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1 Le vendredi 21 janvier 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
6 Messieurs les Juges. Bonjour à tous et à toutes à l'intérieur et à
7 l'extérieur de ce prétoire.
8 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
9 Stojan Zupljanin.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Greffier.
11 Bonjour à tous et à toutes. Je demanderais maintenant à l'Accusation de se
12 présenter.
13 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle
14 Joanna Korner, je suis accompagnée de Crispian Smith, et nous sommes du
15 bureau du Procureur.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle
17 Me Slobodan Zecevic, je suis accompagné d'Eugene O'Sullivan, et nous
18 représentons M. Stanisic.
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
20 Juges. Je m'appelle Dragan Krgovic, accompagné de Miroslav Cuskic, pour la
21 Défense de Stojan Zupljanin.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. A moins qu'il n'y ait
23 des raisons particulières de retarder quelque peu les audiences, j'aimerais
24 que l'on fasse entrer le témoin.
25 [Le témoin vient à la barre]
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Brown. J'aimerais vous
27 rappeler que vous êtes toujours lié par la même déclaration solennelle que
28 vous avez prononcée au début de votre déposition.
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1 Et je cède maintenant le micro à Me Krgovic.
2 M. KRGOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à
3 tous et à toutes.
4 LE TÉMOIN : EWAN BROWN [Reprise]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 Contre-interrogatoire par M. Krgovic : [Suite]
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
8 R. Bonjour.
9 Q. Si vous vous souvenez, hier, juste avant la pause, nous avions regardé
10 un document ensemble, c'est un document dans lequel M. Zupljanin se plaint
11 de la façon dont l'armée fonctionne, et j'aimerais vous demander : vous
12 souvenez-vous si certains groupes opérationnels ou des groupes appartenant
13 aux brigades avaient été déployés dans des postes de sécurité publique ? Je
14 crois que vous l'aviez mentionné dans votre rapport d'ailleurs, lorsque, au
15 paragraphe 2.101, vous avez mentionné un ordre pour les groupes de
16 brigades, et vous souvenez-vous d'avoir cité un document de ce genre dans
17 votre rapport ? La note en bas de page est la note 455.
18 R. Il me faudrait vérifier la référence, mais je crois que dans certains
19 cas, le QG de la police, effectivement, servait de lieu où ces gens étaient
20 déployés, mais je crois qu'il s'agissait effectivement de Skender Vakuf.
21 Q. Je vais vous montrer le document, c'est le document 2D07-0052, dans le
22 classeur de la Défense de M. Zupljanin à l'intercalaire 8. Donc je vais
23 répéter le numéro afin que vous puissiez le trouver. Il s'agit du numéro
24 2D07-0052.
25 Il s'agit d'un ordre datant du 16 juillet, et je vois qu'il s'agit là d'une
26 brigade du groupe de commandement de Skender Vakuf. Mais je voudrais, avant
27 de vous poser la question, d'abord vous montrer la signature qui se trouve
28 à la dernière page. Pouvez-vous donc afficher la dernière page, je vous
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1 prie, de ce document.
2 Voilà, vous voyez, c'est le commandant de la brigade, et vous voyez à
3 qui le document était également destiné : au commandement du corps d'armée
4 et au commandement de la 122e Brigade légère d'infanterie. Vous voyez que
5 le commandant est le lieutenant-colonel Bosko Peulic. Vous pouvez également
6 voir dans le document que le document a été envoyé à la 1ère Brigade
7 d'infanterie et au commandant de la Brigade légère de Kotor Varos, n'est-ce
8 pas ?
9 R. Oui, je le vois.
10 Q. Dans votre rapport, lorsque vous avez mentionné le groupe de
11 brigade légère déployé autour de Banja Luka, vous avez dit également que
12 pour effectuer les opérations autour de Vlasic, le groupe à la tête duquel
13 se trouvait le lieutenant-colonel Peulic était impliqué dans ces
14 opérations, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est tout à fait juste. Je crois que Vlasic était
16 effectivement un point tactique important sur la ligne de front située
17 entre la Bosnie centrale et le corps d'armée. Et même si le commandant
18 Peulic était à la fois le commandant de la 122e Brigade légère
19 d'infanterie, il était également le commandant du groupe opérationnel qui,
20 je crois, couvrait une zone beaucoup plus large.
21 Q. En tant que commandant de ce groupe, la Brigade légère d'infanterie de
22 Kotor Varos lui était subordonnée, n'est-ce pas, donc il était en mesure de
23 leur donner des ordres ?
24 R. Je crois que oui.
25 Q. Prenez la page 7 du document serbe maintenant, je vous prie. Et je
26 demanderais que l'on affiche la page 4 du document en anglais.
27 Au point 5.3, nous pouvons voir au dernier paragraphe que : "Le poste de
28 commandement est situé dans le bâtiment du SJB de Kotor Varos et le poste
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1 de commandement avancé est érigé sur le mont Borja, ou qui se trouve dans
2 le village de Krusevo Brdo."
3 N'est-ce pas ? Donc vous en avez parlé dans le paragraphe en question
4 lorsque vous avez mentionné cette élévation dans votre rapport, n'est-ce
5 pas ?
6 R. Je ne crois pas du tout que je fais référence à ceci dans ce document.
7 Q. [aucune interprétation]
8 R. Il y a d'autres références en parlant de Skender Vakuf, mais ici, je
9 semble dire que le poste de commandement de la Brigade de Kotor Varos
10 devait être situé au poste de police. Et il faut tenir compte du fait que
11 la référence en question, 5.3, que dans ce paragraphe, on parle plutôt du
12 SJB, donc je ne suis pas étonné que ceci soit écrit de cette façon-là, mais
13 le poste de commandement avancé était censé être situé à un endroit
14 rapproché de l'endroit où on s'attendait à ce que des activités de combat
15 aient lieu. Et donc, le commandant, bien sûr, et le poste -- en fait,
16 inévitablement, le commandement pour le poste de commandement avancé et le
17 commandement du reste de l'état-major également.
18 Q. Ce groupe de brigade du colonel Peulic se trouvait à Skender Vakuf,
19 vous voulez dire que le siège de cette brigade se trouvait à Skender Vakuf;
20 c'est cela ?
21 R. Je crois que oui. Je ne connais pas les détails exactement, mais je
22 crois qu'effectivement, il y a eu quelques références au QG d'OG Vlasic et
23 que c'était situé à Skender Vakuf, donc le Groupe opérationnel de Vlasic
24 avait les quartiers généraux à Skender Vakuf.
25 M. KRGOVIC : [interprétation] Je demanderais, Monsieur le Président, que ce
26 document soit versé au dossier, avec votre permission.
27 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
28 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
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1 M. KRGOVIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur Brown, en répondant à ma question hier, vous avez dit, lorsque
3 je vous ai posé la question de savoir si vous saviez si dans certains cas,
4 la police entière était placée sous le commandement militaire ou certains
5 SJB, vous aviez dit que vous ne le saviez pas, vous ne saviez pas si ceci
6 se passait.
7 R. Je ne vois pas cela à la lecture des documents militaires. Je ne sais
8 pas si les SJB étaient placés sous le commandement de l'armée, ou tout du
9 moins cela ne ressort pas à la lecture des documents couvrant Krajina. Dans
10 le document que vous m'avez montré hier, effectivement, j'avais accepté,
11 bien sûr, que j'étais d'accord pour dire que oui, effectivement, une
12 plainte avait été formulée…
13 Q. Mais est-ce que vous savez si l'ensemble de la police dans certaines
14 régions, dans certaines zones était placé sous le contrôle de l'armée ?
15 R. [aucune interprétation]
16 Q. Dans certaines zones de brigade, ou, plus spécifiquement, dans les
17 zones de responsabilité de la brigade commandée par M. Peulic, à savoir la
18 122e Brigade légère d'infanterie, ou la 43e Brigade motorisée, qui était
19 déployée à Dubica --
20 R. Je ne suis pas d'accord. Je ne crois pas que le colonel Peulic en a
21 parlé dans les documents que j'ai vérifiés. Cela ne découle pas des
22 documents de la cellule de Crise de Kotor Varos. Et ceci ne semble pas être
23 dit clairement non plus lorsqu'il a parlé de l'incident s'étant déroulé sur
24 le mont Vlasic, qui a eu lieu dans la zone en question, et le général
25 Talic, à l'exception de cette unique référence dont j'ai parlé s'étant
26 déroulée le 1er juillet, ça n'a pas eu lieu.
27 Donc je ne suis pas d'accord avec vous pour dire que les commandants
28 militaires pensaient que pour toute la zone -- l'ensemble de la zone, la
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1 police était placée sous leur commandement. Loin de là. D'ailleurs, je vois
2 où j'ai rencontré de nombreux exemples où ils s'adressent à eux comme à des
3 égaux. Je ne crois pas qu'ils leur étaient subordonnés.
4 Q. Très bien. Passons maintenant au document 1D406, intercalaire 28
5 dans le classeur de la Défense de M. Zupljanin. Il s'agit, en l'occurrence,
6 d'un ordre datant du 1er juillet.
7 M. Talic, dans cet ordre, dit --
8 M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on affiche la page suivante.
9 Voilà, on fait référence à la 343e Brigade au point 1, et au point 4, il
10 fait référence à la 122e Brigade légère d'infanterie.
11 Je demanderais maintenant qu'on passe à la page suivante du document.
12 Q. Vous voyez au paragraphe vers la fin, on peut voir que la façon dont
13 les activités de combat se dérouleront pour ce qui est de tous les
14 effectifs de la police, et je répète, pour tous les effectifs de la police,
15 ces derniers seront placés sous le commandement de la zone de
16 responsabilité qui décidera de quelle façon les unités de la police
17 seraient déployées.
18 Donc, Monsieur Brown, n'est-il pas exact que c'est tout à fait clair; on
19 dit ici que tous les effectifs de la police, d'après cet ordre, sont placés
20 sous le commandement du commandant militaire de la zone, et M. Zupljanin
21 fait une objection quelques jours plus tard justement à cette pratique ?
22 Vous verrez ça dans d'autres documents.
23 R. Je crois en avoir déjà parlé s'agissant de ce document, et je crois
24 qu'il y a une imprécision dans le document, il est quelque peu ambigu. Il
25 parle peut-être ici de la chose suivante : après les accords qui avaient
26 été conclus en mai et en juin, à savoir que les formations de la police
27 pourraient être subordonnées à l'armée ou pourraient être déployées dans le
28 cadre d'opérations de combat, il dit que dans ces circonstances, quand ils
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1 sont déployés dans les opérations de combat, le commandant de la zone a le
2 droit de les placer sous son commandement. Donc je ne vois pas cet ordre
3 comme étant ce que vous dites, à savoir qu'il est en train de dire que tous
4 les effectifs de la police, que tous les policiers se trouvant dans la
5 zone, que tous les policiers devraient être subordonnés à l'armée
6 s'agissant de la zone d'opérations, parce que je crois qu'après ce
7 document, ceci, en fait, ne fait pas écho dans d'autres documents. Après ce
8 document, le même processus dans lequel on demande le soutien de la police
9 existait dans d'autres documents en novembre et en octobre. Les références
10 aux opérations de combat que j'ai vues ne font pas référence précise à des
11 unités de police précises; par exemple, le document qui porte sur la
12 Brigade légère d'infanterie de Kotor Varos du mois de juillet ne fait pas
13 référence à une formation spécifique ou à une compagnie spécifique. Par la
14 suite, on fait référence à la coopération avec la police, et on parle d'un
15 processus par lequel, si une aide supplémentaire de la police est
16 nécessaire, à ce moment-là, elle sera placée sous le commandement de
17 l'armée.
18 J'ai moi-même mentionné ce document dans mon rapport parce qu'il me semble
19 être quelque peu ambigu. On peut l'interpréter de différentes façons. Mais
20 après la rédaction de ce document, je ne vois pas si -- je n'ai pas
21 rencontré -- dans d'autres documents, je n'ai pas vu de traces de
22 coopération. On fait une demande de soutien, et dans certains cas, cette
23 demande a été accordée. Donc, d'après moi, je n'interprète pas cet ordre
24 comme étant quelque chose qui a été fait de cette façon-là, que tous les
25 commandants militaires de la zone effectuaient, le commandement de la
26 police aussi. Je ne le vois pas de cette façon-là. D'après moi, je crois
27 qu'il voulait parler d'un problème spécifique ici dans ce document, ou
28 peut-être est-ce que ceci veut peut-être dire que lorsqu'une unité de la
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1 police est placée sous le commandement d'un commandant militaire, à ce
2 moment-là, c'est le commandant de la zone qui décidera de quelle façon
3 cette unité de la police sera déployée.
4 Q. Monsieur Brown, je n'ai pas vu dans votre rapport aucun document dans
5 lequel on peut voir que le CSB demande une approbation pour engager des
6 unités, à savoir que le corps du commandement est en train de placer une
7 demande. Je n'ai pas vu de documents dans lesquels le commandant du corps
8 d'armée s'adresse directement au CSB pour que ses unités soient
9 resubordonnées. Ceci n'a eu lieu qu'en septembre, et avant ceci, je n'ai vu
10 aucun document à l'appui de votre thèse.
11 Etes-vous d'accord avec moi ?
12 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais faire la même objection que celle
13 que j'ai faite lorsque Me Zecevic a prononcé son discours. C'est un
14 discours, ce n'est pas une question du tout. C'est un commentaire qui
15 ressemble plus à un discours. Donc je ne vois vraiment pas de quelle façon
16 le témoin peut-il répondre à cette question.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Je voulais simplement demander au témoin de
18 me dire s'il a trouvé des documents pouvant répondre à cette question. Donc
19 je demandais au témoin s'il a trouvé des documents qui peuvent appuyer sa
20 thèse.
21 Q. Donc, à partir du moment où le conflit a éclaté en Bosnie-Herzégovine,
22 et ce, jusqu'à l'automne 1992, est-ce que vous avez trouvé des documents
23 dans lesquels le commandement du corps d'armée demande au CSB quelque chose
24 et qu'il a besoin du CSB pour son approbation ? Donc, jusqu'à ce que la
25 lettre de M. Zupljanin du 18 septembre ne soit envoyée, est-ce que vous
26 avez trouvé des documents à l'appui de votre thèse ?
27 R. Je devrais consulter mes documents, je ne les connais pas tous par
28 cœur. Je ne sais pas s'il y avait des unités de police qui étaient formées
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1 dans l'opération Corridor. En fait, le processus derrière ceci, je ne le
2 connais pas exactement. Je ne sais pas ce qui a été demandé. Il me faudrait
3 vérifier de nouveau mes documents que j'ai consultés. Mais le processus qui
4 a été mis en place sur le terrain en mai et en juin était effectivement
5 celui-ci. Cette demande devait être faite.
6 Q. [aucune interprétation]
7 R. Et peut-être même au printemps --
8 Q. Je vous interromps, Monsieur Brown. Je vous interromps. Je suis désolé.
9 Vous aurez l'occasion de voir ces documents, de les passer en revue. Je ne
10 les ai pas trouvés, mais vous allez peut-être pouvoir répondre à Mme Korner
11 après la pause. Enfin, on verra.
12 Mais j'aimerais maintenant passer à un autre sujet. Dans votre rapport,
13 vous mentionnez souvent, et ce, à plusieurs endroits des unités spéciales
14 du CSB. Vous avez parlé d'une unité spéciale du CSB. Vous avez cité
15 certains documents, et donc je vous demanderais de bien vouloir consulter
16 votre -- un instant, je vous prie. Je vous demanderais donc de bien vouloir
17 consulter votre référence 281, note en bas de page 414, dans laquelle vous
18 dites que s'agissant des documents de la cellule de Crise et d'une réunion
19 qui a eu lieu de cette même cellule de Crise lors de laquelle on a pris le
20 PV, vous dites que le document porte sur un événement qui s'est déroulé
21 juste devant le dispensaire. Il s'agit de la pièce 46 -- alors, c'est bien
22 dans le classeur 46, intercalaire 29. Vous dites :
23 "Lors de cette réunion, des points ont été discutés pendant la journée et
24 il a été constaté que depuis le début des opérations de combat à Kotor
25 Varos, un incident très sérieux s'est déroulé. Le résultat total des
26 combats d'aujourd'hui est inconnu, mais au centre médical, on a compté six
27 personnes ayant été enregistrées comme ayant été tuées et 19 blessées."
28 Alors, vous parlez là des personnes tuées et des personnes blessées;
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1 s'agit-il de Serbes, ou de Musulmans, ou de Croates ?
2 R. Je ne suis absolument pas tout à fait sûr que mon rapport parle de
3 Serbes ou de Croate. Je sais que mon rapport dit que le 40e PV mentionne
4 que le CSB avait été engagé dans des activités non autorisées, et je crois
5 que dans ce passage, on parle du fait que six personnes avaient été tuées
6 ou blessées autour du centre médical. Dans mon rapport, je ne me suis pas
7 intéressé à enquêter sur l'incident, ni en superficie ni en profondeur. Mon
8 rapport parle du fait qu'ils savaient très bien que des comportements non
9 autorités avaient lieu et que des personnes avaient été tuées au centre
10 médical.
11 Si votre position est que ces personnes étaient des Serbes et que,
12 donc, les blessés étaient des Serbes, je ne le sais pas, mais le document
13 ne parle pas de cela, je pense. Mais je sais que le document parle d'un
14 incident connu qui a eu lieu, un incident malheureux qui s'est déroulé
15 autour du centre médical impliquant le CSB, supposément. Et mon rapport ne
16 parle pas de l'incident en soi, il ne parle pas des détails de l'incident.
17 Dans mon rapport, on peut seulement lire que la cellule de Crise était
18 clairement au courant du fait qu'il y ait eu un incident dans lequel
19 supposément le CSB était impliqué.
20 Q. Oui, mais dans votre document, vous citez la note en bas de page 414
21 dans laquelle on peut lire qu'un incident s'est déroulé autour du centre
22 médical quelques jours auparavant, n'est-ce pas, et qu'il y a eu un
23 comportement non autorisé de la part du CSB, n'est-ce pas ? Je crois que
24 cela découle clairement de ce document.
25 R. Eh bien, si vous parlez de deux incidents séparés ?
26 Q. Oui.
27 R. Bien. Je ne connais pas la chronologie, en réalité, de ces incidents,
28 ces crimes, qui s'étaient déroulés à Kotor Varos.
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1 Q. Et un peu plus loin dans le paragraphe, dans le paragraphe 2.80 et la
2 note en bas de page 415, vous vous souvenez que Mme Korner vous a également
3 posé des questions concernant ce rapport. Je vais donc vous citer le
4 passage dans lequel vous dites : "Le massacre sur les membres du
5 détachement de police spéciale de la municipalité de Kotor Varos a aggravé
6 les tensions interethniques dans cette zone et a fait en sorte que la
7 situation générale devienne beaucoup plus tendue."
8 Mme KORNER : [interprétation] Pourrais-je avoir la page, s'il vous plaît,
9 la référence ?
10 M. KRGOVIC : [interprétation] C'est au paragraphe 280, je cite le rapport
11 de M. Brown.
12 Q. Donc, Monsieur Brown, vous avez répondu à une question posée par Mme
13 Korner --
14 Mme KORNER : [interprétation] Oui, un instant, excusez-moi, je suis quelque
15 peu perdue, parce que ce qui se passe ici, ce ne sont pas des propos de M.
16 Brown. Il ne fait que citer le document de la VRS, et c'est pour ceci que
17 je suis intervenue tout à l'heure.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Permettez-moi de terminer, Madame Korner. Je
19 n'ai pas terminé ma question. Donc, dans la note en bas de page précédente,
20 en réponse aux questions posées par Mme Korner.
21 Q. A la page --
22 L'INTERPRÈTE : Numéro inaudible.
23 M. KRGOVIC : [interprétation]
24 Q. -- vous avez dit que ce que vous avez cité ici est une erreur, qu'il ne
25 s'agit pas d'un massacre mené à l'encontre des membres de la police
26 spéciale, mais qu'il s'agit bien du contraire. Il s'agit du massacre fait
27 par les membres de la police spéciale à l'encontre des Musulmans et des
28 Croates; vous souvenez-vous de cela ? Vous souvenez-vous d'avoir affirmé
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1 ceci ? Si vous ne vous en souvenez pas, je peux vous montrer le document.
2 M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit du document 3707 de la liste 65
3 ter, intercalaire 18 du classeur de la Défense de Zupljanin.
4 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, mais je n'essaie pas
5 d'interrompre Me Krgovic, absolument pas, mais la question avait été posée,
6 et il pose la question comme si c'est M. Brown qui affirme cette thèse et
7 qui indique que les tensions interethniques s'en sont trouvées exacerbées.
8 Mais le rapport, à la page 2 830 [comme interprété], indique ce qui
9 suit : "Par la suite, cet incident a fait l'objet d'un rapport. Il est
10 indiqué qu'un massacre a été effectué, et cela a été indiqué dans un
11 rapport quotidien du 1er Corps de la Krajina adressé à l'état-major
12 principal."
13 Donc il s'agit d'une citation du rapport de combat, c'est cela que Me
14 Krgovic lui a lu, et ensuite il y a une note en bas de page.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Nous avons une référence au paragraphe 2.50.
16 C'est là que M. Brown avance que ce rapport du Corps de la Krajina fait
17 référence à l'incident qui s'est déroulé devant le dispensaire de santé et
18 que c'était les Musulmans qui avaient été victimes de cet incident.
19 Q. C'est ainsi que vous comprenez ce document ?
20 R. Je comprends le document du Corps de la Krajina comme étant, en fait,
21 une référence aux activités de l'unité de la police spéciale, mais il ne
22 s'agit pas d'un massacre dont ils ont été victimes ou dont ils ont été
23 partie prenante. Je ne connais pas les détails du CSB, je ne sais pas ce
24 qu'ils faisaient, mais ce que je sais, c'est qu'il y a une unité du CSB qui
25 a été massacrée ou qui a essuyé des pertes importantes. Cela ne se retrouve
26 pas dans le procès-verbal de la cellule de Crise de Kotor Varos. Donc ce
27 que je suppose, c'est que, certes, il y a eu des victimes aux rangs du CSB,
28 je n'en sais rien, mais il n'est pas indiqué qu'ils avaient été victimes du
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1 massacre. Ce que j'en déduis, d'après ces deux observations faites lors des
2 réunions de la cellule de Crise de Kotor Varos, c'est qu'il y a eu un
3 massacre qui s'est déroulé et que ce massacre a effectivement exacerbé les
4 relations interethniques. Voilà comment j'interprète ceci. Si vous avez des
5 documents indiquant que le CSB a été massacré à Kotor Varos, eh bien, je
6 serai tout à fait ravi de faire des observations à propos desdits
7 documents. Mais là, ce que je lis de ce document, c'est qu'il y a un
8 massacre qui a été effectué par cette unité spéciale, c'est ce que j'en
9 déduis.
10 Q. Monsieur Brown, regardez le paragraphe numéro 3. Regardez, dans cet
11 ordre, il est indiqué d'une façon très, très claire que ce sont les membres
12 de la police qui ont été les victimes du massacre. Le texte ne laisse
13 planer aucune ambiguïté.
14 R. Oui, vous avez raison, c'est ce qui est indiqué dans ce rapport. Mais
15 moi, ce que j'indique, c'est que compte tenu des informations dont je vous
16 ai parlé, soit il s'agit d'une coquille ou d'un rapport qui a été mal
17 relayé. D'après ce que je sais, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un
18 massacre dont a fait les frais l'unité du CSB, mais il est question d'un
19 problème qui a été provoqué, et le CSB était partie prenante du problème.
20 C'est un rapport de combat, Monsieur, ce n'est pas un ordre.
21 Q. Monsieur Brown, regardez ce qui se trouve à l'intercalaire 34 du
22 classeur Zupljanin, qui correspond au document 2D08-0119.
23 Il s'agit d'une monographie qui nous donne la liste des membres du
24 ministère de l'Intérieur qui ont été tués. Vous avez les dates de leur
25 décès ainsi que leur photographie.
26 M. KRGOVIC : [interprétation] Ça, c'est la première page de la couverture.
27 Page suivante, je vous prie.
28 Q. Regardez ce document. Regardez, par exemple, l'exemple de Milan
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1 Ivkovic. Centre de la sécurité publique à Banja Luka, tué le 29 juin 1992.
2 M. KRGOVIC : [interprétation] Page suivante, je vous prie.
3 Q. Regardez, Nenad Kalamanda, centre de sécurité publique de Banja Luka,
4 tué le 29 juin 1992. Et puis, vous avez Zeljko Kukic également, qui faisait
5 partie du poste de police de Kotor Varos.
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Page suivante, je vous prie.
7 Q. Slavisa Marinkovic. Banja Luka, centre de sécurité publique, tué le 29
8 juin 1992.
9 Et vous avez Zoran Ratic, centre de sécurité publique de Banja Luka,
10 tué également le 29 juin 1992.
11 M. KRGOVIC : [aucune interprétation]
12 Q. Predrag Stokuca, centre de sécurité publique Banja Luka, tué le 29 juin
13 1992.
14 M. KRGOVIC : [interprétation] Page suivante, je vous prie.
15 Q. Drazenko Savic, centre de sécurité publique de Banja Luka, tué le 29
16 juin 1992.
17 Puis, vous avez Dragisa Stanivukovic, qui faisait également partie du
18 centre de sécurité publique à Banja Luka, qui a également été tué le 29
19 juin 1992.
20 Donc, Monsieur Brown, voilà les meurtres dont il a été question à cette
21 réunion à Kotor Varos. Ils font référence aux personnes qui ont été tuées
22 le 29 juin 1992, et il y est indiqué que ce jour-là, les combats étaient
23 particulièrement féroces et qu'il y en a cinq qui ont été tués, neuf
24 blessés, et il s'agit donc des personnes dont ils parlent.
25 Vous êtes d'accord ou non ?
26 Mme KORNER : [interprétation] Une petite minute. Il se peut que Me Krgovic
27 ait raison, mais là, il en train d'avancer une thèse. Tout ce que nous
28 pouvons voir pour le moment, c'est que ces gens ont effectivement été tués.
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1 Quel est le lien --
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais ils ont été tués à une date
3 donnée.
4 Mme KORNER : [interprétation] A une date donnée, certes, peut-être qu'il a
5 raison, mais quel est le lien avec les éléments de preuve ?
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Ecoutez, ça, c'est ma prémisse. J'étais sur
7 le point d'établir le lien.
8 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, en réponse à vos questions -- vous me
10 demandez si ces personnes ont toutes été tuées à Kotor Varos ce jour-là
11 lors d'opérations de combat, il se peut que vous ayez raison.
12 Manifestement, c'est une liste de leurs noms, il est indiqué d'où ils
13 venaient, à quelle unité ils appartenaient. Par contre, la façon dont ils
14 ont été tués, ce n'est pas très clair pour moi. C'est la première fois que
15 je vois ceci.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Brown, excusez-moi, mais il
17 s'agit de policiers qui ont été tués lors d'opérations de combat. Est-ce
18 qu'un rapport militaire faisait référence à un massacre ou est-ce que le
19 rapport militaire indiquerait tout simplement qu'ils ont été tués ? Pour
20 des militaires, est-ce qu'il s'agit d'un massacre ou est-ce qu'il s'agit de
21 personnes qui tombent au combat ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu d'autres références où le Corps de la
23 Krajina utilise le terme de "massacre" justement pour indiquer que des
24 Serbes avaient été tués. Par exemple, il y a eu une embuscade où sont
25 tombés des policiers un peu plus tôt pendant la guerre, c'était à Mrkonjic
26 Grad. Je pense qu'il s'agissait d'un groupe de policiers qui se déplaçait
27 avec des militaires. Une embuscade leur a été tendue, ils ont été tués. Et
28 cela, ça avait été appelé un massacre, par opposition au fait qu'on aurait
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1 pu dire qu'ils avaient été tués dans une zone de combat. Voilà, ça, c'est
2 un exemple. Parfois ils utilisent ce terme de "massacre" lorsque c'est leur
3 peuple qui meurt. Ils ne font pas forcément la différence, en fait. Ça,
4 c'est un cas auquel je pense. Il se peut qu'ils aient utilisé le terme de
5 "massacre" lorsque des gens effectuaient des opérations de combat, tel que
6 nous, nous considérons les opérations de combat.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
8 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que le document P45 pourrait être
9 affiché à l'écran. Il s'agit d'une vidéo qui porte sur cet événement. Je
10 souhaiterais qu'on la diffuse à partir de 12:02.
11 Q. J'ai une transcription en anglais.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
14 "Il est très difficile de récupérer les cadavres des soldats, c'est
15 beaucoup plus dur que les combats. C'est là que le chantage commence.
16 L'ennemi mutile les corps, tranche la gorge, enlève les yeux et demande que
17 des extrémistes soient rendus en échange des corps mutilés. Donc les corps
18 des soldats tués n'ont été rendus qu'aujourd'hui. Ils ont fait du chantage,
19 ils ont exigé des tas de choses.
20 Le policier s'exprime : Nous avons récupéré les corps trois jours après.
21 Nous avons respecté tout ce qu'ils nous demandaient. Ils nous ont demandé
22 de rendre le fils d'un hodja qui n'avait même pas été arrêté. Nous sommes
23 allés en ville, nous l'avons récupéré, nous le leur avons donné. Ils ont
24 demandé 17 personnes vivantes en échange des corps de nos camarades. Nous
25 leur avons donné. Regardez ce qu'ils nous ont rendu : les corps de nos
26 hommes mutilés et carbonisés. Nous allons nous en souvenir, et ils vont
27 payer très cher pour cela.
28 Le journaliste : Est-ce que vous avez pu identifier les corps mutilés ?
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1 Le deuxième policier : Oui, grâce à leurs uniformes.
2 Question : Seulement grâce à leurs uniformes ?
3 Réponse : Oui, seulement.
4 Un autre policier : Ils ont été complètement mutilés, leurs yeux ont été
5 retirés. Ils ont mis feu à leur tête, ils les avaient décapités.
6 Le journaliste : Voilà, c'est eux qui ont fait ça. Ils ont fait ça.
7 Ils ont brûlé les têtes des combattants serbes. Ce qui fait que plusieurs
8 jours après, les corps ont été récupérés.
9 Un policier : c'était mon meilleur ami."
10 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
11 M. KRGOVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Brown, ils font référence ici à un massacre des membres d'une
13 unité spéciale de la police, vous avez pu le voir. Vous avez pu voir leurs
14 cadavres. Donc, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une interprétation très exacte
15 de ce que nous voyons dans le rapport du Corps de la Krajina, à savoir
16 qu'un membre de la police spéciale a été massacré par des membres des
17 forces musulmanes et croates à Kotor Varos, et c'est cela qui a provoqué
18 les tensions interethniques ? N'êtes-vous pas d'accord avec ce qui est
19 indiqué ? Dans un rapport de combat, on indique des choses exactes. Ce que
20 vous indiquez, vous, dans votre rapport, par contre, est inexact, ce qui
21 m'amène à tirer une conclusion, à savoir qu'un certain nombre de vos
22 déductions et conclusions sont également inexactes.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pourriez peut-être parler moins
24 vite, Maître Krgovic.
25 Ce que vous avancez ne me pose aucun problème -- ce que vous dites au
26 témoin, mais vous savez, vous présentez plusieurs propositions, et par
27 souci d'équité envers le témoin, et pour que la Chambre de première
28 instance puisse comprendre, je pense qu'il faudrait peut-être qu'il réponde
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1 à toutes ces questions l'une après l'autre.
2 Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais à la fin de l'intervention, c'était
3 tout simplement un discours qui a été prononcé.
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Si vous lisez le rapport, si vous le lisez
5 avec soin, ce rapport, vous verrez que si vous interprétez ces documents
6 comme cela, vous allez dégager certaines conclusions. Moi, je vais me faire
7 un plaisir d'examiner toutes ces conclusions, et le témoin aura tout à fait
8 la possibilité de répondre à toutes les conclusions.
9 Q. Une question que j'aimerais vous poser, Monsieur Brown : n'est-il pas
10 vrai, compte tenu de ce que vous venez de voir, compte tenu des deux
11 documents, n'est-il pas vrai que votre interprétation du rapport du 1er
12 Corps de la Krajina est inexact ?
13 R. Oui, je suis tout à fait prêt à accepter cela. Effectivement, il y a
14 une évaluation qui a été modifiée, mais pour ce qui est de décrire ce type
15 d'embuscade comme un massacre ou de décrire cela comme un fâcheux événement
16 dans une zone de combat, alors là, c'est peut-être différent. Mais je suis
17 plus que disposé à modifier l'évaluation que j'avais faite puisque,
18 visiblement, il y a eu un incident, il a été décrit -- la façon dont la
19 réaction a été décrite, ça, c'est différent. Mais je peux tout à fait,
20 effectivement, indiquer que le 1er Corps de la Krajina faisait référence à
21 cet incident où les policiers du CSB local ont été tués. Ça, c'est un
22 problème, c'est une question.
23 Deuxièmement, est-ce que je pense, puisque c'était une de vos questions, me
24 semble-t-il -- vous m'avez posé une question à propos des tensions
25 interethniques, alors qu'est-ce que j'en pense ?
26 Q. Oui. Cet incident est un incident au cours duquel des Serbes ont été
27 tués. C'est cela qui a provoqué des tensions interethniques. C'est ainsi
28 que les choses se sont passées, et pas le contraire. Donc vos conclusions
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1 sont erronées. Il y a eu des tensions à la suite d'un crime qui a été
2 commis et dont les Serbes ont été victimes, non pas les Musulmans.
3 R. Non, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que vous avancez. Bien
4 sûr, cet incident a pu provoquer des tensions, certes, mais l'opération qui
5 a été effectuée à l'époque, et c'est ce que j'avance, était liée à des
6 consignes opérationnelles qui avaient été données plusieurs semaines plus
7 tôt. Il y avait un souhait de prise de contrôle de la municipalité de Kotor
8 Varos. Il y a des documents, les documents du 9 juin, par exemple, et Kotor
9 Varos était considérée comme une zone qu'il fallait contrôler. Une
10 opération a été montée à Kotor Varos, et dans le cadre de cette opération,
11 j'accepte tout à fait que des policiers ont été tués, certes. Cet incident
12 a peut-être pu déclencher des passions et exacerber davantage la situation.
13 Je suppose que si ce type de vidéo a été montré à la télévision, cela n'a
14 fait effectivement qu'exacerber la situation. Mais je ne suis pas d'accord
15 avec ce que vous avancez, à savoir qu'à Kotor Varos, les tensions
16 interethniques ont été provoquées à la suite de cet incident. Je suppose
17 que cet incident n'a, certes, rien fait pour minimiser les tensions,
18 effectivement, mais moi, je continue à avancer qu'il faut inscrire cet
19 incident dans le contexte général, et le souhait c'était que la
20 municipalité de Kotor Varos soit placée sous contrôle et il y a eu des
21 consignes qui avaient été données avant cette date.
22 Q. Mais, Monsieur Brown, est-ce que vous n'avez pas cité ce document du 1er
23 Corps de la Krajina et est-ce que vous ne l'avez pas utilisé comme
24 l'exemple d'un incident au cours duquel des membres de la police spéciale
25 ont massacré la population musulmane, ce qui a provoqué l'exacerbation des
26 tensions interethniques ?
27 Est-ce que ce n'est pas ainsi que vous avez interprété le document alors
28 que c'est le contraire qui s'est passé ? C'est une erreur que vous avez
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1 commise lorsque vous avez évalué ce document et lorsque vous avez tiré ces
2 conclusions ?
3 R. Je suis tout à fait disposé à modifier cette déduction au vu des
4 photographies que vous venez de montrer. Je pense à cette liste de
5 personnes qui étaient tombées au combat. Mais comme je vous l'ai dit dès le
6 début, ce rapport a des limites. Certes, je n'ai pas vu tous les documents,
7 je n'avais pas vu ce livre sur les soldats qui étaient morts au combat
8 auparavant, donc je suis tout à fait disposé à amender ou modifier ceci.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, sur cette vidéo, je
10 n'ai rien vu ou rien entendu qui me permettrait d'établir le lien entre
11 cette vidéo et le rapport. Il reste que ces personnes sont mortes le 29
12 juin. Alors, je suis sûr que cela existe --
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président. J'essayais
14 tout simplement de ne pas trop perdre de temps, mais je vais poursuivre la
15 diffusion de cette vidéo. A 9:59.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. KRGOVIC : [aucune interprétation]
18 Mme KORNER : [interprétation] Il n'y a pas d'anglais. Il n'y a pas
19 d'anglais.
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Si, si, si. Il y a le texte en anglais.
21 Regardez le paragraphe suivant. Après ceci. Paragraphe suivant. Nous
22 pouvons trouver le nom des intervenants. Intercalaire 93.
23 Mme KORNER : [interprétation] L'erreur vient certainement de moi, mais j'ai
24 une traduction de la vidéo, donc j'ai une transcription là. Sur mon
25 exemplaire, cela s'arrête justement là où la diffusion s'est arrêtée, avec
26 le fait qu'ils avaient été décapités, que leurs yeux avaient été enlevés,
27 et cetera, et cetera. Après, il n'y a plus de texte en anglais.
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Si, si, il y a un paragraphe qui suit. Moi,
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1 je l'ai. Je l'ai dans mon document. M. Brown, visiblement, l'a. C'est là où
2 vous trouverez les noms.
3 Mme KORNER : [interprétation] Ah, vous allez rediffuser cela. Ah, très
4 bien, très bien, je n'avais pas compris, excusez-moi.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
7 "… alors, les collines appellent à nouveau à la revanche. Stojanka,
8 Mrdjans, une fois de plus, ils ont été envoyés au combat contre les
9 ennemis. Les villages pleurent à nouveau. Sept nouveaux héros ont été
10 inhumés, ils faisaient tous partie du détachement de la police spéciale :
11 Dragisa Stanivukovic, Predrag Stokuca, Milan Ilkovic, Zoran Racic et Nenad
12 Kalamanda. Sept héros que pleurent leurs mères…"
13 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
14 M. KRGOVIC : [interprétation]
15 Q. Donc, Monsieur Brown, vous voyez que nous pouvons trouver ici tous les
16 noms que nous avons vus sur ce registre des personnes mortes au combat.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'était beaucoup trop rapide.
18 M. KRGOVIC : [interprétation]
19 Q. Donc nous avons trouvé les sept noms, nous voyons qu'il s'agit de
20 personnes qui sont mortes, qui ont été tuées le 29 juin 1992. Ensuite,
21 leurs cadavres ont été échangés le 4 juillet, à savoir le même jour où a
22 été établi ce rapport du 1er Corps de la Krajina. Donc, ça, ce sont les gens
23 qui ont été tués le 29 juin, et leurs corps ont été échangés le 4 juillet.
24 C'est clair maintenant.
25 R. Oui, je suis tout à fait disposé à accepter cela, et je serais
26 absolument disposé à modifier mon rapport. Mais cela ne change absolument
27 pas mon point de vue à propos de la situation à Kotor Varos à propos des
28 opérations qui ont été menées à bien, parce qu'il y avait des documents qui
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1 l'établissaient, qui remontaient à une date préalable, et puis il y a les
2 références aux réunions de la cellule de Crise, l'incident, et puis il y a,
3 bon, l'incident devant le dispensaire de santé qui, je pense, s'est passé
4 aux environs du 26/27. Mais je suis tout à fait disposé à modifier ce que
5 j'ai écrit. Ensuite, il y a un incident qui s'est produit par la suite au
6 cours duquel, visiblement, des policiers ont été tués, et le rapport du
7 Corps de la Krajina fait référence à cette embuscade plutôt qu'à l'autre
8 incident. Et je suis tout à fait disposé à modifier.
9 Q. Oui, mais par la suite, un peu plus tard, votre conclusion au
10 paragraphe 2.50, où vous interprétez cet ordre qui porte la date du 1er
11 juillet, l'ordre du général Talic, la police est placée sous son
12 commandement en vertu de cet ordre et l'autorité est déléguée aux
13 commandants militaires. Là, c'est toujours dans le même paragraphe, vous
14 avez la même conclusion.
15 R. Oui, je peux tout à fait modifier cette conclusion au vu de ces
16 renseignements. Ceci étant dit, je ne sais pas si les incidents et les
17 activités à Kotor Varos ont eu un impact là-dessus. Peut-être que l'unité
18 de police du CSB -- enfin, toujours est-il que je suis tout à fait disposé
19 à modifier cette déduction à propos de cet incident devant le dispensaire.
20 Mme KORNER : [interprétation] Je répète une fois de plus qu'il vous
21 appartient d'en décider, Messieurs les Juges, mais pour le moment, nous
22 avons, le 29 juin, ces six ou sept personnes qui ont été tuées, nous avons
23 une vidéo, donc il s'agit des membres de la police spéciale. Mais il y a
24 quelque chose quand même qui continue à m'échapper. Je ne sais pas, en
25 fait, comment on peut déterminer qu'il s'agit des personnes qui ont été
26 tuées, dont il était question, qui se trouvaient devant le dispensaire de
27 santé. C'est tout.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez des éléments de preuve à ce
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1 sujet, Maître Krgovic ?
2 M. KRGOVIC : [interprétation] Non, mais je pense que tous ces documents
3 devraient vous suffire. Tous ces documents que j'ai présentés devraient
4 convaincre Mme Korner.
5 Le problème vient du fait qu'il y a eu une interprétation erronée à
6 la suite d'un certain événement qui a été mentionné dans un rapport du 1er
7 Corps de la Krajina, et ensuite Mme Korner a déduit une conclusion qui
8 était : il n'y a pas eu de massacre devant le dispensaire de santé. Voilà
9 pourquoi j'insiste là-dessus. Bien entendu qu'il appartient à la Chambre de
10 première instance d'en délibérer. Et nous allons, de toute façon, faire
11 venir d'autres personnes qui ont participé à ces événements pour que vous
12 puissiez réfléchir aux détails, mais je pense que pour le moment, mon
13 explication devrait suffire. Ou plutôt, les éléments de preuve que j'ai
14 présentés jusqu'à présent. Moi, je n'ai pas le temps pour rentrer dans les
15 détails. C'est tout simplement une partie de mon contre-interrogatoire.
16 J'ai plus de documents, j'ai plus de vidéos, mais pour le moment, je n'ai
17 pas de temps. Et il y a d'autres choses encore plus importantes que je
18 voudrais aborder. M. Brown a accepté ce que j'ai avancé, il a accepté de
19 modifier quelque chose que Mme Korner ne veut pas modifier, mais ça, c'est
20 sa décision.
21 Mme KORNER : [interprétation] Je n'essaie pas de convaincre Me
22 Krgovic. Ce que j'essaie de vous dire tout simplement, c'est que --
23 M. KRGOVIC : [interprétation] [hors micro] Non, non, c'est une observation.
24 Ce n'est pas une question, c'était une observation.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Microphone.
26 M. KRGOVIC : [interprétation] Bien. Est-ce que nous pourrions voir la note
27 en bas de page numéro 34 du document 2D08-0119. Je souhaiterais que cela
28 soit versé au dossier.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela sera fait.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D134.
3 M. KRGOVIC : [interprétation]
4 Q. Alors, ce fut une légère digression, Monsieur Brown, mais figurez-vous
5 que nous sommes toujours en train de nous intéresser à la resubordination.
6 En réponse à une question posée par Me Zecevic, vous avez dit que la
7 brigade de la police qui opérait en novembre était opérationnelle en
8 novembre 1992. Alors, vous avez donc la chaîne de responsabilité, et en
9 fonction des doctrines et des pratiques qui étaient retenues à l'époque,
10 j'aimerais savoir à qui était subordonné le commandant de cette brigade et
11 à qui est-ce qu'il envoyait ses rapports de combat ?
12 R. Eh bien, écoutez, je n'en sais rien, parce que je ne dispose pas des
13 archives de cette brigade, mais je suppose qu'il relayait cela au
14 commandant supérieur du groupe opérationnel dans la zone.
15 Q. Vous savez que cette brigade, même si elle a été formée à la demande du
16 1er Corps de la Krajina et envoyée en dehors de la zone de responsabilité du
17 1er Corps de la Krajina, faisait partie du Corps de la Bosnie orientale
18 commandé par le général Simic ?
19 R. Non, je ne le sais pas, cela.
20 Q. Je vais vous montrer un document. 2D07-1144.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, mais le document n'apparaît
22 pas sur le prétoire électronique.
23 M. KRGOVIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur Brown, il s'agit d'un rapport de combat classique de la
25 brigade de police du CSB de Banja Luka. Vous pouvez voir à droite quels
26 sont les destinataires, à savoir le commandement du Corps de Bosnie
27 orientale ?
28 R. Cela semble être le cas. Maintenant, de là à savoir si, à partir de sa
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1 constitution, cela a changé et c'est passé vers le commandement du Corps de
2 Bosnie orientale, je ne sais pas. Il est possible que ceci ait été placé
3 sous le commandement du Corps de Bosnie orientale, puisque celui-ci devait
4 jouer un rôle important dans les opérations concernant le corridor.
5 Q. Ensuite, lorsque vous avez répondu à la question de Me Zecevic
6 concernant la brigade de la police de la RSK, savez-vous que c'était à peu
7 près la même chose, à savoir qu'ils étaient incorporés dans l'effectif de
8 l'armée de la Republika Srpska. Mais officiellement, c'était la brigade de
9 police de la RSK, avec le même type de droits et de responsabilités que
10 celle de la brigade de police de Banja Luka ?
11 R. Je ne connais pas les détails des engagements du MUP de la RSK. Tout ce
12 que je sais, c'est qu'ils étaient certainement présents dans les opérations
13 qui étaient effectuées dans le corridor.
14 Q. Est-ce que vous voyez le paragraphe 2 de cet ordre ? J'en donne lecture
15 : "Durant la journée, les unités de la brigade se rendaient en
16 reconnaissance des positions ennemies et de la défense organisée et de
17 sécurité augmentée des zones de redéploiement, notamment dans la zone qui
18 était reprise par le 3e Bataillon de la brigade de police de la RSK."
19 En fait, il s'agissait de la brigade de police de la même manière que
20 c'était la Brigade de Banja Luka, n'est-ce pas ?
21 R. Il semble qu'il s'agisse plutôt d'un rapport plutôt qu'un ordre.
22 Q. Un rapport, oui. Peut-être que je me suis mal exprimé. Je suis
23 d'accord, il s'agit effectivement d'un rapport.
24 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
25 est-ce que l'on pourrait verser cette pièce au dossier.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D135.
28 M. KRGOVIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Brown, dans votre rapport et durant votre déposition, lorsque
2 vous avez répondu aux questions de Mme Korner, vous avez parlé d'un certain
3 document.
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait présenter au témoin le
5 document P611. Dans le classeur de l'Accusation, c'est à l'intercalaire 51.
6 Q. Est-ce que vous vous en souvenez ? Il s'agit de l'état du moral au
7 combat dans le 1er Corps de la Krajina.
8 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir la page 2 de ce
9 document, s'il vous plaît.
10 Q. Vous voyez ce paragraphe ici ? "Toutes les unités des formations armées
11 sont placées sous le contrôle du 1er Corps de la Krajina, même s'il y a
12 encore une résistance de la part du CSB…"
13 C'est ce qui est mentionné en haut de la page dans la version
14 anglaise.
15 Si j'ai bien compris votre interprétation de ce document, vous avez
16 dit que ce commentaire porte sur l'unité spéciale du CSB de Banja Luka et
17 que celle-ci n'avait pas été placée sous le contrôle -- vous vous souvenez,
18 ça n'a pas trait à Prijedor. Le Juge Harhoff vous avait posé une question
19 concernant votre interprétation.
20 Donc ma question est la suivante : est-ce que vous connaissez ce
21 document datant du 3 septembre ? Et l'unité spéciale de la police, ou le
22 détachement du CSB de Banja Luka, avait été démantelée avant cela et avait
23 été placée sous le commandement du 1er Corps de la Krajina, et, par
24 conséquent, vous avez mal compris la teneur de ce document ?
25 R. Vous voulez dire que le CSB avait été démantelé ?
26 Q. Le détachement de police spéciale, ou l'unité de police spéciale dont
27 vous avez parlé, avait été démantelé un mois avant la publication de ce
28 rapport et avait été placé sous le commandement du corps.
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1 R. Je ne connais pas les détails en ce qui concerne le MUP, mais je sais
2 qu'on avait essayé de démanteler les CSB et qu'il y avait une résistance en
3 interne, tout du moins au départ, parce que le besoin semblait être là. Par
4 conséquent, au niveau régional, on avait observé une résistance au
5 démantèlement des CSB --
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur --
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne connais pas les détails -- je ne
8 sais pas s'ils ont ensuite été démantelés ou s'ils ont été intégrés dans
9 une structure militaire.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Brown, est-ce que vous
11 faites référence aux unités spéciales du CSB ou au CSB à proprement parler
12 ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle des unités spéciales du CSB, Monsieur
14 le Juge.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci pour cette précision.
16 M. KRGOVIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Brown --
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait présenter au témoin le
19 document P1252, intercalaire numéro 21 dans le classeur des documents de la
20 Défense de M. Zupljanin. Désolé, en fait, il s'agit de la pièce P1502.
21 P1502.
22 Q. Monsieur Brown, je ne sais pas si vous disposez de ce document.
23 Probablement pas. Il s'agit d'un rapport concernant une visite du centre
24 des services de Sécurité par des responsables du MUP venant du quartier
25 général. Vous pouvez consulter le paragraphe 1, qui correspond à la
26 conclusion.
27 En fait, vous trouverez ceci à la page 2 en anglais.
28 Dans le paragraphe 1, il est mentionné que : "Le détachement de
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1 police spéciale d'un effectif de 100 hommes sera mis à la disposition du 1er
2 Corps de la Krajina, sous le commandement du général Talic à compter du 10
3 août 1992."
4 Ensuite, nous pouvons passer au paragraphe 2 : "Le transfert de l'unité se
5 réalisera le 10 août à 8 heures à Kotor Varos, où l'unité est déployée. Le
6 transfert se fera en présence de Djuro Bulic, chef du secteur du SJB, pour
7 le compte du CSB, et par le colonel Bogojevic, chef de la sécurité
8 militaire, représentant le 1er Corps de la Krajina."
9 Et puis, je vous demande maintenant de consulter le deuxième paragraphe du
10 point 5.
11 M. KRGOVIC : [interprétation] Il nous faut la page suivante en version
12 anglaise.
13 Q. Je vais paraphraser : sur le territoire du centre, c'est-à-dire dans
14 les zones des postes de sécurité, il n'y aura pas d'autres unités spéciales
15 de police ni d'autres unités. Cela signifie qu'à compter de ce moment-là,
16 ce sera placé sous le commandement de Talic.
17 Vous serez d'accord avec moi que votre interprétation du document n'est pas
18 exacte compte tenu du document précédent que je vous ai présenté.
19 R. C'est la première fois que je vois ce document et je ne dirais pas que
20 cela représente nécessairement une contradiction par rapport à l'évaluation
21 du rapport que vous m'avez présenté en premier. Et il faudrait que je le
22 lise conjointement. Mais le rapport d'évaluation qui, je crois, a été
23 rédigé en septembre représente une évaluation de l'état du moral des
24 troupes en août. Par conséquent, il se projette en arrière sur la situation
25 du mois d'août, et je suppose qu'il fait référence au fait que cette unité
26 aurait dû être intégrée dans les structures militaires. Mais malgré cette
27 instruction, les problèmes perdurent.
28 Donc, même si le rapport concernant le moral date de septembre - il
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1 faudrait, bien sûr, que je lise ces deux documents - il est possible qu'il
2 y ait eu un accord, mais en réalité, il restait des problèmes qui n'avaient
3 pas encore été résolus. Par conséquent, l'officier qui a rédigé ce rapport
4 du Corps de la Krajina a mentionné que toutes les unités des formations
5 avaient été incorporées, mais qu'il y avait encore des problèmes tels que
6 celui-ci.
7 Cela ne va pas nécessairement à l'encontre de ma conclusion, à savoir
8 que le corps avait l'impression qu'il y avait encore des problèmes en la
9 matière. J'aimerais avoir la possibilité de consulter la totalité de ce
10 document.
11 Q. Nous aurons la possibilité de le faire. Je vais imprimer la version
12 anglaise de ce document et vous aurez la possibilité de lire ces deux
13 documents durant la pause.
14 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
15 peut-être que c'est le moment approprié de faire la pause. Je vous demande
16 de faire la pause, ce qui signifie que nous la prenons quelques minutes en
17 avance. J'aimerais donner au témoin ces deux documents de façon à ce qu'il
18 puisse se préparer pour le reste de sa déposition.
19 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
20 est-ce que Me Krgovic pourrait nous dire de combien de temps il va encore
21 disposer.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je pensais que durant la pause, les
23 conseils de la Défense et de l'Accusation pourraient peut-être se réunir et
24 nous dire de combien de temps ils auront besoin. Même si nous avons une
25 audience prolongée - et peut-être que mon appréhension n'est pas justifiée
26 - je voulais savoir si elles pensaient que c'était réaliste de penser que
27 l'on pourrait terminer la déposition du témoin. Peut-être que ce rapport
28 nous donnera plus d'information concernant cet événement malheureux. Ceci
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1 nous permettra de savoir comment procéder.
2 Nous reprendrons la séance dans 20 minutes.
3 [Le témoin quitte la barre]
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.
5 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.
6 Mme KORNER : [interprétation] Nous avons eu une discussion avec Me Krgovic
7 et il pense qu'il aura besoin de la totalité de la séance à venir et d'un
8 petit peu de la séance d'après.
9 Et je pense qu'il faudra environ une heure pour mes questions
10 supplémentaires, mais je sais que mes évaluations ne sont jamais très
11 exactes. Donc nous serions en mesure, en fonction des questions que vous
12 aurez à poser, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, de terminer
13 après la séance supplémentaire.
14 [Le témoin vient à la barre]
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le témoin arrivait lorsque vous avez
16 terminé votre intervention, Madame Korner, et je pense qu'il sera rassuré
17 d'entendre ce que vous avez dit.
18 Maître Krgovic, vous pouvez poursuivre.
19 M. KRGOVIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur Brown, j'espère que vous avez eu la possibilité de consulter
21 le document que je vous ai présenté avant la pause. Est-ce que vous avez la
22 possibilité de le parcourir ?
23 R. Oui.
24 Q. Le 10 août, l'unité de police spéciale du CSB de Banja Luka a été
25 transféré au corps et a été placé sous son commandement; est-ce exact ?
26 R. D'après le document, il semble que cela soit la demande, ou du moins
27 que cela constitue la décision. Maintenant, j'essaie rapidement de replacer
28 ce document dans son contexte et je n'ai pas vu les références ou certaines
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1 autres références figurant dans le document. Et nous voyons qu'il s'agit
2 d'un des documents d'une série d'événements qui étaient liés aux questions
3 paramilitaires le 28 juillet pour essayer, donc, d'incorporer certains
4 groupes sous le commandement de l'armée. Il rentrait dans cette catégorie,
5 parce que le 28 juillet, ceci est mentionné dans le document, certains
6 membres du SOS faisant partie de l'unité spéciale du CSB de Banja Luka, et
7 suite à cela et sur la base du document que vous me présentez, il semble
8 qu'un souhait ait été formulé d'incorporer cette unité dans l'armée. Et une
9 réunion ou une décision a été prise durant cette période, le 27 juillet,
10 décision du ministère de l'Intérieur. Il y a une série de réunions qui ont
11 eu lieu également à Banja Luka au début du mois d'août en ce qui concerne
12 l'unité spéciale de Banja Luka. Il semble qu'il y ait eu une certaine
13 hésitation à cette intégration dans l'armée. Il est mentionné que les
14 commandants des détachements et les membres des unités spéciales ont rejeté
15 cette suggestion. Et ensuite, il y a une décision qui suit cette réunion où
16 il est mentionné que cette unité devrait être placée sous le commandement
17 de l'armée. Ceci s'est passé à Kotor Varos le 10 août. Et comme je l'ai dit
18 précédemment, le rapport sur le moral des troupes qui remonte au mois
19 d'août pouvait peut-être également vouloir dire que malgré tout cela, il y
20 avait encore des difficultés ou des problèmes que l'on rencontrait. Il est
21 mentionné au paragraphe 3 dans le document que certaines personnes, membres
22 de l'unité spéciale, ont rejeté cette idée de départ d'être placées sous le
23 commandement de l'armée.
24 Voilà comment j'interprète ce document et comment je le replace dans
25 son contexte, mais je ne sais pas comment fonctionnait le détachement de
26 police spéciale de Banja Luka.
27 Q. Merci. Monsieur Brown, savez-vous que vers la fin du mois de juillet
28 1992, au niveau de la Republika Srpska, toutes les unités spéciales ont été
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1 démantelées suite à un ordre provenant du ministre afin de constituer une
2 unité spéciale unique du MUP, et c'est la raison pour laquelle ces unités
3 ont été démantelées ?
4 R. Je ne suis pas un expert concernant le MUP ou les unités spéciales et
5 les raisons pour lesquelles elles ont été démantelées ou pour lesquelles
6 elles ont été constituées. D'après les documents, tout du moins dans les
7 documents militaires, il semblait qu'il y avait des indésirables au sein de
8 l'unité spéciale de Banja Luka et que, par conséquent, elle devait être
9 placée sous le commandement de l'armée. Et d'après le document qui fait
10 référence à ce qui s'est passé en août, ça n'a pas été une réussite
11 complète, ou du moins il restait encore des problèmes à aplanir.
12 Q. Monsieur Brown, lorsque vous avez parlé de la participation des unités
13 de police dans les opérations de combat, vous avez dit, au paragraphe 248
14 de votre rapport, vous avez parlé de coopération ou d'opérations conjointes
15 entre la police et les militaires dans les municipalités de Banja Luka, de
16 Jajce et de Sipovo.
17 Savez-vous sur quelle base ceci a été réalisé ? Est-ce que les unités de
18 police étaient subordonnées à une unité spécifique afin de mener certaines
19 opérations ? Lorsque vous parlez des "opérations conjointes", est-ce que
20 c'est ce que vous entendez par-là lorsque vous parlez de la coopération
21 entre les structures militaires et la police, sur la base du principe de
22 resubordination ?
23 R. Je crois que je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Il faudrait que je
24 revienne aux références spécifiques de Sipovo, de Banja Luka et de Jajce,
25 mais je crois que j'en ai parlé en détail au cours des trois derniers
26 jours.
27 La plupart des références que je vois dans les documents militaires
28 font référence à des termes "en coopération" ou "de concert avec".
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1 Q. Mais lorsque vous parlez de Jajce, vous parlez d'action coordonnée.
2 Vous ne parlez pas de resubordination. Est-ce que vous savez quelle forme
3 ceci a revêtue, ces coopérations autour de Jajce ? Quel était le type de
4 participation de la police ?
5 R. Je n'en suis pas sûr. Je ne connais pas les détails d'une opération de
6 grande envergure qui aurait eu lieu un peu plus tard en 1992 à Jajce. Il
7 faudrait que je consulte des références.
8 Q. Je vais vous montrer le document P411, paragraphe 13, intercalaire 69
9 de l'Accusation -- non, pardon, du classeur de la Défense de M. Stanisic.
10 M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit du document de la liste 65 ter 262.
11 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit d'un des premiers documents que j'ai
12 retrouvés, si je puis m'exprimer ainsi. C'est un document d'octobre. Tout
13 ceci semble être géré de manière tout à fait légale, c'est-à-dire comment
14 une resubordination devrait avoir lieu.
15 Vous voyez ici un document de M. Zupljanin. Vous voyez dans le
16 préambule : "Conformément à une demande du 1er Corps de l'armée de Republika
17 Srpska visant l'engagement de 158 membres de la police de la région du CSB
18 de Banja Luka, qui seront resubordonnés au commandement du 1er Corps de la
19 Krajina afin de mener des missions précises à Jajce."
20 Il est donc évident que cette opération à Jajce a vu la participation
21 de la police sur une base de resubordination, n'est-ce pas ?
22 R. Oui. Je n'ai jamais dit que la police ne pouvait pas être resubordonnée
23 à la police [comme interprété]. Il semble qu'il s'agisse d'un autre exemple
24 où il y a évidemment un accord émanant d'une demande du Corps de la
25 Krajina, demande qui a été acceptée par le CSB, et des officiers de police
26 de ces municipalités allaient être engagés dans des opérations de combat
27 probablement pour libérer, comme ils le disaient, Jajce. Et ceci a été une
28 réussite, d'ailleurs. Il est évident qu'il y a eu un accord, que les
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1 différentes parties prenantes ont accepté. M. Zupljanin demande ou ordonne
2 à ses unités de police subordonnées de se mettre sous le commandement du
3 Corps de la Krajina.
4 Q. Pour ce qui est du système de commandement des unités subordonnées,
5 vous savez que conformément à la doctrine de la JNA et à l'armée de la
6 Republika Srpska, il y avait un principe d'unité du commandement et de
7 subordination. Par conséquent, il y a un seul commandant et une seule
8 chaîne de commandement. Il n'y a pas de chaînes parallèles de commandement.
9 R. Oui, il y a un principe général d'unité de commandement, bien sûr.
10 Q. Cette unité, qui est resubordonnée au 1er Corps de la Krajina, reçoit
11 les ordres directement du commandant dans cette chaîne de commandement,
12 n'est-ce pas ?
13 R. Je dirais que c'est le cas. Je ne sais pas quels étaient les accords
14 passés entre eux, mais j'imagine que des unités de la police étaient
15 responsables d'une zone déterminée et qu'un commandant a été désigné pour
16 être commandant de la police, comme cela a fait l'objet d'un accord entre
17 la police et l'armée.
18 Q. Me Zecevic vous a posé pas mal de questions concernant le principe de
19 la resubordination.
20 Donc, moi, j'aimerais plutôt parler avec vous à propos de votre
21 analyse qui est dans votre rapport.
22 Monsieur Brown, vous avez parlé en détail des rapports entre le 5e
23 Corps pendant la période pendant laquelle la JNA a fonctionné dans la
24 Krajina, d'un côté, et de l'autre côté, le SDS et les autorités serbes.
25 Vous avez parlé de ces rapports dans votre rapport.
26 Quel était le rapport entre les membres du SDA et le peuple musulman
27 ? Et la JNA sur ce terrain ? Et quel était leur rapport à la mobilisation
28 qui a été effectuée en 1991 ?
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1 R. Je pense que pour ce qui est de la mobilisation faite en 1991, d'abord,
2 je sais qu'un grand nombre de Musulmans ainsi que de Croates n'avaient pas
3 répondu à l'appel à la mobilisation. Il y en a qui y ont répondu, et,
4 évidemment, ceux qui étaient déjà membres de la JNA ont continué à y
5 servir. Généralement parlant, selon les commentaires à l'époque, en 1991,
6 pour ce qui est des opérations en Croatie, je sais qu'il y avait des gens
7 qui n'ont pas répondu à l'appel à la mobilisation. Et pour ce qui est des
8 données statistiques, je ne me suis pas penché sur ces données, mais il y
9 avait des gens qui parlaient du fait que les non-Serbes n'ont pas répondu à
10 l'appel à la mobilisation. Mais je dois dire qu'il y en a eu qui ont
11 répondu à l'appel à la mobilisation.
12 La deuxième partie de votre question ?
13 Q. C'était par rapport au SDA.
14 R. Mon rapport n'a pas été fait en tant qu'analyse des activités
15 politiques des membres du SDA -- ou des forces du SDA. Mais j'admets qu'il
16 y a eu des problèmes pour ce qui est de la mobilisation des non-Serbes
17 concernant les opérations en Croatie.
18 Q. Est-ce que vous êtes au courant du fait que, selon l'appel du président
19 Izetbegovic, les Musulmans et les Croates ne devaient pas répondre à
20 l'appel à la mobilisation et se présenter aux unités de la JNA ? C'était en
21 1992. Le saviez-vous ?
22 R. Je ne connais pas de détails, mais cela ne me surprendrait pas.
23 Q. Et c'est justement pour cette raison que, entre autres, il y a eu la
24 modification pour ce qui est de la structure de la JNA sur ce territoire,
25 ce qui a eu une incidence considérable sur la diminution du nombre de
26 Musulmans et de Croatie qui étaient auparavant membres de la JNA, et ceci,
27 surtout par rapport au nombre de Serbes qui étaient, en même temps, membres
28 de la JNA.
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1 R. Bon, il est tout à fait clair que si les réservistes ne répondent pas à
2 l'appel à la mobilisation, la structure des unités est changée. Et cela ne
3 concernait pas les membres d'active de la JNA. Cela, peut-être, n'a pas été
4 le cas au début de 1992 et même pour ce qui est de la guerre en Croatie en
5 1991. Je sais que cela posait problème et que cela influençait la
6 mobilisation et la structure de la JNA.
7 Je ne dis pas que tous les non-Musulmans n'ont pas répondu à la
8 mobilisation.
9 Q. [aucune interprétation]
10 R. Excusez-moi, j'ai voulu dire les non-Serbes, et non pas non-Musulmans.
11 Q. Avant cela, le pourcentage de Musulmans et de Croates dans la JNA de la
12 Krajina était minime par rapport au nombre total de soldats dans la JNA,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Eh bien, je ne peux pas dire si c'était négligeable ou pas. Il y avait
15 d'autres problèmes. Non seulement le problème lié à la mobilisation des non
16 -- Musulmans et des Croates. Je pense qu'il y avait des problèmes liés au
17 fait que la JNA représentait un organe au niveau de la fédération englobant
18 des membres de groupes ethniques de Serbie. Il y avait des Serbes qui n'ont
19 pas répondu à l'appel à la mobilisation. Donc je suis prêt à admettre que
20 la mobilisation ne s'est pas déroulée sans problème. Mais je pense que
21 beaucoup de Croates n'étaient pas contents de partir en Croatie et de
22 participer aux opérations en Croatie.
23 Q. Sur le territoire de la Krajina qui est près de la Croatie, un certain
24 nombre d'unités du 5e Corps ont été transférées en Bosnie-Herzégovine de la
25 Slavonie occidentale, et vous avez dit que c'était parce qu'ils ont voulu
26 éviter que la guerre ne se répande en Bosnie-Herzégovine de la Croatie. ET
27 c'était la raison pour laquelle ces unités ont été transférées de la
28 Slavonie occidentale en Bosnie-Herzégovine ?
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1 R. Cela a été probablement l'une des raisons pour lesquelles cela a été
2 fait. Un accord a été passé sous l'égide des Nations Unies. J'ai oublié la
3 date exacte de cet accord. Je pense que c'était au début de 1992, au moment
4 de cet accord, que la JNA devait se retirer. C'était l'obligation de la
5 JNA. Mais le général Talic a procédé à ce retrait de ses unités
6 progressivement. Je crois que dans certains de ses documents, il a été fait
7 mention du retour dans des régions en question, et je pense qu'il a fait
8 référence à la prévention des conflits interethniques. Donc j'admets cela.
9 Q. Le premier conflit sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine a éclaté
10 parce que les forces croates sont entrées sur le territoire de la Bosnie-
11 Herzégovine, ont mené des actions à Sijekovac en mars 1992, et Malovan en
12 mars, et Kupres, et les forces croates ont tué un certain nombre de
13 personnes. Ce sont les premiers conflits à éclater sur le territoire de la
14 Bosnie-Herzégovine. Sijekovac se trouve près de Bosanski Brod.
15 R. Je ne connais pas tous les détails concernant la chronologie de ces
16 événements. Je sais qu'il y a eu des affrontements à Bosanski Brod ainsi
17 que dans des populations peuplées majoritairement de Croates. Et dans cette
18 région, il y a eu des affrontements et des problèmes, ainsi que dans
19 d'autres régions. Et si on parle du mois de mars, il y a eu des conflits à
20 Bijeljina fin mars et début avril. Cela n'a pas été nécessairement quelque
21 chose qui s'est passé dans la région de Bosanski Brod, que vous avez
22 mentionnée. Je crois que des choses similaires se sont passées dans
23 d'autres régions aussi.
24 Q. Monsieur Brown, lorsqu'il s'agit de la situation militaire dans la
25 Krajina de Bosnie, en répondant à des questions de Mme Korner, vous avez
26 dit que vous n'avez pas analysé les forces croates et les forces musulmanes
27 se trouvant dans cette région, mais que vous avez plutôt analysé le 1er
28 Corps de la Krajina et les unités qui se trouvaient sous le commandement de
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1 ce corps, si j'ai bien compris ce que vous avez répondu aux questions de
2 Mme Korner.
3 R. Oui. Je n'ai pas évité de me pencher là-dessus complètement. Comme j'ai
4 déjà dit, la collection de documents provenait de la JNA et de la VRS, et
5 dans ces documents, il y a eu des références claires à des incidents
6 concrets; par exemple, l'embuscade tendue aux soldats qui rentrent à Kljuc.
7 Il y a eu d'autres incidents mineurs. Il y a eu des références à certaines
8 choses de portée générale, par exemple, qu'il y a eu des non-Serbes et des
9 groupes de non-Serbes armés qui agissaient dans certaines régions. Mais je
10 ne me suis pas penché spécifiquement sur l'ABiH, par exemple, puisque mon
11 rapport ne portait pas sur ce sujet. Mais il n'y a aucun doute qu'il y a eu
12 des non-Serbes qui étaient armés à l'époque.
13 Q. Monsieur Brown, pour ce qui est de la situation militaire sur le
14 terrain, vous avez analysé cette situation dans une région concrète. Pour
15 avoir une image complète de la situation sur un territoire, pour comprendre
16 pourquoi les opérations militaires devaient être organisées, il aurait été
17 nécessaire de montrer la situation de l'autre côté, du côté ennemi, pour
18 comprendre pourquoi certaines opérations ont été menées ?
19 R. Oui, si ma tâche était de m'occuper de cela et si les documents étaient
20 à ma disposition dans les archives de l'ABiH, si je voulais faire cela,
21 bien sûr, mon rapport aurait été plus complet. Mais ce n'était pas
22 l'objectif de mon rapport. Moi, j'avais des documents, des archives à ma
23 disposition. J'ai déjà parlé de certaines limites pour ce qui est de la
24 rédaction de mon rapport. Vous savez, il ne s'agit pas d'une analyse
25 exhaustive de tout.
26 Mon analyse concerne l'armement de la population non-serbe ou des
27 groupes armés des formations militaires de l'ABiH, et tout cela, j'ai
28 analysé en s'appuyant sur la collection des documents du Corps de la
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1 Krajina. Il n'y a pas eu beaucoup de références là-dessus, il n'y a pas eu
2 beaucoup de renseignements qui auraient pu montrer ce que représentaient
3 ces groupes de non-Serbes armés, leurs formations, leurs groupes. Mais
4 plutôt, il y a eu des références concernant des points de contact avec ces
5 groupes dans la Bosnie centrale ou dans les corridors. Donc mon analyse
6 s'appuie sur ces références, et je suis arrivé à la conclusion générale
7 selon laquelle le corridor a été isolé et que des groupes croates armés
8 fonctionnaient au niveau de la municipalité dans la région du corridor, des
9 groupes qui étaient bien armés. Pour ce qui est des municipalités qui ont
10 été contrôlées pendant cette première période, ces municipalités semblaient
11 être les municipalités où les activités n'étaient pas bien coordonnées,
12 puisque ces municipalités ont été prises relativement en peu de temps. Il
13 s'agit des références de portée générale pour ce qui est des groupes armés
14 agissant sur le territoire de ces municipalités et à un échelon inférieur.
15 Je ne peux pas dire que les non-Serbes n'ont pas mené d'actions. Mais je ne
16 me suis pas penché en détail là-dessus.
17 Q. Vous vous êtes penché sur la question de la mobilisation dans
18 votre rapport et sur les activités des unités de la Défense territoriale
19 avant la création de la VRS. Donc, pendant cette période-là, les unités de
20 la TO représentaient la formation militaire régulière sur ce territoire et
21 leurs membres avaient le statut de combattants, de la même façon que les
22 membres de la JNA ? S'il s'agissait de la TO des Serbes ou de la TO des
23 Musulmans ou du HVO. En fait, il s'agissait des forces armées ?
24 R. Oui. La question concernant la Défense territoriale était une
25 question un peu plus compliquée pour ce qui est du 5e Corps, puisque les
26 unités de la Défense territoriale avaient déjà été mobilisées pour les
27 opérations en Croatie et je sais -- dans le cadre de la JNA. Voilà un
28 exemple. C'est la 6e Brigade de Sanski Most, où cela s'est déroulé ainsi.
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1 C'était un élément.
2 Pour ce qui est des formations armées, en avril, après que les
3 instructions concernant la mobilisation avaient été données pour ce qui est
4 de la SRBH, la TO serbe fonctionnait à l'époque, qui aurait mobilisé du
5 personnel supplémentaire, qui aurait eu des contacts avec le SDS et les
6 autorités municipales. Par exemple, lorsque la 6e Brigade est retournée à
7 Sanski Most, il y avait déjà une unité de la TO serbe là-bas, et je pense
8 que les deux unités ont été impliquées aux opérations de Sanski Most. Je
9 suppose que le terme "combattants" est un terme juridique, mais moi, j'ai
10 pu conclure qu'il y avait des formations armées.
11 Q. Pour ce qui est de la TO des Serbes, des Musulmans ou des Croates,
12 puisque les membres de la TO bénéficient du statut de combattants, ils
13 bénéficient également du statut garanti par les conventions de Genève à des
14 membres de telles unités au cas où ces membres auraient été capturés par
15 l'ennemi et seraient devenus prisonniers de guerre ?
16 R. Oui, mais je devrais examiner les conventions de Genève encore une
17 fois. Mais s'il s'agissait des formations armées, oui, ils bénéficiaient de
18 la protection selon les dispositions des conventions de Genève.
19 Q. Dans votre rapport, Monsieur Brown, vous avez parlé de la résistance
20 armée des non-Serbes au paragraphe 2.196 et dans d'autres paragraphes qui
21 suivent. Et pour ce qui est des notes de bas de page, cela se trouve à la
22 note de bas de page 650.
23 L'intercalaire 45 dans le classeur de Me Zecevic, et je vais vous
24 montrer ce document, le document qui porte la cote 1D04-9510. M. KRGOVIC :
25 [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
26 Q. Vous avez commenté ce document dans votre rapport.
27 M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la deuxième page du
28 document.
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1 Q. Paragraphe 2.606 de votre rapport, vous dites qu'il y a
2 2 400 noms sur cette liste, bien que certaines de ces personnes n'aient pas
3 signé la convocation à la mobilisation. Et vous avez également dit que sur
4 cette liste figurent les armes qui ont été trouvées en possession de ces
5 personnes. Pouvez-vous nous dire si cela figure dans votre rapport ? Il
6 s'agit de la liste de la TO de Kozarac ?
7 R. Oui, c'est ce qui y figure.
8 Q. Et pour ce qui est de votre analyse d'autres documents, de documents
9 supplémentaires, vous dites, au paragraphe 2.206, à la fin de ce
10 paragraphe, que la date de ce document est début mai 1992 ?
11 R. Oui, je pense qu'il est possible que cela soit arrivé à l'époque.
12 M. KRGOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
13 document.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette liste n'est pas complète. Cette liste ne
17 reflète pas nécessairement plus par rapport à ce qui est dit dans le
18 document, mais…
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, qu'est-ce que vous
20 voulez démontrer par ce document ?
21 M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais montrer la liste de la TO à
22 Kozarac en mai 1992. Il y a 2 400 noms sur cette liste de personnes
23 mobilisées à la TO en 1992, en mai 1992.
24 Je suis d'accord avec M. Brown pour dire que toutes les personnes qui
25 se sont présentées aux unités de la TO de Kozarac n'ont pas signé leur
26 convocation, mais au début de l'éclatement du conflit à Kozarac, au moins 2
27 000 personnes ont été mobilisées aux unités de la TO de la municipalité de
28 Kozarac.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolée, mais
2 une question doit être soulevée par rapport à cette question posée par Me
3 Krgovic. Mais j'aimerais d'abord dire que M. Brown devrait quitter le
4 prétoire parce que je ne peux pas poser cette question en sa présence, même
5 s'il enlève son casque.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Monsieur Brown, vous pouvez quitter
7 le prétoire.
8 [Le témoin quitte la barre]
9 Mme KORNER : [interprétation] M. Sejmenovic a témoigné devant cette Chambre
10 il y a peu de temps. Il n'a parlé que des choses qui concernaient des faits
11 déjà admis. Me Krgovic, pourtant, sait qu'il a témoigné davantage sur ces
12 listes dans d'autres affaires. Mais Me Krgovic ne lui a pas posé une seule
13 question concernant ces listes puisque ce témoin aurait pu lui donner des
14 explications par rapport à ces listes. J'attendais puisque j'ai voulu voir
15 ce que Me Krgovic a voulu démontrer en montrant cette liste. M. Sejmenovic
16 aurait pu en parler davantage et Me Krgovic aurait dû lui poser ces
17 questions.
18 Donc, si Me Krgovic demande le versement au dossier à cette fin
19 avancée par Me Krgovic, alors je demande à la Chambre l'autorisation pour
20 que l'Accusation puisse citer à la barre M. Sejmenovic à nouveau pour qu'il
21 parle de ces listes.
22 M. KRGOVIC : [interprétation] On a posé des questions à M. Sejmenovic pour
23 ce qui est de la mobilisation et des listes. Il a dit qu'il n'en savait
24 rien, qu'il ne savait pas quel était le nombre des membres de ces unités.
25 Et M. Brown a fait référence à ce document dans son rapport, et c'est la
26 raison pour laquelle je l'ai montré à M. Brown.
27 Mme Korner devrait d'abord examiner cette référence, puisque c'est M.
28 Aleksic qui a posé cette question à M. Sejmenovic, la question concernant
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1 les listes, les membres de la TO, et il a répondu qu'il n'en savait rien.
2 Mme Korner vient de nous dire qu'il s'agit de quelque chose qui n'a pas de
3 sens.
4 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je dispose de cette
5 partie de son témoignage, mais je ne savais pas que cette question allait
6 être soulevée, et je pourrais montrer cela à la Chambre. C'était dans
7 l'affaire Stakic et Brdjanin, et il a parlé de cela beaucoup, il nous a
8 fourni des explications de ce point.
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Il a été cité à la barre pour témoigner des
10 faits déjà admis, plus spécifiquement qui ne concernaient pas ce point,
11 mais on a quand même posé la question concernant ces listes à M.
12 Sejmenovic.
13 Et M. Brown parle de ce document dans deux paragraphes. Il
14 interprète, il analyse les questions concernant les armes, et donc M. Brown
15 est un témoin à qui je peux poser de telles questions, parce qu'une partie
16 de son rapport en parle, et c'est la base à laquelle je me suis appuyée
17 pour demander le versement au dossier de ce document.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien que Mme Korner ait dit ce qu'il
19 fallait faire pour ce qui est du versement de ce document vu la situation
20 actuelle -- donc, pour ce qui est du versement de ce document, donc le
21 témoin qui témoigne maintenant est le témoin par lequel ce document peut
22 être versé au dossier.
23 Mme KORNER : [interprétation] Non. Je me réfère à son rapport, puisque le
24 Juge Harhoff a demandé pourquoi ce document devrait être versé au dossier,
25 et il a dit : Pour montrer que 2 400 personnes ont été mobilisées à
26 l'organisation à la TO des Musulmans.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc le document sera versé au dossier.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Donc le document 1D04-5901 recevra la
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1 cote 2D136.
2 [Le témoin vient à la barre]
3 M. KRGOVIC : [interprétation]
4 Q. Par rapport à la mobilisation proclamée par les autorités serbes sur le
5 territoire de la Krajina, on peut dire également que du côté musulman la
6 mobilisation a été proclamée sur le territoire de la soi-disant République
7 socialiste de Bosnie-Herzégovine en avril 1992 ?
8 R. Oui. Je ne sais pas si ça s'est passé le 5, le 6, le 7 ou le 8 avril.
9 En tout cas, c'était début avril.
10 Q. Monsieur Brown, vous savez certainement que par rapport à cette demande
11 - Me Zecevic vous a montré cela - donc, cette demande de la TO musulmane
12 pour que les armes qui se trouvaient dans les entrepôts de la TO et en
13 possession de la JNA soient rendues, les unités de la JNA devaient rendre
14 ces armes lors de leur retrait aux unités de la TO de la Bosnie-Herzégovine
15 ?
16 R. La structure de la mobilisation, eh bien, il y avait des entrepôts de
17 la TO pour obtenir des armes. J'imagine que c'était dans le but de --
18 enfin, pour la mobilisation. J'imagine que c'est la raison pour laquelle
19 ils ont fait ces demandes. Mais je ne sais pas, je ne connais pas les
20 détails de l'ABiH et de leurs demandes. Je ne connais pas non plus les
21 détails de la mobilisation du gouvernement bosnien. Je crois que ceci était
22 en rapport avec les activités à Bijeljina, car quelques jours avant cela il
23 y a eu des attaques menées contre Bijeljina. Il y avait également des
24 opérations de combat à Zvornik. Mais pour ce qui est de la façon dont la
25 mobilisation s'est réellement déroulée, je ne pourrais pas vous donner plus
26 de détails.
27 Q. Est-ce que vous êtes au courant que le ministère de la Défense de la
28 République de Bosnie-Herzégovine et que le MUP du SRBiH, le MUP musulmano-
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1 croate, avaient donné l'ordre de lancer des attaques contre les unités de
2 la JNA pendant la tentative de repli du territoire de Bosnie-Herzégovine,
3 et dans l'ordre on pouvait lire également qu'il fallait les empêcher de
4 passer, de leur bloquer le chemin afin de ne pas leur permettre un retrait,
5 et que c'est en réalité par cet ordre donné par le gouvernement de la
6 Bosnie-Herzégovine que le conflit s'est enflammé sur le territoire de la
7 Bosanska Krajina ?
8 R. Je sais que dans la région de Krajina pendant cette période
9 d'incertitude, à savoir quelle sera exactement la position de la JNA, qu'il
10 y avait un malaise, à savoir que certaines unités de la JNA allaient faire
11 l'objet d'un retrait de la Krajina, et que ceci a fait en sorte que Banja
12 Luka a procédé à un blocus. Je crois que c'est une question plutôt
13 stratégique. C'était une unité de roquette. Mais je sais qu'en fait dans la
14 région de Krajina, certains barrages avaient été érigés, car ils avaient
15 l'impression que la JNA devait partir. Ils souhaitaient que la JNA parte de
16 la région.
17 Mais lorsque vous me parlez de la République de Bosnie-Herzégovine,
18 est-ce que vous faites plutôt allusion à Sarajevo ?
19 Q. Oui, justement. Je fais référence à Sarajevo et les autorités de
20 Sarajevo.
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Et pour ce, je vais vous montrer un document
22 qui porte la cote 1D151, intercalaire 95 de la Défense Stanisic.
23 Vous savez, je me sers de trois classeurs. Je me sers de mon classeur à
24 moi, du classeur de Me Zecevic, et du classeur de l'Accusation. Donc, il me
25 faut toujours un peu de temps pour retrouver les documents. Donc, je vous
26 demanderais votre patience.
27 Q. Monsieur Brown, voyez-vous ici qu'il s'agit du commandant de l'état-
28 major principal de la défense de Bosnie-Herzégovine; donc c'est le colonel
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1 Hasan Efendic qui donne l'ordre suivant le 29 avril : Procéder au blocage
2 sur tous les axes sur le territoire de Bosnie-Herzégovine sur lequel les
3 unités de l'ex-JNA commencent le retrait des moyens matériaux et
4 techniques, et ce, en coordination avec le MUP. Plus loin on peut lire :
5 Effectuer un blocus dans la région élargie de la zone du territoire de
6 Bosnie-Herzégovine sur lequel on essaie de retirer les moyens, l'équipement
7 matériel et technique.
8 Et ici, on peut lire plus loin, au point 4 : "Planifier les activités de
9 combat pour l'ensemble du territoire de la République de Bosnie-Herzégovine
10 et coordonner ces activités avec les états-majors des TO de toutes les
11 régions, de tous les pays de la république."
12 Donc, Monsieur Brown, je lis ceci comme un appel à la guerre et un appel au
13 conflit, un appel à la guerre contre la JNA. Et c'est un ordre qui a été
14 donné sur la base d'une décision. En fait, cet ordre a été donné, oui, sur
15 la base d'une décision de la présidence de Bosnie-Herzégovine le 27 avril,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Eh bien, à prime abord, il semblerait que le gouvernement bosnien n'est
18 pas très satisfait avec le fait que l'équipement et le matériel qui
19 pourraient leur être utiles est en train d'être enlevé par la JNA. Donc, je
20 crois que c'est contraire à un accord qui avait été conclu au tout début,
21 et je crois qu'ils avaient l'impression que les colonnes de la JNA devaient
22 être bloquées afin que ces biens ne soient retirés et enlevés. Et au
23 dernier paragraphe, je vois qu'ils s'attendent à ce que des opérations de
24 combat aient lieu. Et eu égard à la date, c'est déjà à la fin d'avril que
25 ça se passe. Il y a déjà eu des conflits et des escarmouches qui ont eu
26 lieu à Zvornik, Bijeljina, Sarajevo, pour ne vous citer que quelques
27 exemples, et peut-être ailleurs aussi. Donc, ils se préparent ici à ce type
28 de choses.
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1 Mais je ne vois pas ceci comme étant un appel à la guerre contre la
2 JNA. Mais je crois plutôt qu'il s'agissait d'un accord qui n'a pas été
3 respecté, et quel qu'il soit, et j'ai l'impression qu'ils avaient
4 l'impression que cet équipement devait être le leur et qu'il fallait
5 effectuer un barrage des routes afin de faire en sorte que ce matériel ne
6 soit sorti de la région.
7 Mais je sais que plus tard au mois de mai, effectivement, les convois
8 de la JNA ont fait l'objet de certaines attaques. En fait, il y a eu une
9 attaque très célèbre, si vous voulez, à Sarajevo, je crois que c'était en
10 mai…
11 Q. Mais, Monsieur Brown, au point 4, on peut lire : "Planifier et
12 commencer les activités…"
13 Donc, on donne l'ordre à tous les participants sur le territoire,
14 tous les membres de TO de commencer les activités de combat sur le
15 territoire de Bosnie-Herzégovine ?
16 R. Oui, justement, c'est ce qui est écrit. Effectivement, les activités
17 ont bel et bien eu lieu dans les semaines précédentes, une situation en
18 Bosnie s'est effectivement détériorée. Et il y a eu cette instruction à ce
19 que la planification de l'opération ne commence.
20 Q. Monsieur Brown, avant cette date, avant la date en question du 30
21 avril, sur le territoire de la Bosanska Krajina, en fait, parce que je n'ai
22 fait qu'une analyse très précise sur les municipalités de Prijedor, Teslic,
23 Sanski Most, Kotor Varos, Banja Luka, donc je me suis penché sur ces
24 municipalités-là, mais il n'y a pas de conflits armés avant cette date. Il
25 n'y a pas eu de conflits, d'attaques. Je n'ai pas vu cela dans votre
26 analyse non plus, sauf quelques excès individuels ou quelques incidents
27 individuels. Mais je n'ai jamais vu qu'aucun conflit ait eu lieu avant
28 cette date, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui. De façon générale, la plupart des attaques qui se sont déroulées
2 dans la région de Krajina, pour ce qui est des attaques menées contre la
3 municipalité, ont toutes eu lieu vers la mi-mai. Donc il y a eu des prises
4 également de municipalités. Pour Prijedor, par exemple, je sais, qu'il y a
5 eu une prise de la municipalité de Prijedor. C'est le SDS qui a pris
6 Prijedor, peut-être à cette date-là ou un peu après.
7 Mais ce document devrait également être placé dans son contexte, à
8 savoir ce qui devrait se passer dans un cas de menace de guerre imminente
9 ou ainsi de suite. Donc, les Serbes, par le biais du SDS -- donc, il y a eu
10 une mobilisation des Serbes, et ce, par le biais du SDS, et ceci a eu lieu
11 quelques jours plus tard. Donc, les attaques que vous avez mentionnées dans
12 la municipalité, effectivement, se sont déroulées de façon générale vers la
13 fin du mois de mai, juin ou juillet.
14 Q. A l'exception de Kotor Varos, les conflits ont-ils eu lieu au mois de
15 juin ? Il y a eu des conflits dans les municipalités, donc Sanski Most,
16 Prijedor, et Kljuc, ces conflits dans ces municipalités-là ont tous éclaté
17 entre le 15 et le 30 mai 1992, et toutes les attaques ont été menées contre
18 les colonnes de la JNA et de l'armée qui passaient par certaines régions,
19 par une certaine région. C'était la caractéristique des attaques. Il
20 s'agissait toujours d'attaques contre les colonnes par les forces
21 musulmanes, et il y avait des points ou des barrages érigés par les forces
22 musulmanes ?
23 R. Non, je ne crois pas. Je n'ai pas rencontré de détails concernant une
24 attaque ou des attaques menées contre les colonnes de Sanski Most. Mais je
25 sais qu'il y a eu une attaque menée à Hambarine ou à Sanski Most, tout près
26 d'un point de contrôle. Je sais que deux personnes avaient été tuées à ce
27 moment-là. Et je sais qu'il y a eu une attaque à Kljuc, vers la fin du mois
28 de mai, je crois que c'est un bus de la JNA qui a fait l'objet de tirs. Par
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1 la suite, il y a eu un autre incident qui n'était pas réellement lié à cet
2 incident-ci, ou il était peut-être lié, mais de toute façon, c'était un
3 incident dans lequel un policier a été tué. A Novi, je crois qu'un policier
4 également a été tué. Mais c'était tout. C'est tout ce dont je me souviens
5 pour ce qui est du détail. Sanski Most, non, il n'y a pas eu d'incident de
6 ce type là-bas. Prnjavor, non plus, à Prnjavor, il n'y a pas eu d'incident
7 de ce type. Il n'y a pas eu de ce type d'incident, non plus, à Banja Luka.
8 Donc, je ne suis pas d'accord avec vous pour dire que d'une certaine façon
9 il s'agissait d'un schéma.
10 Q. Oui. Je vous parle des attaques qui ont été menées dans une période de
11 cinq à six jours. Et lorsqu'on regarde le type d'attaques, on a
12 l'impression que toutes ces attaques étaient synchronisées.
13 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, la conclusion que --
14 vous devriez être ceux qui devraient tirer la conclusion, et il faudrait
15 demander au témoin de répondre à une question. Donc, c'est le témoin qui
16 donne des réponses et vous pouvez tirer des conclusions.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, mais je demande au témoin s'il est
18 d'accord avec mon affirmation et avec ma conclusion.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait replacer le tout dans son
20 contexte. Mais si on pense à la planification de la région, ainsi de suite,
21 si l'on pense aux opérations en vue de planifier les activités, tout ceci
22 avait déjà lieu et dans certaines de ces municipalités, il y a eu des
23 incidents mineurs, ou des fois des incidents catastrophiques. Enfin, il y a
24 eu des personnes de mortes. Mais il me semble qu'il n'y a pas eu réellement
25 une coordination. Il est certain qu'il y avait des tensions ethniques dans
26 ces municipalités, des incidents malheureux ont également eu lieu. Mais je
27 crois que la planification avait déjà commencé dans le but de prendre le
28 contrôle de ce territoire, comme je l'ai d'ailleurs mentionné dans mon
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1 rapport.
2 M. KRGOVIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur, je voudrais revenir à ma question initiale qui portait plus
4 sur des faits pour mettre en rapport le tout et pour avoir une image
5 précise de l'attaque des effectifs, comme les effectifs du 1er Corps de la
6 Krajina, tous les événements sur le territoire et pour pouvoir comprendre
7 les événements qui se sont déroulés sur le territoire, il faudrait
8 également regarder l'analyse qui avait été faite par le corps d'armée en
9 1992.
10 Donc, tout comme vous avez fait une analyse de l'attitude au combat
11 avec Mme Korner, au niveau de l'état-major principal, vous avez dit
12 également que ce type d'analyses avaient été faites au niveau du corps
13 d'état-major également. Mais est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder
14 une telle analyse faite par le 1er Corps de Krajina pour l'année 1992 ?
15 R. Il me faudrait consulter mon rapport de nouveau. Je ne me souviens pas
16 si, effectivement, j'ai vu une analyse du 1er Corps de la Krajina. Je sais
17 qu'une analyse avait été faite par le 2e Corps de Krajina. Je crois que
18 chaque corps avait l'obligation de rédiger une analyse avant le 1er avril,
19 avant le mois d'avril 1993. Et ceci était un ordre.
20 Q. Mais pour avoir une bonne analyse de la situation sur le terrain, il
21 est important également de pouvoir comparer les effectifs de l'ennemi et de
22 la taille des effectifs de l'ennemi, et ce, pour pouvoir avoir une idée
23 précise de la situation exacte sur le terrain et de l'équilibre des forces
24 également.
25 R. Je crois que j'ai déjà répondu à cette question, n'est-ce pas. Si
26 l'analyse devait comprendre absolument tous les éléments, il est tout à
27 fait clair que les éléments de preuve documentaires et l'analyse qui a été
28 faite de la taille et des effectifs de l'ennemi, si vous voulez l'appeler
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1 l'ennemi, eh bien, à ce moment-là, effectivement, c'était très utile de
2 faire ce type d'analyse. Mais lorsque je me suis penché sur les documents
3 du Corps de la Krajina - je ne veux pas faire d'excuses - mais on a
4 l'impression que les analyses sont quelque peu limitées.
5 Je crois que, de façon générale, s'agissant de la résistance non-
6 serbe ou de la défense dans les municipalités dont vous avez parlé, et ce,
7 dans la municipalité de Krajina de façon générale, un contrôle a été établi
8 très rapidement. Ce qui ne veut pas dire que le corridor n'était pas un
9 problème, car il a fallu des mois pour que le corridor se rende jusqu'à la
10 rivière, même si au début, c'était assez facile d'ouvrir une route. Mais à
11 Jajce, les défenses croates résistaient pendant très longtemps, et ce, en
12 partie à cause du terrain, bien sûr, qui est un terrain difficile d'un
13 point de vue militaire, puisqu'il s'agissait d'un terrain montagneux. Donc
14 je crois que c'est un énorme succès qu'ils aient réussi à s'emparer de ce
15 territoire-là également. Je crois que le corps d'armée avait une
16 coopération avec d'autres organismes, comme les agences civiles. Le
17 contrôle semble avoir été fait dans quelques jours, donc les défenses de
18 ces endroits, me semble-t-il, à l'époque n'étaient soit pas suffisamment
19 fortes ou pas suffisamment coordonnées. Il n'y avait peut-être pas
20 nécessairement les armements nécessaires, surtout lorsqu'on les compare aux
21 armes de la VRS et à l'armée. Je crois que les défenses de ces villes
22 étaient plutôt rudimentaires, à comparer à l'armée qui disposait d'armes
23 importantes.
24 Q. Mais, Monsieur, lorsque l'on compare la taille des effectifs de
25 l'ennemi, à ce moment-là, est-ce que l'on pourrait penser peut-être qu'une
26 unité pouvait subir beaucoup plus de pertes ?
27 Puisque vous dites que le 1er Corps de Krajina a été très bien armé,
28 et de façon hiérarchique, très bien structuré, que c'était une unité qui
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1 était particulièrement bien organisée ?
2 R. Oui, oui, je serais d'accord avec vous. Je ne peux pas parler de toutes
3 les composantes, de toutes les unités. Je ne sais pas de quelle façon cela
4 se passait lorsqu'ils mobilisaient deux individus, mais je sais que la
5 formation s'agissant de ces opérations de combat était très bonne.
6 S'agissant du processus de rendre compte également, ceci a été très bien
7 fait. D'après les documents que j'ai rencontrés, j'ai vu qu'ils étaient
8 très bien armés. Ils avaient des blindés, des chars, ils disposaient
9 d'artillerie et ils avaient également une force aérienne à Banja Luka, ils
10 avaient des hélicoptères et il y avait une très bonne chaîne de
11 communication à l'intérieur de cette armée. C'était un corps d'armée qui
12 fonctionnait très bien.
13 Q. En tant qu'analyste, lorsqu'on parle de l'équilibre des effectifs et
14 des parties belligérantes, quel est le pourcentage de pertes ? Y a-t-il un
15 chiffre, y a-t-il un pourcentage que l'on peut attribuer aux effectifs de
16 taille égale ? Pensez-vous qu'il existe un pourcentage de pertes ? Quel est
17 le pourcentage acceptable de pertes entre deux armées d'une même taille ?
18 Je ne sais pas si vous avez fait d'autres analyses outre celle-ci, mais je
19 vous parle de façon générale.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, où allez-vous en
21 venir avec cette question ?
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais simplement
23 illustrer par cette question l'effectif de l'ennemi et la taille de
24 l'effectif de l'ennemi, puisque je sais qu'il n'a pas analysé les effectifs
25 de l'armée musulmane. Pour avoir une bonne image sur le terrain, pour
26 pouvoir comparer la taille des effectifs, je pensais poser cette question
27 en guise d'introduction, simplement pour savoir quelles sont les normes de
28 pertes, quel est le pourcentage de pertes acceptable dans le cas de deux
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1 armées belligérantes d'une même taille.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je crois que, Maître Krgovic, si ce
3 témoin n'est pas en mesure d'effectuer une évaluation de l'armée musulmane
4 à l'époque, je ne crois pas qu'il soit utile d'essayer de tirer des
5 conclusions en prenant un pourcentage de pertes acceptable d'un point de
6 vue théorique et général. Je ne crois pas que ceci puisse nous rapprocher
7 de la vérité. J'ai du mal à comprendre la pertinence de votre question, je
8 dois vous avouer.
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, voilà ce à quoi je
10 vise : c'est que notre témoin a évalué certains effectifs de l'armée
11 musulmane, et il la décrit dans son rapport comme étant une armée peu
12 organisée, mal armée.
13 Ce que j'essaie d'établir ici avec cette question que j'ai posée au
14 témoin -- j'aimerais savoir lorsqu'on parle de pertes, et de pertes du 1er
15 Corps d'armée, et je vais d'ailleurs vous montrer un document là-dessus,
16 lorsqu'on parle de la taille des effectifs, et de toute façon la Défense
17 n'est pas d'accord avec l'évaluation de ce témoin, à savoir qu'ils étaient
18 mal organisés et mal armés. Justement, par le truchement de ce rapport du
19 Corps de Krajina, je vais essayer de démontrer ceci. Mais ma question était
20 une question en guise d'introduction pour savoir quels sont les standards
21 de façon générale. Quelles sont les normes acceptées en matière de pertes ?
22 Par la suite, je vais vous montrer un document bien concret. De toute
23 façon, c'est le dernier sujet que je souhaite aborder.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] A ce moment-là, demandez au témoin
25 s'il peut nous donner le nombre de victimes que les deux parties ont subi.
26 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, je sais, mais j'ai voulu poser une
27 question générale pour savoir quels sont les pourcentages, et par la suite
28 j'allais lui poser cette question.
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1 Q. Monsieur Brown, vous avez entendu la question, donc est-ce que vous
2 pouvez nous dire quelle est la quantité de pertes qu'ont essuyées deux
3 armées d'une même taille ?
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Désolé, Monsieur Krgovic, je ne
5 vous permets pas de poser cette question.
6 Si vous voulez poser une question au témoin concernant le nombre de
7 pertes, vous pouvez lui poser la question pour ce qui est des deux parties,
8 mais vous ne pouvez pas lui poser des questions théoriques.
9 M. KRGOVIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur, est-ce que vous savez quelles étaient les pertes subies
11 par le Corps de Krajina en 1992 ?
12 Et estimez-vous que cette information en pertes humaines pourrait
13 nous aider à procéder à l'analyse de la situation militaire à Krajina dans
14 la période pertinente ?
15 R. Je pourrais certainement trouver ceci dans les documents. Il y a
16 certainement eu des pertes humaines des deux côtés, importantes d'ailleurs.
17 Il y avait un très grand nombre de victimes, surtout lorsqu'on parle des
18 opérations, comme par exemple les opérations Corridor et Jajce en
19 particulier. Il m'est bien difficile de tirer des conclusions quant aux
20 opérations, parce que je n'ai pas de détails précis. Je sais que les deux
21 parties belligérantes ont eu des pertes humaines, je sais qu'il y a eu des
22 victimes des deux côtés lorsqu'il y a eu des séparations dans les
23 municipalités. Par exemple, je crois qu'à Prijedor, le général Pajic avait
24 fait référence à environ huit ou neuf victimes, peut-être un peu plus ou
25 peut-être un peu moins, lorsqu'il a félicité la 343e Brigade. Je ne peux
26 pas affirmer qu'il n'y pas eu de formations armées du côté non-serbe. Je ne
27 dis pas cela. Je ne peux pas vous faire de commentaire sur leur structure
28 organisationnelle puisque je n'ai pas trouvé beaucoup de références à ceci.
Page 19129
1 Il y a eu des groupes, des individus, des petits groupes d'individus
2 opérant dans les municipalités. Parce que là, on parle d'attaques sur les
3 municipalités, n'est-ce pas ? Donc, d'après les documents que j'ai pu
4 examiner pour ce qui est de la période entre le mois de mai et de juin,
5 dans la municipalité, je n'ai pas rencontré un très grand nombre de
6 victimes pour ce qui est du corps d'armée. Je suis tout à fait certain
7 qu'il y a certainement eu un très grand nombre de victimes dans la région
8 du corridor, parce que je crois qu'il y a eu une défense beaucoup plus
9 organisée et mieux préparée puisqu'en partie, le contrôle de ces
10 municipalités avait été fait par les forces croates. Ces municipalités
11 avaient été prises par les Croates, et là, il y a eu des références aux
12 unités croates qui passaient par la frontière et qui venaient là.
13 Je ne suis pas étonné d'apprendre qu'il y a eu des pertes dans la
14 région du corridor, mais il y a eu des références dans le document selon
15 lesquelles on peut voir qu'il y a eu des problèmes de victimes qui se
16 seraient infligées des blessures elles-mêmes. Par exemple, les gens
17 retournent à la maison et tirent par inadvertance une arme sur eux-mêmes ou
18 tirent sur leurs voisins par erreur. Il y a eu ce type de pertes-là aussi.
19 Des accidents étaient quelque chose qui existait également, donc
20 c'est ce que je peux vous dire concernant les victimes.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, je pense que le moment
22 est venu de faire la pause peut-être maintenant.
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Ecoutez, j'ai juste un document encore à
24 étudier.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 [Le témoin quitte la barre]
27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.
28 --- L'audience est reprise à 12 heures 33.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je pourrais très rapidement régler
2 la question que j'avais évoquée avant le retour de M. Brown dans le
3 prétoire, il s'agissait de M. Sejmenovic.
4 Regardez le compte rendu d'audience. Il s'agit du contre-
5 interrogatoire mené à bien par Me Aleksic, page du compte rendu d'audience
6 17504.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
8 Mme KORNER : [interprétation] Le 18 novembre.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
10 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions -- attendez
11 un peu --
12 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
13 Mme KORNER : [interprétation] Alors un peu plus bas. Voilà la question qui
14 est posée. C'est Me Aleksic qui s'exprime :
15 "Pour éviter --"
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quelles sont les lignes ?
17 Mme KORNER : [interprétation] Ah les lignes. Ligne 16 de la page 17505.
18 Donc, Messieurs les Juges, lisez-le plutôt que je ne vous en donne
19 lecture. Enfin, voilà ce qu'il dit : "Pour ne pas avoir à étudier votre
20 déposition extrêmement exhaustive dans l'affaire Stakic et consorts --" Il
21 se propose ensuite de résumer et il finit en disant : "Convenez-vous de
22 cela ?"
23 La réponse est : "Partiellement."
24 Ensuite, Me Aleksic passe à tout à fait autre chose. Voilà où réside le
25 problème, précisément parce que vous posez ce genre de questions composées,
26 multiples, à compartiments, et M. Olmsted n'a pas soulevé d'objection en
27 disant qu'entendez-vous, il s'agit d'une question trop complexe, voilà. Le
28 témoin répond en partie seulement.
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1 Le document ne lui a jamais été présenté. Comme l'a dit Me Aleksic,
2 la déposition avait été très très longue et nous, ce que nous avançons,
3 c'est que la déposition n'était pas exacte. Il y avait des inexactitudes.
4 Le fait est, Messieurs les Juges, et c'est la raison pour laquelle je vous
5 demande d'être très circonspect avec ce document -- Je n'ai aucune
6 objection à ce qu'il soit versé au dossier, parce que de toute façon il
7 fait partie du rapport, mais ce que nous, nous avançons, au vu de cette
8 question et cette réponse, est que cela ne nous donne pas un élément de
9 preuve permettant de déduire qu'il y avait quelque 2 400 hommes qui étaient
10 armés.
11 Regardez les questions supplémentaires de M. Olmsted pour avoir une
12 image un peu plus complète de la situation. Là, c'est la page 17523 à
13 17524. Alors :
14 "Plusieurs questions vous ont été posées à propos des effectifs de la
15 Défense territoriale de Kozarac, il va falloir que nous précisions la
16 chronologie."
17 Ensuite, une question lui est posée à propos de la réunion et puis il
18 revient à Kozarac.
19 Bien entendu, le document aurait dû être présenté à ce moment-là,
20 mais le document ne lui a jamais été présenté. M. Olmsted, manifestement,
21 était limité dans ses questions supplémentaires, de ce fait. La réponse qui
22 est donnée, vous pouvez voir vous-même, est comme suit : "C'est la période
23 pendant laquelle des activités intenses étaient en cours pour faire en
24 sorte que la Défense territoriale ait une vraie structure. La mise au point
25 de la Défense territoriale a commencé quasiment le même jour où nous sommes
26 revenus de la réunion où avait été donné l'ultimatum. Nous n'avons même pas
27 réussi à terminer cette liste. Nous n'avons pas eu le temps, nous n'avons
28 pas eu la possibilité de rendre visite une deuxième fois à ces personnes et
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1 leur demander leur aval. Vous pourriez remarquer en voyant les listes qu'il
2 y a un certain nombre de personnes qui, apparemment, n'étaient pas chez
3 elles. Nous n'avons pas eu le temps de revenir chez ces personnes le
4 lendemain ou le surlendemain afin de voir si la personne en question était
5 bel et bien chez elle."
6 Donc, Messieurs les Juges, il ne lui a jamais été dit que les listes
7 qu'avait montré M. Sejmenovic indiquaient que 2 400 hommes avaient été
8 mobilisés.
9 Je ne voudrais pas revenir lourdement à la charge, mais s'il est
10 indiqué, comme l'avance Me Krgovic, que ces listes montrent qu'il y a 2 400
11 hommes qui ont été armés, alors dans ce cas d'espèce, nous demanderons à ce
12 que M. Sejmenovic soit convoqué à nouveau pour que des questions puissent
13 lui être posées à propos de cette liste.
14 M. KRGOVIC : [interprétation] Puis-je répondre, Monsieur le Président ?
15 Premièrement, je dirais que j'ai montré ce document à l'expert et je
16 lui ai montré le document, justement, pour qu'il puisse confirmer ce qu'il
17 avait déjà déclaré dans son rapport. C'est tout. Ni plus, ni moins. Moi, je
18 me suis limité à ce qu'avait dit M. Brown à propos de ces documents dans
19 son rapport, c'est tout ce dont j'ai besoin, je n'ai besoin de rien
20 d'autre.
21 En ce qui concerne M. Sejmenovic, l'Accusation a eu la possibilité de
22 lui poser des questions, mais il faut savoir que M. Sejmenovic n'est pas de
23 Kozarac, il s'est tout simplement trouvé à une réunion à Kozarac et de ce
24 fait, ce n'est pas véritablement la personne idéale pour en parler. C'est
25 tout simplement un policier militaire qui était présent à la réunion.
26 Lorsqu'on lui a posé la question dans l'affaire Stakic, il a dit qu'il ne
27 savait absolument rien à propos des effectifs et qu'il ne savait rien de
28 cela.
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1 Si l'on devait convoquer à nouveau M. Sejmenovic pour lui poser des
2 questions à propos d'un document qu'il n'a même pas formulé à propos d'un
3 processus de mobilisation auquel il n'a pas participé, ça ne servirait à
4 rien. Moi, je n'ai rien à ajouter à propos de ce qu'a dit l'expert sur ce
5 document.
6 M. Olmsted, ou plutôt l'Accusation, était parfaitement informée de
7 l'existence de ce document et savait qu'un rapport avait été préparé par le
8 témoin expert, M. Brown. En tout cas, c'est ce que je suppose, d'ailleurs.
9 Donc, vous n'avez pas donné de bons motifs pour la nouvelle
10 convocation de M. Sejmenovic.
11 Mme KORNER : [interprétation] Deux choses.
12 Dans un premier temps, nous avons été limités par les faits jugés
13 pour ce qui est de M. Sejmenovic.
14 Deuxièmement, le document aurait dû lui être présenté parce que son nom
15 figure, justement, sur le document.
16 D'ailleurs oui, ah oui, oui, oui, oui. Oui, oui, on vient juste de me
17 rappeler quelque chose. Il ne figure pas sur notre liste 65 ter. Il avait
18 été communiqué à la Défense. Voilà l'autre contingence pour nous.
19 Mais comme le dit Me Krgovic, pour déterminer qu'il y avait 2 400
20 hommes qui étaient armés et actifs, c'est à M. Sejmenovic qu'il faut poser
21 la question.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne --
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Ah non, je m'excuse.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'étais juste sur le point de dire que
25 je ne pense pas qu'il convienne de creuser davantage cette question.
26 Moi, peu importe ce qui s'est passé ou peu importe les communications
27 entre les conseils aujourd'hui, je ne suis pas tellement enclin à prévoir
28 ce que va faire ou dire Me Krgovic. Je préfèrerais plutôt limiter l'effet
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1 de ce document. Comme l'a dit Me Krgovic, s'il s'agit d'un document dont
2 l'importance est la note en bas de page dans le rapport du témoin, alors
3 pour ceci seulement et par souci de continuité,je suppose que nous pouvons
4 l'utiliser. Mais pour ce qui risquerait éventuellement de se passer, je
5 préfère ne pas m'aventurer là-dessus.
6 Mme KORNER : [interprétation] Je suis entièrement d'accord, je suis
7 d'accord. Ce n'est pas ce que Me Krgovic a dit justement. C'est justement
8 ce que je dis en fait. Je voudrais bien que l'on me donne la preuve que 2
9 400 hommes avaient été armés.
10 M. KRGOVIC : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il
11 y avait une liste de 2 400 personnes, et que parmi ces 2 400 personnes,
12 certaines avaient été mobilisées. C'est tout simplement ce que M. Brown dit
13 dans son rapport. C'est tout.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, je pense que nous pouvons
15 laisser cela de côté pour le moment. RIEN AVANT 01.27
16 [Le témoin vient à la barre]
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisque vous parliez en même temps, le
18 compte rendu d'audience n'est pas complet. Pour ce qui est de mes
19 observations, nous reviendrons là-dessus plus tard, dans le cadre du compte
20 rendu d'audience, j'entends.
21 Cette audience va se terminer comme d'habitude, à 13 heures 45, puis nous
22 reprendrons à 14 heures 30 et nous finirons à 16 heures. Au plus tard à 16
23 heures.
24 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que le document 1D04-9090 pourrait
25 être affiché. Il s'agit de l'intercalaire 29 dans le classeur Stanisic.
26 J'ai un problème avec le prétoire électronique.
27 Q. Monsieur Brown, voilà l'analyse de la préparation à la disponibilité au
28 combat pour l'année 1992; c'est cela ?
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1 R. Oui, tout à fait.
2 Q. Monsieur Brown, dans votre rapport, lorsque vous faites référence aux
3 activités du 1er Corps de la Krajina, avez-vous eu la possibilité d'étudier
4 ce document lors de la préparation de votre rapport ?
5 R. Je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie. Je ne sais pas si j'ai fait
6 référence à ce document. Est-ce que c'est un document qui émane de la
7 collection de documents du Corps de la Krajina ?
8 Q. Oui. D'après ce que je sais, oui. Il s'agit d'un document qui nous a
9 été communiqué il y a très peu de temps. Alors, bien sûr, il faudrait
10 inclure ce document dans votre analyse pour pouvoir avoir un panorama
11 complet des activités du corps en 1992.
12 R. Je vais vérifier si j'ai fait référence à ce document ou non.
13 J'aimerais pouvoir vérifier.
14 Q. Moi, je ne l'ai pas trouvé. C'est la raison pour laquelle je le
15 mentionne maintenant. Il se peut que quelque chose m'ait échappé, mais je
16 ne l'ai pas trouvé.
17 Donc, est-ce que nous pourrions je vous prie nous intéresser à la
18 première page de ce document, enfin la page suivante par rapport à la page
19 que nous avons à l'écran. Je pense que vous l'avez mentionné, bien que je
20 n'en sois pas entièrement sûr, dans la note de bas de page 713.
21 R. Oui, je pense effectivement que tel est le cas. Voilà, je pense que
22 c'est là que nous trouvons la référence.
23 Q. Lorsque vous avez écrit à propos des tâches -- c'est cela. Très bien,
24 nous allons maintenant passer à la page suivante, où il est question des
25 rapports, des activités, des morts et des blessés.
26 Vous pouvez voir qu'en Croatie -- attendez. Je vérifie qu'il s'agit
27 bien de la bonne page. Page suivante en serbe, donc page 3 en serbe. Une
28 minute je vous prie. Je pense qu'il s'agit de la page précédente pour la
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1 version anglaise.
2 Regardez le bas de la page. "Au cours des activités de combat en
3 Slavonie, 378 soldats du corps ont été tués et 2 874 ont été blessés."
4 Et puis le texte se poursuit. Page 16 pour la version serbe et 12 pour la
5 version anglaise. Alors vous voyez les pertes, s'élevant à la mort de 2 953
6 blessés et au fait que 13 324 soldats ont été blessés, ont eu une influence
7 extrêmement négative sur le moral des troupes.
8 Monsieur Brown, lorsque nous prenons en considération les effectifs du
9 corps, qui s'élevaient à entre 65 000 et 70 000 soldats et officiers, nous
10 pouvons voir qu'environ 20% des combattants du 1er Corps de la Krajina
11 étaient hors de combat, ce qui représente quand même des pertes assez
12 importantes, n'est-ce pas ?
13 R. Je ne suis pas sûr que cela nous donne un pourcentage de 20%, Maître.
14 En tout cas, pas d'après mes calculs, mais comme je vous l'ai déjà dit, il
15 est absolument manifeste que le corps ait eu beaucoup de pertes. Il y a eu
16 des morts et des blessés, il y a eu de larges opérations dans le couloir, à
17 Jajce également, et dans la zone de Vlasic. Alors je suppose -- je sais
18 qu'il y avait des soldats qui se trouvaient sur la ligne de front, dans le
19 couloir qui était bombardé à partir de l'autre côté du fleuve en Croatie.
20 Donc, il est absolument indéniable qu'il y ait eu un grand nombre de
21 victimes, des morts et des blessés.
22 Peut-être qu'il prend en considération toutes les pertes en Slavonie
23 occidentale. Il a peut-être ajouté cela également. Donc, je le répète, bien
24 sûr, ce corps a essuyé des pertes, et d'autres corps dans d'autres zones
25 également, sur une période d'un an. S'il parle de la Slavonie occidentale,
26 je suppose qu'il parle de la période commençant en novembre jusqu'à la fin
27 de décembre 1992, probablement. Je n'ai jamais dit, en fait, que le corps
28 n'avait pas eu des morts et des blessés. Peut-être que pour certaines
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1 unités, le nombre de morts et blessés était élevé. Mais le fait est que
2 lorsque je vois les attaques de la municipalité, et nous en avons déjà
3 parlé auparavant, je n'ai pas constaté qu'il y avait eu de nombreux morts
4 et blessés là-bas, et il est absolument évident que lorsqu'on prend toute
5 la période en question et lorsque l'on pense au couloir où les combats
6 étaient assez féroces, certes, le corps a eu des victimes, et je l'accepte,
7 cela.
8 Q. Mais cette information à propos de la Slavonie figurait sur la page
9 précédente. C'est ce que je vous ai montré. Vous nous dites maintenant que
10 l'opération Corridor, elle a eu lieu en juin ? C'est là qu'il y a eu la
11 percée, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, la percée, elle a été opérée en juin. Et ensuite ils ont dû garder
13 les lignes de front, en fait, pendant tout le reste de la guerre. Et il y a
14 eu des moments où des unités du Corps de la Krajina ont été envoyées vers
15 d'autres secteurs. Je ne sais pas exactement quand, mais je sais qu'à un
16 moment donné il y a des éléments du Corps de la Krajina qui ont été envoyés
17 sur d'autres fronts. Donc je ne conteste absolument pas le fait que pour ce
18 corps il y a eu des morts et des blessés, certes.
19 Q. Oui, mais outre le couloir, est-ce que vous savez s'il y a des membres
20 du 1er Corps de la Krajina qui ont été envoyés ailleurs en 1991 ? Parce qu'à
21 un moment donné pendant l'automne c'était la zone de responsabilité du
22 Corps de la Bosnie orientale, c'est là où avait été envoyée la brigade de
23 la police.
24 R. Ecoutez, il y a beaucoup de temps qui a passé depuis, mais je me
25 souviens qu'il y a des éléments du 1er Corps de la Krajina qui ont été
26 envoyés, d'après moi, au Corps de la Drina ou au Corps de la Bosnie
27 orientale, des éléments comme ceux-là qui ont été envoyés, et ils se sont
28 livrés des actions là-bas.
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1 Mais ce que je dis, en fait, ce que je maintiens, c'est que le corps
2 était actif. Il était actif en 1992 et il était actif pendant cette période
3 et il avait été actif en Slavonie occidentale. Alors, si ce chiffre des
4 victimes est avéré, je ne conteste pas si telles ont été les pertes
5 humaines pour le corps. C'est ce qui est écrit là.
6 Q. Oui. Réfléchissez au nombre total, Monsieur Brown, nous avons un nombre
7 total. Regardez, si nous ajoutons ces deux chiffres 13 324 blessés et 2 953
8 morts, cela nous donne un chiffre de quelque 16 000 soldats, et si vous
9 prenez en considération les effectifs du corps qui, à la fin de l'année
10 1992, s'élevait à quelque 65 000, eh bien, cela nous donne un pourcentage
11 de 20 % ?
12 R. Je pensais que vous parliez des morts. Alors, si vous prenez les morts
13 et les blessés, là, oui, vous pouvez obtenir ce pourcentage, effectivement.
14 Q. Ils étaient hors de combat. C'est que je dis, donc j'inclus à la fois
15 les morts et les blessés, parce que je croyais qu'il s'agissait d'un terme,
16 d'une notion militaire.
17 Monsieur Brown, alors est-ce que nous pourrions maintenant afficher
18 la page 46 du même document. Vous verrez les pertes essuyées suivant les
19 différents mois.
20 Vous voyez -- ah, oui, c'est la même page pour la version anglaise
21 également.
22 Mme KORNER : [hors micro]
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit tout simplement d'une liste.
24 Visiblement, elle n'a pas été traduite pour une raison ou pour une autre.
25 C'est l'addendum numéro 1.
26 Q. Vous voyez les blessés dans la première colonne, et puis dans la
27 dernière colonne il s'agit du terme "poginolje" [phon], les morts, les
28 personnes tuées. Donc regardez pour les quatre premiers mois, janvier,
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1 février, mars, avril, et à partir du mois de mai, regardez, c'est là où le
2 conflit a éclaté en Bosnie-Herzégovine. Vous voyez que le nombre des morts
3 augmente jusqu'au mois de décembre 1992 ?
4 R. Oui. Et ça ne me surprend absolument pas. Mais je le répète, il y a un
5 plus grand nombre de victimes lorsque le conflit éclate, mais notamment je
6 pense aux mois de juin, juillet, août, et c'est là que l'opération Corridor
7 est lancée, puis ensuite vous avez les opérations à Jajce.
8 Voilà, j'ai la version en B/C/S. Si vous me dites que c'est dans la
9 dernière colonne que vous avez le nombre des morts, je suppose qu'on
10 retrouvera qu'il y aura une corrélation avec le nombre de blessés dans la
11 colonne des blessés.
12 Q. Monsieur Brown, d'après ce dont je me souviens, ce document du 24 juin
13 qui vous a été montré par Me Zecevic, me semble-t-il, indiquait que
14 l'opération Corridor était terminée à cette date. Donc ces pertes, les
15 pertes pour les mois de septembre, octobre, novembre, décembre, sont des
16 pertes survenues pendant l'opération Jajce.
17 Donc, à partir du mois de juin jusqu'au mois de décembre, on retrouve
18 cette constante avec un chiffre supérieur à 200 morts par mois et plus de 1
19 000 blessés par mois.
20 Donc j'aimerais vous poser une question, je pense aux effectifs de
21 l'autre camp, je pense à ses pertes, puisqu'il s'agit de savoir quelle
22 était la véritable force de l'autre côté, dans quelle mesure l'autre camp
23 était bien équipé, armé, n'est-ce pas, c'est cela qu'il faut savoir ?
24 R. Ecoutez, moi, je ne peux pas vous dire s'ils étaient bien armés ou non.
25 L'opération Corridor, pour ne pas brûler les étapes, elle a commencé en
26 juin, cette opération, et elle a été couronnée de succès après quelques
27 jours, en fait, ils ont pu établir le lien avec le couloir. Mais après, il
28 y a eu d'autres opérations couronnées de succès pour élargir ce couloir
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1 jusqu'au fleuve. Au départ, les premiers succès obtenus ont suivi la route
2 pour essayer de faire la jonction entre le Corps de la Krajina et le Corps
3 de la Bosnie orientale. Cela a été suivi en juillet et en août, d'ailleurs
4 ça s'est poursuivi quasiment jusqu'à la fin de l'année, le but étant
5 d'élargir ce couloir jusqu'au fleuve. Et lorsqu'ils ont réussi, il y a eu
6 le problème des forces croates qui se trouvaient de l'autre côté du fleuve
7 qui pilonnaient, et je suppose qu'eux aussi ont eu des victimes.
8 Et puis, en parallèle, ils avaient un problème dans la zone de Doboj,
9 et il faut savoir que la ligne de front entre la Bosnie centrale et Doboj,
10 c'est là qu'ils avaient un problème, et cela s'est poursuivi jusqu'à la fin
11 de l'été, et d'ailleurs jusqu'à la fin. Donc, certes, l'opération Corridor
12 a été couronnée de succès en quelques jours, ils ont réussi à opérer la
13 jonction, c'était le but, mais pour le corps, ils ont continué à avoir un
14 problème pour essayer de continuer à investir le territoire obtenu, et je
15 pense au sud de la Bosnie centrale et à la Croatie vers le nord.
16 Pour ce qui est de Jajce, c'est une zone difficile d'accès, un terrain
17 accidenté et montagneux. Et par conséquent, c'est un endroit qu'il est
18 facile de défendre. Le corps a donc eu du mal à reprendre ce territoire et
19 ont essuyé de nombreuses pertes. Il y avait des gorges très prononcées,
20 comme je le disais, un terrain accidenté, montagneux.
21 Il y avait toujours des lignes de contact avec la Bosnie centrale, et
22 je ne disconviens pas qu'il y ait eu une composante défensive ou une
23 composante armée sur cette ligne, et ces pertes représentent cela.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, est-ce que nous ne
25 nous éloignons pas trop de la nature des attaques contre les villages et
26 les municipalités quand vous posez ce type de questions ?
27 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le témoin a donné
28 une réponse par le menu et je voulais recentrer la question.
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1 Q. Donc, Monsieur Brown, si vous regardez ce rapport tel qu'il a été
2 rédigé, vous ne pouvez pas en déduire qui a été tué en raison de telles ou
3 telles attaques précises dans les différents sites mentionnés dans l'acte
4 d'accusation, et ceux qui ont été tués dans d'autres sites, comme par
5 exemple ceux qui sont mentionnés dans votre rapport : Prijedor, Sanski
6 Most, Kljuc ?
7 R. Eh bien, je ne pense pas que vous pouvez déduire des chiffres de
8 manière générale. Il y a le territoire de Kljuc qui a été repris; on parle
9 des activités de Sanski Most, on parle de différentes références
10 d'activités à Prijedor et on mentionne que la 343e Brigade a été impliquée,
11 et il est mentionné que huit soldats ont été tués et 24 ont été blessés. On
12 ne voit pas vraiment si cela se réfère directement à Prijedor ou à toutes
13 les opérations de combat dans ces municipalités.
14 Voilà ce dont je me souviens, mais je ne pense pas qu'il y ait eu
15 tant d'événements de cette nature. D'après ces chiffres, ce sont des
16 chiffres d'ordre général qui ont été compilés pour un document général, et
17 je ne pense pas qu'on puisse déterminer où ces personnes ont été tuées, à
18 quel endroit et à quel moment exact.
19 Q. Monsieur Brown, quoi qu'il en soit, le fait que les pertes soient
20 tellement importantes montre qu'on a dû faire face à un opposant qui était
21 important. Parce que 20 % de pertes dans une guerre moderne, ça représente
22 énormément.
23 R. Je remets en question ces chiffres parce que je pense qu'il faudrait
24 revenir à la taille du corps. Par exemple, il y avait des opérations qui
25 n'étaient pas faciles, et il est possible donc qu'il y ait eu des pertes
26 importantes dans des unités précises.
27 Q. Pour ce qui est de l'opération Corridor, toutes les opérations qui ont
28 eu lieu sont de la zone de responsabilité du Corps de la Bosnie orientale,
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1 c'est là où il y avait ce goulot d'étranglement, et il s'agit des unités
2 qui ont lutté le plus dans cette zone, n'est-ce pas ?
3 R. Il s'agissait d'une opération conjointe entre les deux corps. Je pense
4 que le corps le plus important qui était impliqué était le corps de la
5 Krajina, tout du moins en termes de corps. Mais il s'agissait d'une
6 opération conjointe, et les deux corps, donc, devaient se rejoindre.
7 Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée de vous interrompre.
8 Concernant les chiffres, je me demande d'où viennent ces 20 %.
9 A la page 3 du document qui est mentionné, il est mentionné que le
10 corps est composé de 108 000 personnes, puis ensuite il y a des pertes de 2
11 953 personnes. Cela représente 2,3 %, d'après ce que je peux calculer.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, si les chiffres figurent dans
13 ce rapport, je suppose que nous pouvons faire les calculs nous-mêmes, et ce
14 n'est pas la peine de s'arrêter à ces chiffres, n'est-ce pas.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, je suis d'accord, Monsieur le Président.
16 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'aimerais verser cette pièce
17 au dossier, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D137.
20 M. KRGOVIC : [interprétation]
21 Q. Je pense que nous en arrivons au terme de mon contre-interrogatoire.
22 C'est ainsi que je vois les choses, dans votre document, vous avez parlé
23 des activités du 1er Corps de la Krajina dans cette analyse qui est la
24 vôtre. Tous les autres éléments sont des éléments que vous avez rajoutés en
25 passant. Mais en fait, vous vous êtes concentré sur le 1er Corps de la
26 Krajina, n'est-ce pas, ou plutôt, le 5e Corps de la JNA, n'est-ce pas?
27 R. Oui, j'ai utilisé les archives du 5e Corps et du 1er Corps de la
28 Krajina, et ceci était lié aux opérations qui avaient lieu en Krajina. Il y
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1 a d'autres documents que j'ai utilisés qui sont mentionnés dans le rapport
2 également, mais ceux-ci portent sur les activités qui ont eu lieu dans le
3 secteur de la Krajina.
4 Q. Vous voulez dire le 1er Corps de la Krajina, n'est-ce pas, et, par
5 conséquent le périmètre est limité, puisqu'on ne parle pas de la situation
6 dans la totalité du secteur de la Krajina ?
7 R. Il y avait de nombreuses municipalités qui relevaient de la
8 responsabilité du 2e Corps de la Krajina. Vous avez Kljuc, qui a été
9 mentionnée, qui a été transférée, et puis d'autres municipalités également
10 relevaient du 2e Corps de la Krajina, et non pas du 1er Corps de la Krajina,
11 et je ne me suis pas penché sur ce secteur-là.
12 Q. Cette analyse devrait être intitulée, La situation militaire dans la
13 zone de responsabilité du 1er Corps de Krajina, plutôt qu'en Bosanska
14 Krajina, n'est-ce pas ?
15 R. [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Krgovic, ce rapport a un
17 contenu, et le titre n'a pas vraiment beaucoup d'importance.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, mais dans son rapport, M. Brown parle du
19 fait qu'il n'abordera que le 1er Corps de la Krajina, alors que le titre
20 mentionne la Bosanska Krajina, qui était, en fait, un secteur représenté
21 par deux corps ? Puisque la Bosanska Krajina était une zone de
22 responsabilité des deux corps, alors que le témoin n'a analysé que le 1er
23 Corps de la Krajina.
24 Q. N'est-ce pas ?
25 R. Effectivement, c'est le cas, mais il y a des références au 1er Corps de
26 la Krajina, aux unités qui étaient impliquées dans la prise de
27 municipalités, dans la réalisation d'opérations. Par exemple, vous avez la
28 6e Brigade qui avait participé à la prise de contrôle de Bosanska Krupa.
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1 Ceci était dans la zone du 2e Corps de la Krajina. Le 1er Corps de la
2 Krajina était impliqué dans une partie qui a été ensuite transférée. Il y a
3 des références dans le rapport, même si ça ne rentrait pas dans la zone du
4 1er Corps de la Krajina, mais certains éléments du 1er Corps de la Krajina
5 ont participé à ces opérations. Dans certaines municipalités du secteur de
6 Jajce, il s'agissait là de la responsabilité du 2e Corps de la Krajina,
7 lorsqu'il y avait les opérations conjointes.
8 Donc, je n'ai pas utilisé de documents généraux concernant le 2e Corps de
9 la Krajina, je n'avais pas leurs archives, mais j'ai mentionné des
10 références. Ce n'est donc pas une compilation complète, mais c'est une
11 limite, si vous voulez, que j'ai rencontrée dans l'élaboration de mon
12 rapport.
13 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que le document qui représente
14 votre analyse n'est pas une analyse à toutes les évolutions qui ont lieu en
15 Bosanska Krajina en 1992, n'est-ce pas ?
16 R. Je crois que ceci figure d'ailleurs à l'introduction. J'ai dit qu'il ne
17 s'agissait pas d'une analyse complète, parce que cela représenterait le
18 travail de toute une vie si l'on voulait faire une analyse complète de ce
19 qui s'est passé en Bosanska Krajina en 1992.
20 Q. Merci, Monsieur Brown.
21 M. KRGOVIC : [aucune interprétation]
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Questions supplémentaires.
24 Nouvel interrogatoire par Mme Korner :
25 Q. [interprétation] Tout d'abord, je voudrais traiter du rapport.
26 J'aborderai quelques éléments du contre-interrogatoire de Me Krgovic après
27 la pause et les thèmes abordés également par Me Zecevic.
28 D'abord, Me Zecevic vous a parlé de la question de votre impartialité qui
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1 avait été influencée dans l'élaboration de ce rapport, compte tenu du fait
2 qu'on vous avait demandé de faire ce rapport. Quand on vous a demandé de
3 faire ce rapport, il y avait deux éléments à prendre en compte, tout
4 d'abord, le général Talic était en procès ?
5 R. Oui.
6 Q. Et puis, il s'agissait également de savoir s'il s'agissait d'une
7 entreprise criminelle commune, n'est-ce pas, c'est-à-dire entre l'armée,
8 l'instruction militaire, et les instances politiques…
9 R. Je ne sais pas si c'est dans ce cadre-là qu'on m'a posé la question. Je
10 me souviens que quand je suis arrivé au Tribunal, il y avait ces archives
11 qui n'avaient pas été consultées de cette manière et j'ai commencé à me
12 charger de cela, j'en ai parlé avec mon chef et on a décidé que ces
13 informations étaient importantes. Par conséquent, on a jugé qu'un rapport
14 d'analyse devait être établi pour dégager le contenu de ces différents
15 documents. Je ne pense pas que le général Talic était déjà en procès à
16 l'époque, peut-être qu'il y avait déjà un acte d'accusation qui avait été
17 rédigé contre lui. J'ai un peu oublié l'ordre des événements.
18 Pour ce qui est de la question de l'entreprise criminelle commune, je
19 ne sais pas si c'était vraiment la question au départ. L'objectif était de
20 consulter tout ce qui émanait des archives du Corps de la Krajina et dans
21 le cadre temporel, bien sûr, qui était très précis.
22 Q. Cela va être ma question suivante, est-ce qu'on vous a demandé ce qu'il
23 fallait inclure dans ce rapport ?
24 R. Pas du tout. J'ai organisé mon rapport de la manière que je jugeais la
25 plus appropriée. On ne m'a jamais demandé d'inclure certaines parties ni
26 paragraphes. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'à la fin on ait demandé de
27 procéder à des modifications. Pour autant que je me souvienne, j'ai dit
28 voici mon rapport avec les coquilles, avec toutes les erreurs qui auraient
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1 pu s'y glisser. C'est moi qui ai établi la table des matières et qui ai
2 décidé de ce que j'allais inclure dans le rapport.
3 Q. Je crois que vous avez répondu à ce qu'allait être ma dernière
4 question. Est-ce qu'on vous a demandé à un moment ou à un autre de retirer
5 des éléments de votre rapport parce que ceci ne correspondrait pas
6 nécessairement à la thèse que voulait faire valoir l'Accusation ?
7 R. Pas du tout. Je ne l'aurais pas fait de toute façon.
8 Q. Très bien. Je voudrais revenir au dernier document qui vient d'être
9 versé au dossier, la propre analyse du 1er Corps de la Krajina, et je vois
10 que vous avez dit que ceci aurait été envoyé à l'état-major général pour
11 une évaluation générale de la VRS ?
12 R. Oui, je crois que ceci était envoyé à l'état-major général. C'était
13 compilé, ensuite c'était diffusé comme on l'a mentionné précédemment.
14 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher ce document.
15 Est-ce qu'on pourrait passer à la page 3 en anglais, s'il vous plaît. Je
16 crois que c'est la même page en B/C/S. Page 3 en anglais.
17 Q. Voilà, nous y sommes. Je voudrais que l'on passe au troisième
18 paragraphe : "Les commandements du corps ont commencé immédiatement la
19 mobilisation. Le corps était donc composé de 48 unités équivalant à des
20 régiments ou des brigades avec un total de 108 000 soldats."
21 Apparemment, c'est à la page suivante en B/C/S, on vient de me
22 l'annoncer. Voilà. Et sinon, retournons maintenant à la page 12. En B/C/S,
23 il s'agit également de la page 12. Voilà, très bien. C'est le paragraphe
24 qui est à la fin de la page en anglais.
25 "Nous avons obtenu des résultats importants dans les activités liées
26 à des échanges de prisonniers de guerre. Dans la zone du 1er Corps de la
27 Krajina, plus de 9 200 prisonniers ont fait l'objet d'échanges, et 2 300
28 étaient du personnel militaire de l'ex-ABiH".
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1 Est-ce que cela signifie, Monsieur Brown, que les 6 900 prisonniers
2 n'étaient pas des prisonniers militaires, mis à part les 2 300 ?
3 R. Il semble que cela reflète également ce qui figure dans certains
4 documents de Manjaca, certaines personnes qui étaient là-bas n'auraient pas
5 dû s'y trouver, puisqu'ils n'avaient ni uniforme de combat, ni arme. Ceci
6 reflète encore une fois le fait que de nombreuses personnes qui étaient
7 détenues n'étaient pas considérées comme du personnel militaire et que
8 d'une certaine manière c'était donc des civils.
9 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer maintenant au
10 paragraphe suivant, qui est donc en haut de la page suivante en anglais, la
11 page 13.
12 Q. "Notre commission n'était pas limitée à la zone de responsabilité du 1er
13 Corps de la Krajina et travaillait en collaboration avec tous les Serbes
14 qui étaient en danger. Même si de nombreuses personnes ont critiqué la
15 décision du gouvernement de la Republika Srpska de fermer le camp de
16 prisonniers de guerre de Manjaca, ils ne sont pas suffisamment conscients
17 des effets des échanges qui ont été réalisés par la commission du 1er Corps
18 de la Krajina".
19 En fait, je crois que celle-ci a fermé ses portes en novembre de
20 l'année précédente, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, mais pas complètement, jusqu'en décembre. C'est à ce moment-là que
22 les derniers prisonniers sont partis.
23 Q. Je voudrais revenir maintenant à ce que Me Zecevic a abordé. Est-ce
24 qu'on pourrait passer maintenant à la page 21 du même document dans la
25 version en anglais. Il s'agit de la page 26 en B/C/S. Non, en fait, il
26 faudrait passer à la page suivante en B/C/S. Oui, voilà. La page suivante,
27 parce que c'est le quatrième paragraphe qui m'intéresse :
28 "En coopération avec le SNB et le CSB de Banja Luka, des opérations
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1 réussies ont été menées pour identifier les chefs de réseau et les
2 organisations militaires illégales organisées par les Musulmans et les
3 éléments croates dans la zone du corps, mais ceci ne nous a pas vraiment
4 causé beaucoup de surprise."
5 Me Zecevic vous a donc dit que l'armée sur le territoire de Bosanska
6 Krajina, donc du 1er Corps de la Krajina, avait, à tous les stades, donné
7 des ordres au CSB. Je crois que jusqu'à présent, on n'avait pas entendu
8 parler du SNB --
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, mais ceci ne reflète pas
10 exactement ce que je disais.
11 Je faisais référence à la loi et à la resubordination des unités de
12 police au commandement militaire dans certains cas.
13 Mme KORNER : [interprétation] Mais là, on parle précisément d'opérations,
14 donc je crois que je vais poser la question au témoin.
15 Q. Monsieur Brown, que pensez-vous que signifie cette phrase "les
16 opérations menées à bien" ?
17 R. Je pense qu'il fait référence à ce qu'on retrouve dans les documents du
18 Corps de la Krajina, c'est-à-dire la prise de contrôle de municipalités,
19 comme nous en avons déjà parlé. Peut-être que cela aborde également
20 d'autres opérations de plus grande envergure au niveau du corridor, mais
21 les documents du corps parlent principalement de coopération avec la
22 police, ce n'est pas le Corps de la Krajina qui assure le commandement de
23 la police ou qui prend le contrôle des SJB ou des CSB. La plupart des
24 mentions portent sur la question de la coopération.
25 Ce n'est pas uniquement dans les documents militaires que nous voyons
26 cela, j'ai vu également ceci dans des documents émanant de la police qui
27 reflètent cette situation. Il est évident qu'il y avait des mécanismes en
28 place qui permettaient à la police d'être placée sous le contrôle des
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1 structures militaires ou de participer à des opérations menées par les
2 structures militaires, mais il semble que le mécanisme avait pour objectif
3 d'arriver à un accord au niveau du corps, au niveau du CSB. Peut-être que
4 dans des zones spécifiques, il y avait probablement des unités de police
5 qui étaient placées sous le commandement des structures militaires. Mais
6 pour ce qui est des attaques ou des opérations de municipalités, il y avait
7 des références concernant la coopération. Il s'agissait donc de missions de
8 police et de missions militaires, et l'objectif était donc d'assurer le
9 contrôle de ce territoire.
10 Je crois que la composante de coopération est en fait mentionnée très
11 souvent dans les documents militaires que j'ai consultés.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que je pourrais aider Mme Korner.
13 Le problème porte sur la traduction du document, vous voyez, parce
14 que dans cette partie du document, elle dit "dans cette coopération-là…" et
15 fait référence au paragraphe précédent du document.
16 Mme KORNER : [interprétation] Maître Zecevic, il ne peut pas vraiment
17 déposer.
18 Il peut donner lecture de ce qui apparaît dans le document, et je
19 peux entendre la traduction. Il ne peut pas prétendre que ceci fait
20 référence au précédent paragraphe.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Dans ce cas-là, je peux donner lecture de la
22 totalité du paragraphe.
23 Par conséquent, il faudrait que la page en B/C/S apparaisse
24 complètement à l'écran.
25 Il est mentionné dans la version originale : "Les activités dans la
26 première moitié de 1992 se concentraient sur le théâtre de guerre de
27 Slavonie occidentale, et ceci était mené contre des positions d'agents et -
28 -"
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1 Mme KORNER : [interprétation] Pourriez-vous ralentir, s'il vous plaît.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] "-- et mettant fin à toutes formes
3 d'activités subversives. On voit un exemple dans les unités de l'armée de
4 la République de Croatie, et durant le deuxième semestre de l'année, à
5 l'encontre des factions militaires musulmanes et croates dans la zone du
6 corps sur le territoire de l'ancienne Bosnie-Herzégovine."
7 Et ensuite vous avez le deuxième paragraphe, qui commence par : "Et dans
8 cette coopération-ci avec le SNB, le CSB de Banja Luka, des activités ont
9 été menées à bien afin d'identifier les chefs de réseau et afin de prévenir
10 toute activité d'organes militaires illégaux, de factions musulmanes et
11 croates, dans la zone du corps. Nous n'avons pas, en fait, été surpris plus
12 que cela de ce déroulement d'événements."
13 Monsieur le Président, d'après moi, le sens de ce que je viens de lire en
14 serbe est tout à fait différent du sens de la traduction, qui n'est pas une
15 traduction adéquate.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, vous avez fait
17 référence à l'expression "par rapport à cette coopération", ce qui ne
18 figure pas dans la traduction ?
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Et c'est pour cela que je dis que cela
20 concerne le paragraphe précédent. C'est pour cela que j'ai dit "dans cette
21 coopération-là," et c'est pour cela que j'ai parlé de la coopération pour
22 ce qui est du paragraphe précédent.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Je posais cette question juste
24 pour tirer ce point au clair.
25 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois aucune
26 référence à une coopération précédente dans ce paragraphe, mais je ne veux
27 pas faire perdre notre temps. Je pense qu'il faudrait présenter des
28 arguments et peut-être une requête écrite par rapport à cela.
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1 Est-ce qu'on peut maintenant aller à la page 22 en anglais, où il est
2 dit, je cite :
3 "Le travail des organes chargés de la sécurité et de la police
4 militaire sont étroitement liés avec les organes et les services du CSB et
5 du bureau du procureur militaire dans la zone du corps. Et à ce niveau,
6 nous avons eu un bon nombre d'expériences positives ainsi que des
7 résultats."
8 Q. On vous a montré des documents et la plupart d'entre eux vous ont été
9 montrés par Me Zecevic, où on a pu voir qu'il y a eu des tensions. Sur la
10 base de votre interprétation et analyse de ces documents, comment pourriez-
11 vous caractériser ces activités entre le CSB et le corps ?
12 R. Je pense que j'ai dit dans mon rapport qu'à l'époque il y a eu des
13 tensions. Mais il ne s'agissait pas de tensions telles qu'elles auraient pu
14 nuire à la coopération entre ces organes. Malgré ces problèmes, le général
15 Talic aurait dit : Nous avons coopéré, et nous avons donc eu des résultats
16 positifs grâce à cette coopération.
17 Q. C'est tout ce que j'ai voulu savoir par rapport à ce document --
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, est-ce qu'on peut
19 afficher la page 12 de ce document.
20 Monsieur Brown, au dernier paragraphe, il est question de 9 200 prisonniers
21 qui ont été échangés, dont 2 300 étaient militaires de l'ancienne BH…"
22 Je ne vois pas ce que cela veut dire. Est-ce que, d'après vous, à
23 votre avis, ici il s'agit d'une distinction entre prisonniers de guerre et
24 militaires qui étaient du côté opposé par rapport aux civils ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense qu'ici il a fait
26 une distinction entre un certain nombre de personnes qui étaient
27 considérées comme personnes militaires et qui ont été capturées dans la
28 zone de combat et pendant les opérations pendant toute l'année 1992 d'un
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1 côté, et --
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc vous supposez que cela veut dire
3 qu'il s'agit de tout homme armé capturé dans la zone de combat ? Il ne
4 s'agit pas d'une catégorie encore plus restreinte, d'après vous. C'est pour
5 cela que je posais cette question, puisque j'ai été surpris de voir cette
6 expression utilisée dans ce texte.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est parce que ce nombre assez
8 considérable de personnes, il y en a eu 2 300, ont été considérées par eux
9 comme personnes militaires.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
11 Mme KORNER : [interprétation] Et si je peux maintenant parler des sujets
12 soulevés par Me Krgovic aujourd'hui.
13 Q. A la page 54, à la ligne 12, vous avez décrit les forces des Musulmans
14 et des Croates comme étant les forces non organisées et non armées. Et
15 permettez-moi de rappeler ce que vous avez dit dans votre rapport au
16 paragraphe 2.205.
17 Est-ce que vous avez décrit ces personnes dans ce paragraphe de la
18 façon suivante : "Par rapport aux armes qui étaient à la disposition des
19 non-Serbes, ces armes étaient en nombre limité et n'étaient pas compatibles
20 avec d'autres armes" ?
21 R. Oui, Madame Korner, je crois que cela a été le cas. Je n'ai pas vu
22 beaucoup d'exemples. Et je ne parle pas nécessairement de ce qui s'était
23 passé en Croatie, parce que parfois l'artillerie a été utilisée de l'autre
24 côté de la rivière, et non pas dans les municipalités, Les armes qui s'y
25 trouvaient étaient les armes d'infanterie, t très rarement j'ai vu des
26 armes lourdes, des pièces d'artillerie de grands calibres, des
27 mitrailleuses, et cetera.
28 Q. Et au point 2.209, vous parlez encore une fois des armes en nombre
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1 limité, et vous dites, je cite : "Des commentaires de nature générale
2 concernant la comparaison entre les non-Serbes et la VRS devraient être
3 notés. Les forces non-serbes devaient organiser des structures nouvelles et
4 ces forces non-serbes pouvaient, dans le meilleur de cas, s'appuyer sur ce
5 qui restait de la TO de Bosnie-Herzégovine ou sur les forces locales. Les
6 forces serbes faisaient partie des structures militaires et policières
7 reconnues, et ils contrôlaient un grand nombre de pièces d'armes qui
8 étaient les pièces d'armes de la JNA et que la VRS a hérité…"
9 Est-ce que vous vous êtes formé cette opinion après avoir vu les documents
10 qui étaient à votre disposition par rapport aux forces non-serbes ?
11 R. Oui, Madame Korner, je pense que c'est l'analyse de la situation que
12 j'ai faite.
13 Q. Et avant la pause, j'ai un autre document à vous montrer. C'est le
14 1D151, du 29 avril. C'est l'ordre de M. Doko. Ils ont essayé d'éviter que
15 la JNA quitte la Bosnie en donnant l'ordre d'ouvrir le feu sur eux. Je
16 pense qu'il s'agit de la page 47, et je pense que c'est ce que vous avez
17 dit par rapport à cela. Vous avez répondu que, par rapport à ce point la
18 situation était incertaine, et par rapport à la JNA, Banja Luka a été
19 bloquée.
20 Ce document, vous l'avez mentionné dans votre note de bas de page 42.
21 C'est la pièce P551.
22 C'était un article de presse du journal Glas. Vers le bas de cette page, on
23 peut lire :
24 "A la séance extraordinaire de l'assemblée de la Krajina de Bosnie qui a eu
25 lieu aujourd'hui, ainsi que du Conseil de Défense nationale de la région et
26 de la présidence de Guerre de Banja Luka ont été autorisés à proclamer
27 l'état de guerre."
28 Est-ce qu'on peut maintenant afficher la page suivante de la traduction de
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1 ce document.
2 Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai pas vérifié cette partie, puisque
3 cela a été présenté pendant le contre-interrogatoire, et je n'ai pas pu
4 retrouver cela dans le rapport. Mais je vais essayer de retrouver la
5 référence, parce que j'ai oublié qu'il s'agit d'un assez long document.
6 Cela devrait commencer par les mots suivants :
7 "La séance extraordinaire de l'assemblée de Banja Luka…"
8 Est-ce qu'on peut revenir à la première page. Oui, c'est au premier
9 paragraphe. Est-ce qu'on peut agrandir le premier paragraphe du document.
10 Dans ce paragraphe, il est question du nouveau statut de la JNA après la
11 proclamation de la nouvelle Yougoslavie et du fait que certaines unités du
12 Corps de Banja Luka sont en déplacement.
13 "Les décisions ont été finalement rendues pour interdire des
14 mouvements des unités de la JNA ainsi que de leurs ressources et de leur
15 équipement du territoire de la Krajina de Bosnie, ou du territoire de la
16 République serbe de Bosnie-Herzégovine."
17 Q. Est-ce que vous pensez, Monsieur Brown, après avoir vu cela, que les
18 deux parties voulaient arrêter le mouvement de la JNA pour des raisons
19 différentes ?
20 R. Oui. Je pense que les deux parties ont parlé des ressources et de
21 l'équipement de la JNA parce qu'ils ont voulu en profiter au plus.
22 Q. Oui. Merci.
23 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais essayer
24 de parler d'autres sujets à propos desquels Me Krgovic a posé des questions
25 au témoin après la pause.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] On va faire la pause maintenant.
27 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 13 heures 44.
28 --- L'audience est reprise à 14 heures 33.
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1 Mme KORNER : [interprétation] En attendant que le témoin entre dans le
2 prétoire, j'ai voulu posé une question concernant le temps nécessaire pour
3 en finir avec l'audience d'aujourd'hui. J'aimerais savoir si les Juges de
4 la Chambre ont l'intention de poser des questions au témoin. Comme cela,
5 s'il n'y a pas beaucoup de questions de la part de la Chambre, moi non plus
6 j'essayerai de ne pas être trop longue.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, nous pouvons en finir
10 avec le témoin dans le cadre des 90 minutes, c'est ce qu'on a déjà dit.
11 Mme KORNER : [interprétation]
12 Q. Monsieur Brown, j'aimerais que l'on revienne à des questions posées par
13 Me Zecevic. A la page 1 880 [sic] du compte rendu d'aujourd'hui, il vous a
14 posé une question concernant les licenciements dans le 1er Corps de la
15 Krajina, et il a dit qu'il s'agissait des personnes qui appartenaient à
16 d'autres groupes ethniques et que leur licenciement était justifié. C'est
17 ce qu'il a dit à la page 18 880 :
18 "Certains officiers du 1er Corps de la Krajina, pendant leur service à
19 la JNA, ont fait des choses qui sont absolument en contradiction avec la
20 loi et l'éthique militaire. Dans de telles circonstances, vous serez
21 d'accord avec moi pour dire que leur licenciement aurait été justifié ?"
22 Et c'est ce que vous avez dit : "En s'appuyant sur les documents, je
23 ne pense pas que les non-Serbes aient été licenciés parce qu'ils ont violé
24 les règles ou la loi ou l'éthique militaire."
25 Regardez le document, s'il vous plaît, c'est le document P1295, ou
26 j'espère que c'est ce document. Oui, c'est P1295.18.
27 Je pense que vous avez fait référence à ce document dans votre
28 rapport, c'est le rapport du colonel Vukelic du 9 juin. Dans ce rapport, il
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1 parle de la réunion de la cellule de Crise au niveau régional, et il dit
2 ici, je cite :
3 "Il a été dit que dans le cadre des unités du 1er Corps de la Krajina, ainsi
4 que dans le cadre d'autres unités de l'aviation et de la défense
5 antiaérienne, 67 officiers qui sont Musulmans ou Croates y travaillent
6 toujours, et un ultimatum a été décrété pour ce qui est de leur
7 licenciement de ces postes de commandement très importants."
8 Donc, c'est ce document auquel vous avez pensé lorsque vous avez répondu à
9 Me Zecevic ?
10 R. Oui, je pense que la cellule de Crise n'était pas contente de cette
11 situation. La cellule de Crise a effectué une pression sur le corps et ils
12 ont dit qu'il y avait eu des problèmes pour ce qui est du remplacement de
13 ces officiers qui devaient être licenciés et ils ont ordonné au corps
14 d'accélérer ce processus et de les renvoyer à la RFY.
15 Q. Il y a un autre document qui porte la même date. Ce document a été
16 envoyé à l'état-major principal.
17 Il s'agit de la pièce P1747.
18 La date du document est la même date que porte le rapport du colonel
19 Vukelic, le document émane de l'état-major principal et a été envoyé au
20 commandement du 1er Corps de la Krajina. Dans ce document, permettez-moi de
21 vérifier cela -- oui, il s'agit du document qui a été envoyé vers le haut
22 de la hiérarchie, puisque le numéro de référence est le même, c'est 488-3 :
23 "Les officiers musulmans et croates doivent être envoyés en congé, et
24 cela immédiatement"
25 R. Oui, il est clair qu'ils ont décidé d'accepter cette instruction et de
26 les renvoyer dans la RFY. Je ne crois pas qu'ils soient revenus.
27 Q. Oui. Maintenant, je vais vous poser des questions à propos d'un autre
28 sujet. Vous avez déjà répondu à des questions concernant ce sujet. Il
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1 s'agit des commandements dans le cadre des villes.
2 A la page 18 897, non, c'est où la question commence. Il vous a posé
3 la question concernant le document 1D365. Ce document est une instruction
4 concernant les commandements des villes. Cela était en 1991.
5 A la page 18 899 : "Vous avez donc admis que ce document aurait pu
6 être en liaison avec le document que nous avons déjà vu, c'est P173, ce qui
7 est l'ordre du commandement de la 30e Division de montagne de défense de
8 Kljuc."
9 Je crois que dans la cellule de Crise de Klujc, quelques jours avant
10 par rapport à la date de ce document, on a accepté cela et il s'est mis
11 d'accord pour que le commandement de la défense de Klujc soit formé."
12 Regardez la pièce P448.
13 Il nous faut la page 5 en anglais et la page 28 en B/C/S.
14 Et puis-je dire que vous avez une mémoire extraordinaire, puisqu'il
15 s'agit de deux jours de différence.
16 C'était la réunion de la cellule de Crise du 29 mai, et il a été
17 conclu ceci, au point 2 :
18 "Le commandement de la défense doit être établi et le commandant Bosko
19 Lukic doit être nommé au poste du commandant de la Défense."
20 Qu'est-ce que vous en pensez ?
21 R. Oui. Ils ont eu cette réunion de briefing concernant la situation et
22 concernant d'autres questions liées au commandement de la défense qui
23 devait être informée. Et ensuite, il y a eu des instructions détaillées de
24 la 30e Division concernant l'établissement du commandement de la défense.
25 Q. Et à la fin du contre-interrogatoire de Me Zecevic, vous avez parlé
26 d'un rapport qui parle de cela, il s'agit du rapport du colonel Vukelic du
27 17 juin.
28 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder ce rapport, c'est
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1 le rapport qui n'a pas été sur notre liste 65 ter, mais Me Zecevic a posé
2 des questions eu égard à ce rapport, et le témoin nous a rappelé ce
3 rapport. Par conséquent, je demanderais l'autorisation à ce que nous
4 rajoutions ce rapport à notre liste 65 ter et que cela soit versé au
5 dossier. C'est 10 642, la note de bas de page 847 du rapport. L'adjoint du
6 commandant. Oui, j'ai dit que c'est Vukelic, mais en fait c'est Vojinovic,
7 et nous allons voir que c'est Vojinovic. La date est le 17 juin, le
8 document est envoyé à l'état-major principal au secteur chargé de la
9 Défense civile. Je vais m'arrêter là, puisque j'ai dit que ça a été envoyé.
10 Q. Par rapport au document que vous avez vu, est-ce que vous avez pu
11 comprendre que la personne à laquelle le document a été envoyé, son nom
12 figure au-dessus de la date ?
13 R. Oui, c'est le commandement du 1er Corps de la Krajina. Il y a le numéro
14 de référence du document, la date, et juste en dessous, il y a le nom de la
15 personne à qui le document a été envoyé. Ou bien le nom de la personne qui
16 est destinataire du document peut se trouver à la fin du document. Ce
17 document est envoyé à l'état-major principal au secteur de la Défense
18 civile, à savoir un officier de l'état-major.
19 Q. Passons à la page 2 en anglais. C'est la page 2 en B/C/S aussi. Nous
20 voyons que :
21 "Les organes des affaires civiles du commandement du corps, du
22 commandement de la ville, des communes locales, du conseil municipal, ainsi
23 que les adjoints des commandants pour les affaires civiles ont été engagés
24 pour créer les conditions pour le retour des réfugiés et pour former les
25 unités de la Défense territoriale et les unités, ainsi que pour réunir les
26 conditions pour accueillir les forces des Nations Unies".
27 Est-ce que vous avez fait référence à cela ?
28 R. Oui. L'officier chargé des affaires civiles est l'officier de liaison
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1 avec tous les organes qui s'occupent des affaires civiles au niveau du
2 corps. Et là, il s'agit d'une sorte d'introduction pour ce qui est de ces
3 activités.
4 Q. Au quatrième paragraphe, le colonel Vojinovic fait référence de nouveau
5 à la réunion de la cellule de Crise sur la Région autonome, et on lit comme
6 suit :
7 "Il a été décidé que les députés élus devaient commencer la création du
8 gouvernement civil à Donji Vakuf avec l'aide des unités du 1er Corps de la
9 Krajina dans cette région."
10 Alors, comme vous pouvez le voir, il y a eu des commandements de la ville,
11 et ceci s'appliquait aux régions où il y avait des problèmes avec le
12 gouvernement civil.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrait-on avoir la version en serbe, s'il
14 vous plaît.
15 Mme KORNER : [interprétation] Je crois qu'il s'agit du dernier paragraphe.
16 Un instant, je la retrouve à l'instant. C'est le paragraphe qui parle de la
17 réunion de la cellule de Crise.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé.
19 Mme KORNER : [interprétation] Je crois que le texte se poursuit à la page
20 suivante.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Des documents que j'ai vus, et je n'en ai pas
22 vus une tonne, les commandements de la ville portaient sur les régions où
23 il n'y avait de présence civile du tout, donc là où il n'y avait aucune
24 présence civile existante, ou ils se rapportaient des fois aussi pour la
25 région où le corps ou le commandement de l'armée avaient été récemment
26 capturés, et il s'agissait de la région de la RAK. Quand ils avaient besoin
27 de former le gouvernement civil, ils demandaient l'aide du Corps de la
28 Krajina.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Je demanderais que ce document soit ajouté
2 sur la liste 65 ter et par la suite versé au dossier.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Y a-t-il une objection ?
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier et sera
6 ajouté sur la liste 65 ter.
7 Quelle sera la cote, je vous prie, Madame la Greffière.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1798.
9 Mme KORNER : [interprétation] Pourrait-on examiner un autre document
10 concernant ce même sujet. Je demanderais que l'on affiche une autre pièce
11 qui porte sur Donji Vakuf. C'est la pièce 65 ter 889 [comme interprété].
12 Q. Des documents vous ont été montrés sur ceci concernant ce sujet et
13 concernant Donji Vakuf par Me Zecevic.
14 Ce document a été envoyé au ministère de l'Intérieur, ou plutôt au centre
15 de sécurité publique de Srbobran, en date du 4 octobre 1993. Le document
16 est adressé à une certaine personne qui s'appelle Slobodan Jakovljevic.
17 C'est un rapport chronologique qui porte sur la mise sur pied d'un poste de
18 sécurité publique serbe, et il porte également sur la participation de la
19 police en temps de guerre.
20 Le document porte également sur les événements qui se sont déroulés à
21 Gornji Vakuf. Je demanderais que l'on passe maintenant à la page 2 en
22 anglais, s'il vous plaît, et page 2 en B/C/S également. Le paragraphe
23 commence en anglais avec la date du "30 avril".
24 On parle du fait que le pont a été détruit, on parle de la
25 mobilisation, et le drapeau serbe a été érigé. "Le 10 mai 1992, il ne
26 restait que 2 000 Musulmans dans la ville. La police a commencé à arrêter
27 les extrémistes qui restaient. Nous avons été dépassés par les événements
28 par l'armée serbe, qui avait déjà pris possession de toutes les positions
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1 stratégiques autour de la ville. Bien sûr, nous avons également été aidés
2 par les gens. A l'époque, la seule institution municipale qui fonctionnait
3 était le commandement de l'armée et les postes de police."
4 De nouveau, Monsieur Brown, est-ce que vous avez été en mesure de
5 conclure ceci grâce au nombre limité de documents que vous avez examinés ?
6 R. Oui, effectivement. Il y avait une organisation civile sur place et
7 l'armée opérait également sur place. C'était peut-être la raison pour
8 laquelle, plus tard, ils ont décidé de procéder à la création d'une
9 assistance et de mettre sur pied une sorte de gouvernement municipal.
10 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce
11 document soit également versé au dossier, s'il vous plaît.
12 M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, je crois que ce document a été
13 versé au dossier directement et fait partie des documents à être versés au
14 dossier directement sans passer par le truchement du témoin, n'est-ce pas.
15 Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait, sauf que je pensais qu'il
16 était plus facile de le faire verser au dossier maintenant, de cette façon-
17 ci, Monsieur le Président.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Nous avons déjà élevé une objection quant à
19 ce document. C'est un document de 1993.
20 Mme KORNER : [interprétation] Alors, à ce moment-là, Monsieur le Président
21 -- malheureusement, je n'avais pas lu les objections qui avaient été
22 formulées par la Défense, mais c'est encore plus une raison pour laquelle
23 nous aimerions demander que ce document soit versé au dossier. Me Krgovic
24 peut nous expliquer ses objections s'il le souhaite.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic.
26 M. KRGOVIC : [interprétation] Nous avons déjà formulé une objection quant
27 au versement au dossier de ce document directement. Je ne veux pas répéter
28 tous les arguments que j'ai déjà présentés par écrit, mais je crois que le
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1 versement de ce document doit être fait dans ce contexte-là.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je comprends que vous nous avez expliqué
3 vos objections déjà, mais puisque la demande présente a priorité sur ce que
4 vous avez déjà dit, je vous demanderais de bien avoir la gentillesse de
5 nous expliquer quelle est votre objection à cette étape-ci.
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Pour ce qui est de mon objection, Monsieur le
7 Président, et pour ce qui est des documents de Donji Vakuf, l'Accusation
8 n'a pas présenté d'élément de preuve concernant Donji Vakuf et donc, on n'a
9 pas pu vérifier ces documents ni pour la teneur des documents, ni pour
10 l'exactitude de ces documents, aucun lien n'a été établi entre ces
11 documents et le témoin. Donc c'est notre objection pour ce qui est du
12 document de Donji Vakuf.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Pour ce qui est maintenant de la Défense de
14 M. Stanisic, nous avons déjà présenté nos arguments et nos points de vue
15 concernant ces documents à être versés au dossier directement. Je ne peux
16 pas, à cette étape-ci, voir correctement ce document, car on ne l'a pas
17 réellement reçu. Il nous faudrait d'abord examiner le document dans son
18 ensemble. Il nous faudrait lire le document afin de pouvoir vous donner,
19 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, une opinion plus précise. Nous
20 avons déjà fait une objection, mais je ne me souviens pas exactement quelle
21 a été notre objection. Vous savez, il y a plusieurs centaines de documents
22 du style "bar table", donc documents à être versés au dossier directement.
23 Mme KORNER : [interprétation] L'Accusation n'a pas appelé de témoins de
24 Donji Vakuf et va au-delà du temps couvert par l'acte d'accusation. C'était
25 l'objection. Je l'ai ici, donc je vous la lis. Nous l'avons trouvée.
26 Deuxièmement, ce document n'a jamais été ni enlevé ni remplacé. Il a
27 toujours été sur notre liste 65 ter.
28 Et troisièmement, les circonstances ont changé, puisque Me Zecevic a ouvert
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1 la porte à ceci lorsqu'il a posé des questions sur les commandements de la
2 ville de Donji Vakuf plus spécifiquement.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois vraiment
4 aucune référence aux commandements de la ville dans ce document. Je ne vois
5 aucune référence quant aux commandements de la ville, je le répète.
6 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a absolument
7 aucune référence aux commandements de la ville, mais la réponse de M. Brown
8 a été précise, il a dit que lorsque le gouvernement civil ne fonctionnait
9 pas correctement, c'était une des raisons pour lesquelles on mettait sur
10 pied un commandement de la ville. Donc ce document étaye ses dires.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que c'est une
12 requête, puisque le document lui-même ne fait absolument pas référence aux
13 commandements de la ville. Si Mme Korner souhaite établir un lien entre la
14 réponse de M. Brown concernant les commandements de la ville en s'appuyant
15 sur ce document, ceci fait partie de sa requête qu'elle peut faire
16 ultérieurement dans la procédure en l'espèce. Mais je crois que ce document
17 n'a rien à voir avec les commandements de la ville.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Et j'aimerais ajouter
19 également quelque chose.
20 Madame Korner, pardonnez-moi d'avoir pensé de votre réponse
21 précédente que ceci précisait ce nouveau problème concernant les
22 commandements de la ville. Mais nous comprenons maintenant que c'est une
23 conclusion que vous demandez à la Chambre de tirer.
24 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, oui,
25 effectivement, si vous vous penchez sur ce document, c'est une conclusion,
26 oui, mais comme je l'ai dit, les circonstances sont bien différentes
27 maintenant. Et je le pense également. De toute façon, on ne peut pas
28 enlever un document de la liste à être présentée directement. Je pense que,
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1 en partie, les objections de la Défense sont erronées dans tous les cas.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons accepter ce document au
4 dossier, mais sous la cote provisoire. Et, en attendant, Me Zecevic pourra
5 formuler ses objections. Lorsque Me Zecevic aura digéré complètement le
6 document, et à la suite de la lecture du document, si j'ai bien compris, il
7 pourra nous formuler ses objections, s'il en a toujours. Donc, pour
8 l'instant, nous allons accepter le versement au dossier de ce document aux
9 fins d'identification seulement, et la semaine prochaine, nous statuerons
10 sur le sort de ce document.
11 Mme KORNER : [interprétation] En fait, c'était une objection conjointe des
12 deux conseils. Ils n'ont rien dit de plus. Je vous ai lu textuellement
13 leurs objections. Je ne crois pas qu'ils auront d'autres nouvelles
14 objections à vous formuler.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Alors, procédons. Madame le
16 Greffier, quelle en sera la cote ?
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document P1799, versé au
18 dossier aux fins d'identification.
19 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Alors, je demanderais que le
20 document soit affiché à nouveau à l'écran puisque je voulais poser une
21 dernière question sur ce document pour préciser le tout.
22 Q. Le paragraphe qui suit, celui que je viens de lire -- en fait, excusez-
23 moi, c'est le dernier paragraphe, qui commence par : "Le 4 juin." Excusez-
24 moi, 3 juin. Donc le paragraphe avant celui-ci :
25 "Une opération a été planifiée ensemble avec la VRS contre un grand village
26 musulman."
27 Par la suite, on explique de ce qu'il s'agit :
28 "On a confié à la police la mission de libérer la rive gauche de la rivière
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1 Vrbas, et la VRS a reçu comme mission de libérer la rive droite."
2 Est-ce que vous avez connaissance de ceci, Monsieur Brown ?
3 R. Il me faudrait relire le document. Je ne sais pas, mais il semblerait
4 qu'il s'agissait d'une opération conjointe, la police s'occupait d'une
5 rive, et l'armée, de l'autre.
6 Q. Je vous remercie. Et maintenant, pourrait-on se pencher sur la question
7 de l'armée donnant des ordres à la police. Me Zecevic a passé beaucoup de
8 temps sur cette question. Et j'aimerais que l'on parle également du statut
9 de police et si ces derniers avaient effectivement été resubordonnés.
10 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai
11 perdu le document.
12 Q. Lorsqu'on vous a demandé de vous pencher sur la pièce P1787.
13 Mme KORNER : [interprétation] Et pour nous rappeler de ce qu'il en est, je
14 demanderais que l'on affiche cette pièce à l'écran.
15 Q. A la page 1 893, vous avez dit : Je ne crois pas que" -- l'intercalaire
16 5.2 -- en réponse à une question.
17 Et j'aimerais que l'on affiche la page 3 en anglais et la même page en
18 B/C/S' donc à la suite d'une question qui vous a été posée, vous aviez donc
19 donné cette réponse s'agissant du texte que nous allons lire sous peu et
20 des tâches spécifiques qui ont été confiées à la police.
21 Alors, si, effectivement, il s'agissait du commandement de la brigade
22 d'infanterie donnant des ordres à la police de Kotor Varos, vous vous
23 attendriez à voir quoi exactement ?
24 R. Je me serais attendu de voir une partie du rapport où on parle du
25 peloton. Je m'attendrais à voir une sous-section nommant les unités de
26 police et une partie donnant des instructions très précises. Mais je ne
27 vois pas cela. Normalement, dans un ordre comme celui-ci, il faudrait lire,
28 toutes les composantes suivantes sont placées sous votre commandement. Je
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1 vous donne les instructions suivantes, alors avec les compagnies, le
2 peloton de pionniers, et cetera. Donc, si la police avait été subordonnée à
3 ce dernier, je me serais attendu à avoir eu une section, une partie du
4 document qui parle de ceci.
5 Mme KORNER : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certaine, Monsieur
6 le Président.
7 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
8 Mme KORNER : [interprétation] Je ne suis pas sûre si l'on a posé des
9 questions sur ce document. Bien.
10 Q. Mais j'ai un autre document que je pourrais montrer, il s'agit du
11 document 65 ter 1D405 - voilà - établissant la sécurité du territoire.
12 Alors, c'est un document émanant du 1er Corps de Krajina qui porte la date
13 du 31 juillet. Alors, on vous a posé une question concernant ce document,
14 Monsieur, que les missions avaient été confiées aux effectifs du MUP et que
15 ces derniers ont reçu dix tâches très précises, et il n'y avait "absolument
16 aucun doute que les effectifs du MUP sont subordonnés à l'armée dans ce
17 cas-ci."
18 S'agissant de cet incident, si vous aviez répondu par la négative,
19 vous avez dit, Non, je ne suis pas d'accord avec vous, et effectivement,
20 vous avez insisté sur le fait que Talic ne pouvait pas donner un ordre aux
21 unités qui ne sont pas placées sous son commandement. Je crois que vous
22 avez attiré l'attention des Juges de la Chambre sur la Brigade de Posavina,
23 aux paragraphes 5 et 6, comme on le voit ici, aux paragraphes 5 et 6. Est-
24 ce que vous vous souvenez de cela, Monsieur Brown ?
25 R. Oui, je crois que oui.
26 Q. Très bien. Alors, pouvez-vous, je vous prie, prendre la liste de
27 distribution.
28 Mme KORNER : [interprétation] La dernière page du document, s'il vous
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1 plaît.
2 Q. Il ne semblerait pas qu'on parle ici des unités -- cette liste n'a pas
3 été distribuée aux unités du commandement du Corps de Bosnie orientale,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Non.
6 Q. Très bien. Et il ne semblerait pas non plus qu'elle ait été envoyée au
7 CSB de Banja Luka ou au MUP ?
8 R. Non, ce n'est pas écrit sur la liste.
9 Q. Très bien. Alors, je vous demanderais de bien vouloir prendre l'autre
10 document qui parle de la même période.
11 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
12 il s'agit d'un document portant sur le Corps de Bosnie orientale, et le
13 document est 65 ter 10645.
14 Monsieur le Président, même si le document ne figure pas sur la liste, il a
15 été communiqué en septembre 2006 à la Défense.
16 Q. Voyons-nous qu'ici au point 2 :
17 "La tâche du Corps de Bosnie orientale était comme suit. L'une des parties
18 devait défendre les lignes de front existantes, de mener à bien ou de
19 confirmer(?), regrouper, par la suite procéder à la libération de Modrica
20 avec une action énergétique, vigoureuse, en incorporant le Corps de Bosnie
21 orientale ?"
22 R. Oui. Comme je l'ai dit, le Corps de Bosnie orientale effectuait une
23 percée pour percer le corridor.
24 Q. Et au point 3 :
25 "L'une des parties du Corps de Krajina mènera l'attaque en direction de
26 Modrica" - donc il s'agissait d'une mission confiée au, donc c'est une
27 action conjointe qui devait être menée par le Corps de Bosnie orientale
28 pour briser les forces ennemies.
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1 Est-ce que c'est le Corps de Bosnie qui est en train de donner des ordres
2 au 1er Corps de Krajina ?
3 R. Non. Puisque là, on est en train d'informer les unités subordonnées du
4 corps que le Corps de Krajina avait un rôle à jouer dans cette opération et
5 qu'effectivement c'est eux qui mèneront l'attaque vers Modrica et qu'il y
6 aura également une opération conjointe menée avec le corps de Bosnie
7 orientale pour essayer d'assurer la sécurité du corridor.
8 Q. Merci beaucoup.
9 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais de nouveau
10 demander que cette pièce soit ajoutée sur la liste 65 ter et qu'elle soit
11 versée au dossier.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai pas vu ce document imprimé. Il a
13 peut-être été dit que ce document serait utilisé, mais d'après mes
14 connaissances, on a annoncé qu'un seul document comme étant un document qui
15 serait utilisé. Je n'ai jamais vu ce document auparavant de ma vie. Je ne
16 sais pas si le document a été communiqué à la Défense, et quand d'ailleurs.
17 Et de plus, j'ai entendu Mme Korner, je ne conteste pas ce qu'il dit. Mais
18 je dois simplement confirmer la communication avec mes assistants. Mais il
19 me faudrait, avant de vous donner mon opinion là-dessus, il nous faudrait
20 voir le document, l'ensemble du document.
21 Merci.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, nous ne sommes pas
24 tout à fait certains de quelle façon ce document découle du contre-
25 interrogatoire. Pourriez-vous nous l'expliquer, s'il vous plaît ?
26 Mme KORNER : [interprétation] Dans la partie que je viens de lire, la
27 suggestion a été faite que le général Talic a donné des ordres, puisque le
28 MUP est mentionné dans l'ordre original dont on a posé une question au
Page 19172
1 témoin.
2 Donc M. Brown a répondu par la négative, il a dit : Non, ce n'est pas
3 exact. En fait, c'est tout à fait incorrect, puisque vous pouvez voir qu'il
4 est en train de mentionner le Corps de Bosnie orientale dans une même
5 phrase que le MUP, et donc il ne peut pas donner des ordres au Corps de
6 Bosnie orientale. Et ce que j'essaie de démontrer, c'est que vous voyez
7 exactement le même type de mots utilisés pour le Corps de Bosnie orientale,
8 et donc ceci étaye l'affirmation de M. Brown, que lorsque nous regardons ce
9 document et à chaque fois que le MUP est mentionné, il ne s'agit pas d'un
10 cas où le général Talic est en train de donner des ordres.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pourrais peut-être
12 vous être utile.
13 Nous ne sommes pas en train de contester le fait que le général Talic
14 ne commande pas les unités du 1er Corps de la Krajina -- ou plutôt, non, de
15 la Bosnie orientale, je voulais dire. Mais ce que j'ai fait, et à quoi a
16 servi mon contre-interrogatoire, c'était à ça qu'il servait, c'était qu'il
17 y avait une autorité supérieure qui donnait les ordres pour les actions
18 concertées et coordonnées. Et j'ai montré au témoin la directive du général
19 Mladic destinée à tous les corps, 1er Corps, 2e Corps, Bosnie orientale,
20 Sarajevo-Romanija, et cetera. Ils ont tous reçu la même orientation, les
21 mêmes cibles. Cela a été envoyé dans cette directive, et il était dit, lors
22 d'action coordonnée, vous devrez viser cette cible précise. Voilà, c'est
23 tout.
24 Je n'ai jamais indiqué que c'était Talic qui donnait les ordres aux
25 unités qui n'étaient pas placées sous son commandement. Je continue à
26 maintenir qu'il donne les ordres aux unités du MUP parce qu'elles sont sous
27 son commandement et qu'elles ont été resubordonnées ou rattachées à
28 l'armée.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] De toute façon, ce document allait être
2 enregistré aux fins d'identification, mais -- oui, excusez-moi.
3 Maintenant que nous avons entendu vos explications, Madame Korner, je
4 me demande s'il est nécessaire de poursuivre l'examen de ce document.
5 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Alors, bien
6 entendu, c'est parfait de dire, bien sûr que je ne peux pas le contester.
7 Il sait pertinemment que le général Talic ne peut pas donner d'ordres à
8 d'autres corps. Mais regardez les termes des ordres, et je vois le Juge
9 Delvoie qui hoche du chef. Regardez, il dit, Il donne des ordres au MUP. Et
10 M. Brown dit, Non, non, parce que les termes utilisés et les conditions
11 sont exactement les mêmes. Et on voit, par exemple, que le Corps de Bosnie
12 orientale utilise exactement les mêmes termes.
13 Donc, moi, je pense que c'est non seulement important, mais que cela
14 corrobore ce que j'avance.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, à la majorité, avec le Juge
16 Harhoff exprimant une opinion dissidente, nous aurons le document qui sera
17 admis et enregistré.
18 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P1800.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, je sais que j'ai une
21 gestuelle -- oui, j'en suis conscient, et cela est peut-être expliqué par
22 mes antécédents, je viens du système romano-germanique. Mais je vous
23 demanderais de ne pas faire d'observations à propos de ma gestuelle.
24 Mme KORNER : [interprétation] Non, vous avez tout à fait raison, et je
25 m'excuse véritablement. Je n'aurais pas dû faire ce genre de remarque,
26 effectivement.
27 Q. Alors, nous allons poursuivre, et je reprends le fil des questions qui
28 vous ont été posées par Me Zecevic à la page 18 961 -- non, excusez-moi.
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1 Non, en fait, c'était une question qui a été posée par le Juge Delvoie à
2 propos du document qui vous a été montré et qui figurait à l'intercalaire
3 52 de notre classeur. Oui, 52 de notre classeur. Enfin, il me semble en
4 tout cas.
5 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, en attendant que Mme
7 Korner ne retrouve son document, j'aimerais juste faire une observation.
8 J'ai remarqué que le dernier document, le document P1800, a été admis
9 et versé au dossier, mais j'ai été informé, et cela a été confirmé par mon
10 commis, qu'il n'avait pas été annoncé par le bureau du Procureur.
11 Mme KORNER : [interprétation] Mais je ne le fais jamais en cas de questions
12 supplémentaires. Je ne donne jamais la liste des documents.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien.
14 Mme KORNER : [interprétation] Nous vous avons envoyé un document que nous
15 n'avions pas communiqué.
16 Q. Bon, de toute façon, je n'ai pas la bonne cote -- mais quoi qu'il en
17 soit -- bon, maintenant j'ai oublié de quoi il était question.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que c'est une pratique générale; il y
19 a un article là-dessus ? Est-ce que nous pourrions peut-être faire la même
20 chose quand ce sera la présentation des moyens à décharge ?
21 J'attends, j'attends. Je vois que visiblement, vous êtes tout à fait
22 -- il y a quand même une obligation, Madame.
23 Mme KORNER : [interprétation]
24 Q. Le Juge Delvoie vous a demandé si ce que vous indiquiez -- ou si vous
25 parliez de décisions de resubordination - c'est à la page 18 961 - et il
26 vous avait demandé si cela se faisait sur la base d'accords conclus entre
27 la police et les militaires. Et vous avez répondu :
28 "Je suppose que cela était certainement le cas. Je suppose qu'il y
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1 avait donc un plan qui était établi et qu'il y avait un accord eu égard à
2 ce que la police devait faire et à propos de la durée de ce qu'ils devaient
3 faire."
4 Le Juge Delvoie : "Mais qui conclut ce genre d'accords ?"
5 Et vous avez dit : "Je suppose donc qu'il y a accord donné par la
6 hiérarchie de la police et par la hiérarchie militaire."
7 Document P163, je vous prie, maintenant. Excusez-moi, document 1D --
8 excusez-moi, vraiment. Je vais finir, mais en fait, là maintenant, je veux
9 le document du 15 mai, 1D46. Excusez-moi, vraiment. Franchement, c'est mon
10 sens de l'organisation qui fait défaut. Donc regardez, il s'agit d'un ordre
11 de Mico Stanisic, ordre du 15 mai.
12 Mme KORNER : [interprétation] C'est la deuxième page qui m'intéresse pour
13 les deux versions, paragraphe 7 plus précisément : "L'utilisation des
14 unités du ministère dans le cadre d'actions coordonnées" --
15 Bon, je vois le terme utilisé, et je suis sûr que Me Zecevic me dira
16 si c'est le terme approprié pour coordonnées, apparemment oui.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
18 Mme KORNER : [interprétation]
19 Q. Donc : "… lors d'actions coordonnées avec les forces armées de la
20 République serbe de la BH pourra être ordonnée par le ministre de
21 l'Intérieur, le commandant du Détachement de la police du ministère pour le
22 CSB de Sarajevo et par le chef du CSB du ministère pour le territoire placé
23 sous sa juridiction. Le commandant du détachement de la police et les chefs
24 du CSB informeront l'état-major du ministère de toute utilisation des
25 unités telle que décrite dans le paragraphe précédent lorsqu'elles
26 participeront à des opérations de combat. Les unités du ministère devront
27 être subordonnées au commandement des forces armées. Toutefois, les unités
28 du ministère devront être placées sous le commandement direct de certains
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1 responsables du ministère."
2 Alors, ça, c'est légèrement différent, en fait, mais maintenant, je vais
3 régler cette question.
4 Il vous a été dit qu'une fois il y avait resubordination, les
5 éléments de la police, en quelque sorte, deviennent des conscrits
6 militaires. Comment est-ce que vous interprétez ce document ?
7 R. Eh bien, ce n'est pas ce qui est écrit dans ce document, d'après moi.
8 Je pense que la première partie du paragraphe 7 semble indiquer qu'il y a
9 quand même une certaine autorisation et qu'il y a également accord dans une
10 certaine mesure. Donc certaines unités de la police, en coopération avec la
11 police [comme interprété], lorsque vous avez ce genre de coopération, il
12 faut qu'il y ait une autorisation, une permission, un travail préparatoire
13 à effectuer, des discussions, des pourparlers, enfin, il faut que cela soit
14 préparé.
15 Voilà, je pense que cela a dû se passer. Si cela était les consignes
16 données, si tel est bien le cas, alors là je pense que les officiers de
17 police, lorsqu'ils travaillent dans le cadre d'actions coordonnées avec les
18 militaires ou lorsqu'ils sont resubordonnées à des militaires, oui, ils
19 deviennent des conscrits militaires, c'est évident à la lecture de ce
20 paragraphe. Je n'ai pas lu tout le document, mais de toute façon, regardez
21 le paragraphe 8, lorsque des officiers sont subordonnés aux militaires, ils
22 deviennent des conscrits et ils doivent respecter la loi de l'armée et les
23 consignes de l'armée. Donc je suppose que ce genre d'ordre qui est très
24 important n'est pas l'exception à la règle.
25 Q. Je vous remercie. Très, très rapidement, parce que nous n'avons pas
26 beaucoup de temps.
27 Document P163 maintenant.
28 Il s'agit d'un résumé, Monsieur Brown, d'une réunion du MUP qui a eu
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1 lieu à Trebinje le 20 août. A cette réunion, il y avait, entre autres, Mico
2 Stanisic. Je souhaiterais que la quatrième page de la version anglaise soit
3 affichée, et je pense qu'il s'agit également de la quatrième page pour la
4 version B/C/S -- eh bien, non. Troisième page pour la version B/C/S.
5 Deuxième paragraphe.
6 Il s'agit du chef du CSB de Trebinje, M. Savic, qui s'exprime, et voilà ce
7 qu'il dit :
8 "Les groupes paramilitaires sont présents dans le secteur du CSB, mais à la
9 suite des ordres donnés par le ministre, ce problème a été réglé de façon
10 très positive en coopération" -- même mot à nouveau, je suppose, n'est-ce
11 pas, dans la version B/C/S, Maître Zecevic ? Deuxième paragraphe, regardez.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, ce n'est pas le même mot. Non, non, là,
13 il s'agit de coopération. Il ne s'agit pas de coordination.
14 Mme KORNER : [interprétation] Ah, bien.
15 Q. Alors : "En coopération avec l'armée de la République serbe."
16 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
17 demander l'affichage très rapidement de la page 6 pour la version anglaise
18 et de la page 4 pour la version B/C/S.
19 Q. Regardez, il s'agit du commandement, et je pense qu'on vous a posé une
20 question à propos de Bosanski Brod, par exemple. "Il y avait M. Bjelosevic,
21 chef de Doboj, qui indique que la plupart des municipalités dans la région
22 de Doboj sont touchées par la guerre (Bosanski Brod est occupée, tels que
23 le sont les quartiers de Derventa et de Tesanj)."
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, excusez-moi, Madame Korner, mais
25 j'aimerais bien avoir le texte serbe. Non, moi, j'ai quelque chose de tout
26 à fait différent sur mon écran.
27 Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse. Page 4. Page 4, et non pas page
28 3, excusez-moi. Je pensais avoir dit page 4, mais visiblement, je ne l'ai
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1 pas dit. Alors, je pense que pour la version serbe, ça sera le deuxième
2 paragraphe -- non, non, le quatrième, en fait. Un, deux, trois, quatre --
3 ah, non, le cinquième paragraphe. Excusez-moi. "Le chef du CSB de Doboj, M.
4 Bjelosevic, a indiqué que la plupart des municipalités de la région de
5 Doboj sont touchées par la guerre (Bosanski Brod est occupée, tels que le
6 sont les quartiers de Derventa et de Tesanj), alors que la ville de Doboj
7 fait constamment l'objet d'assauts."
8 Q. Et finalement, c'est là que j'aimerais vous poser une question. Page 7
9 pour la version anglaise et page 5 de la version B/C/S : "Lors de la
10 période précédente, tous les officiers de police ont participé à des
11 activités de combat sur les lignes de front. Cela a été confirmé par le
12 nombre de personnes tuées. Les commandements de l'armée de la République
13 serbe demandent de plus en plus que des employés de la police soient
14 envoyés sur le front," et cetera, et cetera.
15 Donc le mot utilisé est "demande". Est-ce que c'est le terme que vous vous
16 attendriez à voir, Monsieur Brown, si Me Zecevic suggère que c'est l'armée
17 qui peut donner des ordres ?
18 R. Non, non, cela semble indiqué à nouveau qu'il y avait un certain
19 processus en cours. L'armée et la police avaient conclu un accord. Lorsque
20 cela était nécessaire, ils devaient présenter une demande en fonction d'un
21 accord, ce qui faisait qu'il y avait un grand nombre de policiers qui
22 étaient dans les opérations de combat. Pourquoi ? Parce que Doboj était sur
23 la ligne de front. Ce n'était pas comme une municipalité qui se trouvait
24 dans l'arrière-pays du côté de Banja Luka. C'était Doboj, une municipalité
25 sur la ligne de front, tel que cela semble être indiqué par la référence un
26 peu plus dans ce document. Entre autres, parce qu'il y a beaucoup de
27 références à ce sujet.
28 Q. Et puis toujours à propos de ce thème, je n'aurais plus que deux
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1 documents à vous présenter, est-ce que nous pourrions avoir la pièce P613,
2 je vous prie.
3 Alors, 18 septembre 1992. Vous voyez que ce document est adressé aux
4 SJB et aux commandants du 1er et du 2e Corps de la Krajina, au ministère de
5 l'Information. "Le nombre de demandes présentés par les commandements
6 inférieurs de l'armée de la Republika Srpska sur le territoire du centre
7 des services de Sécurité de Banja Luka… afin que des forces de police de
8 réserve et d'active aient augmenté," et cetera, et cetera.
9 "Eu égard à ce sujet, j'aimerais attirer l'attention des chefs du SJB sur
10 ce qui suit : Afin de respecter l'accord entre les hauts représentants de
11 l'armée et ceux du ministère de l'Intérieur [sic], le CSB de Banja Luka a
12 donné l'ordre que soient restructurées les forces de police de réserve," et
13 cetera, et cetera.
14 Voilà. Là, on vous a posé à propos d'un autre paragraphe de ce
15 document des questions, mais j'aimerais quand même savoir comment est-ce
16 que cela -- qu'est-ce que vous pensez de ce document ou ce que vous
17 comprenez de ce document ?
18 R. Eh bien, écoutez, je pense qu'il y avait de plus en plus de demandes.
19 Ils se sentaient sous pression, donc les formations demandaient l'appui de
20 la police. Je suppose que la police était d'avis qu'elle ne pouvait pas
21 toujours fournir cet appui. Donc il est question de restructuration, pour
22 faire en sorte qu'il y ait un nombre minimum de policiers, et que tous ceux
23 qui pouvaient être envoyés et n'étaient pas nécessaires étaient envoyés sur
24 la ligne de front, parce qu'il y avait utilisation de la police sur la
25 ligne de front. Mais moi je ne connais pas les détails de cette question.
26 Mais une fois de plus, cela semble indiqué que -- bon, le problème était
27 considéré que des réunions étaient organisées, que l'on essayait de
28 restructurer tout cela, et que la police était utilisée dans des zones de
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1 combat ou sur la ligne de front avec l'armée.
2 Q. Et puis en dernier lieu, il est avancé ici de façon très directe
3 d'ailleurs par Me Zecevic, à la page 18 994 :
4 "J'espère que vous conviendrez que lorsque les membres de la police sont
5 resubordonnés à l'armée, ils perdent leur statut d'officiabilité [phon], et
6 deuxièmement, ils ont les mêmes droits et obligations que n'importe quel
7 conscrit militaire."
8 On vous a demandé si vous étiez d'accord et vous, vous aviez demandé la
9 référence exacte, et Me Zecevic vous a dit : "Si je devais vous montrer la
10 législation pertinente qui me permet d'avancer ce que je dis, qu'en pensez-
11 vous, est-ce que vous serez d'accord ?"
12 Vous dites : "Oui."
13 Me Zecevic dit qu'il va préparer tout cela, mais il ne l'a toujours
14 pas fait.
15 Quoi qu'il en soit, si la police qui, en fonction du principe de
16 resubordination, était considérée comme des soldats de deuxième classe ou
17 des militaires, ou peu importe le terme que vous utiliserez, est-ce que
18 vous vous attendriez à ce qu'ils soient rémunérés par l'armée ?
19 R. Oui, je suppose, oui, parce que si une personne n'est plus ou cesse
20 d'être officier de police et, à toute fin utile, devient un soldat au sein
21 d'un corps, je suppose qu'elle est traitée comme n'importe quel soldat du
22 corps et qu'elle est rémunérée comme les soldats du corps.
23 Q. Mais s'ils étaient tout à fait indépendants de la hiérarchie et la
24 chaîne de commandement de la police, est-ce que vous vous attendriez à ce
25 que les demandes étaient envoyées pour que la police fournisse des armes et
26 des munitions ?
27 R. Je suppose que c'est l'armée qui s'occuperait de cela. A ce moment-là
28 c'est l'armée qui assurerait l'appui logistique.
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1 Q. Alors est-ce que je peux vous montrer un document, le document 10517,
2 qui est un document relatif à la Brigade de police spéciale placée sous le
3 commandement du lieutenant-colonel Peulic.
4 Voilà, un document qui est adressé au MUP de la Republika Srpska Bijeljina.
5 "La demande de fournir, la demande qui est comme suit : Nous vous demandons
6 de fournir les munitions suivantes pour les besoins de la Brigade de la
7 police du CSB de Banja Luka."
8 Vous voyez qu'il est question de la Brigade de police du CSB de Banja Luka;
9 date 23 décembre.
10 Donc il s'agit de militaires qui sont placés sous le commandement de
11 l'armée. Alors, si tel est le cas, est-ce que vous vous attendriez à voir
12 ce genre de demande adressée à qui elle est adressée d'ailleurs ?
13 R. Non. Je m'attendrais à ce que le colonel Peulic se rende à l'intendance
14 à Banja Luka ou s'adresse à l'état-major, et par le biais de l'état-major -
15 - bon, il aurait peut-être été plus facile qu'il s'adresse directement à la
16 base logistique puisqu'il est commandant au sein d'un corps, et je suppose
17 qu'il aurait dû certainement équiper sa propre brigade à Kotor Varos et à
18 Skender Vakuf, et je suppose qu'il connaissait le commandant de la base
19 logistique à Banja Luka également. Mais je m'attendrais plus à ce qu'il
20 passe par la hiérarchie militaire s'il s'agissait de soldats.
21 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, alors cela faisait
22 partie intégrante d'un jeu de documents. Bien que cela n'a pas été placé
23 sur notre liste 65 ter, je pense que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce
24 que je demande à ce que cela devienne une pièce en l'espèce.
25 Alors, je vois que l'heure tourne et Me Zecevic nous avait promis ou a
26 promis à M. Brown, ainsi qu'à moi-même d'ailleurs, parce que je lui avais
27 demandé de le faire, la partie afférente ou le texte afférent de la
28 législation qui prouve ce qu'il avance. Alors, maintenant il a refusé de le
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1 faire. Donc je dois vous dire que j'ai tout un recueil de documents
2 législatifs qui viennent de la bibliothèque et qui, en fait, peuvent être
3 utilisés pour prouver ce que l'on avance. Mais étant donné l'heure qu'il
4 est maintenant, étant donné que M. Brown ne pourra en fait qu'écouter ma
5 lecture du document, j'aimerais tout simplement répéter ce que j'ai déjà
6 demandé. Est-ce que Me Zecevic pourrait nous fournir le règlement et les
7 différentes lois qui, d'après ses dires, lui permettent d'avance ce qu'il
8 affirme ?
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez rappelé cela à Me Zecevic. Je
10 vous remercie.
11 Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, c'est tout ce que j'ai à poser comme
12 questions supplémentaires à M. Brown.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais moi
14 je n'ai pas très bien compris quel était le statut accordé au dernier
15 document.
16 Mme KORNER : [hors micro]
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous ne nous y opposons pas. Parce que,
18 voyez-vous, le problème posé par ce document est comme suit, Messieurs les
19 Juges. Dans ce document figurent d'autres observations qui indiquent de
20 façon très claire que les explications apportées par ce témoin lors des
21 questions supplémentaires maintenant sont tout à fait erronées. Par
22 conséquent, alors moi maintenant, je dois demander le versement au dossier
23 de ce document parce que la référence à ce document ainsi que les
24 observations faites par l'expert font partie du dossier en l'espèce, et
25 très clairement, le document n'indique pas ce que Mme Korner a dit, et nous
26 pouvons tout à fait l'expliquer.
27 Mme KORNER : [interprétation] Aucun problème. Je ne voulais pas le faire
28 parce que je ne voulais pas me lancer dans cette polémique. Mais qu'à cela
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1 ne tienne, je n'ai aucun problème à ce que le document soit versé au
2 dossier.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce --
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Document de la Défense.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Donc ce sera la pièce P1801. Non, je
7 m'excuse. Le document de la Défense, ce sera la pièce 1D418.
8 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, je pense qu'il y a un problème
9 pour ce qui est de la numérotation des pièces. Mais j'aimerais en fait
10 demander que le rapport original de M. Brown et son rapport d'expert à
11 propos des carnets de Mladic soient versés au dossier. Nous fournirons à la
12 Chambre de première instance une liste des notes en bas de page qui
13 figurent sur notre liste 65 ter et dont nous souhaiterions demander le
14 versement au dossier.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ces différentes pièces seront versées au
16 dossier.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
18 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Alors, premièrement, dans le document dont la
21 cote commence par 1D n'a pas été bien consigné. Moi je ne suis pas sûr de
22 la cote maintenant.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est le document 1D418, Monsieur le
24 Président.
25 Questions de la Cour :
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que le document 1D410 pourrait
27 être affiché à l'écran, je vous prie.
28 Monsieur Brown, il s'agit d'un des ordres du colonel Lisica, n'est-ce pas ?
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1 Est-ce que vous voyez cela ?
2 R. Oui.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous avons parlé de ce document
4 durant votre déposition, et il semblait s'agir d'un exemple de
5 resubordination; cependant, il semble que vous ayez hésité à considérer
6 ceci comme un exemple d'ordre de resubordination. Par conséquent, je me
7 demande si quelque chose m'échappe, et j'en fais appel à votre opinion
8 d'expert pour essayer de comprendre pourquoi vous ne considérez pas ceci
9 comme un exemple typique d'ordre de resubordination. Ou est-ce que je vous
10 ai peut-être mal compris ?
11 R. Je ne me suis peut-être pas fait bien comprendre. Il semble que le
12 colonel Lisica effectivement donne l'instruction de créer un bataillon
13 mixte avec une composante ou un contingent de la police, et ceci en tant
14 que commandant du bataillon.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je suis d'accord. Mais je ne faisais
16 pas référence à l'accord qui a mené à cet ordre de resubordination, je
17 faisais référence à l'ordre, à proprement parler, quelle que soit l'origine
18 de cet ordre. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agit
19 effectivement d'un ordre de resubordination ?
20 R. Il semble qu'il dispose d'un bataillon mixte à qui il peut donner des
21 instructions, et donc je suppose que c'était sous son autorité,
22 effectivement.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Une autre question. Dans des
24 circonstances normales, c'est-à-dire dans un contexte autre que celui de la
25 guerre, on pourrait considérer qu'il s'agit d'une faute professionnelle
26 qu'un officier de police abandonne son poste, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il ferait l'objet de sanction, de
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1 sanction au pénal ou disciplinaire, n'est-ce pas ?
2 Mais d'un autre côté, lorsque l'on abandonne un poste de combat pour
3 occuper un poste militaire, cela représente un autre type de crime ou de
4 délit, n'est-ce pas ?
5 R. [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous savez si en Republika
7 Srpska il y avait des sanctions associées à ce type de comportement ?
8 R. Il y avait effectivement des orientations qui ont été abordées durant
9 le contre-interrogatoire pour les poursuites au pénal. Je ne sais pas
10 quelles étaient les sanctions qui étaient encourues.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais ces sanctions seraient beaucoup
12 plus sévères que celles que subirait un officier de police s'il quittait
13 son poste à un carrefour ? Mais je parle ici de temps de guerre.
14 R. Et bien, sur la ligne de front nous parlons ici du fait que l'on
15 s'absente de la ligne de front, et ceci est un comportement très grave.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'aimerais savoir maintenant si vous
17 vous souvenez du document où le général Talic faisait état au CSB de 79
18 officiers de police qui avaient quitté leurs postes de combat. Il y a eu
19 des discussions à ce sujet, et un ordre a été donné à la police pour lancer
20 des poursuites, et c'est ainsi que vous l'avez interprété, n'est-ce pas.
21 Mais ma question est la suivante : pourquoi le général Talic s'attendait à
22 ce que le CSB procède de cette manière, lancer des poursuites pour un crime
23 relevant d'une juridiction militaire, et pas pour une faute professionnelle
24 commise par un officier de police ?
25 R. Eh bien, je peux me référer aux orientations ou aux lignes directrices.
26 Il s'agissait de lignes directrices qui s'appliquaient aux personnels
27 militaires, et il est possible que ce que le général Talic aurait souhaité
28 que cela se passe. Mais il est possible qu'il n'était pas habilité à
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1 prendre ces mesures et qu'il les transmettait au CSB.
2 Il est possible qu'il n'y avait pas en fait d'article dans le code civil ou
3 dans le règlement du MUP. Il s'agissait peut-être de fautes
4 professionnelles ou d'abandon de postes, ou un crime ou un délit d'ordre
5 plus général, mais il semble que les lignes directrices s'appliquaient et
6 le général Talic s'en remettait au CSB pour que celui-ci prenne les mesures
7 disciplinaires nécessaires, et c'était le CSB qui était responsable de ce
8 type de mesures.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup. C'est tout ce que je
10 souhaitais vous demander.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Brown, merci beaucoup d'être
12 venu déposer devant ce Tribunal. Vous pouvez disposer, et nous vous
13 souhaitons un bon retour dans votre famille ou en direction d'un autre
14 poste.
15 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous levons l'audience jusqu'à lundi
17 matin, 9 heures.
18 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges, je
19 vous prie, de m'excuser, j'aimerais avoir une décision en ce qui concerne
20 les documents qui pourraient être versés.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je croyais que j'avais pris une
22 décision. Il s'agit simplement maintenant d'accorder des différentes cotes
23 à ces documents.
24 Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée, je n'avais pas compris.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
27 [Le témoin se retire]
28 --- L'audience est levée à 15 heures 52 et reprendra le lundi 24 janvier
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1 2011, à 9 heures 00.
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