Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 13 avril 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  6   Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du

  7   prétoire.

  8   C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  9   Zupljanin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 11   Bonjour à tout le monde.

 12   Les parties peuvent-elles se présenter.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour. Joanna Korner, Crispian Smith et

 14   Alexis Demirdjian pour l'Accusation.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 16   Juges. Me Zecevic, Mlle Tatjana Savic, Slobodan Cvijetic, et Mlle Deirdre

 17   Montgomery pour la Défense de Stanisic.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 19   Juges. Aleksandar Aleksic, Dragan Krgovic, et Maggie di Gaudio, pour la

 20   Défense de M. Zupljanin.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On nous a dit que la Défense voudrait

 22   soulever une question. Mais avant cela, je crois que nous avons deux

 23   documents -- en fait la Défense de Zupljanin veut utiliser des documents

 24   qui ne disposent pas de traduction. D'abord, il faut savoir où on en est

 25   pour ce qui est des traductions de ces documents, et l'Accusation a posé la

 26   question pour savoir s'il serait utile de présenter les traductions

 27   provisoires.

 28   Maître Krgovic.


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  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, on nous a dit que la

  2   traduction arrivera durant cette semaine, mais on ne sait pas à quelle date

  3   concrète, et si cela sera la traduction complète pour ce qui est donc du

  4   rapport d'expert le général Kovacevic. Mon commis à l'affaire est en

  5   contact avec le service de Traduction et nous espérons que la traduction

  6   donc sera prête sous peu. En tout cas, une fois reçue, l'information

  7   portant sur la traduction sera communiquée à la Chambre et au bureau du

  8   Procureur par le biais de notre assistant juridique.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien sûr, il y a une question

 10   procédurale par rapport au stade de la procédure où nous sommes à présent,

 11   et j'aimerais, en tout cas, entendre la position du bureau du Procureur.

 12   Excusez-moi, vous êtes en train de répondre --

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Puisque nous attendons à ce que la traduction

 14   arrive ainsi que les notes de bas de page. Mais puisque nous ne disposons

 15   pas de traduction de tous les documents nous ne pouvions pas observer cette

 16   partie de l'ordonnance de la Chambre. Aujourd'hui, nous allons demander de

 17   voir les représentants du service de traduction, après quoi nous serons en

 18   mesure de dire à la Chambre quelle est la situation par rapport à la

 19   prolongation de la période qui nous a été accordée pour soumettre ces

 20   traductions.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si j'ai bien compris vous attendez à ce

 22   que la demande officielle soit faite pour pouvoir vous exprimer là-dessus ?

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Puisque nous n'avons pas reçu la réponse

 24   définitive du service de traduction par rapport à la date à laquelle la

 25   traduction sera finie, nous ne pouvons pas parler de notre position à ce

 26   moment.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Krgovic.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je dire la chose


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  1   suivante ? Nous ne voudrions pas travailler sur le rapport provisoire

  2   puisque cela pourrait changer, et nous ne voulons pas que cela soit fait et

  3   il n'est pas probable que Me Krgovic fasse venir l'expert avant le mois de

  4   juillet au plus tôt, donc nous n'avons pas de position particulière par

  5   rapport à cela.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  7   Oui, Maître Zecevic.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, hier, pendant

  9   l'interrogatoire principal de notre premier témoin, le bureau du Procureur

 10   nous a montré la liste de documents que le bureau du Procureur a

 11   l'intention d'utiliser lors du contre-interrogatoire de ce témoin. Je dois

 12   dire que nous étions très surpris par ce fait, et hier après-midi et hier

 13   dans la soirée, nous avons pu constater qu'un certain nombre de documents

 14   ne nous a jamais été communiqués. Je vais vous remettre la liste de tels

 15   documents, mais avant cela j'aimerais expliquer où on en est par rapport à

 16   cela.

 17   D'abord, les Règles sont tout à fait claires et je n'ai pas l'intention

 18   d'en parler en détail, puisque la Chambre et mes collègues les connaissent

 19   très bien. Donc c'est au bureau du Procureur de communiquer les documents.

 20   Il y a aussi la jurisprudence, que je peux citer, de ce Tribunal, du

 21   Tribunal pour le Rwanda, qui dit clairement quelles sont les obligations du

 22   bureau du Procureur dans ce sens-là. Il est dit également que le fait qu'on

 23   télécharge les documents dans le système électronique ne veut pas dire que

 24   le bureau du Procureur s'est acquitté de son obligation de communiquer les

 25   documents.

 26   Monsieur le Président, lundi, cette semaine, la Chambre a demandé à la

 27   Défense de communiquer les copies dans l'entretien au pluriel que notre

 28   client a accordé au bureau du Procureur, ce qui a été fait par la suite par


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  1   la Défense. C'est seulement après cela qu'on a reçu l'information du bureau

  2   du Procureur, selon laquelle le compte rendu intégral de l'entretien du

  3   témoin de 2009 existe. C'est ce que nous avons demandé le 26 mai 2006, nous

  4   avons demandé que les comptes rendus complets de l'entretien de M.

  5   Bjelosevic nous soient communiqués. Nous les avons reçus à 16 h 45, le jour

  6   précédent son arrivée ici.

  7   Vous allez vous rappeler que pour ce qui est de cette liste de documents,

  8   qu'en janvier, nous avons perdu au moins deux heures de l'audience et

  9   plusieurs heures du travail de mon équipe, pour ce qui est des documents

 10   provenant du livre du colonel Lisica, et c'est seulement hier que le bureau

 11   du Procureur nous a communiqué cette liste où figure l'un des documents de

 12   ce même livre. Ce document leur a été fourni par ce même témoin, déjà en

 13   2004 lors de son entretien au bureau du Procureur. Donc je dois dire que je

 14   suis très inquiet vu la situation qui prévaut à présent. Nous avons obtenu

 15   le document que nous n'avons pas vu auparavant. Nous n'avons pas pu parler

 16   à propos de ces documents avec notre témoin pour qu'il les commente puisque

 17   nous ne savions pas ces documents existaient. Il est évident que le bureau

 18   du Procureur les avait pendant tout ce temps-là puisque ce ne sont pas les

 19   documents qu'ils ont obtenus hier, ou à un autre moment par le passé.

 20   Le bureau du Procureur savait depuis le 24 [phon] mars cette année,

 21   lorsque nous avons communiqué la liste 65 ter que notre premier témoin

 22   serait M. Bjelosevic. Donc au plus tard à ce moment-là, pour ne pas

 23   mentionner le fait que M. Bjelosevic lors de l'entretien en 2009 leur a dit

 24   qu'il avait été prévu comme témoin par la Défense. Monsieur le Président,

 25   puisque M. Bjelosevic est notre premier témoin, nous devons insister sur le

 26   fait que, conformément à l'article 68 bis, une sanction soit prononcée au

 27   bureau du Procureur, puisque le bureau du Procureur n'a pas respecté son

 28   obligation concernant la communication des pièces.


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  1   Puisque si, aujourd'hui - et dans cette situation cela passe impuni -

  2   nous ne saurions pas ce qui va se passer pour ce qui est d'autres témoins

  3   que nous avons l'intention de citer à la barre. Si à chaque fois les

  4   documents ne seront communiqués seulement après que le témoin a prononcé la

  5   déclaration solennelle, je dois dire que, par rapport à l'équité de la

  6   procédure, ce n'est pas juste maintenant.

  7   Je vais donc vous dire quels sont les documents pertinents plutôt les

  8   intercalaires. Ce sont les intercalaires 2, 3, 5, 6, 7, 16, 17, 23, 28, 30,

  9   34, 69, 72, 86, 87, 88, 90, 97 -- ce sont donc les numéros d'intercalaire

 10   des documents 65 ter que l'Accusation nous a communiqués hier. Je possède

 11   tous les documents concernant notre demande, et je peux les remettre à la

 12   Chambre ainsi que la réponse du bureau du Procureur, et tous les autres

 13   documents échangés entre nous et le bureau du Procureur.

 14   Si le bureau du Procureur a l'intention de compléter ce que nous

 15   avons dit par rapport à cela, par rapport à l'article 66 et par rapport à

 16   l'obligation de l'Accusation dans l'affaire, le Procureur contre Lukic et

 17   Lukic, c'était la décision relative à la demande Milan Lukic, pour ne pas

 18   communiquer certains documents le 3 novembre 2008. Ensuite il y a la

 19   décision dans l'affaire Karadzic, dans l'affaire Miroslav Bralo de 30 août

 20   2006. Pour ce qui est de Karadzic, c'était la décision de 10 mars 2009. La

 21   décision par rapport à l'affaire le Procureur contre Karamira, c'était la

 22   décision de la Chambre d'appel du 30 juin 2006. Donc ce sont les décisions

 23   auxquelles la Défense a fait référence.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 25   Oui, Madame Korner.

 26   Mme KORNER : [interprétation]  Monsieur le Président, je ne sais pas

 27   combien de fois j'ai soulevé cette question, et je suis vraiment désolée de

 28   voir que ces questions ont été soulevées et on cite certains documents et


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  1   décisions par rapport auxquels l'Accusation n'a pas été informée. En fait,

  2   c'était à 7 h 30 du matin qu'on nous a informés là-dessus, donc ce matin,

  3   par un message électronique. Je ne sais pas s'il y a qui que ce soit qui

  4   lise ces messages électroniques à 7 h 30 du matin.

  5   Donc la Défense a cité une série de décisions de la jurisprudence, et

  6   je serai en mesure d'y répondre plus tard. Maintenant j'aimerais soulever

  7   deux questions.

  8   D'abord, l'objection pour ce qui est des comptes rendus de

  9   l'entretien. Je vais dire que ce témoin ne figurait jamais sur notre liste

 10   de témoins, jamais, il se trouvait sur notre liste de témoins. Il est l'un

 11   des hauts fonctionnaires du MUP serbe avec lequel le bureau du Procureur a

 12   eu des entretiens. Certains d'entre eux ont été mis sur la liste de témoins

 13   qui devaient être cités à la barre, et certains pas. Plusieurs de ces

 14   témoins nous ont dit que la Défense s'était adressée à eux, ce qui d'après

 15   nous était approprié, et la plupart de ces témoins nous ont dit qu'ils ne

 16   figuraient pas sur la liste des témoins de la Défense. La Chambre sera

 17   peut-être surprise de l'apprendre, à savoir qu'il y a peu de témoins qui

 18   viennent ici pour parler de ces événements.

 19   Pour ce qui est du témoin qui témoigne cette semaine, le premier

 20   entretien avec lui a été mené en 2004, et ensuite en 2009. Comme beaucoup

 21   d'autres témoins que j'ai déjà cités, il a été informé, il a été approché

 22   par la déclaration pour qu'il vienne témoigner en tant que témoin de la

 23   Défense. Il a été demandé s'il a fait une déclaration à la Défense, et il a

 24   dit que non, mais il faut que je dise que je n'ai pas vérifié cela

 25   récemment.

 26   Les deux instructions audio des entretiens de 2004, 2009 ont été

 27   communiquées, donc nous nous sommes acquittés de notre obligation au titre

 28   de l'article 68. La seule obligation qui est la nôtre concernant la


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  1   communication de n'importe quelle partie de ces entretiens conformément à

  2   l'article 68, cela a été fait. De plus, nous avons communiqué à la Défense

  3   tout l'enregistrement audio de ces entretiens puisque nous aurions pu peut-

  4   être ne pas communiquer certaines parties au titre de l'article 68. Donc

  5   cela peut semer la confusion pour ce qui est de l'information fournie par

  6   la Défense, que ces entretiens n'avaient pas été communiqués à la Défense.

  7   Nous avons demandé que d'autres entretiens soient transcrits puisque nous

  8   ne savions pas quels seraient les témoins de la Défense et nous avons donc

  9   communiqué la version complète de ces transcriptions. Pour ce qui est des

 10   extraits d'autres entretiens, nous les avons communiqués puisque nous avons

 11   fait cela par courtoisie. Ce n'était pas notre obligation.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, où avez-vous

 13   communiqué ces enregistrements audio des entretiens dont vous avez parlé ?

 14   Mme KORNER : [interprétation] Permettez-moi de poser cette question à M.

 15   Smith.

 16   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 17   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons communiqué

 18   l'enregistrement audio complet à la date du 8 juillet 2009.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez envoyé des enregistrements

 20   audio à la Défense ou vous avez téléchargé cela dans le système

 21   électronique ?

 22   Mme KORNER : [interprétation] Non, non, nous les avons envoyés à la

 23   Défense. Nous avons envoyé des DVD ou des CD. Non, non, non, nous ne

 24   faisons pas -- nous ne procédons pas de façon différente en disant Voilà,

 25   nous les avons téléchargés dans le système électronique.

 26   Nous les avons d'abord transcrits ces entretiens, et il est vrai

 27   qu'ils nous ont demandé si tout l'entretien a été transcrit. Ce n'était pas

 28   le cas, c'était seulement les parties qui leur ont été communiquées. Après


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  1   que cela a été transcrit -- mais avant, il faut que je dise qu'il y a eu

  2   beaucoup de requêtes en ce moment-là par rapport à l'affaire, et j'ai

  3   oublié comment cela s'est passé, mais j'ai expliqué tout cela dans un

  4   message électronique que j'ai envoyé à Mlle Savic et c'est pour cela que je

  5   suis quelque peu surprise de voir que cette question a été soulevée

  6   aujourd'hui. Lorsque nous les avons téléchargés, nous nous sommes souvenus

  7   du fait que, en fait, nous avions l'enregistrement audio complet. Mais

  8   comme je l'ai déjà dit, nous n'avons pas d'obligation quelconque pour les

  9   aider. C'est la Défense qui a cité à la barre ce témoin et ils ont dû donc

 10   faire des efforts pour que l'entretien -- le reste de l'entretien soit

 11   transcrit.

 12   Monsieur le Président, nous les avons donnés, nous leur avons donné

 13   l'entretien transcrit et cela a été téléchargé dans le système

 14   électronique. Donc je m'oppose à cette objection.

 15   La deuxième partie de leur objection, à savoir par rapport aux

 16   documents sur notre liste par rapport à M. Bjelosevic qui n'ont pas été

 17   communiqués, mis à part le fait que certains de ces documents se trouvent

 18   sur la liste de la Défense en tant que leur pièces, et puisque je n'ai pas

 19   pu examiner les décisions citées par Me Zecevic, je n'ai pas pu non plus me

 20   pencher sur la correspondance avec la Défense. Puisque nous nous sommes

 21   acquittés de notre obligation au titre de l'article 66 A pour ce qui est de

 22   l'Accusation, aucun des documents que nous allons utiliser ne relève pas de

 23   l'article 68. Je ne sais pas si cela relève de l'article 66 B. Il faut que

 24   je vérifie cela avec la requête de la -- pour ce qui est de la requête de

 25   la Défense. Il faut que j'examine les décisions citées par Me Zecevic, donc

 26   je vais vous donner la réponse demain.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc on va attendre à ce que

 28   l'Accusation nous donne la réponse définitive pour ce qui est de la


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  1   question soulevée par la Défense.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Cela m'est clair, tout à fait clair,

  3   Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] S'il n'y a pas d'autres questions à

  5   soulever, peut-on maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   LE TÉMOIN : ANDRIJA BJELOSEVIC [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bjelosevic. Vous

 10   pouvez vous asseoir.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Selon la pratique adoptée par la

 13   Chambre, tous les jours pendant le témoignage d'un témoin, il faut que je

 14   rappelle au témoin qu'il est toujours tenu par la déclaration solennelle

 15   prononcée au début de son témoignage. Mais on vient de me rappeler que j'ai

 16   omis de faire quelque chose hier, à savoir que rien de ce que je vais dire

 17   aujourd'hui ne laisse pas comprendre que la Chambre a des doutes par

 18   rapport à ce que vous avez dit jusqu'ici dans votre témoignage. Donc il

 19   s'agit plutôt de quelque chose que j'aurais dû dire au moment où vous avez

 20   prononcé la déclaration solennelle, à savoir la déclaration solennelle que

 21   vous avez prononcée n'est pas seulement une forme; c'est une obligation du

 22   témoin qui -- selon laquelle vous devez dire la vérité devant ce Tribunal.

 23   Si vous manquez à cette obligation, le Tribunal prendra des mesures pour ce

 24   qui est du faux témoignage. C'est quelque chose que j'aurais dû vous dire

 25   au début de votre témoignage, et puisque j'ai déjà dit, tous les jours

 26   durant votre témoignage, il faut que je rappelle que vous êtes toujours

 27   tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de

 28   votre témoignage.


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  1   Oui, Maître Zecevic.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  3   Interrogatoire principal par M. Zecevic : [Suite]

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bjelosevic.

  5   R.  Bonjour.

  6   Q.  Monsieur Bjelosevic, étant donné que nous avons procédé de façon

  7   chronologique, on en est arrivés au début de l'année 1992. Veillez

  8   m'indiquer si vous avez eu à connaître du fait que --

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je vois que le témoin ne dispose

 10   pas de son classeur de documents.

 11   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 12   M. ZECEVIC : [interprétation]

 13   Q.  Alors, maintenant que vous l'avez, je vous demande de vous pencher sur

 14   l'intercalaire numéro 16. Il s'agit du 776D1. Peut-être pourriez-vous nous

 15   le commenter si vous avez eu vent de l'événement ?

 16   R.  Oui. J'ai eu à connaître du document et de l'événement qui s'y trouve

 17   décrit. Il est question de ce pont entre Bosanski et Slavonski Samac qui a

 18   été plastiqué, et ici nous avons une dépêche que le ministre Delimustafic

 19   envoie laquelle adresse, à savoir que la cellule de Crise de la

 20   municipalité de Slavonski Brod; cependant, la question qui se pose est

 21   celle de savoir si ce sont des échanges de courrier usuel; ça c'est une

 22   autre question. Mais le courrier et l'événement j'en ai eu vent, oui.

 23   Q.  Quand vous nous dites que vous n'êtes pas sûr du fait de savoir qu'il

 24   s'agit là des échanges de correspondance usuelle, ou d'une façon

 25   routinière, de procéder à ces échanges, est-ce que vous pouvez expliquer ?

 26   R.  Je pense que, quand il s'agit de cellule de Crise de la municipalité de

 27   Slavonski Brod, cela devrait aussi chez nous se situer à un niveau local.

 28   Si un ministre, en sa qualité de membre du gouvernement, y prend part,


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  1   alors ça devait se faire vers un niveau correspondant.

  2   Mais si vous me le permettez, je voudrais ajouter quelque chose. Il y a eu

  3   une demande de la part du côté croate, et ça venait surtout de Slavonski

  4   Brod, demandant donc à ce que l'armée, la JNA, qui je vous le rappelle,

  5   était une force armée légale en RSFY, se retire à 25 kilomètres au sud de

  6   la Save, ce qui, de façon évidente, avait eu pour objectif de créer un

  7   ensemble compact, ou une entité compacte, tant du côté gauche que du côté

  8   droit de la Save, en rive droite et en rive gauche. C'est la raison pour

  9   laquelle il y a eu ce type de pression visant à faire retirer les postes de

 10   contrôle conjoints.

 11   Aussi la destruction de ce pont, étant donné que jusqu'à la fin, on n'a pas

 12   fini par savoir qui est-ce qui l'a détruit, ça pouvait être considéré comme

 13   une pression exercée à l'égard de la partie bosniaque, afin que la partie

 14   bosniaque vienne à exiger elle aussi le retrait de la JNA à quelque 25

 15   kilomètres vers le sud par rapport à la rivière, c'est-à-dire à la Save.

 16   Q.  Dites-nous : est-ce que ces faits, et le fait d'avoir détruit ce pont

 17   tout comme les ponts qu'on a vu à évoquer auparavant, puis les demandes à

 18   faire en sorte que la JNA se retire à 25 kilomètres vers l'intérieur de la

 19   frontière de la Bosnie-Herzégovine, tout cela avait-il eu, et si oui,

 20   quelle influence sur la population résidant dans cette région ?

 21   R.  Bien sûr, que cela exerçait de l'influence, et je dirais que la majeure

 22   partie de la population du groupe ethnique croate et musulman avait appuyée

 23   cette demande, au moins pour ce qui est de Bosanski Brod et Derventa. Les

 24   Serbes, eux, a presque 100 %, et une bonne partie de la population

 25   musulmane, tout comme une partie importante de la population croate de

 26   Derventa et du sud de Derventa, avait apporté un soutien à la présence de

 27   la JNA, en sa qualité d'armée fédérale qui était là pour assurer la

 28   sécurité de tous les citoyens et de toutes les populations.


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  1   Q.  Merci.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais à

  3   ce que cette pièce soit versée au dossier.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je pourrais voir l'original, s'il

  5   vous plaît, parce que la photocopie est si mauvaise qu'il n'est pas

  6   possible de voir de quoi il s'agit ?

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, pendant les préparatifs

  8   de la Défense nous avons obtenu ce document par le département de la

  9   Défense au pénal du département du tribunal de Bosnie-Herzégovine chargé

 10   des crimes de guerre. C'est une copie que nous avons obtenue, elle figure

 11   dans les documents de ce tribunal chargé de juger les crimes de guerre en

 12   Bosnie-Herzégovine. C'est tout ce que nous avons comme documents. Merci

 13   d'avoir prêté une oreille attentive à ce que je viens de dire.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Merci. Mais, moi, j'aimerais voir l'original,

 15   s'il vous plaît. Comme je l'ai dit, il y a quelques instants, Messieurs les

 16   Juges, il est presque impossible de voir de quoi il s'agit. Ce document

 17   n'est pas signé, il n'y a pas de cachet, et c'est ce que je puis dire pour

 18   le moins. Tant que je n'aurais pas une meilleure copie du document, je

 19   crois que ce document devrait être marqué à des fins d'identification

 20   seulement.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic, mis à part la question

 22   de l'origine de ce document telle qu'évoquée par Mme Korner, et mis à part

 23   la curiosité historique qui pourrait se rapporter à cet incident, pouvez-

 24   vous nous indiquer en quoi l'incident est-il pertinent pour la cause que

 25   vous défendez ?

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, peut-être

 27   voudrais-je d'abord demander au témoin d'enlever ses écouteurs ?

 28   Q.  Et d'éteindre ses micros.


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  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je crois comprendre que le témoin

  3   comprend l'anglais. Parce que je crois -- enfin, je crois avoir constaté

  4   qu'il avait répondu avant que de -- mais bon.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Oui, je crois que ce serait peut-être une

  6   chose à vérifier, mais l'exercice risque d'être futile et inutile, peut-

  7   être devrions-nous lui demander de quitter le prétoire.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, à ma connaissance, mais on peut demander

  9   au témoin s'il parle ou parle pas aux fins de répondre aux demandes de la

 10   Chambre.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, est-ce que vous

 12   comprenez l'anglais ?

 13   L'INTERPRÈTE : Le témoin a remis ses écouteurs.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, est-ce que vous

 15   comprenez l'anglais ? Si vous le comprenez l'anglais, combien le comprenez-

 16   vous ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le comprends très peu. Je sais dire

 18   bonjour, comment allez-vous, et c'est tout.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois enlever mes écouteurs ?

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois bien que ce

 23   document se trouve être pertinent parce que nous avons des documents à

 24   venir que nous vous montrerons ultérieurement et qui démontreront qu'il y a

 25   eu une question concrète se posant du point de vue de la destruction de ce

 26   pont à Bosanski Samac, moyennant usage de dynamite. Etant donné que ça

 27   s'est passé sur le territoire de la CSB qui tombait sous la responsabilité

 28   de ce témoin, il y a eu une investigation de fait et lui n'a pas eu


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  1   connaissance de la chose et il n'a pas eu connaissance non plus des

  2   résultats des activités déployées par la commission. C'est aussi important

  3   par rapport au fait que le ministre, M. Delimustafic a eu à communiquer de

  4   façon directe avec la cellule de Crise à Slavonski Brod, et c'est une

  5   cellule de Crise du HDZ en Croatie, donc nous estimons que ceci se trouve

  6   être important pour ce qui est de tout un contexte du point de vue de la

  7   situation afin de voir pour quelle raison ce témoin-ci, tout comme d'autres

  8   témoins, ont fait le déplacement pour assister à une réunion qui s'est

  9   tenue le 11 février à Banja Luka.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Ce document sera-t-il marqué à des

 11   fins d'identification à ce que nous puissions trancher…

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, les documents, qui nous

 13   ont été confiés par l'Accusation, ont été versés au dossier. Un grand

 14   nombre de ces documents n'ont pas été signés, ne sont pas des originaux. Je

 15   ne vois pas pourquoi maintenant nous avons des critères tout à fait nouveau

 16   lorsqu'il y a présentation des éléments à décharge.

 17   J'ai apporté des explications pour ce qui est de l'origine du

 18   document. Je vous ai dit ça venait du tribunal d'état de Bosnie-

 19   Herzégovine. Je l'ai reçu par les soins du bureau chargé de la défense, des

 20   défenses au pénal qui sont parties intégrantes de la structure de ce

 21   tribunal d'état de Bosnie-Herzégovine. Le document que j'ai reçu est

 22   exactement le document que j'ai reçu, je l'ai photocopié, j'ai fourni une

 23   copie au bureau du Procureur.

 24   Je ne vois pas ou je ne sais pas s'il y a un original du tout, c'est

 25   une copie que j'ai reçue, et c'est tout ce que je peux dire à ce sujet.

 26   Pour aider les Juges de la Chambre ou qui que ce soit d'autre que ce que je

 27   peux dire, c'est le document que nous avons reçu. Entre autres, je peux

 28   aussi indiquer qu'il s'agit d'un télégramme. Nous avons au moins 400 pièces


Page 19501

  1   qui constituent des pièces à conviction à ce jour et qui n'ont pas été

  2   signées. Il y a juste une signature d'imprimée pour l'expéditeur du

  3   document.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, mais rien ne nous

  5   dit que c'est un télégramme puisque toute partie supérieure du texte a été

  6   coupé. Il appartient à la Défense de disposer d'original lisible,

  7   d'originaux lisibles, s'ils veulent verser au dossier un document, parce

  8   qu'en ce moment-ci, nous ne savons pas du tout de quoi il s'agit. Nulle

  9   part il n'est montré que c'était une chose qui a été envoyée. Il semble

 10   être même un extrait d'un livre, qui plus est.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, vous devez bien savoir

 12   que la meilleure des pièces à conviction possible c'est celle que vous

 13   pouvez vous obtenir, vous procurer.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais ils peuvent revenir vers le

 15   tribunal d'état et leur demander d'envoyer une meilleure copie. Si j'ai

 16   bien compris, c'est une chose qu'ils ont à leur disposition.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais d'après ce que je comprends, c'est la

 18   meilleure copie qu'ils ont et, entre autres, il dit DD, et on voit de façon

 19   claire que c'est un télégramme, ce document.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, si je puis dire,

 21   l'original, si vous vous penchez sur l'original, vous pouvez voir qu'il y a

 22   ici 1 barre oblique 2. J'ai l'impression que ceci, enfin ce n'est pas peut-

 23   être pas un truc, une chose qui a été sortie d'un livre, mais il ne me

 24   semble pas que ce soit un télégramme, parce que pourquoi y aurait-il 1/2

 25   dessus. Je vous demande de vous pencher sur la page d'après, parce que chez

 26   nous c'est photocopié sur deux pages. Je vous renvois vers la page 2.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, en traduction

 28   anglaise, comment se trouve-t-il qu'en haut de la page 1, il y figure un


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  1   intitulé : Information, république socialiste de Bosnie-Herzégovine, et on

  2   ne voit pas cela sur la version B/C/S ?

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] On peut peut-être revenir à la première page,

  4   ça s'y trouve, ça se trouve au coin en haut à droite. On voit "MUP SRBiH/10

  5   DD," et c'est exactement la traduction de ce que vous venez de lire.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon. Donc l'original que vous avez

  7   est aussi mauvais que la copie que vous avez donnée au bureau du Procureur

  8   ?

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Exactement, Monsieur le Juge.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, ce n'est pas la bonne façon

 11   de dire les choses. Lorsqu'ils ont donné une liste de documents qu'ils

 12   montreraient au témoin et ils nous l'ont communiquée vendredi soir, ils ont

 13   indiqué au prétoire électronique, or, la plupart de ces documents, nous

 14   n'avons jamais eu l'occasion de les voir.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est un document qui a été communiqué au

 16   bureau du Procureur, à la date du 28 mars.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée. On vient de me dire que ceci

 18   figure sur la liste 65 ter. Je retire la dernière des observations que je

 19   viens de formuler.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la

 22   page 2, je vous prie ?

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier, il

 25   obtiendra une cote.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D148 [comme

 27   interprété], Messieurs les Juges.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, excusez-moi, mais ça ne peut pas


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  1   être le 1D148.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, c'est le 448, Messieurs les Juges.

  3   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

  4   Q.  Je vous prie de vous pencher sur l'intercalaire 25. C'est le 789D1, et

  5   je vous demanderais de commenter le document.

  6   R.  C'est une dépêche que j'ai envoyée moi-même vers le ministère de

  7   l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine. Par cette dépêche, j'ai demandé à ce que

  8   nous soyons informés, nous en tant que service mais l'opinion publique de

  9   même, pour ce qui est de savoir comment on en est venu à plastiquer le

 10   pont. Qui est-ce qui l'a fait ? Notre équipe du service -- des services de

 11   Sécurité à Doboj a procédé à un constat des lieux. Mais l'investigation en

 12   tant que tel a été reprise par une équipe de Bosnie-Herzégovine, ce qui

 13   fait que nous n'avons pas été à même d'enquêter nous-mêmes pour déterminer

 14   qui a été l'auteur du plastiquage, et c'est la raison pour laquelle j'ai

 15   demandé à être informé.

 16   Q.  Cette dépêche, vous l'avez envoyée vers le ministère de l'Intérieur de

 17   la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais le

 20   versement au dossier de cette pièce.

 21   Mme KORNER : [aucune interprétation] Oui, je vois. Merci. Non, pas

 22   d'objection.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] je voulais juste dire que tout ce qui a

 24   été discuté dans la matinée d'aujourd'hui et dans le courant de la journée

 25   d'hier au sujet de la pertinence fera partie intégrante du document qui

 26   sera versé et qui se verra attribué une cote.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D449, Messieurs

 28   les Juges.


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  1   M. ZECEVIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Bjelosevic, pouvez-vous vous pencher sur la pièce 780D1 qui se

  3   trouve à l'intercalaire 19.

  4   R.  Est-ce que vous pouvez répéter parce que j'avais l'interprète qui

  5   traduisait encore, ce qui fait que je n'ai pas entendu la référence.

  6   Q.  Intercalaire 19.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que nous

  8   sommes encore en train de parler du pont ?

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non, on n'en parle plus.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Dans ce cas, je voudrais poser une

 11   question au témoin pour savoir si on a fini par lui envoyer le rapport

 12   qu'il avait demandé et est-ce qu'il a fini par savoir qui était les auteurs

 13   du plastiquage.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois bien que le témoin, dans sa réponse

 17   précédente, avait fait savoir la chose. C'est la raison pour laquelle je

 18   n'ai pas posé d'autres questions.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, mais d'après ce que j'ai

 20   compris, sa réponse -- enfin, il a dit que c'était la raison pour laquelle

 21   il avait demandé au ministère de lui envoyer un rapport.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est exact.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 24   M. ZECEVIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que vous pouvez commenter ce document, Monsieur ?

 26   R.  Oui. Il s'agit d'une dépêche que j'ai envoyée à nouveau. Je dis bien à

 27   nouveau, parce que j'avais auparavant déjà envoyé des dépêches de ce type

 28   au ministre, à son suppléant, et à l'administration de la police. J'ai


Page 19505

  1   demandé à ce que l'on fasse cesser le fonctionnement de service parallèle

  2   sur les territoires de Samac et de Brod, car comme on a pu le voir partant

  3   de ce qui a été dit auparavant, nous n'avons pas été en mesure de conduire

  4   notre enquête.

  5   Vu qu'ils ont pratiquement complètement pris sur soi la direction de

  6   ces deux postes de police, Bosanski Brod et Bosanski Samac, ils ont choisi

  7   des policiers venus d'ailleurs pour les acheminer là, et à titre officiel,

  8   la responsabilité de la situation dans ce secteur retombait toujours et

  9   encore sur le centre des services de sécurité de Doboj. C'est la raison

 10   pour laquelle j'ai demandé qu'on y mette un terme, afin que nous puissions

 11   travailler et faire notre travail sur le territoire qui relève du domaine

 12   de responsabilité qui était le nôtre.

 13   Alors cette façon de faire de la part des inspecteurs a été calquée

 14   par le chef du poste de Bosanski Samac. Il a écarté le commandant du

 15   système de fonctionnement, et ce chef de poste s'est adressé à moi à

 16   plusieurs reprises pour cette raison précise. Le chef du poste avait

 17   procédé à la répartition des policiers par poste de surveillance, et le

 18   commandant, lui, n'était censé que signer. Il n'a participé à rien et ne

 19   décidait de rien du tout.

 20   A ce moment-là, un certain nombre de renseignements étaient déjà

 21   disponibles qui montraient clairement les raisons pour lesquelles ces deux

 22   postes devaient être placés sous le contrôle de ces inspecteurs. En effet,

 23   c'est le long de ces axes-là que des équipements et des armes étaient

 24   transportés à destination des unités paramilitaires qui se trouvaient dans

 25   la partie centrale de la Bosnie-Herzégovine.

 26   Q.  Cette dépêche a été envoyée au ministre, au ministre adjoint, et à une

 27   personne qui figure dans ce télégramme sous le code 01. Pouvez-vous nous

 28   expliquer à quoi correspond ce code 01 ?


Page 19506

  1   R.  C'était la direction de la police, la direction chargée des policiers

  2   en uniforme.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objections, je demande le

  4   versement au dossier de ce document.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il devient la pièce 1D450.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation]

  8   Q.  Vous venez de parler d'une lettre, ou plutôt d'un document

  9   d'information que vous avez reçu du chef du poste de police de Bosanski

 10   Samac. Pourriez-vous, je vous prie, vous pencher sur l'intercalaire 28,

 11   document 793D1, et nous donner vos commentaires ?

 12   R.  Oui. Ce document est une dépêche envoyée par le chef du poste de police

 13   de Bosanski Samac, M. Jekic, dans laquelle ce dernier informe le MUP, et

 14   plus précisément, le siège du MUP, parce que comme vous pouvez le

 15   constater, on voit ici le numéro 10 qui, je crois, correspond au bureau du

 16   ministre, 01 correspondant à la direction de la police, après quoi -- après

 17   les barres obliques, on voit une liste de plusieurs départements. Ce

 18   document est envoyé en copie à ma personne, entre autres, au centre du

 19   service de Sécurité de Doboj, puisque je suis le chef de ce centre à ce

 20   moment-là, ainsi qu'à ses divers départements.

 21   C'est une lettre dans laquelle le chef du poste de police démissionne. Il

 22   déclare qu'il ne peut plus remplir ses fonctions, qu'il ne peut plus faire

 23   son travail en raison des actions du chef Dragicevic, qui a abandonné la

 24   prise de décision à d'autres. Comme on peut le lire ici, il déclare que

 25   Dragicevic n'a pas réuni une équipe d'experts alors qu'il aurait dû le

 26   faire dans le but de discuter des problèmes et d'analyser la situation.

 27   Q.  Est-ce que ce document correspond à votre réponse précédente ou, en

 28   tout cas, à la réponse que vous avez apportée à ma dernière question


Page 19507

  1   lorsque vous avez parlé de problèmes à Bosanski Samac; c'est bien cela ?

  2   R.  Oui, c'est exact. C'est précisément ce que confirme ce document. Comme

  3   je vous l'ai déjà dit, il m'a appelé à plusieurs reprises au téléphone mais

  4   j'étais impuissant là-bas parce que Dragicevic recevait ces ordres des

  5   inspecteurs et que très souvent il ne répondait pas à mes appels

  6   téléphoniques.

  7   Q.  Lorsque vous dites "ces inspecteurs ce dont il recevait ces ordres," si

  8   je vous ai bien compris, vous parlez des inspecteurs qui avaient été

  9   envoyés du MUP dans votre localité et sans votre consentement ?

 10   R.  Oui, Hodzic et celui qui lui a succédé par la suite. Il y avait

 11   toujours deux inspecteurs là-bas, qui changeaient souvent.

 12   Q.  Je vous remercie.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] A moins qu'il n'y ait des objections, je

 14   demande le versement au dossier de ce document.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il devient la pièce 1D451.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation]

 18   Q.  Je vous prierais, maintenant de vous pencher sur le document 782D1, qui

 19   correspond à l'intercalaire 20, et de le commenter.

 20   R.  Oui, c'est une dépêche qui provient de moi. Je l'ai signée et je l'ai

 21   envoyée au ministère de l'Intérieur, au ministre adjoint, ainsi qu'au

 22   ministre responsable de la découverte et de la prévention des crimes. Il

 23   devenait tout à fait évident que le système en vigueur -- ou, en tout cas,

 24   le système prévu par la loi, je veux parler du système de commandement et

 25   de contrôle du service. Il était totalement enrayé ou, en tout cas, était

 26   devenu paralysé au moment même où ces inspecteurs sont arrivés.

 27   Nous avions toujours au moins un inspecteur à Bosanski Brod et Bosanski

 28   Samac, Omer Stambolic - si je me souviens bien de son nom -  qui changeait


Page 19508

  1   les responsables à différents postes dans ces deux villes sans arrêt, donc

  2   les deux villes étaient couvertes par ces inspecteurs, qui allaient à

  3   l'encontre du système en vigueur. Ils avaient des contacts avec les partis

  4   politiques, le SDA et le HDZ. Ils maintenaient uniquement au sein du

  5   service des Contacts avec les membres d'appartenance ethnique musulman et

  6   croate, qu'il s'agisse de chefs de poste, d'adjoints, ou de commandants.

  7   Ils rédigeaient leurs propres rapports, ils envoyaient leurs propres

  8   documents d'information, sans que nous ayons à aucun moment la possibilité

  9   de discuter de ces rapports avant qu'ils ne soient envoyés. Nous en étions

 10   arrivés à constater ce qui se passait, et comme je vous l'ai déjà dit, ces

 11   régions de la vallée de la Sava, et de la Posavina, comme on l'appelait,

 12   étaient liées à différents organes en Croatie dans la municipalité de

 13   Slavonski Brod.

 14   Par ailleurs, un certain nombre de choses étaient en train de se mettre en

 15   place pour organiser des unités paramilitaires sous l'égide du SDA. Voilà

 16   donc ce qui se passait sur le territoire des municipalités de Doboj, de

 17   Tesanj, de Maglaj, et à ce moment-là, nous disposions déjà de

 18   renseignements et de données tout à fait fiables au sujet de ce qui se

 19   passait et des formations qui avaient déjà été créées, à cette époque-là,

 20   ainsi que des armes qui leur ont été distribuées.

 21   Q.  Dites-moi : est-ce que vous adressiez vos rapports au ministère de

 22   l'Intérieur de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, comme prévu,

 23   dans les manuels officiels et textes réglementaires régissant votre travail

 24   ?

 25   R.  Bien entendu. Nous faisions partie d'un flux incessant de transmission

 26   de rapports à partir de notre lieu de travail, et nous envoyions également

 27   des rapports contenant des renseignements relatifs à la sécurité. Le

 28   dispositif était le même pour les centres de Sécurité publique et de Sûreté


Page 19509

  1   d'Etat.

  2   Q.  Connaissiez-vous les rapports envoyés par ces inspecteurs au MUP ? Vous

  3   avez dit que ces problèmes n'étaient pas discutés, mais est-ce que vous

  4   pouviez consulter ces rapports ?

  5   R.  Non, j'ai déjà dit que les inspecteurs rédigeaient leurs propres

  6   rapports qu'ils envoyaient sans nous consulter, sans consulter d'ailleurs

  7   personne à quelques postes de responsabilité que ce soit, et j'ai dit

  8   également que je ne savais pas donc ce qu'ils envoyaient exactement et que

  9   j'avais essayé d'entrer en contact avec eux, par écrit ainsi qu'au

 10   téléphone, pour essayer de connaître ces documents et de discuter avec les

 11   inspecteurs de ce qu'ils étaient en train de faire qui normalement aurait

 12   dû se faire ensemble, mais d'entre eux, n'ait jamais venu nous voir pour se

 13   consulter avec nous, ou apprécier la situation ou prendre des décisions ou

 14   quoi que ce soit d'autre avec nous.

 15   Q.  Avec cette dépêche, est-ce que vous leur demandiez quelque chose, ou

 16   est-ce que vous leur faisiez des propositions ou leur donniez des

 17   indications quant à ce qu'il convenait de faire dans l'avenir immédiat ?

 18   R.  Vous voyez à la lecture de ce document, à la fin du document, que je

 19   déclare que, si ce qui se passe à ce moment-là continue, j'en informerais

 20   les autorités responsables, ainsi que l'opinion publique, le SUP fédéral,

 21   et cetera.

 22   Q.  Est-ce que vous avez demandé l'organisation d'une réunion avec les

 23   dirigeants du ministère de l'Intérieur de la République socialiste de

 24   Bosnie-Herzégovine ?

 25   R.  A plusieurs reprises, j'ai demandé qu'une réunion soit organisée avec

 26   le ministre M. Delimustafic. Je l'ai fait par téléphone, ou dans une

 27   conversation directe avec la secrétaire, ou par lettres, mais aucune

 28   réunion n'a jamais été organisée avec le ministre.


Page 19510

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Le document stipule, j'ai demandé une

  2   réunion, c'est la raison pour laquelle j'ai posé une question directrice.

  3   Pour gagner du temps.

  4   Mme KORNER : [interprétation] La question n'a pas été posée convenablement,

  5   vous le savez, c'est la raison pour laquelle je me suis levée.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais faire de mon mieux. Je vous remercie.

  7   Je demande le versement au dossier de ce document s'il n'y a pas

  8   d'objection.

  9   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais connaître si l'original ne

 10   comporte pas une date, car la copie est de très mauvaise qualité. Si tel

 11   n'est pas le cas - je suppose que c'est un document qui a été fourni par le

 12   témoin - est-ce qu'il pourrait nous dire quelle en est la date ?

 13   M. ZECEVIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Bjelosevic, pouvons-nous nous donner la date de ce document

 15   ou, en tout cas, la période approximative pendant laquelle il a été rédigé

 16   ?

 17   R.  Je ne pourrais pas dater ce document avec précision, mais je pense

 18   qu'il date de fin février début mars, sans en être sûr.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolée, mais

 20   la copie est d'une si mauvaise qualité qu'elle est à peine lisible, donc

 21   puisque le témoin est l'auteur de ce document. Je pense qu'il serait bon de

 22   lui demander ce qui figure en haut du document, quelle est la signature

 23   qu'on voit en haut du document.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être peut-on agrandir le texte à l'écran

 25   de façon à ce que le témoin ait plus de facilité à le commenter ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] La signature que l'on voit en haut du document

 27   est sans doute celle de la personne qui a traité ce document. On voit

 28   également en haut la date ou, en tout cas, l'heure d'expédition de cette


Page 19511

  1   dépêche ainsi que le numéro de référence, qui lui a été assigné.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Bjelosevic, je vous demande si cette dépêche provenait bien de

  4   vous, et si vous savez si elle a été envoyée au MUP ?

  5   R.  Oui, bien sûr, elle a été envoyée au MUP, et j'ai expliqué simplement à

  6   l'instant ce qu'on voyait en haut à gauche de la page.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, je parle maintenant

  8   de ce qui se passe avec les documents; est-ce que cela ne devient pas

  9   répétitif ?

 10   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, si cela peut aider en

 11   quoi que ce soit, nous admettons au nom du Procureur le fait que M.

 12   Bjelosevic a passé plusieurs mois à se plaindre auprès des responsables du

 13   MUP de ce qui se passait qui n'était pas correct, comme il l'a dit.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais…

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne sais pas si j'ai bien compris ce

 17   que Mme Korner vient de dire à l'instant. Ce que j'ai compris c'est que Mme

 18   Korner déclare que cette admission, en fait je m'apprêtais à utiliser le

 19   mot "concession" mais j'utiliserais le mot un peu moins défini,

 20   "d'admission," donc je ne suis pas sûr que cette admission signifie qu'aux

 21   yeux de l'Accusation la présentation d'autres documents similaires donc ce

 22   processus répétitif de présentation de documents similaires soit absolument

 23   indispensable.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que la

 25   décision à ce sujet est entre vos mains ainsi qu'entre celles de Me

 26   Zecevic. Je souligne simplement pour ma part que je ne vais certainement

 27   pas contester le fait que le témoin se soit plaint à plusieurs reprises de

 28   ce qui, d'après les mots utilisés par lui ne fonctionnait pas correctement


Page 19512

  1   à l'époque. Est-ce que ces plaintes sont justifiées ou pas, c'est une autre

  2   question.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges --

  4   Q.  Monsieur Bjelosevic, pouvez-vous retirer vos écouteurs, je vous

  5   prie ?

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Alors, Monsieur le Président, Messieurs les

  7   Juges, ce qu'il importe de dire c'est exactement cela : D'abord est-ce que

  8   c'était justifié ? C'est aux Juges de la Chambre d'en décider. Je m'efforce

  9   de vous montrer ce que je vous montre à l'appui de notre position qui

 10   consiste à dire que les protestations du témoin étaient plus que

 11   justifiées. Car il ne cessait de présenter des demandes, et des demandes et

 12   des demandes, et n'obtenait pas la réponse nécessaire du ministère, en tout

 13   cas, pas la réponse qu'il aurait dû obtenir. Ça, c'est un point.

 14   Un deuxième point, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, c'est

 15   que ce document date d'une période ultérieure au 11 février. Par

 16   conséquent, l'idée du bureau du Procureur ou la théorie de l'Accusation,

 17   selon laquelle le 11 février le MUP n'avait rien à voir avec le MUP de

 18   Bosnie-Herzégovine, est évidemment fausse; car le témoin, M. Bjelosevic,

 19   qui se trouvait sur les lieux, a discuté de cette situation comme vous le

 20   verrez dans une seconde, et il demande une nouvelle fois au ministre

 21   Delimustafic d'intervenir en appelant l'attention de ce dernier sur les

 22   actes erronés, sur les problèmes. Il demande à le rencontrer.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Remarque entendue, Maître Zecevic.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 25   ce n'est pas une description exacte ou fidèle de ce que dit l'Accusation au

 26   sujet de la réunion du 11 février, mais les Juges de la Chambre entendront

 27   ce que j'ai à dire en temps utile.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc le document est admis au dossier et


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  1   enregistré.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il devient la pièce 1D452.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation]

  4   Q.  Toutes mes excuses, j'ai oublié de brancher mon micro. Vous m'entendez

  5   maintenant ?

  6   R.  Maintenant, je vous entends.

  7   Q.  Monsieur Bjelosevic, est-ce que vous avez assisté à une réunion à Banja

  8   Luka, et si oui, pouvez-vous nous dire quelle était la nature de cette

  9   réunion, le motif de sa convocation, et quels ont été les sujets discutés

 10   durant cette réunion ?

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que nous allons maintenant

 12   parler de la réunion du 11 février ?

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Tout à fait.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'aimerais, pour ma part, poser une

 15   question au témoin, avant que nous ne parlions de la réunion du 11 février.

 16   Monsieur Bjelosevic, j'aimerais savoir si vous pourriez nous dire comment

 17   vous interprétez le fait que le MUP de Sarajevo, sur ordre d'Alija

 18   Delimustafic ait envoyé des inspecteurs qui se sont ingérés dans le travail

 19   quotidien du SJB de Doboj, et aussi du CSB de Doboj. Qu'est-ce qui était en

 20   train de se passer ? Est-ce que vous pourriez nous le dire ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Honnêtement, encore aujourd'hui, je ne sais

 22   pas avec certitude que cette décision ait été prise par M. le ministre

 23   Delimustafic ou si en fait toute cette question ne relevait pas de la

 24   volonté de M. Pusina, parce que je n'ai jamais eu sous les yeux une

 25   quelconque dépêche signée par M. Delimustafic, et traitant de ces

 26   questions. Je n'en ai jamais reçu. Jusuf Pusina, lui, a envoyé une dépêche

 27   après deux ou trois interventions de ma part dans lesquelles je demandais à

 28   ce que l'on m'explique ce qui était en train de faire ces deux hommes mais,


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  1   en fait, mes courriers je les adressais toujours au bureau du ministre.

  2   Alors s'agissant de l'envoi de ces inspecteurs à Doboj, à Bosanski Brod et

  3   à Bosanski Samac, ma façon d'interprétation les choses consiste à penser

  4   que cette décision entrait dans la préparation, l'organisation et la mise

  5   en place d'un certain nombre d'unités paramilitaires, qui par la suite

  6   devaient être intégrées à l'armée de Bosnie-Herzégovine pour partir, alors

  7   que d'autres étaient appelés à être placés sous le commandement du

  8   ministère à Sarajevo. Parce que dans le cadre d'un fonctionnement normal du

  9   service sur le terrain, et en particulier au niveau des barrages routiers,

 10   plus précisément au niveau -- plus précisément dans le cadre de l'opération

 11   poste de contrôle 91, de telles pratiques n'auraient pas dû être

 12   autorisées. Il y a eu des cas où des personnes qui avaient des tendances à

 13   commettre des actes de sabotage ont été arrêtées. Je pense que c'était à

 14   Brcko et ailleurs aussi, où on a trouvé sur certaines personnes des

 15   explosifs, et dans le secteur du CSB de Doboj, notre police de la

 16   circulation a intercepté un véhicule qui arrivait d'Allemagne sous escorte

 17   policière. Ce véhicule était rempli d'équipement militaire.

 18   Alors, maintenant, que j'ai dit cela, j'ajouterais que lorsque la

 19   police interceptait un véhicule dans ces conditions, nous-mêmes - et

 20   lorsque je dis "nous-mêmes," je pense au CSB de Doboj - étions tenus de lui

 21   imposer une sanction. A partir de ce moment-là, la régularité des

 22   approvisionnements à bord de divers véhicules, d'armes, d'équipements

 23   divers et de poste de radio a pratiquement cessé. D'ailleurs, ceci était

 24   encore un sujet de protestation de ma part, protestation répétée puisque

 25   aucun des équipements attendus n'arrivait.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc vous soupçonniez que les

 27   Musulmans étaient en train d'organiser en secret la création d'unités

 28   paramilitaires qui, à un moment ou à un autre, reprendraient à leur compte


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  1   le commandement du poste de Doboj et des postes des localités environnant

  2   Doboj; est-ce que c'est bien ce que vous êtes en train de nous dire ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Simplement, il ne s'agissait pas

  4   uniquement de doute ou de soupçon. Nous étions en possession de

  5   renseignements tout à fait vérifiés et précis au sujet de ce qui était en

  6   train de se passer, et c'était cela.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais ceci, à mon avis, soulève deux

  8   questions. Première question : Qu'avez-vous fait pour contrecarrer cette

  9   évolution ? Deuxième question : Comment ou en quoi est-ce que tout ceci

 10   implique les Croates ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être serait-il préférable de commencer

 12   par votre deuxième question ?

 13   Avant les élections déjà, le HDZ et le SDA apparaissaient ensemble aux

 14   meetings préélectoraux et ils sont même allés jusqu'à nouer symboliquement

 15   les drapeaux des deux partis lorsque avaient lieu ces meetings pour

 16   symboliser l'unité entre ces deux partis. Et ces deux partis poursuivaient

 17   un but pratiquement identique, qui était de démanteler, de faire éclater

 18   l'ancienne Yougoslavie.

 19   Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait moi-même et qu'est-ce que le

 20   service que je dirigeais a fait ? Nous avons régulièrement informé le

 21   ministère de l'Intérieur de tous les événements qui étaient en train de se

 22   dérouler et dont nous avons eu connaissance, et donc nous avons fait tout

 23   ce que nous pouvions faire. Lorsque les inspecteurs fédéraux sont arrivés

 24   dans notre région, nous leur avons dit ce que nous savions au sujet de ce

 25   qui était en train de se passer.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Nous reviendrons

 27   peut-être sur ce point un peu plus tard. Mais je vois l'heure qu'il est,

 28   donc je pense que l'heure de la pause est arrivée.


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Reprise des débats dans 20 minutes.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

  4   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, par rapport à la

  6   discussion qui a été menée ce matin, j'aimerais informer la Chambre de

  7   première instance que nous venons de recevoir la traduction du rapport

  8   d'expert du général Kovacevic et cette traduction sera téléchargée dans le

  9   système électronique -- dans le prétoire électronique sous peu et sera

 10   communiquée à des parties. Il y a encore à traduire à peu près une

 11   vingtaine de notes de bas de page selon l'information qu'on a reçue du

 12   service de traduction. La traduction de ces notes de bas de page sera prête

 13   jusqu'à la fin de la semaine.

 14   Cela veut dire que d'ici la fin de la semaine tous les documents qui

 15   apparaissent dans les notes de bas de page seront téléchargés dans le

 16   prétoire électronique et les parties au procès auront donc accès à ces

 17   documents et leur traduction.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci pour cette information mise à

 19   jour, Maître Krgovic.

 20   Est-ce qu'on peut maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire.

 21   Mme KORNER : [interprétation] En attendant que le témoin n'entre dans

 22   le prétoire, j'aimerais dire la chose suivante, hier, vous avez posé la

 23   question concernant le message électronique qui a été envoyé pour ce qui

 24   est du calendrier dans d'autres affaires. Mais jusqu'ici, ce message n'a

 25   été reçu ni par le Procureur ni par la Défense. Je vois que tout le monde

 26   hoche de la tête pour dire qu'ils n'ont rien reçu jusqu'ici, et nous

 27   voudrions savoir ce que la Chambre a proposé par rapport au calendrier pour

 28   ce qui est de l'Accusation nous préférerions travailler deux jours en bloc


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  1   et ensuite deux jours de pause et ainsi de suite. Mais, bien sûr, c'est à

  2   la Chambre d'en décider.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'abord, j'ai tout simplement voulu

  5   profiter de cette occasion pour en informer les conseils le plus tôt

  6   possible, et le message électronique a été envoyé à cette fin pour vous

  7   dire ce que les Juges en pensent, par rapport à ce calendrier, par rapport

  8   donc à notre travail, puisque nous avons ici les conseils qui sont

  9   impliqués dans deux affaires. Donc nous avons voulu soulever cette

 10   question.

 11   Nous avons parlé de toutes les possibilités, et pour ce qui est de

 12   cette question, nous avons donc fait savoir notre position. Mais seulement

 13   après avoir entendu les parties, nous allons rendre notre décision

 14   définitive. J'ai pensé qu'il serait mieux de commencer à penser à cela le

 15   plus tôt possible puisqu'on est déjà à la mi-avril et on n'a pas beaucoup

 16   de temps pour ce qui est de cette question concernant le mois de juin.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Cela serait très utile, effectivement. Mais

 18   puisque j'ai beaucoup d'expériences de travail à ce Tribunal, il faut que

 19   je dise qu'il ne faut pas donc rendre des conclusions hâtives.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître Zecevic.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Le Juge Harhoff donc a d'autres questions à

 22   poser, il peut peut-être les poser maintenant.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai une question à poser au témoin

 24   avant de parler de la réunion du 11 février.

 25   Cette question concerne le lien existant entre les faits que -- d'abord

 26   vous avez entendu que les Musulmans se préparaient, de façon clandestine,

 27   pour former les unités armées, vous avez entendu qu'il y a eu de transport

 28   d'armes d'Allemagne et d'autres endroits qui arrivaient en Bosnie-


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  1   Herzégovine.

  2   Est-ce que vous avez estimé que le transport d'armes était en rapport avec

  3   le fait que les Musulmans créaient leurs unités paramilitaires en Bosnie ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je rappelle qu'à l'époque, la Yougoslavie

  5   existait toujours en tant qu'une entité et que le service de Sûreté de

  6   l'Etat fonctionnait au niveau de la Fédération, et que nos agents

  7   opérationnels du centre de service de Sécurité de Doboj disposaient de

  8   renseignements pour ce qui est de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine;

  9   ils étaient au courant de ce qui se passait à l'époque. J'ai déjà dit que

 10   la police de la circulation a arrêté un véhicule, et pour ce qui est de ce

 11   véhicule, je sais qu'ils ont dit à l'époque qu'il s'agissait du véhicule

 12   provenant d'Allemagne et contenant de l'équipement. Je pense qu'une

 13   patrouille les a escortés, me semble-t-il, de Posusje, les a accueillis à

 14   Samac, et les a escortés, donc a escorté ce véhicule pendant tout ce trajet

 15   jusqu'à l'entrée à Doboj, si je me souviens bien. La patrouille les a

 16   arrêtés au croisement s'appellant Seslije, où se croisent les routes de

 17   Bosanski Brod et Samac. Ces routes s'entrecroisent près de Doboj, et passe

 18   par la suite par Doboj.

 19   Puisqu'il s'agissait de l'équipement militaire, très vite, la police

 20   militaire y a été impliquée pour prendre ce véhicule. Cet équipement et les

 21   policiers ont été -- ont pu partir puisque, selon l'ordre qu'ils ont reçu,

 22   ils devaient se rendre dans leur poste de sécurité publique de base après

 23   avoir dîné dans la maison des retraités.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ces policiers, les policiers qui ont

 25   assuré l'escorte du véhicule, si j'ai bien compris, étaient-ils les

 26   policiers musulmans, n'est-ce pas ? Ils étaient Musulmans ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de leur appartenance

 28   ethnique, mais ils portaient des uniformes réguliers. Je pense qu'ils


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  1   étaient de Posusje, mais je n'en suis pas certain.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc vous ne donnez pas une réponse

  3   complète. Est-ce que cela veut dire que cette escorte de la police aurait

  4   pu être l'escorte serbe et que ces armes étaient destinées aux Serbes ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, puisque le chauffeur de ce véhicule, qui

  6   transportait cette charge, a dit à qui la charge était destinée, et les

  7   policiers auraient pu être membres de n'importe quel groupe ethnique,

  8   puisque personne ne leur a dit ce qu'il y avait dans le véhicule. Je ne me

  9   souviens pas de leur appartenance ethnique.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] A qui les armes étaient-elles

 11   destinées ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont dit qu'ils devaient transporter les

 13   armes à Sarajevo. Le chauffeur a fait une déclaration. Puisqu'il s'agissait

 14   de l'équipement militaire et que la police militaire a donc pris cet

 15   équipement, ainsi que l'organe chargé de la Sécurité de la JNA, et

 16   puisqu'ils se sont occupés de cette affaire puisque cela relevait de leur

 17   compétence, c'est pour cela que le chauffeur leur a fait une déclaration à

 18   eux, puisqu'il s'agissait de l'équipement militaire. Pour ce qui est des

 19   policiers, ils se sont -- ils sont retournés dans leur poste de sécurité

 20   publique de base.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Cela m'est clair. Mais je ne

 22   comprends toujours pas comment vous avez pu établir un lien entre ces

 23   allégations, les allégations dont vous disposiez à l'époque et selon

 24   lesquelles les Musulmans se seraient préparés de façon secrète pour former

 25   les unités armées d'un côté, et de l'autre côté il y a eu le transport

 26   d'armes qui est arrivé en Bosnie-Herzégovine. Donc il semble que vous ne

 27   soyez pas tout à fait certain à qui ces armes étaient destinées.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit qu'on a eu ajout d'informations


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  1   qui ont été collectées à l'époque et transmises à Sarajevo. Parmi ces

  2   informations, il y avait des informations disant quelles étaient les

  3   formations qui étaient en train d'être créées, leur taille, et d'autres

  4   informations concernant le transport des armes. On a eu des informations

  5   qui ont été fournies ultérieurement par rapport à ces armes. Mais là, dans

  6   ce cas-là, on a pu apprendre l'itinéraire du transport des armes.

  7   Puisqu'il y a eu l'entretien avec le chauffeur du véhicule, et après la

  8   saisie de tout cet équipement, ils nous ont informés ultérieurement que cet

  9   équipement a été destiné pour -- à une unité à Sarajevo, et cette

 10   information nous a été communiquée par l'armée.

 11   Je dois -- je peux maintenant ajouter qu'à l'époque, on a reçu

 12   l'information, et c'était à l'époque où la police fonctionnait toujours au

 13   poste de contrôle à Brod, à Bosanski Brod, donc cette information disait

 14   qu'un véhicule devait venir de la direction de Slavonski Brod. Mais pour ce

 15   qui est de l'escorte de ce véhicule, on nous a dit que cela serait M.

 16   Delimustafic. Lorsque ce véhicule à bord duquel se trouvait M. Delimustafic

 17   est arrivé, les policiers n'ont osé procéder au contrôle du véhicule qui

 18   était dans son escorte ni le véhicule à bord duquel il se trouvait, parce

 19   qu'ils n'osaient pas du tout contrôler le ministre. Ils ont fait, par

 20   rapport à cela, une note de service, et c'était tout.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Aviez-vous des informations disant

 22   que le côté opposé, à savoir les Serbes, étaient également -- essayaient

 23   également de former leurs propres unités armées et peut-être organiser

 24   l'arrivée des armes ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Les trois côtés s'armaient. Ça c'est un fait.

 26   Mais le côté serbe -- du côté serbe, les Serbes répondaient en masse à la

 27   mobilisation, à l'appel à la mobilisation de la JNA, et du fait, il n'y a

 28   pas eu création d'unités de ce côté. Mais pour ce qui est de l'armement


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  1   illégal ou obtenu -- les armes obtenues de façon illégale, ça c'est vrai,

  2   et on recevait les informations dans ce sens-là.

  3   Hier, j'ai parlé du fait que les gardes ont été organisés de tous les

  4   côtés, et encore davantage à un stade ultérieur. Pour ce qui est des unités

  5   paramilitaires, je dois répéter, encore une fois, que c'était

  6   principalement les Serbes qui ont répondu à l'appel à la mobilisation et,

  7   par conséquent, ils n'ont pas procédé à la création de leurs propres

  8   unités, mis à part ces gardes villageois.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Je pense que nous devrions nous arrêter là. Et

 10   je donne la parole à Me Zecevic. Merci, Monsieur le Témoin.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Monsieur Bjelosevic, le document 1D135, l'intercalaire 18. Mais avant

 13   de voir ce document affiché, je vous ai déjà posé d'ailleurs cette question

 14   que je vais maintenant reposer : Etiez-vous présent à la réunion du 11

 15   février à Banja Luka ?

 16   R.  En 1992, oui.

 17   Q.  Ce document est le compte rendu de la réunion. Il se trouve derrière

 18   l'intercalaire numéro 18. Regardez le document et dites-nous si vous pouvez

 19   vous souvenir que les personnes énumérées dans l'introduction du document

 20   étaient présentes à la réunion. Est-ce que vous-même vous étiez présent à

 21   la réunion ? Pouvez-vous nous dire également de quoi on discutait à la

 22   réunion et ce que vous avez dit à la réunion ?

 23   R.  Oui. Il s'agit des personnes qui, effectivement, étaient présentes à la

 24   réunion. Moi aussi, j'ai assisté à cette réunion, et à cette réunion, on

 25   discutait des problèmes liés au fonctionnement du MUP. J'aimerais que tout

 26   soit tout à fait clair et puisque le système commençait à se dissoudre

 27   pratiquement, la méfiance régnait dans la police, et la police fonctionnait

 28   avec beaucoup de difficulté, ainsi que les policiers qui travaillaient sur


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  1   le terrain et qui étaient membres de la police judiciaire, puisque les

  2   citoyens n'avaient plus de confiance en la police et surtout les membres

  3   d'un groupe ethnique se méfiaient des policiers qui appartenaient à l'autre

  4   groupe ethnique. Si on ajoute les problèmes que j'ai déjà mentionnés, à

  5   savoir le manque d'équipement au sein du service, et je vous ai déjà décrit

  6   l'évolution de tout cela puisqu'on n'a pas reçu ce qui a été déjà en route,

  7   donc cette livraison n'est pas arrivée, et la situation sur le terrain

  8   était très difficile pour ce qui est de notre service.

  9   Comme vous pouvez voir dans le document, les personnes présentes ont pris

 10   la parole, moi aussi, et on peut voir que ce -- mes propos consignés dans

 11   le compte rendu de la réunion. Mais presque toutes les personnes présentes

 12   ont mis l'accent sur le problème consistant au mauvais fonctionnement ou le

 13   non fonctionnement du MUP. Ils ont parlé du fait qu'il n'y avait pas de

 14   réunion entre le ministre et les chefs des centres de service de Sécurité.

 15   Ils ont parlé du problème concernant l'équipement arbitraire des postes de

 16   sécurité publique sur le terrain ou de façon sélective. Après quoi, on est

 17   arrivé à la conclusion selon il valait mieux organiser un autre service

 18   dans le cadre de ce qui allait s'appeler le MUP serbe, puisque notre but

 19   était d'assurer le fonctionnement de ce MUP, et que ce MUP assure c'est ce

 20   qu'on peut voir d'ailleurs dans le contenu des discussions de certaines des

 21   personnes qui ont pris la parole, donc d'assurer la sécurité, l'ordre

 22   public, la paix et la sécurité des citoyens et ainsi que leurs biens.

 23   Je souligne qu'il a fallu assurer la sécurité des citoyens puisqu'on

 24   disait que si ce MUP devait être le MUP serbe, il ne devait pas être

 25   arbitraire pour ce qui est de l'application des lois ou fonctionner de

 26   façon discriminatoire.

 27   Q.  Monsieur Bjelosevic, aux pages 2 et 3 de la version du document

 28   qui est la version en serbe, on voit vos propos consignés. Puisqu'il s'agit


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  1   de la version abrégée, je ne sais pas si vous pouvez confirmer que vous

  2   avez parlé de ce sujet ou bien que vous avez parlé d'autres sujets; est-ce

  3   que vous pouvez nous éclairer là-dessus ?

  4   R.  C'est de ce que j'ai parlé essentiellement lors de cette réunion.

  5   Q.  Est-ce que vous vous rappelez, Monsieur Bjelosevic -- ou plutôt,

  6   si des conclusions ont été faites à la fin de la réunion ?

  7   R.  Oui, et on les voit énumérer ici, dans le document même.

  8   Q.  Pouvez-vous répéter votre dernière réponse, puisque les interprètes ne

  9   nous ont pas entendu.

 10   R.  Donc j'ai dit qu'on est arrivé à des conclusions qui ont été consignées

 11   dans ce compte rendu qu'on voie afficher à l'écran.

 12   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si l'une de ces conclusions portait sur

 13   les points de vue qui ont été présentées le 11 février, lors de cette

 14   réunion, devaient être envoyées au ministre Delimustafic pour qu'il soit au

 15   courant de cela, et qu'il fallait établir un délai pour ce qui est du

 16   ministère, pour que le ministère s'occupe des choses qui ont été

 17   caractérisées comme des choses irrégulières ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que vous vous rappelez s'il y a eu à un moment donné une

 20   discussion qui portait sur le fait qu'il fallait parler des conclusions,

 21   des points de vue qui étaient présentés lors de la réunion du 11 février en

 22   public, que l'opinion publique soit au courant de cela ?

 23   R.  Oui, il s'agissait d'une réunion dont le caractère était tout à fait

 24   transparent, et l'opinion publique en a été informée.

 25   Q.  Après cette réunion, pouvez-vous nous dire si la situation sur le

 26   territoire couvert par votre centre de service de Sécurité ainsi que les

 27   rapports entre le ministère de l'Intérieur de la République socialiste de

 28   Bosnie-Herzégovine a changé, pour ce qui est de leur de leur rapport avec


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  1   le centre de service de Sécurité de Doboj ?

  2   R.  Non. La situation devenait de plus en plus compliquée. Pour ce qui est

  3   de l'équipement matériel, je peux dire que rien n'a changé, exception faite

  4   de dépêche envoyée avec les demandes; pour ce qui est de cet équipement,

  5   mais l'équipement n'est jamais arrivé. On a continué à échanger des

  6   dépêches et on a continué, et là, je peux être franc, les violations des

  7   lois et si vous voulez de la constitution et d'autres actes légaux ont été

  8   enfreints. Cela a continué.

  9   Q.  Je vais montrer maintenant le document, c'est l'intercalaire 23 du

 10   document, 786D1, c'est le numéro du document. Il s'agit de la dépêche du 9

 11   mars 1992. On voit la signature et ainsi on voit Andrija Bjelosevic,

 12   dactylographié. Pouvez-vous nous dire si c'est votre dépêche et si vous

 13   vous en souvenez ?

 14   R.  Oui, je m'en souviens, c'est la dépêche où il y a ma signature. A

 15   l'époque, la situation est devenue dramatique. Il y a eu déjà des conflits

 16   survenus à Bosanski Brod, à l'époque, c'était, me semble-t-il, du 3 au 4

 17   mars. Il y a eu déjà des personnes blessées, et je voudrais soulignes qu'à

 18   cette occasion-là, le poste de sécurité publique de Bosanski Brod a été

 19   pris par les formations paramilitaires. Nous avons reçu plusieurs

 20   informations à ce sujet, les informations sont arrivées au centre de

 21   service de Sécurité de Doboj.

 22   Selon ces informations, à l'hôtel Ada, à Bosanski Brod où se trouvait

 23   cette unité, l'unité qui a été envoyée par le MUP, a été également

 24   encerclée, désarmée au moment où les policiers se sont rendus compte du

 25   fait que l'hôtel était en train d'être encerclé. Ils ont pris leurs armes,

 26   leurs fusils, et ils ont voulu opposer une résistance, mais le chef du

 27   poste de sécurité publique à l'époque c'était Zvonko Mertanovic [phon],

 28   leur a dit de laisser les armes en disant, et je cite ses propos, Ce sont


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  1   nos hommes. Lorsque les policiers ont laissé leurs armes, à l'hôtel, sont

  2   entrés les hommes cagoulés, et les ont désarmés. Ils leur ont pris tout

  3   leur équipement, et ils disposaient de gilets pare-balles, de dispositifs

  4   de communication, des armes, tout cela leur a été pris. A la fin, leurs

  5   pistolets leur ont été rendus et ils leur ont ordonné de retourner d'où ils

  6   étaient venus.

  7   Pour ce qui est de cette unité, elle a été commandée par Drago Gatisa

  8   [phon], il était inspecteur de la police du centre de service de Sécurité

  9   de Bihac. C'est donc alors qu'ils ont quitté Bosanski Brod. Dans la ville

 10   même, le poste de sécurité publique a été pris, et beaucoup d'autres

 11   positions-clés et bâtiments-clés qui ont été pris par les formations

 12   paramilitaires de Slavonski Brod et du territoire de la municipalité de

 13   Bosanski Brod.

 14   De plus, je dois exprimer une de mes observations de l'époque : D'abord,

 15   pour ce qui est de tous ces préparatifs puisqu'il s'agissait évidemment de

 16   la reddition de l'unité en question et de la reddition de libérer du poste

 17   de sécurité publique. Donc j'ajoute que c'était Avdo Hebib, qui dirigeait

 18   toutes ces activités, qui était là-bas pendant une certaine période de

 19   temps. Le MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine connaissait

 20   des situations beaucoup moins difficiles lors desquelles il a engagé les

 21   unités pour les unités spéciales, par exemple, à Focatrans lorsqu'il y

 22   avait la grève. Mais là, dans cette situation, la situation en question,

 23   puisque vous avez pu vous rendre compte du fait quelle était la situation,

 24   cette Unité spéciale n'a pas été envoyée pour établir l'ordre qui était en

 25   danger. J'ai souligné ici qu'il y avait possibilité de voir survenir des

 26   conflits ethniques à grande échelle. C'est du reste pour cela que j'ai

 27   proposé d'entrer en contact avec les représentants des instances militaires

 28   pour procéder à la mise en place de forces conjointes, qui, à ce moment-là,


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  1   pour sûr, auraient pu rétablir l'ordre.

  2   Pourquoi des forces conjointes ? Si vous le permettez, je me propose

  3   d'élaborer. J'ai déjà dit antérieurement que la population serbe, c'est-à-

  4   dire les ressortissants du groupe ethnique serbe avaient répondu présents

  5   aux appels sous les drapeaux de la JNA, et ils faisaient confiance à la

  6   JNA. Les ressortissants des deux autres groupes ethniques en présence

  7   prêtaient davantage une foi au MUP. C'est la raison pour laquelle j'ai

  8   proposé de procéder à la mise en place de forces conjointes pour que ces

  9   forces ensemble rétablissent l'ordre.

 10   Sur le territoire de la municipalité de Doboj - ça n'a rien à voir avec la

 11   dépêche en question, mais rien que pour illustrer la chose - sur le

 12   territoire de Doboj donc, disais-je, suite à une décision prise par le

 13   Conseil chargé de la Défense, il a été mis en place ce type d'effectifs

 14   mixtes à des postes mixtes, et la situation, à ce moment-là, s'était avérée

 15   être assez stable.

 16   Q.  Monsieur Bjelosevic, quelques petites explications ou quelques petits

 17   éclaircissements, s'il vous plaît, référence faite à votre réponse. Je

 18   demande à savoir si l'unité que le MUP de la République socialiste de

 19   Bosnie-Herzégovine, au moment des événements survenus à Bosanski Brod,

 20   avait-elle été déjà envoyée à Bosanski Brod.

 21   R.  Oui. Cette unité, que j'ai mentionnée et qui a été désarmée à l'hôtel

 22   Sava, se trouvait donc là. Mais M. Hebib tout comme M. Mertanovic, qui

 23   était chef de poste, de façon évidente et dans les notes de service et

 24   déclarations recueillies de la bouche de policiers qui étaient là-bas, ont

 25   fait savoir qu'ils ont confié le poste de sécurité publique aux

 26   paramilitaires qui s'étaient trouvés là, ainsi que l'unité en question. En

 27   terme pratique, ils n'ont fourni aucune espèce de résistance.

 28   Q.  Questions brèves seulement, deux questions brèves : Cette unité qui,


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  1   j'imagine, était allée aidée le poste de sécurité publique de Bosanski

  2   Brod, avait-elle été constituée par le MUP de la République socialiste de

  3   Bosnie-Herzégovine ou pas ?

  4   R.  Oui. Avdo Hebib avait été le coordinateur chargé de la chose, chargé de

  5   cette unité.

  6   Q.  Veuillez m'indiquer, si vous le savez : est-ce que cette unité était

  7   multiethnique ? Ou -- enfin, comment se composait-elle cette unité ?

  8   R.  Oui, elle était à composition multiethnique, mais le pourcentage

  9   m'échappe maintenant. Parce que cette unité ne se trouvait pas placée sous

 10   mon commandement.

 11   Q.  Dernière petite question : Est-ce qu'en votre qualité de chef du CSB,

 12   avez-vous été informé de l'envoi d'une telle unité par le MUP de la

 13   République socialiste de Bosnie-Herzégovine vers le poste de sécurité

 14   publique se trouvant sur votre territoire à vous ?

 15   R.  Je n'ai pas été informé par le MUP. Je l'ai appris une fois qu'ils sont

 16   arrivés à Bosanski Brod, le centre de Sécurité publique de Brod m'a fait

 17   savoir qu'ils étaient arrivés là-bas.

 18   Q.  Merci.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce

 20   document, si tant est que point d'objection de la part de l'Accusation.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé au dossier et annoté.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D453, Messieurs

 23   les Juges.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Bjelosevic, pour illustrer la situation à Bosanski Brod, je me

 26   propose de vous montrer le document à l'intercalaire 24. Il s'agit du

 27   788D1. Il porte la date du 12 mars 1992. Il s'agit de la déclaration d'un

 28   certain Duronjic Petar, un citoyen de Slavonski Brod, et la déclaration a


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  1   été recueillie par le centre des services de Sécurité à Doboj. Penchez-vous

  2   dessus et veuillez m'indiquer si vous savez de quoi il s'agit ?

  3   R.  J'ai connaissance de cette déclaration. Elle a été recueillie au centre

  4   des services de Sécurité de Doboj. La déclaration a été recueillie par

  5   l'inspecteur Branislav Petricevic.

  6   Q.  Un instant, je vous prie.

  7   Dites-nous d'abord : qui était Petricevic, Branislav ? Inspecteur de

  8   quoi ?

  9   R.  Inspecteur dans le secteur chargé de la lutte contre la criminalité.

 10   Q.  Un instant.

 11   On voit sa signature et les signatures d'autres individus à l'autre

 12   page, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui. Ça c'est un des documents et l'un des récits émanant d'un citoyen

 14   daté de ces journées du 3 et 4 mars. En mars, les gens fuyaient Bosanski

 15   Brod, ils se mettaient à l'abri parce qu'il y a eu une vague d'arrestations

 16   de citoyens du groupe ethnique serbe et d'un certain nombre aussi

 17   d'individus appartenant au groupe ethnique musulman, donc ceux qui

 18   s'étaient déclarés être d'orientation pro-yougoslave. Je voudrais

 19   mentionner un cas puisque je viens d'en parler. L'individu s'appelle

 20   Djuheric [phon], Ismet. Il s'agit d'un homme dont la maison a été attaquée

 21   ultérieurement - je ne me souviens plus de la date - et lui, avec son

 22   épouse et sa fille, avaient résisté, se sont défendus. Par la suite, son

 23   frère a été capturé, et toute cette famille a eu bon nombre de problèmes.

 24   Je crois qu'il a réussi à s'en tirer en passant par la raffinerie,

 25   puisqu'il habitait tout près.

 26   En termes simples, les gens quittaient leurs maisons, leurs biens, leurs

 27   postes de travail et se mettaient à l'abri. Ceux qui pouvaient se mettaient

 28   à l'abri. Il est normal de les avoir vus fort inquiets, préoccupés,


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  1   troublés. Ils réclamaient de l'aide; cependant, Bosanski Brod était déjà

  2   bloquée par ces forces-là, et il s'agissait de formations paramilitaires,

  3   du rassemblement de la Garde nationale, des HOS, d'unités locales variées,

  4   et cetera.

  5   Q.  Quelques questions encore, Monsieur. Cet homme que vous avez mentionné,

  6   Ismet Djukalic --

  7   R.  Djuhalic [comme interprété] -- Djukalic.

  8   Q.  C'est un Musulman ?

  9   L'INTERPRÈTE : Correction : Djuhelic [comme interprété].

 10   M. ZECEVIC : [interprétation]

 11   Q.  C'est un Musulman ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  D'après ce que vous en savez, qui s'est attaqué à sa maison, puisqu'il

 14   a eu à se défendre en compagnie de sa famille ?

 15   R.  C'est justement ces formations paramilitaires du HOS.

 16   Q.  Veuillez tirer au clair ce que signifie HOS comme abréviation.

 17   R.  C'est une abréviation indiquant qu'il s'agit des forces armées croates.

 18   Q.  Merci. Vous avez dit, en mars 1992, que vous avez eu vent de cette

 19   déclaration et que vous étiez au courant du cas de ce M. Duronjic

 20   originaire de Bosanski Brod; oui ou non ?

 21   R.  Oui.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objections, je demanderais à

 23   ce que ce document soit versé au dossier.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons certaines réserves pour ce

 26   qui est de savoir de quelle utilité ceci risque de nous être à l'avenir.

 27   Nous avons une déclaration au sujet de ces incidents.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Juge. Je comprends


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  1   que ce n'est pas si important, mais le document illustre l'information et

  2   confirme les propos du témoin. Mais si vous pensez que ce n'est pas

  3   nécessaire --

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais nous avons sa déclaration.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends. Merci.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Permettez-moi de mentionner quelque chose :

  7   Je ne sais pas jusqu'où ceci risque d'aller. Ce n'est pas des éléments de

  8   preuve se rapportant à l'une quelconque des municipalités énoncées à l'acte

  9   d'accusation. Je comprends que ceci est présenté pour les raisons avancées

 10   par Me Zecevic et expliquées par lui, mais il me semble qu'il deviendrait

 11   indispensable de procéder au contre-interrogatoire à des explorations de

 12   sujets, parce que si l'interrogatoire au principal se poursuit ainsi, cela

 13   nous fera aller dans des faits qui sont extérieurs à l'acte d'accusation.

 14   Donc je ne comprends pas sur quelle base les Juges de la Chambre acceptent

 15   ce type d'élément de preuve.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Zecevic.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Je vous renvoie vers l'intercalaire 26. Il s'agit du 787D1. Ou plutôt,

 19   nous allons sauter ce document pour gagner du temps et pour nous épargner

 20   des objections nouvelles.

 21   Prenez l'intercalaire 27, le 790D1 [phon], s'il vous plaît. Il s'agit d'une

 22   dépêche datée du 16 mars 1992 adressée au MUP de la République socialiste

 23   de Bosnie-Herzégovine. En bas, on voit tapé à la machine votre nom, et il y

 24   a une signature. Alors est-ce que c'est votre dépêche à vous ? Est-ce que

 25   vous en avez eu connaissance ? Est-ce que c'est vous qui en êtes l'auteur ?

 26   Est-ce adressé au MUP ? A quoi cela se rapporte-t-il ?

 27   R.  Oui, c'est une dépêche que j'ai signée moi-même. La teneur est la

 28   bonne, précisément celle-là. La situation sur le terrain se faisait ou


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  1   devenait dramatique et c'est la raison pour laquelle je suis intervenu,

  2   j'ai supplié pour qu'il y ait au plus vite mise en place d'effectifs

  3   conjoints entre la police et l'armée afin de mettre un terme - je peux

  4   servir du mot "de mettre un terme" à la guerre qui commençait et qui était

  5   en train de faire rage.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, vous pouvez continuer, Maître

  8   Zecevic. 

  9   M. ZECEVIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur, veuillez nous dire ceci, le document en question, la dépêche

 11   a été envoyée au MUP. Mais dites-nous : à quel MUP en Bosnie?

 12   R.  C'est adressé au cabinet du ministre; à l'administration de la Police;

 13   à l'administration chargée de la Lutte contre la criminalité; et 05, me

 14   semble-t-il, était le département de l'Analytique.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais le

 16   versement au dossier de ce document.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Pas d'objection mais une question : De qui

 18   voit-on l'écriture sur le document ? Qui a barré les choses ici ? Qui a

 19   biffé ?

 20   M. ZECEVIC : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous pouvez nous aider au sujet de ce qui a été rajouté à la

 22   main ?

 23   R.  Ça, c'est mon écriture, parce que quand on m'a tapé la dépêche, et pour

 24   me la faire signer, moi, j'ai rajouté ceci pour mettre l'accent sur la

 25   nécessité d'accélérer au maximum les choses, pour empêcher qu'il y ait

 26   aggravation suivie de la situation. C'est mon écriture, c'est moi qui l'ai

 27   rajouté.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, mais est-ce que ceci signifie


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  1   que c'est vous qui avez biffé la ligne qui est barrée ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai barré cette ligne parce que j'ai

  3   estimé que cette description était tout à fait dénuée de pertinence,

  4   puisque la situation s'était compliquée sur le territoire entier. C'est moi

  5   qui en étais l'auteur, c'est moi qui ai modifié, rajouté et signé ce

  6   document.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier avec une cote

  8   qui lui sera attribuée.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste une petite

 10   correction. Au compte rendu, on a mal consigné le 65 ter. Il s'agit de la

 11   pièce 790D1. Merci.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document devient la pièce à

 13   conviction 1D454.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Bjelosevic, nous avons un document qui est le 185D1. Il s'agit

 16   du document à l'intercalaire 31. Il est question d'une dépêche datée du 31

 17   mars 1992. C'est tapé à la machine, on voit votre nom de tapé, puis on voit

 18   juste devant, "pour le chef du centre." Alors il y a une signature aussi,

 19   c'est adressé seulement à certains postes de sécurité publique sur votre

 20   territoire. Aussi vous demanderais-je de nous dire si vous avez eu vent de

 21   ce document, si vous vous en souvenez et de nous apporter une explication à

 22   cet effet?

 23   R. Oui, je m'en souviens. C'est un document signé en mon nom par le chef du

 24   département de la Police, Vojo Blagojevic. Je reconnais sa signature du

 25   reste. Nous avions tiré cette conclusion à la réunion de ce matin-là, au

 26   sujet de la nécessité de faire venir les commandants, et au sujet des

 27   questions qui devaient être abordées à l'occasion de ladite réunion. Vous

 28   avez fort bien remarqué le fait que la dépêche n'a pas été envoyée au poste


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  1   de Sécurité publique de Bosanski Brod, parce que les liens avec eux avaient

  2   déjà été interrompus, en m'exprimant de façon argotique, je dirais qu'ils

  3   nous avaient déjà envoyé promenés. 

  4   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui a été évoqué à

  5   l'occasion de cette réunion du 1er avril ?

  6   R.  Cette réunion a été présidée par le chef du département de la Police.

  7   Il a été question là de la situation fort complexe et on a fait des

  8   estimations, évaluations de ce que la police pourrait bien entreprendre

  9   dans ce type d'environnement.

 10   Q.  La réunion a-t-elle eu lieu ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais à

 14   ce que ce document soit aussi versé au dossier.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais c'était une réunion du 1er avril.

 16   Nous n'avons pas besoin du mémorandum interne où il est question du fait

 17   que la réunion allait se tenir le 1er avril, ou avons-nous besoin de ceci,

 18   Maître Zecevic ?

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Le 1er -- peut-être le mieux serait-il de

 20   demander au témoin d'enlever ses écouteurs.

 21   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, le 1er avril, c'est une

 23   date importante, parce que c'est la date de la création du ministère de

 24   l'Intérieur serbe, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette date

 25   concrète. Il s'agit du 1er avril 1992, et ils ont tenu une réunion à la date

 26   du 1er avril 1992.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, ma question ne se rapportait pas à

 28   la réunion en tant que telle puisque ceci semble être pertinent. Ma


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  1   question était plus étroitement ciblée sur le fait d'avoir besoin de verser

  2   au dossier cette pièce, enfin ce bout de papier.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Moi, j'avais voulu que nous reflétions la

  4   mémoire du témoin au sujet de la réunion. Il a été informé de la tenue de

  5   la réunion, puisqu'il me semble que cela est important.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Nous -- enfin, nous apportons notre soutien à

  7   la demande formulée cette fois-ci.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien, ce sera versé au dossier et

  9   il y aura une cote d'accordée.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction 1D455.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 12   Est-ce que vous m'entendez maintenant, Monsieur le Témoin ?

 13   L'INTERPRÈTE : Maître Zecevic a parlé hors micro.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation]

 15   Q.  Vous m'entendez maintenant ?

 16   R.  Oui, je vous entends.

 17   Q.  Monsieur Bjelosevic, je me propose de vous montrer le document 796D1.

 18   Il s'agit de l'intercalaire 32. Il s'agit d'une dépêche venant du MUP de la

 19   République socialiste de Bosnie-Herzégovine. C'est daté du 6 avril 1992, en

 20   signature, on voit ministre de l'intérieur, Alija Delimustafic. Est-ce que

 21   vous vous souvenez de cette dépêche, et si oui, pouvez-vous nous expliquer

 22   à quoi ceci se rapporte-il ?

 23   R.  Oui, je m'en souviens. Il me semble avoir dit précédemment que la

 24   totalité des intervenants, donc par voie de conséquence les postes de

 25   sécurité publique et les centres de Sécurité publique disposaient de plan

 26   de défense pour un cas de guerre ou pour un cas de danger de guerre

 27   imminent, tout comme des plannings pour situation d'urgence, circonstances

 28   exceptionnelles et ainsi de suite. L'un des documents, qui était dans ce


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  1   planning afférant aux situations exceptionnelles et dans les plannings

  2   relatifs à la Défense, se rapportait aux mesures d'aptitude ou de

  3   disponibilité. Alors ces mesures-là ont les avaient réparties en trois

  4   échelons. Ceux-ci se trouvaient être prescrits par le Conseil exécutif

  5   fédéral adoptés par ce dernier, et il y a eu un système de mise en place

  6   pour ce qui est de la façon dont seraient transposées suivant les échelons

  7   les mesures de mise en disponibilité.

  8   Alors ce schéma se rapportait à toutes sortes de situations, et le deuxième

  9   degré était relatif aux circonstances exceptionnelles. Le troisième degré

 10   était celui qui se rapportait aux situations de guerre et au danger de

 11   guerre imminent. Donc c'est l'échelon qui parlait de situation de guerre ou

 12   de danger de guerre imminent.

 13   La procédure était tout à fait clairement définie par les dispositions

 14   fédérales et républicaines. Pour ce qui est de savoir qui donnerait les

 15   ordres afférents à ces mesures, qui est-ce qui les transmettrait et de

 16   quelle façon on les transmettrait, et qui est-ce qui était chargé de les

 17   mettre en œuvre sur le terrain.

 18   Q.  Une petite clarification, je vous prie. En page 48, ligne 23, ici nous

 19   avons de consigné "Conseil exécutif." Expliquez ce que vous aviez à

 20   l'esprit, et qu'était ce Conseil exécutif à l'époque ?

 21   R.  Le Conseil exécutif fédéral c'était le gouvernement fédéral.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que nous avons,

 23   ou est-ce que nous allons obtenir cet ordre dans notre librairie juridique

 24   ou ailleurs ?

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je ne pense pas

 26   que nous l'ayons.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors est-ce que c'est une question --

 28   enfin, la question était celle de savoir si on l'avait ou si on allait


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  1   l'avoir.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne pense pas que nous l'ayons et je ne

  3   pense pas que nous ayons disposé de cet ordre. Je crois avoir des documents

  4   qui ont été envoyés par le MUP de la République socialiste de Bosnie-

  5   Herzégovine aux différents centres de Sécurité publique, y compris ce

  6   document.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La raison de la question c'était celle

  8   d'indiquer que ce serait plus compréhensible si on avait l'ordre en

  9   question et non pas seulement entendre les propos du témoin au sujet de ce

 10   que c'était ordre avait constitué. C'était cela ma préoccupation.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 12   ça c'est l'ordre donné par le ministre.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Mais nous faisons référence au

 14   premier paragraphe concernant l'ordre prévoyant les mesures de mise en

 15   disponibilité. Vous avez posé des questions au témoin concernant les

 16   différents échelons qu'il y avait de prévus, et c'est la raison pour

 17   laquelle je pose la question.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais garder ceci à l'esprit et je vais

 19   demander à notre expert en matière de police de se pencher dessus.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

 22   Q.  Alors est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, Monsieur

 23   Bjelosevic, au sujet de ce document ?

 24   R.  Je ne pense pas avoir fini ma dernière phrase. Ces mesures au deuxième

 25   échelon et au troisième échelon relevaient à part entière des compétences

 26   de la présidence de la République socialiste fédérative de Yougoslavie pour

 27   ce qui était du donneur d'ordre. Tous les autres suivant la filière étaient

 28   là pour transmettre et exécuter. Personne d'autre en application des


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  1   dispositions en vigueur n'avait le droit d'ordonner la prise de ces

  2   mesures, exception faite de la présidence de la République socialiste

  3   fédérative de Yougoslavie.

  4   Q.  Je vous remercie de vos explications.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le

  6   versement au dossier de ce document.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D456, Monsieur le

  9   Président, Messieurs les Juges.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Bjelosevic, je vous demanderais de vous pencher sur

 12   l'intercalaire 33, document 795D1. C'est également une dépêche, elle date

 13   du 6 avril 1992. On lit en tant que signataire, et ce, de façon

 14   dactylographiée, les mots, ministre de l'intérieur, Alija Delimustafic.

 15   Cette dépêche a été envoyée à toutes les directions des postes de sécurité

 16   publique ainsi qu'à tous les chefs de ces directions. Est-ce que vous

 17   connaissez ce document ? Est-ce que vous l'avez reçu ? Pourriez-vous nous

 18   dire quelques mots à son sujet ?

 19   R.  Oui. Je connais cette dépêche. C'est un ordre qui a été envoyé à tous

 20   les personnels d'active des différents organes du ministère de l'Intérieur,

 21   ordre leur donnant instruction de se présenter immédiatement à leurs

 22   postes, et d'ailleurs nous avons obtempéré à cet ordre. Je pense que nous

 23   avons également informé les autorités du fait que nous avions complètement

 24   appliqué ces consignes.

 25   Q.  Donc c'est une dépêche qui vient du MUP de la République socialiste de

 26   Bosnie-Herzégovine. Du ministre, du ministre, n'est-ce pas ? En vertu de

 27   cet ordre du 6 avril 1992, vous avez complètement appliqué ce que cet ordre

 28   stipulait ?


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  1   R.  Oui. Nous en avons d'ailleurs informé les autorités.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  3   document s'il n'y a pas d'objection.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il devient la pièce 1D457.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, un instant, je vous

  7   prie.

  8   Monsieur Bjelosevic, si je vous ai bien compris, cet ordre que nous venons

  9   de voir, l'ordre portant sur l'état d'alerte, n'aurait pas pu être émis par

 10   le ministre Delimustafic, à votre avis; c'est bien cela ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu l'interprète me dire "l'ordre

 12   d'alerte," donc je ne comprends pas très bien de quoi vous parlez. Est-ce

 13   que vous parlez de l'ordre donné aux différents personnels de se présenter

 14   à leurs postes ? Ou est-ce que vous parlez des mesures prises pour

 15   augmenter le niveau d'alerte, c'est-à-dire du document que nous avions vu

 16   avant ?

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je parle du document relatif aux

 18   mesures d'alerte.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ah. Comme je l'ai dit, conformément aux

 20   réglementations applicables en la matière, le ministre de l'intérieur ou le

 21   gouvernement d'une quelconque république ou même la présidence d'une

 22   quelconque république pouvait émettre tout ordre relatif à l'état d'alerte

 23   à partir du 3e niveau ainsi que des ordres concernant certaines mesures

 24   relevant du 2e niveau d'alerte ces deux responsabilités relevaient

 25   exclusivement de la compétence du niveau fédéral de la présidence et du

 26   président.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'accord. Le document, que nous avons

 28   eu sous les yeux, est un document qui rend compte aux différents postes de


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  1   travail, et il concerne une mesure que le ministre avait compétence

  2   d'émettre, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est un ordre que le ministre pouvait

  3   donner ? Oui. Vous avez obéi à cet ordre ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous avez entièrement

  6   exécuté l'ordre précédent ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc vous avez exécuté les deux

  9   ordres ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Naturellement. Mais j'ai également

 11   Souligné, auprès du ministre, que les règlements avaient été enfreints.

 12   J'avais le devoir de le faire, bien que nous ayons totalement appliqué ses

 13   ordres.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vois l'heure, Monsieur le Président.

 16    M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est l'heure de la pause. Nous

 17   reprenons nos débats dans 20 minutes.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   --- L'audience est suspendue à 12 heures 06.

 20   --- L'audience est reprise à 12 heures 32.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes excuses. Je

 22   comprends que nous vous avons fait un peu attendre. Nous en sommes tout à

 23   fait désolés. Nous étions en train de discuter de façon très animée des

 24   événements survenus à Bosanski Brod.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame Korner.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, une intervention au

 27   sujet du compte rendu d'audience. Page 52, ligne 7, il est écrit que :

 28   "…la présidence d'une république ne pouvait pas émettre un ordre au sujet


Page 19540

  1   de l'état d'alerte à partir du troisième degré, ou prendre des mesures au

  2   deuxième niveau puisque c'était la compétence exclusive de la présidence et

  3   du président au niveau fédéral."

  4   Il est écrit "pouvait" alors qu'il faut lire "ne pouvait pas". Il faut

  5   rajouter une négative dans cette phrase au compte rendu d'audience, page

  6   52, ligne 7.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir, Monsieur le

 10   Témoin.

 11   Veuillez poursuivre, Maître Zecevic.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Q.  Monsieur Bjelosevic, eu égard au sujet que nous avions déjà abordé

 14   avant la pause, je vous prierais de vous pencher sur l'intercalaire 42, qui

 15   correspond au document 307D1. Toutes mes excuses, Monsieur, je vous ai

 16   donné un faux numéro. En fait, le document dont nous avons besoin est le

 17   document 186D1, qui correspond à l'intercalaire 34. Toutes mes excuses pour

 18   cette erreur.

 19   Il s'agit d'une dépêche datant du 6 avril 1992, donc du même jour que le

 20   jour de réception par vous de l'ordre du ministre M. Delimustafic. Nous

 21   voyons sur la présente dépêche, qui est adressée au MUP de la République

 22   socialiste de Bosnie-Herzégovine ainsi qu'au MUP fédéral à titre

 23   d'information, nous y voyons donc votre nom et votre signature, qui n'est

 24   pas très lisible. Mais je vous prierais avant tout de nous dire si ce

 25   document provient bien de votre personne et si vous pouvez bien le

 26   commenter.

 27   R.  Oui, ce document provient de ma personne. C'est moi qui l'ai envoyé et

 28   signé. Je considère qu'il est de mon devoir de vous dire que cet ordre a eu


Page 19541

  1   pour conséquence une infraction des règlements et que j'ai considéré de mon

  2   devoir d'en informer les responsables concernés, car en ordonnant

  3   l'application de ces mesures, le ministre a de facto décrété l'état de

  4   guerre puisque l'une des mesures du 3e niveau stipulait de procéder à la

  5   mobilisation générale et d'entamer les missions relatives à l'application

  6   du plan de Défense. C'est bien, dans la pratique, la signification à donner

  7   à ce texte. C'est la raison pour laquelle j'ai considéré indispensable de

  8   faire ce que j'ai fait. Je connaissais les règlements. Je vous rappellerais

  9   que j'avais, par le passé, travaillé au secrétariat à la Défense nationale

 10   et que pendant quelques années, j'avais travaillé à la préparation de la

 11   défense, donc je connaissais très bien ces questions et ces

 12   réglementations. J'avais également servi en qualité de sous-secrétaire à la

 13   Défense nationale, et je pense qu'il s'agissait là d'une infraction

 14   flagrante aux réglementations et à la législation fédérale.

 15   Ce document portait la mention "secret d'état," à l'époque. C'était

 16   un document qui était adressé, entre autres, au MUP, et ce document

 17   intitulé : "Ordre" avait une grande importance dans la pratique. Donc j'ai

 18   simplement mis l'accent sur ce point.

 19   Q.  Votre dernière phrase, je crois qu'elle n'a pas été suffisamment

 20   claire. Moi, je crois l'avoir comprise, mais je ne pense pas que les

 21   interprètes l'ont comprise. Est-ce que vous vouliez dire que, par le passé,

 22   vous aviez reçu du MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine un

 23   document expliquant ce qu'il était autorisé d'ordonner en termes de mesures

 24   relevant du 2e et du 2e degré d'état d'alerte ?

 25   R.  Oui, c'est précisément cela. Nous voyons figurer dans ce document un

 26   numéro d'enregistrement pertinent.

 27   Q.  Donc vous êtes en train de parler de la dernière phrase du document que

 28   nous voyons à l'écran en ce moment ?


Page 19542

  1   R.  Oui, c'est tout à fait cela. C'est à cet endroit que je fais référence

  2   au document reçu précédemment. Nous lisons 08.147 et classification DT. Ces

  3   cotes signifient que l'on parle de tout ce qui relève des préparatifs à la

  4   défense. C'était le mode d'enregistrement des documents portant sur cette

  5   question, et puis j'ai également cité la date d'expédition de ce document.

  6   Q.  Je vous remercie.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  8   document.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document est enregistré, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on répéter le numéro de la pièce à

 13   conviction que constitue désormais ce document ?

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 458, Monsieur le Président. 1D458.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation]

 17   Q.  Le document suivant, Monsieur le Témoin, correspond à l'intercalaire

 18   35. Il s'agit du document 187D1. C'est également une dépêche envoyée le

 19   même jour que le document précédent, à savoir le 6 avril 1992, qui provient

 20   de M. Bjelosevic, selon ce que l'on peut lire au niveau de la signature en

 21   caractères dactylographiés. Donc ce document provient du chef du centre, et

 22   nous voyons une signature manuscrite également. Pouvez-vous nous expliquer

 23   ce qui est écrit dans cette dépêche, sur quoi elle porte, et si elle

 24   provient bien de vous ? Est-ce que vous vous rappelez cette dépêche ?

 25   R.  Oui, je m'en souviens. Cette dépêche était en fait un ordre selon

 26   lequel tous les personnels devaient rendre compte à leurs postes de

 27   travail, et nous étions tenus de fournir les informations pertinentes dans

 28   un délai déterminé. Nous voyons qu'il est indiqué ici que cette dépêche -


Page 19543

  1   et ce qu'elle ordonnait - a été exécutée. Vous le voyez écrit, dans ce

  2   document, quatre membres du personnel sont en congé maladie et les autres

  3   sont venus à leurs postes de travail, les consignées nécessaires ont été

  4   données aux responsables, et cetera, et cetera.

  5   Q.  Je vous remercie.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  7   document.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que ce

  9   document nous apporte quoi que ce soit d'autre que la connaissance du fait

 10   que le témoin a exécuté cet ordre dont nous avons déjà parlé avant la pause

 11   ? Il a déjà dit qu'il avait exécuté cet ordre. Ceci est une confirmation de

 12   ce qui a été dit précédemment. Est-ce que nous avons vraiment besoin de ce

 13   document ?

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Juge, la théorie de

 15   l'Accusation consiste à dire que dès lors que le MUP serbe a été créé, les

 16   CSB et les personnels du MUP de la Republika Srpska ont désormais exécuté

 17   uniquement les ordres venant de la Republika Srpska, alors que dans ce

 18   document-ci, nous voyons de façon tout à fait claire, et ce, le jour même

 19   de l'expédition de l'ordre provenant du ministère de la République

 20   socialiste de Bosnie-Herzégovine et signé par M. Alija Delimustafic, nous

 21   voyons très clairement que le CSB dont nous parlons et le chef de ce CSB

 22   exécutent bien l'ordre donné par le MUP de la République socialiste de

 23   Bosnie-Herzégovine et par le ministre, M. Delimustafic, et fourni des

 24   informations relatives à l'exécution de cet ordre. Donc c'est la raison qui

 25   me fait penser que ce document est pertinent. Il y a d'autres documents

 26   également que j'ai l'intention de présenter qui confirment la position de

 27   la Défense sur ce sujet. Mais le bureau du Procureur, si j'ai bien compris

 28   sa position, défend une théorie différente en l'espèce.


Page 19544

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Zecevic, il pourrait être

  3   bon que vous demandiez à obtenir du témoin quelques renseignements

  4   complémentaires au sujet de la structure qui avait cours après le 1er avril

  5   car - et je parle en mon nom personnel en tout cas - ceci n'est pas tout à

  6   fait clair. Je ne suis pas sûr de comprendre si ce document impliquait

  7   l'exécution d'un ordre ou d'une instruction donnée par l'ancien MUP, si je

  8   puis utiliser ce terme, étant donné la date limite que représente le 1er

  9   avril, puisqu'au 1er avril, a été créé le MUP de la Republika Srpska, donc

 10   ma question porte sur la période où il existait deux MUP, un MUP serbe et

 11   un MUP de l'ancienne Bosnie-Herzégovine. Comment le témoin se situe-t-il

 12   par rapport à ces deux MUP ?

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] C'était l'objet que je prévoyais d'assigner à

 14   ma question suivante, Monsieur le Juge.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Nous sommes sur la même

 16   longueur d'ondes, par conséquent.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. J'avais l'intention de poser cette

 18   question mais, pour le moment, je demande le versement au dossier du

 19   document que nous venons de discuter.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous admettons ce document et

 21   l'enregistrons en tant que pièce à conviction.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D459.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation]

 24   Q.  Vous m'entendez, Monsieur Bjelosevic ?

 25   R.  Non. Ah, oui, maintenant tout va bien.

 26   Q.  Est-ce que vous m'entendez maintenant ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Monsieur Bjelosevic, nous venons d'avoir sous les yeux deux ordres et


Page 19545

  1   deux mémos venant de vous en réponse à ces deux ordres du ministère du de

  2   la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Je vous demande si, à

  3   l'époque, vous étiez au courant du fait que le MUP de la Republika Srpska

  4   dirigé par M. Mica Stanisic, à l'époque, avait été créé, le MUP de la

  5   Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  En dehors du fait que le MUP de la Republika Srpska existait, donc, à

  8   ce moment-là, est-ce que vous avez respecté les ordres et les consignes

  9   provenant du MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Je vous prierais de bien vouloir nous expliquer votre façon de

 12   comprendre le fonctionnement de la situation à l'époque, époque où existait

 13   d'une part le MUP de la Republika Srpska dirigé par Mico Stanisic, et

 14   d'autre part, le MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine

 15   dirigé par M. Alija Delimustafic.

 16   R.  Et bien, j'ai compris cela à la réunion de Banja Luka déjà, réunion qui

 17   avait eu lieu en février. J'ai considéré que cette situation illustrait une

 18   espèce de pression exercée sur le ministère de la République socialiste de

 19   Bosnie-Herzégovine en vue d'obtenir une égalisation de traitement de tous

 20   les centres et de tous les postes de police dans le but de les contraindre

 21   à fonctionner dans le respect de la législation en vigueur. Parallèlement à

 22   cela, les conditions étaient en train de se créer dans les régions où la

 23   chose étaient possibles afin de mettre en place le cadre susceptible de

 24   permettre un travail respectueux des lois, et les conditions nécessaires au

 25   bon fonctionnement des services de police, des services de lutte contre la

 26   criminalité, en vertu des lois, ainsi que de remettre dans la légalité tous

 27   les responsables de la loi et de l'ordre, de la sécurité des personnes, de

 28   la sécurité des biens, de la sécurité de manière générale, au sein du MUP


Page 19546

  1   serbe.

  2   Q.  Est-ce que vous saviez à l'époque que le MUP de la République

  3   socialiste de Bosnie-Herzégovine conserverait certaines responsabilités,

  4   certains pouvoirs, et si vous le saviez, est-ce que vous vous rappelez

  5   quels étaient ces responsabilités et ces pouvoirs ?

  6   R.  Oui. Certaines responsabilités ou certains pouvoirs sont restés ceux du

  7   MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Je ne saurais pas

  8   les énumérer précisément ici aujourd'hui, mais c'est ainsi qu'avait été

  9   mise en place toute l'infrastructure permettant un bon fonctionnement du

 10   service. Mais comme vous pouvez le voir vous-même, ce système était de plus

 11   en plus attaqué et en lieu et place de l'ordre et d'une hiérarchie

 12   réglementaire, on voyait de plus en plus le règne de la volonté

 13   individuelle, on voyait de l'anarchie, et les différents services étaient

 14   de plus en plus traités différemment sur le terrain, si nous parlons du

 15   mode d'organisation. J'ai constaté que de grandes quantités de matériel et

 16   d'équipement technique étaient distribuées à d'autres centres alors que le

 17   centre de Doboj ne recevait aucune des armes, aucun des postes radio qui

 18   lui avaient été promis. Tout simplement, ces équipements ne nous sont

 19   jamais parvenus.

 20   Q.  Monsieur Bjelosevic, est-ce que vous saviez, à l'époque, quel était le

 21   principe de financement du MUP de la République socialiste de Bosnie-

 22   Herzégovine et du MUP de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine ?

 23   R.  Ce système de financement était centralisé. Ce que j'entends par le mot

 24   "centralisé", c'est que les financements étaient distribués à partir du

 25   siège du ministère de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine.

 26   Q.  Vous voulez dire le ministère de la République socialiste de Bosnie-

 27   Herzégovine qui siégeait à Sarajevo et qui était dirigé par le ministre, M.

 28   Alija Delimustafic ?


Page 19547

  1   R.  Oui, oui, oui. C'est tout à fait cela. Je crois que je l'ai dit. En

  2   tout cas, c'est ce que je voulais dire.

  3   Q.  Est-ce qu'à ce moment-là, vous saviez quel était celui de ces deux MUP

  4   qui était chargé de traiter les renseignements, et en particulier les

  5   renseignements obtenus de façon électronique ?

  6   R.  C'était le MUP de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo.

  7   Q.  Est-ce que vous saviez si les équipements techniques nécessaires pour

  8   le bon fonctionnement des CSB, y compris donc les armes, relevaient de l'un

  9   ou l'autre des deux MUP, et si oui, duquel ?

 10   R.  Ces équipements relevaient de la responsabilité du ministère de

 11   Sarajevo. Je crois que je l'ai déjà dit. Je crois que j'ai déjà dit que

 12   c'était ce ministère qui était responsable de la distribution de ces

 13   éléments.

 14   Q.  Est-ce que vous savez lequel des deux MUP était responsable de la

 15   formation ou de l'entraînement des membres du personnel ?

 16   R.  C'était le MUP de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo, puisqu'il possédait un

 17   centre spécialisé à cette fin qui se trouvait à Vraca, et je crois savoir

 18   que des stages de formation y étaient organisés pour un certain nombre de

 19   candidats, autrement dit des civils, qui devaient se former au métier de

 20   policier grâce à un passage dans ce centre.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

 22   On vient de me dire que le "Livenote" ne fonctionnait plus.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Voyons jusqu'où nous pouvons poursuivre.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je devrais enlever mes écouteurs ?

 25   Mme KORNER : [interprétation] Ce n'est pas seulement que le "Livenote" ne

 26   fonctionne plus, mais il est devenu impossible de surligner des lignes à

 27   l'écran. Je vois que la Défense est d'accord avec moi. C'est le deuxième

 28   jour que le problème se pose et je pense que nous devrions essayer


Page 19548

  1   d'obtenir que le LiveNote re-fonctionne correctement. Je veux dire on peut

  2   poursuivre, bien sûr, c'est simplement un problème d'informatique.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous en prie, veuillez poursuivre,

  4   Maître Zecevic.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  6   Q.  Monsieur Bjelosevic, penchons-nous à présent sur le document 1D257,

  7   enregistré aux fins d'identification, qui correspond à l'intercalaire 36.

  8   C'est une dépêche qui porte la date du 8 avril 1992. On voit qu'elle

  9   concerne la dépêche du ministère de la Défense nationale de la République

 10   socialiste de Bosnie-Herzégovine, en date du 5 avril 1992. Cette dépêche-ci

 11   est adressée aux chefs des CSB, des SJB, et au secrétariat et elle est

 12   signée par O. Jasarevic.

 13   Pouvez-vous nous dire qui est ce O. Jasarevic dont on voit le nom au niveau

 14   des signatures ? Pouvez-vous nous dire si vous avez été informé de

 15   l'existence de cette dépêche, et si oui, sur quoi elle portait ?

 16   R.  Oui. Je connais cette dépêche --

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Le document a disparu des écrans. Il s'agit

 18   du document 1D257 enregistré aux fins d'identification, intercalaire 36.

 19   C'était en général des problèmes caractéristiques du lundi matin, désormais

 20   ils se posent y compris pendant la semaine.

 21   Q.  Je vous en prie, Monsieur Bjelosevic, maintenant vous pouvez répondre à

 22   la question. Le système fonctionne de nouveau.

 23   R.  Je connais cette dépêche, qui provient du ministère de la Défense

 24   chargé des préparatifs associés à la défense, et M. Jasarevic était un

 25   homme qui travaillait dans ce bureau au siège du MUP à Sarajevo.

 26   Cette dépêche nous donne un exemple flagrant de plus d'infraction commise

 27   aux lois fondamentales et aux réglementations élémentaires qui régissaient

 28   les affaires intérieures. Ce qu'on peut lire dans cette dépêche est


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  1   absolument incompatible avec tous les règlements et toutes les dispositions

  2   en vigueur à l'époque, puisqu'il est dit que les Unités de la Défense

  3   territoriale devaient être subordonnées au poste de police. Ceci était

  4   contraire à toutes les réglementations des républiques et de la Fédération.

  5   Ce qui est encore plus flagrant ici, c'est que des volontaires peuvent être

  6   versés dans les forces de police, aux termes des règlements de l'époque.

  7   Donc pour que quelqu'un devienne membre du MUP, ce quelqu'un devait passer

  8   par un certain nombre d'obstacles notamment s'il voulait être nommé

  9   policier ou inspecteur. Il devrait donc subir un certain nombre de

 10   vérifications de son passé, il devait avoir achever son service militaire

 11   obligatoire, il devait avoir suivi un certain nombre de stages de formation

 12   au métier de policier ou de réserviste. Il devait avoir régulièrement et, à

 13   plusieurs reprises, suivi des stages de deux jours pour se préparer au

 14   travail de policier. Apparemment au sein du MUP, on regroupait les

 15   volontaires et les membres de la Défense territoriale ainsi qu'un certain

 16   nombre de groupes paramilitaires même si cela n'est pas explicitement écrit

 17   dans cette dépêche. Mais nous avons eu des exemples de cela par le passé,

 18   fondamentalement il s'agissait ici de créer une nouvelle armée qui

 19   visiblement était promise à participer à des combats.

 20   Je me rappelle que peu après le début de l'apparition de ces volontaires

 21   dans différents postes volontaires, ainsi que membres de la Défense

 22   territoriale à Derventa et ailleurs car cela s'est sans doute passé

 23   également dans d'autres postes de police mais, en tout cas, nous, les

 24   rapports que nous recevions provenaient de Derventa. Donc quelques jours

 25   après l'irruption de ces personnes dans le poste de police qu'ils ont

 26   occupé, il s'agissait d'un poste de sécurité publique, après qu'ils ont

 27   contrait les policiers d'active à quitter les lieux, or c'était un moment

 28   où un certain nombre de demandes de passeports, de permis de conduire et


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  1   d'immatriculation de véhicules étaient en cours, tous ces documents

  2   officiels ont été perdus, peu de temps après. Certains registres

  3   apparemment ont également été emportés ou coupés en deux. Autrement dit,

  4   tout le système était en train de s'effondrer.

  5   Q.  Monsieur Bjelosevic, si je vous ai bien compris, vous avez reçu ce

  6   document en avril 1992 ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Ce document était envoyé par M. Jasarevic depuis le siège de Sarajevo,

  9   c'est-à-dire depuis le bureau central du MUP de la République socialise de

 10   Bosnie-Herzégovine ?

 11   R.  Oui.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que l'on

 13   enlève la mention enregistré aux fins d'identification de ce document. 

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Ce document sera versé au dossier

 15   en tant que pièce à conviction, sans cette mention MFI.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit du document 1D257.

 17   Q.  Monsieur Bjelosevic, regardez maintenant le document 188D1,

 18   l'intercalaire 37. Il s'agit de la dépêche du 10 avril 1992. La signature

 19   est dactylographiée, chef du centre, Andrija Bjelosevic. On voit une

 20   signature et une mention à la deuxième page. Le document a été envoyé au

 21   MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, en mentionnant votre

 22   dépêche du 8 avril 1992, donc c'était le document qu'on a déjà vu juste

 23   avant l'affichage de ce nouveau document.

 24   Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page, pour que vous puissiez nous

 25   dire à qui appartient la signature y figurant et pour que vous nous donniez

 26   vos commentaires là-dessus ?

 27   R.  Il s'agit de la réponse à la dépêche que nous avons vue avant, et qui a

 28   été envoyée par le MUP, et qu'on pouvait y voir. Il s'agit des informations


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  1   concernant le nombre d'employés, quel était le niveau de complètement.

  2   Q.  Pouvez-vous commenter d'abord la signature qui figure sur cette page du

  3   document ? Après quoi, on va parler du contenu du document.

  4   R.  Je pense qu'il s'agit de la signature du chef de la police -- ou

  5   plutôt, de Babic qui s'occupait des préparatifs pour la Défense mais, en

  6   tout cas, l'une des deux personnes de Doboj.

  7   Q.  Du département de la Police, du centre de service de Sécurité de Doboj

  8   ?

  9   R.  Oui. Puisque Vojo Blagojevic et Krsto Babic avaient des signatures

 10   similaires et c'est pour cela que je ne peux pas être certain pour ce qui

 11   est de dire lequel des deux a signé ce document.

 12   Q.  Revenons à la première page pour que vous nous donniez vos commentaires

 13   à propos de ce document.

 14   R.  Dans cette réponse, on voit les informations concernant les personnes

 15   qui ont répondu à l'appel. Ensuite on voit quel était l'équipement

 16   nécessaire pour que tout cela pouvait fonctionner. Ensuite vous voyez le

 17   nombre de pistolets qui sont demandés. La munition pour les pistolets, les

 18   masques de protection, les gilets pare-balles, les véhicules, les postes

 19   radio, et cetera, et là, vous pouvez voir dans ce document que l'équipement

 20   n'est pas arrivé au centre de service de Sécurité de Doboj ainsi qu'au

 21   poste de sécurité publique de Doboj puisque cela a été délivré de façon

 22   sélective. On vous ordonne que vous vous occupiez de la mobilisation, du

 23   personnel, mais on ne nous envoie pas l'équipement nécessaire.

 24   A la deuxième page, on voit la continuation, à savoir pour ce qui est de

 25   l'équipement nécessaire pour ce qui est du personnel qui n'est pas en

 26   uniforme.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que cette dépêche a été envoyée au MUP de la

 28   République socialiste de Bosnie-Herzégovine selon votre ordre ou selon


Page 19552

  1   votre autorisation ?

  2   R.  Oui. C'est le lendemain matin qu'on s'est mis d'accord pour que la

  3   réponse soit envoyée au MUP à Sarajevo.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, tout à l'heure en commentant l'ordre que vous avez

  5   reçu d'Osman Jasarevic, vous nous avez dit qu'il s'agissait d'un exemple

  6   flagrant de violation des dispositions légales en vigueur à l'époque, et

  7   vous avez mentionné la resubordination des Unités de la Défense

  8   territoriale ainsi que des volontaires. Dites-moi : quelle était votre

  9   opinion pour ce qui est de cette partie de l'ordre qui, selon vous, c'est

 10   ce qu'on a déjà entendu, était un exemple flagrant de la violation des lois

 11   ?

 12   R.  Nous, à Doboj, nous ne représentions -- nous nous donc faisons pas

 13   resubordonner les Unités de la TO à la police et nous ne recevions pas non

 14   plus de volontaire. Nous avons continué à fonctionner avec nos effectifs

 15   réguliers et nous avons également mobilisé les effectifs de réserve qui se

 16   trouvaient enregistrés déjà. Le personnel de ces effectifs de réserve ont

 17   bénéficié d'une formation et avaient également ces affectations en temps de

 18   guerre.

 19   Q.  Est-ce que c'est votre démarche que vous venez de décrire était en

 20   conformité avec les dispositions légales en vigueur à l'époque ?

 21   R.  Oui. C'était tout à fait conforme aux dispositions légales et à

 22   d'autres actes régissant d'autres domaines qui étaient déjà régi de façon

 23   générale par les lois.

 24   Q.  Est-ce que je vous ai bien compris, et si j'ai tort, dites-le-moi, s'il

 25   vous plaît. Vous, pour ce qui est de l'ordre qu'on a vu tout à l'heure,

 26   vous l'avez mis en œuvre en partie, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, en partie. Mais pour ce qui est de la partie de cet ordre où il

 28   était évident que certaines dispositions légales ont été violées, cette


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  1   partie je ne l'ai pas exécutée.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je propose que ce

  3   document soit versé au dossier.

  4   Mme KORNER : [interprétation] J'ai une question à poser pour ce qui est de

  5   la traduction en anglais où il est dit que "cela a été envoyé à la

  6   République serbe."

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vois cela, et je vous remercie de cette

  8   remarque, Madame Korner. Mais il y est comme suit : "RSBIH," cela veut dire

  9   la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Et lorsqu'on regarde le

 10   document 1D257 on peut clairement voir qu'il s'agit de la réponse qui a été

 11   envoyée à l'ordre, et parce que les numéros sont les mêmes.

 12   Mme KORNER : [interprétation] J'ai entendu le témoignage du témoin. Je n'ai

 13   pas voulu dire que je conteste cela. J'ai voulu tout simplement dire que la

 14   traduction fournie est erronée et cela peut enduire en erreur.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Ce n'est pas la traduction que nous avons

 16   obtenue. C'est la traduction fournie par le service de Traduction et nous

 17   avons renvoyé la traduction pour qu'elle soit révisée puisqu'il semble

 18   qu'il s'agisse d'une erreur dans la traduction.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc ce document obtiendra un numéro aux

 21   fins d'identification en attendant la traduction corrigée de la part du

 22   service de Traduction d'interprétation.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera 1D459 aux fins

 25   d'identification.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cela devrait être plutôt 60.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, 60. 460 et non 459.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Donc le document 188D1 est maintenant pièce à


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  1   conviction portant la cote 1D460 aux fins d'identification.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Merci.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Monsieur Bjelosevic, regardez le document 307D1, l'intercalaire 42. Je

  5   pense que, dans votre réponse précédente, ou dans l'une de vos réponses

  6   précédentes, en tout cas, vous avez parlé de la situation prévalant à

  7   Derventa. Il s'agit de la dépêche du poste de sécurité publique de Derventa

  8   portant un numéro du 10 avril 1992, qui a été envoyée au MUP de la

  9   République socialiste de Bosnie-Herzégovine, ainsi qu'au centre de service

 10   de Sécurité de Doboj et est signée. On voit la signature dactylographiée

 11   d'Ivan Duspara. Pouvez-vous nous dire davantage à propos de ce document et

 12   nous fournir vos commentaires ?

 13   R.  Je me souviens de la dépêche qui a été envoyé par le poste de sécurité

 14   publique de Derventa, envoyé par le chef de ce poste, M. Ivan Duspara, et

 15   signé par lui, où il demande s'il fallait délivrer des papiers d'identité

 16   officiels aux effectifs de réserve de la police puisque, dans les postes de

 17   sécurité publique, pour ce qui est des effectifs de réserve de la police,

 18   des papiers d'identité vierges existaient en nombre égal au nombre de

 19   membres des effectifs de ce poste, mais c'était vierge. Il n'y avait pas

 20   d'information concernant les données personnelles, il n'y avait pas non

 21   plus de photographies des membres de ces effectifs. Il nous a posé la

 22   question pour savoir ce qu'il allait faire par rapport à cela. Bon, je vous

 23   ai bien compris lorsque vous avez parlé de liens de ces documents. Par

 24   rapport à cela, j'ai dit que le poste de sécurité publique était occupé et

 25   c'est à cette époque que beaucoup de passeports, de papiers d'identité, de

 26   permis de conduire ont été pris.

 27   Q.  Nous allons en parler dans quelques instants. Monsieur, pouvez-vous

 28   nous dire par rapport à ce qu'on voit sur ce document, donc MUP de SRBiH,


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  1   01/04, Doboj, de quel MUP il s'agit ici.

  2   R.  Du ministère de l'Intérieur de la République socialiste de Bosnie-

  3   Herzégovine. Cela nous a été envoyé également, mais nous ne pouvions pas en

  4   décider puisque cela relevait de la compétence du ministère, et on pense

  5   ici au MUP de la Bosnie-Herzégovine, dont le siège se trouvait à Sarajevo.

  6   Q.  Donc SRBiH veut dire quoi ?

  7   R.  La République socialiste de Bosnie-Herzégovine.

  8   Q.  Je vous remercie.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objections, je proposerais

 10   que ce document soit versé au dossier.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que je peux demander, Maître

 12   Zecevic, pourquoi vous voulez que ce document soit versé au dossier ?

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Bon, Monsieur le Président, il y a eu des

 14   documents qui ont été présentés concernant les abus de ces papiers

 15   d'identité officiels pendant la présentation des moyens à charge du bureau

 16   du Procureur, et je vais en parler avec ce témoin plus tard. Mais j'ai

 17   voulu être prudent, et c'est pour cela que j'ai proposé que ce document

 18   soit versé au dossier, de le présenter à ce document pour expliquer comment

 19   il est arrivé que les gens étaient en mesure d'utiliser ces papiers

 20   d'identité des personnels du MUP sans avoir eu l'autorisation de le faire.

 21   C'est pour cela que j'ai demandé que ce document soit versé au dossier. Je

 22   crois que la Chambre comprendra pourquoi j'ai fait lorsque je parlerai de

 23   ce sujet.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Derventa ne figure pas à l'acte

 25   d'accusation, Maître Zecevic.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Cela est vrai, Messieurs les Juges, mais les

 27   cartes d'identité officielles n'étaient pas délivrées avec l'indication de

 28   la municipalité. Il s'agissait de pièces d'identité officielles du MUP de


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  1   la République socialiste de Bosnie-Herzégovine qui étaient utilisées sur le

  2   territoire entier.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais ça c'est une question posée par

  4   le chef de Derventa au sujet de savoir s'il faudrait ou pas faire ceci ou

  5   cela. Alors de quoi dépend ceci ? La réponse pourrait peut-être se

  6   rapporter au territoire entier. Mais je ne sais pas si ceci vous apporte

  7   une réponse pour ce qui est de la dépêche en question.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je comprends. Je comprends. Je m'excuse,

  9   j'ai été quelque peu dans la confusion. Désolé.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Bon, mais j'ai une question.

 11   Remettez votre casque.

 12   Monsieur Bjelosevic, dans cette dépêche du MUP, et dans d'autres dépêches,

 13   ce MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, ça veut dire le

 14   SRBiH, ça veut dire République socialiste de Bosnie-Herzégovine, me semble-

 15   t-il. Mais à l'époque, on avait déjà proclamé l'existence d'une république

 16   serbe de Bosnie-Herzégovine; est-ce bien exact ? Est-ce que vous m'entendez

 17   ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne reçois pas d'interprétation. Je ne sais

 19   pas ce que vous êtes en train de dire. Désolé.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que maintenant ça va mieux ?

 21   Est-ce que vous entendez quelque chose ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'entends pas l'interprète. Est-ce qu'on

 23   entend ?

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-être que mon micro n'a pas été

 25   branché. Peut-être que c'est la raison. Est-ce que maintenant vous entendez

 26   l'interprétation ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Répétez, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon, ce n'était pas mon micro qui


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  1   était en cause. Bon, ça a l'air d'aller.

  2   Alors ma question --

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] J'entends maintenant.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, Monsieur Bjelosevic, ma

  5   question était la suivante : Dans cette dépêche, l'abréviation SRBiH, de

  6   votre explication, ça se rapporte à la République socialiste de Bosnie-

  7   Herzégovine. Mais à l'époque, il y avait déjà une République serbe de

  8   Bosnie-Herzégovine de proclamée. Elle existait, n'est-ce pas ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon. Donc si vous adressiez une

 11   dépêche au MUP de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, donc de cette

 12   république-là, comment cela se présenterait-il au niveau de la dépêche ? Au

 13   lieu d'entendre la SRBiH, qu'aurait-on comme abréviation, pour que nous

 14   puissions faire la distinction ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] L'abréviation était - et aussi aujourd'hui -

 16   c'était République socialiste de Bosnie-Herzégovine. C'était quelque chose

 17   de bien installé. Ultérieurement, lorsque nous nous adressions au MUP de la

 18   République serbe --

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, allez-y.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] -- alors on écrivait la chose en continuité,

 21   c'est-à-dire on mettait les mots, pas l'abréviation, les mots entiers.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien. Merci.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Je peux y aller ? Merci.

 24   Q.  Alors, Monsieur Bjelosevic, je vous prie d'ouvrir le document à

 25   l'intercalaire 44. Il s'agit du 189D1, et c'est la raison pour laquelle

 26   j'ai été dans la confusion pour ce qui est du document antérieur. Mais je

 27   suis un peu fatigué moi-même et je m'excuse auprès de tout un chacun. C'est

 28   un document du 16 avril 1992. Il a été envoyé au MUP de la République de


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  1   Bosnie-Herzégovine au service opérationnel. Je ne sais pas s'il a été

  2   envoyé au CSB de Doboj. Alors est-ce que vous pouvez nous le dire -- est-ce

  3   que vous en avez eu connaissance ?

  4   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et c'est de cela que j'ai

  5   parlé. L'agent opérationnel de permanence a reçu l'information de la part

  6   du commandant adjoint du poste de police de Derventa. Comme il l'a dit dans

  7   l'objet, il évoque l'occupation du poste par des personnes armées qui

  8   s'étaient présentées comme étant des membres de la Défense territoriale et

  9   de la défense de la ville. Tous les employés, comme vous pouvez le voir

 10   ici, ont quitté les lieux. On leur a donné instruction de quitter le

 11   bâtiment. Alors ces gens-là ont occupé l'immeuble, ils ont fouillé ce que

 12   bon leur semblait et ont récupéré ce qui les intéressait.

 13   Il me semble que c'est la signature de l'agent de permanence

 14   opérationnel, Lisinovic Mirza. Si vous me le permettez, puisque je viens de

 15   le mentionner cet homme, il était commandant de ce poste de police à Doboj.

 16   C'était un très bon commandant de poste de police. Mais, en 1991, il a été

 17   révoqué de ses fonctions, parce que cela avait été exigé par le Parti du

 18   SDA. D'après eux, ce n'était pas quelqu'un de suffisamment bon pour rester.

 19   Je dois dire que c'était un bon professionnel, et que c'est la raison pour

 20   laquelle j'ai été la personne à avoir demandé son affectation aux

 21   permanences opérationnelles. Je crois que c'est sa signature ici donc.

 22   Légalement, je l'ai eu à le connaître en long et large. C'est quelque

 23   chose de notoirement connu de tout un chacun.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais le

 25   versement au dossier de ce document.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'à la

 27   lumière de ce qui vient d'être fait comme commentaire au sujet de Derventa,

 28   j'aimerais, avant la fin de la journée d'aujourd'hui, que nous en parlions,


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  1   étant donné que d'autres documents ont été versés au dossier. Je n'ai pas

  2   d'objection, mais j'ai besoin de certains éclaircissements. Je demanderais

  3   à Me Zecevic de me ménager cinq minutes avant que nous ne levions

  4   l'audience.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] S'agissant de ceci, Maître Zecevic,

  7   c'est la question que nous avons posée il y a quelques instants. Pourquoi

  8   sommes-nous en train de nous occuper de Derventa, et d'un incident au sujet

  9   duquel le témoin nous a dit, indiqué que c'était quelque chose de

 10   notoirement connu de tout un chacun ? Nous avons des témoignages viva voce,

 11   et en quoi cela est-il pertinent ?

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons besoin de ces

 13   documents, parce que le document que nous avons utilisé est celui du 16

 14   avril, qui est un document qui envoyé par le CSB de Doboj vers le MUP de la

 15   République de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo. Ce qui démontre qu'il y a une

 16   continuité de présentation de rapport de la part du CSB de Doboj vers le

 17   MUP de Sarajevo, nonobstant le fait que le CSB de Doboj faisait partie

 18   intégrante du MUP de la Republika Srpska.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais même si tel était le cas, Maître

 21   Zecevic, si j'ai bien compris le fondement qui vous pousse à demander le

 22   versement de ce document, le CSB de Doboj envoie, de façon continue, des

 23   renseignements à Sarajevo, et parmi ces renseignements, se trouvent des

 24   éléments d'information qui n'ont aucun rapport avec l'une quelconque des

 25   municipalités évoquées à l'acte d'accusation. Alors en quoi est-ce que ceci

 26   peut aider la Chambre ? En quoi est-ce que ceci apporte quoi que ce soit

 27   aux Juges de la Chambre eu égard aux éléments qui les concerne ? Parce

 28   qu'inévitablement, il s'agira de documents supplémentaires qui s'ajoutaient


Page 19560

  1   aux dépêches habituelles.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, croyez-moi, j'aimerais

  3   pouvoir produire les documents datant de cette époque qui existent et qui

  4   ne concernent que les municipalités figurant dans l'acte d'accusation. Bien

  5   entendu, je ne penserais même pas à utiliser des documents relatifs à

  6   d'autres municipalités dans ces conditions. Mais, malheureusement, c'est le

  7   seul document en notre possession qui corrobore ou confirme notre théorie

  8   de l'espèce, qui est contesté par la partie adverse. C'est la raison pour

  9   laquelle nous proposons le versement au dossier de ce document, et c'est la

 10   seule raison.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisque c'est le dernier document, nous

 13   l'admettons, Maître Zecevic, et je demande qu'il soit enregistré.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document devient la pièce 1D161,

 16   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense qu'il devrait s'agir du 461.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Toutes mes excuses. Je croyais avoir

 19   dit 4 et non 1, mais le bon numéro de pièce c'est le numéro 461. Je vous

 20   remercie.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Bjelosevic, nous en sommes arrivés à la mi-avril, voire même à

 23   la fin du mois d'avril, n'est-ce pas ? Pourriez-vous nous expliquer quelle

 24   était la situation qui régnait à ce moment-là sur le territoire de

 25   responsabilité du centre de Sécurité publique de Doboj ? Est-ce que, dans

 26   les postes avec lesquels vous aviez des contacts, la hiérarchie

 27   fonctionnait ? Est-ce que les procédures fondamentales du MUP étaient

 28   appliquées ? Pourriez-vous nous décrire tout cela ?


Page 19561

  1   R.  A la mi-avril, la guerre durait déjà depuis pas mal de temps. Je

  2   voudrais faire partir mon raisonnement de Bosanski Brod encore une fois,

  3   puisque c'est de là que tout est parti. Vous vous rappellerez que le 1er

  4   septembre, le premier affrontement armé ou incident armé s'était déjà

  5   produit là-bas, septembre 1991. Le deuxième incident datant des 3 et 4 mars

  6   1992, et puis il y a eu des combats qui se sont intensifiés, et aggravés au

  7   point que ce lieu a fini par constituer un véritable front. Dans la nuit du

  8   26 au 27 mars, je peux vous dire si vous ne le saviez pas déjà, qu'une très

  9   grave attaque s'est produite contre les habitants du village de Sijekovac,

 10   dont beaucoup sont morts dans des conditions particulièrement violentes.

 11   Les membres d'un groupe ont pénétré dans le village --

 12   R.  Monsieur, je sais que tous ces événements sont transparents pour vous,

 13   vous les connaissez parfaitement bien. Mais lorsque vous parlez de civils,

 14   il importe que pour nous, vous précisiez de quelles unités paramilitaires

 15   vous parlez, et de quels civils exactement.

 16   R.  Je serai plus précis. Les formations paramilitaires présentes à

 17   Bosanski Brod étaient venues de Croatie. Il s'agissait d'Unités du HOS, qui

 18   avaient été créées par le HDZ, et d'unités également qui étaient commandées

 19   par un certain Cjusevic [phon], Nijaz, surnommé Medo. On y trouvait des

 20   membres qui étaient d'appartenance ethnique musulmane.

 21   Avec votre autorisation, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 22   j'aimerais donner quelques détails complémentaires sur cet événement, ainsi

 23   que sur les actions des membres du MUP de Bosnie-Herzégovine, en réaction à

 24   ces événements. Chaque fois que se produit un événement de cette nature, je

 25   juge nécessaire de souligner que les instances les plus élevées dans la

 26   hiérarchie, à savoir la présidence et les ministres se trouvent contraints

 27   de s'occuper de ces événements, car après tout, ces événements représentent

 28   des actes d'agression de la part de la République de Croatie, qui étaient


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  1   déjà connus sur le plan international. Il s'agissait donc bien d'un acte

  2   d'agression de la part de la République de Croatie contre la Bosnie-

  3   Herzégovine.

  4   Donc suite à l'événement dont je viens de vous parler, des membres de

  5   la présidence de Bosnie-Herzégovine sont venus nous rendre visite. Il

  6   s'agissait de Mme Biljana Plavsic, de M. Franjo Boras et de M. Fikret

  7   Abdic. Ils sont venus à Bosanski Brod, puis sont repartis, et ensuite une

  8   rencontre a eu lieu avec eux dans la caserne de Derventa. J'ai assisté à

  9   cette rencontre. M. Boras a gardé le silence pendant toute la réunion, il

 10   n'a tout simplement rien dit. Je suppose qu'il était choqué par ce qu'il

 11   venait de voir. Mais, en tant que membre de la présidence, je crois qu'il

 12   aurait dû avoir la capacité de mettre des mots sur ce qui s'était passé à

 13   Sijekovac et à Bosanski Brod. Quant aux deux autres membres de la

 14   présidence ils ont parlé un peu plus des conditions dans lesquelles s'était

 15   effectué leur trajet aller-retour de ce qu'ils avaient vu à cette occasion

 16   et de l'événement en tant que tel.

 17   J'ai pris la liberté à l'époque de prendre la parole pour leur dire que ce

 18   qui s'était passé avait un nom et pouvait se définir en terme précis, qu'il

 19   s'agissait en réalité d'un acte d'agression de la Croatie contre la Bosnie-

 20   Herzégovine et que cette agression avait bénéficié de l'aide d'unités

 21   paramilitaires locales.

 22   Les chaînes de télévision UTel, qui étaient des chaînes yougoslaves,

 23   ont diffusé quelques images de ce qui s'était passé là, ce qui représentait

 24   un spectacle assez insoutenable. J'ai dit aux membres de la présidence que

 25   leur travail consistait à parler de cela et que ce n'était pas à moi que

 26   revenait cette tâche. Je leur ai dit, et je pense que l'Etat aurait dû

 27   réagir, d'une façon beaucoup plus déterminée et plus ferme au sujet de tout

 28   cela, et qu'avec la JNA tout aurait dû être fait pour stabiliser la région


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  1   et empêcher que se poursuivent les fusions de sang, empêcher les

  2   destructions, les expulsions et tout ce qui s'est passé par la suite. Les

  3   représentant de la présidence sont restés sur place un peu de temps et puis

  4   ils sont repartis.

  5   Ensuite au début du mois d'avril, la guerre s'est intensifiée. Peu de temps

  6   après, Derventa également a été occupée en dehors de la caserne de la JNA

  7   et de quelques villages qui étaient majoritairement peuplés par les Serbes.

  8   En un laps de temps assez court, ont eu lieu des arrestations

  9   massives et des actes graves de persécution contre les populations. Tout

 10   est parti de la ville et a atteint plus tard un certain nombre de villages,

 11   comme Lijesce, Brusnica. Klakar, pour ensuite se répandre sur tout le

 12   territoire de la municipalité de Derventa, en affectant également Gornji et

 13   Donji Visnjik, et Lusani, et cetera.

 14   A la mi-avril, une attaque à l'arme à feu a eu lieu à Kostres et Barica, et

 15   dans un certain nombre d'autres villages. Kostres est mitoyen d'un autre

 16   village attaqué également. Ces deux villages étaient majoritairement

 17   peuplés de Serbes. Les gens ont littéralement été expulsés de leurs

 18   domiciles. Onze personnes habitant ces villages n'avaient nulle part où

 19   s'enfuir et sont donc restées sur place. Plus tard, on a retrouvé leurs

 20   dépouilles. C'était, je crois, à l'automne 1992, ou même en 1993 déjà.

 21   Suite cela --

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je n'aime pas beaucoup interrompre les

 23   témoins sans nécessité, mais je me souviens que Mme Korner a demandé

 24   quelques minutes pour présenter un sujet à la Chambre avant la fin de

 25   l'audience. Il nous ne reste que deux ou trois minutes. Je ne sais pas si

 26   vous avez la moindre idée, Maître Zecevic, du temps que va durer encore

 27   cette relation faite par le témoin.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président,


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  1   j'ai une objection par rapport à tout ceci. Je conteste très sérieusement

  2   la pertinence de ce que nous entendons en dehors du fait que cela pourrait

  3   être une défense tu quoque.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ma question portait

  5   très précisément sur la situation prévalant dans la zone de responsabilité

  6   du CSB et sur les rapports entre le CSB et les autres SJB. Voilà quelle

  7   était ma question. Le témoin - et je le comprends - tout à fait, souhaite

  8   détailler ces événements, et j'éprouve quelques difficultés à l'arrêter en

  9   dépit du fait que nous savons bien que le temps presse. Mais je suis à

 10   votre disposition, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si d'une part je comprends votre

 12   réticence à l'interrompre, je voudrais vous rappeler, sauf le respect que

 13   je vous dois, Maître Zecevic, que ce témoin a été cité par vous et qu'il

 14   relève donc de votre responsabilité en tant que conseil de le guider. Les

 15   témoins ont toujours le désir de proposer des renseignements détaillés,

 16   mais c'est le conseil qui a la charge de mener le contre-interrogatoire.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Dans ce cas, nous pourrions suspendre pour la

 18   journée d'aujourd'hui et Mme Korner aura le temps de présenter la question

 19   qu'elle souhaitait présenter à la Chambre. Je vous remercie.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, nous allons

 21   suspendre l'audience pour aujourd'hui, et votre déposition se poursuivra

 22   demain. Vous serez maintenant escorté hors du prétoire car nous avons

 23   encore quelques minutes de débat à continuer. Je vous remercie.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pouvez-vous en finir en deux minutes,

 26   Madame Korner ?

 27   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges,

 28   j'éprouve de grandes inquiétudes.


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  1   Et d'ailleurs, elles sont d'autant plus fondées que nous venons

  2   d'entendre la réponse du témoin que nous venons d'entendre. En effet,

  3   depuis deux jours, pratiquement 15 % du témoignage de ce témoin portait sur

  4   des questions ou des sujets qui font l'objet de l'acte d'accusation. La

  5   majeure partie de la déposition faite par ce témoin n'a pas le moindre

  6   rapport avec le résumé 65 ter que nous avons reçu de la Défense au début de

  7   son audition. Nous ne savions absolument pas que nous allions avoir à

  8   traiter des événements survenus à Slavonski Brod, à Derventa, ou à Bosanski

  9   Brod.

 10   Comme je l'ai déjà indiqué à deux reprises, cela signifie qu'il va

 11   nous falloir traiter de ces événements bien qu'aucune question n'ait été

 12   posée par l'Accusation au principal sur ces événements, et que les Juges

 13   n'aient absolument pas été informés que ces événements seraient évoqués, il

 14   va donc nous falloir faire quelques recherches.

 15   Mon inquiétude est très simple, à savoir que les Juges ont déjà

 16   souligné que Derventa n'était pas évoqué dans l'acte d'accusation et si les

 17   Juges n'empêchent pas le versement au dossier de tous ces éléments de

 18   preuve, mais autorisent que tous les événements qui font partie de la

 19   version du témoin s'agissant de ce qui s'est passé à Bosanski Brod et à

 20   Slavonski Brod deviennent des pièces à conviction. Nous demandons à pouvoir

 21   faire les mêmes recherches que la Défense pour nous occuper de ces

 22   questions. Mais, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si vous

 23   souhaitez nous empêcher de contre-interroger sur ce point, M. Zecevic a dit

 24   au témoin une fois que la réponse qu'il faisait n'était pas une réponse à

 25   sa question, mais il a tout de même autorisé le témoin à poursuivre.

 26   Manifestement, son intention c'est que ces éléments de déposition soient

 27   pris en compte par la Chambre alors qu'ils n'ont aucune pertinence par

 28   rapport à l'acte d'accusation.


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  1   Donc, Monsieur le Président, voilà ce que j'aimerais savoir : Est-ce

  2   que les Juges de la Chambre vont m'empêcher de contre-interroger sur les

  3   questions qui viennent d'être évoquées ? Parce que si vous avez cette

  4   intention, cela nous permettrait d'éviter de consacrer un temps important à

  5   des recherches indispensables. Mais, pour le moment, nous disons qu'étant

  6   donné la voie sur laquelle s'est engagée la Défense, nous devons être

  7   autorisés à contre-interroger.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Sans m'efforcer de répondre à votre

  9   question directement, Madame Korner, je pensais que la règle de pertinence

 10   était celle qui gouvernait nos travaux, même si je me rends bien compte de

 11   vos difficultés en tant que représentante d'une des parties dans une

 12   procédure contradictoire, étant donné que vous êtes contrainte de vous

 13   occuper d'éléments de preuve qui ont été proposés par la partie adverse

 14   sans savoir quelle serait la position de la Chambre sur ces sujets. Mais en

 15   dehors de cela, je ne peux dire qu'une chose, c'est que les représentants

 16   des deux parties devraient se rappeler que c'est la pertinence qui régit le

 17   travail de la Chambre, et ce, pertinence par rapport à l'acte d'accusation.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 19   C'est exactement ce que je voulais dire. J'ai fait objection à deux

 20   reprises, peut-être pas au moment tout à fait indiqué, mais les Juges ont

 21   autorisé la déposition à se poursuivre. Je ne peux pas -- je n'ai pas pu

 22   continuer à me lever pour opposer des objections. C'est la troisième fois

 23   que j'oppose une objection. La dernière réponse du témoin que nous venons

 24   d'entendre est tout à fait contestable car elle n'a rien à voir avec la

 25   question qui était posée et n'est destinée qu'à donner une vue

 26   spectaculaire de ce qui s'est passé. Je voudrais maintenant présenter une

 27   objection officielle : Nous disons que tous les éléments de preuve entendus

 28   ces derniers jours n'ont aucun rapport avec l'acte d'accusation, et qu'il


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  1   nous faudra donc consacrer un temps important à nous occuper de questions

  2   secondaires ou de municipalités qui n'ont pas été évoquées à l'acte

  3   d'accusation.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je dirais simplement que puisque l'heure

  5   de la suspension a sonné, les éléments présentés et admis sont admis, même

  6   si nous n'avions pas prévu tout à fait ce qui vient de se passer, les Juges

  7   n'en tiendront pas compte. Sur ces mots, je lève l'audience.

  8   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le jeudi 14 avril

  9   2011, à 9 heures 00.

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