Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 11 avril 2011

  2   [Déclaration liminaire de la Défense Stanisic]

  3   [Audience publique]

  4   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour

  7   à tout le monde dans le prétoire et autour du prétoire.

  8   C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  9   Zupljanin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 11   Bonjour à tout le monde. Je me tourne vers les parties, qu'elles se

 12   présentent.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 14   Juges. Joanna Korner, Crispian Smith et Tom Hannis pour l'Accusation.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 16   Juges. Slobodan Zecevic, Eugene O'Sullivan, Mme Tatjana Savic, Mme Deirdre

 17   Montgemery et Mme Aleksandra Raskoski [phon] pour la Défense de Stanisic.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Dragan Krgovic et

 19   Aleksandar Aleksic pour la Défense de M. Zupljanin.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Avant d'inviter le conseil de la Défense du premier accusé pour commencer

 22   ses déclarations liminaires, la Chambre a quelques questions d'intendance à

 23   soulever. Mais avant, le bureau du Procureur voudrait soulever quelques

 24   questions.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et nous pensions

 26   soulever ces questions avant que la Défense ne commence officiellement à

 27   présenter ses déclarations liminaires.

 28   Il s'agit du témoignage du Témoin ST-210. C'était le témoin qui parlait des


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  1   registres de la police, des registres KU, il s'agit en fait des registres

  2   pour ce qui est des casiers judiciaires.

  3   Pendant le contre-interrogatoire, on lui a montré quelques documents qui

  4   étaient des plaintes au pénal qui n'apparaissent pas dans ces registres, et

  5   c'est pour cela que, par conséquent, ces registres ont été déclarés

  6   erronés, non valides.

  7   Donc les Juges de la Chambre se rappellent qu'une discussion a eu lieu. M.

  8   Olmsted a posé des questions à ce témoin puisqu'il a été découvert que,

  9   même avant que le témoin n'arrive pour témoigner, une page d'un registre de

 10   Doboj manquait. Et cela a été retrouvé par la suite, traduit et saisi dans

 11   le prétoire électronique. La Défense et la Chambre ont été informés là-

 12   dessus le 17 février cette année, donc lorsque nous avons fini notre

 13   présentation de moyens de preuve à charge, et cela a été saisi dans le

 14   prétoire électronique, et ce, sous le numéro 65 ter 10493A. La Chambre a

 15   donc permis que cela soit remplacé dans le dossier, que cette page soit

 16   ajoutée en tant que page corrigée.

 17   Et il y a eu quatre documents que Me Zecevic a montrés au témoin, ce sont

 18   les pièces 1D355, 1D356, 1D357 et 1D362, et ces documents apparaissent à la

 19   page manquante. Et donc, ce que Me Zecevic a dit par rapport à cela, que

 20   ces documents ne s'y trouvaient pas, en fait, s'est avéré incorrect,

 21   inexact.

 22   Ensuite, deux autres plaintes au pénal, et ce sont les pièces 1D360 et

 23   1D361, ont été ajoutées, et encore une fois, il a été dit que ces plaintes

 24   au pénal n'apparaissaient pas dans ce registre au pénal. En fait, lorsqu'on

 25   a procédé à la vérification des pièces, et c'est ce qu'on a fait après la

 26   clôture de notre présentation de moyens de preuve à charge, nous avons pu

 27   voir que ces plaintes au pénal apparaissaient à la deuxième page. Voilà ce

 28   qui s'est passé : ces deux plaintes au pénal ont été tout simplement omises


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  1   pour ce qui est de leur numéro accordé dans le registre au pénal.

  2   Nous avons envoyé une lettre à Me Zecevic et à Me Krgovic concernant ce

  3   fait à la date du 15 mars en leur demandant s'ils étaient prêts à parvenir

  4   à un accord par rapport à cela. Monsieur le Président, c'est une question

  5   importante puisqu'il est évident que nous nous appuyons sur ces registres

  6   au pénal pour plusieurs raisons. En fait, la Chambre s'est penchée là-

  7   dessus -- la Chambre, en fait, a fait référence à cela. Et moi j'aimerais

  8   vous rappeler ce que le Président Hall a dit en fait, que nous n'avions pas

  9   raison en disant que ces registres n'étaient pas valides puisque ces trois

 10   plaintes au pénal n'y apparaissaient pas. Le Juge Harhoff, à la page du

 11   compte rendu 13 769, a déclaré comme suit :

 12   "Mais la remarque du Président d'il y a quelques instants veut dire que les

 13   pièces à conviction qui ont été présentées montrent que le registre au

 14   pénal n'est pas complet, pour qu'on puisse comprendre tout cela."

 15   Et je pense que cela a été accepté par la Chambre.

 16   Monsieur le Président, maintenant il tout à fait clair que ce n'est pas

 17   vrai. Certainement lorsqu'il s'agit de ces documents.

 18   Nous avons invité la Défense -- nous n'avons pas reçu la réponse de Me

 19   Krgovic, mais nous avons invité Me Zecevic à ce qu'on parvienne à un

 20   accord, "a stipulation", comme les Américains l'appelle, lorsque c'était le

 21   cas.

 22   Donc, dans ce sens-là, il y a trois possibilités. D'abord, nous

 23   pouvons convoquer à nouveau le Témoin ST-210 pour s'occuper de ces

 24   questions, mais je pense qu'il s'agissait de la perte du temps.

 25   Deuxièmement, nous pouvons demander que la déclaration conformément à

 26   l'article 92 bis soit versée au dossier. Et la troisième possibilité, la

 27   Chambre peut tout simplement considérer ce fait comme le fait déjà admis,

 28   mais dans ce cas-là, il semblerait que je témoigne moi-même.


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  1   Donc ce sont les trois possibilités. Nous ne pouvons pas obliger les

  2   conseils de la Défense à être d'accord avec cela, mais nous avançons que

  3   c'est quelque chose qui doit être éclairé d'une façon ou d'une autre.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, mais je ne sais pas si j'ai

  5   bien compris la troisième possibilité dont vous avez parlé. Est-ce que cela

  6   veut dire que l'examen approprié des registres, sans avoir besoin de faire

  7   quoi que ce soit d'autre, indiquerait que ce qui apparaissait comme étant

  8   un problème n'est plus un problème.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Oui, absolument. Mais si qui que ce soit

 10   commençait à lire le compte rendu, par exemple pour ce qui est du jugement,

 11   cette personne aurait été induite en erreur. Bien sûr, cela a été consigné

 12   au compte rendu, mais tout cela, on peut le vérifier en examinant les

 13   documents, tout simplement. La Chambre semble penser que c'est quelque

 14   chose qui est préférable à être fait, mais je comprends -- je pense que si

 15   Me Zecevic accepte de parvenir à cet accord, bien --

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si j'ai bien compris ce que Me Zecevic

 17   dit par rapport à cela, je pense que cela serait suffisant de présenter les

 18   arguments et de clore l'affaire.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Je ne veux pas qu'on perde notre temps, mais

 20   lorsqu'il s'agit du mémoire en clôture, il s'agit d'un nombre de pages

 21   limité, et nous ne voulons pas que cela soit élargi par rapport à ce fait

 22   puisque nous pensions que la Défense serait d'accord avec cela.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Permettez à Me Zecevic de dire ce qu'il

 24   en pense.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis d'accord avec la Chambre que cette

 26   question est une question qu'il faut discuter lors des réquisitoire et

 27   plaidoirie.

 28   Et pour ce qui est de la proposition du bureau du Procureur, ce qu'il


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  1   propose c'est, en fait, la révision de leur présentation de moyens de

  2   preuve, et il y a la jurisprudence là-dessus. C'est comme cela que j'ai

  3   compris la position du bureau du Procureur.

  4   Monsieur le Président, la position de la Défense n'a pas changé

  5   depuis. Nous maintenons toujours notre position selon laquelle ces

  6   registres au pénal ne sont pas suffisants, pour un certain nombre de

  7   raisons, pour établir ces faits.

  8   Et il y a un deuxième problème. Ce témoin a été demandé de préparer

  9   l'annexe à sa déclaration où il a, selon les instructions du bureau du

 10   Procureur, où il a donc émis certains numéros à côté de numéros de plaintes

 11   au pénal qui ont été déposées dans les cas où les victimes n'étaient pas

 12   serbes et où les auteurs de crimes étaient serbes. Nous voulons dire que --

 13   en fait, cette annexe n'a pas été ajoutée de façon appropriée. Donc la

 14   Défense ne veut pas parler de la possibilité de parvenir à un accord par

 15   rapport à ce fait. Donc nous maintenons notre position, et cela sera le cas

 16   jusqu'à la fin de notre présentation de moyens de preuve --

 17   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président --

 18   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 19   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien

 21   compris, vous êtes d'accord que, indépendamment de ce que vous venez de

 22   dire par rapport au fait que les moyens de preuve se trouvent devant nous

 23   et par rapport à ce que vous avez dit par rapport à ces moyens de preuve,

 24   en fin de compte, ce qui est important c'est de voir quels sont les moyens

 25   de preuve que nous avons, et il n'est pas nécessaire de convoquer à nouveau

 26   le témoin pour qu'il témoigne à nouveau. Et malgré les réserves émises par

 27   Mme Korner pour ce qui est de voir toutes les pièces à conviction ensemble

 28   à la fin, donc la question qui se pose c'est de voir quels seront les


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  1   arguments présentés par les conseils de la Défense et par le bureau du

  2   Procureur.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président. C'est ce

  4   que j'ai dit au début. J'ai voulu justement jeter un peu plus de lumière

  5   sur ma position. Merci.

  6   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, pourrais-je vous

  8   demander, quant à ces cinq ou six documents, si la Défense pourrait

  9   accepter le fait que ces documents figuraient dans le registre au pénal,

 10   d'un côté, et de l'autre côté, vous pouvez toujours maintenir votre

 11   position en disant que cela n'est pas suffisant, que le contenu de ces

 12   registres au pénal n'est pas suffisant ? Avec ou sans ces six documents.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,

 14   Monsieur le Juge, j'ai essayé d'expliquer cela. Le problème ne gît pas dans

 15   les registres mêmes. Le problème est que le témoin a regardé les registres

 16   au pénal, non pas pour cette municipalité, mais pour d'autres

 17   municipalités, et il a préparé l'annexe ajoutée à sa déclaration, et

 18   c'était d'une façon erronée justement à cause de cela. Le bureau du

 19   Procureur s'est donc appuyé sur ses conclusions puisqu'il a fourni un

 20   résumé par rapport à ces registres au pénal.

 21   C'est une situation très simple : nous avons un témoin qui est chef du CSB

 22   de Doboj, comme vous le savez. Et c'est notre premier témoin, et nous

 23   allons en parler avec lui.

 24   Merci.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse, Maître Zecevic, j'ai peur que

 26   vous n'avez pas répondu à la question de façon délibérée.

 27   C'est une simple question. Est-ce que la Défense est d'accord pour que ces

 28   six plaintes au pénal qui figurent aux numéros que j'ai énumérés se


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  1   trouvent dans ce registre au pénal ?

  2   Pour ce qui est d'autre chose, je suis d'accord pour qu'on en parle lors de

  3   la présentation de nos arguments. Et j'aimerais que la Chambre pose cette

  4   simple question à Me Zecevic et, bien sûr, à Me Krgovic.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, comme j'ai déclaré

  6   très clairement, je ne suis pas prêt à parvenir à un accord là-dessus, et

  7   vous allez comprendre pourquoi c'est comme cela après avoir entendu le

  8   témoignage de notre témoin, le premier témoin.

  9   Et c'est, après tout, la question qu'il faut soulever lors du réquisitoire

 10   et plaidoirie.

 11   Merci.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Je rejoins la position de mon collègue.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que les conseils peuvent nous

 16   aider par rapport à une question. Vous avez peut-être dit ceci, mais nous

 17   n'avons pas bien compris. Est-ce que ces six documents ont été versés au

 18   dossier ou pas ?

 19   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Ce sont les pièces à conviction allant

 20   de 1D55 -- je m'excuse, 355, 356, 357, 360, 361 et 362.

 21   Ces documents ont été versés au dossier et sont devenus pièces à conviction

 22   après cette discussion, et cela apparaît clairement dans le compte rendu.

 23   Donc je ne veux pas perdre plus de temps, et cela, sur la base de

 24   l'affirmation que ces documents ne figuraient pas dans le registre au

 25   pénal.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si j'ai bien compris, la seule question

 27   qui se pose maintenant est de savoir si ces six documents figuraient ou pas

 28   dans ces registres au pénal --


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  1   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] -- dans certains de ces registres au

  3   pénal.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Quatre d'entre eux se trouvent à la première

  5   page, et nous avons dû donc revenir et prendre ces pages.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] De quel registre au pénal il s'agit ?

  7   Mme KORNER : [interprétation] C'est le registre au pénal de Doboj.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il s'agit donc du registre des plaintes

  9   au pénal.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Oui -- je m'excuse. Deux de ces plaintes au

 11   pénal y étaient déjà, en fait, et on pouvait les voir. Le témoin pouvait

 12   les voir, mais à un moment donné de la procédure, il a dit qu'il voudrait

 13   avoir une autre occasion de les revoir. Il les a mentionnées dans son

 14   rapport; ce sont 1D360, 1D361.

 15   Je demande que la Défense qui a obtenu notre lettre du 15 mars -- donc je

 16   demande la réponse à ma question, puisque c'est quelque chose qui est tout

 17   à fait clair, mais Me Zecevic n'est pas prêt à accepter cela et parler d'un

 18   accord là-dessus.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Le registre au pénal est également la pièce

 20   1D358, c'est-à-dire la pièce à conviction de la Défense. Nous avons proposé

 21   au versement au dossier ce registre en tant que la pièce à conviction de la

 22   Défense. Et je ne comprends vraiment pas si toutes ces pièces à conviction

 23   se trouvent au dossier de l'affaire -- comment tout un chacun, à la fin de

 24   la présentation des moyens de preuve, puisse arriver à ses propres

 25   conclusions.

 26   Si on commence à parler des tractations concernant ces questions dans cette

 27   affaire, nous pouvons nous arrêter et nous rencontrer à nouveau quatre mois

 28   après, puisque j'ai également un certain nombre de questions à poser au


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  1   bureau du Procureur par rapport à ces mêmes tractations pour arriver à un

  2   accord.

  3   Je ne comprends pas quelle est la raison qui gît derrière tout cela.

  4   Mme KORNER : [interprétation] La raison se trouve dans le compte

  5   rendu puisque ça peut induire en erreur. C'est pour cela que j'ai posé

  6   cette question.

  7   Donc ça peut induire en erreur, et cela devrait être corrigé. Il ne

  8   s'agit pas de l'accord -- pas pour ce qui est de savoir quel est le contenu

  9   de ces registres au pénal. C'est quelque chose qui est pertinent. Il s'agit

 10   d'une question qui a trait à des faits.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, maintenant je pense

 12   que je commence à comprendre la position de Me Zecevic. Parce que si ces

 13   six documents ont été acceptés et si toutes les entrées ont été inscrites

 14   de façon appropriée dans ce registre au pénal, alors ce registre au pénal

 15   serait complètement fiable, authentique et exhaustif.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Je dis qu'il s'agit ici d'un argument, c'est-

 17   à-dire nous pouvons en discuter ou pas à la fin de l'affaire.

 18   Je dis tout simplement que ces documents en particulier ont été versés au

 19   dossier sur la base qui n'était pas la base appropriée puisqu'ils n'ont pas

 20   été montrés dans le registre du bureau du Procureur. Cela a été fait de

 21   façon délibérée. Nous n'avons pas eu la première page, et c'est dans ce

 22   sens-là que -- en fait, c'était notre faute. Mais ça a été versé au

 23   dossier, et j'ai souligné cela pour ce qui est de quatre documents -- en

 24   fait, tous les six documents ont été versés au dossier sur la base erronée.

 25   Si on regarde ce registre au pénal, nous allons voir qu'il s'agit de

 26   plaintes au pénal qui ont été inscrites, et est-ce qu'on peut donc admettre

 27   cela, que ces plaintes au pénal ont été enregistrées dans ce registre. Je

 28   pense qu'en procédant de cette façon-là, nous pouvons gagner beaucoup de


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  1   temps.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous sommes reconnaissants aux conseils

  4   en présence pour ce qui est de leur bonne volonté de jeter la lumière sur

  5   le sujet. Il nous semble que Mme Korner a fourni une option numéro 3 qui se

  6   trouve être la plus pratique.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, Messieurs les Juges, je suis

  8   désolée, mais je regrette que la Défense n'ait pas considéré la possibilité

  9   d'aider tout un chacun dans ce prétoire.

 10   Il y a une autre -- ou deux autres questions.

 11   Récemment, nous avons fourni à la Défense des informations concernant le Dr

 12   Nielsen, chose que nous avons apprise récemment, M. Hannis et moi-même.

 13   Nous avons demandé à M. Zecevic s'il souhaitait faire quelque chose à ce

 14   sujet et, en ce moment-là, je crois comprendre qu'il n'a l'intention de

 15   rien faire du tout, mais que probablement plus tard cette semaine il aurait

 16   l'intention de présenter des arguments à cet effet de façon orale. Enfin,

 17   je regrette que nous ne puissions pas à présent trancher le sujet, parce

 18   que ceci suscite les difficultés suivantes.

 19   Ils nous ont fourni un rapport de leur expert. Et nous sommes censés

 20   demander au Dr Nielsen quelle est son opinion. Or le rapport est assez

 21   long. Nous ne l'avons pas encore fait, pour des raisons évidentes, c'est-à-

 22   dire parce que nous ne savions pas si M. Zecevic allait évoquer des

 23   questions au sujet de ce que M. Nielsen a dit ou pas. Or, pour le moment,

 24   il ne nous l'a pas fait savoir. Nous lui enverrons un rapport -- nous lui

 25   enverrons un rapport du Pr Bajagic pour obtenir ses commentaires, les

 26   commentaires du Dr Nielsen. Nous ne pouvons pas attendre plus en avant pour

 27   qu'il y ait une décision de rendue de la part des Juges pour ce qui est de

 28   la requête présentée par Me Zecevic, parce que nous n'avons tout simplement


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  1   pas le temps de procéder ainsi.

  2   Messieurs les Juges, en fin de compte, je dirais que vendredi, on nous a

  3   communiqué davantage de documents, dont certains ne figurent pas encore sur

  4   la liste de la Règle 65 ter, et ils sont censés être utilisés dans le

  5   témoignage du Sieur Bjelosevic. Il n'y a pas certaines traductions. Alors,

  6   je suis vraiment désolée, mais il faut que nous sachions par avance ce que

  7   la Défense a l'intention d'utiliser. Or, si ce type de pratique se

  8   poursuit, nous allons devoir vous mettre en garde pour ce qui est de notre

  9   impossibilité de procéder à des contre-interrogatoires du témoin. On le

 10   fera partir, puis on le fera revenir pour que nous le contre-interrogions

 11   une fois que nous serons prêts. On nous a communiqué plus de 150 documents

 12   pour ce témoin, et il est tout à fait indispensable de bénéficier de

 13   traductions. Or certains de ces documents ne figurent même pas sur la liste

 14   65 ter.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous le permettez, je

 16   voudrais répondre à ceci.

 17   Alors, pour ce qui est de la toute première question, nous avons

 18   l'intention de présenter des arguments écrits pour ce qui est de la

 19   situation au sujet du Dr Nielsen. J'espère que vous comprendrez que nous

 20   avons été assez affairés pour ce qui est de la préparation de notre

 21   déclaration liminaire et du récolement du premier témoin, donc nous n'avons

 22   pas eu le temps de le faire.

 23   Nous allons le faire dans les 24 ou 48 heures à venir. Il nous faut

 24   encore vérifier certaines informations qui nous ont été communiquées par le

 25   bureau du Procureur.

 26   Deuxième sujet, Messieurs les Juges, nous sommes arrivés à posséder

 27   ces documents le jour même où nous les avons communiqués au Procureur. Ils

 28   ne figuraient pas sur notre liste 65 ter. Mais par courtoisie, nous les


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  1   avons communiqués au bureau du Procureur au moment même où nous les avons

  2   obtenus. Nous avons en même temps envoyé ces documents pour une traduction.

  3   De là à savoir si nous allons nous en servir et si nous allons demander

  4   votre autorisation de rajout sur la liste 65 ter, c'est une chose qui reste

  5   à voir. Au cas où nous viendrions à demander cette autorisation de votre

  6   part, alors le bureau du Procureur pourra être en accord ou désaccord avec,

  7   et là ça se trouverait être justifié. Mais en ce moment-ci, nous ne savons

  8   pas encore si nous allons utiliser ces documents. Or nous les avons

  9   communiqués au bureau du Procureur en tant que geste de courtoisie.

 10   Merci.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais, Messieurs les Juges, lorsque nous

 12   avons reçu ces documents dans l'aide d'accompagnement, il était dit que :

 13   "Il s'agit de documents que nous avions l'intention d'utiliser," a-t-il été

 14   dit.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ils ont dit plus qu'il n'en fallait dans

 16   le courrier.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, vous n'avez aucune raison de vous

 19   en préoccuper.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Je vois que c'est plutôt un prétexte plutôt

 21   qu'autre chose, mais nous allons voir où cela va nous mener.

 22   Messieurs les Juges, je voulais juste mettre en garde tout un chacun de la

 23   nécessité de ne pas avoir ce type de chose se reproduire parce que nous

 24   allons demander des reports avant contre-interrogatoire.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, on verra ce qu'il en sera une

 26   fois arrivés au moment voulu. Merci.

 27   Nous avons une ou deux questions administratives qu'il nous faut évoquer.

 28   La première des questions se rapporte au Témoin Bajagic qui est censé


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  1   arriver pour témoigner le 2 mai, et la Chambre semble préférer qu'il vienne

  2   témoigner le jour qui est indiqué. Alors, de là à savoir comment les choses

  3   se passaient vendredi - et je ne sais pas si les choses ont évolué depuis

  4   vendredi et aujourd'hui - mais il y aurait, semble-t-il, deux autres

  5   documents qui seraient censés être communiqués, et il faudrait peut-être

  6   demander au Procureur s'ils accepteraient de voir ce témoin commencer à la

  7   date du 2 mai, quand bien même cela se situerait-il dans un délai inférieur

  8   à 30 jours depuis la dernière des communications de la documentation au

  9   complet. Maintenant pour ce qui est de cette expertise de M. Bajagic, les

 10   Juges de la Chambre ont pris bonne note des déclarations de Mme Korner pour

 11   ce qui est de la Conférence préalable au début de la présentation des

 12   éléments à décharge, à savoir que l'Accusation serait d'avis que certaines

 13   parties de ce rapport se trouveraient sortir du domaine de l'expertise de

 14   l'homme qui l'a rédigé, et ce qui a été fait comme observation, il a été

 15   dit que le Procureur présenterait des arguments complémentaires à ce sujet

 16   avant le 2 mai.

 17   Nous voudrions savoir ce qu'il en est pour savoir s'il y a eu une décision

 18   de prise.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour vous aider, Messieurs les Juges, pour ce

 20   qui est des traductions, nous avons obtenu des versions de travail pour ce

 21   qui est de la traduction. Et nous les avons communiquées au bureau du

 22   Procureur.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

 24   La deuxième question se rapporte à la demande du bureau du Procureur

 25   concernant 270 certificats de décès et il y a eu une décision de rendue de

 26   façon orale. Nous allons vous la communiquer à l'instant.

 27   A l'occasion de la Conférence préalable à la présentation des éléments de

 28   preuve a décharge le 4 avril, l'Accusation a obtenu 270 certificats de


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  1   décès en B/C/S et a dit qu'elle voulait que ce soit placé sur un lien de la

  2   banque de données consolidées, et la Chambre a décidé de verser ceci au

  3   dossier par sa décision du 1er février. Donc il a été dit que des requêtes

  4   écrites devaient être présentées pour ce qui est du versement au dossier de

  5   la totalité des documents par écrit que le Procureur souhaiterait faire

  6   examiner par la Chambre, et deuxièmement, il faudrait avoir des documents

  7   mis à jour pour ce qui est d'inclure la totalité de cette nouvelle

  8   documentation.

  9   Pour ce qui est maintenant des écritures présentées par la Défense Stanisic

 10   et datées du 4 avril, il a été dit qu'il faudrait présenter une requête de

 11   façon orale pour ce qui est d'un réexamen de la décision rendue par la

 12   Chambre à la date du 1er février, et la Chambre a constaté que la Défense

 13   n'avait pas présenté de requête verbale, donc point n'est nécessaire de

 14   demander aux Juges de la Chambre de réexaminer la question à titre

 15   complémentaire.

 16   Mais --

 17   Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, ce que nous avons fait au sujet des

 18   traductions, c'est que nous avons harmonisé les différents formulaires pour

 19   ce qui est des actes de décès. Nous allons donc traduire un formulaire

 20   intégralement, et pour les autres, nous ne traduirons que les détails qui

 21   sont pertinents, nom, date de naissance, et cetera. Parce que traduire 270

 22   actes de décès qui sont identiques se trouverait être complètement dénué de

 23   sens.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois que ceci tombe tout à fait sous

 25   le sens, à mon avis.

 26   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]  

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien entendu, chacun de ces nouveaux

 28   documents doit avoir une corrélation d'établie avec le document d'origine.


Page 19360

  1   Mme KORNER : [interprétation] Absolument, oui.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre a obtenu un ordre de

  3   présentation de documents pour les deux premiers mois qui dit quelle est

  4   l'estimation de temps nécessaire pour les interrogatoires au principal des

  5   témoins qui sont censés arriver dans les deux mois à venir, à commencer

  6   demain. Et il serait peut-être utile de demander au Procureur quel est le

  7   temps dont ils auront besoin pour les contre-interrogatoires, en

  8   particulier s'agissant du témoin qui est censé commencer à témoigner

  9   demain. Et il faut que les uns et les autres en prennent connaissance et en

 10   prennent bonne note. Ce que nous avons fait jusqu'à présent, ça a été fait

 11   partant d'une supposition qui est celle d'estimer qu'une fois que la

 12   Défense commencera à présenter ses éléments à décharge, il nous serait

 13   possible de siéger cinq jours par semaine. Mais à partir de la mi-juin - je

 14   ne pense pas que ça puisse se produire avant - mais à partir de la mi-juin,

 15   deux membres de cette Chambre vont avoir à commencer à travailler ou

 16   intervenir dans d'autres procès où ils ont été nommés Juges, donc nous ne

 17   pourrons pas continuer à fonctionner selon cette cadence de cinq jours par

 18   semaine. Ça reste à être vu. Je pense savoir que nous avons déjà échangé

 19   plusieurs courriels où nous avons convié les conseils de la Défense et de

 20   l'Accusation de nous présenter des propositions au sujet de la façon dont

 21   ils envisageraient le calendrier étant donné que deux Juges sont censés

 22   commencer à intervenir dans une autre affaire. Alors, ceci est prévu pour

 23   une date dans le courant du mois de juin.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, je ne sais pas ce qui a été envoyé

 25   comme courriel, mais jusqu'à présent nous n'avons rien reçu. S'agissant

 26   maintenant du premier témoin et de l'estimation de temps dont nous aurons

 27   besoin pour le contre-interroger, ce que nous savons c'est que M. Zecevic a

 28   demandé 20 heures pour son interrogatoire au principal, et maintenant que


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  1   nous venons d'entendre l'argumentation présentée au sujet des registres de

  2   Doboj - et là je ferais une digression en disant que cela ne fait pas

  3   partie des documents communiqués à nous par la Défense comme étant des

  4   documents qu'ils auraient l'intention d'utiliser à l'occasion de l'audition

  5   de ce témoin - à la lumière de tout ceci, je serais curieuse de savoir ce

  6   que M. Bjelosevic est censé nous dire au sujet de tout ceci.

  7   Nous pensons avoir besoin du même temps que la Défense. Et nous ne savons

  8   pas encore ce que M. Krgovic va dire pour ce qui en est, mais nous estimons

  9   qu'il va probablement avoir besoin d'une demi-heure avec le témoin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 11   Je vais convier Me Zecevic à commencer.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je me propose de

 13   commencer avec mon discours liminaire, et celui de la Défense dans cette

 14   affaire, en parlant tout d'abord du contexte des événements qui font

 15   l'objet de ce procès.

 16   Pour comprendre correctement les causes et les conséquences des

 17   événements et les événements en tant que tels survenus sur le territoire de

 18   la Bosnie-Herzégovine pendant la période pertinente à l'acte d'accusation,

 19   il convient de placer cette situation dans un bon contexte. Le Procureur a

 20   parlé du contexte des événements à l'acte d'accusation lors de son discours

 21   liminaire et ainsi que pendant toute la procédure de présentation des

 22   éléments à charge. Et de l'avis de la Défense, ce contexte présenté par

 23   l'Accusation se trouve être simplifié par excès, et ça se base sur des

 24   conséquences secondaires et des phénomènes d'importance mineure pour ce qui

 25   est des processus qui se sont déroulés. Dans ce sens, à titre conscient ou

 26   pas dans ce contexte, le Procureur a présenté le contexte de la sorte pour

 27   justifier les conclusions et la théorie de la cause défendue par

 28   l'Accusation.


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  1   Or, à l'occasion de la présentation de ses éléments à décharge, la

  2   Défense a l'intention de présenter des éléments de preuve qui présenteront

  3   le contexte de façon objective sur la base des processus fondamentaux qui

  4   se sont produits dans la société, et en disant ceci, j'ai à l'esprit la

  5   République socialiste fédérative de Yougoslavie, tel que les choses se sont

  6   passées à l'époque, parce que nous estimons que cet aspect se trouve être

  7   tout à fait important pour mieux comprendre les événements qui ont suivi et

  8   qui ont fait l'objet des chefs d'accusation.

  9   En cette occasion-ci, je me propose de parler brièvement de certains

 10   processus sociaux importants qui, de l'avis de la Défense, constituent un

 11   contexte tout à fait pertinent pour la bonne compréhension de cette

 12   affaire. La République socialiste fédérative de Yougoslavie, en sa qualité

 13   de communauté fédérale de six républiques et de deux provinces autonomes,

 14   se trouvant dans le cadre de la République de Serbie, a été créée pendant

 15   la Deuxième Guerre mondiale, ou ce que l'on disait à l'époque dans cette

 16   République socialiste fédérative de Yougoslavie, cela s'était passé pendant

 17   la guerre de libération nationale.

 18   Son aménagement sociopolitique était qualifié dans l'intitulé même de

 19   socialiste. Ce faisant, l'idéologie était, de façon incontestable,

 20   communiste. L'ordre social et politique a été caractérisé par un système à

 21   parti unique où il y avait prédominance d'un parti qui s'était appelé au

 22   début Parti communiste de Yougoslavie, puis ensuite Ligue des Communistes

 23   de Yougoslavie. Etant donné qu'il s'est agi d'un Etat pluriethnique, les

 24   aspects relatifs aux nations et aux appartenances ethniques ont fait

 25   l'objet d'une attention tout à fait particulière. L'un des raisons

 26   indubitables d'avoir vu cette attention d'attribuée à ce sujet était les

 27   événements historiques et les conflits survenus entre les membres de

 28   différents groupes ethniques sur ce territoire, en particulier pendant la


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  1   Deuxième Guerre mondiale, dont les conséquences étaient les plus

  2   fraîchement gravées dans la mémoire des gens. Et dans la volonté de

  3   surmonter les problèmes considérables, y compris la nécessité de prendre le

  4   temps pour déterminer la culpabilité des individus et des groupes pour ce

  5   qui est des événements survenus au fil de la Deuxième Guerre mondiale,

  6   ainsi qu'aux fins d'éliminer les causes de ce type d'événements, la

  7   direction communiste du pays avait opté en faveur d'un pas en avant visant

  8   à créer une communauté qui se trouverait basée sur un concept qui se

  9   trouvait être qualifié de fraternité et unité de la totalité des peuples et

 10   groupes ethniques résidant sur le territoire de la République socialiste

 11   fédérative de Yougoslavie. On a utilisé ce type d'expression.

 12   Mais la décision telle que prise, de façon pratique et compte tenu

 13   des avantages pratiques que cela présentait pour le pouvoir de l'époque, et

 14   conformément à l'idéologie communiste se basant sur une lutte de classes et

 15   sur une appartenance à une classe déterminée plutôt qu'à un groupe ou une

 16   tradition ethnique donnée, alors la tradition ethnique et l'appartenance

 17   ethnique se sont vues négligées ou mises de côté, dénigrées par l'idéologie

 18   communiste, parce que cela n'était pas reconnu par l'internationalisme

 19   communiste. Ce type d'option ou de décision de la part de parties du

 20   pouvoir pour ce qui est de la solution de cette question, dans certains cas

 21   de figure, cela a été mis en œuvre de façon indubitable par des mesures

 22   répressives pendant les dix ou 15 premières années qui ont suivi la fin de

 23   la Deuxième Guerre mondiale. Après cette période, toute manifestation

 24   d'idéologie nationale a fait l'objet de poursuite au pénal de façon tout à

 25   fait stricte.

 26   La chose a eu pour conséquence le fait que le problème des conflits

 27   ethniques des différents membres de nation au sein de la République

 28   socialiste fédérative de Yougoslavie de par le passé était surmonté de


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  1   façon apparente, et mis à part quelques dissidents en nombre mineur qui se

  2   sont penchés sur le problème à l'époque, le problème a été ignoré par les

  3   autorités officielles. Il n'en demeure pas moins que le problème était

  4   resté tel quel et que les souvenirs des événements de la Deuxième Guerre

  5   mondiale ont été transmis aux uns ou aux autres dans le cadre des familles

  6   ou des cercles locaux de moindre importance. Or, comme de coutume, lorsque

  7   des souvenirs d'événements ont été repoussés par la force de l'appareil de

  8   l'Etat, dans le souvenir individuel ou de groupes ethniques individuels,

  9   ces souvenirs-là se sont vus, d'une certaine façon, mystifiés.

 10   Le système juridique et politique tout entier de la République

 11   socialiste fédérative de Yougoslavie se trouvait, comme je l'ai déjà dit,

 12   être conçu sur la base d'un système à parti unique où le parti avait une

 13   espèce de fonction régulatrice, et je pourrais même dire de contrôle, par

 14   rapport aux processus sociaux, politiques et économiques qui se déroulaient

 15   au sein de la société.

 16   Je vais être plus clair. Le parti, c'est-à-dire la Ligue des

 17   Communistes, par le biais de ses instances régionales, a exercé une

 18   influence déterminante dans toutes les sphères de la vie active. De cette

 19   façon, le parti a influé de façon considérable sur le choix des cadres. Et

 20   là, je peux prendre la liberté de dire que la totalité des fonctions au

 21   sein des autogestions locales, des municipalités et des villes, et ceci

 22   allant jusqu'aux instances fédérales. Et le parti a également influé sur le

 23   choix des cadres dans l'économie, dans les tribunaux, dans l'administration

 24   de l'Etat, dans l'enseignement public, dans le domaine de la santé, dans

 25   l'armée, et cetera.

 26   La situation a changé lorsque, en 1990, il y a eu début de

 27   démocratisation et de mise en place d'un système pluripartite. Du jour au

 28   lendemain, il y a eu naissance d'un nombre énorme de partis politiques qui


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  1   ont poussé comme des champignons après la pluie. Ce qui est tout à fait

  2   compréhensible étant donné que ces processus se sont déroulés tout au large

  3   de l'Europe dans la transition post-communiste.

  4   Mais la situation ne s'est modifiée qu'à titre apparent, mais pas en

  5   substance, parce que, comme on a pu le voir dans bon nombre d'exemples

  6   datant du passé récent, et ça a été confirmé en Irak et en Afghanistan, la

  7   mise en place d'un système pluripartite et la démocratisation de la

  8   société, c'est un processus; ce n'est pas une affaire de déclaration pure

  9   et simple. Donc le processus sous-entend une éducation de la population

 10   portant sur la démocratie et les principes de celle-ci tout comme sur les

 11   modalités de fonctionnement de cette démocratie. En particulier, je tiens à

 12   souligner la nécessité de mettre en place des structures et des instances

 13   tout à fait compatibles avec une organisation démocratique de la société.

 14   Dans cette ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie, rien de tout

 15   cela n'existait.

 16   Dans certaines parties plus évoluées et dans les parties du pays qui

 17   avaient eu une tradition démocratique tel quel, comme cela avait été le cas

 18   de la République de Slovénie, ou pour ce qui est des centres économiques de

 19   grande importance, la transformation du système avait déjà commencé à être

 20   mise en œuvre. Mais là aussi, les transformations étaient en premier lieu

 21   des transformations de nature cosmétique. En substance, la structure du

 22   système politique et juridique n'avait pas été changée, et cela,

 23   objectivement parlant, n'était guère possible en si peu de temps. La

 24   conséquence en a été qu'en Croatie, le parti du HDZ, tout comme en Serbie,

 25   le parti SDS, le Parti socialiste de Serbie, s'étaient vus jouer un rôle

 26   tout à fait identique à celui que la Ligue des Communistes, qui avait été

 27   battue auparavant, avait joué jusque-là. Tous les autres partis étaient

 28   pour l'essentiel des partis de mise en scène.


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  1   Je crois que tout un chacun sait que Franjo Tudjman, le chef du HDZ

  2   en Croatie, et Slobodan Milosevic, le leader du SDS en Serbie, avaient été

  3   des Communistes de carrière et avérés. Tudjman, qui était général de la

  4   JNA, et Milosevic, en sa qualité de haut responsable du parti. Or, comme,

  5   au-delà de tout doute raisonnable, pour eux l'idéologie communiste était

  6   quelque chose de tout à fait inhérent, et les modalités de fonctionnement

  7   de la Ligue des Communistes étaient quelque chose qu'ils connaissaient

  8   parfaitement puisque c'étaient des partis dans lesquels ils se trouvaient

  9   être en tête de file, l'organisation du parti et la structure du

 10   fonctionnement étaient reprises de la Ligue des Communistes.

 11   Il n'y a qu'un relativement petit nombre d'intellectuels à l'époque

 12   qui avait perçu la démocratisation dans le bon sens du terme, c'est-à-dire

 13   en tant que possibilité de mettre en place des institutions qui se

 14   baseraient sur le règne de la démocratie, sur le règne de la loi, et sans

 15   qu'il y ait contrôle ou rôle de contrôle du parti dans tous les segments de

 16   la vie et du travail. Malheureusement, ce nombre, au niveau de la

 17   République socialiste fédérative de Yougoslavie toute entière, se trouvait

 18   être relativement petit et s'était vu marginalisé à tous points de vue.

 19   Celui-ci lui a rendu impossible de lutter contre le populisme des

 20   différents partis et des mouvements qui s'étaient imposés à ces masses

 21   populaires assez nombreuses.

 22   Etant donné que la mise en œuvre de la démocratie et la rupture avec

 23   le Communisme avaient conduit à la suppression de tous les sujets tabous,

 24   cela fait que les questions nationales ethniques qui étaient strictement

 25   contrôlées et dissimulées se sont vues jaillir au premier plan. Tous les

 26   partis dirigeants au sein des républiques avaient une espèce de conscience

 27   nationale ethnique tout à fait manifeste. Alors, cet essor de la conscience

 28   nationale, qui en quelque sorte pouvait fort bien être compris du fait de


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  1   la négation et du dénigrement de longue date par le Parti communiste à

  2   l'époque, ne s'est pas fait dans une direction positive. Hélas, ça s'est

  3   tourné vers l'opposé, c'est-à-dire cette conscience nationale a reçu tous

  4   les attraits de l'exclusivité nationale et du chauvinisme. L'une des

  5   raisons probables à cela, c'était la volonté de populariser ces éléments,

  6   en guise de réaction par rapport au Communisme, et se pencher sur des

  7   sujets qui, du temps du Communisme, avaient été ignorés et interdits. Etant

  8   donné que, en substance, tous ces partis avaient un même éventail de sujets

  9   sur lesquels ces partis s'étaient penchés, il était indispensable de les

 10   voir se radicaliser du point de vue de leur position pour avoir le plus

 11   possible d'électeurs.

 12   En Bosnie-Herzégovine, qui avait été connue sous le nom de Petite

 13   Yougoslavie du fait de ses caractéristiques bien spécifiques, ces tendances

 14   ont eu des conséquences encore plus prononcées au fur et à mesure que ses

 15   citoyens se sont ralliés à la cause de leurs propres partis nationaux. La

 16   raison pour comprendre cela passe peut-être par le sous-développement

 17   relatif de la Bosnie-Herzégovine, voire le fait que certaines de ces

 18   régions étaient véritablement à la traîne, et je pense à la structure

 19   démographique, à l'historique et à l'absence absolument manifeste de toute

 20   tradition démocratique dans cette région.

 21   D'ailleurs, nous le constatons déjà, car lorsque l'Empire ottoman se

 22   désintègre après le congrès de Berlin, qui eut lieu en 1878, la Bosnie-

 23   Herzégovine s'est retrouvée être un état plutôt sous-développé dans la

 24   région. La Bosnie-Herzégovine est restée ainsi dans cet état pendant le

 25   protectorat, qui fit long feu d'ailleurs, de la monarchie des Habsburg. En

 26   1907, ce protectorat fut annexé par la monarchie Habsburg, qui signifie

 27   qu'à nouveau cette région fut occupée, bien que les principes aient été

 28   plutôt différents par à l'occupation ottomane. D'aucuns peuvent avancer que


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  1   ce n'est qu'à ce moment-là, donc au début du XXe siècle, que l'occupation

  2   des Habsburg a finalement planté les premières graines de la démocratie en

  3   Bosnie-Herzégovine. Toutefois, cela ne dura pas longtemps, car pendant la

  4   Première Guerre mondiale, nous avons assisté à l'effondrement de la

  5   monarchie des Habsburg, et après la fin de cette guerre, le territoire de

  6   la Bosnie-Herzégovine est devenu -- dans un premier temps, a fait partie,

  7   en fait, du royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, puis de la

  8   Yougoslavie, et puis finalement, après la Deuxième Guerre mondiale, les

  9   Communistes y avaient pris le pouvoir.

 10   Et étant donné que la structure nationale démographique de la Bosnie-

 11   Herzégovine n'était pas homogène, la seule possibilité d'opposer une

 12   certaine résistance face à la Ligue des Communistes passait par la création

 13   d'une coalition des partis ethniques, parce que sans ce type de coalition,

 14   il était impossible d'obtenir la majorité des voix exprimées en Bosnie-

 15   Herzégovine et de damer le pion lors des élections à la Ligue des

 16   Communistes. Mais malheureusement, ce type de coalition avec ces victoires

 17   sur les Communistes, qui a été un dénominateur commun de tous les partis de

 18   la coalition, était voué à l'échec depuis le début. En d'autres termes,

 19   tous les partis ethniques, tout comme le HDZ en Croatie et le SDS en

 20   Serbie, étaient fondamentalement antidémocratiques et, comme je l'ai déjà

 21   dit en fait, ils étaient le miroir assez fidèle de la Ligue des

 22   Communistes, et d'ailleurs, les avaient pris comme modèles. Cela était

 23   notamment vrai du HDZ en Bosnie-Herzégovine, qui faisait bien entendu

 24   partie du HDZ de la Croatie, qui, en tant que tel, mettait en œuvre les

 25   politiques de la République mère, et c'est un parti qui était subordonné

 26   directement au chef du parti et président de la Croatie, à savoir Franjo

 27   Tudjman.

 28   L'une des caractéristiques que l'on peut immédiatement discerner


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  1   lorsqu'on étudie tous les partis ethniques en Bosnie-Herzégovine est le

  2   fait qu'ils ont copié, en fait, le travail de la Ligue des Communistes, en

  3   ce sens que chacun des partis a essayé de mettre la main sur le plus grand

  4   nombre de ressources possible pour avoir le contrôle le plus important des

  5   institutions qui avaient le pouvoir. Comme je l'ai déjà indiqué, il n'y

  6   avait pas de mécanismes structurels ou démocratiques en place qui les

  7   auraient empêchés de le faire, parce que le système qui existait, et dont

  8   ils avaient hérité d'ailleurs, se fondait exclusivement sur la structure

  9   d'un système à parti unique.

 10   Il y a un autre problème qui est spécifique à la Bosnie-Herzégovine

 11   et qui est expliqué par le fait que les partis ethniques, ou en tout cas

 12   leurs dirigeants, ceux qui ont été les premiers à se rallier à ces partis

 13   ethniques, étaient essentiellement des personnes qui n'avaient quasiment

 14   pas d'expérience ou très peu d'expérience en matière d'administration

 15   publique, d'administration de l'Etat ou de politique. En ce sens,

 16   contrairement au HDZ en Croatie ou SDS en Serbie, où la plupart des membres

 17   étaient venus de la Ligue des Communistes de la Yougoslavie, ce manque de

 18   compétence s'est fait sentir de façon particulièrement prononcée et aiguë

 19   parmi les partis ethniques de la Bosnie-Herzégovine.

 20   Messieurs les Juges, je pense que lors de la présentation des moyens à

 21   charge vous avez pu constater qu'il y avait de nombreux moyens de preuve

 22   qui convergeaient et qui vous ont permis de comprendre à quel point ces

 23   personnes qui avaient des postes-clés étaient dénuées de toute compétence.

 24   Des personnes qui avaient reçu un enseignement très bref, très primaire,

 25   ont été nommées à des postes de responsabilité dans l'appareil d'Etat, à

 26   des organes politiques et à l'administration publique en général. S'il y

 27   avait des personnes qui avaient suivi des cours supérieurs - en général,

 28   les cours qu'ils avaient suivis n'avaient rien à voir avec les postes


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  1   auxquels ils étaient nommés et avec le rôle qu'ils allaient jouer. Des gens

  2   qui n'avaient aucune expérience ou aucune connaissance de ce genre de

  3   situation ont été nommés à des postes-clés dans des institutions

  4   politiques, dans les municipalités et dans l'administration publique.

  5   Lors de la présentation des moyens à charge, un exemple de municipalité

  6   vous a été donné où le président du Conseil exécutif, le chef du SJB et le

  7   chef du secrétariat de la Défense nationale étaient tous des ingénieurs.

  8   Ils avaient des licences en physique ou en chimie et n'avaient aucune

  9   expérience préalable de professionnel de ce qu'ils savaient. Comme vous le

 10   savez, au niveau de l'Etat, le MUP n'était pas particulièrement différent

 11   lorsque l'on pense à ses dirigeants. Une grande majorité des membres de

 12   l'assemblée, comme vous pourrez le constater d'après les éléments de preuve

 13   présentés, dans l'assemblée de la Republika Srpska, par exemple, étaient

 14   absolument des néophytes. Leurs débats étaient très souvent offensifs,

 15   absolument pas adaptés à la situation et n'aboutissaient pas à de grands

 16   résultats.

 17   Il y a une autre caractéristique qui est spécifique à la Bosnie-Herzégovine

 18   et dont vous allez beaucoup entendre parler à l'avenir, bien que vous ayez

 19   déjà pu entendre de nombreux éléments de preuve en la matière, vient du

 20   fait que les trois partis politiques ethniques ont, de façon fortuite ou de

 21   façon délibérée, polarisé la population, non pas en fonction d'éléments

 22   politiques, mais en fonction d'éléments ethniques. A partir de leur

 23   création, ils se sont considérés comme les seuls représentants légitimes

 24   des groupes ethniques qu'ils représentaient, et c'est ainsi qu'ils ont

 25   œuvré. Avec comme résultat de cela le fait que, même ici à ce Tribunal,

 26   l'appartenance ethnique d'une personne est très souvent considérée comme

 27   une affiliation au parti correspondant à l'appartenance ethnique. Si vous

 28   êtes Serbe, vous faites partie également du SDS. Si vous êtes Croate, du


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  1   HDZ, et si vous êtes Musulman, du SDA, bien que cela n'ait pas forcément

  2   correspondu à la réalité. Cela, d'ailleurs, ne devrait pas être ainsi,

  3   parce qu'après tout l'affiliation politique d'une personne doit dépendre du

  4   programme du parti et des préférences, intérêts et affinités de la personne

  5   en question.

  6   Vous avez également entendu comment des partis moins importants ont cessé

  7   d'exister ou ont été complètement marginalisés à la suite de ce processus.

  8   Alors que la coalition SDA, HDZ et SDS, qui au départ donnait la préférence

  9   aux membres du parti pour les présenter comme candidats à différentes

 10   positions et qui par la suite, en fait, étant donné qu'ils n'avaient plus

 11   suffisamment de membres du parti, ont commencé à pourvoir aux postes en

 12   nommant des personnes en fonction, non pas de leur appartenance au parti en

 13   question, mais en fonction de leur appartenance ethnique. C'est

 14   essentiellement pour tous ces paramètres que le système juridique et les

 15   structures du pouvoir se sont littéralement effondré sur le territoire de

 16   la RSFY, et notamment en Bosnie-Herzégovine, comme vous pourrez le

 17   constater. Ce qui signifie que les lois ont été enfreintes à tous les

 18   niveaux, à partir de la Fédération jusqu'aux républiques et municipalités.

 19   En Bosnie-Herzégovine, je peux illustrer mon propos en vous fournissant de

 20   nombreux exemples, en commençant par la création du SDA comme parti

 21   d'appartenance ethnique. Puis tous les autres partis d'appartenance

 22   ethnique ont suivi cet exemple, bien que cela ait été strictement interdit

 23   conformément aux lois qui prévalaient en Bosnie-Herzégovine. Le processus a

 24   connu son apogée en octobre 1992, date à laquelle, contrairement à la

 25   constitution qui était valable encore et aux réglementations juridiques de

 26   Bosnie-Herzégovine, une déclaration d'indépendance de la Bosnie-Herzégovine

 27   a été approuvée par les membres du SDA et du HDZ de l'assemblée de la

 28   Bosnie-Herzégovine, et ce, en l'absence des représentants de la population


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  1   serbe. Dans l'une de ses déclarations, Lord Carrington a indiqué que cet

  2   acte, qui très certainement avait été commencé par Alija Izetbegovic, était

  3   absolument illégal.

  4   J'aimerais vous montrer une vidéo à ce sujet.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]   

  7   "Les Serbes de Bosnie jusqu'à récemment étaient majoritaires en Bosnie. Et

  8   les Musulmans, qui avaient un taux de naissance beaucoup plus important que

  9   les Serbes, sont devenus ensuite majoritaires. Ce qui fait que cela était

 10   particulièrement difficile pour les Serbes à accepter, et dès le début, ils

 11   ont indiqué qu'ils n'étaient pas prêts à accepter cette situation, la

 12   situation d'une Bosnie indépendante. Et, en fait, il était illégal

 13   qu'Izetbegovic déclare l'indépendance parce que toute modification

 14   constitutionnelle de cette ampleur doit faire l'objet d'accord de la part

 15   des trois partis."

 16   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Vous verrez lors de la présentation des

 18   moyens à décharge que cet état où il n'y avait plus de primauté de droit --

 19   vous verrez jusqu'à quel extrême, en fait, cela s'est passé en Bosnie-

 20   Herzégovine et vous verrez comment lentement mais sûrement cela a abouti à

 21   un véritable chaos politique et juridique. Vous verrez l'absolue

 22   impuissance du pouvoir central à Sarajevo qui a pour conséquence la

 23   création d'associations régionales de municipalités qui n'avaient rien à

 24   voir avec les pouvoirs républicains centraux. Certains, par exemple, se

 25   sont ralliés à la cause de leurs Etats de référence tels que, par exemple,

 26   la communauté d'Herceg-Bosna, qui s'est appuyée sur la Croatie. Certains se

 27   sont ralliés à la RSFY, à savoir la Fédération, en ce qui concerne, par

 28   exemple, la Région autonome de la Krajina, alors que d'autres ont existé de


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  1   façon indépendante.

  2   Et l'impuissance de l'appareil d'Etat et de ses structures depuis le haut

  3   jusqu'au niveau le plus bas de l'échelon était expliquée en partie par le

  4   manque de compétence de ses dirigeants qui, même s'ils avaient voulu mettre

  5   un frein à ce type de processus, ne savaient tout simplement pas comment le

  6   faire. C'est un fait que je considère d'une importance absolument capitale

  7   pour la suite des événements qui se sont déroulés, qui d'ailleurs a déjà

  8   été corroboré par de nombreux moyens de preuve présentés lors de la

  9   présentation des moyens à charge. La Défense vous présentera à son tour

 10   d'autres éléments en ce sens. Lorsque des conflits armés ont commencé à

 11   éclater dans le contexte que je viens de décrire, la situation est devenue

 12   absolument impossible, insoutenable et n'a pas permis le fonctionnement de

 13   l'Etat et de ses pouvoirs, comme vous pourrez le constater à la lecture des

 14   documents et des éléments de preuve que nous avons l'intention de vous

 15   présenter.

 16   Et j'aimerais maintenant vous parler de M. Mico Stanisic. Les moyens à

 17   charge que vous avez entendus vous ont permis de comprendre ce qui suit.

 18   Mico Stanisic est né dans une famille patriarcale de condition très

 19   modeste, qui vivait grâce à son bétail et au fait qu'elle labourait la

 20   terre dans le village de Ponor, dans la municipalité de Pale, à quelque 50

 21   kilomètres au sud-est de Sarajevo, sur les versants du mont Romanija.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Mais nous n'avons pas indiqué cela, Maître

 23   Zecevic. Je m'excuse de vous interrompre. Il s'agit en fait d'éléments de

 24   preuve, d'après ce que j'avais compris, qui allaient être présentés par

 25   quelqu'un d'autre.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Comme je vous l'ai déjà dit, Madame Korner,

 27   il s'agit d'éléments de preuve que vous avez apportés lors de la

 28   présentation de vos moyens à charge. Il s'agit des pièces P2300, P2301. Il


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  1   s'agit de pièces qui ont été versées en l'espèce.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, j'ai bien entendu ce que vient de

  3   dire Me Zecevic. Nous allons vérifier cela.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] M. Stanisic faisait partie d'une famille de

  5   trois enfants. Pour une famille de condition si pauvre, pour que cette

  6   famille puisse donner à ses enfants la possibilité de suivre un

  7   enseignement, la solution passait par les écoles de police ou militaires.

  8   Lorsqu'il fut enrôlé à l'école de la police à Sarajevo, Stanisic s'est

  9   avéré être un élève extrêmement studieux. Ce travail qu'il a fait lui a

 10   permis d'être proclamé le meilleur élève de dernière année pour l'année

 11   1972-1973 en Bosnie-Herzégovine, du fait de ses prouesses scolaires.

 12   C'était également un athlète actif et accompli. Il s'est formé au judo, ce

 13   qui lui a donné une certaine notoriété dans la ville de Sarajevo et a fait

 14   qu'il a été extrêmement prisé. Vous avez entendu comment il a obtenu ses

 15   diplômes de l'école secondaire de la police et qu'il était le meilleur

 16   étudiant de sa promotion. Après avoir obtenu ces diplômes, il a signé un

 17   contrat d'emploi avec le ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine et

 18   a suivi les cours de l'école de droit à Sarajevo. Tout en étudiant, il

 19   avait un travail permanent, et les frais de sa formation ont été payés par

 20   le MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine.

 21   La Défense vous présentera des éléments à décharge pour vous permettre de

 22   comprendre comment ses collègues ont toujours perçu Mico Stanisic comme

 23   étant une personne extrêmement sérieuse à laquelle le travail ne faisait

 24   pas peur. Quelqu'un qui avait toujours des livres avec lui et qui

 25   saisissait la moindre occasion pour réviser. Vous entendrez à quel point

 26   c'était un athlète et un étudiant accompli, qui ne buvait jamais une goutte

 27   d'alcool et qui ne se perdait pas en argutie. Vous entendrez également

 28   comment, dès le début de sa carrière, il a toujours été quelqu'un qui avait


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  1   des principes extrêmement fermes, un professionnel qui a toujours œuvré en

  2   fonction de la théorie, qui a respecté les lois, réglementations et

  3   principes. Quelqu'un qui est extrêmement social et qui, justement,

  4   fréquentait les membres de toutes les appartenances ethniques. Vous

  5   entendrez comment, à partir de l'âge de 15 ans, il a partagé une chambre

  6   dans le dortoir de l'école de la police avec un Musulman et un Croate qui

  7   étaient étudiants comme lui.

  8   Personne ne l'a jamais entendu ou vu afficher un sentiment nationaliste, il

  9   n'a jamais parlé de façon offensive à propos d'autres personnes. Bien au

 10   contraire, il fut toujours considéré comme un modèle, il faisait partie de

 11   l'organisation de la jeunesse de Bosnie-Herzégovine et a eu l'honneur

 12   d'être le premier à porter le bâton lors de la course à relais, qui était

 13   en général traditionnellement offert au président Tito à chaque année le

 14   jour de son anniversaire, qui était également une journée de vacances

 15   connue sous le nom de la jeunesse et qui symbolisait la fraternité et

 16   l'unité de tous les peuples et de la jeunesse de la RSFY.

 17   Après un certain temps, il a quitté les rangs de la police et s'est rallié

 18   à la communauté des affaires et a été dirigeant de la compagnie de

 19   commercialisation Gradske Trznice qui fournissait vivres et aliments à la

 20   ville de Sarajevo. En 1990, après la victoire électorale des partis

 21   ethniques, en dépit du soutien dont il bénéficiait de la part du SDA, il a

 22   quitté son poste de directeur de compagnie parce que ce soutien était

 23   tributaire d'une réforme qu'il devait opérer parmi le personnel. Il ne

 24   souhaitait pas participer à ce genre de chose parce qu'il était d'avis que

 25   cette compagnie n'était pas la propriété de l'Etat et que les seuls

 26   paramètres qui expliquaient le succès de cette compagnie passaient par ses

 27   performances et le bénéfice. A partir de ce moment-là, et avec son épouse,

 28   il a ouvert plusieurs magasins de biens de consommation.


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  1   Vers la fin de l'année 1990, il s'est rallié au comité directeur afin

  2   d'établir le Parti démocratique de la Bosnie-Herzégovine, dont il voulait

  3   faire un véritable parti démocratique, où il a travaillé conjointement avec

  4   le Pr Micunovic. Il faut savoir que cette personne était à l'époque le

  5   président et le doyen de l'ADS.  Ce parti, d'ailleurs, n'était pas un parti

  6   d'appartenance ethnique, il n'y avait pas ce genre d'aspiration. A

  7   l'époque, le Pr Nenad Kecmanovic, un intellectuel extrêmement connu,

  8   dissident sous les Communistes, avait été en fait retenu comme la personne

  9   qui allait être le futur président du parti. Toutefois, Kecmanovic s'est

 10   rallié au Parti des Réformistes, dirigé par le Premier ministre de

 11   l'époque, Ante Markovic, alors que d'autres partis ethniques avaient

 12   commencé à s'inscrire. Et c'est là que le panorama a commencé à changer du

 13   tout au tout. Il y avait d'autres membres d'appartenance ethnique qui se

 14   sont ralliés à leurs propres partis d'appartenance ethnique. Lorsque

 15   l'association Prosveta, le club des intellectuels serbes, qui comptait

 16   parmi ses membres Radovan Karadzic, a proposé la création d'un parti

 17   ethnique serbe, un grand nombre de petits partis ayant une majorité de

 18   membres serbes ont disparu et leurs membres ont rallié les rangs du nouveau

 19   parti SDS. Le parti dont le membre du comité directeur était Mico Stanisic

 20   a connu le même sort.

 21   En juin 1990, peu de temps après la création du SDS, Mico Stanisic a eu une

 22   confrontation avec les membres du SDS, et au début de l'autonome 1990, Mico

 23   Stanisic a quitté la vie politique ainsi que le parti.

 24   En mars 1991, sur proposition de Vitomir Zepinic, Mico Stanisic a réintégré

 25   le MUP de la Bosnie-Herzégovine et a rallié leurs rangs en tant que

 26   secrétaire du SUP de Sarajevo. Bien que le frère de Momcilo Krajisnik, à

 27   savoir Mirko, ait été l'autre candidat à ce poste, le soutien croate et

 28   musulman a été tel qu'il fut le facteur décisif dans la nomination de Mico


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  1   Stanisic.

  2   Vous entendrez comment, à son retour, au MUP de Bosnie-Herzégovine, Mico

  3   Stanisic a continué à respecter ses principes et à insister pour que l'état

  4   de droit prime. Et du fait de ce point de vue, il a eu des altercations et

  5   des affrontements avec certaines structures au sein du MUP de la Bosnie-

  6   Herzégovine eu égard à la délivrance illicite de cartes d'identité et de

  7   passeports à des personnes qui n'étaient pas citoyens de la Bosnie-

  8   Herzégovine, et il a finalement été démis de sa position en tant que chef

  9   du SUP de Sarajevo.

 10   A la suite de quoi, le 14 février, il fut nommé conseiller auprès du

 11   ministre Delimustafic. Lors de la présentation des moyens à décharge, vous

 12   entendrez que le candidat le plus important au poste du ministère de

 13   l'Intérieur de la Republika Srpska, après la promulgation de la

 14   constitution et l'adoption de la législation relative aux affaires

 15   intérieures, ainsi que de la législation relative au ministère et au

 16   gouvernement, était Vitomir Zepinic. Toutefois, sa candidature fut retirée

 17   à cause de doutes suivant lesquels il avait eu des tractations illégales

 18   avec Alija Delimustafic. Après cela, le Premier ministre Djeric a nommé

 19   Mico Stanisic ministre.

 20   Vous avez déjà entendu lors de la présentation des moyens à charge qu'il

 21   avait accepté cette nomination à contrecoeur. Et je vais citer les propos

 22   du Premier ministre Djeric qui a dit lors de la réunion de l'assemblée,

 23   lorsqu'il expliquait ses propositions aux postes de ministre de l'Intérieur

 24   et ministre des Affaires étrangères, page 4 de la pièce P198, et je cite

 25   les propos du Premier ministre Djeric lors de cette réunion de l'assemblée

 26   : 

 27   "J'aimerais insister sur le fait que les deux candidats comprennent

 28   certainement la position actuelle du peuple serbe. Je ne vous dis pas


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  1   qu'ils ont accepté les nominations à contrecoeur, mais de toute façon ils

  2   ne les ont pas refusées non plus. Donc, voilà ce qu'il en est."

  3   Et voilà les propos prononcés par Djeric lors de cette réunion de

  4   l'assemblée.

  5   A propos des événements du 1er mars et des barricades qui ont été érigées

  6   dans Sarajevo, les éléments à décharge que nous présenterons vous

  7   montreront comment il n'y a pas eu d'inspecteurs ou d'agents du MUP de la

  8   Bosnie-Herzégovine qui ont jamais impliqué Mico Stanisic dans ces

  9   événements. Il n'y a jamais personne du MUP qui a reçu des informations à

 10   propos du rôle qu'aurait joué Mico Stanisic dans ces événements,

 11   contrairement à ce qu'a affirmé et avancé le Procureur.

 12   Vous entendrez également comment, après sa nomination au poste de ministre

 13   de l'Intérieur de la Republika Srpska, Mico Stanisic a continué à insister

 14   pour que la loi, le droit, les règles, les réglementations soient

 15   absolument observés de façon stricte. Il a continué à être considéré comme

 16   un homme de grand principe lorsqu'il s'agissait de mettre en œuvre les

 17   lois. Il a toujours insisté pour que la police fasse un travail absolument

 18   professionnel et a utilisé ces principes pour son propre travail ainsi que

 19   pour le travail de ses associés.

 20   Je vois l'heure, Monsieur le Président. Je pense que le moment est peut-

 21   être venu de faire la pause.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Nous reprendrons dans 20 minutes.

 23   Merci.

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

 25   --- L'audience est reprise à 10 heures 53.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je continuer ?

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup. J'aimerais maintenant qu'on


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  1   regarde la vidéo, et que les transcriptions de la vidéo soient prêtes et

  2   remises à la Chambre ainsi qu'au bureau du Procureur.

  3   Il s'agit de notre deuxième vidéo.

  4   Avant la pause, j'ai dit que vous alliez entendre que même après avoir été

  5   nommé au poste de ministre du MUP de la Republika Srpska, Mico Stanisic a

  6   insisté à ce que les lois et les règlements soient appliqués de façon

  7   stricte et conséquente et que, aussi bien qu'avant ce moment, il a été

  8   considéré comme étant un professionnel qui appliquait les lois en

  9   s'appuyant sur des principes pour ce qui est de la police, du travail de la

 10   police et de ses collaborateurs.

 11    A titre d'illustration, j'aimerais qu'on regarde la vidéo de l'époque

 12   montrant son discours à la police à Sokolac le 30 mars 1992.  La vidéo a

 13   été versée au dossier en tant qu'une autre pièce. Le compte rendu porte la

 14   cote 1D1, et la vidéo 2D1. Maintenant on peut regarder la vidéo.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 17   "Le texte de la déclaration solennelle sera lu par le ministre de

 18   l'Intérieur du District autonome serbe de Romanija, Zoran Cvijetic.

 19   Je déclare que les devoirs qui m'incombent en tant qu'agent habilité seront

 20   exercés de façon responsable et consciencieuse. Je déclare solennellement

 21   que je respecterai les dispositions de la constitution de la République

 22   serbe de Bosnie-Herzégovine et de la Yougoslavie, ainsi que les

 23   dispositions des lois, et que je vais faire de mon mieux pour protéger le

 24   système défini par la constitution de la République serbe de Bosnie-

 25   Herzégovine et de la Yougoslavie, que je vais protéger les droits, les

 26   libertés et la sécurité, et que je m'acquitterai de ces missions ainsi que

 27   d'autres tâches qui m'incombent en tant qu'agent habilité. J'exercerai

 28   aussi lorsque l'exercice de telles tâches et de telles missions vont


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  1   m'exposer au danger.

  2   Les membres des unités de la police du District autonome serbe de Romanija

  3   seront salués par le ministre de l'Intérieur de la République serbe de

  4   Bosnie-Herzégovine, M. Mico Stanisic.

  5   A partir d'aujourd'hui, la République serbe de Bosnie-Herzégovine dispose

  6   de sa police. La base légitime pour ce qui est de l'existence de notre

  7   police est la constitution de la République serbe de Bosnie-Herzégovine

  8   ainsi que la Loi portant sur les Affaires intérieures qui a été récemment

  9   votée par l'assemblée. De plus, notre existence s'appuie sur la base

 10   légitime qui représente le résultat des négociations de trois communautés

 11   nationales sous l'égide de la Communauté européenne. A partir

 12   d'aujourd'hui, nous agissons en tant que la police de la République serbe

 13   de Bosnie-Herzégovine qui, de façon professionnelle, et non pas de façon

 14   politique, comme c'était le cas pour ce qui est du MUP de l'ancienne

 15   Bosnie-Herzégovine, exercera ses tâches et s'acquittera de ses missions

 16   afin de protéger la propriété, la vie, l'intégrité physique et d'autres

 17   valeurs de tous les citoyens sur le territoire de la République serbe de

 18   Bosnie-Herzégovine.

 19   Policiers, nous ne devons pas nous occuper de la politique. Nous devons

 20   nous acquitter de nos missions de façon professionnelle, et c'est pour

 21   cette raison qu'il ne faut pas qu'on prononce des discours, mais plutôt

 22   qu'on s'apprête à exercer nos tâches dans l'intérêt de tous ceux qui vivent

 23   sur le territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Merci."

 24   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 26   Comme vous avez pu voir, Messieurs les Juges, dans son premier

 27   discours public en tant que ministre de l'Intérieur, M. Stanisic insiste

 28   sur le fait que le devoir de la police est de protéger la vie de tous - je


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  1   souligne "de tous" puisque M. Stanisic a mis l'accent sur la même chose

  2   dans son discours - donc de protéger la vie et la propriété "de tous les

  3   citoyens de la République serbe de Bosnie-Herzégovine."

  4   Cela représente l'un des rares exemples de cette époque, où on insiste sur

  5   l'égalité et la protection de tous les citoyens. Comme vous le savez,

  6   c'était la période pendant laquelle les discours nationalistes ont été

  7   menés par des responsables au niveau de l'Etat représentant toutes les

  8   trois communautés nationales en Bosnie-Herzégovine.

  9   Par rapport aux moyens de preuve présentés jusqu'ici, vous savez que lors

 10   du collège des ministres du MUP de la République socialiste de Bosnie-

 11   Herzégovine à la date du 1er avril 1992, et auquel étaient présents les

 12   représentants des trois côtés, à savoir les adjoints du ministre Alija

 13   Delimustafic, et c'était par rapport aux aspects pratiques de la division

 14   du MUP.

 15   Mico Stanisic y était également présent en tant que conseiller du

 16   ministre Delimustafic ainsi qu'en fonction du conseiller du ministre du MUP

 17   de la République serbe.

 18   Lors de la présentation des moyens de preuve à charge, il a été également

 19   montré que Mico Stanisic, avec Jusuf Pusina, chef du département de

 20   sécurité publique du MUP de Bosnie-Herzégovine des rangs du SDA, le 3 avril

 21   1992, a parlé du choix du bâtiment où devrait se trouver le siège du MUP de

 22   la Republika Srpska sur le territoire de la ville de Sarajevo, et que cette

 23   réunion a été reportée à la date du 5 avril 1992, à 13 heures 30, à l'hôtel

 24   Holiday Inn à Sarajevo pour que M. Pusina consulte le président Izetbegovic

 25   concernant ce bâtiment.

 26   Ce jour-là, alors que Mico Stanisic attendait que la réunion commence, M.

 27   Pusina l'a d'abord informé du fait qu'il ne pouvait pas venir à la réunion

 28   puisqu'il était chargé de l'enquête concernant le meurtre d'un policier


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  1   serbe au poste de police de Novi Grad la nuit précédente, et ensuite

  2   l'information concernant le conflit à Vrace est arrivée et l'information

  3   concernant la mort de deux policiers serbes.

  4   Lors de la présentation des moyens de preuve de l'Accusation, vous avez pu

  5   entendre et voir un grand nombre de moyens de preuve concernant le

  6   dévouement de Stanisic pour ce qui est de la création et du fonctionnement

  7   du MUP, puisqu'il faisait son travail en conformité avec les dispositions

  8   légales pendant la période extrêmement difficile de la formation du MUP de

  9   la RS. Et la Défense présentera beaucoup de moyens de preuve pour

 10   corroborer cette affirmation.

 11   Vous allez entendre qu'après son retour à la fonction du ministre de la

 12   Republika Srpska en 1994, il a fait partir certains des dirigeants de la

 13   police et il a insisté à ce que la responsabilité soit établie pour ce qui

 14   est de tous les crimes commis, en particulier les crimes de guerre. Il a

 15   insisté à ce que les auteurs des crimes de guerre soient arrêtés. Il s'est

 16   appliqué à la lutte contre la criminalité en général, et c'est la raison

 17   pour laquelle il s'est confronté avec des dirigeants politiques et c'est

 18   pour cela qu'il a été renvoyé la deuxième fois. Finalement, vous allez

 19   entendre le témoignage pour ce qui est de la remise de l'acte d'accusation

 20   de ce Tribunal à Mico Stanisic en 2005, ainsi que de sa réaction et de sa

 21   position par rapport à cet acte d'accusation.

 22   Lors de notre présentation de moyens de preuve, vous allez entendre des

 23   moyens de preuve supplémentaires pour ce qui est du travail de Mico

 24   Stanisic et de ses efforts ainsi que des efforts de ses collaborateurs les

 25   plus proches pour ce qui est de faire régner le droit sur le territoire de

 26   la Republika Srpska. Ses positions, ses agissements ainsi que son

 27   comportement sont les attributs de l'homme qui ne veut nuire à personne,

 28   qui ne veut provoquer des désagréments à qui que ce soit. Au contraire, en


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  1   tant que fonctionnaire d'Etat sérieux et responsable, il fait tout ce qu'il

  2   peut, parfois en s'exposant au danger et en exposant au danger ses

  3   collaborateurs, pour protéger l'ordre public et la sécurité de tous les

  4   habitants de la RS indépendamment de leur appartenance ethnique, ce qui

  5   représentait d'ailleurs son devoir légal.

  6   La Défense a l'intention de montrer lors de sa présentation de moyens de

  7   preuve qu'il n'y a pas eu de preuve pour corroborer les affirmations de

  8   l'Accusation qui figurent dans l'acte d'accusation, non plus de preuve qui

  9   aurait prouvé que Mico Stanisic aurait commis l'une quelconque des

 10   infractions pénales qui figurent dans l'acte d'accusation. Il s'agit des

 11   chefs allant de 4 à 11 et de 17 à 23 de l'acte d'accusation.

 12   Nous avons l'intention de démontrer qu'il n'y a pas non plus de preuve dans

 13   cette affaire que Stanisic soit individuellement pénalement responsable,

 14   conformément à l'article 7(1) du Statut de ce Tribunal, pour ce qui est des

 15   infractions pénales qui sont définies aux articles 3 et 5 du Statut du

 16   Tribunal international qui sont retenues contre lui dans cet acte

 17   d'accusation, en disant qu'il les a commises, non directement, mais en tant

 18   que co-auteur, qu'il a insisté et a aidé à ce que ces crimes soient

 19   planifiés, préparés ou commis.

 20   Pour être tout à fait franc, je vais dire ceci : M. Stanisic maintient sa

 21   position selon laquelle il n'y a pas eu d'entreprise criminelle commune,

 22   comme cela est décrit dans l'acte d'accusation, dont il aurait été membre

 23   ou dont il aurait soutenu l'objectif commun. Donc, jusqu'ici on a pu voir

 24   pour ce qui est des moyens de preuve présentés, et la Défense a l'intention

 25   de présenter d'autres moyens de preuve démontrant que Mico Stanisic n'a

 26   participé à aucune activité criminelle, soit individuellement, soit de

 27   concert avec d'autres personnes, qu'il n'a été membre d'aucun complot ou

 28   association de malfaiteurs. En tant que ministre de l'Intérieur, il s'est


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  1   acquitté de ses obligations conformément à des dispositions légales et il

  2   n'a rien fait d'illicite ou de criminel, soit par ses agissements ou par

  3   ses omissions. Au contraire.

  4   Nous soutenons qu'il n'y a pas eu d'entreprise criminelle commune, comme

  5   cela figure dans l'acte d'accusation, pour ce qui est de la date du 24

  6   octobre 1991, la date qui représente la date de la constitution de

  7   l'assemblée du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine. Même si cette entreprise

  8   criminelle commune avait existé, Mico Stanisic n'aurait certainement été

  9   membre de cette entreprise criminelle commune.

 10   Nous soutenons que Mico Stanisic n'a utilisé personne en tant qu'auteur

 11   matériel de n'importe des crimes qui lui sont reprochés. Nous allons

 12   prouver qu'il n'y a pas de moyens de preuve pour corroborer les

 13   affirmations de l'Accusation que Mico Stanisic, dans les municipalités

 14   énumérées dans l'acte d'accusation, par ses agissements ou par ses

 15   omissions, a fait ceci.

 16   A, qu'il a participé à la création des organes et des forces des Serbes de

 17   Bosnie qui ont pris le pouvoir dans lesdites municipalités en utilisant la

 18   force et qui ont participé à la commission des crimes énumérés dans cet

 19   acte d'accusation;

 20   Sous B, qu'il a participé à la formulation de la politique des Serbes de

 21   Bosnie aux niveaux les plus hauts pour assurer la prise de pouvoir dans les

 22   municipalités sur les territoires qui étaient convoités et pour faire

 23   partir la population non serbe en utilisant la force;

 24   Sous C, qu'il a communiqué et coordonné avec les responsables politiques

 25   des Serbes de Bosnie au niveau de la république, en particulier avec

 26   Karadzic et Krajisnik, ainsi qu'avec les responsables policiers, militaires

 27   et politiques au niveau de la région et des municipalités, pour assurer que

 28   l'objectif de l'entreprise criminelle commune soit atteint;


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  1   Sous D, qu'il a commandé les membres ainsi que les fonctionnaires du MUP de

  2   la RS pour que l'objectif de l'entreprise criminelle commune soit réalisé;

  3   Sous E, qu'il a aidé à coordonner les opérations conjointes de la VRS et du

  4   MUP de la RS pour assurer la réalisation de l'objectif de l'entreprise

  5   criminelle commune;

  6   Sous F, qu'il a permis la création et le fonctionnement des camps et des

  7   centres de détention dans lesquels les membres des forces serbes ont passé

  8   à tabac, ont tué et ont abusé sexuellement des détenus non serbes;

  9   Sous G, qu'il n'a pas pris de mesures adéquates pour assurer que les forces

 10   du MUP de la RS agissent de façon à ce que la protection des Musulmans et

 11   des Croates de Bosnie soit assurée, ainsi que d'autres populations non

 12   serbes, sur le territoire contrôlé par les organes des autorités des Serbes

 13   de Bosnie, bien que selon les lois et les règlements qui étaient appliqués

 14   au ministère de l'Intérieur, il ait été obligé de protéger la population

 15   civile toute entière sur ces territoires;

 16   Sous H, qu'il a incité à ce que les crimes soient commis contre les Croates

 17   de Bosnie, contre les Musulmans de Bosnie et contre d'autres populations

 18   non serbes de la part des forces serbes parce qu'il n'a pas pris de mesures

 19   adéquates pour que les enquêtes soient mises, pour que les arrestations

 20   soient faites ou pour que les auteurs de ces crimes soient punis, à savoir

 21   il a contribué à ce que l'impunité soit appliquée par rapport à ces crimes,

 22   y compris sa participation alléguée dans des enquêtes portant sur ces

 23   crimes.

 24   Donc nous contestons toutes ces allégations dans l'acte d'accusation comme

 25   énumérées plus tôt.

 26   Donc nous avons l'intention de démontrer la chose suivante : qu'il n'a pas

 27   eu l'intention de commettre aucun des crimes retenus contre lui dans l'acte

 28   d'accusation, qu'il n'a pas pu prévoir la commission de ces crimes, qu'il


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  1   n'a pas eu d'intention délictuelle pour aucun des crimes retenus contre

  2   lui. Donc, pour un certain nombre de victimes énumérées dans l'acte

  3   d'accusation, contrairement à l'affirmation de l'Accusation, vous allez

  4   entendre que ces victimes étaient membres des forces armées, et non pas la

  5   population civile.

  6   Donc la Défense estime ces allégations comme étant non fondées et erronées,

  7   non exactes, et la Défense va les contester lors de sa présentation de

  8   moyens de preuve. C'est pour cela que notre client a plaidé non coupable,

  9   et les raisons pour cela ont été exposées dans notre mémoire préalable au

 10   procès. La Défense, lors de sa présentation de moyens de preuve, a

 11   l'intention de démontrer que les allégations de l'Accusation ainsi que

 12   l'interprétation de ces allégations de la part des experts de l'Accusation

 13   sont erronées puisque fondées sur les informations non suffisantes du

 14   système juridique qui étaient appliquées en ex-Yougoslavie, en Bosnie-

 15   Herzégovine et en République serbe, et ainsi que sur l'interprétation tout

 16   à fait erronée de certaines de ces dispositions légales pertinentes. Nous

 17   avons l'intention de vous montrer que de telles allégations ne se fondent

 18   pas sur les informations concernant les questions pertinentes, mais plutôt

 19   sur l'interprétation erronée, non objective, donc unilatérale, de certains

 20   faits qui ont été interprétés, sortis du contexte et des dispositions

 21   légales pertinentes. Nous avons l'intention de vous montrer qu'il y a une

 22   différence considérable entre les connaissances et la compétence de

 23   s'occuper d'un certain domaine, d'un côté, et de l'autre côté, des

 24   informations superficielles pour ce qui est de ces éléments.

 25   A titre d'illustration, je vais citer les propos de mon collègue, M.

 26   O'Sullivan, qui a dit :

 27   "Si j'avais dessiné un pont après avoir lu toute la littérature

 28   concernant la construction de ponts et si je ne dispose pas de


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  1   connaissances nécessaires à la construction de ponts, je ne vous

  2   recommanderais pas d'utiliser de tels ponts."

  3   La Chambre a des informations concernant la position de la Défense

  4   dans cette affaire, et puisque notre position est transparente et cohérente

  5   à partir du début de cette affaire, nous avançons que nous allons continuer

  6   à avancer ces mêmes affirmations lors de notre présentation de moyens de

  7   preuve. Donc Mico Stanisic fait tout ce qui relevait de ses compétences, de

  8   ses obligations et de ses responsabilités en tant que ministre de

  9   l'Intérieur pour lutter contre toute forme de criminalité. Il y a déjà des

 10   moyens de preuve qui ont été versés au dossier et qui parlent dans ce sens-

 11   là.

 12   De plus, la Défense estime que Mico Stanisic a fait non seulement ce

 13   qui a été nécessaire, mais plus. Il a été difficile de décerner la

 14   situation comme elle était à l'époque. Vous allez voir qu'à partir du

 15   premier jour, il a insisté dans ses dépêches sur le fait que les lois et

 16   les règlements soient appliqués de façon cohérente. Il a insisté à ce que

 17   les membres du ministère de l'Intérieur soient professionnels dans

 18   l'exercice de leurs tâches, et il a répété ce même fait pendant qu'il était

 19   ministre et il a pris des mesures pour que ses propres ordres soient mis en

 20   œuvre.

 21   Nous allons montrer qu'il ne s'agissait pas de lettre morte, mais

 22   plutôt que les inspecteurs au siège du MUP ont risqué leurs propres vies

 23   pour mettre en œuvre les ordres du ministre et de ses assistants. Vous

 24   allez voir que ses efforts et sa détermination ont entraîné des

 25   modifications considérables de la situation, qui s'est améliorée pendant la

 26   deuxième moitié de 1992, et que les efforts du ministère de l'Intérieur

 27   tout entier, avec son ministre à la tête, ne pouvaient aucunement être mis

 28   en rapport avec une soi-disant entreprise criminelle commune ou la


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  1   commission des crimes figurant dans l'acte d'accusation. Nous avons un

  2   grand nombre de documents provenant de cette époque, des documents

  3   originaux provenant du ministère. Ensuite, nous disposons de copies des

  4   mêmes documents qui ont été transférés du centre des services de Sécurité

  5   aux postes de sécurité publique sur le terrain, et ensuite il y a eu des

  6   vérifications de la mise en œuvre des instructions.

  7   Nous considérons que dans une telle situation, personne n'aurait pu

  8   faire plus que ce qui a été réellement fait.

  9   Il y a eu beaucoup de crimes. Il y a eu beaucoup de victimes. Nous

 10   tous, mon client y compris, nous compatissons avec les personnes qui ont eu

 11   des pertes. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que la situation

 12   en Bosnie-Herzégovine en 1992 était chaotique et pas normale. La guerre

 13   civile ravageait le pays, et malheureusement, les voisins, les amis d'hier

 14   ont commencé à s'entretuer de sang-froid. Dans les pays où la police est la

 15   plus organisée, il n'aurait pas été possible de contrôler de telles

 16   situations. Je ne veux pas maintenant citer des exemples puisque vous les

 17   connaissez très bien. Il est essentiel de comprendre ici que le

 18   fonctionnement de l'Etat en 1992 n'existait tout simplement pas, parce que

 19   l'Etat était en train de se créer, ainsi que l'administration de l'Etat, y

 20   compris le MUP.

 21   Le MUP de la Republika Srpska a été créé, comme cela a été dit de

 22   façon figurée par un témoin du bureau du Procureur, a été créé "à partir

 23   d'une pelouse d'herbe verte", à savoir de tables rases.

 24   Vous allez vous rappeler que lorsqu'il y a eu la question des

 25   communications, que l'Accusation a fait tout pour prouver qu'il y a eu la

 26   communication normale, avec des interruptions aléatoires, jusqu'à ce que

 27   l'un de ses témoins n'ait très bien décrit ces communications en

 28   fournissant des chiffres. A savoir qu'en temps de paix, en temps normal, le


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  1   nombre de dépêches du MUP dépassait le chiffre de 300 000 par an, et que le

  2   MUP de la RS, en 1992, n'avait que 8 570 dépêches. Il est de fait également

  3   que les trois CSB du MUP de la RS, avant le mois d'avril 1992, n'existaient

  4   même pas et qu'il a fallu les créer et les rendre fonctionnels pour ce qui

  5   est du fonctionnement de base. Je vous rappelle que les membres d'active de

  6   la police constituaient une minorité énorme par rapport aux réservistes,

  7   qui ont été choisis et intégrés aux réserves de la police par des cellules

  8   de Crise ou d'autres instances qui n'avaient rien du tout à voir avec le

  9   ministère de l'Intérieur.

 10   Notre opinion c'est que quand on prend tout ceci en considération, il

 11   serait difficile de montrer du doigt et dire : Ceci est le ministère qui,

 12   en 1992, n'a pas fait telle chose alors qu'il avait la possibilité de le

 13   faire. Je suis certain du fait que les Juges de la Chambre se souviendront

 14   du fait qu'à plusieurs reprises, à l'occasion de la présentation des

 15   éléments à charge par l'Accusation, j'ai souligné le fait que la Défense,

 16   depuis le tout début, n'a pas ménagé de doutes pour ce qui est des témoins

 17   qui seront assignés à comparaître pour la Défense, et qu'en sus de la

 18   Défense, ce serait pour l'essentiel des témoins que le bureau du Procureur

 19   a cités dans ses listes 65 ter. Je parle au pluriel parce que ces listes,

 20   comme vous le savez, ont été modifiées à plusieurs reprises pendant le

 21   procès. On a rajouté de nouveaux témoins, on en a biffé d'autres, puis on

 22   les ramenés sur la liste a posteriori. Donc les témoins qui ont figuré sur

 23   les listes n'ont pas été cités à comparaître par l'Accusation. Et comme je

 24   l'ai dit, il en sera de la sorte.

 25   Pendant la présentation des éléments à décharge, les Juges vont avoir

 26   l'occasion d'entendre deux experts, à savoir un expert pour les questions

 27   relatives au fonctionnement de la police, et qui est professeur à

 28   l'académie de police, qui est donc tout à fait compétent, et qui expliquera


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  1   le détail pour jeter de la lumière sur les dispositions législatives qui

  2   ont réglementé la matière de l'Intérieur pendant la période pertinente, la

  3   mise en place d'un ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska en

  4   Bosnie-Herzégovine; le fonctionnement du MUP de la République socialiste de

  5   Bosnie-Herzégovine pendant la période courant de 1990 à 1992; les

  6   obligations, les droits et les devoirs des employés du ministère de

  7   l'Intérieur et du ministère dans son ensemble; le système de direction au

  8   sein du MUP de la Republika Srpska; les responsabilités, droits et devoirs

  9   du ministre et autres dirigeants conformément aux dispositions légales en

 10   vigueur; la responsabilité disciplinaire et pénale des membres du ministère

 11   de l'Intérieur conformément à la réglementation en vigueur à l'époque par

 12   rapport à leurs attributions pour ce qui était d'initier, de conduire, de

 13   diriger ou de rendre des décisions en matière de procédure au pénal.

 14   L'expert, dans son travail, s'est penché notamment sur les questions

 15   de comparaison de jure et de facto de la situation par différents volets,

 16   tels que je les ai énumérés, en se référant à certaines des conclusions

 17   présentées par les experts de l'Accusation.

 18   Dans un complément de constatation, l'expert s'est penché sur deux

 19   sujets principaux qui, de notre avis, se trouvent être cruciaux et

 20   pertinents pour l'affaire qui nous intéresse. Ils sont liés notamment aux

 21   constatations de l'expert de l'Accusation en matière militaire.

 22   Le deuxième expert de la Défense sera un expert en matière démographique,

 23   qui est également un professeur de la faculté et qui se penche de façon

 24   tout à fait rapprochée sur les questions de la démographie d'un point de

 25   vue théorique et, de façon plus restreinte encore, sur les questions

 26   démographiques en Bosnie-Herzégovine. Qui se trouve donc être un témoin

 27   tout à fait compétent. Lorsque je le dis, j'entends par là que l'expert,

 28   dans son analyse, s'est penché sur l'histoire -- l'historique, les


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  1   mécanismes, les raisons, les axes d'émigration en Bosnie-Herzégovine

  2   pendant ces périodes, et notamment pendant la période qui est concernée par

  3   l'acte d'accusation.

  4   Ce qui est crucial ici, c'est de dire que l'expert se penche sur cette

  5   problématique d'une façon globale en expliquant la problématique de cette

  6   question du point de vue de la population au total en Bosnie-Herzégovine,

  7   et non seulement d'un certain groupe déterminé, parce que, comme nous

  8   l'avons déjà exprimé à plusieurs reprises, de notre avis, ce type de

  9   constatation, telle que présentée par l'Accusation, sous-entend de façon

 10   nécessaire une unilatéralité et un arrachage du contexte général de la

 11   question qui est examinée. Et par voie de conséquence, ce type de

 12   constatation se trouve être contraire aux principes fondamentaux de la

 13   méthodologie scientifique.

 14   La Défense a pour intention de citer à comparaître des témoins de faits

 15   pertinents en l'espèce et - je pourrais dire - répartis grossièrement en

 16   trois groupes de problématiques dont il sera question. Deux témoins vont

 17   témoigner au sujet de la situation dans les centres de services de

 18   Sécurité. Un témoin a été chef d'un centre de sécurité et l'autre était à

 19   la tête d'un service de criminologie au sein du CSB.

 20   La Défense s'est concentrée en premier lieu sur des ressortissants de la

 21   direction chargée de lutter contre la criminalité, c'est-à-dire un service

 22   de lutte contre la criminalité, pour ce qui est du choix de ses témoins, et

 23   la Défense a considéré que cette administration était la mieux placée pour

 24   fournir des informations pertinentes s'agissant des délits au pénal

 25   énumérés à l'acte d'accusation.

 26   Les Juges de la Chambre, j'en suis certain, se souviendront du fait qu'en

 27   application de la loi régissant l'Intérieur de la RS, le ministère de

 28   l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-Herzégovine s'était organisé


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  1   sur la base de la mise en place de cinq centres de sécurité publique, à

  2   savoir Trebinje, Sarajevo, Bijeljina, Banja Luka et Doboj.

  3   Il convient également de se rappeler le fait que le ministère de

  4   l'Intérieur de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, avant cela,

  5   avait disposé de neuf centres des services de Sécurité. En d'autres termes,

  6   s'agissant des centres des services de Sécurité qui existaient avant les

  7   conflits en avril à mai 1992, il n'y a que les centres des services de

  8   Sécurité de Banja Luka et de Doboj qui sont restés sur le territoire de la

  9   Republika Srpska.

 10   Etant donné que les centres des services de Sécurité, de par la hiérarchie,

 11   se trouvent en dessous du MUP du point de vue de leur siège, l'intention de

 12   la Défense est celle de présenter aux Juges de la Chambre, de la part du

 13   témoin le plus compétent possible, à savoir le chef du centre des services

 14   de Sécurité, quelle a été la façon de fonctionner de ce centre avant qu'il

 15   y ait eu partage et après qu'il y ait eu partage du ministère de

 16   l'Intérieur, et avant et après l'éclatement des conflits armés sur le

 17   territoire du CSB. Etant donné que notre choix était plutôt limité parce

 18   que, comme je l'ai dit, sur les cinq centres des services de Sécurité dans

 19   la Republika Srpska, il n'y en avait que deux à avoir été des centres de

 20   services de Sécurité avant le partage du ministère de l'Intérieur, et

 21   compte tenu du fait que M. Zupljanin se trouve être un autre accusé dans ce

 22   procès, il nous est resté le chef du CSB de Doboj pour répondre aux deux

 23   critères requis. C'est la raison pour laquelle notre premier témoin, M.

 24   Andrija Bjelosevic, était chef du centre des services de Sécurité à Doboj,

 25   c'est-à-dire pendant la période de temps concernée par le procès qui nous

 26   intéresse.

 27   Au sein des territoires couverts par le CSB de Doboj, il y avait, entre

 28   autres, trois municipalités qui sont énumérés à l'acte d'accusation :


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  1   Doboj, Teslic et Bosanski Samac. Par son témoignage et de par les documents

  2   qui seront présentés au cours de son témoignage, nous entendrons le détail

  3   de la bouche de ce témoin pour ce qui est de la situation telle qu'elle se

  4   présentait sur le territoire du CSB avant la partage du MUP, au sujet du

  5   non-fonctionnement ou du fonctionnement illicite du ministère de

  6   l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine. Ensuite, on expliquera les processus

  7   qui se sont déroulés à l'époque et on expliquera également les raisons pour

  8   lesquelles lui s'est déplacé à la réunion de Banja Luka à la date du 11

  9   février 1992. C'est de première main qu'il viendra témoigner au sujet de la

 10   relation qu'il y avait entre les cellules de Crise et les chefs des centres

 11   des services de Sécurité. Il témoignera également de la situation factuelle

 12   au centre de sécurité de Doboj et son engagement au sein de l'armée sous le

 13   commandement du lieutenant Lisica, puis il parlera de la relation qui

 14   existait entre l'armée et les instances civiles. Le témoin parlera

 15   également des problèmes qu'il a rencontrés dans ses activités au fil des

 16   conflits armés en 1992 et l'absence d'existence d'un contrôle à l'égard des

 17   territoires par le CSB pendant les tout premiers mois.

 18   Le témoin parlera également de sa présence à la première réunion de la

 19   direction collégiale du MUP de la Republika Srpska qui s'est tenue le 11

 20   juillet à Belgrade, ainsi que des autres réunions de la direction

 21   collégiale auxquelles il a assisté pendant la période concernée par l'acte

 22   d'accusation, tout comme des questions et problèmes qui ont été évoqués à

 23   l'occasion desdites réunions.

 24   Le témoin va également témoigner des mesures pour ce qui est du recoupement

 25   fonctionnel des activités du CSB de Doboj, le début d'un fonctionnement

 26   normal du centre et d'un établissement d'une corrélation avec les

 27   différents SJB régionaux dans le territoire par lignes de fonctionnement,

 28   puis il parlera des mesures de contrôle et de la surveillance instructive


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  1   qui a été mise en place dans ces SJB, tout comme il parlera des résistances

  2   qu'il a eu à rencontrer de la part des instances locales du pouvoir pour ce

  3   qui est des nominations et des révocations de fonctions de certains

  4   responsables sur le territoire. Le témoin parlera également de ces

  5   surveillances et des inspections du CSB par l'inspectorat qui se trouvait

  6   au siège du MUP à plusieurs reprises en automne 1992.

  7   Ensuite, le témoin parlera des mesures que le CSB aura prises pour ce qui

  8   est du dépôt de plaintes au pénal concernant les délits au pénal commis au

  9   détriment des non-Serbes, la prise de mesures disciplinaires à l'égard de

 10   certains employés du centre et des raisons pour lesquelles ces types de

 11   mesures n'auraient pas été prises par rapport à d'autres employés du CSB et

 12   des subordonnés au sein de la SJB. Ce témoin a été interviewé par

 13   l'Accusation à plusieurs reprises.

 14   Le Témoin Simo Tusevljak est également un policier de carrière. A partir du

 15   1er septembre 1990, il a travaillé au SUP municipal de Sarajevo au sein du

 16   service de la lutte contre la criminalité. Pendant la période concernée, il

 17   était coordinateur pour ce qui est des activités anticriminelles sur le

 18   territoire de la ville de Sarajevo. Le témoin va témoigner des tendances à

 19   l'augmentation des délits au pénal pendant cette période, et il va parler

 20   également de la diminution des délits élucidés et des raisons pour

 21   lesquelles ça s'est passé. Il témoignera également de la structure des

 22   membres de la police qui ont intégré les rangs du MUP pendant la période

 23   concernée. Ensuite, vous allez entendre des détails au sujet de l'armement

 24   illicite et de la contrebande d'armes sur le territoire de la ville de

 25   Sarajevo et de la dissimulation sciemment faite de ces délits au pénal par

 26   les soins de certains membres du MUP. Il témoignera de l'existence d'un

 27   système à part, tout à fait parallèle, de communication qui existait pour

 28   ce qui est des membres du MUP musulmans avec une organisation paramilitaire


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  1   appelée les Bérets verts, et la situation telle qu'elle s'est présentée à

  2   Sarajevo au 1er mars 1992.

  3   Il témoignera également des événements qui se sont produits à Sarajevo en

  4   début avril 1992. Il témoignera ensuite de ce qu'il sait dire au sujet du

  5   partage du MUP et du fait de savoir quelles ont été les instructions à cet

  6   effet. Le témoin, à partir du mois de juin 1992, s'était trouvé à la tête

  7   du service de la lutte contre la criminalité au sein du service du CSB à

  8   Sarajevo, MUP de la Republika Srpska, en Bosnie-Herzégovine. Il témoignera

  9   de la situation sur le terrain, du nombre d'employés, du nombre de postes

 10   de police, de la participation de la police aux activités de combat et des

 11   mesures qui ont été prises pour la mise en place d'un service de lutte

 12   contre la criminalité. Le témoin va témoigner au sujet de la situation sur

 13   le terrain et de la possibilité de contrôler les postes de police sur le

 14   territoire par les soins du CSB, et il témoignera des réunions avec les

 15   responsables des postes de sécurité publique et des instructions qui ont

 16   été énoncées en ces occasions-là. Le témoin va notamment parler de la

 17   situation dans les postes sur le territoire du CSB et des problèmes qu'ils

 18   ont eu à rencontrer dans leurs activités. Le témoin va témoigner du

 19   fonctionnement de la justice à l'époque sur le territoire et des relations

 20   qu'ils avaient eues avec l'armée.

 21   Le témoin va en particulier parler du dépôt de plaintes au pénal

 22   contre les auteurs de crimes, des dépôts de plaintes contre les membres du

 23   MUP, et des modalités de la tenue à jour de ces registres des délits au

 24   pénal commis sur un territoire donné.

 25   Un autre groupe de témoins que la Défense citera à comparaître sont

 26   des témoins venus du siège du MUP. A savoir, le chef de l'administration

 27   chargé de lutter contre la criminalité, M. Goran Macar, qui est arrivé à ce

 28   poste après le mois de juillet 1992, et il parlera de la révocation de


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  1   fonctions du Témoin de l'Accusation ST-220.

  2   Le témoin, en sa qualité de policier expérimenté, va parler de ses

  3   activités au sein du MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine

  4   depuis 1977 et du fait d'avoir connu Mico Stanisic, et il va parler de

  5   l'opinion qu'il s'était faite de Mico Stanisic à l'époque. Puis, il parlera

  6   de ses activités dans Sarajevo alors qu'il était chef de la lutte contre la

  7   criminalité générale en 1990 - c'est à ce poste qu'il s'est trouvé lors des

  8   événements d'avril 1992 - et il va parler également de l'attitude adoptée

  9   par le Parti démocratique serbe à son égard. Le témoin témoignera du fait

 10   d'avoir rejoint les rangs du MUP de la Republika Srpska et des fonctions

 11   qu'il y a exercées. Puis, il va parler du premier passage en revue des

 12   effectifs du MUP de la Republika Srpska à Sokolac qui s'est tenu le 30 mars

 13   1992, et on a vu un clip vidéo où il a été lui aussi présent. Puis, il va

 14   parler du début des activités de l'administration du secteur chargé de la

 15   lutte contre la criminalité et du nombre des inspecteurs dont il avait

 16   disposé à l'administration au siège. Le témoin va parler de la formation de

 17   cette administration à Bijeljina, au MUP de Republika Srpska, et il va

 18   parler d'un début de fonctionnement relativement normal en automne 1992,

 19   lorsque les inspecteurs sont envoyés vers le terrain pour exercer un

 20   monitoring et pour déterminer quelle a été la situation sur le terrain. Le

 21   témoin va également parler de la visite qu'il a rendue au CSB de Banja Luka

 22   mi-novembre 1992 et une visite d'un groupe d'inspecteurs du SJB de Prijedor

 23   à la tête duquel il s'était trouvé -- enfin, à la tête du groupe dont il

 24   faisait partie lors de cette visite.

 25   Le témoin va parler également des problèmes objectifs que le MUP a

 26   rencontrés du fait de ne pas avoir possédé de registres au sujet des

 27   employés du MUP et au sujet des migrations de la population en 1992. Il

 28   parlera également de la toile de fond des différents ordres du ministre


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  1   pour ce qui est de la révocation des employés du MUP qui ne méritaient pas

  2   d'en faire partie, et il va également parler de la diminution des effectifs

  3   de réserve pour les mettre à la disposition de l'armée de la Republika

  4   Srpska.

  5   Le témoin va ensuite parler d'une première visite effectuée au centre

  6   des services de Sécurité de Banja Luka au siège du MUP en mars 1993 et il

  7   va parler de ses conclusions pour ce qui est de la situation au niveau de

  8   la criminalité dans le secteur de ce CSB, et il va également parler du

  9   crime de Koricanske Stijene. Il va parler également des initiatives du MUP

 10   pour ce qui est de la poursuite en justice des crimes de guerre à l'époque

 11   où Mico Stanisic avait été nommé ministre pour la deuxième fois. Le témoin

 12   a été interviewé par le bureau du Procureur et il a figuré sur la liste 65

 13   ter de l'Accusation en qualité de Témoin ST-118.

 14   Le Témoin Andan, Dragan a été inspecteur de la police au sein du

 15   ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska. Avant le début des

 16   conflits armés, il avait exercé des fonctions très éminentes dans le cadre

 17   du ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine. Il était inspecteur de

 18   première classe dans l'administration de la police chargée de l'ordre

 19   public et de la paix publique. Sa mission avait consisté à assurer le

 20   monitoring du SJB en Herzégovine de l'Est. Il va parler de la situation au

 21   MUP de la Bosnie-Herzégovine et de l'effondrement de ce ministère après la

 22   tenue des élections pluripartites. Il va parler des exemples des SJB sur le

 23   territoire de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine au total. Il

 24   parlera des dirigeants musulmans du MUP, et en premier lieu d'Avdo Hebib,

 25   qui avait placé l'appartenance ethnique avant le professionnalisme, et il

 26   va parler du partage du MUP de Bosnie-Herzégovine sur des bases ethniques

 27   qui a été entamé du temps du ministre Muhamed Besic, qui a assumé ces

 28   fonctions avant Alija Delimustafic.


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  1   Il parlera des barricades du 1er mars 1992 à Sarajevo et il parlera

  2   des renseignements dont on disposait au sein du MUP de la Bosnie-

  3   Herzégovine au sujet des organisateurs de la pose de ces barricades. Il

  4   parlera de ce qu'il avait su au sujet de Mico Stanisic s'agissant de ces

  5   événements et il parlera du type d'homme qu'était Mico Stanisic et des

  6   raisons pour lesquelles Mico Stanisic a été révoqué des fonctions de chef

  7   du SUP municipal de Sarajevo.

  8   Le témoin était en faveur du maintien d'un MUP unifié et il s'était

  9   opposé au partage. Il parlera des dilemmes qu'il avait eus à cet effet. Il

 10   parlera au fait de la façon dont ces dilemmes ont été écartés et de la

 11   décision qu'il avait prise de fuir Sarajevo.

 12   Après être passé au ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska,

 13   en sa qualité d'inspecteur, il a été envoyé à Bijeljina. De Bijeljina, il a

 14   été envoyé pour essayer d'aménager la situation au SJB de Brcko. Il parlera

 15   de la situation qu'il avait trouvée là-bas et des mesures qu'il avait

 16   prises, et puis il va parler aussi des conflits qu'il a eus avec certains

 17   groupes dans Brcko. Il parlera également de ce qu'il a eu à savoir au sujet

 18   de la prison de Luka et du fait de savoir sous les compétences de qui cette

 19   prison s'était trouvée.

 20   Après Brcko, il a été ramené à Bijeljina avec une équipe du

 21   secrétariat de l'Intérieur fédéral, qui était conduit par M. Davidovic,

 22   Témoin de l'Accusation ST-142. Il témoignera de la situation à Bijeljina et

 23   du rôle du groupe de Dusko Malovic. Il a effectué la mission de chef du

 24   SJB, CSB, et il a des connaissances au sujet des compétences et des

 25   attributions sous lesquelles tombait ce camp de Batkovici à côté de

 26   Bijeljina.

 27   Il parlera de la façon originale dont il avait mis en œuvre l'ordre

 28   du ministre pour ce qui est de la diminution des effectifs de la police. Il


Page 19399

  1   parlera également de ses préparatifs, organisation et reconnaissance sur le

  2   territoire de Zvornik et d'une action contre les Guêpes jaunes qui a été

  3   réalisée avec succès. Ce témoin a personnellement arrêté Zuco. Il parlera

  4   des louanges qu'avait proférées le ministre à son égard. Et il parlera des

  5   préparatifs pour la conduite une opération similaire à Foca et des raisons

  6   pour lesquelles celle-ci a été annulée.

  7   Il parlera de la rencontre avec ST-171 et il dira de quoi il a été

  8   question lorsqu'il l'a rencontré. Il dira aussi qu'il a fait l'objet d'une

  9   procédure disciplinaire et il parlera des modalités suivant lesquelles il a

 10   cessé de travailler au ministère de la Republika Srpska. Il parlera

 11   également du fait que Mico Stanisic, en 1994, l'avait convié à revenir au

 12   MUP aux fins de se placer à la tête d'une équipe qui était censée combattre

 13   la criminalité de toutes sortes, les crimes de guerre notamment, y compris

 14   l'arrestation des auteurs de crimes de guerre.

 15   Le témoin parlera du fait qu'en 2004, il a été nommé aux fonctions de

 16   directeur de la police de la Republika Srpska, et dans un délai de deux

 17   ans, pendant qu'il accomplissait cette mission, 11 personnes ont été

 18   envoyées au Tribunal pénal international, ici, y compris Mico Stanisic. Le

 19   témoin a en personne remis l'acte d'accusation à Mico Stanisic et il

 20   parlera de l'événement en question. Il a été récolé par l'Accusation et par

 21   l'IPTF à plusieurs reprises. Il avait été proposé comme Témoin de

 22   l'Accusation ST-122.

 23   Le Témoin Milomir Orasanin est un témoin 92 ter. C'est un policier de

 24   carrière. Il était inspecteur au MUP de la Republika Srpska, chargé de

 25   l'administration de la lutte contre la criminalité. Il a été l'un des

 26   inspecteurs de l'administration à la tête de laquelle s'était trouvé Goran

 27   Macar jusqu'en novembre 1992, et ensuite il est passé à l'administration de

 28   la police frontalière. Il parlera de la connaissance de Mico Stanisic


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  1   depuis les bancs de l'école. Il parlera de la marginalisation des cadres

  2   serbes au sein du MUP et de l'armement des Bérets verts sur le territoire

  3   de Novo Sarajevo, où il était à la tête de ce secteur chargé de la lutte

  4   contre la criminalité.

  5   Criminalité qui a connu une escalade du fait d'une attaque lancée

  6   contre le poste de sécurité publique à la date du 4 avril 1992.

  7   Il parlera de la situation telle qu'il l'a trouvée au MUP de la

  8   Republika Srpska lorsque, en mai 1992, il a rejoint les rangs du MUP de la

  9   RS et des problèmes auxquels il a eu à faire face. Le témoin a été présent

 10   à l'occasion de la tenue d'une réunion en mi-1992 que Mico Stanisic a tenue

 11   avec certains membres de l'administration chargée de la lutte contre la

 12   criminalité et il témoignera de ce qui y a été évoqué, et il parlera aussi

 13   des éléments sur lesquels le ministre Stanisic avait insisté. Il va parler

 14   de la rédaction des instructions relatives aux crimes de guerre.

 15   Il parlera d'un déplacement de surveillance au mois de mai à Ilijas

 16   et Vogosca et de la situation qu'il y a constatée. Il a été chargé de la

 17   surveillance et du monitoring à Skelani, Zvornik et Brcko en juin. Il

 18   parlera de la situation qu'il a trouvée pour ce qui est du monitoring

 19   assuré sur le territoire de la CSB à Doboj en août. Puis ensuite, SJB,

 20   Foca, Rudo et Visegrad. Le témoin en question a été interviewé par les

 21   soins de l'Accusation.

 22   Le Témoin Nikola Milanovic est également un témoin en application du

 23   92 ter. C'était également l'un des inspecteurs de l'administration chargée

 24   de la lutte contre la criminalité et un collègue de M. Orasanin, le témoin

 25   précédent. Il parlera de la connaissance qu'il avait eue de Mico Stanisic

 26   et des activités déployées en commun au SUP de Sarajevo pendant 15 années

 27   pleines et entières.

 28   Il parlera de l'attitude de Mico Stanisic à l'égard des


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  1   ressortissants des autres groupes ethniques. Il parlera du fait d'avoir été

  2   mis à la retraite deux fois, en 1991 et en 1992, parce que c'était un

  3   communiste et membre du groupe ethnique serbe et il s'était plaint auprès

  4   du président du SDS, M. Karadzic, pour ce qui est des agissements du MUP de

  5   la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, et il parlera des mesures

  6   prises par Karadzic à ce sujet.

  7   Le témoin en question a été probablement le premier à rédiger un

  8   dépôt de plainte au pénal du MUP de la Republika Srpska contre un Serbe

  9   pour un crime de meurtre contre un Musulman sur le territoire de Lukavica.

 10   Il parlera des monitorings effectués pendant 1992 et il parlera de ce qu'il

 11   a pu constater sur le terrain. Il a été interviewé par l'Accusation à

 12   plusieurs reprises. Il s'était trouvé sur une liste 65 de l'Accusation sous

 13   le patronyme de ST-120. Du fait de sa mauvaise santé, il a été proposé de

 14   le faire témoigner par "videolink".

 15   Le troisième groupe de témoins est composé de personnes qui

 16   fourniront des informations relatives à des événements précis ou à des

 17   questions qui se trouvaient au cœur de la présentation des moyens à charge

 18   et qui restent une source de discorde entre les parties.

 19   Le Témoin Branko Vlaco, qui a pris sa retraite du MUP de Bosnie-

 20   Herzégovine en 1989. Par la suite, il a vécu à Vogosca où il avait à

 21   l'époque une cafétéria. Au moment où le conflit a éclaté, il se trouvait en

 22   France et il travaillait de façon temporaire, mais étant donné que sa

 23   famille résidait à Vogosca, il est revenu immédiatement. Le témoin est

 24   devenu membre de la cellule de Crise de Vogosca. La cellule de Crise, ou

 25   plus précisément, Zdravko Luketa l'a nommé garde du centre de réception au

 26   garage de Naka. Ce centre de réception a par la suite été déplacé dans un

 27   endroit qui s'appelait le Bunker, et par la suite dans le café de Sonja,

 28   qui s'appelait Kontiki. Le témoin nous expliquera qui avait le contrôle de


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  1   ces centres de réception. Après que le département du KPD de Butmir ait

  2   établi le centre de réception à un endroit appelé la maison de Planja, il a

  3   été nommé garde de ce département à Vogosca en vertu d'une décision rendue

  4   par le ministère de la Justice le 21 juin 1992.

  5   Le témoin témoignera comment une autre personne qui avait un prénom

  6   semblable au sien et un nom de famille identique est devenu membre du MUP.

  7   Le témoin nous présentera des moyens de preuve sur la façon dont il a

  8  rallié le MUP de la Republika Srpska seulement à partir du 1er octobre 1992.

  9   Le témoin n'a pas de passeport, et il y a une procédure qui est pendante à

 10   son encontre devant le tribunal de première instance de Belgrade ainsi que

 11   des enquêtes éventuelles en Bosnie-Herzégovine. Pour ces raisons, il ne

 12   pourra pas se présenter devant la Chambre; il est proposé qu'il témoigne

 13   par vidéoconférence.

 14   La Défense a l'intention d'inclure deux témoins au titre du 92

 15   quater, tous les deux originaires de Bosanski Samac. Pendant la période

 16   visée par l'acte d'accusation, le Témoin Stevan Todorovic a été nommé chef

 17   du SJB de Samac par la cellule de Crise. Une partie de son témoignage a été

 18   retenue comme élément de preuve pendant la présentation des moyens à

 19   charge, et la Défense a l'intention d'utiliser une partie de son témoignage

 20   qu'elle souhaitera verser au dossier conformément à l'article 92 quater. Le

 21   témoignage de Todorovic est important pour ce qui est du rôle joué par la

 22   cellule de Crise lors de sa nomination, pour ce qui était des activités, de

 23   la responsabilité et des subordonnés. Son témoignage est également

 24   pertinent par rapport aux événements allégués dans l'acte d'accusation.

 25   Le Témoin Stoko Sekulic faisait également partie du MUP avant le

 26   début des affrontements armés en mars et avril 1992. Il témoignera à propos

 27   de la situation au SJB après que Todorovic ait pris sa position en tant que

 28   chef et à propos de son comportement pendant cette période. Il fut nommé au


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  1   poste de commandant du SJB pendant l'été 1992, et ce, du fait des pressions

  2   exercées par Todorovic. Il a réussi à faire régner un certain ordre dans ce

  3   poste de la police dont le fonctionnement, jusqu'à ce moment-là, laissait

  4   beaucoup à désirer. Il parlera de la supervision menée à bien par les

  5   inspecteurs du CSB de Doboj et du MUP de la Republika Srpska et de la façon

  6   dont l'armée a arrêté Stevan Todorovic en novembre 1992 et a nommé un

  7   nouveau chef du SJB par la suite.

  8   Qui plus est, comme vous le savez, la Défense a l'intention de

  9   présenter 895 documents qui font partie de notre liste 65 ter pour

 10   corroborer les déclarations que nous allons présenter ou qui ont été déjà

 11   présentées par des témoins ou des experts.

 12   En dernier lieu, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous

 13   avançons que Mico Stanisic n'est pas un homme capable de commettre les

 14   crimes que lui reproche l'Accusation. Jamais pendant sa vie n'a-t-il fait

 15   montre d'une façon ou d'une autre d'intolérance ou de comportement

 16   extrémiste ou n'a-t-il fait montre de haine, de tendance à la violence ou

 17   de violence à proprement parler. Cela, nous le voyons très clairement

 18   d'après son comportement pendant les 56 années de sa vie, d'après ce qu'il

 19   a fait, la façon dont il a opéré et d'après ce qu'il a dit. Vous avez déjà

 20   été saisis de certains faits et d'autres faits vous seront présentés

 21   pendant la présentation des moyens à décharge. Nous parlons d'un homme qui

 22   a toujours insisté pour que la loi prévale et pour que les gens se

 23   comportent de façon professionnelle. Le crime est la dernière chose que

 24   Mico Stanisic aurait justifiée, indépendamment de qui a commis ces crimes

 25   et des mobiles sous-tendant ces crimes. Comme il l'a dit à plusieurs

 26   reprises, il a la conscience particulièrement claire. Il l'a dit à partir

 27   du moment où il a été accusé. Il a dit que les accusations proférées à son

 28   égard n'avaient aucun fondement. Il avance que ces allégations et ces


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  1   accusations sont absolument erronées et ne se basent sur rien du tout.

  2   Mico Stanisic est d'avis que les éléments de preuve présentés jusqu'à

  3   présent et qui vont être présentés à la Chambre vous permettront de

  4   comprendre et de répondre à tous les chefs d'inculpation prononcés à son

  5   égard, et qu'à la fin de ce procès vous l'acquitterez de tous ces chefs

  6   d'inculpation.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zecevic.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent] 

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Zecevic. Merci

 11   pour votre déclaration liminaire. La Chambre a pris bonne note des éléments

 12   de preuve que vous allez nous présenter au cours des deux mois à venir.

 13   Je souhaiterais soulever une question avant que nous n'entendions les

 14   témoins à décharge. Vous vous souviendrez certainement qu'il s'agit d'une

 15   question que nous avons posée à l'Accusation lorsqu'elle a présenté ses

 16   éléments de preuve. En d'autres termes, de quoi s'agit-il, j'aimerais

 17   savoir si les parties sont disposées à fournir à la Chambre les exemplaires

 18   des déclarations de témoin dans la mesure, bien entendu, où ces

 19   déclarations existent. Vous avez attiré notre attention sur le fait que

 20   vous allez poser des questions à plusieurs témoins qui au départ faisaient

 21   partie de la liste des témoins à charge, donc je suppose qu'il est très

 22   vraisemblable que ces documents existent et qu'ils aient été faits au

 23   Procureur au départ. Et il se peut que, pour ces témoins et d'autres

 24   témoins également, vous ayez pris des déclarations.

 25   Il est extrêmement utile à la Chambre de première instance de pouvoir

 26   prendre en considération ces déclarations avant que les témoins ne

 27   comparaissent. Et nous ne vous demandons pas de le faire pour verser cela

 28   au dossier, mais il s'agit pour nous, Juges, d'une façon de corroborer ce


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  1   que vous avez indiqué dans vos écritures au titre de l'article 65 --

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Voilà comment se présente la situation : à

  3   propos des deux témoins 92 ter que nous avons proposés, je vous dirais

  4   qu'aucun des deux n'a fait de déclaration. Il y a eu l'entretien avec le

  5   bureau du Procureur. Nous allons donc utiliser cet entretien, qui va fait

  6   partie des documents.

  7   Il y a un des témoins qui a fait une déclaration supplémentaire, qui fait

  8   partie également des documents qui vous ont déjà été communiqués. Pour ce

  9   qui est de tous les autres témoins, aucun n'a fait de déclaration. La

 10   majorité, d'ailleurs, de ces témoins faisaient partie de la liste des

 11   témoins à charge du Procureur, mais ils n'ont jamais fait de déclaration au

 12   bureau du Procureur et, pour autant que je m'en souvienne, le Procureur

 13   allait les présenter comme témoins viva voce.

 14   Il y a des entretiens qui ont été faits avec le bureau du Procureur qui

 15   existent, certes, alors nous pouvons tout à fait, sans aucun problème,

 16   communiquer ces entretiens avec le bureau du Procureur -- nous pouvons

 17   effectivement les communiquer aux Juges de la Chambre de première instance.

 18   Je ne sais pas, peut-être que le bureau du Procureur s'y opposera. Je n'en

 19   sais rien.

 20   M. HANNIS : [interprétation] J'ai une question à poser, mais je vais

 21   également vous faire part d'une préoccupation de ma part.

 22   Les entretiens avec le Procureur qui n'ont abouti à aucune déclaration sont

 23   des conversations qui ont été enregistrées en règle générale. Et vous avez

 24   vu ces transcriptions.

 25   Mais alors, là, je m'interroge à voix haute : La Défense est en train de

 26   nous dire que les témoins n'ont fait aucune déclaration ? Ils n'ont pas de

 27   déclarations de témoins, à part la déclaration qui a déjà été communiquée ?

 28   Je ne sais pas.


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  1   Si la Défense a des notes ou des entretiens qui ont été enregistrés

  2   et qu'elle est disposée à communiquer cela à la Chambre de première

  3   instance, alors cela va avoir une incidence pour nous.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, nous n'avons pas de notes, nous n'avons

  5   pas de transcriptions. Nous n'avons pas enregistré des entretiens. Nous

  6   avons utilisé les entretiens avec le bureau du Procureur, et à partir de

  7   ces notes, nous nous sommes entretenus avec les témoins.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Vous n'avez pas pris de notes, vous n'avez pas

  9   enregistré ces conversations; c'est cela ?

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Non. C'est tout à fait cela.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Eh bien.

 12   Il appartient à la Chambre de trancher alors.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien -- je vous remercie, Monsieur

 15   Hannis. Mais dans ce cas, nous serions extrêmement reconnaissants à la

 16   Défense d'avoir l'amabilité de fournir ces transcriptions d'entretiens aux

 17   Juges avant que les témoins ne comparaissent.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire la pause maintenant,

 20   et je pense que nous entendrons le premier témoin à la fin de la pause;

 21   c'est cela ?

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, oui. Le témoin, en fait, il est prévu

 24   demain matin à 9 heures.

 25   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Nous allons lever l'audience

 27   jusqu'à 9 heures demain matin.

 28   --- L'audience est levée à 12 heures 02 et reprendra le mardi 12


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  1   avril 2011, à 9 heures 00.

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