Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 7 décembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 24.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation], Bonjour Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   toutes les personnes présentes dans le prétoire.

  7   Ceci est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  8   Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Je suis

 10   heureux de constater que votre intervention s'est bien passée et que vous

 11   êtes de retour parmi nous.

 12   Bonjour à tous. Pourrions-nous avoir les présentations.

 13   M. DI FAZIO : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, Monsieur le

 14   Président. Gramsci Di Fazio, Joanna Korner, et Crispian Smith pour

 15   l'Accusation.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 17   Juges. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan, et Mme

 18   Merinda Stewart pour la Défense de M. Stanisic. Merci.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic

 20   et Aleksandar Aleksic pour la Défense de M. Zupljanin.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne suis dans le

 22   prétoire aujourd'hui que pour faire une requête orale concernant le Témoin

 23   ST-065.

 24   Pourrions-nous passer à huis clos partiel pour cette requête, s'il vous

 25   plaît.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 27   Messieurs les Juges.

 28   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 18192 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 23   [Audience publique]

 24   M. DI FAZIO : [interprétation] Messieurs les Juges, pendant que l'on attend

 25   le témoin, j'ai présenté hier le document 3121 de la liste 65 ter au

 26   témoin, il s'agissait de la fameuse carte, mais j'ai oublié de demander son

 27   versement au dossier.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Donc le document est versé.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il reçoit la cote P1748, Messieurs les

  2   Juges.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Avant

  5   d'inviter M. Di Fazio à reprendre son interrogatoire, je vous rappelle que

  6   vous êtes toujours lié par la déclaration solennelle que vous avez

  7   prononcée.

  8   Monsieur Di Fazio, vous avez la parole.

  9   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   LE TÉMOIN : KEMAL HUJDUR [Reprise]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   Interrogatoire principal par M. Di Fazio : [Suite]

 13   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, pour récapituler ce que nous avons

 14   examiné hier, vous avez indiqué qu'Alija Prazina avait obtenu un petit

 15   nombre de fusils M-48, et que parmi les 150 à 200 hommes qui étaient

 16   chargés de monter la garde, aucun n'avait autre chose que des armes qui

 17   étaient personnelles.

 18   En dehors des M-48 et de ces armes qui étaient personnelles, je voudrais

 19   savoir maintenant si les villageois disposaient d'autres armes qui

 20   répondraient à une autre description ?

 21   R.  Vous venez de mentionner 150 hommes armés, mais ce n'est pas exact. Il

 22   n'y avait que deux dizaines de fusils et une bonne dizaine de fusils de

 23   chasse. C'est les seules armes dont je connais l'existence, ce qui ferait

 24   un total de 30 à 35. Une partie de ces armes était des M-48, le reste était

 25   des fusils de chasse.

 26   Q.  Merci pour cette précision.

 27   Jusqu'à la matinée du 22 mai 1992, étiez-vous au courant du moindre appel

 28   lancé à vous-même et aux autres villageois qui aurait consisté à exiger de

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  1   vous de remettre vos armes, quelle que soit l'origine de cet appel ?

  2   Est-ce que vous étiez au courant d'un tel appel ?

  3   R.  Non. Renovica n'avait qu'un seul téléphone; nous n'étions pas vraiment

  4   en position d'être contactés. La seule chose que je sais, et je n'étais pas

  5   présent, c'est que M. Malko Koroman serait venu, accompagné d'un groupe, et

  6   qu'il aurait eu une conversation concernant ces armes. Et c'est quelque

  7   chose que je sais par ouï-dire.

  8   Q.  Quand avez-vous appris ceci ?

  9   R.  C'était pendant cette période-là, au début de la guerre à Sarajevo,

 10   donc entre le 4 et le 22 mai. Je ne sais pas la date exacte. Peut-être que

 11   c'était une quinzaine de jours avant l'attaque lancée contre Renovica.

 12   Q.  Pour autant que vous le sachiez, y avait-il quoi que ce soit qui ait

 13   été organisé pour que vous-même et les autres villageois puissiez remettre

 14   vos armes ?

 15   R.  Non. Je ne suis pas au courant.

 16   Q.  Merci. Alors je voudrais maintenant que nous passions à la date du 22

 17   mai 1992.

 18   A l'époque, vous êtes toujours à Renovica, vous y résidez, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Dans la soirée du 21 et la nuit du 21 au 22 mai, que faisiez-vous ?

 21   R.  J'étais en compagnie de mes voisins et de ma famille - je ne sais pas

 22   s'il faut donner des noms - j'étais en leur compagnie et nous nous étions

 23   organisés pour monter la garde. Ceci dit, pour les cinq ou six personnes,

 24   il n'y avait qu'une arme M-48. Et nous montions la garde derrière nos

 25   maisons. Je ne sais pas si c'est important pour vous de savoir quel était

 26   l'endroit exact. C'est un endroit qui s'appelle Cetici.

 27   Q.  Alors, est-ce que la nuit s'est quand même déroulée normalement, est-ce

 28   que vous avez fini par aller vous coucher dans la matinée du 22 mai 1992 ?

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  1   R.  Absolument. C'était une très belle nuit de mai, les autres gars sont

  2   allés dormir vers 2 heures. Et moi, je suis resté avec Esad Hujdur jusqu'à

  3   5 heures, 5 heures et quart du matin. C'était mon oncle, avec lequel je

  4   suis resté. Lorsque le car qui assurait la liaison Renovica-Pale est passé

  5   sur la route, lorsque cet autobus s'est éloigné en direction de Pale, nous

  6   sommes allés nous coucher, nous aussi. Lui, dans sa maison; moi, dans la

  7   mienne.

  8   Q.  Pourriez-vous maintenant dire aux Juges de la Chambre comment vous vous

  9   êtes réveillé ce matin-là, ce qui vous a réveillé, et pourriez-vous nous

 10   décrire les événements qui se sont produits ?

 11   R.  Cette nuit-là, M. Rasim Suceska dormait également dans ma maison.

 12   C'était un gars qui était un imam. Juste avant, le mois du Ramadan venait

 13   de se terminer et il n'avait pas pu rentrer à Sarajevo, c'est pour ça qu'il

 14   avait passé la nuit dans ma maison. Donc, on dormait ensemble, lui et moi.

 15   Il y avait également mon père et ma mère. Vers 5 heures et quart, je suis

 16   allé me coucher, et ce sont des tirs qui m'ont réveillé. D'abord, je n'ai

 17   pas vraiment réagi, mais après une ou deux minutes, ma mère est entrée dans

 18   la chambre et elle a dit : Levez-vous, les enfants, est-ce que vous voyez

 19   des soldats ? Donc, nous nous sommes levés en sursaut. J'ai enfilé un

 20   survêtement, des chaussettes, un tee-shirt, et j'ai essayé de sortir de ma

 21   maison, mais quand j'ai jeté un coup d'œil à travers la porte, j'ai regardé

 22   à droite, et j'ai vu, sur le carrefour qui était près de ma maison, entrer

 23   un véhicule Pinzgauer qui était muni d'une mitrailleuse. Et ils tiraient à

 24   l'aide de cette mitrailleuse sur les maisons du village de Turkovici.

 25   Nous avons eu peur, donc nous sommes rentrés. Ma mère avait peur, on

 26   entendait les balles siffler. L'une d'elles a pénétré dans ma maison. Ma

 27   mère nous a appelés, nous a dit de rentrer et de nous mettre à l'abri dans

 28   le couloir, parce que le couloir était à l'abri des fenêtres. Nous sommes

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  1   restés là, allongés pendant une dizaine de minutes, et pendant ce temps-là,

  2   les tirs se sont poursuivis sans interruption. Par la petite fenêtre qui

  3   donne sur la salle de bain à partir du couloir, j'ai pu voir qu'il y avait

  4   déjà dans mon village plusieurs maisons en flammes.

  5   Après ces tirs, qui ont duré une bonne dizaine de minutes, une voix qui

  6   était amplifiée par un mégaphone s'est fait entendre et qui nous demandait

  7   de sortir et de remettre nos armes. Evidemment, nous, nous n'osions

  8   absolument pas sortir de notre maison.

  9   Après cette annonce qu'ils ont faite au porte-voix, les tirs ont

 10   recommencé à partir de différentes armes. Je ne sais pas lesquelles. Il y

 11   avait sûrement des fusils automatiques, mais je ne sais pas. C'est pendant

 12   dix à 15 minutes à nouveau que les tirs ont repris, puis ensuite, il y a eu

 13   une accalmie.

 14   Et puis, après cinq à dix minutes, je ne sais pas exactement, Reuf

 15   Jusic, mon voisin, s'est présenté à ma porte. Il a appelé mon père, Fadil

 16   [phon], il lui a demandé de sortir, il lui a dit : Sort, notre police est

 17   venue pour vérifier si nous avons des armes et ils ne nous veulent aucun

 18   mal.

 19   Voilà. Alors, je ne sais pas si ce que je viens de vous dire vous suffit.

 20   Q.  C'est un bon début, je vous remercie.

 21   Pendant les événements que vous venez juste de décrire, lorsque ces hommes

 22   sont venus et ont appelé votre père, ont demandé que votre père vienne,

 23   est-ce qu'il y a eu le moindre tir, est-ce que la moindre résistance a été

 24   opposée par quelqu'un de votre maisonnée ?

 25   R.  Il n'était pas possible de poser la moindre résistance

 26   à partir de ma maison, parce que je n'avais aucune arme. Et personne

 27   n'avait d'arme chez nous. Il n'y avait que mon père, ma mère et Rasim

 28   Suceska. Nous étions les seuls présents.

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  1   Q.  Donc, quelqu'un est arrivé, a demandé que votre père se présente, que

  2   vous vous rendiez. Est-ce que vous et votre famille vous êtes rendus ?

  3   R.  Mon père et ma mère sont sortis, ainsi que moi et Rasim Suceska. Nous

  4   sommes sortis devant la porte, mais nous avons vu, une fois sortis, que

  5   cinq à dix hommes à peu près, qui pointaient leur fusil sur nous, se

  6   trouvaient devant la maison. Dès que nous avons fait notre apparition

  7   devant la porte, ils ont ordonné de lever les mains. Ils ont dit : Mains en

  8   l'air, et nous avons obéi immédiatement. Un ou deux d'entre eux se sont

  9   approchés, nous ont fouillés et simultanément, quelques-uns d'entre eux

 10   sont entrés dans la maison. Je ne sais pas ce qu'ils y ont fait, parce que

 11   nous, nous étions dehors.

 12   Après cette fouille, ils nous ont emmenés en direction de la maison

 13   de Milic Pasija.

 14   Q.  Est-ce que vous êtes arrivés à la maison de Milic ?

 15   R.  Oui. Nous étions quatre à la queue leu leu et nous avons franchi cette

 16   centaine de mètres qui nous séparait de la maison de Pasija. Au rez-de-

 17   chaussée de cette maison, il y avait déjà plusieurs de mes voisions qui

 18   avaient été emmenés. Devant, il y avait plusieurs soldats habillés en

 19   uniforme de camouflage ou en uniforme de l'effectif de la réserve de la

 20   police. Mon père a reconnu là certains hommes. Certains d'entre eux ont

 21   même salué mon père, et ils nous ont tous fait descendre dans la cave et le

 22   rez-de-chaussée de cette maison.

 23   Q.  Alors, si vous essayez de vous rappeler ce moment précis, combien de

 24   personnes étaient dans la maison lorsque vous êtes arrivé, et est-ce que

 25   d'autres sont arrivés pendant la journée ?

 26   R.  Je ne peux pas en être tout à fait certain, mais il y en avait 15 à 20

 27   qui étaient enfermés dans cette maison. Après un certain temps, et je ne

 28   sais véritablement pas les noms. Velija Hujdur et Reuf Husic ont reçu

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  1   l'ordre de faire le tour des autres maisons et de dire qu'un ordre était

  2   donné à leurs habitants de se rendre, et que si jamais ils ne le faisaient

  3   pas, si jamais ils ne revenaient pas, ils ont menacé d'exécuter leurs

  4   enfants, puisque la fille de Velija Hujdur et le fils de Reuf étaient

  5   également retenus là. Donc, ils sont partis, et je crois qu'ils sont

  6   revenus avec Ramiz Hujdur. Je ne suis pas tout à fait sûr du nombre exact.

  7   Je crois qu'on était 20 à 25 dans cette cave, en tout.

  8   Q.  Les personnes qui étaient là étaient toutes originaires de Renovica et

  9   des hameaux environnants ?

 10   R.  Non. Ce que je viens de vous expliquer jusqu'à présent -- tout d'abord,

 11   ils ont regroupé les habitants de Turkovici, et ensuite, après un certain

 12   temps passé dans la maison de Milic Pasija, ils nous ont emmenés vers les

 13   appartements militaires de Renovica. Nous avons passé environ une heure au

 14   sous-sol de cette maison, et nous étions 25 à 30 - je ne sais pas

 15   exactement combien - ensuite, ils nous ont amenés 300 ou 400 mètres plus

 16   loin, à Renovica, là où étaient les appartements des anciens officiers de

 17   la JNA.

 18   Ils nous ont emmenés dans un de ces appartements, où nous avons

 19   trouvé des habitants de Petrovici, Vinca, Lunje, des villages environnants,

 20   donc. Nous avons trouvé là 40 à 50 personnes qui étaient déjà là. Excusez-

 21   moi, mais je ne peux pas vous donner les chiffres exacts.

 22   Q.  Il s'agissait d'hommes, de femmes et d'enfants ?

 23   R.  Des hommes, des femmes et des enfants, oui. Il y avait également des

 24   personnes âgées et des femmes.

 25   Q.  Très bien. Merci pour cette description. Je voudrais maintenant que

 26   vous reveniez à cette période ou à ce moment où vous vous êtes sorti de

 27   votre maison et où vous vous êtes rendu, et qui s'étend jusqu'au moment où

 28   vous vous êtes arrivé à la maison de Milic. Alors vous avez parlé d'un

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  1   véhicule Pinzgauer à partir duquel on tirait. Est-ce que cette journée-là

  2   vous avez également remarqué d'autres véhicules similaires ou bien y en

  3   avait-il qu'un seul ?

  4   R.  Eh bien à ce moment-là, pendant qu'ils nous faisaient nous déplacer

  5   d'un endroit à l'autre, les tirs continuaient. Il y avait des étables à

  6   Renovica qui étaient en flammes et le Pinzgauer était toujours là lorsque

  7   nous sommes revenus. La colonne avait au moins un kilomètre de long, ça

  8   c'est sûr. Ils sont arrivés avec une colonne de véhicules importante et un

  9   grand nombre de véhicules et d'armes, mais ils s'étaient déployés.

 10   Probablement qu'un groupe était allé à Turkovici, un autre est allé

 11   ailleurs -- enfin, parce qu'à partir de Renovica, ils sont partis dans

 12   toutes les directions, un groupe vers Turkovici, un groupe vers Kaljani, un

 13   groupe vers Lunje, et cetera. Donc lorsque cette colonne s'est constituée

 14   lorsque nous sommes partis en direction de Pale, j'ai remarqué que c'était

 15   une colonne d'un kilomètre.

 16   Q.  C'était une colonne d'habitants de ces différents villages ou une

 17   colonne de véhicules, une colonne de Pinzgauer. De quoi parlez-vous ?

 18   R.  Je parle d'une colonne de véhicules militaires, des Pinzgauer, des

 19   Praga, il y avait également deux autocars pleins de soldats où ils ont fait

 20   monter les prisonniers qui prenaient le chemin de Pale. Ils les ont fait

 21   monter dans ces autocars. C'est de cette colonne-là que je parle.

 22   Q.  Très bien. Alors nous y reviendrons dans quelques instants. En

 23   attendant, je voudrais encore une fois me concentrer sur cette période très

 24   précise qui s'étend entre le moment où vous êtes sorti de votre maison et

 25   celui où vous êtes arrivé à la maison de Milic. Concernant les Pinzgauer,

 26   que pouvez-vous nous dire des hommes qui étaient présents et qui ont

 27   participé à cette opération ? Est-ce qu'ils portaient des uniformes ?

 28   R.  Oui, tous. Alors peut-être que j'ai omis de le dire, mais à l'entrée de

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  1   la maison de Milic Pasija, il y avait cinq à dix soldats. Je ne peux pas

  2   vous garantir l'exactitude des chiffres. Et tous ces soldats étaient

  3   habillés en uniforme de camouflage et en uniforme de la police de réserve.

  4   Et ça je peux le dire, et je l'affirme, parce que c'est là que je vivais.

  5   Pendant toute cette période, ils patrouillaient. Donc c'était un uniforme

  6   qui n'était pas le même que l'uniforme de l'armée. Il était de couleur

  7   bleue. Donc c'est ce qui me permet de conclure que c'étaient des uniformes

  8   de l'effectif de réserve de la police.

  9   Q.  Alors si vous n'arrivez pas à vous en souvenir, ce n'est pas grave.

 10   Mais est-ce que vous pourriez nous dire à peu près combien vous avez vu

 11   d'uniformes de la réserve de la police ce matin-là, lorsque vous vous êtes

 12   rendu ?

 13   R.  Je n'ai pas très bien compris votre question. Quel est le nombre

 14   d'uniformes ou le nombre d'hommes que j'ai vus ?

 15   Q.  C'est ma faute. Ce que je voulais dire, c'est le nombre d'hommes

 16   habillés en uniforme des effectifs de la réserve de la police.

 17   R.  Eh bien, encore une fois, pendant cette première phase, enfin il y

 18   avait cinq à dix hommes devant ma maison, cinq à dix hommes devant la

 19   seconde maison aussi. Je ne suis pas absolument sûr. Enfin, je peux vous

 20   dire avec certitude qu'au moment où nous sommes partis de la maison de

 21   Milic vers les appartements militaires de Renovica, nous formions un groupe

 22   et les soldats se sont mélangés à nous. Ils marchaient au milieu de nous.

 23   Donc moi et mon père, on nous a même ordonné de porter une caisse de

 24   munitions sur le chemin du retour, et nous avons porté cette caisse. Et

 25   dans ce groupe où nous étions et qui revenait vers Renovica, eh bien il y

 26   avait 25 à -- 20, 25 ou 30 personnes. Je ne peux pas vous dire le chiffre

 27   exact.

 28   Q.  Très bien. Essayez de vous rappeler, est-ce que c'était tous des

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  1   soldats ou bien y avait-il parmi eux des policiers ?

  2   R.  Non, c'étaient des policiers. Il y avait des policiers. En fait, je

  3   suis arrivé à la conclusion qu'il y avait environ 50 % de policiers parmi

  4   ce groupe puisqu'ils portaient tous des uniformes des effectifs de la

  5   réserve de la police. Donc il me semble qu'ils étaient tous des policiers,

  6   mais les personnes qui portaient des uniformes de camouflage avaient

  7   également des uniformes. C'était pas tous des uniformes vert olive,

  8   bigarrés, mais des uniformes de police de couleur bleue. C'est les trois

  9   types d'uniformes que j'ai vus ce jour-là.

 10   Q.  Fort bien. Merci. Pouvez-vous nous dire si vous savez quelle était

 11   l'appartenance ethnique des hommes qui portaient les uniformes et qui ont

 12   pris part à l'attaque ?

 13   R.  Eh bien, voyez-vous, ces personnes, je ne les connaissais pas toutes.

 14   Je peux vous mentionner un nom d'une personne que j'ai reconnue. C'était

 15   Zeljko Cvoro, entre autres, c'était l'une des personnes qui étaient là.

 16   Etant donné que je faisais du sport, je le connaissais comme étant

 17   quelqu'un que j'ai rencontré lorsque je faisais du sport. Mais sinon, les

 18   autres, je ne les connaissais pas, s'agissant de cet appartement militaire

 19   de Renovica.

 20   Q.  Est-ce que vous savez quel était le travail de Zeljko Cvoro en 1992,

 21   quelle était sa profession, où travaillait-il ?

 22   R.  Je crois qu'il travaillait en tant que serveur dans un restaurant, mais

 23   il appartenait à la police de réserve, aux effectifs de la police de

 24   réserve. Et ils avaient mobilisé des personnes à l'époque, soit dans la

 25   réserve de la police soit dans l'armée.

 26   Q.  Très bien. Merci. Vous nous avez dit avoir été emmené à la maison de

 27   Milic. Par la suite, on vous a emmené à la caserne de Renovica, n'est-ce

 28   pas ?

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  1   R.  Non. C'est dans les appartements où les chefs de l'ancienne JNA

  2   habitaient. C'étaient des appartements militaires de Renovica, là où

  3   habitaient les officiers de la JNA.

  4   Q.  Très bien, merci. Mais est-ce que c'était tout près néanmoins des

  5   casernes ou de l'enceinte de la caserne ?

  6   R.  Non, c'est à peu près à 300 mètres de la caserne, 300, 400 mètres de la

  7   caserne environ.

  8   Q.  Bien. Nous savons que vous avez été emmené à Pale plus tard, mais ce

  9   qui m'intéresse maintenant c'est plutôt la période pendant laquelle vous

 10   étiez tenu dans ces appartements.

 11   Pendant que vous vous y trouviez, combien de villageois étaient rassemblés

 12   dans ces appartements environ, d'après vous ?

 13   R.  Entre autres, j'ai peut-être oublié de mentionner un détail. Lorsque

 14   nous nous rendions de la maison de Milic Pasija jusqu'à ces appartements

 15   militaires, j'ai fait une déclaration, devant les appartements il y avait

 16   des membres de l'armée, le commandement se trouvait là-bas, et c'est de là

 17   qu'ils avaient mené l'attaque sur à Renovica. Et dans l'appartement, il y

 18   avait environ de dix à 20 soldats, et c'est là que j'ai vu pour la première

 19   fois Radomir Kojic. Lorsque je me suis approché de ce bâtiment, l'un de ces

 20   policiers, qui portait également un uniforme des effectifs de réserve de la

 21   police, s'est approché vers moi, et un peu plus tôt, je vous ai dit que mon

 22   père et moi nous devions transporter de la munition, donc il est venu vers

 23   moi et il m'a dit : Balija, où est ton fusil ? Et il m'a frappé au visage.

 24   Par la suite, on nous a fait entrer dans l'appartement, et dans

 25   l'appartement il y avait environ de 50 à 60 personnes. Je ne peux pas vous

 26   donner le chiffre exact, mais c'était un appartement à deux pièces, et

 27   toutes ces personnes étaient assises par terre. Il y avait environ de 50 à

 28   60 personnes.

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  1   Je ne sais pas si j'ai bien expliqué.

  2   Q.  Oui, très bien. Simplement, un petit détail en guise de précision. Vous

  3   avez dit que lorsque vous êtes arrivé devant l'appartement, devant les

  4   appartements, vous avez vu de 10 à 20 soldats. Alors, ce que je veux

  5   savoir, c'est de vous demander de vous rappeler s'il s'agit bel et bien de

  6   soldats ou de policiers. S'il s'agit de soldats, très bien, je comprends.

  7   Mais tout ce que je veux savoir, c'est de quelle façon ces personnes

  8   étaient vêtues exactement, et si vous savez à quel groupe ces personnes

  9   appartenaient exactement.

 10   R.  Eh bien, je crois qu'il s'agissait plutôt de membres de la police.

 11   Q.  Bien. Qu'est-ce qui vous fait conclure cela ? Je parle des 10 à 20

 12   hommes que vous avez vus devant l'appartement. Est-ce que vous pouvez nous

 13   dire ce qui vous permet de tirer cette conclusion ?

 14   R.  Je tire cette conclusion parce que ces personnes qui étaient là, de

 15   nouveau, je vous le redis, ils portaient des uniformes des effectifs de

 16   réserve de la police. Ils portaient des uniformes de camouflage, mais ils

 17   portaient également des uniformes de camouflage bleus, de couleur

 18   prédominante bleue. Ce sont les uniformes qu'il m'était arrivé de voir chez

 19   les membres des unités spéciales du MUP.

 20   C'est ce qui me permet de dire que ces personnes appartenaient aux

 21   effectifs de la police.

 22   Q.  Donc, vous avez décrit avoir été rassemblés dans les appartements, vous

 23   nous avez dit que 50 à 60 personnes étaient regroupées dans un appartement.

 24   Combien de temps y avez-vous passé ?

 25   R.  Eh bien, voilà, donc, l'attaque a commencé à 8 heures et nous sommes

 26   restés dans l'appartement jusqu'à 16 heures, 16 heures 30. Je ne sais pas

 27   si vous voulez que je vous donne un autre détail. Vers 14 heures, ils ont

 28   laissé partir les femmes plus âgées, les vieillards également, et les

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  1   enfants. Et mon père, entre autres, était l'une de ces personnes qui

  2   pouvait partir. Et il y avait 30 personnes, parmi lesquelles j'étais, qui

  3   sont restées dans l'appartement jusqu'à peut-être 16 heures 30 ou 17

  4   heures.

  5   Q.  Et qui est resté derrière ? Est-ce que c'est seulement les hommes ?

  6   R.  Seulement les hommes, effectivement. On n'a gardé que les hommes dans

  7   cette pièce.

  8   Q.  Bien. Pourriez-vous nous décrire, je vous prie, de quelle façon vous

  9   avez quitté la pièce, de quelle façon vous avez quitté Renovica, et de

 10   quelle façon vous êtes parti à Pale ?

 11   R.  L'une des personnes qui avait commandé, qui donnait des ordres à cette

 12   unité, le commandant de l'unité est venu, il nous a dit de lever les mains

 13   en l'air. Ils nous ont attaché les mains, lié les mains avec une corde. Par

 14   la suite, on nous a placés à bord d'un autocar, et dans l'autocar nous

 15   étions de 25 à 30 en tout, environ. Je pense que 26 personnes, en tout,

 16   avaient été emmenées de Renovica à Pale.

 17   Les soldats sont entrés dans ce même autocar. Donc, nous étions ensemble,

 18   avec les soldats, dans cet autocar, et c'est à ce moment-là que cette

 19   colonne s'est créée, a été formée. C'est lorsque j'ai dit un peu plus tôt

 20   que la colonne faisait environ un kilomètre. Il y avait environ trois

 21   Praga, il y avait d'autres Pinzgauer, il y avait d'autres camions 110.

 22   Voilà. C'est pour ça que je vous dis que cette colonne faisait environ un

 23   kilomètre. Donc, nous nous sommes assis dans l'autocar, et par la suite la

 24   colonne a commencé à se déplacer vers Pale.

 25   Et voilà, je peux vous donner un autre détail. La colonne s'est immobilisée

 26   devant la maison de Prazina Alija. La Praga se trouvait tout près de nous.

 27   C'était peut-être la troisième ou la quatrième voiture derrière nous.

 28   Alors, elle s'est également immobilisée devant la maison d'Alija Prazina et

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  1   a ouvert le feu, de sorte que cette maison était presque complètement

  2   criblée de balles. Lorsqu'elle avait fini, elle n'avait plus de munitions,

  3   nous avons continué notre chemin vers Pale.

  4   Maintenant, s'agissant de la conversation qui se déroulait dans l'autocar,

  5   s'agissant des officiers de réserve de la police, qui étaient avec nous,

  6   dans la police, c'était plutôt encourageant. Ils disaient : Voilà, rien ne

  7   vous arrivera, vous allez être appelés pour vous donner des déclarations,

  8   et puis vous serez relâchés immédiatement. Ensuite, nous sommes arrivés à

  9   Pale. Là, on nous a accueillis, c'était un groupe de 200 à 300 personnes

 10   qui étaient sur place. Il y avait des civils. Il y avait également --

 11   Q.  Je vous interromps, merci. Je voulais simplement vous poser une autre

 12   question avant d'arriver aux événements de Pale.

 13   Un peu plus tôt, vous avez décrit des appartements brûlés ou des maisons

 14   brûlées dans votre hameau de Turkovici. Pouvez-vous donner aux Juges de la

 15   Chambre une approximation du nombre de bâtiments ou de maisons que vous

 16   avez vu incendiés et à quel moment vous les avez vus incendiés ?

 17   R.  Très tôt dans la matinée, je peux vous dire avec certitude que dans mon

 18   village à moi, dans mon voisinage, on a incendié deux étables et deux

 19   maisons. Je crois que l'une de ces maisons appartenait à Esad Hujrija

 20   [phon].

 21   Et lors de notre transport de la maison de Milic Pasija aux

 22   appartements militaires, je ne peux pas vous dire exactement, mais je

 23   pouvais voir un très grand nombre de maisons brûlées. Il y avait environ

 24   dix maisons qui étaient incendiés. Entre autres, il y avait la maison

 25   d'Alija Hujdur, l'étable d'Alija Hujdur avait également été brûlée. Donc,

 26   je suis passé par là et c'est pour ça que je peux vous dire avec certitude

 27   que ces installations brûlaient. Il y avait également la maison de Safet,

 28   également, qui était incendiée. Enfin, j'ai tout vu ça en allant vers les

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  1   appartements militaires. C'est pour ça que je peux vous dire.

  2   Q.  Très bien, merci. Et, pour terminer, puisque nous parlons toujours de

  3   Renovica, vous avez décrit avoir été touché ou frappé une fois. Est-ce que

  4   vous savez si d'autres prisonniers ou détenus avaient été frappés

  5   également. Je reviens maintenant à Renovica, n'est-ce pas.

  6   R.  Je ne peux pas vous dire s'il y avait des personnes qui avaient été

  7   frappées provenant des hameaux avoisinants.

  8   Mais avant mon entrée dans l'appartement, j'ai vu qu'ils passaient à tabac

  9   Kasim Sipovic. Maintenant, c'était au carrefour de Renovica juste sur le

 10   carrefour, au centre de Renovica. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais vu

 11   un gars lui donner des coups et, par la suite, lorsque ce dernier avait été

 12   emmené dans cette pièce, lorsqu'on l'a fait entrer dans l'appartement, il

 13   était déjà complètement recouvert de sang.

 14   Q.  Merci bien de cette précision. Je suis vraiment désolé de vous avoir

 15   interrompu. Vous pouvez maintenant continuer votre récit.

 16   Vous vous étiez arrêté au moment où vous êtes arrivés à bord de ce convoi à

 17   Pale. Pourriez-vous nous dire où vous a-t-on emmenés à Pale exactement ?

 18   R.  A Pale, la colonne s'est immobilisée devant le MUP. Nous, on l'appelait

 19   le MUP, le MUP de Pale, à l'époque. Et c'est là qu'il y avait environ --

 20   bien, je ne peux pas vous donner de chiffres exacts, mais il y avait plus

 21   de 200 personnes. Il y avait des civils. Il y avait également des personnes

 22   qui portaient des uniformes des effectifs de réserve de la police. Il y

 23   avait également des soldats. Mais le groupe comptait sûrement plus de 200

 24   personnes.

 25   C'est à ce moment-là qu'on nous a donné l'ordre de sortir de l'autocar, de

 26   descendre, et lorsque nous sommes sortis de l'autocar, devant l'entrée au

 27   MUP, on nous a dit de nous mettre, de nous aligner le long du mur. Et c'est

 28   à ce moment-là qu'ils ont commencé à nous injurier : Balijas, vous avez tué

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  1   un homme.

  2   C'était une excuse pour nous donner des coups. Moi aussi, j'ai commencé à

  3   recevoir des coups, et il y avait d'autres personnes qui avaient reçu des

  4   coups également, et on a dit : Il faut tous les exécuter.

  5   Ensuite, quelqu'un a donné l'ordre de nous emmener dans le hall sportif.

  6   Ils ont fait une sorte de haie d'honneur. On allait l'un derrière l'autre.

  7   On se dirigeait vers ce centre sportif. C'est Malko Koroman qui a donné

  8   l'ordre, et pendant que nous passions par cette haie d'honneur, ils nous

  9   assénaient des coups, alors qu'on se dirigeait vers le centre culturel, ou

 10   ce hall sportif. C'est là qu'il y avait environ 15 personnes qui, elles

 11   aussi, avaient été détenues. Tous ces hommes qui nous donnaient des coups

 12   devant le MUP et qui nous assénaient des coups lorsqu'on passait par la

 13   haie d'honneur, ils sont entrés derrière nous et ils ont continué à nous

 14   asséner des coups.

 15   Je me souviens avoir dit ceci dans la déclaration, c'est l'un des

 16   détails dont je me souviens très bien, c'est que Guja, Radomir, je ne me

 17   souviens pas si j'ai déjà donné son nom, mais il portait un uniforme de

 18   policier de réserve et il donnait des coups à Sevko Suljevic. Il avait pris

 19   un tableau d'une table, et Sevko était par terre, alors que l'autre avait

 20   pris la partie supérieure d'une table. C'est ce que j'avais dit déjà en

 21   1992. Il le frappait avec cette partie supérieure de la table directement

 22   sur la tête. Ce passage à tabac a duré de 10 à 15 minutes, et par la suite,

 23   Malko Koroman est arrivé et leur a donné l'ordre de sortir de la pièce et

 24   de quitter cet ancien centre culturel.

 25   Q.  Encore un autre détail.

 26   Le groupe qui vous a menacé, ils vous ont donné des coups. Parlez-

 27   nous de cela.

 28   R.  Je répète. Les civils étaient sur place, il y avait également des

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  1   hommes qui portaient des uniformes militaires de l'ex-JNA. Il y avait

  2   également là des hommes qui portaient des uniformes des effectifs de la

  3   réserve de police. Il y avait également des hommes qui portaient des

  4   uniformes de camouflage bleu-gris. C'est probablement une unité spéciale du

  5   MUP, encore une fois. Et il y avait également des hommes qui portaient des

  6   uniformes de camouflage verts. C'était un groupe assez nombreux; il y avait

  7   plus de 200 personnes.

  8   Je ne sais pas si ceci vous convient comme réponse.

  9   Q.  Les policiers qui étaient présents, les policiers de réserve ou

 10   d'autres policiers, ont-ils fait quoi que ce soit pour vous protéger ?

 11   R.  Je ne me souviens pas de cela. C'est seulement lorsque Malko Koroman

 12   est entré après tout ce passage à tabac, qu'il est entré dans cet ancien

 13   centre culturel, et a donné un ordre, il leur a dit d'une voix un peu plus

 14   stricte : Sortez de là. Alors c'est la seule personne qui leur a donné

 15   l'ordre de quitter la pièce et d'arrêter.

 16   Q.  Combien de temps avez-vous passé dans le centre culturel tout près du

 17   SJB de Pale ? Combien de temps y avez-vous passé ?

 18   R.  Cinquante jours. Après 50 jours, nous avons été transférés à Kula et

 19   nous sommes restés encore 50 jours à Kula. J'ai en tout fait 100 jours de

 20   prison, et j'ai été échangé par la suite.

 21   Q.  Pendant que vous vous trouviez au centre culturel à Pale, pendant la

 22   période pendant laquelle vous étiez incarcéré, qui assurait la sécurité de

 23   ce lieu ?

 24   R.  A l'entrée même, il y avait toujours un gardien qui portait un uniforme

 25   des effectifs de réserve de la police. Je connais une de ces personnes, qui

 26   s'appelait Savic. Il jouait au football avec moi. Je connaissais également

 27   un autre gardien, puisqu'il était enseignant chez nous, et je crois que son

 28   nom de famille était Bosovic. Les deux portaient des uniformes des

Page 18210

  1   effectifs de réserve de la police.

  2   Q.  Est-ce que vous avez été passé à tabac alors que vous étiez incarcéré

  3   pendant votre détention, vous et les autres détenus ?

  4   R.  Pendant que nous étions détenus, quatre hommes ont trouvé la mort à la

  5   suite des passages à tabac. Je peux même vous donner un nom : Nasko Smajic.

  6   Nasko Smajic était tellement passé à tabac qu'il a succombé à ses

  7   blessures. Il y avait également Edhem Hrvo, il a également trouvé la mort

  8   dans des circonstances très douteuses. Je crois que M. Selim Pandzic avait

  9   également été passé à tabac sous mes propres yeux de façon brutale, il

 10   s'agissait d'une unité de M. Rajko Kusic.

 11   Q.  Y a-t-il quelqu'un qui s'est suicidé pendant que vous étiez détenu ?

 12   R.  Voyez-vous, s'agissant de M. Edhem Hrvo, je ne peux pas vous dire avec

 13   certitude de quoi il est mort, mais il est mort pendant qu'il était là-bas.

 14   Je ne sais pas s'il s'est suicidé ou bien s'il a succombé aux blessures

 15   suite au passage à tabac. Je ne peux pas vous l'affirmer avec certitude.

 16   Pour les deux autres personnes, Pandzic et Smajic, je peux vous affirmer

 17   qu'ils avaient été passés à tabac et qu'ils ont péri à la suite de ces

 18   passages à tabac.

 19   M. DI FAZIO : [interprétation] Monsieur le Président, un instant, je vous

 20   prie.

 21   Q.  Il y a quelques instants, vous avez mentionné qu'alors que cette foule

 22   vous menaçait, d'une certaine façon, on vous accusait, vous tous, de la

 23   mort de Serbes à Renovica ce jour-là. Est-ce que vous savez de qui il

 24   s'agissait ? Qui étaient ces personnes serbes qui avaient été tuées, si

 25   tant est qu'il y ait eu quelqu'un qui ait été tué à Renovica ce jour-là ?

 26   R.  S'agissant des personnes qui étaient avec nous dans le même autocar,

 27   les membres de la police de réserve, l'armée, et tout ce que j'ai dit déjà

 28   auparavant, c'est eux qui nous ont dit que supposément, un locataire avait

Page 18211

  1   été tué, et une autre personne aurait trouvé la mort. Nous avons entendu

  2   parler de ceci dans l'autobus. Je ne sais pas du tout si c'est la vérité,

  3   puisque nous n'avons plus eu d'autre contact avec personne.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, à la page 20, ligne 2, on voit

  5   qu'on parle d'un locataire, ce qui est la traduction de locataire. Mais je

  6   crois que le nom de cette personne était Stanar, qui veut dire locataire en

  7   français, et "tenant" en anglais.

  8   M. DI FAZIO : [interprétation]

  9   Q.  Alors y a-t-il d'autres personnes qui avaient été tuées, s'agissant

 10   d'hommes qui venaient de Renovica ce jour-là, le 22 mai ?

 11   R.  Vous ne m'avez sans doute pas bien compris.

 12   Ces deux Serbes qu'on avait mentionnés avaient supposément été tués. L'un

 13   dont le nom de famille était Stanar, et un autre Serbe. Je ne sais rien

 14   d'autre.

 15   Q.  Est-ce que vous savez de quelle façon ils ont été tués, si tant est

 16   qu'ils ont été tués ?

 17   R.  Je ne le sais réellement pas. Vraiment, je suis désolé.

 18   Q.  Très bien. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire si vos concitoyens

 19   de Turkovici, ou de villages avoisinants, avaient été tués ce jour-là ? Je

 20   parle bien sûr de là-bas, à Renovica. Je ne vous parle pas de Pale. Ont-ils

 21   été tués lorsqu'ils étaient à Renovica ou dans les hameaux.

 22   R.  D'après ce que j'en sais, personne -- mais je sais qu'il y avait eu des

 23   personnes blessées, Milic Sipovic et Munid Salispahic [phon] avaient

 24   également été tués. Je crois qu'il y avait également Cutuk. Je crois que

 25   trois personnes ont été blessées ce jour-là. Je reviens au début,

 26   lorsqu'ils ont ouvert le feu. Alors que les habitants des villages fuyaient

 27   vers la forêt, ce jour-là, trois personnes avaient été blessées.

 28   M. DI FAZIO : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin la

Page 18212

  1   pièce P1450. Il s'agit d'une photographie.

  2   Je demanderais l'aide de l'huissier afin qu'il donne le stylet au témoin

  3   pour faire certaines annotations à l'écran.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, M. l'Huissier va vous donner un stylet qui vous

  5   permettra de faire des annotations directement à l'écran.

  6   Ce que j'aimerais vous demander de faire, c'est de nous dire si vous

  7   apercevez sur cette photographie le bâtiment du SJB de Pale, et si oui,

  8   pourriez-vous faire un cercle autour de ce bâtiment.

  9   R.  Je crois que c'est là.

 10   Q.  Très bien. Merci.

 11   Est-ce que le centre culturel est également sur cette photographie ? Le

 12   voyez-vous ?

 13   R.  Oui. Je peux faire un cercle autour du bâtiment ?

 14   Q.  Oui, faites, je vous prie.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Merci.

 17   M. DI FAZIO : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que

 18   cette pièce soit versée au dossier, avec votre permission.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Elle sera versée au dossier. Quelle en

 20   sera la cote ?

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1749.

 22   M. DI FAZIO : [interprétation]

 23   Q.  Je vous remercie, Monsieur Hujdur, d'avoir répondu à mes questions.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, je vous écoute. C'est

 25   à vous.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 27   Juges.

 28   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : 

Page 18213

  1   Q.  [interprétation] Monsieur Hujdur, j'ai peut-être une ou deux questions

  2   pour vous.

  3   Vous avez mentionné les préparatifs que Renovica faisait pour se défendre,

  4   comme vous appelez cette opération. Dans le cadre de ces préparatifs, vous

  5   aviez également le départ d'une partie de la population de Renovica en

  6   Croatie pour subir un entraînement; est-ce que c'est exact ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Avez-vous été appelé à faire partie de cet entraînement ?

  9   R.  Non, puisque je faisais du sport et puisque nous n'étions pas

 10   entraînés, il fallait que sept d'entre nous, de Renovica, aillent en

 11   Croatie pour leur entraînement. En fait, il n'y a que deux personnes qui y

 12   sont allées.

 13   Q.  Et c'était Fadil et Asko ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Lorsqu'on parle d'Asko, est-ce que c'est Alija Prazina dont vous avez

 16   parlé ?

 17   R.  Non, c'est le fils d'Alija Ahmet [phon] Prazina.

 18   Q.  Est-ce qu'ils sont revenus, par la suite, de leur entraînement ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous ont-ils dit en quoi consistait cette formation ou cet entraînement

 21   ?

 22   R.  Je n'ai plus jamais revu Asko; il habitait à Sarajevo. Alors que Fadil

 23   Sifovic [phon], je n'avais pas de contacts particulièrement amicaux avec

 24   lui. Ce n'était pas quelqu'un que je contactais, dans il ne m'a rien dit.

 25   Q.  Vous-même, vous n'êtes pas allé faire cette formation, parce que vous

 26   aviez déjà une obligation de travail; n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui. J'étais également un sportif et j'allais à Ucina. Je devais

 28   m'entraîner et j'étais à Ucina pour les préparatifs.

Page 18214

  1   Q.  Dans votre déclaration que vous avez donnée au bureau du Procureur,

  2   vous affirmez que vous faisiez une obligation de travail, et dites-moi si

  3   c'est vrai.

  4   R.  Oui, j'ai fait mon obligation de travail. Mais pendant cette même

  5   période, j'étais allé à Ucina parce que je m'entraînais au football.

  6   Q.  D'accord, merci. Puisque vous êtes membre du SDA depuis 1991, est-ce

  7   que vous savez si le SDA envoyait ses membres en Croatie pour que ces

  8   derniers puissent avoir un entraînement pour devenir membres des effectifs

  9   spéciaux de la police ?

 10   R.  Monsieur, je suis un athlète, et vous pouvez le vérifier.

 11   Effectivement, je suis devenu membre du SDA, et lorsqu'il a fallu voter,

 12   effectivement, j'ai voté pour le SDA, mais je n'ai pas participé aux

 13   réunions, je ne sais pas du tout ce qu'ils faisaient. Vous pouvez le

 14   vérifier, mon dossier existe. Vous allez voir que je dis la vérité.

 15   Q.  Je vous pose une question, c'est tout.

 16   R.  Je ne sais pas.

 17   Q.  Non, vous n'êtes pas obligé de vous inquiéter des questions que je vous

 18   pose.

 19   Est-ce que vous savez si, entre Renovica et Gorazde, il y a un

 20   village qui s'appelle Bare dans lequel on a tué une famille entière, la

 21   famille Vukasinovic, au début du mois d'avril 1992 ?

 22   R.  Oui, effectivement, j'ai entendu parler de Bare. Mais ces personnes

 23   n'ont pas été tuées pendant la période que vous avez mentionnée. Elles ont

 24   été tuées pendant que nous étions enfermés à Pale. Ce n'est qu'au début du

 25   mois de juin, vers la fin du mois de mai, qu'ils ont été tués, parce que

 26   lorsque nous avons entendu dire cela, nous étions en prison. Une fois que

 27   nous avons été libérés, ça ne s'est pas produit.

 28   Q.  Oui, mais ce que j'affirme, c'est que c'était au début du mois d'avril

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  1   1992. Alors, peut-être que vous avez entendu dire ça après, mais est-ce que

  2   vous reconnaissez que c'est possible ?

  3   R.  Non. C'était dans mon voisinage. Ce n'était pas très grand, et il est

  4   certain qu'il n'y a pas eu un seul meurtre pendant cette période de temps à

  5   Renovica et à Bare.

  6   Q.  Très bien. Encore une fois, nous remarquons d'habitude certaines choses

  7   chez les témoins, et je vais dire ce que j'ai remarqué.

  8   J'ai votre déclaration que vous avez donnée au CSB de Sarajevo, au secteur

  9   de la Sûreté d'Etat. Vous vous rappelez avoir donné cette déclaration le 30

 10   août 1992; n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, à la sortie du camp.

 12   Q.  Très bien. Pour que la référence soit précise, je vais dire que le

 13   numéro de page ERN de cette déclaration est 0021-6896 pour la première

 14   page, et la dernière page est la 0021-6900.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître, ceci figure sur le document ?

 16   Non ?

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, et je ne vais pas

 18   m'appuyer sur ce document. Je vais me contenter de poser une question au

 19   témoin.

 20   Q.  Ce que j'ai remarqué, Monsieur le Témoin, dans cette déclaration que

 21   vous avez fournie, c'est ce qui suit.

 22   Dans cette déclaration, vous ne remarquez le policier qu'au moment où vous

 23   arrivez devant le bâtiment du MUP. Jusqu'à ce moment-là, vous n'aviez

 24   remarqué qu'un seul type d'uniforme, alors qu'aujourd'hui vous avez parlé

 25   de couleurs différentes. Pourquoi est-ce que vous avez modifié votre

 26   déclaration ?

 27   R.  Maître, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'état dans lequel

 28   nous avons quitté la prison.

Page 18216

  1   Messieurs les Juges, le 28, nous sommes sortis du camp; il y a eu un

  2   échange qui a été fait. J'ai donné cette déclaration le 30, et j'ai sans

  3   doute omis beaucoup de choses dans cette déclaration. Croyez-moi, ce que je

  4   vous dis aujourd'hui concernant ces uniformes, je n'ai même pas besoin

  5   d'insister pour vous l'affirmer. Tous les habitants de Renovica vous le

  6   confirmeront, à savoir que ces uniformes étaient les uniformes de la

  7   réserve de la police, les uniformes bleu-gris de camouflage, et qu'il y

  8   avait également des uniformes de l'armée. Il y avait différentes sortes

  9   d'uniformes de l'armée. Il y avait toute une -- il y avait différentes

 10   sortes d'uniformes.

 11   Q.  Très bien. Donc en fait vous nous dites que dans cette déclaration que

 12   vous avez donnée en arrivant sur le territoire musulman, vous n'avez pas

 13   dit toute la vérité, que tout n'est pas vrai dans cette déclaration ?

 14   R.  Non, tout est vrai. Mais je n'ai pas fourni autant de détails que cela.

 15   M. DI FAZIO : [interprétation] Messieurs les Juges, ce n'est pas une

 16   objection, mais juste pour être en mesure de bien suivre, j'ai besoin de

 17   savoir à quelle passage de la déclaration correspondent les propos de Me

 18   Cvijetic lorsqu'il dit que le témoin aurait déclaré n'avoir vu qu'une seule

 19   sorte d'uniforme au moment où il est arrivé devant le MUP.

 20   Je ne peux pas retrouver ceci dans la déclaration. Si Me Cvijetic voulait

 21   bien nous indiquer où ceci se trouve.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Vous avez mal interprété ce que j'ai dit.

 23   Q.  Ce que j'ai dit c'est que lorsque je parcours cette déclaration et

 24   lorsque j'en arrive au moment où les personnes sont amenées devant le

 25   bâtiment du MUP, en commençant par l'histoire avec le Pinzgauer, vous

 26   commencez par dire qu'il y a une dizaine de soldats en uniforme de

 27   camouflage. Puis plus loin, vous dites - alors c'est en page 2, en

 28   deuxième, troisième, quatrième page - vous dites qu'un soldat en uniforme

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  1   de camouflage vous donne un coup de pied à la poitrine, au plexus ?

  2   R.  Oui. Il m'a donné un coup au plexus, et lorsque je suis arrivé à Pale,

  3   lorsqu'ils m'ont emmené au bâtiment du MUP soi-disant pour donner une

  4   déclaration, eh bien ce gars qui m'y emmenait sur le trajet entre l'ancien

  5   centre culturel et le bâtiment du MUP, un de ces hommes m'a donné un coup

  6   de pied.

  7   Q.  Dans votre déclaration, on dit que c'est un soldat qui vous a frappé.

  8   C'est ce que vous dites dans votre déclaration. Est-ce que c'est tout à

  9   fait exact ?

 10   R.  Enfin --

 11   Q.  Non, peu importe. Mais puisqu'on en est à parler de cet événement

 12   concret, vous affirmez que vous aviez été protégé par un collègue, une

 13   connaissance à vous, mais que vous n'avez pas été malmené au bâtiment du

 14   MUP et lorsque vous êtes sorti du MUP. C'est exact ?

 15   R.  Ecoutez, moi je veux dire la vérité.

 16   Q.  Alors dites-nous exactement, est-ce qu'il vous a protégé ou pas ?

 17   R.  Oui. Il m'a protégé, ce jeune gars. Je ne sais pas de qui il s'agit du

 18   tout. Mais je lui en suis reconnaissant.

 19   Q.  Ce que vous ne nous avez pas dit aujourd'hui, c'est que vous avez été

 20   emmené ultérieurement après avoir déposé une déclaration, vous êtes allé en

 21   prison à Kula.

 22   R.  Après Pale, après 50 jours à Pale on est passé à Kula.

 23   Q.  Vous nous dites que vous avez bénéficié d'un traitement tout à fait

 24   correct là-bas et que vous avez eu quatre repas par jour avec des activités

 25   physiques, est-ce que c'est bien exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Ensuite vous avez parlé d'une unité spéciale. Mais je vois que cette

 28   unité était conduite par une certaine Slavisa Jovanovic. C'est bien ce que

Page 18218

  1   vous avez affirmé.

  2   R.  Slavisa Jovanovic faisait venir ces gars. Et les conclusions que nous

  3   avons tirées par la suite, c'était Rajko Kusic qui était à la tête de cette

  4   unité. C'étaient les hommes de Rajko Kusic.

  5   Q.  Et pour elle, vous avez dit aussi qu'elle portait un uniforme de

  6   camouflage.

  7   R.  Oui. Je ne peux pas l'affirmer avec une certitude absolue.

  8   Q.  Nous parlons toujours de Slavica Jovanovic, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, oui, on parle de Slavisa Jovanovic.

 10   Q.  Vous ne pouvez pas nous dire de quel groupe elle faisait partie ?

 11   R.  Ecoutez, elle venait pour l'essentiel toujours avec ce groupe. Je ne

 12   sais pas si ça vous intéresse, ces noms.

 13   Q.  Non. Moi ce qui m'intéresse c'est elle.

 14   R.  Elle, elle venait avec le groupe de Rajko Kusic.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] On attire mon attention sur le fait que

 16   d'après le compte rendu, on ne peut pas tirer la conclusion relative au

 17   sexe de cette personne. C'est une femme, n'est-ce pas ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est une femme.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Bon. Je n'ai plus de questions pour vous.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez parlé

 21   d'une femme. Est-ce que cette femme portait l'uniforme ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, elle était vêtue d'un uniforme. Et j'ai

 23   parlé à plusieurs reprises de ces uniformes. Il y avait trois ou quatre

 24   types d'uniformes. Il y avait des gens qui venaient dans cette prison,

 25   c'est-à-dire lors de l'attaque lancée contre nous et le reste, ils avaient

 26   des uniformes des réservistes de la police. Je connais bien. Ce sont des

 27   uniformes caractéristiques de couleur bleue. Ensuite, ils avaient des

 28   couleurs vert bariolé. Puis ils avaient du bleu/gris, ça je m'en souviens

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  1   parce que -- enfin, c'est ce qui me permet de conclure du fait qu'il

  2   s'agissait de policiers parce qu'ils portaient un uniforme. Alors

  3   maintenant pour Slavisa Jovanovic, je ne m'en souviens pas exactement. Je

  4   sais qu'elle avait une espèce de combinaison ou salopette. Etait-ce

  5   bleu/gris ou vert/gris, maintenant je ne sais plus vous le dire.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Lorsque d'une manière générale vous

  7   parlez de soldats, ou d'un soldat, de votre avis quel type d'uniforme

  8   pouvait-il avoir ? Quel type d'uniforme porte un soldat ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, j'ai fait mon service militaire dans

 10   l'ex-JNA moi aussi. J'ai donc été membre de la JNA. Et l'uniforme du soldat

 11   est vert ordinaire. Alors ce qui est bariolé -- l'uniforme de camouflage,

 12   je n'en ai pas vu jusqu'à la guerre. Parce que quand j'ai fait mon service,

 13   c'était du vert olive uni que les soldats portaient, si nous parlons de

 14   soldats tout court.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon. Alors s'agissant de soldats

 16   proprement dits, comme vous vous exprimez, vous avez donc parlé de

 17   militaires là, non pas de ceux qui portaient des uniformes bleus, des

 18   uniformes de la police. Celui qui vous a donné un coup dans le plexus,

 19   c'était d'après vous un militaire, parce que dans vos déclarations c'était

 20   un soldat.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, oui, j'ai dit soldat. Je ne sais pas

 22   trop vous le dire. J'ai été escorté par quelqu'un de la pièce où nous

 23   étions détenus vers le bâtiment du ministère de l'Intérieur. J'ai été

 24   frappé par un homme qui était habillé comme un soldat.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Y a-t-il nécessité de procéder à un

 27   contre-interrogatoire par la Défense de Zupljanin ?

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous n'avons pas

Page 18220

  1   de questions à poser à ce témoin.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, est-ce qu'il y a des questions

  3   complémentaires à poser ?

  4   M. DI FAZIO : [interprétation] Juste quelques sujets à aborder.

  5   Nouvel interrogatoire par M. Di Fazio : 

  6   Q.  [interprétation] Dans la déclaration que vous avez faite à la date du

  7   30 août 1992 auprès du centre de services de sécurité à Sarajevo, et je

  8   puis vous montrer cette déclaration, mais j'aimerais que vous me disiez si

  9   vous vous souvenez de la description que vous avez faite de l'entrée dans

 10   cet appartement militaire ou ce bâtiment militaire. Vous, vous avez dit

 11   quelque chose du style : "On a créé une colonne, et les soldats de

 12   l'agresseur se sont mêlés à nous parce qu'ils avaient redouté les tirs des

 13   tireurs isolés".

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais où est-ce que vous êtes en train

 15   de lire cela ?

 16   M. DI FAZIO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge. C'est la page

 17   3, premier paragraphe.

 18   Q.  Il est dit :

 19   "Lorsque je suis entré dans ce bâtiment militaire, un policier de la

 20   réserve, dont le nom m'est inconnu, m'a frappé à la tête devant mes

 21   parents".

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai cru comprendre que M. Cvijetic n'a pas

 23   cité la déclaration en tant que telle, et nous ne pouvons pas suivre cette

 24   déclaration. Enfin, les accusés ne peuvent pas suivre sur l'écran puisque

 25   c'est un document qui ne figure pas sur la liste du 65 ter, et ce n'est pas

 26   non plus consigné au prétoire électronique. Donc je suis désolé.

 27   M. DI FAZIO : [interprétation] Ce sera la pièce 65 ter 9145. Si vous

 28   préférez, je peux faire placer ce document sur nos écrans. Mais j'ai voulu

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  1   gagner du temps. Et compte tenu des circonstances, il vaudrait mieux avoir

  2   sur nos écrans les versions tant en B/C/S qu'en anglais. B/C/S pour le

  3   témoin.

  4   M. DI FAZIO : [interprétation] Eh bien, pour les Juges et pour les conseils

  5   de la Défense, je précise qu'il s'agit de la page 3 en anglais. Je ne sais

  6   pas à quelle page cela se trouve ne B/C/S. Tout à fait en haut de la page.

  7   Je crois que ce passage-là en B/C/S devrait se trouver à la page d'après.

  8   Et ça semble être le début du paragraphe.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Peut-être puis-je vous aider. C'est la page

 10   d'après, dernier paragraphe vers le bas de la page.

 11   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Je précise que c'est vers le bas de cette

 13   page. Mais si ce n'est pas contesté, le témoin a répondu à votre question.

 14   Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le répéter, puisqu'il l'a déjà

 15   précisé en répondant à vos questions aujourd'hui même.

 16   M. DI FAZIO : [interprétation] Je en vous remercie.

 17   Q.  Alors, dans ce tout dernier paragraphe que vous pouvez voir en version

 18   B/C/S, j'aimerais que vous retrouviez les mots que j'ai cités.

 19   "Une fois que cette colonne s'est créée, les soldats de l'agressions se

 20   sont mêlés à nous autres, gens du cru, parce qu'ils avaient redouté des

 21   tireurs isolés. A l'entrée de ce bâtiment d'appartements militaires, l'un

 22   des réservistes de la police m'a donné un coup de poing à la tête."

 23   Est-ce que vous voyez ce passage ?

 24   R.  Oui, Monsieur le Procureur, je le vois. Et c'est bien ce qui est dit

 25   dans la déclaration. Mais il me semble que nous sommes en train de

 26   confondre les choses. Il y a un coup que j'ai reçu à Pale et il y a ce

 27   coup-ci. Ce coup que j'ai reçu, c'est à Renovica. Je ne sais pas si ça

 28   donne lieu à confusion.

Page 18222

  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Le témoin a raison. Si vous recherchez

  2   l'autre passage, c'est la page 4 de la version B/C/S. L'événement où il a

  3   reçu un coup de pied de la part d'un soldat. Le témoin a tout à fait raison

  4   de le dire.

  5   M. DI FAZIO : [interprétation] Oui. Il est en droit de le dire. Mais ce qui

  6   me préoccupe, c'est la suggestion faite disant qu'il n'a pas été fait

  7   question de policiers jusqu'à l'arrivée de Pale, et c'est ce qui m'a

  8   préoccupé. Je crois que ça figure à la déclaration et je n'ai pas à

  9   élaborer plus en avant.

 10   Q.  Est-ce que vous voyez dans cette partie du texte en B/C/S qu'il est

 11   question encore de Renovica, non pas de Pale, Renovica, donc. Et vous dites

 12   que le policier de réserve, dont le nom vous échappait, vous a tapé, vous a

 13   frappé à la tête devant vos propres parents.

 14   Vous le voyez ?

 15   R.  Oui, oui, je le vois.

 16   Q.  Bon. J'en ai terminé. Et dernier point que je voudrais aborder

 17   brièvement, c'est celui-ci. La Défense vous a parlé de membres de la

 18   famille de Bare qui auraient été tués. Le 22 mai pendant que vous vous

 19   trouviez détenu au centre culturel de Pale, est-ce qu'un gardien ou un

 20   représentant des autorités officielles vous aurait dit que vous étiez en

 21   détention en raison de ce qui s'était passé à Bare ?

 22   R.  Ecoutez, moi, j'affirme une fois de plus que ce qui s'est passé à Bare,

 23   ça n'a pas pu se passer avant le 22. Après le 22, je ne sais plus rien. Je

 24   ne puis affirmer qu'une chose, à savoir qu'au bout d'un certain temps de

 25   séjour à Pale, et je ne sais pas si je vais citer le nom de façon précise,

 26   je crois que ceux qui ont été tués s'appelaient Vukasinovic, et il est

 27   arrivé un Vukasinovic qui était dans les forces de sécurité. Mon père était

 28   chauffeur d'autocar et il était en bons termes avec ce M. Vukasinovic.

Page 18223

  1   Alors, ledit Vukasinovic est venu --

  2   Q.  Je ne veux pas entrer dans tous ces points de détails. La question est

  3   simple. Le 22 mai, soit lorsque vous étiez détenu à Pale, est-ce que l'un

  4   quelconque des gardiens, des membres de la sécurité ou un autre prisonnier,

  5   quiconque, vous aurait dit que le fait que vous ayez été pris de chez vous

  6   et mis en prison, ça se trouverait ou ça se serait trouvé placé en

  7   corrélation avec ce qui s'était passé à Bare ?

  8   R.  Non, non. Ce n'est pas ce que j'avais compris de façon évidente.

  9   Q.  Bon, je n'ai plus de question.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, Messieurs les Juges. Le témoin a

 11   été interrompu alors qu'il était à la moitié de sa réponse, page 32, ligne

 12   10. Il était en train d'expliquer que certains membres de la famille

 13   Vukasinovic étaient venus. Puis, il a été interrompu. Alors, je lui serais

 14   reconnaissant de terminer la réponse.

 15   M. DI FAZIO : [interprétation] Alors, écoutez, si c'est moi qui ai

 16   interrompu le témoin, je m'en excuse. Je n'aurais pas dû le faire.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous vouliez ajouter quelque chose

 18   au sujet de ce que vous étiez en train de dire au sujet de la famille

 19   Vukasinovic au moment où je vous ai interrompu ?

 20   R.  Bon, bien, si ça intéresse les Juges, je vais continuer mon récit.

 21   Mon père et ce M. Vukasinovic -- mon père était chauffeur d'autobus et il

 22   avait beaucoup fréquenté les Serbes. Les gens l'appréciaient beaucoup. Et

 23   lorsque que ce M. Vukasinovic est arrivé au camp, à la prison de Pale, dans

 24   cette maison de la culture, donc, c'était probablement le fils de l'un de

 25   ceux qui avaient été tués là-bas, il est venu pour procéder à des

 26   représailles. Alors, lorsqu'il est venu, ce jour-là, il ne m'a pas battu.

 27   Est-ce grâce à mon père ou autre chose, je ne le sais pas. Mais ce jour-là,

 28   il avait brutalement tabassé M. Karic Hajrudin, ce M. Vukasinovic.

Page 18224

  1   Alors, si autre chose vous intéresserait encore, dites-le-moi, je vous le

  2   dirai.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur.

  4   Nous vous remercions d'être venu aider le Tribunal pénal international.

  5   Vous pouvez vous retirer du prétoire, et nous vous souhaitons un bon voyage

  6   de retour chez vous.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.

  8   [Le témoin se retire]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Di Fazio, ceci nous amène à

 10   l'heure habituelle de faire la pause. Cela nous arrange et j'imagine que

 11   cela vous arrange aussi. Je suppose que le témoin suivant prévu pour

 12   aujourd'hui est prêt, et j'imagine que c'est donc le cas. Si nous faisons

 13   notre pause maintenant, ce sera une chose utile pour vous, et ensuite nous

 14   allons reprendre avec ce témoin. Nous allons faire maintenant une pause de

 15   20 minutes.

 16   --- L'audience est suspendue à 15 heures 43.

 17   --- L'audience est reprise à 16 heures 10.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Et bien, pour

 19   l'Accusation, maintenant, il y a moi, Tom Hannis, et Belinda Pidwell, Selma

 20   Sakic et Crispian Smith.

 21   Notre témoin suivant est le général Manojlo Milovanovic, ST-260. Il n'a pas

 22   de mesures de protection. Il va témoigner en audience publique, et il est

 23   prêt à commencer à témoigner.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 25   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 26   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je voudrais d'abord

 28   que vous lisiez la déclaration solennelle à partir de la feuille de papier

Page 18225

  1   qu'on vous a remise.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  3   Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

  4   rien que la vérité.

  5   LE TÉMOIN : MANOJLO MILOVANOVIC [Assermenté]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut m'aider à descendre un peu

  9   la chaise.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Partant des réponses que vous avez

 11   apportées jusqu'à présent, j'imagine que vous m'entendez dans une langue

 12   que vous comprenez.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Je vous entends.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais vous dire que

 15   la déclaration solennelle que vous venez de prêter, ça signifie que cela

 16   vous fait obligation de dire la vérité; le contraire vous expose à des

 17   sanctions de parjure devant ce Tribunal en application des dispositions du

 18   Statut, et cela se rapporterait aux témoins qui font de faux témoignages.

 19   Alors, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce Tribunal. Vous êtes

 20   ici témoin de l'Accusation.

 21   Je voudrais que d'abord vous nous donniez votre nom et prénom.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Manojlo Milovanovic.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre date de naissance, je

 24   vous prie ? Quelle est votre appartenance ethnique ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né le 21 novembre 1943. Je suis Serbe.

 26   M. LE JUGE HALL : [hors micro]

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Nous n'avons pas entendu l'interprétation de

 28   votre dernière question, Monsieur le Président.

Page 18226

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Cvijetic.

  2   Est-ce que vous m'entendez maintenant, Monsieur ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle a été ou quelle est votre

  5   profession ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été général de division dans l'armée de

  7   la Republika Srpska.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous avez déjà témoigné

  9   devant ce Tribunal ou devant quelque autre tribunal dans un quelconque des

 10   pays qui a succédé à la désintégration de l'ex-Yougoslavie ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je témoigne pour la troisième fois devant ce

 12   Tribunal, et j'ai témoigné une fois devant le tribunal chargé de juger les

 13   crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 15   Je tiens à vous rappeler quelle est la procédure ici. La partie qui vous a

 16   cité à comparaître commence par vous poser des questions. Ensuite, la

 17   partie adverse vous pose des questions, et la partie qui vous a cité à

 18   comparaître a des questions complémentaires, par la suite, à poser. Les

 19   Juges peuvent, à n'importe quel moment, vous poser des questions, si tant

 20   est qu'ils en ont à poser.

 21   S'agissant de votre comparution actuelle devant le Tribunal, vous

 22   êtes en train de témoigner dans une audience de l'après-midi. Ça ne va pas

 23   se terminer aujourd'hui; ça va se continuer demain.

 24   Nous allons terminer aujourd'hui à 19 heures et nous allons continuer

 25   demain après-midi à 14 heures 15.

 26   Les sessions sont subdivisées tous les jours en intervalles de 90

 27   minutes à chaque fois, et c'est, en premier lieu, pour permettre le

 28   changement des bandes d'enregistrement du procès, et cela permet aussi au

Page 18227

  1   témoin, aux conseils, aux Juges de la Chambre et au personnel qui travaille

  2   au Tribunal de souffler. Les pauses durent 20 minutes. Mais indépendamment

  3   de tout ceci, si à un quelconque moment de votre témoignage, vous trouvez

  4   nécessaire d'avoir une pause, nous allons bien sûr faire en sorte de vous

  5   assurer cette pause.

  6   L'Accusation a indiqué qu'ils s'attendent à ce que leur interrogatoire

  7   principal dure trois heures. Les conseils de la Défense de Stanisic ont

  8   indiqué qu'ils avaient besoin d'une heure pour contre-interroger, alors que

  9   le conseil de l'accusé Zupljanin a indiqué qu'il avait besoin d'une heure

 10   et demie.

 11   Je vais donner à présent la parole à M. Hannis, représentant de

 12   l'Accusation, pour qu'il commence avec son interrogatoire principal. Merci.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Interrogatoire principal par M. Hannis : 

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 16   Si je comprends bien, vous étiez un soldat professionnel. Combien de

 17   temps avez-vous passé en tant que militaire de carrière ?

 18   R.  Si je compte ma formation à l'école, j'ai passé 42 ans au total dans

 19   l'armée.

 20   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire en quelle année votre carrière a

 21   commencé ?

 22   R.  En 1959, j'ai fréquenté une école destinée à des sous-officiers. J'ai

 23   terminé cela en 1961, puis j'ai travaillé comme sous-officier à la garnison

 24   de Benkovac, non loin de Zadar, pendant 14 mois. Puis, je suis allé à

 25   l'académie militaire à Belgrade, que j'ai fréquentée pendant quatre ans, et

 26   j'ai terminé mes études en 1966. Ensuite, j'ai été de service à Banja Luka

 27   jusqu'en 1975. J'ai été chef de compagnie et j'ai été enseignant dans une

 28   compagnie de blindés. En 1975, je suis allé à l'académie militaire

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  1   supérieure. C'est la haute école de l'état-major en matière de tactique.

  2   J'ai terminé ces études-là en 1977, puis j'ai fait mon service à la

  3   garnison de Prilep, en Macédoine. J'ai été commandant de bataillon pendant

  4   quatre ans, là-bas. Puis, en 1981, je suis passé à la garnison de Titov

  5   Veles. J'ai été officier opérationnel dans une brigade motorisée, et en ma

  6   qualité d'officier opérationnel, j'ai quitté cette brigade motorisée.

  7   Je suis allé dans une école opérationnelle de guerre. J'ai commencé

  8   en 1986 pour terminer en 1987, puis je suis revenu à la garnison de Titov

  9   Veles pour être commandant de la 218e Brigade motorisée. J'ai été

 10   commandant de cette brigade jusqu'au 30 janvier 1989, puis j'ai été muté à

 11   Skoplje pour être officier opérationnel au niveau du commandement de

 12   l'armée.

 13   J'y suis resté jusqu'au 3 mars 1992, date à laquelle les effectifs de

 14   combat de la JNA ont quitté la Macédoine pour aller en Serbie, et pour

 15   aller au siège du commandement de cette armée à Nis. Je suis resté à Nis

 16   jusqu'au 11 mai 1992, date à laquelle j'ai été muté vers la garnison de

 17   Sarajevo, pour exercer les mêmes fonctions qu'à Nis. Mais je ne suis jamais

 18   arrivé à Sarajevo. Je suis resté à Han Pijesak, à Crna Rijeka, parce que le

 19   commandement du 2e District militaire vers lequel j'ai été transféré est

 20   sorti de Sarajevo le 3 mai, après les événements de la rue Dobrovoljacka.

 21   Du 11 mai jusqu'à la fin de la guerre, j'ai été chef de l'état-major

 22   principal de l'armée de la Republika Srpska et j'ai été adjoint du

 23   commandant en chef.

 24   Q.  Merci. Général, dites-nous quel a été le grade que vous aviez en début

 25   1992 lorsque vous étiez en Macédoine ?

 26   R.  En Macédoine, j'étais colonel. Lorsque la JNA a quitté la Macédoine, on

 27   m'a remis un décret daté du 25 ou 26 avril 1992 en vertu de quoi j'étais

 28   devenu général de division. Je suis arrivé en Bosnie en tant que général de

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  1   la JNA.

  2   Q.  Comment se fait-il que vous ayez été envoyé en Bosnie en 1992 ? Suivant

  3   les ordres ou le décret émis par qui ?

  4    R.  Le 8 mai 1992, je me trouvais à la garnison de Pec, et c'est là que se

  5   trouvaient les unités qui étaient sorties de la Macédoine. On m'a dit à ce

  6   moment-là que d'urgence il fallait que je retourne à Nis. J'y suis arrivé

  7   et le soir même, on m'a donné deux décrets. L'un des décrets portait sur ma

  8   nomination au grade de général de division, et un décret de mutation de

  9   service. Cela a été signé par la présidence au croupion de la RSFY. D'après

 10   ce deuxième décret, j'avais été transféré au commandement du 2e District

 11   militaire à Sarajevo pour être chef de l'instance chargée de l'enseignement

 12   opérationnel, donc les mêmes fonctions que j'avais exercées à Nis. Le délai

 13   d'exécution était le 11 mai.

 14   J'ai quitté Nis, et il fallait que je me présente d'abord auprès de

 15   l'état-major de l'armée de Yougoslavie - donc, c'était déjà devenu l'armée

 16   de Yougoslavie - pour prendre les documents relatifs à ma mutation. C'est à

 17   ce moment-là qu'on m'a fait savoir que le premier décret de transfert de

 18   poste avait été modifié, et que j'étais censé être chef d'état-major de

 19   l'armée.

 20   Qui plus est, on m'a donné un autre ordre; la date butoir du 19 mai,

 21   la JNA devait sortir de la Bosnie-Herzégovine. Alors là, ça a prêté à

 22   confusion. Pourquoi j'étais censé être chef de l'état-major de ce district

 23   militaire alors que la JNA quittait la Bosnie, il avait été convenu entre

 24   les membres de la présidence que la JNA resterait cinq ans encore en

 25   Bosnie-Herzégovine pour protéger de façon égale les intérêts des trois

 26   groupes ethniques en présence.

 27   Le chef de l'administration du personnel de l'état-major, à savoir le

 28   général Gojko Krstic, m'a dit que des explications plus détaillées me

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  1   seraient fournies par le général Ratko Mladic une fois que nous nous

  2   rencontrerions en Bosnie. On s'est retrouvés l'après-midi même en Bosnie,

  3   et Mladic m'a expliqué qu'étant donné que la JNA était en train de se

  4   retirer, les deux autres peuples de Bosnie-Herzégovine, à savoir les

  5   Musulmans et les Croates, avaient déjà leurs propres armées. La présidence

  6   de la République serbe de Bosnie-Herzégovine a décidé de créer, elle

  7   également, une armée pour la République serbe, et nous étions censés rester

  8   faire partie de cette armée si nous le voulions.

  9   Q.  Je vais vous poser plusieurs questions maintenant, suite à quoi on

 10   reviendra à mai 1992.

 11   Dites-nous quand est-ce que vous vous êtes retiré de l'armée ?

 12   R.  J'ai pris ma retraite parce que j'en avais exprimé le souhait. Ma

 13   première pension, je l'ai touchée le 1er mai 2001. Cela signifie que c'est

 14   au mois de mars 2001 que je me suis retiré, après avoir été révoqué de mes

 15   fonctions de ministre de la Défense de la Republika Srpska.

 16   Q.  Et depuis ce moment-là, avez-vous été tout à fait à la retraite ou est-

 17   ce que vous avez fait un autre travail ?

 18   R.  Depuis lors, pour l'essentiel, je suis à la retraite. Pour mes propres

 19   besoins, j'ai procédé à des analyses de la guerre. Je coopère avec un

 20   comité de rédaction de l'Académie des sciences de la Republika Srpska pour

 21   la rédaction d'une encyclopédie de la Republika Srpska, et depuis mai 2009,

 22   je suis sénateur de la Republika Srpska.

 23   Q.  Excusez-moi, Monsieur, mais les interprètes n'ont pas entendu la

 24   dernière partie de votre réponse. Vous avez dit que vous étiez sénateur de

 25   la Republika Srpska depuis quand ? On n'a pas entendu l'année.

 26   R.  Depuis mai 2009, et mon mandat a une durée de cinq ans, si je ne fais

 27   pas une erreur de nature à me faire révoquer de ces fonctions-là.

 28   Q.  Merci. Vous avez mentionné le fait qu'au mois de mai, lorsque vous avez

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  1   été envoyé en Bosnie, vous étiez censé rencontrer Ratko Mladic.

  2   Est-ce que Ratko Mladic était quelqu'un que vous aviez connu avant

  3   mai 1992 ? Et si oui, comment l'avez-vous connu ?

  4   R.  Je connais Ratko Mladic depuis avril 1981. Nous avons fait connaissance

  5   à la garnison de Titov Veles. J'étais officier opérationnel dans cette

  6   brigade motorisée que j'ai déjà mentionnée auparavant, et lui était chargé

  7   de l'entraînement du commandement du 3e District militaire. Il était venu

  8   procéder à des contrôles dans ma brigade, et j'étais censé l'escorter.

  9   Notre connaissance ne s'est pas passée sous les meilleurs auspices, mais

 10   par la suite, nous avons fort bien coopéré.

 11   Q.  Et en 1992, au mois de mai, vous êtes arrivé à -- excusez-moi, je

 12   n'arrive pas à le prononcer. Lorsque vous êtes arrivé, vous dites avoir

 13   rencontré Ratko Mladic, et il vous a dit que la République serbe de Bosnie

 14   allait avoir sa propre armée; n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Elle allait être connue sous l'acronyme de VRS. Alors quel poste était

 17   le vôtre, et quel grade aviez-vous ?

 18   R.  J'étais général de division. J'étais le chef de l'état-major général de

 19   la VRS, et en même temps, l'adjoint du commandant de l'état-major général,

 20   c'est-à-dire du général Mladic.

 21   J'ai été promu au général de corps d'armée ensuite, le 28 juin 1994,

 22   et ensuite, après cette première promotion, j'ai encore une fois été promu

 23   en 1999 au rang de général à cinq étoiles en qualité de ministre de la

 24   Défense. C'était également le 28 juin.

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire quel est l'acronyme utilisé en serbe pour la

 26   fonction de chef d'état-major ?

 27   R.  NGS, N-G-"Sh". D'habitude, pour aller plus vite, on écrivait N-"SH"

 28   pour chef d'état-major.

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  1   Q.  Merci. Combien de temps êtes-vous resté à ce poste de chef d'état-major

  2   pour le général Mladic ?

  3   R.  Je l'ai été du 11 mai jusqu'au 23 décembre. Donc 11 mai 1992 au 23

  4   décembre 1996. Mais je suis resté sur le site de l'état-major général, je

  5   crois, jusqu'au 27 avril 1997, moment auquel nous avons été démantelés.

  6   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quelles étaient vos

  7   différentes fonctions et vos devoirs envers le général Mladic en votre

  8   qualité de chef d'état-major ?

  9   R.  Mon travail consistait à organiser le travail de l'état-major. J'étais

 10   donc le chef de cet état-major. J'étais le premier adjoint du commandant et

 11   j'avais la responsabilité des opérations militaires de l'armée, donc la

 12   préparation et la mise en œuvre des opérations militaires, leur

 13   planification également. D'habitude, le début aussi de la mise en œuvre de

 14   chaque opération, après quoi le commandant de l'état-major, ou la personne

 15   habilitée par lui, pouvait reprendre en charge la suite des opérations en

 16   question, ou bien il pouvait également décider de me laisser continuer. En

 17   pratique, il s'agissait du recours à la VRS et de son emploi. A côté de

 18   moi, il y avait encore six assistants, un pour les positions arrières, un

 19   pour le moral des troupes, un pour la sécurité, un chargé des finances, un

 20   responsable de l'armée de l'air, et je ne sais pas qui j'ai omis de citer,

 21   peut-être --

 22   Q.  Cela suffira.

 23   Vous avez parlé d'état-major, mais je crois que dans les documents, j'ai

 24   également rencontré les termes d'état-major général; et parfois également

 25   d'état-major du commandement suprême. Est-ce que vous pourriez nous dire

 26   quelles sont les différences entre ces différents termes par rapport à la

 27   VRS ?

 28   R.  Eh bien, lorsqu'un conflit armé éclate, que ce soit contre une force

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  1   occupante ou que ce soit dans le cadre d'une guerre civile contre un autre

  2   groupe ethnique, comme cela a été le cas en Bosnie-Herzégovine, nous avons

  3   affaire à une situation qui n'est pas entièrement réglementée. Elle est

  4   prise en considération par certaines dispositions constitutionnelles, mais,

  5   en tout cas, nous avions un Etat, l'Etat qui était la Republika Srpska qui

  6   ne jouissait pas de tous les attribut d'un Etat, les attribut militaires,

  7   policiers, judiciaires.

  8   La Republika Srpska a été proclamée le 9 janvier 1992. Elle disposait de sa

  9   propre constitution, mais pas de sa propre armée. Et dans un tel cas, donc,

 10   dans la situation telle qu'elle se présentait, la direction militaire a été

 11   mise en place sous le nom d'état-major. Cette fonction d'état-major,

 12   jusqu'à ce que l'Etat soit entièrement organisé, du point de vue juridique,

 13   a perduré. Et ensuite, il a été transformé en état-major général. Et tous

 14   les Etats disposent d'un état-major général en temps de paix. Les Etats, du

 15   moins, qui sont reconnus comme Etat indépendants.

 16   En temps de guerre, l'état-major général est transformé en état-major du

 17   commandement suprême. Et l'état-major du commandement suprême avait été

 18   transformé en état-major général, en tout cas, pendant la guerre, il était

 19   censé être connu sous le nom d'état-major du commandement suprême, tout

 20   comme celui dont disposait les Musulmans. Cependant, nous n'avons pas pu

 21   disposer d'une telle structure pour deux raisons principales. La première

 22   était que le commandement nouvellement établi l'avait été au début du mois

 23   de décembre 1992, le commandant de l'état-major général n'était pas membre

 24   du commandement en tant que chef de l'état-major général. En l'espèce,

 25   c'était le général Ratko Mladic. Donc, on a gardé l'état-major et dans ce

 26   cas de figure, c'était -- en fait, pour ainsi dire, nous n'étions ni état-

 27   major général ni état-major du commandement suprême.

 28   En tout cas, ce sont là les origines de l'état-major.

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  1   Q.  Merci pour cette explication. En 1992, votre état-major consistait à

  2   peu près en combien de personnes, combien de personnes étaient employées ?

  3   R.  Eh bien, le 12 mai lorsque l'assemblée a pris la décision de mettre en

  4   place la VRS, nous étions au nombre de cinq généraux de la JNA au sein de

  5   la VRS : le général Ratko Mladic, le général Gvero, le général Djukic, moi-

  6   même, et le général Talic qui, jusqu'alors, avait été le commandant du 5e

  7  Corps d'armée de la JNA. Après quoi, ce Corps d'armée a été rebaptisé en 1er

  8   Corps de la Krajina de la VRS. Donc, nous étions cinq généraux.

  9   Q.  En décembre 1992, quelle était la composition et quelle était la taille

 10   de l'état-major de la VRS ?

 11   R.  Nous avons formé l'état-major à la veille de la séance de l'assemblée

 12   du 12 mai 1992. Nous étions 12 dans cet état-major. Il y avait quatre

 13   généraux, ceux que j'ai déjà cités en dehors du général Talic. Ensuite, il

 14   y avait six colonels et sous-colonels, et également deux sous-officiers,

 15   deux officiers subalternes. Il y avait le capitaine Dragan Pecanac qui

 16   était le chef de la sécurité du commandant de l'état-major, c'est

 17   d'ailleurs le général Mladic. Il y avait un autre sous-officier qui a très

 18   rapidement été promu au rang de lieutenant, c'était Dusan Dodic qui allait

 19   devenir le chef de la sécurité du chef d'état-major, c'est de ma sécurité.

 20   C'était là les 12 personnes qui, au passage du 11 au 12 mai, se sont

 21   trouvées à l'état-major.

 22   Est-ce que je peux vous donner l'endroit également ?

 23   Q.  Oui, allez-y.

 24   R.  Je le demande, parce que tout à l'heure, vous avez évité de mentionner

 25   le lieu, donc j'ai pensé que c'était intentionnel.

 26   C'était Crna Rijeka, à 9 kilomètres à l'est de Han Pijesak. Après, il y a

 27   eu recomplètement de l'état-major, notamment après le retrait de la JNA.

 28   Parce que pendant les huit jours de ce retrait de la JNA, nous avons engagé

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  1   les officiers de la Défense territoriale de l'ex-commandement de la 2e

  2   Région militaire. Puis, nous avons recomplété l'état-major en effectifs qui

  3   étaient notre effectif propre. Cependant, notre taux de recomplètement n'a

  4   jamais dépassé 36 % pendant la guerre. Nous ne souhaitions pas prélever sur

  5   les unités qui combattaient afin de ne pas compromettre les missions de ces

  6   dernières et qu'elles soient les plus complètes possible.

  7   Q.  Si j'ai bien compris, au sein de la VRS, l'état-major était l'instance

  8   suprême, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, c'était le commandement le plus élevé, qui était le plus important

 10   du point de vue stratégique.

 11   Q.  Merci. En 1992, en votre qualité de chef d'état-major et de commandant

 12   adjoint, quelles étaient la nature et la fréquence de vos contacts avec le

 13   général Mladic ? Pourriez-vous le dire aux Juges ?

 14   R.  Eh bien, dans les locaux où nous nous trouvions, nous souhaitions

 15   économiser l'espace disponible, donc le général Mladic et moi-même avions

 16   un bureau commun. Parce que nous n'occupions, nous n'étions jamais ou

 17   presque jamais présents en même temps à l'état-major, lui et moi. Si

 18   j'étais là, lui n'était pas là et vice-versa. Nous avions des contacts

 19   quotidiens pendant que le général Mladic était sur le territoire de la

 20   Bosnie-Herzégovine.

 21   Et je dois ici expliquer une notion que j'ai omis d'expliquer, bien que

 22   vous l'ayez demandé. La fonction d'adjoint du commandant, en l'espèce. Si

 23   le général Mladic ne se trouvait pas sur le territoire de la Bosnie-

 24   Herzégovine, c'était moi qui reprenais automatiquement le commandement des

 25   forces armées, et ce, pendant une période pouvant durer au maximum 30

 26   jours. Si, à l'expiration de ce délai, le général Mladic n'était pas

 27   revenu, le commandement suprême nommait un remplaçant ou un nouveau

 28   commandant. Mais il n'est jamais arrivé que ce cas de figure se présente.

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  1   Il n'a pas été nécessaire de nommer un remplaçant ou un nouveau commandant.

  2   Alors, maintenant, je voudrais vous demander de répéter la deuxième partie

  3   de votre question, s'il vous plaît.

  4   Q.  Je crois que vous avez suffisamment répondu par rapport à ce que je

  5   souhaitais d'obtenir, à savoir, la nature et la fréquence de vos contacts

  6   avec Mladic.

  7   A présent, pendant toute la période au cours de laquelle vous connaissiez

  8   le général Mladic, depuis 1981 et notamment pendant que vous étiez chef

  9   d'état-major, avez-vous eu l'occasion de vous familiariser avec son

 10   écriture ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous avez dit avoir déposé dans une autre affaire devant ce Tribunal.

 13   Je crois que votre dernière déposition s'est déroulée au mois d'avril de

 14   cette même année, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci. Si j'ai bien compris, dans le cadre de cette déposition, vous

 17   avez examiné un certain nombre de carnets manuscrits dans le but de voir si

 18   vous étiez en mesure d'authentifier l'écriture qui y figurait. Alors, je

 19   voudrais que l'on affiche le document 3699 de la liste 65 ter, pour

 20   commencer. Il s'agit ici d'une copie d'un tableau qui a été utilisé dans le

 21   cadre de votre déposition précédente cette année. Ce document comporte deux

 22   pages. Commençons par nous pencher sur la première. Donc, je voudrais vous

 23   demander dans un premier temps si vous reconnaissez ceci.

 24   Est-ce que vous voyez bien de quoi je parle à l'écran ?

 25   R.  Oui, je le vois. Les caractères sont un peu petits mais -- voilà, c'est

 26   mieux.

 27   Q.  Est-ce que maintenant vous êtes en mesure de lire ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Alors, sur cette première page se trouvent référencés cinq carnets,

  2   cinq carnets que vous avez examinés et pour lesquels vous avez indiqué que

  3   vous reconnaissiez l'écriture comme étant celle de Ratko Mladic, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  Eh bien, oui et non.

  6   Il est exact que j'ai examiné un premier log de cinq carnets du général

  7   Mladic. Je ne les ai pas lus dans leur intégralité, mais j'ai demandé

  8   l'autorisation de ne lire dans ces carnets que les passages qui me

  9   concernaient, c'est-à-dire ceux où figuraient mon nom ou l'acronyme qui me

 10   désignait, c'est-à-dire "N Sh".

 11   La dernière fois que j'ai vu Mladic écrire à la main, c'était il y a

 12   environ 14 ans, vers la fin de 1996. Alors, pour être sûr qu'il s'agissait

 13   bien de l'écriture de Mladic, j'ai demandé à pouvoir lire ce que Mladic

 14   avait écrit à mon sujet afin de raviver mes souvenirs et de pouvoir me

 15   rendre compte que c'était bien ce dont il s'agissait, ce qui était

 16   important.

 17   Q.  Excusez-moi. Les interprètes demandent que vous répétiez ce que vous

 18   avez indiqué lorsque vous parliez du délai de 14 ans écoulé depuis que vous

 19   avez vu pour la première fois Mladic écrire quelque chose. C'est ce qui est

 20   consigné au compte rendu d'audience, mais mon collaborateur qui parle votre

 21   langue m'a dit qu'en fait, ce que vous avez indiqué, c'était que 1996 était

 22   l'année où vous avez pour la dernière fois vu Mladic écrire.

 23   R.  Oui, la dernière fois que je l'ai vu écrire, c'était il y a 14 ans.

 24   Q.  Est-ce que vous vous rappelez le nombre total de journaux ou de carnets

 25   que vous avez examinés dans le cadre des préparatifs et du récolement

 26   auquel il a été procédé avant votre déposition précédente cette année dans

 27   l'autre affaire ?

 28   R.  En tout, j'ai examiné 23 carnets : cinq carnets à Banja Luka et 18

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  1   carnets ici.

  2   Q.  Merci. Si j'ai bien compris, vous avez examiné ces cinq premiers

  3   carnets à Banja Luka au mois de juillet 2009 lorsque l'enquêteur Alistair

  4   Graham est venu vous rendre visite; est-ce exact ?

  5   R.  Oui, c'est exact. Il s'appelait Graham, mais pour le reste, je ne sais

  6   pas.

  7   Q.  Merci.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 2 de ce même

  9   document.

 10   Q.  A la page numéro 1, nous avions cinq carnets, et à la page numéro 2,

 11   nous voyons qu'il y a 13 carnets supplémentaires, ce qui nous donne un

 12   total de 18 carnets pour les deux pages.

 13   Alors, Monsieur le Témoin, vous rappelez-vous quand vous avez examiné pour

 14   la première fois cet ensemble de 18 carnets ? Etait-ce au mois d'avril de

 15   cette année ?

 16   R.  Je pense que quelque part en bas du document, on devrait retrouver la

 17   date correspondante, le 22 ou le 23 avril.

 18   A la page précédente, on voyait la mention du 22 avril.

 19   Q.  Oui.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Si nous pouvions afficher le document en

 21   format paysage, nous pourrions voir que cette mention de la date figure

 22   effectivement en bas, à droite.

 23   Alors, les Juges de la Chambre auront remarqué que la traduction anglaise

 24   fait mention de la date du 22 août 2010, mais je crois que sur l'original

 25   la date était bien celle du 22 avril.

 26   Q.  Alors, sur cette deuxième page, nous voyons également que vous avez

 27   indiqué des mentions dans la colonne numéro 4 intitulée : "Je ne reconnais

 28   pas l'écriture de Ratko Mladic."

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  1   Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit ?

  2   R.  J'ai complété à la main en indiquant qu'aux numéros 0668-1136, -1137, -

  3   1138, -1139, -1140, -1141 et -1142, on n'avait pas affaire à l'écriture de

  4   Ratko Mladic. Ce n'était pas de son écriture qu'il s'agissait.

  5   Je poursuis en indiquant, je cite :

  6   "Je n'ai pas répondu des la colonne numéro 6 parce que je n'ai pas eu le

  7   temps d'étudier chaque document individuel."

  8   Alors, je ne sais pas ce qui est ici sujet à malentendu ou qui prête à

  9   confusion.

 10   Q.  Je vais essayer de préciser les choses. J'ai bien vu les points qui

 11   m'intéressent. Alors, j'ai bien lu la mention manuscrite où vous donnez des

 12   références de numéros de page ERN, et donc, il s'agit de numéros de page

 13   qui correspondent au carnet numéro 18 tel qu'il est référencé sur cette

 14   page. Cependant, dans la colonne numéro 4 de ce document qui est intitulée

 15   : "Je ne reconnais pas l'écriture," vous avez indiqué votre nom.

 16   Lorsque vous avez déposé dans l'affaire Stanisic et Simatovic en avril de

 17   cette année, en page 4 407 du compte rendu correspondant, M. Groome a

 18   examiné en détail ce qui s'était passé à cette étape et, si j'ai bien

 19   compris, vous avez identifié l'ensemble des 18 carnets comme contenant

 20   l'écriture de M. Mladic.

 21   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Messieurs les Juges, je me demande si mon

 22   confrère est autorisé, véritablement, à poser des questions directrices. Le

 23   témoin dépose de vive voix.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, le témoin a déposé sous

 25   serment dans une autre affaire. Pour moi, manifestement, il y a une

 26   certaine confusion entourant ce document. J'essaie simplement de porter à

 27   l'attention du témoin les précisions qu'il a données précédemment

 28   concernant ce document.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.

  2   M. HANNIS : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que vous comprenez ma question ?

  4   R.  Oui, je comprends, mais je ne vois pas ce qui n'est pas clair pour

  5   vous.

  6   Sur cette deuxième page qui est affichée à l'écran, j'ai dit pendant ma

  7   déposition aux Juges de la Chambre, j'ai dit que j'avais fait une erreur et

  8   je l'ai reconnue, concernant cette deuxième page. Je n'ai pas fait

  9   attention aux colonnes 3 et 4. Parce que dans la colonne 3, j'aurais dû

 10   indiquer "Ratko Mladic" alors que dans la colonne 4, j'aurais dû indiquer

 11   "MM". J'ai simplement interverti les colonnes, parce que je n'ai pas fait

 12   attention à la première page où l'en-tête est également présent, et j'ai un

 13   peu mélangé les choses.

 14   Quant à ce qui est référencié plus bas : "Il ne s'agissait pas de

 15   l'écriture de Mladic", il s'agissait de pages sur lesquelles ne figurait

 16   pas l'écriture de Mladic. Parce qu'en fait, chacune des pages est numérotée

 17   par vos services. Et dans les carnets, il y a plusieurs endroits où nous

 18   avons déterminé qu'il ne s'agissait pas de l'écriture de Mladic. J'ai

 19   essayé d'expliquer ceci de la façon suivante : Mladic avait probablement

 20   besoin de consulter quelqu'un pendant qu'il consignait certaines de ses

 21   notes, de consulter quelqu'un parmi nous autres qui étions présents, et

 22   puisqu'il ne disposait pas à ce moment-là d'une feuille de papier -- c'est

 23   par des fiches ou des feuilles de papier qu'il communiquait avec moi lors

 24   de ces réunions. Nous ne pouvions pas communiquer à haute voix, nous

 25   échangions donc des bouts de papier, mais il pouvait arriver que le général

 26   Mladic n'ait pas de bouts de papier sous la main. Dans ce cas, il écrivait

 27   la question qu'il souhaitait poser, par exemple, qu'est-ce que tu en

 28   penses, sur son carnet, et il faisait passer son carnet à la personne qu'il

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  1   souhaitait consulter.

  2   Tous les carnets ont été identifiés comme contenant l'écriture du

  3   général Mladic dans leur ensemble, à l'exception des pages dont les numéros

  4   sont cités là.

  5   Q.  Merci. C'est bien ce que j'avais compris. Donc ces sept pages qui sont

  6   énumérées en dessous du tableau étaient les seules pages de ces 18 carnets

  7   qui aient été identifiées comme ne portant pas l'écriture du général

  8   Mladic, suite à l'examen auquel vous avez procédé; n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, on peut interpréter la chose ainsi.

 10   Q.  Merci. Je voudrais vous interroger quant à ce qui constituait la

 11   pratique habituelle au sein de la VRS par rapport à la JNA. Est-ce qu'il

 12   était habituel pour vous-même ou pour d'autres officiers de haut rang de

 13   tenir un carnet ou un journal ?

 14   R.  On nous inculquait cela dans les écoles militaires. On nous

 15   contraignait à le faire. Nous devions suivre les cours des professeurs et

 16   prendre des notes pendant ces cours. Pour nous autres, jeunes conscrits,

 17   c'était très utile, parce que lorsque nous avions des examens à préparer.

 18   Nous avions des notes très utiles, et c'est quelque chose qui devenait une

 19   habitude pour tout un chacun.

 20   La JNA avait l'habitude de fournir à chacun de ses officiers un

 21   carnet de travail. Il y en avait deux types : il y avait un carnet de

 22   terrain, qui était au format de poche et que l'on emportait sur le terrain,

 23   alors que l'autre était d'un format plus grand et était utilisé pour

 24   prendre des notes lors des réunions, parce qu'on était assis autour d'une

 25   table au poste de commandement, dans l'état-major, et ailleurs.

 26   Ces carnets nous étaient délivrés officiellement. Lorsque nous les

 27   avions remplis, nous avions l'obligation de les remettre. Si le chef du

 28   service faisait son travail, il nous les demandait. S'il ne le demandait

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  1   pas, nous ne le faisions pas nécessairement.

  2   Mais en tout cas, il était nécessaire de remettre son ancien carnet

  3   avant d'en recevoir un nouveau. La plupart d'entre nous fonctionnait de

  4   cette manière.

  5   Q.  Et c'était la pratique habituelle; qu'est-ce qui était le plus fréquent

  6   pour ce qui est de la tenue de ces carnets ? Est-ce que vous les mettiez à

  7   jour quotidiennement, une fois par mois, une fois par semaine ?

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais je crois

  9   qu'une partie de la réponse du témoin n'a pas été consignée, et je crois

 10   que c'est important quant à la façon dont les carnets étaient archivés.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que vous parlez de la dernière partie

 12   de la réponse du témoin, par rapport au fait qu'il n'était pas possible de

 13   se voir délivrer un nouveau carnet avant d'avoir remis l'ancien ?

 14   Q.  Général, je crois que les interprètes n'ont pas entendu l'intégralité

 15   de votre réponse. Que se passait-il ? Vous nous avez dit que faute d'avoir

 16   remis votre ancien carnet, vous ne pouviez pas vous en voir délivrer de

 17   nouveaux.

 18   Mais qu'avez-vous dit d'autre ?

 19   R.  Les sous-officiers ne pouvaient pas se voir remettre un nouveau carnet

 20   tant qu'ils n'avaient pas remis et consigné leur ancien carnet. Mais, les

 21   officiers supérieurs, eux, étaient dans une position telle que lorsqu'ils

 22   venaient au commandement de la brigade et ils demandaient un nouveau

 23   carnet, généralement on le leur remettait, parce que le chef du service

 24   concerné n'était pas en position de refuser ceci à un officier supérieur.

 25   Donc moi, par exemple lorsque j'arrivais et que je demandais un carnet, on

 26   me le remettait.

 27   Q.  Je présume qu'il s'agirait de la même chose pour le général Mladic.

 28   S'il avait besoin d'un nouveau carnet, il l'obtiendrait, n'est-ce pas, il

Page 18244

  1   remettrait le vieux carnet.

  2   R.  Vous savez, pendant la guerre, nous n'avions pas l'obligation de

  3   remettre les vieux carnets puisque l'armée ne disposait pas de vieux

  4   carnets. Nous ne prenions pas les nouveaux carnets, donc nous nous servions

  5   de ceux que l'on avait apportés de la JNA, ou bien il nous arrivait de les

  6   prendre d'une quelconque entreprise, leurs blocs-notes de travail. Puisque

  7   s'agissant également des carnets de Mladic, il y en a plusieurs qui ne se

  8   trouvent pas sur les carnets standard de la JNA. Vous savez, je crois qu'il

  9   avait également des blocs-notes de l'industrie de pétrole de Serbie,

 10   puisqu'il les avait reçus du directeur de l'entreprise, puisqu'ils étaient

 11   amis.

 12   Donc il n'était pas nécessaire de remettre les vieux carnets parce qu'on ne

 13   le prenait pas de l'armée. Ce n'était pas une obligation.

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   M. HANNIS : [interprétation] Avant de passer à autre chose, Monsieur le

 16   Président, je voudrais demander le versement au dossier de la pièce 65 ter

 17   3699.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. La pièce sera versée au

 19   dossier.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce P1750, Monsieur le

 21   Président, Messieurs les Juges.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Merci bien.

 23   Q.  En 1992, alors que vous travailliez en tant que chef de l'état-

 24   major, est-ce que vous avez vu le général Mladic écrire quelque chose dans

 25   les carnets ou dans les blocs-notes, comme vous les appelez ?

 26   R.  Je l'ai vu écrire. Mais je ne peux pas vous dire qu'un jour il écrivait

 27   dans le carnet de service, que le lendemain il écrivait dans le bloc-notes,

 28   je ne sais pas.

Page 18245

  1   Je ne sais pas quel support il utilisait, mais je sais qu'il avait

  2   plusieurs carnets. Un carnet qu'il apportait toujours avec lui, un autre

  3   carnet qui était toujours à l'état-major. Je l'avais vu écrire quelque

  4   chose, effectivement, et cela dépendait également avec qui il avait une

  5   réunion, quel carnet il allait apporter. De toute façon, chaque journée

  6   pendant la guerre était une journée qui était remplie d'événements, mais

  7   quand il n'avait pas de rendez-vous avec quelqu'un, il ne faisait pas

  8   d'entrées.

  9   Q.  D'après vous, s'agissant de son carnet de notes, vous l'avez vu écrire

 10   à quelle fréquence ?

 11   R.  Tous les jours, quand nous étions tous les deux présents aux réunions.

 12   Q.  Je crois que nous allons voir, de par un carnet de notes que nous

 13   allons voir un peu plus tard, qu'il arrivait qu'il y ait une page ou des

 14   pages où une réunion semble être enregistrée; une date et des notes. Il

 15   arrive très souvent de voir deux ou trois types différents d'encre. Par

 16   exemple, rouge et bleu; ou rouge et bleu et noir. Pourriez-vous nous

 17   expliquer comment cela se fait-il qu'il y a des couleurs d'encre

 18   différentes ?

 19   R.  Je peux vous l'expliquer, certainement.

 20   D'abord, permettez-moi de vous dire que l'état-major principal a

 21   siégé 1 687 jours. De ces 1 687 jours, chaque fois que j'étais avec Mladic,

 22   il écrivait quelque chose. S'agissant de ses crayons rouges, bleus et

 23   noirs, il nous est arrivé qu'à l'état-major, un colonel à la retraite qui

 24   s'appelle Tomo Mijatovic et qui était né à Romanija vienne nous voir assez

 25   souvent. Un jour, il était venu et il nous a apporté des carnets de note.

 26   Il nous a apporté également du papier, des crayons feutres, des stylos, des

 27   crayons, et tout ce dont nous avions besoin pour l'état-major, puisque nous

 28   avions une pénurie. Lui, il s'était organisé avec des personnes à la

Page 18246

  1   retraite, de Belgrade, et il recueillait des petits dons bénévoles. C'est

  2   ainsi qu'il nous achetait tout ce dont nous avions besoin.

  3   Un jour, il est arrivé, il nous a apporté des stylos rouges, bleus et

  4   noirs. C'étaient des stylos qui avaient plusieurs couleurs. On pouvait,

  5   dans le même stylo, avoir les trois couleurs, et on pouvait simplement

  6   appuyer sur la petite gâchette et c'est l'encre rouge qui sortait. On

  7   pouvait prendre le noir ou le rouge. Et moi, je ne l'aimais pas tellement,

  8   parce que des fois, j'oubliais que j'avais commencé avec le rouge, alors je

  9   recommençais après avec le bleu.

 10   Il est arrivé la même chose avec Mladic; il est arrivé que, par exemple,

 11   Mladic écrive "réunion" en rouge. Par la suite, pendant la réunion, il

 12   pouvait continuer en bleu ou en noir. Par la suite, s'il y avait une

 13   personne importante qui disait quelque chose d'important, par exemple si

 14   Lord Owen se mettait à parler, il mettait son nom en rouge, Lord Owen, et

 15   par la suite il continuait d'écrire, de prendre des notes en bleu. Ou bien

 16   s'il y avait un commandant supérieur, alors il pouvait l'écrire en rouge.

 17   Donc, le rouge indiquait principalement l'importance de la personne qui

 18   prenait la parole. Ce n'est rien de codé. Ce n'est pas autre chose que le

 19   fait qu'il ait voulu souligner quelque chose d'important avec ces couleurs.

 20   Normalement, lorsqu'il écrivait avec un stylo ordinaire qui n'avait

 21   pas les trois couleurs en un stylo, il mettait des étoiles. C'est ainsi

 22   qu'il faisait une distinction. Si pendant la réunion, il y avait quelque

 23   chose qui relevait d'une importance spéciale pour l'armée, il mettait

 24   d'autres étoiles. Alors, j'ai cru comprendre que s'il mettait une étoile

 25   avant, c'était un rappel pour lui qu'il fallait dire quelque chose hors de

 26   la réunion, et s'il mettait des étoiles à l'intérieur du texte, à ce

 27   moment-là, c'était quelque chose qui était particulièrement important pour

 28   lui.

Page 18247

  1   Q.  Je vous remercie. Je voudrais maintenant vous montrer un passage de

  2   l'un des carnets.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de la pièce 65 ter 3581. Je voudrais

  4   que l'on affiche la page 1 en B/C/S et la page 7 dans le prétoire

  5   électronique, s'il vous plaît.

  6   Q.  Je voudrais aussi vous demander quelque chose --

  7   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. M. HANNIS :

  8   [interprétation] Oui.

  9   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais savoir

 10   s'il y a un lien entre le document en B/C/S que nous apercevons ici, et les

 11   documents qui ont été montrés au général le 22 avril 2010. Je remarque que

 12   le numéro ERN est différent

 13   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, effectivement, il

 14   s'agit du point numéro 4 de la pièce P1750. La différence s'agissant du

 15   numéro ERN, vous verrez qu'en anglais l'ERN est le même numéro qu'en B/C/S

 16   sur le tableau. Le J000 ERN fait référence à un "scan" en couleur qui avait

 17   été fait du document, puisque le premier document avait été scanné en noir

 18   et blanc.

 19   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je crois que nous n'avons absolument

 20   aucune preuve à cet effet. Nous pouvons croire M. Hannis sur parole

 21   lorsqu'il nous dit que le point numéro 4 dans le tableau est un numéro ERN

 22   différent, mais je ne crois pas que nous ayons une information concrète.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] M. Hannis a bien le droit de donner

 24   cette explication, n'est-ce pas, Monsieur O'Sullivan ?

 25   M. HANNIS : [interprétation] En fait, voilà, c'est la difficulté. Nous

 26   avions demandé d'avoir M. Tomasz Blaszczyk ici, qui est l'enquêteur

 27   concernant la chaîne de conservation de ces documents, qui ont été saisis

 28   par les autorités serbes et qui sont venus en sa possession. Il allait

Page 18248

  1   également témoigner sur certains aspects concernant des annotations, des

  2   numéros ERN, des numéros de page, mais lorsque nous avons demandé de

  3   l'ajouter en tant que témoin, vous avez décidé que nous n'avions pas besoin

  4   de lui.

  5   Je vous demanderais de me permettre, en tant qu'officier de la Cour,

  6   de vous dire que M. Blaszczyk, dans une autre affaire, a déposé sous

  7   serment en disant ceci. Si vous le souhaitez, je peux soit paraphraser ses

  8   propos, ou nous pouvons l'inviter à témoigner ici. Il s'agit d'une question

  9   technique de procédure et voilà, c'est l'original. Il s'agit d'un "scan" en

 10   couleur du document qui est le document numéro 4 de la liste. Je peux

 11   simplement lui demander s'il reconnaît sa propre écriture sur les pages en

 12   B/C/S qui se trouvent à l'écran devant lui.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître O'Sullivan, je n'ai absolument

 14   pas saisi la raison de votre objection.

 15   M. O'SULLIVAN : [interprétation] M. Hannis affirme qu'il s'agit d'un

 16   document que le témoin a préalablement lu. Sur la base de la pièce P1750,

 17   ceci n'est pas tout à fait clair. Si le témoin peut nous expliquer qu'il a

 18   bel et bien lu ce document auparavant, à ce moment-là, nous n'aurons pas

 19   d'objection.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Hannis.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a vu ce

 22   document en noir et blanc.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais posez-lui la question.

 24   M. HANNIS : [interprétation]

 25   Q.  Mon Général, pourriez-vous, je vous prie, regarder la page en

 26   cyrillique qui se trouve à l'écran devant vous et dites-nous, s'il vous

 27   plaît, si vous reconnaissez l'écriture qui s'y trouve ?

 28   R.  Le document qui se trouve devant moi n'a rien à voir avec moi. Je

Page 18249

  1   reconnais toutefois l'écriture. Il s'agit de l'écriture du général Mladic,

  2   plus particulièrement parce que je sais que ce jour-là il est devenu le

  3   commandant du Corps de Knin, et c'est ce qu'il a indiqué, justement, sur

  4   cette feuille. C'est dans son style, puisqu'il dit : "Voilà, encore une

  5   tâche complexe et difficile". C'était son genre d'écrire ce type de

  6   commentaires.

  7   Q.  Lorsque vous dites "c'est son genre", je ne comprends pas très bien ce

  8   que vous voulez dire.

  9   R.  Je pense à cette phrase, la phrase qui se lit comme suit : "Encore une

 10   autre tâche complexe et difficile", puisque Mladic, en 1991, on lui avait

 11   confié plusieurs tâches difficiles à Knin, donc il faisait référence à

 12   cela.

 13   Q.  J'aimerais demander au témoin de prendre connaissance d'une autre page

 14   dans le même carnet qui couvre la période allant du 31 décembre 1991 au 14

 15   février 1992.

 16   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche les pièces 111

 17   [comme interprété] dans le prétoire électronique en B/C/S et 117 en

 18   anglais.

 19   J'aimerais que l'on montre la page du bas en B/C/S, s'il vous plaît.

 20   Q.  Mon Général, ici, vous voyez que l'on fait une référence à une réunion

 21   qui a eu lieu entre 17 heures et 18 heures. J'aimerais vous demander si

 22   vous connaissez la personne dont le nom figure ici.

 23   R.  La réunion avec Marrack Goulding, envoyé du secrétaire général de

 24   l'ONU. Pour ce Goulding, effectivement, j'avais entendu parler de lui, mais

 25   je ne l'ai pas rencontré.

 26   Q.  Je vous remercie. J'aimerais vous montrer la pièce 65 ter 10595, si

 27   vous pouvez l'afficher, s'il vous plaît.

 28   M. HANNIS : [interprétation] Et, Monsieur le Président, à la lumière de

Page 18250

  1   l'identification de l'écriture, j'aimerais que la pièce soit versée au

  2   dossier.

  3   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Objection.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître O'Sullivan, j'aimerais savoir

  5   quelle est la base sur laquelle vous formulez votre objection, outre le

  6   fait que la Chambre a déjà statué sur cette façon de procéder ?

  7   M. O'SULLIVAN : [interprétation] La différence entre les deux versions. Le

  8   numéro ERN que le témoin a lu, ou examiné, le document que le témoin a

  9   examiné en avril est différent de la pièce qui se trouve à l'écran en ce

 10   moment. Et la première page du document est différente également de ce

 11   document-là, puisqu'il comporte le numéro ERN J00. Donc, nous estimons

 12   qu'il n'y a absolument aucun fondement pour que l'ensemble de ce document

 13   soit versé au dossier. Le témoin a identifié la première page du document

 14   qu'il vient de voir maintenant, mais il n'a pas pris connaissance de

 15   l'ensemble du document et il ne peut pas nous expliquer de quoi il en est

 16   exactement.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, quelle est votre

 18   requête ?

 19   M. HANNIS : [interprétation] Notre requête, c'est de faire verser au

 20   dossier l'ensemble du document.

 21   Nous avons communiqué à la Défense le document qui porte les numéros

 22   ERN 0668-3598 jusqu'à 3695, et c'est le point numéro 4 sur la liste dans le

 23   tableau que le témoin a lu un peu plus tôt. Il s'agit d'un document scanné

 24   en noir et blanc -- du même document en couleur que nous avons ici. Et la

 25   version en anglais porte le numéro ERN 0668 et en fait, le numéro ET, qui

 26   est notre cote de désignation, nous dit qu'il s'agit bel et bien d'une

 27   traduction.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je comprends très bien que vous

Page 18251

  1   devez faire attention quant à l'explication que vous nous donnez, puisque

  2   vous ne voulez pas sembler déposer vous-même, puisque Me O'Sullivan fait

  3   une objection quant à ce document. Mais en fait, dois-je comprendre que

  4   vous nous avez dit que vous nous dites que le témoin a déjà dit qu'il a eu

  5   l'occasion de comparer l'ensemble du document que vous demandez, qu'il a

  6   examiné tous les documents que vous voulez que l'on admette au dossier ?

  7   M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit d'un document composé de 400 pages.

  8   Si vous le souhaitez, nous pouvons passer toutes les pages une par une,

  9   mais j'aurai besoin de trois heures pour ce faire.

 10   Si vous voulez, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je peux

 11   demander le versement au dossier de l'ensemble de cette pièce assez

 12   volumineuse de 400 pages. Vous pouvez en prendre connaissance et, par la

 13   suite, vous verrez vous-mêmes si ce document est recevable.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ne pensez-vous pas que l'une des

 15   solutions pour contourner l'objection de la Défense, ne pensez-vous pas que

 16   la solution la plus simple serait de montrer au témoin le document noir et

 17   blanc, que le témoin a déjà vu, donc la version noir et blanc scannée ? Je

 18   comprends très bien que la version bleue est plus jolie à regarder, oui,

 19   effectivement, mais si les choses sont plus simples de cette façon-ci,

 20   alors procédons avec le noir et blanc.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Je pensais qu'il fallait que je montre le

 22   document original puisque dans ces documents originaux, vous le voyez

 23   écrire en trois couleurs mais c'est le même document. Le problème, c'est

 24   que lorsque effectivement, on a scanné le document, puisque la version

 25   originale est en couleur, le document scanné est noir et blanc, alors c'est

 26   la raison pour laquelle je pensais que c'était plus simple.

 27   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Voilà, Monsieur le Juge, effectivement,

 28   votre solution est fort pratique. Je vous remercie.

Page 18252

  1   Au risque de déposer moi-même maintenant au lieu du témoin, je voudrais

  2   vous dire que les documents ERN J000, je vous affirme qu'il ne s'agit pas

  3   de documents identiques aux documents 0668 que l'Accusation a montrés au

  4   témoin en avril l'année dernière et qui reflètent la pièce P1750. Voilà ce

  5   que je veux dire. C'est que ce n'est pas le même document.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est l'heure de la pause, heureusement.

  8   Et nous allons nous pencher sur cette question pendant la pause et nous

  9   essaierons de revenir avec une décision à 17 heures 40.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   --- L'audience est suspendue à 17 heures 23.

 12   --- L'audience est reprise à 17 heures 48.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pendant que nous attendons le retour du

 14   témoin dans le prétoire, s'agissant des questions qui ont été abordées

 15   avant la pause, nous nous sommes penchés sur les objections de part et

 16   d'autre et, en réalité, nous ne trouvons pas qu'il y ait un vrai problème.

 17   Du point de vue de la Chambre, il n'y a aucun problème quant à la

 18   recevabilité du document en question. Le seul problème qui se pose, tel que

 19   nous l'avons compris, c'est que, comme l'a si bien souligné M. O'Sullivan,

 20   il peut exister une différence entre le "scan" couleur de l'original et le

 21   "scan" monochrome que le témoin mentionne dans son témoignage précédent.

 22   Donc, dans sa déposition préalable. Et donc, ceci fait en sorte que

 23   l'Accusation, qui souhaite verser le document au dossier, l'Accusation doit

 24   convaincre la Chambre de la précision du document noir et blanc. Alors,

 25   c'est donc la raison pour laquelle nous allons accepter ces deux documents

 26   au dossier. Donc, le versement sera fait, mais seulement avec une cote

 27   provisoire. Donc, les deux documents seront versés au dossier aux fins

 28   d'identification, auront des cotes MFI, et lorsque nous aurons compris

Page 18253

  1   quelle est la version exacte, nous enlèverons la cote MFI et nous

  2   accorderons une cote permanente.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, donc, la version

  4   couleur et la version noir et blanc, ces deux documents seront versés au

  5   dossier. La version couleur portera la cote P1751. La version en noir et

  6   blanc portera la cote P1752. Les deux documents seront versés au dossier

  7   aux fins d'identification.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Monsieur Hannis, avant de poursuivre, je vous demanderai de faire attention

 10   à l'heure et de terminer de nous permettre encore cinq minutes avant la

 11   fin.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur O'Sullivan ?

 14   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Objection quant à l'emploi de la pièce 65

 15   ter 10595 qui est affichée à l'écran. Cette pièce, ce document, en fait, ne

 16   figure pas sur la liste 65 ter. La pièce n'a pas été communiquée

 17   préalablement aux accusés. Je crois que d'après votre décision d'hier,

 18   l'Accusation n'a pas envoyé ces documents, ne nous a pas communiqué ces

 19   documents à temps et donc, nous estimons que le document 65 ter 10595 ne

 20   peut pas ou ne devrait pas être vu.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'étais pas ici hier

 23   lorsque cette décision orale a été rendue. Je l'ai lue toutefois dans le

 24   compte rendu d'audience, et j'aimerais faire un commentaire.

 25   Justement, j'étais préoccupé quant à la position qu'a adoptée la

 26   Chambre de première instance, à savoir que nous n'avons pas communiqué ce

 27   document à temps. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que conformément à

 28   l'article 92 bis, nous avions un témoin 92 bis et M. Blaszczyk est un

Page 18254

  1   témoin 92 ter. Et je crois que la Chambre de première instance a rendu

  2   cette décision il y a environ dix jours. Je n'ai pas les dates sous les

  3   yeux. C'est à ce moment-là que vous avez pris la décision que nous n'aurons

  4   pas la permission d'appeler M. Blaszczyk. Vous nous avez dit que nous

  5   pouvions appeler ce témoin, mais qu'il serait mieux de l'avoir en tant que

  6   témoin viva voce plutôt que de le faire venir en vertu de l'article 92 bis,

  7   puisque  s'il était appelé en tant que 92 bis, à ce moment-là, nous aurions

  8   demandé que des documents soient versés au dossier par son truchement dans

  9   d'autres affaires. Mais puisque ce témoin est maintenant un témoin de vive

 10   voix, nous avons décidé de lui montrer ces documents qui portent sur le

 11   carnet. Nous voulions établir qu'effectivement, des réunions ont eu lieu,

 12   que certaines personnes étaient à certains endroits, certains moments,

 13   conformément aux carnets.

 14   Et c'était donc ma raison pour laquelle j'ai fait cette demande.

 15   Je comprends que vous avez peut-être pris la décision qu'il était

 16   trop tard, mais nous ne pensions pas qu'il serait nécessaire de faire ceci

 17   alors que nous pensions que ce témoin, en fait, serait un témoin 92 bis et

 18   que M. Blaszczyk serait un témoin 92 ter.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 21   M. HANNIS : [interprétation] Le document ne figurait pas sur notre

 22   liste 65 ter. Nous l'avons mis sur la liste de documents que nous

 23   entendions montrer au témoin, parce que nous voulions corroborer les

 24   entrées du carnet en lui montrant les documents. Mais nous ne demandons pas

 25   que ce document soit versé au dossier.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis, la procédure, en

 27   fait, est quelque peu plus complexe. D'abord, vous aviez demandé au bureau

 28   du Procureur -- le bureau du Procureur a d'abord demandé de faire une

Page 18255

  1   requête en vertu de 92 bis pour ce témoin, d'appeler ce témoin en tant que

  2   témoin 92 bis. Par la suite, nous avons pris la décision de l'appeler en

  3   tant que témoin de vive voix, il y a déjà plusieurs semaines, et non pas

  4   quelques jours. Par la suite, après que nous avons décidé que ce témoin

  5   serait un témoin de vive voix, donc il y a plusieurs mois, vous avez

  6   demandé seulement récemment que ce témoin soit appelé en vertu de l'article

  7   92 ter, et c'est ce que nous avons refusé il y a quelques jours. Nous vous

  8   avons refusé cette requête.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis tout à fait persuadé

 10   que vous devez avoir raison, et que c'est moi qui me trompe.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et c'est la raison de notre décision

 12   d'hier. Si je ne m'abuse, c'était bien hier, n'est-ce pas ?

 13   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président --

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez vous servir de ce document

 16   et le montrer au témoin, mais vous ne pouvez pas demander le versement au

 17   dossier du même document. C'est tout.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Oui, très bien.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître O'Sullivan, devrait-on vous

 21   comprendre de la façon suivante, que même si la communication a été faite

 22   de façon tardive, elle a néanmoins été faite ?

 23   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Nous avons reçu le document soit hier ou

 24   aujourd'hui lorsque le document a été téléchargé.

 25   Et le fait qu'il s'agissait d'un document 92 bis ou 92 ter n'appuie

 26   pas du tout la demande de l'Accusation, parce qu'ils auraient dû fournir

 27   l'ensemble des documents à ce moment-là. Mais ce document-ci ne figurait

 28   sur aucune liste, ne faisait partie d'aucune liasse de documents, ni 92 bis

Page 18256

  1   ni 92 ter.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il y a un remède juridique que nous

  5   pourrions éventuellement utiliser, si la Défense en a absolument besoin,

  6   pour remédier justement au préjudice encouru pour communication tardive de

  7   l'intention de l'Accusation de montrer ce document au témoin. Mais en ce

  8   moment-ci, le document peut être montré au témoin, sans pour autant pouvoir

  9   être versé au dossier comme pièce à conviction.

 10   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais

 11   indiquer une autre chose au sujet de ce manque de diligence de notre part.

 12   Vous vous souviendrez d'une décision antérieure au sujet des carnets

 13   de notes, et vous vous souvenez aussi de ce qui se produirait avec ce

 14   témoin - je n'ai pas la décision sous les yeux - mais vous aviez dit que si

 15   la déposition se faisait en public pour ce qui est de l'authenticité de

 16   documents manuscrits, vous alliez rendre une décision à ce sujet. Nous

 17   avons entendu des témoignages à huis clos partiel qui ont été rendus

 18   publics de façon tout à fait récente, très récente, et nous avons considéré

 19   qu'il ne serait peut-être pas nécessaire de l'entendre viva voce ou 92 bis

 20   ou 92 ter. Alors, nous avons pensé qu'il n'y aurait pas nécessité de le

 21   faire venir, mais il en a été question ici. Alors, vous avez décidé que ce

 22   serait un témoin viva voce, et le voilà, il est là.

 23   C'est tout ce que je peux dire à ce sujet.

 24   Je voudrais maintenant qu'on montre au témoin le 65 ter 10595.

 25   Q.  Général, vous avez sous les yeux un document daté du 28 janvier 1992.

 26   Pouvez-vous nous dire de quel type de document il s'agit ici ?

 27   R.  Il s'agit d'un rapport, je pense que ça émane du général Mladic. Je ne

 28   vois pas la signature, mais je vois en en-tête commandement du 9e Corps.

Page 18257

  1   C'est un rapport donc du commandant du corps à l'intention du

  2   commandement du 2e District militaire, dont faisait partie ledit corps

  3   d'armée, et il est question d'une conversation politique entre le président

  4   de République de la Krajina serbe, M. Milan Babic, et ce M. Goulding qu'on

  5   a mentionné tout à l'heure.

  6   Et là, Mladic informe son commandement supérieur de ce qui a été le

  7   résultat de cette conversation --

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, s'il vous plaît,

  9   veuillez poser au témoin la question de façon à ce que nous n'ayons pas une

 10   situation où le témoin, indirectement, verserait au dossier la teneur du

 11   document, chose que vous ne pouvez pas faire de façon directe.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Je vais

 13   l'interrompre sur ce point. C'est tout ce que je voulais montrer.

 14   Q.  Il existe un document, il est daté du 28, et il fait référence à une

 15   réunion de quelle date ? Avec M. Goulding.

 16   R.  Le 27 janvier, c'est-à-dire le jour d'avant.

 17   Q.  Merci. C'est tout ce que je voulais demander sur ce point-là.

 18   Je vais aller de l'avant pour ce qui est du document figurant à

 19   l'intercalaire 4, qui constitue la pièce 65 ter 3582.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Peut-être pourrions-nous commencer à présent

 21   montrer au témoin la page 1 de la version en B/C/S.

 22   Q.  Général, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ici ?

 23   R.  J'ai, au numéro 39, sous les yeux, une couverture d'un carnet de notes

 24   habituelle qui était tout à fait usuel au sein de la JNA. Il me semble même

 25   que c'est un format de poche que nous avons ici.

 26   Q.  Et les mots qui se trouvent tout à fait en bas, "Radna beleznica",

 27   c'est-à-dire le texte qui y est inscrit, qu'est-ce que ça signifie ?

 28   R.  Toute institution dans une société, et il en va de même pour la JNA,

Page 18258

  1   dispose de blocs propres ou de carnets de notes propres pour ce qui est de

  2   la tenue à jour de certaines notes. Et on l'appelle le carnet de notes de

  3   travail, parce qu'on le porte d'habitude dans sa poche ou on le garde sur

  4   son bureau pour y inscrire ce qui se passe ou ce qu'il convient de faire.

  5   Q.  Merci. Est-ce que c'est le type de carnet dont vous avez parlé

  6   auparavant dans votre témoignage pour indiquer que vous vous en êtes servis

  7   vous-même et les autres hauts gradés de la VRS en 1992 ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et, en fait, vous vous en êtes servis, vous autres et d'autres

 10   officiers, même dans la JNA avant que d'être passés dans les rangs de la

 11   VRS ?

 12   R.  Oui.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la page 306 en

 14   version B/C/S du prétoire électronique. Pour la version anglaise, c'est la

 15   page 361.

 16   Q.  D'abord, Général, est-ce que vous reconnaissez l'écriture sur cette

 17   page ?

 18   R.  Oui. C'est l'écriture du général Mladic.

 19   Q.  Bon. Nous voyons qu'il s'agit ici d'une session de l'assemblée de la

 20   SRBH du 12 mai 1992 à Banja Luka.

 21   Est-ce que vous savez nous dire si le général Mladic avait été

 22   présent à cette réunion ?

 23   R.  Oui. Il y avait un état-major nouvellement créé, et le général Mladic

 24   était présent avec ses adjoints, exception faite de moi-même.

 25   Q.  Est-ce que vous saviez avant le 12 mai que le général Mladic se

 26   rendrait à cette session ?

 27   R.  Je l'ai appris dans la nuit du 11 au 12 mai.

 28   Q.  Comment l'avez-vous su, et qu'avez-vous fait à ce sujet ?

Page 18259

  1   R.  J'ai dit que le 11 mai dans l'après-midi, on s'était réunis, on était

  2   12, et toute la nuit, Mladic, d'abord, nous a fait savoir qu'il y aurait

  3   une session du Parlement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine où

  4   probablement serait prise une décision relative à la création d'une armée

  5   de la Republika Srpska. Cette nuit-là, nous, 12, avons débattu du fait de

  6   savoir ce que cette armée serait censée faire.

  7   Nous avons énoncé 21 principes de fonctionnement de cette future

  8   armée. On n'a pas pu parler d'ordres parce qu'on ne savait pas qui était le

  9   commandant. Nous n'avons pu que supposer qu'il s'agirait du général Mladic.

 10   Au matin, les généraux Mladic, Tolimir, Gvero et Djukic ont pris un

 11   hélicoptère pour aller de Han Pijesak à Banja Luka. Et je crois que ça, ce

 12   sont des notes prises par Mladic à la session du Parlement. Alors, je ne

 13   sais pas, ce n'est probablement pas cette nuit-là, mais avant qu'il a

 14   inscrit là ses thèses pour le discours qu'il ferait à la session du

 15   Parlement, puisque lui avait été au courant de cette session avant nous. Et

 16   on voit ici le début de ce qu'il a inscrit.

 17   Q.  Merci.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais demander le

 19   versement au dossier du 3582.

 20   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Même objection que pour le document

 21   précédent, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et la même décision s'applique ici

 23   aussi.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1753, marquée à des

 25   fins d'identification, Messieurs les Juges.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, est-ce qu'on a deux références,

 27   une référence pour le document en couleur et une autre pour le noir et

 28   blanc ?

Page 18260

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro additionnel pour cette pièce

  2   sera le P1754. Je m'en excuse.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Mais peut-être pourriez-vous nous dire lequel

  4   est lequel, parce que d'habitude on prend le document en couleur, et

  5   ensuite le document en noir et blanc.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, le premier sera le document en

  7   couleur.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je ne sais pas s'il nous serait utile

 13   d'avoir une référence ERN pour ce qui est de la version en noir et blanc,

 14   pour les besoins du compte rendu d'audience.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Juge, peut-être la chose la plus

 16   facile à faire serait d'en donner lecture, mais il s'agirait du ERN qui se

 17   trouve être listé sur ma feuille de documents à utiliser avec le témoin en

 18   version anglaise. Il suffira d'enlever le ET.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien. Merci.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 21   Peut-on montrer au témoin le 65 ter 2324.

 22   Q.  Général, il s'agit d'un enregistrement vidéo que je me propose de vous

 23   montrer brièvement.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais indiquer, au

 25   sujet de cette session de l'assemblée, que nous avons déjà dans le dossier

 26   des documents, tels que P74 et P1318.18, qui montrent qu'à cette date-là il

 27   s'est tenu telle session à tel endroit.

 28   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

Page 18261

  1   M. HANNIS : [interprétation] 

  2   Q.  On va vous passer quelques secondes de vidéo, et je vais vous demander

  3   si vous reconnaissez les gens que l'on y voit.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. HANNIS : [interprétation]

  6   Q.  Notamment au premier rang.

  7   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais qu'on fasse un arrêt sur image là.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Celui qui est en première position à droite,

  9   je ne le reconnais pas. Le deuxième c'est le général Momir Talic. Le

 10   troisième c'est le général Ratko Mladic.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Bien.

 12   Est-ce qu'on peut avancer encore un peu.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. HANNIS : [interprétation] Encore un arrêt, s'il vous plaît.

 15   Q.  Est-ce que vous voyez ce que le général Mladic a devant  lui ?

 16   R.  Il a un carnet de notes de travail de grand format.

 17   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi. Messieurs les Juges, cet

 18   enregistrement vidéo c'est la pièce à conviction P1295.15, qui est déjà

 19   versée au dossier, mais je voudrais prendre cet arrêt sur image, qui est

 20   montré au 65 ter 2324.1 pour demander son versement au dossier également.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, nous ne voyons pas

 23   l'utilité de faire en sorte que cet arrêt sur image de la vidéo soit versé

 24   au dossier, parce que ça n'ajoute rien à ce que nous avons déjà vu au

 25   niveau de la vidéo.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Peut-être pourrais-je faire une requête.

 27   Mais j'aimerais demander au préalable au témoin d'enlever ses

 28   écouteurs. Je m'en excuse --

Page 18262

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, allez-y.

  2   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, il est de l'avis de

  3   l'Accusation ce qui suit : le carnet de notes qu'il a devant lui au niveau

  4   de cette session du Parlement c'est ce qui se trouve dans les pièces à

  5   conviction. Quand vous verrez le véritable carnet, je vous demanderai de

  6   comparer et de tirer des conclusions à ce sujet.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais -- excusez-moi. N'est-ce pas un

  8   grand pas à faire depuis la photo et ce que vous nous demandez, Monsieur

  9   Hannis ?

 10   M. HANNIS : [interprétation] Je ne pense pas, Monsieur le Président. Je

 11   préférerais laisser les arguments à présenter pour la fin de la

 12   présentation de ma cause, mais peut-être vais-je devoir le faire tout de

 13   suite.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Attendez, Monsieur Hannis. Le témoin

 15   n'était pas présent à cette session, et de ce fait, bien que nous puissions

 16   voir le général Mladic avec un carnet ou un livre devant lui, qui peut

 17   ressembler à un carnet de notes de travail, ça, c'est une chose que nous ne

 18   pouvons tout simplement pas voir. Ça peut être un manuel militaire ou

 19   quelque chose d'autre. Donc ce que je pense --

 20   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Juge, vous avez entendu ce que le

 21   témoin a dit dans son témoignage, à savoir que ce carnet de notes où on

 22   voit l'écriture du général Mladic, et on verra ce qui y a été inscrit à la

 23   date du 12 mai pour ce qui est de cette session de l'assemblée à Banja

 24   Luka, et en fin de cause, nous allons comparer ce qui s'y trouve. Nous

 25   savons, partant de ce qui a été consigné à l'occasion de la session de

 26   l'assemblée, ce qu'a dit Mladic, et nous allons demander à ce que soit

 27   comparé ce qui est inscrit, ce sont là les thèses pour son discours et ce

 28   qui a été enregistré à l'occasion de la session même de ce Parlement, ce

Page 18263

  1   qui nous permettra peut-être de tirer une conclusion qui est celle de dire

  2   que ce carnet de notes est bien celui dont il est question ici.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons entendu vos arguments,

  5   Monsieur Hannis, et les Juges de la Chambre considèrent que cet arrêt sur

  6   image ne devrait pas être versé au dossier de façon séparée.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président. Merci.

  8   Je voudrais maintenant montrer au témoin la pièce 65 ter 3583.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suppose que le témoin devrait se faire

 10   dire qu'il doit remettre ses écouteurs.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Zecevic.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Oui, merci.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, je me propose à présent de vous montrer un document

 14   qui porte la référence 65 ter 3583.

 15   M. HANNIS : [interprétation] A cet effet, j'aimerais qu'on montre

 16   d'abord au témoin la page de garde de la version B/C/S.

 17   Q.  Général, on peut voir ici que c'est le même modèle de carnet de notes

 18   qui était utilisé dans la JNA, chose qu'on a déjà évoquée tout à l'heure ?

 19   R.  Oui.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Montrez-nous, je vous prie, la page 123 du

 21   prétoire électronique en B/C/S, et en version anglaise, ce sera la page

 22   124.

 23   Q.  Est-ce que vous reconnaissez l'écriture que nous voyons sur cette page

 24   ?

 25   R.  Oui, c'est l'écriture de Mladic.

 26   Q.  Bien. Et au bas de la page, ça se réfère à une réunion qui s'est tenue

 27   à Pale le 9 juin avec la présidence, apparemment il y a eu de présents

 28   Mladic, Gvero et Tolimir.

Page 18264

  1   Est-ce que vous avez été mis au courant de cette réunion ?

  2   R.  Probablement que si. Mais il devait y avoir quelqu'un pour rester dans

  3   les locaux de l'état-major.

  4   Q.  Merci.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je veux dire qu'il

  6   s'agit d'une pièce à conviction P260, qui est un document faisant référence

  7   à la réunion de la présidence qui s'est tenue à cette date. Je vais

  8   demander son versement, à savoir le 3583.

  9   Mais avant de le faire, je dois indiquer aux Juges que par le biais du

 10   Témoin ST-215, j'ai versé au dossier un extrait de ce journal. Il me semble

 11   qu'il s'est agit là de pages portant la numération 246 à 272, pour ce qui

 12   est de la version anglaise, et portant sur une réunion tenue à Zvornik à la

 13   date du 30 juin. Ça a été versé au dossier avec une référence MFI à

 14   l'époque.

 15   Je voudrais maintenant verser au dossier le journal tout entier, qui couvre

 16   la période courant du 27 mai au 31 juillet 1992. Quelle est votre

 17   préférence, à savoir qu'on lui accorde une même cote et on prenne le MFI

 18   pour le document tout entier, ou est-ce que vous voulez lui attribuer une

 19   autre cote, étant donné qu'il s'agira, une fois de plus, d'une cote MIF

 20   pour la version couleur, et noir et blanc. Donc, il faudrait que nous ayons

 21   deux référence pour le couleur, et pour le noir et blanc.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais s'il risque d'y avoir confusion,

 23   peut-être pourrait-on garder l'ancienne référence MFI.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas, parce que j'ai perdu la

 25   référence antérieure, puisqu'il en était question avec le Témoin ST-215.

 26   Mais on peut retrouver la référence.

 27   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le Greffe nous a conseillé de procéder

Page 18265

  1   le plus simplement du monde à l'octroi de deux références nouvelles; c'est-

  2   à-dire que le vieux MFI sera biffé, il sera mis de côté et il sera remplacé

  3   avec de nouvelles références.

  4   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Par conséquent, la version couleur de

  6   cette pièce sera le P1755, et le noir et blanc sera le P1756, les deux

  7   étant marqués à des fins d'identification. Merci.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Fort bien. Je veux enchaîner avec autre chose

  9   de relatif à la même réunion. Je voudrais qu'on montre au témoin la page

 10   125 en version B/C/S, et en version anglaise, la page 126.

 11   Q.  Il est fait référence ici à des décrets présidentiels pour trois

 12   individus, comme on le voit en bas de page. Est-ce que vous pouvez nous

 13   dire quoi que ce soit à sujet ? Est-ce que vous en savez quelque chose ou

 14   pas ?

 15   R.  On demande à ce que soient rédigé des décrets pour le général Grubac.

 16   Pour celui qui est au milieu, je n'arrive pas à le lire. Et ensuite, il y a

 17   aussi le nom de M. Sipcic.

 18   Je m'en souviens. Mladic m'a donné l'ordre de le faire par téléphone

 19   le jour même, depuis Pale, étant donné que le ministère de la Défense de la

 20   Republika Srpska n'avait pas la possibilité de veiller à

 21   l'approvisionnement de l'armée ainsi qu'aux activités administratives. Ce

 22   qui fait que les textes de décrets, nous les rédigions nous-même, à l'état-

 23   major principal, et nous les envoyions à M. Karadzic pour signature. Je

 24   m'en souviens très bien, parce que j'ai été contre le fait de nommer Sipcic

 25   aux fonctions de commandant de corps.

 26   Q.  Merci, Général.

 27   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page 373 de

 28   la version B/C/S. Il s'agira de la même page pour ce qui est de la version

Page 18266

  1   anglaise.

  2   Q.  Ça vient du même carnet de notes, Général. On y fait état d'une

  3   réunion qui s'est tenue le 27 juillet.

  4   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, je ne sais pas si j'ai

  5   donné la bonne page en version en B/C/S.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la page 371.

  7   M. HANNIS : [interprétation]

  8   Q.  Oui, justement. Vous souvenez-vous de cette réunion ?

  9   R.  Oui. J'ai participé à cette réunion, bien que Mladic ne l'ait pas

 10   indiqué ici. Il s'agissait d'une réunion avec le ministre de l'Intérieur,

 11   M. Mico Stanisic, et le vice-premier ministre, qui était chargé de la

 12   politique intérieure. Il s'agit de M. Milan Trbojevic. Il y avait ces deux-

 13   là du gouvernement, et l'état-major était représenté par Mladic, Tolimir et

 14   moi-même.

 15   Q.  Merci Monsieur.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Pour gagner du temps, je vais passer à présent

 17   à cette intercalaire 11. Il s'y trouve le document 65 ter 3584.

 18   Je ne sais pas si j'ai indiqué aux Juges le fait que cette réunion

 19   tenue en début juin, c'est une réunion dont il est question au document

 20   P260.

 21   Peut-être pourrions-nous commencer par montrer au témoin la page 23

 22   de la versions B/C/S, et en version anglaise, ce serait la page 16.

 23   Q.  Est-ce que vous reconnaissez l'écriture que l'on voit sur cette page,

 24   Général ?

 25   R.  Oui, c'est l'écriture de Mladic.

 26   Q.  Il est question d'une réunion qui s'est tenue le 2 août 1992 avec la

 27   présidence.

 28   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais que nous

Page 18267

  1   passions maintenant au document de la liste 65 ter portant la référence

  2   1246.

  3   Il s'agit une fois de plus d'un document qui ne figurait pas sur

  4   notre liste 65 ter, mais je suis en train de le montrer pour essayer

  5   d'obtenir la confirmation de l'authenticité de ce carnet de notes.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis.

  7   Peut-être ai-je omis quelque chose, mais l'intercalaire de tout à

  8   l'heure c'était le numéro 11, et ça n'a toujours pas été versé au dossier,

  9   n'est-ce pas ?

 10   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai pas demandé à ce que

 11   ce soit versé au dossier, parce que ce document ne se rapporte au document

 12   --

 13   L'INTERPRÈTE : Les interlocuteurs ont parlé en même temps et les

 14   interprètes n'ont pas pu suivre.

 15   M. HANNIS : [interprétation]

 16   Q.  Général, est-ce que vous voyez que dans ce document, on évoque un PV de

 17   cette session de la présidence qui s'est tenue le 2 août ?

 18   R.  Oui. C'est quoi votre question ? C'est une question ?

 19   R.  Oui, oui. Est-ce que vous voyez qu'il s'agit là d'un PV ?

 20   R.  Je le vois d'après la partie introductive, puisque ça coïncide avec les

 21   écrits de Mladic pour ce qui est des personnes présentes à cette réunion.

 22   Pour ce qui est du reste, je ne le reconnais pas du tout.

 23   Q.  Merci. Revenons au carnet où je voulais vous poser des questions sur

 24   certains passages.

 25   M. HANNIS : [interprétation] Page 89 en version B/C/S, et je crois qu'en

 26   anglais, cela se trouve en page 23. C'est le numéro 3584 de la liste 65

 27   ter, intercalaire numéro 11.

 28   Q.  Vous avez à l'écran un document qui fait état d'une conversation

Page 18268

  1   intervenue le 20 août 1992. Est-ce que vous reconnaissez l'écriture ?

  2   R.  Oui, je la reconnais. C'est l'écriture de Mladic.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, je crois que j'ai mal donné le

  4   numéro de la page anglaise, qui devrait être 82. Il s'agit ici d'une

  5   conversation avec les officiers de l'ABiH appartenant à la 2e et à la 3e

  6   armée.

  7   Pourrions-nous passer à la page suivante en B/C/S.

  8   Q.  Alors est-ce que vous vous souvenez avoir déjà examiné ceci pendant le

  9   récolement et avoir remarqué la différence existant entre l'écriture

 10   figurant à cette page et celle de la page que nous venons d'examiner ?

 11   R.  Oui, je m'en souviens de ce document. Ce n'est pas l'écriture de

 12   Mladic, c'est celle du capitaine Pecanac. Dans le bloc de signature, Mladic

 13   le confirme.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Pourrions-nous avancer à la page 93 de la

 15   version en B/C/S, s'il vous plaît.

 16   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Pendant que la page s'affiche, je voudrais

 17   poser une question. Est-ce qu'une note de récolement a été rédigée

 18   correspondant au récolement du témoin ?

 19   M. HANNIS : [interprétation] Non.

 20   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaiterais

 21   savoir pourquoi, parce qu'il y a ici un changement auquel nous sommes

 22   confrontés. Des éléments de preuve supplémentaires sont présentés à

 23   l'instant, et j'aimerais savoir pourquoi.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Parce que cela s'est présenté à peine une

 25   heure avant le démarrage de la session de cet après-midi.

 26   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, mais je

 27   ne crois pas que la communication d'une note de récolement puisse être

 28   considérée comme sujette à des aléas de cette nature lorsque cela a trait

Page 18269

  1   au contenu.

  2   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci est présenté dans le

  3   but d'authentifier un document. Je n'ai pas estimé qu'il était

  4   indispensable de communiquer ce changement à la Défense, tout comme j'ai

  5   estimé qu'il n'était pas indispensable d'informer la Défense des

  6   changements qui, a priori, lui sont favorables. Parce que là, nous avons un

  7   passage qui est d'une écriture autre que celle de Mladic, et ce n'est pas

  8   quelque chose que je souhaite verser.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître O'Sullivan, j'entends bien ce que

 10   vous dites, mais qu'est-ce que vous demandez aux Juges de faire ?

 11   M. O'SULLIVAN : [interprétation] De demander la communication d'une note de

 12   récolement. Je parle des notes qui ont été consignées pendant le

 13   récolement, dans l'alternative.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Il n'y a pas eu de note de récolement sur ce

 16   point, et il n'y a pas de pointeur qui ait été laissé, correspondant à

 17   cette page particulière dans le journal. Il n'y a pas de correspondance de

 18   récolement.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Dans un premier temps, est-ce qu'il y

 20   a eu un récolement ?

 21   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, nos voix se sont

 23   chevauchées.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Je --

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Veuillez attendre que j'aie terminé.

 26   Ma question était la suivante : est-ce qu'il y a eu récolement, et si

 27   oui, quand ?

 28   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai eu une séance de

Page 18270

  1   récolement avec le témoin hier, et ce matin c'est Me Krgovic qui l'a

  2   rencontré brièvement. Quant à moi, je me suis entretenu ensuite avec le

  3   témoin pendant une vingtaine de minutes.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Devons-nous comprendre qu'aucune note

  5   n'a été rédigée pendant ces différentes sessions de récolement que vous

  6   avez eues avec le témoin ?

  7   M. HANNIS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais cette note précise résultait de la

 10   différence que j'ai repérée entre les écritures figurant sur ces deux

 11   pages, et du fait que j'ai posé la question au témoin quant à cette

 12   différence après l'entretien que le témoin a eu avec Me Krgovic ce matin.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Hannis.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire quoi que ce soit concernant

 16   l'écriture qui figure sur cette page ?

 17   R.  C'est à moi que vous le demandez ?

 18   Q.  En effet. Il semblerait que deux écritures différentes soient présentes

 19   sur cette page. Alors est-ce que vous avez le moindre commentaire ?

 20   R.  Oui. Du début de la page jusque plus bas, c'est toujours l'écriture du

 21   capitaine Pecanac que l'on voit. Et en dessous, le général Mladic, sans

 22   doute pour prendre ses distances, a indiqué de sa propre écriture, c'est

 23   l'écriture du général Mladic. Il écrit la chose suivante : "Ce qui est

 24   écrit ci-dessus a été écrit par le capitaine Pecanac."

 25   Q.  Merci.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je ne souhaite pas interrompre,

 27   mais il y a une partie de la réponse qui pourrait être importante et qui

 28   n'a pas été consignée au compte rendu.

Page 18271

  1   Le témoin a évoqué le moment où le général Mladic aurait rajouté ce

  2   commentaire en bas de la page.

  3   M. LE JUGE HALL : [hors micro]

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge, mais les

  5   interprètes n'ont pas entendu votre question.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître.

  7   J'invitais le témoin tout simplement à répéter sa réponse.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] En bas de cette page, il est écrit, de

  9   l'écriture du général Mladic : "Ce qui est écrit ci-dessus est de la main

 10   du capitaine Pecanac." Donc le général Mladic a écrit cela après avoir vu

 11   ce qui était écrit sur cette page, et mon sentiment c'est qu'il a pu avoir

 12   peut-être une prémonition quant à l'éventualité de voir ses notes un jour

 13   être portées à l'attention du présent Tribunal.

 14   M. HANNIS : [interprétation]

 15   Q.  Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions quant à ce document.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais demander le versement du document

 17   numéro 3584 de la liste 65 ter.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître O'Sullivan, vous avez la même

 20   objection ?

 21   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je ne me suis pas

 22   manifesté parce que j'ai estimé que ce que j'ai dit était toujours

 23   applicable.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Eh bien, j'ai une question à cet

 25   égard.

 26   Donc, selon vous, il y a des incohérences dans les versions scannées

 27   de l'ensemble de ces carnets, n'est-ce pas, entre d'une part les versions

 28   scannées en noir et blanc et d'autre part, les versions en couleur. Est-ce

Page 18272

  1   que c'est ce que vous voulez dire ?

  2   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner

  4   une idée de la nature des divergences ?

  5   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Peut-être que le mieux ce serait de me

  6   laisser aborder ce sujet avec le témoin.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit. Le document est versé.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le document reçoit

 10   la cote P1758 -- P1757, excusez-moi, alors que la version scannée en noir

 11   et blanc reçoit la cote P1758, et les deux sont versées aux fins

 12   d'identification.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie. Pouvons-nous passer

 14   maintenant au document numéro 3585 de la liste 65 ter, s'il vous plaît. Je

 15   voudrais commencer par présenter au témoin la page numéro 41 de la version

 16   B/C/S. Et la page 33 en anglais aussi, s'il vous plaît.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous l'écriture manuscrite qui

 18   apparaît sur cette page en B/C/S ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  En bas de la --

 21   R.  C'est l'écriture de Mladic.

 22   Q.  Je vous remercie. En bas, nous voyons une référence à l'équipe de la

 23   Communauté européenne et à son leader, Mayhew. Alors, est-ce que vous savez

 24   à quoi correspondait cette équipe et qui se trouvait à sa tête, qui est

 25   cette personne à qui il est fait référence ici ?

 26   R.  Non, je l'ignore.

 27   Q.  En haut de cette page, on évoque le général Lisica.

 28   R.  Non, ne qui est écrit, c'est le colonel Lisica. C'est mon voisin

Page 18273

  1   originaire du même village que moi. Nous avons fini l'académie militaire

  2   ensemble. Nous étions ensuite en service à Benkovac en même temps, puis

  3   nous sommes allés chacun de notre côté. Après l'académie, lui, il est allé

  4   à Leskovac; moi, à Banja Luka. C'est quelqu'un que je connais très bien. Il

  5   est général actuellement à la retraite.

  6   Q.  Savez-vous où il a été affecté au mois de septembre 1992 ?

  7   R.  Il était le commandant du Groupe tactique numéro 3, comme il est

  8   indiqué ici. Il menait les combats qui se déroulaient entre Derventa et

  9   Brod. Précisément à l'époque où ceci est écrit, Lisica se trouvait aux

 10   abords de Brod, et il est entré dans Brod le 7 octobre 1992 dans le cadre

 11   de l'opération Corridor.

 12   Q.  Et a-t-il jamais été déployé dans la région de Doboj pendant l'année

 13   1992 ?

 14   R.  Oui. Il était le commandant du Groupe opérationnel Doboj après son

 15   entrée dans Brod. Puisqu'un groupe tactique est une structure temporaire,

 16   qui est constituée pour l'accomplissement d'une mission précise. Vous voyez

 17   qu'ici trois brigades avaient été intégrées dans ce groupe tactique. Une

 18   fois que la mission est achevée, le groupe tactique cesse d'exister, et

 19   c'est le Groupe opérationnel de Doboj qui a été constitué, qui était connu

 20   sous le nom de Groupe opérationnel numéro 9. Et c'est jusqu'en août 1993

 21   qu'il est resté à sa tête, jusqu'à ce que le lieutenant Arsic ne prenne sa

 22   place à ce poste, alors que lui-même a été nommé commandant du centre des

 23   écoles militaires.

 24   Q.  Merci.

 25   M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais demander le versement du document

 26   3585 de la liste 65 ter.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que nous avons le même problème

 28   avec ce document ?

Page 18274

  1   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Donc il sera versé aux fins

  3   d'identification.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, la version en

  5   couleur reçoit la cote P1759, alors que la version en noir et blanc reçoit

  6   la cote P1760, toutes deux versées aux fins d'identification.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis, il y a peut-être un

  8   léger problème avec le numéro ERN dans la version anglaise. Il n'y a pas la

  9   marque ET.

 10   M. HANNIS : [interprétation] Hm-hm.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ne devrait-il pas y en avoir une pour

 12   la version en couleur ?

 13   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, juste un instant. Je pense que

 14   oui, en effet.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je ne sais pas.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Ce document était le point numéro 8 de notre

 17   liste de documents -- en tout cas, des documents qui ont été examinés par

 18   le témoin. En B/C/S, son numéro ERN était 0068-2011 [comme interprété]

 19   jusqu'à 2081. Donc je pense que la version anglaise des numéros ERN devrait

 20   être en ET --

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous parlons bien de l'intercalaire

 22   13 de la version en couleur, n'est-ce pas ?

 23   M. HANNIS : [interprétation] En effet.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Et donc le numéro ERN de

 25   la version anglaise devrait comporter le code ET, n'est-ce pas ?

 26   M. HANNIS : [interprétation] En effet.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et ceci, après la version en couleur,

 28   n'est-ce pas ?

Page 18275

  1   M. HANNIS : [interprétation] En effet, oui.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais que l'on passe maintenant à

  4   l'intercalaire 15, s'il vous plaît. Il s'agit de la pièce 65 ter 3585.1.

  5   J'aimerais d'abord que l'on montre au témoin la page couverture en B/C/S.

  6   Q.  Mon Général, vous nous avez dit qu'il arrivait au général Mladic de se

  7   servir de carnets de notes autres que ceux de la JNA que nous avons déjà

  8   vus. Excusez-moi, il semblerait que ce document soit un document en noir et

  9   blanc. Vous souvenez-vous avoir vu un carnet qui ressemble à celui-ci ?

 10   Mais je ne peux pas vous dire quelle est la vraie couleur, puisque nous

 11   avons ici une copie en noir et blanc.

 12   R.  Mladic avait usé tous les carnets de notes de la JNA qu'il avait

 13   emmenés avec lui de Knin. Par la suite, on est passé à d'autres cahiers, à

 14   d'autres bloc-notes, dépendamment de ce que l'on pouvait trouver, ce qu'on

 15   a reçu de quelqu'un. Moi, je ne me souviens pas de ce carnet de notes relié

 16   de cette façon-ci.

 17   Q.  Très bien.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que l'on passe à la

 19   page 2 en B/C/S. Ceci pourra peut-être vous aider.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, je vois ici qu'il est écrit "Dejne

 21   Mikrad" [phon], donc ce n'est plus un carnet de notes. Il s'agit plutôt

 22   d'un bloc-notes ou d'un cahier pour civils, pour écrire simplement.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Pourriez-vous afficher la page 3, s'il vous

 24   plaît. J'aimerais que l'on agrandisse la partie au bas de la page, s'il

 25   vous plaît.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un carnet d'une entreprise qui

 27   s'appelle administration contemporaine, donc c'est une entreprise qui

 28   s'appelle comme ça, et c'est de cette institution que Mladic aurait reçu ce

Page 18276

  1   cahier.

  2   Excusez-moi.

  3   Q.  Pas de problème, Mon Général. Ça m'est déjà arrivé auparavant que mon

  4   téléphone se mette à sonner. Il n'y a pas de problème.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Alors, je voudrais que l'on passe à la page 3

  6   en B/C/S et à la page 4 en anglais.

  7   Q.  Voilà, c'est un enregistrement d'une réunion qui a eu lieu le 14

  8   septembre 1992, de la 20e Session de Bijeljina. Ce sont des notes de cette

  9   session. Vous reconnaissez cette écriture ?

 10   R.  Oui, c'est l'écriture de Mladic.

 11   Q.  Je vous remercie.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais attirer

 13   l'attention du témoin à la pièce P430. Il s'agit d'un document qui figure

 14   déjà au dossier et qui porte sur la session en question de l'assemblée. Je

 15   voudrais que cette pièce soit versée au dossier. Il s'agit de la pièce

 16   35835.1 [comme interprété].

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur O'Sullivan.

 18   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

 19   Cette pièce n'est pas scannée en couleur. Vous aurez remarqué

 20   certainement, Monsieur le Président, que les scans en couleur commençaient

 21   par J000, alors qu'ici nous n'avons pas de J000 dans ce document.

 22   Toutefois, la version que nous avons à l'écran n'est pas la version

 23   qu'a examinée ce témoin conformément à la pièce P1750, et il s'agit des

 24   notes que le général a prises concernant les 18 carnets de notes. Alors, je

 25   crois que le général n'a pas eu l'occasion d'examiner ce carnet de notes

 26   aujourd'hui.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, comme le témoin l'a

 28   déjà témoigné auparavant, il a examiné 18 carnets de notes au mois d'avril

Page 18277

  1   cette année, et par la suite il a vu cinq autres carnets en juillet 2009

  2   lorsque Alistair Graham est allé le voir à Banja Luka. Dans la déclaration

  3   qu'il a faite, cette pièce fait partie de l'une des cinq pièces qu'il a

  4   examinées, et ceci figure au paragraphe 24 de sa déclaration, que cette

  5   pièce est une des cinq pièces qu'il a pu examiner au mois de juillet 2009.

  6   Donc mon éminent confrère n'aime pas le noir et blanc, je crois. Je

  7   ne sais pas ce qu'il voudrait que je lui montre.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé au dossier. Quelle en sera la cote

  9   ?

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1761.

 11   M. HANNIS : [interprétation] De nouveau, Monsieur le Président, simplement

 12   juste une petite chose. L'explication que je vous ai donnée concernant la

 13   raison pour laquelle il n'y a pas de scan en couleur de ce carnet-ci alors

 14   que les quatre autres carnets montrés à ce témoin en 2009 le sont, c'est

 15   quelque chose que peuvent vous expliquer M. Blaszczyk ainsi qu'Erin

 16   Gallagher. Ils sont tous les deux enquêteurs, et c'est eux qui se sont

 17   occupés de ceci.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, n'oubliez pas, je vous

 19   ai demandé de nous accorder cinq minutes avant la fin, n'est-ce pas.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président --

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si vous pouvez terminer en trois

 22   minutes, à ce moment-là, il n'y a pas de problème.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si vous

 24   l'avez remarqué, mais je suis quelque peu enrhumé et je suis en train de

 25   perdre ma voix. Alors, si vous le permettez, nous pourrions peut-être nous

 26   arrêter à ce moment-ci.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mon Général, comme je vous l'ai déjà

 28   dit, votre témoignage se poursuivra demain. Nous allons devoir lever la

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  1   séance aujourd'hui, car il y a des questions d'intendance que nous

  2   aimerions soulever. Vous pouvez maintenant disposer, et l'huissier vous

  3   escortera à l'extérieur de cette salle d'audience. Je voudrais toutefois

  4   vous rappeler qu'étant donné que vous avez prêté serment, vous ne pouvez

  5   pas avoir de communication avec d'autres personnes concernant votre

  6   déposition, avec qui que ce soit, ni avec les personnes dans le prétoire ni

  7   avec les personnes à l'extérieur du prétoire.

  8   Vous pouvez maintenant disposer, et nous vous reverrons demain. Je

  9   vous remercie.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On m'informe que les interprètes n'ont

 12   peut-être pas la décision en question; je vais donc la lire assez

 13   lentement.

 14   Le 5 novembre, la Défense de M. Zupljanin a fait une requête orale pour que

 15   l'on rappelle Nedjelko Djekanovic, qui a déposé dans cette affaire au mois

 16   d'octobre 2009. La requête a été présentée à la suite du témoignage du

 17   Témoin ST-241, qui était détenu à la prison municipale de Kotor Varos au

 18   mois d'octobre 1992.

 19   Le 5 novembre 2010, ST-241 a dit qu'il avait été informé par son

 20   frère, qui était également détenu dans la prison, et a dit que l'un des

 21   hommes qui étaient arrivés à la prison lors d'une visite rendue par le

 22   comité de la Croix-Rouge internationale le 3 octobre 1992 était l'accusé

 23   Stojan Zupljanin. ST-241 a dit que Djekanovic et d'autres personnes étaient

 24   également présentes à ce moment-là.

 25   L'information ne figurait pas dans le résumé 65 ter du Témoin ST-241

 26   et l'Accusation n'en a eu connaissance que lors du récolement du témoin.

 27   C'est donc la raison pour laquelle la Défense a reçu cet aspect de

 28   l'élément de preuve anticipé par le Témoin ST-241 peu de temps avant qu'il

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  1   ne dépose dans le prétoire.

  2   Le conseil de la Défense de M. Zupljanin a dit qu'ils avaient la

  3   description du Témoin ST-241 des personnes qui étaient présentes pendant la

  4   visite du comité de la Croix-Rouge internationale. S'ils l'avaient su, la

  5   Défense de M. Zupljanin aurait posé des questions à M. Djekanovic lorsqu'il

  6   a déposé. Mais comme c'était le cas, ni l'Accusation ni la Défense n'ont

  7   soulevé la question de cette visite rendue par le CICR avec Djekanovic.

  8   C'est donc la raison pour laquelle la Défense Zupljanin souhaitent contre-

  9   interroger M. Djekanovic sur la question très limitée de la présence de

 10   l'accusé dans la prison de Kotor Varos pendant cette visite.

 11   L'Accusation s'oppose à la requête sur la base du fait que la

 12   présence de Djekanovic lors de la visite du CICR était connue par la

 13   Défense, et ce, depuis le début du procès, et ce n'est pas une nouvelle

 14   information pour laquelle ce témoin devrait être appelé.

 15   Le témoignage de ST-241 concernant la présence alléguée de Stojan

 16   Zupljanin lors de la visite du CICR est une nouvelle information qui est

 17   directement pertinente et qui est importante à la défense de Stojan

 18   Zupljanin. Les éléments de preuve qui doivent être obtenus par Djekanovic

 19   ne sont pas de nature cumulative, qui viennent s'accumuler à d'autres

 20   éléments de preuve qui figurent déjà au dossier. La Défense a démontré une

 21   bonne raison pour sa demande et donc, la Chambre estime qu'il set

 22   nécessaire de rappeler Djekanovic pour d'autres questions dans le cadre du

 23   contre-interrogatoire et des questions supplémentaires, mais ce, seulement

 24   pour une question, à savoir si Zupljanin était présent à la prison de Kotor

 25   Varos le 3 octobre 1992 pendant la visite du CICR.

 26   La Chambre fait droit à la requête de M. Zupljanin et lui octroie 30

 27   minutes pour ce contre-interrogatoire et ordonne que ce témoin soit entendu

 28   après les vacances judiciaires. Alors, très bien. Je vous remercie.

Page 18280

  1   Nous allons donc lever la séance jusqu'à demain après-midi, 14 heures

  2   15.

  3   --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mercredi 8

  4   décembre 2010, à 14 heures 15.

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