Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 27 janvier 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 15.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  6   Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du

  7   prétoire.

  8   C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  9   Zupljanin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 11   Bonjour à tout le monde. Je me tourne vers les parties maintenant, d'abord

 12   l'Accusation.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 14   Juges. Joanna Korner, Thomas Hannis et Crispian Smith pour l'Accusation.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 16   Juges. Slobodan Zecevic et Eugene O'Sullivan pour la Défense de M.

 17   Stanisic.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour. Dragan Krgovic pour la Défense de

 19   Zupljanin.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Lors de la dernière audience, je

 21   pense qu'il y a eu des réserves émises, mais malgré cela, je pensais que ce

 22   matin, d'après l'ordonnance portant le report des audiences, je pense qu'il

 23   vaut mieux qu'on parle maintenant de cela. On nous a informés du fait qu'on

 24   n'a pas réussi à faire ce qu'on a pensé avoir pu faire il y a deux jours,

 25   et les conseils ont reçu une information hier soir. Selon cette

 26   information, on cherche une nouvelle date pour ce qui est de la clôture de

 27   la présentation des moyens de preuve de l'Accusation. Et aujourd'hui, après

 28   l'audience d'aujourd'hui, il faut prendre d'autres décisions qui sont en


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  1   souffrance, puisque de ces décisions dépend la clôture de la présentation

  2   des moyens de preuve de l'Accusation.

  3   Hier, la Chambre a reçu la requête de l'Accusation dans laquelle

  4   l'Accusation demande le versement au dossier de trois documents. Je suppose

  5   que la Défense a commencé à étudier cette requête. J'aimerais d'abord

  6   demander si la Défense est en mesure de répondre à la requête maintenant.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Pour ce qui est de ces trois documents

  8   concernant les fiches de paie pour ce qui est du détachement spécial de

  9   Banja Luka, nous sommes maintenant prêts à donner notre réponse. Ah, non,

 10   ce n'était pas par rapport à cela.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, d'abord, il s'agit des

 12   documents 65 ter 14, 15 et 839.

 13   Mme KORNER : [hors micro]

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour être tout à fait précis, le message

 15   électronique qu'on a reçu concerne ces trois documents. Le document numéro

 16   14 sur la liste 65 ter fait partie des documents qui doivent être versés

 17   dans le prétoire. Et je pense que nous devrions parler des deux autres

 18   documents, 15 et 839 sur la liste 65 ter --

 19   Mme KORNER : [hors micro]

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un problème

 21   lorsqu'on procède ainsi. D'après moi, il ne s'agit pas d'une procédure

 22   appropriée, et il ne faut pas envoyer des mails lorsqu'il s'agit de ces

 23   choses-là. Nous devons savoir exactement ce que le bureau du Procureur

 24   veut, et je pense que la Chambre devrait instruire le bureau du Procureur

 25   de préparer la requête de façon appropriée, de joindre les documents en

 26   question à ce message pour que la Défense puisse y répondre. Mais pour ce

 27   qui est des messages électroniques, il y a toujours des erreurs pour ce qui

 28   est des numéros. J'ai trois documents imprimés par mon personnel et il


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  1   semble que ces documents soient des documents qui ne sont pas de bons

  2   documents.

  3   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  4   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

  5   Mme KORNER : [interprétation] La raison pour laquelle nous n'avons pas

  6   déposé la requête écrite est parce que nous pensions que nous allions en

  7   finir avec notre présentation de moyens de preuve aujourd'hui et nous ne

  8   pensions pas qu'il serait utile d'avoir une autre requête écrite.

  9   "Pour ce qui est des documents sélectionnés sur la liste 65 ter qui

 10   ont été admis au dossier par le biais du Témoin Ewan Brown, trois de ces

 11   documents ont été omis par erreur : 65 ter 15 (c'est la lettre de

 12   couverture du document 15 [comme interprété]), ensuite le document 839 et

 13   1583."

 14   A mon avis, cela ne pourrait pas être plus clair qu'il ne l'est. Mais

 15   comme vous venez de dire, Monsieur le Président, nous ne pouvons pas en

 16   finir avec notre présentation des moyens de preuve aujourd'hui. Nous allons

 17   dons déposer la requête après l'audience et nous allons joindre tous les

 18   documents qui s'y réfèrent, et l'un de ces documents qui ont été présentés

 19   lors du contre-interrogatoire de M. Brown concerne soi-disant les

 20   volontaires.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, laissons à côté cette question liée

 22   à la procédure, mais est-ce qu'il y a des malentendus par rapport à ces

 23   documents, et là je m'adresse à la Défense ? Je n'oublie pas ce que M.

 24   Zecevic vient de dire pour ce qui est de la confusion concernant les

 25   numéros de document, mais après avoir entendu la position de Mme Korner,

 26   est-ce que vous pouvez clarifier votre demande ?

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Excusez-moi, j'ai

 28   omis un document, mais ce document a été imprimé également, mais je n'ai


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  1   pas eu le temps de l'examiner. Pouvez-vous me donner un peu de temps pour

  2   que je l'étudie, et je serais en mesure de présenter ma position là-dessus

  3   demain.

  4   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, et vous ?

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais consulter Me

 10   Zecevic là-dessus et nous allons être en mesure de présenter notre position

 11   pendant cette audience.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. L'Accusation veut-elle répondre à

 13   la demande de l'accusé Stanisic pour ce qui est de la mise en liberté

 14   provisoire ?

 15   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, oui, mais nous ne

 16   pouvons pas faire cela jusqu'à ce que nous n'entendions la position de la

 17   Défense, et je demande à la Chambre qu'elle pose la question à la Défense

 18   aujourd'hui si elle propose que l'article 98 bis soit appliqué. Parce que

 19   la raison pour laquelle nous ne pouvons pas faire cela avant ce moment est

 20   parce qu'il y a une décision de la Chambre d'appel selon laquelle l'accusé

 21   doit se montrer pour demander de la mise en liberté provisoire, si la

 22   demande est déposée conformément à l'article 98 bis et si la demande est

 23   rejetée ou pas du tout. Donc nous ne pouvons en parler seulement après que

 24   la Défense présente sa position par rapport à ce point.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ces demandes concernant la position des

 27   accusés concernant l'article 98 bis et son application, je pense que les

 28   réponses de la Chambre n'ont pas été claires jusqu'ici. Mais regardons


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  1   d'abord ce qu'on peut prévoir pour mardi après-midi, et nous aimerions

  2   entendre la position de la Défense pour ce qui va se passer vendredi. Est-

  3   ce que je peux avoir la réponse de la Défense maintenant ?

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends ce que

  5   les parties veulent, toutes les parties à l'affaire qui aimeraient que la

  6   Défense exprime sa position maintenant, mais vous devez vous souvenir que

  7   lorsqu'on a parlé de cela lors de la Conférence de mise en état, j'ai été

  8   très clair pour ce qui est de nos besoins concernant notre position et

  9   notre décision. Malgré l'avis de Mme Korner et du bureau du Procureur, nous

 10   pensons que le versement au dossier des documents dans le prétoire, la

 11   décision concernant ce versement au dossier, nécessite que la Défense soit

 12   au courant de la décision portant sur les exhumations, et nous devons

 13   savoir avant quelle est sa décision pour savoir si nous allons procéder

 14   ainsi et si nous allons demander que l'article 98 bis soit appliqué. Donc,

 15   avant de connaître ces décisions, nous ne serons pas en mesure de savoir si

 16   nous allons demander que l'article 98 bis soit appliqué. Merci.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 19   Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, il n'y a rien dans les règles qui

 20   dit que vous ne pouvez pas donner l'ordre à la Défense de nous le dire

 21   aujourd'hui.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Effectivement, Madame Korner, mais M.

 23   Zecevic a émis des réserves, et il dit qu'il attend encore deux points. Il

 24   n'y en a que deux, certes, mais on peut attendre mardi. Puisque aujourd'hui

 25   on est jeudi, c'est parfaitement raisonnable d'attendre que toutes les

 26   parties possèdent les décisions pertinentes, et d'ici mercredi, nous nous

 27   attendons à ce que la Défense nous indique leur point de vue, où ils en

 28   sont.


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  1   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Eh bien, dans ce cas, la réponse à

  2   la demande qui a été faite par M. Stanisic attendra de recevoir tout cela.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Parfait. Nous avons compris cela.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Il y a un certain nombre de points dont nous

  5   voudrions nous occuper à présent. Je ne sais pas si vous, vous avez

  6   d'autres points à présent.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il pourrait y avoir un ou deux points

  8   sur lesquels on va revenir. Mais est-ce que les parties ont des points à

  9   soulever ? Madame Korner ?

 10   Mme KORNER : [interprétation] Oui, il y a deux écritures de la Défense par

 11   rapport aux documents et je voudrais en parler. Mais avant cela, je

 12   voudrais parler de votre décision orale qui a été communiquée, je pense,

 13   lundi, et ceci concernait la demande du Procureur que les Juges reviennent

 14   sur la décision qu'ils ont prise par rapport aux déclarations non signées,

 15   documents non signés, qui ont été obtenus par les enquêteurs à Omarska et

 16   autres endroits. Le raisonnement de votre décision communiquée oralement

 17   disait que :

 18   "Les Juges se souviennent qu'ils n'ont pas admis des notes

 19   officielles en admettant que ce qui est dit à l'intérieur est vrai. Au lieu

 20   de cela, ils ont accepté ces documents comme une pièce à conviction

 21   témoignant de la procédure qu'ont adoptée les enquêteurs à Omarska alors

 22   qu'ils étaient en train d'interroger les détenus. Donc c'est une preuve de

 23   ce que les enquêteurs notaient, et il ne s'agissait pas là de déclarations

 24   qui ont été données librement par les détenus. Les Juges ont aussi réfléchi

 25   au poids à accorder au contenu de ces documents, et les Juges allaient,"

 26   comme vous avez dit, "en décider à la fin."

 27   Donc, au début, vous dites que vous ne versez pas ces documents pour le

 28   contenu de ces documents, mais à la fin, vous dites tout de même que vous


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  1   allez réfléchir au poids à accorder au contenu.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée, mais ce n'est pas très

  4   clair, parce que vous avez dit d'abord que vous n'alliez absolument pas

  5   prendre en compte le contenu, que vous alliez uniquement vous pencher sur

  6   la procédure employée par les enquêteurs, mais à la fin, vous dites que

  7   vous allez réfléchir au poids à accorder au contenu même des documents.

  8   Est-ce que cela ne dit pas que, d'après vous, peut-être que certaines de

  9   ces déclarations vont contenir des éléments vrais ? C'est pour cela que

 10   nous vous demandons de réfléchir à nouveau à la décision que vous avez

 11   prise. Parce que si vous dites que vous allez verser ces documents

 12   uniquement pour la procédure appliquée par les enquêteurs, et après, si

 13   vous ajoutez que finalement le contenu compte aussi, eh bien, là, ce n'est

 14   pas la même chose.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous avons dit "le contenu comme cité

 16   ci-dessus."

 17   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 19   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] On voit bien que là, c'est une

 21   restriction que nous faisons, c'est la limite. Il faut se référer au

 22   paragraphe précédent.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Vous avez dit que ceci allait être versé "en

 24   tant qu'éléments de preuve témoins de la procédure appliquée", donc je ne

 25   vois pas comment la procédure peut avoir un impact quelconque sur ce qui a

 26   été dit, sur le contenu. Normalement, d'après votre décision, vous ne

 27   devriez absolument pas prendre en compte le contenu, mis à part pour ce qui

 28   est écrit dans les notes écrites.


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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, les déclarations

  2   comprennent les notes prises par les enquêteurs quand ils ont interrogé les

  3   détenus. Il a été dit qu'il y avait un élément de coercition dans les

  4   circonstances dans lesquelles ces dépositions ont été recueillies. C'est

  5   pour cette raison-là que les Juges ont refusé de considérer que le contenu

  6   de ces dépositions était vrai, que cela correspondait à la vérité.

  7   Cependant, les Juges ont aussi dit que ce que nous allions peut-être

  8   prendre en compte -- ou les points sur lesquels nous allons réfléchir d'ici

  9   la fin du procès, c'est le fait que ces déclarations correspondent à ce qui

 10   a été écrit par les enquêteurs, et c'est quelque chose que nous allons

 11   prendre en compte, sans doute. Mais cela, on va le voir à la fin du procès.

 12   On ne peut pas vous en dire davantage.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Autrement dit, vous allez tout de même

 14   réfléchir au contenu de ces déclarations.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. Et avec ceci se termine cette

 16   histoire.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Bien.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous avez autre chose à dire,

 19   Madame Korner ?

 20   Mme KORNER : [interprétation] Oui. La soi-disant réponse à notre

 21   avertissement par rapport aux exhumations. Tout d'abord, nous considérons

 22   qu'en vertu de l'article 73, la Défense n'avait absolument pas le droit de

 23   répondre en vertu de cet article. Ensuite, si les Juges, tout de même,

 24   pensent qu'il faut le prendre en compte, il y a des erreurs dans cette

 25   réponse. Je peux vous dire quels sont les éléments erronés dans cette

 26   réponse.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, la Défense a réagi à cette

 28   information, et c'est quelque chose qui est utile aux Juges. Donc, si vous


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  1   pensez que la Défense a commis des erreurs dans ses écritures, veuillez

  2   nous le dire, s'il vous plaît.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Paragraphe 8 de la réponse conjointe de la

  4   Défense, on dit :

  5   "Contrairement au point 8 de la direction, les documents qui viennent de la

  6   base de données n'ont pas été traduits dans une langue de travail du

  7   Tribunal."

  8   Monsieur le Président, on n'a pas reçu l'instruction de le faire. On ne

  9   nous a pas demandé de les traduire, et vu le temps dont on disposait, on ne

 10   pouvait pas le faire, c'est clair.

 11   Dans cette instruction au point 8, on peut clairement lire ce qui suit :

 12   "A la fin, il faudrait que ceci inclue un indice quant à la possibilité de

 13   trouver ce document dans une langue de travail du Tribunal," et ces

 14   indices, nous les avons communiqués.

 15   Ensuite, le deuxième point, il dit :

 16   "Contrairement au point 7 des instructions, cette note ne contient pas un

 17   résumé du contenu de chaque document."

 18   S'il s'agit, par exemple, d'un "rapport d'abduction d'autopsie" ou bien

 19   d'un "document certifiant le décès d'une personne", c'est parfaitement

 20   inutile de décrire en détail de quoi il s'agit. Il suffit de dire que c'est

 21   un certificat de décès. On n'a pas besoin d'aller plus loin que cela.

 22   Et puis, je pense qu'il est utile de répéter encore une fois, par

 23   rapport à cette soi-disant réponse, comme on dit, que depuis le début du

 24   procès, au moment de la première Conférence de mise en état en vertu de

 25   l'article 65 ter, nous avons dit que nous avions l'intention de présenter

 26   une base de données. Nous avons invité la Défense à inspecter ces documents

 27   à tout moment, et depuis le début. Ils ne l'ont fait qu'au mois de

 28   septembre de l'année dernière quand la Défense a fait part de cette


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  1   requête, alors que nous l'avons répété à plusieurs reprises depuis le mois

  2   de juillet. Nous avons toujours dit que ceci n'était pas accepté par la

  3   Défense, nous allions citer des témoins. Nous avons répété cela à plusieurs

  4   reprises, et donc, nous ne pouvons pas terminer la présentation de nos

  5   moyens sans présenter tous les éléments que nous possédons. J'ai voulu que

  6   ceci soit parfaitement clair.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, Monsieur Zecevic.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Très brièvement. Il est vrai que pendant la

  9   procédure préalable au procès, le bureau du Procureur a proposé d'obtenir

 10   un accord sur cette base de données portant sur les exhumations, et nous

 11   avons refusé cela très clairement.

 12   Ils nous ont invités à passer en revue ces documents à nouveau, et

 13   nous avons dit : "D'accord, donnez-nous ces documents et nous allons les

 14   passer en revue."

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic, je ne vous ai

 16   pas demandé de répondre par rapport au dernier point soulevé par Mme

 17   Korner.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Parce qu'on a parlé de cela à plusieurs

 20   reprises, et les Juges comprennent tout ce que le conseil a dit, le conseil

 21   du Procureur, et qu'il l'a répété à deux reprises. D'ailleurs, nous sommes

 22   presque prêts à prendre notre décision par rapport à cela.

 23   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je me suis posé la question si vous,

 25   vous aviez un point à soulever qui n'a rien à voir avec ce qu'a dit le

 26   Procureur.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Vous voulez dire sur les exhumations ?

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non.


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  1   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, en général, si vous aviez des

  3   points à soulever par rapport à la procédure, au procès.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, il y a deux points non résolus par

  5   rapport aux documents. Nous avons les documents de Doboj, et je pense que

  6   là, nous avons trouvé un accord avec le bureau du Procureur pour un certain

  7   nombre de documents. Et puis, le deuxième point c'est le livre Lisica, le

  8   document qui se trouve -- d'après ce que j'ai compris, Mme Korner voulait

  9   en parler immédiatement après avoir terminé avec les deux premiers points

 10   qu'elle a soulevés, donc avant les deux points qu'elle vient de dire.

 11   Est-ce que vous voulez que je parle ou vous voulez que Mme Korner en parle

 12   ?

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner --

 14   Mme KORNER : [interprétation] Tout d'abord, j'ai parlé de notre requête,

 15   ensuite j'ai parlé aussi de la réponse. J'ai voulu vous communiquer notre

 16   réponse par rapport à ce que la Défense a dit lundi au sujet de ces

 17   documents.

 18   Donc, maintenant, on peut passer à un autre sujet. On peut parler des

 19   documents Ewan Brown ou bien des documents militaires, mais ils ne font pas

 20   partie de cela.

 21   Maintenant, je veux parler de ce livre Lisica. J'ai besoin d'un petit

 22   peu de temps pour cela. Cette question s'est posée pour la première fois il

 23   y a longtemps, c'était au mois de mai, le 11 mai. Pour être plus précise,

 24   le 11 mai, l'année dernière, quand M. Cvijetic a contre-interrogé un

 25   témoin. Il a présenté au témoin un document -- je pense que c'est un

 26   document qu'il vaudrait mieux voir à nouveau. Il serait utile de le voir.

 27   Je vais vous donner son numéro. Je pense que c'est un document MFI 263 --

 28   excusez-moi, 1D263.


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  1   Vous allez voir, vous allez vous en rappeler, Messieurs les Juges, de

  2   ce qui a été dit au sujet de ce document. Tout d'abord, M. Cvijetic a

  3   demandé que ce document soit versé au dossier, et ceci figure à la page 9

  4   949 du compte rendu d'audience. M. Demirdjian a dit:

  5   "Peut-on savoir d'où vient ce document, puisque," il a dit, "on a

  6   l'impression que c'est une compilation de documents, un recueil. C'est

  7   quelque chose que l'on voit à la page 137, et on voit qu'on est à la page

  8   137, c'est le cas avec toute une série de documents que la Défense souhaite

  9   montrer."

 10   Maintenant je ne suis pas sûr si c'est quelque chose qui a été dit à

 11   huis clos ou bien en audience publique, donc attendez un instant, je

 12   voudrais vérifier cela.

 13   M. Cvijetic a répondu :

 14   "Monsieur le Président, ce document, comme d'autres documents qui

 15   vont suivre, nous l'avons reçu de l'équipe chargée des enquêtes sur les

 16   crimes de guerre suite à la requête qu'ils nous ont formulée le 16 octobre

 17   2007. Nous allons communiquer ce document au Procureur."

 18   Moi, j'étais présente à l'époque. J'ai expliqué que ce document était

 19   un long document et j'ai dit que la Défense ne pouvait pas présenter une

 20   page d'un livre et ensuite refuser de nous donner le reste, le contexte. Et

 21   donc j'ai dit à l'époque que:

 22   "Nous demandons formellement à recevoir le livre en entier, le livre

 23   dont est extraite la page 137."

 24   M. Zecevic, par la suite, est intervenu et a dit :

 25   "Monsieur le Président, permettez-moi d'intervenir. Il n'y a pas de

 26   livre. Je ne sais pas d'où Mme Korner tient cette information, d'où cela

 27   lui vient. Quelqu'un a écrit 137 sur ce document, mais je ne sais pas ce

 28   que cela représente."


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  1   Ensuite, il y a eu une discussion à ce sujet, et ce document a reçu

  2   une cote MFI, mais nous avons demandé clairement à obtenir le livre.

  3   Et la question s'est posée à nouveau avec M. Brown, et c'était la

  4   semaine dernière. M. Zecevic, à la page 1 963, après avoir montré à M.

  5   Brown la pièce 1D263 et 1D264, a de nouveau demandé que ces documents

  6   soient versés au dossier. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous

  7   vous souviendrez qu'il y a eu une très longue discussion à la fin de

  8   laquelle Me Zecevic dit, à la page 18 967, je cite :

  9   "Monsieur le Président, je ne sais pas, je ne peux pas dire s'il

 10   s'agit réellement d'un livre. Pour ce qui me concerne, ceci pourrait

 11   également être l'archive du 3e Groupe tactique de Doboj, cela a peut-être

 12   été archivé de cette façon-ci, et on a peut-être attribué ce nombre de

 13   pages à ce livre. Je ne sais réellement pas."

 14   Par la suite, le Juge Harhoff lui a demandé s'il avait essayé.

 15   Et Me Zecevic a répondu, Monsieur le Président:

 16   "Monsieur le Juge, je suis en train de leur demander de m'aider. Je n'ai

 17   pas de ressources, je n'ai pas d'enquêteurs sur le terrain non plus,"

 18   Et cetera, et cetera. Donc il n'a pas réellement répondu à la

 19   question du Juge Harhoff, à savoir s'il a réellement essayé, mais je crois

 20   qu'il était apparent de par sa réponse qu'il ne l'avait pas fait.

 21   Donc, à la suite de cet échange, nous avons décidé nous-mêmes de nous

 22   enquérir de la question. Et tout ce qu'il fallait faire, c'est de faire un

 23   appel téléphonique, donc un enquêteur a appelé le bureau de Sarajevo pour

 24   pouvoir établir du MUP de la RS qu'effectivement, il existait un livre.

 25   C'est ce qu'il a appris à la suite de cet appel téléphonique. Des

 26   arrangements ont été pris le jeudi, qu'un enquêteur reçoive la version

 27   électronique du livre.

 28   A la suite de l'enquête, il s'est avéré que le livre avait été remis à la


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  1   Défense en 2007. Si vous le souhaitez, nous pouvons également demander une

  2   déclaration à cet effet.

  3   Vendredi dernier, après la première pause, Me Zecevic m'a remis ce qui

  4   semblerait être un exemplaire -- ou une photocopie dudit livre. Vous ne

  5   direz pas que c'était une coïncidence absolument étonnante qu'au moment

  6   même où nous nous efforcions de faire les enquêtes nécessaires, ce livre

  7   est magiquement apparu.

  8   Mais, Monsieur le Président, il était devenu très apparent que l'un

  9   des documents tout du moins se trouvait dans les archives, dans l'EDS, le

 10   bibliothèque du Procureur. Mais, Monsieur le Président, nous n'avons pas

 11   reçu réellement un exemplaire complet du livre par Me Zecevic, et nous

 12   avions espéré l'obtenir du MUP de la RS. J'espère que ce que nous

 13   obtiendrons de ces derniers sera effectivement l'exemplaire du livre au

 14   complet. Alors, nous avons vérifié, nous avons demandé, en fait, que

 15   quelqu'un vérifie, puisqu'il n'y a absolument aucune traduction et on a

 16   donc demandé à quelqu'un de vérifier. Alors, le livre qui a été publié en

 17   2000 est intitulé : "Lisica, commandant lorsqu'il était nécessaire." Il

 18   semblerait qu'il ait également rédigé un autre livre. Dans la préface, il

 19   dit qu'il n'a pas publié les documents qui provenaient de ses supérieurs et

 20   qui avaient été envoyés à son unité. Donc nous avons dans ce livre des

 21   exemplaires de documents qu'il a obtenus et retenus, nous ne savons pas

 22   lesquels exactement, mais comme il le dit, il ne les a pas reçus lui-même,

 23   donc il n'a pas publié le document qui lui avait été envoyé. Donc nous

 24   n'avons pas, en réalité, le contexte.

 25   De plus, un certain nombre de documents -- ou plutôt, on a demandé

 26   que certains documents soient versés au dossier dans le cadre de cette

 27   affaire, et donc il y a cinq documents. Et d'ailleurs, le livre a des pages

 28   manquantes. En fait, Me Zecevic ne nous a pas remis le livre complet. Donc


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  1   il n'y a que trois des documents MFI qui proviennent du livre. Je vais en

  2   donner lecture. Il s'agit donc du 1D263, il s'agit de MFI D1264 et MFI

  3   1265. Les autres documents qui portent la cote MFI qui sont attribués à

  4   Lisica ne sont pas dans le livre.

  5   Nous avons toutefois fait nos recherches, et outre le document qui a

  6   été trouvé dans l'EDS, la recherche nous a permis de trouver un autre

  7   document, qui est le numéro MFI 264. De plus, il y a d'autres documents que

  8   la Défense n'a pas demandé de verser au dossier, mais quelqu'un nous les a

  9   traduits. Il semblerait qu'il s'agissait de documents qui -- en fait, il y

 10   a eu d'autres documents Lisica que nous avons communiqués à la Défense

 11   hier.

 12   Tous ces documents, en fait, se trouvaient dans l'EDS, dans la

 13   bibliothèque du Procureur.

 14   Donc quelques-uns des documents - et je demanderais à Me Zecevic de

 15   nous donner quels sont les documents qui ont été versés au dossier en tant

 16   que pièces - nous en avons quelques-uns, effectivement. Dans ces

 17   circonstances, nous n'avons aucune objection pour ce qui est des documents

 18   qui ont déjà été versés au dossier, comme le mentionne Me Zecevic.

 19   Et, en fait, puisque nous sommes maintenant à la fin de cette affaire

 20   et puisqu'on nous a remis certains documents, et je crois dire qu'il ne

 21   s'agit pas d'originaux, et nous n'avons pas les documents qui nous parlent

 22   du contexte, lorsque nous aurons le livre au complet, ou lorsque nous

 23   aurons tous les livres, à ce moment-là, nous verrons ce qu'il y en est,

 24   mais nous sommes tout à fait prêts à dire que les documents, si Me Zecevic

 25   veut bien nous donner les cotes et nous dire de quels documents il s'agit,

 26   nous, à ce moment-là, nous retirerions notre objection quant à

 27   l'admissibilité de ces documents, puisqu'à ce moment-là nous serions

 28   d'accord pour dire que nous avons accepté les documents. Mais en fait, tout


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  1   ceci aurait pu être évité si la Défense avait été très franche avec nous et

  2   ouverte au début de l'année dernière.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Très brièvement, et je vais aller droit

  4   au but, je ne crois pas que je dois réellement répondre de ce qui a été

  5   dit. En fait, voici ce qui s'est passé : j'ai été assigné à cette affaire

  6   en 2008, et les documents qui ont été reçus en 2007 sont des documents qui

  7   ont été reçus par l'autre conseil de la Défense, et donc moi, j'ai hérité

  8   des documents que mon conseil m'a communiqué. Donc, si le livre a été reçu

  9   par le conseil précédent, je ne le sais pas. Je n'avais pas cette

 10   information. Et vous pouvez vraiment me faire confiance là-dessus,

 11   puisqu'il n'y a absolument aucune raison de vous dire qu'effectivement,

 12   j'avais reçu le livre, mais que je n'avais pas voulu le communiquer à

 13   l'Accusation. Je crois que je ne veux même pas faire de commentaires là-

 14   dessus. Voilà, je ne peux même pas faire de commentaires.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Puis-je vous demander, est-ce

 16   que quelqu'un sait où se trouve ce livre ? Où est-il ?

 17   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je peux

 18   répondre. Me Cvijetic a le livre. C'est lui qui a reçu le livre. C'est lui

 19   qui a fait cette demande pour ces documents. C'est Me Cvijetic qui avait

 20   présenté tout ceci. Et c'est lui qui a le livre, il est dans sa possession.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous avons demandé que deux documents

 22   soient versés au dossier : le document 1D263 MFI et 1D264 MFI, donc aux

 23   fins de cotes provisoires.

 24   Donc vous m'avez demandé si je savais de quel livre ces documents émanent.

 25   Je vous ai dit à ce moment-là que je ne savais pas si ces documents émanent

 26   du livre ou des archives. Par la suite, mon assistant à Belgrade a trouvé

 27   le livre, a acheté le livre. L'assistant a scanné les documents, et je ne

 28   veux absolument pas m'appuyer sur les commentaires du colonel Lisica. Je


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  1   pensais que ce dont nous parlions ici était les documents du livre, qui se

  2   trouvaient dans le livre, donc.

  3   J'ai remis tous les documents qui avaient été retrouvés dans le livre à Mme

  4   Korner, et ce que j'ai obtenu de Mme Korner, sur la base de l'article

  5   66(B), est le document qui m'a été communiqué avec le numéro ERN, qui

  6   apparemment est un document qui émane du même livre. C'est un numéro ERN du

  7   bureau du Procureur, 0356-2583. Et il y a également un certain nombre de

  8   pages, 69, 70 et 71, tout comme les documents que je vous présente. Et donc

  9   ces documents ont été placés dans la base de données du Tribunal par le

 10   bureau du Procureur. Donc c'est le bureau du Procureur qui avait tout à

 11   fait conscience de l'existence du livre et n'a jamais remis en question

 12   l'authenticité ou toute autre proposition ou suggestion qu'a faite Mme

 13   Korner lorsqu'ils ont télécharger ce document dans le système électronique

 14   de données.

 15   Donc il paraît que ce document a été reçu par le suspect au cours de

 16   l'entretien. C'est l'explication que nous avions obtenue du bureau du

 17   Procureur, que nous a donnée le Procureur. Le bureau du Procureur ne voyait

 18   aucune objection à télécharger le document que nous avions reçu du suspect,

 19   mais effectivement, ils ont un problème avec ce document lorsque c'est la

 20   Défense qui demande le versement au dossier de ce document. Donc c'est la

 21   même source, le document émane de la même source, c'est de cette même

 22   source, voilà je répète.

 23   Donc je ne crois pas qu'il nous faut discuter de cette question

 24   beaucoup plus longuement. Je ne veux pas m'appesantir sur cette question.

 25   Je vais demander que le livre soit scanné au complet et je vais fournir le

 26   livre au bureau du Procureur, et si Mme Korner retire son objection pour

 27   les documents 263, 264 ainsi que 265, les trois documents sont MFI, alors

 28   je crois que ceci réglerait notre problème. Je vous remercie.


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, vous parlez de trois documents,

  2   si j'ai bien compris : 263, 264 et 265 ?

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est tout à fait juste, Monsieur le

  4   Juge.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et donc c'est ce qui est pour le

  6   transcript du 11 mai, ainsi que pour le témoignage de M. Brown ?

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Les documents de M. Brown sont les

  8   documents 263 et 264, et le document 265 est mon document à moi.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le 265, donc, est le document du mois

 10   de mai.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, voilà.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien.

 13   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] L'ordonnance de la Chambre est la

 17   suivante : les documents qui ont été versés au dossier aux fins

 18   d'identification préalablement seront maintenant versés au dossier. Les

 19   cotes étant --

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] 1D263.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Les pièces 1D263, 264

 22   et 265 seront maintenant versées au dossier. Je vous remercie.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 24   Me Krgovic a demandé lundi dernier que les documents suivant soient versés

 25   au dossier -- 2D32, nous n'avons aucune objection pour que ce document soit

 26   versé au dossier. C'est à la page 19 243 du compte rendu d'audience. Nous

 27   n'avons aucune objection pour la pièce 2D39. Pour ce qui est du troisième

 28   document, 2D40, Monsieur le Président, nous n'avons pas fait d'objection


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  1   parce qu'on attendait la traduction du document, mais parce que, plutôt,

  2   nous estimions qu'il n'a pas de pertinence. Je ne sais pas si Me Krgovic

  3   souhaite aborder cette question, puisqu'à l'instant, nous avons les mêmes

  4   objections. Pour le document 2D40.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, je vous écoute.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Voilà, je vais répondre. Je crois que le

  7   document avait reçu une cote provisoire, donc MFI, seulement parce qu'il

  8   manquait une traduction, donc on attendait la traduction.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, les pages pertinentes

 10   du compte rendu d'audience sont 5 885 à 5 887.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'estime que ce

 12   document est un document pertinent puisqu'il porte sur la situation qui

 13   prévalait sur le terrain où se trouvait le centre de sécurité publique

 14   juste avant le début du conflit en Bosnie-Herzégovine. Il porte sur la

 15   situation relative à la sécurité où la situation s'était enflammée en 1992.

 16   D'ailleurs, M. Zupljanin porte sur les questions relatives à la sécurité

 17   dans un rapport en 1992, qui ont éclaté à ce moment-là, qui

 18   s'intensifiaient à l'époque. Et je crois que c'est un document qui démontre

 19   les conditions dans lesquelles travaillait le centre de sécurité publique

 20   au cours de cette année. Je crois qu'un très grand nombre de problèmes qui

 21   ont été remarqués en 1991 ont été transférés en 1992 aussi, donc que

 22   l'année 1992 a hérité de ces mêmes problèmes, et M. Zupljanin a essayé de

 23   résoudre ces problèmes. Donc ceci nous démontre quel a été le comportement

 24   de M. Zupljanin quant à la résolution de ces problèmes au cours de toute

 25   cette période.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 27   c'était le Témoin Zepinic qui déposait.

 28   "Q.  Monsieur Zepinic, vous avez également reçu des informations selon


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  1   lesquelles parmi les réfugiés, soit croates ou serbes, qui passaient par le

  2   territoire de Bosnie-Herzégovine, un certain nombre des membres des forces

  3   armées se cachaient là. Je vais maintenant vous montrer un document qui

  4   porte la date du 5 décembre," c'est donc ce document-ci. "Ce document

  5   essentiellement parle de l'incident dans Kljuc," en fait, c'est un document

  6   qui parle de beaucoup d'autres choses également. "Dites-moi, s'il vous

  7   plaît, de quoi il s'agit ?"

  8   Mais en réalité, M. Zepinic n'a jamais mis en question le fait que "les

  9   Serbes et les Croates avaient passé par le territoire de Bosnie-

 10   Herzégovine." Il n'a jamais répondu par l'affirmative ou la négative. Et

 11   donc c'est à partir de là. Voilà où nous nous trouvons.

 12   Décembre 1991, nonobstant l'explication de Me Krgovic, nous ne voyons pas

 13   comment ceci peut être pertinent s'agissant de quoi que ce soit. Nous

 14   estimons que ce document n'est absolument pas pertinent.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Il faut que j'ajoute, pour ce qui est du lien

 16   causal, que ce document a été remis à M. Zepinic, si vous regardez la

 17   dernière page du document. C'est là où gît la différence par rapport à ce

 18   document et par rapport à la raison pour laquelle j'ai montré ce document.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre considère que le document

 21   pourrait être utile -- pour ce qui est de ce que la Défense a dit -- la

 22   Défense de M. Zupljanin, puisque le document présente le modèle

 23   d'activités, et par rapport à cela, le document est pertinent et peut être

 24   versé au dossier.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, le document suivant,

 26   et je crois qu'il a voulu demander son versement au dossier, est le

 27   document 2D122. Je n'ai la moindre idée de quoi il s'agit puisqu'on a rien

 28   reçu.


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

  2   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est le document 2D14, et l'ordonnance

  4   de la Chambre demande que le statut du document change et que le document

  5   soit versé sous une cote définitive.

  6   Madame Korner, poursuivez.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai 2D122 sur ma

  8   liste, le titre est : "Plainte au pénal concernant l'attaque contre la JNA

  9   et contre Hambarine." Mais je ne sais pas du tout s'il a été demandé que le

 10   document soit versé au dossier, parce qu'il n'y avait pas de documents

 11   fournis, et je ne peux pas en parler. Pour ce qui est de 1D123, 124 et 125,

 12   encore une fois, il n'y a pas de traduction, mais on vient de me dire que

 13   cela a été téléchargé dans le prétoire électronique. Il s'agit de notes

 14   officielles d'Omarska, si j'ai bien compris.

 15   Monsieur le Président, lorsqu'on s'est penché sur cette question, le Juge

 16   Harhoff a dit ceci :

 17   "Nous réitérons notre objection à ces notes puisque nous considérons que ça

 18   n'a aucune valeur pour démontrer quoi que ce soit."

 19   Mais en tout cas, le Juge Harhoff a dit qu'il y avait des limites pour ce

 20   qui est du nombre de notes officielles qui peuvent être versées au dossier

 21   pour montrer quelle était la procédure, et c'était donc la décision de la

 22   Chambre.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Pour ce qui est de la liste sur laquelle

 24   figurent ces documents, il s'agit des documents qui étaient, au début, des

 25   documents 1D. Mon commis à l'affaire m'a informé que ces documents avaient

 26   été traduits et téléchargés au prétoire électronique. C'est 1D22, 123, 124,

 27   125; ce sont les documents que j'ai montrés à ce témoin. Il est vrai,

 28   Madame Korner, qu'une page du compte rendu manque pour ce qui est de la


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  1   première partie, et je pourrais vous donner la référence exacte pour ce qui

  2   est du versement au dossier de ce document et de la page du compte rendu.

  3   Il s'agit du dossier pénal pour ce qui est de l'incident survenu à

  4   Hambarine. Donc, dans quelques minutes, je pourrai vous donner la référence

  5   pour ce qui est du numéro de la page du compte rendu où j'ai demandé le

  6   versement au dossier de ce document, puisque cette page manque dans le

  7   compte rendu.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Après avoir entendu les parties --

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi. J'ai communiqué ce document au

 10   Procureur, mais ce document ne figurait pas sur la liste au départ. Tous

 11   les documents portant le numéro 1D que je viens de mentionner, c'est 1D22,

 12   23, 24, et 25, ce sont les documents qui ont été versés au dossier. A la

 13   page du compte rendu -- c'était le 4 novembre, la page 16 866 jusqu'à 16

 14   872, ensuite la page 16 884 jusqu'à 16 887, ensuite de la page 16 880

 15   jusqu'à la page 16 882, et à partir de la page 16 890 jusqu'à la page 16

 16   891.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que Me Krgovic nous dit que ces

 18   documents ont été versés au dossier ? Puisque si cela n'est pas le cas, on

 19   perd du temps.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Ces documents ont été versés au dossier sous

 21   des cotes provisoires parce que nous n'avions pas de traduction de ces

 22   documents à l'époque. C'est pour cela que j'ai demandé que ces documents

 23   soient versés au dossier sous des cotes définitives.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ces documents ont reçu les cotes aux

 25   fins d'identification puisqu'il n'y a pas eu de traduction de ces

 26   documents.

 27   M. HANNIS : [interprétation] C'était le témoin de M. Olmsted. Lorsque

 28   l'objection a été soulevée par rapport aux notes officielles, il ne


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  1   s'agissait pas seulement de traduction. Nous avons eu une longue discussion

  2   avec vous ainsi que le Juge Harhoff pour ce qui est de cela. Et pour ce qui

  3   est de mon objection, je l'ai soulevée puisque vous avez entendu les

  4   témoignages pour ce qui est des circonstances dans lesquelles ces

  5   entretiens ont été menés à Manjaca. J'ai dit que si on essayait de

  6   contourner l'application des articles 92 bis et 92 ter pour ce qui est du

  7   versement au dossier des déclarations des témoins absents -- je pense que

  8   pour ce qui est de ces notes officielles des fonctionnaires du MUP - ce

  9   sont 2D123, 124, 125 - il faut les regarder avec beaucoup d'attention,

 10   puisque vous allez vous souvenir que la question a été posée à savoir si un

 11   détenu a signé ou pas sa déclaration ou si cela a été signé par un agent

 12   autorisé. Puisque je pense que dans ce cas-là, le nom de l'agent habilité

 13   figurait sur ces documents au moment où ces personnes ont témoigné.

 14   Donc il y a une mention manuscrite sur ces deux notes et nous ne

 15   savons pas si c'est la mention manuscrite de l'agent habilité ou du détenu.

 16   Ensuite, il y a la lettre X en dessous des mots dactylographiés et il n'y

 17   plus rien d'autre. Nous pensons que ce sont des moyens de preuve

 18   insuffisants pour ce qui est de l'authenticité, et la Chambre ne devrait

 19   plus se pencher là-dessus. Merci.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Ces documents ont reçu les cotes

 21   provisoires puisqu'il n'y a pas eu de traduction de ces documents. M.

 22   Hannis, maintenant, demande que la décision soit reconsidérée puisqu'il

 23   s'agit du jeu de documents par rapport auquel l'Accusation a soulevé une

 24   objection et nous essayons maintenant d'obtenir que  cela soit reconsidéré

 25   pour que ces documents reçoivent les cotes définitives.

 26   D'autres documents ont été versés au dossier à l'époque puisqu'ils

 27   ont été traduits, mais ces documents n'ont pas été traduits à l'époque, et

 28   c'est pour cela que ces documents ont reçu les cotes provisoires aux fins


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  1   d'indentification. Cela est clairement dit dans le compte rendu.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  4   M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais

  5   j'aimerais indiquer la page du compte rendu. C'est la page 16 884. C'est la

  6   page du compte rendu où on voit les propos du juge Harhoff. Et il a dit que

  7   :

  8   "Les notes officielles seront prises en considération en tant que

  9   notes officielles qui ont des signatures de détenus. Il n'y a pas de

 10   conditions remplies conformément à l'article 92 bis, et donc ces notes ne

 11   seront pas prises en considération."

 12   Je ne suis pas sûr, je pense que c'est 124, c'est le seul qui a une

 13   signature d'un détenu, et non pas d'un agent autorisé, puisqu'il y a

 14   seulement une lettre X en dessous des mots dactylographiés disant "agent

 15   habilité". A l'époque où j'ai soulevé une objection, nous n'avions pas de

 16   traduction en anglais, et c'est pour cela que je n'ai pas pu présenter

 17   d'autres arguments par rapport à cela.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisque cela concerne la question

 20   concernant le statut des notes officielles par rapport à laquelle il y a eu

 21   un débat violent, nous n'avons pas l'intention de reconsidérer notre

 22   décision. Pour ce qui est de ces notes, nous sommes persuadés que la seule

 23   question dont il faut débattre par rapport à cela est la question

 24   concernant la traduction de ces documents, comme Me Krgovic a dit, puisque

 25   les traductions sont disponibles maintenant. Ces documents seront versés au

 26   dossier sous des cotes définitives en tant que pièces à conviction.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est les questions

 28   que l'Accusation a voulu soulever. J'aimerais maintenant, pour des raisons


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  1   qui peuvent causer des problèmes professionnels de mon côté, savoir ce qui

  2   allait se passer maintenant.

  3   La Chambre a décidé de rendre sa décision lundi de la semaine

  4   prochaine. En fait, pendant la période de sept jours, d'après le Règlement,

  5   les parties peuvent interjeter appel de ces décisions. Est-ce que la

  6   Chambre a l'intention de faire finir la présentation des moyens de preuve

  7   mardi ? Après vos décisions, nous sommes prêts à faire cela. Est-ce que la

  8   Chambre va ordonner à la Défense de dire mardi si, oui ou non, la Défense

  9   procéderait en complément à l'article 98 bis ?

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que nous avons déjà fait cela.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Pardon ?

 12   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 13   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 15   Mme KORNER : [interprétation]  A savoir, si la Défense serait obligée de

 16   nous dire à propos de quoi elle va parler ? Si ce n'est pas le cas, nous ne

 17   savons pas de quoi on va parler, et en fin de compte, la Chambre demandera

 18   d'avoir plus de temps à sa disposition puisque nous ne saurons pas quels

 19   seront les arguments de la Défense.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je sais qu'on a commencé l'audience avec

 21   un retard et je vois l'heure; il est maintenant 10 heures 25. Est-ce qu'il

 22   ne vaut mieux pas prendre la pause maintenant et continuer dans 20 minutes

 23   ?

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je crois que c'est le cas. Mme Korner a

 25   soulevé une autre question, mais elle a peut-être oublié cela, c'est par

 26   rapport au document de Doboj. Par rapport à ces documents, nous sommes

 27   arrivés à un accord, mais nous devons informer la Chambre par rapport à ces

 28   documents et nous devons présenter notre position par rapport à ces


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  1   derniers quatre documents pour obtenir les instructions de la Chambre,

  2   comment procéder.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire la pause et nous

  4   allons poursuivre nos débats dans 20 minutes.

  5   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

  6   --- L'audience est reprise à 11 heures 11.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, j'ai voulu vous

  8   expliquer que nous avons pris plus de temps que prévu pendant la pause

  9   puisqu'il s'agissait de peaufiner ce que nous avons à dire aux conseils de

 10   la Défense par rapport à ce que nous souhaitons les voir faire par rapport

 11   à leur demande en vertu de l'article 98 bis. Nous répétons ce que nous

 12   avons déjà dit, nous avons dit que nous nous attendons à ce qu'une

 13   communication se fasse mercredi, dans le cas où une application est faite

 14   évidemment, dans le cas où vous choisissez de la faire. Donc, dans le cas

 15   où vous faites une demande, eh bien, nous nous attendons à l'entendre jeudi

 16   prochain, et chaque conseil -- le conseil de chaque accusé ne devrait pas

 17   dépasser un maximum de deux heures pour le faire. Donc chaque accusé

 18   bénéficiera de deux heures pour cela, et nous nous attendons à ce que le

 19   Procureur réponde immédiatement après que les conseils de la Défense auront

 20   fait leur requête en vertu de l'article 98 bis.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Mais c'est ça le problème, Monsieur le

 22   Président, parce que -- à moins qu'on nous dise à l'avance quels aspects de

 23   notre présentation des moyens, qui a duré pratiquement 18 mois, quels

 24   aspects sont ceux qui vont faire l'objet de la demande de la Défense,

 25   comment voulez-vous que l'on réponde immédiatement à une telle requête ?

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, avec tout le respect qui vous

 27   est dû, Madame Korner, vous souhaitez donc savoir quels sont les points

 28   sensibles pour pouvoir préparer votre réponse, mais nous ne pensons pas que


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  1   nous pouvons demander aux conseils de la Défense d'indiquer les fondements

  2   de leur demande avant de faire ladite demande. Alors, peut-être que

  3   mercredi ils pourraient éventuellement, pour vous rendre utile, résumer les

  4   points qu'ils vont soulever par rapport à la requête qu'ils vont formuler

  5   oralement jeudi. Mais nous pensons que le Procureur, de part sa

  6   responsabilité, est prêt à défendre les moyens qui ont été présentés à

  7   charge, par rapport à tout l'acte d'accusation. Et donc toute clarification

  8   que pourrait éventuellement faire le conseil de la Défense dans leur email

  9   quand ils vont envoyer cet email mercredi va réduire les éléments dont

 10   souhaite parler le Procureur. Je comprends que vous êtes inquiète, mais je

 11   ne pense pas que je puisse vous aider en demandant à la Défense de nous

 12   dire exactement ce que va comporter leur requête ou leur présentation.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Je vous ai déjà dit, vous avez tout le

 14   pouvoir de donner un tel ordre. Et est-ce que je peux vous demander

 15   pourquoi mercredi ? Si vous allez nous communiquer vos décisions écrites

 16   lundi et si on va de toute façon avoir une audience mardi, pourquoi alors

 17   la Défense ne nous donnerait pas leur email, leurs informations déjà mardi

 18   ?

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, il y a peu de différence entre

 20   mardi et mercredi, mais il nous semble que, vu que le Procureur va terminer

 21   sa présentation de preuve mardi, la Défense, qui a déjà indiqué que le

 22   Procureur doit savoir où il va, c'est sa responsabilité, donc la Défense, à

 23   la fin de la présentation des moyens de preuve du Procureur, à savoir

 24   mardi, va prendre le temps pour réfléchir et pour nous communiquer la

 25   position de la Défense mercredi.

 26   Est-ce que vous avez quelque chose à dire, Maître Zecevic ?

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. M. Hannis et moi-même, nous avons

 28   discuté au sujet des documents de Doboj et nous nous sommes mis d'accord


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  1   que, avec votre permission, la meilleure façon de le faire serait qu'on

  2   leur présente la liste des documents au sujet desquels les parties se sont

  3   mises d'accord que l'on présente ça au greffier et que le greffier décide

  4   des cotes à attribuer à ces documents. On s'est dit que c'était peut-être

  5   la façon la plus facile et la plus efficace de procéder. C'est ce que l'on

  6   pense du côté de la Défense. Mais évidemment, la décision vous appartient.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous sommes d'accord. Merci.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  9   Le deuxième point, Monsieur le Président, vous nous avez demandé --

 10   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, les 16 documents

 12   vont recevoir les cotes allant de la cote 1D419 à 1D434. Merci.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 14   Le deuxième point : vous nous avez demandé de vous communiquer la

 15   position commune de la Défense au sujet de ces quatre documents --trois

 16   documents que Mme Korner a envoyés par email hier. En ce qui concerne le

 17   document 65 ter 15, nous soulevons une objection pour la même raison pour

 18   laquelle nous avons soulevé une objection au sujet du document 65 ter 14

 19   quand nous avons répondu à cette demande de verser ce document directement;

 20   vu qu'il s'agit là d'un document qui tombe à l'extérieur de la période

 21   pertinente pour l'acte d'accusation - il s'agit d'un document qui date du

 22   mois d'août 1991, c'est un document qui n'a pas été signé, et on voit qu'il

 23   s'agit là d'un "QG de commandement," "DJ de la Krajina de Bosnie". On ne

 24   sait même pas ce que c'est ce DJ.

 25   Donc, si ces documents doivent être versés au dossier pour établir

 26   qu'il y avait des volontaires dans la JNA et dans la VRS, je ne pense pas

 27   que c'est quelque chose que nous contestons. Nous ne contestons absolument

 28   pas cela, nous ne contestons pas du tout le fait qu'il y ait eu des


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  1   volontaires dans aussi bien la JNA que la VRS dans la période pertinente à

  2   l'acte d'accusation.

  3   En ce qui concerne le deuxième document, 65 ter 839, en regardant ce

  4   document, il semble, Monsieur le Président, qu'il y a quelques problèmes

  5   avec ce document; autrement dit, qu'il s'agit là de la compilation de deux

  6   documents. Et donc, à première vue, en regardant, je dois dire que nous

  7   n'avons pas d'objection quant au contenu du document, mais le problème

  8   c'est la forme, parce que s'il s'agit de deux documents -- M. Krgovic a dit

  9   que peut-être qu'un des documents qui se trouvent dans ce document a déjà

 10   été versé au dossier ou bien a reçu une cote MFI pendant le contre-

 11   interrogatoire de M. Brown. Donc nous voudrions demander un petit de temps

 12   et vous donner votre réponse demain, si cela vous convient.

 13   Et puis, le dernier document, 65 ter 1583, nous n'avons pas

 14   d'objection.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Zecevic. Attendez. On

 16   n'a pas demandé à M. Krgovic. Est-ce qu'il a quelque chose à dire ?

 17   Mme KORNER : [hors micro]

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, c'était la position commune de la

 20   Défense. Quand j'ai comparé le contenu de ce document 65 ter 859 ainsi que

 21   le document 2D119, j'ai trouvé que quatre pages du document 65 ter 839

 22   correspondent à certaines pages de l'autre document. Donc on voulait être

 23   sûrs de quoi il s'agit. On voulait tout simplement passer en revue tous les

 24   documents pour voir si la personne qui a écrit le deuxième document, si

 25   elle n'a pas incorporé quelques parties du document 2D119, jusque pour

 26   qu'il n'y ait pas de multiplication du même document. Et sinon, on n'a pas

 27   d'objection.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Je vais d'abord me pencher là-dessus. Bien


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  1   sûr qu'il y a des similarités entre la deuxième page du document 1D -- ou

  2   plutôt, 2D119, et la deuxième page de ce document. Cependant, il s'agit de

  3   deux différents documents qui ont été tapés dans deux machines différentes.

  4   Les dates ne sont pas les mêmes. Il ne s'agit pas du même document, donc on

  5   n'est pas d'accord. Et à moins que l'on puisse nous prouver qu'il s'agit du

  6   même document, nous pensons qu'il s'agit là de deux documents différents

  7   qui ont effectivement un contenu très semblable, et ceci peut être expliqué

  8   par le fait que les deux documents parlent de la resubordination de la

  9   police au 1er Corps de la Krajina, une ayant survenu le 12 octobre et

 10   l'autre au mois de novembre. Et il s'agit de la même brigade de police à la

 11   tête de laquelle on va trouver le colonel Peulic. Donc, effectivement, il

 12   s'agit de documents semblables, mais la forme des documents est différente,

 13   et donc il s'agit de deux documents distincts et différents.

 14   Mais en ce qui me concerne, on peut aussi attendre la semaine

 15   prochaine pour savoir quelle est la position exacte de la Défense.

 16   En ce qui concerne le document 65 ter 15…

 17   Comme l'a dit M. Zecevic, c'est un document en date du 24 août 1991.

 18   La lettre qui accompagnait ce document, qui est signée et qui fait partie

 19   de la requête d'introduire le document directement qui figurait en tant que

 20   document 65 ter 14.

 21   Eh bien, il ne s'agit pas là de prouver qu'il s'agit des unités de

 22   volontaires qui faisaient partie de cela; nous savons très bien que ceci

 23   n'est pas contesté. Ce document fait partie du contexte et est pertinent à

 24   la question de l'entreprise criminelle commune entre les militaires, les

 25   hommes politiques et la police des Serbes de Bosnie. Vous avez entendu

 26   beaucoup d'éléments de preuve par rapport à ce qui se passait dans la

 27   police en 1991, et surtout au mois de juin et au mois de juillet. Et là,

 28   c'est surtout le quatrième paragraphe que nous trouvons pertinent :


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  1   "Les unités des volontaires organisées de cette façon avaient une

  2   seule tâche, à savoir protéger leur peuple d'un massacre éventuel perpétré

  3   par les forces de l'ennemi qui détestent le peuple serbe d'une façon

  4   irrationnelle. Ces unités ne vont jamais être envoyées à attaquer une autre

  5   nation. Leur rôle est purement défensif."

  6   Donc, vous voyez, c'est un très long document -- enfin, quatre pages. Il

  7   est extrêmement pertinent, et je pense qu'il convient de le verser au

  8   dossier. Il est admissible, même s'il ne couvre par la période couverte par

  9   l'acte d'accusation.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quel est le dernier document que vous

 13   avez mentionné au sujet duquel vous n'avez aucune observation et qui ne

 14   pose pas de problème ?

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection par rapport au

 16   document 65 ter 1583. C'est le point de vue commun de la Défense Zupljanin

 17   et Stanisic.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, 65 ter 15 et, à savoir, 1583 vont

 19   être versés au dossier. Il n'y a pas d'objection par rapport à ces

 20   documents et nous acceptons les arguments qui ont été présentés par le

 21   Procureur qui disait que sa pertinence se trouve toujours -- surtout dans

 22   le paragraphe dans la page 4. Cela a été cité par Mme Korner.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit du 65 ter 839.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Là, on n'a pas encore pris de décision.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il y a un autre point, nous en avons

 27   parlé pendant la pause. Ceci concerne la demande de mise en liberté

 28   provisoire. Nous demandons à recevoir des réponses par le bureau du


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  1   Procureur d'ici mercredi à la fin de la journée de travail.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Il y a un point que nous souhaitons soulever,

  3   Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, Monsieur Zecevic.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, lors de la session de

  6   travail du 18 janvier, pendant le contre-interrogatoire de M. Brown, au

  7   niveau des pages 18 852 et plus loin, jusqu'à 18 854, moi, j'ai dit à quel

  8   point j'étais inquiet par rapport au commentaire fait par Mme Korner par

  9   rapport au recueil de documents juridiques. Vous vous souviendrez que Mme

 10   Korner, à un moment donné, a dit qu'apparemment elle n'était pas au courant

 11   - je ne sais pas comment - mais toujours est-il qu'elle a dit qu'elle ne

 12   savait pas qu'il y avait des parties de ces recueils de documents

 13   juridiques qui n'ont pas été traduites, ou quelque chose comme cela, et

 14   qu'elle allait passer en revue leur position par rapport à ce recueil de

 15   documents juridiques.

 16   Monsieur le Président, cela nous a fait plus de neuf mois de travail pour

 17   nous mettre d'accord par rapport à ces documents juridiques. Nous avons

 18   soumis une requête conjointement avec le bureau du Procureur, les deux

 19   Défense et le bureau du Procureur, et nous nous sommes mis d'accord sur les

 20   lois. Et nous souhaitons nous appuyer là-dessus.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois où vous voulez en venir,

 22   Monsieur Zecevic. Est-ce que je peux vous demander -- parce que je me

 23   souviens de ce problème qui s'est posé, à savoir est-ce que les conseils se

 24   sont rencontrés en dehors du prétoire pour vérifier s'il y a un problème,

 25   et s'il y en a, s'il existe une solution possible à ce problème ? Je vous

 26   ai interrompu parce que je ne sais pas s'il serait utile d'entendre les

 27   deux parties, de réfléchir au sujet des documents juridiques, et cetera, à

 28   la méthode utilisée, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il faut avoir


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  1   une approche pragmatique, vraiment pragmatique et rien d'autre. Le premier

  2   pas serait que les deux conseils, les conseils des Procureurs et des

  3   Défenses, se rencontrent en dehors du prétoire. Est-ce que vous avez fait

  4   quoi que ce soit dans ce sens ?

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, malheureusement non. Nous n'avons pas pu

  6   le faire parce que nous devions nous occuper d'autres questions. Nous avons

  7   fait nos priorités, choisi les points que nous pensions les plus

  8   importants.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, est-ce que je peux vous

 10   proposer que les Juges seraient aidés si vous adoptiez cette méthode plus

 11   pragmatique. Et si - et j'espère que cela ne se produira pas - si les Juges

 12   doivent intervenir, on va le faire, mais j'espère que ceci ne se produira

 13   pas.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] J'accepte, je suis d'accord avec vous. En ce

 15   qui concerne la Défense, nous sommes tout à fait prêts à commencer à

 16   négocier et discuter avec le Procureur.

 17   Mme KORNER : [interprétation] La raison pour laquelle j'ai dit que je

 18   n'étais pas au courant de cela est que le seul point que nous ayons pris en

 19   compte est la pertinence. Nous n'avons pas vérifié que chaque loi - il y en

 20   a énormément - que chaque texte ait été traduit.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Donc vous allez vous en

 22   informer en bonne et due forme en temps voulu à ce sujet.

 23   S'il n'y a pas d'autres points, les Juges ont quelques questions

 24   qu'ils souhaitent soulever. Ah, oui, excusez-moi, Monsieur Krgovic.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] Encore un petit point. On a discuté des

 26   documents 2D, mais il y en a un que nous avons omis, le document 2D67, et

 27   nous sommes tout à fait d'accord pour que ce document soit versé au

 28   dossier.


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  1   Mme KORNER : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection par rapport à ce

  2   document.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est le numéro 67 avec la cote MFI,

  4   donc le statut MFI est enlevé. Le document est maintenant versé au dossier

  5   en tant que pièce du dossier. Je vous remercie.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quelques questions très courtes avant

  7   de terminer l'audience d'aujourd'hui.

  8   Je crois qu'il nous faudrait aviser l'Accusation qu'il y avait encore

  9   quelques questions pendantes, mais en fait, on a déjà réglé un très grand

 10   nombre de questions pendantes. L'une des questions c'était la précision de

 11   la liasse 92 du Témoin ST-48. Selon la décision du 2 novembre 2010, en

 12   vertu de l'article 92 bis, nous pouvons lire qu'une permission est faite à

 13   l'Accusation pour modifier la liasse de documents 92 pour le Témoin ST-48

 14   et permet le versement au dossier de la liasse de documents.

 15   La deuxième question est celle qui porte sur les documents qui

 16   avaient des notes en bas de page dans le rapport de Dorothea Hanson, le

 17   témoin expert qui a témoigné le 15 novembre 2010. Il s'agit des notes de

 18   bas de page de son rapport. Pardon, 2009. Dans la décision du 9 décembre

 19   2009 -- la décision est la suivante :

 20   "Concernant la deuxième question portant sur le document

 21   supplémentaire à être versé au dossier par le biais du Témoin Hanson et

 22   Christian Nielsen, la Chambre est d'avis que ceci pourrait causer un

 23   préjudice à la Défense, n'ayant pas reçu préalablement une notice que ces

 24   documents seraient également versés au dossier. Puisque aucun des conseils

 25   de la Défense n'a élevé d'objection, nous avons été d'accord avec

 26   l'Accusation."

 27   Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle ces documents seront

 28   versés au dossier. Voilà les deux questions que je voulais préciser.


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Nous aimerions

  2   remercier les conseils de leur aide aujourd'hui et nous allons reprendre

  3   nos travaux à 14 heures 15 mardi prochain. Je crois que nous serons dans la

  4   salle d'audience numéro I.

  5   --- L'audience est levée à 11 heures 37 et reprendra le mardi 1er février

  6   2011, à 14 heures 15.

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