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1 Le lundi 11 avril 2011
2 [Déclaration liminaire de la Défense Stanisic]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour
7 à tout le monde dans le prétoire et autour du prétoire.
8 C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
9 Zupljanin.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
11 Bonjour à tout le monde. Je me tourne vers les parties, qu'elles se
12 présentent.
13 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
14 Juges. Joanna Korner, Crispian Smith et Tom Hannis pour l'Accusation.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
16 Juges. Slobodan Zecevic, Eugene O'Sullivan, Mme Tatjana Savic, Mme Deirdre
17 Montgemery et Mme Aleksandra Raskoski [phon] pour la Défense de Stanisic.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Dragan Krgovic et
19 Aleksandar Aleksic pour la Défense de M. Zupljanin.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
21 Avant d'inviter le conseil de la Défense du premier accusé pour commencer
22 ses déclarations liminaires, la Chambre a quelques questions d'intendance à
23 soulever. Mais avant, le bureau du Procureur voudrait soulever quelques
24 questions.
25 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et nous pensions
26 soulever ces questions avant que la Défense ne commence officiellement à
27 présenter ses déclarations liminaires.
28 Il s'agit du témoignage du Témoin ST-210. C'était le témoin qui parlait des
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1 registres de la police, des registres KU, il s'agit en fait des registres
2 pour ce qui est des casiers judiciaires.
3 Pendant le contre-interrogatoire, on lui a montré quelques documents qui
4 étaient des plaintes au pénal qui n'apparaissent pas dans ces registres, et
5 c'est pour cela que, par conséquent, ces registres ont été déclarés
6 erronés, non valides.
7 Donc les Juges de la Chambre se rappellent qu'une discussion a eu lieu. M.
8 Olmsted a posé des questions à ce témoin puisqu'il a été découvert que,
9 même avant que le témoin n'arrive pour témoigner, une page d'un registre de
10 Doboj manquait. Et cela a été retrouvé par la suite, traduit et saisi dans
11 le prétoire électronique. La Défense et la Chambre ont été informés là-
12 dessus le 17 février cette année, donc lorsque nous avons fini notre
13 présentation de moyens de preuve à charge, et cela a été saisi dans le
14 prétoire électronique, et ce, sous le numéro 65 ter 10493A. La Chambre a
15 donc permis que cela soit remplacé dans le dossier, que cette page soit
16 ajoutée en tant que page corrigée.
17 Et il y a eu quatre documents que Me Zecevic a montrés au témoin, ce sont
18 les pièces 1D355, 1D356, 1D357 et 1D362, et ces documents apparaissent à la
19 page manquante. Et donc, ce que Me Zecevic a dit par rapport à cela, que
20 ces documents ne s'y trouvaient pas, en fait, s'est avéré incorrect,
21 inexact.
22 Ensuite, deux autres plaintes au pénal, et ce sont les pièces 1D360 et
23 1D361, ont été ajoutées, et encore une fois, il a été dit que ces plaintes
24 au pénal n'apparaissaient pas dans ce registre au pénal. En fait, lorsqu'on
25 a procédé à la vérification des pièces, et c'est ce qu'on a fait après la
26 clôture de notre présentation de moyens de preuve à charge, nous avons pu
27 voir que ces plaintes au pénal apparaissaient à la deuxième page. Voilà ce
28 qui s'est passé : ces deux plaintes au pénal ont été tout simplement omises
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1 pour ce qui est de leur numéro accordé dans le registre au pénal.
2 Nous avons envoyé une lettre à Me Zecevic et à Me Krgovic concernant ce
3 fait à la date du 15 mars en leur demandant s'ils étaient prêts à parvenir
4 à un accord par rapport à cela. Monsieur le Président, c'est une question
5 importante puisqu'il est évident que nous nous appuyons sur ces registres
6 au pénal pour plusieurs raisons. En fait, la Chambre s'est penchée là-
7 dessus -- la Chambre, en fait, a fait référence à cela. Et moi j'aimerais
8 vous rappeler ce que le Président Hall a dit en fait, que nous n'avions pas
9 raison en disant que ces registres n'étaient pas valides puisque ces trois
10 plaintes au pénal n'y apparaissaient pas. Le Juge Harhoff, à la page du
11 compte rendu 13 769, a déclaré comme suit :
12 "Mais la remarque du Président d'il y a quelques instants veut dire que les
13 pièces à conviction qui ont été présentées montrent que le registre au
14 pénal n'est pas complet, pour qu'on puisse comprendre tout cela."
15 Et je pense que cela a été accepté par la Chambre.
16 Monsieur le Président, maintenant il tout à fait clair que ce n'est pas
17 vrai. Certainement lorsqu'il s'agit de ces documents.
18 Nous avons invité la Défense -- nous n'avons pas reçu la réponse de Me
19 Krgovic, mais nous avons invité Me Zecevic à ce qu'on parvienne à un
20 accord, "a stipulation", comme les Américains l'appelle, lorsque c'était le
21 cas.
22 Donc, dans ce sens-là, il y a trois possibilités. D'abord, nous
23 pouvons convoquer à nouveau le Témoin ST-210 pour s'occuper de ces
24 questions, mais je pense qu'il s'agissait de la perte du temps.
25 Deuxièmement, nous pouvons demander que la déclaration conformément à
26 l'article 92 bis soit versée au dossier. Et la troisième possibilité, la
27 Chambre peut tout simplement considérer ce fait comme le fait déjà admis,
28 mais dans ce cas-là, il semblerait que je témoigne moi-même.
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1 Donc ce sont les trois possibilités. Nous ne pouvons pas obliger les
2 conseils de la Défense à être d'accord avec cela, mais nous avançons que
3 c'est quelque chose qui doit être éclairé d'une façon ou d'une autre.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, mais je ne sais pas si j'ai
5 bien compris la troisième possibilité dont vous avez parlé. Est-ce que cela
6 veut dire que l'examen approprié des registres, sans avoir besoin de faire
7 quoi que ce soit d'autre, indiquerait que ce qui apparaissait comme étant
8 un problème n'est plus un problème.
9 Mme KORNER : [interprétation] Oui, absolument. Mais si qui que ce soit
10 commençait à lire le compte rendu, par exemple pour ce qui est du jugement,
11 cette personne aurait été induite en erreur. Bien sûr, cela a été consigné
12 au compte rendu, mais tout cela, on peut le vérifier en examinant les
13 documents, tout simplement. La Chambre semble penser que c'est quelque
14 chose qui est préférable à être fait, mais je comprends -- je pense que si
15 Me Zecevic accepte de parvenir à cet accord, bien --
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si j'ai bien compris ce que Me Zecevic
17 dit par rapport à cela, je pense que cela serait suffisant de présenter les
18 arguments et de clore l'affaire.
19 Mme KORNER : [interprétation] Je ne veux pas qu'on perde notre temps, mais
20 lorsqu'il s'agit du mémoire en clôture, il s'agit d'un nombre de pages
21 limité, et nous ne voulons pas que cela soit élargi par rapport à ce fait
22 puisque nous pensions que la Défense serait d'accord avec cela.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Permettez à Me Zecevic de dire ce qu'il
24 en pense.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis d'accord avec la Chambre que cette
26 question est une question qu'il faut discuter lors des réquisitoire et
27 plaidoirie.
28 Et pour ce qui est de la proposition du bureau du Procureur, ce qu'il
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1 propose c'est, en fait, la révision de leur présentation de moyens de
2 preuve, et il y a la jurisprudence là-dessus. C'est comme cela que j'ai
3 compris la position du bureau du Procureur.
4 Monsieur le Président, la position de la Défense n'a pas changé
5 depuis. Nous maintenons toujours notre position selon laquelle ces
6 registres au pénal ne sont pas suffisants, pour un certain nombre de
7 raisons, pour établir ces faits.
8 Et il y a un deuxième problème. Ce témoin a été demandé de préparer
9 l'annexe à sa déclaration où il a, selon les instructions du bureau du
10 Procureur, où il a donc émis certains numéros à côté de numéros de plaintes
11 au pénal qui ont été déposées dans les cas où les victimes n'étaient pas
12 serbes et où les auteurs de crimes étaient serbes. Nous voulons dire que --
13 en fait, cette annexe n'a pas été ajoutée de façon appropriée. Donc la
14 Défense ne veut pas parler de la possibilité de parvenir à un accord par
15 rapport à ce fait. Donc nous maintenons notre position, et cela sera le cas
16 jusqu'à la fin de notre présentation de moyens de preuve --
17 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président --
18 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
19 Mme KORNER : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien
21 compris, vous êtes d'accord que, indépendamment de ce que vous venez de
22 dire par rapport au fait que les moyens de preuve se trouvent devant nous
23 et par rapport à ce que vous avez dit par rapport à ces moyens de preuve,
24 en fin de compte, ce qui est important c'est de voir quels sont les moyens
25 de preuve que nous avons, et il n'est pas nécessaire de convoquer à nouveau
26 le témoin pour qu'il témoigne à nouveau. Et malgré les réserves émises par
27 Mme Korner pour ce qui est de voir toutes les pièces à conviction ensemble
28 à la fin, donc la question qui se pose c'est de voir quels seront les
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1 arguments présentés par les conseils de la Défense et par le bureau du
2 Procureur.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président. C'est ce
4 que j'ai dit au début. J'ai voulu justement jeter un peu plus de lumière
5 sur ma position. Merci.
6 Mme KORNER : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, pourrais-je vous
8 demander, quant à ces cinq ou six documents, si la Défense pourrait
9 accepter le fait que ces documents figuraient dans le registre au pénal,
10 d'un côté, et de l'autre côté, vous pouvez toujours maintenir votre
11 position en disant que cela n'est pas suffisant, que le contenu de ces
12 registres au pénal n'est pas suffisant ? Avec ou sans ces six documents.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,
14 Monsieur le Juge, j'ai essayé d'expliquer cela. Le problème ne gît pas dans
15 les registres mêmes. Le problème est que le témoin a regardé les registres
16 au pénal, non pas pour cette municipalité, mais pour d'autres
17 municipalités, et il a préparé l'annexe ajoutée à sa déclaration, et
18 c'était d'une façon erronée justement à cause de cela. Le bureau du
19 Procureur s'est donc appuyé sur ses conclusions puisqu'il a fourni un
20 résumé par rapport à ces registres au pénal.
21 C'est une situation très simple : nous avons un témoin qui est chef du CSB
22 de Doboj, comme vous le savez. Et c'est notre premier témoin, et nous
23 allons en parler avec lui.
24 Merci.
25 Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse, Maître Zecevic, j'ai peur que
26 vous n'avez pas répondu à la question de façon délibérée.
27 C'est une simple question. Est-ce que la Défense est d'accord pour que ces
28 six plaintes au pénal qui figurent aux numéros que j'ai énumérés se
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1 trouvent dans ce registre au pénal ?
2 Pour ce qui est d'autre chose, je suis d'accord pour qu'on en parle lors de
3 la présentation de nos arguments. Et j'aimerais que la Chambre pose cette
4 simple question à Me Zecevic et, bien sûr, à Me Krgovic.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, comme j'ai déclaré
6 très clairement, je ne suis pas prêt à parvenir à un accord là-dessus, et
7 vous allez comprendre pourquoi c'est comme cela après avoir entendu le
8 témoignage de notre témoin, le premier témoin.
9 Et c'est, après tout, la question qu'il faut soulever lors du réquisitoire
10 et plaidoirie.
11 Merci.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic.
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Je rejoins la position de mon collègue.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que les conseils peuvent nous
16 aider par rapport à une question. Vous avez peut-être dit ceci, mais nous
17 n'avons pas bien compris. Est-ce que ces six documents ont été versés au
18 dossier ou pas ?
19 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Ce sont les pièces à conviction allant
20 de 1D55 -- je m'excuse, 355, 356, 357, 360, 361 et 362.
21 Ces documents ont été versés au dossier et sont devenus pièces à conviction
22 après cette discussion, et cela apparaît clairement dans le compte rendu.
23 Donc je ne veux pas perdre plus de temps, et cela, sur la base de
24 l'affirmation que ces documents ne figuraient pas dans le registre au
25 pénal.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si j'ai bien compris, la seule question
27 qui se pose maintenant est de savoir si ces six documents figuraient ou pas
28 dans ces registres au pénal --
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1 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] -- dans certains de ces registres au
3 pénal.
4 Mme KORNER : [interprétation] Quatre d'entre eux se trouvent à la première
5 page, et nous avons dû donc revenir et prendre ces pages.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] De quel registre au pénal il s'agit ?
7 Mme KORNER : [interprétation] C'est le registre au pénal de Doboj.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il s'agit donc du registre des plaintes
9 au pénal.
10 Mme KORNER : [interprétation] Oui -- je m'excuse. Deux de ces plaintes au
11 pénal y étaient déjà, en fait, et on pouvait les voir. Le témoin pouvait
12 les voir, mais à un moment donné de la procédure, il a dit qu'il voudrait
13 avoir une autre occasion de les revoir. Il les a mentionnées dans son
14 rapport; ce sont 1D360, 1D361.
15 Je demande que la Défense qui a obtenu notre lettre du 15 mars -- donc je
16 demande la réponse à ma question, puisque c'est quelque chose qui est tout
17 à fait clair, mais Me Zecevic n'est pas prêt à accepter cela et parler d'un
18 accord là-dessus.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Le registre au pénal est également la pièce
20 1D358, c'est-à-dire la pièce à conviction de la Défense. Nous avons proposé
21 au versement au dossier ce registre en tant que la pièce à conviction de la
22 Défense. Et je ne comprends vraiment pas si toutes ces pièces à conviction
23 se trouvent au dossier de l'affaire -- comment tout un chacun, à la fin de
24 la présentation des moyens de preuve, puisse arriver à ses propres
25 conclusions.
26 Si on commence à parler des tractations concernant ces questions dans cette
27 affaire, nous pouvons nous arrêter et nous rencontrer à nouveau quatre mois
28 après, puisque j'ai également un certain nombre de questions à poser au
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1 bureau du Procureur par rapport à ces mêmes tractations pour arriver à un
2 accord.
3 Je ne comprends pas quelle est la raison qui gît derrière tout cela.
4 Mme KORNER : [interprétation] La raison se trouve dans le compte
5 rendu puisque ça peut induire en erreur. C'est pour cela que j'ai posé
6 cette question.
7 Donc ça peut induire en erreur, et cela devrait être corrigé. Il ne
8 s'agit pas de l'accord -- pas pour ce qui est de savoir quel est le contenu
9 de ces registres au pénal. C'est quelque chose qui est pertinent. Il s'agit
10 d'une question qui a trait à des faits.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, maintenant je pense
12 que je commence à comprendre la position de Me Zecevic. Parce que si ces
13 six documents ont été acceptés et si toutes les entrées ont été inscrites
14 de façon appropriée dans ce registre au pénal, alors ce registre au pénal
15 serait complètement fiable, authentique et exhaustif.
16 Mme KORNER : [interprétation] Je dis qu'il s'agit ici d'un argument, c'est-
17 à-dire nous pouvons en discuter ou pas à la fin de l'affaire.
18 Je dis tout simplement que ces documents en particulier ont été versés au
19 dossier sur la base qui n'était pas la base appropriée puisqu'ils n'ont pas
20 été montrés dans le registre du bureau du Procureur. Cela a été fait de
21 façon délibérée. Nous n'avons pas eu la première page, et c'est dans ce
22 sens-là que -- en fait, c'était notre faute. Mais ça a été versé au
23 dossier, et j'ai souligné cela pour ce qui est de quatre documents -- en
24 fait, tous les six documents ont été versés au dossier sur la base erronée.
25 Si on regarde ce registre au pénal, nous allons voir qu'il s'agit de
26 plaintes au pénal qui ont été inscrites, et est-ce qu'on peut donc admettre
27 cela, que ces plaintes au pénal ont été enregistrées dans ce registre. Je
28 pense qu'en procédant de cette façon-là, nous pouvons gagner beaucoup de
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1 temps.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous sommes reconnaissants aux conseils
4 en présence pour ce qui est de leur bonne volonté de jeter la lumière sur
5 le sujet. Il nous semble que Mme Korner a fourni une option numéro 3 qui se
6 trouve être la plus pratique.
7 Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, Messieurs les Juges, je suis
8 désolée, mais je regrette que la Défense n'ait pas considéré la possibilité
9 d'aider tout un chacun dans ce prétoire.
10 Il y a une autre -- ou deux autres questions.
11 Récemment, nous avons fourni à la Défense des informations concernant le Dr
12 Nielsen, chose que nous avons apprise récemment, M. Hannis et moi-même.
13 Nous avons demandé à M. Zecevic s'il souhaitait faire quelque chose à ce
14 sujet et, en ce moment-là, je crois comprendre qu'il n'a l'intention de
15 rien faire du tout, mais que probablement plus tard cette semaine il aurait
16 l'intention de présenter des arguments à cet effet de façon orale. Enfin,
17 je regrette que nous ne puissions pas à présent trancher le sujet, parce
18 que ceci suscite les difficultés suivantes.
19 Ils nous ont fourni un rapport de leur expert. Et nous sommes censés
20 demander au Dr Nielsen quelle est son opinion. Or le rapport est assez
21 long. Nous ne l'avons pas encore fait, pour des raisons évidentes, c'est-à-
22 dire parce que nous ne savions pas si M. Zecevic allait évoquer des
23 questions au sujet de ce que M. Nielsen a dit ou pas. Or, pour le moment,
24 il ne nous l'a pas fait savoir. Nous lui enverrons un rapport -- nous lui
25 enverrons un rapport du Pr Bajagic pour obtenir ses commentaires, les
26 commentaires du Dr Nielsen. Nous ne pouvons pas attendre plus en avant pour
27 qu'il y ait une décision de rendue de la part des Juges pour ce qui est de
28 la requête présentée par Me Zecevic, parce que nous n'avons tout simplement
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1 pas le temps de procéder ainsi.
2 Messieurs les Juges, en fin de compte, je dirais que vendredi, on nous a
3 communiqué davantage de documents, dont certains ne figurent pas encore sur
4 la liste de la Règle 65 ter, et ils sont censés être utilisés dans le
5 témoignage du Sieur Bjelosevic. Il n'y a pas certaines traductions. Alors,
6 je suis vraiment désolée, mais il faut que nous sachions par avance ce que
7 la Défense a l'intention d'utiliser. Or, si ce type de pratique se
8 poursuit, nous allons devoir vous mettre en garde pour ce qui est de notre
9 impossibilité de procéder à des contre-interrogatoires du témoin. On le
10 fera partir, puis on le fera revenir pour que nous le contre-interrogions
11 une fois que nous serons prêts. On nous a communiqué plus de 150 documents
12 pour ce témoin, et il est tout à fait indispensable de bénéficier de
13 traductions. Or certains de ces documents ne figurent même pas sur la liste
14 65 ter.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous le permettez, je
16 voudrais répondre à ceci.
17 Alors, pour ce qui est de la toute première question, nous avons
18 l'intention de présenter des arguments écrits pour ce qui est de la
19 situation au sujet du Dr Nielsen. J'espère que vous comprendrez que nous
20 avons été assez affairés pour ce qui est de la préparation de notre
21 déclaration liminaire et du récolement du premier témoin, donc nous n'avons
22 pas eu le temps de le faire.
23 Nous allons le faire dans les 24 ou 48 heures à venir. Il nous faut
24 encore vérifier certaines informations qui nous ont été communiquées par le
25 bureau du Procureur.
26 Deuxième sujet, Messieurs les Juges, nous sommes arrivés à posséder
27 ces documents le jour même où nous les avons communiqués au Procureur. Ils
28 ne figuraient pas sur notre liste 65 ter. Mais par courtoisie, nous les
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1 avons communiqués au bureau du Procureur au moment même où nous les avons
2 obtenus. Nous avons en même temps envoyé ces documents pour une traduction.
3 De là à savoir si nous allons nous en servir et si nous allons demander
4 votre autorisation de rajout sur la liste 65 ter, c'est une chose qui reste
5 à voir. Au cas où nous viendrions à demander cette autorisation de votre
6 part, alors le bureau du Procureur pourra être en accord ou désaccord avec,
7 et là ça se trouverait être justifié. Mais en ce moment-ci, nous ne savons
8 pas encore si nous allons utiliser ces documents. Or nous les avons
9 communiqués au bureau du Procureur en tant que geste de courtoisie.
10 Merci.
11 Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais, Messieurs les Juges, lorsque nous
12 avons reçu ces documents dans l'aide d'accompagnement, il était dit que :
13 "Il s'agit de documents que nous avions l'intention d'utiliser," a-t-il été
14 dit.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ils ont dit plus qu'il n'en fallait dans
16 le courrier.
17 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, vous n'avez aucune raison de vous
19 en préoccuper.
20 Mme KORNER : [interprétation] Je vois que c'est plutôt un prétexte plutôt
21 qu'autre chose, mais nous allons voir où cela va nous mener.
22 Messieurs les Juges, je voulais juste mettre en garde tout un chacun de la
23 nécessité de ne pas avoir ce type de chose se reproduire parce que nous
24 allons demander des reports avant contre-interrogatoire.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, on verra ce qu'il en sera une
26 fois arrivés au moment voulu. Merci.
27 Nous avons une ou deux questions administratives qu'il nous faut évoquer.
28 La première des questions se rapporte au Témoin Bajagic qui est censé
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1 arriver pour témoigner le 2 mai, et la Chambre semble préférer qu'il vienne
2 témoigner le jour qui est indiqué. Alors, de là à savoir comment les choses
3 se passaient vendredi - et je ne sais pas si les choses ont évolué depuis
4 vendredi et aujourd'hui - mais il y aurait, semble-t-il, deux autres
5 documents qui seraient censés être communiqués, et il faudrait peut-être
6 demander au Procureur s'ils accepteraient de voir ce témoin commencer à la
7 date du 2 mai, quand bien même cela se situerait-il dans un délai inférieur
8 à 30 jours depuis la dernière des communications de la documentation au
9 complet. Maintenant pour ce qui est de cette expertise de M. Bajagic, les
10 Juges de la Chambre ont pris bonne note des déclarations de Mme Korner pour
11 ce qui est de la Conférence préalable au début de la présentation des
12 éléments à décharge, à savoir que l'Accusation serait d'avis que certaines
13 parties de ce rapport se trouveraient sortir du domaine de l'expertise de
14 l'homme qui l'a rédigé, et ce qui a été fait comme observation, il a été
15 dit que le Procureur présenterait des arguments complémentaires à ce sujet
16 avant le 2 mai.
17 Nous voudrions savoir ce qu'il en est pour savoir s'il y a eu une décision
18 de prise.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Pour vous aider, Messieurs les Juges, pour ce
20 qui est des traductions, nous avons obtenu des versions de travail pour ce
21 qui est de la traduction. Et nous les avons communiquées au bureau du
22 Procureur.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.
24 La deuxième question se rapporte à la demande du bureau du Procureur
25 concernant 270 certificats de décès et il y a eu une décision de rendue de
26 façon orale. Nous allons vous la communiquer à l'instant.
27 A l'occasion de la Conférence préalable à la présentation des éléments de
28 preuve a décharge le 4 avril, l'Accusation a obtenu 270 certificats de
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1 décès en B/C/S et a dit qu'elle voulait que ce soit placé sur un lien de la
2 banque de données consolidées, et la Chambre a décidé de verser ceci au
3 dossier par sa décision du 1er février. Donc il a été dit que des requêtes
4 écrites devaient être présentées pour ce qui est du versement au dossier de
5 la totalité des documents par écrit que le Procureur souhaiterait faire
6 examiner par la Chambre, et deuxièmement, il faudrait avoir des documents
7 mis à jour pour ce qui est d'inclure la totalité de cette nouvelle
8 documentation.
9 Pour ce qui est maintenant des écritures présentées par la Défense Stanisic
10 et datées du 4 avril, il a été dit qu'il faudrait présenter une requête de
11 façon orale pour ce qui est d'un réexamen de la décision rendue par la
12 Chambre à la date du 1er février, et la Chambre a constaté que la Défense
13 n'avait pas présenté de requête verbale, donc point n'est nécessaire de
14 demander aux Juges de la Chambre de réexaminer la question à titre
15 complémentaire.
16 Mais --
17 Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, ce que nous avons fait au sujet des
18 traductions, c'est que nous avons harmonisé les différents formulaires pour
19 ce qui est des actes de décès. Nous allons donc traduire un formulaire
20 intégralement, et pour les autres, nous ne traduirons que les détails qui
21 sont pertinents, nom, date de naissance, et cetera. Parce que traduire 270
22 actes de décès qui sont identiques se trouverait être complètement dénué de
23 sens.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois que ceci tombe tout à fait sous
25 le sens, à mon avis.
26 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien entendu, chacun de ces nouveaux
28 documents doit avoir une corrélation d'établie avec le document d'origine.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Absolument, oui.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre a obtenu un ordre de
3 présentation de documents pour les deux premiers mois qui dit quelle est
4 l'estimation de temps nécessaire pour les interrogatoires au principal des
5 témoins qui sont censés arriver dans les deux mois à venir, à commencer
6 demain. Et il serait peut-être utile de demander au Procureur quel est le
7 temps dont ils auront besoin pour les contre-interrogatoires, en
8 particulier s'agissant du témoin qui est censé commencer à témoigner
9 demain. Et il faut que les uns et les autres en prennent connaissance et en
10 prennent bonne note. Ce que nous avons fait jusqu'à présent, ça a été fait
11 partant d'une supposition qui est celle d'estimer qu'une fois que la
12 Défense commencera à présenter ses éléments à décharge, il nous serait
13 possible de siéger cinq jours par semaine. Mais à partir de la mi-juin - je
14 ne pense pas que ça puisse se produire avant - mais à partir de la mi-juin,
15 deux membres de cette Chambre vont avoir à commencer à travailler ou
16 intervenir dans d'autres procès où ils ont été nommés Juges, donc nous ne
17 pourrons pas continuer à fonctionner selon cette cadence de cinq jours par
18 semaine. Ça reste à être vu. Je pense savoir que nous avons déjà échangé
19 plusieurs courriels où nous avons convié les conseils de la Défense et de
20 l'Accusation de nous présenter des propositions au sujet de la façon dont
21 ils envisageraient le calendrier étant donné que deux Juges sont censés
22 commencer à intervenir dans une autre affaire. Alors, ceci est prévu pour
23 une date dans le courant du mois de juin.
24 Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, je ne sais pas ce qui a été envoyé
25 comme courriel, mais jusqu'à présent nous n'avons rien reçu. S'agissant
26 maintenant du premier témoin et de l'estimation de temps dont nous aurons
27 besoin pour le contre-interroger, ce que nous savons c'est que M. Zecevic a
28 demandé 20 heures pour son interrogatoire au principal, et maintenant que
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1 nous venons d'entendre l'argumentation présentée au sujet des registres de
2 Doboj - et là je ferais une digression en disant que cela ne fait pas
3 partie des documents communiqués à nous par la Défense comme étant des
4 documents qu'ils auraient l'intention d'utiliser à l'occasion de l'audition
5 de ce témoin - à la lumière de tout ceci, je serais curieuse de savoir ce
6 que M. Bjelosevic est censé nous dire au sujet de tout ceci.
7 Nous pensons avoir besoin du même temps que la Défense. Et nous ne savons
8 pas encore ce que M. Krgovic va dire pour ce qui en est, mais nous estimons
9 qu'il va probablement avoir besoin d'une demi-heure avec le témoin.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
11 Je vais convier Me Zecevic à commencer.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je me propose de
13 commencer avec mon discours liminaire, et celui de la Défense dans cette
14 affaire, en parlant tout d'abord du contexte des événements qui font
15 l'objet de ce procès.
16 Pour comprendre correctement les causes et les conséquences des
17 événements et les événements en tant que tels survenus sur le territoire de
18 la Bosnie-Herzégovine pendant la période pertinente à l'acte d'accusation,
19 il convient de placer cette situation dans un bon contexte. Le Procureur a
20 parlé du contexte des événements à l'acte d'accusation lors de son discours
21 liminaire et ainsi que pendant toute la procédure de présentation des
22 éléments à charge. Et de l'avis de la Défense, ce contexte présenté par
23 l'Accusation se trouve être simplifié par excès, et ça se base sur des
24 conséquences secondaires et des phénomènes d'importance mineure pour ce qui
25 est des processus qui se sont déroulés. Dans ce sens, à titre conscient ou
26 pas dans ce contexte, le Procureur a présenté le contexte de la sorte pour
27 justifier les conclusions et la théorie de la cause défendue par
28 l'Accusation.
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1 Or, à l'occasion de la présentation de ses éléments à décharge, la
2 Défense a l'intention de présenter des éléments de preuve qui présenteront
3 le contexte de façon objective sur la base des processus fondamentaux qui
4 se sont produits dans la société, et en disant ceci, j'ai à l'esprit la
5 République socialiste fédérative de Yougoslavie, tel que les choses se sont
6 passées à l'époque, parce que nous estimons que cet aspect se trouve être
7 tout à fait important pour mieux comprendre les événements qui ont suivi et
8 qui ont fait l'objet des chefs d'accusation.
9 En cette occasion-ci, je me propose de parler brièvement de certains
10 processus sociaux importants qui, de l'avis de la Défense, constituent un
11 contexte tout à fait pertinent pour la bonne compréhension de cette
12 affaire. La République socialiste fédérative de Yougoslavie, en sa qualité
13 de communauté fédérale de six républiques et de deux provinces autonomes,
14 se trouvant dans le cadre de la République de Serbie, a été créée pendant
15 la Deuxième Guerre mondiale, ou ce que l'on disait à l'époque dans cette
16 République socialiste fédérative de Yougoslavie, cela s'était passé pendant
17 la guerre de libération nationale.
18 Son aménagement sociopolitique était qualifié dans l'intitulé même de
19 socialiste. Ce faisant, l'idéologie était, de façon incontestable,
20 communiste. L'ordre social et politique a été caractérisé par un système à
21 parti unique où il y avait prédominance d'un parti qui s'était appelé au
22 début Parti communiste de Yougoslavie, puis ensuite Ligue des Communistes
23 de Yougoslavie. Etant donné qu'il s'est agi d'un Etat pluriethnique, les
24 aspects relatifs aux nations et aux appartenances ethniques ont fait
25 l'objet d'une attention tout à fait particulière. L'un des raisons
26 indubitables d'avoir vu cette attention d'attribuée à ce sujet était les
27 événements historiques et les conflits survenus entre les membres de
28 différents groupes ethniques sur ce territoire, en particulier pendant la
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1 Deuxième Guerre mondiale, dont les conséquences étaient les plus
2 fraîchement gravées dans la mémoire des gens. Et dans la volonté de
3 surmonter les problèmes considérables, y compris la nécessité de prendre le
4 temps pour déterminer la culpabilité des individus et des groupes pour ce
5 qui est des événements survenus au fil de la Deuxième Guerre mondiale,
6 ainsi qu'aux fins d'éliminer les causes de ce type d'événements, la
7 direction communiste du pays avait opté en faveur d'un pas en avant visant
8 à créer une communauté qui se trouverait basée sur un concept qui se
9 trouvait être qualifié de fraternité et unité de la totalité des peuples et
10 groupes ethniques résidant sur le territoire de la République socialiste
11 fédérative de Yougoslavie. On a utilisé ce type d'expression.
12 Mais la décision telle que prise, de façon pratique et compte tenu
13 des avantages pratiques que cela présentait pour le pouvoir de l'époque, et
14 conformément à l'idéologie communiste se basant sur une lutte de classes et
15 sur une appartenance à une classe déterminée plutôt qu'à un groupe ou une
16 tradition ethnique donnée, alors la tradition ethnique et l'appartenance
17 ethnique se sont vues négligées ou mises de côté, dénigrées par l'idéologie
18 communiste, parce que cela n'était pas reconnu par l'internationalisme
19 communiste. Ce type d'option ou de décision de la part de parties du
20 pouvoir pour ce qui est de la solution de cette question, dans certains cas
21 de figure, cela a été mis en œuvre de façon indubitable par des mesures
22 répressives pendant les dix ou 15 premières années qui ont suivi la fin de
23 la Deuxième Guerre mondiale. Après cette période, toute manifestation
24 d'idéologie nationale a fait l'objet de poursuite au pénal de façon tout à
25 fait stricte.
26 La chose a eu pour conséquence le fait que le problème des conflits
27 ethniques des différents membres de nation au sein de la République
28 socialiste fédérative de Yougoslavie de par le passé était surmonté de
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1 façon apparente, et mis à part quelques dissidents en nombre mineur qui se
2 sont penchés sur le problème à l'époque, le problème a été ignoré par les
3 autorités officielles. Il n'en demeure pas moins que le problème était
4 resté tel quel et que les souvenirs des événements de la Deuxième Guerre
5 mondiale ont été transmis aux uns ou aux autres dans le cadre des familles
6 ou des cercles locaux de moindre importance. Or, comme de coutume, lorsque
7 des souvenirs d'événements ont été repoussés par la force de l'appareil de
8 l'Etat, dans le souvenir individuel ou de groupes ethniques individuels,
9 ces souvenirs-là se sont vus, d'une certaine façon, mystifiés.
10 Le système juridique et politique tout entier de la République
11 socialiste fédérative de Yougoslavie se trouvait, comme je l'ai déjà dit,
12 être conçu sur la base d'un système à parti unique où le parti avait une
13 espèce de fonction régulatrice, et je pourrais même dire de contrôle, par
14 rapport aux processus sociaux, politiques et économiques qui se déroulaient
15 au sein de la société.
16 Je vais être plus clair. Le parti, c'est-à-dire la Ligue des
17 Communistes, par le biais de ses instances régionales, a exercé une
18 influence déterminante dans toutes les sphères de la vie active. De cette
19 façon, le parti a influé de façon considérable sur le choix des cadres. Et
20 là, je peux prendre la liberté de dire que la totalité des fonctions au
21 sein des autogestions locales, des municipalités et des villes, et ceci
22 allant jusqu'aux instances fédérales. Et le parti a également influé sur le
23 choix des cadres dans l'économie, dans les tribunaux, dans l'administration
24 de l'Etat, dans l'enseignement public, dans le domaine de la santé, dans
25 l'armée, et cetera.
26 La situation a changé lorsque, en 1990, il y a eu début de
27 démocratisation et de mise en place d'un système pluripartite. Du jour au
28 lendemain, il y a eu naissance d'un nombre énorme de partis politiques qui
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1 ont poussé comme des champignons après la pluie. Ce qui est tout à fait
2 compréhensible étant donné que ces processus se sont déroulés tout au large
3 de l'Europe dans la transition post-communiste.
4 Mais la situation ne s'est modifiée qu'à titre apparent, mais pas en
5 substance, parce que, comme on a pu le voir dans bon nombre d'exemples
6 datant du passé récent, et ça a été confirmé en Irak et en Afghanistan, la
7 mise en place d'un système pluripartite et la démocratisation de la
8 société, c'est un processus; ce n'est pas une affaire de déclaration pure
9 et simple. Donc le processus sous-entend une éducation de la population
10 portant sur la démocratie et les principes de celle-ci tout comme sur les
11 modalités de fonctionnement de cette démocratie. En particulier, je tiens à
12 souligner la nécessité de mettre en place des structures et des instances
13 tout à fait compatibles avec une organisation démocratique de la société.
14 Dans cette ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie, rien de tout
15 cela n'existait.
16 Dans certaines parties plus évoluées et dans les parties du pays qui
17 avaient eu une tradition démocratique tel quel, comme cela avait été le cas
18 de la République de Slovénie, ou pour ce qui est des centres économiques de
19 grande importance, la transformation du système avait déjà commencé à être
20 mise en œuvre. Mais là aussi, les transformations étaient en premier lieu
21 des transformations de nature cosmétique. En substance, la structure du
22 système politique et juridique n'avait pas été changée, et cela,
23 objectivement parlant, n'était guère possible en si peu de temps. La
24 conséquence en a été qu'en Croatie, le parti du HDZ, tout comme en Serbie,
25 le parti SDS, le Parti socialiste de Serbie, s'étaient vus jouer un rôle
26 tout à fait identique à celui que la Ligue des Communistes, qui avait été
27 battue auparavant, avait joué jusque-là. Tous les autres partis étaient
28 pour l'essentiel des partis de mise en scène.
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1 Je crois que tout un chacun sait que Franjo Tudjman, le chef du HDZ
2 en Croatie, et Slobodan Milosevic, le leader du SDS en Serbie, avaient été
3 des Communistes de carrière et avérés. Tudjman, qui était général de la
4 JNA, et Milosevic, en sa qualité de haut responsable du parti. Or, comme,
5 au-delà de tout doute raisonnable, pour eux l'idéologie communiste était
6 quelque chose de tout à fait inhérent, et les modalités de fonctionnement
7 de la Ligue des Communistes étaient quelque chose qu'ils connaissaient
8 parfaitement puisque c'étaient des partis dans lesquels ils se trouvaient
9 être en tête de file, l'organisation du parti et la structure du
10 fonctionnement étaient reprises de la Ligue des Communistes.
11 Il n'y a qu'un relativement petit nombre d'intellectuels à l'époque
12 qui avait perçu la démocratisation dans le bon sens du terme, c'est-à-dire
13 en tant que possibilité de mettre en place des institutions qui se
14 baseraient sur le règne de la démocratie, sur le règne de la loi, et sans
15 qu'il y ait contrôle ou rôle de contrôle du parti dans tous les segments de
16 la vie et du travail. Malheureusement, ce nombre, au niveau de la
17 République socialiste fédérative de Yougoslavie toute entière, se trouvait
18 être relativement petit et s'était vu marginalisé à tous points de vue.
19 Celui-ci lui a rendu impossible de lutter contre le populisme des
20 différents partis et des mouvements qui s'étaient imposés à ces masses
21 populaires assez nombreuses.
22 Etant donné que la mise en œuvre de la démocratie et la rupture avec
23 le Communisme avaient conduit à la suppression de tous les sujets tabous,
24 cela fait que les questions nationales ethniques qui étaient strictement
25 contrôlées et dissimulées se sont vues jaillir au premier plan. Tous les
26 partis dirigeants au sein des républiques avaient une espèce de conscience
27 nationale ethnique tout à fait manifeste. Alors, cet essor de la conscience
28 nationale, qui en quelque sorte pouvait fort bien être compris du fait de
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1 la négation et du dénigrement de longue date par le Parti communiste à
2 l'époque, ne s'est pas fait dans une direction positive. Hélas, ça s'est
3 tourné vers l'opposé, c'est-à-dire cette conscience nationale a reçu tous
4 les attraits de l'exclusivité nationale et du chauvinisme. L'une des
5 raisons probables à cela, c'était la volonté de populariser ces éléments,
6 en guise de réaction par rapport au Communisme, et se pencher sur des
7 sujets qui, du temps du Communisme, avaient été ignorés et interdits. Etant
8 donné que, en substance, tous ces partis avaient un même éventail de sujets
9 sur lesquels ces partis s'étaient penchés, il était indispensable de les
10 voir se radicaliser du point de vue de leur position pour avoir le plus
11 possible d'électeurs.
12 En Bosnie-Herzégovine, qui avait été connue sous le nom de Petite
13 Yougoslavie du fait de ses caractéristiques bien spécifiques, ces tendances
14 ont eu des conséquences encore plus prononcées au fur et à mesure que ses
15 citoyens se sont ralliés à la cause de leurs propres partis nationaux. La
16 raison pour comprendre cela passe peut-être par le sous-développement
17 relatif de la Bosnie-Herzégovine, voire le fait que certaines de ces
18 régions étaient véritablement à la traîne, et je pense à la structure
19 démographique, à l'historique et à l'absence absolument manifeste de toute
20 tradition démocratique dans cette région.
21 D'ailleurs, nous le constatons déjà, car lorsque l'Empire ottoman se
22 désintègre après le congrès de Berlin, qui eut lieu en 1878, la Bosnie-
23 Herzégovine s'est retrouvée être un état plutôt sous-développé dans la
24 région. La Bosnie-Herzégovine est restée ainsi dans cet état pendant le
25 protectorat, qui fit long feu d'ailleurs, de la monarchie des Habsburg. En
26 1907, ce protectorat fut annexé par la monarchie Habsburg, qui signifie
27 qu'à nouveau cette région fut occupée, bien que les principes aient été
28 plutôt différents par à l'occupation ottomane. D'aucuns peuvent avancer que
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1 ce n'est qu'à ce moment-là, donc au début du XXe siècle, que l'occupation
2 des Habsburg a finalement planté les premières graines de la démocratie en
3 Bosnie-Herzégovine. Toutefois, cela ne dura pas longtemps, car pendant la
4 Première Guerre mondiale, nous avons assisté à l'effondrement de la
5 monarchie des Habsburg, et après la fin de cette guerre, le territoire de
6 la Bosnie-Herzégovine est devenu -- dans un premier temps, a fait partie,
7 en fait, du royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, puis de la
8 Yougoslavie, et puis finalement, après la Deuxième Guerre mondiale, les
9 Communistes y avaient pris le pouvoir.
10 Et étant donné que la structure nationale démographique de la Bosnie-
11 Herzégovine n'était pas homogène, la seule possibilité d'opposer une
12 certaine résistance face à la Ligue des Communistes passait par la création
13 d'une coalition des partis ethniques, parce que sans ce type de coalition,
14 il était impossible d'obtenir la majorité des voix exprimées en Bosnie-
15 Herzégovine et de damer le pion lors des élections à la Ligue des
16 Communistes. Mais malheureusement, ce type de coalition avec ces victoires
17 sur les Communistes, qui a été un dénominateur commun de tous les partis de
18 la coalition, était voué à l'échec depuis le début. En d'autres termes,
19 tous les partis ethniques, tout comme le HDZ en Croatie et le SDS en
20 Serbie, étaient fondamentalement antidémocratiques et, comme je l'ai déjà
21 dit en fait, ils étaient le miroir assez fidèle de la Ligue des
22 Communistes, et d'ailleurs, les avaient pris comme modèles. Cela était
23 notamment vrai du HDZ en Bosnie-Herzégovine, qui faisait bien entendu
24 partie du HDZ de la Croatie, qui, en tant que tel, mettait en œuvre les
25 politiques de la République mère, et c'est un parti qui était subordonné
26 directement au chef du parti et président de la Croatie, à savoir Franjo
27 Tudjman.
28 L'une des caractéristiques que l'on peut immédiatement discerner
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1 lorsqu'on étudie tous les partis ethniques en Bosnie-Herzégovine est le
2 fait qu'ils ont copié, en fait, le travail de la Ligue des Communistes, en
3 ce sens que chacun des partis a essayé de mettre la main sur le plus grand
4 nombre de ressources possible pour avoir le contrôle le plus important des
5 institutions qui avaient le pouvoir. Comme je l'ai déjà indiqué, il n'y
6 avait pas de mécanismes structurels ou démocratiques en place qui les
7 auraient empêchés de le faire, parce que le système qui existait, et dont
8 ils avaient hérité d'ailleurs, se fondait exclusivement sur la structure
9 d'un système à parti unique.
10 Il y a un autre problème qui est spécifique à la Bosnie-Herzégovine
11 et qui est expliqué par le fait que les partis ethniques, ou en tout cas
12 leurs dirigeants, ceux qui ont été les premiers à se rallier à ces partis
13 ethniques, étaient essentiellement des personnes qui n'avaient quasiment
14 pas d'expérience ou très peu d'expérience en matière d'administration
15 publique, d'administration de l'Etat ou de politique. En ce sens,
16 contrairement au HDZ en Croatie ou SDS en Serbie, où la plupart des membres
17 étaient venus de la Ligue des Communistes de la Yougoslavie, ce manque de
18 compétence s'est fait sentir de façon particulièrement prononcée et aiguë
19 parmi les partis ethniques de la Bosnie-Herzégovine.
20 Messieurs les Juges, je pense que lors de la présentation des moyens à
21 charge vous avez pu constater qu'il y avait de nombreux moyens de preuve
22 qui convergeaient et qui vous ont permis de comprendre à quel point ces
23 personnes qui avaient des postes-clés étaient dénuées de toute compétence.
24 Des personnes qui avaient reçu un enseignement très bref, très primaire,
25 ont été nommées à des postes de responsabilité dans l'appareil d'Etat, à
26 des organes politiques et à l'administration publique en général. S'il y
27 avait des personnes qui avaient suivi des cours supérieurs - en général,
28 les cours qu'ils avaient suivis n'avaient rien à voir avec les postes
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1 auxquels ils étaient nommés et avec le rôle qu'ils allaient jouer. Des gens
2 qui n'avaient aucune expérience ou aucune connaissance de ce genre de
3 situation ont été nommés à des postes-clés dans des institutions
4 politiques, dans les municipalités et dans l'administration publique.
5 Lors de la présentation des moyens à charge, un exemple de municipalité
6 vous a été donné où le président du Conseil exécutif, le chef du SJB et le
7 chef du secrétariat de la Défense nationale étaient tous des ingénieurs.
8 Ils avaient des licences en physique ou en chimie et n'avaient aucune
9 expérience préalable de professionnel de ce qu'ils savaient. Comme vous le
10 savez, au niveau de l'Etat, le MUP n'était pas particulièrement différent
11 lorsque l'on pense à ses dirigeants. Une grande majorité des membres de
12 l'assemblée, comme vous pourrez le constater d'après les éléments de preuve
13 présentés, dans l'assemblée de la Republika Srpska, par exemple, étaient
14 absolument des néophytes. Leurs débats étaient très souvent offensifs,
15 absolument pas adaptés à la situation et n'aboutissaient pas à de grands
16 résultats.
17 Il y a une autre caractéristique qui est spécifique à la Bosnie-Herzégovine
18 et dont vous allez beaucoup entendre parler à l'avenir, bien que vous ayez
19 déjà pu entendre de nombreux éléments de preuve en la matière, vient du
20 fait que les trois partis politiques ethniques ont, de façon fortuite ou de
21 façon délibérée, polarisé la population, non pas en fonction d'éléments
22 politiques, mais en fonction d'éléments ethniques. A partir de leur
23 création, ils se sont considérés comme les seuls représentants légitimes
24 des groupes ethniques qu'ils représentaient, et c'est ainsi qu'ils ont
25 œuvré. Avec comme résultat de cela le fait que, même ici à ce Tribunal,
26 l'appartenance ethnique d'une personne est très souvent considérée comme
27 une affiliation au parti correspondant à l'appartenance ethnique. Si vous
28 êtes Serbe, vous faites partie également du SDS. Si vous êtes Croate, du
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1 HDZ, et si vous êtes Musulman, du SDA, bien que cela n'ait pas forcément
2 correspondu à la réalité. Cela, d'ailleurs, ne devrait pas être ainsi,
3 parce qu'après tout l'affiliation politique d'une personne doit dépendre du
4 programme du parti et des préférences, intérêts et affinités de la personne
5 en question.
6 Vous avez également entendu comment des partis moins importants ont cessé
7 d'exister ou ont été complètement marginalisés à la suite de ce processus.
8 Alors que la coalition SDA, HDZ et SDS, qui au départ donnait la préférence
9 aux membres du parti pour les présenter comme candidats à différentes
10 positions et qui par la suite, en fait, étant donné qu'ils n'avaient plus
11 suffisamment de membres du parti, ont commencé à pourvoir aux postes en
12 nommant des personnes en fonction, non pas de leur appartenance au parti en
13 question, mais en fonction de leur appartenance ethnique. C'est
14 essentiellement pour tous ces paramètres que le système juridique et les
15 structures du pouvoir se sont littéralement effondré sur le territoire de
16 la RSFY, et notamment en Bosnie-Herzégovine, comme vous pourrez le
17 constater. Ce qui signifie que les lois ont été enfreintes à tous les
18 niveaux, à partir de la Fédération jusqu'aux républiques et municipalités.
19 En Bosnie-Herzégovine, je peux illustrer mon propos en vous fournissant de
20 nombreux exemples, en commençant par la création du SDA comme parti
21 d'appartenance ethnique. Puis tous les autres partis d'appartenance
22 ethnique ont suivi cet exemple, bien que cela ait été strictement interdit
23 conformément aux lois qui prévalaient en Bosnie-Herzégovine. Le processus a
24 connu son apogée en octobre 1992, date à laquelle, contrairement à la
25 constitution qui était valable encore et aux réglementations juridiques de
26 Bosnie-Herzégovine, une déclaration d'indépendance de la Bosnie-Herzégovine
27 a été approuvée par les membres du SDA et du HDZ de l'assemblée de la
28 Bosnie-Herzégovine, et ce, en l'absence des représentants de la population
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1 serbe. Dans l'une de ses déclarations, Lord Carrington a indiqué que cet
2 acte, qui très certainement avait été commencé par Alija Izetbegovic, était
3 absolument illégal.
4 J'aimerais vous montrer une vidéo à ce sujet.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
7 "Les Serbes de Bosnie jusqu'à récemment étaient majoritaires en Bosnie. Et
8 les Musulmans, qui avaient un taux de naissance beaucoup plus important que
9 les Serbes, sont devenus ensuite majoritaires. Ce qui fait que cela était
10 particulièrement difficile pour les Serbes à accepter, et dès le début, ils
11 ont indiqué qu'ils n'étaient pas prêts à accepter cette situation, la
12 situation d'une Bosnie indépendante. Et, en fait, il était illégal
13 qu'Izetbegovic déclare l'indépendance parce que toute modification
14 constitutionnelle de cette ampleur doit faire l'objet d'accord de la part
15 des trois partis."
16 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Vous verrez lors de la présentation des
18 moyens à décharge que cet état où il n'y avait plus de primauté de droit --
19 vous verrez jusqu'à quel extrême, en fait, cela s'est passé en Bosnie-
20 Herzégovine et vous verrez comment lentement mais sûrement cela a abouti à
21 un véritable chaos politique et juridique. Vous verrez l'absolue
22 impuissance du pouvoir central à Sarajevo qui a pour conséquence la
23 création d'associations régionales de municipalités qui n'avaient rien à
24 voir avec les pouvoirs républicains centraux. Certains, par exemple, se
25 sont ralliés à la cause de leurs Etats de référence tels que, par exemple,
26 la communauté d'Herceg-Bosna, qui s'est appuyée sur la Croatie. Certains se
27 sont ralliés à la RSFY, à savoir la Fédération, en ce qui concerne, par
28 exemple, la Région autonome de la Krajina, alors que d'autres ont existé de
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1 façon indépendante.
2 Et l'impuissance de l'appareil d'Etat et de ses structures depuis le haut
3 jusqu'au niveau le plus bas de l'échelon était expliquée en partie par le
4 manque de compétence de ses dirigeants qui, même s'ils avaient voulu mettre
5 un frein à ce type de processus, ne savaient tout simplement pas comment le
6 faire. C'est un fait que je considère d'une importance absolument capitale
7 pour la suite des événements qui se sont déroulés, qui d'ailleurs a déjà
8 été corroboré par de nombreux moyens de preuve présentés lors de la
9 présentation des moyens à charge. La Défense vous présentera à son tour
10 d'autres éléments en ce sens. Lorsque des conflits armés ont commencé à
11 éclater dans le contexte que je viens de décrire, la situation est devenue
12 absolument impossible, insoutenable et n'a pas permis le fonctionnement de
13 l'Etat et de ses pouvoirs, comme vous pourrez le constater à la lecture des
14 documents et des éléments de preuve que nous avons l'intention de vous
15 présenter.
16 Et j'aimerais maintenant vous parler de M. Mico Stanisic. Les moyens à
17 charge que vous avez entendus vous ont permis de comprendre ce qui suit.
18 Mico Stanisic est né dans une famille patriarcale de condition très
19 modeste, qui vivait grâce à son bétail et au fait qu'elle labourait la
20 terre dans le village de Ponor, dans la municipalité de Pale, à quelque 50
21 kilomètres au sud-est de Sarajevo, sur les versants du mont Romanija.
22 Mme KORNER : [interprétation] Mais nous n'avons pas indiqué cela, Maître
23 Zecevic. Je m'excuse de vous interrompre. Il s'agit en fait d'éléments de
24 preuve, d'après ce que j'avais compris, qui allaient être présentés par
25 quelqu'un d'autre.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Comme je vous l'ai déjà dit, Madame Korner,
27 il s'agit d'éléments de preuve que vous avez apportés lors de la
28 présentation de vos moyens à charge. Il s'agit des pièces P2300, P2301. Il
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1 s'agit de pièces qui ont été versées en l'espèce.
2 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, j'ai bien entendu ce que vient de
3 dire Me Zecevic. Nous allons vérifier cela.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] M. Stanisic faisait partie d'une famille de
5 trois enfants. Pour une famille de condition si pauvre, pour que cette
6 famille puisse donner à ses enfants la possibilité de suivre un
7 enseignement, la solution passait par les écoles de police ou militaires.
8 Lorsqu'il fut enrôlé à l'école de la police à Sarajevo, Stanisic s'est
9 avéré être un élève extrêmement studieux. Ce travail qu'il a fait lui a
10 permis d'être proclamé le meilleur élève de dernière année pour l'année
11 1972-1973 en Bosnie-Herzégovine, du fait de ses prouesses scolaires.
12 C'était également un athlète actif et accompli. Il s'est formé au judo, ce
13 qui lui a donné une certaine notoriété dans la ville de Sarajevo et a fait
14 qu'il a été extrêmement prisé. Vous avez entendu comment il a obtenu ses
15 diplômes de l'école secondaire de la police et qu'il était le meilleur
16 étudiant de sa promotion. Après avoir obtenu ces diplômes, il a signé un
17 contrat d'emploi avec le ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine et
18 a suivi les cours de l'école de droit à Sarajevo. Tout en étudiant, il
19 avait un travail permanent, et les frais de sa formation ont été payés par
20 le MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine.
21 La Défense vous présentera des éléments à décharge pour vous permettre de
22 comprendre comment ses collègues ont toujours perçu Mico Stanisic comme
23 étant une personne extrêmement sérieuse à laquelle le travail ne faisait
24 pas peur. Quelqu'un qui avait toujours des livres avec lui et qui
25 saisissait la moindre occasion pour réviser. Vous entendrez à quel point
26 c'était un athlète et un étudiant accompli, qui ne buvait jamais une goutte
27 d'alcool et qui ne se perdait pas en argutie. Vous entendrez également
28 comment, dès le début de sa carrière, il a toujours été quelqu'un qui avait
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1 des principes extrêmement fermes, un professionnel qui a toujours œuvré en
2 fonction de la théorie, qui a respecté les lois, réglementations et
3 principes. Quelqu'un qui est extrêmement social et qui, justement,
4 fréquentait les membres de toutes les appartenances ethniques. Vous
5 entendrez comment, à partir de l'âge de 15 ans, il a partagé une chambre
6 dans le dortoir de l'école de la police avec un Musulman et un Croate qui
7 étaient étudiants comme lui.
8 Personne ne l'a jamais entendu ou vu afficher un sentiment nationaliste, il
9 n'a jamais parlé de façon offensive à propos d'autres personnes. Bien au
10 contraire, il fut toujours considéré comme un modèle, il faisait partie de
11 l'organisation de la jeunesse de Bosnie-Herzégovine et a eu l'honneur
12 d'être le premier à porter le bâton lors de la course à relais, qui était
13 en général traditionnellement offert au président Tito à chaque année le
14 jour de son anniversaire, qui était également une journée de vacances
15 connue sous le nom de la jeunesse et qui symbolisait la fraternité et
16 l'unité de tous les peuples et de la jeunesse de la RSFY.
17 Après un certain temps, il a quitté les rangs de la police et s'est rallié
18 à la communauté des affaires et a été dirigeant de la compagnie de
19 commercialisation Gradske Trznice qui fournissait vivres et aliments à la
20 ville de Sarajevo. En 1990, après la victoire électorale des partis
21 ethniques, en dépit du soutien dont il bénéficiait de la part du SDA, il a
22 quitté son poste de directeur de compagnie parce que ce soutien était
23 tributaire d'une réforme qu'il devait opérer parmi le personnel. Il ne
24 souhaitait pas participer à ce genre de chose parce qu'il était d'avis que
25 cette compagnie n'était pas la propriété de l'Etat et que les seuls
26 paramètres qui expliquaient le succès de cette compagnie passaient par ses
27 performances et le bénéfice. A partir de ce moment-là, et avec son épouse,
28 il a ouvert plusieurs magasins de biens de consommation.
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1 Vers la fin de l'année 1990, il s'est rallié au comité directeur afin
2 d'établir le Parti démocratique de la Bosnie-Herzégovine, dont il voulait
3 faire un véritable parti démocratique, où il a travaillé conjointement avec
4 le Pr Micunovic. Il faut savoir que cette personne était à l'époque le
5 président et le doyen de l'ADS. Ce parti, d'ailleurs, n'était pas un parti
6 d'appartenance ethnique, il n'y avait pas ce genre d'aspiration. A
7 l'époque, le Pr Nenad Kecmanovic, un intellectuel extrêmement connu,
8 dissident sous les Communistes, avait été en fait retenu comme la personne
9 qui allait être le futur président du parti. Toutefois, Kecmanovic s'est
10 rallié au Parti des Réformistes, dirigé par le Premier ministre de
11 l'époque, Ante Markovic, alors que d'autres partis ethniques avaient
12 commencé à s'inscrire. Et c'est là que le panorama a commencé à changer du
13 tout au tout. Il y avait d'autres membres d'appartenance ethnique qui se
14 sont ralliés à leurs propres partis d'appartenance ethnique. Lorsque
15 l'association Prosveta, le club des intellectuels serbes, qui comptait
16 parmi ses membres Radovan Karadzic, a proposé la création d'un parti
17 ethnique serbe, un grand nombre de petits partis ayant une majorité de
18 membres serbes ont disparu et leurs membres ont rallié les rangs du nouveau
19 parti SDS. Le parti dont le membre du comité directeur était Mico Stanisic
20 a connu le même sort.
21 En juin 1990, peu de temps après la création du SDS, Mico Stanisic a eu une
22 confrontation avec les membres du SDS, et au début de l'autonome 1990, Mico
23 Stanisic a quitté la vie politique ainsi que le parti.
24 En mars 1991, sur proposition de Vitomir Zepinic, Mico Stanisic a réintégré
25 le MUP de la Bosnie-Herzégovine et a rallié leurs rangs en tant que
26 secrétaire du SUP de Sarajevo. Bien que le frère de Momcilo Krajisnik, à
27 savoir Mirko, ait été l'autre candidat à ce poste, le soutien croate et
28 musulman a été tel qu'il fut le facteur décisif dans la nomination de Mico
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1 Stanisic.
2 Vous entendrez comment, à son retour, au MUP de Bosnie-Herzégovine, Mico
3 Stanisic a continué à respecter ses principes et à insister pour que l'état
4 de droit prime. Et du fait de ce point de vue, il a eu des altercations et
5 des affrontements avec certaines structures au sein du MUP de la Bosnie-
6 Herzégovine eu égard à la délivrance illicite de cartes d'identité et de
7 passeports à des personnes qui n'étaient pas citoyens de la Bosnie-
8 Herzégovine, et il a finalement été démis de sa position en tant que chef
9 du SUP de Sarajevo.
10 A la suite de quoi, le 14 février, il fut nommé conseiller auprès du
11 ministre Delimustafic. Lors de la présentation des moyens à décharge, vous
12 entendrez que le candidat le plus important au poste du ministère de
13 l'Intérieur de la Republika Srpska, après la promulgation de la
14 constitution et l'adoption de la législation relative aux affaires
15 intérieures, ainsi que de la législation relative au ministère et au
16 gouvernement, était Vitomir Zepinic. Toutefois, sa candidature fut retirée
17 à cause de doutes suivant lesquels il avait eu des tractations illégales
18 avec Alija Delimustafic. Après cela, le Premier ministre Djeric a nommé
19 Mico Stanisic ministre.
20 Vous avez déjà entendu lors de la présentation des moyens à charge qu'il
21 avait accepté cette nomination à contrecoeur. Et je vais citer les propos
22 du Premier ministre Djeric qui a dit lors de la réunion de l'assemblée,
23 lorsqu'il expliquait ses propositions aux postes de ministre de l'Intérieur
24 et ministre des Affaires étrangères, page 4 de la pièce P198, et je cite
25 les propos du Premier ministre Djeric lors de cette réunion de l'assemblée
26 :
27 "J'aimerais insister sur le fait que les deux candidats comprennent
28 certainement la position actuelle du peuple serbe. Je ne vous dis pas
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1 qu'ils ont accepté les nominations à contrecoeur, mais de toute façon ils
2 ne les ont pas refusées non plus. Donc, voilà ce qu'il en est."
3 Et voilà les propos prononcés par Djeric lors de cette réunion de
4 l'assemblée.
5 A propos des événements du 1er mars et des barricades qui ont été érigées
6 dans Sarajevo, les éléments à décharge que nous présenterons vous
7 montreront comment il n'y a pas eu d'inspecteurs ou d'agents du MUP de la
8 Bosnie-Herzégovine qui ont jamais impliqué Mico Stanisic dans ces
9 événements. Il n'y a jamais personne du MUP qui a reçu des informations à
10 propos du rôle qu'aurait joué Mico Stanisic dans ces événements,
11 contrairement à ce qu'a affirmé et avancé le Procureur.
12 Vous entendrez également comment, après sa nomination au poste de ministre
13 de l'Intérieur de la Republika Srpska, Mico Stanisic a continué à insister
14 pour que la loi, le droit, les règles, les réglementations soient
15 absolument observés de façon stricte. Il a continué à être considéré comme
16 un homme de grand principe lorsqu'il s'agissait de mettre en œuvre les
17 lois. Il a toujours insisté pour que la police fasse un travail absolument
18 professionnel et a utilisé ces principes pour son propre travail ainsi que
19 pour le travail de ses associés.
20 Je vois l'heure, Monsieur le Président. Je pense que le moment est peut-
21 être venu de faire la pause.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Nous reprendrons dans 20 minutes.
23 Merci.
24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.
25 --- L'audience est reprise à 10 heures 53.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je continuer ?
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup. J'aimerais maintenant qu'on
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1 regarde la vidéo, et que les transcriptions de la vidéo soient prêtes et
2 remises à la Chambre ainsi qu'au bureau du Procureur.
3 Il s'agit de notre deuxième vidéo.
4 Avant la pause, j'ai dit que vous alliez entendre que même après avoir été
5 nommé au poste de ministre du MUP de la Republika Srpska, Mico Stanisic a
6 insisté à ce que les lois et les règlements soient appliqués de façon
7 stricte et conséquente et que, aussi bien qu'avant ce moment, il a été
8 considéré comme étant un professionnel qui appliquait les lois en
9 s'appuyant sur des principes pour ce qui est de la police, du travail de la
10 police et de ses collaborateurs.
11 A titre d'illustration, j'aimerais qu'on regarde la vidéo de l'époque
12 montrant son discours à la police à Sokolac le 30 mars 1992. La vidéo a
13 été versée au dossier en tant qu'une autre pièce. Le compte rendu porte la
14 cote 1D1, et la vidéo 2D1. Maintenant on peut regarder la vidéo.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
17 "Le texte de la déclaration solennelle sera lu par le ministre de
18 l'Intérieur du District autonome serbe de Romanija, Zoran Cvijetic.
19 Je déclare que les devoirs qui m'incombent en tant qu'agent habilité seront
20 exercés de façon responsable et consciencieuse. Je déclare solennellement
21 que je respecterai les dispositions de la constitution de la République
22 serbe de Bosnie-Herzégovine et de la Yougoslavie, ainsi que les
23 dispositions des lois, et que je vais faire de mon mieux pour protéger le
24 système défini par la constitution de la République serbe de Bosnie-
25 Herzégovine et de la Yougoslavie, que je vais protéger les droits, les
26 libertés et la sécurité, et que je m'acquitterai de ces missions ainsi que
27 d'autres tâches qui m'incombent en tant qu'agent habilité. J'exercerai
28 aussi lorsque l'exercice de telles tâches et de telles missions vont
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1 m'exposer au danger.
2 Les membres des unités de la police du District autonome serbe de Romanija
3 seront salués par le ministre de l'Intérieur de la République serbe de
4 Bosnie-Herzégovine, M. Mico Stanisic.
5 A partir d'aujourd'hui, la République serbe de Bosnie-Herzégovine dispose
6 de sa police. La base légitime pour ce qui est de l'existence de notre
7 police est la constitution de la République serbe de Bosnie-Herzégovine
8 ainsi que la Loi portant sur les Affaires intérieures qui a été récemment
9 votée par l'assemblée. De plus, notre existence s'appuie sur la base
10 légitime qui représente le résultat des négociations de trois communautés
11 nationales sous l'égide de la Communauté européenne. A partir
12 d'aujourd'hui, nous agissons en tant que la police de la République serbe
13 de Bosnie-Herzégovine qui, de façon professionnelle, et non pas de façon
14 politique, comme c'était le cas pour ce qui est du MUP de l'ancienne
15 Bosnie-Herzégovine, exercera ses tâches et s'acquittera de ses missions
16 afin de protéger la propriété, la vie, l'intégrité physique et d'autres
17 valeurs de tous les citoyens sur le territoire de la République serbe de
18 Bosnie-Herzégovine.
19 Policiers, nous ne devons pas nous occuper de la politique. Nous devons
20 nous acquitter de nos missions de façon professionnelle, et c'est pour
21 cette raison qu'il ne faut pas qu'on prononce des discours, mais plutôt
22 qu'on s'apprête à exercer nos tâches dans l'intérêt de tous ceux qui vivent
23 sur le territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Merci."
24 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
26 Comme vous avez pu voir, Messieurs les Juges, dans son premier
27 discours public en tant que ministre de l'Intérieur, M. Stanisic insiste
28 sur le fait que le devoir de la police est de protéger la vie de tous - je
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1 souligne "de tous" puisque M. Stanisic a mis l'accent sur la même chose
2 dans son discours - donc de protéger la vie et la propriété "de tous les
3 citoyens de la République serbe de Bosnie-Herzégovine."
4 Cela représente l'un des rares exemples de cette époque, où on insiste sur
5 l'égalité et la protection de tous les citoyens. Comme vous le savez,
6 c'était la période pendant laquelle les discours nationalistes ont été
7 menés par des responsables au niveau de l'Etat représentant toutes les
8 trois communautés nationales en Bosnie-Herzégovine.
9 Par rapport aux moyens de preuve présentés jusqu'ici, vous savez que lors
10 du collège des ministres du MUP de la République socialiste de Bosnie-
11 Herzégovine à la date du 1er avril 1992, et auquel étaient présents les
12 représentants des trois côtés, à savoir les adjoints du ministre Alija
13 Delimustafic, et c'était par rapport aux aspects pratiques de la division
14 du MUP.
15 Mico Stanisic y était également présent en tant que conseiller du
16 ministre Delimustafic ainsi qu'en fonction du conseiller du ministre du MUP
17 de la République serbe.
18 Lors de la présentation des moyens de preuve à charge, il a été également
19 montré que Mico Stanisic, avec Jusuf Pusina, chef du département de
20 sécurité publique du MUP de Bosnie-Herzégovine des rangs du SDA, le 3 avril
21 1992, a parlé du choix du bâtiment où devrait se trouver le siège du MUP de
22 la Republika Srpska sur le territoire de la ville de Sarajevo, et que cette
23 réunion a été reportée à la date du 5 avril 1992, à 13 heures 30, à l'hôtel
24 Holiday Inn à Sarajevo pour que M. Pusina consulte le président Izetbegovic
25 concernant ce bâtiment.
26 Ce jour-là, alors que Mico Stanisic attendait que la réunion commence, M.
27 Pusina l'a d'abord informé du fait qu'il ne pouvait pas venir à la réunion
28 puisqu'il était chargé de l'enquête concernant le meurtre d'un policier
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1 serbe au poste de police de Novi Grad la nuit précédente, et ensuite
2 l'information concernant le conflit à Vrace est arrivée et l'information
3 concernant la mort de deux policiers serbes.
4 Lors de la présentation des moyens de preuve de l'Accusation, vous avez pu
5 entendre et voir un grand nombre de moyens de preuve concernant le
6 dévouement de Stanisic pour ce qui est de la création et du fonctionnement
7 du MUP, puisqu'il faisait son travail en conformité avec les dispositions
8 légales pendant la période extrêmement difficile de la formation du MUP de
9 la RS. Et la Défense présentera beaucoup de moyens de preuve pour
10 corroborer cette affirmation.
11 Vous allez entendre qu'après son retour à la fonction du ministre de la
12 Republika Srpska en 1994, il a fait partir certains des dirigeants de la
13 police et il a insisté à ce que la responsabilité soit établie pour ce qui
14 est de tous les crimes commis, en particulier les crimes de guerre. Il a
15 insisté à ce que les auteurs des crimes de guerre soient arrêtés. Il s'est
16 appliqué à la lutte contre la criminalité en général, et c'est la raison
17 pour laquelle il s'est confronté avec des dirigeants politiques et c'est
18 pour cela qu'il a été renvoyé la deuxième fois. Finalement, vous allez
19 entendre le témoignage pour ce qui est de la remise de l'acte d'accusation
20 de ce Tribunal à Mico Stanisic en 2005, ainsi que de sa réaction et de sa
21 position par rapport à cet acte d'accusation.
22 Lors de notre présentation de moyens de preuve, vous allez entendre des
23 moyens de preuve supplémentaires pour ce qui est du travail de Mico
24 Stanisic et de ses efforts ainsi que des efforts de ses collaborateurs les
25 plus proches pour ce qui est de faire régner le droit sur le territoire de
26 la Republika Srpska. Ses positions, ses agissements ainsi que son
27 comportement sont les attributs de l'homme qui ne veut nuire à personne,
28 qui ne veut provoquer des désagréments à qui que ce soit. Au contraire, en
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1 tant que fonctionnaire d'Etat sérieux et responsable, il fait tout ce qu'il
2 peut, parfois en s'exposant au danger et en exposant au danger ses
3 collaborateurs, pour protéger l'ordre public et la sécurité de tous les
4 habitants de la RS indépendamment de leur appartenance ethnique, ce qui
5 représentait d'ailleurs son devoir légal.
6 La Défense a l'intention de montrer lors de sa présentation de moyens de
7 preuve qu'il n'y a pas eu de preuve pour corroborer les affirmations de
8 l'Accusation qui figurent dans l'acte d'accusation, non plus de preuve qui
9 aurait prouvé que Mico Stanisic aurait commis l'une quelconque des
10 infractions pénales qui figurent dans l'acte d'accusation. Il s'agit des
11 chefs allant de 4 à 11 et de 17 à 23 de l'acte d'accusation.
12 Nous avons l'intention de démontrer qu'il n'y a pas non plus de preuve dans
13 cette affaire que Stanisic soit individuellement pénalement responsable,
14 conformément à l'article 7(1) du Statut de ce Tribunal, pour ce qui est des
15 infractions pénales qui sont définies aux articles 3 et 5 du Statut du
16 Tribunal international qui sont retenues contre lui dans cet acte
17 d'accusation, en disant qu'il les a commises, non directement, mais en tant
18 que co-auteur, qu'il a insisté et a aidé à ce que ces crimes soient
19 planifiés, préparés ou commis.
20 Pour être tout à fait franc, je vais dire ceci : M. Stanisic maintient sa
21 position selon laquelle il n'y a pas eu d'entreprise criminelle commune,
22 comme cela est décrit dans l'acte d'accusation, dont il aurait été membre
23 ou dont il aurait soutenu l'objectif commun. Donc, jusqu'ici on a pu voir
24 pour ce qui est des moyens de preuve présentés, et la Défense a l'intention
25 de présenter d'autres moyens de preuve démontrant que Mico Stanisic n'a
26 participé à aucune activité criminelle, soit individuellement, soit de
27 concert avec d'autres personnes, qu'il n'a été membre d'aucun complot ou
28 association de malfaiteurs. En tant que ministre de l'Intérieur, il s'est
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1 acquitté de ses obligations conformément à des dispositions légales et il
2 n'a rien fait d'illicite ou de criminel, soit par ses agissements ou par
3 ses omissions. Au contraire.
4 Nous soutenons qu'il n'y a pas eu d'entreprise criminelle commune, comme
5 cela figure dans l'acte d'accusation, pour ce qui est de la date du 24
6 octobre 1991, la date qui représente la date de la constitution de
7 l'assemblée du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine. Même si cette entreprise
8 criminelle commune avait existé, Mico Stanisic n'aurait certainement été
9 membre de cette entreprise criminelle commune.
10 Nous soutenons que Mico Stanisic n'a utilisé personne en tant qu'auteur
11 matériel de n'importe des crimes qui lui sont reprochés. Nous allons
12 prouver qu'il n'y a pas de moyens de preuve pour corroborer les
13 affirmations de l'Accusation que Mico Stanisic, dans les municipalités
14 énumérées dans l'acte d'accusation, par ses agissements ou par ses
15 omissions, a fait ceci.
16 A, qu'il a participé à la création des organes et des forces des Serbes de
17 Bosnie qui ont pris le pouvoir dans lesdites municipalités en utilisant la
18 force et qui ont participé à la commission des crimes énumérés dans cet
19 acte d'accusation;
20 Sous B, qu'il a participé à la formulation de la politique des Serbes de
21 Bosnie aux niveaux les plus hauts pour assurer la prise de pouvoir dans les
22 municipalités sur les territoires qui étaient convoités et pour faire
23 partir la population non serbe en utilisant la force;
24 Sous C, qu'il a communiqué et coordonné avec les responsables politiques
25 des Serbes de Bosnie au niveau de la république, en particulier avec
26 Karadzic et Krajisnik, ainsi qu'avec les responsables policiers, militaires
27 et politiques au niveau de la région et des municipalités, pour assurer que
28 l'objectif de l'entreprise criminelle commune soit atteint;
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1 Sous D, qu'il a commandé les membres ainsi que les fonctionnaires du MUP de
2 la RS pour que l'objectif de l'entreprise criminelle commune soit réalisé;
3 Sous E, qu'il a aidé à coordonner les opérations conjointes de la VRS et du
4 MUP de la RS pour assurer la réalisation de l'objectif de l'entreprise
5 criminelle commune;
6 Sous F, qu'il a permis la création et le fonctionnement des camps et des
7 centres de détention dans lesquels les membres des forces serbes ont passé
8 à tabac, ont tué et ont abusé sexuellement des détenus non serbes;
9 Sous G, qu'il n'a pas pris de mesures adéquates pour assurer que les forces
10 du MUP de la RS agissent de façon à ce que la protection des Musulmans et
11 des Croates de Bosnie soit assurée, ainsi que d'autres populations non
12 serbes, sur le territoire contrôlé par les organes des autorités des Serbes
13 de Bosnie, bien que selon les lois et les règlements qui étaient appliqués
14 au ministère de l'Intérieur, il ait été obligé de protéger la population
15 civile toute entière sur ces territoires;
16 Sous H, qu'il a incité à ce que les crimes soient commis contre les Croates
17 de Bosnie, contre les Musulmans de Bosnie et contre d'autres populations
18 non serbes de la part des forces serbes parce qu'il n'a pas pris de mesures
19 adéquates pour que les enquêtes soient mises, pour que les arrestations
20 soient faites ou pour que les auteurs de ces crimes soient punis, à savoir
21 il a contribué à ce que l'impunité soit appliquée par rapport à ces crimes,
22 y compris sa participation alléguée dans des enquêtes portant sur ces
23 crimes.
24 Donc nous contestons toutes ces allégations dans l'acte d'accusation comme
25 énumérées plus tôt.
26 Donc nous avons l'intention de démontrer la chose suivante : qu'il n'a pas
27 eu l'intention de commettre aucun des crimes retenus contre lui dans l'acte
28 d'accusation, qu'il n'a pas pu prévoir la commission de ces crimes, qu'il
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1 n'a pas eu d'intention délictuelle pour aucun des crimes retenus contre
2 lui. Donc, pour un certain nombre de victimes énumérées dans l'acte
3 d'accusation, contrairement à l'affirmation de l'Accusation, vous allez
4 entendre que ces victimes étaient membres des forces armées, et non pas la
5 population civile.
6 Donc la Défense estime ces allégations comme étant non fondées et erronées,
7 non exactes, et la Défense va les contester lors de sa présentation de
8 moyens de preuve. C'est pour cela que notre client a plaidé non coupable,
9 et les raisons pour cela ont été exposées dans notre mémoire préalable au
10 procès. La Défense, lors de sa présentation de moyens de preuve, a
11 l'intention de démontrer que les allégations de l'Accusation ainsi que
12 l'interprétation de ces allégations de la part des experts de l'Accusation
13 sont erronées puisque fondées sur les informations non suffisantes du
14 système juridique qui étaient appliquées en ex-Yougoslavie, en Bosnie-
15 Herzégovine et en République serbe, et ainsi que sur l'interprétation tout
16 à fait erronée de certaines de ces dispositions légales pertinentes. Nous
17 avons l'intention de vous montrer que de telles allégations ne se fondent
18 pas sur les informations concernant les questions pertinentes, mais plutôt
19 sur l'interprétation erronée, non objective, donc unilatérale, de certains
20 faits qui ont été interprétés, sortis du contexte et des dispositions
21 légales pertinentes. Nous avons l'intention de vous montrer qu'il y a une
22 différence considérable entre les connaissances et la compétence de
23 s'occuper d'un certain domaine, d'un côté, et de l'autre côté, des
24 informations superficielles pour ce qui est de ces éléments.
25 A titre d'illustration, je vais citer les propos de mon collègue, M.
26 O'Sullivan, qui a dit :
27 "Si j'avais dessiné un pont après avoir lu toute la littérature
28 concernant la construction de ponts et si je ne dispose pas de
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1 connaissances nécessaires à la construction de ponts, je ne vous
2 recommanderais pas d'utiliser de tels ponts."
3 La Chambre a des informations concernant la position de la Défense
4 dans cette affaire, et puisque notre position est transparente et cohérente
5 à partir du début de cette affaire, nous avançons que nous allons continuer
6 à avancer ces mêmes affirmations lors de notre présentation de moyens de
7 preuve. Donc Mico Stanisic fait tout ce qui relevait de ses compétences, de
8 ses obligations et de ses responsabilités en tant que ministre de
9 l'Intérieur pour lutter contre toute forme de criminalité. Il y a déjà des
10 moyens de preuve qui ont été versés au dossier et qui parlent dans ce sens-
11 là.
12 De plus, la Défense estime que Mico Stanisic a fait non seulement ce
13 qui a été nécessaire, mais plus. Il a été difficile de décerner la
14 situation comme elle était à l'époque. Vous allez voir qu'à partir du
15 premier jour, il a insisté dans ses dépêches sur le fait que les lois et
16 les règlements soient appliqués de façon cohérente. Il a insisté à ce que
17 les membres du ministère de l'Intérieur soient professionnels dans
18 l'exercice de leurs tâches, et il a répété ce même fait pendant qu'il était
19 ministre et il a pris des mesures pour que ses propres ordres soient mis en
20 œuvre.
21 Nous allons montrer qu'il ne s'agissait pas de lettre morte, mais
22 plutôt que les inspecteurs au siège du MUP ont risqué leurs propres vies
23 pour mettre en œuvre les ordres du ministre et de ses assistants. Vous
24 allez voir que ses efforts et sa détermination ont entraîné des
25 modifications considérables de la situation, qui s'est améliorée pendant la
26 deuxième moitié de 1992, et que les efforts du ministère de l'Intérieur
27 tout entier, avec son ministre à la tête, ne pouvaient aucunement être mis
28 en rapport avec une soi-disant entreprise criminelle commune ou la
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1 commission des crimes figurant dans l'acte d'accusation. Nous avons un
2 grand nombre de documents provenant de cette époque, des documents
3 originaux provenant du ministère. Ensuite, nous disposons de copies des
4 mêmes documents qui ont été transférés du centre des services de Sécurité
5 aux postes de sécurité publique sur le terrain, et ensuite il y a eu des
6 vérifications de la mise en œuvre des instructions.
7 Nous considérons que dans une telle situation, personne n'aurait pu
8 faire plus que ce qui a été réellement fait.
9 Il y a eu beaucoup de crimes. Il y a eu beaucoup de victimes. Nous
10 tous, mon client y compris, nous compatissons avec les personnes qui ont eu
11 des pertes. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que la situation
12 en Bosnie-Herzégovine en 1992 était chaotique et pas normale. La guerre
13 civile ravageait le pays, et malheureusement, les voisins, les amis d'hier
14 ont commencé à s'entretuer de sang-froid. Dans les pays où la police est la
15 plus organisée, il n'aurait pas été possible de contrôler de telles
16 situations. Je ne veux pas maintenant citer des exemples puisque vous les
17 connaissez très bien. Il est essentiel de comprendre ici que le
18 fonctionnement de l'Etat en 1992 n'existait tout simplement pas, parce que
19 l'Etat était en train de se créer, ainsi que l'administration de l'Etat, y
20 compris le MUP.
21 Le MUP de la Republika Srpska a été créé, comme cela a été dit de
22 façon figurée par un témoin du bureau du Procureur, a été créé "à partir
23 d'une pelouse d'herbe verte", à savoir de tables rases.
24 Vous allez vous rappeler que lorsqu'il y a eu la question des
25 communications, que l'Accusation a fait tout pour prouver qu'il y a eu la
26 communication normale, avec des interruptions aléatoires, jusqu'à ce que
27 l'un de ses témoins n'ait très bien décrit ces communications en
28 fournissant des chiffres. A savoir qu'en temps de paix, en temps normal, le
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1 nombre de dépêches du MUP dépassait le chiffre de 300 000 par an, et que le
2 MUP de la RS, en 1992, n'avait que 8 570 dépêches. Il est de fait également
3 que les trois CSB du MUP de la RS, avant le mois d'avril 1992, n'existaient
4 même pas et qu'il a fallu les créer et les rendre fonctionnels pour ce qui
5 est du fonctionnement de base. Je vous rappelle que les membres d'active de
6 la police constituaient une minorité énorme par rapport aux réservistes,
7 qui ont été choisis et intégrés aux réserves de la police par des cellules
8 de Crise ou d'autres instances qui n'avaient rien du tout à voir avec le
9 ministère de l'Intérieur.
10 Notre opinion c'est que quand on prend tout ceci en considération, il
11 serait difficile de montrer du doigt et dire : Ceci est le ministère qui,
12 en 1992, n'a pas fait telle chose alors qu'il avait la possibilité de le
13 faire. Je suis certain du fait que les Juges de la Chambre se souviendront
14 du fait qu'à plusieurs reprises, à l'occasion de la présentation des
15 éléments à charge par l'Accusation, j'ai souligné le fait que la Défense,
16 depuis le tout début, n'a pas ménagé de doutes pour ce qui est des témoins
17 qui seront assignés à comparaître pour la Défense, et qu'en sus de la
18 Défense, ce serait pour l'essentiel des témoins que le bureau du Procureur
19 a cités dans ses listes 65 ter. Je parle au pluriel parce que ces listes,
20 comme vous le savez, ont été modifiées à plusieurs reprises pendant le
21 procès. On a rajouté de nouveaux témoins, on en a biffé d'autres, puis on
22 les ramenés sur la liste a posteriori. Donc les témoins qui ont figuré sur
23 les listes n'ont pas été cités à comparaître par l'Accusation. Et comme je
24 l'ai dit, il en sera de la sorte.
25 Pendant la présentation des éléments à décharge, les Juges vont avoir
26 l'occasion d'entendre deux experts, à savoir un expert pour les questions
27 relatives au fonctionnement de la police, et qui est professeur à
28 l'académie de police, qui est donc tout à fait compétent, et qui expliquera
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1 le détail pour jeter de la lumière sur les dispositions législatives qui
2 ont réglementé la matière de l'Intérieur pendant la période pertinente, la
3 mise en place d'un ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska en
4 Bosnie-Herzégovine; le fonctionnement du MUP de la République socialiste de
5 Bosnie-Herzégovine pendant la période courant de 1990 à 1992; les
6 obligations, les droits et les devoirs des employés du ministère de
7 l'Intérieur et du ministère dans son ensemble; le système de direction au
8 sein du MUP de la Republika Srpska; les responsabilités, droits et devoirs
9 du ministre et autres dirigeants conformément aux dispositions légales en
10 vigueur; la responsabilité disciplinaire et pénale des membres du ministère
11 de l'Intérieur conformément à la réglementation en vigueur à l'époque par
12 rapport à leurs attributions pour ce qui était d'initier, de conduire, de
13 diriger ou de rendre des décisions en matière de procédure au pénal.
14 L'expert, dans son travail, s'est penché notamment sur les questions
15 de comparaison de jure et de facto de la situation par différents volets,
16 tels que je les ai énumérés, en se référant à certaines des conclusions
17 présentées par les experts de l'Accusation.
18 Dans un complément de constatation, l'expert s'est penché sur deux
19 sujets principaux qui, de notre avis, se trouvent être cruciaux et
20 pertinents pour l'affaire qui nous intéresse. Ils sont liés notamment aux
21 constatations de l'expert de l'Accusation en matière militaire.
22 Le deuxième expert de la Défense sera un expert en matière démographique,
23 qui est également un professeur de la faculté et qui se penche de façon
24 tout à fait rapprochée sur les questions de la démographie d'un point de
25 vue théorique et, de façon plus restreinte encore, sur les questions
26 démographiques en Bosnie-Herzégovine. Qui se trouve donc être un témoin
27 tout à fait compétent. Lorsque je le dis, j'entends par là que l'expert,
28 dans son analyse, s'est penché sur l'histoire -- l'historique, les
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1 mécanismes, les raisons, les axes d'émigration en Bosnie-Herzégovine
2 pendant ces périodes, et notamment pendant la période qui est concernée par
3 l'acte d'accusation.
4 Ce qui est crucial ici, c'est de dire que l'expert se penche sur cette
5 problématique d'une façon globale en expliquant la problématique de cette
6 question du point de vue de la population au total en Bosnie-Herzégovine,
7 et non seulement d'un certain groupe déterminé, parce que, comme nous
8 l'avons déjà exprimé à plusieurs reprises, de notre avis, ce type de
9 constatation, telle que présentée par l'Accusation, sous-entend de façon
10 nécessaire une unilatéralité et un arrachage du contexte général de la
11 question qui est examinée. Et par voie de conséquence, ce type de
12 constatation se trouve être contraire aux principes fondamentaux de la
13 méthodologie scientifique.
14 La Défense a pour intention de citer à comparaître des témoins de faits
15 pertinents en l'espèce et - je pourrais dire - répartis grossièrement en
16 trois groupes de problématiques dont il sera question. Deux témoins vont
17 témoigner au sujet de la situation dans les centres de services de
18 Sécurité. Un témoin a été chef d'un centre de sécurité et l'autre était à
19 la tête d'un service de criminologie au sein du CSB.
20 La Défense s'est concentrée en premier lieu sur des ressortissants de la
21 direction chargée de lutter contre la criminalité, c'est-à-dire un service
22 de lutte contre la criminalité, pour ce qui est du choix de ses témoins, et
23 la Défense a considéré que cette administration était la mieux placée pour
24 fournir des informations pertinentes s'agissant des délits au pénal
25 énumérés à l'acte d'accusation.
26 Les Juges de la Chambre, j'en suis certain, se souviendront du fait qu'en
27 application de la loi régissant l'Intérieur de la RS, le ministère de
28 l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-Herzégovine s'était organisé
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1 sur la base de la mise en place de cinq centres de sécurité publique, à
2 savoir Trebinje, Sarajevo, Bijeljina, Banja Luka et Doboj.
3 Il convient également de se rappeler le fait que le ministère de
4 l'Intérieur de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, avant cela,
5 avait disposé de neuf centres des services de Sécurité. En d'autres termes,
6 s'agissant des centres des services de Sécurité qui existaient avant les
7 conflits en avril à mai 1992, il n'y a que les centres des services de
8 Sécurité de Banja Luka et de Doboj qui sont restés sur le territoire de la
9 Republika Srpska.
10 Etant donné que les centres des services de Sécurité, de par la hiérarchie,
11 se trouvent en dessous du MUP du point de vue de leur siège, l'intention de
12 la Défense est celle de présenter aux Juges de la Chambre, de la part du
13 témoin le plus compétent possible, à savoir le chef du centre des services
14 de Sécurité, quelle a été la façon de fonctionner de ce centre avant qu'il
15 y ait eu partage et après qu'il y ait eu partage du ministère de
16 l'Intérieur, et avant et après l'éclatement des conflits armés sur le
17 territoire du CSB. Etant donné que notre choix était plutôt limité parce
18 que, comme je l'ai dit, sur les cinq centres des services de Sécurité dans
19 la Republika Srpska, il n'y en avait que deux à avoir été des centres de
20 services de Sécurité avant le partage du ministère de l'Intérieur, et
21 compte tenu du fait que M. Zupljanin se trouve être un autre accusé dans ce
22 procès, il nous est resté le chef du CSB de Doboj pour répondre aux deux
23 critères requis. C'est la raison pour laquelle notre premier témoin, M.
24 Andrija Bjelosevic, était chef du centre des services de Sécurité à Doboj,
25 c'est-à-dire pendant la période de temps concernée par le procès qui nous
26 intéresse.
27 Au sein des territoires couverts par le CSB de Doboj, il y avait, entre
28 autres, trois municipalités qui sont énumérés à l'acte d'accusation :
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1 Doboj, Teslic et Bosanski Samac. Par son témoignage et de par les documents
2 qui seront présentés au cours de son témoignage, nous entendrons le détail
3 de la bouche de ce témoin pour ce qui est de la situation telle qu'elle se
4 présentait sur le territoire du CSB avant la partage du MUP, au sujet du
5 non-fonctionnement ou du fonctionnement illicite du ministère de
6 l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine. Ensuite, on expliquera les processus
7 qui se sont déroulés à l'époque et on expliquera également les raisons pour
8 lesquelles lui s'est déplacé à la réunion de Banja Luka à la date du 11
9 février 1992. C'est de première main qu'il viendra témoigner au sujet de la
10 relation qu'il y avait entre les cellules de Crise et les chefs des centres
11 des services de Sécurité. Il témoignera également de la situation factuelle
12 au centre de sécurité de Doboj et son engagement au sein de l'armée sous le
13 commandement du lieutenant Lisica, puis il parlera de la relation qui
14 existait entre l'armée et les instances civiles. Le témoin parlera
15 également des problèmes qu'il a rencontrés dans ses activités au fil des
16 conflits armés en 1992 et l'absence d'existence d'un contrôle à l'égard des
17 territoires par le CSB pendant les tout premiers mois.
18 Le témoin parlera également de sa présence à la première réunion de la
19 direction collégiale du MUP de la Republika Srpska qui s'est tenue le 11
20 juillet à Belgrade, ainsi que des autres réunions de la direction
21 collégiale auxquelles il a assisté pendant la période concernée par l'acte
22 d'accusation, tout comme des questions et problèmes qui ont été évoqués à
23 l'occasion desdites réunions.
24 Le témoin va également témoigner des mesures pour ce qui est du recoupement
25 fonctionnel des activités du CSB de Doboj, le début d'un fonctionnement
26 normal du centre et d'un établissement d'une corrélation avec les
27 différents SJB régionaux dans le territoire par lignes de fonctionnement,
28 puis il parlera des mesures de contrôle et de la surveillance instructive
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1 qui a été mise en place dans ces SJB, tout comme il parlera des résistances
2 qu'il a eu à rencontrer de la part des instances locales du pouvoir pour ce
3 qui est des nominations et des révocations de fonctions de certains
4 responsables sur le territoire. Le témoin parlera également de ces
5 surveillances et des inspections du CSB par l'inspectorat qui se trouvait
6 au siège du MUP à plusieurs reprises en automne 1992.
7 Ensuite, le témoin parlera des mesures que le CSB aura prises pour ce qui
8 est du dépôt de plaintes au pénal concernant les délits au pénal commis au
9 détriment des non-Serbes, la prise de mesures disciplinaires à l'égard de
10 certains employés du centre et des raisons pour lesquelles ces types de
11 mesures n'auraient pas été prises par rapport à d'autres employés du CSB et
12 des subordonnés au sein de la SJB. Ce témoin a été interviewé par
13 l'Accusation à plusieurs reprises.
14 Le Témoin Simo Tusevljak est également un policier de carrière. A partir du
15 1er septembre 1990, il a travaillé au SUP municipal de Sarajevo au sein du
16 service de la lutte contre la criminalité. Pendant la période concernée, il
17 était coordinateur pour ce qui est des activités anticriminelles sur le
18 territoire de la ville de Sarajevo. Le témoin va témoigner des tendances à
19 l'augmentation des délits au pénal pendant cette période, et il va parler
20 également de la diminution des délits élucidés et des raisons pour
21 lesquelles ça s'est passé. Il témoignera également de la structure des
22 membres de la police qui ont intégré les rangs du MUP pendant la période
23 concernée. Ensuite, vous allez entendre des détails au sujet de l'armement
24 illicite et de la contrebande d'armes sur le territoire de la ville de
25 Sarajevo et de la dissimulation sciemment faite de ces délits au pénal par
26 les soins de certains membres du MUP. Il témoignera de l'existence d'un
27 système à part, tout à fait parallèle, de communication qui existait pour
28 ce qui est des membres du MUP musulmans avec une organisation paramilitaire
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1 appelée les Bérets verts, et la situation telle qu'elle s'est présentée à
2 Sarajevo au 1er mars 1992.
3 Il témoignera également des événements qui se sont produits à Sarajevo en
4 début avril 1992. Il témoignera ensuite de ce qu'il sait dire au sujet du
5 partage du MUP et du fait de savoir quelles ont été les instructions à cet
6 effet. Le témoin, à partir du mois de juin 1992, s'était trouvé à la tête
7 du service de la lutte contre la criminalité au sein du service du CSB à
8 Sarajevo, MUP de la Republika Srpska, en Bosnie-Herzégovine. Il témoignera
9 de la situation sur le terrain, du nombre d'employés, du nombre de postes
10 de police, de la participation de la police aux activités de combat et des
11 mesures qui ont été prises pour la mise en place d'un service de lutte
12 contre la criminalité. Le témoin va témoigner au sujet de la situation sur
13 le terrain et de la possibilité de contrôler les postes de police sur le
14 territoire par les soins du CSB, et il témoignera des réunions avec les
15 responsables des postes de sécurité publique et des instructions qui ont
16 été énoncées en ces occasions-là. Le témoin va notamment parler de la
17 situation dans les postes sur le territoire du CSB et des problèmes qu'ils
18 ont eu à rencontrer dans leurs activités. Le témoin va témoigner du
19 fonctionnement de la justice à l'époque sur le territoire et des relations
20 qu'ils avaient eues avec l'armée.
21 Le témoin va en particulier parler du dépôt de plaintes au pénal
22 contre les auteurs de crimes, des dépôts de plaintes contre les membres du
23 MUP, et des modalités de la tenue à jour de ces registres des délits au
24 pénal commis sur un territoire donné.
25 Un autre groupe de témoins que la Défense citera à comparaître sont
26 des témoins venus du siège du MUP. A savoir, le chef de l'administration
27 chargé de lutter contre la criminalité, M. Goran Macar, qui est arrivé à ce
28 poste après le mois de juillet 1992, et il parlera de la révocation de
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1 fonctions du Témoin de l'Accusation ST-220.
2 Le témoin, en sa qualité de policier expérimenté, va parler de ses
3 activités au sein du MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine
4 depuis 1977 et du fait d'avoir connu Mico Stanisic, et il va parler de
5 l'opinion qu'il s'était faite de Mico Stanisic à l'époque. Puis, il parlera
6 de ses activités dans Sarajevo alors qu'il était chef de la lutte contre la
7 criminalité générale en 1990 - c'est à ce poste qu'il s'est trouvé lors des
8 événements d'avril 1992 - et il va parler également de l'attitude adoptée
9 par le Parti démocratique serbe à son égard. Le témoin témoignera du fait
10 d'avoir rejoint les rangs du MUP de la Republika Srpska et des fonctions
11 qu'il y a exercées. Puis, il va parler du premier passage en revue des
12 effectifs du MUP de la Republika Srpska à Sokolac qui s'est tenu le 30 mars
13 1992, et on a vu un clip vidéo où il a été lui aussi présent. Puis, il va
14 parler du début des activités de l'administration du secteur chargé de la
15 lutte contre la criminalité et du nombre des inspecteurs dont il avait
16 disposé à l'administration au siège. Le témoin va parler de la formation de
17 cette administration à Bijeljina, au MUP de Republika Srpska, et il va
18 parler d'un début de fonctionnement relativement normal en automne 1992,
19 lorsque les inspecteurs sont envoyés vers le terrain pour exercer un
20 monitoring et pour déterminer quelle a été la situation sur le terrain. Le
21 témoin va également parler de la visite qu'il a rendue au CSB de Banja Luka
22 mi-novembre 1992 et une visite d'un groupe d'inspecteurs du SJB de Prijedor
23 à la tête duquel il s'était trouvé -- enfin, à la tête du groupe dont il
24 faisait partie lors de cette visite.
25 Le témoin va parler également des problèmes objectifs que le MUP a
26 rencontrés du fait de ne pas avoir possédé de registres au sujet des
27 employés du MUP et au sujet des migrations de la population en 1992. Il
28 parlera également de la toile de fond des différents ordres du ministre
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1 pour ce qui est de la révocation des employés du MUP qui ne méritaient pas
2 d'en faire partie, et il va également parler de la diminution des effectifs
3 de réserve pour les mettre à la disposition de l'armée de la Republika
4 Srpska.
5 Le témoin va ensuite parler d'une première visite effectuée au centre
6 des services de Sécurité de Banja Luka au siège du MUP en mars 1993 et il
7 va parler de ses conclusions pour ce qui est de la situation au niveau de
8 la criminalité dans le secteur de ce CSB, et il va également parler du
9 crime de Koricanske Stijene. Il va parler également des initiatives du MUP
10 pour ce qui est de la poursuite en justice des crimes de guerre à l'époque
11 où Mico Stanisic avait été nommé ministre pour la deuxième fois. Le témoin
12 a été interviewé par le bureau du Procureur et il a figuré sur la liste 65
13 ter de l'Accusation en qualité de Témoin ST-118.
14 Le Témoin Andan, Dragan a été inspecteur de la police au sein du
15 ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska. Avant le début des
16 conflits armés, il avait exercé des fonctions très éminentes dans le cadre
17 du ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine. Il était inspecteur de
18 première classe dans l'administration de la police chargée de l'ordre
19 public et de la paix publique. Sa mission avait consisté à assurer le
20 monitoring du SJB en Herzégovine de l'Est. Il va parler de la situation au
21 MUP de la Bosnie-Herzégovine et de l'effondrement de ce ministère après la
22 tenue des élections pluripartites. Il va parler des exemples des SJB sur le
23 territoire de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine au total. Il
24 parlera des dirigeants musulmans du MUP, et en premier lieu d'Avdo Hebib,
25 qui avait placé l'appartenance ethnique avant le professionnalisme, et il
26 va parler du partage du MUP de Bosnie-Herzégovine sur des bases ethniques
27 qui a été entamé du temps du ministre Muhamed Besic, qui a assumé ces
28 fonctions avant Alija Delimustafic.
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1 Il parlera des barricades du 1er mars 1992 à Sarajevo et il parlera
2 des renseignements dont on disposait au sein du MUP de la Bosnie-
3 Herzégovine au sujet des organisateurs de la pose de ces barricades. Il
4 parlera de ce qu'il avait su au sujet de Mico Stanisic s'agissant de ces
5 événements et il parlera du type d'homme qu'était Mico Stanisic et des
6 raisons pour lesquelles Mico Stanisic a été révoqué des fonctions de chef
7 du SUP municipal de Sarajevo.
8 Le témoin était en faveur du maintien d'un MUP unifié et il s'était
9 opposé au partage. Il parlera des dilemmes qu'il avait eus à cet effet. Il
10 parlera au fait de la façon dont ces dilemmes ont été écartés et de la
11 décision qu'il avait prise de fuir Sarajevo.
12 Après être passé au ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska,
13 en sa qualité d'inspecteur, il a été envoyé à Bijeljina. De Bijeljina, il a
14 été envoyé pour essayer d'aménager la situation au SJB de Brcko. Il parlera
15 de la situation qu'il avait trouvée là-bas et des mesures qu'il avait
16 prises, et puis il va parler aussi des conflits qu'il a eus avec certains
17 groupes dans Brcko. Il parlera également de ce qu'il a eu à savoir au sujet
18 de la prison de Luka et du fait de savoir sous les compétences de qui cette
19 prison s'était trouvée.
20 Après Brcko, il a été ramené à Bijeljina avec une équipe du
21 secrétariat de l'Intérieur fédéral, qui était conduit par M. Davidovic,
22 Témoin de l'Accusation ST-142. Il témoignera de la situation à Bijeljina et
23 du rôle du groupe de Dusko Malovic. Il a effectué la mission de chef du
24 SJB, CSB, et il a des connaissances au sujet des compétences et des
25 attributions sous lesquelles tombait ce camp de Batkovici à côté de
26 Bijeljina.
27 Il parlera de la façon originale dont il avait mis en œuvre l'ordre
28 du ministre pour ce qui est de la diminution des effectifs de la police. Il
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1 parlera également de ses préparatifs, organisation et reconnaissance sur le
2 territoire de Zvornik et d'une action contre les Guêpes jaunes qui a été
3 réalisée avec succès. Ce témoin a personnellement arrêté Zuco. Il parlera
4 des louanges qu'avait proférées le ministre à son égard. Et il parlera des
5 préparatifs pour la conduite une opération similaire à Foca et des raisons
6 pour lesquelles celle-ci a été annulée.
7 Il parlera de la rencontre avec ST-171 et il dira de quoi il a été
8 question lorsqu'il l'a rencontré. Il dira aussi qu'il a fait l'objet d'une
9 procédure disciplinaire et il parlera des modalités suivant lesquelles il a
10 cessé de travailler au ministère de la Republika Srpska. Il parlera
11 également du fait que Mico Stanisic, en 1994, l'avait convié à revenir au
12 MUP aux fins de se placer à la tête d'une équipe qui était censée combattre
13 la criminalité de toutes sortes, les crimes de guerre notamment, y compris
14 l'arrestation des auteurs de crimes de guerre.
15 Le témoin parlera du fait qu'en 2004, il a été nommé aux fonctions de
16 directeur de la police de la Republika Srpska, et dans un délai de deux
17 ans, pendant qu'il accomplissait cette mission, 11 personnes ont été
18 envoyées au Tribunal pénal international, ici, y compris Mico Stanisic. Le
19 témoin a en personne remis l'acte d'accusation à Mico Stanisic et il
20 parlera de l'événement en question. Il a été récolé par l'Accusation et par
21 l'IPTF à plusieurs reprises. Il avait été proposé comme Témoin de
22 l'Accusation ST-122.
23 Le Témoin Milomir Orasanin est un témoin 92 ter. C'est un policier de
24 carrière. Il était inspecteur au MUP de la Republika Srpska, chargé de
25 l'administration de la lutte contre la criminalité. Il a été l'un des
26 inspecteurs de l'administration à la tête de laquelle s'était trouvé Goran
27 Macar jusqu'en novembre 1992, et ensuite il est passé à l'administration de
28 la police frontalière. Il parlera de la connaissance de Mico Stanisic
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1 depuis les bancs de l'école. Il parlera de la marginalisation des cadres
2 serbes au sein du MUP et de l'armement des Bérets verts sur le territoire
3 de Novo Sarajevo, où il était à la tête de ce secteur chargé de la lutte
4 contre la criminalité.
5 Criminalité qui a connu une escalade du fait d'une attaque lancée
6 contre le poste de sécurité publique à la date du 4 avril 1992.
7 Il parlera de la situation telle qu'il l'a trouvée au MUP de la
8 Republika Srpska lorsque, en mai 1992, il a rejoint les rangs du MUP de la
9 RS et des problèmes auxquels il a eu à faire face. Le témoin a été présent
10 à l'occasion de la tenue d'une réunion en mi-1992 que Mico Stanisic a tenue
11 avec certains membres de l'administration chargée de la lutte contre la
12 criminalité et il témoignera de ce qui y a été évoqué, et il parlera aussi
13 des éléments sur lesquels le ministre Stanisic avait insisté. Il va parler
14 de la rédaction des instructions relatives aux crimes de guerre.
15 Il parlera d'un déplacement de surveillance au mois de mai à Ilijas
16 et Vogosca et de la situation qu'il y a constatée. Il a été chargé de la
17 surveillance et du monitoring à Skelani, Zvornik et Brcko en juin. Il
18 parlera de la situation qu'il a trouvée pour ce qui est du monitoring
19 assuré sur le territoire de la CSB à Doboj en août. Puis ensuite, SJB,
20 Foca, Rudo et Visegrad. Le témoin en question a été interviewé par les
21 soins de l'Accusation.
22 Le Témoin Nikola Milanovic est également un témoin en application du
23 92 ter. C'était également l'un des inspecteurs de l'administration chargée
24 de la lutte contre la criminalité et un collègue de M. Orasanin, le témoin
25 précédent. Il parlera de la connaissance qu'il avait eue de Mico Stanisic
26 et des activités déployées en commun au SUP de Sarajevo pendant 15 années
27 pleines et entières.
28 Il parlera de l'attitude de Mico Stanisic à l'égard des
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1 ressortissants des autres groupes ethniques. Il parlera du fait d'avoir été
2 mis à la retraite deux fois, en 1991 et en 1992, parce que c'était un
3 communiste et membre du groupe ethnique serbe et il s'était plaint auprès
4 du président du SDS, M. Karadzic, pour ce qui est des agissements du MUP de
5 la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, et il parlera des mesures
6 prises par Karadzic à ce sujet.
7 Le témoin en question a été probablement le premier à rédiger un
8 dépôt de plainte au pénal du MUP de la Republika Srpska contre un Serbe
9 pour un crime de meurtre contre un Musulman sur le territoire de Lukavica.
10 Il parlera des monitorings effectués pendant 1992 et il parlera de ce qu'il
11 a pu constater sur le terrain. Il a été interviewé par l'Accusation à
12 plusieurs reprises. Il s'était trouvé sur une liste 65 de l'Accusation sous
13 le patronyme de ST-120. Du fait de sa mauvaise santé, il a été proposé de
14 le faire témoigner par "videolink".
15 Le troisième groupe de témoins est composé de personnes qui
16 fourniront des informations relatives à des événements précis ou à des
17 questions qui se trouvaient au cœur de la présentation des moyens à charge
18 et qui restent une source de discorde entre les parties.
19 Le Témoin Branko Vlaco, qui a pris sa retraite du MUP de Bosnie-
20 Herzégovine en 1989. Par la suite, il a vécu à Vogosca où il avait à
21 l'époque une cafétéria. Au moment où le conflit a éclaté, il se trouvait en
22 France et il travaillait de façon temporaire, mais étant donné que sa
23 famille résidait à Vogosca, il est revenu immédiatement. Le témoin est
24 devenu membre de la cellule de Crise de Vogosca. La cellule de Crise, ou
25 plus précisément, Zdravko Luketa l'a nommé garde du centre de réception au
26 garage de Naka. Ce centre de réception a par la suite été déplacé dans un
27 endroit qui s'appelait le Bunker, et par la suite dans le café de Sonja,
28 qui s'appelait Kontiki. Le témoin nous expliquera qui avait le contrôle de
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1 ces centres de réception. Après que le département du KPD de Butmir ait
2 établi le centre de réception à un endroit appelé la maison de Planja, il a
3 été nommé garde de ce département à Vogosca en vertu d'une décision rendue
4 par le ministère de la Justice le 21 juin 1992.
5 Le témoin témoignera comment une autre personne qui avait un prénom
6 semblable au sien et un nom de famille identique est devenu membre du MUP.
7 Le témoin nous présentera des moyens de preuve sur la façon dont il a
8 rallié le MUP de la Republika Srpska seulement à partir du 1er octobre 1992.
9 Le témoin n'a pas de passeport, et il y a une procédure qui est pendante à
10 son encontre devant le tribunal de première instance de Belgrade ainsi que
11 des enquêtes éventuelles en Bosnie-Herzégovine. Pour ces raisons, il ne
12 pourra pas se présenter devant la Chambre; il est proposé qu'il témoigne
13 par vidéoconférence.
14 La Défense a l'intention d'inclure deux témoins au titre du 92
15 quater, tous les deux originaires de Bosanski Samac. Pendant la période
16 visée par l'acte d'accusation, le Témoin Stevan Todorovic a été nommé chef
17 du SJB de Samac par la cellule de Crise. Une partie de son témoignage a été
18 retenue comme élément de preuve pendant la présentation des moyens à
19 charge, et la Défense a l'intention d'utiliser une partie de son témoignage
20 qu'elle souhaitera verser au dossier conformément à l'article 92 quater. Le
21 témoignage de Todorovic est important pour ce qui est du rôle joué par la
22 cellule de Crise lors de sa nomination, pour ce qui était des activités, de
23 la responsabilité et des subordonnés. Son témoignage est également
24 pertinent par rapport aux événements allégués dans l'acte d'accusation.
25 Le Témoin Stoko Sekulic faisait également partie du MUP avant le
26 début des affrontements armés en mars et avril 1992. Il témoignera à propos
27 de la situation au SJB après que Todorovic ait pris sa position en tant que
28 chef et à propos de son comportement pendant cette période. Il fut nommé au
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1 poste de commandant du SJB pendant l'été 1992, et ce, du fait des pressions
2 exercées par Todorovic. Il a réussi à faire régner un certain ordre dans ce
3 poste de la police dont le fonctionnement, jusqu'à ce moment-là, laissait
4 beaucoup à désirer. Il parlera de la supervision menée à bien par les
5 inspecteurs du CSB de Doboj et du MUP de la Republika Srpska et de la façon
6 dont l'armée a arrêté Stevan Todorovic en novembre 1992 et a nommé un
7 nouveau chef du SJB par la suite.
8 Qui plus est, comme vous le savez, la Défense a l'intention de
9 présenter 895 documents qui font partie de notre liste 65 ter pour
10 corroborer les déclarations que nous allons présenter ou qui ont été déjà
11 présentées par des témoins ou des experts.
12 En dernier lieu, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous
13 avançons que Mico Stanisic n'est pas un homme capable de commettre les
14 crimes que lui reproche l'Accusation. Jamais pendant sa vie n'a-t-il fait
15 montre d'une façon ou d'une autre d'intolérance ou de comportement
16 extrémiste ou n'a-t-il fait montre de haine, de tendance à la violence ou
17 de violence à proprement parler. Cela, nous le voyons très clairement
18 d'après son comportement pendant les 56 années de sa vie, d'après ce qu'il
19 a fait, la façon dont il a opéré et d'après ce qu'il a dit. Vous avez déjà
20 été saisis de certains faits et d'autres faits vous seront présentés
21 pendant la présentation des moyens à décharge. Nous parlons d'un homme qui
22 a toujours insisté pour que la loi prévale et pour que les gens se
23 comportent de façon professionnelle. Le crime est la dernière chose que
24 Mico Stanisic aurait justifiée, indépendamment de qui a commis ces crimes
25 et des mobiles sous-tendant ces crimes. Comme il l'a dit à plusieurs
26 reprises, il a la conscience particulièrement claire. Il l'a dit à partir
27 du moment où il a été accusé. Il a dit que les accusations proférées à son
28 égard n'avaient aucun fondement. Il avance que ces allégations et ces
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1 accusations sont absolument erronées et ne se basent sur rien du tout.
2 Mico Stanisic est d'avis que les éléments de preuve présentés jusqu'à
3 présent et qui vont être présentés à la Chambre vous permettront de
4 comprendre et de répondre à tous les chefs d'inculpation prononcés à son
5 égard, et qu'à la fin de ce procès vous l'acquitterez de tous ces chefs
6 d'inculpation.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zecevic.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Zecevic. Merci
11 pour votre déclaration liminaire. La Chambre a pris bonne note des éléments
12 de preuve que vous allez nous présenter au cours des deux mois à venir.
13 Je souhaiterais soulever une question avant que nous n'entendions les
14 témoins à décharge. Vous vous souviendrez certainement qu'il s'agit d'une
15 question que nous avons posée à l'Accusation lorsqu'elle a présenté ses
16 éléments de preuve. En d'autres termes, de quoi s'agit-il, j'aimerais
17 savoir si les parties sont disposées à fournir à la Chambre les exemplaires
18 des déclarations de témoin dans la mesure, bien entendu, où ces
19 déclarations existent. Vous avez attiré notre attention sur le fait que
20 vous allez poser des questions à plusieurs témoins qui au départ faisaient
21 partie de la liste des témoins à charge, donc je suppose qu'il est très
22 vraisemblable que ces documents existent et qu'ils aient été faits au
23 Procureur au départ. Et il se peut que, pour ces témoins et d'autres
24 témoins également, vous ayez pris des déclarations.
25 Il est extrêmement utile à la Chambre de première instance de pouvoir
26 prendre en considération ces déclarations avant que les témoins ne
27 comparaissent. Et nous ne vous demandons pas de le faire pour verser cela
28 au dossier, mais il s'agit pour nous, Juges, d'une façon de corroborer ce
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1 que vous avez indiqué dans vos écritures au titre de l'article 65 --
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Voilà comment se présente la situation : à
3 propos des deux témoins 92 ter que nous avons proposés, je vous dirais
4 qu'aucun des deux n'a fait de déclaration. Il y a eu l'entretien avec le
5 bureau du Procureur. Nous allons donc utiliser cet entretien, qui va fait
6 partie des documents.
7 Il y a un des témoins qui a fait une déclaration supplémentaire, qui fait
8 partie également des documents qui vous ont déjà été communiqués. Pour ce
9 qui est de tous les autres témoins, aucun n'a fait de déclaration. La
10 majorité, d'ailleurs, de ces témoins faisaient partie de la liste des
11 témoins à charge du Procureur, mais ils n'ont jamais fait de déclaration au
12 bureau du Procureur et, pour autant que je m'en souvienne, le Procureur
13 allait les présenter comme témoins viva voce.
14 Il y a des entretiens qui ont été faits avec le bureau du Procureur qui
15 existent, certes, alors nous pouvons tout à fait, sans aucun problème,
16 communiquer ces entretiens avec le bureau du Procureur -- nous pouvons
17 effectivement les communiquer aux Juges de la Chambre de première instance.
18 Je ne sais pas, peut-être que le bureau du Procureur s'y opposera. Je n'en
19 sais rien.
20 M. HANNIS : [interprétation] J'ai une question à poser, mais je vais
21 également vous faire part d'une préoccupation de ma part.
22 Les entretiens avec le Procureur qui n'ont abouti à aucune déclaration sont
23 des conversations qui ont été enregistrées en règle générale. Et vous avez
24 vu ces transcriptions.
25 Mais alors, là, je m'interroge à voix haute : La Défense est en train de
26 nous dire que les témoins n'ont fait aucune déclaration ? Ils n'ont pas de
27 déclarations de témoins, à part la déclaration qui a déjà été communiquée ?
28 Je ne sais pas.
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1 Si la Défense a des notes ou des entretiens qui ont été enregistrés
2 et qu'elle est disposée à communiquer cela à la Chambre de première
3 instance, alors cela va avoir une incidence pour nous.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, nous n'avons pas de notes, nous n'avons
5 pas de transcriptions. Nous n'avons pas enregistré des entretiens. Nous
6 avons utilisé les entretiens avec le bureau du Procureur, et à partir de
7 ces notes, nous nous sommes entretenus avec les témoins.
8 M. HANNIS : [interprétation] Vous n'avez pas pris de notes, vous n'avez pas
9 enregistré ces conversations; c'est cela ?
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Non. C'est tout à fait cela.
11 M. HANNIS : [interprétation] Eh bien.
12 Il appartient à la Chambre de trancher alors.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien -- je vous remercie, Monsieur
15 Hannis. Mais dans ce cas, nous serions extrêmement reconnaissants à la
16 Défense d'avoir l'amabilité de fournir ces transcriptions d'entretiens aux
17 Juges avant que les témoins ne comparaissent.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire la pause maintenant,
20 et je pense que nous entendrons le premier témoin à la fin de la pause;
21 c'est cela ?
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, oui. Le témoin, en fait, il est prévu
24 demain matin à 9 heures.
25 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Nous allons lever l'audience
27 jusqu'à 9 heures demain matin.
28 --- L'audience est levée à 12 heures 02 et reprendra le mardi 12
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1 avril 2011, à 9 heures 00.
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