remarqué qu'un seul type d'uniforme, alors qu'aujourd'hui vous avez parlé
25 de couleurs différentes. Pourquoi est-ce que vous avez modifié votre
26 déclaration ?
27 R. Maître, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'état dans lequel
28 nous avons quitté la prison.
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1 Messieurs les Juges, le 28, nous sommes sortis du camp; il y a eu un
2 échange qui a été fait. J'ai donné cette déclaration le 30, et j'ai sans
3 doute omis beaucoup de choses dans cette déclaration. Croyez-moi, ce que je
4 vous dis aujourd'hui concernant ces uniformes, je n'ai même pas besoin
5 d'insister pour vous l'affirmer. Tous les habitants de Renovica vous le
6 confirmeront, à savoir que ces uniformes étaient les uniformes de la
7 réserve de la police, les uniformes bleu-gris de camouflage, et qu'il y
8 avait également des uniformes de l'armée. Il y avait différentes sortes
9 d'uniformes de l'armée. Il y avait toute une -- il y avait différentes
10 sortes d'uniformes.
11 Q. Très bien. Donc en fait vous nous dites que dans cette déclaration que
12 vous avez donnée en arrivant sur le territoire musulman, vous n'avez pas
13 dit toute la vérité, que tout n'est pas vrai dans cette déclaration ?
14 R. Non, tout est vrai. Mais je n'ai pas fourni autant de détails que cela.
15 M. DI FAZIO : [interprétation] Messieurs les Juges, ce n'est pas une
16 objection, mais juste pour être en mesure de bien suivre, j'ai besoin de
17 savoir à quelle passage de la déclaration correspondent les propos de Me
18 Cvijetic lorsqu'il dit que le témoin aurait déclaré n'avoir vu qu'une seule
19 sorte d'uniforme au moment où il est arrivé devant le MUP.
20 Je ne peux pas retrouver ceci dans la déclaration. Si Me Cvijetic voulait
21 bien nous indiquer où ceci se trouve.
22 M. CVIJETIC : [interprétation] Vous avez mal interprété ce que j'ai dit.
23 Q. Ce que j'ai dit c'est que lorsque je parcours cette déclaration et
24 lorsque j'en arrive au moment où les personnes sont amenées devant le
25 bâtiment du MUP, en commençant par l'histoire avec le Pinzgauer, vous
26 commencez par dire qu'il y a une dizaine de soldats en uniforme de
27 camouflage. Puis plus loin, vous dites - alors c'est en page 2, en
28 deuxième, troisième, quatrième page - vous dites qu'un soldat en uniforme
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1 de camouflage vous donne un coup de pied à la poitrine, au plexus ?
2 R. Oui. Il m'a donné un coup au plexus, et lorsque je suis arrivé à Pale,
3 lorsqu'ils m'ont emmené au bâtiment du MUP soi-disant pour donner une
4 déclaration, eh bien ce gars qui m'y emmenait sur le trajet entre l'ancien
5 centre culturel et le bâtiment du MUP, un de ces hommes m'a donné un coup
6 de pied.
7 Q. Dans votre déclaration, on dit que c'est un soldat qui vous a frappé.
8 C'est ce que vous dites dans votre déclaration. Est-ce que c'est tout à
9 fait exact ?
10 R. Enfin --
11 Q. Non, peu importe. Mais puisqu'on en est à parler de cet événement
12 concret, vous affirmez que vous aviez été protégé par un collègue, une
13 connaissance à vous, mais que vous n'avez pas été malmené au bâtiment du
14 MUP et lorsque vous êtes sorti du MUP. C'est exact ?
15 R. Ecoutez, moi je veux dire la vérité.
16 Q. Alors dites-nous exactement, est-ce qu'il vous a protégé ou pas ?
17 R. Oui. Il m'a protégé, ce jeune gars. Je ne sais pas de qui il s'agit du
18 tout. Mais je lui en suis reconnaissant.
19 Q. Ce que vous ne nous avez pas dit aujourd'hui, c'est que vous avez été
20 emmené ultérieurement après avoir déposé une déclaration, vous êtes allé en
21 prison à Kula.
22 R. Après Pale, après 50 jours à Pale on est passé à Kula.
23 Q. Vous nous dites que vous avez bénéficié d'un traitement tout à fait
24 correct là-bas et que vous avez eu quatre repas par jour avec des activités
25 physiques, est-ce que c'est bien exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Ensuite vous avez parlé d'une unité spéciale. Mais je vois que cette
28 unité était conduite par une certaine Slavisa Jovanovic. C'est bien ce que
Page 18218
1 vous avez affirmé.
2 R. Slavisa Jovanovic faisait venir ces gars. Et les conclusions que nous
3 avons tirées par la suite, c'était Rajko Kusic qui était à la tête de cette
4 unité. C'étaient les hommes de Rajko Kusic.
5 Q. Et pour elle, vous avez dit aussi qu'elle portait un uniforme de
6 camouflage.
7 R. Oui. Je ne peux pas l'affirmer avec une certitude absolue.
8 Q. Nous parlons toujours de Slavica Jovanovic, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, oui, on parle de Slavisa Jovanovic.
10 Q. Vous ne pouvez pas nous dire de quel groupe elle faisait partie ?
11 R. Ecoutez, elle venait pour l'essentiel toujours avec ce groupe. Je ne
12 sais pas si ça vous intéresse, ces noms.
13 Q. Non. Moi ce qui m'intéresse c'est elle.
14 R. Elle, elle venait avec le groupe de Rajko Kusic.
15 M. CVIJETIC : [interprétation] On attire mon attention sur le fait que
16 d'après le compte rendu, on ne peut pas tirer la conclusion relative au
17 sexe de cette personne. C'est une femme, n'est-ce pas ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est une femme.
19 M. CVIJETIC : [interprétation] Bon. Je n'ai plus de questions pour vous.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez parlé
21 d'une femme. Est-ce que cette femme portait l'uniforme ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, elle était vêtue d'un uniforme. Et j'ai
23 parlé à plusieurs reprises de ces uniformes. Il y avait trois ou quatre
24 types d'uniformes. Il y avait des gens qui venaient dans cette prison,
25 c'est-à-dire lors de l'attaque lancée contre nous et le reste, ils avaient
26 des uniformes des réservistes de la police. Je connais bien. Ce sont des
27 uniformes caractéristiques de couleur bleue. Ensuite, ils avaient des
28 couleurs vert bariolé. Puis ils avaient du bleu/gris, ça je m'en souviens
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1 parce que -- enfin, c'est ce qui me permet de conclure du fait qu'il
2 s'agissait de policiers parce qu'ils portaient un uniforme. Alors
3 maintenant pour Slavisa Jovanovic, je ne m'en souviens pas exactement. Je
4 sais qu'elle avait une espèce de combinaison ou salopette. Etait-ce
5 bleu/gris ou vert/gris, maintenant je ne sais plus vous le dire.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Lorsque d'une manière générale vous
7 parlez de soldats, ou d'un soldat, de votre avis quel type d'uniforme
8 pouvait-il avoir ? Quel type d'uniforme porte un soldat ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, j'ai fait mon service militaire dans
10 l'ex-JNA moi aussi. J'ai donc été membre de la JNA. Et l'uniforme du soldat
11 est vert ordinaire. Alors ce qui est bariolé -- l'uniforme de camouflage,
12 je n'en ai pas vu jusqu'à la guerre. Parce que quand j'ai fait mon service,
13 c'était du vert olive uni que les soldats portaient, si nous parlons de
14 soldats tout court.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon. Alors s'agissant de soldats
16 proprement dits, comme vous vous exprimez, vous avez donc parlé de
17 militaires là, non pas de ceux qui portaient des uniformes bleus, des
18 uniformes de la police. Celui qui vous a donné un coup dans le plexus,
19 c'était d'après vous un militaire, parce que dans vos déclarations c'était
20 un soldat.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, oui, j'ai dit soldat. Je ne sais pas
22 trop vous le dire. J'ai été escorté par quelqu'un de la pièce où nous
23 étions détenus vers le bâtiment du ministère de l'Intérieur. J'ai été
24 frappé par un homme qui était habillé comme un soldat.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Y a-t-il nécessité de procéder à un
27 contre-interrogatoire par la Défense de Zupljanin ?
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous n'avons pas
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1 de questions à poser à ce témoin.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, est-ce qu'il y a des questions
3 complémentaires à poser ?
4 M. DI FAZIO : [interprétation] Juste quelques sujets à aborder.
5 Nouvel interrogatoire par M. Di Fazio :
6 Q. [interprétation] Dans la déclaration que vous avez faite à la date du
7 30 août 1992 auprès du centre de services de sécurité à Sarajevo, et je
8 puis vous montrer cette déclaration, mais j'aimerais que vous me disiez si
9 vous vous souvenez de la description que vous avez faite de l'entrée dans
10 cet appartement militaire ou ce bâtiment militaire. Vous, vous avez dit
11 quelque chose du style : "On a créé une colonne, et les soldats de
12 l'agresseur se sont mêlés à nous parce qu'ils avaient redouté les tirs des
13 tireurs isolés".
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais où est-ce que vous êtes en train
15 de lire cela ?
16 M. DI FAZIO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge. C'est la page
17 3, premier paragraphe.
18 Q. Il est dit :
19 "Lorsque je suis entré dans ce bâtiment militaire, un policier de la
20 réserve, dont le nom m'est inconnu, m'a frappé à la tête devant mes
21 parents".
22 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai cru comprendre que M. Cvijetic n'a pas
23 cité la déclaration en tant que telle, et nous ne pouvons pas suivre cette
24 déclaration. Enfin, les accusés ne peuvent pas suivre sur l'écran puisque
25 c'est un document qui ne figure pas sur la liste du 65 ter, et ce n'est pas
26 non plus consigné au prétoire électronique. Donc je suis désolé.
27 M. DI FAZIO : [interprétation] Ce sera la pièce 65 ter 9145. Si vous
28 préférez, je peux faire placer ce document sur nos écrans. Mais j'ai voulu
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1 gagner du temps. Et compte tenu des circonstances, il vaudrait mieux avoir
2 sur nos écrans les versions tant en B/C/S qu'en anglais. B/C/S pour le
3 témoin.
4 M. DI FAZIO : [interprétation] Eh bien, pour les Juges et pour les conseils
5 de la Défense, je précise qu'il s'agit de la page 3 en anglais. Je ne sais
6 pas à quelle page cela se trouve ne B/C/S. Tout à fait en haut de la page.
7 Je crois que ce passage-là en B/C/S devrait se trouver à la page d'après.
8 Et ça semble être le début du paragraphe.
9 M. CVIJETIC : [interprétation] Peut-être puis-je vous aider. C'est la page
10 d'après, dernier paragraphe vers le bas de la page.
11 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci.
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Je précise que c'est vers le bas de cette
13 page. Mais si ce n'est pas contesté, le témoin a répondu à votre question.
14 Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le répéter, puisqu'il l'a déjà
15 précisé en répondant à vos questions aujourd'hui même.
16 M. DI FAZIO : [interprétation] Je en vous remercie.
17 Q. Alors, dans ce tout dernier paragraphe que vous pouvez voir en version
18 B/C/S, j'aimerais que vous retrouviez les mots que j'ai cités.
19 "Une fois que cette colonne s'est créée, les soldats de l'agressions se
20 sont mêlés à nous autres, gens du cru, parce qu'ils avaient redouté des
21 tireurs isolés. A l'entrée de ce bâtiment d'appartements militaires, l'un
22 des réservistes de la police m'a donné un coup de poing à la tête."
23 Est-ce que vous voyez ce passage ?
24 R. Oui, Monsieur le Procureur, je le vois. Et c'est bien ce qui est dit
25 dans la déclaration. Mais il me semble que nous sommes en train de
26 confondre les choses. Il y a un coup que j'ai reçu à Pale et il y a ce
27 coup-ci. Ce coup que j'ai reçu, c'est à Renovica. Je ne sais pas si ça
28 donne lieu à confusion.
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1 M. CVIJETIC : [interprétation] Le témoin a raison. Si vous recherchez
2 l'autre passage, c'est la page 4 de la version B/C/S. L'événement où il a
3 reçu un coup de pied de la part d'un soldat. Le témoin a tout à fait raison
4 de le dire.
5 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui. Il est en droit de le dire. Mais ce qui
6 me préoccupe, c'est la suggestion faite disant qu'il n'a pas été fait
7 question de policiers jusqu'à l'arrivée de Pale, et c'est ce qui m'a
8 préoccupé. Je crois que ça figure à la déclaration et je n'ai pas à
9 élaborer plus en avant.
10 Q. Est-ce que vous voyez dans cette partie du texte en B/C/S qu'il est
11 question encore de Renovica, non pas de Pale, Renovica, donc. Et vous dites
12 que le policier de réserve, dont le nom vous échappait, vous a tapé, vous a
13 frappé à la tête devant vos propres parents.
14 Vous le voyez ?
15 R. Oui, oui, je le vois.
16 Q. Bon. J'en ai terminé. Et dernier point que je voudrais aborder
17 brièvement, c'est celui-ci. La Défense vous a parlé de membres de la
18 famille de Bare qui auraient été tués. Le 22 mai pendant que vous vous
19 trouviez détenu au centre culturel de Pale, est-ce qu'un gardien ou un
20 représentant des autorités officielles vous aurait dit que vous étiez en
21 détention en raison de ce qui s'était passé à Bare ?
22 R. Ecoutez, moi, j'affirme une fois de plus que ce qui s'est passé à Bare,
23 ça n'a pas pu se passer avant le 22. Après le 22, je ne sais plus rien. Je
24 ne puis affirmer qu'une chose, à savoir qu'au bout d'un certain temps de
25 séjour à Pale, et je ne sais pas si je vais citer le nom de façon précise,
26 je crois que ceux qui ont été tués s'appelaient Vukasinovic, et il est
27 arrivé un Vukasinovic qui était dans les forces de sécurité. Mon père était
28 chauffeur d'autocar et il était en bons termes avec ce M. Vukasinovic.
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1 Alors, ledit Vukasinovic est venu --
2 Q. Je ne veux pas entrer dans tous ces points de détails. La question est
3 simple. Le 22 mai, soit lorsque vous étiez détenu à Pale, est-ce que l'un
4 quelconque des gardiens, des membres de la sécurité ou un autre prisonnier,
5 quiconque, vous aurait dit que le fait que vous ayez été pris de chez vous
6 et mis en prison, ça se trouverait ou ça se serait trouvé placé en
7 corrélation avec ce qui s'était passé à Bare ?
8 R. Non, non. Ce n'est pas ce que j'avais compris de façon évidente.
9 Q. Bon, je n'ai plus de question.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, Messieurs les Juges. Le témoin a
11 été interrompu alors qu'il était à la moitié de sa réponse, page 32, ligne
12 10. Il était en train d'expliquer que certains membres de la famille
13 Vukasinovic étaient venus. Puis, il a été interrompu. Alors, je lui serais
14 reconnaissant de terminer la réponse.
15 M. DI FAZIO : [interprétation] Alors, écoutez, si c'est moi qui ai
16 interrompu le témoin, je m'en excuse. Je n'aurais pas dû le faire.
17 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous vouliez ajouter quelque chose
18 au sujet de ce que vous étiez en train de dire au sujet de la famille
19 Vukasinovic au moment où je vous ai interrompu ?
20 R. Bon, bien, si ça intéresse les Juges, je vais continuer mon récit.
21 Mon père et ce M. Vukasinovic -- mon père était chauffeur d'autobus et il
22 avait beaucoup fréquenté les Serbes. Les gens l'appréciaient beaucoup. Et
23 lorsque que ce M. Vukasinovic est arrivé au camp, à la prison de Pale, dans
24 cette maison de la culture, donc, c'était probablement le fils de l'un de
25 ceux qui avaient été tués là-bas, il est venu pour procéder à des
26 représailles. Alors, lorsqu'il est venu, ce jour-là, il ne m'a pas battu.
27 Est-ce grâce à mon père ou autre chose, je ne le sais pas. Mais ce jour-là,
28 il avait brutalement tabassé M. Karic Hajrudin, ce M. Vukasinovic.
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1 Alors, si autre chose vous intéresserait encore, dites-le-moi, je vous le
2 dirai.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur.
4 Nous vous remercions d'être venu aider le Tribunal pénal international.
5 Vous pouvez vous retirer du prétoire, et nous vous souhaitons un bon voyage
6 de retour chez vous.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.
8 [Le témoin se retire]
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Di Fazio, ceci nous amène à
10 l'heure habituelle de faire la pause. Cela nous arrange et j'imagine que
11 cela vous arrange aussi. Je suppose que le témoin suivant prévu pour
12 aujourd'hui est prêt, et j'imagine que c'est donc le cas. Si nous faisons
13 notre pause maintenant, ce sera une chose utile pour vous, et ensuite nous
14 allons reprendre avec ce témoin. Nous allons faire maintenant une pause de
15 20 minutes.
16 --- L'audience est suspendue à 15 heures 43.
17 --- L'audience est reprise à 16 heures 10.
18 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Et bien, pour
19 l'Accusation, maintenant, il y a moi, Tom Hannis, et Belinda Pidwell, Selma
20 Sakic et Crispian Smith.
21 Notre témoin suivant est le général Manojlo Milovanovic, ST-260. Il n'a pas
22 de mesures de protection. Il va témoigner en audience publique, et il est
23 prêt à commencer à témoigner.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
25 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
26 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je voudrais d'abord
28 que vous lisiez la déclaration solennelle à partir de la feuille de papier
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1 qu'on vous a remise.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
3 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et
4 rien que la vérité.
5 LE TÉMOIN : MANOJLO MILOVANOVIC [Assermenté]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut m'aider à descendre un peu
9 la chaise.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Partant des réponses que vous avez
11 apportées jusqu'à présent, j'imagine que vous m'entendez dans une langue
12 que vous comprenez.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Je vous entends.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais vous dire que
15 la déclaration solennelle que vous venez de prêter, ça signifie que cela
16 vous fait obligation de dire la vérité; le contraire vous expose à des
17 sanctions de parjure devant ce Tribunal en application des dispositions du
18 Statut, et cela se rapporterait aux témoins qui font de faux témoignages.
19 Alors, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce Tribunal. Vous êtes
20 ici témoin de l'Accusation.
21 Je voudrais que d'abord vous nous donniez votre nom et prénom.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Manojlo Milovanovic.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre date de naissance, je
24 vous prie ? Quelle est votre appartenance ethnique ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né le 21 novembre 1943. Je suis Serbe.
26 M. LE JUGE HALL : [hors micro]
27 M. CVIJETIC : [interprétation] Nous n'avons pas entendu l'interprétation de
28 votre dernière question, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Cvijetic.
2 Est-ce que vous m'entendez maintenant, Monsieur ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle a été ou quelle est votre
5 profession ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été général de division dans l'armée de
7 la Republika Srpska.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous avez déjà témoigné
9 devant ce Tribunal ou devant quelque autre tribunal dans un quelconque des
10 pays qui a succédé à la désintégration de l'ex-Yougoslavie ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je témoigne pour la troisième fois devant ce
12 Tribunal, et j'ai témoigné une fois devant le tribunal chargé de juger les
13 crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
15 Je tiens à vous rappeler quelle est la procédure ici. La partie qui vous a
16 cité à comparaître commence par vous poser des questions. Ensuite, la
17 partie adverse vous pose des questions, et la partie qui vous a cité à
18 comparaître a des questions complémentaires, par la suite, à poser. Les
19 Juges peuvent, à n'importe quel moment, vous poser des questions, si tant
20 est qu'ils en ont à poser.
21 S'agissant de votre comparution actuelle devant le Tribunal, vous
22 êtes en train de témoigner dans une audience de l'après-midi. Ça ne va pas
23 se terminer aujourd'hui; ça va se continuer demain.
24 Nous allons terminer aujourd'hui à 19 heures et nous allons continuer
25 demain après-midi à 14 heures 15.
26 Les sessions sont subdivisées tous les jours en intervalles de 90
27 minutes à chaque fois, et c'est, en premier lieu, pour permettre le
28 changement des bandes d'enregistrement du procès, et cela permet aussi au
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1 témoin, aux conseils, aux Juges de la Chambre et au personnel qui travaille
2 au Tribunal de souffler. Les pauses durent 20 minutes. Mais indépendamment
3 de tout ceci, si à un quelconque moment de votre témoignage, vous trouvez
4 nécessaire d'avoir une pause, nous allons bien sûr faire en sorte de vous
5 assurer cette pause.
6 L'Accusation a indiqué qu'ils s'attendent à ce que leur interrogatoire
7 principal dure trois heures. Les conseils de la Défense de Stanisic ont
8 indiqué qu'ils avaient besoin d'une heure pour contre-interroger, alors que
9 le conseil de l'accusé Zupljanin a indiqué qu'il avait besoin d'une heure
10 et demie.
11 Je vais donner à présent la parole à M. Hannis, représentant de
12 l'Accusation, pour qu'il commence avec son interrogatoire principal. Merci.
13 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Interrogatoire principal par M. Hannis :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
16 Si je comprends bien, vous étiez un soldat professionnel. Combien de
17 temps avez-vous passé en tant que militaire de carrière ?
18 R. Si je compte ma formation à l'école, j'ai passé 42 ans au total dans
19 l'armée.
20 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelle année votre carrière a
21 commencé ?
22 R. En 1959, j'ai fréquenté une école destinée à des sous-officiers. J'ai
23 terminé cela en 1961, puis j'ai travaillé comme sous-officier à la garnison
24 de Benkovac, non loin de Zadar, pendant 14 mois. Puis, je suis allé à
25 l'académie militaire à Belgrade, que j'ai fréquentée pendant quatre ans, et
26 j'ai terminé mes études en 1966. Ensuite, j'ai été de service à Banja Luka
27 jusqu'en 1975. J'ai été chef de compagnie et j'ai été enseignant dans une
28 compagnie de blindés. En 1975, je suis allé à l'académie militaire
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1 supérieure. C'est la haute école de l'état-major en matière de tactique.
2 J'ai terminé ces études-là en 1977, puis j'ai fait mon service à la
3 garnison de Prilep, en Macédoine. J'ai été commandant de bataillon pendant
4 quatre ans, là-bas. Puis, en 1981, je suis passé à la garnison de Titov
5 Veles. J'ai été officier opérationnel dans une brigade motorisée, et en ma
6 qualité d'officier opérationnel, j'ai quitté cette brigade motorisée.
7 Je suis allé dans une école opérationnelle de guerre. J'ai commencé
8 en 1986 pour terminer en 1987, puis je suis revenu à la garnison de Titov
9 Veles pour être commandant de la 218e Brigade motorisée. J'ai été
10 commandant de cette brigade jusqu'au 30 janvier 1989, puis j'ai été muté à
11 Skoplje pour être officier opérationnel au niveau du commandement de
12 l'armée.
13 J'y suis resté jusqu'au 3 mars 1992, date à laquelle les effectifs de
14 combat de la JNA ont quitté la Macédoine pour aller en Serbie, et pour
15 aller au siège du commandement de cette armée à Nis. Je suis resté à Nis
16 jusqu'au 11 mai 1992, date à laquelle j'ai été muté vers la garnison de
17 Sarajevo, pour exercer les mêmes fonctions qu'à Nis. Mais je ne suis jamais
18 arrivé à Sarajevo. Je suis resté à Han Pijesak, à Crna Rijeka, parce que le
19 commandement du 2e District militaire vers lequel j'ai été transféré est
20 sorti de Sarajevo le 3 mai, après les événements de la rue Dobrovoljacka.
21 Du 11 mai jusqu'à la fin de la guerre, j'ai été chef de l'état-major
22 principal de l'armée de la Republika Srpska et j'ai été adjoint du
23 commandant en chef.
24 Q. Merci. Général, dites-nous quel a été le grade que vous aviez en début
25 1992 lorsque vous étiez en Macédoine ?
26 R. En Macédoine, j'étais colonel. Lorsque la JNA a quitté la Macédoine, on
27 m'a remis un décret daté du 25 ou 26 avril 1992 en vertu de quoi j'étais
28 devenu général de division. Je suis arrivé en Bosnie en tant que général de
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1 la JNA.
2 Q. Comment se fait-il que vous ayez été envoyé en Bosnie en 1992 ? Suivant
3 les ordres ou le décret émis par qui ?
4 R. Le 8 mai 1992, je me trouvais à la garnison de Pec, et c'est là que se
5 trouvaient les unités qui étaient sorties de la Macédoine. On m'a dit à ce
6 moment-là que d'urgence il fallait que je retourne à Nis. J'y suis arrivé
7 et le soir même, on m'a donné deux décrets. L'un des décrets portait sur ma
8 nomination au grade de général de division, et un décret de mutation de
9 service. Cela a été signé par la présidence au croupion de la RSFY. D'après
10 ce deuxième décret, j'avais été transféré au commandement du 2e District
11 militaire à Sarajevo pour être chef de l'instance chargée de l'enseignement
12 opérationnel, donc les mêmes fonctions que j'avais exercées à Nis. Le délai
13 d'exécution était le 11 mai.
14 J'ai quitté Nis, et il fallait que je me présente d'abord auprès de
15 l'état-major de l'armée de Yougoslavie - donc, c'était déjà devenu l'armée
16 de Yougoslavie - pour prendre les documents relatifs à ma mutation. C'est à
17 ce moment-là qu'on m'a fait savoir que le premier décret de transfert de
18 poste avait été modifié, et que j'étais censé être chef d'état-major de
19 l'armée.
20 Qui plus est, on m'a donné un autre ordre; la date butoir du 19 mai,
21 la JNA devait sortir de la Bosnie-Herzégovine. Alors là, ça a prêté à
22 confusion. Pourquoi j'étais censé être chef de l'état-major de ce district
23 militaire alors que la JNA quittait la Bosnie, il avait été convenu entre
24 les membres de la présidence que la JNA resterait cinq ans encore en
25 Bosnie-Herzégovine pour protéger de façon égale les intérêts des trois
26 groupes ethniques en présence.
27 Le chef de l'administration du personnel de l'état-major, à savoir le
28 général Gojko Krstic, m'a dit que des explications plus détaillées me
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1 seraient fournies par le général Ratko Mladic une fois que nous nous
2 rencontrerions en Bosnie. On s'est retrouvés l'après-midi même en Bosnie,
3 et Mladic m'a expliqué qu'étant donné que la JNA était en train de se
4 retirer, les deux autres peuples de Bosnie-Herzégovine, à savoir les
5 Musulmans et les Croates, avaient déjà leurs propres armées. La présidence
6 de la République serbe de Bosnie-Herzégovine a décidé de créer, elle
7 également, une armée pour la République serbe, et nous étions censés rester
8 faire partie de cette armée si nous le voulions.
9 Q. Je vais vous poser plusieurs questions maintenant, suite à quoi on
10 reviendra à mai 1992.
11 Dites-nous quand est-ce que vous vous êtes retiré de l'armée ?
12 R. J'ai pris ma retraite parce que j'en avais exprimé le souhait. Ma
13 première pension, je l'ai touchée le 1er mai 2001. Cela signifie que c'est
14 au mois de mars 2001 que je me suis retiré, après avoir été révoqué de mes
15 fonctions de ministre de la Défense de la Republika Srpska.
16 Q. Et depuis ce moment-là, avez-vous été tout à fait à la retraite ou est-
17 ce que vous avez fait un autre travail ?
18 R. Depuis lors, pour l'essentiel, je suis à la retraite. Pour mes propres
19 besoins, j'ai procédé à des analyses de la guerre. Je coopère avec un
20 comité de rédaction de l'Académie des sciences de la Republika Srpska pour
21 la rédaction d'une encyclopédie de la Republika Srpska, et depuis mai 2009,
22 je suis sénateur de la Republika Srpska.
23 Q. Excusez-moi, Monsieur, mais les interprètes n'ont pas entendu la
24 dernière partie de votre réponse. Vous avez dit que vous étiez sénateur de
25 la Republika Srpska depuis quand ? On n'a pas entendu l'année.
26 R. Depuis mai 2009, et mon mandat a une durée de cinq ans, si je ne fais
27 pas une erreur de nature à me faire révoquer de ces fonctions-là.
28 Q. Merci. Vous avez mentionné le fait qu'au mois de mai, lorsque vous avez
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1 été envoyé en Bosnie, vous étiez censé rencontrer Ratko Mladic.
2 Est-ce que Ratko Mladic était quelqu'un que vous aviez connu avant
3 mai 1992 ? Et si oui, comment l'avez-vous connu ?
4 R. Je connais Ratko Mladic depuis avril 1981. Nous avons fait connaissance
5 à la garnison de Titov Veles. J'étais officier opérationnel dans cette
6 brigade motorisée que j'ai déjà mentionnée auparavant, et lui était chargé
7 de l'entraînement du commandement du 3e District militaire. Il était venu
8 procéder à des contrôles dans ma brigade, et j'étais censé l'escorter.
9 Notre connaissance ne s'est pas passée sous les meilleurs auspices, mais
10 par la suite, nous avons fort bien coopéré.
11 Q. Et en 1992, au mois de mai, vous êtes arrivé à -- excusez-moi, je
12 n'arrive pas à le prononcer. Lorsque vous êtes arrivé, vous dites avoir
13 rencontré Ratko Mladic, et il vous a dit que la République serbe de Bosnie
14 allait avoir sa propre armée; n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Elle allait être connue sous l'acronyme de VRS. Alors quel poste était
17 le vôtre, et quel grade aviez-vous ?
18 R. J'étais général de division. J'étais le chef de l'état-major général de
19 la VRS, et en même temps, l'adjoint du commandant de l'état-major général,
20 c'est-à-dire du général Mladic.
21 J'ai été promu au général de corps d'armée ensuite, le 28 juin 1994,
22 et ensuite, après cette première promotion, j'ai encore une fois été promu
23 en 1999 au rang de général à cinq étoiles en qualité de ministre de la
24 Défense. C'était également le 28 juin.
25 Q. Pourriez-vous nous dire quel est l'acronyme utilisé en serbe pour la
26 fonction de chef d'état-major ?
27 R. NGS, N-G-"Sh". D'habitude, pour aller plus vite, on écrivait N-"SH"
28 pour chef d'état-major.
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1 Q. Merci. Combien de temps êtes-vous resté à ce poste de chef d'état-major
2 pour le général Mladic ?
3 R. Je l'ai été du 11 mai jusqu'au 23 décembre. Donc 11 mai 1992 au 23
4 décembre 1996. Mais je suis resté sur le site de l'état-major général, je
5 crois, jusqu'au 27 avril 1997, moment auquel nous avons été démantelés.
6 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quelles étaient vos
7 différentes fonctions et vos devoirs envers le général Mladic en votre
8 qualité de chef d'état-major ?
9 R. Mon travail consistait à organiser le travail de l'état-major. J'étais
10 donc le chef de cet état-major. J'étais le premier adjoint du commandant et
11 j'avais la responsabilité des opérations militaires de l'armée, donc la
12 préparation et la mise en œuvre des opérations militaires, leur
13 planification également. D'habitude, le début aussi de la mise en œuvre de
14 chaque opération, après quoi le commandant de l'état-major, ou la personne
15 habilitée par lui, pouvait reprendre en charge la suite des opérations en
16 question, ou bien il pouvait également décider de me laisser continuer. En
17 pratique, il s'agissait du recours à la VRS et de son emploi. A côté de
18 moi, il y avait encore six assistants, un pour les positions arrières, un
19 pour le moral des troupes, un pour la sécurité, un chargé des finances, un
20 responsable de l'armée de l'air, et je ne sais pas qui j'ai omis de citer,
21 peut-être --
22 Q. Cela suffira.
23 Vous avez parlé d'état-major, mais je crois que dans les documents, j'ai
24 également rencontré les termes d'état-major général; et parfois également
25 d'état-major du commandement suprême. Est-ce que vous pourriez nous dire
26 quelles sont les différences entre ces différents termes par rapport à la
27 VRS ?
28 R. Eh bien, lorsqu'un conflit armé éclate, que ce soit contre une force
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1 occupante ou que ce soit dans le cadre d'une guerre civile contre un autre
2 groupe ethnique, comme cela a été le cas en Bosnie-Herzégovine, nous avons
3 affaire à une situation qui n'est pas entièrement réglementée. Elle est
4 prise en considération par certaines dispositions constitutionnelles, mais,
5 en tout cas, nous avions un Etat, l'Etat qui était la Republika Srpska qui
6 ne jouissait pas de tous les attribut d'un Etat, les attribut militaires,
7 policiers, judiciaires.
8 La Republika Srpska a été proclamée le 9 janvier 1992. Elle disposait de sa
9 propre constitution, mais pas de sa propre armée. Et dans un tel cas, donc,
10 dans la situation telle qu'elle se présentait, la direction militaire a été
11 mise en place sous le nom d'état-major. Cette fonction d'état-major,
12 jusqu'à ce que l'Etat soit entièrement organisé, du point de vue juridique,
13 a perduré. Et ensuite, il a été transformé en état-major général. Et tous
14 les Etats disposent d'un état-major général en temps de paix. Les Etats, du
15 moins, qui sont reconnus comme Etat indépendants.
16 En temps de guerre, l'état-major général est transformé en état-major du
17 commandement suprême. Et l'état-major du commandement suprême avait été
18 transformé en état-major général, en tout cas, pendant la guerre, il était
19 censé être connu sous le nom d'état-major du commandement suprême, tout
20 comme celui dont disposait les Musulmans. Cependant, nous n'avons pas pu
21 disposer d'une telle structure pour deux raisons principales. La première
22 était que le commandement nouvellement établi l'avait été au début du mois
23 de décembre 1992, le commandant de l'état-major général n'était pas membre
24 du commandement en tant que chef de l'état-major général. En l'espèce,
25 c'était le général Ratko Mladic. Donc, on a gardé l'état-major et dans ce
26 cas de figure, c'était -- en fait, pour ainsi dire, nous n'étions ni état-
27 major général ni état-major du commandement suprême.
28 En tout cas, ce sont là les origines de l'état-major.
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1 Q. Merci pour cette explication. En 1992, votre état-major consistait à
2 peu près en combien de personnes, combien de personnes étaient employées ?
3 R. Eh bien, le 12 mai lorsque l'assemblée a pris la décision de mettre en
4 place la VRS, nous étions au nombre de cinq généraux de la JNA au sein de
5 la VRS : le général Ratko Mladic, le général Gvero, le général Djukic, moi-
6 même, et le général Talic qui, jusqu'alors, avait été le commandant du 5e
7 Corps d'armée de la JNA. Après quoi, ce Corps d'armée a été rebaptisé en 1er
8 Corps de la Krajina de la VRS. Donc, nous étions cinq généraux.
9 Q. En décembre 1992, quelle était la composition et quelle était la taille
10 de l'état-major de la VRS ?
11 R. Nous avons formé l'état-major à la veille de la séance de l'assemblée
12 du 12 mai 1992. Nous étions 12 dans cet état-major. Il y avait quatre
13 généraux, ceux que j'ai déjà cités en dehors du général Talic. Ensuite, il
14 y avait six colonels et sous-colonels, et également deux sous-officiers,
15 deux officiers subalternes. Il y avait le capitaine Dragan Pecanac qui
16 était le chef de la sécurité du commandant de l'état-major, c'est
17 d'ailleurs le général Mladic. Il y avait un autre sous-officier qui a très
18 rapidement été promu au rang de lieutenant, c'était Dusan Dodic qui allait
19 devenir le chef de la sécurité du chef d'état-major, c'est de ma sécurité.
20 C'était là les 12 personnes qui, au passage du 11 au 12 mai, se sont
21 trouvées à l'état-major.
22 Est-ce que je peux vous donner l'endroit également ?
23 Q. Oui, allez-y.
24 R. Je le demande, parce que tout à l'heure, vous avez évité de mentionner
25 le lieu, donc j'ai pensé que c'était intentionnel.
26 C'était Crna Rijeka, à 9 kilomètres à l'est de Han Pijesak. Après, il y a
27 eu recomplètement de l'état-major, notamment après le retrait de la JNA.
28 Parce que pendant les huit jours de ce retrait de la JNA, nous avons engagé
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1 les officiers de la Défense territoriale de l'ex-commandement de la 2e
2 Région militaire. Puis, nous avons recomplété l'état-major en effectifs qui
3 étaient notre effectif propre. Cependant, notre taux de recomplètement n'a
4 jamais dépassé 36 % pendant la guerre. Nous ne souhaitions pas prélever sur
5 les unités qui combattaient afin de ne pas compromettre les missions de ces
6 dernières et qu'elles soient les plus complètes possible.
7 Q. Si j'ai bien compris, au sein de la VRS, l'état-major était l'instance
8 suprême, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, c'était le commandement le plus élevé, qui était le plus important
10 du point de vue stratégique.
11 Q. Merci. En 1992, en votre qualité de chef d'état-major et de commandant
12 adjoint, quelles étaient la nature et la fréquence de vos contacts avec le
13 général Mladic ? Pourriez-vous le dire aux Juges ?
14 R. Eh bien, dans les locaux où nous nous trouvions, nous souhaitions
15 économiser l'espace disponible, donc le général Mladic et moi-même avions
16 un bureau commun. Parce que nous n'occupions, nous n'étions jamais ou
17 presque jamais présents en même temps à l'état-major, lui et moi. Si
18 j'étais là, lui n'était pas là et vice-versa. Nous avions des contacts
19 quotidiens pendant que le général Mladic était sur le territoire de la
20 Bosnie-Herzégovine.
21 Et je dois ici expliquer une notion que j'ai omis d'expliquer, bien que
22 vous l'ayez demandé. La fonction d'adjoint du commandant, en l'espèce. Si
23 le général Mladic ne se trouvait pas sur le territoire de la Bosnie-
24 Herzégovine, c'était moi qui reprenais automatiquement le commandement des
25 forces armées, et ce, pendant une période pouvant durer au maximum 30
26 jours. Si, à l'expiration de ce délai, le général Mladic n'était pas
27 revenu, le commandement suprême nommait un remplaçant ou un nouveau
28 commandant. Mais il n'est jamais arrivé que ce cas de figure se présente.
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1 Il n'a pas été nécessaire de nommer un remplaçant ou un nouveau commandant.
2 Alors, maintenant, je voudrais vous demander de répéter la deuxième partie
3 de votre question, s'il vous plaît.
4 Q. Je crois que vous avez suffisamment répondu par rapport à ce que je
5 souhaitais d'obtenir, à savoir, la nature et la fréquence de vos contacts
6 avec Mladic.
7 A présent, pendant toute la période au cours de laquelle vous connaissiez
8 le général Mladic, depuis 1981 et notamment pendant que vous étiez chef
9 d'état-major, avez-vous eu l'occasion de vous familiariser avec son
10 écriture ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous avez dit avoir déposé dans une autre affaire devant ce Tribunal.
13 Je crois que votre dernière déposition s'est déroulée au mois d'avril de
14 cette même année, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci. Si j'ai bien compris, dans le cadre de cette déposition, vous
17 avez examiné un certain nombre de carnets manuscrits dans le but de voir si
18 vous étiez en mesure d'authentifier l'écriture qui y figurait. Alors, je
19 voudrais que l'on affiche le document 3699 de la liste 65 ter, pour
20 commencer. Il s'agit ici d'une copie d'un tableau qui a été utilisé dans le
21 cadre de votre déposition précédente cette année. Ce document comporte deux
22 pages. Commençons par nous pencher sur la première. Donc, je voudrais vous
23 demander dans un premier temps si vous reconnaissez ceci.
24 Est-ce que vous voyez bien de quoi je parle à l'écran ?
25 R. Oui, je le vois. Les caractères sont un peu petits mais -- voilà, c'est
26 mieux.
27 Q. Est-ce que maintenant vous êtes en mesure de lire ?
28 R. Oui.
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1 Q. Alors, sur cette première page se trouvent référencés cinq carnets,
2 cinq carnets que vous avez examinés et pour lesquels vous avez indiqué que
3 vous reconnaissiez l'écriture comme étant celle de Ratko Mladic, n'est-ce
4 pas ?
5 R. Eh bien, oui et non.
6 Il est exact que j'ai examiné un premier log de cinq carnets du général
7 Mladic. Je ne les ai pas lus dans leur intégralité, mais j'ai demandé
8 l'autorisation de ne lire dans ces carnets que les passages qui me
9 concernaient, c'est-à-dire ceux où figuraient mon nom ou l'acronyme qui me
10 désignait, c'est-à-dire "N Sh".
11 La dernière fois que j'ai vu Mladic écrire à la main, c'était il y a
12 environ 14 ans, vers la fin de 1996. Alors, pour être sûr qu'il s'agissait
13 bien de l'écriture de Mladic, j'ai demandé à pouvoir lire ce que Mladic
14 avait écrit à mon sujet afin de raviver mes souvenirs et de pouvoir me
15 rendre compte que c'était bien ce dont il s'agissait, ce qui était
16 important.
17 Q. Excusez-moi. Les interprètes demandent que vous répétiez ce que vous
18 avez indiqué lorsque vous parliez du délai de 14 ans écoulé depuis que vous
19 avez vu pour la première fois Mladic écrire quelque chose. C'est ce qui est
20 consigné au compte rendu d'audience, mais mon collaborateur qui parle votre
21 langue m'a dit qu'en fait, ce que vous avez indiqué, c'était que 1996 était
22 l'année où vous avez pour la dernière fois vu Mladic écrire.
23 R. Oui, la dernière fois que je l'ai vu écrire, c'était il y a 14 ans.
24 Q. Est-ce que vous vous rappelez le nombre total de journaux ou de carnets
25 que vous avez examinés dans le cadre des préparatifs et du récolement
26 auquel il a été procédé avant votre déposition précédente cette année dans
27 l'autre affaire ?
28 R. En tout, j'ai examiné 23 carnets : cinq carnets à Banja Luka et 18
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1 carnets ici.
2 Q. Merci. Si j'ai bien compris, vous avez examiné ces cinq premiers
3 carnets à Banja Luka au mois de juillet 2009 lorsque l'enquêteur Alistair
4 Graham est venu vous rendre visite; est-ce exact ?
5 R. Oui, c'est exact. Il s'appelait Graham, mais pour le reste, je ne sais
6 pas.
7 Q. Merci.
8 M. HANNIS : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 2 de ce même
9 document.
10 Q. A la page numéro 1, nous avions cinq carnets, et à la page numéro 2,
11 nous voyons qu'il y a 13 carnets supplémentaires, ce qui nous donne un
12 total de 18 carnets pour les deux pages.
13 Alors, Monsieur le Témoin, vous rappelez-vous quand vous avez examiné pour
14 la première fois cet ensemble de 18 carnets ? Etait-ce au mois d'avril de
15 cette année ?
16 R. Je pense que quelque part en bas du document, on devrait retrouver la
17 date correspondante, le 22 ou le 23 avril.
18 A la page précédente, on voyait la mention du 22 avril.
19 Q. Oui.
20 M. HANNIS : [interprétation] Si nous pouvions afficher le document en
21 format paysage, nous pourrions voir que cette mention de la date figure
22 effectivement en bas, à droite.
23 Alors, les Juges de la Chambre auront remarqué que la traduction anglaise
24 fait mention de la date du 22 août 2010, mais je crois que sur l'original
25 la date était bien celle du 22 avril.
26 Q. Alors, sur cette deuxième page, nous voyons également que vous avez
27 indiqué des mentions dans la colonne numéro 4 intitulée : "Je ne reconnais
28 pas l'écriture de Ratko Mladic."
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1 Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit ?
2 R. J'ai complété à la main en indiquant qu'aux numéros 0668-1136, -1137, -
3 1138, -1139, -1140, -1141 et -1142, on n'avait pas affaire à l'écriture de
4 Ratko Mladic. Ce n'était pas de son écriture qu'il s'agissait.
5 Je poursuis en indiquant, je cite :
6 "Je n'ai pas répondu des la colonne numéro 6 parce que je n'ai pas eu le
7 temps d'étudier chaque document individuel."
8 Alors, je ne sais pas ce qui est ici sujet à malentendu ou qui prête à
9 confusion.
10 Q. Je vais essayer de préciser les choses. J'ai bien vu les points qui
11 m'intéressent. Alors, j'ai bien lu la mention manuscrite où vous donnez des
12 références de numéros de page ERN, et donc, il s'agit de numéros de page
13 qui correspondent au carnet numéro 18 tel qu'il est référencé sur cette
14 page. Cependant, dans la colonne numéro 4 de ce document qui est intitulée
15 : "Je ne reconnais pas l'écriture," vous avez indiqué votre nom.
16 Lorsque vous avez déposé dans l'affaire Stanisic et Simatovic en avril de
17 cette année, en page 4 407 du compte rendu correspondant, M. Groome a
18 examiné en détail ce qui s'était passé à cette étape et, si j'ai bien
19 compris, vous avez identifié l'ensemble des 18 carnets comme contenant
20 l'écriture de M. Mladic.
21 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Messieurs les Juges, je me demande si mon
22 confrère est autorisé, véritablement, à poser des questions directrices. Le
23 témoin dépose de vive voix.
24 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, le témoin a déposé sous
25 serment dans une autre affaire. Pour moi, manifestement, il y a une
26 certaine confusion entourant ce document. J'essaie simplement de porter à
27 l'attention du témoin les précisions qu'il a données précédemment
28 concernant ce document.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.
2 M. HANNIS : [interprétation]
3 Q. Est-ce que vous comprenez ma question ?
4 R. Oui, je comprends, mais je ne vois pas ce qui n'est pas clair pour
5 vous.
6 Sur cette deuxième page qui est affichée à l'écran, j'ai dit pendant ma
7 déposition aux Juges de la Chambre, j'ai dit que j'avais fait une erreur et
8 je l'ai reconnue, concernant cette deuxième page. Je n'ai pas fait
9 attention aux colonnes 3 et 4. Parce que dans la colonne 3, j'aurais dû
10 indiquer "Ratko Mladic" alors que dans la colonne 4, j'aurais dû indiquer
11 "MM". J'ai simplement interverti les colonnes, parce que je n'ai pas fait
12 attention à la première page où l'en-tête est également présent, et j'ai un
13 peu mélangé les choses.
14 Quant à ce qui est référencié plus bas : "Il ne s'agissait pas de
15 l'écriture de Mladic", il s'agissait de pages sur lesquelles ne figurait
16 pas l'écriture de Mladic. Parce qu'en fait, chacune des pages est numérotée
17 par vos services. Et dans les carnets, il y a plusieurs endroits où nous
18 avons déterminé qu'il ne s'agissait pas de l'écriture de Mladic. J'ai
19 essayé d'expliquer ceci de la façon suivante : Mladic avait probablement
20 besoin de consulter quelqu'un pendant qu'il consignait certaines de ses
21 notes, de consulter quelqu'un parmi nous autres qui étions présents, et
22 puisqu'il ne disposait pas à ce moment-là d'une feuille de papier -- c'est
23 par des fiches ou des feuilles de papier qu'il communiquait avec moi lors
24 de ces réunions. Nous ne pouvions pas communiquer à haute voix, nous
25 échangions donc des bouts de papier, mais il pouvait arriver que le général
26 Mladic n'ait pas de bouts de papier sous la main. Dans ce cas, il écrivait
27 la question qu'il souhaitait poser, par exemple, qu'est-ce que tu en
28 penses, sur son carnet, et il faisait passer son carnet à la personne qu'il
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1 souhaitait consulter.
2 Tous les carnets ont été identifiés comme contenant l'écriture du
3 général Mladic dans leur ensemble, à l'exception des pages dont les numéros
4 sont cités là.
5 Q. Merci. C'est bien ce que j'avais compris. Donc ces sept pages qui sont
6 énumérées en dessous du tableau étaient les seules pages de ces 18 carnets
7 qui aient été identifiées comme ne portant pas l'écriture du général
8 Mladic, suite à l'examen auquel vous avez procédé; n'est-ce pas ?
9 R. Oui, on peut interpréter la chose ainsi.
10 Q. Merci. Je voudrais vous interroger quant à ce qui constituait la
11 pratique habituelle au sein de la VRS par rapport à la JNA. Est-ce qu'il
12 était habituel pour vous-même ou pour d'autres officiers de haut rang de
13 tenir un carnet ou un journal ?
14 R. On nous inculquait cela dans les écoles militaires. On nous
15 contraignait à le faire. Nous devions suivre les cours des professeurs et
16 prendre des notes pendant ces cours. Pour nous autres, jeunes conscrits,
17 c'était très utile, parce que lorsque nous avions des examens à préparer.
18 Nous avions des notes très utiles, et c'est quelque chose qui devenait une
19 habitude pour tout un chacun.
20 La JNA avait l'habitude de fournir à chacun de ses officiers un
21 carnet de travail. Il y en avait deux types : il y avait un carnet de
22 terrain, qui était au format de poche et que l'on emportait sur le terrain,
23 alors que l'autre était d'un format plus grand et était utilisé pour
24 prendre des notes lors des réunions, parce qu'on était assis autour d'une
25 table au poste de commandement, dans l'état-major, et ailleurs.
26 Ces carnets nous étaient délivrés officiellement. Lorsque nous les
27 avions remplis, nous avions l'obligation de les remettre. Si le chef du
28 service faisait son travail, il nous les demandait. S'il ne le demandait
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1 pas, nous ne le faisions pas nécessairement.
2 Mais en tout cas, il était nécessaire de remettre son ancien carnet
3 avant d'en recevoir un nouveau. La plupart d'entre nous fonctionnait de
4 cette manière.
5 Q. Et c'était la pratique habituelle; qu'est-ce qui était le plus fréquent
6 pour ce qui est de la tenue de ces carnets ? Est-ce que vous les mettiez à
7 jour quotidiennement, une fois par mois, une fois par semaine ?
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais je crois
9 qu'une partie de la réponse du témoin n'a pas été consignée, et je crois
10 que c'est important quant à la façon dont les carnets étaient archivés.
11 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que vous parlez de la dernière partie
12 de la réponse du témoin, par rapport au fait qu'il n'était pas possible de
13 se voir délivrer un nouveau carnet avant d'avoir remis l'ancien ?
14 Q. Général, je crois que les interprètes n'ont pas entendu l'intégralité
15 de votre réponse. Que se passait-il ? Vous nous avez dit que faute d'avoir
16 remis votre ancien carnet, vous ne pouviez pas vous en voir délivrer de
17 nouveaux.
18 Mais qu'avez-vous dit d'autre ?
19 R. Les sous-officiers ne pouvaient pas se voir remettre un nouveau carnet
20 tant qu'ils n'avaient pas remis et consigné leur ancien carnet. Mais, les
21 officiers supérieurs, eux, étaient dans une position telle que lorsqu'ils
22 venaient au commandement de la brigade et ils demandaient un nouveau
23 carnet, généralement on le leur remettait, parce que le chef du service
24 concerné n'était pas en position de refuser ceci à un officier supérieur.
25 Donc moi, par exemple lorsque j'arrivais et que je demandais un carnet, on
26 me le remettait.
27 Q. Je présume qu'il s'agirait de la même chose pour le général Mladic.
28 S'il avait besoin d'un nouveau carnet, il l'obtiendrait, n'est-ce pas, il
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1 remettrait le vieux carnet.
2 R. Vous savez, pendant la guerre, nous n'avions pas l'obligation de
3 remettre les vieux carnets puisque l'armée ne disposait pas de vieux
4 carnets. Nous ne prenions pas les nouveaux carnets, donc nous nous servions
5 de ceux que l'on avait apportés de la JNA, ou bien il nous arrivait de les
6 prendre d'une quelconque entreprise, leurs blocs-notes de travail. Puisque
7 s'agissant également des carnets de Mladic, il y en a plusieurs qui ne se
8 trouvent pas sur les carnets standard de la JNA. Vous savez, je crois qu'il
9 avait également des blocs-notes de l'industrie de pétrole de Serbie,
10 puisqu'il les avait reçus du directeur de l'entreprise, puisqu'ils étaient
11 amis.
12 Donc il n'était pas nécessaire de remettre les vieux carnets parce qu'on ne
13 le prenait pas de l'armée. Ce n'était pas une obligation.
14 Q. [aucune interprétation]
15 M. HANNIS : [interprétation] Avant de passer à autre chose, Monsieur le
16 Président, je voudrais demander le versement au dossier de la pièce 65 ter
17 3699.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. La pièce sera versée au
19 dossier.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce P1750, Monsieur le
21 Président, Messieurs les Juges.
22 M. HANNIS : [interprétation] Merci bien.
23 Q. En 1992, alors que vous travailliez en tant que chef de l'état-
24 major, est-ce que vous avez vu le général Mladic écrire quelque chose dans
25 les carnets ou dans les blocs-notes, comme vous les appelez ?
26 R. Je l'ai vu écrire. Mais je ne peux pas vous dire qu'un jour il écrivait
27 dans le carnet de service, que le lendemain il écrivait dans le bloc-notes,
28 je ne sais pas.
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1 Je ne sais pas quel support il utilisait, mais je sais qu'il avait
2 plusieurs carnets. Un carnet qu'il apportait toujours avec lui, un autre
3 carnet qui était toujours à l'état-major. Je l'avais vu écrire quelque
4 chose, effectivement, et cela dépendait également avec qui il avait une
5 réunion, quel carnet il allait apporter. De toute façon, chaque journée
6 pendant la guerre était une journée qui était remplie d'événements, mais
7 quand il n'avait pas de rendez-vous avec quelqu'un, il ne faisait pas
8 d'entrées.
9 Q. D'après vous, s'agissant de son carnet de notes, vous l'avez vu écrire
10 à quelle fréquence ?
11 R. Tous les jours, quand nous étions tous les deux présents aux réunions.
12 Q. Je crois que nous allons voir, de par un carnet de notes que nous
13 allons voir un peu plus tard, qu'il arrivait qu'il y ait une page ou des
14 pages où une réunion semble être enregistrée; une date et des notes. Il
15 arrive très souvent de voir deux ou trois types différents d'encre. Par
16 exemple, rouge et bleu; ou rouge et bleu et noir. Pourriez-vous nous
17 expliquer comment cela se fait-il qu'il y a des couleurs d'encre
18 différentes ?
19 R. Je peux vous l'expliquer, certainement.
20 D'abord, permettez-moi de vous dire que l'état-major principal a
21 siégé 1 687 jours. De ces 1 687 jours, chaque fois que j'étais avec Mladic,
22 il écrivait quelque chose. S'agissant de ses crayons rouges, bleus et
23 noirs, il nous est arrivé qu'à l'état-major, un colonel à la retraite qui
24 s'appelle Tomo Mijatovic et qui était né à Romanija vienne nous voir assez
25 souvent. Un jour, il était venu et il nous a apporté des carnets de note.
26 Il nous a apporté également du papier, des crayons feutres, des stylos, des
27 crayons, et tout ce dont nous avions besoin pour l'état-major, puisque nous
28 avions une pénurie. Lui, il s'était organisé avec des personnes à la
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1 retraite, de Belgrade, et il recueillait des petits dons bénévoles. C'est
2 ainsi qu'il nous achetait tout ce dont nous avions besoin.
3 Un jour, il est arrivé, il nous a apporté des stylos rouges, bleus et
4 noirs. C'étaient des stylos qui avaient plusieurs couleurs. On pouvait,
5 dans le même stylo, avoir les trois couleurs, et on pouvait simplement
6 appuyer sur la petite gâchette et c'est l'encre rouge qui sortait. On
7 pouvait prendre le noir ou le rouge. Et moi, je ne l'aimais pas tellement,
8 parce que des fois, j'oubliais que j'avais commencé avec le rouge, alors je
9 recommençais après avec le bleu.
10 Il est arrivé la même chose avec Mladic; il est arrivé que, par exemple,
11 Mladic écrive "réunion" en rouge. Par la suite, pendant la réunion, il
12 pouvait continuer en bleu ou en noir. Par la suite, s'il y avait une
13 personne importante qui disait quelque chose d'important, par exemple si
14 Lord Owen se mettait à parler, il mettait son nom en rouge, Lord Owen, et
15 par la suite il continuait d'écrire, de prendre des notes en bleu. Ou bien
16 s'il y avait un commandant supérieur, alors il pouvait l'écrire en rouge.
17 Donc, le rouge indiquait principalement l'importance de la personne qui
18 prenait la parole. Ce n'est rien de codé. Ce n'est pas autre chose que le
19 fait qu'il ait voulu souligner quelque chose d'important avec ces couleurs.
20 Normalement, lorsqu'il écrivait avec un stylo ordinaire qui n'avait
21 pas les trois couleurs en un stylo, il mettait des étoiles. C'est ainsi
22 qu'il faisait une distinction. Si pendant la réunion, il y avait quelque
23 chose qui relevait d'une importance spéciale pour l'armée, il mettait
24 d'autres étoiles. Alors, j'ai cru comprendre que s'il mettait une étoile
25 avant, c'était un rappel pour lui qu'il fallait dire quelque chose hors de
26 la réunion, et s'il mettait des étoiles à l'intérieur du texte, à ce
27 moment-là, c'était quelque chose qui était particulièrement important pour
28 lui.
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1 Q. Je vous remercie. Je voudrais maintenant vous montrer un passage de
2 l'un des carnets.
3 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de la pièce 65 ter 3581. Je voudrais
4 que l'on affiche la page 1 en B/C/S et la page 7 dans le prétoire
5 électronique, s'il vous plaît.
6 Q. Je voudrais aussi vous demander quelque chose --
7 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. M. HANNIS :
8 [interprétation] Oui.
9 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais savoir
10 s'il y a un lien entre le document en B/C/S que nous apercevons ici, et les
11 documents qui ont été montrés au général le 22 avril 2010. Je remarque que
12 le numéro ERN est différent
13 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, effectivement, il
14 s'agit du point numéro 4 de la pièce P1750. La différence s'agissant du
15 numéro ERN, vous verrez qu'en anglais l'ERN est le même numéro qu'en B/C/S
16 sur le tableau. Le J000 ERN fait référence à un "scan" en couleur qui avait
17 été fait du document, puisque le premier document avait été scanné en noir
18 et blanc.
19 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je crois que nous n'avons absolument
20 aucune preuve à cet effet. Nous pouvons croire M. Hannis sur parole
21 lorsqu'il nous dit que le point numéro 4 dans le tableau est un numéro ERN
22 différent, mais je ne crois pas que nous ayons une information concrète.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] M. Hannis a bien le droit de donner
24 cette explication, n'est-ce pas, Monsieur O'Sullivan ?
25 M. HANNIS : [interprétation] En fait, voilà, c'est la difficulté. Nous
26 avions demandé d'avoir M. Tomasz Blaszczyk ici, qui est l'enquêteur
27 concernant la chaîne de conservation de ces documents, qui ont été saisis
28 par les autorités serbes et qui sont venus en sa possession. Il allait
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1 également témoigner sur certains aspects concernant des annotations, des
2 numéros ERN, des numéros de page, mais lorsque nous avons demandé de
3 l'ajouter en tant que témoin, vous avez décidé que nous n'avions pas besoin
4 de lui.
5 Je vous demanderais de me permettre, en tant qu'officier de la Cour,
6 de vous dire que M. Blaszczyk, dans une autre affaire, a déposé sous
7 serment en disant ceci. Si vous le souhaitez, je peux soit paraphraser ses
8 propos, ou nous pouvons l'inviter à témoigner ici. Il s'agit d'une question
9 technique de procédure et voilà, c'est l'original. Il s'agit d'un "scan" en
10 couleur du document qui est le document numéro 4 de la liste. Je peux
11 simplement lui demander s'il reconnaît sa propre écriture sur les pages en
12 B/C/S qui se trouvent à l'écran devant lui.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître O'Sullivan, je n'ai absolument
14 pas saisi la raison de votre objection.
15 M. O'SULLIVAN : [interprétation] M. Hannis affirme qu'il s'agit d'un
16 document que le témoin a préalablement lu. Sur la base de la pièce P1750,
17 ceci n'est pas tout à fait clair. Si le témoin peut nous expliquer qu'il a
18 bel et bien lu ce document auparavant, à ce moment-là, nous n'aurons pas
19 d'objection.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Hannis.
21 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a vu ce
22 document en noir et blanc.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais posez-lui la question.
24 M. HANNIS : [interprétation]
25 Q. Mon Général, pourriez-vous, je vous prie, regarder la page en
26 cyrillique qui se trouve à l'écran devant vous et dites-nous, s'il vous
27 plaît, si vous reconnaissez l'écriture qui s'y trouve ?
28 R. Le document qui se trouve devant moi n'a rien à voir avec moi. Je
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1 reconnais toutefois l'écriture. Il s'agit de l'écriture du général Mladic,
2 plus particulièrement parce que je sais que ce jour-là il est devenu le
3 commandant du Corps de Knin, et c'est ce qu'il a indiqué, justement, sur
4 cette feuille. C'est dans son style, puisqu'il dit : "Voilà, encore une
5 tâche complexe et difficile". C'était son genre d'écrire ce type de
6 commentaires.
7 Q. Lorsque vous dites "c'est son genre", je ne comprends pas très bien ce
8 que vous voulez dire.
9 R. Je pense à cette phrase, la phrase qui se lit comme suit : "Encore une
10 autre tâche complexe et difficile", puisque Mladic, en 1991, on lui avait
11 confié plusieurs tâches difficiles à Knin, donc il faisait référence à
12 cela.
13 Q. J'aimerais demander au témoin de prendre connaissance d'une autre page
14 dans le même carnet qui couvre la période allant du 31 décembre 1991 au 14
15 février 1992.
16 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche les pièces 111
17 [comme interprété] dans le prétoire électronique en B/C/S et 117 en
18 anglais.
19 J'aimerais que l'on montre la page du bas en B/C/S, s'il vous plaît.
20 Q. Mon Général, ici, vous voyez que l'on fait une référence à une réunion
21 qui a eu lieu entre 17 heures et 18 heures. J'aimerais vous demander si
22 vous connaissez la personne dont le nom figure ici.
23 R. La réunion avec Marrack Goulding, envoyé du secrétaire général de
24 l'ONU. Pour ce Goulding, effectivement, j'avais entendu parler de lui, mais
25 je ne l'ai pas rencontré.
26 Q. Je vous remercie. J'aimerais vous montrer la pièce 65 ter 10595, si
27 vous pouvez l'afficher, s'il vous plaît.
28 M. HANNIS : [interprétation] Et, Monsieur le Président, à la lumière de
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1 l'identification de l'écriture, j'aimerais que la pièce soit versée au
2 dossier.
3 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Objection.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître O'Sullivan, j'aimerais savoir
5 quelle est la base sur laquelle vous formulez votre objection, outre le
6 fait que la Chambre a déjà statué sur cette façon de procéder ?
7 M. O'SULLIVAN : [interprétation] La différence entre les deux versions. Le
8 numéro ERN que le témoin a lu, ou examiné, le document que le témoin a
9 examiné en avril est différent de la pièce qui se trouve à l'écran en ce
10 moment. Et la première page du document est différente également de ce
11 document-là, puisqu'il comporte le numéro ERN J00. Donc, nous estimons
12 qu'il n'y a absolument aucun fondement pour que l'ensemble de ce document
13 soit versé au dossier. Le témoin a identifié la première page du document
14 qu'il vient de voir maintenant, mais il n'a pas pris connaissance de
15 l'ensemble du document et il ne peut pas nous expliquer de quoi il en est
16 exactement.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, quelle est votre
18 requête ?
19 M. HANNIS : [interprétation] Notre requête, c'est de faire verser au
20 dossier l'ensemble du document.
21 Nous avons communiqué à la Défense le document qui porte les numéros
22 ERN 0668-3598 jusqu'à 3695, et c'est le point numéro 4 sur la liste dans le
23 tableau que le témoin a lu un peu plus tôt. Il s'agit d'un document scanné
24 en noir et blanc -- du même document en couleur que nous avons ici. Et la
25 version en anglais porte le numéro ERN 0668 et en fait, le numéro ET, qui
26 est notre cote de désignation, nous dit qu'il s'agit bel et bien d'une
27 traduction.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je comprends très bien que vous
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1 devez faire attention quant à l'explication que vous nous donnez, puisque
2 vous ne voulez pas sembler déposer vous-même, puisque Me O'Sullivan fait
3 une objection quant à ce document. Mais en fait, dois-je comprendre que
4 vous nous avez dit que vous nous dites que le témoin a déjà dit qu'il a eu
5 l'occasion de comparer l'ensemble du document que vous demandez, qu'il a
6 examiné tous les documents que vous voulez que l'on admette au dossier ?
7 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit d'un document composé de 400 pages.
8 Si vous le souhaitez, nous pouvons passer toutes les pages une par une,
9 mais j'aurai besoin de trois heures pour ce faire.
10 Si vous voulez, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je peux
11 demander le versement au dossier de l'ensemble de cette pièce assez
12 volumineuse de 400 pages. Vous pouvez en prendre connaissance et, par la
13 suite, vous verrez vous-mêmes si ce document est recevable.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ne pensez-vous pas que l'une des
15 solutions pour contourner l'objection de la Défense, ne pensez-vous pas que
16 la solution la plus simple serait de montrer au témoin le document noir et
17 blanc, que le témoin a déjà vu, donc la version noir et blanc scannée ? Je
18 comprends très bien que la version bleue est plus jolie à regarder, oui,
19 effectivement, mais si les choses sont plus simples de cette façon-ci,
20 alors procédons avec le noir et blanc.
21 M. HANNIS : [interprétation] Je pensais qu'il fallait que je montre le
22 document original puisque dans ces documents originaux, vous le voyez
23 écrire en trois couleurs mais c'est le même document. Le problème, c'est
24 que lorsque effectivement, on a scanné le document, puisque la version
25 originale est en couleur, le document scanné est noir et blanc, alors c'est
26 la raison pour laquelle je pensais que c'était plus simple.
27 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Voilà, Monsieur le Juge, effectivement,
28 votre solution est fort pratique. Je vous remercie.
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1 Au risque de déposer moi-même maintenant au lieu du témoin, je voudrais
2 vous dire que les documents ERN J000, je vous affirme qu'il ne s'agit pas
3 de documents identiques aux documents 0668 que l'Accusation a montrés au
4 témoin en avril l'année dernière et qui reflètent la pièce P1750. Voilà ce
5 que je veux dire. C'est que ce n'est pas le même document.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est l'heure de la pause, heureusement.
8 Et nous allons nous pencher sur cette question pendant la pause et nous
9 essaierons de revenir avec une décision à 17 heures 40.
10 [Le témoin quitte la barre]
11 --- L'audience est suspendue à 17 heures 23.
12 --- L'audience est reprise à 17 heures 48.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pendant que nous attendons le retour du
14 témoin dans le prétoire, s'agissant des questions qui ont été abordées
15 avant la pause, nous nous sommes penchés sur les objections de part et
16 d'autre et, en réalité, nous ne trouvons pas qu'il y ait un vrai problème.
17 Du point de vue de la Chambre, il n'y a aucun problème quant à la
18 recevabilité du document en question. Le seul problème qui se pose, tel que
19 nous l'avons compris, c'est que, comme l'a si bien souligné M. O'Sullivan,
20 il peut exister une différence entre le "scan" couleur de l'original et le
21 "scan" monochrome que le témoin mentionne dans son témoignage précédent.
22 Donc, dans sa déposition préalable. Et donc, ceci fait en sorte que
23 l'Accusation, qui souhaite verser le document au dossier, l'Accusation doit
24 convaincre la Chambre de la précision du document noir et blanc. Alors,
25 c'est donc la raison pour laquelle nous allons accepter ces deux documents
26 au dossier. Donc, le versement sera fait, mais seulement avec une cote
27 provisoire. Donc, les deux documents seront versés au dossier aux fins
28 d'identification, auront des cotes MFI
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1 quelle est la version exacte, nous enlèverons la cote MFI
2 accorderons une cote permanente.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, donc, la version
4 couleur et la version noir et blanc, ces deux documents seront versés au
5 dossier. La version couleur portera la cote P1751. La version en noir et
6 blanc portera la cote P1752. Les deux documents seront versés au dossier
7 aux fins d'identification.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
9 Monsieur Hannis, avant de poursuivre, je vous demanderai de faire attention
10 à l'heure et de terminer de nous permettre encore cinq minutes avant la
11 fin.
12 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur O'Sullivan ?
14 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Objection quant à l'emploi de la pièce 65
15 ter 10595 qui est affichée à l'écran. Cette pièce, ce document, en fait, ne
16 figure pas sur la liste 65 ter. La pièce n'a pas été communiquée
17 préalablement aux accusés. Je crois que d'après votre décision d'hier,
18 l'Accusation n'a pas envoyé ces documents, ne nous a pas communiqué ces
19 documents à temps et donc, nous estimons que le document 65 ter 10595 ne
20 peut pas ou ne devrait pas être vu.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis.
22 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'étais pas ici hier
23 lorsque cette décision orale a été rendue. Je l'ai lue toutefois dans le
24 compte rendu d'audience, et j'aimerais faire un commentaire.
25 Justement, j'étais préoccupé quant à la position qu'a adoptée la
26 Chambre de première instance, à savoir que nous n'avons pas communiqué ce
27 document à temps. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que conformément à
28 l'article 92 bis, nous avions un témoin 92 bis et M. Blaszczyk est un
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1 témoin 92 ter. Et je crois que la Chambre de première instance a rendu
2 cette décision il y a environ dix jours. Je n'ai pas les dates sous les
3 yeux. C'est à ce moment-là que vous avez pris la décision que nous n'aurons
4 pas la permission d'appeler M. Blaszczyk. Vous nous avez dit que nous
5 pouvions appeler ce témoin, mais qu'il serait mieux de l'avoir en tant que
6 témoin viva voce plutôt que de le faire venir en vertu de l'article 92 bis,
7 puisque s'il était appelé en tant que 92 bis, à ce moment-là, nous aurions
8 demandé que des documents soient versés au dossier par son truchement dans
9 d'autres affaires. Mais puisque ce témoin est maintenant un témoin de vive
10 voix, nous avons décidé de lui montrer ces documents qui portent sur le
11 carnet. Nous voulions établir qu'effectivement, des réunions ont eu lieu,
12 que certaines personnes étaient à certains endroits, certains moments,
13 conformément aux carnets.
14 Et c'était donc ma raison pour laquelle j'ai fait cette demande.
15 Je comprends que vous avez peut-être pris la décision qu'il était
16 trop tard, mais nous ne pensions pas qu'il serait nécessaire de faire ceci
17 alors que nous pensions que ce témoin, en fait, serait un témoin 92 bis et
18 que M. Blaszczyk serait un témoin 92 ter.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
21 M. HANNIS : [interprétation] Le document ne figurait pas sur notre
22 liste 65 ter. Nous l'avons mis sur la liste de documents que nous
23 entendions montrer au témoin, parce que nous voulions corroborer les
24 entrées du carnet en lui montrant les documents. Mais nous ne demandons pas
25 que ce document soit versé au dossier.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis, la procédure, en
27 fait, est quelque peu plus complexe. D'abord, vous aviez demandé au bureau
28 du Procureur -- le bureau du Procureur a d'abord demandé de faire une
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1 requête en vertu de 92 bis pour ce témoin, d'appeler ce témoin en tant que
2 témoin 92 bis. Par la suite, nous avons pris la décision de l'appeler en
3 tant que témoin de vive voix, il y a déjà plusieurs semaines, et non pas
4 quelques jours. Par la suite, après que nous avons décidé que ce témoin
5 serait un témoin de vive voix, donc il y a plusieurs mois, vous avez
6 demandé seulement récemment que ce témoin soit appelé en vertu de l'article
7 92 ter, et c'est ce que nous avons refusé il y a quelques jours. Nous vous
8 avons refusé cette requête.
9 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis tout à fait persuadé
10 que vous devez avoir raison, et que c'est moi qui me trompe.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et c'est la raison de notre décision
12 d'hier. Si je ne m'abuse, c'était bien hier, n'est-ce pas ?
13 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président --
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez vous servir de ce document
16 et le montrer au témoin, mais vous ne pouvez pas demander le versement au
17 dossier du même document. C'est tout.
18 M. HANNIS : [interprétation] Oui, très bien.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître O'Sullivan, devrait-on vous
21 comprendre de la façon suivante, que même si la communication a été faite
22 de façon tardive, elle a néanmoins été faite ?
23 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Nous avons reçu le document soit hier ou
24 aujourd'hui lorsque le document a été téléchargé.
25 Et le fait qu'il s'agissait d'un document 92 bis ou 92 ter n'appuie
26 pas du tout la demande de l'Accusation, parce qu'ils auraient dû fournir
27 l'ensemble des documents à ce moment-là. Mais ce document-ci ne figurait
28 sur aucune liste, ne faisait partie d'aucune liasse de documents, ni 92 bis
Page 18256
1 ni 92 ter.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il y a un remède juridique que nous
5 pourrions éventuellement utiliser, si la Défense en a absolument besoin,
6 pour remédier justement au préjudice encouru pour communication tardive de
7 l'intention de l'Accusation de montrer ce document au témoin. Mais en ce
8 moment-ci, le document peut être montré au témoin, sans pour autant pouvoir
9 être versé au dossier comme pièce à conviction.
10 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais
11 indiquer une autre chose au sujet de ce manque de diligence de notre part.
12 Vous vous souviendrez d'une décision antérieure au sujet des carnets
13 de notes, et vous vous souvenez aussi de ce qui se produirait avec ce
14 témoin - je n'ai pas la décision sous les yeux - mais vous aviez dit que si
15 la déposition se faisait en public pour ce qui est de l'authenticité de
16 documents manuscrits, vous alliez rendre une décision à ce sujet. Nous
17 avons entendu des témoignages à huis clos partiel qui ont été rendus
18 publics de façon tout à fait récente, très récente, et nous avons considéré
19 qu'il ne serait peut-être pas nécessaire de l'entendre viva voce ou 92 bis
20 ou 92 ter. Alors, nous avons pensé qu'il n'y aurait pas nécessité de le
21 faire venir, mais il en a été question ici. Alors, vous avez décidé que ce
22 serait un témoin viva voce, et le voilà, il est là.
23 C'est tout ce que je peux dire à ce sujet.
24 Je voudrais maintenant qu'on montre au témoin le 65 ter 10595.
25 Q. Général, vous avez sous les yeux un document daté du 28 janvier 1992.
26 Pouvez-vous nous dire de quel type de document il s'agit ici ?
27 R. Il s'agit d'un rapport, je pense que ça émane du général Mladic. Je ne
28 vois pas la signature, mais je vois en en-tête commandement du 9e Corps.
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1 C'est un rapport donc du commandant du corps à l'intention du
2 commandement du 2e District militaire, dont faisait partie ledit corps
3 d'armée, et il est question d'une conversation politique entre le président
4 de République de la Krajina serbe, M. Milan Babic, et ce M. Goulding qu'on
5 a mentionné tout à l'heure.
6 Et là, Mladic informe son commandement supérieur de ce qui a été le
7 résultat de cette conversation --
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, s'il vous plaît,
9 veuillez poser au témoin la question de façon à ce que nous n'ayons pas une
10 situation où le témoin, indirectement, verserait au dossier la teneur du
11 document, chose que vous ne pouvez pas faire de façon directe.
12 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Je vais
13 l'interrompre sur ce point. C'est tout ce que je voulais montrer.
14 Q. Il existe un document, il est daté du 28, et il fait référence à une
15 réunion de quelle date ? Avec M. Goulding.
16 R. Le 27 janvier, c'est-à-dire le jour d'avant.
17 Q. Merci. C'est tout ce que je voulais demander sur ce point-là.
18 Je vais aller de l'avant pour ce qui est du document figurant à
19 l'intercalaire 4, qui constitue la pièce 65 ter 3582.
20 M. HANNIS : [interprétation] Peut-être pourrions-nous commencer à présent
21 montrer au témoin la page 1 de la version en B/C/S.
22 Q. Général, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ici ?
23 R. J'ai, au numéro 39, sous les yeux, une couverture d'un carnet de notes
24 habituelle qui était tout à fait usuel au sein de la JNA. Il me semble même
25 que c'est un format de poche que nous avons ici.
26 Q. Et les mots qui se trouvent tout à fait en bas, "Radna beleznica",
27 c'est-à-dire le texte qui y est inscrit, qu'est-ce que ça signifie ?
28 R. Toute institution dans une société, et il en va de même pour la JNA,
Page 18258
1 dispose de blocs propres ou de carnets de notes propres pour ce qui est de
2 la tenue à jour de certaines notes. Et on l'appelle le carnet de notes de
3 travail, parce qu'on le porte d'habitude dans sa poche ou on le garde sur
4 son bureau pour y inscrire ce qui se passe ou ce qu'il convient de faire.
5 Q. Merci. Est-ce que c'est le type de carnet dont vous avez parlé
6 auparavant dans votre témoignage pour indiquer que vous vous en êtes servis
7 vous-même et les autres hauts gradés de la VRS en 1992 ?
8 R. Oui.
9 Q. Et, en fait, vous vous en êtes servis, vous autres et d'autres
10 officiers, même dans la JNA avant que d'être passés dans les rangs de la
11 VRS ?
12 R. Oui.
13 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la page 306 en
14 version B/C/S du prétoire électronique. Pour la version anglaise, c'est la
15 page 361.
16 Q. D'abord, Général, est-ce que vous reconnaissez l'écriture sur cette
17 page ?
18 R. Oui. C'est l'écriture du général Mladic.
19 Q. Bon. Nous voyons qu'il s'agit ici d'une session de l'assemblée de la
20 SRBH du 12 mai 1992 à Banja Luka.
21 Est-ce que vous savez nous dire si le général Mladic avait été
22 présent à cette réunion ?
23 R. Oui. Il y avait un état-major nouvellement créé, et le général Mladic
24 était présent avec ses adjoints, exception faite de moi-même.
25 Q. Est-ce que vous saviez avant le 12 mai que le général Mladic se
26 rendrait à cette session ?
27 R. Je l'ai appris dans la nuit du 11 au 12 mai.
28 Q. Comment l'avez-vous su, et qu'avez-vous fait à ce sujet ?
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1 R. J'ai dit que le 11 mai dans l'après-midi, on s'était réunis, on était
2 12, et toute la nuit, Mladic, d'abord, nous a fait savoir qu'il y aurait
3 une session du Parlement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine où
4 probablement serait prise une décision relative à la création d'une armée
5 de la Republika Srpska. Cette nuit-là, nous, 12, avons débattu du fait de
6 savoir ce que cette armée serait censée faire.
7 Nous avons énoncé 21 principes de fonctionnement de cette future
8 armée. On n'a pas pu parler d'ordres parce qu'on ne savait pas qui était le
9 commandant. Nous n'avons pu que supposer qu'il s'agirait du général Mladic.
10 Au matin, les généraux Mladic, Tolimir, Gvero et Djukic ont pris un
11 hélicoptère pour aller de Han Pijesak à Banja Luka. Et je crois que ça, ce
12 sont des notes prises par Mladic à la session du Parlement. Alors, je ne
13 sais pas, ce n'est probablement pas cette nuit-là, mais avant qu'il a
14 inscrit là ses thèses pour le discours qu'il ferait à la session du
15 Parlement, puisque lui avait été au courant de cette session avant nous. Et
16 on voit ici le début de ce qu'il a inscrit.
17 Q. Merci.
18 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais demander le
19 versement au dossier du 3582.
20 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Même objection que pour le document
21 précédent, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et la même décision s'applique ici
23 aussi.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1753, marquée à des
25 fins d'identification, Messieurs les Juges.
26 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, est-ce qu'on a deux références,
27 une référence pour le document en couleur et une autre pour le noir et
28 blanc ?
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro additionnel pour cette pièce
2 sera le P1754. Je m'en excuse.
3 M. HANNIS : [interprétation] Mais peut-être pourriez-vous nous dire lequel
4 est lequel, parce que d'habitude on prend le document en couleur, et
5 ensuite le document en noir et blanc.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, le premier sera le document en
7 couleur.
8 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
9 Q. [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis.
11 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je ne sais pas s'il nous serait utile
13 d'avoir une référence ERN pour ce qui est de la version en noir et blanc,
14 pour les besoins du compte rendu d'audience.
15 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Juge, peut-être la chose la plus
16 facile à faire serait d'en donner lecture, mais il s'agirait du ERN qui se
17 trouve être listé sur ma feuille de documents à utiliser avec le témoin en
18 version anglaise. Il suffira d'enlever le ET.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien. Merci.
20 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
21 Peut-on montrer au témoin le 65 ter 2324.
22 Q. Général, il s'agit d'un enregistrement vidéo que je me propose de vous
23 montrer brièvement.
24 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais indiquer, au
25 sujet de cette session de l'assemblée, que nous avons déjà dans le dossier
26 des documents, tels que P74 et P1318.18, qui montrent qu'à cette date-là il
27 s'est tenu telle session à tel endroit.
28 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
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1 M. HANNIS : [interprétation]
2 Q. On va vous passer quelques secondes de vidéo, et je vais vous demander
3 si vous reconnaissez les gens que l'on y voit.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 M. HANNIS : [interprétation]
6 Q. Notamment au premier rang.
7 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais qu'on fasse un arrêt sur image là.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Celui qui est en première position à droite,
9 je ne le reconnais pas. Le deuxième c'est le général Momir Talic. Le
10 troisième c'est le général Ratko Mladic.
11 M. HANNIS : [interprétation] Bien.
12 Est-ce qu'on peut avancer encore un peu.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 M. HANNIS : [interprétation] Encore un arrêt, s'il vous plaît.
15 Q. Est-ce que vous voyez ce que le général Mladic a devant lui ?
16 R. Il a un carnet de notes de travail de grand format.
17 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi. Messieurs les Juges, cet
18 enregistrement vidéo c'est la pièce à conviction P1295.15, qui est déjà
19 versée au dossier, mais je voudrais prendre cet arrêt sur image, qui est
20 montré au 65 ter 2324.1 pour demander son versement au dossier également.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, nous ne voyons pas
23 l'utilité de faire en sorte que cet arrêt sur image de la vidéo soit versé
24 au dossier, parce que ça n'ajoute rien à ce que nous avons déjà vu au
25 niveau de la vidéo.
26 M. HANNIS : [interprétation] Peut-être pourrais-je faire une requête.
27 Mais j'aimerais demander au préalable au témoin d'enlever ses
28 écouteurs. Je m'en excuse --
Page 18262
1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, allez-y.
2 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, il est de l'avis de
3 l'Accusation ce qui suit : le carnet de notes qu'il a devant lui au niveau
4 de cette session du Parlement c'est ce qui se trouve dans les pièces à
5 conviction. Quand vous verrez le véritable carnet, je vous demanderai de
6 comparer et de tirer des conclusions à ce sujet.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais -- excusez-moi. N'est-ce pas un
8 grand pas à faire depuis la photo et ce que vous nous demandez, Monsieur
9 Hannis ?
10 M. HANNIS : [interprétation] Je ne pense pas, Monsieur le Président. Je
11 préférerais laisser les arguments à présenter pour la fin de la
12 présentation de ma cause, mais peut-être vais-je devoir le faire tout de
13 suite.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Attendez, Monsieur Hannis. Le témoin
15 n'était pas présent à cette session, et de ce fait, bien que nous puissions
16 voir le général Mladic avec un carnet ou un livre devant lui, qui peut
17 ressembler à un carnet de notes de travail, ça, c'est une chose que nous ne
18 pouvons tout simplement pas voir. Ça peut être un manuel militaire ou
19 quelque chose d'autre. Donc ce que je pense --
20 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Juge, vous avez entendu ce que le
21 témoin a dit dans son témoignage, à savoir que ce carnet de notes où on
22 voit l'écriture du général Mladic, et on verra ce qui y a été inscrit à la
23 date du 12 mai pour ce qui est de cette session de l'assemblée à Banja
24 Luka, et en fin de cause, nous allons comparer ce qui s'y trouve. Nous
25 savons, partant de ce qui a été consigné à l'occasion de la session de
26 l'assemblée, ce qu'a dit Mladic, et nous allons demander à ce que soit
27 comparé ce qui est inscrit, ce sont là les thèses pour son discours et ce
28 qui a été enregistré à l'occasion de la session même de ce Parlement, ce
Page 18263
1 qui nous permettra peut-être de tirer une conclusion qui est celle de dire
2 que ce carnet de notes est bien celui dont il est question ici.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons entendu vos arguments,
5 Monsieur Hannis, et les Juges de la Chambre considèrent que cet arrêt sur
6 image ne devrait pas être versé au dossier de façon séparée.
7 M. HANNIS : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président. Merci.
8 Je voudrais maintenant montrer au témoin la pièce 65 ter 3583.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suppose que le témoin devrait se faire
10 dire qu'il doit remettre ses écouteurs.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Zecevic.
12 M. HANNIS : [interprétation] Oui, merci.
13 Q. Monsieur le Témoin, je me propose à présent de vous montrer un document
14 qui porte la référence 65 ter 3583.
15 M. HANNIS : [interprétation] A cet effet, j'aimerais qu'on montre
16 d'abord au témoin la page de garde de la version B/C/S.
17 Q. Général, on peut voir ici que c'est le même modèle de carnet de notes
18 qui était utilisé dans la JNA, chose qu'on a déjà évoquée tout à l'heure ?
19 R. Oui.
20 M. HANNIS : [interprétation] Montrez-nous, je vous prie, la page 123 du
21 prétoire électronique en B/C/S, et en version anglaise, ce sera la page
22 124.
23 Q. Est-ce que vous reconnaissez l'écriture que nous voyons sur cette page
24 ?
25 R. Oui, c'est l'écriture de Mladic.
26 Q. Bien. Et au bas de la page, ça se réfère à une réunion qui s'est tenue
27 à Pale le 9 juin avec la présidence, apparemment il y a eu de présents
28 Mladic, Gvero et Tolimir.
Page 18264
1 Est-ce que vous avez été mis au courant de cette réunion ?
2 R. Probablement que si. Mais il devait y avoir quelqu'un pour rester dans
3 les locaux de l'état-major.
4 Q. Merci.
5 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je veux dire qu'il
6 s'agit d'une pièce à conviction P260, qui est un document faisant référence
7 à la réunion de la présidence qui s'est tenue à cette date. Je vais
8 demander son versement, à savoir le 3583.
9 Mais avant de le faire, je dois indiquer aux Juges que par le biais du
10 Témoin ST-215, j'ai versé au dossier un extrait de ce journal. Il me semble
11 qu'il s'est agit là de pages portant la numération 246 à 272, pour ce qui
12 est de la version anglaise, et portant sur une réunion tenue à Zvornik à la
13 date du 30 juin. Ça a été versé au dossier avec une référence MFI
14 l'époque.
15 Je voudrais maintenant verser au dossier le journal tout entier, qui couvre
16 la période courant du 27 mai au 31 juillet 1992. Quelle est votre
17 préférence, à savoir qu'on lui accorde une même cote et on prenne le MFI
18 pour le document tout entier, ou est-ce que vous voulez lui attribuer une
19 autre cote, étant donné qu'il s'agira, une fois de plus, d'une cote MIF
20 pour la version couleur, et noir et blanc. Donc, il faudrait que nous ayons
21 deux référence pour le couleur, et pour le noir et blanc.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais s'il risque d'y avoir confusion,
23 peut-être pourrait-on garder l'ancienne référence MFI
24 M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas, parce que j'ai perdu la
25 référence antérieure, puisqu'il en était question avec le Témoin ST-215.
26 Mais on peut retrouver la référence.
27 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le Greffe nous a conseillé de procéder
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1 le plus simplement du monde à l'octroi de deux références nouvelles; c'est-
2 à-dire que le vieux MFI sera biffé, il sera mis de côté et il sera remplacé
3 avec de nouvelles références.
4 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Par conséquent, la version couleur de
6 cette pièce sera le P1755, et le noir et blanc sera le P1756, les deux
7 étant marqués à des fins d'identification. Merci.
8 M. HANNIS : [interprétation] Fort bien. Je veux enchaîner avec autre chose
9 de relatif à la même réunion. Je voudrais qu'on montre au témoin la page
10 125 en version B/C/S, et en version anglaise, la page 126.
11 Q. Il est fait référence ici à des décrets présidentiels pour trois
12 individus, comme on le voit en bas de page. Est-ce que vous pouvez nous
13 dire quoi que ce soit à sujet ? Est-ce que vous en savez quelque chose ou
14 pas ?
15 R. On demande à ce que soient rédigé des décrets pour le général Grubac.
16 Pour celui qui est au milieu, je n'arrive pas à le lire. Et ensuite, il y a
17 aussi le nom de M. Sipcic.
18 Je m'en souviens. Mladic m'a donné l'ordre de le faire par téléphone
19 le jour même, depuis Pale, étant donné que le ministère de la Défense de la
20 Republika Srpska n'avait pas la possibilité de veiller à
21 l'approvisionnement de l'armée ainsi qu'aux activités administratives. Ce
22 qui fait que les textes de décrets, nous les rédigions nous-même, à l'état-
23 major principal, et nous les envoyions à M. Karadzic pour signature. Je
24 m'en souviens très bien, parce que j'ai été contre le fait de nommer Sipcic
25 aux fonctions de commandant de corps.
26 Q. Merci, Général.
27 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page 373 de
28 la version B/C/S. Il s'agira de la même page pour ce qui est de la version
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1 anglaise.
2 Q. Ça vient du même carnet de notes, Général. On y fait état d'une
3 réunion qui s'est tenue le 27 juillet.
4 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, je ne sais pas si j'ai
5 donné la bonne page en version en B/C/S.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la page 371.
7 M. HANNIS : [interprétation]
8 Q. Oui, justement. Vous souvenez-vous de cette réunion ?
9 R. Oui. J'ai participé à cette réunion, bien que Mladic ne l'ait pas
10 indiqué ici. Il s'agissait d'une réunion avec le ministre de l'Intérieur,
11 M. Mico Stanisic, et le vice-premier ministre, qui était chargé de la
12 politique intérieure. Il s'agit de M. Milan Trbojevic. Il y avait ces deux-
13 là du gouvernement, et l'état-major était représenté par Mladic, Tolimir et
14 moi-même.
15 Q. Merci Monsieur.
16 M. HANNIS : [interprétation] Pour gagner du temps, je vais passer à présent
17 à cette intercalaire 11. Il s'y trouve le document 65 ter 3584.
18 Je ne sais pas si j'ai indiqué aux Juges le fait que cette réunion
19 tenue en début juin, c'est une réunion dont il est question au document
20 P260.
21 Peut-être pourrions-nous commencer par montrer au témoin la page 23
22 de la versions B/C/S, et en version anglaise, ce serait la page 16.
23 Q. Est-ce que vous reconnaissez l'écriture que l'on voit sur cette page,
24 Général ?
25 R. Oui, c'est l'écriture de Mladic.
26 Q. Il est question d'une réunion qui s'est tenue le 2 août 1992 avec la
27 présidence.
28 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais que nous
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1 passions maintenant au document de la liste 65 ter portant la référence
2 1246.
3 Il s'agit une fois de plus d'un document qui ne figurait pas sur
4 notre liste 65 ter, mais je suis en train de le montrer pour essayer
5 d'obtenir la confirmation de l'authenticité de ce carnet de notes.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis.
7 Peut-être ai-je omis quelque chose, mais l'intercalaire de tout à
8 l'heure c'était le numéro 11, et ça n'a toujours pas été versé au dossier,
9 n'est-ce pas ?
10 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai pas demandé à ce que
11 ce soit versé au dossier, parce que ce document ne se rapporte au document
12 --
13 L'INTERPRÈTE : Les interlocuteurs ont parlé en même temps et les
14 interprètes n'ont pas pu suivre.
15 M. HANNIS : [interprétation]
16 Q. Général, est-ce que vous voyez que dans ce document, on évoque un PV de
17 cette session de la présidence qui s'est tenue le 2 août ?
18 R. Oui. C'est quoi votre question ? C'est une question ?
19 R. Oui, oui. Est-ce que vous voyez qu'il s'agit là d'un PV ?
20 R. Je le vois d'après la partie introductive, puisque ça coïncide avec les
21 écrits de Mladic pour ce qui est des personnes présentes à cette réunion.
22 Pour ce qui est du reste, je ne le reconnais pas du tout.
23 Q. Merci. Revenons au carnet où je voulais vous poser des questions sur
24 certains passages.
25 M. HANNIS : [interprétation] Page 89 en version B/C/S, et je crois qu'en
26 anglais, cela se trouve en page 23. C'est le numéro 3584 de la liste 65
27 ter, intercalaire numéro 11.
28 Q. Vous avez à l'écran un document qui fait état d'une conversation
Page 18268
1 intervenue le 20 août 1992. Est-ce que vous reconnaissez l'écriture ?
2 R. Oui, je la reconnais. C'est l'écriture de Mladic.
3 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, je crois que j'ai mal donné le
4 numéro de la page anglaise, qui devrait être 82. Il s'agit ici d'une
5 conversation avec les officiers de l'ABiH appartenant à la 2e et à la 3e
6 armée.
7 Pourrions-nous passer à la page suivante en B/C/S.
8 Q. Alors est-ce que vous vous souvenez avoir déjà examiné ceci pendant le
9 récolement et avoir remarqué la différence existant entre l'écriture
10 figurant à cette page et celle de la page que nous venons d'examiner ?
11 R. Oui, je m'en souviens de ce document. Ce n'est pas l'écriture de
12 Mladic, c'est celle du capitaine Pecanac. Dans le bloc de signature, Mladic
13 le confirme.
14 M. HANNIS : [interprétation] Pourrions-nous avancer à la page 93 de la
15 version en B/C/S, s'il vous plaît.
16 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Pendant que la page s'affiche, je voudrais
17 poser une question. Est-ce qu'une note de récolement a été rédigée
18 correspondant au récolement du témoin ?
19 M. HANNIS : [interprétation] Non.
20 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaiterais
21 savoir pourquoi, parce qu'il y a ici un changement auquel nous sommes
22 confrontés. Des éléments de preuve supplémentaires sont présentés à
23 l'instant, et j'aimerais savoir pourquoi.
24 M. HANNIS : [interprétation] Parce que cela s'est présenté à peine une
25 heure avant le démarrage de la session de cet après-midi.
26 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, mais je
27 ne crois pas que la communication d'une note de récolement puisse être
28 considérée comme sujette à des aléas de cette nature lorsque cela a trait
Page 18269
1 au contenu.
2 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci est présenté dans le
3 but d'authentifier un document. Je n'ai pas estimé qu'il était
4 indispensable de communiquer ce changement à la Défense, tout comme j'ai
5 estimé qu'il n'était pas indispensable d'informer la Défense des
6 changements qui, a priori, lui sont favorables. Parce que là, nous avons un
7 passage qui est d'une écriture autre que celle de Mladic, et ce n'est pas
8 quelque chose que je souhaite verser.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître O'Sullivan, j'entends bien ce que
10 vous dites, mais qu'est-ce que vous demandez aux Juges de faire ?
11 M. O'SULLIVAN : [interprétation] De demander la communication d'une note de
12 récolement. Je parle des notes qui ont été consignées pendant le
13 récolement, dans l'alternative.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis.
15 M. HANNIS : [interprétation] Il n'y a pas eu de note de récolement sur ce
16 point, et il n'y a pas de pointeur qui ait été laissé, correspondant à
17 cette page particulière dans le journal. Il n'y a pas de correspondance de
18 récolement.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Dans un premier temps, est-ce qu'il y
20 a eu un récolement ?
21 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, nos voix se sont
23 chevauchées.
24 M. HANNIS : [interprétation] Je --
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Veuillez attendre que j'aie terminé.
26 Ma question était la suivante : est-ce qu'il y a eu récolement, et si
27 oui, quand ?
28 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai eu une séance de
Page 18270
1 récolement avec le témoin hier, et ce matin c'est Me Krgovic qui l'a
2 rencontré brièvement. Quant à moi, je me suis entretenu ensuite avec le
3 témoin pendant une vingtaine de minutes.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Devons-nous comprendre qu'aucune note
5 n'a été rédigée pendant ces différentes sessions de récolement que vous
6 avez eues avec le témoin ?
7 M. HANNIS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
9 M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais cette note précise résultait de la
10 différence que j'ai repérée entre les écritures figurant sur ces deux
11 pages, et du fait que j'ai posé la question au témoin quant à cette
12 différence après l'entretien que le témoin a eu avec Me Krgovic ce matin.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Hannis.
14 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
15 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire quoi que ce soit concernant
16 l'écriture qui figure sur cette page ?
17 R. C'est à moi que vous le demandez ?
18 Q. En effet. Il semblerait que deux écritures différentes soient présentes
19 sur cette page. Alors est-ce que vous avez le moindre commentaire ?
20 R. Oui. Du début de la page jusque plus bas, c'est toujours l'écriture du
21 capitaine Pecanac que l'on voit. Et en dessous, le général Mladic, sans
22 doute pour prendre ses distances, a indiqué de sa propre écriture, c'est
23 l'écriture du général Mladic. Il écrit la chose suivante : "Ce qui est
24 écrit ci-dessus a été écrit par le capitaine Pecanac."
25 Q. Merci.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je ne souhaite pas interrompre,
27 mais il y a une partie de la réponse qui pourrait être importante et qui
28 n'a pas été consignée au compte rendu.
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1 Le témoin a évoqué le moment où le général Mladic aurait rajouté ce
2 commentaire en bas de la page.
3 M. LE JUGE HALL : [hors micro]
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge, mais les
5 interprètes n'ont pas entendu votre question.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître.
7 J'invitais le témoin tout simplement à répéter sa réponse.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] En bas de cette page, il est écrit, de
9 l'écriture du général Mladic : "Ce qui est écrit ci-dessus est de la main
10 du capitaine Pecanac." Donc le général Mladic a écrit cela après avoir vu
11 ce qui était écrit sur cette page, et mon sentiment c'est qu'il a pu avoir
12 peut-être une prémonition quant à l'éventualité de voir ses notes un jour
13 être portées à l'attention du présent Tribunal.
14 M. HANNIS : [interprétation]
15 Q. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions quant à ce document.
16 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais demander le versement du document
17 numéro 3584 de la liste 65 ter.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître O'Sullivan, vous avez la même
20 objection ?
21 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je ne me suis pas
22 manifesté parce que j'ai estimé que ce que j'ai dit était toujours
23 applicable.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Eh bien, j'ai une question à cet
25 égard.
26 Donc, selon vous, il y a des incohérences dans les versions scannées
27 de l'ensemble de ces carnets, n'est-ce pas, entre d'une part les versions
28 scannées en noir et blanc et d'autre part, les versions en couleur. Est-ce
Page 18272
1 que c'est ce que vous voulez dire ?
2 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner
4 une idée de la nature des divergences ?
5 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Peut-être que le mieux ce serait de me
6 laisser aborder ce sujet avec le témoin.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit. Le document est versé.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le document reçoit
10 la cote P1758 -- P1757, excusez-moi, alors que la version scannée en noir
11 et blanc reçoit la cote P1758, et les deux sont versées aux fins
12 d'identification.
13 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie. Pouvons-nous passer
14 maintenant au document numéro 3585 de la liste 65 ter, s'il vous plaît. Je
15 voudrais commencer par présenter au témoin la page numéro 41 de la version
16 B/C/S. Et la page 33 en anglais aussi, s'il vous plaît.
17 Q. Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous l'écriture manuscrite qui
18 apparaît sur cette page en B/C/S ?
19 R. Oui.
20 Q. En bas de la --
21 R. C'est l'écriture de Mladic.
22 Q. Je vous remercie. En bas, nous voyons une référence à l'équipe de la
23 Communauté européenne et à son leader, Mayhew. Alors, est-ce que vous savez
24 à quoi correspondait cette équipe et qui se trouvait à sa tête, qui est
25 cette personne à qui il est fait référence ici ?
26 R. Non, je l'ignore.
27 Q. En haut de cette page, on évoque le général Lisica.
28 R. Non, ne qui est écrit, c'est le colonel Lisica. C'est mon voisin
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1 originaire du même village que moi. Nous avons fini l'académie militaire
2 ensemble. Nous étions ensuite en service à Benkovac en même temps, puis
3 nous sommes allés chacun de notre côté. Après l'académie, lui, il est allé
4 à Leskovac; moi, à Banja Luka. C'est quelqu'un que je connais très bien. Il
5 est général actuellement à la retraite.
6 Q. Savez-vous où il a été affecté au mois de septembre 1992 ?
7 R. Il était le commandant du Groupe tactique numéro 3, comme il est
8 indiqué ici. Il menait les combats qui se déroulaient entre Derventa et
9 Brod. Précisément à l'époque où ceci est écrit, Lisica se trouvait aux
10 abords de Brod, et il est entré dans Brod le 7 octobre 1992 dans le cadre
11 de l'opération Corridor.
12 Q. Et a-t-il jamais été déployé dans la région de Doboj pendant l'année
13 1992 ?
14 R. Oui. Il était le commandant du Groupe opérationnel Doboj après son
15 entrée dans Brod. Puisqu'un groupe tactique est une structure temporaire,
16 qui est constituée pour l'accomplissement d'une mission précise. Vous voyez
17 qu'ici trois brigades avaient été intégrées dans ce groupe tactique. Une
18 fois que la mission est achevée, le groupe tactique cesse d'exister, et
19 c'est le Groupe opérationnel de Doboj qui a été constitué, qui était connu
20 sous le nom de Groupe opérationnel numéro 9. Et c'est jusqu'en août 1993
21 qu'il est resté à sa tête, jusqu'à ce que le lieutenant Arsic ne prenne sa
22 place à ce poste, alors que lui-même a été nommé commandant du centre des
23 écoles militaires.
24 Q. Merci.
25 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais demander le versement du document
26 3585 de la liste 65 ter.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que nous avons le même problème
28 avec ce document ?
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1 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Donc il sera versé aux fins
3 d'identification.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, la version en
5 couleur reçoit la cote P1759, alors que la version en noir et blanc reçoit
6 la cote P1760, toutes deux versées aux fins d'identification.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis, il y a peut-être un
8 léger problème avec le numéro ERN dans la version anglaise. Il n'y a pas la
9 marque ET.
10 M. HANNIS : [interprétation] Hm-hm.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ne devrait-il pas y en avoir une pour
12 la version en couleur ?
13 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, juste un instant. Je pense que
14 oui, en effet.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je ne sais pas.
16 M. HANNIS : [interprétation] Ce document était le point numéro 8 de notre
17 liste de documents -- en tout cas, des documents qui ont été examinés par
18 le témoin. En B/C/S, son numéro ERN était 0068-2011 [comme interprété]
19 jusqu'à 2081. Donc je pense que la version anglaise des numéros ERN devrait
20 être en ET --
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous parlons bien de l'intercalaire
22 13 de la version en couleur, n'est-ce pas ?
23 M. HANNIS : [interprétation] En effet.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Et donc le numéro ERN de
25 la version anglaise devrait comporter le code ET, n'est-ce pas ?
26 M. HANNIS : [interprétation] En effet.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et ceci, après la version en couleur,
28 n'est-ce pas ?
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1 M. HANNIS : [interprétation] En effet, oui.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais que l'on passe maintenant à
4 l'intercalaire 15, s'il vous plaît. Il s'agit de la pièce 65 ter 3585.1.
5 J'aimerais d'abord que l'on montre au témoin la page couverture en B/C/S.
6 Q. Mon Général, vous nous avez dit qu'il arrivait au général Mladic de se
7 servir de carnets de notes autres que ceux de la JNA que nous avons déjà
8 vus. Excusez-moi, il semblerait que ce document soit un document en noir et
9 blanc. Vous souvenez-vous avoir vu un carnet qui ressemble à celui-ci ?
10 Mais je ne peux pas vous dire quelle est la vraie couleur, puisque nous
11 avons ici une copie en noir et blanc.
12 R. Mladic avait usé tous les carnets de notes de la JNA qu'il avait
13 emmenés avec lui de Knin. Par la suite, on est passé à d'autres cahiers, à
14 d'autres bloc-notes, dépendamment de ce que l'on pouvait trouver, ce qu'on
15 a reçu de quelqu'un. Moi, je ne me souviens pas de ce carnet de notes relié
16 de cette façon-ci.
17 Q. Très bien.
18 M. HANNIS : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que l'on passe à la
19 page 2 en B/C/S. Ceci pourra peut-être vous aider.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, je vois ici qu'il est écrit "Dejne
21 Mikrad" [phon], donc ce n'est plus un carnet de notes. Il s'agit plutôt
22 d'un bloc-notes ou d'un cahier pour civils, pour écrire simplement.
23 M. HANNIS : [interprétation] Pourriez-vous afficher la page 3, s'il vous
24 plaît. J'aimerais que l'on agrandisse la partie au bas de la page, s'il
25 vous plaît.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un carnet d'une entreprise qui
27 s'appelle administration contemporaine, donc c'est une entreprise qui
28 s'appelle comme ça, et c'est de cette institution que Mladic aurait reçu ce
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1 cahier.
2 Excusez-moi.
3 Q. Pas de problème, Mon Général. Ça m'est déjà arrivé auparavant que mon
4 téléphone se mette à sonner. Il n'y a pas de problème.
5 M. HANNIS : [interprétation] Alors, je voudrais que l'on passe à la page 3
6 en B/C/S et à la page 4 en anglais.
7 Q. Voilà, c'est un enregistrement d'une réunion qui a eu lieu le 14
8 septembre 1992, de la 20e Session de Bijeljina. Ce sont des notes de cette
9 session. Vous reconnaissez cette écriture ?
10 R. Oui, c'est l'écriture de Mladic.
11 Q. Je vous remercie.
12 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais attirer
13 l'attention du témoin à la pièce P430. Il s'agit d'un document qui figure
14 déjà au dossier et qui porte sur la session en question de l'assemblée. Je
15 voudrais que cette pièce soit versée au dossier. Il s'agit de la pièce
16 35835.1 [comme interprété].
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur O'Sullivan.
18 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
19 Cette pièce n'est pas scannée en couleur. Vous aurez remarqué
20 certainement, Monsieur le Président, que les scans en couleur commençaient
21 par J000, alors qu'ici nous n'avons pas de J000 dans ce document.
22 Toutefois, la version que nous avons à l'écran n'est pas la version
23 qu'a examinée ce témoin conformément à la pièce P1750, et il s'agit des
24 notes que le général a prises concernant les 18 carnets de notes. Alors, je
25 crois que le général n'a pas eu l'occasion d'examiner ce carnet de notes
26 aujourd'hui.
27 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, comme le témoin l'a
28 déjà témoigné auparavant, il a examiné 18 carnets de notes au mois d'avril
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1 cette année, et par la suite il a vu cinq autres carnets en juillet 2009
2 lorsque Alistair Graham est allé le voir à Banja Luka. Dans la déclaration
3 qu'il a faite, cette pièce fait partie de l'une des cinq pièces qu'il a
4 examinées, et ceci figure au paragraphe 24 de sa déclaration, que cette
5 pièce est une des cinq pièces qu'il a pu examiner au mois de juillet 2009.
6 Donc mon éminent confrère n'aime pas le noir et blanc, je crois. Je
7 ne sais pas ce qu'il voudrait que je lui montre.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé au dossier. Quelle en sera la cote
9 ?
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1761.
11 M. HANNIS : [interprétation] De nouveau, Monsieur le Président, simplement
12 juste une petite chose. L'explication que je vous ai donnée concernant la
13 raison pour laquelle il n'y a pas de scan en couleur de ce carnet-ci alors
14 que les quatre autres carnets montrés à ce témoin en 2009 le sont, c'est
15 quelque chose que peuvent vous expliquer M. Blaszczyk ainsi qu'Erin
16 Gallagher. Ils sont tous les deux enquêteurs, et c'est eux qui se sont
17 occupés de ceci.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, n'oubliez pas, je vous
19 ai demandé de nous accorder cinq minutes avant la fin, n'est-ce pas.
20 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président --
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si vous pouvez terminer en trois
22 minutes, à ce moment-là, il n'y a pas de problème.
23 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si vous
24 l'avez remarqué, mais je suis quelque peu enrhumé et je suis en train de
25 perdre ma voix. Alors, si vous le permettez, nous pourrions peut-être nous
26 arrêter à ce moment-ci.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mon Général, comme je vous l'ai déjà
28 dit, votre témoignage se poursuivra demain. Nous allons devoir lever la
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1 séance aujourd'hui, car il y a des questions d'intendance que nous
2 aimerions soulever. Vous pouvez maintenant disposer, et l'huissier vous
3 escortera à l'extérieur de cette salle d'audience. Je voudrais toutefois
4 vous rappeler qu'étant donné que vous avez prêté serment, vous ne pouvez
5 pas avoir de communication avec d'autres personnes concernant votre
6 déposition, avec qui que ce soit, ni avec les personnes dans le prétoire ni
7 avec les personnes à l'extérieur du prétoire.
8 Vous pouvez maintenant disposer, et nous vous reverrons demain. Je
9 vous remercie.
10 [Le témoin quitte la barre]
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] On m'informe que les interprètes n'ont
12 peut-être pas la décision en question; je vais donc la lire assez
13 lentement.
14 Le 5 novembre, la Défense de M. Zupljanin a fait une requête orale pour que
15 l'on rappelle Nedjelko Djekanovic, qui a déposé dans cette affaire au mois
16 d'octobre 2009. La requête a été présentée à la suite du témoignage du
17 Témoin ST-241, qui était détenu à la prison municipale de Kotor Varos au
18 mois d'octobre 1992.
19 Le 5 novembre 2010, ST-241 a dit qu'il avait été informé par son
20 frère, qui était également détenu dans la prison, et a dit que l'un des
21 hommes qui étaient arrivés à la prison lors d'une visite rendue par le
22 comité de la Croix-Rouge internationale le 3 octobre 1992 était l'accusé
23 Stojan Zupljanin. ST-241 a dit que Djekanovic et d'autres personnes étaient
24 également présentes à ce moment-là.
25 L'information ne figurait pas dans le résumé 65 ter du Témoin ST-241
26 et l'Accusation n'en a eu connaissance que lors du récolement du témoin.
27 C'est donc la raison pour laquelle la Défense a reçu cet aspect de
28 l'élément de preuve anticipé par le Témoin ST-241 peu de temps avant qu'il
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1 ne dépose dans le prétoire.
2 Le conseil de la Défense de M. Zupljanin a dit qu'ils avaient la
3 description du Témoin ST-241 des personnes qui étaient présentes pendant la
4 visite du comité de la Croix-Rouge internationale. S'ils l'avaient su, la
5 Défense de M. Zupljanin aurait posé des questions à M. Djekanovic lorsqu'il
6 a déposé. Mais comme c'était le cas, ni l'Accusation ni la Défense n'ont
7 soulevé la question de cette visite rendue par le CICR avec Djekanovic.
8 C'est donc la raison pour laquelle la Défense Zupljanin souhaitent contre-
9 interroger M. Djekanovic sur la question très limitée de la présence de
10 l'accusé dans la prison de Kotor Varos pendant cette visite.
11 L'Accusation s'oppose à la requête sur la base du fait que la
12 présence de Djekanovic lors de la visite du CICR était connue par la
13 Défense, et ce, depuis le début du procès, et ce n'est pas une nouvelle
14 information pour laquelle ce témoin devrait être appelé.
15 Le témoignage de ST-241 concernant la présence alléguée de Stojan
16 Zupljanin lors de la visite du CICR est une nouvelle information qui est
17 directement pertinente et qui est importante à la défense de Stojan
18 Zupljanin. Les éléments de preuve qui doivent être obtenus par Djekanovic
19 ne sont pas de nature cumulative, qui viennent s'accumuler à d'autres
20 éléments de preuve qui figurent déjà au dossier. La Défense a démontré une
21 bonne raison pour sa demande et donc, la Chambre estime qu'il set
22 nécessaire de rappeler Djekanovic pour d'autres questions dans le cadre du
23 contre-interrogatoire et des questions supplémentaires, mais ce, seulement
24 pour une question, à savoir si Zupljanin était présent à la prison de Kotor
25 Varos le 3 octobre 1992 pendant la visite du CICR.
26 La Chambre fait droit à la requête de M. Zupljanin et lui octroie 30
27 minutes pour ce contre-interrogatoire et ordonne que ce témoin soit entendu
28 après les vacances judiciaires. Alors, très bien. Je vous remercie.
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1 Nous allons donc lever la séance jusqu'à demain après-midi, 14 heures
2 15.
3 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mercredi 8
4 décembre 2010, à 14 heures 15.
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